Examens par les pairs du droit et de la politique de la
concurrence de l’OCDE
TUNISIE
2022
2   
Merci de citer cet ouvrage comme suit : 
OCDE (2022), Examens par les pairs du droit et de la politique de la 
concurrence de l’OCDE :Tunisie 
https://www.oecd.org/fr/daf/concurrence/examens-par-les-pairs-du-droit-
et-de-la-politique-de-la-concurrence-tunisie-2022.htm
Cet  ouvrage  est  publié  sous  la  responsabilité  du  Secrétaire  général  de  l’OCDE.  Les 
opinions et les arguments exprimés ne reflètent pas nécessairement les vues officielles de 
l’OCDE, des gouvernements de ses pays membres ou de l’Union européenne.  
Ce document et toute carte qu’il peut comprendre sont sans préjudice du statut de tout 
territoire,  de  la  souveraineté  s’exerçant sur ce  dernier,  du  tracé  des  frontières  et  limites 
internationales, et du nom de tout territoire, ville ou région.  
© OCDE 2022
EXAMENS PAR LES PAIRS DE LA CONCURRENCE DE L’OCDE: TUNISIE © OCDE 2022 
   3
Préface 
Au  fil  des  ans,  les  examens  par  les  pairs  du  droit  et  de  la  politique  de  la 
concurrence menés par l'OCDE se sont révélés un outil précieux pour les pays 
membres de l’OCDE ainsi que pour les pays tiers, en vue de réformer et renforcer 
leurs régimes respectifs de droit et politique de la concurrence.  
Un examen par les pairs se déroule en deux étapes : premièrement, un rapport 
est rédigé par le Secrétariat de l'OCDE sur l'état actuel du cadre de la concurrence 
du pays et ses pratiques d'application ; deuxièmement, un examen par les pairs 
basé sur le rapport est effectué soit au sein du Comité de la concurrence, soit au 
sein du Forum mondial sur la concurrence de l'OCDE.  
Le présent examen par les pairs a été mené suite à une requête de la Tunisie et 
fait  partie  d'un  projet  plus  large  visant  à  soutenir  des  réformes  concurrentielles 
dans le pays. Ce rapport de l'OCDE a servi de base à l'examen par les pairs en 
présence  des  examinateurs  principaux  qui  a  eu  lieu  le  26  octobre  2021.  Les 
examinateurs  nationaux  menant  ce  processus  étaient  la  Belgique  (M.  Jacques 
Steenbergen), le Canada (M. Matthew Boswell), le Kenya (M. . Francis Kariuki) et 
le  Japon  (Mme  Reiko  Aoki).  La  délégation  représentant  la  Tunisie  lors  des 
sessions d'examen par les pairs était composée par : S.E Mme Fadhila Rabhi, 
Ministre du Commerce et du Développement des Exportations et M. Ridha Ben 
Mahmoud, Président du Conseil de la Concurrence.  
Les recommandations ont ensuite été présentées et discutées lors d'une session 
virtuelle en marge du Forum mondial sur la concurrence de l'OCDE le 6 décembre 
2021.  
L'analyse constate que, malgré les progrès apportés par plusieurs réformes, des 
améliorations  sont  encore  possibles  en  vue  de  renforcer  davantage  le  régime 
tunisien  de  la  concurrence,  conformément  aux  instruments  de  politique  de 
concurrence  de  l'OCDE  et  aux  bonnes  pratiques  internationales.  Un  chapitre 
distinct de ce rapport comprend les recommandations spécifiques élaborées par 
les  examinateurs  principaux  et  discutées  lors  du  Forum  mondial  sur  la 
concurrence de l'OCDE.  
Ce rapport a été préparé par Paulo Burnier, Said Kechida et Gaetano Lapenta, 
tous de la Division de la concurrence de l'OCDE. Antonio Capobianco, Pedro Caro 
EXAMENS PAR LES PAIRS DE LA CONCURRENCE DE L’OCDE: TUNISIE © OCDE 2022 
4   
de Sousa et Federica Maiorano, Menna Mahmoud et Cyriaque Dubois ont apporté 
de précieuses contributions. Erica Agostinho, Sofia Pavlidou et Angélique Servin 
ont apporté leur aide et soutien à la publication finale du rapport.  
Le processus d'examen par les pairs a été largement soutenu par Mme Fathia 
Hammed et M. Mohamed Cheikhrouhou du Conseil tunisien de la concurrence et 
Mme Fadhila Rabhi et Mme Nawal Khaldi du ministère tunisien du Commerce.
EXAMENS PAR LES PAIRS DE LA CONCURRENCE DE L’OCDE: TUNISIE © OCDE 2022 
   5
Table des matières 
Préface ........................................................................................................ 3
Résumé ..................................................................................................... 13
 Le cadre institutionnel ......................................................... 19
1.1. Le contexte et les fondements ........................................................ 19
1.2. Les objectifs et le champ d’application ............................................ 31
1.3. Les organes chargés de la concurrence ......................................... 37
1.4. L’interface avec les autorités de régulation des régimes sectoriels 
spéciaux.................................................................................................. 54
1.5. Les ressources ................................................................................ 58
 L’application du droit de la concurrence ........................... 77
2.1. Les types d’infractions ..................................................................... 77
2.2. La procédure d’enquête sur les infractions ..................................... 96
2.3. Le contrôle des concentrations ..................................................... 106
2.4. Le pouvoir judiciaire ....................................................................... 144
 La promotion de la concurrence et la coopération 
institutionnelle ........................................................................................ 149
3.1. La promotion de la concurrence .................................................... 149
3.2. La coopération au niveau national ................................................ 171
3.3. La coopération au niveau international ......................................... 177
 Recommandations ............................................................. 185
4.1. Cadre institutionnel ........................................................................ 185
4.2. Pratiques anticoncurrentielles ....................................................... 187
4.3. Contrôle des concentrations .......................................................... 187
4.4. Pouvoir judiciaire ........................................................................... 189
4.5. Promotion de la concurrence ........................................................ 190
4.6. Coopération internationale ............................................................ 192
Références .............................................................................................. 193
EXAMENS PAR LES PAIRS DE LA CONCURRENCE DE L’OCDE: TUNISIE © OCDE 2022 
6   
GRAPHIQUES 
21
24
26
59
60
36
39
47
61
63
68
69
Graphique 1.1. Les indicateurs de bien-être pour la Tunisie 
Graphique 1.2. Les réglementations sur le marché des produits en Tunisie 
Graphique 1.3. Répartition des chiffres d’affaires du top 100 des entreprises 
tunisiennes 
Graphique 1.4. Indicateur de réglementation du marché des produits de l’OCDE : 
contrôle des prix 
Graphique 1.5. Organigramme du Conseil de la concurrence 
Graphique 1.6. Organigramme de la DGCEE 
Graphique 1.7. Évolution des ressources budgétaires (millions TND) et humaines 
du Conseil 
Graphique 1.8. Répartition des budgets des agences de la concurrence 
Graphique 1.9.Budget du Conseil de la concurrence par rapport aux groupes de 
pairs 
Graphique 1.10. Budget moyen par agent 
Graphique 1.11. Répartition du personnel du Conseil par spécialité 
Graphique 1.12. Effectifs des autorités de la concurrence, 2018 
Graphique 1.13. Effectif du Conseil de la concurrence par rapport aux groupes de 
pairs 
Graphique 1.14. Effectifs des autorités de la compétition pour 1 million 
d'habitants 
Graphique 1.15. Taux de réponse par institution et par spécialisation 
Graphique 2.1. Décisions du Conseil de la concurrence (2016-2020) 
Graphique 2.2. Décisions de cartel du Conseil de la concurrence (2016-2020) 
Graphique 2.3. Décisions de cartels dans le monde, moyenne (2016-19) 
Graphique 2.4. Décisions de cartels – comparaison entre la Tunisie et d’autres 
pays (2015-2019) 
Graphique 2.5. Décisions d’abus de position dominante au Conseil de la 
concurrence (2016-2020) 
Graphique 2.6. Décisions d’abus de position dominante dans le monde (2016-
2019) 
Graphique 2.7. Décisions d’abus de position dominante – comparaison entre la 
86
Tunisie et d’autres pays (2015-2019) 
Graphique 2.8. Décisions du Conseil de la concurrence par type d’infraction (2016-
89
2020) 
Graphique 2.9. Décisions d’abus de dépendance économique au Conseil de la 
concurrence (2016-2020) 
Graphique 2.10. Notifications des concentrations (2015-2019) 
Graphique 2.11. Les phases de la procédure de contrôle des concentrations 
Graphique 2.12. Juridictions avec un système de contrôle des concentrations en 
une ou deux phases 
Graphique 3.1. Les étapes de la procédure de consultation obligatoire du Conseil 
de la Concurrence 
71
74
78
80
82
90
109
118
121
84
70
85
83
152
EXAMENS PAR LES PAIRS DE LA CONCURRENCE DE L’OCDE: TUNISIE © OCDE 2022 
TABLEAUX 
   7
Tableau 1.1. Répartition du personnel de la direction des prix et de concurrence 
72
(DGCEE) 
Tableau 2.1. Montant total des sanctions infligées par le Conseil de la concurrence 
101
(2016-2019) (en dinars) 
108
Tableau 2.2. Concentrations notifiées au ministère du Commerce 
Tableau 2.3. Concentrations notifiées à la Commission de la Concurrence 
COMESA (CCC) 
Tableau 2.4. Évolution du chiffre d’affaires fixé pour les notifications des 
concentrations économiques au Ministère du Commerce 
Tableau 2.5. Appels devant le Tribunal administratif (2016-2020) 
Tableau 3.1. Avis émis par le Conseil sur des textes législatifs et réglementaires 
portant sur les activités de services 
Tableau 3.2. Événements de promotion de la concurrence organisés en 2016-
2020 
116
146
111
154
170
EXAMENS PAR LES PAIRS DE LA CONCURRENCE DE L’OCDE: TUNISIE © OCDE 2022 
   9
Acronymes et 
abréviations 
ACM 
ALECA 
ARP 
ASEAN 
BCT 
CCC 
CESAO 
CGA 
CGC 
CMF 
CNMC 
CNUCED 
COFECE 
COMESA 
DGCEE 
Autorité de contrôle de la microfinance 
Accord de libre-échange complet et approfondi 
Assemblée des représentants du peuple 
Association  des  nations  de  l'Asie  du  Sud-Est  - 
Association of Southeast Asian Nations
Banque Centrale de Tunisie 
Commission de la Concurrence du COMESA 
Commission  économique  et  sociale  pour 
occidentale 
l'Asie 
Comité général des assurances 
Caisse générale de compensation 
Conseil du Marché Financier 
Autorité  de  la  concurrence  espagnole  -  Comisión 
Nacional de los Mercados y la Competencia 
Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le 
Développement 
Commission 
économique 
fédérale  mexicaine  de  concurrence 
Marché  Commun  de  l’Afrique  oriental  et  australe  - 
Common Market for Eastern and Southern Africa
Direction générale de la concurrence et des enquêtes 
économiques 
EXAMENS PAR LES PAIRS DE LA CONCURRENCE DE L’OCDE: TUNISIE © OCDE 2022 
10   
EIU 
ENA 
FMI 
HAICA 
Economist Intelligence Unit 
École Nationale d'Administration 
Fonds monétaire international 
Haute  Autorité  indépendante  de  la  communication 
audiovisuelle 
HAICOP 
Haute Instance de la Commande Publique 
ICA 
ICN 
INS 
INT 
MCC 
MENA 
PCA 
PISA 
PMR 
RIC 
SLC 
SSNIP 
TA 
TCA 
Autorité 
Competition Authority
italienne  de 
la  concurrence 
- 
Italian 
Réseau international de la concurrence - International 
Competition Network
Institut national de la statistique 
Instance Nationale des Télécommunications 
Millennium Challenge Corporation 
Afrique du Nord et le Moyen-Orient - Middle East and 
North Africa
Autorité  portugaise  de  la  concurrence  -  Portuguese 
Competition Authority
Programme international pour le suivi des acquis des 
élèves 
Indicateurs de l’OCDE sur la régulation des marchés 
de produits - OECD Product Market Regulation
Réseau international de la concurrence 
Diminution  substantielle  de 
Substantial Lessening of Competition
la  concurrence 
- 
Augmentation 
faible  mais  significative  et  non 
transitoire  des  prix  -  Small  but  significant  and  non-
transitory increase in price
Tribunal administratif 
Autorité 
turque  de 
Competition Authority
la  concurrence 
-  Turkish 
EXAMENS PAR LES PAIRS DE LA CONCURRENCE DE L’OCDE: TUNISIE © OCDE 2022 
   11
TFEU 
TND 
UE 
UNESCO 
WDI 
Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne  - 
Treaty on the Functioning of the European Union
Dinar tunisien 
Union européenne 
Organisation  des  Nations  Unies  pour  l'éducation,  la 
science  et  la  Culture  -  United  Nations  Educational, 
Scientific and Cultural Organisation
Indicateurs  de  développement  mondial 
Development Indicators
-  World 
EXAMENS PAR LES PAIRS DE LA CONCURRENCE DE L’OCDE: TUNISIE © OCDE 2022 
   13
Résumé 
La Tunisie fût parmi les premiers pays d’Afrique et du Moyen-Orient à avoir adopté 
une loi sur la concurrence. Un premier projet de loi voit le jour en 1985, mais c’est 
finalement en juillet 1991 que la Loi n° 91-64 a été adoptée. Cette loi a été révisée 
à plusieurs reprises avant d’être abrogée par la Loi n°2015-36 du 15 septembre 
2015 relative à la réorganisation des prix et de la concurrence. Celle-ci s’inscrit 
dans  la  continuité  de  la  loi  de  1991,  consacrant  l’ensemble  des  principes  en 
matière  des  pratiques  restrictives  de  concurrence,  interdisant  les  pratiques 
anticoncurrentielles  ou  discriminatoires  et  établissant  un  contrôle  des 
concentrations économiques. Les objectifs de la Loi n° 91-64 et de la Loi n° 2015-
36 sont énoncés dans leurs articles premiers qui sont sensiblement identiques. 
Néanmoins,  l’article  premier  de  la  Loi  de  2015  a  été  remanié  en  citant 
explicitement  les  objectifs  finaux  :  « garantir  l'équilibre  général  du  marché, 
l'efficience économique et le bien-être du consommateur ». 
Le champ d’application subjectif de la législation sur la concurrence en Tunisie 
est large et concerne toute entité exerçant une activité économique susceptible 
d’affecter  le  marché  intérieur.  Il  englobe  donc  les  personnes  physiques  et  les 
entreprises nationales et étrangères, des entreprises privées et des entreprises 
détenues/gérées par l’État ainsi que des autorités publiques, et des associations 
ou d’autres personnes morales sans but lucratif à condition d’exercer une activité 
économique  et  d’affecter  l’équilibre  général  du  marché  intérieur.  Le  droit  de  la 
concurrence en Tunisie s’applique de manière transversale à tous les secteurs. 
Cependant,  les  secteurs  des  assurances,  bancaire,  de  l’audiovisuel  et  de  la 
microfinance, sont soumis à des textes spécifiques appliqués par les autorités de 
régulations  sectorielles.  Une  autre  forme  de  dérogation  au  régime  de  la 
concurrence  se  matérialise  à  travers  le  contrôle  des  prix  de  plusieurs  produits, 
notamment alimentaires et énergétiques. 
En  matière  d’organisation  institutionnelle,  la  Tunisie  a  opté  pour  un  système 
bicéphale comportant d’une part une autorité indépendante qui est le Conseil de 
la concurrence et d’autre part une direction générale  de la Concurrence et des 
enquêtes économiques (DGCEE) au sein du ministère du Commerce. Le Tribunal 
administratif qui statue sur les recours en appel et cassation des décisions des 
organes de la concurrence complète ce dispositif. Le Conseil de la Concurrence 
EXAMENS PAR LES PAIRS DE LA CONCURRENCE DE L’OCDE: TUNISIE © OCDE 2022 
14   
jouit de la personnalité morale et de l’autonomie financière et assure depuis 1995 
deux  fonctions  principales  :  une  fonction  juridictionnelle  et  une  fonction 
consultative. Il est composé de quinze membres dont les mandats ne sont plus 
renouvelables  depuis  2015.  La  vocation  juridictionnelle  du  Conseil  est  assurée 
par  deux  organes  indépendants :  l’organe  chargé  de  l’instruction et  l’organe 
chargé d’adopter les décisions.  
Le ministère du Commerce est responsable de l’élaboration, de l’exécution et de 
la bonne application des règles de concurrence par l’intermédiaire notamment de 
la direction générale de la Concurrence et des enquêtes économiques (DGCEE). 
Le ministère assure l’essentiel de la fonction régulatrice et exerce une influence 
majeure  sur  le  Conseil  de  la  concurrence.  Depuis  la  création  du  Conseil,  le 
ministre propose au gouvernement le président, les deux vice-présidents et les 
membres du Conseil à nommer par décret. La Loi de 2015 précise que le budget 
du Conseil est rattaché pour ordre au ministère chargé du Commerce et stipule 
que le ministre fixe le régime de rémunération du président et de ses deux vice-
présidents.   
Les ressources humaines et budgétaires allouées aux organes de la concurrence 
du  pays  sont  relativement  modestes  selon  les  normes  internationales.  Une 
analyse  des  données  budgétaires  et  de  ressources  humaines  par  groupes  de 
pays participants à la base de données COMPSTATS de l’OCDE montre que les 
ressources du Conseil de la concurrence tunisien restent bien en deca du niveau 
moyen de toutes autorités de concurrence des pays comparables. 
Le droit de la concurrence en Tunisie est principalement appliqué par la DGCEE 
du  ministère  du  Commerce  et  par  le  Conseil  de  la  concurrence.  La  loi  sur  la 
concurrence  n°  2015-36  établit  une  liste  non  exhaustive  des  pratiques 
considérées  comme  anticoncurrentielles  en  Tunisie,  notamment  les  ententes, 
l'abus  de  position  dominante,  l'abus  de  dépendance  économique  et  les  prix 
abusivement bas. 
En  matière  d'application  du  droit,  le  Conseil  de  la  concurrence  a  rendu  94 
décisions au cours de la période 2016-2020 dont 20 sur des ententes, 34 sur des 
abus de position dominante, 30 sur des abus de dépendance économique et sur 
des  prix  abusivement  bas.  Les  décisions  qui  conduisent  à  des  sanctions 
comprennent 8 sur les cartels, 5 sur l'abus de position dominante et 9 sur l'abus 
de dépendance économique. 
Tant la DGCEE que le Conseil de la concurrence peuvent mener des enquêtes 
sur  les  pratiques  anticoncurrentielles.  Pour  éviter  la  duplication  des  efforts 
EXAMENS PAR LES PAIRS DE LA CONCURRENCE DE L’OCDE: TUNISIE © OCDE 2022 
   15
d'enquête, la loi tunisienne stipule que le ministère du Commerce doit informer le 
Conseil de la concurrence des enquêtes en cours, et vice versa. Par exemple, les 
deux  organismes  de  concurrence  peuvent  effectuer  des  inspections  et  des 
perquisitions inopinées. 
Une enquête sur une pratique anticoncurrentielle peut être déclenchée de l'une 
des  trois  manières  suivantes :  i)  une  plainte  d'un  tiers,  ii)  une  demande  de 
clémence ou iii) une auto-saisine (d'office) par l'autorité chargée de l'enquête. Au 
cours de la période 2016-2020, il y a eu 23 enquêtes d'auto-saisine (d'office), dont 
neuf  ont  été  ouvertes  par  la  DGCEE  et  14  par  le  Conseil  de  la  concurrence. 
Environ cinq enquêtes sont ouvertes par auto-saisine chaque année. 
En matière de fixation des amendes, le Conseil  de  la concurrence peut  infliger 
des amendes aux entreprises jusqu'à 10 % de leur chiffre d'affaires au cours d'un 
exercice  donné.  Pour  les  particuliers,  les  sanctions  comprennent  une  peine 
d'emprisonnement de 16 jours à un an, une amende de 2 000 TND à 100 000 
TND  ou  les  deux.  Il  s'agit  notamment  des  personnes  ayant  joué  «  un  rôle 
déterminant » (article 45) dans les infractions prévues à l'article 5 de la loi n° 2015-
36  relative  à  la  concurrence  et  aux  prix.  Le  ministre  chargé  du  commerce  est 
chargé  de  l'exécution  des  décisions  de  la  Conseil  de  la  concurrence  ainsi  que 
pour le recouvrement des amendes. 
La compétence horizontale en matière de contrôle des concentrations revient au 
ministère  chargé  du  commerce.  Toutes  les  concentrations  remplissant  les 
conditions dont à l’article 7 de la Loi No. 2015-36 relative à la réorganisation de la 
concurrence  et  des  prix  sur  la  concurrence  doivent  être  notifiées  au  ministère 
chargé  du  commerce.  Des  lois  spécifiques  dérogent  au  régime  général  en 
prévoyant  un  régime  spécial  dans  les  secteurs  des  assurances,  de  la 
microfinance, des banques et de l’audiovisuel. De surcroit, la Tunisie est membre 
du COMESA et la Commission de la Concurrence du COMESA a le pouvoir de 
les  concentrations  ayant  une  dimension  régionale.  Les  autorités 
revoir 
tunisiennes  donnent  pourtant  une 
règles 
supranationales concernant l’attribution de la compétence exclusive de revoir ces 
transactions.  
interprétation  différente  des 
L’article  7  de  la  loi  No.  2015-35  fixe  les  conditions  alternatives  pour  que  les 
entreprises  soient  soumises  à  une  obligation  de  notification  du  projet  de 
concentration. Il s’agit de deux tests alternatifs, l’un fondé sur le chiffre d’affaires 
de l’acheteur et l’autre sur les parts de marché, ce dernier test ayant donné lieu à 
contentieux concernant le calcul des parts de marché et donc l’existence d’une 
obligation de notification. Entre 2015 et 2020, le Ministère du commerce a revu 
EXAMENS PAR LES PAIRS DE LA CONCURRENCE DE L’OCDE: TUNISIE © OCDE 2022 
16   
26 concentrations. Il en a bloquée une et a autorisé 3 concentrations à condition 
de respecter certains engagements. 
La  notification  déclenche  le  délai  de  trois  mois  dans  lequel  le  ministre  du 
Commerce  doit  se  prononcer  sur  le  projet  de  concentration.  Ces  délais 
s’appliquent  quel  que  soit  le  niveau  de  complexité  de  l’opération.  Une  fois  la 
notification  acceptée,  le  ministre  chargé  du  Commerce  demande  l’avis  non 
contraignant  du  Conseil de la  concurrence.  Même si le Ministère  a tendance à 
suivre l’avis du Conseil dans la grande majorité des cas, il n’est pas exclu qu’il 
s’en écarte de facto, ce qui a été parfois le cas. 
L’analyse  concurrentielle  du  projet  de  concentration  vise  à  apprécier  si  celui-ci 
porte atteinte à la concurrence et, dans l’affirmative, s’il apporte une contribution 
au  progrès  technique  ou  économique  suffisante  pour  compenser  lesdites 
atteintes. L’analyse est principalement juridique, alors que l’analyse économique 
est plutôt limitée à la définition des parts de marché et l’appréciation des effets de 
la concentration sur la structure de marché. De surcroit, cette appréciation ne se 
borne pas aux seules considérations de concurrence, mais elle s’étend à d’autres 
considérations d’intérêt public, à savoir la nécessité de la consolidation ou de la 
préservation de la compétitivité des entreprises nationales face à la concurrence 
internationale.  La  décision  finale  sur  cette  mise  en  balance  revient  au  Ministre 
chargé du commerce.  
Lorsque le ministre chargé du Commerce estime que l’opération porte atteinte à 
la concurrence et que les gains en termes de progrès technique ou économique, 
voire en termes de compétitivité des entreprises nationales, ne sont pas suffisants 
pour  compenser  cette  atteinte,  il  peut  soit  refuser  l’opération  soit  l’approuver  à 
condition  de  respecter  certains  engagements.  Les  organes  de  concurrence 
peuvent  accepter  ou  imposer  deux  types  d’engagements  :  structurels  et 
comportementaux. L’analyse de la pratique décisionnelle tunisienne a montré que 
dans  la  plupart  des  cas  il  s’agit  d’engagements  comportementaux,  alors  que 
depuis 2016 aucune décision n’a imposé d’engagements structurels.  
La mise en œuvre des programmes et plans de sensibilisation et de promotion de 
la  culture  de  la  concurrence  revient  aux  services  compétents  du  ministère  du 
Commerce  en  coopération  avec  le  Conseil  de  la  concurrence  conformément  à 
l’article 14, alinéa 4, de la loi 2015-36. 
Lorsque  des  projets  de  textes  législatifs  et  réglementaires  tendant  de  manière 
directe  à  imposer  des  conditions  particulières  pour  l’exercice  d’une  activité 
économique  ou  d’une  profession  ou  visant  à  établir  des  restrictions  pouvant 
EXAMENS PAR LES PAIRS DE LA CONCURRENCE DE L’OCDE: TUNISIE © OCDE 2022 
   17
entraver l’accès à un marché donné sont présentés ou discutés, le Conseil de la 
concurrence  doit  être  obligatoirement  consulté.  Ces  textes 
législatifs  et 
réglementaires doivent être accompagnés d’une copie de l’avis du Conseil de la 
concurrence  ainsi  que  d’une  note  explicative  comprenant  les  propositions  du 
Conseil,  le  degré  de  leur  prise  en  considération,  les  commentaires  qu’elles 
suscitent  et  le  cas  échéant  les  raisons  pour  lesquelles  ces  propositions  ne 
peuvent être prises en considération. 
Au-delà des cas de consultation obligatoire, le Conseil peut aussi être saisi d’une 
demande d’avis sur des questions afférentes au domaine de la concurrence par 
les commissions parlementaires, le ministre chargé du commerce et les autorités 
de régulation sectorielles. 
En revanche, s’il n’est guère consulté, le Conseil de la concurrence n’est pas en 
mesure  de  saisir  de  sa  propre  initiative  le  ministre  du  Commerce  ou  un  autre 
ministre  du  gouvernement  afin  de  soumettre  ses  propositions  lorsque  leurs 
initiatives posent des entraves à la concurrence. 
Les  études  de  marché  sont  un  outil  efficace  pour  aider  les  autorités  de  la 
concurrence  à  examiner  les  conditions  concurrentielles  prévalant  dans  un  ou 
plusieurs secteurs. En revanche, à présent ni le Conseil de la concurrence ni la 
DGCEE n’ont réalisé d’études sectorielles de marché. Ils n’ont pas non plus mis 
au  point  des  lignes  directrices  ou  une  méthodologie  qui  puissent  guider  des 
futures études de marché. 
Le Conseil de la concurrence et la DGCEE disposent aussi d’autres outils visant 
à  promouvoir  la  concurrence,  tels  que  leur  site  internet  pour  divulguer  leurs 
décisions  ou  d’autres 
les  milieux 
universitaires, des publications, des formations, des ateliers et des séminaires, y 
compris auprès des acteurs privés et d’autres autorités sectorielles. 
informations,  des  conventions  avec 
De manière générale, le Conseil de la concurrence et la DGCEE ont développé 
des événements, des formations et des activités de promotion de la concurrence 
au cas par cas, sans une stratégie générale préalable visant à fixer des priorités 
ou à poursuivre ces initiatives qui se sont avérées efficaces dans la diffusion d’une 
culture  de  la  concurrence.  Le  manque  d’efficacité  de  ces  événements  est  par 
exemple démontré par le faible taux d’adoption de programmes de conformité par 
les entreprises, quelle que soit leur taille. 
D’autres  améliorations  sont  envisageables  en  ce  qui  concerne  la  coopération 
avec  les  autorités  nationales  et  étrangères.  Au  niveau  national,  à  présent, 
exception faite pour le Protocol d’accord signé en 2012 avec l’Instance Nationale 
EXAMENS PAR LES PAIRS DE LA CONCURRENCE DE L’OCDE: TUNISIE © OCDE 2022 
18   
des  Télécommunications,  il  n’existe  pas  d’accords  formels  de  coopération  en 
place  entre  le  Conseil  de  la  concurrence  et  d’autres  organismes  sectoriels.  Au 
niveau  international,  bien  que  le  Conseil  de  la  concurrence  ou  les  services 
compétents  du  ministère  chargé  du  commerce  puissent  procéder  à  l’échange 
avec des institutions étrangères homologues, des expériences, des informations 
et  des  pièces  relatives  à  l’instruction  des  affaires  de  concurrence,  le  nombre 
d’accords de coopération est très limité et les accords existants ne se sont pas 
avérés efficaces. Au niveau régional, la Tunisie est membre du COMESA mais à 
présent, les dispositions supranationales de droit de la concurrence ont fait l’objet 
d’interprétations contradictoires respectivement par les autorités nationales et du 
COMESA.  Par  conséquence,  il  n’est  pas  clair  à  présent  si  la  notification  d’une 
concentration ayant une dimension régionale à la Commission de la Concurrence 
du COMESA exclut toute notification aux autorités nationales de concurrence.
EXAMENS PAR LES PAIRS DE LA CONCURRENCE DE L’OCDE: TUNISIE © OCDE 2022 
   19
Le cadre institutionnel 
1.1. Le contexte et les fondements 
1.1.1. Le contexte du pays 
La  République  Tunisienne  est  située  en  Afrique  du  Nord  et  a  une  population 
d'environ 12 millions d'habitants, principalement concentrée autour de sa capitale 
Tunis et autour de ses villes côtières au centre et au sud, notamment sa deuxième 
plus  grande  ville,  Sfax.  La  Tunisie  est  bordée  au  nord  et  à  l'est  par  la  mer 
Méditerranée avec plus de 1 500 km de côtes et partage des frontières terrestres 
à  l’ouest  avec  l'Algérie  et  au  sud  avec  la  Libye.  Berceau  de  la  civilisation 
carthaginoise et foyer de plusieurs cultures, la Tunisie est dotée de plus de 3 000 
sites archéologiques, dont une dizaine inscrite sur la liste du Patrimoine Mondial 
de l’UNESCO. La Tunisie est de ce fait une des destinations touristiques les plus 
populaires dans le bassin méditerranéen. 
Un peu plus d’un an après son indépendance en 1956, la monarchie a été abolie 
par  une  assemblée  constituante  qui  a  institué  la  république  et  a  adopté  une 
nouvelle  constitution  établissant  un  régime  présidentiel  en  1959.  Entre  son 
indépendance et la révolution pour la liberté et la dignité  en décembre 2010, la 
Tunisie n’avait connu que deux présidents. Dès octobre 2011, le pays a tenu des 
élections pour désigner l’assemblée constituante en charge de rédiger la nouvelle 
constitution. Celle-ci  a été  adoptée en janvier 2014  et  a établi un régime semi-
parlementaire  monocaméral  reposant  sur  la  séparation  entre  les  pouvoirs 
législatif,  exécutif  et  judiciaire.  Élu  tous  les  cinq  ans  au  suffrage  universel,  le 
Président  de  la  République  demeure  le  chef  de  l’État.  Traduisant  le  saut 
EXAMENS PAR LES PAIRS DE LA CONCURRENCE DE L’OCDE: TUNISIE © OCDE 2022 
 
20   
démocratique1,  le  pays  a  depuis  connu  trois  rendez-vous  électoraux  majeurs 
qualifiés de libres et transparents par la communauté internationale.     
L’inclusion  a  toujours  été  une  préoccupation  majeure  de  la  Tunisie  depuis  son 
indépendance. Le Code du statut personnel, adopté dès 1956, fait de la Tunisie 
le pays le plus progressiste du monde arabe en matière de droits des femmes. La 
scolarisation,  en  particulier  des  filles,  est  devenue  une  priorité  nationale  bien 
avant la plupart des pays émergents. L’accès aux services publics de base, de 
type électricité et eau,  est  nettement  plus élevé  que  dans  la majorité des pays 
émergents.  Un  socle  de  protection  sociale  a  été  développé  dès  1960,  avec  un 
système  de  retraite  par  répartition  et  un  système  de  santé  dont  la  qualité  est 
relativement  élevée  (OCDE,  2018).  Un  programme  national  de  transferts 
monétaires  et  de  soins  gratuits  ou  à  tarif  réduit  a  été  institué  pour  les  familles 
pauvres  et  à  revenus  limités.  Il  a  été  décidé  en  2018  d’étendre  la  gratuité  des 
soins aux chômeurs. Les nombreux programmes sociaux mis en œuvre depuis 
les années 70 ont contribué à la réduction de la pauvreté qui s’établit à 15.2 % en 
20192 (INS, 2021). Ainsi, en termes de bienêtre, la Tunisie se positionne plutôt 
favorablement par rapport aux économies émergentes sur les dimensions santé, 
logement et accès aux infrastructures de base (Graphique 1.1).  
1  Occupant  la  53ème  place  dans  le  classement  mondial  2020  des  pays  les  plus 
démocratiques,  publié  par  The  Economist  Intelligence  Unit (EIU),  la  Tunisie  est classée 
première  dans  le  monde  arabe  et  seul  pays  de  la  région  figurant  dans  la  catégorie  « 
Démocratie imparfaite ». L’indice synthétique sur la démocratie classe les pays dans quatre 
catégories «  Démocratie  pleine  »,  «  Démocratie  imparfaite »,  «  Régime  hybride  »  et 
« Régime autoritaire ».   
2 Le taux de pauvreté extrême était en dessous de 3 % en 2019. Le taux de pauvreté est 
défini comme le pourcentage de la population gagnant moins de 1706 TND ou 712 USD 
par an (en 2015). Pour la pauvreté extrême, le seuil est de 1032 TND ou 431 USD par an. 
EXAMENS PAR LES PAIRS DE LA CONCURRENCE DE L’OCDE: TUNISIE © OCDE 2022 
Graphique 1.1. Les indicateurs de bien-être pour la Tunisie 
Bien-être, dimensions principales, OCDE = 100 
   21
Note : Les variables utilisées pour chacune des dimensions sont : i) Logement : part de la population bénéficiant 
d'un  accès  à  un  assainissement  amélioré  et  part  de  la  population  bénéficiant  d'un  accès  à  l'électricité  ;  ii) 
Revenu : PIB par habitant exprimé en parité de pouvoir d'achat ; iii) Emploi : taux d'emploi et part des chômeurs 
sans travail rémunéré pendant moins d'un an ; iv) Enseignement : résultats moyens des tests PISA en lecture, 
mathématiques et sciences et part de la population de plus de 25 ans ayant au moins une qualification au 
niveau secondaire supérieur dans la population du même groupe d'âge ; v) Environnement : inverse de la 
concentration moyenne annuelle de particules fines (PM2.5) dans l'air et part de la population avec accès à 
une source améliorée d'eau potable ; vi) Santé : espérance de vie à la naissance. 
Source : Banque mondiale, Indicateurs de développement mondial (WDI) ; INS. 
Cependant,  le  renouveau  démocratique  est  allé  de  pair  avec  des  difficultés 
économiques et sociales. La multiplication des mouvements sociaux conjuguée 
aux  attaques  terroristes  et  à  la  crise  en  Libye  qui  était  le  deuxième  partenaire 
commercial après l’Union européenne ont affecté des secteurs clés de l’économie 
et ont provoqué un ralentissement de l’activité3. Le taux de croissance moyenne 
s’est limité à 1,6%, durant la période 2011-2019, contre 4,4% entre 2000 et 2010 
3 La Banque mondiale estime que la crise libyenne aurait résulté en une baisse de croissance 
de 1 point de pourcentage sur la période 2011 à 2015 (Banque mondiale, 2017). 
EXAMENS PAR LES PAIRS DE LA CONCURRENCE DE L’OCDE: TUNISIE © OCDE 2022 
04080120LogementRevenuEmploiEnseignmentEnvironnementSantéOCDE = 100
Tunisie
Pays de l'OCDE à faible revenu
22   
(ITCEQ, 2020). En même temps, les dépenses publiques ont augmenté pour faire 
face  aux  défis  de  l’insécurité  et  aux  revendications  sociales  creusant  ainsi  les 
déficits et la dette publics.  
Cette détérioration des finances publiques est reflétée, notamment par l’évolution 
de la masse salariale qui accapare l’essentiel des dépenses de fonctionnement 
de l’État. Les recrutements dans la fonction publique ont été massifs, surtout entre 
2011 et 2013, faisant augmenter la rémunération des fonctionnaires de plus de 
quatre points de  PIB depuis 2010  pour atteindre  14.6 % du  PIB en  2019 (FMI, 
2021). Le PIB par habitant (en dollars américains courants) a chuté de plus de 20 
pour  cent  depuis  2010  pour  s’établir  à  3 318 USD  en  2019,  faisant  basculer  le 
pays  de  la  tranche  supérieure  à  la  tranche  inférieure  des  économies  à  revenu 
intermédiaire. La dette externe de la Tunisie a plus que doublé depuis 2010 pour 
atteindre 92.8 % du PIB fin 2019 (FMI, 2021).    
Ces difficultés  se sont aggravées  avec la  pandémie  du COVID-19.  Le  PIB réel 
s'est  contracté  d'environ  8,8 %  en  2020  par  rapport  à  2019,  marquant  la  pire 
récession  de  l’histoire  du  pays  et  creusant  d’avantage  la  dette  et  les  déficits 
publics.  Le  taux  de  chômage  a  atteint  17.8 %  au  première  trimestre  2021, 
affectant de manière disproportionnée les travailleurs peu qualifiés, les femmes 
et les jeunes (INS, 2021). La Banque Mondiale estime une augmentation du taux 
de  pauvreté  à  plus  de  20 %  en  2020.  Les  prévisions  de  l’OCDE  prévoient  une 
reprise partielle de la croissance estimée à 3% en 2021 et 3.25 % en 2022. La 
consommation privée ne retrouverait pas son niveau d'avant crise avant la fin de 
2022, et la confiance des investisseurs reste faible en raison du progrès limité des 
réformes  structurelles  et  des  incertitudes  liées  au  financement  du  déficit 
budgétaire élevé (OCDE, 2021)4.  
Combler ce déficit et couvrir les besoins de financement du budget de 2021, estimés 
par le FMI à 18.3 % du PIB, consacre à présent l’attention des autorités tunisiennes 
qui se sont engagées dans des négociations pour conclure le troisième accord de 
financement en dix ans avec l’institution financière après l’accord de confirmation 
de précaution de 2012 et l’accord élargi de crédit de 2016.   
4 Les perspectives peuvent empirer si l'économie s'enfonce davantage dans l'informalité, 
principalement en raison de l'attentisme des investisseurs lié à une panoplie d'incertitudes 
concernant la situation interne du pays, mais également la difficile reprise attendue des 
économies de ses principaux partenaires.  
EXAMENS PAR LES PAIRS DE LA CONCURRENCE DE L’OCDE: TUNISIE © OCDE 2022 
   23
1.1.2. Le processus de libéralisation de l’économie 
La  Tunisie  a,  depuis  son  indépendance,  connu  un  modèle  de  développement 
caractérisé par un rôle important de l’État. Le modèle économique s’est construit 
autour  d’une  politique  industrielle  active  pour  favoriser  le  développement  de 
certains  secteurs  d’activité  portés  par  les  grandes  entreprises  nationales  et  les 
banques publiques. Après l’échec de l’expérience socialiste de collectivisation fin 
des  années  60,  ce  modèle  de  développement,  étatiste,  a  connu  une  ouverture 
graduelle au commerce extérieur et aux investissements directs étrangers à partir 
de  1972  avec  l’adoption  d’une  loi  qui  a  instauré  un  régime  fiscal  et  douanier 
favorable pour les entreprises entièrement tournées vers l’exportation – système 
dit offshore.  
La Tunisie a connu plusieurs vagues de privatisations, notamment au milieu des 
années  80  et  en  2006-07.  La  première  vague  de  privatisations  des  années  80 
a été accompagnée de plusieurs réformes des réglementations dans le cadre d’un 
programme d’ajustement structurel avec l’appui du FMI. Adopté en réponse à une 
des  plus  grandes  crises  des  finances  publiques  de  son  histoire  récente,  ce 
programme  a  permis  à  la  Tunisie  d’entamer  une  ouverture  progressive  de  son 
économie avec comme corollaire  le renforcement  de l'efficacité et  la promotion 
des mécanismes du marché et de la libre concurrence.  
Malgré  ces  efforts,  l’économie  tunisienne  reste  caractérisée  par  une  forte 
présence  de  l’État,  combinée  à  un  niveau  élevé  de  barrières  à  l’entrée  de 
nouvelles entreprises et à des procédures administratives très lourdes. Un rapport 
de la Banque mondiale a estimé que plus de 50 pourcent de l’économie tunisienne 
demeure  soit  fermée  soit  soumis  à  des  restrictions  d’accès  (Banque  mondiale, 
2014). Le rapport de l’OCDE sur l’analyse de l’impact concurrentiel des lois et des 
règlementations dans les secteurs du commerce et du transport de marchandises 
a permis d’identifier plus de 259 barrières règlementaires à la concurrence, dont 
certaines sont en place depuis les années 60 (voir Encadré 1.1).  
L’indicateur de l’OCDE sur la réglementation des marchés des biens et services 
(PMR) révèle  que  l’intervention directe de l’État dans l’économie demeure plus 
forte que dans les pays de l’OCDE et la plupart des économies émergentes, et 
que les entreprises publiques dominent de nombreux secteurs (Graphique 1.2). 
En plus des secteurs de réseau, tels que l’électricité, les télécommunications ou 
le transport ferroviaire, des entreprises contrôlées par l’état opèrent notamment 
dans le secteur bancaire, les phosphates, l’exploitation minière et le raffinage, le 
matériel de construction, la sidérurgie et l’acier, et le papier. La confiscation  en 
2011 d’entreprises et d’actifs privés, liés à des malversations de l’ancien régime, 
a renforcé la présence de l’état dans certains secteurs, notamment les télécoms.  
EXAMENS PAR LES PAIRS DE LA CONCURRENCE DE L’OCDE: TUNISIE © OCDE 2022 
24   
Graphique 1.2. Les réglementations sur le marché des produits en 
Tunisie 
A- Contrôle de l'État sur l'activité des entreprises - Actionnariat public 
B- Obstacles réglementaires à l'entrepreneuriat 
1.  Les  données  représentent  les  moyennes  simples  des  pays  suivants  :  Brésil,  Inde,  Indonésie,  Chine  et 
Afrique du Sud. 
Note : Les données se réfèrent à l’année 2016 pour la Tunisie et 2013 pour les autres pays. L’indicateur va de 
0 à 6. 
Source : Base de données OCDE-Banque Mondiale de la Réglementation des marchés de produits. 
EXAMENS PAR LES PAIRS DE LA CONCURRENCE DE L’OCDE: TUNISIE © OCDE 2022 
   25
Les  102  entreprises  publiques  opérant  dans  différents  secteurs,  aussi  bien 
concurrentiels  que  non  concurrentiels,  ainsi  que  dans  les  services  publics 
marchands représentaient 9.5 % du PIB et 4 % de l’emploi salarié formel en 2014 
(Présidence  du  gouvernement,  2018).  Le  poids  de  ces  entreprises  dans 
l’économie tunisienne est confirmé par leur dominance des chiffres d’affaires des 
100 entreprises les plus importantes du pays, réalisant en moyenne plus de 50% 
du total de ce chiffre durant la dernière décennie5 (Graphique 1.3-A). D’un autre 
côté, la consolidation par groupe ou conglomérat des chiffres d’affaires  réalisés 
en  2019  par  les  61  entreprises  privées  ou  à  participations  étrangères  de  ce 
palmarès et qui représentait 51% du chiffre global de la même année montre une 
concentration relativement importante de l’activité. En effet, cette part est dominée 
par  cinq  groupes  qui  ont  réalisé  60.6%  du  total  des  chiffres  d’affaires  des 
entreprises privées.  En prenant  en compte la performance des dix plus grands 
groupes  ou  holdings,  cette  part  passerait  à  plus  de  80%  du  total  des  chiffres 
d’affaires réalisés par les 61 entreprises privées les plus importantes du pays en 
20196 (Graphique 1.3-B).    
5 Il est à noter que le niveau d’activité des entreprises publiques ne reflète pas de véritables 
performances commerciales. En dépit d’un chiffre d’affaires de grande envergure, la quasi 
majorité de ces entreprises est dans l’incapacité de faire face aux obligations fiscales et 
aux  charges  sociales.  Selon  le  FMI,  la  situation  financière  des  entreprises  publiques 
aggrave  considérablement  la  situation  budgétaire.  Les  données  sur  les  informations 
financières de 30 entreprises publiques à fin 2019 montrent que leur dette avoisinerait les 
40 % du PIB, dont environ 15 % du PIB étaient couverts par des garanties de l’État à la mi-
2020 (FMI, 2021). 
6 Il est important de noter que la part de ces mêmes cinq groupes dans le total des chiffres 
d’affaires réalisés par les entreprises privées les plus importantes du pays en 2010 était 
d’environ 28%. Elle a donc plus que doublé en une décennie. 
EXAMENS PAR LES PAIRS DE LA CONCURRENCE DE L’OCDE: TUNISIE © OCDE 2022 
26   
Graphique 1.3. Répartition des chiffres d’affaires du top 100 des 
entreprises tunisiennes 
A- Répartition des chiffres d’affaires par structure d’actionnariat (2009-2019) 
Publique
Privée
Étrangère
Joint venture
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
B- Répartition des chiffres d’affaires par conglomérat (2019) 
Source : Calculs de l’OCDE basés sur les données du palmarès des entreprises tunisiennes de l’Économiste 
Maghrébin 
EXAMENS PAR LES PAIRS DE LA CONCURRENCE DE L’OCDE: TUNISIE © OCDE 2022 
   27
lourdes  qui 
les  procédures  administratives 
L’indicateur PMR montre aussi que les licences et autorisations préalables, ainsi 
que 
les  accompagnent,  sont 
particulièrement  restrictives  en  Tunisie  (Graphique 1.2-B).  Les  restrictions  sur 
l’entrée, l’investissement et l’activité des entreprises créent des situations de rentes 
pour les entreprises en place ce qui inhibe leur incitation à améliorer la qualité des 
services  fournis.  Le  morcellement  des  textes  législatifs  avec  une  multitude  de 
modifications, couplée à l’absence de consolidation et à l’existence de législation 
obsolète,  peut  aussi  agir  comme  une  barrière  réglementaire  en  créant  une 
incertitude juridique, risquant de soulever des problèmes de conformité et des frais 
juridiques pour les fournisseurs surtout pour les nouveaux entrants (OCDE, 2019). 
Encadré 1.1. Examens de l’OCDE pour l’évaluation de l’impact sur 
la concurrence en Tunisie  
L'OCDE s'est associée au gouvernement tunisien et à la Millennium Challenge 
Corporation  (MCC)  en  2018  pour  procéder  à  une  évaluation  approfondie  et 
indépendante de la concurrence afin d'identifier les règles et réglementations 
qui  pourraient  entraver  le  fonctionnement  efficace  des  marchés  dans  deux 
secteurs clés  de  l’économie,  à  savoir  le  transport  routier  et  maritime  de 
marchandises  et  le  commerce  de  gros  et  de  détail,  avec  un  focus  sur  le 
commerce des fruits et légumes et de la viande rouge. Les secteurs du transport 
et du commerce représentaient environ 16% du PIB et 18% de l'emploi salarié 
formel  en  2018.  Dans  l’ensemble,  l’examen  a  fait  état  de  259 barrières 
réglementaires  potentielles  dans  251 textes  juridiques  et  réglementaires 
étudiés  aux  fins  de  cette  évaluation.  L’analyse  approfondie  implique  une 
évaluation qualitative des conséquences néfastes sur les consommateurs et 
sur 
l’économie  découlant  de  ces  barrières  en  s’appuyant  sur  une 
documentation  économique  de  nature  théorique  et  empirique,  ainsi  que  sur 
des études comparées de règlements dans le cadre législatif d’autres pays. 
Le rapport a formulé 220 recommandations spécifiques pour pallier l’atteinte à 
la  concurrence.  Ces  recommandations  ont  concerné,  entre  autres,  des 
aspects  relatifs  au  contrôle  des  prix,  aux  hypermarchés  et  aux  marchés  de 
gros  pour  le  secteur  du  commerce  ainsi  que  des  aspects  en  lien  avec  les 
activités de transports de marchandises pour autrui et des services portuaires, 
y compris les exigences en moyens et en qualifications professionnelles.  Si 
elles  étaient  mises  en  œuvre,  ces  recommandations  bénéficieraient  aux 
consommateurs  tunisiens  et  à  l’économie  tunisienne  à  travers  les  deux 
secteurs analysés. De manière plus spécifique, l’OCDE a estimé l’effet positif 
sur l’économie tunisienne à environ 0.6 % du PIB. 
Source : (OCDE, 2019) 
EXAMENS PAR LES PAIRS DE LA CONCURRENCE DE L’OCDE: TUNISIE © OCDE 2022 
28   
Les obstacles à l’entrée et à la sortie des firmes freinent également la réallocation 
des  ressources,  tant  entre  les  secteurs  qu’entre  les  entreprises  d’un  même 
secteur. Le Répertoire national des entreprises de l’INS révèle que 98.3 % des 
entreprises privées employaient moins de 10 salariés en 2019, un pourcentage 
qui ne cesse de progresser depuis la fin des années 90. Après leur création, les 
entreprises  tunisiennes  restent  généralement  de  petite  taille,  faisant  face  à 
d’importantes  contraintes  d’accès  au  marché,  des  réglementations  restrictives, 
une fiscalité lourde et des difficultés d’accès au financement (OCDE, 2018). Une 
étude  réalisée  en  2017  sur  la  relation  entre  les  réglementations  d'accès  au 
marché et la capture de l'État en Tunisie démontre que les entreprises connectées 
(politiquement)  sont  environ  quatre  fois  plus  susceptibles  d'opérer  dans  les 
secteurs soumis à autorisation  et à restriction des IDE que les entreprises non 
connectées (Rijkers, Freund, & Nucifora, 2017). Plusieurs entreprises restent, de 
ce fait, dans l’informalité contribuant à un environnement de concurrence déloyale 
qui pénalise d’avantage les entreprises formelles7.    
1.1.3. L’évolution de la législation sur la concurrence depuis 1991 
La Tunisie fût parmi les premiers pays d’Afrique et du Moyen-Orient à avoir adopté 
une loi sur la concurrence. Un premier projet de loi voit le jour en 1985, mais c’est 
finalement en juillet 1991 que la Loi n° 91-64 a été adoptée. Cette loi a été révisée 
à  plusieurs  reprises,  notamment  en  1993,  1995,1999,  2003,  et  2005  afin  de 
prendre  en compte l’évolution  des besoins et  des enjeux posés par  l’économie 
tunisienne ainsi que les obligations découlant de certains accords tel que l’article 
36, litera a) et b) de l’accord d’association avec l’UE de 1995. Elle est finalement 
abrogée par la Loi n°2015-36 du 15 septembre 2015 relative à la réorganisation 
des prix et de la concurrence.  
Dès son adoption, la Loi n°91-64 du 29 juillet 1991 consacrait le principe de la 
liberté des prix, posait les règles de transparence et de bon fonctionnement du 
marché, et interdisait tous les comportements portant atteinte à la concurrence. 
Cette loi s’est nettement inspirée du droit français, et notamment de l’ordonnance 
n°86-1243 du 1 décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, 
7 Selon les sources et la définition, l’économie informelle représenterait entre 30 % et 45 % 
de l’emploi total (Banque mondiale, 2014 ; CRES, 2016). 
EXAMENS PAR LES PAIRS DE LA CONCURRENCE DE L’OCDE: TUNISIE © OCDE 2022 
   29
comme en témoignent l’accent mis sur la liberté des prix et les similitudes entre 
les cadres institutionnels.  
Les multiples modifications de la Loi n°91-64 au fil du temps ont permis d’élargir 
le champ d’application du droit de la concurrence en Tunisie et de renforcer les 
pouvoirs des organes chargés d’appliquer ce droit. La modification de 1993 (Loi 
n°93-83) a permis, entre autres, l’élargissement de la liste des agents habilités à 
constater les infractions aux dispositions des chapitres II et III du titre IV de la loi8
alors que celle de 1995 (Loi n°42-95) a instauré le contrôle des concentrations et 
l’interdiction per se des contrats de concessions et de représentation exclusive et 
a permis l’élargissement du champ d’intervention du Conseil de la concurrence. 
La  modification  de  1999  (Loi  n°41-99)  a  élargi  les  attributions  du  Conseil, 
notamment  à  travers  l’instauration  de  l'obligation  de  produire  les  documents 
demandés  par  les  enquêteurs  et  a  permis  l’assouplissement  des  contrats  de 
concession et de représentation9.  
La procédure de clémence a été instaurée en 2003 (Loi n°74-2003) en plus de la 
reconnaissance  de  l’accès  à  l’information  auprès  des  entreprises  et  des 
administrations, la consolidation du droit de la défense et l’assouplissement dans 
les consultations urgentes en adaptant le quorum requis10. La révision de la loi en 
2003 a également instauré le double degré de juridiction. Les décisions du Conseil 
de  la  concurrence  sont  devenues  susceptibles  d’appel  devant  le  Tribunal 
administratif renforçant ainsi les droits de défense. 
8 La loi 93-83 a habilité les agents du contrôle économique, conformément à leur statut 
particulier,  les  agents  de  la  réglementation  municipale,  désignés  par  arrêté  du  Ministre 
chargé du commerce et les officiers de la police judiciaire. 
9  Le  régime  des  contrats  de  concession  et  de  représentation  exclusive  a  connu  des 
transitions lors des révisions introduites à la loi. Il est passé d’une interdiction per se, à un 
système d’autorisation et enfin à un traitement au cas par cas, permettant une exemption 
individuelle à tout auteur justifiant la garantie d’un progrès technique ou économique et la 
procuration aux utilisateurs d’une partie équitable du profit qui en résulte. Cette souplesse 
est justifiée par la nécessité du développement des modes de distribution et l’incitation à 
l’investissement dans le secteur du commerce, afin d’améliorer les services connexes. 
10 La loi n° 2003-74 du 11 novembre 2003 a introduit des procédures plus souples pour les 
consultations en urgence ou celles qui sont transmis pendant les vacances. L’assemblé 
plénière  peut  statuer  en  présence  du  tiers  des  membres  avec  la  présence  de  deux 
magistrats. 
EXAMENS PAR LES PAIRS DE LA CONCURRENCE DE L’OCDE: TUNISIE © OCDE 2022 
30   
La  révision  de  2005  (Loi  n°60-2005)  a  été  particulièrement  importante  avec 
l’attribution de la personnalité morale et de l’autonomie financière au Conseil de 
la  concurrence  et 
l’élargissement  de  ses  prérogatives  consultatives  et 
juridictionnelles, notamment à travers l’instauration de l’auto-saisine et l’obligation 
pour  le  Ministre  du  commerce  de  saisir  le  Conseil  pour  tout  projet  de 
concentration.  La  révision  des  critères  de  contrôle  des  opérations  de 
concentration  économique  et 
l’élargissement  du  champ  des  pratiques 
anticoncurrentielles à l’offre ou la pratique de prix abusivement bas, ainsi que la 
levée de l’interdiction per se sur les contrats de concession et de représentation 
commerciale  exclusive,  ont  également  fait  partie  de  cette  révision.  Enfin,  la 
modification  de  2005  a  jeté  les  bases  de  la  relation  entre  le  Conseil  de  la 
concurrence et les autorités sectorielles de régulation, ainsi que des relations de 
coopération  entre  les  autorités  nationales  chargées  de  la  concurrence  et  leurs 
homologues étrangères (voir Chapitre 3. ).   
