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Le prévenu reconnu coupable d’émission de chèque sans provision sera seulement condamné
à une peine d’amende égale à 10% du montant du chèque sans pouvoir être inférieur à 2 000F
ni excéder 50 000F, s’il apporte la preuve qu’il s’est acquitté du montant du chèque.
Le tribunal peut en outre, prononcer l’interdiction d’émettre des chèques pour une durée de un
à cinq ans et ordonner la publication.
Ainsi le nombre de chèques sans provision s’accroissant, il a fallu concevoir un moyen rapide
pour éviter que le tireur ne réitère son acte et ne fasse d’autres victimes avant d’être jugé.
Le moyen le plus simple est de lui retirer son carnet de chèques. Le banquier doit en outre
enjoindre au titulaire du compte de restituer les formules et lui interdire d’émettre des chèques
autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou
ceux qui sont certifiés.
Si le titulaire enfreint l’interdiction d’émettre des chèques, il est passible d’un
emprisonnement de un an ou moins et de cinq ans au plus et d’une amende de 600 000F au
moins et de 1 500 000F au plus. Si le compte est commun à plusieurs personnes, l’interdiction
bancaire vise tous les titulaires. Mais un interdit bancaire peut-il être mandataire d’une
personne non frappée de pareille mesure ?
La réponse est affirmative. En effet un interdit bancaire peut agir par procuration,
l’interdiction n’étant d’ailleurs liée qu’à la personne et au compte où l’incident a éclaté.
Ensuite la loi pénale n’autorise pas, en matière disciplinaire l’interprétation extensive.
b - L’action en remboursement
L’action en remboursement d’un chèque impayé est exercée contre le tireur du chèque. Il
résulte d’un principe fondamental établi par jurisprudence que si en présence d’un chèque
resté non payé (émis sans provision, retrait de la provision, défense faite au tiré de payer,
chèque falsifié), le juge répressif est autorisé a condamner le tireur au profit du bénéficiaire au
paiement d’une somme égale au montant du chèque, sans préjudice le cas échéant, de tous
dommages - intérêts. Mais il ne peut le faire qu’après s’être assuré que l’objet et la cause de
l’obligation pour laquelle le chèque a été délivré justifient la condamnation sollicitée par la
partie civile.
En effet la victime a la possibilité de se constituer partie civile et de réclamer le
remboursement du montant du chèque bien qu’il s’agisse alors d’une créance civile et non
d’un préjudice lié à l’infraction. Cette partie civile désire obtenir, non pas la réparation du
préjudice causé par le tireur du chèque, mais le paiement d’une créance préexistante qu’il
importe donc d’apprécier exceptionnellement, le juge répressif bénéficiant dans cette
hypothèse d’une prorogation de compétence qui l’autorise à tenir compte d’éléments
antérieurs et extérieurs au délit, c'est-à-dire à contrôler l’origine et la nature de la dette. Il
appartient au tireur de faire la preuve du caractère illicite de la cause de l’obligation dès lors
qu’il oppose cette exception au bénéficiaire. Même en l’absence de toute constitution de
partie civile, le tribunal peut ordonner d’office le remboursement du montant du chèque.
Au défaut de paiement, le bénéficiaire peut demander au tiré un certificat ou une attestation
ou tout autre acte authentique appelé « protêt » établissant le défaut de paiement/ il peut
demander à un huissier ou mandataire de justice de signifier ce titre au tireur. Cette
signification faite au tireur du protêt dressé faute de paiement pur défaut ou l’insuffisance de
provision vaut commandement de payer. Et à défaut de paiement dans les dix jours francs,
l’huissier peut, sans autre procédure, saisir les biens meubles du tireur. A l’expiration d’un
délai d’un mois à compter de la saisie, le porteur du chèque peut faire procéder à la vente des
objets saisis.
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Tous les incidents bancaires relatifs à l’émission de chèque sans provision doivent être
déclarés à la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO).
Paragraphe 2 - Les faits commis par le bénéficiaire : Délit du porteur ou du bénéficiaire
Celui qui, sciemment, provoque ou accepte que lui soit remis un chèque sans provision ou
irrégulier encourt une peine d’emprisonnement de trois à cinq ans et une amende de 900 000 à
1 500 000 F.
S’il est commerçant, la fermeture temporaire ou définitive de son établissement pourra en
outre être ordonnée par le tribunal.
On peut, toutefois, s’interroger sur le point de savoir s’il y a chèque sans provision, puisque
dorénavant l’infraction n’existe que si le tireur a entendu porter atteinte aux droits du
bénéficiaire. Si ce dernier accepte le chèque sachant qu’il est sans provision, il reconnaît
implicitement qu’il ne subit pas de préjudice du fait de l’émission frauduleuse. C’est le cas
des chèques de garantie, exigés par le bénéficiaire comme moyen de contrainte de débiteur au
paiement.
Paragraphe 3 - Les faits commis par le tiré : le débit imputable au tiré
Le banquier qui, de mauvaise foi, refuse le paiement d’un chèque au motif que la provision
est insuffisante alors qu’elle existait, ou qui de mauvaise foi indique une provision inférieure à
la provision existante et disponible, comment une faute pénalement répréhensible du
préjudice causé au tireur.
La peine encourue est une amende de 100 000F à 3 000 000 F.
La même peine est encourue par le tiré qui :
-
délivre à des individus condamnés en application des articles 478 et 480 du code
pénal, des formules de chèques autres que celles qui leur permettent exclusivement des
retraits de fonds au guichet.
- Délivre des formules de chèques à un nouveau client sans consulter préalablement la
Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCAO).
- Omet d’enjoindre au titulaire d’un compte de restituer les formules de chèque suivant
les directives de la BCEAO et de ne plus émettre des chèques.
-
Paragraphe 4 - Les faits commis par des tiers
Celui qui contrefait la signature du tireur, qui falsifie un chèque pour le mettre à son ordre ou
pour majorer la somme portée, qui en connaissance de cause fait usage ou tente de faire usage
d’un chèque contrefait ou falsifie est passible d’un emprisonnement de un an au moins et de
cinq ans au plus et d’une amende de 300 000F à 500 000F.
L’usage de chèques falsifiés, assorti de la production de fausses pièces d’identité, est de plus
répandu au point que les commerçants refusent le paiement par chèque. A ce propos, il
convient de rappeler que le paiement par chèque n’est pas obligatoire pour un particulier.
Selon les dispositions de la loi du 22 octobre 1940, n’est qu’entre commerçants que le
paiement par chèque est obligatoire au-dessus de 50 000 F.
1) voir règlement n° 15 2002 UEMOA, plusieurs personnes sont astreintes au paiement par
chèque ou par virement bancaire.
SECTION III : l’abus de confiance
Selon l’article 487 du code pénal, est coupable d’abus de confiance quiconque aura détourné
ou dissipé au préjudice des propriétaires, possesseurs ou détenteurs des animaux, des effets,
deniers, marchandises, billets, quittances ou tous autres écrits contenant ou opérant obligation
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ou décharge qui ne lui auraient été remis qu’a titre de louage, de dépôt, de mandat, de
nantissement, de prêt à usage ou pour un travail salarié ou non salarié, à charge de les rendre
ou les représenter, ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé.
A la différence de l’escroquerie, la remise du bien est licite, mais l’auteur va refuser
d’exécuter la convention qui assortissait cette remise et qui était fondée sur la confiance. C’est
l’inexécution du contrat qui va être pénalisée.
On peut se demander pourquoi le législateur a t-il voulu ériger en faute pénale cette
inexécution qui peut être sanctionnée sur le plan civil par l’obligation de faire ou
d’indemniser ?
C’est la nécessité de maintenir, une juste valeur à la foi que l’on accorde à autrui quand il
n’est pas possible de détecter une tromperie qui, en principe, n’existe pas encore, ni s’en
protéger. C’est donc une règle importante de la vie en société.
Paragraphe 1 - Les éléments constitutifs
L’acte délictueux constitutif de l’abus de confiance est caractérisé par le détournement ou la
dissipation d’une chose préalablement remise par la victime au titre de l’un des contrats
énumérés par l’article 487 du code pénal.
A- Le détournement ou la dissipation
Les deux termes ont un sens différent, bien que l’un et l’autre sous-entendent, la volonté de ne
pas représenter el bien on avait qu’une détention fondé sur la confiance.
La dissipation implique la perte de la détention alors que le détournement ne suppose pas
nécessairement un changement de possession.
a- La dissipation de la chose
Le fait de détruire, de disposer à titre onéreux ou gratuit de la chose qui n’avait été remise
qu’à titre précaire, par convention, va mettre le détenteur dans l’impossibilité de la restituer et
de respecter sa parole.
L’impossibilité de restituer s’induit des faits. Toutefois ce principe n’est pas valable pour les
choses fongibles puisqu’il est de leur nature de pouvoir être restituée en équivalent.
La dissipation peut résulter soit de la destruction matérielle du bien, de sa détérioration, de
son abandon ou de la consommation de la chose, soit d’un acte juridique d’aliénation, de
disposition, de vente, de donation ou de mise en gage du bien .il en est ainsi de l’utilisation de
la chose à des fins personnelles dont on retire profit ou même sans profit, comme par exemple
l’abandon sur la voie publique d’un véhicule prêté.
Dans tous les cas le délit résulte de ce que l’auteur se comporte en maître de la chose et
s’attribue vis-à-vis d’elle un pouvoir juridique qui ne lui appartient pas.
b - Le détournement de la chose
Le bien remis existe toujours et pourrait donc être restitué. Il convient alors d’établir le refus
de restituer et la première démarche parait être de mettre le détenteur en demeure de restituer.
Trois situations peuvent être rencontrées.
Le détenteur refuse de restituer, manifestant ainsi sa volonté de s’approprier le bien mais ne
peut justifier d’aucun droit lui permettant d’exercer une telle rétention.
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Le détenteur excipe d’un droit de rétention ou de compensation pour refuser la restitution,
mais ce droit n’est pas juridiquement admissible. Un agent immobilier, en droit de détenir des
fonds, ne peut, en cas de non réalisation de l’opération, refuser de restituer ces fonds.
