REPUBLIQUE TUNISIENNE 
CODE  DE LA 
 COMPTABILITE PUBLIQUE 
Publications de l’Imprimerie Officielle de la République Tunisienne 
2010
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
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AVANT PROPOS 
Suivant  les  dispositions  de  la  loi  n°  96-86  du  6  novembre 
1996  modifiant  et  complétant  le  code  de  la  comptabilité 
publique:
1-  la  dénomination  « receveur  régional  des  finances »  est 
remplacée par la dénomination «trésorier régional » (article 5). 
2-  la  dénomination  « établissement  public  administratif »  est 
remplacée par la dénomination « établissement public » (article 7). 
3- l’expression «le  ministre des finances »  est  remplacée par 
l’expression  « le  ministre  des  finances  ou  celui  ayant  reçu 
délégation du ministre des finances à cet effet ». (article 6). 
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Loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, portant promulgation 
du code de la comptabilité publique (1) . 
          (JORT n° 51 du 31 décembre 1973, p. 2263) 
Au Nom du Peuple,  
Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne, 
L'assemblée nationale ayant adopté, 
Promulguons la loi dont la teneur suit : 
Article premier 
Les  textes  annexés  à  la  présente  loi  et  relatifs  à  la 
comptabilité publique sont réunis en un seul corps sous le titre 
de «Code de la Comptabilité Publique». 
Article 2 
Sont  abrogées,  à  compter  de  la  mise  en  vigueur  du  présent 
code, toutes dispositions antérieures contraires et notamment : 
- Les articles 43 et 44 du décret du 12 mars 1883, modifiés 
et  complétés  par  le  décret  du  1er  juin  1951  concernant  la 
prescription des créances contre l'Etat. 
-  Le  décret  du  29  juin  1900,  sur  le  contrôle  de  la  gestion 
financière des établissements publics. 
- L'article 6 du décret du 28 décembre 1900, relatif au mode 
de recouvrement des créances de l'Etat. 
-  Le  décret  du  3  août  1902,  relatif  à  la  prescription  des 
créances sur les communes. 
-  Le  décret  du  15  février  1904,  déclarant  insaisissables  les 
biens de l'Etat, des communes et des établissements publics. 
(1)  Travaux  préparatoires  :  Discussion  et  adoption  par  l'assemblée  nationale  dans  sa 
séance du 17 décembre 1973.  
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-  Le  décret  du  12  mai  1906,  portant  règlement  sur  la 
comptabilité publique, tel qu'il a été modifié ou complété par les 
textes subséquents. 
-  Le  décret  du  23  novembre  1907,  relatif  à  la  comptabilité 
des communes, tel qu'il a été modifié ou complété par les textes 
subséquents. 
-  Le  décret  du  24  mars  1909,  relatif  à  la  procédure  de 
recouvrement des créances de certains établissements publics. 
- L'article 32, alinéas 2, 3 et 4 du décret du 19 avril 1912 sur 
l'enregistrement  concernant  la  procédure  relative  aux  instances 
en recouvrement des droits et créances de l'Etat. 
- Le décret du 29 décembre 1913, instituant un prélèvement 
pour frais de régie sur les opérations effectuées par l'Etat pour le 
compte des tiers. 
- Les décrets des 20 octobre et 30 novembre 1916, relatifs au 
paiement  des  dépenses  de  l'Etat,  des  établissements  publics 
rattachés  au  budget  de  l'Etat  et  des  communes  au  moyen  de 
virement en banque. 
-  Les  décrets  des  25  novembre  1917  et  31  décembre  1927, 
autorisant  le  paiement  par  chèque  des  sommes  dues  au  trésor 
public aux communes et aux établissements publics. 
- Le décret du 20 décembre 1921, autorisant le paiement des 
dépenses publiques par virement aux comptes courants postaux. 
- Le décret du 5 août 1939 sur la procédure de recouvrement 
des produits du domaine. 
-  Le  décret  du  10  avril  1942  sur  le  fonctionnement  en 
Tunisie de l'inspection générale des finances françaises. 
- Le décret du 4 mars 1943 sur le paiement par virement des 
dépenses publiques, tel qu'il a  été  modifié ou complété par les 
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décrets du 13 février 1947, 2 septembre 1948, 2 novembre 1950 
et 27 février 1952. 
-  Les  articles  10  à  19  du  décret  du  27  mars  1954,  portant 
ouverture  de  crédits  provisoires  au  titre  du  1er  trimestre  de 
l'exercice 1954-1955. 
- L'article 67 (régies municipales de recettes) du décret du 27 
juin 1954, portant fixation du budget ordinaire provisoire pour 
l'exercice 1954-1955. 
-  Le  décret du  10  février 1955,  relatif  aux  régies d'avances  et 
aux régies de recettes instituées pour le paiement de dépenses ou la 
perception de recettes imputables au budget de l'Etat, aux budgets 
des établissements publics assujettis aux règles de la comptabilité 
publique ou aux comptes et fonds spéciaux du trésor. 
-  Le  décret  du  29  décembre  1955,  relatif  à  l'imputation 
les  écritures  des 
définitive  de  certaines  dépenses  dans 
comptables assignataires. 
- Le décret du 4 mars 1957, tel qu'il a été modifié par l'article 
20  de  la  loi  de  finances  n°  66-79  du  29  décembre  1966, 
substituant  le  système  de  la  gestion  au  système  de  l'exercice 
pour  l'exécution  des  services  financiers  de  l'Etat  et  des 
établissements  publics  dotés  d'un  budget  rattaché  pour  ordre  à 
celui de l'Etat. 
-  La  loi  n°  61-12  du  27  mai  1961,  portant  fixation  pour  les 
budgets  des  communes  et  organismes  assimilés,  de  la  date 
d'ouverture de l'exercice financier et de sa période complémentaire. 
- L'article 20 par. 4 (crédits délégués) de la loi n° 63-54 du 
30 décembre 1963 sur les conseils de gouvernorat. 
-  Le  chapitre  III,  articles  17  à  22  (dépenses  des  postes  à 
l'étranger) de la loi n° 67-57 du 30 décembre 1967 portant loi de 
finances pour la gestion 1968. 
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Article 3 
Les textes à caractère réglementaire, actuellement appliqués 
en matière de comptabilité publique, demeurent provisoirement 
en vigueur jusqu'à l'élaboration des décrets, arrêtés et décisions 
d'application prévus par le présent code. 
Article 4 
Demeurent en vigueur : 
1-  Jusqu'à  promulgation  de  la  loi  sur  les  budgets  des 
collectivités  publiques  locales,  prévue  par  le  présent  code,  les 
dispositions  budgétaires  du  décret  du  23  novembre  1907  et  la 
loi n° 61-12 du 27 mai 1961 sur les communes. 
2-  Jusqu'à  l'institution  des  recettes  nationales  des  finances, 
l'article 20 par. 4 de la loi n° 63-54 du 30 décembre 1963 sur les 
crédits délégués aux conseils de gouvernorat. 
Article 5 
Seront  appliquées,  progressivement,  les  dispositions  du 
présent code, relatives aux matières ci-après indiquées : 
1- Institution de la comptabilité à partie double. 
2- Institution des recettes régionales des finances. 
3-  Rattachement  des  comptables  des  «établissements 
publics» au ministère des finances. 
4-  Institution  de  l'agence  comptable  du  domaine  privé  de 
l'Etat. 
5-  Application  du  système  de  la  gestion  aux  collectivités 
publiques locales. 
6-  Production  par  les  comptables  publics  des  états  détaillés 
des restes à recouvrer. 
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Article 6 
Par  dérogation  aux  dispositions  de  l'article  74  du  présent 
code,  les  restes  à  recouvrer  des  comptables  de  l'Etat  au  31 
décembre  1979,  sur 
les  droits  et  créances  constatés 
antérieurement à cette date ne seront pas pris en charge au titre 
de  la  gestion  1980.  Les  comptables  intéressés  sont  autorisés  à 
ne  pas  les  incorporer  dans  les  comptes  à  produire  pour  ladite 
gestion. 
En  outre,  les  restes  à  recouvrer  du  trésorier  général  de 
Tunisie  au  31  décembre  1987,  sur  les  créances  concernant 
l'article budgétaire «reversement de fonds sur les dépenses des 
divers services» constatées avant janvier 1972 ne seront pas pris 
en  charge  au  titre  de  la  gestion  1988.  Le  trésorier  général  de 
Tunisie est autorisé à ne pas les incorporer dans les comptes à 
produire pour ladite gestion. 
Les restes seront apurés et liquidés par les soins du ministre 
des finances dans les formes prévues pour les droits payables au 
comptant non soumis à la constatation préalable (1). 
(1)  Modifié  par  la  loi  de  finances  n°  87-83  du  31  décembre  1987  et  corrigé  par  la 
direction générale de la comptabilité publique. 
L’article 6 tel que modifié par la loi n° 87-83 du 31 décembre 1987 et paru au Journal 
Officiel de la République Tunisienne dispose que: “par dérogation aux dispositions de 
l'article 74 du présent code, les restes à recouvrer du trésorier général de Tunisie au 31 
décembre 1987, sur les créances concernant l'article budgétaire “reversement de fonds 
sur les dépenses des divers services” constatées avant janvier 1972 ne seront pas pris en 
charge au titre de la gestion 1988. Le Trésorier général de Tunisie est autorisé à ne pas 
les incorporer dans les comptes à produire pour ladite gestion.  
Les  restes  seront  apurés  et  liquidés  par  les  soins  du  ministre  des  finances  dans  les 
formes  prévues  par  les  droits  payables  au  comptant  non  soumis  à  la  constatation 
préalable”. 
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Article  7  (Modifié  par  l’article  107  L.F  n°  82-91  du  31 
décembre 1982). 
La  cour  des  comptes  aura  à  examiner  les  comptes  établis  à 
partir de la gestion 1980, par les comptables publics de l'Etat. 
Les  comptes  des  comptables  des  «établissements  publics»  , 
des collectivités publiques locales et des postes diplomatiques et 
consulaires à l'étranger ainsi que les comptes des fonds spéciaux 
du  trésor  seront  produits  à  la  cour  des  comptes  sous  forme 
d'états globaux élaborés par le  ministre du plan et des finances 
au  vu  des  comptabilités  établies  par  les  comptables  intéressés. 
La présentation de ces comptes dans les formes requises par le 
présent  code  sera  effectuée  progressivement;  les  restes  à 
recouvrer,  antérieurs  à  la  gestion  pour  laquelle  le  premier 
compte de gestion sera établi, ne seront pas pris en charge par 
ce compte : ils seront apurés conformément aux dispositions du 
2ème alinéa de l'article 6 ci-dessus. 
Les  comptes  afférents  à  la  gestion  1980  des  comptables  de 
l'Etat  auront pour  point de  départ  la  situation  comptable  au  31 
décembre 1979, telle qu'elle résulte des documents prévus par la 
législation en vigueur et établis par le comptable intéressé. 
Le premier compte à établir, dans les formes prévues par le 
présent code pour les «établissements publics», les collectivités 
publiques  locales,  les  postes  diplomatiques  et  consulaires  ainsi 
que  pour  les  fonds  spéciaux  du  trésor,  aura  également  pour 
point  de  départ  la  situation  comptable  au  31  décembre  de 
l'année  précédant  celle  du  compte,  telle  qu'elle  résulte  des 
documents prévus par la législation en vigueur et établis par le 
comptable intéressé. 
Les  comptes,  afférents  aux  gestions  antérieures  à  l'année 
1980 pour les comptables de l'Etat et, à l'année pour laquelle le 
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premier  compte  de  gestion  est  établi,  pour 
comptables,  seront  vérifiés  et  arrêtés  par 
compétents du ministère du plan et des finances. 
les  autres 
les  services 
Toutefois, les arrêtés déjà rendus par la cour des comptes sur 
les comptes des gestions en question conservent leur plein effet. 
La  présente  loi  sera  publiée  au  Journal  Officiel  de  la 
République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat. 
Fait au Palais de Carthage, le 31 décembre 1973. 
Le Président de la République Tunisienne 
Habib BOURGUIBA
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CODE DE LA COMPTABILITE 
PUBLIQUE 
Article premier 
Le  budget  général  de  l'Etat,  les  budgets  annexes  et  les 
budgets  des  établissements  publics,  rattachés  pour  ordre  au 
budget  de  l'Etat,  sont  élaborés,  approuvés  et  réglés  dans  les 
formes prévues par la loi organique du budget. 
Les  budgets  des  établissements  publics,  autres  que  ceux 
visés  ci-dessus,  ainsi  que  ceux  des  collectivités  locales,  sont 
élaborés, approuvés et réglés dans les formes prévues par la loi 
relative aux budgets des collectivités publiques locales. 
Article 2 
Les  opérations  financières  et  comptables  résultant  de 
l'exécution  desdits  budgets  sont  réalisées,  contrôlées  et 
comptabilisées selon les règles établies par le présent code. 
Ces  règles  découlent  de  principes  généraux  communs  fixés 
au titre I du présent code. 
Les titres II et suivants fixent les règles d'application de ces 
principes à l'Etat, aux établissements publics et aux collectivités 
locales,  ainsi  que  les  règles  dérogatoires  ou  spéciales  prévues 
pour ces entités. 
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TITRE PREMIER 
PRINCIPES GENERAUX 
Article 3 
Les  opérations  financières  de  l'Etat,  des  établissements 
publics et des collectivités locales et organismes assimilés sont 
exécutées dans le cadre du système de la gestion. 
Sont  seules  considérées  comme  appartenant  à  la  gestion  et 
au budget correspondant, les recettes encaissées et les dépenses 
ordonnancées  dans  les  douze  mois  de  l'année  budgétaire  sous 
réserve de ce qui suit : 
L'ordonnancement,  ou  le  mandatement  des  dépenses,  se 
rapportant aux droits constatés au cours d'une gestion, peut avoir 
lieu  jusqu'au  20  janvier  de  l'année  suivante.  Les  ordonnances  ou 
mandats,  émis  durant  cette  période  complémentaire,  sont  pris  en 
compte au titre de cette même gestion. 
Article 4 
L'exécution  des  opérations 
susvisées 
incombe 
aux 
ordonnateurs et aux comptables publics. 
Article 5 
Les  fonctions  d'ordonnateur  et  celles  de  comptable  public 
sont incompatibles. 
Les  conjoints  des  ordonnateurs  ne  peuvent  être  comptables 
des  organismes  publics  auprès  desquels  lesdits  ordonnateurs 
exercent leurs fonctions. 
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CHAPITRE PREMIER 
DES ORDONNATEURS 
Article 6 
Les ordonnateurs provoquent les opérations budgétaires. 
A  cet  effet,  ils  établissent,  constatent  et  mettent  en 
recouvrement 
réserve  des 
les  créances  publiques,  sous 
exceptions  admises  pour  les  droits  payables  au  comptant, 
engagent, liquident et ordonnancent les dépenses (1). 
Ils  peuvent  déléguer  leurs  pouvoirs  à  des  ordonnateurs 
secondaires. 
Article 7 
Le  contrôle  de  la  gestion  des  ordonnateurs  est  assuré  par  les 
organes délibérants qualifiés, le service du contrôle des dépenses 
publiques  ainsi  que  par  le  ministre  des  finances  ou  celui  ayant 
reçu délégation du ministre des finances à cet effet. 
La  gestion  des  ordonnateurs  secondaires  est  également 
contrôlée par les ordonnateurs principaux dont ils relèvent. 
En  outre,  la  cour  des  comptes  exerce  une  mission  de 
surveillance  générale  sur 
les  gestionnaires  des  finances 
publiques  dans  les  conditions  définies  par  la  loi  portant 
organisation de la cour des comptes. 
Article 8 (Modifié par la loi n°2005-106 du 19/12/2005)
Le président de la Chambre des Députés, le Président de la 
Chambre  des  Conseillers  et  les  Ministres,  ordonnateurs  de 
l'Etat, et les  Présidents des Conseils Municipaux, ordonnateurs 
des budgets des communes, encourent à raison de l'exercice de 
leurs attributions, les responsabilités prévues par la loi. 
(1) Rectificatif (JORT n° 16 du 1er mars 1974, page 450). 
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Les  ordonnateurs  secondaires  de  l'Etat,  les  ordonnateurs  des 
établissements  publics  et  des  collectivités  locales  autres  que  les 
communes,  ainsi  que  les  présidents  des  communes  désignés  par 
décret, sont justiciables de la cour de discipline financière pour les 
fautes  de  gestion  qu'ils  commettent  dans  l'exercice  de  leurs 
fonctions, et ce, nonobstant les sanctions disciplinaires et pénales 
prévues pour les infractions constatées. 
Article 9 
Les  opérations  des  ordonnateurs  sont  retracées  dans  des 
comptabilités  tenues  dans  les  formes  déterminées  par  "le 
ministre des finances ou celui ayant reçu délégation du ministre 
des finances à cet effet". 
CHAPITRE II 
DES COMPTABLES  PUBLICS 
Article 10 
Les  comptables  publics  sont  chargés  du  recouvrement  des 
recettes,  du  paiement  des  dépenses,  de  la  garde  et  de  la 
conservation  des 
fonds,  valeurs,  produits  et  matières 
appartenant ou confiés à l'Etat, aux établissements publics ainsi 
qu'aux collectivités locales. 
Ils  sont  chargés  également  du  contrôle  de  la  régularité  des 
recettes  et  des  dépenses  desdits  organismes  ainsi  que  de  la 
régularité de la gestion de leur patrimoine. 
Article 11 
Les  comptables  publics  sont  nommés  par  le  ministre  des 
finances ou celui ayant reçu délégation du ministre des finances à 
cet effet et relèvent directement et exclusivement de son autorité.  
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Toutefois,  les  comptables  des  budgets  annexes  relèvent  de 
l'autorité  du  ministre  chargé  de  l'exécution  de  chacun  de  ces 
budgets.  Ils  sont  nommés  par  ce  dernier.  L'agent  comptable 
central desdits budgets est désigné, toutefois, par arrêté conjoint 
du  ministre  des  finances  ou  celui  ayant  reçu  délégation  du 
ministre des finances à cet effet et du ministre intéressé. 
Article  12  (Modifié  par  la  loi  n°  82-91  du  31  décembre 
1982) 
Aucun  titulaire  d'un  emploi  comptable  en  deniers  ou  en 
matière ne peut être installé ni entrer en service qu'après avoir 
justifié  dans  la  forme  et  devant  l'autorité  compétente  d'une 
expédition de l'acte de sa prestation de serment. 
Dès  sa  prise  de  fonction,  il  est  affilié  au  cautionnement 
mutuel des comptables publics. 
Cette  affiliation  est  également  obligatoire  pour  les  caissiers 
et les régisseurs de recettes et de dépenses. 
Les  conditions  d’affiliation  au  cautionnement  mutuel  des 
comptables publics seront fixées par décret. 
Article  13  (Modifié  par  la  loi  n°  90-111  du  31  décembre 
1990) 
Les comptables publics sont principaux ou secondaires. 
Les comptables principaux sont ceux qui ont la plénitude des 
attributions comptables et rendent directement leurs comptes au 
juge des comptes. 
Les  comptables  secondaires  sont  ceux  dont  les  opérations 
sont centralisées par un comptable principal. 
Les  comptables  publics  peuvent  déléguer  leurs  pouvoirs  à 
des  mandataires ayant la qualité pour agir en leur nom et sous 
leur responsabilité. 
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Article 14 
Des  régisseurs  peuvent  être  chargés  pour  le  compte  des 
comptables publics d'opérations d'encaissement ou de paiement. 
Les  régisseurs  sont  nommés  par  arrêté  du  ministre  des 
finances ou celui ayant reçu délégation du ministre des finances 
à  cet  effet  sur  proposition  du  chef d'administration  dont  relève 
le  service,  l'établissement  ou  la  collectivité  locale  auprès 
desquels est instituée la régie. Toutefois, les régisseurs exerçant 
auprès des services dotés d'un budget annexe sont désignés par 
arrêté  conjoint du ministre des finances ou de celui ayant reçu 
délégation  du  ministre  des  finances  à  cet  effet  et  du  ministre 
chargé de l'exécution du budget annexe. 
Ils sont assujettis à un cautionnement et ne peuvent entrer en 
fonction  qu'après  avoir  justifié  son  paiement  ou  leur  adhésion 
au groupement du cautionnement mutuel. 
Article 15 
Les 
sont 
publics 
comptables 
et 
pécuniairement  responsables  des  opérations  dont  ils  sont 
chargés  et  de  l'exercice  régulier  des  contrôles  qui  leur  sont 
dévolus, ainsi que de la garde et de la conservation des deniers, 
valeurs, produits et matières qui leur sont confiés. 
personnellement 
Hormis  le  cas  de  mauvaise  foi,  les  comptables  publics  ne 
sont  pas  pécuniairement  responsables  des  erreurs  commises 
dans l'assiette et la liquidation des droits qu'ils recouvrent. 
Article 16 
La  responsabilité  pécuniaire  des  comptables  publics  s'étend 
aux  opérations  effectuées  par  les  agents  placés  sous  leurs 
ordres. 
19
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Toutefois, la responsabilité pécuniaire des caissiers peut être 
mise en cause pour les erreurs et irrégularités commises par eux 
dans  l'exercice  de  leurs  fonctions  propres  et  ne  pouvant  être 
prévenues par le comptable gestionnaire. 
La  décision  prononçant 
la  mise  en  cause  de  cette 
responsabilité  est  prise  par    le  ministre  des  finances  ou  celui 
ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet  sur le 
rapport du chef de service dont dépend le caissier intéressé. 
Sont  considérés  comme  caissiers,  tous  les  agents  qui  se 
trouvent,  à  la  suite  d'avances  ou  de  par  leurs  fonctions, 
détenteurs de deniers publics. 
Article 17 
Les 
principaux 
responsables 
comptables 
leur  gestion  propre  et 
personnellement  des 
solidairement avec les comptables secondaires de la validité des 
pièces  justificatives  de  dépenses  fournies  par  ces  derniers    et 
admises par eux. 
faits  de 
sont 
Article 18 
En  cas  de  débet  d'un  comptable  subordonné  que  le 
comptable supérieur aurait pu prévenir, ce dernier peut être tenu 
d'en  couvrir  immédiatement  le  trésor  ou  l'organisme  intéressé. 
Le comptable supérieur qui a fait l'avance du montant du débet 
demeure  subrogé  aux  droits  du  trésor  sur  le  cautionnement  ou 
les biens de l'agent subordonné. 
Les  dispositions  du  présent  article  s'appliquent  également 
aux comptables publics pour les débets relevés à l'encontre des 
régisseurs de recettes ou d'avances agissant pour leur compte. 
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Article  19  (Modifié  par  la  loi  n°88-145  du  31  décembre 
1988) 
Les  régisseurs  des  recettes  et  les  régisseurs  d'avances  sont 
personnellement et pécuniairement responsables des opérations 
dont ils sont chargées ainsi que des opérations effectuées par les 
sous-régisseurs et agents placés sous leurs ordres. 
Ces régisseurs sont placés sous l'autorité du comptable pour 
le  compte  duquel  ils  agissent.  Ce  dernier  est  responsable 
solidairement et pécuniairement des faits de leur gestion dans la 
limite du contrôle qu'il est tenu d'exercer sur cette gestion. 
Les  régisseurs  d'avances  et  des  recettes  sont  soumis  aux 
vérifications des services et agents habilités par le ministre des 
finances, ou celui ayant reçu délégation du ministre des finances 
à cet effet à effectuer les contrôles comptables sur pièces et sur 
place. 
Ces  régisseurs  sont  également  soumis  aux  vérifications  des 
comptables  pour  le  compte  desquels  ils  agissent  ainsi  qu'au 
contrôle  administratif  des  ordonnateurs  dont  ils  relèvent.  Les 
régisseurs  d'avances  sont  en  outre  soumis  aux  vérifications  du 
contrôle général des dépenses publiques. 
Article 20 
Le  contrôle  de  la  gestion  des  comptables  publics  incombe, 
dans sa forme administrative, au ministre des finances ou celui 
ayant  reçu  délégation  du  ministre  des  finances  à  cet  effet  qui 
l'exerce  par  l'intermédiaire  des  services  centraux  de  son 
département et de l'inspection générale des finances. 
La  gestion  des  comptables  des  budgets  annexes  est 
également contrôlée par le ministre dont ils relèvent. 
21
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Les  comptables  publics  sont,  en  outre,  soumis  au  contrôle 
juridictionnel de la cour des comptes. 
Article 21 
les 
Les  comptables  publics  et 
la 
responsabilité est engagée peuvent être constitués en  débet, soit 
par  arrêt  du  juge  des  comptes,  soit  par  arrêté  du  ministre  des 
finances ou celui ayant reçu délégation du ministre des finances 
à cet effet, ou du ministre du budget annexe dont ils relèvent. 
régisseurs  dont 
Les  débets  portent  intérêts  au  taux  de  5%  à  compter  de  la 
date du fait générateur, ou, si cette date ne peut être fixée avec 
précision, à compter de la date de la constatation. 
Le  recouvrement  des  débets  est  poursuivi  par  le  trésorier 
général ou le comptable compétent. 
Les  arrêtés  de  débets  ne  peuvent  faire  l'objet  d'aucun  litige 
devant les tribunaux judiciaires. Ils sont, toutefois, susceptibles 
d'opposition devant le tribunal administratif. 
Article 22 
Les  comptables  publics,  les  caissiers  et  les  régisseurs 
constitués  en  débet  peuvent,  en  cas  de  force  majeure,  obtenir 
décharge partielle ou totale de leur responsabilité. 
Ils peuvent, par ailleurs, obtenir la remise gracieuse du débet 
mis à leur charge. 
Dans  l'un  et  l'autre  cas,  il  est  statué  sur  la  demande  par  le 
Premier  ministre  sur  rapport  du  ministre  des  finances  ou  celui 
ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet. 
En cas de décharge de responsabilité ou de remise gracieuse, 
les débets sont couverts par l'Etat ou par l'organisme intéressé. 
22
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Article 23 
Est considérée comme comptable de fait, toute personne qui 
effectue  des  opérations  de  recettes  ou  de  dépenses  pour  le 
compte  d'une  collectivité  publique 
sans  y  avoir  été 
régulièrement habilitée. 
La  gestion  du  comptable  de  fait  est  soumise  à  toutes  les 
règles édictées par le présent code et entraîne, pour son auteur, 
les  mêmes  obligations  et  responsabilités  que  les  gestions 
patentes pour les comptables publics. 
La  cour  des  comptes  peut,  par  ailleurs,  lui  infliger  une 
amende pour détention sans titre de deniers publics. 
Le comptable de fait peut, en outre, être poursuivi et jugé en 
vertu de l'article 159 du code pénal. 
CHAPITRE III 
OPERATIONS DE RECETTES 
Article 24 
Toutes  contributions  directes  ou  indirectes,  autres  que  celles 
autorisées par le budget des recettes ou par la législation et, le cas 
échéant,  la  réglementation  subséquente,  à  quelque  titre  et  sous 
quelque  dénomination  qu'elles  se  perçoivent,  sont  formellement 
interdites, à peine, contre les autorités qui les ordonneraient contre 
les employés qui confectionneraient les rôles et tarifs et ceux qui en 
feraient le recouvrement, d'être poursuivis comme concussionnaires, 
sans préjudice des sanctions disciplinaires et celles prévues par la loi 
régissant  la  cour  de  discipline  financière  (1)  ainsi  que  l'action  en 
répétition, pendant quatre années à compter du recouvrement, contre 
les  receveurs,  percepteurs  ou  toutes  personnes  qui  auraient  fait  la 
perception. 
(1) l’expression a été modifieé par l’article 59 de la loi n°2005-106 du 
19 décembre 2005.
23
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Article 25 
L'abandon  des  droits  et  créances,  revenant  à  l'Etat,  aux 
établissements publics ou aux collectivités locales, ne peut être 
décidé que par une loi. 
Aucune  exonération  d'impôts,  de  droits  ou  taxes  et  aucune 
remise  gracieuse  de  créances  ne  peuvent  être  accordées  en 
dehors  des  cas  expressément  prévus  par  la  législation  et  la 
réglementation en vigueur. 
Toutefois,  des  dégrèvements  partiels  ou  totaux  d'impôts, 
droits  ou  taxes  et  des  remises  de  créances  revenant  à  l'Etat  ou 
aux établissements publics peuvent être accordés, dans certains 
cas  particuliers,  par  arrêté  du  Premier  ministre  sur  rapport  du 
ministre des finance ou celui ayant reçu délégation du ministre 
des  finances  à  cet  effet.  Lorsque  ces  dégrèvements  ou  remises 
concernent des impôts, droits, taxes ou créances revenant à des 
collectivités  locales,  ils  sont  accordés  par  arrêté  conjoint  des 
ministres  de  l'intérieur  et  des    finances  ou  celui  ayant  reçu 
délégation du ministre des finances à cet effet  sur proposition 
du conseil de la collectivité intéressée. 
Article 26 
Le  recouvrement  forcé  des  créances  est  poursuivi  par  les 
voies de droit en vertu d'un titre ayant force exécutoire. 
Le  mode  de  ce  recouvrement  est  fixé  par  les  règlements 
spéciaux régissant chaque catégorie de revenus. 
A  défaut  d'un  mode  spécial,  le  recouvrement  a  lieu  par  voie 
d'états  de  liquidation  décernés  par  le  comptable  chargé  de  la 
perception  et  rendus  exécutoires  par  le  ministre  des  finances  ou 
celui ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet. 
Ces  états  sont  exécutoires  par  provision  et  nonobstant 
opposition. 
24
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Article  26  bis  (Ajouté  par  la  loi  n°2003-80  du  29 
décembre 2003) 
Les créances demeurant impayées après notification de l'avis 
recommandé sont majorées des frais de poursuite au taux de 5% 
du montant global de la créance, à l'exclusion des pénalités de 
retard  de  recouvrement  prévues  par  l'article  88  du  code  des 
droits  et  procédures  fiscaux,  par  l'article  19  du  code  de  la 
fiscalité locale et par l'article 72 bis du présent code. Ces frais 
sont  exigibles  dès  la  notification  du  titre  exécutoire  de  la 
créance et de tout acte de poursuite postérieur. 
Les  frais  de  poursuite  sont  recouvrés  lors  du  paiement 
intégral de la créance. Toutefois, en cas de paiement partiel, les 
frais de poursuite sont recouvrés en priorité. 
Les 
frais  de  poursuite 
liquidés  conformément  aux 
dispositions du paragraphe premier du présent article ne doivent 
pas  être  inférieurs  à  un  minimum  égal  à  cinq  dinars  ni 
supérieurs  aux  maximums  non  progressifs  fixés  conformément 
au tableau suivant : 
Montant de la créance
Montants  maximums
Jusqu'à 5 000D
de 5 000 001 à 10 000D
Au-delà de 10 000D
100D
200D
300D
Les  maximums  sont  majorés  de  50%  pour  les  actes 
postérieurs à la notification du titre exécutoire. 
Article 27 
L'opposition  à  l'état  de  liquidation  doit  être  effectuée  dans 
les trois mois de la signification de l'état au débiteur intéressé. 
25
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Elle  doit  être  motivée  et  comporter  assignation  à  jour  fixe 
devant  la  cour  d'appel  de  la  circonscription  du  bureau  d'où 
émane  le  titre  de  poursuite  avec  élection  de  domicile  dans  la 
ville où siège la cour. 
L'instruction  des  instances  se  fait  par  simples  mémoires 
respectivement signifiés sans plaidoiries, le ministère des avocats 
n'est  pas  obligatoire.  Toutefois,  le  redevable  aura  le  droit  de 
présenter  par  lui-même  ou  par  un  avocat  inscrit  au  barreau  des 
explications 
à 
l'administration. 
appartiendra 
la  même 
faculté 
orales; 
Les  jugements  qui  interviennent  sont  rendus  sur  le  rapport 
d'un  juge  fait  en  audience  publique  et  sur  les  conclusions  du 
ministère public, ils sont rendus en dernier ressort et ne peuvent 
être attaqués que par voie de cassation. 
La  même procédure  est  appliquée aux oppositions  à l’extrait 
de rôle.(Modifié par la loi n°2005-106 du 19 décembre 2005).