1.1.4. La loi sur la réorganisation des prix et de la concurrence de 
2015 
La Loi de 2015 s’inscrit dans la continuité de la précédente, consacrant l’ensemble 
des principes en matière des pratiques restrictives de concurrence, interdisant les 
pratiques  anticoncurrentielles ou discriminatoires  et établissant un contrôle des 
concentrations  économiques.  Globalement,  la  structure  et  le  contenu  des  deux 
lois  sont  assez  proches.  Toutefois,  certaines  dispositions  ont  été  ajoutées  et 
d’autres modifiées voire supprimées. La loi est en outre augmentée de 6 articles 
en comptant les différentes modifications, passant de 72 à 78. Le cadre juridique, 
tel  qu’il  se  présente  aujourd’hui,  est  exhaustif,  proche  de  la  réglementation 
européenne et relativement adapté aux exigences nationales et internationales.  
Parmi les principales modifications apportées par la  Loi du 15 septembre 2015 
figure  le  renforcement  du  caractère  répressif  des  infractions  en  augmentant  le 
plafond  des  sanctions  pécuniaires  à  10%  du  chiffre  d’affaires  contre  5% 
précédemment,  et  en  instaurant  des  sanctions  administratives  (voir  2.2).  Les 
pouvoirs d’investigation des agents du contrôle économique de la DGCEE et des 
rapporteurs  du  Conseil  ont  été  renforcés  avec  des  dispositions  spécifiques 
assurant la protection des agents du contrôle économique. Tout en abolissant la 
reconduction des mandats de ses membres, le collège du Conseil a été élargi en 
permettant au rapporteur général et aux rapporteurs d’assister  à la délibération 
sans  voix  délibérative  toutefois,  ainsi  qu’en  rendant  possible  le  recours  aux 
experts pour solliciter leurs avis.  
EXAMENS PAR LES PAIRS DE LA CONCURRENCE DE L’OCDE: TUNISIE © OCDE 2022 
   31
En matière de contrôle des concentrations économiques, le seuil de notification 
des  opérations,  notamment  celui  relatif  au  chiffre  d’affaires  des  entreprises 
concernées, a été modifié en passant de 20 million TND à 100 million TND tout 
en gardant le seuil alternatif relatif à la part de marché inchangé à 30% (voir 2.3). 
La notification est désormais obligatoire et le contentieux de défaut de notification 
a été transféré du juge judiciaire au Conseil de la Concurrence.  
En  matière  de  pratiques  anticoncurrentielles  (PAC),  le  droit  de  la  concurrence 
tunisien, que ce soit à travers la Loi de 1991 ou celle de 2015, a appréhendé de 
manière  relativement  stable  la  prohibition  des  ententes  et  concertations 
expresses ou tacites, l’exploitation abusive d'une position dominante ou d’un état 
de  dépendance  économique,  ou  encore  l’offre  de  prix  ou  pratique  de  prix 
abusivement  bas.  En  plus,  de  nouvelles  dispositions  ont  été  introduites  pour 
consolider la transparence des décisions, notamment la réduction des délais de 
traitement  des  demandes,  la  motivation  de  la  décision  et  la  publication  de 
l’exemption au Journal Officiel de la République Tunisienne (JORT).  
1.2. Les objectifs et le champ d’application 
1.2.1. Les objectifs 
Les objectifs de la Loi n° 91-64 du 29 juillet 1991 et de la Loi n° 2015-36 du 15 
septembre 2015 sont énoncés dans leurs articles premiers qui sont sensiblement 
identiques, comme en témoigne le début : « La présente loi a pour objectif de fixer 
les dispositions régissant la liberté des prix, d'établir les règles présidant à la libre 
concurrence ». Néanmoins, l’article premier de la Loi de 2015 a été quelque peu 
remanié par rapport au précédent, et on notera notamment qu’il cite explicitement 
les  objectifs  finaux  :  « garantir  l'équilibre  général  du  marché,  l'efficience 
économique  et  le  bien-être  du  consommateur  ».  Cette  précision  n’est  pas 
anodine.  Elle  s’inscrit  dans  un  objectif  de  sensibilisation  du  public  aux  effets 
positifs  de  la  concurrence,  ce  dernier  percevant  encore  «  quelquefois  la 
concurrence comme plus menaçante pour lui que la réglementation des prix qui 
rassure le consommateur »11. Il est à noter que des politiques sectorielles sont 
envisageables  et  peuvent  être  adoptées  pour  la  réalisation  des  objectifs 
spécifiques  de  développement,  mais  les  considérations  d’ordre  social  restent 
11 Examen collégial volontaire de la politique de concurrence : Tunisie, (CNUCED, 2006) 
EXAMENS PAR LES PAIRS DE LA CONCURRENCE DE L’OCDE: TUNISIE © OCDE 2022 
32   
présentes dans les choix consacrés par le législateur (articles 3, 4 et 6 de la Loi 
du 15 septembre 2015). 
1.2.2. Le champ d’application 
Le champ d’application subjectif de la législation sur la concurrence  en Tunisie 
est large et concerne toute entité exerçant une activité économique susceptible 
d’affecter  le  marché  intérieur.  Il  englobe  donc  les  personnes  physiques  et  les 
entreprises nationales et étrangères, des entreprises privées et des entreprises 
détenues/gérées par l’État ainsi que des autorités publiques, et des associations 
ou d’autres personnes morales sans but lucratif à condition d’exercer une activité 
économique  et  d’affecter  l’équilibre  général  du  marché  intérieur.  D’ailleurs,  le 
Conseil de la concurrence à travers sa jurisprudence a avancé une définition large 
de  la  notion  d’entreprise  économique.  Selon  cette  jurisprudence,  l'entreprise 
économique est toute entité exerçant une activité économique quel que soit son 
statut juridique, même si elle ne dispose pas de personnalité juridique :  
(…) Considérant que la notion d’entreprise économique ne peut être déterminée 
selon  un  critère  purement  juridique,  mais  plutôt  sur  la  base  d’un  critère 
économique  lequel  ne  suppose  pas  forcément  l’existence  de  la  personnalité 
juridique (…)12. 
Il  s’ensuit  que  les  dispositions  de  l’article  5  de  la  Loi  du  15  septembre  2015 
relatives  aux  pratiques  anticoncurrentielles  s’appliquent  à  tout  type  de  société, 
d’organisme,  de  groupement  et  à  toutes  les  personnes  exerçant  une  activité 
économique ayant trait à la production, distribution et services, et ce quel que soit 
leur  nature  :  publique  ou  privée,  morale  ou  physique,  nonobstant  leur  forme  et 
qu’elles aient une existence juridique ou de fait. Par ailleurs, la jurisprudence du 
Conseil  de  la  concurrence  a  apporté  des  précisions  importantes  quant  à 
l’applicabilité  du  droit  de  la  concurrence  aux  entreprises  publiques.  Dans  une 
décision  du  26  juillet  2004,  il  a  affirmé  que  les  personnes  du  droit  public  sont 
soumises au droit de la concurrence au même titre que  les personnes du droit 
privé tant qu’elles exercent une activité économique de production, de distribution 
12 Contribution de la Tunisie au Forum mondial sur la concurrence de 2018 sous le titre 
« Le droit de la concurrence et les entreprises publiques ». 
EXAMENS PAR LES PAIRS DE LA CONCURRENCE DE L’OCDE: TUNISIE © OCDE 2022 
   33
ou de service13. Ainsi, le Conseil a condamné des opérateurs publics pour abus 
de position dominante14. Dans une décision du 10 novembre 2005, le Conseil a 
précisé  que  les  actes  unilatéraux  impliquant  l’exercice  de  prérogatives  de 
puissance publique par l’administration demeurent néanmoins du ressort du juge 
administratif15. 
Il est également  important  de noter que  le droit tunisien peut s’appliquer  extra-
territorialement, en tenant compte des effets dirigés sur son marché, de la même 
façon  que  le  droit  d’autres  pays  membres  de  l’OCDE  ainsi  que  de  l’Union 
européenne. L’article premier de la Loi de 2015 stipule que celle-ci s’applique à 
toutes  les  pratiques  anticoncurrentielles,  « y  compris  les  pratiques  et  accords 
nées à l’étranger et ayant des effets nuisibles sur le marché intérieur ». 
Les régimes sectoriels spéciaux 
Le droit de la concurrence en Tunisie s’applique de manière transversale à tous 
les secteurs. Cependant, les secteurs des assurances, bancaire, de l’audiovisuel 
et  de  la  microfinance,  sont  soumis  à  des  textes  spécifiques  appliqués  par  les 
autorités  de  régulations  sectorielles  (voir  1.4).  Dans  le  cas  du  secteur  des 
assurances,  la  dérogation  au  droit  de  la  concurrence  se  limite  aux  accords  de 
tarification qui sont notifiés au Comité général des assurances et approuvés par 
le Ministre des finances. L’article 92 du Code des assurances (Loi n° 92-24 du 9 
mars 1992) stipule que :  
« Tout  accord  conclu  par  des  entreprises  d’assurances  et  des  entreprises  de 
réassurances soumises aux disparitions du présent code, entre elles ou dans le 
cadre  de  leur  association  professionnelle  en  matière  de  tarifs,  de  conditions 
générales de contrats d’assurances, de concurrence ou de gestion financière, 
doit être adressé au ministre chargé des finances. L’accord ne peut être mis en 
13 Décision n°3152 du 26 Juillet 2004 (La Société des Loisirs de Tabarka contre le Club 
Municipal de Plongée). 
14  Décision  n°5181  du  10  novembre  2005  (Société  «MEDIFET»  contre  la  Pharmacie 
Centrale de Tunisie et deux sociétés médicales et Décision  n°161419 du 12 juillet 2018 
(orange Tunisie et orange Tunisie internet contre Tunisie télécom et Topnet. 
15  Décision  n°5181  du  10  novembre  2005  (Société  «MEDIFET»  contre  La  pharmacie 
centrale de Tunisie et deux sociétés médicales). 
EXAMENS PAR LES PAIRS DE LA CONCURRENCE DE L’OCDE: TUNISIE © OCDE 2022 
34   
application  que  si,  dans  un  délai  de  deux  mois  à  compter  de  la  date  de  sa 
notification, le ministre chargé des finances n’y a pas fait opposition ». 
Le Conseil de la concurrence a, par ailleurs, soulevé cette question dans son avis 
n° 82235 du 14 mai 2009 et a évoqué que ces accords faussent la concurrence 
dans  ce  marché,  sont  nuisibles  aux  consommateurs  et  a  recommandé 
l’harmonisation du code des assurances aux règles de la concurrence. 
Pour les secteurs bancaire et audiovisuel, la dérogation concerne les opérations 
de  concentration  économiques  qui  sont  soumises  à  l’accord  de  la  Banque 
Centrale de Tunisie (BCT) pour le secteur bancaire (article 34 de la Loi n°48-2016 
du  11  juillet  2016)  alors  qu’elles  sont  simplement  interdites  dans  le  secteur  de 
l’audiovisuel (article 15 du Décret-loi n° 2011-116 du 2 novembre 2011) (voir 2.3).   
Il est  également  important  de  noter  que  pour  certains  secteurs  comme 
l’agriculture  et  l’artisanat,  des  dérogations  à  l’application  des  règles  de 
concurrence  sont  envisageables  afin  de  soutenir  certaines  activités.  De  même 
dans le domaine des achats publics, il y a des dérogations au profit des petites et 
moyennes  entreprises  (PME)  dans  la  mesure  où  l’acheteur  public  leur  réserve 
annuellement un pourcentage dans la limite de 20 % de la valeur prévisionnelle 
des marchés de travaux, de fourniture de biens et de services et d’études. 
Le contrôle des prix 
Une  autre  forme  de  dérogation  au  régime  de  la  concurrence  se  matérialise  à 
travers le contrôle des prix. Dans son article 3, la loi sur la concurrence stipule 
que « sont exclus du régime de la liberté des prix visé à l'article 2 ci-dessus, les 
biens, produits et services de première nécessité ou afférents à des secteurs ou 
zones où la concurrence par les prix est limitée soit en raison d'une situation de 
monopole ou de difficultés durables d'approvisionnement du marché soit par l'effet 
de dispositions législatives ou réglementaires ». 
L’État tunisien exerce donc un contrôle direct sur les prix de plusieurs produits, 
notamment alimentaires et énergétiques. Le système a été établi dans les années 
70  avec  l’adoption  de  la  Loi  nº  70-26  du  19  mai  1970  et  de  ses  décrets 
d’application. La base juridique actuelle pour le contrôle des prix est assurée par 
la  Loi  de  2015  qui  reprend  l’article  correspondant  de  la  Loi  nº  91-64.  Les 
conditions et modalités de fixation des prix de revient ou de vente des produits en 
EXAMENS PAR LES PAIRS DE LA CONCURRENCE DE L’OCDE: TUNISIE © OCDE 2022 
   35
question est fixée par le Décret n°91-1996 du 23 Decembre1991.16 Depuis la mise 
en place du contrôle des prix, la liste des produits concernés n’a fait l’objet que 
de deux révisions, la dernière datant d’il y a plus de 25 ans (Décret nº 95-1142 du 
28 juin 1995). Le décret définit trois listes de produits et services exclus du régime 
général de la liberté des prix : 
  La liste A comprend 16 produits soumis au régime de l’homologation des 
prix à tous les stades (au niveau de la production, de la vente en gros et 
de la vente au détail) tel que le pain, la farine et la semoule subventionnés, 
les pâtes, les huiles alimentaires et le sucre subventionnés ainsi que les 
carburants, y compris le gaz de pétrole liquéfié (GPL), l’électricité, le gaz 
et l’eau. 
  La liste B se compose de 8 produits soumis au régime de l’homologation 
des prix au stade de la production tel que le sel, le café torréfié, la bière, 
le ciment gris17 et le rond à béton et le gaz comprimé. 
  La liste C se compose de 33 produits soumis à encadrement des marges 
de distribution tel que le riz, les fruits et légumes, les voitures particulières 
et autres types de véhicules, le papier et les cahiers scolaires. 
Le  régime  de  contrôle  des  prix  en  Tunisie  s’accompagne  d’un  système  de 
subventions qui s’applique à la liste A, y compris un programme de subventions 
aux  produits  énergétiques  et  un  programme  de  subventions  aux  produits 
alimentaires de base géré par la Caisse générale de compensation (CGC). Les 
subventions  alimentaires datent de 1945 et de  la création  du  premier fonds de 
subvention18. Presque 25 ans plus tard, la CGC a été établie par la Loi nº 70-26 
du 29 mai 197019. 
16 Décret n°91-1996 du 23 Decembre1991 relatif aux produits et services exclus du régime 
de la liberté des prix et aux modalités de leur encadrement tel que modifié par le décret 
n°93-59 du 11 Janvier 1993 et le décret n°95-1142 et le décret n°2015-307 du 1 Juin 2015. 
17 Les prix du ciment gris ont été libéralisés en 2014, à la suite de la levée des subventions à 
la consommation d’énergie aux industries énergivores, y compris le secteur du ciment gris. 
18 Décret du 28 juin 1945. 
19 L’organisme chargé de gérer le fonds est l’Unité de compensation des produits de base. 
Elle  a  été  mise  en  place  par  le  Décret  2002-2145  et  est  rattachée  au  ministère  du 
Commerce. 
EXAMENS PAR LES PAIRS DE LA CONCURRENCE DE L’OCDE: TUNISIE © OCDE 2022 
36   
De surcroît, l’Article 4 de la Loi de 2015 réserve au ministre du Commerce, lors 
d’une hausse excessive ou un effondrement des prix, la possibilité de prendre des 
mesures temporaires (pendant une période maximum de six mois) motivées par 
une situation de crise ou de calamité par des circonstances exceptionnelles ou 
par  une  situation  de  marché  manifestement  anormale.  De  telles  fluctuations 
pourraient  survenir,  par  exemple,  en  raison  d’une  catastrophe  naturelle  qui 
limiterait  gravement  la  production.  Dans  certains  cas,  les  prix  ou  les  cours 
minimum ont été utilisés afin de tenter de soutenir les revenus des fournisseurs 
d’un produit ou d’un service donné. Dans ce cadre le ministère du Commerce agit 
en  tant  que  garant  pour  la  mise  en  œuvre  d’une  politique  des  prix  rationnelle 
reposant sur la protection du consommateur et la pérennité du tissu économique. 
Dans la pratique toutefois, ces mesures peuvent être renouvelées indéfiniment et 
sans restriction, bien que les données sur la mise en œuvre et les effets réels de 
l’imposition de ces restrictions n’aient pas pu être identifiés (OCDE, 2019). Par 
ailleurs,  l’indicateur  de  réglementation  du  contrôle  des  prix  de  l’OCDE  pour  la 
Tunisie reflète le degré de contrôle exercé par l’État sur les prix. Comme illustré 
dans le Graphique 1.4, le score de la Tunisie est particulièrement au-dessus de 
la moyenne des pays émergents et sensiblement plus élevé que la moyenne des 
pays membres de l’OCDE (OCDE, 2018). 
Graphique 1.4. Indicateur de réglementation du marché des produits 
de l’OCDE : contrôle des prix 
1. Les données représentent les moyennes simples des pays suivants : Brésil, Inde, Indonésie, Chine et Afrique 
du Sud. 
Note : Pour la Tunisie, les données concernent l’année 2016. Pour les autres pays, elles concernent l’année 2013. 
Source : Base de données OCDE-Banque Mondiale de la Réglementation des marchés de produits 
EXAMENS PAR LES PAIRS DE LA CONCURRENCE DE L’OCDE: TUNISIE © OCDE 2022 
   37
Le  secrétariat  de  l’OCDE  a  été  informé  lors  des  échanges  avec  les  autorités 
tunisiennes  que  le  décret  nº 95-1142  fait  actuellement  l’objet  d'un  projet 
d'amendement visant la mise en conformité du statut juridique de certains produits 
dont les prix ont été libéralisés.  
1.3. Les organes chargés de la concurrence 
La Tunisie a opté pour un système bicéphale comportant d’une part une autorité 
indépendante qui est le  Conseil de la  concurrence et  d’autre part une  direction 
générale de la Concurrence et des enquêtes économiques (DGCEE) au sein du 
ministère du Commerce avec 24 directions régionales. Le Tribunal administratif 
qui statue sur les recours en appel et cassation des décisions des organes de la 
concurrence complète ce dispositif. Les attributions du Conseil de la concurrence 
et  du  ministère  du  Commerce  ont  grandement  évolué  depuis  l’adoption  de  la 
première  loi  de  la  concurrence,  mais  il  y  a  une  grande  marge  d’amélioration 
concernant le partage de compétences et la coordination.  
1.3.1. Le Conseil de la concurrence 
Fonctions et responsabilités 
À  l’origine,  l’article  9  de  la  Loi  de  1991  instituait  une  commission  spéciale 
dénommée  commission  de  la  concurrence  appelée  à  connaître  des  requêtes 
afférentes aux pratiques anticoncurrentielles et dont l’avis pouvait être requis par 
le ministre chargé de l’Économie sur tout projet de texte législatif et réglementaire 
afférent au domaine de la concurrence. C’est à partir de 1995 (Loi 95-42 du 24 
avril 1995) que l’organe prend le nom de Conseil de la concurrence. Ce dernier 
jouit de la personnalité morale et de l’autonomie financière depuis 2005. Depuis 
sa création, le Conseil de la concurrence s’est distingué par l’évolution constante 
de ses attributions et de sa composition. Le Conseil de la concurrence a depuis 
1995  deux  fonctions  principales  :  une  fonction  juridictionnelle  et  une  fonction 
consultative dont les pouvoirs en la matière ont été renforcés au fil du temps. Le 
Conseil s’est vu plus récemment chargé de responsabilités nouvelles, y compris 
la sensibilisation et la promotion de la culture de concurrence (voir Chapitre 3. ).  
Comme mentionné précédemment, à l’origine, la commission de la concurrence 
en  1991  est  appelée  « à  connaitre  des  requêtes  afférentes  aux  pratiques 
anticoncurrentielles ». La même formule va être conservée à l’article 9 de cette 
EXAMENS PAR LES PAIRS DE LA CONCURRENCE DE L’OCDE: TUNISIE © OCDE 2022 
38   
première loi au fil des modifications en 1995, 1999, 2003 et 2005. Dans la Loi de 
2015, bien que la numérotation ait changé, on retrouve également cette formule 
à l’article 11. Pour autant, après sa transformation en Conseil de la concurrence 
en  1995,  ce  dernier  va  prendre  progressivement  la  forme  d’une  véritable 
juridiction  administrative.  Lui-même  s’auto-qualifie  depuis  2008  « d’organe 
juridictionnel  spécialisé  intégrant  l’ordre  juridictionnel  administratif »  20.  Les 
aspects relatifs à la fonction juridictionnelle du Conseil, notamment la saisine et 
les sanctions sont analysés en détails dans le Chapitre 2.  sur l’application du droit 
de la concurrence.  
L’article 9 de la Loi du 29 juillet 1991 disposait dans sa première version que l’avis 
de  cette  commission  pouvait  être  requis  par  le  ministre  de  l’Économie  sur  tout 
projet de texte législatif et réglementaire afférent au domaine de la concurrence. 
Après  l’intégration  d’un  contrôle  des  opérations  de  concentration  dans  le  droit 
tunisien de la concurrence, le législateur, en 1995, ajoute dans le même article 
que  le  ministre  peut  également  soumettre,  s’il  le  juge  nécessaire,  à  l’avis  du 
Conseil de la concurrence tout projet de concentration ou toute concentration. La 
Loi n°2005-60 du 18 juillet 2005, notamment l’article 9, a profondément modifié la 
fonction  consultative  du  Conseil  et  a  rendu  sa  consultation  obligatoire  dans 
certains cas. Les détails relatifs à cette fonction et à son évolution sont analysés 
dans le Chapitre 3.  sur la promotion de la culture de la concurrence 
Outre ses activités de juridiction et de conseil, le Conseil de la concurrence a été 
doté de nouvelles prérogatives par la Loi du 15 septembre 2015 dans une optique 
de plus grande accessibilité aux ressources et de sensibilisation du public. Ainsi, 
l’article 14 de la loi indique que le Conseil doit procéder à une veille concurrentielle 
et à l’élaboration d’une base de données sur l’état des marchés ainsi que sur les 
informations collectées par le Conseil à l’occasion des enquêtes et investigations 
et  susceptibles  d’être  échangées  avec  le  reste  des  services  de  l’État.  Il  est 
également  chargé  de  la  mise  en  œuvre  des  programmes  et  plans  de 
sensibilisation et de promotion de la culture de concurrence. Ces missions se font 
en partenariat avec les services compétents du ministère du Commerce. En outre, 
le Conseil doit procéder à la publication de ses décisions et avis sur son site web 
(voir le Chapitre 3. ). 
20 Décision n° 71140 du Conseil de la concurrence du 17 juillet 2008 (l’affaire « Topnet »). 
EXAMENS PAR LES PAIRS DE LA CONCURRENCE DE L’OCDE: TUNISIE © OCDE 2022 
   39
Composition et fonctionnement  
Composition et organisation 
Avec  le  passage  d’une  commission  de  la  concurrence  à  un  Conseil  de  la 
concurrence  par  l’adoption  de  la  Loi  du  24  avril  1995,  l’article  16  a  prévu  la 
création de plusieurs sections au sein du Conseil dont la présidence est assurée 
par  son  Président  ou  l’un  des  deux  Vice-présidents.  La  composition  de  ces 
sections et leurs membres sont désignés au début de chaque année judiciaire par 
le Président. L’organisation du Conseil, que l’on retrouve désormais à l’article 21 
de 
identique  depuis  1995 
(Graphique 1.5). À noter toutefois que si le siège du Conseil demeure à Tunis, la 
Loi de 2015 ajoute dans son article 11 que le Conseil peut, le cas échéant, tenir 
ses séances à tout autre endroit du territoire de la République. 
la  Loi  de  2015,  est  demeurée  relativement 
Graphique 1.5. Organigramme du Conseil de la concurrence 
Source : Conseil de la Concurrence 
EXAMENS PAR LES PAIRS DE LA CONCURRENCE DE L’OCDE: TUNISIE © OCDE 2022 
Président du Conseil
2èmevice-président
1ervice-président
Rapporteur général
Secrétaire permanent
Sous direction chargée du secrétariat 
Service financier
Service administratif
Service documentation et informatique
Rapporteurs
Bureau d’ordre central
Organe décisionnel «collège»
Les sections
40   
La  composition  et  les  obligations  pesant  sur  les  membres  du  Conseil  ont  en 
revanche  plus  significativement  évolué.  En  effet,  l’article  10  de  la  Loi  de  1991, 
modifié en 1995, prévoyait que le Conseil de la concurrence serait composé de 
treize membres. On comptait un président, deux vice-présidents (un conseilleur 
au  Tribunal  administratif  et  un  conseiller  auprès  d’une  des  deux  chambres 
chargées du contrôle des entreprises publiques à la Cour des comptes), quatre 
magistrats de l'Ordre judiciaire du deuxième grade au moins, quatre personnalités 
ayant exercé ou exerçant dans le domaine de la production, de la distribution, de 
l'artisanat ou des prestations de service, et deux personnalités choisies en raison 
de leur compétence en matière économique ou en matière de concurrence ou de 
consommation. 
Cette  composition  a  été  légèrement  modifié  par  la  Loi  de  2015.  Désormais  le 
Conseil est composé de quinze membres, puisque ce sont quatre personnalités 
qui seront choisies en raison de leur compétence en matière de droit, d’économie, 
de concurrence ou de consommation, et non plus deux. Le Président et les deux 
vice-présidents exercent leurs fonctions à plein temps contrairement aux autres 
membres.   
Un commissaire du gouvernement est nommé auprès du Conseil, également par 
décret  gouvernemental  sur  proposition  du  ministre  du  Commerce.  Le 
commissaire  est  principalement  chargé  de  défendre  l’intérêt  général  dans  les 
affaires  relatives  aux  pratiques  anticoncurrentielles  et  de  présenter 
les 
observations  de 
le  Conseil.  Le  commissaire  du 
gouvernement  est  généralement  incarné  par  le  directeur  général  de  la 
Concurrence et des enquêtes économiques.  
l’administration  devant 
Le personnel du Conseil de la concurrence est recruté essentiellement auprès des 
fonctionnaires du ministère du Commerce, principalement via des mutations de la 
direction générale de la Concurrence, ou auprès des élèves du cycle supérieur de 
l’École Nationale d’Administration (ENA). Aucun concours de recrutement externe 
n’a eu lieu durant les cinq dernières années.  
En  matière  d’organisation  interne,  il  n’y  a  pas  de  répartition  thématique  ou  par 
activité du personnel. Le Conseil semble fonctionner selon un modèle intégré où 
l’ensemble  du  staff  est  impliqué  dans  plusieurs  dossiers  à  la  fois,  y  compris  les 
affaires relatives à l’application du droit de la concurrence et celles qui concernent 
plus la protection des consommateurs. Lors des consultations avec le personnel du 
Conseil, il a été mentionné que la répartition des dossiers à instruire se base sur 
deux éléments, notamment l’expérience des rapporteurs (surtout pour les avis) et 
le volume de dossiers pris en charge par chacun. Une enquête en ligne réalisée par 
EXAMENS PAR LES PAIRS DE LA CONCURRENCE DE L’OCDE: TUNISIE © OCDE 2022 
   41
le Secrétariat de l’OCDE auprès du personnel du Conseil a permis de démontrer 
que presque les deux tiers des participants estiment que l’absence de spécialisation 
des équipes ne facilite pas l’instruction des dossiers (voir Encadré 1.6).   
La  vocation 
indépendants :  
juridictionnelle  du  Conseil  est  assurée  par  deux  organes 
 L’organe chargé de l’instruction : composé par un rapporteur général et 
des rapporteurs nommés par décret gouvernemental parmi les magistrats, 
tel que prévu à l'article 13 de la Loi de 2015, ou parmi les fonctionnaires de 
la  catégorie  «  A ».  Ils  prêtent  serment  et  disposent  d’une  carte 
professionnelle  qui  leur  est  attribuée.  Le  rapporteur  général  assure  la 
coordination,  le  suivi,  le  contrôle  et  la  supervision  des  travaux  des 
rapporteurs, ainsi que toute autre mission qui lui est confiée par le président 
du Conseil. Le rapporteur procède à l’instruction des requêtes qui lui sont 
confiées par le président du Conseil. À cet effet, il peut : (i) réclamer aux 
personnes physiques et morales concernées, sous le sceau du président, 
tous  les  éléments  complémentaires  nécessaires  aux  investigations,  (ii) 
procéder dans les conditions légales, et après autorisation du Président, à 
toutes enquêtes et investigations sur place, (iii) se faire communiquer tous 
documents  qu'il  estime  nécessaires  à  l'instruction  de  l'affaire  et  (iv) 
demander,  sous  le  sceau  du  Président,  que  des  enquêtes  ou  expertises 
soient effectuées, notamment par les agents de l’administration chargés du 
contrôle  économique  ou  technique.  Il  est  à  noter  qu’à  l’occasion  de 
l’instruction des affaires dont ils ont la charge, les rapporteurs contractuels 
disposent des mêmes prérogatives prévues à l’article 67 de la Loi de 2015. 
 L’organe chargé d’adopter la décision : composé par une ou plusieurs 
sections dont la présidence est assurée par le président du Conseil ou l’un 
de  ses  deux  vice-présidents.  En  effet,  au  début  de  chaque  année 
judiciaire, le président du Conseil fixe la composition de chaque section et 
désigne  ses  membres.  Chaque  section est  composée  d’un  président  et 
de quatre membres dont au moins un magistrat rendant ses décisions sur 
les affaires qui lui sont transmises par le président du Conseil à la majorité 
des voix et en audience publique. 
Par ailleurs, il est intéressant de noter que dans la composition du Conseil, l’Ordre 
judiciaire est représenté par quatre magistrats alors que le Tribunal administratif, 
organe de recours pour les décisions du Conseil n’est représenté que par un seul 
magistrat,  notamment  le  1er  vice-président.  Lors  de  la  mission  d’exploration, 
certaines parties prenantes ont plaidé pour un rééquilibrage de la répartition des 
EXAMENS PAR LES PAIRS DE LA CONCURRENCE DE L’OCDE: TUNISIE © OCDE 2022 
42   
magistrats  au  sein  du  Conseil  afin  de  mieux  refléter  le  rôle  du  Tribunal 
administratif dans l’organisation institutionnelle du régime de la concurrence en 
Tunisie  et  de  permettre  en  même  temps  de  renforcer  l’expertise  des  juges 
administratifs en matière de concurrence (voir 1.3.3). La même remarque a été 
mentionnée  par  rapport  à  la  représentativité  de  la  Cour  des  comptes  dans  un 
objectif de renforcement des volets analyse économique, enquête et contrôle des 
marchés publics. 
Nomination et révocation  
Nommés par décret gouvernemental sur proposition du ministre du  Commerce, 
le  président  du  Conseil  et  ses  deux  vice-présidents  ont  vu  les  critères  de  leur 
nomination  renforcées.  Outre  ses  compétences  en  matière  économique,  de 
concurrence ou de consommation, le Président, nommé parmi les magistrats ou 
les  personnalités  ayant  une  des  compétences  évoquées,  doit  depuis  2015 
disposer d’au moins vingt ans d’ancienneté. S’agissant des vice-présidents, une 
condition d’ancienneté existait déjà, mais elle a été doublée, passant de cinq à 
dix ans. La condition d’ancienneté de 5 ans appliquée aux magistrats quant à elle 
n’a pas été modifiée depuis 1995. À l’image du commissaire du gouvernement, le 
secrétaire  permanant  du  Conseil,  le  rapporteur  général  et  les  rapporteurs  sont 
tous nommés par décret gouvernemental. Il est toutefois important de noter que 
le Secrétariat de l’OCDE n’a pas pu identifier s’il existe une procédure de sélection 
et d’évaluation des candidats avant leur nomination effective.  
S’agissant des mandats, d’une durée de 5 ans depuis 1995 pour le président, les 
vice-présidents et les magistrats, ils ne sont plus renouvelables depuis 2015. Plus 
aucun des quinze membres ne peut donc voir son mandat renouvelé. Quant aux 
experts, leur mandat a été réduit de 6 à 4 ans, ce qui coïncide avec la durée du 
mandat, inchangée, des personnalités ayant exercé ou exerçant dans le domaine 
de la production, de la distribution, de l’artisanat.  
La logique de la Loi de 2015 ne prévoit pas l’inamovibilité des membres du Conseil 
durant la durée de leur mandat.  L’article  21 dispose cependant  que le ministre 
chargé  du  Commerce  peut,  sur  rapport  du  président  du  Conseil,  proposer  le 
remplacement  de  tout  membre  du  Conseil  qui  n’a  pas  participé,  sans  motif 
valable, à trois séances consécutives du Conseil. De façon générale et se référant 
au  principe  de  parallélisme  des  procédures,  la  révocation  du  président,  de  ses 
vice-présidents et d’autres dirigeants du Conseil de la concurrence est soumise 
aux mêmes procédures de leurs nominations.  
EXAMENS PAR LES PAIRS DE LA CONCURRENCE DE L’OCDE: TUNISIE © OCDE 2022 
   43
Cette situation pourrait rendre le processus de nomination et de révocation des 
dirigeants du Conseil perméable aux interférences politiques.  Responsables en 
dernier ressort de l’adoption des décisions de l'autorité, les membres du conseil 
ou  le  président  de  l'autorité  risquent  fortement  d'être  soumis  à  des  pressions 
extérieures.  C'est  pourquoi  il  est  primordial  de  protéger  le  ou  les  décideurs  de 
toute influence indue. Revoir ce système revêt donc une importance capitale pour 
renforcer la transparence et l’équité des procédures et partant l’indépendance de 
l’institution.  
Il est possible de limiter, dans une certaine mesure, les possibilités d'atteinte à 
l'indépendance  de  la  prise  de  décision  par  des  procédures  de  sélection,  de 
nomination et de révocation des membres du conseil ou du président de l'autorité. 
Afin  de  dissiper  toute  présomption  de  proximité  indue  entre  les  membres  du 
conseil et le gouvernement, il est important de veiller à ce que le processus de 
sélection et de nomination soit transparent et repose sur des critères objectifs et 
qualitatifs  (Alves,  Capiau,  &  Sinclair,  2015),  (Monti,  2014),  (Commission 
européenne, 2014), (Commission européenne, 2014), (Gal, 2004), (Ottow, 2015). 
L'instauration de comités de nomination indépendants peut constituer un moyen 
efficace de garantir l'impartialité de la direction (OCDE, 2016) (voir Encadré 1.2). 
Encadré 1.2. Missions des comités de nomination au Royaume-
Uni et au Mexique 
Au Royaume-Uni, les membres du conseil de l'Autorité de la concurrence et 
des marchés (Competition and Markets Authority - CMA) sont nommés par le 
secrétaire  d'État.  Cette  décision  est  supervisée  par  le  Commissaire  chargé 
aux nominations publiques qui s'assure que les personnes nommées ne sont 
pas soumises à une influence d'ordre personnel ou politique. La Commission 
de la fonction publique réglemente le recrutement dans la fonction publique. 
Ses commissaires président les jurys de sélection du conseil et des plus hauts 
dirigeants de la CMA.  
Au  Mexique,  les  commissaires  de  la  Commission  fédérale  de  concurrence 
économique (COFECE) sont nommés à l'issue d'un processus mené par un 
comité d'évaluation autonome. Par le biais d'un processus d'examen impartial, 
le  comité  d'évaluation  établit  une  liste  de  candidats  et  la  communique  au 
président  mexicain  qui  sélectionne  alors  des  personnes  dont  le  Sénat  doit 
ensuite valider la nomination. 
Source : (OCDE, 2016)
EXAMENS PAR LES PAIRS DE LA CONCURRENCE DE L’OCDE: TUNISIE © OCDE 2022 
44   
En matière de révocation, il est légitime de s'interroger sur l’aptitude et l’incitation 
du président d’une autorité de la concurrence à agir en toute indépendance (c'est-
à-dire  à  prendre  des  décisions  sans  crainte  de  représailles)  lorsqu’il  peut  être 
révoqué sur simple décision du chef d'État ou de l’exécutif. Aussi de nombreuses 
juridictions ont mis en place des règles qui  prévoient  qu'une révocation ne soit 
prononcée  que  dans  un  certain  nombre  de  circonstances  bien  définies  et  soit 
motivée,  par  exemple,  par  une  faute  lourde,  une  impossibilité  à  s'acquitter  des 
missions  confiées,  une  condamnation  pénale,  une  infraction  aux  règles  de 
confidentialité ou de conflit d'intérêt (OCDE, 2016). 
Garanties d’impartialité 
L’article 14 de la Loi du 15 septembre 2015 a introduit de nouvelles obligations 
pesant  sur  les  membres  du  Conseil,  dans  un  souci  d’assurer  l’impartialité  de 
l’organe. Ainsi, avant d’exercer leurs fonctions, les membres du Conseil doivent 
prêter  serment  devant  l’assemblée  plénière  du  Conseil.  Ils  doivent  également 
procéder à la déclaration de leurs biens et informer le président du Conseil de tout 
risque de conflits d’intérêts en vue de prendre les dispositions nécessaires.  
L’article  21  de  la  Loi de  2015 stipule qu’aucun membre ne  peut délibérer dans 
une affaire où il a un intérêt ou s'il représente ou a représenté une des parties 
intéressées.  Toute  partie  concernée  peut  récuser  tout  membre  du  Conseil  par 
voie  de  demande  écrite  soumise  au  président  du  Conseil  qui  tranche 
définitivement la question dans un délai de cinq jours après l'audition des deux 
parties. En cas de récusation du président, la question est tranchée par le ministre 
du Commerce. Il est également important de noter que la Loi de 2015 ne prévoit 
pas  d’interdiction  pour  les  membres  du  Conseil  quittant  l’institution  d’exercer 
d'activités professionnelles dans des domaines liés à l'application de la loi sur la 
concurrence. 
1.3.2. Le ministère du Commerce 
Fonctions et responsabilités 
Le ministère du Commerce est responsable de l’élaboration, de l’exécution et de 
la bonne application des règles de concurrence par l’intermédiaire notamment de 
la direction générale de la Concurrence et des enquêtes économiques (DGCEE). 
Ainsi, depuis 1999, le ministre compétent est habilité à prendre toutes les mesures 
nécessaires pour l'exécution des décisions, au besoin forcées, du Conseil de la 
EXAMENS PAR LES PAIRS DE LA CONCURRENCE DE L’OCDE: TUNISIE © OCDE 2022 
   45
concurrence, selon l’article 35 de la Loi de 1991, transposé à l’article 44 de la Loi 
de 2015.  
Dans le cas d’un appel de la décision du Conseil devant le Tribunal administratif, 
le  commissaire  du  gouvernement  auprès  du  Conseil,  nommé  par  décret 
gouvernemental  sur  proposition  du  ministre  du  Commerce  est  chargé  de 
représenter  la  partie  publique,  y  compris  le  Conseil  qui  à  l’instar  des  autres 
parties, doit transmettre au commissaire toute réponse et observation en lien avec 
l’affaire en question. L’article 18 de la Loi de 2015 dispose que le commissaire du 
gouvernement est mandaté pour : 
« Présenter  des  observations  et  des  réponses  sur  ces  pratiques  et  intervenir 
dans les différends y afférents auprès du tribunal administratif, et ce, nonobstant 
les dispositions de l’article premier de la loi n°88-13 du 7 mars 1988, relative à 
la représentation de l’État et des établissements publics à caractère administratif 
et des entreprises sous-tutelle de l’État auprès des tribunaux ».  
Depuis 1991 le ministère du Commerce peut également prendre par arrêté et pour 
une durée ne pouvant excéder six mois, des mesures temporaires motivées par 
une situation de crise ou de calamité, par des circonstances exceptionnelles ou 
par une situation de marché manifestement anormale dans un secteur déterminé, 
en vue de faire face à des hausses excessives ou un effondrement des prix. Ces 
mesures  sont  renouvelables  et  requièrent  la  consultation  du  Conseil  de  la 
concurrence (voir 1.2.2).  
Le  ministère,  à  travers  la  DGCEE  et  ses  agents  répartis  sur  l’ensemble  du 
territoire,  est  l’organe  le  plus  apte  à  mener  des  investigations  des  pratiques 
anticoncurrentielles.  À cette  fin,  il  collabore  étroitement  avec  le  Conseil  de  la 
concurrence qui peut notamment lui demander de mener des enquêtes. En plus 
de  mener  des  enquêtes  approfondies,  le  ministère  est  également  chargée  de 
saisir  les  tribunaux  ou  le  Conseil  des  faits  susceptibles  de  constituer  des 
infractions relevant de la compétence de ces derniers.  
En outre, depuis 1995, selon l’article 6 de la Loi du 29 juillet 1991, il accorde par 
un  arrêté  motivé  et  après  avis  du  Conseil,  des  exemptions  aux  pratiques  ou 
catégories de contrats dont les auteurs justifient qu'ils sont indispensables pour 
garantir un progrès technique ou économique et qu'ils procurent aux utilisateurs 
une partie équitable du profit qui en résulte. Le législateur a ajouté deux conditions 
supplémentaires  à  l’octroi  de  ces  exemptions  depuis  2015  :  ces  pratiques  ne 
doivent pas conduire à imposer des restrictions qui ne sont pas indispensables 
EXAMENS PAR LES PAIRS DE LA CONCURRENCE DE L’OCDE: TUNISIE © OCDE 2022 
46   
pour atteindre les objectifs visés, ou à éliminer complètement la concurrence sur 
le marché en cause ou sur une partie substantielle de ce marché.    
Organisation et fonctionnement 
L’article 29 du décret nº 2966-2001 du 20 décembre 2001 portant organisation du 
ministère du Commerce précise les fonctions et l’organisation de la DGCEE qui 
est composée de deux directions : (i) la direction des prix et de la concurrence et 
(ii)  la  direction  des  enquêtes  économiques.  Deux  autres  structures  sont 
rattachées à la direction : (i) l’observatoire national de l’approvisionnement et prix 
et (ii) la sous-direction du contentieux dans les domaines des prix et des enquêtes 
économiques (Graphique 1.6).  
L’article  30  du  décret  de  2001  précise  que  la  direction  des  prix  et  de  la 
concurrence est chargée d'assurer, en coordination avec les services enquêteurs, 
l'analyse  des  résultats  des 
la  rédaction  des  rapports 
investigations  et 
administratifs dans les domaines de la concurrence et des prix. La direction est 
également  chargée  d’assurer  la  liaison  avec  le  Conseil  de  la  concurrence,  y 
compris la préparation des saisines. En matière de contrôle des concentrations, 
la direction assure l’instruction, le suivi et l’octroi des autorisations aux opérations 
de  concentrations  économiques  notifiées  et  ce  après  avis  du  Conseil  de  la 
concurrence. De plus, la direction instruit les demandes d’autorisations relatives 
aux contrats de concession et de la représentation commerciale dues au progrès 
économique. Ces fonctions sont assurées par deux services : (i) le service de la 
concentration économique et (ii) le service de la concurrence et des relations avec 
le Conseil de la concurrence. 
Les prérogatives de la DGCEE lui confèrent également la mission de veiller au 
fonctionnement normal des marchés, de centraliser et d’enrichir les indices des 
pratiques  anti-concurrentielles ainsi  que  d’élaborer  des  programmes  et  des 
enquêtes en matière de concurrence et de veiller à leur suivi et exécution.  
EXAMENS PAR LES PAIRS DE LA CONCURRENCE DE L’OCDE: TUNISIE © OCDE 2022 
Graphique 1.6. Organigramme de la DGCEE 
   47
Source : Ministère du Commerce 
EXAMENS PAR LES PAIRS DE LA CONCURRENCE DE L’OCDE: TUNISIE © OCDE 2022 
Ministre du commerce
Direction générale de la concurrence et des enquêtes économiques 
Sous-direction de la caisse générale de compensation
Observatoire national de l'approvisionnement et des prix 
Direction des enquêtes économiques
Directiondes prix et de la concurrence
Sous-direction de la concurrence
Sous-direction des prix
Service des tarifs publics
Service des études et des produits encadrés
Servicede la concentration économique
Service de la concurrence et des relations avec le Conseil 
Service des études et des prévisions 
Service de la gestion de la caisse 
Sous-direction des enquêtes économiques et de loyauté des transactions
Sous-direction de l'animation
Service des enquêtes dans les domaines de la concurrence, des prix et de loyauté des transactions
Service des enquêtes spéciales et des renseignements économiques
Service de la programmation, de la coordination et du suivi
Sous-direction du suivi et des enquêtes
Sous-direction des études et de la gestion de la base de données 
Service du suivi des produits agricoles et industriels
Service des enquêtes et du suivi des prix et des services
Service des études et prévisions et de la gestion de données
Sous-directiondu contentieux dans les domaines des prix et des enquêtes économiques
Service du contentieux économique et des relations avec les tribunaux 
48   
Interactions avec le Conseil de la concurrence 
Comme évoqué plus haut, les demandes de consultation du Conseil sur les textes 
législatifs et réglementaires doivent transiter par le ministre du Commerce selon 
les  procédures  fixées  par  le  décret  n°2016-1148  du  19  aout  2016.  Il  en  est  de 
même  des  avis  du  Conseil  qui  sont  transmis  au  ministre  du  Commerce  qui 
transmet une copie de ces avis aux ministères concernés par les projets de textes 
objet  de  la  consultation.  Bien  que  la  fonction  consultative  du  Conseil  ait  été 
renforcé au fil des modifications législatives, le ministère n’est pas lié par ces avis. 
Il exerce donc toujours l’essentiel de la fonction régulatrice. De plus, il exerce une 
influence  majeure  sur  le  Conseil.  En  effet,  depuis  la  création  du  Conseil,  le 
ministre propose au gouvernement le président, les deux vice-présidents et les 
membres du Conseil à nommer. Leur nomination s’effectue ensuite par décret. 
Cette règle n’a pas changé. Le législateur a même prévu dans la Loi de 2015 que 
le ministre fixe le régime de rémunération du président du Conseil et de ses deux 
vice-présidents selon la même procédure21. Par ailleurs, depuis 2015, l’article 11 
de la Loi de 2015 précise  que  le budget du Conseil  est rattaché  pour  ordre au 
ministère chargé du Commerce. 
Au  vue  de  ces  éléments,  il  parait  judicieux  de  poser  la  question  du  niveau 
d’indépendance du Conseil de la concurrence. Il est communément admis parmi 
les  acteurs  de  la  concurrence  que  l'indépendance  à  l'égard  des  ingérences 
politiques est nécessaire pour que la concurrence produise les effets voulus pour 
le  bien  de  l'ensemble  de  la  société  (Encadré 1.3).  L'indépendance  n'est  pas 
intrinsèquement  dans  l'intérêt  des  autorités  de  la  concurrence,  mais  constitue 
plutôt une condition préalable qui leur permet de prendre des décisions sur des 
critères  juridiques  et  économiques  uniquement,  sans  être  influencés  par  des 
groupes politiques (ou économiques).  
Une  enquête  de  l'OCDE  consacrée  aux  autorités  de  la  concurrence  (2003)  a 
montré qu'une « plus  grande  indépendance  »  était  l'élément requis le plus cité 
pour  faciliter  la  réalisation  d'objectifs  en  matière  de  droit  et  de  politique  de  la 
concurrence (OCDE, 2016). De même, dans une étude de KPMG menée auprès 
21 Le décret gouvernemental fixant le régime de rémunération des deux vice-présidents, 
en application de l’article 13 de la loi 2015 n’a pas vu le jour jusqu’à la date de parution de 
ce rapport. 
EXAMENS PAR LES PAIRS DE LA CONCURRENCE DE L’OCDE: TUNISIE © OCDE 2022 
   49
de  responsables  des  autorités  de  la  concurrence,  de  juristes  et  d'économistes 
spécialisés dans la concurrence, ainsi que de représentants des milieux d'affaires, 
l'indépendance  à  l'égard  du  pouvoir  politique  constituait  sur  l'ensemble  de 
l'échantillon  le  troisième  facteur  déterminant  de  l'efficacité  d'un  régime  de 
concurrence  (KPMG,  2017)22.  Pour  les  entreprises  et  les  autorités  de  la 
concurrence, il s'agissait du facteur le plus important.  
L'indépendance des autorités de la concurrence présente une valeur symbolique. 
« De même que l'indépendance des tribunaux est un symbole de l'état de droit, 
celle  des  autorités  de  la  concurrence  est  celui  de  l'attachement  au  libre  jeu  du 
marché » (Wilks & Bartle, 2002). L'indépendance des autorités de la concurrence 
envoie  un  signal  aux  entreprises  sur  l'attachement  des  pouvoirs  publics  à  des 
marchés  libres  et  concurrentiels.  C'est  pourquoi  lorsque  l'indépendance  des 
autorités de la concurrence est menacée, leur valeur symbolique ainsi que leur 
image dans la société en général sont mises à mal.  
Comme expliqué dans Thatcher et Sweet (Theory and practice of delegation to 
non-majoritarian institutions, 2002) , « lorsque la délégation de compétences vise 
à  assurer  la  crédibilité  de  l'engagement,  le  principal  ne  peut  pas  imposer  de 
nombreux contrôles ex post sur un agent sans porter atteinte à l'objectif même de 
cette  délégation  de  compétences.  »  Toutefois,  dans  certaines  instances  de 
réglementation, il est possible que les contrôles ex post ou la mise en suspens de 
l'indépendance  n'aient  pas  de  conséquences  importantes  et  n'altèrent  pas  les 
signaux  sous-jacents  adressés  à  la  société  car  «  lorsque  des  responsables 
délèguent  des  compétences  afin  de  renforcer  l'efficience  technique,  de  réduire 
leur charge de travail ou d'obtenir davantage d'informations, des contrôles ex post 
étendus  sont  souvent  davantage  compatibles  avec  les  objectifs  »  (Thatcher  & 
Sweet, 2002). 
22  D'après  l'enquête  de  KMPG,  les  facteurs  contribuant  à  l'efficacité  du  régime  de 
concurrence  (classés  du  plus  important  au  moins  important)  sont  les  suivants  :  1.  la 
compétence  technique  en  matière  d'analyse  juridique  ;  2.  la  compétence  technique  en 
matière  d'analyse  économique  ;  3.  l'indépendance  à  l'égard  du  pouvoir  politique  ;  4.  la 
détention d'un réel droit de recours ; 5. la clarté des procédures ; 6. la capacité des agents 
chargés du dossier ou de l'enquête de formuler des recommandations indépendantes et 
impartiales  à  leurs  supérieurs  ;  7.  la  capacité  du  régime  à  appliquer  des  sanctions 
suffisamment lourdes ; 8. les ressources disponibles pour traiter les dossiers; 9. l'efficience 
des enquêtes et l'efficacité de la politique de la concurrence ; 10. la rapidité de la prise de 
décision  ;  11.  la  compétence  technique  du  personnel  administratif  ;  12.  la  capacité  des 
principaux intervenants du régime à communiquer avec les parties prenantes extérieures ; 
13. une charge minimale pour les entreprises. 
EXAMENS PAR LES PAIRS DE LA CONCURRENCE DE L’OCDE: TUNISIE © OCDE 2022 
50   
Encadré 1.3. L'indépendance des autorités de la concurrence 
selon la Commission européenne 
La Commission européenne a accordé une attention particulière à la question 
de l’indépendance des autorités de la concurrence. Dans une communication 
au Conseil et au Parlement européens en 2014, la commission indique qu'il 
est  nécessaire  d'instaurer  des  garanties  minimales 
juridiquement 
contraignantes dans le cas des autorités de la concurrence afin d'assurer leur 
indépendance.  Les  facteurs  d'indépendance  considérés  comme  importants 
dans cette communication sont: 
  L’existence  de  procédures  de  nomination  transparentes  et  reposant 
sur  le  mérite  et  l'établissement  de  motifs  de  révocation  des  hauts 
responsables objectifs et clairement définis; 
  Des ressources suffisantes et stables et l'autonomie budgétaire ; 
  Des règles encadrant les conflits d'intérêt et les incompatibilités. 
Source : (Commission européenne, 2014); (Commission européenne, 2014).
Par  ailleurs,  l’indépendance  juridique  (officielle,  statutaire  et  en  droit),  ne 
correspond pas toujours à « l'indépendance de fait (effective, réelle et en dehors 
de  tout  cadre  officiel)  ».  Même  si  l'indépendance  juridique  n'entraîne  pas 
importante.  Les 
automatiquement 
caractéristiques  de 
la 
concurrence  un  minimum  de  garde-fous  qui  certes  ne  permettent  pas  toujours 
d'éviter  toutes  les  pressions  politiques,  mais  qui  les  rendent  néanmoins  moins 
probables.  Dans  ce  sens,  les  garde-fous  juridiques  renforcent  les  capacités 
d'action des autorités et permettent d'accroître leur indépendance de fait. 
reste 
juridique  offrent  aux  autorités  de 
l'indépendance  de 
l'indépendance 
fait,  elle 
L'indépendance  de  fait  dépend  de  différents  facteurs.  L'un  des  principaux 
déterminants de l'indépendance de fait est l'environnement dans lequel l'autorité 
de la concurrence évolue. Une autorité de la concurrence s'inscrit dans le système 
administratif du pays et elle est inévitablement influencée par la situation politique, 
sociale et économique. En particulier, les règles et les traditions administratives 
et politiques tacites d'une juridiction peuvent jouer un rôle important. Elles peuvent 
réduire ou accroître le degré d'autonomie qui est formellement spécifié dans les 
textes  juridiques  et  entraîner  des  écarts  considérables  dans  les  pratiques 
effectives de l'autorité (Kovacic & Wineman, The Federal Trade Commission as 
EXAMENS PAR LES PAIRS DE LA CONCURRENCE DE L’OCDE: TUNISIE © OCDE 2022 
   51
an Independent Agency: Autonomy, Legitimacy and Effectiveness, 2015), (RIC, 
2005),  (RIC,  2002),  (CNUCED,  2008),  (Kovacic,  Competition  Agencies, 
Independence, and the Political Process’ in Competition Policy and the Economic 
Approach,  edited  by  Josef  Drexl,  Wolfgang  Kerber  and  Rupprecht  Podszun, 
2011), (Jenny, 2016). 
