Page 1
REPUBLIQUE TUNISIENNE
Centre d’Arbitrage Interne et International
«AL-INSAF»
RUE DE LA MOSQUEE CITE TAIEB
M’ HIRI AL OUINA ROUTE DE LA MARSA
TUNIS -2045 TUNISIE
www.al-insaf. Com.tn
"Al Insaf" Actes de la conférence scientifique "L'arbitrage, justice, et équité"
Un aperçu des fondements de la préférence du centre d'arbitrage "Al Insaf" à Tunis sur
ceux des tribunaux nationaux en matière de litige
.
Il ressort de l'intention du législateur de mettre en place le mécanisme d'arbitrage tunisien
national et international, tel qu'il a été établi par la loi N°93-42 du 26 avril 1993, c'est qu’il
était destiné à associer un tel mécanisme à l'institution judiciaire nationale pour contribuer à
alléger le fardeau des missions liées à l'exercice des fonctions et des tâches de la justice dans
certains types de litiges liés aux opérations financières, le commerce et l'immobilier, la
banque d'investissement, et son lien avec le monde des affaires. L'ensemble est réalisé en
toute transparence, avec simplification de la procédure ainsi que l'accélération des décisions
ou des sentences arbitrales sans affecter les questions liées à l'ordre public, conformément à
l'article 7 du Code d'arbitrage.
Le centre d'arbitrage est établi et fait partie du secteur privé tunisien; il est indépendant des
institutions étatiques, qu’elles soient de nature administrative ou non, ou de la réglementation
régissant les activités des associations, conformément à l'article premier du Code Tunisien
d’Arbitrage.
Pour protéger l'indépendance de l'institution d'arbitrage en Tunisie, le législateur a coupé tous
les liens entre le centre et l'autorité des tribunaux étatiques en vertu des dispositions générales
de l'arbitrage national et international prévues par le Code d'Arbitrage tunisien pour assumer
l'exercice de ses misions et fonctions judiciaires en toute souveraineté et indépendance, en
conformité avec les exigences de la convention globale sur le commerce international, qui
prévoit expressément que les centres d'arbitrage n'ont pas de liens, de communication ou
échange d'informations avec les autorités judiciaires concernant les dossiers étudiés par l'une
ou l'autre des ces institutions. C’est dans ce cadre que le centre tente d'attirer l'attention des
parties concernées et les observateurs de cette culture de la justice qui est développé par des
hommes compétents dans les litiges et les affaires juridiques, et les personnes concernées par
la rédaction des contrats et obligations et tous ceux qui ont un lien avec le monde des affaires
à ce mécanisme d'arbitrage judiciaire, et rechercher les caractéristiques spécifiques de ce
centre d'arbitrage et les procédures judiciaires des tribunaux nationaux, sur la base des
comparaisons comme suit:
Un bref aperçu des procédures fondamentales suivies devant les juridictions nationales:
Le Code de procédure civile et commerciale a fixé des délais aux parties intéressées pour
comparaitre aux audiences devant les des différentes autorités judiciaires dans leur différents
1















Page 2
degrés, tant pour l'exercice de ce droit devant le juge unique de la justice cantonale ou du
Tribunal de première instance, soir devant les conseils collégiaux, chacun selon sa
compétence territoriale ou d'attribution, comme suit:
A – La procédure de citation devant le juge unique de la justice cantonale ou du
Tribunal de première instance :
A - 1: Pour le juge unique de la justice cantonale:
L'art.8 du Code de procédure civile et commerciale, exige un délai de comparution devant le
juge cantonal de trois jours dans les actions civiles, commerciales ou de statut personnel, la
citation doit être faite par voie d'huissier de justice. En plus de la nécessité de l'accusé de
réception dont l'attente ne doit pas être inférieure à quinze jours, chaque fois que cela est fait
conformément aux dispositions de l’art.8 de ce code
A - 2: Pour le juge unique près le Tribunal de première instance :
L'art.203 du Code de procédure civile et commerciale, souligne la nécessité d'au moins une
période de trois jours après la délivrance de l'assignation, à condition que cette citation soit
effectuée par un huissier, sans exigeant la présentation de l'accusé de réception dans des
conflits d'urgence. Cependant, même si l'article 45 de ce code permet au juge de régler un
différend si les parties ont comparu volontairement, ce qui ne s’est jamais passé, cette mesure
est adoptée généralement par l'effet de l'article 203, dans la sommation impérative par un
huissier.
Les deux articles prévoient la nullité de la requête, en cas d'erreur ou de lacune dans
l'indication des nom et prénom du défendeur, du tribunal saisi, de la date de l'audience ou de
l'inobservation du délai d'ajournement, conformément aux dispositions des articles 71 et 14
dudit code.
Il ne fait aucun doute que les procédures relatives à la citation à comparaître devant le tribunal
judiciaire compétent, exigent des délais variables durant lesquels le juge ne statue pas sur les
litiges, en plus du fait que certaines assignations requièrent un délai supplémentaire d'environ
quinze jours pour fournir l'accusé de réception dans les actions civiles et commerciales au
sens de l'article 8.
Les motifs de nullité énoncés par les deux articles sont principalement dues à l'erreur
typographique, soit de l’avocat ou de l'auteur de l'action ou de l'omission de préciser le
tribunal compétent, ou encore les fautes commises par l’huissier dans la procédure de
notification et même les erreurs des agents de la poste eux-mêmes chargés de communiquer
les lettres recommandées avec accusé de réception, ce qui oblige les parties concernées à
refaire la procédure avec ce que cela implique en termes de perte de temps et de paiement des
honoraires de l’avocat et de l’huissier en plus des droits de timbre pour la requête.
Il en est de même lorsqu'il s'agit de déposer une requête préliminaire auprès du juge, ce qui
exige la suspension de la procédure, qu'il s'agisse de recours pour faux dans les actes écrits ou
d'autres affaires pénales et même l'introduction des héritiers en place de leur de cujus ainsi
que pour les personnes morales dissoutes. Ce qui engendre nécessairement de nouveaux frais
pour la citation des véritables parties adverses ou dans le cas où il y a désignation d'un
séquestre pour la personne morale partie au litige, les héritiers subrogeant leur de cujus et tout
ayant-droit.
2












Page 3
B - Citation à comparaître devant un conseil au Tribunal de première instance :
La règle fondamentale indispensable pour le début de la procédure devant les juridictions
étatiques, est prévue par l'art.69 du Code de procédure civile et commerciale, aux termes
duquel, le tribunal de première instance est saisi par requête écrite présentée par l'avocat du
demandeur et dont copie est signifiée au défendeur par huissier-notaire, accompagnée de
copies des moyens de preuve. Il est établi autant de copies que de défendeurs. Le délai
d'ajournement ne peut être inférieur à 21 jours si le défendeur a un domicile en Tunisie
conformément à l'art.70 du même code. Le législateur n'a pas permis aux parties de
comparaître volontairement devant l'autorité judiciaire afin de régler le différend comme
prévu par l'article 45.
L'article 71 dudit code confirme la nullité de la procédure dans le cas d'inobservation de l'une
de conditions impératives, en cas d'erreur ou de lacune dans l'indication des nom et prénom du
défendeur, du tribunal saisi, de la date de l'audience ou de l'inobservation du délai
d'ajournement ainsi que les erreurs de frappe commises par l'avocat lors du dépôt de la
requête ou celles faites par l’huissier lors de la remise de la citation et celles faites par les
agents de la poste chargés de communiquer les lettres recommandées avec accusé de
réception, ce qui oblige les parties concernées à refaire la procédure avec ce que cela implique
en termes de perte de temps et de paiement des honoraires de l’avocat et de l’huissier en plus
des droits de timbre pour la requête.
Il en est de même lorsqu'il s'agit de déposer une requête préliminaire auprès du juge, ce qui
exige la suspension de la procédure, qu'il s'agisse de recours pour faux dans les actes écrits ou
d'autres affaires pénales et même l'introduction des héritiers en place de leur decujus ainsi que
pour les personnes morales dissoutes. Ce qui engendre nécessairement de nouveaux frais pour
la citation des véritables parties adverses ou dans le cas où il y a désignation d'un séquestre
pour la personne morale partie au litige, les héritiers subrogeant leur decujus et tout ayant-
droit.
1) Entre la souplesse des procédures fondamentales devant le tribunal arbitral "Al
Insaf" à arbitre unique ou collégial et la lourdeur de la procédure et la sévérité des
sanctions devant les tribunaux étatiques :

