LA PEINE DE MORT
EN DROIT ET EN PRATIQUE
t u n i s i e
STATUT :
MORATOIRE SUR LES EXÉCUTIONS
DATE DE LA DERNIÈRE EXÉCUTION :
1991
NOMBRE DE CONDAMNATIONS À MORT EN 2021 :
36
NOMBRE DE CONDAMNÉS À MORT DÉTENUS FIN 2021 :
136
APPLICATION DE LA PEINE DE MORT
ET CONDITIONS DE DÉTENTION DES CONDAMNÉS À MORT
LA SITUATION DES DÉTENUS CONDAMNÉS À MORT
Jusqu’en 1995 et 1996, les condamnés à la peine capitale ont vécu l’isolement, enfermés
dans des cachots, le plus souvent enchaînés, y compris la nuit. En janvier 2011, dans
le sillage des manifestations populaires ayant abouti à la chute du régime dictatorial
de Zine el-Abidine Ben Ali, la Révolution a mis fin aux abus les plus choquants dont
étaient victimes les condamnés à mort. Ils ont notamment été à nouveau autorisés
à bénéficier de la visite de leur famille proche et à recevoir des couffins de nourriture,
deux fois par semaine. Durant toute leur incarcération, jusqu’à la commutation de
leur peine en 2012, les condamnés à la peine capitale ont vécu dans la terreur de leur
exécution et ont développé des pathologies liées au syndrome du couloir de la mort.
Les prisonniers ont souffert de l’isolement puis de la promiscuité, du manque d’hygiène
et d’une nourriture jugée « infecte ».
Les conditions matérielles de détention des prisonniers se seraient paradoxalement
dégradées depuis la Révolution, car les prisons sont frappées par des restrictions
budgétaires ou des pénuries. Même si la situation varie énormément d’un établissement
à l’autre, en fonction de la centralité ou de l’enclavement de la région où il se situe,
le suivi médical et psychologique des condamnés à mort est globalement défaillant.
Un grand nombre de prisonniers use et abuse d’anxiolytiques et de psychotropes,
qui semblent leur être généreusement distribués pour acheter une forme de « paix
sociale ». Les condamnés à mort n’ont pas eu accès aux programmes de formation
éducative, professionnelle et technique et n’ont pas eu la possibilité de travailler. Il
n’existe aucun dispositif d’accompagnement ou d’aide à la réinsertion dont pourraient
bénéficier les condamnés à mort graciés et libérés, qui sont donc abandonnés à
eux-mêmes au moment de leur sortie de prison. Les conditions de détention et de
traitement des détenus, en particulier de ceux condamnés à la peine capitale sont
alarmantes et se sont détériorées dans le contexte de la crise sanitaire liée à la
pandémie Covid-19.
GRÂCES
L’article 77 de la Constitution tunisienne prévoit que le Président de la République
dispose du droit de grâce. Vingt-cinq condamnés à mort ont bénéficié d’une « grâce
spéciale », décidée le 14 janvier 2012 par le président provisoire Moncef Marzouki. Leurs
peines ont été commuées en peines de prison à perpétuité. Neuf d’entre eux, les plus
anciens, ont été libérés le 14 janvier 2013 après avoir passé plus de deux décennies
en détention, dans des conditions inhumaines.
#2
#3
LA PEINE DE MORT EN DROIT ET EN PRATIQUE TUNISIE
ÉVOLUTION DU NOMBRE DE CONDAMNATIONS À MORT
SUR LES 11 DERNIÈRES ANNÉES
LE CADRE LÉGISLATIF NATIONAL
50
40
30
20
10
0
47
44
36
22
25
11
12
8
9
5
2
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
LA CONSTITUTION
La Constitution adoptée en 2014 ne traite pas expressément de la peine de mort mais
indique dans son article 22 : « Le droit à la vie est sacré, aucune atteinte ne saurait
être portée à ce droit sauf dans des cas extrêmes fixés par la loi. » L’introduction de ce
caractère d’exception légitime l’existence de la peine de mort dans l’arsenal juridique
tunisien. L’article 77 précise que c’est le Président de la République qui est habilité à
accorder la grâce.
LE CODE PÉNAL
L’article 5 du Code pénal prévoit que la peine de mort fait partie des peines
principales en matière criminelle1. Les articles 7, 8 et 9 du Code pénal précisent les
conditions d’application de la peine de mort. La condamnation à mort est exécutée
par pendaison. Les femmes enceintes ne peuvent être exécutées qu’après avoir
accouché (article 9) et les mineurs ne peuvent être condamnés à la peine de mort
(article 43).
Un nombre important d’infractions sont passibles de la peine de mort en Tunisie,
classifiables selon deux catégories : les crimes de droit commun (homicide, viol
aggravé, enlèvement suivi de mort) et les crimes à caractère politique ou militaire
(attentat à la sûreté intérieure ou extérieure de l’État, haute trahison). Les infractions
de droit commun sont passibles de poursuites devant les juridictions de droit commun.
Les infractions à caractère politique sont passibles de poursuites devant les tribunaux
civils ou militaires.
22 dispositions prévoient l’application de la peine de mort dans le Code pénal.
LE CODE DE JUSTICE MILITAIRE
Le Code de justice militaire s’applique lorsqu’un militaire ou un bien militaire est
impliqué. Il prévoit dans son article 45 une mise à mort par peloton d’exécution et
contient 20 dispositions relatives à la peine de mort.
LA LOI ORGANIQUE N° 2015-26 DU 7 AOÛT 2015,
RELATIVE À LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME ET LA RÉPRESSION DU BLANCHIMENT D’ARGENT
Le 25 juillet 2015, le Parlement tunisien a adopté une nouvelle loi antiterroriste à une
très large majorité (174 voix pour, 10 voix contre et aucune abstention). Ce texte a
introduit la peine de mort pour une série de crimes « terroristes ». La peine de mort
1 Code pénal tunisien, disponible en ligne :
https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/61250/60936/F1198127290/TUN-61250.pdf
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#5
LA PEINE DE MORT EN DROIT ET EN PRATIQUE TUNISIE
était absente de la précédente loi antiterroriste de 2003. La nouvelle loi contient 16
dispositions qui prévoient l’application de la peine de mort.
LISTE DES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES RELATIVES À LA PEINE DE MORT
Au total, ce sont donc 58 dispositions législatives qui prévoient l’application de la
peine de mort.
Un certain nombre de ces crimes ne peuvent être considérés comme les « crimes les
plus graves » au sens du droit international. C’est le cas par exemple de l’article 126 du
Code pénal qui prévoit la peine de mort pour celui qui se rend coupable de violence
par usage ou menace d’usage d’armes commise lors d’une audience, à l’encontre d’un
magistrat.
CODE PÉNAL
Article 5
La peine de mort fait partie des principales peines prévues par le Code
pénal.
Article 7
La condamnation à mort est exécutée par pendaison.
Article 8
La condamnation à mort n’a pas lieu, à moins que le jugement n’en ait autrement
ordonné, l’un des jours fériés déterminés par l’article 292 du code de procédure
civile et commerciale.
Article 9
Une femme enceinte ne pourrait être exécutée avant d’avoir accouché.
Article 60
Est coupable de trahison et puni de mort :
1 • tout Tunisien qui aura porté les armes contre la Tunisie dans les rangs de l’ennemi ;
2 • tout Tunisien qui aura entretenu des intelligences avec une puissance étran-
gère, en vue de l’engager à entreprendre des hostilités contre la Tunisie ou pour
lui en fournir, de quelque manière que ce soit, les moyens ;
3 • tout Tunisien qui aura livré à une puissance étrangère ou à ses agents des
militaires tunisiens ou des territoires, villes, forteresses, ouvrages, postes, maga-
sins, arsenaux, matériels, munitions, navires ou avions appartenant à la Tunisie ;
4 • tout Tunisien qui, en temps de guerre, aura appelé des militaires ou des
marins à passer au service d’une puissance étrangère ou leur en a facilité les
moyens ou aura enrôlé des militaires pour le compte d’une puissance étrangère
en guerre contre la Tunisie ;
5 • tout Tunisien, qui en temps de guerre, aura entretenu des intelligences avec
une puissance étrangère ou avec ses agents, en vue de favoriser les entreprises
belliqueuses de cette puissance contre la Tunisie.
