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Association tunisienne des femmes
démocrates
Les droits des femmes en Tunisie
Rapport Alternatif
Soumis au Comité des Nations-Unies pour l'élimination de la discrimination à l'égard des
femmes
47eme Session, Octobre 2010
Association tunisienne des femmes démocrates (ATFD)
With the support of
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Table des matières
Introduction.......................................................................................4
Chapitre I. La Tunisie et les réserves formulées à l’encontre de certaines
dispositions de la CEDAW....................................................................4
Chapitre II. La participation des femmes à la vie publique, politique et
associative : entraves et recommandations........................................10
Chapitre III. Les violences à l’égard des femmes.................................13
Chapitre IV. Les droits économiques et sociaux des femmes................17
Chapitre V. Les droits reproductifs et sexuels ....................................21
Chapitre VI. Les droits des femmes dans la famille : maintien des
discriminations à l’égard des femmes dans le mariage et les rapports
familiaux..........................................................................................26
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ASSOCIATION TUNISIENNE DES FEMMES DEMOCRATES
112, Avenue de la Liberté 1002 Tunis
Tel: (216)71 890 011 Fax: (216) 71 890 032 P (216) 22 953 782
femmes_feministes@yahoo.fr
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Introduction
L’Association Tunisienne des Femmes Démocrates (AFTD) existe légalement depuis 1989.C’est
une association féministe indépendante qui regroupe des femmes d’horizons différents réunies
pour la lutte contre les discriminations, pour les droits humains des femmes et la démocratie.
Malgré les nombreux acquis et les avancées, nous sommes convaincues que beaucoup reste à
faire pour avancer dans le sens de l’égalité entre les sexes. C’est pour cela que nous estimons
nécessaire de présenter un rapport alternatif au rapport tunisien officiel sur l’état d’application de
la Convention qui sera examiné par le comité CEDAW en octobre 2010.
Nous avons déjà, au cours de la session de 2001 du Comité, présenté un rapport alternatif
conjointement avec la LTDH (ligue tunisienne des droits de l’homme) et la FIDH. Cette année,
nous allons présenter ce rapport en partant des observations formulées par le Comité CEDAW
afin de mettre l’accent sur les lacunes et les insuffisances qui demandent encore une volonté
politique et une action de la part des décideurs.
Le rapport gouvernemental qui couvre les 5ème et 6ème rapports périodiques de la Tunisie sur
l’application de la convention sur l’élimination de toutes les discriminations à l’égard des femmes
(1999-2007) présenté au comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes le 27
avril 2009 commence dans le point 2 de l’introduction par affirmer que l’ATFD a été consultée
pour son élaboration. Or nous n’avons été consultées que sur des points ponctuels et nous
n’avons eu connaissance du rapport que tardivement par le biais de personnes appartenant à
des ONG internationales.
Chapitre I. La Tunisie et les réserves formulées à l’encontre
de certaines dispositions de la CEDAW
En ratifiant la CEDAW, la Tunisie, s’est engagée à éliminer toute discrimination à l’égard des
femmes entendue comme étant « toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le sexe qui
a pour effet ou pour but de compromettre ou de détruire la reconnaissance, la jouissance ou
l’exercice par les femmes, quel que soit leur état matrimonial, sur la base de l’égalité de l’homme
et de la femme, des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans les domaines
politique, économique, social, culturel et civil et dans tout autre domaine » (article premier de la
CEDAW)
Certes, la Tunisie, a été pionnière dans le monde arabe, dans la lutte contre les discriminations
à l’égard des femmes, en particulier dans le domaine civil et plus précisément dans celui de la
famille, mais de nombreuses discriminations sont encore maintenues y compris dans ce dernier
domaine.
Le principe de non discrimination entre les sexes que la Tunisie s’est engagée à inscrire dans sa
constitution ou dans toute autre législation appropriée conformément aux dispositions de l’article
2 de la CEDAW, n’a été inscrit que dans certains textes de lois dont le code du travail et le statut
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de la fonction publique. L’article 5 bis du code du travail ajouté par la loi du 5 juillet 1993 dispose
en effet qu’ « Il ne peut être fait de discrimination entre l’homme et la femme dans l’application
des dispositions du présent code et des textes pris pour son application ». Quant au statut de la
fonction publique, son article 11 dispose : « Sous réserve des dispositions spéciales
commandées par la nature des fonctions et qui peuvent être prises à ce sujet, aucune distinction
n’est faite entre les deux sexes pour l’application de la présente loi »
Mais les autres codes et principalement le code du statut personnel ne comportent pas un tel
principe. Et la Constitution, bien que proclamant l’égalité des citoyens devant la loi (article 6), ne
spécifie pas celui de la non discrimination entre les sexes. Il est vrai cependant que la justice
tunisienne comme les autres autorités publiques interprètent ce texte comme incluant la non-
discrimination entre les hommes et les femmes, mais ceci reste en deçà des engagements de la
Tunisie, tenue de l’inscrire explicitement dans le texte même de sa constitution.
Engagée à « prendre toutes les mesures appropriées, y compris des dispositions législatives,
pour modifier ou abroger toute loi, disposition réglementaire, coutume ou pratique qui constitue
une discrimination à l’égard des femmes » (article 2 f), la Tunisie a non seulement maintenu de
telles dispositions mais elle les a confortées par les réserves qu’elle a émises et qu’elle n’a
toujours pas levées.
1. L’impact des réserves sur les droits des femmes
Déclaration Générale
Le Gouvernement tunisien déclare qu'il n'adoptera en vertu de la
Convention, aucune décision administrative ou législative qui serait
susceptible d'aller à l'encontre des dispositions du chapitre 1er de la
Constitution tunisienne.
Réserve concernant le paragraphe 2 de l'article 9:
Le Gouvernement tunisien émet une réserve à l'égard des dispositions
figurant au paragraphe 2 de l'article 9 de la Convention ne doivent pas
aller à l'encontre des dispositions du chapitre 6 du Code de la nationalité
tunisienne.
Réserve concernant les alinéas c, d, f, g, et h, de l'article 16:
Le Gouvernement tunisien ne se considère pas lié par les alinéas c, d et f
de l'article 16 de la Convention et déclare que les paragraphes g et h du
même article ne doivent pas être en contradiction avec les dispositions du
Code du statut personnel relatives à l'octroi du nom de famille aux enfants
et à l'acquisition de la propriété par voie de succession.
Déclaration concernant le paragraphe 4 de l'article 15:
Conformément à la Convention de Vienne sur le droit des traités, en date
du 23 mai 1969, le Gouvernement tunisien souligne que les dispositions du
paragraphe 4 de l'article 15 de la Convention sur l'élimination de toutes les
formes de discrimination à l'égard des femmes, notamment celles qui
concernent le droit de la femme de choisir sa résidence et son domicile, ne
doivent l'encontre des dispositions des chapitres 23 et 61 du Code du
statut personnel qui ont trait à la même question."
La Tunisie a fait des réserves spécifiques et une déclaration générale. Cette dernière visant le
« chapitre premier de la Constitution» a été interprétée par le gouvernement, le parlement et
l’ensemble des autorités publiques ainsi que la société civile comme visant la religion d’Etat et
plus précisément l’article premier de la constitution qui fait de l’islam la religion de l’Etat. C’est
donc sur la base de cette réserve ou de la religion d’Etat plus particulièrement que sont
maintenues coutumes et pratiques ainsi que dispositions législatives et réglementaires
discriminatoires à l’égard des femmes.
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Quant aux réserves spécifiques à la CEDAW, les plus importantes ont été formulées par rapport
au statut des femmes dans la famille, à l’égard des articles 15 et 16 de la Convention. Elles sont
relatives à l’octroi aux femmes des mêmes droits et des mêmes responsabilités dans le mariage
et lors de sa dissolution, en tant que parents, quel que soit leur état matrimonial, pour les
questions se rapportant à leurs enfants, en matière de tutelle et de garde. Elles concernent aussi
le nom et le domicile de la famille et la jouissance des mêmes droits à chacun des époux, en
matière d’acquisition, de gestion, d’administration des biens, tant à titre gratuit qu’à titre onéreux.
Pour toutes ces réserves, le gouvernement tunisien ne s’est pas considéré lié par les dispositions
qui accordent les mêmes droits aux femmes et aux hommes en matière de mariage et vis à vis
des enfants, et par les dispositions relatives au nom de la famille et à l’acquisition des biens par
voie successorale parce qu’elles sont en contradiction avec les dispositions du code du statut
personnel.
Une autre réserve est formulée dans le même sens à l’égard des dispositions de la Convention
relatives à la nationalité (l’article 9 al 2), les réserves rappellent les dispositions du Code de la
nationalité alors que, l’article 6 de ce code relatif à l’attribution de la nationalité en raison de la
filiation, accorde aux femmes le droit de donner leur nationalité à leurs enfants quand le père est
inconnu, n’a pas de nationalité ou dont la nationalité est inconnue ou s’il est né de mère
tunisienne et d’un père étranger mais avec le consentement du père. Depuis la révision de
l’article 12 de ce code en 1993 pour l’acquisition de la nationalité par le bienfait de la loi, l’enfant
né à l’étranger d’une mère tunisienne et d’un père étranger peut acquérir la nationalité tunisienne
avant l’âge de 19 ans dès déclaration conjointe de ses père et mère. En somme, le
consentement du père est nécessaire pour permettre à la femme de donner sa nationalité à ses
enfants. Cependant depuis 2002, une exception est introduite, en cas de décès du père, de sa
disparition ou de son incapacité légale, la déclaration unilatérale de la mère suffit.
Loin d'avoir un caractère technique, ces réserves révèlent au contraire la prédominance d’un
ordre social inégalitaire. Elles sont contraires à l’article 28 alinéa 2 de la convention elle-même
qui interdit les réserves quand elles sont incompatibles avec le but et l’objet de la Convention et à
l’article 19(1) de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités et portent atteinte à
l’universalité des droits humains des femmes qui implique leur unité, leur interdépendance et leur
indivisibilité.
La Déclaration générale, d’abord, a été prise pour ne pas heurter la Constitution tunisienne, par
référence à la religion de l’Etat. Cependant, lorsque les autorités s’engagent à ne pas prendre de
décision ou mesure qui irait à l’encontre de la religion musulmane, ils créent une grande
confusion dans l’esprit du législateur et des pouvoirs politiques, d’autant plus que la traduction du
mot législation du français à l’arabe par référence à la Cheriaa, la loi musulmane, confond légal
et légitime avec charaique et fait de l’Islam la source du droit. Or, pour que la religion soit
considérée comme une source de droit, il lui faut revêtir les caractéristiques d’une règle de droit,
qu’elle soit la même pour tous et qu’elle soit positivée. En la matière et notamment par rapport à
la religion musulmane, il est important de souligner que la Constitution tunisienne n’en fait pas
une source de droit et qu’il n’existe pas une seule lecture, une seule interprétation de la religion
puisque, à travers le monde musulman, les pratiques différent d’une interprétation à une autre.
Ces réserves spécifiques et les déclarations interprétatives se fondent aussi sur les législations
nationales notamment le Code du statut personnel, le Code la nationalité en dépit des
dispositions de l’article 32 de la Constitution tunisienne qui affirme la supériorité des conventions
internationales dument ratifiées sur les législations nationales. En ratifiant la Convention, la
Tunisie s’est engagée à procéder, conformément aux dispositions de l’article 2 de la Convention,
à la modification des législations nationales qui sont encore discriminatoires pour assurer leur
conformité voire leur comptabilité avec les dispositions de la Convention elle-même.
Ainsi, faire prévaloir la religion et les législations nationales sur les Conventions internationales,
c’est multiplier le droit applicable et introduire des discriminations entre les droits du fait des
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multiples lectures et tendances mais surtout privilégier l'application du droit interne au détriment
du droit international.
En conséquence, malgré la ratification de cette Convention, le statut des femmes n’a pas changé
dans la famille, l’autorité des maris, en leur qualité de chef de famille, reste prédominante. Le
nom de la famille reste le leur. Le domicile conjugal est celui du mari. La nationalité des enfants
est celle du père sauf s’il consent à ce que sa femme donne sa nationalité à ses enfants ou s’il
décède ou disparaît. La responsabilité des enfants incombe en premier lieu au père et la femme
ne peut exercer que des prérogatives de tutelle à leur encontre. Elle ne peut devenir tutrice à part
entière qu’en cas de carence ou de décès du père.
La mère célibataire, quant à elle, continue à être juridiquement ignorée en même temps que son
enfant dit « naturel » car né en dehors du mariage. De même, les femmes ne peuvent bénéficier
de l’égalité successorale, au nom d’une règle religieuse introduite dans le Code de Statut
Personnel qui ne reconnaît aux femmes que la moitié de la part des hommes.
La discrimination est donc maintenue entre les hommes et les femmes et entre les droits qui
sont reconnus dans la Convention. Les droits des femmes dans la famille ne sont pas tous
égalitaires tandis qu’ils le sont dans les autres domaines, une distinction s’opère ainsi entre la
famille, lieu de prédilection de l’Islam et du patriarcat et les autres espaces privés et publics où la
mention de la religion est souvent absente.
Ces réserves n’ont pas été levées malgré les appels incessants de certains organes
conventionnels et non conventionnels des Nations Unies dont le Comité CEDAW chargé du suivi
de l’application de cette Convention, le Comité des droits de l’homme, le Conseil des droits de
l’homme à travers les mécanismes de l’UPR, des ONG nationales, régionales et internationales.
Pourtant, depuis le mois de juin 2008, la Tunisie a levé certaines réserves quasi similaires qu’elle
avait émises à l’égard de la convention sur les droits de l’enfant, notamment la Déclaration n°1 et
les réserves n°1et 3.
Déclaration
Le Gouvernement de la République tunisienne déclare qu’il ne prendra en application de
la présente Convention aucune décision législative ou réglementaire en contradiction
avec la constitution tunisienne
Réserves
Le Gouvernement de la République tunisienne émet une réserve sur les dispositions de
l’article 2 de la Convention qui ne peuvent constituer un obstacle à l’application des
dispositions de sa législation nationale relative au statut personnel, notamment en ce qui
concerne le mariage et les droits de succession.
Le Gouvernement tunisien considère que l’article 7 de la Convention ne peut-être
interprété comme interdisant l’application de sa législation nationale en matière de
nationalité et en particulier les cas de la perte de la nationalité tunisienne.
La levée de ces réserves est certes un premier pas en vue du retrait intégral de toutes les
réserves formulées à l’égard de ces deux conventions parce que, sur la base des mêmes règles
et des mêmes références, certaines réserves sont maintenues tandis que d’autres sont retirées.
Désormais un problème d’harmonisation de la politique tunisienne en matière d’acceptation des
traités est posé et s’oppose au maintien des réserves formulées à l’égard de la CEDAW en
même temps qu’elle leur ôte tout fondement.
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2. Les actions entreprises par l’ATFD pour encourager la levée des réserves
Depuis la ratification de la CEDAW, le mouvement des femmes démocrates n’a pas cessé de
demander la levée des réserves à cette Convention en publiant des articles dans la revue
féministe « Nissa »en 1985 à ce sujet.
En 1988, un premier séminaire a été organisé par des juristes en concours avec l’UNESCO et le
Centre de recherches et de publications de la faculté de droit et des sciences politiques de Tunis.
Ce séminaire a porté sur la Convention et le discours identitaire et a mis l’accent sur la nécessité
de lever les réserves.
Depuis sa création en 1989, l’ATFD n’a pas arrêté de demander la levée des réserves. Elle a
organisé des rencontres multiples au sein de l’ATFD à l’occasion du Xème anniversaire de
l’adoption de la CEDAW qui se sont soldées par la parution d’un document en arabe sur la
convention et l’égalité entre les sexes. Sur le plan arabe, avec l’Institut arabe des droits de
l’homme, dans le cadre de la préparation de la Conférence internationale de Beijing de 1995,
plusieurs associations des droits humains et des droits des femmes se sont rencontrées autour
de la condition juridique des femmes et ont demandé la levée des réserves. Depuis 2005, cette
campagne s’est étendue, en Tunisie, à un certain nombre d’ONG des droits humains et des
droits des femmes telles que la Ligue tunisienne des droits de l’homme, la section tunisienne
d’Amnesty international, l’Association des femmes tunisiennes pour la recherche sur le
développement (AFTURD), ou encore l’UGTT (Union Générale des travailleurs tunisiens). Toutes
ces ONG ont adopté le mot d’ordre de levée des réserves et ont organisé plusieurs activités à cet
effet.
Depuis 2006, suite à la création au sein de la FIDH, du Groupe d’Actions des Droits des Femmes
(GADF), la campagne sur la levée des réserves a reçu un support international. A la suite d’une
conférence organisée par ADFM (Association démocratique des femmes marocaines) et la FIDH
en juin 2006 à Rabat, une campagne régionale intitulé « Egalité sans réserves » a été lancée et
une coalition composée d’ONG locale a été établit. L’ATFD, membre de cette coalition depuis sa
création, a mené plusieurs activités dans le cadre de cette campagne. Elle a organisé plusieurs
campagnes de sensibilisation à la levée des réserves à l’attention des militants et militantes des
droits humains pour vulgariser la Convention et les convaincre de la nécessité de s’inscrire dans
la campagne pour la levée des réserves.
En 2006, plusieurs militantes de l’ATFD et de la LTDH se sont déplacées, à cet effet, à l’intérieur
de la République notamment à Kairouan et à Mahdia. Au cours de la même année, à l’occasion
de la célébration de la Déclaration universelle des droits de l’homme, avec les autres ONG des
droits humains et des droits des femmes, ont été diffusés des dépliants et des affiches. De
même, des cartes postales ont été signées et envoyées au Président de la République.
En 2007, à l’occasion de la célébration de la journée internationale des femmes, l’ATFD a
organisé une conférence de presse pour demander aux autorités de lever les réserves et un
bulletin a été préparé sur la question.
En 2008, à l’occasion de la préparation du rapport de la Tunisie dans le Cadre de l’UPR au sein
du Conseil des droits de l’Homme, l’ATFD a sollicité du gouvernement tunisien la levée des
réserves pour une application intégrale et complète de la Convention. D’autres ONG
internationales et arabes ont formulé la même demande. La FIDH, a présenté des
recommandations à l’attention de la Tunisie à l’occasion de l’examen périodique universel
(8/04/2008) dont notamment celle portant sur les réserves.
La Coalition arabe pour l'Egalité sans réserve a présenté, à la même occasion, des
Recommandations au gouvernement de la Tunisie. Elle appelle le gouvernement de la Tunisie
à lever toutes les réserves à la CEDAW, ratifier le Protocole facultatif à la CEDAW, modifier les
articles du Code du statut personnel afin de garantir leur conformité ou du moins leur
compatibilité avec les dispositions de la convention relatives à la famille, notamment l’article 16
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par rapport à la reconnaissance aux femmes au même titre que les hommes des mêmes droits
au sein de la famille, autorité familiale et non paternelle et vis-à-vis des enfants quant à la garde
et à la tutelle, modifier les dispositions de code du statut personnel pour instituer l’égalité
successorale, veiller à la mise en place de mécanismes institutionnels chargés du respect de la
CEDAW, sensibiliser les juges à l’importance de la CEDAW dans la promotion des droits des
femmes et à sa valeur supérieure au droit interne, conformément à l’article 32 de la constitution.
3. Les promesses et engagements des autorités tunisiennes :
Les promesses
En juin 2002, à l’occasion de l’examen des troisième et quatrième rapports de la Tunisie par le
Comité CEDAW, la Tunisie a été interpellée par les membres du CEDAW pour la levée des
réserves et les représentants de la Tunisie ont assuré le Comité de leur détermination à lever les
réserves en particulier celle portant sur l’article 9 de la Convention sur la nationalité.
En mars 2008, lors de l’examen du rapport de la Tunisie par le Comité des droits de l’Homme à
New York, les autorités tunisiennes ont déclaré avoir décidé d’adhérer au Protocole facultatif se
rapportant à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des
femmes et se sont engagées à réfléchir sur la levée des réserves. En Avril 2008, à l’occasion de
l’examen de l’UPR, les représentants de la Tunisie ont également rappelé la volonté des
autorités de lever les réserves.
Des réalisations importantes mais incomplètes
Au niveau national, les autorités ont depuis, le mois de juin 2008, ratifié le
protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de
discrimination à l’égard des femmes, devenant ainsi le second Etat arabe à ratifier
le protocole. C’est là un pas important vers la levée des réserves d’autant plus que
normalement, la ratification du protocole entraîne le contrôle de l’application de
toutes les dispositions de la Convention quand une femme présente une plainte
devant le Comité CEDAW pour violation de l’un des droits énoncés dans la
convention. Il faut noter qu’au cours des débats organisés à la Chambre des
députés dans sa séance du 3 juin 2008, à l’occasion de la ratification du Protocole,
le ministre de la justice a exprimé la volonté des autorités tunisiennes de créer une
commission pour examiner la possibilité de lever les réserves. A la même période,
la Tunisie a levé certaines des réserves qu’elle a émises à l’égard de la convention
sur les droits de l’enfant. La levée de ces réserves nous permet d’affirmer que la
référence à la religion n’existe plus parmi les réserves formulées et ne constitue
plus un obstacle à l’application de la convention. Le même raisonnement peut être
tenu à l’encontre de la réserve n°1 qui a fait référence aux règles du Code du
statut personnel relatives au mariage, elles mêmes ayant constitué le prétexte
juridique de la présentation des réserves à l’article 16 de la CEDAW.
Certaines législations ont été modifiées dans le sens de la levée des réserves mais
elles sont restées insuffisantes, telles que la loi sur le logement qui a consolidé le
droit au logement aux mères ayant la garde des enfants mineurs en février 2008,
la loi sur l’abaissement de l’âge du vote à 18 ans, la loi sur l’harmonisation de l’âge
du mariage (18 ans pour l’homme et la femme), la loi sur l’exonération fiscale sur
les donations, la loi sur la communauté des biens entre époux. Ces lois restent
néanmoins insuffisantes, comme nous l’analyserons plus tard, parce qu’elles ne
sont pas fondées sur l’égalité entière entre époux.
L’État tunisien devrait s’appuyer sur l’exemple de certains Etats arabes parties à la
CEDAW qui ont retiré certaines de leurs réserves .C’est le cas du Koweït en 2006,
qui a retiré la réserve qu’il a formulée à l’encontre de l’article 7 sur les droits
politiques des femmes après avoir modifié le code électoral et reconnu aux
femmes les mêmes droits politiques qu’aux hommes, de l’Algérie et de l’Egypte, en
2008, qui ont levé la réserve à l’article 9 après avoir reconnu aux femmes le droit
de donner leur nationalité à leurs enfants dans les mêmes conditions que leur père

