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décrets et arrêtés
PRESIDENCE DU GOUVERNEMENT
Décret n° 2014-764 du 28 janvier 2014, fixant
les conditions et procédures du ministère
d’avocats pour représenter les organismes
publics auprès des tribunaux et instances
judicaires, administratives, militaires, de
régulation et arbitrales.
Le chef du gouvernement,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011,
portant organisation provisoire des pouvoirs publics,
Vu le décret beylical du 9 juillet 1913, portant
promulgation du code pénal et notamment les articles
82, 87 et 253 et l’ensemble des textes qui l’ont
modifié ou complété et notamment le décret-loi n°
2011-75 du 6 août 2011,
Vu la loi n° 59-130 du 5 octobre 1959, portant
insertion du code des procédures civiles et
commerciales, ensemble les textes qui l’ont modifié et
notamment la loi n° 2010-36 du 5 juillet 2010,
Vu la loi n° 67-53 du 8 décembre 1967, portant loi
organique du budget et l’ensemble des textes qui l’ont
modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2004-
42 du 13 mai 2004,
Vu la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, portant
promulgation du code de comptabilité publique, tel que
modifié et complété par les textes subséquents et
notamment la loi n° 2012-27 du 29 décembre 2012
portant loi de finance 2013 et la loi n° 2013-54 du 30
décembre 2013 portant loi de finance 2014,
Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant
promulgation de la loi organique des communes et
l’ensemble des textes qui l’ont modifiée ou complétée et
notamment la loi organique n° 2008-57 du 4 août 2008,
- Plus de références et documents sur Legaly DocsVu la loi n° 75-35 du 14 mai 1975, relative à la loi
organique du budget des collectivités publiques
locales et l’ensemble des textes qui l’ont modifiée ou
complétée et notamment la loi organique n° 2007-65
du 18 décembre 2007,
Vu la loi n° 88-13 du 7 mars 1988, relative à la
représentation de l’Etat et des établissements publics à
caractère administratif soumises à la tutelle de l’Etat
auprès des tribunaux et notamment ses articles 4 et 9,
Vu la loi n° 89-9 du 13 février 1989, relative aux
participations, entreprises et établissements publics,
tel que modifiée ou complétée par la loi n° 94-102 du
1
er août 1994 et la loi n° 96-74 du 29 juillet 1996 et la
loi n° 99-38 du 3 mai 1999 et la loi n° 2001-33 du 29
mars 2001 et la loi n° 2006-36 du 12 juin 2006,
Vu la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989,
relative aux conseils régionaux,
Vu la loi organique n° 93-42 du 26 avril 1993,
portant promulgation du code de l’arbitrage,
Vu la loi n° 93-84 du 26 juillet 1993, relative aux
groupements
le secteur
interprofessionnel dans
agricole et industries alimentaires, tel que modifiée
par la loi n° 2005-16 du 16 février 2005,
Vu la loi n° 94-123 du 28 novembre 1994, relative
aux centres techniques dans les secteurs industriels,
Vu la loi n° 98-65 du 20 juillet 1998, relative aux
sociétés professionnelles d’avocats,
Vu la loi n° 2000-93 du 3 novembre 2000, portant
promulgation du code des sociétés commerciales et
l’ensemble des textes qui l’ont modifié et complété
notamment son article 200,
Vu la loi n° 2001-50 du 3 mai 2001 du 3 mai 2001,
relative aux entreprises des pôles technologiques et
l’ensemble des textes qui l’ont modifiée ou complétée,
Vu la loi organique n° 2004-63 du 27 juillet 2004,
relative à la sécurité des données personnelles,
Vu le décret-loi n° 2011-41 du 26 mai 2011, relatif
à l’accès aux documents administratifs des organismes
publics,
Vu le décret-loi n° 2011-79 du 20 août 2011, relatif
à la profession d’avocat et notamment ses articles 2,
32, 33, 35, 38,40 et 41,
Vu le décret-loi cadre n° 2011-120 du 14 novembre
2011, relatif à la lutte contre la corruption.
