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MINISTERE DE L’ECONOMIE,
DES FINANCES ET DE
L’APPUI A L’INVESTISSEMENT

fixant
les conditions et
Décret gouvernemental n° 2021-274 du 27
avril 2021,
les
modalités d’octroi de l’avantage de prise en
charge par l'Etat de la contribution patronale
au régime légal de sécurité sociale au profit
des
des
entreprises du secteur de l’artisanat prévu
par l’article 32 de la loi n° 2020-46 du 23
décembre 2020 portant loi de finances pour
l’année 2021.
touristiques
entreprises
et
Le Chef du Gouvernement,
Sur proposition du ministre de l’économie, des
finances et de l’appui à l’investissement,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960, relative à
l'organisation des régimes de sécurité sociale, telle que
modifiée et complétée par les textes subséquents et
notamment la loi n° 2007-51 du 23 juillet 2007,
Vu le code du travail promulgué par la loi n° 66-27
du 30 avril 1966, tel que modifié et complété par les
textes subséquents et notamment le décret-loi n° 2011-
51 du 6 juin 2011,
Vu le code de l’impôt sur le revenu des personnes
physiques et de l’impôt sur les sociétés promulgué par
la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989, tel que modifié
et complété par les textes subséquents et notamment la
loi n° 2020-46 du 23 décembre 2020 portant loi de
finances pour l’année 2021,
Vu le code des droits et procédures fiscaux
promulgué par la loi n° 2000-82 du 9 août 2000, tel
que modifié et complété par les textes subséquents et
notamment la loi n° 2020-46 du 23 décembre 2020
portant loi de finances pour l’année 2021,
Vu la loi n° 2005-15 du 16 février 2005, relative à
l'organisation du secteur des métiers,
- Plus de références et documents sur Legaly DocsVu la loi n° 2016-36 du 29 avril 2016, relative aux
procédures collectives,
Vu la loi n° 2016-71 du 30 septembre 2016,
portant loi de l’investissement telle que modifiée et
complétée par la loi n° 2019-47 du 29 mai 2019,
portant amélioration du climat de l'investissement,
Vu la loi n° 2020-46 du 23 décembre 2020, portant
loi de finances pour l’année 2021 et notamment son
article 32,
Vu le décret-loi n° 73-3 du 3 octobre 1973, relatif
au contrôle de la gestion des établissements de
tourisme ratifié par la loi n° 73-58 du 19 novembre
1973 tel que modifié et complété par la loi n° 2006-33
du 22 mai 2006, portant simplification des procédures
dans le domaine des autorisations administratives
relatives au secteur touristique,
Vu le décret-loi n° 73-13 du 17 octobre 1973,
portant règlementation des agences de voyages ratifié
par la loi n° 73-68 du 19 novembre 1973, tel que
modifié par la loi n° 2006-33 du 22 mai 2006, portant
simplification des procédures dans le domaine des
autorisations administratives relatives au secteur
touristique,
Vu le décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-6
du 16 avril 2020, prescrivant des mesures fiscales et
financières pour atténuer
la
propagation du Coronavirus « Covid-19 »,
les répercussions de
Vu le décret n° 89-432 du 31 mars 1989, relatif au
classement des restaurants de tourisme,
Vu le décret n° 2005-2978 du 8 novembre 2005,
fixant les attributions du ministère des affaires
sociales, de la solidarité et des tunisiens à l'étranger,
tel que modifié et complété par les textes subséquents
et notamment le décret n° 2012-634 du 8 juin 2012,
Vu le décret n° 2005-3078 du 29 novembre 2005,
fixant la liste des activités de petits métiers et de
l'artisanat et déterminant les activités dont l'exercice
nécessite la qualification professionnelle,
Vu le décret n° 2007-457 du 6 mars 2007, relatif au
classement des établissements touristiques fournissant
des prestations d’hébergement,
Vu le décret n° 2009-1934 du 9 juin 2009, relatif
touristiques
établissements
classement des
au
d’animation musicale,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-308 du 8 mai
2020, portant fixation des critères de définition des
entreprises affectées et les conditions de leur bénéfice
des dispositions du décret-loi du Chef du
Gouvernement n° 2020-6 du 16 avril 2020,
prescrivant des mesures fiscales et financières pour
atténuer les répercussions de la propagation du
Coronavirus «Covid-19»,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-310 du 15
mai 2020, relatif à la fixation des conditions, des
modalités et des délais de simplification des
procédures administratives, la réduction des délais,
l’utilisation des moyens de communication modernes
et l’adoption de la transparence en ce qui concerne les
les
structures
relations
investisseurs et les entreprises économiques,
publiques
avec
des
Vu
le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2
septembre 2020, portant nomination du Chef du
Gouvernement et de ses membres,
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Vu le décret gouvernemental n° 2020-789 du 21
octobre 2020, portant création du ministère de
l’économie, des finances et de l’appui à l’investissement,
Vu l’avis du Tribunal administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Les entreprises touristiques et les
entreprises du secteur de l’artisanat, ayant suspendu
leur activité
temporairement, partiellement ou
totalement ou affectées par les répercussions de la
propagation du coronavirus «Covid-19», telles que
définies par la législation et les règlementations en
vigueur, désirant bénéficier de l’avantage prévu par le
point 4 de l’article 32 de la loi n° 2020-46 du 23
décembre 2020 susvisée, doivent soumettre une
demande, de prise en charge par l'Etat de
la
contribution patronale au régime légal de sécurité
sociale au titre de la période du premier octobre 2020
jusqu’au 30 juin 2021 selon le modèle ci-annexé,
remplissant les conditions exigées prévues par l’article
6 du présent décret gouvernemental et déposée auprès
du secrétariat de la commission créée en vertu de
l’article 2 du présent décret gouvernemental dans un
délai ne dépassant pas la date du 30 juin 2021.