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et la Jordanie en 2009 concernant l’article 15 paragraphe 4 sur le choix du domicile
et la liberté de résidence.
4. Recommandations
L’ATFD appelle le gouvernement de la Tunisie à :

Lever toutes les réserves à la CEDAW ;
Modifier les dispositions du Code du statut personnel afin de garantir leur conformité avec
les dispositions de la Convention relatives à la famille, notamment l’article 16 ;
Veiller à la mise en place d’une institution publique indépendante chargée du respect de
la CEDAW ;
Veiller à ce que les juges se réfèrent à la CEDAW de façon systématique comme norme
dotée d’une valeur supérieure au droit interne, conformément à l’article 32 de la
Constitution ;
Diffuser le protocole facultatif à la CEDAW et sensibiliser les femmes à son importance
dans la défense des droits des femmes.
Chapitre II. La participation des femmes à la vie publique,
politique et associative : entraves et recommandations
1. Etat des lieux
Conformément à l’article 7 de la CEDAW, la Tunisie s’est engagée à prendre toutes les mesures
appropriées pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes dans la vie politique et publique
et, en particulier, en leur assurant, dans des conditions d’égalité avec les hommes, le droit :
« a. de voter à toutes les élections et dans tous les référendums publics à être éligibles
à tous les organismes publiquement élus ;
b. de prendre part à l’élaboration de la politique de l’Etat et à son exécution, occuper
des emplois publics et exercer toutes les fonctions publiques à tous les échelons du
gouvernement ;
c. de participer aux organisations et associations non gouvernementales s’occupant de
la vie publique et politique »
Il est certes difficile de donner une appréciation objective de la condition des femmes et de leur
participation à la vie publique du fait que les indicateurs quantitatifs généralement avancés ne
sont pas significatifs, ne permettent pas de mesurer l’effectivité de leurs droits et ne traduisent,
en aucune façon, une véritable participation démocratique des citoyens et en particulier celle des
citoyennes. A eux seuls, les acquis juridiques dans tous les domaines, et notamment en matière
de droits politiques ne montrent pas réellement le niveau de participation des femmes à la
construction d’une société égalitaire : les Tunisiennes ont le droit de vote, elles sont éligibles, la
présence de femmes dans les institutions et le quota en relative hausse au parlement, tous ces
indicateurs, en apparence positifs, sont à évaluer en relation avec une situation politique
caractérisée par un verrouillage politique et un impact de l’islam politique inquiétants pour le
développement des droits des femmes.
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Le gouvernement, dans son rapport, fait état d’une augmentation du nombre de femmes dans les
« hauts postes de responsabilité et de prise de décision » en présentant les chiffres suivants :
Les femmes représentent « 11,6% des membres du gouvernement, 20% de postes
diplomatiques, 27,5% des députés (contre 11,5% en 1997), 15,18 % des membres de la
Chambre des conseillers, 25% des membres du Conseil constitutionnel, 27% des membres des
conseils municipaux et 32% des membres des conseils régionaux ».
Cependant, la nomination aux postes de décision et l’accès aux chambres des députés et des
conseillers dépend de l’appartenance politique aussi bien pour les hommes que pour les
femmes. Le système électoral existant qui fonctionne dans l’opacité et en l’absence de règles
égales pour toutes les sensibilités politiques laisse très peu d’opportunités à celles qui aspirent à
une participation aux décisions, tant qu’elles n’ont pas fait allégeance au pouvoir et au parti
dominant qui le soutient.
L’autoritarisme du pouvoir, l’amenant à réprimer toute voix discordante a des effets désastreux
sur la liberté d’association. Les associations autonomes y compris les associations de femmes
pourtant reconnues telles que l’association tunisienne des femmes démocrates (ATFD) ou
l’association des femmes tunisiennes pour la recherche et le développement (AFTURD) sont
souvent écartées des consultations comme cela a été le cas en 2005 lors de la tenue et de la
préparation du sommet mondial sur la société de l’information. Elles sont également écartées des
médias (radio et télévision), même quand le débat porte sur la question de la violence à l’égard
des femmes sur laquelle l’ATFD travaille depuis 1991. D’autres militantes se sont vues refuser le
droit de publication de journaux et les journaux en ligne sont l’objet de nombreuses tracasseries.
Les espaces publics sont souvent refusés aux militantes de ces ONG : elles se trouvent dès lors
obligées de mener leurs activités en faveur des droits des femmes uniquement dans leurs locaux
dont l’exiguïté n’est pas favorable à la diffusion de leur discours frappé d’interdit en raison de sa
non conformité avec celui autorisé par le pouvoir. Ce discours se fonde sur le support essentiel
de la sauvegarde d’une conception conservatrice de la famille et la défense d’une identité
arabo–musulmane dogmatique et de plus en plus réductrice des droits des femmes.
La liberté de circulation des militantes est elle-même menacée : passeports retenus pour les
unes, ennuis tels que fouilles au corps non justifiées pour d’autres, vérification de papiers et
empêchement de se déplacer d’une région à l’autre sur le territoire tunisien sans autre motif que
celui de les empêcher de faire entendre leur voix et d’exercer leur citoyenneté.
Le courrier électronique est intercepté, les mails souvent bloqués.
Nombreuses sont les atteintes aux libertés des femmes dans l’exercice de leur citoyenneté :
répression très dure des femmes, qu’elles soient militantes actives ou épouses et mères de
militants syndicalistes tels que les personnes en révolte dans la région de Gafsa, « Rédayef » et
« Om larayes », qui ont engagé un mouvement pacifique en janvier 2009 pour revendiquer du
travail et plus d’attention à leur région déshéritée.
La solidarité est criminalisée : des procès iniques ont été intentés contre des femmes qui ont
exprimé leur solidarité aux femmes du bassin minier de Gafsa (été 2008). Aux condamnations
s’ajoute la perte de leur emploi.
Des campagnes de diffamation contre les défenseurs des droits humains, hommes et femmes
sont menées en toute impunité. Les associations ne disposant pas du droit de se constituer
partie civile, les auteurs de multiples agressions à l’encontre de leurs militantes ne sont jamais
poursuivis.
Par ailleurs, le financement des associations n’étant pas régi par la loi, les associations
autonomes de femmes ne disposent pas d’un financement public régulier qui puisse répondre au
moins à leurs besoins institutionnels. Les soutiens financiers reçus, en toute légalité, de
fondations étrangères pour l’exécution d’un projet, sont souvent soumis à des contrôles et des
blocages qui compromettent sérieusement la réalisation de ce projet.
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La participation des femmes à la vie politique devient ainsi, une véritable épreuve de force à
laquelle il n’est pas encourageant de s’essayer. C’est pourtant dans ce contexte défavorable que
L’ATFD continue à agir.
2. Les actions de l’ATFD : engagement pour les libertés publiques et revendications
L’engagement pour la démocratie a pris plusieurs formes (communiqués, déclarations,
manifestes) ; de nombreuses activités ont été menées en dépit des restrictions et des
intimidations (manifestation de solidarité avec les femmes qui subissent la violence politique,
avec la ligue Tunisienne des droits de l’Homme, partenaire au sein de la société civile et
empêchée de tenir son congrès, solidarité avec des journaux suspendus….).
L’ATFD continue à se battre sur trois fronts : contre l’autoritarisme, contre l’islam politique,
contre les pesanteurs sociales. Pour l’abolition des discriminations, pour la séparation du
politique et du religieux, pour l’autonomie. Le combat pour l’égalité aurait pu être plus aisé, plus
efficace dans un contexte politique respectueux des libertés publiques, ce qui aurait épargné au
mouvement féministe la perte de ses énergies et lui aurait permis de se consacrer davantage à la
cause des femmes.
3. Recommandations
Il est nécessaire de :
Consacrer le principe de non discrimination entre les sexes dans la Constitution
tunisienne ;
Adopter des discriminations positives au profit des femmes, toutes tendances
confondues, et plurielles qui garantiraient une présence effective des femmes dans les
instances représentatives ;
Barrer la route à toute forme de régression par la sensibilisation et l’information et non
par la répression ;
Mettre fin à la main mise de l’Etat et du parti dominant sur les moyens d’information et de
communication pour garantir les conditions d’exercice de la liberté d’expression.
Règlementer la subvention publique accordée aux associations et procéder à des
attributions équitables pour que les associations autonomes puissent en bénéficier ;
Permettre aux associations autonomes de participer aux choix stratégiques du pays dans
le cadre de consultations plurielles, démocratiques et effectives ;
Modifier la loi du 7 novembre 1959 relative aux associations telle qu’elle a été modifiée en
1988 et en 1992 pour instituer le régime de la déclaration au lieu du régime de visa
déguisé en déclaration et reconnaître aux associations le droit de se constituer partie
civile pour ester en justice ;