Il ressort de l'art.9 du Code d'arbitrage que ce dernier prévoit clairement que sauf convention
contraire des parties, la procédure arbitrale concernant un différend déterminé, commence à la
date à la quelle la demande de soumission de ce différend à l’arbitrage, est reçue par le
défendeur, et dans tous les cas, seront respectés, les principes fondamentaux de la procédure
civile et commerciale et notamment les règles relatives au droit de défense conformément aux
dispositions de l'art.13 du même code.
Selon le texte précité, il s'avère que ce dernier permet aux parties de convenir de la procédure
d'arbitrage et de son délai, contrairement aux dispositions prévues et appliquées par les
juridictions étatiques. Cela leur permet de comparaitre volontairement devant le tribunal
arbitral à arbitre unique ou collégial pour lancer directement la procédure d'arbitrage, sans
qu'il soit nécessaire de faire recours à la procédure de citation par voie d'huissier. Cela, leur
permettra d'éviter les risques d'erreurs qui annulent la citation, qui portent soit sur les nom ou
date de comparution devant le tribunal arbitral ou les erreurs dans les copies des pièces
justificatives ou l'omission d'avertir le défendeur quant à la nécessité de désigner un avocat
pour le défendre. Cette procédure leur fait grâce des frais de l'acte d'assignation, des droits de
timbre et d'enregistrement, ce qui fait preuve d'une souplesse dans la procédure arbitrale et sa
simplicité par rapport à la procédure suivie devant les tribunaux étatiques en matière civile et
commerciale.
3







Page 4
Le centre d'arbitrage "Al Insaf" permet aux parties de présenter des pétitions et des
revendications pour l’obtention des preuves au greffe de l'institution d'arbitrage "AL Insaf"
par la poste ou par un intermédiaire, sans qu'elles se trouvent obligées à comparaître en
personne, dans un effort pour alléger le fardeau des justiciables dans les questions de mobilité
et de résidence, si nécessaire, et de la perte du temps ou de ce qui peut les amener à prendre
un congé de leur lieu de travail ce qui s'est produit dans nombreux cas d'arbitrage dans les
différents gouvernorats de la Tunisie.
2) Entre la rapidité des procès au centre d'arbitrage "Al Insaf" et la lenteur des délais
devant les tribunaux étatiques.
A- Il ne fait aucun doute que la façon dont le centre d'arbitrage œuvre se caractérise par la
grande rapidité de manière très différente de la procédure suivie devant les tribunaux
étatiques. Cela est évident dans le fait que le législateur a fixé des délais précis pour régler les
litiges par la voie d'arbitrage en toute transparence, et a prononcé la nullité pour le non respect
de ces délais, conformément aux dispositions de l'article 42 du Code d'arbitrage. Par
conséquent, la présence volontaire des parties devant le tribunal arbitral compétent va
grandement contribuer à accélérer le règlement qui est dans l'intérêt propre des parties et
permettra d'éviter la longueur de la procédure et les risques occasionnés par la nullité des
procédures fondamentales, afin de remettre les droits à leurs propriétaires dans les plus brefs
délais.
B- Le centre d'arbitrage "Al Insaf" fixe une période maximale de trois mois pour régler les
différends par les tribunaux compétents du centre d'arbitrage "Al Insaf", soit à l'amiable ou
suivant les suages et les coutumes ou par application des règles purement juridiques, en
conformité avec le souci du législateur au sujet de la rapidité du règlement, soit, en cas
d'urgence (quelques jours au centre d'arbitrage "Al Insaf") ou pendant quelques semaines, au
maximum, dans les affaires civiles et commerciales, en fonction de la complexité du litige,
sans être lié nécessairement par les délais de décisions partielles et provisoires et les
demandes de paiement des dettes et les injonctions de payer ci-après exposées. Ceci est de
nature à montrer la grande célérité des sentences prononcées dans les litiges, selon les
statistiques annuelles indiquées sur son site internet, contrairement à la démarche suivie dans
les tribunaux étatiques qui ne sont pas liés par le législateur à une date limite fixe pour régler
les différends des parties, d'une part, et sans prendre en compte les frais occasionnés par la
longueur de la procédure et la durée de l'enrôlement de l'affaire devant les différentes
juridictions nationales d'autre part, qui ne fait qu'alourdir les dépenses et déprimer les âmes.
C- L'article 33 du même Code souligne la nécessité d'adresser par le tribunal arbitral une
copie de la sentence aux parties dans un délai de 15 jours à compter de son prononcé. Il
dépose dans le même délai l’original de la sentence, ainsi que la convention d’arbitrage, au
greffe de la juridiction compétente contre reçu, permettant ainsi aux parties d’appliquer
rapidement ce qui a été décidé, contrairement à l'évolution des faits dans les tribunaux
étatiques pour lesquels le législateur n'a pas fixé une date limite, comme les ordonnances sur
requête ou les injonctions de payer ou les demandes de confiscation même consensuelle,
contrairement à ce que le législateur a défini comme causes de nullité des règlements
d'arbitrage comme suit:
1- L'invalidité des sentences arbitrales provisoires et conservatoires, en particulier
l'ordonnance sur requête pour pratiquer une saisie-arrêt ou une saisie conservatoire, ou la
demande de la nomination d'un expert, etc., doit être réglé dans un délai de 24 heures à partir
de la date de son introduction auprès du greffe du tribunal arbitral compétent "Al Insaf",
conformément à l'alinéa 2 de l'art.216 du Code de procédure civile et commerciale dans le
sens des articles 42 et 46 du Code d'arbitrage, une sanction que le législateur n'a pas prévu
pour les tribunaux étatiques.
4





