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Intergovernmental Group of Experts on Consumer Law and Policy
(IGE Consumer)
3rd SESSION
9‐10 July 2018
Room XVII, Palais des Nations, Geneva
Tuesday, 10 July 2018
Morning Session
Agenda Item 3d. Dispute resolution and redress
Contribution by
Ministère du Commerce de la République Tunisienne
Tunis
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L’expérience tunisienne en matière
de règlement des litiges et réparation
Quelles sources pour les réclamations ?
- Le consommateur lui-même.
-
Les ONG (les organisations de défense des consommatreurs)
-
Les différents services et administrations (les ministères, les ambassades,…)
-
Des sociétés et des établissements privés.
-
Toutes autres sources (des réclamations anonymes, les médias, les réseaux sociaux…).
Quel cadre réglementaire organisant les réclamations en Tunisie ?
-Absence d’un cadre réglementaire en Tunisie spécifique organisant le traitement des
réclamations (fixant les procédures, les issues à donner aux réclamations, la marge de
manœuvre de
la relation de
l’administration avec les ONG réclamant les litiges des consommateurs...),
traitement des réclamations,
l’administration dans
le
- Toutefois, la circulaire n° 33 du 15 mai 1993 portant organisation du contrôle économique a
mis en place des règles internes pour l’administration chargée de traitant des réclamations des
consommateurs (ministère du commerce).
Quelles regles à appliquer / quelles suites à donner?
1. favoriser /Opter pour résoudre les litiges des consommateurs avec les professionnels
amicalement tout en respectant les garanties suivantes : conformité des produits, les
intérêts des parties, l’objectif légitime de l’utilisation normal du produit.
2. Si on ne trouve pas une transaction (solution à l’amiable) entre les parties en conflit et
si une infraction économique est constatée des poursuites judiciaires devraient avoir
lieux.
Quels types de litiges concernés ?
Les litiges opposant les commerçants aux producteurs ou prestataires des services concernant:
Le produit vendu ou le service rendu et portant sur :
o La nature, l'espèce, l'origine, les qualités substantielles, la composition et les
principes utiles de tout produit;
o Les qualités des produits ou leur identité, par la livraison des produits autres
que ceux objet de la transaction engagée ;
o L'aptitude à l'emploi, les risques inhérents à l'utilisation des produits, les
contrôles effectués, les modes d'emploi et les précautions à prendre lors de
l'utilisation;
o La disponibilité des produits dans les délais convenus;
o Les modalités de vente et de paiement.
Ou leurs droits principaux:
o Droit à la sécurité

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o Droit à la garantie
o Droit à l'information



Information sur les caractéristiques du produit
Information sur le prix, les modalités et les conditions particulières de
la vente du produit
Information du consommateur dans le cadre du commerce électronique
o Droit au choix
o Droit de renonciation
o Droit à l'indemnisation
o Droit à l'obtention d'une facture.
Comment faire /déposer une réclamation ?
Les consommateurs peuvent s'adresser au service des relations avec le consommateur, ce
service rattaché à la direction de la qualité et de la protection du consommateur a pour
mission le règlement des litiges qui oppose les consommateurs aux professionnels
(commerçants ou prestataires de services).
A cet effet le consommateur dispose d'un formulaire de réclamation qu'il doit remplir et y
joindre les pièces nécessaires (bon de commande, facture, devis, attestation de garantie, bon
de livraison, etc…).
A l’intérieur de la république, le consommateur peut s’adresser aux directions régionales
concernées.
NB: Il convient de noter que les réclamations peuvent être faites en ligne ou bien via le
téléchargement du formulaire des réclamations.
Traitement des réclamations des consommateurs étrangers ?
-Des réclamations provenant des ambassades ou des consulats ou des intéressés eux mêmes.
- Secteurs concernés par les réclamations : produits d’artisanats, les services touristiques,
publicité.
-Pour préserver l’image de marque de la Tunisie et des produits et services tunisiens à
l’étranger, une priorité absolue est donnée aux réclamations des étrangers et les mêmes règles
sont appliquées appliquées de traitement des réclamations.
- les solutions à envisager : obliger le professionnel d’intervenir pour réparer ou rembourser les
produits/services.