Le détenteur ne restitue pas sur le champ, la jurisprudence estime que le simple retard à
restituer ne constitue pas un détournement. Mais comment distinguer celui qui, par
négligence, tarde à restituer ou celui qui après avoir commis le délit, et revenu à de meilleurs
sentiments, restitue à la victime.
C’est évidemment dans l’étude de l’intention coupable qu’il faudra trouver la solution, car
elle seule permettra de donner une collaboration pénale à l’inexécution du contrat.
La mise en demeure, bien qu’utile, n’est donc pas déterminante. C’est pourquoi il a été jugé
qu’elle n’est pas nécessaire et la preuve du détournement peut résulter de tous moyens.
Admettons maintenant que le détenteur qui n’a pas dissipé le bien et qui ne refuse pas de
restituer en ait fait un usage non-conforme à celui qui était prévu, y a-t-il détournement ?
Par exemple vous prêtez un véhicule à un ami pour qu’il effectue un trajet de 100 kilomètres,
il en effectue 500km. Il a abusé de votre confiance mais a-t-il commis un abus de confiance ?
Il convient de faire une différence entre le dépassement des limites d’un droit accordé, ce qui
est le cas de l’exemple donné, et l’exercice d’un droit non prévu et dont on s’investit par abus,
tel le cas du préposé qui utilise à des fins personnelles un véhicule qui a été confié pour les
besoins professionnels. Dans ce dernier cas, l’utilisateur se conduit comme un propriétaire de
la chose et il y a détournement.
De même le fait pour un utilisateur de carte de crédit de se faire délivrer par un appareil
distributeur de billets de banque alors que son compte n’est pas provisionné, ne constitue pas
un usage abusif. Par contre, si mis en demeure de restituer la carte, le titulaire continue à
l’utiliser, il y a usage abusif et délit d’abus de confiance.
B - La notion de préjudice
L’article 487 du code pénal est formel, il faut un préjudice. Mais ce préjudice peut n'être
qu’éventuel, c’est-à-dire lorsqu’il peut être réparé soit à la suite d’un repentir, soit en
exécution d’une décision de justice. Le préjudice doit être subi par le propriétaire, le
possesseur ou le détenteur. Cette énumération est large puisqu’elle inclut la notion de
propriété ou de simple détention.
Celui qui achète un bien à crédit et qui le dissipe avant d’en avoir payé le prix ne commet-il
pas un abus de confiance ? La réponse est négative car le vendeur non payé n’aura aucun
recours sur le bien, mais il a accepté d’avance cette éventualité. La confiance n’existe pas au
niveau du bien mais de l’obligation de payer le prix. En tout état de cause, le contrat de vente
ne fait pas partie de l’énumération de l’article 487 C.P.
C - Les choses susceptibles de faire l’objet d’un abus de confiance
L’article 487 du code pénal énumère les choses dont le détournement ou la dissipation
constitue un abus de confiance.
Il vise aussi bien les meubles matériels (denrées, marchandises, appareils, outils, meubles
meublants) que les écrits, document qui sont dans le commerce et ont une valeur appréciable
en argent.
11
Sont donc exclus du champ d’application de l’article 487 du code pénal, les immeubles par
nature ou par destination et les prestations de services. Mais une fois détaché de l’immeuble,
l’élément ainsi séparé prend un caractère mobilier et son détournement entre dans les
prévisions du délit d’abus de confiance.
De même un fichier de clientèle peut être détourné ainsi que les bandes magnétiques, mais
aussi des titres financiers, deniers, billets, effets et d’une manière générale tout écrit constatant
une obligation ou son exécution. Tout autre écrit ne peut être incriminé.
Des choses fongibles peuvent également donner lieu au détournement constitutif de l’abus de
confiance.
Par ailleurs les animaux peuvent aussi donner lieu au détournement constitutif du délit d’abus
de confiance.
D - La remise de la chose en vertu d’un contrat déterminé
Il n’y a abus de confiance que si les choses détournées ou dissipées ont été au préalable
remise par la victime au titre de l’un des contrats énumérés par l’article 487 du code pénal et
dont l’extension par analogie n’est pas possible. Il est à noter que la loi française n’énonce
plus les contrats susceptibles de constituer le délit d’abus de confiance. Désormais l’abus de
confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d’autrui, des fonds, des
valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu’elle a accepté à charge de les rendre,
de les présenter ou d’en faire un usage déterminé. Le délit d’abus de confiance réside
cependant, essentiellement dans l’atteinte injustifiée à la propriété d’autrui et non dans la
sanction de l’inexécution d’un contrat.
a) Les contrats énumérés :
L’acte de dissipation ou de détournement frauduleux constitutif de l’abus de confiance
n’existe autant qu’il porte sur une chose remise à titre de louange, de dépôt, de mandat, de
nantissement, de prêt à usage ou pour un travail salarié ou non salarié. S’il s’avère donc que la
chose qui a été détournée ou dissipée avait été remise à un titre autre que l’un des six contrats
limitativement énumérés à l’article 487 C.P. l’infraction d’abus de confiance ne saurait être
retenue.
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- Le louage :
Le louage d’une chose ou d’ouvrage est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire
jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps ou s’engage à faire quelque chose pour
l’autre, moyennant un certain prix.
Le bail d’une chose mobilière oblige le locataire à restituer la dite chose. Le crédit-bail ou
leasing est un contrat de louage qu’il convient de distinguer de la vente à tempérament qui,
étant une vente, ne peut faire l’objet d’un abus de confiance. Dans le cas du crédit-bail, le
locataire a la possibilité d’acheter alors que dans le cas de la vente à tempérament, il devient
ipso facto propriétaire. L’abus de confiance ne peut avoir pour objet qu’un meuble. Cependant
dans le bail à loyer, l’incrimination atteint le locataire en garni qui détourne l’un des meubles
garnissant les lieux loués. De même, en ce qui concerne le bail à cheptel, la vente d’un animal
par le preneur constitue un abus de confiance.
2 - le dépôt
Il consiste à remettre un bien à une personne à charge pour elle de le représenter dans des
conditions déterminées. Il faut faire une distinction entre le dépôt irrégulier portant sur un
bien fongible qui peut être restitué en équivalent et le dépôt régulier qui exige la restitution en
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Pour que l’infraction de recel soit constituée, quatre éléments constitutifs doivent être réunis,
à savoir, une infraction préalable, une chose objet du recel, un acte matériel de détention de la
chose, et enfin une intention criminelle.
a - L’infraction préalable
Le recel a nécessairement pour objet une chose d’origine délictueuse. L’infraction préalable
peut être un crime ou un délit mais non une contravention. Ça peut être un vol, une
escroquerie, un abus de confiance, un faux etc., dont l’auteur est nécessairement un autre que
le receleur. Selon certains, on ne peut être voleur et receleur des mêmes objets, et il serait
paradoxal de reprocher à un voleur, de conserver l’objet volé car, s’il a volé, c’est précisément
pour s’approprier la chose, et pour en profiter. Considérer donc comme un receleur l’auteur
d’un vol ou d’une escroquerie qui conserve l’objet soustrait ou escroqué constituerait pour
Pradel et Varinard des cas de qualification dites « incompatibles ou inconciliables »
Peu importe que l’auteur de l’infraction première soit déjà puni ou qu’il ne puisse l’être (sauf
en cas d’amnistie) même qu’il soit connu.
L’importance des faits délictueux commis par ceux qui profitent des vols ou qui les suscitent a
conduit le législateur à donner son autonomie à cette infraction qui, avant 1915, était
sanctionnée dans le cadre de la complicité. Il faut noter qu’en France la loi n°87-962 du 30
novembre 1987 relative à la vente ou à l’échange d’objets mobiliers a aggravé la répression
du recel.
b - La chose recelée
Il s’agit de la chose obtenue au moyen de la première infraction. Peu importe la façon dont la
réception de l’objet s’est réalisée : achat, don, dépôt, louage etc.
-Le recel peut porter sur l’objet matériel ou somme d’argent, chose fongible ou non fongible
provenant de l’infraction originaire.
-En application de la subrogation réelle, le recel peut aussi porter sur l’argent produit par la
négociation de l‘objet délictueux (prix de vente de la chose volée).
-Enfin le recel peut porter sur la chose acquise avec le produit de la négociation de la chose
procurée par l’infraction première.
c - La détention de la chose : Acte matériel
Receler, c’est cacher. Mais la dissimulation n’est pas nécessaire. Il suffit de détenir la chose,
même pour le compte d’autrui, ou de la recevoir tout en connaissant son origine délictueuse.
Par extension, la jurisprudence estime que celui qui tire profit de la chose, sans la détenir
matériellement est un receleur comme par exemple le passager d’un véhicule volé.
d- L’intention coupable
Pour que l’intention criminelle soit caractérisée, il suffit que le receleur ait reçu ou conservé, à
un titre quelconque, la chose en connaissant son origine délictueuse.
En principe, c’est lors de la réception de la chose que le receleur aura connaissance des faits
précis de la première infraction. Il suffit qu’il sache qu’elle a été obtenue frauduleusement.
En effet, en matière de recel les juges du fond doivent constater l’origine frauduleuse de la
chose recelée et la connaissance qu’avait le prévenu de cette origine délictueuse.
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Qu’en est-il lorsque l’auteur n’apprend qu’ultérieurement l’origine délictueuse de la chose ?
S’il conserve la chose postérieurement à la connaissance acquise de l’origine douteuse, il
devient receleur.
Mais lorsqu’une personne acquiert un bien mobilier, régulièrement et de bonne foi, et apprend
ultérieurement qu’il est d’origine délictueuse, devient-elle un receleur si elle le conserve ?
Le principe ci-dessus énoncé se heurte alors aux dispositions de l’article 2279 du code civil
qui stipule qu’en fait de meubles possession vaut titre. Etant donc propriétaire, elle est en droit
de conserver la chose.
