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REPUBLIQUE TUNISIENNE
CODE PENAL
2015
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Décret du 9 juillet 1913 (5 chaâbane 1331).
(JORT n° 79 du 1er octobre 1913)
Louanges à Dieu !
Nous, Mohamed En Nacer Pacha-Bey, Possesseur du Royaume de Tunis,
Sur la proposition de notre Premier ministre,
Décrétons :
Article premier.- Les textes promulgués ci-après, sous le titre de
« code pénal tunisien », seront en vigueur, devant les tribunaux
tunisiens, le 1er janvier 1914. A partir de cette date, seront et
demeureront abrogés les lois, décrets et règlements contraires à ses
dispositions. Toutefois,
les
dispositions antérieures en matière de répression fiscale.
seront expressément maintenues
Article 2.- Les tribunaux continueront d'observer et d'appliquer les
lois, décrets et règlements particuliers, relatifs aux matières non
prévues par ledit code.
Article 3.- Jusqu'à ce que nous en ayons autrement ordonné, notre
décret du 10 juin 1882 continuera d'être appliqué, dans les territoires
soumis à la surveillance de l'autorité militaire, aux espèces non
prévues par le présent code
(1).
Article 4.- Notre Premier ministre est chargé de l'exécution du
présent décret.
Vu pour promulgation et mis à exécution.
Tunis, le 9 juillet 1913.
(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)
(1) Le décret du 10 juin 1882 a cessé d'être appliqué à la suite de la suppression des
territoires militaires lors de la proclamation de l'indépendance le 20 mars 1956.
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Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la
réorganisation de quelques dispositions du code pénal et
leur rédaction
.
(1)
Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier.- Est approuvé, la réorganisation de quelques
titres et dispositions du code pénal, et ce, en y apportant amélioration,
éclaircissements et mises à jour comme il est indiqué à l’annexe jointe
à la présente loi.
Art. 2.- Conformément aux dispositions de la loi n°58-109 du 18
octobre 1958 relative à la reconversion monétaire, les peines,
d’amendes sont évaluées en dinar et mises à jour conformément au
décret du premier janvier 1942 relatif aux montants des amendes
pénales et aux décrets du 12 décembre 1946, 4 novembre 1948, 22
janvier 1953 et l’article premier du décret du 17 juin 1954, se
rapportant à la mise à jour du montant des amendes pénales.
Art.3.- Le contenu de l’annexe jointe à la présente loi est inséré
parmi les dispositions du code pénal dont le titre devient « le code
pénal ».
Art. 4.- Il ne découle de la réorganisation du code pénal et de sa
nouvelle rédaction aucune modification quant au fond.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République
Tunisienne et exécutée comme loi de l’Etat.
Tunis, le 6 juin 2005.
Zine El Abidine Ben Ali
(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)
(1) Travaux préparatoires :
Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 10 mai 2005.
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CODE PENAL
LIVRE PREMIER
DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE PREMIER
ETENDUE DES EFFETS DE LA LOI PENALE
Article premier (1).- Nul ne peut être puni qu'en vertu d'une
disposition d'une loi antérieure.
Si, après le fait, mais avant le jugement définitif, il intervient une
loi plus favorable à l'inculpé, cette loi est seule appliquée.
Articles 2, 3 et 4 (Abrogés par le décret du 13 novembre 1956).
CHAPITRE II
DES PEINES ET DE LEUR EXECUTION
Article 5 (Modifié par la loi n° 64–34 du 2 juillet 1964, la loi n°
66-63 du 5 juillet 1966, la loi n° 1989-23 du 27 février 1989 et par
la loi n° 99-89 du 2 août 1999)..-
Les peines sont :
a) Peines principales :
1- la mort,
2- l'emprisonnement à vie,
3- l'emprisonnement à temps,
4- le travail d'intérêt général,
(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)
(1) La version originale, en arabe, de cet article ne comprend qu'un seul alinéa.
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5- l'amende,
6- la réparation pénale (Tiret 6 ajouté par la loi n°2009-68 du
12 août 2009)
b) Peines complémentaires :
1- (Abrogé par la loi n° 95-9 du 23 janvier 1995).
2- l'interdiction de séjour,
3- le renvoi sous la surveillance administrative,
4- la confiscation des biens dans les cas prévus par la loi,
5- la confiscation spéciale,
6- la relégation dans les cas prévus par la loi,
7- l'interdiction d'exercer les droits et privilèges suivants :
a) les fonctions publiques ou certaines professions telles que celles
d'avocat, officier public, médecin, vétérinaire ou sage-femme, directeur ou
employé à titre quelconque dans un établissement d'éducation, notaire,
d'être tuteur, expert ou témoin, autrement que pour faire de simples
déclarations,
b) le port d'armes et tous insignes honorifiques officiels,
c) le droit de vote,
8- la publication, par extraits, de certains jugements.
Article 6.- Le présent code détermine pour chaque infraction le
maximum de la peine encourue. Le minimum de chaque peine est
déterminé par ses articles 14 et 16.
Article 7.- La condamnation à mort est exécutée par pendaison.
Article 8.- La condamnation à mort n’a pas lieu, à moins que le
jugement n'en ait autrement ordonné, l'un des jours fériés déterminés par
l'article 292 du code de procédure civile et commerciale.
Article 9.- La femme condamnée à mort reconnue enceinte ne
subit sa peine qu'après sa délivrance.
Articles 10 et 11 (Abrogés par l'article 9 de la loi n° 89-23 du
27 février 1989).
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Article 12 (Abrogé par l'article 2 de la loi n° 64-34 du 2 juillet
1964).
Article 13 (Modifié par la loi n° 99-89 du 2 août 1999).- La
peine d'emprisonnement est subie dans l’une des prisons.
Article 14 (Modifié par le décret du 15 septembre 1923).- La
condamnation à l'emprisonnement est prononcée pour cinq années au
moins quand l'infraction est considérée comme crime, aux termes de
l’article 122 du Code de Procédure Pénale. Elle est prononcée pour
seize jours au moins quand l'infraction constitue un délit et pour un
jour au moins quand elle constitue une contravention. La peine d'un
jour d'emprisonnement est de vingt quatre heures, celle d'un mois est
de trente jours.
Article 15.- La durée de toute peine privative de liberté compte du
jour où le condamné est détenu en vertu d’une condamnation devenue
définitive. Cependant, quand le condamné a été gardé à vue ou a fait
l’objet de détention préventive, cette période est intégralement déduite
de la durée de la peine prononcée par le jugement, à moins qu’il n’y
soit stipulé que l'imputation n'aura pas lieu en tout ou en partie.
Article 15 bis (Ajouté par la loi n° 99-89 du 2 août 1999).- Dans
le cas où le tribunal prononce une peine de prison ferme d’une durée
ne dépassant pas un an, il peut la remplacer dans le même jugement
par une peine de travail d'intérêt général non rémunéré et pour une
durée ne dépassant pas les six cents heures sur la base de deux heures
pour chaque jour de prison.
(Paragraphe premier modifié par la loi
n°2009-68 du 12 août 2009).
Cette peine est prononcée pour toutes les infractions et les délits
sanctionnés par une peine d'emprisonnement ne dépassant pas la
période susvisée et qui sont les délits suivants :
Concernant les infractions d'atteinte contre les personnes :
- violence grave n'ayant pas entraîné une incapacité permanente ou
une défiguration et non suivie d'une circonstance aggravante,
- diffamation,
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- participation à une rixe.
- Atteintes corporelles involontaires à autrui.
(1)
Concernant les infractions des accidents de la route :
- contravention au code de la route, à l'exception de l'infraction de
conduite en état d'ivresse ou en cas de connexion de l'infraction avec
le délit de fuite.
Concernant les infractions sportives :
- envahissement du terrain de jeu pendant les matches,
- profération des slogans contraires aux bonnes mœurs ou de
propos dilatoires à l'encontre des instances sportives publiques ou
privées ou à l'encontre des personnes.
Concernant les infractions d'atteinte contre les biens et les
propriétés :
- atteinte aux champs,
- atteinte à un immeuble immatriculé,
- destruction de borne,
- disposition frauduleuse d'un bien indivis avant partage,
- le vol,
- l'appropriation d'une chose mobilière trouvée fortuitement,
)1(
- dépossession par la force d'une propriété immobilière appartenant
à autrui, (1)
- dommage à la propriété d'autrui, (1)
- incendie involontaire.
(1)
Concernant les infractions d'atteinte au bonnes mœurs :
- outrage public à la pudeur,
- atteinte aux bonnes mœurs,
- l'ivresse répétée,
(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)
(1) - Infractions ajoutée par la loi n°2009-68 du 12 août 2009.
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- Gène intentionnelle à autrui d'une façon qui porte atteinte à la
pudeur. (1)
Concernant les infractions sociales :
- les contraventions au droit du travail et au droit de la sécurité
sociale et à la loi sur les accidents du travail et des maladies
professionnelles,
-
les
infractions relatives au non-paiement de
la pension
alimentaire,
- la non présentation d'enfant,
- Calomnie.
(1)
- Trouble après exécution.
(1)
- Simulation d'infraction.
(1)
- Mendicité.
(1)
Concernant les infractions économiques et financières :
- émission de chèque sans provision à condition du paiement du
bénéficiaire et des dépens,
- l'infraction résultante de la contravention à la loi sur la
concurrence et les prix et à la loi sur la protection du consommateur,
- Dissimulation de biens appartenant au commerçant débiteur.
)1(
- Impossible de payer après s'être fait servir des boissons ou des
aliments. (1)
- Refus sans motif légitime d'exécuter un contrat. (1)
- Entrave à la liberté des enchères.
(1)
Concernant les infractions à l'environnement :
- contravention aux lois sur l'environnement.
Concernant les infractions relatives à l'urbanisme :
- les infractions de contravention aux lois sur l'urbanisme et
lotissement sans
l'exception de
territoire à
l'aménagement du
autorisation.
(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)
(1) Infractions ajoutées par la loi n°2009-68 du 12 août 2009.
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- Les infractions militaires : (Ajoutées par la loi n°2009-68 du
12 août 2009).
L’inobservation de l’ordre de rejoindre l’unité citée au paragraphe
premier de l’article 66 du code de la justice militaire.
Article 15 ter (Ajouté par la loi n° 99-89 du 2 août 1999).- Pour
remplacer la peine d'emprisonnement par la peine de travail d’intérêt
général, il est exigé que l’inculpé soit présent à l’audience, qu’il ne
soit pas récidiviste et qu’il soit établi au tribunal, d’après les
circonstances du fait poursuivi, l’efficacité de cette sanction pour
préserver l’intégration de l’inculpé dans la vie sociale.
(Paragraphe
premier modifié par la loi n°2009-68 du 12 août 2009)
Le tribunal doit informer l’inculpé de son droit de refuser le travail
d’intérêt général et enregistre sa réponse.
(Paragraphe 2 modifié par
la loi n°2009-68 du 12 août 2009)
Dans le cas d'un refus, le tribunal prononcera les autres peines
prévues.
Le tribunal fixe le délai pendant lequel le travail doit être accompli
à condition qu'il ne dépasse pas les dix huit mois à partir de la date du
prononcé du jugement.
La peine du travail d'intérêt général ne peut se cumuler avec la
peine d'emprisonnement.
Article 15 quater (ajouté par la loi n°2009-68 du 12 août
2009).-
La peine de réparation pénale tend à remplacer la peine
d'emprisonnement prononcée par le tribunal par une réparation
pécuniaire que doit payer le condamné à celui qui a subi un préjudice
personnel et direct de l’infraction.
Le montant de la réparation ne peut être inférieur à vingt dinars ni
supérieur à cinq milles dinars nonobstant le nombre des personnes
lésées.
La peine de réparation pénale n’empêche pas l’exercice du droit de
recours en réparation civile, et le tribunal saisi doit prendre en compte le
montant de la réparation pénale lors de l’appréciation de la réparation
civile.
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Dans le cas où il prononce une peine de prison ferme pour les
contraventions ou une peine d'emprisonnement ne dépassant pas six
mois pour les délits, le tribunal peut, si les circonstances du fait
poursuivi l’exigent, remplacer dans le même jugement la peine
d'emprisonnement prononcée, par une peine de réparation pénale. Il est
exigé pour le prononcé d’une peine de réparation pénale que le
jugement soit rendu d’une manière contradictoire et que l’inculpé n’ait
pas été condamné auparavant à une peine de réparation pénale ou
d'emprisonnement.
L’exécution de la peine de réparation pénale doit être effectuée dans
un délai n’excédant pas trois mois à compter de la date de l’expiration
du délai d’appel pour les jugements rendus en premier ressort ou de la
date du prononcé du jugement définitif.
Il est interdit de remplacer la peine d'emprisonnement par une peine
de réparation pénale pour les infractions prévues aux articles : 85 , 87,
87 bis, 90, 91, 101, 103, 104, 125, 126 paragraphe premier, 127, 128,
143, 206, 209, 212, 214, 215 paragraphe premier, 219 paragraphe
premier, 224 paragraphe premier, 227 bis paragraphe deux, 228 bis,
238, 240 bis, 241, 243, 244, 284 du code pénal et les articles 89 et 90 du
code de la route et les articles 411 et 411 ter du code de commerce.
Article 16 (Modifié par la loi n° 2005-45 du 6 juin 2005).-
L'amende ne peut être inférieure à un dinar en matière de contravention,
ni à soixante dinars dans tous les autres cas, sauf exceptions spécifiées
par la loi.
Article 17 (Abrogé par la loi n° 68-23 du 24 juillet 1968 et
ajouté par la loi n° 99-89 du 2 août 1999).-
Le travail d'intérêt
général est accompli dans les établissements publics ou dans les
collectivités locales ou dans les associations de bienfaisance ou de
secours ou dans les associations d'intérêt national et dans les
associations dont l'objet est la protection de l'environnement.
Article 18 (Abrogé par la loi n° 68-23 du 24 juillet 1968 et
ajouté par la loi n° 99-89 du 2 août 1999).-
Le condamné à une
peine de travail d'intérêt général profite des prescriptions législatives
et réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité professionnelle.
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Le condamné à une peine de travail d’intérêt général bénéficie du
même régime juridique de réparation des dommages résultant des
accidents de travail et des maladies professionnelles applicables aux
détenus, pour les accidents survenus par le fait ou à l’occasion de
travaux dont on leur demande l’exécution.
(Paragraphe 2 modifié par
la loi n°2009-68 du 12 août 2009)
Article 18 bis (Ajouté par la loi n° 99-89 du 2 août 1999).- Avant
l'exécution de la peine du travail d'intérêt général, le condamné est
soumis à l'examen médical par le médecin de prison le plus proche de
son domicile afin de s'assurer qu'il n'est pas atteint des affections
dangereuses et qu'ils est apte au travail.
Article 19.- L'acquittement, ou la condamnation aux peines
édictées par la loi, est prononcé sans préjudice des restitutions et
dommages-intérêts dus aux parties lésées.
Article 20.- Si les biens du condamné sont insuffisants pour
l'amende, des restitutions et des
assurer
dommages-intérêts, on en affecte le produit comme suit :
le recouvrement de
1° - aux restitutions,
2
°- aux dommages-intérêts,
3
°- à l'amende.
Article 21.- Tous les individus condamnés par le jugement pour
des faits compris dans la même poursuite sont tenus solidairement des
amendes, des restitutions, des dommages-intérêts et des frais.
Article 22.- L'interdiction de séjour consiste dans la défense faite
au condamné de résider et de paraître dans les lieux ou régions
déterminés par le jugement. Elle est prononcée dans les cas prévus par
la loi et ne peut excéder vingt ans.
Article 23.- Le renvoi sous la surveillance administrative reconnaît
à l’autorité administrative le droit de déterminer le lieu de résidence
du condamné à l'expiration de sa peine et celui de le modifier, si elle
le juge utile.
Article 24.- Le condamné ne peut, sans autorisation, quitter la
résidence qui lui a été assignée.
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Article 25 (Modifié par le décret du 22 octobre 1940).- Lorsque
l'infraction comporte une peine supérieure à deux ans de prison ou
constitue une deuxième récidive, le tribunal peut ordonner que le
condamné soit placé sous la surveillance administrative pour une
période dont le maximum ne dépasse pas cinq ans.
Article 26 (Modifié par la loi n° 66-63 du 5 juillet 1966).- A
moins que le tribunal n’en ait autrement ordonnée, la surveillance
administratif est encourue de plein droit pendant dix années en cas de
condamnation prononcée en application des articles 60 à 79 ou 231 à
235 du présent code ou pour infraction à la législation sur les
stupéfiants.
Article 27 (Abrogé par l'article 2 de la loi n° 95-9 du 23 janvier
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1995).
Article 28 (Modifié par la loi n° 66-63 du 5 juillet 1966).- La
confiscation spéciale est l'attribution à l'Etat du produit de l'infraction
ou des instruments qui ont servi ou peuvent servir à la commettre.
En cas de condamnation, le juge peut ordonner la confiscation des
objets qui ont servi ou qui étaient destinés à servir à l'infraction et de
ceux qui en sont le produit, quel qu'en soit le propriétaire.
La confiscation des choses, dont la fabrication, l'usage, le port, la
détention et la vente constituent une infraction, est ordonnée dans tous
les cas.
Article 29.- Si les objets dont il ordonne la confiscation n'ont pas
été saisis et ne sont pas remis, le jugement en détermine la valeur pour
l'application de la contrainte par corps.
Article 30 (Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989).- Est de
plein droit en état d'interdiction légale, à partir du jugement et pour la
durée de sa peine, tout condamné, pour un seul crime, à une peine
d'emprisonnement de plus de dix ans.
Il est nommé un tuteur pour administrer ses biens, il ne peut en
disposer que par voie de testament et ne peut percevoir aucun
montant, même partiel, de ses revenus.
Ses biens lui sont restitués à l'expiration de sa peine et le tuteur lui
rend compte de son administration.
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Article 31.- Le tribunal qui ordonne la publication, par extraits,
des jugements de condamnation, doit fixer les frais à payer par le
condamné pour l'exécution de cette mesure.
CHAPITRE III
DES PERSONNES PUNISSABLES
Article 32.- Est considéré complice et puni comme tel :
1°- celui qui, par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de
pouvoir, machinations, artifices coupables, a provoqué à l'action ou
donné des instructions pour la commettre,
2°- celui qui, en connaissance du but à atteindre, a procuré des
armes, instruments ou tous autres moyens susceptibles de faciliter
l’exécution de l’infraction,
3°- celui qui, en connaissance du but sus indiqué, a aidé l'auteur de
l’infraction dans les faits qui l'ont préparée ou facilitée ou dans ceux qui
l'ont consommée, sans préjudice des peines spécialement prévues par le
présent code pour les auteurs de complot ou de provocation touchant la
sûreté intérieure ou extérieure de l'État, même dans le cas où l’infraction
qui était l'objet de la conspiration ou de la provocation n'a pas été
commise,
4°- celui qui a prêté, sciemment, son concours aux malfaiteurs
pour assurer, par recel ou tous autres moyens, le profit de l'infraction
ou l'impunité à ses auteurs,
5°- celui qui, connaissant la conduite criminelle des malfaiteurs,
exerçant des brigandages ou atteintes contre la sûreté de l'État, la paix
publique, les personnes ou les propriétés, leur a fourni habituellement
logement, lieu de retraite ou de réunion.
Article 33.- Dans tous les cas où la loi n'en dispose pas autrement,
les complices d'une infraction encourent la même peine que celle
prévue pour les auteurs de cette infraction, sauf bénéfice, selon les
circonstances, de l’application des dispositions de l’article 53 du
présent code.
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Article 34 (Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989).- La
peine de mort, lorsqu'elle est applicable aux auteurs principaux d'une
infraction, est remplacée à l'égard des complices qui se sont rendus
coupables de recel du produit de cette infraction par celle de
l'emprisonnement à vie.
La peine est de dix ans d'emprisonnement s’il n’est pas établi que
les receleurs étaient en connaissance des circonstances qui ont justifié
la condamnation des auteurs principaux à la peine de mort.
Article 35.- La complicité n'est pas punissable dans les cas visés
au livre III du présent code.
Article 36.- Quiconque, dans
délictueux dirigé contre une personne déterminée, en
involontairement une autre, encourt
l'infraction qu'il avait l'intention de commettre.
l'accomplissement d'un acte
lèse
les peines prévues pour
CHAPITRE IV
DE LA RESPONSABILITE PENALE
Section Première - Absence de criminalité
Article 37.- Nul ne peut être puni que pour un fait accompli
intentionnellement, sauf dans les cas spécialement prévus par la loi.
Article 38 (Modifié par la loi n° 82-55 du 4 juin 1982).-
L'infraction n'est pas punissable lorsque le prévenu n'a pas dépassé
l'âge de 13 ans révolus au temps de l'action, ou était en état de
démence.
Le juge peut ordonner, dans l'intérêt de la sécurité publique, la
remise de l'inculpé dément à l'autorité administrative.
Article 39.- Il n'y a pas d'infraction lorsque l'auteur y a été
contraint par une circonstance qui exposait sa vie ou celle de l’un de
ses proches à un danger imminent, et lorsque ce danger ne pouvait être
autrement détourné.
Sont considérés comme proches :
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1°- les ascendants et descendants,
2
°- les frères et sœurs,
3
°- les époux.
Si la personne menacée n’est pas un proche, le juge appréciera le
degré de responsabilité.
Article 40.- Il n'y a pas d'infraction :
1) si l'homicide a été commis, si les blessures ont été faites ou les
coups portés en repoussant, la nuit, l'escalade ou l'effraction des
clôtures, murs ou entrées d'une habitation ou de ses dépendances.
2) si le fait a eu lieu en se défendant contre les auteurs de vols ou
de pillages exécutés avec violence.
Article 41.- La crainte révérencielle n'a pas le caractère de
contrainte.
Article 42.- N'est pas punissable, celui qui a commis un fait en vertu
d'une disposition de la loi ou d'un ordre de l'autorité compétente.
Section II - Atténuation de criminalité
Article 43 (Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989 et la
loi n° 95-93 du 9 novembre 1995).-
La loi pénale est applicable aux
délinquants âgés de plus de treize ans révolus et moins de dix huit ans
révolus.
Toutefois, lorsque la peine encourue est la peine de mort ou
l'emprisonnement à vie, elle est remplacée par un emprisonnement de
dix ans.
Si la peine encourue est celle de l'emprisonnement pour une durée
déterminée, cette durée est réduite de moitié, sans que la peine
prononcée ne dépasse cinq ans.
Les peines complémentaires énoncées à l’article 5 du présent code
ne sont pas applicables, il en est de même des règles de récidive.
Article 44 (Abrogé par le décret du 30 juin 1955).
Article 45 (Abrogé par le décret du 22 juin 1950).
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Article 46.- Si l'âge du délinquant est incertain, le juge chargé de
connaître de l’infraction est habilité à le déterminer.
Section III - Aggravation de criminalité
Article 47 (Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989).- Est
récidiviste quiconque, après avoir été condamné pour une première
infraction, en commet une deuxième avant qu'un délai de cinq ans ne
soit écoulé depuis que la première peine a été subie, remise ou
prescrite.
Le délai est de dix ans, si les deux infractions emportent une peine
d'emprisonnement égale ou supérieure à dix ans.
Article 48.- Il n'est pas tenu compte pour la détermination de la
récidive :
1°- des condamnations prévues au livre III du présent code,
2
°- des condamnations prononcées par les tribunaux militaires, à
moins qu'elles n'aient été motivées par des infractions de droit
commun,
3°- des condamnations pour les infractions prévues aux articles
217 et 225 du présent code et, de manière générale, pour les
infractions qui existent,
tout élément
intentionnel, à moins que les poursuites en cours ne soient elles-
mêmes motivées par des infractions de même espèce.
indépendamment de
Article 49 (Abrogé par le décret du 13 novembre 1956).
Article 50 (Modifié par le décret du 15 septembre 1923).- En
cas de récidive, la peine ne peut être inférieure au maximum prévu au
texte de la nouvelle infraction ni supérieure à ce chiffre porté au
double, sous réserve, toutefois, de l'article 53, s'il y a lieu.
Article 51 (Abrogé par l'article 9 de la loi n° 89-23 du
27 février 1989).
Article 52.- En matière d’ivresse publique, la première récidive
entraîne la condamnation au maximum des peines prévues par l'article
317 du présent code.
Les récidives ultérieures sont punies de six mois d'emprison-
nement.
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Article 52 bis. (Abrogé par la loi n° 2003-75 du 10 décembre
2003, relative au soutien des efforts internationaux de lutte contre
le terrorisme et à la répression du blanchiment d’argent).
Section IV - De l'application des peines
Article 53.
1- Lorsque les circonstances du fait poursuivi paraissent de nature
à justifier l’atténuation de la peine et que la loi ne s'y oppose pas, le
tribunal peut, en les spécifiant dans son jugement, et sous les réserves
ci-après déterminées, abaisser la peine au-dessous du minimum légal,
en descendant d'un et même de deux degrés dans l'échelle des peines
principales énoncées à l'article 5 du présent code.
(Modifié par le
décret du 15 septembre 1923).
2- (Abrogé par la loi n° 64-34 du 2 juillet 1964).
3- Si la peine encourue est l'emprisonnement à vie, elle ne peut
être abaissée au-dessous de cinq ans.
(Modifié par la loi n° 89-23 du
27 février 1989).
4- Si la peine encourue est l'emprisonnement pour une période
supérieure ou égale à dix ans, elle ne peut être abaissée au-dessous de
deux ans.
(Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989).
5- (Abrogé par la loi n° 64-34 du 2 juillet 1964).
6- Si la peine encourue est l’emprisonnement pour une période
supérieure à cinq ans et inférieure à dix ans, elle ne peut être abaissée
au-dessous de six mois.
(Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février
1989).
7- Si la peine encourue est l’emprisonnement pour une période
inférieure ou égale à cinq ans, la peine peut être abaissée jusqu'à un
jour, elle peut, en outre, être convertie en une amende dont le montant
ne peut excéder le double du maximum prévu pour l'infraction.
(Modifié par le décret du 15 septembre 1923).
8- Si la peine d’emprisonnement est seule prévue, le maximum de
l’amende ne peut, dans le cas où l'amende est substituée à
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l'emprisonnement, dépasser quatre dinars en matière de contravention
et deux mille dinars en matière de délit
(Ajouté par le décret du
15 septembre 1923 et modifié par le décret du 18 janvier 1947).

