REPUBLIQUE TUNISIENNE 
CODE DES SOCIETES COMMERCIALES 
Publications de l’Imprimerie Officielle de la République Tunisienne 2011 
Loi n° 2000–93 du 3 novembre 2000 
(JORT n° 89 du 7 novembre 2000) 
Titre Deux  
La Société A Responsabilité Limitée 
Sous-titre premier 
De la constitution de la société à responsabilité limitée 
93. Article 93 
Le nombre des associés d’une S.A.R.L ne peut être supérieur à cinquante. Si la société 
vient  à  comprendre  plus  de  cinquante  associés,  elle  devra  dans un  délai  d’un  an  être 
transformée en société par action à moins que le nombre des associés ne soit ramené 
à cinquante ou moins dans le délai sus-indiqué. 
A défaut, tout intéressé peut demander la dissolution judiciaire de la société. 
Toutefois,  le  tribunal  saisi  de  l’action  en  dissolution  pourra  accorder  un  délai 
supplémentaire  afin  de  permettre  aux  associés  de  se  conformer  aux  dispositions  de 
l’alinéa premier du présent article. 
Si  toutes  les  parts  sociales  d’une  société  à  responsabilité  limitée  se  trouvent  réunies 
entre  les  mains  d’une  seule  personne,  celle-ci  se  transforme  en  une  société 
unipersonnelle à responsabilité limitée. 
94. Article 94 
Sous  peine  de  nullité,  ne  peuvent  prendre  la  forme  d’une  société  à  responsabilité 
limitée  les  sociétés  d’assurance,  les  banques  et  autres  institutions  financières,  les 
établissements de crédit et d’une façon générale toute société à laquelle la loi impose 
de prendre une forme déterminée. 
95. Article 95 
La  société  à  responsabilité  limitée  de  nationalité  tunisienne  doit  obligatoirement  avoir 
son siège social en Tunisie. 
96. Article 96 
La  société  à  responsabilité  limitée  est  constituée  par  un  écrit  conformément  aux 
dispositions  de  l’article  3  du  présent  code  qui  doit  être  signé  par  tous  les  associés ou 
par leurs mandataires justifiant d’un pouvoir spécial. 
L’acte constitutif doit comporter les mentions suivantes : 
1) pour les personnes physiques : les noms, prénoms et état civil, domicile et nationalité 
et pour les personnes morales : la dénomination sociale, la nationalité et le siège social. 
2) l’objet social. 
3) la durée de la société. 
4)  le  montant du  capital  de  la  société  avec  la  répartition des  parts  qui  le  représentent 
ainsi  que  l’indication  de  l’institution  bancaire  ou  financière  habilitée  à  recevoir  les 
apports en numéraire. 
5)  la  répartition  des  apports  en  numéraire  et  en  nature  ainsi  que  l’évaluation  de  ces 
derniers. 
6) le cas échéant, le ou les gérants. 
7) les modalités des libérations. 
8) la date de clôture "des états financiers" (1) annuels. 
97. Article 97 (Dernier alinéa modifié par l’article 16 de la loi n°2007-69 du 27 décembre 
2007) 
La société à responsabilité limitée n’est constituée définitivement que lorsque les statuts 
mentionnent que toutes les parts représentant des apports en numéraires ou en nature, 
ont été réparties entre les associés et que leur valeur a été totalement libérée. 
Les  fondateurs  doivent  mentionner  expressément  dans  les  statuts  que  ces  conditions 
ont été respectées. 
L’apport en société peut être en industrie. L’évaluation de sa valeur et la fixation de la 
part qu’il génère dans les bénéfices, se font de commun accord entre les associés dans 
le cadre de l’acte constitutif. Cet apport n’entre pas dans la composition du capital de la 
société. 
98. Article 98 
Les  fonds  provenant  de  la  libération  des  parts  sociales  sont  déposés  auprès  d’un 
"établissement  bancaire"  (1).  Le  gérant  ne  pourra  retirer  ces  fonds  ou  en  disposer 
qu’après l’accomplissement de toutes les formalités de constitution de la société et son 
immatriculation au registre de commerce. 
Si  la  société  n’est  pas  constituée  dans  le  délai  de  six  mois  à  compter  de  la  date  du 
dépôt  des  fonds,  tout  apporteur  pourra  saisir  le  juge  des  référés  afin  d’obtenir 
l’autorisation  de  retirer  le  montant  de  ses  apports.  Si  les  apporteurs  décident 
ultérieurement de constituer la société, il sera procédé à un nouveau dépôt des fonds 
dans les mêmes conditions. 
99. Article 99 
Si la participation en capital est en monnaie étrangère, sa valeur en dinars tunisiens est 
déterminée au taux de change ayant cours le jour de la libération de l’apport. 
100.  Article 100 modifié par l'article 3 de la loi n° 2005-65 du 27 juillet 2005. 
L’acte constitutif de la société doit comporter une évaluation de tout apport en nature. 
L’évaluation de l’apport en nature doit être faite par un commissaire aux apports qui doit 
être  désigné  à  l’unanimité  des  associés,  ou  à  défaut  par  ordonnance  sur  requête 
rendue par le président du tribunal de première instance dans le ressort duquel est situé 
le siège de la société. Cette ordonnance est rendue à la demande du futur associé le 
plus diligent. 
Toutefois, les associés peuvent décider à la majorité des voix de ne pas recourir à un 
commissaire  aux  apports  si  la  valeur  de  chaque  apport  en  nature  ne  dépasse  pas  la 
somme de trois mille dinars. 
Au  cas  où  un  commissaire  aux  apports  n’aura  pas  été  désigné,  les  associés  sont 
solidairement  responsables  à  l’égard  des  tiers  de  la  valeur  attribuée  aux  apports  en 
nature lors de la constitution de la société. 
L’action en responsabilité se prescrit par un délai de trois ans à compter de la date de 
constitution. 
101.  Article 101 
Il est interdit à une société à responsabilité limitée d’émettre ou de garantir des valeurs 
mobilières. Toute décision contraire est considérée nulle. 