Page 5
2- La nullité des injonctions de payer des dettes qui doit être décidée dans les trois jours (03) à
partir de la date de dépôt au greffe de la juridiction compétente du centre d'arbitrage "Al
Insaf" conformément aux dispositions de l'article 64 du Code de procédure civile et
commerciale au sens des articles 46 et 42 du Code d'arbitrage, une sanction que le législateur
juridictions étatiques en Tunisie.
n'a pas prévu pour de
traités par
tels cas
les
C- Nullité des décisions d'arbitrage rectificatives volontaires prononcées après vingt (20)
jours à compter de la date du prononcé de la sentence arbitrale, conformément au premier
alinéa de l'article 34 et de l’article 42 du Code d'arbitrage.
D- La nullité des sentences arbitrales correctives fondées sur une demande de l'une des parties
prononcées après 30 jours (30) de la date à laquelle elle a été reçue, conformément au premier
alinéa de l'article 37 et l'article 42 du code d'arbitrage.
E- La nullité des sentences d'arbitrage explicatives et interprétatives prononcées après 30
jours (30) de la date à laquelle elle a été reçue, conformément au premier alinéa de l'article 37
et l'article 42 du code d'arbitrage.
F- La nullité de la sentence arbitrale complémentaire prononcée après 30 jours (30) à partir de
la date où elle a été reçue, conformément au premier alinéa de l'article 37 et l'article 42 du
code d'arbitrage.
3) Les différences entre la garantie des droits au centre d'arbitrage "Al Insaf" dans les
sentences partielles et la procédure devant les tribunaux étatiques :

A - l'article 36 du Code d'arbitrage a souligné la nécessité de suspendre la demande de
l’application et la suspension des délais de l'appel jusqu'à ce que la sentence rectificative,
interprétative ou complémentaire soit prononcé, contrairement aux dispositions de l'article
256 du Code de procédure civile et commerciale qui n'a pas précisé un cas quelconque pour la
suspension des délais d’appel lors la demande de rectification des erreurs matérielles ou de
l'interprétation considérant que les erreurs font partie intégrante du litige réglé, ce qui
engendre une contradiction entre le résultat interprétatif et le contenu de la sentence d'origine
objet de la rectification.
B - L'article 256 précité n'a pas fixé de délais précis pour les jugements des tribunaux
étatiques, concernant une demande de rectification ou d'interprétation ou la date fixée pour la
remise aux parties des copies de ces sentences, contrairement à ce qui est prévu par l'article 38
du Code d'arbitrage, qui exige l'obligation d'adresser des copies de ces décisions partielles aux
parties dans les quinze (15) jours à compter de la date de leur publication.
- Plus de références et documents sur Legaly DocsC - Alors que l'art.256 du Code de procédure civile et commerciale a permis aux tribunaux
étatiques de statuer sur les demandes rectificatives ou interprétatives des sentences, il n’a pas
assuré aux parties les garanties de fait et de droit pour le droit de défense. Il est statué sur
demandes sur la base d'une demande formulée par l'une des parties sans que l'autre en soit
informée, contrairement aux dispositions de l'article 35 du Code d'arbitrage quant à la
nécessité d'informer l'autre partie au sujet de la rectification, l'interprétation ou le complément
à fournir par l’autre partie avec, si nécessaire, ses observations dans les quinze jours suivant la
date de réception de ladite information.
D - l'article 38 du Code d'arbitrage insiste sur la nécessité de remettre une copie des sentences
partielles à qui de droit sans frais dans les quinze jours suivant le dépôt des exemplaires
auprès du greffe des tribunaux étatiques. Les parties concernées peuvent demander des
5












Page 6
indemnités de retard, en conformité avec la législation tunisienne en vigueur ; elle est l'une
des garanties qui n'ont pas été attribuées par le législateur aux parties traitant avec les
tribunaux étatiques, tant pour le délai de publication de la sentence, ou de sa communication à
leurs propriétaires respectifs.
4) Entre les moyens de réduire le nombre de litiges des parties devant le centre
d'arbitrage "Al Insaf" et l'augmentation du nombre de litiges sous l'effet de l'autorité
des règles de procédure devant les tribunaux étatiques parallèlement aux innovations
commerciales dans les affaires judiciaires :

A- Les dispositions de l'article 256 du Code de procédure civile et commerciale, ne
permettent pas aux tribunaux de rendre des sentences ou décisions supplémentaires sur les
erreurs résultant d'omission, y compris les appels des recours introduits par les parties en
conformité avec le joug de la procédure de l'appel de transition dans le sens de l'article 144 du
code en question. C'est ce qui les amène à payer des frais supplémentaires, contrairement à ce
que le tribunal arbitral " Al Insaf " qui est habilité en droit prononcer des sentences et des
décisions complémentaires sans avoir à contester les sentences originales ou requérir un
nouvel arbitrage. Ceci est réalisé grâce à des procédures simplifiées et gratuites à la différence
des tribunaux étatiques, tel que garanti par l'article 35 du Code d'arbitrage.
B- Il ne fait aucun doute que la décision dans le litige par l'effet transitoire de l'appel ne
représente pas la fin dans le litige devant les tribunaux étatiques, en raison du pourvoi en
cassation auquel sont soumis les arrêts d'appel, ce qui entraîne encore une charge
supplémentaire pour les parties au litige par d'autres formes de litiges pouvant engendrer et
répéter des frais et honoraires d'avocat.
C- Au vu de plusieurs décisions et jugements rendue après une longue période en matière
strictement civile par les tribunaux étatiques dans les questions de réparation des préjudices,
moral et matériel surtout en responsabilité délictuelle, notamment ceux résultant des crimes et
contraventions pénales, en particulier ceux liés aux accidents de circulation, il s'avère que la
majorité de ces décisions se fondent sur des résultats définitifs en matière pénale et qui durent
longtemps, avec un telle lourdeur, les droits des gens peuvent se disperser dans les litiges
judiciaires par voie de clonage en donnait naissance à l'affaire civile à partir d'une affaire
pénale, alors que l'article 7 du Code de Procédure pénale autorise aux parties d'exercer l'action
civile en même temps que l'action publique, pour trancher la question de réparation des
préjudices, moral ou matériel, ce qui explique l'écart intentionnel des avantages de l'article 7
sans prendre en considération les circonstances psychiques, financières et sociales de la
victime. Ceci est de nature à occasionner une intensification des formes du contentieux et des
dépenses multiples selon la multiplicité des degrés de recours. Le tout se transforme en un
obstacle majeur pour une personne faible déjà épuisée et un revers pour ses enfants attristés
avec leur mère, pleurant la mort du père de famille, ou couvert de sang des êtres perdus,
subissant trois degrés de juridiction en matière pénale pour établir la responsabilité délictuelle
si ce n’est pas la cassation avec renvoi pour un nouvel examen au fond, et même pour
l'obtention de l'indemnisation ci cela est permis à dire en matière civile, en plus du fardeau
mis à la charge des juridictions nationales par le nombre multiple des actions en réparations
sans juste motif.
5) Entre la protection des renseignements et le respect de la vie privée des parties au
centre d'arbitrage "Al Insaf" et le dévoilement du secret dans la sphère publique lors
d'un litige devant les tribunaux étatiques avec pour conséquences l’appropriation fausse
des droits, et ce qui peut en découler comme irrégularités :

6








Page 7
A- Le législateur tunisien a statué sur la nécessité de protéger la vie privée des parties,
notamment pendant les auditions secrètes au centre d'arbitrage "Al Insaf", par opposition à
leur caractère public dans les tribunaux étatiques. Lors de ces dernières auditions le public en
général peut se familiariser avec les parties et leur vie privée ce qui peut être source
d’humiliation, en particulier lors des plaidoiries des avocats des parties lors de l’audience.