Article 60 bis Est coupable de trahison et puni de mort :
1 • tout Tunisien qui aura livré à une puissance étrangère ou à ses agents, de
quelque manière et quel qu’en soit le moyen, un secret défense nationale ou qui
se serait accaparé, par quelque moyen que ce soit, d’un secret de cette nature,
en vue de le livrer à une puissance étrangère ou à ses agents ;
2 • tout Tunisien qui aura détruit ou détérioré volontairement des navires, avions,
matériel, munitions, bâtiments, ouvrages, susceptibles d’être utilisés dans
l’intérêt de la défense nationale ou y aura sciemment porté, avant ou après
leur achèvement, des malfaçons de nature à les rendre impropres à l’usage ou
à provoquer un accident ;
3 • tout Tunisien qui aura participé sciemment à une action tendant à détruire
le moral de l’armée ou de la nation dans le but de porter préjudice à la défense
nationale.
Article 60 ter Est coupable d’espionnage et puni de mort, tout étranger qui se sera rendu
coupable de l’un des actes visés aux paragraphes 2, 3, 4, 5 de l’article 60 et
à l’article 60 bis du présent code. Encourt les mêmes peines prévues pour les
infractions visées aux articles 60 et 60 bis du présent code quiconque les aura
provoqués ou proposé de les commettre.
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LA PEINE DE MORT EN DROIT ET EN PRATIQUE TUNISIE
Article 61
quater
Est coupable d’atteinte à la sûreté extérieur de l’État et puni des peines
prévues à l’article 62 du présent code, sans préjudice, le cas échéant, des peines
encourues pour la tentative des crimes prévus aux articles 60 et 60 bis du
présent code, tout Tunisien ou Étranger :
1° - Qui se sera introduit, sous un déguisement ou un faux nom ou en dissimulant
sa qualité ou sa nationalité, dans une forteresse, ouvrage, poste, arsenal, camp
militaire, navire de guerre ou commercial employé pour la défense nationale, avion,
véhicule militaire armé, établissement militaire ou maritime, de quelque nature
que se soit, établissement ou chantier travaillant pour la défense nationale,
2° - Qui, même sans se déguiser ou sans dissimuler son nom, sa qualité ou
sa nationalité, aura organisé, clandestinement, un moyen quelconque de
communication ou de transmission à distance susceptible de porter préjudice
à la défense nationale,
3°- Qui aura survolé le territoire tunisien au moyen d’un avion étranger sans y
être pour cela autorisé par les autorités tunisiennes ou en vertu d’une convention
diplomatique,
4°- Qui aura exécuté, dans une zone d’interdiction, sans l’autorisation des
autorités militaires ou maritimes, des dessins, photographies, plans ou se sera
livré à des levés topographiques à l’intérieur ou autour des ouvrages, postes ou
établissements militaires ou maritimes,
5°- Qui aura demeuré, au mépris d’une interdiction légale, aux alentours des
ouvrages fortifiés ou des établissements militaires ou maritimes.
Article 63
L’attentat contre la vie du chef de l’État est puni de mort.
Article 72
Article 74
Article 76
Article 126
Est puni de mort, l’auteur de l’attentat ayant pour but de changer la forme
du gouvernement, d’inciter les gens à s’armer les uns contre les autres ou à
provoquer le désordre, le meurtre ou le pillage sur le territoire tunisien.
Est puni de mort, quiconque rassemble et arme des bandes ou se met à la tête
de bandes dans le but, soit de piller les deniers de l’État ou des particuliers soit
de s’emparer de propriétés mobilières ou immobilières ou de les détruire, soit
d’attaquer la force publique agissant contre les auteurs de ces attentats ou de
lui faire résistance.
Est puni de mort, quiconque aura incendié ou détruit, à l’aide de matière
explosive, des édifices, magasins de munitions à caractère militaire ou autres
propriétés appartenant à l’État.
Si l’outrage a été fait à l’audience à un fonctionnaire de l’ordre judiciaire, la peine
d’emprisonnement est de 2 ans. Est puni de mort quiconque se rend coupable
de violences par usage ou menace d’usage d’armes, commises, à l’audience, à
l’encontre d’un magistrat.
Article 201
Est puni de mort, quiconque aura, par quelque moyen que ce soit, commis
volontairement et avec préméditation un homicide.
Article 203
Est puni de mort, l’auteur de parricide.
Est qualifié parricide, le meurtre des ascendants quel qu’en soit le degré.
Article 204
Est puni de mort, l’auteur de l’homicide volontaire lorsque l’homicide a été
précédé, accompagné ou suivi d’une autre infraction passible de la peine
Article 227
Article 237
d’emprisonnement ou lorsqu’il a eu pour objet, soit de préparer, faciliter ou
exécuter cette infraction, soit de favoriser la fuite ou d’assurer l’impunité de
ses auteurs ou complices.
Est puni de mort :
1 • Le crime de viol commis avec violence, usage ou menace d’usage d’arme ;
2 • Le crime de viol commis même sans usage des moyens précités sur une
personne âgée de moins de 10 ans accomplis.
Est puni d’emprisonnement à vie, le crime de viol commis en dehors des cas
précédents. Le consentement est considéré comme inexistant lorsque l’Âge de
la victime est au-dessous de treize ans accomplis.
Est puni de dix ans d’emprisonnement, quiconque aura par fraude, violences ou
menaces, enlevé ou tenté d’enlever une personne ou l’aura traînée, détournée
ou déplacée ou aura tenté de l’entraîner, détourner ou déplacer des lieux où elle
était.
La peine est portée à vingt ans d’emprisonnement, si la personne enlevée ou
détournée est un fonctionnaire ou membre du corps diplomatique ou consulaire
ou un membre de leur famille ou un enfant âgé de moins de dix-huit ans.
Cette peine sera appliquée, quelle que soit la qualité de la personne, si elle
a été enlevée ou détournée pour ré pondre du versement d’une rançon ou de
l’exécution d’un ordre ou d’une condition.
La peine est de l’emprisonnement à vie, si l’enlèvement ou le détournement a été
effectué par arme ou à l’aide d’un faux uniforme ou une fausse identité ou un
faux ordre de l’autorité publique ou s’il en est résulté une incapacité corporelle
ou une maladie.
La peine de mort est encourue si ces infractions ont été accompagnées ou
suivies de mort.
Article 240 Est puni, suivant les cas, des peines prévues aux articles 237 et 238, celui qui,
sciemment, cache ou soustrait aux recherches une personne enlevée de l’un ou
l’autre sexe.
Article 251
La peine est de vingt ans d’emprisonnement et de vingt mille dinars d’amende :
a • si la capture, arrestation, détention ou séquestration a été accompagnée
de violences ou de menaces ;
b • si cette opération a été exécutée à main armée ou par plusieurs auteurs ;
c • si la victime est fonctionnaire ou un membre du corps diplomatique ou
consulaire ou membre de leurs familles à condition que le coupable connaisse
au préalable l’identité de sa victime ;
d • si l’un de ces faits a été accompagné de menaces de tuer l’otage, de porter
atteinte à son intégrité physique ou de continuer à le séquestrer, aux fins de
contraindre une tierce partie, qu’elle soit un État, une organisation internationale
gouvernementale, une personne physique ou morale ou un groupe de personnes,
à faire un acte déterminé ou à s’y abstenir comme condition expresse ou tacite
de remise en liberté de l’otage.
La peine est de l’emprisonnement à vie si la capture, arrestation, détention,
ou séquestration a duré plus d’un mois ou s’il en est résulté une incapacité
corporelle une maladie ou si l’opération a eu pour but soit de préparer ou faciliter
la commission d’un crime ou délit, soit de favoriser la fuite ou d’assurer l’impunité
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LA PEINE DE MORT EN DROIT ET EN PRATIQUE TUNISIE
des auteurs et complices d’un crime ou délit, soit de répondre à l’exécution
d’un ordre ou d’une condition, soit à porter atteinte à l’intégrité physique de la
victime ou des victimes.
La peine de mort est encourue si ces infractions ont été accompagnées ou
suivies de mort.
Article 306 bis Sera punie d’un emprisonnement de dix ans, toute personne qui, par violence ou
menace, s’empare ou exerce le contrôle d’un véhicule terrestre, maritime, ou aérien.
