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constitution
DE LA REPuBLiQuE tunisiEnnE
Promulgué le 27 Janvier 2014
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constitution
DE LA REPuBLiQuE tunisiEnnE
Promulguée le 27 Janvier 2014
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Ce document est une traduction non
officielle de la constitution promulguée
le 27 janvier 2014
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tABLE DEs MAtiEREs
Préambule ...................................................................................... 6
chapitre i : Les Principes Généraux ............................................... 8
chapitre ii : Les Droits et les Libertés ........................................... 12
chapitre iii : Le Pouvoir Législatif ................................................ 18
chapitre iV : Le Pouvoir Exécutif .................................................. 26
Titre I : Le Président de la République ..................................... 26
Titre II : Le Gouvernement ...................................................... 33
chapitre V : Le Pouvoir Judiciaire ................................................. 40
.
Titre.I.:.La.Justice.judiciaire,.administrative.et.financière ......... 41
Section I : Le Conseil supérieur de la magistrature ............... 42
Section II : La Justice judiciaire ............................................ 43
Section III : La Justice administrative .................................... 44
Section.IV.:.La.Justice.financière .......................................... 44
Titre II : La Cour constitutionnelle ........................................... 45
chapitre Vi – Les Instances Constitutionnelles .............................. 48
Titre I. L’Instance des élections ................................................ 48
Titre II. L’Instance de la communication audiovisuelle ............ 49
Titre III. L’Instance des droits de l’Homme ............................... 49
Titre IV. L’Instance du développement durable et des droits des
générations futures .................................................................. 50
Titre V. L’instance de la bonne gouvernance
et de la lutte contre la corruption ............................................ 50
chapitre Vii - Le Pouvoir Local..................................................... 51
chapitre Viii - La Révision de la Constitution ............................... 54
chapitre iX - Disposition Finales .................................................. 55
chapitre X - Dispositions Transitoires ........................................... 56
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Au nom de Dieu le Clément, le Miséricordieux
PRéAMBuLE
Nous, représentants du Peuple tunisien, Membres de l’Assemblée
Nationale Constituante,
Fiers.des.luttes.de.notre.peuple.pour.l’indépendance,.pour.l’édification.
de. l’État,. pour. l’élimination. de. la. dictature,. pour. l’affirmation. de. sa.
libre volonté et la réalisation des objectifs de la Révolution de la liberté
et. de. la. dignité. du. 17. décembre. 2010. –. 14. janvier. 2011. ;. Fidèles.
au.sang.de.nos.valeureux.martyrs,.aux.sacrifices.des.Tunisiens.et.des.
Tunisiennes.au.fil.des.générations,.et.afin.de.rompre.avec.l’injustice,.
l’iniquité et la corruption ;
Exprimant l’attachement de notre peuple aux enseignements de l’Islam,
qui. a. pour. finalité. l’ouverture. et. la. tolérance,. aux. valeurs. humaines.
et aux hauts principes universels des droits de l’Homme ; S’inspirant
de notre patrimoine de Civilisation, fruit des différentes périodes de
notre Histoire, de nos mouvements réformistes éclairés puisant aux
sources de notre identité arabe et musulmane ; Nourris des acquis de
la civilisation humaine et attachés acquis nationaux de notre peuple ;
Posant les fondements d’un régime républicain démocratique et
participatif, dans le cadre d’un État civil où la souveraineté du peuple
s’exerce,.à.travers.l’alternance.pacifique.au.pouvoir,.par.des.élections.
libres ; Un régime fondé sur le principe de la séparation des pouvoirs
et sur leur équilibre, où la liberté d’association, conformément aux
principes de pluralisme, de neutralité de l’administration et de bonne
gouvernance, est la conditions de la compétition politique ; Où l’État
garantit la suprématie de la loi, les libertés et les droits de l’Homme,
l’indépendance de la justice, l’égalité en droits et en devoirs entre les
citoyens et les citoyennes, et l’égalité entre les régions ;
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Considérant le statut de l’Homme en tant qu’Être élevé en dignité,
et. affirmant. expressément. notre. appartenance. à. la. culture. et. à. la.
civilisation de la Nation arabe et musulmane, construisant sur notre
unité nationale qui repose sur la citoyenneté, la fraternité, la solidarité
et la justice sociale ; Oeuvrant à renforcer l’union maghrébine en tant
qu’étape vers la réalisation de l’unité arabe, vers la complémentarité
avec les peuples musulmans et les peuples africains et la coopération
avec tous les peuples du monde ; Soucieux de porter assistance, en tout
lieu, à toutes les victimes d’injustices, de défendre le droit des peuples à
disposer d’eux-mêmes, ainsi que toutes les causes justes de libération, et
en premier lieu le mouvement de libération de la Palestine, et opposés à
toutes les formes de colonisation et de racisme ;
Conscients de la nécessité de contribuer à la préservation du climat
et. d’un. environnement. sain. de. manière. à. garantir. la. pérennité. de.
nos ressources naturelles et à permettre aux générations futures de
continuer à vivre dans la sécurité ; Veillant à réaliser la volonté du
peuple d’être l’acteur de sa propre Histoire ; Convaincus que la
science, le travail et la création sont des valeurs humaines nobles ;
Aspirant à apporter notre contribution à la Civilisation universelle,
fondé sur l’indépendance de la décision nationale, de la paix dans le
monde et de la solidarité humaine ;
Au nom du peuple, nous rédigeons, avec l’aide de Dieu, cette
Constitution.
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chapitre i - Les Principes Généraux
Article 1 :
La Tunisie est un État libre, indépendant et souverain, l’Islam est sa
religion, l’arabe sa langue et la République son régime.
Il n’est pas permis d’amender cet article.
Article 2
La Tunisie est un Etat civil, fondé sur la citoyenneté, la volonté du
peuple et la primauté du droit.
Il n’est pas permis d’amender cet article.
Article 3
Le peuple est le dépositaire de la souveraineté et la source des pouvoirs
qu’il exerce à travers ses représentants ou par référendum.
Article 4
Le drapeau de la République Tunisienne est rouge, il comporte en son
milieu.un.disque.blanc.où.figure.une.étoile.à.cinq.branches.entourée.
d’un croissant rouge tel que prévu par la loi.
L’hymne national de la République tunisienne est «Humat Al-Hima»
(Défenseurs de la patrie), il est déterminé par la loi.
La devise de la République tunisienne est : Liberté, Dignité, Justice,
Ordre.
Article 5
La République tunisienne fait partie du Maghreb arabe, œuvre à la
réalisation de son unité, et prend toutes les mesures nécessaires à sa
concrétisation.
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Article 6 :
L’État est le gardien de la religion. Il garantit la liberté de conscience et
de croyance, le libre exercice des cultes et la neutralité des mosquées
et des lieux de culte de toute instrumentalisation partisane.
L’Etat s’engage à diffuser les valeurs de la modération et la tolérance
et à la protection du sacré et l’interdiction de toute atteinte à celui-ci.
Il s’engage également à l’interdiction et la lutte contre les appels au
Takfir.et.l’incitation.à.la.violence.et.à.la.haine.
Article 7
La famille est la cellule de base de la société, il incombe à l’Etat de la
protéger.
Article 8
La jeunesse est une force agissante au service de la construction de
la Nation.
L’Etat veille à fournir les conditions permettant aux jeunes de
développer leurs capacités, d’épanouir leur énergie, d’assumer leurs
responsabilités et d’élargir leur participation au développement social,
économique, culturel et politique.
Article 9
La préservation de l’unité de la patrie et la défense de son intégrité est
un devoir sacré pour tous les citoyens.
Le service national est obligatoire selon les dispositions et conditions
prévues par la loi.
Article 10
Le paiement de l’impôt et la contribution aux charges publiques est un
devoir,.dans.le.cadre.d’un.système.juste.et.équitable.
L’Etat met en place les mécanismes propres à garantir le recouvrement
des.impôts.et.la.lutte.contre.l’évasion.et.la.fraude.fiscales..L’Etat.veille.
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à la bonne gestion des deniers publics, prend les mesures nécessaires
afin. que. leur. dépense. s’effectue. selon. les. priorités. de. l’économie.
nationale et œuvre à contrecarrer la corruption et tout ce qui est de
nature à porter atteinte à la souveraineté nationale.
Article 11
Il incombe à toute personne investie des fonctions de Président
de la République, de Chef du Gouvernement, de membre du
Gouvernement, de membre de l’Assemblée des Représentants du
Peuple, de membre des Instances constitutionnelles indépendantes,
ou de toute Haute fonction de déclarer ses biens, conformément aux
dispositions de la loi.
Article 12
L’Etat œuvre à la réalisation de la justice sociale, du développement
durable, de l’équilibre entre les régions, en se référant aux indicateurs
de développement et en s’appuyant sur le principe de discrimination
positive. Il œuvre également à l’exploitation rationnelle des richesses
nationales.
Article 13
Les ressources naturelles appartiennent au peuple tunisien. L’Etat
exerce sa souveraineté sur ces ressources au nom du peuple.
Les contrats d’investissement qui y sont relatifs sont soumis à la
Commission spécialisée de l’Assemblée des Représentants du Peuple.
Les conventions conclues, portant sur ces ressources, sont soumises à
l’Assemblée pour approbation.
Article 14
L’Etat s’engage à renforcer la décentralisation et à l’appliquer sur
l’ensemble du territoire national, dans le respect de l’unité de l’Etat.
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Article 15
L’administration publique est au service du citoyen et de l’intérêt
général. Son organisation et son fonctionnement sont soumis aux
principes de la neutralité, de l’égalité et de la continuité du service
public,.et.conformément.aux.règles.de.la.transparence,.de.l’intégrité,.
de.l’efficacité,.et.de.la.responsabilité.
Article 16
L’Etat garantit la neutralité des institutions éducatives par rapport à
toute instrumentalisation partisane.
Article 17
L’Etat détient le monopole de la création des forces armées et des forces
de sécurité intérieure conformément à la loi et à l’intérêt général.
Article 18
L’armée nationale est une armée républicaine. Elle constitue une force
militaire armée fondée sur la discipline, composée et structurellement
organisée conformément à la loi et chargée de défendre la Nation,
son indépendance et l’intégrité de son territoire. Elle est tenue à une
neutralité absolue. L’armée nationale apporte son appui aux autorités
civiles.dans.les.conditions.définies.par.la.loi.
Article 19
La sécurité nationale est républicaine ; ses forces sont chargées de
préserver la sécurité, l’ordre public, de protéger les individus, les
institutions et les biens, ainsi que de veiller à l’application de la loi
dans le respect des libertés, en toute neutralité.
