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COURS DU
" DROIT PENAL SPECIAL"
Introduction:
SOMMAIRE
- L'objet du droit pénal spécial.
- L'enjeu procédural du droit pénal spécial.
Chapitre 1: Les infractions contre l'intégrité physique des
personnes.
Section 1: Les homicides volontaires.
Section2: Les violences volontaires.
Section3: Les atteintes involontaires à l'intégrité
physique des personnes.
Chapitre 2: Les infractions contre les biens.
Section1: Le vol.
Section2: Les infractions astucieuses
Chapitre 3: Les infractions contre les mœurs.
Section1: Les agressions sexuelles.
Section2: les pratiques sexuelles consentes.
Introduction:
- L'objet du droit pénal spécial:
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Le droit pénal spécial reste intimement du droit du pénal
général, les 2 disciplines forment ce qu'on appelle: Le droit pénal
de fond c'est-à–dire l'ensemble des règles fondamentales que
déterminent, définissent les infractions et qui fixent leurs
sanctions, les 2 matières ont le même objet, la même nature, il
existe entre elles une interaction logique, c'est que l'étude du
droit pénal général illustre les dispositions du droit pénal général
cependant les 2 matières se séparent au niveau de la démarche
rationnelle adoptée, de la tactique analytique adoptée au sein
de chaque discipline. Pour traiter le même objet d'étude, le droit
pénal général adopte une approche globale, il livre des solutions
générales qui concernent les infractions et les sanctions, c'est
une œuvre de synthèse, de schématisation, par contre le droit
pénal général adopte une démarche différentielle, casuistique
c'est-à-dire que la tactique ou la manière avec laquelle le droit
pénal spécial entame son objet d'étude qui consiste à distinguer,
à isoler chaque infraction à part pour un acte identifié qui reçoit
une dénomination officielle de la part du législateur: abondant
de famille, corruption active ou passive, outrage public à la
pudeur dans cette logique. Toute infraction pénale quelque soit
sa nature, sa gravité doit être analysée à trois niveaux:
Déterminer ses éléments constitutifs spécifiques.
Fixer son régime répressif
Dégager les particularités procédurales éventuelles,
1)
2)
3)
rattachées à l'infraction.
En définitive, on peut définir le droit pénal spécial comme
l'étude systématique complète de toutes les infractions prévues
par le législateur pénal que se soit les infractions insérées dans
le code pénal que se soit les infractions prévues par les textes
spéciaux en dehors du code pénal et c'est pourquoi les sources
du droit pénal spécial se signalent par leur éclatement, on se
trouve face à une multitude texte régissant la matière, il est vrai
que le code pénal unifié reste le texte de base dans le troisième
livre. Le législateur adresse un catalogue exécutif des infractions
à inventaire et ceci à travers de grands titres, le premier traite
les crimes et délits, le deuxième les conventions, chaque titre
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est divisé en chapitres en fonction de la nature des infractions
en prenant en considération les valeurs et intérêts affectés par
ces infractions. Ex: infractions contre la sureté de l'Etat, contre
les biens, contre l'ordre public, contre l'ordre familiale.
À côté du code pénal, il existé une multitude de textes qui
traitent les infractions particulières, on peut signaler dans ce
sens le code de la route, le code de commerce, le code des
douanes et des impôts, le code de la pêche maritime.
A ne pas oublier l'existence de textes spécifiques qui ont
une nature pénale comme le code de la juste maritime (dahir de
1974) qui réprime le trafic et le commerce des stupéfiants.
- L'enjeu procédural du droit pénal spécial:
Nous savons que la matière pénale est dominée par un
principe major appelé le principe de la légalité et de ce faite le
législateur pénal en incriminant, doit apporter des définitions
précises aux actes qui sont sensés comme actes infractionnels
qui sont érigés en infraction pénale. Les organes répressifs
devant un cas d'espèce doivent tenir compte de ce principe de
la légalité, pour cette fin il procède à ce qu'on appelle l'opération
de qualification des faits, c'est une démarche intellectuelle
déployée par les organes de poursuite de jugement
d'investigation afin de définir si le cas espèce correspond à une
définition infractionnelle d'incrimination.
En d'autres termes, les organes répressifs (police,
magistrat) pour faire appliquer le principe de la légalité doivent
obligatoirement démontrer que tel cas d'espèce répond
exactement à une définition donnée par un texte législatif
d'incrimination (étiquette, gravité), on exige pour la qualification
des faits que tous les éléments constitutifs spécifiques relatifs
par tout les éléments soient présent dans le cas d'espèce,
cette opération de la qualification se réfère essentielle pour
éviter les solutions de continuité, éviter l'extension d'un régime
répressif d'une infraction à un autre infraction.
Cette opération de qualification faite est une question du
droit qui relève d'une appréciation souveraine des magistrats
des actes répressifs.
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Les membres de la police judiciaire à la lumière à l'enquête
proposent une qualification pour éclairer le magistrat du
parquet, ce dernier comme ressentant va choisir la qualification
qui sera considérée comme dément de la poursuite pénale. Par
la suite, les juridictions qui vont traiter les premiers ne sont pas
liés par la qualification crée par le parquet. Cela veut dire le
membre procès pénal. Chaque tribunal peut rectifier
qualification et adopter une qualification nommée à propos de
cette opération de qualification, une difficulté prévisible peut
survenir, on l'appelle le concours des qualifications ou cumul
idéal des infractions.
C'est l'hypothèse même seuil fait tomber sous le cou de
deux ou textes d'incrimination, en d'autres faits et
comportement peut recevoir des étiquètes différentes.