La peine sera celle de vingt ans de prison, s’il est résulté de ces faits des bles-
sures ou maladies.
La peine sera l’emprisonnement à vie, s’il est résulté la mort d’une personne ou
de plusieurs personnes sans préjudice, s’il y a lieu, de l’application des articles
28, 201, 203 et 204 du présent code.
Article 307
Est puni de l’emprisonnement à vie, quiconque aura mis volontairement le
feu, directement ou indirectement, à des édifices, navires, bateaux, magasins,
chantiers habités ou servant à l’habitation, et généralement aux lieux habités
ou servant à l’habitation ainsi qu’aux voitures des trains et autres contenant
des personnes ou faisant partie d’un convoi de voitures en transportant, qu’ils
appartiennent ou non à l’auteur de l’incendie.
Est puni de douze ans d’emprisonnement, quiconque aura mis volontairement
le feu, directement ou indirectement, soit à la paille ou au produit d’une récolte
en tas ou en meules, soit au bois disposé en tas ou en stères, soit aux voitures
ne faisant pas partie d’un train contenant des personnes, soit à tous autres
meubles n’appartenant pas à l’auteur de l’incendie.
La peine de mort est encourue, si l’incendie a été suivi de mort.
CODE DE JUSTICE MILITAIRE
Article 45
Article 46
Après approbation par le chef de l’État du jugement portant condamnation à
mort, l’exécution de la peine de mort a lieu par balles.
Il ne peut être procédé à l’exécution simultanée de la peine de mort sur plusieurs
condamnés.
L’exécution de la peine de mort ne peut avoir lieu les vendredis, les dimanches et
les jours de fêtes nationales ou religieuses désignés par les règlements et les lois.
Il est sursis à l’exécution de la peine de mort sur une femme enceinte jusqu’après
sa délivrance.
Article 69
Est puni de mort tout militaire coupable de désertion à l’ennemi. [...]
Article 70
Est réputée désertion avec complot, toute désertion effectuée, de concert, par
deux militaires ou plus.
Le chef du complot de désertion à l’étranger est puni de 15 ans d’emprisonne-
ment. S’il est officier, il est puni de 10 ans d’emprisonnement.
Le chef du complot de désertion à l’intérieur est puni de 10 ans d’emprisonnement.
Les autres coupables de désertion avec complot seront punis d’un emprisonne-
ment d’un à cinq ans si la désertion à lieu à l’intérieur et, si elle a lieu à l’étranger,
la peine est portée au double.
En temps de guerre, est puni de mort avec dégradation militaire : [...]
Article 79
Article 80
Article 81
Article 99
Article 104
[...] D • Si le refus d’obéissance a lieu en présence de l’ennemi ou des rebelles la
peine en outre ne peut être inférieure à dix ans, d’emprisonnement. S’il en est
résulté des pertes considérables, la peine encourue est la peine de mort. [...]
E • Est puni de mort, tout militaire qui refuse d’obéir lorsqu’il est commandé pour
marcher contre l’ennemi ou les rebelles.
Sont considérés comme en état de révolte :
A • Les militaires sous les armes qui, réunis au nombre de quatre au moins et agissant
de concert, refusent à la première sommation d’obéir aux ordres de leurs chefs ;
B • Les militaires qui, au nombre de quatre au moins prennent les armes sans
autorisation et agissent contre les ordres de leurs chefs ;
C • Les militaires qui, au nombre de quatre au moins se livrent à des violences
en faisant usage de leurs armes et refusent, à la voix de leurs supérieurs de se
disperser et de rentrer dans l’ordre. [...]
Si la révolte ou l’instigation à la révolte ont lieu en temps de guerre ou d’état
de guerre ou dans un territoire dans un état de siège, le maximum des peines
en encourues et toujours prononcé.
Lorsque la révolte ou l’instigation à la révolte ont lieu dans les circonstances
prévues au paragraphe (C) du présent article, en présence de l’ennemi, la peine
encourue est la peine de mort.
Toute personne qui incite, par n’importe quel moyen, un groupe de plus de trois
militaires, à refuser d’obéir aux ordres de leur supérieur hiérarchique ou de leur
chef, à lui résister ou à exercer des violences contre lui, est puni de six ans
d’emprisonnement, si cette instigation n’a pas eu d’effets.
S’il en est résulté préjudice aux services de l’armée, l’instigateur est puni de
l’emprisonnement pendant une durée qui ne peut être inférieure à six ans.
L’instigateur à la révolte en temps de guerre ou d’état de siège est puni de mort.
Si c’est un civil, la peine est réduite de moitié et la peine de mort est ramenée
à celle de quinze ans d’emprisonnement.
Est puni de six ans d’emprisonnement tout militaire ou non militaire qui, dans une zone
d’opération d’une force militaire, dépouille un militaire blessé, ou malade ou mort.
Est puni de la peine de mort, si le coupable, pour dépouiller le militaire blessé
ou malade, exerce des violences aggravant son état de santé.
Est puni de mort, avec dégradation militaire, tout militaire qui, volontairement,
incendie, détruit ou cause des dégâts, par un moyen quelconque, à des
constructions, bâtiments, dépôts, canaux, voies ferrées, lignes ou postes
télégraphiques ou téléphoniques, postes d’aviation, vaisseaux, navires, bateaux et
tous objets immobiliers à l’usage de l’Armée ou concourant à la Défense Nationale.
Si le coupable est officier et a été condamné à une peine autre que la peine de
mort par suite de l’admission de circonstances atténuantes, il subira, en outre,
la destitution.
Article 109
Est punie d’un emprisonnement de dix mois à dix ans, toute vedette ou sentinelle
qui abandonne son poste avant d’avoir rempli la mission qui lui a été confiée.
Si la sentinelle ou la vedette se trouve en présence de rebelles, elle sera punie
de dix ans d’emprisonnement.
Le coupable sera puni de mort s’il se trouve en présence de l’ennemi.
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LA PEINE DE MORT EN DROIT ET EN PRATIQUE TUNISIE
Le coupable sera puni de deux à cinq ans d’emprisonnement, si le fait a lieu sur
un territoire en état de guerre ou de siège, mais non en présence de l’ennemi ou
de rebelles.
Article 118
Article 111
Est puni de deux à six mois d’emprisonnement, tout militaire qui abandonne
son poste.
Par poste, il faut entendre l’endroit où le militaire s’est rendu ou se trouve sur
l’ordre de ses chefs pour l’accomplissement d’une mission qui lui a été confiée.
Si l’abandon de poste a lieu en présence de rebelles ou sur un territoire en état
de guerre ou de siège, la peine sera de cinq à dix ans d’emprisonnement.
Si l’abandon de poste a lieu en présence de l’ennemi, le militaire coupable sera
puni de mort.
Le maximum de la peine encourue est toujours appliqué nu coupable, s’il est
chef de poste.
Article 113 Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989 – Est puni d’un an à trois ans d’empri-
sonnement, tout militaire qui se rend volontairement impropre au service, soit d’une
manière temporaire, soit d’une manière permanente, dans le but de se soustraire
aux obligations militaires imposées par la loi. La tentative est punissable. Il est puni
de mort, avec dégradation militaire, si le fait a lieu en présence de l’ennemi.
Il est puni de dix ans d’emprisonnement, s’il s’en rend coupable alors qu’il se
trouve sur un territoire en état de siège ou en présence de rebelles.
Les complices militaires seront punis des mêmes peines que l’auteur principal.
Si les complices sont des docteurs en médecine ou des pharmaciens, militaires
ou civils, des officiers de santé, la peine est portée au double.
Indépendamment d’une amende de deux cent cinquante dinars à deux mille
cinq cents dinars pour les délinquants militaires, ou non assimilés aux militaires.
Si le coupable, est officier, a bénéficié des circonstances atténuantes, il subira,
en outre, la destitution.
Article 115
Article 116
Article 117
Est puni de mort, avec dégradation militaire, tout commandant ou gouverneur qui
a rendu la place qui lui était confiée, sans avoir épuisé tous les moyens de défense
dont il disposait et sans avoir fait, ce que lui prescrivaient le devoir et l’honneur.
Le coupable est renvoyé devant la justice en vertu d’un arrêt rendu par un conseil
d’enquête désigné par arrêté pris par le commandant en chef des forces armées.