Article 20
Les.traités.approuvés.par.l’Assemblée.représentative.et.ratifiés.ont.une.
autorité supra-législative et infra-constitutionnelle.
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chapitre ii - Les Droits et les Libertés
Article 21
Les citoyens et les citoyennes sont égaux en droits et en devoirs. Ils
sont égaux devant la loi sans discrimination.
L’État garantit aux citoyens les libertés et les droits individuels et
collectifs. Il veille à leur assurer les conditions d’une vie digne.
Article 22
Le droit à la vie est sacré, aucune atteinte ne saurait être portée à ce
droit.sauf.dans.des.cas.extrêmes.fixés.par.la.loi..
Article 23
L’État. protège. la. dignité. de. la. personne. et. son. intégrité. physique,. et.
interdit toute forme de torture morale et physique. Le crime de torture
est imprescriptible.
Article 24
L’État.protège.la.vie.privée,.l’inviolabilité.du.domicile.et.la.confidentialité.
des correspondances, des communications et des données personnelles.
Tout citoyen a le droit de choisir son lieu de résidence et de circuler
librement à l’intérieur du pays ainsi que le droit de le quitter.
Article 25
Il est interdit de déchoir de sa nationalité tunisienne tout citoyen, de
l’exiler, de l’extrader ou de l’empêcher de retourner dans son pays.
Article 26
Le droit d’asile politique est garanti conformément aux dispositions de
la.loi.;.il.est.interdit.d’extrader.les.personnes.qui.bénéficient.de.l’asile.
politique.
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Article 27
Tout prévenu est présumé innocent jusqu’à l’établissement de sa
culpabilité,.dans.le.cadre.d’un.procès.équitable.lui.assurant.toutes.les.
garanties nécessaires à sa défense durant les phases de la poursuite et
du.procès.
Article 28
La peine est personnelle et ne peut être prononcée qu’en vertu d’un
texte de loi antérieur, sauf en cas de texte plus favorable au prévenu.
Article 29
Nul.ne.peut.être.arrêté.ou.détenu.sauf.en.cas.de.flagrant.délit.ou.sur.la.
base d’une décision judiciaire. Le détenu est immédiatement informé
de ses droits et de la charge retenue contre lui. Il a droit de se faire
représenter par un avocat. La durée de l’arrestation et de la détention
est.définie.par.la.loi..
Article 30
Tout détenu a droit à un traitement humain qui préserve sa dignité.
Lors de l’exécution des peines privatives de liberté, l’État doit
considérer l’intérêt de la famille et veiller à la réhabilitation du détenu
et à sa réinsertion dans la société.
Article 31
Les libertés d’opinion, de pensée, d’expression, d’information et de
publication sont garanties.
Ces libertés ne sauraient être soumises à un contrôle préalable.
Article 32
L’Etat.garantit.le.droit.à.l’information.et.le.droit.d’accès.à.l’information.
L’Etat.œuvre.à.garantir.le.droit.d’accès.aux.réseaux.de.communication.
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Article 33
Les. libertés. académiques. et. la. liberté. de. la. recherche. scientifique.
sont garanties.
L’État fournit les moyens nécessaires au développement de la
recherche.scientifique.et.technologique..
Article 34
Les droits d’élection, de vote et de se porter candidat sont garantis,
conformément aux dispositions de la loi.
L’Etat veille à garantir la représentativité des femmes dans les
assemblées élues.
Article 35
La liberté de constituer des partis politiques, des syndicats et des
associations est garantie.
Les partis politiques, les syndicats et les associations s’engagent
dans leurs statuts et leurs activités au respect des dispositions de la
Constitution,.de.la.loi,.de.la.transparence.financière.et.au.rejet.de.
la violence.
Article 36
Le.droit.syndical.est.garanti,.y.compris.le.droit.de.grève.
Ce droit ne s’applique pas à l’Armée nationale.
Le.droit.de.grève.ne.s’applique.pas.aux.forces.de.sécurité.intérieure.
et aux douanes.
Article 37
La.liberté.de.rassemblement.et.de.manifestation.pacifique.est.garantie.
Article 38
La santé est un droit pour chaque être humain.
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L’État assure à tout citoyen la prévention et les soins de santé et fournit
les moyens nécessaires pour garantir la sécurité et la qualité des
services de santé.
L’État garantit la gratuité des soins pour les personnes sans soutien et
à faible revenu. Il garantit le droit à une couverture sociale comme
prévu par la loi.
Article 39
L’enseignement est impératif, jusqu’à l’âge de seize ans.
L’État garantit le droit à un enseignement public et gratuit dans tous ses
cycles et veille à fournir les moyens nécessaires pour réaliser la qualité
de l’éducation, de l’enseignement et de la formation. Egalement, l’Etat
veille à la consolidation de l’identité arabo-musulmane et l’appartenance
nationale.auprès.des.jeunes.générations,.au.renforcement.de.la.langue.
arabe, sa promotion et la généralisation de son utilisation et à l’ouverture
sur.les.langues.étrangères,.les.civilisations.humaines.et.la.diffusion.de.la.
culture des droits de l’Homme.
Article 40
Le travail est un droit pour chaque citoyen et citoyenne. L’État prend
les mesures nécessaires à sa garantie sur la base de la compétence et
de l’équité.
Tout citoyen et citoyenne a le droit au travail dans des conditions
décentes et à salaire équitable.
Article 41
Le droit de propriété est garanti ; il ne peut y être porté atteinte que
dans les cas et avec les garanties prévues par la loi.
La propriété intellectuelle est garantie.
Article 42
Le droit à la Culture est garanti.
La liberté de création est garantie ; l’État encourage la création
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culturelle et soutient la culture nationale dans son enracinement, sa
diversité. et. son. renouvellement,. de. manière. que. soient. consacrés.
les valeurs de tolérance, le rejet de la violence, l’ouverture sur les
différentes cultures et le dialogue entre les civilisations.
L’État.protège.le.patrimoine.culturel.et.garantit.le.droit.des.générations.
futures sur ce patrimoine.
Article 43
L’État soutient le sport et s’emploie à fournir les moyens nécessaires à
l’exercice des activités sportives et de loisir.
Article 44
Le droit à l’eau est garanti.
La préservation de l’eau et la rationalisation de son exploitation est un
devoir de l’État et de la société
Article 45
L’Etat garantit le droit à un environnement sain et équilibré et la
participation à la protection de l’environnement.
Il incombe à l’Etat de fournir les moyens nécessaires à l’éradication de
la pollution de l’environnement.
Article 46
L’Etat s’engage à protéger les droits acquis de la femme et œuvre à les
renforcer et à les développer.
L’Etat garantit l’égalité des chances entre la femme et l’homme quant à
l’accès.à.toutes.les.responsabilités.et.dans.tous.les.domaines.
L’Etat œuvre à réaliser la parité entre la femme et l’homme dans les
assemblées élues.
L’Etat prend les mesures nécessaires en vue d’éliminer la violence
contre la femme.
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Article 47
Les droits à la dignité, à la santé, aux soins, à l’éducation et à
l’enseignement sont garantis à l’enfant vis-à-vis de ses parents et de
l’État.
L’État doit garantir toute forme de protection à tous les enfants sans
discrimination et en fonction de leur intérêt supérieur.
Article 48
L’État. protège. les. personnes. handicapées. contre. toute. forme. de.
discrimination.
Tout. citoyen. handicapé. a. le. droit. de. bénéficier,. selon. la. nature. de.
son handicap, de toutes les mesures qui lui garantissent une pleine
intégration dans la société ; il incombe à l’Etat de prendre toutes les
mesures nécessaires à cet effet.
Article 49
La loi détermine les restrictions relatives aux droits et libertés garanties
par la présente Constitution, et à leur exercice, sans que cela ne porte
atteinte à leur essence. Ces restrictions ne peuvent être décidées qu’en
cas de nécessité exigée par un Etat civil et démocratique et dans
l’objectif de protéger les droits d’autrui, la sécurité publique, la défense
nationale, la santé publique ou la morale publique, en respectant le
principe de la proportionnalité des restrictions à l’objectif recherché.
Les instances juridictionnelles se chargent de la protection des droits
et libertés contre toute violation.
Aucun amendement ne peut porter atteinte aux droits de l’Homme et
aux libertés garanties par la présente Constitution.
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chapitre iii - Le Pouvoir Législatif
Article 50
Le peuple exerce le pouvoir législatif à travers ses représentants à
l’Assemblée des Représentants du Peuple ou par voie de referendum.
Article 51
Le. siège. de. l’Assemblée. des. Représentants. du. Peuple. est. à. Tunis..
Toutefois, elle peut, dans les circonstances exceptionnelles, tenir ses
séances en tout autre lieu sur le territoire de la République.
Article 52
L’Assemblée des Représentants du Peuple jouit de l’autonomie
administrative.et.financière.dans.le.cadre.du.budget.de.l’État.
L’Assemblée.des.Représentants.du.Peuple.fixe.son.règlement.intérieur.
et l’adopte à la majorité absolue de ses membres.
L’État met à la disposition de l’Assemblée des Représentants du Peuple
les ressources humaines et matérielles nécessaires au député pour la
bonne exécution de ses fonctions.
Article 53
Est éligible à l’Assemblée des Représentants du Peuple tout
électeur de nationalité tunisienne depuis dix ans au moins, âgé
d’au moins vingt-trois ans révolus au jour de la présentation de sa
candidature et ne faisant l’objet d’aucune mesure d’interdiction
prévue par la loi.
Article 54
Est électeur tout citoyen de nationalité tunisienne âgé de dix-huit ans
révolus.et.remplissant.les.conditions.fixées.par.la.loi.électorale.
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Article 55
Les membres de l’Assemblée des Représentants du Peuple sont élus
au suffrage universel, libre, direct, secret, honnête et transparent
conformément à la loi électorale.
La loi électorale garantit le droit de vote et la représentativité des
tunisiens résidant à l’étranger dans l’Assemblée des Représentants du
Peuple.
Article 56
L’Assemblée des Représentants du Peuple est élue pour un mandat
de cinq années au cours des soixante derniers jours du mandat
parlementaire.
Au cas où les élections ne peuvent avoir lieu en raison d’un péril
imminent, le mandat de l’Assemblée est prorogé par une loi.
