TUNISIE 
LES REFORMES DES LOIS ET PRATIQUES 
REPRESSIVES PRENNENT DU RETARD 
COMMUNICATION D'AMNESTY INTERNATIONAL POUR L’EXAMEN 
PERIODIQUE UNIVERSEL DE LA TUNISIE – 27E SESSION DU GROUPE DE 
TRAVAIL DE L’EPU, MAI 2017 
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Première publication en 2016 
par Amnesty International Ltd 
Peter Benenson House, 1 Easton Street 
Londres WC1X 0DW, Royaume-Uni
Index :   MDE 30/5452/2016 
septembre 2016 
Version originale : Français
amnesty.org 
SOMMAIRE 
INTRODUCTION 
LE PRECEDENT EXAMEN ET SES SUITES : 
CADRE NATIONAL DE PROTECTION DES DROITS HUMAINS 
LA CONSTITUTION 
LE CADRE LEGISLATIF ET LA POLITIQUE 
LA SITUATION EN MATIERE DE DROITS HUMAINS SUR LE TERRAIN 
UTILISATION ABUSIVE DES MESURES D’EXCEPTION 
TORTURE ET AUTRES MAUVAIS TRAITEMENTS 
L’IMPUNITE POUR LES RESPONSABLES DE VIOLATIONS DES DROITS HUMAINS 
VIOLENCE SEXUELLE ET VIOLENCE LIEE AU GENRE  
LIBERTE D’EXPRESSION, D’ASSOCIATION ET DE REUNION 
RECOMMANDATIONS A L’ÉTAT EXAMINE 
ANNEXE 
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TUNISIE. LES REFORMES DES LOIS ET PRATIQUES REPRESSIVES PRENNENT DU RETARD 
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INTRODUCTION 
Ces informations ont été préparées en vue de l’Examen périodique universel (EPU) de la Tunisie, qui se 
tiendra en mai 2017. Amnesty International examine la mise en œuvre des recommandations faites lors 
du précédent EPU de la Tunisie ainsi que la situation actuelle en matière de droits humains dans le 
pays, et formule des recommandations pour que le pays renforce la protection des droits fondamentaux 
et relève les problèmes mentionnés dans ce rapport auxquels il est en butte dans ce domaine. 
Bien que la Tunisie ait pris des mesures considérables et effectué des changements législatifs 
positifs suite au soulèvement de 2010-2011 afin de mettre un terme aux violations du passé, les 
violations des droits humains se poursuivent en Tunisie, et les lois et pratiques répressives restent de 
vigueur : 
L'adoption en 2014 d'une nouvelle Constitution garantissant des droits humains fondamentaux a été 
l'une des grandes avancées de la transition de la Tunisie, car elle permet de faire respecter de 
nombreux droits fondamentaux tels que le droit à la citoyenneté, le droit de créer des partis 
politiques, le droit à l'intégrité physique, le droit de circuler librement ainsi que les libertés 
d'opinion, d'expression, de réunion et d'association. La Constitution reconnaît que nul ne peut être 
détenu arbitrairement et offre des garanties d'équité des procès. Elle prohibe la torture et 
l'application de délais de prescription pour ce type d'agissements, mais conserve l'usage de la peine 
de mort et contient des dispositions qui pourraient saper le droit à la liberté d'expression. Amnesty 
International attire également l'attention sur d'autres défaillances du système de protection des droits 
humains tunisien, notamment la loi de 2015 sur la lutte contre le terrorisme qui restreint les droits 
fondamentaux, ainsi que le recours répressif aux lois d’exception. 
La torture, les violences sexuelles et les mauvais traitements aux mains d'agents de l'État continuent 
d'être dénoncés et les lois qui incriminent les travailleuses et travailleurs du sexe et les relations 
homosexuelles exposent les travailleuses et travailleurs du sexe ainsi que les personnes lesbiennes, 
gays, bisexuelles, transgenres et intersexuées (LGBTI) à la violence et à d'autres mauvais traitements 
par la police. 
L'Instance Vérité et Dignité, chargée d'enquêter sur les violations des droits humains depuis 1955, a 
tenu sa première audience publique en novembre 2015. Il s'agissait là d'une occasion sans précédent 
d'affirmer l'engagement du pays pour mettre fin à l'impunité pour les crimes du passé. Cependant, les 
responsables des violations des droits humains perpétrées avant le soulèvement de 2010-2011 et 
depuis n'ont pas eu à répondre de leurs actes.
LE PRECEDENT EXAMEN ET SES 
SUITES : 
Sur les 125 recommandations formulées par d’autres États lors du deuxième EPU en 2012, la Tunisie 
en a accepté 110 et en a rejeté 15. Celles-ci concernaient l’abolition de la peine de mort, la 
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dépénalisation des relations entre personnes de même sexe, la diffamation et la discrimination à l’égard 
des femmes en matière d'héritage.1
En dépit de son engagement en faveur des droits humains ainsi que des avancées constatées depuis le 
dernier examen, la Tunisie n’a toujours pas appliqué certaines recommandations importantes qu’elle 
avait acceptées en 2012. La nouvelle Constitution adoptée en 2014 garantit des droits humains 
fondamentaux, notamment l’égalité entre les hommes et les femmes et la liberté d’expression.2 Elle ne 
garantit toutefois pas la liberté de religion et de croyance en dépit d'une recommandation que la Tunisie 
avait acceptée.3 De plus, bien que la Tunisie ait accepté une recommandation l’invitant à rendre sa 
législation nationale compatible avec ses obligations internationales, la mise en œuvre de la réforme est 
lente et des lois portant atteinte aux obligations internationales du pays sont toujours en vigueur.4- Plus de références et documents sur Legaly Docs Le 
soutien de la Tunisie aux recommandations visant à mettre un terme à la torture et aux autres formes 
de mauvais traitements et à mener des enquêtes sur les allégations de torture ne s’est pas traduit dans 
la pratique.5
 Amnesty International déplore que la Tunisie n’ait pas soutenu les recommandations l’appelant à abolir 
la peine de mort. Bien que le moratoire sur les exécutions continue d'être appliqué, elle a introduit de 
nouvelles lois qui prévoient la peine capitale pour diverses infractions.6
L’organisation déplore également le rejet des recommandations visant à garantir la non-discrimination 
et l’égalité entre les hommes et les femmes.7 Le Code du statut personnel renferme toujours des 
dispositions discriminatoires à l'égard des femmes, bien que le principe d'égalité soit énoncé dans la 
nouvelle Constitution tunisienne.8
La Tunisie n'a pas soutenu la recommandation visant à abroger des dispositions législatives érigeant la 
diffamation en infraction pénale, celles-ci étant souvent utilisées par les autorités pour réprimer la 
liberté d’expression.9 Les lois qui pénalisent les relations entre personnes du même sexe sont 
également utilisées pour engager des poursuites contre les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, 
transgenres et intersexuées en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre. 