102.  Article 102 
Les  parts  sociales  ne  peuvent  être  représentées  par  des  titres  négociables.  Toute 
décision contraire est nulle. 
103.  Article 103 
La  société  n’est  valablement  constituée  qu’après  son  immatriculation  au  registre  du 
commerce. 
Tant qu’elle n’est pas immatriculée au registre du commerce, la société est considérée 
comme  une  société  à  responsabilité  limitée  en  cours  de  constitution  et  elle  reste 
soumise au régime de la société en nom collectif de fait. 
104.  Article 104 
Est nulle toute société à responsabilité limitée constituée en violation des articles 93 à 
100 du présent code. 
La nullité ne peut être opposée aux tiers par les associés.  
L’action  en  nullité  se prescrit  par  un  délai  de  trois  ans  à  partir  de  la  constitution  de  la 
société qui sera considérée comme une société en nom collectif de fait. 
105.  Article 105 
Lorsque  la  nullité  de  la  société  est  prononcée  en  vertu  d’un  jugement  ayant  acquis 
l’autorité de chose jugée, il est procédé à sa liquidation conformément aux dispositions 
des statuts et de la loi en vigueur. 
106.  Article 106 
Les  gérants  et  les  associés  auxquels  la  nullité  est  imputable  sont  solidairement 
responsables  envers  les  autres  associés  et  les  tiers  du  dommage  résultant  de 
l’annulation. 
L’action  en  responsabilité  se  prescrit  par  trois  ans  à  partir  du  jour  où  la  décision 
d’annulation a acquis l’autorité de chose jugée. 
L’action en responsabilité cesse d’être recevable lorsque la cause de la nullité a cessé 
d’exister le jour où le tribunal statue sur le fond en première instance, ou si la nullité a 
été couverte dans le délai imparti par le Juge. 
Les frais de poursuite occasionnés par les actions en annulation seront supportés par 
les défendeurs. 
107.  Article 107 
Toute nullité est couverte par la régularisation de sa cause. 
L’action  en  nullité  est  éteinte  lorsque  la  cause  de  la  nullité  a  cessé  d’exister  et  cela 
même le jour où le tribunal statue sur le fond en première instance, sauf si la nullité est 
fondée sur l’illicite de l’objet social. 
Si, pour couvrir une nullité, une assemblée doit être convoquée ou une consultation des 
associés  doit  être  effectuée,  et  s’il  est  justifié  d’une  convocation  régulière  de  cette 
assemblée,  le  tribunal  accorde  le  délai  nécessaire  pour  que  les  associés  puissent 
procéder à la régularisation. 
Le tribunal saisi d’une action en nullité peut, même d’office, fixer un délai pour permettre 
de couvrir la nullité. Il ne peut prononcer la nullité moins de trois mois après la date de 
l’exploit introductif d’instance. 
108.  Article 108 
Lorsque  la  nullité  de  la  société  ou  des  délibérations  postérieures  est  fondée  sur  une 
violation  des  règles  de  publicité,  toute  personne  ayant  intérêt  à  la  régularisation  peut 
mettre la société en demeure d’y procéder dans le délai de trente jours. 
A  défaut  de  régularisation  dans  ledit  délai,  tout  intéressé  peut  demander  au  juge  des 
référés la désignation d’un mandataire chargé d’accomplir les formalités. 
Sous-titre deux 
Le régime des parts sociales 
109.  Article 109 (Alinéa 4 modifié par la loi n° 2005-65 du 27 juillet 2005) 
Les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société qu’avec le 
consentement  de  la  majorité  des  associés  représentant  au  moins  les  trois  quarts  du 
capital social. 
Lorsque  la  société  comporte  plus  d’un  associé,  le  projet  de  cession  est  notifié  à  la 
société et à chacun des associés.  
Si la société n’a pas fait connaître sa décision dans le délai de trois mois à compter de 
la  dernière  notification  prévue  ci-dessus,  le  consentement  de  la  société  est  réputé 
acquis. 
Si  la  société  manifeste  son  refus  d’approuver  la  cession,  les  associés  sont  tenus 
d’acquérir ou de faire acquérir les parts dans un délai de trois mois à compter de la date 
du refus. En cas de désaccord sur le prix de cession, sa détermination sera faite par un 
expert  comptable  inscrit  sur  la  liste  des  experts  judiciaires,  désigné  soit  d’un  commun 
accord des parties, soit à la demande de la partie la plus diligente par ordonnance sur 
requête rendue par le président du tribunal compétent. 
La  société  peut  également,  dans  le  même  délai  et  avec  le  consentement  express  du 
cédant, racheter les parts au prix fixé selon les modalités énoncées ci-dessus et réduire 
son capital du montant de la valeur nominale des parts cédées. 
Le  président  du  tribunal  de  première  instance  du  lieu  du  siège  social  peut,  sur 
ordonnance  sur  requête,  accorder  à  la  société  un  délai  de  paiement  qui  ne  peut 
excéder un an. Dans ce cas les sommes dues par la société au cédant seront majorées 
des intérêts légaux en matière commerciale. 
Si, à l’expiration du délai imparti, aucune des solutions prévues au présent article n’est 
intervenue, l’associé pourra réaliser la cession initialement prévue. 
Toute clause statutaire contraire aux dispositions ci-dessus est réputée non avenue. 
Toutefois,  les  statuts  peuvent  prévoir  une  limitation  de  la  cessibilité,  sans  que  les 
conditions en soient plus sévères que celles énoncées au présent article. 
Cependant les statuts pourront prévoir une abréviation des délais et une réduction de la 
majorité requise. 
110.  Article 110 
La cession des parts sociales doit être constatée par un écrit comportant une signature 
légalisée des parties. Cette cession ne sera opposable à la société que si les conditions 
fixées  à  l’article  109  précédent  ont  été  respectées  et  qu’elle  aura  été  signifiée  à  la 
société. 