B- L'article 252 du Code de procédure civile et commerciale permet la délivrance des copies
des jugements à toute personne qui les demandent, qu'ils soient rendus entre tunisiens ou entre
tunisiens et étrangers, ce qui peut révéler les parties au grand public, et à leurs ennemis et
apprendre à connaître les clients de telle ou telle personne dans les transactions financières,
commerciales ou autres, de façon à porter atteinte à l'intégrité de la concurrence,
contrairement aux dispositions des articles 33 et 38 et de l’alinéa 4 de l'article 75 du Code
d'arbitrage, en ce qui concerne la nécessité de délivrer des copies des sentences d'arbitrage
national ou international à leurs propriétaires respectifs, et non au grand public, et pas même
aux avocats des parties.
C - Il est sans doute que le souci du législateur sur la nécessité de fournir des copies des
sentences arbitrales aux seuls propriétaires a été conçu pour préserver davantage la vie privée
des parties, comme prévu dans les articles mentionnés dans le paragraphe ci-dessus.
Il ya lieu de creuser davantage de l'idée de protéger les secrets personnels des parties et
d’empêcher la délivrance des copies des jugements et sentences arbitrales aux avocats des
parties, pour les raisons suivantes :
1) Éviter aux parties, en particulier, ce que leurs avocats pourraient encaisser les sommes
d'argent décidées en vertu des sentences ou les détourner en partie ou en totalité par voie de
compensation obligatoire et par suprématie de l'art.41 de la loi qui réglemente la profession
des avocats en Tunisie qui confirme "Il n'est pas permis de réserver à l'avocat directement ou
indirectement et à quelque titre que ce soit, une quote-part du montant qui sera alloué à son
client par jugement. Est nulle de nullité absolue tout accord contraire à ces dispositions."
2) Il n'y a pas de doute que le rôle de l’avocat est limité à aider à faire justice devant les
tribunaux judiciaires ou administratifs dans le cadre de la défense des intérêts des parties et
prend fin à ce niveau dès que la décision dans le litige en question est prononcée, même les
sentences arbitrales rendues dans l'arbitrage national ou international conformément à l'article
828 du Code des obligations et des contrats. Par conséquent, le retrait par l'avocat de la grosse
du jugement rendu en faveur de son client peut être considéré comme un service administratif
qui n'est jamais mentionné dans la loi de la profession d'avocat. Ceci est évident en soi pour le
centre d'arbitrage "Al Insaf" pour empêcher les avocats de s’approprier de la sentence
arbitrale rendue au profit de leurs clients. "Al Insaf" ne voir aucune raison pour rendre
obligatoire ou volontaire le recouvrement des montants indiqués dans les sentences pour les
motifs de fait et de droit suivants :
A- Qui nous dit que le soi-disant service est rémunéré ou non, en plus de ce qui peut en
résulter du fait de rivaliser avec les parties concernées dans la récupération de la dette sans y
être un ayant droit, quant au retrait de la sentence arbitrale l'avocat n’entre pas dans le cadre
de ses fonctions qui visent à aider à établir la justice ou la fourniture de conseils juridiques ou
la rédaction des contrats.
B- Quelles sont les garanties réelles et juridiques qui pourraient empêcher un avocat
d'exploiter de tels fonds ou une partie de ces fonds pour soi et de les utiliser pendant un
certain temps indument et sans délégation, ce qui est de nature à révéler de potentielles
malversations.
7









Page 8
C- Le rôle de l'avocat en tant que mandataire spécial de justice se termine dans les limites
fixées par la législation tunisienne en vigueur avec le prononcé du jugement au sujet du
différend. Bien qu'il ait raison quand il demande l'exécution des titres exécutoires pour le
compte de son mandant, cette procédure ne lui permet pas en revanche de décharge autrui ou
transiger avec les tiers à travers la perception de l'argent résultant du recouvrement des
montants jugés. Sur ce, il n'a pas le droit de recevoir un paiement total ou partiel
conformément à l'article 1118 du même Code (Code des obligations et des contrats) qui
prévoit que le mandat d’ester en justice est un mandat spécial; il est régi par les dispositions
de la présente loi. Il ne donne pouvoir d’agir que pour les actes qu’il spécifie, et ne confère
pas, notamment, le pouvoir de recevoir un paiement, de passer des aveux, de reconnaître une
dette, de transiger, si ces pouvoirs ne sont exprimés.
D - Quelles sont les garanties réelles et juridiques des parties quand un avocat désigne un
huissier pour suivre au nom de son mandant les procédures d'exécution des jugements ou
sentences arbitrales, tant en termes de l'hostilité entre lui et l’huissier ou de parenté avec tel ou
tel, ou la tentative de plier la volonté des parties ?
C - Alors que l'article 13 de la loi n°95-29 du 13 mars 1995 portant organisation de la
profession des huissiers de justice, a chargé les huissier de justice de l'exécution des titres
exécutoires, au cours de la mise en œuvre de l’application, les obligations de la décision
arbitrale, l'article 31 de la même loi exige de l’huissier de remettre le fonds de son client dans
les quinze jours au maximum. Si tel huissier a eu un empêchement, l'argent doit être déposé
au nom du client au trésor public dans les six jours ouvrables à compter de l'expiration du
terme ...". Ainsi, en dehors de l'interdiction légale de collecte de l'argent par l'avocat en tant
qu'assistant d'une partie dans un différend particulier, le législateur n'a pas permis en vertu de
ladite loi aux huissiers de remettre les fonds tirés de l'application des obligations à l'avocat, et
la loi régissant la profession d'avocat ne permet pas à l'avocat d'ouvrir un compte pour ses
clients comme ce que la loi a autorisé le notaire de le faire, ce qui révèle l’interdiction absolue
aux avocats d'encaisser l'argent de leurs clients et sa répartition entre les bénéficiaires.
H - Quelles sont les garanties matérielles et juridiques des parties chaque lorsque la copie
originale de la grosse de la décision ou la sentence est égarée par l'avocat, surtout que
l’établissement d’une autre exige une décision d'urgence délivrée par le Président de la Cour
compétente après que le requérant fait valoir une garantie égale au montant émis dans le
jugement arbitral en réparation du dommage financier ou en nature, qui est au-delà des
attributs de l'avocat.
D- Il n'y a pas de doute que les procédures de délivrance des copies d’application des
dispositions et décisions rendues par les tribunaux aux avocats des parties, afin de veiller
l'encaissement volontaire ou obligatoire des montants, en particulier dans les conflits liés aux
frais financiers en devises, constituent également une menace grave pour ceux qui y sont
concernés à la fois pénalement et financièrement, parce que ces sommes d'argent sont
soumises à ces procédures financières en matière de change et du commerce extérieur, ce qui
augmente, en plus des appropriations injustes, le volume des dangers pour les parties
concernées, ce qui ne sera jamais autorisé par le centre d'arbitrage "Al Insaf" dans les
domaines d'arbitrage au niveau interne ou international, dans un effort de protection des
renseignements personnels des parties en conformité avec les textes législatifs d'une part, et
pour éviter la fraude et le détournement de fonds, d’autre part.
6) De l'égalité entre les parties au centre d'arbitrage "Al Insaf" et de la lourdeur de la
procédure dans les tribunaux étatiques à travers des priorités
:
Les dispositions du Code d'arbitrage soulignent la nécessité de traiter toutes les parties sur le
8








Page 9
même pied d'égalité, ce qui abroge l'effet des dispositions de l'article 557 du Code des
Obligations et des Contrats, qui prévoit "entre l’intérêt général et l’intérêt particulier, il faut
préférer l’intérêt général, s’il n’y a aucun moyen de les concilier" appliquées par les tribunaux
judiciaires étatiques, ce qui et assure une plus grande protection des droits personnels des
parties et de leurs intérêts dans les investissements auprès du mécanisme d'arbitrage, sans
discrimination aucune; qu'ils soient investisseurs tunisiens ou étrangers, ils sont traités tous
sur le même pied d’égalité.
7) Entre les avantages fiscaux du centre d'arbitrage "AL Insaf" et les conséquences
possibles de la spéculation qui découlent des litiges devant les juridictions étatiques:

Le législateur tunisien a dispensé des droits de timbre et d'enregistrement, les conventions,
jugements et sentences arbitrales en vue de leur exécution ou les recours subis en vertu de la
loi N°94-56 du 16 mai 1994, portant dispense des actes d'arbitrage de la formalité de
l'enregistrement, contrairement à ce que le législateur a prévu comme sanction pour les
greffes des tribunaux pour empêcher la délivrance des jugements et décisions judiciaires avant
le paiement des droits d'enregistrement et de timbre ainsi que les pénalités de retard.
Il ressort clairement de la loi tunisienne n°97-19 du 22 mars 1997, relative à l'enregistrement
des jugements et arrêts au droit minimum au profit des parties non condamnées aux dépens,
applicable en matière commerciale, qu'il ne dispense pas les parties en toute chose au sujet du
paiement nécessaire du reste des redevances fiscales dues avec les amendes découlant d'un
retard pour la durée des tranches, en d'autres termes, il fonctionne comme un prêt bancaire
avec les intérêts légaux qui en résultent.
Il convient également de noter que la loi précitée ne concerne pas la dette et les valeurs ou le
partage des biens immobiliers, les successions, la liquidation des sociétés et les différentes
formes de litige relatifs au dédommagement, réparation des préjudices ou toute compensation
financière et morale. Les tribunaux sont appelés à désignent des experts le cas échéant pour
l'évaluation du litige dans le cadre de la mission d'investigation dont sont chargés les
spécialistes, une évaluation qui servira de point de départ dans la taxation des jugements et
décisions rendus dans ce genre de litiges, contrairement aux avantages fiscaux dont
bénéficient les jugements et sentences arbitrales dans tous les types de litiges arbitraux
internes ou internationaux en vertu de la loi n °94-56 du 16 / 05/1994.
8) Les différences entre les taxes fiscales applicables aux sentences et décisions des
tribunaux étatiques et les honoraires d'arbitrage :

Il n'y a pas de doute que l'arbitrage des litiges est soumis au paiement des frais d'arbitrage,
néanmoins il s'avère de la grille des honoraires à payer aux deux tribunaux d'arbitrage interne
"Al Insaf", que les honoraires varient entre cinq (05) et (01) pour cent de la valeur du litige,
par rapport à la taxe applicable aux jugements et décisions judiciaires qui atteignent presque
dix pour cent (année 2010) de la valeur du litige, sans mentionner les problèmes découlant du
retard dans la prise de décisions d'une part, et sans prendre en compte le droit du justiciable
dans les motifs du retard et l'état de préparation des décisions ou des sentences en matière de
rédaction et de signature, puis de l’enregistrement et des frais occasionnés par le retrait des
décisions auprès des greffes des tribunaux, dans les délais prévus.
9) Entre l'avantage de la maîtrise des charges financières au centre d'arbitrage "Al
Insaf" et sa complexité aux tribunaux étatiques :
Il est évident qu’à partir des éléments de nullité des sentences arbitrales internes et
internationales énumérées aux articles 42 et 78 du Code de procédure, qu'ils ne mentionnent
pas du tout la nécessité d'un avocat dans l'arbitrage des différends internes et internationaux,
9









Page 10
d’où la permission du législateur tunisien aux parties de se défendre de manière directe ou de
désigner un avocat pour défendre leurs intérêts personnels, à moins qu'il soit un représentant
de l'entreprise ou l'administration à laquelle il appartient, ce qui est permis par les dispositions
réglementaires de l'institution d'arbitrage "Al Insaf" relatives aux mandataires spéciaux de
justice, internes et internationaux", créés par la décision n°2009-4 du 31 Janvier 2009, en leur
permettant la représentation de l'institution qui leur confie la mission de défendre ses intérêts
en vertu d'une décision administrative ou un document officiel quand il s'agit de gens
ordinaires, ce qui est consacré par les tribunaux d'arbitrage relevant du centre d'arbitrage "Al
Insaf" avec la légalité de réclamer les honoraires résultant des frais des mandataires spéciaux
de justice conformément aux articles 1114 et 1117 et les articles suivants du Code des
obligations et des contrats. Cela a conduit à leur reconnaissance de fait par les tribunaux
nationaux judiciaires compétents et leur exécution forcée.
Dans le même contexte, les établissements publics ou privés peuvent facilement accorder des
mesures incitatives pour certains experts en matière de litiges pour chaque cas d'arbitrage sous
la forme de subventions au titre de la productivité d'une façon qui leur coûte très peu par
rapport aux grands honoraires d'avocat payés chaque année dans les différentes étapes du
litige, d'une part, et de protéger leurs économies par le contrôle de leurs dépenses, ainsi que
pour protéger les secrets de gestion; Ce n'est que lorsque cela s'avère nécessaire qu'ils
nommeront un avocat dans les degrés de recours judiciaires contre les décisions et sentences
arbitrales.
Les honoraires des avocats ne devraient pas être confondus avec la TVA qui s'élève à 12 pour
cent à l'heure actuelle (année 2010), tandis que le représentant de l'institution ou de
l'administration au centre d'arbitrage "Al Insaf" n'est pas affecté par l'ensemble des
conséquences fiscales.
Alors que le texte de la législation fiscale a souligné la nécessité pour toutes les parties de
payer le droit de timbre fiscal auprès de toutes les instances judiciaires ou arbitrales, cette
procédure ne concerne pas les litiges privés arbitrés au centre d'arbitrage "Al Insaf", ce qui
représente une autre caractéristique distinctive du centre qui aide à maîtriser les dépenses dans
les secteurs privé et public
.
10) Comment éviter la complexité des procédures et leur cout financier tout en assurant
l'avocat:

la
transparence des
contrats de
les parties
services
entre
et
Il est à noter que l'article 30 de la loi organisant la profession d'avocat en Tunisie a soumis le
droit de poursuivre un avocat devant le tribunal compétent pour des fautes professionnelles
dans ses relations avec ses clients à l'exigence d'une autorisation préalable rendue par l’ordre
des avocats dans les fautes professionnelles ou industrielles commises à l'égard de ses clients
ou même le détournement de leur argent.
L'article 24 de ladite loi interdit également aux avocats anciens fonctionnaires de l'Etat de ne
prendre aucune action contre les intérêts de l'administration publique durant cinq ans à
compter de la date de la cessation de l'exercice leur fonction.
L'article 68 du Code de Procédure Civile et Commerciale souligne la nécessité de poursuivre
les avocats et de demander des dommages-intérêts par le biais d'une requête rédigée par un
avocat, surtout pour les requêtes relatives aux fautes de ses confrères, ce qui soulève la
question de la fidélité de l’avocat plaidant à ses clients ou sa partialité vis-à-vis de ses
confrères. La question permettra de savoir s’il demeure loyal à son client ou s'il va le trahir
sur la base du principe qui dit que "Les loups ne se mangent pas entre eux", indépendamment
10