L'exemple est celui d'une relation sexuelle entre deux
personnes de sexe différent. Mais, des personnes consentant la
première qualification, c'est une fornication, c'est l'hypothèse où
deux personnes ne sont pas mariées (pota-conèses), lorsque l'un
des partenaires est lié par un lien de conjoint là on implique
l'infraction de l'adultère, (dans un but lucratif), c'est un acte de
prostitution. Donc, un fait pour recevoir des qualifications
différentes.
Selon les circonstances, à propos de cette difficulté on
trouve que le législateur à travers l'article 118 du C.P dispose
que l'acte unique susceptible de plusieurs qualifications doit
être poursuivie et punie selon la qualification la plus grave (ex:
le faite de falsifier un document), cependant, cette règle
annoncée par l'article 118 du C.P peut recevoir une exception
lorsque le législateur prévoit des qualifications spécifiques
délivrant d'une qualification générale, c'est la qualification
spécifique qui doit prévaloir.
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Chapitre 1: Les infractions contre l'intégrité physique
des personnes.
Il est tout à fait normal que le législateur pénal dans toute
société incrimine toute forme de violence, toute agression
contre le corps d'une autre personne;
C'est parce que l'intégrité physique est le premier droit de
l'homme consacré par les chartes internationales, et c'est
pourquoi l'intégrité physique a été protégée pénalement depuis
le for.
Aujourd'hui, les infractions contre les personnes, restent les
plus visibles, ces infractions occupent une place majeure dans le
contentieux pénal. Les chiffres de l'année 2009 concernant la
criminalité apparente enregistrée par la police environ 63.000
affaires enregistrées, car la sureté nationale sur 335.000
générales.
Sur le plan répressif, on constate que toutes législations
pénales modernes prêtent en considération l'état d'esprit d'un
auteur, d'un dommage corporel. Autrement dit, le législateur
distinct les atteintes volontaires, d'autres part les atteintes qui
sont involontaires.

Section 1: Les homicides volontaires
Etymologiquement, un acte homicide c'est le faite de
provoquer la mort d'une autre personne. Le législateur marocain
incrimine ce comportement à travers trois qualifications
différentes:
1. C'est ce qu'on appelle le meurtre simple, c'est une
qualification du droit commun à travers laquelle le
législateur révèle les éléments constitutifs spécifiques
qu'on retrouve dans toutes sortes d'homicides à travers
laquelle le législateur dresse le régime répressif applicable
par référence à toute sorte homicide. C'est l'incrimination
principale au niveau des homicides.
2. C'est le meurtre aggravé: C'est un meurtre avec les mêmes
éléments constitutifs mais qui a été consommé dans des
circonstances considérées comme aggravantes c'est-à-dire
incitant le législateur à une infraction plus sévère.
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3. Les homicides spécifiques: Il s'agit de qualifications
autonomes concernant des homicides qui affichent des
éléments constitutifs propres.
Paragraphe1: le meurtre simple
Le meurtre est une qualification prévue par l'article 392
du C.P "Quiconque donne intentionnelle la mort à autrui est
coupable de meurtre".
D'après cette définition, trois éléments constitutifs
spécifiques se dégagent: Deux éléments se situent sur le plan
matériel à savoir le faite de donner la mort, l'existence d'une
victime, le troisième c'est l'intention qui est l'élément
psychologique.
a) Les éléments constitutifs spécifiques:
Sur le plan matériel, le faite de donner la mort est une
expression qui a des implications précises:
-Elle implique d'abord que l'homicide est une
infraction de commission. Autrement dit, un homicide se
consomme toujours à travers des actes positifs des gestes
concrètes de la part du meurtrier, ce n'est jamais une infraction
d'omission, cela veut dire que l'homicide ne peut pas être
constitué en attribuant à l'agent une abstention (le faite de ne
pas faire), l'attribution de torture morale ou psychologique.
-La deuxième application: C'est que l'homicide se
révèle comme une infraction de résultat matériel, cela suppose
que le décès de la victime soit un élément constitutif spécifique.
Il existe entre l'acte générateur et le résultat d'un lien de
causalité directe, seulement le procédé déployé par le meurtrier
est indifférent juridiquement. Le législateur n'accorde aucune
considération au moyen de donner la mort.
Le meurtre constitue une infraction matérielle dont la
répression dépond du résultat voulu par le délinquant à savoir
donc la mort de la victime, donc, la consommation complète de
l'achèvement de l'infraction suppose l'avènement et la
production, puisqu'il s'agit d'une infraction qualifiée, l'action
inachevée du délinquant peut tomber sur la loi pénale, lorsqu'o
se trouve devant une tentative caractérisée, dans ce cas la
poursuite pénale se fera sous tentative de meurtre, dans le
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même sens, il faut même rappeler, tout acte de complicité sera
réprimé en se basant sur la règle de l'empreinte de la pénalité
de l'auteur.
1) Le deuxième élément spécifique du meurtre:
C'est la personne morte, désignée par le législateur par le
terme et le vocal d'autrui. Alors, ce terme appelle trois précision,
c'est-à-dire, la victime du meurtre doit affichée trois caractères:
Donner la mort à une personne humaine, qui signifie
l'exclusion de la définition de la mort, c'est le faite de donner la
mort à non humain, cette exclusion est donnée pour les
animaux, l'exclusion concerne aussi des êtres non identifiés.


Le meurtre doit porter sur une personne qu'il ne
faudrait pas confondre avec soit même, cela cause la question
du suicide. En principe, un suicide raté échappe à la loi pénale, il
n'y a donc ni meurtre, ni tentative de meurtre, cependant il y a
des faits rattachés au suicide, le faite de porter une aide a cette
personne, c'est une non insistante au meurtre, la provocation au
suicide, parfois, lorsque l'assistant joue un rôle actif dans le
suicide, il peut être suivi autant comme un auteur de meurtre et
au suicide.

