Le droit pénal spécial reste intimement du droit du pénal 
général, les 2 disciplines forment ce qu'on appelle: Le droit pénal
de fond c'est-à–dire l'ensemble des règles fondamentales que 
déterminent, définissent les infractions et qui fixent leurs 
sanctions, les 2 matières ont le même objet, la même nature, il 
existe entre elles une interaction logique, c'est que l'étude du 
droit pénal général illustre les dispositions du droit pénal général
cependant les 2 matières se séparent au niveau de la démarche 
rationnelle adoptée, de la tactique analytique adoptée au sein 
de chaque discipline. Pour traiter le même objet d'étude, le droit 
pénal général adopte une approche globale, il livre des solutions
générales qui concernent les infractions et les sanctions, c'est 
une œuvre de synthèse, de schématisation, par contre le droit 
pénal général adopte une démarche différentielle, casuistique 
c'est-à-dire que la tactique ou la manière avec  laquelle le droit 
pénal spécial entame son objet d'étude qui consiste à distinguer,
à isoler chaque infraction à part pour un acte identifié qui reçoit 
une dénomination officielle de la part du législateur: abondant 
de famille, corruption active ou passive, outrage public à la 
pudeur dans cette logique. Toute infraction pénale quelque soit 
sa nature, sa gravité doit être analysée à trois niveaux:
Déterminer ses éléments constitutifs spécifiques.
Fixer son régime répressif
Dégager les particularités procédurales éventuelles, 
1)
2)
3)
rattachées à l'infraction.
        En définitive, on peut définir le droit pénal spécial comme 
l'étude systématique complète de toutes les infractions prévues 
par le législateur pénal que se soit les infractions insérées dans 
le code pénal que se soit les infractions prévues par les textes 
spéciaux en dehors du code pénal et c'est pourquoi les sources 
du droit pénal spécial se signalent par leur éclatement, on se 
trouve face à une multitude texte régissant la matière, il est vrai
que le code pénal unifié reste le texte de base dans le troisième 
livre. Le législateur adresse un catalogue exécutif des infractions
à inventaire et ceci à travers de grands titres, le premier traite 
les crimes et délits, le deuxième les conventions, chaque titre 
20
est divisé en chapitres en fonction de la nature des infractions 
en prenant en considération les valeurs et intérêts affectés par 
ces infractions. Ex: infractions contre la sureté de l'Etat, contre 
les biens, contre l'ordre public, contre l'ordre familiale.  
         À côté du code pénal, il existé une multitude de textes qui 
traitent les infractions particulières, on peut signaler dans ce 
sens le code de la route, le code de commerce, le code des 
douanes et des impôts, le code de la pêche maritime.
      A  ne pas oublier l'existence de textes spécifiques qui ont 
une nature pénale comme le code de la juste maritime (dahir de 
1974) qui réprime le trafic et le commerce des stupéfiants.
- L'enjeu procédural du droit pénal spécial:
            Nous savons que la matière pénale est dominée par un 
principe major appelé le principe de la légalité et de ce faite le 
législateur pénal en incriminant, doit apporter des définitions 
précises aux actes qui sont sensés  comme actes infractionnels 
qui sont érigés en infraction pénale. Les organes  répressifs 
devant un cas d'espèce doivent tenir compte de ce principe de 
la légalité, pour cette fin il procède à ce qu'on appelle l'opération
de qualification des faits, c'est une démarche intellectuelle 
déployée  par les organes de poursuite de jugement 
d'investigation afin de définir si le cas espèce correspond à une 
définition infractionnelle d'incrimination.
            En d'autres termes, les organes répressifs (police, 
magistrat) pour faire appliquer le principe de la légalité doivent 
obligatoirement  démontrer que tel cas d'espèce répond 
exactement à une définition donnée par un texte législatif 
d'incrimination (étiquette, gravité), on exige pour la qualification
des faits que tous les éléments constitutifs spécifiques relatifs 
par  tout  les éléments  soient présent dans le cas d'espèce, 
cette opération de la qualification se réfère essentielle pour 
éviter les solutions de continuité, éviter l'extension  d'un régime 
répressif d'une infraction à un autre infraction.
          Cette opération de qualification faite est une question du 
droit qui relève d'une appréciation souveraine des magistrats 
des actes répressifs. 