1 Conseil des droits de l’homme, Rapport du Groupe de travail sur l’Examen périodique universel – Tunisie, 9 juillet 
2012, A/HRC/21/5 ; Conseil des droits de l’homme, Rapport du Groupe de travail sur l’Examen périodique 
universel – Tunisie Additif, 13 septembre 2012, A/HRC/21/5/Add.1. 
2 A/HRC/21/5, recommandations 114.3 (Suisse, Botswana), 114.4 (Pays-Bas), 114.5 (Allemagne). 
3 A/HRC/21/5, recommandation 114.71 (Canada). 
4 A/HRC/21/5, recommandation 114.62 (Finlande). 
5 A/HRC/21/5, recommandations 114.47 (Grèce), 114.48 (République de Corée), 114.49 (Botswana), 114.50 
(Irlande) et 114.52 (Suisse). 
6 Le Code pénal tunisien prévoit la peine de mort en cas de meurtre ou autre crime ayant entraîné la mort, incendie 
volontaire, viol, trahison et espionnage, entre autres. Le Code de justice militaire prévoit également la peine de mort 
pour désertion et désobéissance, entre autres crimes. La nouvelle loi antiterroriste adoptée en 2015 prévoit la peine 
de mort pour tout acte de terrorisme ayant entraîné la mort ainsi que pour le viol. 
7 A/HRC/21/5, recommandations 116.1 (Autriche, Pologne), 116.2 (Belgique), 116.3 (Canada), 116.4 (Norvège) et 
116.12 (Honduras) ; A/HRC/21/5/Add.1. 
8 Aux termes de l’article 23 du Code du statut personnel, le mari est toujours considéré comme le chef de famille et 
il doit subvenir au mieux de ses capacités aux besoins de son épouse et de ses enfants ; les époux « doivent 
remplir leurs devoirs conjugaux conformément aux usages et à la coutume ». Les femmes sont toujours 
discriminées en matière de garde des enfants et d’héritage aux termes de l’article 58 du Code du statut personnel. 
9 A/HRC/21/5, recommandation 117.3 (République tchèque). 
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CADRE NATIONAL DE PROTECTION 
DES DROITS HUMAINS 
LA CONSTITUTION 
L’Assemblée nationale constituante a adopté une nouvelle Constitution à une majorité écrasante en 
janvier 2014.10 Ce texte garantit de nombreux droits humains fondamentaux, dont le droit à la non-
discrimination, la liberté d'expression, d'association et de réunion, le droit de circuler librement, le droit 
à la vie, au respect de la vie privée, à la liberté et à un procès équitable, ainsi que l'indépendance du 
pouvoir judiciaire. Il prohibe la torture et l'application de délais de prescription pour ce type 
d'agissements.11 Certains articles, notamment celui qui interdit de « porter atteinte au sacré », peuvent 
toutefois constituer une menace à la liberté d’expression.12
La Constitution n’a pas non plus aboli la peine de mort. Bien que les autorités aient commué un certain 
nombre de sentences capitales en détention à perpétuité, elles ont également prononcé de nouvelles 
condamnations à mort. 
La Constitution prévoit la création d’une Cour constitutionnelle chargée de veiller à la conformité de la 
législation nationale avec la Constitution et les traités internationaux. La mise en place de cette instance 
a toutefois été retardée.13 En conséquence, des droits essentiels garantis par la Constitution sont 
toujours mis en péril par des dispositions du Code pénal.14
LE CADRE LEGISLATIF ET LA POLITIQUE 
10Voir Déclaration conjointe d'Al Bawsala, d'Amnesty International et de Human Rights Watch, Tunisie. La 
Constitution doit marquer le début d'une nouvelle ère pour les droits humains (index : MDE 30/003/2014). 
11 Tels que les libertés d'expression, de réunion et d'association, et le droit de circuler librement ; le droit à la 
citoyenneté et le droits à l'intégrité physique. La Constitution reconnait également que nul ne peut être détenu 
arbitrairement et garantit le droit à un procès équitable et le droit à l’asile politique. Elle prohibe la torture et 
l’application de délais de prescription en vue d’empêcher toute poursuite pour ce type d’agissements. 
12 L’article 6 de la Constitution, qui garantit la liberté de conscience et de croyance mais interdit de porter atteinte 
au sacré. Lors du vote, l’assemblée plénière a introduit l’interdiction de « porter atteinte au sacré » ainsi que des 
dispositions qui prohibent les campagnes d’accusation d’apostasie et l’incitation à la haine ou à la violence. Il est à 
craindre que les législateurs ou les magistrats n’aient recours à cette interdiction supplémentaire formulée en 
termes vagues pour sanctionner les critiques de la religion et d’autres convictions ou idées, alors qu’il s’agit d’une 
composante fondamentale du droit à la liberté d’expression. 
13 La Constitution prévoit la création d’une Cour constitutionnelle et la loi n° 2015-50 relative à la Cour 
constitutionnelle a été adoptée le 3 décembre 2015. Toutefois cette instance n’a pas encore été mise en place en 
raison de retards dans la formation du Conseil supérieur de la magistrature, qui doit nommer quatre des 
12 membres de la Cour. Une Cour constitutionnelle temporaire de six membres a été approuvée en avril 2014 par 
l’Assemblée nationale constituante jusqu’à la formation de la cour officielle. 
