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Centre de Conciliation et d'Arbitrage de Tunis
Règlement d’arbitrage
Clause compromissoire type
Tous les litiges résultant du présent contrat ou qui y sont relatifs seront soumis à l’arbitrage
conformément aux dispositions du Règlement du Centre de Conciliation et d’arbitrage de Tunis en
vigueur, auxquelles les parties déclarent adhérer.
En conséquence, les parties s’engagent à :
Soumettre le litige à un tribunal arbitral composé de :


un arbitre
trois arbitres
désigné(s) conformément au règlement du Centre de Conciliation et d’arbitrage de Tunis.
Que la langue d’arbitrage sera la langue .......
Que le litige sera règle conformément au :


droit
règles d’équité
Le Centre s’engage à mettre à la disposition des parties et du tribunal arbitral un secrétariat qui
reçoit les demandes, assure la marche des procédures d’arbitrage ainsi que toutes les procédures
administratives sous le suivi du Président du Centre, et du conseil Scientifique.
Article 1:
Le présent règlement s’appliquera lorsque le Centre de Conciliation et d’arbitrage de Tunis aura
été désigné, par une convention d’arbitrage, pour organiser une procédure d’arbitrage.
Article 2 :
1. Nombre d’Arbitres
Le Tribunal arbitral sera composé d’un arbitre unique ou de trois arbitres désignés par les
parties ou, en cas de défaillance de celles-ci, par le Conseil Scientifique du Centre. Dans le cas
où la convention d’arbitrage prévoit la désignation d’un arbitre unique, celui-ci sera choisi,
d’un commun accord, par les parties, dans les trente jours suivant de dépôt, par le demandeur,
de la requête auprès du Centre, qui la notifie, sans délai, au défendeur.
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Passé ce délai, le Conseil Scientifique désignera l’arbitre.
2. Constitution du tribunal arbitral
Dans le cas où le Tribunal est composé de trois arbitres, chacune des parties désignera un
arbitre, dans un délai de trente jours suivant la notification, à la partie
défenderesse et à la diligence du Centre, du dépôt, auprès de celui-ci, de la requête par le
demandeur. Passé ce délai, le Conseil Scientifique du Centre de Conciliation et d’arbitrage de
Tunis désigne, aussitôt, l’arbitre de la partie défaillante.
Dans les quatorze jours suivant la désignation ou la notification de la désignation du dernier arbitre
au Centre, les deux arbitres désignés choisissent, d’un commun accord, un troisième arbitre pour
présider le Tribunal arbitral. Passé ce délai, le Conseil Scientifique choisira, le plus rapidement
possible, le Président du Tribunal arbitral.
Le Tribunal arbitral ne sera considéré comme régulièrement constitué qu’une fois que les arbitres
auront expressément accepté leur mission et que le montant des frais administratifs, ainsi que le
montant de la provision due par les parties aux arbitres, telle qu’elle est fixée par le Centre, auront
été versés intégralement.
Il est procédé à la nomination de l’arbitre ou des arbitres rempla4ants, selon les cas,
conformément aux règles qui étaient applicables à la nomination de l’arbitre ou des arbitres
principaux. L’arbitre rempla4ant a pour mission le remplacement éventuel d’un arbitre
principal et ne peut percevoir d’honoraires que dans la mesure ou il y aurait recours à lui
pour remplacer un arbitre principal.
L’acceptation par l’arbitre rempla4ant de sa mission ou sa récusation par l’une des parties
n’a aucun effet sur le déclenchement et le déroulement de la procédure d’arbitrage.
Article 3 :
Obligations des arbitres
Tout arbitre doit être indépendant des parties en cause et le demeurer tout au long de la
procédure arbitrale.
Avant sa nomination, l’arbitre pressenti signe une déclaration d’indépendance. Il fait connaître, le
cas échéant, par écrit, au Centre les faits ou circonstances qui pourraient être de nature à mettre en
cause son indépendance dans l’esprit des parties. Le Centre communique ces informations, par
écrit, aux parties et leur fixe un délai, pour faire connaître leurs observations éventuelles.