Libéraliser la vie politique et associative et amener les autorités à respecter les
dispositions constitutionnelles et législatives relatives aux libertés publiques et aux droits
humains ;
Séparer la politique du religieux pour garantir les règles de la démocratie et de l’égalité
entre les sexes, en vue de mettre fin à la sacralisation des discriminations.
12

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Chapitre III. Les violences à l’égard des femmes
1. Les réalisations de l’ATFD
L’ATFD, pionnière dans la lutte contre la violence à l’égard des femmes, a contribué à la prise de
conscience de la gravité et de l’urgence de la lutte contre les violences faites aux femmes.
Depuis 1993, l’ATFD a créé un centre d’écoute et d’orientation des femmes victimes de violence
(CEOFVV) basé sur « le respect de la décision de l’intéressée, le respect de la confidentialité de
l’information, le respect de son intégrité physique et morale, de sa dignité et de sa liberté, le tout
s’inscrivant dans la reconnaissance de la femme en tant que personne».
Le centre accueille en moyenne entre 5 et 10 femmes victimes de violence par semaine, nombre
qui va en augmentant, cependant son activité reste peu visible du public. Les campagnes
menées à travers les mass médias occultent l’action de l’ATFD, en mentionnant très rarement le
nom et le numéro du centre. Alors que, paradoxalement, les femmes qui s’adressent au numéro
vert mis à leur disposition par les autorités compétentes ou celles qui s’adressent à l’ONFP, au
ministère de la femme, au ministère des affaires sociales, aux déléguées à la protection de
l’enfance sont souvent réorientées vers le CEOFVV.
De ce fait, le centre, créé pour assurer une écoute et un soutien psychologique et juridique des
femmes victimes de violence, est aujourd’hui, confronté à la précarité économique des femmes
et se trouve contraint à assurer un soutien économique alors qu’il manque cruellement de fonds
en raison de l’asphyxie économique qu’opèrent les autorités à son égard. Avec « les moyens du
bord », un fonds de solidarité est constitué, permettant de rembourser aux femmes, les frais de
transport au centre, de faire le CMI (certificat médical initial) ou de subvenir aux besoins urgents
des enfants en bas âge (fourniture de lait, de couches bébés, biberons, vêtements).
Il faut noter que les diverses entraves d’ordre politique et matériel signalées plus haut rendent
difficiles le renouvellement de son personnel, en écoutantes, psychologues et avocates. Malgré
cela, le centre est d’autant plus sollicité que l’accueil des femmes dans les autres institutions
reste en deçà des attentes et des besoins des femmes en raison d’un manque de formation
manifeste du personnel en charge des femmes victimes de violence.
Depuis 2001, du fait du nombre global de femmes qui viennent au centre, des formes de violence
constatées, un intérêt nouveau a été porté à la violence à l’égard des enfants. 102 cas ont été
répertoriés d’enfants de moins de 18 ans dont un peu plus que la moitié sont des filles, dont 30%
sont victimes de violence sexuelle ,62% de violence psychologique, 7% de violence physique,
leur niveau scolaire varie puisque ce sont les enfants du niveau primaire qui sont les plus
touchés. L’incidence de la violence subie par la mère sur les violences subies par les enfants est
claire puisque dans 63,2% des cas, la maltraitance est le résultat d’une violence subie par les
mères, l’agression provient très souvent d’un membre de la famille à raison de 85%.
Le centre est également sollicité par des personnes touchées par la violence politique et
économique par des femmes migrantes bi nationales, par des organisations non
gouvernementales internationales.
L’adoption de la « stratégie nationale de prévention des comportements violents au sein de la
famille et de la société : Après une période d’hésitation, les autorités ayant considéré que la
violence n’est pas un phénomène important, ne demandant pas une attention particulière, il faut
reconnaître que les autorités ont démarré lentement en 2006 avec l’adoption par l’ONFP du
programme équité de genre et prévention de la violence à l’égard des femmes en en 2007, la
décision de démarrer la stratégie nationale de prévention des comportements violents au sein de
la famille et de la société : la violence fondée sur le genre à travers les cycles de vie(2007-
2011) /PCV-VFG-VF).
Cette stratégie, à laquelle l’ATFD a beaucoup contribué, s’articule autour de quatre domaines : 1.
production et utilisation des données, 2. amélioration et création des services appropriés et
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diversifiés, 3.mobilisation sociale et sensibilisation pour les changements comportementaux et
institutionnels, 4. plaidoyer pour l’application des lois.
Cette stratégie rencontre des difficultés sur lesquels nous nous interrogeons étant donné
l’opacité du discours officiel en la matière et la lenteur de sa mise en place entière.
Au niveau des lois, cette stratégie ne prévoit pas l’adoption d’une loi générale contre les
violences que les femmes subissent, considérant que l’arsenal juridique existant est en lui-même
suffisant, Les différentes mesures prises par les autorités et articulées autour de la protection
législative, la prévention et l’élimination de la violence contre les femmes, la communication et la
sensibilisation et le diagnostic du problème de la violence contre les femmes restent donc
lacunaires
2. Les lacunes de la protection législative
En l’absence de statistiques, les violences conjugales et familiales semblent cependant
largement majoritaires, la plupart des cas soumis à notre centre s’y rapportant. Les réponses
législatives concernant ces violences restent largement insuffisantes.
Certes, l’article 31 du CSP ouvre le droit à la femme victime de violences de demander le divorce
pour faute. Mais le problème reste celui de la preuve des violences subies. En effet, les juges ne
retiennent le préjudice qu’en cas de condamnation au pénal du mari. Un simple certificat médical
attestant des violences subies est considéré comme insuffisant. L’action préalable au pénal, non
seulement retarde le jugement en divorce, mais laisse la femme aux prises à un mari violent, le
temps que la justice se prononce. La femme, à défaut de preuves, se trouve souvent contrainte à
demander soit le divorce par volonté unilatérale, ce qui l’expose au paiement de dommages et
intérêts, soit d’essayer d’obtenir un accord difficile du mari afin d’obtenir le divorce par
consentement mutuel. On voit donc souvent, notamment en cas de demande de divorce par
volonté unilatérale de la femme, le bourreau se muer en victime.
Quant à l’article 23 du CSP qui instaure depuis la réforme de 1993 des relations réciproques
entre époux : « chacun des époux doit traiter son conjoint avec bienveillance, vivre en bon
rapport avec lui et éviter de lui porter préjudice », il ne peut avoir de réels impacts sur les
mentalités et les comportements tant que le CSP continue à maintenir le mari en position de chef
de famille.
L’article 218 du Code pénal a été réformé en 1993 afin de faire de la qualité de conjoint, une
circonstance aggravante de la peine, en cas de coups et blessures volontaires. Mais l’article
ajoute que « le désistement de l’ascendant ou du conjoint victimes, arrête les poursuites, le
procès, ou l’exécution de la peine », ce qui conduit en quelque sorte à faire des violences
conjugales, un délit « privé ». La protection de la famille et de l’ordre patriarcal passe avant la
protection des femmes d’autant que des pressions de toutes natures sont exercées pour pousser
la femme à retirer sa plainte.
Très souvent le mari est acquitté en raison du manque de preuve. Selon notre expérience, qui
est confirmée par l’avis de tous les intervenants dans ce type de violences, qu’ils soient
psychologues, assistants sociaux, avocats ou médecins, montre que la charge de la preuve est
le principal obstacle que les femmes rencontrent quand elles décident de porter plainte.
Les violences conjugales à l’égard des femmes ne sont pas seulement constituées par des
coups et blessures, mais aussi par le viol conjugal. Or, comme aucun texte n’incrimine le viol
conjugal, les femmes ne peuvent ni obtenir une condamnation pénale du mari, ni a fortiori le
divorce pour faute, en invoquant ce motif. Pourtant, le viol conjugal constitue parmi les violences
les plus sauvages et les plus fréquentes dont se plaignent les femmes qui s’adressent à notre
centre. Ce type de violence doit, d’autant plus être pris en compte par le législateur, qu’il est
difficile à verbaliser. La femme peut difficilement le dénoncer, la société couvrant ce viol de la
légitimité du mariage et l’article 23 du CSP énonce que les époux doivent remplir leur devoir
14
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conjugal selon les us et coutumes. Le viol conjugal peut, dès lors être couvert par référence aux
us et coutumes : la femme doit satisfaire son mari, c’est ce qu’on oppose à la femme qui oserait
s’en plaindre. Aussi c’est non seulement le viol conjugal qui doit être incriminé, mais toute
référence aux us et coutumes dans l’article 23 qui doit aussi être supprimée.
Les autres types de violence – violences non conjugales – sont incriminés par le code pénal qui
n’assure pas toutefois une protection efficace de la femme victime de violences. Les violences
intrafamiliales dont certaines études montrent l’importance (exercées par le père, le frère, l’oncle
voire la mère) nécessitent une exploration plus sérieuse car plus facilement acceptée par la
moralité ambiante et se perpétuent souvent dans l’impunité, tout en étant presque justifiées par
une disposition législative, du code pénal,…
Ainsi, l’article 227 bis qui incrimine l’acte sexuel subi sans violence par un enfant de sexe féminin
âgé de moins de 15 ans ou par une fille âgée entre 15 et 20 ans prévoit que le mariage avec la
victime arrête les poursuites ou les effets de la condamnation et que les poursuites peuvent être
reprises en cas de divorce prononcé à la demande unilatérale du mari, « avant l’expiration de
deux ans à dater de la consommation du mariage ». Ainsi, des mineures se retrouvent mariées à
leur violeur, ce qui pose la question de la protection des femmes. Quelle famille pourra être
construite sur ces bases, on se le demande. Un délinquant est absous dès lors qu’il lave
« l’honneur bafoué » de la femme. Celle-ci n’a d’ailleurs souvent pas atteint l’âge du mariage qui
est de 18 ans. Des adolescentes de 14 ans se sont ainsi retrouvées mariées suite à un viol sans
respect de la limite d’âge en matière de mariage, sur autorisation spéciale du juge (de la famille
ou enfants ?). Ici, c’est l’ « honneur » des familles qui semble le plus important et c’est à l’homme
violent et violeur que le législateur offre les moyens d’échapper aux conséquences de ses actes.
Point de protection à la femme victime de viol. Violée, la fillette ou la jeune femme, se voit en plus
contrainte au mariage. Comment de plus peut-on considérer que le mariage puisse constituer
une protection de la femme ou de la fillette, alors que certaines de celles qui se sont trouvées
dans ce cas nous ont dit : « Je suis morte deux fois, la première fois quand il m’a violée et la
deuxième quand il m’a épousée » Il faut signaler que ce mariage n’est jamais le vœu de la
femme, mais celui des familles, notamment le père, son tuteur légal, puisque la mineure ne se
marie qu’avec son accord. N’est-ce pas ici une résurgence du crime « d’honneur » (crime de la
honte) dans un pays qui se vante de l’avoir éradiqué. L’honneur de la famille est lavé par le
mariage et l’absolution du violeur, devenu mari.
Quant au harcèlement sexuel, c’est suite à la campagne lancée par l’ATFD en mars 2004 que
l’article 226 ter du code pénal ajouté par la loi du 2 août 2004 est venu l’incriminer. Nous nous en
félicitons, cependant nous considérons que les dispositions prises sont en deçà des attentes des
femmes victimes de harcèlement sexuel.
D’une part, la place des dispositions relatives au harcèlement dans une section relative aux
attentats aux mœurs et qui révèle l’option moralisatrice à l’égard d’un tel délit, comme la
définition même du harcèlement sexuel, prêtent le flan aux critiques dans la mesure où l’accent
n’est pas mis sur la spécificité de l’acte de harcèlement sexuel à savoir que c’est un acte de
pouvoir, que le harceleur abuse de sa position hiérarchique pour des fins sexuelles. L’article 226
ter définit le harcèlement de la manière suivante : « Est considéré comme harcèlement sexuel
toute persistance dans la gêne d’autrui par la répétition d’actes ou de paroles ou de gestes
susceptibles de porter atteinte à sa dignité ou d’affecter sa pudeur, et ce, dans le but de l’amener
à se soumettre à ses propres désirs sexuels ou aux désirs sexuels d’autrui, ou en exerçant sur lui
des pressions de nature à affaiblir sa volonté de résister à ses désirs ». Cette absence de prise
en compte de la spécificité du harcèlement explique que celui-ci n’est pas intégré dans le code
du travail, ni dans le statut de la fonction publique, alors que c’est sur les lieux de travail, à l’école
et à l’Université qu’il est le plus fréquent. Outre une définition qui mette l’accent sur l’abus de
pouvoir ou d’autorité, des sanctions spécifiques, comme le licenciement par exemple, devraient
être énoncées dans le code du travail ou dans le statut de la fonction publique.
D’autre part, l’article 226 quater rappelle que si « une ordonnance de non lieu ou un jugement
d’acquittement sont rendus », une réparation est due à la « victime » de « dénonciation
15
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calomnieuse », donc au « harceleur ». Voilà encore une fois, un législateur qui se soucie plus du
bourreau que de la victime. Nous nous serions attendues plutôt dans le cadre de la loi à des
dispositions protégeant la victime et les témoins plutôt qu’à une disposition qui ne fait en outre
que rappeler le « délit de diffamation » par ailleurs incriminé dans d’autres textes de lois. Le
législateur s’empresse ainsi à brandir la menace de « délit de diffamation » à des femmes
victimes d’un délit dont on sait que l’administration de la preuve est particulièrement difficile.
Veut-on les décourager, à peine le délit incriminé ?
Une attention particulière doit être accordée aux d’abus sexuels, à cause de la grande
méconnaissance de la question, à l’insuffisance des données d’autant que la procédure pénale
prévue n’est pas appropriée puisque elle expose l’enfant victime à la même procédure judiciaire
que les adultes, et il n’ay pas de structure de prise en charge adéquate.
3. Recommandations
Il convient de :
Appeler à l’adoption d’une loi cadre spécifique pour définir et éliminer la violence fondée
sur le genre, conformément aux dispositions de l’article premier de la Déclaration
internationale sur la violence subie par les femmes, inclure toutes les formes de violence
qu’elles soient commises dans l’espace public ou privé ou par l’État et par tous les
auteurs quelle que soit leur relation avec la victime.
Adopter des mesures de facilitation de la preuve de la violence
Abolir la disposition légale qui permet au violeur d’épouser sa victime pour échapper aux
poursuites pénales.
Modifier le code pénal pour pénaliser le viol conjugal
Réviser la définition du harcèlement sexuel conformément aux instruments internationaux
précités et supprimer la disposition du code pénal qui ouvre droit au harceleur d’engager
une action en diffamation (article 226 quater, disposition qui a un pouvoir dissuasif sur
les femmes victimes de harcèlement), et prévoir la protection des témoins.
Prévoir le délit de harcèlement sexuel dans les codes du travail et le statut de la fonction
publique.