Une personne vivante, ce qui soulève deux questions:
Es qu'on peut donner la mort à une personne pas
1.
encore née;
La réponse du législateur est nette. Tout acte qui a
provoqué une interruption prématurée de la grossesse est
qualifié d'acte d'avortement d'après l'article 449 C.P, juste après
la naissance, la liquidation physique d'un nouveau né, reçoit une
qualification autonome du meurtre, ce qu'on appelle un
Infanticide.
2.
Peut-on donner la mort à une personne déjà décédée,
c'est la situation où une personne s'attaque à un cadavre en
supposant qu'il est encore en vie.
Dans le cadre de la législation marocaine, le
législateur à trancher nettement à travers l'article 117 C.P, en
assimilant cette infraction impossible à une tentative
caractérisée " La tentative est punissable, alors même que le
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but recherché ne pouvait être atteint, en raison d'une
circonstance de faite ignorée par l'auteur".
2) L'élément moral et psychologique du meurtre:
Pour marquer l'élément moral du meurtre, à utiliser le
terme "Intentionnellement" par référence à la doctrine pénale, le
législateur exige une faute intentionnelle comme base de la
culpabilité de l'agent contrairement à une faute non
intentionnelle, la doctrine va partir de deux postulations en
affirment que l'intention est nécessaire.
Pour la première affirmation, cela veut dire que les
organes d'accusation doivent établir l'existence de cette
intention d'exécuter le meurtre, la volonté d'agir tendu vers un
but précis à savoir la mort de la victime, c'est une intention
double, le délinquant a voulu de faire le meurtre, il a prévu et
désiré le résultat et de ce faite la prévisibilité du décès constitue
une composante essentielle de l'élément moral de l'homicide, il
faudrait le coupable dans une disposition psychique qui lui
permet de percevoir la mort comme une conséquence logique
de son acte, seulement la difficulté, l'intention reste une notion
psychique interne qui dépond d'une opération intellectuelle de la
personne, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir une réaction
extérieure, les organes d'accusation présume l'existence de
cette intention à travers des indices matérielles, tangibles
extérieures, utilisation des mains personnelles, des armes, les
endroits visés dans le corps de la victime. Les policiers prennent
en considération les indices qui coïncident à défoncer la porte de
la maison de la victime, la cause du meurtre. A signaler, que
l'intention au niveau de cette qualification est dite est une
intention simple non prémédité c'est-à-dire c'est une intention
qui a émergée dans l'esprit du délinquant ou même avant de
commettre l'action ou au moment de l'action.
Pour la deuxième affirmation, l'intention est suffisante,
cela veut dire que le tribunal pénal, n'a pas à prendre en
considération pour établir la culpabilité, autres données en
dehors de la culpabilité.
Le tribunal ne doit pas accorder aucun effet à des
circonstances qui peuvent survenir, qui existent même s'il
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semble des données ignorantes sont liées fatalement à l'action,
c'est le cas du mobile, ce dernier est une notion purement
criminologique qui fait référence à la cause profonde qui a
poussée le coupable à faire l'acte, le mobile donne une
signification à l'homicide, par jalousie, juridiquement, le mobile
n'a aucun effet sur l'incrimination ou la culpabilité de l'auteur,
même en cas d'un mobile louable apprécié, c'est le cas de
l'Euthanasie pour délivrer cette victime de son chagrin.
Dans ce cadre, il y a le crime d'honneur, c'est de donner
la mort à un membre de la famille qui a commis des actes
inacceptables pour et contre la famille.
Deuxième variable rejetée par le tribunal, c'est le
consentement de la victime, cela veut dire que la victime est
consciente lors du crime et du meurtre.
Enfin, troisième variable rejetée par le juge pénal, sur la
qualité de la victime, ou sur l'erreur de l'identité de la victime.
b) Le régime répressif de l'homicide:
Le législateur Marocain annonce une peine plafond à savoir
la réclusion perpétuelle. On peut dire que c'est une sanction qui
reste sévère car il s'agit d'une peine qi ne permet pas une
récupération du délinquant, c'est une peine éliminatrice, le
condamné est jugé à ne pas revoir la société, cette sévérité est
allégée et modérée par le jeu de certains mécanismes
d'atténuations qui pouvant être attribués par le juge même en
dehors du fait que durant l'exécution de la sentence, le
délinquant bénéficie de certaines grâces.
Le juge peut recourir à deux mécanismes au niveau de
prononcé:
1.L'effet produit par les circonstances atténuantes, ces
dernières se sont des faits, des données objectives qui sont
favorables au délinquant qui militent en faveur des délinquants
pour atténuer sa responsabilité. La loi ne dis pas c'est quoi une
circonstance invariable, se signifie que le juge pénal accorde
librement le bénéfice d'une ou plusieurs circonstances
atténuantes, lorsqu'il estime, la peine est démesurée soit par
rapport à la culpabilité du délinquant, soit par rapport aux
circonstances de l'action. Lorsque le juge admet
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souverainement, la peine prononcée est recrûssions entre un
minimum de 10ans et 30ans maximum.
2.Les excuses légales atténuantes, nous sommes en face à
des circonstances qui sont définies par le législateur lui-même
qui doivent être appliquées chaque fois qu'elles sont constatées.
Le caractéristique principale de ces excuses ce qu'elles ne
s'appliquent pas de façon facile, se sont des excuses appliquées
seulement au niveau que de cette infraction. Au niveau du
meurtre, le législateur prévoit deux excuses légales
atténuantes
: l'excuse de provocation et l'excuse de la défonce
d'une agression contre le domicile de la victime.