14 Par exemple, les articles 230 et 226 du Code pénal sont toujours utilisés pour poursuivre les personnes 
lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexuées (LGBTI) du fait de leur orientation sexuelle et de leur 
identité de genre bien que le droit à la vie privée et à la liberté d’expression, de pensée et d’opinion soit inscrit dans 
la Constitution. Pour de plus amples informations, Amnesty International, Tunisie. « Je ne suis pas un monstre ». 
Discrimination et homophobie d’État en Tunisie (index : MDE 30/3903/2016). 
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À la suite d’une série d’attentats meurtriers commis en 2015 et en 2016 dans différents endroits du 
pays par des individus qui étaient, semble-t-il, affiliés à des groupes armés, les autorités tunisiennes ont 
adopté des lois et imposé des mesures de sécurité dont certaines violent les obligations internationales 
de la Tunisie en matière de droits humains. 
C’est ainsi qu’en mars 2015 le gouvernement a présenté au Parlement le projet de loi n° 25/2015 relatif 
à la répression des attaques visant les forces armées. Ce texte doit encore être discuté par le 
Parlement. Toutefois s’il était adopté, il permettrait d’engager des poursuites pénales contre les 
journalistes, les défenseurs des droits humains et quiconque critique les forces de sécurité et l’armée, 
et il donnerait aux forces de sécurité des pouvoirs excessifs d’utilisation de la force meurtrière pour 
préserver leurs biens.15
Une nouvelle loi antiterroriste, adoptée en juillet 2015 pour remplacer une loi de 2003 utilisée par le 
régime du président Zine el Abidine Ben Ali pour réprimer l’opposition politique, met encore plus en 
danger les droits fondamentaux. Ce texte donne une définition vague et peu précise du terrorisme, 
accorde aux forces de sécurité de vastes pouvoirs de contrôle et de surveillance, et fait passer de six à 
15 jours la période durant laquelle celles-ci peuvent détenir aux fins d’interrogatoire des suspects 
d’actes de terrorisme, ce qui est susceptible d’augmenter le risque de torture et de mauvais 
traitements. Il prévoit en outre la peine de mort pour le viol et les actes de terrorisme ayant entraîné la 
mort, réduit les garanties d’équité des procès en autorisant les tribunaux à prononcer le huis clos et à 
ne pas divulguer l’identité des témoins, et érige en infraction pénale toute déclaration considérée 
comme une « apologie du terrorisme ».16
La Tunisie est devenue le premier pays du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord à lever toutes ses 
réserves à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes 
(CEDAW) ratifiée en 1985. Le pays a toutefois maintenu une déclaration générale selon laquelle il 
n’adopterait aucune décision administrative ou législative requise par la CEDAW qui irait à l’encontre 
des dispositions de la Constitution tunisienne.17
La législation tunisienne ne fournit pas une entière protection contre la discrimination et les violences 
sexuelles et liées au genre, y compris quand elles sont imputables à des agents de l’État. Le 
gouvernement a commencé, en août 2014, à élaborer une loi exhaustive sur la violence faite aux 
femmes et aux filles afin de remédier à ces lacunes et d’améliorer à la fois la protection des personnes 
ayant subi des violences liées au genre et les services mis à leur disposition.18 Le projet de loi est 
actuellement examiné par le Parlement. 
15 Si cette loi était adoptée, elle exonèrerait les membres des forces de sécurité de toute responsabilité pénale en 
cas d’utilisation de la force meurtrière pour repousser des attaques contre leurs foyers, biens et véhicules, dans le 
cas où la force utilisée s’avérait nécessaire et proportionnelle au danger. Cette disposition signifierait que les forces 
de sécurité seraient autorisées par la loi à répondre par la force meurtrière à une attaque contre des biens ne 
menaçant pas leur propre vie ni celle d’autrui ou qui ne causerait pas de blessure grave. Voir Amnesty 
International, Tunisie. Retirer ou amender la loi sur la sécurité, MDE 30/1605/2015, 13 mai 2015, disponible sur 
https://www.amnesty.org/fr/documents/document/?indexNumber=mde30%2f1605%2f2015&language=fr.  
16 Voir Amnesty International, Tunisie. La loi antiterroriste met en péril les droits fondamentaux, il faut adopter des 
garanties (index : MDE 30/2195/2015). 
17 Voir la confirmation par l’ONU de la réception de la notification de la Tunisie : 
https://treaties.un.org/doc/Publication/CN/2014/CN.220.2014-Frn.pdf.  
18 Une fuite dans la presse du premier projet de loi faisait état de propositions en vue d’abroger les dispositions 
pénalisant les relations entre personnes du même sexe. Toutefois le ministère de la Femme, de la Famille et de 
l’Enfance a été prié de rédiger un nouveau projet de loi, et une version révisée, qui ne propose plus de dépénaliser 
les relations entre personnes du même sexe, a été approuvée par le Conseil des ministres et soumise au Parlement 
qui doit en débattre. Le calendrier pour l'adoption de cette loi reste inconnu. 
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En février 2016, les autorités ont pris l'initiative louable d'amender le Code de procédure pénale pour 
répondre aux sujets de préoccupation qui subsistent concernant la torture et les mauvais traitements.19
Les modifications introduites en juin 2016 prévoient l’accès à un avocat ainsi qu’à des soins médicaux 
pendant la garde à vue, dont la durée est réduite, entre autres améliorations des garanties d'équité des 
procès. Ces changements sont toutefois affaiblis par des dispositions qui permettent le maintien au 
secret jusqu’à 48 heures des personnes soupçonnées d’« actes de terrorisme ». En revanche, les 
autres détenus ont le droit de demander à rencontrer un avocat dès leur interpellation et de bénéficier 
de sa présence lors des interrogatoires. 