Instaurer une procédure spéciale dont un tribunal pour les enfants victimes d’abus
sexuels.
Accentuer les efforts au niveau de la prévention :
-
-
-
-
par la généralisation de l’éducation scolaire et extrascolaire contre les violences
d’une manière générale et contre les violences de genre d’une manière
spécifique,
par la diffusion de la prise de parole sur les violences sexistes à travers les
différents supports d’information et de sensibilisation,
par la multiplication des recherches sur la question afin de mieux cerner les
violences à l’égard des femmes,
en affinant une typologie et d’en dégager les causes et les conséquences, l’action
au niveau des familles comme espace de diffusion d’une culture égalitaire, de non
discrimination et de non violence,
16
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-
par l’alphabétisation juridique des différents intervenants voire du grand public
autour des dispositions légales se rapportant à la question.
Améliorer la qualité de la prise en charge de la violence à l’égard des femmes par la
formation des différents intervenants en tant que priorité et nécessité,
Veiller à la formation adéquate des professionnels en contact avec les situations de
violence à l’égard des femmes, former les prestataires de la santé, les travailleurs
sociaux, les agents de la police et de la garde nationale ainsi que le corps judiciaire.
Cette formation devrait cibler à la fois tout ce qui concerne les connaissances et les
attitudes autour de la question de violence de genre afin de mieux appréhender ses
mécanismes et ses manifestations et d’identifier les réponses que chaque intervenant
peut apporter. Elle doit prendre les formes d’une formation technique autour du rôle de
chacun dans l’accueil, l’écoute, le dépistage, les soins, l’information, l’orientation soit en
un mot, l’accompagnement des femmes victimes de violence
Aménager des cadres d’accueil des femmes victimes de violence (les hôpitaux, les
postes de police, les institutions sociales.)
Préconiser la gratuité des soins pour les femmes victimes de violence et l’octroi immédiat
du certificat médical initial.
Mettre en place des structures d’accueil et d’hébergement non seulement dans la capitale
mais aussi à l’intérieur du pays, dans les villes et les campagnes, et des services
spéciaux d’attention aux femmes victimes de violence composés de préférence d’agents
de police femmes ayant une formation spécifique pour ce genre de crimes
Créer un fonds de subvention au profit des victimes de violence ainsi que des
associations qui les prennent en charge et de mettre en place un appui matériel pour les
ONG qui s’occupent de violence en vue de garantir l’autonomisation des femmes victimes
de violence
Soumettre les agresseurs à des thérapies leur permettant de canaliser la pulsion de la
violence afin d’éviter la récidive et prévoir des structures de prise en charge
thérapeutique des hommes violents.
Mener des campagnes de sensibilisation des femmes victimes de violence à la
connaissance et à la défense de leurs droits.
Chapitre IV. Les droits économiques et sociaux des
femmes
1. Etat des lieux
Loin d'être acquis pour les femmes, les droits économiques et sociaux garantis par la loi sont
entachés de discriminations et d'inégalités de fait.
On constate des avancées notables dans la scolarisation des filles, mais ces dernières sont
doublement touchées par l'analphabétisme. La Tunisie a consenti des efforts notables dans
l'éducation par la généralisation de l'enseignement et l'introduction du caractère obligatoire de la
scolarisation jusqu'à 16 ans, en 1993. Les taux de scolarisation des deux sexes tendent
17
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actuellement vers l'égalité. A l'Université les étudiantes représentent 60% des inscrits et à tous
les niveaux des diplômes les filles réussissent mieux que les garçons
.
Cependant, si l'analphabétisme ne cesse de reculer dans le pays, la régression des moyennes
nationales cache une inégalité croissante entre les sexes et des écarts qui se creusent. Le taux
d'analphabétisme des population féminines ayant 10 ans et plus qui représentait en 1956, 1,28
fois celui des population masculines, a quasiment doublé, en 2008, pour passer à 2,26 fois.Ces
écarts sont encore creusés voire doublés dans le milieu rural où le taux d'analphabétisme pour
les populations féminines qui se situe à 20,1 % pour le milieu urbain atteint 42,8 %pour le milieu
rural en 2008 contre respectivement 8,3% et 20,1% pour les populations masculines.
Les déséquilibres régionaux sont à ce titre flagrant; dans les gouvernorats du grand district de
Tunis, la moyenne de ce taux d'analphabétisme est de l'ordre de 10% pour les hommes et de
20 % pour les femmes, pour ces dernières ce taux double dans les gouvernorats du Centre
Ouest, avec des taux allant entre 46% à 48,5 %. Le caractère enclavé et démuni de certaines
régions, fait que l'alphabétisation des filles est sacrifiée principalement pour deux raisons:
d'abord, la sécurité des filles qui doivent traverser de très longues distances pour parvenir à
l'école dans un milieu enclavé, et puis leur rétention comme aide familial aux ménages démunis
pour le travail familial agricole et domestique.
Le maintien de la Division sexuelle traditionnelle du travail et un marché du travail discriminatoire.
Une fois accrochées au système éducatif, les populations féminines réussissent bien et même
mieux que leurs homologues masculins, dans l'espoir de maximiser leur chance sur le marché du
travail. Souvent trop déçues par les difficultés, lassées par l'attitude des employeurs et la
discrimination sur le marché du travail, ces femmes se résignent à se consacrer aux travaux
domestiques et à la seule « carrière maternelle ».
Le taux d'activité féminin en 2008 ne représente encore que 25,5 %, (il représentait 18,9 % en
1975), alors que celui des hommes est de l'ordre de 70%. En dépit des niveaux d'instruction et de
qualification de plus en plus élevés des femmes, la division sexuelle du travail réserve le travail
rémunéré pour les hommes et le travail gratuit domestique aux femmes. Cette division du travail,
est la principale source d'où les hommes tirent la légitimité de leur domination économique et de
leur domination tout court. Une femme démunie de moyens financier et matériel est foncièrement
condamnée à la domination masculine dans une société.
Plus les charges familiales augmentent moins les femmes sont portées sur le marché du travail
faute de politiques familiales d'appui. Le taux d'activité des femmes mariées 16% est encore plus
bas que la moyenne nationale des taux féminins.
En dépit de toutes ces contraintes, les demandes d'emploi des femmes, sur le marché du travail,
tendent à surpasser celles des hommes, elles sont cependant, moins satisfaites que les
demandes masculines. Actuellement Le marché du travail réserve 100 placements pour les
femmes contre 130 pour les hommes .Elles attendent beaucoup plus longtemps pour avoir un
travail. Leur taux de chômage ne cesse de s'élever par rapport à ceux de leurs homologues
masculins. En 2008, le taux de chômage féminin est de 18,6 % contre 12,6% celui des hommes,
alors qu'elles sont plus instruites quelque soit leur statut dans la profession, qu'elles soient
salariées, chefs d'entreprise ou indépendantes. Le taux de chômage des jeunes femmes
diplômées atteint des niveaux sans précédents plus que 32%.
Loin d'être une solution, le temps partiel pour les femmes, est fossoyeur de leurs carrières et
minore leur place dans la vie économique.
S'inscrivant dans les pratiques du temps partiel
réservé aux femmes, la loi sur le mi- temps avec 2/3 du salaire pour les tunisiennes travaillant
dans la fonction publique, sous couvert «d'une discrimination positive», cache une discrimination
réelle des femmes. Attirées par le rapport ½: 2/3, certaines seraient prêtes de sacrifier leur
carrière. Cependant, dans un pays où les taux d'activité féminins sont des plus bas dans le
monde, ce sont des lois qui tendent à renforcer l'intégration des femmes dans la population
active dont on a plutôt besoin
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Le classement de la Tunisie par le Gender Gap Index 2009 du Word Economic Forum indique
que la Tunisie se situe au rang 109 sur 134 pays après avoir été à la position 90 sur 115 en
2006. En ramenant à l'échelle de 100 pays la Tunisie a reculé de la position de 78 à la position
81 entre 2006 et 2009. Cet index composite de 4 indicateurs, l'éducation, la santé, la participation
économique et la participation politique, est tiré vers le bas par les deux derniers indicateurs. En
2009 le classement de la Tunisie est 124ème sur 134 pays, pour les écarts entre les hommes et
les femmes en matière de participation à la population active; elle est 126ème pour les écarts
de genre en matière des revenus masculins et féminins.
Une discrimination salariale qui s'accentue dans les secteurs concurrentiels et accentue la
précarité des femmes. En dépit de ce qui est avancé dans le discours officiel quant à l'absence
de toute sorte de discriminations salariales, les recherches académiques prouvent le contraire.
La discrimination salariale la plus éminente concerne le secteur secondaire concurrentiel (80%)
où se concentre la population active féminine alors que sa valeur la plus faible est enregistrée
dans le secteur protégé (48%) dominé par le secteur public. Dans le secteur intermédiaire, l'écart
associé à la discrimination est de 69,5% de l'écart salarial.
C'est dans les secteurs secondaires comme le textile et l'Habillement, les plus féminisés, à 77%
où le travail vulnérable et les formes de précarité sont les plus répandus.
Les travailleuses de ces secteurs sont ainsi, les premières victimes des crises économiques et
sociales. Elles se trouvent aux premiers rangs des licenciements abusifs et collectifs, comme ce
qui s’est passé à la suite au démantèlement tarifaire de l'accord multifibre entre l'UE et la Tunisie
en 2005, ou durant la dernière crise financière du fait de la chute des commandes des
exportations tunisiennes de textile.
C'est aussi dans ces secteurs les moins protégés où l'implantation des syndicats est la plus
difficile, que se répandent les pratiques de harcèlement sexuel au travail qui font la rage et les
souffrances dans l'isolement des travailleuses, qui souvent trop jeunes très mal informées de
leurs droits restent la proie de l'instrumentalisation des valeurs et des pratiques patriarcales dans
leur travail.
La main invisible des femmes relaie la main invisible du marché dans l'inflation, et la Femme
providence vole au secours de l'État providence dans l'austérité. Les nouvelles théories
économiques reconnaissent la valeur économique du travail domestique non rémunéré
accompli généralement par les femmes et fournissent pour sa mesure et pour la mesure de la
contribution du travail invisible des femmes au PIB les outils nécessaires, tels que les enquêtes
budgets temps ménage et les comptes satellites ménage.
Non seulement par les services qu'elles rendent aux ménages mais aussi par le rôle qu'elles
jouent en produisant des biens et services non marchands pour l'autoconsommation des
ménages, les femmes sont tantôt le relais du marché en période d'inflation, tantôt le relais de
l'État providence notamment en périodes de déficit budgétaire et d’austérité. La résistance
consciente ou pas à l'accès des femmes au marché du travail, est directement liée à ce rôle
réservé aux femmes qui prennent de plus en plus le relais de l’État, dans un rôle qui s'oppose à
leurs nouvelles qualifications et à leurs nouvelles aspirations.
L'enquête budget temps sur les ménages ruraux et le travail invisible des femmes rurales en
Tunisie, réalisée en 1995, et celle plus récente sur l'ensemble du pays en 2007, sont à ce titre,
très peu disséminées et sous utilisées par les comptables nationaux et pour des stratégies
d'une division sexuelle du travail plus égalitaires.
2. Recommandations
Il est urgent :
19
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De mettre en place un programme de lutte contre l'analphabétisme des populations
féminines et ce par le rapprochement de l'école, par des systèmes de ramassage et
d'internat..., ainsi que des politiques d'encouragement de maintien des filles à l'école
dans les régions défavorisées, notamment celles du milieu rural et des régions ouest du
pays.
D’instituer un « Observatoire de Non Ségrégation professionnelle et de la Non
Discrimination des femmes », à l'embauche, dans la profession et dans les salaires, en
vue de parvenir à la pénalisation des pratiques discriminatoires par des mécanismes
institutionnels, crées dans les différentes régions du pays,d’encourager, à travers lui,
l'orientation et les placements des femmes dans les secteurs porteurs et novateurs, et de
s'opposer à toute ségrégation professionnelle conduisant à leur cantonnement dans les
secteurs précarisés.
D'adopter une politique, des programmes et des mesures de discrimination positive pour
stimuler la participation des femmes au niveau de l'accès au marché du travail, dans la
vie professionnelle et par rapport aux salaires.
D’encourager la multiplication d'incubateurs auprès des femmes qui permettent
d'améliorer leur qualification, leur accès à l'information sur les opportunités du marché du
travail, sur leurs droits et sur les mécanismes institutionnels et non gouvernementaux qui
leur permettent d'accéder à ces opportunités,
De cibler dans toutes ces actions, les jeunes femmes diplômées pour accroître leurs
chances au travail.
D’encourager, dans l'esprit de l'économie solidaire, l'entrepreneuriat des femmes en leur
offrant les mêmes chances que les hommes pour accéder à toutes les opportunités, tout
en allégeant les lourdeurs d'ordre institutionnel et administratif de nature à les dissuader
dans leur entreprise.
De mettre en place des politiques familiales dont principalement l'augmentation de
l’allocation familiale dont la valeur nominale n'a quasiment pas bougé sur plusieurs
décennies et dont la valeur réelle est devenue quasiment négligeable, sinon
symbolique .Dans ce cadre, il convient de mettre en place un fonds et un programme de
subvention pour la création des structures d'accueil des enfants et des personnes
dépendantes pour que les femmes puissent se libérer pour le travail rémunéré.
D’adopter des stratégies positives à travers les nouvelles méthodes de la Budgétisation
Sensible au Genre, (BSG) avec la mise en place des politiques macroéconomiques,
sectorielles, régionales et des politiques fiscales qui tiennent comptent des engagements
du gouvernement en matière de droits économiques et sociaux et d'égalité de genre
devant ces droits.
D’instaurer la périodicité des enquêtes budget-temps ménage et la mesure de la
contribution économique des femmes par l'élaboration de compte satellite de production
non marchande des ménages en vue d'analyser l'évolution de la division sexuelle du
travail et son impact sur l'économie et sur l'ensemble de la société et de faciliter la mise
en place de la BSG.
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Chapitre V. Les droits reproductifs et sexuels
Les droits reproductifs des femmes assurent la faculté des femmes de contrôler leur fertilité
librement, de manière responsable et informée.
Les droits sexuels des femmes consistent en :
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Les droits au contrôle de leur sexualité et de leurs corps, libres de toute contrainte.
La protection en matière de santé sexuelle et reproductive.
Les droits sexuels et reproductifs ne concernent pas seulement la protection de la santé
sexuelle et reproductive des femmes. Mais aussi leur dignité, leur liberté, leur
citoyenneté.
Les droits sexuels et reproductifs sont des droits liants la sexualité aux principes du respect de la
vie privée, de l’égalité ainsi qu’aux valeurs d’intégrité, d’autonomie et de dignité des individus.
Dans leur acception la plus large, les droits sexuels et reproductifs concernent tous les aspects
de la vie sociale et la sexualité de tous et chacun, incluant des relations égalitaires entre hommes
et femmes, le plein respect de l’intégrité de la personne et le respect réciproque.
Grosse modo, les droits reproductifs et sexuels tournent autour de l’accessibilité à la
contraception, le droit à l’avortement, le refus des discriminations liées au genre ou à l’orientation
sexuelle, le droit à la liberté sexuelle et au désir, au plaisir sexuel et à une vie sexuelle
satisfaisante.
Dans le paragraphe 94 du programme d’action de Beijing, le lien est établi entre la santé et
la sexualité. Il est disposé que la santé suppose le droit de mener une vie sexuelle satisfaisante
en toute sécurité et la liberté de décider si et quand on veut avoir des enfants ….les services de
santé en matière de procréation sont l’ensemble des méthodes, techniques et services qui
contribuent à la santé et au bien être génésiques en prévenant et résolvant les problèmes qui
peuvent se poser. Cette notion englobe la santé en matière de sexualité, c’est-à-dire que les
conseils et les soins ne doivent pas être limités au seul domaine de la procréation et des
maladies sexuellement transmissibles, mais doivent aussi aider à améliorer la qualité de la vie et
les relations interpersonnelles.
Relativement aux droits reproductifs, ils reposent, selon le paragraphe 95 du même
programme d’action, sur la reconnaissance du droit fondamental de tous les couples et de toutes
les personnes de décider librement et de façon responsable du nombre de leurs enfants et de
l’espacement des naissances et d’être informés des moyens de le faire, ainsi que du droit au
meilleur état possible de santé en matière de santé et de procréation. Ils reposent aussi sur le
droit de prendre des décisions en matière de procréation sans être en en butte à la
discrimination, à la contrainte ou à la violence, conformément aux textes relatifs aux droits de
l’homme. Dans l’exercice de ce droit, il importe que les couples et les individus tiennent compte
des besoins de leurs enfants présents et à venir et de leurs propres responsabilités envers la
société.
Dans ce même programme d’action, les droits sexuels et reproductifs sont assimilés aux
droits humains et doivent être traités au même titre et dans les mêmes conditions. Le
paragraphe 96 dispose à cet effet que les droits fondamentaux des femmes comprennent le droit
d’être maîtresses de leur sexualité, y compris leur santé en matière de sexualité et de
procréation, sans aucune contrainte, discrimination ou violence, et de prendre librement et de
manière responsable des décisions dans ce domaine. L’égalité entre les femmes et les hommes
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en ce qui concerne la sexualité et la procréation, y compris le respect total de l’intégrité de la
personne, exige le respect mutuel, le consentement et le partage de la responsabilité des
comportements sexuels et de leurs conséquences.
1. L’attitude de l’État tunisien vis-à-vis des droits reproductifs et sexuels.
Au moment de la clôture de la conférence de Beijing, la délégation tunisienne, comme la
plupart des pays arabes et musulmans a présenté par écrit la déclaration dont le texte suit :
« La délégation tunisienne, par référence aux pouvoirs déposés, a l’honneur de confirmer que
la Tunisie interprétera les paragraphes 96,232 f) et 274 d) du Programme d’action sur la base de
ses lois et textes fondamentaux.
Ce qui précède a été déclaré lors des séances que la Grande Commission a tenues les 13 et
14 septembre 1995. La Tunisie rejettera toute disposition contraire à ses lois et textes
fondamentaux. La délégation tunisienne souhaite que le texte de la présente déclaration soit
reproduit dans le rapport de la Conférence. »
Il est à remarquer que les réserves de la Tunisie aux droits sexuels et reproductifs ont été
formulées seulement au moment de la Conférence de Beijing et non à la conférence du Caire
(ICPD) 1994. Ces réserves sont présentées sous forme de déclarations : Une première
Déclaration interprétative de caractère spécifique par laquelle la Tunisie s’engage à interpréter
les paragraphes 96,232, et 274(d) sur la base de ses lois et textes fondamentaux ; Une
deuxième Déclaration générale présentée sous forme de non acceptation et non plus seulement
d’interprétation des paragraphes contraires aux lois et textes fondamentaux. Cette Déclaration
est imprécise. Elle ouvre la voie à toute sorte d’interprétation abusive de la part des autorités
compétentes. Il faut cependant remarquer que les réserves n’ont pas porté sur le droit à
l’avortement puisque c’est un droit reconnu depuis 1965 et réglementé dans le code pénal depuis
1973. Plusieurs facteurs semblent expliquer l’attitude de la Tunisie face aux droits reproductifs et
sexuels, dont notamment leur identification aux droits humains dans un pays où les droits
humains ne sont pas toujours reconnus et des discriminations à l’égard des femmes sont
maintenues dans le domaine de la famille notamment. Les relations sexuelles ne sont par ailleurs
reconnues que dans le cadre des liens légaux du mariage et entre personnes de sexes
différents.
2. Les problèmes encore en suspens des droits reproductifs et sexuels
La Tunisie a adopté depuis l’indépendance une politique de limitation des naissances. Dans ce
cadre, la législation autorise l’IVG volontaire dans les conditions prévues par la loi (Article 214
Code Pénal), dans un établissement agréé, avant 3mois (en dehors de certaines situations
particulières). Cependant nous constatons des difficultés d’accès à l’interruption volontaire de
grossesse dans les structures publiques pour les femmes mariées mais surtout les femmes
célibataires depuis que l’ONFP a arrêté ses activités opératoires (d’interruption volontaire de
grossesse) dans 10 gouvernorats (année 2007) et cédé ses activités aux hôpitaux régionaux de
la santé publique qui ont d’autres priorités (accouchements, actes de gynécologie prioritaires) et
qui, depuis, font payer les femmes pour l’IVG alors que ces services étaient gratuits dans les
cliniques de l’ONFP.
Devant ces difficultés, l’ONFP programme pour 2010 de généraliser l’IVG médicamenteuse et de
l’intégrer dans les 10 régions où les cliniques n’offrent plus de services d’IVG chirurgicale. La
volonté d’économie du système public Tunisien empêche les femmes des 10 gouvernorats
concernés d’avoir accès à l’IVG chirurgicale et limite le choix des femmes qui n’auront pas le
choix entre l’IVG chirurgicale ou médicamenteuse comme elles l’ont actuellement dans 12
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gouvernorats de Tunisie, d’autant plus que l’IVG médicamenteuse ne se pratique que dans les
deux premiers mois de grossesse et non pas jusqu’à 3 mois comme l’IVG chirurgicale.
La Loi sur l’avortement de 1973 a été un acquis inestimable pour les femmes Tunisiennes ;
malheureusement nous assistons à un retour en arrière dans les structures publiques au niveau
de l’accès des femmes aux services d’IVG et au niveau de la qualité des services dispensés vu
le déséquilibre régional en matière de choix des femmes entre les techniques d’IVG.
(IVG/Chirurgicales/médicamenteuse).
Par ailleurs, l’ATFD a eu à connaître (par des femmes victimes de violences fréquentant le
Centre et par les professionnels de la santé) certaines pratiques qui entravent les droits des
femmes et touchent à leur dignité et à l’esprit de la plate-forme de Beijing tel que :