20
         Les membres de la police judiciaire à la lumière à l'enquête
proposent une qualification pour éclairer le magistrat du 
parquet, ce dernier comme ressentant va choisir la qualification 
qui sera considérée comme dément de la poursuite pénale. Par 
la suite, les juridictions qui vont traiter les premiers ne sont pas 
liés par la qualification crée par le parquet. Cela veut dire le 
membre procès pénal. Chaque tribunal peut rectifier 
qualification et adopter une qualification nommée à propos de 
cette opération de qualification, une difficulté prévisible peut 
survenir, on l'appelle le concours des qualifications ou cumul 
idéal des infractions.
         C'est l'hypothèse même seuil fait tomber sous le cou de 
deux ou textes d'incrimination, en d'autres faits et 
comportement peut recevoir des étiquètes différentes.
        L'exemple est celui d'une relation sexuelle entre deux 
personnes de sexe différent. Mais, des personnes consentant la 
première qualification, c'est une fornication, c'est l'hypothèse où
deux personnes ne sont pas mariées (pota-conèses), lorsque l'un
des partenaires est lié par un lien de conjoint là on implique 
l'infraction de l'adultère, (dans un but lucratif), c'est un acte de 
prostitution. Donc, un fait pour recevoir des qualifications 
différentes. 
         Selon les circonstances, à propos de cette difficulté on 
trouve que le législateur à travers l'article 118 du C.P dispose 
que l'acte unique susceptible  de plusieurs qualifications doit 
être poursuivie et punie selon la qualification la plus grave (ex: 
le faite de falsifier un document), cependant, cette règle 
annoncée par l'article 118 du C.P peut recevoir une exception 
lorsque le législateur prévoit des qualifications spécifiques 
délivrant d'une qualification générale, c'est la qualification 
spécifique qui doit prévaloir.
20
 Chapitre 1: Les infractions contre l'intégrité physique 
des personnes.
        Il est tout à fait normal que le législateur pénal  dans toute 
société  incrimine toute  forme de violence, toute agression 
contre le corps d'une autre personne;
        C'est parce que l'intégrité physique est le premier droit de 
l'homme consacré par les chartes internationales, et c'est 
pourquoi l'intégrité physique a été protégée pénalement depuis 
le for.
        Aujourd'hui, les infractions contre les personnes, restent les
plus visibles, ces infractions occupent une place majeure dans le
contentieux pénal. Les chiffres de l'année 2009 concernant la 
criminalité apparente enregistrée par la police environ 63.000 
affaires enregistrées, car la sureté nationale sur 335.000 
générales.
          Sur le plan répressif, on constate que toutes législations 
pénales modernes prêtent  en considération l'état d'esprit d'un 
auteur, d'un dommage corporel. Autrement dit, le législateur 
distinct les atteintes volontaires, d'autres part les atteintes  qui 
sont involontaires.
Section 1: Les homicides volontaires
         Etymologiquement, un acte homicide c'est le faite de 
provoquer la mort d'une autre personne. Le législateur marocain
incrimine ce comportement à travers trois qualifications 
différentes:
1. C'est ce qu'on appelle le meurtre simple, c'est une 
qualification du droit commun à travers laquelle le 
législateur révèle les éléments constitutifs spécifiques 
qu'on retrouve dans toutes sortes d'homicides à travers 
laquelle le législateur dresse le régime répressif applicable 
par référence à toute sorte homicide. C'est l'incrimination 
principale au niveau des homicides.
2. C'est le meurtre aggravé: C'est un meurtre avec les mêmes
éléments constitutifs mais qui a été consommé dans des 
circonstances considérées comme aggravantes c'est-à-dire 
incitant le législateur à une infraction plus sévère.
20
3. Les homicides spécifiques: Il s'agit de qualifications 
autonomes concernant des homicides qui affichent des 
éléments constitutifs propres.
Paragraphe1: le meurtre simple  
          Le meurtre est une qualification prévue par l'article 392 
du C.P "Quiconque donne intentionnelle la mort à autrui  est 
coupable de meurtre".
        D'après cette définition, trois éléments constitutifs 
spécifiques se dégagent: Deux éléments se situent sur le plan 
matériel à savoir le faite de donner la mort, l'existence d'une 
victime, le troisième c'est l'intention qui est l'élément 
psychologique.
a) Les éléments constitutifs spécifiques:
        Sur le plan matériel, le faite de donner la mort est une 
expression qui a des implications précises:
                      -Elle implique d'abord que l'homicide est une  
infraction de commission. Autrement dit, un homicide se 
consomme toujours à travers des actes positifs des gestes 
concrètes de la part du meurtrier, ce n'est  jamais une infraction 
d'omission, cela veut dire que l'homicide ne peut pas être 
constitué  en attribuant à l'agent une abstention (le faite de ne 
pas faire), l'attribution de torture morale ou psychologique.