Article 57
L’Assemblée des Représentants du Peuple se réunit chaque année
en session ordinaire débutant au cours du mois d’octobre de chaque
année.et.se.terminant.au.cours.du.mois.de.juillet..La.première.session.
de la législature de l’Assemblée des Représentants du Peuple doit
débuter dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats
définitifs. des. élections. à. la. demande. du. Président. de. l’Assemblée.
sortante.
Dans. le. cas. où. le. début. de. la. première. session. de. la. législature. de.
l’Assemblée des Représentants du Peuple coïncide avec ses vacances,
une.session.exceptionnelle.est.ouverte,.jusqu’au.vote.de.confiance.au.
gouvernement.
Pendant ses vacances, l’Assemblée des Représentants du Peuple
se réunit en session extraordinaire à la demande du Président de la
République ou du Chef du Gouvernement ou à la demande du tiers de
ses membres pour examiner un ordre du jour déterminé.
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Article 58
Lors de sa prise de fonctions, chaque membre de l’Assemblée des
Représentants du Peuple prête le serment suivant :
« Je jure par Dieu Tout-Puissant de servir la patrie avec dévouement,
je. m’engage. à. respecter. les. règles. de. la. Constitution. et. d’être. d’une.
loyauté sans faille envers la Tunisie ».
Article 59
L’Assemblée.des.Représentants.du.Peuple.élit.au.cours.de..la.première.
séance un Président parmi ses membres.
L’Assemblée des Représentants du Peuple constitue des commissions
permanentes et des commissions spéciales dont la composition
et le partage des responsabilités sont établis selon le mode de la
représentation proportionnelle.
L’Assemblée des Représentants du Peuple peut
former des
commissions d’enquête. Toutes les autorités doivent les aider dans
l’accomplissement de leurs tâches.
Article 60
L’opposition est une composante essentielle de l’Assemblée des
Représentants du Peuple. Elle dispose de droits lui permettant la
promotion de ses missions parlementaires et lui garantissant une
représentativité adéquate et effective dans toutes les instances de
l’Assemblée ainsi que dans ses activités internes et externes. La
présidence.de.la.commission.chargée.des.finances.et.la.fonction.de.
rapporteur de la commission chargée des relations extérieures lui sont
impérativement attribués. Elle a le droit, une fois par an, de former
une commission d’enquête et de la présider. Il est de son devoir de
participer au travail parlementaire de façon active et constructive.
Article 61
Le vote au sein de l’Assemblée des Représentants du Peuple est
personnel et ne peut être délégué.
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Article 62
L’initiative législative est exercée au moyen de propositions de lois
présentées par au moins dix députés ou de projets de lois émanant du
Président de la République ou du Chef du Gouvernement.
Le Chef du Gouvernement est compétent pour présenter des projets de
lois.de.ratification.des.traités.et.des.projets.de.lois.de.finances.
Les projets de lois sont examinés en priorité.
Article 63
Les propositions de lois et d’amendements présentés par les députés
ne.sont.pas.recevables.s’ils.portent.atteinte.aux.équilibres.financiers.
arrêtés..dans.la.loi.de.finances.
Article 64
L’Assemblée des Représentants du Peuple adopte les projets de lois
organiques à la majorité absolue de ses membres et les projets de
lois ordinaires à la majorité des membres présents ; cette majorité ne
pouvant être inférieure au tiers des membres de l’Assemblée.
Le.projet.de.loi.organique.n’est.présenté.au.débat.en.séance.plénière.
de.l’Assemblée.des.Représentants.du.Peuple.qu’après.quinze.jours.de.
la date de son transfert devant la commission spécialisée.
Article 65
Sont adoptés sous forme de lois ordinaires, les textes relatifs à :
- La création des catégories des établissements et des entreprises
publics et les procédures organisant leur cession
- La nationalité
- Les obligations civiles et commerciales
- Les procédures devant les différents types de juridictions.
- La détermination des crimes et délits et des sanctions leur
correspondant, ainsi que les infractions entraînant une privation de
liberté
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- L’amnistie générale
- La délimitation de l’assiette de l’impôt, de ses taux et de ses procédures
de recouvrement, sauf délégation accordée au Chef du Gouvernement
en.vertu.des.lois.de.finances.ou.des.lois.à.caractère.fiscal.
- Le régime d’émission de la monnaie
-. Les.crédits.et.les.engagements.financiers.de.l’État
- La détermination des hautes fonctions
- La déclaration du patrimoine
- Les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et
militaires
-. Le.régime.de.ratification.des.traités
-. Les.lois.de.finances,.la.clôture.du.budget.et.la.ratification.des.plans.
de développement
- Les principes fondamentaux du régime de propriété, des droits réels,
de.l’enseignement,.de.la.recherche.scientifique,.de.la.culture,.de.la.
santé publique, de l’environnement, de l’aménagement du territoire
et de l’urbanisme, de l’énergie, du droit du travail et de la sécurité
sociale.
Les textes qui prennent la forme de lois organiques sont ceux relatifs à :
-. La.ratification.des.traités
- L’organisation de la justice et de la magistrature
- L’organisation de l’information, de la presse et de l’édition
- L’organisation des partis, des syndicats, des associations, des
organisations.et.ordres.professionnels.et.de.leur.financement
- L’organisation de l’armée nationale
- L’organisation des forces de sécurité intérieure et des douanes
- La loi électorale
- La prorogation de la législature conformément aux dispositions de
l’article 56
- La prorogation du mandat présidentiel conformément aux
dispositions de l’article 75
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- Les libertés et les droits de l’Homme
- Le statut personnel
- Les devoirs fondamentaux de la citoyenneté
- Le pouvoir local
- L’organisation des instances constitutionnelles
- La loi organique de budget
Toutes.les.matières.qui.ne.relèvent.pas.du.domaine.de.la.loi.sont.du.
domaine du pouvoir réglementaire général
Article 66
La. loi. fixe. les. recettes. et. dépenses. de. l’État. conformément. aux.
conditions édictées par la loi organique du budget.
L’Assemblée des Représentants du Peuple adopte les projets de loi de
finances.et.la.clôture.du.budget.conformément.aux.conditions.prévues.
par la loi organique du budget.
Le.projet.de.loi.de.finances.est.présenté.à.l’Assemblée.au.plus.tard.le.
15 octobre et il est adopté au plus tard le 10 décembre.
Au cours des deux jours succédant l’adoption du projet, le Président
de la République peut le renvoyer à l’Assemblée pour une seconde
lecture..Dans.ce.cas,.l’Assemblée.se.réunit.pour.un.deuxième.examen.
du projet durant les trois jours suivant l’exercice du droit de renvoi. Au
cours des trois jours suivant l’adoption du projet en seconde lecture
après. renvoi. ou. après. l’expiration. des. délais. d’exercice. du. droit. de.
renvoi, les parties mentionnées dans le premier tiret de l’article 120
peuvent soulever l’inconstitutionnalité des dispositions de la loi de
finances. devant. la. Cour. constitutionnelle.. Celle-ci. rend. sa. décision.
dans un délai de cinq jours à compter de la date du recours.
Si la Cour constitutionnelle décide de l’inconstitutionnalité du projet,
elle transmet sa décision au Président de la République qui la transmet
à son tour au Président de l’Assemblée des Représentants du Peuple.
Cette procédure ne dépasse pas deux jours à compter de la date de la
décision de la Cour.
23
Page 26
L’Assemblée adopte le projet au cours des trois jours à compter de la
réception de la décision de la Cour constitutionnelle.
Si. la. constitutionnalité. du. projet. est. confirmée. ou. si. le. projet. est.
adopté.en.seconde.lecture.après.renvoi,.en.cas.d’expiration.des.délais.
de recours pour inconstitutionnalité et des délais de l’exercice du droit
de renvoi, le Président de la République promulgue le projet de loi de
finances.dans.un.délai.de.deux.jours.
Dans. tous. les. cas. de. figure,. la. promulgation. se. fait. avant. le. 31.
décembre.
Si.le.projet.de.loi.de.finances.n’est.pas.adopté.avant.le.31.décembre,.
il. est. possible. de. l’exécuter,. en. matière. de. dépenses,. par. tranches.
de trois mois renouvelables par décret présidentiel. Les recettes sont
perçues selon les lois en vigueur.
Article 67
les
traités commerciaux,
traités relatifs aux organisations
Les
internationales,.aux.frontières.de.l’État,.aux.engagements.financiers.de.
l’État,.au.statut.des.personnes.ou.aux.dispositions.à.caractère.législatif.
sont soumis à l’approbation de l’Assemblée des Représentants du
Peuple.
Les.traités.n’entrent.en.vigueur.qu’après.leur.ratification.
Article 68
Aucune poursuite judiciaire civile ou pénale ne peut être engagée
contre un membre de l’Assemblée des Représentants du Peuple, celui-
ci ne peut être arrêté ou jugé, en raison d’opinions ou de propositions
formulées ou d’actes effectués dans l’exercice de ses fonctions .
Article 69
Si un député fait prévaloir son immunité pénale par écrit, il ne peut
être ni poursuivi, ni arrêté durant son mandat parlementaire, dans
le cadre d’une procédure pénale, tant que son immunité n’a pas été
levée.
24
Page 27
Toutefois,.en.cas.de.flagrant.délit,.il.peut.être.procédé.à.son.arrestation..
Le Président de l’Assemblée est immédiatement informé et l’arrestation
prend.fin.si.le.bureau.de.l’Assemblée.le.requiert.
Article 70
En cas de dissolution de l’Assemblée des Représentants du Peuple, le
Président de la République peut prendre, en accord avec le Chef du
Gouvernement, des décrets-lois qui seront soumis à l’approbation de
l’Assemblée lors de la session ordinaire suivante.
L’Assemblée des Représentants du Peuple peut, avec l’accord des trois
cinquièmes.de.ses.membres,.déléguer.par.une.loi,.pour.une.période.
limitée ne dépassant pas deux mois, et pour un objet déterminé, le
pouvoir de promulguer des décrets-lois intervenant dans le domaine
de la loi au Chef du Gouvernement. A l’expiration de cette période, ils
sont immédiatement soumis à l’approbation de l’Assemblée.
Le régime électoral est excepté du domaine des décrets-lois.
25
Page 28
chapitre iV - Le Pouvoir Exécutif
Article 71
Le pouvoir exécutif est exercé par le Président de la République et par
un Gouvernement présidé par le Chef du Gouvernement.
Titre I : Le Président de la République
Article 72
Le Président de la République est le Chef de l’État et le symbole de
son unité. Il garantit son indépendance et sa continuité et il veille au
respect de la Constitution.
Article 73
Le.siège.officiel.de.la.Présidence.de.la.République.est.Tunis..Il.peut.