-Première excuse atténuante (provocation):
Cette excuse légale est présente par l'article 416 du C.P, alors il
s'agit de l'hypothèse à travers laquelle un meurtre a été
provoqué par des conditions graves envers d'autres personnes,
alors cette hypothèse rappelle en quelque sorte le schéma de la
légitime défense avec un acte d'agression et acte en réaction de
riposte constitué par un meurtre, la victime d'une agression
physique matérielle va répondre par un meurtre contre
l'agresseur. Seulement, dans ce cas d'espèce, le législateur
n'exige pas les conditions sévères de la légitime défense
surtout, la nécessité de riposte et sa proportionnalité de
l'agression, c'est une légitime défense imparfaite qui n'est pas
instituée mais il y a une relation de causalité entre l'agression et
la réaction mortelle. Il importe de constater que dans un cas
spécifique. Le législateur n'exige pas une agression physique en
consacrant simplement une agression psychologique, c'est le
cas prévu par l'article 418 du C.P, lorsqu'un conjoint va
surprendre son autre conjoint en flagrant délit d'adultère,
lorsque le juge pénal constaté la provocation, la peine à
prononcée sera réduite sensiblement dans la mesure où le
législateur prévoit une transformation de la peine criminelle en
peine correctionnelle à savoir un emprisonnement entre 1ans et
5ans.
-Deuxième excuse atténuante (la défense du domicile
pendant le jour):
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Selon l'article 418 du C.P, est inexcusable le meurtre qui est
commis pendant le jour pour repousser l'escalade ou l'effraction
du mûr, de clôture ou les entrées d'un domicile habité ou même
des dépendances de ce domicile, même effet sur le plan de la
sanction prononcée par le juge c'est-à-dire un glissement vers
une peine délictuelle de 1ans et 5ans d'emprisonnement.
Paragraphe2: le meurtre aggravé
Le meurtre aggravé c'est d'abord un meurtre qui réuni tous les
éléments constitutifs de l'homicide seulement, la consommation
du meurtre aggravé se signale par l'avènement par l'émergence
de conditions appréciées par le législateur, ce qui va avoir
comme effet le renforcement de la répression en passant de
réclusion perpétuelle vers la peine capitale, cette rigueur,
s'explique par les circonstances aggravantes. Alors, trois
circonstances ou facteurs sont prévus par le C.P, néo- moins,
l'aggravation annoncée par la loi ne suppose nullement à
l'individualisation de cette sanction par le juge, autrement dit, il
n'y a aucune une compatibilité entre la peine de mort et le jeu
d'application d'une excuse légale ou d'une circonstance
atténuante. Ainsi, en cas d'attribution ou d'admission par le juge
de circonstances atténuantes, la peine de mort se transforme en
réclusion perpétuelle ou même d'une réclusion temporaire entre
20 et 30ans, l'admission d'une excuse légale de provocation
appelle le juge à prononcer un emprisonnement de 1ans à 5ans.
o Les droits facteurs d'aggravation du meurtre:
1.
La préméditation et le guet-apens:
Alors, il s'agit de deux circonstances de nature
distinguée, la préméditation est une circonstance psychologique
qui se rattache à l'intention de donner la mort, par contre, le
guet-apens, c'est une circonstance matérielle, donc, il se
rattache plutôt aux conditions matérielles du meurtre,
seulement l'une ou l'autre circonstance vont changées la
qualification pénale de l'homicide au lieu de la qualification du
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meurtre, on trouve le législateur change le lieu du meurtre, c'est
un assassinat.
Le cumul des deux circonstances n'est pas nécessaire, mais
actuellement, si la préméditation se conçoit sans que-apens, ce
dernier par contre suppose toujours une préméditation.
La préméditation est définie par le législateur d'après l'article
394 du C.P, elle consiste dans le dessin arrêté, formé avant
l'action, d'attenter à la vie d'un individu déterminé ou même de
celui qui sera trouvé ou rencontré. En d'autres termes, avant
même de passer à l'action, le délinquant formule sa décision en
évitant, en militant son acte, par contre dans le meurtre simple,
l'intention est concomitante avec l'action et qualifiée de simple.
Le guet-apens est défini par l'article 395 du C.P, il s'agit donc
d'attendre plus en moins de temps dans un ou divers lieux un
individu, soit pour le donner la mort, soit pour exercer sur lui des
actes de violence. Alors, de cette définition légale du guet-apens
que l'autre. Le délinquant dresse en quelque sorte un piège à sa
victime, il va surveiller sa victime, puis le délinquant va choisir le
moment et le lieu le plus exact pour attaquer. La dangerosité du
guet-apens se manifeste à ce niveau, c'est-à-dire que l'auteur du
guet-apens est un meurtrier calculateur, il va minimiser les
chances d'être découvert et tout le choix de l'endroit et fait dans
la perceptivité de réduire les chances d'être arrêté.
2. L'existence d'une autre infraction à côté du meurtre:
Il y a deux hypothèses qui sont prévues par le législateur et
qui a aboutissement à la peine de mort:
Première hypothèse: La concomitance du meurtre et d'un
autre crime:
Il s'agit d'un rapprochement dans le temps, une succession
rapide dans le temps du meurtre et d'un autre crime.
Autrement dit, selon l'article 932 du C.P, le meurtre est puni de
la peine de mort lorsqu'il a procédé ou suivi d'un autre crime.
Le législateur n'exige aucune cause de faits entre les deux
infractions. Il s'agit de deux crimes distingués, peu importe
l'articulation dans lesquels ils été consommés ou même
l'existence d'un rapport qu'il y a un lien entre les deux
infractions.
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Deuxième hypothèse: C'est la connexité du meurtre avec
un crime ou un autre délit:
Alors c'est une hypothèse plus étroite parce que le législateur
exige un lien de cause à effet entre le meurtre et une autre
infraction. Plus concrètement, le législateur aggrave le
meurtre qui a pour objet de préparer, de faciliter ou exécuter
un crime ou bien le meurtre va être consommé de façon
postérieure pour favoriser la fuite des auteurs d'un crime ou
un délit.