L’arbitre fait connaître immédiatement et par écrit, au Centre et aux parties, les faits ou
circonstances de même nature qui surviendraient pendant la procédure d’arbitrage.
Article 4:
1. Récusation et révocation des arbitres
a. L’arbitre ne peut être récusé que s’il existe des circonstances de nature à soulever des doutes
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légitimes sur son impartialité ou son indépendance, ou si celui-ci ne possède pas les qualifications
convenues par les parties .
Une partie ne peut récuser l’arbitre qu’elle a nommé ou à la nomination duquel elle a participé que
pour une cause dont elle a eu connaissance après cette nomination.
b. La récusation d’un arbitre, pour une cause antérieure à sa nomination, ne peut être demandée,
sous peine de forclusion, que dans les quatorze jours suivant la notification de sa désignation.
Passé ce délai, l’arbitre ne peut être récusé que pour une cause survenue ou révélée après sa
désignation.
c. Une fois désigné, un arbitre ne peut être révoqué qu’avec le consentement unanime de toutes les
parties. En cas de désaccord, la demande de révocation motivée, sera soumise au Conseil
Scientifique du Centre de Conciliation et d’Arbitrage du Centre qui statuera sans recours.
d. Aucune demande de récusation ou de révocation ne peut être formée après la clôture des débats.
2. Remplacement des arbitres
a. Lorsqu’il est mis fin au mandat d’un arbitre ou lorsque son mandat est révoqué suite à sa
récusation, un arbitre rempla4ant est nommé à sa place. En cas d’impossibilité de remplacement
de la sorte, le Conseil Scientifique du Centre procèdera à la nomination d’un arbitre rempla4ant.
b- le tribunal arbitral peut réexaminer, en cas de besoin, sur des questions examinées en cours de
procédure, avant la nomination de l’arbitre rempla4ant. Toutefois l’avis des parties est pris en
considération.
c- lorsqu’il est nommé un magistrat ou un agent public comme arbitre principal ou remplaçant, le
Président du Centre doit s’assurer de l’existence d’une autorisation administrative à cet effet.
En cas de défaut d’autorisation dans les 20 jours qui suivent la notification de
nomination, le Centre procèdera, nonobstant toute demande des parties, à son
remplacement.
Article 5 :
Requête d’arbitrage
La partie demanderesse doit saisir le centre par voie de requête, accompagnée des
indications et pièces suivantes :





le nom ou la dénomination complète, la qualité et l’adresse de chacune des parties ;
la clause compromissoire ou le compromis d’arbitrage ;
un exposé sommaire sur l’objet du différend, la nature de la demande et les montants
réclamées, ainsi que les motifs invoqués à l’appui de celle-ci, avec, éventuellement, tous
documents justificatifs ;
l’indication du domicile élu pour les besoins de l’instance arbitrale ;
tout document attestant le paiement du montant des frais administratifs du Centre ;
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toute indication utile relative au lieu de l’arbitrage, au droit applicable et à la langue de
l’arbitrage.
Toute indication relative au nombre des arbitres principaux et remplaçants avec mention de
l’identité de l’arbitre principal et de l’arbitre remplaçant qu’il désigne, ou délégation du
pouvoir de désignation au Président du Centre de Conciliation et d’Arbitrage de Tunis.
Le Centre peut accorder à la partie demanderesse un délai supplémentaire pour satisfaire aux
conditions ci-dessus indiquées.
Passé ce délai, la requête peut être classée, à charge pour la partie demanderesse de la renouveler
plus tard, s’il y a lieu.
Article 6 :
1. Notification de la requête d’arbitrage au défendeur
Le Centre notifie, sans délai, à la partie défenderesse, copie de la requête et des pièces du dossier
et lui accorde un délai de trente jours, à dater de la réception de cette communication, pour
désigner son arbitre et présenter un exposé succinct sur ses observations et moyens de défense.