9- Si la peine encourue est, simultanément, l’emprisonnement et
l’amende, le tribunal peut, même en matière de contravention, réduire
l'une et l'autre peine ou prononcer l'une des deux peines seulement, sans,
toutefois, que l'amende puisse, en ce dernier cas, excéder le double du
maximum prévu pour l'infraction.
(Modifié par le décret du 15
septembre 1923).
10- Si la peine d’amende est seule encourue, elle peut être réduite
à un dinar quelle que soit la juridiction saisie de l’affaire.
(Modifié
par la loi n° 2005-45 du 6 juin 2005).

11- En cas de récidive, les minima prévus ci-dessus devront être
portés au double. (Ajouté par le décret du 15 septembre 1923).
12- (Abrogé par le décret du 3 juillet 1941).
13- En cas de condamnation pour délit ou en cas de condamnation à
l'emprisonnement pour crime, les tribunaux peuvent, dans tous les cas où
la loi ne s'y oppose pas, ordonner par le même jugement, en motivant leur
décision, qu'il soit sursis à l'exécution de la peine si l'inculpé n'a pas fait
l’objet de condamnation antérieure à l'emprisonnement pour crime ou
délit.
Toutefois, le sursis à l'exécution ne peut être accordé en matière
criminelle que si le minimum de la peine prononcée, avec application
des circonstances atténuantes, ne dépasse pas deux années
d'emprisonnement.
(Modifié par le décret du 2 mars 1944).
14- Si, pendant le délai de cinq ans à dater du jugement, le
condamné ne commet aucun crime ou délit suivi d'emprisonnement ou
d'une peine plus grave, la condamnation est réputée non avenue.
Dans le cas contraire, la première peine est d'abord exécutée, sans
qu'elle puisse se confondre avec la seconde
(Ajouté par le décret du
15 septembre 1923).

15- (Abrogé par le décret du 13 novembre 1956).
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16- Le sursis à l’exécution de la peine ne comprend pas le
paiement des frais du procès, les dommages-intérêts et les amendes en
matière d’infractions fiscales et forestières.
(Ajouté par le décret du
15 septembre 1923).

17- Le sursis à l’exécution ne comprend pas, non plus, les peines
accessoires et les incapacités résultant de la condamnation. Toutefois,
celles-ci cessent d'avoir effet du jour où la condamnation principale cesse
de produire ses effets.
(Ajouté par le décret du 15 septembre 1923).
18- Le tribunal est tenu, en prononçant le sursis à l’exécution,
d’avertir le condamné qu'en cas de nouvelle condamnation dans
les conditions sus indiqué, la première peine sera exécutée, et que
les peines de la récidive lui seront appliquées.
(Ajouté par le
décret du 15 septembre 1923).

19- La condamnation avec sursis, même à l'amende, n’est pas
inscrite sur les extraits du casier judiciaire délivrés aux parties, à
moins de poursuite suivie de condamnation, dans les termes de l'alinéa
14 du présent article, intervenue dans le délai de cinq ans.
(Modifié
par le décret du 15 septembre 1923).

CHAPITRE V
DU CONCOURS D'INFRACTIONS ET DE PEINES
Article 54.- Lorsque le même fait constitue plusieurs infractions,
la peine encourue pour l'infraction entraînant la peine la plus forte est
seule prononcée.
Article 55.- Plusieurs infractions accomplies dans un même but et
se rattachant les unes aux autres, de façon à constituer un ensemble
indivisible, sont considérées comme constituant une infraction unique
qui entraîne la peine prévue pour la plus grave de ces infractions.
Article 56.- Tout individu coupable de plusieurs infractions
distinctes est puni pour chacune d'elles, les peines ne se confondent
pas, sauf décision contraire du juge.
Article 57.- Les peines d'amende ne se confondent pas.
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Article 58.- Les peines de l'interdiction de séjour et de la
surveillance administrative ne se confondent pas.
CHAPITRE VI
DE LA TENTATIVE
Article 59.- Toute tentative d'infraction est punissable comme
l'infraction elle-même si elle n'a été suspendue ou si elle n'a manqué
son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son
auteur. Toutefois, la tentative n'est pas punissable, sauf disposition
contraire de la loi, dans les cas où l'infraction ne comporte pas plus de
5 ans de prison.
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LIVRE II
INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES
TITRE PREMIER
ATTENTATS CONTRE L'ORDRE PUBLIC
CHAPITRE PREMIER
ATTENTATS CONTRE LA SURETE EXTERIEURE
DE L'ETAT
Article 60 (Modifié par le décret du 10 janvier 1957).- Est
coupable de trahison et puni de mort :
1° - tout Tunisien qui aura porté les armes contre la Tunisie dans
les rangs de l’ennemi,
2° - tout Tunisien qui aura entretenu des intelligences avec une
puissance étrangère, en vue de l'engager à entreprendre des hostilités
contre la Tunisie ou pour lui en fournir, de quelque manière que se
soit, les moyens,
3° - tout Tunisien qui aura livré à une puissance étrangère ou à ses
agents des militaires tunisiens ou des territoires, villes, forteresses,
ouvrages, postes, magasins, arsenaux, matériels, munitions, navires ou
avions appartenant à la Tunisie,
4°- tout Tunisien qui, en temps de guerre, aura appelé des
militaires ou des marins à passer au service d'une puissance étrangère
ou leur en a facilité les moyens ou aura enrôlé des militaires pour le
compte d’une puissance étrangère en guerre contre la Tunisie,
5°- tout Tunisien, qui en temps de guerre, aura entretenu des
intelligences avec une puissance étrangère ou avec ses agents, en vue
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de favoriser les entreprises belliqueuses de cette puissance contre la
Tunisie.
Article 60 bis (Ajouté par le décret du 10 janvier 1957).- Est
coupable de trahison et puni de mort :
1°- tout Tunisien qui aura livré à une puissance étrangère ou à ses
agents, de quelque manière et quel qu’en soit le moyen, un secret
défense nationale ou qui se serait accaparé, par quelque moyen que ce
soit, d'un secret de cette nature, en vue de le livrer à une puissance
étrangère ou à ses agents,
2°- tout Tunisien qui aura détruit ou détérioré volontairement des
navires, avions, matériel, munitions, bâtiments, ouvrages, susceptibles
d'être utilisés dans l’intérêt de la défense nationale ou y aura
sciemment porté, avant ou après leur achèvement, des malfaçons de
nature à les rendre impropres à l’usage ou à provoquer un accident,
3°- tout Tunisien qui aura participé sciemment à une action tendant
à détruire le moral de l'armée ou de la nation dans le but de porter
préjudice à la défense nationale.
Article 60 ter. : (Ajouté par le décret du 10 janvier 1957).- Est
coupable d'espionnage et puni de mort, tout étranger qui se sera rendu
coupable de l’un des actes visés aux paragraphes 2, 3, 4, 5 de l'article
60 et à l'article 60 bis du présent code.
Encourt les mêmes peines prévues pour les infractions visées aux
articles 60 et 60 bis du présent code quiconque les aura provoqué ou
proposé de les commettre.
Article 60 quater (Ajouté par le décret du 10 janvier 1957).- Est
considéré secret défense nationale :
1°- Les renseignements d'ordre militaire, diplomatique, économique
ou industriel qui, par leur nature, ne doivent être connus que des
personnes qualifiées pour les détenir, et doivent, dans l'intérêt de la
défense nationale, être tenus secrets à l'égard de toute autre personne,
2°- Les objets, matériels, écrits, dessins, plans, cartes, levés,
photographies et autres reproductions ainsi que tous autres documents
qui, par leur nature, ne doivent être connus que des personnes
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qualifiées pour les utiliser ou les détenir, et doivent être tenus secrets à
l'égard de toute autre personne comme pouvant conduire à la
découverte de renseignements appartenant à l'une des catégories
visées à l'alinéa précédent,
3°- Les informations militaires de toute nature non rendues
publiques par
les
énumérations ci-dessus, dont la loi interdit la publication, la diffusion,
la divulgation ou la reproduction,
le gouvernement, et non comprises dans
4°- Les renseignements relatifs, soit aux mesures prises pour
rechercher les auteurs d’infractions commises contre la sûreté
extérieure de l'État et leurs complices et leur arrestation, soit au
déroulement des actes de poursuite, d’instruction ou des plaidoiries
devant les juridictions de jugement.
Article 61 (Modifié par le décret du 10 janvier 1957).- Est
coupable d'atteinte à la sûreté extérieure de l'État et puni des peines
prévues à l'article 62 du présent code, tout Tunisien ou étranger :
1°- Qui aura, par des actes hostiles, non approuvés par le
gouvernement, exposé la Tunisie à une déclaration de guerre,
2°- Qui aura, par des actes non approuvés par le gouvernement,
exposé les Tunisiens à des représailles,
3°- Qui, en temps de paix aura enrôlé, en territoire tunisien, des
soldats pour le compte d'une puissance étrangère,
4°- Qui, en temps de guerre, aura entretenu, sans l’autorisation du
gouvernement, des correspondances ou contacts avec des sujets ou
agents d'une puissance ennemie,
5°- Qui, en temps de guerre, aura procédé, au mépris des
prohibitions édictées, directement ou par un intermédiaire, à des actes
de commerce avec des sujets ou agents d'une puissance ennemie.
Article 61 bis (Ajouté par le décret du 10 janvier 1957).- Est
coupable d'atteinte à la sûreté extérieure de l'État et puni des peines
prévues à l'article 62 du présent code, tout Tunisien ou Etranger :
1°-Qui aura entrepris, par quelque moyen que ce soit, de porter
atteinte à l'intégrité du territoire tunisien,
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2°-Qui aura entretenu avec les agents d'une puissance étrangère
des contacts dont le but ou le résultat est de porter atteinte à la
situation militaire ou diplomatique de la Tunisie.
(Paragraphe 2 ajouté par la loi n°2010-35 du 29 juin 2010 et
abrogé par le décret-loi n° 2011-106 du 22 octobre 2011).
Article 61 ter. (Ajouté par le décret du 10 janvier 1957).- Est
coupable d'atteinte à la sûreté extérieure de l'État et puni des peines
prévues à l'article 62 du présent code, tout Tunisien ou Etranger :
1°- Qui, sans intention d’en livrer le contenu à une puissance
étrangère ou à ses agents, se serait accaparé, par quelque moyen que
ce soit, d'un secret défense nationale ou l’aurait porté, de quelque
manière ou moyen que ce soit, à la connaissance du public ou d'une
personne non habilitée à le connaître,
2°- Qui, par
inobservation des
imprudence, négligence ou
règlements, aura provoqué la destruction, soustraction ou enlèvement,
en tout ou en partie, même de façon provisoire, des objets, matériels,
documents ou renseignements qui lui étaient confiés et dont la
divulgation pourrait conduire à la découverte d'un secret défense
nationale, ou aura permis d’en prendre, même en partie, connaissance,
copie ou reproduction,
3°- Qui, sans autorisation préalable de l'autorité compétente, aura
livré ou communiqué à une personne agissant pour le compte d’une
puissance ou une entreprise étrangère, soit une invention intéressant la
défense nationale, soit des renseignements, études ou procédés de
fabrication en rapport avec une invention de ce genre ou une
application industrielle intéressant la défense nationale.
Article 61 quater. (Ajouté par le décret du 10 janvier 1957).- Est
coupable d'atteinte à la sûreté extérieure de l'État et puni des peines
prévues à l'article 62 du présent code, sans préjudice, le cas échéant,
des peines encourues pour la tentative des crimes prévus aux articles
60 et 60 bis du présent code, tout Tunisien ou Etranger :
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1°- Qui se sera introduit, sous un déguisement ou un faux nom ou
en dissimulant sa qualité ou sa nationalité, dans une forteresse,
ouvrage, poste, arsenal, camp militaire, navire de guerre ou
commercial employé pour la défense nationale, avion, véhicule
militaire armé, établissement militaire ou maritime, de quelque nature
que se soit, établissement ou chantier travaillant pour la défense
nationale,
2°- Qui, même sans se déguiser ou sans dissimuler son nom, sa
qualité ou sa nationalité, aura organisé, clandestinement, un moyen
quelconque de communication ou de
transmission à distance
susceptible de porter préjudice à la défense nationale,
3°-Qui aura survolé le territoire tunisien au moyen d'un avion
étranger sans y être pour cela autorisé par les autorités tunisiennes ou
en vertu d’une convention diplomatique,
4°- Qui aura exécuté, dans une zone d'interdiction, sans
l’autorisation des autorités militaires ou maritimes, des dessins,
photographies, plans ou se sera livré à des levés topographiques à
l'intérieur ou autour des ouvrages, postes ou établissements militaires
ou maritimes,
5°- Qui aura demeuré, au mépris d'une interdiction légale, aux
alentours des ouvrages fortifiés ou des établissements militaires ou
maritimes.
Article 62 (Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989).- Seront
punies d'un emprisonnement de douze ans, les atteintes à la sûreté
extérieure de l'Etat, si elles sont commises en temps de guerre, et de
cinq ans si elles sont commises en temps de paix, la tentative est
punissable et l'article 53 ne pourra être appliqué, et dans tous les cas, il
peut être fait application des peines accessoires édictées par l'article 5
du présent code pour cinq ans au moins et vingt ans au plus.
Article 62 bis (Ajouté par le décret du 10 janvier 1957) .- Les
peines prévues dans ce chapitre s'étendent aux actes commis contre
une puissance liée à la Tunisie par un traité d'alliance ou d'une
convention internationale en tenant lieu.
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CHAPITRE II
ATTENTATS CONTRE LA SURETE INTERIEURE DE
L'ETAT
Article 63.- L'attentat contre la vie du chef de l'État est puni de
mort.
Article 64 (Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989).- Est
puni de quinze ans d'emprisonnement et de cent vingt mille dinars
d'amende, celui qui a exercé des voies de fait sur la personne du Chef
de l'Etat.
Articles 65 et 66 (Abrogés par le décret du 31 mai 1956).
Article 67 (Modifié par le décret du 31 mai 1956).- Est puni de
trois ans d’emprisonnement et de deux cent quarante dinars d’amende
ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque, hors les cas
prévus aux articles 42 et 48 du code de la presse, se rend coupable
d’offense contre le chef de l'État.
Article 68 (Modifié par la loi n° 2005-45 du 6 juin 2005).- Est
puni de cinq ans d’emprisonnement, l’auteur du complot formé dans
le but de commettre l'un des attentats contre la sûreté intérieure de
l'État prévus aux articles 63, 64 et 72 du présent code.
La peine est de deux ans d’emprisonnement, si le complot n’a pas
été suivi d’un acte préparatoire tendant à l’exécution de l’attentat.
Article 69.- Il y a complot, dès que la résolution d'agir est
concertée et arrêtée entre deux ou plusieurs personnes.
Article 70 (Modifié par la loi n° 2005-45 du 6 juin 2005).- Est
puni de deux ans d’emprisonnement, l’auteur de la proposition faite de
former un complot, dans le but de commettre l’un des attentats contre
la sûreté intérieure de l’Etat prévus aux articles 63, 64 et 72 du présent
code.
L’auteur de l’infraction peut, en outre, être interdit de tout ou
partie des droits mentionnés à l’article 5 du présent code.
Article 71 (Modifié par la loi n° 2005-45 du 6 juin 2005).- Est
puni d’un an d'emprisonnement, quiconque se sera résolu seul à
commettre un attentat contre la sûreté intérieure de l'État et réalisé ou
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entamé seul la réalisation d’un acte préparatoire destiné à son
exécution effective.
Article 72.- Est puni de mort, l’auteur de l'attentat ayant pour but
de changer la forme du gouvernement, d'inciter les gens à s'armer les
uns contre les autres ou à provoquer le désordre, le meurtre ou le
pillage sur le territoire tunisien.
Article 73 (Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989).- Est
puni de l'emprisonnement à vie et d'une amende de deux cent mille
dinars celui qui, à la suite des troubles, a accepté de se substituer aux
autorités régulièrement constituées.
Article 74.- Est puni de mort, quiconque rassemble et arme des
bandes ou se met à la tête de bandes dans le but, soit de piller les
deniers de l'État ou des particuliers, soit de s'emparer de propriétés
mobilières ou immobilières ou de les détruire, soit d'attaquer la force
publique agissant contre les auteurs de ces attentats ou de lui faire
résistance.
Article 75 (Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989).-
Sont punis de vingt ans d'emprisonnement et d'une amende de deux
cent mille dinars, ceux qui, connaissant le but et le caractère desdites
bandes, ont consenti à en faire partie ou leur ont, sans contrainte,
fourni des armes, logements, lieux de retrait ou de réunion.
Article 76.- Est puni de mort, quiconque aura incendié ou détruit,
à l'aide de matière explosive, des édifices, magasins de munitions à
caractère militaire ou autres propriétés appartenant à l'État.
Article 77.- Si une bande, armée ou non, commet des violences
contre les personnes ou contre les propriétés, chacun de ses membres
est puni de dix ans d'emprisonnement.
Article 78.- Est puni de trois ans d'emprisonnement quiconque
aura fait irruption, en bande, armée ou non, dans un local à usage
artisanal ou d’habitation ou dans une propriété clôturée, dans le
dessein d'exercer des voies de fait.
Article 79.- Est puni de deux ans d'emprisonnement, quiconque,
aura pris part à un attroupement de nature à troubler la paix publique
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et dont l’objet est de commettre une infraction ou de s'opposer à
l'exécution d'une loi, d'une contrainte ou d'un jugement.
La peine est de trois ans d'emprisonnement si deux, au moins,
parmi les membres de cet attroupement étaient porteurs d'armes
apparentes ou cachées, et ce, sans préjudice de l’application des
dispositions de la loi n°69- 4 du 24 janvier 1969 réglementant les
réunions publiques, cortèges, défilés, manifestations et attroupements.
Article 80.- Sont exemptés des peines encourues par les auteurs
d'attentats contre la sûreté de l'Etat, ceux des coupables qui, avant
toute exécution et avant toutes poursuites commencées, ont, les
judiciaires,
premiers, donné aux autorités administratives ou
connaissance des complots ou attentats ou dénoncé leurs auteurs ou
complices ou, depuis le commencement des poursuites, procuré leur
arrestation.
Article 81 (Abrogé par le décret du 12 janvier 1956).
CHAPITRE III
DES INFRACTIONS COMMISES PAR LES
FONCTIONNAIRES PUBLICS OU ASSIMILES DANS
L'EXERCICE OU A L'OCCASION DE L'EXERCICE DE
LEURS FONCTIONS
Section première - Dispositions générales
Article 82 (Modifié par la loi n° 98-33 du 23 mai 1998).- Est
réputée fonctionnaire public soumis aux dispositions de la présente loi,
toute personne dépositaire de l'autorité publique ou exerçant des fonctions
auprès de l'un des services de l'Etat ou d'une collectivité locale ou d'un
office ou d'un établissement public ou d'une entreprise publique, ou
exerçant des fonctions auprès de toute autre personne participant à la
gestion d'un service public.
Est assimilée au fonctionnaire public, toute personne ayant la qualité
d'officier public, ou investie d'un mandat électif de service public, ou
désignée par la justice pour accomplir une mission judiciaire.
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Section II - De la corruption
Article 83 (Modifié par la loi n° 98-33 du 23 mai 1998).- Toute
la qualité de fonctionnaire public ou assimilé
personne ayant
conformément aux dispositions de la présente loi, qui aura agréé, sans
droit, directement ou indirectement, soit pour lui même, soit pour autrui,
des dons, promesses, présents ou avantages de quelque nature que ce soit
pour accomplir un acte lié à sa fonction, même juste, mais non sujet à
contrepartie ou pour faciliter l'accomplissement d'un acte en rapport, avec
les attributions de sa fonction, ou pour s'abstenir d'accomplir un acte de sa
fonction auquel il est tenu, est puni de dix ans d'emprisonnement et d'une
amende double de la valeur des présents reçus ou des promesses agréées,
sans qu'elle puisse être inférieure à dix mille dinars.
Le tribunal prononce à l'encontre du condamné, par le même
jugement, l'interdiction d'exercer les fonctions publiques, de gérer les
services publics et de les représenter.
Article 84 (Modifié par la loi n° 98-33 du 23 mai 1998).- Si le
fonctionnaire public ou assimilé a provoqué la corruption, la peine
prévue à l'article 83 de ce code sera portée au double.
Article 85 (Modifié par la loi n° 98-33 du 23 mai 1998).- Si le
fonctionnaire public ou assimilé a accepté des dons, promesses,
présents ou avantages de quelque nature que ce soit en récompense
d'actes qu'il a accomplis et qui sont liés à sa fonction, mais non
sujet à contre partie, ou d'un acte qu'il s'est abstenu de faire alors
qu'il est
faire, est puni de cinq ans
d'emprisonnement et de cinq mille dinars d'amende.
tenu de ne pas
Article 86 (Abrogé par la loi n° 1998-33 du 23 mai 1998) .
Article 87 (Modifié par la loi n° 98-33 du 23 mai 1998).- Toute
personne ayant abusé de son influence ou de ses liens réels ou
supposés auprès d'un fonctionnaire public ou assimilé et qui aura
accepté, directement ou indirectement, des dons, ou promesses de
dons, ou présents, ou avantages de quelque nature que ce soit en
vue d'obtenir des droits ou des avantages au profit d'autrui, même
justes, est puni de trois ans d'emprisonnement et de trois mille
dinars d'amende. La tentative est punissable.
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La peine sera portée au double si l'auteur de l'acte est un
fonctionnaire public ou assimilé.
Article 87 bis (Ajouté par la loi n° 98-33 du 23 mai 1998).- Est
puni de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de cinq mille
dinars, tout fonctionnaire public ou assimilé qui aura agréé, sans droit,
soit pour lui-même, soit pour autrui, directement ou indirectement, des
dons ou promesses de dons ou présents ou avantages de quelque
nature que ce soit en vue d'octroyer à autrui un avantage injustifié par
un acte contraire aux dispositions législatives et réglementaires ayant
pour objet de garantir la liberté de participation et l'égalité des chances
dans les marchés passés par les établissements publics, les entreprises
publiques, les offices, les collectivités locales et les sociétés dans
lesquelles l'Etat ou les collectivités locales participent, directement ou
indirectement, à son capital.
Article 88 (Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989).- Est
puni de vingt ans d'emprisonnement, le juge qui, à l'occasion d'une
infraction passible de la peine de mort ou de l'emprisonnement à vie,
s'est laissé corrompre, en faveur ou au préjudice de l'inculpé.
Article 89 (Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989).- Est
puni, le juge corrompu, de la même peine prononcée contre le prévenu
par l'effet de la corruption, à condition que la peine prononcée envers
ce juge ne soit inférieure à dix ans d'emprisonnement.
Article 90.- Est puni d’un an d'emprisonnement tout juge qui, hors
les cas prévus aux articles 83 et suivants, ne s'est pas récusé après
avoir reçu, ouvertement ou en cachette, de l’une des parties à
l’instance pendante devant lui, des objets, valeurs ou sommes
d’argents.
Article 91 (Modifié par la loi n° 98-33 du 23 mai 1998).- Est
punie de cinq ans d'emprisonnement et de cinq mille dinars d'amende,
toute personne qui aura corrompu ou tenté de corrompre par des dons
ou promesse de dons, ou présents ou avantages de quelque nature que
ce soit l'une des personnes visées à l'article 82 du présent code en vue
d'accomplir un acte lié à sa fonction, même juste, mais non sujet à
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contrepartie, ou de faciliter l'accomplissement d'un acte lié à sa
fonction, ou de s'abstenir d'accomplir un acte qu'il est de son devoir de
faire.
Cette peine est applicable à
toute personne ayant servi
d'intermédiaire entre le corrupteur et le corrompu.
La peine sera portée au double si les personnes visées à l'article 82
ont été contraintes à accomplir les actes précités par voies de fait ou
menaces exercées sur elles personnellement ou sur l'un des membres
de leur famille.
Article 92 (Modifié par la loi n° 98-33 du 23 mai 1998).- La
peine est d'un an d'emprisonnement et de mille dinars d'amende, si la
tentative de corruption n'a eu aucun effet.
Elle est de deux ans d'emprisonnement et de deux mille dinars
d'amende si la tentative de contrainte par voies de fait ou menaces n'a
eu aucun effet.