Vu le décret n° 98-1875 du 28 septembre 1998,
fixant les conditions et les procédures relatives à
l’octroi des autorisations aux fonctionnaires pour
l’exercice d’une activité privé
liée
directement à leur mission et notamment son article 5
et l’ensemble des textes qui l’ont modifié ou complété,
rémunérée
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Vu le décret n° 2002-2197 du 7 octobre 2002,
relatif aux modalités d’exercice de la tutelle sur les
entreprises publiques, à l’approbation de leurs actes de
gestion à la représentation des participants publics
dans leurs organes de gestion et de délibération et à la
fixation des obligations mises à leur charge,
Vu le décret n° 2002-2198 du 7 octobre 2002,
relatif aux modalités d’exercice de la tutelle sur les
établissements publics n’ayant pas
le caractère
administratif, aux modalités d’approbation de leurs
actes de gestion, aux modes et aux conditions de
désignation des membres des conseils d’établissement
et à la fixation des obligations mises à leur charge,
Vu le décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002,
réglementation des marchés publics et
portant
l’ensemble des textes qui l’ont modifié ou complété,
Vu le décret n° 2004-2265 du 27 septembre 2004,
fixant la liste des établissements publics à caractère
non administratif considérés comme entreprises
publiques et l’ensemble des textes qui l’ont modifié
ou complété,
Vu le décret n° 2005-910 du 24 mars 2005, relatif à
la désignation de
les
l’autorité de
entreprises publiques et l’ensemble des textes qui
l’ont modifié ou complété,
tutelle sur
Vu le décret n° 2013-4953 du 5 décembre 2013,
portant application des dispositions de l’article 22
(ter) de la loi n° 89-9 du 1
er février 1989, relative aux
participations, entreprises et établissements publics
aux banques publiques,
Vu le décret n° 2013-5093 du 22 novembre 2013,
relatif au comité des contrôleurs d’Etat et fixant le
statut particulier de ses membres,
Vu le décret n° 2013-5096 du 22 novembre 2013,
relatif à la création de la haute instance de la commande
publique et fixant le statut particulier des agents du corps
de contrôleurs et réviseurs de la commande publique de
la Présidence du gouvernement,
Vu l’avis du conseil de la concurrence,
Vu l’avis du ministre des finances,
Vu l’avis du ministre de la justice,
Vu l’avis de tribunal administratif,
Vu la délibération du conseil des ministres et après
information du Président de la République.
Décrète :
Article premier - Le présent décret fixe les conditions
et procédures de passation de marchés portant ministère
d’avocats pour représenter les organismes publics auprès
des tribunaux et instances judiciaires, administratives
militaires, de régulation et arbitrales.
Sont
exclus du
champ d’application des
dispositions du présent décret les affaires revêtant le
caractère d’études juridiques et les missions d’audit
juridiques et fiscal, les consultations et la rédaction
des contrats qui sont soumises aux procédures de
passation des marchés publics d’études.
Les dispositions du décret n° 2002-3158 du 17
décembre 2002, portant réglementation des marchés
publics s’appliquent sur les conditions et procédures de
passation de marchés portant ministère d’avocats pour
représenter les organismes publics auprès des tribunaux
et instances judicaires, administratives, militaires, de
régulation et arbitrales tant qu’elles ne sont pas
contraires aux dispositions du présent décret et au cahier
des charges type cité à l’article trois du présent décret.
Art. 2 - Les dispositions du présent décret
s’appliquent aux organismes publics cités ci-après, et
ce, lorsqu’ils font recours au ministère d’avocat ou
société d’avocats :
- le chef du contentieux de l’Etat dans tous les cas
où il fait recours à la désignation d’un avocat,
- l’Etat et les établissements publics,
- les établissements publics à caractère non
administratif et les entreprises publiques au sens de la
loi n° 89-9 du 13 février 1989, relative aux
participations, entreprises et établissements publics
susvisée au cas où ils ne font pas recours au chef du
contentieux de l’Etat pour les représenter,
- les collectivités locales,
- les groupements professionnels au sens de la loi
n° 93-84 du 26 juillet 1993 susvisée,
- les centres techniques au sens de la loi n° 94-123
du 28 novembre 1994 susvisée,
-
les sociétés à majorité publique dont
les
participants publics et les entreprises publiques
détiennent chacun à titre individuel ou en association
au moins 50% de son capital.
Art. 3 - Les marchés relatifs au ministère d’avocats
ou sociétés d’avocats pour représenter les organismes
publics cités à l’article 2 du présent décret sont
conclus par voie de recours à la concurrence sur la
base d’appel d’offres et selon des termes et critères et
prévus dans le cahier des charges type arrêté par la
haute instance de la commande publique.
Les honoraires ne sont pas pris en considération dans
le dépouillement des offres et le choix de l’avocat.