Article  28  (Modifié  par  la  loi    n°  2002-101  du  17 
décembre 2002) 
Les huissiers notaires et les officiers des services financiers 
visés  à  l’article  28  bis  du  présent  code  effectuent  les  actes  de 
poursuite  pour le recouvrement des créances publiques.  
Les  agents  du  contrôle  fiscal  et  les  agents  des  services  du 
carte 
recouvrement, 
professionnelle,  peuvent  exercer  les  actes  de  poursuite  pour  le 
recouvrement  des  créances  publiques  antérieures  à 
la 
signification du titre exécutoire au débiteur. 
assermentés 
et  munis 
d’une 
Article  28  bis  (Ajouté  par  la  loi  n°2002-101  du  17 
décembre 2002)  
L’officier  des  services  financiers  a  la  qualité  d’officier 
public,  il  est  l’auxiliaire  des  services  du  recouvrement  des 
créances publiques et des services du contrôle fiscal. 
26
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
L’officier  des  services  financiers  est  un  subordonné  des 
services  administratifs  auxquels  il  est  rattaché  mais  sans 
acquérir la qualité d’agent public.  
L’officier  des  services  financiers  dépend  du  comptable 
public auquel il est rattaché. 
Le  tableau  des  officiers  des  services  financiers  ainsi  que  la 
circonscription  d’exercice  de  chaque  officier  sont  fixés  par 
arrêté du ministre des finances. 
Pour  être  inscrit  à  ce  tableau,  l’intéressé  doit  satisfaire  aux 
conditions suivantes :   
(cid:129) être de nationalité tunisienne depuis cinq ans au minimum, 
(cid:129) être résident en Tunisie, 
(cid:129) jouir de ses droits civiques et sans antécédents judiciaires, 
(cid:129) avoir 
la  deuxième  année  de 
l’enseignement  supérieur  en  sciences  juridiques  ou  avoir  un 
niveau équivalent, 
réussi  au  moins 
(cid:129) être âgé au plus de cinquante ans, 
(cid:129) être en règle à l’égard du service national, 
(cid:129) participer aux stages de formation de base et de recyclage 
fixés par le ministère des finances. 
Article  28  ter (Ajouté  par  la  loi  n°2002-101  du  17 
décmebre 2002)  
L’officier  des  services  financiers  ne  peut  exercer  ses 
attributions  qu’après  avoir  produit  une  copie  de  l’acte  de 
prestation du serment légal. 
Le ministre des finances peut radier du tableau des officiers 
des services financiers toute personne inscrite au tableau ayant 
violé  les  lois,  les  règlements  et  les  règles  de  la  profession  ou 
ayant commis un acte  portant atteinte à l’honneur de celle-ci. 
27
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Les  obligations  de  l’officier  des  services  financiers  et  les 
modalités de l’exercice de ses attributions, sont fixées par arrêté 
du ministre des finances. 
Article  28  quater  (Ajouté  par  la  loi  n°2002-101  du  17 
décembre 2002)  
Le tarif de rémunération des actes de l’officier des services 
financiers est fixé par arrêté du ministre des finances. 
Article 28 quinquies (Ajouté par la loi n°2002-101 du 17 
décembre  2002  et  modifié  par  la  loi  n°2009-71  du  21 
décembre 2009)  
Le comptable public chargé du recouvrement, procède dés la 
prise  en charge de la créance à la notification au débiteur selon 
les  procédures  décrites  à  l'article  28    du  présent  code  ou  par 
lettre  recommandée    avec  accusé  de  réception,  d'un  avis 
l'invitant  à  s'acquitter  de  la  totalité  des  sommes  qui  lui  sont 
réclamées. 
Le débiteur bénéficie d'un délai de trente jours à partir de la 
date  de  notification  de  l'avis  susmentionné  pour  régulariser  sa 
situation. A l'expiration de ce délai, le comptable public procède 
à la signification du titre exécutoire au débiteur. 
Les frais de l'avis sont portés à la charge de débiteur selon le 
tarif des services postaux. 
28
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Article  28  sexies  (Ajouté  par  l’article  77  L.F  n°  2006-85 
du 25 décembre 2006) 
Nonobstant  les  dispositions  de  l’article  28  quinquies  du 
présent code, les actes de poursuites précédant la notification du 
titre exécutoire consistent en l’envoi au débiteur d’un avis avec 
accusé de réception, s’il est établi qu’il a cessé son activité ou 
entamé  la  dissipation  de  ses  biens  ou  qu’un  autre  créancier  a 
engagé  à  son  encontre  des  actes  d’exécution  ou  requis 
l’ouverture  d’une  procédure  de  distribution  de  fonds  lui 
appartenant. 
L’avis  contient  l’indication  de  la  totalité  des  sommes 
réclamées  au  débiteur,  ainsi  que  l’invitation  à  s’en  acquitter 
dans un délai maximum de sept jours à compter de sa réception.  
A l’expiration de ce délai, il est procédé à la notification du 
titre exécutoire et à la mise en œuvre des actes d’exécution. 
Article 29 
Les  titres  de  poursuites  sont  signifiés  et  exécutés  suivant  les 
règles et dans les formes prévues par le code de procédure civile et 
commerciale pour l'exécution des décisions judiciaires, sous réserve 
des dispositions spéciales indiquées aux articles 30 à 34 ci-après. 
Article 30 
Les  saisies-arrêts  et  oppositions  pratiquées  pour  avoir 
paiement  des  créances  publiques  ne  sont  pas  soumises  à  la 
procédure prévue par le code susvisé. 
Elles sont opérées, après commandement signifié au débiteur 
de la créance, par opposition administrative. 
Cette  opposition  est  effectuée  au  moyen  d'une  demande 
écrite  du  receveur  chargé  du  recouvrement  de  la  créance, 
notifiée  au  tiers  saisi  par  les  agents  précités  à  l'article  28  ci-
29
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
dessus.  Lorsque  le  tiers  saisi  est  un  comptable  public,  la 
notification peut avoir lieu par la voie administrative. 
Article 31 (Modifié par l’article 78 L.F n° 2006-85 du 25 
décembre 2006) 
Les  employeurs,  fermiers,  locataires,  gérants,  receveurs, 
commissaires-priseurs, huissiers-notaires, notaires, séquestres et 
autres  dépositaires  ou  débiteurs  de  deniers,  provenant  du  chef 
des  débiteurs  de  l'Etat,  des  établissements  publics  ou  des 
collectivités  locales,  sont  tenus  de  payer  en  l'acquit  de  ces 
débiteurs, et jusqu'à concurrence des fonds qu'ils doivent ou qui 
sont entre leurs mains, toutes sommes dues par ces derniers en 
vertu d'un titre exécutoire. 
Les quittances des comptables poursuivants leur sont, en ce 
cas, allouées en compte. 
Le  comptable  publique poursuivant  doit  dans  les  cinq  jours 
qui  suivent  la  notification  de  la  saisie–arrêt  ou  de  l’opposition 
au  tiers  saisi  en  informer  le  débiteur  par  lettre  recommandée 
avec  accusé  de  réception  ou  par  l’intermédiaire  de  l’un  des 
agents d’exécution visés à l’article 28 du présent code . 
Le tiers saisi est tenu, dans un délai maximum de quarante-cinq 
jours à compter de la notification de la saisie ou de l’opposition, de 
déclarer  et  de  remettre  au  comptable  public  poursuivant  les 
sommes  détenues  par  ses  soins  et  revenant  au  débiteur.  La 
déclaration  est  faite  selon  un  modèle  établi  par  l’administration. 
Toutefois,  dans  le  cas  où  les  sommes  objet  de  la  saisie  ou  de 
l’opposition  ,  sont  assorties  d’un  terme  ou  d’une  condition,  leur 
remise au comptable public doit intervenir au cours des cinq jours 
suivant  l’échéance du terme ou la réalisation de la condition . 
Le  tiers  saisi  est  tenu  de  faire  sa  déclaration,  alors  même 
qu’il ne serait pas débiteur du débiteur saisi. 
Les sommes que les établissements financiers sont tenus de 
déclarer,  sont  déterminées  conformément  aux  dispositions  du 
30
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
deuxième  paragraphe  de  l’article  333  du  code  de  procédure 
civile et commerciale. 
Si le tiers saisi ne produit pas sa déclaration dans les formes 
et délai fixés au quatrième paragraphe ci-dessus, ou s’il produit 
une déclaration inexacte ou ne remet pas les sommes objet de la 
saisie ou de l’opposition, il devient débiteur au sens de l’article 
341  du  code  de  procédure  civile  et  commerciale  et  sera 
poursuivi  directement  en  vertu  d’un  état  de  liquidation  qui  lui 
sera notifié nonobstant les dispositions de l’article 28 quinquies 
du présent code. 
L’état de liquidation est privé d’effets si, le tiers saisi produit 
sa  déclaration  et  remet  au  comptable  public,  dans  un  délai  de 
trente jours à compter de la date de sa notification les sommes 
objet  de  la  saisie  ou  de  l’opposition  majorées  des  frais  de 
poursuites. 
Le tiers saisi peut dans un délai de trois mois à compter de la 
date  de  sa  notification,  intenter  un  recours  contre  l’état  de 
liquidation  devant  la  cour  d’appel  dans  la  circonscription  de 
laquelle  réside  le  comptable  public  poursuivant.    Le  recours 
suspend l’exécution dudit état. 
- Plus de références et documents sur Legaly DocsLa  cour  prononce  l’annulation  de  l’état  de  liquidation  si  le 
tiers  saisi  produit  la  déclaration  susvisée  ,  remet  les  sommes 
objet  de  la  saisie  ou  de  l’opposition  majorées  des  frais  de 
poursuites  et  rapporte  la  preuve  qu’un  motif  légitime  l’a 
empêché  d’y  procéder  dans  les  délais  visés  aux  paragraphes 
précédents . 
 Nonobstant  les  dispositions  du  premier  paragraphe  du 
présent  article,  si  au  cours  de  la  période  visée  au  quatrième 
paragraphe  du  présent  article  et    avant  la  remise  des  fonds  au 
comptable public, le tiers saisi reçoit  une notification de saisies 
ou  d’oppositions  de  la  part  d’autres  créanciers  se  prévalant  de 
31
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
ce que leurs créances priment la créance publique, il doit, au cas 
où  les  sommes  objet  de  la  saisie  ou  de  l’opposition  sont 
insuffisantes pour payer l’ensemble des créances, les consigner 
à la caisse des dépôts et consignations, à défaut d’accord entre 
le  comptable  public  et  ces  créanciers  sur  leur  répartition 
amiable . 
Le tiers saisi doit informer, chacun des créanciers saisissants 
ou  opposants    de  la  consignation  des  sommes  à  la  caisse  des 
dépôts et consignations par lettre recommandée avec accusé de 
réception. 
A défaut d’accord entre les créanciers sur la  répartition des 
fonds,  il  appartient  au  plus  diligent  d’entre  eux  de  se  pourvoir 
devant la juridiction compétente. 
Les  dispositions  du  présent  article  ne  sont  pas  applicables 
aux sommes insaisissables en vertu de la législation en vigueur. 
Article  31  bis  (Ajouté  par  la  loi  n°  2003-80  du  29 
décembre 2003) 
Le  procès-verbal  de  signification  du  titre  exécutoire  vaut 
commandement  de  payer  dans  les  trois  jours  de  la  date  de  sa 
signification.  A  l'expiration  de  ce  délai,  il  est  procédé  à 
l'exécution. 
Article 31 ter (Ajouté par l’article 79 L.F n° 2006-85 du 
25 décembre 2006) 
Les  dépositaires  publics  de  fonds  sont  tenus,  avant  de  les 
remettre aux personnes ayant le droit de les percevoir, d’en aviser 
le trésorier régional des finances dans la circonscription duquel est 
situé  le  domicile  de  ces  personnes,  soit  par  lettre  recommandée 
avec accusé de réception, soit par l’intermédiaire d’un huissier de 
justice, soit par le dépôt direct matérialisé par le cachet du bureau 
d’ordre. 
32
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Par  dépositaires  publics  de  fonds,  il  y  a  lieu  d’entendre  au 
sens du présent article : 
- les avocats  et les huissiers notaires, en ce qui concerne le 
prix de vente des immeubles suite à des saisies ; 
- les séquestres judiciaires, en ce qui concerne la restitution 
des fonds à celui dont les droits, sur ces fonds, ont été établis ;  
- les syndics de faillite, en ce qui concerne la répartition des 
fonds  provenant  des  opérations  de  liquidation  des  sociétés 
déclarées en faillite ; 
-  les  liquidateurs  des  sociétés  commerciales,  en  ce  qui 
concerne  la  répartition  des  fonds  provenant  des  opérations  de 
liquidation  de  leurs  biens  entre  leurs  créanciers,  et  le  boni  de 
liquidation entre les associés ; 
- les liquidateurs des successions et des fondations Habous, 
en ce qui concerne le paiement des dettes qui les grèvent et la 
répartition  du  reliquat  des  fonds  provenant  de  leur  liquidation 
entre les ayants droit ; 
-  les  contrôleurs  de  l’exécution  des  plans  de  redressement 
des  entreprises  en  difficultés  économiques,  en  ce  qui  concerne 
le prix de leur cession aux tiers ; 
-  les  administrateurs  judiciaires  en  ce  qui  concerne  la 
répartition des bénéfices entre les associés. 
L’avis doit comporter l’identité des personnes ayant le droit 
de  toucher  les  fonds,  leur  matricule  fiscal  ou,  à  défaut,  le 
numéro de la carte d’identité nationale et, en ce qui concerne les 
étrangers, le numéro de la carte de séjour. 
Le trésorier régional des finances est tenu de répondre à cet 
avis dans un délai de dix jours à compter de sa réception, soit en 
faisant  connaître  au  dépositaire  public  qu’il  n’existe  pas  de 
dettes constatées  au profit de l’Etat à la charge du propriétaire 
33
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
des  fonds,  soit  en  lui  notifiant  une  opposition  administrative 
portant sur la totalité des sommes constatées. 
Le  délai  accordé  au  dépositaire  public,  en  vertu  de  la 
législation  en  vigueur,  pour  la  remise  des  sommes  aux 
personnes ayant le droit de les percevoir, est suspendu durant la 
période visée au paragraphe précédent. 
Si  à  l’expiration  du  délai  susvisé,  le  dépositaire  public  n’a 
reçu aucune opposition administrative ou réponse de la part du 
trésorier  régional  des  finances,  il  est  en  droit  de  remettre  les 
fonds à leurs propriétaires. 
Le  dépositaire  public  devient  débiteur  au  sens  des 
dispositions  du  paragraphe  sept  et  suivants  de  l’article  31  du 
présent  code,  au  cas  où  il  n’aurait  pas  adressé  l’avis  ou  aurait 
adressé un avis inexact. 
Les  dispositions  du  présent  article  ne  sont  pas  applicables 
aux sommes insaisissables en vertu de la législation en vigueur. 
Article 32 
La  vente  des  biens  saisis  a  lieu  aux  enchères  publiques  et 
dans  les  formes  prévues  au  code  de  procédure  civile  et 
commerciale sous réserve de ce qui suit : 
En  cas  d'absence  d'adjudicataires  ou  en  cas  d'offres  jugées 
insuffisantes, l'Etat, l'établissement ou la collectivité poursuivant 
peut se porter adjudicataire au montant de la mise à prix. 
Dans ce cas, l'Etat, l'établissement ou la collectivité, déclaré 
adjudicataire,  ne  sera  pas  tenu  au  paiement  comptant  de  la 
valeur  du  bien  qui  leur  est  adjugé;  ce  paiement  sera  effectué 
la 
les  conditions  prévues  par 
dans 
réglementation applicable à ces collectivités. 
législation  ou 
la 
Article 33 
L’Etat  et  les établissements  publics bénéficient,  pour  le 
recouvrement  de  leurs  créances,  d'un  privilège  général  sur  les 
biens meubles et immeubles de leurs débiteurs. 
34
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Ce privilège s'exerce dans les conditions prévues par le code 
des droits réels. 
Les collectivités locales bénéficient, pour le recouvrement de 
leurs créances, du même privilège que celui reconnu à l'Etat. En 
cas  de  concurrence,  il  est  donné  préférence  aux  créances  de 
l'Etat. 
Article 34 
L'Etat,  les  établissements  publics  et  les  collectivités  locales 
bénéficient, en outre, pour le recouvrement des impôts, taxes et 
droits  qui  frappent  certains  meubles  et  immeubles,  d'un 
privilège  spécial  sur  ces  meubles  ou  immeubles  ainsi  que  sur 
leurs fruits et revenus. 
Ce  privilège  spécial  s'exerce  avant  tous  autres  et  prime  les 
droits réels même antérieurement acquis à des tiers. 
Le  détenteur  du  fruit  ou  du  revenu,  à  quelque  titre  que  ce 
soit,  est  de  plein  droit  tenu  solidairement,  avec  le  débiteur 
principal, du montant de l'impôt, taxe ou droit dont ce fruit ou 
revenu est le gage. 
Article  34  bis  (Ajouté  par  la  loi  n°2009-71  du  21 
décembre 2009) 
La délivrance des certificats d'immatriculation des véhicules 
et  motocycles,  des  permis  de  conduire,  ou  de  leur  duplicata, 
ainsi que leur renouvellement ou leur remise après confiscation, 
est  subordonnée  à  la  justification  auprès  des  services  du 
ministère  chargé  du  transport  du  payement  des  amendes  à  la 
charge  du  contrevenant  et  découlant  du  non  respect  des 
dispositions du code de la route. 
Article 35 
Les  délais  impartis  pour  le  paiement  de  toute  créance  de 
l'Etat, des établissements publics  et des collectivités locales ne 
peuvent être ni suspendus ni prorogés par les tribunaux. 
35
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Article 36 (Modifié par la loi n°2003-80 du 29 décembre 
2003) 
Sous  réserve  des  dispositions  du  code  de  procédure  pénale, 
l'action  en  recouvrement  des  créances  publiques  se  prescrit  à 
l'expiration  d'un  délai  de  cinq  ans  à  compter  du  1er  janvier  de 
l'année  suivant  celle  au  cours  de  laquelle  la  créance  devient 
exigible. 
Article  36  bis  (Ajouté  par  la  loi  n°2003-80  du  29 
décembre 2003) 
La  prescription  du  recouvrement  des  créances  publiques 
prévue par l'article 36 du présent code est interrompue par : 
- 
les  actes  de  poursuite  émanant  des  services  de 
recouvrement à partir de la notification du titre exécutoire, 
- tous les actes  émanant du débiteur ou de son représentant 
relatifs  à  la  créance  dont  notamment  le  paiement  partiel  de  la 
créance,  la  reconnaissance  de  la  créance,  la  présentation  de 
garanties  relatives  à  la  créance  ou  la  signature  d'un  échéancier 
de paiement. 
Dans ce cas, une nouvelle période de cinq ans commence à 
courir à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours 
de laquelle l'acte interruptif de la prescription a eu lieu. 
Article 37 
Sont  insaisissables,  même  en  vertu  de  titres  dûment 
exécutoires,  les  deniers,  créances  d'impôts  ou  autres,  titres, 
valeurs, biens meubles ou immeubles et, généralement, tous les 
biens, sans aucune exception, appartenant, soit à l'Etat, soit aux 
établissements publics ou aux collectivités locales. 
Toutes saisies pratiquées et tous actes d'exécution ou autres, 
faits au mépris de la disposition qui précède, sont de plein droit 
nuls et de nul effet. 
36
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Article 38 
Les créanciers, porteurs de titres exécutoires à l'encontre de 
l'Etat,  des  «établissements  publics»  ou  des  collectivités 
publiques  locales,  ne  peuvent  valablement  se  pourvoir  en 
paiement que devant l'administration compétente. 
Article 39 
Aucune compensation ne peut être faite entre les créances et 
les dettes publiques, sauf dérogation par décret. 
Nonobstant  l'existence  à  leur  profit  de  créances,  même 
résultant  de  titres  exécutoires,  les  débiteurs  d'impôts  ou  autres 
sommes  quelconques  envers  l'Etat,  les  établissements  publics 
ou les collectivités locales peuvent être contraints, par toutes les 
voies de droit et sans pouvoir opposer aucune compensation ou 
confusion, au paiement desdits impôts ou autres sommes. 
Article  39  bis  (Ajouté  par  la  loi  n°2001-123  du  28 
décembre 2001)  
Est considéré établissement public au sens des articles 37, 38 
et  39  du  présent  code  celui  dont  le  budget  et  la  gestion 
financière et comptable sont régis par les dispositions de la loi 
organique du budget et les dispositions du présent code.
CHAPITRE IV 
OPERATIONS DE DEPENSES 
Article 40 
Avant d'être payées, les dépenses sont engagées, liquidées et 
ordonnancées. 
37
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Toutefois, sont payées sans ordonnancement préalable: 
- Les dépenses payables par régie d'avances. 
-  Les  pensions  et  allocations  servies  par  la  caisse  nationale 
de  retraite,  le  ministère  de  la  défense  nationale,  ainsi  que  les 
rentes et majorations allouées par le fonds spécial des accidents 
du travail. 
-  Les  arrérages  d'amortissement  et  d'intérêts  de  la  dette 
publique. 
- Toutes autres catégories de dépenses définies par décret. 
Ces  dépenses 
font 
l'objet  d'un  ordonnancement  de 
régularisation après paiement. 
Article 41 
Aucun  paiement  ne  peut  être  effectué  qu'au  véritable 
créancier  justifiant  de  ses  droits  et  pour  l'acquittement  d'un 
service fait, sous réserve, sur ce dernier point, des dispositions 
des articles 108 à 118 ci-dessous. 
Les  frais  de  transport  et  de  déplacement  peuvent  être, 
toutefois, mandatés au nom de l'agent qui en a fait l'avance. 
Article 42 
L'acquittement  de  toute  dette  ne  peut  intervenir  qu'à  son 
échéance. 
Toutefois,  le  ministre  des  finances  ou  celui  ayant  reçu 
délégation  du  ministre  des  finances  à  cet  effet  peut  décider,  à 
titre exceptionnel et par dérogation à la disposition qui précède, 
que les traitements, salaires et pensions seront payés avant leur 
échéance normale. 
38
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Article 43 
Toutes saisies-arrêts ou oppositions sur des sommes dues par 
un  budget,  toutes  significations  de  cession  ou  de  transport 
desdites  sommes  et  toutes  autres  procédures  ayant  pour  objet 
d'en  arrêter  le  paiement,  ne  peuvent  être  faites  qu'entre  les 
mains du comptable public assignataire de la dépense. 
Sont  considérées  comme  nulles  et  non  avenues,  toutes 
oppositions ou significations faites à toutes autres personnes. 
Article 44 
En cas de refus de paiement pour oppositions, saisies-arrêts, 
cessions  ou  transports,  le  comptable  public,  lorsqu'il  en  est 
requis par la partie saisie, est tenu de lui  (1) remettre un extrait 
ou un état desdites oppositions ou significations. 
Article  45  (Modifié  par  la  loi  n°97-88  du  29  décembre 
1997) 
La  portion  des  appointements,  traitements  et,  en  général, 
toute somme arrêtée par les saisies-arrêts, oppositions, cessions, 
délégations  ou  transports  entre  les  mains  du  comptable 
assignataire de la dépense, est prise en dépôt par ce comptable 
au moment du visa des titres d'ordonnancement. 
Ce dépôt libère définitivement l'organisme payeur comme si le 
paiement  avait  été  directement  fait  entre  les  mains  des  ayants- 
droit. 
Les  comptables  publics  concernés  procèdent  à  un 
prélèvement  de  3%  sur  les  sommes  en  dépôt  au  profit  du 
budget de l’Etat au titre de frais d’administration et de  gestion. 
(1)  Rectificatif (JORT n° 16 du 1er mars 1974, page 450).
39
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
La nature des saisies-arrêts et des oppositions soumises objet du 
prélèvement  indiqué  est  fixée  par  arrêté  du  ministre  des 
finances. 
Article 46 
Sous  réserve  des  dispositions  spéciales  régissant  la  dette 
publique et les pensions servies par la caisse nationale de retraite et 
autres  dispositions  édictant  des  déchéances  particulières,  sont 
prescrites  et  définitivement  éteintes  au  profit  de  l'Etat,  des 
établissements publics ou des collectivités locales intéressés, toutes 
les créances, quelles qu'elles soient, qui, n'ayant pas été acquittées 
avant la clôture de la gestion à laquelle elles appartiennent, n'ont 
pas été liquidées, ordonnancées et payées dans un délai de quatre 
années à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de 
laquelle elles ont pris naissance pour les créanciers domiciliés en 
Tunisie  et  de  cinq  années  pour  les  créanciers  résidant  hors  du 
territoire tunisien. 
Article 47 
La prescription est interrompue par : 
1) Toute demande de paiement ou réclamation écrite relative 
à la créance, adressée par le créancier à l'autorité administrative. 
Dans ce cas, le créancier a le droit de se faire délivrer par le 
chef d'administration compétent un bulletin énonçant la date de 
sa demande ou réclamation et les pièces produites à l'appui. 
2) Tout  recours  formé  devant  une  juridiction,  relatif  au  fait 
générateur,  à  l'existence,  au  montant  ou  au  paiement  de  la 
créance quel que soit l'auteur du recours. 
3)  Toute  communication  écrite,  relative  à  la  créance,  faite 
par une administration intéressée. 
4) Le règlement partiel de la créance. 
40
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Un nouveau délai de quatre ou cinq années court à compter 
du premier jour de la gestion suivant celle au cours de laquelle a 
eu lieu l'interruption. 
Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, 
le  nouveau  délai  court  à  partir  du  premier  jour  de  la  gestion 
suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force 
de chose jugée. 
Article 48 
La  prescription  ne  court  pas  contre  le  créancier  ou  son 
représentant légal qui se trouve dans l'impossibilité d'agir ou qui 
peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de la 
créance. 
Article 49 
La  prescription  est  suspendue  par  toute  opposition  au 
paiement  de  la  créance,  faite  entre  les  mains  du  comptable 
public assignataire. 
Article 50 
Les autorités administratives ne peuvent renoncer à opposer 
la  prescription  acquise  au  profit  de  l'Etat,  des  établissements 
publics ou des collectivités locales. 
Toutefois,  les  créanciers  de  l'Etat  et  des  établissements 
publics  peuvent  être  relevés  en  tout  ou  en  partie  de  la 
prescription à raison de circonstances particulières, par décision 
du  "ministre  des  finances  ou  celui  ayant  reçu  délégation  du 
ministre des finances à cet effet". 
La  même  décision  peut  être  prise  en  faveur  des  créanciers 
des  collectivités  locales  par  le  ministre  des  finances  ou  celui 
ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet après 
accord  des  conseils  délibérants  de  ces  collectivités  et  de 
l'autorité de tutelle. 
41
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Article 51 
La renonciation à la prescription, prononcée dans les formes 
prévues  par  l'article  précédent,  donne  lieu  à  la  naissance  d'une 
nouvelle  créance  au  profit  du  créancier  bénéficiaire  de  la 
renonciation. 
Les  dispositions  des  articles  46  à  50  ci-dessus,  régissant  la 
prescription, s'appliquent à cette nouvelle créance. 
CHAPITRE V 
OPERATIONS DE TRESORERIE 
Article 52 
Sont  considérées  comme  opérations  de  trésorerie,  les 
opérations  relatives  aux  mouvements  de  fonds  et  valeurs 
mobilisables, à la gestion des comptes  des correspondants, des 
dépôts  et  consignations  à  divers  titres,  à  l'émission,  gestion  et 
remboursement  des  emprunts  à  court  terme  et,  d'une  façon 
générale,  toutes  les  opérations  intéressant  les  comptes  de 
créances et de dettes non budgétaires. 
Article 53 
Les  opérations  de 
trésorerie  sont  exécutées  par 
les 
comptables  publics.  Les  modalités  de  gestion  et  de 
fonctionnement  des  divers  comptes,  ouverts  dans  les  écritures 
des comptables publics, sont fixées par le ministre des finances 
ou  celui  ayant  reçu  délégation  du  ministre  des  finances  à  cet 
effet, et, pour les comptables spéciaux des budgets annexes, par 
le ministre dont ils relèvent. 
Article 54 
Le  paiement  des  dépenses  de  trésorerie  a  lieu  sans 
ordonnancement et est effectué suivant les règles prévues pour 
le paiement des dépenses budgétaires. 
42
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Article 55 
Seuls, les comptables publics et leurs délégués sont habilités 
à manier les fonds publics. 
Article 56 
Tout comptable public en deniers ne doit avoir qu'une seule 
caisse dans laquelle sont réunis tous les fonds appartenant à ses 
divers  services;  il  ne  doit  avoir  également  qu'un  seul  compte 
courant postal. 
 Toutefois, le ministre des finances ou la personne déléguée 
par  le  ministre  des  finances  à  cet  effet  peut  autoriser  le 
comptable public à ouvrir plus qu’un compte courant postal afin 
d’assurer  l’exécution  et  le  suivi  de  certaines  opérations 
financières. Les modalités d’ouverture, de fonctionnement et de 
clôture de ces comptes sont fixées par décision du ministre des 
finances .  (Ajouté  par  la  loi  n° 2002-101  du  17  décembre 
2002)
Article 57 
Sous  réserve  de  la  dérogation  prévue  par  l'article  175  du 
présent code pour les comptables publics installés à l'étranger, il 
est  formellement  interdit  à  tout  comptable  public  de  se  faire 
ouvrir ès-qualité un compte bancaire. 
Article 58 
Les ordonnateurs et tout autre agent n'ayant pas la qualité de 
comptable  public  ou  de  régisseur  de  recettes  ou  d'avances  ne 
peuvent  manier  des  fonds  publics,  ni  se  faire  ouvrir  ès-qualité 
un compte de disponibilités, de quelque nature que ce soit, sous 
peine d'être poursuivis comme concussionnaires. 
43
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Article 59 
Aucune  avance  sur  les  fonds  de  trésorerie  de  l'Etat,  des 
établissements  publics  et des collectivités  locales ne peut être 
effectuée, même à charge de recouvrement et de régularisation, 
que sur autorisation expresse du ministre des finances ou celui 
ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet. 
Aucune avance sur dépenses budgétaires ne peut être autorisée 
que  pour  des  dépenses  régulières  pour  lesquelles  les  crédits 
budgétaires  sont  ouverts  et  disponibles.  L'octroi  de  l'avance 
entraîne  le  blocage  des  crédits  dans  les  écritures  du  service  du 
contrôle des dépenses publiques et du comptable compétent. 
La régularisation de cette avance doit intervenir dans le délai 
prévu  par  la  législation  ou  la  réglementation  spéciale  la 
régissant  et,  à  défaut,  dans  les  neuf  mois  qui  suivent  la  date  à 
laquelle  elle  a  été  autorisée.  Le  bénéficiaire  qui,  dans  le  délai 
sus-indiqué, ne rembourse pas l'avance qui lui a été faite ou ne 
produit pas les pièces justificatives permettant sa régularisation 
par voie de mandatement budgétaire sera, par arrêté du ministre 
des  finances  ou  de  celui  ayant  reçu  délégation  du  ministre  des 
finances  à  cet  effet  constitué  en  débet  pour  le  montant  non 
régularisé de l'avance (1). 
Les avances, autres que sur dépenses budgétaires, ne peuvent 
être  autorisées  qu'au  profit  des  établissements  publics  et  des 
collectivités locales pour des besoins urgents de leur trésorerie. 
Article 60 
Les  fonds,  valeurs,  obligations  et  titres  de  quelque  nature 
que ce soit, appartenant ou confiés à des établissements publics 
ou  à  des  collectivités  locales  ou  organismes  assimilés,  sont 
déposés au trésor. 
(1) Rectificatif  (JORT n° 16 du 1er mars 1974, page 450).