Le refus de certains professionnels de la santé d’une IVG sans l’accord du
conjoint.
Les mauvais traitements de femmes surtout les célibataires par certains cadres
sociaux et médicaux.
Le recours dans certains cas aux ligatures des trompes d’une manière quasi
forcée dans certaines situations (plusieurs enfants, plusieurs IVG).
Le maintien des discriminations à l’égard des femmes célibataires enceintes
dans l’accès aux soins qui se présentent de la manière suivante. Les circuits
« spécifiques » dans certains CHU de la capitale, répertorient la demande
comme telle et enregistrent toutes sortes d’informations qui n’ont pas de liens
directs avec le service demandé, avant tout contact avec les services
médicaux.
Parfois, on constate l’insertion d’implants cutanés à l’insu des femmes célibataires ayant
accouché dans ces mêmes structures (CMNR) avant leur départ vers des structures d’accueil et
d’hébergement.
Le recul de l’âge au mariage (29 ans pour la femme et 33 ans pour l’homme) implique que les
jeunes ont une sexualité avant le mariage, les réponses des jeunes dans les enquêtes de la
DMSU sur la sexualité active montrent qu’ils commencent à avoir une sexualité à partir de l’âge
de 17 ans. Ainsi, la stigmatisation et la discrimination des jeunes filles célibataires actives
sexuellement au niveau des services de santé génésique ajoutée aux normes socioculturelles qui
dénient la sexualité hors mariage, augmentent le nombre de demandes d’IVG et aussi les
demandes itératives d’IVG.
Le test de virginité
Bien que non prévu par la loi, le test de virginité est une pratique à laquelle ont recours certaines
autorités au cours des enquêtes judiciaires et certaines familles. L’intéressée, généralement
mineure, est dans l’obligation de subir un examen gynécologique dont les résultats vont
permettre de juger de sa conduite morale. L’ATFD a dénoncé ce genre de pratiques et a
interpellé, à ce propos, les autorités compétentes.
Le libre choix d’orientation sexuelle
Il n'est pas reconnu et les rapports homosexuels tombent sous le coup de la loi pénale comme
étant un délit, conformément à l’article 230 du Code pénal qui dispose que « la sodomie, si elle
ne rentre dans aucun cas prévus aux articles précédents, est punie de l’emprisonnement
pendant trois ans ». Ce texte est utilisé pour sanctionner l’homosexualité masculine comme
féminine, car le texte en arabe utilise le terme de « liouat » qui englobe les deux types
d’homosexualité.
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L'éducation sexuelle
Il y a absence d’une éducation concernant le droit de toutes les personnes au désir et au plaisir
sexuel comme étant un facteur de stabilité psychologique et d’épanouissement de l’être humain.
Et aucun programme d’enseignement ne prévoit cette question et ce, à tous les niveaux
d’enseignement.
La santé de la reproduction
La mortalité et la morbidité maternelle en Tunisie sont liées au niveau socio-économique des
populations mais aussi au statut des femmes
. La mortalité maternelle diminue en Tunisie mais à
un rythme trop lent qui n’est pas en phase avec le niveau de développement atteint, ni avec
l’amélioration du niveau de vie et des conditions de vie et la généralisation des infrastructures
sanitaires. Cette diminution concerne toutes les régions sauf le centre ouest où les décès
maternels sont passés de 31 à 39.
La mortalité maternelle et la réalisation des OMD
Même si l’Objectif 5 des OMD appelle à la réduction des ¾ du taux de mortalité d’ici 2015, il ne
sera probablement pas atteint.
En effet, pour parvenir à ce résultat il faut réduire annuellement le taux de mortalité de 5%, alors
que les chiffres indiquent un ralentissement de la baisse et même une stagnation. Les raisons
que nous pouvons invoquer sont le manque de cohérence entre les centres de références et les
maternités, le manque de médecins gynécologues affectés dans les régions de l’intérieur du
pays, le faible revenu des femmes et la non gratuité des soins. (auparavant ils étaient gratuits)
L’enquête nationale sur les décès maternels enregistrés en 1993-1994 indique un taux de 68,9
de décès pour 100.000 naissances vivantes (dont 87% évitables) avec de fortes disparités
régionales :
105,7 décès pour le centre ouest
94 pour le nord-ouest
92,8 pour le sud-ouest




Les taux de la morbidité et mortalité maternelle diminuent pour le sud est (62,4), le centre est
(57,4, le nord est (50,4) et le grand Tunis (39,4)
Le système des suivis des décès maternels permet de mesurer les tendances des décès
survenus dans les structures hospitalières publiques. En l’espace de 7 ans, la mortalité
maternelle a diminué de seulement 24,5% soit une réduction annuelle de 3,6% loin de l’objectif
visé par la stratégie nationale qui fixe la baisse entre 1990-2015 à 75.
La mortalité maternelle et les disparités régionales
L’analyse régionale de ce phénomène est handicapée par l’absence d’une enquête récente et
spécifique sur la morbidité et la mortalité maternelle. L’approche n’est pas statistique mais
qualitative et elle nous renseigne sur une variable essentielle du TMM : le décès maternel.
Les chiffres publiés par la Direction des Soins de Santé de Base dans le cadre du système de
surveillance des décès maternels (1999-2002 et 2003-2006) montrent une disparité importante.
Durant les deux périodes sus mentionnées, les décès ont diminué, passant de 261 à 229. Mais
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au niveau régional, la diminution a concerné toutes les régions à l’exception du centre ouest où
les décès maternels ont augmenté et sont passés de 31 à 39.