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L’expérience tunisienne en matière
de sécurité des produits de consommation
1- Cadre réglementaire de la protection du consommateur en Tunisie: historique et
évolution :
- Un ensemble de textes législatifs et réglementaires a été élaboré et mis en place afin de
protéger le consommateur contre les risques encourus suite à la consommation des
produits ou l’utilisation d’un service, ces textes visent à protéger, outre sa santé et sa
sécurité, ses intérêts économiques.
-
- Le décret beylicale du 10 octobre 1919 relatif à la répression des fraudes dans le
commerce des marchandises et la falsification des denrées et des produits agricoles,
constituait le premier noyau de la loi sur la consommation en Tunisie.
Le champ d'application de ce texte est très limité: il n'inclut que des denrées
alimentaires de base et les produits agricoles, toute l'attention est portée à la question
de la fraude et la falsification dans les denrées alimentaires, le texte n'a pas suivi
l'évolution du concept de consommation.
l’application de ce texte a continué jusqu'en 1992 .
-
- La loi n ° 117 de 1992 du 7 décembre 1992 relative à la protection du consommateur:
constitue l'épine dorsale du contrôle de la qualité des produits et de la protection des
1919.
consommateurs
- La nouvelle loi inclut un champ d'application plus large: l'ajout des produits industriels
non alimentaires,
le
consommateur(le droit à l’information , à des produits de qualité et sûrs, le droit à la
réparation dommages, le droit à la garantie).
l'établissement de nouveaux droits pour
les services,
Tunisie,
abrogé
décret
elle
en
le
a
- La loi 117-1992 a également imposé à l’égard de l’opérateur économique des
obligations
suivantes:
1/l’obligation de fournir des produits sûrs avant des les mettre sur le marché: les
produits /service ne doivent pas nuire à la santé et à la sécurité du consommateur.
2/l’ obligation d'intégrité dans les transactions (la loyauté): interdire la fabrication
et la vente des produits toxiques ou falsifiés ou pourris ou endommagés,
3/ l’obligation de l’information: assurer le droit du consommateur à l’information utile
produit.
sur
4/ l’obligation de la garantie: la loi a imposé l’obligation de garantie, tout accord ou
condition de non-garantie est nul et non avenu.
le
- Parallèlement au développement du système de consommation en Tunisie, la Loi 117
a été soutenue par un ensemble complet de textes juridiques visant à établir un système
intégré
consommateurs:
*Loi 41/1994 réglementant le commerce extérieur,
protection
qualité
des
de
de
et
* Loi 86/1994 réglementant les circuits de distribution des produits de l'agriculture et de
la pêche,
* Loi 44/1991 réglementant le commerce de distribution, qui a été abrogée par la loi
69/2009,


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*Loi 70/1994 réglementant la mise en place d'un système national d'accréditation des
organismes d'évaluation de la conformité
* Loi 39/1998 du 2 juin 1998 sur la vente avec facilités de payement,
*Loi 40/1998 sur les techniques de vente et la publicité commerciale,
*Loi 83/2000 sur les échanges et le commerce électronique,
*Loi 62/2002 sur les jeux promotionnels.
*Loi 40/1999 sur la métrologie légale, modifiée et complétée par la loi 12/2008.
* Loi 36/2001 sur la protection des marques de fabrique, de commerce et de services,
telle
50/2007,
complétée
* Loi 38/2009 relative au système national de normalisation telle que modifiée et
complétée par la loi 16/2016.
modifiée
que
par
loi
et
la
Cette batterie des textes législatifs et autres réglementaires consolident directement et
indirectement la protection du consommateur en Tunisie notamment sa sécurité.
Les perspectives du cadres réglementaires :
- Dans le cadre du renforcement du système législatif relatif à la protection de la santé et de
la sécurité des consommateurs et de la restructuration des institutions chargées de surveiller le
fonctionnement du marché, comme c'est le cas au niveau international,
- et, dans le cadre de la mise en œuvre des engagements de l'accord d'association entre la
Tunisie et l'Union européenne, notamment en ce qui concerne l'harmonisation de la législation
et la facilitation des échanges commerciaux,
- Deux projets de lois ont été élaborés sur la sécurité sanitaire des aliments pour humains et
animaux, et la sécurité des produits industriels non alimentaires, et qui sont actuellement au
parlement pour adoption.
- les deux projets de loi incluent les principes el les bonnes pratiques européennes et
internationales dans le domaine de la protection du consommateur :
les principes de la qualité et de la sécurité globale et durable (principe d'analyse des
risques / principe de précaution / principe de transparence)
Séparer la fonction ou la mission d'évaluation des risques de la mission de leur gestion.
Créer un réseau d'alerte pour réduire les impacts négatifs des produits qui présentent des
risques.
2- Surveillance du marché en Tunisie pour assurer la sécurité des produits
- la surveillance du marché en Tunisie n’est pas nouvelle, en effet, déjà le décret du 10
octobre 1919 sur la répression des fraudes des marchandises et des falsifications des denrées
alimentaires ou des produits agricoles ou naturels constituait les prémices du droit de la
consommation en Tunisie.