44
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Article 61 
Sont  également  déposés  au  trésor,  les  fonds  libres  des 
établissements publics à caractère industriel et commercial ainsi 
que de toutes entreprises ou organismes dont les ressources sont 
constituées,  en  totalité  ou  en  partie,  par  des  contributions, 
redevances  ou  cotisations  à  caractère  obligatoire  ou  dont  les 
statuts  sont 
législatives  ou 
réglementaires  et  qui  ont  vocation  à  bénéficier  d'une  aide 
financière de l'Etat ou d'une collectivité  locale, sous forme de 
subvention ou bonification d'intérêts. 
régis  par  des  dispositions 
Ces  dépôts  peuvent  donner  lieu  au  service  d'un  intérêt  dont 
le taux et le mode de liquidation sont fixés par le ministre des 
finances ou celui ayant reçu délégation du ministre des finances 
à cet effet. 
Les  comptes  ouverts  à  ce  titre  peuvent  être  utilisés  par  les 
déposants  au  paiement,  par  voie  de  chèques  ou  de  virements 
bancaires ou postaux, de toutes créances à leur charge. 
Article 62 
Le  Trésor  est  autorisé  à  consentir  des  prêts  aux  entreprises 
publiques  pour  le  financement  d'opérations  qui,  en  raison  de 
leur nature, ne sont pas susceptibles d'être couvertes au moyen 
de dotation du budget général de l'Etat. 
Ces  prêts  sont  accordés  dans  la  limite  d'un  plafond  global 
fixé annuellement par la loi de finances. 
Les conditions d'attribution de chaque prêt sont fixées par le 
ministre des finances ou celui ayant reçu délégation du ministre 
des finances à cet effet, compte tenu de l'objet du prêt et de la 
situation du marché financier. 
Article 62 bis (Ajouté par la loi n° 82-91 du 31 décembre 
1982) 
Le  Trésor  public  est  autorisé  à  consentir  aux  personnes 
physiques  des  prêts  sur  gages  constitués  en  métaux  précieux 
portant l'empreinte du poinçon du bureau de la garantie relevant 
de l'administration fiscale. 
45
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Les  conditions  et  les  modalités  d'octroi  de  ces  prêts, 
la 
notamment  celles 
rémunération des experts et des receveurs des finances au titre 
des différentes opérations afférentes aux prêts sur gages, seront 
fixées par arrêté du ministre des finances. 
l'enveloppe  annuelle, 
concernant 
Toutefois, les dispositions antérieures relatives aux prêts sur 
gages sont abrogées à partir du 1er juillet 1983. 
Article 62 ter (Ajouté par la l'art. 77 L.F  n° 2004-90 du 
31 décembre 2004). 
 Sont transférés au profit de l’Etat les bijoux pris en gage 
en garantie des prêts octroyés par le trésor conformément aux 
dispositions  de  l’article  62  bis  du  présent  code  et  dont  les 
propriétaires  ne  se  sont  pas  présentés  pour  les  reprendre 
après  l’écoulement  d’une  période  de  dix  ans  à  partir  du 
premier janvier de l’année suivant l’année de l’octroi du prêt.  
Le  transfert  est  effectué  après  l'expiration  d'un  délai  de 
quatre vingt dix jours à compter de la date de publication de 
la  liste  des  bénéficiaires  de  prêts  sur  gage  concernés  par 
l'opération  au  Journal  Officiel  de  la  République  Tunisienne 
suivi  d'un  avis  général  dans  deux  journaux  quotidiens  au 
moins  comportant  des  indications  sur  les  recettes  où  les 
bijoux  sont  déposés  et  le  numéro  et  la  date  du  Journal 
Officiel  comportant  la  liste  des  propriétaires  de  bijoux 
concernés par le transfert. 
Des  avis  sont  notifiés  aux  propriétaires  de  bijoux  dont  les 
adresses sont disponibles à la recette concernée par les moyens 
prévus par les articles 28 et 28 quinquies du présent code dans 
un  délai  ne  dépassant  pas  soixante  jours  de  la  date  de  la 
publication  de  la  liste  au  Journal  Officiel  de  la  République 
Tunisienne. 
46
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Les  bijoux  concernés  par  cette  mesure  sont  mis  en  vente 
après  leur  fonte  conformément  aux  conditions  et  méthodes  en 
vigueur,  et  ce,  tout  en  conservant  les  objets  d'art  comme 
patrimoine historique. 
Article 63 
Les  fonds  du  Trésor  sont  déposés  à  la  banque  centrale  de 
Tunisie et, à l'étranger, dans les établissements bancaires. 
Article  64  (Modifié  par  la  loi  n°  76-115  du  31  décembre 
1976) 
Des  opérations  de  recettes  ou  de  dépenses  peuvent  être 
faites, pour le compte de tiers, par les comptables publics dans 
les conditions fixées par le ministre des finances ou celui ayant 
reçu délégation du ministre des finances à cet effet. 
Dans  ce  cas,  il  sera  prélevé  sur  décision  du  ministre  des 
finances ou celui ayant reçu délégation du ministre des finances 
à  cet  effet,  au  profit  de  l'Etat,  de  l'établissement  ou  de  la 
collectivité,  pour  frais  de  régie,  d'administration  ou  de 
perception, sur toutes les sommes et produits recouvrés pour le 
compte  des  tiers  ou  qui  doivent  leur  être  remis,  une  taxe 
calculée au taux variant entre 5% et 10%. 
Le  montant  de  la  taxe  prélevée  est  imputé  aux  produits 
budgétaires.
47
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
CHAPITRE VI 
EMPRUNTS ET ENGAGEMENTS 
Article 65 
Aucune    dette    de    l'Etat    ou  d'un    établissement  public  ne 
peut  être  contractée  sous  forme  d'émission  de  titres  à  long, 
moyen  ou  court  terme,  sous  forme  de  prise  en  charge 
d'emprunts  émis  ou  d'engagements  payables  à  terme  ou  par 
annuités,  aucune  opération  de  conversion  de  la  dette  publique 
ne peut être opérée que dans les limites de l'autorisation donnée 
par la loi de finances. 
Les  conditions  applicables  à  ces  opérations  sont  fixées  par 
décret. 
Article 66 (Modifié par la loi n°85-47 du 25 avril 1985) 
Aucune collectivité locale ne peut contracter une dette sous 
les  formes  définies  à  l’article  65  du  présent  code  sans 
autorisation  préalable  par  décret,  sauf  si  elle  le  fait  auprès  de 
l’un des organismes publics tunisiens de crédit créés à cet effet. 
Dans ce cas, elle doit y être autorisée par un arrêté conjoint des 
Ministres de l’Intérieur et des Finances. 
Article 67 (Modifié par la loi n° 96-86 du 6 novembre 1996) 
Aucune  participation  au  capital  d'une  société,  sous  forme 
d'apport en espèces ou en nature, ne peut être prise par l’Etat ou 
par un établissement public que dans les limites de l'autorisation 
donnée par la loi de finances. 
Pour  les  collectivités  locales,  cette  autorisation  est  donnée 
par  arrêté  conjoint  du  ministre  de  l’intérieur  et  du  ministre 
chargé des participations publiques. 
48
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
CHAPITRE VII 
COMPTABILITE 
Article 68 
Toutes les opérations effectuées par les comptables publics en 
deniers ou en matières sont retracées dans des comptabilités dont 
les  règles  générales  sont  définies  par  le  ministre  des  finances  ou 
celui ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet. 
Ces  comptabilités sont tenues selon la  méthode de la partie 
double. 
Le  ministre  des  finances  ou  celui  ayant  reçu  délégation  du 
ministre  des  finances  à  cet  effet  établit  la  nomenclature  des 
comptes  ouverts  et  définit  les  modalités  de  fonctionnement  de 
ces comptes. 
Cette nomenclature s'inspire du plan comptable général. 
49
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
TITRE II 
ETAT 
PREMIERE PARTIE 
BUDGET GENERAL DE L'ETAT 
CHAPITRE PREMIER 
RECOUVREMENT DES REVENUS DE L'ETAT 
Article 69 
La perception des droits, produits et revenus applicables au 
budget  est  autorisée  annuellement  par  la  loi  de  finances 
approuvant le budget. 
Cette  perception  ne  peut  être  effectuée  que  par  des 
comptables  régulièrement  institués  et  en  vertu  d'un  titre  établi 
conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. 
Tout fonctionnaire ou agent chargé de perceptions qui procède 
sans titre à un recouvrement est poursuivi comme concussionnaire. 
Article  70  (Modifié  par  la  loi  n°79-66  du  31  décembre 
1979) 
Les  amendes  pour  contravention  au  code  de  la  route,  les 
amendes  pour  contravention  à  la  réglementation  sur  la  carte 
nationale  d'identité,  et  les  amendes  pour  contravention  aux 
règlements sur l'hygiène et la police sanitaire peuvent faire l'objet 
de paiement immédiat entre les mains des agents verbalisateurs. 
Ses  derniers  versent  sans  délai 
le  montant  de 
leur 
encaissement à un comptable public. 
51
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Article 71 
Tout  agent  désigné  pour  la  perception  des  revenus  publics 
est  constitué  comptable  par  le  seul  fait  de  la  réception  desdits 
revenus. 
Article 72 
L'assiette,  la  liquidation,  le  mode  de  recouvrement  et  de 
poursuite  et  la  prescription  des  divers  impôts,  revenus  et 
produits,  sont  réglementés  par  les  lois  spéciales  qui  régissent 
chacun d'eux. 
Les titres de créances émanant des autorités administratives 
ou  judiciaires  tels  que  rôles  d'impôts,  arrêtés,  ventes,  baux, 
grosses  ou  extraits  de  jugements,  etc...  sont  remis  aux  agents 
chargés  du  recouvrement  par  le  ministre  des  finances  ou  celui 
ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet. 
Article  72  bis  (Ajouté  par  la  loi  n°2003-80  du  29 
décembre 2003) 
Il  est  dû,  au  titre  des  créances  publiques  non  soumises  aux 
dispositions du  code des droits et procédures fiscaux, du code 
de la fiscalité locale et du code de procédure pénale une pénalité 
de  retard  de  recouvrement  au  taux  de  0,75%(1)  du  montant 
global de la créance, par mois ou fraction de mois de retard. 
Le délai de retard est calculé à partir du premier jour qui suit 
l'expiration d'un délai de quatre vingt dix jours à compter de la 
date d'exigibilité de la créance et jusqu'à la fin du mois au cours 
duquel le paiement a eu lieu. 
Le  taux  des  pénalités  est  réduit  à  0.5  %  pour  les  sommes 
payées  dans  un  délai  ne  dépassant  pas  une  année  à  partir  de 
l'expiration  du  délai  de  quatre  vingt  dix  jours  prévu  au 
paragraphe deux du présent article. 
(1) Le taux a été modifié par l’article 51 L.F n° 85 du 25 décembre 2006.
52
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Sont  préservées  les  actions  de  poursuite  et  d'exécution 
engagées pour le recouvrement de la créance ». (Ajouté par la 
loi n°2009-71 du 21 décembre 2009) 
Article 73 
Le  ministre  des  finances  ou  celui  ayant  reçu  délégation  du 
ministre des finances à cet effet est autorisé à fixer, en fonction 
des  frais  de  recouvrement,  pour  chaque  catégorie  d'impôts,  de 
revenus ou autres créances publiques, le montant d'un minimum 
de recettes au-dessous duquel les sommes exigibles ne sont pas 
mises en recouvrement. 
Article 74 
Le  recouvrement  des  droits  et  produits  constatés  pour 
chaque gestion est suivi pendant l'année financière. 
Les agents chargés du recouvrement qui ne l'ont pas effectué 
à la date du 31 décembre doivent en justifier l'impossibilité en 
se conformant aux prescriptions contenues à cet égard dans les 
lois, décrets et instructions spéciales à la matière. 
Il  est  fait  application,  à  la  gestion  suivante  des  restes  à 
recouvrer au 31 décembre de l'année. A partir du 1er janvier, ils 
sont pris en charge au titre de la gestion suivante. 
Article 75 
La perception des droits, produits et revenus applicables au 
budget peut, en cas de nécessité, être confiée à des régisseurs de 
recettes. 
Les  régies  de  recettes  sont  instituées  par  arrêté  du  ministre 
des  finances  ou  celui  ayant  reçu  délégation  du  ministre  des 
finances à cet effet sur proposition du chef d'administration dont 
relève 
fixe 
obligatoirement  la  nature  des  produits  à  percevoir  et  les 
modalités  d'encaissement  de  ces  produits  et  celles  de 
reversement des sommes encaissées par le régisseur. 
régie.  L'arrêté 
intéressé  par 
le  service 
la 
53
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Les régisseurs de recettes n'ont pas de poursuites à exercer, 
le  soin  d'entreprendre  des  poursuites  à  l'encontre  des  débiteurs 
récalcitrants  appartient  uniquement  au  comptable  pour  le 
compte duquel ils opèrent. 
Article 76 
Le  règlement  des  contributions,  droits  et  revenus  publics, 
s'effectue par versement d'espèces, par mandat administratif, par 
remise  de  chèques  bancaires  ou  postaux  ou  par  versement  ou 
virement au compte courant postal ouvert au nom du comptable 
public  ou  par  les  moyens  du  paiement  électronique  fiable 
conformément à la législation en vigueur relative aux échanges 
électroniques.  (Modifié  par  l’art.  75  L.F  n°  2004  -90  du  31 
décembre 2004). 
Dans les conditions fixées par "le ministre des finances ou celui 
ayant  reçu  délégation  du  ministre  des  finances  à  cet  effet",  ledit 
règlement peut se faire également au moyen de chèques tirés sur le 
trésor. 
Les  redevables  peuvent  également,  dans  les  conditions 
prévues par la loi ou les textes régissant la catégorie de recettes 
en  cause,  s'acquitter  par  remise  de  valeurs  ou  d'obligations 
cautionnées. 
Article 77 
Les  chèques,  remis  en  paiement  des  contributions  et  revenus 
publics, doivent satisfaire aux conditions de régularité prévues par 
la loi de droit commun, et, en outre, aux conditions suivantes : 
-  Etre  tirés  sur  une  banque  en  compte  avec  la  banque 
centrale  de  Tunisie  ou,  le  cas  échéant,  directement  sur  cette 
dernière. 
- Etre à l'ordre impersonnel du comptable intéressé. 
- Etre barrés par le redevable au nom de la banque centrale 
de Tunisie. 
54
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
-  Etre  tirés  sur  le  compte  du  débiteur  lui-même  ou  être 
certifiés  dans  les  conditions  de  l'article  349  du  code  de 
commerce.  (Ajouté  par  la  loi  n°2003-80  du  29  décembre 
2003). 
Au reçu du chèque, le comptable se charge en recette de son 
montant  et  en  délivre  au  redevable  un  reçu  en  spécifiant 
expressément  que  le  versement  a  été  fait  par  chèque.  Ce  reçu 
n'est libératoire que sous réserve de l'encaissement du chèque. 
Article 78 
Les  comptables  ne  doivent  livrer  les  produits  de  l'Etat  dont 
le prix leur est payé par chèque ou les marchandises constituant 
le gage des droits payés par chèque que si ce chèque est certifié 
dans  les  conditions  de  l'article  349  du  code  de  commerce  ou 
après s'être assurés du paiement du chèque. 
La  responsabilité  pécuniaire  du  comptable  qui  passe  outre 
aux prescriptions du présent article sera engagée en cas de non-
paiement du chèque. 
Article 79 
Les  chèques  rejetés  pour  défaut  de  provision  ou  pour  tout 
autre  motif  sont  repris  en  compte  par  le  comptable  intéressé  à 
ses opérations de trésorerie  au titre avances chèques impayés. 
Le  recouvrement  de  cette  avance  sera  poursuivi  contre  le 
tireur par ledit comptable qui dispose, à cet effet, des moyens et 
du  privilège attachés  à  la  créance  originaire  encore  subsistante 
du fait du non-paiement du chèque sans préjudice des sanctions 
de droit commun applicables du fait de ce non-paiement. 
55
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Article  80  (Modifié  par  la  loi  n°  84-84  du  31  décembre 
1984) 
Pour le paiement des droits et taxes recouvrés par le service 
des douanes, les redevables peuvent être admis à présenter des 
obligations dûment cautionnées. 
Ces obligations donnent lieu à un intérêt. 
Les  délais  d'échéances  des  obligations,  les  conditions 
d'admission de ce mode de paiement et les opérations qui sont 
susceptibles  d'en  bénéficier  ainsi  que  le  taux  de  l'intérêt  sont 
fixés par le ministre des finances ou celui ayant reçu délégation 
du ministre des finances à cet effet. 
Les  droits  et  taxes  afférents  aux  importations  directes  de 
marchandises  effectuées  par  les  services  de  l'Etat  peuvent  être 
réglés  par  Obligation  administrative  de  paiement  de  droits  et 
taxes des douanes dans les conditions et selon les modalités qui 
seront  fixées  par  le  ministre  des  finances  ou  celui  ayant  reçu 
délégation du ministre des finances à cet effet. 
Article 81 
Aucun  encaissement  ne  peut  être  fait  sans  qu'il  en  soit 
délivré, tant pour le principal que pour les accessoires, récépissé 
par  le  receveur,  à  peine  pour  celui-ci  d'être  poursuivi  comme 
concussionnaire. 
Le reçu délivré forme titre envers le Trésor. 
Toutefois,  il  n'est  pas  délivré  de  reçu  lorsque  le  redevable 
reçoit  en  échange  de  son  versement,  des  timbres,  produits  ou 
fournitures  quelconques  dont  la  possession  justifie  à  elle  seule 
le  versement  effectué  ou  s'il  est  donné  quittance  sur  un 
document restitué ou remis au redevable. 
56
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Article 82 
Sous  réserve  des  dispositions  particulières  prévues  par  la 
législation  fiscale  ou  douanière,  le  débiteur  de  l'Etat  est  libéré 
s'il  présente  un  reçu  régulier,  s'il  invoque  le  bénéfice  d'une 
prescription  ou  s'il  établit  la  réalité  de  l'encaissement  par  un 
comptable public des effets bancaires ou postaux émis au profit 
du Trésor. 
Article 83 
Le  ministre  des  finances  ou  celui  ayant  reçu  délégation  du 
ministre  des  finances  à  cet  effet  prononce  l'admission  en  non-
valeur  par  voie  d'annulation  ou  de  report  aux  surséances 
indéfinies des droits et produits constatés dont il est impossible 
aux comptables d'effectuer le recouvrement. 
La  décision  d'admission  en  non-valeur  est  appuyée  des 
propositions du comptable et des pièces justificatives établissant 
les motifs de l'abandon de la créance. 
CHAPITRE II 
PAIEMENT DES DEPENSES DE L'ETAT 
Section I - Engagement des dépenses
 Article 84 
Aucune  dépense  ne  peut  être  engagée,  ni  être  acquittée,  si 
elle n'a pas été prévue au budget des dépenses. 
Article 85 
Les  ministres  et  secrétaires  d'Etat,  chefs  de  départements, 
disposent  seuls,  et  sous  leur  responsabilité,  des  crédits  ouverts 
au budget. 
Ils ne peuvent également, sous leur responsabilité, dépenser 
au-delà  de  ces  crédits,  ni  engager  aucune  dépense  nouvelle 
57
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
avant qu'il y ait été pourvu dans les conditions prescrites par la 
loi organique du budget. 
Article  86  (Modifié  par  la  loi  n°  89-115  du  30  décembre 
1989) 
Les  chefs  de  départements  ne  peuvent  accroître  par  aucune 
ressource particulière le montant des crédits ouverts au budget, 
toute ressource devant être ajoutée au budget des recettes. 
Sous  réserve  des  dispositions  législatives  particulières, 
l'aliénation  des  biens  mobiliers  ou  immobiliers  appartenant  à 
l'Etat est effectuée directement par l'administration du domaine 
de l'Etat ou sous son contrôle. A moins qu'il ne s'agisse d'objets 
de minime valeur, la vente doit être faite aux enchères publiques 
moyennant  le  paiement  comptant  à  la  caisse  du  receveur  des 
finances désigné à cet effet, du prix d'adjudication majoré d'un 
supplément de 10% sur lequel sont imputés les frais de publicité 
et  autres  frais  nécessités  par  la  vente.  Le  prix  principal 
augmenté,  s'il  y  a  lieu,  du  reliquat  de  majoration  précitée  est 
porté en recette au budget de l'année courante. 
Toutefois,  des  dérogations  aux  dispositions  qui  précèdent 
peuvent être décidées pour certains cas par décret. 
Article 87 
Les  chefs  de  départements,  ordonnateurs  principaux, 
peuvent,  après  accord  du  ministre  des  finances  ou  celui  ayant 
reçu délégation du ministre des finances à cet effet, et par voie 
d'arrêtés, déléguer à des ordonnateurs secondaires ou leur retirer 
le soin d'engager et de mandater certaines dépenses déterminées 
de leurs départements respectifs. Ces ordonnateurs secondaires 
doivent  se  renfermer  dans  les  limites  des  crédits  qui  leur  sont 
répartis et sous-délégués par paragraphe sous-paragraphe par le 
chef du département. 
58
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Article 87 bis (Modifié par la loi n° 97-88 du 29 décembre 
1997) 
Les  crédits 
inscrits  aux  budgets  des  départements 
ministériels  et  destinés  aux  dépenses  de  fonctionnement  et 
d'équipement  à  caractère  régional  sont  transférés  au  profit  des 
conseils de gouvernorats, et ce, par l'émission d'ordonnances de 
paiement. 
La  nature  des  dépenses  à  caractère  régional  sera  fixée  par 
décret. 
Le  gouverneur,  en  sa  qualité  d'ordonnateur  principal  du 
budget du conseil du gouvernorat, est chargé d'ordonnancer ces 
crédits  conformément  à  la  destination  prévue  au  budget  du 
département ministériel concerné par l'opération du transfert. 
Les  reliquats  des  crédits 
transférés  des  budgets  des 
départements  ministériels  au  profit  des  budgets  des  conseils 
régionaux pour le financement des dépenses à caractère régional 
peuvent être réaffectés, et ce, après la liquidation définitive des 
opérations  afférentes  auxdites  dépenses.  La  réaffectation  des 
crédits susvisés doit être réalisée dans le cadre des attributions 
du département ministériel ayant effectué le transfert des crédits 
précités. 
Ladite  réaffectation  est  réalisée  par  le  Conseil  Régional 
après  avis  des  services  régionaux  du  Département  Ministériel 
ayant effectué le transfert. 
Le Conseil Régional informe le Ministère chargé du Budget 
et le Ministère intéressé du programme de réaffectation retenu à 
cet effet. 
L’approbation  de 
le 
Département  Ministériel  concerné  en  l’absence  de  services 
régionaux qui lui sont rattachés. 
réaffectation  est 
réalisée  par 
59
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Article 87 ter 
Le gouverneur peut déléguer les crédits du budget du conseil 
du  gouvernorat  aux  chefs  des  services  régionaux  relevant  des 
départements ministériels, et ce, conformément aux dispositions 
de l'article 87 ci-dessus.  
Article  88  (Modifié  par  la  loi  n°  97-88  du  29  décembre 
1997) 
Aucune  dépense  ne  peut  être  engagée  sans  être  revêtue  au 
préalable du visa du service du contrôle des dépenses publiques. 
Toutefois,  sont  dispensées  du  visa  préalable  les  dépenses 
suivantes : 
1)  Les  dépenses  à  caractère  occasionnel  inférieures  à  un 
montant  qui  sera  fixé  par  arrêté  du  ministre  des  finances.  Les 
sus-indiqué  après 
dépenses 
engagement. 
sont  notifiées  au 
service 
2) Les dépenses de la présidence de la République ainsi que 
les dépenses du ministère de la défense nationale et du ministère 
de  l'intérieur  ayant  un  caractère  confidentiel.  La  procédure  de 
visa  de  ces  dépenses  ainsi  que  l'approbation  des  marchés  y 
afférents sont fixées par décret. 
3)  Les  crédits  transférés  conformément  à  l’article  87    bis 
sus-indiqué  par  les  Départements  Ministériels  concernés  aux 
Conseils Régionaux. 
4)  Les  crédits  transférés  par  les  Départements  Ministériels 
au  profit  des  Etablissements  Publics  soumis  au  code  de  la 
Comptabilité Publique. 
Les  dépenses  à  engager  par  les  Conseils  Régionaux  et  les 
Etablissements Publics dans le cadre des crédits transférés sont 
60
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
soumises au visa préalable du service du contrôle des dépenses 
publiques. 
Article 89 
Les  engagements  de  dépenses  s'imputent  sur  les  crédits  du 
budget  de  l'année  en  cours  et  stipulent,  en  ce  qui  concerne  les 
dépenses  courantes,  l'exécution  du  service  le  31  décembre  au 
plus tard de cette même année. 
Article 90 
Sauf  le  cas  de  nécessité  dûment  justifiée,  la  période 
d'engagement des dépenses courantes est close le 15 décembre. 
Pour  les  dépenses  en  capital  et  les  dépenses  sur  fonds  de 
concours, les engagements sont effectués sans limitation de date. 
Article 91 
A partir du 1er novembre de chaque année et dans la limite 
du  quart  des  crédits  alloués  au  titre  de  l'année  en  cours,  des 
engagements de dépenses courantes, autres que les dépenses de 
personnel,  peuvent  être  pris  au  titre  du  budget  de  l'année 
suivante. Ces engagements stipulent que l'exécution du service 
ne pourra intervenir avant le 1er janvier suivant. 
Article 92 
Les  engagements,  dont  l'exécution  prévue  pour  le  31 
décembre  au  plus  tard  n'a  pu  intervenir  à  cette  date  ou  dont 
l'ordonnancement  n'a  pu  être  opéré  avant  la  clôture  de  la 
gestion, sont annulés. 
Les  dépenses  correspondantes  peuvent  faire  l'objet  d'un 
nouvel  engagement  sur  les  crédits  ouverts  pour  les  mêmes 
services au budget de l'année suivante. 
61
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Pour  les  dépenses  en  capital  et  les  dépenses  sur  fonds  de 
concours, les engagements restent valables jusqu'à épuisement. 
Article 93 
Les  engagements  de  dépenses  sont  retracés  dans  une 
comptabilité  tenue  contradictoirement  par  les  ordonnateurs  du 
budget, par le service du contrôle des dépenses publiques et par 
les comptables assignataires. 
Cette comptabilité est suivie, de part et d'autre, pour chaque 
gestion, par articles, subdivisions d'articles et visas. 
Section 2 -  Liquidation des dépenses
Article 94 
Aucune  dépense  ne  peut  être  définitivement  liquidée  à  la 
charge  du  budget  que  par  le  chef  de  département  auquel  elle 
incombe ou par son ordonnateur secondaire. 
Article 95 
Les titres de chaque liquidation doivent offrir la preuve des 
droits  acquis  aux  créanciers  de  l'Etat  et  être  rédigés  dans  la 
forme déterminée par les règlements. 
Article 96 
Les traitements et autres émoluments assimilés sont liquidés 
par  mois  et  à  terme  échu,  tous  les  mois  étant  indistinctement 
comptés pour trente jours. Le douzième de l'allocation annuelle 
se divise en conséquence par trentième et chaque trentième est 
indivisible. 
Les  pensions  viagères  et  les  indemnités  périodiques  sont 
également  liquidées  par  mois  échu,  à  moins  que  la  législation 
62
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
ou la réglementation y applicable n'en ordonnent la liquidation 
par trimestre ou semestre échus. 
Les états des salaires des ouvriers sont arrêtés par semaine, 
par  quinzaine  ou  par  mois  pour  le  nombre  de  jours  et  de 
fractions  de  jours  de  travail  constaté,  s'il  s'agit  de  travaux 
effectués à la journée et, pour les quantités confectionnées, s'il 
s'agit de travaux effectués à la tâche. 
En cas de décès du titulaire d'une pension, d'un fonctionnaire 
civil ou militaire, le paiement de la pension ou du traitement est 
continué jusqu'à la fin du mois civil au cours duquel le titulaire 
de la pension ou le fonctionnaire est décédé. 
En  cas  de  cessation  de  fonctions  dans  le  cours  d'un  mois  il 
est  produit  un  décompte  établissant  la  somme  due  à  raison  du 
nombre de jours de service. 
Article 97 
Tout  bail  doit  être  autorisé  par  le  chef  de  département 
compétent. 
L'approbation  du  Premier  ministre  est  nécessaire  pour  les 
baux qui ont plus de neuf ans de durée. 
Les  loyers  sont  payés  à  terme  échu,  sauf  clause  contraire 
prévue au contrat de location. 
Article  98  (Modifié  par  la  loi  n°  89-115  du  30  décembre 
1989) 
Les  acquisitions  d'immeubles  par  l'Etat  sont  soumises  à 
l'autorisation du Premier ministre sur avis du ministre du plan et 
des  finances,  sauf  dans  le  cas  où  la  valeur  de  l'immeuble 
n'excède  pas  un  montant  qui  sera  fixé  par  arrêté  du  Premier 
ministre. 
63
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Article 99 (Modifié par la loi n° 86-106 du 31 décembre 
1986) 
Les  commandes  d'études,  de  travaux,  de  transports,  de 
fournitures  de  biens  et  services  pour  le  compte  de  l'Etat,  font 
obligatoirement l'objet de marchés écrits. 
Il  peut  être  suppléé,  toutefois,  aux  marchés  écrits  par  des 
simples factures ou mémoires : 
1) Pour les études, les travaux, les transports, les services et 
les  fournitures  livrables  immédiatement  ou  à  brève  échéance 
lorsque la valeur présumée des besoins annuels n'excède pas un 
montant qui sera fixé par décret. 
2) Pour les études, les travaux, les transports, les fournitures 
de biens et services faits à l'étranger pour les besoins de postes 
diplomatiques  et  consulaires  relevant  du  ministère  des  affaires 
étrangères, quel qu'en soit le montant. 
Article 100 
Les  marchés  sont  passés  avec  concurrence  par  voie 
d'adjudication  publique  ou  restreinte  ou  par  voie  d'appel 
d'offres. 
Il peut être passé, toutefois, des marchés par entente directe. 
Ces marchés seront soumis, dans toute la mesure du possible, à 
la publicité préalable et à la concurrence. 
Article 101 
Les  marchés  passés  par  l'Etat  ne  peuvent  être  attribués 
qu'aux  personnes,  physiques  ou  morales,  ayant  la  capacité 
requise pour s'obliger et ne se trouvant pas en état de faillite, de 
concordat  préventif  ou,  pour  les  étrangers,  dans  une  situation 
similaire prévue par la loi de leur pays. 
64
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Article 102 
Tout  attributaire  d'un  marché  doit  fournir  des  garanties 
suffisantes pour assurer la bonne exécution de ses engagements 
découlant du marché à lui attribué ainsi que le recouvrement des 
sommes dont il serait, éventuellement, reconnu débiteur au titre 
de ce marché. 
Il  peut  y  avoir,  toutefois,  pour  certains  marchés  de 
fournitures  de  biens  ou  de  services,  dispense  de  garanties, 
justifiée par la nature particulière de ces marchés. 
Article 103 
Le retard dans l'exécution  des prestations, objet du marché, 
peut  donner  lieu  à  des  pénalités  à  la  charge  du  titulaire  de  ce 
marché. 
Par ailleurs, une prime peut être octroyée à ce dernier en cas 
d'avance sur le délai d'exécution prévu. 
Article  104  (Abrogé  par  la  loi  n°2002-101  du  17 
décembre 2002) 
Article 105 
Les conditions et les formes dans lesquelles les marchés sont 
passés ainsi que les modalités d'application des articles 99 à 104 
ci-dessus seront fixées par décret. 
Article 106 
Les  marchés  de  gré  à  gré  passés  par  les  ordonnateurs 
secondaires  sont  toujours  subordonnés  à  l'approbation  du  chef 
de département dont ces ordonnateurs relèvent. 
Article 107 (Modifié par la loi n° 2003-43 du 9 juin 2003) 
Sous  réserve  des  dispositions  indiquées  aux  articles  108, 
115, 116 et 117 du présent code, les dépenses dues au titre des 
65
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
marchés  conclus  ne  peuvent  être  payées  qu'après  preuve  de 
l'exécution des commandes objets de ces marchés. 
Article 108 (Modifié par la loi n° 2003-43 du 9 juin 2003) 
Les dépenses dues au titre des marchés conclus peuvent être 
payées  sous  forme  d'acomptes.  Les  conditions  et  les  modalités 
d'octroi de ces comptes sont fixées par décret. 