Article 93.- Est absous le corrupteur ou l'intermédiaire qui, avant
toute poursuite, révèle volontairement le fait de corruption et, en
même temps, en rapporte la preuve.
Article 94.- Dans tous les cas de corruption, les choses données ou
reçues sont confisquées au profit de l'Etat.
Section III - La concussion
Article 95 (Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989).-
Sont punis d'emprisonnement pendant quinze ans et d'une amende
égale aux restitutions, les fonctionnaires publics ou assimilés, qui
seront coupables de concussion en ordonnant de percevoir, ou en
exigeant ou en recevant ce qu'ils savaient n'être pas dû ou excéder ce
qui était dû aux administrations dont ils dépendent ou par elles. Il peut
leur être fait application des peines accessoires édictées par l'article 5
du présent code.
Article 96 (Modifié par la loi n° 85-85 du 11 août 1985).- Est
puni de dix ans d'emprisonnement et d'une amende égale à l'avantage reçu
ou le préjudice subi par l'administration, tout fonctionnaire public ou
assimilé, tout directeur, membre ou employé d'une collectivité publique
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locale, d'une association d'intérêt national, d'un établissement public à
caractère industriel et commercial, d'une société dans laquelle l'Etat
détient directement ou indirectement une part quelconque du capital, ou
d'une société appartenant à une collectivité publique locale, chargé de par
sa fonction de la vente, l'achat, la fabrication, l'administration ou la garde
de biens quelconques, qui use de sa qualité et de ce fait se procure à lui-
même ou procure à un tiers un avantage injustifié, cause un préjudice à
l'administration ou contrevient aux règlements régissant ces opérations en
vue de la réalisation de l'avantage ou du préjudice précités.
Article 97 (Modifié par la loi n° 85-85 du 11 août 1985).- Est
puni, de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende égale à la valeur
du gain obtenu, toute personne de celles visées à l'article précédent,
qui prend ou reçoit pour elle-même ou pour un tiers un intérêt
quelconque de quelque manière que ce soit, dans une affaire dont elle
avait en tout ou partie l'administration, la surveillance ou la garde, ou
qui prend un intérêt quelconque dans une affaire dont elle était
chargée d'ordonnancer le paiement ou de faire la liquidation.
La tentative est punissable.
Article 97 bis (Ajouté par la loi n° 98-33 du 23 mai 1998).- Est
puni de trois ans d'emprisonnement et de trois mille dinars d’amende,
tout fonctionnaire public, en état d'exercice, ou de mise en
disponibilité ou de détachement qui aura sciemment participé,
personnellement ou par intermédiaire, par travail ou capital, dans la
gestion d'une entreprise privée assujettie - en vertu de ses fonctions - à
son contrôle, ou ayant été chargé de conclure des contrats avec elle, ou
ayant été un élément actif dans la conclusion de ces contrats.
La peine sera réduite à deux ans d'emprisonnement et à deux mille
dinars d'amende à l'égard du fonctionnaire public ayant profité de sa
qualité première en opérant, sciemment cette participation avant
l'expiration d'un délai de cinq ans depuis la cessation définitive de ses
fonctions, et ce, en vue de réaliser un intérêt pour lui même ou pour
autrui, ou porter préjudice à l'administration.
Article 97 ter (Ajouté par la loi n° 98-33 du 23 mai 1998).- Est
puni de deux ans d'emprisonnement et de deux mille dinars d'amende,
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tout fonctionnaire, en état d'exercice ou de mise en disponibilité ou en
détachement, qui aura exercé, intentionnellement, une activité privée
moyennant rémunération, ayant une relation directe avec ses
fonctions, sans qu'il ait obtenu pour cela une autorisation préalable.
Les conditions d'obtention de l'autorisation administrative ainsi
que ses procédures seront fixées par décret.
Encourt la même peine tout fonctionnaire public, qui aura commis
cet acte avant l'expiration d'un délai de cinq ans depuis la cessation
définitive de ses fonctions et sans qu'il soit autorisé légalement à cet
effet.
Article 98 (Modifié par la loi n° 85-85 du 11 août 1985).- Dans
tous les cas visés aux articles 96 et 97, le tribunal devra, outre les
peines prévues par ces articles, prononcer la restitution des choses
détournées ou de la valeur de l'intérêt ou du gain obtenus, même au
cas où ces biens auront été transmis aux ascendants, descendants,
collatéraux, conjoint et alliés du coupable, et qu'ils soient demeurés en
leur état ou transformés en quelque autre bien que ce soit.
Ces personnes ne se libéreront de cette disposition qu'en rapportant
la preuve que les fonds ou les biens précités n'ont pas pour provenance
le produit de l'infraction.
Dans tous les cas visés aux deux articles précités, le tribunal
pourra faire application aux coupables de tout ou partie des peines
accessoires de l'article 5.
Section IV - Des détournements commis par les dépositaires publics
Article 99 (Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989).- Est
puni de vingt ans d'emprisonnement et d'une amende égale à la valeur
des choses soustraites,
tout fonctionnaire public ou assimilé,
dépositaire ou comptable public, directeur, membre ou employé d'une
collectivité publique locale, d'une association d'intérêt national, d'un
établissement public à caractère industriel et commercial, d'une
société dans laquelle l'Etat détient directement ou indirectement une
part quelconque du capital, ou d'une société appartenant à une
collectivité publique locale, qui dispose indûment des deniers publics
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ou privés, les soustrait ou soustrait des effets actifs en tenant lieu, ou
des pièces, titres, actes, effets mobiliers qu'il détenait à raison de sa
fonction, ou les détourne de quelque manière que ce soit. Les
dispositions de l'article 98 s'appliquent obligatoirement aux infractions
visées au présent article.
Article 100 (Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989).- Est
puni de dix ans d'emprisonnement et d'une amende de mille dinars
tout fonctionnaire public ou assimilé qui soustrait, détourne, ou
supprime les actes et titres dont il est dépositaire en cette qualité. Il
peut être fait application des peines accessoires édictées par l'article 5
du présent code.
Section V - Abus d'autorité, manquements au devoir
d'une charge publique

Article 101.- Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de cent
vingt dinars d'amende, tout fonctionnaire public ou assimilé qui, dans
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions aura, sans
motif légitime, usé ou fait user de violences envers les personnes.
Article 101 bis (Ajouté par la loi n° 99-89 du 2 août 1999 et
modifié par art. premier DL n° 2011-106 du 22 octobre 2011).-
Le
terme torture désigne tout acte par lequel une douleur ou une
souffrance aiguë physique ou mentale, sont intentionnellement
infligées à une personne aux fins d’obtenir d’elle ou d’une tierce
personne des renseignements ou des aveux d’un acte qu’elle ou une
tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis.
Est considéré comme torture le fait d’intimider ou de faire pression
sur une personne ou d’intimider ou de faire pression sur une tierce
personne aux fins d’obtenir des renseignements ou des aveux.
Entre dans le cadre de la torture, la douleur, la souffrance,
l’intimidation ou la contrainte infligées pour tout autre motif fondé sur
la discrimination raciale.
Est considéré comme tortionnaire, le fonctionnaire public ou
assimilé qui ordonne, incite, approuve ou garde le silence sur la tortue,
dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.
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N’est pas considéré comme torture, la souffrance résultant des
peines légales, entraînée par ces peines ou inhérente à elles.
Article 101 ter (Ajouté art.2 D.L n° 2011-106 du 22 octobre
2011). -
Est puni d'un emprisonnement de huit ans et d'une amende de
dix mille dinars, tout fonctionnaire public ou assimilé, qui aura
commis les actes mentionnés à l'article 101 bis du présent code, dans
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.
La peine d'emprisonnement est portée à douze ans et l'amende à
vingt mille dinars, si la torture a entraîné l'amputation ou la fracture
d'un membre ou a généré un handicap permanent.
La peine d'emprisonnement est de dix ans et l'amende est de vingt
mille dinars, si la torture est infligée à un enfant.
La peine d'emprisonnement est portée à seize ans et l'amende à
vingt-cinq mille dinars, si la torture infligée à un enfant a généré
l'amputation ou la fracture d'un membre ou un handicap permanent.
Tout acte de torture qui a entraîné la mort, est passible d'une peine
d'emprisonnement à vie, sans préjudice,
le cas échéant, de
l'application des peines plus sévères concernant les attentats contre les
personnes.
Article 101 quater (Ajouté art.2 D.L n° 2011-106 du 22 octobre
2011) . -
Est exempt des peines encourues pour les actes mentionnés à
l'article 101 bis du présent code, le fonctionnaire public ou assimilé
qui ayant pris l'initiative, avant que les autorités compétentes ne
prennent connaissance de l'affaire, et après qu'il a reçu l'ordre de
torture ou a été incité à le commettre ou en a pris connaissance, de
signaler aux autorités administratives ou judiciaires les informations et
renseignements, il a permis de dévoiler l'infraction ou d'éviter sa
perpétration.
La peine encourue pour l'infraction est réduite à moitié, si le
signalement des informations et renseignements aurait permis de faire
cesser la torture ou d'identifier et d'arrêter ses auteurs ou certains
d'entre eux, ou aurait permis d'éviter un dommage ou un meurtre d'une
personne.
La peine d'emprisonnement à vie prévue pour l'infraction de
torture qui a entraîné la mort, mentionnée au dernier alinéa de l'article
39
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ter du présent code, est
101
d'emprisonnement.
remplacée par vingt ans
Il n'est pas tenu compte du signalement fait après découverte de la
torture ou après que l'enquête a été entamée.
Celui qui a signalé de bonne foi, ne peut ni faire l'objet d'une
action en réparation ni être reconnu coupable.
Article 102 (Ajouté art.2 D.L n° 2011-106 du 22 octobre 2011).-
Est puni d'un an d’emprisonnement et de soixante-douze dinars
d'amende, tout fonctionnaire public ou assimilé qui, sans observer les
formalités requises ou sans nécessité démontrée, aura pénétré dans la
demeure d’un particulier contre le gré de celui-ci.
Article 103 (Ajouté art. premier D.L n° 2011-106 du 22 octobre
2011).-
Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de
cinq milles dinars tout fonctionnaire public ou assimilé qui, sans motif
légitime, aura porté atteinte à la liberté individuelle d'autrui, ou use ou
fait user de mauvais traitements envers un accusé, un témoin ou un
expert à cause d'une déclaration faite ou pour en obtenir des aveux ou
déclarations.
La peine est réduite à six mois d'emprisonnement s'il y a eu
seulement menaces de mauvais traitements.
Article 104.- Est puni de deux ans d'emprisonnement, tout
fonctionnaire public ou assimilé qui, en ayant recours à l’un des
moyens visés à l'article 103 du présent code, aura acquis une propriété
immobilière ou mobilière contre le gré de son propriétaire, s'en est
injustement emparé ou aura obligé son propriétaire à la céder à autrui.
Le tribunal ordonne, en sus de la peine encourue, la restitution du
bien spolié ou le paiement de sa valeur au cas où il n'existerait plus en
nature, sous réserve des droits des tiers de bonne foi.
Article 105.- Est puni de deux ans d’emprisonnement et de cent
vingt dinars d'amende, tout fonctionnaire public ou assimilé qui, en
ayant recours à l'un des moyens visés à l'article 103 du présent code,
aura employé des hommes de corvée à des travaux autres que ceux
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d'utilité publique ordonnés par le gouvernement ou reconnus urgents
dans l'intérêt de la population.
Article 106.- Est puni de trois mois d'emprisonnement et de soixante-
douze dinars d'amende, tout fonctionnaire public ou assimilé qui, en ayant
recours à l’un des moyens visés à l’article 103 du présent code, se sera fait
donner gratuitement, à l’occasion d’une mission, transport sur les lieux ou
tournée, des vivres, des denrées ou des moyens de transport.
Article 107.- Le concert, arrêté entre deux ou plusieurs
fonctionnaires ou assimilés en vue de faire obstacle par voie de
démission collective ou autrement, à l'exécution des lois ou d'un service
public, est puni de l'emprisonnement pendant deux ans.
"Cette disposition ne fait pas obstacle à l'exercice, par les agents
publics, du droit syndical, pour la défense de leurs intérêts corporatifs
dans le cadre des lois qui le réglementent".
(Ajouté par le décret du
12 janvier 1956)
.
Article 108.- Est puni de deux cent quarante dinars d'amende, tout
juge qui, sous quelque prétexte que ce soit, même du silence ou de
l'obscurité de la loi, refuse de rendre justice aux parties, après en avoir
été requis, et qui persévère dans son refus, après avertissement ou
injonction de ses supérieurs.
Article 109.- Est puni d'un an de prison, le fonctionnaire public ou
assimilé qui, indûment, communique à des tiers ou publie, au préjudice
de l'Etat ou des personnes privées, tout document dont il était
dépositaire ou dont il avait connaissance à raison de ses fonctions.
La tentative est punissable.
Article 110.- Est puni de six mois d'emprisonnement, tout
fonctionnaire public qui, dans le but d'aider un prévenu ou un
condamné à se soustraire aux poursuites judiciaires, ne procède pas à
l'arrestation qu'il est tenu de faire.
Article 111.- Lorsqu'un détenu s'évade, le fonctionnaire qui était
préposé à sa garde ou à sa conduite est puni, en cas de négligence d'un
emprisonnement de 2 ans, en cas de connivence, de 10 ans. La peine
contre le fonctionnaire négligent cesse lorsque l'évadé est repris ou
représenté dans un délai de 4 mois, pourvu qu'il ne soit pas arrêté pour
une autre cause.
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Article 112.- Est puni d’un an d'emprisonnement et de cent vingt
dinars d'amende, tout fonctionnaire public ou assimilé qui, s’étant fait
notifier officiellement une décision de révocation, continue à exercer
ses fonctions.
Article 113.- Est puni de cent vingt dinars d'amende, le
fonctionnaire public qui néglige d'inscrire, sur les états dressés en vue
du recrutement militaire ou du paiement des impôts, les noms de ceux
qui devraient y figurer.
Article 114.- En dehors des cas prévus au présent chapitre, le
fonctionnaire public ou assimilé qui, pour commettre une infraction,
fait usage des facultés ou moyens inhérents à sa fonction, est
condamné à la peine prévue pour l'infraction augmentée d'un tiers.
Article 115 (Modifié par la loi n° 98-33 du 23 mai 1998).- Dans
tous les cas prévus au présent chapitre, le tribunal pourra faire
application des peines accessoires, ou l'une d'entre elles, édictées par
l'article 5 du code pénal.
CHAPITRE IV
ATTENTATS CONTRE L'AUTORITE PUBLIQUE COMMIS
PAR LES PARTICULIERS
Section première - Rébellion
Article 116.- Est puni de six mois d'emprisonnement et de
quarante huit dinars d’amende, quiconque exerce ou menace d'exercer
des violences pour résister à un fonctionnaire public, agissant dans
l'exercice régulier de ses fonctions ou à toute personne légalement
requise d'assister ledit fonctionnaire.
Encourt les mêmes peines prévues à l’alinéa précédent, quiconque
exerce ou menace d'exercer des violences sur un fonctionnaire public
pour le contraindre à faire ou à ne pas faire un acte relevant de ses
fonctions.
La peine est de trois ans d'emprisonnement et de cent vingt dinars
d'amende si l’auteur de l’infraction est armé.
Article 117 (Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989).- La
peine est de trois ans d'emprisonnement et de deux cents dinars
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d'amende si la rébellion a été commise par plus de dix personnes non
armées.
Si deux au moins parmi ces personnes portaient des armes, la
toutes ces personnes est de six ans
peine encourue par
d'emprisonnement.
(1)
Article 118.- Sont compris dans le mot armes, au sens des deux
tranchants, perçant ou
instruments
articles précédents,
contondants. Les pierres ou autres projectiles tenus à la main et les
bâtons ne sont réputés armes qu'autant qu'il en a été fait usage pour
tuer, blesser, ou menacer.
tous
Article 119.- Tout individu, ayant participé à une rébellion armée
ou non armée, au cours de laquelle des voies de fait ont été exercées
sur un fonctionnaire dans l'exercice des ses fonctions, est, du seul fait
de cette participation, puni de 5 ans d'emprisonnement, si la rébellion
a été commise par moins de 10 personnes, de 10 ans de la même
peine, si elle a été commise par plus de 10 personnes, sans préjudice
des peines édictées par le présent code contre l'auteur des coups et
blessures.
"La peine encourue par les auteurs de la rébellion est de douze ans
d'emprisonnement si les coups ont déterminé la mort du fonctionnaire,
sans préjudice des peines portées contre l'auteur de l'homicide"
(Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989).
Article 120.- Le complot formé pour commettre des violences
contre les fonctionnaires est puni de trois ans de prison s'il n'a été
accompagné d'aucun acte préparatoire. S'il a été accompagné d'actes
préparatoires, la peine est de 5 ans.
Article 121.- Est puni comme s'il avait participé à la rébellion,
quiconque l'a provoquée, soit par des discours tenus dans des lieux ou
réunions publics, soit par placards, affiches ou écrits imprimés.
Si la rébellion n'a pas eu lieu, le provocateur est puni de
l'emprisonnement pendant un an.
(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)
(1) La version originale, en arabe, de cet article ne comprend qu'un seul alinéa.
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Article 121 bis (Ajouté par la loi organique n° 2001-43 du 3 mai
2001, portant modification du code de la presse)..-
Lorsqu’elles sont
faites sciemment, la mise en vente, la distribution ou la reproduction des
œuvres interdites, la publication ou la diffusion sous un titre différent
d’une œuvre interdite, sont punies d’un emprisonnement de seize jours à
un an et d’une amende de 60 à 600 dinars.
Le ministère de l’intérieur procède à la saisie administrative des
exemplaires et des reproductions des œuvres interdites.
Article 121 ter (Ajouté par la loi organique n° 2001-43 du 3 mai
2001, portant modification du code de la presse).-
Sont interdites la
distribution, la mise en vente, l’exposition aux regards du public et la
détention en vue de la distribution, de la vente, de l’exposition dans un
but de propagande, de tracts, bulletins et papillons d’origine étrangère
ou non, de nature à nuire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs.
Toute infraction à l’interdiction édictée par l’alinéa précédent pourra
entraîner, outre la saisie immédiate, un emprisonnement de 6 mois à 5 ans
et une amende de 120 à 1.200 dinars.
Article 122.- Les auteurs des infractions commises au cours ou à
l'occasion d'une rébellion sont punis des peines prévues pour ces
infractions, si ces peines sont plus fortes que celles de la rébellion.
Article 123.- La peine prononcée contre l’auteur de rébellion
parmi les prisonniers s'ajoute à celle qu’il est entrain de purger.
Si l’auteur de la rébellion est en état de détention préventive, la
peine ordonnée pour rébellion est ajoutée à celle qui lui sera
appliquée.
En cas de non-lieu ou d’acquittement, l’auteur de la rébellion subit la
peine qui lui appliquée à ce titre avant sa libération.
Article 124.- Dans tous les cas prévus à la présente section, il peut
être fait application des peines accessoires édictées par l'article 5.
Section II - Outrages et violences à fonctionnaire public ou assimilé
Article 125.- Est puni d'un an d’emprisonnement et de cent vingt
dinars d’amende, quiconque, par paroles, gestes ou menaces se rend
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coupable d’outrage à un fonctionnaire public ou assimilé dans
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.
Article 126.- Si l'outrage a été fait à l'audience à un fonctionnaire
de l'ordre judiciaire, la peine d'emprisonnement est de 2 ans.
"Est puni de mort quiconque se rend coupable de violences par
usage ou menace d'usage d'armes, commises, à l'audience, à l'encontre
d'un magistrat"
(Ajouté par la loi n° 85-9 du 7 mars 1985).
Article 127.- Est puni d'un an d’emprisonnement et de soixante
douze dinars d’amende, quiconque exerce sur un fonctionnaire public ou
assimilé des voies de fait, telle que prévue à l'article 319 du présent code,
dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.
La peine est de cinq ans d'emprisonnement et de deux cent
quarante dinars d'amende, si les violences exercées sont de celles
prévues à l’article 218 du présent code. La peine est de dix ans
d'emprisonnement est et de quatre cent quatre vingt dinars d'amende
si, dans ce dernier cas, les violences ont été préméditées ou ont
engendré des blessures ou maladie ou si elles ont été commises à
l'audience sur un fonctionnaire de l'ordre judiciaire, et ce, sans
préjudice de l’application, le cas échéant, des peines prévues à l'article
219 du présent code.