En cas de défaillance de la partie défenderesse, le Centre peut lui accorder un délai supplémentaire
à l’expiration duquel la procédure d’arbitrage continue.
2. Demande reconventionnelle
Toute demande reconventionnelle formée par un défendeur doit contenir notamment :
un exposé de la nature et des circonstances du litige à l’origine de la demande
reconventionnelle ;
une indication de l’objet de la demande et , dans la mesure du possible, du ou des montants
réclamés.
La demande reconventionnelle est soumise au paiement des frais et honoraires prévus par les
articles 26 et 27 du présent Règlement.
Le demandeur peut présenter un mémoire en réponse, dans un délai de trente jours à partir de la
réception de la ou des demandes reconventionnelles, communiquées par le Centre. Le Centre peut
proroger ce délai.
La demande reconventionnelle ne sera plus recevable, si l’affaire est fixée pour les plaidoiries.
Article 7 :
L’acte de mission
Dès que le Tribunal arbitral est régulièrement formé et qu’il a constaté que la convention
d’arbitrage est valable, que l’objet du différend est déterminé et que les prétentions des parties
ont été formulées, il dresse un procès-verbal ou un acte de mission contenant notamment les
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mentions suivantes :








l’identification des parties, ainsi que de leurs conseils et du ou des arbitres ;
la mention du caractère international ou interne de l’arbitrage et sa nature ;
l’indication du domicile que les parties ont élu pour les besoins de l’instance arbitrale ;
la détermination de l’objet du différend et, éventuellement, des questions sur lesquelles le
Tribunal arbitral est appelé à se prononcer ;
toute mention relative, le cas échéant, au choix du droit applicable au fond et à la
procédure ;
l’indication du lieu de l’arbitrage ;
l’indication de la langue de l’arbitrage et des éventuelles langues de traduction ;
l’indication du délai du prononcé de la sentence et l’établissement d’un calendrier de
l’arbitrage.
Le procès-verbal est signé par les parties ou leurs représentants et par les arbitres
régulièrement nommés. En cas de refus de signer ledit procès-verbal par l’une des parties ou
son représentant, ainsi qu’en cas d’empêchement, le Tribunal peut continuer la procédure
après ratification par le Conseil Scientifique du Centre de l’acte de mission.
Article 8 :
Règles applicables a la procédure
Les règles applicables à la procédure arbitrale sont celles contenues dans le présent règlement.
En cas de silence du Règlement, la procédure est régie par les règles que les parties ont la faculté
de choisir librement. A défaut d’un tel choix, le Tribunal arbitral appliquera les règles de
procédure qu’il estime les plus appropriées à une solution rapide, économique et définitive du
litige.
Dans tous les cas, le Tribunal arbitral conduit la procédure de manière équitable et
impartiale et veille à ce que chaque partie ait eu la possibilité de faire valoir ses droits.
Article 9 :
1. Principes de procédure
a. Dans Tous les cas, le tribunal arbitral constitué statue sur sa compétence.
Sous peine d’irrécevabilité, toute exception d’incompétence doit être soulevée, par la partie
interessée, in limine litis et avant toute défense au fond.
b. Tous les actes de procédure, notamment les convocations, notifications, injonctions ou décisions
avant dire droit, sont signés par l’Arbitre unique ou par le Président du Tribunal arbitral.
L’Arbitre unique ou le Président du Tribunal arbitral veille à la mise en état de l’affaire. Il peut
ordonner toutes mesures d’instruction nécessaires.
Les débats du Tribunal arbitral sont secrets et peuvent être, sur la demande des parties, établis en
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procédure exclusivement écrite.
Les débats sont contradictoires et aucune des parties ne sera soumise à l’arbitrage sans avoir été
entendue, ou au moins appelée.