Le titulaire d'un marché peut également obtenir une avance. 
Le  taux,  les  conditions  et  les  modalités  d'octroi  et  de 
remboursement de cette avance sont fixés par décret. 
Le montant de l'avance ne peut dépasser le taux de 20% du 
montant initial du marché. 
Articles 109  à  114 (Abrogés par la loi  n° 2003 - 43 du 9 
juin 2003). 
Article 115 
Les  acomptes  et  les  avances  accordés  en  exécution  des 
clauses  du  marché  ou  d'un  avenant  ne  peuvent  excéder  le 
montant  des  crédits  de  paiement  disponibles  à  la  date  de  la 
conclusion du marché ou de l'avenant. 
Ils  sont  ordonnancés  ou  mandatés  dans  les  formes  prévues 
pour le règlement des dépenses de matériel. 
Article 116
Les  prestations, 
transformations  et  approvisionnements, 
effectués par des fournisseurs secondaires ou par des sous-traitants, 
peuvent donner lieu à des acomptes ou à des avances au titulaire du 
marché  comme  s'ils  étaient  effectués  par  celui-ci,  à  condition, 
toutefois : 
1)  que  ces  prestations,  transformations  et  approvisionnements 
concernent  des  matériaux,  matières  premières,  produits 
66
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
intermédiaires  ou  objets  fabriqués  qui  entrent  dans 
composition de l'objet du marché. 
la 
2)  que  le  titulaire  du  marché  demeure  responsable  de  ces 
prestations,  transformations  et  approvisionnements  comme  s'ils 
étaient effectués par lui-même et qu'il ait délégué aux fournisseurs 
secondaires  ou  aux  sous-traitants,  à  concurrence  du  montant  du 
prix qu'il a accepté, tout ou partie de sa créance sur l'Etat. 
3) que les fournisseurs secondaires ou sous-traitants soient agréés 
par l'administration contractante et assument envers l'Etat, en ce qui 
concerne ces prestations, transformations et approvisionnements, les 
mêmes obligations que le titulaire du marché. 
Les  cahiers  des  charges  peuvent  prévoir  que  certaines 
prestations,  transformations  ou  approvisionnements  qui  font 
partie  de  l'exécution  du  marché,  mais  dont  le  prix  a  pu  être 
évalué  distinctement,  seront  traités,  en  ce  qui  concerne  les 
modalités de règlement, comme constituant un marché distinct. 
Article 117 
Les  marchés  ou  conventions  pour  travaux  ou  fournitures  de 
biens  ou  de  services,  passés  par  les  administrations  avec  les 
fournisseurs,  ou  entrepreneurs  étrangers,  peuvent  donner  lieu, 
lorsqu'ils  sont  réglés  par  crédits  documentaires  ou  tout  autre 
moyen  similaire  impliquant  paiement  anticipé  du  prix,  à  des 
avances  à  concurrence  du  montant  stipulé  au  marché  ou 
convention. Ces avances sont versées à l'office du commerce de 
Tunisie ou à l'établissement bancaire mandaté par l'administration 
intéressée pour l'exécution du marché ou de la convention. 
Article 118 
Aucune stipulation d'intérêt ou de commission de banque ne 
peut  être  consentie  par  les  ordonnateurs  du  budget  au  profit 
d'entrepreneurs ou fournisseurs, à raison d'emprunts temporaires 
67
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
ou  d'avances  de  fonds  pour  l'exécution  et  le  paiement  des 
services. 
Toutefois,  cette  disposition  n'exclut  pas  des  allocations  de 
frais et d'indemnités qui ne peuvent être prévues dans les devis 
et  ne  sont  susceptibles  d'être  supportées  par  les  entrepreneurs 
pour l'exécution et le paiement des services. 
Section 3 - Distribution mensuelle des fonds
Article 119 (Abrogé par la loi n° 89-115 du 30 décembre 
1989) 
Section 4 - Ordonnancement des dépenses
Article 120 
Les  dépenses  du  budget  sont  ordonnancées  par  le  chef  de 
département  compétent,  ou  mandatées,  sous  son  contrôle,  par 
ses  ordonnateurs  secondaires  sur  la  caisse  du  comptable 
assignataire. 
Toutes  les  dispositions  du  présent  code  qui  concernent 
l'ordonnance de paiement s'appliquent également au mandat de 
paiement. 
Article 121 
L'ordonnance  de  paiement  est  datée  et  porte  un  numéro 
d'ordre  par  gestion,  par  ordonnateur  et  par  article  budgétaire. 
Elle désigne par son nom et, le cas échéant, par ses prénoms et 
surnoms, le titulaire de la créance. 
Il peut être établi des ordonnances collectives pour certaines 
dépenses. 
L'ordonnance collective de paiement n'a pas de numéro propre; 
elle  est  désignée  par  l'indication  des  premier  et  dernier  numéros 
des bons de caisse ou des avis de crédits correspondants. 
68
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Article 122 (Modifié par la loi n° 83-113 du 30 décembre 
1983) 
Toute ordonnance, émise par les ordonnateurs du budget sur 
la caisse d'un comptable assignataire, doit pour être admise par 
ce comptable : 
1- porter sur des crédits régulièrement ouverts; 
2-  énoncer  la  gestion  d'origine  et  la  gestion  d'émission,  le 
titre,  le  chapitre,  et,  le  cas  échéant,  la  section,  l'article,  le 
paragraphe  et  le  sous-paragraphe  ainsi  que  le  visa  sur  lesquels 
elle est imputable. 
3-  se  renfermer  dans  les  limites  des  ordonnances  de 
délégation ou de sous-délégation de fonds; 
4- être appuyée : 
a) des pièces qui constatent que son effet est d'acquitter, en 
tout ou en partie, une dette de l'Etat régulièrement justifiée; 
b)  de  la  proposition  d'engagement  de  dépenses,  revêtue  du 
visa du service de contrôle des dépenses; 
c)  d'un  avis  de  crédit  pour  les  dépenses  payables  par 
virement de  compte et d'un bon de caisse pour celles payables 
en numéraire, Il peut être établi des avis de crédit collectif pour 
certaines dépenses.
Article 123 
Toutes  les  ordonnances  ou  mandats  émis  sur  la  caisse  du 
comptable  assignataire  lui  sont  communiqués,  dans  l'ordre 
croissant  des  numéros  d'ordonnances  ou  mandats,  par  les 
ordonnateurs du budget avec des bordereaux d'émission établis 
par  gestion,  titre,  chapitre,  section  et  article  du  budget,  et  les 
pièces justificatives et autres documents annexés. 
69
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Le  comptable  conserve  toutes  ces  pièces  et,  dans  un  délai 
fixé  par  arrêté  du  ministre  des  finances  ou  celui  ayant  reçu 
délégation du ministre des finances à cet effet, renvoie, pour les 
dépenses payables en numéraire, les bons de caisses revêtus de 
son  visa  aux  ordonnateurs  chargés  d'en  assurer  la  remise  aux 
ayants-droit. 
Article 124 
Les  chefs  de  départements  et  les  ordonnateurs  secondaires 
sont chargés, sous leur responsabilité, de la remise aux ayants-
droit des bons de caisse qu'ils délivrent. 
Ils  ne  peuvent  opérer  cette  remise  que  contre  décharge  et 
après avoir reconnu l'identité de l'ayant-droit ou la régularité des 
pouvoirs de son représentant. 
Article 125 
En cas de perte d'un bon de caisse, il en est délivré un duplicata 
sur  la  déclaration  motivée  de  la  partie  intéressée  et  d'après 
l'attestation écrite du comptable assignataire portant que le bon de 
caisse  n'a  été  acquitté  ni  par  lui,  ni,  pour  son  compte  et  sur  son 
visa,  par  aucun  autre  comptable  concourant  au  service  des 
paiements. 
Des  copies  certifiées  de  la  déclaration  de  perte  et  de 
l'attestation  de  non-paiement  sont  remises  par  le  comptable 
assignataire  à  l'ordonnateur  qui  les  garde  pour  sa  justification; 
les originaux sont conservés par le comptable pour être joints à 
l'ordonnance ou au mandat correspondant. 
Article 126 
Les  pièces  justificatives  des  dépenses  sont  déterminées 
d'après les bases suivantes : 
70
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Pour  les  dépenses  du  personnel  (soldes,  traitements, 
salaires,  indemnités,  vacations,  secours...)  :  états  nominatifs 
annuels énonçant le grade ou l'emploi, la position de présence 
ou d'absence, le service fait, la durée du service, la somme due 
en vertu des lois, règlements et décisions; arrêtés et décisions 
de  nomination,  d'avancement,  d'octroi  de  primes  ou 
indemnités etc.... 
Pour les dépenses de matériel : achats et loyers d'immeubles  
et  d'effets  mobiliers,  achats  de  denrées  et  matières,  travaux  de 
construction, d'entretien et de réparation de bâtiments, de routes, 
de ponts et autres ouvrages, travaux de confection, d'entretien et 
de  réparation  d'effets  mobiliers,  frais  de  procédure,  primes, 
subventions, bourses, dépenses diverses etc... 
1)  Copies  ou  extraits  dûment  certifiés  des  arrêtés  ou 
décisions  du  chef  de  département,  des  contrats  de  vente, 
soumissions  et  procès-verbaux  d'adjudication,  des  baux, 
conventions et marchés; 
2)  Décomptes  de  livraison,  de  règlement  et  de  liquidation 
énonçant le service fait et la somme due, pour acompte ou pour 
solde. 
La  nomenclature  des  pièces  justificatives  à  fournir  d'après 
les  indications  qui  précèdent  est  fixée  par  le  ministre  des 
finances ou celui ayant reçu délégation du ministre des finances 
à cet effet. 
Lorsque certaines opérations n'ont pas été prévues par cette 
nomenclature,  les  justifications  produites  doivent,  en  tout  état 
de cause, constater la régularité de la dette et celle du paiement. 
Article 127 
Lorsqu'il  est  ordonnancé  des  acomptes  sur  une  créance, 
71
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
l'ordonnateur produit à l'appui de la 1ère ordonnance ou mandat 
les  pièces  établissant  le  droit  du  créancier  à  cet  acompte;  pour 
les  acomptes  subséquents, 
les  ordonnances  ou  mandats 
rappellent les justifications déjà produites et les ordonnances ou 
mandats  antérieurs.  Ces  justifications  sont  complétées  lors  du 
règlement du solde de la dépense. 
Article 128 
Le solde du prix des marchés de travaux ou de fournitures ne 
peut être ordonnancé ou mandaté qu'au vu d'un reçu du receveur 
des  finances  constatant  l'acquittement  intégral  des  droits 
d'enregistrement  sur 
l'excédent  du  montant  cumulé  des 
acomptes antérieurs déjà ordonnancés ou mandatés et du solde 
précité  par  rapport  à  la  somme  sur  laquelle  les  droits  ont  été 
provisoirement assis. 
Article 129 
Indépendamment  des  pièces  justificatives  produites  au 
soutien  de  ces  dépenses,  le  comptable  assignataire  doit  fournir 
les tableaux sommaires de situation des paiements faits sur les 
travaux payables par acomptes en deux ou plusieurs années. 
Article 130 
La production de mémoires ou de factures pour le paiement 
de  travaux  ou  fournitures  n'est  pas  exigible  pour  les  dépenses 
qui n'excèdent pas cinq dinars dans leur totalité. 
Le détail des travaux ou fournitures est alors indiqué dans le 
corps  même  de  l'ordonnance  ou  du  mandat  émis  au  nom  du 
créancier,  s'il  s'agit  d'une  dépense 
l'objet  d'un 
ordonnancement préalable ou, s'il s'agit d'une dépense payée par 
régie d'avances, sur la quittance délivrée par le prestataire. 
faisant 
72
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Article 131 
Les pièces justificatives des dépenses sont produites par les 
comptables assignataires au juge des comptes. 
Le  ministre  des  finances  ou  celui  ayant  reçu  délégation  du 
ministre  des  finances  à  cet  effet"  fixe  les  conditions  dans 
lesquelles ces justifications peuvent être détruites. 
Article 132 
En  cas  de  perte,  destruction  ou  vol  des  pièces  justificatives 
remises  au  comptable,  "le  ministre  des  finances  ou celui  ayant 
reçu  délégation  du  ministre  des  finances  à  cet  effet  peut 
autoriser ce dernier à pourvoir à leur remplacement. 
En  cas  de  perte,  destruction  ou  vol  de  pièces  justificatives  
chez  l'ordonnateur,  ce  dernier  peut,  avec  l'accord  du  ministre 
des  finances  ou  celui  ayant  reçu  délégation  du  ministre  des 
finances  à  cet  effet  (1),  procéder  à  l'ordonnancement  de  la 
créance correspondante au vu d'un certificat administratif, établi 
par ses soins, relatant les circonstances dans lesquelles a lieu la 
perte, la destruction ou le vol desdites pièces. 
Section 5 - Paiement des dépenses
Article  133  (Modifié  par  la  loi  n°  96-86  du  6  novembre 
1996)
Les  ordonnances  de  paiement  des  dépenses  du  budget  de 
l’Etat émises par les ordonnateurs principaux sont assignées sur 
la caisse des payeurs, celles relatives aux dépenses des fonds du 
trésor sont assignées sur la caisse du trésorier général. 
Sauf dérogation accordée par le ministre des finances ou celui 
73
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
ayant  reçu  délégation  du  ministre  des  finances  à  cet  effet,  les 
mandats  de  paiement  émis  par  les  ordonnateurs  secondaires  sont 
assignés  sur  la  caisse  du  receveur  du  conseil  de  région  du 
gouvernorat  ou  de 
résidence 
administrative. 
la  circonscription  de 
leur 
Article  134  (Modifié  par  la  loi  n°  96-86  du  6  novembre 
1996) 
Les  frais  de  justice  en  matière  criminelle,  de  police 
correctionnelle  et  de  simple  police  et  les  frais  assimilés  sont 
assignés payables sur la caisse du receveur du conseil de région 
établi auprès du tribunal compétent. 
Article 135 
Les  ordonnances  et  mandats,  délivrés  dans  les  conditions 
prévues à la section 4 qui précède, sont visés pour paiement par 
le comptable assignataire. 
Les  dépenses  correspondantes  sont  imputées  définitivement 
dans les écritures de ce comptable dès que ce visa aura été donné. 
Article 136 
Avant de procéder au visa pour paiement des ordonnances et 
mandats  émis  sur  sa  caisse,  le  comptable  assignataire  doit 
s'assurer sous sa responsabilité : 
a) de la disponibilité d'un crédit régulièrement ouvert. 
b)  de  l'imputation  exacte  de  la  dépense  au  titre,  chapitre, 
section,  article,  paragraphe  et  sous-paragraphe  qui  la  concerne 
selon sa nature ou son objet. 
c)  de  la  justification  du  service  fait  et  de  l'exactitude  de  la 
liquidation. 
74
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
d) du caractère libératoire du règlement. 
e)  du  visa  préalable  de  l'engagement  de  la  dépense  par  le 
service du contrôle des dépenses publiques. 
f) de l'application des règles de prescription et de déchéance. 
g)  de  la  production  et  de  la  régularité  de  toutes  les  pièces 
justifiant la dépense. 
Article 137 
En cas d'irrégularité, le visa pour paiement est suspendu par 
le  comptable  qui  doit  adresser  immédiatement  à  l'ordonnateur 
une déclaration écrite et motivée de son refus de visa. 
Si,  malgré  cette  déclaration,  l'ordonnateur  estime  qu'il  est 
nécessaire  de  passer  outre,  il  doit  saisir  immédiatement  "le 
ministre des finances ou celui ayant reçu délégation du ministre 
des  finances  à  cet  effet"  qui  statue  sur  l'affaire.  Si  l'incident 
persiste, il est référé, à la diligence du "ministre des finances ou 
celui  ayant  reçu délégation du  ministre  des finances  à  cet  effet" 
ou  de  l'ordonnateur,  au  Premier  ministre  avec  exposé  des 
circonstances de l'affaire. 
Le comptable est tenu d'exécuter la décision prise en l'objet. 
Sa  responsabilité  ne  peut  être  engagée  du  fait  de  cette 
exécution. 
Article 138 
Le  paiement  des  dépenses  est  effectué,  soit  en  numéraire, 
soit  par  virement  à  un  compte  courant  postal  ou  à  un  compte 
bancaire  ouvert  à  la  banque  centrale  de  Tunisie  ou  dans  une 
autre  banque  titulaire  elle-même  d'un  compte  courant  à  la 
banque centrale. 
75
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Article 139 
Le 
réalisé 
règlement  par  virement  de  compte  est 
immédiatement par le comptable payeur sans que les créanciers 
aient à se déplacer, ni à donner personnellement quittance. 
En remplacement de l'acquit du créancier, le comptable porte 
sur  les  ordonnances  ou  mandats  de  paiement  une  mention  de 
référence au récépissé de prélèvement sur le compte courant du 
trésor à la banque centrale de Tunisie ou au chèque postal émis. 
Il  sera  produit  par  le  comptable,  à  l'appui  du  titre  de 
paiement, les documents qui lui sont remis par la banque ou le 
centre des chèques postaux justifiant la réalisation effective du 
virement. 
Les  virements  effectués  au  profit  de  comptables  publics 
doivent  être  justifiés,  en  outre,  par  la  quittance  de  la  recette 
correspondante au virement, établie par lesdits comptables. 
Article 140 
de 
loyers, 
fournitures, 
Sont  obligatoirement  payées  par  virement  de  compte,  les 
travaux, 
transports, 
dépenses 
acquisitions,  sous  quelque  forme  que  ce  soit,  d'immeubles  ou 
d'objets  mobiliers,  lorsqu'elles  dépassent  une  somme  dont  le 
montant  est  fixé  par  arrêté  du  "ministre  des  finances  ou  celui 
ayant  reçu  délégation  du  ministre  des  finances  à  cet  effet"  ou 
ont  pour  objet  le  paiement  par  fraction  d'une  dette  globale 
supérieure à ce chiffre. 
Article 141 
L'obligation  de  paiement  par  virement  est  également 
applicable  aux  dépenses  de  traitements,  soldes,  salaires  et 
services  à  la  charge  de  l'Etat,  lorsque  le  montant  net  du 
traitement, de la solde ou du salaire dépasse pour un mois entier 
76
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
une  somme  dont  le  montant  est  également  fixé  par  arrêté  du 
ministre des finances ou celui ayant reçu délégation du ministre 
des  finances  à  cet  effet.  Le  montant  mensuel  des  traitements, 
soldes  et  salaires  s'obtient  en  déduisant  des  émoluments  bruts 
les  retenues  opérées  pour  le  service  des  pensions  et  les 
cotisations au régime de prévoyance ainsi qu'au titre des impôts 
personnels.  Sont  comprises  dans  les  émoluments  bruts,  les 
prestations  familiales  et,  d'une  manière  générale,  toutes  les 
indemnités allouées en compensation de charges effectives. 
Article 142 
L'obligation de paiement par virement  s'applique également 
à  tous  les  paiements,  quel  qu'en  soit  le  montant,  revenant  aux 
sociétés,  associations,  syndicats,  et,  d'une  manière  générale,  à 
toutes les personnes morales. 
Article 143 
L'obligation  de  paiement  par  virement  de  compte  n'est  pas 
applicable : 
- aux créances dont les titulaires sont décédés. 
-  aux  créances  qui  font  l'objet  de  saisies-arrêts  ou  dont  les 
titulaires ont été déclarés en faillite ou en concordat préventif. 
- aux créances indivises. 
-  à  toutes  les  créances  pour  lesquelles  l'acquit  donné  par  le 
titulaire  ou  son  représentant  ne  constituerait  pas  décharge 
libératoire. 
- aux sommes payées par les régisseurs comptables. 
-  aux  paiements  qui  sont  subordonnés  à  la  communication 
par l'intéressé de son titre de créance. 
77
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Article 144 
Les  ordonnances  et  mandats  payables  en  numéraire  sont 
portés journellement au crédit d'un compte de trésorerie intitulé 
«Restes  à  payer  sur  dépenses  ordonnancées» ,  lequel  est  tenu 
par année d’origine des créances . 
L'acquittement effectif de ces dépenses est opéré au vu d'un 
bon de caisse établi par l'ordonnateur et soumis, en même temps 
que  l'ordonnance  ou  mandat,  au  visa  pour  paiement  du 
comptable assignataire. 
Les  bons  de  caisse,  dûment  visés  comme  ci-dessus,  sont 
payables, soit à la caisse de ce comptable lui-même, soit à toute 
autre caisse publique. 
Article 145 
En  vue  de  la  détermination  de  la  responsabilité  encourue 
pour  le  cas  où  la  quittance  de  la  partie  prenante  ne  serait  pas 
trouvée  régulière,  le  comptable  payeur  certifie  sur  le  bon  de 
caisse le paiement effectué par ses soins. 
Article 146 
Le comptable assignataire  ou le comptable payant pour son 
compte doit exiger que le véritable ayant-droit date et signe, en 
sa présence, son acquit sur le bon de caisse. La quittance ne doit 
contenir ni restrictions ni réserves. 
Article 147 (Modifié par la loi n° 88-145 du 31 décembre 
1988) 
Si la partie prenante a signé d'avance le bon de caisse ou la 
feuille  d'attachement  et  ne  se  présente  pas  en  personne  à  la 
caisse  chargée  de  paiement,  elle  doit  accréditer  ou  faire 
accréditer par l'ordonnateur auprès de cette caisse le porteur qui 
78
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
appuie  aussi  de  sa  signature  en  sa  dite  qualité,  l'acquit  du 
titulaire. 
Article 148 
Lorsque  la  quittance  est  produite  séparément,  comme  il 
arrive si elle doit être extraite d'un registre à souches ou à talons 
ou si elle se trouve au bas des factures, mémoires ou contrats, le 
bon de caisse n'en doit pas moins être quittancé «pour ordre» la 
décharge du trésor ne pouvant être séparée de l'ordonnancement 
qui a ouvert le droit. 
Article 149 
Si  la  partie  prenante  a  constitué  un  mandataire,  si  elle  a 
délégué  ses  droits  ou  si  elle  est  décédée,  le  paiement  ne  peut 
être  effectué  qu'aux  ayants-droit  désignés  sur  le  bon  de  caisse 
par le comptable assignataire, sous sa responsabilité, au vu des 
procurations,  actes  d'hérédité  ou  actes  de  la  procédure  qui  lui 
appartient de se faire fournir d'après les règles de droit commun 
admises  par  la  législation  en  vigueur  et  qu'il  doit  produire  à 
l'appui des acquits donnés sur les bons de caisse. 
Article 150 
Si  la  somme  à  payer  à  des  héritiers  ne  dépasse  pas  100 
dinars, le paiement peut avoir lieu sur la production d'un simple 
certificat énonçant les ayants-droit sans autres justifications; ce 
certificat est délivré sans frais par le gouverneur, le président de 
la commune ou le juge cantonal. Le paiement peut être effectué 
à  un  seul  bénéficiaire  s'il  consent  à  se  porter  fort  pour  ses 
cohéritiers. 
Article 151 
Si  la  partie  prenante  est  illettrée,  ou  se  trouve  dans 
l'impossibilité de signer, la déclaration en est faite au comptable 
79
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
chargé du paiement qui la transcrit sur le bon de caisse, la signe 
et  le  fait  signer  par  deux  témoins  présents  au  paiement  pour 
toutes les sommes qui n'excèdent pas 50 dinars. 
Il  doit  être  exigé  une  quittance  notariée  ou  une  quittance 
administrative  pour  les  paiements  qui  excèdent  50  dinars  à 
l'exception  des  attributions  de  secours  à  l'égard  desquelles  la 
preuve testimoniale est admise sans limitation de sommes. 
La  quittance  administrative  est  donnée,  sans  frais,  par  les 
gouverneurs, leurs délégués et les présidents de communes. 
Si  l'impossibilité  de  fournir  une  quittance  notariée  ou  une 
quittance  administrative  est  établie,  le  paiement  a  lieu  en 
présence de deux témoins notoirement connus qui signent avec 
le comptable la déclaration faite par la partie. 
Article  151  bis  (Modifié  par  la  loi  n°  96-86  du  6 
novembre 1996) 
Les dépenses financées par des emprunts extérieurs affectés 
et  contractés  par  l’Etat,  sont  soumises  aux  règles  du  présent 
code sous réserve des dérogations ci-après : 
- Le règlement de ces dépenses est effectué par le prêteur sur 
la  base  d'une  demande  de  tirage  émanant  du  gestionnaire  du 
projet dûment habilité de cet effet. Cette demande, qui tient lieu 
d'une  ordonnance  de  paiement,  doit  être  appuyée  des  pièces 
justificatives attestant ces dépenses. 
- Les demandes de tirage prises en charge par le comptable 
assignataire doivent comporter un visa dont les conditions sont 
fixées  par  le  ministre  des  finances  ou  celui  ayant  reçu 
délégation du ministre des finances à cet effet. 
80
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
La  contrepartie  de  ces  dépenses  est  comptabilisée  en  
recettes au titre de «ressources d'emprunts extérieurs affectées». 
 Article  151  ter  (Abrogé  par  la  loi  n°  96-86  du  6 
novembre 1996)  
Article  151  quater  (Abrogé  par  la  loi  n°  96-86  du  6 
novembre 1996) 
Article  151  quinto  (Abrogé  par  la  loi  n°  96-86  du  6 
novembre 1996) 
Section 6 - Régies d'avances
Article 152 (Modifié par la loi n° 88-145 du 31 décembre 
1988)
Les  régisseurs  d'avances  peuvent  être  chargés  d'effectuer 
certaines dépenses publiques lorsqu'il s'agit de menues dépenses 
ou  lorsqu'il  n'est  pas  possible  de  respecter  les  formalités 
d'ordonnancement préalable. 
La nature et le montant des dépenses qui peuvent être payées 
par les régies d'avances seront fixées par arrêté du "ministre des 
finances ou celui ayant reçu délégation du ministre des finances 
à cet effet" instituant chaque régie. 
Article 153 
Les régies d'avances sont instituées par arrêté du ministre des 
finances ou celui ayant reçu délégation du ministre des finances à 
cet effet (1) sur proposition du chef de l'administration intéressé.  
Toute  proposition  d'institution  de  régie  doit  être  motivée  et 
appuyée de toutes justifications utiles permettant d’apprécier la 
nécessité de la création proposée. 
81
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Article 154 
L'arrêté  institutif  de  la  régie  fixe  obligatoirement  la  nature 
des  dépenses  à  payer  et  le  montant  de  l'avance  initiale  à 
consentir  au  régisseur.  Il  est  notifié  au  service  du  contrôle  des 
dépenses et au comptable payeur intéressé. 
Article 155
Le  montant  de  l'avance  est  versé  au  régisseur  par  le 
comptable  payeur  intéressé  qui  le  porte  provisoirement  à  un 
compte de trésorerie. 
Simultanément  et  à  concurrence  de  la  somme  versée,  le 
service  du  contrôle  des  dépenses  et  le  comptable  payeur 
bloquent, chacun en ce qui le concerne, les crédits sur lesquels 
sont  imputables  les  dépenses  dont  le  régisseur  est  habilité  à 
assurer les paiements. 
Article 156 
Pour reconstituer l'avance dont il dispose, le régisseur remet 
à l'ordonnateur compétent les pièces justificatives des paiements 
effectués  par  ses  soins  dans  un  délai  maximum  de  45  jours  à 
compter  de  la  date  du  paiement. Après  vérification  des  pièces 
produites, l'ordonnateur émet, pour le montant des justifications 
admises,  une  ordonnance  de  remboursement  au  nom  du 
régisseur. 
Article 157 
A  la  fin  de  chaque  année,  le  comptable  libère  les  crédits 
bloqués à l'article budgétaire intéressé de la gestion. Il procède 
le  1er  janvier  suivant  au  blocage,  dans  la  même  limite,  des 
crédits  de  l'article  budgétaire,  correspondant  de  la  nouvelle 
gestion. 
82
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Article 158 (Modifié par la loi n° 88-145 du 31 décembre 
1988) 
Les  régisseurs  d'avances  doivent  tenir  une  comptabilité 
destinée à faire ressortir à tout moment la situation des avances 
reçues,  les  fonds  employés  et  les  fonds  disponibles.  Cette 
comptabilité  est  tenue  selon  les  règles  définies  par  le  ministre 
des  finances  ou  celui  ayant  reçu  délégation  du  ministre  des 
finances à cet effet. 
Article 159 
Le  régisseur  d'avances  établit,  à  la  fin  de  chaque  trimestre, 
une situation de sa régie comportant notamment une analyse de 
son fonds de roulement avec indication détaillée des paiements 
en instance de régularisation au service ordonnateur. 
Cette  situation  est  immédiatement  adressée  au  "ministre  des 
finances ou à celui ayant reçu délégation du ministre des finances 
à cet effet" pour son contrôle et au comptable intéressé. 
Article 160 
Lorsque  la  régie  cesse  ses  opérations,  l'ordonnateur  fait 
procéder,  dans  un  délai  maximum  de  45 jours,  à  sa liquidation 
et  en  informe  le  ministre  des  finances  ou  celui  ayant  reçu 
délégation  du  ministre  des  finances  à  cet  effet  qui  se  charge 
d'établir à l'encontre du régisseur un ordre de reversement pour 
le montant de l'avance allouée. 
Article 161 
En  cas  de  déficit,  de  défaut  de  justification  ou  de  non-
reversement  de  l'avance  faite,  le  régisseur  d'avances  est  constitué 
en débet par arrêté du ministre des finances ou de celui ayant reçu 
délégation du ministre des finances à cet effet. 
83
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Le  recouvrement  du  débet  est  poursuivi  par  le  trésorier 
général ou le comptable intéressé par voie d'état de liquidation. 
Article 162. (Abrogé par la loi n° 88-145 du 31 décembre 
1988) 
Section 7 - Dépenses des postes diplomatiques  
et consulaires à l'étranger
Article 163 
Les  dépenses  des  postes  diplomatiques  et  consulaires  à 
l'étranger  sont  soumises  aux  règles  prescrites  par  le  présent 
chapitre  relatif  aux  dépenses  de  l'Etat,  sous  réserve  des 
dérogations édictées par les articles qui suivent. 
Article 164 
Les chefs de postes diplomatiques et consulaires à l'étranger 
sont  ordonnateurs  secondaires  du  ministre  des  affaires 
étrangères pour les dépenses des postes qu'ils dirigent. 
Article 165 
Le  ministre  des  affaires  étrangères,  ordonnateur  principal, 
délègue, chaque année, les crédits revenant aux différents postes 
inscrits au budget de son département. 
Article 166 (Modifié par la loi n° 99-101 du 31 décembre 
1999)
Le  payeur  assignataire  vire  les  crédits  délégués  à  chaque 
poste au compte courant bancaire du poste intéressé. 
Article 167 
Les  chefs  de  postes  procèdent, 
leur  entière 
responsabilité,  à  l'engagement  et  à  la  liquidation  des  dépenses 
de leurs postes respectifs dans la limite des crédits et des fonds 
qui leur sont délégués. 
sous 
84
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Article 168 
L'engagement  des  dépenses  des  postes  diplomatiques  et 
consulaires à l'étranger n'est subordonné à aucune autorisation, 
avis ou visa. 
Article 169 
Auprès de chaque poste diplomatique ou consulaire à l'étranger, 
est placé un agent comptable, affecté par arrêté conjoint du ministre 
des  finances  ou  de  celui  ayant  reçu  délégation  du  ministre  des 
finances à cet effet et du ministre des affaires étrangères. 
Article 170 
L'agent  comptable  a  la  qualité  de  comptable  principal  et  il 
est, comme tel, justiciable de la cour des comptes. 
Article 171 
Les dépenses engagées et liquidées par le chef de poste sont 
visées et payées par l'agent comptable. 
Le paiement de ces dépenses a lieu sans mandatement et est 
effectué conformément aux règles prescrites pour la liquidation 
et  le  paiement  des  dépenses  de  l'Etat,  sous  réserve  des 
dispositions spéciales indiquées aux articles ci-après. 