être transféré, dans les circonstances exceptionnelles, en tout autre
lieu du territoire de la République.
Article 74
La candidature au poste de Président de la République est un droit
pour tout électrice ou électeur tunisien depuis la naissance et dont la
religion est l’Islam.
Le candidat doit être âgé, au jour du dépôt de sa candidature, de
35 ans au minimum. S’il est titulaire d’une autre nationalité que la
nationalité tunisienne, il présente, dans son dossier de candidature,
un engagement d’abandon de son autre nationalité au moment de sa
proclamation Président de la République.
Le candidat est parrainé par des membres de l’Assemblée des
Représentants du Peuple, des Présidents des Conseils des collectivités
locales élues ou des électeurs inscrits, conformément à la loi électorale.
26
Page 29
Article 75
Le Président de la République est élu pour un mandat de cinq ans au
cours des soixante derniers jours du mandat présidentiel au suffrage
universel,. libre,. direct,. secret,. intègre. et. transparent. et. à. la. majorité.
absolue des voix exprimées.
Si aucun des candidats n’obtient la majorité absolue au premier tour
du scrutin, il est procédé à un second tour durant les deux semaines
suivant. l’annonce. des. résultats. définitifs. du. premier. tour.. Seuls. se.
présentent au second tour les deux candidats ayant obtenu le plus
grand nombre de voix au premier tour.
En.cas.de.décès.de.l’un.des.candidats.au.cours.du.premier.tour,.ou.
de. l’un. des. deux. candidats. au. cours. du. deuxième. tour. du. scrutin,.
il est procédé à la réouverture des candidatures ;une nouvelle date
des.élections.est.fixée.dans.un.délai.ne.dépassant.pas.45.jours..Les.
retraits.de.candidatures.du.premier.ou.du.deuxième.tour.ne.sont.pas.
pris en compte.
En cas d’impossibilité de procéder aux élections en raison d’un danger
imminent, le mandat présidentiel est prorogé par une loi.
Il est interdit d’occuper la Présidence de la République pour plus de
deux mandats entiers, successifs ou séparés. En cas de démission, le
mandat en cours est considéré comme un mandat entier.
Aucun amendement ne peut augmenter en nombre ou en durée les
mandats présidentiels.
Article 76
Le Président de la République élu prête le serment suivant devant
l’Assemblée des Représentants du Peuple :
« Je jure par Dieu Tout-Puissant de préserver l’indépendance de la
Tunisie et son intégrité territoriale de respecter sa Constitution et sa
législation, de veiller sur ses intérêts et de lui être loyal».
Le Président de la République ne peut cumuler ses responsabilités
avec d’autre responsabilité partisane.
27
Page 30
Article 77
Le Président de la République représente l’État. Il détermine les
politiques générales dans les domaines de la défense, des relations
étrangères.et.de.la.sécurité.nationale.relative.à.la.protection.de.l’État.et.
du territoire national contre toutes menaces intérieures ou extérieures
après.la.consultation.du.Chef.du.Gouvernement.
Il a pour attributions :
- La dissolution de l’Assemblée des Représentants du Peuple
conformément aux cas énoncés par la Constitution ; l’Assemblée
ne peut être dissoute au cours des six mois suivant l’obtention de
la. confiance. de. l’Assemblée. par. le. premier. gouvernement. après.
les élections législatives, ou durant les six derniers mois du mandat
présidentiel ou de la législature ;
- La présidence du Conseil de Sécurité Nationale auquel il convoque
le Chef du Gouvernement et le Président au de l’Assemblée des
Représentants du Peuple ;
- Le haut commandement des forces armées ;
-. Déclarer. la. guerre. et. conclure. la. paix. après. approbation. de.
l’Assemblée des Représentants du Peuple, à une majorité de trois
cinquième,.et.envoyer.des.troupes.à.l’étranger.en.accord.avec.le.
Président de l’Assemblée des Représentants du Peuple et du Chef
du Gouvernement ; l’Assemblée doit se réunir pour délibérer sur
la question dans un délai de soixante jours à compter de l’envoi de
ces forces;
- Prendre les mesures nécessaires aux circonstances exceptionnelles
et les rendre publiques conformément à l’article 80 ;
-. Ratifier.les.traités.et.ordonner.leur.publication.;
- Le décernement d’insignes ;
- Le droit de grâce.
Article 78
Le président de la République a pour attributions, par voie de décret
présidentiel:
28
Page 31
-. Nommer.le.Mufti.de.la.République.tunisienne.et.de.mettre.fin.à.ses.
fonctions ;
- La nomination et la révocation au sein de la haute fonction de la
Présidence de la République et des institutions qui en dépendent ;
ces hautes fonctions sont déterminées par la Loi ;
- La nomination et la révocation dans les hautes fonctions militaires,
diplomatiques. et. celles. relatives. à. la. sécurité. nationale. après.
consultation du Chef du Gouvernement ; ces hautes fonctions sont
fixées.par.la.Loi.;
- Nommer le Gouverneur de la Banque centrale sur proposition du
Chef. du. Gouvernement. après. approbation. de. la. majorité. absolue.
des membres de l’Assemblée des Représentants du Peuple ; il est
mis.fin.à.ses.fonctions.de.la.même.manière.ou.à.la.demande.d’un.
tiers des députés et avec l’approbation de la majorité absolue des
membres.
Article 79
Le président de la République peut s’adresser à l’Assemblée des
Représentants du Peuple.
Article 80
En cas de péril imminent menaçant la Nation ou la sécurité ou
l’indépendance du pays et entravant le fonctionnement régulier
des pouvoirs publics, le Président de la République peut prendre
les. mesures. requises. par. ces. circonstances. exceptionnelles. après.
consultation du Chef du Gouvernement, du Président de l’Assemblée
des Représentants du Peuple et information du Président de la Cour
constitutionnelle. Il adresse à ce sujet un message au peuple.
Ces mesures garantissent, dans les plus brefs délais, un retour à un
fonctionnement régulier des pouvoirs publics. L’Assemblée des
Représentants du Peuple est considérée, durant cette période, en état
de réunion permanente. Dans ce cas, le Président de la République ne
peut dissoudre l’Assemblée des Représentants du Peuple et il ne peut
être présenté de motion de censure à l’encontre du Gouvernement.
29
Page 32
Trente. jours. après. l’entrée. en. vigueur. de. ces. mesures. et. à. tout.
moment passé ce délai, le Président de l’Assemblée des Représentants
du Peuple ou les deux-tiers de ses membres, peuvent saisir la Cour
constitutionnelle.en.vue.de.vérifier.si.les.circonstances.exceptionnelles.
perdurent. La décision de la Cour est adoptée publiquement dans un
délai ne dépassant pas quinze jours.
Ces.mesures.cessent.d’avoir.effet.dès.lors.que.les.circonstances.qui.les.
ont.engendrées.prennent.fin..Le.Président.de.la.République.adresse.un.
message au peuple à ce sujet.
Article 81
Le Président de la République promulgue les lois et assure leur
publication. au. Journal. officiel. de. la. République.Tunisienne. dans. un.
délai ne dépassant pas quatre jours à compter de :
1. L’expiration des délais de recours pour inconstitutionnalité ou de
renvoi ;
2..L’expiration. des. délais. de.
renvoi. après. une. décision. de.
constitutionnalité. . ou. après. la. transmission. impérative. du. projet.
de loi au Président de la République selon les dispositions du
paragraphe 3 de l’article 121 ;
3. L’expiration du délai de recours pour inconstitutionnalité contre
un projet renvoyé par le Président de la République et adopté par
l’Assemblée.après.son.amendement.;
4..La.deuxième.adoption.sans.amendement.d’un.projet.de.loi.renvoyé,.
qui.n’a.pas.fait.l’objet.de.recours.pour.inconstitutionnalité.après.sa.
première.adoption,.ou.après.une.décision.de.constitutionnalité,.ou.
après.ou.sa.transmission.impérative.au.Président.de.la.République.
selon les dispositions du paragraphe 3 de l’article 121;
5..La.décision.de.constitutionnalité,.ou.après.la.transmission.impérative.
du projet de loi au Président de la République selon les dispositions
du paragraphe 3 de l’article 121, si le projet était précédemment
renvoyé par le Président de la République et amendé et adopté par
l’Assemblée.
30
Page 33
A l’exception des initiatives de lois constitutionnelles, le Président de
la République, peut, en motivant sa décision, renvoyer le projet pour
une seconde lecture, dans un délai de 5 jours à compter de :
1. L’expiration du délai de recours pour inconstitutionnalité, selon les
dispositions du premier tiret de l’article 120 ;
2. Une décision de constitutionnalité ou le désistement de la Cour
constitutionnelle,.selon.les.dispositions.du.troisième.paragraphe.de.
l’article 121, en cas de recours selon les dispositions du premier tiret
de l’article 120.
Les.projets.de.lois.ordinaires.sont.adoptés,.après.le.renvoi,.à.la.majorité.
absolue des membres de l’Assemblée ; les projets de lois organiques
sont.adoptés.à.la.majorité.des.trois.cinquième.des.membres..
Article 82
Au cours du délai de renvoi, le Président de la République peut
exceptionnellement décider de soumettre au référendum les projets de
loi portant sur l’approbation des traités internationaux, sur les Droits
de l’Homme et les libertés ou sur le statut personnel, adoptés par
l’Assemblée des Représentants du Peuple. Le recours au référendum
est considéré comme un abandon du droit de renvoi.
Si le référendum se conclu par l’adoption du projet, le Président de
la République le promulgue et assure sa publication dans un délai ne
dépassant pas dix jours à partir de l’annonce des résultats.
La.loi.électorale.fixe.les.modalités.du.référendum.et.l’annonce.de.ses.
résultats.
Article 83
En cas d’empêchement provisoire, le Président de la République peut
déléguer ses pouvoirs au Chef du Gouvernement pour une période
n’excédant pas trente jours, renouvelable une seule fois.
Le Président de la République informe le Président de l’Assemblée des
Représentants du Peuple de la délégation provisoire de ses pouvoirs.
31
Page 34
Article 84
En cas de vacance provisoire de la Présidence de la République pour
des raisons qui rendent la délégation des pouvoirs impossible, la Cour
constitutionnelle se réunit immédiatement et constate la vacance
provisoire ; le Chef du Gouvernement est alors immédiatement investi
des fonctions de Président de la République, sans que la période de
vacance provisoire ne puisse dépasser soixante jours.