Page 11
du degré de transparence des procédures disciplinaires, suivies par leur confrères dans la
profession d’avocat et la garantie des droits dans tels cas.
Il ressort de ce qui précède que l'attention du lecteur et de l’observateur est attirée sur le fait
que ce qui est important est d'assurer et garantir les droits des parties, notamment par
l'insertion de la clause compromissoire dans les contrats de services signés avec des avocats
afin que le centre d'arbitrage "Al Insaf" puisse régler tout litige à naitre d'un contrat entre le
client, personne physique ou une personne morale, et l'avocat, ce qui les dispense de
l'autorisation administrative précitée dans le cadre de la poursuite engagée contre l'avocat
devant le centre d'arbitrage d'une part, et la nomination d'un autre avocat pour défendre leurs
intérêts d'autre part. Cela permet d'accélérer le temps de la procédure ainsi que la dispense de
la sentence arbitrale à entreprendre, des droits d'enregistrement et de timbre.
11) Entre l'exercice volontaire de la partie civile et la domination et la sévérité de la
peine.
A- Le centre d'arbitrage "Al Insaf"
Le législateur tunisien a permis dans le Code d'arbitrage en Tunisie permet aux parties de
choisir leurs arbitres dans les litiges internationaux et internes et d'exercer leur volonté dans
leurs droits personnels en toute liberté, dans un effort visant à établir les facteurs de confiance
dans une harmonie avec le choix individuel en fonction de leurs renseignements personnels
sur l'arbitre. Ceci est repris dans les dispositions légales du centre d'arbitrage "Al Insaf" dans
tous les types de différends internes ou internationaux, pour permettre aux parties de désigner
leurs arbitres qui ne sont autres que les arbitres relevant du centre "Al Insaf" conformément
aux conditions légales.
Le législateur tunisien permet également aux parties d'exercer le droit de récusation de
l'arbitre tout simplement en raison de doute sur son impartialité et son impartialité, laquelle
contestation permet de le révoquer de sa mission d'arbitre, soit par décision en référé dans le
domaine de l'arbitrage ad hoc, ou par l'application des dispositions réglementaires de
l'arbitrage institutionnel.
B - pour le système judiciaire national :
En se référant à l'article 250 du Code de procédure civile et commerciale, il s'avère qu'il
prévoit la procédure de dépôt d'une demande de récusation d'un juge qui doit être présentée,
par requête, au président du tribunal ; cette requête est signée du demandeur ou de son
représentant légal. Le président du tribunal, dès qu'il en est saisi, provoque, lui-même les
explications du juge récusé, et au besoin, celles de la partie requérante ; du tout, il dresse
rapport qu'il transmet avec toutes les pièces recueillies au tribunal composé par d'autres
magistrats que le magistrat récusé.
Ce texte ne précise pas la date limite pour clôturer le rapport disciplinaire par l'autorité
judiciaire concernée, ni le délai pour statuer sur la demande de récusation d'une part, et sans
préciser la procédure judiciaire pour statuer sur ce type de demandes, soit en conseil,
bureautiques à huis clos ou publiques, indépendamment du pouvoir discrétionnaire du
président du tribunal compétent pour statuer ou non sur la demande de récusation, ainsi que
pour les hypothèses négatives suivantes :
1) Tant que le justiciable n'a pas le droit de se défendre directement devant les conseils
judiciaires nationaux, notamment en matière civile et commerciale, la question est de savoir
qui peut se prévaloir des chefs de récusation du magistrat à l'audience publique avant la prise
11











Page 12
d'une décision provisoire ou de mise en état surtout que les parties ne connaissent pas les
autorités judiciaires ni leur arrière-pensée personnelle? Contrairement à leur connaissance
suffisante et préalable de la situation juridique du tribunal arbitral et son arrière-pensée.
2) Tant que les chefs de récusation sont de la compétence exclusive des ces gens, l’avocat ne
peut pas s'en prévaloir en tant qu'auxiliaire de justice professionnellement parlant d'une part et
exerçant sous son contrôle d'autre part, dans une circonstance qui ne permet au justiciable de
comparaître à l'audience publique pour oser citer les chefs de récusation ou de les exprimer
directement, en raison de la condition disciplinaire qui prend obligatoirement la forme d'une
requête écrite adressée tardivement, soit après la prise d’une décision provisoire ou
préparatoire ou après même une décision prise en principal?
3) Les dispositions de l'article 248 de la Code de procédure civile et commerciale ont identifié
les éléments de la récusation du juge à titre exclusif de telle manière que la décision dépend
des moyens de preuves absolus de la partie demanderesse, alors que le deuxième alinéa de
l'article 22 et l'article 57 du Code d'arbitrage, a autorisé l'objection des parties à l'arbitre pour
la simple existence de doutes quant à son impartialité et son indépendance, ce qui signifie que
l'objection à la lumière du doute, contrairement à l'affirmation des éléments de la preuve
d'objection au juge appartenant aux tribunaux de la juridiction de l'Etat.
4) En révisant le texte de l'article 126 du Code pénal, il s'avère que la peine applicable à
l'outrage fait à un fonctionnaire de l'ordre judiciaire même par signe, est fixée à deux ans
d’emprisonnement, et donc il n'est pas surprenant que l'auteur du simple geste du doigt fait au
magistrat récusé serait passible de la peine d’emprisonnement prévue par ce texte, reste à
savoir quels délits seront imputés à l'auteur de la récusation pour diffamation ou tentative
d'attentat contre le fonctionnaire de l'ordre judiciaire ou contre le système judiciaire.
12) Entre la réduction des déplacements des parties au mécanisme d'arbitrage "Al
Insaf" et leur dispersion entre les tribunaux étatiques:

Alors que l'article 30 et suivants du Code de procédure civile et commerciale, exigent que
justice soit rendue par les tribunaux étatiques tunisiens du domicile élu ou désigné. Cet article
a annulé l'effet de ces dispositions auprès du mécanisme d'arbitrage "Al Insaf", confirmant à
cet effet que l'essentiel est d'introduire la demande devant le centre d'arbitrage "Al Insaf" ce
qui permet aux parties d'adresse leurs causes de tout endroit de la république à une adresse
unique, en leur apaisant le fardeau du coût de déplacement et de résidence parfois en raison de
l'éloignement du siège des tribunaux étatiques des différents gouvernorats de la république et
de différents pays du monde pour la procédure d'arbitrage
Par ailleurs, le fait de désigner par les parties un tribunal étatique compétent pour régler leurs
différends contractuels ou non, ne leur épargne aucunement le respect de la compétence
territoriale du tribunal du défendeur, notamment dans les litiges portant sur les problèmes
d'exécution, le partage des biens immobiliers et des successions, la levée du préjudice ou
autres, contrairement au simple accord entre les parties à résoudre leurs différends par le biais
du mécanisme d'arbitrage "Al Insaf", permettrait l'unification de leurs affaires sans se soucier
du problème territorial des tribunaux sur tout le territoire tunisien et partout dans le monde en
matière de transactions internationales.
13) Entre la certitude de la garantie du droit et la consolidation des liens humains au
sein du centre d'arbitrage "Al Insaf" et leur effritement voire perte auprès des
juridictions nationales:

A- Les dispositions du code d'arbitrage tunisien, ont insisté sur le fait que le recours intenté à
12










