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décrets-lois
Décret-loi n° 2011-79 du 20 août 2011 portant
organisation de la profession d’avocat.
Le Président de la République par intérim,
Sur proposition du ministre de la justice,
Vu le code de commerce promulgué par la loi n°
59-129 du 5 octobre 1959 et l'ensemble des textes qui
l'ont modifié ou complété,
Vu le code de procédure civile et commerciale
promulgué par la loi n° 59-130 du 5 octobre 1959, et
l'ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété,
Vu la loi n° 60-34 du 14 décembre 1960, relative à
l'agrément des conseils fiscaux,
Vu le code de procédure pénale promulgué par la
loi n° 68-23 du 24 juillet 1968 et l'ensemble des textes
qui l'ont modifié ou complété,
Vu la loi n° 68-13 du 7 mars 1988, relative à la
représentation de l'Etat, des établissements publics à
caractère administratif et des entreprises soumises à la
tutelle de l'Etat devant les tribunaux,
Vu loi n° 89-87 du 7 septembre 1989, portant
la profession d'avocat telle que
organisation de
modifiée et complétée par la loi n° 2006-30 du 15 mai
2006,
Vu le code de l'arbitrage promulgué par la loi n°
93-42 du 26 avril 1993,
Vu la loi n° 94-60 du 23 mai 1994, portant
organisation de la profession des notaires,
Vu la loi n° 97-71 du 11 novembre 1997, relative
aux liquidateurs, mandataires de justice, syndics et
administrateurs judiciaires,
Vu La loi n° 98-65 du 20 juillet 1998, relative aux
sociétés professionnelles d'avocats,
Vu le code des droits et des procédures fiscaux
promulgué par la loi n° 2000-82 du 9 août 2000, tel
que modifié par la loi n° 2006-11 du 6 mars 2006,
Vu le code des sociétés commerciales promulgué
par la loi n° 2000-93 du 3 novembre 2000 et
l'ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété,
Vu la loi n° 2002-16 du 4 février 2002, relative à
l'organisation de la profession des experts-comptables,
telle que modifiée par la loi n° 2004-88 du 31
décembre 2004,
Vu le décret-loi n° 2011-14 du 23 mars 2011,
portant organisation provisoire des pouvoirs publics,
Vu l'avis du ministre des finances, du ministre de
l'enseignement supérieur et la recherche scientifique et
du ministre des domaines de l’Etat et des affaires
foncières,
Vu la délibération du conseil des ministres,
Prend le décret-loi dont la teneur suit :
CHAPITRE PREMIER
De la profession d’avocat et de ses objectifs
Article premier - La profession d’avocat est une
profession libérale et indépendante, elle participe à
l'instauration de la justice et défend les libertés et les
droits humanitaires.
Art. 2 - L’avocat est exclusivement investi de la
mission de représenter les parties, quel que soit leur
statut légal, de les défendre, les assister, les conseiller
et de mener en leur nom toutes les procédures auprès
des tribunaux et toutes les instances judiciaires,
administratives, disciplinaires et de régulation ainsi
que devant la police judiciaire et ce, conformément
aux dispositions législatives relatives aux procédures
civiles, commerciales, fiscales et pénales.
L’avocat est investi d’une compétence exclusive en
matière de rédaction des statuts des sociétés, de
l’augmentation ou de réduction de leur capital, chaque
fois qu’il s’agit d’un apport en fond de commerce.
Il est aussi exclusivement compétent en matière de
rédaction des contrats et des actes translatifs de
propriété
immobilière et des contrats d’apports
immobiliers dans le capital des sociétés commerciales,
sans toutefois empiéter sur le domaine, réservé par la
loi, aux notaires et aux rédacteurs d’actes relevant de
la conservation de la propriété foncière.
Les actes effectués par une personne autre que
celles susmentionnées sont nuls et non avenus.
L’avocat peut notamment exercer des missions
d’arbitrage, de médiation, de conciliation, de
séquestre, de liquidation amiable, comme il peut être
chargé des contrats de mandat et des opérations de
négociation et de représentation auprès des services
fiscaux et administratifs ainsi que des missions de
formation.
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Il peut représenter ses clients ou les assister aux
assemblés générales ou dans les structures de gestion
collective conformément aux dispositions mentionnées
dans les statuts des sociétés commerciales.
L’avocat inscrit en cassation peut être membre des
conseils d’administration ou des conseils de
surveillance des sociétés commerciales.
Dans
l’avocat
le cadre de ses compétences,
accomplit les missions qui lui sont assignées par les
tribunaux
instances
ainsi
juridictionnelles ou de régulation.
autres
que
les
Il peut également exercer les fonctions d’agent
sportif ou d’agent d’artistes ou de mandataire en
matière de propriété intellectuelle ou industrielle ou
entreprendre des missions de féducie.
L’avocat peut se déplacer librement en dehors de
son bureau et le cas échéant hors du territoire tunisien
aux fins d’exécuter les tâches susmentionnées tant que
cela ne déroge pas aux lois et réglementations en
vigueur dans les Etats concernés.
CHAPITRE DEUXIEME
Des conditions d’inscription
Art. 3 - Tout en tenant compte des conventions
internationales, n’exerce la profession d’avocat, d’une
manière permanente ou temporaire, que celui qui est
inscrit au
tableau des avocats. Le candidat à
l’inscription doit remplir les conditions suivantes :
- être de nationalité tunisienne depuis cinq ans au
moins,
- être résident sur le territoire de la République
Tunisienne,
- être indemne de toutes maladies ou handicaps
l’empêchant d’exercer la profession,
- être âgé de vingt trois ans au moins et de quarante
ans au maximum,
- être
titulaire du certificat d’aptitude à
la
profession d’avocat délivré par l’institut supérieur de
la profession d’avocat n'ayant pas dépassé le délai
d'un an au plus à la date de la demande d’inscription.
Est dispensé de cette condition le titulaire d’un
doctorat en droit ou en sciences juridiques ou d’un
diplôme étranger équivalent en droit ou en sciences
juridiques ayant
le grade de professeur de
l’enseignement supérieur ou de maître de conférence
en droit,
toute
- dégagé de
travail ou
professionnelle avec des personnes physiques ou
morales privés ou publiques et n’exerçant aucune
activité contraire à la profession d’avocat,
relation de
- ne pas avoir d’antécédents judiciaires pour
infractions intentionnelles infamantes, ni avoir été
déclaré en état de faillite ou révoqué pour des causes
déshonorantes,
- être définitivement en situation régulière vis-à-vis
du service national.
Le candidat est tenu de présenter une demande
d’inscription au barreau au nom du bâtonnier laquelle
demande doit être déposée au secrétariat de la section
régionale dans le ressort de laquelle il compte
s’installer, accompagnée des pièces attestant que les
conditions sus énoncées sont remplies et y joindre son
curriculum vitae et toute pièce justifiant le paiement
des frais d'inscription fixés par le conseil de l’ordre
national des avocats.
Le secrétaire de la section régionale doit remettre
un récépissé au candidat à l'inscription.
Ladite demande est transmise au conseil de l’ordre
le délai prévu aux
pour qu’il en statue dans
dispositions de l’article 9 du présent décret-loi.
Est dispensé des conditions prévues par
les
paragraphes 4 et 5 du présent article celui qui a exercé la
magistrature pendant dix années à condition qu'il n'ait
pas été révoqué pour une cause déshonorante.
Art. 4 - Il est créé un Institut Supérieur de la
Profession d’Avocat, chargé d’assurer la formation à
cette profession. L’institut est un établissement public
à caractère administratif doté de la personnalité
juridique et de l’autonomie financière et placé sous la
tutelle du ministère chargé de la justice et du ministère
chargé de l’enseignement supérieur.
