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Successions
internationales
Règlement européen n°650/2012
Des changements fondamentaux à compter du 17 août 2015
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Juillet 2015







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Successions
internationales
Règlement européen n°650/2012
Des changements fondamentaux à compter du 17 août 2015
Cette étude a été établie par le département
Droit du patrimoine de CMS Bureau Francis Lefebvre
3 | Successions internationales
Page 3
Sommaire
SYNTHÈSE
I- LES POINTS ESSENTIELS DU REGLEMENT EUROPEEN
1. Le règlement européen a un caractère universel
2. Le principe : la loi successorale applicable est la loi de la résidence habituelle
du défunt au moment de son décès.
3. Dans quelles hypothèses la loi de la résidence habituelle ne s'applique-t-elle pas ?
3.1. Le renvoi
3.2. La contrariété à notre ordre public international
4
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6
6
6
6
3.3. La professio juris : la désignation de sa loi nationale comme loi successorale applicable 7
4. Quel est l'intérêt d'une professio juris ?
5. Quelle juridiction est compétente pour trancher les conflits successoraux ?
II- QUELQUES MISES EN SITUATION (décès postérieurs au 17 août 2015)
1. Le défunt réside dans un des 25 Etats membres
1.1. Le défunt a la nationalité d'un Etat membre et son patrimoine est situé
dans des Etats membres
1.2. Le défunt a la nationalité d'un Etat membre mais il détient un bien immobilier
dans un Etat tiers
1.3. Le défunt n'a pas la nationalité d'un Etat membre
2. Le défunt réside dans un Etat tiers mais possède des biens dans un Etat membre
2.1. Le défunt a la nationalité d'un Etat membre
2.2. Le défunt n'a pas la nationalité d'un Etat membre
CONCLUSION
LES AUTEURS
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Synthèse
Les successions qui s'ouvriront à compter du 17 août 2015 seront soumises au Règlement
européen n°650/2012
1 du 4 juillet 2012 (ci-après le RE), ratifié par 25 des 28 Etats de
l'Union européenne
2 , dont la France, ce qui modifie notre "Droit international privé",
branche du droit qui règle les conflits de lois et les conflits de juridictions. Ces conflits
naissent au
décès des personnes qui changent d'Etat de résidence ou qui acquièrent des
biens à l'étranger.
Aux fins de faciliter le règlement de ces successions internationales, le
RE pose deux principes essentiels :
un critère unique, celui de la résidence habituelle du défunt au moment de son décès
(Art. 21 § 1 du RE), détermine la loi applicable à l'ensemble de la succession
(au lieu
d'un double critère applicable aux successions ouvertes avant le 17 août 2015 : le
domicile, pour les biens mobiliers et le lieu de situation, pour les biens immobiliers).
Ainsi, pour une personne qui décède à compter du 17 août 2015 alors qu'elle réside en
France, l'application du RE conduit à considérer que la loi française régit l'ensemble de
sa succession, même si la succession comporte des biens immobiliers à l'étranger ;
il est possible de choisir de son vivant, comme loi applicable à sa succession, la loi de
sa nationalité.
Cette désignation de loi applicable ou professio juris (article 22 du RE),
qui peut être effectuée sous la forme d'un testament, permet de maintenir la même
loi successorale malgré les changements successifs de résidence. Ainsi la loi applicable
à la succession d'un français qui s'établit en Italie et y décède est la loi française pour
autant qu'il ait établi une
professio juris. A défaut ce sera la loi italienne (sur l'utilité de
la
professio juris, voir paragraphe 4).
En outre, le RE crée le Certificat successoral européen. Ce certificat d’hérédité est
l’équivalent de notre acte de notoriété en droit interne qui établit la qualité d’héritier
des personnes appelées à succéder. Il sera délivré dans les successions intra-européennes
en vue d’être utilisé dans un autre Etat membre sans nécessiter d’apostille (formalité
administrative préalable à la reconnaissance d’un acte étranger). Il est facultatif et ne
remplace donc pas l’acte de notoriété français.
