Intergovernmental Group of Experts on Competition 
Law and Policy, Fourteenth Session 
Geneva, 8-10 July 2014
Roundtable on: 
The Benefit of Competition Policy for 
Consumers 
Contribution 
by 
Tunisie 
The views expressed are those of the author and do not necessarily reflect the views 
of UNCTAD 
La  concurrence  n’est  pas  une  fin  en  soi,  mais  un  moyen  pour  réaliser  l’efficacité 
économique et servir l’intérêt du consommateur. La concurrence est aujourd’hui encadrée afin de 
conduire  l’économie  vers  ce  qui  serait  son  but  ultime :  le  bien  être  des  individus,  personnes 
physiques,  car  ni  la  jurisprudence  ni  les  directives  européennes  ne  considèrent  les  personnes 
morales comme "consommateur"1.  
" Le droit de la concurrence a pour objet premier le marché ; le droit de la consommation, 
la protection  de  son  sujet.  Ces  deux  ensembles  de  règles  pourraient  donc  se  révéler  en  conflit, 
favorisant pour le premier un processus dont le sujet du second est l’enjeu. 
Cependant,  ces  difficultés  attestent,  dans  le  même  temps,  des  liens  étroits  unissant  ces 
droits. Protéger le consommateur, c’est lui permettre de jouer son rôle  sur le marché, sujet non 
plus seulement passif mais en action, défenseur de ses intérêts et acteurs économiques. Il faudrait 
associer plus étroitement les consommateurs à la politique de la concurrence "2.  
En  Tunisie,  c’est  le  législateur  qui  a  pris  l’initiative  en  matière  de  protection  du 
consommateur.  En  effet  la  loi  92-117  du  7  décembre  1992  relative  à  la  protection  du 
consommateur  dispose  dans  son  article  premier  que  « la  présente  loi  a  pour  objet  de  fixer  les 
règles générales afférentes à la sécurité des produits, à la loyauté des transactions économiques et 
à la protection du consommateur ». De sa part, en fixant les dispositions régissant la liberté des 
prix, les règles présidant à la libre concurrence, mais surtout les obligations mises à la charge des 
producteurs, commerçants, prestataires de services et autres intermédiaires et tendant à prévenir 
toute  pratique  anticoncurrentielle,  à  assurer  la  transparence  des  prix,  et  enrayer  les  pratiques 
restrictives  et  les  hausses  illicites  des  prix,  la  loi  91-64  du  29  juillet  1991  relative  à  la 
concurrence  et  aux  prix  ne  vise-t-elle  pas  directement  ou  indirectement  la  protection  du 
consommateur,  notamment  dans  son  pouvoir  d’achat ?  Ladite  protection  nous  parait  évidente 
dans  son  article  3  qui  dispose  que  " sont  exclus  du  régime  de  la  liberté  des  prix…les  biens, 
produits  et services de première nécessité ou afférents à des secteurs ou zones où la concurrence 
par  les  prix  est  limitée  soit  en  raison  d’une  situation  de  monopole  ou  de  difficultés  durables 
d’approvisionnement soit par l’effet de disposition législatives ou réglementaires…".  
Devant les limites du rôle de l'organisation tunisienne de défense du consommateur3, et du 
Conseil  national  de  la  protection  du  consommateur4  le  conseil  de  la  concurrence  se  montre 
soucieux  des  intérêts  du  consommateur  et  ce  même  si  celui-ci  n'a  pas  le  droit  de  saisir 
directement le Conseil. C'est l'article 11 de la loi relative à la concurrence et aux prix qui fixe la 
1 G.Raymond, "Définir le consommateur", Revue contrats-concurrence-consommation, octobre 2013, No 9. 
2 Marie-Stephane payet, Droit de la concurrence et droit de la consommation, Dalloz, 2001, p. 2. 
3 Une organisation non gouvernementale crée en 1989 (21 février) par simple arrêté du ministre de 
l'intérieur.  
4 Le rôle du  Conseil national de protection du consommateur se limite à une fonction consultative sur 
la qualité des produits et services et il peut se prononcer sur les conventions régissant la relation 
entre prestataires de services et consommateurs.    