                     -La deuxième application: C'est que l'homicide se 
révèle comme une infraction de résultat matériel, cela suppose 
que le décès de la victime soit un élément constitutif spécifique. 
Il existe entre l'acte générateur et le résultat d'un lien de 
causalité directe, seulement le procédé déployé par le meurtrier 
est indifférent juridiquement. Le législateur n'accorde aucune 
considération au moyen de donner la mort.
          Le meurtre constitue une infraction matérielle dont la 
répression dépond du résultat voulu par le délinquant à savoir 
donc la mort de la victime, donc, la consommation complète de 
l'achèvement de l'infraction suppose l'avènement et la 
production, puisqu'il s'agit d'une infraction qualifiée, l'action 
inachevée du délinquant peut tomber sur la loi pénale, lorsqu'o 
se trouve devant une tentative caractérisée, dans ce cas la 
poursuite pénale se fera sous tentative de meurtre, dans le 
20
même sens, il faut même rappeler, tout acte de complicité sera 
réprimé en se basant sur la règle de l'empreinte de la pénalité 
de l'auteur.
1) Le deuxième élément spécifique du meurtre:
 C'est la personne morte, désignée par le législateur par le
terme et le vocal d'autrui. Alors, ce terme appelle trois précision,
c'est-à-dire, la victime du meurtre doit affichée trois caractères:
Donner la mort à une personne humaine, qui signifie 
l'exclusion de la définition de la mort, c'est le faite de donner la 
mort à non humain, cette exclusion est donnée pour les 
animaux, l'exclusion concerne aussi des êtres non identifiés.
Le meurtre doit porter sur une personne qu'il ne 
faudrait pas confondre avec soit même, cela cause la question 
du suicide. En principe, un suicide raté échappe à la loi pénale, il
n'y a donc ni meurtre, ni tentative de meurtre, cependant il y a 
des faits rattachés au suicide, le faite de porter une aide a cette 
personne, c'est une non insistante au meurtre, la provocation au
suicide, parfois, lorsque l'assistant joue un rôle actif dans le 
suicide, il peut être suivi autant comme un auteur de meurtre et 
au suicide.
Une personne vivante, ce qui  soulève deux questions:
Es qu'on peut donner la mort à une personne pas 
1.
encore née;
 La réponse du législateur est nette. Tout acte qui a 
provoqué une interruption prématurée  de la grossesse est 
qualifié d'acte d'avortement d'après l'article 449 C.P, juste après 
la naissance, la liquidation physique d'un nouveau né, reçoit une
qualification autonome du meurtre, ce qu'on appelle un 
Infanticide.
2.
 Peut-on donner la mort à une personne déjà décédée,
c'est la situation où une personne s'attaque à un cadavre en 
supposant qu'il est encore en vie.
 Dans le cadre de la législation marocaine, le 
législateur à trancher nettement à travers l'article 117 C.P, en 
assimilant cette infraction impossible à une tentative 
caractérisée " La tentative est punissable, alors même que le  
20
but recherché ne pouvait être atteint, en raison d'une 
circonstance de faite ignorée par l'auteur".
2) L'élément moral et psychologique du meurtre:
Pour marquer l'élément moral du meurtre, à utiliser le 
terme "Intentionnellement" par référence à la doctrine pénale, le
législateur exige une faute intentionnelle comme base de la 
culpabilité de l'agent contrairement à une faute non 
intentionnelle, la doctrine va partir de deux postulations en 
affirment que l'intention est nécessaire.
 Pour la première affirmation, cela veut dire que les 
organes d'accusation doivent établir l'existence de cette 
intention d'exécuter le meurtre, la volonté d'agir tendu vers un 
but précis à savoir la mort de la victime, c'est une intention 
double, le délinquant a voulu de faire  le meurtre, il a prévu et 
désiré le résultat et de ce faite la prévisibilité du décès constitue
une composante essentielle de l'élément moral de l'homicide, il 
faudrait le coupable dans une disposition psychique qui lui 
permet de percevoir la mort comme une conséquence logique 
de son acte, seulement la difficulté, l'intention reste une notion 
psychique interne qui dépond d'une opération intellectuelle de la
personne, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir une réaction 
extérieure, les organes d'accusation présume l'existence de 
cette intention à travers des indices matérielles, tangibles 
extérieures, utilisation des mains personnelles, des armes, les 
endroits visés dans le corps de la victime. Les policiers prennent 
en considération les indices qui coïncident à défoncer la porte de
la maison de la victime, la cause du meurtre. A signaler, que 
l'intention au niveau de cette qualification est dite est une 
intention simple non prémédité c'est-à-dire c'est une intention 
qui a émergée dans l'esprit du délinquant ou même avant de 
commettre l'action ou au moment de l'action.