Cette note expose les points essentiels du Règlement européen en matière de loi
successorale applicable et de juridiction compétente (I) avant de les illustrer par quelques
mises en situation (II).
1 Règlement n° 650/2012, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes
authentiques en matière de successions, et à la création d’un certificat successoral européen, entré en vigueur le 16 août 2012.
2 A l’exception du Danemark, du Royaume Uni et de l'Irlande.
5 | Successions internationales
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I- Les points essentiels du règlement européen
Le but premier du RE est de simplifier le règlement des
successions qui présentent un caractère d'extranéité

: la personne décède dans un Etat de résidence
différent de l'Etat dont elle a la nationalité ou encore
elle possède des biens situés dans plusieurs Etats.
Cette simplification passe par l'
instauration d'une
loi successorale unique
qui régit l'ensemble de la
succession (validité du testament, détermination des
héritiers et des parts de chacun, rapport et réduction
des libéralités, partage successoral, etc.). Le RE cherche
ainsi à éviter le "morcellement de la succession" c'est-à-
dire le fait qu'une succession puisse se retrouver régie
par plusieurs lois successorales et puisse être contestée
devant plusieurs juridictions. Il répond à un besoin
évident à l'heure où les personnes sont de plus en plus
mobiles et réalisent souvent des investissements dans
des Etats différents.
En établissant des règles de détermination de la loi
successorale applicable et des juridictions compétentes,
le RE modifie ainsi le "Droit international privé" des
25
Etats membres
, c'est-à-dire des Etats qui entrent dans
le champ d'application territorial du RE (par opposition
aux
Etats tiers).
En revanche :
le RE ne modifie pas le "Droit interne" successoral de
chacun des Etats membres.
Pour autant, en désignant
la loi successorale applicable, le RE a des incidences
sur la détermination des héritiers, la part que chacun
des héritiers recueille, l'efficacité des dispositions à
cause de mort que le défunt a pu prendre, etc.
— de même, le RE n'intervient pas dans le domaine fiscal
(considérant 10 du RE). Pour autant, son application
peut produire des conséquences fiscales et venir
alléger (ou alourdir) le coût fiscal de la succession. Ce
peut être le cas lorsque la loi successorale applicable
en vertu du RE (qui détermine notamment les
parts de chacun des héritiers) est une loi étrangère
la succession est taxée en France.
mais que
Par exemple, lorsque la loi civile étrangère octroie
au conjoint survivant une part héréditaire plus
importante que celle prévue par la loi successorale
française, les enfants recueillant le reste. Dans ce cas,
la fiscalité successorale due en France devrait être
plus faible du fait que les enfants sont soumis à des
droits de succession alors que le conjoint survivant
en est exonéré.
1. Le règlement européen a
un caractère universel
Le RE est d’application universelle (article 20 du RE) ce
qui signifie que :
— les Etats membres doivent appliquer la loi désignée
par le RE, même s'il s'agit de la loi d'un Etat tiers ;
— du point de vue des Etats membres, la loi désignée
par le RE est applicable dans les Etats tiers.
Pour autant, cela n'implique pas nécessairement que
seule la loi de la résidence habituelle s'appliquera à la
succession car les règles de Droit international privé des
Etat tiers concernés peuvent retenir d'autres critères
(nationalité du défunt, lieu de situation pour les
immeubles, etc.) conduisant à l'application d'une autre
loi successorale, ainsi que l'illustrent les deux exemples
suivants :
Exemple 1 - cas où le caractère universel du RE conduit
à l'application de la loi unique désignée par le RE :
Une personne de nationalité française décède en
Suisse (Etat tiers au RE) où elle réside. Elle détient
un bien immobilier en France et des biens mobiliers
(un portefeuille titres) en Suisse. Elle ne laisse pas
de disposition à cause de mort. Pour la France, la loi
successorale applicable à l'ensemble de la succession est
la loi suisse, loi de la "résidence habituelle au moment
du décès" en application du RE. Pour la Suisse, il en est
de même, car sa propre règle de Droit international
privé soumet au droit suisse l'intégralité de la succession
d'une personne dont le "dernier domicile" (au sens du
droit suisse) est en Suisse (article 90 al. 1 du Code suisse).