2 
liste  des  personnes  morales  qui  peuvent  saisir  le  Conseil5.  Et  le  Conseil  lui-même  déclare 
irrecevable  toute  requête  présentée  devant  lui  par  une  personne  physique.6      D'autre  part,  il 
ressort des dispositions de la loi relative à la concurrence et aux prix que le rôle du Conseil de la 
concurrence se limite aux affaires concernant les pratiques anticoncurrentielles qui sont de nature 
à porter atteinte à l'équilibre du marché et de sa bonne marche selon les règles générales qui le 
régissent,  éliminant  ainsi  implicitement  les  infractions  économiques  prévues  par  la  loi  sur  la 
protection  du  consommateur  ou  par  celle  relative  à  la  concurrence  et  aux  prix  concernant  les 
obligations des professionnels vis-à-vis du consommateur. 
Le rôle protecteur du conseil se joue aussi bien au niveau de la fonction juridictionnelle (I) 
qu'au niveau de sa fonction consultative. (II)         
"Le juge de la concurrence" et la protection du consommateur: 
Comme  on  l'a  déjà  annoncé  l'objectif  de  la  fonction  juridictionnelle  du  Conseil  de  la 
concurrence est de favoriser la libre concurrence pour préserver l'équilibre du marché, mais étant 
donné que l'objectif ultime du droit de la concurrence reste le bien être de l'individu, le Conseil 
de la concurrence ne rate pas l'occasion pour mettre en relief l'intérêt du consommateur et pour 
se montrer protecteur de cet intérêt, et ce dans tous les secteurs économiques.      
A- Le secteur de télécommunication:  
Le  secteur  de  télécommunication  est  un  secteur  très  technique  d’où  la  difficulté  pour  le 
consommateur  de  se  protéger  lui-même  contre  les  abus  qui  peuvent  toucher  ses  droits  à  un 
service efficace moyennant un prix raisonnable. 
Dans  ce  cadre,  le  rôle  du  Conseil  se  distingue  par  la  définition  des  notions  et  la 
simplification des termes techniques. Dans ses décisions le Conseil procède à une étude détaillée 
du  marché  en  question.  Ce  qui  permet  au  consommateur  de  mieux  cerner  ces  notions  et  de 
défendre ses intérêts.  
1-
Le droit à des services diversifiés moyennant un prix raisonnable: Statuant sur des 
cas  de  vente  à  prix  abusivement  bas,  le  Conseil  de  la  concurrence  renforce  le  droit  du 
consommateur  à  jouir  d'offres  qui  reflètent  l'état  concurrentiel  du  marché.  En  effet  et 
contrairement à ce que prétend la société requérante, le Conseil considère que l'offre ne constitue 
pas  une  pratique  anticoncurrentielle  par  la  vente  à  un  prix  abusivement  bas.  Il  précise  que  les 
composantes du cout de service de télécommunication ne sont pas les mêmes que pour les autres 
5L'article 11 de la loi relative à la concurrence et aux prix fixe une liste limitative des personnes 
habilitées a saisir le Conseil en disposant que: " les requêtes sont portées devant le Conseil de la 
concurrence par : 
-
-
-
-
-
-
-
Le ministre chargé du commerce ou toute personne ayant délégation à cet effet, 
Les entreprises économiques.  
Les organisations professionnelles et syndicales, 
Les organisations ou groupements de consommateur légalement établis, 
Les chambres de commerce et d'industrie, 
Les autorités de régulation, 
Les collectivités locales."   
6 Affaire N.11287 du 15 nov.2012. 
3 
produits et services. Le coût de commercialisation et de vente d'une ligne téléphonique inclut les 
bonus  et  les  avantages  offerts,  par  l'operateur,  au  consommateur  et  est  considéré  comme  "coût 
d'acquisition de nouveaux clients" qui est récupérable par la suite par le coût d'appel.7
  Dans  une  autre  affaire  le  Conseil  a  condamné  un  opérateur  de  téléphonie  mobile  pour 
avoir procédé à des tarifs préférentiels en estimant que le fait de fixer des tarifs plus élevés pour 
les appels effectués hors le réseau de l'operateur en question, affecte la liberté du consommateur 
d'appeler des numéro autres que les siens.8
2-
La  consolidation  du  processus  de  libéralisation  du  secteur  de  télécommunication: 
Le  Conseil  de  la  concurrence  a  condamné  "Tunisie  télécom"  pour  refus  d'ouvrir  le  marché  de 
téléphonie fixe à la concurrence. 