En 2013, l’Assemblée nationale constituante a adopté une loi créant une Instance nationale pour la 
prévention de la torture composée de 16 membres, et dotée du pouvoir d’inspecter les lieux de 
détention sans autorisation préalable, hormis dans certains cas. Toutefois, trois ans plus tard, cet 
organe fonctionne toujours mal. Bien que ses membres aient été nommés en mars 2016, un manque 
de clarté subsiste quant à sa fonction exacte et à son financement. 
Une nouvelle loi sur la justice transitionnelle adoptée en 2013 a créé l’Instance Vérité et Dignité chargée 
d’examiner les crimes politiques, économiques et sociaux et d’enquêter sur les violations des droits 
humains depuis juillet 1955. Cet organisme a commencé à recueillir des témoignages en mai 2015.20
Le président Essebsi a annoncé, en juillet 2015, un nouveau projet de loi organique relative aux 
dispositions particulières concernant la réconciliation dans le domaine économique et financier.21 S’il 
était adopté, ce texte entraverait les enquêtes futures de l’Instance Vérité et Dignité, notamment parce 
qu'il accorderait l’amnistie et l’immunité contre les poursuites aux fonctionnaires et dirigeants 
d’entreprises accusés de corruption et de détournement de fonds sous le régime de l’ancien président 
Ben Ali s’ils restituaient les sommes volées. Cette proposition a provoqué un tollé auprès de la société 
civile et des manifestations dans tout le pays, dont certaines ont été dispersées par un usage excessif 
de la force. 
LA SITUATION EN MATIERE DE 
DROITS HUMAINS SUR LE TERRAIN 
UTILISATION ABUSIVE DES MESURES D’EXCEPTION 
Les autorités tunisiennes continuent d’utiliser les lois d’exception d’une manière répressive et 
disproportionnée. Depuis 2011, la Tunisie a connu l’état d’urgence pendant de longues périodes, la 
dernière d'entre elles courant depuis l’attentat qui a coûté la vie à 12 membres de la Garde 
19 Loi n° 2016-5 du 16 février 2016 modifiant et complétant certaines dispositions du Code de procédure pénale. 
Disponible sur http://www.iort.gov.tn/WD120AWP/WD120Awp.exe/CTX_17336-164-
FrXgcgEoox/RechercheTexte/SYNC_454400032.  
20 Au départ, les travaux de l'Instance ont été relégués à l’arrière-plan par la démission de plusieurs de ses 
membres et par des allégations de corruption visant sa présidente ainsi que par un manque de coopération des 
autorités et les critiques des médias. La Loi organique n° 2013-53 relative à l’instauration de la justice 
transitionnelle et à son organisation a été adoptée le 24 décembre 2013. Disponible sur 
http://www.iort.gov.tn/WD120AWP/WD120Awp.exe/CTX_17336-164-
FrXgcgEoox/RechercheTexte/SYNC_454272516.  
21Une copie du projet de loi n° 2015-49 sur la réconciliation économique et financière est disponible sur 
http://arp.tn/site/projet/AR/fiche_proj.jsp?cp=90496.  
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présidentielle dans le centre de Tunis en novembre 2015. Un décret présidentiel de 1978 qui 
réglemente l’état d’urgence accorde au pouvoir exécutif des pouvoirs étendus lui permettant de 
restreindre la liberté de mouvement, d'association et d'expression. Depuis novembre 2015, les forces 
de sécurité ont procédé à des milliers d’arrestations et de descentes, notamment des perquisitions sans 
mandat judiciaire, et les tribunaux ont prononcé des peines sévères contre des personnes accusées 
d’avoir violé le couvre-feu.22 Plusieurs centaines de personnes ont également fait l’objet d’ordres de 
placement en résidence surveillée et de restrictions de leurs déplacements, le plus souvent de manière 
arbitraire et discriminatoire, portant atteinte à leur droit de circuler librement ainsi qu’à leur droit à la vie 
privée et familiale et au travail.23
TORTURE ET AUTRES MAUVAIS TRAITEMENTS 
Le recours à la torture et aux mauvais traitements est répandu en Tunisie, tout particulièrement 
pendant la garde à vue. La définition de la torture dans la législation n’est toujours pas conforme aux 
normes internationales, et un délai de prescription continue d'être prévu dans certains cas.24
Amnesty International a reçu depuis 2011 des informations faisant état de torture et de mauvais 
traitements et elle a recensé au moins six cas de mort suspecte en détention.25
Les forces de sécurité ont également harcelé et intimidé des membres de la famille de personnes 
soupçonnées d’infractions liées au terrorisme dans le but, semble-t-il, de les contraindre à fournir des 
renseignements sur le lieu où se trouvait leur proche. Citons, entre autres, des descentes et des 
perquisitions multiples à domicile sans mandat judiciaire, des arrestations arbitraires, des menaces, des 
ingérences intentionnelles dans les activités professionnelles par le harcèlement d’individus ou de leur 
employeur, et des restrictions à la liberté de mouvement. Les forces de sécurité harcèlent aussi des 
hommes et des femmes du simple fait de leur apparence, notamment en les abordant régulièrement 
dans la rue ou en les forçant à descendre des transports en commun parce qu’ils portent la barbe ou 
22 Voir Amnesty International, Tunisie. Des opérations répressives de grande ampleur mettent en évidence un 
recours abusif aux mesures d’exception, 2 décembre 2015, disponible sur 
https://www.amnesty.org/fr/latest/news/2015/12/tunisia-sweeping-crackdown-signals-abuse-of-emergency-
measures/ et Amnesty International, Tunisie. Des arrestations et des peines d’emprisonnement témoignent d’un 
recours disproportionné à la législation sur l’état d’urgence (index : MDE 30/3459/2016).  
23 Voir Amnesty International, Tunisie. De sévères restrictions à certaines libertés sont les symptômes les plus 
récents de mesures d’exception répressives, 17  mars 2016, disponible sur 
https://www.amnesty.org/fr/latest/news/2016/03/tunisia-severe-restrictions-on-liberty-and-movement-latest-
symptoms-of-repressive-emergency-law/.  