Art. 2 – Il est créé auprès du ministère chargé des
affaires sociales, une commission consultative chargée
de donner son avis sur les demandes de bénéfice de
l’avantage prévu par le point 4 de l’article 32 de la loi
n° 2020-46 du 23 décembre 2020 susvisée, dénommée
dans les articles suivants par le terme «commission».
Art. 3 - La commission est présidée par le ministre
chargé des affaires sociales ou son représentant et est
composée des membres suivants :
- Un
gouvernement,
représentant de
la Présidence du
- Un représentant du ministère chargé du tourisme,
- Un représentant du ministère chargé des affaires
sociales,
- Deux représentants du ministère chargé de
à
finances
et de
l’appui
l’économie, des
l’investissement,
- Un représentant de la caisse nationale de sécurité
sociale,
- Un représentant de l’office national du tourisme
tunisien,
- Un représentant de l’office national de l’artisanat,
- Un représentant de la fédération tunisienne de
l’hôtellerie,
- Un représentant de la fédération tunisienne des
agences de voyage,
- Un représentant de la fédération tunisienne des
restaurants touristiques,
- Un représentant de la fédération nationale de
l’artisanat,
Le président de la commission peut convoquer
toute personne dont la présence à ses travaux est jugée
utile et ce, en fonction de l’ordre du jour, sans avoir le
droit de vote.
Art. 4 - La commission se réunit au moins une fois
par mois, sur convocation de son président et à chaque
fois qu’il est nécessaire, sur la base d’un ordre du jour
transmis à tous ses membres, sept jours au moins
avant la date de la réunion.
Les délibérations de la commission ne sont
valables qu’en présence de la majorité de ses membres
dont obligatoirement les représentants du ministère
chargé de l’économie, des finances et de l’appui à
l’investissement et
la caisse
nationale de sécurité sociale.
le représentant de
Les avis sont pris à la majorité des voix des
membres présents et en cas d’égalité la voix du
président est prépondérante.
Si le quorum n’est pas atteint, le président de la
commission convoque de nouveau les membres et la
commission se réunit à la date prévue par son
président dans un délai maximum de sept jours de la
date de la première réunion et ce quelque soit le
nombre des membres présents.
Le secrétariat de la commission est assuré par la
direction générale de sécurité sociale au ministère
chargé des affaires sociales qui est chargée notamment
de préparer l’ordre du jour des réunions de la
commission, d’envoyer les convocations et d’élaborer
les procès verbaux des réunions et d’une manière
générale de
la
la préparation des
commission et la tenue des dossiers.
travaux de
Les délibérations de
sont
consignées dans des procès-verbaux signés par son
président et les membres présents.
commission
la
Art. 5 - L’avantage prévu par le point 4 de l’article
32 de la loi n° 2020-46 du 23 décembre 2020 susvisée
est accordé par décision du ministre chargé des
affaires sociales après avis de la commission.
Une copie de la décision d’octroi de l’avantage est
transmise à l’entreprise concernée dans un délai
maximum de sept jours de la date de sa signature et
une copie est transmise à la caisse nationale de
sécurité sociale. Dans le cas de refus de l’octroi de
l’avantage, l’entreprise concernée doit être informée
par tout moyen laissant une trace écrite conformément
audit délai et la décision de rejet doit être justifiée.