Sur ce point les juridictions répressives étaient opposées aux juridictions civiles. C’est par un
arrêt de 24 novembre 1977 Bulletin n°371, que la chambre criminelle de la cour de Cassation
Française a consacré un revirement de jurisprudence qui évite le conflit entre le droit pénal et
le droit civil. Ainsi ne peut être déclaré coupable de recel celui qui a acquis un bien mobilier
régulièrement, même s’il apprend ultérieurement son origine délictueuse. Exemple du cas
d’un créancier qui a été remboursé avec de l’argent volé.
La mauvaise foi est appréciée souverainement par le juge.
B - la répression du recel
En matière de répression du recel, on distingue les peines applicables au recel simple de celles
applicables au recel aggravé.
a- Le recel simple
Les articles 473 et 508 du code pénal punissent d’une peine d’emprisonnement de un à cinq
ans et d’une amende de 300 000 F à 1 500 000 F quiconque recèle sciemment en tout ou
partie des choses enlevées, détournées ou obtenues à l’aide d’un crime ou d’un délit.
L’amende peut être portée au-delà de 1 500 000F sans pouvoir être supérieur à la moitié de la
valeur des objets recelés, le tout sans préjudice des peines plus fortes s’il y a lieu, en cas de
complicité de crime.
A titre facultatif, le coupable pourra en outre être frappé de l’interdiction d’exercice des droits
civiques et/ou de l’interdiction de séjour pour une durée qui ne peut excéder cinq ans.
b - Le recel aggravé.
Aux termes de l’article 510 du code pénal, lorsque l’infraction première est punie d’une peine
privative de liberté supérieur à celles prévues pour le recel, le receleur sera puni de la peine
prévue pour l’infraction dont il a eu connaissance.
De même si l’infraction première est aggravée par des circonstances aggravantes, le receleur
encourt la peine attachée à la circonstance aggravante dont il a eu connaissance.
Paragraphe 2 - le blanchissement d’argent.
Pendant longtemps, la réception du blanchissement d’argent illicite a été limitée aux seules
opérations portant sur les produits du trafic de stupéfiants. Cette infraction qui n’est pas
prévue ni réprimée par notre code pénale, occupe une place de choix parmi les préoccupations
des institutions internationales et dans la législation pénale des certains pays occidentaux
comme la France.
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En effet, depuis la loi française du 13 mai 1996, les articles 324-1 et suivants du nouveau code
pénal ont été érigé en infraction de blanchissement d’argent et étendu son champ
d’application au blanchissement des produits de tout crime ou délit.
A- Les éléments constitutifs
Au regard de l’article 324-1 du code pénal français, deux séries d’actes sont sanctionnés dans
le blanchissement d’argent, à savoir la justification mensongère des ressources ou des revenus
et le concours à une opération de placement ou de conversion. Ces deux séries d’actes
supposent nécessairement l’existence d’une infraction préalable.
a- La justification mensongère des ressources
Cette première modalité de blanchiment consiste dans le fait « de faciliter par tout
moyen, la justification mensongère de l’origine des biens ou des revenues de l’auteur d’un
crime ou d’un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect »
La justification mensongère peut consister par exemple dans la délivrance de fausses
factures, d’un faux contrat de travail ou d’un faux bulletin de paie en toute connaissance de
cause.
b - Le concours à une opération de placement ou de conversion
La deuxième modalité de blanchiment d’argent consiste dans le fait « d’apporter un concours
à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit directe d’un
crime ou d’un délit ».
L’opération peut constituer par exemple à intégrer le produit de l’infraction première dans un
circuit financier licite ou à faire perdre la trace de l’origine illicite du produit.
Ces deux modalités de blanchiment de capitaux permettent de lutter donc contre toute les
formes de délinquance ou crimes organisés en ce sens désormais, l’argent sale ou illicite qui
doit être blanchi ne produit plus seulement que du trafic de stupéfiants.
En effet la formulation du texte de loi, par sa généralité, permet de poursuivre le blanchiment
des produits procurés par tous les crimes ou délits tels le proxénétisme, la corruption, le trafic
des véhicules et d’œuvres d’art volés, la fraude fiscale et douanière, les jeux et paris
clandestin, les rançons demandés par les preneurs d’otages ou d’enlèvement de personnes, la
fausse monnaie etc.
c - L’intention coupable
Pour que le blanchiment d’argent soit caractérisé, il faut que le coupable ait conscience que la
personne dont il justifie mensongèrement les ressources, ou à qui il apporte son concours dans
une opération de placement, de dissimulation ou de conversion, a commis un crime ou un
délit dont elle a tiré un profit direct ou indirect. Mais il n’est pas nécessaire que le prévenu
connaisse l’auteur ou la qualification exacte de l’infraction préalable.
B - Les personnes punissables
La répression du blanchiment de capitaux est alignée sur la répression du recel. Les personnes
punissables peuvent être des personnes physiques organisées en bandes, ou utilisant les
facilités que leur procure l’exercice d’une activité professionnelle tels que les banquiers, les
notaires, ou des personnes morales.
CHAPITRE II : LES ATTEINTES A LA FOI PUBLIQUE
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La valeur attaché à l’écrit qui, de tout temps est le moyen de preuve parfait, a conduit
certaines personnes malhonnêtes à imager de le falsifier pour obtenir ce à quoi elles n’ont pas
droit. Cette attitude doit être incriminée sous peine de porter atteinte à la crédibilité de l’écrit.
Ainsi le législateur dans les articles 276 à 287 du code pénal réprime deux types d’infractions
différentes.
D’une part, est sanctionné celui qui fabrique le faux. Ce dernier peut porter sur :
- Des écritures publiques authentiques
- Des écritures de commerce ou de banque
- Des écritures privées.
D’autre part, est sanctionné celui qui utilise le faux. Il s’agit d’une infraction distincte, car le
faussaire n’est pas toujours l’utilisateur.
Depuis une ordonnance du 23 décembre 1958, tous les faux commis dans les écritures
privées, de commerce ou de banque ont été correctionnalisés. Seuls sont maintenus comme
crime, les faux en écritures publiques ou authentiques.
Section I : les faux en écritures.
L’infraction de faux suppose l’existence d’un écrit, dont la nature et la teneur devront être
appréciées part les juges. Ne constitue pas un faux, l’altération verbale de la vérité. Celle-ci
est réprimée par le délit de faux témoignage (article 288 du code pénal) et le délit de faux
serment (article 297 du code pénal.)
Paragraphe 1 - Les éléments constitutifs.
Les crimes et délits de faux en écriture ont toujours fait l’objet de développements
considérables dans les manuels de droit pénal, car il n’est pas toujours aisé de qualifier le type
de faux auquel on a affaire. Il importe donc pour les juges de savoir distinguer l’infraction de
l’absence d’infraction, le crime du délit et le crime ou délit des autres infractions prévues par
la loi pénale.
Le crime ou le délit de faux s’analyser en trois éléments constitutifs à savoir l’existence d’un
écrit, l’acte matériel d’altération de la vérité dans cet écrit et une intention coupable.
A - L’écrit protégé
Il existe plusieurs types d’écritures protégées. En effet, les articles 278, 280 du code pénal
répriment les faux en écritures publiques ou authentiques et les faux en écritures privées, de
commerce ou de banque.
a- Les écritures publiques ou authentiques
L’écriture publique est l’œuvre ou est réputée être l’œuvre d’un fonctionnaire. L’écriture
authentique est l’œuvre qui émane ou est réputée émaner d’un officier public ou d’une
personne préposée par la loi pour dresser certains actes ou faire certaines constations.
On distingue quatre catégories d’actes publics ou authentiques, à savoir :
- les actes politiques émanant des pouvoirs législatifs ou exécutifs tels que les lois, décrets,
ordonnances et traités internationaux.
- Les actes judiciaires dressés par les magistrats ou leurs auxiliaires tels que les jugements,
arrêts, procès-verbaux d’enquête de gendarmerie ou de police, rapports d’expert désigné en
justice, procès-verbaux d’adjudication, etc.
- Les actes administratifs ou extraits d’actes émanant de diverses administrations tels que les
arrêtés ministériels ou préfectoraux, les expéditions d’actes de naissance ou de décès, les
diplômes universitaire, les listes électorales, les billets de loterie, les reçus de la poste, etc.
- Les actes extraordinaires établis par les officiers publics tels que les actes notariés, les actes
d’huissiers, de commissaires priseurs, d’argents de changes etc.…
19
b - Les écritures de commerce ou de banque
L’écriture de commerce ou de banque est l’écriture qui a pour objet de constater une opération
constituant un acte de commerce.
On peut distinguer quatre types d’écritures de commerce ou de banque. Ainsi il peut s’agir :
- des instruments de crédits de paiement ou effets de commerce constitués par les lettres de
change ou les billets à ordre.
- Des écritures comptables que constituent les livres de commerce susceptibles de faire preuve
entre commerçants et les bilans.
- Des écritures sociales constituées par les écrits émis par les commerçants et relatifs à leur
commerce et qui bénéficient de la présomption de commercialité comme par exemple les
correspondances, les titres des sociétés commerciales, les procès-verbaux de délibération
d’une assemblée des porteurs de parts ou du conseil d’administration, les feuilles de présences
d’une assemblée, les rapports des commissaires aux comptes.
-Des écrits relatifs au commerce tels que le registre du brocanteur, les feuilles de salaires, les
factures, les bons de livraison.
c - les écritures privées
On attend par des écritures privées, les actes et papiers faits entre particuliers et destinés à
constituer en justice la preuve de certaines obligations ou décharges.
Les écritures privées sont donc toutes celles qui ne sont pas publiques ou authentiques, ni
commerciales. On peut citer les reçus et les quittances de règlement amiable entre non
commerçants, les attestations, les constats amiables, les testaments olographes, les calques de
plan, les contrats etc.
d - La teneur de l’écrit.
L’altération de la vérité doit être réalisée dans un document source d’un droit ou d’une
obligation et porter sur les mentions substantielles de l’acte. Ainsi le document doit constituer
un titre, ou être source d’obligations, ou avoir une valeur probatoire. Un écrit peut devenir un
titre selon l’usage que l’on fait. La forme prise par l’acte importe peu. Ainsi il peut s’agir d’un
document sur lequel est portée une écriture manuscrite, imprimée ou dactylographiée.