111.  Article 111 
Un registre des associés est tenu au siège social sous la responsabilité du gérant, où 
sont obligatoirement consignées les mentions suivantes : 
1) l’identité précise de chaque associé et le nombre de parts lui appartenant. 
2) l’indication des versements effectués. 
3)  les  cessions  et  transmissions  de  parts  sociales  avec  mention  de  la  date  de 
l’opération et son enregistrement en cas de cession entre vifs. 
En  cas  de  transmission  par  voie  successorale,  mention  doit  être  faite  de  la  date  du 
décès du de cujus. 
Les  cessions  et  transmissions  ne  seront  opposables  à  la  société  qu’à  dater  de  leur 
inscription  sur  le  registre  des  associés  ou  de  leur  signification  selon  les  conditions 
édictées à l’article 109 du présent code. Tout associé pourra consulter ce registre. 
Sous-titre trois 
La gestion de la société à responsabilité limitée 
Chapitre premier 
De la gestion 
112.  Article 112 
La société à responsabilité limitée est gérée par une ou plusieurs personnes physiques. 
Le ou les gérants peuvent être désignés dans les statuts ou par un acte postérieur, et 
ce,  parmi  les  associés  ou  parmi  des  tiers.  En  cas  de  silence  des  statuts  ou  de  la 
décision de nomination, la durée du mandat du gérant sera de trois ans renouvelables. 
Le gérant représente la société vis-à-vis des tiers et devant les juridictions en tant que 
demanderesse ou défenderesse. 
113.  Article 113 
Les statuts fixent les pouvoirs des gérants dans leurs rapports avec les associés. 
Sauf  stipulation  contraire  dans  les  statuts,  le  gérant  peut  effectuer  tous  les  actes 
relevant de l’objet de la société et dans l’intérêt de celle-ci. 
114.  Article 114 
Dans ses rapports avec les tiers, la société est engagée par tous les actes accomplis 
par le gérant et relevant de l’objet social. 
Les  dispositions  ci-dessus  indiquées  s'appliquent,  en  cas  de  pluralité  de  gérants,  aux 
actes accomplis par chacun deux. 
L’opposition formée par un gérant aux actes d’un autre gérant est sans effet à l’égard 
des tiers, à moins qu’il ne soit établi qu’ils en aient eu connaissance. 
Les actes du gérant qui dépassent l’objet social engagent la société à l’égard des tiers. 
Sauf s'il a été prouvé que le tiers ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances. La 
simple  publication  des  statuts  ne  peut  être  considérée  comme  une  preuve  de  cette 
connaissance. 
Les  clauses  statutaires  limitant  les  pouvoirs  du  gérant  sont  inopposables  aux  tiers 
même en cas de publication des statuts. 
115.  Article 115 
Toute convention intervenue directement ou par personne interposée entre la société et 
son gérant associé ou non, ainsi qu’entre la société et l’un de ses associés devra faire 
l’objet  d’un  rapport  présenté  à  l’assemblée  générale  soit  par  le  gérant,  soit  par  le 
commissaire aux comptes s’il en existe un. 
L’assemblée générale statue sur ce rapport, sans que le gérant ou l’associé intéressé 
puisse prendre part au vote, ou que leurs parts soient prises en compte pour le calcul 
du quorum ou de la majorité. 
Lorsque  la  société  ne  comporte  qu’un  seul  associé,  la  convention  conclue  avec  la 
société doit faire l’objet d’un document joint aux comptes annuels. 
Les  conventions  non  approuvées  produisent  leurs  effets,  mais  le  gérant  ou  l’associé 
contractant  seront  tenus  pour  responsables,  individuellement  et  solidairement  s’il  y  a 
lieu, des dommages subis par la société de ce fait. 
Les  dispositions  du  présent  article  s’appliquent  aux  conventions  passées  avec  une 
société  dont  un  associé  solidairement  responsable,  gérant,  administrateur  directeur 
général  ou  membre  du  directoire  ou  membre  du  conseil  de  surveillance  est 
simultanément gérant ou associé de la société à responsabilité limitée. 
116.  Article 116 (Alinéa premier modifié par la loi n° 2005-65 du 27 juillet 2005). 
Il est interdit à la société d’octroyer des crédits à son gérant ou aux associés personnes 
physiques,  sous  quelque  forme  que  ce  soit,  ou  d’avaliser  ou  de  garantir  leurs 
engagements  envers  les  tiers.  L’interdiction  s’étend  aux  représentants  légaux  des 
personnes  morales  associées  ainsi  qu’aux  conjoints,  ascendants  et  descendants  des 
personnes visées ci-dessus. 
Tout  intéressé  peut  se  prévaloir  de  la  nullité  de  l’acte  conclu  en  violation  des 
dispositions ci-dessus. 
117.  Article 117 
Le  ou  les  gérants  sont  responsables  individuellement  ou  solidairement,  selon  le  cas, 
envers  la  société  ou  envers  les  tiers,  soit  des  infractions  aux  dispositions  légales 
applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit de 
fautes commises dans leur gestion. 
Si les faits générateurs de responsabilité sont l’oeuvre de plusieurs gérants, le tribunal 
détermine la part contributive de chacun d’eux dans la réparation du dommage. 
Le  tribunal  ordonne  la  restitution  par  le  gérant  de  droit  ou  de fait, des  sommes  qu’il  a 
prélevées  des  fonds  de  la  société,  augmentées  des  bénéfices  qu’il  a  pu  tirer  de 
l’utilisation  desdits  fonds  dans  son  propre  intérêt  ou  dans  l’intérêt  d’un  tiers,  sans 
préjudice  du  droit  des  associés  de  réclamer  de  plus  grands  dommages  et  de  l’action 
pénale, s’il y a lieu. 
Les sommes allouées par le jugement sont dues à la société.  
118.  Article 118 
Chaque  associé  peut  exercer  individuellement  l’action  en  responsabilité  pour  la 
réparation du préjudice subi personnellement. 