3.Les moyens utilisés par le délinquant:
Selon l'article 399 du C.P, la peine de mort est prononcée
contre l'agent d'une infraction qualifiée de crime, qui emploi
des actes de torture ou des actes barbares.
a.
La torture: C'est le faite de soumettre une victime à un
traitement cruel, inhumain, dégradant, plus concrètement,
c'est le faite de faire subir à une victime une douleur entrance,
lui infligé une atroce, peine insupportable afin de lui arracher
des informations. Il faut distinguer entre une torture
fonctionnelle exercée par les autorités et les services de
l'Etat, et une torture sadique pour le plaisir, c'est le faite qu'un
tueur psychopathe qui torture ses victimes, dans tous les cas
la torture est condamnée (La convention internationale de
1984 contre la torture des humains). La torture constitue une
infraction autonome intégrée dans le code pénal en 2006 à
travers l'article 231-1du C.P.
b.
Les barbares: C'est une expression qui n'est pas
définie par le législateur, mais on peut dire aussi, tous le
monde s'accorde qu'il s'agit de moyens, de procédés à la mort
qui blesse la sensibilité humaine, comme arroser sa victime
avec de l'essence, jeter sa victime aux animaux pour la
dévorer.
4. L'administration de substance susceptible de donner
la mort à autrui ou à une personne:
Le terme administration présente la définition
substance, mais la jurisprudence exige le faite d'introduire la
matière dans le corps de la victime, peut importe la manière
d'introduire cette matière que ce soit par voie nasale, voie
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buccale ou par une injection de la matière, et peut importe
que le faite que la matière soit morticole, toxique par une
seule dose ou par plusieurs petites doses répétées.
Cette substance susceptible de donner la mort avec
toutes matières toxiques venimeuses, ayants pour provoquer
de nature la mort de la personne, le juge ici exige une
intoxique n'en pour provoquer une maladie, mais une toxicité
pour donner la mort.
Concernant la nature des matières susceptibles de
donner la mort à autrui, le législateur reste totalement
indifférent, ce qui veut dire cette expression englobe toutes
sortes de matières venimeuses que ce soit un poison végétal,
un poison animal, un poison humain ou une matière purement
chimique, alors peut importe d'où vient la matière, s'inscrive
dans cette rubrique des microbes de virus, des gazes, même
le virus du VIH ou (SIDA).
Alors, au niveau de la répression, le législateur
annonce la peine de mort parce que l'emprisonnement n'est
pas de nature par un meurtre aggravé où il y a préméditation,
de ce faite, on constate les excuses légales atténuantes et la
légitime défense sont incompatibles avec l'emprisonnement.
Ces variables ne peuvent jamais jouer une faveur devant
l'emprisonnement. Donc, seules les circonstances atténuantes
qui peuvent faire échappées l'empoisonneur de la peine de
mort.
5.L'homicide comme un acte terroriste:
En vérité, cet acte pose un problème au niveau de sa
définition, parce qu'il n'a pas une matérialité propre, il ne
consente pas d'une manière déterminée. Autrement dit, l'acte
terroriste est un acte multiforme qui va se manifesté
matériellement sous forme d'autres infractions, ainsi par
exemple: Le faite de cambrioler une banque pour financer un
groupe terroriste, c'est un acte terrorise, le faite de procéder à
la contre façon d'un tampon de l'état dans le cadre du projet,
la détention et la fabrication des armes sont des actes
terroristes, le faite de polluer l'eau ou l'aire, sauf, on peut dire
que l'atteinte à la vie des personnes, les enlèvements
constituent la cristallisation la plus nette, c'est la forme la plus
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redoutée d'une action terroriste, c'est ainsi l'homicide
constitue lui-même une modalité de l'acte terroriste. Ce
dernier doit être définit à travers deux critères:
-1er critère: le contexte de l'acte:
Il s'agit toujours d'une action inscrite dans le cadre d'un
projet criminel c'est-à-dire une entreprise criminelle organisée
et bien structurée.
-2ème critère: la finalité et le but de l'acte:
C'est un acte toujours pour but de porter atteinte à l'ordre
public part la terreur, l'intimité c'est faire peur à la société en
vue d'affaiblir le pouvoir de l'état.
L'homicide terroriste est jugé de la peine de mort, mais il
convient de signaler aussi que l'acte terroriste est soumis à un
régime répressif procédural spécifique, on peut signaler que
les actes terroristes sont poursuivis, introduises par une seule
juridiction exclusive qui est la Cour d'Appel de Rabat (l'annexe
de salé). Parmi les particularités de la Cour d'Appel de Rabat
on trouve précisément les perquisitions qui peuvent être
effectuées avant 6h du matin et jusqu'à 21h du soir. La garde
à vue, on trouve une durée prolongée de 96h renouvelable
deux fois.
Section 2: Les violences volontaires
Alors, on peut dire que la violence est une variante de la
vie sociale, les conditions de vie modernes dans les
concentrations de leur part, ont fait de la violence un
phénomène inquiétant, une source d'insécurité pour les
citoyens, il est tout à fait normal que le législateur pénal
intervient en incriminant toutes manifestations violentes c'est-
à-dire toute agression ou mal sur les personnes, quelque soit
les conséquences et les dommages causés par cette
agression.
Pour organiser la répression de la violence, le législateur
marocain va adopter une qualification de base c'est-à-dire une
incrimination principale qui synthétise toutes les formes de la
violence physique. A côté, le législateur instaure des
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qualifications autonomes, périphériques pour protéger plus
efficace certains métiers spécifiques.