Au final, l'ensemble de la succession sera soumise au
droit successoral suisse et tous les biens du défunt, y
compris les biens français, seront dévolus en application
des règles de droit suisse.
Exemple 2 - cas où, malgré le caractère universel du RE,
plusieurs lois successorales sont applicables :
Une personne de nationalité anglaise décède en
France où elle réside habituellement. Son patrimoine
est composé de deux biens immobiliers, situés l'un en
Angleterre et l'autre en France, et de comptes bancaires
(biens mobiliers) en Angleterre et en France.
La loi successorale désignée par le RE est la loi française.
Le RE est universel, la loi française doit donc s’appliquer
à l’ensemble de la succession du défunt. L'Angleterre
est un Etat tiers au RE. Il applique sa propre règle de
Droit international privé qui prévoit un double critère

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pour déterminer la loi successorale applicable : loi du lieu
de situation pour le bien immobilier (soit la loi anglaise
pour l'un et la loi française pour l'autre), loi du "domicile"
du défunt pour les biens mobiliers. La notion de "domicile"
est différente en droit anglais de la notion de "résidence
habituelle" du RE.
l'Angleterre
considère que le défunt est domicilié en Angleterre, son
pays d'origine. Dans ce cas, du point de vue anglais, la loi
anglaise sera applicable à tous les biens du défunt sauf
au bien immobilier en France. Chacun des Etats, France
et Angleterre, considérera ainsi que sa propre loi est
applicable suscitant un conflit de lois dit "positif".
Il est probable que
De tels conflits de lois, qui compliquent singulièrement le
règlement des successions, ne pourront plus se produire
dans le périmètre des 25 Etats membres du RE, grâce à
l'adoption d'un critère unique de détermination de la loi
applicable.
la
loi de
2. Le principe : la loi successorale
applicable est
la
résidence habituelle du défunt
au moment de son décès.
Le critère unique de détermination de la loi applicable
à l’ensemble de la succession est celui de la
résidence
habituelle du défunt au moment de son décès
(article 21
§ 1 du RE). Cette notion suppose
« un lien étroit et stable
avec l’Etat concerné »
. Un tel lien est caractérisé par « la
durée et la régularité de la présence du défunt dans l’Etat
concerné ainsi que les conditions et les raisons de cette
présence »
(Considérant 23 du RE).
Dans la majorité des cas, la détermination de la résidence
habituelle au regard de ces critères ne pose pas de difficultés.
Cependant, dans certaines situations exceptionnelles,
cette notion de résidence habituelle s'avère inadaptée. Ce
peut être le cas des expatriés qui vivent de façon alternée
dans plusieurs Etats sans se fixer dans aucun, ou encore de
la personne qui décède peu de temps après s'être installée
dans un Etat.
L’article 21 § 2 du RE écarte alors la loi de la résidence
habituelle et lui substitue la loi de l'Etat présentant
«des
liens manifestement plus étroits »
avec le défunt. Un
faisceau d’indices tels que la nationalité du défunt, la
localisation de sa famille et de son patrimoine, permet
d'établir
l'Etat avec lequel le défunt a des liens les plus
étroits.
7 | Successions internationales
3. Dans quelles hypothèses la
loi de la résidence habituelle ne
s'applique-t-elle pas ?
3.1. Le renvoi
Le renvoi est un mécanisme de Droit international privé
permettant à l'Etat de la loi désignée applicable, de refuser
son application au profit de la loi d'un autre Etat.
Le RE admet notamment le renvoi lorsque la loi successorale
désignée en application du critère de "résidence
habituelle" est la loi d'un Etat tiers qui renvoie à la loi d'un
Etat membre.
Exemple 3 : le défunt est un français qui réside au Maroc.
La loi successorale applicable en vertu du RE est la loi
marocaine. Or, celle-ci renvoie à la loi nationale du défunt.
La loi française sera donc applicable à l’ensemble de la
succession.