Art. 4 - L’avis d’appel à la concurrence est publié
vingt (20) jours au moins avant la date limite de
réception des offres, et ce, par voie de presse et sur le
site web des marchés publics de la haute instance de la
l’organisme public
commande publique et de
concerné, le cas échéant. Ledit avis peut être aussi
publié par tout autre moyen de publicité matériel ou
en ligne. Ce délai peut être réduit à dix (10) jours en
cas d’urgence motivée.
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Le candidat télécharge le cahier des charges
gratuitement du site web des marchés publics ou du
site web relevant de l’organisme public concerné
après avoir rempli la fiche électronique disponible à
cet effet sur les sites sus-mentionnés.
Le cahier des charges peut aussi être retiré
directement et gratuitement auprès de l’organisme
public concerné.
Les plis contenant les offres techniques sont
obligatoirement ouverts au même jour fixé comme
date limite de réception des offres par une commission
spéciale d’ouverture et de dépouillement des offres
créée auprès de chaque organisme public.
Art. 5 - Nonobstant les dispositions de l’article 3
du présent décret, les organismes publics visés à
titre
l’article 2 du présent décret peuvent à
exceptionnel, mandater un avocat ou une société
d’avocats par voie de négociation directe dans les cas
suivants :
- appel d’offres infructueux.
Un appel d’offres est considéré infructueux si aucune
offre n’a été présentée ou si aucune offre ne répond aux
conditions fixées par l’organisme public dans les cahiers
des charges, et ce, suite à un seul appel d’offres lancé à
cet effet par l’organisme public concerné.
- les affaires examinées en référé.
Et en général, l’ensemble des affaires revêtant le
caractère d’urgence en raison des délais jugés courts
ou en raison de leur impact sur la continuité du service
public.
transmet à
Art. 6 - L’organisme public
la
commission créée en vertu de l’article 7 du présent
décret, les offres des participants, le rapport et les
critères de dépouillement dans un délai de 20 jours
maximum à compter de la date limite de réception des
offres. Cette dernière examine la conformité des offres
au cahier des charges et prend sa décision au sujet du
choix de l’avocat ou de la société d’avocats pour
représenter
l’organisme public concerné, et ce,
conformément aux articles 7 et 8 du présent décret.
L’organisme public concerné doit transmettre à
ladite commission un état détaillé en nombre d'affaires
et dossiers de contentieux y afférents. Ces affaires
sont réparties par nature indiquant leurs résultats, la
valeur estimative de leur impact financier des trois
années budgétaires précédant l’année du lancement de
l’appel d’offres.
Art. 7 - Il est créé au sein de la haute instance de la
commande publique à la Présidence du gouvernement
une commission spécialisée chargée du contrôle et du
suivi de la désignation des avocats et sociétés d’avocats
chargés de la représentation des organismes publics
judiciaires,
et
auprès des
administratives, militaires, de régulation et arbitrale.
tribunaux
instances
Cette commission est composée par :
* un représentant du chef du gouvernement :
président,
* le président du comité des contrôleurs d’Etat ou
son représentant : membre,
* le président du comité des contrôleurs des
dépenses publiques ou son représentant : membre,
* un représentant du ministre de la justice :
membre,
* un représentant du ministre des finances :
membre,
* un représentant du ministre chargé des domaines
de l’Etat : membre,
* un représentant du ministère auquel est rattaché
l’organisme public concerné pour les ministères non
représentés à la commission : membre.
Le président peut convoquer toute personne dont la
présence est jugée utile compte tenue de sa compétence
dans l’un des sujets inscrits dans l’ordre du jour.
La commission se réunie sur convocation de son
président chaque fois qu’il est nécessaire. Les
convocations sont envoyées, par écrit, sept (7) jours
au moins avant la date de la réunion.
La commission ne peut délibérer valablement
qu’en présence de la majorité de ses membres. Faute
de quorum, la commission se réunie une deuxième
fois dans les quarante huit (48) heures, et ce, quel que
soit le nombre des membres présents.
registre
spécial,
Les décisions de la commission sont prises à la
majorité des voix de ses membres présents. En cas
d’égalité des voix, celle du président est prépondérante.
Les travaux de la commission sont consignés dans
sont
et
un
communiquées, par écrit, à
l’organisme public
concerné qui se chargera de la rédaction et de la
signature du contrat portant désignation de l’avocat,
suivant le modèle annexé au cahier des charges, et ce,
dans un délai de sept (7) jours de la date de la
réception de la décision de ladite commission.
décisions
ses
L’organisme public transmet à cette dernière une
fiche d’attribution du contrat comportant toutes les
indications et informations précisées au model annexé
au cahier des charges type.