24 Malgré des modifications apportées en 2011 au Code pénal, la définition de la torture n’est pas conforme à celle 
de l’article 1 de la Convention contre la torture de l'ONU. La définition figurant au nouvel article 101 bis est 
restrictive par rapport à celle de la Convention en ce sens qu’elle énumère deux objectifs interdits, à savoir les 
aveux et la discrimination raciale. Le recours à la torture pour punir un individu ne figure plus dans la liste des 
objectifs interdits, ignorant le fait que des actes de torture sont commis pour d’autres raisons que pour obtenir des 
informations. Cette définition limite également la discrimination à la discrimination raciale, en ne tenant pas compte 
du fait que des actes de torture peuvent être commis sur la base d’autres formes de discrimination. L'article 5 (4) 
du décret 106 adopté en 2011 qui a introduit des changements au Code de procédure pénale prévoit un délai de 
prescription de 15 ans pour le crime de torture. Depuis 2015, Amnesty International a recensé plusieurs cas de 
torture et de mauvais traitements infligés à des individus pour des faits liés au terrorisme. 
25Citons parmi les méthodes de torture le plus souvent signalées dans les postes de police et les centres de 
détention les coups, les menaces d’agressions sexuelles contre des détenus et leurs proches, le maintien dans des 
positions douloureuses et la privation de sommeil. Ces violations sont le plus souvent infligées pour extorquer des 
« aveux » ou à titre de punition. Voir Amnesty International, Tunisie. Communication au Comité contre la torture 
(ONU), 57ème session, 18 avril-13 mai 2016, (index : MDE 30/3717/2016).  
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des vêtements religieux. D’autres sont harcelés parce qu’ils avaient été condamnés en vertu des lois 
répressives du régime de Ben Ali.26
L’IMPUNITE POUR LES RESPONSABLES DE VIOLATIONS DES DROITS HUMAINS 
L’impunité pour des violations des droits humains dont bénéficient la police et les services de sécurité, 
notamment la Garde nationale, la police judiciaire et les unités antiterroristes, n’est fondamentalement 
pas remise en cause. Les enquêtes sur des allégations de torture et de mauvais traitements imputables 
à des membres des forces de sécurité sont loin de respecter les normes internationales et elles ne 
permettent pas aux victimes d'obtenir justice. Seul un petit nombre de procédures ont été engagées 
contre des membres des agences chargées de l’application des lois, et rares sont celles qui ont 
abouti.27
Par ailleurs, les auteurs de crimes commis avant le soulèvement de 2010-2011 continuent à bénéficier 
de l’impunité. L’Instance Vérité et Dignité a recueilli plus de 47 000 plaintes ; on ignore toutefois si elles 
vont déboucher sur des poursuites pénales.28
VIOLENCE SEXUELLE ET VIOLENCE LIEE AU GENRE 29
Depuis le soulèvement de 2011, de nouvelles allégations ont fait état de harcèlement sexuel et de 
violences sexuelles exercées par des agents de l’État.30 Les enquêtes sérieuses débouchant sur des 
poursuites sont l’exception dans les cas de violences liées au genre, et les violences sexuelles, tout 
particulièrement quand elles sont imputables à des agents de l’État, sont rarement signalées par crainte 
des conséquences et de la stigmatisation. 
La législation actuelle ne protège pas suffisamment contre les violences sexuelles et liées au genre. Le 
Code pénal prévoit des peines pour les « relations sexuelles non consenties » accompagnées de 
« violence », mais il ne définit pas le viol en termes d’absence de consentement. Le viol conjugal n’est 
pas reconnu comme un crime dans la législation nationale.31 Aux termes des articles 227 bis et 239 du 
26 Voir Amnesty International, Tunisie. Communication au Comité contre la torture (ONU), 57ème session, 18 avril-
13 mai 2016, p. 18-19, (index : MDE 30/3717/2016).  
27 Les chiffres fournis par le gouvernement tunisien au Comité contre la torture dans le rapport périodique actualisé 
en 2014 indiquent le petit nombre de cas ayant débouché sur des poursuites. Sur les 230 cas examinés par des 
tribunaux entre le 1er janvier 2014 et le 1er juillet 2014, six ont été classés sans suite pour manque de preuves ou 
pour des motifs juridiques, trois ont débouché sur des peines d’emprisonnement et des amendes prononcées par 
contumace, deux sur des peines d’emprisonnement avec sursis et 20 cas ont été renvoyés devant le Tribunal 
militaire permanent de Tunis. Les 165 autres affaires faisaient toujours l'objet d'une enquête au moment de la 
rédaction du rapport. Comité contre la torture. Examen des rapports présentés par les États parties en application 
de l’article 19 de la Convention. Troisième rapport périodique des États parties devant être soumis en 1997, 
Tunisie, Additif, Rapport complémentaire comportant des données actualisées, 13 octobre 2014. Disponible sur 
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CAT%2fC%2fTUN%2f3%2fAdd.1
&Lang=en. 
28 Voir Amnesty International, Tunisie. Quand les ossements livrent leurs secrets. Le combat pour traduire en 
justice les tortionnaires de Faysal Baraket (index : MDE 30/016/2013). 
29Pour de plus amples informations, voir Amnesty International, Tunisie. Les victimes accusées Violences sexuelles 
et violences liées au genre en Tunisie (Index : MDE 30/2814/2015).  
30 Meriem Ben Mohamed a accusé deux policiers de l’avoir violée en septembre 2012. Elle a elle-même été 
accusée d’« atteinte aux bonnes mœurs » car les policiers l’avaient trouvée avec son fiancé dans une voiture en 
pleine nuit. À l’issue d’un procès qui s’est éternisé, les deux policiers ont été déclarés coupables de viol et 
condamnés à des peines de 15 ans d’emprisonnement qu’ils purgent actuellement.  