Si. la. vacance. provisoire. excède. les. soixante. jours,. ou. en. cas. de.
présentation par le Président de la République de sa démission écrite
au. Président. de. la. Cour. constitutionnelle,. de. décès. ou. d’incapacité.
permanente. ou. pour. toute. autre. cause. de. vacance. définitive,. la.
Cour constitutionnelle se réunit immédiatement, constate la vacance
définitive.et.en.informe.le.Président.de.l’Assemblée.des.Représentants.
du Peuple qui est immédiatement investi des fonctions de Président
de.la.République.de.manière.provisoire,.pour.une.période.allant.de.
quarante-cinq jours au moins à quatre-vingt-dix jours au plus.
Article 85
En.cas.de.vacance.définitive,.le.Président.de.la.République.par.intérim.
prête le serment constitutionnel devant l’Assemblée des Représentants
du Peuple, et en cas de besoin, devant le Bureau de l’Assemblée ou
devant la Cour constitutionnelle en cas de dissolution de l’Assemblée.
Article 86
Le Président par intérim exerce durant la vacance provisoire ou
définitive. les. fonctions. présidentielles.. Il. ne. peut. prendre. l’initiative.
d’une révision de la Constitution, appeler au référendum ou dissoudre
l’Assemblée des Représentants du Peuple.
Durant la période de présidence par intérim, il est procédé à l’élection
d’un nouveau Président pour un mandat présidentiel complet.
Aucune motion de censure ne peut être présentée à l’encontre du
Gouvernement pendant cette période.
32
Page 35
Article 87
Le. Président. de. la. République. bénéficie. de. l’immunité. durant.
son mandat ; tous les délais de prescription sont suspendus et les
procédures.ne.reprennent.leur.cours.qu’après.la.fin.de.son.mandat.
Le Président de la République n’est pas responsable des actes
accomplis dans l’exercice de ses fonctions.
Article 88
L’Assemblée des Représentants du Peuple peut, à l’initiative de la
majorité de ses membres, présenter une motion motivée pour mettre
fin.au.mandat.du.Président.de.la.République.en.raison.d’une.violation.
grave de la Constitution. La décision doit être approuvée par les deux
tiers des membres de l’Assemblée. Dans ce cas, l’affaire est renvoyée
devant la Cour constitutionnelle qui tranche à la majorité des deux
tiers de ses membres. En cas de condamnation, la décision de la Cour
constitutionnelle se limite à la révocation, sans exclure d’éventuelles
poursuites judiciaires si nécessaire. La décision de révocation prive le
Président de la République du droit de se porter candidat à toute autre
élection.
Titre II : Le Gouvernement
Article 89
Le Gouvernement se compose du Chef du Gouvernement, de ministres
et de Secrétaires d’État choisis par le Chef du Gouvernement. Ce
dernier choisit en concertation avec le Président de la République les
ministres.des.Affaires.étrangères.et.de.la.Défense.
Dans un délai d’une semaine suivant la proclamation des résultats
définitifs. des. élections,. le. Président. de. la. République. charge. le.
candidat du parti politique ou de la coalition électorale ayant
obtenu. le. plus. grand. nombre. de. sièges. au. sein. de. l’Assemblée. des.
Représentants du Peuple de former le Gouvernement dans un délai
d’un mois renouvelable une seule fois. En cas d’égalité du nombre des
sièges,.le.plus.grand.nombre.de.voix.est.retenu.
33
Page 36
Si le délai indiqué expire sans parvenir à la formation d’un
Gouvernement,.ou.si.la.confiance.de.l’Assemblée.des.Représentants.
du Peuple n’est pas accordée, le Président de la République engage
des consultations avec les partis politiques, les coalitions et les groupes
parlementaires, en vue de charger la personnalité la plus apte à former
un Gouvernement dans un délai maximum d’un mois.
Si dans les quatre mois suivant la désignation du premier candidat,
les membres de l’Assemblée des Représentants du Peuple n’ont pas
accordé.la.confiance.au.Gouvernement,.le.Président.de.la.République.
peut dissoudre l’Assemblée des Représentants du Peuple et convoquer
de nouvelles élections législatives dans un délai dans un délai de 45
jours au plus tôt et de 90 jours au plus tard.
Le Gouvernement fait un bref exposé de son programme d’action
devant. l’Assemblée. des. Représentants. du. Peuple. afin. d’obtenir. . sa.
confiance. à. la. majorité. absolue. de. ses. membres.. Dans. le. cas. où. le.
Gouvernement. obtient. la. confiance. de. l’Assemblée,. le. Président.
procède.immédiatement.à.la.nomination.du.Chef.et.des.membres.du.
Gouvernement.
Le Chef et les membres du Gouvernement prêtent devant le Président
de la République le serment suivant :
« Je jure par Dieu Tout-Puissant d’œuvrer loyalement pour le bien de
la Tunisie, de respecter sa Constitution et sa législation, de veiller sur
ses intérêts et de la servir loyalement.»
Article 90
Il est interdit de cumuler les fonctions de membre du Gouvernement
avec celles de membre de l’Assemblée des Représentants du Peuple.
La loi électorale détermine les modalités de remplacement pour les
places laissées vacantes.
Le chef du Gouvernement et ses membres ne peuvent exercer aucune
autre activité professionnelle.
34
Page 37
Article 91
Le Chef du Gouvernement détermine la politique générale de l’État
en tenant compte des dispositions de l’article 77 et veille à sa mise
en œuvre.
Article 92
Le.Chef.du.Gouvernement.est.compétent.en.matière.de.:
-. Création,. modification. et. suppression. des. ministères. et. des.
secrétariats d’État, Il détermine leurs attributions et prérogatives,
après.délibération.en.Conseil.des.ministres.;
- La révocation d’un ou de plusieurs membres du gouvernement ou
l’examen de sa démission et ce en concertation avec le Président
de la République en ce qui concerne les Ministres des affaires
étrangères.ou.de.la.défense..
-. Création,. modification. et. suppression. des. établissements. publics,.
des entreprises publiques et des services administratifs, ainsi que la
fixation. de. leurs. attributions. et. prérogatives,. après. délibération. en.
Conseil.des.ministres,.excepté.ceux.qui.relèvent.de.la.compétence.de.
la.Présidence.de.la.République.et.dont.la.création,.la.modification.et.
la suppression se fait sur proposition du Président de la République ;
- Nomination et révocation aux emplois civils supérieurs ; les emplois
civils.supérieurs.sont.fixés.par.la.loi.;
Le Chef du Gouvernement informe le Président de la République des
décisions prises dans le cadre des compétences citées ;
Il.gère.l’administration,.et.conclut.les.traités.internationaux.à.caractère.
technique ;
Le Gouvernement veille à l’exécution des lois. Le Chef de Gouvernement
peut déléguer certaines de ses prérogatives aux Ministres ;
En cas d’empêchement provisoire du Chef du Gouvernement, il
délègue.ses.pouvoirs.à.l’un.des.Ministres.
35
Page 38
Article 93
Le Chef du Gouvernement préside le Conseil des Ministres.
Le Conseil des Ministres se réunit à la demande du Chef du
Gouvernement.qui.fixe.son.ordre.du.jour..
Le Président de la République préside impérativement le Conseil des
Ministres dans les domaines de la défense, des relations extérieures, et
de la sécurité nationale relative à la protection de l’Etat et du territoire
national contre les menaces intérieures et extérieures. Le Président de
la République peut également assister aux autres réunions du Conseil
des ministres et, dans ce cas, il les préside.
Tous les projets de lois font l’objet de délibération en Conseil des
Ministres.
Article 94
Le Chef du Gouvernement exerce le pouvoir réglementaire général ; il
prend.les.décrets.à.caractère.individuel.qu’il.signe.après.délibération.
en Conseil des ministres.
Les décrets émanant du Chef du Gouvernement sont appelés décrets
de gouvernement.
Les.décrets.à.caractère.réglementaire.sont.contresignés.par.le.Ministre.
concerné.
Le. Chef. du. Gouvernement. vise. les. actes. à. caractère. réglementaire.
adoptés par les ministres.
Article 95
Le Gouvernement est
Représentants du Peuple.
Article 96
responsable devant
l’Assemblée des
Tout membre de l’Assemblée des Représentants du Peuple peut adresser
au Gouvernement des questions écrites ou orales conformément au
règlement.intérieur.de.l’Assemblée.
36
Page 39
Article 97
Une motion de censure peut être votée à l’encontre du Gouvernement
suite à une demande motivée présentée au Président de l’Assemblée
des Représentants du Peuple par le tiers de ses membres au moins. La
motion de censure ne peut être votée qu’au terme d’un délai de quinze
jours.à.compter.de.son.dépôt.auprès.de.la.présidence.de.l’Assemblée.
Le. vote. de. défiance. à. l’encontre. du. Gouvernement. a. lieu. à. la.
majorité absolue des membres de l’Assemblée sous réserve de
l’approbation, lors du même vote, de la candidature d’un remplaçant
au Chef du gouvernement. Le Président de la République charge ce
dernier de former un gouvernement conformément aux dispositions
de l’article 89.
Si la majorité absolue n’est pas obtenue, une motion de censure ne
peut être présentée à nouveau qu’à l’expiration d’un délai de six mois.
L’Assemblée.des.Représentants.du.Peuple.peut.retirer.sa.confiance.à.
l’un des membres du Gouvernement, suite à une demande motivée
à cet effet présentée au Président de l’Assemblée par un tiers des
membres.au.moins..Le.vote.de.défiance.devant.avoir.lieu.à.la.majorité.
absolue.
Article 98
La démission du Chef du Gouvernement est considérée comme
une démission de l’ensemble du Gouvernement. La démission est
présentée par écrit au Président de la République qui en informe le
Président de l’Assemblée des Représentants du Peuple.
Le Chef du Gouvernement peut solliciter de l’Assemblée des
Représentants.du.Peuple.un.vote.de.confiance.relatif.à.la.poursuite.des.
activités.du.Gouvernement..Le.vote.de.confiance.se.fait.à.la.majorité.
absolue des membres de l’Assemblée des Représentants du Peuple. Si
l’Assemblée.ne.renouvelle.pas.sa.confiance.au.Gouvernement,.celui-
ci est réputé démissionnaire.
Dans les deux cas, le Président de la République charge la
personnalité la plus apte de former un gouvernement selon les
exigences de l’article 89.
37
Page 40
Article 99
Le Président de la République peut demander à l’Assemblée des
Représentants.du.Peuple.de.renouveler.sa.confiance.au.gouvernement.