L’institut comprend un conseil scientifique présidé
par le directeur de l’institut et composé comme suit :
* deux représentants de chacun du ministère
chargé de la justice et du ministère chargé de
l’enseignement supérieur ainsi que deux représentants
du conseil de l’ordre national des avocats,
* six représentants du cadre enseignant à l’institut
répartis comme suit :
- Deux représentants des enseignants à l’institut
parmi les magistrats de troisième grade, enseignant à
l’institut, élus par leurs collègues ayant la même
qualité à l’institut, et ce pour une période renouvelable
de trois ans,
- Deux représentants des enseignants à l’institut
parmi
les enseignants chercheurs universitaires,
enseignant à l’institut, élus par leurs collègues ayant la
même qualité à l’institut, et ce, pour une période
renouvelable de trois ans,
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- Deux représentants des enseignants à l’institut
parmi les avocats auprès de la cour de cassation,
enseignant à l’institut, élus par leurs collègues ayant la
même qualité à l’institut, et ce, pour une période
renouvelable de trois ans.
L’admission à l’institut supérieur de la profession
d’avocat est effectuée par voie de concours ouvert aux
titulaires d’une licence ou d’une maîtrise en droit ou
en sciences juridiques ou d’un diplôme étranger
équivalent, en droit ou en sciences juridiques. La
durée des études à l’institut est de deux ans.
L’admission à l’institut est également effectuée par
voie de concours aux titulaires d’un mastère en droit
ou en sciences juridiques, en sus d’une maîtrise en
droit ou en sciences juridiques ou d’un diplôme
étranger équivalent en droit ou en sciences juridiques.
Ils sont inscrits en deuxième année.
L’institut peut organiser des sessions de formation
facultatives pour parachever l’expérience des avocats
en exercice.
L’organisation administrative et financière de
l’institut ainsi que le régime des études et de
formation sont fixés par décret.
Art. 5 - A la fin de chaque année judiciaire, le
conseil de l’ordre national des avocats arrête le
tableau des avocats.
Le tableau des avocats se compose de trois parties :
- La première partie : comprend les noms des
avocats en exercice, la date de leur inscription par
ordre d’ancienneté, les adresses de leurs cabinets et la
manière dont
soit
le cadre de sociétés
individuellement ou dans
professionnelles d’avocats.
la profession
ils exercent
Cette partie se subdivise à son tour en trois
sections :
La première section comprend les avocats à la
cour de cassation ;
La deuxième section comprend les avocats à la
cour d’appel ;
La
stagiaires.
troisième section comprend
les avocats
B - La deuxième partie du tableau comprend les
noms des avocats qui ont été inscrits dans la première
partie puis mis en situation de non-exercice et qui sont
classés selon leur ancienneté dans la première partie du
tableau.
C - La troisième partie du tableau comprend les
noms des avocats retraités et honoraires classés dans
l’ordre de la date de leur départ à la retraite ou de
l’octroi du titre honoraire.
Art. 6 - L’avocat dont le nom est inscrit pour la
première fois au tableau doit, avant tout exercice,
prêter devant la cour d’appel dans le ressort de
laquelle il compte s’établir, le serment dont la teneur
suit ; «
Je jure par Dieu tout puissant, d’exercer
mes fonctions en toute probité et en tout honneur,
de garder le secret professionnel et de respecter les
principes de la profession d’avocat et ses valeurs
».
CHAPITRE TROISIEME
Des situations des avocats
Art. 7 - L’avocat est soit en situation d’exercice
soit en situation de non exercice.
Section première -
de l’avocat en exercice
Art. 8 – L’avocat en exercice est celui qui est
disponible pour exercer sa profession. Il est soit
stagiaire soit inscrit auprès de la cour d’appel, ou
auprès de la Cour de cassation.
I- Du stage
Art. 9 – L’inscription à la section des avocats
stagiaires au tableau est faite en vertu d'une décision
du conseil de l’ordre national des avocats sur demande
écrite accompagnée des documents énoncés à l’article
3 du présent décret-loi.
Le conseil de l’ordre se réunit en deux sessions
tous les mois d’avril et d’octobre de chaque année,
pour s’assurer que les conditions prévues à l’article
susvisé sont remplies.
Le candidat doit produire un certificat d’admission
en stage dans l’étude d’un avocat en exercice inscrit
près la cour de cassation ou inscrit près la cour
d’appel depuis au moins cinq ans.
A défaut d’être admis en stage, le candidat en
réfère au président de la section régionale qui lui prête
son concours afin de trouver celui qui supervisera son
stage conformément aux dispositions du règlement
intérieur de la profession d’avocat.
Le conseil de l'ordre doit se prononcer sur la
demande à la première session d’inscription qui suit
la date de sa présentation.
Le silence après deux mois de la date de la dite
session vaut refus.
Art. 10 - La durée du stage est d’un an. Elle peut
être prorogée conformément aux dispositions de
l'article 15 du présent décret- loi.
Art. 11 - Il est interdit à l'avocat stagiaire d'avoir
un cabinet en son nom propre.
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Cependant, il lui est permis d'afficher une plaque, à
condition de joindre à son nom la mention « avocat
stagiaire ». Comme il ne peut se prévaloir de sa
qualité d'avocat que jointe du terme « stagiaire ».
Art. 12 - L'avocat stagiaire peut représenter les
justiciables et plaider en son nom personnel devant
toutes les juridictions pénales. Il peut aussi plaider
devant tout autre tribunal et instance auprès desquels
le ministère d'avocat n'est pas obligatoire. En dehors
des cas précités, il ne peut se constituer ni plaider
qu'au nom de l'avocat dans le cabinet duquel il
effectue son stage et sous son patronage.
Il lui est interdit de représenter les parties devant la
l'avocat
cour de cassation même au nom de
supervisant son stage.
Art. 13 - L'avocat stagiaire doit se conformer à
l'obligation d'assiduité au cabinet dans lequel il
effectue son stage et assister aux audiences des
tribunaux, aux conférences de stage et aux séminaires
scientifiques et de formation organisés par
les
structures de la profession.
L’avocat chargé de superviser le stage est tenu
d’encadrer l’avocat stagiaire, de le soutenir et de le
traiter conformément à l’obligation de confraternité.
II- De l'inscription auprès de la cour d'appel
Art. 14 - Pour l'inscription de l'avocat auprès de la
cour d'appel, il faut :
1) produire une attestation de fin de stage délivrée
par l'avocat auprès duquel l'avocat stagiaire a effectué
son stage avec un rapport d’évaluation détaillé sur la
situation de l’avocat stagiaire pendant la période de
stage. L’empêchement de présentation de l’attestation
ou du rapport ne fait pas obstacle à l’examen de la
demande d'inscription par le conseil de l'ordre.
2) produire des spécimens de rapports et des
requêtes rédigés par l'avocat stagiaire et paraphés par
l'avocat supervisant le stage.
3) produire la preuve d’avoir donné une conférence
au moins et assisté à dix conférences de stage au
minimum.
Art. 15 - Le candidat à l’inscription auprès de la
cour d'appel, présente, contre un récépissé, au
secrétariat de la section régionale compétente, une
demande écrite, au nom du bâtonnier. Cette demande
est transmise, après examen, au conseil de l'ordre, et
ce, au plus tard un mois à compter de sa présentation.
Le conseil de l’ordre est tenu de statuer dans un délai
de deux mois à partir de la date de la réception du
dossier. Après l’expiration dudit délai, le silence vaut
refus.