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Art. 8 - La commission contrôle la régularité des
procédures de recours à la concurrence et d’attribution
des marchés et de leur sincérité et de leur transparence et
s’assure du caractère acceptable de leurs conditions. Elle
vérifie la conformité des critères de dépouillement
adoptés au regard des dispositions des cahiers des
charges et notamment les critères d’objectivité, de
compétence
pour
l’accomplissement de la mission et du plafond quant au
nombre de sociétés ou dossiers attribué à chaque avocat.
La commission examine le règlement définitif des
contrats portant ministère d’avocats et toute question
ou tout litige se rapportant à la conclusion et à
l’exécution de ces contrats.
disponibilité
de
et
la
instance de
Les organismes publics sont tenus d’informer la
haute
la commande publique des
agissements des avocats ou sociétés d’avocats qui
sont de nature à les faire exclure de la participation
aux marchés publics.
La haute instance de la commande publique arrête
la liste des avocats ou société d’avocats exclus
temporairement ou définitivement, de la participation
aux marchés publics.
Art. 9 - L’avocat ou la société d’avocats est chargé
pour un mandat ne dépassant pas trois ans au sein
d’un seul organisme public renouvelable, le cas
échéant, pour une période ne dépassant pas une année
par avenant et après avis de la commission visée à
l’article 7 du présent décret.
Néanmoins, si le déroulement à d’une affaire
donnée dépasse les délais du contrat, l’avocat chargé
de l’affaire continue la représentation de l’organisme
public jusqu’à la proclamation du jugement.
Il est interdit à tout organisme public de conclure
des contrats avec le même avocat ou société d’avocats
pour deux périodes successives.
Art. 10 - Les honoraires relatifs aux prestations
faisant l’objet de l’appel d’offres ou la négociation
directe sont fixés par un arrêté conjoint du ministre de
la justice et du ministre chargé du commerce.
Art. 11 - Le plafond du nombre des sociétés ou des
dossiers pouvant être attribués à chaque avocat ou
société d’avocats, est fixé notamment sur la base des
critères s’appuyant sur la moyenne des affaires des
sociétés concernées, au nombre des litiges y afférents,
à leur nature ainsi qu’à la valeur estimée des
répercussions financières. Il est possible
le cas
échéant, de prévoir d’autres critères objectifs, suivant
la spécificité de chaque organisme public.
Les critères indiqués au paragraphe précédent sont
fixés sur la base des statistiques et des données de
l’organisme public concerné durant les trois dernières
années avant la publication de l’appel d’offres.
Le plafond du nombre de sociétés pouvant être
attribué à un avocat, ainsi que sa révision est fixé par
décision du ministre de la justice sur proposition du
bâtonnier de l’ordre national des avocats présenté au
président de la commission créée en vertu de l’article
7 du présent décret. La décision détermine la date de
son entrée en vigueur.
Art. 12 - L’organisme public scinde la commande en
lots chaque fois que la nature des affaires l’exige.
Les organismes publics, cités à l’article premier du
présent décret, réservent dans ce cas obligatoirement
au moins un lot au profit des avocats ayant une
tant
ancienneté ne dépassant pas cinq ans en
qu’avocats inscrits en appel.
Le cahier des charges prévoit le ou les lots réservés
aux avocats visés ainsi que leur répartition.
Art. 13 - La commission créée en vert de l’article 7
du présent décret
registre numéroté
tient un
comportant le résumé des ses délibérations et avis.
Les avis de la commission et les tableaux de
répartition y découlant doivent être conservés sur des
supports électroniques présentant toutes les garanties
de sécurité technique et informatique pour s’en servir
par qui en a le droit.
Art. 14 - L’organisme public, ainsi que les membres
de la commission prévue à l’article 7 du présent décret
ne peuvent pour, quelque motif que ce soit, exploiter,
publier ou divulguer les informations ou les données
communiquées par les avocats ou sociétés d’avocats
appuyant leur candidature. Il est également interdit aux
organismes publics de divulguer
les données
financières ou justificatifs scientifiques concernant les
avocats désignés conformément aux dispositions du
présent décret.
Sur une demande écrite de l’avocat candidat, les
documents justificatifs, lui sont restitués, et ce, après
l’achèvement
de
contrôle
dépouillement par la commission citée. Une copie est
conservée comme pièce justificative.
travaux
des
du
Art. 15 - L’ordre national des avocats communique,
par écrit, à la commission créée en vertu de l’article 7 du
présent décret la liste actualisée des avocats en exercice et
des sociétés d’avocats inscrites et ce au moins une fois par
an et d’une manière générale à la suite de chaque
demande du président de la commission.