Cependant, le document doit avoir une existence certaine.
B - L’altération de l’écrit
Pour que l’écrit falsifié soit punissable, trois éléments doivent être réunis à savoir l’altération
de la vérité causant un préjudice et un élément intentionnel.
a - L’altération de la vérité
Elle peut se réaliser soit par commission, soit par omission. Mais il est nécessaire que le fait
énoncé dans le document soit inexact.
Le législateur distingue deux procédés que la doctrine et la jurisprudence classent en deux
catégories. Ainsi l’altération de la vérité est soit matérielle soit intellectuelle.
L’altération matérielle :
Le faux est dit matériel lorsqu’il s’effectue par une altération physique d’un écrit laissant des
traces et pouvant être décelée par expertise.
20
Elle peut consister pour une personne soit à signer un acte d’un nom qui ne lui appartient pas
ou de celui d’une personne imaginaire, soit à imiter la signature d’une autre personne.
Elle peut aussi consister dans un changement matériel caractérisé par un addition ou une
suppression de clauses, une surcharge, un grattage, un lavage ou une dissimilation ou tous
autres procédés fallacieux.
L’altération de la vérité consiste aussi dans la contrefaçon d’écritures par l’imitation d’une
écriture ou dans la fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges.
L’altération intellectuelle :
A la différence de l’altération matérielle, l’altération intellectuelle ne laisse aucune trace
physique. Le faux intellectuel est l’altération de la vérité exprimée par l’auteur d’un écrit, soit
par affirmation, soit par omission. En d’autres termes, c’est l’altération du sens ou de la portée
des faits que l’acte avait pour objet de constater.
Le faux intellectuel peut résulter de plusieurs procédés à savoir :
- La supposition de personnes : dans ce cas, l’auteur du délit énonce faussement dans l’acte le
nom d’une personne n’ayant pas participé à la rédaction de l’acte.
- La dénaturation de la substances ou des circonstances : c’est par exemple l’écriture de
conventions ou dispositions autres que celles qui avaient été dictées par les parties ou la
constatation comme vrais des faits faux.
- La simulation : elle consiste à créer un acte apparent qui ne correspond à aucune opération
réelle, ou à déguiser un acte véritable sous l’apparence d’un autre acte pour tromper les tiers.
La preuve de l’altération intellectuelle est souvent plus difficile à rapporter.
b - Le préjudice
Le faux n’est punissable que s’il est de nature à occasionner à autrui un préjudice. Dès lors
qu’il admet l’existence d’un faux en écriture, le juge du fond est tenu d’apprécier l’existence
ou non d’un préjudice et ses énonciations de ce chef sont souveraines. Il n’est donc pas
nécessaire que le préjudice soit réalisé. Il suffit qu’il ait été possible.
Le préjudice peut résulter de la nature de l’acte. Ainsi le préjudice peut-être matériel, moral ou
social.
Le préjudice est matériel quand le faux atteint une personne dans son patrimoine.
Il est moral quand le faux porte atteinte à l’honneur ou à la considération d’autrui.
Le préjudice est social quand le faux porte atteinte à la société. Ainsi tout acte authentique
faux porte atteinte à la foi publique attachée à cet acte.
C - L’intention frauduleuse.
Qualifié souvent de crime ou délit de la main, et surtout de l’esprit, le faux en écriture n’est
incriminé qu’autant qu’il est accompli sciemment et frauduleusement.
L’intention frauduleuse se caractérise par la conscience chez le faussaire d’altérer la vérité et
que cette altération est susceptible de porter préjudice au moment de l’exécution du faux.
Toutefois, une présomption simple de mauvaise foi est établie lorsque le document falsifié est
un acte authentique ou public. Il importe donc peu qu’il y ait eu ou non intention de nuire.
Paragraphe 2 - La répression des faux en écritures
21
La loi punit de peines criminelles les faux en écritures publiques ou authentiques et de peines
correctionnelles les faux en écritures privées de commerce ou de banque.
A - Les faux en écritures authentiques ou publiques
Au terme des articles 278 à 282 du code pénal, la loi prévoit deux hypothèses. Ainsi, le faux
en écritures publiques ou authentiques est un crime puni de :
La réclusion criminelle de dix à vingt ans si le coupable est un fonctionnaire ou un officier
public agissant dans le cadre de ses fonctions.
La réclusion criminelle de cinq à dix ans si l’infraction a été commise par les particuliers.
Par contre, l’article 281 du code pénal prévoit une peine d’emprisonnement de trois ans et une
amende de 75 000 F à 900 000F pour un particulier qui se sera fait délivrer indûment ou aura
tenté de se faire délivrer indûment des documents authentiques ou publics, soit en faisant de
fausses déclarations, soit en prenant un faux nom ou une fausse qualité, soit en fournissant de
faux renseignements, certificats ou attestations. Il y a là un exemple de correctionnalisation
législative.
C - Les faux en écritures privées, de commerce ou de banque.
L’article 285 al 1 C.P. punit d’un emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de
300 000F à 1 500 000F toute personne qui commet ou tente de commettre un faux en écriture
privée, de commerce ou de banque.
Lorsque le coupable de l’infraction est un banquier, un administrateur de société ou une
personne ayant fait appel au public e vue de l’émission d’actions, d’obligations, bons, parts ou
titres quelconques, soit d’une société, soit d’une entreprise commerciale ou industrielle, la
peine est un emprisonnement de trois à cinq ans et une amende de 900 000F à 1 500 000F.
Le coupable pourra en outre être privé des droits civiques, professionnels et soumis à
l’interdiction de séjour pour une durée qui ne peut excéder cinq ans.
La tentative est punie des mêmes peines.
Section II - L’usage de faux.
L’usage de faux est une infraction distincte du faux car le faussaire n’est pas toujours
l’utilisateur du faux. Prévu et réprimé par l’article 283 du code pénal, l’usage de faux sera
souvent plus facile à poursuivre, l’identité de l’usager étant plus facile à connaître que celle de
l’auteur du faux.
Paragraphe 1 - Les éléments constitutifs
L’usage de faux suppose un acte d’usage portant sur une pièce fausse et causant un préjudice.
Ainsi pour être punissable l’usage de faux doit remplir quatre conditions :
-
-
Il faut qu’il y ait un acte d’usage consistant à mettre en circulation une pièce falsifiée.
La pièce doit présenter matériellement les caractères d’un faux punissable
indépendamment de toute considération relative à la culpabilité de l’auteur du faux.
Un préjudice doit résulter de cet usage ou susceptible d’en résulter.
Celui qui utilise le document faux, doit, au moment de l’usage, être de mauvaise foi,
c’est-à-dire qu’il doit avoir eu connaissance de la falsification de la pièce par lui utilisée.
Le délit d’usage de faux peut être poursuivi alors que le faux est prescrit, car la prescription
ne court pour l’usage qu’à compter du dernier usage.
-
-
Paragraphe 2 - Les sanctions pénales
22
Aux termes des articles 283 et 284 CP, l’usage de faux est puni d’un emprisonnement de deux
à cinq ans. La juridiction saisie peut en outre prononcer contre les auteurs des faits
l’interdiction d’exercice des droits civiques, professionnels et l’interdiction de séjour pour une
durée qui ne peut excéder cinq ans.
CHAPITRE III – LA CORRUPTION ET LE TRAFIC D’INFLUENCE
Ces infractions constituent une atteinte grave au devoir de probité du citoyen. Il existe deux
sortes de corruption, à savoir : La corruption passive ou infraction du fonctionnaire ou de
l’agent corrompu et la corruption active ou infraction du corrupteur.
Section I – Les éléments constitutifs
La loi fait de la corruption passive, la corruption active et du trafic d’influence trois
infractions distinctes ayant chacune ses éléments, et dont l’une peut exister alors que les
autres ne sont pas caractérisées.
En effet, la corruption par sa nature suppose deux faits principaux exclusif de complicité dans
leur rapport réciproque et dont chacun constitue une infraction distincte et séparée, incriminée
l’une comme corruption passive, l’autre comme corruption active. Et les règles de la
complicité ne peuvent être applicables qu’à celui qui, n’étant ni le corrupteur, ni le corrompu,
a, avec connaissance, aidé l’un ou l’autre dans la préparation du délit. Le corrompu et le
corrupteur concourent ainsi à l’infraction et jouent en fait un rôle égal.
Paragraphe 1 - Les éléments constitutifs de la corruption passive
A - la qualité de l’agent
Peuvent seules être condamnées pour corruption passive les personnes comprises dans l’une
ou l’autre des cinq catégories visées à l’article 156 du code pénal. Ainsi il peut s’agir de
personne investie d’un mandat électif (député, maire), de fonctionnaire public de l’ordre
administratif ou judiciaire, de militaire ou assimilé sans distinction de grade, d’agent ou
préposé d’une administration publique, d’un citoyen chargé d’un ministère de service public.
La loi étend aussi la qualification aux experts et arbitre nommés soit par les tribunaux ou par
les parties, aux médecins, chirurgiens, dentistes, ou sages-femmes et enfin aux employé ou
préposés, salariés ou rémunéré sous une forme quelconque d’un commerçant ou d’un
industriel.
B - L’acte matériel
La corruption passive est le fait de quiconque, qui aura sollicité ou agréé des offres ou
promesse, sollicité ou reçu des dons ou présents, soit pour accomplir un acte de sa fonction,
soit pour s’en abstenir.
Peut importe la nature de l’objet proposé au coupable pour le corrompre ou agréé par lui.
L’acte coupable peut se présenter deux façons à savoir l’acceptation ou la sollicitation.
L’acceptation consomme l’infraction, qu’elle ait pour objet un don ou un présent actuellement
reçu ou une promesse dont la réalité est remise à plus tard.