3.2. La contrariété à notre ordre public international
La notion d’ordre public international (OPI) s’oppose à
l’application d’une loi étrangère qui devrait être compétente
mais qui est écartée car son application est incompatible
avec les valeurs fondamentales du pays de la juridiction
compétente. Elle est entendue de manière plus restrictive
que la notion interne d'ordre public. La loi successorale
écartée pour atteinte à l'OPI est alors remplacée par la loi
successorale de la juridiction compétente (article 35 du RE).
Sont ainsi contraires à notre OPI les règles discriminatoires
basées sur l’ordre des naissances, le sexe ou la religion des
héritiers.
La contrariété à l'OPI est plus incertaine dans deux cas :
— en cas d'atteinte au principe français d'interdiction des
pactes sur successions futures. Sont ainsi prohibés les
pactes qui engagent les futurs héritiers sur les biens de
la succession sans que le défunt soit lui-même engagé.
Tel serait le cas d'un emprunt souscrit par le futur
défunt qui ne serait exigible qu'après son décès, les
héritiers étant en réalité les seules personnes tenues
par ledit emprunt. Précisons que les contours de cette
prohibition sont incertains, le droit français autorisant
certains pactes sur succession future comme la donation-
partage (qui réalise un partage anticipé de la succession
du disposant) ou encore la renonciation anticipée à agir
en réduction (par laquelle des futurs héritiers renoncent
du vivant du disposant à contester une libéralité qui
porterait atteinte à leur réserve). Certes, le RE prévoit la
reconnaissance des pactes successoraux (article 25) mais
pour autant ces pactes ne pourront produire leur effet
en France que s'ils ne heurtent pas notre OPI.
— en cas d'atteinte à la réserve héréditaire, sachant qu'en droit
français, il existe deux catégories d'héritiers réservataires :
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- les enfants (ou leurs descendants qui les
représentent en cas de prédécès ou de
renonciation) ;
- à défaut, le conjoint.
Ce droit à réserve est sans conteste protégé par notre
"ordre public interne" français. La question est ici
de savoir si ce droit à une portion incompressible du
patrimoine du défunt est également protégé par
notre OPI. Ainsi, un français peut-il établir sa résidence
dans un Etat qui ne connait pas la réserve et ainsi
déshériter ses enfants ou diminuer leurs droits en
deçà de la portion réservée par le droit français en
léguant par exemple tout ou partie de ses biens à une
fondation ? La doctrine est divisée sur cette question
qui appelle nécessairement une réponse au cas par cas
en recherchant notamment la volonté du défunt. Si ce
dernier a agi dans le seul but de porter atteinte au droit
à la réserve de ses enfants et d'éviter la compétence
juridictions françaises pour sanctionner cette
des
atteinte, une fraude à la loi successorale française est
caractérisée. A ce niveau précisons que le RE prévoit
qu'une juridiction d'un Etat membre qui ne remplirait
pas les critères de compétence au sens du RE (cf.
paragraphe 5) serait néanmoins compétente en cas de
fraude à la loi (considérant 26 du RE).
3.3. La professio juris : la désignation de sa loi nationale
comme loi successorale applicable
Une personne peut choisir de soumettre sa succession à
la loi de l’Etat dont elle a la nationalité au moment de
l’option ou au moment de son décès (article 22 du RE).
La loi nationale ainsi désignée régira l’ensemble de la
succession.
Un français peut ainsi, grâce au RE, choisir la loi
française pour régir sa succession quel que soit son
Etat de résidence à son décès (voir exemples 4 et 8).
De même un étranger qui réside en France peut établir
une
professio juris en faveur de sa loi nationale (voir
exemples 5, 6 et 7).
4. Quel est l'intérêt d'une
professio juris ?
La professio juris présente un intérêt :
— pour les personnes amenées à changer de résidence,
soit au cours de leur vie professionnelle, soit au
moment de prendre leur retraite ;
— pour les personnes qui réalisent des investissements
dans plusieurs Etats.
Elle leur permet d'assurer le maintien de la loi successorale
applicable (la loi de leur nationalité) quel que soit leur
lieu de résidence ou le lieu de leurs investissements.
Elle peut également permettre de soumettre à la loi
d'un même Etat son régime matrimonial
1 , ses donations
et sa succession, facilitant ainsi le règlement de cette
dernière.