Article 128.- Est puni de deux ans d’emprisonnement et de cent
vingt dinars d’amende, quiconque par discours publics, presse ou tous
autres moyens de publicité, impute à un fonctionnaire public ou
assimilé des faits illégaux en rapport avec ses fonctions, sans en
établir la véracité.
Article 129.- Est puni d’un an d'emprisonnement, quiconque par
tous autres moyens, porte atteinte
paroles, écrits, gestes ou
publiquement, au drapeau tunisien ou à un drapeau étranger.
Article 130.- Dans tous les cas prévus à la présente section, les
peines accessoires édictées par l'article 5 peuvent être prononcées.
Section III - Association de malfaiteurs
Article 131 (Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989).- Toute
bande formée, quels que soient sa durée et le nombre de ses membres,
toute entente établie dans le but de préparer ou de commettre un
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attentat contre les personnes ou les propriétés, constituent une
infraction contre la paix publique.
Article 132 (Modifié par la loi n° 95-93 du 9 novembre 1995).- Est
puni de six ans d'emprisonnement, celui qui s'est affilié à une bande
ou a participé à une entente de l'espèce prévue à l'article 131 du code
pénal.
La peine est de douze ans pour les chefs de ladite bande, ainsi que
pour l'emploi d'un enfant ou de plusieurs âgés de moins de dix-huit ans
dans les actes cités à l'article 131 du code pénal.
(1)
Article 133 (Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989).- Est
puni des peines prévues au paragraphe premier de l'article précédent, celui
qui a sciemment et volontairement fourni un lieu de réunion ou une
contribution pécuniaire aux membres d'une bande de malfaiteurs, ou les a
aidés à disposer du produit de leurs méfaits ou leur a fourni le logement
ou un lieu de retraite.
La peine est de douze ans pour les chefs de ladite bande.
Article 134.- Les auteurs des infractions mentionnées aux articles
132 et 133 du présent code sont exemptés des peines qui y sont
prévues si, avant toute poursuite, ils ont révélé aux autorités
compétentes l'entente établie ou l'existence de l'association.
Article 135.- Dans tous les cas prévus à la présente section, il est
fait application des peines accessoires édictées par l'article 5.
Section IV - Entrave à la liberté du travail
Article 136.- Est puni de trois ans d'emprisonnement et de sept cent
vingt dinars d'amende, quiconque par violences, voies de fait, menaces ou
manœuvres frauduleuses, provoque ou maintient, tente de provoquer ou
de maintenir une cessation individuelle ou collective de travail.
Article 137.- Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de deux cent
quarante dinars d’amende quiconque, dans le but de porter atteinte à la
liberté du travail, a volontairement détérioré ou tenté de détériorer des
marchandises, matières, machines conducteurs ou producteurs d'énergie,
(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)
(1) La version originale, en arabe, de cet article ne comprend qu'un seul alinéa.
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appareils ou autres instruments servant à la fabrication, à l'éclairage, à la
locomotion ou à l'alimentation hydraulique.
Les peines complémentaires prévues à l'article 5 du présent code
peuvent être appliquées.
Section V – Des infractions portant sur le commerce et l’industrie
Article 138 - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de quatre
cent quatre vingt dinars d’amende, le directeur, commis ou ouvrier
d'une fabrique qui en révèlent les secrets de fabrication ou les
communiquent à autrui.
La tentative est punissable.
Article 139 (Modifié par le décret du 18 février 1927).- Est puni
de deux mois à deux ans d’emprisonnement et de quatre cent quatre
vingt dinars à vingt quatre mille dinars d’amende, quiconque aura,
directement ou par personne interposée, opéré ou tenté d'opérer la
hausse ou la baisse artificielle des prix des denrées, marchandises ou
effets publics ou privés, et ce :
1- en diffusant sciemment de fausses nouvelles ou des faits
calomnieux auprès du public, en présentant des offres sur le marché
dans le dessein de troubler les cours, en proposant des offres d’achats
à des prix plus élevés que ceux fixés par les vendeurs eux-mêmes ou
toutes autres voies ou moyens frauduleux quelle qu’en soit la nature.
2- en exerçant ou en tentant d'exercer, soit individuellement, soit
en réunion, une action sur le marché dans le but de se procurer un gain
qui ne serait pas le résultat des règles normales de l'offre et de la
demande.
La condamnation à l'interdiction de séjour pour une période qui ne
peut être inférieure à deux ans et supérieure à cinq ans est appliquée
en sus des peines suscitées.
Article 140 (Modifié par le décret du 18 février 1927).- La peine
est d'un an à trois ans d’emprisonnement et de mille deux cents à
trente six mille dinars d’amende, si la hausse ou la baisse opérée ou
tentée ont porté sur des grains, farines, denrées alimentaires, boissons,
combustibles ou engrais.
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La peine est portée à cinq ans d’emprisonnement et à quarante huit
mille dinars d'amende si les denrées ou marchandises ne rentraient pas
dans le cadre des activités habituelles de l’auteur de l’infraction.
Le tribunal peut, en outre, condamner l’auteur de l’infraction à
l'interdiction de séjour pour une période qui ne peut être inférieure à
cinq et supérieure à dix ans.
Article 141 (Modifié par le décret du 18 février 1927).- Dans tous
les cas prévus aux articles 139 et 140 du présent code, le tribunal peut
condamner les auteurs de l’infraction à l'interdiction d’exercer leurs
droits politiques et civiques énumérés à l'article 5 du présent code.
Sans préjudice de l’application de l'article 53 du présent code, le
tribunal ordonne, en outre, la publication intégrale ou par extraits du
jugement dans les journaux qu'il désigne et son affichage dans les
lieux qu'il détermine, notamment sur les portes du domicile, magasins,
usines ou ateliers du condamné à ses frais et dans les limites du
maximum de l'amende encourue.
Le tribunal fixe les dimensions de l'affiche, les caractères
typographiques qui devront être employés pour son impression et la
durée de l’affichage.
En cas de suppression, de dissimulation ou de lacération totale ou
partielle des affiches ordonnées par le tribunal, il est procédé de
nouveau à l'exécution intégrale des dispositions du jugement relatif à
l'affichage.
La peine est d’un à six mois d'emprisonnement et de vingt quatre
dinars à quatre cent quatre vingt dinars d’amende si la suppression, la
dissimulation ou la lacération totale ou partielle aura été opérée
volontairement par le condamné, à son instigation ou sur ses ordres.
Dans tous les cas prévus aux articles 139 et 140 du présent code, le
tribunal ne pourra être saisi que par le renvoi qui lui est fait par le juge
d’instruction conformément aux dispositions du paragraphe 4 de
l'article 106 du code de procédure pénale.
Si le juge d'instruction décide, au cours de l’instruction, de recourir
à une expertise il sera adjoint à l'expert désigné par le juge
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d'instruction un expert choisi par l'inculpé si celui-ci en fait la
demande.
En cas de désaccord entre les deux experts, le juge d'instruction en
désigne un troisième.
L’arrêt de renvoi est, dans tous les cas, motivé.
Section VI - De la simulation d'infraction
Article 142 (Modifié par le décret du 9 juillet 1942).- Est puni
de trois mois à un an d'emprisonnement et de vingt à deux cent
quarante dinars d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement
quiconque qui aura dénoncé aux autorités publiques une infraction
qu'il sait ne pas avoir existé ou fabriqué une fausse preuve relative à
une infraction imaginaire,
Est passible des mêmes peines prévues au paragraphe précédent
quiconque déclare, devant l'autorité judiciaire, être l'auteur d'une
infraction qu'il n'a pas réellement commise ou concouru à commettre.
Section VII –
Du refus d'obtempérer à une réquisition légale
Article 143.- Est puni d’un mois d'emprisonnement et de
quarante huit dinars d’amende, quiconque, le pouvant, refuse
ou néglige de faire les travaux, les services ou de prêter le
secours dont il a été requis, dans les circonstances d'accident,
tumulte, naufrage, inondation, incendie ou autres calamités
ainsi que dans les cas de brigandage, pillage, flagrant délit,
clameur publique ou d'exécution judiciaire.
Articles 144 et 145 (Abrogés par le décret du 30 décembre
1921).
Section VIII - Evasion et recel de détenus
Article 146.- Tout prévenu qui s'évade du lieu de sa détention ou se
délivre des mains de ses gardiens à l'aide de violences, de menaces ou
de bris de prison est puni d'un emprisonnement d'un an.
La tentative est punissable.
S'il y a eu corruption ou tentative de corruption de gardien, la
peine est de 5 ans.
"Est puni d'un emprisonnement d'un an, tout prévenu transféré
dans un établissement sanitaire ou hospitalier et qui, par un moyen
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quelconque, s'en sera évadé ou aura tenté de s'en évader" (Ajouté par
le décret du 20 décembre 1945)
.
Le prévenu qui s'est évadé ne peut, dans aucun cas, bénéficier de
l'imputation de la détention préventive.
Article 147 (Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989).- Est
augmentée d'un an, la peine du condamné à l'emprisonnement à temps
qui s'est évadé ou tenté de s'évader.
S'il y a eu violence, bris de prison ou entente entre détenus,
l'augmentation est de trois ans.
Elle est de cinq ans, s'il y a eu corruption ou tentative de
corruption du gardien.
Article 148.- Celui qui, en dehors du cas prévu à l'article 111,
procure ou facilite l'évasion d'un détenu, est puni de l'emprisonnement
pendant 1 an, s'il a usé de violences ou de menaces ou fourni des
armes, la peine est de 2 ans. S'il y a eu corruption de gardien, il est fait
application de l'article 91.
Article 149.- Est puni d’un an d'emprisonnement, quiconque
recèle, sciemment, un prisonnier évadé ou y apporte son concours.
Les dispositions du paragraphe précédent ne sont pas applicables
aux ascendants et descendant du prisonnier évadé, quel qu’en soit le
degré, ainsi qu’au conjoint.
Section IX - Des enfreintes à l'interdiction de séjour ou
à la surveillance administrative

Article 150.- Est puni de l'emprisonnement pendant un an, le
condamné qui contrevient à l'interdiction de séjour ou qui, placé sous
la surveillance administrative, enfreint les obligations qui y sont
attachées.
Article 151.- Est puni de six mois d’emprisonnement, quiconque
aura, sauf les cas d'excuse prévus à l'article 149 du présent code,
dissimulé, sciemment, le lieu de retraite d'un condamné qui a
contrevenu à l'interdiction de séjour ou qui s'est soustrait à la
surveillance administrative.
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Article 152 (Abrogé par la loi n° 64-34 du 2 juillet 1964).
Section X – Des bris de scellés et destruction de pièces à conviction
Article 153.- Est puni de trois ans d'emprisonnement, quiconque
aura, sciemment, brisé ou enlevé, tenté de briser ou d'enlever les
indications extérieures tels que bandes, sceaux, affiches au moyen
desquels une autorité administrative ou judiciaire interdit l'accès de
locaux ou l'enlèvement d'objets mobiliers dans les cas d'instruction
judiciaire, inventaire, séquestre ou saisie.
La peine est de cinq ans d'emprisonnement et de quatre cent quatre
vingt dinars d’amende si c’est le gardien lui-même qui a brisé ou tenté
de briser les scellés ou participé au bris de scellés.
Article 154.- Les gardiens des scellés convaincus de négligence
sont condamnés à un emprisonnement de 6 mois.
Article 155.- Sont punis d'un an d'emprisonnement et de soixante
douze dinars d'amende, les greffiers, archivistes, huissiers, agents et
autres dépositaires dont la négligence a résulté la soustraction,
destruction, enlèvement ou altération de pièces à conviction ou de
procédure criminelle ou autres papiers, registres, actes et objets
contenus dans les archives, greffes ou dépôts publics ou remis à un
agent de l'autorité publique ou à un dépositaire public en cette qualité.
Article 156 (Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989).- Est
puni de dix ans d'emprisonnement, quiconque se sera rendu coupable
de soustraction, enlèvement, destruction ou altération tels que prévus à
l'article 155 du présent code.
La peine est de douze ans d'emprisonnement si l’auteur de
l’infraction est le dépositaire lui-même.
Article 157 (Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989).- Le
coupable est puni de quinze ans d'emprisonnement, si les bris de
scellés, les soustractions, l'enlèvement, destruction ou altération de
pièces sont commis avec violence envers les personnes, sans préjudice
des peines plus fortes encourues pour homicide, coups, vols ou toutes
autres infractions.
Article 158.- Est puni d’un an d'emprisonnement, quiconque aura,
sciemment, détruit ou dissimulé le corps d'un délit avant qu’il ne soit
saisi par l'autorité.
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Section XI – De l’usurpation de titres et port illégal de décorations
Article 159.- Est puni de deux ans d'emprisonnement et deux cent
quarante dinars d’amende, quiconque aura publiquement porté,
indûment, un costume, un uniforme officiel ou une décoration.
Encourt les mêmes peines, quiconque se sera attribué, indûment,
dans des appels au public ou des actes officiels, des titres ou des
décorations.
Section XII – De la dégradation ou destruction de monuments
ou d'objets

Article 160.- Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de deux cent
quarante dinars d’amende, quiconque aura brûlé ou détruit, d'une manière
quelconque, des registres, minutes ou actes originaux de l'autorité
publique, des titres, billets, effets de commerce contenant ou opérant
obligation, disposition ou décharge.
La tentative est punissable.
Article 161.- Est puni d'un an d’emprisonnement et de cent vingt
dinars d’amende, quiconque aura détruit, abattu, dégradé, mutilé
ou souillé les édifices, monuments, emblèmes ou objets servant aux
cultes.
La tentative est punissable.
Article 162.- Est puni d'un an d’emprisonnement et de cent vingt
dinars d’amende, quiconque aura détruit, abattu, dégradé, mutilé
ou souillé d'une manière indélébile les monuments ou autres objets
destinés à l'utilité ou à la décoration publique et élevés par l'autorité
publique ou avec son autorisation, les constructions antiques, colonnes
et pièces d'architecture ornementées en provenant, les mosaïques,
inscriptions et sculptures.
La tentative est punissable.
Article 163.- Encourt les mêmes peines prévues à l’article 162 du
présent code quiconque aura dégradé ou détruit des objets conservés
dans des musées, des livres ou manuscrits conservés dans des
bibliothèques publiques ou des édifices religieux, des pièces ou
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documents de toute nature conservés dans une collection publique,
dans des archives publiques ou dans un dépôt administratif.
(1)
Article 164.- Est puni de dix ans d'emprisonnement et de deux
cent quarante dinars d’amende, quiconque aura, en dehors du cas
prévu à l’article 137 du présent code et sans l’utilisation d'engins
explosifs, détruit en tout ou en partie des édifices, des digues des ponts
ou chaussées, des voies classées publiques, des défenses ou autres
ouvrages destinés à servir au secours public contre les sinistres, des
appareils avertisseurs ou des signaux destinés aux services publics,
des conduites d'eau ou de gaz, des lignes électriques ou autres
ouvrages servant à l'irrigation ou à l'éclairage.
La peine est réduite de moitié s’il n’en ait résulté que leur
dégradation.
La tentative est punissable.
Section XIII – De l’entrave à l'exercice des cultes
Article 165.- Est puni de six mois d'emprisonnement et de cent
vingt dinars d’amende, quiconque aura entravé ou troublé l'exercice
des cultes ou cérémonies religieuses, et ce, sans préjudice des peines
plus sévères encourues pour outrage, voies de fait ou menaces.
Article 166.- Est condamné à 3 mois d'emprisonnement
quiconque, dépourvu de toute autorité légale sur une personne, la
contraint, par des violences ou des menaces, à exercer ou à s'abstenir
d'exercer un culte.
Section XIV – Des infractions relatives aux sépultures
Article 167.- Est puni de deux ans d’emprisonnement et de
quarante huit dinars d’amende, quiconque aura violé une sépulture.
Article 168.- Est puni de six mois d'emprisonnement et de vingt
quatre dinars d’amende, quiconque aura détruit, dégradé ou souillé un
monument érigé dans un cimetière.
(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)
(1) La version originale, en arabe, de cet article comprend un deuxième alinéa qui
stipule que: " La tentative est punissable."
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Article 169.- Est puni d'un an d’emprisonnement et de quarante
huit dinars d’amende, quiconque aura, au mépris des lois, exhumé un
cadavre, enlevé, déplacé ou transporté un cadavre exhumé.
Article 170.- Est puni de six mois d’emprisonnement et de
soixante douze dinars d’amende, quiconque aura déplacé, enterré
clandestinement ou fait disparaître un cadavre avec l'intention de
cacher le décès.
La peine d'emprisonnement est portée à deux ans, si le cadavre est
celui de la victime d'un homicide, et ce, sans préjudice de l'application
des règles de la complicité.
Section XV - Mendicité
Article 171.- Est puni de 6 mois de prison, celui qui simule des
infirmités ou des plaies dans le but d'obtenir l'aumône.
La peine est portée à un an contre :
1) celui qui, dans le même but, use de menaces ou pénètre dans
une habitation sans l'autorisation du propriétaire,
2) celui qui, mendiant, est trouvé porteur d'armes ou d'instruments
de nature à procurer les moyens de commettre des vols,
3) "Celui qui emploie à la mendicité un enfant âgé de moins de dix
huit ans. La peine sera portée au double si cet emploi se fait sous
forme de groupes organisés".
(Modifié par la loi n° 95-93 du 9
novembre 1995).