Le conseil de l’ordre peut inscrire l'auteur de la
demande auprès de la cour d'appel ou proroger son
stage par décision motivée
la durée
supplémentaire qui ne doit pas excéder deux ans. La
décision est notifiée à l'avocat intéressé dans le délai
d'un mois à partir de la date de la décision.
fixant
Art. 16 - L'avocat auprès de la cour d'appel peut
traiter toutes les affaires, à l'exception de celles en
cassation, même au nom d'un avocat ayant qualité
pour le faire.
III- De l'inscription auprès de la cour de
cassation
Art. 17 - Pour l'inscription de l'avocat auprès de la
cour de cassation, il faut :
1) Avoir une ancienneté d'exercice effectif de dix
années au moins auprès de la cour d'appel.
2) Avoir les qualités de droiture, de modération et
d'aptitude professionnelle et juridique, et n’ayant pas
fait l’objet d'une sanction disciplinaire pendant les
cinq années qui ont précédé la présentation de la
demande.
Le candidat à l’inscription présente, contre un
récépissé, au secrétariat de la section régionale
compétente, une demande écrite au nom du bâtonnier,
accompagnée de spécimens de conclusions et des
recherches à caractère juridique qu'il a réalisés. La
demande est transmise au conseil de l’ordre dans un
délai d’un mois au plus à compter de sa date de
réception.
Le bâtonnier charge l'un des membres du conseil
de l’ordre de présenter un rapport établissant dans
quelle mesure la demande de l’intéressé remplit les
conditions sus-indiquées. Le conseil doit statuer sur la
demande dans un délai de deux mois à compter de la
date de sa réception. À l’expiration de ce délai, le
silence du conseil vaut refus.
Le conseil peut, soit prononcer l'inscription de
l'intéressé auprès de la cour de cassation, soit rejeter
sa demande par décision motivée.
La demande ne peut être renouvelée qu'après une
année au moins à compter de la date de la décision de
rejet ou de celle de l'arrêt d'appel confirmant la dite
décision.
Section deuxième -
de l’avocat en situation de non
exercice
Art. 18 – L'avocat en situation de non exercice est
l'avocat inscrit précédemment au tableau de l’ordre et
ayant subi un incident qui l'empêche de continuer
l'exercice de sa profession.
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L’avocat est considéré dans une situation de non
exercice :
1) Suite à l'exécution d'un jugement pénal de plus
de trois mois d'emprisonnement.
2) En vertu d'une
radiation par décision
disciplinaire définitive ou rendue avec exécution
provisoire émanant soit du conseil de l'ordre national
des avocats ou d'une juridiction saisie en cas d'appel
ou de cassation.
3) En vertu d'une décision du conseil de la section
régionale compétente dans les cas suivants :
- sur demande de l'intéressé.
- si l'intéressé est sous les drapeaux (entrain
d’effectuer le service national).
- si de nouvelles circonstances surviennent après
son inscription ou qu’il s'avère, après enquête, que
l'intéressé se
l'une des situations
d'incompatibilité avec l'exercice de la profession ou
qui l'empêchent de la remplir conformément au
présent décret-loi.
trouve dans
- si l’avocat a commis des actes graves de nature à
porter préjudice à la réputation de la profession ou aux
intérêts de ses clients et qui exigent sa traduction
devant le conseil de discipline.
Le conseil est tenu, dans ces cas, de statuer sur le
fond dans un délai ne dépassant pas les trois mois. La
décision de mise en situation de non exercice est
exécutée nonobstant appel.
4) Par décision du bâtonnier si l’avocat ne
s'acquitte pas de sa cotisation annuelle, après
l'expiration d'un délai de trois mois de sa mise en
demeure par lettre recommandée avec accusé de
réception. La décision de mise en situation de non
exercice mentionnée au présent alinéa doit être
motivée et exécutée nonobstant appel.
Art. 19 - Il est interdit à l'avocat mis en situation de
non exercice de se livrer à la profession d'avocat, et
ce, dès notification légale de la décision.
Le président de la section régionale compétente
charge un avocat de fermer le cabinet et liquider les
affaires pendantes durant la période de non exercice, à
moins que ce cabinet n’appartienne à une société
professionnelle d’avocats. Il en informe le bâtonnier et
le procureur général près la cour d'appel dans le
ressort de laquelle se trouve le siège de cette section.
Le procureur général précité est tenu d'en informer
le ministre de la justice.
Art. 20 - L'avocat en situation de non exercice, qui
désire reprendre son activité professionnelle après
levée de l'empêchement, doit présenter une demande
écrite au conseil de la section ayant prononcé la
décision de mise en situation de non exercice.
Néanmoins, l’avocat mis en situation de non
exercice sur sa demande, ne peut demander la reprise
de son travail qu’après l’écoulement d’un délai de
quatre mois.
Le conseil précité est tenu de statuer sur la
demande dans un délai d’un mois à partir de la date de
sa réception. Dépassé ce délai, le silence vaut refus.
Le président de la section est tenu d’aviser le
bâtonnier et le Procureur général près la cour d’appel
de la décision prise à propos de la demande.
Section troisième -
de l'avocat retraité et de l'avocat
honoraire
Art. 21 – L’avocat mis à la retraite est inscrit à la
troisième partie du tableau des avocats. Le titre honoraire
est conféré à l'avocat retraité par décision du conseil de
l'ordre national des avocats, en reconnaissance des
services importants qu'il aura rendus en faveur de la
profession. Cette décision est notifiée par le bâtonnier au
ministre de la justice et à l'intéressé.
L’avocat honoraire est officiellement invité aux
les
scientifiques organisées par
manifestations
instances de la profession.
Il peut également assister aux assemblées générales
des avocats sans qu’il ait droit au vote.
CHAPITRE QUATRIEME
Des devoirs et des droits de l'avocat
de
Art. 22 - Il n'est pas permis de cumuler la profession
d'avocat avec l'exercice d'une autre fonction rémunérée à
l’exception
d’une manière
l’enseignement
il est
occasionnelle ou contractuelle. Toutefois,
exceptionnellement permis aux enseignants dans les
institutions de l’enseignement supérieur inscrits au
tableau de l’ordre des avocats avant le 7 septembre 1989
de continuer à cumuler les deux professions.
Il est permis à l'avocat d'accomplir des missions
temporaires et limitées donnant droit à une indemnité
servie sur les fonds de l'Etat, des établissements
publics ou des collectivités locales.
L'avocat chargé par l'Etat ou par une institution
publique ou autres organismes d'une mission illimitée
dans le temps l'empêchant de se consacrer
à sa
profession ou qui porte atteinte à l'indépendance ou
l'honorabilité de la profession doit être mis d'office en
situation de non exercice.
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Art. 23 - Il n'est pas permis de cumuler la
profession d'avocat avec les activités suivantes :
l'exercice de toute activité commerciale.
a)
b) La participation ou
l’animation, d’une
manière périodique ou continue, de programmes
médiatiques quelle qu’en soit la nature avec ou sans
rémunération.
c) l'occupation des postes de gérant ou président
directeur général ou de directeur général adjoint dans
les sociétés commerciales, avec ou sans rémunération,
à
la présidence des conseils
d’administration dans les sociétés anonymes.
l’exception de
d) l’exercice direct ou indirect de toute autre
profession incompatible avec la profession d’avocat.
Art. 24
- L'avocat
investi d'un mandat
parlementaire ne peut, pendant la durée de ce mandat,
représenter ni plaider devant toutes les juridictions ou
donner des consultations qui vont à l'encontre des
intérêts de l'Etat ou des collectivités locales ou des
conseils régionaux ou des établissements publics.