Art. 6 - Pour bénéficier de l’avantage prévu par le
point 4 de l’article 32 de la loi n° 2020-46 du 23
décembre 2020 susvisée, les entreprises concernées
doivent satisfaire les conditions suivantes :
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§
Pour
les entreprises
les
entreprises du secteur de l’artisanat, ayant suspendu
leur activité
temporairement, partiellement ou
totalement :
touristiques et
-
L’entreprise ne doit pas faire l’objet de
procédures dans le cadre de la loi n° 2016-36 du 29
avril 2016 relative aux procédures collectives,
-
L’entreprise doit déclarer, durant la période du
bénéfice de l’avantage, les salaires des employés
concernés par la mesure auprès de la caisse nationale
de sécurité sociale sur la base des salaires payés
durant la période concernée et doit déduire et payer la
quote-part des contributions à la charge des employés,
La situation fiscale de l’entreprise et sa
situation vis-à-vis de la caisse nationale de sécurité
sociale doivent être en règle, à la date de dépôt de la
demande de bénéfice de l’avantage et durant la
période du bénéfice de l’avantage,
-
-
L’entreprise doit maintenir ses employés
permanents ou ceux ayant des contrats à durée
déterminée et ce, dans la limite de la durée restante du
contrat. Sont exclues du bénéfice de cet avantage, les
entreprises qui licencient leurs employés permanents
pour des raisons économiques dans le cadre des
travaux des commissions régionales de contrôle du
licenciement ou de la commission centrale durant la
période du premier janvier 2021 jusqu’au 30 juin
2021.
La cessation d'activité de l’entreprise, totalement
ou partiellement, est constaté en vertu d’un procès-
verbal d'accord bilatéral signé entre l’employeur et ses
employés et précisant la période de cessation d'activité
et accompagné d'une déclaration sur l'honneur signée
par le représentant légal de l’entreprise concernée.
touristiques et
les
entreprises du secteur de l’artisanat affectées par les
répercussions de
la propagation du coronavirus
«Covid-19» : L’entreprise concernée est soumise aux
conditions prévues
l’article 3 du décret
gouvernemental n° 2020-308 du 8 mai 2020 susvisé.
les entreprises
Pour
§
à
Art. 7 - L’entreprise dont la demande a été refusée,
peut demander le réexamen de son dossier dans un
délai de trente jours de la date de son information du
rejet et ce, sur la base d’une demande écrite déposée
au secrétariat de la commission, appuyée par des
nouveaux
justificatifs n’ayant pas été présentés
auparavant.
La commission se charge à nouveau de réexaminer
le dossier et d’informer l’entreprise concernée du sort
de son dossier conformément aux procédures et délais
prévus au deuxième paragraphe de l’article 5 du
présent décret gouvernemental.
En cas de refus de la demande pour la deuxième
fois, le refus est définitif.
Art. 8 - Les dépenses relatives à l’avantage prévu par
le point 4 de l’article 32 de la loi n° 2020-46 du 23
décembre 2020 susvisée sont imputées sur les crédits
inscrits au titre II du budget du ministère chargé des
affaires sociales.
Les montants relatifs à la prise en charge par l'Etat
de la contribution patronale au régime légal de
sécurité sociale sont versés au profit de la caisse
nationale de sécurité sociale sur la base d’un état
mensuel transmis au ministère chargé des affaires
le nombre des
sociales comprenant notamment
employés
entreprise
concernés
bénéficiaire de l’avantage, le montant des salaires
déclarés à leur profit et le montant résultant de cette
prise en charge.
chaque
pour
Ces états sont transmis par le ministère chargé des
affaires sociales aux services concernés du ministère
chargé des finances.
Art. 9 - L’avantage prévu par le point 4 de l’article
32 de la loi n° 2020-46 du 23 décembre 2020 susvisée
est retiré des entreprises bénéficiaires et est remboursé
en cas de non respect des dispositions du présent
décret gouvernemental ou en cas de détournement de
l’objet initial de l’avantage, majoré des pénalités de
retard prévues par l’article 22 de la loi n° 2016-71 du
30 septembre 2016, portant loi de l’investissement.
La déchéance de l’avantage et son remboursement
sont effectués par arrêté motivé du ministre chargé des
finances après avis ou sur proposition de la direction
générale de sécurité sociale au ministère chargé des
affaires sociales et ce après audition des entreprises
bénéficiaires par ladite direction.
Art. 10 - Le ministre de l’économie, des finances et
de l’appui à l’investissement, le ministre du tourisme
et le ministre des affaires sociales sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent décret gouvernemental qui sera publié au
Journal officiel de la République tunisienne.
Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi
Tunis, le 27 avril 2021.
Pour Contreseing
Le ministre de l’économie,
des finances et de l’appui à
l'investissement
Ali Kooli
Le ministre du tourisme
Habib Ammar
Le ministre des affaires
sociales
Mohamed Trabelsi
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