4) Celui qui mendie, porteur de faux certificats ou de fausses
pièces d'identité.
Section XVI- Faux
Article 172 (Modifié par la loi n° 99-89 du 2 août 1999).- Est
puni de l'emprisonnement à vie et d'une amende de mille dinars, tout
fonctionnaire public ou assimilé, tout notaire qui dans l'exercice de ses
fonctions, commet un faux susceptible de causer un dommage public ou
privé, et ce, dans les cas suivants :
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- en fabriquant, en tout ou partie, un document ou un acte
mensonger, soit en altérant ou en dénaturant un document original par
quelque moyen que ce soit, soit en apposant un sceau contrefait ou une
signature, soit en attestant faussement l'identité ou l'état des personnes.
- en fabriquant un document mensonger ou en dénaturant
sciemment la vérité par quelque moyen que ce soit dans tout support,
qu'il soit matériel ou immatériel, d'un document informatique ou
électronique, d'une microfilm et d'un microfiche dont l'objet est la
preuve d'un droit ou d'un fait générateur d'effets juridiques.
Article 173.- Encourt les mêmes peines prévues à l’article 172 du
présent code, le fonctionnaire public ou assimilé, l’huissier, qui en
rédigeant des actes de son ministère en aura frauduleusement dénaturé la
substance ou les circonstances soit en écrivant des conventions autres que
celles qui ont été tracées ou dictées par les parties, soit en constatant
comme vrais et passés en sa présence des faits faux ou comme avoués des
faits qui ne l'étaient pas, soit en omettant sciemment de transcrire des
déclarations qu’il a reçues.
Article 174.- Est puni des mêmes peines, le fonctionnaire public
ou assimilé, d'adel qui délivre en forme légale copie d'un acte
supposé, ou, frauduleusement, une copie différente de l'original.
Article 175 (Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989).- Est
punie de quinze ans d'emprisonnement et d'une amende de trois cents
dinars, toute autre personne qui a commis un faux par l'un des moyens
prévus à l'article 172 du présent code.
Article 176.- Celui qui, sciemment, détient un titre faux, est pour le
simple fait de cette détention, puni de l'emprisonnement pendant 10 ans.
Article 177.- Celui qui fait sciemment usage d'un faux est puni des
peines prévues pour le faux, suivant les distinctions des articles
précédents.
Article 178.- Dans les cas prévus à la présente section, il est fait
application des peines accessoires édictées par l'article 5.
Section XVII – De la contrefaçon et abus de sceau
Article 179 (Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989).- Est
puni de l'emprisonnement à vie celui qui contrefait un sceau de
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l'autorité publique, contrefait ou falsifie des inscriptions de rente ou
tous autres effets émis par le trésor ou les caisses publiques.
Il en est de même de celui qui sciemment fait usage d'un sceau de
l'autorité publique, ou des effets contrefaits ou qui les ont introduits
sur le territoire tunisien.
Il est, obligatoirement, fait application au coupable de tout ou en
partie des peines accessoires édictées par l'article 5.
Article 180.- Est puni de cinq ans d'emprisonnement, quiconque
aura contrefait les sceaux, timbres ou marques d'une autorité publique,
aura contrefait les sceaux, timbres ou marques destinés à être apposés,
au nom du gouvernement, d'une commune ou d'un service public, sur
les divers espèces de denrées ou de marchandises ou fait, sciemment,
usage des sceaux, timbres ou marques contrefaits.
Article 181.- Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de quatre
cent quatre vingt dinars d’amende, quiconque aura :
1°- contrefait les timbres mobiles ou autres timbres fiscaux de
l'État et les marteaux forestiers,
2°- fait disparaître des timbres fiscaux utilisés les marques qui les
oblitèrent dans le dessein d’en faire usage de nouveau,
3°- fait usage de marteaux forestiers et de timbres fiscaux
contrefaits ou aura utilisé de nouveau des timbres ayant déjà servi.
La contrefaçon de poinçons servant à marquer les matières d'or et
d'argent demeure régie par la législation en vigueur la réglementant.
Article 182 (Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989).- Est
puni de six ans d'emprisonnement quiconque, s'étant procuré les
sceaux, timbres ou marques authentiques de l'autorité publique dont la
destination est prévue aux articles 179,180 et 181 du présent code, en
aura fait usage ou tenté d’en faire un usage préjudiciable aux droits et
intérêts d'autrui.
La peine est de deux ans d'emprisonnement si lesdits sceaux
n'appartiennent pas à l'autorité publique.
Article 183.- Est puni de trois ans d'emprisonnement et de quatre
cent quatre vingt dinars d’amende, quiconque aura, sciemment,
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fabriqué ou préparé des instruments ou matières quelconques destinés
à contrefaire ou à altérer des documents, sceaux, timbres ou marques
ou en aura, sciemment, détenu dans le but d’en faire usage pour la
contrefaçon ou l’altération.
Article 184.- Le tribunal peut dans tous les cas prévus aux articles
180 à 183 du présent code faire application de tout ou partie des
peines complémentaires prévues à son article 5.
Section XVIII – De la contrefaçon et altération de monnaies
Article 185 (Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989).- Est
puni de l'emprisonnement à vie, celui qui contrefait ou altère la
monnaie fiduciaire ayant cours légal dans la République Tunisienne,
ou participe à l'émission ou exposition desdites monnaies contrefaites
ou altérées, ou à leur introduction sur le territoire tunisien.
Article 186 (Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989).- Est
puni de quinze ans d'emprisonnement, celui qui contrefait ou altère
des monnaies en métal ayant cours légal dans la République
Tunisienne ou reçues par les caisses publiques, celui qui participe à
l'émission ou exposition desdites monnaies contrefaites ou altérées, ou
à leur introduction sur le territoire tunisien.
Article 187 (Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989).- Est
puni de vingt ans d'emprisonnement, celui qui contrefait ou altère des
l'émission, exposition ou
monnaies étrangères ou participe à
introduction de monnaies étrangères contrefaites ou altérées.
Article 188 (Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989).- Sont
punis d'emprisonnement à vie ceux qui ont contrefait ou falsifié les
billets de banque ayant cours dans la République Tunisienne, ou qui
ont fait usage de ces billets contrefaits ou falsifiés ou qui les ont
introduits sur le territoire tunisien.
Article 189.- Dans les cas prévus aux articles 185 à 188 inclus, il
est fait application des peines accessoires édictées par l'article 5.
Article 190.- Est puni de trois ans d'emprisonnement, quiconque
aura coloré les monnaies ayant cours légal en Tunisie ou les monnaies
étrangères, dans le but de tromper sur la nature du métal ou en aura
émis ou introduit sur le territoire tunisien.
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Encourt les mêmes peines, quiconque aura participé à l'émission
ou à l'introduction des monnaies colorées.
Article 191.- Les articles 185 à 190 du présent code ne sont pas
applicables à ceux qui, ayant reçu pour bonnes des pièces de monnaie
contrefaites, altérées ou colorées, les ont remises en circulation.
Est, toutefois, puni d'une amende égale au sextuple de la valeur des
pièces remises en circulation, quiconque en aura fait usage après en
avoir vérifié ou fait vérifier les vices.
Article 192.- Les auteurs des infractions mentionnées aux articles
185 à 188 du présent code sont exemptés des peines qui y sont
prévues si, avant la consommation de ces infractions et avant toutes
poursuites, ils en ont révélé les faits ainsi que leurs auteurs aux
autorités ou si, même après les poursuites entamées, ils ont procuré
l'arrestation des autres auteurs de l’infraction.
Ils peuvent, néanmoins, être condamnés à l'interdiction de séjour
ou placés sous la surveillance administrative.
Section XIX - Fabrication et usage de faux passeports et autres pièces
Article 193 (Modifié par le décret du 15 septembre 1923).- Est
puni de cinq ans d'emprisonnement, sans préjudice des poursuites à
exercer, le cas échéant, du chef de faux, quiconque aura sciemment
usurpé le nom d'un tiers dans des circonstances qui ont déterminé ou
auraient pu déterminer l'inscription d'une condamnation au casier
judiciaire de ce tiers.
Encourt la même peine prévue au paragraphe précédent, quiconque
aura, par de fausses déclarations relatives à l'état civil d'un inculpé, été
sciemment la cause de l'inscription d'une condamnation sur le casier
judiciaire d'un autre que cet inculpé.
Est puni de trois ans d’emprisonnement :
1°- quiconque aura fabriqué un faux passeport, permis de
circulation, extrait du casier judiciaire, permis de port d'arme ou tout
autre permis ou certificat de l'autorité administrative,
2°- quiconque aura altéré frauduleusement l'une de ces pièces
originairement véritables,
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3°- quiconque aura fait usage desdites pièces fabriquées ou
altérées.
Article 194 (Modifié par le décret du 15 septembre 1923 et le
décret du 18 janvier 1947).-
Est puni d’un an à trois ans
d’emprisonnement :
1° - quiconque aura, en vue de se faire délivrer un des documents
prévus à l'article 193 du présent code, pris un nom supposé ou
concouru à le faire délivrer sous un nom supposé,
2° - quiconque aura fait usage ou tenté de faire usage de l'un de ces
documents appartenant à autrui,
3°- quiconque aura pris un nom supposé dans des circonstances
qui ont déterminé ou auraient pu déterminer son inscription au service
de l’identité judiciaire sous un nom autre que le sien.
Article 195 (Modifié par le décret du 18 janvier 1947).- Est puni de
six mois à un an d’emprisonnement et de cent vingt dinars d'amende, le
fonctionnaire public qui aura délivré un passeport, un permis de
circulation, de port d'arme ou tout autre permis ou certificat à une
personne qui lui est inconnue sans avoir pris soins de faire attester son
identité par deux témoins qui lui sont connus.
La peine est de trois ans d'emprisonnement et de deux cent
quarante dinars d'amende si le fonctionnaire était en connaissance de
la supposition de nom.
Article 196.- Celui qui, pour se soustraire à un service public
quelconque ou pour en affranchir un tiers ou pour obtenir des secours
ou tout autre avantage, fabrique sous le nom d'un médecin ou d'un
chirurgien un faux certificat d'infirmité ou de maladie, est puni de
l'emprisonnement pendant trois ans.
Article 197 (Modifié par la loi n° 98-33 du 23 mai 1998).- Est
punie d'un an d'emprisonnement et de mille dinars d'amende, toute
personne exerçant une profession médicale ou paramédicale qui aura
délivré, par complaisance, un certificat faisant état de faits inexacts
relatifs à la santé d'une personne, ou qui aura dissimulé ou certifié
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faussement l'existence d'une maladie ou infirmité ou d'un état de
grossesse non réelle, ou fourni des indications mensongères sur
l'origine d'une maladie ou d'une infirmité ou sur la cause du décès.
La peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et à cinq mille
dinars d'amende lorsque, dans le cadre de l'exercice de sa profession
médicale ou paramédicale, la personne aura sollicité ou agréé, soit
pour elle même, soit pour autrui, directement ou indirectement, des
offres ou promesses ou dons ou présents ou rémunérations en contre
partie de
l'établissement d'un certificat faisant état de faits
matériellement inexacts.
Article 198.- Est puni de trois mois d'emprisonnement, le tenancier
d'un hôtel ou autres établissements exerçant une telle activité, qui aura
inscrit, sciemment, les personnes logées chez lui sur le registre tenu à cet
effet, sous de faux noms ou des noms supposés.
Article 199.- Est puni de deux ans d'emprisonnement, quiconque
aura fabriqué, sous le nom d'un fonctionnaire, un certificat de bonne
conduite, d'indigence ou toute autre pièce de nature à appeler la
bienveillance du gouvernement ou des particuliers ou à procurer un
emploi, des crédits ou aides.
La même peine est applicable :
1°- à celui qui se sert sciemment d'un certificat falsifié,
2°- à celui qui falsifie un tel certificat, originairement véritable.
Si le certificat n’est pas fabriqué au nom d'un fonctionnaire public,
l’auteur de la fabrication ou de l'usage est puni de l'emprisonnement
pendant six mois.
Est puni de six mois à deux ans d’emprisonnement et de quarante à
quatre cent dinars d’amende ou de l'une de ces deux peines seulement,
sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines plus sévères
prévues par le présent code et les textes législatifs spéciaux,
quiconque:
1°- aura établi, sciemment, une attestation ou un certificat faisant
état de faits matériellement inexacts,
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2°- aura falsifié ou modifié d'une façon quelconque une attestation
ou un certificat originairement sincère,
"3°- aura fait, sciemment, usage d'une attestation ou d'un certificat inexact
ou falsifié" (Ajouté par décret du 6 janvier 1949).
Article 199 bis (Ajouté par la loi n° 99-89 du 2 août 1999).- Est
puni d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de
mille dinars ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque,
frauduleusement, aura accédé ou se sera maintenu dans tout ou partie
d'un système de traitement automatisé de données.
La peine est élevée à deux ans d'emprisonnement et l'amende à
deux mille dinars lorsqu'il en résulte, même sans intention, une
altération ou la destruction du fonctionnement des données existantes
dans le système indiqué.
Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de trois
mille dinars, quiconque aura intentionnellement altéré ou détruit le
fonctionnement du traitement automatisé.
Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de cinq
mille dinars, quiconque aura frauduleusement introduit des données
dans un système de traitement automatisé de nature à altérer les
données que contient le programme ou son mode de traitement ou de
transmission.
La peine est portée au double lorsque l'acte susvisé est commis par
une personne à l'occasion de l'exercice de son activité professionnelle.
La tentative est punissable.
Article 199 ter (Ajouté par la loi n° 99-89 du 2 août 1999).- Est
puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de deux mille
dinars, quiconque aura introduit une modification de quelque nature
qu'elle soit sur le contenu de documents informatisés ou électroniques
originairement véritable, à condition qu'elle porte un préjudice à
autrui.
Est puni des mêmes peines, quiconque aura sciemment détenu ou
fait usage des documents susvisés.
La peine est portée au double lorsque les faits susvisés sont
commis par un fonctionnaire public ou assimilé.
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La tentative est punissable.
Article 200.- Dans tous les cas prévus à la présente section, sauf
l'article 195 paragraphe 1er, le juge peut faire application de tout ou en
partie des peines accessoires édictées par l'article 5.
TITRE II
ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS
CHAPITRE PREMIER
ATTENTATS CONTRE LES PERSONNES
Section première –Homicide
Sous-section I – De l’homicide intentionnel
Article 201.- Est puni de mort, quiconque aura, par quelque
moyen que ce soit, commis volontairement et avec préméditation un
homicide.
Article 202.- La préméditation consiste dans le dessein, formé
avant l'action, d'attentat à la personne d'autrui.
Article 203.- Est puni de mort, l’auteur de parricide.
Est qualifié parricide, le meurtre des ascendants quel qu’en soit le
degré.
Article 204 (Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989).- Est
puni de mort, l’auteur de l'homicide volontaire lorsque l’homicide a
été précédé, accompagné ou suivi d’une autre infraction passible de la
peine d'emprisonnement ou lorsqu'il a eu pour objet, soit de préparer,
faciliter ou exécuter cette infraction, soit de favoriser la fuite ou
d'assurer l'impunité de ses auteurs ou complices.
Article 205 (Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989).- Est
puni d'emprisonnement à vie le coupable de meurtre dans tous les cas
non prévus par les articles ci-dessus.
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Article 206.- Est puni de cinq ans d'emprisonnement, celui qui,
sciemment, aide à un suicide.
Article 207 (Abrogé par la loi n° 93-72 du 12 juillet 1993).-
Article 208 (Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989).- Le
coupable est puni de vingt ans d'emprisonnement, si les coups portés
ou les blessures faites volontairement, mais sans intention de donner
la mort, l'ont pourtant occasionnée. En cas de préméditation, la peine
est celle de l'emprisonnement à vie.
Article 209.- Les individus, qui ont participé à une rixe au cours
de laquelle ont été exercées des violences ayant entraîné la mort dans
les conditions prévues à l'article précédent, encourent, pour ce seul
fait, un emprisonnement de deux ans, sans préjudice des peines
portées contre l'auteur des violences.
Article 210 (Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989).- Est
puni d'emprisonnement à vie, le père qui commet un homicide
volontaire sur la personne de son enfant.
Article 211 (Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989).- Est
puni de deux ans de prison, le meurtre commis par la mère sur son
enfant à sa naissance ou immédiatement après.
Article 212 (Modifié par la loi n° 95-93 du 9 novembre 1995).-
Encourt un emprisonnement de trois ans et une amende de deux cents
dinars, celui qui expose ou fait exposer, délaisse ou fait délaisser, avec
l'intention de l'abandonner, dans un lieu peuplé de gens, un enfant ou
un incapable hors d'état de se protéger lui-même.
La peine est de cinq ans d'emprisonnement et de deux cents dinars
d'amende, si le coupable est un ascendant ou une personne ayant
autorité sur l'enfant, ou sur l'incapable, ou en ayant la garde.
La peine sera doublée dans les deux précédents cas si l'enfant est
exposé ou délaissé dans un lieu non peuplé de gens.
La tentative est punissable.
Article 212 bis (Ajouté par la loi n° 71-29 du 14 juillet 1971).-
Le père, la mère ou toute autre personne chargée régulièrement de la
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garde d'un mineur, qui se soustrait à ses obligations, soit en abandonnant
sans motif sérieux le domicile familial, soit en s'abstenant de pourvoir à
l'entretien du mineur, soit en le délaissant à l'intérieur d'un établissement
sanitaire ou social sans que cela ait été utile et nécessaire au mineur, soit
en manifestant une carence caractérisée à l'égard de son pupille, et aura
ainsi causé d'une manière évidente, directement ou indirectement, un
dommage matériel ou moral à celui-ci, sera puni de trois ans
d'emprisonnement et de cinq cents dinars d'amende.
Article 213 (Modifié par la loi n° 95-93 du 9 novembre 1995).-
L'auteur est puni de douze ans d'emprisonnement si par suite de
l'abandon prévu à l'article 212 du code pénal, l'enfant ou l'incapable
est demeuré mutilé, estropié ou s'il s'en est suivi un handicap physique
ou mental.
Il est puni d'emprisonnement à vie si la mort s'en est suivie.
Article 214 (Modifié par la loi n° 65-24 du 1er juillet 1965 et
par le décret-loi n° 73-2 du 26 septembre 1973 ratifié par la loi n°
73-57 du 19 novembre 1973).-
Quiconque, par aliments, breuvages,
médicaments ou par tout autre moyen, aura procuré ou tenté de
procurer l'avortement d'une femme enceinte ou supposée enceinte,
qu'elle y ait consenti ou non, sera puni d'un emprisonnement de cinq
ans et d'une amende de dix mille dinars ou de l'une de ces deux peines
seulement.
Sera punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de
deux mille dinars ou de l'une de ces deux peines seulement, la femme
qui se sera procurée l'avortement ou aura tenté de se le procurer, ou
qui aura consenti à faire usage des moyens à elle indiqués ou
administrés à cet effet.
L'interruption artificielle de la grossesse est autorisée lorsqu'elle
intervient dans les trois premiers mois dans un établissement
hospitalier ou sanitaire ou dans une clinique autorisée, par un médecin
exerçant légalement sa profession.
Postérieurement aux trois mois, l'interruption de la grossesse peut
aussi être pratiquée, lorsque la santé de la mère ou son équilibre
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psychique risquent d'être compromis par la continuation de la
grossesse ou encore lorsque l'enfant à naître risquerait de souffrir
d'une maladie ou d'une infirmité grave. Dans ce cas, elle doit
intervenir dans un établissement agréé à cet effet.
L'interruption visée à l'alinéa précédent doit avoir lieu sur
présentation d'un rapport du médecin traitant au médecin devant
effectuer ladite interruption.
Article 215 (Le paragraphe 2 a été modifié par la loi n° 89-23 du
27 février 1989).-
Quiconque, sans intention de donner la mort,
administre volontairement à une personne des substances ou se livre sur
elle à des pratiques ou manœuvres qui déterminent une maladie ou une
incapacité de travail, encourt les peines prévues pour les coups et
blessures, suivant les distinctions des articles 218 et 219 du présent code.
La peine est celle de l'emprisonnement à vie si la mort s'en est
suivie.
Article 216 (Abrogé par le décret du 30 décembre 1921).
Sous-section 2. – De l’homicide involontaire
Article 217 (Modifié par le décret du 17 février 1936).- Est puni
de deux ans d'emprisonnement et de sept cent vingt dinars d’amende,
l’auteur de l'homicide involontaire, commis ou causé par maladresse,
imprudence, négligence, inattention ou inobservation des règlements.
Section II - Violences - Menaces
Article 218 (Modifié par la loi n° 93-72 du 12 juillet 1993).-
Tout individu qui, volontairement, fait des blessures, porte des coups,
ou commet toute autre violence ou voie de fait ne rentrant pas dans les
prévisions de l'article 319, est puni d'un emprisonnement d'un an et
d'une amende de mille dinars (1000d).
Si l'auteur de l'agression est un descendant ou conjoint de la
victime, la peine est de deux ans d'emprisonnement et de deux mille
dinars (2000d) d'amende.
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S'il y a eu préméditation, la peine est de trois ans d'emprisonnement
et de trois mille dinars (3000d) d'amende.
Le désistement de l'ascendant ou du conjoint victimes, arrête les
poursuites, le procès, ou l'exécution de la peine.
La tentative est punissable.
Article 219 (Modifié par la loi n° 64-34 du 2 juillet 1964 et par la
loi n° 1989-23 du 27 février 1989).-
Quand les violences ci-dessus
exprimées ont été suivies de mutilation, perte de l'usage d'un membre,
défiguration, infirmité ou incapacité permanente dont le taux ne
dépasse pas 20%, le coupable est puni de cinq ans d'emprisonnement.
La peine sera de dix ans de prison, s'il est résulté de ces sortes de
violence une incapacité dont le taux dépasse 20%.
La peine est portée à douze ans d'emprisonnement si le coupable
est un descendant de la victime, quel que soit le taux de l'incapacité,
même en cas de désistement.
Article 220 ( Modifié par la loi n° 64-34 du 2 juillet 1964).- Les
individus, ayant participé à une rixe au cours de laquelle ont été portés
des coups et blessures de la nature de ceux prévus aux articles 218 et
219, encourent un emprisonnement de six mois pour ce seul fait et
sans préjudice des peines prévues auxdits articles contre l'auteur des
coups.
Article 220 bis (Ajouté par la loi organique n° 2001-43 du
3 mai 2001 portant modification du code de la presse).- Seront
punis d’un emprisonnement de six jours à un mois et d’une amende de
120 à 1.200 dinars ou de l’une de ces deux peines seulement, tous cris
et chants séditieux proférés dans les lieux et réunions publics, sans
préjudice des dispositions de la loi ou des arrêtés municipaux relatifs
aux contraventions.
Article 221 (Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989).- La
castration est punie d'un emprisonnement de vingt ans.
La peine est celle de l'emprisonnement à vie si la mort s'en est
suivie.
Article 222 (Modifié par la loi n° 77-56 du 3 août 1977).- Est puni
de six mois à cinq ans d’emprisonnement et de deux cents à deux mille
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dinars d'amende, quiconque aura, par quelque moyen que ce soit,
menacé autrui d'attentat punissable de peines criminelles.
La peine est portée au double si les menaces sont accompagnées
d’un ordre ou assorties d’une condition, combien même ces menaces
seraient verbales.