La sollicitation, acte par lequel l’auteur prend l’initiative, consomme elle aussi l’infraction,
même si elle n’est pas suivie du consentement de la personne sollicitée. La tentative ne se
distingue donc pas du délit même. En d’autres termes, la corruption passive par sollicitation,
délit formel, est consommée avant même d’avoir produit son effet.
C - L’intention coupable
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Celui qui sollicite ou agrée les dons ou les promesses ne tombe sous le coup de la loi que s’il
agit en sachant que ce qu’il accepte ou sollicite doit avoir pour contre partie la complaisance
qu’on lui demande ou qu’il propose, et en manifestant son intention de consentir cette
complaisance.
D - Le but de la corruption passive.
La corruption passive suppose que l’acceptation ou la sollicitation d’un don ou d’une
promesse est commise pour faire ou s’abstenir de faire un acte de ses fonctions ou de son
emploi. La corruption passive peut donc avoir pour but soit un acte positif, soit une
abstention.
La loi retient aussi, outre l’acte compris dans l’exercice de la fonction ou de l’emploi, celui
est simplement facilité par la fonction ou l’emploi.
Paragraphe 2 - Les éléments constitutifs du trafic d’influence.
Le trafic d’influence est une infraction qui peut être commise par toute personne, et non plus
uniquement par celles qui sont investies d’un mandat électif ou d’une partie de la puissance
publique. En effet, la qualification suppose que le coupable a sollicité ou agréé des dons ou
promesses et aura abusée de l’influence réelle ou supposée que lui donne sont statut pour
faire obtenir ou tenter de faire obtenir des décorations, médailles, distinctions ou des
récompense, des places, fonctions ou emplois ou des faveurs quelconques accordées par
l’autorité publique, des marchés, entreprises ou autres bénéfices résultant de traités conclus
avec l’autorité publique ou avec l’administration placée sous le contrôle de la puissance
publique ou, de façon générale, une décision favorable d’une telle autorité administration et
abus ainsi d’une influence réelle ou supposées.
En d’autres termes, le trafic d’influence, prévu et puni par l’article 157 du code pénal est le
délit du tiers qui, moyennant rétribution reçues d’un autre, intervient dans l’intérêt de celui-ci
auprès du dépositaire de l’autorité publique pour en obtenir la faveur en vue de laquelle lui-
même aura été payé.
Paragraphe 3 - Les éléments constitutifs de la corruption active.
A - Le but de la corruption active
La corruption active est le fait de celui qui agit vue de se procurer à lui-même l’avantage que
peut accorder ou consentir autrui. Elle est commise par l’administré ou le justiciable qui
rémunère la complaisance du fonctionnaire, de l’agent ou du préposé.
La corruption active se commet pour obtenir soit l’accomplissement ou l’abstention d’un acte
soit pour obtenir une opinion favorable, des procès-verbaux, états, certificats ou estimations
contraires à la vérité, des places emplois, adjudications, entreprise des ou autres bénéfices
quelconques ou tous autres actes du ministre du fonctionnaire, de l’agent ou du préposé.
B - l’acte matériel de corruption active
La corruption active se commet indifféremment de deux façons :
Soit en usant de voies de fait ou de menaces ou encore de promesses, offres, dons, présents.
Soit en cédant à des sollicitations tendant à la corruption et dont l’initiative est prise par
autrui.
La peine est applicable que la contrainte ou la corruption ait ou non produit son effet. Ainsi
l’offre de sommes d’argent à un fonctionnaire, même non agréé, constitue le délit même de la
corruption active.
C - la qualité de la personne corrompue.
La personne que l’inculpé a corrompue ou a voulu corrompre doit être de l’ordre administratif
ou judiciaire, militaire ou assimilé, agent ou préposé d’une administration publique ou d’une
administration placée sous le contrôle de la puissance publique, citoyen chargé d’un ministère
de service public, médecin, expert ou arbitre, commis employé au préposé d’un particulier. Il
s’agit donc des personnes visées par l’article 156 du code pénal.
24
Section II - les pénalités.
Paragraphe 1 - Les peines principales de l’infraction.
La peine de la corruption passive et du trafic d’influence st un emprisonnement de deux à cinq
ans et une amende double de la valeur des promesses demandées ou des choses reçues ou
demandées sans que cette amende puisse être inférieur à 600 000 lorsque le couplage est l’une
des personnes visées à l’article 156 du code pénal (fonctionnaire ou assimilé, militaires ou
assimilé, experts ou arbitres, médecins, sages-femmes, chirurgiens, dentistes, etc.) la peine est
d’un emprisonnement de un à trois ans et d’une amende de 300 000F à 900 000F lorsque le
couplage est un employé ou préposé, salarié rémunéré sous une forme quelconque.
L’article 158 du code pénal punit la corruption active des mêmes peines que celles applicables
à la corruption passives.
Paragraphe 2 - Les peines complémentaires.
Deux peines complémentaires sont prévues par la loi. La juridiction saisie peut prononcer :
L’interdiction d’exercer des droits civiques et/ou de fonction ou d’emploi pour une durée qui
ne peut excéder cinq ans.
La confiscation spéciale des choses livrées par le corrupteur ou leur valeur au profit du trésor.
Elles ne peuvent jamais être restituées à ce corrupteur.
D’une matière générale, la lutte contre la corruption s’impose de plus en plus comme une
nécessité aux yeux de la communauté internationale.
TITRE II : LE DROIT PENAL DES SOCIETES COMMERCIALES
25
Sous cette rubrique consacrée au droit pénal des sociétés commerciales, seront analysées les
infractions relatives aux sociétés commerciales et surtout aux grandes infractions relatives à :
1- La constitution du capital,
2- L’abus des biens et du crédit de la société,
3- La présentation d’un bilan faux ou inexact
4- La publicité mensongère,
5- La réglementation des prix et la transparence du marché,
6- La banqueroute,
7- La fraude fiscale.
Ces infractions sont prévues et punies selon les cas par les dispositions de l’acte uniforme
du 17 avril 1998 relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt
économique et loi du 24 juillet 1967 relative au droit des sociétés.
CHAPITRE I : LES INFRACTIONS RELATIVES A LA CONSTITUTION ET AU
FONCTIONNEMENT DE LA SOCIETE.
les infractions relatives à la constitution du capital social sont prévues et punies par la loi du
par l’acte uniforme du 17 avril 1997 ci-dessus cité, et la loi n°43/96/ADP du 13 Novembre
1996 portant code pénal.
SECTION I : LES INFRACTIONS RELATIVES A LA CONSTITUTION DU
CAPITAL SOCIAL
Le crédit d’une société repose sur le capital social qui demeure la garantie minimale de ceux
qui traitent avec les sociétés de capitaux, c’est-à-dire les sociétés en commandite par actions,
les sociétés anonymes et les sociétés à responsabilité limitée.
Des irrégularités plus ou moins graves peuvent s’insérer lors de la formation de ce capital
social, lors de l’émission ou de la négociation des valeurs mobilières, ou lors de la publicité
ou de l’immatriculation de la société au registre du commerce.
Paragraphe 1 - Le mensonge dans les déclarations
Selon l’article 97 de l’acte uniforme du 17 avril 1997, toute société doit être immatriculée au
registre du commerce et du crédit mobilier à l’exception de la société en participation.
La procédure d’immatriculation d’une société au registre du commerce et du crédit mobilier
comporte une déclaration dans laquelle doivent être relatées toutes les opérations effectuées
en vue de constituer régulièrement la société et une affirmation selon laquelle la constitution a
été réalisée en conformité des lois et règlements. Mais il arrive souvent que les fondateurs, les
présidents directeurs généraux des directeurs généraux ou l’administrateur général affirment
sciemment des faits matériellement faux ou omettent de relater la totalité des opérations
effectuées pour la constitution de la société.
Paragraphe 2 - La simulation de souscription ou de versement et la publication de faits
ou de noms faux.
En ce qui concerne les sociétés faisant appel public à l’épargne 2, les souscriptions et les
versements sont constatés par un certificat du dépositaire établi au moment du dépôt des
fonds, sur présentation des bulletins de souscription. Pour les sociétés ne faisant pas appel à
l’épargne, la loi dispose que les versements sont constatés par un certificat du dépositaire
26
établi au moment du dépôt des fonds sur présentation de la liste des actionnaires mentionnant
les montants des sommes versées par chacun d’eux.
Les fonds provenant des souscriptions en numéraires et la liste des souscripteurs avec
indication des sommes versées par chacun d’eux sont déposés pour le compte de la société en
formation et par les personnes qui les ont reçus, soit chez un notaire, soit dans une banque,
selon les indications portées sur la notice. Le dépôt doit être fait dans les huit jours à compter
de la réception des fonds, à moins que ceux-ci ne soient reçus par des banques, des
établissements financiers et des agents de change.
L’élément matériel du délit consiste soit dans le fait d’affirmer sincères et véritables, des
souscriptions fictives, soit dans le fait de déclarer comme effectivement versés des fonds qui
n’ont pas été mis définitivement à la disposition de la société, soit encore dans le fait de
remettre au dépositaire, une liste des actionnaires mentionnant des souscriptions fictives ou le
versement de fonds qui n’ont pas été mis définitivement à la disposition de la société.
Le délit suppose en outre, un élément intentionnel. Ainsi, pour être pénalement sanctionnés,
les auteurs de l’infraction doivent connaître le caractère fictif des souscriptions, c’est-à-dire,
savoir que les souscriptions ne sont pas sincères, véritables et réellement attachés à la société
en possédant ce que l’on résume dans l’expression « affectio societatis » qui est la volonté de
mettre des biens en commun en vue de courir ensemble les risques de perte ou de gain. Le
texte exige qu’ils aient agi en toute connaissance de cause, et avec l’intention de tromper.
Les personnes punissables sont celles qui ont pour mission de faire la déclaration des
souscriptions et des versements à savoir les fondateurs lors de la constitution de la société, et
les administrateurs en cas d’augmentation de capital.
Les complices sont également punissables. Ainsi, pourront être retenus comme complices tous
qui auront aidé les fondateurs, à savoir par exemple les banquiers ayant délivré des listes de
fausses souscriptions ou des certificats de complaisance.