à deux reprises au maximum durant le mandat présidentiel. La
confiance.est.votée.à.la.majorité.absolue.des.membres.de.l’Assemblée.
des Représentants du Peuple. En cas de non renouvellement de la
confiance,.le.Gouvernement.est.réputé.démissionnaire..Dans.ce.cas.
le Président de la République charge la personnalité la plus apte à
former un Gouvernement dans un délai ne dépassant pas les trente
jours.conformément.aux.paragraphes.premier,.cinquième.et.sixième.
de l’article 89.
En cas d’expiration des délais, ou en cas de non obtention par le
Gouvernement. de. la. confiance. de. l’Assemblée,. le. Président. de. la.
République peut dissoudre l’Assemblée des Représentants du Peuple
et convoquer des élections législatives anticipées dans un délai de 45
jours au plus tôt et de 90 jours au plus tard.
En.cas.de.renouvellement.de.la.confiance.à.deux.reprises,.le.Président.
de la République est réputé démissionnaire
Article 100
En.cas.de.vacance.définitive.du.poste.de.Chef.de.Gouvernement,.pour.
quelque raison que ce soit, excepté les deux cas de la démission et de
la.défiance,.le.Président.de.la.République.charge.le.candidat.du.parti.
politique ou de la coalition au pouvoir, de former le Gouvernement
dans un délai d’un mois. Si le Gouvernement n’est pas formé à
l’expiration.du.délai,.ou.que.la.confiance.ne.lui.est.pas.accordée,.le.
Président de la République charge la personnalité la plus apte de former
un gouvernement ; ce dernier se présente devant l’Assemblée des
Représentants.du.Peuple.afin.d’en.obtenir.la.confiance.conformément.
aux dispositions de l’article 89.
Le.Gouvernement.sortant.gère.les.affaires.courantes.sous.la.direction.
de l’un de ses membres choisi par le Conseil des ministres et nommé
par le Président de la République jusqu’à la prise de fonction du
nouveau Gouvernement.
38
Page 41
Article 101
Les.conflits.de.compétence.entre.le.Président.de.la.République.et.le.
Chef du Gouvernement sont soumis à la Cour constitutionnelle à la
demande de la partie la plus diligente, laquelle tranche le différend
dans le délai d’une semaine.
39
Page 42
chapitre V - Le Pouvoir Judiciaire
Article 102
Le pouvoir judiciaire est indépendant. Il garantit l’instauration
l’administration de la justice, la primauté de la Constitution, la
souveraineté de la loi et la protection des droits et libertés.
Le magistrat est indépendant. Il n’est soumis dans l’exercice de ses
fonctions qu’à la loi.
Article 103
Le magistrat doit être compétent, il doit faire preuve de neutralité et
d’intégrité. Il répond de toute défaillance dans l’accomplissement de
ses fonctions.
Article 104
Le.magistrat.bénéficie.de.l’immunité.judiciaire.et.ne.peut.être.poursuivi.
ou.arrêté.tant.que.cette.immunité.n’a.pas.été.levée..En.cas.de.flagrant.
délit de crime, il peut être arrêté et le Conseil de la magistrature dont
il. relève. doit. en. être. informé. pour. se. prononcer. sur. la. demande. de.
levée de l’immunité.
Article 105
La profession d’avocat est libre et indépendante elle participe à
l’instauration de la justice et à la défense des droits et des libertés.
L’avocat.bénéficie.des.garanties.légales.le.protégeant.et.lui.permettant.
d’assurer ses fonctions.
40
Page 43
Titre I : La justice judiciaire, administrative et financière
Article 106
Les magistrats sont nommés par décret présidentiel sur avis conforme
du Conseil supérieur de la magistrature.
Les. hauts. magistrats. sont. nommés. par. décret. présidentiel. après..
concertation avec le Chef du gouvernement et sur proposition exclusive
du Conseil supérieur de la magistrature. La haute magistrature est
déterminée par la loi.
Article 107
Le magistrat ne peut être muté sans son accord. Il ne peut être révoqué
ni suspendu de ses fonctions ni subir une sanction disciplinaire que
dans les cas et selon les garanties déterminés par la loi et par décision
motivée du Conseil supérieur de la magistrature.
Article 108
Toute.personne.a.droit.à.un.procès.équitable.dans.un.délai.raisonnable..
Les justiciables sont égaux devant la justice.
Le droit d’ester en justice et le droit à la défense sont garantis. La loi
facilite.l’accès.à.la.justice.et.assure.l’aide.judiciaire.aux.plus.démunis..
Elle garantit le droit au double degré de juridiction.
Les audiences devant les tribunaux sont publiques, sauf si la loi prévoit
le huis-clos. Le jugement est impérativement prononcé en séance
publique.
Article 109
Toute ingérence dans le fonctionnement de la justice est proscrite.
Article 110
Les catégories de tribunaux sont créées par la loi. La création de
tribunaux d’exception est interdite au même titre que l’édiction de
41
Page 44
procédures exceptionnelles susceptibles d’affecter les principes du
procès.équitable..
Les tribunaux militaires sont compétents pour les infractions d’ordre
militaire. La loi détermine leurs compétences, leur composition, leur
organisation et leurs procédures ainsi que le statut de ses magistrats.
Article 111
Les jugements sont rendus au nom du peuple et exécutées au nom
du Président de la République. Leur inexécution ou l’entrave à leur
exécution sans autorisation judiciaire sont interdites.
Section I : Le Conseil supérieur de la magistrature
Article 112
Le Conseil supérieur de la magistrature est composé de quatre
organes : le Conseil de la juridiction judiciaire, le Conseil de la
juridiction. administrative,. le. Conseil. de. la. juridiction. financière. et.
l’Assemblée générale des trois conseils juridictionnels.
Chaque organe se compose pour ses deux tiers de magistrats en
majorité.élus.et.d’autres.nommés.ès.qualités,.et.pour.le.tiers.restant.de.
non-magistrats indépendants et spécialisés. La majorité des membres
de ces organes doivent être élus. Les membres élus exercent leurs
fonctions pour un seul mandat d’une durée de six années.
Le Conseil supérieur de la magistrature élit son Président parmi ses
membres magistrats de plus haut grade.
La. loi. fixe. la. compétence. de. chacun. de. ces. quatre. organes,. sa.
composition, son organisation ainsi que ses procédures.
Article 113
Le Conseil supérieur de la magistrature est doté de l’autonomie
administrative.et.financière.et.de.la.capacité.d’autogestion..Il.élabore.
son projet de budget qu’il discute devant la Commission compétente
de l’Assemblée des Représentants du Peuple.
42
Page 45
Article 114
Le Conseil supérieur de la magistrature garantit le bon fonctionnement
de la justice et le respect de son indépendance. L’Assemblée générale
des trois conseils juridictionnels propose les réformes et donne son
avis. sur. les. projets. de. lois. relatifs. au. système. juridictionnel,. qui. lui.
sont impérativement soumis. Les trois [autres] conseils statuent sur les
questions.relatives.à.la.carrière.et.à.la.discipline.des.magistrats..
Le Conseil supérieur de la magistrature élabore un rapport annuel
qu’il soumet au plus tard durant le mois de juillet de chaque année
au Président de la République, au Président de l’Assemblée des
Représentants du Peuple et au Chef du Gouvernement. Ce rapport est
publié.
Il. est. discuté. en. séance. plénière. par. l’Assemblée. des. Représentants.
du Peuple avec le Conseil supérieur de la magistrature au début de
chaque année judiciaire.
Section II : La Justice judiciaire
Article 115
La justice judiciaire est composée d’une Cour de cassation, de
tribunaux.de.second.degré.et.de.tribunaux.de.première.instance..
Le.Ministère.public.fait.partie.de.la.justice.judiciaire.et.bénéficie.des.
mêmes.garanties.constitutionnelles..Les.magistrats.du.Ministère.public.
exercent leurs fonctions déterminées par la loi et dans le cadre de la
politique pénale de l’Etat conformément aux procédures déterminées
par la loi.
La Cour de cassation élabore un rapport annuel qu’elle soumet
au Président de la République, au Président de l’Assemblée des
Représentants du Peuple, au Chef du Gouvernement et au Président
du Conseil supérieur de la magistrature. Ce rapport est publié.
La loi détermine l’organisation de la justice judiciaire, ses compétences,
ses procédures ainsi que le statut de ses magistrats.
43
Page 46
Section III : La Justice administrative
Article 116
La justice administrative est composée d’un Tribunal administratif
supérieur, de Cours administratives d’appel, et de Tribunaux
administratifs.de.première.instance.
La. justice. administrative. est. compétente. pour. statuer. sur. l’excès. de.
pouvoir de l’administration et sur tous les litiges administratifs. Elle
exerce une fonction consultative conformément à la loi.
Le tribunal administratif supérieur élabore un rapport annuel qu’il
transmet au Président de la République, au Président de l’Assemblée
des Représentants du Peuple, au Chef du Gouvernement et au Président
du Conseil supérieur de la magistrature. Ce rapport est publié.
La loi détermine l’organisation de la justice administrative, ses
compétences, ses procédures ainsi que le statut de ses magistrats.
Section.IV.:.La.Justice.financière
Article 117
La.justice.financière.est.composée.de.la.Cour.des.comptes.avec.ses.
différentes instances.
La Cour des comptes contrôle la bonne gestion des deniers publics
conformément. aux. principes. de. la. légalité,. de. l’efficacité. et. de. la.
transparence.. Elle. statue. en. matière. de. comptes. des. comptables.
publics. Elle évalue les méthodes de gestion et sanctionne les fautes
y afférentes. Elle aide les pouvoirs législatif et exécutif à contrôler
l’exécution.de.la.loi.de.finances.et.la.clôture.du.budget..
La Cour établit un rapport général annuel qu’elle transmet au Président
de la République, au Président de l’Assemblée des Représentants du
Peuple et au Chef de Gouvernement. Ce rapport est publié. La Cour
peut, le cas échéant, établir des rapports spéciaux et décider leur
publication.
La loi détermine l’organisation de la Cour des comptes, ses
compétences, ses procédures ainsi que le statut de ses magistrats.
44
Page 47
Titre II : La Cour constitutionnelle
Article 118
La Cour constitutionnelle est une
juridictionnelle
indépendante, composée de douze membres, compétents, dont les
trois quarts sont spécialisés en droit et ont une expérience de vingt
ans au moins.
instance
Le Président de la République, l’Assemblée des Représentants du
Peuple et le Conseil supérieur de la magistrature désignent chacun
quatre membres dont les trois quarts sont spécialisés en droit. Les
membres de la Cour constitutionnelle sont désignés pour un mandat
unique de 9 ans.