Les disparités les plus sévères concernent les gouvernorats de Nabeul, Jendouba, Kairouan, Sidi
Bouzid.
Deux faits sont à relever : la part des décès dont les causes sont « jugées revenir aux femmes »
est en baisse, ce qui souligne une amélioration du comportement des femmes et de leur
entourage, le second fait est que 80% des causes des décès maternels sont évitables.
Ce taux est anormalement élevé pour un pays comme la Tunisie qui dispose de bonnes
capacités sanitaires, d’un personnel de santé bien formé et d’une répartition généralisée de
l’infrastructure et des équipements.
L’insuffisance des médecins gynécologues tunisiens affectés dans le secteur public au
niveau de ces régions et leur remplacement par des médecins étrangers + traducteurs (chinois)
n’est pas une solution acceptable vu le nombre de médecins gynécologues établis dans le
secteur public dans les régions côtières voisines. (Sousse par exemple)
L’accouchement dans les milieux assistés
87% des naissances se fait dans un milieu médicalement assisté. La région du centre ouest
nécessite une attention particulière car elle accumule les handicaps. Les naissances en milieu
assisté sont les plus faibles de toute la Tunisie (56,1%) et encore plus inquiétant, le gouvernorat
de Kasserine enregistre seulement 32,3% des naissances en milieu assisté car l’accouchement à
domicile reste une pratique courante. Pourtant la région occupe 17% du total des infrastructures
sanitaires et est dotée en personnel médical (mais insuffisance de gynécologues Tunisiens) et
paramédical. Mais la région reste rurale dans sa majorité et les populations ont le niveau de vie
le moins élevé du pays, les femmes sont analphabètes à 45% (le taux le plus fort de Tunisie) et
la mortalité infantile y est importante. La proportion des filles qui poursuivent des études
secondaires est relativement la plus basse ; corrélativement la fécondité est élevée et la taille
moyenne des ménages est assez grande. La prévalence contraceptive est faible et la « division
traditionnelle du travail » détermine le partage des tâches et confine les femmes dans les
activités traditionnelles non ou mal rémunérées dans l’agriculture, l’artisanat, réduisant ainsi leur
marge d’autonomie et de liberté au sein du groupe familial.
Couverture en soins prénataux
Le pourcentage de femmes ayant bénéficié d’au moins 4 consultations prénatales est un
indicateur de la qualité de la prise en charge des femmes enceintes. En Tunisie, le taux passé de
13% en 1996 a atteint 72% en 2001, mais en 2006, le taux a enregistré un repli pour retomber à
près de 65%, ce taux demeure donc très faible.
Les disparités régionales en matière de prise en charge des femmes enceintes se font ressentir à
Kairouan (43,2%) et Kasserine (49,1%) et sont donc très en dessous de la moyenne nationale.
Ces faibles taux s’expliquent par la faiblesse du niveau scolaire des femmes enceintes, le
manque de temps pour aller consulter (travaux non rémunérés ou bas salaire artisanat,
agriculture) raisons économiques comme le coût élevé de la consultation et l’absence de
couverture sociale
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LE VIH/SIDA en Tunisie
D’années en années, c’est le nombre de femmes infectées qui augmente en rapport avec le
nombre d’hommes. Durant l’année 2007, sur 63 nouveaux cas d’infection à VIH et 60 adultes
nous avons 38 hommes pour 22 femmes. 46% de ces personnes sont diagnostiquées au stade
du Sida maladie c'est-à-dire au moins dix ans après l’infection au VIH, c’est pourquoi l’ONU-Sida
estime à 5000 cas le nombre de personnes infectées.
La trithérapie est gratuite et disponible dans 4 Services hospitaliers de Tunisie mais souffre de
nombreuses ruptures de stock préjudiciables puisque ces ruptures peuvent causer des
résistances à l’infection. Sur 7 personnes interrogées dans le cadre d’une étude* sur la non
observance, il est rapporté que 4 personnes sur 7 ont arrêté pour non disponibilité du traitement.
Les services administratifs du Ministère des Affaires sociales distribuent aux personnes vivant
avec le VIH des « cartes d’handicapé » pour faciliter leur déplacement vers les services de soins.
L’absence de législation pour protéger les personnes vivant avec le VIH et leur « assimilation à
des personnes handicapées » entretient la discrimination au niveau communautaire.
3. Recommandations :
Il est nécessaire de :
Reconnaître les droits sexuels et reproductifs comme des droits humains.
Garantir l’accès aux soins en matière de santé sexuelle et reproductive pour permettre
aux femmes de l’ensemble du pays de bénéficier des services nécessaires à leur santé.
Adopter des stratégies nationales non discriminatoires concernant l’éducation sexuelle et
diffuser une éducation sexuelle sur la base du droit de toutes les personnes au désir et
au plaisir sexuel

Interdire le test de virginité
Réviser les législations relatives à la sexualité dans le sens du respect du libre choix de la
personne
Dépénaliser l’homosexualité.
Chapitre VI. Les droits des femmes dans la famille :
maintien des discriminations à l’égard des femmes
dans le mariage et les rapports familiaux
Dans le domaine de la famille, des discriminations persistent lors de la formation du mariage, en
cours de mariage et lors de sa dissolution et en matière successorale
1. Le maintien des discriminations lors de la formation du mariage
Le mariage doit être célébré conformément aux dispositions du CSP selon une forme
exclusivement civile devant l’officier d’état civil ou 2 notaires. Devant ces autorités, on constate
une résurgence des pratiques religieuses en méconnaissance de la loi. Outre les versets
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coraniques récités par l’Officier d’état civil après la conclusion du mariage, certains notaires
invoquent, en plus du code de statut personnel, la Cheriaa. Une régression est en train de
s’opérer par le retour à de telles pratiques qui menacent le caractère civil du mariage et
confortent les discriminations
La dot, symbole du patriarcat est maintenue. La dot, conformément à l’article 3 du CSP, est une
condition de validité du mariage même si son absence n’est pas sanctionnée par la nullité. Celui-
ci prévoit en effet que : « Le mariage n’est formé que par le consentement des époux, la
présence de 2 témoins et la fixation d’une dot ». L’article 12 nouveau (1993) supprime l’exigence
d’un montant sérieux et dispose que le maximum ne peut être limité : « la dot peut être constituée
par tout bien licite évaluable en argent. Elle appartient à l’épouse ».
Malgré l’intervention de l’État qui a mené une campagne pour réduire sa valeur « à un dinar »
afin de rendre le mariage accessible aux moins riches. Il est important de noter que, « la
dévaluation » de la dot n’a pas porté atteinte au symbole patriarcal qu’elle représente. Car
même si elle est constituée par une somme symbolique, elle repose sur l’idée d’infériorité des
femmes puisque l’article 13 du CSP dispose que « Le mari ne peut, s’il n’a pas acquitté la dot
contraindre la femme à la consommation du mariage ». La dot est donc bien considérée comme
la contrepartie de la consommation du mariage.
Des limites sont apportées au droit de choisir librement son conjoint en raison de l’interdiction du
mariage de la tunisienne musulmane avec un non musulman.
La liberté de conscience et de culte est garantie dans l’article 5 de la Constitution tunisienne qui
dispose dans son dernier alinéa que : « la République tunisienne garantit l’inviolabilité de la
personne humaine et la liberté de conscience et protège le libre exercice des cultes, sous
réserve qu’il ne trouble pas l’ordre public ». Contrairement à la liberté de culte qui peut être
limitée pour des raisons d’ordre public, la liberté de conscience est absolue. Liée à l’inviolabilité
de la personne humaine, elle signifie que les sentiments religieux appartiennent à la sphère la
plus intime des individus, que l’option religieuse est strictement personnelle et qu’aucune
contrainte ne peut être exercée sur l’individu pour (ou contre) une option déterminée (ou en
faveur de l’incroyance), ni par l’Etat ni par les particuliers. La liberté de conscience signifie aussi
que la religion ne doit pas être source de discrimination entre les citoyens avantageant les uns et
pénalisant les autres. Même non formulée expressément, la règle existe : elle n’est qu’une
application du principe général d’égalité des citoyens devant la loi consacrée par l’article 6 de la
constitution. Elle est manifeste en droit tunisien qui ne mentionne pas la religion des citoyens
dans les actes d’état civil et dans le code du statut personnel qui ne pose aucun empêchement
au mariage lié à la disparité de culte. Le code du statut personnel est en cela conforme à la
Convention des Nations Unies de 1962 sur le consentement au mariage, l’âge minimum du
mariage et l’enregistrement des mariages. Celle-ci a été ratifiée par la Tunisie, sans réserves, en
1967 et publiée en 1968 (loi n°67-41, JORT 21/11/1967, p.1444 et Décret n°68-114, JORT 1968,
p.476) Cette convention rappelle, dans son préambule, le contenu de l’article 16 de la DUDH qui
condamne toute discrimination en raison de la race, de la nationalité ou de la religion en matière
de mariage et exhorte les Etats « à prendre toutes les mesures utiles en vue d’abolir toutes les
lois, coutumes ou pratiques contraires » .
Or, une circulaire du ministre de la justice du 5 novembre 1973 1, adressée aux magistrats et aux
officiers de l'état civil, interdit la célébration en Tunisie du mariage d'une tunisienne musulmane
avec un non musulman. La circulaire, se basant sur la nécessité de préserver l’identité
musulmane de la famille, interprète l’article 5 du Code du Statut Personnel qui dispose que « les
deux époux ne doivent pas se trouver dans l’un des cas d’empêchements prévus par la loi »,
comme renvoyant aux empêchements prévus le Charia, la loi divine. Elle met l’accent sur le texte
arabe qui seul fait foi et qui utilise le terme « Charia », traduit dans la version officielle de l’article
1 Il existait déjà une circulaire en date du 17/3/1962 (publiée au recueil de circulaires relatives à
l’état civil, 1976) interdisant la célébration du mariage d’une musulmane à un musulman par les
officiers d’état civil tunisiens. La circulaire du ministère de la justice du 15 novembre 1973 a limité
l’interdiction aux tunisiennes musulmanes.
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5 par « loi ».
En réalité, sous couvert d’interpréter la loi, la circulaire crée un empêchement qui n’est pas prévu
par la loi. Ces empêchements sont limitativement prévus par l'article 14 du Code du Statut
Personnel qui dispose : "les empêchements à mariage sont de deux sortes : permanents et
provisoires ; les empêchements permanents résultent de la parenté, de l'alliance, de l'allaitement
ou du triple divorce" et "les empêchements provisoires résultent de l'existence d'un mariage non
dissout ou de la non expiration du délai de viduité".
Cette circulaire est donc illégale. Les empêchements à mariage sont une limite apportée par la loi
à une liberté fondamentale qui est le droit au mariage. Ils doivent donc être exceptionnels et
limitativement prévus par le seul législateur.
La circulaire du 5 novembre 1973, en créant un empêchement à mariage non prévu par la loi,
heurte tous les textes qui lui sont hiérarchiquement supérieurs. Non seulement, elle heurte la
lettre et l’esprit du code du statut personnel qui ne prévoit pas un tel empêchement et ne fait ni
implicitement ni explicitement de la Charia une source à laquelle l’interprète pourrait
éventuellement se référer, en cas d’obscurité ou de lacunes, mais encore les conventions
internationales régulièrement ratifiées par l’État tunisien. La Convention de New York de 1962,
mais aussi l’article 16§1.b de la CEDAW qui assure, sur la base de l’égalité de l’homme et de la
femme, le même droit de choisir librement son conjoint et sur lequel la Tunisie n’a émis aucune
réserve, d’autant qu’aucun interdit d’ordre religieux ne pèse sur les hommes. Enfin, elle heurte la
liberté de conscience et le principe d’égalité garantis dans les articles 5 et 6 de la Constitution.
Elle les heurte d’autant plus qu’aucun interdit religieux ne pèse sur le mariage des hommes.
Elle est cependant toujours appliquée par les officiers d’état civil 2 et les notaires qui refusent de
célébrer de tels mariages, tant que l’époux ne s’est pas converti à l’islam. Une circulaire datant
de 2004 et rappelant les documents nécessaires à la célébration du mariage rappelle l’exigence
de la conversion du mari non musulman à l’Islam. Les tunisiennes qui veulent épouser un non
musulman et exercer leur liberté de choisir leur conjoint sont obligées de se rendre à l’étranger,
en Europe ou dans un autre pays qui valide les mariages interreligieux, pour célébrer leur
mariage. Les juges, depuis quelques années, ont tendance à valider ces mariages, soit sur la
base de la Convention de New York de 1962 sur le consentement au mariage, l’âge minimum du
mariage et l’enregistrement des mariages
3, soit de la CEDAW et des articles 5 et 6 de la
Constitution
4.
Valides, dès lors qu’ils sont célébrés à l’étranger, ces mariages ne sont cependant pas
automatiquement transcrits sur les registres d’état civil. Les mariages célébrés à l’étranger
doivent, en effet, être automatiquement inscrits sur les registres d’état civil (article 37 de la loi de
1957 relative à l’état civil). Mais la plupart des consulats refusent de transcrire les mariages de
tunisiennes musulmanes avec des non musulmans. Les tunisiennes n’ont alors qu’une seule
solution, demander à la justice d’ordonner la transcription. Et elles obtiennent de plus en plus
gain de cause auprès de la justice
5. Mais encore faut-il ce détour par la justice que toutes les
femmes ne sont pas en mesure de faire.
2 Quelques (2 ou 3) mariages interreligieux auraient été célébrés selon MEZIOU (K), J. Cl droit
compare
, 1997, Tunisie, Mariage – filiation, n°36.
3 TPI Tunis, 29/6/1999, RTD 2000, note Souhayma Ben Achour
4 C.A. Tunis, 6 janvier 2004, C.Cassation 20 décembre 2004, note Souhayma Ben Achour, clunet 2005-4, p.
1193, Civ. n° 31115.2008 du 5 février 2009, inédit.
5 TPI Tunis, 6 mai 2006 (n°59121, inédit)
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2. Les discriminations en cours de mariage et lors de sa dissolution
Des discriminations se perpétuent dans les relations personnelles entre époux, le mari étant
maintenu dans sa position de chef de famille, dans le divorce, dans leurs relations familiales.
Le maintien des inégalités entre époux : le mari chef de famille
Le Code du Statut Personnel de 1956 imposait à l'épouse l'obligation d'obéissance au mari, en
sa qualité de chef de famille. En contre partie, celui-ci devait traiter son épouse avec
bienveillance, vivre en bon rapport avec elle et éviter de lui porter préjudice. L'épouse devait
remplir ses devoirs conjugaux conformément aux us et coutumes. Avec la réforme de l'article 23
du Code du Statut Personnel intervenue en 1993, le devoir d'obéissance de l'épouse est
supprimé. On consacre le principe de la réciprocité des droits et devoirs des époux : "chacun des
époux doit traiter son conjoint avec bienveillance, vivre en bon rapport avec lui et éviter de lui
porter préjudice". Par ailleurs, "les deux époux doivent remplir leurs devoirs conjugaux
conformément aux us et coutumes".
La réforme bien qu’ayant réalisé des avancées présente cependant des limites. Les droits et
devoirs des époux, même avec la réforme de 1993, ne sont toujours pas strictement réciproques.
L'obligation d'entretien continue à peser principalement sur le mari conformément aux articles 38
et suivants du Code du Statut Personnel. Il n'y a pas de réciprocité dans l'atténuation prévue par
l'article 23 in fine relativement à cette obligation, puisqu'il s'agit d'une simple contribution de la
femme aux charges du ménage, soumise à la condition que celle-ci ait des biens propres.
Dans d'autres domaines, la femme mariée a les mêmes droits et les mêmes devoirs que son
époux.
L'obligation de fidélité pèse, depuis la réforme de 1993, sur les deux époux de manière
parfaitement réciproque. L'article 207 du Code Pénal établissait une excuse atténuante
au profit du seul mari commettant un meurtre sur la personne de sa femme surprise en
flagrant délit d'adultère au domicile conjugal. Cet article a été abrogé par la loi du 12
juillet l993.
La femme mariée n'est pas frappée d'incapacité juridique : elle peut exercer une
profession sans l'autorisation de son mari. L'article 831 du Code des obligations et
contrats, qui disposait que : "la femme mariée ne peut engager ses services comme
nourrice ou autrement qu'avec l'autorisation de son mari. Ce dernier a le droit de
résoudre l'engagement s’il avait été conclu sans son autorisation » a été abrogé par la loi
n°2000-17 du 7 février 2000.
Avec l'obligation d'entretien, le choix du domicile conjugal reste un des derniers remparts
de l'inégalité entre les époux. En effet, la réforme de 1993, tout en supprimant le devoir
d'obéissance au mari a néanmoins maintenu le mari dans sa position privilégiée de chef
de famille, or le choix du domicile conjugal découle de cette qualité.
En s’estimant non liée à l'article 16 1« c » qui dispose que l'homme et la femme ont "les mêmes
droits et responsabilités au cours du mariage et de sa dissolution", la Tunisie s’est donc refusée
de supprimer la qualité de chef de famille, alors que ses voisins, algérien et marocain l’ont aboli .
Ce statut inégalitaire est renforcé par l’article 23 qui fait référence aux us et coutumes quand il
rappelle les devoirs conjugaux des époux. Même si cet article, depuis 1993, dispose que «
Les deux époux coopèrent pour la conduite des affaires de la famille, la bonne éducation des
enfants ainsi que la gestion des affaires de ces derniers y compris l’enseignement, les voyages
et les transactions financières », le statut accordé à l’époux et au père ainsi que la notion d’us et
coutumes, légitiment les abus notamment quant au choix du domicile conjugal.
La jurisprudence tunisienne continue en effet à considérer comme fautive et ayant causé un
préjudice à l’époux, l’épouse qui quitte le domicile ou qui refuse de rejoindre son mari au
domicile conjugal que ce dernier désigne. Et ce, même dans le cas où l’époux change
29
Page 30
abusivement de domicile sans l’accord de l’épouse ou que cette dernière justifie son refus par
les soins médicaux.
l’intérêt
les études ou
leurs enfants,
comme
de
Les discriminations en matière de divorce
Si le CSP ne fait pas de discriminations entre les hommes et les femmes quant aux causes
d’admissibilité du divorce et sa procédure, le divorce continue à constituer une des causes de
l’appauvrissement des femmes. Malgré toutes les mesures spécifiques, les textes restent
insuffisants et ne garantissent pas à la femme divorcée une vie digne après le divorce. La
question essentielle demeure la question matérielle à savoir celle du logement mais aussi la
sécurité matérielle et la garantie de maintien du niveau de vie auquel la femme était habituée
pendant le mariage.
La situation n’a, en effet, pas beaucoup changé, bien que le législateur soit intervenu à plusieurs
reprises, avec l’introduction de la rente viagère en 1981 (article 31 du CSP) et de la
communauté des biens entre époux en 1998 ainsi que la double exonération des donations entre
époux et entre ascendants et descendants des droits de mutation en 2006.
Enfin, il faut signaler la loi du 4 mars 2008 qui est venue consolider les droits des enfants
mineurs au logement par la consécration du droit au maintien dans les lieux de la mère
gardienne. Cette loi a introduit plusieurs mesures importantes telles que : L’inscription du droit
au maintien à la conservation foncière et la règle selon laquelle le non paiement de l’indemnité de
logement ouvre droit à des poursuites pénales. De même, de nouveaux recours à la justice en
référé ont été ouverts afin de résoudre les problèmes en matière de logement.
Cette réforme, pour importante qu’elle soit, reste insuffisante à deux titres au moins :