Exemple 4 : un français, marié par contrat sous le
régime français de la "communauté universelle avec
attribution de la communauté au conjoint survivant",
va s'établir en Suisse après avoir réalisé une donation-
partage en faveur de ses enfants. Or le droit successoral
suisse ne connait pas la possibilité pour le conjoint
survivant de recueillir l'intégralité de la communauté
par contrat de mariage. Il ne connait pas non plus
l'institution de la donation-partage. Si ce français
établit une
professio juris, à son décès, la loi française
régira à la fois la liquidation de son régime matrimonial
et de sa succession avec en particulier la prise en
compte des spécificités françaises attachées à la clause
attributive de la communauté au conjoint survivant et
à la donation-partage. En effet, cette professio juris en
faveur de la loi nationale du défunt est reconnue par le
droit suisse.
5. Quelle juridiction est
compétente pour trancher
les conflits successoraux ?
Si la résidence habituelle du défunt est sur le territoire
d’un Etat membre : en principe, les juridictions compétentes
sont celles de cet Etat membre (article 9 du RE).
Deux exceptions existent en cas de professio juris en
faveur de la loi nationale d’un Etat membre :
— si les héritiers en font la demande, la compétence
peut être attribuée aux juridictions de cet Etat
membre ;
— si les juridictions du lieu de la résidence habituelle
considèrent que les juridictions de l’Etat membre
bénéficiaire de la
professio juris sont mieux placées
pour statuer sur
la succession, elles peuvent
sur demande de l’une des parties, décliner leur
compétence (article 5 et 6 du RE).
Si la résidence habituelle du défunt est sur le territoire
d’un Etat tiers : les juridictions des Etats membres où
des biens sont situés sont compétentes pour l’ensemble
de la succession si :
1 En droit français, la détermination de la loi applicable au régime matrimonial
obéit, pour les mariages célébrés depuis le 1er septembre 1992, à la Convention
de la Haye du 14 mars 1978. Le régime matrimonial peut ainsi être régi par la loi
d'un Etat autre que celui dont la loi régit la succession.


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— le défunt possédait la nationalité de cet Etat membre au
moment du décès ou à défaut ;
— s’il avait sa résidence habituelle dans cet Etat membre
moins de cinq ans auparavant.
les
A défaut,
juridictions d’un Etat membre sont
compétentes pour statuer uniquement sur les biens situés
sur leur territoire (article 10 du RE).
II- Quelques mises en situation (décès postérieurs au
17 août 2015)
Les situations ci-après concernent la succession ouverte
après le 17 août 2015 d'un homme, marié sous le régime de
la séparation de biens pure et simple, qui laisse son épouse
et deux enfants issus du mariage (un fils et une fille) sans
avoir pris de dispositions volontaires pour la transmission
de son patrimoine.
Seuls les droits légaux du conjoint survivant et des enfants
seront précisés.
En France, dans cette situation, les droits légaux du
conjoint sont, sur option, soit du ¼ de la succession en
pleine propriété (chacun des deux enfants recueille alors
3/8
e en pleine propriété), soit de 100% de la succession en
usufruit (chacun des deux enfants recueille alors 50% en
nue-propriété).
1. Le défunt réside dans un des
25 Etats membres du RE
1.1. Le défunt a la nationalité d'un Etat membre et son
patrimoine est situé dans des Etats membres
Exemple 5 : l'homme de nationalité espagnole vit en
France. Il possède des comptes en banque (biens mobiliers)
et des biens immobiliers en France, en Espagne et en Italie.
En application du RE, la loi française régit l'ensemble de sa
succession.
Variante : s'il a établi de son vivant une professio juris
en faveur de la loi espagnole, comme le permet le RE,
l'ensemble de sa succession sera soumise au droit espagnol.
Le conjoint recueillera alors 1/3 en usufruit et les enfants le
reste (article 834 du Code civil espagnol).
1.2. Le défunt a la nationalité d'un Etat membre mais il
détient un bien immobilier dans un Etat tiers
Exemple 6 : même hypothèse que dans l'exemple 5 mais
le défunt qui réside en France possède en outre un bien
9 | Successions internationales
immobilier au Québec.