Le Tribunal arbitral règle le déroulement des audiences auxquelles toutes les parties sont en droit
d’être présentes. Sauf accord du Tribunal arbitral et des parties, ces audiences ne sont pas ouvertes
aux personnes étrangères à la procédure.
Les parties sont libres d’assister ou de se faire représenter devant le tribunal arbitral.
En cas d’absence de l’une des parties, malgré sa convocation conformément à la loi, sauf motif
légitime, le tribunal arbitral poursuit la procédure arbitrale sans s’arrêter sur sa présence.
Le Tribunal arbitral invite les parties à fournir toutes explications et pièces
justificatives, nécessaires au différend. Il fixe les délais pour conclure et communique les pièces.
Ces délais sont fixés, compte tenu de la nature et de la complexité de l’affaire, de
l’éloignement des parties et de l’éventuelle nécessité de faire effectuer des traductions.
Toute partie qui poursuit l’arbitrage sans soulever des objections sur le non -respect de toute
disposition du Règlement, de toute autre règle applicable à la procédure, de toute instruction
du Tribunal arbitral, ou de toute stipulation contenue dans la Convention d’arbitrage, relative
à la constitution du Tribunal arbitral ou à la conduite de la procédure, est réputée avoir
renoncé à ces objections.
L’abstention de soulever des objections, en temps opportun, équivaut à une renonciation de le faire.
2. Communication des documents
L’adhésion au présent Règlement implique, pour les parties, la volonté de voir trancher leur
différend rapidement et définitivement. Elles s’engagent, par conséquent, à mettre l’affaire en
l’état, avec diligence. C’est ainsi que la communication des pièces doit être spontanée. Elle est
attestée par la signature du destinataire, ou par tout autre moyen de preuve.
Tous documents, justifications et conclusions doivent être remis ou adressés au Sec rétariat
du Centre, pour permettre aux arbitres d’en avoir connaissance en temps utile.
Tous documents, requêtes, mémoires ou communications présentés par les parties doivent être
fournis en autant d’exemplaires que de parties, plus un exemplaire pour chaq ue arbitre, plus un
exemplaire pour le Secrétariat du Centre. Les pièces, les conclusions, les mémoires et tous
documents doivent être traduits, à la diligence des parties, dans la ou les langues choisies, par
les parties ou par le Tribunal arbitral, pour le déroulement de l’arbitrage.
En toute circonstance, le tribunal arbitral doit respecter les principes généraux de la procédure dont
surtout le principe de l’égalité des parties et celui du contradictoire.
Article 10 :
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Mesures conservatoires et provisoires
A moins qu’il n’en ait été convenu autrement par les parties, le Tribunal arbitral peut, dès remise
du dossier, et à la demande de l’une d’elles, ordonner toute mesure conservatoire ou provisoire
qu’il considère appropriée.
Il peut la subordonner à la constitution de garanties adéquates pour le requérant. Les mesures
envisagées dans le présent article sont prises sous forme d’ordonnances motivées ou sous forme de
sentences, si le Tribunal arbitral l’estime adéquat.
Article 11 :
Instruction de la cause
Le Tribunal arbitral a pour les besoins de l’instruction de l’affaire, les pouvoirs les plus larges.
Il peut ordonner toute mesure d’instruction qu’il juge utile. Au cas où une enquête s’avère
nécessaire, le Tribunal arbitral peut charger l’un de ses membres de procéder à l’audition des
témoins ou à un transport sur les lieux. L’arbitre chargé de l’enquête pourra se faire assister
par un secrétaire fourni par le Centre. Il peut se déplacer au domicile du témoin ou à tout aut re
endroit, ou convoquer le témoin au siège du Tribunal.
Le procès-verbal de déposition d’un témoin devra être signé par l’arbitre chargé de l’enquête et par
le témoin. Les parties sont informées de la date de l’enquête, par lettre recommandée, expédiée par
le Secrétariat, au moins quatorze jours avant l’audience d’enquête.
