VI.   Quelle est la conséquence de l’absence d’un document ?
Si tous les documents prévus ne figurent pas dans le dossier de la requête, 
le secrétaire général du tribunal administratif vous demandera de produire les 
documents  manquants  dans  un  délai  de  dix  jours,  qui  commence  à  courir  à 
partir de la date de la réception de la lettre.
Si  vous  ne  répondez  pas  à  cette  demande,  la  radiation  de  l’affaire  est 
prononcée.
VII.   Comment communiquer la requête à la chambre de première 
instance du tribunal administratif de Tunis ou à une chambre 
régionale ?
Les particuliers et personnes morales (entreprises, associations, syndicats, 
etc.) doivent communiquer leur requête à la chambre de première instance du 
tribunal administratif ou à la chambre régionale du tribunal administratif saisie :
√	 Soit par son dépôt au bureau d’ordre de la chambre de première instance 
du tribunal administratif de Tunis ou de la chambre régionale qui délivrera un 
récépissé de dépôt ;
√	 Soit  par  une  lettre  recommandée  avec  accusé  de  réception,  adressée 
à la chambre de première instance du tribunal administratif de Tunis ou à la 
chambre régionale concernée.
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Adresse des chambres de première instance et des 
chambres régionales du Tribunal Administratif
Chambre
Adresse
Téléphone
Tunis (chambres de 
première instance)
6, rue des Tanneurs
1000 Tunis
Siège du gouvernement de Nabeul
8062 Nabeul
Rue Ennadhour, Borj Ghammez, 
Résidence Ben Ammar
7003 Bizerte
Rue Hedi Chaker, Cité Eddir
7100 Le Kef
Angle rue Mohamed Jerbi et rue Béchir 
Salem, Belkhiria Sahloul 1
4054 Sousse 
Avenue Habib Bourguiba, route de 
Jammel, carrefour Elfaouz  
5000 Monastir
Avenue Rayed Bjaoui
3049 Sfax
Bayech, près du siège CPG
2100 Gafsa
Avanue Habib Bourguiba n° 360 
6000 Gabès
Rue Slim, Cité de l’Indépendance
4100 Médenine
Cité olympique
1237 Kasserine
Avenue de la République
9100 Sidi Bouzid
70.028.700
70.028.713
70.028.714
70.028.721
70.028.753
70.028.723
70.028.724
70.028.727
70.028.736
70.028.754
70.028.750
70.028.751
Avenu docteur Aouani, Cité du Commerce
3100 Kairouan
70.028.752
Nabeul
Bizerte
Le Kef
Sousse
Monastir
Sfax
Gafsa
Gabès
Médenine
Kasserine
Sidi Bouzid
Kairouan
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VIII.   Quel est le délai pour contester une décision administrative 
devant une chambre de première instance du tribunal administratif 
de Tunis ou devant une chambre régionale ? 
Le  délai  pour  contester  une  décision  de  l’administration  est  de  60  jours, 
selon les cas suivants ci-dessous : 
Acte contesté
Point de départ du délai
Délai 
Délai 
individuel  dont 
Acte 
le 
requérant  est  le  sujet  ou 
pour  lequel  il  a  subi  un 
préjudice  à  la  suite  de  cet 
acte 
√√ La notification de l’acte contesté (la 
réception par voie postale ou la remise 
en main propre) ou la date de publication 
si l’acte est publié
Décision  implicite  de  rejet, 
ou  refus  implicite
√√ La  date  d’envoi  de  la  demande  à 
l’administration  sans  que  celle-ci  ait 
répondu  pendant  60  jours
60 jours
Acte  réglementaire  (autre 
que  le  décret)
√√ La  publication  (au  Journal  officiel 
de la République tunisienne ou dans un 
recueil  des  actes  administratifs),
√√ Ou  l’affichage  (par  exemple,  sur  un 
panneau  à  la  municipalité)
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IX.   Que peut-on contester devant une chambre de première 
instance du tribunal administratif de Tunis ou devant une chambre 
régionale ?
Seule  une  décision  prise  en  matière  administrative  peut  être  contestée 
devant une chambre de première instance du tribunal administratif de Tunis ou 
devant une chambre régionale. 
Il n’est pas possible de contester les actes préparatoires tels que les avis, 
renseignements ou déclarations d’intention.
Les actes pris en matière administrative par les autorités centrales ou par 
toute autre autorité administrative locale ou régionale, ou entreprise publique, 
ayant  son  siège  social  à  Tunis  relèvent  de  la  compétence  territoriale  des 
chambres de première instance du tribunal administratif de Tunis.
Les  actes  pris  en  matière  administrative  par  les  autorités  régionales  ou 
locales ou par une entreprise publique, dont le siège social est de la compétence 
territoriale  d’une  chambre  régionale  du  tribunal  administratif  peuvent  être 
contestés devant cette chambre.
Si  vous  avez  fait  l’objet  d’une  décision  de  l’administration  locale,  (par 
exemple, le refus de délivrer une autorisation d’occupation du domaine public 
communal),  alors  vous  pouvez  contester  cette  décision  devant  la  chambre 
régionale du tribunal administratif.