Paragraphe2: La qualification principale: Coups,
blessures, autres violences, voies de fait
A travers l'article 400 et suivant du C.P, le législateur puni
quiconque volontairement, porte des coups, cause des
blessures, provoque une maladie à autrui ou une incapacité de
travail, par autres violences ou par de voies de fait. La peine
encourue est fixée en fonction de l'intensité ou l'importance du
dommage causé et la gravité sur le dommage causé.
A. Les éléments constitutifs de cette incrimination:
a) Elément matériel de l'acte violent:
Selon la définition légale, cet élément matériel se
manifeste à travers quatre modèles.
Quatre modèles qui ont un point commun, se sont tous des
actes gestuels concrets, ce qui exclue du champ de cette
agression, et exclue l'abstention et l'omission.
- Les Coups: Ce terme suppose qu'il y a une agression à un
contact physique entre l'agresseur et sa victime, ou bien
l'agresseur a utilisé ses coups de mains, de tête, ou il a utilisé un
moyen o un objet média, en général une pierre, un bâton, une
barre de fer ou autre particularité. Le terme de coups suppose
une infusion de sang, la conséquence physiologique des coups
apparait à travers une intonative intérieur par des traces, des
marques qui apparaissent sur la surface extérieure de la peau
de la victime (des contusions, ecchymoses, hein-atomes).
- Les blessures: Renvoie à une altération de la peau, des
muscles, des mains, des os. Les blessures suppose toujours
lésion de la peau avec écoulement du sang (une plaie, une
lésion profonde) et comme fracture de brulure, une hémorragie
interne ou parfois une lésion superficielle (écorchure,
égratignures). Les blessures supposent un contact entre le corps
de la victime d'une part et le corps de l'agresseur d'autre par,
par l'instrument utilisé par l'agresseur.
- Autres violences: Par ce terme, le législateur vise un sens
étroit c'est-à-dire une forme de violence en l'absence de tout
contact entre la victime et l'agresseur. C'est l'hypothèse où
l'agresseur va agir de façon à impressionner suffisamment sa
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victime, lui provoque une émission, un trou, qui va aboutir à un
dommage physiologique, comme évanouissement, hémorragie
interne, et cela pour faire peur à la victime et la choquer, comme
foncer sur un personne avec une voiture, se présenter en
plusieurs fois à une personne.
- Voies de fait: Veut dire autres les moyens d'agir, ou
procédés utilisés pour pouvoir englobés la liste limitative de
l'agression, exemple de voie de fait: Secouer une personne par
échelle, le faite de jeter un enjeu, électronique dans une
baignoire.
Autres remarques:
Nous sommes en face d'infractions matérielles qui sont
punies en fonction des résultats et c'est pourquoi l'établissement
de l'élément matériel exige l'existence d'un lien de causalité
entre l'acte générateur et le dommage causé à autrui.
La victime est une personne humaine et elle ne peut pas être
punie par la loi, mais protégée par cette dernière.
Sur le plan moral, il y a une certaine relation avec l'homicide,
la culpabilité donc est passée sur une faute intentionnelle c'est-
à-dire le délinquant a commis l'acte de violence avec l'intention
de nuire, donc il savait qu'il est entrain d'exercer un acte violent,
il est important de marquer que le dol ici est un dol indéterminé
contrairement à l'homicide quand le dol est déterminé c'est-à-
dire l'agent de l'acte de violence se trouve dans l'impossibilité
d'entrevoir les actes de son action, en d'autres termes, il ne
pouvait à l'avance se fixé un résultat de son acte agressif,
l'étendu de la gravité du dommage reste totalement aléatoire.
Autre remarques, à ce niveau ce que le dol peut être un dol
simple instantané qui émerge simultanément avec l'action, mais
on peut concevoir un acte de violence prémédite et de ce faite la
préméditation constitue une circonstance aggravante au niveau
de cette situation, exemple du guet-apens, là aussi, il y a un
glissement d'une infraction simple vers une infraction aggravée.
Autre points communs avec les homicides, c'est l'exclusion par
le juge de tous les autres variables en dehors de l'intention de
nuire, ainsi le mobile de l'agent est totalement est neutre, le
consentement de la victime n'a aucun effet de l'existence de
l'infraction et la responsabilité de l'agent.
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L'erreur sur l'identité de la victime n'a aucun impact sur la
responsabilité pénale de l'agent. Alors, remarquant les actes de
violences constituent un terrain propice aux jeux d'effets
justificatifs que ce soit l'ordre de la loi, exemple: Le fait
d'exercer une violence au niveau d'une arrestation légale, l'état
de nécessité. On trouve également l'autorisation de la loi pour
exercer la médecine, enfin il y a l'autorisation des usages
comme dans des sports violents, exercer une certaine violence
sur les enfants.
b) Le régime répressif de la qualification principale:
On peut dire que le législateur va décider sur une
qualification, un schéma répressif graduel dans les mesures où
la gravité du dommage causé à la victime sera déterminant au
niveau de la qualification de la gravité de l'action, c'est ainsi que
cette infraction principale apparait comme une infraction souple
élastique où il y a une échelle de qualification de gravité, au
départ, l'acte de violence modeste est considérée comme un
délit de police, avec un dommage plus intense ou passe vers un
délit correctionnel et enfin dans certains cas il y a un glissement
vers une qualification criminelle. A l'intérieur de chaque
qualification de gravité le juge procède à l'individualisation de
sanction par le jeu des circonstances et excuses atténuantes ou
à l'opposé par l'événement des circonstances aggravées.
o 1ère qualification de gravité: Délit de police
C'est le premier scénario prévu par l'article 400 du C.P, ce
scénario qui suppose un dommage corporel modeste, c'est
l'hypothèse où les coups, les blessures ou l'acte de violence va
entrainé un maladie ou une incapacité personnelle de travail
inférieur à 20 jours jusqu'au degré Zéro.