Les associés représentant le dixième du capital social peuvent, en se groupant, intenter 
l’action sociale contre le ou les gérants responsables du préjudice. (Alinéa 2 modifié par 
la loi n°2009-16 du 16 mars 2009) 
Toute  modification  de  la  quote-part  sus-désignée  des  associés  survenue  après 
l’exercice de l’action en responsabilité ne peut avoir pour effet d’éteindre ladite action. 
119.  Article 119 
Est  réputé  non  avenue  toute  clause  statutaire  ayant  pour  effet  de  subordonner 
l’exercice de l’action sociale prévue à l’article 118 du présent code à l’avis préalable ou 
à l’autorisation de l’assemblée générale ou qui comporterait par avance renonciation à 
l’exercice de cette action. 
Est également réputée nulle de nullité absolue toute décision de l’assemblée générale 
ayant pour effet d'interdire l’exercice de l’action en responsabilité contre le gérant pour 
faute commise dans l’exercice de son mandat. 
120.  Article 120 
Les  actions  en  responsabilité  prévues  aux  articles  117  à  119  du  présent  code  se 
prescrivent  par  trois  ans  à  compter  du  fait  dommageable,  ou  s’il  a  été  dissimulé,  à 
compter de sa révélation. 
Lorsque le fait est qualifié de crime, l’action se prescrit par dix ans. 
121.  Article 121 (Modifié par la loi n° 2009-16 du 16 mars 2009). 
Lorsque  le  règlement  judiciaire  ou  la  faillite  fait  apparaître  une  insuffisance  d’actif,  le 
tribunal peut, à la demande de l’administrateur judiciaire, du syndic de la faillite ou de 
l’un des créanciers, décider que les dettes de la société seront supportées, en tout ou 
en partie, avec ou sans solidarité et jusqu’à la limite du montant désigné par le tribunal, 
par  le  ou  les  gérants  ou  tout  dirigeant  de  fait.  Il  peut  aussi  interdire  à  la  personne 
condamnée la direction des sociétés ou l’exercice d’une activité commerciale pour une 
période fixée dans le jugement. 
Le gérant de droit ou de fait n’est exonéré de la responsabilité que s’il apporte la preuve 
qu’il a apporté à la gestion de la société toute l’activité et la diligence d’un entrepreneur 
avisé et d’un mandataire loyal. 
L’action  se  prescrit  par  trois  ans  à  compter  du  jugement  qui  prononce  le  règlement 
judiciaire ou la faillite. 
122.  Article 122 
Le  gérant  statutaire  est  révocable  par  décision  des  associés  réunis  en  assemblée 
générale représentant au moins les trois quarts du capital social. 
Le  gérant  nommé  par  acte  séparé  est  révocable  par  une  décision  des  associés 
représentant plus de la moitié du capital social. 
Le ou les associés représentant le quart du capital social au moins peuvent intenter une 
action devant le tribunal compétent tendant à obtenir la révocation du gérant pour cause 
légitime. 
Chapitre deux 
Les organes de surveillance : Les commissaires aux comptes 
123.  Article 123 (Modifié par la loi n° 2005-96 du 18 octobre 2005) 
Lorsque  la  désignation  d’un  ou  de  plusieurs  commissaires  aux  comptes  s’impose  en 
application  de  1’article  13  du  présent  code,  cette  désignation  est  effectuée  par  les 
associés  délibérant  aux  conditions  de  quorum  et  de  majorité  propres  aux  assemblées 
générales ordinaires. 
Un ou plusieurs associés, représentant au moins le dixième du capital social, peuvent 
demander l’insertion à l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire la question de 
désignation  d’un  ou  de  plusieurs  commissaires  aux  comptes,  même  si  la  société  n’en 
est  pas  tenue  du  fait  qu’elle  ne  répond  pas  aux  critères  prévus  par  l’article  13  du 
présent  code.  Dans  ce  cas,  l’assemblée  générale  ordinaire  examine  la  demande 
conformément aux procédures indiquées au paragraphe précédent. 
124. Article 124 (Paragraphe premier modifié par la loi n° 2005-96 du 18 octobre 2005) 
La désignation d’un ou de plusieurs commissaires aux comptes devient obligatoire pour 
une  société  à  responsabilité  limitée,  dans  le  cas  où  un  ou  plusieurs  associés 
représentant  au  moins  le  cinquième  du  capital  social,  la  demandent  même  si  cette 
société  ne  remplit  pas  les  conditions  de  désignation  visées  à  l’article  13  du  présent 
code.  Le  président  du  tribunal  dans  le  ressort  duquel  se  trouve  le  siège  social  de  la 
société désignera le ou les commissaires aux comptes par ordonnance sur requête, à la 
demande du ou des associés désignés ci-dessus. 
Et dans tous les cas, une disposition statutaire pourra prescrire la désignation d’un ou 
plusieurs commissaires aux comptes. 
125. Article 125 (Paragraphe premier modifié par la loi n° 2005-96 du 18 octobre 2005) 
Sans  préjudice  des  dispositions  de  l’article  13  bis  du  présent  code,  les  commissaires 
aux comptes sont désignés, dans tous les cas, pour une période de trois années. Leurs 
attributions,  missions,  obligations  et  responsabilités,  ainsi  que  les  conditions  de  leur 
révocation  et  de  leur  rémunération  sont  fixées  conformément  aux  dispositions  des 
articles 
258 à 273 du présent code. 
Il en est de même pour le régime des incompatibilités et des interdictions. 
Chapitre trois 
Les organes de délibération : 
l'assemblée des associés 
126.  Article 126 
Les  décisions  sociales  sont  prises  par  les  associés  réunis  en  assemblée  générale 
ordinaire ou extraordinaire. Toutefois, si le nombre des associés est inférieur à six, et si 
une clause statuaire le prévoit, les décisions peuvent être prises par consultation écrite 
des associés, sauf pour les délibérations prévues à l’article 128 du présent code. 
Les associés sont convoqués aux assemblées générales par le gérant, et à défaut par 
le commissaire aux comptes s’il en existe un. 