La  personnalité  des  hauts  dirigeants  peut  également  avoir  une  incidence  sur 
l'indépendance de fait des autorités de la concurrence. Les cadres dirigeants qui 
font connaître le travail de leur autorité peuvent contribuer à donner une grande 
notoriété  à  leur  autorité  au  sein  des  entreprises  et  de  la  société  dans  son 
ensemble  (CNUCED,  2008).  Enfin,  l'indépendance  de  fait  d'une  autorité  de  la 
concurrence dépend également de son propre bilan. De bons résultats en matière 
façon  considérable  son 
d'application  peuvent  également  accroître  de 
indépendance  de  fait  en  renforçant  sa  réputation  et  son  image  dans  la  société 
(OCDE, 2005), (Ottow, 2015), (RIC, 2002). 
Encadré 1.4. Indépendance des autorités de la concurrence et 
efficacité des régimes de concurrence : études empiriques 
S'il est largement admis que l'indépendance des autorités de la concurrence 
renforce  l'efficacité  des  régimes  de  concurrence,  très  peu  d'études  étayent 
l'existence  d'une  relation  positive  entre  les  deux.  Dutz  et  Vagliasindi 
(Competition  Policy  Implementation  in  Transition  Economies:  An  Empirical 
Assessment,  2000)  ont  testé  la  relation  entre  l’efficacité  institutionnelle  des 
autorités  de  la  concurrence  et  l’intensité  de  la  concurrence  sur  le marché  à 
partir  d'un  échantillon  de  18  autorités  de  la  concurrence.  Dans  cette  étude, 
l'efficacité institutionnelle était évaluée en fonction de trois facteurs : i) le degré 
d'indépendance de l'autorité à l'égard du pouvoir politique, ii) la transparence 
et  iii)  l'efficacité  du  processus  d'appel  en  fonction  de  la  pertinence  de  la 
décision rendue. 
D'après les résultats de cette étude, il existe une relation positive entre d'une 
part, l'efficacité de l'application du droit et de la politique de la concurrence et 
celle  de  l'institution  et  d'autre  part,  l'intensité  de  la  concurrence  sur  les 
marchés. L'étude a aussi montré que l'effet institutionnel était plus de deux fois 
supérieur  à  l'effet  en  matière  d'application  du  droit  et  de  la  politique  de  la 
concurrence.  D'après  les  auteurs,  «  cela  implique  que  les  facteurs  liés  à 
EXAMENS PAR LES PAIRS DE LA CONCURRENCE DE L’OCDE: TUNISIE © OCDE 2022 
52   
l'efficacité institutionnelle sont en réalité cruciaux pour que la politique de la 
concurrence produise les effets voulus dans l'ensemble de l'économie. Le lien 
plus étroit entre l'efficacité de l'application et la facilitation de l'expansion des 
entreprises  productives  laisse  penser  qu'une  réputation  d'indépendance,  de 
transparence et de pertinence en matière de prise de décision peut constituer 
une condition préalable importante pour permettre aux autorités nationales de 
la  concurrence  d'appliquer  plus  efficacement  le  droit  et  la  politique  de  la 
concurrence  et  de  mieux  promouvoir  la  concurrence  »  (Dutz  &  Vagliasindi, 
2000). 
Guidi  (Does  Independence  Affect  Regulatory  Performance?  :  The  Case  of 
National Competition Authorities in the European Union, 2011) s'est appuyé 
sur le nombre d'enquêtes ouvertes et sur le nombre de décisions prises pour 
évaluer  l'efficacité  des  autorités.  Il  a  testé  l'hypothèse  suivante  :  plus  une 
autorité  de  la  concurrence  est  indépendante,  plus  le  nombre  d'affaires 
instruites  et  de  sanctions  prises  est  élevé.  Les  résultats  de  son  analyse 
statistique ont corroboré cette hypothèse et montré « qu'une indépendance en 
bonne  et  due  forme  avait  un  effet  positif  sur  l'efficacité  des  autorités  de  la 
concurrence.  Cela  signifie  que  l'indépendance  ne  produit  pas  seulement  un 
effet  de  réputation  mais  qu'elle  améliore  également  les  performances 
objectives  de  ces  autorités  »  (Guidi,  Does  Independence  Affect  Regulatory 
Performance? : The Case of National Competition Authorities in the European 
Union,  2011).  Ce  chercheur  s'est  également 
l'effet  de 
l’indépendance sur la performance des autorités de la concurrence en utilisant 
comme  indicateurs  l'investissement  direct  étranger  et  l'indice  des  prix  à  la 
consommation. Dans ce cas, il a obtenu des résultats contradictoires et abouti 
à la conclusion suivante « les résultats indiquent que l'indépendance en bonne 
et due forme d'une autorité de la concurrence n'avait pas d'effet significatif sur 
les  indicateurs,  ce  qui  remet  en  question  l'hypothèse  selon  laquelle 
l'indépendance  améliore  les  performances  en  matière  de  réglementation  » 
(Guidi, he Impact of Independence on Regulatory Outcomes: the Case of EU 
Competition Policy, 2015). 
intéressé  à 
Une étude empirique qui analyse la relation entre l'indépendance et l'efficacité 
d'une autorité de la concurrence doit nécessairement définir ce qu'est une « 
autorité  de  la  concurrence  efficace  »  pour  faire  des  comparaisons  entre 
juridictions.  Mais,  parvenir  à  une  définition  satisfaisante  dans  une  optique 
comparative  est  une  tâche  particulièrement  complexe.  Il  est  très  difficile  de 
choisir un indicateur qui mesure correctement l'efficacité d'une autorité à un 
EXAMENS PAR LES PAIRS DE LA CONCURRENCE DE L’OCDE: TUNISIE © OCDE 2022 
   53
moment donné. Les autorités de la concurrence, par exemple, peuvent avoir 
des effets semblables par le biais de différents types d'activités ou d'affaires, 
ou en imposant des amendes de montants différents. Il est toutefois possible 
que cela ne révèle pas grand-chose sur l'efficacité du régime de concurrence. 
Une autorité de la concurrence peut résoudre  de nombreux conflits par des 
engagements/accords  ou  parvenir  à  prévenir  la  formation  de  nouvelles 
ententes simplement grâce à ses décisions passées.  En outre,  le travail de 
promotion de la concurrence pourrait avoir des retombées considérables sur 
l'ensemble de l'économie bien que cela puisse être difficile à observer à court 
terme. Ces éléments sont difficiles à saisir à travers un indicateur. 
Source : (OCDE, 2016)
1.3.3. Le Tribunal administratif 
Le  Tribunal  administratif  (TA)  constitue  un  ordre  juridictionnel  indépendant. 
Pendant  longtemps,  le  Tribunal  administratif  faisait  figure  de  juge  unique  en 
l’absence de voie de recours contre ses décisions. La Loi organique n° 2001-79 
du 24 juillet 2001 a instauré le principe du double degré de juridiction, sans pour 
autant entraîner la création d’autres tribunaux. Le TA se compose désormais de 
plusieurs  chambres  faisant  office  de  juge  de  première  instance,  d’appel  et  de 
cassation.  Plus  précisément,  il  est  composé  de  sept  chambres  de  première 
instance,  de  cinq  chambres  d'appel,  de  trois  chambres  de  cassation,  de  deux 
chambres  consultatives  ainsi  que  d'une  assemblée  plénière  compétente  en 
matière de cassation.  
Les  chambres  de  première  instance  et  les  chambres  d'appel  connaissent 
essentiellement des recours en annulation dirigés contre les actes ou décisions 
pris par les autorités administratives. L'assemblée plénière dans ses fonctions en 
matière de cassation statue essentiellement sur les pourvois en cassation dirigés 
contre  les  jugements  rendus  en  matière  indemnitaire,  fiscale,  ordinale  et 
électorale.  
Le Tribunal administratif s’est vu confier le rôle de la juridiction de contrôle des 
décisions rendues par diverses autorités de régulation sectorielle, y compris les 
décisions  de  la  Commission  bancaire,  du  Comité  général  des  assurances  ou 
encore  de  la  Commission  de  services  financiers.  Le  Tribunal  administratif  est 
également l’organe juridictionnel qui statue sur les recours en appel et cassation 
EXAMENS PAR LES PAIRS DE LA CONCURRENCE DE L’OCDE: TUNISIE © OCDE 2022 
54   
des décisions prononcées par le Conseil de la concurrence. De plus, le Tribunal 
administratif  statue  également  en  tant  qu’organe  juridictionnel  d’appel  sur  les 
recours d’annulation dirigés contre les actes ou décisions prises par les autorités 
administratives  en  matière  d’exemption  et  de  concentration.  Le  Tribunal 
administratif  peut  en  appel  réformer  les  décisions  du  Conseil  et  du  ministère  en 
remplaçant le raisonnement de la décision attaquée par son appréciation des faits. 
Lors d’échanges avec les parties prenantes, le problème de la spécialisation des 
magistrats du Tribunal administratif a été évoqué à plusieurs reprises. La rareté 
des  offres  de  formation  d’un  côté,  et  l’absence  de  chambre  ou  de  section 
spécialisée  en  matière  de  droit  de  la  concurrence  de  l’autre  entravent 
l’accumulation de connaissances techniques et d’expertise institutionnelle. Ceci 
rend difficile la tâche des juges limitant souvent leur appréciation aux aspects de 
forme  plutôt  que  le  fond.  Ces  difficultés  se  reflètent,  par  ailleurs,  presque 
naturellement  dans 
le  Tribunal 
administratif, incluant l'appel et la cassation, qui va de 5 à 10 ans (voir 2.4).    
la  durée  moyenne  d’une  action  devant 
1.4. L’interface avec les autorités de régulation des régimes 
sectoriels spéciaux  
1.4.1. L’Instance nationale des télécommunications (INT) 
L’INT  est  un  organe  collégial  doté  de  la  personnalité  civile  et  de  l’autonomie 
financière  créé  par  l'article  63  du  Code  des  télécommunications.  Elle  a  pour 
mission de réguler le marché des télécommunications, de veiller au respect par 
les  opérateurs  de  télécommunications  du  cadre  législatif  et  réglementaire,  et 
d’organiser  les  relations  entre  les  opérateurs  de  façon  non  discriminatoire 
instaurant une concurrence saine et loyale entre les différents acteurs du marché 
(opérateurs  et  fournisseurs  de  services  de  télécommunications).  L’INT  a 
également des pouvoirs de décision, d’investigation et d’enquête (y compris l’auto 
saisine), de règlement des litiges et de sanction à l’encontre des opérateurs ou 
des fournisseurs de services qui méconnaîtraient les dispositions législatives ou 
règlementaires régissant le secteur ou une décision prise par l’INT. De ce fait, il 
EXAMENS PAR LES PAIRS DE LA CONCURRENCE DE L’OCDE: TUNISIE © OCDE 2022 
   55
existe un vrai risque de conflit de compétence avec le Conseil de la concurrence 
comme l’indique la double instruction de l’affaire « offre familia » en 201223.  
Afin de mieux prévenir ce genre de conflits, un Protocol d’accord a été signé par 
les deux parties en juin 2012 stipulant que le Conseil de la concurrence n'a pas 
compétence  pour  émettre  des  jugements  sur  les  affaires  liées  aux  décisions 
réglementaires de l'INT, et que l’INT n’est pas compétente pour juger les recours 
qui lui sont soumis et qui concernent des pratiques anticoncurrentielles telles que 
stipulées  par  l’article  5  de  la  Loi  de  2015  sur  la  concurrence  et  les  prix24.  Par 
ailleurs, l’INT a aussi la faculté de soumettre au Conseil une demande d’avis sur 
des  questions  de  concurrence  ou  de  déposer  une  requête  concernant  des 
pratiques anticoncurrentielles25. Lors des consultations, le Secrétariat de l’OCDE 
a  été  informé  que  le  nouveau  code  des  télécommunications  (en  cours  de 
préparation) proposerait un partage des rôles entre les deux institutions avec des 
compétences  ex-ante  pour  l’INT  et  ex-post  pour  le  Conseil.  Le  secrétariat  a 
également appris qu’une première étude sectorielle est en cours de préparation 
par l’INT. Cependant, il n’a pas été possible de confirmer que le Conseil y prendra 
part activement.     
1.4.2. La Banque Centrale de Tunisie (BCT) 
La BCT assure la supervision et la stabilité du secteur bancaire. Elle combine les 
missions  de  surveillance,  de  régulation  et  de  sanctions.  Elle  est  également 
habilitée à traiter les questions relatives à la concurrence au sein du secteur,  y 
compris  sur  des  projets  de  concentrations  concernant  des  banques  et 
établissements financiers (voir 2.3). La Commission d’agrément, créé par l’article 
26  de  la  loi  n° 2016-48  du  11  juillet  2016  relative  aux  banques  et  aux 
23 Affaire instruite et jugée par l’INT sous la référence 38/2012 et en même temps par le 
Conseil de la concurrence sous la référence n° 121191, sans jugement à ce jour.  
24  Ce  principe  a aussi  été  confirmé  dans  la  décision du  Conseil de  la  Concurrence  No. 
121322 du 29 décembre 2014, dans laquelle le CC observe que la compétence de l’INT 
ne couvre pas les pratiques de l’art. 5 en matière de télécommunications. Étant donné que 
le code des télécoms ne parle pas de pratiques anticoncurrentielles et ne renvoie pas à la 
loi sur la concurrence. 
25 Voir par exemple l’avis du Conseil de la Concurrence No. 122444 du 12 septembre 2012 
émis suite à une demande d’avis de l’INT à proposer d’un litige porté devant elle par Tunisie 
Télécom à l’encontre de Tunisiana.  
EXAMENS PAR LES PAIRS DE LA CONCURRENCE DE L’OCDE: TUNISIE © OCDE 2022 
56   
établissements financiers, est responsable, entre autres, d’émettre les décisions 
concernant toute opération d’achat directe ou indirecte des actions et/ou droits de 
vote d’une banque ou d’un établissement financier ainsi que les actions de concert 
explicites entre actionnaire après consultation du Conseil de la concurrence (article 
27 et article 29 de la Loi bancaire). Le Conseil n’est pas représenté au sein de la 
Commission  et  il  n’existe  pas  de  cadre  formel  de  coopération  entre  les  deux 
institutions bien que le Conseil ait demandé à ce qu’un représentant de la BCT soit 
nommé parmi ses membres.  
La  BCT  reçoit  des  réclamations  de  particuliers  et  d’entreprises  concernant 
certaines  pratiques  des  banques,  tels  que  des  ruptures  abusives  de  crédit  ou 
manque de transparence des taux d’intérêt pratiqués, mais généralement elles ne 
conduisent pas à des sanctions. Le Gouverneur de la BCT est habilité à infliger 
des sanctions à l’encontre des banques et des établissements financiers (article 
169 de la Loi bancaire), y compris l’avertissement ou une amende dont le montant 
ne  doit  pas  dépasser  15%  du  capital  minimum  en  cas  de  non-respect  des 
dispositions  légales  et  réglementaires  en  vigueur.  La  BCT,  à  travers  la 
Commission de sanctions peut également émettre des sanctions pécuniaires ou 
administratives  allant  jusqu’au  retrait  de  l'agrément  pour  des  infractions 
bancaires. Lors des consultations, le Secrétariat de l’OCDE a été informé que la 
Commission de sanctions est peu active et qu’à ce jour, aucune sanction n’a été 
décidée par la BCT. Le Conseil de la concurrence est également peu actif dans 
ce secteur. Mis à part la décision n° 3150 du 25 juin 2004 concernant l’entente 
entre  les  banques  relatives  aux  commissions  sur  chèques,  le  Conseil  s’est 
autosaisi d’une deuxième affaire en juin 2021 concernant les pratiques bancaires 
relatives  au  remboursement  reporté  des  prêts  en  raison  de  la  pandémie  du 
coronavirus.    
1.4.3. Le Comité général des assurances (CGA)  
Le CGA est l’autorité de tutelle et de contrôle du secteur des assurances. Crée 
par la Loi n° 2008-8 du 13 février 2008, il est doté de la personnalité morale et de 
l’autonomie financière et combine les missions de surveillance, de régulation et 
de  sanctions  qui  peuvent  être  prononcées  par  la  commission  de  discipline 
émanant du collège du CGA. Les décisions concernant l’agrément, les fusions et 
les concentrations économiques sont prises par le ministre des Finances sur la 
base  d’un rapport  du  Comité qui n’est pas obligé de  consulter le  Conseil de  la 
concurrence (voir 2.3). Toutefois, l’article 180 du code des assurances prévoit que 
EXAMENS PAR LES PAIRS DE LA CONCURRENCE DE L’OCDE: TUNISIE © OCDE 2022 
   57
« le  comité  peut  également  échanger  des  informations avec  les  autorités 
chargées de la concurrence dans le cadre de leurs missions respectives ».  
Malgré  l’absence  de  cadre  formel  de  coopération  avec  le  Conseil  de  la 
concurrence,  le  Secrétariat  de  l’OCDE  a  été  informé  lors  de  la  mission 
d’exploration que des échanges réguliers ont lieu entre les deux institutions sur 
les questions relatives au respect des règles de la concurrence dans le secteur. 
Cependant, mis à part l’avis n° 82235 du 14 mai 2009 concernant les accords de 
tarification cité plus haut, le Conseil n’a pas traité d’affaires concernant le secteur 
des assurances.   
1.4.4. L’Autorité de contrôle de la microfinance (ACM) 
L’ACM est un comité doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. 
Créée par le décret n°2012-2128 du 28 septembre 2012, l’ACM exerce un rôle 
important dans le processus d’octroi d’agrément par l’instruction de la demande 
et  l’établissement  du  rapport  de  microfinance.  Elle  est  également  dotée  des 
pouvoirs  disciplinaires  nécessaires  permettant  de 
la 
réglementation  aux  institutions  de  microfinance  assujetties  à  son  contrôle.  Les 
décisions concernant l’agrément, les fusions et les concentrations économiques 
sont  prises  par  le  ministre  des  Finances  après  avis  de  l’ACM.  Il  est  d’ailleurs 
important de noter que l’article 25 du Décret-loi n° 2011-117 du 5 novembre 2011 
qui  concerne  les  opérations  de  fusions  dans  le  secteur  ne  prévoit  pas  de 
consultation des organes de concurrence. 
respecter 
faire 
1.4.5. La haute Autorité indépendante de la communication 
audiovisuelle (HAICA) 
La HAICA est une instance constitutionnelle. Créée par le Décret-loi n° 2011-116 
du 02 novembre 2011 et dotée de larges pouvoirs réglementaires et consultatifs, la 
HAICA  a  pour  mission  de  veiller  à  l’organisation  et  à  la  régulation  de  la 
communication  audiovisuelle.  Elle  peut  intervenir,  par  auto-saisine  sur  demande 
préalable, pour contrôler le degré de respect des principes généraux d’exercice des 
activités  de  communication  audiovisuelle  est  et  peut  sanctionner  les  infractions 
commises. La HAICA a également pour mission d’empêcher la concentration dans 
la propriété dans les médias audiovisuels et d’instaurer une concurrence loyale au 
sein du secteur (article 15 du Décret-loi de 2011). De ce fait, les interactions avec 
les organes de concurrence sont quasi inexistantes (voir 2.3).  
EXAMENS PAR LES PAIRS DE LA CONCURRENCE DE L’OCDE: TUNISIE © OCDE 2022 
58   
Dans son avis n°202750 du 23 octobre 2020 au sujet  du nouveau  projet de loi 
relatif à la liberté de la communication audiovisuelle, le Conseil de la concurrence 
a proposé de supprimer l’interdiction de la concentration dans la propriété dans 
les médias audiovisuels et de s’inspirer d’expériences comparées pour adopter 
des critères et des seuils propres au secteur de manière à respecter les principes 
de pluralisme d’un côté et de libre circulation des capitaux de l’autre.   
1.5. Les ressources 
Disposer  d'un  personnel  et  d'un  budget  suffisants  est  une  condition  préalable 
fondamentale  pour  permettre  le  bon  fonctionnement  et  l'indépendance  d’une 
autorité  de  la  concurrence  (Commission  européenne,  2014).  De  manière 
générale, les ressources des autorités de concurrence, que ce soit les jeunes ou 
les  plus  anciennes,  demeurent  soumises  à  des  contraintes  sous  une  forme  ou 
une autre et elles ont tendance à le rester dans la durée (OCDE, 2009). Si toutes 
les autorités s’emploient à accroître leur budget, il est primordial de faire en sorte 
d’utiliser leurs deniers avec la plus grande efficience possible.  
1.5.1. Les ressources budgétaires 
Les  autorités  de  la  concurrence  sont  habituellement  financées  par  les  recettes 
publiques  générales.  Si  le  pouvoir  en  place  approuve  ou  non  les  décisions  de 
l'autorité, il peut augmenter ou réduire le budget de l'autorité en fonction de ses 
performances  (Commission  européenne,  2014),  (Commission  européenne, 
2014), (Monti, 2014), (Alves, Capiau, & Sinclair, 2015), (Gal, 2004), (Kovacic & 
Wineman,  The  Federal  Trade  Commission  as  an  Independent  Agency: 
Autonomy,  Legitimacy  and  Effectiveness,  2015),  (Ottow,  2015).  De  son  côté, 
l'autorité peut avoir tendance à adapter ses décisions aux attentes du pouvoir en 
place afin de préserver ses ressources. L'allocation du budget est un paramètre 
crucial qui peut faire l'objet d'une pression indue et qu'il convient d'encadrer par 
des garde-fous adéquats. 
Selon l’article 11 de la Loi de 2015, le budget du Conseil de la concurrence est 
financé par  le budget général de  l’État. Il  est rattaché pour ordre  au budget du 
ministère  du  Commerce.  Le  décret  n°2006-477  du  15  février  2006,  fixant  les 
modalités  d’organisation  administrative  et  financière  et  de  fonctionnement  du 
Conseil  de  la  concurrence,  prévoit  dans  le  chapitre  relatif  à  l’organisation 
financière, qu’il revient au président du Conseil de préparer le projet du budget. 
Ledit budget est reparti en deux titres : titre 1 dit, le budget de fonctionnement, et 
titre 2 nommé le budget d’équipement.  
EXAMENS PAR LES PAIRS DE LA CONCURRENCE DE L’OCDE: TUNISIE © OCDE 2022 
   59
Ce budget comprend les prévisions des dépenses nécessaires au fonctionnement 
ordinaire  du  Conseil  et  la  réalisation  de  son  programme  d’investissement.  Le 
Conseil (tout en étant un programme) prépare chaque année son budget sous le 
contrôle  du  ministère  du  Commerce  (tout  en  étant  une  mission).    Ce  projet  de 
budget  est  discuté  avec  les  services  du  comité  général  de  l'Administration  du 
budget  de  l'État  au  ministère  des  Finances,  dans  le  cadre  des  travaux 
d'élaboration  du  budget  annuel  de  la  mission  dite  ministère  du  Commerce.  Le 
ministère des Finances valide et consolide ensuite les projections de l'ensemble 
des institutions du secteur public, qu'il transmet à l'Assemblée des représentants 
du peuple (ARP) pour approbation du budget annuel de l'État, partie intégrale de 
la Loi de finances.  
Le  président  du  Conseil  est  l’ordonnateur  du  budget.  Toutes  les  dépenses  du 
Conseil  doivent  passer  par  un  contrôle  préalable  comme  pour  l’ensemble  des 
institutions  publiques.  En  effet,  ceci  est  concrétisé  par  l’obligation  du  visa  du 
contrôleur des dépenses avant tout engagement de crédit. Un deuxième contrôle 
est exercé avant le paiement par le comptable. 
Graphique 1.7. Évolution des ressources budgétaires (millions TND) 
et humaines du Conseil 
Source : OCDE basé sur les données du Conseil de la Concurrence 
EXAMENS PAR LES PAIRS DE LA CONCURRENCE DE L’OCDE: TUNISIE © OCDE 2022 
60   
Avoisinant les 0.65 millions EUR en 2020 et en augmentation de près de 9 % en 
moyenne sur la période 2015-2020 (Graphique 1.7), le budget du Conseil de la 
concurrence reste très modeste selon les normes internationales.  En 2018,  les 
autorités  de  la  concurrence  prises  en  compte  dans  la  base  de  données 
COMPSTATS26 de l'OCDE disposaient d’un budget moyen de 20 millions EUR, 
mais  ce  montant  est  quelque  peu  faussé  par  la  prise  en  compte  d’un  certain 
nombre  d’autorités  de  la  concurrence  de  grande  taille.  Le  chiffre  médian  de 
l’ensemble des budgets était de 9 millions EUR (environ 10.6 millions USD). Le 
budget moyen des autorités de la concurrence, en termes nominaux, a augmenté 
d'environ 1% entre 2015 et 2018, en tenant compte des effets de taux de change. 
D’un autre côté, le budget moyen des 26 autorités de la concurrence des petits 
pays (mois de 12 millions d’habitants) prises en compte dans COMPSTATS était 
de 6.3 millions EUR, presque 10 fois celui du Conseil de la concurrence. 
Graphique 1.8. Répartition des budgets des agences de la 
concurrence 
Note : Calculé pour les 43 autorités de la base de données CompStats qui ont fourni des données budgétaires 
pour quatre ans pour les activités liées à la concurrence uniquement.  
Source : Base de données COMPSTATS de l’OCDE 
26 La base de données COMPSTATS de l’OCDE comprend des données sur 55 juridictions 
à travers le monde. Les informations sur la base de données COMPSTATS sont compilées 
dans 
l'OCDE  2020 » : 
https://www.oecd.org/daf/competition/OECD-Competition-Trends-2020.pdf  
la  publication  « Tendances  de 
la  concurrence  de 
EXAMENS PAR LES PAIRS DE LA CONCURRENCE DE L’OCDE: TUNISIE © OCDE 2022 
   61
Une analyse des données budgétaires par groupes de pays participants à la base 
de données COMPSTATS de l’OCDE  permet d’avoir une idée plus claire de la 
situation  du  Conseil  par  rapport  aux  autorités  de  concurrence  des  pays 
comparables,  notamment  en  matière  de  PIB  et  de  PIB  par  tête  d’habitant, 
d’enveloppe budgétaire, de nombre du personnel ou encore d’âge de l’autorité de 
concurrence.  Le  Graphique 1.9  montre  que  les  ressources  budgétaires  du 
Conseil de la concurrence tunisien restent bien en deca du niveau moyen de tous 
les pays comparables à travers tous les critères cités ci-haut. 
Graphique 1.9.Budget du Conseil de la concurrence par rapport aux 
groupes de pairs 
Tunisie
2015 EUR million
Non-OCDE
PIB-G1
PIB par habitant-G1
Staff-G1
Âge de l'Autorité-G2
2015
2016
2017
2018
2019
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Note  :  les  pays  participants  à  la  base  de  données  ont  été  répartis  en  trois  groupes  de  pays  affichant  des 
performances comparables selon  les cinq critères  de comparaison retenues pour cet exercice. Au-delà du 
groupe « non-OCDE » qui regroupe 18 pays non-membres de l’Organisation, le groupe « PIB-G1 »  auquel 
appartient la Tunisie comprend 22 pays ayant un PIB en dessous de 250 milliards EUR, le groupe « PIB par 
tête  d’habitant-G1 »  comprend  26  pays  ayant  un  revenu  moyen  par  habitant  de  moins  de  25.000  EUR,  le 
groupe « Personnel-G1 » comprend 22 pays ayant un nombre de fonctionnaires dédiés aux activités liées à la 
concurrence de moins de 35 et le groupe « Âge de l’autorité-G2 » comprend 29 pays dont les autorités de 
concurrence ont un âge d’existence entre 25 et 50 ans.    
Source : Base de données COMPSTATS de l’OCDE. 
EXAMENS PAR LES PAIRS DE LA CONCURRENCE DE L’OCDE: TUNISIE © OCDE 2022 
62   
La  base  de  données  COMPSTATS  permet  également  une  comparaison  du 
budget par rapport au personnel des autorités de concurrence. Graphique 1.10-A 
montre  qu’en  2018,  le  budget  par  agent  était  en  moyenne  plus  élevé  dans  les 
pays de l'OCDE (124 000 EUR) que dans les juridictions non membres (52 000 
EUR). Pour les 26 pays comparables en terme de population, ce chiffre était de 
114 000 EUR. En comparaison, le budget moyen par agent pour la Tunisie était 
en dessous de 33 000 EUR en 2018. Bien qu’il soit passé à environ 37 000 EUR 
en 2020, ce chiffre reste très modeste en termes absolus ainsi que relatifs compte 
tenu de la performance moyenne des différents groupes de pays comparables et 
prouve  encore 
la  concurrence 
le  manque  de  moyens  du  Conseil  de 
(Graphique 1.10-B). 
EXAMENS PAR LES PAIRS DE LA CONCURRENCE DE L’OCDE: TUNISIE © OCDE 2022 
Graphique 1.10. Budget moyen par agent  
A – Budget par agent par région* 
   63
B- Budget par agent pour la Tunisie par rapport aux groupes de pairs  
Tunisie
Non-OCDE
PIB-G1
PIB par habitant-G1
Staff-G1
Âge de l'Autorité-G2
2015 EUR thousand
250
200
150
100
50
0
2015
2016
2017
2018
2019
Note  :  *  Calculé  pour  les  43  autorités  de  la  base  de  données  COMPSTATS  qui  ont  fourni  des  données 
budgétaires pour quatre ans pour les activités liées à la concurrence uniquement.   
Source : Base de données COMPSTATS de l’OCDE 
EXAMENS PAR LES PAIRS DE LA CONCURRENCE DE L’OCDE: TUNISIE © OCDE 2022 
64   
Historiquement,  le  ministère  des  Finances  a  souvent  alloué  un  budget  moins 
élevé que celui demandé par le Conseil. Le budget, accordé au Conseil chaque 
année en janvier, ne subit pas de modifications au cours de l'année ce qui confère 
une certaine stabilité. Le titre 1 du budget relatif au fonctionnement et qui est dédié 
aux dépenses de rémunération (salaires) accapare les trois quarts des ressources 
du Conseil. Le quart restant est dédié en majeure partie aux dépenses de gestion 
(équipements). En pratique, l’exécution du titre 2 du budget est souvent source 
de  complications  car  certains  achats  sont  centralisés  par  le  ministère  du 
Commerce.  
Les sources de financement qui ne dépendent pas exclusivement de la discrétion 
du  pouvoir  en  place  peuvent  soustraire  les  autorités  de  la  concurrence  aux 
ingérences  politiques  indues.  Une  autorité  qui  se  finance  elle-même  n'a  pas  à 
négocier  ses  ressources  avec  le  pouvoir  en  place.  Certains  mécanismes 
d'autofinancement  reposent  sur  certains  impôts  et  cotisations  prélevés  sur  les 
entreprises  (Italie  et  Turquie  notamment)  (voir  Encadré 1.5)  ou  sur  des 
commissions  perçues  sur  certains  services  comme  les  notifications  de  fusion 
(Canada, Autriche, États-Unis et Zambie entre autres).  
Toutefois, dépendre exclusivement de ces sources de financement présente des 
limites et peut engendrer d'autres difficultés pour les autorités. Ainsi, en particulier 
durant  une  crise  économique,  l'autorité  peut  manquer  de  ressources  en  raison 
d'une baisse des notifications de fusion (Jenny, 2016), (Kovacic & Wineman, The 
Federal  Trade  Commission  as  an  Independent  Agency:  Autonomy,  Legitimacy 
and Effectiveness, 2015). Afin de réduire les risques découlant de la dépendance 
à l'égard d'une seule source de financement, il est généralement recommandé de 
s'appuyer sur une combinaison de différentes sources, comme une combinaison 
de recettes générales et de commissions. 
En  outre,  l’exercice  de  priorisation  des  activités  prend  tout  son  sens  dans  un 
environnement ou les ressources sont très limitées. Afin d'assurer l'efficacité de 
ses actions, il est nécessaire pour une autorité de la concurrence de pouvoir dans 
une certaine mesure définir ses priorités de façon indépendante  (Ottow, 2015), 
(Commission européenne, 2014), (Jenny, 2016). 
EXAMENS PAR LES PAIRS DE LA CONCURRENCE DE L’OCDE: TUNISIE © OCDE 2022 
   65
Encadré 1.5. Financement de certaines autorités de la 
concurrence des pays de l’OCDE 
L’exemple de l’Italie 
Le financement de  l'autorité italienne  de  la  concurrence (Italian Competition 
Authority  -  ICA)  était  assuré  jusqu'à  2012  par  deux  sources  principales  :  le 
budget  de  l’État  et  les  redevances  versées  par  les  entreprises  soumises  à 
l'obligation de notification de fusion. Le décret n. 1/2012 a modifié le système 
de financement de l'ICA, qui repose désormais sur des cotisations obligatoires 
imposées aux sociétés de droit italien dont le chiffre d'affaires dépasse un seuil 
de 50 millions d'euros. Les revenus de ces contributions remplacent toutes les 
formes de financement antérieures. Le niveau de cotisation, initialement fixé à 
0,06 pour mille, a été progressivement abaissé par l'ICA à 0,055 pour mille. 
Les états financiers de l'Autorité doivent être approuvés au plus tard le 30 avril 
de  l'année  suivante  et  sont  soumis  au  contrôle  de  la  Cour  des  comptes. 
L'ancien  système  de 
le  risque  d'éventuelles 
financement  comportait 
fluctuations  du  montant  du  budget  annuel,  en  raison  de  l'imprévisibilité  du 
nombre de fusions notifiées et du financement de l'État. Le nouveau système 
met l'ICA à l'abri de ce risque, permettant ainsi une planification des activités 
et  de  recrutements  plus  stable.  Le  nouveau  système  de  financement  est 
considéré comme une reconnaissance indirecte du rôle positif joué par l'ICA 
pour  favoriser  un  environnement  de  concurrence  sain  et  équitable,  ce  qui 
justifie l'imposition d'une  petite contribution  aux plus  grandes entreprises de 
droit italien.
L’exemple du Portugal 
Le  financement  de  l'autorité  portugaise  de  la  concurrence  (Portuguese 
Competition  Authority  -  PCA)  est  assuré  par  des  transferts  de  la  part  des 
instances nationales de réglementation, des commissions prélevées dans le 
cadre de ses activités et les amendes qu'elle inflige. En dernier recours, elle 
peut aussi utiliser le budget de l'État, ce qui ne s'est toutefois encore jamais 
produit. Les transferts des instances nationales de réglementation constituent 
sa  principale  source  de  financement  et  représente  environ  81  %  de  son 
budget. D’après l'article 35 des nouveaux statuts de la PCA, les contributions 
sont  comprises  entre  5.5  %  et  7.0  %  des  recettes  totales  des  autorités 
nationales de réglementation. Cet article établit également un taux par défaut 
EXAMENS PAR LES PAIRS DE LA CONCURRENCE DE L’OCDE: TUNISIE © OCDE 2022 
66   
de 6.25 % au cas où l'ordonnance ministérielle fixant le taux que les autorités 
nationales de réglementation doivent verser n'est pas adopté. L'autorité de la 
concurrence reçoit également 40 % des amendes infligées, les 60 % restants 
sont alloués au budget de l’État. Elle n'est pas la seule à recourir aux amendes 
pour se financer, il s'agit d'une pratique courante pour l'ensemble des autorités 
administratives.  Les  tribunaux  prononcent  les  arrêts  finaux  concernant  les 
amendes : ils peuvent confirmer ou modifier (à la hausse comme à la baisse) 
le  montant  des  amendes  infligées  par  l'autorité.  En  2014,  ce  mode  de 
financement  représentait  4  %  du  budget  de  l'autorité  portugaise  de  la 
concurrence. 
L’exemple de la Turquie  
L'autorité turque de la concurrence (Turkish Competition Authority - TCA) est 
financée  par  le  budget  de  l'État,  par  les  impôts  prélevés  sur  certaines 
entreprises  et  par  les  ventes  de  publications.  Les  amendes  constituaient 
auparavant  une  source  de  financement  de  cette  autorité.  L'article  qui  lui 
octroyait le droit de retenir 25 % de l'amende imposée a été abrogé en 2003 
en  réponse  aux  critiques  des  entreprises  selon  lesquelles  l'autorité  avait 
tendance à infliger des amendes pour se financer. En outre, si les tribunaux 
peuvent accepter ou rejeter une décision de la TCA, ils ne peuvent pas décider 
du montant de l'amende, ce qui donne une grande marge de manœuvre à la 
TCA  sur  ce  point.  Depuis  sa  création  en  1997,  la  TCA  n'a  reçu  aucun 
financement de la part de l'État et, à la suite du changement opéré en 2003, 
son  financement  repose  exclusivement  sur  les  recettes  fiscales.  L'impôt 
s'élève à 0.04 % des capitaux de toute société à responsabilité limitée de droit 
turc nouvellement constituée et des nouveaux capitaux en cas d'augmentation 
de capital.
Source : (OCDE, 2016) 
la  direction  générale  de 
Concernant 
la  Concurrence  et  des  enquêtes 
économiques, il convient de noter que celle-ci n’a pas de budget autonome. Ses 
ressources proviennent du budget du ministère du Commerce. Néanmoins, une 
estimation  de  ses  dépenses  budgétaires  montre  que  ces  ressources  sont  plus 
importantes que celles du Conseil. 
EXAMENS PAR LES PAIRS DE LA CONCURRENCE DE L’OCDE: TUNISIE © OCDE 2022 
   67
1.5.2. Les ressources humaines 
Les  ressources  humaines  jouent  un  rôle  essentiel  dans  le  bon  fonctionnement 
des autorités de la concurrence. Les agents instruisent les dossiers, rassemblent 
toutes  les  données  et  les  informations  requises,  font  les  recoupements  et  les 
analyses nécessaires et préparent les rapports sur lesquels le conseil de l'autorité 
fonde  ses  décisions 
finales.  Le  manque  d'agents  compétents  mine 
nécessairement  la  capacité  d'une  autorité  de  la  concurrence  à  faire  preuve  de 
professionnalisme ce qui peut alors compromettre son indépendance. 
Le Conseil  de la concurrence compte actuellement 34 employés à temps plein 
composant  essentiellement  le  corps  des  rapporteurs  et  le  corps  des  cadres 
administratifs. Les deux tiers du staff (62 %) sont affectés aux principales activités 
de concurrence du Conseil. En termes de spécialisation, les juristes forment 38 % 
et les économistes 21 % du staff alors que 21 % du personnel détiennent d'autres 
informatique,  gestion 
diplômes  d'études  supérieures,  principalement  en 
formation 
d'entreprise  et  comptabilité.  42%  du  personnel  a  suivi  une 
complémentaire  à  l’École  Nationale  d’Administration  (ENA)  alors  que  20 %, 
principalement  du  personnel  de  soutien  administratif,  n'ont  pas  de  diplômes 
d'études supérieures.  
EXAMENS PAR LES PAIRS DE LA CONCURRENCE DE L’OCDE: TUNISIE © OCDE 2022 
68   
Graphique 1.11. Répartition du personnel du Conseil par spécialité  
Juristes
Économistes
Autres
Sans diplômes
21%
21%
38%
20%
Source : Conseil de la Concurrence  
Deux principaux faits ressortent des données relatives aux ressources humaines 
du  Conseil.  Tout  d'abord,  le  pourcentage  relativement  important  du  personnel 
administratif  non-spécialiste  dans  le  domaine  de  la  concurrence  et  non-affecté 
aux  activités  s’y  référant.  Deuxièmement,  la  prédominance  des  juristes  sur  les 
économistes, dans un rapport de 13 juristes pour 7 économistes. De plus, il n'y a 
pas  d'économiste  en  chef  pour  fournir  des  informations  économiques  et 
coordonner l’approche économique du Conseil.  
De manière plus générale, les ressources humaines du Conseil demeurent très 
en deçà des normes internationales. Selon la base de données COMPSTATS de 
l’OCDE de 2018, le nombre médian d’employés spécialisés dans le domaine de 
la concurrence est de 84 et la moyenne, également biaisé en raison des grandes 
autorités de la concurrence, est de 153. En outre, la moyenne des 26 autorités de 
la concurrence dans les petits pays (ayant une population inférieure à 12 millions 
d'habitants) était de  53 employés, plus du  double du  nombre des employés du 
Conseil.  Cet  écart  se  réduit  et  se  rapproche  de  la  norme  dans  les  pays 
comparables si on prend en considération le nombre des employés de la DGCEE.  
EXAMENS PAR LES PAIRS DE LA CONCURRENCE DE L’OCDE: TUNISIE © OCDE 2022 
Graphique 1.12. Effectifs des autorités de la concurrence, 2018 
   69
Note : Basé sur les 49 juridictions qui ont fourni des données pour les quatre années. 
Source : Base de données COMPSTATS de l’OCDE. 
La comparaison des ressources humaines du Conseil de la concurrence avec les 
autorités  de  pays  comparables  selon  les  mêmes  critères  mentionnés  dans  le 
Graphique 1.9,  permet  de  prendre  la  mesure  de  l’écart  et  du  besoin  de 
renforcement de ces ressources.  
EXAMENS PAR LES PAIRS DE LA CONCURRENCE DE L’OCDE: TUNISIE © OCDE 2022 
70   
Graphique 1.13. Effectif du Conseil de la concurrence par rapport 
aux groupes de pairs  
Tunisie
Non-OCDE
PIB-G1
PIB par habitant-G1
Budget-G1
Âge de l'Autorité-G2
125
100
75
50
25
0
2015
2016
2017
2018
2019
Source : Base de données COMPSTATS de l’OCDE  
La  moyenne  de  l’effectif  réservé  aux  fonctions  de  la  concurrence  au  sein  des 
autorités de concurrence participantes à la base de données COMPSTATS pour 
1 million d'habitants était de 2,2 personnes en 2018. Cette moyenne est nettement 
plus  élevée  dans  les  pays  de  l'OCDE  4,3  personnes  pour  1  million  d'habitants 
contre 0,8 personne pour 1 million d'habitants dans les juridictions non membres. 
Pour  la  Tunisie,  cette  moyenne  était  de  1.58  en  2018  en  comptant  seulement 
l’effectif  du  Conseil  et  de  3.5  en  ajoutant  celui  de  la  DGCEE.  En  mesurant  le 
nombre de personnel dédié à la concurrence pour chaque million d'euros de PIB, 
les  autorités  de  la  concurrence  employaient  en  moyenne  1  personne  pour  100 
millions d'euros de PIB. Ce chiffre était autour de 0.5 pour la Tunisie en 2018. En 
ajoutant le personnel de la DGCEE, il monte à 1.2.  
EXAMENS PAR LES PAIRS DE LA CONCURRENCE DE L’OCDE: TUNISIE © OCDE 2022 
   71
Graphique 1.14. Effectifs des autorités de la compétition pour 1 
million d'habitants  
A - Effectifs pour 1 million d'habitants par région, 2018 
B - Effectifs pour 1 million d'habitants en Tunisie par rapport aux groupes de pairs 
Tunisie
Non-OCDE
Autres
PIB par habitant-G1
Budget-G1
Staff-G1
Âge de l'Autorité-G2
15
12
9
6
3
0
2015
2016
2017
2018
2019
Source : Base de données COMPSTATS de l’OCDE  
EXAMENS PAR LES PAIRS DE LA CONCURRENCE DE L’OCDE: TUNISIE © OCDE 2022 
72   
La  DGCEE,  notamment  la  direction  des  prix  et  de  la  concurrence, compte  23 
employés dédiés aux différentes activités au niveau central et 55 répartis à travers 
les 24 gouvernorats du pays. Les juristes et les économistes constituent la quasi 
majorité du staff de la direction. Le ministère du Commerce est de ce fait bien plus 
outillé  que  le  Conseil  de  la  concurrence,  notamment  en  ce  qui  concernant  les 
enquêtes  terrain  et  les  perquisitions  qui  ne  peuvent  être  conduite  que  par  les 
inspecteurs de contrôle économique.      
Tableau 1.1. Répartition du personnel de la direction des prix et de 
concurrence (DGCEE) 
Domaine ou unité 
Nombre 
Formation académique 
Direction des prix et de concurrence 
Animation / enquêtes en matière des 
pratiques anti concurrentielles 
Contrôles des opérations de concentrations 
et exemptions  
Consultations 
Études sectorielles 
Culture de la concurrence 
Observation commissaire  du gouvernement 
Suivi exécution des décisions du conseil de 
la concurrence 
Suivi et statistique 
Directions régionales du commerce 
Détections régionales du commerce 
Animation / enquêtes en matière des 
pratiques anti concurrentielles 
Contrôles des opérations de concentrations 
et exemptions 
Source : Ministère du Commerce 
4 
2 
3 
4 
2 
4 
2 
2 
48 
5 
2 
Juristes + économistes 
Économistes 
Juristes 
Juristes + économistes 
Juristes + économistes 
Juristes 
Juristes 
Administrateurs 
Juristes économistes 
Ingénieurs 
Juristes + économistes 
Économistes 
En matière de rémunération, les salaires des employés du Conseil et du Ministère 
sont déterminés par l'échelle de rémunération de la fonction publique, qui classe 
tous  les  fonctionnaires  dans  six  catégories  ou  grades  à  25  niveaux  de 
rémunération  chacune,  et  sont  donc  équivalents  aux  salaires  des  autres 
institutions publiques. Le régime de rémunération du président du Conseil et de 
EXAMENS PAR LES PAIRS DE LA CONCURRENCE DE L’OCDE: TUNISIE © OCDE 2022 
   73
ses  deux  vice-présidents  est  fixé,  comme  évoqué  plus  haut,  par  décret 
gouvernemental sur proposition du ministre du Commerce.    
Les  salaires  de  départ  dans  la  fonction  publique  en  Tunisie  sont  relativement 
compétitifs  par  rapport  au  secteur  privé.  Au  fur  et  à  mesure  que  les  employés 
gagnent en expertise et montent en hiérarchie, l'écart salarial entre le public et le 
privé  tend  à  augmenter  en  faveur  de  ce  dernier.  Dans  les  postes  de  niveau 
intermédiaire, les fonctionnaires gagnent généralement un peu moins que leurs 
équivalents du secteur privé, tandis que pour les postes de haute responsabilité, 
les  salaires  ne  sont  pas  compétitifs  par  rapport  au  secteur  privé.  Ceci  est 
doublement problématique, car il devient difficile de garder les talents au sein du 
Conseil de même que de les attirer de l'extérieur. De plus, la faiblesse du salaire 
ne semble pas être compensée par un projet de carrière attractif. L’enquête en 
ligne réalisée par le Secrétariat auprès du personnel du Conseil de la concurrence 
a, en effet, révélé que 50% des participants estiment ne pas bénéficier d’un projet 
de carrière attractif avec des perspectives claires.  
EXAMENS PAR LES PAIRS DE LA CONCURRENCE DE L’OCDE: TUNISIE © OCDE 2022 
74   
Encadré 1.6. Enquête en ligne auprès du Conseil de la 
concurrence et de la DGCEE  
Afin  de  compléter  les  informations  recueillies  à  travers  le  questionnaire  de 
l’examen par les pairs ainsi que lors des entretiens organisés dans le cadre de 
la mission exploratoire, le Secrétariat de l’OCDE a réalisé une enquête en ligne 
auprès du personnel du Conseil de la concurrence et de la Direction générale 
de  la  concurrence  et  des  enquêtes  économiques  (DGCEE)  du  ministère  du 
Commerce. L’enquête a eu lieu entre juillet et août 2021. Elle a été conduite 
dans  le  but  de  recueillir  des  informations  sur  les  conditions  de  travail  du 
personnel dédié à la concurrence. Le questionnaire portait sur dix questions à 
échelles  d’intervalle  de  satisfaction  allant  de  1  à  5.  Les  thèmes  évoqués 
incluent les conditions matérielles de travail, le projet de carrière, la formation, 
la spécialisation des équipes, la coopération avec les autorités de régulation 
sectorielle, les activités de sensibilisation et la reconnaissance du travail des 
organes de la concurrence par le grand public. Le taux de réponse a été de 
56%  pour  le  personnel  du  Conseil  de  la  concurrence  et  de  52%  pour  le 
personnel au sein de la direction centrale de la DGCEE. 
Graphique 1.15. Taux de réponse par institution et par 
spécialisation 
Juristes
Économistes
Autres
DGCEE
Conseil de la concurrence
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Source : Enquête en ligne de l’OCDE 
EXAMENS PAR LES PAIRS DE LA CONCURRENCE DE L’OCDE: TUNISIE © OCDE 2022 
   75
Une  autorité  de  la  concurrence  doit  consacrer  une  énergie  et  des  efforts 
particuliers pour définir une politique efficace en matière de ressources humaines. 
Une  considération  particulière  doit  être  donnée  aux  questions  relatives  au 
recrutement  et  à  la  gestion  des  carrières.  Afin  de  limiter  le  risque  que  le 
recrutement de personnel ne soit utilisé pour orienter abusivement l'autorité, celle-
ci doit être habilitée à définir ses propres critères de recrutement et employer son 
propre  personnel.  Pour  dissiper  tout  soupçon  de  partialité  des  agents,  le 
processus de recrutement doit reposer sur un concours transparent et fondé sur 
le  mérite.  La  sélection  transparente  et  objective  des  agents  peut  également 
contribuer à la création d'une culture institutionnelle d'indépendance.  
Il enfin est essentiel pour une autorité de la concurrence de renforcer sa politique 
du  personnel  de  façon  tant  à  attirer  et  qu'à  retenir  à  son  service  un  personnel 
qualifié.  La  création  d'un  cadre  de  travail  qui  encourage  et  récompense  le 
perfectionnement  professionnel  peut  contribuer  à  inciter  le  personnel  à  rester 
dans l'institution et à accumuler les connaissances professionnelles nécessaires 
au  sein  de  l'organisation.  Une  offre  de  formation  pointue  et  en  phase  avec  les 
défis  émergeants  peut  également  contribuer  à  attirer  et  à  fidéliser  des 
collaborateurs  compétents  (OCDE,  2009).  Les  résultats  de  l’enquête  en  ligne 
réalisée  auprès  du  personnel  du  Conseil  montrent  cependant  que  70%  des 
participants n’estiment pas bénéficier d’une offre de formation qui répond à leurs 
besoins.     
Il  est  également  important  de  veiller  soigneusement  aux  incitations  non 
monétaires car elles peuvent compenser l'écart de rémunération avec le secteur 
privé  (OCDE,  2016).  Accorder  une  importance  particulière  au  sens  du  service 
public,  permettre  un  meilleur  équilibre  entre  vie  privée  et  vie  professionnelle  et 
offrir  davantage  de  possibilités  de  perfectionnement  professionnel  et  de 
perspectives  professionnelles  au  sein  de  l'organisation  sont  des  solutions 
possibles. La compétence et la réputation de l'autorité au sein de la société peut 
également contribuer à attirer et à retenir un personnel plus qualifié (Gal, 2004). 
L’enquête en ligne réalisée auprès du personnel du Conseil et de la DGCEE a 
néanmoins révélé que beaucoup de travail reste à faire dans ce domaine. En effet, 
90% des participants du Conseil et 75% des participants du Ministère estiment 
que  le  travail  des  deux  institutions  n’est  pas  assez  reconnu  et  respecté  par  la 
population en général. 
EXAMENS PAR LES PAIRS DE LA CONCURRENCE DE L’OCDE: TUNISIE © OCDE 2022 
76   
EXAMENS PAR LES PAIRS DE LA CONCURRENCE DE L’OCDE: TUNISIE © OCDE 2022 
   77
 L’application du 
droit de la concurrence 
Le droit de la concurrence est essentiellement appliqué par la direction générale 
de  la  Concurrence  et  des  enquêtes  économiques  (DGCEE)  du  ministère  du 
Commerce et par le Conseil de la concurrence. Comme évoqué dans le chapitre 
précédent,  certains  secteurs  sont  soumis  à  un  régime  spécial  de  contrôle  des 
concentrations avec leur régulateur sectoriel respectif. Cette section analyse les 
types  d’infractions  concernant  les  pratiques  anticoncurrentielles,  la  procédure 
d’enquête, le contrôle des concentrations, ainsi que les aspects relatifs au pouvoir 
Judiciaire. 
2.1. Les types d’infractions 
La loi nº 2015-36 du 15 septembre 2015 établit une liste des pratiques qui sont 
considérées  comme  anticoncurrentielles  en  Tunisie,  et  donc  interdites.  Selon 
l’article 5 de la loi, cela concerne notamment les ententes, les abus de position 
dominante,  les  abus  de  dépendance  économique  et  les  prix  abusivement  bas. 
Cette  liste  est  indicative  et  non  limitative  des  pratiques  prohibées  selon  la 
jurisprudence du Conseil de la concurrence et la doctrine tunisienne (Madani, Le 
Juge et la Concurrence, 2021).27 Le graphique ci-dessous montre le nombre de 
27  Selon  (Madani,  Le  Juge  et  la  Concurrence,  2021),  «  Il  y  a  des  pratiques 
anticoncurrentielles qui ne sont pas citées par l’article 5 mais qui sont condamnées par le 
Conseil de la concurrence lorsqu’elles faussent le jeu de la libre concurrence. Il s’agit des 
cas de concurrence déloyale ou encore d’infractions économiques relevant en en principe 
de la compétence du juge judicaire et qui ne constituent pas, au sens juridique du terme 
EXAMENS PAR LES PAIRS DE LA CONCURRENCE DE L’OCDE: TUNISIE © OCDE 2022 
78   
décisions  du  Conseil  de  la  concurrence  par  type  d’infraction  pendant  les  cinq 
dernières années (2016 à 2020) :  
Graphique 2.1. Décisions du Conseil de la concurrence (2016-2020) 
Décisions du Conseil de la Concurrence 
2016
2017
2018
2019
2020
25
20
15
10
5
0
21
10
7
8
7
7
7
5
5
5
5
5
5
4
3
3
3
11
10
9
11
6
6
8
4
1
3
2
1
0
Cartel
Abus de position
dominante
Abus de
dépendance
économique
Prix abusivement
bas
Mesures d'urgence
Autres*
Note : * Les décisions de rejet par absence de juridiction, par demande d’abandon, par délai de prescription, 
entre autres. 
Source : élaboré par le Secrétariat de l’OCDE avec les informations du site du Conseil de la Concurrence 
L’analyse  préliminaire  du  graphique  révèle  que  le  Conseil  de  la  concurrence 
consacre un temps considérable sur des affaires qui ne sont pas au cœur du droit 
et de la politique de la concurrence de la plupart des pays membres de l’OCDE, 
c’est-à-dire des affaires de cartel et d’abus de position dominante. Autrement dit, 
le Conseil de la concurrence mobilise des ressources importantes pour enquêter 
des pratiques anticoncurrentielles. Or, le Conseil de la concurrence se déclare compétent, 
selon les dispositions de l’article 5 de la loi de la concurrence, dès lors que ces pratiques 
faussent le jeu du marché » (pp. 190 et suivants). 
EXAMENS PAR LES PAIRS DE LA CONCURRENCE DE L’OCDE: TUNISIE © OCDE 2022 
   79
sur des pratiques dites de dépendance économique et de prix abusivement bas. 
Il en va de même pour les demandes de mesures conservatoires ou d’urgence, 
la  plupart  étant  liée  à  des  contrats  de  distribution  commerciale  et  aux  appels 
d’offres. 