Un tiers des membres de la Cour constitutionnelle est renouvelé tous
les trois ans. Il est remédié à la vacance dans la composition de la
Cour en suivant les procédures de désignation, en tenant compte des
spécialités et des autorités de nomination.
Les membres de la Cour élisent un Président et un vice-président
parmi leurs membres spécialisés en droit.
Article 119
Le cumul de la qualité de membre de la Cour constitutionnelle et de
toute autre fonction ou mission est interdit.
Article 120
La.Cour.constitutionnelle.est.exclusivement.compétente.en.matière.de.
contrôle de constitutionnalité :
- Des projets de lois sur demande du Président de la République, du
Chef du Gouvernement ou de trente membres de l’Assemblée des
Représentants du Peuple. La Cour est saisie, à cet effet, dans un délai
de 7 jours à compter de la date de l’adoption d’un projet de loi ou
de.la.date.de.l’adoption.d’un.projet.de.loi.amendé.après.renvoi.par.
le Président de la République ;
45
Page 48
- Des projets de lois constitutionnelles que lui soumet le Président de
l’Assemblée des Représentants du Peuple suivant les dispositions de
l’article 144 ou dans le cadre du contrôle du respect des procédures
de révision de la Constitution ;
- Des traités que lui soumet le Président de la République avant la
signature du projet portant adoption de ces traités;
- Des lois que lui transmettent les tribunaux, dans le cadre de
l’invocation d’une exception d’inconstitutionnalité à la demande de
l’une des parties à un litige, dans les cas et selon les procédures
définies.par.la.loi.;
-. Du.règlement.intérieur.de.l’Assemblée.des.Représentants.du.Peuple.
que lui soumet le Président de l’Assemblée.
La.Cour.est.compétente.pour.toutes.les.matières.qui.lui.sont.attribuées.
par la Constitution.
Article 121
Les décisions de la Cour constitutionnelle sont adoptées à la majorité
absolue de ses membres, dans un délai de 45 jours à partir de la date
du recours pour inconstitutionnalité.
La décision de la Cour énonce que les dispositions faisant l’objet de
recours sont constitutionnelles ou inconstitutionnelles. Les décisions
de la Cour sont motivées et s’imposent à tous les pouvoirs. Elles sont
publiées.au.Journal.officiel.de.la.République.tunisienne.
Si le délai mentionné dans le premier paragraphe expire sans
que la Cour rende sa décision, elle transmet impérativement et
immédiatement le projet au Président de la République.
Article 122
Le projet de loi inconstitutionnel est renvoyé au Président de la
République qui le transmet à l’Assemblée des Représentants du Peuple
pour. une. deuxième. lecture,. afin. d’être. modifié. conformément. à. la.
décision de la Cour Constitutionnelle. Le Président de la République
renvoie le projet de loi, avant sa promulgation, devant la Cour
constitutionnelle pour un nouvel examen de sa constitutionnalité.
46
Page 49
En cas d’adoption par l’Assemblée des Représentants du Peuple
d’un projet de loi amendé suite à son renvoi et dont la Cour a
confirmé. la. constitutionnalité. auparavant,. ou. lorsqu’elle. le. transmet.
au. Président. de. la. République. après. l’expiration. des. délais. sans.
qu’elle ait rendu sa décision, le projet est impérativement soumis à
la Cour Constitutionnelle par le Président de la République avant sa
promulgation.
Article 123
Lorsque
la Cour constitutionnelle est saisie d’un recours en
inconstitutionnalité, elle se limite à examiner les moyens invoqués,
sur lesquels elle statue dans un délai de trois mois renouvelable pour
une même période une seule fois et sur la base d’une décision motivée
de la Cour.
Lorsque la Cour constitutionnelle prononce l’inconstitutionnalité
d’une loi, son application est suspendue, dans les limites de ce qui a
été décidé par la Cour.
Article 124
La loi détermine l’organisation de la Cour constitutionnelle, les
procédures applicables devant elle ainsi que les garanties dont
bénéficient.ses.membres.
47
Page 50
chapitre Vi - Les instances constitutionnelles
Article 125
instances constitutionnelles
Les
indépendantes œuvrent au
renforcement de la démocratie. Toutes les institutions de l’État doivent
faciliter l’accomplissement de leurs missions
Elles sont dotées de la personnalité juridique et de l’autonomie
financière.et.administrative..
Elles sont élues par l’Assemblée des Représentants du Peuple avec une
majorité.qualifiée..Elles.présentent.à.l’Assemblée.un.rapport.annuel,.
lequel.est.discuté.en.séance.plénière.prévue.à.cet.effet.pour.chaque.
instance.
La.loi.fixe.la.composition.de.ces.instances,.la.représentation.en..leur.
sein, les modalités de leurs élections, leurs organisations, ainsi que les
modalités de leur contrôle.
Titre I. L’Instance des élections
Article 126
L’Instance des élections, appelée «Instance supérieure indépendante
pour les élections», est chargée de la gestion des élections et des
référendums et leur organisation et de leur supervision dans leurs
différentes phases. L’Instance garantit la régularité, l’intégrité et la
transparence du processus électoral et proclame les résultats.
L’Instance est dotée du pouvoir réglementaire dans son domaine de
compétence.
L’Instance se compose de neuf membres indépendants, neutres,
compétents. et. intègres. qui. effectuent. leur. mission. pour. un. mandat.
unique de six ans, avec renouvellement du tiers de ses membres tous
les deux ans.
48
Page 51
Titre II. L’Instance de la communication audiovisuelle
Article 127
L’Instance de la communication audiovisuelle est chargée de la
régulation et du développement du secteur de la communication audio-
visuelle, elle veille à garantir la liberté d’expression et d’information,
et.l’instauration.d’un.paysage.médiatique.pluraliste.et.intègre..
L’instance. bénéficie. du. pouvoir. réglementaire. dans. son. domaine. de.
compétence. Elle est impérativement consultée sur les projets de lois
relevant de son champ d’attribution.
L’Instance se compose de neuf membres indépendants, neutres,
compétents. et. intègres. qui. exercent. leur. mission. pour. un. mandat.
unique de six ans avec renouvellement du tiers de ses membres tous
les deux ans.
Titre III. L’Instance des droits de l’Homme
Article 128
L’Instance des droits de l’Homme veille au respect des libertés et
des droits de l’Homme et œuvre à leur renforcement ; elle fait des
propositions.dans.le.sens.du.développement.du.système.des.droits.de.
l’Homme.
Elle est impérativement consultée au sujet des projets delois en relation
avec son domaine de compétence.
L’Instance enquête sur les cas de violation des droits de l’Homme en
vue de les régler ou de les soumettre aux autorités compétentes.
L’Instance se compose de membres
indépendants, neutres,
compétents.et.intègres.qui.exercent.leurs.fonctions.pour.un.mandat.
unique de six ans.
49
Page 52
Titre IV. L’Instance du développement durable et des
droits des générations futures
Article 129
L’Instance du développement durable et des droits des générations
futures est impérativement consultée pour les projets de lois relatifs
aux questions économiques, sociales, environnementales, ainsi que
pour les plans de développement. L’Instance peut donner son avis sur
les.questions.qui.relèvent.de.son.domaine.de.compétence..
L’Instance. est. composée. de. membres. compétents. et. intègres. qui.
exercent leurs fonctions pour un mandat unique de six ans.
Titre V. L’instance de la bonne gouvernance et de la
lutte contre la corruption
Article 130
L’Instance de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption
participe aux politiques de bonne gouvernance, d’interdiction et de
lutte contre la corruption. Elle assure le suivi de la mise en œuvre de
ces politiques, la promotion de la culture de la bonne gouvernance
et de la lutte contre la corruption et consolide les principes de
transparence, d’intégrité et de responsabilité.
L’Instance. est. chargée. d’identifier. les. cas. de. corruption. dans. les.
secteurs.public.et.privé..Elle.procède.aux.investigations.et.vérifications.
sur ces cas et les soumet aux autorités compétentes.
L’Instance est impérativement consultée au sujet des projets de lois
relatifs à son domaine de compétence. Elle peut donner son avis sur
les textes réglementaires en rapport avec son domaine de compétence.
L’Instance se compose de membres indépendants, neutres, compétents
et.intègres,.qui.exercent.leurs.fonctions.pour.un.mandat.unique.de.six.
ans, avec renouvellement du tiers de ses membres tous les deux ans.
50
Page 53
chapitre Vii - Le pouvoir local
Article 131
Le pouvoir local est fondé sur la décentralisation.
La décentralisation est concrétisée par des collectivités locales
comprenant des municipalités, des régions et des districts qui
couvrent l’ensemble du territoire de la République conformément à
un découpage déterminé par la loi.
D’autres. catégories. spécifiques. de. collectivités. locales. peuvent. être.
créées par la loi.
Article 132
Les collectivités locales jouissent de la personnalité juridique et de
l’autonomie. financière. et. administrative.. Elles. gèrent. les. affaires.
locales conformément au principe de la libre administration.
Article 133
Les collectivités locales sont dirigées par des Conseils élus.
Les Conseils municipaux et régionaux sont élus au suffrage universel,
libre,.direct,.secret,.intègre.et.transparent..
Les conseils de district sont élus par les membres des Conseils
municipaux et régionaux.
La loi électorale garantit la représentativité des jeunes au sein des
Conseils des collectivités locales.
Article 134
locales ont des compétences propres, des
Les collectivités
compétences qu’elles exercent conjointement avec l’autorité centrale
et des compétences qui leur sont transférées par elle.
51
Page 54
Les compétences conjointes et les compétences transférées sont
réparties conformément au principe de subsidiarité.
Les collectivités locales exercent le pouvoir réglementaire dans leurs
domaines.de.compétences.;.leurs.actes.à.caractère.règlementaire.sont.
publiés.dans.un.journal.officiel.des.collectivités.locales.
Article 135
Les collectivités locales disposent de ressources propres et de ressources
qui leur sont transférées par l’autorité centrale, ces ressources étant
adaptées aux prérogatives qui leur sont attribuées par la loi.
Toute création ou transfert de compétences de l’autorité centrale aux
collectivités locales doit s’accompagner d’un transfert de ressources
correspondant.
Le.régime.financier.des.collectivités.locales.est.fixé.par.la.loi.
Article 136
L’autorité centrale fournit des ressources complémentaires aux
collectivités locales, en application du principe de solidarité et suivant
les modalités de la régulation et de l’adéquation.