 Pour la deuxième affirmation, l'intention est suffisante,
cela veut dire que le tribunal pénal, n'a pas à prendre en 
considération pour établir la culpabilité, autres données en 
dehors de la culpabilité.
Le tribunal ne doit pas accorder aucun effet à des 
circonstances qui peuvent survenir, qui existent même s'il 
20
semble des données ignorantes sont liées fatalement à l'action, 
c'est le cas du mobile, ce dernier est une notion purement 
criminologique  qui fait référence à la cause profonde qui a 
poussée le coupable à faire l'acte, le mobile donne une 
signification à l'homicide, par jalousie, juridiquement, le mobile 
n'a aucun effet sur l'incrimination ou la culpabilité de l'auteur, 
même en cas d'un mobile louable apprécié, c'est le cas de 
l'Euthanasie pour délivrer cette victime de son chagrin. 
Dans ce cadre, il y a le crime d'honneur, c'est de donner 
la mort à un membre de la famille qui a commis des actes 
inacceptables pour et contre la famille.
Deuxième variable rejetée par le tribunal, c'est le 
consentement de la victime, cela veut dire que la victime est 
consciente lors du crime et du meurtre.
Enfin, troisième variable rejetée par le juge pénal, sur la 
qualité de la victime, ou sur l'erreur de l'identité de la victime.
b) Le régime répressif de l'homicide:
   Le législateur  Marocain annonce une peine plafond à savoir 
la réclusion perpétuelle. On peut dire que c'est une sanction qui 
reste sévère car il s'agit d'une peine qi ne permet pas une 
récupération du délinquant, c'est une peine éliminatrice, le 
condamné est jugé à ne pas revoir la société, cette sévérité est 
allégée et modérée par le jeu de certains mécanismes 
d'atténuations qui pouvant être attribués par le juge même en 
dehors du fait que durant l'exécution de la sentence, le 
délinquant bénéficie de certaines grâces.
Le juge peut recourir à deux mécanismes au niveau de 
prononcé:
1.L'effet produit par les circonstances atténuantes, ces  
dernières se sont des faits, des données objectives qui sont 
favorables au délinquant qui militent en faveur des délinquants 
pour atténuer sa responsabilité. La loi ne dis pas c'est quoi une 
circonstance invariable, se signifie que le juge pénal accorde 
librement le bénéfice d'une ou plusieurs circonstances 
atténuantes, lorsqu'il estime, la peine est démesurée soit par 
rapport à la culpabilité du délinquant, soit par rapport aux 
circonstances de l'action. Lorsque le juge admet 
20
souverainement,  la peine prononcée est recrûssions entre un 
minimum de 10ans et 30ans maximum.
2.Les excuses légales atténuantes, nous sommes en face à 
des circonstances qui sont définies par le législateur lui-même 
qui doivent être appliquées chaque fois qu'elles sont constatées.
Le caractéristique principale de ces excuses ce qu'elles ne 
s'appliquent pas de façon facile, se sont des excuses appliquées 
seulement au niveau que de cette infraction. Au niveau du 
meurtre, le législateur prévoit deux excuses légales 
atténuantes: l'excuse de provocation et l'excuse de la défonce
d'une agression contre le domicile de la victime.
        -Première excuse atténuante (provocation): 
Cette excuse légale est présente par l'article 416 du C.P, alors il 
s'agit de l'hypothèse à travers laquelle un meurtre a été 
provoqué par des conditions graves envers d'autres personnes, 
alors cette hypothèse rappelle en quelque sorte le schéma de la 
légitime défense avec un acte d'agression et acte en réaction de
riposte constitué par un meurtre, la victime d'une agression 
physique matérielle va répondre par un meurtre contre 
l'agresseur. Seulement, dans ce cas d'espèce, le législateur 
n'exige pas les conditions sévères de la légitime défense 
surtout, la nécessité de riposte et sa proportionnalité de 
l'agression, c'est une légitime défense imparfaite qui n'est pas 
instituée mais il y a une relation de causalité entre l'agression et
la réaction mortelle. Il importe de constater que dans un cas 
spécifique. Le législateur n'exige pas une agression physique en 
consacrant simplement une agression psychologique, c'est le 
cas prévu par l'article 418 du C.P, lorsqu'un conjoint va 
surprendre son autre conjoint en flagrant délit d'adultère, 
lorsque le juge pénal constaté la provocation, la peine à  
prononcée sera réduite sensiblement dans la mesure où le 
législateur prévoit une transformation de la peine criminelle en 
peine correctionnelle à savoir un emprisonnement entre 1ans et 
5ans.
