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REPUBLIQUE TUNISIENNE
CODE DE LA
COMPTABILITE PUBLIQUE
Publications de l’Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
2010
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AVANT PROPOS
Suivant les dispositions de la loi n° 96-86 du 6 novembre
1996 modifiant et complétant le code de la comptabilité
publique:

1- la dénomination « receveur régional des finances » est
remplacée par la dénomination «trésorier régional » (article 5).
2- la dénomination « établissement public administratif » est
remplacée par la dénomination « établissement public » (article 7).
3- l’expression «le ministre des finances » est remplacée par
l’expression « le ministre des finances ou celui ayant reçu
délégation du ministre des finances à cet effet ». (article 6).
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Loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, portant promulgation
du code de la comptabilité publique (1) .
(JORT n° 51 du 31 décembre 1973, p. 2263)
Au Nom du Peuple,
Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,
L'assemblée nationale ayant adopté,
Promulguons la loi dont la teneur suit :
Article premier
Les textes annexés à la présente loi et relatifs à la
comptabilité publique sont réunis en un seul corps sous le titre
de «Code de la Comptabilité Publique».
Article 2
Sont abrogées, à compter de la mise en vigueur du présent
code, toutes dispositions antérieures contraires et notamment :
- Les articles 43 et 44 du décret du 12 mars 1883, modifiés
et complétés par le décret du 1er juin 1951 concernant la
prescription des créances contre l'Etat.
- Le décret du 29 juin 1900, sur le contrôle de la gestion
financière des établissements publics.
- L'article 6 du décret du 28 décembre 1900, relatif au mode
de recouvrement des créances de l'Etat.
- Le décret du 3 août 1902, relatif à la prescription des
créances sur les communes.
- Le décret du 15 février 1904, déclarant insaisissables les
biens de l'Etat, des communes et des établissements publics.
(1) Travaux préparatoires : Discussion et adoption par l'assemblée nationale dans sa
séance du 17 décembre 1973.
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- Le décret du 12 mai 1906, portant règlement sur la
comptabilité publique, tel qu'il a été modifié ou complété par les
textes subséquents.
- Le décret du 23 novembre 1907, relatif à la comptabilité
des communes, tel qu'il a été modifié ou complété par les textes
subséquents.
- Le décret du 24 mars 1909, relatif à la procédure de
recouvrement des créances de certains établissements publics.
- L'article 32, alinéas 2, 3 et 4 du décret du 19 avril 1912 sur
l'enregistrement concernant la procédure relative aux instances
en recouvrement des droits et créances de l'Etat.
- Le décret du 29 décembre 1913, instituant un prélèvement
pour frais de régie sur les opérations effectuées par l'Etat pour le
compte des tiers.
- Les décrets des 20 octobre et 30 novembre 1916, relatifs au
paiement des dépenses de l'Etat, des établissements publics
rattachés au budget de l'Etat et des communes au moyen de
virement en banque.
- Les décrets des 25 novembre 1917 et 31 décembre 1927,
autorisant le paiement par chèque des sommes dues au trésor
public aux communes et aux établissements publics.
- Le décret du 20 décembre 1921, autorisant le paiement des
dépenses publiques par virement aux comptes courants postaux.
- Le décret du 5 août 1939 sur la procédure de recouvrement
des produits du domaine.
- Le décret du 10 avril 1942 sur le fonctionnement en
Tunisie de l'inspection générale des finances françaises.
- Le décret du 4 mars 1943 sur le paiement par virement des
dépenses publiques, tel qu'il a été modifié ou complété par les
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décrets du 13 février 1947, 2 septembre 1948, 2 novembre 1950
et 27 février 1952.
- Les articles 10 à 19 du décret du 27 mars 1954, portant
ouverture de crédits provisoires au titre du 1er trimestre de
l'exercice 1954-1955.
- L'article 67 (régies municipales de recettes) du décret du 27
juin 1954, portant fixation du budget ordinaire provisoire pour
l'exercice 1954-1955.
- Le décret du 10 février 1955, relatif aux régies d'avances et
aux régies de recettes instituées pour le paiement de dépenses ou la
perception de recettes imputables au budget de l'Etat, aux budgets
des établissements publics assujettis aux règles de la comptabilité
publique ou aux comptes et fonds spéciaux du trésor.
- Le décret du 29 décembre 1955, relatif à l'imputation
les écritures des
définitive de certaines dépenses dans
comptables assignataires.
- Le décret du 4 mars 1957, tel qu'il a été modifié par l'article
20 de la loi de finances n° 66-79 du 29 décembre 1966,
substituant le système de la gestion au système de l'exercice
pour l'exécution des services financiers de l'Etat et des
établissements publics dotés d'un budget rattaché pour ordre à
celui de l'Etat.
- La loi n° 61-12 du 27 mai 1961, portant fixation pour les
budgets des communes et organismes assimilés, de la date
d'ouverture de l'exercice financier et de sa période complémentaire.
- L'article 20 par. 4 (crédits délégués) de la loi n° 63-54 du
30 décembre 1963 sur les conseils de gouvernorat.
- Le chapitre III, articles 17 à 22 (dépenses des postes à
l'étranger) de la loi n° 67-57 du 30 décembre 1967 portant loi de
finances pour la gestion 1968.
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Article 3
Les textes à caractère réglementaire, actuellement appliqués
en matière de comptabilité publique, demeurent provisoirement
en vigueur jusqu'à l'élaboration des décrets, arrêtés et décisions
d'application prévus par le présent code.
Article 4
Demeurent en vigueur :
1- Jusqu'à promulgation de la loi sur les budgets des
collectivités publiques locales, prévue par le présent code, les
dispositions budgétaires du décret du 23 novembre 1907 et la
loi n° 61-12 du 27 mai 1961 sur les communes.
2- Jusqu'à l'institution des recettes nationales des finances,
l'article 20 par. 4 de la loi n° 63-54 du 30 décembre 1963 sur les
crédits délégués aux conseils de gouvernorat.
Article 5
Seront appliquées, progressivement, les dispositions du
présent code, relatives aux matières ci-après indiquées :
1- Institution de la comptabilité à partie double.
2- Institution des recettes régionales des finances.
3- Rattachement des comptables des «établissements
publics» au ministère des finances.
4- Institution de l'agence comptable du domaine privé de
l'Etat.
5- Application du système de la gestion aux collectivités
publiques locales.
6- Production par les comptables publics des états détaillés
des restes à recouvrer.
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Article 6
Par dérogation aux dispositions de l'article 74 du présent
code, les restes à recouvrer des comptables de l'Etat au 31
décembre 1979, sur
les droits et créances constatés
antérieurement à cette date ne seront pas pris en charge au titre
de la gestion 1980. Les comptables intéressés sont autorisés à
ne pas les incorporer dans les comptes à produire pour ladite
gestion.
En outre, les restes à recouvrer du trésorier général de
Tunisie au 31 décembre 1987, sur les créances concernant
l'article budgétaire «reversement de fonds sur les dépenses des
divers services» constatées avant janvier 1972 ne seront pas pris
en charge au titre de la gestion 1988. Le trésorier général de
Tunisie est autorisé à ne pas les incorporer dans les comptes à
produire pour ladite gestion.
Les restes seront apurés et liquidés par les soins du ministre
des finances dans les formes prévues pour les droits payables au
comptant non soumis à la constatation préalable
(1).
(1) Modifié par la loi de finances n° 87-83 du 31 décembre 1987 et corrigé par la
direction générale de la comptabilité publique.
L’article 6 tel que modifié par la loi n° 87-83 du 31 décembre 1987 et paru au Journal
Officiel de la République Tunisienne dispose que: “par dérogation aux dispositions de
l'article 74 du présent code, les restes à recouvrer du trésorier général de Tunisie au 31
décembre 1987, sur les créances concernant l'article budgétaire “reversement de fonds
sur les dépenses des divers services” constatées avant janvier 1972 ne seront pas pris en
charge au titre de la gestion 1988. Le Trésorier général de Tunisie est autorisé à ne pas
les incorporer dans les comptes à produire pour ladite gestion.
Les restes seront apurés et liquidés par les soins du ministre des finances dans les
formes prévues par les droits payables au comptant non soumis à la constatation
préalable”.
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Article 7 (Modifié par l’article 107 L.F n° 82-91 du 31
décembre 1982).
La cour des comptes aura à examiner les comptes établis à
partir de la gestion 1980, par les comptables publics de l'Etat.
Les comptes des comptables des «établissements publics» ,
des collectivités publiques locales et des postes diplomatiques et
consulaires à l'étranger ainsi que les comptes des fonds spéciaux
du trésor seront produits à la cour des comptes sous forme
d'états globaux élaborés par le ministre du plan et des finances
au vu des comptabilités établies par les comptables intéressés.
La présentation de ces comptes dans les formes requises par le
présent code sera effectuée progressivement; les restes à
recouvrer, antérieurs à la gestion pour laquelle le premier
compte de gestion sera établi, ne seront pas pris en charge par
ce compte : ils seront apurés conformément aux dispositions du
2ème alinéa de l'article 6 ci-dessus.
Les comptes afférents à la gestion 1980 des comptables de
l'Etat auront pour point de départ la situation comptable au 31
décembre 1979, telle qu'elle résulte des documents prévus par la
législation en vigueur et établis par le comptable intéressé.
Le premier compte à établir, dans les formes prévues par le
présent code pour les «établissements publics», les collectivités
publiques locales, les postes diplomatiques et consulaires ainsi
que pour les fonds spéciaux du trésor, aura également pour
point de départ la situation comptable au 31 décembre de
l'année précédant celle du compte, telle qu'elle résulte des
documents prévus par la législation en vigueur et établis par le
comptable intéressé.
Les comptes, afférents aux gestions antérieures à l'année
1980 pour les comptables de l'Etat et, à l'année pour laquelle le
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premier compte de gestion est établi, pour
comptables, seront vérifiés et arrêtés par
compétents du ministère du plan et des finances.
les autres
les services
Toutefois, les arrêtés déjà rendus par la cour des comptes sur
les comptes des gestions en question conservent leur plein effet.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la
République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Fait au Palais de Carthage, le 31 décembre 1973.
Le Président de la République Tunisienne
Habib BOURGUIBA
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CODE DE LA COMPTABILITE
PUBLIQUE
Article premier
Le budget général de l'Etat, les budgets annexes et les
budgets des établissements publics, rattachés pour ordre au
budget de l'Etat, sont élaborés, approuvés et réglés dans les
formes prévues par la loi organique du budget.
Les budgets des établissements publics, autres que ceux
visés ci-dessus, ainsi que ceux des collectivités locales, sont
élaborés, approuvés et réglés dans les formes prévues par la loi
relative aux budgets des collectivités publiques locales.
Article 2
Les opérations financières et comptables résultant de
l'exécution desdits budgets sont réalisées, contrôlées et
comptabilisées selon les règles établies par le présent code.
Ces règles découlent de principes généraux communs fixés
au titre I du présent code.
Les titres II et suivants fixent les règles d'application de ces
principes à l'Etat, aux établissements publics et aux collectivités
locales, ainsi que les règles dérogatoires ou spéciales prévues
pour ces entités.
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TITRE PREMIER
PRINCIPES GENERAUX
Article 3
Les opérations financières de l'Etat, des établissements
publics et des collectivités locales et organismes assimilés sont
exécutées dans le cadre du système de la gestion.
Sont seules considérées comme appartenant à la gestion et
au budget correspondant, les recettes encaissées et les dépenses
ordonnancées dans les douze mois de l'année budgétaire sous
réserve de ce qui suit :
L'ordonnancement, ou le mandatement des dépenses, se
rapportant aux droits constatés au cours d'une gestion, peut avoir
lieu jusqu'au 20 janvier de l'année suivante. Les ordonnances ou
mandats, émis durant cette période complémentaire, sont pris en
compte au titre de cette même gestion.
Article 4
L'exécution des opérations
susvisées
incombe
aux
ordonnateurs et aux comptables publics.
Article 5
Les fonctions d'ordonnateur et celles de comptable public
sont incompatibles.
Les conjoints des ordonnateurs ne peuvent être comptables
des organismes publics auprès desquels lesdits ordonnateurs
exercent leurs fonctions.
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CHAPITRE PREMIER
DES ORDONNATEURS
Article 6
Les ordonnateurs provoquent les opérations budgétaires.
A cet effet, ils établissent, constatent et mettent en
recouvrement
réserve des
les créances publiques, sous
exceptions admises pour les droits payables au comptant,
engagent, liquident et ordonnancent les dépenses (1).
Ils peuvent déléguer leurs pouvoirs à des ordonnateurs
secondaires.
Article 7
Le contrôle de la gestion des ordonnateurs est assuré par les
organes délibérants qualifiés, le service du contrôle des dépenses
publiques ainsi que par le ministre des finances ou celui ayant
reçu délégation du ministre des finances à cet effet.
La gestion des ordonnateurs secondaires est également
contrôlée par les ordonnateurs principaux dont ils relèvent.
En outre, la cour des comptes exerce une mission de
surveillance générale sur
les gestionnaires des finances
publiques dans les conditions définies par la loi portant
organisation de la cour des comptes.
Article 8 (Modifié par la loi n°2005-106 du 19/12/2005)
Le président de la Chambre des Députés, le Président de la
Chambre des Conseillers et les Ministres, ordonnateurs de
l'Etat, et les Présidents des Conseils Municipaux, ordonnateurs
des budgets des communes, encourent à raison de l'exercice de
leurs attributions, les responsabilités prévues par la loi.
(1) Rectificatif (JORT n° 16 du 1er mars 1974, page 450).
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Les ordonnateurs secondaires de l'Etat, les ordonnateurs des
établissements publics et des collectivités locales autres que les
communes, ainsi que les présidents des communes désignés par
décret, sont justiciables de la cour de discipline financière pour les
fautes de gestion qu'ils commettent dans l'exercice de leurs
fonctions, et ce, nonobstant les sanctions disciplinaires et pénales
prévues pour les infractions constatées.
Article 9
Les opérations des ordonnateurs sont retracées dans des
comptabilités tenues dans les formes déterminées par "le
ministre des finances ou celui ayant reçu délégation du ministre
des finances à cet effet".
CHAPITRE II
DES COMPTABLES PUBLICS
Article 10
Les comptables publics sont chargés du recouvrement des
recettes, du paiement des dépenses, de la garde et de la
conservation des
fonds, valeurs, produits et matières
appartenant ou confiés à l'Etat, aux établissements publics ainsi
qu'aux collectivités locales.
Ils sont chargés également du contrôle de la régularité des
recettes et des dépenses desdits organismes ainsi que de la
régularité de la gestion de leur patrimoine.
Article 11
Les comptables publics sont nommés par le ministre des
finances ou celui ayant reçu délégation du ministre des finances à
cet effet et relèvent directement et exclusivement de son autorité.
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Toutefois, les comptables des budgets annexes relèvent de
l'autorité du ministre chargé de l'exécution de chacun de ces
budgets. Ils sont nommés par ce dernier. L'agent comptable
central desdits budgets est désigné, toutefois, par arrêté conjoint
du ministre des finances ou celui ayant reçu délégation du
ministre des finances à cet effet et du ministre intéressé.
Article 12 (Modifié par la loi n° 82-91 du 31 décembre
1982)
Aucun titulaire d'un emploi comptable en deniers ou en
matière ne peut être installé ni entrer en service qu'après avoir
justifié dans la forme et devant l'autorité compétente d'une
expédition de l'acte de sa prestation de serment.
Dès sa prise de fonction, il est affilié au cautionnement
mutuel des comptables publics.
Cette affiliation est également obligatoire pour les caissiers
et les régisseurs de recettes et de dépenses.
Les conditions d’affiliation au cautionnement mutuel des
comptables publics seront fixées par décret.
Article 13 (Modifié par la loi n° 90-111 du 31 décembre
1990)
Les comptables publics sont principaux ou secondaires.
Les comptables principaux sont ceux qui ont la plénitude des
attributions comptables et rendent directement leurs comptes au
juge des comptes.
Les comptables secondaires sont ceux dont les opérations
sont centralisées par un comptable principal.
Les comptables publics peuvent déléguer leurs pouvoirs à
des mandataires ayant la qualité pour agir en leur nom et sous
leur responsabilité.
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Article 14
Des régisseurs peuvent être chargés pour le compte des
comptables publics d'opérations d'encaissement ou de paiement.
Les régisseurs sont nommés par arrêté du ministre des
finances ou celui ayant reçu délégation du ministre des finances
à cet effet sur proposition du chef d'administration dont relève
le service, l'établissement ou la collectivité locale auprès
desquels est instituée la régie. Toutefois, les régisseurs exerçant
auprès des services dotés d'un budget annexe sont désignés par
arrêté conjoint du ministre des finances ou de celui ayant reçu
délégation du ministre des finances à cet effet et du ministre
chargé de l'exécution du budget annexe.
Ils sont assujettis à un cautionnement et ne peuvent entrer en
fonction qu'après avoir justifié son paiement ou leur adhésion
au groupement du cautionnement mutuel.
Article 15
Les
sont
publics
comptables
et
pécuniairement responsables des opérations dont ils sont
chargés et de l'exercice régulier des contrôles qui leur sont
dévolus, ainsi que de la garde et de la conservation des deniers,
valeurs, produits et matières qui leur sont confiés.
personnellement
Hormis le cas de mauvaise foi, les comptables publics ne
sont pas pécuniairement responsables des erreurs commises
dans l'assiette et la liquidation des droits qu'ils recouvrent.
Article 16
La responsabilité pécuniaire des comptables publics s'étend
aux opérations effectuées par les agents placés sous leurs
ordres.
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Toutefois, la responsabilité pécuniaire des caissiers peut être
mise en cause pour les erreurs et irrégularités commises par eux
dans l'exercice de leurs fonctions propres et ne pouvant être
prévenues par le comptable gestionnaire.
La décision prononçant
la mise en cause de cette
responsabilité est prise par le ministre des finances ou celui
ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet sur le
rapport du chef de service dont dépend le caissier intéressé.
Sont considérés comme caissiers, tous les agents qui se
trouvent, à la suite d'avances ou de par leurs fonctions,
détenteurs de deniers publics.
Article 17
Les
principaux
responsables
comptables
leur gestion propre et
personnellement des
solidairement avec les comptables secondaires de la validité des
pièces justificatives de dépenses fournies par ces derniers et
admises par eux.
faits de
sont
Article 18
En cas de débet d'un comptable subordonné que le
comptable supérieur aurait pu prévenir, ce dernier peut être tenu
d'en couvrir immédiatement le trésor ou l'organisme intéressé.
Le comptable supérieur qui a fait l'avance du montant du débet
demeure subrogé aux droits du trésor sur le cautionnement ou
les biens de l'agent subordonné.
Les dispositions du présent article s'appliquent également
aux comptables publics pour les débets relevés à l'encontre des
régisseurs de recettes ou d'avances agissant pour leur compte.
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Article 19 (Modifié par la loi n°88-145 du 31 décembre
1988)
Les régisseurs des recettes et les régisseurs d'avances sont
personnellement et pécuniairement responsables des opérations
dont ils sont chargées ainsi que des opérations effectuées par les
sous-régisseurs et agents placés sous leurs ordres.
Ces régisseurs sont placés sous l'autorité du comptable pour
le compte duquel ils agissent. Ce dernier est responsable
solidairement et pécuniairement des faits de leur gestion dans la
limite du contrôle qu'il est tenu d'exercer sur cette gestion.
Les régisseurs d'avances et des recettes sont soumis aux
vérifications des services et agents habilités par le ministre des
finances, ou celui ayant reçu délégation du ministre des finances
à cet effet à effectuer les contrôles comptables sur pièces et sur
place.
Ces régisseurs sont également soumis aux vérifications des
comptables pour le compte desquels ils agissent ainsi qu'au
contrôle administratif des ordonnateurs dont ils relèvent. Les
régisseurs d'avances sont en outre soumis aux vérifications du
contrôle général des dépenses publiques.
Article 20
Le contrôle de la gestion des comptables publics incombe,
dans sa forme administrative, au ministre des finances ou celui
ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet qui
l'exerce par l'intermédiaire des services centraux de son
département et de l'inspection générale des finances.
La gestion des comptables des budgets annexes est
également contrôlée par le ministre dont ils relèvent.
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Les comptables publics sont, en outre, soumis au contrôle
juridictionnel de la cour des comptes.
Article 21
les
Les comptables publics et
la
responsabilité est engagée peuvent être constitués en débet, soit
par arrêt du juge des comptes, soit par arrêté du ministre des
finances ou celui ayant reçu délégation du ministre des finances
à cet effet, ou du ministre du budget annexe dont ils relèvent.
régisseurs dont
Les débets portent intérêts au taux de 5% à compter de la
date du fait générateur, ou, si cette date ne peut être fixée avec
précision, à compter de la date de la constatation.
Le recouvrement des débets est poursuivi par le trésorier
général ou le comptable compétent.
Les arrêtés de débets ne peuvent faire l'objet d'aucun litige
devant les tribunaux judiciaires. Ils sont, toutefois, susceptibles
d'opposition devant le tribunal administratif.
Article 22
Les comptables publics, les caissiers et les régisseurs
constitués en débet peuvent, en cas de force majeure, obtenir
décharge partielle ou totale de leur responsabilité.
Ils peuvent, par ailleurs, obtenir la remise gracieuse du débet
mis à leur charge.
Dans l'un et l'autre cas, il est statué sur la demande par le
Premier ministre sur rapport du ministre des finances ou celui
ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet.
En cas de décharge de responsabilité ou de remise gracieuse,
les débets sont couverts par l'Etat ou par l'organisme intéressé.
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Article 23
Est considérée comme comptable de fait, toute personne qui
effectue des opérations de recettes ou de dépenses pour le
compte d'une collectivité publique
sans y avoir été
régulièrement habilitée.
La gestion du comptable de fait est soumise à toutes les
règles édictées par le présent code et entraîne, pour son auteur,
les mêmes obligations et responsabilités que les gestions
patentes pour les comptables publics.
La cour des comptes peut, par ailleurs, lui infliger une
amende pour détention sans titre de deniers publics.
Le comptable de fait peut, en outre, être poursuivi et jugé en
vertu de l'article 159 du code pénal.
CHAPITRE III
OPERATIONS DE RECETTES
Article 24
Toutes contributions directes ou indirectes, autres que celles
autorisées par le budget des recettes ou par la législation et, le cas
échéant, la réglementation subséquente, à quelque titre et sous
quelque dénomination qu'elles se perçoivent, sont formellement
interdites, à peine, contre les autorités qui les ordonneraient contre
les employés qui confectionneraient les rôles et tarifs et ceux qui en
feraient le recouvrement, d'être poursuivis comme concussionnaires,
sans préjudice des sanctions disciplinaires et celles prévues par la loi
régissant la cour de discipline financière
(1) ainsi que l'action en
répétition, pendant quatre années à compter du recouvrement, contre
les receveurs, percepteurs ou toutes personnes qui auraient fait la
perception.
(1) l’expression a été modifieé par l’article 59 de la loi n°2005-106 du
19 décembre 2005.

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Article 25
L'abandon des droits et créances, revenant à l'Etat, aux
établissements publics ou aux collectivités locales, ne peut être
décidé que par une loi.
Aucune exonération d'impôts, de droits ou taxes et aucune
remise gracieuse de créances ne peuvent être accordées en
dehors des cas expressément prévus par la législation et la
réglementation en vigueur.
Toutefois, des dégrèvements partiels ou totaux d'impôts,
droits ou taxes et des remises de créances revenant à l'Etat ou
aux établissements publics peuvent être accordés, dans certains
cas particuliers, par arrêté du Premier ministre sur rapport du
ministre des finance ou celui ayant reçu délégation du ministre
des finances à cet effet. Lorsque ces dégrèvements ou remises
concernent des impôts, droits, taxes ou créances revenant à des
collectivités locales, ils sont accordés par arrêté conjoint des
ministres de l'intérieur et des finances ou celui ayant reçu
délégation du ministre des finances à cet effet sur proposition
du conseil de la collectivité intéressée.
Article 26
Le recouvrement forcé des créances est poursuivi par les
voies de droit en vertu d'un titre ayant force exécutoire.
Le mode de ce recouvrement est fixé par les règlements
spéciaux régissant chaque catégorie de revenus.
A défaut d'un mode spécial, le recouvrement a lieu par voie
d'états de liquidation décernés par le comptable chargé de la
perception et rendus exécutoires par le ministre des finances ou
celui ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet.
Ces états sont exécutoires par provision et nonobstant
opposition.
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Article 26 bis (Ajouté par la loi n°2003-80 du 29
décembre 2003)
Les créances demeurant impayées après notification de l'avis
recommandé sont majorées des frais de poursuite au taux de 5%
du montant global de la créance, à l'exclusion des pénalités de
retard de recouvrement prévues par l'article 88 du code des
droits et procédures fiscaux, par l'article 19 du code de la
fiscalité locale et par l'article 72 bis du présent code. Ces frais
sont exigibles dès la notification du titre exécutoire de la
créance et de tout acte de poursuite postérieur.
Les frais de poursuite sont recouvrés lors du paiement
intégral de la créance. Toutefois, en cas de paiement partiel, les
frais de poursuite sont recouvrés en priorité.
Les
frais de poursuite
liquidés conformément aux
dispositions du paragraphe premier du présent article ne doivent
pas être inférieurs à un minimum égal à cinq dinars ni
supérieurs aux maximums non progressifs fixés conformément
au tableau suivant :
Montant de la créance
Montants maximums
Jusqu'à 5 000D
de 5 000 001 à 10 000D
Au-delà de 10 000D
100D
200D
300D
Les maximums sont majorés de 50% pour les actes
postérieurs à la notification du titre exécutoire.
Article 27
L'opposition à l'état de liquidation doit être effectuée dans
les trois mois de la signification de l'état au débiteur intéressé.
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Elle doit être motivée et comporter assignation à jour fixe
devant la cour d'appel de la circonscription du bureau d'où
émane le titre de poursuite avec élection de domicile dans la
ville où siège la cour.
L'instruction des instances se fait par simples mémoires
respectivement signifiés sans plaidoiries, le ministère des avocats
n'est pas obligatoire. Toutefois, le redevable aura le droit de
présenter par lui-même ou par un avocat inscrit au barreau des
explications
à
l'administration.
appartiendra
la même
faculté
orales;
Les jugements qui interviennent sont rendus sur le rapport
d'un juge fait en audience publique et sur les conclusions du
ministère public, ils sont rendus en dernier ressort et ne peuvent
être attaqués que par voie de cassation.
La même procédure est appliquée aux oppositions à l’extrait
de rôle.(Modifié par la loi n°2005-106 du 19 décembre 2005).
Article 28 (Modifié par la loi n° 2002-101 du 17
décembre 2002)
Les huissiers notaires et les officiers des services financiers
visés à l’article 28 bis du présent code effectuent les actes de
poursuite pour le recouvrement des créances publiques.
Les agents du contrôle fiscal et les agents des services du
carte
recouvrement,
professionnelle, peuvent exercer les actes de poursuite pour le
recouvrement des créances publiques antérieures à
la
signification du titre exécutoire au débiteur.
assermentés
et munis
d’une
Article 28 bis (Ajouté par la loi n°2002-101 du 17
décembre 2002)
L’officier des services financiers a la qualité d’officier
public, il est l’auxiliaire des services du recouvrement des
créances publiques et des services du contrôle fiscal.
26
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Page 27
L’officier des services financiers est un subordonné des
services administratifs auxquels il est rattaché mais sans
acquérir la qualité d’agent public.