La femme n’a droit à ce logement que tant qu’elle a la garde des enfants, garde qui prend
fin dès que ceux-ci atteignent leur majorité. La femme très souvent, sinon toujours, a
participé à l’acquisition du logement familial. La réforme de 1998 relative à la
communauté des biens ne permet l’inscription dans la communauté du logement familial
qu’à titre facultatif. Nous demandons que le régime de la communauté des biens
devienne le régime de droit commun (légal) afin que les femmes puissent jouir de leur
droit humain à un logement.
La fille (l’enfant de sexe féminin) a droit « aux aliments tant qu’elle ne dispose pas de
ressources ou qu’elle n’est pas à la charge du mari » selon le CSP. Or cette nouvelle loi
ne lui donne le droit au logement que tant qu’elle est mineure. Il faudrait donc concilier
entre les dispositions du CSP et celles de la loi de 2008 en maintenant ce droit au
logement jusqu’à ce que cesse le droit aux aliments c'est-à-dire pour la jeune fille jusqu’à
l’acquisition de son indépendance et pour le garçon jusqu’à la limite de 25 ans. Ces
dernières mesures devraient d’autant plus être prises que la moyenne de l’âge du
mariage en Tunisie des filles est de 29 ans, que le taux des femmes actives ne dépasse
pas 30 pour cent et que la somme de la pension alimentaire accordée par le juge ne
permet pas aux jeunes filles de louer ou de participer au loyer du domicile familial
puisque dans la majorité des cas elles continuent à habiter avec leurs mères. Aussi le
droit au logement tel qu’institué dans la loi de 2008 devrait être étendu pour la fille jusqu’à
sa complète indépendance économique.
Les discriminations dans les rapports familiaux : le père seul tuteur légal de ses enfants
Pendant le mariage, le père qui est le chef de famille exerce seul l’autorité à l’égard des enfants.
La mère collabore, depuis la réforme du Code du Statut Personnel intervenue en 1993, avec le
père, à l’exercice de certains des attributs de l'autorité paternelle. Elle donne son consentement
au mariage de ses enfants mineurs, de même qu'elle coopère à la direction morale et matérielle
de la famille. Cette collaboration consiste à prendre, avec le père, certaines décisions relatives à
l'éducation des enfants, comme le choix de l'établissement d'enseignement ou des distractions
30



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(voyages) ou à la gestion de leurs biens. Cette participation à la gestion des biens des enfants
mineurs est une innovation car c'est une charge qui pesait jusque là sur le seul père, leur tuteur
légal.
En cas de divorce, la mère est aussi appelée à décider à égalité avec le père. Conformément à
l'article 60 nouveau, si la garde n'est pas attribuée à la mère, celle-ci a, au même titre que le
père, un "droit de regard" sur les affaires de l'enfant ainsi que de pourvoir à son éducation et de
l'envoyer aux établissements scolaires. En revanche, si c'est la mère qui a la garde des enfants,
elle est la titulaire exclusive de certains attributs de la tutelle. Ceux-ci sont définis de manière
limitative par l'article 67 nouveau alinéa 4 : il s'agit des "voyages de l'enfant", de ses "études" et
de la "gestion de ses comptes financiers". Elle est titulaire de tous les attributs de la tutelle
lorsque la garde lui est confiée en cas de divorce, et dans les hypothèses prévues par l'article 64
nouveau dernier alinéa c'est-à-dire "si le tuteur se trouve empêché d'en assurer l'exercice, fait
preuve d'un comportement abusif dans sa mission, néglige de remplir convenablement les
obligations découlant de sa charge, ou s'absente de son domicile et devient sans domicile connu
ou pour toute autre cause portant préjudice à l'intérêt de l'enfant".
3. Les discriminations en matière successorale.
En dépit de certaines avancées, le droit successoral demeure fondamentalement discriminatoire.
Il reste marqué par:



La prééminence de la parenté masculine (agnatique = les âceb = les hommes par les
hommes)
Le privilège masculin (la règle de la double part au profit des hommes où à parenté égale,
ils ont, sauf exception, le double des femmes)
Les ambiguïtés de la loi sur la vocation successorale en cas de différences
confessionnelles
La prééminence de la lignée agnatique prend trois formes de discrimination en privilégiant les
hommes au détriment des femmes. Ces formes constituent des survivances de la famille
patriarcale et patrilinéaire.
Au niveau du cercle des successibles. Le cercle des héritiers hommes est infiniment plus
large que celui des héritières femmes. Les héritières parmi les parentes du défunt sont
strictement et limitativement désignées par la loi. Seules ont la qualité de successible : la
mère, la grand-mère, la fille, la petite fille, la sœur, l'épouse. En revanche les héritiers
parmi les hommes de parenté masculine sont illimités. Ainsi dans certaines hypothèses
l'oncle, le neveu, les cousins peuvent être appelés à la succession du défunt. Par contre
dans la même hypothèse, la tante, la nièce et la cousine sont exclues de la succession.
Au niveau de la capacité de certains "âcebs" (mâles par les mâles) à concurrencer de la
succession les femmes, parentes du défunt. Dans certaines hypothèses, lorsque le
défunt n'a laissé ni ascendants ni descendants, son frère unique hérite de la totalité du
patrimoine. En revanche, dans la même hypothèse, lorsque qu'il s'agit d'une sœur
unique, elle n'a droit qu'à la moitié du patrimoine de son frère décédé. Si Elles sont
plusieurs sœurs, elles se partagent les 2/3. Le reste dans les deux cas est distribué aux
âcebs plus éloignés : les oncles, les cousins, les neveux, etc.
Le privilège masculin : La règle du double au profit des hommes à parenté égale ou
l'inégalité des parts successorales entre les hommes et les femmes
.

Dans le système actuel, hommes et femmes quoique de parenté égale n'ont pas droits à des
parts égales. Cette inégalité de part est expressément consacrée au CSP. Plusieurs de ses
articles rappellent que quand elles sont héritières, "la participation des femmes doit s'effectuer
suivant le principe selon lequel l'héritier du sexe masculin a une part double de celle attribuée à
un héritier de sexe féminin" ( art. 103-, 104-5, 105-3, 106-4 du CSP)
.
31
Page 32
Ces inégalités se présentent dans les cas suivants :
Entre les époux. Entre eux les époux ont vocation successorale. Mais dans tous les cas
de figures, leurs parts ne sont jamais égales. Alors que l'époux a droit selon la présence
ou l'absence d'enfants au quart ou à la moitié, l'épouse n'a droit et dans les mêmes
hypothèses qu'au huitième ou au quart.
Entre le père et la mère du défunt : l'hypothèse se présente au cas où le défunt qui pré -
décède à ses parents ne laisse pas de descendance. Sa mère n'a droit qu'au sixième
alors que son père a vocation à hériter de la totalité de la succession.
Entre frères et sœurs du défunt. Le frère hérite du double de sa sœur dans la succession
de leur frère pré - décédé n'ayant pas de descendance
Entre les fils et les filles. Dans la succession de ses parents, le fils a une part double de
celles des filles. De même dans la succession de ces grands parents, la petite fille n'a
que la moitié de la part qui revient au petit fils.
Les ambiguïtés sur la " disparité de religion"
A la différence du droit musulman classique dont le principe est de type communautaire, le CSP
ne fait pas ouvertement de la disparité de religion une cause d'empêchement à succession. Il ne
retient ouvertement que l’homicide volontaire qui exclut de la succession le coupable, auteur
principal, complice ou faux témoin (Art. 88).
Malgré son apparente clarté, ce texte laisse subsister des ambiguïtés. Sa rédaction arabe - la
seule faisant foi - est polysémique. L’homicide volontaire semble y être inscrit comme « un des
cas d’empêchement à successibilité". Ce flou de la rédaction du texte, entretenu par les réserves
de la Tunisie à l'article 16 de la convention contre toutes les formes de discriminations à l'égard
des femmes, a ouvert la porte aux interprétations rétrogrades qui invoquent les autres cas
d'empêchement dont la différence confessionnelle.
Cette règle de la disparité de culte joue à l’encontre des « non-musulmans» ou prétendus tels
sans distinction de sexe pour faire obstacle à leurs parts dans la succession d’une mère, d’une
épouse, d’un mari, d’une sœur. Elle peut aller jusqu'à invoquer l'apostasie pour justifier
l'exclusion en matière successorale et cela en méconnaissance totale des principes à valeur
constitutionnelles le principe de la liberté confessionnelle et de l'égalité des citoyens (Article 5 et
6 de la constitution tunisienne)
Sur cette question, des évolutions jurisprudentielles sont à enregistrer depuis l'arrêt de principe
de la cour de cassation du 9 février 2009. Cette jurisprudence ne s'est pas encore stabilisée. Elle
n'est pas à l'abri de revirements. En tout état de cause, rien ne peut exempter le législateur de
son devoir de rétablir par la loi l'égalité juridique.
4. Recommandations :
Il convient de :
Abolir l’institution de la dot, symbole de la marchandisation du corps des femmes.
Libérer le mariage civil du réfèrent religieux lors de sa célébration devant les officiers
d’état civil
Abroger la circulaire de 1973 interdisant le mariage de la femme musulmane tunisienne
avec un non musulman pour consacrer son droit à la liberté de choix de son conjoint.
Remplacer l’institution du chef de famille par l’autorité parentale, consacrer l’égalité totale
des époux dans les droits et devoirs et supprimer toute référence aux us et coutumes.
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Garantir aux deux conjoints la liberté de choisir le nom de famille et son domicile.