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- Le contexte économique de la Tunisie a changé depuis les années 80 d’une économie
protégé par l’Etat vers une économie plus libérale se base sur l’initiative privé, d’où la
surveillance du marché se consolide progressivement.
- Engagement de la Tunisie depuis 1987 dans une voie de mise en œuvre d’une politique de
libéralisation et de restructuration économiques.
-
Politique basée sur l’instauration d’un système d’économie du marché, de liberté du
commerce intérieur et extérieur et d’encouragement de l’initiative privée dans les secteurs de
l’industrie, du commerce, de l’agriculture et des services.
-
Adhésion de la Tunisie aux différentes organisations internationales (OMC,OMS, ISO…);
-
Ratification de la Tunisie des plusieurs conventions internationales (les produits chimiques,
les armes…)
a-les autorités du contrôle
Les intervenants majeurs qui sont chargés de contrôle de l’application de la loi relative à la
protection du consommateur sont :
1- le ministère du commerce : la Direction générale de la qualité du commerce intérieur des
métiers et des services (Direction de la qualité et de la protection du consommateur), la
Direction générale de la concurrence et des prix, les directions régionales.
2 -le ministère de l’agriculture et des ressources hydrauliques : la Direction générale des
services vétérinaires, la Direction générale de la protection et du contrôle des produits
agricoles ( protection phytosanitaire des végétaux) ;
3 - le ministère de la santé publique: la direction de l’hygiène du milieu et de la protection
de l’environnement, les directions régionales de la santé, la direction de la pharmacie et des
médicaments
4 - le ministère de l’intérieur: les forces de l’ordre, la police municipale.
5-Plus accessoirement :
- le ministère de l’industrie, de l’énergie et des petites et moyennes entreprises ( sécurité des
appareils et machines industrielle),
- le ministère des finances (intervention des Douanes au niveau des postes frontaliers)
- le ministère du tourisme (l’Office national du tourisme Tunisien est chargé de contrôler
l’hygiène des établissements hôteliers et des restaurants).
b-Surveillance du marché en Tunisie: les services de contrôle du ministère du commerce
*Les procédures de contrôle selon la loi 117/1992 consistent essentiellement à :
- Effectuer un contrôle du processus de fabrication au niveau de la production (matières
premières, intrants, conditions de fabrication), et aux conditions de stockage et de vente au
niveau de la distribution (conservation des produits périssables, date limite de consommation
des produits ,...);
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- Vérifier la conformité de l’étiquetage et de la composition aussi bien à la
réglementation en vigueur régissant les produits qu’aux indications annoncées par le
producteur ;
-Procéder à un prélèvement d’échantillons en vue d’analyses et essais conformément à la
réglementation des spécifications techniques régissant la qualité et la sécurité du produit;
- procéder à une saisie provisoire ou réelle des marchandises selon les cas.
*Champ d’application selon la loi 117/1992 :
Les dispositions en matière de surveillance du marché s’appliquent à toutes les étapes de la
transformation et de la distribution y compris l’importation.