Paragraphe 3 - La fausse déclaration dans l’acte de société
Le délit de fausse déclaration relative à la répartition des parts sociales et leur libération est
prévu et puni par la loi du 24 juillet 1867.
En effet, dans les sociétés à responsabilité limitée (SARL), les parts sociales doivent être
souscrites en totalité par les associés et intégralement libérées, qu’elles représentent des
apports en nature ou en numéraires. La loi prévoit donc des sanctions pénales contre les
associés qui font, dans l’acte de société, une fausse déclaration concernant la répartition des
parts sociales entre tous les associés, la libération des parts et le dépôt des fonds, ou ont omis
cette déclaration. Le délit est constitué même en cas libération partielle des apports, et en cas
d’apport d’une créance irrécouvrable par la société.
En ce qui concerne les société par actions (SA et société en commandite par action) la loi
punit le président, les administrateurs ou le gérant, qui n’auront pas procédé aux appels de
fonds pour réaliser la libération intégrale du capital dans le délai légal (trois ans à compter de
l’immatriculation de la société au registre du commerce) ou qui auront émis ou laissé émettre
des obligations ou bons alors que le capital social n’était pas intégralement libéré. Et tant que
le capital social n’est pas entièrement libéré la société ne peut augmenter son capital, sauf si
cette augmentation est réalisée par des apports en nature.
Paragraphe 4 - Le délit de majoration frauduleuse des apports en nature.
27
Les textes qui s’appliquent aux majorations frauduleuses réalisées à l’occasion de la
constitution des sociétés ainsi qu’à celles commises lors de l’augmentation du capital, ont
pour but de protéger les créanciers de la société et qui pourraient être trompés sur la valeur
des garanties que pouvait leur offrir le patrimoine social.
Les éléments constitutifs du délit consistent dans la surévaluation d’un apport en nature et
l’emploi de manœuvre frauduleuse.
En ce qui concerne les SARL, les personnes punissables sont celles qui ont frauduleusement
attribué à un apport en nature une valeur supérieure à sa valeur réelle. Et dans les S.A les
personnes punissables sont celles qui, sciemment, dans la déclaration notariée constatant la
souscription et le versement, ont affirmé sincères et véritables les souscriptions qu’ils savaient
frauduleuses.
Paragraphe 5 - Les sanctions pénales
L’article 15 de la loi du 24 juillet 1967 punit les infractions relatives à la constitution du
capital social des peines de l’escroquerie, c’est-à-dire d’un emprisonnement de un an au
moins et de cinq ans plus, et d’une amende de 300 000 F au moins et de 1 500 000 F au plus
ou de l’une de ces deux peines seulement.
SECTION II : LES INFRACTIONS RELATIVES AU FONCTIONNEMENT DE
SOCIETE.
En dépit de tous les mécanismes de contrôle mis en place sur le fonctionnement des sociétés,
il peut arriver que les dirigeants sociaux commettent des abus de gestion et des irrégularités
dans la présentation des bilans.
Paragraphe 1 - Les abus des biens et du crédit des sociétés.
L’abus des biens sociaux et du crédit est une infraction qui a été crée pour rendre plus facile la
poursuite qui, autrefois, ne pouvait être exercée que sur la base de l’abus de confiance. Il vise
un certain nombre d’opérations financières portant pratiquement sur le maniement des fonds.
A- Les éléments constitutifs
Le délit d’abus des biens et du crédit de la société comporte quatre éléments constitutifs.
Il faut qu’il y ait un usage des biens et du crédit de la société.
1-
2- Cet usage doit être contraire à l’intérêt de la société.
3- L’usage doit être effectué dans un but personnel.
4- L’auteur doit être de mauvaise foi.
Les biens de la société doivent s’entendre de tous les éléments constituant son patrimoine
mobilier ou immobilier. Et faire usage des biens sociaux c’est accomplir sur ce patrimoine,
non seulement des actes de disposition comportant aliénation ou cession au profit d’un tiers,
mais aussi faire de simples actes d’administration tels que les prêts, les avances, ou les baux.
Faire usage du crédit social, c’est engager la signature sociale ou exposer la société à des
paiements ou des décaissements éventuels, lui faire courir des risques qui, normalement ne lui
incombent pas comme par exemple faire cautionner par la société, une dette personnelle, ou
faire payer par la société, une facture afférente à l’installation d’un poste radio sur une voiture
personnelle. Ce sont des dépenses dites somptuaires aux frais de la société.
La mauvaise foi de l’auteur doit s’apprécier au moment où les actes incriminés ont été
commis sans que l’aboutissement heureux des opérations pour la société puisse effacer le
caractère délictueux des faits.
28
B - L’imputation de la responsabilité pénale.
La responsabilité du délit incombe à titre d’auteur principal, aux dirigeant de la société. Le
délai de prescription de l’action publique court à compter du jour où le délit a pu être constaté.
Paragraphe 2 - La présentation ou la publication d’un bilan inexact ou faux
La multiplication des infractions relatives aux comptes sociaux témoigne du souci du
législateur d’accroître l’information des actionnaires, des tiers et des salariés. Dans le
domaine des diverses obligations relatives aux comptes sociaux, il existe de nombreuses
infractions d’omission et un délit d’action.
A- Les omissions sanctionnées.
Les délits d’omissions sont au nombre de quatre à savoir :
1-
le délit d’omission d’établissement des états de synthèse annuel 5 (art 137 et 288 de
l’acte uniforme du 14 avril 1997
Législateur énumère les documents comptables à établir suivant
a) L’inventaire comportant les comptes annuels et le rapport de gestion dressé pour
b)
chaque exercice.
Le tableau comportant les renseignements sur la situation des filiales et des
participations
c) L’inventaire des valeurs mobilières détenues par la société (pour les sociétés dont les
actions ont inscrites à la cote officielle des bourses de valeurs)
d) Le tableau relatif à la répartition et à l’affectation des sommes distribuable proposées à
l’assemblée générale.
2- Défaut de présentation des états financiers de synthèse annuel, du rapport de gestion et
l’inventaire.
Ce délit concerne non seulement le défaut de convocation de l’assemblée générale ordinaire
dans le délai légal (dans les six mois à compter de la clôture de l’exercice, sous réserve de
prolongation de ce délai par décision de justice).Les dirigeants sont le plus souvent
sanctionnés que lorsqu’ils n’auront pas rempli leurs obligations, notamment à l’égard des
actionnaires, ou les commissaires aux comptes qui n’auront pas révélé au procureur du Faso
les faits délictueux dont ils auront eu connaissance.
29
CHAPITRE II : LES INFRACTIONS RELATIVES AU PRIX ET AU DROIT DE LA
CONCURRENCE.
Le prix constitue l’un des éléments essentiels de la vente qui est parfaite dès que les parties
sont d’accord sur la chose vendue et sur le prix déterminé et désigné par les parties. Les
gouvernements, sur la foi des statistiques, veillent sur les prix, les contrôlent ou les
réglementent plus ou moins sévèrement suivant la conjoncture économique et sociale. Ainsi,
les dispositions sur les prix ont un double visage. Elles favorisent la libre concurrence, en
interdisant les pratiques anticoncurrentielles ainsi que les pratiques qui portent atteinte à la
loyauté dans la concurrence.
SECTION I : LA REGLEMENTION DES PRIX
La législation relative aux prix et aux droits de la concurrence est codifiée en France dans
l’ordonnance n°86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la
concurrence. Cette ordonnance qui a abrogé les ordonnance n°45-1483 et n°45-1484 du 30
juin 1945 s’applique à toutes les activités de production, de distribution et de service, y
compris celles qui sont le fait de personnes publiques.
Au Burkina Faso, cette législation avait été codifiée dans les ordonnances n°74-051 du 09
août 1974 et n°77-007 du 1er mars 1977 relatives à la constatation, à la poursuite et la
répression des infractions en matière des prix.
Mais la loi n°15-94/ADP du 5 mai 1994 portant organisation de la concurrence au Burkina
Faso est venue abroger ces ordonnances de 1974 et de 1977. Cette nouvelle réglementation
des prix et de la concurrence s’applique à tous les produits et services.
Un produit s’entend de « toute chose matérielle résultant de l’activité humaine qui l’a extraite
de la nature ou transformée », quant aux services, ils sont « toutes les manifestations de
l’activité humaine qui servent à quelqu’un, sont utilisés par lui de façon non gratuite pour en
tirer un avantage ou un bénéfice quelconque et constituent l’objet d’obligations ou
d’opérations juridiques portant sur les biens incorporels » (spectacle, voyage, transport,
garage, contrat de commission, coiffeur etc.)
En ce qui concerne les services offerts par les professions libérales (médecins, dentiste,
expert, architecte etc.…) ils n’échappent pas à la réglementation des prix sauf lorsqu’ils font
l’objet d’une réglementation spéciale (huissier, notaire, commissaire priseur etc.…).
Paragraphe 1 - Le principe de la liberté des prix.
Selon l’article 1er de la loi n°15-94/ADP du 5 mai 1994, les prix des produits, des biens et des
services sont libres sur toute l’étendue du territoire, et déterminés par le seul jeu de la
concurrence loyale entre commerçant, industriels et prestataires de services.
Toutefois, dans les secteurs d’activité économique ou dans les zones du territoire où la
concurrence par les prix est limitée en raison, soit de situation de monopole, ou de difficultés
durables d’approvisionnement, soit de dispositions législatives ou réglementaires, un arrêté
ministériel peut réglementer les prix. De même, des mesures temporaires peuvent être
adoptées contre des hausses excessives des prix lorsqu’une situation de crise, des
circonstances exceptionnelles ou une situation anormale du marché dans un secteur
économique donné, les rendent nécessaires et ce pour une durée qui ne saurait excéder six
mois. En dépit de ce principe de la liberté des prix, il existe quelques pratiques illicites de la
concurrence.