Article 223.- Est puni d'un an d’emprisonnement et de deux cent
vingt dinars d’amende, quiconque aura menacé autrui à l’aide d’une
arme, même sans intention d’en faire usage.
Article 224 (Les paragraphes 3 et 4 sont ajoutés par la loi n° 95-
93 du 9 novembre 1995).-
Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de
cent vingt dinars d'amende, quiconque maltraite habituellement un
enfant ou tout autre incapable de l'un ou l'autre sexe, placé sous son
autorité ou sa surveillance, sans préjudice, le cas échéant, des peines
plus sévères prévues pour les violences et voies de fait.
Est considérée mauvais traitement, la privation habituelle d'aliments
ou de soins.
La peine est portée au double si l'usage habituel de mauvais
traitements a provoqué un taux d'incapacité supérieur à 20% ou si le fait
a été commis en usant d'une arme.
La peine est de l’emprisonnement à vie, s’il est résulté de l'usage
habituel de mauvais traitements la mort.
Article 225 (Modifié par le décret du 17 février 1936).- Est puni
d'un an d'emprisonnement et de quatre cent quatre vingt dinars
d'amende, quiconque aura, par maladresse, impéritie, imprudence,
inattention, négligence ou inobservation des règlements, causé des
lésions corporelles à autrui ou les en aura provoqué involontairement.
Section III - Attentats aux mœurs
Sous-section I – De l’outrage public à la pudeur
(Modifié par la loi n° 2004-73 du 2 août 2004)
Article 226.- Est puni de six mois d'emprisonnement et de
quarante huit dinars d’amende, quiconque se sera, sciemment, rendu
coupable d'outrage public à la pudeur.
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Article 226 bis (Ajouté par la loi n° 2004-73 du 2 août 2004).- Est
puni de six mois d’emprisonnement et d’une amende de mille dinars
quiconque porte publiquement atteinte aux bonnes mœurs ou à la
morale publique par le geste ou la parole ou gène intentionnellement
autrui d’une façon qui porte atteinte à la pudeur.
Est passible des mêmes peines prévues au paragraphe précédent,
quiconque attire publiquement l’attention sur une occasion de
commettre la débauche, par des écrits, des enregistrements, des
messages audio ou visuels, électroniques ou optiques.
Article 226 ter (Ajouté par la loi n° 2004-73 du 2 août 2004).- Est
puni d’un an d’emprisonnement et d’une amende de trois mille dinars
celui qui commet le harcèlement sexuel.
Est considéré comme harcèlement sexuel toute persistance dans la
gène d’autrui par la répétition d’actes ou de paroles ou de gestes
susceptibles de porter atteinte à sa dignité ou d’affecter sa pudeur, et
ce, dans le but de l’amener à se soumettre à ses propres désirs sexuels
ou aux désirs sexuels d’autrui, ou en exerçant sur lui des pressions de
nature à affaiblir sa volonté de résister à ses désirs.
La peine est portée au double lorsque l’infraction est commise à
l’encontre d’un enfant ou d’autres personnes particulièrement
exposées du fait d’une carence mentale ou physique qui les empêche
de résister à l’auteur du harcèlement.
Article 226 quater (Ajouté par la loi n° 2004-73 du 2 août
2004).- Les peines prévues aux deux articles précédents ne
préjudicient pas à l’application des peines plus sévères prévues pour
d’autres infractions.
Les poursuites ne peuvent être exercées qu’à la demande du
ministère public sur la base d’une plainte de la victime.
Si une ordonnance de non lieu ou un jugement d’acquittement sont
rendus, la personne contre laquelle la plainte a été dirigée peut
demander, s’il y a lieu, la réparation du dommage subi sans préjudice
des poursuites pénales du chef de dénonciation calomnieuse.
Sous-section II – De l’attentat à la pudeur
Article 227 (Modifié par la loi n° 85-9 du 7 mars 1985 et par la
loi n° 89-23 du 27 février 1989).- Est puni de mort :
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1) le crime de viol commis avec violence, usage ou menace d'usage
d'arme.
2) le crime de viol commis même sans usage des moyens précités
sur une personne âgée de moins de dix ans accomplis.
Est puni d'emprisonnement à vie, le crime de viol commis en dehors
des cas précédents.
Le consentement est considéré comme inexistant lorsque l'âge de la
victime est au-dessous de treize ans accomplis.
Article 227 bis (Ajouté par la loi n° 1958 du 4 mars 1958 et
modifié par la loi n° 69-21 du 27 mars 1969 et modifié par la loi n°
89-23 du 27 février 1989).-
Est puni d'emprisonnement pendant six
ans, celui qui fait subir sans violence, l'acte sexuel à un enfant de sexe
féminin âgé de moins de quinze ans accomplis.
La peine est de cinq ans d'emprisonnement si l'âge de la victime est
supérieur à quinze ans et inférieur à vingt ans accomplis.
La tentative est punissable.
Le mariage du coupable avec la victime dans les deux cas prévus par
le présent article arrête les poursuites ou les effets de la condamnation.
Les poursuites ou les effets de la condamnation seront repris si,
avant l'expiration de deux ans à dater de la consommation du mariage,
ce dernier prend fin par le divorce prononcé à la demande du mari,
conformément à l'article 31 3ème paragraphe du code de statut
personnel.
Article 228 (Modifié par la loi n° 95-93 du 9 novembre 1995).-
Est puni d'un emprisonnement pendant six ans, l'attentat à la pudeur,
commis sur une personne de l'un ou de l'autre sexe sans son
consentement.
La peine est portée à douze ans de prison si la victime est âgée de
moins de dix-huit ans accomplis.
L'emprisonnement sera à vie si l'attentat à la pudeur précité a été
commis par usage d'arme, menace, séquestration ou s'en est suivi
blessure par ou mutilation ou défiguration ou tout autre acte de nature
à mettre la vie de la victime en danger.
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Article 228 bis (Ajouté par la loi n° 1958-15 du 4 mars 1958 et
modifié par la loi n° 95-93 du 9 novembre 1995).-
L'attentat à la
pudeur commis sans violence sur la personne d'un enfant âgé de moins
de dix-huit ans accomplis, est puni de cinq ans d'emprisonnement.
La tentative est punissable.
Article 229 (Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989).- La
peine est le double de la peine encourue, si les coupables des
infractions visées aux articles 227 bis, 228 et 228 bis sont les
ascendants de la victime, s'ils ont de quelque manière que ce soit
autorité sur elle, s'ils sont ses instituteurs, ses serviteurs, ses médecins,
ses chirurgiens dentistes, ou si l'attentat a été commis avec l'aide de
plusieurs personnes.
Article 230.- La sodomie, si elle ne rentre dans aucun des cas
prévus aux articles précédents, est punie de l'emprisonnement pendant
trois ans.
Sous-section III. – De l’excitation à la débauche
Article 231 (Abrogé par le décret du 26 mai 1949 et ajouté par
la loi n° 64-34 du 2 juillet 1964 puis modifié par la loi n° 68-1 du 8
mars 1968).-
Hors les cas prévus par les règlements en vigueur, les
femmes qui, par gestes ou par paroles, s'offrent aux passants ou se livrent
à la prostitution même à titre occasionnel, sont punies de 6 mois à 2 ans
d'emprisonnement et de 20 à 200 dinars d'amende.
Est considérée comme complice et punie de la même peine, toute
personne qui a eu des rapports sexuels avec l'une de ces femmes.
Article 232 (Abrogée par le décret du 26 mai 1949 et ajouté
par la loi n° 64-34 du 2 juillet 1964).-
Sera considéré comme
proxénète et puni d'un emprisonnement d'un à trois ans et d'une
amende de cent à cinq cents dinars, celui ou celle :
1) qui, d'une manière quelconque, aide, protège ou assiste
sciemment la prostitution d'autrui ou le racolage en vue de la
prostitution,
2) qui, sous une forme quelconque, partage les produits de la
prostitution d'autrui ou reçoit des subsides d'une personne se livrant
habituellement à la prostitution,
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3) qui, vivant sciemment avec une personne se
livrant
habituellement à la prostitution, ne peut justifier de ressources
suffisantes pour lui permettre de subvenir seul à sa propre existence,
4) qui, embauche, entraîne ou entretient, même avec son
consentement, une personne même majeure, en vue de la prostitution,
ou la livre à la prostitution ou à la débauche,
5) qui fait office d'intermédiaire, à un titre quelconque, entre les
personnes se livrant à la prostitution ou à la débauche et les individus
qui exploitent ou rémunèrent la prostitution ou la débauche d'autrui.
La tentative est punissable.
Article 233 (Abrogé par le décret du 26 mai 1949 et ajouté par
la loi 64-34 du 2 juillet 1964).-
La peine sera d'un emprisonnement de
trois à cinq ans et d'une amende de cinq cents à mille dinars dans les
cas où :
1) le délit a été commis à l'égard d'un mineur,
2) le délit a été accompagné de contrainte, d'abus d'autorité ou de dol,
3) l'auteur du délit est porteur d'une arme apparente ou cachée,
4) l'auteur du délit est époux, ascendant ou tuteur de la victime ou
avait autorité sur elle ou il est son serviteur à gages ou s'il est
instituteur, fonctionnaire ou ministre du culte ou s'il a été aidé par une
ou plusieurs personnes.
Article 234 (Abrogé par le décret du 26 mai 1949 et ajouté par
la loi n° 64-34 du 2 juillet 1964).- Sous réserve des peines plus fortes
prévues par
trois ans
d'emprisonnement et d'une amende de cent à cinq cents dinars,
quiconque aura attenté aux mœurs en excitant, favorisant ou facilitant
la débauche ou la corruption des mineurs de l'un ou de l'autre sexe.
l'article précédent, sera puni d'un à
Article 235 (Abrogé par le décret du 26 mai 1949 et ajouté par
la loi 64-34 du 2 juillet 1964).-
Les peines, prévues aux articles 232,
233 et 234 précédents, seront prononcées alors même que les divers
actes qui sont les éléments constitutifs des infractions auraient été
accomplis dans des pays différents.
Les coupables des infractions visées aux articles sus indiqués
seront mis, par l'arrêt ou jugement, en état d'interdiction de séjour
pendant dix ans au plus.
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Sous-section IVDe l’adultère
Article 236 (Modifié par la loi n° 68-1 du 8 mars 1968).-
L'adultère du mari ou de la femme est puni d'un emprisonnement de
cinq années et d'une amende de 500 dinars.
Il ne peut être poursuivi qu'à la demande de l'autre conjoint qui
reste maître d'arrêter les poursuites ou l'effet de la condamnation.
Lorsque l'adultère est commis au domicile conjugal, l'article 53
du présent code ne sera pas applicable.
Le complice est puni des mêmes peines que la femme ou le mari
coupable.
Sous-section VDe l’enlèvement
Article 237 (Modifié par la loi n° 95-93 du 9 novembre 1995).- Est
puni de dix ans d’emprisonnement, quiconque aura, par fraude, violences
ou menaces, enlevé ou tenté d’enlever une personne ou l'aura traînée,
détournée ou déplacée ou aura tenté de l’entraîner, détourner ou déplacer
des lieux où elle était.
La peine est portée à vingt ans d’emprisonnement, si la personne
enlevée ou détournée est un fonctionnaire ou membre du corps
diplomatique ou consulaire ou un membre de leur famille ou un enfant
âgé de moins de dix-huit ans.
Cette peine sera appliquée, quelle que soit la qualité de la personne, si
elle a été enlevée ou détournée pour répondre du versement d'une rançon
ou de l'exécution d'un ordre ou d'une condition.
La peine est de l'emprisonnement à vie, si l'enlèvement ou le
détournement a été effectué par arme ou à l'aide d'un faux uniforme ou
une fausse identité ou un faux ordre de l'autorité publique ou s'il en est
résulté une incapacité corporelle ou une maladie.
La peine de mort est encourue si ces infractions ont été
accompagnées ou suivies de mort.
Article 238 (Modifié par la loi n° 95-93 du 9 novembre 1995).-
Quiconque sans fraude, violence ni menace, détourne ou déplace une
personne des lieux où elle a été mise par ceux à l'autorité ou à la
direction desquels elle est soumise ou confiée, est puni de deux ans
d'emprisonnement.
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Cette peine est portée à trois ans d'emprisonnement si l'enfant
enlevé est âgé entre treize et dix-huit ans.
La peine est portée à cinq ans d'emprisonnement si l'enfant enlevé
est âgé de mois de treize ans.
La tentative est punissable.
Article 239.- Le mariage de l’auteur de l’infraction avec la fille
qu'il a enlevée a pour effet la suspension des poursuites, du jugement
ou de l’exécution de la peine.
Article 240 (Modifié par la loi n° 58-15 du 4 mars 1958).- Est
puni, suivant les cas, des peines prévues aux articles 237 et 238, celui
qui, sciemment, cache ou soustrait aux recherches une personne
enlevée de l'un ou de l'autre sexe.
Article 240 bis (Ajouté par la loi n° 58-15 du 4 mars 1958).- Celui
qui, sciemment, cache ou soustrait aux recherches une personne de
l'un ou de l'autre sexe qui se dérobe à l'autorité à laquelle elle est
soumise légalement, est puni de 2 ans d'emprisonnement.
Cette peine est portée à 5 ans d'emprisonnement si cette personne
est âgée de moins de 15 ans accomplis.
Section IV - Faux témoignage
Article 241 (Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989).- Est
puni de la peine prévue pour l'infraction poursuivie, celui qui, dans
une affaire pénale, altère sciemment la vérité, soit contre l'accusé, soit
en sa faveur, sans, toutefois, que cette peine excède celle de vingt ans
d'emprisonnement.
De plus, il est passible d'une amende de trois mille dinars.
Article 242.- N'est pas punissable, sauf le cas où il a été mû par
dons ou promesses, le faux témoin qui, avant que le tiers faussement
accusé n'ait subi un préjudice et avant d'être poursuivi, s'est rétracté
devant l'autorité compétente.
Article 243.- Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de deux
cent quarante dinars d'amende, quiconque se sera rendu, sciemment,
coupable de faux témoignage ou de faux serment en matière civile.
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L’auteur de faux témoignage n’est pas, toutefois, punissable, s'il
s’en est rétracté avant le jugement de l’affaire à moins qu’il ne soit mû
par dons ou promesses.
Article 244.- Quiconque suborne un témoin ou le contraint à faire
un faux témoignage, est puni des mêmes peines que le faux témoin.
Section V - Atteinte à l'honneur ou à la réputation des personnes
Article 245.- Il y a diffamation dans toute allégation ou imputation
publique d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération d'une
personne ou d'un corps constitué.
La preuve du fait diffamatoire peut être établie dans les cas prévus
à l'article 57 du code de la presse.
Article 246.- Il y a calomnie :
1) lorsque le fait diffamatoire a été judiciairement déclaré non
établi,
2) lorsque le prévenu ne peut rapporter la preuve dudit fait dans le
cas où la loi l'y autorise.
La calomnie est punissable même si les imputations ont été faites
par écrits non rendus publics, mais adressées ou communiquées à
deux ou plusieurs personnes.
Article 247.- Est puni de six mois d’emprisonnement et de deux cent
quarante dinars d’amende, quiconque, se sera rendu coupable de
diffamation.
Est puni d'un an d’emprisonnement et de deux cent quarante dinars
d’amende, quiconque, se sera rendu coupable de calomnie.
Article 248 (Modifié par la loi n° 58-73 du 4 juillet 1958).- Est
puni de deux à cinq ans d'emprisonnement et de sept cent vingt dinars
d’amende, quiconque aura, par quelque moyen que ce soit, fait une
dénonciation calomnieuse contre une ou plusieurs personnes à une autorité,
administrative ou judiciaire, ayant le pouvoir d'y donner suite ou d’en saisir
l'autorité compétente ou encore aux supérieurs hiérarchiques ou aux
employeurs de la personne dénoncée.
Le tribunal pourra, en outre, ordonner l'insertion intégrale ou par
extraits du jugement dans un ou plusieurs journaux aux frais du
condamné.
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Si le fait dénoncé est susceptible d’une sanction pénale ou
disciplinaire, les poursuites pourront être engagées en vertu du présent
article, soit après jugement ou arrêt d'acquittement ou de relaxe, soit
après ordonnance ou arrêt de non-lieu émanant du juge d’instruction,
soit après classement de
le magistrat,
fonctionnaire, autorité concernée ou employeur habilité à apprécier la
suite à donner à la dénonciation.
la dénonciation par
La juridiction saisie en vertu du présent article est tenue de surseoir à statuer
si des poursuites concernant le fait dénoncé sont pendantes.
Article 249.- Ne peut être retenu comme excuse, le fait d'arguer
que les écrits, imprimés ou images objets des poursuites ne seraient
que la reproduction de publications faites en Tunisie ou à l’étranger.
Section VI – De l’atteinte à la liberté individuelle
Article 250 (Modifié par la loi n° 2005-45 du 6 juin 2005).- Est
puni de dix ans d'emprisonnement et de vingt mille dinars d'amende,
quiconque, sans ordre légal, aura capturé, arrêté, détenu ou séquestré
une personne.
Article 251 (Modifié par la loi n° 2005-45 du 6 juin 2005).- La
peine est de vingt ans d'emprisonnement et de vingt mille dinars
d'amende :
a) si la capture, arrestation, détention ou séquestration a été
accompagnée de violences ou de menaces,
b) si cette opération a été exécutée à main armée ou par plusieurs
auteurs,
c) si la victime est un fonctionnaire ou membre du corps diplomatique
ou consulaire ou membres de leurs familles à condition que le coupable
connaisse au préalable l'identité de sa victime.
d) si l'un de ces faits a été accompagné de menaces de tuer l'otage, de
porter atteinte à son intégrité physique ou de continuer à le séquestrer, aux
fins de contraindre une tierce partie, qu'elle soit un Etat, une organisation
internationale gouvernementale, une personne physique ou morale ou un
groupe de personnes, à faire un acte déterminé ou à s'y abstenir comme
condition expresse ou tacite de remise en liberté de l'otage.
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La peine est de l'emprisonnement à vie si la capture, arrestation,
détention, ou séquestration a duré plus d'un mois ou s'il en est résulté une
incapacité corporelle ou maladie ou si l'opération a eu pour but soit de
préparer ou faciliter la commission d'un crime ou délit, soit de favoriser
la fuite ou d'assurer l'impunité des auteurs et complices d'un crime ou
délit, soit de répondre à l'exécution d'un ordre ou condition, soit de porter
atteinte à l'intégrité physique de la victime ou des victimes.
La peine de mort est encourue si ces infractions ont été
accompagnées ou suivies de mort.
Article 252 (Modifié par la loi n° 77-56 du 3 août 1977 et par la
loi n° 2005-45 du 6 juin 2005).-
La peine est de deux à cinq ans
d'emprisonnement, si l'auteur de l'infraction a remis en liberté la
personne capturée, arrêtée, détenue ou séquestrée dans les conditions
prévues à l'article 250 du présent code avant le cinquième jour écoulé,
à partir du jour de la perpétration de l'un de ces faits, en renonçant, si
tel a été le cas, aux conditions dictées ou à l'ordre donné.
Sont exemptés des peines prévues aux articles 237, 250 et 251 du
présent code, ceux des coupables qui, avant toute exécution et avant
toute poursuite commencée, ont les premiers, donné aux autorités
connaissance des infractions prévues aux articles précités, ou dénoncé
leurs auteurs ou complices ou, depuis le commencement des poursuites,
procuré leur arrestation.
Section VII - Détournement de correspondance, révélation
de secrets