L’officier des services financiers dépend du comptable
public auquel il est rattaché.
Le tableau des officiers des services financiers ainsi que la
circonscription d’exercice de chaque officier sont fixés par
arrêté du ministre des finances.
Pour être inscrit à ce tableau, l’intéressé doit satisfaire aux
conditions suivantes :
(cid:129) être de nationalité tunisienne depuis cinq ans au minimum,
(cid:129) être résident en Tunisie,
(cid:129) jouir de ses droits civiques et sans antécédents judiciaires,
(cid:129) avoir
la deuxième année de
l’enseignement supérieur en sciences juridiques ou avoir un
niveau équivalent,
réussi au moins
(cid:129) être âgé au plus de cinquante ans,
(cid:129) être en règle à l’égard du service national,
(cid:129) participer aux stages de formation de base et de recyclage
fixés par le ministère des finances.
Article 28 ter (Ajouté par la loi n°2002-101 du 17
décmebre 2002)
L’officier des services financiers ne peut exercer ses
attributions qu’après avoir produit une copie de l’acte de
prestation du serment légal.
Le ministre des finances peut radier du tableau des officiers
des services financiers toute personne inscrite au tableau ayant
violé les lois, les règlements et les règles de la profession ou
ayant commis un acte portant atteinte à l’honneur de celle-ci.
27
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Page 28
Les obligations de l’officier des services financiers et les
modalités de l’exercice de ses attributions, sont fixées par arrêté
du ministre des finances.
Article 28 quater (Ajouté par la loi n°2002-101 du 17
décembre 2002)
Le tarif de rémunération des actes de l’officier des services
financiers est fixé par arrêté du ministre des finances.
Article 28 quinquies (Ajouté par la loi n°2002-101 du 17
décembre 2002 et modifié par la loi n°2009-71 du 21
décembre 2009)
Le comptable public chargé du recouvrement, procède dés la
prise en charge de la créance à la notification au débiteur selon
les procédures décrites à l'article 28 du présent code ou par
lettre recommandée avec accusé de réception, d'un avis
l'invitant à s'acquitter de la totalité des sommes qui lui sont
réclamées.
Le débiteur bénéficie d'un délai de trente jours à partir de la
date de notification de l'avis susmentionné pour régulariser sa
situation. A l'expiration de ce délai, le comptable public procède
à la signification du titre exécutoire au débiteur.
Les frais de l'avis sont portés à la charge de débiteur selon le
tarif des services postaux.
28
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Page 29
Article 28 sexies (Ajouté par l’article 77 L.F n° 2006-85
du 25 décembre 2006)
Nonobstant les dispositions de l’article 28 quinquies du
présent code, les actes de poursuites précédant la notification du
titre exécutoire consistent en l’envoi au débiteur d’un avis avec
accusé de réception, s’il est établi qu’il a cessé son activité ou
entamé la dissipation de ses biens ou qu’un autre créancier a
engagé à son encontre des actes d’exécution ou requis
l’ouverture d’une procédure de distribution de fonds lui
appartenant.
L’avis contient l’indication de la totalité des sommes
réclamées au débiteur, ainsi que l’invitation à s’en acquitter
dans un délai maximum de sept jours à compter de sa réception.
A l’expiration de ce délai, il est procédé à la notification du
titre exécutoire et à la mise en œuvre des actes d’exécution.
Article 29
Les titres de poursuites sont signifiés et exécutés suivant les
règles et dans les formes prévues par le code de procédure civile et
commerciale pour l'exécution des décisions judiciaires, sous réserve
des dispositions spéciales indiquées aux articles 30 à 34 ci-après.
Article 30
Les saisies-arrêts et oppositions pratiquées pour avoir
paiement des créances publiques ne sont pas soumises à la
procédure prévue par le code susvisé.
Elles sont opérées, après commandement signifié au débiteur
de la créance, par opposition administrative.
Cette opposition est effectuée au moyen d'une demande
écrite du receveur chargé du recouvrement de la créance,
notifiée au tiers saisi par les agents précités à l'article 28 ci-
29
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Page 30
dessus. Lorsque le tiers saisi est un comptable public, la
notification peut avoir lieu par la voie administrative.
Article 31 (Modifié par l’article 78 L.F n° 2006-85 du 25
décembre 2006)
Les employeurs, fermiers, locataires, gérants, receveurs,
commissaires-priseurs, huissiers-notaires, notaires, séquestres et
autres dépositaires ou débiteurs de deniers, provenant du chef
des débiteurs de l'Etat, des établissements publics ou des
collectivités locales, sont tenus de payer en l'acquit de ces
débiteurs, et jusqu'à concurrence des fonds qu'ils doivent ou qui
sont entre leurs mains, toutes sommes dues par ces derniers en
vertu d'un titre exécutoire.
Les quittances des comptables poursuivants leur sont, en ce
cas, allouées en compte.
Le comptable publique poursuivant doit dans les cinq jours
qui suivent la notification de la saisie–arrêt ou de l’opposition
au tiers saisi en informer le débiteur par lettre recommandée
avec accusé de réception ou par l’intermédiaire de l’un des
agents d’exécution visés à l’article 28 du présent code .
Le tiers saisi est tenu, dans un délai maximum de quarante-cinq
jours à compter de la notification de la saisie ou de l’opposition, de
déclarer et de remettre au comptable public poursuivant les
sommes détenues par ses soins et revenant au débiteur. La
déclaration est faite selon un modèle établi par l’administration.
Toutefois, dans le cas où les sommes objet de la saisie ou de
l’opposition , sont assorties d’un terme ou d’une condition, leur
remise au comptable public doit intervenir au cours des cinq jours
suivant l’échéance du terme ou la réalisation de la condition .
Le tiers saisi est tenu de faire sa déclaration, alors même
qu’il ne serait pas débiteur du débiteur saisi.
Les sommes que les établissements financiers sont tenus de
déclarer, sont déterminées conformément aux dispositions du
30
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Page 31
deuxième paragraphe de l’article 333 du code de procédure
civile et commerciale.
Si le tiers saisi ne produit pas sa déclaration dans les formes
et délai fixés au quatrième paragraphe ci-dessus, ou s’il produit
une déclaration inexacte ou ne remet pas les sommes objet de la
saisie ou de l’opposition, il devient débiteur au sens de l’article
341 du code de procédure civile et commerciale et sera
poursuivi directement en vertu d’un état de liquidation qui lui
sera notifié nonobstant les dispositions de l’article 28 quinquies
du présent code.
L’état de liquidation est privé d’effets si, le tiers saisi produit
sa déclaration et remet au comptable public, dans un délai de
trente jours à compter de la date de sa notification les sommes
objet de la saisie ou de l’opposition majorées des frais de
poursuites.
Le tiers saisi peut dans un délai de trois mois à compter de la
date de sa notification, intenter un recours contre l’état de
liquidation devant la cour d’appel dans la circonscription de
laquelle réside le comptable public poursuivant. Le recours
suspend l’exécution dudit état.
- Plus de références et documents sur Legaly DocsLa cour prononce l’annulation de l’état de liquidation si le
tiers saisi produit la déclaration susvisée , remet les sommes
objet de la saisie ou de l’opposition majorées des frais de
poursuites et rapporte la preuve qu’un motif légitime l’a
empêché d’y procéder dans les délais visés aux paragraphes
précédents .
Nonobstant les dispositions du premier paragraphe du
présent article, si au cours de la période visée au quatrième
paragraphe du présent article et avant la remise des fonds au
comptable public, le tiers saisi reçoit une notification de saisies
ou d’oppositions de la part d’autres créanciers se prévalant de
31
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Page 32
ce que leurs créances priment la créance publique, il doit, au cas
où les sommes objet de la saisie ou de l’opposition sont
insuffisantes pour payer l’ensemble des créances, les consigner
à la caisse des dépôts et consignations, à défaut d’accord entre
le comptable public et ces créanciers sur leur répartition
amiable .
Le tiers saisi doit informer, chacun des créanciers saisissants
ou opposants de la consignation des sommes à la caisse des
dépôts et consignations par lettre recommandée avec accusé de
réception.
A défaut d’accord entre les créanciers sur la répartition des
fonds, il appartient au plus diligent d’entre eux de se pourvoir
devant la juridiction compétente.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables
aux sommes insaisissables en vertu de la législation en vigueur.
Article 31 bis (Ajouté par la loi n° 2003-80 du 29
décembre 2003)
Le procès-verbal de signification du titre exécutoire vaut
commandement de payer dans les trois jours de la date de sa
signification. A l'expiration de ce délai, il est procédé à
l'exécution.
Article 31 ter (Ajouté par l’article 79 L.F n° 2006-85 du
25 décembre 2006)
Les dépositaires publics de fonds sont tenus, avant de les
remettre aux personnes ayant le droit de les percevoir, d’en aviser
le trésorier régional des finances dans la circonscription duquel est
situé le domicile de ces personnes, soit par lettre recommandée
avec accusé de réception, soit par l’intermédiaire d’un huissier de
justice, soit par le dépôt direct matérialisé par le cachet du bureau
d’ordre.
32
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Page 33
Par dépositaires publics de fonds, il y a lieu d’entendre au
sens du présent article :
- les avocats et les huissiers notaires, en ce qui concerne le
prix de vente des immeubles suite à des saisies ;
- les séquestres judiciaires, en ce qui concerne la restitution
des fonds à celui dont les droits, sur ces fonds, ont été établis ;
- les syndics de faillite, en ce qui concerne la répartition des
fonds provenant des opérations de liquidation des sociétés
déclarées en faillite ;
- les liquidateurs des sociétés commerciales, en ce qui
concerne la répartition des fonds provenant des opérations de
liquidation de leurs biens entre leurs créanciers, et le boni de
liquidation entre les associés ;
- les liquidateurs des successions et des fondations Habous,
en ce qui concerne le paiement des dettes qui les grèvent et la
répartition du reliquat des fonds provenant de leur liquidation
entre les ayants droit ;
- les contrôleurs de l’exécution des plans de redressement
des entreprises en difficultés économiques, en ce qui concerne
le prix de leur cession aux tiers ;
- les administrateurs judiciaires en ce qui concerne la
répartition des bénéfices entre les associés.
L’avis doit comporter l’identité des personnes ayant le droit
de toucher les fonds, leur matricule fiscal ou, à défaut, le
numéro de la carte d’identité nationale et, en ce qui concerne les
étrangers, le numéro de la carte de séjour.
Le trésorier régional des finances est tenu de répondre à cet
avis dans un délai de dix jours à compter de sa réception, soit en
faisant connaître au dépositaire public qu’il n’existe pas de
dettes constatées au profit de l’Etat à la charge du propriétaire
33
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Page 34
des fonds, soit en lui notifiant une opposition administrative
portant sur la totalité des sommes constatées.
Le délai accordé au dépositaire public, en vertu de la
législation en vigueur, pour la remise des sommes aux
personnes ayant le droit de les percevoir, est suspendu durant la
période visée au paragraphe précédent.
Si à l’expiration du délai susvisé, le dépositaire public n’a
reçu aucune opposition administrative ou réponse de la part du
trésorier régional des finances, il est en droit de remettre les
fonds à leurs propriétaires.
Le dépositaire public devient débiteur au sens des
dispositions du paragraphe sept et suivants de l’article 31 du
présent code, au cas où il n’aurait pas adressé l’avis ou aurait
adressé un avis inexact.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables
aux sommes insaisissables en vertu de la législation en vigueur.
Article 32
La vente des biens saisis a lieu aux enchères publiques et
dans les formes prévues au code de procédure civile et
commerciale sous réserve de ce qui suit :
En cas d'absence d'adjudicataires ou en cas d'offres jugées
insuffisantes, l'Etat, l'établissement ou la collectivité poursuivant
peut se porter adjudicataire au montant de la mise à prix.
Dans ce cas, l'Etat, l'établissement ou la collectivité, déclaré
adjudicataire, ne sera pas tenu au paiement comptant de la
valeur du bien qui leur est adjugé; ce paiement sera effectué
la
les conditions prévues par
dans
réglementation applicable à ces collectivités.
législation ou
la
Article 33
L’Etat et les établissements publics bénéficient, pour le
recouvrement de leurs créances, d'un privilège général sur les
biens meubles et immeubles de leurs débiteurs.
34
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Page 35
Ce privilège s'exerce dans les conditions prévues par le code
des droits réels.
Les collectivités locales bénéficient, pour le recouvrement de
leurs créances, du même privilège que celui reconnu à l'Etat. En
cas de concurrence, il est donné préférence aux créances de
l'Etat.
Article 34
L'Etat, les établissements publics et les collectivités locales
bénéficient, en outre, pour le recouvrement des impôts, taxes et
droits qui frappent certains meubles et immeubles, d'un
privilège spécial sur ces meubles ou immeubles ainsi que sur
leurs fruits et revenus.
Ce privilège spécial s'exerce avant tous autres et prime les
droits réels même antérieurement acquis à des tiers.
Le détenteur du fruit ou du revenu, à quelque titre que ce
soit, est de plein droit tenu solidairement, avec le débiteur
principal, du montant de l'impôt, taxe ou droit dont ce fruit ou
revenu est le gage.
Article 34 bis (Ajouté par la loi n°2009-71 du 21
décembre 2009)
La délivrance des certificats d'immatriculation des véhicules
et motocycles, des permis de conduire, ou de leur duplicata,
ainsi que leur renouvellement ou leur remise après confiscation,
est subordonnée à la justification auprès des services du
ministère chargé du transport du payement des amendes à la
charge du contrevenant et découlant du non respect des
dispositions du code de la route.
Article 35
Les délais impartis pour le paiement de toute créance de
l'Etat, des établissements publics et des collectivités locales ne
peuvent être ni suspendus ni prorogés par les tribunaux.
35
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne


Page 36
Article 36 (Modifié par la loi n°2003-80 du 29 décembre
2003)
Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale,
l'action en recouvrement des créances publiques se prescrit à
l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du 1
er janvier de
l'année suivant celle au cours de laquelle la créance devient
exigible.
Article 36 bis (Ajouté par la loi n°2003-80 du 29
décembre 2003)
La prescription du recouvrement des créances publiques
prévue par l'article 36 du présent code est interrompue par :
-
les actes de poursuite émanant des services de
recouvrement à partir de la notification du titre exécutoire,
- tous les actes émanant du débiteur ou de son représentant
relatifs à la créance dont notamment le paiement partiel de la
créance, la reconnaissance de la créance, la présentation de
garanties relatives à la créance ou la signature d'un échéancier
de paiement.
Dans ce cas, une nouvelle période de cinq ans commence à
courir à compter du 1
er janvier de l'année suivant celle au cours
de laquelle l'acte interruptif de la prescription a eu lieu.
Article 37
Sont insaisissables, même en vertu de titres dûment
exécutoires, les deniers, créances d'impôts ou autres, titres,
valeurs, biens meubles ou immeubles et, généralement, tous les
biens, sans aucune exception, appartenant, soit à l'Etat, soit aux
établissements publics ou aux collectivités locales.
Toutes saisies pratiquées et tous actes d'exécution ou autres,
faits au mépris de la disposition qui précède, sont de plein droit
nuls et de nul effet.
36
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Page 37
Article 38
Les créanciers, porteurs de titres exécutoires à l'encontre de
l'Etat, des «établissements publics» ou des collectivités
publiques locales, ne peuvent valablement se pourvoir en
paiement que devant l'administration compétente.
Article 39
Aucune compensation ne peut être faite entre les créances et
les dettes publiques, sauf dérogation par décret.
Nonobstant l'existence à leur profit de créances, même
résultant de titres exécutoires, les débiteurs d'impôts ou autres
sommes quelconques envers l'Etat, les établissements publics
ou les collectivités locales peuvent être contraints, par toutes les
voies de droit et sans pouvoir opposer aucune compensation ou
confusion, au paiement desdits impôts ou autres sommes.
Article 39 bis (Ajouté par la loi n°2001-123 du 28
décembre 2001)
Est considéré établissement public au sens des articles 37, 38
et 39 du présent code celui dont le budget et la gestion
financière et comptable sont régis par les dispositions de la loi
organique du budget et les dispositions du présent code.

CHAPITRE IV
OPERATIONS DE DEPENSES
Article 40
Avant d'être payées, les dépenses sont engagées, liquidées et
ordonnancées.
37
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne


Page 38
Toutefois, sont payées sans ordonnancement préalable:
- Les dépenses payables par régie d'avances.
- Les pensions et allocations servies par la caisse nationale
de retraite, le ministère de la défense nationale, ainsi que les
rentes et majorations allouées par le fonds spécial des accidents
du travail.
- Les arrérages d'amortissement et d'intérêts de la dette
publique.
- Toutes autres catégories de dépenses définies par décret.
Ces dépenses
font
l'objet d'un ordonnancement de
régularisation après paiement.
Article 41
Aucun paiement ne peut être effectué qu'au véritable
créancier justifiant de ses droits et pour l'acquittement d'un
service fait, sous réserve, sur ce dernier point, des dispositions
des articles 108 à 118 ci-dessous.
Les frais de transport et de déplacement peuvent être,
toutefois, mandatés au nom de l'agent qui en a fait l'avance.
Article 42
L'acquittement de toute dette ne peut intervenir qu'à son
échéance.
Toutefois, le ministre des finances ou celui ayant reçu
délégation du ministre des finances à cet effet peut décider, à
titre exceptionnel et par dérogation à la disposition qui précède,
que les traitements, salaires et pensions seront payés avant leur
échéance normale.
38
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Page 39
Article 43
Toutes saisies-arrêts ou oppositions sur des sommes dues par
un budget, toutes significations de cession ou de transport
desdites sommes et toutes autres procédures ayant pour objet
d'en arrêter le paiement, ne peuvent être faites qu'entre les
mains du comptable public assignataire de la dépense.
Sont considérées comme nulles et non avenues, toutes
oppositions ou significations faites à toutes autres personnes.
Article 44
En cas de refus de paiement pour oppositions, saisies-arrêts,
cessions ou transports, le comptable public, lorsqu'il en est
requis par la partie saisie, est tenu de lui
(1) remettre un extrait
ou un état desdites oppositions ou significations.
Article 45 (Modifié par la loi n°97-88 du 29 décembre
1997)
La portion des appointements, traitements et, en général,
toute somme arrêtée par les saisies-arrêts, oppositions, cessions,
délégations ou transports entre les mains du comptable
assignataire de la dépense, est prise en dépôt par ce comptable
au moment du visa des titres d'ordonnancement.
Ce dépôt libère définitivement l'organisme payeur comme si le
paiement avait été directement fait entre les mains des ayants-
droit.
Les comptables publics concernés procèdent à un
prélèvement de 3% sur les sommes en dépôt au profit du
budget de l’Etat au titre de frais d’administration et de gestion.
(1) Rectificatif (JORT n° 16 du 1er mars 1974, page 450).
39
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Page 40
La nature des saisies-arrêts et des oppositions soumises objet du
prélèvement indiqué est fixée par arrêté du ministre des
finances.
Article 46
Sous réserve des dispositions spéciales régissant la dette
publique et les pensions servies par la caisse nationale de retraite et
autres dispositions édictant des déchéances particulières, sont
prescrites et définitivement éteintes au profit de l'Etat, des
établissements publics ou des collectivités locales intéressés, toutes
les créances, quelles qu'elles soient, qui, n'ayant pas été acquittées
avant la clôture de la gestion à laquelle elles appartiennent, n'ont
pas été liquidées, ordonnancées et payées dans un délai de quatre
années à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de
laquelle elles ont pris naissance pour les créanciers domiciliés en
Tunisie et de cinq années pour les créanciers résidant hors du
territoire tunisien.
Article 47
La prescription est interrompue par :
1) Toute demande de paiement ou réclamation écrite relative
à la créance, adressée par le créancier à l'autorité administrative.
Dans ce cas, le créancier a le droit de se faire délivrer par le
chef d'administration compétent un bulletin énonçant la date de
sa demande ou réclamation et les pièces produites à l'appui.
2) Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait
générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la
créance quel que soit l'auteur du recours.
3) Toute communication écrite, relative à la créance, faite
par une administration intéressée.
4) Le règlement partiel de la créance.
40
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Page 41
Un nouveau délai de quatre ou cinq années court à compter
du premier jour de la gestion suivant celle au cours de laquelle a
eu lieu l'interruption.
Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel,
le nouveau délai court à partir du premier jour de la gestion
suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force
de chose jugée.
Article 48
La prescription ne court pas contre le créancier ou son
représentant légal qui se trouve dans l'impossibilité d'agir ou qui
peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de la
créance.
Article 49
La prescription est suspendue par toute opposition au
paiement de la créance, faite entre les mains du comptable
public assignataire.
Article 50
Les autorités administratives ne peuvent renoncer à opposer
la prescription acquise au profit de l'Etat, des établissements
publics ou des collectivités locales.
Toutefois, les créanciers de l'Etat et des établissements
publics peuvent être relevés en tout ou en partie de la
prescription à raison de circonstances particulières, par décision
du "ministre des finances ou celui ayant reçu délégation du
ministre des finances à cet effet".
La même décision peut être prise en faveur des créanciers
des collectivités locales par le ministre des finances ou celui
ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet après
accord des conseils délibérants de ces collectivités et de
l'autorité de tutelle.
41
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Page 42
Article 51
La renonciation à la prescription, prononcée dans les formes
prévues par l'article précédent, donne lieu à la naissance d'une
nouvelle créance au profit du créancier bénéficiaire de la
renonciation.
Les dispositions des articles 46 à 50 ci-dessus, régissant la
prescription, s'appliquent à cette nouvelle créance.
CHAPITRE V
OPERATIONS DE TRESORERIE
Article 52
Sont considérées comme opérations de trésorerie, les
opérations relatives aux mouvements de fonds et valeurs
mobilisables, à la gestion des comptes des correspondants, des
dépôts et consignations à divers titres, à l'émission, gestion et
remboursement des emprunts à court terme et, d'une façon
générale, toutes les opérations intéressant les comptes de
créances et de dettes non budgétaires.
Article 53
Les opérations de
trésorerie sont exécutées par
les
comptables publics. Les modalités de gestion et de
fonctionnement des divers comptes, ouverts dans les écritures
des comptables publics, sont fixées par le ministre des finances
ou celui ayant reçu délégation du ministre des finances à cet
effet, et, pour les comptables spéciaux des budgets annexes, par
le ministre dont ils relèvent.
Article 54
Le paiement des dépenses de trésorerie a lieu sans
ordonnancement et est effectué suivant les règles prévues pour
le paiement des dépenses budgétaires.
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Imprimerie Officielle de la République Tunisienne



Page 43
Article 55
Seuls, les comptables publics et leurs délégués sont habilités
à manier les fonds publics.
Article 56
Tout comptable public en deniers ne doit avoir qu'une seule
caisse dans laquelle sont réunis tous les fonds appartenant à ses
divers services; il ne doit avoir également qu'un seul compte
courant postal.
Toutefois, le ministre des finances ou la personne déléguée
par le ministre des finances à cet effet peut autoriser le
comptable public à ouvrir plus qu’un compte courant postal afin
d’assurer l’exécution et le suivi de certaines opérations
financières. Les modalités d’ouverture, de fonctionnement et de
clôture de ces comptes sont fixées par décision du ministre des
finances .
(Ajouté par la loi n° 2002-101 du 17 décembre
2002)

Article 57
Sous réserve de la dérogation prévue par l'article 175 du
présent code pour les comptables publics installés à l'étranger, il
est formellement interdit à tout comptable public de se faire
ouvrir ès-qualité un compte bancaire.
Article 58
Les ordonnateurs et tout autre agent n'ayant pas la qualité de
comptable public ou de régisseur de recettes ou d'avances ne
peuvent manier des fonds publics, ni se faire ouvrir ès-qualité
un compte de disponibilités, de quelque nature que ce soit, sous
peine d'être poursuivis comme concussionnaires.
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Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Page 44
Article 59
Aucune avance sur les fonds de trésorerie de l'Etat, des
établissements publics et des collectivités locales ne peut être
effectuée, même à charge de recouvrement et de régularisation,
que sur autorisation expresse du ministre des finances ou celui
ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet.
Aucune avance sur dépenses budgétaires ne peut être autorisée
que pour des dépenses régulières pour lesquelles les crédits
budgétaires sont ouverts et disponibles. L'octroi de l'avance
entraîne le blocage des crédits dans les écritures du service du
contrôle des dépenses publiques et du comptable compétent.
La régularisation de cette avance doit intervenir dans le délai
prévu par la législation ou la réglementation spéciale la
régissant et, à défaut, dans les neuf mois qui suivent la date à
laquelle elle a été autorisée. Le bénéficiaire qui, dans le délai
sus-indiqué, ne rembourse pas l'avance qui lui a été faite ou ne
produit pas les pièces justificatives permettant sa régularisation
par voie de mandatement budgétaire sera, par arrêté du ministre
des finances ou de celui ayant reçu délégation du ministre des
finances à cet effet constitué en débet pour le montant non
régularisé de l'avance
(1).
Les avances, autres que sur dépenses budgétaires, ne peuvent
être autorisées qu'au profit des établissements publics et des
collectivités locales pour des besoins urgents de leur trésorerie.
Article 60
Les fonds, valeurs, obligations et titres de quelque nature
que ce soit, appartenant ou confiés à des établissements publics
ou à des collectivités locales ou organismes assimilés, sont
déposés au trésor.
(1) Rectificatif (JORT n° 16 du 1er mars 1974, page 450).
44
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne


Page 45
Article 61
Sont également déposés au trésor, les fonds libres des
établissements publics à caractère industriel et commercial ainsi
que de toutes entreprises ou organismes dont les ressources sont
constituées, en totalité ou en partie, par des contributions,
redevances ou cotisations à caractère obligatoire ou dont les
statuts sont
législatives ou
réglementaires et qui ont vocation à bénéficier d'une aide
financière de l'Etat ou d'une collectivité locale, sous forme de
subvention ou bonification d'intérêts.
régis par des dispositions
Ces dépôts peuvent donner lieu au service d'un intérêt dont
le taux et le mode de liquidation sont fixés par le ministre des
finances ou celui ayant reçu délégation du ministre des finances
à cet effet.
Les comptes ouverts à ce titre peuvent être utilisés par les
déposants au paiement, par voie de chèques ou de virements
bancaires ou postaux, de toutes créances à leur charge.
Article 62
Le Trésor est autorisé à consentir des prêts aux entreprises
publiques pour le financement d'opérations qui, en raison de
leur nature, ne sont pas susceptibles d'être couvertes au moyen
de dotation du budget général de l'Etat.
Ces prêts sont accordés dans la limite d'un plafond global
fixé annuellement par la loi de finances.
Les conditions d'attribution de chaque prêt sont fixées par le
ministre des finances ou celui ayant reçu délégation du ministre
des finances à cet effet, compte tenu de l'objet du prêt et de la
situation du marché financier.
Article 62 bis (Ajouté par la loi n° 82-91 du 31 décembre
1982)
Le Trésor public est autorisé à consentir aux personnes
physiques des prêts sur gages constitués en métaux précieux
portant l'empreinte du poinçon du bureau de la garantie relevant
de l'administration fiscale.
45
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne


Page 46
Les conditions et les modalités d'octroi de ces prêts,
la
notamment celles
rémunération des experts et des receveurs des finances au titre
des différentes opérations afférentes aux prêts sur gages, seront
fixées par arrêté du ministre des finances.
l'enveloppe annuelle,
concernant
Toutefois, les dispositions antérieures relatives aux prêts sur
gages sont abrogées à partir du 1er juillet 1983.
Article 62 ter (Ajouté par la l'art. 77 L.F n° 2004-90 du
31 décembre 2004).
Sont transférés au profit de l’Etat les bijoux pris en gage
en garantie des prêts octroyés par le trésor conformément aux
dispositions de l’article 62 bis du présent code et dont les
propriétaires ne se sont pas présentés pour les reprendre
après l’écoulement d’une période de dix ans à partir du
premier janvier de l’année suivant l’année de l’octroi du prêt.
Le transfert est effectué après l'expiration d'un délai de
quatre vingt dix jours à compter de la date de publication de
la liste des bénéficiaires de prêts sur gage concernés par
l'opération au Journal Officiel de la République Tunisienne
suivi d'un avis général dans deux journaux quotidiens au
moins comportant des indications sur les recettes où les
bijoux sont déposés et le numéro et la date du Journal
Officiel comportant la liste des propriétaires de bijoux
concernés par le transfert.
Des avis sont notifiés aux propriétaires de bijoux dont les
adresses sont disponibles à la recette concernée par les moyens
prévus par les articles 28 et 28 quinquies du présent code dans
un délai ne dépassant pas soixante jours de la date de la
publication de la liste au Journal Officiel de la République
Tunisienne.
46
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Page 47
Les bijoux concernés par cette mesure sont mis en vente
après leur fonte conformément aux conditions et méthodes en
vigueur, et ce, tout en conservant les objets d'art comme
patrimoine historique.
Article 63
Les fonds du Trésor sont déposés à la banque centrale de
Tunisie et, à l'étranger, dans les établissements bancaires.
Article 64 (Modifié par la loi n° 76-115 du 31 décembre
1976)
Des opérations de recettes ou de dépenses peuvent être
faites, pour le compte de tiers, par les comptables publics dans
les conditions fixées par le ministre des finances ou celui ayant
reçu délégation du ministre des finances à cet effet.
Dans ce cas, il sera prélevé sur décision du ministre des
finances ou celui ayant reçu délégation du ministre des finances
à cet effet, au profit de l'Etat, de l'établissement ou de la
collectivité, pour frais de régie, d'administration ou de
perception, sur toutes les sommes et produits recouvrés pour le
compte des tiers ou qui doivent leur être remis, une taxe
calculée au taux variant entre 5% et 10%.
Le montant de la taxe prélevée est imputé aux produits
budgétaires.
47
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Page 48
CHAPITRE VI
EMPRUNTS ET ENGAGEMENTS
Article 65
Aucune dette de l'Etat ou d'un établissement public ne
peut être contractée sous forme d'émission de titres à long,
moyen ou court terme, sous forme de prise en charge
d'emprunts émis ou d'engagements payables à terme ou par
annuités, aucune opération de conversion de la dette publique
ne peut être opérée que dans les limites de l'autorisation donnée
par la loi de finances.
Les conditions applicables à ces opérations sont fixées par
décret.
Article 66 (Modifié par la loi n°85-47 du 25 avril 1985)
Aucune collectivité locale ne peut contracter une dette sous
les formes définies à l’article 65 du présent code sans
autorisation préalable par décret, sauf si elle le fait auprès de
l’un des organismes publics tunisiens de crédit créés à cet effet.
Dans ce cas, elle doit y être autorisée par un arrêté conjoint des
Ministres de l’Intérieur et des Finances.
Article 67 (Modifié par la loi n° 96-86 du 6 novembre 1996)
Aucune participation au capital d'une société, sous forme
d'apport en espèces ou en nature, ne peut être prise par l’Etat ou
par un établissement public que dans les limites de l'autorisation
donnée par la loi de finances.
Pour les collectivités locales, cette autorisation est donnée
par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre
chargé des participations publiques.
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Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Page 49
CHAPITRE VII
COMPTABILITE
Article 68
Toutes les opérations effectuées par les comptables publics en
deniers ou en matières sont retracées dans des comptabilités dont
les règles générales sont définies par le ministre des finances ou
celui ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet.
Ces comptabilités sont tenues selon la méthode de la partie
double.
Le ministre des finances ou celui ayant reçu délégation du
ministre des finances à cet effet établit la nomenclature des
comptes ouverts et définit les modalités de fonctionnement de
ces comptes.
Cette nomenclature s'inspire du plan comptable général.
49
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
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Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Page 51
TITRE II
ETAT
PREMIERE PARTIE
BUDGET GENERAL DE L'ETAT
CHAPITRE PREMIER
RECOUVREMENT DES REVENUS DE L'ETAT
Article 69
La perception des droits, produits et revenus applicables au
budget est autorisée annuellement par la loi de finances
approuvant le budget.
Cette perception ne peut être effectuée que par des
comptables régulièrement institués et en vertu d'un titre établi
conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Tout fonctionnaire ou agent chargé de perceptions qui procède
sans titre à un recouvrement est poursuivi comme concussionnaire.
Article 70 (Modifié par la loi n°79-66 du 31 décembre
1979)
Les amendes pour contravention au code de la route, les
amendes pour contravention à la réglementation sur la carte
nationale d'identité, et les amendes pour contravention aux
règlements sur l'hygiène et la police sanitaire peuvent faire l'objet
de paiement immédiat entre les mains des agents verbalisateurs.
Ses derniers versent sans délai
le montant de
leur
encaissement à un comptable public.
51
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne





Page 52
Article 71
Tout agent désigné pour la perception des revenus publics
est constitué comptable par le seul fait de la réception desdits
revenus.
Article 72
L'assiette, la liquidation, le mode de recouvrement et de
poursuite et la prescription des divers impôts, revenus et
produits, sont réglementés par les lois spéciales qui régissent
chacun d'eux.
Les titres de créances émanant des autorités administratives
ou judiciaires tels que rôles d'impôts, arrêtés, ventes, baux,
grosses ou extraits de jugements, etc... sont remis aux agents
chargés du recouvrement par le ministre des finances ou celui
ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet.
Article 72 bis (Ajouté par la loi n°2003-80 du 29
décembre 2003)
Il est dû, au titre des créances publiques non soumises aux
dispositions du code des droits et procédures fiscaux, du code
de la fiscalité locale et du code de procédure pénale une pénalité
de retard de recouvrement au taux de 0,75%
(1) du montant
global de la créance, par mois ou fraction de mois de retard.
Le délai de retard est calculé à partir du premier jour qui suit
l'expiration d'un délai de quatre vingt dix jours à compter de la
date d'exigibilité de la créance et jusqu'à la fin du mois au cours
duquel le paiement a eu lieu.
Le taux des pénalités est réduit à 0.5 % pour les sommes
payées dans un délai ne dépassant pas une année à partir de
l'expiration du délai de quatre vingt dix jours prévu au
paragraphe deux du présent article.
(1) Le taux a été modifié par l’article 51 L.F n° 85 du 25 décembre 2006.
52
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Page 53
Sont préservées les actions de poursuite et d'exécution
engagées pour le recouvrement de la créance ».
(Ajouté par la
loi n°2009-71 du 21 décembre 2009)
Article 73
Le ministre des finances ou celui ayant reçu délégation du
ministre des finances à cet effet est autorisé à fixer, en fonction
des frais de recouvrement, pour chaque catégorie d'impôts, de
revenus ou autres créances publiques, le montant d'un minimum
de recettes au-dessous duquel les sommes exigibles ne sont pas
mises en recouvrement.
Article 74
Le recouvrement des droits et produits constatés pour
chaque gestion est suivi pendant l'année financière.
Les agents chargés du recouvrement qui ne l'ont pas effectué
à la date du 31 décembre doivent en justifier l'impossibilité en
se conformant aux prescriptions contenues à cet égard dans les
lois, décrets et instructions spéciales à la matière.
Il est fait application, à la gestion suivante des restes à
recouvrer au 31 décembre de l'année. A partir du 1er janvier, ils
sont pris en charge au titre de la gestion suivante.
Article 75
La perception des droits, produits et revenus applicables au
budget peut, en cas de nécessité, être confiée à des régisseurs de
recettes.
Les régies de recettes sont instituées par arrêté du ministre
des finances ou celui ayant reçu délégation du ministre des
finances à cet effet sur proposition du chef d'administration dont
relève
fixe
obligatoirement la nature des produits à percevoir et les
modalités d'encaissement de ces produits et celles de
reversement des sommes encaissées par le régisseur.
régie. L'arrêté
intéressé par
le service
la
53
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Page 54
Les régisseurs de recettes n'ont pas de poursuites à exercer,
le soin d'entreprendre des poursuites à l'encontre des débiteurs
récalcitrants appartient uniquement au comptable pour le
compte duquel ils opèrent.
Article 76
Le règlement des contributions, droits et revenus publics,
s'effectue par versement d'espèces, par mandat administratif, par
remise de chèques bancaires ou postaux ou par versement ou
virement au compte courant postal ouvert au nom du comptable
public ou par les moyens du paiement électronique fiable
conformément à la législation en vigueur relative aux échanges
électroniques.
(Modifié par l’art. 75 L.F n° 2004 -90 du 31
décembre 2004).
Dans les conditions fixées par "le ministre des finances ou celui
ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet", ledit
règlement peut se faire également au moyen de chèques tirés sur le
trésor.
Les redevables peuvent également, dans les conditions
prévues par la loi ou les textes régissant la catégorie de recettes
en cause, s'acquitter par remise de valeurs ou d'obligations
cautionnées.
Article 77
Les chèques, remis en paiement des contributions et revenus
publics, doivent satisfaire aux conditions de régularité prévues par
la loi de droit commun, et, en outre, aux conditions suivantes :
- Etre tirés sur une banque en compte avec la banque
centrale de Tunisie ou, le cas échéant, directement sur cette
dernière.
- Etre à l'ordre impersonnel du comptable intéressé.
- Etre barrés par le redevable au nom de la banque centrale
de Tunisie.
54
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Page 55
- Etre tirés sur le compte du débiteur lui-même ou être
certifiés dans les conditions de l'article 349 du code de
commerce.
(Ajouté par la loi n°2003-80 du 29 décembre
2003).
Au reçu du chèque, le comptable se charge en recette de son
montant et en délivre au redevable un reçu en spécifiant
expressément que le versement a été fait par chèque. Ce reçu
n'est libératoire que sous réserve de l'encaissement du chèque.
Article 78
Les comptables ne doivent livrer les produits de l'Etat dont
le prix leur est payé par chèque ou les marchandises constituant
le gage des droits payés par chèque que si ce chèque est certifié
dans les conditions de l'article 349 du code de commerce ou
après s'être assurés du paiement du chèque.
La responsabilité pécuniaire du comptable qui passe outre
aux prescriptions du présent article sera engagée en cas de non-
paiement du chèque.
Article 79
Les chèques rejetés pour défaut de provision ou pour tout
autre motif sont repris en compte par le comptable intéressé à
ses opérations de trésorerie au titre avances chèques impayés.
Le recouvrement de cette avance sera poursuivi contre le
tireur par ledit comptable qui dispose, à cet effet, des moyens et
du privilège attachés à la créance originaire encore subsistante
du fait du non-paiement du chèque sans préjudice des sanctions
de droit commun applicables du fait de ce non-paiement.
55
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Page 56
Article 80 (Modifié par la loi n° 84-84 du 31 décembre
1984)
Pour le paiement des droits et taxes recouvrés par le service
des douanes, les redevables peuvent être admis à présenter des
obligations dûment cautionnées.
Ces obligations donnent lieu à un intérêt.
Les délais d'échéances des obligations, les conditions
d'admission de ce mode de paiement et les opérations qui sont
susceptibles d'en bénéficier ainsi que le taux de l'intérêt sont
fixés par le ministre des finances ou celui ayant reçu délégation
du ministre des finances à cet effet.
Les droits et taxes afférents aux importations directes de
marchandises effectuées par les services de l'Etat peuvent être
réglés par Obligation administrative de paiement de droits et
taxes des douanes dans les conditions et selon les modalités qui
seront fixées par le ministre des finances ou celui ayant reçu
délégation du ministre des finances à cet effet.
Article 81
Aucun encaissement ne peut être fait sans qu'il en soit
délivré, tant pour le principal que pour les accessoires, récépissé
par le receveur, à peine pour celui-ci d'être poursuivi comme
concussionnaire.
Le reçu délivré forme titre envers le Trésor.
Toutefois, il n'est pas délivré de reçu lorsque le redevable
reçoit en échange de son versement, des timbres, produits ou
fournitures quelconques dont la possession justifie à elle seule
le versement effectué ou s'il est donné quittance sur un
document restitué ou remis au redevable.
56
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Page 57
Article 82
Sous réserve des dispositions particulières prévues par la
législation fiscale ou douanière, le débiteur de l'Etat est libéré
s'il présente un reçu régulier, s'il invoque le bénéfice d'une
prescription ou s'il établit la réalité de l'encaissement par un
comptable public des effets bancaires ou postaux émis au profit
du Trésor.
Article 83
Le ministre des finances ou celui ayant reçu délégation du
ministre des finances à cet effet prononce l'admission en non-
valeur par voie d'annulation ou de report aux surséances
indéfinies des droits et produits constatés dont il est impossible
aux comptables d'effectuer le recouvrement.
La décision d'admission en non-valeur est appuyée des
propositions du comptable et des pièces justificatives établissant
les motifs de l'abandon de la créance.
CHAPITRE II
PAIEMENT DES DEPENSES DE L'ETAT
Section I - Engagement des dépenses
Article 84
Aucune dépense ne peut être engagée, ni être acquittée, si
elle n'a pas été prévue au budget des dépenses.
Article 85
Les ministres et secrétaires d'Etat, chefs de départements,
disposent seuls, et sous leur responsabilité, des crédits ouverts
au budget.
Ils ne peuvent également, sous leur responsabilité, dépenser
au-delà de ces crédits, ni engager aucune dépense nouvelle
57
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Page 58
avant qu'il y ait été pourvu dans les conditions prescrites par la
loi organique du budget.
Article 86 (Modifié par la loi n° 89-115 du 30 décembre
1989)
Les chefs de départements ne peuvent accroître par aucune
ressource particulière le montant des crédits ouverts au budget,
toute ressource devant être ajoutée au budget des recettes.
Sous réserve des dispositions législatives particulières,
l'aliénation des biens mobiliers ou immobiliers appartenant à
l'Etat est effectuée directement par l'administration du domaine
de l'Etat ou sous son contrôle. A moins qu'il ne s'agisse d'objets
de minime valeur, la vente doit être faite aux enchères publiques
moyennant le paiement comptant à la caisse du receveur des
finances désigné à cet effet, du prix d'adjudication majoré d'un
supplément de 10% sur lequel sont imputés les frais de publicité
et autres frais nécessités par la vente. Le prix principal
augmenté, s'il y a lieu, du reliquat de majoration précitée est
porté en recette au budget de l'année courante.
Toutefois, des dérogations aux dispositions qui précèdent
peuvent être décidées pour certains cas par décret.
Article 87
Les chefs de départements, ordonnateurs principaux,
peuvent, après accord du ministre des finances ou celui ayant
reçu délégation du ministre des finances à cet effet, et par voie
d'arrêtés, déléguer à des ordonnateurs secondaires ou leur retirer
le soin d'engager et de mandater certaines dépenses déterminées
de leurs départements respectifs. Ces ordonnateurs secondaires
doivent se renfermer dans les limites des crédits qui leur sont
répartis et sous-délégués par paragraphe sous-paragraphe par le
chef du département.
58
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Page 59
Article 87 bis (Modifié par la loi n° 97-88 du 29 décembre
1997)
Les crédits
inscrits aux budgets des départements
ministériels et destinés aux dépenses de fonctionnement et
d'équipement à caractère régional sont transférés au profit des
conseils de gouvernorats, et ce, par l'émission d'ordonnances de
paiement.
La nature des dépenses à caractère régional sera fixée par
décret.
Le gouverneur, en sa qualité d'ordonnateur principal du
budget du conseil du gouvernorat, est chargé d'ordonnancer ces
crédits conformément à la destination prévue au budget du
département ministériel concerné par l'opération du transfert.
Les reliquats des crédits
transférés des budgets des
départements ministériels au profit des budgets des conseils
régionaux pour le financement des dépenses à caractère régional
peuvent être réaffectés, et ce, après la liquidation définitive des
opérations afférentes auxdites dépenses. La réaffectation des
crédits susvisés doit être réalisée dans le cadre des attributions
du département ministériel ayant effectué le transfert des crédits
précités.
Ladite réaffectation est réalisée par le Conseil Régional
après avis des services régionaux du Département Ministériel
ayant effectué le transfert.
Le Conseil Régional informe le Ministère chargé du Budget
et le Ministère intéressé du programme de réaffectation retenu à
cet effet.
L’approbation de
le
Département Ministériel concerné en l’absence de services
régionaux qui lui sont rattachés.
réaffectation est
réalisée par
59
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Page 60
Article 87 ter
Le gouverneur peut déléguer les crédits du budget du conseil
du gouvernorat aux chefs des services régionaux relevant des
départements ministériels, et ce, conformément aux dispositions
de l'article 87 ci-dessus.
Article 88 (Modifié par la loi n° 97-88 du 29 décembre
1997)
Aucune dépense ne peut être engagée sans être revêtue au
préalable du visa du service du contrôle des dépenses publiques.
Toutefois, sont dispensées du visa préalable les dépenses
suivantes :
1) Les dépenses à caractère occasionnel inférieures à un
montant qui sera fixé par arrêté du ministre des finances. Les
sus-indiqué après
dépenses
engagement.
sont notifiées au
service
2) Les dépenses de la présidence de la République ainsi que
les dépenses du ministère de la défense nationale et du ministère
de l'intérieur ayant un caractère confidentiel. La procédure de
visa de ces dépenses ainsi que l'approbation des marchés y
afférents sont fixées par décret.
3) Les crédits transférés conformément à l’article 87 bis
sus-indiqué par les Départements Ministériels concernés aux
Conseils Régionaux.
4) Les crédits transférés par les Départements Ministériels
au profit des Etablissements Publics soumis au code de la
Comptabilité Publique.
Les dépenses à engager par les Conseils Régionaux et les
Etablissements Publics dans le cadre des crédits transférés sont
60
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Page 61
soumises au visa préalable du service du contrôle des dépenses
publiques.
Article 89
Les engagements de dépenses s'imputent sur les crédits du
budget de l'année en cours et stipulent, en ce qui concerne les
dépenses courantes, l'exécution du service le 31 décembre au
plus tard de cette même année.
Article 90
Sauf le cas de nécessité dûment justifiée, la période
d'engagement des dépenses courantes est close le 15 décembre.
Pour les dépenses en capital et les dépenses sur fonds de
concours, les engagements sont effectués sans limitation de date.
Article 91
A partir du 1er novembre de chaque année et dans la limite
du quart des crédits alloués au titre de l'année en cours, des
engagements de dépenses courantes, autres que les dépenses de
personnel, peuvent être pris au titre du budget de l'année
suivante. Ces engagements stipulent que l'exécution du service
ne pourra intervenir avant le 1er janvier suivant.
Article 92
Les engagements, dont l'exécution prévue pour le 31
décembre au plus tard n'a pu intervenir à cette date ou dont
l'ordonnancement n'a pu être opéré avant la clôture de la
gestion, sont annulés.
Les dépenses correspondantes peuvent faire l'objet d'un
nouvel engagement sur les crédits ouverts pour les mêmes
services au budget de l'année suivante.
61
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Page 62
Pour les dépenses en capital et les dépenses sur fonds de
concours, les engagements restent valables jusqu'à épuisement.
Article 93
Les engagements de dépenses sont retracés dans une
comptabilité tenue contradictoirement par les ordonnateurs du
budget, par le service du contrôle des dépenses publiques et par
les comptables assignataires.
Cette comptabilité est suivie, de part et d'autre, pour chaque
gestion, par articles, subdivisions d'articles et visas.
Section 2 - Liquidation des dépenses
Article 94
Aucune dépense ne peut être définitivement liquidée à la
charge du budget que par le chef de département auquel elle
incombe ou par son ordonnateur secondaire.
Article 95
Les titres de chaque liquidation doivent offrir la preuve des
droits acquis aux créanciers de l'Etat et être rédigés dans la
forme déterminée par les règlements.
Article 96
Les traitements et autres émoluments assimilés sont liquidés
par mois et à terme échu, tous les mois étant indistinctement
comptés pour trente jours. Le douzième de l'allocation annuelle
se divise en conséquence par trentième et chaque trentième est
indivisible.
Les pensions viagères et les indemnités périodiques sont
également liquidées par mois échu, à moins que la législation
62
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Page 63
ou la réglementation y applicable n'en ordonnent la liquidation
par trimestre ou semestre échus.
Les états des salaires des ouvriers sont arrêtés par semaine,
par quinzaine ou par mois pour le nombre de jours et de
fractions de jours de travail constaté, s'il s'agit de travaux
effectués à la journée et, pour les quantités confectionnées, s'il
s'agit de travaux effectués à la tâche.
En cas de décès du titulaire d'une pension, d'un fonctionnaire
civil ou militaire, le paiement de la pension ou du traitement est
continué jusqu'à la fin du mois civil au cours duquel le titulaire
de la pension ou le fonctionnaire est décédé.
En cas de cessation de fonctions dans le cours d'un mois il
est produit un décompte établissant la somme due à raison du
nombre de jours de service.
Article 97
Tout bail doit être autorisé par le chef de département
compétent.
L'approbation du Premier ministre est nécessaire pour les
baux qui ont plus de neuf ans de durée.
Les loyers sont payés à terme échu, sauf clause contraire
prévue au contrat de location.
Article 98 (Modifié par la loi n° 89-115 du 30 décembre
1989)
Les acquisitions d'immeubles par l'Etat sont soumises à
l'autorisation du Premier ministre sur avis du ministre du plan et
des finances, sauf dans le cas où la valeur de l'immeuble
n'excède pas un montant qui sera fixé par arrêté du Premier
ministre.
63
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Page 64
Article 99 (Modifié par la loi n° 86-106 du 31 décembre
1986)
Les commandes d'études, de travaux, de transports, de
fournitures de biens et services pour le compte de l'Etat, font
obligatoirement l'objet de marchés écrits.
Il peut être suppléé, toutefois, aux marchés écrits par des
simples factures ou mémoires :
1) Pour les études, les travaux, les transports, les services et
les fournitures livrables immédiatement ou à brève échéance
lorsque la valeur présumée des besoins annuels n'excède pas un
montant qui sera fixé par décret.
2) Pour les études, les travaux, les transports, les fournitures
de biens et services faits à l'étranger pour les besoins de postes
diplomatiques et consulaires relevant du ministère des affaires
étrangères, quel qu'en soit le montant.
Article 100
Les marchés sont passés avec concurrence par voie
d'adjudication publique ou restreinte ou par voie d'appel
d'offres.
Il peut être passé, toutefois, des marchés par entente directe.
Ces marchés seront soumis, dans toute la mesure du possible, à
la publicité préalable et à la concurrence.
Article 101
Les marchés passés par l'Etat ne peuvent être attribués
qu'aux personnes, physiques ou morales, ayant la capacité
requise pour s'obliger et ne se trouvant pas en état de faillite, de
concordat préventif ou, pour les étrangers, dans une situation
similaire prévue par la loi de leur pays.
64
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Page 65
Article 102
Tout attributaire d'un marché doit fournir des garanties
suffisantes pour assurer la bonne exécution de ses engagements
découlant du marché à lui attribué ainsi que le recouvrement des
sommes dont il serait, éventuellement, reconnu débiteur au titre
de ce marché.
Il peut y avoir, toutefois, pour certains marchés de
fournitures de biens ou de services, dispense de garanties,
justifiée par la nature particulière de ces marchés.
Article 103
Le retard dans l'exécution des prestations, objet du marché,
peut donner lieu à des pénalités à la charge du titulaire de ce
marché.
Par ailleurs, une prime peut être octroyée à ce dernier en cas
d'avance sur le délai d'exécution prévu.
Article 104 (Abrogé par la loi n°2002-101 du 17
décembre 2002)
Article 105
Les conditions et les formes dans lesquelles les marchés sont
passés ainsi que les modalités d'application des articles 99 à 104
ci-dessus seront fixées par décret.
Article 106
Les marchés de gré à gré passés par les ordonnateurs
secondaires sont toujours subordonnés à l'approbation du chef
de département dont ces ordonnateurs relèvent.
Article 107 (Modifié par la loi n° 2003-43 du 9 juin 2003)
Sous réserve des dispositions indiquées aux articles 108,
115, 116 et 117 du présent code, les dépenses dues au titre des
65
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Page 66
marchés conclus ne peuvent être payées qu'après preuve de
l'exécution des commandes objets de ces marchés.
Article 108 (Modifié par la loi n° 2003-43 du 9 juin 2003)
Les dépenses dues au titre des marchés conclus peuvent être
payées sous forme d'acomptes. Les conditions et les modalités
d'octroi de ces comptes sont fixées par décret.
Le titulaire d'un marché peut également obtenir une avance.
Le taux, les conditions et les modalités d'octroi et de
remboursement de cette avance sont fixés par décret.
Le montant de l'avance ne peut dépasser le taux de 20% du
montant initial du marché.
Articles 109 à 114 (Abrogés par la loi n° 2003 - 43 du 9
juin 2003).
Article 115
Les acomptes et les avances accordés en exécution des
clauses du marché ou d'un avenant ne peuvent excéder le
montant des crédits de paiement disponibles à la date de la
conclusion du marché ou de l'avenant.
Ils sont ordonnancés ou mandatés dans les formes prévues
pour le règlement des dépenses de matériel.
Article 116
Les prestations,
transformations et approvisionnements,
effectués par des fournisseurs secondaires ou par des sous-traitants,
peuvent donner lieu à des acomptes ou à des avances au titulaire du
marché comme s'ils étaient effectués par celui-ci, à condition,
toutefois :
1) que ces prestations, transformations et approvisionnements
concernent des matériaux, matières premières, produits
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Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Page 67
intermédiaires ou objets fabriqués qui entrent dans
composition de l'objet du marché.
la
2) que le titulaire du marché demeure responsable de ces
prestations, transformations et approvisionnements comme s'ils
étaient effectués par lui-même et qu'il ait délégué aux fournisseurs
secondaires ou aux sous-traitants, à concurrence du montant du
prix qu'il a accepté, tout ou partie de sa créance sur l'Etat.
3) que les fournisseurs secondaires ou sous-traitants soient agréés
par l'administration contractante et assument envers l'Etat, en ce qui
concerne ces prestations, transformations et approvisionnements, les
mêmes obligations que le titulaire du marché.
Les cahiers des charges peuvent prévoir que certaines
prestations, transformations ou approvisionnements qui font
partie de l'exécution du marché, mais dont le prix a pu être
évalué distinctement, seront traités, en ce qui concerne les
modalités de règlement, comme constituant un marché distinct.
Article 117
Les marchés ou conventions pour travaux ou fournitures de
biens ou de services, passés par les administrations avec les
fournisseurs, ou entrepreneurs étrangers, peuvent donner lieu,
lorsqu'ils sont réglés par crédits documentaires ou tout autre
moyen similaire impliquant paiement anticipé du prix, à des
avances à concurrence du montant stipulé au marché ou
convention. Ces avances sont versées à l'office du commerce de
Tunisie ou à l'établissement bancaire mandaté par l'administration
intéressée pour l'exécution du marché ou de la convention.
Article 118
Aucune stipulation d'intérêt ou de commission de banque ne
peut être consentie par les ordonnateurs du budget au profit
d'entrepreneurs ou fournisseurs, à raison d'emprunts temporaires
67
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Page 68
ou d'avances de fonds pour l'exécution et le paiement des
services.
Toutefois, cette disposition n'exclut pas des allocations de
frais et d'indemnités qui ne peuvent être prévues dans les devis
et ne sont susceptibles d'être supportées par les entrepreneurs
pour l'exécution et le paiement des services.
Section 3 - Distribution mensuelle des fonds
Article 119 (Abrogé par la loi n° 89-115 du 30 décembre
1989)
Section 4 - Ordonnancement des dépenses
Article 120
Les dépenses du budget sont ordonnancées par le chef de
département compétent, ou mandatées, sous son contrôle, par
ses ordonnateurs secondaires sur la caisse du comptable
assignataire.
Toutes les dispositions du présent code qui concernent
l'ordonnance de paiement s'appliquent également au mandat de
paiement.
Article 121
L'ordonnance de paiement est datée et porte un numéro
d'ordre par gestion, par ordonnateur et par article budgétaire.
Elle désigne par son nom et, le cas échéant, par ses prénoms et
surnoms, le titulaire de la créance.
Il peut être établi des ordonnances collectives pour certaines
dépenses.
L'ordonnance collective de paiement n'a pas de numéro propre;
elle est désignée par l'indication des premier et dernier numéros
des bons de caisse ou des avis de crédits correspondants.
68
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Page 69
Article 122 (Modifié par la loi n° 83-113 du 30 décembre
1983)
Toute ordonnance, émise par les ordonnateurs du budget sur
la caisse d'un comptable assignataire, doit pour être admise par
ce comptable :
1- porter sur des crédits régulièrement ouverts;
2- énoncer la gestion d'origine et la gestion d'émission, le
titre, le chapitre, et, le cas échéant, la section, l'article, le
paragraphe et le sous-paragraphe ainsi que le visa sur lesquels
elle est imputable.
3- se renfermer dans les limites des ordonnances de
délégation ou de sous-délégation de fonds;
4- être appuyée :
a) des pièces qui constatent que son effet est d'acquitter, en
tout ou en partie, une dette de l'Etat régulièrement justifiée;
b) de la proposition d'engagement de dépenses, revêtue du
visa du service de contrôle des dépenses;
c) d'un avis de crédit pour les dépenses payables par
virement de compte et d'un bon de caisse pour celles payables
en numéraire, Il peut être établi des avis de crédit collectif pour
certaines dépenses.