Instaurer le régime de communauté des biens comme régime de droit commun.
Harmoniser les dispositions du CSP et celles de la loi de 2008 sur le maintien au
logement des enfants jusqu’à l’acquisition de leur indépendance économique par les filles
et les garçons.
Reconnaître aux femmes l’exercice dans tous les cas et non exceptionnellement de tous
les attributs de la tutelle à égalité avec leur époux, sachant que, même la réforme de
1993 attribuant certaines prérogatives de la tutelle à la mère en cas de divorce, n’est pas
toujours appliquée, faute de sensibilisation, d’information, de connaissance de ces
nouveaux droits des femmes par les autorités compétentes

Instaurer l’égalité successorale afin de mettre un terme à la prééminence de la parenté
masculine, du privilège de masculinité et de lever les ambiguïtés de la loi sur la vocation
successorale en cas de différence confessionnelle.
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Annexes
Annexe 1 : Plaidoyer pour l’égalité dans l’héritage
Ce plaidoyer est le fruit d’un engagement collectif. Il est le résultat d’une maturation et d’une
capitalisation de toute la réflexion-action antérieure entreprise depuis des années par les
associations féministes. Il s’est attaché à développer un argumentaire en quinze points,
regroupés en trois parties : les arguments socio-économiques, les arguments juridiques, et les
arguments culturels.
1 : Les arguments socio-économiques pour mettre fin à la discrimination en matière
successorale
Les études socio-économiques montrent de manière évidente le décalage entre la règle
traditionnelle de la discrimination successorale, et les structures actuelles de la famille tunisienne
ainsi que les nouveaux rôles économiques joués par les femmes. L’accès massif des femmes au
travail salarié, leur contribution effective au développement, leur rôle économique accru au sein
de la famille, leur engagement effectif à l’enrichissement du patrimoine familial, leur implication à
l’entretien et à la gestion des affaires de la famille devraient annuler la règle de l’inégalité
successorale, survivance du système patriarcal
- Argument 1 : Ces changements sont le fait de citoyens ordinaires qui, au quotidien, au sein de
la famille, dans les lieux de travail, la cité, se posent en acteurs, refusant les contraintes, tissant
de nouveaux rapports et inventant de nouvelles manières d’agir. En dépit des contraintes
institutionnelles qui donnent à la famille tunisienne son apparente fixité, une dynamique est en
cours, modifiant l’ordre ancien et exprimant de nouvelles manières de vivre le mariage, la
maternité, les liens conjugaux, les responsabilités parentales, les charges familiales, les
pratiques successorales. Ainsi, à la structure familiale traditionnelle avec sa hiérarchie des sexes
et des âges, se substitue progressivement dans le pays, la famille conjugale. Ce modèle
représente 69 % du total des familles, avec un nombre réduit d’enfants (une moyenne de 2
enfants par femme en âge de procréation). La famille tunisienne est de plus en plus urbaine
( 64,9% en 2004). Le déphasage est ainsi flagrant entre le système légal de transmission des
biens par héritage, bâti sur le modèle traditionnel de la famille patriarcale et patrilinéaire, et les
structures actuelles de la famille moderne tunisienne, famille de type conjugal.
- Argument 2 : En 2002 l'instruction a touché 92, 1% des jeunes dans la tranche d’âge 6 à 14
ans avec un taux quasi similaire entre la population féminine (92,3%) et la population masculine
(92,9). Un fait est marquant : le niveau de scolarisation de plus en plus élevé des filles. Au
secondaire la proportion est de 54,7% en faveur des filles contre 45,3 % pour les garçons. Au
supérieur les filles sont aussi majoritaire avec 53, 9.
La population féminine active occupée est
passée de 6,2% en 1966 à 23,6 en 1994 pour atteindre 26, 6 en 2004. Instruites, actives les
femmes contribuent fortement à la prise en charge familiale. Elles participent par leur salaire et
leurs revenus à l’amélioration du niveau de vie familial et œuvrent, par la bonne gestion des
ressources, à en consolider les assises. En témoigne leur participation à l’acquisition d’un
logement et à son entretien. Il est juste, dans ces conditions, d’augmenter leur potentiel
économique en abolissant la discrimination en matière successorale : à responsabilité égale, une
part égale dans l’héritage des biens.
- Argument 3 : Les études montrent que l’inégalité successorale est un facteur aggravant la
précarité économique et la vulnérabilité sociale des femmes.
Il y aurait dans le monde 3 milliards
de personnes vivant dans la pauvreté, dont 70 % seraient des femmes. Cette vulnérabilité
économique qui se nourrit de l’inégalité des sexes en la renforçant, est aggravée par des
législations souvent discriminatoires qui n’accordent aux femmes ni les mêmes droits réels que
les hommes (les droits de propriété foncière et de succession) ni les mêmes chances d’accès
aux crédits. Il faut ajouter l’effet multiplicateur de la précarité économique en cas de violence.
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Celle-ci agit en renforçant l’impact de la violence sur les femmes. Toutes les études montrent que
la précarité touche plus durement les femmes et menace les plus vulnérables d’entre elles de
sombrer dans la pauvreté absolue et l’exclusion sociale Lutter contre la pauvreté passe aussi par
la lutte contre les législations patrimoniales discriminatoires. Car ces dernières sont une forme –
certes plus camouflée que d’autres - de violence à l’égard des femmes.
- Argument 4 : Les études montrent également que lorsque les législations nationales s’y
prêtent, les femmes sont capables de développer, à l’égal des hommes, l’esprit d’initiative et
d’entreprise (création de l’Agence de promotion des investissements agricoles (APIA) en 1982 et
la promulgation en 1993 du code unique d’encouragement à l’investissement). Rompant avec les
stéréotypes de l’ouvrière agricole, ces femmes chefs d’entreprises investissent, montent des
projets intégrés et y apportent en pleine propriété le bien acquis au moyen du crédit agricole ou
par héritage
. Ainsi, en dépit des handicaps dans le domaine de la propriété foncière, les
Tunisiennes ont su développer un entrepreneuriat agricole. Ce potentiel attend d’être confirmé
par une législation établissant la pleine égalité des chances.
- Argument 5 : force est de constater que la réalité sociale est parfois en avance sur les
législations et les normes officielles. Face à la rigueur de la loi successorale, des stratégies
individuelles de contournement se mettent en place et des pratiques égalitaires innovantes se
font jour.
Donations, ventes et autres libéralités sont pratiquées du vivant des parents,
indistinctement aux profits de leurs enfants, filles et garçons. De même comme par le passé, le
testament est réactivé au profit du conjoint non musulman. Les partages égalitaires entre frères
et sœurs, entre époux, sont de plus en plus fréquents en milieu urbain. Il s’agit d’un phénomène
dont le sens ne peut laissé indifférent le législateur moderne soucieux de l’équilibre entre le fait et
la norme.
2: Les arguments de droit contre les discriminations en matière successorale
Ils sont tirés du fait que le droit tunisien est constitué en ordre juridique positif où les règles sont
liées entre elles et ordonnées dans une structure unitaire, hiérarchisée et pyramidale. Ils sont
axés sur l’idée que l’inégalité successorale est contraire aux principes supérieurs de l’ordre
juridique positif tunisien, dans lequel les normes inférieures doivent se conformer aux normes
supérieures desquelles elles dérivent. C’est cette logique qu'instaure la Constitution tunisienne,
loi suprême de l’ordre positif tunisien qui nous conduit à soutenir ce plaidoyer.
- Argument 6 : L’inégalité successorale est contraire aux principes constitutionnels d’égalité des
citoyens et de liberté religieuse (article 5 et 6 de la constitution). Ces principes inscrits dans la
Constitution ou reconnues par le juge comme "Principes fondamentaux de l'ordre juridique" ont
une valeur supérieure. Ils s’imposent à tous et invalident les discriminations successorales.
-Argument 7 : l’inégalité successorale est contraire aux standards universels des droits humains
et aux normes des traités dûment ratifiés par la Tunisie, qui ont de ce fait une valeur supérieure
aux lois (article 32 nouveau). L’Etat qui a ratifié ces conventions internationales, dont le Pacte
International relatif aux droits civils et politiques pour ne citer que lui, a pour obligation d’intégrer
les normes de cet instrument international dans son droit interne. Ces normes invalident la
discrimination successorale.
- Argument 8 : L’inégalité successorale est contraire à l’esprit libéral du législateur tunisien où
les innovations sont nombreuses et les réformes menées de manière régulière. Dans un système
de droit écrit, comme le système tunisien, l’interprétation des textes ne peut se faire sans tenir
compte de l’esprit du législateur qui les a insufflées. Comment continuer à admettre l’inégalité
successorale dans le pays du CSP et de l’ensemble des lois qui l’ont complété et amélioré ?
-Argument 9 : l’inégalité successorale est contraire aux récentes évolutions jurisprudentielles.
L’évolution s'est confirmée avec la décision de la cour de cassation en date du 22 décembre
2004 (Cour. Cass. n° 3843/2004) qui apporte confirmation à l’arrêt du 18 mai 2000 du Tribunal
de première instance de Tunis (TPI, n° 7602/ 2000,) et à celui du 14 juin 2002 de la cour d’appel
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de Tunis (C.A, Tunis, n° 82861). Quoique encore fragiles et souffrant encore de revirements, ces
percées sont remarquables. C’est en effet par la voie du juge que le principe d’égalité et le
principe de la liberté religieuse ont été élevés au rang de principes fondamentaux de l’ordre
juridique tunisien. C’est donc au nom de ces deux principes qu’il y a lieu d’établir l’égalité
successorale
-Argument 10 : l’inégalité en matière successorale est perturbatrice des relations sociales. Cela
tient au fait que le droit, en tant que norme positive dans la société, participe des productions
symboliques et détermine dans toute culture la place des sujets. Selon qu'il détermine des
places interchangeables et équivalentes ou des places différenciées et hiérarchisées, il produit
ou reproduit de nouvelles - anciennes identités. Pousser les individus à adopter des stratégies
individuelles de contournement et de ruses est préjudiciable, non seulement à la cohérence de
l’ordre juridique tunisien dans son ensemble, mais aussi à son effectivité en tant que mode de
régulation des rapports sociaux.
3 : Les arguments d’ordre culturel
Dans les sociétés musulmanes la question successorale relève, dit-on, du dogme. La règle « à
même degré de parenté les hommes ont deux fois plus que les femmes
» y apparaît comme
immuable. Or l’observation montre qu’en pratique ces sociétés ont inventé des stratégies
d’évitement de la loi charaïque et de comportement en contradiction avec les règles de l'islam. La
répartition des richesses ne peut s’expliquer par le seul facteur religieux mais bien par un
ensemble d’éléments ressortissant de l’édifice social dont le système économique, la division des
rôles et des fonctions en son sein, les structures de la parenté. Ces résultats peuvent
contribuer à affranchir le débat et à le libérer des carcans et des visions idéologiques qui ont
longtemps prévalu et servi à justifier par le théologique et la référence coranique, la
discrimination dont souffrent les femmes et par contraste les privilèges dont bénéficient les
hommes au niveau du régime successoral
- Argument 11 : Les travaux d’anthropologie historique font remonter le régime successoral à la
période anté-islamique. Dans la société pré-islamique, la circulation du patrimoine était
commandée par l'ordre masculin de la tribu arabe et le degré de participation aux combats. Ce
système a prévalu dans presque toutes les sociétés dont l’économie est fondée sur le butin de
guerre et dans lesquelles les biens sont remis entre les mains des hommes. Ce butin constituait
une source principale de revenus et un moyen de défense de la tribu. C’est pourquoi les femmes
n’étaient pas les seules à être exclues du système. En étaient aussi privés les enfants et « tous
ceux qui n’avaient pas de monture, ne portaient pas le sabre, ne triomphaient pas d’un ennemi".
Le deuxième facteur tient à la règle de prise en charge Puisqu’il il revenait à l’homme de subvenir
aux besoins des membres de sa famille. Plus rien ne justifie dans le monde d'aujourd'hui le
maintien d’un tel régime discriminatoire.
- Argument 12 : L’histoire montre que les règles charaïques n'ont pas échappé pas à la loi des
contingences sociales dont attestent certaines pratiques dérogatoires, d'évitement et de
contournement de l'interdit religieux : celui d'exhéréder les femmes. Au Maghreb on a vu se
développer une jurisprudence pragmatique à valeur normative à base d’us et de coutumes
appelée
âmal «les pratiques judiciaires ». Droit pratique, au ras des actes de la vie domestique,
commerciale, agricole et pastorale, le
âmal remplit le quotidien de la société maghrébine,
parfois…, souvent, en dérogation aux sources scripturaires. Pourquoi dans ces conditions
n'invoque-t-on les dogmes que quand il s'agit d'améliorer la situation des femmes?
- Argument 13 : Ces hiyal, les subterfuges légaux, longtemps en usage en ont déterminé la
structure actuelle de la propriété foncière. Les études montrent que le système des
habous
(biens de main morte) a constitué - à de rares exceptions près - le plus grand moyen d’éviction
des femmes de la propriété foncière. Ce système de dévolution des biens au profit de la
descendante des agnats les hommes par les hommes) fut même admis et pratiqué par les
Malékites du Maghreb, réputés pourtant rigoristes. Ces stratégies de contournement n’ont pas
choqué la conscience musulmane. En quoi l’égalité est-elle choquante ?
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- Argument 14 : L’inégalité successorale, comme toutes les autres formes de confinement des
femmes ont été critiquées à partir de la seconde moitié du XIXe siècle grâce à une relecture
moderne des textes sacrés. L'appel à l'effort d'interprétation, à l'adaptation des règles à l'esprit
du temps est une constante de la pensée réformiste. Comment admettre qu’on en soit encore à
se poser les mêmes questions au sujet de l’égalité en droit et en dignité ? Ne faut-il pas mettre fin
à cette anomalie ?
- Argument 15 : Les pratiques inégalitaires et l’exhérédation des femmes du patrimoine n’ont pas
disparu de notre pays. Les enquêtes sociologiques révèlent leur persistance sous différentes
formes et modalités (
hawz : la prise de possession d'un bien). Leur persistance montre que la loi
successorale n'est pas de l'ordre de l'intouchable.
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Annexe 2
Loi n° 2008-35 du 9 juin 2008, portant approbation de l’adhésion de la République
Tunisienne au protocole facultatif à la convention sur l’élimination de toutes les formes de
discrimination à l’égard des femmes
6.
Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1– Est approuvée, l’adhésion de la République Tunisienne au protocole facultatif à la
convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, annexé
à la présente loi et adopté le 6 octobre 1999 par l’assemblée générale des Nations Unies tenue à
New York.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme
loi de l'Etat
Tunis, le 9 juin 2008.
Zine El Abidine Ben Ali
6 Travaux préparatoires : Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 3
juin 2008.
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Page 39
Annexe 3
Loi n° 2008-36 du 9 juin 2008, portant approbation du retrait de la déclaration n° 1 et des
réserves n° 1 et n° 3 annexées à la loi n° 91-92 du 29 novembre 1991, portant ratification de
la convention des Nations Unies des droits de l’enfant
7.
Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier – Est approuvé, le retrait de la déclaration n° 1 et des réserves n° 1 et n° 3 du
gouvernement de la
République Tunisienne et relatives à la convention des Nations Unies des droits de l’enfant.
Art. 2 – Le gouvernement de la République Tunisienne dépose auprès du secrétaire général des
Nations Unies, le document de retrait de la déclaration n° 1 et des réserves n° 1 et n° 3 annexées
à la présente loi.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme
loi de l'Etat.
Tunis, le 9 juin 2008.
Zine El Abidine Ben Ali
7 Travaux préparatoires : Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 3
juin 2008.
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Page: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39