Article 172 
Les  fournitures,  travaux  et  services  sont  payés  sur  factures 
ou  mémoires.  Toutefois,  la  production  de  mémoires  ou  de 
factures n'est pas exigible pour les dépenses qui n’excèdent pas 
dix dinars dans leur totalité. Le détail des travaux ou fournitures 
est alors indiqué sur la quittance délivrée par le prestataire. 
Article 173 
Les  dépenses  des  postes  à  l'étranger  peuvent,  si  les 
circonstances  l'exigent,  être  payées  sans  mémoires  ou  factures 
85
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
dûment 
mais  sur  simple  déclaration  du  chef  de  poste  relatant  lesdites 
certificat 
consignées 
circonstances, 
administratif énonçant le nom et l'adresse du créancier, la nature 
de  la  dépense  et  son  montant,  la  date,  soit  de  l'exécution  des 
services  ou  des  travaux,  soit  de  la  livraison  des  fournitures,  la 
quantité ainsi que le prix de l'unité et, le cas échéant, le numéro 
de prise en charge à l'inventaire. 
dans 
un 
Article 174 
Lorsque  le  paiement  a  lieu  par  chèque,  le  chèque  est 
obligatoirement  libellé  en  la  forme  nominative  au  nom  du 
véritable créancier et une mention de référence au chèque émis 
le  certificat 
est  portée  sur 
administratif.  Le  chèque  annulé  par  la  banque  après  paiement 
ou, à défaut, une attestation de paiement émanant de la banque, 
apposée  sur  un  relevé  récapitulatif,  peut  valablement  tenir  lieu 
d'acquit de la partie prenante. 
le  mémoire  ou 
la  facture, 
Article 175 
Les  fonds  des  postes  diplomatiques  et  consulaires  à 
l'étranger  sont  obligatoirement  déposés  dans  un  établissement 
bancaire désigné par le ministre des finances ou celui ayant reçu 
délégation  du  ministre  des  finances  à  cet  effet  sur  proposition 
du ministre des affaires étrangères. 
CHAPITRE III 
ATTRIBUTIONS DES COMPTABLES DE L'ETAT 
Article  176  (Modifié  par  la  loi  n°  96-86  du  6  novembre 
1996) 
Les comptables de l'Etat sont les suivants : 
- le trésorier général, 
86
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
- le payeur général, 
- les payeurs, 
- les receveurs des finances, 
- les trésoriers régionaux, 
-  les  comptables  des  postes  diplomatiques  et  consulaires  à 
l'étranger, 
- le garde magasin du timbre, 
- l'agent comptable central du domaine privé de l'Etat. 
- les receveurs des douanes (1). 
En  outre,  des  comptables  publics  peuvent  être  nommés  par 
arrêtés du ministre de finances ou celui ayant reçu délégation du 
ministre  des  finances  à  cet  effet  auprès  des  services 
administratifs,  pour  effectuer  des  attributions  comptables 
précises conformément aux règles du présent code. 
Section 1 - Le trésorier général
Article 177 
Le  trésorier  général  effectue  les  contrôles,  perceptions, 
encaissements et toutes opérations directes qui lui sont confiées 
par la législation et la réglementation en vigueur. 
Article  178 (Modifié  par  la  loi  n°  96-86  du  6  novembre 
1996)
Le  trésorier  général  est  le  comptable  payeur  des  dépenses 
publiques engagées et ordonnancées et imputables sur les fonds 
du trésor. 
(1)  Ajouté par l'article 98 L.F n° 2003-80 du 29 décembre 2003.
87
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Il  assure  ce  paiement  dans  les  formes  tracées  par  le 
chapitre II ci-dessus. 
Article 179 
Il  assure  tous  les  services  de  trésorerie  qui  ne  se  rattachent 
pas  directement  et  nécessairement  aux  services  des  autres 
comptables,  gère  les  fonds  déposés  par  les  établissements 
publics  et  autres  correspondants  et  procède  aux  opérations  de 
règlement avec les trésors étrangers. 
Article 180 
Le  trésorier  général  est  dépositaire  des  titres,  créances  et 
valeurs  appartenant  à  l'Etat  et  il  en  prend  charge  dans  sa 
comptabilité. 
Article  181  (Modifié  par  la  loi  n°  96-86  du  6  novembre 
1996) 
Il est préposé aux dépôts et consignations se rattachant aux 
services  du  trésor  et  qui  ne  relèvent  pas  de  la  compétence  des 
trésoriers régionaux. 
Article 182 
Il  exécute  le  service  des  mouvements  de  fonds  d'après  les 
instructions  du  ministre  des  finances  ou  celui  ayant  reçu 
délégation du ministre des finances à cet effet. 
Article 183 
Le  trésorier  général  est  l'agent  comptable  de  la  dette 
publique. 
A ce titre, il exécute les opérations relatives aux émissions et 
remboursements  des  emprunts  contractés  par  l'Etat  et  à  la 
gestion des titres émis en représentation de ces emprunts. 
88
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Article  184  (Modifié  par  la  loi  n°  96-86  du  6  novembre 
1996) 
Le trésorier général est comptable central du trésor. 
En  cette  qualité,  il  gère  le  compte  du  trésor  ouvert  à  la 
Banque  Centrale  de  Tunisie,  centralise  dans  ses  écritures  les 
opérations  budgétaires  et  de  trésorerie  effectuées,  sous  leur 
responsabilité,  par  les  comptables  de  l'Etat  et  constate  les 
écritures  de  fin  d'année  permettant  de  dresser  les  comptes 
annuels  de  l'Etat.  Et  il  est  chargé  de  la  mise  en  état  d'examen 
des comptes de gestion présentés par les trésoriers régionaux et 
de  procéder  à  leur  visa  pour  conformité  avec  les  écritures 
intérieures des comptables intéressés avant de les transmettre au 
greffe  de  la  cour  des  comptes  avant  le  31  juillet  de  l'année 
suivant celle au titre de laquelle ils sont établis. 
Toutefois,  le  ministre  des  finances  ou  celui  ayant  reçu 
délégation du ministre des finances à cet effet peut autoriser la 
banque centrale de Tunisie à débiter d'office le compte courant 
du  trésor  pour  le  règlement  des  dépenses  afférentes  à  la  dette 
publique et à la participation de l'Etat au capital des organismes 
internationaux, et ce, dans la limite des crédits autorisés. 
Le trésorier général de Tunisie veillera dans le cadre de ses 
écritures à la régularisation des opérations de débit d'office. 
Section 2 - Le payeur général
Article  184  bis. (Modifié  par  la  loi  n°  96-86  du  6 
novembre 1996) 
Le payeur général procède au contrôle et à la vérification des 
les 
opérations  comptables  effectuées  par 
comptables des postes diplomatiques et consulaires à l'étranger. 
les  payeurs  et 
89
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Il  est  également  chargé  de  la  mise  en  état  d'examen  des 
comptes de gestion présentés par ces comptables et de procéder 
au  visa  pour  conformité  desdits  comptes  avec  leurs  écritures 
intérieures  avant  de  les  transmettre  au  greffe  de  la  cour  des 
comptes  avant  le  31  juillet  de  l'année  suivant  celle  au  titre  de 
laquelle ils sont établis. 
  En  outre,  le  payeur  général  est  chargé  du  paiement  des 
dépenses du  budget de l'Etat engagées  et ordonnancées par les 
ordonnateurs principaux et secondaires de l'Etat non accrédités 
auprès d'autres comptables assignataires.
Section 3 - Les payeurs
Art  184  ter  (Ajouté  par  la  loi  n°96-86  du  6  novembre 
1996) 
Le  payeur  est  le  comptable  assignataire  chargé  dans  les 
formes  tracées  par  le  chapitre  II  ci-dessus,  du  paiement  des 
dépenses  d'un  chapitre  du  budget  de  l'Etat,  engagées  et 
ordonnancées  par  les  ordonnateurs  principaux  de  l'Etat  et  des 
dépenses  engagées  et  mandatées  par 
les  ordonnateurs 
secondaires non accrédités auprès des receveurs des conseils de 
région. 
Il effectue toutes recettes inhérentes à sa fonction de payeur. 
Il exécute, en outre, des opérations de trésorerie pour le compte 
de tiers ou de divers correspondants autorisés par le ministre des 
finances ou celui ayant reçu délégation du ministre des finances 
à cet effet. 
90
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Section 4 - Les receveurs des finances
Article  185 (Modifié  par  la  loi  n°96-86  du  6  novembre 
1996) 
Les 
receveurs  des 
leur 
finances 
responsabilité  personnelle  le  recouvrement  des  impôts,  taxes, 
produits et revenus de l'Etat dont la perception leur est confiée 
par  les  arrêtés  ou  les  instructions  du  ministre  des  finances  ou 
celui ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet. 
effectuent 
sous 
Ils  procèdent  également  à  la  liquidation  et  à  la  perception 
des droits au comptant exigibles des redevables relevant de leur 
circonscription  ou  des  circonscriptions  d'autres  comptables 
selon  les  instructions  du  ministre  des  finances  ou  celui  ayant 
reçu délégation du ministre des finances à cet effet. 
Article 186 
En  dehors  des  opérations  budgétaires  dont  ils  peuvent  être 
chargés, les receveurs des finances effectuent des opérations de 
trésorerie  pour  le  compte  de  tiers  ou  de  divers  correspondants 
autorisés  par  le  ministre  des  finances  ou  celui  ayant  reçu 
délégation du ministre des finances à cet effet. 
Article 187 
Les  receveurs  des  finances  sont,  de  plein  droit,  comptables 
des collectivités locales de leurs circonscriptions respectives. 
Ils peuvent, en outre, être chargés, par  décision du ministre 
des  finances  ou  celui  ayant  reçu  délégation  du  ministre  des 
finances  à  cet  effet,  de  la  gestion  comptable  de  tout  autre 
établissement ou organisme public. 
91
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Dans ces cas, ils sont soumis aux règlements particuliers qui 
régissent  ces  organismes  et  collectivités  et  ils  reprennent 
obligatoirement  en  fin  de  mois,  parmi  leurs  opérations  de 
trésorerie,  les  recettes  et  les  dépenses  globales  qu'ils  ont 
effectuées auxdits titres. 
Article  188 (Modifié  par  la  loi  n°  96-86  du  6  novembre 
1996) 
Les receveurs des finances sont seuls chargés de la prise en  
charge  et  du  recouvrement  des  produits,  créances  et  revenus 
résultant  de  titres  de  perception  préexistants,  établis  par  les 
autorités  administratives  ou  judiciaires  et  constatés  dans  leurs 
écritures par les trésoriers régionaux. 
Ils assurent ce recouvrement sous leur entière responsabilité, 
soit  directement, soit  par  l'intermédiaire  d'autres  comptables 
publics pour leur compte (1). 
Ils  doivent  justifier  de  l'entière  réalisation  de  ces  droits  ou  de 
leur admission en non-valeur dans les délais déterminés par la loi. 
Article  189  (Modifié  par  la  loi  n°  96-86  du  6  novembre 
1996) 
Pour  les  produits,  revenus  et  droits  constatés  dans  leurs 
écritures, les receveurs des finances établissent le 31 décembre 
de chaque année et produisent aux trésoriers régionaux à l'appui 
de leur compte destiné à la cour des comptes : 
1) Un bordereau des créances admises en non-valeur, appuyé 
des décisions motivées d'admission en non-valeur, et des pièces 
justificatives y annexées. 
2)  Un  état  des  articles  non  recouvrés. Au  vu  de  cet  état,  le 
ministre des finances ou celui ayant reçu délégation du ministre 
(1) L’expression a été remplacée par l’article 80 L.F n° 2006-85 du 25 décembre 2006.
92
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
des finances à cet effet arrête le montant des droits et produits 
mis à la charge des receveurs reconnus responsables et celui des 
droits qui sont susceptibles d'un recouvrement ultérieur. 
Les  sommes  mises  à 
immédiatement 
responsables de leurs deniers personnels. 
versées 
la  charge  des  receveurs  sont 
déclarés 
comptables 
par 
les 
Article  190  (Modifié  par  la  loi  n°  96-86  du  6  novembre 
1996) 
Le receveur des finances chargé de la gestion comptable du 
conseil de région est comptable-payeur des dépenses publiques 
mandatées par les ordonnateurs secondaires du budget de l'Etat 
et assignées payables sur sa caisse. 
Il  est  également  chargé  du  paiement  des  frais  de  justice  en 
matière criminelle, de police correctionnelle et de simple police 
et des frais assimilés du tribunal auprès duquel il est établi. 
Article  191 (Modifié  par  la  loi  n°  96-86  du  6  novembre 
1996) 
Le  receveur  des  finances  n'a  pas  la  qualité  de  comptable 
payeur  des  dépenses  du  budget  de  l'Etat;  Il  ne  peut,  dès  lors, 
payer  aucun  bon  de  caisse  ou  exécutoire  sans  le  visa  du 
comptable assignataire de la dépense. Toutefois il acquitte, sans 
son  autorisation  préalable  et  dans  les  conditions  fixées  par  les 
règlements,  mais  pour  son  compte  les  frais  urgents  de  justice 
criminelle. 
Section 5 - Les trésoriers régionaux
Article  192 (Modifié  par  la  loi  n°  96-86  du  6  novembre 
1996) 
Le trésorier régional procède au contrôle et à la vérification 
des  opérations  comptables  tant  en  recettes  qu'en  dépenses 
93
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
effectuées par les comptables publics de sa circonscription selon 
les  instructions  du    ministre  des  finances  ou  celui  ayant  reçu 
délégation du ministre à cet effet . 
 Ils  est  également  chargé  de  la  mise  en  état  d'examen  de 
leurs  comptes  de  gestion  et  du  visa  pour  conformité  avec  les 
écritures  intérieures  des  comptables  intéressés  avant  de  les 
transmettre au greffe de la cour des comptes avant le 31 juillet 
de l'année suivant celle au titre de laquelle ils sont établis. 
Article 192 bis (Ajouté par la loi n° 96-86 du 6 novembre 
1996) 
Les trésoriers régionaux sont chargés, outre les fonctions qui 
leur  sont  confiées  par  la  législation  et  la  réglementation  en 
vigueur, d'effectuer des opérations pour le compte de tiers ou de 
divers correspondants autorisés par le ministre des  finances ou 
celui ayant reçu délégation du ministre à cet effet. 
Ils  sont  préposés  aux  dépôts  et  consignations  se  rattachant 
aux services du trésor et prononcés par les autorités judiciaires 
de leur circonscription suivant les instructions du "ministre des 
finances ou celui ayant reçu délégation du ministre à cet effet ". 
Ils effectuent également pour le compte du trésorier général 
les opérations de mouvements de fonds au plan régional. 
Section 6 – Agents  comptables des postes diplomatiques 
et consulaires à l'étranger
Article 193 
Les agents comptables des postes diplomatiques et consulaires 
à l'étranger sont chargés de l'encaissement des recettes des postes 
auprès  desquels  ils  sont  affectés  et  du  paiement  des  dépenses 
engagées et liquidées par les chefs de postes. 
94
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Ils sont chargés, en outre, de la réception, de la conservation 
et  de  la  comptabilisation  des  biens  mobiliers  affectés  aux 
postes. 
Section 7 - Les comptables en matières
Article  194 (Modifié  par  la  loi  n°  96-86  du  6  novembre 
1996) 
Le  garde  magasin  du  timbre  est  chargé  de  la  gestion 
comptable du magasin du timbre. 
A  ce  titre,  il  prend  en  charge  dans  ses  écritures  les  papiers 
timbrés,  timbres  mobiles,  formules  et  vignettes  destinés  à  la 
vente et dont la garde lui est confiée, veille à leur conservation 
en vue d'approvisionner les recettes des finances chargées de la 
débite. 
Article 195 
L'agent comptable central du domaine privé est chargé de la 
tenue  de  la  comptabilité  matières  des  biens  mobiliers  et 
immobiliers appartenant à l'Etat. 
Il  centralise  dans  ses  écritures  les  comptabilités  matières 
tenues  par  les  services  de  matériel  des  différents  départements 
ministériels  et  des  postes  diplomatiques  et  consulaires  à 
l'étranger. 
Section 8 - Attributions des receveurs des douanes(1)
Article 195 bis  
Les 
receveurs  des  douanes 
leur 
responsabilité  personnelle  les  opérations  de  recouvrement  des 
droits,  des  redevances  douanières  et  taxes  assimilées  ainsi  que 
effectuent 
sous 
(1)  La  section  8  a  été  ajoutée  par  l’article  99  L.F.  n°2003-80  du  29 
décembre 2003.
95
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
des  impôts  et  autres  droits  dus  à  l'importation  et  toutes  les 
opérations  relevant  de  leurs  attributions  en  vertu  du  code  des 
douanes et de ses textes d'application. 
Ils peuvent, en outre, être chargés par arrêté du ministre des 
finances,  de  certaines  attributions  dévolues  aux  receveurs  des 
finances. 
CHAPITRE IV 
COMPTABILITE DE L'ETAT 
Article 196 
Les opérations effectuées, tant en recette qu’en dépense, par 
les  comptables  de  l’Etat,  sont  retracées  dans  des  comptabilités 
suivant des règles établies par "le ministre des finances ou celui 
ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet".
Ces règles s'inspirent du plan comptable général. 
Article 197 
En  vue  de  déterminer  le  rendement  et  le  coût  de  certains 
services, le ministre des finances ou celui ayant reçu délégation 
du  ministre  des  finances  à  cet  effet  peut,  par  arrêté  et  sur  avis 
conforme  du  ministre  intéressé,  instituer  dans  ces  services  une 
comptabilité analytique. 
Article  198  (Modifié  par  la  loi  n°  96-86  du  6  novembre 
1996) 
Les comptables de l'Etat fournissent : 
- Chaque mois, un bordereau de leurs opérations de recettes 
et de dépenses budgétaires, hors-budget et à titre d'opérations de 
trésorerie, consommées pendant le mois précédent. 
96
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
-  En  fin  d'année,  un  compte  annuel  de  gestion  et  un  état 
général  des  droits  et  produits  constatés,  des  recouvrements 
effectués,  des  admissions  en  non-valeur  et  des  restes  à 
recouvrer. 
 Ces  documents  sont  fournis  dans  les  délais  prévus  par  les 
instructions à savoir : 
- au trésorier régional par les receveurs de sa circonscription. 
-  au  payeur  général  par  les  payeurs  et  les  comptables  des 
postes diplomatiques et consulaires à l'étranger. 
- au trésorier général par les trésoriers régionaux. 
- au ministre des finances ou celui ayant reçu délégation du 
ministre  des  finances  à  cet  effet  par  le  trésorier  général,  le 
payeur général et le garde magasin du timbre. 
Article 199 
Le bordereau mensuel de comptabilité est appuyé des pièces 
justificatives des dépenses pendant le mois. 
Article 200 
Les comptes annuels de gestion présentent : 
1) La situation du poste comptable au 1er janvier de l'année. 
2)  Le  développement  des  opérations  de  toute  nature  en 
recette  et  en  dépense  effectuées  pendant  la  même  année  avec 
distinction  des  opérations  budgétaires  et  des  opérations  hors-
budget ou de trésorerie. 
3) La situation du poste comptable à la fin de l'année. 
Ils  sont  appuyés  d'un  inventaire  général  et  récapitulatif  des 
pièces  de  dépenses  acquittées  pendant  l'année  et  produites  à 
l'appui des comptabilités mensuelles. 
97
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Article 201 
Les écritures et les livres des comptables des deniers publics 
sont  arrêtés  le  31  décembre  de  chaque  année.  Ils  le  sont 
également  à  l'époque  de  la  cessation  des  fonctions  des 
comptables. 
Article 202
Une situation des caisses et valeurs est établie à la date du 31 
décembre par le comptable et vérifiée contradictoirement par un 
fonctionnaire désigné par le ministre des finances ou celui ayant 
reçu délégation du ministre des finances à cet effet. 
Une  expédition  de  cette  situation  est  produite  par  le 
comptable à l'appui de son compte annuel. 
Article 203 
Le  ministre  des  finances  ou  celui  ayant  reçu  délégation  du 
ministre des finances à cet effet fixe, par arrêté, les conditions et 
les  délais  dans  lesquels  sont  exécutées  les  opérations  de 
régularisation  devant  permettre  aux  comptables  d'arrêter  leurs 
écritures et d'établir leur compte de gestion. 
Article 204 
Les comptes des comptables sont rendus par gestion. 
La  gestion  embrasse  l'ensemble  des  actes  d'un  comptable, 
soit pendant l'année, soit pendant la durée de ses fonctions. 
Les  comptes  présentent  la  situation  des  comptables  au 
commencement  de  la  gestion,  les  opérations  de  toute  nature 
effectuées  dans  le  cours  de  cette  gestion  et  la  situation  des 
comptables  à  la  fin  de  la  gestion  avec  l'indication  des  valeurs 
existantes à cette date. 
98
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Article 205 
Chaque  comptable  n'est  responsable  que  de  sa  gestion 
personnelle. 
Le  comptable,  qui  dresse  le  compte  de  l'année,  présente  le 
résultat  de  la  gestion  de  ses  prédécesseurs  en  même  temps  que 
ceux  de  sa  gestion  propre,  en  indiquant  les  diverses  gestions 
successives et en rapportant les comptes de clerc à maître rendus 
en cas de mutation par le comptable sortant au comptable entrant. 
Article 206 
Les  services  ordonnateurs  fournissent  périodiquement  au 
ministre  des  finances  ou  à  celui  ayant  reçu  délégation  du 
ministre  des  finances  à  cet  effet  des  relevés  de  toutes  les 
opérations des dépenses constatées dans leur comptabilité. 
Ils «établissent» en fin d'année un rapport de gestion. 
Article 207 
"Le ministre des finances ou celui ayant reçu délégation du 
ministre  des  finances  à  cet  effet"  rapproche  les  comptes 
périodiques  des  ordonnateurs  et  des  comptables  assignataires 
des  dépenses.  Il  contrôle  les  bordereaux  mensuels    et  les 
comptes  de  gestion  des  comptables  principaux  de  l'Etat  et  les 
pièces justificatives y annexées. 
Article  208  (Modifié  par  la  loi  n°  96-86  du  6  novembre 
1996) 
Le  ministre  des  finances  ou  celui  ayant  reçu  délégation  du 
ministre des finances à cet effet établit en fin d'année un compte 
général. 
Le compte général se compose : 
99
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
1)  d'une  balance  générale  des  comptes,  telle  qu'elle  résulte 
de la synthèse des comptes des comptables publics. 
2)  des  développements  des  produits  par  titre,  partie, 
catégorie et article du budget indiquant les prévisions du budget 
et les recouvrements effectués. 
3)  des  développements  des  dépenses,  destinés  à  faire 
connaître, pour chaque titre, partie, chapitre et article du budget, 
les  crédits  résultant,  soit  du  budget,  soit  des  autorisations 
supplémentaires,  les  dépenses  engagées,  les    ordonnancements 
effectués et les crédits grevés d'affectation spéciale à transférer 
à la gestion suivante pour y recevoir leur affectation primitive. 
4)  de  la  comparaison  des  recettes  et  des  dépenses  avec  les 
prévisions du budget. 
5)  du  développement  des  opérations  constatées  aux  fonds 
spéciaux du trésor. 
6)  de  la  situation  du  compte  permanent  des  découverts  du 
trésor. 
7)  de  la  situation  des  emprunts  et  autres  engagements  de 
l'Etat. 
Le compte général est appuyé : 
1)  des  comptes  particuliers  que  chacun  des  services 
ordonnateurs de l'Etat doit adresser pour son propre chapitre de 
dépenses avec les délais prévus au n° 3 ci-dessus. 
2) d'un tableau de références aux divers comptes rendus pour 
l'année  par  les  comptables  de  l'Etat  justiciables  de  la  cour  des 
comptes. 
100
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Article  209  (Modifié  par  la  loi  n°  96-86  du  6  novembre 
1996)
Le  ministre  des  finances  ou  celui  ayant  reçu  délégation  du 
ministre  des  finances  à  cet  effet  procède  à  la  mise  en  état 
d'examen des comptes de gestion établis par le trésorier général, 
le  payeur  général  et  le  garde  magasin  du  timbre  et  les  fait 
parvenir, après les avoir visés pour conformité avec les écritures 
intérieures  des  comptables  intéressés,  au  greffe  de  la  cour  des 
comptes  avant  le  31  juillet  de  l'année  suivant  celle  au  titre  de 
laquelle ils sont établis. 
Le  compte  général  de  l'administration  des  finances  est 
également  remis  à  la  cour.  Cette  remise  a  lieu  avant  la  fin  de 
ladite année. 
Article 210 
Les  comptes  présentés  par  les  comptables  principaux  de 
l'Etat sont jugés par la cour des comptes qui peut seule donner 
quitus de leur gestion. 
Article 211 
En cas de rejet de la part de la cour des comptes de paiements 
faits sur des pièces qui ne constatent pas régulièrement une dette 
de l'Etat, le ministre des finances ou celui ayant reçu délégation 
du ministre des finances à cet effet statue, après avis du chef de 
département  intéressé,  sur  le  recours  à  exercer  contre  la  partie 
prenante,  sauf  pourvoi  de  celle-ci  devant  les  tribunaux  de  droit 
commun. 
Article 212 
Les comptabilités spéciales de matières, valeurs et titres ont 
pour objet de décrire les existants et les mouvements concernant 
101
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
les  biens  meubles  et  immeubles  appartenant  à  l'Etat  ainsi  que 
les  objets  qui  lui  sont  remis  en  dépôt  et  les  formules,  titres, 
tickets, timbres et vignettes destinés à l'émission et la vente. 
Les  règles  régissant  ces  comptabilités  sont  fixées  par  le 
ministre des finances ou celui ayant reçu délégation du ministre 
des finances à cet effet. 
Article 213 
Les comptabilités matières sont tenues par : 
- le trésorier général en ce qui concerne les titres, obligations 
et valeurs diverses, confiés à sa garde; 
-  le  garde-magasin  du  timbre  pour  les  formules,  papiers 
timbrés, timbres mobiles et vignettes destinés à la vente,  
- les  chefs  de  services  chargés  de  la  conservation  et  de  la 
les  différents  départements 
gestion  du  matériel  dans 
ministériels, les agents comptables des postes diplomatiques et 
consulaires à l'étranger et l'agent comptable central du domaine 
privé pour les biens meubles et immeubles du domaine privé de 
l'Etat. 
Article 214 
Il  est  dressé  au  31  décembre  de  chaque  année  par  les 
comptables  susvisés  un  inventaire  général  des  biens  et  valeurs 
dont la gestion leur est confiée. 
Cet  inventaire  est  transcrit  sur  un  registre  spécial  dit 
«Registre des inventaires». 
Article 215 
Les  comptables  des  deniers  publics,  chargés  de  la  tenue 
d'une comptabilité matières, annexent à leur compte de gestion 
annuel un compte de gestion «matières et valeurs». 
102
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Article 216 
Le garde-magasin du timbre et l'agent comptable central du 
domaine privé fournissent en fin d'année un compte de gestion 
«matière»  qui  est  joint  au  compte  général  de  l'administration 
des finances et soumis à l'examen de la cour des comptes. 
103
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DEUXIEME PARTIE 
FONDS SPECIAUX DU TRESOR 
Article 217 
Certaines  recettes,  créées  par  la  loi  de  finances,  peuvent 
recevoir, par cette même loi, une affectation spéciale sous forme 
de fonds spéciaux du trésor. 
Article 218 
Les  ministres  et  secrétaires  d'Etat,  chefs  de  départements, 
sont  ordonnateurs  principaux  des  recettes  et  des  dépenses  des 
fonds spéciaux du trésor. 
Article 219 
Les opérations d'engagement, de liquidation, d'ordonnancement 
et  de  paiement  des  dépenses  imputables  sur  ces  fonds  spéciaux 
sont assujetties aux dispositions régissant les dépenses imputables 
sur  le  budget  de  l'Etat,  sous  réserve  que  le  total  des  dépenses 
engagées ou ordonnancées, au titre d'un fonds spécial du trésor, ne 
peut excéder le total des ressources du même fonds. 
Article 220 
Les  fonds  spéciaux  du  trésor  sont  gérés  par  le  trésorier 
général qui en demeure seul comptable. 
Les  recettes  revenant  auxdits  fonds  sont  recouvrées  par  les 
comptables  de  l'Etat  et  centralisées  dans  les  écritures  du 
trésorier général. 
A  ce  dernier  seul  incombe  le  paiement  des  dépenses 
imputables sur ces fonds. Il assure ce paiement dans les formes 
tracées pour le paiement des dépenses du budget de l'Etat. 
104
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
TROISIEME PARTIE 
BUDGETS ANNEXES 
Article 221 
Les  budgets  annexes  sont  créés  et  supprimés  par  la  loi  de 
finances. 
Les services qui en sont dotés sont organisés par décret. 
Article 222 
Toutes 
les  prescriptions 
légales  et  réglementaires  qui 
régissent  l'exécution  du  budget  général  de  l'Etat  s'appliquent 
aux budgets annexes. 
Article 223 (Modifié par la loi n° 90-111 du 31 décembre 
1990) 
Les  ministres  sont  ordonnateurs  principaux  des  recettes  et 
des dépenses des budgets annexes. 
Toutefois, cette qualité peut être conférée aux directeurs des 
services intéressés par les décrets relatifs à l'organisation de ces 
services. 
Les  ordonnateurs  principaux  peuvent,  après  accord  du 
ministre  de  l'économie  et  des  finances  et  par  voie  d'arrêtés, 
déléguer  à  des  ordonnateurs  secondaires  ou  leur  retirer  le  soin 
d'engager  et  de  mandater  certaines  dépenses  des  budgets 
annexes. 
Article  224  (Modifié  par  la  loi  n°  96-86  du  6  novembre 
1996) 
Les opérations de recettes et des dépenses du budget annexe 
sont exécutées par un agent comptable central nommé par arrêté 
105
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
conjoint  du  "ministre  des  finances  ou  celui  ayant  reçu 
délégation  du  ministre  des  finances  à  cet  effet"  et  du  ministre 
intéressé. 
Certaines  attributions  de  l'agent  comptable  central  peuvent 
être  confiées  par  arrêté  du  ministre  concerné  à  des  receveurs 
régionaux  du  budget  annexe  nommés  dans 
les  mêmes 
conditions. 
Article 225 
L'agent  comptable  central  a  la  qualité  de  comptable 
principal. Il est, comme tel, justiciable de la cour des comptes. 
Article 226 
L’agent  comptable  central  assure  le  recouvrement  des 
recettes et le paiement des dépenses. 
Il  procède  au  visa,  avant  mise  en  paiement  de  toutes  les 
dépenses ordonnancées sur le budget annexe. 
Il  est  seul  qualifié  pour  recevoir  les  saisies-arrêts  et 
oppositions, les significations de cession ou de transports ayant 
pour  objet  d'empêcher  le  paiement  des  sommes  dues  par  le 
budget annexe. 
Article  226  bis (Modifié  par  la  loi  n°  96-86  du  6 
novembre 1996) 
Le  receveur  régional  du  budget  annexe  à  la  qualité  de 
comptable principal. Il est comme tel, justiciable de la cour des 
comptes. 
Outre,  les  opérations  qui  lui  sont  confiées  par  la  législation 
et  la  réglementation  en  vigueur,  le  receveur  régional  peut  être 
chargé  des  fonctions  d'ordonnateur  secondaire  du  budget 
annexe. 
106
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Dans  ce  cas,  le  paiement  des  dépenses  mandatées  par  le 
receveur  régional,  relève  de  la  compétence  d'un  receveur 
particulier du budget annexe. 
Article  227  (Modifié  par  la  loi  n°  96-86  du  6  novembre 
1996) 
Le receveur régional du budget annexe procède au contrôle, 
à la vérification et à la centralisation des opérations comptables 
tant  en  recettes  qu'en  dépenses,  effectuées  par  les  receveurs 
particuliers du budget annexe de sa circonscription. 