En ce qui concerne les procédures  en phase d’instruction,  le  nombre est resté 
relativement stable ces dernières années, autour de 120 procédures par an. La 
qualification par type d’infraction, ainsi que le rejet par absence de juridiction ou 
pour d’autres raisons se font pendant l’analyse des dossiers. 
Les sous-sections suivantes examinent chaque type d’infraction prévue dans la 
législation  tunisienne  sur  la  concurrence  et  les  prix  :  les  ententes,  les  abus  de 
position dominante, les abus de dépendance économique et les prix abusivement 
bas. 
2.1.1. Les ententes 
La législation tunisienne précise que « sont prohibées, les actions concertées, les 
cartels,  et  les  ententes  expresses  ou  tacites  ayant  un  objet  ou  un  effet 
anticoncurrentiel et lorsqu’elles visent à : faire obstacle à la fixation des prix par 
le  libre  jeu  de  l’offre  et  de  la  demande  ;  limiter  l’accès  au  marché  à  d’autres 
entreprises  ou  le  libre  exercice  de  la  concurrence  ;  limiter  ou  contrôler  la 
production, les débouchés, les investissements, ou le progrès technique ; répartir 
les marchés ou les sources d’approvisionnement » (Article 5 de la loi nº 2015-36 
du 15 septembre 2015). Nettement inspiré de l’actuel article 101 du TFEU, cet 
article vise expressément certains types de pratiques en fonction de leurs effets 
(fixation  de  prix,  limitation  de  l’accès  au  marché,  limitation  de  la  production, 
répartition des marchés). Cette disposition est restée inchangée en Tunisie depuis 
1991 et a été reprise comme telle dans la loi du 15 septembre 2015. 
La définition légale du type d’infraction paraît conforme aux standards des pays 
membres de l’OCDE qui interdisent strictement les ententes injustifiables (OECD, 
Recommandation  du  Conseil  de  l’OCDE  concernant  une  action  efficace  contre 
les  ententes  injustifiables,  2019).  Ces  dernières  sont  des  accords  entre 
concurrents ayant pour objet la fixation des prix, le partage des marchés ou des 
soumissions concertées. Elles constituent la forme la plus nuisible de violation du 
droit de la concurrence et doivent être sévèrement sanctionnées.  
Au cours de la période 2016-2020, une vingtaine de décisions et une dizaine de 
condamnations  ont  été  rendues  par  le  Conseil  de  la  concurrence  en  matière 
d’entente. On constate également une légère augmentation dans le nombre des 
EXAMENS PAR LES PAIRS DE LA CONCURRENCE DE L’OCDE: TUNISIE © OCDE 2022 
80   
décisions rendues en matière de cartel ces dernières années, ce qui est un signe 
positif pour la politique de concurrence en Tunisie comme le montre le graphique 
ci-dessous : 
Graphique 2.2. Décisions de cartel du Conseil de la concurrence 
(2016-2020) 
Source : Élaboré par le Secrétariat de l’OCDE avec les informations du site du Conseil de la Concurrence 
Une affaire illustre bien l’application du droit de la concurrence sur ce terrain. 
EXAMENS PAR LES PAIRS DE LA CONCURRENCE DE L’OCDE: TUNISIE © OCDE 2022 
   81
Encadré 2.1. L’affaire de cartel sur le marché public de fourniture 
de mobiliers scolaires 
En 2018, le Conseil de la concurrence a sanctionné un cartel agissant sur le 
marché  public  de  la  fourniture  de  mobiliers  scolaires  aux  établissements 
d’enseignement. À la suite d’une plainte du Ministère du Commerce, le dossier 
a  révélé  que  les  sociétés  défenderesses  ont  fait  des  offres  à  des  prix 
identiques.  Le  Conseil  de  la  concurrence  a  constaté  que  le  processus 
d’échange d'informations avait conduit à la répartition des appels d’offres entre 
les  parties  concernées,  grâce  à  l’échange  de  données  et  un  comportement 
collusif entre les sociétés  concernées. Les offres soumises par les sociétés 
ont été identifiées comme des offres dites de rotation, qui consistent en une 
forme de collusion en matière de marchés publics et qui se traduisent par une 
augmentation  de  la  valeur  des  offres.  Pour  ces  raisons,  le  Conseil  de  la 
concurrence  a  qualifié  ces  pratiques  d’entente  et  a  condamné  les  trois 
entreprises à des sanctions financières ainsi qu’à la publication de la décision 
dans deux journaux à leurs frais. 
Source : Décision n° 141346 du Conseil de la concurrence du 4 janvier 2018  
Cependant,  le  nombre  de  décisions  finales  et  surtout  de  condamnations  en  la 
matière  reste  faible  en  Tunisie  lorsqu’on  le  compare  au  nombre  moyen  de 
décisions dans d’autres pays, comme le montre le graphique ci-dessous :  
EXAMENS PAR LES PAIRS DE LA CONCURRENCE DE L’OCDE: TUNISIE © OCDE 2022 
82   
Graphique 2.3. Décisions de cartels dans le monde, moyenne (2016-19) 
2015
2016
2017
2018
0
5
10
15
20
25
2019
30
35
Toutes les jurisdictions
Non-OCDE
OCDE
Les Amériques
Asie-Pacifique
Europe
Autres
Source : OECD Trends (2021)  
Le  graphique  ci-dessous  montre  une  comparaison,  en  termes  de  décisions  de 
cartels,  entre  la  Tunisie  et  les  regroupements  de  pays  comme  définis  dans  la 
1.5.1. Ces données montrent que le nombre de décisions de cartels effectuées 
au Conseil de la concurrence est considérablement moindre que dans d’autres 
pays comparables. 
EXAMENS PAR LES PAIRS DE LA CONCURRENCE DE L’OCDE: TUNISIE © OCDE 2022 
   83
Graphique 2.4. Décisions de cartels – comparaison entre la Tunisie 
et d’autres pays (2015-2019) 
Tunisia
Non-OECD
Budget-G1
Staff-G1
Law Age-G2
Agency Age-G2
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
2015
2016
2017
2018
2019
Note : Les regroupements des pays ont été définis dans la section 1.5.1, Graphique 1.9. 
Source : OECD CompStats. 
2.1.2. Les abus de position dominante 
La  loi  nº  2015-36  du  15  septembre  2015  établit  que  «  Est  également  prohibée, 
l’exploitation abusive d’une position dominante sur le marché intérieur ou sur une 
partie substantielle de celui-ci (…). L’exploitation abusive d’une position dominante 
(…) peut consister notamment en refus de vente ou d’achat, en ventes ou achats 
liés, en l’imposition d’un prix minimum pour la revente, en l’imposition des conditions 
de vente discriminatoires ainsi que la rupture de relations commerciales sans motif 
valable ou au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions 
commerciales abusives » (Article 5).
La loi tunisienne interdit ainsi « l'exploitation abusive d'une position dominante sur 
le marché intérieur ou sur une partie substantielle de celui-ci », de la même façon 
que l’article 102 TFUE. Cette disposition a également été conservée à l’identique 
dans la loi du 15 septembre 2015.  
EXAMENS PAR LES PAIRS DE LA CONCURRENCE DE L’OCDE: TUNISIE © OCDE 2022 
84   
Le  graphique  ci-dessous  indique  le  nombre  de  décisions  et  de  condamnations 
d’abus de position dominante rendues par le Conseil de la concurrence de 2016 
à 2020. 
Graphique 2.5. Décisions d’abus de position dominante au Conseil 
de la concurrence (2016-2020) 
Source : élaboré par le Secrétariat de l’OCDE avec les informations du site du Conseil de la concurrence.  
Le nombre des décisions en matière d’abus de position dominante sont en ligne 
avec la moyenne dans le monde comme indiqué dans le graphique ci-dessous : 
EXAMENS PAR LES PAIRS DE LA CONCURRENCE DE L’OCDE: TUNISIE © OCDE 2022 
   85
Graphique 2.6. Décisions d’abus de position dominante dans le 
monde (2016-2019) 
2015
2016
2017
2018
2019
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
Toutes les jurisdictions
Non-OCDE
OCDE
Les Amériques
Asie-Pacifique
Europe
Autres
Source : OECD Trends (2021) 
Il  s’agit  du  type  d’infraction  le  plus  fréquent  parmi  les  décisions  rendues  par  le 
Conseil de la concurrence sur cette période. L’affaire ci-dessous qui concerne le 
secteur des télécommunications est un bon exemple de l’application de ces règles 
par le Conseil de la concurrence. 
Le graphique ci-dessous montre une comparaison, en termes de décisions d’abus 
de  position  dominante,  entre  la  Tunisie  et  les  regroupements  de  pays  comme 
définis dans la section 1.5.1,Graphique 1.9. 
EXAMENS PAR LES PAIRS DE LA CONCURRENCE DE L’OCDE: TUNISIE © OCDE 2022 
86   
Graphique 2.7. Décisions d’abus de position dominante – 
comparaison entre la Tunisie et d’autres pays (2015-2019) 
Tunisie
Non-OCDE
Budget-G1
Staff-G1
Âge de la loi-G2
Âge de l'Autorité-G2
10
8
6
4
2
0
2015
2016
2017
2018
2019
Note : Les regroupements des pays ont été définis dans la section 1.5.1, graphique 1.9.  
Source : OECD CompStats. 
EXAMENS PAR LES PAIRS DE LA CONCURRENCE DE L’OCDE: TUNISIE © OCDE 2022 
   87
Encadré 2.2. L’affaire d’abus de position dominante dans le 
secteur de télécommunications 
Deux  décisions  rendues  le  même  jour  ont  condamné  la  société  Tunisie 
Télécom  à  une  amende  totale  de  1 700 000  TND  et  à  la  publication  des 
décisions dans deux journaux. Dans l’une de ces deux affaires, le Conseil de 
la concurrence a également sanctionné la société Topnet à une amende de 
200 milles TND.  
Dans une première affaire, la société Tunisie Télécom était accusée de refuser 
l’accès à son infrastructure, ce qui serait nécessaire pour la commercialisation 
des  services  de  connexion  internet  avec  la  technologie  fibre  optique  à  haut 
débit,  et  d’en  faire  bénéficier  la  société  Topnet  au  détriment  d’autres 
fournisseurs. Le Conseil de la concurrence a considéré que Tunisie Télécom 
détenait une position dominante sur le marché pertinent, et que sa qualité de 
fournisseur  unique  de  l’infrastructure  lui  imposait  l’obligation  d’étendre  le 
service à toutes les parties du marché et de ne pas accorder à Topnet ou à 
d’autres un avantage concurrentiel au détriment du reste des fournisseurs. Le 
Conseil  de  la  concurrence  a  considéré  que  ce  comportement  constituait  un 
abus  de  position  dominante  et  avait  porté  atteinte  à  l'équilibre  général  du 
marché  de  la  distribution  de  services  internet  au  détail.  En  outre,  la 
commercialisation  de  l’offre  commerciale  par  Topnet  sans  avoir  obtenu 
l'approbation  de  l’Instance  nationale  des  télécommunications,  a  constitué 
également une violation des règles de concurrence.  
Dans  l’autre  affaire,  une  plainte  déposée  par  Orange  Tunisia  Internet 
reprochait à Tunisie Télécom d’exploiter sa position dominante en promouvant 
une  double  offre  ADSL  SMART  qui  engageait  l’accès  au  réseau  avec  la 
promotion de l’offre Internet à travers la société Topnet. Cela conduisait à une 
pratique d’exclusion, les clients migrant vers le fournisseur Topnet par la voie 
d’un  system  de  guichet  unique.  Le  Conseil  de  la  concurrence  a  rapporté  la 
preuve  que  Tunisie  Télécom  a  commis  des  pratiques  constitutives  de 
comportements discriminatoires visant à amener les clients la société Orange 
Tunisia Internet, de manière illégale, à utiliser le service au guichet unique. 
Source : Décisions nº 161429 et nº 161419 du Conseil de la concurrence du 12 juillet 2018  
EXAMENS PAR LES PAIRS DE LA CONCURRENCE DE L’OCDE: TUNISIE © OCDE 2022 
88   
Dans  l’exemple  ci-dessus,  il  y  a  une  application  classique  du  droit  de  la 
concurrence, en particulier de la lutte contre les abus de position dominante, avec 
une  utilisation  standard  des  étapes  d’analyse  concurrentielle  de  ce  type 
d’infractions à savoir la définition de marché pertinent, l’existence d’une position 
dominante,  l’identification  d’un  abus  de  position  dominante,  et  les  effets 
anticoncurrentiels sans gain d’efficiences justifiable.   
Dans  d’autres  affaires  d’abus  de  position  dominante,  on  constate  un  lien  étroit 
entre le droit de la concurrence et le droit du consommateur. Tel était le cas dans 
l’affaire des  yaourts « Délice » dans laquelle la baisse du  prix du  yaourt de 50 
centimes s’était accompagnée d’une réduction du poids du produit. L’analyse a 
conclu  qu’il  s’agissait  d’un  cas  de  publicité  mensongère.  Or,  étant  donné  que 
l’entreprise en question jouissait  d’une  position dominante, cette pratique a été 
qualifiée d’abus de position dominante.28
2.1.3. Les abus de dépendance économique 
L’abus de dépendance économique est également prévu dans l’Article 5 de la loi 
nº  2015-36  du  15  septembre  2015  :  «  Est  également  prohibée,  l’exploitation 
abusive  (…)  d’un  état  de  dépendance  économique  dans  lequel  se  trouve  une 
entreprise cliente ou fournisseur qui ne dispose pas de solutions alternatives, pour 
la  commercialisation, 
la  prestation  de  service. 
L’exploitation  abusive  d'une  position  dominante  ou  d’un  état  de  dépendance 
économique peut consister notamment en refus de vente ou d’achat, en ventes 
ou achats liés, en l’imposition d’un prix minimum pour la revente, en l’imposition 
des  conditions  de  vente  discriminatoires  ainsi  que  la  rupture  de  relations 
commerciales sans motif valable ou au seul motif que le partenaire refuse de se 
soumettre à des conditions commerciales abusives ». 
l’approvisionnement  ou 
Celui trouve sa source dans l’ordonnance française de 1986, c’est à dire le fait 
d’exploiter abusivement « d’un état de dépendance économique dans lequel se 
trouve  une  entreprise  cliente  ou  fournisseur  qui  ne  dispose  pas  de  solutions 
alternatives, pour  la commercialisation,  l’approvisionnement ou la  prestation  de 
service ». Cette disposition a également été conservée à l’identique dans la loi du 
15 septembre 2015.  
28 Décision n° 3146 du Conseil de la Concurrence du 27 mars 2004. 
EXAMENS PAR LES PAIRS DE LA CONCURRENCE DE L’OCDE: TUNISIE © OCDE 2022 
   89
Les  affaires  sur  ce  type  d’infraction  représentent  une  quantité  importante  des 
décisions prises par le Conseil de la concurrence dans les dernières années : 
Graphique 2.8. Décisions du Conseil de la concurrence par type 
d’infraction (2016-2020) 
Source : Élaboré par le Secrétariat de l’OCDE avec les informations du site du Conseil de la concurrence  
Il s’observe dans des relations commerciales verticales, généralement entre un 
fournisseur  et  son  client,  où  une  des  parties  profitant  abusivement  de  l’état  de 
dépendance dans lequel se trouve l’autre partie afin de lui imposer ses conditions 
ou rompre la relation contractuelle unilatéralement. Certains pays font référence 
à la notion de « bargaining power » pour analyser les problèmes concurrentiels 
causés par ces relations. 
La  plupart  des  décisions  de  condamnation  rendues  par  le  Conseil  de  la 
concurrence  au  cours  des  5  dernières  années  concerne  notamment  ce  type 
d’infraction :  
EXAMENS PAR LES PAIRS DE LA CONCURRENCE DE L’OCDE: TUNISIE © OCDE 2022 
90   
Graphique 2.9. Décisions d’abus de dépendance économique au 
Conseil de la concurrence (2016-2020) 
Source : élaboré par le Secrétariat de l’OCDE avec les informations du site du Conseil de la concurrence.  
En  général,  le  Conseil  de  la  concurrence  exige  quatre  critères  cumulatifs  pour 
examiner  l’infraction d’abus  de  dépendance  économique:  (i)  la  notoriété  de  la 
marque du fournisseur, (ii) sa position sur le marché, (iii) sa part de marché sur 
les transactions du requérant, et (iv) l’impossibilité pour le distributeur d’obtenir 
d’autres  fournisseurs  des  produits  équivalents.  Ces  critères  ressortent  d’une 
jurisprudence constante du Conseil de la concurrence :  
« Présence  d’éléments  qui  placent  un  commerçant  dans  une  situation  dans 
laquelle  il  est  difficile  pour  celui-ci  de  se  soustraire  à  l’incidence  que  son 
fournisseur  a  sur  ses  activités  et  bénéfices.  De  tels  éléments  incluent  :  la 
notoriété de la marque du fournisseur, de l’importance de sa part dans le marché 
considéré et dans le chiffre d’affaires du revendeur ainsi que de l’impossibilité 
pour  ce  dernier  d’obtenir  d’autres  fournisseurs  des  produits  équivalents  pour 
autant  que  cette  impossibilité  ne  résulte  pas  des  choix  stratégiques  de 
l’entreprise qui allègue qu’elle est en situation de dépendance. La dépendance 
économique  doit  nécessairement  résulter  d’une  contrainte  et  non  du  libre 
choix »29.   
29 Décision nº 131341 du Conseil de la Concurrence du 26 novembre 2015. 
EXAMENS PAR LES PAIRS DE LA CONCURRENCE DE L’OCDE: TUNISIE © OCDE 2022 
   91
Selon la doctrine tunisienne, l’objectif premier d’une telle prohibition est celui de 
la  protection de  la partie plus faible  au contrat, puisque  des  abus  peuvent être 
commis  par  la  partie  la  plus  forte  économiquement  (Madani,  Le  Juge  et  la 
Concurrence, 2021). Il paraît que cette pratique est généralement provoquée par 
les grands groupes tunisiens qui se rapprochent des entreprises étrangères et les 
convainquent de rompre leurs relations commerciales établies avec les petites et 
moyennes entreprises qui les représentent dans le marché local depuis plusieurs 
années.  Ceci  pose  un  problème  par  rapport  à  leurs  investissements  tenant 
compte  la  dépendance  économique  crée  par  la  notoriété  des  marques et  la 
continuité de ces activités. 
Il est intéressant de noter que l’impact de cette pratique sur les consommateurs 
n’est pas évoqué parmi les critères utilisés par le Conseil de la concurrence. La 
protection  du  consommateur  ne  semble  donc  pas  d’être  un  élément  dans 
l’analyse de ces infractions.    
On  constate  également  un  grand  nombre  de  demandes  de  mesures 
conservatoires  ou  d’urgence  dont  la  plupart  est  liée  à  ce  type  d’infraction. 
Souvent,  une  société  dépose  une  telle  demande  auprès  du  Conseil  de  la 
concurrence dans le but de maintenir une relation de distribution commerciale ou 
similaire.  L’affaire  ci-dessous  concernant  le  secteur  de  la  distribution  des 
détergents,  des  couches  pour  bébés  et  des  shampoings,  illustre  le  fait  qu’une 
demande  de  mesure  conservatoire  accompagne  fréquemment  les  demandes 
relatives aux abus de dépendance économique.  
EXAMENS PAR LES PAIRS DE LA CONCURRENCE DE L’OCDE: TUNISIE © OCDE 2022 
92   
Encadré 2.3. L’affaire d’abus de dépendance économique dans le 
secteur de distribution des détergents, des couches de bébés et 
des shampoings 
L’affaire concerne une plainte relative à un abus de dépendance économique 
déposée à l’encontre de la société ID sur le marché de distribution de plusieurs 
produits consommables  dont des détergents,  des couches de bébés  et  des 
shampoings. 
Le  Conseil  de  la  concurrence  a  considéré  que  la  société  ID  avait  rompu 
arbitrairement  la  relation  commerciale  qu’elle  avait  avec  un  client,  en 
s’abstenant de lui fournir les produits demandés. L’analyse se concentre sur 
deux éléments :  l’existence d’une dépendance  économique, et l’étendue de 
l’exploitation abusive de l’état de dépendance économique. 
Après avoir examinée la plainte, le Conseil a conclu qu’il existait d’une situation 
de  dépendance  économique  en  raison  du  manque  de  solutions  alternatives 
pour  la  partie  plaignante.  La  nature,  la  taille  et  la  durée  de  la  relation 
commerciale l’ont empêchée de diversifier la base de ses fournisseurs et limité 
sa capacité à trouver et à conclure des contrats dans un délai raisonnable avec 
d’autres fournisseurs de même taille, ce qui lui aurait permis de compenser la 
perte du chiffre d’affaires due à la rupture de la relation commerciale existante. 
Ainsi, la nature exclusive de la relation commerciale, sa durée, la notoriété des 
marques du défendeur et l’importance du chiffre d'affaires en jeu ont fait partie 
des facteurs pris en compte par le Conseil de la concurrence. 
Le Conseil a rendu une décision d’urgence ordonnant à la société ID de rétablir 
la relation commerciale jusqu’à ce que le Conseil prenne sa décision. N’ayant 
pas respecté la mesure d’urgence, le Conseil a imposé une amende de 100 
000  TND  pour  non-respect  de  la  mesure  conservatoire.  Par  ailleurs,  sur  le 
fond,  le  Conseil  a  décidé  de  sanctionner  la  société  ID  pour  abus  de 
dépendance économique et lui a infligée une amende de 978 911 946 TND 
ainsi que la publication de la décision dans deux journaux. 
Source : Décision nº 141362 du Conseil de la concurrence du 27 août 2020  
EXAMENS PAR LES PAIRS DE LA CONCURRENCE DE L’OCDE: TUNISIE © OCDE 2022 
   93
Enfin, certaines affaires sont analysées à la fois sous l’angle de l’abus de position 
dominante et de l’abus de dépendance économique. Il reste donc possible qu’une 
décision de condamnation soit fondée sur les deux infractions.30
Une  originalité  concerne  «  l’abus  de  dépendance  économique  collective  »,  qui 
qualifie  la  situation  d’une  entreprise  victime  d’un  abus  provenant  de  plusieurs 
personnes  juridiques.  En  2015,  le  Conseil  de  la  concurrence  a  décidé  que  la 
société STID était dans une situation de dépendance économique collective par 
rapport aux grandes et moyennes surfaces (GMS): Carrefour, Magasin Général, 
et  Monoprix,  notamment  sur  le  marché  de  la  distribution  des  détergents.31  Il 
s’agirait d’un type spéciale de dépendance économique, et le Conseil a imposé 
des sanctions aux GMS allant de 500 000 à 800 00 TND. Le Tribunal administratif 
a  cependant  révisé  cette  décision  et  a  requalifié  la  pratique  anticoncurrentielle 
pour  écarter  la  dimension  «  collective  »  de  la  pratique  non  prévue  dans  la 
législation.32
2.1.4. Les prix abusivement bas 
La législation tunisienne interdit également « toute offre de prix ou pratique de prix 
abusivement bas susceptible de menacer l’équilibre d’une activité économique et 
la loyauté de la concurrence sur le marché » (Article 5 de la loi nº 2015-36 du 15 
septembre 2015). L’infraction a été créé par la loi 2005-60 du 18 juillet 2005 qui a 
ajouté un alinéa supplémentaire prohibant toute offre de prix ou pratique de prix 
abusivement bas susceptible de menacer l'équilibre d'une activité économique et 
la  loyauté  de  la  concurrence  sur  le  marché.  Cette  disposition  a  été  maintenue 
depuis. 
30 Voir par exemple l’affaire « Black & Decker » où la société a été condamné à la fois pour 
abus de position dominante et pour abus de dépendance économique. Décision n° 51102 
du Conseil de la Concurrence du 27 décembre 2007. 
31 Décision n° 121301 du Conseil de la Concurrence du 25 décembre 2015. 
32 Pour une analyse critique de la décision, voir (Knani, 2017). À noter également que la 
décision du Tribunal administratif concernant l’affaire STID n’est pas une décision finale et 
donc on ne peut pas avancer que le Tribunal administratif a écarté en définitif la dimension 
« collective » de la pratique. 
EXAMENS PAR LES PAIRS DE LA CONCURRENCE DE L’OCDE: TUNISIE © OCDE 2022 
94   
En  pratique,  cette  infraction  est  généralement  constatée  dans  le  cadre  de 
marchés publics. L’article 65 de décret n° 2014-1039 du 13 mars 2014, portant 
réglementation des marchés publics stipule que : 
Si une offre de prix est jugée anormalement basse, l'acheteur public propose de 
la rejeter, et ce, après avoir demandé par écrit les précisions qu'il juge utiles et 
après vérification des justifications fournies. L’acheteur public informe le ministre 
chargé  du  commerce  des  offres  financières  éliminées  en  raison  des  prix 
excessivement bas portant atteinte à la concurrence loyale. Le ministre chargé 
du commerce peut saisir le conseil de la concurrence d’une requête à l’encontre 
des soumissionnaires de ces offres33. 
Elle peut avoir lieu à toutes les étapes de la procédure d’appel d’offre, c’est-à-dire 
avant ou après la signature du contrat. 
La  règle  s’inspire  de  la  législation  française  qui  interdit  «  les  offres  de  prix  ou 
pratiques de prix de vente aux consommateurs abusivement bas par rapport aux 
coûts de production, de transformation et de commercialisation, dès lors que ces 
offres  ou  pratiques  ont  pour  objet  ou  peuvent  avoir  pour  effet  d'éliminer  d'un 
marché  ou  d'empêcher  d'accéder  à  un  marché  une  entreprise  ou  l'un  de  ses 
produits  »  (Article  L420-5  du  Code  de  commerce  en  France).  Cependant,  la 
limiter  son  application  aux  « 
jurisprudence 
consommateurs finaux » et ainsi exclure son application aux offres d’achat public 
qui sont régies par le droit de la commande publique34.    
française  a  évolué  pour 
En Tunisie, cette infraction n’est pas conditionnée par l’existence préalable d’une 
position  dominante.  Le  Conseil  de  la  concurrence  affirme  d’ailleurs  que  «  des 
entreprises ne tenant aucune position dominante sont sanctionnées »35 par cette 
33 Art. 65 du décret n° 2014-1039 du 13 mars 2014. 
34 Décision nº 09-D-20 du 11 juin 2009 de l’Autorité française de la concurrence : « cette 
appréciation [de l’Article L. 420-5 par l’Autorité de la concurrence] vise exclusivement le 
offres de prix ou de services faites au consommateur final. À plusieurs reprises, lorsqu’il a 
été saisi au regard de l’article L. 420-5 d’offres de prix en matière de marchés publics de 
collectivités locales, le Conseil de la concurrence a rappelé qu’une collectivité locale ne 
pouvait être assimilée à un consommateur final ». 
35 Réponses au questionnaire de l’OCDE de mars 2021. 
EXAMENS PAR LES PAIRS DE LA CONCURRENCE DE L’OCDE: TUNISIE © OCDE 2022 
   95
pratique.  Il  suffit  qu’il  y  ait  un  lien  de  causalité  entre  une  pratique  de  prix 
abusivement bas et un comportement qui vise à l’élimination des concurrents du 
marché.  La  jurisprudence  du  Conseil  de  la  concurrence  va  dans  la  même 
direction36.  
l’analyse  des  coûts  de  production,  de 
L’analyse des prix abusivement bas obéit à une logique similaire à celle des prix 
prédateurs  mis  en  place  par  une  entreprise  dominante,  notamment  en  ce  qui 
concerne 
transformation  et  de 
commercialisation des produits. Cependant les infractions de prix abusivement bas 
ne se limitent pas aux pratiques des entreprises détenant une position dominante. 
Le Conseil de la concurrence a déjà eu l’occasion de se pencher sur la distinction 
entre le prix prédateur et le prix abusivement bas.  
La position dominante et les effets sur la concurrence 
L’existence d’une position dominante est généralement une étape préliminaire 
pour l’analyse des effets concurrentiels sur le marché. Inversement, lorsqu’une 
autorité de la concurrence estime qu’il n’existe pas de position dominante, une 
pratique commerciale unilatérale n’est normalement pas en mesure de produire 
des effets négatifs sur le marché. 
Enfin,  les  effets  sur  la  concurrence  restent  néanmoins  différents  lorsqu’il  s’agit 
d’une  pratique  commise  par  une  entreprise  qui  détient  ou  non  une  position 
dominante.  Ceci  devrait  jouer  un  rôle  dans  le  cadre  d’une  amélioration  de  la 
politique nationale de la concurrence. 
2.1.5. Les exemptions 
Alors que l’Article 5 de la loi nº 2015-36 définit les types d’infractions, l’Article 6 
établit ensuite une procédure d’autorisation préalable pour  les  pratiques  qui ne 
font pas objet d’une enquête ou d’une décision par le Conseil de la concurrence. 
Il  dispose  que  les  pratiques  mentionnées  (les  ententes,  les  abus  de  position 
dominante, les abus de dépendance économique, et les prix abusivement bas) 
sont légales lorsqu’elles sont « indispensables pour garantir un progrès technique 
36 Décision 141349 du 24.07.2014 du Conseil tunisien de la concurrence relative aux prix 
abusivement bas dans le secteur de l’auto-école. 
EXAMENS PAR LES PAIRS DE LA CONCURRENCE DE L’OCDE: TUNISIE © OCDE 2022 
96   
ou économique et qu’elles procurent aux utilisateurs une partie équitable du profit 
qui  en  résulte  »  à  condition  qu’elles  ne  conduisent  pas  à  une  élimination 
substantielle de la concurrence sur le marché concerné.  
La procédure pour présenter une demande d’exemption a été fixée par le décret 
gouvernemental  No.  2016-1204  du  18  octobre  2016.37  Les  exemptions  sont 
accordées,  dans  un  délai  de  trois  mois  à  compter  du  jour  de  la  réception  du 
dossier, par le ministre du Commerce par un arrêté motivé après avis du Conseil 
de  la  concurrence  émis  dans  un  délai  de  deux  mois  à  compter  du  jour  de  la 
transmission du dossier, et publiée au Journal Officiel (JORT). Le Ministre peut 
déterminer la durée de l’exemption dans la limite de cinq ans renouvelables, ainsi 
que la soumettre à une révision périodique.  
2.2. La procédure d’enquête sur les infractions 
La  procédure  d’enquête  sur  les  infractions  comprend  les  phases  de  détection, 
d’instruction, et les sanctions qui seront examinées ci-dessous. Une analyse sera 
également faite pour les transactions faisant office de solution alternative pour la 
clôture des dossiers, ainsi que pour l’équité et la transparence des procédures. 
2.2.1. La détection 
Le déclenchement d’une procédure d’enquête sur une pratique anticoncurrentielle 
peut se faire par trois moyens : une plainte d’un tiers, une demande de clémence 
ou une auto-saisine par l’autorité d’enquête. 
L’article 15 paragraphe 1 fixe la liste des organes qui peuvent saisir le Conseil de 
la  concurrence :  le  ministre  du  Commerce  (ou  toute  personne  ayant  une 
délégation  à  cet  effet), 
les  organisations 
professionnelles  et  syndicales, 
les  organisations  ou  groupements  de 
consommateurs légalement établis, les chambres de commerce et d’industrie, les 
autorités de régulation, et les collectivités locales. À cet égard, on retrouve que la 
les  entreprises  économiques, 
37  Décret  gouvernemental  No.  2016-1204  du  18  octobre  2016,  portant  fixation  des 
procédures de présentation des demandes d’exemption et de sa durée en application de 
la loi No. 2015-36 du 15 septembre 2015, relative à la réorganisation de la concurrence et 
des prix. 
EXAMENS PAR LES PAIRS DE LA CONCURRENCE DE L’OCDE: TUNISIE © OCDE 2022 
   97
plupart des enquêtes a été ouverte suite à une plainte, par exemple déposée par 
de l’Organisation de défense du consommateur (ODC). 
On constate tout d’abord que le nombre de personnes pouvant saisir le Conseil 
dans le cadre de sa mission juridictionnelle a augmenté avec la loi de 2015. En 
1991,  l’article  11  disposait  que  la  commission  pouvait  être  saisie  des  requêtes 
« soit  à  l’initiative  du  ministre  chargé  de  l’économie,  soit  à  l’initiative  des 
entreprises, des organisations professionnelles ou syndicales, des organismes ou 
de groupements de consommateurs agrées, des chambres d’agriculture, ou de 
commerce et d’industrie ». Depuis 2005, se sont ajoutés à cette liste, les autorités 
de régulation et les collectivités locales. On la retrouve désormais à l’article 15 de 
la loi du 15 septembre 2015. De manière plus significative, la possibilité de l’auto-
saisine va être introduite en 1999. L’article 11 n’envisage alors que les cas où la 
requête, dans un premier temps déposée par les parties, aurait été ensuite retirée. 
Cette  condition  est  finalement  abandonnée  en  2005.  L’article  dispose  que  « le 
conseil de la concurrence peut, sur rapport du rapporteur général et après avoir 
entendu  le  commissaire  du  gouvernement,  se  saisir  d'office  des  pratiques 
anticoncurrentielles sur le marché ». Cette formule a été transposée à l’identique 
à l’article 15 de la loi du 15 septembre 2015. 
Au cours de  5 dernières années,  il  y a eu 23  enquêtes ouvertes d’office (auto-
saisine) dont 9 par la DGCEE et 14 par le Conseil de la concurrence. Environ 5 
enquêtes été ouvertes via l’auto-saisine chaque année. 
On constate également qu’un programme de clémence est en place depuis 2003. 
Le dernier alinéa de l’article 19 disposait ainsi que « le conseil peut, après audition 
du  commissaire  du  gouvernement,  exonérer  de  la  sanction  ou  l'alléger  pour 
quiconque  qui  apporte  des 
informations  pertinentes  non  accessibles  à 
l'administration  et  de  nature  à  révéler  des  accords  ou  des  pratiques 
anticoncurrentielles auxquels il  a pris part ». Le programme de clémence a été 
complété et modernisé par la loi du 15 septembre 2015, notamment par l’article 
26 et les détails ressortant du décret gouvernemental No. 2017-252 du 8 février 
201738. Une  distinction  est faite entre  le bénéficiaire  de l’exemption totale  et  le 
bénéficiaire de l’exemption partielle. Désormais l’exemption totale n’est accordée 
38 Décret gouvernemental n° 2017-252 du 8 février 2017, portant fixation des procédures 
de présentation des demandes d'exonération totale de la sanction ou de sa réduction en 
application des dispositions  de  l  'article 26  de la  loi  n° 2015-36  du 15 septembre  2015, 
relative à l a réorganisation de la concurrence et des prix. 
EXAMENS PAR LES PAIRS DE LA CONCURRENCE DE L’OCDE: TUNISIE © OCDE 2022 
98   
l’existence  d’une 
qu’à  celui  qui  fournit,  le  premier,  des  informations  dont  l’administration  ou  le 
Conseil ne disposaient pas et qui permettent de procéder à une enquête sur les 
infractions à la concurrence sur un marché donné, ou qui fournit des éléments de 
preuve  déterminants  permettant  de  prouver 
infraction. 
L’exemption partielle est accordée à celui, peu importe son rang, qui fournit des 
éléments de preuve apportant une valeur ajoutée significative, ou ne conteste pas 
l’existence des pratiques qui lui sont reprochées. Enfin, il en va de même pour 
celui  qui  prend  l’initiative  de  mettre  en  œuvre  des  mesures  qui  conduisent  à 
rétablir  la  concurrence  sur  le  marché.  Les  conditions  suivent  en  général  le 
standard présent dans d’autres pays de l’OCDE, mise à part l’exigence d’entendre 
au  préalable  le  commissaire  du  gouvernement  au  sein  du  Conseil  de  la 
concurrence,  qui  réduit  de  facto  l’autonomie  du  Conseil  dans  l’application  du 
programme de clémence. 
Cependant il n’existe aucune affaire déclenchée par telle voie de détection, ce qui 
pose  une  question  légitime  de  politique  publique  sur  les  raisons  d’une  telle 
statistique. Lors de la mission d’exploration, plusieurs raisons ont été évoquées 
pour  expliquer  cette  absence  dont  notamment  le  manque  d’une  culture  de  la 
concurrence,  l’insuffisance  d’informations  sur  la  procédure  (selon  l’Article  1  du 
décret la demande peut être présentée à la DGCEE ou au rapporteur général du 
CC), ou encore une certaine méfiance à l’égard de l’administration publique. On 
pourrait également ajouter le nombre limité de sanctions à l’égard des cartels et 
le faible montant des amendes, ce qui réduit leur caractère dissuasif et n’incite 
pas les entreprises à participer au programme de clémence.39
Dans ce contexte, les études menées par l’OCDE démontrent qu’il est avantageux 
de  trouver  un  équilibre  entre  les  méthodes  proactives  (par  exemple  les  auto-
saisines)  et  réactives  (par  exemple  les  programmes  de  clémence)  d’enquête, 
l’une pouvant renforcer l’efficacité de l’autre (OECD, Table-ronde de l’OCDE sur 
"Ex-Officio Cartel Investigations and the Use of Screens to Detect Cartels", 2013). 
En effet, le membre d’un cartel serait plus incité à dénoncer l’entente en cas d’une 
crainte réelle de faire l’objet d’une investigation par auto-saisine de l’autorité de la 
39 Il faut préciser que le Conseil de la Concurrence applique généralement une amende de 
10% sur le chiffre d’affaires des entreprises concernées, et celles-ci sont la plupart des cas 
de moyenne taille. Les faibles montants des amendes sont ainsi une conséquence du texte 
juridique, et pas forcément de la performance du Conseil de la Concurrence. 
EXAMENS PAR LES PAIRS DE LA CONCURRENCE DE L’OCDE: TUNISIE © OCDE 2022 
   99
concurrence. Un plus grand équilibre entre les moyens de détection serait ainsi 
positif pour la politique de la concurrence en Tunisie. 
2.2.2. Les pouvoirs d’enquête 
La DGCEE et le Conseil de la concurrence peuvent mener des enquêtes portant 
sur les pratiques anticoncurrentielles. Selon les informations communiquées par 
les autorités tunisiennes, les enquêteurs des deux organes ont une compétence 
similaire  sur  ce  terrain.  Pour  éviter  une  duplication  des  enquêtes  sur  le  même 
objet,  la  loi  tunisienne  précise  que  le  ministre  du  Commerce  doit  informer  le 
Conseil de la concurrence des enquêtes en cours, et vice-versa. 
Les deux organes de concurrence peuvent faire des inspections inopinées et des 
perquisitions.  Selon  les  Articles  67  et  68  de  la  loi  nº  2015-36,  une  autorisation 
préalable du Procureur de la République est nécessaire en cas d’inspection ou 
de  perquisition  en  dehors  des  heures  de 
travail.  Lorsqu’une  pratique 
anticoncurrentielle est détectée, la DGCEE peut transmettre le dossier au Conseil 
de la concurrence. Alors que les inspecteurs (avec l’autorisation du  ministre du 
Commerce)  font  les  perquisitions  au  nom  du  ministère,  les  rapporteurs  (avec 
l’autorisation  du  président  du  Conseil)  les  font  au  nom  du  Conseil  de  la 
concurrence. Celles-ci sont appelées perquisitions « ordinaires » et elles sont les 
plus fréquentes. Il existe également des perquisitions dites « extraordinaires » qui 
sont faites par un inspecteur du contrôle économique général (Ministère) ou par 
un rapporteur (Conseil de la concurrence) sous le contrôle du Procureur et, dans 
ces  hypothèses,  sans  l’autorisation  préalable  du  ministre  ou  du  président  du 
Conseil de la concurrence. 
Seulement  5  inspections  inopinées  ont  été  réalisées  au  cours  des  5  dernières 
années,40  ce  qui  semble  très  limitée.  À  la  fin  de  l’enquête,  un  rapport  final 
d’enquête doit être rédigé. 
La duplication des compétences entre la DGCEE et le Conseil de la concurrence 
peut  engendrer  plusieurs  problèmes.  D’abord,  elle  peut  engendrer  de  coûts  de 
coordination  entre  les  deux  organes  de  concurrence,  ce  qui  peut  réduire 
l’efficacité  de  l’action  administrative.  Une  telle  duplication  réduit  également 
l’indépendance  et  l’autonomie  du  Conseil  de  la  concurrence  puisque  le 
40 Réponses au questionnaire de l’OCDE de mars 2021. 
EXAMENS PAR LES PAIRS DE LA CONCURRENCE DE L’OCDE: TUNISIE © OCDE 2022 
100   
gouvernement,  par  la  voie  de  la  DGCEE,  pourrait  obtenir  des  informations 
concernant toute enquête ouverte par le premier. 
Les autorités de concurrence doivent également demander l’avis technique des 
organes de régulation lorsque les enquêtes concernent les secteurs dont ils sont 
respectivement chargés. La législation ne prévoit pas de délai pour l’envoi de cet 
avis technique, ce qui pourrait trainer la marche normale des investigations. En 
revanche,  certains  pays  de  l’OCDE  prévoient  ainsi  un  délai  pour  telle 
manifestation  technique  (par  exemple  30-60  jours),  ou  bien  rendent  cet  avis 
facultatif. 
En ce qui concerne la diversité des secteurs économiques enquêtés, on constate 
que  la  plupart  des  affaires  reste  concentrée  sur  certains  marchés,  notamment 
ceux  liés  à  la  distribution,  la  santé,  les  télécommunications,  et  l’électricité.  Les 
investigations  sur  d’autres  secteurs  économiques,  comme  le  tourisme  et  les 
finances,  sont  quasi-inexistantes.  Puisque  les  autorités  de  concurrence  en 
Tunisie  ne  semblent  pas  avoir  une  politique  de  priorisation  pour  l’ouverture  ou 
l’instruction  des  enquêtes  anticoncurrentielles,  la  priorisation  des  enquêtes  est 
donc  un  domaine  qui  pourrait  s’améliorer.  Ceci  permettrait  de  concentrer  les 
efforts sur certains marchés, par exemple ceux qui joue un rôle important dans le 
développement du pays ou qui touche en particulier les plus pauvres. 
Enfin  s’agissant  du  délai  de  prescription,  l’article  11  de  la  loi  du  29  juillet  1991 
prévoyait  que  les  actions  afférentes  à  des  pratiques  anti-concurrentielles 
remontant  à  plus  de  trois  ans  étaient  prescrites.  L’article  14  de  la  loi  du  15 
septembre  2015  allonge  ce  délai  et  en  précise  le  point  de  départ  :  « Sont 
prescrites les actions afférentes à des pratiques anticoncurrentielles à l’expiration 
de cinq ans après la date de commission de la pratique ».  
2.2.3. Les sanctions et les transactions 
Si  la  pratique  est  avérée,  la  décision  rendue  par  le  Conseil  de  la  concurrence 
comporte  obligatoirement la  condamnation  des  auteurs  de  cette  pratique  selon 
l’article 27 de la loi de 2015. Cette obligation de sanctionner se retrouve encore à 
l’article 43 de la loi du 15 septembre 2015. La sanction elle-même en revanche a 
évolué au fil des évolutions législatives. Dans l’article 34 de la première version 
de la loi du 29 juillet 1991, il était prévu que le montant de l’amende pécuniaire 
infligée  par la commission  de la concurrence ne  pouvait excéder 5%  du chiffre 
d’affaires réalisé en Tunisie par l’opérateur concerné au cours du dernier exercice 
écoulé. Seul un plafond proportionnel était donc prévu. Cet article va ensuite être 
EXAMENS PAR LES PAIRS DE LA CONCURRENCE DE L’OCDE: TUNISIE © OCDE 2022 
   101
modifié en 1995. Le plafond proportionnel demeure fixé à 5% du chiffre d’affaires 
jusqu’à la réforme de 2015. À celui-ci s’ajoute un plafond fixe dans le cas où le 
contrevenant est une personne morale ou une organisation n’ayant pas un chiffre 
d’affaires propre. L’amende varie alors entre 1 000 et 50 000 TND. 
Toutefois, en pratique le Conseil de la concurrence a dans un premier temps peu 
utilisé son pouvoir de sanction. Entre 1990 et 2000 par exemple, dans seulement 
17% des cas, la décision était accompagnée d’une sanction. Une amélioration a 
pu être notée par la suite. En 2004, la moitié des cas était sanctionnée. Le manque 
de caractère répressif et dissuasif de la sanction pécuniaire a ainsi souvent été 
pointé du doigt. La loi du 15 septembre 2015 est donc venue renforcer le pouvoir 
de  sanction  du  Conseil  de  la  concurrence.  L’article  43  prévoit  en  effet  un 
rehaussement  des  plafonds  au  double.  Désormais,  s’agissant  du  plafond 
proportionnel,  le  montant  de  ladite  amende  ne  peut  excéder  10 %  du  chiffre 
d'affaires réalisé en Tunisie par l'opérateur concerné au cours du dernier exercice 
écoulé.  Si  la  personne  morale  n’a  pas  de  chiffre  d’affaires  propre,  l’amende 
pécuniaire varie de 2 000 à 100 000 TND.  
En  ce  qui  concerne  les  personnes  physiques,  les  sanctions  comprennent  une 
peine  de  prison  allant  de  seize  jours  à  un  an,  et/ou  une  amende  de  2 000  à 
100 000 TND. Cela s’applique notamment aux personnes ayant pris « une part 
déterminante » (article 45) dans les infractions prévues par l’article 5 de la loi nº 
2015-36 sur la concurrence. 
Le Tableau ci-dessous montre le montant des sanctions infligées par le Conseil 
de la concurrence entre 2016 et 2019. 
Tableau 2.1. Montant total des sanctions infligées par le Conseil de 
la concurrence (2016-2019) (en dinars) 
Ententes 
horizontales 
Abus de position 
dominante 
2016 
2017 
2018 
2019 
2020 
140 000  
1 800 000 
740 850 
50 000 
612 500 
2 200 000 
1 640 000 
Abus de 
dépendance 
économique 
100 000 
150 000 
2 574 500 
946 978 911 
Prix abusivement 
bas 
30 000 
180 000 
Source: Conseil de la Concurrence 
EXAMENS PAR LES PAIRS DE LA CONCURRENCE DE L’OCDE: TUNISIE © OCDE 2022 
102   
On  constate  cependant  que  certaines  condamnations  sont  prononcées  sans 
imposition  de  sanction  pécuniaire,  ce  qui  les  prive  de  leur  caractère  dissuasif. 
Cela  s’est  vérifié  par  exemple  dans  le  cas  du  cartel  des  tomates  concentrées, 
ayant fait l’objet d’une condamnation par le Conseil de la concurrence en 201841.  
Encadré 2.4. L’affaire de cartel de tomates concentrées 
À  la  suite  de  la  décision  des  autorités  tunisiennes  de  libéraliser  les  prix  du 
double  concentré  de  tomate  en  2013,  les  prix  au  détail  du  concentré  ont 
augmenté d’environ 9% pour le boîtes de 800 g et de 20% pour celles de 400 
g. L’Organisation de défense du consommateur (ODC) a porté une affaire de 
collusion  et  de  fixation  de  prix  à  la  consommation  devant  le  Conseil  de  la 
concurrence  qui  a  lancé  une  enquête  sur  24  producteurs  de  concentré  de 
tomates en 2014. 
L’enquête menée par le Conseil de la concurrence a démontré l’importance de 
ce produit pour les consommateurs tunisiens : le pays est l’un des plus gros 
consommateurs  de  double  concentré  de  tomates  avec  une  consommation 
annuelle  de  109 000  tonnes  soit  une  consommation  annuelle  moyenne  par 
ménage  de  57  kg,  comparé  à  35  kg  aux  États-Unis  ou  24  kg  en  Italie. 
L’enquête a aussi confirmé l’existence d’augmentation coordonnée des prix à 
la  suite  de  l’entrée  en  vigueur  de  l’Arrêté  du  ministre  du  Commerce  du  22 
février  2014  qui  entérinait  une  politique  de  liberté  des  prix  sur  le  double 
concentré de tomates. Des échantillons de factures de vente examinés par le 
Conseil ont révélé que les prix atteignaient 1.23 dinar pour la boîte de 400 g 
et 2.05 dinars pour celle de 800 g pour 22 marques sur l’ensemble du pays. 
Le Conseil de la concurrence a condamné le comportement anticoncurrentiel 
sur la base de l’Article 5 de la Loi nº 2015-36 relative à la réorganisation de la 
concurrence  et  des  prix.  Elle  a  exigé  que  les  défendeurs  cessent  leurs 
pratiques immédiatement, mais n’a pas imposé d’amende. 
Source : Décision nº 141356 du Conseil de la concurrence du 10 mai 2018  
41  Décision  141356  du  10.05.2018  du  Conseil  de  la  concurrence  relative  au  cartel  de 
tomates concentrées. 
EXAMENS PAR LES PAIRS DE LA CONCURRENCE DE L’OCDE: TUNISIE © OCDE 2022 
   103
le  Conseil  de 
la  concurrence  peut  prononcer  des  mesures 
En  outre, 
supplémentaires ou alternatives à la sanction pécuniaire. La première version de 
la  loi  du  29  juillet  1991  prévoyait  dans  un  article  20  que  la  commission  de  la 
concurrence peut également :  
« Adresser  les  injonctions  aux  opérateurs  concernés  pour  mettre  fin  aux 
pratiques  anti-concurrentielles,  dans  un  délai  déterminé,  ou  leur  imposer  des 
conditions particulières dans l’exercice de leur activité; prononcer la fermeture 
provisoire de ou des établissements incriminés, pendant une période n’excédant 
pas  trois  mois.  Toutefois,  la  réouverture  desdits  établissements  ne  peut 
intervenir qu’après que ces établissements aient mis fin aux pratiques objet de 
leur condamnation. 
Transmettre le dossier au parquet en vue d’engager les poursuites pénales ». 
En  1995,  cette  disposition  a  été  légèrement  remanié  dans  sa  structure, 
notamment  en  séparant  la  possibilité  de  faire  des  injonctions  de  celle  de 
prononcer une fermeture provisoire. Surtout, le législateur a ajouté la possibilité 
pour le Conseil, dans le cas d’un abus de position dominante résultant d’un cas 
de  concentration,  de  proposer  au  ministre  chargé  du  Commerce  d’enjoindre  le 
cas échéant conjointement avec le ministre dont relève le secteur intéressé, par 
décision motivée, à l’entreprise ou au groupe d’entreprises en cause, de modifier, 
de compléter ou de résilier, tous accords et tous actes par lesquels s’est réalisée 
la concentration qui a permis les abus, et ce, nonobstant l’accomplissement des 
procédures  prévues  aux  articles  7  et  9  de  la  présente  loi  (procédure  de 
notification). 
À présent, la législation tunisienne permet au Conseil de la concurrence d’imposer 
des injonctions à l’encontre des sociétés condamnées, ainsi que de prononcer la 
fermeture provisoire des établissements incriminés pour une période n’excédant 
pas  trois  mois  (Article  27  de  la  loi  nº  2015-36).  La  possibilité  de  fermeture 
d’établissement est également évoquée dans d’autres situations prévues par la 
loi. L’intention serait de toucher la réputation de l’entreprise dans l’expectative que 
cela  la  dissuade  à  pratiquer  à  nouveau  les  infractions.  Mais  la  sanction  de 
fermeture pourrait aussi nuire au bien être des consommateurs en réduisant leur 
choix pendant la période de fermeture. 
Enfin,  depuis  2005,  le  Conseil  de  la  concurrence  peut  également  ordonner  la 
publication  de  ses  décisions  ou  d’un  extrait  de  celles-ci  dans  les  journaux  qu’il 
désigne, et ce, aux frais du condamné. L’ensemble de ces mesures a été repris 
à l’article 27 de la loi du 15 septembre 2015. 
EXAMENS PAR LES PAIRS DE LA CONCURRENCE DE L’OCDE: TUNISIE © OCDE 2022 
104   
Le Conseil de la concurrence peut également transmettre le dossier au Parquet 
en vue d’engager des poursuites pénales (Article 27 de la loi nº 2015-36). Ceci 
peut  se  faire  à  l’encontre  de  toute  personne  physique  qui,  par  des  moyens 
détournés,  aura  pris  une  part  déterminante  dans  la  violation  des  interdictions 
édictées par l'Article 5 de la loi nº 2015-36, c’est-à-dire toutes les ententes, les 
abus  de  position  dominante,  les  abus  de  dépendance  économique,  et  les  prix 
abusivement bas. L’emprisonnement peut aller de 16 jours à 1 an, et une amende 
de  2 000  à  100 000  TND  peut  être  prononcée  de  manière  complémentaire  ou 
alternative  à  la  prison.  À  cet  égard,  on  constate  que  l’emprisonnement  est 
généralement  limitée  aux  ententes  dans  les  pays  membres  de  l’OCDE  qui  ont 
adopté  une  responsabilité  pénale  dans  le  domaine  de  la  concurrence.  Ceci 
s’explique à la fois en raison de l’atteinte grave que constitue les ententes, mais 
également  en  raison  du  contexte  imprécis  dans  lequel  s’insère  les  abus  de 
position dominante. 
En  ce  qui  concerne  les  transactions,  la  loi  tunisienne  permet  au  Ministre  du 
commerce de terminer les investigations sur certaines infractions prévues dans la 
loi  nº  2015-36.  Mais  ceci  ne  s’applique  pas  aux  infractions  anticoncurrentielles 
indiquées à l’Article 5 de la loi : « À l’exception des infractions aux dispositions 
des articles 5, 7, 8, 9, 10, et 69 de la présente loi et sur demande du contrevenant, 
le ministre chargé du commerce peut, avant l’engagement de l’action publique, 
ou le tribunal saisi de l’affaire, autoriser la conclusion d’une transaction, et ce tant 
qu’un jugement définitif n’a pas été prononcé » (Article 73 de la loi nº 2015-36). 
Le Conseil de la concurrence n’est pas habilité à faire de transaction. À ce propos 
l’expérience  des  pays  membres  de  l’OCDE  montre  que  les  transactions 
permettent  d’économiser  des  ressources  publiques,  et  les  rapporteurs  peuvent 
ainsi consacrer leurs temps à d’autres investigations. De même, l’autonomie et 
l’indépendance de l’autorité compétente pour conclure des transactions semblent 
décisives pour que le recours à cet instrument soit une réussite. 
Le Conseil de la concurrence peut enfin statuer en référé (art 15) ce qui arrive 
souvent  dans  le  cadre  des  procédures  concernant  l’abus  de  dépendance 
économique. Ceci permet aux entreprises de demander au Conseil qu’il ordonne 
des  mesures  provisoires,  mais  rapides  tendant  à  préserver  les  droits  du 
demandeur. 
2.2.4. La transparence et l’équité procédurale 
La loi nº 2015-36 prévoit certaines obligations pour assurer la transparence des 
actions menées par les autorités de concurrence en Tunisie. Dans ce contexte, la 
EXAMENS PAR LES PAIRS DE LA CONCURRENCE DE L’OCDE: TUNISIE © OCDE 2022 
   105
législation oblige le Conseil de la concurrence à établir un rapport annuel sur ses 
activités, ainsi qu’à publier ses décisions et avis sur son site internet (Article 14 
de loi nº 2015-36). 