      -Deuxième excuse atténuante (la défense du domicile 
pendant le jour): 
20
Selon l'article 418 du C.P, est inexcusable le meurtre qui est 
commis pendant le jour pour repousser l'escalade ou l'effraction 
du mûr, de clôture ou les entrées d'un domicile habité ou même 
des dépendances de ce domicile, même effet sur le plan de la 
sanction prononcée par le juge c'est-à-dire un glissement vers 
une peine délictuelle de 1ans et 5ans d'emprisonnement.            
Paragraphe2: le meurtre aggravé
Le meurtre aggravé c'est d'abord un meurtre qui réuni tous les 
éléments constitutifs de l'homicide seulement, la consommation 
du meurtre aggravé se signale par l'avènement par l'émergence 
de conditions appréciées par le législateur, ce qui va avoir 
comme effet le renforcement de la répression en passant de 
réclusion perpétuelle vers la peine capitale, cette rigueur, 
s'explique par les circonstances aggravantes. Alors, trois 
circonstances ou facteurs sont prévus par le C.P, néo- moins, 
l'aggravation annoncée par la loi ne suppose nullement à 
l'individualisation de cette sanction par le juge, autrement dit, il 
n'y a aucune une compatibilité entre la peine de mort et le jeu 
d'application d'une excuse légale ou d'une circonstance 
atténuante. Ainsi, en cas d'attribution ou d'admission par le juge 
de circonstances atténuantes, la peine de mort se transforme en
réclusion perpétuelle ou même d'une réclusion temporaire entre 
20 et 30ans, l'admission d'une excuse légale de provocation 
appelle le juge à prononcer un emprisonnement de 1ans à 5ans.
o Les droits facteurs d'aggravation du meurtre:
1.
La préméditation et le guet-apens:
            Alors, il s'agit de deux circonstances  de nature 
distinguée, la préméditation est une circonstance psychologique 
qui se rattache à l'intention de donner la mort, par contre, le 
guet-apens, c'est une circonstance matérielle, donc, il se 
rattache plutôt aux conditions matérielles du meurtre, 
seulement  l'une ou l'autre circonstance vont changées la 
qualification pénale de l'homicide au lieu de la qualification du 
20
meurtre, on trouve le législateur change le lieu du meurtre, c'est
un assassinat.
       Le cumul des deux circonstances n'est pas nécessaire, mais 
actuellement, si la préméditation se conçoit sans que-apens, ce 
dernier par contre suppose toujours une préméditation.
     La préméditation est définie par le législateur d'après l'article
394 du C.P, elle consiste dans le dessin arrêté, formé avant 
l'action, d'attenter à la vie d'un individu déterminé ou même de 
celui qui sera trouvé ou rencontré. En d'autres termes, avant 
même de passer à l'action, le délinquant formule sa décision en 
évitant, en militant son acte, par contre dans le meurtre simple, 
l'intention est concomitante avec l'action et qualifiée de simple.
     Le guet-apens est défini par l'article 395 du C.P, il s'agit donc 
d'attendre plus en moins de temps dans un ou divers lieux un 
individu, soit pour le donner la mort, soit pour exercer sur lui des
actes de violence. Alors, de cette définition légale du guet-apens
que l'autre. Le délinquant dresse en quelque sorte un piège à sa 
victime, il va surveiller sa victime, puis le délinquant va choisir le
moment et le lieu le plus exact pour attaquer. La dangerosité du 
guet-apens se manifeste à ce niveau, c'est-à-dire que l'auteur du
guet-apens est un meurtrier calculateur, il va minimiser les 
chances d'être découvert et tout le choix de l'endroit et fait dans
la perceptivité de réduire les chances d'être arrêté.      
2.  L'existence d'une autre infraction à côté du meurtre:
Il y a deux hypothèses qui sont prévues par le législateur et 
qui a aboutissement  à la peine de mort:
 Première hypothèse: La concomitance du meurtre et d'un
autre crime:
Il s'agit d'un rapprochement dans le temps, une succession 
rapide dans le temps du meurtre et d'un autre crime. 