Ces  derniers  sont,  en  effet,  en  ce  qui  concerne 
la  direction  et 
la 
comptabilité, 
la 
surveillance, 
responsabilité du receveur régional qui reprend dans ses propres 
écritures toutes leurs opérations. 
sous 
la 
Article  228  (Modifié  par  la  loi  n°  96-86  du  6  novembre 
1996)
Les  receveurs  régionaux  et  les  receveurs  particuliers  du 
budget annexe sont chargés du recouvrement des produits dont 
la perception leur est confiée ainsi que de toutes opérations de 
recettes ou de dépenses prévues par les règlements particuliers 
du service intéressé. 
Ils  peuvent  être  chargés  d'opérations  de  recettes  ou  de 
dépenses pour le compte du budget général de l'Etat. 
Article  229  (Modifié  par  la  loi  n°  96-86  du  6  novembre 
1996) 
Les  receveurs  particuliers  du  budget  annexe  fournissent  au 
receveur  régional  une  comptabilité  mensuelle  et  un  compte  de 
gestion annuel appuyé des pièces justifiant les dépenses. 
Le receveur régional procède à la mise en état d'examen des 
comptes  de  gestion  présentés  par  les  receveurs  particuliers 
107
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
chargés du paiement des dépenses du budget annexe et les fait 
parvenir au greffe de la cour des comptes après les avoir visés 
pour  conformité  avec  les  écritures  intérieures  des  comptables 
intéressés. 
Les  receveurs  régionaux  du  budget  annexe  présentent  une 
comptabilité  mensuelle  ainsi  qu'un  compte  de  gestion  annuel 
appuyé  des  pièces  justifiant  les  dépenses  à  l'agent  comptable 
central qui procède à sa mise en état d'examen et les fait parvenir 
au  greffe  de  la  cour  des  comptes  après  les  avoir  visés  pour 
conformité avec les écritures intérieures des comptables intéressés. 
Article 230 
La comptabilité générale du budget annexe est tenue en partie 
double suivant un plan conforme au plan comptable général.
Elle  doit  permettre  d'apprécier  la  gestion  financière  et  de 
déterminer la situation active et passive des services. 
Article 231 
 Outre  la  comptabilité  générale,  il  est  tenu  par  l'agent 
comptable central une comptabilité analytique autonome faisant 
apparaître les éléments de calcul du coût des services rendus. 
Les  objectifs  assignés  à  cette  comptabilité  analytique  et  les 
modalités  de  son  organisation  sont  fixés  par  le  "  ministre  des 
finances ou celui ayant reçu délégation du ministre des finances 
à cet effet" conjointement avec le ministre intéressé. 
Article  232  (Modifié  par  la  loi  n°  96-86  du  6  novembre 
1996) 
L'agent  comptable  central  et 
les  receveurs  régionaux 
tiennent,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  une  ou  plusieurs 
comptabilités  matières  de  biens  meubles  et  immeubles  et 
valeurs appartenant aux services dotés d'un budget annexe. 
108
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Article  233  (Modifié  par  la  loi  n°  96-86  du  6  novembre 
1996)
L'agent comptable central du budget annexe centralise dans 
ses  écritures  toutes  les  opérations  effectuées  par  les  receveurs 
régionaux du budget annexe. 
Il établit en sa qualité de chef de la comptabilité générale en 
fin  d'année  un  compte  général  d'exploitation,  un  compte  de 
pertes et profits et un bilan. 
Article 234 
Les comptes mensuels et de fin de gestion de l'agent comptable 
central sont remis, dans les délais prévus pour les comptables du 
budget  général,  au  "ministre  des  finances  ou  à  celui  ayant  reçu 
délégation du ministre des finances à cet effet" pour être produits, 
après mise en état d'examen, à la cour des comptes. 
Le  compte  annuel  de  gestion  est  visé,  au  préalable,  par  le 
ministre chargé de l'exécution du budget annexe, pour conformité 
avec les écritures intérieures du comptable  central intéressé. 
Article 235 
Les  disponibilités  de  caisse,  provenant  de  l'exploitation  des 
services dotés de budgets annexes, sont versées en dépôt au trésor. 
109
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Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
TITRE III 
ETABLISSEMENTS PUBLICS 
Article  236  (Modifié  par  la  loi  n°  96-86  du  6  novembre 
1996) 
Les  établissements  publics  sont  placés  sous  la  tutelle  du 
ministre dont ils relèvent. 
Ils  sont  administrés,  sous  réserve  des  dispositions  prévues 
par  les  textes  qui  les  régissent,  par  un  directeur  ou  un 
administrateur sous le contrôle de conseils ou commissions dont 
la  composition,  les  prérogatives  et  le  mode  de  fonctionnement 
sont fixés par décret. 
Article 237 
Les opérations financières et comptables des établissements 
susvisés  sont  soumises  aux  règles  prescrites  par  le  titre  II  du 
présent code relatif au budget général de l'Etat, sous réserve des 
modalités  inhérentes  à  leur  organisation  spéciale,  telle  qu'elle 
résulte  des  textes  qui  les  ont  institués  ou  organisés  et  des 
dispositions particulières indiquées aux articles qui suivent. 
Article 238 
 L'ordonnateur principal est le directeur de l'établissement. 
Il peut être assisté d'ordonnateurs secondaires désignés dans 
les formes prévues par le présent code. 
111
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Article 239 
Auprès de chaque établissement, est placé un agent-comptable 
nommé par arrêté du ministre des finances ou de celui ayant reçu 
délégation du ministre des finances à cet effet. 
L'agent  comptable  relève  de  l'autorité  du  "ministre  des 
finances  ou  de  celui  ayant  reçu  délégation  du  ministre  des 
finances à cet effet" qui peut, le cas échéant, le suspendre de ses 
fonctions, procéder à sa mutation et prendre à son encontre les 
sanctions  prévues  par  la  loi  et  les  règlements.  Le  ministre  de 
tutelle en est informé. 
Article  240  (Modifié  par  de  la  loi  n°  90-111  du  31 
décembre 1990) 
L'agent  comptable  cité  a  qualité  de  comptable  principal.  Il 
peut avoir aussi, s'il y a lieu, la qualité de comptable central. 
Des  comptables  principaux  ou  secondaires  peuvent  être 
désignés selon les modalités prévues à l'article précédent et les 
la 
opérations  qu'ils  effectuent 
comptabilité de l'agent comptable central susvisé. 
sont  centralisées  dans 
Article  240  bis  (Ajouté  la  loi  n°  90-111  du  31  décembre 
1990) 
Les  comptables  principaux,  autres  que  l'agent  comptable 
central,  sont  comptables  payeurs  des  dépenses  mandatées  par 
les ordonnateurs secondaires des établissements publics. 
Article 241  
Les 
recettes  de 
liquidées  par 
l'établissement 
l'ordonnateur  dans  les  conditions  prévues  par  les  lois  et 
règlements en vigueur. 
sont 
112
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Article 242 (Modifié par la loi n°89-42 du 8 mars 1989) 
Les  titres  de  perceptions  définitifs,  des  produits  et  revenus 
de l'établissement dont le recouvrement est assuré à la diligence 
du  comptable  sont  adressés  directement  à  ce  dernier  par 
l'ordonnateur. Celui-ci en informe le trésorier régional aux fins 
de constatation et de surveillance. 
Toutefois,  les  recettes  accidentelles  et  variables  dont  le 
le 
paiement  s'effectue  au  comptant  sont  encaissées  par 
comptable au vu des titres de perceptions provisoires encaissées 
au  cours  du  mois,  établis  par  le  comptable  et  transmis,  après 
visa de conformité, par l'ordonnateur au trésorier régional. 
Article 243 
L'agent comptable est tenu de faire diligence pour assurer la 
rentrée de toutes les ressources de l'établissement. 
Les  créances  qui  n'ont  pu  être  recouvrées  à  l'amiable  font 
l'objet  d'états  de  liquidation  dressés  par  l'agent  comptable  et 
rendus  exécutoires  par  le  ministre  des  finances  ou  celui  ayant 
reçu délégation du ministre des finances à cet effet. 
Ces états sont exécutés conformément aux prescriptions des 
articles 26 et suivants du titre I du présent code. 
Article 244 
Les  créances  peuvent  être  admises  en  non-valeur  en  cas 
d'insolvabilité des débiteurs. 
La  proposition  est  faite  par  le  comptable,  après  avis 
conforme  du  directeur  et,  s'il  y  a  lieu,  de  la  commission 
consultative instituée auprès de l'établissement. 
La  décision  est  prise  par  le  ministre  des  finances  ou  celui 
ayant  reçu  délégation  du  ministre  des  finances  à  cet  effet  et 
notifiée à l'agent comptable. 
113
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Article  245  (Modifié  par  la  loi  n°  96-86  du  6  novembre 
1996) 
Les dépenses sont engagées, liquidées et ordonnancées par le 
chef  de  l'établissement,  sous  réserve  de  l'avis  préalable  de  la 
commission  consultative  dans  les  cas  prévus  par  le  règlement 
fixant les attributions de cette commission. 
Les  ordonnateurs  secondaires  auxquels  sont  délégués  des 
crédits, procèdent aux mêmes opérations. 
Les opérations ci-dessus sont soumises au visa du service de 
contrôle  des  dépenses  publiques.  ce  visa  est  effectué  selon  les 
modalités  prévues  par  la  réglementation  en  vigueur  par  voie 
d'engagements  provisionnels,  dans  la  limite  de  la  moitié  (1/2) 
des crédits ouverts, et ce, pour les établissements dont le budget 
dépasse un montant fixé par décret. 
Toutefois,  les  dépenses  de  certains  établissements  publics 
peuvent  être  dispensées  du  visa  préalable.  Les  établissements 
bénéficiaires,  les  conditions  et  modalités  de  cette  dispense 
seront fixés par décret. 
Article 246 (Modifié par la loi n° 90-111 du 31 décembre 
1990) 
Les  ordonnances  de  paiement  sont  établies  dans  les  formes 
prévues  pour  les  ordonnances  émises  sur  le  budget  général  de 
l'Etat. 
Article 247 
Lorsque 
l'ordonnateur 
l'ordonnancement  d'une 
refuse 
dépense,  le  créancier  peut  se  pourvoir  devant  le  ministre  de 
tutelle qui procède, s'il y a lieu, à l'ordonnancement d'office. 
114
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Article  248  (Modifié  par  la  loi  n°  96-86  du  6  novembre 
1996) 
Les  dépenses  des  établissements  publics  sont  effectuées 
conformément  aux  règles  prescrites  par  le  titre  II  du  présent 
code relatif au budget de l'Etat. 
Toutefois,  le  règlement  des  fournitures,  travaux  et  services 
réalisés  pour  le  compte  des  établissements  publics  peut  être 
effectué  par  chèque  tiré  sur  le  trésor  ou  par  chèque  postal.  Le 
chèque remis doit  être barré, non endossable et libellé au nom 
du véritable créancier qui est tenu de dater et signer son acquit 
sur  l'ordonnance  de  paiement  en  la  présence  du  comptable  de 
l'établissement.  L'acquit  ne  doit  contenir  ni  restriction  ni 
réserve. 
Dans tous les cas, le comptable doit refuser le paiement des 
dépenses  assignées  sur  sa  caisse  en  cas  de  manque  de  fonds 
disponibles chez l'établissement. 
Article 249 
Les  acquisitions,  aliénations,  échanges  et  baux  de  biens 
immeubles 
soumis  à 
l'approbation  du  ministre  de  tutelle  sur  avis  conforme  de  la 
commission ou conseil, institués auprès de l'établissement. 
l'établissement 
réalisés  par 
sont 
Article 250 (Modifié par la loi n°89-42 du 8 mars 1989) 
Les  acquisitions,  aliénations  et  échanges  d'immeubles  sont 
soumis, en outre, à l'autorisation du Premier ministre sur rapport 
du  ministre  des  finances  ou  celui  ayant  reçu  délégation  du 
ministre des finances à cet effet lorsque leur valeur dépasse un 
montant fixé par arrêté du Premier ministre. 
Doivent également être autorisés par le Premier ministre, les 
baux d'une durée supérieure à neuf années. 
115
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Article 251 (Modifié par la loi n°89-42 du 8 mars 1989) 
Les marchés pour travaux, fournitures, ou services ainsi que 
les marchés d'études sont passés dans les formes et suivant les 
modalités prévues pour les marchés de l'Etat. 
La  composition  des  commissions  chargées  du  contrôle  des 
marchés  ainsi  que  les  seuils  de  leur  compétence  sont  fixés  par 
décret. 
Article 252 
Les régies de recettes ou d'avances sont instituées par arrêté 
du  ministre  des  finances  ou  celui  ayant  reçu  délégation  du 
ministre  des  finances  à  cet  effet  sur  demande  du  chef  de 
l'établissement et proposition du ministre de tutelle. 
La nomination des régisseurs a lieu dans les mêmes formes. 
Les modalités de fonctionnement prévues par le présent code 
pour  les  régies  d'Etat  s'appliquent  aux  régies  instituées  auprès 
des établissements publics. 
Article 253 (Modifié par la loi n°89-42 du 8 mars 1989) 
La  comptabilité  matière  des  biens  mobiliers  et  immobiliers 
appartenant à l'établissement est tenue par l'ordonnateur. 
Cette  comptabilité  matière  est  jointe  au  compte  financier 
prévu par l'article 255 du présent code. 
Article 254 
Toutes  les  opérations,  relatives  à  l'ensemble  du  patrimoine 
mobilier  et  immobilier,  aux  biens  affectés  et  aux  valeurs 
d'exploitation,  sont  retracées  dans  les  comptes  de  l'établissement 
suivant les règles arrêtées par le plan comptable type établi pour les 
établissements publics à caractère administratif. 
116
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Article 255 
L'agent comptable établit, en fin d'année, le compte financier 
de l'établissement pour l'année écoulée. 
Le  compte  financier,  établi  suivant  modèle  fixé  par  "le 
ministre des finances ou celui ayant reçu délégation du ministre 
des finances à cet effet", comporte notamment : 
- la balance définitive des comptes. 
- le développement, par article, des recettes et des dépenses 
budgétaires. 
- le développement des résultats de la gestion. 
- le bilan de fin d'année. 
Article 256 
Le  compte  financier  est  visé  par 
l'ordonnateur  pour 
conformité  avec  ses  écritures,  puis  soumis,  après  son  examen 
par 
institués  auprès  de 
la  commission, 
l'établissement, à l'approbation des autorités de tutelle. 
le  conseil  ou 
Article 257 
Faute  d'établissement  du  compte  financier  par  le  comptable 
gestionnaire,  le  ministre  des  finances  ou  celui  ayant  reçu 
délégation  du  ministre  des  finances  à  cet  effet  peut  désigner 
d'office un agent chargé de la reddition des comptes. 
Article 258 
Les  comptes  financiers,  établis  par  les  agents-comptables 
des  établissements  publics,  justiciables  directement  de  la  cour 
des  comptes,  sont  mis  en  état  d'examen  par  le  ministre  des 
finances ou celui ayant reçu délégation du ministre des finances 
à cet effet qui les transmet, après les avoir visés pour conformité 
117
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
avec  les  écritures  intérieures  des  comptables  intéressés,  au 
greffe de la cour. 
Article 259 
Le  ministre  des  finances  ou  celui  ayant  reçu  délégation  du 
ministre  des  finances  à  cet  effet  exerce,  à  l'égard  des  agents-
comptables  des  établissements  publics  autres  que  ceux 
mentionnés à l'article précédent, le contrôle dévolu à la cour des 
comptes,  sous  réserve  du  droit  d'évocation  reconnu  à  cette 
dernière.  A  cet  effet,  il  vérifie  les  indications  du  compte 
financier produit et des pièces qui l'appuient, et prescrit, s'il y a 
lieu, toutes régularisations nécessaires. 
Les décisions du ministre des finances ou de celui ayant reçu 
délégation  du  ministre  des  finances  à  cet  effet  en  l'objet  sont 
susceptibles de pourvoi devant la cour. 
118
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
TITRE IV 
COMMUNES ET COLLECTIVITES 
ASSIMILEES 
Article 260 
Les communes sont placées sous la tutelle administrative du 
ministre  de  l'intérieur  et  sous  la  tutelle  financière  du  ministre 
des  finances  ou  de  celui  ayant  reçu  délégation  du  ministre  des 
finances à cet effet. 
Article 261 
Les opérations financières et comptables des communes sont 
réalisées  conformément  aux  règles  prescrites  par  le  titre  II  du 
présent  code  pour  la  réalisation  des  opérations  du  budget 
général  de  l'Etat,  sous  réserve  des  dispositions  spéciales 
édictées au présent titre. 
Article 262 (Modifié par la loi n° 74-102 du 25 décembre 
1974) 
Les  recettes  et  les  dépenses  de  la  commune  sont  exécutées 
par  le  comptable  de  l'Etat  désigné  pour  assurer  la  gestion 
comptable de la commune. 
Ce  comptable,  qui  a  qualité  de  comptable  principal,  est 
chargé  de  poursuivre  la  rentrée  de  tous  les  revenus  de  la 
commune  et  de  contrôler  et  payer  les  dépenses  engagées  et 
ordonnancées par le président ou le maire. 
Il  peut  être  assisté,  dans  cette  tâche,  de  comptables 
secondaires  désignés,  à  cet  effet,  par  arrêté  du  ministre  des 
finances ou celui ayant reçu délégation du ministre des finances 
à cet effet. 
119
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Article 263 
La perception des droits, produits et revenus applicables au 
budget  communal  est  autorisée  annuellement  par  l'arrêté 
d'établissement de ce budget. 
Article 264 (Modifié par la loi n°2003-80 du 29 décembre 
2003)  
L'assiette,  la  liquidation,  le  mode  de  recouvrement  et  de 
taxes,  revenus  et  produits 
poursuite  des  divers 
communaux  sont  réglementés  par  les  textes  particuliers  qui 
régissent chacun d'eux. 
impôts, 
La  prescription  du 
recouvrement  est 
régie  par 
les 
dispositions des articles 36 et 36 bis du présent code. 
Article 265 
Tous les titres de perception des produits, revenus, droits et 
taxes  communaux  sont  adressés  aux  receveurs  chargés  de  la 
perception par l'entremise du ministre des finances ou de celui 
ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet. 
Article 266 
l'encaissement  des 
Par  dérogation  aux  dispositions  de  l'article  précédent,  le 
receveur  peut  procéder  à 
recettes 
accidentelles et variables qui, par leur nature même, ne peuvent 
résulter  d'un  titre  préexistant,  sous  la  condition  de  se  faire 
délivrer  des  titres  provisoires  certifiés  par  le  président  de  la 
commune ou le maire, à charge d'en rendre compte au ministre 
des  finances  ou  à  celui  ayant  reçu  délégation  du  ministre  des 
finances  à  cet  effet  auquel  le  président  de  la  commune  ou  le 
maire  transmet,  de  son  côté,  des  relevés  récapitulatifs  de  ces 
titres provisoires émis par lui. 
120
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Article 267 
Les admissions en non-valeur des articles, constatées dans les 
écritures  du  comptable  de 
reconnus 
irrécouvrables, sont décidées par le ministre des finances ou celui 
ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet sur avis 
du conseil municipal de la commune intéressée. 
la  commune  et 
Article 268 
Les  dépenses  communales  sont  engagées,  liquidées  et 
ordonnancées  par  le  président  de  la  commune  ou  le  maire, 
ordonnateur du budget communal. 
Le  président  de  la  commune  peut,  toutefois,  sous  sa 
surveillance et sa responsabilité, déléguer, à ses adjoints, soit à 
titre  temporaire,  soit  à  titre  permanent,  le  soin  d'engager  et 
d'ordonnancer certaines dépenses. 
La  délégation  est  faite  par  arrêté  transcrit  au  registre  de  la 
commune. Elle est rapportée dans la même forme qu’elle a été 
donnée. 
Les  adjoints  doivent  toujours  mentionner,  dans  les  actes 
qu'ils  accomplissent  en  qualité  de  délégués,  la  délégation  en 
vertu de laquelle ils agissent. 
Article 269 
Les engagements des dépenses des communes, soumis par la 
réglementation  en  vigueur  au  contrôle  du  service  du  contrôle 
des  dépenses  publiques,  ne  sont  exécutés  qu'après  visa  de  ce 
service. 
Les  dépenses  qui  ne  remplissent  pas  cette  condition  sont 
nulles et sans valeur pour le receveur payeur. (1)
(1)  Rectificatif (JORT n° 16 du 1er mars 1974, page 450).
121
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Article 270 
Les  ordonnances  de  paiement  sont  établies  dans  les  formes 
prévues pour les ordonnances émises sur le budget de l'Etat. 
elles 
sont  numérotées, 
Toutefois, 
aux 
l'article  121,  suivant  une  série  unique  et 
dispositions  de 
ininterrompue  par  gestion.  Il  peut  être  dérogé  à  cette  règle  pour 
certaines communes par arrêté du ministre des finances ou de celui 
ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet  
contrairement 
Article 271 
Lorsque  le  président  de  la  commune  ou  le  maire  refuse  ou 
néglige  d'ordonnancer  une  dépense  régulièrement  engagée  et 
liquidée,  le  créancier  peut  se  pourvoir  devant  le  ministre  de 
l'intérieur  qui  prend,  s'il  y  a  lieu,  un  arrêté  tenant  lieu 
d'ordonnance. 
Article 272 
Le  comptable  doit  refuser  le  paiement  des  dépenses 
assignées sur sa caisse en  cas de  manque de fonds disponibles 
chez la commune. 
Article 273 
 Les acquisitions, les aliénations, les échanges et les baux de 
biens immeubles à prendre ou à donner et dont la durée dépasse 
neuf ans ne peuvent être réalisés qu'en vertu d'une délibération 
du conseil municipal, rendue exécutoire par l'autorité de tutelle. 
Article 274 
Les  marchés  de  fournitures,  de  travaux  ou  de  services  des 
communes  sont  passés  dans  les  mêmes  formes  que  celles 
prévues pour les marchés de l'Etat. 
122
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Ils sont approuvés par l'autorité de tutelle sur avis conforme 
de la commission des marchés compétente. 
Article 275 
Les régies de recettes ou d'avances sont instituées par arrêté 
du  ministre  des  finances  ou  de  celui  ayant  reçu  délégation  du 
ministre des finances à cet effet sur demande du président de la 
commune et proposition du ministre de l'intérieur. 
La  nomination  des  régisseurs  est  effectuée  dans  les  mêmes 
formes. 
Article 276 (Modifié par la loi n° 88-145 du 31 décembre 
1988) 
Les  régisseurs  des  recettes  ou  d'avances  opèrent  sous  la 
surveillance  et  le  contrôle  du  receveur  de  la  commune.  Ce 
dernier  est  responsable  solidairement  et  pécuniairement  des 
faits  de  leurs  gestions  dans  la  limite  du  contrôle  qu'il  est  tenu 
d'exercer sur cette gestion. 
Article 277 
Toutes  les  dispositions  prévues  pour  les  régies  d'Etat  par  le 
présent code sont applicables aux régies communales. 
Article 278 
Les  receveurs  des  communes  tiennent  leurs  écritures  dans 
les formes prévues pour la comptabilité de l'Etat. 
Ils fournissent au ministre des finances ou à celui ayant reçu 
délégation du ministre des finances à cet effet, chaque mois ou 
trimestre,  un  bordereau  de  leurs  opérations  du  mois  ou  du 
trimestre écoulé. 
123
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Article 279 
Outre sa gestion et sa comptabilité deniers, le receveur de la 
commune est chargé de la tenue de la comptabilité matières des 
biens mobiliers ou immobiliers appartenant à la commune. 
Lorsqu'il ne peut tenir lui-même la comptabilité matières, il 
en exerce le contrôle et en assure la centralisation. 
Il procède, en fin d'année, à l'inventaire général des biens de 
la commune. 
Article 280 
Toutes  les  opérations,  relatives  à  l'ensemble  du  patrimoine 
mobilier  ou  immobilier,  aux  biens  affectés  et  aux  valeurs 
d'exploitation,  sont  retracées  dans  les  comptes  de  la  commune 
suivant les règles arrêtées par le plan comptable type des communes. 
Article 281 
Le  comptable  de  la  commune  établit,  en  fin  d'année,  le 
compte financier de la commune pour l'année écoulée. 
Ce compte est établi suivant modèle fixé par le ministre des 
finances ou celui ayant reçu délégation du ministre des finances 
à cet effet. 
Article 282 
Le compte financier est visé par le président de la commune 
ou  le  maire  pour  conformité  avec  ses  écritures,  arrêté  par  le 
conseil municipal et approuvé par les autorités de tutelle. 
Article 283 
Faute  d'établissement  du  compte  financier  par  le  comptable 
gestionnaire,  le  ministre  des  finances  ou  celui  ayant  reçu 
délégation  du  ministre  des  finances  à  cet  effet  peut  désigner 
d'office un agent chargé de la reddition des comptes. 
124
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Article 284 
Les  comptes  financiers  des  comptables  municipaux,  soumis 
directement à la juridiction de la cour des comptes, sont mis en état 
d'examen  par  le  ministre  des  finances  ou  celui  ayant  reçu 
délégation du ministre des finances à cet effet qui après les avoir 
visés pour conformité avec les indications des écritures intérieures des 
comptables intéressés, les transmet au greffe de la cour. 
Article 285 
Le  ministre  des  finances  ou  celui  ayant  reçu  délégation  du 
ministre des finances à cet effet exerce, à l'égard des comptables 
des  communes  non  justiciables  directement  de  la  cour  des 
comptes,  le  contrôle  dévolu  à  cette  cour,  sous  réserve  du  droit 
d'évocation  reconnu  à  cette  dernière. A  cet  effet,  il  vérifie  les 
indications  du  compte  produit  et  des  pièces  qui  l’appuient,  et 
prescrit, s'il y a lieu, toutes régularisations nécessaires. 
Les  décisions  du  ministre  des  finances  ou  celui  ayant  reçu 
délégation  du  ministre  des  finances  à  cet  effet  en  l'objet  sont 
susceptibles de pourvoi devant la cour. 
Article 286 
Les dispositions du présent titre s'appliquent aux conseils de 
locales  ainsi  qu'aux 
gouvernorats  et  autres  collectivités 
organismes assimilés. 
125
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A N N E X E 
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Loi n° 68-8 du 8 mars 1968, portant organisation de la Cour 
des Comptes. (1)
Au nom du peuple,  
Nous,  Habib  Bourguiba,  Président  de 
la  République 
Tunisienne,  
L’Assemblée Nationale ayant adopté ;  
Promulguons la loi dont la teneur suit : 
Chapitre Premier 
Disposition générales 
Article premier  
 Le Conseil d’Etat se compose :  
- De la cour des comptes, 
- Du Tribunal administratif. 
Article 2 
Le  Président  de  la  République  est  Président  du  Conseil 
d’Etat.  Le  Secrétaire  d’Etat  à  la  Présidence  en  est  le  Vice-
Président. Le Conseil d’Etat est rattaché administrativement au 
Secrétariat d’Etat à la Présidence. 
(1)  Travaux  préparatoires : 
Discussion et adoption par l’Assemblée Nationale dans sa séance 
du 5 mars 1968.
129
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
CHAPITRE II 
De la Cour des Comptes 
A) De la compétence de la Cour des Comptes  
Article 3 
La  Cour  des  Comptes   a  compétence  examiner  les  comptes 
et la gestion : 
1°)  de 
l’Etat,  « des 
locales»,(1)  des 
établissements  publics dont le budget est rattaché pour ordre au 
budget l de l’Etat ;(1)
collectivités 
2°) Des établissements publics à caractère non administratif 
et des entreprises publiques ainsi que de tous organismes quelle 
que  soit  dénomination  dans  lesquels  l’Etat  ou  les  collectivités 
locales  détiennent,  directement  ou 
indirectement,  une 
participation  en  capital.  (Numéro  2  modifié  par  la  loi 
organique n° 2008-3 du 29 janvier 2008) 
 Article 4 (Modifié par la loi n° 70-17 du 20 avril 1970) 
La  Cour  des  Comptes  est,  à  l’égard  de  l’Etat,  des 
locales »(1)  et  des  établissements  publics 
« collectivités 
administratifs,  l’institution  supérieure  de  contrôle  de  leurs 
finances. Elle dispose à cet effet d’un pouvoir de juridiction et 
d’un pouvoir de contrôle. 
La Cour des Comptes : 
les  comptables  publics  dont 
1°)  Juge  les  comptes  des  comptables  publics.  Un  décret 
définira 
les  comptes  sont 
obligatoirement soumis à la Juridiction de la Cour. (Modifié par 
l’article 5 de la loi organique n°2008-3 du 29 janvier 2008)
(1) Dénomination modifiée par l 'article 4 de la loi organique n°2008-3 
du 29 janvier 2008. 
130
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Néanmoins,  les  comptes  des  Collectivités  et  établissements 
l’autorité  administrative 
publics  peuvent  être  arrêtés  par 
supérieure sauf le pourvoi des parties intéressées devant la Cour 
ou le doit d’évocation à l’initiative de la Cour. 
2°)  exerce  une  mission  de  surveillance  générale  sur  les 
gestionnaires des finances publiques. 
Article 5 
Toute  personne  qui,  sans  autorisation  légale,  se  serait 
ingérée  dans  le  maniement  des  deniers  publics  est,  par  ce  seul 
fait constituée comptable. 
Les  gestions  de  fait  sont  soumises  aux  mêmes  juges  et 
entraînent la même responsabilité que les gestions patentes.  
 La  Cour  peut  prononcer  à  l’encontre  des  gestionnaires  de 
fait une amende de cinquante à cinq cents Dinars. 
Article 6 
La  cour  des  comptes  procède  à  l’examen  des  comptes  et  à 
l’évaluation  de  la  gestion  économique  et  financière  des 
organismes cités au n° 2 de l’article 3 de la présente loi. 
Article 7 
La  cour  des  comptes  apprécie  les  résultats  de  l’aide 
économique ou financière que les organismes cités à l’article 3 
de  la  présente  loi  accordent  sous  quelque  forme  que  ce  soit, 
notamment 
fiscale,  garantie, 
forme  d’exonération 
associations,  mutuelles, 
monopole  ou 
leur 
entreprises  et  organismes  privés  quelle  que  soit 
dénomination. 
subvention 
sous 
aux 
Article 8   
A  L’égard  des  organismes  soumis  à  sa  juridiction,  sa 
surveillance  ou  son  appréciation,  la  Cour  des  Comptes  doit 
131
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
toute 
irrégularité  ou 
déceler 
les 
redressements nécessaires, apprécier les méthodes de gestion et 
formuler les réformes à introduire.  
infraction,  ordonner 
Article 9  
La  Cour  des  comptes  peut,  seule  ou  en  association  avec 
d’autres  organes  de  contrôle  nationaux  ou  étrangers  similaires 
ou  internationaux,  exercer  des  missions  d’audit  des  comptes 
d’institutions  ou  d’organisations  internationales  suivant  des 
procédures fixées par les conventions établies à cet effet.  
B) De 
l’organisation  de 
la  Cour  des 
Comptes  
Article 10 
Le premier président de la cour des comptes ;(1)
La cour des comptes comprend : 
-
-
-
-
Les conseillers-adjoints. 
Les présidents de chambre ;  
Les conseillers ;  
Article 11 
La cour des comptes se réunit dans le cadre des formations 
suivantes : 
-
-
-
-
L’assemblée plénière,   
Les chambres centrales,   
Les chambres régionales,    
Les sections, 
(1) Dénomination modifiée par l 'article 4 de la loi organique n°2008-3 
du 29 janvier 2008.
132
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
-
-
Le comité du rapport et de la programmation,  
La formation d’appel. 
Article 12 
Le  nombre  des  chambres  centrales  est  fixé  par  décret.  Ces 
chambres  exercent  les  attributions  dévolues  à  la  cour  des 
comptes  à  l’égard  des  organismes  soumis  à  sa  juridiction,  son 
contrôle ou son appréciation suivant une répartition fixée par le 
premier président après consultation de l’assemblée plénière de 
la cour. 