La même
l'avocat
interdiction s'applique
membre d'un conseil municipal ou rural, pour les
affaires concernant le conseil dont il est membre, ou
les établissements qui en relèvent.
à
Art. 25 - Il est interdit aux avocats anciens
fonctionnaires de l’Etat, inscrits à l'une des trois
sections de la première partie du tableau des avocats,
d'accomplir tout acte contre les intérêts des services de
l'administration publique, et ce, durant cinq années à
compter de la cessation de leurs fonctions.
Art. 26 - L'avocat doit porter devant le tribunal
une tenue spéciale dont les normes sont fixées par un
arrêté du ministre chargé de la justice.
Art. 27
- L'avocat exerce
sa profession
individuellement ou en partenariat avec d’autres
avocats dans le cadre d'une société professionnelle
d'avocats régie par la législation en vigueur.
Sa responsabilité civile est assurée conformément
aux formalités fixées par le conseil de l’ordre national
des avocats.
Art. 28 - Il est interdit à la société professionnelle
d’avocats et aux avocats exerçant dans un cabinet
commun d’assister et de représenter, dans la même
affaire, des parties ayant des intérêts opposés.
Art. 29 - L'étude de l'avocat ou de la société
la
secret
professionnelle d’avocats doit être digne de
profession et de nature à assurer
professionnel.
le
L'avocat exerçant seul ou en tant qu'associé ne peut
avoir plus d'une seule étude sur le territoire de la
République, à moins que cet exercice ne se fasse dans
le cadre d’une société professionnelle d’avocats.
L’avocat et les sociétés professionnelles d’avocats
sont tenus de communiquer d’avance, au bâtonnier et
aux présidents des sections compétentes,
tout
changement d'adresse de leurs cabinets.
Art. 30 - L'avocat qui entend intenter une action en
justice contre un confrère ou prendre des mesures
légales contre lui, quel qu’en soit l’objet, doit en
postuler l’autorisation au président de la section
régionale compétente dont relève l'avocat défendeur.
Celui-ci doit répondre à la demande dans un délai de
dix jours à compter de la date de sa présentation. A
l’expiration de ce délai, le silence vaut autorisation.
S'il s'agit d'une action en référé,
informer le président de la dite section.
il suffit d'en
L’inobservation de ces procédures par l’avocat est
considérée comme attentatoire à la déontologie de la
profession susceptible de sanctions disciplinaires.
En cas d'incapacité du justiciable de désigner un
avocat pour le représenter, il peut en référer au
président de la section régionale compétente, qui lui
désigne un avocat qui assurera sa défense et ce, dans
un délai ne dépassant pas une semaine. A l'expiration
de ce délai, l'intéressé peut se faire délivrer une
ordonnance sur requête portant désignation d’un
avocat, par le président de la cour d'appel dans le
ressort de laquelle se trouve le siège de la dite section.
Il appartient à ce dernier d’informer le président de la
section du nom de l’avocat désigné.
Les délais assortissant le cours des actions sont
suspendus à partir de la date du recours devant le
président de la section, jusqu'à ce qu’il en soit
définitivement statué.
Art. 31 - L’avocat doit absolument préserver tout
secret que son client lui a confié ou dont il a pris
connaissance à
l’exercice de sa
l’occasion de
profession.
Art. 32 - Il n'est pas permis à l'avocat, de
témoigner dans un litige dans lequel il a été mandaté
ou consulté. Il doit se refuser à toute assistance, même
sous forme de consultation, au profit de la partie
adverse à celui qui l'a mandaté, que ce soit dans le
même litige ou dans un litige connexe, s'il a émis un
avis au profit de son mandataire ou qu'il s'est désisté
après avoir été mandaté.
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Il ne lui est pas également permis de représenter
des personnes ayant des intérêts opposés dans une
même affaire.
Art. 33 - Il n'est pas permis à l'avocat, même par
personne interposée, de se constituer dans une affaire
pendante devant un juge avec lequel il a des liens de
parenté ou d'alliance jusqu’au quatrième degré, même
avec l'accord de la partie adverse,.
Lorsque sa constitution est antérieure à la date de la
saisine, il doit y renoncer, s'il ne le fait pas il
appartiendra au représentant du ministère public et à
toute personne ayant
intérêt de procéder à sa
récusation conformément à la législation en vigueur.
Les deux parties peuvent convenir aussi par écrit,
de l’attribution d’une quote-part sur les résultats à
réaliser, à condition qu'elle n'excède pas les 20% et
qu'elle ne soit pas en nature ou qu'elle porte atteinte à
l’honorabilité de la profession et la dignité de
l’avocat.
Art. 39 - En cas de litige entre l’avocat et son client
sur le principe des honoraires, leur montant ou le
reliquat restant à payer, il appartient à la partie la plus
diligente de saisir le président de la section régionale
compétent qui rend une décision motivée d’évaluation
des honoraires de
l’avocat conformément aux
dispositions de l’article 38 du présent décret-loi.
Son désistement ne le prive pas néanmoins de
réclamer ses honoraires pour le travail exécuté avant
son désistement.
Cette décision est rendue exécutoire par
le
président du tribunal de première instance dans le
ressort duquel se trouve le cabinet de l’avocat.
Art. 34 - L'avocat qui décide de se désister dans
une affaire, doit respecter les dispositions du code de
procédure civile et commerciale en la matière.
Art. 35 - Dans le cas où l'avocat se trouve empêché
d'exercer sa profession, le président de la section
régionale compétente désigne un confrère qui prendra en
charge les affaires de ses clients jusqu'à ce que ces
derniers mandatent un autre avocat. Notification de cette
désignation doit être faite au tribunal saisi, tout en tenant
compte des droits de l'avocat ou de ses héritiers.
Art. 36 - L’avocat mandaté ou commis d’office
doit accomplir parfaitement sa mission.
En cas d’empêchement il doit en aviser le président
de la section régionale.
Il est tenu, entre temps, d’accomplir tous les actes
urgents en vue de préserver les droits en litige, même
par l'entremise de l’un de ses confrères. A défaut, il
est considéré comme ayant contrevenu à ses
obligations professionnelles.
Art. 37 - L'avocat mandaté dans le cadre de
l’assistance judiciaire ou commis d'office dans les
affaires pénales a droit à une indemnité dont le
montant est fixé par décret et perçue sur le budget de
l’Etat sur simple présentation de l’ordonnance de
commission d’office.
L'avocat commis dans le cadre de l’assistance
judiciaire a le droit de réclamer ses honoraires au
client dont l'état d'indigence a cessé.
Art. 38 - Les honoraires de l'avocat sont fixés en
vertu d’un accord préalable entre lui et son client. Ils
sont estimés essentiellement sur la base de la nature du
service à rendre, de sa durée et de son importance, ainsi
que de l’expérience de l’avocat, son ancienneté, l’effort
fourni ainsi que le résultat qu'il aurait pu réaliser.
Chacune des deux parties peut exercer un recours
contre ladite décision conformément à l’article 71 du
présent décret-loi et au code de procédure civile et
commerciale.
de
Les
honoraires
fixés
obligatoirement et en toutes circonstances par le
président de la section régionale, chaque fois qu’il
s’agit des pupilles.
l’avocat
sont
Art. 40 - L'avocat a droit au paiement de ses
honoraires chaque fois qu’il est mandaté pour une
représentation ou pour fournir des services juridiques
indépendamment de la cessation de sa mission pour
cause de révocation ou suite à une transaction dans le
litige.
Le droit de l’avocat de réclamer ses honoraires est
prescrit à l’expiration d’un délai de quinze ans à partir
de la date de leur exigibilité.