Tout commandant d’unité qui capitule en rase campagne est puni :
1 • de la peine de mort, avec dégradation militaire, si la capitulation a eu pour
résultat de faire cesser le combat ou si, avant de traiter avec l’ennemi, il n’a pas
fait tout ce que lui prescrivaient le devoir et l’honneur.
2 • de la destitution dans tous les autres cas.
Est puni de mort avec dégradation militaire, tout militaire tunisien ou en service
dans l’armée tunisienne, qui porte les armes contre la Tunisie.
Est puni de mort tout prisonnier repris une deuxième fois, après avoir faussé
sa parole, les armes à la main.
Est puni, d’une peine de trois à cinq ans d’emprisonnement, tout militaire tunisien
ou en service dans l’armée tunisienne qui, tombé au pouvoir de l’ennemi, n’a
obtenu sa liberté que sous condition de ne plus porter les armes contre lui.
Si le coupable est officié il subira, en outre, la destitution.
Est puni de mort, avec dégradation militaire :
1 • tout militaire qui livre à l’ennemi, ou dans l’intérêt de l’ennemi, soit la troupe qu’il
commande, soit la place qui lui est confiée, soit l’armement de l’armée, ses muni-
tions ou ses vivres, soit les plans des, places de guerre, usines, ports ou rades, soit
le mot d’ordre ou le secret d’une opération, d’une expédition ou d’une négociation ;
2 • tout militaire qui entretient des intelligences avec l’ennemi dans le but de
favoriser ses entreprises ;
3 • tout militaire qui participe à des complots, dans le but de peser sur la déci-
sion du chef militaire responsable.
Est puni de mort, avec dégradation militaire, quiconque en temps de guerre ou
sur un territoire en état de siège et dans le but d’aider l’ennemi ou de nuire à
l’armée ou aux forces des pays alliés, se rend coupable des crimes suivants :
a • livre à l’ennemi le mot d’ordre, le signal particulier, les renseignements, les
secrets concernant les dépôts et leurs gardiens ;
b • déforme les nouvelles et les ordres se rapportant au service, en présence de
l’ennemi ;
c • indique à l’ennemi les emplacements des corps de troupes ou des troupes
alliées ou donne à ces forces des indications en vue de leur faire prendre des
directions erronées ;
d • provoque la confusion dans une force tunisienne ou en vue de lui faire
entreprendre des opérations ou entreprises erronées ou d’empêcher le ralliement
des troupes dispersées.
Est considéré comme espion et puni de mort, avec dégradation militaire :
a • tout militaire qui s’introduit dans une place de guerre, dans un poste ou
établissement militaire, dans les travaux, camps, bivouacs ou cantonnements
de l’armée, pour s’y procurer des documents ou renseignements dans l’intérêt
de l’ennemi ou qu’il croit être dans l’intérêt de l’ennemi ;
b • tout militaire qui procure à l’ennemi des documents ou renseignements
susceptibles ou qu’il croit susceptibles de nuire aux opérations militaires ou de
compromettre la sûreté des postes, ports ou autres établissements militaires ;
c • tout militaire qui, sciemment, recèle ou fait recéler les espions ou les ennemis.
Article 119
Article 121
Article 122
Est puni de mort tout ennemi qui s’introduit déguisé dans les lieux visés dans
l’article précédent.
Article 123
Est passible de la peine de mort, tout Tunisien qui s’enrôle ou fait enrôler un tiers
au profit de l’armée d’un état en guerre avec Tunisie, ou qui se rallie à des rebelles.
Tout Tunisien se met, en temps de paix au service d’une armée étranger ou d’une
organisation terroriste opérant à l’étranger est puni de dix ans d’emprisonnement
avec interdiction d’exercer des droits civiques et la confiscation de la totalité
ou une partie de ses biens et ce, indépendamment des peines prévues pour les
attentats contre la sûreté de l’état commis par le coupable de son propre chef
ou conformément aux instructions de cette organisation.
Est passible de la même peine celui qui incite à l’exécution de l’un de ces crimes
ou qui en faciliterait l’exécution par n’importe quel moyen. [...]
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LA PEINE DE MORT EN DROIT ET EN PRATIQUE TUNISIE
LOI ORGANIQUE N° 2015-26 DU 7 AOÛT 2015, RELATIVE À LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME
ET LA RÉPRESSION DU BLANCHIMENT D’ARGENT
Article 14
Article 15
Est coupable d’infraction terroriste, quiconque commet, l’un des actes suivants :
• Premièrement : un meurtre ;
• Deuxièmement : Faire des blessures ou porter des coups ou commettre toutes
autres violences prévues par les articles 218 et 319 du code pénal ;
• Troisièmement : Faire des blessures ou porter des coups ou commettre toutes
autres violences, non prévues par le deuxième cas ;
• Quatrièmement : Causer des dommages au siège d’une mission diplomatique,
consulaire ou d’une organisation internationale ;
• Cinquièmement : Porter atteinte à la sécurité alimentaire et à l’environnement,
de façon à compromettre l’équilibre des systèmes alimentaire et environne-
mental ou des ressources naturelles ou de mettre en péril la vie des habitants
ou leur santé ;
• Sixièmement : Ouvrir, intentionnellement, les déchargeurs d’inondations de
barrages ou déverser des produits chimiques ou biologiques toxiques dans ces
barrages ou dans les installations d’eau dans le but de porter préjudice aux
habitants ;
• Septièmement : Causer des dommages aux propriétés publiques ou privées,
aux ressources vitales, aux infrastructures, aux moyens de transport ou de
communication, aux systèmes informatiques ou aux services publics ;
• Huitièmement : Accusation d’apostasie ou en faire appel, ou inciter à la haine,
à l’animosité entre les races, les doctrines et les religions ou en faire l’apologie.
Est puni de la peine de mort et d’une amende de deux cent mille dinars, qui-
conque commet l’acte prévu dans le premier cas, ou si les actes, mentionnés
dans les autres cas, ont causé la mort d’une personne.
Est puni d’emprisonnement à vie et d’une amende de cent cinquante mille
dinars, quiconque commet l’acte prévu dans le troisième cas ou si les actes,
prévus dans le quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième cas, ont
causé des préjudices corporels tels que ceux prévus dans le troisième cas.
La peine est de vingt ans d’emprisonnement et de cent mille dinars d’amende, si
les actes, dans le quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième cas, ont
causé des préjudices corporels tels que ceux prévus dans le deuxième cas.
Est puni de dix à vingt ans d’emprisonnement et d’une amende de cinquante
mille à cent mille dinars, quiconque commet l’un des actes prévus par le qua-
trième, cinquième, sixième et septième cas.
Est puni d’un à cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de cinq mille à dix
mille dinars, quiconque commet l’acte prévu dans le deuxième ou le huitième cas.
Est coupable d’infraction terroriste et puni de dix à vingt ans d’emprisonnement
et d’une amende de cent mille dinars, quiconque commet intentionnellement
l’un des actes suivants :
1 • Accomplir un acte de violence à l’encontre d’une personne se trouvant à
bord d’un aéronef en vol, si l’acte de violence rentre dans les prévisions des
articles 218 et 319 du code pénal et de nature à compromettre la sécurité de
l’aéronef ;
Article 16
2 • S’emparer ou prendre le contrôle, par quelque moyen que ce soit, d’un aéronef
civil en service ou en vol ;
3 • Détruire ou causer des dommages à un aéronef civil en service, entraînant
son inaptitude au vol ou qui sont de nature à compromettre sa sécurité en vol ;
4 • Placer ou faire placer sur un aéronef civil en service, par quelque moyen
que ce soit, des dispositifs ou des substances de nature à le détruire ou lui
causer des dommages entraînant son inaptitude au vol ou qui sont de nature
à compromettre sa sécurité en vol ;
5 • Détruire, endommager ou entraver le fonctionnement des installations de
navigation aérienne, de nature à compromettre la sécurité des aéronefs civils
en vol ;
6 • Utiliser un aéronef civil en service ou en vol dans le but de provoquer un
préjudice corporel ou un dommage aux propriétés ou à l’environnement ou aux
ressources vitales.
La peine encourue est de vingt-cinq ans d’emprisonnement et d’une amende
de cent vingt mille dinars, si l’un des actes prévus dans les cas de 2 à 6 a causé
des préjudices corporels rentrant dans les prévisions des articles 218 et 319 du
code pénal.