Les  chambres  régionales  relevant  de  la  Cour  des  comptes 
sont créées par un décret qui fixe la compétence territoriale de 
chacune  d’entre  elles.  Ces  chambres  exercent  les  attributions 
dévolues  à  la  cour  des  comptes  à  l’égard  des  autorités 
administratives  régionales  et  locales  et  des  établissements  et 
entreprises publics, ainsi que de tous organismes quelle que soit 
leur dénomination dans lesquels l’Etat, les collectivités locales, 
les  établissements  et  entreprises  publics  détiennent  une 
participation  en  capital  et  dont  le  siège  principal  ou  le  lieu 
d’activité se trouve dans le champ de la compétence territoriale 
de  la  chambre  régionale.  Le  premier  président  de  la  cour  des 
comptes désigne parmi les administrateurs de greffe de la cour 
un  secrétaire  général  adjoint  pour  exercer  les  fonctions  du 
secrétaire général de la cour des comptes auprès des chambres 
régionales. 
Les  sections  au  sein  de  chaque  chambre  de  la  cour  des 
comptes sont créées par décret. 
Article 13 
Les  chambres  et  les  sections  ne  peuvent  siéger  qu’en 
présence  des  deux  tiers  de  leurs  membres  au  moins,  faute  de 
133
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
quoi, le président de l’audience décide le report de la réunion à 
une séance ultérieure qui se tient dans les mêmes conditions. 
Les  décisions  sont  prises  au  sein  des  chambres  et  des 
sections  à  la  majorité  des  présents.  En  cas  de  partage  égal  des 
voix, la voix du président est prépondérante. 
Les  séances  des  chambres  et  des  sections  ne  sont  pas 
publiques. 
Article 14  
Le  premier  président  de  la  cour  des  comptes  assure  la 
direction  générale  des  services  de  la  cour  et  la  coordination 
entre ses différentes formations. 
Il  désigne  au  début  de  chaque  année  judiciaire  un  vice 
premier  président  choisi  parmi  les  présidents  des  chambres 
centrales pour le suppléer en cas d’empêchement. 
Article 15  
L’assemblée plénière de la cour des comptes se compose :  
- Du premier président de la cour des comptes ;(1)
- Des présidents de chambre ;  
- Des présidents de section ;  
- Des conseillers. 
Le  secrétaire  général  de  la  cour  des  comptes  en  est  le 
rapporteur. 
Article 16  
L’assemblée plénière se réunit sur la convocation du premier 
président de la cour des comptes. 
(1) Dénomination modifiée par l 'article 4 de la loi organique n°2008-3 
du 29 janvier 2008.
134
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Elle  ne  peut  valablement  siéger  qu’en  présence  des  deux 
tiers  de  ses  membres  au  moins,  faute  de  quoi,  le  président  de 
l’audience décide le report de la réunion à une séance ultérieure 
qui se tient dans les mêmes conditions. 
Elle  délibère  dans  les  formes  prévues  à  l’article  9  bis  de  la 
présente loi. 
Article 17  
L’assemblée plénière est compétente, notamment, pour : 
- statuer en cassation ; 
- arrêter le programme annuel des travaux de la cour ; 
- arrêter le rapport général annuel de la cour ; 
- arrêter  le  rapport  sur  le  projet  de  loi  de  règlement  du 
budget  et  rendre  la  déclaration  générale  de  conformité  prévue 
par la présente loi. 
Article 18  
Le comité du rapport et de la programmation se compose du 
premier  président  de  la  cour  des  comptes,  du  commissaire 
général  du  gouvernement,  des  présidents  de  chambres  et  du 
secrétaire  général.  Le  premier  président  peut  convoquer  aux 
réunions  du  comité  du  rapport  et  de  la  programmation  tout 
membre de la cour dont il juge la présence utile. 
Le  comité  tient  ses  réunions  sur  convocation  du  premier 
président  de  la  cour  des  comptes,  et  ce,  dans  les  conditions 
prévues à l’article 9 bis de la présente loi. 
Le comité est chargé, notamment : 
- d’élaborer le programme annuel des travaux de la cour, 
- d’élaborer les rapports émanant de la cour des comptes, 
135
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
-  d’examiner  toutes  questions  que  lui  soumet  le  premier 
président. 
Un rapporteur général est désigné parmi les magistrats de la 
cour  selon  les  conditions  prévues  pour  la  nomination  des 
présidents  de  chambres.  Il  est  chargé  d’assurer,  sous  l’autorité 
du premier président, la coordination et le suivi des travaux de 
programmation  et  d’élaboration  des  rapports  émanant  de  la 
cour. 
Article 19 
Les  fonctions  du  ministère  public  près  la  cour  des  comptes 
sont  exercées  par  le  commissaire  général  du  gouvernement 
assisté de trois commissaires du gouvernement. 
En  cas  d’empêchement  du  commissaire  général  du 
gouvernement,  ses  fonctions  sont  exercées  provisoirement  par 
le doyen des commissaires du gouvernement. 
Le  ministère  public  près  la  cour  des  comptes  est  chargée 
d’assurer  les  relations  entre  la  cour,  d’une  part,  et  les 
organismes et institutions soumis à sa juridiction, à son contrôle 
ou à son appréciation, d’autre part. 
Le ministère public devra notamment : 
- Veiller à la production régulière des comptes ;  
-
Présenter,  le  cas  échéant,  des  conclusions  concernant 
les affaires soumises à l’examen de la cour des comptes ; 
-
Exercer pour le compte de l’Etat les pourvois contre les 
arrêts rendus par la cour des comptes ;  
- Appeler l’attention des autorités administratives sur les 
irrégularités découvertes en cours de vérification ;  
136
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
- Notifier aux autorités administratives et aux comptables 
les  arrêts  rendus  et  assurer  la  correspondance  pour  leur 
exécution ;  
-
Informer les représentants du ministère public près des 
juridictions  de  droit  commun  de  tous  faits  dont  la  sanction 
relève  de  ces  juridictions,  sous  réserve  des  dispositions  de 
l’article 26 quater de présente loi organique.  
Article 20 
Le 
commissaire  général  du  gouvernement 
les 
commissaires  du  gouvernement  sont  entendus  par  le  président 
de  la  cour,  l’assemblée  plénière,  les  chambres  ou  les  sections 
toutes les fois qu’ils en font la demande. 
et 
Article 21  
Des  secrétaires  greffiers,  travaillant  sous  l’autorité  du 
secrétaire  général,  tiennent  le  greffe  de  la  cour  et  assurent  la 
conservation de ses documents. 
C/ De la procédure 
Article 22
La Cour des Comptes juge et vérifie à posteriori. Elle exerce 
son pouvoir sur pièces et sur place. 
Article 23 
Les  travaux  sur  place  de  contrôle  et  d’évaluation  sont 
effectués sur autorisation écrite du premier président de la cour 
des comptes. 
137
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
1/ Du contrôle juridictionnel  
Article 24 
Tout comptable public soumis à la juridiction de la Cour des 
Comptes est tenu de fournir et de déposer ses comptes au greffe 
de la Cour, dans les délais prescrits. 
Un  décret  fixera  les  délais  et  formes  de  présentation  des 
comptes des différents comptables publics. 
Article 25 
La cour des comptes règle et apure les comptes qui lui sont 
soumis  ;  elle  établit,  par  ses  arrêts,  si  les  comptables  sont 
quittes, en avance ou en débet. 
Dans les deux premiers cas, elle prononce leur décharge par 
arrêt définitif; dans le troisième cas, elle les condamne, par arrêt 
provisoire puis par arrêt définitif, à solder leur débet au Trésor 
dans  les  délais  prescrits  par  la  loi,  sauf  remise  du  débet  par 
décret. 
Le  comptable  concerné  peut,  dans  le  délai  de  deux  mois  à 
compter  de  la  notification  de  l’arrêt  provisoire,  prendre 
connaissance  des  documents  ayant  servi  de  base  pour  le 
prononcé  de  cet  arrêt.  Une  demande  écrite  doit  en  être  faite 
préalablement au président de la chambre compétente. 
Les  arrêts  définitifs  de  la  cour  sont  rendus  en  premier 
ressort.  L’appel  de  ces  arrêts  est  interjeté  dans  les  conditions 
fixées à l’article 16 bis de la présente loi. 
La  cour  adresse  une  expédition  de  ses  arrêts  définitifs  au 
Chef du contentieux de l’Etat pour en assurer l’exécution, sauf 
s’il y a appel. 
Article 26 
Les  décisions  juridictionnelles  de  la  cour  des  comptes  sont 
rendues au nom du peuple et portent la dénomination d’arrêt. 
Tout arrêt contient notamment : 
- les noms, prénoms et qualités des justiciables, 
138
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
- l’indication du service ou de l’organisme public concerné, 
- l’objet de la décision, 
- le résumé des dires des parties, 
     - les motifs en fait et en droit, 
- l’indication du ressort, 
- l’indication de la formation et des noms des magistrats qui 
l’ont rendu, 
- la date à laquelle il a été rendu. 
Article 27
Les  arrêts,  tant  provisoires  que  définitifs,  sont  notifiés  aux 
comptables  par  le  commissaire  général  du  gouvernement  dans 
les quinze jours qui suivent la délivrance de l’expédition par le 
secrétaire général, au moyen de lettres recommandées avec avis 
de réception. 
Cette notification est faite au lieu où le comptable exerce ses 
fonctions, ou au lieu où il a déclaré se retirer lors de la cessation 
de ses fonctions. 
Article 28  
Si la lettre recommandée n’a pu être remise au destinataire, 
le  commissaire  général  du  gouvernement  adresse  l’arrêt  au 
gouverneur  du  lieu  pour  qu’il  le  notifie  dans  la  forme 
administrative, sans préjudice du droit de toute partie intéressée 
de  requérir  expédition  de  l’arrêt  et  de  le  signifier  par  huissier 
notaire. 
Si le comptable refuse de recevoir l’arrêt, ou s’il ne peut être 
trouvé,  l’agent  chargé  de  la  notification  rapporte  l’arrêt  au 
gouverneur. 
L’avis  de  réception  daté  et  signé  du  comptable  ou  la 
déclaration, datée et signée par le gouverneur, que le comptable 
a  refusé  de  recevoir  l’arrêt,  ou  qu’il  n’a  pu  être  trouvé,  est 
renvoyé  au  commissaire  général  du  gouvernement  qui  en 
informera la cour. 
139
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Dans le cas où le comptable a refusé de recevoir l’arrêt, ou 
qu’il n’a pu être trouvé, la notification est réputée faite à la date 
de la déclaration du gouverneur. 
Article 29 
Une  expédition  des  arrêts  est  notifiée  dans  le  délai  prévu  à 
l’article 15 ter, par le commissaire général du gouvernement, au 
ministre  des  finances,  au  ministre  intéressé  et,  éventuellement, 
au  représentant  de  l’établissement  ou  de  la  collectivité  locale 
dont le compte est jugé. 
Article 30 
Le  comptable  public 
la 
responsabilité des articles atteints par la prescription durant les 
trente jours à compter de celui de sa prise de fonctions. 
intérimaire  n’encourt  pas 
Article 31  
Le comptable public ne peut être déclaré responsable du fait 
de sa gestion, par arrêt de la cour des comptes ou par arrêté du 
ministre des finances, après l’écoulement de dix ans à partir du 
premier  janvier  de  l’année  suivant  celle  de  la  production  du 
compte. 
A moins qu’une décision mettant en cause sa responsabilité 
à titre provisoire ou définitif ne lui ait été signifiée au cours de 
la période indiquée, le comptable est déchargé de plein droit de 
sa gestion au titre de l’année considérée. 
Article 32  
La Cour, nonobstant l’arrêt qui aurait jugé définitivement un 
compte,  peut  procéder  à  sa  révision,  soit  sur  la  demande  du 
comptable,  appuyée  des  pièces  justificatives  recouvrées  depuis 
l’arrêt,  soit  à  l’initiative  de  la  Cour  ou  du  Commissaire  du 
Gouvernement, pour erreur, omission, faux ou double emploi. 
Dans ce cas, le Président de la Cour peut ordonner le sursis à 
l’exécution de l’arrêt objet de la demande de révision. 
140
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Article 33  
Dans  un  délai  de  trois  mois  à  partir  de  la  notification  de 
l’arrêt  définitif  rendu  en  premier  ressort,  le  comptable  ou  le 
commissaire  général  du  gouvernement,  à  son  initiative  ou  à  la 
tout  ministre  pour  ce  qui  concerne  son 
demande  de 
administration  ou  les  organismes  y  rattachés,  peut  interjeter 
appel.  L’acte  d’appel  est  déposé  au  greffe  de  la  Cour 
accompagné  d’un  mémoire  indiquant  les  motifs  de  l’appel. 
L’appel est suspensif. 
Article 34  
Il  est  statué  sur  les  appels  par  le  biais  d’une  formation  de 
jugement  composée  de  l’un  des  présidents  de  chambres  et  de 
cinq conseillers désignés par le premier président de la cour des 
comptes au début de chaque année judiciaire. 
En cas d’empêchement du président de la formation d’appel, 
le premier président désigne un autre président de chambre pour 
le suppléer. 
Aucun  membre  de  la  formation  d’appel  ne  peut  avoir  pris 
part,  à  quelque  titre  que  ce  soit,  à  l’examen  de  l’affaire  en 
premier ressort. 
La formation d’appel tient ses audiences dans les conditions 
prévues à l’article 9 bis de la présente loi. 
Article 35   
Il est statué sur les appels au vu d’un rapport rédigé par un 
conseiller à la cour désigné à cet effet par le premier président 
de la cour des comptes. 
Article 36  
Tous  les  rapports  sur  les  appels  sont  communiqués  au 
commissaire général du gouvernement avant d’y être statué. 
141
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Article 37  
Si  l’appel  est  rejeté  en  la  forme  ou  au  fond,  la  Cour  le 
prononce par un arrêt définitif. 
Si l’appel est recevable, la cour statue sur les chefs critiqués 
par  arrêt  provisoire.  Dans  les  deux  mois  à  partir  de  la 
notification  de  cet  arrêt,  la  partie  intéressée  peut  présenter  ses 
observations. Après ce délai, la formation d’appel statue par un 
arrêt définitif. 
Article 38 
Si, dans l’examen des comptes, la cour relève des infractions 
qualifiées  crime  ou  délit,  il  en  est  référé  au  représentant  du 
ministère  public  compétent  en  vue  de  la  poursuite  de  leurs 
auteurs devant les tribunaux compétants. 
Article 39 
Sous réserve des dispositions du 2ème alinéa de l’article 16 
de  la  présente  loi,  les  arrêts  de  la  Cour  des  Comptes  sont 
exécutoires. 
Ils emportent, en cas de mise en débet, privilège général du 
Trésor  sur  les  biens  des  comptables.  Leur  exécution  est 
poursuivie par le Chef du Contentieux de l’Etat. 
Dans le cas où un comptable se croirait fondé à attaquer un 
arrêt de la Cour pour violation des formes ou de la loi, il pourra 
se  pourvoir,  dans  les  trois  mois  de  la  notification  de  l’arrêt, 
devant l’assemblée plénière de la Cour des Comptes. 
Pour  les  mêmes  motifs  et  dans  les  mêmes  délais,  chaque 
Secrétaire  d’Etat,  pour  ce  qui  concerne  son  département  et  les 
organismes  y  rattachés,  peut  par  le  canal  du  Commissaire  du 
Gouvernement,  introduire  une  demande  en  cassation  devant 
l’assemblée plénière de la Cour. 
Article 40   
Lorsqu’elle  se  réunit  pour  statuer  sur  les  pourvois  en 
formation 
l’assemblée  plénière  siège  en  une 
cassation, 
142
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
composée du premier président et des présidents de chambres et 
sans la présence des membres ayant eu à examiner l’affaire à un 
stade antérieur à quelque titre que ce soit. 
Article 41  
Il est statué sur les pourvois en cassation au vu d’un rapport 
rédigé  par  un  conseiller  à  la  cour  désigné  à  cet  effet  par  le 
premier président de la cour des comptes. 
Article 42  
Lorsque  l’assemblée  plénière  casse  l’arrêt  attaqué  avec 
renvoi,  l’affaire  est  renvoyée  devant  la  formation  d’appel  qui 
statue à nouveau sur le compte, ladite formation étant autrement 
composée. 
Si le pourvoi en cassation est formé pour la deuxième fois, 
pour le même motif ou autre et si l’assemblée plénière décide à 
nouveau la cassation de l’arrêt attaqué, elle statue sur le fond de 
l’affaire définitivement. 
2/ Du contrôle administratif 
Article 43 
La  Cour  ne  peut  en  aucun  cas  s’attribuer  de  juridiction  sur 
les ordonnateurs, ni contester aux comptables les paiements par 
eux faits sur les ordonnances revêtues des formalités prescrites 
et accompagnées des acquits des parties prenantes. 
la  conformité  à 
Article 44 
Le contrôle de la gestion dévolu à la Cour des Comptes tend 
la 
à  s’assurer  de 
réglementation  en  vigueur  des  actes  de  gestion  pris  par  les 
organismes  prévus  à  l’article  3  de  la  présente  loi.  Il  tend 
également à évaluer la gestion de ces organismes pour s’assurer 
de  la  mesure  dans  laquelle  elle  répond  aux  exigences  de  la 
bonne gouvernance, notamment en ce qui a trait au respect des 
législation  et  à 
la 
143
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
principes d’économie, d’efficience et d’efficacité ainsi que des 
impératifs du développement durable. 
Article 45  
Le président de la chambre compétente désigne la section ou 
les  membres  de  la  Cour  chargés  d’effectuer  les  missions  de 
contrôle  prévues  par  le  programme  annuel  des  travaux  de  la 
Cour et d’en faire rapport. 
Article 46 
A des périodes déterminées par décret, les ordonnateurs des 
dépenses  publiques  transmettent  à  la  Cour  des  Comptes  les 
situations  des  dépenses  engagées ;  ces  situations  indiqueront, 
par imputation budgétaire, le montant des crédits ouverts, celui 
des  ordonnancements  et,  suivant  le  cas,  les  crédits  restant 
disponibles ou au contraire les dépassements avec, dans ce cas, 
l’indication de l’acte qui les a autorisés. 
Les autres pièces ayant préparé et réalisé l’engagement et la 
liquidation  de  la  dépense  sont  conservées  par  les  ordonnateurs 
et  tenues  par  eux  à  la  disposition  de  la  Cour  des  Comptes. 
Celle-ci peut obtenir copie des documents qu’elle jugera utiles à 
l’exercice  de  son  contrôle  et  éventuellement  en  prendre 
connaissance sur place. 
Article 47  
Sous  réserve  de  la  législation  en  vigueur,  la  cour  des 
comptes  est  habilitée  à  se  faire  communiquer  tous  documents, 
de quelque nature que ce soit, relatifs à la gestion des finances 
publiques. 
Si  ces  documents  contiennent  des  données  à  caractère 
confidentiel,  la  cour  des  comptes  prend  à  leur  égard  toutes 
dispositions pour garantir le secret de ses investigations. 
La  cour  a  pouvoir  d’entendre 
tout 
gestionnaire  exerçant  dans  les  administrations,  établissements, 
tout  fonctionnaire, 
144
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
entreprises et organismes soumis à sa juridiction, son contrôle ou 
son appréciation. Elle peut, également, entendre tout membre des 
organes de contrôle ou membre de l’Ordre des Experts Comptables 
de Tunisie ou de la Compagnie des Comptables de Tunisie ayant 
procédé à la révision des comptes de l’une des entités soumises au 
contrôle  de  la  Cour.  ceux-ci  ne  peuvent  opposer  le  secret 
professionnel aux membres de la cour des comptes. 
La  Cour  peut  recourir  à  l’assistance  d’experts  qu’elle 
désigne elle-même. 
Article 48
Lorsque  la  chambre  compétente  décide  de  procéder  à 
l’audition des dirigeants ou agents de l’organisme contrôlé, elle 
leur fait parvenir 15 jours à l’avance une demande de précisions 
écrites.  Peuvent  être  associés  à  l’audition,  le  représentant  de 
l’autorité  de  tutelle  et  les  membres  des  corps  de  contrôle. 
L’audition  a  lieu  avant  délibération  de  la  chambre  et  en 
présence  du  représentant  du  ministère  public  près  la  Cour  des 
Comptes. 
Article 49 
Les  établissements  publics  à  caractère  non  administratif  et 
les  entreprises  publiques  tels  que  déterminés  en  vertu  de  la 
législation  en  vigueur  doivent  adresser  à  la  cour  des  comptes, 
dans le mois de leur adoption par l’organe délibérant et au plus 
tard le 30 juin de chaque année, les documents suivants : 
- 
les 
d’investissement, 
budgets 
prévisionnels 
d’exploitation 
et 
- les états financiers, 
-  les  rapports  des  réviseurs  des  comptes  et  des  contrôleurs 
d’Etat, 
-  les  procès-verbaux  des  conseils  d’administration,  des 
conseils d’établissements ou des directoires, 
-  les  procès-verbaux  des  réunions  des  assemblées  générales 
ordinaires et extraordinaires. 
145
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
La  cour  peut,  en  outre,  demander 
tous  documents 
comptables  ou  extra  comptables  qu’elle  estime  nécessaires  à 
son appréciation. 
La cour des comptes est habilitée à se faire communiquer les 
tous  autres 
indiqués  à 
documents  ci-dessus 
organismes cités au numéro 2 de l’article 3 de la présente loi. 
l’égard  de 
Article 50 
La  Cour  des  Comptes  communique  ses  observations  et 
recommandations aux organismes contrôlés et, éventuellement, 
aux autorités de tutelle. Les parties concernées doivent, dans un 
délai ne dépassant pas deux mois, faire parvenir à la Cour leurs 
réponses  appuyées  des  justifications  nécessaires.  Ces  réponses 
indiquent, le cas échéant, les mesures d’amélioration prises ou à 
prendre. 
Article 51 
 Les  rapports  auxquels  donnent  lieu  les  travaux  de  contrôle 
sont  soumis  à  la  délibération  de  la  chambre,  accompagnés  des 
réponses  des  parties  concernées,  des  conclusions  du  ministère 
public  près  la  cour  des  comptes  et  de  l’avis  de  l’autorité  de 
tutelle, le cas échéant. 
Article 52 
La cour des comptes établit chaque année un rapport général 
sur  les  résultats  de  ses  travaux  de  l’année  précédente.  Ce 
rapport retrace les observations et conclusions formulées par la 
cour et propose, en outre, les réformes qu’elle estime utiles. 
Le  premier  président  de  la  cour  des  comptes  présente  le 
rapport  général  annuel  au  Président  de  la  République,  à  la 
Chambre des députés et à la Chambre des conseillers. 
146
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Article 53 
La cour des comptes insère dans son rapport général annuel 
les réponses des organismes concernés par les observations qui 
y  sont  consignées.  Ces  réponses  ne  traduisent  que  le  point  de 
vue de ces organismes. 
Article 54 
Le  Président  de  la  République  peut  ordonner  la  publication 
du rapport général. 
Article 55  
La  cour  des comptes  élabore  un  rapport  sur  le  projet  de  loi 
de  règlement  du  budget  de  l’Etat  dans  lequel  elle  insère, 
notamment, une analyse de l’évolution de la situation financière 
de  l’Etat  au  cours  de  l’année  concernée  et  dégage  les 
enseignements  qui  peuvent  en  être  tirés.  Ce  rapport  auquel  est 
annexée la déclaration générale de conformité entre les comptes 
des comptables publics et le compte général de l’administration 
des finances est joint au projet de loi en question. 
D - Des sanctions  
Article 56 
Tout  défaut  ou  retard  dans  la  présentation  d’un  compte  par 
un  comptable  public  expose  ce  dernier  à  des  sanctions 
disciplinaires de la part de l’autorité hiérarchique. En outre, en 
cas  de  défaut  de  présentation,  la  Cour  des  Comptes  peut 
condamner le comptable à une amende de 20 à 200 dinars. En 
cas de retard, la Cour peut prononcer à l’encontre du comptable 
fautif une amende de 10 à 100 dinars par semestre de retard. 
147
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Article 57  
Tout retard ou défaut de présentation des pièces prévues aux 
articles  20  à  22  de  la  présente  loi  engage  la  responsabilité 
disciplinaire  de  l’agent  défaillant.  En  outre,  en  cas  de  refus  de 
transmettre ces documents malgré une réquisition du « premier 
président  de  la  cour  des  comptes, »(1)  celle-ci  peut  condamner 
l’auteur du refus à une amende de 20 dinars à 200 dinars. 
E - De l’appréciation des résultats de l’aide économique 
ou financière accordée aux organismes privés : (2)
Article 58 
La Cour des Comptes exerce de plein droit son contrôle sur 
les organismes prévus à l’article 6 de la présente loi. 
Ce contrôle tend à s’assurer de la conformité de l’octroi de 
cette aide aux dispositions légales et de son utilisation aux fins 
auxquelles elle est destinée. 
Article 59 
Lorsque l’aide est consentie sous forme d’avance, de prêt, de 
subvention ou de remboursement de dépenses, les bénéficiaires 
doivent  établir  et  tenir  à  la  disposition  de  la  Cour  un  compte 
d’emploi  si  l’aide  est  affectée  à  une  dépense  ou  catégorie  de 
dépenses déterminées. 
La Cour exerce son contrôle à partir de ce compte d’emploi. 
Elle  peut  étendre  son  examen  à  l’ensemble  de  la  gestion 
financière  et  économique  du  bénéficiaire  lorsque  le  concours 
(1) Dénomination modifiée par l 'article 4 de la loi organique n°2008-3 
du 29 janvier 2008.
(2) Section " E " ajouté par la loi organique n° 2008-3 du 29 janvier 
2008.
148
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
accordé à celui-ci représente plus de cinquante pour cent de ses 
ressources globales. 
Lorsque  l’aide  est  accordée  sous  forme  de  garantie,  de 
cautionnement,  de  monopole  ou  d’exonération  fiscale,  la  Cour 
des  Comptes  limite  son  contrôle  aux  activités  couvertes  par 
cette aide. 
Article 60
La cour des comptes exerce son contrôle sur les organismes 
privés  bénéficiant  de  l’aide  publique  ci-dessus  définie  sur  la 
base des pièces qui lui sont communiquées à sa demande et des 
constatations faites sur place ainsi qu’à partir de tous documents 
constituant  la  comptabilité  de  l’organisme  concerné  ou  en 
tenant lieu. 
Article 61
Tout retard dans la communication des documents réclamés 
par la Cour, expose son auteur à une amende de 10 à 200 dinars 
par trimestre. 
En  outre,  en  cas  de  refus  de  transmettre  ces  documents 
malgré  une  réquisition  du  premier  président  de  la  Cour  des 
Comptes,  l’auteur  du  refus  est  passible  d’une  amende  de  20  à 
400 dinars. 
Article 62 
Les résultats auxquels donne lieu le contrôle effectué sur les 
organismes privés sus indiqués font l’objet de rapports élaborés 
et communiqués dans les formes définies à la section « C » de 
la présente loi. 
149
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
F - Du contrôle des partis politiques : (1)
Article 63 
En  application  des  dispositions  à  l’article  16  de  la  loi 
organique  n°  88-32  du  3  mai  1988  organisant  les  partis 
politiques,  la  cour  des  comptes  exerce  un  contrôle  sur  les 
finances de ces organisations. 
Ce  contrôle  tend  à  s’assurer  de  la  conformité  de  la  gestion 
financière  de  ces  parties  aux  prescriptions  de  la  loi  organique 
les organisant. 
Ces  partis  doivent  déposer  leurs  comptes  annuels  au  greffe 
de la cour des comptes au plus tard le 30 juin de l’année qui suit 
celle au titre de laquelle ces comptes ont été établis. 
Les  comptes  considérés  doivent  faire  ressortir  les  recettes 
obtenues,  ventilées  suivant  leur  origine,  ainsi  que  les  dépenses 
effectuées, réparties selon leur objet. 
Les partis politiques doivent également tenir à la disposition 
de  la  cour  des  comptes,  toutes  les  pièces  justificatives  des 
opérations  de  recettes  et  de  dépenses  qu’ils  effectuent  et  ce, 
pendant une période de dix ans à compter de l’exercice auquel 
se rattachent les opérations correspondantes. 
Article 64
Tout  retard  dans  la  production  des  comptes  ou  dans  la 
communication des documents réclamés par la cour, expose son 
auteur à une amende de 100 à 200 dinars par trimestre. 
En  outre,  en  cas  de  refus  de  transmettre  ces  documents 
malgré  une  réquisition  le  premier  président  de  la  cour  des 
comptes,  l’auteur  de  refus  est  passible  d’une  amende  de  20  à 
(1)    Section  "  F  " ajouté  par  la  loi  organique  n°  90-82  du  29  octobre 
1990.
150
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
400 dinars et ce nonobstant les peines encourues en vertu de la 
législation relative aux partis politiques. 
Article 65
Les  constatations  et  observations  formulées  à  l’occasion  du 
contrôle de la comptabilité de chaque parti politique font l’objet 
d’un  rapport  confidentiel  adressé  par  la  cour  des  comptes  au 
président  de  la  République  et  au  premier  responsable  du  parti 
concerné.  
CHAPITRE III(1)
La  présente  loi  sera  publiée  au  Journal  Officiel  de  la 
République Tunisienne et exécutée comme loi de l’Etat. 
Fait à Carthage, le 8 mars 1968. 
Le Président de la République Tunisienne,  
            HABIB BOURGUIBA 
(1) Chapitre III abrogé par la l'article 6 de la loi organique n°2008-3 du 
29 janvier 2008.
151
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
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L’article 7 de la loi organique n° 2008-3 du 29 janvier 2008 
dispose que : « Sont reclassés les articles 4 bis, 5, 6, 7, 7 bis, 8, 
8 bis, 9, 9 bis, 10, 11, 11 bis, 11 ter, 11 quater, 12, 12 bis, 12 
ter, 13, 13 bis, 14, 15, 15 bis, 15 ter, 15 quater, 15 quinquies, 15 
sexies, 15 septies, 16, 16 bis, 16 ter, 16 quater, 16 quinquies, 16 
sexies,  17,  18,  18  bis,  18  ter,  18  quater,  19,  19  bis,  19  ter, 
20,21,21 bis, 22, 22 bis, 22 ter, 23, 23 bis, 24, 24 bis, 25, 26, 26 
quinquies, 26 sexies, 26 septies, 26 octies, 26 nonies, 26 bis, 26 
ter,  26  quater  de  la  loi  n°  68-8  du  8  mars  1968  portant 
organisation de la Cour des Comptes telle qu’elle a été modifiée 
et  complétée  par  les  articles  de  1  à  6  de  la  présente  loi 
organique et deviennent successivement les articles 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 
44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 
61, 62, 63, 64 et 65. 
Sont également reclassées  les sections E et F du chapitre Il 
de la loi n° 68-8 du 8 mars 1968 telle qu’elle a été modifiée et 
complétée par la présente loi comme suit : 
La  section  E  -  «De  l’appréciation  des  résultats  de  l’aide 
économique  ou  financière  accordée  aux  organismes  privés»  et 
comprenant les articles 58, 59, 60, 61 et 62 et la section F - «Du 
contrôle des partis politiques» et comprenant les articles 63, 64 
et 65 ». 
153
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Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Décret  n°  70-572  du  20  novembre  1970,  fixant 
la 
nomenclatrue des dépenses qui peuvent être payées par voie 
d’avance de trésorerie. 
Nous,  Habib  Bourguiba,  Président  de 
la  République 
Tunisienne ; 
Vu la loi n°70-21 du 30 avril 1970, portant définition de la 
responsabilité des gestionnaires des deniers publics, et création 
d’une cour de discipline budgétaire, et notamment son article 4 ; 
Su la proposition du Ministre des Finances ; 
Décrétons : 
Article premier 
Les dépenses ci-après, peuvent être payées par voie d’avance 
de  trésorerie  sans  autorisation  préalable  du  Ministre  des 
Finances. 
a) Avances payables par le Trésorier Général de Tunisie. 
