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lois
Loi n° 2007-17 du 22 mars 2007, complétant
certaines dispositions du code de procédure
pénale (1).
Au nom du peuple,
La chambre des députés et la chambre des conseillers
ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la
teneur suit :
Article unique - Sont ajoutés à l’article 57 du code de
procédure pénale, les deux paragraphes suivants à insérer
tout de suite après le premier paragraphe.
Article 57 :
Paragraphe 2 :
Si l’exécution de la commission rogatoire nécessite
l’audition du suspect, les officiers de police judiciaire
doivent l’informer qu’il est de son droit de se faire assister
par l’avocat de son choix, mention en est faite au procès-
verbal. Si le suspect désigne un avocat, celui-ci est informé
immédiatement par l’officier de police judiciaire de la date
d’audition de son mandant, mention en est faite au procès-
verbal. Dans ce cas, il n’est procédé à l’audition qu’en
présence de l’avocat habilité à prendre connaissance au
préalable des actes de la procédure à moins que le suspect
ne renonce expressément à son droit de se faire assister par
un avocat ou que celui-ci ne se présente pas à la date
prévue, mention en est faite au procès-verbal.
Paragraphe 3 :
L’audition ainsi
juge
d’instruction, le cas échéant, de procéder aux formalités
requises par l’article 69 du présent code, s’il n’y avait pas
procédé auparavant.
faite ne dispense pas
le
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la
République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Tunis, le 22 mars 2007.
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(1) Travaux préparatoires :
Zine El Abidine Ben Ali
Loi n° 2007-18 du 22 mars 2007, modifiant
certaines dispositions du code de procédure civile
et commerciale (1).
Au nom du peuple,
La chambre des députés et la chambre des conseillers
ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la
teneur suit :
Article premier. - Les dispositions de l’article 182 du
code de procédure civile et commerciale sont abrogées et
remplacées par ce qui suit :
Article 182 (nouveau) : Le pourvoi en cassation est
formé par requête écrite, présentée par un avocat au greffe
de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.
la date de
Le greffier qui reçoit la requête doit la viser, y
mentionner
l’inscrire
sa
immédiatement sur un registre spécial tenu à cet effet. Il en
délivre reçu portant la date de sa réception, en informe
immédiatement le greffe de la cour de cassation par tout
moyen laissant une trace écrite et lui expédie le dossier de
l’affaire.
réception et
Les actes de la procédure, postérieurs à la réception de
la requête en pourvoi, sont effectués auprès du greffe de la
cour de cassation qui procède à l’inscription de l’affaire au
registre tenu à cet effet.
Art. 2. - Les procédures prévues par la présente loi sont
applicables aux pourvois formés soixante jours après sa
promulgation.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la
République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Tunis, le 22 mars 2007.
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(1) Travaux préparatoires :
Zine El Abidine Ben Ali
Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa
séance du 6 mars 2007.
Discussion et adoption par la chambre des conseillers dans sa
séance du 15 mars 2007.
Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa
séance du 6 mars 2007.
Discussion et adoption par la chambre des conseillers dans sa
séance du 15 mars 2007.
N° 25
Journal Officiel de la République Tunisienne 27 mars 2007
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