La peine encourue est l’emprisonnement à vie et une amende de cent cinquante
mille dinars, si l’un des actes prévus dans les cas de 1 à 6 a causé des préjudices
corporels, ne rentrant pas dans les prévisions des articles 218 et 319 du code pénal.
La peine encourue est la peine de mort et une amende de deux cent mille dinars,
si l’un de ces actes prévus a causé la mort d’une personne.
Est coupable d’infraction terroriste et puni de dix à quinze ans d’emprisonnement
et d’une amende de cinquante mille à cent mille dinars, quiconque, intention-
nellement, transporte ou facilite le transport à bord d’un aéronef civil :
• des matières explosives ou radioactives, en ayant connaissance que l’objectif
de leur utilisation est de causer la mort, un préjudice corporel ou des dommages
sur les propriétés ou l’environnement ou les ressources vitales ;
• une arme biologique ou nucléaire ou chimique, tout en étant en connaissance
de cause ;
• des matières brutes, produits fissiles spéciaux, équipements, matières spécia-
lement conçues ou préparées pour le traitement, l’utilisation ou la production
de produits fissiles spéciaux, en ayant connaissance que l’objectif de leur uti-
lisation est une activité nucléaire explosive ou à toute autre activité nucléaire
non soumise à des garanties ;
• des équipements, matières, logiciels ou technologies connexes, qui contribuent,
de manière significative à la conception, la fabrication ou la remise d’une arme
biologique, nucléaire ou chimique, en ayant l’intention de les utiliser à cette fin.
La peine encourue est de vingt ans d’emprisonnement et d’une amende de cent
mille dinars, s’il résulte de l’un de ces actes des préjudices corporels rentrant
dans les prévisions des articles 218 et 319 du code pénal.
La peine encourue est l’emprisonnement à vie et cent cinquante mille dinars
d’amende, s’il résulte de l’un de ces actes des préjudices corporels ne rentrant
pas dans les prévisions des articles 218 et 319 du code pénal.
La peine encourue est la peine de mort et deux cent mille dinars d’amende, s’il
résulte de l’un de ces actes la mort d’une personne.
#14
#15
LA PEINE DE MORT EN DROIT ET EN PRATIQUE TUNISIE
Article 17
Article 18
Article 19
Est coupable d’infraction terroriste et puni de vingt ans d’emprisonnement et
d’une amende de cent mille dinars, quiconque commet, intentionnellement, l’un
des actes suivants :
• larguer ou lancer une arme biologique, nucléaire ou chimique, des matières
explosives ou radioactives ou autres matières similaires à partir d’un aéronef
civil en service ou en vol qui entraînent la mort, des préjudices corporels, des
dommages aux propriétés, à l’environnement ou aux ressources vitales ;
• utiliser une arme biologique, nucléaire ou chimique, des matières explosives ou
radioactives ou autres matières similaires contre un aéronef civil en service, en
vol ou à son bord qui entraînent la mort, des préjudices corporels, des dommages
aux propriétés, à l’environnement ou aux ressources vitales.
La peine encourue est de vingt-cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de
cent vingt mille dinars s’il résulte de l’un de ces actes des préjudices corporels
rentrant dans les prévisions des articles 218 et 319 du code pénal.
La peine encourue est l’emprisonnement à vie et une amende de cent cinquante
mille dinars, s’il résulte de l’un de ces actes des préjudices corporels ne rentrant
pas dans les prévisions des articles 218 et 319 du code pénal.
La peine encourue est la peine de mort et une amende de deux cent mille dinars,
s’il résulte de l’un de ces actes la mort d’une personne.
Est coupable d’infraction terroriste et puni de vingt ans d’emprisonnement et
d’une amende de cent mille dinars, quiconque met en danger, intentionnellement,
la sécurité d’un aérodrome civil, à l’aide d’un appareil, d’une substance ou d’une
arme, en commettant l’un des actes suivants :
1 • commettre une violence grave à l’encontre d’une personne se trouvant à
l’intérieur d’un aérodrome civil ;
2 • détruire ou endommager d’une manière grave les installations d’un aérodrome
civil ou un aéronef civil hors service s’y trouvant ;
3 • entraver les activités de navigation aérienne dans un aérodrome civil.
La peine encourue est de vingt-cinq ans d’emprisonnement et d’une amende
de cent vingt mille dinars, si l’un des actes prévus dans les cas 2 et 3 a causé
des préjudices corporels rentrant dans les prévisions des articles 218 et 319 du
code pénal.
La peine encourue est l’emprisonnement à vie et une amende de cent cin-
quante mille dinars, si l’un des actes prévus dans les cas de un à trois a causé
des préjudices corporels ne rentrant pas dans les prévisions des articles 218
et 319 du code pénal. La peine encourue est la mort et une amende de deux
cent mille dinars, s’il résulte, de l’un de ces actes la mort d’une personne.
Est coupable d’infraction terroriste et puni de dix à quinze ans d’emprisonnement
et d’une amende de cinquante mille à cent mille dinars d’amende, quiconque,
par quelque moyen que ce soit, s’empare ou détourne, volontairement, un navire
civil.
Est puni des mêmes peines prévues à l’alinéa précédent, quiconque compromet,
intentionnellement, la sécurité d’un navire civil lors de la navigation en
commettant l’un des actes suivants :
1 • commettre un acte de violence, tels que ceux prévus par les articles 218
et 319 du code pénal, à l’encontre d’une personne se trouvant à bord d’un
navire civil ;
2 • détruire ou causer des dommages à un navire civil ou à sa cargaison ;
3 • placer ou faire placer, sur un navire civil, par quelque moyen que ce soit,
des appareils ou des substances, quelqu’en soit le type, de nature à détruire
ou causer à ce navire ou à sa cargaison des dommages ;
4 • détruire ou endommager des servitudes de navigation maritime ou en
entraver le fonctionnement ;
5 • utiliser, à bord d’un navire civil ou à son encontre, des matières explosives
ou radioactives, ou des armes biologiques, chimiques ou nucléaires, ou les en
décharger, de sorte qu’ils provoquent la mort, des préjudices corporels, des
dégâts aux propriétés ou à l’environnement ou aux ressources vitales ;
6 • déverser, à partir d’un navire civil, des hydrocarbures, du gaz naturel liquéfié
ou toutes substances dangereuses, autres que celles visées au cas précédent, en
quantité ou à concentration de nature à provoquer la mort, des préjudices corporels,
des dommages aux propriétés ou à l’environnement ou aux ressources vitales ;
7 • utiliser un navire civil de manière à causer la mort, des préjudices corporels,
des dommages aux propriétés ou à l’environnement ou aux ressources vitales.
La peine encourue est de vingt ans d’emprisonnement et d’une amende de cent
mille dinars, s’il résulte des actes prévus dans les cas de 2 à 7, des préjudices
corporels rentrant dans les prévisions des articles 218 et 319 du code pénal.
La peine encourue est l’emprisonnement à vie et une amende de cent cinquante
mille dinars, s’il résulte, des cas de 1 et 7, des préjudices corporels ne rentrant
pas dans les prévisions des articles 218 et 319 du code pénal.
La peine encourue est la mort et une amende de deux cent mille dinars, s’il
résulte, de l’un de ces actes, la mort d’une personne.
Est coupable d’infraction terroriste et puni de dix à quinze ans d’emprisonnement
et d’une amende de cinquante mille à cent mille dinars, quiconque, transporte,
intentionnellement, de manière illégale et hors du domaine des conventions
internationales ratifiées, à bord d’un navire civil, les matières suivantes :
1 • des matières explosives ou radioactives, en ayant en connaissance que
l’objectif de leurs utilisations est de causer la mort, un préjudice corporel, des
dommages sur les propriétés, l’environnement ou les ressources vitales ou de
les en menacer ;
2 • une arme biologique, nucléaire ou chimique, tout en étant en connaissance
de cause ;
3 • des matières brutes, produits fissiles spéciaux, équipements, matières spé-
cialement conçus ou préparés pour le traitement, l’utilisation ou la production
de produits fissiles spéciaux, en ayant en connaissance que l’objectif de leur
utilisation est une activité nucléaire explosive ou à toute autre activité nucléaire
non soumise à des garanties conformément à l’accord des garanties globales
de l’Agence internationale d’énergie atomique ;
4 • des équipements, matières, logiciels ou technologies connexes qui contri-
buent, de manière significative, à la conception, la fabrication ou la remise d’une
arme biologique ou nucléaire ou chimique, en ayant l’intention de les utiliser à
cette fin ;
5 • transporter une personne à bord d’un navire civil en ayant connaissance en
qu’il a commis une des infractions prévues au présent article et à l’article 19
de la présente loi.