Article 253.- Celui qui, sans y être autorisé, divulgue le contenu
d'une lettre, d'un télégramme ou de tout autre document appartenant à
autrui, est puni de l'emprisonnement pendant 3 mois.
Article 254. (Modifié par le décret du 25 mars 1940).- Sont
punis de six mois d'emprisonnement et de cent vingt dinars d’amende,
les médecins, chirurgiens et autres agents de la santé, les pharmaciens,
sages-femmes et toutes autres personnes qui, de par leur état ou
profession, sont dépositaires de secrets, auront, hors le cas où la loi les
oblige ou les autorise à se porter dénonciateurs, révélé ces secrets.
Toutefois, les personnes ci-dessus énumérées, sans être tenues de
dénoncer les avortements jugés par elles criminels, dont elles ont eu
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connaissance à l'occasion de l'exercice de leur profession, n'encourent
pas, si elles les dénoncent, les peines prévues au paragraphe
précédent.
Elles sont à même d’apporter leur témoignage devant la justice,
sans s'exposer à aucune peine, si elles sont citées à témoigner dans une
affaire d'avortement.
CHAPITRE II
ATTENTATS CONTRE LA PROPRIETE
Section première - De la violation de la propriété
et du domicile - pillage
(Modifié par le décret du 4 mars 1943)
Article 255.- Est puni de trois mois d’emprisonnement et de
cent vingt dinars d'amende, quiconque aura, par la force,
dépossédé autrui d'une propriété immobilière, sans préjudice des
peines plus sévères encourues pour attroupement armé, port
d'armes, menaces, violences, voies de fait et autres infractions.
La tentative est punissable.
Article 255 bis (Ajouté par la loi n° 2001-49 du 3 mai 2001).- Est
puni d’un emprisonnement d'un à six mois et d’une amende de 100 à
500 dinars, quinconce aurait sciemment commis des actes de troubles
après exécution
(1).
Article 256.- Celui qui, contre le gré du propriétaire, pénètre ou
l'habitation, est puni d'un
lieu servant à
demeure dans un
emprisonnement de 3 mois.
La tentative est punissable.
Article 257.- Si les infractions prévues aux deux articles
précédents ont été commises pendant la nuit la peine est de 6 mois de
prison. Si elles ont été commises à l'aide d'escalade ou d'effraction ou
en réunion de plusieurs personnes, ou si un ou plusieurs des coupables
étaient porteurs d'armes, la peine est de deux ans d'emprisonnement.
La tentative est punissable.
(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)
(1) La version originale, en arabe, de cet article comprend un deuxième alinéa qui
stipule que: " La tentative est punissable."
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Article 257 bis (Ajouté par le décret du 4 mars 1943 et modifié
par la loi n° 89-23 du 27 février 1989).-
Est puni de six ans
d’emprisonnement et de mille à quinze mille dinars d’amende,
quiconque se sera rendu coupable, en réunion ou en bande faisant
usage ouvertement de la force, à des actes de pillage ou dégâts de
denrées, marchandises, effets ou propriétés mobilières.
Article 257 ter (Ajouté par le décret du 4 mars 1943).-
Néanmoins, les personnes qui auraient établi qu’ils étaient entraînés,
par des provocations ou sollicitations, à prendre part à ces exactions
peuvent ne subir que la peine prévue à l’article 263 du présent code.
Article 257 quater (Ajouté par le décret du 4 mars 1943 et
modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989).-
La peine que
subiront les chefs, investigateurs ou provocateurs seulement,
sera de vingt ans de prison et celui de l'amende prononcée par
l'article 257 bis, si les denrées pillées ou détruites sont des
grains, grenailles ou farines, substances faramineuses, pain ou
autres matières transformées d'elles, huile et boissons.
Section II - Vols et autres faits assimilés
Article 258.- Quiconque soustrait frauduleusement une chose qui
ne lui appartient pas est coupable de vol.
Est assimilée au vol, l'utilisation frauduleuse d'eau, de gaz,
d'électricité au détriment des concessionnaires.
Article 259.- Les poursuites pour les infractions prévues à la
présente section sont exercées même si la victime demeure inconnue.
Article 260 (Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989).- Est
puni de l'emprisonnement à vie, le vol commis avec la réunion des
cinq circonstances suivantes :
1) à l'aide de violences graves ou de menaces de violences graves
envers la victime ou ses proches,
2) à l'aide d'escalade ou d'ouverture souterraine, d'effraction ou de
fausses clefs, ou de bris de scellés, dans un lieu habité, ou en prenant
le titre ou l'uniforme d'un fonctionnaire public ou en allégeant un faux
ordre de l'autorité,
3) la nuit,
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4) par plusieurs auteurs,
5) les coupables ou l'un d'eux étant porteurs d'armes apparentes ou
cachées.
Article 261 (Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989).- Est
puni de vingt ans de prison, le vol commis à l'aide de l'une des deux
premières circonstances édictées par l'article précédent.
Article 262 (Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989).- Est
puni de douze ans de prison, le vol commis avec la réunion des trois
dernières circonstances prévues à l'article 260.
Article 263.- Est puni de dix ans d’emprisonnement l’auteur du
vol commis :
1°- au cours d'un incendie ou après une explosion, inondation,
naufrage, accident de chemin de fer, révolte, émeute ou tout autre
trouble,
2°- par des hôteliers et autres tenanciers d’établissements exerçant
une telle activité ou des gérants de cafés ou d'établissements ouverts
au public,
3°- par l'employé, le serviteur au préjudice de son patron, de son
maître ou de la personne qui se trouve dans la maison de son patron ou
de son maître,
4°- par celui qui travaille habituellement dans l'habitation où il a
volé.
Article 264.- La peine est de cinq ans d’emprisonnement et de
cent vingt dinars d’amende, pour tous autres vols et soustractions
commis hors les cas prévus aux articles 260 à 263 du présent code.
La tentative est punissable.
Article 265.- Tout individu coupable de vol peut être condamné
aux peines accessoires prévues par l'article 5 du présent code.
Article 266.- Ne constitue pas un vol, la soustraction commise par
les ascendants de quelque degré qu’ils soient au préjudice de leurs
enfants, à moins que l'objet soustrait n'appartienne pour partie à un
tiers ou qu'il n'ait été saisi.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à
d’autres que les ascendants, auteurs principaux ou complices.
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Article 267.- On entend par lieu habité tout bâtiment, bateau, tente
ou enclos servant à l'habitation de l'homme. Le lieu est réputé habité
au sens de l'article 260, même s'il n'est pas occupé au moment de
l'infraction.
Article 268.- Sont également réputés lieux habités, les cours,
basses-cours, écuries, édifices attenants à l'une des habitations
spécifiées à l'article précédent, quand même ils auraient une clôture
particulière dans la clôture ou enceinte générale.
Article 269.- Est réputé parc ou enclos, tout terrain environné de
fossés, de pieux, de claies, de planches, de haies vives ou sèches ou de
murs de quelque espèce de matériaux que ce soit, quelles que soient la
hauteur, la profondeur, la vétusté, la dégradation de ces divers
clôtures, quand même il n'y aurait pas de porte fermant à clef ou
autrement, ou quand même la porte serait à claire-voie et ouverte
habituellement.
Les parcs mobiles destinés à contenir du bétail dans la campagne,
de quelque manière qu'ils soient faits, sont aussi réputés enclos.
Article 270.- Sont considérés comme armes, au sens de l'article
260, tous instruments fabriqués pour l'attaque ou la défense des
personnes. Sont également considérés comme armes, les bâtons, rasoirs,
couteaux de poche et tous autres instruments susceptibles de faire des
blessures dont le coupable aura fait usage pour commettre le vol.
Article 271.- Est qualifié effraction, tout forcement, rupture,
dégradation, démolition, enlèvement de murs, toits, planchers, portes,
fenêtres, serrures, cadenas ou autres instruments servant à fermer ou à
empêcher le passage, et de toute espèce de clôture, quelle qu'elle soit,
soit à l'extérieur, soit à l'intérieur des habitations, cours, basses-cours,
enclos ou dépendances. Est également qualifié effraction, le forcement
des armoires, coffres ou autres meubles fermés. Est compris dans la
classe des effractions, le simple enlèvement des caisses, boîtes, ballots
sous toile et corde et autres meubles fermés qui contiennent des effets
quelconques, bien que l'effraction n'ait pas été faite sur le lieu.
Article 272.- Est qualifiée escalade, toute entrée dans les maisons,
bâtiments, cours, basses-cours, édifices quelconques, jardins, parcs et
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enclos, exécutée par dessus les murs, portes, toitures, ou toute autre
clôture.
Article 273.- Sont qualifiées fausses clefs, les crochets, clefs
imitées, contrefaites ou altérées, ou qui n'ont pas été destinées par le
propriétaire ou locataire aux fermetures quelconques auxquelles le
malfaiteur les a employées. Est considérée comme fausse clef, la
véritable clef indûment détenue par le coupable.
Article 274.- Est puni de deux ans d’emprisonnement et de trente six
dinars d’amende quiconque, aura contrefait ou altéré des clefs ou aura
confectionné, sciemment, un instrument destiné à commettre un vol.
La peine est de cinq ans d’emprisonnement et de cent vingt dinars
d'amende, si l’auteur de l’infraction est artisan serrurier, sans
préjudice, le cas échéant, des peines plus sévères encourues pour
complicité.
Article 275.- Est puni de deux mois d’emprisonnement, l’artisan
serrurier ou tout autre artisan qui vend ou remet à une personne, sans
s’assurer de sa qualité, des crochets destinés à l'effraction ou qui fabrique,
pour le compte d’un autre que le propriétaire du lieu ou de l'objet auquel
elles sont destinées ni le représentant du propriétaire qui lui est connu, des
clefs, de quelque espèce qu'elles soient, d'après des empreintes de cire ou
autres moules ou modèles.
La peine encourue, par les artisans serruriers sus indiqués et autres
artisans, est d'un mois d’emprisonnement, s’ils ouvrent des serrures
sans s'être préalablement assurés de la qualité de celui qui les requiert.
Article 276.- Est puni de six mois de prison celui qui, ayant été
précédemment condamné à une peine corporelle pour un attentat
contre la propriété, est trouvé en possession de numéraire, valeurs ou
objets non en rapport avec sa condition et de la légitime provenance
desquels il ne peut justifier. Celui qui, sans pouvoir justifier de leur
légitime destination actuelle, est trouvé en possession d'instruments de
nature à ouvrir ou à forcer des serrures, est puni d'un an de prison. Le
numéraire, les valeurs, objets ou instruments sont confisqués.
Article 277.- Est puni de six mois d’emprisonnement et d'une
amende égale au quart de la valeur des restitutions, le cohéritier ou
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tout prétendant à un droit sur la succession qui, frauduleusement,
dispose avant le partage, de tout ou partie de la succession.
Encourt la même peine, prévue au paragraphe précédent, le
copropriétaire ou l'associé qui, frauduleusement, dispose des biens
indivis ou des biens de la société.
Article 278 (Modifié par la loi n°2001-49 du 3 mai 2001).- Est
puni de deux ans d’emprisonnement et d’une amende de mille dinars,
quiconque détruit, détourne, dissipe, prête ou dissimule des objets
qu’il sait saisis.
La tentative est punissable.
La peine est portée au double lorsque l’infraction a été commise
par la personne à qui ont été confiés les objets saisis.
Article 279.- Est puni des peines prévues au deuxième paragraphe
de l’article 278 du présent code, tout débiteur, emprunteur ou tiers
donneur de gage qui détourne ou détruit, sciemment, un objet gagé
dont il est propriétaire.
La tentative est punissable.
Article 280.- Est puni de deux ans d'emprisonnement quiconque,
ayant trouvé fortuitement une chose mobilière, se l'approprie sans en
avertir les autorités locales ou le propriétaire.
Encourt
la même peine, prévue au paragraphe précédent,
quiconque s'approprie, frauduleusement, une chose parvenue en sa
possession par erreur ou par hasard.
Article 281.- Est puni de soixante douze dinars d'amende,
quiconque, ayant trouvé un trésor, même sur sa propriété, s'abstient
d'en aviser l'autorité publique dans la quinzaine de sa découverte.
Est puni de deux mois d'emprisonnement et de cent vingt dinars
d'amende, quiconque ayant découvert un trésor, dont il a avisé ou non
les autorités publiques, s’en approprie, en tout ou en partie, sans y
avoir été mis en possession par ordonnance du président du tribunal.
Article 282.- Est puni de six mois d'emprisonnement et de quarante
huit dinars d’amende, quiconque, sachant qu'il est dans l'impossibilité de
payer, se fait servir des boissons ou aliments ou se fait héberger dans un
établissement à ce destiné.
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Section III - Extorsion, chantage, usurpation, banqueroute
Article 283 (Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989).- Est
puni de vingt ans de prison, celui qui par fraude, force, violence,
contrainte ou menace écrite ou verbale même exercée vis-à-vis d'un
tiers, extorque la signature ou la remise d'un écrit, d'un acte, d'un titre,
d'une pièce quelconque contenant ou opérant obligation, disposition
ou décharge.
Article 284 (Modifié par le décret du 8 octobre 1935).- Est puni
de cinq ans d'emprisonnement et de deux mille quatre cents dinars
d'amende, quiconque, par menace écrite ou verbale, révélations ou
imputations susceptibles de nuire à autrui, extorque des fonds, valeurs,
signature ou autres pièces énumérées à l'article 283 du présent code.
Article 285.-
fait application des peines
complémentaires prévues à l’article 5 du présent code à l’encontre des
auteurs des infractions d’extorsion et chantage sus indiquées
Il peut être
Article 286.- Est puni d’un an d'emprisonnement et de cent vingt
dinars d'amende, quiconque, dans le but de s’approprier tout ou partie de
la propriété immobilière d'autrui, en enlève, déplace, supprime ou modifie
soit ses bornes, soit ses limites naturelles ou artificielles.
Encourt la même peine, quiconque s'approprie, sans droit, les eaux
publiques ou privées.
Si le fait est commis par l’usage de violences ou de menaces
envers les personnes, la peine est, pour ce seul fait, de deux ans
d’emprisonnement, et de deux cent quarante dinars d’amende, sans
préjudice, le cas échéant, des peines plus sévères prévues pour les
attentats contre les personnes.
La tentative est punissable.
Article 287.- Si l'inculpé excipe, dans le cas prévu à l'article 286
du présent code, d'un droit de propriété ou de tout autre droit réel, le
tribunal apprécie, s'il y a lieu, en ce qui concerne les faits autres que
les violences, à renvoi devant la juridiction compétente.
L'exception ne peut être soulevée par le prévenu que si elle est
basée, soit sur un titre apparent, soit sur des faits de possession
équivalents et articulés avec précision, et que le titre produit ou les
faits articulés soient de nature, dans le cas où ils seraient reconnus par
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l'autorité compétente, à ôter aux faits poursuivis tout caractère
d'infraction.

Article 288.- Est puni de 5 ans de prison, tout commerçant qui, en
état de cessation de paiement ou condamné à payer une dette, a,
depuis l'échéance de cette dette :
1) dissimulé, détourné, vendu au-dessous de leur valeur ou donné
des objets dépendants de son actif, fait remise d'une créance ou
acquitté une dette fictive,
2) reconnu comme réelles des dettes ou obligations en tout ou en
partie fictives,
3) avantagé un de ses créanciers au détriment des autres.
La tentative est punissable.
Article 289.- Est puni de l'emprisonnement pendant 2 ans, celui
qui, dans l'intérêt du débiteur commerçant, recèle sciemment les objets
dépendant de l'actif de ce dernier ou se prévaut d'une gérance fictive.
Article 290.- Est puni de deux ans d’emprisonnement, le
commerçant qui s'est réduit à l'insolvabilité par sa prodigalité ou par
des spéculations hasardeuses ne rentrant pas dans le cercle ordinaire
de ses opérations.
Section IV - Escroquerie et autres tromperies
Article 291 (Modifié par le décret du 8 octobre 1935).- Est puni
de cinq ans d’emprisonnement et de deux mille quatre cents dinars
d’amende, quiconque, soit en faisant usage de faux noms ou de
fausses qualités, soit en employant des ruses ou artifices propres à
persuader de l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou
crédit imaginaire ou à faire naître l'espoir du succès d’une
entreprise ou la crainte de son échec, de la survenance d’un
accident ou de tout autre événement chimérique, se fait remettre ou
délivrer ou tente de se faire remettre ou délivrer des fonds,
meubles, obligations, biens, valeurs mobilières, promesses,
quittances ou décharges et a, par l’un de ces moyens, extorqué ou
tenté d’extorquer tout ou partie des biens d'autrui.
Article 292.- Est assimilé à l'escroquerie et puni des peines
prévues à l'article précédent, le fait :
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1) de vendre, hypothéquer, mettre en gage ou louer des biens dont
on n'a pas le droit de disposer, et spécialement les biens habous,
2) de vendre, hypothéquer, mettre en gage ou louer des biens déjà
vendus, hypothéqués, donnés en location ou mis en gage.
Article 293.- Est puni des peines prévues à l'article 290,
quiconque, de mauvaise foi, poursuit le recouvrement d'une dette
éteinte par le paiement ou par le renouvellement.
Article 294.- Est puni de six mois d'emprisonnement et de sept
cent vingt dinars d'amende, quiconque trompe, sciemment, l'acheteur
en lui livrant une chose autre que la chose certaine et déterminée qu'il
avait acquise.
Encourt
la même peine quiconque, par des manœuvres
frauduleuses, trompe l'acheteur sur la nature, la quantité ou la qualité
de la chose livrée.
Le tout, sans préjudice, le cas échéant, de l’application des
dispositions spéciales relatives aux fraudes et falsifications au cas où
les denrées seraient falsifiées ou impropres à la consommation.
Article 295.- Est puni des peines prévues à l'article 291du présent
code, quiconque, amène, frauduleusement, autrui à quitter le territoire
tunisien en alléguant de faits inexistants ou en usant de fausses
nouvelles.
Article 296 (Modifié par le décret du 18 avril 1946).- Est puni
des peines prévues à l'article 291, celui qui, prétendant connaître le
lieu où se trouvent des objets ou des animaux égarés ou volés, se fait
remettre une somme d'argent sous promesse de les faire retrouver ou
de les ramener.
Section V - Abus de confiance - appropriations illégitimes
Article 297.- Est puni de trois ans d’emprisonnement et de deux
cent quarante dinars d’amende, quiconque détourne ou dissipe, tente
de détourner ou dissiper au préjudice des propriétaires, possesseurs ou
détenteurs, des effets, deniers, marchandises, billets, quittances ou
tous autres écrits contenant ou opérant obligation ou décharge, qui ne
lui ont été remis qu'à titre de louage, dépôt, mandat, nantissement, prêt
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à usage ou pour un travail déterminé, salarié ou non salarié, à charge
de les rendre, de les présenter ou d'en faire un usage déterminé.
La peine est de dix ans d'emprisonnement lorsque l’auteur de
l’infraction est, soit mandataire, employé, ouvrier ou serviteur du
possesseur de l'objet détourné, soit tuteur, curateur, séquestre,
administrateur judiciaire, soit administrateur ou employé d'une
fondation pieuse.
Article 298.- Est puni de six mois d'emprisonnement et de soixante
douze dinars d'amende, quiconque, s'étant fait remettre des avances en
vue de l'exécution d'un contrat, refuse sans motif légitime d'exécuter ce
contrat ou de rembourser les avances.
Article 299.- Est puni de trois mois d’emprisonnement et de soixante
douze dinars d'amende, quiconque, soustrait frauduleusement des titres,
pièces ou mémoires après les en avoir produit dans une contestation
administrative ou judiciaire.
La tentative est punissable.
Article 300.- Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de sept cent
vingt dinars d'amende, quiconque, abusant d'un blanc-seing qui lui a été
confié, y consigne frauduleusement une obligation, décharge ou tout
autre acte pouvant compromettre la personne ou les biens du signataire.
Au cas où ce blanc-seing ne lui aurait pas été confié, l’auteur de
l’infraction est poursuivi comme faussaire et puni comme tel.
Article 301 (Modifié et complété par les décrets datés du
8 octobre 1935 et du 1
er février 1945).- Est puni de trois ans
d’emprisonnement et de cent dinars d'amende, quiconque, abusant de
l'inexpérience, de la légèreté ou du besoin d'une personne ne disposant
pas de ses biens, l’amène à souscrire, sans avantage correspondant,
une obligation pécuniaire ou tout autre acte engageant ses biens.
La peine est de cinq ans d'emprisonnement et de deux cents dinars
d'amende, si la victime est placée sous la surveillance ou l'autorité de
l’auteur de l’infraction.
La tentative est punissable.
Article 302.- Tout individu, coupable de l'une des infractions
prévues aux sections IV et V du présent chapitre, peut être condamné
aux peines accessoires prévues à l'article 5 du présent code.
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Section VI - Entrave à la liberté des enchères
Article 303 (Modifié par le décret du 6 juin 1946).- Est puni de
trois mois d’emprisonnement et de cent dinars à dix mille dinars
d’amende, quiconque, lors des adjudications portant sur les droits de
propriété, d'usufruit, de bail, d’enzel ou autres droits analogues relatifs à
des biens meubles ou immeubles ou à des contrats d'entreprise, de
fourniture, d’exploitation ou de service, quel qu’en soit la nature, aura
entravé ou troublé, tenté d'entraver ou de troubler la liberté de publicité,
d’enchères, d’offres ou de soumissions par voies de fait, violences,
menaces ou tapage, soit antérieurement ou pendant les enchères, offres ou
soumissions.
Encourt la même peine prévue au paragraphe précédent, quiconque,
par dons ou promesses, aura dissuadé ou tenté de dissuader les
enchérisseurs ou accepté ces dons ou promesses.
Encourt également
la même peine, quiconque aura, après
l’adjudication, procédé, sans le concours de l'autorité compétente, à la
remise aux enchères des droits objets d’une adjudication publique ou aura
pris part à ces enchères.