En pratique, on retrouve facilement les décisions, les avis, et le rapport annuel du 
Conseil de la concurrence sur son site internet. Ces documents sont disponibles 
en  arabe.  Une  traduction  intégrale  ou  partielle  en  français  pourrait  élargir  son 
audience  (y  compris  internationale).  Les  décisions  relatives  au  contrôle  des 
concentrations rendues par la DGCEE devraient en principe être présentes sur le 
site  internet  du  ministère  du  Commerce  mais  elles  ne  sont  que  rarement 
disponibles.  L’absence  de  transparence  à  cet  égard  constitue  un  frein  au 
développement  de  la  politique  de  concurrence  en  Tunisie et  pourrait  être 
facilement corrigée. 
En  ce  qui  concerne  l’équité  procédurale,  il  semble  important  de  renforcer  la 
séparation  entre  les  fonctions  d’enquête  et  de  jugement.  Par  exemple  pour 
l’affectation  des  dossiers  aux  rapporteurs,  le  président  du  Conseil  de  la 
concurrence  devrait  s’abstenir  d’y  participer  et  laisser  cette  attribution  au 
rapporteur  général.  Ceci  permettrait  de  mieux  séparer 
fonctions 
d’investigations et de jugement au sein du Conseil.   
les 
La  législation  établit  que  les  infractions  anticoncurrentielles  doivent  être 
constatées par procès-verbal établit par deux agents du contrôle économique (ou 
deux  agents  relevant  du  ministère  du  Commerce)  et  les  officiers  de  la  police 
judiciaire.  L’original  et  une  copie  de  ces  procès-verbaux  sont  directement 
adressés au ministre chargé du Commerce, et ils doivent contenir la date, le lieu, 
l’objet, les agents verbalisateurs, entre autres.  
Quant  au  secret  professionnel,  le  Conseil  de  la  concurrence  affirme  que  les 
communications  entre  les  avocats  et  leurs  clients  sont  protégées  par  le  secret 
professionnel. Il n’est pas clairement établi que le même principe s’applique à la 
DGCEE.  De  plus,  les  perquisitions  dans  les  cabinets  d’avocat  doivent  rester 
interdites, ou du moins exceptionnelles, les rapports entre avocats et clients étant 
au cœur du droit de la défense. 
2.2.5. L’exécution des décisions 
Le ministre du Commerce est chargé de l’exécution des décisions du Conseil de 
la concurrence ainsi que du recouvrement des amendes, conformément à l’Article 
44  de  la  loi  nº  2015-36.  La  législation  prévoit  aussi  que  le  recouvrement  des 
montants des amendes s’effectue selon les mêmes méthodes et procédures que 
EXAMENS PAR LES PAIRS DE LA CONCURRENCE DE L’OCDE: TUNISIE © OCDE 2022 
106   
pour  les  créances  publiques  auprès  du  ministère  des  Finances  (Article  75), 
notamment en collaboration avec la direction générale de la Comptabilité publique 
du ministère chargé des Finances. 
Selon  le  ministère  du  Commerce,  le  recouvrement  des  amendes  infligées  aux 
entreprises  nationales  est  presque  à  100%,  alors  que  pour  les  entreprises 
étrangères la procédure est compliquée et l’administration est appelée à conclure 
des  accords  bilatéraux  pour  qui  prévoit  une  procédure  en  la  matière.  Par 
conséquence  aucune  amende  n’est  recouverte  concernant  les  amendes 
imposées aux entreprises étrangères. 
Il serait important d’avoir un suivi rigoureux des montants qui ont été recouvrés 
car le paiement effectif des amendes est primordial pour dissuader de commettre 
des infractions.   
2.3. Le contrôle des concentrations 
Le premier projet de loi sur la concurrence en 1985 prévoyait un titre spécial relatif 
au contrôle des concentrations. Ce titre n’a finalement pas été retenu dans la loi 
originale  du  29 juillet  1991, notamment parce que l’économie tunisienne n’était 
pas encore suffisamment développée pour mettre en place ce type de contrôle. 
La loi ne prévoyait donc pas de contrôle des concentrations initialement. Le projet 
de loi va finalement être repris et un contrôle des concentrations va être introduit 
dans la loi de 1991 par la loi n° 95-42 du 24 avril 1995.  
Aujourd’hui le contrôle des concentrations est régi par la loi No. 2015-36 du 15 
septembre  2015,  relative  à  la  réorganisation  de  la  concurrence  et  des  prix. 
Certaines dispositions sectorielles prévoient des dérogations au régime général, 
telles qu’en matière bancaire ainsi que dans les secteurs des assurances, de la 
microfinance et de l’audiovisuel. Ces exceptions feront l’objet d’une analyse dans 
la section 2.3.5 ci-dessous. 
2.3.1. Les autorités compétentes 
Le ministère du Commerce et le Conseil de la concurrence 
En  vertu  de  l’article  7  de  la  loi  No.  2015-36,  le  contrôle  horizontal  des 
concentrations relève de la compétence du ministre chargé du commerce, auquel 
tout  projet  de  concentration 
les  entreprises  concernées  doivent  notifier 
EXAMENS PAR LES PAIRS DE LA CONCURRENCE DE L’OCDE: TUNISIE © OCDE 2022 
   107
économique remplissant les critères énumérés à l’article 7 (voir section 2.3.2 ci-
dessous).  Certaines  lois  sectorielles  prévoient  une  compétence  dérogatoire, 
notamment  dans  le  secteur  des  assurances  conformément  au  Code  des 
assurances, dans le secteur bancaire, conformément à la loi No. 2016-48 du 11 
juillet 2016 relative aux banques et aux établissements financiers, dans le secteur 
de la microfinance, conformément au décret-loi No. 2011-117 et dans le secteur 
audiovisuel, conformément au décret-loi n° 2011-116 du 2 novembre 2011 (voir 
section 2.3.5 ci-dessous). De surcroit, la Tunisie est membre du Marché Commun 
de l’Afrique oriental et australe (COMESA), qui prévoit des règles spécifiques, y 
compris  en  ce  qui  concerne  l’autorité  chargée  de  recevoir  les  notifications,  en 
matière de concentrations ayant une dimension régionale.  
Le Tableau 2.2 montre que sur la période 2015-2020, le ministère du Commerce 
a examiné 26 projets de concentration : 22 ont été autorisés sans conditions, 3 
avec  engagements,  et  un  refusé  en  201742.  Autrement  dit,  88%  des 
concentrations  ont  été  approuvées  sans  conditions.43  À  titre  de  comparaison, 
d’après les statistiques OECD Competition Trends44, sur la période 2015-2019, 
42  Voir  avis  du  Conseil  de  la  concurrence  No.  162623  du  26  janvier  2017.  Il  s’agit  de 
l’acquisition de l’intégralité du capital de SGTM par Mosni Gas Bottles (MGB), qui affecte les 
deux  marchés  interconnectés  de  la  galvanisation  et  de  la  production  de  tubes  en  fer.  Le 
Conseil a estimé que la concentration allait à l’encontre de l’intérêt des consommateurs. En 
particulier, elle n’aurait pas contribué au progrès technique et économique et aurait créé une 
position de monopole à la fois sur le marché de la galvanisation des métaux et sur celui de 
la production de tuyaux en fer. 
43 Les avis du Conseil de la concurrence concernant les concentrations sont publiés en 
arabe sur son site web, conformément à l’obligation prévue par l’article 14, dernier alinéa, 
de la loi No. 2015-36. Le site dispose d’une section pour la publication des avis en version 
PDF, mais il n’est pas possible de filtrer les avis en fonction de leur objet (par exemple, s’il 
s’agit d’avis issus de son rôle consultatif en matière législative ou d’avis concernant une 
concentration économique), de mots-clefs ou de la décision proposée par le Conseil. Une 
obligation  de  publication  similaire  est  aussi  prévue  pour  les  décisions  du  Ministre  du 
commerce en vertu de l’article 10, alinéa 2, de la loi No. 2015-36 mais dans la pratique les 
décisions  du  ministère  du  commerce  concernant  les  concentrations  ne  sont  pas 
promptement  publiées  sur  le  site  internet  et  par  conséquent  elles  ne  sont  pas  toujours 
disponibles en ligne ou sont publiées des années après leur adoption. 
44 La base de données OECD Competition Trends (2020) comprend les données de 56 
pays, dont 19 juridictions qui ne sont pas membres de l’OCDE. 
EXAMENS PAR LES PAIRS DE LA CONCURRENCE DE L’OCDE: TUNISIE © OCDE 2022 
108   
97.9% des concentrations notifiées ont été autorisées sans engagements, soit en 
phase 1 soit en phase 2, et seulement 0.22% des concentrations ont été bloquées 
suite à un examen approfondi en phase 2.  
Tableau 2.2. Concentrations notifiées au ministère du Commerce 
Années 
Nombre de 
décisions 
relatives aux 
concentrations 
Nombre d’avis 
émis par le 
Conseil de la 
Concurrence 
Nombre d’avis 
du Conseil non 
suivis par le 
Ministère du 
Commerce 
Nombre de 
concentration
s autorisées 
Nombre de 
concentrations 
autorisées avec 
engagements 
Nombre de 
concentra-
tions 
refusées 
2015 
2016 
2017 
2018 
2019 
2020 
TOTAL 
7 
6 
5 
2 
3 
3 
26 
7 
6 
5 
2 
3 
3 
26 
6 
6 
4 
1 
3 
2 
22 
1 
1 
1 
.. 
.. 
1 
.. 
1 
3 
.. 
.. 
1 
.. 
.. 
.. 
1 
Source : Conseil de la concurrence ; Ministère du Commerce  
Le  graphique  ci-dessous  montre  une  comparaison,  en  termes  de  nombres  de 
concentrations  notifiées  à  l’autorité  de  la  concurrence,  entre  la  Tunisie  et  des 
regroupements de pays comme définis ci-dessous. Ces données montrent que le 
nombre  de  notifications  effectuées  au  Ministère  du  Commerce  est 
considérablement moindre que dans d’autres pays comparables. 
EXAMENS PAR LES PAIRS DE LA CONCURRENCE DE L’OCDE: TUNISIE © OCDE 2022 
Graphique 2.10. Notifications des concentrations (2015-2019) 
   109
Note : Budget G1 comprend 20 juridictions ; Staff G1 comprend 22 juridictions ; Age de la loi G2 comprend 25 
juridictions ; Age de l’Autorité G2 comprend  29 juridictions. 
Source : OECD CompStats. 
Le  contrôle  des  concentrations  en  Tunisie  est  également  fait  par  certains 
régulateurs  sectoriels  qui  seront  analysés  dans  la  2.3.5  ci-dessous.  Il  s’agit  de 
dérogations  au  régime  général  sur  le  contrôle  des  concentrations  dont  sont 
chargés les organes de concurrence. 
La Commission de la Concurrence du COMESA 
En tant que membre du COMESA,45 la Tunisie est aussi assujettie aux règles de 
concurrence du COMESA. L’article 24 des règlements relatifs à la concurrence 
45  Les  pays  membres  du  COMESA  sont :  Burundi,  Djibouti,  Égypte,  Érythrée,  Eswatini, 
Éthiopie,  Kenya,  Libye,  Madagascar,  Malawi,  Maurice,  Ouganda,  République 
démocratique  du  Congo,  Rwanda,  Seychelles,  Somalie,  Soudan,  Tunisie,  Union  des 
Comores, Zambie et Zimbabwe.  
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02040608010012020152016201720182019
Tunisie
Non-OCDE
Budget-G1
Staff-G1
Âge de la loi-G2
Âge de l'Autorité-G2
Pays ayant un système à une phase*
110   
du COMESA dispose que les parties concernées doivent notifier à la Commission 
de la Concurrence du COMESA (CCC) tout projet de concentration remplissant 
les  conditions  fixées  à  l’article  23  des  mêmes  règlements46.  L’article  23(3)(a) 
prévoit que l’obligation de notification concerne les concentrations dans lesquelles 
les  parties  sont  actives  dans  deux  ou  plusieurs  États  membres  du  COMESA. 
Cependant  ces  dispositions  supranationales  ne 
l’objet  d’une 
interprétation uniforme dans tous les États membres.  
font  pas 
D’une part, le paragraphe 3.10 des lignes directrices du COMESA sur le contrôle 
des  concentrations  interprète  l’article  23(3)(a)  à  la  lumière  de  sa  nature 
supranationale qui justifierait une attribution de compétence exclusive à la CCC 
et  non  pas  à  l’autorité  nationale  compétente  en  matière  de  contrôle  des 
concentrations ayant une dimension régionale. D’autre part, la loi tunisienne ne 
prévoit aucune dérogation à l’obligation de notification pour les concentrations de 
dimension  régionale  et,  par  conséquent,  d’après  l’interprétation  des  autorités 
tunisiennes, lorsque les conditions établies par la loi nationale sont remplies, les 
entreprises concernées sont soumises à l’obligation de notification au ministère 
chargé  du  commerce  conformément  à  l’article  7  de  la  loi  No.  2015-36.  Cette 
interprétation est actuellement fournie par le Ministre du Commerce, qui estime 
qu’une notification à la CCC ne suffirait pas à déroger à l’obligation de notification 
en Tunisie (Jabnoun, 2021) (Baker McKenzie, 2019).47
46 L’article 23 des Règlement COMESA donne au Conseil des commissaires de la CCC le 
pouvoir de fixer les seuils de notifications basés sur le chiffre d’affaires ou les actifs. Ceux-
ci  ont  été  fixés  par  les  « Règles  sur  la  détermination  des  seuils  de  notifications  des 
concentrations  and  leur  méthode  de  calcul ».  En  particulier,  l’article  4  dispose  qu’une 
concentration doit être notifiée lorsque (a) le chiffre d’affaire annuel ou les actifs combinés 
dans  le  marché  commun  dépassent  50  millions  de  dollars  COMESA ;  et  (b)  le  chiffre 
d'affaires ou le montant des actifs totales réalisés individuellement dans COMESA par au 
moins deux des entreprises concernées représentent un montant supérieur à 10 millions 
de dollars COMESA, à moins que chacune des entreprises concernées réalise plus des 
deux tiers de son chiffre d'affaires total dans le COMESA à l'intérieur d'un seul et même 
État membre.  
47  D’après  (Baker  McKenzie,  2019),  « Even  though  the  COMESA  treaty  suggests  that 
under certain conditions the filing with the COMESA Competition Commission substitutes 
the merger filing domestically, we do not have information confirming such an interpretation 
under the domestic competition law. » 
EXAMENS PAR LES PAIRS DE LA CONCURRENCE DE L’OCDE: TUNISIE © OCDE 2022 
   111
À ce propos, l’OCDE, dans la Recommandation du  Conseil sur le contrôle des 
fusions, recommande que 
Les  pays  Membres  sont  encouragés  à  faciliter  une  coopération  et  une 
coordination  efficaces  en  matière  de  contrôle  des  fusions  et  à  envisager  des 
initiatives,  y  compris  par  la  voie  législative  nationale  ainsi  qu'au  moyen  de 
conventions  bilatérales  ou  multilatérales  ou  d'autres  instruments,  permettant 
d'éliminer ou de réduire les obstacles à la coopération et la coordination. 
Le Tableau 2.3 montre les opérations de concentration notifiées à la CCC sur la 
période  2015-2020.  D’après  les  décisions  disponibles,  certains  projets  de 
concentrations notifiés à la CCC avaient aussi des effets en Tunisie mais ils n’ont 
pas été notifiés au ministère du Commerce tunisien ou, le cas échéant, aux autres 
régulateurs sectoriels en Tunisie48.   
Tableau 2.3. Concentrations notifiées à la Commission de la 
Concurrence COMESA (CCC) 
Années 
Nombre total de 
concentrations traitées 
Concentrations 
autorisées sans 
engagements 
Concentrations 
autorisées avec 
engagements 
2015 
2016 
2017 
2018 
2019 
21 
32 
34 
45 
46 
16 
19 
18 
35 
37 
2 
7 
3 
4 
6 
Note : les données sur les notifications en 2020 ne sont disponibles que jusqu’à mars 2020 et n’ont donc pas 
été inclues dans le tableau. 
Source 
https://www.comesacompetition.org/?p=1286.  
la  Concurrence  COMESA,  Statistiques  sur 
:  Commission  de 
les  concentrations, 
48  Voir  décision  CCC/MER/12/33/2020  du  16  avril  2021  concernant  l’acquisition  de  la 
branche  l’assurance  médicale  de  Jubilee  Holdings  Limited  par  Allianz  Africa  Holding 
GmbH ; décision CCC/MER/8/20/2020 du 12 novembre 2020 concernant l’acquisition du 
contrôle de Società Finanziaria Macchine Automatiche S.p.A. par BC European Capital et 
BC  Partners  Fund  XI ;  décision  CCC/MER/6/16/2020  du  4  septembre  2020  concernant 
l’entreprise  commune  de  Ford  Motor  Company  et  Mahindra  and  Mahindra  Limited ; 
décision  CCC/MER/11/41/2019  du  22  décembre  2019  concernant  la  concentration  de 
Marinvest S.r.l., Ignazio Messina & C. S.p.A. and RORO Italia S.r.l. 
EXAMENS PAR LES PAIRS DE LA CONCURRENCE DE L’OCDE: TUNISIE © OCDE 2022 
112   
2.3.2. Le champ d’application  
Notion de concentration 
En vertu de l’article 7 de la loi No. 2015-36 du 15 septembre 2015, relative à la 
réorganisation  de  la  concurrence  et  des  prix,  est  considéré  comme  une 
concentration économique : 
tout  acte,  quelle  que  soit  la  forme,  qui  emporte  transfert  de  propriété  ou  de 
jouissance de tout ou partie de biens, droits ou obligations d’une entreprise ayant 
pour effet de permettre à une entreprise ou à un groupe d’entreprises d’exercer 
directement  ou  indirectement,  sur  une  ou  plusieurs  autre  entreprises  une 
influence déterminante. 
La loi ne donne pas de définition précise et objective de « concentration » et ne 
définit  pas  explicitement  si  certaines  opérations,  telle  que  la  création  d’une 
entreprise  commune,  doivent  être  aussi  considérées  comme  concentrations 
économiques et donc soumises au régime prévu par l’article 7. Par exemple, le 
texte  de  la  loi  ne  semble  pas  couvrir  une  prise  de  contrôle  de  facto,  lorsqu’un 
actionnaire  acquière 
fragmentation  des  participations 
précédemment majoritaires et compte tenu du niveau de participations des autres 
actionnaires, et semble en revanche conditionner l’obligation de notification d’une 
concentration  à 
juridique  entre  deux  entreprises 
l’existence  d’un  acte 
indépendantes conférant un contrôle de jure sur l’entreprise. 
le  contrôle  par 
En l’absence de dispositions explicites fixant une définition précise de la notion 
de  concentration  économique  et  de  contrôle,  les  organes  de  concurrence  ont 
expliqué que dans la pratique une opération de concentration est considérée avoir 
lieu lorsque : 
  Deux ou plusieurs entreprises antérieurement indépendantes fusionnent ; 
  Une  ou  plusieurs  personnes  physiques  ou  juridiques,  détenant  déjà  le 
contrôle  d’une  entreprise,  acquièrent,  directement  ou  indirectement,  le 
contrôle  de  l'ensemble  ou  d’une  partie  d'une  ou  plusieurs  autres 
entreprises,  que  ce  soit  par  prise  de  participation  au  capital  ou  achat 
d'éléments d'actifs, contrat ou tout autre moyen. 
Lors des discussions avec les organes de concurrence et en dépit de l’absence 
de dispositions législatives ou réglementaires sur ce point, il a été déterminé que 
la création d’une entreprise commune accomplissant de manière durable toutes 
les fonctions d’une entité économique autonome constitue une concentration. En 
EXAMENS PAR LES PAIRS DE LA CONCURRENCE DE L’OCDE: TUNISIE © OCDE 2022 
   113
revanche, en vue de l’absence de dispositions claires et publiques sur ce point, 
les entreprises pourraient ne pas être au courant de l’obligation de notifier ce type 
de transactions.49
Conditions fixées pour l’obligation de notification 
L’article 7, alinéa 3, fixe les conditions alternatives pour que les entreprises soient 
soumises à une obligation de notification du projet de concentration. Il s’agit de 
deux tests alternatifs50 : 
Un test basé sur le chiffre d’affaires : le chiffre d'affaires global réalisé par ces 
entreprises  sur  le  marché  intérieur  dépasse  un  montant  déterminé  par  décret 
gouvernemental.  Ce  montant  a  été  fixé  à  100 000 000  TND  (cent  million  de 
dinars) par l’article 1 du décret gouvernemental No. 2016-780 du 13 juin 2016, 
portant fixation du seuil du chiffre d’affaires global à partir duquel les opérations 
de concentration sont soumises à une autorisation préalable. Il  n’existe pas de 
lignes  directrices  concernant  la  méthode  de  calcul  du  chiffre  d’affaires  mais  il 
relève  d’une  pratique  courante  d’inclure  le  chiffre  d’affaires  de  toutes  les 
entreprises  faisant  partie  du  même  groupe  d’entreprises,  à  savoir  l’entité 
concernée par la transaction ainsi que toutes les entreprises soumises au contrôle 
d’une même entité (Jabnoun, 2021) ; 
Un test basé sur les parts de marché : la part moyenne des entreprises réunies 
dépasse  durant  les  trois  derniers  exercices  30%  des  ventes,  achats  ou  toutes 
autres transactions sur le marché intérieur pour des biens, produits ou services 
substituables,  ou  sur  une  partie  substantielle  de  ce  marché.  Par  ailleurs,  dans 
certains cas, ce test a permis de soumettre à l’obligation d’autorisation préalable 
49 Dans une décision récente, le Conseil de la Concurrence a refusé de donner son avis 
sur  une  opération  de  concentration  résultant  de  la  création  d’une  entreprise  commune 
(décision No. 211475 du 14 juillet 2021). 
50 Contrairement aux lois successives, la loi 95-42 du 24 avril 1995 prévoyait des seuils 
cumulatifs en chiffres d’affaires et en parts de marché. Ce n’est qu’avec la loi 2005-60 du 
10 juillet 2005 que les deux seuils conditions sont devenus alternatifs. Ce modèle a été 
répliqué lors de la loi actuellement en vigueur.  
EXAMENS PAR LES PAIRS DE LA CONCURRENCE DE L’OCDE: TUNISIE © OCDE 2022 
114   
des transactions qui n’atteignaient pas le seuil de chiffre d’affaires prévu par le 
décret gouvernemental51. 
Si les deux tests concernent les entreprises parties à la concentration de façon 
unitaire, ces dispositions ne fixent pas de seuils concernant les deux entreprises 
séparément  ou  concernant  spécifiquement  l’entreprise  cible.  Ainsi,  il  existe  un 
risque  qu’une  entreprise  ayant  une  taille  significative  et  dépassant  de  façon 
autonome ces seuils soit soumise à une obligation de notification même lors du 
rachat d’une entreprise de petite dimension ou lors d’une opération n’entrainant 
pas  de  changement  significatif  de  la  structure  du  marché  ou  n’ayant  pas  de 
véritable  impact  sur  la  concurrence  en  Tunisie.  Cet  aspect  des  seuils  de 
notification unitaires a fait l’objet  d’un  débat à  l’occasion de la Table  Ronde  de 
l’OCDE sur le « Lien juridictionnel dans les régimes de contrôle des fusions », qui 
a eu lieu en 2016 et où il a été noté que  
Par exemple, une opération dans laquelle une des parties seulement a un lien 
avec  la  juridiction  présente  à  l’évidence  une  forme  de  rattachement  local. 
Pourtant, l’objectif des seuils de notification étant de veiller à ce que seules les 
fusions  susceptibles  d’avoir  un  impact  important  sur  la  concurrence  dans  la 
juridiction  concernée  fassent  l’objet  d’un  contrôle,  on  peut  faire  valoir  que  ce 
contrôle  ne  doit  être  déclenché  que  si  chacune  d’au  moins  deux  parties  à 
l’opération  est  présente  dans  cette  juridiction  ;  si  le  chiffre  d’affaires  réalisé 
localement par une seule des parties à la fusion était suffisant pour déclencher 
une notification, un très grand nombre de fusions ayant un impact très faible, 
voire nul, sur la concurrence dans le pays seraient soumises à une obligation de 
notification.52
Les  deux  tests  prévus  par  la  loi  No.  2015-36  exigent  un  lien  avec  le  marché 
tunisien, lorsqu’ils requièrent, dans le premier test, une part de marché combinée 
51 Voir avis du Conseil de la Concurrence No. 182588 du 16 mai 2016 concernant la fusion 
entre les filiales de Coty et Procter & Gamble. Le Conseil observe que le chiffre d’affaires 
des parties concernées ne dépassait pas 20 millions de dinars, mais en revanche leurs 
parts de marché combinées dépassaient 30%, ce qui soumet la concentration à l’obligation 
d’obtenir l'approbation du ministre chargé du commerce. 
52 Voir la synthèse de la table ronde sur le lien juridictionnel dans les régimes de contrôle 
des fusions, tenue au sein du Groupe de travail No. 3 sur la coopération et l’application de 
la loi le 14-15 juin 2016. 
EXAMENS PAR LES PAIRS DE LA CONCURRENCE DE L’OCDE: TUNISIE © OCDE 2022 
   115
de 30% sur le marché intérieur et, sous le deuxième test, un montant de chiffre 
d’affaires  réalisé  sur  le  marché  intérieur  fixé  par  décret.  En  ce  qui  concerne  le 
premier test, la détermination des parts de marché au stade de la notification peut 
toutefois exiger une évaluation complexe du marché pertinent et des activités des 
entreprises,  nécessitant  des  données  spécifiques  sur  les  marchés  concernés. 
Cela peut entrainer des couts élevés pour les entreprises concernées et générer 
une  incertitude  considérable  sur  l’appréciation  de  l’obligation  de  notification  qui 
peut  à  son  tour  causer  des  délais  significatifs  dans  les  notifications  voire  des 
doutes sur l’existence d’une telle obligation.53
Pour  cette  raison,  la  Recommandation  de  l’International  Competition  Network
(ICN) sur les bonnes pratiques en matière de fixation des seuils de notifications 
n’encourage pas l’utilisation des parts de marché en tant que critère de notification 
(International Competition Network - Merger Working Group, 2008). De la même 
manière, dans le but d’éviter d’imposer des coûts et des charges excessives aux 
parties  à  la  fusion,  dans  sa  Recommandation  du  Conseil  sur  le  contrôle  des 
fusions, l’OCDE recommande d’utiliser 
des critères clairs et objectifs pour déterminer si et quand une fusion doit être 
notifiée  ou,  dans  les  pays  n’ayant  pas  prévu  de  notification  obligatoire,  si  et 
quand une fusion va répondre aux conditions d’un contrôle.  
Par ailleurs, d’après (OECD, 2021), sur les 54 pays qui ont fourni des données 
statistiques, 51 d’entre eux prévoient des critères basés sur le chiffre d’affaires, 
alors que seulement 12 prévoient des conditions fondées sur les parts de marché 
des entreprises.  
Il est opportun que la Tunisie prenne en compte attentivement les avantages d’un 
test basé sur les parts de marché (à savoir, le fait que ce type de seuils soient de 
nature à déclencher une notification alors même que les entreprises concernées 
ont  un  faible  chiffre  d’affaire)  avec  ses  désavantages  (en  particulier,  les 
53 Pour un exemple, voir le contentieux né de l’acquisition en 2017 de la totalité du capital 
de  l’école  supérieure  privée  des  sciences  de  la  santé  UPSAT  Sousse  par  le  groupe 
Université Centrale. Suite à la décision du ministère du commerce qui avait estimé que 
l’acquisition  ne  remplissait  pas  les  critères  de  notification,  l’université  concurrente 
Mahmoud El Materi a porté plainte devant le tribunal administratif pour excès de pouvoir, 
estimant  que  la  condition  fondée  sur  les  parts  de  marché  était  remplie.  La  question 
concerne notamment la définition du marché pertinent. Au moment de la rédaction de ce 
rapport, le tribunal administratif n’a pas encore adopté de décision.  
EXAMENS PAR LES PAIRS DE LA CONCURRENCE DE L’OCDE: TUNISIE © OCDE 2022 
116   
incertitudes liées à ce type de test ainsi que la nécessité de mener une analyse 
complexe  et  moins  objective,  étant  donné  que  le  calcul  des  parts  de  marché 
requiert  de  définir  en  amont  le  marché  pertinent  et  d’identifier  les  principaux 
concurrents). 
Comme indiqué ci-dessous dans le Tableau 2.4, le seuil du chiffre d’affaires global 
à partir duquel les opérations de concentration sont actuellement soumises à une 
autorisation  préalable  du  ministre  du  Commerce  a  été  fixé  par  le  décret 
gouvernemental No. 2016-780 du 13 juin 2016 à 100 000 000 D (cent million de 
dinars). Ce décret a abrogé le décret précédent No. 2005-3238 du 12 décembre 
2005 qui fixait ce seuil à 20 000 000 TND (vingt millions de dinars) et qui à son 
tour avait augmenté le seuil précédent s’élevant à 3 000 000 TND (trois millions 
de dinars).  Comme montré dans le  Tableau 2.2 ci-dessus, à l’heure  actuelle  le 
nombre  de  concentrations  notifiées  au  ministère  chargé  du  commerce  semble 
être limité, s’élevant en moyenne à cinq notifications par an entre 2016 et 2020.  
Tableau 2.4. Évolution du chiffre d’affaires fixé pour les notifications 
des concentrations économiques au Ministère du Commerce 
Décret No. 2016-780 du 
13 juin 2016 
Chiffre d’affaires 
100 millions 
Décret No. 2005-3238 
du 12 décembre 2005 
20 millions 
Loi No. 95-42 du 24 
avril 1995 
3 millions * 
Note : * Contrairement aux lois successives, la loi 95-42 du 24 avril 1995 prévoyait des seuils cumulatifs en 
chiffres d’affaires et en parts de marché. 
Source : Décret No. 2016-780 du 13 juin 2016 ; Décret No. 2005-3238 du 12 décembre 2005 ; Loi No. 95-42 
du 24 avril 1995. 
De  manière  générale,  d’une  part,  les  seuils  de  notification  doivent  être  assez 
élevés  afin  d’éviter  que  les  autorités  de  la  concurrence  avec  des  ressources 
limitées  étudient  de  trop  nombreux  projets  de  concentrations,  ce  qui  pourrait 
entrainer des coûts d’opportunité trop élevés et ainsi soustraire des ressources à 
d’autres activités de détection et de répression des pratiques anticoncurrentielles. 
D’autre  part,  les  seuils  de  notification  doivent  assurer  que  les  projets  de 
concentrations  susceptibles  de  poser  des  problèmes  de  concurrence  sur  le 
marché intérieur soient notifiés à l’autorité compétente (International Competition 
Network - Merger Working Group, 2008). 
En Tunisie, l’augmentation progressive des seuils au cours des années visait à 
exclure  des  transactions  d’importance  mineure  qui  n’avaient  pas  d’impact 
EXAMENS PAR LES PAIRS DE LA CONCURRENCE DE L’OCDE: TUNISIE © OCDE 2022 
   117
significatif  sur  le  marché  intérieur  afin  de  mobiliser  les  ressources  (financières, 
techniques et humaines) des organes de concurrence sur les transactions les plus 
importantes,  susceptibles  d’affecter  le  bon  fonctionnement  du  marché  (Gani, 
2012).  Cependant 
le  nombre  de  notifications  semble  être  aujourd’hui 
particulièrement  dérisoire,  en  partie  à  cause  du  seuil  de  chiffre  d’affaires  trop 
élevé,  par  rapport  à  la  réalité  économique  du  pays,  fixé  par  le  décret 
gouvernemental No. 2016-780.  
Enfin, il est important de noter que, lorsqu’un projet de concentration économique 
remplit les conditions énumérées par la loi No. 2015-36 sans que les entreprises 
se  conforment  à  l’obligation  de  notification,  elles  sont  passibles  d’une  amende 
conformément à l’article 43, deuxième alinéa, de la loi No. 2015-36, pouvant aller 
jusqu’à  10%  du  chiffre  d’affaires  réalisé  en  Tunisie  par  les  entreprises 
concernées.  Comme  confirmé  par  certaines  parties  prenantes,  ce  dispositif 
s’applique  aussi  bien  à  une  infraction  intentionnelle  qu’à  une  omission  par 
négligence. Cependant dans la pratique il n’y a jamais eu d’amendes imposées 
pour violation de l’obligation de notification (Jabnoun, 2021)54.  
2.3.3. La procédure  
Conformément à l’article 7 de la loi No. 2015-36 du 15 septembre 2015, relative 
à la réorganisation de la concurrence et des prix, est soumis à une notification 
obligatoire  préalable  devant  le  ministre  chargé  du  Commerce  « tout  projet  ou 
opération  de  concentration  économique  de  nature  à  créer  ou  à  renforcer  une 
position  dominante  sur  le  marché  intérieur  ou  une  partie  substantielle  de  ce 
marché ». 
Comme  le  montre  le  Graphique 2.11  ci-dessous,  la  procédure  de  contrôle  des 
concentrations se compose de différentes phases. 
54 Par exemple, dans sa décision No. 111289 du 16 mai 2019 le Conseil de la concurrence 
a trouvé que l’une des entreprises accusées (SNMVT) avait acquis une autre société (SGS 
TOUTA)  en  2003 sans  que  l’opération ait été  notifiée.  Bien  que l’opération replissât les 
conditions de notification, le droit de poursuivre la violation de l’obligation de notification 
avait expiré. Similairement, une autre opération a eu lieu en 2009 par la même entreprise 
SNMVT qui avait acquis la société SAHARA CONFORT mais qui avait notifié l’opération 
hors délais (avis du Conseil de la concurrence No. 102400 du 9 aout 2012). 
EXAMENS PAR LES PAIRS DE LA CONCURRENCE DE L’OCDE: TUNISIE © OCDE 2022 
118   
Graphique 2.11. Les phases de la procédure de contrôle des 
concentrations 
Pre-notification
Examen par le 
Conseil de la 
concurrence et 
avis; examen 
parallèle par le 
Ministère
Publication de la 
décision du 
ministre du 
Commerce
Notification
Prise de décision 
par le ministère 
du Commerce 
sur la base de 
l'avis du Conseil
Source : élaboré par le Secrétariat de l’OCDE  
Pré-notification 
La  phase  de  pré-notification  est  facultative  et  elle  est  déclenchée  à  l’initiative 
des entreprises parties au projet de concentration souhaitant consulter la DGCEE 
au sujet de l’existence d’une obligation de notification de l’opération dans le cas 
d’espèce  ou,  dans  le  cas  d’opérations  complexes,  afin  d’entamer  le  processus 
d’évaluation  de 
l’opération  et  ainsi  anticiper  d’éventuels  aménagements 
nécessaires  à  son  approbation.  Cette  première  prise  de  contact  se  déroule  de 
manière officieuse. Elle ne produit aucun engagement ou effet mais permet aux 
entreprises  et  à  la  DGCEE  d’échanger  des  informations,  de  définir  le  marché 
pertinent,  d’identifier  les  données  nécessaires  à  fournir  et  ainsi  construire  de 
manière  concertée  le  dossier  de  notification  dans  le  but  de  permettre  plus 
rapidement une meilleure analyse des effets de l’opération. Cette phase permet 
ainsi  de  minimiser  les  risques  d’incomplétude  du  dossier  lorsque  celui-ci  est 
formellement notifié au ministre chargé du Commerce conformément à l’article 7. 
En effet, une fois le dossier notifié et lorsque la DGCEE estime que le dossier est 
incomplet,  cette  dernière  peut  demander  des  informations  additionnelles  aux 
entreprises  concernées  avec  sursis  du  délai  jusqu’à  leur  communication, 
conformément à l’article 9, alinéa 6. 
EXAMENS PAR LES PAIRS DE LA CONCURRENCE DE L’OCDE: TUNISIE © OCDE 2022 
   119
Notification 
En vertu  de l’article 9, premier alinéa, les parties à  la concentration doivent  en 
informer le ministre chargé du commerce dans un délai de 15 jours à compter de 
la date de la conclusion de l’accord, de la fusion, de la publication de l’offre d’achat 
ou d’échanges des droits ou obligations, ou de l’acquisition d’une participation de 
contrôle.  
La notification du projet de concentration au ministre chargé du commerce n’est 
soumise à aucun frais de notification (Jabnoun, 2021). De manière générale, le 
nombre de concentrations notifiées aux autorités de la concurrence ou leur niveau 
de  complexité  échappent  au  contrôle  de  ces  dernières,  et  par  conséquent,  les 
autorités  de  la  concurrence  peuvent  devoir  analyser  plusieurs  transactions 
complexes en même temps et dans les délais prévus par la loi. Afin de gérer les 
coûts  qu’entraine  la  procédure  de  contrôle,  il  n’est  pas  rare  que  les  autorités 
chargées  de  cette  fonction  imposent  des  frais  de  notification  raisonnables  et 
adaptés.55 Si les frais de notification ne sont pas en mesure de couvrir l’entièreté 
des  couts  entrainés  par  la  procédure  de  contrôle  des  concentrations,  leur 
versement  permet,  entre  autres,  de  contribuer  au  renforcement  de  l’autonomie 
budgétaire  de  l’autorité.  En  même  temps,  il  est  important  que  ces  frais  soient 
adaptés  et  raisonnables,  compte  tenu  des  coûts  générés  par  la  procédure  de 
contrôle,  sans  qu’ils  soient  imposés  afin  de  couvrir  les  coûts  liés  aux  autres 
fonctions et activités de l’autorité. 
L’ouverture  de  la  phase  de  notification  déclenche  le  délai  de  trois  mois  dans 
lequel le ministre du Commerce doit se prononcer sur le projet de concentration. 
Plus précisément, cette phase s’ouvre seulement une fois que le service chargé 
de la réception du dossier au sein de la DGCEE a vérifié que le dossier soumis 
comporte tous les éléments énumérés à l’article 9, alinéa 556. 
55  D’après  (OECD,  2021),  sur  les  54  pays  qui  ont  fourni  des  données  statistiques,  35 
prévoient des frais de notifications des concentrations. 
56 L’article 9, alinéa 5, dispose qu’il incombe aux parties de présenter un dossier en double 
exemplaire comprenant : 1) une copie de l'acte ou du projet d'acte soumis à notification et 
une note sur les conséquences attendues de cette opération ; 2) la liste des dirigeants et 
des  principaux  actionnaires  ou  associés  des  entreprises  parties  à  l'acte  ou  qui  en  sont 
l'objet ; 3) les états financiers des trois derniers exercices des entreprises concernées et 
EXAMENS PAR LES PAIRS DE LA CONCURRENCE DE L’OCDE: TUNISIE © OCDE 2022 
120   
Si  le  ministre  du  Commerce  n’a  émis  aucune  décision  dans  le  délai  imparti,  la 
concentration  économique  telle  qu’elle  résulte  de  la  lettre  de  notification  est 
considérée comme autorisée. 
Ces délais s’appliquent quel que soit le niveau de complexité de l’opération. En 
effet, le système tunisien ne prévoit aucune différentiation de la procédure et des 
délais, selon la complexité de l’opération et les résultats d’une première analyse. 
Autrement dit, même si les problèmes de concurrence sont aisément identifiables 
et  peuvent  être  facilement  résolus  dans  de  cours  délais,  aussi  grâce  à  la 
coopération  des  parties  qui  proposent  des  engagements  dès  le  début  de  la 
procédure, le délai pour obtenir une prononciation du ministre reste le même, à 
savoir quatre-vingt-dix jours à compter de la notification.  
En revanche, l’opportunité d’avoir une procédure avec potentiellement différentes 
étapes  selon  le  niveau  de  complexité  de  l’opération  sous  examen  voire  des 
problématiques soulevées par celle-ci est un principe reconnu par l’OCDE dans 
la Recommandation  du Conseil sur le contrôle des fusions, dans laquelle  il  est 
recommandé de 
prévoir des procédures qui visent à s’assurer que les fusions qui ne suscitent 
pas de préoccupations importantes du point de vue de la concurrence fassent 
l’objet d’une procédure d’examen et d’approbation accélérée. 
Par ailleurs, d’après (OECD, 2021), sur les 56 pays qui ont fourni des données 
statistiques, 47 d’entre eux prévoient un système de contrôle des concentrations 
en deux phases, comme le montre le Graphique 2.12. 
les parts de marché de chaque société intéressée ; 4) la liste des entreprises filiales, avec 
indication du montant de la participation au capital ainsi que la liste des entreprises qui leur 
sont économiquement liées au regard de l'opération de concentration ; 5) une copie des 
rapports des commissaires aux comptes ; 6) un rapport sur les avantages économiques 
du projet de concentration. 
EXAMENS PAR LES PAIRS DE LA CONCURRENCE DE L’OCDE: TUNISIE © OCDE 2022 
Graphique 2.12. Juridictions avec un système de contrôle des 
concentrations en une ou deux phases  
   121
Source : (OECD, 2021, p. 15) 
L’article  9,  deuxième  alinéa,  prévoit  que  la  notification  peut  être  assortie 
d’engagements  destinés  à  atténuer  les  effets  sur  la  concurrence  et  ces 
engagements  doivent  également  être  considérés  comme  approuvés  en  cas 
d’acceptation tacite de l’opération de concentration par le ministre.  
Effet suspensif de la notification 
Pendant  le  délai  de  trois  mois  donné  au  ministre  chargé  du  commerce  pour 
évaluer les informations lui ayant été soumises, les entreprises concernées « ne 
peuvent  prendre  aucune  mesure  rendant  la  concentration  irréversible  ou 
modifiant de façon durable la situation du marché ». Les organes de concurrence 
interprètent  cette  disposition  comme  imposant  un  effet  suspensif  sur  toute 
opération  de  concentration,  qui  ne  peut  donc  pas  être  réalisée  avant  d’obtenir 
EXAMENS PAR LES PAIRS DE LA CONCURRENCE DE L’OCDE: TUNISIE © OCDE 2022 
Système inexistant
2Système à deux phases47
Système à 7 
122   
l’approbation  du  ministre  chargé  du  commerce.  Il  a  été  précisé  que,  dans  la 
pratique,  il  s’agit  donc  d’un  système  de  contrôle  préalable  et  obligatoire  des 
concentrations,  compte  tenu  du  fait  que  les  entreprises  tendent  à  notifier  les 
projets de concentrations ou leurs mémorandums d’accord. Cependant l’article 9 
permet également de procéder à la notification de l’opération suite à « l’acquisition 
d’une  participation  de  contrôle »,  ce  qui,  d’un  point  de  vue  purement  juridique, 
semblerait permettre aussi un contrôle des concentrations ex post, à savoir une 
fois l’opération réalisée.  
De surcroit, l’article 7, dernier alinéa, prévoit aussi une dérogation explicite à cette 
obligation de suspension. Cette disposition donne aux tribunaux, statuant sur des 
affaires  concernant  des  entreprises  en  difficultés  économiques,  le  pouvoir 
d’envisager la cession  de  ces entreprises à leurs concurrents. Dans ce cas de 
figure, le tribunal peut demander l’avis technique et non contraignant du ministre 
chargé  du  Commerce  s’il  estime  que  ladite  cession  peut  conduire  à  une 
concentration  de  nature  à  créer  ou  à  renforcer  une  position  dominante  sur  le 
marché. 
Avis du Conseil de la concurrence 
Une  fois  la  notification  acceptée,  l’article  11,  alinéa  8,  prévoit  que  le  ministre 
chargé du Commerce demande l’avis du Conseil de la concurrence. Le dossier 
de l’opération est donc inscrit au bureau d’ordre du Conseil et au greffe consultatif 
avec l’attribution d’un numéro d’identification. Le dossier est ensuite attribué à un 
ou  plusieurs  rapporteurs  chargés  de  rédiger  un  rapport  à  soumettre  lors  de  la 
séance plénière du Conseil57. À cet effet, conformément à l’article 20, le Conseil 
peut procéder à l’audition des parties concernées (par exemple pour demander 
des  clarifications  sur  les  engagements  proposés),58  qui  peuvent  se  faire 
représenter  par  leurs  avocats.  Suite  à  l’audition  des  parties  et  à  l’analyse  du 
57 Conformément à l’article 22, le Conseil ne peut valablement délibérer en séance plénière 
que si au moins la moitié de ses membres dont au moins quatre magistrats sont présents, 
sauf s’il  s’agit  d’un cas de  demande  consultative  urgente  ou  de  demande  transmise au 
Conseil  pendant  les  vacances  judiciaires.  Ainsi  siégeant  en  séance  plénière,  le  Conseil 
doit donner son avis dans un délai ne dépassant pas 60 (soixante) jours à compter de la 
date de réception de la demande d’avis.  
58 Voir avis du Conseil de la concurrence No. 202744 du 18 octobre 2020 concernant le 
secteur des établissements d’enseignement supérieur privé. 
EXAMENS PAR LES PAIRS DE LA CONCURRENCE DE L’OCDE: TUNISIE © OCDE 2022 
   123
Conseil,  un  rapport  consultatif  est  rédigé  et  envoyé  à  la  séance  plénière  du 
Conseil pour que celle-ci adopte son avis, mais ce rapport consultatif ainsi que 
l’avis émis par le Conseil ne sont pas accessibles aux parties.  
De manière générale, il est opportun que toute la procédure de contrôle assure 
la 
la 
l’équité  procédurale  aux  parties  à 
Recommandation du Conseil de l’OCDE sur le contrôle des fusions : 
fusion  et,  comme  prévu  par 
notamment la possibilité pour elles d'obtenir en temps opportun les informations 
suffisantes sur les préoccupations significatives pour la concurrence suscitées 
par une fusion, une véritable opportunité de répondre à ces préoccupations et le 
droit  de  demander  la  révision  par  une  instance  distincte  statuant  en  dernier 
ressort, d'une décision finale défavorable sur la légalité d'une fusion. Une telle 
révision doit être effectuée dans des délais raisonnables. 
En ce qui concerne les tierces parties à la concentration, la Recommandation de 
Conseil de l’OCDE sur le contrôle des fusions prévoit également que :  
Les tiers ayant un intérêt légitime dans la fusion examinée, conformément aux 
lois  relatives  aux  fusions  du  pays  procédant  au  contrôle,  doivent  avoir  une 
véritable opportunité d'exprimer leurs avis au cours du processus de contrôle de 
la fusion. 
Ce  principe  semble  être  respecté  en  Tunisie.  Comme  indiqué  par  les  organes 
chargés  de  la  concurrence  en  Tunisie,  les  tierces  partie  peuvent  aussi  être 
convoquées  pour  être  entendues  par  le  rapporteur  chargé  du  dossier  et  elles 
peuvent aussi demander d’être auditionnées lorsque la concentration peut avoir 
un  effet  sur  le  marché  dans  lequel  elles  sont  actives.  Par  ailleurs,  en  dépit  du 
silence  du  texte  législatif,  une  obligation  de  diligence  incombe  aux  rapporteurs 
instruisant le dossier, qui doivent collecter des informations fiables et tangibles, y 
compris auprès des tierces parties si nécessaire.  
Lorsqu’il se prononce, le Conseil doit apprécier si le projet de concentration porte 
atteinte  à  la  concurrence  et,  dans  l’affirmative,  s’il  apporte  une  contribution  au 
progrès technique ou économique suffisante pour compenser lesdites atteintes à 
la  concurrence.  L’appréciation  du  Conseil  ne  se  borne  pas  aux  seules 
considérations  de  concurrence,  mais,  conformément  à  l’article  12  de  la  loi  No. 
2015-36,  elle  s’étend  à  d’autres  considérations  d’intérêt  public,  à  savoir  « la 
nécessité  de  la  consolidation  ou  de  la  préservation  de  la  compétitivité  des 
entreprises  nationales  face  à  la  concurrence  internationale »  (voir  2.3.4  ci-
dessous). 
EXAMENS PAR LES PAIRS DE LA CONCURRENCE DE L’OCDE: TUNISIE © OCDE 2022 
124   
Le Conseil peut aviser le ministre de : 
  Autoriser  l’opération  dans  les  conditions  proposées  par  les  entreprises 
concernées ; 
  Autoriser  l’opération  sous  conditions,  tout  en  imposant  aux  entreprises 
concernées l'exécution des engagements visant à rééquilibrer les progrès 
économiques attendus avec les atteintes à la concurrence 
  Refuser d’approuver l’opération. 
Si le Conseil  n’a pas émis son avis dans le  délai de 60 jours susmentionné, le 
ministre  du  Commerce  est  en  droit  d’exercer  ses  prérogatives,  y  compris 
l’adoption d’une décision sans l’avis du Conseil. 
Ainsi  qu’il  ressort  du  Tableau  2.2,  le  Conseil  a  émis  son  avis  dans  toutes  les 
affaires sur lesquelles le ministère chargé du Commerce s’est prononcé. Dans un 
seul cas sur les dernières cinq années, le Conseil de la concurrence a exprimé 
un  avis  négatif  en  s’opposant  en  2017  à  l’autorisation  de  l’acquisition  de 
l’intégralité  du  capital  de  SGTM  par  Mosni  Gas  Bottles  (MGB)  dans  les  deux 
marchés interconnectés de la galvanisation et de la production de tubes en fer59. 
Par  ailleurs,  il  s’agit  aussi  de  la  seule  affaire  dans  laquelle  le  ministre  du 
commerce s’est explicitement écarté de l’avis du Conseil et a autorisé l’opération 
en  vue  des  considérations  économiques  et  sociales  telles  que  le  maintien  de 
l’emploi et l’augmentation de la capacité de production (voir Encadré 2.5). Dans 
la plupart des cas, le Conseil a proposé d’autoriser les projets de concentrations 
sans  engagements  et  dans  deux  cas  depuis  2016  il  a  avisé  le  ministre  de 
conditionner  l’autorisation  de  l’opération  au  respect  de  certains  engagements 
comportementaux60.   
59  Voir  avis  du  Conseil  de  la  Concurrence  No.  162623  du  26  janvier  2017.  Il  s’agit  de 
l’acquisition de l’intégralité du capital de SGTM par Mosni Gas Bottles (MGB), qui affecte les 
deux  marchés  interconnectés  de  la  galvanisation  et  de  la  production  de  tubes  en  fer.  Le 
Conseil a estimé que la concentration allait à l’encontre de l’intérêt des consommateurs. En 
particulier, elle n’aurait pas contribué au progrès technique et économique et aurait créé une 
position de monopole à la fois sur le marché de galvanisation des métaux et sur celui de la 
production de tuyaux en fer.  
60 À titre d’exemple, voir avis relatif à la prise de participation par les sociétés Total et Mobil 
dans  le  capital  de  la  société  ESSO ;  avis  relatif  à  la  concentration  entre  la  société 
tunisienne de peinture Astral et la société Flash. 
EXAMENS PAR LES PAIRS DE LA CONCURRENCE DE L’OCDE: TUNISIE © OCDE 2022 
   125
Encadré 2.5. Le refus d’autorisation de l’acquisition de SGTM par MGB 
L’avis  du  Conseil  de  la  concurrence  portait  sur  l’acquisition  de  l’intégralité  du 
capital de la société de galvanisation et transformation des métaux (SGTM) par 
Mosni  Gas  Bottles  (MGB).  La  société  MGB  appartient  au  groupe  Poulina 
Holding  (GPH),  qui  est  actif  sur  différents  marchés  tels  que  la  construction, 
l'immobilier  et la sidérurgie et possède plusieurs filiales et entreprises actives 
sur le marché national et les marchés étrangers. 
L’opération a été notifiée au ministère du Commerce car le chiffre d’affaires des 
entreprises concernées dépassait les cent millions de dinars, rendant obligatoire 
l’obtention d’une autorisation préalable. 
Le marché pertinent 
La  procédure  de  concentration  concernait  deux  marchés  de  référence,  à 
savoir le marché de la galvanisation et de l'industrie des tuyaux en fer. Tenant 
compte que les tuyaux en fer nécessitent dans tous les cas une galvanisation, 
le Conseil a considéré les deux marchés comme interconnectés.  
L'offre sur le marché de la galvanisation provient des entreprises possédant 
les moyens de production nécessaires à la galvanisation des métaux, sachant 
que  de  nombreuses  entreprises  combinent  l'activité  de  galvanisation  avec 
d'autres  activités  liées  à  la  sidérurgie  et  à  la  transformation  de  métaux.  Ce 
marché se caractérise par le nombre réduit de producteurs, ce qui s'explique 
par l'importance des barrières à l'entrée, car en plus de l'importance du capital, 
l'activité  de  galvanisation  est  considérée  comme  une  activité  polluante 
nécessitant  l'obtention  de plusieurs  licences  du ministère  de  l'environnement. 
L'activité de galvanisation est considérée comme une activité complémentaire 
essentielle  qui  permet  à  l'usine  d'obtenir  un  produit  final  commercialisable. 
L'accent  est  mis  à  cet  égard  sur  les  moyens  de  production  des  entreprises 
opérant sur le marché de la galvanisation.  SGTM dispose d'une technologie qui 
contribue à réduire les coûts de production, car ses deux pools de galvanisation 
fonctionnent de manière automatique, rendant la galvanisation plus rapide. Par 
conséquent, la présence d'autres entreprises sur le marché de la galvanisation 
aux côtés de SGTM ne constitue pas une alternative à ses services au motif que 
le reste des entreprises actives sur le marché de la galvanisation ne disposent 
pas des mêmes moyens de production. De plus, le Conseil a trouvé dans les 
documents du dossier qu’il était expressément indiqué que SGTM détenait le 
monopole de ce type de production.  
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Quant  au  marché  des  tuyaux  en  fer,  il  représente  le  deuxième  marché  de 
référence dans le projet de concentration. Il est à noter que le rapport envoyé 
par les parties au processus de concentration au Conseil a abordé seulement le 
marché de la galvanisation. En revanche, le marché de l'industrie des tuyaux en 
fer n'a pas été mentionné, alors qu'il s'agissait d'un marché directement lié au 
marché de la galvanisation.  
L’analyse concurrentielle et la théorie du préjudice 
Après  l’étude  du  marché  pertinent  et  les  documents  du  dossier  du  projet  de 
concentration,  le  Conseil  est  arrivé  à  la  conclusion  que  le  processus  de 
concentration  permettrait  aux  entreprises  appartenant  au  groupe  Poulina 
Holding d’acquérir un monopole dans le marché de la galvanisation des métaux 
d'une longueur comprise entre 13 et 15 mètres, avec une capacité de production 
annuelle totale de 70 000 tonnes (à savoir, 30 mille tonnes de MBG et 40 mille 
tonnes  de  SGTM).  De  plus,  PAF  (l’autre  société  appartenant  avec  MBG  au 
groupe Poulina Holding) aurait renforcé sa position dominante sur le marché de 
l'industrie  de  la  tuyauterie  et  le  projet  de  concentration  lui  aurait  permis  de 
fabriquer  des tuyaux  en fer de grande taille suite à  l’acquisition de la société 
SGTM  (lui  permettant  de  galvaniser  des  métaux  de  cette  taille)  et  ainsi  de 
monopoliser la fabrication de ce type de tuyaux. 