Dans  cette  affaire  Tunisie  télécom  a  refusé  dans  un  premier  temps  de  faciliter  l'accès  de 
l'opérateur concurrent au réseau national de téléphone fixe, et dans un deuxième temps a retardé 
la conclusion  d'un accord  sur  le partage  du  réseau, et  enfin  elle n'a  pas  respecté la  décision  de 
l'instance nationale de télécommunication qui l'oblige à exécuter la convention portant sur l'accès 
au réseau. 
Le  Conseil  de 
la  concurrence  a  qualifié 
télécom 
d'anticoncurrentielles  constituant  un  cas  d'abus  de  position  dominante  sur  le  marché  de 
téléphonie  fixe,  imposant  ainsi  l'ouverture  du  marché  à  la  concurrence  pour  permettre  au 
consommateur d'adhérer au réseau de son choix. 
les  pratiques  de  Tunisie 
B- Le secteur de transport aérien:  
Suite à une décision d'auto saisine9, le Conseil a qualifié d'anticoncurrentiel l'accord conclu 
entre  certaines  compagnies  aériennes  et  la  fédération  nationale  des  agences  de  voyage  dont 
l'objet était de remplacer le régime de "commission IATA" par un autre régime dit de "frais de 
dossier".  Le  Conseil  tunisien  de  la  concurrence  a  considéré  que  ledit  accord  "est  de  nature  à 
empêcher  la  fixation  des  prix  selon  la  règle  de  l'offre  et  la  demande"10  chose  qui  peut  se 
répercuter  sur  les  prix  des  services  de  transport  aérien  et  porter  atteinte,  par  conséquent,  aux 
intérêts financiers des clients des compagnies aériennes. 
C- Le Conseil de la concurrence et les infractions économiques: 
D'habitude le Conseil tunisien de la concurrence s'estime incompétent pour statuer sur les 
affaires  portant  sur  les  infractions  économiques  autres  que  les  pratiques  anticoncurrentielles 
objets de l'article 5 de la loi relative à la concurrence et aux prix ou sur celles visant la répression 
de  la  concurrence  déloyale11.  L'exception  à  ce  principe  qui  régit  les  règles  de  compétence 
7 Affaires N. 101256 du 3novembre 2011 et 121312 du 16 janv.2014.
8
 Affaire N. 101238 du 3 nov. 2011.
9 C'est  le  2eme  alinéa  de  l'article  11  de  la  loi  relative  à  la  concurrence  et  aux  prix  qui  permet  au 
Conseil, "sur rapport du rapporteur général et après avoir entendu le commissaire du gouvernement, 
de se saisir d'office des pratiques anticoncurrentielles sur le marché…".   
10 Affaire N. 81162 du 17 sept. 2009. 
11 A titre d'exemple, affaire N. 121317 du 11 juillet 2013   
4 
"juridictionnelle" du Conseil c'est que ces infractions peuvent, selon notre Conseil, constituer des 
pratiques  anticoncurrentielles,  chaque  fois  que  la  société  soit  d'abord  en  situation  de  position 
dominante  sur  le  marché  et  que  les  pratiques  objets  du  conflit  touchent  aux  mécanismes  du 
marché  ou  qu'elles  portent  atteinte  à  son  équilibre  ou  qu'elles  se  répercutent  sur  la  libre 
concurrence".12 Il s'agit, à titre d'exemple d'une société de production de Yaourt qui a procédé à 
une  publicité  pour  informer  le  public  de  la  baisse  de  prix  de  la  boite  de  Yaourt,  mais  sans 
informer le consommateur de la réduction du poids de la boite. Le Conseil considère que les faits 
reprochés à la société sont contraires aux dispositions de l'article 13 de la loi 1992-117 relative à 
la  protection  du  consommateur  qui  interdit  "toute  publicité  pour  des  produits  comportant  sous 
quelque  forme  que  ce  soit,  des  allégations  ou  indications  fausses  ou  de  nature  à  induire  en 
erreur…".  Considérant  que  la  société  en  question  est  en  situation  de  position  dominante  sur  le 
marché le Conseil a fini par qualifier les faits de pratiques anticoncurrentielles même si elles sont 
en apparence de simples infractions économiques touchant aux intérêts du consommateur. 