Article 20
#16
#17
LA PEINE DE MORT EN DROIT ET EN PRATIQUE TUNISIE
Article 21
Article 22
La peine encourue est de vingt ans d’emprisonnement et d’une amende de cent
mille dinars, s’il résulte de l’un de ces actes des préjudices corporels rentrant
dans les prévisions des articles 218 et 319 du code pénal. La peine encourue est
l’emprisonnement à vie et cent cinquante mille dinars d’amende, s’il résulte de
l’un de ces actes des préjudices corporels ne rentrant pas dans les prévisions
des articles 218 et 319 du code pénal.
La peine encourue est la peine de mort et deux cent mille dinars d’amende, s’il
résulte de l’un de ces actes, la mort d’une personne.
Est coupable d’une infraction terroriste et puni d’un an à cinq ans d’empri-
sonnement et d’une amende de cinq à dix mille dinars, quiconque diffuse, de
mauvaise foi, une fausse information, compromettant, la sécurité des aéronefs
et de navires civils lors de la navigation.
La peine est de six ans d’emprisonnement et d’une amende de vingt mille dinars,
si la diffusion de cette fausse information a causé des préjudices corporels
rentrant dans les prévisions des articles 218 et 319 du code pénal.
La peine encourue est l’emprisonnement à vie et une amende de cent cinquante
mille dinars, s’il résulte, de l’un de ces actes, des préjudices corporels ne rentrant
pas dans les prévisions des articles 218 et 319 du code pénal.
La peine encourue est la peine de mort et une amende de deux cent mille dinars,
s’il résulte de l’un de ces actes, la mort d’une personne.
Est coupable d’une infraction terroriste et puni de dix à quinze ans d’emprisonne-
ment et d’une amende de cinquante mille à cent mille dinars, quiconque s’empare
ou prend le contrôle, par quelque moyen que ce soit, d’une plate-forme fixe située
sur un plateau continental. Est puni des mêmes peines prévues à l’alinéa précé-
dent, quiconque compromet, intentionnellement, la sécurité d’une plate-forme
fixe située sur le plateau continental, en commettant les actes suivants :
1 • commettre une violence, rentrant dans les prévisions des articles 218 et 319
du code pénal, à l’encontre d’une personne se trouvant sur une plate-forme fixe
située sur le plateau continental ;
2 • détruire ou causer des dommages à des plates-formes fixes situées sur un
plateau continental ;
3 • placer ou faire placer sur une plate-forme fixe située sur le plateau continen-
tal, par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le type des équipements
ou des substances de nature à détruire cette plate-forme ou à lui en causer
des dommages ;
4 • utiliser, à bord d’une plate-forme fixe ou à son encontre, des matières explo-
sives ou radioactives, ou des armes biologiques, chimiques ou nucléaires, ou
les en décharger, de sorte qu’ils provoquent la mort, des préjudices corporels,
des dégâts aux propriétés ou à l’environnement ou aux ressources vitales ;
5 • déverser, à partir d’une plate-forme fixe, des hydrocarbures, du gaz naturel
liquéfié ou toutes substances dangereuses, autres que celles prévues au cas
précédent, en quantité ou à concentration de nature à provoquer la mort, des
préjudices corporels, des dommages aux propriétés, à l’environnement ou aux
ressources vitales.
La peine est de vingt ans d’emprisonnement et d’une amende de cent mille
dinars, s’il résulte, de l’un des actes pré vus par les cas de 2 à 5, des préjudices
corporels rentrant dans les prévisions des articles 218 et 319 du code pénal.
#18
Article 23
Article 24
La peine encourue est l’emprisonnement à vie et une amende de cent cinquante
mille dinars s’il résulte, de l’un des actes prévus par les cas de 1 à 5, des préju-
dices corporels ne rentrant pas dans les prévisions des articles 218 et 319 du
code pénal.
La peine encourue est la peine de mort et une amende de deux cent mille dinars,
s’il résulte, de l’un de ces actes, la mort d’une personne.
Est coupable d’infraction terroriste et puni de six à douze ans d’emprisonnement
et d’une amende de vingt mille à cinquante mille dinars, quiconque livre,
intentionnellement, un engin explosif ou brûlant ou conçu pour diffuser des
matières chimiques, biologiques, ou des radiations ou des matières radioactives
ou tout autre dispositif entraînant la mort, des préjudices corporels, des
dommages aux propriétés, à l’environnement ou aux ressources vitales, ou
poser, lancer ou faire exploser cet engin dans ou à l’encontre d’un lieu recevant
du public ou un service étatique ou public, un réseau de transport public ou des
infrastructures, avec l’intention de causer la mort ou des préjudices corporels ou
provoquer des dégâts aux propriétés, à l’environnement ou aux ressources vitales.
La peine encourue est de vingt ans d’emprisonnement et d’une amende de cent
mille dinars, s’il résulte, de l’un de ces actes, des dommages corporels rentrant
dans les prévisions des articles 218 et 319 du code pénal.
La peine encourue est l’emprisonnement à vie et une amende de cent cinquante
mille dinars, s’il résulte, de l’un de ces actes, des dommages corporels ne rentrant
pas dans les prévisions des articles 218 et 319 du code pénal.
La peine encourue est la peine de mort et une amende de deux cent mille dinars,
s’il résulte, de l’un de ces actes, la mort d’une personne.
Est coupable d’infraction terroriste et puni de six à douze ans d’emprisonne-
ment et d’une amende de vingt mille dinars à cinquante mille dinars, quiconque
vole, intentionnellement, ou obtient par voie de fraude des matières nucléaires.
Est puni de vingt ans d’emprisonnement et d’une amende de cent mille dinars,
quiconque commet, intentionnellement les actes suivants :
1 • s’emparer des matières nucléaires ou radioactives ou un dispositif radioactif
ou une installation nucléaire par usage de violence ou de menace de violence ;
2 • recevoir, posséder, utiliser ou menacer d’utiliser, transporter, modifier des
matières nucléaires, en disposer ou les détruire ou utiliser une installation
nucléaire ou l’endommager de manière à provoquer la diffusion ou une menace
de diffusion de matières radioactives, entraînant la mort ou des dommages
corporels, ou des dégâts aux propriétés ou à l’environnement ou aux ressources
vitales.
La peine encourue est de vingt ans d’emprisonnement et d’une amende de
cent vingt mille dinars, s’il résulte, de l’un des actes visés dans les cas 1 et 2,
des préjudices corporels rentrant dans les prévisions des articles 218 et 319 du
code pénal.
La peine encourue est l’emprisonnement à vie et une amende de cent cinquante
mille dinars, s’il résulte de l’un des actes visés dans les cas 1 et 2, des préjudices
corporels ne rentrant pas dans les prévisions des articles 218 et 319 du code
pénal.
La peine encourue est la peine de mort et une amende de deux cent mille dinars,
s’il résulte, de l’un de ces actes visés dans les cas 1 et 2, la mort d’une personne.
#19
LA PEINE DE MORT EN DROIT ET EN PRATIQUE TUNISIE
Article 29
crime ou un délit ainsi que pour exécuter un ordre ou une condition ou porter
atteinte à l’intégrité physique d’une ou des victimes.
La peine encourue est la peine de mort et une amende de deux cent mille
dinars, si ces actes entraînent la mort.
Est coupable d’une infraction terroriste et est puni de dix ans à vingt ans
d’emprisonnement et d’une amende de cinquante mille dinars à cent mille dinars,
quiconque, dans le cadre d’une infraction terroriste, commet une atteinte à la
pudeur sur une personne de l’un ou de l’autre sexe sans son consentement.