Art. 41 - Les honoraires de l’avocat et les dépens
qu’il a effectués bénéficient d’un privilège sur les
fonds revenant à son client provenant de l’affaire objet
de son mandat.
Ce privilège est classé en seconde position après le
privilège général du trésor.
L’avocat peut, lorsque ses honoraires ainsi que les
dépens qu’il a effectués ne sont pas réglés, saisir les
rapports et documents qu’il a rédigés ou préparés dans
le cadre de son mandat.
Il peut, en outre, retenir les titres et les documents
appartenant à son client s’il y trouve garantie de ses
droits, à condition qu’il obtienne une ordonnance sur
requête du président du tribunal de première instance
compétent
l’autorisant de procéder au droit de
rétention et ce, dans un délai de quinze jours à
compter de la date de demande de restitution.
N° 63
Journal Officiel de la République Tunisienne 23 août 2011
Page 1601
Page 8
Art. 42 - L’avocat doit remettre à ses clients ou à
leurs ayants droit tous les fonds perçus ou recouverts à
leur profit dans un délai d’un mois à compter de
l’encaissement
cas
d’empêchement, les consigner en leurs noms à une
caisse spéciale dont les conditions de création et de
fonctionnement seront fixées par décret.
fonds,
ces
en
de
et
la
L’avocat peut néanmoins déduire, avant
consignation, ses honoraires, s’ils ont fait l’objet d’un
accord par écrit ou s’ils ont été dûment taxés.
Art. 43 - L’avocat en exercice doit, à l’ouverture de
chaque année judiciaire, verser au profit de la caisse
du Conseil de l’ordre national des avocats la cotisation
annuelle d’adhésion. Il doit en outre verser, à
l’ouverture de chaque année administrative,
le
montant de la cotisation à la caisse de prévoyance et
de retraite des avocats.
Si l’avocat omet de verser les montants précités
durant une année entière, le bâtonnier lui notifie par
lettre recommandée avec accusé de réception une
sommation de paiement.
L’avocat est susceptible d’être mis en situation de
non exercice en cas de non paiement des montants dus
dans un délai de trois mois à compter de la date de
réception de ladite lettre.
Sous peine de nullité, tous les actes et procédures
timbre
l’avocat sont soumis au
accomplis par
d’avocat.
Art. 44 - L’avocat doit exercer personnellement
ses fonctions. Il peut se faire représenter par un
confrère de son choix et sous sa propre responsabilité.
II peut aussi confier, sous sa responsabilité, la
gestion de son cabinet à un avocat de son choix non
stagiaire et en exercice pour une période ne dépassant
pas trois mois, après autorisation du président de la
section régionale compétente.
II doit communiquer à ses clients le nom de
l’avocat appelé à lui succéder. Le président de la
section régionale est également tenu d’en aviser le
bâtonnier et le Procureur général près la cour d’appel
dans le ressort de laquelle se trouve le siège de cette
section. Le Procureur général doit en informer le
ministre chargé de la justice.
Art. 45 -
L’avocat est responsable de ses
fautes professionnelles conformément
aux
dispositions du présent décret-loi ainsi qu’aux autres
lois en vigueur.
Art. 46 - Dans le cas de poursuites pénales contre
un avocat, le président de la section régionale
compétente doit en être avisé immédiatement.
L’avocat est déféré obligatoirement par
le
Procureur général devant le juge d’instruction qui doit
procéder à son interrogatoire en présence du président
de la section régionale compétente ou de celui qu’il
aura mandaté.
Il ne peut être procédé à la perquisition d’un
cabinet d’avocat qu’en cas de flagrant délit et après en
avoir informé le président de la section régionale
compétent.
Comme il ne peut être procédé aux actes de
perquisition du cabinet qu’en présence de l’avocat, du
juge d’instruction et du Président de la section
régionale ou de celui qu’il aura mandaté. La condition
de la présence de l'avocat n'est pas admise lorsqu'il est
en état de fuite
Ces mêmes dispositions s’appliquent aux bureaux
du conseil de l’ordre national des avocats et de ses
sections.
Le juge d’instruction doit déterminer la portée de
ses investigations et les types de documents ou de
preuves qu’il compte saisir. Il ne peut prendre
connaissance ou saisir des dossiers ou des documents
qui n’ont aucun lien avec l’affaire dont il est saisi.
En cas de flagrant délit les officiers de la police
judiciaire entament toutes les procédures à l’exception
de l’audition de l’avocat.
Dans tous les cas le juge d’instruction ou les
officiers de la police judiciaire procédant à une
perquisition doivent se limiter à ce qui est étroitement
lié à l’infraction.
Tous les actes et procédures contraires à ce qui a
été précité sont nuls et de nul effet.
Art. 47 - Il ne peut être donné aucune suite
judiciaire aux actes de plaidoiries et conclusions
établis par l’avocat lors ou à l’occasion de l’exercice
de sa profession.
L’avocat n’est responsable devant les instances, les
autorités et les établissements devant lesquels il
exerce sa profession, qu’à
titre disciplinaire et
conformément aux dispositions du présent décret-loi.
Art. 48 - Les membres du conseil de l’ordre
national des avocats et ceux des conseils des sections
régionales
autorités
considérés
administratives au sens de l’article 82 du code pénal.
l’un de ses
L’agression commise à
membres ou contre tout avocat lors de l'exercice de sa
profession ou à l'occasion de son exercice est passible
de la même peine prévue pour l'agression commise à
l’encontre d’un juge.
l'encontre de
comme
sont
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CHAPITRE CINQUIEME
Art. 52 - L’ordre du jour de l’assemblée générale
Des organes de direction
Section première - De l’ordre national des avocats et
des sections régionales

Art. 49 - L’ordre national des avocats comprend
obligatoirement tous les avocats de Tunisie. II jouit de
la personnalité juridique et de l’autonomie financière
et est dirigé par un conseil présidé par un bâtonnier.
Ses assemblées générales se tiennent conformément
aux dispositions de ce décret-loi et son siège est à
Tunis.
Le conseil de l’ordre se compose du bâtonnier, des
présidents des sections régionales et de quatorze
membres élus par l’assemblée générale.
Le bâtonnier ou son représentant représente l’ordre
national des avocats auprès de toutes les autorités
centrales. Le président de la section représente, quand
à lui, le conseil de la section auprès des autorités
régionales et locales.
Art. 50 - Est créée une section régionale d’avocats
dans le ressort de chaque cour d’appel et chaque fois
qu’une nouvelle cour d’appel est créée
Chaque conseil de section régionale comprend un
président et quatre membres tant que le nombre
d’avocats exerçant dans sa circonscription ne dépasse
pas les trois cent.
Ce nombre sera porté à dix chaque fois que le
nombre d’avocats est supérieur à trois cent et inférieur
à deux milles et à vingt chaque fois que le nombre
d’avocats dépasse les deux milles.
Le
conseil
inclure
obligatoirement un avocat pour chaque tribunal de
première instance.
section
doit
de
la
Art. 51- A la fin de chaque année judiciaire, le
bâtonnier ou, à défaut, le secrétaire général, fixe la
date de la tenue de l’assemblée générale ordinaire et y
convoque tous les avocats en exercice.
Sur le plan régional, les mêmes dispositions
s’appliquent au président de la section et à son
secrétaire général.
Quant à l’assemblée générale élective, elle élit un
président qui procède à la composition d’un bureau
parmi
la charge de
l'organisation de
l’élection du bâtonnier et des
membres de l’ordre national.
les non candidats, qui aura
Le même procédé sera suivi pour l'élection des
sections régionales.