Suite à l’identification des potentiels effets anticoncurrentiels, conformément au 
chapitre 12 de la loi de la concurrence et des prix, le Conseil a examiné 1) dans 
quelle  mesure  le  projet  de  concentration  économique  aurait  contribué  au 
progrès technique ou économique permettant de compenser le préjudice à la 
concurrence ; et 2) la nécessité d'améliorer ou de maintenir la compétitivité des 
entreprises nationales face à la concurrence internationale. 
D'après  les  informations  fournies  dans  le  dossier  de  notification,  MBG  se 
contenterait d'exploiter les moyens de production de SGTM, sans aucun impact 
sur de nouveaux investissements ou sur la création de technologie moderne au 
niveau  de  ce  marché.  Par  conséquent,  rien  ne  permet  de  conclure  que  la 
concentration aurait permis d’attendre un progrès technique et économique.  
Quant  à  l'aspect  lié  au  maintien  et  à  l'amélioration  de  la  compétitivité  des 
entreprises face à la concurrence étrangère, le Conseil souligne que le projet de 
concentration se limiterait au renforcement de la position de MBG sur le marché 
étranger,  mais  cet  élément  ne  constitue  pas  une  compensation  suffisante  en 
raison  de  l'impact  important  de  la  concentration  sur  le  marché  national  des 
métaux de galvanisation, qui se répercuterait inévitablement sur l'équilibre de 
nombreux autres secteurs économiques, tels que le secteur de constructions et 
l'agriculture, et sur les prix de divers services et produits. 
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Quant au marché des tuyaux en fer, le Conseil aboutit aux mêmes conclusions. 
Si, d’un côté, la concentration aurait consolidé la position dominante de PAF et 
lui aurait permis d’imposer des prix de monopole entrainant l’augmentation de 
coûts de production des entreprises utilisant ce type de tuyaux pour fabriquer 
leurs  produits,  avec  les  conséquences  néfastes  sur  le  pouvoir  d'achat  du 
consommateur  final,  de  l’autre  côté,  la  concentration  n’aurait  pas  eu  d’effets 
positifs sur le progrès technique ou économique car l’opération se limiterait à 
faciliter l'exploitation des moyens de production dont dispose SGTM. 
Par  conséquent,  le  Conseil  est  arrivé  à  une  conclusion  que  le  projet  de 
concentration  va  créer  une  position  dominante  à  la  fois  sur  le  marché  de  la 
galvanisation des métaux et sur le marché de l’industrie de tuyaux en fer. En 
revanche, la transaction ne contribuera pas au progrès technique et économique 
et n’aura pas généré de bénéfices sur le bien-être du consommateur. 
Le refus du Conseil de la concurrence 
Pour ces raisons, le Conseil a proposé au ministère du Commerce de ne pas 
approuver le projet de concentration économique.  
La décision du Ministre du commerce 
Le  ministre  a  finalement  autorisé  la  concentration  en  vue  des  considérations 
économiques et sociales, telles que le maintien de l’emploi, la maitrise des couts 
et l’augmentation de la capacité de production en Tunisie. 
Source  :  Conseil  de  la  Concurrence,  avis  No.  162623  du  26  janvier  2017,  http://www.cct.gov.tn/wp-
content/uploads/2019/07/162623.pdf.  
Décision par le ministre du Commerce 
Une fois que le Conseil de la concurrence a émis son avis ou une fois le délai de 
60  jours  dépassé  sans  que  le  Conseil  n’ait  émis  aucun  avis,  le  ministre  du 
Commerce est en droit d’exercer ses prérogatives et d’émettre une décision sur 
la concentration dans le respect du délai de trois mois à compter du moment où 
le service chargé de la réception du dossier du projet de concentration au sein de 
la DGCEE a vérifié que celui-ci comporte tous les éléments énumérés à l’article 
9, alinéa 5. Le cas échéant, à savoir lorsque le ministre chargé du commerce a 
besoin  d’informations  additionnelles,  celles-ci  peuvent  être  demandées  avec 
sursis du délai jusqu’à leur communication. Même si les demandes d’informations 
additionnelles  peuvent  potentiellement  porter  atteinte  aux  parties,  par  exemple 
elles peuvent donner lieu à des sanctions en cas de non-respect de l’obligation 
de répondre ou encore le refus ou défaut de coopération peuvent constituer une 
circonstance aggravante, ces demandes d’informations additionnelles ne peuvent 
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pas faire l’objet d’un recours, étant donné que seules les décisions finales peuvent 
être attaquées devant le tribunal administratif. Par conséquent, le manque d’une 
voie de recours efficace peut donner lieu à des demandes indument onéreuses, 
excessives,  disproportionnées  ou  sans  rapport  avec  l’opération  soumise  à 
examen.  Ces  demandes  peuvent  aussi  être  utilisées  comme  un  moyen  de 
prolonger les délais prévus par la loi ou peuvent potentiellement porter atteinte 
aux normes de protection des informations confidentielles. 
Il ressort de la pratique décisionnelle que la procédure de contrôle, compte tenu 
de la phase de pré-notification et du besoin que la notification soit accompagnée 
de toutes les informations pertinentes et complètes, prend entre 6 et 12 mois pour 
une opération complexe et entre 6 et 8 mois pour les transactions plus simples 
(Baker McKenzie, 2019, p. 127).  
Le silence gardé par le ministre du Commerce pendant trois mois vaut acceptation 
tacite du projet de concentration ou de l’opération de la concentration ainsi que 
des engagements soumis par les parties dans la lettre de notification. 
L’avis du Conseil de la concurrence n’est pas contraignant et le Ministre peut s’en 
écarter et décider en vertu de l’article 10 de la loi No. 2015-36 du 15 septembre 2015  
  d’approuver  l’opération  de  concentration  dans  les  conditions  proposées 
par les entreprises concernées ;  
  d’approuver l’opération de concentration tout en imposant aux entreprises 
concernées  l’exécution  des  conditions  visant  à  rééquilibrer  le  progrès 
économique avec les atteintes à la concurrence ; 
refuser l’opération. 
Même si le Ministère a tendance à suivre l’avis du Conseil dans la grande majorité 
des cas, car ceci se fonde toujours sur une plus précise analyse des données61, 
il  n’est  pas  exclu  qu’il  s’en  écarte  de  facto.  Par  exemple,  dans  l’affaire  de 
l’acquisition de la SGTM par MBG (une filiale du groupe tunisien Poulina), dans 
la décision du ministre, les considérations sur les avantages sociaux et industriels 
61 Entre 2015 et 2020, dans un seul cas en 2017 le ministre s’est explicitement 
écarté de l’avis du Conseil de la Concurrence (voir  Tableau 2.2. Concentrations 
notifiées au ministère du Commerce
. 
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de  l’opération  semblent  primer  sur  les  risques  concurrentiels  identifiés  par  le 
Conseil,  sans  que  le  ministre  ne  réfute  l’objection  du  Conseil  fondée  sur 
l’existence  d’alternatives  permettant  de  sauvegarder  la  pérennité  de  l’outil  de 
production  et  de  l’emploi62.  De  surcroit,  le  caractère  succinct  des  décisions  du 
ministre publiées sur le site de la DGCEE ne permet pas toujours de comprendre 
les raisons pour lesquelles il s’écarte de l’avis du Conseil ou pourquoi il estime, 
suite à  leur mise en balance, que d’autres considérations (telles qu’énumérées 
dans  la  2.3.4  ci-dessous)  priment  sur  l’atteinte  à  la  concurrence.  En  vue  de 
l’obligation  de  motiver  ses  décisions  conformément  à  l’article  10  de  la  loi  No. 
2015-36,  l’absence  de  motivation  dans  la  décision  du  ministère  du  Commerce 
peut justifier un recours envers la décision devant le Tribunal administratif.  
Engagements 
Lorsque le ministre chargé du Commerce estime que l’opération porte atteinte à 
la concurrence et que les gains en termes de progrès technique ou économique, 
voire en termes de compétitivité des entreprises nationales, ne sont pas suffisants 
pour  compenser  cette  atteinte,  il  peut  soit  refuser  l’opération  soit  l’approuver  à 
condition  de  respecter  certains  engagements.  Ces  engagements  peuvent  être 
proposés  par  les  parties  et  ensuite  rendu  obligatoires  par  le  ministre  dans  sa 
décision d’autorisation.  
Conformément à l’article 9, deuxième alinéa, les parties ont le droit de soumettre 
une  notification  assortie  d’engagements  afin  d’atténuer  les  effets  de  la 
concentration  économique  sur  la  concurrence.  Suite  à  leurs  propositions,  le 
Ministre  du  commerce,  après  avis  du  Conseil,  peut  imposer  aux  entreprises 
concernées  l’exécution  de  ces  engagements  visant  à  rééquilibrer  le  progrès 
technique ou économique attendu et les atteintes à la concurrence. 
62 Dans son avis, le Conseil avait observé que la cession des actions SGTM n'avait pas fait 
l'objet  d'un  processus  de  publicité,  mais  s'était  faite  par  mutualisation  et  par  contacts 
personnels. Ainsi, l'absence d'annonce de la cession d'actions n'avait pas permis de proposer 
des  offres  alternatives,  la  seule  offre  disponible  étant  plutôt  une  offre  qui  impliquait  le 
renforcement de la position dominante des sociétés affiliées au groupe Poulina Holding et 
constituait une menace pour l'équilibre général du marché de la galvanisation et du marché 
de  l'industrie  de  la  tuyauterie.  D’après  le  Conseil,  les  difficultés  économiques  de  SGTM 
pouvaient être surmontées sans céder inévitablement ses parts à MBG. 
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En vertu de l’article 43, deuxième alinéa, en cas de non-respect des engagements 
pris, les entreprises sont passibles d’une amende allant jusqu’à 10% du chiffre 
d’affaires réalisé en Tunisie au cours du dernier exercice écoulé. La constatation 
de non-respect des  engagements  est effectuée par  le Ministre du commerce à 
travers une requête déposée devant le Conseil de la Concurrence (sur la base 
d’un rapport rédigé par les agents du contrôle économique habilités à intervenir 
sur des questions de concurrence, auquel fait suite une requête déposée par le 
ministre du commerce devant  le  Conseil  de  la concurrence).  En outre, suite  à 
leur acceptation, la loi prévoit deux possibilités de révoquer voire de modifier les 
engagements :  
  L’article  10,  dernier  alinéa  donne  au  ministre  chargé  du  Commerce  le 
pouvoir  de  retirer  son  approbation  de  la  concentration  lorsque  les 
entreprises ne respectent pas leurs engagements ou s’il s’avère que les 
informations fournies par les parties étaient erronées ; 
  L’article  27,  deuxième  alinéa,  prévoit  qu’en  cas  d’exploitation  abusive 
résultant  d’un  cas  de  concentration 
d’une  position  dominante 
d’entreprises,  le  Conseil  de  la  concurrence  peut  proposer  au  ministre 
chargé  du  commerce  de  « modifier,  de  compléter  ou  de  résilier  tous 
accords  et  tous  actes  par  lesquels  s’est  réalisée  la  concentration  qui  a 
permis les abus ». 
Pour que les engagements proposés par les parties soient acceptés, il faut qu’ils 
respectent plusieurs conditions : 
Ils doivent être efficaces et ainsi permettre de remédier de façon efficace 
aux atteintes à la concurrence ;  
  Leur  mise  en  œuvre  ne  doit  pas  soulever  de  doutes.  Dans  ce  but,  ils 
doivent être rédigés de manière précise et sans ambiguïté et les parties 
doivent fournier suffisamment de détails concernant leur mise en œuvre ; 
  Leur mise en œuvre doit être  rapide, pour éviter de  porter atteinte à la 
concurrence pendant leur délai de mise en œuvre ;  
Ils doivent être contrôlables. À cette fin, les parties doivent identifier un 
dispositif de contrôle permettant aux organes de concurrence de s’assurer 
de leur réalisation effective. 
Les  organes  de  concurrence  peuvent  accepter  ou  imposer  deux  types 
d’engagements : 
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  Des engagements structurels, visant à garantir des structures de marché 
compétitives à travers des cessions d’activités ou d’actifs à un acquéreur 
approprié qui soit en mesure d’exercer une concurrence effective ;  
  Des  engagements  comportementaux  pouvant  compléter  les  mesures 
structurelles et visant à encadrer certains comportements de l’entreprise 
résultant  de  la  concentration.  Dans  certains  cas  des  engagements 
comportementaux  peuvent  être  considérés  comme  suffisants,  par 
exemple lorsqu’aucun acheteur n’a été trouvé. 
En principe, le choix entre les deux types d’engagements dépend des effets de 
l’opération  et  de  l’atteinte  à  la  concurrence  identifiés  lors  de  l’analyse 
concurrentielle.  Par  exemple,  lorsque  l’atteinte  à  la  concurrence  résulte  du 
chevauchement  horizontal  des  activités  des  parties,  des  cessions  d’actifs 
semblent  être  le remède  le plus  adapté, contrairement au cas  où  l’atteinte à  la 
concurrence résulte du risque de verrouillage de marchés qui semble pouvoir être 
mieux  abordé  par  des  mesures  comportementales  garantissant  l’accès  des 
concurrents aux intrants ou à la clientèle. Cependant, à titre d’exemple, dans une 
affaire  concernant  l’acquisition  du  contrôle  de  la  société  Esprit  SA  par  Honoris 
Holding Limited dans le marché de l’enseignement supérieur privé, en dépit du 
fait que la transaction résulterait dans une modification de la structure du marché 
de référence, en termes de parts de marché et de degré de concentration,63 le 
Conseil  de  la  concurrence  a  avisé  le  ministre  du  Commerce  d’accepter  des 
engagements comportementaux64. En particulier, Honoris Holding Limited s’était 
63 Comme observé par le Conseil de la Concurrence dans son avis, l'acquisition permettrait 
à Honoris Holding Limited de doubler sa part totale du marché de l'enseignement supérieur 
privé  pour  atteindre  33%  et  ainsi  obtenir  un  pouvoir  de  marché  et  une  domination 
économique claire sur deux segments de marché, à savoir les départements préparatoires 
avec une part supérieure à 50% et la formation d'ingénieurs avec une part de 40%. En 
revanche, les concurrents resteraient à des niveaux faibles qui ne leur permettraient pas 
d’exercer  une  pression  concurrentielle  efficace  susceptible  d’empêcher  la  société 
d'augmenter les frais de scolarité, avec de graves risques de menacer une concurrence 
effective. 
64 Avis du Conseil de la Concurrence No. 202744 du 18 aout 2020 concernant l’acquisition 
de 56.6% du capital de la société Esprit SA par Honoris Holding Limited. 
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132   
engagée à garder la même politique de prix sur les frais d’inscription et les frais 
d’études ainsi qu’à respecter le plafond annuel de promotion et d’augmentation 
des frais et à améliorer le niveau de la formation académique dans l’intérêt des 
étudiants. 
Même si les organes de concurrence recherchent en priorité des engagements 
structurels, l’analyse de la pratique décisionnelle montre une prédominance des 
mesures  comportementales.65  Entre  2016  et  2020,  il  n’y  a  pas  eu  d’avis 
d’autorisation soumis à des engagements structurels. 
2.3.4. L’analyse de fond  
Critères de l’analyse concurrentielle 
Comme  il  a  été  indiqué  par  les  organes  de  concurrence,  le  contrôle  des 
concentrations  vise  à  maintenir  une  concurrence  effective  sur  les  marchés 
concernés. Lorsque le ministère chargé du Commerce lui soumet une demande 
d’avis, le Conseil de la concurrence suit une démarche systématique commençant 
par  la  délimitation  des  marchés  pertinents66.  La  définition  du  marché  pertinent, 
65 Voir décision concernant la prise de participation par TOTAL et MOBIL dans le capital 
de ESSO Lubrifiants Tunisie, où les acquéreurs se sont engagés entre autres à éviter toute 
pratique  de  discrimination  tarifaire  entre  clients  associés  et  non-associés  ainsi  qu’à 
améliorer  la  qualité  des  services  offerts  aux  consommateurs ;  voir  aussi  décision 
concernant la concentration entre Astral et Flash, soumise à la condition de conclure un 
contrat de sous-traitance. 
66  Dans  son  rapport  annuel  de  2012  (p.  23),  le  Conseil  a  expliqué  la  démarche  qu’il 
entreprend. Il procède de la manière suivante : 
1.  Vérification de l’applicabilité des dispositions de l’article 7 ; 
2.  Si tel est le cas, le Conseil procède à l’analyse de la concurrence dans le marché 
pertinent ; 
3.  Délimitation  du  progrès  économique  éventuel  de  l’opération  susceptible  de 
compenser le préjudice subi ;  
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d’un point de vue du produit ainsi que d’un point de vue géographique, revêt une 
importance significative, surtout car il s’agit de la condition préalable nécessaire 
au  calcul  des  parts  de  marché.  À  titre  d’exemple,  dans  un  avis  concernant  la 
concentration  entre  Honoris  Holding  Limited  et  Esprit  SA,  le  Conseil  a  fait  une 
distinction  entre  le  marché  de  l’enseignement  supérieur  privé  et  celui  de 
l’enseignement  supérieur  public  en  raison  de  la  différence  importante  des  frais 
d’inscription aux cours de formation continue67. Sur la base de cette définition du 
marché, le Conseil a estimé que, suite à la concentration, Honoris Holding Limited 
aurait  détenu  33%  du  marché,  doublant  ainsi  ses  parts  de  marché  dans 
l’enseignement  supérieur  privé  pour  atteindre  une  position  dominante  dans  les 
segments des classes préparatoires et des formations destinées aux ingénieurs.  
Une  fois  le(s)  marché(s)  pertinent  défini(s),  il  prend  en  compte  le  degré  de 
concentration  sur  ces  marchés  afin  de  vérifier  si  la  concentration  peut  porter 
atteinte à la concurrence, notamment d’un point de vue structurel.  
L’analyse concurrentielle menée par le  Conseil de la concurrence et la DGCEE 
vise en effet à déterminer si l’opération de concentration est de nature à créer ou 
renforcer  une  position  dominante  sur  le  marché  intérieur  ou  une  partie 
substantielle de ce marché. Si tel est le cas, les organes de concurrence doivent 
apprécier si la concentration apporte au progrès technique ou économique une 
contribution suffisante pour compenser les atteintes à la concurrence et ils doivent 
aussi  prendre  en  compte  la  nécessité  de  consolider  ou  de  préserver  la 
compétitivité des entreprises nationales face à la concurrence internationale. 
Conformément au texte de la loi No. 2015-36 et comme confirmé par les parties 
prenantes, il s’agit donc d’un test fondé sur la création ou le renforcement d’une 
position  dominante,  assorti  de  considérations  d’intérêt  public,  à  savoir  une 
analyse  des  bienfaits  de  l’opération  en  termes  de  progrès  technique  ou 
économique qui soit en mesure de compenser les atteintes à la concurrence ou 
une  analyse  de  la  nécessité  de  la  concentration  pour  des  raisons  de  politique 
industrielle. 
4.  Possibilité d’émettre des amendements au projet de concentration dans le but de 
rétablir l’équilibre du marché. 
67 Avis du Conseil de la Concurrence No. 202744 du 18 août 2020.  
EXAMENS PAR LES PAIRS DE LA CONCURRENCE DE L’OCDE: TUNISIE © OCDE 2022 
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Concernant  le  test  délimitant  l’analyse  concurrentielle,  la  grande  majorité  des 
juridictions adoptent un test basé sur la diminution substantielle de la concurrence 
(substantial lessening of competition ou SLC test). Comme il a été noté lors de la 
Table Ronde de l’OCDE sur les normes d’examen des fusions, qui a eu lieu en 
2009, 
nombre de spécialistes ont plaidé pour une modification des textes législatifs et 
réglementaires  relatifs  aux  fusions  en  vue  d’adopter  un  critère  plus  souple 
comme le critère de SLC, qui permettrait de couvrir sans aucun doute tous les 
effets  anticoncurrentiels  possibles  des  fusions.  Au  fil  des  années,  un  certain 
nombre de juridictions ont changé de critère juridique d’examen des fusions et 
sont passées du critère de position dominante au critère de SLC ou à des critères 
équivalents68.
Un  test  fondé  sur  la  diminution  substantielle  de  la  concurrence  permettrait  de 
prendre  en  compte  les  effets  d’une  concentration  sur  le  marché  ainsi  que  la 
détérioration  de  la  concurrence  entre  entreprises  plutôt  que  de  se  baser 
uniquement  sur  les  questions  structurelles  telles  que  l’analyse  des  parts  de 
marché sur laquelle s’appuie en grande partie un test de dominance. Ce test de 
diminution  substantielle  de  la  concurrence  enracinerait  dans  la  lettre  de  la  loi 
l’obligation  de  prendre  en  compte 
les  effets  anticoncurrentiels  d’une 
concentration,  alors  même  que  celle-ci  ne  crée  pas  de  position  dominante.  Il 
permettrait aussi de considérer des effets autres que ceux unilatéraux, en prenant 
en  compte  la  probabilité  qu’il  y  ait  des  effets  de  coordination  et  des  effets 
congloméraux. 
En revanche, en suivant le test prévu par la loi tunisienne, dans certains avis, le 
Conseil de la concurrence s’est limité à une analyse des seuls aspects structurels 
de la concentration, en prenant en compte  la potentielle création d’une position 
dominante. Par exemple, dans son avis concernant la concentration entre Total 
et le Groupe SAFT SA, le Conseil observe que, en l’absence de chevauchement 
horizontal entre les parties sur le marché local tunisien, le projet de concentration 
68 Voir la note de Synthèse de la Table Ronde du Comité de la Concurrence sur la norme 
d’examen des fusions (2009).  
EXAMENS PAR LES PAIRS DE LA CONCURRENCE DE L’OCDE: TUNISIE © OCDE 2022 
   135
n’amène pas au renforcement d’une position dominante et, par conséquent, avise 
le ministre du commerce de donner son autorisation69. 
Néanmoins, le cas échéant, le Conseil de la concurrence prend aussi en compte 
les effets verticaux ou congloméraux ainsi que les risques d’effets de coordination 
provoqués par l’opération, par exemple lorsque les parties créent une entreprise 
commune  susceptible  de  donner  lieu  à  des  risques  de  coordination  entre  les 
sociétés mères. À titre d’exemple, dans la concentration entre Sidel Participation 
SAS et le consortium français Holcom SAS, propriétaire de la branche COMEP 
spécialisée  dans  la  fabrication  de  moules  pour  le  moulage  de  bouteilles  triple 
polyéthylène,  le  Conseil  a  estimé  qu’il  n’y  avait  pas  d’effets  horizontaux 
significatifs, étant donné que la transaction n’entrainait pas la disparition de l’une 
des  deux  sociétés  et  que  chacune  poursuivrait  ses  activités  de  manière 
indépendante70.  En  revanche,  le  Conseil  a  analysé  les  effets  verticaux  de  la 
transaction,  compte  tenu  du  fait  que  COMEP  était  le  principal  fournisseur  de 
produits entrants pour la production de bouteilles en PET. De manière similaire, 
dans son avis concernant la vente du complexe conteneurisé de Dr Oetker Group 
au  transporteur  Maersk  (Sealand),  le  Conseil  a  analysé  les  potentiels  effets 
congloméraux susceptibles de restreindre la concurrence à travers le verrouillage 
d’un ou plusieurs marchés interconnectés ou en entravant l’entrée de nouveaux 
concurrents71. 
S’agissant  d’une  analyse  prospective,  le  Conseil  mène  un  examen  de  fond  en 
tenant compte d’un scenario contrefactuel adéquat et plausible, tel qu’il existe au 
moment du contrôle mais tenant compte des évolutions envisageables.  
Lors de la table ronde de 2011 sur les preuves économiques dans l’analyse des 
fusions, le Groupe de Travail No. 3 sur la coopération et l’application de la loi a 
souligné comme les preuves économiques peuvent jouer un rôle important dans 
l’appréciation des fusions et a conclu que  
69 Avis 162610 du 13 octobre 2016 concernant le projet de concentration économique entre 
Total et le Groupe SAFT SA. 
70 Voir avis du Conseil de la Concurrence No. 192726 du 17 octobre 2019 concernant la 
concentration entre le complexe suisse mondial "Sidel Participation SAS" et le consortium 
français "Holcom SAS", propriétaire de COMEP. 
71 Voir avis du Conseil de la Concurrence No. 172645 du 20 septembre 2017 concernant 
la vente du complexe conteneurisé de Dr Oetker Group au transporteur Maersk (Sealand).  
EXAMENS PAR LES PAIRS DE LA CONCURRENCE DE L’OCDE: TUNISIE © OCDE 2022 
136   
Les preuves économiques doivent reposer sur une théorie économique claire, et 
être  transparentes,  reproductibles  et  intuitives  pour  permettre  aux  non-
économistes  de  comprendre  pleinement  l’analyse  connexe.  Afin  d’aider  les 
entreprises impliquées dans une affaire de concurrence à respecter ce principe, 
un certain nombre d’autorités de la concurrence ont établi des lignes directrices 
les  pratiques  optimales  en  matière  de  présentation  des  preuves 
sur 
économiques dans les affaires de fusion. (OCDE, 2011) 
En  revanche,  comme  évoqué  aussi  par  certaines  parties  prenantes,  le  Conseil 
fonde ses avis sur une analyse juridique et de respect des textes législatifs plutôt 
que sur une analyse économique des effets de la concentration, laquelle se limite 
généralement à la définition des parts de marché et aux effets de la concentration 
sur  les  structures  de  marché.  Cela  est  aussi  dû  aux  ressources  humaines  du 
Conseil, lequel compte sur une prédominance de juristes (13) sur les économistes 
(7),  avec  un  pourcentage  relativement  important  du  personnel étant  non-
spécialiste  dans  le  domaine  de  la  concurrence  et  non-affecté  aux  activités 
d’application  des  règles  de  concurrence.  De  plus,  comme  noté  dans  la  section 
1.5.2 ci-dessus, il n'y a pas d'économiste en chef pour fournir des informations 
économiques et coordonner l’approche économique du Conseil. 
Autres considérations dans le contrôle des concentrations 
Ces  considérations  strictement  liées  à  la  concurrence  doivent  être  mises  en 
balance avec d’autres considérations prévues par la loi No. 2015-36.  
Premièrement, en vertu de l’article 12, premier alinéa, lorsque le Conseil estime 
que l’opération porte atteinte à une concurrence effective, il doit mener un bilan 
avec  les  considérations  concurrentielles  susmentionnées  et  vérifier  si  la 
concentration  apporte  au  progrès  technique  ou  économique  une  contribution 
suffisante pour compenser lesdites atteintes à la concurrence. La décision finale 
sur cette mise en balance est ensuite adoptée par le Ministre du commerce.  
Le concept de progrès technique ou économique n’est toutefois pas précisément 
défini  dans  la  loi  et  peut  faire  l’objet  d’une  interprétation  assez  flexible.  À  titre 
d’exemple,  dans  son  avis  concernant  la  concentration  entre  ABB  Verwaltungs 
LTD  et  General  Electric  (GE),  le  Conseil  a  pris  en  compte  les  avantages 
économiques  découlant  de  la  transaction,  tels  que  l’amélioration  des  capacités 
d’innovation,  le  renforcement  des  moyens  de  recherche  et  développement,  le 
renforcement  de  la  compétitivité  des  entreprises  nationales  et  la  réduction  des 
couts pour l’entreprise acquéreuse avec une incidence positive sur l’efficacité et 
EXAMENS PAR LES PAIRS DE LA CONCURRENCE DE L’OCDE: TUNISIE © OCDE 2022 
la  compétitivité  de  son  offre  de  produits  électriques  de  basse  tension,  tant  en 
termes de qualité que de prix72. 
   137
face  à 
face  à 
la  compétitivité  des  entreprises  nationales 
la  compétitivité  des  entreprises  nationales 
Deuxièmement,  conformément  à  l’article  12,  deuxième  alinéa,  le  Conseil  doit 
prendre en considération « la nécessité de la consolidation ou de la préservation 
la  concurrence 
de 
internationale. »  Cette  disposition  introduit  dans  le  contrôle  des  concentrations 
des considérations allant au-delà des objectifs économiques fondamentaux de la 
concurrence afin de prendre en compte des objectifs de politique industrielle tel 
que 
la  concurrence 
internationale,  la  protection  de  l’industrie  nationale  et  la  préservation  d’un 
champion  national.  Ces  considérations  entrent  souvent  en  jeu  dans  l’analyse 
concurrentielle  et  jouent  un  rôle  significatif  dans  la  décision  finale.  À  titre 
d’exemple,  dans  une  affaire  concernant  l’acquisition  de  60%  du  capital  de  la 
société Al Rayan par la société Lesaffre Yeast, le Conseil de la concurrence a pris 
en compte l’impact positif sur l’entreprise tunisienne découlant de l’acquisition de 
nouvelles technologies de fabrication et de commercialisation et de l’engagement 
pris par la société acquéreuse de mener des sessions de formation continue au 
profit des boulangers tunisiens, ce qui leur permettrait de renforcer leurs capacités 
d’exportation73.  De  même,  dans  son  avis  concernant  la  concentration  entre  la 
société  Tec  MMP,  la  société  MM  Packaging  Tunisie  et  la  Société  Tunisienne 
d’Emballages Modernes, le Conseil semble accorder un poids non négligeable à 
l’impact positif de la transaction sur le développement d’un produit national avec 
en conséquence la réduction de la dépendance vis-à-vis des exportations ainsi 
que la promotion des investissements, la création d’emplois et la contribution à la 
formation professionnelle des employés locaux74. 
72  Avis  du  Conseil  de  la  Concurrence  No.  172655  du  21  décembre  2017  concernant 
l'acquisition d'actions et d'actifs dans General Electric (GE) par ABB Verwaltungs LTD. 
73  Avis  du  Conseil  de  la  Concurrence  No.  182662  du  15  janvier  2018  concernant 
l’acquisition de 60% du capital de la société Al Rayan par la société Lesaffre Yeast.  
74 Voir avis du Conseil de la Concurrence No. 162598 du 30 juin 2016 concernant le projet 
de concentration entre la société Tec MMP, la société MM Packaging Tunisie et la Société 
Tunisienne d’Emballages Modernes, dans lequel le Conseil observe que la concentration 
profite à la promotion des investissements, à la création d’emplois, à l’encouragement et 
aux  contributions  à  la  formation  professionnelle  et  au  développement  de  la  qualité  des 
produits. 
EXAMENS PAR LES PAIRS DE LA CONCURRENCE DE L’OCDE: TUNISIE © OCDE 2022 
138   
Même  s’il  n’y  a  pas  de  consensus  au  sein  des  pays  membres  de  l’OCDE 
concernant  l’introduction  de  ces  considérations  dans  le  test  normalement 
appliqué  par  les  organes  de  concurrence  lorsqu’ils  analysent  des  projets  de 
concentrations, il ressort de la discussion tenue en 2016 à l’occasion de la table 
ronde  de  l’OCDE  sur  les  considérations  d’intérêt  public  dans  le  contrôle  des 
concentrations que : 
Les autorités chargées de la concurrence préfèrent en général se concentrer sur 
les objectifs économiques fondamentaux de la concurrence et ne pas avoir à 
le  contrôle  des 
tenir  compte  de  considérations  d’intérêt  public  dans 
concentrations. 
Lors de cette discussion, il a été à juste titre souligné à quel point : 
La  prise  en  compte  de  considérations  d’intérêt  public  risque  d’avoir  pour 
corollaire  :  a)  un  manque  de  prévisibilité  et  de  sécurité  juridique,  b)  une 
complexité accrue, c) des interrogations sur le point de savoir si les problèmes 
liés à l’intérêt public sont spécifiques à l’opération de concentration en cause. 
De  surcroit,  les  dispositions  tunisiennes  concernant  la  prise  en  compte  de  la 
compétitivité  des  entreprises  nationales  face  à  la  concurrence  internationale 
semblent  contraires  aux  principes  établis  dans  plusieurs  recommandations  de 
l’OCDE.  En  particulier,  dans  la  Recommandation  sur  le  contrôle  des  fusions, 
l’OCDE recommande que : 
Les lois relatives aux fusions doivent traiter les entreprises étrangères de façon 
non  moins  favorable  que  les  entreprises  nationales  dans  des  circonstances 
analogues. 
Dans  la  Recommandation  du  Conseil  relative  à  la  coopération  entre  pays 
membres dans les domaines de conflit potentiel entre politique de la concurrence 
et politique commerciale, considérant que :  
l'application efficace de la politique de la concurrence joue un rôle essentiel pour 
le  développement  des  échanges 
internationaux  car  elle  assure  un 
fonctionnement  dynamique  des  marchés  à  l'échelon  national  et  favorise  la 
diminution ou la réduction des obstacles à l'accès rencontrés par les importations 
étrangères 
l’OCDE recommande aux gouvernements de ne : 
pas non plus encourager d'autres pratiques commerciales restrictives sur leurs 
marchés d'exportation ou d'importation, par exemple des dispositifs de limitation 
EXAMENS PAR LES PAIRS DE LA CONCURRENCE DE L’OCDE: TUNISIE © OCDE 2022 
   139
des exportations et des ententes à l'importation qui restreignent la concurrence 
sur ces marchés. 
2.3.5. Les régimes spéciaux  
Si, conformément au régime général en matière de concentration, la compétence 
horizontale en matière de contrôle revient au ministère chargé du commerce avec 
un  pouvoir  consultatif  du  Conseil  de  la  Concurrence,  des  lois  spécifiques  y 
dérogent en prévoyant un régime spécial dans les secteurs des assurances, de 
la microfinance, des banques et de l’audiovisuel.  
Secteur des assurances 
Dans le secteur des assurances, l’article 62 du Code des assurances donne au 
ministre des Finances le pouvoir d’approuver le transfert total ou partiel, par des 
entreprises  d’assurances,  de  leur  portefeuille  de  contrats,  avec  ses  droits  ou 
obligations,  à  une  ou  plusieurs  autres  entreprises  d’assurances  agréées.  Cette 
compétence s’étend aussi aux fusions ou absorptions d’entreprises d’assurances 
ainsi que, en vertu de l’article 92 du Code des assurances, à tout accord conclu 
par des entreprises d’assurances ou de réassurances soumises aux dispositions 
du  code,  y  compris  les  accords  en  matière  de  concurrence.  Conformément  à 
l’article 92, deuxième alinéa, ces accords doivent être notifiés au ministre chargé 
des finances et ne peuvent être mis en application que si le ministre n’y a pas fait 
opposition dans un délai de deux mois à compter de la date de leur notification.   
La loi No. 2008-8 du 13 février 2008 complétant le Code des assurances a créé 
un Comité général des assurances (CGA), un organe relevant du ministère des 
Finances, doté de la personnalité morale et jouissant d’une autonomie financière 
pour mener ses fonctions d’organe régulateur75. Parmi ses fonctions, le CGA est 
75 Le CGA a pour missions: 1) le contrôle des entreprises d’assurances et de réassurance 
et des professions liées au secteur des assurances et du suivi de leurs activités ; 2) la veille 
à la protection des droits des assurés et des bénéficiaires des contrats d’assurances ; 3) 
l’étude des questions d’ordre législatif, réglementaire et organisationnel se rapportant aux 
opérations d’assurance et de réassurance ; 4) l’étude des questions d’ordre technique et 
économique se rapportant au développement du secteur. Lors des discussions avec les 
parties prenantes, il a été clarifié que la CGA garde aussi un droit de regard sur le sort des 
accords conclus entre les entreprises d’assurances et les entreprises de réassurances en 
matière de tarifs et de conditions générales de contrats d’assurances. 
EXAMENS PAR LES PAIRS DE LA CONCURRENCE DE L’OCDE: TUNISIE © OCDE 2022 
140   
en droit d’échanger des informations avec les organes chargés de la concurrence 
dans le cadre de leurs missions respectives. 
Ce  contrôle  par  le  ministre  des  Finances  remplace  complétement  le  contrôle 
horizontal  normalement  assuré  par  le  ministre  chargé  du  commerce  dans  le 
contrôle  des  concentrations.  Par  conséquent,  comme  confirmé  lors  des 
discussions avec plusieurs parties prenantes, les entreprises ne sont soumises à 
aucune obligation de notification d’un projet de concentration économique devant 
le ministre chargé du commerce, comme prévu par l’article 7 de la loi No. 2015-
36.  Au moment de  la rédaction  de ce rapport, cela n’a pas  été confirmé par la 
pratique  car  il  n’y  a  pas  encore  eu  de  concentrations  soumises  au  contrôle  du 
ministre des Finances dans le secteur des assurances. Néanmoins, en dépit de 
l’absence  d’une  obligation  juridique  stricto  sensu  ou  d’un  accord  formel  de 
coopération,  les  dispositions  concernant  la  possibilité  du  CGA  d’échanger  des 
informations avec les organes chargés de la concurrence dans le cadre de leurs 
missions  respectives  lui  permettraient  de  solliciter  l’avis  du  Conseil  de  la 
Concurrence. 
Secteur de la microfinance 
Les  institutions  de  microfinance,  comme  définies  par  l’article  1  du  décret-loi 
No. 2011-117  du  5  novembre  2011  portant  organisation  de  l’activité  des 
institutions  de  microfinance,  sont  soumises  à  un  régime  spécial  lors  des 
opérations de fusions et acquisitions.  
L’article 25 du décret-loi No. 211-117 dispose que deux ou plusieurs entreprises 
de  microfinance  peuvent  fusionner  et  former  une  nouvelle  institution  de 
microfinance à condition d’obtenir l’agrément du ministre des Finances après avis 
de l’autorité de contrôle de la microfinance76.  
76 Cette autorité indépendante a été créée par l’article 43 du décret-loi No. 2011-117. Elle 
est  chargée  1)  d’instruire  les  dossiers  d’agrément  des  institutions  de  micro  finance  et 
d’émettre  un  avis  à  leurs  propos ;  2)  d’informer  les  institutions  de  microfinance  des 
décisions d’autorisation prises par le ministre des finances ; 3) de contrôler sur pièces et 
sur place les institutions de micro finance, leurs unions et les associations qui ont procédé 
à la filialisation de leur activité ; 4) de désigner un administrateur provisoire pour l’institution 
de micro finance selon des conditions fixées par arrêté du ministre des finances ; 5) de 
prononcer  des  sanctions  administratives,  à  l’exception  du  retrait  d’agrément,  en  cas  de 
violation des dispositions du décret-loi No. 2011-117 et de ses textes d’application ; 6) de 
EXAMENS PAR LES PAIRS DE LA CONCURRENCE DE L’OCDE: TUNISIE © OCDE 2022 
   141
Comme  pour  le  secteur  des  assurances,  l’article  14  du  décret-loi  No.  211-117 
dispose que toute opération de fusion entre institutions de microfinance et « toute 
acquisition, direct ou indirecte, par une ou plusieurs personnes, de parts du capital 
d’une institution de microfinance susceptible d’entrainer le contrôle de celle-ci et 
dans  tous  les  cas  toute  opération  dont  il  résulte  l’acquisition  du  dixième,  du 
cinquième,  du  tiers  et  de  la  moitié  ou  des  deux  tiers  des  droits  de  vote »  sont 
soumises  à  l’obtention  de  l’agrément  accordé  par  le  ministre  des  finances  sur 
rapport de l’autorité de contrôle de la microfinance.  
Secteur bancaire  
En ce qui concerne le secteur bancaire, le pouvoir d’approuver les concentrations 
revient à la Commission d’agrément sur la base d’un rapport rédigé par la Banque 
centrale de Tunisie (BCT)77.  
L’article  34  précise  que  la  nécessité  d’agrément  préalable  s’applique  à  toute 
« acquisition,  directe  ou  indirecte,  de  parts  du  capital  d’une  banque  ou  d’un 
établissement financier ou des droits de vote par une personne ou un groupe de 
personnes liées par une action de concert explicite ou appartenant à un même 
groupe, au sens du code des sociétés commerciales, susceptible d’entraîner le 
contrôle de la banque ou de l’établissement financier et, dans tous les cas, toute 
opération  dont  il  résulte  l’acquisition  du  dixième,  du  cinquième,  du  tiers,  de  la 
moitié ou des deux tiers des droits de vote. » 
prononcer des pénalités, en cas de non-respect des dispositions du décret-loi No. 2011-
117 et de ses textes d’application, payables au profit du trésor public. Leurs montants sont 
fixés par arrêté du ministre des finances ; 7) de proposer, avec justification, au ministre des 
finances le retrait de l’agrément des institutions de micro finance et de leurs unions ; 8) de 
mettre en place un système de centralisation des risques du secteur et de les communiquer 
aux  institutions  de  micro  finance  à  leur  demande,  elle  peut  à  cette  fin  demander  aux 
institutions  de  micro  finance  de  lui  fournir  toutes  les  statistiques  et  informations  lui 
permettant de suivre le développement de leurs activités. Elle peut également conclure des 
contrats  de  partenariat  avec  des  autorités  de  contrôle  similaires  pour  l’échange 
d’informations ; 9) d’émettre son avis au ministre des Finances sur la législation relative à 
la micro finance. 
77 Il convient de noter que le Conseil de la Concurrence reste compétent en matière de 
pratique anticoncurrentielles dans les secteurs bancaire et financier. Voir affaire No. 31510 
du 25 juin 2004 portant sur les ententes sur les commissions sur les chèques. 
EXAMENS PAR LES PAIRS DE LA CONCURRENCE DE L’OCDE: TUNISIE © OCDE 2022 
142   
La Commission d’agrément est composée du gouverneur de la Banque centrale 
de Tunisie78 ou de son représentant (qui exercent les fonctions de président) ainsi 
que  de  quatre  membres  indépendants,  reconnus  pour 
leur  intégrité  et 
compétence dans le domaine financier, bancaire ou économique, nommées par 
le  conseil  d’administration  de  la  BCT79  pour  une  durée  de  trois  années 
renouvelables une seule fois. Aucun représentant du Conseil de la concurrence 
ne siège donc à la Commission d’agrément.  
À la  lecture  des dispositions de la loi No. 2016-48, suite aussi aux discussions 
avec  les  parties  prenantes,  il  n’est  pas  clairement  déterminé  si  le  contrôle  des 
concentrations par la Commission d’agrément après avis de la BCT remplace ou 
s’ajoute au contrôle des concentrations par le ministère du Commerce sur avis du 
Conseil de la concurrence. D’ailleurs, le ministère du commerce n’a jamais reçu 
de notifications d’opérations de concentrations dans le secteur bancaire (même 
pas à titre  d’information) et  le  problème de la compétence ne s’est  pas encore 
posé  dans  la  pratique  mais,  comme  souligné  par  certaines  parties  prenantes, 
pourrait surgir lors d’une concentration future dans le secteur bancaire.  
D’un  côté,  l’article  27  de  la  loi  No.  2016-48  énumère  les  critères  sur  la  base 
desquels  la  Commission  octroie  son  agrément  préalable.  Parmi  ceux-ci,  cette 
disposition inclut le programme d’activité présenté par le demandeur d’agrément 
78 Conformément à l’article 46 de la loi No. 2016-35 du 25 avril 2016 portant fixation du 
statut  de  la  Banque  Centrale  de  Tunisie,  le  gouverneur  de  la  BCT  est  nommé 
conformément aux dispositions de l’article 78 de la constitution, à savoir par le président 
de  la  République  sur  proposition  du  chef  du  gouvernement  et  après  approbation  de  la 
majorité absolue des membres présents à l’Assemblée des représentants du peuple. Il est 
mis fin à ses fonctions avant le terme de son mandat suivant la même procédure ou à la 
demande  du  tiers  des  membres  de  l’Assemblée  des  représentants  du  peuple  et 
l’approbation de la majorité absolue des membres de l’Assemblée. 
79 Conformément à l’article 57 de la loi No. 2016-35 du 25 avril 2016 portant fixation du 
statut de la Banque Centrale de Tunisie, le Conseil d’administration de la BCT est composé 
du  gouverneur  (président),  du  vice-gouverneur,  du  président  du  conseil  du  marché 
financier,  du  cadre  chargé  de  la  gestion  de  la  dette  publique  au  ministère  chargé  des 
finances,  du  cadre  chargé  des  prévisions  au  ministère  chargé  du  développement 
économique, de deux professeurs universitaires spécialistes dans les domaines financier 
et  économique  (nommés  par  décret  gouvernemental  après  délibération  du  conseil  des 
ministres,  sur  proposition  du  gouverneur  et  après  avis  du  ministre  chargé  de 
l’enseignement supérieur), de deux membres ayant précédemment exercé des fonctions 
dans  une  banque,  et  justifiant  d’une  expérience  d’au  moins  10  ans  dans  le  domaine 
bancaire ou financier.  
EXAMENS PAR LES PAIRS DE LA CONCURRENCE DE L’OCDE: TUNISIE © OCDE 2022 
   143
(devant  montrer  le  plan  d’affaires  et  le  modèle  économique  de  la  banque),  la 
qualité  des  actionnaires  directs  et  indirects,  l’adéquation  des  moyens  financier, 
humains  et  logistiques  (y  compris  le  montant  du  capital  et  les  fonds  propres  à 
affecter au programme d’activité), l’expérience et la compétence des dirigeants et 
le  dispositif  de  gouvernance  ainsi  que  la  structure  organisationnelle  et 
administrative  et  les  politiques  et  procédures  pour  la  gestion  des  risques  et  la 
conformité. Étant donnée la nature éminemment prudentielle de ce contrôle, ces 
critères ne supposent pas d’analyse de la structure de la concurrence du marché 
concerné.  Par  conséquent,  dans  la  mesure  où  ces  règles  prudentielles  sont 
respectées,  il  est  théoriquement  et  juridiquement  possible  que  la  Commission 
d’agrément  approuve  des  accords  de  fusions  pouvant  donner  lieu  à  des 
problèmes  de  concurrence.  Par  ailleurs,  l’absence  de  tout  accord  formel  de 
coopération rend probable le risque de décisions contradictoires voire le risque 
que les conditions imposées dans une décision se reflètent négativement sur les 
intérêts protégés par la décision d’une autre autorité. 
D’un autre côté, compte tenu de la nature dérogatoire de la loi No. 2006-48 par 
rapport  à  la  loi  2015-36  et  du  fait  que  l’analyse  menée  par  la  Commission 
d’agrément  ne  comprenne  pas  de  critères  concurrentiels,  il  est  légitime  de 
s’interroger sur le point de savoir si les aspects de concurrence relèvent donc de 
la  compétence  horizontale  et  générale  du  ministre  chargé  du  commerce  après 
avis du Conseil de la Concurrence. Il convient aussi de noter que la loi No. 2015-
36 n’exclue pas formellement les concentrations de banques ou d’établissements 
financiers de son champ d’application, y compris de l’obligation de notification au 
ministre du commerce en vertu de l’article 7. Celle-ci semble être l’interprétation 
fournie par le Conseil de la concurrence qui a estimé, dans son avis No. 52109 
du 24 novembre 2005, que le contrôle des opérations de concentrations par le 
ministre  du  commerce  avec  avis  consultatif  du  Conseil  peut  se  superposer  au 
contrôle des mêmes opérations par la Banque Centrale de Tunisie. Cependant, 
en l’absence à l’heure actuelle d’accords de coopération ainsi que de dispositions 
claires sur le partage de compétences relatives aux aspects de contrôle prudentiel 
et de concurrence, cette superposition pourrait conduire à des conflits voire des 
difficultés d’application, par exemple lorsque les deux contrôles aboutissent à des 
décisions incompatibles. 
Enfin,  certains  acteurs  ont  confirmé  la  plausibilité  d’une  interprétation  selon 
laquelle  la  Commission  d’agrément  devrait  demander  l’avis  du  Ministère  du 
Commerce et du Conseil de la concurrence concernant les aspects de droit de la 
concurrence avant d’adopter toute décision. Il n’est pas certain, cependant, que 
de  ces  avis  auraient  une  portée  contraignante  vis-à-vis  la  Commission 
d’agrément. Par ailleurs, cette possibilité n’est pas explicitement prévue par la loi 
2016-48,  dont  l’art.  29  dispose  seulement  que  la  BCT  peut  demander  des 
renseignements « auprès des autorités judiciaires et de la commission tunisienne 
EXAMENS PAR LES PAIRS DE LA CONCURRENCE DE L’OCDE: TUNISIE © OCDE 2022 
144   
des  analyses  financières  ainsi  qu’auprès  des  autorités  de  régulation  financière 
nationales ou étrangères » sous certaines conditions.  
Secteur de l’audiovisuel 
Enfin, en ce qui concerne le secteur de l’audiovisuel, l’article 15 du décret-loi No. 
2011-116 du 2 novembre 2011 prévoit que la Haute Autorité Indépendante de la 
la 
Communication  Audiovisuelle 
concentration dans la propriété dans les médias audiovisuels et l’instauration de 
la  concurrence  loyale  dans  le  secteur. »  Lors  des  discussions  avec  les  parties 
prenantes,  il  a  été  confirmé  que,  dans  la  pratique,  il  s’agit  d’une  interdiction 
presque absolue de rachat.  
(HAICA)  veille  à  « l’empêchement  de 
Dans son avis n°202750 du 23 octobre 2020 au sujet du nouveau projet de loi 
relatif à la liberté de la communication audiovisuelle, le Conseil de la concurrence 
a proposé de supprimer l’interdiction de la concentration dans la propriété dans 
les médias audiovisuels et de s’inspirer d’expériences comparées pour adopter 
des critères et des seuils propres au secteur de manière à respecter les principes 
de pluralisme d’un côté et de libre circulation des capitaux de l’autre. 
2.4. Le pouvoir judiciaire 
Le  pouvoir  judiciaire  joue  deux  rôles  clés  dans  la  politique  de  concurrence  en 
Tunisie : il offre des voies de recours contre les décisions rendues par les deux 
autorités de concurrence et traite les actions en réparation.  
2.4.1. Les voies de recours contre les décisions administratives 
Les  décisions  administratives  du  Conseil  de  la  concurrence  sont  susceptibles 
d’appel  devant  le  Tribunal  administratif,  plus  précisément  devants  ses  organes 
d’appel  et  de  cassation.  Ainsi,  les  chambres  de  première  instance  du  Tribunal 
administratif ne traite pas les recours déposés contre les décisions du Conseil de 
la Concurrence80.  
80 Comme déjà évoqué dans ce rapport, c’est le Commissaire-Général du gouvernement 
(généralement le Directeur-Général de la DGCEE) qui représente à la fois le Ministère et 
le Conseil de la Concurrence auprès du pouvoir judiciaire lors d’un appel devant le Tribunal 
Administratif. Il est à noter qu’il peut avoir des recours pénaux également car l’Article 45 
EXAMENS PAR LES PAIRS DE LA CONCURRENCE DE L’OCDE: TUNISIE © OCDE 2022 
   145
Il s’agit d’un signe supplémentaire de l’évolution du Conseil de la concurrence en 
tant  qu’organe  juridictionnel.  La  loi  sur  la  concurrence,  dans  sa  première 
rédaction,  en  1995,  indiquait  que  les  décisions  du  Conseil  de  la  concurrence, 
revêtues  de  la  force  exécutoire,  étaient  susceptibles  d’un  pourvoi  en  cassation 
devant le tribunal administratif. À partir de 2003, conformément à la loi n°72-40 
du  1er  juin  1972  relative  au  tribunal  administratif,  l’article  21  de  la  loi  de  1991 
indique  que  les  décisions  rendues  par  le  Conseil  de  la  concurrence  sont 
désormais susceptibles d’appel devant le Tribunal administratif. Le cas échéant, 
le  Conseil  peut  toutefois  ordonner  l’exécution  provisoire  de  ses  décisions. 
Transposée  dans  son  article  28,  la  loi  du  15  septembre  2015  ajoute  que  « le 
tribunal en charge de ces recours doit rendre ses arrêts dans un délai n'excédant 
pas un an à compter de la date du recours ».  
Parmi  les  actes  qui  peuvent  être  attaqués  devant  le  Tribunal  administratif,  on 
retrouve les décisions du Conseil de la Concurrence, les décisions du ministre du 
Commerce relatives au contrôle  des concentrations, les décisions prises par le 
ministre du Commerce en application de l’Article 6 de la loi sur la concurrence (les 
exemptions), et les décisions prises par le ministre du Commerce en application 
de l’Article 4 (les mesures temporaires motivées par une situation de crise ou de 
calamité, par des circonstances exceptionnelles ou par une situation de marché 
manifestement anormale dans un secteur déterminé). 
Le Tribunal administratif peut rejuger partiellement ou intégralement l’affaire, soit 
pour réformer soit pour annuler la décision rendue antérieurement.81 Alors que le 
Tribunal  administratif  confirme  souvent 
les  décisions  des  autorités  de 
concurrence, certaines ont été réformées afin de réduire le montant des amendes 
imposées par le Conseil de la concurrence. 
Les appels ont un effet suspensif sur les décisions du Conseil de la concurrence, 
ce qui incite les parties condamnées à user de cette voir de recours. L’instauration 
d’un appel dénué d’effet suspensif pourrait accroître l’efficacité des décisions du 
Conseil  de  la  concurrence  et  par  conséquence  renforcer  la  politique  de 
concurrence  en  Tunisie.  L’instauration  des  astreintes  irait  dans  le  même  sens. 
Ceci dit, l’efficacité de l’Article 28 de la loi nº 2015-36 qui prévoit que « le Conseil 
de  la  loi  tunisienne  prévoit  la  possibilité  d’emprisonnement  allant  de  seize  jours  à  une 
année à toutes personne physique qui aura pris une part déterminante dans la violation 
des interdictions édictées par l’Article 5 de la même loi.  
81 Les exemples suivants illustrent cette possibilité dans la pratique : les arrêts du Tribunal 
administratif dans les affaires n° 2488 du 13 décembre 2006, n° 26049 du 20 février 2010, 
et n° 29475 du 20 janvier 2014. 
EXAMENS PAR LES PAIRS DE LA CONCURRENCE DE L’OCDE: TUNISIE © OCDE 2022 
146   
de  la  concurrence  peut,  le  cas  échéant,  ordonner  l’exécution  provisoire  de  ces 
décisions » n’est pas tout à fait avérée.  
La durée moyenne d’une action devant le Tribunal administratif, incluant l'appel 
et  la  cassation,  va  de  5  à  10  ans.  Le  tableau  ci-dessous  montre  le  nombre  de 
décisions du Conseil de la concurrence qui ont fait l’objet d’un recours devant le 
Tribunal administratif au cours des 5 dernières années : 
Tableau 2.5. Appels devant le Tribunal administratif (2016-2020) 
Année 
Nombre de décisions 
35 
26 
52 
45 
35 
2016 
2017 
2018 
2019 
2020 
Nombre de recours 
8 
3 
15 
14 
6 
Délai moyen par jours 
542 
682 
576 
634 
- 
Source : Conseil de la Concurrence 
En dépit du délai d’un an prévu par l’article 28, alinéa 3, de la loi No. 2015-36, 
plusieurs  raisons  peuvent  expliquer  la  lenteur  des  recours  à  l’encontre  des 
décisions  prises  par  le  Conseil  de  la  concurrence.  Parmi  elles,  on  pourrait 
s’interroger sur l’absence de spécialisation des juges administratifs en matière de 
concurrence, entre autres. 