Article 123
Toutes les ordonnances ou mandats émis sur la caisse du
comptable assignataire lui sont communiqués, dans l'ordre
croissant des numéros d'ordonnances ou mandats, par les
ordonnateurs du budget avec des bordereaux d'émission établis
par gestion, titre, chapitre, section et article du budget, et les
pièces justificatives et autres documents annexés.
69
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Page 70
Le comptable conserve toutes ces pièces et, dans un délai
fixé par arrêté du ministre des finances ou celui ayant reçu
délégation du ministre des finances à cet effet, renvoie, pour les
dépenses payables en numéraire, les bons de caisses revêtus de
son visa aux ordonnateurs chargés d'en assurer la remise aux
ayants-droit.
Article 124
Les chefs de départements et les ordonnateurs secondaires
sont chargés, sous leur responsabilité, de la remise aux ayants-
droit des bons de caisse qu'ils délivrent.
Ils ne peuvent opérer cette remise que contre décharge et
après avoir reconnu l'identité de l'ayant-droit ou la régularité des
pouvoirs de son représentant.
Article 125
En cas de perte d'un bon de caisse, il en est délivré un duplicata
sur la déclaration motivée de la partie intéressée et d'après
l'attestation écrite du comptable assignataire portant que le bon de
caisse n'a été acquitté ni par lui, ni, pour son compte et sur son
visa, par aucun autre comptable concourant au service des
paiements.
Des copies certifiées de la déclaration de perte et de
l'attestation de non-paiement sont remises par le comptable
assignataire à l'ordonnateur qui les garde pour sa justification;
les originaux sont conservés par le comptable pour être joints à
l'ordonnance ou au mandat correspondant.
Article 126
Les pièces justificatives des dépenses sont déterminées
d'après les bases suivantes :
70
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Page 71
Pour les dépenses du personnel (soldes, traitements,
salaires, indemnités, vacations, secours...) : états nominatifs
annuels énonçant le grade ou l'emploi, la position de présence
ou d'absence, le service fait, la durée du service, la somme due
en vertu des lois, règlements et décisions; arrêtés et décisions
de nomination, d'avancement, d'octroi de primes ou
indemnités etc....
Pour les dépenses de matériel : achats et loyers d'immeubles
et d'effets mobiliers, achats de denrées et matières, travaux de
construction, d'entretien et de réparation de bâtiments, de routes,
de ponts et autres ouvrages, travaux de confection, d'entretien et
de réparation d'effets mobiliers, frais de procédure, primes,
subventions, bourses, dépenses diverses etc...
1) Copies ou extraits dûment certifiés des arrêtés ou
décisions du chef de département, des contrats de vente,
soumissions et procès-verbaux d'adjudication, des baux,
conventions et marchés;
2) Décomptes de livraison, de règlement et de liquidation
énonçant le service fait et la somme due, pour acompte ou pour
solde.
La nomenclature des pièces justificatives à fournir d'après
les indications qui précèdent est fixée par le ministre des
finances ou celui ayant reçu délégation du ministre des finances
à cet effet.
Lorsque certaines opérations n'ont pas été prévues par cette
nomenclature, les justifications produites doivent, en tout état
de cause, constater la régularité de la dette et celle du paiement.
Article 127
Lorsqu'il est ordonnancé des acomptes sur une créance,
71
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Page 72
l'ordonnateur produit à l'appui de la 1ère ordonnance ou mandat
les pièces établissant le droit du créancier à cet acompte; pour
les acomptes subséquents,
les ordonnances ou mandats
rappellent les justifications déjà produites et les ordonnances ou
mandats antérieurs. Ces justifications sont complétées lors du
règlement du solde de la dépense.
Article 128
Le solde du prix des marchés de travaux ou de fournitures ne
peut être ordonnancé ou mandaté qu'au vu d'un reçu du receveur
des finances constatant l'acquittement intégral des droits
d'enregistrement sur
l'excédent du montant cumulé des
acomptes antérieurs déjà ordonnancés ou mandatés et du solde
précité par rapport à la somme sur laquelle les droits ont été
provisoirement assis.
Article 129
Indépendamment des pièces justificatives produites au
soutien de ces dépenses, le comptable assignataire doit fournir
les tableaux sommaires de situation des paiements faits sur les
travaux payables par acomptes en deux ou plusieurs années.
Article 130
La production de mémoires ou de factures pour le paiement
de travaux ou fournitures n'est pas exigible pour les dépenses
qui n'excèdent pas cinq dinars dans leur totalité.
Le détail des travaux ou fournitures est alors indiqué dans le
corps même de l'ordonnance ou du mandat émis au nom du
créancier, s'il s'agit d'une dépense
l'objet d'un
ordonnancement préalable ou, s'il s'agit d'une dépense payée par
régie d'avances, sur la quittance délivrée par le prestataire.
faisant
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Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Page 73
Article 131
Les pièces justificatives des dépenses sont produites par les
comptables assignataires au juge des comptes.
Le ministre des finances ou celui ayant reçu délégation du
ministre des finances à cet effet" fixe les conditions dans
lesquelles ces justifications peuvent être détruites.
Article 132
En cas de perte, destruction ou vol des pièces justificatives
remises au comptable, "le ministre des finances ou celui ayant
reçu délégation du ministre des finances à cet effet peut
autoriser ce dernier à pourvoir à leur remplacement.
En cas de perte, destruction ou vol de pièces justificatives
chez l'ordonnateur, ce dernier peut, avec l'accord du ministre
des finances ou celui ayant reçu délégation du ministre des
finances à cet effet
(1), procéder à l'ordonnancement de la
créance correspondante au vu d'un certificat administratif, établi
par ses soins, relatant les circonstances dans lesquelles a lieu la
perte, la destruction ou le vol desdites pièces.
Section 5 - Paiement des dépenses
Article 133 (Modifié par la loi n° 96-86 du 6 novembre
1996)
Les ordonnances de paiement des dépenses du budget de
l’Etat émises par les ordonnateurs principaux sont assignées sur
la caisse des payeurs, celles relatives aux dépenses des fonds du
trésor sont assignées sur la caisse du trésorier général.
Sauf dérogation accordée par le ministre des finances ou celui
73
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne



Page 74
ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet, les
mandats de paiement émis par les ordonnateurs secondaires sont
assignés sur la caisse du receveur du conseil de région du
gouvernorat ou de
résidence
administrative.
la circonscription de
leur
Article 134 (Modifié par la loi n° 96-86 du 6 novembre
1996)
Les frais de justice en matière criminelle, de police
correctionnelle et de simple police et les frais assimilés sont
assignés payables sur la caisse du receveur du conseil de région
établi auprès du tribunal compétent.
Article 135
Les ordonnances et mandats, délivrés dans les conditions
prévues à la section 4 qui précède, sont visés pour paiement par
le comptable assignataire.
Les dépenses correspondantes sont imputées définitivement
dans les écritures de ce comptable dès que ce visa aura été donné.
Article 136
Avant de procéder au visa pour paiement des ordonnances et
mandats émis sur sa caisse, le comptable assignataire doit
s'assurer sous sa responsabilité :
a) de la disponibilité d'un crédit régulièrement ouvert.
b) de l'imputation exacte de la dépense au titre, chapitre,
section, article, paragraphe et sous-paragraphe qui la concerne
selon sa nature ou son objet.
c) de la justification du service fait et de l'exactitude de la
liquidation.
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Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Page 75
d) du caractère libératoire du règlement.
e) du visa préalable de l'engagement de la dépense par le
service du contrôle des dépenses publiques.
f) de l'application des règles de prescription et de déchéance.
g) de la production et de la régularité de toutes les pièces
justifiant la dépense.
Article 137
En cas d'irrégularité, le visa pour paiement est suspendu par
le comptable qui doit adresser immédiatement à l'ordonnateur
une déclaration écrite et motivée de son refus de visa.
Si, malgré cette déclaration, l'ordonnateur estime qu'il est
nécessaire de passer outre, il doit saisir immédiatement "le
ministre des finances ou celui ayant reçu délégation du ministre
des finances à cet effet" qui statue sur l'affaire. Si l'incident
persiste, il est référé, à la diligence du "ministre des finances ou
celui ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet"
ou de l'ordonnateur, au Premier ministre avec exposé des
circonstances de l'affaire.
Le comptable est tenu d'exécuter la décision prise en l'objet.
Sa responsabilité ne peut être engagée du fait de cette
exécution.
Article 138
Le paiement des dépenses est effectué, soit en numéraire,
soit par virement à un compte courant postal ou à un compte
bancaire ouvert à la banque centrale de Tunisie ou dans une
autre banque titulaire elle-même d'un compte courant à la
banque centrale.
75
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Page 76
Article 139
Le
réalisé
règlement par virement de compte est
immédiatement par le comptable payeur sans que les créanciers
aient à se déplacer, ni à donner personnellement quittance.
En remplacement de l'acquit du créancier, le comptable porte
sur les ordonnances ou mandats de paiement une mention de
référence au récépissé de prélèvement sur le compte courant du
trésor à la banque centrale de Tunisie ou au chèque postal émis.
Il sera produit par le comptable, à l'appui du titre de
paiement, les documents qui lui sont remis par la banque ou le
centre des chèques postaux justifiant la réalisation effective du
virement.
Les virements effectués au profit de comptables publics
doivent être justifiés, en outre, par la quittance de la recette
correspondante au virement, établie par lesdits comptables.
Article 140
de
loyers,
fournitures,
Sont obligatoirement payées par virement de compte, les
travaux,
transports,
dépenses
acquisitions, sous quelque forme que ce soit, d'immeubles ou
d'objets mobiliers, lorsqu'elles dépassent une somme dont le
montant est fixé par arrêté du "ministre des finances ou celui
ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet" ou
ont pour objet le paiement par fraction d'une dette globale
supérieure à ce chiffre.
Article 141
L'obligation de paiement par virement est également
applicable aux dépenses de traitements, soldes, salaires et
services à la charge de l'Etat, lorsque le montant net du
traitement, de la solde ou du salaire dépasse pour un mois entier
76
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Page 77
une somme dont le montant est également fixé par arrêté du
ministre des finances ou celui ayant reçu délégation du ministre
des finances à cet effet. Le montant mensuel des traitements,
soldes et salaires s'obtient en déduisant des émoluments bruts
les retenues opérées pour le service des pensions et les
cotisations au régime de prévoyance ainsi qu'au titre des impôts
personnels. Sont comprises dans les émoluments bruts, les
prestations familiales et, d'une manière générale, toutes les
indemnités allouées en compensation de charges effectives.
Article 142
L'obligation de paiement par virement s'applique également
à tous les paiements, quel qu'en soit le montant, revenant aux
sociétés, associations, syndicats, et, d'une manière générale, à
toutes les personnes morales.
Article 143
L'obligation de paiement par virement de compte n'est pas
applicable :
- aux créances dont les titulaires sont décédés.
- aux créances qui font l'objet de saisies-arrêts ou dont les
titulaires ont été déclarés en faillite ou en concordat préventif.
- aux créances indivises.
- à toutes les créances pour lesquelles l'acquit donné par le
titulaire ou son représentant ne constituerait pas décharge
libératoire.
- aux sommes payées par les régisseurs comptables.
- aux paiements qui sont subordonnés à la communication
par l'intéressé de son titre de créance.
77
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Page 78
Article 144
Les ordonnances et mandats payables en numéraire sont
portés journellement au crédit d'un compte de trésorerie intitulé
«Restes à payer sur dépenses ordonnancées» , lequel est tenu
par année d’origine des créances .
L'acquittement effectif de ces dépenses est opéré au vu d'un
bon de caisse établi par l'ordonnateur et soumis, en même temps
que l'ordonnance ou mandat, au visa pour paiement du
comptable assignataire.
Les bons de caisse, dûment visés comme ci-dessus, sont
payables, soit à la caisse de ce comptable lui-même, soit à toute
autre caisse publique.
Article 145
En vue de la détermination de la responsabilité encourue
pour le cas où la quittance de la partie prenante ne serait pas
trouvée régulière, le comptable payeur certifie sur le bon de
caisse le paiement effectué par ses soins.
Article 146
Le comptable assignataire ou le comptable payant pour son
compte doit exiger que le véritable ayant-droit date et signe, en
sa présence, son acquit sur le bon de caisse. La quittance ne doit
contenir ni restrictions ni réserves.
Article 147 (Modifié par la loi n° 88-145 du 31 décembre
1988)
Si la partie prenante a signé d'avance le bon de caisse ou la
feuille d'attachement et ne se présente pas en personne à la
caisse chargée de paiement, elle doit accréditer ou faire
accréditer par l'ordonnateur auprès de cette caisse le porteur qui
78
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Page 79
appuie aussi de sa signature en sa dite qualité, l'acquit du
titulaire.
Article 148
Lorsque la quittance est produite séparément, comme il
arrive si elle doit être extraite d'un registre à souches ou à talons
ou si elle se trouve au bas des factures, mémoires ou contrats, le
bon de caisse n'en doit pas moins être quittancé «pour ordre» la
décharge du trésor ne pouvant être séparée de l'ordonnancement
qui a ouvert le droit.
Article 149
Si la partie prenante a constitué un mandataire, si elle a
délégué ses droits ou si elle est décédée, le paiement ne peut
être effectué qu'aux ayants-droit désignés sur le bon de caisse
par le comptable assignataire, sous sa responsabilité, au vu des
procurations, actes d'hérédité ou actes de la procédure qui lui
appartient de se faire fournir d'après les règles de droit commun
admises par la législation en vigueur et qu'il doit produire à
l'appui des acquits donnés sur les bons de caisse.
Article 150
Si la somme à payer à des héritiers ne dépasse pas 100
dinars, le paiement peut avoir lieu sur la production d'un simple
certificat énonçant les ayants-droit sans autres justifications; ce
certificat est délivré sans frais par le gouverneur, le président de
la commune ou le juge cantonal. Le paiement peut être effectué
à un seul bénéficiaire s'il consent à se porter fort pour ses
cohéritiers.
Article 151
Si la partie prenante est illettrée, ou se trouve dans
l'impossibilité de signer, la déclaration en est faite au comptable
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Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Page 80
chargé du paiement qui la transcrit sur le bon de caisse, la signe
et le fait signer par deux témoins présents au paiement pour
toutes les sommes qui n'excèdent pas 50 dinars.
Il doit être exigé une quittance notariée ou une quittance
administrative pour les paiements qui excèdent 50 dinars à
l'exception des attributions de secours à l'égard desquelles la
preuve testimoniale est admise sans limitation de sommes.
La quittance administrative est donnée, sans frais, par les
gouverneurs, leurs délégués et les présidents de communes.
Si l'impossibilité de fournir une quittance notariée ou une
quittance administrative est établie, le paiement a lieu en
présence de deux témoins notoirement connus qui signent avec
le comptable la déclaration faite par la partie.
Article 151 bis (Modifié par la loi n° 96-86 du 6
novembre 1996)
Les dépenses financées par des emprunts extérieurs affectés
et contractés par l’Etat, sont soumises aux règles du présent
code sous réserve des dérogations ci-après :
- Le règlement de ces dépenses est effectué par le prêteur sur
la base d'une demande de tirage émanant du gestionnaire du
projet dûment habilité de cet effet. Cette demande, qui tient lieu
d'une ordonnance de paiement, doit être appuyée des pièces
justificatives attestant ces dépenses.
- Les demandes de tirage prises en charge par le comptable
assignataire doivent comporter un visa dont les conditions sont
fixées par le ministre des finances ou celui ayant reçu
délégation du ministre des finances à cet effet.
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Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Page 81
La contrepartie de ces dépenses est comptabilisée en
recettes au titre de «ressources d'emprunts extérieurs affectées».
Article 151 ter (Abrogé par la loi n° 96-86 du 6
novembre 1996)
Article 151 quater (Abrogé par la loi n° 96-86 du 6
novembre 1996)
Article 151 quinto (Abrogé par la loi n° 96-86 du 6
novembre 1996)
Section 6 - Régies d'avances
Article 152 (Modifié par la loi n° 88-145 du 31 décembre
1988)
Les régisseurs d'avances peuvent être chargés d'effectuer
certaines dépenses publiques lorsqu'il s'agit de menues dépenses
ou lorsqu'il n'est pas possible de respecter les formalités
d'ordonnancement préalable.
La nature et le montant des dépenses qui peuvent être payées
par les régies d'avances seront fixées par arrêté du "ministre des
finances ou celui ayant reçu délégation du ministre des finances
à cet effet" instituant chaque régie.
Article 153
Les régies d'avances sont instituées par arrêté du ministre des
finances ou celui ayant reçu délégation du ministre des finances à
cet effet
(1) sur proposition du chef de l'administration intéressé.
Toute proposition d'institution de régie doit être motivée et
appuyée de toutes justifications utiles permettant d’apprécier la
nécessité de la création proposée.
81
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Page 82
Article 154
L'arrêté institutif de la régie fixe obligatoirement la nature
des dépenses à payer et le montant de l'avance initiale à
consentir au régisseur. Il est notifié au service du contrôle des
dépenses et au comptable payeur intéressé.
Article 155
Le montant de l'avance est versé au régisseur par le
comptable payeur intéressé qui le porte provisoirement à un
compte de trésorerie.
Simultanément et à concurrence de la somme versée, le
service du contrôle des dépenses et le comptable payeur
bloquent, chacun en ce qui le concerne, les crédits sur lesquels
sont imputables les dépenses dont le régisseur est habilité à
assurer les paiements.
Article 156
Pour reconstituer l'avance dont il dispose, le régisseur remet
à l'ordonnateur compétent les pièces justificatives des paiements
effectués par ses soins dans un délai maximum de 45 jours à
compter de la date du paiement. Après vérification des pièces
produites, l'ordonnateur émet, pour le montant des justifications
admises, une ordonnance de remboursement au nom du
régisseur.
Article 157
A la fin de chaque année, le comptable libère les crédits
bloqués à l'article budgétaire intéressé de la gestion. Il procède
le 1er janvier suivant au blocage, dans la même limite, des
crédits de l'article budgétaire, correspondant de la nouvelle
gestion.
82
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Page 83
Article 158 (Modifié par la loi n° 88-145 du 31 décembre
1988)
Les régisseurs d'avances doivent tenir une comptabilité
destinée à faire ressortir à tout moment la situation des avances
reçues, les fonds employés et les fonds disponibles. Cette
comptabilité est tenue selon les règles définies par le ministre
des finances ou celui ayant reçu délégation du ministre des
finances à cet effet.
Article 159
Le régisseur d'avances établit, à la fin de chaque trimestre,
une situation de sa régie comportant notamment une analyse de
son fonds de roulement avec indication détaillée des paiements
en instance de régularisation au service ordonnateur.
Cette situation est immédiatement adressée au "ministre des
finances ou à celui ayant reçu délégation du ministre des finances
à cet effet" pour son contrôle et au comptable intéressé.
Article 160
Lorsque la régie cesse ses opérations, l'ordonnateur fait
procéder, dans un délai maximum de 45 jours, à sa liquidation
et en informe le ministre des finances ou celui ayant reçu
délégation du ministre des finances à cet effet qui se charge
d'établir à l'encontre du régisseur un ordre de reversement pour
le montant de l'avance allouée.
Article 161
En cas de déficit, de défaut de justification ou de non-
reversement de l'avance faite, le régisseur d'avances est constitué
en débet par arrêté du ministre des finances ou de celui ayant reçu
délégation du ministre des finances à cet effet.
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Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Page 84
Le recouvrement du débet est poursuivi par le trésorier
général ou le comptable intéressé par voie d'état de liquidation.
Article 162. (Abrogé par la loi n° 88-145 du 31 décembre
1988)
Section 7 - Dépenses des postes diplomatiques
et consulaires à l'étranger
Article 163
Les dépenses des postes diplomatiques et consulaires à
l'étranger sont soumises aux règles prescrites par le présent
chapitre relatif aux dépenses de l'Etat, sous réserve des
dérogations édictées par les articles qui suivent.
Article 164
Les chefs de postes diplomatiques et consulaires à l'étranger
sont ordonnateurs secondaires du ministre des affaires
étrangères pour les dépenses des postes qu'ils dirigent.
Article 165
Le ministre des affaires étrangères, ordonnateur principal,
délègue, chaque année, les crédits revenant aux différents postes
inscrits au budget de son département.
Article 166 (Modifié par la loi n° 99-101 du 31 décembre
1999)
Le payeur assignataire vire les crédits délégués à chaque
poste au compte courant bancaire du poste intéressé.
Article 167
Les chefs de postes procèdent,
leur entière
responsabilité, à l'engagement et à la liquidation des dépenses
de leurs postes respectifs dans la limite des crédits et des fonds
qui leur sont délégués.
sous
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Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Page 85
Article 168
L'engagement des dépenses des postes diplomatiques et
consulaires à l'étranger n'est subordonné à aucune autorisation,
avis ou visa.
Article 169
Auprès de chaque poste diplomatique ou consulaire à l'étranger,
est placé un agent comptable, affecté par arrêté conjoint du ministre
des finances ou de celui ayant reçu délégation du ministre des
finances à cet effet et du ministre des affaires étrangères.
Article 170
L'agent comptable a la qualité de comptable principal et il
est, comme tel, justiciable de la cour des comptes.
Article 171
Les dépenses engagées et liquidées par le chef de poste sont
visées et payées par l'agent comptable.
Le paiement de ces dépenses a lieu sans mandatement et est
effectué conformément aux règles prescrites pour la liquidation
et le paiement des dépenses de l'Etat, sous réserve des
dispositions spéciales indiquées aux articles ci-après.
Article 172
Les fournitures, travaux et services sont payés sur factures
ou mémoires. Toutefois, la production de mémoires ou de
factures n'est pas exigible pour les dépenses qui n’excèdent pas
dix dinars dans leur totalité. Le détail des travaux ou fournitures
est alors indiqué sur la quittance délivrée par le prestataire.
Article 173
Les dépenses des postes à l'étranger peuvent, si les
circonstances l'exigent, être payées sans mémoires ou factures
85
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne


Page 86
dûment
mais sur simple déclaration du chef de poste relatant lesdites
certificat
consignées
circonstances,
administratif énonçant le nom et l'adresse du créancier, la nature
de la dépense et son montant, la date, soit de l'exécution des
services ou des travaux, soit de la livraison des fournitures, la
quantité ainsi que le prix de l'unité et, le cas échéant, le numéro
de prise en charge à l'inventaire.
dans
un
Article 174
Lorsque le paiement a lieu par chèque, le chèque est
obligatoirement libellé en la forme nominative au nom du
véritable créancier et une mention de référence au chèque émis
le certificat
est portée sur
administratif. Le chèque annulé par la banque après paiement
ou, à défaut, une attestation de paiement émanant de la banque,
apposée sur un relevé récapitulatif, peut valablement tenir lieu
d'acquit de la partie prenante.
le mémoire ou
la facture,
Article 175
Les fonds des postes diplomatiques et consulaires à
l'étranger sont obligatoirement déposés dans un établissement
bancaire désigné par le ministre des finances ou celui ayant reçu
délégation du ministre des finances à cet effet sur proposition
du ministre des affaires étrangères.
CHAPITRE III
ATTRIBUTIONS DES COMPTABLES DE L'ETAT
Article 176 (Modifié par la loi n° 96-86 du 6 novembre
1996)
Les comptables de l'Etat sont les suivants :
- le trésorier général,
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Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Page 87
- le payeur général,
- les payeurs,
- les receveurs des finances,
- les trésoriers régionaux,
- les comptables des postes diplomatiques et consulaires à
l'étranger,
- le garde magasin du timbre,
- l'agent comptable central du domaine privé de l'Etat.
- les receveurs des douanes
(1).
En outre, des comptables publics peuvent être nommés par
arrêtés du ministre de finances ou celui ayant reçu délégation du
ministre des finances à cet effet auprès des services
administratifs, pour effectuer des attributions comptables
précises conformément aux règles du présent code.
Section 1 - Le trésorier général
Article 177
Le trésorier général effectue les contrôles, perceptions,
encaissements et toutes opérations directes qui lui sont confiées
par la législation et la réglementation en vigueur.
Article 178 (Modifié par la loi n° 96-86 du 6 novembre
1996)
Le trésorier général est le comptable payeur des dépenses
publiques engagées et ordonnancées et imputables sur les fonds
du trésor.
(1) Ajouté par l'article 98 L.F n° 2003-80 du 29 décembre 2003.
87
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne



Page 88
Il assure ce paiement dans les formes tracées par le
chapitre II ci-dessus.
Article 179
Il assure tous les services de trésorerie qui ne se rattachent
pas directement et nécessairement aux services des autres
comptables, gère les fonds déposés par les établissements
publics et autres correspondants et procède aux opérations de
règlement avec les trésors étrangers.
Article 180
Le trésorier général est dépositaire des titres, créances et
valeurs appartenant à l'Etat et il en prend charge dans sa
comptabilité.
Article 181 (Modifié par la loi n° 96-86 du 6 novembre
1996)
Il est préposé aux dépôts et consignations se rattachant aux
services du trésor et qui ne relèvent pas de la compétence des
trésoriers régionaux.
Article 182
Il exécute le service des mouvements de fonds d'après les
instructions du ministre des finances ou celui ayant reçu
délégation du ministre des finances à cet effet.
Article 183
Le trésorier général est l'agent comptable de la dette
publique.
A ce titre, il exécute les opérations relatives aux émissions et
remboursements des emprunts contractés par l'Etat et à la
gestion des titres émis en représentation de ces emprunts.
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Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

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Article 184 (Modifié par la loi n° 96-86 du 6 novembre
1996)
Le trésorier général est comptable central du trésor.
En cette qualité, il gère le compte du trésor ouvert à la
Banque Centrale de Tunisie, centralise dans ses écritures les
opérations budgétaires et de trésorerie effectuées, sous leur
responsabilité, par les comptables de l'Etat et constate les
écritures de fin d'année permettant de dresser les comptes
annuels de l'Etat. Et il est chargé de la mise en état d'examen
des comptes de gestion présentés par les trésoriers régionaux et
de procéder à leur visa pour conformité avec les écritures
intérieures des comptables intéressés avant de les transmettre au
greffe de la cour des comptes avant le 31 juillet de l'année
suivant celle au titre de laquelle ils sont établis.
Toutefois, le ministre des finances ou celui ayant reçu
délégation du ministre des finances à cet effet peut autoriser la
banque centrale de Tunisie à débiter d'office le compte courant
du trésor pour le règlement des dépenses afférentes à la dette
publique et à la participation de l'Etat au capital des organismes
internationaux, et ce, dans la limite des crédits autorisés.
Le trésorier général de Tunisie veillera dans le cadre de ses
écritures à la régularisation des opérations de débit d'office.
Section 2 - Le payeur général
Article 184 bis. (Modifié par la loi n° 96-86 du 6
novembre 1996)
Le payeur général procède au contrôle et à la vérification des
les
opérations comptables effectuées par
comptables des postes diplomatiques et consulaires à l'étranger.
les payeurs et
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Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Page 90
Il est également chargé de la mise en état d'examen des
comptes de gestion présentés par ces comptables et de procéder
au visa pour conformité desdits comptes avec leurs écritures
intérieures avant de les transmettre au greffe de la cour des
comptes avant le 31 juillet de l'année suivant celle au titre de
laquelle ils sont établis.
En outre, le payeur général est chargé du paiement des
dépenses du budget de l'Etat engagées et ordonnancées par les
ordonnateurs principaux et secondaires de l'Etat non accrédités
auprès d'autres comptables assignataires.

Section 3 - Les payeurs
Art 184 ter (Ajouté par la loi n°96-86 du 6 novembre
1996)
Le payeur est le comptable assignataire chargé dans les
formes tracées par le chapitre II ci-dessus, du paiement des
dépenses d'un chapitre du budget de l'Etat, engagées et
ordonnancées par les ordonnateurs principaux de l'Etat et des
dépenses engagées et mandatées par
les ordonnateurs
secondaires non accrédités auprès des receveurs des conseils de
région.
Il effectue toutes recettes inhérentes à sa fonction de payeur.
Il exécute, en outre, des opérations de trésorerie pour le compte
de tiers ou de divers correspondants autorisés par le ministre des
finances ou celui ayant reçu délégation du ministre des finances
à cet effet.
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Page 91
Section 4 - Les receveurs des finances
Article 185 (Modifié par la loi n°96-86 du 6 novembre
1996)
Les
receveurs des
leur
finances
responsabilité personnelle le recouvrement des impôts, taxes,
produits et revenus de l'Etat dont la perception leur est confiée
par les arrêtés ou les instructions du ministre des finances ou
celui ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet.
effectuent
sous
Ils procèdent également à la liquidation et à la perception
des droits au comptant exigibles des redevables relevant de leur
circonscription ou des circonscriptions d'autres comptables
selon les instructions du ministre des finances ou celui ayant
reçu délégation du ministre des finances à cet effet.
Article 186
En dehors des opérations budgétaires dont ils peuvent être
chargés, les receveurs des finances effectuent des opérations de
trésorerie pour le compte de tiers ou de divers correspondants
autorisés par le ministre des finances ou celui ayant reçu
délégation du ministre des finances à cet effet.
Article 187
Les receveurs des finances sont, de plein droit, comptables
des collectivités locales de leurs circonscriptions respectives.
Ils peuvent, en outre, être chargés, par décision du ministre
des finances ou celui ayant reçu délégation du ministre des
finances à cet effet, de la gestion comptable de tout autre
établissement ou organisme public.
91
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Page 92
Dans ces cas, ils sont soumis aux règlements particuliers qui
régissent ces organismes et collectivités et ils reprennent
obligatoirement en fin de mois, parmi leurs opérations de
trésorerie, les recettes et les dépenses globales qu'ils ont
effectuées auxdits titres.
Article 188 (Modifié par la loi n° 96-86 du 6 novembre
1996)
Les receveurs des finances sont seuls chargés de la prise en
charge et du recouvrement des produits, créances et revenus
résultant de titres de perception préexistants, établis par les
autorités administratives ou judiciaires et constatés dans leurs
écritures par les trésoriers régionaux.
Ils assurent ce recouvrement sous leur entière responsabilité,
soit directement, soit par l'intermédiaire d'autres comptables
publics pour leur compte
(1).
Ils doivent justifier de l'entière réalisation de ces droits ou de
leur admission en non-valeur dans les délais déterminés par la loi.
Article 189 (Modifié par la loi n° 96-86 du 6 novembre
1996)
Pour les produits, revenus et droits constatés dans leurs
écritures, les receveurs des finances établissent le 31 décembre
de chaque année et produisent aux trésoriers régionaux à l'appui
de leur compte destiné à la cour des comptes
:
1) Un bordereau des créances admises en non-valeur, appuyé
des décisions motivées d'admission en non-valeur, et des pièces
justificatives y annexées.
2) Un état des articles non recouvrés. Au vu de cet état, le
ministre des finances ou celui ayant reçu délégation du ministre
(1) L’expression a été remplacée par l’article 80 L.F n° 2006-85 du 25 décembre 2006.
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Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Page 93
des finances à cet effet arrête le montant des droits et produits
mis à la charge des receveurs reconnus responsables et celui des
droits qui sont susceptibles d'un recouvrement ultérieur.
Les sommes mises à
immédiatement
responsables de leurs deniers personnels.
versées
la charge des receveurs sont
déclarés
comptables
par
les
Article 190 (Modifié par la loi n° 96-86 du 6 novembre
1996)
Le receveur des finances chargé de la gestion comptable du
conseil de région est comptable-payeur des dépenses publiques
mandatées par les ordonnateurs secondaires du budget de l'Etat
et assignées payables sur sa caisse.
Il est également chargé du paiement des frais de justice en
matière criminelle, de police correctionnelle et de simple police
et des frais assimilés du tribunal auprès duquel il est établi.
Article 191 (Modifié par la loi n° 96-86 du 6 novembre
1996)
Le receveur des finances n'a pas la qualité de comptable
payeur des dépenses du budget de l'Etat; Il ne peut, dès lors,
payer aucun bon de caisse ou exécutoire sans le visa du
comptable assignataire de la dépense. Toutefois il acquitte, sans
son autorisation préalable et dans les conditions fixées par les
règlements, mais pour son compte les frais urgents de justice
criminelle.
Section 5 - Les trésoriers régionaux
Article 192 (Modifié par la loi n° 96-86 du 6 novembre
1996)
Le trésorier régional procède au contrôle et à la vérification
des opérations comptables tant en recettes qu'en dépenses
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Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Page 94
effectuées par les comptables publics de sa circonscription selon
les instructions du ministre des finances ou celui ayant reçu
délégation du ministre à cet effet .
Ils est également chargé de la mise en état d'examen de
leurs comptes de gestion et du visa pour conformité avec les
écritures intérieures des comptables intéressés avant de les
transmettre au greffe de la cour des comptes avant le 31 juillet
de l'année suivant celle au titre de laquelle ils sont établis.
Article 192 bis (Ajouté par la loi n° 96-86 du 6 novembre
1996)
Les trésoriers régionaux sont chargés, outre les fonctions qui
leur sont confiées par la législation et la réglementation en
vigueur, d'effectuer des opérations pour le compte de tiers ou de
divers correspondants autorisés par le ministre des finances ou
celui ayant reçu délégation du ministre à cet effet.
Ils sont préposés aux dépôts et consignations se rattachant
aux services du trésor et prononcés par les autorités judiciaires
de leur circonscription suivant les instructions du "ministre des
finances ou celui ayant reçu délégation du ministre à cet effet ".
Ils effectuent également pour le compte du trésorier général
les opérations de mouvements de fonds au plan régional.
Section 6 – Agents comptables des postes diplomatiques
et consulaires à l'étranger
Article 193
Les agents comptables des postes diplomatiques et consulaires
à l'étranger sont chargés de l'encaissement des recettes des postes
auprès desquels ils sont affectés et du paiement des dépenses
engagées et liquidées par les chefs de postes.
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Page 95
Ils sont chargés, en outre, de la réception, de la conservation
et de la comptabilisation des biens mobiliers affectés aux
postes.
Section 7 - Les comptables en matières
Article 194 (Modifié par la loi n° 96-86 du 6 novembre
1996)
Le garde magasin du timbre est chargé de la gestion
comptable du magasin du timbre.
A ce titre, il prend en charge dans ses écritures les papiers
timbrés, timbres mobiles, formules et vignettes destinés à la
vente et dont la garde lui est confiée, veille à leur conservation
en vue d'approvisionner les recettes des finances chargées de la
débite.
Article 195
L'agent comptable central du domaine privé est chargé de la
tenue de la comptabilité matières des biens mobiliers et
immobiliers appartenant à l'Etat.
Il centralise dans ses écritures les comptabilités matières
tenues par les services de matériel des différents départements
ministériels et des postes diplomatiques et consulaires à
l'étranger.
Section 8 - Attributions des receveurs des douanes(1)
Article 195 bis
Les
receveurs des douanes
leur
responsabilité personnelle les opérations de recouvrement des
droits, des redevances douanières et taxes assimilées ainsi que
effectuent
sous
(1) La section 8 a été ajoutée par l’article 99 L.F. n°2003-80 du 29
décembre 2003.
95
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne


Page 96
des impôts et autres droits dus à l'importation et toutes les
opérations relevant de leurs attributions en vertu du code des
douanes et de ses textes d'application.
Ils peuvent, en outre, être chargés par arrêté du ministre des
finances, de certaines attributions dévolues aux receveurs des
finances.
CHAPITRE IV
COMPTABILITE DE L'ETAT
Article 196
Les opérations effectuées, tant en recette qu’en dépense, par
les comptables de l’Etat, sont retracées dans des comptabilités
suivant des règles établies par "le ministre des finances ou celui
ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet".

Ces règles s'inspirent du plan comptable général.
Article 197
En vue de déterminer le rendement et le coût de certains
services, le ministre des finances ou celui ayant reçu délégation
du ministre des finances à cet effet peut, par arrêté et sur avis
conforme du ministre intéressé, instituer dans ces services une
comptabilité analytique.
Article 198 (Modifié par la loi n° 96-86 du 6 novembre
1996)
Les comptables de l'Etat fournissent :
- Chaque mois, un bordereau de leurs opérations de recettes
et de dépenses budgétaires, hors-budget et à titre d'opérations de
trésorerie, consommées pendant le mois précédent.
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Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Page 97
- En fin d'année, un compte annuel de gestion et un état
général des droits et produits constatés, des recouvrements
effectués, des admissions en non-valeur et des restes à
recouvrer.
Ces documents sont fournis dans les délais prévus par les
instructions à savoir :
- au trésorier régional par les receveurs de sa circonscription.
- au payeur général par les payeurs et les comptables des
postes diplomatiques et consulaires à l'étranger.
- au trésorier général par les trésoriers régionaux.
- au ministre des finances ou celui ayant reçu délégation du
ministre des finances à cet effet par le trésorier général, le
payeur général et le garde magasin du timbre.
Article 199
Le bordereau mensuel de comptabilité est appuyé des pièces
justificatives des dépenses pendant le mois.
Article 200
Les comptes annuels de gestion présentent :
1) La situation du poste comptable au 1er janvier de l'année.
2) Le développement des opérations de toute nature en
recette et en dépense effectuées pendant la même année avec
distinction des opérations budgétaires et des opérations hors-
budget ou de trésorerie.
3) La situation du poste comptable à la fin de l'année.
Ils sont appuyés d'un inventaire général et récapitulatif des
pièces de dépenses acquittées pendant l'année et produites à
l'appui des comptabilités mensuelles.
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Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Page 98
Article 201
Les écritures et les livres des comptables des deniers publics
sont arrêtés le 31 décembre de chaque année. Ils le sont
également à l'époque de la cessation des fonctions des
comptables.
Article 202
Une situation des caisses et valeurs est établie à la date du 31
décembre par le comptable et vérifiée contradictoirement par un
fonctionnaire désigné par le ministre des finances ou celui ayant
reçu délégation du ministre des finances à cet effet.
Une expédition de cette situation est produite par le
comptable à l'appui de son compte annuel.
Article 203
Le ministre des finances ou celui ayant reçu délégation du
ministre des finances à cet effet fixe, par arrêté, les conditions et
les délais dans lesquels sont exécutées les opérations de
régularisation devant permettre aux comptables d'arrêter leurs
écritures et d'établir leur compte de gestion.
Article 204
Les comptes des comptables sont rendus par gestion.
La gestion embrasse l'ensemble des actes d'un comptable,
soit pendant l'année, soit pendant la durée de ses fonctions.
Les comptes présentent la situation des comptables au
commencement de la gestion, les opérations de toute nature
effectuées dans le cours de cette gestion et la situation des
comptables à la fin de la gestion avec l'indication des valeurs
existantes à cette date.
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Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Page 99
Article 205
Chaque comptable n'est responsable que de sa gestion
personnelle.
Le comptable, qui dresse le compte de l'année, présente le
résultat de la gestion de ses prédécesseurs en même temps que
ceux de sa gestion propre, en indiquant les diverses gestions
successives et en rapportant les comptes de clerc à maître rendus
en cas de mutation par le comptable sortant au comptable entrant.
Article 206
Les services ordonnateurs fournissent périodiquement au
ministre des finances ou à celui ayant reçu délégation du
ministre des finances à cet effet des relevés de toutes les
opérations des dépenses constatées dans leur comptabilité.
Ils «établissent» en fin d'année un rapport de gestion.
Article 207
"Le ministre des finances ou celui ayant reçu délégation du
ministre des finances à cet effet" rapproche les comptes
périodiques des ordonnateurs et des comptables assignataires
des dépenses. Il contrôle les bordereaux mensuels et les
comptes de gestion des comptables principaux de l'Etat et les
pièces justificatives y annexées.
Article 208 (Modifié par la loi n° 96-86 du 6 novembre
1996)
Le ministre des finances ou celui ayant reçu délégation du
ministre des finances à cet effet établit en fin d'année un compte
général.
Le compte général se compose :
99
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Page 100
1) d'une balance générale des comptes, telle qu'elle résulte
de la synthèse des comptes des comptables publics.
2) des développements des produits par titre, partie,
catégorie et article du budget indiquant les prévisions du budget
et les recouvrements effectués.
3) des développements des dépenses, destinés à faire
connaître, pour chaque titre, partie, chapitre et article du budget,
les crédits résultant, soit du budget, soit des autorisations
supplémentaires, les dépenses engagées, les ordonnancements
effectués et les crédits grevés d'affectation spéciale à transférer
à la gestion suivante pour y recevoir leur affectation primitive.
4) de la comparaison des recettes et des dépenses avec les
prévisions du budget.
5) du développement des opérations constatées aux fonds
spéciaux du trésor.
6) de la situation du compte permanent des découverts du
trésor.
7) de la situation des emprunts et autres engagements de
l'Etat.
Le compte général est appuyé :
1) des comptes particuliers que chacun des services
ordonnateurs de l'Etat doit adresser pour son propre chapitre de
dépenses avec les délais prévus au n° 3 ci-dessus.
2) d'un tableau de références aux divers comptes rendus pour
l'année par les comptables de l'Etat justiciables de la cour des
comptes.
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Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

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Article 209 (Modifié par la loi n° 96-86 du 6 novembre
1996)
Le ministre des finances ou celui ayant reçu délégation du
ministre des finances à cet effet procède à la mise en état
d'examen des comptes de gestion établis par le trésorier général,
le payeur général et le garde magasin du timbre et les fait
parvenir, après les avoir visés pour conformité avec les écritures
intérieures des comptables intéressés, au greffe de la cour des
comptes avant le 31 juillet de l'année suivant celle au titre de
laquelle ils sont établis.
Le compte général de l'administration des finances est
également remis à la cour. Cette remise a lieu avant la fin de
ladite année.
Article 210
Les comptes présentés par les comptables principaux de
l'Etat sont jugés par la cour des comptes qui peut seule donner
quitus de leur gestion.
Article 211
En cas de rejet de la part de la cour des comptes de paiements
faits sur des pièces qui ne constatent pas régulièrement une dette
de l'Etat, le ministre des finances ou celui ayant reçu délégation
du ministre des finances à cet effet statue, après avis du chef de
département intéressé, sur le recours à exercer contre la partie
prenante, sauf pourvoi de celle-ci devant les tribunaux de droit
commun.
Article 212
Les comptabilités spéciales de matières, valeurs et titres ont
pour objet de décrire les existants et les mouvements concernant
101
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Page 102
les biens meubles et immeubles appartenant à l'Etat ainsi que
les objets qui lui sont remis en dépôt et les formules, titres,
tickets, timbres et vignettes destinés à l'émission et la vente.
Les règles régissant ces comptabilités sont fixées par le
ministre des finances ou celui ayant reçu délégation du ministre
des finances à cet effet.
Article 213
Les comptabilités matières sont tenues par :
-
le trésorier général en ce qui concerne les titres, obligations
et valeurs diverses, confiés à sa garde;
- le garde-magasin du timbre pour les formules, papiers
timbrés, timbres mobiles et vignettes destinés à la vente,
- les chefs de services chargés de la conservation et de la
les différents départements
gestion du matériel dans
ministériels, les agents comptables des postes diplomatiques et
consulaires à l'étranger et l'agent comptable central du domaine
privé pour les biens meubles et immeubles du domaine privé de
l'Etat.
Article 214
Il est dressé au 31 décembre de chaque année par les
comptables susvisés un inventaire général des biens et valeurs
dont la gestion leur est confiée.
Cet inventaire est transcrit sur un registre spécial dit
«Registre des inventaires».
Article 215
Les comptables des deniers publics, chargés de la tenue
d'une comptabilité matières, annexent à leur compte de gestion
annuel un compte de gestion «matières et valeurs».
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Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Page 103
Article 216
Le garde-magasin du timbre et l'agent comptable central du
domaine privé fournissent en fin d'année un compte de gestion
«matière» qui est joint au compte général de l'administration
des finances et soumis à l'examen de la cour des comptes.
103
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Page 104
DEUXIEME PARTIE
FONDS SPECIAUX DU TRESOR
Article 217
Certaines recettes, créées par la loi de finances, peuvent
recevoir, par cette même loi, une affectation spéciale sous forme
de fonds spéciaux du trésor.
Article 218
Les ministres et secrétaires d'Etat, chefs de départements,
sont ordonnateurs principaux des recettes et des dépenses des
fonds spéciaux du trésor.
Article 219
Les opérations d'engagement, de liquidation, d'ordonnancement
et de paiement des dépenses imputables sur ces fonds spéciaux
sont assujetties aux dispositions régissant les dépenses imputables
sur le budget de l'Etat, sous réserve que le total des dépenses
engagées ou ordonnancées, au titre d'un fonds spécial du trésor, ne
peut excéder le total des ressources du même fonds.
Article 220
Les fonds spéciaux du trésor sont gérés par le trésorier
général qui en demeure seul comptable.
Les recettes revenant auxdits fonds sont recouvrées par les
comptables de l'Etat et centralisées dans les écritures du
trésorier général.
A ce dernier seul incombe le paiement des dépenses
imputables sur ces fonds. Il assure ce paiement dans les formes
tracées pour le paiement des dépenses du budget de l'Etat.
104
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne




Page 105
TROISIEME PARTIE
BUDGETS ANNEXES
Article 221
Les budgets annexes sont créés et supprimés par la loi de
finances.
Les services qui en sont dotés sont organisés par décret.
Article 222
Toutes
les prescriptions
légales et réglementaires qui
régissent l'exécution du budget général de l'Etat s'appliquent
aux budgets annexes.
Article 223 (Modifié par la loi n° 90-111 du 31 décembre
1990)
Les ministres sont ordonnateurs principaux des recettes et
des dépenses des budgets annexes.
Toutefois, cette qualité peut être conférée aux directeurs des
services intéressés par les décrets relatifs à l'organisation de ces
services.
Les ordonnateurs principaux peuvent, après accord du
ministre de l'économie et des finances et par voie d'arrêtés,
déléguer à des ordonnateurs secondaires ou leur retirer le soin
d'engager et de mandater certaines dépenses des budgets
annexes.
Article 224 (Modifié par la loi n° 96-86 du 6 novembre
1996)
Les opérations de recettes et des dépenses du budget annexe
sont exécutées par un agent comptable central nommé par arrêté
105
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne


Page 106
conjoint du "ministre des finances ou celui ayant reçu
délégation du ministre des finances à cet effet" et du ministre
intéressé.
Certaines attributions de l'agent comptable central peuvent
être confiées par arrêté du ministre concerné à des receveurs
régionaux du budget annexe nommés dans
les mêmes
conditions.
Article 225
L'agent comptable central a la qualité de comptable
principal. Il est, comme tel, justiciable de la cour des comptes.
Article 226
L’agent comptable central assure le recouvrement des
recettes et le paiement des dépenses.
Il procède au visa, avant mise en paiement de toutes les
dépenses ordonnancées sur le budget annexe.
Il est seul qualifié pour recevoir les saisies-arrêts et
oppositions, les significations de cession ou de transports ayant
pour objet d'empêcher le paiement des sommes dues par le
budget annexe.
Article 226 bis (Modifié par la loi n° 96-86 du 6
novembre 1996)
Le receveur régional du budget annexe à la qualité de
comptable principal. Il est comme tel, justiciable de la cour des
comptes.
Outre, les opérations qui lui sont confiées par la législation
et la réglementation en vigueur, le receveur régional peut être
chargé des fonctions d'ordonnateur secondaire du budget
annexe.
106
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne


Page 107
Dans ce cas, le paiement des dépenses mandatées par le
receveur régional, relève de la compétence d'un receveur
particulier du budget annexe.
Article 227 (Modifié par la loi n° 96-86 du 6 novembre
1996)
Le receveur régional du budget annexe procède au contrôle,
à la vérification et à la centralisation des opérations comptables
tant en recettes qu'en dépenses, effectuées par les receveurs
particuliers du budget annexe de sa circonscription.
Ces derniers sont, en effet, en ce qui concerne
la direction et
la
comptabilité,
la
surveillance,
responsabilité du receveur régional qui reprend dans ses propres
écritures toutes leurs opérations.
sous
la
Article 228 (Modifié par la loi n° 96-86 du 6 novembre
1996)
Les receveurs régionaux et les receveurs particuliers du
budget annexe sont chargés du recouvrement des produits dont
la perception leur est confiée ainsi que de toutes opérations de
recettes ou de dépenses prévues par les règlements particuliers
du service intéressé.
Ils peuvent être chargés d'opérations de recettes ou de
dépenses pour le compte du budget général de l'Etat.
Article 229 (Modifié par la loi n° 96-86 du 6 novembre
1996)
Les receveurs particuliers du budget annexe fournissent au
receveur régional une comptabilité mensuelle et un compte de
gestion annuel appuyé des pièces justifiant les dépenses.
Le receveur régional procède à la mise en état d'examen des
comptes de gestion présentés par les receveurs particuliers
107
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Page 108
chargés du paiement des dépenses du budget annexe et les fait
parvenir au greffe de la cour des comptes après les avoir visés
pour conformité avec les écritures intérieures des comptables
intéressés.
Les receveurs régionaux du budget annexe présentent une
comptabilité mensuelle ainsi qu'un compte de gestion annuel
appuyé des pièces justifiant les dépenses à l'agent comptable
central qui procède à sa mise en état d'examen et les fait parvenir
au greffe de la cour des comptes après les avoir visés pour
conformité avec les écritures intérieures des comptables intéressés.
Article 230
La comptabilité générale du budget annexe est tenue en partie
double suivant un plan conforme au plan comptable général.
Elle doit permettre d'apprécier la gestion financière et de
déterminer la situation active et passive des services.
Article 231
Outre la comptabilité générale, il est tenu par l'agent
comptable central une comptabilité analytique autonome faisant
apparaître les éléments de calcul du coût des services rendus.
Les objectifs assignés à cette comptabilité analytique et les
modalités de son organisation sont fixés par le " ministre des
finances ou celui ayant reçu délégation du ministre des finances
à cet effet" conjointement avec le ministre intéressé.
Article 232 (Modifié par la loi n° 96-86 du 6 novembre
1996)
L'agent comptable central et
les receveurs régionaux
tiennent, chacun en ce qui le concerne, une ou plusieurs
comptabilités matières de biens meubles et immeubles et
valeurs appartenant aux services dotés d'un budget annexe.
108
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

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Article 233 (Modifié par la loi n° 96-86 du 6 novembre
1996)
L'agent comptable central du budget annexe centralise dans
ses écritures toutes les opérations effectuées par les receveurs
régionaux du budget annexe.
Il établit en sa qualité de chef de la comptabilité générale en
fin d'année un compte général d'exploitation, un compte de
pertes et profits et un bilan.
Article 234
Les comptes mensuels et de fin de gestion de l'agent comptable
central sont remis, dans les délais prévus pour les comptables du
budget général, au "ministre des finances ou à celui ayant reçu
délégation du ministre des finances à cet effet" pour être produits,
après mise en état d'examen, à la cour des comptes.
Le compte annuel de gestion est visé, au préalable, par le
ministre chargé de l'exécution du budget annexe, pour conformité
avec les écritures intérieures du comptable central intéressé.
Article 235
Les disponibilités de caisse, provenant de l'exploitation des
services dotés de budgets annexes, sont versées en dépôt au trésor.
109
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne


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Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Page 111
TITRE III
ETABLISSEMENTS PUBLICS
Article 236 (Modifié par la loi n° 96-86 du 6 novembre
1996)
Les établissements publics sont placés sous la tutelle du
ministre dont ils relèvent.
Ils sont administrés, sous réserve des dispositions prévues
par les textes qui les régissent, par un directeur ou un
administrateur sous le contrôle de conseils ou commissions dont
la composition, les prérogatives et le mode de fonctionnement
sont fixés par décret.
Article 237
Les opérations financières et comptables des établissements
susvisés sont soumises aux règles prescrites par le titre II du
présent code relatif au budget général de l'Etat, sous réserve des
modalités inhérentes à leur organisation spéciale, telle qu'elle
résulte des textes qui les ont institués ou organisés et des
dispositions particulières indiquées aux articles qui suivent.
Article 238
L'ordonnateur principal est le directeur de l'établissement.
Il peut être assisté d'ordonnateurs secondaires désignés dans
les formes prévues par le présent code.
111
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne




Page 112
Article 239
Auprès de chaque établissement, est placé un agent-comptable
nommé par arrêté du ministre des finances ou de celui ayant reçu
délégation du ministre des finances à cet effet.
L'agent comptable relève de l'autorité du "ministre des
finances ou de celui ayant reçu délégation du ministre des
finances à cet effet" qui peut, le cas échéant, le suspendre de ses
fonctions, procéder à sa mutation et prendre à son encontre les
sanctions prévues par la loi et les règlements. Le ministre de
tutelle en est informé.
Article 240 (Modifié par de la loi n° 90-111 du 31
décembre 1990)
L'agent comptable cité a qualité de comptable principal. Il
peut avoir aussi, s'il y a lieu, la qualité de comptable central.
Des comptables principaux ou secondaires peuvent être
désignés selon les modalités prévues à l'article précédent et les
la
opérations qu'ils effectuent
comptabilité de l'agent comptable central susvisé.
sont centralisées dans
Article 240 bis (Ajouté la loi n° 90-111 du 31 décembre
1990)
Les comptables principaux, autres que l'agent comptable
central, sont comptables payeurs des dépenses mandatées par
les ordonnateurs secondaires des établissements publics.
Article 241
Les
recettes de
liquidées par
l'établissement
l'ordonnateur dans les conditions prévues par les lois et
règlements en vigueur.
sont
112
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Page 113
Article 242 (Modifié par la loi n°89-42 du 8 mars 1989)
Les titres de perceptions définitifs, des produits et revenus
de l'établissement dont le recouvrement est assuré à la diligence
du comptable sont adressés directement à ce dernier par
l'ordonnateur. Celui-ci en informe le trésorier régional aux fins
de constatation et de surveillance.
Toutefois, les recettes accidentelles et variables dont le
le
paiement s'effectue au comptant sont encaissées par
comptable au vu des titres de perceptions provisoires encaissées
au cours du mois, établis par le comptable et transmis, après
visa de conformité, par l'ordonnateur au trésorier régional.
Article 243
L'agent comptable est tenu de faire diligence pour assurer la
rentrée de toutes les ressources de l'établissement.
Les créances qui n'ont pu être recouvrées à l'amiable font
l'objet d'états de liquidation dressés par l'agent comptable et
rendus exécutoires par le ministre des finances ou celui ayant
reçu délégation du ministre des finances à cet effet.
Ces états sont exécutés conformément aux prescriptions des
articles 26 et suivants du titre I du présent code.
Article 244
Les créances peuvent être admises en non-valeur en cas
d'insolvabilité des débiteurs.
La proposition est faite par le comptable, après avis
conforme du directeur et, s'il y a lieu, de la commission
consultative instituée auprès de l'établissement.
La décision est prise par le ministre des finances ou celui
ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet et
notifiée à l'agent comptable.
113
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Page 114
Article 245 (Modifié par la loi n° 96-86 du 6 novembre
1996)
Les dépenses sont engagées, liquidées et ordonnancées par le
chef de l'établissement, sous réserve de l'avis préalable de la
commission consultative dans les cas prévus par le règlement
fixant les attributions de cette commission.
Les ordonnateurs secondaires auxquels sont délégués des
crédits, procèdent aux mêmes opérations.
Les opérations ci-dessus sont soumises au visa du service de
contrôle des dépenses publiques. ce visa est effectué selon les
modalités prévues par la réglementation en vigueur par voie
d'engagements provisionnels, dans la limite de la moitié (1/2)
des crédits ouverts, et ce, pour les établissements dont le budget
dépasse un montant fixé par décret.
Toutefois, les dépenses de certains établissements publics
peuvent être dispensées du visa préalable. Les établissements
bénéficiaires, les conditions et modalités de cette dispense
seront fixés par décret.
Article 246 (Modifié par la loi n° 90-111 du 31 décembre
1990)
Les ordonnances de paiement sont établies dans les formes
prévues pour les ordonnances émises sur le budget général de
l'Etat.
Article 247
Lorsque
l'ordonnateur
l'ordonnancement d'une
refuse
dépense, le créancier peut se pourvoir devant le ministre de
tutelle qui procède, s'il y a lieu, à l'ordonnancement d'office.
114
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Page 115
Article 248 (Modifié par la loi n° 96-86 du 6 novembre
1996)
Les dépenses des établissements publics sont effectuées
conformément aux règles prescrites par le titre II du présent
code relatif au budget de l'Etat.
Toutefois, le règlement des fournitures, travaux et services
réalisés pour le compte des établissements publics peut être
effectué par chèque tiré sur le trésor ou par chèque postal. Le
chèque remis doit être barré, non endossable et libellé au nom
du véritable créancier qui est tenu de dater et signer son acquit
sur l'ordonnance de paiement en la présence du comptable de
l'établissement. L'acquit ne doit contenir ni restriction ni
réserve.
Dans tous les cas, le comptable doit refuser le paiement des
dépenses assignées sur sa caisse en cas de manque de fonds
disponibles chez l'établissement.
Article 249
Les acquisitions, aliénations, échanges et baux de biens
immeubles
soumis à
l'approbation du ministre de tutelle sur avis conforme de la
commission ou conseil, institués auprès de l'établissement.
l'établissement
réalisés par
sont
Article 250 (Modifié par la loi n°89-42 du 8 mars 1989)
Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles sont
soumis, en outre, à l'autorisation du Premier ministre sur rapport
du ministre des finances ou celui ayant reçu délégation du
ministre des finances à cet effet lorsque leur valeur dépasse un
montant fixé par arrêté du Premier ministre.
Doivent également être autorisés par le Premier ministre, les
baux d'une durée supérieure à neuf années.
115
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Page 116
Article 251 (Modifié par la loi n°89-42 du 8 mars 1989)
Les marchés pour travaux, fournitures, ou services ainsi que
les marchés d'études sont passés dans les formes et suivant les
modalités prévues pour les marchés de l'Etat.
La composition des commissions chargées du contrôle des
marchés ainsi que les seuils de leur compétence sont fixés par
décret.
Article 252
Les régies de recettes ou d'avances sont instituées par arrêté
du ministre des finances ou celui ayant reçu délégation du
ministre des finances à cet effet sur demande du chef de
l'établissement et proposition du ministre de tutelle.
La nomination des régisseurs a lieu dans les mêmes formes.
Les modalités de fonctionnement prévues par le présent code
pour les régies d'Etat s'appliquent aux régies instituées auprès
des établissements publics.
Article 253 (Modifié par la loi n°89-42 du 8 mars 1989)
La comptabilité matière des biens mobiliers et immobiliers
appartenant à l'établissement est tenue par l'ordonnateur.
Cette comptabilité matière est jointe au compte financier
prévu par l'article 255 du présent code.
Article 254
Toutes les opérations, relatives à l'ensemble du patrimoine
mobilier et immobilier, aux biens affectés et aux valeurs
d'exploitation, sont retracées dans les comptes de l'établissement
suivant les règles arrêtées par le plan comptable type établi pour les
établissements publics à caractère administratif.
116
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Page 117
Article 255
L'agent comptable établit, en fin d'année, le compte financier
de l'établissement pour l'année écoulée.
Le compte financier, établi suivant modèle fixé par "le
ministre des finances ou celui ayant reçu délégation du ministre
des finances à cet effet", comporte notamment :
- la balance définitive des comptes.
- le développement, par article, des recettes et des dépenses
budgétaires.
- le développement des résultats de la gestion.
- le bilan de fin d'année.
Article 256
Le compte financier est visé par
l'ordonnateur pour
conformité avec ses écritures, puis soumis, après son examen
par
institués auprès de
la commission,
l'établissement, à l'approbation des autorités de tutelle.
le conseil ou
Article 257
Faute d'établissement du compte financier par le comptable
gestionnaire, le ministre des finances ou celui ayant reçu
délégation du ministre des finances à cet effet peut désigner
d'office un agent chargé de la reddition des comptes.
Article 258
Les comptes financiers, établis par les agents-comptables
des établissements publics, justiciables directement de la cour
des comptes, sont mis en état d'examen par le ministre des
finances ou celui ayant reçu délégation du ministre des finances
à cet effet qui les transmet, après les avoir visés pour conformité
117
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne


Page 118
avec les écritures intérieures des comptables intéressés, au
greffe de la cour.
Article 259
Le ministre des finances ou celui ayant reçu délégation du
ministre des finances à cet effet exerce, à l'égard des agents-
comptables des établissements publics autres que ceux
mentionnés à l'article précédent, le contrôle dévolu à la cour des
comptes, sous réserve du droit d'évocation reconnu à cette
dernière. A cet effet, il vérifie les indications du compte
financier produit et des pièces qui l'appuient, et prescrit, s'il y a
lieu, toutes régularisations nécessaires.
Les décisions du ministre des finances ou de celui ayant reçu
délégation du ministre des finances à cet effet en l'objet sont
susceptibles de pourvoi devant la cour.
118
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne


Page 119
TITRE IV
COMMUNES ET COLLECTIVITES
ASSIMILEES
Article 260
Les communes sont placées sous la tutelle administrative du
ministre de l'intérieur et sous la tutelle financière du ministre
des finances ou de celui ayant reçu délégation du ministre des
finances à cet effet.
Article 261
Les opérations financières et comptables des communes sont
réalisées conformément aux règles prescrites par le titre II du
présent code pour la réalisation des opérations du budget
général de l'Etat, sous réserve des dispositions spéciales
édictées au présent titre.
Article 262 (Modifié par la loi n° 74-102 du 25 décembre
1974)
Les recettes et les dépenses de la commune sont exécutées
par le comptable de l'Etat désigné pour assurer la gestion
comptable de la commune.
Ce comptable, qui a qualité de comptable principal, est
chargé de poursuivre la rentrée de tous les revenus de la
commune et de contrôler et payer les dépenses engagées et
ordonnancées par le président ou le maire.
Il peut être assisté, dans cette tâche, de comptables
secondaires désignés, à cet effet, par arrêté du ministre des
finances ou celui ayant reçu délégation du ministre des finances
à cet effet.
119
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne


Page 120
Article 263
La perception des droits, produits et revenus applicables au
budget communal est autorisée annuellement par l'arrêté
d'établissement de ce budget.
Article 264 (Modifié par la loi n°2003-80 du 29 décembre
2003)
L'assiette, la liquidation, le mode de recouvrement et de
taxes, revenus et produits
poursuite des divers
communaux sont réglementés par les textes particuliers qui
régissent chacun d'eux.
impôts,
La prescription du
recouvrement est
régie par
les
dispositions des articles 36 et 36 bis du présent code.
Article 265
Tous les titres de perception des produits, revenus, droits et
taxes communaux sont adressés aux receveurs chargés de la
perception par l'entremise du ministre des finances ou de celui
ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet.
Article 266
l'encaissement des
Par dérogation aux dispositions de l'article précédent, le
receveur peut procéder à
recettes
accidentelles et variables qui, par leur nature même, ne peuvent
résulter d'un titre préexistant, sous la condition de se faire
délivrer des titres provisoires certifiés par le président de la
commune ou le maire, à charge d'en rendre compte au ministre
des finances ou à celui ayant reçu délégation du ministre des
finances à cet effet auquel le président de la commune ou le
maire transmet, de son côté, des relevés récapitulatifs de ces
titres provisoires émis par lui.
120
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Page 121
Article 267
Les admissions en non-valeur des articles, constatées dans les
écritures du comptable de
reconnus
irrécouvrables, sont décidées par le ministre des finances ou celui
ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet sur avis
du conseil municipal de la commune intéressée.
la commune et
Article 268
Les dépenses communales sont engagées, liquidées et
ordonnancées par le président de la commune ou le maire,
ordonnateur du budget communal.
Le président de la commune peut, toutefois, sous sa
surveillance et sa responsabilité, déléguer, à ses adjoints, soit à
titre temporaire, soit à titre permanent, le soin d'engager et
d'ordonnancer certaines dépenses.
La délégation est faite par arrêté transcrit au registre de la
commune. Elle est rapportée dans la même forme qu’elle a été
donnée.
Les adjoints doivent toujours mentionner, dans les actes
qu'ils accomplissent en qualité de délégués, la délégation en
vertu de laquelle ils agissent.
Article 269
Les engagements des dépenses des communes, soumis par la
réglementation en vigueur au contrôle du service du contrôle
des dépenses publiques, ne sont exécutés qu'après visa de ce
service.
Les dépenses qui ne remplissent pas cette condition sont
nulles et sans valeur pour le receveur payeur. (1)
(1) Rectificatif (JORT n° 16 du 1er mars 1974, page 450).
121
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne


Page 122
Article 270
Les ordonnances de paiement sont établies dans les formes
prévues pour les ordonnances émises sur le budget de l'Etat.
elles
sont numérotées,
Toutefois,
aux
l'article 121, suivant une série unique et
dispositions de
ininterrompue par gestion. Il peut être dérogé à cette règle pour
certaines communes par arrêté du ministre des finances ou de celui
ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet
contrairement
Article 271
Lorsque le président de la commune ou le maire refuse ou
néglige d'ordonnancer une dépense régulièrement engagée et
liquidée, le créancier peut se pourvoir devant le ministre de
l'intérieur qui prend, s'il y a lieu, un arrêté tenant lieu
d'ordonnance.
Article 272
Le comptable doit refuser le paiement des dépenses
assignées sur sa caisse en cas de manque de fonds disponibles
chez la commune.
Article 273
Les acquisitions, les aliénations, les échanges et les baux de
biens immeubles à prendre ou à donner et dont la durée dépasse
neuf ans ne peuvent être réalisés qu'en vertu d'une délibération
du conseil municipal, rendue exécutoire par l'autorité de tutelle.
Article 274
Les marchés de fournitures, de travaux ou de services des
communes sont passés dans les mêmes formes que celles
prévues pour les marchés de l'Etat.
122
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne


Page 123
Ils sont approuvés par l'autorité de tutelle sur avis conforme
de la commission des marchés compétente.
Article 275
Les régies de recettes ou d'avances sont instituées par arrêté
du ministre des finances ou de celui ayant reçu délégation du
ministre des finances à cet effet sur demande du président de la
commune et proposition du ministre de l'intérieur.
La nomination des régisseurs est effectuée dans les mêmes
formes.
Article 276 (Modifié par la loi n° 88-145 du 31 décembre
1988)
Les régisseurs des recettes ou d'avances opèrent sous la
surveillance et le contrôle du receveur de la commune. Ce
dernier est responsable solidairement et pécuniairement des
faits de leurs gestions dans la limite du contrôle qu'il est tenu
d'exercer sur cette gestion.
Article 277
Toutes les dispositions prévues pour les régies d'Etat par le
présent code sont applicables aux régies communales.
Article 278
Les receveurs des communes tiennent leurs écritures dans
les formes prévues pour la comptabilité de l'Etat.
Ils fournissent au ministre des finances ou à celui ayant reçu
délégation du ministre des finances à cet effet, chaque mois ou
trimestre, un bordereau de leurs opérations du mois ou du
trimestre écoulé.
123
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne


Page 124
Article 279
Outre sa gestion et sa comptabilité deniers, le receveur de la
commune est chargé de la tenue de la comptabilité matières des
biens mobiliers ou immobiliers appartenant à la commune.
Lorsqu'il ne peut tenir lui-même la comptabilité matières, il
en exerce le contrôle et en assure la centralisation.
Il procède, en fin d'année, à l'inventaire général des biens de
la commune.
Article 280
Toutes les opérations, relatives à l'ensemble du patrimoine
mobilier ou immobilier, aux biens affectés et aux valeurs
d'exploitation, sont retracées dans les comptes de la commune
suivant les règles arrêtées par le plan comptable type des communes.
Article 281
Le comptable de la commune établit, en fin d'année, le
compte financier de la commune pour l'année écoulée.
Ce compte est établi suivant modèle fixé par le ministre des
finances ou celui ayant reçu délégation du ministre des finances
à cet effet.
Article 282
Le compte financier est visé par le président de la commune
ou le maire pour conformité avec ses écritures, arrêté par le
conseil municipal et approuvé par les autorités de tutelle.
Article 283
Faute d'établissement du compte financier par le comptable
gestionnaire, le ministre des finances ou celui ayant reçu
délégation du ministre des finances à cet effet peut désigner
d'office un agent chargé de la reddition des comptes.
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Imprimerie Officielle de la République Tunisienne



Page 125
Article 284
Les comptes financiers des comptables municipaux, soumis
directement à la juridiction de la cour des comptes, sont mis en état
d'examen par le ministre des finances ou celui ayant reçu
délégation du ministre des finances à cet effet
qui après les avoir
visés pour conformité avec les indications des écritures intérieures des
comptables intéressés, les transmet au greffe de la cour.
Article 285
Le ministre des finances ou celui ayant reçu délégation du
ministre des finances à cet effet exerce, à l'égard des comptables
des communes non justiciables directement de la cour des
comptes, le contrôle dévolu à cette cour, sous réserve du droit
d'évocation reconnu à cette dernière. A cet effet, il vérifie les
indications du compte produit et des pièces qui l’appuient, et
prescrit, s'il y a lieu, toutes régularisations nécessaires.
Les décisions du ministre des finances ou celui ayant reçu
délégation du ministre des finances à cet effet en l'objet sont
susceptibles de pourvoi devant la cour.
Article 286
Les dispositions du présent titre s'appliquent aux conseils de
locales ainsi qu'aux
gouvernorats et autres collectivités
organismes assimilés.
125
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne


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Page 127
A N N E X E
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Page 129
Loi n° 68-8 du 8 mars 1968, portant organisation de la Cour
des Comptes.
(1)
Au nom du peuple,
Nous, Habib Bourguiba, Président de
la République
Tunisienne,
L’Assemblée Nationale ayant adopté ;
Promulguons la loi dont la teneur suit :
Chapitre Premier
Disposition générales
Article premier
Le Conseil d’Etat se compose :
- De la cour des comptes,
- Du Tribunal administratif.
Article 2
Le Président de la République est Président du Conseil
d’Etat. Le Secrétaire d’Etat à la Présidence en est le Vice-
Président. Le Conseil d’Etat est rattaché administrativement au
Secrétariat d’Etat à la Présidence.
(1) Travaux préparatoires :
Discussion et adoption par l’Assemblée Nationale dans sa séance
du 5 mars 1968.
129
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Page 130
CHAPITRE II
De la Cour des Comptes
A) De la compétence de la Cour des Comptes
Article 3
La Cour des Comptes a compétence examiner les comptes
et la gestion :
1°) de
l’Etat, « des
locales»,(1) des
établissements publics dont le budget est rattaché pour ordre au
budget l de l’Etat ;
(1)
collectivités
2°) Des établissements publics à caractère non administratif
et des entreprises publiques ainsi que de tous organismes quelle
que soit dénomination dans lesquels l’Etat ou les collectivités
locales détiennent, directement ou
indirectement, une
participation en capital.
(Numéro 2 modifié par la loi
organique n° 2008-3 du 29 janvier 2008)
Article 4 (Modifié par la loi n° 70-17 du 20 avril 1970)
La Cour des Comptes est, à l’égard de l’Etat, des
locales »
(1) et des établissements publics
« collectivités
administratifs, l’institution supérieure de contrôle de leurs
finances. Elle dispose à cet effet d’un pouvoir de juridiction et
d’un pouvoir de contrôle.
La Cour des Comptes :
les comptables publics dont
1°) Juge les comptes des comptables publics. Un décret
définira
les comptes sont
obligatoirement soumis à la Juridiction de la Cour.
(Modifié par
l’article 5 de la loi organique n°2008-3 du 29 janvier 2008)

(1) Dénomination modifiée par l 'article 4 de la loi organique n°2008-3
du 29 janvier 2008.

130
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne




Page 131
Néanmoins, les comptes des Collectivités et établissements
l’autorité administrative
publics peuvent être arrêtés par
supérieure sauf le pourvoi des parties intéressées devant la Cour
ou le doit d’évocation à l’initiative de la Cour.
2°) exerce une mission de surveillance générale sur les
gestionnaires des finances publiques.
Article 5
Toute personne qui, sans autorisation légale, se serait
ingérée dans le maniement des deniers publics est, par ce seul
fait constituée comptable.
Les gestions de fait sont soumises aux mêmes juges et
entraînent la même responsabilité que les gestions patentes.
La Cour peut prononcer à l’encontre des gestionnaires de
fait une amende de cinquante à cinq cents Dinars.
Article 6
La cour des comptes procède à l’examen des comptes et à
l’évaluation de la gestion économique et financière des
organismes cités au n° 2 de l’article 3 de la présente loi.
Article 7
La cour des comptes apprécie les résultats de l’aide
économique ou financière que les organismes cités à l’article 3
de la présente loi accordent sous quelque forme que ce soit,
notamment
fiscale, garantie,
forme d’exonération
associations, mutuelles,
monopole ou
leur
entreprises et organismes privés quelle que soit
dénomination.
subvention
sous
aux
Article 8
A L’égard des organismes soumis à sa juridiction, sa
surveillance ou son appréciation, la Cour des Comptes doit
131
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Page 132
toute
irrégularité ou
déceler
les
redressements nécessaires, apprécier les méthodes de gestion et
formuler les réformes à introduire.
infraction, ordonner
Article 9
La Cour des comptes peut, seule ou en association avec
d’autres organes de contrôle nationaux ou étrangers similaires
ou internationaux, exercer des missions d’audit des comptes
d’institutions ou d’organisations internationales suivant des
procédures fixées par les conventions établies à cet effet.
B) De
l’organisation de
la Cour des
Comptes
Article 10
Le premier président de la cour des comptes ;(1)
La cour des comptes comprend :
-

-
-
-
Les conseillers-adjoints.
Les présidents de chambre ;
Les conseillers ;
Article 11
La cour des comptes se réunit dans le cadre des formations
suivantes :
-
-
-
-
L’assemblée plénière,
Les chambres centrales,
Les chambres régionales,
Les sections,
(1) Dénomination modifiée par l 'article 4 de la loi organique n°2008-3
du 29 janvier 2008.