La convocation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception vingt 
jours  au  moins  avant  la  date  de  la  tenue  de  l’assemblée  générale.  Elle  mentionne 
clairement  l’ordre  du  jour  de  l’assemblée  générale  ainsi  que  le  texte  des  résolutions 
proposées. 
127.  Article 127 (Alinéa 3 modifié par la loi n° 2005-65 du 27 juillet 2005). 
Un ou plusieurs associés détenant au moins le quart du capital social peuvent, une fois 
par  an,  demander  au  gérant  de  convoquer  l’assemblée  générale  suivant  les  formes 
prévues à l’alinéa 2 de l’article 126 du présent code. Toute clause statuaire contraire est 
réputée non écrite. 
Tout associé peut, pour juste motif, demander au juge des référés d’ordonner au gérant 
ou au commissaire aux comptes, s’il existe un, ou à un mandataire judiciaire qu’il aura 
désigné  de  convoquer  l’assemblée  générale  et  de  fixer  l’ordre  du  jour.  Dans  tous  les 
cas,  la  société  sera  tenue  de  supporter  les  dépenses  occasionnées  par  la  réunion  de 
l’assemblée générale. 
Tout  associé  peut  ester  en  justice  pour  faire  déclarer  la  nullité  d’une  assemblée 
générale irrégulièrement convoquée, à moins que tous les associés y étaient présents 
ou représentés. Le tribunal est saisi et statue sur la demande selon les procédures de 
la justice en référé. 
128.  Article 128 (Modifié par la loi n° 2005-65 du 27 juillet 2005). 
L'assemblée  générale  ordinaire  annuelle  doit  être  tenue  dans  un  délai  de  six  mois  à 
compter de la clôture de l'exercice social. 
Trente  jours  au  moins  avant  la  tenue  de  l'assemblée  générale  ayant  pour  objet 
l'approbation  des  états  financiers,  les  documents  suivants  seront  communiqués  aux 
associés  par  lettre  recommandée  avec  accusé  de  réception  ou  par  tout  autre  moyen 
ayant trace écrite : 
- le rapport de gestion, 
- I ‘inventaire des biens de la société, 
- les états financiers, 
- le texte des résolutions proposées, 
- le rapport du commissaire aux comptes aux cas où sa désignation est obligatoire. 
Tout  associé  peut  poser  par  écrit  des  questions  au  gérant,  et  ce,  huit  jours  au  moins 
avant la date prévue pour la tenue de l'assemblée générale. 
Le  gérant  sera  tenu  de  répondre  aux  questions  écrites  au  cours  de  l'assemblée 
générale. 
Tout  associé  peut,  à  tout  moment,  prendre  connaissance  sur  place  des  documents 
visés  ci-dessus  concernant  les  trois  derniers  exercices  et  se  faire  aider  par  un  expert 
comptable ou un comptable. 
Le  tribunal  est  saisi  de  l’action  en  annulation  des  délibérations  prises  en  violation  des 
dispositions ci-dessus et y statuera selon les procédures de la justice en référé. 
Toute clause statuaire contraire aux prescriptions ci-dessus énoncées est réputée non 
venue. 
129.  Article 129 
Nonobstant  toute  clause  contraire,  tout  associé  dispose  d’un  nombre  de  voix  égal  au 
nombre de parts qu’il détient. 
Il pourra être représenté par une autre personne munie d’une procuration spéciale. 
130.  Article 130 
Une  délibération  n’est  adoptée  que  si  elle  a  été  votée  par  un  ou  plusieurs  associés 
représentant plus de la moitié du capital social. 
Si  la  majorité  prévue  ci-dessus  n’est  pas  atteinte  lors  de  la  première  assemblée,  les 
associés sont convoqués de nouveau sans que le délai entre la première et la seconde 
assemblée  générale  soit  inférieur  à  15  jours  et  cette  convocation  se  fera  par  lettre 
recommandée  avec  accusé  de  réception  huit  jours  au  moins  avant  la  tenue  de  la 
deuxième  assemblée.  Lors  de  la  seconde  assemblée  générale,  les  décisions  sont 
prises  à  la  majorité  des  voix  des  associés  présents  ou  représentés  quel  que  soit  le 
nombre des votants, sauf stipulation contraire des statuts. 
131.  Article 131 
Les statuts de la société ne peuvent être modifiés que par une délibération approuvée 
par  les  associés  représentant  les  trois  quarts  au  moins  du  capital  social  réunis  en 
assemblée générale extraordinaire. 
(Alinéa 1er modifié par la loi n°2009-16 du 16 mars 2009)  
Les statuts peuvent prévoir que leur modification s’effectue en vertu d’une décision de 
l’assemblée générale extraordinaire qui se tient en présence des associés détenant au 
moins 50% des parts sociales. Si ce quorum n’est pas atteint, une seconde assemblée 
se réunit après un délai au moins égal à 60 jours, en présence des associés détenant 
au  moins  le  tiers  du  capital  social.  La  convocation  pour  la  réunion  de  la  deuxième 
assemblée  générale  s’effectue  selon  les  modalités  prévues  à  l’article  126  du  présent 
code.  Dans  tous  les  cas,  les  décisions  sont  prises  à  la  majorité  des  deux  tiers  des 
associés  présents  ou  représentés.  Les  statuts  peuvent  prévoir  un  quorum  ou  une 
majorité plus élevés, sans possibilité de prévoir l’unanimité. 
Les  statuts  peuvent  être  modifiés  par  le  gérant  de  la  société,  si  cette  modification  est 
effectuée  en  application  de  dispositions  légales  ou  réglementaires  qui  la  prescrivent. 
Les  statuts  sont  soumis  dans  leur    version  modifiée  à  l’approbation  de  la  première 
assemblée générale suivante. (Alinéas 2 et 3 ajoutés par la loi n°2009-16 du 16 mars 
2009) 
Chaque  associé  aura  le  droit  de  participer  à  l’augmentation  du  capital  social 
proportionnellement à sa part. 
Le  droit  de  souscription  des  associés  peut  être  exercé  dans  le  délai  fixé  par  la 
résolution décidant l’augmentation du capital. 