Page 13
l'encontre des sentences finales d'arbitrage ne suspend leur exécution qu'après la consignation
obligatoire des montants jugés par la sentence arbitrale. Le législateur n'a donc pas permis
aux tribunaux judiciaires tunisiens de traiter les recours introduits à l'encontre des jugements
et sentences arbitrales à faire jouer le pouvoir discrétionnaire sur l'étendue de la décision de
consignation des montants jugés en arbitrage conformément à l'art.43 du Code d'arbitrage,
contrairement à l'arrêt automatique de l'exécution des jugements et des décisions sans
consignation, aussi bien lors du recours en appel ou en cassation jusqu'à ce que le litige soit
réglé conformément aux dispositions du Code de procédure civile et commerciale, ce qui
confirme le souci du législateur tunisien de réaliser encore des garanties en droit et en fait
pour les droits légaux des parties auprès de l'institution d'arbitrage "AL Insaf".
B- Le développement économique et social dépend de l'union humaine par voie d'intégration
en vue d’une concurrence loyale dans une course contre la montre à travers le conflit
d'intérêts et la consolidation des liens de communication. Néanmoins, la tache de conciliation
des paries, attribuée aux tribunaux étatiques se limite aux litiges de nature civile et
commerciale auprès des justices cantonales, contrairement aux dispositions du Code
d'arbitrage tunisien dans ses deux volets interne et international, prévoient la conciliation dans
tous les litiges internes et internationales en vue de préserver les liens humains et les relations
et assumer la continuité du cours des contrats et transactions, ce qui a permis aux tribunaux
d'arbitrage relevant du centre "Al Insaf" d'atteindre un résultat respectable de conciliation
volontaire entre les parties.
CONCLUSION
Il est utile de se référer à cet égard à certains versets et images du Coran afin de s'assurer que
l'institution d'arbitrage est un don divin accordé à l'humanité depuis son existence sur terre,
empêchant de penser à s'échapper des obligations que sous l'empire de la loi divine, en faisant
de cette institution la plus ancienne des institutions judicaires dans l'histoire et plus moderne
que les autres institutions judiciaires des systèmes politiques. Le droit Tunisien vient de
libérer le mécanisme d'arbitrage de sa prison et exploser ses sciences et techniques en fonction
de l'évolution des temps, ce qui constitue l'un des motifs ayant incité l'individu à préférer de
se tenir à l'écart de l'institution judiciaire étatique en vue d'adhérer aux sciences et techniques
de ce mécanisme judiciaire créé et s'adapter à ses avantages et traditions afin de mieux
s'intégrer dans la société et faire face au développement pour l'exercice humain des fonctions,
capacités intellectuelles et spirituelles et des techniques scientifiques hérités à travers des
générations.
L'efficacité de ce mécanisme est inhérente à l'esprit législatif tunisien et sa volonté de
développer son autonomie du système judiciaire national. Il est évident qu’il continue à
promouvoir la justice entre les personnes; à cet égard, le centre a pris l'initiative d'imposer
l'arbitrage sur les litiges relatifs aux raffineurs, fournisseurs, importateurs, distributeurs et
revendeurs opérant en Tunisie dans le domaine des carburants, en vertu des dispositions de
l'article 11 de la loi n°91-45 du 01 Juillet 1991, relative aux produits pétroliers dans la mesure
où les secteurs indiqués ont un caractère national ayant le niveau des services vitaux à
caractère public au motif de la rapidité du mécanisme d'arbitrage dans le règlement des litiges,
empêchant l'arrêt ou le ralentissement dans l'approvisionnement permanent du marché
national en produits pétroliers.
Sans exagération, nous avons pris cette initiative et établi ce centre comme le premier de son
genre dans le pays et même au niveau du continent africain en conformité avec les options
précédentes de la Tunisie dans ce domaine en vue d'approfondir ses particularités et ses
applications afin d'optimiser ses capacités de façon constante comme en témoigne l'intégrité et
la sincérité et la crédibilité de ses actions depuis sa création au début de l'année 1995 avec
13







Page 14
toute impartialité et transparence à l'égard de toutes les nationalités, notamment à travers le
taux élevé d'approbation des sentences arbitrales qu'il a rendues, par les tribunaux étatiques
s'élevant à 75% jusqu'à 2009 pour leur exécution obligatoire, alors que le taux des
conciliations à l'amiable atteint 07%, les sentences arbitrales négatives ont été de l’ordre de
16%, soit en raison du rejet des cas, ou de la nullité de leur procédure fondamentale, sauf les
cas de radiation, retrait de l'affaire ou son expiration. Par conséquent, et en dépit de la
nouveauté de ce mécanisme, le résultat du refus de l'ordonnance d'exécution de ses sentences
par les tribunaux nationaux, s'est limité à seulement 02% tel qu'il est déclaré sur le site web
"Al Insaf" en quatre langues: arabe, français, italien et anglais.
Il n'est pas difficile pour le lecteur et le spécialiste de concevoir l'importance de cette
stratégie, chacun selon sa position et son rôle dans la vie, et d’étudier les caractéristiques des
prestations et services ainsi que les inconvénients ci-dessus mentionnés. Le tout est, on
espère, aidera à acquérir des connaissances sur le droit de bénéficier d’un droit et d’éviter un
mal, en particulier pour ceux qui ont une expérience du règlement des différends auprès des
tribunaux étatiques, et qui sont enclins à assurer l'équilibre financier nécessaire pour faire
face aux difficultés économiques. L'institution d'arbitrage "Al Insaf" a prouvé sa compétence
et l'intégrité de son travail et son impartialité à l'égard de toutes les parties. Cela a été certifié
par des organismes internationaux, régionaux et même des juridictions nationales en Tunisie,
notamment par le taux élevé d'approbation des sentences arbitrales d’ "Al Insaf" dont
l’application est obligatoire, ainsi que d'un pourcentage respectable de réconciliation
consensuelle.
Et sans redondance à cet égard, quoique le recours au centre d'arbitrage "Al Insaf", reste une
option facultative pour ceux concernés par les transactions internes et internationales et des
échanges dans divers domaines, la volonté personnelle des individus et des groupes ne peut
être invoquée puisqu'ils peuvent éviter les inconvénients pour les raisons mentionnées ci-
dessus, notamment à travers les renseignements entre les avantages et inconvénients se basant
sur le bienfondé de la pratique d’arbitrage comme suit:
1- Est-ce que le gain du temps et la rapidité du règlement en toute transparence auprès du
centre d'arbitrage "Al Insaf", peuvent entraîner la honte ou la crainte vis-à-vis de la
modernité? Le centre se démarque de la longueur de la procédure auprès des institutions
judiciaires étatiques, ainsi que du retard dans le recouvrement des droits des parties, du temps
laissé aux débiteurs de fuir et donc d’amener les créditeurs à "courir après un mirage" en
empêchant l'exécution des décisions judiciaires au maximum?
2- Est-il désavantageux pour les parties ou les institutions économiques de recourir au
mécanisme d'arbitrage "Al Insaf," de ne pas recourir à un avocat dans les litiges d'arbitrage
internes et internationaux, contrairement à son obligation devant les tribunaux étatiques avec
ce que pouvant entrainer comme charges fiscales relatives aux honoraires?
3- Est-ce qu'un être humain présumé être de bonne foi ne chercherait à se faire du mal quand
ses préférences vont vers le recours à des juridictions étatiques pour régler ses différends avec
tous les frais occasionnés par les droits d'enregistrement et de timbre en plus des pénalités de
retard inutilement supportées, contrairement aux avantages offerts par le centre d'arbitrage "Al
Insaf" où il n'y a pas de droits d’enregistrement des sentences arbitrales pour leur exécution
ou le recours de droit, et où va l'intérêt de l'institution ou de l’individu de ce coté fiscal?
4- Est-ce que la nécessité de la consignation préalable des montants jugés par le centre
d'arbitrage "Al Insaf" comme condition obligatoire d'arrêt d'exécution des sentences rendues
par celui-ci devant les tribunaux statuant sur le recours, menacerait les intérêts des parties plus
que la suspension automatique de l’application des jugements et arrêts rendus par les
juridictions nationales lors de l’appel jusqu'à ce qu'ils soient réglés?
14