2.4.2. Les actions privées en réparation 
Les  victimes  d’une  pratique  anticoncurrentielle  peuvent  demander  des 
réparations en dommages et intérêts devant le pouvoir judiciaire en Tunisie. Plus 
précisément,  cela  se  fait  devant  un  juge  civil  au  sein  de  l’ordre  judiciaire.  Une 
décision de condamnation de la part du Conseil de la concurrence ne constitue 
pas un prérequis pour déposer une demande civile, mais il semble en pratique 
plutôt  préférable  de  s’appuyer  sur  une  telle  décision  pour  supporter  l’action  en 
réparation civile. 
Les actions en réparation n’entrent cependant pas dans le champ de compétence 
des autorités de concurrence. Pour cette raison, ni le Conseil de la concurrence 
ni la DGCEE n’ont voix au chapitre dans le cadre de ces demandes privées. Le 
nombre  de  ces  actions  reste  donc  inconnu  par  ces  autorités.  En  tout  état  de 
cause, étant donné le nombre réduit de condamnations qui ont été prononcées 
EXAMENS PAR LES PAIRS DE LA CONCURRENCE DE L’OCDE: TUNISIE © OCDE 2022 
   147
au cours des dernières années, surtout en matière d’ententes, la possibilité d’agir 
devant le juge civil semble plutôt appartenir à l’avenir, celle-ci étant normalement 
liée au succès d’une politique effective de lutte contre les cartels et à l’existence 
d’un  programme  de  clémence  actif.  Certains  évoquent aussi  un  manque  de 
culture  de  concurrence  et  le  fait  que  le  droit  de  la  concurrence  est  récent  en 
Tunisie  comme  raisons  pour  un  faible  nombre  d’actions  privées  en  réparation 
(Madani, Le Juge et la Concurrence, 2021).  
En  ce  qui  concerne  l’accès  aux  informations,  les  parties  privées  peuvent  avoir 
accès aux dossiers des autorités de concurrence afin d’obtenir des informations 
sur leur demande. Une législation spéciale a d’ailleurs été adoptée en 2016 : la 
loi organique n° 2016-22 du 24 mars 2016 relative au droit d’accès à l’information. 
Selon  l’article  9  :  «  Toute  personne  physique  ou  morale  peut  présenter  une 
demande écrite d’accès à l’information conformément à un modèle préétabli, mis 
à la disposition du public par l’organisme concerné ou sur papier libre contenant 
les mentions obligatoires prévues aux articles 10 et 12 de la présente loi ». Le 
secret des affaires reste protégé par la législation.
EXAMENS PAR LES PAIRS DE LA CONCURRENCE DE L’OCDE: TUNISIE © OCDE 2022 
   149
 La promotion de la 
concurrence et la coopération 
institutionnelle 
Ce  chapitre  examine  la  promotion  de  la  concurrence  par  les  organes  de  la 
concurrence  en  Tunisie,  ainsi  que  les  questions  afférentes  à  la  coopération 
institutionnelle entre ceux-ci et d’autres organismes – tels que les organisations 
de protection du consommateur à l’échelle nationale, la Commission du Marché 
commun de l'Afrique orientale et australe (COMESA) à l’échelle régionale, et le 
réseau international pour la concurrence (ICN) à l’échelle globale. 
3.1. La promotion de la concurrence 
La promotion de la concurrence revêt une importance particulière dans les pays 
en voie de développement où les politiques publiques et les réglementations sont 
soumises à d’importantes révisions. Le rôle des organes de concurrence lors des 
révisions de ces réglementations est primordial car il assure la prise en compte 
des  principes  d’une  concurrence  efficace.  Cependant  cela  demande  que  ces 
organes aient les pouvoirs nécessaires à cette fin. Cette section examine les outils 
à disposition  du  Conseil de la concurrence  et de la  DGCEE afin d’assurer  leur 
tâche de promotion de la concurrence, dans le secteur public ainsi que dans le 
secteur privé. 
Conformément à l’article 14, alinéa 4, de la loi 2015-36, les services compétents 
du ministère du Commerce coopèrent avec le Conseil de la concurrence pour « la 
mise en œuvre des programmes et plans de sensibilisation et de promotion de la 
culture de la concurrence ». 
EXAMENS PAR LES PAIRS DE LA CONCURRENCE DE L’OCDE: TUNISIE © OCDE 2022 
150   
Comme  expliqué  dans  la  section  3.1.1  ci-dessous,  le  ministère  du  Commerce, 
véritable  pivot  en  charge  de  recevoir  les  différentes  requêtes  d’avis  en 
provenance d’autres ministères ainsi que destinataire de l’avis émis par le Conseil 
de la concurrence, joue un rôle clef dans la procédure de consultation du Conseil 
sur les textes législatifs et réglementaires. 
D’un côté, l’article 29 du décret No. 2001-2966 du 20 décembre 2001 fixant les 
attributions du ministère du Commerce donne à la DGCEE plusieurs fonctions en 
matière  de  promotion  de  la  concurrence,  telles  que  la  vulgarisation  de  la 
réglementation au profit des opérateurs pour contribuer au développement de la 
culture de la concurrence et le développement d’études et de recherches dans le 
domaine de l’économie appliquée et du droit de la concurrence. Par ailleurs, lors 
des Conseils des ministres, le ministre du Commerce se fait le porte-parole des 
observations formulées par la DGCEE sur les questions susceptibles d’avoir un 
impact sur la politique de concurrence. 
Le  site  internet  du  ministère  du  Commerce  est  essentiel  afin  d’assurer  la 
transparence de ses actions ainsi que pour augmenter l’impact et la visibilité de 
son travail en matière de promotion de la concurrence. Entre le 1er juillet e le 29 
décembre  2020,  le  site  du  ministère  du  commerce  a  reçu  116 466  visites.  Il 
semblerait  cependant  que  plusieurs  sections  du  site  internet  ne  sont  guère 
disponibles  ou  ne  sont  pas  mises  à  jour.  À  titre  d’exemple,  les  décisions  en 
matière  de  concentrations  économiques  adoptées  en  vertu  de  l’article 7, 
deuxième alinéa de la loi 2015-36 ne sont pas promptement publiées sur le site 
internet.82 En outre, bien que le site comprenne une section avec les règles en 
matière  de  concurrence,  il  s’agit  souvent  d’informations  datant  de  l’époque 
antérieure aux dernières reformes de 2015-2016. 
De  l’autre  côté,  le  Conseil  de  la  concurrence  joue  aussi  un  rôle  clef  dans  la 
promotion de la concurrence en Tunisie, par exemple à travers son rôle consultatif 
sur les textes législatifs et réglementaires (sections 3.1.1 ci-dessous et 3.1.2 ci-
dessous) ou les activités de formation ou les événements de sensibilisation aux 
enjeux du droit de la concurrence. 
82  Comme  noté  dans  la  section  2.3.1,  l’article  14,  dernier  alinéa,  de  la  loi  No.  2015-36 
prévoit une obligation de publication des avis du Conseil de la concurrence. L’article 10, 
alinéa 2, de la loi No. 2015-36 prévoit une obligation de publication des décisions (ou d’un 
extrait) du ministère du commerce en matière de concentrations. 
EXAMENS PAR LES PAIRS DE LA CONCURRENCE DE L’OCDE: TUNISIE © OCDE 2022 
   151
Il existe enfin plusieurs instruments de promotion de la concurrence à disposition 
des organes chargés de la concurrence. Les sous-sections ci-dessous présentent 
les principaux outils de la politique de la concurrence en Tunisie.  
3.1.1. Les avis sur les textes législatifs et réglementaires 
L’article 9 de la loi du 29 juillet 1991 disposait dans sa première version que l’avis 
de la commission de la concurrence83 pouvait être requis par le ministre chargé 
de  l’économie  sur  tout  projet  de  texte  législatif  et  réglementaire  afférent  au 
domaine de la concurrence.  
lorsque  des  projets  de 
Aujourd’hui, l’article 11 de la loi No. 2015-36 donne au Conseil de la concurrence 
un rôle consultatif concernant certains textes législatifs et réglementaires. Cette 
disposition  prévoit  que, 
législatifs  et 
réglementaires84  « tendant  de  manière  directe  à  imposer  des  conditions 
particulières pour l’exercice d’une activité économique ou d’une profession » ou 
visant à « établir des restrictions pouvant entraver l’accès à un marché donné » 
sont présentés ou discutés, le Conseil de la concurrence doit être obligatoirement 
consulté. Dès lors, le Conseil doit être entendu de manière systématique sur les 
projets de textes législatifs relatifs au droit de la concurrence. 
textes 
Sont réputés être  des textes législatifs et réglementaires les projets de  lois, de 
décrets gouvernementaux, d’arrêtés et de cahiers des charges. 
Conformément  à  l’article  11,  alinéa  5,  les  procédures  et  les  modalités  de  cette 
consultation  ont  été  fixées  par  le  décret  gouvernemental  No.  2016-1148  du  19 
août  2016,  portant  fixation  des  procédures  et  des  modalités  de  la  consultation 
83 La Commission de la concurrence est le prédécesseur du Conseil de la concurrence. 
Comme  il  a  été  noté  dans  la  Section  1.3.1,  l’article  9  de  la  loi  de  1991  instituait  une 
commission spéciale dénommée commission de la concurrence appelée à connaître des 
requêtes afférentes aux pratiques anticoncurrentielles et dont l’avis pouvait être requis par 
le Ministre chargé de l’économie sur tout projet de texte législatif et réglementaire afférent 
au domaine de la concurrence. C’est avec la loi 95-42 du 24 avril 1995 que l’organe prend 
le nom de Conseil de la concurrence. 
84 La loi sur la concurrence précédente ne prévoyait un rôle consultatif que pour les textes 
réglementaires. La loi 2015-36 a élargi cette consultation aux textes législatifs. 
EXAMENS PAR LES PAIRS DE LA CONCURRENCE DE L’OCDE: TUNISIE © OCDE 2022 
152   
obligatoire  du  Conseil  de  la  concurrence  sur  les  projets  de  textes  législatifs  et 
réglementaires85. Le Graphique 3.1 donne un aperçu des principales étapes de 
cette procédure. 
Graphique 3.1. Les étapes de la procédure de consultation 
obligatoire du Conseil de la Concurrence 
Les ministères 
transmettent les 
projets de textes 
législatifs et 
réglementaires et 
leurs exposés de 
motifs au minsitre du 
commerce
Dans un délai de 
trois mois, le 
Conseil de la 
concurrence 
transmet son avis 
au ministre du 
commerce
Lors de leurs 
transmissions à la 
présidence du 
gouvernmene et à 
l'ARP, les projets sont 
accompagné d'une 
copie de l'avis et 
d'une note explicative
Le ministre du 
commerce 
trasmet les 
projets au 
Conseil de la 
concurrence 
Le ministre du 
commerce 
transmet les avis 
aux ministères 
concernés
Source : élaboré par le Secrétariat de l’OCDE. 
Les ministères doivent transmettre au ministre du commerce tout projet de texte 
législatif  ou  réglementaire  visant  à  imposer  des  conditions  quantitatives  ou 
qualitatives à l'entrée sur un marché ou à l'exercice d'une activité économique ou 
d'une  profession.  Le  dossier  doit  aussi  comprendre  les  exposés  des  motifs 
d’adoption du texte en question. 
Le ministre chargé du commerce saisit le Conseil de la concurrence au nom du 
gouvernement. 
85 L’article 6 de ce décret a abrogé les dispositions du décret No. 2006-370 du 3 février 
2006  portant  fixation  des  procédures  et  des  modalités  de  la  consultation  obligatoire  du 
Conseil de la concurrence sur les projets de textes réglementaires. 
EXAMENS PAR LES PAIRS DE LA CONCURRENCE DE L’OCDE: TUNISIE © OCDE 2022 
   153
Dans  un  délai  de  trois  mois  à  compter  de  la  réception  du  dossier  complet,  le 
Conseil de la concurrence transmet son avis au ministre du commerce. Ce délai 
est  suspendu  lorsque  le  Conseil  de  la  concurrence  demande  des  informations 
et/ou documents additionnels. 
Une  fois  l’avis  du  Conseil  reçu  et  lorsque  les  projets  de  textes  législatifs  sont 
transmis aux services de la présidence du gouvernement et à l’assemblée  des 
représentants du peuple, ils doivent être accompagnés d’une copie de l’avis du 
Conseil  de  la  concurrence  ainsi  que  d’une  note  explicative  comprenant  les 
propositions du Conseil, le degré de leur prise en considération, les commentaires 
qu’elles suscitent et le cas échéant les raisons pour lesquelles ces propositions 
ne peuvent être prises en considération. Mutatis mutandis, cela est valable aussi 
lors de la transmission  des projets de textes réglementaires aux services de la 
présidence  du  gouvernement86.  L’obligation  de  justifier  un  éventuel  écart  par 
rapport aux propositions du Conseil est importante car elle permet de trouver un 
équilibre entre, d’un côté, l’autonomie démocratique et réglementaire des organes 
élus  tels  que  l’Assemblé  des  représentants  du  peuple  et,  de  l’autre  côté,  la 
nécessité de prendre en compte les propositions de nature technique du Conseil 
de la concurrence. 
86 Dans le cas des projets de textes réglementaires, il doit être fait allusion aux propositions 
du Conseil de la concurrence dans les visas du texte du projet. 
EXAMENS PAR LES PAIRS DE LA CONCURRENCE DE L’OCDE: TUNISIE © OCDE 2022 
154   
Tableau 3.1. Avis émis par le Conseil sur des textes législatifs et 
réglementaires portant sur les activités de services 
Année 
2016 
Nombre total de consultations 
du Conseil de la Concurrence 
37  
2017 
42 
2018 
30 
2019 
47 
2020 
23 
Consultation sur les textes législatifs et réglementaires 
2 projets de loi 
13 projets d’arrêtés gouvernementaux 
8 projets de décrets relatifs aux conditions d’exercice 
d’activités 
1 autre consultation 
2 projets de loi 
9 projets d’arrêtés gouvernementaux  
8 projets de décrets relatifs aux conditions d’exercice 
d’activités  
8 projets d’arrêtés gouvernementaux 
8 projets de décrets relatifs aux conditions d’exercice 
d’activités  
1 projet de loi 
22 projets d’arrêtés gouvernementaux 
10 projets de décrets relatifs aux conditions d’exercice 
d’activités 
1 projet de loi 
9 projets d’arrêtés gouvernementaux 
4 projets de décrets relatifs aux conditions d’exercice 
d’activités 
Note :  le  nombre  total  d’avis  émis  par  le  Conseil  de  la  concurrence  comprend  aussi  les  avis  sur  les 
concentrations, sur les exonérations ainsi que les avis faisant suite à une consultation facultative.  
Source : Conseil de la concurrence  
Ces avis concernent de nombreux secteurs. À titre d’exemple, en ce qui concerne 
les avis émis par le Conseil sur des projets de loi, ceux-ci portaient sur la libre 
concurrence, les produits industriels, les services logistiques,  les engrais et  les 
métaux précieux. 
En revanche, s’il n’est guère consulté, le Conseil de la concurrence n’est pas en 
mesure  de  saisir  de  sa  propre  initiative  le  ministre  du  Commerce  ou  un  autre 
ministre  du  gouvernement  afin  de  soumettre  ses  propositions  lorsque  leurs 
initiatives, par exemples des cahiers de charges fixant les conditions d’exercice 
d’une  activité  économique,  posent  des  entraves  à  la  concurrence.  Pourtant  le 
pouvoir,  dans  le  chef  d’une  autorité  sectorielle,  de  proposer  des  mesures,  y 
compris d’ordre juridique, sans qu’elle soit préalablement saisie, afin de garantir 
EXAMENS PAR LES PAIRS DE LA CONCURRENCE DE L’OCDE: TUNISIE © OCDE 2022 
   155
le  respect  de  certains  principes  énoncés  dans  les  textes  législatifs  n’est  pas 
méconnu  en  Tunisie.  À  titre  d’exemple,  la  Haute  Autorité  Indépendante  de  la 
Communication  (HAICA)  a  le  pouvoir  de  « proposer  toutes  les  mesures  et 
particulièrement  les  mesures  d’ordre  juridique,  qui  sont  de  nature  à  garantir  le 
respect des principes énoncés dans la constitution et dans les textes législatifs et 
réglementaires  qui  s’y  rattachent »  et  de  « présenter  des  propositions  relatives 
aux  réformes  à  caractère  législatif  et  réglementaire  exigées  par  l’évolution 
technologique, économique, sociale et culturelle »87.  
Le rôle consultatif du Conseil de la concurrence revêt une importance significative. 
Ce contrôle permet en effet, en partie, d’éviter que des lois ou règlements créent 
des  entraves  injustifiées  au  fonctionnement  du  marché.  Les  avis  du  Conseil 
permettent d’évaluer les projets de dispositions avant qu’ils n’entrent en vigueur 
afin de déterminer s’ils sont susceptibles de limiter indument la concurrence.  
Par ailleurs, l’existence de ce dispositif de consultation semble être conforme aux 
bonnes pratiques internationales et aux principes établis par la Recommandation 
du Conseil de l’OCDE sur l’évaluation d’impact sur la concurrence, qui prévoit que  
L’évaluation d’impact sur la concurrence devrait être intégrée dans l’examen des 
politiques publiques de la manière la plus efficiente et efficace possible, compte 
tenu des contraintes tenant aux institutions et aux ressources disponibles. 
Les organismes ou les agents responsables de la concurrence disposant d’une 
expertise  en  concurrence  devraient  être  associés  au  processus  d’évaluation 
d’impact sur la concurrence. 
L’évaluation  d’impact  des  politiques  publiques  envisagées  sur  la  concurrence 
devrait être intégrée dans le processus de décision publique à un stade précoce. 
En Tunisie, le champ d’application de l’article 11 de la loi 2015-36 concernant le 
rôle consultatif du Conseil de la concurrence semble être assez large pour inclure 
tout  projet  de  loi  ou  règlement  susceptible  de  poser  des  entraves  au  jeu  de  la 
concurrence.  Ce  principe  de  contrôle  ex  ante  est  aussi  inscrit  dans  la 
Recommandation de l’OCDE sur l’évaluation d’impact sur la concurrence, laquelle 
87  Article  19  du  décret-loi  No.  2011-116  du  2  novembre  2011,  relatif  à  la  liberté  de  la 
communication audiovisuelle et portant création d’une Haute Autorité Indépendante de la 
Communication Audiovisuelle (HAICA). 
EXAMENS PAR LES PAIRS DE LA CONCURRENCE DE L’OCDE: TUNISIE © OCDE 2022 
156   
prévoit  que  les  politiques  publiques  devraient  être  soumises  à  une  évaluation 
d’impact sur la concurrence en particulier  
1. Lorsqu’elles instaurent ou révisent un nouvel organisme ou régime de 
réglementation (l’évaluation peut, par exemple, vérifier, entre autres, 
que le nouvel organisme réglementaire est suffisamment indépendant 
du secteur soumis à la réglementation) ; 
2. Lorsqu’elles instaurent un dispositif de réglementation des prix ou de 
l’entrée (l’évaluation peut, par exemple, s’assurer qu’il n’existe pas de 
modes 
moins 
raisonnables 
anticoncurrentiels) ; 
d’intervention 
soient 
qui 
3. Lorsqu’elles restructurent des monopoles existants (l’évaluation peut, 
par exemple, s’assurer que les mesures de restructuration atteignent 
réellement leurs objectifs proconcurrentiels) ; 
4. Lorsqu’elles  instaurent  des  procédures  concurrentielles  (l’évaluation 
peut, par exemple, s’assurer que la procédure d’appel d’offres crée des 
incitations à opérer efficacement dans l’intérêt des consommateurs) ; 
5. Lorsqu’elles établissent une exception au droit de la concurrence dans 
un  but  spécifié  (l’évaluation  peut,  par  exemple,  s’assurer  que  toute 
exception  est  absolument  nécessaire  pour  atteindre  les  objectifs 
déclarés). 
Alors que le dispositif de contrôle en tant que tel est un instrument important pour 
éviter toute entrave à la concurrence posée par des dispositions législatives ou 
règlementaires, il semblerait toutefois que, lorsqu’il émet ses avis, le Conseil ne 
suit  pas  de  méthodologie  spécifique  fondée  sur  des  critères  préétablis  et 
transparents visant à identifier de potentielles restrictions à la concurrence dans 
les dispositions législatives et réglementaires88. La Recommandation du Conseil 
de  l’OCDE  sur  l’évaluation  d’impact  sur  la  concurrence  préconise  à  cet  égard 
que : 
Les gouvernements devraient mettre en place un processus approprié pour la 
révision  des  politiques  publiques  existantes  ou  envisagées  qui  restreignent 
88 Pour un exemple de méthodologie d’analyse de l’impact des dispositions législatives et 
règlementaires sur la concurrence, voir le Manuel pour l’évaluation de la concurrence mis 
au point par l’OCDE, https://www.oecd.org/competition/assessment-toolkit.htm.  
EXAMENS PAR LES PAIRS DE LA CONCURRENCE DE L’OCDE: TUNISIE © OCDE 2022 
indûment  la  concurrence  et  élaborer  des  critères  spécifiques  et  transparents 
pour l’évaluation de politiques de rechange adéquates. 
   157
Enfin,  afin  de  promouvoir 
la  prise  en  compte  des  considérations  et 
recommandations  soumises  par  différentes  parties  prenantes,  à  l’occasion  de 
l’élaboration  de  projets  de  lois  ou  d’aménagement  du  cadre  législatif  et 
réglementaire, des concertations entre les différentes parties, à la fois du secteur 
public  et privé, sont  assurées sous forme de conseils nationaux sectoriels (par 
la 
exemple, 
consommation, le conseil de lutte contre la contrefaçon, le conseil national des 
services, le conseil national du commerce extérieur). Comme noté par les organes 
chargés de la concurrence, ces concertations sont  aussi l’occasion de discuter 
des propositions du  Conseil  de  la concurrence ainsi  que  de  leur faisabilité à  la 
lumière des objectifs d’intérêt général poursuivis par le législateur.  
le  conseil  national  du  commerce, 
le  conseil  national  de 
Néanmoins ces mécanismes visant à sauvegarder les prérogatives du Conseil de 
la concurrence et à assurer la cohérence des politiques publiques aux principes 
de concurrence n’ont pas atteint leurs objectifs. À maintes reprises, les avis du 
Conseil de la Concurrence n’ont pas été pris en compte et/ou ont été écartés. À 
titre d’exemple, dans l’avis No. 82209 du 13 mars 2008 concernant le transport 
de  marchandises,  le  Conseil  de  la  concurrence  avait  demandé  d’abroger  la 
condition selon laquelle les entreprises devaient disposer de six camions afin de 
pouvoir  opérer.  Le  législateur  a  pourtant  revu  à  la  hausse  cette  condition  et  a 
finalement requis aux nouveaux entrants de disposer de 18 camions, ainsi allant 
à l’encontre de l’avis du Conseil.  
3.1.2. Les avis sur demande de certaines autorités ou organisations 
Le rôle consultatif du Conseil s’étend toutefois aussi au-delà de ce cas de figure 
de consultation obligatoire sur demande du ministre du Commerce.   
Avant  la  loi  sur  la  concurrence  de  1991,  seul  le  ministre  chargé  du  commerce 
pouvait  requérir  l’avis  du  Conseil,  et  ce,  généralement  de  façon  optionnelle, 
EXAMENS PAR LES PAIRS DE LA CONCURRENCE DE L’OCDE: TUNISIE © OCDE 2022 
158   
comme noté ci-dessus89. La loi n°99-41 du 10 mai 1999 a élargi la demande de 
consultation auprès du Conseil. Elle a ajouté que : 
« Les  organisations  professionnelles  ou  syndicales, 
les  organismes  ou 
groupements  de  consommateurs  agréés,  les  chambres  d'agriculture  ou  du 
commerce  et  d'industrie  peuvent  également  requérir  l'avis  du  Conseil  par 
l'intermédiaire  du  ministre  chargé  du  commerce  sur 
les  questions  de 
concurrence dans les secteurs relevant de leur ressort ». 
À  noter  toutefois  que  cet  élargissement  restait  alors  mesuré  puisque  ces 
nouveaux acteurs devaient toujours requérir l’avis du Conseil par l’intermédiaire 
du ministre. La loi n°2005-60 du 18 juillet 2005 a profondément modifié la fonction 
consultative du Conseil. Outre les cas de consultation obligatoire sur les textes 
législatifs et réglementaires analysés ci-dessus, s’agissant de la demande d’avis 
facultative, l’article 11 de la loi 2015-36 prévoit désormais que : 
les commissions parlementaires, le ministre chargé du commerce et les autorités 
de régulation sectorielles peuvent consulter le Conseil de la Concurrence sur les 
questions afférentes au domaine de la concurrence.   
Similairement : 
les  organisations  de 
les  organisations  professionnelles  et  syndicales, 
consommateurs légalement établis et les chambres de commerce et d’industrie 
peuvent également requérir l’avis du conseil sur les questions de concurrence 
dans  les  secteurs  relevant  de  leur  ressort.  Une  copie  de  la  demande  de 
consultation  ainsi  que  de  l'avis  du  Conseil  de  la  Concurrence  y  afférent  sont 
obligatoirement notifiées au ministre chargé du commerce.  
3.1.3. Les études de marché 
Les  études  de  marché  sont  un  outil  efficace  pour  aider  les  autorités  de  la 
concurrence  à  examiner  les  conditions  concurrentielles  prévalant  dans  un  ou 
plusieurs secteurs. Si le terme « étude de marché » est couramment accepté, il 
89 Les seuls cas où le ministre devait obligatoirement prendre l’avis du Conseil depuis 1995, 
étaient les cas d’exemption prévus à l’article 5, s’agissant des contrats de concession et 
de  représentation  commerciale  (cette  mesure  n’apparait  plus  dans  la  loi  de  2015)  et  à 
l’article  6,  s’agissant  des  pratiques  dont  les  auteurs  justifient  qu'elles  ont  pour  effet  un 
progrès technique ou économique et qu'elles procurent aux utilisateurs une partie équitable 
du profit qui en résulte. 
EXAMENS PAR LES PAIRS DE LA CONCURRENCE DE L’OCDE: TUNISIE © OCDE 2022 
   159
convient de noter qu’une étude de marché ne se limite pas nécessairement à un 
seul marché. Les études de marché visent souvent plusieurs marchés, ou types 
de comportements en vigueur sur plusieurs marchés.  
L’article 14, alinéa 4, de la loi No. 2015-36 donne au Conseil de la concurrence, 
en partenariat avec les services compétents du ministère du Commerce, la tâche 
d’élaborer  une  base  de  données  sur  l’état  des  marchés,  comprenant  aussi  les 
informations collectées à l’occasion des enquêtes et investigations susceptibles 
d’être  échangées  avec  le  reste  des  services  de  l’État.  Pourtant  cette  base  de 
données n’existe pas encore. Par ailleurs, conformément à l’article 62, deuxième 
alinéa, toute constatation d’infraction au droit de la concurrence se base sur une 
étude analytique du marché, de sorte que chaque décision émise par le Conseil 
de  la  concurrence  comprend  une  étude  de  marché  plus  ou  moins  large.  En 
revanche,  lorsqu’ils  réalisent  des  études  de  marché,  la  loi  n’accorde  aucun 
pouvoir  aux  organes  chargés  de  la  concurrence  d’envoyer  des  requêtes 
d’informations obligatoires (avec possibilité d’imposer des amendes) à des entités 
publiques ou privées.   
En revanche, à présent ni le Conseil de la concurrence ni la DGCEE n’ont réalisé 
d’études sectorielles de marché, bien que le Conseil de la concurrence  prenne 
part actuellement à une étude dans le secteur bancaire menée par l’OCDE. Il est 
également  à  noter  que  l’INT  s’apprête  à  lancer  une  étude  du  secteur  des 
télécommunications.  
Dans  les  juridictions  qui  les  réalisent,  celles-ci  sont  un  outil  de  diagnostic  de 
certains secteurs qui permet de déterminer le niveau de concurrence dans ledit 
marché  et  d’identifier  les  restrictions  de  concurrence  et  les  éventuelles 
défaillances du marché, leurs causes et les meilleurs moyens pour  y remédier. 
Les études de marché permettent aussi de déterminer quels sont les secteurs qui 
nécessitent  le  plus  l’intervention  des  organes  de  concurrence  dans  le  but  de 
promouvoir la concurrence, permettant ainsi de prioriser les actions des autorités 
ayant des contraintes budgétaires. Enfin, si elles sont réalisées par des employés 
des  organes  de  concurrence,  les  études  de  marché  permettent  aussi  de 
construire une expertise interne qui peut s’avérer utile lors d’une enquête sur une 
pratique  anticoncurrentielle  ou  une  concentration.  Le  réseau  international  de  la 
concurrence  et  l’OCDE  ont  publié  un  manuel  et  un  guide  de  bonnes  pratiques 
concernant  la  collecte  et  l’analyse  des  informations  destinées  aux  études  de 
marché (Encadré 3.1). 
EXAMENS PAR LES PAIRS DE LA CONCURRENCE DE L’OCDE: TUNISIE © OCDE 2022 
160   
Encadré 3.1. Le manuel de bonnes pratiques en matière d’études 
de marché  
L’OCDE  a  publié  en  2018  un  guide  sur  les  études  de  marché  destiné  aux 
autorités de la concurrence. Ce guide doit être lu conjointement avec le Market 
Studies  Good  Practice  Handbook  préparé  par  le  Réseau  international  de  la 
concurrence,  un  manuel  de  bonnes  pratiques  s’inspirant  de  l’expérience  des 
autorités membres du réseau.  
Le  guide  de  l’OCDE  s’articule  autour  des  principales  phases  des  études  de 
marché : le choix du marché ou du secteur, les méthodologies pour mener de 
telles études, y compris la participation des parties prenantes, les sondages, la 
collecte et l’analyse des informations, l’identification des structures de marchés 
et leurs caractéristiques et enfin les remèdes et les initiatives qui pourraient être 
lancées suite à ces études.  
Le  manuel  du  Réseau  international  de  la  concurrence  fournit  des  détails 
additionnels et formule un large éventail d’orientations utiles, notamment pour : 
internes,  déterminer  si 
Planifier le processus de collecte d’informations,  y compris en organisant des 
les  autorités  disposent  déjà  des 
consultations 
informations nécessaires ou peuvent les obtenir auprès de sources publiques, 
et examiner la charge que représente, pour les parties prenantes, les réponses 
aux demandes de données qui leur sont adressées.  
Organiser les recherches, en tenant compte des contraintes financières et en 
envisageant  des  solutions  de  remplacement  si  les  efforts  initiaux  s’avèrent 
infructueux.  Il  est  admis  dans  le  manuel  que  les  autorités  de  la  concurrence 
peuvent avoir du mal à déterminer les pistes de recherche les plus prometteuses 
dès  le  début  de  l’étude,  de  sorte  qu’elles  pourront  être  amenées  à  peut-être 
réorienter leurs efforts.  
Choisir  les  méthodes  de  collecte  d’informations,  en  notant  que  les  éléments 
empiriques  peuvent  avoir  plus  de  poids  que  les  éléments  plus  qualitatifs.  Le 
manuel fait apparaître les avantages et les inconvénients de certaines méthodes 
de collecte, comme le ciblage de groupes spécifiques et les enquêtes.  
Analyser les informations, en examinant par exemple si elles correspondent aux 
besoins des autorités et si elles confirment les hypothèses de départ. Certaines 
autorités  considèrent  utile  de  publier  les  constatations  initiales  et/ou  les 
EXAMENS PAR LES PAIRS DE LA CONCURRENCE DE L’OCDE: TUNISIE © OCDE 2022 
   161
conclusions  possibles,  car  cela  les  aide  à  valider  les  résultats  qu’elles  ont 
obtenus, à faire émerger de nouvelles informations et à identifier les éventuelles 
lacunes de l’analyse.  
Garantir  la  confidentialité  des  informations  au  moyen  de  procédures  de 
traitement de l’information.  
Source : OCDE (2018), Market Studies Guide for Competition Authorities, 
http://www.oecd.org/daf/competition/market-studies-guide-for-competition-authorities.htm; RIC (2016), 
Market Studies Good Practice Handbook, 
http://www.internationalcompetitionnetwork.org/uploads/library/doc1088.pdf.  
En revanche, le Conseil de la concurrence et la DGCEE n’ont pas mis au point 
des  lignes  directrices  qui  puissent  guider  des  futures  études  de  marché. 
Cependant  ce  type  de  lignes  directrices  n’est  pas  inconnu  en  Tunisie.   À  titre 
d’exemple, avec la décision 91/2015 du 19 aout 2015 émise en application des 
dispositions de l’article 3, deuxième alinéa, du décret No. 2014-53 du 10 janvier 
2014, modifiant et complétant le décret No. 2008-3026 du 15 septembre 2008, 
l’INT  a  adopté  des 
l’analyse  du  marché  des 
télécommunications. Elles visent à fixer le cadre général de l’analyse de marché, 
y compris les principes, les méthodes, les critères, les procédures et la périodicité 
que l’INT devrait suivre lorsqu’elle mène ces analyses.  
lignes  directrices  pour 
Au  niveau  international,  certaines  autorités  de  la  concurrence  ou  organisations 
internationales  ont  aussi  mis  au  point  des  lignes  directrices  sur  les  études  de 
marché afin de rendre plus transparents les critères de priorisation dans le choix 
des secteurs soumis à une étude de marché, la méthodologie utilisée pour mener 
ces études ainsi que leurs objectifs (voir Encadré 3.2)90. 
Il  est  important  en  effet  de  publier  les  critères  de  sélection  des  secteurs  en 
identifiant certaines caractéristiques des marchés susceptibles d’indiquer  prima 
facie des problèmes de concurrence ou des défaillances dans la réglementation, 
afin de diriger les ressources limitées des autorités vers les secteurs qui en ont le 
plus besoin.  
90 Voir « Market Studies Guide for Competition Authorities » publiée par l’OCDE en 2018 ) 
https://www.oecd.org/daf/competition/OECD-Market-Studies-Guide-for-Competition-
Authorities-2018.pdf)   ;  voir  aussi  Market  Studies  Good  Practice  Handbook  préparé  par 
l’International 
2016 
(https://www.internationalcompetitionnetwork.org/wp-
content/uploads/2018/09/AWG_MktStudiesHandbook.pdf=. 
Competition 
Network 
en 
EXAMENS PAR LES PAIRS DE LA CONCURRENCE DE L’OCDE: TUNISIE © OCDE 2022 
162   
Encadré 3.2. Le guide méthodologique pour les études de marché 
de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 
(CNMC) 
En Espagne, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) 
a  publié  un  guide  méthodologique  pour  les  méthodologies  des  études  de 
marché. Elle y expose les étapes à suivre pour mener une étude de marché, 
notamment la sélection des marchés à analyser et la participation des parties 
prenantes, et le plan du rapport de l’étude. Elle décrit en outre les principaux 
moyens  de  diffusion  des  conclusions  et  invite  à  évaluer  l’impact  de  l’étude. 
Avant de lancer une étude de marché, il convient d’effectuer des recherches 
préliminaires pour : i) identifier les marchés dont les caractéristiques pourraient 
augurer de problèmes de concurrence ou d’inefficiences de la règlementation ; 
et  ii)  évaluer  l’importance  de  ces  marchés  pour  l’économie  espagnole  dans 
son ensemble. Si l’autorité décide de lancer une étude de marché, le secteur 
ou le marché visé sera inscrit au plan de travail de la CNMC, assorti des motifs 
justifiant l’étude.  
telles  que 
les  opérateurs  économiques, 
Une fois l’étude officiellement lancée, deux des principaux outils de collecte 
d’informations sont les demandes d’information et les réunions avec les parties 
prenantes  concernées, 
les 
associations,  les  autorités  de  règlementation  du  secteur  et  les  experts 
extérieurs  du  domaine.  Dans  son  guide  méthodologique, 
la  CNMC 
recommande  d’identifier  les  parties  prenantes  intéressées,  et  d’établir  un 
contact  avec  les  plus  pertinentes,  dès  le  début.  Elle  décrit  les  méthodes 
permettant  d’accroître  la  participation  des  parties  prenantes,  en  soulignant 
l’importance pour la CNMC de communiquer efficacement sur les avantages 
que ces acteurs peuvent en tirer.  
Le  cœur  de  la  méthodologie  concerne  le  type  d’information  et  d’analyse  à 
inclure dans chaque étude de marché : i) la nature juridique du marché ; ii) la 
nature économique du marché ; et iii) l’analyse du degré de concurrence dans 
le marché. Le cadre règlementaire et les évolutions récentes sont présentés. 
L’étude  déterminera  s’il  existe  des  défaillances  du  marché 
justifiant 
l’intervention  règlementaire  et  si  la  règlementation  limite  inutilement  la 
concurrence  dans  le  marché.  La  méthodologie  précise  les  «  principes 
d’efficience  de  la  règlementation  économique  »  à  suivre  pour  évaluer 
l’intervention publique dans le marché, notamment les principes de nécessité, 
EXAMENS PAR LES PAIRS DE LA CONCURRENCE DE L’OCDE: TUNISIE © OCDE 2022 
   163
de  proportionnalité  et  de  non-discrimination  (voir  paragraphe  124  du  guide 
méthodologique).  
Pour déterminer la nature économique, il convient de partir de la définition du 
marché. D’après le guide méthodologique, « sauf autres motifs, on appliquera 
un  test  SSNIP  préalable  afin  de  définir  le  marché  pertinent  ».  Divers 
indicateurs  doivent  ensuite  être  collectés  afin  d’analyser  la  structure  du 
marché,  les  caractéristiques  de  la  demande  et  l’évolution  des  prix,  entre 
autres.  Il  est  également  recommandé  de  dresser  des  comparaisons 
internationales, selon qu’il convient. Le guide méthodologique fournit en outre 
la liste de certains indicateurs de la demande et de l’offre à analyser et insiste 
sur  l’importance  d’examiner  conjointement  les  divers  facteurs  afin  d’en  tirer 
une  conclusion.  Du  côté  de  la  demande,  les  indicateurs  recommandés 
englobent notamment des comparaisons internationales des niveaux de prix, 
l’évolution  des  prix  et  l’élasticité  de  la  demande.  Du  côté  de  l’offre,  les 
informations utiles sont notamment la compréhension du processus productif 
et des données financières sur la rentabilité.  
irrécupérables, 
Les  indicateurs  utiles  à  l’analyse  du  degré  de  concurrence  se  divisent  en 
facteurs  structurels  et  facteurs  comportementaux.  Les  facteurs  structurels 
englobent  notamment  les  parts  de  marché  et  leur  stabilité  ou  leur  variation 
dans le temps, ainsi qu’un certain nombre de caractéristiques de coût, telles 
que 
les  effets 
les  coûts 
d’apprentissage.  Les 
sont  notamment 
l’accroissement  des  frais  de  changement  de  prestataire,  de  fournisseur  ou 
d’offre, la communication d’informations inadéquates aux consommateurs ou 
l’augmentation des coûts pour les nouveaux entrants (par exemple, en tirant à 
hausse  les  dépenses  de  publicité).  Du  côté  de  la  demande,  le  guide 
méthodologique  insiste  sur  les  frais  de  recherche  et  de  changement  de 
prestataire, de fournisseur ou d’offre encourus par les consommateurs. 
les  économies  d’échelle  et 
comportementaux 
facteurs 
Source : Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (2013), Instrucción del director del 
departamento de promoción de la competencia: Metodología para la elaboración de estudios de 
mercado en la CNMC, https://www.cnmc.es/ambitos-deactuacion/promocion-de-la-
competencia/estudios#Metodologia  
EXAMENS PAR LES PAIRS DE LA CONCURRENCE DE L’OCDE: TUNISIE © OCDE 2022 
164   
3.1.4. Les évaluations d’impact concurrentiel 
Lors des discussions avec les organes chargés de la concurrence, le Secrétariat 
de l’OCDE a appris que ceux-ci ne conduisent guère d’études sur l’impact de leurs 
recommandations, y compris pour évaluer si les avis émis sur les textes législatifs 
et réglementaires ont été suivis et quel a été leur impact. 
En revanche, concernant l’action des organes chargés de la concurrence, il existe 
en Tunisie une évaluation de l’action de l’ensemble des services publics dans le 
cadre  du  suivi  et  de  l’évaluation  des  plans  de  développement  économiques  et 
sociaux. Par ailleurs, le Conseil de la concurrence publie chaque année un rapport 
annuel dans lequel, entre autres, il évalue l’impact de ses activités. Cependant, le 
dernier rapport disponible sur le site du Conseil de la concurrence date de 2017. 
En ce qui concerne les activités de la DGCEE, la Gestion du Budget par Objectifs 
(GBO)  fixe  des  objectifs  spécifiques  pour  la  DGCEE,  comme  par  exemple  la 
garantie  du  bon  fonctionnement  du  marché  et  la  protection  du  consommateur, 
mesurées  entre  autres  à  travers  des  indicateurs  collectés  par  l’Observatoire 
national de l’approvisionnement et des Prix placé sous la tutelle du ministère du 
Commerce ou sur la base des enquêtes et des rapports administratifs réalisés en 
vertu des articles 5, 17 et 62 de la loi No. 2015-36. Le décret gouvernemental No. 
2018-882 du 14 octobre 2018 a créé une unité de gestion par objectifs au sein du 
ministère du Commerce.  
3.1.5. Les lignes directrices 
Dans  les  pays  ou  l’émanation  de  lignes  directrices  relève  de  la  pratique 
administrative  courante,  le  terme  « lignes  directrices »  ne  se  réfère  pas 
spécialement à un acte juridique précis et par conséquent ne porte pas forcement 
sur leur nature juridique, mais plutôt sur leur contenu. Il s’agit de documents par 
lesquels  une  autorité  administrative,  dans  les  domaines  où  elle  dispose  d’une 
marge d’appréciation plus ou moins discrétionnaire, se fixe elle-même à l’avance 
et de manière transparente une ligne de conduite, des orientations, des pratiques 
décisionnelles, des principes généraux et des méthodologies appliquées dans les 
décisions 
les 
fonctionnaires. 
individuelles  afin  d’éviter  des  attitudes  disparates  parmi 
EXAMENS PAR LES PAIRS DE LA CONCURRENCE DE L’OCDE: TUNISIE © OCDE 2022 
   165
En  droit  tunisien,  la  publication  de  lignes  directrices  par  des  autorités 
administratives n’est pas une pratique courante91. Lorsqu’il est question de fixer 
des  critères  ou  des  principes,  par  exemple  pour  rendre  plus  transparentes  les 
étapes de certains processus décisionnels, cela se fait en principe au niveau de 
la loi ou des textes réglementaires. 
Bien qu’il y ait des documents émis par des autorités administratives fournissant 
des  critères  d’orientation,  ceux-ci  ne  s’adressent  pas  à  un  public  externe  à 
l’autorité  même.  Il  s’agit  plutôt  d’instruments  internes  de  travail,  visant  par 
exemple à faciliter les tâches des fonctionnaires. À titre d’exemple, le Conseil de 
la concurrence a mis au point huit manuels de procédure élaborés dans le cadre 
d’un programme de jumelage avec l’UE en 2006-2008, sur les sujets suivants : 
  Ententes horizontales ; 
  Restrictions verticales ; 
  Abus de position dominante ; 
  Concentration ; 
  Techniques d’enquêtes ; 
  Pouvoirs et moyens d’investigations ; 
  Marchés publics ; 
  Auto-saisine. 
Pourtant,  les  lignes  directrices  ont  une  importance  fondamentale  pour  les 
entreprises.  Elles  leur  permettent  en  effet  d’évaluer  leur  position  et  leur 
comportement  en  appliquant  les  mêmes  critères  d’appréciation  que  l’autorité 
administrative.  Aux  yeux  des  entreprises,  elles  renforcent  la  transparence  de 
l’action  administrative,  elles  contribuent  à  clarifier  la  portée  de  certaines 
dispositions  telles  qu’interprétées  par  l’autorité,  elles  permettent  de  créer  des 
attentes  légitimes,  par  exemple  concernant  la  cohérence  dans  la  mise  en 
application des règles, et renforcer ainsi la sécurité juridique.  
Dans les états où les autorités indépendantes n’ont pas le pouvoir d’émettre des 
lignes  directrices  à  portée  générale,  celles-ci  peuvent  être  adoptées  par  voie 
d’arrêtés  ministériels,  étant  donné  que,  comme  noté  ci-dessus,  le  terme  de 
91 Le terme « lignes directrices » ne porte pas sur la nature juridique de l’acte, mais sur son 
contenu. 
EXAMENS PAR LES PAIRS DE LA CONCURRENCE DE L’OCDE: TUNISIE © OCDE 2022 
166   
« lignes directrices » ne porte pas forcement sur leur nature juridique, mais plutôt 
sur leur contenu. 
Par  ailleurs,  l’adoption  de  lignes  directrices  n’est  pas  nouvelle  en  Tunisie.  Par 
exemple,  l’article  2  du  décret  No.  2014-53  du  10  janvier  2014,  modifiant  et 
complétant  le  décret  n°  2008-3026  du  15  septembre  2008  fixant  les  conditions 
générales  d'exploitation  des  réseaux  publics  des  télécommunications  et  des 
réseaux d'accès, prévoit que l’Instance nationale des télécommunications fixe des 
lignes  directrices  en  collaboration  avec  les  opérateurs  des  réseaux  publics  de 
télécommunications concernant la réalisation des analyses de marché. Celles-ci 
ont été adoptées sur décision de l’INT le 19 aout 201592. De la même manière, 
l’INT a aussi adopté d’autres lignes directrices en 2012 concernant les offres de 
les  opérateurs  de  réseaux  publics  de 
services  de  détail  offertes  par 
télécommunications93 et en 2009 concernant l’interconnexion des opérateurs de 
réseaux publics de télécommunications94. 
Enfin, au niveau régional, en matière de droit de la concurrence, la Commission 
du  COMESA  a  émis  des  lignes  directrices  portant  sur  l’évaluation  des 
concentrations95,  sur  la  définition  du  marché96,  sur  les  pratiques  commerciales 
92 Décision No. 91/2018 de l’Instance Nationale des Télécommunications, datée 19 aout 
2015,  portant  adoption  de 
l’analyse  du  marché  des 
lignes  directrices  pour 
télécommunications, 
http://www.intt.tn/upload/txts/fr/d%C3%A9cision_de_l'int_n%C2%B091.pdf.  
93 Décision n°159 en date du 20 décembre 2012 portant adoption de lignes directrices sur 
les  offres  de  services  de  détail  Offertes  par  les  opérateurs  de  réseaux  Publics  de 
télécommunications, http://www.intt.tn/upload/txts/fr/decision_159-.pdf.  
94 Décision n°35 portant adoption de lignes directrices sur l’interconnexion des opérateurs 
de 
télécommunications, 
http://www.intt.tn/upload/txts/fr/decision_35_version_fr.pdf.  
réseaux 
publics 
de 
COMESA 
95
https://www.comesacompetition.org/wp-content/uploads/2014/10/141121_COMESA-
Merger-Assessment-Guideline-October-31st-2014.pdf.  
Assessment 
Guidelines, 
octobre 
Merger 
31 
2014, 
96  Lignes  directrices  du  COMESA  sur 
https://www.comesacompetition.org/wp-content/uploads/2021/03/Final-Guidelines-on-
Market-Definition_FR.pdf.  
la  définition  du  marché,  2  avril  2019, 
EXAMENS PAR LES PAIRS DE LA CONCURRENCE DE L’OCDE: TUNISIE © OCDE 2022 
   167
restrictives97 et sur l’abus d’une position dominante98. Bien qu’elles ne soient pas 
contraignantes,  elles  contribuent  à  clarifier  l’approche  de  la  Commission 
COMESA dans l’application des règles de concurrence, l’obligeant aussi à fournir 
des justifications lorsqu’elle se départ de ses lignes directrices.  
3.1.6. Les programmes de conformité  
Parmi les outils visant à développer une culture de la concurrence au sein des 
entreprises, les programmes de conformité revêtent sans doute une importance 
particulière. Outre la mise en application des règles de concurrence et l’imposition 
d’amendes  par  les  autorités  de  la  concurrence,  les  programmes  de  conformité 
permettent de promouvoir une culture de la concurrence au sein de l’entreprise et 
ainsi de détecter les infractions commises par les employés afin d’y remédier. Ces 
programmes  comprennent  notamment  des  informations  disponibles  en  ligne  et 
des séminaires sur le droit de la concurrence destinés aux employés afin de leur 
permettre  d’identifier  d’éventuelles  pratiques  anticoncurrentielles,  ainsi  que  les 
procédures à suivre en cas de constat d’une potentielle violation. 
Pour  promouvoir  l’adoption  de  programmes  de  conformité  aptes  à  éviter  et/ou 
détecter des infractions, plusieurs autorités de la concurrence récompensent les 
entreprises qui les adoptent, par exemple sous forme de réduction des amendes 
en cas de violation. 
L’attribution ou non d’un avantage en contrepartie de l’existence d’un programme 
de conformité ne dépend pas de la région où se trouve une juridiction. En Asie, 
beaucoup de juridictions sont disposées à accorder des réductions d’amende et 
les  directives  de  l’ASEAN  laissent  penser  qu’un  allègement  des  amendes 
pourrait  inciter  les  entreprises  à  introduire  ou  améliorer  ces  programmes. 
Certains pays d’Amérique latine ont mis au point des politiques en matière de 
conformité, et le Brésil, le Chili et le Pérou accordent une réduction d’amende si 
97 Lignes directrices du COMESA sur les pratiques commerciales restrictives, 2 avril 2019, 
https://www.comesacompetition.org/wp-content/uploads/2021/03/FRE-Final-Guidelines-
on-RBP.pdf  
98  Directives  du  COMESA  sur 
https://www.comesacompetition.org/wp-content/uploads/2021/03/Final-Guidelines-on-
Abuse-of-Dominance_FR.pdf.  
l’abus  d’une  position  dominante,  2  avril  2019, 
EXAMENS PAR LES PAIRS DE LA CONCURRENCE DE L’OCDE: TUNISIE © OCDE 2022 
168   
les  critères  définis  dans  leurs  directives  sont  satisfaits.  De  même,  certaines 
juridictions européennes sont disposées à accorder une réduction d’amende. En 
Amérique  du  Nord,  le  paysage  a  fondamentalement  changé  depuis  2011,  le 
Canada et les États-Unis faisant désormais clairement connaître leur volonté de 
tenir compte des programmes de conformité99.
Lors des discussions avec les parties prenantes, il a été plusieurs fois confirmé 
que  l’adoption  de  programmes  de  conformité  en  Tunisie  ne  relève  pas  d’une 
pratique courante, quelle que soit la taille de l’entreprise. 
Le Conseil de la Concurrence et la DGCEE peuvent jouer un rôle fondamental à 
cet  égard,  en  contactant  les  entreprises  afin  de  leur  expliquer  quelles  sont  les 
obligations découlant du droit de la concurrence et de promouvoir l’adoption des 
programmes de conformité dans tous les secteurs économiques.  
3.1.7. Les formations et les événements de sensibilisation 
En Tunisie, la promotion et la vulgarisation de la culture de la concurrence se font 
par différents moyens. Ceux-ci incluent : 
  Des conventions avec les milieux universitaires. Par exemple, en 2018, le 
Conseil de la concurrence a conclu un partenariat avec la faculté de droit 
de Sousse ayant pour objectif de favoriser l’échange d’expériences entre 
les deux entités et mettre en place un « programme d’actions communes 
pour conserver et publier toutes les données relatives à la concurrence et 
aux transaction économiques et œuvrer pour la diffusion de la culture de 
la concurrence »100. Ce même partenariat prévoit aussi la création d’une 
unité de recherche chargé de la concurrence. Par ailleurs, dans le cadre 
de ce partenariat, en février 2019, les deux entités ont aussi organisé un 
colloque  ayant  pour  thème  la  « Concurrence  et  services  publics »  pour 
discuter  de  l’application  du  droit  de  la  concurrence  dans  les  secteurs 
99 Note de référence du Secrétariat de l’OCDE, ‘Les programmes de conformité au droit de 
la concurrence’, préparée pour le groupe de travail No. 3 sur la coopération et l’application 
de la loi (8 juin 2021). 
100 https://www.webmanagercenter.com/2018/03/17/417418/partenariat-entre-la-faculte-
de-droit-de-sousse-et-le-conseil-de-la-concurrence/  
EXAMENS PAR LES PAIRS DE LA CONCURRENCE DE L’OCDE: TUNISIE © OCDE 2022 
   169
caractérisés  par  une  forte  intervention  de  la  part  de  l’État,  tels  que  la 
santé, le transport et l’énergie101. En outre, la politique de la concurrence 
fait  partie  des  épreuves  au  concours  d’entrée  à  l’École  Nationale 
d’Administration  de  Tunis  et  des  fonctionnaires  de  la  DGCEE  assurent 
des formations dans le cadre des cours assistés de l’École. La DGCEE 
reçoit aussi des étudiants stagiaires de l’École Nationale d’Administration 
de Tunis ou de la faculté de droit ou d’économie préparant des projets de 
fin  d’études  ou  des  mastères  spécialisés  traitant  des  sujets  de 
concurrence.  Cela  peut  constituer  un  moyen  de  faciliter  le  futur 
recrutement  de  personnel  spécialisé  en  droit  et/ou  économie  de  la 
concurrence. 
  Des formations universitaires au niveau master spécialisées en droit de 
l’entreprise  et  des  affaires,  avec  des  cours  spécifiques  en  droit  de  la 
concurrence, par exemple auprès de l’Université Internationale de Tunis 
et de l’Université Centrale ; 
  Des  formations  en  collaboration  avec  les  milieux  professionnels.  À  titre 
d’exemple,  en  mai  2019,  le  Conseil  de  la  concurrence  a  organisé,  en 
coopération  avec  la  Section  Régionale  des  avocats  de  Bizerte  et  la 
Section  Régionale  des  avocats  de  Tunis,  une  journée  d’étude  sur  « La 
Compétence du Conseil de la concurrence » 
  Des ateliers, séminaires, colloques et conférences de divulgation visant à 
vulgariser le droit de la concurrence, y compris auprès d’autres autorités 
sectorielles ; 
  Des publications en ligne, y compris de décisions, avis, points de presse 
et d’autres types d’informations. À titre d’exemple, en décembre 2018, le 
Ministère du Commerce et le Conseil de la Concurrence, dans le cadre du 
Programme américain de développement de droit commercial, ont publié 
un guide pratique sur les contrats de franchise en Tunisie102. Par ailleurs, 
les  sites  web  du  Conseil  et  de  la  DGCEE,  dès  lors  qu’ils  sont  bien 
structurés et qu’ils permettent un accès facile aux informations, peuvent 
contribuer à augmenter la visibilité et l’impact des activités de promotion 
de la concurrence. À cette fin, l’article 14, dernier alinéa, prévoit l’obligation 
101 http://www.cct.gov.tn/?p=2214&lang=fr  
102  Guide  Pratique  de 
content/uploads/sites/59/guide_franchise-final-18.pdf.  
la  Franchise  en  Tunisie,  https://tn.usembassy.gov/wp-
EXAMENS PAR LES PAIRS DE LA CONCURRENCE DE L’OCDE: TUNISIE © OCDE 2022 
170   
pour le Conseil de la concurrence de publier ses décisions et ses avis sur 
son site web. Une telle obligation n’est pourtant pas prévue pour la DGCEE, 
dont  le  site  semble  contenir  des  informations  non  mises  à  jour  étant 
antérieures aux reformes du droit de la concurrence de 2015-2016.  