Paragraphe 2 - Les infractions aux règles de la transparence du marché
30
Est qualifiée pratique illicite de la concurrence toute vente ou offre de vente de produits, toute
prestation de service ou offre de prestation de service à un prix illicite. Est également qualifiée
pratique illicite de la concurrence les reventes de tout produit à un prix incluant une mage
abusive par rapport au frais effectivement pratiqués au même stade de la production, pour des
produits identiques, ou à défaut, similaires.
Le délit est non intentionnel et il est exclusif de toute notion de gain ou de perte. La preuve du
caractère illicite de la concurrence se fait par tous les moyens. Ainsi, sont considérés comme
pratique illicite de la concurrence :
1) La pratique de prix supérieur au prix limite déterminé par les règles relatives au
régime des prix et taxe.
2) La pratique de prix maintenu à son niveau précédent, alors qu’il a fait l’objet d’une
décision de diminution de prix.
3) La pratique de prix inférieur au prix impératif fixé par la réglementation en vigueur.
4) La pratique de prix résultant de l’octroi à un revendeur d’une remise inférieure à une
remise minimale ou différente d’une remise impérative lorsque celle-ci a été fixée par
des textes réglementaires.
Par contre, sont assimilés à la pratique illicite de la concurrence :
1) La mise en vente, avec utilisation de mesures autres que celles du système métrique ou
appareils non conformes à la réglementation du service des poids et instruments de
mesure.
2) Le fait de pratiquer des majorations discriminatoires de prix qui ne sont pas justifiés
par des augmentations correspondantes du prix de revient de la fourniture ou du
service.
3) Le fait de refuser de servir dans la mesure de ses disponibilités et dans les conditions
conformes aux usages commerciaux, aux demandes de produits ou de prestation de
service.
4) Le fait de subordonner la vente d’un produit, soit à l’achat concomitant, par le client
d’autres produits, soit à l’achat par le client d’une quantité imposée. C’est la vente liée
ou jumelée.
5) Le fait de limiter la vente de certains produits à certaines heures de la journée alors
que les entreprises ou les magasins restent ouverts pour la vente des autres
marchandises.
Paragraphe 3 - Les sanctions pénales :
Les infractions aux règles de la transparence du marché sont passibles d’une amende de
50 000 F à 5 000 000 F et d’un emprisonnement de 6 jours à 6 mois ou l’une de ces deux
peines seulement (article 210 Cp.)
SECTION II : LES OBSTACLES A LA TRANSPARENCE DU MARCHE OU LES
REGLES APPLICABLES EN MATIERE DE CONCURRENCE.
Aux termes de la loi du 5 mai 1994, les pratiques anticoncurrentielles sont prohibées
lorsqu’elles tendent à limiter l’accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par
d’autres entreprises, à faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché, en
favorisant artificiellement leur baisse ou leur hausse, à limiter ou contrôler la production, les
débouchés, les investissements, ou les progrès techniques, à répartir le marché ou les sources
d’approvisionnement.
Paragraphe 1 - Les pratiques anticoncurrentielles
31
On distingue généralement deux cas de pratiques anticoncurrentielles, à savoir les ententes et
les abus de position dominante.
A- Les ententes
Selon l’article 5 de la loi du 5 mai 1994, on entend par entente « toutes formes d’actions
concertées, de conventions expresses ou tacites, ou de coalition ayant pour objet ou pouvant
avoir pour effet d’empêcher, de restreindre, ou de fausser le jeu de la concurrence sur le
marché ».
Les ententes ne sont donc interdites que lorsqu ‘elles sont de nature à fausser le jeu normal de
la concurrence. Il en est ainsi lorsque l’entente conduit à fermer le marché à d’autres
entreprises, ou si elle répartit le marché entre ses partenaires ou encore si elle débouche sur
une fixation de prix ou des tarifs.
B – Les abus de position dominante
Il y a position dominante lorsqu’une entreprise, par sa puissance économique, est seul maître
du marché. Ainsi, l’article 6 de la loi du 5 mai 1994 prohibe l’exploitation abusive par une
entreprise ou groupe d’entreprises, d’une position dominante sur le marché intérieur ou une
part substantielle de celui-ci, de l’état de dépendance économique dans lequel se trouve à son
égard, une entreprise cliente ou fournisseur qui ne dispose pas de solution équivalente.
Lorsqu’il y a renforcement de la position dominante, le comportement ou les pratiques de
l’entreprise dominante peut faire obstacle au jeu de la concurrence et devenir abusif. Ces abus
peuvent consister en des refus de vente, en des ventes liées, en des conditions de vente
discriminatoires ou en des pratiques de prix imposés ainsi que dans la rupture injustifiée de
relation commerciales.
Paragraphe 2 - Les pratiques restrictives de la concurrence
Certaines pratiques dont la liste figure à l’article 37 de la loi 5 mai 1994, peuvent entraîner
des restrictions de la transparence du marché. Il s’agit de la non observation des règles de
facturation, des ventes sauvages ou le para commercialisme, et de la non observation des
règles relatives à l’information du consommateur.
A- La non observation des règles de facturation
La facture est un document établir par le vendeur pour l’acheteur dès la réalisation de la vente
ou de la prestation de service. Elle constitue la « carte d’identité » de la marchandise vendue
ou du service accompli. Elle comporte un certain nombre d’informations importantes sur la
vente ou la prestation de service.
La
délivrance de la facture est obligatoire lorsque les produits ou biens achetés sont
destinés à la vente ou lorsque le consommateur la réclame. Malheureusement, la non
observation de ces règles de facturation est une pratique répandue dans le milieu d’affaires de
notre pays. Cette pratique peut cacher d’autres pratiques illicites telles que la pratique de prix
illicites, la vente des produits de la fraude ou des produits prohibés.
B - Les ventes sauvages ou le para commercialisme.
On qualifie de vente sauvage ou de para commercialisme, les actes que posent les personnes
occupant de façon anarchique les domaines publics de l’Etat et des collectivités locales.
Généralement ces personnes exercent le métier de commerçant sans pour autant remplir les
conditions exigées en la matière. De ce fait, elles échappent aux obligations professionnelles
32
des commerçants. Ainsi, la plupart de tous ceux qui opèrent dans le secteur informel
proposent des biens ou des services ou des services sans les garanties de droit.
C - La non observation de règles relatives à l’information du consommateur.
L’article 17 de la loi du 5 mai 1994 dispose que tout vendeur de produits, tout prestataire de
service, doit, par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage, ou par tout autre procédé
approprié, informer le consommateur sur les prix, les limitations éventuelles de la
responsabilité contractuelle, et les conditions particulières de la vente et ce dans la langue
officielle. Grâce à ces dispositions, le consommateur peut avoir toutes les informations sur ce
qu’il achète. Mais, malheureusement, il se trouve que le défaut d’observation de ces règles
constitue le principe dans les milieux d’affaires ivoiriens.
Paragraphe 3 - Les sanctions pénales
En cas de délit d’entente ou d’abus de domination, les auteurs encourent une peine
d’emprisonnement de 2 mois à 2 ans et une amende de 1 000 000 F à 25 000 000 F ou l’une
de ces deux peines seulement.
La juridiction saisie pourra en outre ordonner, aux frais du condamné, la publication intégrale
ou par extrait de la décision dans un ou plusieurs journaux qu’elle désigne et son affichage
dans les lieux qu’elle indique, ou prescrire l’insertion du texte intégral de sa décision dans le
rapport établi sur les opérations de l’exercice par le gérant ou le conseil d’administration.
Les infractions aux règles de la transparence du marché, ainsi que les pratiques restrictives de
la concurrence sont, à l’exception de la publicité mensongère, punies d’un emprisonnement de
6 jours à 6 mois et d’une amende de 5 000 F à 5 000 000 F ou de l’une de ces deux peine
seulement.
Le tribunal peut en outre ordonner aux frais du condamné, la publication de la décision dans
les journaux qu’il désigne. De plus, le ministre chargé du commerce peut procéder à l’arrêt
immédiat de l’exercice de la profession à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise ou
à l’évacuation du domaine public irrégulièrement occupé à des fins commerciales.
La publicité mensongère ou trompeuse prévue à l’article 37al8 de la même loi est passible
d’une peine d’emprisonnement de 1 mois à 1 ans et d’une amende de 50 000 F à 10 000 000 F
ou de l’une de ces deux peines seulement. L’administration peut, à titre de mesure
conservatoire, ordonner la cessation de la publicité en cause. L’annonceur pour le compte
duquel la publicité est diffusée est responsable à titre principal de l’infraction commise.
CHAPITRE III : LA BANQUEROUTE
L’article 226 de l’acte uniforme du 10 avril 1998 portant organisation des procédures
collectives et d’apurement du passif énonce que les personnes déclarées coupables de
banqueroute et de délits assimilés à la banqueroute du droit pénal en vigueur dans chaque
Etat- partie.
Les dispositions concernant le délit de banqueroute figurent aux articles à du code pénal
selon lequel il y a banqueroute lorsqu’une personne, soit intentionnellement, accomplit des
actes de nature à nuire à ses créanciers. On rencontre alors plusieurs situations dans lesquelles
il peut y avoir banqueroute.
SECTION I : LES DIFFERENTS CAS DE BANQUEROUTE
33
D’une manière générale, les personnes susceptibles de se rendre coupables de banqueroute
sont aux termes de l’article 227 de l’acte uniforme ci-dessus cité et de l’article 494 du code
pénal, sont les commerçants, personnes physiques. Il peut donc s’agir d’un commerçant, d’un
représentant de personnes morales ou d’une personne morale.
Il existe toutefois deux types de banqueroute, à savoir la banqueroute simple et la banqueroute
frauduleuse.
Paragraphe 1 - La banqueroute simple
Au regard du titre V de l’acte uniforme du 10 avril 1998 et des articles 494 et suivants du
code pénal, les cas de banqueroute simple paraissent nombreux et variés. Pour notre part, une
simplification s’avère nécessaire de même qu’on pourrait s’interroger sur l’utilité pratique de
la différence entre banqueroute simple et banqueroute frauduleuse.