Le pouvoir central œuvre à la création d’un équilibre entre les revenus
et les charges locales.
Une part des revenus provenant de l’exploitation des ressources
naturelles peut être consacrée à la promotion du développement
régional sur l’ensemble du territoire national.
Article 137
Les.collectivités.locales.gèrent.leurs.ressources.de.manière.autonome,.
dans. le. cadre. du. budget. qui. leur. est. alloué,. selon. les. règles. de. la.
bonne.gouvernance.et.sous.le.contrôle.de.la.justice.financière.
Article 138
Les collectivités locales sont soumises, pour ce qui est de la légalité de
leurs actes, à un contrôle a posteriori.
52
Page 55
Article 139
Les collectivités locales adoptent les mécanismes de la démocratie
participative. et. les. principes. de. la. gouvernance. ouverte. afin. de.
garantir la plus large participation des citoyens et de la société civile
à la préparation de projets de développement et d’aménagement du
territoire et le suivi de leur exécution, conformément à la loi.
Article 140
Les collectivités locales peuvent coopérer et créer des partenariats
entre elles, en vue de réaliser des programmes ou accomplir des
actions d’intérêt commun.
Les collectivités locales peuvent aussi établir des relations extérieures
de partenariat et de coopération décentralisée.
La.loi.définit.les.règles.de.coopération.et.de.partenariat.
Article 141
La Haute Assemblée des collectivités locales est une instance
représentative. des. Conseils. des. collectivités. locales.. Le. siège. de. la.
Haute Assemblée se situe en-dehors de la capitale.
La Haute Assemblée des collectivités locales examine les questions
relatives au développement et à l’équilibre entre les régions, et donne
son. avis. sur. les. projets. de. lois. relatifs. à. la. planification,. au. budget.
et.aux.finances.locales.;.son.Président.peut.être.invité.à.assister.aux.
délibérations de l’Assemblée des Représentants du Peuple.
La composition et les missions de la Haute Assemblée des collectivités
locales.sont.fixées.par.la.loi.
Article 142
La.justice.administrative.statue.sur.tous.les.litiges.en.matière.de.conflits.
de compétence entre les collectivités locales ou entre l’autorité
centrale et les collectivités locales.
53
Page 56
chapitre Viii - La Révision de la constitution
Article 143
Le Président de la République ou le tiers des membres de l’Assemblée
des Représentants du Peuple peuvent initier une proposition révision
de la Constitution. L’initiative du Président de la République est
examinée en priorité.
Article 144
Le Président de l’Assemblée des Représentants du Peuple soumet
pour avis à la Cour constitutionnelle toute initiative de révision de la
Constitution.afin.de.vérifier.que.celle-ci.ne.porte.pas.sur.les.matières.
déclarées intangibles par la Constitution.
L’Assemblée des Représentants du Peuple examine l’initiative pour
approbation du principe de la révision à la majorité absolue.
La révision est adoptée à la majorité des deux tiers des membres
de l’Assemblée des Représentants du Peuple. Le Président de la
République. peut,. après. approbation. des. deux. tiers. des. membres.
de l’Assemblée, soumettre la révision au référendum ; elle est alors
adoptée à la majorité des votants.
54
Page 57
chapitre iX - Disposition Finales
Article 145
Le Préambule fait partie intégrante de la présente Constitution.
Article 146
Les dispositions de la présente Constitution sont comprises et
interprétées en harmonie, comme un tout indissociable.
Article 147
Après.l’adoption.de.l’ensemble.de.la.Constitution.selon.les.dispositions.
de l’article 3 de la loi constituante 6-2011 du 16 décembre 2011
relative à l’Organisation Provisoire des Pouvoirs Publics, l’Assemblée
nationale. constituante. organise. une. séance. plénière. extraordinaire.
dans un délai maximal d’une semaine. Au cours de cette séance,
la Constitution est promulguée par le Président de la République,
le Président de l’Assemblée nationale constituante et le Chef du
Gouvernement. Le Président de l’Assemblée nationale constituante
ordonne aussitôt la publication de la Constitution dans une édition
spéciale.du.Journal.officiel.de.la.République.tunisienne.
La.Constitution.entre.en.vigueur.immédiatement.après.sa.publication..
Le Président annonce auparavant la date de la publication.
55
Page 58
chapitre X - Dispositions transitoires
Article 148
1. Les dispositions des articles 5, 6, 8, 15 et 16 de la loi relative à
l’Organisation Provisoire des Pouvoirs Publics restent en vigueur
jusqu’à l’élection de l’Assemblée des Représentants du Peuple.
Les dispositions de l’article 4 de la loi relative à l’Organisation
Provisoire des Pouvoirs Publics restent en vigueur jusqu’à l’élection
de l’Assemblée des Représentants du Peuple. Cependant, à partir
de l’entrée en vigueur de la Constitution, un projet de loi présenté
par les députés n’est recevable que s’il porte sur le processus
électoral,. sur. le. système. de. la. justice. transitionnelle. ou. sur. les.
instances issues des lois adoptées par l’Assemblée nationale
constituante.
Les dispositions des articles 7, 9 à 14 et l’article 26 de la loi
relative à l’Organisation Provisoire des Pouvoirs Publics restent en
vigueur jusqu’à l’élection du Président de la République selon les
dispositions de l’article 74 et suivants de la Constitution.
Les articles 17 à 20 de la loi relative à l’Organisation Provisoire
des Pouvoirs Publics restent en vigueur jusqu’à ce que l’Assemblée
des. Représentants. du. Peuple. accorde. sa. confiance. au. premier.
Gouvernement.
L’Assemblée nationale constituante poursuit l’exercice de ses
prérogatives législatives, électorales et de contrôle prévues par la
loi constituante relative à l’Organisation Provisoire des Pouvoirs
Publics ou par les lois en vigueur jusqu’à l’élection de l’Assemblée
des Représentants du Peuple.
2.
les dispositions mentionnées ci-dessous entrent en vigueur comme
suit :
- Les dispositions du chapitre III relatif au Pouvoir législatif,
à l’exception des articles 53, 54 et 55, ainsi que le Titre II du
56
Page 59
Chapitre IV relative au Gouvernement entrent en vigueur à partir
de.la.date.de.proclamation.des.résultats.définitifs.des.premières.
élections législatives ;
- A l’exception des articles 74 et 75, les dispositions de la Titre
I du Chapitre IV relatif au Président de la République entrent
en vigueur à partir de la date de proclamation des résultats des
premières.élections.présidentielles.directes..Les.articles.74.et.75.
n’entrent en vigueur qu’en ce qui concerne le Président de la
République élu au suffrage universel direct;
- A l’exception des articles de 108 à 111, les dispositions du Titre
I du Chapitre V relatif à la justice judiciaire, administrative et
financière.entrent.en.vigueur.à.l’issue.de.la.formation.du.Conseil.
supérieur de la magistrature ;
- A l’exception de l’article 118, les dispositions du Titre II du
Chapitre V relatif à la Cour constitutionnelle entrent en vigueur
à.l’issue.de.la.première.formation.de.la.Cour.constitutionnelle.;
- Les dispositions du Chapitre VI
relatif aux
constitutionnelles. entrent. en. vigueur. après.
l’Assemblée des Représentants du Peuple ;
Instances
l’élection. de.
- Les dispositions du Chapitre VII relatif au Pouvoir local entrent
en.vigueur.dès.lors.que.les.lois.qui.y.sont.mentionnées.entrent.
en vigueur.
3. Les élections présidentielles et législatives sont organisées au plus
tôt. quatre. mois. après. la. mise. en. place. de. l’Instance. supérieure.
indépendante des élections. Dans tous les cas, les élections sont
organisées.avant.la.fin.de.l’année.2014.
4.. Le. parrainage. se. fait. lors. de. la. première. élection. présidentielle.
directe par un nombre de membres de l’Assemblée nationale
constituante correspondant au nombre déterminé pour
les
membres de l’Assemblée des Représentants du Peuple, ou par un
nombre d’électeurs inscrit conformément aux dispositions de la loi
électorale.
5. Le Conseil supérieur de la magistrature est mis en place dans un
délai. maximal. de. six. mois. à. compter. de. la. date. de. la. première.
57
Page 60
élection législative. La Cour constitutionnelle est mise en place
dans un délai maximal d’une année à compter de cette élection.
6. Les deux premiers
renouvellements partiels de
la Cour
constitutionnelle, de l’Instance des élections, de l’Instance de
la communication audio-visuelle et de l’Instance de la bonne
gouvernance et des droits des générations futures sont effectués
par.tirage.au.sort.parmi.les.membres.de.la.première.formation..Les.
présidents de ces Instances sont exemptés de ces tirages au sort.
7. Au cours des trois premiers mois succédant à la promulgation de
la Constitution, et par une loi organique, l’Assemblée nationale
constituante créé une Instance provisoire chargée du contrôle de
la constitutionnalité des projets des lois. Elle se compose de :
- le Premier président de la Cour de cassation qui la préside ;
- le Premier président du Tribunal administratif ;
- le Premier président de la Cours des comptes ;
- trois membres spécialistes en droit nommés chacun et à égalité
entre eux, par le Président de l’Assemblée nationale constituante,
le Président de la République et le Chef du Gouvernement.
Aucun tribunal n’est habilité à contrôler la constitutionnalité des lois.
Les.fonctions.de.cette.Instance.prennent.fin.après.l’installation.de.la.
Cour constitutionnelle.
8. L’Instance provisoire chargée de la supervision de la justice judiciaire
conserve. ses. fonctions. jusqu’à. la. finalisation. de. la. composition. du.
Conseil supérieur de la magistrature.
L’Instance indépendante de la communication audio-visuelle conserve
ses fonctions jusqu’à l’élection de l’Instance de la communication
audio-visuelle.
9..L’Etat.s’engage.à.appliquer.le.système.de.la.justice.transitionnelle.
dans tous ses domaines et dans les délais prescrits par la législation
qui s’y rapporte. Sont irrecevable dans ce contexte l’évocation
de la non-rétroactivité des lois, de l’existence d’une amnistie
antérieure, de l’autorité de la chose jugée, ou de la prescription du
crime ou de la peine.
58
Page 61
Article 149
Les Tribunaux militaires poursuivent l’exercice des compétences qui
lui sont attribuées par les lois en vigueur jusqu’à son amendement
selon les dispositions de l’article 110.
Et Dieu est le garant de la réussite.
59
Page 62
Page 63
Cette traduction est fournie par le Projet du PNUD de soutien au
processus constitutionnel, à l'Assemblée et au dialogue national en Tunisie
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