Dans  le  même  contexte,  et  après  un  an  environ,  la  société  requérante  dans  l'affaire 
précédente s'est vue reproché le fait de réduire le poids de la boite de Yaourt tout en gardant le 
même  prix  sans  pour  autant  informer  le  consommateur.13  Cette  fois  ci  le  Conseil  a  rejeté  la 
requête quant  au fond, s'agissant  d'un cas de concurrence déloyale le Conseil a rappelé, encore 
une fois que les faits incombés à la société fautive doivent se répercuter sur l'équilibre du marché 
et  pour  qu'il  en  soit  ainsi  la  même  société  doit  être  en  situation  de  position  dominante  sur  le 
marché  et  doit  avoir  commis  un  abus  de  cette  position.  C'est  dire  que  pour  notre  autorité  de 
concurrence, les infractions économiques portant atteinte aux intérêts du consommateur ne sont 
recevables que lorsqu'elles sont associées à l'une des pratiques anticoncurrentielles définies par 
l'article 5 de la loi sur la concurrence et les prix. 
Le rôle consultatif et la protection du consommateur: 
Le  Conseil  de  la  concurrence  intervient,  par  son  rôle  consultatif,  dans  la  procédure  de 
l'autorisation du ministre chargé du commerce pour l'exercice de quelques activités économiques 
sans les soumettre strictement aux règles de la concurrence. En effet, l'article 6 de la loi relative à 
la  concurrence  et  aux  prix  dispose  que  les  ententes  et  les  pratiques  dont  les  auteurs  justifient 
qu'elles ont pour effet un progrès technique ou économique et qu'elles procurent aux utilisateurs 
une partie équitable du profit qui en résulte, ne sont pas considérées comme anticoncurrentielles. 
Et  il  soumet  l'autorisation  du  ministre  à  l'avis  du  Conseil  de  la  concurrence.  Le  progrès 
économique ou technique n'est-il pas dans l'intérêt du citoyen? Et de là même n'a-t-il pas comme 
effet le bien être de l'individu?  
Parmi  ces  pratiques  exonérées  de  l'application  stricte  des  règles  de  la  concurrence  on  peut 
citer, surtout, les contrats dits de franchise qui sont soumis à l'avis du Conseil. Et toute fois que 
le Conseil estime que le contrat aura pour effet un progrès technique ou économique certain, il 
rend  un  avis  favorable  à  l'octroi  de  l'autorisation  sans  pour  autant  permettre  aux  parties  de 
négliger complètement les règles de la concurrence. La tendance de la jurisprudence consultative 
12 Affaire N.3146 du 27 mars 2004. 
13 Affaire N.4161 du 26 mai 2005. 
5 
du  conseil  en  matière  de  contrat  de  franchise  est  de  faire  en  sorte  que  les  clauses 
"anticoncurrentielles" soient interprétées de façon que leurs séquelles sur la bonne marche de la 
concurrence soient allégées au maximum. Il s'agit notamment de la baisse de la "période de non 
concurrence" insérée dans le contrat de franchise qui ne doit pas selon le Conseil, dépasser une 
année. 
D'autre  part,  si  le  rôle  des  autorités  de  concurrence  consiste  à  préserver  l'ordre  public 
économique, le Conseil tunisien de la concurrence s'est montré soucieux plutôt de "l'ordre public 
de  la  santé"  donnant  ainsi  la  priorité  à  la  santé  du  consommateur  sur  les  exigences  du  bon 
fonctionnement  des  règles  de  la  concurrence.  C'était  à  l'occasion  de  la  soumission  à  son  avis 
d'une consultation sur la possibilité de la monopolisation, par la régie nationale du tabac et des 
allumettes,  de  la  distribution  des  cigarettes  électroniques.  Vu  le  danger  du  produit  sur  la  santé 
des  consommateurs  et  partons  du  fait  que  l'importation  de  ces  cigarettes  et  leur  distribution 
peuvent échapper au contrôle de qualité le Conseil a rendu un avis favorable à la monopolisation 
de leur distribution par l'organisme public.14
14  Avis, N. 142514 du 15 mai 2014. 
6