Le Tribunal arbitral peut ordonner une expertise. Dans ce cas, il fixera aux parties ou à l’une
d’elles, le paiement préalable d’une avance, puis des honoraires pour l’expert choisi. Cet te
avance, ainsi que le reliquat des honoraires doivent être versés au Secrétariat dans un délai fixé
par le Tribunal arbitral. En cas de défaillance de l’une des parties, l’autre partie peut être
autorisée par le Tribunal à payer ces honoraires.
L’expert doit mener sa mission avec diligence et d’une manière contradictoire. Il peut être récusé
devant le Tribunal, pour des motifs sérieux, dans un délai de quatorze jours, à partir de la date de
notification de sa désignation.
Le Tribunal arbitral peut se réunir dans tout endroit qu’il juge convenable pour constater l’état des
marchandises ou des autres biens ou pour l’examen des pièces. Les
parties doivent en être informées suffisamment avant la date de constat ou d’examen et d’être
autorisées à y assister.
Le tribunal arbitral peut prononcer la sentence sur la base des justificatifs présentés par les
parties, sauf si les parties demandent la tenue d’une réunion.
Article 12 :
Demandes incidentes
Si les parties en conviennent, le Tribunal arbitral statuera sur d’éventuelles demandes incidentes,
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notamment s’il s’agit de citer un tiers concerné par l’arbitrage. Si le tiers concerné accepte de se
soumettre, ou accepte la compétence du Tribunal arbitral, il signe un compromis d’arbitrage avec
la partie qui le met en cause ou qui est appelée à subir son intervention.
Si l’instruction d’une demande incidente devait être de nature à retarder indûment la solution de
l’affaire, le Président du Tribunal peut, à la demande de l’une de parties, ordonner la disjonction de
son examen et de son jugement.
Toute demande incidente peut être soumise au paiement des frais et honoraires prévus par les
articles 26 et 27 du présent Règlement.
Article 13 :
Sentence d’accord – Parties
1. Durant toute la procédure, le tribunal arbitral cherche à concilier les parties.
2. Si, durant la procédure arbitrale, les parties s’entendent pour régler le litige, le Tribunal
arbitral met fin à la procédure arbitrale.
Si les parties, lui en font la demande, et s’il n’y voit pas d’objection, le Tribunal arbitral constate le
fait par une sentence arbitrale rendue par accord des parties.
La sentence arbitrale d’accord des parties est rendue conformément aux dispositions de l’article 17
du présent Règlement, et mentionne le fait qu’il s’agit d’une sentence. Une telle sentence a le même
statut et le même effet que toute autre sentence prononcée sur le fond de l’affaire.
Article 14 :
Clôture des débats
Le Tribunal arbitral prononce la clôture des débats et la mise en délibéré. Dès ce moment,
aucune demande ne peut être formée, ni aucun moyen soulevé. De même aucune observation ne
peut être présentée ni aucune pièce produite, si ce n’est à la demande du Tribunal arbitral, ou
sous son autorisation.
Article 15 :
Délai d’arbitrage
La sentence arbitrale doit être rendue dans un délai de six mois, à compter de la date
d’acceptation de sa mission par le dernier arbitre. Ce délai peut être prorogé, sur demande
adressée, au Président du Centre, par l’une des deux parties ou par le Tribunal arbitral.
Article 16 :
Règles de droit applicables au fond
Le Tribunal arbitral doit obligatoirement statuer sur le fond ainsi que sur toutes les questions
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qui lui sont soumises.
Le Tribunal arbitral statue conformément aux règles de droit choisies par les parties et, à défaut
d’un tel choix, les règles de droit qu’il juge appropriées. Le tribunal arbitral peut également se voir
confier par les parties, la mission de statuer comme amiable-compositeur. Dans ce cas, le tribunal
peut statuer selon les règles de l’équité.
