VI. Quelle est la conséquence de l’absence d’un document ?
Si tous les documents prévus ne figurent pas dans le dossier de la requête,
le secrétaire général du tribunal administratif vous demandera de produire les
documents manquants dans un délai de dix jours, qui commence à courir à
partir de la date de la réception de la lettre.
Si vous ne répondez pas à cette demande, la radiation de l’affaire est
prononcée.
VII. Comment communiquer la requête à la chambre de première
instance du tribunal administratif de Tunis ou à une chambre
régionale ?
Les particuliers et personnes morales (entreprises, associations, syndicats,
etc.) doivent communiquer leur requête à la chambre de première instance du
tribunal administratif ou à la chambre régionale du tribunal administratif saisie :
√ Soit par son dépôt au bureau d’ordre de la chambre de première instance
du tribunal administratif de Tunis ou de la chambre régionale qui délivrera un
récépissé de dépôt ;
√ Soit par une lettre recommandée avec accusé de réception, adressée
à la chambre de première instance du tribunal administratif de Tunis ou à la
chambre régionale concernée.
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Adresse des chambres de première instance et des
chambres régionales du Tribunal Administratif
Chambre
Adresse
Téléphone
Tunis (chambres de
première instance)
6, rue des Tanneurs
1000 Tunis
Siège du gouvernement de Nabeul
8062 Nabeul
Rue Ennadhour, Borj Ghammez,
Résidence Ben Ammar
7003 Bizerte
Rue Hedi Chaker, Cité Eddir
7100 Le Kef
Angle rue Mohamed Jerbi et rue Béchir
Salem, Belkhiria Sahloul 1
4054 Sousse
Avenue Habib Bourguiba, route de
Jammel, carrefour Elfaouz
5000 Monastir
Avenue Rayed Bjaoui
3049 Sfax
Bayech, près du siège CPG
2100 Gafsa
Avanue Habib Bourguiba n° 360
6000 Gabès
Rue Slim, Cité de l’Indépendance
4100 Médenine
Cité olympique
1237 Kasserine
Avenue de la République
9100 Sidi Bouzid
70.028.700
70.028.713
70.028.714
70.028.721
70.028.753
70.028.723
70.028.724
70.028.727
70.028.736
70.028.754
70.028.750
70.028.751
Avenu docteur Aouani, Cité du Commerce
3100 Kairouan
70.028.752
Nabeul
Bizerte
Le Kef
Sousse
Monastir
Sfax
Gafsa
Gabès
Médenine
Kasserine
Sidi Bouzid
Kairouan
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VIII. Quel est le délai pour contester une décision administrative
devant une chambre de première instance du tribunal administratif
de Tunis ou devant une chambre régionale ?
Le délai pour contester une décision de l’administration est de 60 jours,
selon les cas suivants ci-dessous :
Acte contesté
Point de départ du délai
Délai
Délai
individuel dont
Acte
le
requérant est le sujet ou
pour lequel il a subi un
préjudice à la suite de cet
acte
√√ La notification de l’acte contesté (la
réception par voie postale ou la remise
en main propre) ou la date de publication
si l’acte est publié
Décision implicite de rejet,
ou refus implicite
√√ La date d’envoi de la demande à
l’administration sans que celle-ci ait
répondu pendant 60 jours
60 jours
Acte réglementaire (autre
que le décret)
√√ La publication (au Journal officiel
de la République tunisienne ou dans un
recueil des actes administratifs),
√√ Ou l’affichage (par exemple, sur un
panneau à la municipalité)
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IX. Que peut-on contester devant une chambre de première
instance du tribunal administratif de Tunis ou devant une chambre
régionale ?
Seule une décision prise en matière administrative peut être contestée
devant une chambre de première instance du tribunal administratif de Tunis ou
devant une chambre régionale.
Il n’est pas possible de contester les actes préparatoires tels que les avis,
renseignements ou déclarations d’intention.
Les actes pris en matière administrative par les autorités centrales ou par
toute autre autorité administrative locale ou régionale, ou entreprise publique,
ayant son siège social à Tunis relèvent de la compétence territoriale des
chambres de première instance du tribunal administratif de Tunis.
Les actes pris en matière administrative par les autorités régionales ou
locales ou par une entreprise publique, dont le siège social est de la compétence
territoriale d’une chambre régionale du tribunal administratif peuvent être
contestés devant cette chambre.