Autrement dit, selon l'article 932 du C.P, le meurtre est puni de
la peine de mort lorsqu'il a procédé ou suivi d'un autre crime. 
Le législateur n'exige aucune cause de faits entre les deux 
infractions. Il s'agit de deux crimes distingués, peu  importe 
l'articulation dans lesquels  ils été consommés ou même 
l'existence d'un rapport qu'il y a un lien entre les deux 
infractions.
20
 Deuxième hypothèse: C'est la connexité du meurtre avec 
un crime ou un autre délit:
Alors c'est une hypothèse plus étroite parce que le législateur 
exige un lien de cause à effet entre le meurtre et une autre 
infraction. Plus concrètement, le législateur aggrave le 
meurtre qui a pour objet de préparer, de faciliter ou exécuter 
un crime ou bien le meurtre va être consommé de façon 
postérieure pour favoriser la fuite des auteurs d'un crime ou 
un délit.
3.Les moyens utilisés par le délinquant:
Selon l'article 399 du C.P, la peine de mort est prononcée 
contre l'agent d'une infraction qualifiée de crime, qui emploi 
des actes de torture ou des actes barbares.
a.
La torture: C'est le faite de soumettre une victime à un
traitement cruel, inhumain, dégradant, plus concrètement, 
c'est le faite de faire subir à une victime une douleur entrance,
lui infligé une atroce, peine insupportable afin de lui arracher 
des informations. Il faut distinguer entre une torture 
fonctionnelle  exercée par les autorités et les services de 
l'Etat, et une torture sadique pour le plaisir, c'est le faite qu'un 
tueur psychopathe qui torture ses victimes, dans tous les cas 
la torture est condamnée (La convention internationale de 
1984 contre la torture des humains). La torture constitue une 
infraction autonome intégrée dans le code pénal en 2006 à 
travers l'article 231-1du C.P.   
b.
Les barbares: C'est une expression qui n'est pas 
définie par le législateur, mais on peut dire aussi, tous le 
monde s'accorde qu'il s'agit de moyens, de procédés à la mort
qui blesse la sensibilité humaine, comme arroser sa victime 
avec de l'essence, jeter sa victime aux animaux pour la 
dévorer.     
4. L'administration de substance susceptible de donner 
la mort à autrui ou à une personne:
                 Le terme administration présente la définition 
substance, mais la jurisprudence exige le faite d'introduire la 
matière dans le corps de la victime, peut importe la manière 
d'introduire cette matière que ce soit par voie nasale, voie 
20
buccale ou par une injection de la matière, et peut importe 
que  le faite que la matière soit morticole, toxique par une 
seule dose ou par plusieurs petites doses répétées.
              Cette substance susceptible de donner la mort avec 
toutes matières toxiques venimeuses, ayants pour provoquer 
de nature la mort de la personne, le juge ici exige une 
intoxique n'en pour provoquer une maladie, mais une toxicité 
pour donner la mort.
            Concernant la nature des matières susceptibles de 
donner la mort à autrui, le législateur reste totalement 
indifférent, ce qui veut dire cette expression englobe toutes 
sortes de matières venimeuses que ce soit un poison végétal, 
un poison animal, un poison humain ou une matière purement 
chimique, alors peut importe d'où vient la matière, s'inscrive 
dans cette rubrique des microbes de virus, des gazes, même 
le virus du VIH ou (SIDA).
          Alors, au niveau de la répression, le législateur 
annonce la peine de mort parce que l'emprisonnement n'est 
pas de nature par un meurtre aggravé où il y a préméditation, 
de ce faite, on constate les excuses légales atténuantes et la 
légitime défense sont incompatibles avec l'emprisonnement. 
Ces variables ne peuvent jamais jouer une faveur devant 
l'emprisonnement. Donc, seules les circonstances atténuantes 
qui peuvent faire échappées l'empoisonneur de la peine de 
mort.  