Le délai sus-indiqué ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de la date de 
l’ouverture du droit de souscription. 
Les  associés  seront  avisés  de  l’ouverture  de  la  souscription  ainsi  que  du  délai  pour 
souscrire par lettre recommandée avec accusé de réception. 
Passé ce délai l’associé est considéré comme ayant renoncé à son droit de participer à 
l’augmentation.  Dans  ce  cas,  les  parts  sociales  nouvelles  non  souscrites  seront 
jours  et 
réparties  entre 
proportionnellement à leur parts sociales dans la société. Passé ce délai, la souscription 
sera ouverte aux tiers en vertu d’une décision de l’assemblée générale. 
les  autres  associés  dans  un  délai  de  vingt  et  un 
Toutefois,  aucune  décision  ne  peut  obliger  un  associé  à  augmenter  son  engagement 
social. 
132.  Article 132 
Par  dérogation  aux  prescriptions  de  l’article  131  du  présent  code,  la  décision  de 
changer la nationalité de la société doit être prise à l’unanimité des associés. 
133.  Article 133 
Toute augmentation du capital doit être décidée par une résolution prise conformément 
aux prescriptions de l’article 131 du présent code. 
Par  dérogation  à  l’alinéa  précédent,  la  décision  d’augmenter  le  capital  social  par 
incorporation  des  réserves  peut  être  prise  par  les  associés  représentant  plus  que  la 
moitié du capital social. 
134.  Article 134 
Si  l’augmentation  de  capital  est  effectuée  au  moyen  de  souscription  de  parts  sociales 
en  numéraire,  les  fonds  recueillis  seront  déposés  auprès  d’un  établissement  financier 
conformément aux dispositions de l’article 98 du présent code. 
Si l’augmentation n’est pas réalisée dans un délai de six mois à compter de la date de 
l’assemblée générale qui l’a décidée, tout apporteur pourra demander, l’autorisation de 
retirer le montant de son apport, par ordonnance rendue par le juge des référés, si l'un 
ou  plusieurs  associés  refuse  la  souscription  et  la  libération  du  montant  impayé  de 
l'augmentation du capital social. 
135.  Article 135 
Au cas où l’augmentation du capital a été réalisée, en tout ou partie par des apports en 
nature,  l’évaluation  de  ces  apports  sera  effectuée  conformément  aux  dispositions  de 
l’article 100 du présent code. 
Lorsque  la  valeur  retenue  est  différente  de  celle  proposée  par  le  commissaire  aux 
apports,  les  associés  au  jour  de  l’augmentation  et  les  personnes  ayant  souscrit  à 
l’augmentation  du  capital  sont  solidairement  responsables  à  l’égard  des  tiers  de 
l’évaluation de l’apport en nature pour une période de trois ans. 
136.  Article 136 
Toute  réduction  du  capital  doit  être  approuvée  par  une  assemblée  générale 
extraordinaire tenue conformément aux dispositions de l’article 131 du présent code. 
Au  cas  où  un  ou  plusieurs  commissaires  aux  comptes  ont  été  nommés,  le  projet  de 
réduction du capital leur est communiqué trois mois au moins avant la date de la tenue 
de l’assemblée générale extraordinaire qui doit en délibérer. Celui-ci ou ceux-ci doivent 
établir 
un rapport adressé à l’assemblée générale indiquant leur appréciation sur les causes et 
les conditions de la réduction proposée.  
Les  créanciers  de  la  société  sont  avisés  de  la  réduction  du  capital  social  par  lettre 
recommandée  avec  accusé  de  réception,  et  ce,  dans  un  délai  de  quinze  jours  à 
compter de la tenue de l’assemblée générale qui l’a décidée. 
137.  Article 137 
Lorsque  l’assemblée  générale  décide  une  réduction  du  capital,  les  créanciers  dont  la 
créance  est  antérieure  à  la  délibération  peuvent  former  opposition  dans  le  délai  d’un 
mois à compter de la date de la publication de la décision de réduction. 
L’opposant devra dans le délai ci-dessus indiqué saisir le juge des référés qui statuera 
sur  le  bien  fondé  de  l’opposition  et,  au  cas  où  il  la  juge  fondée,  ordonnera  soit  la 
déchéance du terme de la créance, soit la constitution d’une sûreté suffisante pour en 
garantir le paiement. 
Tant  que  le  délai  d’opposition  n’est  pas  expiré,  la  réduction  du  capital  ne  peut  être 
réalisée. 
138.  Article 138 
Tout  associé  non  gérant  pourra  deux  fois  par  exercice  poser  une  question  écrite  au 
gérant sur tout acte ou fait de nature à exposer la société à un péril. 
Le gérant est tenu de répondre par écrit, dans le mois de la réception de la question.  
Sa  réponse  doit  être  obligatoirement  communiquée  au  commissaire  aux  comptes  s’il 
existe un. 
139.  Article 139 
Un  ou  plusieurs  associés  représentant  au  moins  le  dixième  du  capital  social  peuvent, 
soit  individuellement, soit  conjointement, demander  au  juge  des  référés  la désignation 
d'un expert ou d’un collège d’experts qui aura pour mission de présenter un rapport sur 
une ou plusieurs opérations de gestion. 
Le rapport d’expertise sera communiqué au demandeur, au gérant, et le cas échéant au 
commissaire  aux  comptes.  Il  sera  annexé  au  rapport  du  commissaire  aux  comptes  et 
communiqué  aux  associés  avant  l’assemblée  générale  ordinaire  et  ce  dans  les 
conditions prévues à l’article 130 du présent code. 
140.  Article 140 (Alinéa 3 modifié par la loi n° 2005-65 du 27 juillet 2005). 
Cinq  pour  cent  des  bénéfices  sont  prélevés  après  chaque  exercice  et  affectés  à  la 
constitution d’un fonds de réserves. 
Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque le fonds de réserves atteint le dixième 
du capital. 