La peine encourue est l’emprisonnement à vie et une amende de cent cinquante
mille dinars, si la victime est âgée de moins de dix-huit ans accomplis ou si
l’atteinte à la pudeur est précédée ou accompagnée d’usage d’une arme, de
menace, de séquestration ou ayant entraîné des blessures ou une mutilation
ou une défiguration ou tout autre acte de nature à mettre la vie de la victime
en danger.
La peine encourue est la peine de mort et une amende de deux cent mille dinars,
si l’atteinte à la pudeur entraîne la mort de la victime.
Est également puni de la peine de mort, quiconque commet, intentionnellement,
dans le cadre d’une infraction terroriste, le crime de viol sur la victime.
Article 25
Article 26
Article 27
Article 28
Est coupable d’infraction terroriste et puni de dix ans d’emprisonnement et
d’une amende de cinquante mille dinars, quiconque commet une violence à
l’encontre d’une personne jouissant de la protection internationale, si les actes
de violence rentrent dans les prévisions des articles 218 et 319 du code pénal.
La peine encourue est l’emprisonnement à vie et une amende de cent
cinquante mille dinars, si les actes de violence ne rentrent pas dans les
prévisions des articles 218 et 319 du code pénal.
La peine encourue est la peine de mort et une amende de deux cent mille
dinars, si l’acte de violence entraîne la mort.
Est coupable d’infraction terroriste et puni de vingt ans d’emprisonnement et
d’une amende de cent mille dinars, quiconque commet, intentionnellement, l’un
des actes suivants :
1 • enlever ou détourner une personne bénéficiant d’une de protection interna-
tionale ou œuvrer à l’enlever ou la détourner ;
2 • capturer, arrêter, emprisonner ou séquestrer une personne bénéficiant d’une
protection internationale sans autorisation légale ;
3 • causer des dommages à des bâtiments officiels ou à des habitations privés
ou à des moyens de transport des instances ou des personnes jouissant d’une
protection internationale, et ce, de nature à mettre en danger leur vie ou leur
liberté ou celles des personnes qui résident avec elles.
La peine encourue est l’emprisonnement à vie et une amende de cent cin-
quante mille dinars, si les actes susvisés sont commis dans le but de verser
une rançon, exécuter un ordre ou une condition, en ayant recours à la fraude,
à la violence ou à la menace de violence, ou en utilisant une arme, en portant
un faux uniforme, une fausse identité, un faux ordre de l’autorité publique ou
s’il en résulte un préjudice corporel ou une maladie.
La peine encourue est la peine de mort et une amende de deux cent mille
dinars, s’il en résulte la mort.
Est coupable d’une infraction terroriste et puni de la peine de mort et d’une
amende de deux cent mille dinars, quiconque commet un homicide volontaire
sur une personne jouissant d’une protection internationale.
Est coupable d’infraction terroriste et puni de vingt ans d’emprisonnement et
d’une amende de cent mille dinars, quiconque capture, arrête, emprisonne ou
séquestre une personne sans autorisation légale et menace de la tuer ou de
lui porter atteinte ou continuer à la séquestrer afin de contraindre une tierce
partie, qu’elle soit un État ou une organisation internationale ou une personne
physique ou morale ou un groupe de personnes, à faire un acte déterminé ou à
s’en abstenir comme condition expresse ou tacite de la libération de l’otage.
La peine encourue est l’emprisonnement à vie et une amende de cent cin-
quante mille dinars, si la capture, l’arrestation, l’emprisonnement ou la séques-
tration est accompagné de violence ou de menace ou si l’acte est exécuté en
utilisant une arme ou par plusieurs personnes ou si la capture, l’arrestation,
l’emprisonnement ou la séquestration ou la détention dure plus qu’un mois ou
s’il en résulte des préjudices corporels ou une maladie ou si l’opération a pour
but de préparer ou faciliter la commission d’un crime ou d’un délit ou œuvrer
pour assurer la fuite ou l’impunité des agresseurs ou leurs complices dans un
#20
#21
LA PEINE DE MORT EN DROIT ET EN PRATIQUE TUNISIE
LE CADRE JURIDIQUE INTERNATIONAL
EXAMENS PÉRIODIQUES UNIVERSELS
PRINCIPAUX TEXTES INTERNATIONAUX VISANT L’ABOLITION DE LA PEINE DE MORT
TEXTE
Pacte International relatif
aux droits civils et politiques, 1966
DATE DE RATIFICATION
OU D’ADHÉSION
18 mars 1969
Second Protocole facultatif se rapportant
au Pacte International relatif aux droits civils
et politiques, visant à abolir la peine de mort, 1989
X
Convention contre la torture
et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants, 1984
Protocole facultatif se rapportant
à la Convention contre la torture
et autre peines ou traitement cruels,
inhumains ou dégradants, 2002
Convention Internationale relative
aux droits de l’enfant, 1989
23 septembre 1988
26 juin 2011
30 janvier 1992
Charte africaine des droits de l’Homme
et des peuples
1983
Charte africaine des droits
et du bien-être de l’enfant
Signée (16 juin 1995)
mais non ratifiée
VOTE À LA RÉSOLUTION DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES NATIONS UNIES APPELANT
À UN MORATOIRE UNIVERSEL SUR L’APPLICATION DE LA PEINE DE MORT
2007
Absent
2008
Absent
2010
Absent
2012
Vote
Favorable
2014
Vote
Favorable
2016
Vote
Favorable
2018
Vote
Favorable
2020
Vote
Favorable
300
250
200
150
100
50
0
248
189
165
144
28
28
1
1
14
3
18
4
0
Cycle•1
0
0
Cycle•2
0
0
Cycle•3
0
Nombre total de recommandations
Nombre de recommandations relatives à la peine de mort
Nombre total de recommandations acceptées
Nombre de recommandations acceptées relatives à la peine de mort
#22
#23
LA PEINE DE MORT EN DROIT ET EN PRATIQUE TUNISIE
RECOMMANDATIONS RELATIVES À LA QUESTION DE LA PEINE DE MORT
FAITES À LA TUNISIE EN 2017
ÉVOLUTION DES THÉMATIQUES DES RECOMMANDATIONS
FAITES À LA TUNISIE ENTRE 2012 ET 2017
N°
RECOMMANDATION
e
é
t
p
e
c
c
A
e
é
t
o
N
e
r
b
m
o
N
EPU 2012
127.15 Ratifier l’OP2 (Togo)
127.16 Ratifier l’OP2, visant à abolir la peine de mort (Monténégro)
127.17 Penser à nouveau à ratifier l’OP2, visant à abolir la peine de mort (Slovénie)
127.20 Prendre les mesures adéquates pour abolir la peine de mort (Togo)
127.21 Songer à abolir la peine de mort (Mozambique)
127.22 Continuer de prendre des mesures concrètes pour accélérer l’abolition de
la peine de mort (Namibie)
127.23 Abolir officiellement la peine de mort dans l’idée de ratifier l’OP2
(Australie)
127.24 Abolir la peine de mort et songer à retirer les réserves de la Tunisie à
l’OP2, ainsi que l’a annoncé le Gouvernement (Autriche)
127.25 Abolir la peine de mort et ratifier l’OP2 (Espagne)
127.26 Abolir la peine de mort et ratifier l’OP2, visant à abolir la peine de mort
(France)
127.27 Abolir la peine de mort et ratifier l’OP2 (Portugal)
127.28 Abolir la peine de mort, conformément à l’OP2 (Islande)
127.29 Abolir la peine de mort dans sa Constitution. En dépit d’un moratoire de
fait, des personnes continuent d’être condamnées à mort (Luxembourg)
127.30 Revoir la loi contre le terrorisme et le Code pénal pour abolir
définitivement la peine de mort et ratifier l’OP2 (Norvège)
125.64 Poursuivre le dialogue au niveau national en vue d’un consensus sur
l’abolition de la peine de mort dans la Constitution (Costa Rica)
125.65 Promouvoir un débat national sur l’abolition de la peine de mort (Italie)
125.66 Maintenir son moratoire de facto sur l’application de la peine de mort en
vue de l’abolir entièrement (Rwanda)
125.67 Faciliter un débat public sur la peine de mort, avec le concours de la
Commission des droits de l’homme et d’autres organes constitutionnels
et de la société civile concernés, en vue de la ratification de l’OP2, visant
à abolir la peine de mort (Irlande)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
TOTAL
18
4 14
La 27e session de l’EPU a vu un nombre plus élevé de recommandations faites à
la Tunisie sur la question de la peine de mort que lors de la session précédente :
18 recommandations en 2017 contre 14 en 2012, soit une hausse de 28 %. Le poids
de la thématique de la peine de mort est cependant moindre, par rapport au total
des recommandations faites à la Tunisie, ayant largement augmenté.