Il y a deux cas de figure:
- 1er cas de figure: c'est l'absence totale d'une maladie où
l'incapacité personnelle temporaire de travail. C'est une maladie
ou incapacité de travail moins de 20 jours, cliniquement prouvé
à travers un certificat médical délivré par un médecin agrée par
les tribunaux. La sanction prévue par la loi est un
emprisonnement de 1 mois à 1 année, et une amende
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supérieure à 1200dh, le juge a le choix entre le cumul des deux
peines ou bien choisir l'une des deux peines.
- 2ème cas de figure: En cas d'aggravation, ce délit de police
simple devient un délit de police aggravé, lorsque l'agent a agit
avec préméditation ou soit qu'il a entrainé la victime dans un
endroit pour exercer son acte de violence, soit enfin il a utilisé
une arme pour exécuter son acte criminel. Dans ce cas de
figure, on constate que la peine est doublée par deux, sans
possibilité de séparer les deux peines, ça donne un
emprisonnement entre 1 mois à 1 an et une amende supérieure
à 1200dh et maximum à 1000dh.
-
Il y a deux observations à faire concernant ce délit de police:
° 1ère observation: C'est que le juge a la possibilité de
suspendre l'exécution de la sentence en faisant jouer du souci.
° 2ème observation: Concerne le parquet qui au terme de
l'article 41 du Code de Procédure Pénale, peut proposer à l'agent
de l'acte violent, une transaction judiciaire, c'est le faite de
payer la moitié du maximum de l'amende contre une
renonciation du parquet à la poursuite pénale. La loi impose une
condition nécessaire, c'est que le procureur du Roi doit constater
par écrit la renonciation de la victime concernant son droit à la
réparation.
o 2ème qualification de gravité: L'acte de violence
comme un délit correctionnel
Là aussi donc, l'importance du dommage constitue le
critère de la qualification de gravité. En effet, le législateur
consacre la qualification correctionnelle. Lorsque l'acte de
violence volontaire a provoqué une maladie ou une incapacité
de travail supérieure à 20 jours, évident, ce dommage est
prouvé à travers une expertise médicale. Pour fixer la sanction
nous trouvons la même distinction entre infraction simple et une
infraction aggravante. Le délit correctionnel simple est puni
d'1an à 3ans, et une amende supérieure à 1200dh jusqu'à
10000dh. Pour le délit correctionnel aggravé la peine de 2ans et
5ans d'emprisonnement et une amende entre 2500dh et
20000dh.
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A ce seuil de gravité, le juge peut recourir des peines
accessoires ou complémentaires (Ex: L'interdiction de séjour).
o 3ème qualification de gravité: La qualification
criminelle
Il y a deux hypothèses où le législateur consacre cette
qualification criminelle justifiée par l'auteur du dommage causé
à la victime.
- 1ère hypothèse: A travers l'article 402 du C.P, on trouve
l'hypothèse des coups, des blessures qui ont provoquées une
infirmité permanente pour la victime, cette notion renvoie à
l'existence d'un dommage irréparable, dont la victime va souffrir
toute sa vie, ce dommage se concrétise sur un organe perdu et
très essentiel, la perte du sens d'entendre. Il importe de noter
que le caractère permanent de l'infirmité, c'est une condition
nécessaire pour qu'il y ait une qualification criminelle. La peine
ici dans la simplicité c'est de 5ans à 10ans de réclusion, pour un
crime aggravé c'est de 10ans à 20ans d'emprisonnement.
- 2ème hypothèse: Est prévue par l'article 403 du C.P, c'est le
scénario où les coups et les blessures volontaires vont causés la
mort de la victime sans l'intention de la donner. La sanction à ce
niveau pour un crime simple est de 10ans à 20ans de réclusion,
et pour un crime aggravé est d'une réclusion perpétuelle.
Donc, il y a quatre mécanismes atténuants de la souveraineté
par le juge pénal concerné:
En ce qui concerne les circonstances atténuantes, le
législateur permet au juge de dégager librement et
souverainement en faveur du délinquant et on constate que le
législateur à travers les articles 147 et 150 du C.P, fixent un
barème qui précis au juge dons quelle mesure la sanction peut
être modérée par le jeu des circonstances atténuantes admises.
Pour ce qui est des excuses légales atténuantes, on trouve
que le législateur prend les deux excuses légales précédentes
(provocation, défense du domicile).
En plus de ces excuses, le législateur va imposer des
excuses légales qui sont propres à cette qualification. On trouve
les articles 420 et 421 du C.P, qui prévoient successivement ces
excuses, sont excusables les coups- blessures commises par un
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chef de famille qui surprend dans sa maison un acte sexuel
charnel qui est illicite. Sont excusables les coups- blessures pour
un chef de famille trouvant à l'attentat en flagrant délit
d'atteinte à la pudeur contre un enfant de moins de 18ans. Le
faite d réagir contre une tentative de viole, la sanction est d'1an
à 5ans de prison, lorsque le crime est puni de réclusion
perpétuelle.
Pour les autres crimes non punis par réclusion, on voit que
le juge peut descendre de la peine entre 6 mois et 2ans.
Concernant les qualifications délictuelles, le jeu des excuses va
entrainer une diminution de la peine d'1 mois à 3ans.
Paragraphe1: Les incriminations voisines /satellites
Comme au niveau des homicides, on trouve dans le contexte
les violences, des qualifications spécifiques, des infractions
autonomes qui se caractérisent par des éléments constitutifs
propres.
A/ Première qualification: Les violences légales.