Page 15
Les avantages ci-dessus cités concernant la légalité au niveau du travail du centre d'arbitrage
"Al Insaf", devraient inciter le lecteur à interagir avec eux de manière positive en conformité
avec les exigences des temps modernes dans le cadre d'une concurrence loyale en profitant de
la rapidité de règlement des litiges, y compris l'élargissement des conditions de transparence
et d'impartialité. Les parties jouissent de leurs droits en toute liberté, en plus des avantages de
la généralisation de l’arbitrage amiable composition de nature à favoriser une communication
plus fluide entre les différentes races humaines afin d'encourager et d'accélérer la roue du
développement durable sans discrimination. Par ailleurs, le recours à l’arbitrage auprès du
centre "Al Insaf" permet une bonne maîtrise des dépenses et la protection des renseignements
personnels grâce aux secrets administratifs et personnels. Ceci est de nature à justifier à notre
avis, le recours au centre d'arbitrage "Al Insaf" plutôt que celui des tribunaux étatiques. Il y a
lieu de mentionner la contribution du centre aux juridictions nationales en allégeant la charge
de ces derniers dans le domaine des litiges relatifs à la mauvaise gestion financière des
institutions privées ou publiques, notamment celles qui sont connues comme des organes non
administratifs au sens de la législation tunisienne en vigueur. Ceci est de nature à attirer
l’attention des conseils d'administration, des contrôleurs des dépenses publiques, et des
comptables au sujet de ces dérapages en rejetant les mauvaises dépenses au niveau des
budgets, dans un souci de bonne gestion dans les économies des institutions, qu'ils soient
étrangers ou nationales, surtout celles qui ont des rapports avec l’économie tunisienne. Cela
permettrait d'éliminer le concept de la volonté des Parties concernant le mode de réalisation
des conditions de l'arbitrage dans leurs opérations locales ou internationales contractuelles ou
non contractuelles dans le but de rationaliser les dépenses de manière plus efficace et de
contribuer activement à la lutte contre la corruption, objet de la Convention des Nations Unies
en la matière en vertu de la loi n°2008-16 du 25 février 2008 et qui a été adoptée par les États
concernés, y compris la Tunisie.
En outre, les complexités juridiques et matérielles lors des conflits internationaux, y compris
les questions relatives à la navigation maritime et les vols aériens ainsi que le transport
terrestre et les opérations qui y résultent comme les médiations dans différents domaines et
échanges en commerce électronique posent de graves problèmes qui représentent un grand
défi aux institutions judiciaires étatiques.
En conclusion, après ce tour d'horizon des fondements favorisant les procédures du centre
d'arbitrage "Al Insaf" sur celles des tribunaux étatiques, nous comptons sur la compréhension
exacte et la conscience aiguë dans la perception des différences entre le centre d'arbitrage et
les juridictions nationales, dans nos tentatives de faire la distinction entre la recherche de
l'utilité et les moyens d'éviter les dommages investisseurs, qu'ils soient tunisiens ou des
investisseurs de différents pays et des entités juridiques privées et même des institutions
publiques dont la nature n'est pas administrative, et qui sont liées au monde de l'entreprise. En
optant pour ce mécanisme dans leurs transactions financières, commerciales et même dans
leurs relations personnelles leurs différends seront réglés, en conformité avec les modèles
d'arbitrage et les conditions énumérées ci-après, en ce qui concerne la déclaration ci-dessus,
ainsi que les réalisations de ce centre développées à partir des résultats solides de 2009. Cela
est attesté par les juridictions nationales compétentes, sans mentionner la recherche
académique et appliquée effectuées par le centre dans le domaine de l’arbitrage, en plus de la
supervision d'un nombre important de diplômés de l'enseignement supérieur en vue de
l’obtention du degré de spécialisation.
Remarques importantes:
Nous avons constaté différentes clauses compromissoires insérées dans un grand nombre de
contrats financiers, contrats commerciaux et autres, et même dans le cadre des transactions
15







Page 16
passées par les établissements publics tunisiens à caractère administratif ou de but lucratif et
autres avec d'autres pays, se contentent de la notion "Le recours exclusif en cas de litige, à
l'arbitrage" sans préciser l'autorité d'arbitrage à laquelle le litige sera soumis, ad hoc ou
institutionnelle ce qui soulève un problème sérieux du point de vue Droit dès lors que les
législateurs concernés par ce mécanisme ont prévu déjà deux types d'arbitrage différents :
l'arbitrage ad hoc et l'arbitrage institutionnel.
L’arbitrage ad hoc est celui qui permet aux parties de désigner leurs arbitres pour régler leur
différend auxquels vient s’ajouter un président pour compléter le quorum du conseil arbitral
afin que leur nombre soit impair, qu’il soit fondé sur l'accord des parties ou par l'intervention
des juridictions nationales compétentes.
En ce qui concerne l'arbitrage institutionnel, le législateur a défendu au système judiciaire
national d’intervenir dans les questions de la nomination, récusation ou révocation des arbitres
etc. notamment en raison de leur incompétence en raison du fait que l'institution d'arbitrage
légal exerce ses prérogatives dans ces questions organisationnelles en pleine souveraineté et
indépendance vis-à-vis de l'autorité du système judiciaire national, ce qui révèle les formes de
préférence pour la procédure d’arbitrage ad hoc, volontaire ou judiciaire et les différentes
procédures de l'arbitrage institutionnel. En effet, les conditions d'arbitrage qui ne déterminent
pas le type et la forme de l'arbitrage entre les parties à l'avance restent sans effet juridique.
Cependant, malgré la nullité de ces formes de clauses compromissoires, elles furent une
occasion pour être exploitée par un certain nombre d’avocats et d’autres intrus au cours de
leur intervention au nom de la loi, contrairement à leur rôle et résponsabiltés définis par le
législateur dans le cadre de l’organisation de la profession d’avocat en Tunisie. Les parties
concernées sont tenues de faire attention à ce genre de malversations dont les auteurs sont
d’ailleurs punis par la loi conformément à l’article 291 du Code pénal, sans oublier les
parcours des enrichissements sans cause conformément à l’article 71 du code des obligations
et des contrats, dans le but de limiter les résultats négatifs et l’ingéniosité des criminels dans
le domaine de l’arbitrage ad hoc sur le plan interne et international, dans la mesure où le fait
de désigner un arbitre par l'une des parties au litige ne tient pas lieu de conférer à cet arbitre la
qualité juridique, une telle qualité est tirée de la loi ou de l'institution d'arbitrage
professionnellement compétente.
"Voir le contenu de la conférence scientifique relative à la relation entre l'avocat en Tunisie et
le mécanisme professionnel d'arbitrage dans le cadre du colloque organisé par le centre
d'arbitrage local et international "Al Insaf" intitulé "l'arbitrage, confiance, justice et équité"
publié sur son web en langue arabe"
Tunis, le 31/12/2010
Le Secrétaire Général
Ameur YAHYAOUI
16









Page: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16