- Produits ou secteur concernés : tous les produits qu’ils soient Industriels, agricoles ou de
l’artisanat et tous les services quelque soit leurs natures ( ne sont pas visées par la loi les
immeubles ).
- Personnes concernés: les fabricants, distributeurs, importateurs, exportateurs, commerçants
( détaillants et grossistes ), les annonceurs et prestataires de services.
*Obligations des professionnels selon la loi 117/1992
1/ Obligations générales de sécurité des produits et services :
Le responsable de la première mise sur le marché d’un produit est tenu de vérifier sa
conformité aux spécifications légales et réglementaires le concernant.
2/ Obligations de conformité du produit
Les produits doivent être conformes aux dispositions réglementaires les régissant et aux
normes homologuées par arrêtés, de même qu’aux conditions spéciales définies dans les
conventions commerciales les concernant et les exigences du consommateur spécifiées dans le
bon de commande ou les devis.
3/ Obligations générales d’information :
Le fournisseur d’un produit et le prestataire d’un service est tenu d’informer le
consommateur sur la nature et les caractéristiques du produit ou service, son prix, sa quantité,
l’aptitude à l’emploi, les risques inhérents à l’utilisation du produit les contrôle effectués, les
modes d’emploi et les précautions à prendre lors de l’utilisation, la disponibilité du produit
dans les délais convenus, les modalités de vente et de paiement.
4/ L’obligation de garantie :
La loi prévoit que le fournisseur de tout produit est tenu de reconnaître au consommateur le
droit de bénéficier d’une garantie. Le vendeur doit garantir les vices ou défauts de la chose qui
en diminuent sensiblement la valeur ou la rendent impropre à l’usage auquel elle est destinée
d’après sa nature ou d’après le contrat.
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Il doit garantir également l’existence des qualités déclarées par lui ou qui ont été stipulées par
le consommateur.
Le fournisseur en cas de non conformité du produit procède selon le choix du consommateur
:
- Au remplacement du produit
- A sa réparation à ses frais et dans les délais raisonnables
- Ou au remboursement du prix, sans préjudice de l’éventuelle réparation du dommage subi
par le consommateur.
Mesures relatives aux établissements et aux produits :
La détention ou la mise sur le marché des produits présentant ou susceptibles de présenter
un danger pour la santé ou la sécurité des consommateurs sont soumis aux mesures suivantes :
prohibitions ou soumission à des conditions particulières de distribution et de
commercialisation ( Les produits prohibés ou soumis à une réglementation spéciale ainsi
que les conditions de distribution et de commercialisation sont fixés par avis conjoint du
ministre chargé du commerce et du ministre sectoriellement compétent) ;
En cas de danger grave ou imminent le ministre du commerce peut par arrêté et pour une
durée n’excédant pas trois mois, suspendre l’importation, l’exportation ou la mise sur le
marché à titre gratuit ou onéreux, d’un produit ou faire procéder à son retrait en tous lieux
où il se trouve ou à sa destruction lorsque celle-ci constitue le seul moyen de faire cesser
le danger. Il peut faire publier des mises en garde, des avertissements ou des précautions
à prendre et ordonner la reprise du produit en question en vue de l’échanger, de modifier
ou de rembourser son prix totalement ou partiellement.
Le ministre chargé du commerce peut prescrire au fournisseur de soumettre au contrôle
d’un organisme habilités, dans un délai déterminé et à ses frais.
LE CONTROLE TECHNIQUE DES PRODUITS IMPORTES : la procedure
Dépôt par l’importateur d’une demande d’une autorisation de mise à la consommation
(AMC) ou autorisation provisoire d’enlèvement (APE) accompagné par les
documents : facture, lieu d’entreposage, nomenclature des produits, quantité et origine
des produits, dossier technique ou tout autre document exigé par le service technique.
Etude du dossier : si la demande est acceptée, le service procède à l’étude du dossier.
Octroi d’une autorisation provisoire à l’importateur pour enlever sa marchandise et
l’emmagasiner dans ces dépôts (sans la mettre sur le marché).
Après enlèvement de la marchandise et en cas de décision de contrôle physique le
service de contrôle effectue une visite sur les lieux où est entreposée la marchandise
pour constat et/ou prélèvement des échantillons pour analyse.
en cas de conformité des produits, une attestation de mise à la consommation est
délivrée à l’importateur,
sinon et dans le cas d’impossibilité de mise en conformité une décision de refoulement
ou de destruction est fournie à l’importateur.