La compagne électorale s’arrête obligatoirement
trois jours au moins avant la date des élections.
ordinaire comporte :
1) la présentation, la discussion et l’approbation du
rapport moral de l’activité de l’ordre national ou de la
section régionale pour l’année en cours.
2) la présentation, la discussion et l’approbation du
rapport financier.
3) la discussion, le cas échéant, de questions
d’ordre général, avec indication de leur objet.
4) l’élection du bâtonnier et des membres du
conseil de l’ordre ou du président de la section et les
membres de son conseil à l’expiration de leurs
mandats.
La Convocation à
Art. 53 - Les délibérations de l’assemblée générale
sont considérées comme valables si le nombre des
membres présents est égal au tiers du nombre des
avocats ayant le droit de voter.
fait
cette
conformément aux dispositions de l’article 51 de ce
décret-loi. Cette convocation peut mentionner la date
fixée pour la deuxième assemblée générale qui sera
considérée comme légale quel qu'en soit le nombre des
membres présents et ce, dans un délai maximum d’un
mois si le quorum énoncé au premier paragraphe de cet
article n'est pas atteint lors de la première assemblée.
assemblée
se
Ses décisions sont prises à la majorité relative sous
réserve des dispositions de l’article 56 du présent décret-
loi.
Art. 54 - Des assemblées générales extraordinaires
sont tenues sur convocation du bâtonnier ou du président
de la section, soit de leur propre initiative, soit par
décision du conseil de l’ordre national des avocats ou de
la section régionale, soit sur demande écrite émanant du
tiers des avocats en exercice, lorsqu’il s’agit de questions
urgentes, revêtant un caractère important sur le plan
national ou
telles que l’élaboration du
régional,
règlement intérieur ou son amendement.
Ces assemblées générales ne seront considérées
comme légales que si le tiers des avocats qui ont le
droit de voter, conformément aux dispositions de
l’article 53 de ce décret-loi, y ont assisté.
Les décisions sont prises à la majorité des membres
présents. Toutefois, les décisions relatives à l’élaboration
ou à l’amendement du règlement intérieur sont prises à
la majorité absolue des voix des avocats qui ont le droit
de voter. En cas d’impossibilité d’avoir cette majorité, on
se suffira de la majorité des avocats présents et ce, dans
une assemblée ultérieure qui sera convoquée dans un
délai ne devant pas être inférieur à quinze jours ni
supérieur à un mois.
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Art. 55 - Le président de l’assemblée générale
ordinaire ou extraordinaire est tenu, dans le délai
d’une semaine, d’informer le ministre chargé de la
justice et les procureurs généraux près les cours
d’appel des décisions prises.
II est tenu d’en aviser le bâtonnier lorsque
l’assemblée revêt un caractère régional.
Art. 56 - Tout candidat au bâtonnat ou au conseil
de l’ordre national des avocats, doit présenter une
demande écrite contre récépissé au bâtonnier en
exercice, vingt jours au moins avant la tenue de
l’assemblée générale élective.
Ne peut se porter candidat au conseil de l’ordre
que l’avocat en exercice inscrit auprès de la cour de
cassation depuis au moins trois années.
Le candidat au bâtonnat doit justifier en plus,
d’une ancienneté de dix années au moins, d’exercice
auprès de la cour de cassation et qu’il n’a pas endossé
la même responsabilité auparavant.
Le candidat à la présidence de la section doit être
inscrit auprès de la cour de cassation depuis au moins
cinq années et qu’il n’a pas endossé la même
responsabilité auparavant.
Le bâtonnier et les membres du conseil de l’ordre
national sont élus par les avocats en exercice à la
majorité des voix.
Le candidat au conseil de la section régionale doit
être inscrit près la cour d’appel depuis cinq années au
moins.
Est interdit, le cumul de deux responsabilités sur
les plans national et régional sous réserve des
dispositions de l’article 49 de ce décret-loi.
Est interdit de se porter candidat tout avocat ayant
l'objet d'une condamnation pénale ou d’une
fait
sanction disciplinaire rendue définitive, pour des faits
portant atteinte à l’honneur.
Un second tour est organisé au cours de la même
assemblée s’il y a plus de deux candidats au bâtonnat,
et qu’aucun d’eux n’a obtenu la majorité absolue. Ne
peuvent s’y présenter que les deux candidats ayant
obtenu le plus grand nombre de voix au premier tour.
La priorité au bâtonnat ou à la présidence de la section
régionale est accordée à celui qui aura obtenu le plus
grand nombre de voix au second tour.
Sont considérés comme membres élus du conseil
de l’ordre ou des conseils des sections régionales, les
candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix à
l’assemblée générale, en un seul tour.
Est considéré comme nulle l’adhésion de tout
membre dont il est prouvé qu’il a enfreint aux
conditions mentionnées dans cet article. Il sera
automatiquement remplacé par le membre ayant
obtenu le plus de voix parmi les candidats non élus.
Art. 57 - Le bâtonnier, le président de la section,
les membres du conseil de l’ordre national des avocats
et ceux du conseil de la section régionale sont élus
pour un mandat de trois ans.
Le bâtonnier ainsi que les présidents des sections
régionales ne peuvent être élus que pour un unique
mandat.
Le bâtonnier est tenu d’exercer ses foncions à plein
temps. Une prime mensuelle dont le montant est fixé
par le conseil de l’ordre lui sera attribuée à l’ouverture
de chaque année judiciaire.
Le bâtonnier sortant devient, de plein droit et
de façon automatique, membre au conseil de l’ordre
national suivant, et ce pour un mandat unique.
Art. 58 - Le conseil de l’ordre national des avocats
ainsi que les sections régionales désignent chacun
parmi ses membres, un secrétaire général et un
trésorier. II est confié aux membres restants d’autres
tâches que les conseils compétents définiront selon le
règlement intérieur de la profession d’avocat.
Art. 59 - Le bâtonnier ou son représentant désigné
parmi les membres du conseil de l’ordre national des
avocats, supervise les élections régionales pour élire le
président et les membres du conseil de la section
régionale conformément aux procédures prévues pour
l’élection du bâtonnier et des membres du conseil de
l’ordre.
Art. 60 - Sous réserve des dispositions de l’article
56 de ce décret-loi, et en cas de vacance parmi les
membres du conseil de l’ordre national des avocats ou
de l’un des conseils des sections régionales, il sera
procédé à des élections partielles pour la période
restante lorsqu’elle n’est pas inférieure à six mois.
Ces élections partielles doivent être supervisées par
le bâtonnier ou par l’un des membres du conseil qu’il
aura désigné, et ce dans un délai maximum de
soixante jours à compter de la date à laquelle survient
la vacance.
En cas de vacance au poste de bâtonnier ou de
président de la section régionale, le conseil de l’ordre
national ou celui de la section régionale élit l’un de
ses membres au scrutin secret et à la majorité relative
pour combler cette vacance.
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Il ne sera pas tenu compte de l’interdiction énoncée
à l'article 56 du présent décret-loi en cas d'occupation
du bâtonnat ou de la présidence de la section
régionale pour la période restante du mandat.
En cas d’égalité des voix obtenues par les
candidats lors des élections visées par le présent
article ou par l’article 56 de ce décret-loi , la priorité
est accordée à l’avocat le plus anciennement inscrit
auprès de la cour de cassation. Et en cas d’égalité dans
l’ancienneté, la priorité est accordée au plus âgé.