Dans tous les cas, le Tribunal arbitral doit respecter les dispositions du contrat et prendre en
considération les usages du commerce applicables à la transaction.
Article 17 :
Établissement de la sentence
La sentence devra être rédigée d’une manière suffisamment précise pour permettre de constater
que les droits de la défense ont été respectés.
La sentence doit contenir l’indication de la date de son prononcé, du lieu où elle est rendue, du nom
des arbitres qui l’on rendue, des noms, prénoms ou dénomination des parties, ainsi que de leur
domicile ou siège social, le cas échéant, du nom des avocats ou de toute personne ayant représenté
ou assisté les parties, ainsi que la fixation des frais, honoraires et dépens.
Elle est rendue dans la langue choisie par les parties ou par le Tribunal arbitral et pourra faire
l’objet d’une traduction établie par le Centre.
La sentence doit être signée par le ou les arbitres, sinon par le Président du Tribunal arbitral. Avant
sa signature, le projet de sentence est soumis au Conseil Scientifique du Centre de Conciliation et
d’arbitrage qui peut prescrire des modifications de forme, ou attirer l’attention de l’arbitre ou du
Tribunal arbitral sur des points relatifs au fond du litige, tout en respectant sa liberté de décision.
Le silence de celui ci n’empêche pas le prononcé de la sentence et ne le suspend pas.
La sentence arbitrale est réputée être rendue au lieu de l’arbitrage fixé dans l’acte de mission.
La sentence est confidentielle et définitive. Elle dessaisit le Tribunal arbitral de la contestation
tranchée.
Article 18 :
Rectification et interprétation de la sentence
Sur la demande d’une partie, dans les vingt jours à partir de la signification de la sentence
arbitrale, et après notification à l’autre partie qui présentera, le cas échéant, ses conclusions dans
les quatorze jours, à compter de la réception de la notification, le Tribunal arbitral peut, sans
recourir de nouveau à la plaidoirie et aux débats :
1. rectifier l’erreur d’écriture ou de calcul, ou toute erreur matérielle qui s’est insinuée dans
la sentence ;
2. interpréter une partie déterminée de la sentence ;
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3. rendre une sentence complémentaire relative à un chef de demande sur lequel il a été omis
de statuer.
La décision rendue dans l’un des cas sus-indiqués est considérée comme partie intégrante de la
sentence initiale.
Le tribunal arbitral doit statuer sur les demandes de rectification ou d’interprétation dans un délai
de trente jours. Le Centre notifie, sans délai, à chacune des parties la sentence d’interprétation de
rectification ou d’omission rendue. Et dans tous les cas, la sentence arbitrale est notifiée dans un
délai ne dépassant pas 15 jours de la prononcée de la sentence, aux domiciles principaux ou élus
des parties.
Article 19 :
Opinions dissidentes
La sentence, considérée comme décision collégiale, pourra être accompagnée, avec l’accord
du Conseil Scientifique du Centre de Conciliation et d’Arbitrage, par des opinions dissidentes
éventuellement formulées par les arbitres.
Article 20 :
Dépôt et notification de la sentence
La sentence rendue, le Secrétariat du Centre en notifiera le texte aux parties par lettre
recommandée ou par l’intermédiaire de leurs avocats et contre décharge.
Les sentences rendues en matière d’arbitrage interne sont déposées par le Centre au greffe de la
juridiction normalement compétente, conformément à l’article 33 du Code de l’arbitrage.
Article 21 :
Conservation des sentences
Les dossiers sont conservés par le Secrétariat, pendant dix années à partir du jour du prononcé
de la sentence.
Article 22 :
Exécution de la sentence
Les parties s’engagent à exécuter la sentence, complètement, de bonne foi et avec diligence.
Article 23 :
Arbitrage ad hoc
Dans l’arbitrage ad hoc, le Centre peut assurer les travaux de secrétariat et mettre à la disposition
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des parties concernées les salles de réunion nécessaires, moyennant une redevance d’un montant
égal à celui des frais administratifs perçus conformément au taux prévu dans les dispositions de
l’article 25 ci-après.