Si vous avez subi un préjudice occasionné par l’administration, par exemple, 
la destruction illégale d’un bien vous appartenant par une autorité municipale 
autre que celles relevant de la compétence des chambres de première instance 
du tribunal administratif de Tunis, alors seule la chambre régionale où se trouve 
le siège de l’administration concernée pourra statuer sur votre requête.
De même, si vous avez demandé la prestation d’un service à l’administration 
et  que  celle-ci  n’a  pas  répondu  dans  le  délai  de  deux  mois,  cette  autorité 
administrative est considérée avoir pris une décision implicite de rejet. Cette 
décision  peut  être  contestée,  dans  les  soixante  jours  suivants,  devant  une
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chambre  de  première  instance  du  tribunal  administratif  de  Tunis  ou  devant 
une chambre régionale. Il vous suffira de produire une requête avec la pièce 
justifiant de la demande de service auprès de l’administration et comportant 
une date.
X.   Le ministère d’avocat est-il obligatoire ?
Le  principe  est  que  le  ministère  d’un  avocat  n’est  pas  obligatoire  pour 
présenter une requête devant une chambre de première instance du tribunal de 
Tunis ou devant une chambre régionale. 
Il y a une exception à ce principe : lorsque la requête concerne un recours 
en  indemnisation  ou  lorsqu’elle  tend  à  la  fois  à  demander  l’annulation d’un 
acte administratif et le versement d’une indemnisation. Il faut alors recourir à 
un avocat.
Objet du recours
 Avocat
Recours pour excès de pouvoir
 Le ministère d’un avocat est facultatif
 Recours en plein contentieux, par exemple,
 la  requête  a  pour  objet  la  condamnation
 de  l'État  ou  de  l'un  de  ses  établissements
 publics  au  versement  de  dommages  et
intérêts
 Le ministère d’un avocat à la cour d’appel
ou à la cour de cassation est obligatoire
Même si votre requête est dispensée du ministère d’un avocat, vous pouvez 
choisir de vous faire assister par un avocat.
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XI.   Quel est le coût de la procédure ?
L’accès  à  la  justice  administrative  est  gratuit.  Toutefois,  déposer  une 
requête devant la juridiction administrative peut induire certains frais dont les 
frais d’expertise et les honoraires d’avocat.
Si vous ne disposez que de faibles revenus, vous pouvez demander l’aide 
juridictionnelle  auprès  du  tribunal  administratif,  qui  permettra  la  prise  en 
charge  par  l’Etat  de  la  totalité  ou  d’une  partie  des  frais  d’avocat  et  certains 
autres frais de justice.
Lorsque vous avez engagé des frais, notamment des frais d’avocat, à cause 
du  recours,  vous  pouvez  demander  au  tribunal  administratif  de  condamner 
votre adversaire à vous les rembourser, en chiffrant votre demande.
Les frais : sont ceux engagés pour conduire les 
actions éventuellement nécessaires à l’instruction 
de la requête (par exemple, les honoraires de 
l’expert auquel une expertise a été demandée).
Les honoraires d’avocat : lorsque vous devez ou vous 
choisissez d’engager un avocat, vous devrez payer 
ses honoraires. 
Coût
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XII.   Quelles sont les obligations de la partie perdante ?
La  partie  perdante  doit  exécuter  le  jugement  rendu  par  une  chambre  de 
première instance du tribunal administratif ou par une chambre régionale du 
tribunal administratif.
Elle pourra en plus être condamnée à rembourser en tout ou en partie les 
frais d’avocat de son adversaire.
XIII.   Quelle est la durée de la procédure ?
Devant  une  chambre  de  première  instance  ou  régionale  du  tribunal 
administratif, le délai moyen de jugement d’une requête est d’un an, selon la 
nature et la difficulté des dossiers. Si le jugement nécessite une expertise, les 
délais seront plus longs.
Ce délai s’explique en partie par l’encombrement des chambres du tribunal 
administratif et par le temps réservé aux échanges de mémoires (c’est-à-dire 
les  documents,  nécessairement  écrits,  au  moyen  desquels  chaque  partie  au 
litige développe son argumentation et répond à celle de son adversaire).
 Durée
La durée moyenne est d’un an, selon la nature et la 
difficulté des dossiers. Si le jugement nécessite une 
expertise, les durées seront plus longues.
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XIV.   Peut-on suspendre l’exécution d’une décision administrative 
attaquée  devant  une  chambre  de  première  instance  du  tribunal 
administratif de Tunis ou devant une chambre régionale ?
En  principe,  le  recours  pour  excès  de  pouvoir  devant  une  chambre  de 
première instance du tribunal administratif de Tunis ou une chambre régionale 
n’a  pas  d’effet  suspensif.  Ce  qui  signifie  que  l’introduction  de  la  requête 
n’empêche  pas  l’administration  d’exécuter  sa  décision.  Cependant,  dans  les 
conditions définies par la loi, il est possible de demander le sursis à exécution 
de la décision administrative attaquée. 