Si vous avez fait l’objet d’une décision de l’administration locale, (par
exemple, le refus de délivrer une autorisation d’occupation du domaine public
communal), alors vous pouvez contester cette décision devant la chambre
régionale du tribunal administratif.
Si vous avez subi un préjudice occasionné par l’administration, par exemple,
la destruction illégale d’un bien vous appartenant par une autorité municipale
autre que celles relevant de la compétence des chambres de première instance
du tribunal administratif de Tunis, alors seule la chambre régionale où se trouve
le siège de l’administration concernée pourra statuer sur votre requête.
De même, si vous avez demandé la prestation d’un service à l’administration
et que celle-ci n’a pas répondu dans le délai de deux mois, cette autorité
administrative est considérée avoir pris une décision implicite de rejet. Cette
décision peut être contestée, dans les soixante jours suivants, devant une
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chambre de première instance du tribunal administratif de Tunis ou devant
une chambre régionale. Il vous suffira de produire une requête avec la pièce
justifiant de la demande de service auprès de l’administration et comportant
une date.
X. Le ministère d’avocat est-il obligatoire ?
Le principe est que le ministère d’un avocat n’est pas obligatoire pour
présenter une requête devant une chambre de première instance du tribunal de
Tunis ou devant une chambre régionale.
Il y a une exception à ce principe : lorsque la requête concerne un recours
en indemnisation ou lorsqu’elle tend à la fois à demander l’annulation d’un
acte administratif et le versement d’une indemnisation. Il faut alors recourir à
un avocat.
Objet du recours
Avocat
Recours pour excès de pouvoir
Le ministère d’un avocat est facultatif
Recours en plein contentieux, par exemple,
la requête a pour objet la condamnation
de l'État ou de l'un de ses établissements
publics au versement de dommages et
intérêts
Le ministère d’un avocat à la cour d’appel
ou à la cour de cassation est obligatoire
Même si votre requête est dispensée du ministère d’un avocat, vous pouvez
choisir de vous faire assister par un avocat.
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XI. Quel est le coût de la procédure ?
L’accès à la justice administrative est gratuit. Toutefois, déposer une
requête devant la juridiction administrative peut induire certains frais dont les
frais d’expertise et les honoraires d’avocat.
Si vous ne disposez que de faibles revenus, vous pouvez demander l’aide
juridictionnelle auprès du tribunal administratif, qui permettra la prise en
charge par l’Etat de la totalité ou d’une partie des frais d’avocat et certains
autres frais de justice.
Lorsque vous avez engagé des frais, notamment des frais d’avocat, à cause
du recours, vous pouvez demander au tribunal administratif de condamner
votre adversaire à vous les rembourser, en chiffrant votre demande.
Les frais : sont ceux engagés pour conduire les
actions éventuellement nécessaires à l’instruction
de la requête (par exemple, les honoraires de
l’expert auquel une expertise a été demandée).
Les honoraires d’avocat : lorsque vous devez ou vous
choisissez d’engager un avocat, vous devrez payer
ses honoraires.
Coût
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XII. Quelles sont les obligations de la partie perdante ?
La partie perdante doit exécuter le jugement rendu par une chambre de
première instance du tribunal administratif ou par une chambre régionale du
tribunal administratif.
Elle pourra en plus être condamnée à rembourser en tout ou en partie les
frais d’avocat de son adversaire.
XIII. Quelle est la durée de la procédure ?
Devant une chambre de première instance ou régionale du tribunal
administratif, le délai moyen de jugement d’une requête est d’un an, selon la
nature et la difficulté des dossiers. Si le jugement nécessite une expertise, les
délais seront plus longs.
Ce délai s’explique en partie par l’encombrement des chambres du tribunal
administratif et par le temps réservé aux échanges de mémoires (c’est-à-dire
les documents, nécessairement écrits, au moyen desquels chaque partie au
litige développe son argumentation et répond à celle de son adversaire).
Durée
La durée moyenne est d’un an, selon la nature et la
difficulté des dossiers. Si le jugement nécessite une
expertise, les durées seront plus longues.
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XIV. Peut-on suspendre l’exécution d’une décision administrative
attaquée devant une chambre de première instance du tribunal
administratif de Tunis ou devant une chambre régionale ?
En principe, le recours pour excès de pouvoir devant une chambre de
première instance du tribunal administratif de Tunis ou une chambre régionale
n’a pas d’effet suspensif. Ce qui signifie que l’introduction de la requête
n’empêche pas l’administration d’exécuter sa décision. Cependant, dans les
conditions définies par la loi, il est possible de demander le sursis à exécution
de la décision administrative attaquée.