Au  cas  où  des  bénéfices  sont  réalisés,  les  dividendes  seront  distribués  dans  une 
proportion qui ne peut être inférieure à 30%, au moins une fois tous les trois ans, et ce, 
après constitution des réserves légales et statutaires, sauf si l’assemblée générale des 
associés décide le contraire à l’unanimité. 
La société peut exiger des associés la répétition des dividendes qu’ils ont perçus et qui 
ne correspondent pas à des bénéfices réels. 
L’action en répétition est prescrite par trois ans à compter de la date de perception des 
dividendes indus. 
Sous-titre quatre 
Dissolution et transformation de la société 
141.  Article 141 
La  société à  responsabilité  limitée  ne  peut être  dissoute par  le décès  d’un  associé, et 
toute stipulation contraire des statuts est réputée non écrite. 
De  même,  elle  ne  sera  pas  dissoute  par  le  redressement  judiciaire  ou  la  faillite  d’un 
associé, ou par la perte de sa capacité. 
142.  Article 142 
Si les documents comptables font apparaître que les fonds propres de la société sont 
inférieurs  de  moitié  au  capital  social  suite  aux  pertes  qu'elle  a  subi,  une  assemblée 
générale  extraordinaire  sera  convoquée  dans  les  deux  mois  de  la  constatation  des 
pertes  pour  se  prononcer,  s’il  y  a  lieu,  sur  la  dissolution  anticipée  de  la  société  et  ce 
selon les conditions de majorité prévues à l’article 131 du présent code. 
Si  la  dissolution  n’est  pas  décidée,  la  société  est  tenue,  au  plus  tard  à  la  clôture  de 
l’exercice suivant, de réduire ou d’augmenter son capital d’un montant au moins égal à 
celui des pertes. 
Cette augmentation du capital social peut être réalisée par incorporation des réserves 
ou par réévaluation de ses fonds propres. 
En  cas  d’inobservation  des  dispositions  ci  –  dessus,  tout  intéressé  peut  demander  en 
justice  la  dissolution  de  la  société  le  tribunal  peut  accorder  à  la  société  un  délai  ne 
pouvant excéder six mois pour en régulariser la situation. 
143.  Article 143 
La  transformation  d’une  société  à  responsabilité  limitée  en  société  nom  collectif,  en 
commandite  simple  ou  en  commandite  par  actions  est  réalisée  par  une  décision  de 
l’assemblée  générale  extraordinaire,  prise  sous  peine  de  nullité  à  l’unanimité  des 
associés. 
144.  Article 144 (Alinéa premier modifié par la loi n° 2005-65 du 27 juillet 2005). 
La société à responsabilité limitée est transformée en société anonyme par décision de 
l’assemblée  générale  extraordinaire  qui  délibère  selon  les  conditions  visées  à  l’article 
131  du  présent  code  après  présentation  d’un  rapport  spécial  sur  la  situation  de  la 
société élaboré par un expert comptable ou un comptable. Dans ce cas, les actifs non 
liquides seront évalués conformément aux articles 173 et 174 du présent code. 
Par dérogation aux dispositions de l’alinéa ci-dessus, la décision de transformation peut 
être prise à la majorité des associés représentant au moins la moitié du capital social si 
ce dernier est supérieur à cent mille dinars. 
L’inobservation  des  prescriptions  ci-dessus  entraîne  la  nullité  de  la  décision  de 
transformation. 
145.  Article 145 
Sont punis d’un emprisonnement de seize jours à six mois ou d’une amende de 1.000 à 
3.000 dinars ou de l’une de ces deux peines seulement, les gérants qui directement ou 
par  personnes  interposées,  ont  ouvert  une  souscription  publique  à  des  valeurs 
mobilières quelle qu'en soit la catégorie pour le compte de la société. 
146.  Article 146 
Sont  punis  d’un  emprisonnement  d’un  an  à  5  ans  et  d’une  amende  de  500  à  5.000 
dinars : 
1/  les  associés  de  la  société  à  responsabilité  limitée  qui  dans  l’acte  constitutif  de  la 
société  ou  lors  d’une  augmentation  du  capital  social  font  sciemment  de  fausses 
déclarations. 
2/ les personnes qui ont sciemment et de mauvaise foi, font attribuer à des apports en 
nature une évaluation supérieure à leur valeur réelle. 
3/  les  gérants  qui,  en  l’absence  de  toute  distribution  du  reliquat  des  dividendes,  ont 
sciemment présenté aux associés des "états financiers" (1) annuels ne reflétant pas la 
véritable situation de la société ou qui, de mauvaise foi ont fait, des biens ou du crédit 
de la société, un usage qu’ils savaient contraire à l’intérêt de celle-ci, dans un dessein 
personnel ou pour favoriser une autre société ou une autre entreprise dans laquelle ils 
étaient  intéressés  directement  ou  indirectement,  ou  ils  font  usage  de  pouvoirs  qu'ils 
détenaient  ou  des  voix  qui  étaient  en  leur  possession  et  qu'ils  savaient  contraire  à 
l'intérêt de la société dans un dessein personnel ou pour favoriser une autre société ou 
une autre entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement. 
147.  Article 147 
Sont punis d’une amende de 500 à 5.000 dinars les gérants qui : 
1/  n'ont  pas  établi  pour  chaque  exercice  un  inventaire,  un  bilan  ou  un  rapport  de 
gestion. 
2/ n’ont pas convoqué l’assemblée des associés au moins une fois par un an. 
3/ n’ont pas communiqué aux associés un mois avant la tenue de l’assemblée générale, 
"les  états  financiers"  (2)  ,  le  rapport  de  gestion,  les  décisions  proposées,  et  le  cas 
échéant, le rapport du commissaire aux comptes. 
4/ n’ont pas consulté les associés en vue de prendre les mesures nécessaires dans le 
mois qui suit l’approbation des "états financiers" (1) lesquels ont fait apparaître que les 
fonds  propres  de  la  société  sont  au-dessous  de  la  moitié  du  capital  social  suite  aux 
pertes subies. 