132
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne




Page 133
-
-
Le comité du rapport et de la programmation,
La formation d’appel.
Article 12
Le nombre des chambres centrales est fixé par décret. Ces
chambres exercent les attributions dévolues à la cour des
comptes à l’égard des organismes soumis à sa juridiction, son
contrôle ou son appréciation suivant une répartition fixée par le
premier président après consultation de l’assemblée plénière de
la cour.
Les chambres régionales relevant de la Cour des comptes
sont créées par un décret qui fixe la compétence territoriale de
chacune d’entre elles. Ces chambres exercent les attributions
dévolues à la cour des comptes à l’égard des autorités
administratives régionales et locales et des établissements et
entreprises publics, ainsi que de tous organismes quelle que soit
leur dénomination dans lesquels l’Etat, les collectivités locales,
les établissements et entreprises publics détiennent une
participation en capital et dont le siège principal ou le lieu
d’activité se trouve dans le champ de la compétence territoriale
de la chambre régionale. Le premier président de la cour des
comptes désigne parmi les administrateurs de greffe de la cour
un secrétaire général adjoint pour exercer les fonctions du
secrétaire général de la cour des comptes auprès des chambres
régionales.
Les sections au sein de chaque chambre de la cour des
comptes sont créées par décret.
Article 13
Les chambres et les sections ne peuvent siéger qu’en
présence des deux tiers de leurs membres au moins, faute de
133
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Page 134
quoi, le président de l’audience décide le report de la réunion à
une séance ultérieure qui se tient dans les mêmes conditions.
Les décisions sont prises au sein des chambres et des
sections à la majorité des présents. En cas de partage égal des
voix, la voix du président est prépondérante.
Les séances des chambres et des sections ne sont pas
publiques.
Article 14
Le premier président de la cour des comptes assure la
direction générale des services de la cour et la coordination
entre ses différentes formations.
Il désigne au début de chaque année judiciaire un vice
premier président choisi parmi les présidents des chambres
centrales pour le suppléer en cas d’empêchement.
Article 15
L’assemblée plénière de la cour des comptes se compose :
-
Du premier président de la cour des comptes ;(1)
-
Des présidents de chambre ;
-
Des présidents de section ;
-
Des conseillers.
Le secrétaire général de la cour des comptes en est le
rapporteur.
Article 16
L’assemblée plénière se réunit sur la convocation du premier
président de la cour des comptes.
(1) Dénomination modifiée par l 'article 4 de la loi organique n°2008-3
du 29 janvier 2008.

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Page 135
Elle ne peut valablement siéger qu’en présence des deux
tiers de ses membres au moins, faute de quoi, le président de
l’audience décide le report de la réunion à une séance ultérieure
qui se tient dans les mêmes conditions.
Elle délibère dans les formes prévues à l’article 9 bis de la
présente loi.
Article 17
L’assemblée plénière est compétente, notamment, pour :
- statuer en cassation ;
- arrêter le programme annuel des travaux de la cour ;
- arrêter le rapport général annuel de la cour ;
- arrêter le rapport sur le projet de loi de règlement du
budget et rendre la déclaration générale de conformité prévue
par la présente loi.
Article 18
Le comité du rapport et de la programmation se compose du
premier président de la cour des comptes, du commissaire
général du gouvernement, des présidents de chambres et du
secrétaire général. Le premier président peut convoquer aux
réunions du comité du rapport et de la programmation tout
membre de la cour dont il juge la présence utile.
Le comité tient ses réunions sur convocation du premier
président de la cour des comptes, et ce, dans les conditions
prévues à l’article 9 bis de la présente loi.
Le comité est chargé, notamment :
- d’élaborer le programme annuel des travaux de la cour,
- d’élaborer les rapports émanant de la cour des comptes,
135
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Page 136
- d’examiner toutes questions que lui soumet le premier
président.
Un rapporteur général est désigné parmi les magistrats de la
cour selon les conditions prévues pour la nomination des
présidents de chambres. Il est chargé d’assurer, sous l’autorité
du premier président, la coordination et le suivi des travaux de
programmation et d’élaboration des rapports émanant de la
cour.
Article 19
Les fonctions du ministère public près la cour des comptes
sont exercées par le commissaire général du gouvernement
assisté de trois commissaires du gouvernement.
En cas d’empêchement du commissaire général du
gouvernement, ses fonctions sont exercées provisoirement par
le doyen des commissaires du gouvernement.
Le ministère public près la cour des comptes est chargée
d’assurer les relations entre la cour, d’une part, et les
organismes et institutions soumis à sa juridiction, à son contrôle
ou à son appréciation, d’autre part.
Le ministère public devra notamment :
-
Veiller à la production régulière des comptes ;
-

Présenter, le cas échéant, des conclusions concernant
les affaires soumises à l’examen de la cour des comptes ;
-
Exercer pour le compte de l’Etat les pourvois contre les
arrêts rendus par la cour des comptes ;
- Appeler l’attention des autorités administratives sur les
irrégularités découvertes en cours de vérification ;
136
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Page 137
- Notifier aux autorités administratives et aux comptables
les arrêts rendus et assurer la correspondance pour leur
exécution ;
-
Informer les représentants du ministère public près des
juridictions de droit commun de tous faits dont la sanction
relève de ces juridictions, sous réserve des dispositions de
l’article 26 quater de présente loi organique.
Article 20
Le
commissaire général du gouvernement
les
commissaires du gouvernement sont entendus par le président
de la cour, l’assemblée plénière, les chambres ou les sections
toutes les fois qu’ils en font la demande.
et
Article 21
Des secrétaires greffiers, travaillant sous l’autorité du
secrétaire général, tiennent le greffe de la cour et assurent la
conservation de ses documents.
C/ De la procédure
Article 22
La Cour des Comptes juge et vérifie à posteriori. Elle exerce
son pouvoir sur pièces et sur place.
Article 23
Les travaux sur place de contrôle et d’évaluation sont
effectués sur autorisation écrite du premier président de la cour
des comptes.
137
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Page 138
1/ Du contrôle juridictionnel
Article 24
Tout comptable public soumis à la juridiction de la Cour des
Comptes est tenu de fournir et de déposer ses comptes au greffe
de la Cour, dans les délais prescrits.
Un décret fixera les délais et formes de présentation des
comptes des différents comptables publics.
Article 25
La cour des comptes règle et apure les comptes qui lui sont
soumis ; elle établit, par ses arrêts, si les comptables sont
quittes, en avance ou en débet.
Dans les deux premiers cas, elle prononce leur décharge par
arrêt définitif; dans le troisième cas, elle les condamne, par arrêt
provisoire puis par arrêt définitif, à solder leur débet au Trésor
dans les délais prescrits par la loi, sauf remise du débet par
décret.
Le comptable concerné peut, dans le délai de deux mois à
compter de la notification de l’arrêt provisoire, prendre
connaissance des documents ayant servi de base pour le
prononcé de cet arrêt. Une demande écrite doit en être faite
préalablement au président de la chambre compétente.
Les arrêts définitifs de la cour sont rendus en premier
ressort. L’appel de ces arrêts est interjeté dans les conditions
fixées à l’article 16 bis de la présente loi.
La cour adresse une expédition de ses arrêts définitifs au
Chef du contentieux de l’Etat pour en assurer l’exécution, sauf
s’il y a appel.
Article 26
Les décisions juridictionnelles de la cour des comptes sont
rendues au nom du peuple et portent la dénomination d’arrêt.
Tout arrêt contient notamment :
- les noms, prénoms et qualités des justiciables,
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Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Page 139
- l’indication du service ou de l’organisme public concerné,
- l’objet de la décision,
- le résumé des dires des parties,
- les motifs en fait et en droit,
- l’indication du ressort,
- l’indication de la formation et des noms des magistrats qui
l’ont rendu,
- la date à laquelle il a été rendu.
Article 27
Les arrêts, tant provisoires que définitifs, sont notifiés aux
comptables par le commissaire général du gouvernement dans
les quinze jours qui suivent la délivrance de l’expédition par le
secrétaire général, au moyen de lettres recommandées avec avis
de réception.
Cette notification est faite au lieu où le comptable exerce ses
fonctions, ou au lieu où il a déclaré se retirer lors de la cessation
de ses fonctions.
Article 28
Si la lettre recommandée n’a pu être remise au destinataire,
le commissaire général du gouvernement adresse l’arrêt au
gouverneur du lieu pour qu’il le notifie dans la forme
administrative, sans préjudice du droit de toute partie intéressée
de requérir expédition de l’arrêt et de le signifier par huissier
notaire.
Si le comptable refuse de recevoir l’arrêt, ou s’il ne peut être
trouvé, l’agent chargé de la notification rapporte l’arrêt au
gouverneur.
L’avis de réception daté et signé du comptable ou la
déclaration, datée et signée par le gouverneur, que le comptable
a refusé de recevoir l’arrêt, ou qu’il n’a pu être trouvé, est
renvoyé au commissaire général du gouvernement qui en
informera la cour.
139
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Page 140
Dans le cas où le comptable a refusé de recevoir l’arrêt, ou
qu’il n’a pu être trouvé, la notification est réputée faite à la date
de la déclaration du gouverneur.
Article 29
Une expédition des arrêts est notifiée dans le délai prévu à
l’article 15 ter, par le commissaire général du gouvernement, au
ministre des finances, au ministre intéressé et, éventuellement,
au représentant de l’établissement ou de la collectivité locale
dont le compte est jugé.
Article 30
Le comptable public
la
responsabilité des articles atteints par la prescription durant les
trente jours à compter de celui de sa prise de fonctions.
intérimaire n’encourt pas
Article 31
Le comptable public ne peut être déclaré responsable du fait
de sa gestion, par arrêt de la cour des comptes ou par arrêté du
ministre des finances, après l’écoulement de dix ans à partir du
premier janvier de l’année suivant celle de la production du
compte.
A moins qu’une décision mettant en cause sa responsabilité
à titre provisoire ou définitif ne lui ait été signifiée au cours de
la période indiquée, le comptable est déchargé de plein droit de
sa gestion au titre de l’année considérée.
Article 32
La Cour, nonobstant l’arrêt qui aurait jugé définitivement un
compte, peut procéder à sa révision, soit sur la demande du
comptable, appuyée des pièces justificatives recouvrées depuis
l’arrêt, soit à l’initiative de la Cour ou du Commissaire du
Gouvernement, pour erreur, omission, faux ou double emploi.
Dans ce cas, le Président de la Cour peut ordonner le sursis à
l’exécution de l’arrêt objet de la demande de révision.
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Page 141
Article 33
Dans un délai de trois mois à partir de la notification de
l’arrêt définitif rendu en premier ressort, le comptable ou le
commissaire général du gouvernement, à son initiative ou à la
tout ministre pour ce qui concerne son
demande de
administration ou les organismes y rattachés, peut interjeter
appel. L’acte d’appel est déposé au greffe de la Cour
accompagné d’un mémoire indiquant les motifs de l’appel.
L’appel est suspensif.
Article 34
Il est statué sur les appels par le biais d’une formation de
jugement composée de l’un des présidents de chambres et de
cinq conseillers désignés par le premier président de la cour des
comptes au début de chaque année judiciaire.
En cas d’empêchement du président de la formation d’appel,
le premier président désigne un autre président de chambre pour
le suppléer.
Aucun membre de la formation d’appel ne peut avoir pris
part, à quelque titre que ce soit, à l’examen de l’affaire en
premier ressort.
La formation d’appel tient ses audiences dans les conditions
prévues à l’article 9 bis de la présente loi.
Article 35
Il est statué sur les appels au vu d’un rapport rédigé par un
conseiller à la cour désigné à cet effet par le premier président
de la cour des comptes.
Article 36
Tous les rapports sur les appels sont communiqués au
commissaire général du gouvernement avant d’y être statué.
141
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Page 142
Article 37
Si l’appel est rejeté en la forme ou au fond, la Cour le
prononce par un arrêt définitif.
Si l’appel est recevable, la cour statue sur les chefs critiqués
par arrêt provisoire. Dans les deux mois à partir de la
notification de cet arrêt, la partie intéressée peut présenter ses
observations. Après ce délai, la formation d’appel statue par un
arrêt définitif.
Article 38
Si, dans l’examen des comptes, la cour relève des infractions
qualifiées crime ou délit, il en est référé au représentant du
ministère public compétent en vue de la poursuite de leurs
auteurs devant les tribunaux compétants.
Article 39
Sous réserve des dispositions du 2ème alinéa de l’article 16
de la présente loi, les arrêts de la Cour des Comptes sont
exécutoires.
Ils emportent, en cas de mise en débet, privilège général du
Trésor sur les biens des comptables. Leur exécution est
poursuivie par le Chef du Contentieux de l’Etat.
Dans le cas où un comptable se croirait fondé à attaquer un
arrêt de la Cour pour violation des formes ou de la loi, il pourra
se pourvoir, dans les trois mois de la notification de l’arrêt,
devant l’assemblée plénière de la Cour des Comptes.
Pour les mêmes motifs et dans les mêmes délais, chaque
Secrétaire d’Etat, pour ce qui concerne son département et les
organismes y rattachés, peut par le canal du Commissaire du
Gouvernement, introduire une demande en cassation devant
l’assemblée plénière de la Cour.
Article 40
Lorsqu’elle se réunit pour statuer sur les pourvois en
formation
l’assemblée plénière siège en une
cassation,
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Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Page 143
composée du premier président et des présidents de chambres et
sans la présence des membres ayant eu à examiner l’affaire à un
stade antérieur à quelque titre que ce soit.
Article 41
Il est statué sur les pourvois en cassation au vu d’un rapport
rédigé par un conseiller à la cour désigné à cet effet par le
premier président de la cour des comptes.
Article 42
Lorsque l’assemblée plénière casse l’arrêt attaqué avec
renvoi, l’affaire est renvoyée devant la formation d’appel qui
statue à nouveau sur le compte, ladite formation étant autrement
composée.
Si le pourvoi en cassation est formé pour la deuxième fois,
pour le même motif ou autre et si l’assemblée plénière décide à
nouveau la cassation de l’arrêt attaqué, elle statue sur le fond de
l’affaire définitivement.
2/ Du contrôle administratif
Article 43
La Cour ne peut en aucun cas s’attribuer de juridiction sur
les ordonnateurs, ni contester aux comptables les paiements par
eux faits sur les ordonnances revêtues des formalités prescrites
et accompagnées des acquits des parties prenantes.
la conformité à
Article 44
Le contrôle de la gestion dévolu à la Cour des Comptes tend
la
à s’assurer de
réglementation en vigueur des actes de gestion pris par les
organismes prévus à l’article 3 de la présente loi. Il tend
également à évaluer la gestion de ces organismes pour s’assurer
de la mesure dans laquelle elle répond aux exigences de la
bonne gouvernance, notamment en ce qui a trait au respect des
législation et à
la
143
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Page 144
principes d’économie, d’efficience et d’efficacité ainsi que des
impératifs du développement durable.
Article 45
Le président de la chambre compétente désigne la section ou
les membres de la Cour chargés d’effectuer les missions de
contrôle prévues par le programme annuel des travaux de la
Cour et d’en faire rapport.
Article 46
A des périodes déterminées par décret, les ordonnateurs des
dépenses publiques transmettent à la Cour des Comptes les
situations des dépenses engagées ; ces situations indiqueront,
par imputation budgétaire, le montant des crédits ouverts, celui
des ordonnancements et, suivant le cas, les crédits restant
disponibles ou au contraire les dépassements avec, dans ce cas,
l’indication de l’acte qui les a autorisés.
Les autres pièces ayant préparé et réalisé l’engagement et la
liquidation de la dépense sont conservées par les ordonnateurs
et tenues par eux à la disposition de la Cour des Comptes.
Celle-ci peut obtenir copie des documents qu’elle jugera utiles à
l’exercice de son contrôle et éventuellement en prendre
connaissance sur place.
Article 47
Sous réserve de la législation en vigueur, la cour des
comptes est habilitée à se faire communiquer tous documents,
de quelque nature que ce soit, relatifs à la gestion des finances
publiques.
Si ces documents contiennent des données à caractère
confidentiel, la cour des comptes prend à leur égard toutes
dispositions pour garantir le secret de ses investigations.
La cour a pouvoir d’entendre
tout
gestionnaire exerçant dans les administrations, établissements,
tout fonctionnaire,
144
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Page 145
entreprises et organismes soumis à sa juridiction, son contrôle ou
son appréciation. Elle peut, également, entendre tout membre des
organes de contrôle ou membre de l’Ordre des Experts Comptables
de Tunisie ou de la Compagnie des Comptables de Tunisie ayant
procédé à la révision des comptes de l’une des entités soumises au
contrôle de la Cour. ceux-ci ne peuvent opposer le secret
professionnel aux membres de la cour des comptes.
La Cour peut recourir à l’assistance d’experts qu’elle
désigne elle-même.
Article 48
Lorsque la chambre compétente décide de procéder à
l’audition des dirigeants ou agents de l’organisme contrôlé, elle
leur fait parvenir 15 jours à l’avance une demande de précisions
écrites. Peuvent être associés à l’audition, le représentant de
l’autorité de tutelle et les membres des corps de contrôle.
L’audition a lieu avant délibération de la chambre et en
présence du représentant du ministère public près la Cour des
Comptes.
Article 49
Les établissements publics à caractère non administratif et
les entreprises publiques tels que déterminés en vertu de la
législation en vigueur doivent adresser à la cour des comptes,
dans le mois de leur adoption par l’organe délibérant et au plus
tard le 30 juin de chaque année, les documents suivants :
-
les
d’investissement,
budgets
prévisionnels
d’exploitation
et
- les états financiers,
- les rapports des réviseurs des comptes et des contrôleurs
d’Etat,
- les procès-verbaux des conseils d’administration, des
conseils d’établissements ou des directoires,
- les procès-verbaux des réunions des assemblées générales
ordinaires et extraordinaires.
145
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Page 146
La cour peut, en outre, demander
tous documents
comptables ou extra comptables qu’elle estime nécessaires à
son appréciation.
La cour des comptes est habilitée à se faire communiquer les
tous autres
indiqués à
documents ci-dessus
organismes cités au numéro 2 de l’article 3 de la présente loi.
l’égard de
Article 50
La Cour des Comptes communique ses observations et
recommandations aux organismes contrôlés et, éventuellement,
aux autorités de tutelle. Les parties concernées doivent, dans un
délai ne dépassant pas deux mois, faire parvenir à la Cour leurs
réponses appuyées des justifications nécessaires. Ces réponses
indiquent, le cas échéant, les mesures d’amélioration prises ou à
prendre.
Article 51
Les rapports auxquels donnent lieu les travaux de contrôle
sont soumis à la délibération de la chambre, accompagnés des
réponses des parties concernées, des conclusions du ministère
public près la cour des comptes et de l’avis de l’autorité de
tutelle, le cas échéant.
Article 52
La cour des comptes établit chaque année un rapport général
sur les résultats de ses travaux de l’année précédente. Ce
rapport retrace les observations et conclusions formulées par la
cour et propose, en outre, les réformes qu’elle estime utiles.
Le premier président de la cour des comptes présente le
rapport général annuel au Président de la République, à la
Chambre des députés et à la Chambre des conseillers.
146
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Page 147
Article 53
La cour des comptes insère dans son rapport général annuel
les réponses des organismes concernés par les observations qui
y sont consignées. Ces réponses ne traduisent que le point de
vue de ces organismes.
Article 54
Le Président de la République peut ordonner la publication
du rapport général.
Article 55
La cour des comptes élabore un rapport sur le projet de loi
de règlement du budget de l’Etat dans lequel elle insère,
notamment, une analyse de l’évolution de la situation financière
de l’Etat au cours de l’année concernée et dégage les
enseignements qui peuvent en être tirés. Ce rapport auquel est
annexée la déclaration générale de conformité entre les comptes
des comptables publics et le compte général de l’administration
des finances est joint au projet de loi en question.
D - Des sanctions
Article 56
Tout défaut ou retard dans la présentation d’un compte par
un comptable public expose ce dernier à des sanctions
disciplinaires de la part de l’autorité hiérarchique. En outre, en
cas de défaut de présentation, la Cour des Comptes peut
condamner le comptable à une amende de 20 à 200 dinars. En
cas de retard, la Cour peut prononcer à l’encontre du comptable
fautif une amende de 10 à 100 dinars par semestre de retard.
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Article 57
Tout retard ou défaut de présentation des pièces prévues aux
articles 20 à 22 de la présente loi engage la responsabilité
disciplinaire de l’agent défaillant. En outre, en cas de refus de
transmettre ces documents malgré une réquisition du « premier
président de la cour des comptes, »
(1) celle-ci peut condamner
l’auteur du refus à une amende de 20 dinars à 200 dinars.
E - De l’appréciation des résultats de l’aide économique
ou financière accordée aux organismes privés : (2)
Article 58
La Cour des Comptes exerce de plein droit son contrôle sur
les organismes prévus à l’article 6 de la présente loi.
Ce contrôle tend à s’assurer de la conformité de l’octroi de
cette aide aux dispositions légales et de son utilisation aux fins
auxquelles elle est destinée.
Article 59
Lorsque l’aide est consentie sous forme d’avance, de prêt, de
subvention ou de remboursement de dépenses, les bénéficiaires
doivent établir et tenir à la disposition de la Cour un compte
d’emploi si l’aide est affectée à une dépense ou catégorie de
dépenses déterminées.
La Cour exerce son contrôle à partir de ce compte d’emploi.
Elle peut étendre son examen à l’ensemble de la gestion
financière et économique du bénéficiaire lorsque le concours
(1) Dénomination modifiée par l 'article 4 de la loi organique n°2008-3
du 29 janvier 2008.

(2) Section " E " ajouté par la loi organique n° 2008-3 du 29 janvier
2008.
148
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Page 149
accordé à celui-ci représente plus de cinquante pour cent de ses
ressources globales.
Lorsque l’aide est accordée sous forme de garantie, de
cautionnement, de monopole ou d’exonération fiscale, la Cour
des Comptes limite son contrôle aux activités couvertes par
cette aide.
Article 60
La cour des comptes exerce son contrôle sur les organismes
privés bénéficiant de l’aide publique ci-dessus définie sur la
base des pièces qui lui sont communiquées à sa demande et des
constatations faites sur place ainsi qu’à partir de tous documents
constituant la comptabilité de l’organisme concerné ou en
tenant lieu.
Article 61
Tout retard dans la communication des documents réclamés
par la Cour, expose son auteur à une amende de 10 à 200 dinars
par trimestre.
En outre, en cas de refus de transmettre ces documents
malgré une réquisition du premier président de la Cour des
Comptes, l’auteur du refus est passible d’une amende de 20 à
400 dinars.
Article 62
Les résultats auxquels donne lieu le contrôle effectué sur les
organismes privés sus indiqués font l’objet de rapports élaborés
et communiqués dans les formes définies à la section « C » de
la présente loi.
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F - Du contrôle des partis politiques : (1)
Article 63
En application des dispositions à l’article 16 de la loi
organique n° 88-32 du 3 mai 1988 organisant les partis
politiques, la cour des comptes exerce un contrôle sur les
finances de ces organisations.
Ce contrôle tend à s’assurer de la conformité de la gestion
financière de ces parties aux prescriptions de la loi organique
les organisant.
Ces partis doivent déposer leurs comptes annuels au greffe
de la cour des comptes au plus tard le 30 juin de l’année qui suit
celle au titre de laquelle ces comptes ont été établis.
Les comptes considérés doivent faire ressortir les recettes
obtenues, ventilées suivant leur origine, ainsi que les dépenses
effectuées, réparties selon leur objet.
Les partis politiques doivent également tenir à la disposition
de la cour des comptes, toutes les pièces justificatives des
opérations de recettes et de dépenses qu’ils effectuent et ce,
pendant une période de dix ans à compter de l’exercice auquel
se rattachent les opérations correspondantes.
Article 64
Tout retard dans la production des comptes ou dans la
communication des documents réclamés par la cour, expose son
auteur à une amende de 100 à 200 dinars par trimestre.
En outre, en cas de refus de transmettre ces documents
malgré une réquisition le premier président de la cour des
comptes, l’auteur de refus est passible d’une amende de 20 à
(1) Section " F " ajouté par la loi organique n° 90-82 du 29 octobre
1990.

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Page 151
400 dinars et ce nonobstant les peines encourues en vertu de la
législation relative aux partis politiques.
Article 65
Les constatations et observations formulées à l’occasion du
contrôle de la comptabilité de chaque parti politique font l’objet
d’un rapport confidentiel adressé par la cour des comptes au
président de la République et au premier responsable du parti
concerné.
CHAPITRE III(1)
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la
République Tunisienne et exécutée comme loi de l’Etat.
Fait à Carthage, le 8 mars 1968.
Le Président de la République Tunisienne,
HABIB BOURGUIBA
(1) Chapitre III abrogé par la l'article 6 de la loi organique n°2008-3 du
29 janvier 2008.