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Évaluation de la situation actuelle:
1- Une réussite relative dans l’assurance d’une sécurité des consommateurs.
2- Résultats satisfaisants au niveau de l’assurance de l’accès aux produits et services de base:
assurer l’approvisionnement, subvention des principaux produits et services de base malgré
leur coût économique important,
3- Une maîtrise relative des prix, malgré quelques dérapages vu la situation du pays (post
révolutionnaire).
4- étouffement des structures de contrôle du marché (plusieurs intervenants sur un seul
secteur: qui fait quoi? Coordination? Communication? coût élevé des opérations de contrôles,
credibilité de la surveillance? Une strategie ou un plan nationale de surveillance?…)
5-une inefficience dans les opérations de contrôle qui est devenu de plus en plus
remarquable.
Perspective de la surveillence du marché

restructuration des autorités du contrôle (centralisation des différents services en une
seule autorité de surveillance: agence )

définir les tâches qui fait quoi: séparer les missions de contrôle des missions
d’évaluation des risques (agence d’évaluation des risques/ agence de contrôle).
Opter pour les bonnes pratiques internationales dans l’élaboration des textes
réglementaires, dans la gestion des risques, la communication et la transparence…
La Tunisie a entamé depuis des années le chantier d’actualisation du cadre juridique et
institutionnelle et la recherche d’harmonisation et de rapprochement avec notamment
l’union européenne qui constitue le premier partenaire de la Tunisie (les deux projets de
lois sur la sécurité alimentaires et industrielle concrétise cette démarche).
c-Surveillance du marché en Tunisie: les analyses et les essaies de securités demandés
par les services du controles
- Les produits alimentaires : qualité bactériologiques, les additifs alimentaires (nature et
seuils), les contaminants (métaux lourds, aflatoxines, résidus pesticides, radioactivités,…),
alimentarité de l’emballage.
- Les produits industriels (non alimentaires) :
sécurités électriques et mécaniques (ex : électroménagers),
sécurité physique (ex : les jouets),
sécurité chimique : metaux lourds, conservateurs interdits ou soumis à
restriction (ex :chaussures, jouets, cosmétiques..)
L’expérience tunisienne en matière


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de protection des consommateurs de services financiers
Quels types des services financiers ?
- Les crédits à la consommation ?
- Les assurances ?
- Les bourses ?
- Les services bancaires ?
- Les paiements avec facilités ?
- Les réductions des prix de vente ?
- Autres ???? prestataires de services (télécommunication, les jeux de hazard ?..)
Quels rôles joués par le ministère du commerce ?
A l’exception des ventes avec facilitation de paiement régies par la loi 98-39 du 2 juin
1998, et au droit des consommateurs aux réductions des prix énoncées par l’Etat sur les
taxes et impôts ou par les producteurs, les services de contrôle de ministère du commerce
n’interviennent pas directement aux services sus- mentionnés.
Les autorités habilités à intervenir sont :
- Les crédits à la consommation : le ministère des finances/la banque centrale
- Les assurances : ministère des finances
- Les bourses : ministère des finances (instance du marché financier)
- Les services bancaires : la banque centrale
- prestataires de services ( télécommunication : jeu et offre promotionnelle) : ministère
de telecommunication et l’instance nationale de télécommunication
les jeux de hazard : ministère de l’intérieur.
-
A noter:
les services de contrôle de ministère du commerce peuvent intervenir dans ces
domaines pour protéger le consommateur si les règles des lois qui les habilites
sont violées (la publicité, l’information du consommateur, affichage de prix,
concurrence déloyale, sécurité des jeux…)
intervention pour appliquer les règles des lois protégeant les consommateurs
intervention en collaboration avec les autorités concernées directement par les
services indiqués.
Répercussion des taxes et réductions
- Cadre réglementaire : loi 36-2015 du 15/9/2015 relative à la réorganisation de la
concurrence et des prix.
- Principe : Les taxes fiscales et parafiscales édictées par l'Etat et qui touchent la structure
des prix doivent être pris en considération dans leur changement par les opérateurs.

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Les réductions des prix accordés par le producteur ou le grossiste de manière exceptionnelle
ou temporaire pendant les campagnes,
le consommateur final doit bénéficier de cette
réduction quelque soit le régime de prix du produit
.
Champ d'application
personnes concernées : le professionnel qu'il soit producteur, importateurs grossiste
ou détaillant.
actes cibles : tout acte de vente, de prestation de service destiné au consommateur.
Quelles règles régies les ventes avec facilités de paiement:
Cadre réglementaire :
Loi N° 98-39 relative aux ventes avec facilités de paiement
Arrêté du ministre du commerce du 3 février 1999 fixant les montants et les délais
maximums de paiement, échelonné.
Circulaire n° 12 du 8 Avril 1999 concernant l'application de la loi relative aux ventes
avec facilités de paiement
Définitions
La vente avec facilités de paiement : est un accord par lequel le commerçant ou le
prestataire de service s'engage à mettre à la disposition du consommateur un bien ou un
service en contre partie de paiement échelonné du prix après livraison du bien ou exécution de
la prestation de service.
Paiement échelonné : Le paiement en tranches du prix du produit ou de la prestation fournie.
Le fractionnement du prix peut être assorti d'un taux d'intérêt variable en fonction des
conditions de vente.
Champ d'application