Art. 61- Le bâtonnier ou le président de la section
régionale élu notifie
les résultats des élections
répartition des
ordinaires et partielles et
responsabilités entre les membres du conseil au
ministre chargé de la justice, aux premiers présidents
de la cour de cassation et des cours d’appel et aux
procureurs généraux près les dites cours, et ce dans un
délai n’excédant pas une semaine.
la
Art. 62 - Le conseil de l’ordre national des avocats
a pour attributions :
1) statuer sur les demandes d’inscription au tableau
des avocats.
2) arrêter le tableau des avocats.
3) exercer le pouvoir disciplinaire et de dispense de
sanction.
4) gérer la caisse de prévoyance et de retraite des
avocats et leur assurer, ainsi qu’à leurs familles, la
protection sanitaire et sociale.
5) la mise à la retraite.
6) déterminer les pensions revenant aux veuves et
enfants mineurs des avocats décédés.
7) accorder l’honorariat aux avocats en retraite.
8) examiner la possibilité d’adhérer aux unions
internationales et régionales des avocats, ou de se
retirer d’elles, participer, au nom des avocats, à leurs
congrès et conclure des conventions avec celles-ci.
9) organiser les conférences de stage, de formation
et de complément d'expérience professionnelle.
10) gérer les biens de l’ordre et autoriser la
conclusion de contrats de tous genres.
Art. 63 - Les conseils traitent, chacun dans les
limites de sa compétence, des questions régionales, et
notamment ce qui suit :
1) mettre en état de non exercice et autorise sa
reprise.
2) Gérer, sous la supervision du conseil de l’ordre
national des avocats, les propriétés et les crédits qui
leur sont réservés.
Art. 64 - Le bâtonnier assure notamment ce qui suit :
1) la représentation de l’ordre national des avocats
auprès de toutes les autorités centrales.
2) la supervision du renouvellement des conseils
des sections régionales et des élections partielles
visant à combler les vacances y intervenant.
3) la présidence du conseil de l’ordre.
4) la présidence de la commission financière.
5) la conclusion des contrats autorisés par l’ordre
national des avocats.
6) la mise en état de non-exercice conformément
aux dispositions de l’article 18 du présent décret-loi.
Le bâtonnier peut, en cas d'absence du président de
la section, et ce à titre exceptionnel et en cas de
nécessité, procéder au renvoi devant le conseil de
discipline. Dans ce cas, ni le bâtonnier, ni le président
de section ne peuvent assister aux travaux du conseil
de discipline réuni à cet effet.
Art. 65 - Le président de la section régionale est
exclusivement compétent pour :
1) représenter la section auprès des autorités
régionales et locales.
2) présider le conseil de la section.
3) examiner les plaintes déposées contre les
avocats.
4) taxer les honoraires des avocats.
5) veiller à la liquidation des études des avocats.
6) désigner les avocats en cas de besoin.
Il est en outre exclusivement
la
prérogative de désigner les avocats dans le cadre de
la réquisition ou de l’aide judiciaire.
investi de
Art. 66 - Les structures énoncées aux articles 62,
63, 64 et 65 de ce décret-loi veillent, chacune dans les
limites de sa compétence, à la préservation des
principes de droiture, de modération, de confraternité
et de respect des devoirs sur
lesquels repose
l'honorabilité de la profession d'avocat
CHAPITRE SIXIEME
De la discipline des avocats
Section première - des procédures de discipline
Art. 67 - Est passible d’une sanction disciplinaire
tout avocat ayant manqué à ses devoirs ou commis par
son comportement dans la profession ou par sa
conduite en dehors d’elle, un acte portant atteinte à
l’honneur de celle-ci ou à sa considération.
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Est
exclusivement
compétent
en matière
disciplinaire un conseil composé comme suit :
- le bâtonnier : président,
- le secrétaire général de l’ordre national :
rapporteur,
- le président de la section régionale dont relève
l’avocat traduit devant le conseil,
- quatre membres du conseil de l’ordre parmi les
plus anciens dans la profession de ceux qui sont élus à
l’échelle nationale et en cas d’égalité, le plus âgé des
membres sera retenu.
- cinq membres élus par le conseil de l’ordre au
début de son mandat parmi une liste composée d’au
moins vingt
investis d’aucune
responsabilité au sein des structures de la profession
d’avocat et répondant aux conditions de candidature
au bâtonnat.
avocats non
Il est interdit aux cinq membres précités de se
porter candidats aux organes de la profession pour le
mandat suivant.
Le conseil de discipline exerce son autorité lors de
séances à huis clos, en la présence de la moitié de ses
membres au moins. Il rend ses décisions à la majorité
des voix. Le président de la section intéressée ne
participant pas au vote.
La voix du bâtonnier est prépondérante en cas
d’égalité des voix.
Art. 68 - Les sanctions disciplinaires pouvant être
-
-
-
infligées à un avocat sont :
l’avertissement.
le blâme.
la rétrogradation de la section des avocats près
la cour de cassation à celle des avocats près la Cour
d’appel.
-
la suspension temporaire d’exercice pour une
durée maximum de deux ans.
-
la radiation du tableau pour une durée ne
dépassant pas trois années.
la radiation définitive du tableau.
-
Le conseil de discipline peut, dans le cas de
suspension, de radiation temporaire ou définitive,
ordonner l’exécution immédiate de la sanction.
Art. 69
- Les poursuites disciplinaires se
prescrivent par trois années à compter de la date de
l’infraction tant qu’elle n’est pas qualifiée de crime.
Dans ce cas,
la
poursuite disciplinaire est soumise aux délais de
prescription et aux causes d’interruption et de
suspension prévues par le code de procédure pénale.
lorsqu’elle est qualifiée ainsi,
Art. 70 - Lorsqu’il est imputé à l’avocat des actes
le rendant passible d’une sanction disciplinaire, les
plaintes et les rapports y afférents sont déférés d'office
au président de la section régionale compétente.
Celui-ci peut, soit en vertu de ces plaintes, soit de sa
propre initiative ou à la demande du bâtonnier ou du
procureur général près la cour d’appel, procéder aux
enquêtes,
par
l’intermédiaire de celui qu’il aura désigné à cet effet.
personnellement,
soit
soit
L’avocat intéressé doit répondre à la plainte dans
un délai maximum de quinze jours à partir de la date
de la dernière notification ayant une trace écrite dans
le dossier.
Le président de la section statue sur la plainte dans
un délai de deux mois à compter de la date de son
dépôt au secrétariat de la section.
Il en informe le procureur général près la cour
d’appel compétent et toute autre personne intéressée,
et ce, dans un délai d’une semaine à compter de la
date de la décision.
Art. 71- S’il a été décidé de traduire l'avocat
conformément aux dispositions de l’article 70 de ce
décret-loi, dès réception de son dossier disciplinaire,
le bâtonnier doit l’en informer par lettre recommandée
avec accusé de réception portant signification pour se
présenter personnellement devant un membre
rapporteur désigné parmi les membres du conseil de
l’ordre national autres que ceux du conseil de
discipline pour procéder à son audition.
Le membre rapporteur prend connaissance du
dossier disciplinaire, auditionne l'avocat traduit devant
le conseil et rédige un rapport contenant le résultat de
ses investigations qu'il transmet, dans un délai de
quinze jours, au bâtonnier qui le transmet à son tour
au conseil de discipline.
Le bâtonnier convoque le conseil de discipline
pour se réunir à la plus proche audience et y convoque
l’avocat suivant le même procédé cité à l’alinéa
précédent et ce, quinze jours au moins à l’avance.
L’avocat traduit devant le conseil de discipline peut
obtenir communication de son dossier et prendre
copies des pièces qui y sont jointes.