La demande de sursis à exécution est présentée au premier président du
tribunal administratif lorsque l’affaire relève de la compétence d’une chambre
de première instance du tribunal administratif de Tunis.
Elle est présentée au président de la chambre régionale lorsque le recours
est intenté devant une chambre régionale du tribunal administratif.
La requête de sursis à exécution doit être formulée devant la chambre de
première instance ou devant la chambre régionale par une requête séparée de
la requête principale.
Le ministère d’un avocat n’est pas obligatoire pour introduire une requête
de sursis à exécution.
Cette requête est présentée, soit par le requérant, soit, s’il le souhaite, par
un avocat à la cour de cassation ou à la cour d’appel.
Le premier président du tribunal administratif de Tunis ou le président
de la chambre régionale du tribunal administratif peut prononcer le sursis à
exécution lorsque deux conditions cumulatives sont réunies :
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√ La demande du sursis repose sur des motifs apparemment sérieux ;
√ L’exécution de la décision objet du recours est de nature à entraîner
pour le requérant des conséquences difficilement réversibles.
Le premier président du tribunal administratif de Tunis ou le président de
la chambre régionale du tribunal administratif statue par une décision motivée,
et sans plaidoirie orale, sur les demandes qui lui sont soumises dans un délai
ne dépassant pas un mois.
En cas d’urgence, le premier président du tribunal administratif ou le
président de la chambre régionale du tribunal administratif peut ordonner le
report de l’exécution de la décision attaquée, jusqu’à ce qu’il statue sur la
demande du sursis. Dans ce cas, il doit informer immédiatement les parties par
une décision.
En cas d’extrême urgence, (par exemple, l’interdiction de passage d’un
examen ou de la délivrance d’un passeport), le premier président du tribunal
administratif ou le président de la chambre régionale du tribunal administratif
peut ordonner le sursis à exécution sur minute.
Le secrétaire général du tribunal administratif de Tunis ou le secrétaire
général-adjoint de la chambre régionale concernée envoie aux parties et dans
les vingt-quatre heures, une copie de la décision ordonnant, selon le cas, le
report de l’exécution ou le sursis à exécution.
Dès réception, l’administration est tenue de surseoir à l’exécution de la
décision attaquée.
Les décisions rendues en matière de sursis à exécution n’ont pas l’autorité
de la chose jugée.
Les décisions rendues, en matière de sursis à exécution ou de report
d’exécution sont conservatoires et ne sont susceptibles d’aucune voie de
recours.
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En cas de rejet d’une première demande de sursis, l’intéressé peut présenter
une nouvelle demande de sursis ; il doit, dans ce cas, prouver l’existence d’un
élément nouveau.
XV. Peut-on demander à une chambre de première instance du
tribunal administratif de Tunis ou à une chambre régionale des
mesures urgentes avant le jugement ?
Le référé désigne une procédure accélérée devant le juge administratif.
Les ordonnances de référé et les constats d’urgence concernent aussi bien le
contentieux de l’annulation que le contentieux de plein contentieux.
Dans la procédure de référé, le président de la chambre de première instance
du tribunal administratif de Tunis ou le président de la chambre régionale
est habilité à ordonner toutes les mesures provisoires utiles sans préjuger du
jugement final et à condition de ne pas entraver l’exécution d’une décision
administrative.
Le président peut ordonner de procéder à un constat urgent de tout fait
menacé de disparition et pouvant faire l’objet d’un litige administratif.
Il peut aussi ordonner d’urgence de contraindre le débiteur-défendeur à
verser à son créancier une provision. Il est toutefois exigé qu’il n’y ait pas une
contestation sérieuse sur le fond du droit.
Aussitôt les ordonnances de référé rendues, une expédition de celles-ci est
adressée aux parties par le secrétaire général du tribunal administratif.
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XVI. La procédure devant la chambre de première instance du
tribunal administratif de Tunis ou la chambre régionale peut-elle
être interrompue avant le prononcé du jugement ?
Il peut être mis fin à la procédure :
√ Si vous obtenez satisfaction de la part de l’administration avant que
l’affaire ne soit jugée : le tribunal prononce alors un non-lieu dès qu’il aura été
informé par le requérant ou par l’administration ;
√ Si vous renoncez partiellement ou totalement à votre requête par une
demande explicite : il y a alors désistement.
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