En vertu du RE, la France va appliquer la loi successorale
la succession, ce compris
française à
l'immeuble au Québec.
l'ensemble de
De son côté, le Québec n’est pas signataire du RE. En
application de ses règles de Droit international privé,
l’immeuble au Québec sera soumis à la loi de l'Etat où il
est situé soit la loi québécoise (article 3098 du Code civil
québécois) qui prévoit une part d'1/3 pour le conjoint et
pour chacun des deux enfants (article 666 du Code civil
québécois).
Dans cette hypothèse, il existe un conflit de lois positif,
deux lois successorales se considérant compétentes.
Variante : si le défunt a établi une professio juris en faveur
de sa loi nationale, l'ensemble de sa succession sera soumise
au droit espagnol car le Québec reconnait sa validité (article
3098 alinéa 2 du Code civil québécois). Le conflit de lois
successorales sera évité.
1.3. Le défunt n'a pas la nationalité d'un Etat membre
Exemple 7 : le défunt est de nationalité Suisse et réside
en France au moment de son décès. Il possède des biens
mobiliers et immobiliers en Suisse et en France.
Du point de vue français, la loi applicable à l’ensemble de
sa succession est la loi française.
La Suisse est un Etat tiers au RE. Le droit suisse soumet la
succession à la loi du dernier domicile du défunt, ce qui
devrait également désigner la loi française comme loi
successorale applicable.
Variante : si le défunt établit une professio juris en faveur
de sa loi nationale, la Suisse connaissant cette institution,
l'ensemble de sa succession sera soumis à la loi suisse.
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Conclusion
Ces quelques mises en situation, qui ne sont que
des aperçus des problématiques posées, illustrent à
la fois la complexité du traitement des successions
internationales, les enjeux qui y sont attachés et les
apports du règlement européen n°650/2012. Toute
personne qui détient des biens à l'étranger ou qui
modifie son Etat de résidence doit se poser la question
des incidences de ses choix personnels ou patrimoniaux
sur sa succession future. Une fois la loi successorale
déterminée, la question est de savoir si les dispositions
qu'elles prévoient
correspondent aux objectifs
souhaités en matière de transmission du patrimoine et
de protection des proches. Des dispositions volontaires
peuvent être alors mises en place avec en particulier la
grande nouveauté que constitue la
professio juris.
2. Le défunt réside dans un
Etat tiers mais possède des
biens dans un Etat membre
du RE
2.1. Le défunt a la nationalité d'un Etat membre
Exemple 8 (hypothèse inversée par rapport à l'exemple
7) : le défunt est de nationalité française et vit en Suisse
au moment de son décès. Il possède des biens mobiliers
et immobiliers en Suisse et en France. D'un point de vue
français, comme du point de vue suisse, la loi applicable
à l’ensemble de sa succession est la loi suisse. Dans ce
cas, le conjoint a droit à la moitié en pleine propriété
de la succession, les deux enfants recueillant le reste par
parts égales (article 462 du Code civil suisse).
Variante : si le défunt établit une professio juris en
faveur de sa loi nationale, la Suisse connaissant cette
institution, l'ensemble de sa succession sera soumis à la
loi française.
2.2. Le défunt a la nationalité d'un Etat tiers
Exemple 9 (illustration d'une contrariété à l'ordre public
international) : un binational franco-marocain vit au
Maroc. Il possède un bien immobilier en France et divers
biens au Maroc.
Pour la France, la loi applicable à l’ensemble de sa
succession est la loi marocaine, loi du lieu de la résidence
habituelle du défunt au moment de son décès.
Pour le Maroc, Etat tiers au RE, ses propres règles
de Droit
le critère
international privé retiennent
de la nationalité du défunt pour déterminer la loi
successorale applicable. Aussi, si le Maroc ne considère
que la nationalité marocaine du défunt, pour les deux
pays concernés, la loi successorale applicable est la loi
marocaine.
international
l'ordre public
français
Cependant,
s'oppose à l'application de la loi marocaine en France
car cette loi établit une discrimination selon le sexe
des héritiers en prévoyant que les hommes recueillent
le double de la part recueillie par les femmes. Dans
la situation envisagée, l'épouse recueille 1/8
e de la
succession et sur les 7/8
e, le fils a le double de la fille. En
pratique, la loi successorale française se substituera à la
loi marocaine concernant l'immeuble en France, d'où un
morcellement de la succession.