5.L'homicide comme un acte terroriste:
     En vérité, cet acte pose un problème au niveau de sa 
définition, parce qu'il n'a pas une matérialité propre, il ne 
consente pas d'une manière déterminée. Autrement dit, l'acte 
terroriste est un acte multiforme qui va se manifesté 
matériellement sous  forme d'autres infractions, ainsi par 
exemple: Le faite de cambrioler une banque pour financer un 
groupe terroriste, c'est un acte terrorise, le faite de procéder à
la contre façon d'un tampon de l'état dans le cadre du projet, 
la détention et la fabrication des armes sont des actes 
terroristes, le faite de polluer l'eau ou l'aire, sauf, on peut dire 
que l'atteinte à la vie des personnes, les enlèvements 
constituent la cristallisation la plus nette, c'est la forme la plus 
20
redoutée d'une action terroriste, c'est ainsi l'homicide 
constitue lui-même une modalité de l'acte terroriste. Ce 
dernier doit être définit à travers deux critères:
-1er critère: le contexte de l'acte:
      Il s'agit toujours d'une action inscrite dans le cadre d'un 
projet criminel c'est-à-dire une entreprise criminelle organisée 
et bien structurée.
-2ème critère: la finalité et le but de l'acte:
C'est un acte toujours pour but de porter atteinte à l'ordre 
public part la terreur, l'intimité c'est faire peur à la société en 
vue d'affaiblir le pouvoir de l'état.   
 L'homicide terroriste est jugé de la peine de mort, mais il 
convient de signaler aussi que l'acte terroriste est soumis à un
régime répressif procédural spécifique, on peut signaler que 
les actes terroristes sont poursuivis, introduises  par une seule
juridiction exclusive qui est la Cour d'Appel de Rabat (l'annexe 
de salé). Parmi les particularités de la Cour d'Appel de Rabat 
on trouve précisément les perquisitions qui peuvent être 
effectuées avant 6h du matin et jusqu'à 21h du soir. La garde 
à vue, on trouve une durée prolongée de 96h renouvelable 
deux fois.      
 Section 2: Les violences volontaires
       Alors, on peut dire que la violence est une variante de la 
vie sociale, les conditions de vie modernes dans les 
concentrations de leur part, ont fait de la violence un 
phénomène inquiétant, une source d'insécurité pour les 
citoyens, il est tout à fait normal que le législateur pénal 
intervient en incriminant toutes manifestations violentes c'est-
à-dire toute agression ou mal sur les personnes, quelque soit 
les conséquences et les dommages causés par cette 
agression.
      Pour organiser la répression de la violence, le législateur 
marocain va adopter une qualification de base c'est-à-dire une
incrimination principale qui synthétise toutes les formes de la 
violence physique. A côté, le législateur instaure des 
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qualifications autonomes, périphériques pour protéger plus 
efficace certains métiers spécifiques.
Paragraphe2: La qualification principale: Coups, 
blessures, autres violences, voies de fait
 A travers l'article 400 et suivant du C.P, le législateur puni 
quiconque volontairement, porte des coups, cause des 
blessures, provoque une maladie à autrui ou une incapacité de 
travail, par autres violences ou par de voies de fait. La peine 
encourue est fixée en fonction de l'intensité ou l'importance du 
dommage causé et la gravité sur le dommage causé.
A. Les éléments constitutifs de cette incrimination:
a) Elément matériel de l'acte violent:
        Selon la définition légale, cet élément matériel se 
manifeste à travers quatre  modèles.
        Quatre modèles qui ont un point commun, se sont tous des 
actes gestuels concrets, ce qui exclue du champ de cette 
agression, et exclue l'abstention et l'omission.
- Les Coups: Ce terme suppose qu'il y a une agression à un 
contact physique entre l'agresseur et sa victime, ou bien 
l'agresseur a utilisé ses coups de mains, de tête, ou il a utilisé un
moyen o un objet média, en général une pierre, un bâton, une 
barre de fer ou autre particularité. Le terme de coups  suppose 
une infusion de sang, la conséquence physiologique des coups 
apparait à travers une intonative intérieur par des traces, des 
marques qui apparaissent sur la surface extérieure de la peau 
de la victime (des contusions, ecchymoses, hein-atomes).
- Les blessures: Renvoie à une altération de la peau, des 
muscles, des mains, des os. Les blessures suppose toujours 
lésion de la peau avec écoulement du sang (une plaie, une 
lésion profonde) et comme fracture de brulure, une hémorragie 
interne ou parfois une lésion superficielle (écorchure, 
égratignures). Les blessures supposent un contact entre le corps
de la victime d'une part et le corps de l'agresseur d'autre par, 
par l'instrument utilisé par l'agresseur.