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La commission citée se réunit périodiquement au
moins une fois tous les six (6) mois avec l’ordre
national des avocats, et ce, suite à la demande écrite
de l’une des deux parties pour l’examen des questions
en suspens et pour résoudre les problèmes entravant
éventuellement la bonne exécution des procédures et
des critères prévus par les cahiers des charges.
Elle traite en outre de tous les sujets relatifs à
l’exécution des contrats portant ministère d’avocats.
Art. 16 - La Présidence du gouvernement
communique à l’ordre national des avocats la liste
d’affectation des avocats répartis par organisme
public, et ce, conformément aux dispositions du
présent décret régulièrement une fois tous les six mois.
Art. 17 - La commission créée par l’article 7 du
présent décret élabore un rapport annuel sur son activité
et le soumet au chef du gouvernement dans un délai le
31 mars de chaque année au maximum. Ce rapport relate
la commission et
notamment
éventuellement
lors de
l’exercice de ses attributions le cas échéant. Une copie
de ce rapport est également adressée dans les mêmes
délais au bâtonnier de l’ordre national des avocats pour
information.
les difficultés rencontrées
travaux de
les
Dispositions transitoires
Art. 18 - Les organismes publics sont tenus de
communiquer, par écrit, à la commission créée par
l’article 7 du présent décret, dans un délai de 30 jours à
compter de la date de publication du présent décret au
Journal Officiel de la République Tunisienne, un extrait
détaillé des ministères d’avocats concernant les affaires
en cours confiées à chaque avocat ou société d’avocats
ainsi que leur répartition par nature et par volume des
engagements financiers prévisionnels à supporter par
l’organisme public.
Art. 19 - Les avocats chargés des affaires en cours
ou ayant entamé les procédures d’appel ou de
cassation avant la publication du présent décret,
continuent à représenter les organismes publics cités
à l’article 2 du présent décret, jusqu’à la fin de la
procédure concernée uniquement. Ces avocats
peuvent participer aux premiers appels d’offres
publiés par les organismes publics.
Les affaires en cours sont rémunérées conformément
aux conventions écrites déjà conclues entre les deux
parties avant la publication du présent décret.
Art. 20 - Les dispositions du présent décret, à
l’exception de l’article 18, entrent en vigueur à partir
de la date de publication de l’arrêté relatif à la fixation
des honoraires des avocats au Journal Officiel de la
République Tunisienne, et la signature de la décision
qui fixe le plafond du nombre de sociétés pouvant être
attribuées à un même avocat prévus aux article 10 et
11 du présent décret.
établissements
Art. 21 - Les ministres, les secrétaires d’Etat, les
les
chefs des
gouverneurs et les présidents des communes sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la
République Tunisienne.
et d’entreprises,
Tunis, le 28 janvier 2014.
Le Chef du Gouvernement
Ali Larayedh
Par décret n° 2014-765 du 28 janvier 2014.
Monsieur Khaled El Mokni est nommé chargé de
mission au cabinet du chef du gouvernement, à
compter du 28 janvier 2014.
Arrêté du chef du gouvernement du 28
janvier 2014, portant ouverture d'un cycle
de formation continue pour l'accès aux
grades d'administrateur conseiller du corps
administratif commun des administrations
publiques, de conseiller de troisième ordre
députés,
de
la santé
d'administrateur conseiller de
la
publique et d'inspecteur central de
propriété
l'école nationale
d'administration (session mars 2014).
foncière à
chambre
des
la
Le chef du gouvernement,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée,
Vu le décret n° 91-176 du 25 janvier 1991, relatif à
l'organisation générale de la scolarité, de la formation
continue et des recherches et études administratives à
l'école nationale d'administration, ensemble les textes
qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret
n° 2005-3254 du 19 décembre 2005,
la
de
formation
Vu le décret n° 93-1220 du 7 juin 1993, portant
des
organisation
fonctionnaires et des ouvriers de
l'Etat, des
collectivités publiques locales et des établissements
publics à caractère administratif, tel qu'il a été modifié
par le décret n° 95-299 du 20 février 1995 et
notamment ses articles 17 (nouveau) et 18,
continue
Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, portant
statut particulier du corps administratif commun des
administrations publiques, ensemble les textes qui
l'ont modifié ou complété et notamment le décret
n° 2012-2362 du 10 octobre 2012,
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