1-  Frais de mouvement de fonds, 
1  bis  -   Tous  les  frais  de  justice  civile  et  administrative  et 
dépenses  assimilées  y  compris  les  frais  d’expertise  et  les 
honoraires  d’avocats  et  d’huissiers-notaires ,  (Ajouté  par  le 
décret n°83-180 du 24 février 1983)
2- Frais d’émission de bons d’équipement , 
3- Frais d’émission des bons du Trésor, 
155
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4-  Paiement  des  coupons  d’obligations  émises  pour  le 
règlement des dommages de guerre, 
5-  Frais  postaux  pour  le  règlement  par  mandats  cartes  des 
pensions. 
b)  Avances  payables  par  les  receveurs  des  Finances  et  des 
Douanes : 
1- Frais de justice criminelle et dépenses assimilées, 
2- Frais de compte-courant postal de transport de papiers et 
produits monopolisés, 
3- Remises des notaires, 
4- Remises aux distributeurs auxiliaires de papier timbré, 
5-  Rémises  des  collecteurs  auxiliaires  des  contributions 
indirectes, 
6- Opérations foncières de l’Etat – Droits de la Conservation 
Foncière, 
7-  Réparatition  des  sommes  attribuées  par  la  législation  à 
divers, 
8- Salaire des gardiens à la journée et frais de régie,  
9- Remises des Omdas, 
10-  Rémunération  des  porteurs  de  contraintes,  frais  de 
poursuites et d’instances, 
11-  Versement  par  quart  du  minimum  de  l’indemnité  de 
caisse, 
12- Paiement pour le compte d’autres comptables, 
156
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
13- Ristournes aux sociétés distributrices des fuels. 
b)  Avances  payables  par  les  receveurs  des  finances  et  des 
douanes. (Ajouté par le décret n°83-180 du 24 février 1983)
Article 2 
La  régularisation  des  avances  définie  à  l’article  permier  ci-
dessus s’effectuera à la diligence des comptables intéressés qui 
adresseront à la fin de chaque mois, les pièces justificatives de 
dépenses  imputables  sur  le  budget  général  de  l’Etat  au 
Ministère  ou  au  Secrétariat  au  profit  duquel  a  été  utilisée  la 
procédure de paiement par avance de trésorerie. 
Article 3 
Le  Ministre  des  Finances  est  chargé  de  l’exécution  du 
présent  décret  qui  sera  publié  au  Journal  Officiel  de  la 
République Tunisienne. 
Fait à Tunis, le 20 novembre 1970. 
P. Le Président de la République Tunisienne : 
Et par délégation, 
Le Premier Ministre 
Hédi NOUIRA 
157
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
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Décret  n°  90-904  du  4 juin  1990,  relatif  au  compte  du 
cautionnement mutuel des comptables publics.  
Le Président de la République,  
Sut proposition du ministre de l'économie et des finances,  
Vu  le  code  de  la  comptabilité  publique  et  notamment  son 
article 12, 
Vu  la  loi  n°  82-91  du  31  décembre  1982  portant  loi  des 
finances  pour  la  gestion  1983  et  notamment  ses  articles  116, 
145, 146 et 147,  
Vu le décret n° 76-171 du 1er mars 1976 relatif à certaines 
indemnités justifiées par des sujetions particulières de service,  
Vu l'avis du tribunal administratif.  
Décrète :  
Article premier 
La  gestion  du  compte  du  cautionnement  mutuel  des 
comptables  publics,  les  modalités  de  s'y  affilier,  les  conditions 
de cotisation des affiliés et la date d'entrée en vigueur du régime 
dudit cautionnement, sont prévus par les dispositions suivantes :  
CHAPITRE PREMIER 
DE L'AFFILIATION AU CAUTIONNEMENT MUTUEL 
DES COMPTABLES PUBLICS 
Article 2 
Dès leur prise de fonction, les comptables et leurs auxiliaires 
(caissiers  et  régisseurs)  doivent  être  affiliés  au  cautionnement 
mutuel des comptables publics.  
159
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Article 3 
Lors de la première nomination d'un agent à l'un des emplois 
visés  à  l'article  2  du  présent  décret  le  chef  de  département 
procédant à cette nomination doit :  
1) avoir préalablement informé de cette décision le ministre 
de  l'économie  et  des  finances  en  lui  faisant  connaître  la  date  à 
laquelle  l'intéressé  doit  entrer  en  fonction  et  avoir  reçu  de  lui 
l'indication  du  numéro  d'inscription  de  ce  dernier  au  registre 
central du cautionnement mutuel des comptables publics, visé à 
l'article 4 ci-après.  
2) notifier à l'intéressé, en même temps que sa nomination le 
numéro d'inscription.  
Article 4 
L'affiliation  au  cautionnement  mutuel  des  comptables 
publics  est  concrétisée  par  l'inscription  de  l'intéressé,  sur  un 
registre  central,  tenu  par  le  ministre  de  l'économie  et  des 
finances et dont le numéro lui est notifié en même temps que sa 
décision de nomination.  
Le numéro de l'inscription de série unique et ininterrompue 
depuis  l'ouverture  du  registre  central,  reste  immuable  pendant 
toute la carrière de l'intéressé.  
Article 5 
Du  fait  de  leur  affiliation  au  cautionnement  mutuel,  les 
comptables  publics  et  leurs  auxiliaires  (caissiers  et  régisseurs) 
se trouvent tenus de garantir, solidairement, sur le montant des 
cotisations qu'ils auront versées, le règlement de tous les débets 
prononcés  à  l'occasion  des  déficits  de  caisse  et  en  général  de 
160
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
tous  faits  susceptibles,  aux  termes  de  la  législation  et  des 
règlements en vigueur, d'engager la responsabilité pécuniaire de 
l'un d'eux.  
En conséquence, lorsqu'un affilié ne se sera pas libéré dans 
le  mois  suivant  la  notification  à  sa  personne  d'un  débet 
prononcé  à  son  encontre,  le  fonds  spécial  «compte  du 
cautionnement mutuel», qui centralise les cotisations de tous les 
affiliés devra y pourvoir d'office.  
Article 6 
Les sommes que le fonds spécial aura versées au trésor aux 
lieu  et  place  d'un  affilié  pour  éteindre  le  débet  prononcé  à  son 
encontre  sont  récupérées  sur  le  débiteur  mais  ne  portent  pas 
intérêts à sa charge.  
Le  fonds  spécial  est  également  habilité  à  poursuivre  à  son 
profit et à l'encontre des débiteurs le remboursement des sommes 
avancées par l'ancien organisme de cautionnement mutuel, selon 
les  modalités  prévues  à  l'article  10  de  l'arrêté  du  23  décembre 
1910, relatif au fonctionnement du cautionnement mutuel.  
Il  dispose,  dans  les  deux  cas,  des  moyens  de  recouvrement 
prévus à l'article 26 du code de la comptabilité publique sus-visé.  
CHAPITRE II 
DES RESSOURCES ET DES CHARGES DU FONDS 
SPECIAL DU CAUTIONNEMENT MUTUEL DES 
COMPTABLES 
Article 7 
Les ressources du fonds spécial du cautionnement mutuel de 
comptables publics sont constituées par :  
161
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
1) les cotisations, des affiliés, définies à l'article 8 ci-après,  
2)  les  sommes  récupérées  sur  les  débiteurs  selon  les 
dispositions de l'article 6 ci-dessus,  
3) la totalité des sommes détenues par le trésor, au jour de la 
publication du présent décret, pour le compte du .cautionnement 
mutuel des comptables publics, au titre:  
a)  des  cotisations  ou  toutes  autres  recettes  perçues  sous 
l'empire de l'ancien régime du cautionnement mutuel. 
b)  des  retenues  sur  les  indemnités  de  responsabilités  de 
gestion ou de caisse, effectuées en application de l'article 11 du 
décret sus-visé n° 76-171 du 1er mars 1976,  
4) 
toutes  autres 
la 
recettes  que 
réglementation pourra lui attribuer en précisant leur affectation.  
législation  ou 
la 
Article 8 
La  cotisation  au  cautionnement  mutuel  des  comptables 
publics  s'élève  à  15%  des  indemnités  de  responsabilité  de 
gestion ou de caisse prévues aux articles 1, 2, 7, 8 et 9 du décret  
sus-visé n° 76-171 du 1er mars 1976.  
Cette cotisation est prélevée d'office sur l'indemnité de base 
lors de son ordonnancement et reversée au fonds spécial.  
Article 9 
Les dépenses du fonds spécial du cautionnement mutuel des 
comptables publics sont les suivantes :  
1) le règlement des débets prononcés à l'encontre des affiliés 
lorsque ceux-ci n’ont pas été en  mesure de s'en libérer dans le 
délai prévu à l'article 5 du présent décret.  
162
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
2) la restitution aux affiliés d'une partie de leurs cotisations 
selon les dispositions des articles 15 et 16 ci-après :  
Article 10 
Pour  le  règlement  des  dépenses  prévues  à  l'article  9  ci-
dessus,  les  recettes  du  fonds  spécial  sont  affectées  à  deux 
rubriques particulières :  
1) le fonds de réserve,  
2) le fonds de ristourne.  
Article 11 
Le  fonds  de  réserve  prévu  à  l'article  10  ci-dessus  regroupe 
les ressources suivantes :  
1) les cotisations, des affiliés, visées à l'article 8 ci-dessus, à 
concurrence de 60% de leur montant.  
2)  les  sommes  récupérées  sur  les  débiteurs  selon  les 
dispositions de l'article 6 ci-dessus.  
3) parmi les sommes visées à l'article 7 § 3 ci-dessus :  
a)  la  totalité  des  cotisations  anciennes  telles  qu'elles  sont 
définies dans son alinéa (a)  
b) les 60% des retenues sur les indemnités de responsabilité 
visées dans son alinéa (b).  
4) les recettes prévues au § 4 du même article 7.  
5) les parties des cotisations non restituées aux affiliés en fin 
de carrière selon les dispositions de l'article 17 ci-dessous.  
Article 12 
Les sommes formant le fonds de réserve sont affectées :  
163
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
1)  à  la  régularisation  des  débets  des  comptables  dans  les 
conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 5 ci-dessus.  
2) à la restitution aux ayants-droit de la partie des cotisations 
versées par eux qui doit leur revenir au titre des gestions qu'ils 
ont  accomplies  avant  l'entrée  en  vigueur  des  dispositions  de 
l'article 116 de la loi sus-visé n° 82-91 du 31 décembre 1982.  
3) au règlement des frais relatifs au fonctionnement du fonds 
et au recouvrement des créances.  
Article 13 
Le  fonds  de  ristourne,  prévu  à  l'article  10  ci-dessus  est 
constitué par les 40% :  
a) des cotisations visées à l'article 8 ci-dessus.  
b) des retenues sur les indemnités de responsabilité visées à 
l'article 7 § 3 alinéa b ci-dessus.  
Article 14 
Les sommes formant le fonds de ristourne sont affectées à la 
restitution  aux  ayants-droit  de  la  partie  des  cotisations  versées 
par  eux  qui  doit  leur  revenir  au  titre  des  gestions  qu'ils  ont 
accomplies  à  partir  de  l'entrée  en  vigueur  des  dispositions  de 
l'article 116 de la loi sus-visée n° 82-91 du 31 décembre 1982.  
CHAPITRE III 
LES RESTITUTIONS AUX AFFILIES 
Article 15 
Lorsqu'ils  ont  cessé  les  fonctions  qui  les  assujettissent  au 
cautionnement  mutuel, 
leurs 
auxiliaires  sont  admis  à  demander  la  restitution  partielle  des 
cotisations qu'ils auront versées sous les conditions suivantes :  
les  comptables  publics  ou 
164
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
1) ils doivent justifier d'un quitus définitif de leurs gestions 
comptables qui leur est délivré par la cour des comptes ou par 
l'autorité  administrative,  selon  les  règles  de  compétence  en 
vigueur.  
frauduleux  par 
2) ils doivent n'avoir jamais fait l'objet d'un débet à la suite 
d'agissements  qualifiés 
tribunaux 
compétents. Telle situation est justifiée par un certificat délivré 
par l’administration sous l'autorité de laquelle ils auront exercé 
leurs  dernières  fonctions  de  comptables  ou  d'auxiliaire  de 
comptable public.  
les 
Article 16 
Lorsque  l'affilié  remplit  les  conditions  formulées  à  l'article 
15  ci-dessus,  ses  droits  à  la  restitution  obeissent  aux  règles 
suivantes :  
1)  pour  les  gestions  comptables  accomplies  à  compter  du 
jour d'entrée en vigueur de l'article 116 de la loi sus-visée n° 82-
91 du 31 décembre 1982, la part restituable est celle de 40% du 
montant de ses cotisations tel qu'il figure au fonds de ristourne 
conformément aux dispositions de l'article 13 ci-dessus.  
Dans  le  cas  où  l'affilié  a  fait  l'objet,  durant  sa  carrière  d'un 
ou  plusieurs  débets  dont  le  montant  a  été  pris  en  charge 
initialement  par  le  fonds  spécial  et  reversé  par  l'intéressé  cette 
part sera diminuée, au profit du fonds de réserve, d'une somme 
calculée  en  appliquant  à  cette  part,  la  fraction  dont  le 
numérateur  est  le  total  des  débets  sus-visés  et  le  dénominateur 
est  le  montant  global  des  débets  encourus  par  l'ensemble  des 
affiliés  et  pris  en  charge  par  le  fonds  spécial  durant  la  même 
période.  
165
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
2)  pour  les  gestions  antérieures  à  l'entrée  en  vigueur  de 
l'article 116, de la loi sus-visée n° 82-91 du 31 décembre 1982 les 
remboursements à opérer au profit des affiliés sont liquidés selon 
la législation et la réglementation relatives à l'ancien régime.  
Article 17 
Les parties de cotisations non restituées aux affiliés, 10 ans 
après leur mise à la retraite, en application des articles 15 et 16 
du  présent  décret  sont  intégrées  au  fonds  de  réserve,  visé  à 
l'article 10 ci-dessus.  
CHAPITRE IV 
DISPOSITONS DIVERSES 
Article 18 
Les  nouvelles  dispositions  de  l'article  12  du  code  de  la 
comptabilité publique telles qu'elles sont formulées par l'article 
116  de  la  loi  sus-visée  n°  82-91  du  31  décembre  1982,  sont 
applicables rétroactivement :  
-  à  concurrence  du  1er  janvier  1974  en  ce  qui  concerne  les 
agents exerçant la fonction de caissier au sens du dernier alinéa 
de l'article 16 du code de la comptabilité publique sus-visé.  
-  à  compter  du  1er  janvier  1975  en  ce  qui  concerne  les 
comptables publics et les régisseurs de recettes et de dépenses,  
Article 19 
Les dispositions du présent décret sont applicables à compter 
du jour de sa publication notamment en ce qui concerne :  
166
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
1) la création et le  fonctionnement du fonds spécial  intitulé 
«Compte  du  cautionnement  mutuel  des  comptables  publics», 
selon les dispositions des articles 145, 146 et 147 de la loi sus-
visée n° 82-91 du 31 décembre 1982 et les articles 7 et suivants 
du présent décret.  
2) l'affiliation des agents qui seront appelés dans le futur, à 
occuper  un  emploi  de  comptable  public  ou  d'auxiliaire  de 
comptable public, selon les modalités prévues aux articles 3 et 4 
ci-dessus.  
3)  la  régularisation  de  la  situation  des  agents  ayant 
les  assujettissant  au 
les  fonctions 
précédemment  exercé 
cautionnement mutuel, selon les modalités exposées ci-après :  
- les agents en exercice au jour de la publication du présent 
décret  feront  l'objet  d'une  inscription  au  registre  central  visé  à 
l'article 4 ci-dessus, au vu de listes à établir par l'administration 
à laquelle ils appartiennent. Ces listes seront contresignées par 
le  trésorier  général,  après  rapprochement,  par  ses  soins  des 
documents ayant enregistré le prélèvement de 15%, effectué sur 
leurs  indemnités  de  responsabilité,  en  exécution  de  l'article  11 
du décret sus-visé n° 76-171 du 1er mars 1976.  
-  les  dispositions  du  précédent  alinéa  sont  également, 
leurs  fonctions  dans 
applicable  aux  agents  ayant  cessé 
l'intervalle de temps, compris entre, d'une part, la date de mise 
en  vigueur  de  l'article  116  de  la  loi  sus-visée  n°  82-91  du  31 
décembre  1982,  même  si  l'exercice  de  ces  fonctions  a  débuté 
antérieurement  à  cette  date  et  d'autre  part,  le  jour  de  la 
publication du présent décret,  
167
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Article 20 
Le  ministre  de  l'économie  et  des  finances  et  les  ministres 
disposant d'un budget annexe sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne,  de  l'exécution  du  présent  décret  qui  sera  publié  au 
Journal Officiel de la République Tunisienne.  
Tunis, le 4 juin 1990.  
ZINE EL ABIDINE BEN ALI  
168
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Décret  n°  2006-2460  du  5  septembre  2006,  relatif  aux 
indemnités de gestion comptable, d’erreurs de caisse 
et  de  responsabilité  servies  aux  comptables  publics, 
aux  caissiers  et  aux  régisseurs  de  recettes  et 
régisseurs d’avances. 
Le Président de la République, 
Sur proposition du ministre des finances, 
Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la loi 
n°  73-81  du  31  décembre  1973,  ensemble  des  textes  qui  l’ont 
modifié  ou  complété  et  notamment  la  loi  n° 2005-106  du  19 
décembre 2005 portant loi des finances pour la gestion 2006, 
Vu le décret n° 76-171 du 1er mars 1976, relatif à certaines 
indemnités de sujétions particulières de service, 
Vu le décret n° 90-904 du 4 juin 1990 relatif au compte du 
cautionnement mutuel des comptables publics, 
Vu 
le  décret  n°  99-630  du  22  mars  1999,  portant 
organisation des postes comptables publics relevant du ministre 
des finances, tel que modifié et complété par le décret n° 2006-
995 du 3 avril 2006, 
Vu l’avis du tribunal administratif. 
Décrète : 
Article premier 
Les  comptables  publics  bénéficient  d’une  indemnité  dite 
indemnité  de  gestion  comptable,  en  contre  partie  de  la 
responsabilité  personnelle  et  pécuniaire  mise  à  leur  charge, 
169
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
conformément  aux  dispositions  de  l’article  15  du  code  de  la 
comptabilité publique. 
L’indemnité  de  gestion  comptable  annuelle  est  fixée  sur  la 
base  d’un  montant  mensuel  en  fonction  des  catégories  des 
postes comptables conformément au tableau suivant : 
Le comptable public 
Montant mensuel
brut de 
l’indemnité 
Trésorier général de Tunisie. 
200 D 
Payeur général des dépenses. 
Trésoriers régionaux des finances.  
160 D 
Payeurs départementaux des dépenses. 
Les  comptables  publics  chargés  de  la  gestion  des 
160 D 
postes comptables de la catégorie « A ». 
Les  comptables  publics  chargés  de  la  gestion  des 
130 D 
postes comptables de la catégorie « B ». 
Les  comptables  publics  chargés  de  la  gestion  des 
100 d 
postes comptables de la catégorie « C». 
Les  agents  comptables  des  établissements  publics  et 
80 D 
agents  comptables  des  postes  diplomatiques  et 
consulaires à l’étranger. 
L’indemnité  de  gestion  servie  au  comptable  public  est 
majorée : 
- de 25% en cas de gestion d’une collectivité locale ou d’un 
établissement public supplémentaire, 
170
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
- de 35% en cas de gestion de deux collectivités locales ou 
établissements publics supplémentaires, 
-  de  50%  en  cas  de  gestion  de  plus  que  deux  collectivités 
locales ou établissements publics supplémentaires. 
Les  indemnités  servies  aux  comptables  des  collectivités 
locales et établissements publics sont supportées par les budgets 
des collectivités et établissements concernés. 
En  cas  de  pluralité  de  comptables  publics  chargés  de  la 
gestion  du  poste  comptable,  l’indemnité  est  répartie  entre  les 
ayants droit au prorata de la durée de chaque gestion. 
Article 2 
L’indemnité de gestion comptable est servie : 
*  à  concurrence  de  50%  de  son  montant  annuel  à  la  fin  du 
premier semestre, 
* pour le reste au cours de la gestion suivante, à condition de 
: 
-  la  présentation  et  mise  en  état  d’examen  des  comptes 
mensuels et annuels, 
-  l’inexistence  de  pièces  de  dépense  rejetées  au  cours  de  la 
gestion du comptable concerné, 
- l’inexistence d’avances pour déficits de caisse ouvertes en 
son  nom et non régularisées. 
Article 3
Les caissiers exerçant dans les postes comptables bénéficient 
d’une indemnité d’erreurs de caisse servie au prorata de la durée 
leurs  attributions  au  cours  d’une  année 
d’exercice  de 
budgétaire. 
171
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Le montant de cette indemnité est fixé à cinquante (50)% de 
l’indemnité  de  gestion  comptable  attribuée  au  comptable 
gestionnaire du poste. 
Elle est perçue à la fin de chaque semestre à concurrence de 
la moitié de son montant annuel brut, à condition de : 
- l’inexistence de déficits de caisse dans ces comptes, 
- l’inexistence de fautes liées à sa responsabilité. 
Article 4 
 Est interdit, le cumul de l’indemnité de gestion comptable et 
l’indemnité d’erreurs de caisse. 
Article 5 
 Les  régisseurs  de  recettes  et  les  régisseurs  de  dépenses 
fixée 
responsabilité 
de 
bénéficient 
indemnité 
d’une 
conformément au tableau suivant : 
Montant  mensuel  des 
Critères  de  calcul  de  la 
Montant mensuel 
fonds maniés 
prime 
brut de la prime 
Inférieur 
à 
20.000 
50% de l’indemnité d’erreurs 
25 D 
dinars 
de caisse servie dans un poste 
Entre  20.000  dinars  et 
50.000 dinars 
comptable  de 
la  catégorie 
« C » 
50% de l’indemnité d’erreurs 
de caisse servie dans un poste 
la  catégorie 
comptable  de 
« B » 
32,500 D 
Supérieur 
dinars 
à  50.000 
40 D 
50% de l’indemnité d’erreurs 
de caisse servie dans un poste 
la  catégorie 
comptable  de 
« A » 
172
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Cette  indemnité  est  perçue  à  la  fin  de  chaque  semestre  à 
concurrence  de  cinquante  (50)  %  de  son  montant  annuel, 
suivant les conditions fixées à l’article 3 du présent décret. 
Les  indemnités  servies  aux  régisseurs  exerçant  dans  les 
collectivités  locales  et  établissements  publics  sont  supportées 
par les budgets des collectivités et établissements concernés. 
Article 6 
 Sont  abrogées,  toutes  dispositions  contraires  au  présent 
décret et notamment les articles 1, 2, 3, 7, 9 et 11 du décret n° 
76-171 du 1er mars 1976. 
Article 7 
 Le  ministre  des  finances  est  chargé  de  l’exécution  du 
présent  décret  qui  sera  publié  au  Journal  Officiel  de  la 
République Tunisienne. 
Tunis, le 5 septembre 2006. 
Zine El Abidine Ben Ali 
173
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
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Arrêté du ministre des finances du 28 décembre 2004, 
fixant  la  limite  des  menues  dépenses  payables  sur  les 
régies d’avance. 
Le ministre des finances, 
Vu  le  code  de  la  comptabilité  publique  et  notamment 
ses  articles  14,  19,  152  et  252  relatifs  aux  régies 
comptables, 
Vu  l’arrêté  du  23  décembre  1989,  fixant  la  limite  au-
delà  de  laquelle  les  frais  de  matériel,  de  transport  et  les 
menues dépenses ne peuvent être payés en régie. 
Arrête : 
Article premier  
La  limite  des  menues  dépenses  payables  sur  les  régies 
d’avance est fixée à mille dinars (1000D). 
Article 2 
L’arrêté susvisé du 23 décembre 1989 est abrogé. 
Tunis, le 28 décembre 2004. 
Le ministre des finances 
Mohamed Rachid Kechiche 
Vu 
Le Premier ministère 
Mohamed Ghannouchi 
175
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Table chronologique des modifications du code de la 
comptabilité publique 
1- Loi n°75-83 du 30 décembre 1975  
       (JORT n°87 du 31/12/ 1975) 
2- Loi n°77-81 du 31 décembre 1977 
(JORT n°86 du 31/12/ 1977) 
3- Loi n°80-88 du 31 décembre 1980 
(JORT n°78 du 31/12/ 1980) 
4- Loi n°82-91 du 31 décembre 1981 
(JORT n°84 du 31/12/ 1981) 
5- Loi n°84-84 du 31 décembre 1984 
(JORT n°79 du 31/12/ 1984) 
 6- Loi n°84-113 du 30 décembre 1984 
(JORT n°86 du 31/12/ 1984) 
7- Loi n°85-47 du 25 Avril 1985 
(JORT n°34 du 30 Avril 1985) 
8- Loi n°85-109 du 31 décembre 1985 
(JORT n°91 du 31/12/8 1985) 
9- Loi n°87-83 du 31 décembre 1987 
(JORT n°91 du 31/12/ 1987) 
10- Loi n°89-42 du 8 mars 1989 
(JORT n°20 du 21/03/1989) 
11- Loi n°89-115 du 30 décembre 1989 
(JORT n°88 du 31/12/ 1989) 
12- Loi n°90-111 du 31 décembre 1990 
(JORT n°86 du 31/12/ 1990) 
177
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
13- Loi n°91-98 du 31 décembre 1991 
(JORT n°90 du 31/21/ 1991) 
14- Loi n°96-86 du 6 novembre 1996 
(JORT n°90 du 08/11/ 1996) 
15- Loi n°98-111 du 28 décembre 1998 
(JORT n°104 du 31/12/ 1998) 
16- - Loi n°99-29 du 5 avril 1999. 
(JORT n°28 du 6 avril 1999)
17- Loi n°2000-98 du 25 décembre 2000 
(JORT n°104 du 31/12/ 2000) 
18- Loi n°2001-123 du 28 décembre 2001 
(JORT n°104 du 31/12/ 2001) 
19- Loi n°2003-43 du 9 juin 2003 
(JORT n°48 du 17 juin 2003) 
20- Loi n°2002-101 du 17 décembre 2002 
(JORT n°102 du 31/12/ 2002)  
21- Loi n°2003-80 du 29 décembre 2003 
(JORT n°104 du 30/12/ 2003) 
22- Loi n°2004-90 du 31 décembre 2003 
(JORT n°105 du 31/12/ 2003)  
23- Loi n°2005-106 du 19 décembre 2005 
(JORT n°101 du 20/12/ 2003)  
24- Loi n°2006-85 du 25 décembre 2006 
(JORT n°103 du 26/12/ 2006)   
25- Loi n°2008-77 du 22 décembre 2008 
(JORT n°104 du 26/12/ 2008) 
26- Loi n°2009-71 du 21 décembre 2009 
(JORT n°102 du 22/12/ 2009) 
178
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
TABLE DES MATIERES 
Sujet 
Articles 
Avant propos.........................................……………….. 
Loi  n°73-81  du  31  décembre  1973  portant  
promulgation du code de la comptabilité publique……..
CODE DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE 
TITRE PREMIER : PRINCIPES GENERAUX….............. 
Chapitre Premier: Des ordonnateurs...............…... 
Chapitre II: Des comptables publics...............…... 
Chapitre III: Opérations de recettes................…... 
Chapitre IV: Opérations de dépenses...............….. 
Chapitre V: Opérations de trésorerie.............…… 
Chapitre VI: Emprunts et engagements..............…… 
Chapitre VII: Comptabilité.............................…… 
TITRE II: ETAT…................................................……. 
Première partie: budget général de l’Etat..…………..
Chapitre  Premier:  Recouvrement  des  revenus  de 
l’Etat..………………………………..............…….. 
Chapitre II: Paiement des dépenses de l’Etat..…….
Section 1: Engagement des dépenses………….
Section 2: Liquidation des dépenses.......…….. 
1 à 7 
1 à 286 
3 à 68 
6 à 9 
10 à 23 
24 à 39 bis 
40 à 51 
52 à 64 
65 à 67 
68 
69 à 235 
69 à 216 
69 à 83 
84 à 175 
84 à 93 
94 à 118 
Section 3: Distribution mensuelle des fonds…. 
119 (abrogé) 
Section 4: Ordonnancement des dépenses……. 
120 à 132 
Section 5: Paiement des dépenses.........……….  133  à 151 quinto 
Section 6: Régies d’avances.........……….…….. 
Section 7: Dépenses des postes diplomatiques et 
152 à 162
163 à 175
consulairesà l’étranger………………………… 
Chapitre III: Attributions des comptables de l’Etat. 
Section 1: Le trésorier général…………..……..
Section 2: Le payeur général…………….…….. 
Section 3: Les payeurs……………….......…….. 
176 à 195
177 à 184
184 bis 
184 ter 
Section 4: Les receveurs des finances……….... 
185 à 191 
Section 5: Les trésoriers régionaux…………… 
192 et 192 bis 
Section 6: Agents comptables des postes 
diplomatiques et consulaires à l’étranger.... 
193 
Section 7: Les comptables en matières……….. 
194 et 195 
Page 
3 
5 
13 
15
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17
23
37 
42 
48 
49 
51 
51 
51 
57 
57 
62 
68 
68 
73
81
84
86
87
89
90
91
93
94
95 
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Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Sujet 
Articles 
Page 
Section 8 : Attributions des receveurs des 
douanes………………………………………… 
195 bis 
Chapitre IV: Comptabilité  de l’Etat...……………... 
Deuxième partie: fonds spéciaux  du trésor………. 
Troisième partie: budgets annexes........…....……...  
TITRE III: ETABLISSEMENTS PUBLICS ...............
TITRE IV: COMMUNES ET COLLECTIVITES 
196 à 216 
217 à 220 
221 à 235 
236 à 259 
95 
96 
104
105
111
ASSIMILEES….............................................................
260 à 286 
119
Loi  n°  68-8  du  8  mars  1968,  portant 
organisation de la Cour des Comptes…….. 
Décret  n°  70-572  du  20  novembre  1970, 
fixant  la  nomenclatrue  des  dépenses  qui 
peuvent  être  payées  par  voie  d’avance  de 
trésorerie........................................................ 
Décret n° 90-904 du 4  juin  1990, relatif  au 
compte  du  cautionnement  mutuel  des 
comptables publics........................................ 
Décret n° 2006-2460 du 5 septembre 2006, 
relatif aux indemnités de gestion comptable, 
d’erreurs  de  caisse  et  de  responsabilité 
servies  aux  comptables  publics,  aux 
caissiers  et  aux  régisseurs  de  recettes  et 
régisseurs d’avances……………………….. 
Arrêté  du  ministre  des  finances  du  28 
décembre 2004, fixant la limite des menues 
dépenses payables sur les régies d’avance.... 
TABLE CHRONOLOGIQUE
Table des matière.
1 à  65
129
1 à 3
155
1 à 20 
159 
1 à 7
169
1 et 2 
---
---
175 
177
179
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Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
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13, 
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18, 
19, 
20, 
21, 
22, 
23, 
24, 
25, 
26, 
27, 
28, 
29, 
30, 
31, 
32, 
33, 
34, 
35, 
36, 
37, 
38, 
39, 
40, 
41, 
42, 
43, 
44, 
45, 
46, 
47, 
48, 
49, 
50, 
51, 
52, 
53, 
54, 
55, 
56, 
57, 
58, 
59, 
60, 
61, 
62, 
63, 
64, 
65, 
66, 
67, 
68, 
69, 
70, 
71, 
72, 
73, 
74, 
75, 
76, 
77, 
78, 
79, 
80, 
81, 
82, 
83, 
84, 
85, 
86, 
87, 
88, 
89, 
90, 
91, 
92, 
93, 
94, 
95, 
96, 
97, 
98, 
99, 
100, 
101, 
102, 
103, 
104, 
105, 
106, 
107, 
108, 
109, 
110, 
111, 
112, 
113, 
114, 
115, 
116, 
117, 
118, 
119, 
120, 
121, 
122, 
123, 
124, 
125, 
126, 
127, 
128, 
129, 
130, 
131, 
132, 
133, 
134, 
135, 
136, 
137, 
138, 
139, 
140, 
141, 
142, 
143, 
144, 
145, 
146, 
147, 
148, 
149, 
150, 
151, 
152, 
153, 
154, 
155, 
156, 
157, 
158, 
159, 
160, 
161, 
162, 
163, 
164, 
165, 
166, 
167, 
168, 
169, 
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