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Page 153
L’article 7 de la loi organique n° 2008-3 du 29 janvier 2008
dispose que : « Sont reclassés les articles 4 bis, 5, 6, 7, 7 bis, 8,
8 bis, 9, 9 bis, 10, 11, 11 bis, 11 ter, 11 quater, 12, 12 bis, 12
ter, 13, 13 bis, 14, 15, 15 bis, 15 ter, 15 quater, 15 quinquies, 15
sexies, 15 septies, 16, 16 bis, 16 ter, 16 quater, 16 quinquies, 16
sexies, 17, 18, 18 bis, 18 ter, 18 quater, 19, 19 bis, 19 ter,
20,21,21 bis, 22, 22 bis, 22 ter, 23, 23 bis, 24, 24 bis, 25, 26, 26
quinquies, 26 sexies, 26 septies, 26 octies, 26 nonies, 26 bis, 26
ter, 26 quater de la loi n
° 68-8 du 8 mars 1968 portant
organisation de la Cour des Comptes telle qu’elle a été modifiée
et complétée par les articles de 1 à 6 de la présente loi
organique et deviennent successivement les articles 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43,
44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60,
61, 62, 63, 64 et 65.
Sont également reclassées les sections E et F du chapitre Il
de la loi n
° 68-8 du 8 mars 1968 telle qu’elle a été modifiée et
complétée par la présente loi comme suit :
La section E - «De l’appréciation des résultats de l’aide
économique ou financière accordée aux organismes privés» et
comprenant les articles 58, 59, 60, 61 et 62 et la section F - «Du
contrôle des partis politiques» et comprenant les articles 63, 64
et 65 ».
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Décret n° 70-572 du 20 novembre 1970, fixant
la
nomenclatrue des dépenses qui peuvent être payées par voie
d’avance de trésorerie.
Nous, Habib Bourguiba, Président de
la République
Tunisienne ;
Vu la loi n°70-21 du 30 avril 1970, portant définition de la
responsabilité des gestionnaires des deniers publics, et création
d’une cour de discipline budgétaire, et notamment son article 4 ;
Su la proposition du Ministre des Finances ;
Décrétons :
Article premier
Les dépenses ci-après, peuvent être payées par voie d’avance
de trésorerie sans autorisation préalable du Ministre des
Finances.
a) Avances payables par le Trésorier Général de Tunisie.
1- Frais de mouvement de fonds,
1 bis - Tous les frais de justice civile et administrative et
dépenses assimilées y compris les frais d’expertise et les
honoraires d’avocats et d’huissiers-notaires ,
(Ajouté par le
décret n°83-180 du 24 février 1983)

2- Frais d’émission de bons d’équipement ,
3- Frais d’émission des bons du Trésor,
155
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne



Page 156
4- Paiement des coupons d’obligations émises pour le
règlement des dommages de guerre,
5- Frais postaux pour le règlement par mandats cartes des
pensions.
b) Avances payables par les receveurs des Finances et des
Douanes :
1- Frais de justice criminelle et dépenses assimilées,
2- Frais de compte-courant postal de transport de papiers et
produits monopolisés,
3- Remises des notaires,
4- Remises aux distributeurs auxiliaires de papier timbré,
5- Rémises des collecteurs auxiliaires des contributions
indirectes,
6- Opérations foncières de l’Etat – Droits de la Conservation
Foncière,
7- Réparatition des sommes attribuées par la législation à
divers,
8- Salaire des gardiens à la journée et frais de régie,
9- Remises des Omdas,
10- Rémunération des porteurs de contraintes, frais de
poursuites et d’instances,
11- Versement par quart du minimum de l’indemnité de
caisse,
12- Paiement pour le compte d’autres comptables,
156
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

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13- Ristournes aux sociétés distributrices des fuels.
b) Avances payables par les receveurs des finances et des
douanes. (Ajouté par le décret n°83-180 du 24 février 1983)
Article 2
La régularisation des avances définie à l’article permier ci-
dessus s’effectuera à la diligence des comptables intéressés qui
adresseront à la fin de chaque mois, les pièces justificatives de
dépenses imputables sur le budget général de l’Etat au
Ministère ou au Secrétariat au profit duquel a été utilisée la
procédure de paiement par avance de trésorerie.
Article 3
Le Ministre des Finances est chargé de l’exécution du
présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la
République Tunisienne.
Fait à Tunis, le 20 novembre 1970.
P. Le Président de la République Tunisienne :
Et par délégation,
Le Premier Ministre
Hédi NOUIRA
157
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne


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Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
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Décret n° 90-904 du 4 juin 1990, relatif au compte du
cautionnement mutuel des comptables publics.
Le Président de la République,
Sut proposition du ministre de l'économie et des finances,
Vu le code de la comptabilité publique et notamment son
article 12,
Vu la loi n° 82-91 du 31 décembre 1982 portant loi des
finances pour la gestion 1983 et notamment ses articles 116,
145, 146 et 147,
Vu le décret n° 76-171 du 1er mars 1976 relatif à certaines
indemnités justifiées par des sujetions particulières de service,
Vu l'avis du tribunal administratif.
Décrète :
Article premier
La gestion du compte du cautionnement mutuel des
comptables publics, les modalités de s'y affilier, les conditions
de cotisation des affiliés et la date d'entrée en vigueur du régime
dudit cautionnement, sont prévus par les dispositions suivantes :
CHAPITRE PREMIER
DE L'AFFILIATION AU CAUTIONNEMENT MUTUEL
DES COMPTABLES PUBLICS
Article 2
Dès leur prise de fonction, les comptables et leurs auxiliaires
(caissiers et régisseurs) doivent être affiliés au cautionnement
mutuel des comptables publics.
159
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne



Page 160
Article 3
Lors de la première nomination d'un agent à l'un des emplois
visés à l'article 2 du présent décret le chef de département
procédant à cette nomination doit :
1) avoir préalablement informé de cette décision le ministre
de l'économie et des finances en lui faisant connaître la date à
laquelle l'intéressé doit entrer en fonction et avoir reçu de lui
l'indication du numéro d'inscription de ce dernier au registre
central du cautionnement mutuel des comptables publics, visé à
l'article 4 ci-après.
2) notifier à l'intéressé, en même temps que sa nomination le
numéro d'inscription.
Article 4
L'affiliation au cautionnement mutuel des comptables
publics est concrétisée par l'inscription de l'intéressé, sur un
registre central, tenu par le ministre de l'économie et des
finances et dont le numéro lui est notifié en même temps que sa
décision de nomination.
Le numéro de l'inscription de série unique et ininterrompue
depuis l'ouverture du registre central, reste immuable pendant
toute la carrière de l'intéressé.
Article 5
Du fait de leur affiliation au cautionnement mutuel, les
comptables publics et leurs auxiliaires (caissiers et régisseurs)
se trouvent tenus de garantir, solidairement, sur le montant des
cotisations qu'ils auront versées, le règlement de tous les débets
prononcés à l'occasion des déficits de caisse et en général de
160
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Page 161
tous faits susceptibles, aux termes de la législation et des
règlements en vigueur, d'engager la responsabilité pécuniaire de
l'un d'eux.
En conséquence, lorsqu'un affilié ne se sera pas libéré dans
le mois suivant la notification à sa personne d'un débet
prononcé à son encontre, le fonds spécial «compte du
cautionnement mutuel», qui centralise les cotisations de tous les
affiliés devra y pourvoir d'office.
Article 6
Les sommes que le fonds spécial aura versées au trésor aux
lieu et place d'un affilié pour éteindre le débet prononcé à son
encontre sont récupérées sur le débiteur mais ne portent pas
intérêts à sa charge.
Le fonds spécial est également habilité à poursuivre à son
profit et à l'encontre des débiteurs le remboursement des sommes
avancées par l'ancien organisme de cautionnement mutuel, selon
les modalités prévues à l'article 10 de l'arrêté du 23 décembre
1910, relatif au fonctionnement du cautionnement mutuel.
Il dispose, dans les deux cas, des moyens de recouvrement
prévus à l'article 26 du code de la comptabilité publique sus-visé.
CHAPITRE II
DES RESSOURCES ET DES CHARGES DU FONDS
SPECIAL DU CAUTIONNEMENT MUTUEL DES
COMPTABLES
Article 7
Les ressources du fonds spécial du cautionnement mutuel de
comptables publics sont constituées par :
161
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Page 162
1) les cotisations, des affiliés, définies à l'article 8 ci-après,
2) les sommes récupérées sur les débiteurs selon les
dispositions de l'article 6 ci-dessus,
3) la totalité des sommes détenues par le trésor, au jour de la
publication du présent décret, pour le compte du .cautionnement
mutuel des comptables publics, au titre:
a) des cotisations ou toutes autres recettes perçues sous
l'empire de l'ancien régime du cautionnement mutuel.
b) des retenues sur les indemnités de responsabilités de
gestion ou de caisse, effectuées en application de l'article 11 du
décret sus-visé n° 76-171 du 1er mars 1976,
4)
toutes autres
la
recettes que
réglementation pourra lui attribuer en précisant leur affectation.
législation ou
la
Article 8
La cotisation au cautionnement mutuel des comptables
publics s'élève à 15% des indemnités de responsabilité de
gestion ou de caisse prévues aux articles 1, 2, 7, 8 et 9 du décret
sus-visé n° 76-171 du 1er mars 1976.
Cette cotisation est prélevée d'office sur l'indemnité de base
lors de son ordonnancement et reversée au fonds spécial.
Article 9
Les dépenses du fonds spécial du cautionnement mutuel des
comptables publics sont les suivantes :
1) le règlement des débets prononcés à l'encontre des affiliés
lorsque ceux-ci n’ont pas été en mesure de s'en libérer dans le
délai prévu à l'article 5 du présent décret.
162
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Page 163
2) la restitution aux affiliés d'une partie de leurs cotisations
selon les dispositions des articles 15 et 16 ci-après :
Article 10
Pour le règlement des dépenses prévues à l'article 9 ci-
dessus, les recettes du fonds spécial sont affectées à deux
rubriques particulières :
1) le fonds de réserve,
2) le fonds de ristourne.
Article 11
Le fonds de réserve prévu à l'article 10 ci-dessus regroupe
les ressources suivantes :
1) les cotisations, des affiliés, visées à l'article 8 ci-dessus, à
concurrence de 60% de leur montant.
2) les sommes récupérées sur les débiteurs selon les
dispositions de l'article 6 ci-dessus.
3) parmi les sommes visées à l'article 7 § 3 ci-dessus :
a) la totalité des cotisations anciennes telles qu'elles sont
définies dans son alinéa (a)
b) les 60% des retenues sur les indemnités de responsabilité
visées dans son alinéa (b).
4) les recettes prévues au § 4 du même article 7.
5) les parties des cotisations non restituées aux affiliés en fin
de carrière selon les dispositions de l'article 17 ci-dessous.
Article 12
Les sommes formant le fonds de réserve sont affectées :
163
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Page 164
1) à la régularisation des débets des comptables dans les
conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 5 ci-dessus.
2) à la restitution aux ayants-droit de la partie des cotisations
versées par eux qui doit leur revenir au titre des gestions qu'ils
ont accomplies avant l'entrée en vigueur des dispositions de
l'article 116 de la loi sus-visé n° 82-91 du 31 décembre 1982.
3) au règlement des frais relatifs au fonctionnement du fonds
et au recouvrement des créances.
Article 13
Le fonds de ristourne, prévu à l'article 10 ci-dessus est
constitué par les 40% :
a) des cotisations visées à l'article 8 ci-dessus.
b) des retenues sur les indemnités de responsabilité visées à
l'article 7 § 3 alinéa b ci-dessus.
Article 14
Les sommes formant le fonds de ristourne sont affectées à la
restitution aux ayants-droit de la partie des cotisations versées
par eux qui doit leur revenir au titre des gestions qu'ils ont
accomplies à partir de l'entrée en vigueur des dispositions de
l'article 116 de la loi sus-visée n° 82-91 du 31 décembre 1982.
CHAPITRE III
LES RESTITUTIONS AUX AFFILIES
Article 15
Lorsqu'ils ont cessé les fonctions qui les assujettissent au
cautionnement mutuel,
leurs
auxiliaires sont admis à demander la restitution partielle des
cotisations qu'ils auront versées sous les conditions suivantes :
les comptables publics ou
164
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne


Page 165
1) ils doivent justifier d'un quitus définitif de leurs gestions
comptables qui leur est délivré par la cour des comptes ou par
l'autorité administrative, selon les règles de compétence en
vigueur.
frauduleux par
2) ils doivent n'avoir jamais fait l'objet d'un débet à la suite
d'agissements qualifiés
tribunaux
compétents. Telle situation est justifiée par un certificat délivré
par l’administration sous l'autorité de laquelle ils auront exercé
leurs dernières fonctions de comptables ou d'auxiliaire de
comptable public.
les
Article 16
Lorsque l'affilié remplit les conditions formulées à l'article
15 ci-dessus, ses droits à la restitution obeissent aux règles
suivantes :
1) pour les gestions comptables accomplies à compter du
jour d'entrée en vigueur de l'article 116 de la loi sus-visée n° 82-
91 du 31 décembre 1982, la part restituable est celle de 40% du
montant de ses cotisations tel qu'il figure au fonds de ristourne
conformément aux dispositions de l'article 13 ci-dessus.
Dans le cas où l'affilié a fait l'objet, durant sa carrière d'un
ou plusieurs débets dont le montant a été pris en charge
initialement par le fonds spécial et reversé par l'intéressé cette
part sera diminuée, au profit du fonds de réserve, d'une somme
calculée en appliquant à cette part, la fraction dont le
numérateur est le total des débets sus-visés et le dénominateur
est le montant global des débets encourus par l'ensemble des
affiliés et pris en charge par le fonds spécial durant la même
période.
165
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Page 166
2) pour les gestions antérieures à l'entrée en vigueur de
l'article 116, de la loi sus-visée n° 82-91 du 31 décembre 1982 les
remboursements à opérer au profit des affiliés sont liquidés selon
la législation et la réglementation relatives à l'ancien régime.
Article 17
Les parties de cotisations non restituées aux affiliés, 10 ans
après leur mise à la retraite, en application des articles 15 et 16
du présent décret sont intégrées au fonds de réserve, visé à
l'article 10 ci-dessus.
CHAPITRE IV
DISPOSITONS DIVERSES
Article 18
Les nouvelles dispositions de l'article 12 du code de la
comptabilité publique telles qu'elles sont formulées par l'article
116 de la loi sus-visée n° 82-91 du 31 décembre 1982, sont
applicables rétroactivement :
- à concurrence du 1er janvier 1974 en ce qui concerne les
agents exerçant la fonction de caissier au sens du dernier alinéa
de l'article 16 du code de la comptabilité publique sus-visé.
- à compter du 1er janvier 1975 en ce qui concerne les
comptables publics et les régisseurs de recettes et de dépenses,
Article 19
Les dispositions du présent décret sont applicables à compter
du jour de sa publication notamment en ce qui concerne :
166
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Page 167
1) la création et le fonctionnement du fonds spécial intitulé
«Compte du cautionnement mutuel des comptables publics»,
selon les dispositions des articles 145, 146 et 147 de la loi sus-
visée n° 82-91 du 31 décembre 1982 et les articles 7 et suivants
du présent décret.
2) l'affiliation des agents qui seront appelés dans le futur, à
occuper un emploi de comptable public ou d'auxiliaire de
comptable public, selon les modalités prévues aux articles 3 et 4
ci-dessus.
3) la régularisation de la situation des agents ayant
les assujettissant au
les fonctions
précédemment exercé
cautionnement mutuel, selon les modalités exposées ci-après :
- les agents en exercice au jour de la publication du présent
décret feront l'objet d'une inscription au registre central visé à
l'article 4 ci-dessus, au vu de listes à établir par l'administration
à laquelle ils appartiennent. Ces listes seront contresignées par
le trésorier général, après rapprochement, par ses soins des
documents ayant enregistré le prélèvement de 15%, effectué sur
leurs indemnités de responsabilité, en exécution de l'article 11
du décret sus-visé n° 76-171 du 1er mars 1976.
- les dispositions du précédent alinéa sont également,
leurs fonctions dans
applicable aux agents ayant cessé
l'intervalle de temps, compris entre, d'une part, la date de mise
en vigueur de l'article 116 de la loi sus-visée n° 82-91 du 31
décembre 1982, même si l'exercice de ces fonctions a débuté
antérieurement à cette date et d'autre part, le jour de la
publication du présent décret,
167
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Page 168
Article 20
Le ministre de l'économie et des finances et les ministres
disposant d'un budget annexe sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au
Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 4 juin 1990.
ZINE EL ABIDINE BEN ALI
168
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Page 169
Décret n° 2006-2460 du 5 septembre 2006, relatif aux
indemnités de gestion comptable, d’erreurs de caisse
et de responsabilité servies aux comptables publics,
aux caissiers et aux régisseurs de recettes et
régisseurs d’avances.
Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la loi
n° 73-81 du 31 décembre 1973, ensemble des textes qui l’ont
modifié ou complété et notamment la loi n°
2005-106 du 19
décembre 2005 portant loi des finances pour la gestion 2006,
Vu le décret n° 76-171 du 1er mars 1976, relatif à certaines
indemnités de sujétions particulières de service,
Vu le décret n° 90-904 du 4 juin 1990 relatif au compte du
cautionnement mutuel des comptables publics,
Vu
le décret n° 99-630 du 22 mars 1999, portant
organisation des postes comptables publics relevant du ministre
des finances, tel que modifié et complété par le décret n°
2006-
995 du 3 avril 2006,
Vu l’avis du tribunal administratif.
Décrète :
Article premier
Les comptables publics bénéficient d’une indemnité dite
indemnité de gestion comptable, en contre partie de la
responsabilité personnelle et pécuniaire mise à leur charge,
169
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne



Page 170
conformément aux dispositions de l’article 15 du code de la
comptabilité publique.
L’indemnité de gestion comptable annuelle est fixée sur la
base d’un montant mensuel en fonction des catégories des
postes comptables conformément au tableau suivant :
Le comptable public
Montant mensuel
brut de
l’indemnité
Trésorier général de Tunisie.
200 D
Payeur général des dépenses.
Trésoriers régionaux des finances.
160 D
Payeurs départementaux des dépenses.
Les comptables publics chargés de la gestion des
160 D
postes comptables de la catégorie « A ».
Les comptables publics chargés de la gestion des
130 D
postes comptables de la catégorie « B ».
Les comptables publics chargés de la gestion des
100 d
postes comptables de la catégorie « C».
Les agents comptables des établissements publics et
80 D
agents comptables des postes diplomatiques et
consulaires à l’étranger.
L’indemnité de gestion servie au comptable public est
majorée :
- de 25% en cas de gestion d’une collectivité locale ou d’un
établissement public supplémentaire,
170
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne


Page 171
- de 35% en cas de gestion de deux collectivités locales ou
établissements publics supplémentaires,
- de 50% en cas de gestion de plus que deux collectivités
locales ou établissements publics supplémentaires.
Les indemnités servies aux comptables des collectivités
locales et établissements publics sont supportées par les budgets
des collectivités et établissements concernés.
En cas de pluralité de comptables publics chargés de la
gestion du poste comptable, l’indemnité est répartie entre les
ayants droit au prorata de la durée de chaque gestion.
Article 2
L’indemnité de gestion comptable est servie :
* à concurrence de 50% de son montant annuel à la fin du
premier semestre,
* pour le reste au cours de la gestion suivante, à condition de
:
- la présentation et mise en état d’examen des comptes
mensuels et annuels,
- l’inexistence de pièces de dépense rejetées au cours de la
gestion du comptable concerné,
- l’inexistence d’avances pour déficits de caisse ouvertes en
son nom et non régularisées.
Article 3
Les caissiers exerçant dans les postes comptables bénéficient
d’une indemnité d’erreurs de caisse servie au prorata de la durée
leurs attributions au cours d’une année
d’exercice de
budgétaire.
171
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Page 172
Le montant de cette indemnité est fixé à cinquante (50)% de
l’indemnité de gestion comptable attribuée au comptable
gestionnaire du poste.
Elle est perçue à la fin de chaque semestre à concurrence de
la moitié de son montant annuel brut, à condition de :
- l’inexistence de déficits de caisse dans ces comptes,
- l’inexistence de fautes liées à sa responsabilité.
Article 4
Est interdit, le cumul de l’indemnité de gestion comptable et
l’indemnité d’erreurs de caisse.
Article 5
Les régisseurs de recettes et les régisseurs de dépenses
fixée
responsabilité
de
bénéficient
indemnité
d’une
conformément au tableau suivant :
Montant mensuel des
Critères de calcul de la
Montant mensuel
fonds maniés
prime
brut de la prime
Inférieur
à
20.000
50% de l’indemnité d’erreurs
25 D
dinars
de caisse servie dans un poste
Entre 20.000 dinars et
50.000 dinars
comptable de
la catégorie
« C »
50% de l’indemnité d’erreurs
de caisse servie dans un poste
la catégorie
comptable de
« B »
32,500 D
Supérieur
dinars
à 50.000
40 D
50% de l’indemnité d’erreurs
de caisse servie dans un poste
la catégorie
comptable de
« A »
172
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne


Page 173
Cette indemnité est perçue à la fin de chaque semestre à
concurrence de cinquante (50) % de son montant annuel,
suivant les conditions fixées à l’article 3 du présent décret.
Les indemnités servies aux régisseurs exerçant dans les
collectivités locales et établissements publics sont supportées
par les budgets des collectivités et établissements concernés.
Article 6
Sont abrogées, toutes dispositions contraires au présent
décret et notamment les articles 1, 2, 3, 7, 9 et 11 du décret n°
76-171 du 1
er mars 1976.
Article 7
Le ministre des finances est chargé de l’exécution du
présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la
République Tunisienne.
Tunis, le 5 septembre 2006.
Zine El Abidine Ben Ali
173
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne


Page 174
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Page 175
Arrêté du ministre des finances du 28 décembre 2004,
fixant la limite des menues dépenses payables sur les
régies d’avance.
Le ministre des finances,
Vu le code de la comptabilité publique et notamment
ses articles 14, 19, 152 et 252 relatifs aux régies
comptables,
Vu l’arrêté du 23 décembre 1989, fixant la limite au-
delà de laquelle les frais de matériel, de transport et les
menues dépenses ne peuvent être payés en régie.
Arrête :
Article premier
La limite des menues dépenses payables sur les régies
d’avance est fixée à mille dinars (1000D).
Article 2
L’arrêté susvisé du 23 décembre 1989 est abrogé.
Tunis, le 28 décembre 2004.
Le ministre des finances
Mohamed Rachid Kechiche
Vu
Le Premier ministère
Mohamed Ghannouchi
175
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Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Page 177
Table chronologique des modifications du code de la
comptabilité publique
1- Loi n°75-83 du 30 décembre 1975
(JORT n°87 du 31/12/ 1975)
2- Loi n°77-81 du 31 décembre 1977
(JORT n°86 du 31/12/ 1977)
3- Loi n°80-88 du 31 décembre 1980
(JORT n°78 du 31/12/ 1980)
4- Loi n°82-91 du 31 décembre 1981
(JORT n°84 du 31/12/ 1981)
5- Loi n°84-84 du 31 décembre 1984
(JORT n°79 du 31/12/ 1984)
6- Loi n°84-113 du 30 décembre 1984
(JORT n°86 du 31/12/ 1984)
7- Loi n°85-47 du 25 Avril 1985
(JORT n°34 du 30 Avril 1985)
8- Loi n°85-109 du 31 décembre 1985
(JORT n°91 du 31/12/8 1985)
9- Loi n°87-83 du 31 décembre 1987
(JORT n°91 du 31/12/ 1987)
10- Loi n°89-42 du 8 mars 1989
(JORT n°20 du 21/03/1989)
11- Loi n°89-115 du 30 décembre 1989
(JORT n°88 du 31/12/ 1989)
12- Loi n°90-111 du 31 décembre 1990
(JORT n°86 du 31/12/ 1990)
177
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

















Page 178
13- Loi n°91-98 du 31 décembre 1991
(JORT n°90 du 31/21/ 1991)
14- Loi n°96-86 du 6 novembre 1996
(JORT n°90 du 08/11/ 1996)
15- Loi n°98-111 du 28 décembre 1998
(JORT n°104 du 31/12/ 1998)
16- - Loi n°99-29 du 5 avril 1999.
(JORT n°28 du 6 avril 1999)
17
- Loi n°2000-98 du 25 décembre 2000
(JORT n°104 du 31/12/ 2000)
18- Loi n°2001-123 du 28 décembre 2001
(JORT n°104 du 31/12/ 2001)
19- Loi n°2003-43 du 9 juin 2003
(JORT n°48 du 17 juin 2003)
20- Loi n°2002-101 du 17 décembre 2002
(JORT n°102 du 31/12/ 2002)
21- Loi n°2003-80 du 29 décembre 2003
(JORT n°104 du 30/12/ 2003)
22- Loi n°2004-90 du 31 décembre 2003
(JORT n°105 du 31/12/ 2003)
23- Loi n°2005-106 du 19 décembre 2005
(JORT n°101 du 20/12/ 2003)
24- Loi n°2006-85 du 25 décembre 2006
(JORT n°103 du 26/12/ 2006)
25- Loi n°2008-77 du 22 décembre 2008
(JORT n°104 du 26/12/ 2008)
26- Loi n°2009-71 du 21 décembre 2009
(JORT n°102 du 22/12/ 2009)
178
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Page 179
TABLE DES MATIERES
Sujet
Articles
Avant propos.........................................………………..
Loi n°73-81 du 31 décembre 1973 portant
promulgation du code de la comptabilité publique……..
CODE DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE
TITRE PREMIER : PRINCIPES GENERAUX…..............
Chapitre Premier: Des ordonnateurs...
............…...
Chapitre II: Des comptables publics
...............…...
Chapitre III: Opérations de recettes.
...............…...
Chapitre IV: Opérations de dépenses
...............…..
Chapitre V: Opérations de trésorerie
.............……
Chapitre VI: Emprunts et engagements
..............……
Chapitre VII: Comptabilité
.............................……
TITRE II:
ETAT…................................................…….
Première partie: budget général de l’Etat..…………..
Chapitre Premier: Recouvrement des revenus de
l’Etat..………………………………..............……..
Chapitre II: Paiement des dépenses de l’Etat..…….
Section 1: Engagement des dépenses………….
Section 2: Liquidation des dépenses.......……..
1 à 7
1 à 286
3 à 68
6 à 9
10 à 23
24 à 39 bis
40 à 51
52 à 64
65 à 67
68
69 à 235
69 à 216
69 à 83
84 à 175
84 à 93
94 à 118
Section 3: Distribution mensuelle des fonds….
119 (abrogé)
Section 4: Ordonnancement des dépenses…….
120 à 132
Section 5: Paiement des dépenses.........………. 133 à 151 quinto
Section 6: Régies d’avances.........……….……..
Section 7: Dépenses des postes diplomatiques et
152 à 162
163 à 175
consulairesà l’étranger…………………………
Chapitre III: Attributions des comptables de l’Etat.
Section 1: Le trésorier général…………..……..
Section 2: Le payeur général…………….……..
Section 3: Les payeurs……………….......……..
176 à 195
177 à 184
184 bis
184 ter
Section 4: Les receveurs des finances………....
185 à 191
Section 5: Les trésoriers régionaux……………
192 et 192 bis
Section 6: Agents comptables des postes
diplomatiques et consulaires à l’étranger....
193
Section 7: Les comptables en matières………..
194 et 195
Page
3
5
13
1
5
1
6
1
7
23
37
42
48
49
51
51
51
57
57
62
68
68
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84
86
87
89
90
91
93
94
95
179
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne











Page 180
Sujet
Articles
Page
Section 8 : Attributions des receveurs des
douanes…………………………………………
195 bis
Chapitre IV: Comptabilité de l’Etat...……………...
Deuxième partie: fonds spéciaux du trésor……….
Troisième partie: budgets annexes........…....……...
TITRE III: ETABLISSEMENTS PUBLICS ...............
TITRE IV: COMMUNES ET COLLECTIVITES
196 à 216
217 à 220
221 à 235
236 à 259
95
96
104
105
111
ASSIMILEES….............................................................
260 à 286
119
Loi n° 68-8 du 8 mars 1968, portant
organisation de la Cour des Comptes……..
Décret n° 70-572 du 20 novembre 1970,
fixant la nomenclatrue des dépenses qui
peuvent être payées par voie d’avance de
trésorerie........................................................
Décret n° 90-904 du 4 juin 1990, relatif au
compte du cautionnement mutuel des
comptables publics........................................
Décret n° 2006-2460 du 5 septembre 2006,
relatif aux indemnités de gestion comptable,
d’erreurs de caisse et de responsabilité
servies aux comptables publics, aux
caissiers et aux régisseurs de recettes et
régisseurs d’avances………………………..
Arrêté du ministre des finances du 28
décembre 2004, fixant la limite des menues
dépenses payables sur les régies d’avance....
TABLE CHRONOLOGIQUE
Table des matière.
1 à 65
129
1 à 3
155
1 à 20
159
1 à 7
169
1 et 2
---
---
175
177
179
180
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