31 L’absence de reconnaissance explicite des violences sexuelles dans le cadre du mariage en tant que crime viole 
le droit à l’égalité et à l’autonomie sexuelle des femmes et des filles mariées. Les normes internationales exigent 
que des poursuites effectives soient engagées pour tous les actes de violence sexuelle sans que les auteurs de tels 
actes puissent être exemptés du fait de leur statut marital. Dans son Observation générale n° 19, le comité de la 
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Code pénal, les auteurs de viol ou d’enlèvement d’adolescentes et de fillettes – âgées de moins de 
20 ans en cas de viol et de 18 ans en cas d’enlèvement – peuvent échapper aux poursuites en 
épousant la victime sous réserve qu’elle donne son consentement.32
La pénalisation des relations consenties entre personnes du même sexe aux termes de l’article 230 du 
Code pénal rend les personnes LGBTI vulnérables aux violences et aux mauvais traitements infligés par 
la police, qui exploite souvent leur peur d’être arrêtées et poursuivies et les soumet au chantage, à 
l’extorsion et, dans certains cas, à des sévices sexuels.33 Les personnes transgenres sont également 
exposées au risque d’être arrêtées et poursuivies en vertu de l’article 226 du Code pénal qui pénalise 
l’« outrage aux bonnes mœurs » et les actes considérés comme une atteinte aux bonnes mœurs. Un 
grand nombre de gays et de femmes transgenres ont été arrêtés du fait de leur orientation sexuelle et 
de leur identité de genre au cours de la période couverte par le rapport d’Amnesty International. Les 
crimes homophobes et transphobes ne font l’objet d’aucune enquête.34
De même, la pénalisation du travail du sexe et de l’adultère aux termes des articles 231 et 236 du Code 
pénal, qui prévoient respectivement une peine maximale de deux et cinq ans d’emprisonnement, rend 
les travailleuses et travailleurs du sexe particulièrement vulnérables à des mauvais traitements de la 
part de la police et les empêche de dénoncer les violations et d’exercer des recours judiciaires.35
Les victimes de violences sexuelles et liées au genre ainsi que les hommes accusés d'avoir des relations 
sexuelles librement consenties avec des personnes de même sexe font l’objet d’examens médicaux 
forcés. Lorsque ces examens sont effectués sans leur consentement et comportent une pénétration, ils 
peuvent être considérés comme un acte de torture ou une autre forme de mauvais traitements.36
CEDAW a considéré que la définition de la discrimination énoncée à l’article 1 de la CEDAW inclut « la violence 
fondée sur le sexe, c’est-à-dire la violence exercée contre une femme parce qu’elle est une femme ou qui touche 
spécialement la femme » et concerne toutes les femmes quel que soit leur statut matrimonial. Le Comité de la 
CEDAW recommande aux États parties de prendre des mesures appropriées et efficaces pour éliminer toutes les 
formes de violence liée au genre, qu’il s’agisse d’un acte public ou privé. Il recommande également de veiller à ce 
que les lois contre la violence et les mauvais traitements dans la famille, le viol, les sévices sexuels et autres formes 
de violence liée au genre assurent à toutes les femmes une protection suffisante et respectent leur intégrité et leur 
dignité, et de prévoir des procédures de dépôt de plainte et des voies de recours efficaces, y compris une 
indemnisation. 
32 L’article 227 bis du Code pénal pénalise les relations sexuelles avec des femmes et des filles âgées de moins de 
20 ans « sans leur consentement » et sans recours à la force, mais il ne prohibe pas expressément le viol 
d’hommes ou de garçons. L’article 227 bis prévoit une peine de six ans d’emprisonnement pour le viol de filles de 
moins de 15 ans et de cinq ans d’emprisonnement si la victime est âgée entre 15 et 20 ans. 
33 L’article 230 prévoit une peine maximale de trois ans d’emprisonnement pour « sodomie et lesbianisme ».  
34 Voir Amnesty International, Tunisie. Les victimes accusées Violences sexuelles et violences liées au genre en 
Tunisie (index : MDE 30/2814/2015). 
35 Les travailleuses et travailleurs du sexe exerçant leur activité de manière illégale sont souvent victimes de viol ou 
d’extorsion de la part de la police. Les recherches d’Amnesty International ont révélé que des travailleuses et 
travailleurs du sexe ont peur de dénoncer ces violences, par crainte de poursuites ou de peur que leur famille ne 
découvre leurs activités. 
36Pour établir la preuve de violences sexuelles ou liées au genre, les victimes doivent obtenir un rapport médico-
légal auprès d’une institution publique. Lorsqu’ils examinent une femme, les médecins légistes procèdent à des 
« tests de virginité » et évaluent le type de blessures que présente la victime. Les hommes accusés de se livrer à 
des activités homosexuelles consenties font souvent l’objet d’examens anaux réalisés par des médecins. Cet 
examen, qui est généralement ordonné par un juge dans le but de « prouver » un rapport anal, comporte une 
pénétration. Bien que les détenus aient le droit de refuser cet examen, des militants affirment que la plupart des 
hommes ne connaissent pas leurs droits et se sentent obligés d’accepter de subir le test ou y sont contraints en 
raison de menaces. Les examens de ce type ne reposent sur aucun fondement scientifique, et ils violent 
l’interdiction de la torture et des autres formes de mauvais traitements lorsqu’ils sont réalisés sans le consentement 
de l’intéressé et qu’ils comportent une pénétration et des examens anaux forcés, comme c’est le cas en Tunisie. 