Si l’avocat traduit devant le conseil refuse de
comparaître ou de répondre, le conseil peut poursuivre
la matière
l’affaire et statuer en
l’examen de
nonobstant sa présence. La décision doit intervenir
dans un délai maximum de trois mois à partir de la
date de la saisine.
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Le président de la section régionale qui a rendu la
décision de comparution devant le conseil de discipline
assiste à l’audience disciplinaire et peut présenter ses
observations et exposer les motifs de la comparution.
Art. 72 - Le conseil de discipline prend une
décision motivée, conformément aux prescriptions de
l’article 67 et suivants de ce décret-loi et sous réserve
des dispositions visées à l’article 18.
Le bâtonnier doit transmettre copie de cette
décision à l’avocat intéressé, au procureur général
près la cour d’appel, et au président de la section
régionale compétente et ce dans un délai n'excédant
pas quinze jours.
Le procureur général précité doit en informer le
ministère chargé de la justice qui doit, à son tour, en
aviser tous les tribunaux.
Section deuxième - des voies de recours
Art. 73 - Les décisions de classement, expresses ou
tacites, rendues par
les présidents des sections
régionales peuvent faire l’objet de recours en appel de
la part du procureur général près la cour d’appel dans
le ressort de laquelle se trouve le siège de la section
régionale compétente, ainsi que de la part de toute
personne ayant intérêt à le faire.
Art. 74 - Les décisions non disciplinaires rendues par
le bâtonnier, le conseil de l’ordre national des avocats,
les conseils des sections régionales, de leurs présidents et
celles des assemblées générales ainsi que les modalités
de leur tenue, peuvent faire l’objet de recours en appel
devant la cour d’appel dans le ressort de laquelle se situe
le siège de l’ordre ou celui de la section. Le droit de
recours appartient à celui qui a le droit de vote, au
procureur général compétent, et à toute autre personne
ayant intérêt à le faire, et ce, conformément aux
dispositions de l'article 75 du présent décret-loi.
Art. 75 - Les décisions de classement, expresses ou
tacites, prises par le bâtonnier ou les présidents des
sections régionales peuvent faire l’objet de recours en
appel de la part du procureur général près la cour
d’appel dans le ressort de laquelle se trouve le siège
de la section régionale compétente.
Peuvent encore interjeter appel contre toutes les
décisions disciplinaires, le procureur général précité,
l’intéressé lui-même, ou l’un de ses ascendants,
descendants ou son conjoint, et ce dans un délai d’un
mois à partir de la notification de la décision ou
l’expiration du délai imparti pour la prise de ladite
décision. L’appel suspend l’exécution sauf dans le cas
énoncé au dernier paragraphe de l’article 68 de ce
décret-loi.
Est compétente pour statuer sur les appels formés
contre les décisions disciplinaires une chambre à la
cour d’appel de Tunis composée de deux avocats élus
par le conseil de l’ordre national des avocats à
l’ouverture de chaque année judiciaire et présidée par
le Premier président ou son représentant.
Le procureur général compétant doit informer le
ministre chargé de la justice des arrêts rendus par les
cours d’appel et par le tribunal administratif.
Le ministère chargé de la justice doit informer, à son
tour, tous les tribunaux des décisions disciplinaires.
Art. 76 - Peuvent interjeter un pourvoi en
cassation devant le tribunal administratif contre les
arrêts disciplinaires rendus par la cour d’appel,
l’intéressé lui-même, l’un de ses héritiers, le bâtonnier
ou le procureur général et ce dans un délai d’un mois
à partir de la date de notification de l’arrêt.
Art. 77 - Le greffe du tribunal administratif procède,
dans un délai d’une semaine à l’envoi d’un courrier à la
cour d’appel pour obtenir la communication du dossier
concernant l’arrêt objet du recours.
La cour d’appel doit transmettre le dossier au
greffe de ladite juridiction dans un délai ne dépassant
pas soixante jours.
Art. 78 - Le bâtonnier doit informer le ministère
chargé de la justice des arrêts rendus par le conseil du
discipline, par la cour d’appel et par le tribunal
administratif.
Le ministère chargé de la justice doit informer, à son
tour, tous les tribunaux des décisions disciplinaires
Section troisième -
de la dispense des sanctions
Art. 79 - Le conseil de l’ordre national des avocats
peut, sur la demande de l’avocat frappé d’une mesure
disciplinaire, le dispenser du reste de la sanction, s’il y
trouve des justifications et si l’intéressé a purgé la
moitié de la sanction au moins.
Il peut également, sur la demande de l’avocat dont
il a été décidé de radier le nom du tableau, autoriser sa
réinscription, et ce, après l'épuisement d'un délai de
cinq ans au moins à compter de la date de radiation.
CHAPITRE SEPTIEME
De la commission financière
Art. 80 - Une commission composée du bâtonnier en
tant que président, du trésorier du conseil de l’ordre
national et des présidents des sections régionales en leur
qualité de membres, se charge de déterminer, au début de
l’année financière, les crédits nécessaires pour chaque
section. Elle peut également, sur demande du président
de la section intéressée, réviser le montant de ces crédits
au cours de l’année financière.
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L’année financière commence en concomitance
avec le début de l'année judiciaire.
CHAPITRE HUITIEME
Du régime de la retraite
Art. 81 - Ne peuvent bénéficier de la pension de
retraite que les avocats inscrits au tableau ayant exercé
effectivement leur profession auprès des juridictions
tunisiennes durant trente années. Les périodes passées
dans le service national ou en stage à l’étranger,
autorisé par le conseil de l’ordre national des avocats,
entrent en compte dans le calcul de la période
d’exercice effectif.
L’avocat a le droit de cumuler sa pension de
retraite précitée à l'alinéa précédent avec toute autre
pension ou allocation.
Art. 82 - La retraite proportionnelle est accordée à
l’avocat sur sa demande après vingt années d’exercice
effectif à condition qu'il ait atteint l’âge de soixante
ans. Dans ce cas, la pension de retraite est calculée sur
la base d’un trentième pour chaque année d’exercice
effectif.
Dans le cas où l’avocat est atteint d’une incapacité
corporelle le rendant inapte à l’exercice de la
profession, le conseil de l’ordre national peut le mettre
à la retraite d’office. Il lui sera alors servi une pension
de retraite complète.
Art. 83 - En cas de décès d’un avocat en exercice,
il est alloué au conjoint survivant et à ses enfants
mineurs une pension de retraite complète. A défaut
d'enfants mineurs, le conjoint bénéficie de la moitié de
la pension. Cette pension peut être révisée chaque
année.
CHAPITRE NEUVIEME
Disposition diverses
Art. 84 - Tous ceux qui exercent des activités de
courtage liées à la profession d'avocat soit de manière
directe soit par voie de médiation ou par usurpation de
la qualité d'avocat ou qui exercent des activités
relevant du ressort exclusif de l'avocat au sens du
présent décret-loi, sont punis conformément à l'article
291 du code pénal.
Art. 85 - Les dispositions du présent décret-loi sont
applicables à partir de la date de son entrée en
vigueur.
Toutefois, les organes de gestion et de discipline
élus avant ce décret-loi demeurent en fonction jusqu'à
l'expiration de leur mandant.
les
Les membres des
sections en place qui
représentent
considérés
régions
démissionnaires d'office, ils peuvent néanmoins se
présenter aux élections des sections nouvellement
constituées.
sont
Art. 86 - Sont abrogées
toutes dispositions
contraires au présent décret-loi notamment la loi n°
1989-87 du 7 septembre 1989 relative à l'organisation
de la profession d'avocat.
Art. 87 - Le présent décret-loi sera publié au
Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 20 août 2011.
Le Président de la République par intérim
Fouad Mebazaâ
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