Ceci dit, pour l’ouverture des poursuites du chef de banqueroute simple, l’acte uniforme
suscité vise toute personne physique qui, étant en état de cessation de paiement, se trouverait
dans l’un des cinq cas suivant :
1) Avoir contracté sans recevoir des valeurs en échange, des engagements jugés trop
importants, eu égard à sa situation lorsqu’elle les a contractés.
2) Avoir, dans l’intention de retarder la constatation de la cessation de paiement, soit fait
des achats en vue d’une revente en dessous du cours, soit employé, dans les mêmes
conditions, des moyens ruineux pour se procurer des fonds.
3) N’avoir pas fait au greffe de la juridiction compétente et sans excuse légitime, la
déclaration de son état de cessation de paiement dans le délai de trente jours.
4) Avoir une comptabilité incomplète et irrégulièrement tenue ou n’avoir tenu aucune
comptabilité conforme aux règles comptables et aux usages reconnus de la profession
en égard à l’importance de l’entreprise.
5) Avoir été déclaré deux fois en état de cessation de paiement dans un délai de cinq ans,
si ces procédures ont été clôturées pour insuffisance d’actif.
Par ailleurs, les articles 495 et 496 du code pénal punissent des peines du délit de
banqueroute simple, tout commerçant en état de cessation de paiement, qui :
1) par son train de vie, par des jeux ou des paris engage des dépenses jugées excessives.
2) Dépense des sommes élèves dans des opérations de pur hasard ou dans des opérations
fictives de bourses ou sur marchandises.
3) Paie après cessation des ses paiements, un créancier au préjudice des autres
4) Omet de tenir une comptabilité,
5) Exerce sa profession contrairement à une interdiction prévue par la loi
6) Omet de satisfaire aux obligations d’un concordat et est déclaré en faillite.
7) Omet de se présenter en personnes au syndic et dans les cas et les délais fixés.
Il y a aussi banqueroute simple lorsque les dirigeants de droit ou de fait d’une société en
cessation de paiement organisent ou aggravent l’insolvabilité de cette société ou qui, pour
soustraire tout ou partie de leur patrimoine aux poursuites de cette société, ou à celles des
associés, ou créanciers sociaux, organisent leur propre insolvabilité.
Paragraphe 2 - La banqueroute frauduleuse
Il y a banqueroute frauduleuse, toutes les fois qu’une personne physique ou un commerçant,
en état de cessation de paiement :
1) Soustrait sa comptabilité
2) détourne ou dissipe tout ou partie de son actif.
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3) se reconnaît frauduleusement débiteur de sommes qu’il ne doit pas soit dans ses
écritures, soit par des actes publics ou des engagements sous seing privé, soit dans ses
bilans.
La rédaction des articles 228 et 229 de l’acte uniforme du 10 avril 1998 et des articles 494 à
505 du code pénal, ne précise pas si l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire
est une condition préalable nécessaire à toute poursuite pour banqueroute frauduleuse. En
effet, au regard de l’article 230 de l’acte uniforme on peut affirmer que cette condition
préalable n’est pas exigée dans la mesure où ce texte étend les infractions de banqueroute
frauduleuse aux personnes dirigeantes de personnes morales assujetties aux procédures
collectives. Or en France, aucune poursuite pour banqueroute ne peut être envisagée
indépendamment de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Par contre, les mêmes textes ci-dessus cités soumettent la poursuite pour banqueroute
frauduleuse à la constatation d’un état de cessation de paiement qui peut être défini comme
« l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible ».
SECTION II : LA POURSUITE ET LA REPRESSION DES DELITS DE
BANQUEROUTE
Paragraphe 1 - Les peines applicables
Les articles 495 à 497 du code pénal punissent les auteurs de banqueroute simple et les
syndics de faillite qui se rendent coupable de malversations dans leur gestion,d’un
emprisonnement de 2 mois à 2 ans, tandis que les personnes reconnues coupables de
banqueroute frauduleuse encourent une peine d’emprisonnement de 1 à 5 ans.
Quant aux conjoints, descendants ou ascendants du débiteur ou ses parents ou alliés jusqu ‘au
4è degré inclusivement qui, sans avoir agi de complicité avec l’auteur, détournent, divertissent
ou recèlent une peine d’emprisonnement de 6 mois à 3 ans et une amende 150 000 F à
900 000 F ou l’une de ces deux peines seulement.
Il en est de même en ce qui concerne les créanciers qui stipulent avec le débiteur, ou avec
toutes autres personnes, des avantages particuliers à raison de leur vote dans les délibérations
de la masse.
Au titre des peines complémentaires, la juridiction saisie pourra en outre prononcer
l’interdiction de l’exercice de la profession pour une durée qui ne pourra excéder cinq ans et
ordonner la publication de la décision dans un journal au frais du condamné et son affichage
dans des lieux qu’elle indique.
Paragraphe 2 - La particularité de la poursuite.
Depuis l’acte uniforme du 10 avril 1998, l’exercice de l’action publique suppose une
déclaration de cessation de paiement aux fins d’obtenir l’ouverture de redressement judicaire
ou de liquidation de biens quelle que soit la nature des dettes. Cette déclaration doit être faite
dans les trente jours de la cessation de paiement et déposée au greffe du tribunal compétant.
La Juridiction répressive est saisie, soit sur la poursuite de ministère public, soit sur la
constitution de partie civile de l’administrateur, ou du commissaire aux comptes, soit par voie
de citation directe du syndic liquidateur.
Toutefois, en dépit de la large ouverture de la saisine de la juridiction répressive, on ne relève
au niveau de la jurisprudence aucune décision relative à la banqueroute.
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SOMMAIRE AUTOMATIQUE
Introduction
TITRE I : LES INFRACTIONS DE DROIT COMMUN APPLICABLES AUX
AFFAIRES
CHAPITRE I : LES ATTEINTES A LA PROPRIETE D’AUTRUI
SECTION I : L’ESCROQUERIE
Paragraphe 1 - Les éléments constitutifs
A - La tromperie
B - La remise de la chose.
C - L’existence d’un préjudice
D - L’intention frauduleuse
Paragraphe 2. La répression
A- Les peines de l’escroquerie simple
B - Les circonstances aggravantes
Section II : les infractions à la législation spécifique sur les chèques
Paragraphe 1 - Les faits commis par le tireur ou l’émission de chèque sans
provision.
Paragraphe 2 - Les faits commis par le bénéficiaire : Délit du porteur ou du
bénéficiaire
Paragraphe 3 - Les faits commis par le tiré : le débit imputable au tiré
Paragraphe 4 - Les faits commis par des tiers
SECTION III : l’abus de confiance
Paragraphe 1 - Les éléments constitutifs
A- Le détournement ou la dissipation
B - La notion de préjudice
C - Les choses susceptibles de faire l’objet d’un abus de confiance
D - La remise de la chose en vertu d’un contrat déterminé
E - L’intention coupable
B - la répression de l’abus de confiance
Section IV : le recel et le blanchissement d’argent
Paragraphe 1 - Le recel
A- Les éléments constitutifs
B - la répression du recel
Paragraphe 2 - le blanchissement d’argent.
CHAPITRE II : LES ATTEINTES A LA FOI PUBLIQUE
Section I : les faux en écritures.
Paragraphe 1 - Les éléments constitutifs.
B - L’altération de l’écrit
C - L’intention frauduleuse.
Paragraphe 2 - La répression des faux en écritures
Section II - L’usage de faux.
Paragraphe 1 - Les éléments constitutifs
Paragraphe 2 - Les sanctions pénales
CHAPITRE III – LA CORRUPTION ET LE TRAFIC D’INFLUENCE
Section I – Les éléments constitutifs
Paragraphe 1 - Les éléments constitutifs de la corruption passive
Paragraphe 2 - Les éléments constitutifs du trafic d’influence.
Paragraphe 3 - Les éléments constitutifs de la corruption active.
Section II - les pénalités.
Paragraphe 1 - Les peines principales de l’infraction.
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Paragraphe 2 - Les peines complémentaires.
TITRE II : LE DROIT PENAL DES SOCIETES COMMERCIALES
CHAPITRE I : LES INFRACTIONS RELATIVES A LA CONSTITUTION ET AU
FONCTIONNEMENT DE LA SOCIETE.
SECTION I : LES INFRACTIONS RELATIVES A LA CONSTITUTION DU
CAPITAL SOCIAL
Paragraphe 1 - Le mensonge dans les déclarations
Paragraphe 2 - La simulation de souscription ou de versement et la publication de
faits ou de noms faux.
Paragraphe 3 - La fausse déclaration dans l’acte de société
Paragraphe 4 - Le délit de majoration frauduleuse des apports en nature.
Paragraphe 5 - Les sanctions pénales
SECTION II : LES INFRACTIONS RELATIVES AU FONCTIONNEMENT DE
SOCIETE.
Paragraphe 1 - Les abus des biens et du crédit des sociétés.
Paragraphe 2 - La présentation ou la publication d’un bilan inexact ou faux
CHAPITRE II : LES INFRACTIONS RELATIVES AU PRIX ET AU DROIT DE LA
CONCURRENCE.
SECTION I : LA REGLEMENTION DES PRIX
Paragraphe 1 - Le principe de la liberté des prix.
Paragraphe 2 - Les infractions aux règles de la transparence du marché
Paragraphe 3 - Les sanctions pénales :
SECTION II : LES OBSTACLES A LA TRANSPARENCE DU MARCHE OU LES
REGLES APPLICABLES EN MATIERE DE CONCURRENCE.
Paragraphe 1 - Les pratiques anticoncurrentielles
Paragraphe 2 - Les pratiques restrictives de la concurrence
Paragraphe 3 - Les sanctions pénales
CHAPITRE III : LA BANQUEROUTE
SECTION I : LES DIFFERENTS CAS DE BANQUEROUTE
Paragraphe 1 - La banqueroute simple
Paragraphe 2 - La banqueroute frauduleuse
SECTION II : LA POURSUITE ET LA REPRESSION DES DELITS DE
BANQUEROUTE
Paragraphe 1 - Les peines applicables
Paragraphe 2 - La particularité de la poursuite.
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