Amnesty International considère que les examens anaux forcés vont à l’encontre de l’éthique médicale inscrite 
dans la Déclaration de Genève de l’Association médicale mondiale et des Principes d’éthique médicale applicables 
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LIBERTE D’EXPRESSION, D’ASSOCIATION ET DE REUNION 
La liberté d'expression continue d'être soumise à des restrictions. Depuis le dernier examen de la 
situation en Tunisie, les autorités ont utilisé des articles du Code pénal, qui érigent en infraction la 
diffamation envers des personnalités publiques et l’atteinte à la moralité publique, pour réprimer la 
liberté de parole, la critique et l’opposition.37
Les autorités ont également restreint la liberté d’expression et d’association dans le cadre de la lutte 
contre le terrorisme en suspendant des centaines d'organisations et plusieurs stations de radio 
accusées d'avoir fait l'apologie de la violence et d'être liées à des « groupes terroristes ».38 Des 
personnes qui avaient critiqué le gouvernement ont été arrêtées et poursuivies au titre de la loi 
antiterroriste de 2003 sur la base d’allégations de complicité ou d’apologie du terrorisme.39
Des civils, qui avaient critiqué l’armée ou des agents de l'État sans recourir à la violence, ont été jugés 
par des tribunaux militaires pour avoir « diffamé l’armée » aux termes du Code de justice militaire.40
L’état d’urgence donne au gouvernement le pouvoir de suspendre toutes les grèves et manifestations, 
d’interdire tous les rassemblements considérés comme une menace pour l'ordre public et de les 
disperser, ainsi que de contrôler et censurer la presse écrite et audiovisuelle, entre autres médias et 
publications. Les forces de sécurité ont, dans certains cas, fait un usage excessif de la force pour 
disperser et interpeller des protestataires pacifiques qui avaient enfreint l’interdiction de manifester.41
Amnesty International a également reçu des informations faisant état de violences infligées par des 
membres des forces de sécurité à des manifestants et à des professionnels des médias qui couvraient 
des protestations dispersées avec violence. Des journalistes ont affirmé que des policiers les avaient 
frappés à coups de poing et de pied et avaient cassé leur matériel. 
au rôle du personnel de santé, en particulier des médecins, dans la protection des prisonniers et des détenus 
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.  
37 Voir Amnesty International, Tunisie. Incarcérée pour avoir dénoncé le harcèlement policier (index : 
MDE 30/001/2015). Voir également Amnesty International, Tunisie. La liberté d'expression en procès (index : MDE 
30/010/2013). 
38 Le pouvoir exécutif a pris cette mesure en dépit des dispositions du décret-loi n°  2011-88 de 2011 selon 
lesquelles les organisations ne peuvent être suspendues qu’en application d’une décision judiciaire. Voir le rapport 
2014/2015 d’Amnesty International, La situation des droits humains dans le monde, (index : POL 10/001/2015). 
39 La loi antiterroriste de 2003 qui avait été largement utilisée par l’ancien président Ben Ali pour réprimer 
l’opposition a été remplacée en 2015 par une nouvelle loi qui a restreint encore davantage les droits (voir plus 
haut). Voir Amnesty International, Tunisie. Un professeur risque de la prison pour ses publications sur internet : 
Abdelffattah Said (index : MDE 30/2677/2015).  
40 Voir Amnesty International, Tunisie. Un blogueur maintenu en détention par un tribunal militaire doit être libéré, 
6 janvier 2015, disponible sur https://www.amnesty.org/fr/press-releases/2015/01/tunisia-blogger-jailed-military-
court-should-be-released/ ; Amnesty International, Tunisia. Tunisian blogger faces military court for criticizing 
hospital staff, 28 mai 2013, disponible sur https://www.amnesty.org/fr/latest/news/2013/05/tunisian-blogger-faces-
military-court-for-criticizing-hospital-staff/.  
41 En 2015 le ministre de l’Intérieur a déclaré que même les manifestations pacifiques étaient contraires à la l'état 
d’urgence. Pour de plus amples in formations, voir l'entrée sur la Tunisie du Rapport annuel 2016 d’Amnesty 
International, disponible sur https://www.amnesty.org/fr/countries/middle-east-and-north-africa/tunisia/report-
tunisia/.  
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RECOMMANDATIONS A L’ÉTAT 
EXAMINE 
AMNESTY INTERNATIONAL APPELLE LE GOUVERNEMENT TUNISIEN A PRENDRE LES MESURES 
SUIVANTES : 
CADRE NORMATIF ET INSTITUTIONNEL 
 mettre la législation nationale, notamment le Code pénal et le Code de procédure pénale, en 
conformité avec la Constitution et les obligations internationales de la Tunisie en matière de 
droits humains ; 
 Abolir la peine de mort ; 
 modifier la Loi 2015-25 relative à la lutte contre le terrorisme et le blanchiment d’argent afin de 
la mettre en conformité avec les normes internationales relatives aux droits humains et les 
recommandations formulées par les organes des Nations unies spécialisés dans les droits 
humains.42
UTILISATION ABUSIVE DES MESURES D’EXCEPTION 
veiller à ce que toute dérogation aux obligations internationales de la Tunisie soit 
exceptionnelle, temporaire et dans la stricte mesure où la situation l'exige et à protéger les 
droits auxquels il ne peut être dérogé, par exemple le droit à la vie, l’interdiction de la torture et 
d’autres formes de mauvais traitements, et le principe de non-discrimination. 
TORTURE ET AUTRES MAUVAIS TRAITEMENTS 
 mettre la définition de la torture énoncée à l’article 101 bis du Code pénal en conformité avec 
la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou 
dégradants, et supprimer toute mention de prescription dans la législation nationale ; 
 mener des enquêtes exhaustives sur toutes les allégations de torture et de mauvais traitements, 
y compris le viol et d’autres formes d’agression sexuelle. Engager des poursuites contre les 
responsables de tels agissements conformément aux normes internationales d’équité des 
procès et sans que la peine de mort puisse être prononcée. Garantir réparation et 
indemnisation aux victimes ; 
veiller à ce que les responsables des organes d’application des lois soupçonnés de torture ou 
d'autres mauvais traitements soient suspendus de leurs fonctions jusqu’à la fin des 
investigations. 
L’IMPUNITE POUR LES RESPONSABLES DE VIOLATIONS DES DROITS HUMAINS 
veiller à ce que les responsables de violations des droits humains, y compris celles commises 
sous le régime de l’ancien président Ben Ali, soient traduits en justice conformément aux 
normes internationales d’équité des procès et sans que la peine de mort puisse être 
prononcée ; 
42 § 11-12, Comité contre la torture, Observations finales concernant le troisième rapport périodique de la Tunisie, 
CAT/C/TUN/CO/3, 10 juin 2016. 