Variante : une professio juris en faveur de la loi française
permet, d'un point de vue français, l'application de la
loi successorale française sur l'ensemble des biens de la
succession en France et au Maroc. Cela étant, le Maroc
va considérer le défunt comme un national marocain.
En pratique, la professio juris ne sera pas efficace au
Maroc.
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11 | Successions internationales

Page 11
Les auteurs
Cette étude en date du 6 juillet 2015 a été établie par le département Droit du patrimoine de
CMS Bureau Francis Lefebvre
Sylvie Lerond
Avocat Counsel, responsable
du service Droit du
patrimoine
01 47 38 40 96
sylvie.lerond@cms-bfl.com
Isabelle Fleuret
Avocat Counsel
- Plus de références et documents sur Legaly Docs
01 47 38 40 96
Grégory Dumont
Avocat
01 47 38 40 96
isabelle.fleuret@cms-bfl.com
gregory.dumont@cms-bfl.com
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CMS Bureau Francis Lefebvre
2 rue Ancelle
92522 Neuilly-sur-Seine Cedex
France
T +33 1 47 38 55 00
E info@cms-bfl.com
CMS Bureau Francis Lefebvre, entité opérant sous la forme d’une société d'exercice libéral à forme anonyme (S.E.L.A.F.A.), est membre du groupement
européen d'intérêt économique CMS Legal Services EEIG (CMS EEIG), qui coordonne un ensemble de cabinets d’avocats indépendants. CMS EEIG n’assure
aucun service auprès de la clientèle. Seuls les cabinets d’avocats membres offrent des prestations de services dans leurs ressorts géographiques respectifs. CMS
EEIG et chacun des cabinets d’avocats qui en est membre, sont des entités juridiques distinctes dont aucune n’a autorité pour engager les autres. CMS EEIG
et chacun des cabinets d’avocats membres sont responsables de leurs propres actes ou manquements et non de ceux des autres membres du groupement.
L’utilisation de la marque « CMS » et du terme « le cabinet CMS » désigne certains ou la totalité des cabinets d’avocats membres, ou encore leurs bureaux.
Consulter le site Internet www.cms-bfl.com pour obtenir des informations complémentaires..
Les cabinets membres de CMS sont :
CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni, Associazione Professionale (Italie) ;
CMS Albiñana & Suárez de Lezo S. L. P. (Espagne) ;
CMS Bureau Francis Lefebvre S.E.L.A.F.A. (France) ;
CMS Cameron McKenna LLP (Royaume-Uni) ;
CMS DeBacker SCRL / CVBA (Belgique) ;
CMS Derks Star Busmann N. V. (Pays-Bas) ;
CMS von Erlach Poncet SA (Suisse) ;
CMS Hasche Sigle, Partnerschaft von Rechtsanwälten und Steuerberatern (Allemagne) ;
CMS Reich-Rohrwig Hainz Rechtsanwälte GmbH (Autriche) et
CMS Rui Pena & Arnaut (Portugal).
Implantations CMS :
Aberdeen, Alger, Amsterdam, Anvers, Barcelone, Belgrade, Berlin, Bratislava, Bristol, Bruxelles, Bucarest, Budapest, Casablanca, Cologne, Dubaï, Düsseldorf,
Édimbourg, Francfort, Genève, Glasgow, Hambourg, Istanbul, Kiev, Leipzig, Lisbonne, Ljubljana, Londres, Luxembourg, Lyon, Madrid, Mexico, Milan, Moscou,
Munich, Muscat, Paris, Pékin, Podgorica, Prague, Rio de Janeiro, Rome, Sarajevo, Séville, Shanghai, Sofia, Strasbourg, Stuttgart, Tirana, Utrecht, Varsovie,
Vienne, Zagreb et Zurich.
www.cms-bfl.com
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