Alors il s’agit en vérité de deux contraventions
distinctes qui sont prévues par l’article 3 du dahir du
15/07/1974, relatif aux tribunaux communaux et
d’arrondissement. Cet article puni certains
comportements agressifs par une amende de 20 à
200dh. Deux hypothèses sont prévues :
- 1ère hypothèse : Il s’agit de violence et de voie de
faite légère, autrement dit, le législateur exclu les coups
et blessures, ce qui suppose l’absence d’un dommage
corporel tangible, la jurisprudence a retenue quelques
cas d’espèce, le faite de bousculer une personne par le
derrière, prochter une personne par un croche- pied, le
faite de tirer une corde ou un fil devant une personne, le
faite de l’arracher ses cheveux. Cette hypothèse pose
problème et soulève une difficulté, car la frontière entre
cette qualification et la qualification de police simple
semble floue.
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- 2ème hypothèse : C’est le faite de jeter
volontairement sur un personne des corps durs, des
immondices ou des impuretés, ou toutes autres
matières susceptibles de salir les vêtements de la
personne victime. Il est évidant que le souci du
législateur c(est de protéger l’apparence extérieure de
la personne contre une agression qui consiste à altérer
cette physionomie extérieure, dans cette hypothèse ou
en face d’une infraction purement dangereuse qui est
réprimée indépendamment du résultat.
B/ Deuxième qualification : les coups et
blessures, les violences contre des personnes
déterminées.
- Plus de références et documents sur Legaly DocsA ce niveau, la qualification de la victime, le rapport
délinquant et victime, constitue des éléments
spécifiques de l’infraction, pour rassurer à certaines
personnes une protection pénale spéciale, le législateur
renforce la peine à travers une qualification spécifique, il
s’agit de trois sortes de victimes : Les violences contre
l’ascendant, les violences contre le pape adoptif et les
violences contre un conjoint.
- Pour un ascendant : Les juridictions exigent un lien
de parenté légitime entre l’auteur de la violence et sa
victime.
- Pour le pape adoptif : Il est en quelque sorte
stimule à un ascendant un lien d’autorité entre le
délinquant et la victime.
- Pour le conjoint : Malgré le caractère égalitaire de
cette disposition, il s’agit en vérité d’une protection
pénale qui vise plutôt l’épouse que l’époux. D’ailleurs
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l’article 404 constitue la seule réponse pénale au
phénomène de la violence conjugale.
Pour ce qui est de la répression le code pénal, reste
fidel au schéma répressif graduel appliqué au niveau de
l’incrimination générale, ainsi, en cas de délit, que se
soit de police correctionnel, que se soit simple ou
aggravé, le législateur donc double peines. Lorsque le
dommage se caractérise par une infirmité, le législateur
prévoit une réclusion de 10 à 20ans pour les délits
simples et de 20 à 30ans pour les délits aggravés. Dans
le cas extrême, le législateur prévoit 20 à 30ans de
réclusion pour la simplicité et une perpétuité pour la
gravité.
C/ Troisième qualification : Les violences contre
un enfant de moins de 15ans.
Là aussi, on constate que la qualité de la victime est
déterminée, le législateur marocain s’efforce de garantir
à l’enfant jusqu’à l’adolescence une protection spéciale
renforcée en considérant jusqu’à 15ans l’enfant reste
toujours fragile vulnérable physiquement. Alors l’article
408 du C.P, qui prévoit cette incrimination révèle deux
particularités sur le plan matériel.
1
ère particularité : Que le législateur exclu
expressément, les violences légères à l’encontre d’un
enfant de moins de 15ans. Autrement dit, l’article 408
ne s’applique pas ici, alors ce ci ne veut pas dire que les
violences légères vers l’enfant ne peuvent pas être
réprimées, il y a une nuance à considérer ici, lorsque les
violences légères sont consommées par les parents ou
même par une personne ayant une autorité sur l’enfant,
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particularité : On constate à côté des actes
alors ces violences sont justifiées par les usages, par les
coutumes. Pour l’étranger à l’enfant, c’est l’article 30 du
dahir du 15/07/1974, qui s’applique ici, ou bien se réfère
à l’article 400.
2
ème
positifs incrimines, coups et blessures, le législateur
exceptionnellement incrimine une abstention, autrement
dit, à côté d’une infraction de commission, la loi instaure
une infraction d’omission, à savoir, de priver un enfant
de moins de 15ansd’aliments ou de soins susceptibles
de compromettre sa santé. Là aussi donc, cette
incrimination négative s’explique par l’indépendance de
l’enfant quine peut pas se suffire lui-même, qui ne peut
pas se procurer ses besoins. Deux précisions à faire à
propos de cette infraction d’omission. Première
précision, on constate ici, la responsabilité à ce niveau
est réduite, elle concerne uniquement les personnes qui
sont obligées en vers l’enfant par des obligations, ex :
Un tuteur ou un gardien. Deuxième précision, l’état
d’indigence des parents constitue une contrainte
irrésistible. Ce qui est de la sanction pénale, il faut partir
d’une distinction concernant l’agent de l’infraction, alors
lorsqu’il y a une absence d’un rapport de parenté et
d’autorité entre le délinquant et l’enfant victime. Le
législateur adopte comme qualification de départ un
délit correctionnel plus concrètement, pour un dommage
inférieur à 20jours, la réclusion est d’1 à 3ans, à partir
de là évidemment le délinquant sera exposé à fortes
peines criminelles correctionnelles jusqu'à atteindre la
peine de mort (en cas d’utilisation volontaire d’un acte
barbare ou un acte de torture entraînant la mort de
l’enfant), lorsque le coupable est un ascendant ou une
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personne ayant une autorité familiale avec l’enfant, la
qualification de départ est un délit correctionnel pour un
dommage inférieur à 20jours, avec un emprisonnement
plus fort entre 2 et 5ans. La répression va évoluée
progressivement selon la gravité du dommage jusqu’à la
peine capitale.
D/Quatrième qualification : L’administration des
substances nuisibles à la santé.
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