La  demande  de  sursis  à  exécution  est  présentée  au  premier  président  du 
tribunal administratif lorsque l’affaire relève de la compétence d’une chambre 
de première instance du tribunal administratif de Tunis.
Elle est présentée au président de la chambre régionale lorsque le recours 
est intenté devant une chambre régionale du tribunal administratif.
La requête de sursis à exécution doit être formulée devant la chambre de 
première instance ou devant la chambre régionale par une requête séparée de 
la requête principale.
Le ministère d’un avocat n’est pas obligatoire pour introduire une requête 
de sursis à exécution. 
Cette requête est présentée, soit par le requérant, soit, s’il le souhaite, par 
un avocat à la cour de cassation ou à la cour d’appel. 
Le  premier  président  du  tribunal  administratif  de  Tunis  ou  le  président 
de  la  chambre  régionale  du  tribunal  administratif  peut  prononcer  le  sursis  à 
exécution lorsque deux conditions cumulatives sont réunies :
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√	 La demande du sursis repose sur des motifs apparemment sérieux ;
√	 L’exécution  de  la  décision  objet  du  recours  est  de  nature  à  entraîner 
pour le requérant des conséquences difficilement réversibles.
Le premier président du tribunal administratif de Tunis ou le président de 
la chambre régionale du tribunal administratif statue par une décision motivée, 
et sans plaidoirie orale, sur les demandes qui lui sont soumises dans un délai 
ne dépassant pas un mois. 
En  cas  d’urgence,  le  premier  président  du  tribunal  administratif  ou  le 
président de la chambre régionale du tribunal administratif peut ordonner le 
report  de  l’exécution  de  la  décision  attaquée,  jusqu’à  ce  qu’il  statue  sur  la 
demande du sursis. Dans ce cas, il doit informer immédiatement les parties par 
une décision.
En  cas  d’extrême  urgence,  (par  exemple,  l’interdiction  de  passage  d’un 
examen ou de la délivrance d’un passeport), le premier président du tribunal 
administratif ou le président de la chambre régionale du tribunal administratif 
peut ordonner le sursis à exécution sur minute.
Le  secrétaire  général  du  tribunal  administratif  de  Tunis  ou  le  secrétaire 
général-adjoint de la chambre régionale concernée envoie aux parties et dans 
les  vingt-quatre  heures,  une  copie  de  la  décision  ordonnant,  selon  le  cas,  le 
report de l’exécution ou le sursis à exécution.
Dès  réception,  l’administration  est  tenue  de  surseoir  à  l’exécution  de  la 
décision attaquée. 
Les décisions rendues en matière de sursis à exécution n’ont pas l’autorité 
de la chose jugée. 
Les  décisions  rendues,  en  matière  de  sursis  à  exécution  ou  de  report 
d’exécution  sont  conservatoires  et  ne  sont  susceptibles  d’aucune  voie  de 
recours.
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En cas de rejet d’une première demande de sursis, l’intéressé peut présenter 
une nouvelle demande de sursis ; il doit, dans ce cas, prouver l’existence d’un 
élément nouveau.
XV.    Peut-on  demander  à  une  chambre  de  première  instance  du 
tribunal  administratif  de  Tunis  ou  à  une  chambre  régionale  des 
mesures urgentes avant le jugement ?
Le  référé  désigne  une  procédure  accélérée  devant  le  juge  administratif. 
Les ordonnances de référé et les constats d’urgence concernent aussi bien le 
contentieux de l’annulation que le contentieux de plein contentieux.
Dans la procédure de référé, le président de la chambre de première instance 
du  tribunal  administratif  de  Tunis  ou  le  président  de  la  chambre  régionale 
est habilité à ordonner toutes les mesures provisoires utiles sans préjuger du 
jugement  final  et  à  condition  de  ne  pas  entraver  l’exécution  d’une  décision 
administrative.
Le  président  peut  ordonner  de  procéder  à  un  constat  urgent  de  tout  fait 
menacé de disparition et pouvant faire l’objet d’un litige administratif.
Il  peut  aussi  ordonner  d’urgence  de  contraindre  le  débiteur-défendeur  à 
verser à son créancier une provision. Il est toutefois exigé qu’il n’y ait pas une 
contestation sérieuse sur le fond du droit.
Aussitôt les ordonnances de référé rendues, une expédition de celles-ci est 
adressée aux parties par le secrétaire général du tribunal administratif.
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XVI.    La  procédure  devant  la  chambre  de  première  instance  du 
tribunal  administratif  de  Tunis  ou  la  chambre  régionale  peut-elle 
être interrompue avant le prononcé du jugement ?
Il peut être mis fin à la procédure :
√	 Si  vous  obtenez  satisfaction  de  la  part  de  l’administration  avant  que 
l’affaire ne soit jugée : le tribunal prononce alors un non-lieu dès qu’il aura été 
informé par le requérant ou par l’administration ;
√	 Si vous renoncez partiellement ou totalement à votre requête par une 
demande explicite : il y a alors désistement.
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