Article 24 :
Provisions et frais d’arbitrage
Les frais de procédure et de fonctionnement du secrétariat, ainsi que les honoraires des arbitres
seront couverts conformément au barême indiqué dans les articles 26 et 27 ci-après.
Le montant des honoraires des arbitres est fixé soit par la sentence finale, soit par une sentence
spéciale, toujours exécutoire par provision. En cas de contestation, le Conseil Scientifique statuera
sur le montant des provisions et honoraires. Sa décision ne sera pas susceptible de voies de
recours.
Sauf décision contraire du Tribunal arbitral, tous les frais sont à la charge de la partie
succombante. Le demandeur est garant de tous les frais d’arbitrage.
Le Président du Centre fixe le montant des provisions nécessaires pour le paiement des frais
administratifs et des honoraires des arbitres, entraînés par les demandes dont il est saisi.
indépendamment de
Au cas où,
la demande principale, une ou plusieurs demandes
reconventionnelles ou incidentes sont formées, le Centre peut fixer des provisions distinctes pour la
ou les demandes reconventionnelles ou incidentes.
Ces provisions sont normalement versées, par parts égales, par le ou les demandeurs. Cependant, ce
versement pourra être effectué, en totalité, par l’une des parties, pour la demande principale ou la
demande reconventionnelle ou incidente, au cas où l’autre partie s’abstiendrait d’y faire face.
Le Centre peut subordonner la remise du dossier au Tribunal arbitral au versement de tout ou partie
de la provision.
Si le demandeur se désiste, avant toute convocation du Tribunal arbitral, ou si ce dernier décline ses
fonctions d’arbitre, la provision est remboursée, déduction faite, cependant, des frais déjà supportés
par le Centre.
Dans le cas contraire, la provision est entièrement acquise au Centre.
Article 25 :
Barème des frais
Les frais administratifs, fixés par le Centre, comprennent les droits de constitution du Tribunal et
les frais de secrétariat.
Les droits de constitution du Tribunal arbitral s’élève à 500 Dinars par litige.
Le Président du Centre procède à l’évaluation des frais de Secrétariat qui doivent varier entre 1000
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et 5000 Dinars pour chaque litige en fonction de l’enjeu du litige et le degré de complexité de la
procédure.
Article 26 :
Honoraires des arbitres
Les honoraires des arbitres sont calculés d’une façon cumulative. Ils sont fixés par le Centre,
selon le barème suivant et en fonction de l’enjeu du litige, de la durée de la procédure, de la
complexité de l’affaire et du lieu de l’arbitrage, soit pour chaque arbitre :
jusqu’à 100.000 Dinars (ou Dollars U.S): 2 % à 5%
(avec un minimum de 2.000 Dinars ou Dollars)


1000.001 à 500.000 Dinars (ou Dollars U.S) : 1 % à 2 %
500.001 à 1000.000 Dinars (ou Dollars U.S) : 0,50 % à 1 %
Plus de 1000.000 Dinars (ou Dollars U.S): 0,10 % à 0,50 %
En cas de déplacement des arbitres à des lieux autres que ceux prévues par l’arbitrage, pour
des nécessités de mission, il est rajouté les frais de déplacement et d’hébergement.
Le Président du Centre fixe les montants de l’avance.
Article 27 :
Situations particulières
1. En cas d’arbitrage par un seul arbitre les honoraires prévues par l’article précédant sont
ramenées aux deux tiers.
2. En cas d’accord entre les parties dès la première séance, les honoraires des arbitres sont
ramenées à la moitié.
Article 28 :
Les arbitres et le Centre de conciliation et d’arbitrage de Tunis ne sont responsable envers les
tiers pour tout fait, action ou omission en relation avec l’arbitrage sauf en cas d’erreur grave et
intentionnelle.
Source: AryMe (aryme.com)
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