Sont exclus du champ d'application de la loi n° 98‐39 du 2 juin 1998 relative aux ventes 
avec facilités de paiement :  
o Les transactions à caractère professionnel; 
o Les crédits accordés à des particuliers par les banques et les établissements 
financiers, les caisses de sécurité sociale, les fonds sociaux ou les mutuelles ; 
o Les contrats de leasing à l'exception de ceux assortis de conditions liées aux 
modalités de paiement 
o Les transactions non commerciales entre les particuliers quelle qu'en soit la nature ; 
o Les achats dont les délais de paiement sont inférieurs à trois mois et qui ne sont pas 
assortis d'intérêts ; 
o Les achats dont la valeur est inférieure à un montant fixé par arrêté du Ministre 
chargé du commerce (Arrêté du 3 février 1999 : 300 dinars) ; 
o Les ventes d'immeubles. 
Procédures de ventes avec facilités de paiement :
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Le contrat doit être établi par écrit, le consommateur en reçoit un exemplaire.
Mentions obligatoires du contrat :  
o Désignation du bien ou du service objet du contrat. 
o Le prix au comptant et le prix à payer en cas de paiement échelonné. 
o Le montant de l'acompte, s'il y a lieu. 
o Le nombre, le montant et les échéances de paiement. 
o Les modalités et les conditions de garantie. 
o Le taux d'intérêt appliqué à la vente. 
o Les frais supplémentaires éventuels. 
o Les modalités de calcul des réductions en cas de paiement anticipé intégral ou 
partiel... 
o Le droit de rétraction à l'achat. 

Les Montants et les délais maximums de paiement échelonné sont fixés par arrêté du 
ministre chargé du commerce du 3 février 1999 comme suit :  
Produits ou service
Délais maximum
Montants maximum
Electroménager 
Meubles 
Matériaux de construction  
Equipement, matériel et autres services
18 mois
18 mois
18 mois
18 mois
3000 dinars 
4000 dinars 
5000 dinars 
2000 dinars 
Le commerçant doit accorder au consommateur la possibilité de revenir sur son
engagement dans un délai de dix jours ouvrables à partir de la date de signature du
contrat.
Ce délai expire le jour de la livraison du produit, sur demande du consommateur.
L'exercice du droit de rétraction a pour effet d'annuler la vente. Il est interdit à
tout commerçant de recevoir sous quelque forme que ce soit, un acompte tant que le
contrat de vente avec facilités de paiement n'a pas été définitivement conclu.
Obligations et droits des parties
Mentions obligatoires concernant la publicité





L'identité du commerçant,  
Les spécificités du bien ou du service, 
Le prix au comptant et le prix à payer en cas de paiements échelonnés, 
Le taux d'intérêt et les autres frais à supporter réellement par le consommateur, 
Le nombre de paiements échelonnés. 
Mentions obligatoires concernant le prix proposé
Le prix proposé doit être le plus bas effectivement pratiqué pour les achats au comptant du
bien ou du service dans le même établissement, au cours des 30 jours précédent l'opération de
vente.
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Au cas où il est mentionné que la vente avec facilités de paiement est sans intérêt, le prix ne
peut être majoré d'aucun frais supplémentaire.
Paiement anticipé
Le consommateur a le droit de s'acquitter par anticipation des obligations qui découlent du
contrat de vente, le commerçant est tenu de lui accorder une réduction équitable du prix total
de l'opération conformément aux clauses du contrat.
Cette réduction accordée ne doit pas être inférieure au montant des intérêts dus pour la
période restante.
Résiliation du contrat de la part du commerçant
En cas de résiliation du contrat de la part du commerçant ou de défaut de livraison dans les
délais, le commerçant doit rembourser immédiatement le montant effectivement payé.
Tout retard de paiement donne lieu à des dommages et intérêts.
Infractions et sanctions :(de l'article 24 à l'article 28) :
-amende allant jusqu’ à 20 MDT
- Fermeture du magasin pour une période allant jusqu’à 1 mois.



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