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garantir des réparations complètes aux victimes de violations des droits humains commises 
sous le régime de Ben Ali et protéger toutes les personnes qui fournissent des informations 
dans le cadre des enquêtes ; 
entreprendre une refonte de l’appareil sécuritaire et mettre en place un système de vérification 
pour tous les membres des forces de sécurité afin de garantir que les personnes que l'on peut 
raisonnablement soupçonner de violations graves des droits humains ne restent pas – ou ne 
soient pas nommées- dans des postes où elles pourraient commettre de nouveau de tels 
agissements, et rendre public un organigramme clair des différentes branches des forces de 
sécurité faisant apparaître la hiérarchie. 
LIBERTE D’EXPRESSION, DE REUNION ET D’ASSOCIATION 
veiller à ce que toutes les allégations d’utilisation excessive de la force par les forces de 
sécurité contre des manifestants pacifiques fassent l’objet sans délai d’une enquête sérieuse et 
indépendante ; 
 modifier ou abroger les lois qui pénalisent l’exercice pacifique du droit à la liberté d’expression, 
notamment les articles 121 (3), 128 et 226 du Code pénal qui érigent en infraction pénale les 
attaques contre les valeurs sacrées, les atteintes à l’ordre public ou à la moralité publique ainsi 
que l’article 98 du Code de justice militaire ; 
veiller à ce que toute restriction du droit à la liberté d’expression, d’association et de réunion, y 
compris en vertu de mesures d’exception, soit strictement conforme aux normes 
internationales. 
VIOLENCE SEXUELLE ET VIOLENCE LIEE AU GENRE 
adopter une loi exhaustive sur la violence faite aux femmes et aux filles comportant un large 
éventail de recours, dont des ordonnances de protection et des peines appropriées, et prévoir 
des mesures d'indemnisation des victimes de violence ; 
 modifier ou abroger les lois préjudiciables, et en particulier : 
l’article 227 du Code pénal afin d'ériger explicitement le viol conjugal en infraction 
pénale et de redéfinir le viol conformément aux normes internationales ; 
les articles 227 bis et 239 du Code pénal afin d’empêcher les auteurs de viols et 
d’enlèvements d’échapper aux poursuites en épousant leur victime adolescente ; 
les articles 236 et 230 du Code pénal afin de mettre un terme à la pénalisation de 
l’adultère et des relations entre personnes du même sexe ; 
relâcher immédiatement et sans condition toute personne détenue du fait de son orientation 
sexuelle ou de son identité de genre réelle ou supposée ; 
 mettre un terme aux examens anaux forcés des personnes LGBTI et aux tests de « virginité » 
des victimes d’agression sexuelle. 
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14 
ANNEXE 
AUTRES DOCUMENTS D'AMNESTY INTERNATIONAL TRAITANT DE CES 
QUESTIONS43
 Tunisie. Les premières audiences publiques de l’Instance Vérité et Dignité sont une occasion de dévoiler la 
vérité et de rendre justice aux victimes, MDE 30/5155/2016, 16 novembre 2016. 
 Tunisie. 25 ans plus tard, toujours aucun signe de justice pour Faysal Baraket, mort des suites de torture, 
7 octobre 2016. 
 Tunisie. Communication au Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations unies, MDE 
30/4575/2016, 19 août 2016. 
 Tunisie. Les autorités doivent mettre en œuvre rapidement les recommandations du Comité des Nations 
unies contre la torture, MDE 30/4064/2016, 20 mai 2016. 
 « Je ne suis pas un monstre ». Discrimination et homophobie d’État en Tunisie, MDE 30/3903/2016, 
17 mai 2016. 
 Tunisie. Communication au Comité contre la torture (ONU), 57ème session, 18 avril-13 mai 2016, MDE 
30/3717/2016, 29 mars 2016. 
 Tunisie. De sévères restrictions à certaines libertés sont les symptômes les plus récents de mesures 
d’exception répressives, 17 mars 2016 
 Tunisie. Des arrestations et des peines d’emprisonnement témoignent d’un recours disproportionné à la 
législation sur l’état d’urgence, 30/3459/2016, 17 février 2016. 
 Tunisie. Des opérations répressives de grande ampleur mettent en évidence un recours abusif aux mesures 
d’exception, 2 décembre 2015 
 Tunisie. Les victimes accusées Violences sexuelles et violences liées au genre en Tunisie, 
MDE 30/2814/2015, 25 novembre 2015. 
 Tunisie. Un professeur risque de la prison pour ses publications sur internet : Abdelffattah Said, MDE 
30/2677/2015, 19 october 2015. 
 Tunisie. La loi antiterroriste met en péril les droits fondamentaux, il faut adopter des garanties, 
MDE 30/2195/2015, 31 juillet 2015.
 Tunisie. Retirer ou amender la loi sur la sécurité, MDE 30/1605/2015, 13 mai 2015
 Tunisie. Incarcérée pour avoir dénoncé le harcèlement policier, MDE 30/001/2015, 6 janvier 2015.
 Tunisie. Un blogueur maintenu en détention par un tribunal militaire doit être libéré, 5 janvier 
2015. 
 Tunisie. La Constitution doit marquer le début d'une nouvelle ère pour les droits humains, MDE 
30/003/2014, 31 janvier 2014. 
 Tunisie. Quand les ossements livrent leurs secrets. Le combat pour traduire en justice les tortionnaires de 
Faysal Baraket, MDE 30/016/2013, 8 october 2013. 
 Tunisie. Tunisian blogger faces military court for criticizing hospital staff, 28 mai 2013. 
 Tunisie. La liberté d'expression en procès, MDE 30/010/2013, 2 juillet 2013.
43 Tous ces documents sont disponibles sur le site Internet d’Amnesty International : 
https://www.amnesty.org/fr/countries/middle-east-and-north-africa/tunisia/ 
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