La Tunisie a accepté en 2017 moins de recommandations sur la peine de mort qu’elle
n’en a notées, même si elle a accepté une recommandation de plus qu’en 2012. De
manière générale, elle a accepté un plus grand nombre de recommandations qu’en 2012.
39 %
54 %
7 %
EPU 2017
38 %
46 %
4 %
12 %
Abolition
Commutations
Débat
Moratoire
OP2
Si l’on regarde la répartition des thèmes abordés dans les recommandations sur la
peine de mort faites à la Tunisie, on peut constater que les thématiques abordées en
2017 sont plus variées qu’en 2012, malgré le fait qu’il n’y ait eu aucune recommandation
portant sur les commutations des condamnations à mort.
#24
#25
LA PEINE DE MORT EN DROIT ET EN PRATIQUE TUNISIE
la peine de mort dans le monde
2021
Canada
Norvège
Suède
Russie
Irlande >
P
a
y
Danemark
s
-
B
a
s
>
Royaume-Uni >
Allemagne
Pologne
Pologne
Rép. tchèque
Islande
Portugal >
Finlande
Estonie
Lettonie
Lituanie
Bélarus
Slovaquie
Hongrie
Ukraine
Roumanie
< M
Grèce
< Malte
Chypre >
B e l g i q u e >
6
France
Suisse
5
Autriche
9
8
La peine de mort dans l’Union africaine
2021
Géorgie >
Espagne
Bulgarie
Italie
old
vie
10
12
11
4
a
3
2
1
7
Arménie >
Turquie
Kazakhstan
Mongolie
< Azerbaïdjan
Ouzbékistan
Turkménistan
55 MEMBRES DE L’UNION AFRICAINE
Tadjikistan
Kirg hizsta n
< Tunisie
Maroc
Liban >
Israël >
**Palestine >
Syrie
Jordanie
Irak
Iran
états abolitionnistes pour tous les crimes
22
Afghanistan
États ou territoires où la peine de mort
est totalement abolie.
Chine
Algérie
Libye
Égypte
Cap Vert >
Sénégal >
Mauritanie
Mali
Niger
Tchad
Soudan
l e s G r e n a d i n e s
r a n ç a i s e
< S u r
i n a m e
< G u y a n e
f
G a m b i e >
s a u >
G u i n é e >
r a L e o n e >
L i b e r
G u i n é e - B i s
S i e r
i a >
B u r k i n a F a s o
Nigeria
Côte
d’Ivoire
>
>
< Koweït
Bahreïn >
Qatar >
< É.A.U.
Arabie saoudite
Oman
E
r
y
t
h
r
é
e
Pakistan
1 état abolitionniste pour les crimes de droit commun
États ou territoires où la peine de mort
est abolie sauf circonstances exceptionnelles.
Népal
< Bhoutan
Inde
22 états en moratoire sur les exécutions
États ou territoires où la peine de mort est en vigueur
mais où aucune exécution n’a eu lieu depuis dix ans
et ne s’opposant pas à la dernière résolution des
Nations unies en faveur d’un moratoire universel
sur les exécutions et/ou ayant ratifié l’OP2*.
a
d
e
s
h
B
a
n
g
l
<
10 états rétentionnistes
États ou territoires appliquant la peine de mort.
< Sri Lanka
Myanmar
Laos
Thaïlande
Cambodge
< Taïwan
< Hong-Kong
<
M
a
c
a
o
< Viêt Nam
Philippines
r
u
e
t
a
u
q
É
Pérou
22 états abolitionnistes pour tous les crimes
États ou territoires où la peine de mort
est totalement abolie.
o T
a
S
1 états abolitionnistes pour les crimes de droit commun
États ou territoires où la peine de mort est abolie
sauf circonstances exceptionnelles.
Brésil
Bolivie
22 états en moratoire sur les exécutions
Paraguay
États ou territoires où la peine de mort est
en vigueur mais où aucune exécution n’a eu lieu
depuis dix ans et ne s’opposant pas à la dernière
résolution des Nations unies en faveur d’un moratoire
universel sur les exécutions et/ou ayant ratifié l’OP2*.
10 états rétentionnistes
Argentine
États ou territoires appliquant la peine de mort.
Yémen
< Djibouti
alie
m
S o
< Comores
Madagascar
n
u
o
r
Rep.
Centrafricaine
C a m e
Soudan
du Sud
Éthiopie
o
g
o
T
n
i
n
e
B
>
a
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h
G
o m e & P ri n
G u i n é e - E q . >
e >
c i p
Gabon
o
g
n
o
C
République
démocratique
du Congo
Kenya
a
d
n
a
g
u
O
< Rwanda
< Burundi
Tanzanie
i
l
w
a
a
M
e
u
m
Angola
Namibie
Zambie
Zimbabwe
a
z
o
M
Botswana
< Eswatini
< Lesotho
Afrique
du Sud
* Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif
< Maldives
aux droits civils et politiques visant l’abolition de la peine de mort.
< Seychelles
< Maurice
* Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif
aux droits civils et politiques visant l’abolition de la peine de mort.
#26
www.ecpm.org
AssoECPM
#27
@AssoECPM
États-Unis
Mexique
Cuba
< Belize
< Honduras
< Jamaïque
Guatemala >
>
S a l v a d o r
N i c a r a g u a >
t a R i c a >
C o s
P a n a m a >
< Bermudes
< B a h a m a s
Haiti
< Rep. Do minicaine
< Porto Rico
Grenade >
Vénézuela
< St. Kitts et Nevis
< A n tig u a e t B arb u d a
o m i n i q
u
e
e
d
< D
a
b
r
< B a
< S t . L u c i e
&
V .
< S t .
& T o b a g o
< T .
Colombie
G
u
y
a
n
a
106 états abolitionnistes pour tous les crimes
États ou territoires où la peine de mort
est totalement abolie.
9 états abolitionnistes pour les crimes de droit commun
y
a
u
g
u
U r
États ou territoires où la peine de mort est abolie
sauf circonstances exceptionnelles.
i
l
i
h
C
31 états en moratoire sur les exécutions
États ou territoires où la peine de mort est
en vigueur mais où aucune exécution n’a eu lieu
depuis dix ans et ne s’opposant pas à la dernière
résolution des Nations unies en faveur d’un moratoire
universel sur les exécutions et/ou ayant ratifié l’OP2*.
52 états rétentionnistes
États ou territoires appliquant la peine de mort.
* Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils
et politiques visant l’abolition de la peine de mort.
** Le cas de la Palestine est particulier : elle ne peut pas voter la résolution moratoire,
a ratifié l’OP2, mais la peine de mort est toujours en vigueur à Gaza (dernières exécutions
documentées en 2017).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Albanie
Principauté d’Andorre
Bosnie Herzegovine
Croatie
Liechtenstein
Luxembourg
Macédoine
Monaco
Slovénie
Saint Marin
Monténégro - Serbie - Kosovo
Saint-Siège (Vatican)
< Corée
du Nord
< Corée
du Sud
< Japon
D
arussala
Brunei
m >
< Malaisie >
< Sin
g
a
p
o
u
r
Indonésie
< Palaos
< Micronésie
< Nauru
< Îles Marshall
< Timor-Leste
Papouasie - Nouvelle Guinée
< Îles Salomon
< Kiribati
Vanuatu >
Fidji >
Tuvalu >
< Samoa
< Niue
Îles Cook >
Tonga >
Australie
< Nouvelle-Zélande
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LA PEINE DE MORT EN DROIT ET EN PRATIQUE TUNISIE
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Retrouvez le mouvement abolitionniste
en Afrique du nord et au Moyen Orient sur :
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Ce document a été mis à jour en avril 2022 avec l’aide financière de l’AFD de la Norvège et de la Fondation de France.
Le contenu de ce document relève de la seule responsabilité des auteurs et ne peut en aucun cas être considéré
comme reflétant la position de l’AFD de la Norvège ou de la Fondation de France.
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