5/ n’ont pas respecté les dispositions de l’article 123 du présent code. 
Titre Trois  
De La Société Unipersonnelle A Responsabilité Limitée 
148.  Article 148 
Le  régime  juridique  des  sociétés  à  responsabilité  limitée  est  applicable  aux  sociétés 
unipersonnelles  à  responsabilité  limitée  sous  réserve  des  dispositions  contraires 
prévues au présent titre. 
149.  Article 149 
Une  personne  physique  ne  peut  être  associé  unique  que  d’une  seule  société 
unipersonnelle à responsabilité limitée. 
Une  société  unipersonnelle  à  responsabilité  limitée  ne  peut  avoir  pour  associé  unique 
une personne morale. 
150.  Article 150 
La société unipersonnelle à responsabilité limitée, est une société commerciale par sa 
forme, quelque soit son objet. 
151.  Article 151 
Dans la société unipersonnelle à responsabilité limitée le commissaire aux apports visé 
à l’article 100 ci-dessus sera désigné par l’associé unique. Ce commissaire est tenu de 
rédiger un rapport qui sera annexé aux statuts de la société. 
A  défaut  de  désignation  d’un  commissaire  aux  apports,  l’associé  unique  sera 
personnellement  responsable  à  l’égard  des  tiers  de  la  valeur  attribuée  à  l’apport  en 
nature lors de la constitution de la société. 
L’action en responsabilité se prescrit par un délai de trois années à partir de la date de 
la constitution de la société. 
152.  Article 152 
Toute  convention  intervenue  entre  l’associé  unique  et  la  société  soit  directement  soit 
par personne interposée devra être annexée aux documents comptables annuels, ainsi 
que le rapport du commissaire aux comptes, s’il en existe un. 
En cas d’inobservation des dispositions de l’alinéa premier du présent article, l’associé 
unique est personnellement responsable des dommages subis par la société ou par les 
tiers. 
153.  Article 153 
L’associé  unique  doit  établir  le  rapport  de  gestion,  l’inventaire,  les  comptes  annuels, 
auxquels  est  annexé  le  rapport  du  commissaire  aux  comptes,  s’il  en  existe.  Ces 
documents  sont  approuvés  par  l’associé  unique  et  ce,  dans  un  délai  de  trois  mois  à 
compter de la clôture des comptes. 
Les  dispositions  des  articles  126  à  132  ci-dessus  sont  inapplicables  à  la  société 
unipersonnelle à responsabilité limitée. 
154.  Article 154 
L’associé unique ne peut déléguer la gestion sociale à un mandataire. 
Toutes les résolutions sociales sont signées et consignées dans un registre spécial coté 
et paraphé par le greffe du Tribunal de première instance du lieu du siège social. 
Tout  acte  ou  décision  pris  en  violation  des  dispositions  ci-dessus  sont  nuls  et  de  nul 
effet. Tout intéressé pourra demander au juge des référés d’en ordonner la suspension 
d’exécution. 
155.  Article 155 
Si l’associé unique cède la totalité de ses parts sociales, le cessionnaire sera subrogé 
aux droits et obligations du cédant et ce, à partir de la publication de la cession. Dans 
ce cas, la société continue avec le nouvel associé unique. 
156.  Article 156 
La société est dissoute par le décès, l’incapacité ou la faillite de l’associé unique. 
Tout  intéressé  peut  demander  au  tribunal  la  dissolution  de  la  société  et  la  nomination 
d’un liquidateur. La demande sera jugée selon la procédure des référés. 
Toutefois, si l’associé unique décédé laisse un seul héritier celui-ci pourra continuer la 
société au lieu et place de son dé cujus. 
En cas de pluralité d’héritiers et à défaut d’accord pour le céder à l’un d’entre eux, ceux 
ci  peuvent  continuer  la  société  sous  forme  de  société  unipersonnelle  à  responsabilité 
limitée après avoir accompli les formalités prescrites par l’article 157 du présent code. 
157.  Article 157 
Si  le  capital  social  a  cessé  d’appartenir  exclusivement  à  l’associé  unique,  la  société 
sera soumise aux dispositions des articles 90 à 147 du présent code. 
Dans ce cas, les associés sont tenus de procéder à une modification des statuts et aux 
mesures de publicité légale dans le délai d’un mois à compter de la nouvelle répartition 
du capital social sous peine de nullité de la société. 
Tout intéressé peut demander au tribunal de constater cette nullité. 
La demande sera jugée selon la procédure des référés. 
158.  Article 158 
Sera puni d’un emprisonnement de 1 à 5 ans et d’une amende de 500 à 5.000 dinars 
ou  de  l’une  de  ces  deux  peines  seulement,  l’associé  unique  dans  la  société 
unipersonnelle à responsabilité limité qui sciemment : 
1/  aura  fait  dans  l’acte  constitutif  de  la  société  ou  lors  d’une  augmentation  du  capital, 
une fausse déclaration 
2/ aura de mauvaise foi fait attribuer à un apport en nature une évaluation supérieure à 
sa valeur réelle. 
3/ présente un bilan inexact en vue de dissimuler la véritable situation de la société. 
4/ ou qui de mauvaise foi a fait des biens ou du crédit de la société un usage qu’il savait 
contraire  à  l’intérêt  de  celle-ci  dans  un  dessein  personnel  ou  pour  favoriser  une  autre 
société avec laquelle il était. 
159.  Article 159 
Est puni d’une amende de 500 à 5.000 dinars l’associé dans la société unipersonnelle à 
responsabilité limitée : 
1/  qui  n’aura  pas pour  chaque  exercice  dressé  l’inventaire, établi  les  "états financiers" 
(1)  annuels  et  le  rapport  de  gestion  conformément  aux  dispositions  de  l’article  153 du 
présent code. 
2/ qui n’aura pas pris les mesures légales nécessaires lorsque les pertes enregistrées 
par la société sont égales ou supérieures au tiers des fonds propres et ce dans le délai 
de trois mois qui suit l’établissement "des états financiers". 
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