Tableau 3.2. Événements de promotion de la concurrence organisés 
en 2016-2020 
Ateliers et séminaires au profit des universitaires 
Formations au profit des professionnels (avocats, 
magistrats, chambres syndicales) 
Ateliers avec les autorités de régulation 
Média 
Source : Conseil de la concurrence  
Nombre 
8 
10 
4 
6 
À titre d’exemple, en 2019 le Conseil de la concurrence a délivré un cours sur le 
droit de la concurrence adressé aux avocats et portant sur les sujets suivants : 
  « Présentation du Conseil de la concurrence »  
  « La compétence juridictionnelle du Conseil de la concurrence »  
  « L’action en référé devant le Conseil de la concurrence »  
  « Le traitement des plaintes par le Conseil de la concurrence »  
  « La compétence consultative du Conseil de la concurrence »  
  « Les procédures d’exemption »  
  « Le contrôle des opérations de concentrations économiques »  
En  ce  qui  concerne  les  formations  auprès  des  régulateurs  sectoriels,  suite  à  la 
promulgation du décret No. 2014-1039 du 13 mars 2014 portant réglementation des 
marchés publics, le Conseil de la concurrence a présenté une session de formation 
au profit des autorités chargées de la passation des marchés publics afin de les 
former  à  détecter  et  empêcher  les  soumissions  concertées  dans  les  marchés 
publics  ainsi  que  pour  clarifier  le  rôle  de  l’acheteur  public  dans  l’application  des 
dispositions des articles 65 et 69 relatives aux prix abusivement bas et aux ententes 
manifestes. Pourtant, en dépit de son utilité dans l’apprentissage des techniques de 
détection des pratiques anticoncurrentielles, cette formation n’a eu lieu qu’une seule 
fois, à l’occasion de l’entrée en vigueur du nouveau décret. 
EXAMENS PAR LES PAIRS DE LA CONCURRENCE DE L’OCDE: TUNISIE © OCDE 2022 
   171
De manière générale, le Conseil de la concurrence et la DGCEE ont développé 
des événements, des formations et des activités de promotion de la concurrence 
au cas par cas, sans une stratégie générale préalable visant à fixer des priorités 
ou à poursuivre ces initiatives qui se sont avérées efficaces dans la diffusion d’une 
culture de la concurrence. Les formations ont souvent été organisées de façon 
ponctuelle  et  sans  aucune  évaluation  de  leur  impact.  Par  ailleurs,  l’enquête  en 
ligne mentionnée à l’Encadré 1.6 menée par le Secrétariat de l’OCDE a montré 
que 90% des participants employés au sein du Conseil et 58% de ceux travaillant 
auprès de la DGCEE estiment que ces initiatives n’ont pas été efficaces afin de 
promouvoir la politique de concurrence auprès du grand public.  
3.2. La coopération au niveau national  
Comme il a été noté dans la 1.4 ci-dessus, certaines lois sectorielles prévoient 
des  spécificités  dans  l’application  des  règles  de  concurrence,  telles  que 
l’intervention de régulateurs sectoriels dans la procédure voire une dérogation à 
la compétence horizontale du Conseil de la Concurrence. Ces régimes spéciaux 
ont fait l’objet d’une analyse détaillé dans les Sections 1.4 et 2.3.5 ci-dessus. 
Bien qu’ils n’aient pas de compétences spécifiques en matière d’application des 
règles de concurrence, d’autres régulateurs sectoriels ou organisations peuvent 
jouer un rôle en vue d’assurer le bon fonctionnement des marchés. Ces entités 
peuvent coopérer avec le Conseil de la concurrence et/ou la DGCEE et il existe 
à  l’heure  actuelle  des  mécanismes  de  coopération,  bien  qu’imparfaits,  mis  en 
place à cette fin.  
En revanche, à présent, exception faite pour le Protocol d’accord signé en 2012 
avec  l’Instance  Nationale  des  Télécommunications  (voir  1.4.1  ci-dessus),  il 
n’existe  pas  d’accords  formels  de  coopération  en  place  entre  le  Conseil  de  la 
concurrence et d’autres organismes sectoriels. Or, l’existence d’un cadre formel 
de  coopération  pourrait  faciliter  les  relations  et  les  travaux  conjoints  entre 
différents  organismes,  y  compris  en  vue  de  développer  des  initiatives  de 
promotion de la concurrence.  
L’enquête  en  ligne  mentionnée  à  l’Encadré 1.6  réalisée  par  le  Secrétariat  de 
l’OCDE auprès du Conseil de la concurrence et de la DGCEE a montré que 50% 
des participants employés par le Conseil et 58% des ceux travaillant auprès de la 
DGCEE estiment que la coopération avec les organismes sectoriels se déroule 
parfois  bien.  En  revanche,  40%  du  staff  du  Conseil  et  8%  de  la  DGCEE 
EXAMENS PAR LES PAIRS DE LA CONCURRENCE DE L’OCDE: TUNISIE © OCDE 2022 
172   
considèrent  que  cette  coopération  se  déroule  rarement  de  manière  fluide,  par 
exemple  lorsque  les  organes  chargés  de  la  concurrence  demandent  des 
informations auprès de ces régulateurs concernant une affaire en cours.  
3.2.1. La lutte contre les soumissions concertées dans les marchés 
publics 
Créée auprès de la Présidence du gouvernement par le décret n°2013-5096, la 
Haute Instance de la Commande Publique (HAICOP) est chargée de veiller à la 
bonne organisation et au bon déroulement des marchés publics. Elle se compose 
principalement de la commission supérieure de contrôle et d’audit des marchés 
publics et du comité de suivi et d’enquête des marchés publics. Une commission 
d’exclusion des opérateurs économiques de la participation aux marchés publics 
est  venue  compléter  le  dispositif  de  la  HAICOP  en  2016  (décret  n°  2016-498). 
Cette commission veille au respect de l’intégrité des procédures de passation des 
marchés et se prononce sur l’exclusion de tout opérateur économique ayant, entre 
autres,  fait  l’objet  d’une  décision  juridictionnelle  définitive  attestant  qu’il  a  eu 
recours à des pratiques anticoncurrentielles se rapportant à la participation aux 
marchés publics (article 13). Le Conseil de la concurrence siège au sein de cette 
commission dont les décisions sont intégrées dans une base de données gérée 
par l’observatoire national des marchés publics (ONMP).  
Il  existe  un  lien  étroit  entre  la  réglementation  sur  la  concurrence  et  celle 
concernant  les  marchés  publics.  L’article  82  du  décret  No.  2002-3158  du  17 
décembre 2021 dispose que : 
Dans le cas d’entente manifeste entre les participants ou certains d’entre eux, il 
y a lieu de déclarer impérativement l’appel d’offres infructueux et de procéder à 
une  nouvelle  mise  en  concurrence,  sauf  cas  d’impossibilité  matérielle  ou 
d’urgence impérieuse il est fait recours à un marché par entente directe précédé 
d’une consultation en vertu des dispositions prévues par l’article 39 du présent 
décret. 
Cependant,  dans  la  pratique,  les  interactions  directes  entre  le  Conseil  de  la 
concurrence  et  la  HAICOP  restent  rares,  peu  structurées  et  bien  en  deçà  des 
attentes des deux parties.  Tout d’abord, si le  Conseil a  affirmé sa compétence 
quand il s’agit de pratiques anticoncurrentielles dans le cadre de marchés publics, 
il a en revanche écarté sa compétence en faveur de celle du juge administratif 
(dans  le  cadre  d’un  recours  pour  excès  de  pouvoir)  lorsqu’il  est  question  de 
trancher un litige concernant l’octroi des marchés publics car : 
EXAMENS PAR LES PAIRS DE LA CONCURRENCE DE L’OCDE: TUNISIE © OCDE 2022 
   173
lorsque l’acheteur public établit ses besoins dans le cadre d’un marché public, il 
n’accomplit  pas  dans  ce  cadre  une  activité  commerciale  de  production  ou  de 
distribution ou de services mais plutôt des actes administratifs dans le cadre des 
textes législatifs et réglementaires103. 
Le  secrétariat  de  l’OCDE  a  été  informé  lors  de  la  mission  d’exploration  que  la 
communication à la commission d’exclusion des décisions du Conseil concernant 
les pratiques anticoncurrentielles telles que les soumissions concertées dans les 
marchés  publics  prohibées  par  l’article  5  de  la  loi  No.  2015-36  n’est  pas 
systématique.  L’absence  d’un  cadre  formel  de  coopération  entre  les  deux 
institutions  et  l’obligation  de  passage  à  travers  le  Ministère  du  Commerce, 
notamment pour communiquer les avis du Conseil (ex. avis n° 182669 du 4 mai 
2018 et avis n°182689 du 13 décembre 2018, tous deux en lien directe avec la 
marchés publics) ou pour signaler les infractions potentielles liées aux pratiques 
de prix excessivement bas (article 65) ou de soumissions concertées (article 69 
du décret n° 2014-1039), rendent tout échange directe difficile. Les deux articles 
en question disposent que l’acheteur public informe le ministre du commerce de 
ces  cas  manifestes  et  que  celui-ci  «  peut  »  saisir  le  Conseil  d’une  requête  à 
l’encontre des soumissionnaires de ces offres. 
Enfin, lors de la création de la HAICOP, le Conseil de la concurrence a partagé 
son expérience en matière de lutte contre les soumissions concertées dans les 
marchés  publics.  Cependant,  ceci  a  été  le  seul  événement  de  formation  et 
d’échange d’expériences entre les deux instances. 
3.2.2. La coopération en matière financière 
Le Conseil du Marché Financier (CMF) est une autorité publique, indépendante, 
qui dispose de la personnalité civile et de l'autonomie financière. Créé par la loi 
n°94-117  du  14  Novembre  1994  portant  réorganisation  du  marché  financier,  le 
CMF est l’instance de tutelle des organismes de placement collectif en  valeurs 
mobilières (OPCVM). Il assure les missions de réglementation et de surveillance 
du  marché  financier,  de  contrôle  de  l'information  financière  et  de  protection  de 
l'épargne. Il a également le pouvoir de procéder à des investigations auprès de 
toute  personne  physique  ou  morale  et  de  sanctionner  les  manquements  ou 
infractions à la réglementation en vigueur. Le CMF se prononce sur toute offre 
103 Rapport d’activité du Conseil de la concurrence de 2006, pp. 39-40. Voir aussi (Madani, 
Le juge et la concurrence, 2021, p. 141). 
EXAMENS PAR LES PAIRS DE LA CONCURRENCE DE L’OCDE: TUNISIE © OCDE 2022 
174   
publique  émanant  d'une  personne  physique  ou  morale,  en  vue  d'acheter, 
échanger, vendre ou retirer un bloc de titres émis par une société faisant appel 
public  à  l'épargne  après  consultation  des  autorités  de  régulation  sectorielle 
concernées.  
Lors  de  la  mission  exploratoire,  le  secrétariat  de  l’OCDE  a  été  informé  qu’à 
présent les échanges avec le Conseil de la concurrence sont très rares. Pendant 
les cinq dernières années, le Conseil a été saisi une seule fois pour émettre son 
avis sur une proposition de l’association des intermédiaires en bourse d’introduire 
des tarifs et des commissions minimums facturés aux clients (avis n°192735 du 
12 décembre 2019).  
Or, l’article 46 (nouveau) la loi n°94-117 mentionne particulièrement les autorités 
de régulation des secteurs bancaire et des assurances et prévoit la signature de 
conventions  de  coopération  dans  ce  sens.  Une  meilleure  coopération  et  des 
échanges  systématiques  entre  le  CMF  et  les  organes  de  concurrence  peuvent 
aider à détecter certaines infractions aux dispositions financières et en matière de 
concurrence. De surcroit, la fixation d’un cadre de coopération pourrait permettre 
au CMF de donner sa contribution aux efforts de sensibilisation et de promotion 
d’une culture de conformité.    
3.2.3. L’interface avec les politiques de protection des 
consommateurs  
Comme souligné par les parties prenantes, il existe une convergence entre le droit 
de  la  concurrence  et  la  politique  de  protection  des  consommateurs.  Cette 
convergence résulte de plusieurs dispositions. 
Tout d’abord, l’article 1 de la loi No. 2015-36 prévoit parmi les objectifs généraux 
de la loi le bien être du consommateur au même titre que l’équilibre général du 
marché et l’efficience économique. Comme noté par le Conseil, « la concurrence 
n’est  pas  un  but  en  soi  mais  un  moyen  par  lequel  se  réalise  un  intérêt  pour  le 
consommateur et pour l’économie nationale en générale »104. Ainsi, la lutte contre 
les  ententes  illicites  et  les  abus  de  position  dominante  vise  en  dernier  lieu  à 
104 Avis du Conseil de la concurrence No. 2267 du 12 décembre 2002.  
EXAMENS PAR LES PAIRS DE LA CONCURRENCE DE L’OCDE: TUNISIE © OCDE 2022 
   175
augmenter le bien être des consommateurs à travers des prix plus bas, plus de 
choix de produits et de services et plus d’innovation105. 
Au  niveau  institutionnel,  l’article  13  de  la  loi  No.  2015-36  dispose  que  certains 
membres du Conseil de la concurrence aient une expérience dans le domaine de 
la protection des consommateurs. 
La  loi  No.  2015-36  prévoit  plusieurs  mécanismes  permettant  au  Conseil  de  la 
concurrence d’intervenir pour défendre l’intérêt du consommateur. Conformément 
à l’article 15, alinéa 8, de  la loi No. 2015-36, le Conseil  de la concurrence  a  le 
pouvoir  d’ordonner  des  mesures  conservatoires  afin  d’éviter  un  préjudice 
imminent et irréparable pouvant affecter l’intérêt du consommateur jusqu’à ce qu’il 
statue sur le fond du litige. De surcroit, le Conseil de la concurrence peut être saisi 
d’un avis par les organisations de consommateurs légalement établies en Tunisie, 
lesquelles peuvent requérir l’avis du Conseil de la concurrence sur les questions 
de  concurrence  dans  les  secteurs  relevant  de  leur  ressort.  Parmi  ces 
organisations, figure aussi le Conseil National de Protection du Consommateur, 
créé  par  la  loi  No.  92-117  du  7  décembre  1992  relative  à  la  protection  du 
consommateur  et  qui  comprend  aussi  un  représentant  du  Ministère  du 
Commerce, conformément au décret No. 2004-1108 du 17 mai 2004, modifiant le 
décret No. 93-1886 du 13 septembre 1993, portant composition et modalités de 
fonctionnement du Conseil National de Protection du Consommateur. Cependant, 
le nombre de requêtes introduites par des organisations des consommateurs est 
bien  timide  (Madani,  Le  juge  et  la  concurrence,  2021,  p.  226)106.  Bien  que  ce 
Conseil ait le pouvoir d’émettre des avis visant à assurer la sécurité des produits, 
l’orientation du consommateur et de manière générale à assurer la protection du 
105 Voir par exemple avis No. 142514 du 15 mai 2014 relatif aux cigarettes électroniques 
et leur monopole par la régie nationale du tabac et des allumettes. Le Conseil donne un 
avis favorable à la possibilité de leur monopolisation car ces cigarettes peuvent constituer 
un danger pour la santé du consommateur. 
106 (Madani, Le juge et la concurrence, 2021, p. 226) donne deux raisons pouvant expliquer 
le nombre limité de requêtes introduites par ces organisations. La première est l’absence 
d’une grande culture de la concurrence en Tunisie, où le consommateur joue un rôle passif 
et n’est pas averti de ses droits. La deuxième réside dans l’éparpillement des lois relatives 
à la consommation. 
EXAMENS PAR LES PAIRS DE LA CONCURRENCE DE L’OCDE: TUNISIE © OCDE 2022 
176   
consommateur, le Secrétariat de l’OCDE n’est pas été informé de l’existence d’un 
quelconque accord de coopération avec le Conseil de la Concurrence. 
En  outre,  l’article  15  de  la  loi  No.  2015-36  donne  aux  organisations  de 
consommateurs légalement établies le droit de déposer une requête concernant 
de supposées pratiques anticoncurrentielles devant le Conseil de la Concurrence. 
À  cet  égard,  ces  organisations  ont  introduit  plusieurs  plaintes  qui  ont  parfois 
amené à l’ouverture d’une enquête par le Conseil de la Concurrence107. 
Enfin,  la  loi  sur  la  concurrence  de  1991  prévoyait  dans  son  Titre  II  un  certain 
nombre  d’obligations  à  l’égard  du  consommateur  et  d’infractions  relatives  aux 
pratiques restrictives. Étaient donc prohibées les restrictions verticales comme la 
représentation  exclusive,  la  subordination  de  la  vente  à  l’achat  d’une  quantité 
imposée ou à la revente à un prix imposé. Le contenu est globalement resté le 
même dans la nouvelle loi, dont le deuxième titre prévoit aussi de nombreuses 
dispositions  sur  la  protection  des  consommateurs,  telles  que  les  obligations 
d’information  sur  les  prix  et  les  conditions  et  modalités  de  vente  aux 
consommateurs. Conformément à l’article 63 de la loi No. 2015-36, les infractions 
à ces dispositions sont constatées par les services compétents pour le contrôle 
économique  et  la  protection  du  consommateur  relevant  du  Ministère  du 
Commerce.  Il  existe  par  ailleurs  un  lien  étroit  entre  ce  type  d’infractions  et  les 
pratiques  typiquement  interdites  par  le  droit  de  la  concurrence,  comme  le 
démontre l’affaire des  yaourts « Délice »  dans  laquelle  la  baisse du  prix de du 
107 Voir décision No. 181520 du 3 octobre 2019 concernant une plainte de l’Organisation 
tunisienne  de  conseil  aux  consommateurs  contre  les  deux  marques  Délice  et  Vitaly, 
soupçonnées d’avoir abusé de leur position dominante sur le marché du lait conservé et 
d’avoir  exercé  une  pression  délibérée  sur  le  gouvernement  afin  d’imposer  une 
augmentation  successive  de  prix,  ce  qui  pouvait  porter  un  préjudice  grave  aux 
consommateurs ; décision No. 141356 du 10 mai 2018 émise suite à une plainte déposée 
par  l’Organisation de défense  des  consommateurs contre  24  entreprises  fabriquant des 
denrées alimentaires et ayant augmenté simultanément les prix de la pâte de tomate en 
conserve  après  la  libéralisation  de  leur  prix ;  décision  No.  131335  du  27  octobre  2016 
émise suite à une plainte du Conseil des consommateurs contre une décision du ministre 
du Commerce et de l’artisanat, qui fixait les augmentations des prix de vente maximaux et 
des marges de profits appliquées aux boîtes de tomate de 800 g et 400 g, considérant que 
cette décision résultait d'un accord entre les producteurs de tomates en conserve sur les 
prix de vente au public, entravant ainsi la détermination des prix selon les règles de l'offre 
et de la demande en violation du droit de la concurrence.. 
EXAMENS PAR LES PAIRS DE LA CONCURRENCE DE L’OCDE: TUNISIE © OCDE 2022 
   177
yaourt de 50 centimes s’était accompagnée d’une réduction du poids du produit. 
L’analyse  a  conclu  qu’il  s’agissait  d’un  cas  de  publicité  mensongère.  Or,  étant 
donné  que  l’entreprise  en  question  jouissait  d’une  position  dominante,  cette 
pratique a été qualifiée d’abus de position dominante. En pratique, le lien étroit 
entre  ces  différentes  pratiques  a  souvent  créé  confusion  entre  les  infractions 
anticoncurrentielles et les pratiques déloyales, ce qui a amené le  Conseil de la 
concurrence  à  émettre  une  série  d’avis  en  2002  et  2003  afin  de  clarifier  la 
distinction  devant  être  faite.  Encore  aujourd’hui  l’interface  entre  le  droit  de  la 
concurrence et du consommateur peut néanmoins bénéficier d’améliorations. 
De même que la loi de 1991, si la loi No. 2015-36 établit à l’article 2 un régime 
général  de  libre  concurrence  et  de  liberté  des  prix,  son  article  3  prévoit  des 
exclusions à ce régime pour les « produits et services de première nécessité ou 
afférents à des secteurs ou zones où la concurrence par les prix est limitée soit 
en 
raison  d’une  situation  de  monopole  ou  de  difficultés  durables 
d’approvisionnement  du  marché  soit  par  l’effet  de  dispositions  législatives  ou 
réglementaires ». La liste de ces biens, produits et services demeure fixée par le 
décret  gouvernemental  No.  95-1142  du  28  juin  1995,  qui  définit  les  produits  et 
services qui sont exclus de la liberté des prix et les repartit en trois catégories en 
fonction du degré de liberté, selon qu’il y ait un contrôle des prix à tous les stades 
de la commercialisation, uniquement au stade de la  production ou au stade du 
détail108. Cet aspect a été analysé plus en détail dans la Section 1.2.2 ci-dessus. 
3.3. La coopération au niveau international 
3.3.1. La coopération bilatérale avec les autorités étrangères  
L’article  76  de  la  loi  No.  2015-36  discipline  la  coopération  du  Conseil  de  la 
concurrence  et  de  la  DGCEE  avec  les  autorités  de  la  concurrence  étrangères. 
Cette disposition stipule que : 
Sous  réserve  du  principe  de  réciprocité  et  dans  le  cadre  d’accords  de 
coopération,  le  Conseil  de  la  concurrence  ou  les  services  compétents  du 
108 Depuis sa mise en place, ce système de contrôle des prix n’a fait l’objet que de deux 
révisions, la dernière étant celle du décret No. 95-1142 ici mentionné. Pour plus de détails, 
voir OCDE (2019), Examens de l’OCDE pour l’évaluation de l’impact sur la concurrence : 
Tunisie, p. 60. 
EXAMENS PAR LES PAIRS DE LA CONCURRENCE DE L’OCDE: TUNISIE © OCDE 2022 
178   
ministère chargé du commerce peuvent, dans les limites de leurs compétences 
et après notification du ministre chargé du commerce, procéder à l’échange avec 
des  institutions  étrangères  homologues,  des  expériences,  des  informations  et 
des pièces relatives à l’instruction des affaires de concurrence, et ce, à condition 
d’assurer la confidentialité des informations échangées. 
Cet article encadre sous plusieurs aspects les possibilités pour les organes  de 
concurrence tunisiens de coopérer avec des autorités étrangères.  
Premièrement, d’un point de vue objectif, les organes de concurrence, à condition 
qu’ils  notifient  préalablement  le  ministre  du  commerce,  peuvent  coopérer  avec 
des  autorités  étrangères  seulement  dans  la  mesure  où  il  y  a  un  accord  de 
coopération  préexistant  et  ce,  dans  le  respect  du  principe  de  réciprocité.  La 
coopération peut porter seulement sur l’échange d’expériences, d’informations et 
de  pièces  relatives  à  l’instruction  des  affaires  de  concurrence,  pourvu  que  ces 
échanges ne portent pas atteinte à la garantie de confidentialité des informations 
échangées. 
Deuxièmement,  d’un  point  de  vue  subjectif,  le  Conseil  de  la  concurrence  et  la 
DGCEE sont les seuls organes compétents pour procéder à cette coopération, 
dans la mesure où ils coopèrent avec des autorités étrangères de la concurrence 
seulement excluant ainsi toute autre autorité étrangère. Par ailleurs, les parties à 
cette  coopération  ne  peuvent  pas  aller  au-delà  des  compétences  qui  leur  sont 
respectivement attribuées. 
À l’heure actuelle, le seul accord de coopération existant  entre le Conseil de la 
concurrence  et  une  autorité  de  concurrence  étrangère  que  le  secrétariat  de 
l’OCDE  a  pu  lire  est  le  Mémorandum  de  coopération  dans  le  domaine  de  la 
concurrence  entre  l’Autorité  de  la  concurrence  turque  et  les  organes  tunisiens 
chargés  de  la  concurrence,  signé  à  Tunis  en  juillet  2017  et  pour  lequel  n’est 
prévue aucune date d’expiration. Ce mémorandum se compose de onze articles 
visant à renforcer la coopération sur trois fronts : 
  L’échange  d’informations  non-confidentielles  sur  les  développements 
législatifs, les affaires de concurrence et les publications respectives ; 
  L’échange  d’expériences  dans  le  domaine  des  enquêtes,  à  travers  des 
réunions d’experts, des séminaires et des conférences ; 
  Le  partage  d’expérience  sur  les  relations  entre  les  organes  de 
les  autres  autorités  nationales  sectorielles  de 
concurrence  et 
réglementation. 
EXAMENS PAR LES PAIRS DE LA CONCURRENCE DE L’OCDE: TUNISIE © OCDE 2022 
   179
Cependant,  bien  qu’il  y  ait  eu  des  affaires  dans  lesquelles  l’Autorité  de  la 
concurrence  turque  ainsi  que  le  Conseil  de  la  concurrence  tunisien  se  sont 
prononcés,  il  doit  être  précisé  qu’aucune  coopération  sur  des  affaires  de 
concurrence a eu lieu entre les organes de concurrence tunisiens et des autorités 
étrangères de la concurrence dans les dernières cinq années, pas même sur la 
base de cet accord.  
En  revanche,  cet  accord  a  donné  lieu  à  des  échanges  d’expériences,  en 
permettant par exemple au président du Conseil de la concurrence et au premier 
vice-président  de participer à  un colloque sur  le droit  de  la concurrence et son 
impact macroéconomique, qui s’est tenu en novembre 2017 à Istanbul. 
Outre cet accord, le Secrétariat de l’OCDE a été informé que la DGCEE a d’autres 
accords en place avec le Maroc, la Jordanie, l’Égypte et l’Uruguay mais ils n’ont 
pas encore été mis en œuvre, y compris dans la partie concernant les échanges 
d’informations et d’expériences. Les textes de ces accords ne sont pas publiés.  
3.3.2. La coopération régionale au sein du COMESA 
Le Marché commun de l’Afrique de l’Est et de l’Afrique australe (COMESA) a été 
créé par le Traité instituant le Marché commun de l’Afrique de l’Est et de l’Afrique 
australe en 1994. La Tunisie est devenue membre du COMESA en 2018.  
L’article  55  du  Traité  établit  un  principe  de  libre  concurrence  et  interdit  toute 
pratique  contraire  à  ce  principe,  y  compris  les  accords  anticoncurrentiels  ou 
pratiques concertées ayant pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence. 
Cette disposition a servi de base juridique au Conseil du COMESA pour pouvoir 
adopter  des  règlements  spécifiques  sur  la  concurrence  au  fil  des  années.  À 
l’heure actuelle les règles de concurrence sont établies dans les actes suivants : 
  Règlement du COMESA relatif à la concurrence (2004) ; 
  Règles  de  concurrence  du  COMESA  (2004)  établies  en  vertu  du 
Règlement du COMESA relatif à la concurrence, modifiées en 2012 et en 
2014 ;  
  Règles  sur 
le  partage  des  revenus  pour 
les  notifications  des 
concentrations  («  Rules  on  Revenue  Sharing  of  Merger  Filing  Fees  » 
(2012) ; 
  Règles du COMESA sur la fixation des seuils de notification des fusions 
(2015) ; 
EXAMENS PAR LES PAIRS DE LA CONCURRENCE DE L’OCDE: TUNISIE © OCDE 2022 
180   
  Règles sur la Commission de la Concurrence du COMESA (procédures 
devant  le  collège  d’appel)  Rules  (2017)  («  COMESA  Competition 
Commission (Appeals Board Procedure) Rules »). 
La Commission de la Concurrence du COMESA (CCC) se compose de plusieurs 
départements, dont un est en charge de la coopération avec les États membres.  
Comme  noté  par  (OCDE,  2018),  le  traité  COMESA  a  adopté  un  modèle 
d’application  conjointe  des  règles  de  concurrence,  dans  lequel  les  autorités 
nationales ainsi que l’autorité régionale appliquent les dispositions régionales sur 
la concurrence dans les affaires régionales et nationales. Le partage de juridiction 
entre la CCC et les autorités nationales se fait sur la base de plusieurs critères.  
En ce qui concerne les pratiques anticoncurrentielles, le partage se fait selon que 
la pratique a un impact au niveau national ou transfrontalier. La règle 34 stipule 
que  l’obligation  de  notifier  un  accord  à  la  CCC  ne  s’applique  pas  lorsque  les 
parties aux accords sont des entreprises d’un seul État membre ou lorsque les 
pratiques anticoncurrentielles ne concernent ni les importations ni les exportations 
entre  les  États  membres,  autrement  dit  lorsque  la  pratique  n’a  pas  d’impact 
significatif sur le commerce entre les États membres. Néanmoins, conformément 
à la règle 39 des Règles de concurrence du COMESA, tant que la CCC n’a pas 
engagé de procédure en vertu des règles sur les accords anticoncurrentiels et les 
abus de position dominante, les autorités des États membres restent compétentes 
pour les appliquer. L’amorçage d’une procédure peut consister en :  
  Une décision d’après laquelle il n’existait pas de motifs de constater une 
pratique anticoncurrentielle ; 
  Une décision de non-applicabilité des règles du COMESA ; 
  Une décision visant à ordonner la cessation d’une infraction. 
En  ce  qui  concerne  les  enquêtes  de  concurrence,  les  règles  du  COMESA 
prévoient  différents  mécanismes  de  coopération  avec  les  autorités  des  États 
membres,  y  compris  la  conduite  d’une  enquête  par  l’autorité  nationale  sous  la 
supervision de la CCC ou la conduite d’une enquête par un membre du personnel 
de  la  CCC  dans  l’État  membre  concerné.  En  effet,  lorsque  la  CCC  reçoit  un 
exemplaire  des  demandes  et  des  notifications  concernant  une  pratique 
anticoncurrentielle, elle les transmet immédiatement aux autorités de concurrence 
des États membres (en Tunisie le ministère du commerce agit en tant que point 
focal) et toute la procédure se déroule « en liaison étroite et constante avec les 
autorités  compétentes  des  États  membres »,  lesquelles  ont  le  droit  d’exprimer 
leurs opinions. En outre, suite à une demande de la CCC, les autorités des États 
EXAMENS PAR LES PAIRS DE LA CONCURRENCE DE L’OCDE: TUNISIE © OCDE 2022 
   181
membres  entreprennent  les  enquêtes  jugées  nécessaires  par  la  CCC  et  les 
fonctionnaires de cette dernière peuvent apporter leur aide aux fonctionnaires de 
l’autorité nationale dans l’exécution de leurs fonctions. 
Concernant les concentrations, les règles sur le partage de juridiction ne font pas 
l’objet d’une interprétation uniforme en Tunisie et au niveau du COMESA. L’article 
24  du  règlement  du  COMESA  relatif  à  la  concurrence  dispose  que  les  parties 
concernées par un projet de concentration doivent notifier à la CCC tout projet de 
concentration remplissant les conditions fixées à l’article 23 du même règlement. 
L’article  23(3)(a)  prévoit  que 
les 
concentrations  dans  lesquelles  les  parties  sont  actives  dans  deux  ou  plusieurs 
États membres du COMESA.  
l’obligation  de  notification  concerne 
D’une part, le paragraphe 3.10 des lignes directrices du COMESA sur le contrôle 
des  concentrations  interprète  l’article  23(3)(a)  à  la  lumière  de  sa  nature 
supranationale, ce qui justifierait, en matière de contrôle des concentrations ayant 
une dimension régionale, une attribution de compétence exclusive à la CCC et 
non  pas  à  l’autorité  nationale  compétente.  En  d’autres  termes,  d’après  cette 
interprétation, l’article 23(3)(a) aurait établi un système de guichet  unique dans 
lequel la notification à la CCC exclut toute notification aux autorités nationales de 
concurrence.  
D’autre  part,  la  loi  tunisienne  ne  prévoit  aucune  dérogation  à  l’obligation  de 
notification pour les concentrations de  dimension régionale et,  par conséquent, 
d’après l’interprétation des autorités tunisiennes, lorsque les conditions établies 
par  la  loi  nationale  sont  remplies,  les  entreprises  concernées  sont  soumises  à 
l’obligation  de  notification  auprès  du  ministère  chargé  du  commerce 
conformément à l’article 7 de la loi No. 2015-36. C’est cette interprétation qui est 
actuellement fournie par le ministre du commerce, qui estime qu’une notification 
à  la  CCC  ne  suffirait  pas  à  déroger  à  l’obligation  de  notification  en  Tunisie 
(Jabnoun,  2021)  (Baker  McKenzie,  2019).  Cependant,  comme  noté  dans  la 
section 2.3.1 ci-dessus, bien que plusieurs projets de concentrations notifiés à la 
CCC  avaient  un  impact  aussi  sur  le  marché  intérieur  tunisien,  le  Ministère  du 
Commerce n’a pas adopté de décisions les concernant.  
3.3.3. La coopération multilatérale aves les organisations 
internationales 
Comme  précisé  dans  le  dernier  rapport  annuel  du  Conseil  de  la  concurrence 
disponible en ligne, au cours de l’année 2017, le Conseil a continué à renforcer 
EXAMENS PAR LES PAIRS DE LA CONCURRENCE DE L’OCDE: TUNISIE © OCDE 2022 
182   
sa coopération avec les organisations internationales actives dans son domaine 
de  compétence,  notamment  en  répondant  aux  invitations  qui  lui  ont  été 
adressées, en participant à des conférences et en permettant à ses dirigeants de 
participer aux événements et aux formations à l’étranger. 
La Tunisie a mis en place plusieurs accords en matière de concurrence avec des 
organisations internationales. 
Premièrement, la DGCEE a bénéficié de plusieurs programmes et actions avec 
la  Conférence  des  Nations  Unies  sur  le  Commerce  et  le  Développement 
(CNUCED) et, en 2006, dans le cadre de ce programme, le droit et la politique de 
la concurrence en Tunisie ont été soumis à un examen par les paires du groupe 
intergouvernemental  d’experts  du  droit  et  de  la  politique  de  concurrence.    En 
outre, la Tunisie faisait partie des pays bénéficiaires du programme MENA mené 
par  la  Competition  and  Consumer  Protection  Branch  (CCPB)  de  la  CNUCED 
visant  à  renforcer 
les  politiques  de  concurrence  et  de  protection  des 
consommateurs dans la région. La Tunisie a participé, à travers la DGCEE, aux 
séminaires  organisés  par  la  CNUCED  dans  la  région  MENA,  notamment 
concernant  le  principe  de  neutralité  concurrentielle,  la  définition  du  marché 
pertinent, les abus de position dominante et les techniques d’enquête en 2017,   
ou  en  2018  sur  l’efficacité  des  autorités  de  concurrence  et  la  conformité  des 
entreprises au droit de la concurrence.    
Deuxièmement, le Conseil de la concurrence est un membre fondateur du Réseau 
international de la concurrence (RIC) et participe régulièrement à sa conférence 
annuelle,  comme  en  2017,  lors  de  la  conférence  sur  les  enjeux  posés  par 
l’économie numérique pour les activités de promotion de la concurrence, qui a eu 
lieu à Porto. 
Enfin,  la  DGCEE  et  le  Conseil  de  la  concurrence  coopèrent  étroitement  avec 
l’OCDE. Les organes de concurrence participent activement au Forum mondial 
sur la concurrence qui se réunit annuellement. Le Conseil de la concurrence a eu 
l’occasion de présenter ses affaires relatives aux pratiques anticoncurrentielles et 
a régulièrement soumis des contributions écrites concernant les différents sujets 
de discussion. La participation de la Tunisie au Forum CESAO-OCDE-CNUCED 
sur  la  concurrence  a  contribué  de  manière  déterminante  au  succès  des  deux 
premières éditions en 2020 et 2021, lesquelles ont été l’occasion d’échanger des 
expériences  entres  paires.  Par  ailleurs,  la  Tunisie  a  présenté  les  résultats  et 
recommandations  du  projet  d’évaluation  de  l’impact  concurrentiel  mené  sur  la 
base  de  la  méthodologie  de  l’OCDE  fixée  par  le  Manuel  pour  l’évaluation  de 
l’impact sur la concurrence (OCDE, 2019).   
EXAMENS PAR LES PAIRS DE LA CONCURRENCE DE L’OCDE: TUNISIE © OCDE 2022 
   183
3.3.4. Le principe de la libre concurrence dans les accords 
commerciaux  
Lors de la signature d’un accord commercial, il relève d’une pratique courante en 
Tunisie de créer des commissions regroupant les différents régulateurs sectoriels 
et services compétents et chargées de leur mise en œuvre. La DGCEE fait partie 
de ces commissions et donne son avis sur les questions liées à l’ouverture et la 
liberté d’accès aux marchés. Par ailleurs, comme noté dans la 3.1.2 ci-dessus, 
les  ministères  et  les  commissions  parlementaires  peuvent  saisir  d’un  avis  le 
Conseil  de  la  concurrence  sur  les  questions  afférentes  à  son  domaine  de 
compétence.  
Ces  mécanismes  permettent  aux  organes  de  concurrence  de  coopérer 
indirectement avec des autorités étrangères et ainsi d’assurer la prise en compte 
des principes de libre concurrence lors de la signature ou de la mise en œuvre 
des  accords  commerciaux.  Par  exemple,  même  en  l’absence  d’un  mécanisme 
formel de coopération, dans la dernière version du texte proposé par l’UE pour un 
accord de libre-échange complet et approfondi (ALECA) avec la Tunisie figure un 
chapitre  sur  la  concurrence,  soulignant  l’importance  d’une  concurrence  libre  et 
non faussée face au risque que les pratiques commerciales anticoncurrentielles 
puissent perturber le bon fonctionnement des marchés. 
EXAMENS PAR LES PAIRS DE LA CONCURRENCE DE L’OCDE: TUNISIE © OCDE 2022 
   185
 Recommandations  
4.1. Cadre institutionnel  
  Clarifier  l’application  transversale  du  droit  de  la  concurrence  à  tous  les 
secteurs et l’alignement de la réglementation sectorielle sur les règles de 
la concurrence.  
  Séparer  la  législation  sur  la  concurrence  et  de  régulation  de  prix. 
Progresser  vers  la  libéralisation  de  davantage  de  prix  en  assurant 
l’actualisation assidue des trois listes de produits et services inscrites au 
Décret nº 95-11. S’assurer que l’accord ou au moins l’avis préliminaire du 
Conseil  de  la  concurrence  est  systématiquement  obtenu  à  chaque  fois 
que l’application de l’Art. 4 de la loi de 2015 relative à la fixation temporaire 
des prix est considérée; 
  Renforcer  le  mandat  et  les  pouvoirs  du  Conseil  de  la  concurrence et 
assurer son indépendance: 
o  Donner  les  pleins  pouvoirs  de  représentation  au  Conseil  de  la 
concurrence  devant  d'autres  organes  publics  dont  le  Parlement,  le 
Tribunal administratif et la Cour des comptes ; 
o  Supprimer l’obligation de passage par le ministère du Commerce pour 
saisir le Conseil de la concurrence en cas d’infraction potentielle ou 
pour solliciter un avis ; 
o  Doter  le  Conseil  des  pouvoirs  pour  surveiller  l’exécution  de  ses 
propres décisions ; 
o  Revoir  et  annoncer  publiquement  les  procédures  de  nomination  du 
président, des vice-présidents et des membres du Conseil pour éviter 
les interférences politiques et encourager les notions de transparence 
et du mérite dans ces procédures.  
EXAMENS PAR LES PAIRS DE LA CONCURRENCE DE L’OCDE: TUNISIE © OCDE 2022 
186   
o  Prévoir  des règles claires,  objectives et motivées  pour la  procédure 
de révocation du président et des membres du Conseil. 
  Clarifier  les  rôles  et  la  séparation  des  pouvoirs  entre  le  Conseil  de  la 
concurrence  et 
les 
chevauchements de compétences et l'utilisation efficace des ressources.  
le  ministère  du  Commerce  pour  éviter 
o  Renforcer l’organisation du Conseil de la concurrence de manière à 
lui permettre de remplir son mandat et de poursuivre ses objectifs de 
manière efficace :   
o  Permettre au Conseil de définir ses priorités et son plan d’activités de 
façon indépendante de manière à éviter les stimuli externes, avec le 
pouvoir de ne pas accepter ou de clore des dossiers en raison de ses 
priorités et/ou de la disponibilité des ressources ;  
o  Repenser 
l’organisation 
l’interface  entre 
l’application  du  droit  de  la  concurrence  et  la  protection  des 
consommateurs  et  organiser 
les  équipes  spécialisées  en 
conséquence ; 
interne  en  clarifiant 
o  Renforcer  les  compétences  économiques  du  staff  et  créer  un 
département économique, y compris le poste d’économiste en chef ;  
o  Penser à meilleur équilibre entre les membres de l'Ordre Judiciaire et 
de  l'Ordre  Administratif  qui  siègent  au  Conseil  de  la  concurrence 
compte tenu du rôle de contrôle juridictionnel du Tribunal administratif 
dans  l’organisation  institutionnelle  du  régime  de  la  concurrence  en 
Tunisie ; 
o  Repenser  l’occupation  à  temps  partiel  des  membres  du  Conseil  et 
privilégier une mise à disposition totale ;    
o  Renforcer 
les 
règles  encadrant 
les 
incompatibilités  en  incluant  des  clauses  de  période  d'interruption 
(cooling-off period) qui peuvent être limitées dans le temps pour les 
postes à haute responsabilité ;  
les  conflits  d'intérêt  et 
Renforcer les ressources budgétaires et humaines du Conseil :  
o  Considérer l’augmentation du budget alloué au Conseil, diversifier les 
sources  de  financement  et  ainsi  explorer  de  nouvelles  pistes  afin 
d’identifier  des  ressources  en  dehors  des  dotations  budgétaires  de 
l’État ;       
EXAMENS PAR LES PAIRS DE LA CONCURRENCE DE L’OCDE: TUNISIE © OCDE 2022 
   187
o  Permettre au Conseil de définir ses propres critères de recrutement et 
d’employer  son  propre  personnel  en  veillant  à  une  sélection 
transparente et objective des agents ; 
o  Prévoir  un  programme  de  formation  continue  avec  des  sessions 
régulières pour le staff, y compris sur les questions d’économie de la 
concurrence ;  
o  Embaucher et affecter plus de personnel aux postes d'analyse de la 
concurrence ; 
o  Reconsidérer  la  rémunération  des  postes  de  responsabilité  pour 
améliorer l’attractivité du Conseil en tant qu'employeur de long terme. 
4.2. Pratiques anticoncurrentielles 
  Renforcer l'utilisation du programme de clémence et améliorer l’utilisation 
des techniques d’enquête d’office comme instruments de lutte contre les 
ententes injustifiables. 
  Accroître  les  investigations  sur  les  ententes  impliquant  des  marchés 
publics  et  adhérer  à  la  Recommandation  de  l'OCDE  concernant  une 
action efficace contre les ententes injustifiables. 
Imposer  des  amendes  adéquates,  en  particulier  dans  les  affaires 
d’entente,  notamment  en  tenant  compte  de  la  durée  de  l'infraction,  afin 
d’augmenter la dissuasion des actes répréhensibles. 
  Permettre au Conseil de la Concurrence de négocier et de conclure à la 
fois des transactions et des décisions d’engagements relatives à toutes 
les pratiques anticoncurrentielles. 
  Consolider la pratique du Conseil de la Concurrence d’application du droit 
de  la  concurrence  dans  les  enquêtes  sur  les  entreprises  publiques  et 
adhérer à la Recommandation de l’OCDE sur la neutralité concurrentielle. 
4.3. Contrôle des concentrations 
  Transférer les compétences sur le contrôle de concentrations au Conseil 
de  la  concurrence  avec  des  critères  clairement  définis  à  suivre  lors  de 
l’évaluation  des  concentrations.  Accorder  au  Ministre  du  Commerce  le 
pouvoir d’adopter, à titre exceptionnel, une décision différente remplaçant 
EXAMENS PAR LES PAIRS DE LA CONCURRENCE DE L’OCDE: TUNISIE © OCDE 2022 
188   
la décision du Conseil, motivée par des raisons d’intérêt général établies 
par la loi autres que le maintien de la concurrence. 
  Éliminer l’interdiction ex ante de toute concentration dans le secteur des 
media audiovisuels. Si nécessaire, d’autres mécanismes de protection de 
la diversité dans les media pourraient être créés.   
  Ajouter un deuxième barème au critère de notification basé sur les chiffres 
d’affaires pour considérer également celui de la société cible ; 
  Considérer  les  avantages  et  désavantages  d’un  critère  de  notification 
fondé sur les parts de marché, en particulier s’il est de nature à assurer la 
sécurité juridique et à éviter des couts excessifs pour les entreprises au 
moment de l’évaluation de l’obligation de  notification  (par exemple, des 
faibles parts de marché cumulées pourraient constituer un critère juridique 
donnant lieu à une présomption d’absence de problèmes de concurrence ; 
elles  pourraient  aussi  justifier  le  recours  à  une  procédure  de  contrôle 
simplifiée) ;  
  Assurer que l’acquisition de contrôle de facto est soumise au contrôle des 
concentrations  lorsque  cette  acquisition  remplit  les  autres  critères  de 
notification ; 
  Clarifier (dans la loi ou dans des lignes directrices) le concept d’entreprise 
commune  accomplissant  de  manière  durable  toutes  les  fonctions  d’une 
entité  économique  autonome,  notamment  en  vue  d’évaluer  l’existence 
d’une  obligation  de  notification.  Cette  définition  doit  garantir  la  sécurité 
juridique afin que les entreprises puissent évaluer avec certitude si leurs 
transactions sont soumises à une obligation de notification ; 
  Créer une procédure simplifiée pour la notification des concentrations plus 
simples qui ne donnent guère lieu à des problèmes de concurrence. 
  Si  le  pouvoir  de  contrôle  des  concentrations  n’est  pas  transféré  au 
Conseil, assurer que les décisions du ministre du commerce fournissent 
une  motivation  claire  et  précise,  y  compris  en  ce  qui  concerne  les 
arguments soulevés par le Conseil de la concurrence dans son avis et les 
éventuelles raisons de s’en écarter. 
  Ajouter à l’article 12 de la loi sur la concurrence de 2015 une mention des 
intérêts des consommateurs, conformément à la pratique courante (c’est-
à-dire,  en  prévoyant  que  les  consommateurs  reçoivent  une  partie 
équitable des avantages résultant de la fusion) ;  
EXAMENS PAR LES PAIRS DE LA CONCURRENCE DE L’OCDE: TUNISIE © OCDE 2022 
   189
  Rendre accessible aux parties le rapport consultatif sur la base duquel la 
séance  plénière  du  Conseil  de  la  Concurrence  adopte  son  avis  sur  les 
concentrations. De la même manière, rendre accessible aux parties l’avis 
émis par le Conseil. 
  Éliminer  les  exceptions  sectorielles  dans  le  cadre  du  contrôle  des 
concentrations  de  manière  à  centraliser  ce  mécanisme  au  sein  d’une 
seule  autorité  de  concurrence,  avec  faculté  de  demander  l’avis  du 
régulateur sectoriel. Lorsque des raisons d’intérêt général autres que le 
maintien de la concurrence surgissent, la loi peut accorder au ministre du 
commerce le pouvoir d’intervenir à titre exceptionnel  avec une  décision 
motivée. 
  Assurer que toutes les décisions et les avis en matière de concentrations, 
de  pratiques  anticoncurrentielles  et  concernant  les  textes  législatifs  et 
réglementaires  sont  disponibles  en  ligne,  et  que  les  décisions  et  avis 
peuvent être filtrés sur la base de différents critères. 
Introduire  un  test  d’analyse  des  concentrations  fondé  sur  la  diminution 
substantielle  de  la  concurrence  (substantial  lessening  of  competition
(SLC) test) en plus d’un test fondé sur la création ou le renforcement d’une 
position  dominante.  Cela  rendra  plus  facile  la  prise  en  compte  d’autres 
problèmes  de  concurrence  relevés  par  le  Conseil,  et  créera  un  cadre 
juridique dans lequel l’évaluation menée par le Conseil est plus clairement 
distinguée du rôle du Ministre du Commerce.  
  Fournir des orientations aux entreprises confirmant l’alinéa 4 de l’article 9 
de la loi sur la concurrence de 2015, précisant que suite à l’écoulement 
du  délai,  les  autorités  ne  peuvent  que  confirmer  que  la  transaction  est 
autorisée.    
4.4. Pouvoir judiciaire 
  Permettre  au  Conseil  de  la  Concurrence  de  défendre  ses  décisions 
devant le Tribunal Administratif. 
Investir  dans  la  formation  économique  et  concurrentielle  des  juges 
administratifs qui auront un rôle dans le domaine concurrentiel. 
  Recruter  du  personnel  de  soutien  pour  les  juges  qui  ont  une  formation 
spécialisée en économie, en finance et en concurrence. 
EXAMENS PAR LES PAIRS DE LA CONCURRENCE DE L’OCDE: TUNISIE © OCDE 2022 
190   
  Accroître  l’efficacité  des  procédures  devant  le  Tribunal  Administratif, 
notamment  en  ajoutant  plus  de  juges  ou  une  chambre  spécifique  à  la 
concurrence si nécessaire. 
  Éliminer l’effet suspensif automatique lorsqu'un recours est formé devant 
la 
le  Tribunal  Administratif  contre  une  décision  du  Conseil  de 
Concurrence. 
  Assurer  que  tout  acte  pouvant  potentiellement  porter  atteinte  à  un 
personne  physique  ou  moral  (à  l’instar  d’une  demande  d’informations 
assortie d’une sanction en cas de défaut de coopération) est susceptible 
de faire l’objet d’un recours devant un juge indépendant.  
  Envisager des mesures supplémentaires qui pourraient réduire la durée 
des  procédures/appels  devant  les  tribunaux  administratifs  afin  de 
respecter le délai législatif d’un an. 
4.5. Promotion de la concurrence 
  Assurer la mise à jour du site internet de la DGCEE, avec publication des 
avis, des décisions et des initiatives visant à promouvoir la concurrence. 
Ces décisions et avis devraient pouvoir être filtrés en fonction des mots 
clefs, du type de décision, etc. 
  Assurer la publication sur le site internet du rapport annuel du Conseil de 
la concurrence dès qu’il est disponible. 
  Donner au Conseil de la concurrence le pouvoir de soumettre au ministère 
du commerce des propositions sur des textes législatifs et réglementaires 
(lois,  décrets  gouvernementaux,  arrêtés  et  cahiers  des  charges)  de  sa 
propre initiative, sans qu’il soit préalablement saisi. 
  Élaborer une méthodologie avec des critères spécifiques et transparents 
législatifs  et 
l’évaluation  des 
textes 
préalablement  publiés  pour 
réglementaires. 
  Conformément à l’article 14, alinéa 4, de la loi No. 015-36, créer une base 
de  données  sur  l’état  des  marchés,  comprenant  aussi  les  informations 
collectées à l’occasion des enquêtes et investigations susceptibles d’être 
échangées avec le reste des services de l’État. 
  Élaborer des lignes directrices sur les études de marchés visant à fixer le 
cadre  général  de  l’analyse  de  marché,  y  compris  les  critères  de 
EXAMENS PAR LES PAIRS DE LA CONCURRENCE DE L’OCDE: TUNISIE © OCDE 2022 
   191
priorisation  et  de  sélection  des  marchés/secteurs,  les  principes,  les 
méthodes, les critères d’analyse et les procédures 
  Dans le cadre d’une étude de marché, accorder aux organes chargés de 
la  concurrence  le  pouvoir  de  recueillir  des  informations  et  imposer  des 
amendes  lorsque  les  destinataires  d’une  demande  d’informations  ne 
répondent guère ou fournissent des informations fausses et trompeuses.  
  Élaborer  des  lignes  directrices  publiques  pour  renforcer  la  sécurité 
juridique  et  la  prévisibilité  de  l’action  des  organes  chargés  de  la 
concurrence, par exemple en matière de définition du marché pertinent, 
de calcul des amendes, d’analyse de certains types d’accords. 
  Développer  une  stratégie  générale  préalable  visant  à  fixer  des  priorités 
dans  l’organisation  d’initiatives  de  promotion  de  la  concurrence  et/ou  à 
poursuivre  ces  initiatives  qui  se  sont  avérées  efficaces  dans  ce  but. 
Assurer aussi que ces activités font l’objet d’une évaluation d’impact. 
  Promouvoir  l’adoption  de  programmes  de  conformité  au  droit  de  la 
concurrence au sein des entreprises. 
  Renforcer 
les 
liens  avec 
les  milieux  universitaires  et 
le  monde 
académique en Tunisie, y compris à travers des accords permettant aux 
étudiants  de  faire  des  stages  auprès  de  la  DGCEE  et  le  Conseil  de  la 
Concurrence, afin de faciliter le futur recrutement de personnel spécialisé 
en droit et/ou économie de la concurrence.  
  Renforcer la coopération avec les régulateurs sectoriels - par exemple la 
Banque  Centrale  de  Tunisie  (BCT),  le  Comité  général  des  assurances 
(CGA),  le  Conseil  du  marché  financier  (CMF),  y  compris  à  travers  des 
accords formels de coopération facilitant les  échanges d’informations et 
les  canaux  de  communication  directe.  Des  échanges  de  personnel 
pourraient  aussi  être  considérés  lorsqu’une  plus  étroite  coopération  est 
nécessaire.  
  Exiger que le CGA et les autres régulateurs demandent l’avis du Conseil 
de la concurrence sur les problématiques de concurrence. 
  Renforcer  la  coopération  dans  le  domaine  des  marchés  publics, 
notamment  pour  la  lutte  contre  les  ententes  et  les  soumissions 
concertées,  et  considérer  l’opportunité  d’adhérer  à  la  Recommandation 
du Conseil de l’OCDE sur la lutte contre les soumissions concertées dans 
les marchés publics. Considérer aussi une meilleure coordination avec la 
Haute Instance de la Commande Publique (HAICOP) afin d’affronter les 
EXAMENS PAR LES PAIRS DE LA CONCURRENCE DE L’OCDE: TUNISIE © OCDE 2022 
192   
problématiques liées aux pratiques de prix excessivement bas dans les 
marchés publics.   
4.6. Coopération internationale 
  Renforcer  les  efforts  de  coopération  internationale  surtout  dans  le 
domaine du contrôle des concentrations internationales.  
  Adopter des dispositions légales (des « mécanismes de communication 
des  informations  »)  autorisant  l’échange  d’informations  confidentielles 
entre autorités de la concurrence, sans que celles-ci aient besoin d’obtenir 
le consentement préalable de la source des informations en question. 
  Clarifier  si  la  notification  d’une  concentration  ayant  une  dimension 
régionale à la Commission de la Concurrence du COMESA (CCC) exclut 
toute  notification  à  l’autorité  tunisienne  chargée  du  contrôle  des 
concentrations.  
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