- Autres violences: Par ce terme, le législateur vise un sens 
étroit c'est-à-dire une forme de violence en l'absence de tout 
contact entre la victime et l'agresseur. C'est l'hypothèse où 
l'agresseur va agir de façon à impressionner suffisamment sa 
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victime, lui provoque une émission, un trou, qui va aboutir à un 
dommage physiologique, comme évanouissement, hémorragie 
interne, et cela pour faire peur à la victime et la choquer, comme
foncer sur un personne avec une voiture, se présenter en 
plusieurs fois à une personne.
-  Voies de fait: Veut dire autres les moyens d'agir, ou 
procédés utilisés pour pouvoir englobés la liste limitative de 
l'agression, exemple de voie de fait: Secouer une personne par 
échelle, le faite de jeter un enjeu, électronique dans une 
baignoire.
 Autres remarques: 
 Nous sommes en face d'infractions  matérielles qui sont 
punies en fonction des résultats et c'est pourquoi l'établissement
de l'élément matériel exige l'existence d'un lien de causalité 
entre l'acte générateur et le dommage causé à autrui.
La victime est une personne humaine et elle ne peut pas être 
punie par la loi, mais protégée par cette dernière.
Sur le plan moral, il y a une certaine relation avec l'homicide, 
la culpabilité donc est passée sur une faute intentionnelle c'est-
à-dire le délinquant a commis l'acte de violence avec l'intention 
de nuire, donc il savait qu'il est entrain d'exercer un acte violent,
il est important de marquer que le dol ici est un dol indéterminé 
contrairement à l'homicide quand le dol est déterminé c'est-à-
dire l'agent de l'acte de violence se trouve dans l'impossibilité 
d'entrevoir les actes de son action, en d'autres termes, il ne 
pouvait à l'avance se fixé un résultat de son acte agressif, 
l'étendu de la gravité du dommage reste totalement aléatoire.
Autre remarques, à ce niveau ce que le dol peut être un dol 
simple instantané qui émerge simultanément avec l'action, mais
on peut concevoir un acte de violence prémédite et de ce faite la
préméditation constitue une circonstance aggravante au niveau 
de cette situation, exemple du guet-apens, là aussi, il y a un 
glissement d'une infraction simple vers une infraction aggravée. 
Autre points communs avec les homicides, c'est l'exclusion par 
le juge de tous les autres variables en dehors de l'intention de 
nuire, ainsi le mobile de l'agent est totalement est neutre, le 
consentement de la victime n'a aucun effet de l'existence de 
l'infraction et la responsabilité de l'agent.
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L'erreur sur l'identité de la victime n'a aucun impact sur la 
responsabilité pénale de l'agent. Alors, remarquant les actes de 
violences constituent un terrain propice aux jeux d'effets 
justificatifs que ce soit l'ordre de la loi, exemple: Le fait 
d'exercer une violence au niveau d'une arrestation légale, l'état 
de nécessité. On trouve également l'autorisation de la loi pour 
exercer la médecine, enfin il y a l'autorisation des usages 
comme dans des sports violents, exercer une certaine violence 
sur les enfants. 
b) Le régime répressif de la qualification principale:
           On peut dire que le législateur va décider sur une 
qualification, un schéma  répressif graduel dans les mesures où 
la gravité du dommage causé à la victime sera déterminant au 
niveau de la qualification de la gravité de l'action, c'est ainsi que
cette infraction principale apparait comme une infraction souple 
élastique où il y a une échelle de qualification de gravité, au 
départ, l'acte de violence modeste est considérée comme un 
délit de police, avec un dommage plus intense ou passe vers un 
délit correctionnel et enfin dans certains cas il y a un glissement 
vers une qualification criminelle. A l'intérieur de chaque 
qualification de gravité le juge procède à l'individualisation de 
sanction par le jeu des circonstances et excuses atténuantes ou 
à l'opposé par l'événement des circonstances aggravées.
o 1ère qualification de gravité: Délit de police
          C'est le premier scénario prévu par l'article 400 du C.P, ce 
scénario qui suppose un dommage corporel modeste, c'est 
l'hypothèse où les coups, les blessures ou l'acte de violence va 
entrainé un maladie ou une incapacité personnelle de travail 
inférieur à 20 jours jusqu'au degré Zéro.
       Il y a deux cas de figure:
- 1er cas de figure: c'est l'absence totale d'une maladie où 
l'incapacité personnelle temporaire de travail. C'est une maladie 
ou incapacité de travail moins de 20 jours, cliniquement prouvé 
à travers un certificat médical délivré par un médecin agrée par 
les tribunaux. La sanction prévue par la loi est un 
emprisonnement de 1 mois à 1 année, et une amende 
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