Article 303 bis (Ajouté par la loi organique n° 2001-43 du 3
mai 2001, portant modification du code de la presse).-
Ceux qui
auront enlevé, déchiré, recouvert ou altéré par un procédé quelconque
de manière à les travestir ou à les rendre illisibles, des affiches
apposées par ordre de l’administration dans les emplacements à elles
réservés, seront punis d’une amende de 12 à 120 dinars. Si le fait a été
commis par un fonctionnaire ou un agent de l’autorité, la peine sera
d’une amende de 24 à 240 dinars et d’un emprisonnement de 16 jours
à un mois, ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 303 ter (Ajouté par la loi organique n° 2001-43 du 3 mai
2001, portant modification du code de la presse).-
Ceux qui sans
autorisation de l’administration, auront apposé des affiches ou, par
quelque procédé que ce soit, effectué des inscriptions, tracé des signes
ou des dessins sur un bien meuble ou immeuble du domaine de l’état,
des établissements publics ou sur un bien affecté à l’exécution d’un
service public, ainsi que ceux qui sans être propriétaires, usufruitiers ou
locataires d’un immeuble ou sans y être autorisés par une de ces
personnes, y auront apposé des affiches ou, par quelque procédé que ce
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soit, effectué des inscriptions, tracé des signes ou dessins, seront punis
d’une amende de 24 à 240 dinars, et d’un emprisonnement de 16 jours à
un mois, ou de l’une de ces deux peines seulement.
Section VII - Dommages divers à la propriété d'autrui
Article 304 (Modifié par la loi n° 69-44 du 26 juillet 1969).-
Quiconque, volontairement et autrement que par une explosion ou un
incendie, cause un dommage à la propriété immobilière ou mobilière
d'autrui, est puni de l'emprisonnement pendant trois ans et d'une
amende de deux mille dinars.
Si les détériorations sont de nature à compromettre la solidité ou
l'existence de la chose, la peine est de cinq ans d'emprisonnement et
de trois mille dinars d'amende.
La tentative est punissable.
Article 305.- Les pénalités prévues à l'article précédent sont
portées au double lorsque le dommage a été causé par vengeance :
1) contre un fonctionnaire public ou assimilé à raison d'un acte de
ses fonctions,
2) contre un témoin à raison de sa déposition.
Article 306 (Modifié par la loi n°89-23 du 27 février 1989).- La
peine encourue est celle de vingt ans de prison, si la dégradation ou la
destruction est commise au moyen d'un engin explosif, sans préjudice
des peines de l'homicide, si ladite dégradation ou destruction a
déterminé mort d'homme.
Est puni de douze ans de prison, le simple dépôt, dans une
intention criminelle, sur la voie publique ou dans un lieu habité, d'un
engin explosif.
Article 306 bis (Ajouté par la loi n° 77-56 du 3 août 1977 et
modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989).-
Sera punie d'un
emprisonnement de dix ans, toute personne qui, par violence ou
menace, s'empare ou exerce le contrôle d'un véhicule terrestre,
maritime, ou aérien.
La peine sera celle de vingt ans de prison, s'il est résulté de ces
faits des blessures ou maladies.
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Page 89
La peine sera l'emprisonnement à vie, s'il est résulté la mort d'une
personne ou de plusieurs personnes sans préjudice, s'il y a lieu, de
l'application des articles 28, 201, 203 et 204 du présent code.
Article 306 ter (Ajouté par la loi n° 77-56 du 3 août 1977).- Est
puni d’un à cinq ans d'emprisonnement et de deux cents dinars à
quatre mille dinars d'amende, quiconque, ayant propagé, sciemment,
de fausses nouvelles, aura exposé la sécurité de tout moyen de
transport terrestre, maritime ou aérien à un danger.
Est puni de six mois à cinq ans d’emprisonnement et de deux cents
dinars à quatre mille dinars d'amende, quiconque aura communiqué ou
propagé, sciemment, de fausses nouvelles, dans le but de faire croire à
un attentat contre les personnes ou les biens, passible des peines
criminelles.
La tentative est punissable.
Section VIII – Incendie
Article 307 (Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989).- Est
puni de l'emprisonnement à vie, quiconque aura mis volontairement le
feu, directement ou indirectement, à des édifices, navires, bateaux,
magasins, chantiers habités ou servant à l'habitation, et généralement aux
lieux habités ou servant à l'habitation ainsi qu'aux voitures des trains et
autres contenant des personnes ou faisant partie d'un convoi de voitures en
transportant, qu'ils appartiennent ou non à l'auteur de l'incendie.
Est puni de douze ans d'emprisonnement, quiconque aura mis
volontairement le feu, directement ou indirectement, soit à des cultures ou
à des plantations ou à la paille ou au produit d’une récolte en tas ou en
meules, soit au bois disposé en tas ou en stères, soit aux voitures ne faisant
pas partie d'un train contenant des personnes, soit à tous autres meubles
n’appartenant pas à l’auteur de l’incendie.
(Paragraphe 2 modifié par le
décret-loi n°2011-75 du 6 août 2011).
La peine de mort est encourue, si l'incendie a été suivi de mort.
Article 308 (Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989).- La
peine encourue est celle de vingt ans d'emprisonnement, si les
bâtiments incendiés n'étaient pas habités ou ne servaient pas
d'habitation, elle est réduite à dix ans si l'auteur du crime est
propriétaire du bâtiment incendié.
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Article 309 (Modifié par la loi n° 69-44 du 26 juillet 1969).- Est
puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de deux mille
dinars, celui qui, par maladresse, imprudence, inattention, négligence
ou inobservation des règlements, détermine un incendie sur les
propriétés mobilières ou immobilières d'autrui.
CHAPITRE III
INFRACTIONS INTERESSANT
LA SANTE PUBLIQUE
Article 310.- Est puni d’un an d'emprisonnement, quiconque aura
déposé, sciemment, des substances nocives ou vénéneuses dans l’eau
destinée à la consommation de l'homme ou des animaux, sans
préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions des articles
215 ou 218 ou 219 du présent code et du décret du 15 décembre 1896.
La tentative est punissable.
Article 311.- La peine est de deux mois d'emprisonnement si
l'infraction prévue à l'article 310 du présent code a été commise sans
intention de nuire.
Toutefois, cela ne doit pas préjudicier de l'application, selon le cas,
des dispositions des articles 217 et 225 du présent code.
Article 312.- Est puni de six mois d'emprisonnement et de cent
vingt dinars d’amende, quiconque aura contrevenu aux interdictions et
mesures prophylactiques ou de contrôle ordonnées en
temps
d'épidémie.
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LIVRE III
CONTRAVENTIONS
Section première - Dispositions générales
Article 313.- Les auteurs des infractions prévues au présent livre
sont punissables indépendamment de toute intention de nuire ou de
contrevenir à la loi.
Article 314.- La contrainte par corps est applicable aux infractions
prévues au présent livre.
Section II - Infractions relatives à l'autorité publique
Article 315.- Sont punis de quinze jours d’emprisonnement et de
quatre dinars huit cent millimes d'amende :
1°- ceux qui ne se conforment pas aux prescriptions des
règlements et arrêtés pris par l'autorité compétente,
2°- ceux qui, légalement requis, refusent de décliner leur nom et
adresse ou énoncent de faux noms ou de fausses adresses,
3°- ceux qui, sans commettre l'infraction prévue à l’article 126 du
présent code, auront troublé l'exercice de la justice à l'audience ou
ailleurs,
4°- ceux qui vendent des denrées ou aliments au-dessus des prix
fixés par l'autorité,
5°-ceux qui refusent, l'entrée de leur domicile, à un agent de
l'autorité agissant en exécution de la loi.
Article 315 bis (Ajouté par la loi organique n° 2001-43 du 3
mai 2001 portant modification du code de la presse).-
Dans chaque
commune, le président de la municipalité et dans les autres localités,
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Page 92
le gouverneur, désignera les lieux exclusivement destinés à recevoir
les affiches des actes émanant de l’autorité publique.
Il est interdit d’y placarder des affiches particulières.
Les affiches des actes émanant de l’autorité publique seront seules
imprimées sur papier blanc.
Toute contravention aux dispositions du présent article sera punie
d’une amende de 20 à 200 dinars et en cas de récidive de 40 à 400
dinars.
Section III - Infractions relatives à la sûreté
ou à la tranquillité publique
Article 316.- Encourent les peines prévues à l’article 315 du présent
code :
1°- ceux qui, en élevant, réparant ou démolissant une construction
sur la voie publique, ne prennent pas les précautions nécessaires en
vue d'éviter des accidents,
2°- ceux qui auront, sciemment ou involontairement, fait tomber
sur la voie publique des objets susceptibles de blesser les passants ou
de souiller leurs vêtements,
3°- ceux qui auront, malgré la prohibition de l'autorité, tiré des
coups de feu ou usé de feu d'artifice dans des lieux publics ou sur la
voie publique,
4°- Ceux qui auront confié une arme à feu à une personne
inexpérimentée ou ne jouissant pas de son entière responsabilité,
5°- Ceux qui, sans nécessité, se seront présentés dans un lieu
public porteurs d'une arme chargée,
6°- Ceux qui se rendent coupable de bruit ou tapage de nature à
troubler la tranquillité des habitants ou y prennent part,
7°- Ceux qui auront, dans un marché ou des agglomérations,
conduit des chevaux ou véhicules à une allure excessive constituant un
danger pour le public,
8°- Ceux qui auront laissé, en circulation ou en errance, des aliénés
ou des animaux malfaisants ou dangereux,
92
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Page 93
9°- Ceux qui auront excité un chien à attaquer des passants ou ne
l'en ont pas empêché,
10°- Ceux qui, sollicités d’acheter ou de prendre en gage des objets
dont ils ont connaissance de l’origine suspecte, n’en informent pas sans
retard l'autorité compétente.
Section IV - Infractions relatives à la morale publique
Article 317.- Sont passibles des mêmes peines :
1) ceux qui servent des boissons alcooliques à des musulmans ou à
des personnes en état d'ivresse,
2) ceux qui se trouvent sur la voie publique ou dans tous autres
lieux publics dans un état d'ivresse évidente,
(Modifié par le décret
du 13 avril 1943)
.
3) ceux qui exercent des mauvais traitements sur des animaux
appartenant à des tiers, sans préjudice des dispositions des articles
25 et 26 du décret du 15 décembre 1896,
4) ceux qui exercent publiquement des mauvais traitements envers
les animaux domestiques dont ils sont propriétaires ou dont la garde
leur a été confiée.
En cas de récidive, la peine de l'emprisonnement est toujours
appliquée.
Section V - Infractions relatives à l'hygiène publique
Article 318 (Abrogé par le décret du 11 février 1930).
Section VI - Infractions relatives aux personnes
Article 319.- Sont passibles des mêmes peines, les auteurs de
rixes et ceux qui se livrent à des voies de fait ou à des violences
n'entraînant pour la santé d'autrui aucune conséquence sérieuse ou
durable.
(Paragraphe premier modifié par la loi n°2010-40 du 26
juillet 2010).

"Si la victime est un ascendant ou conjoint de l'auteur de
l’agression, son désistement arrête les poursuites, le procès ou
l'exécution de la sanction".
(Ajouté par la loi n° 93-72 du 12 juillet
1993).

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Section VII - Infractions relatives aux biens
Article 320.- Sont passibles des mêmes peines :
1) ceux qui jettent des corps durs ou immondices sur les voitures,
maisons, édifices et propriétés d'autrui,
2) ceux qui placent ou abandonnent dans les cours d'eau ou dans
les sources des matériaux ou autres objets pouvant les encombrer.
Section VIII - Infractions relatives à la voie publique
Article 321.- Encourent les peines prévues à l’article 315 du présent
code :
1°- Ceux qui, sans permission de l'autorité compétente occupent ou
font occuper la voie publique, soit en y déposant des objets, quel
qu’en soit la nature, susceptibles de compromettre la sécurité ou la
liberté de circulation soit en y creusant des excavations;
2°- Ceux qui, dans le cas où l’occupation aurait été permise,
n'enlèvent pas les effets déposés dans le délai fixé par l'autorité ou
négligent d'éclairer les matériaux ou objets qu'ils ont déposés sur la
voie publique ou des excavations qu'ils y ont creusées;
3°- Ceux qui auront éteint les lumières destinées à faciliter la
circulation sur la voie publique ou à éviter les accidents;
4°- Ceux qui laissent leurs animaux endommager les voies
publiques, places ornementées, parcs ou trottoirs, sans que cela ne
préjuge de l’application des infractions et des peines y afférentes
prévues par des lois spéciales.
Article 321 bis (Ajouté par la loi organique n° 2001-43 du 3 mai
2001, portant modification du code de la presse).-
Quiconque
voudra exercer, sur la voie publique ou en tout autre lieu public ou
privé, la profession de colporteur ou de distributeur de livres, écrits,
brochures, dessins, gravures, lithographies, bandes magnétiques, films
et disques sera tenu d’en faire la déclaration au siège du gouvernorat
de son domicile.
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La déclaration fera mention des nom, prénom, nationalité,
profession, domicile, âge et lieu de naissance du déclarant. Il sera
délivré au déclarant un récépissé de sa déclaration.
Une copie de la déclaration sera communiquée simultanément par
le déclarant au secrétariat d’Etat à l’information.
Pour l’exercice de la profession de colporteur ou de distributeur,
l’absence de déclaration préalable, la fausse déclaration le défaut de
présentation à
toute réquisition du récépissé, constituent des
contraventions. Les contrevenants seront punis d’une amende de 2 à 5
dinars et d’un emprisonnement d’un à 15 jours ou de l’une de ces
deux peines. En cas de récidive ou de déclaration mensongère,
l’emprisonnement sera nécessairement prononcé.
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TABLE DES MATIERES
Sujet
Articles
Page
Décret du 9 juillet 1913 (5 chaâbane 1331) Portant
promulgation du "code pénal tunisien", ………..…
1 à 4
Loi n° 2005-46 du 6
juin 2005, portant
approbation de la réorganisation de quelques
dispositions du code pénal et leur rédaction……..
1 à 4
CODE PENAL…………………………….……………..
1à 321 bis
LIVRE I - DISPOSITIONS GENERALES…………….
1 à 59
Chapitre I - Etendue des effets de la loi pénale……....
1 à 4
Chapitre II - Des peines et de leur exécution………....
5 à 31
Chapitre III - Des personnes punissables…………….
32 à 36
Chapitre IV - De la responsabilité pénale………….…
37 à 53
Section I - Absence de criminalité………………………
37 à 42
Section II - Atténuation de criminalité……………….….
43 à 46
Section III - Aggravation de criminalité………….……..
47 à 52bis
Section IV - De l'application des peines………………...
53
Chapitre V - Du concours d'infractions et de peines....
54 à 58
Chapitre VI - de la tentative……………..…………...
59
LIVRE II - INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES
ENCOURUES….…………………………………...…….
60 à 312
TITRE I - ATTENTATS CONTRE L'ORDRE PUBLIC..
60 à 200
3
5
7
7
7
7
16
17
17
18
19
20
22
23
25
25
Chapitre I - Attentats contre la sûreté extérieure de
l'Etat…………………………………………………..
60 à 62 bis
25
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Page 98
Chapitre II - Attentats contre la sûreté intérieure de
l'Etat…………………………………………………..
63 à 81
30
Chapitre III - Des infractions commises par les
fonctionnaires publics ou assimilés dans l'exercice ou
à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions………..…
82 à 115
Section I - Dispositions générales………………...……..
82
Section II - De la corruption…………………….………
83 à 94
Section III - De la concussion……………………..…….
95 à 98
32
32
33
35
Section IV - Des détournements commis par
les
dépositaires publics……………………………….……..
99 et 100
37
Section V - Abus d'autorité, manquements au devoir
d'une charge publique……………………………..…….
101 à 115
38
Chapitre IV - Attentats contre l'autorité publique
commis par les particuliers…………………...………
116 à 200
Section I - Rébellion……………………………………..
116 à 124
Section II - Outrages et violences à fonctionnaire public
ou assimilé……………………………………………….
125 à 130
Section III - Association de malfaiteurs………………....
131 à 135
Section IV - Entrave à la liberté du travail……………...
136 et 137
Section V – Des infractions portant sur le commerce et
l’industrie………………………………………………..
138 à 141
Section VI - De la simulation d'infraction……………….
142
Section VII – Du refus d'obtempérer à une réquisition
légale……………………………………………….……
143 à 145
Section VIII - Evasion et recel de détenus……………....
146 à 149
42
42
44
45
46
47
49
49
49
Section IX – Des enfreintes à l'interdiction de séjour ou
à la surveillance administrative……………………..…..
150 à 152
50
Section X – Des bris de scellés et destruction de pièces à
conviction………………………………………….…
153 à 158
51
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Page 99
Section XI – De l’usurpation de titres et port illégal de
décorations………………………………………………
159
Section XII – De la dégradation ou destruction de
monuments ou d'objets…………………………………..
160 à 164
Section XIII – De l’entrave à l'exercice des cultes…..…..
165 et 166
Section XIV – Des
infractions
relatives aux
sépultures……………………………………………..…
167 à 170
Section XV - Mendicité…………………………………..
171
Section XVI - Faux…………………………………..…..
172 à 178
Section XVII – De la contrefaçon et abus de sceau……..
179 à 184
52
52
53
53
54
54
55
Section XVIII – De la contrefaçon et altération de
monnaies…………………………………………….…..
185 à 192
57
Section XIX - Fabrication et usage de faux passeports et
autres pièces…………………………………………..…
193 à 200
58
TITRE
II
- ATTENTATS CONTRE LES
PARTICULIERS……………………………………
201 à 312
Chapitre I - Attentats contre les personnes……….…..
201 à 254
Section I – Homicide…………………………………….
201 à 217
Sous-section 1 – de l’homicide intentionnel………...….
201 à 216
Sous-section 2 – De l’homicide involontaire…….…….
217
Section II - Violences - Menaces…………………..…….
218 à 225
Section III - Attentats aux mœurs…………………..……
226 à 240
Sous-section 1 – De l’outrage public à la pudeur …….
226 à 226
quater
Sous-section 2 – De l’attentat à la pudeur……………..
227 à 230
Sous-section 3 – De l’excitation à la débauche….……..
231 à 235
Sous-section 4 – De l’adultère………………….………
236
Sous-section 5 – De l’enlèvement…………………..…..
237 à 240 bis
Section IV - Faux témoignage…………………….……..
241 à 244
62
62
62
62
65
65
67
67
68
70
72
72
73
99
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Page 100
Section V - Atteinte à l'honneur ou à la réputation des
personnes…………………………………………….....
245 à 249
Section VI – De l’atteinte à la liberté individuelle………
250 à 252
Section VII
- Détournement de correspondance,
révélation de secrets………………………………….....
253 et 254
Chapitre II - Attentats contre la propriété………...…..
255 à 309
Section I – De la violation de la propriété et du
255 à 257
domicile-pillage………………………………………….
quater
Section II - Vols et autres faits assimilés……………..…
258 à 282
Section
III
- Extorsion,
chantage, usurpation,
banqueroute……………………………………………...
283 à 290
Section IV - Escroquerie et autres tromperies……………
291 à 296
Section V - Abus de confiance - appropriations illégitimes.
297 à 302
Section VI - Entrave à la liberté des enchères……………
303 à 303 ter
Section VII - Dommages divers à la propriété d'autrui
304 à 306 ter
Section VIII - Incendie…………………………………..
307 à 309
Chapitre
III
-
Infractions
intéressant
la santé
publique……………………………………………….
310 à 312
LIVRE III - CONTRAVENTIONS……………………..
313 à 321 bis
Section I - Dispositions générales…………………...…..
313 et 314
Section II - Infractions relatives à l'autorité publique…..
315 et 315 bis
Section III - Infractions relatives à la sûreté ou à la
tranquillité publique……………………………………..
Section IV - Infractions relatives à la morale publique....
Section V - Infractions relatives à l'hygiène publique...…
Section VI - Infractions relatives aux personnes………...
Section VII - Infractions relatives aux biens………….…
316
317
318
319
320
Section VIII - Infractions relatives à la voie publique….…
321 et 321Bis
74
75
76
77
77
78
83
84
85
87
88
89
90
91
91
91
92
93
93
93
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Imprimerie Officielle de la République Tunisienne


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