Législation commerciale  
Chapitre 5) Les droits et les obligations du commerçant 
Section 1) Les droits du commerçant 
1) Les divers droits reconnus au commerçant  
Le commerçant de fait ne jouit pas des droits reconnus au commerçant. Il lui est notamment 
interdit de conclure des baux commerciaux. En revanche, il est tenu de respecter l’ensemble 
des  obligations  pesant  sur  les  commerçants.  Une  procédure  collective  peut  notamment  être 
ouverte  à  son  encontre.  Sur  le  plan  fiscal,  son  assujettissement  aux  impôts  commerciaux 
(TVA, taxe professionnelle, bénéfices industriels et commerciaux) est possible. 
Les commerçants ont divers droits : 
- Le droit d’être électeur et être éligible aux tribunaux de commerce et dans les CCI 
- Le droit de se prévaloir de la prescription de 5 ans  
- Le droit de réclamer sous certaines conditions le renouvellement du bail du local où ils 
exploitent leur fonds de commerce 
- Le droit de réclamer le bénéfice d’un règlement amiable 
- Le droit à des prestations au titre de l’assurance vieillesse 
- Le droit de déroger par convention aux règles de la compétence territoriale des tribunaux 
 2) Les Droits de l’Homme et le commerçant   
A) Le droit à un procès équitable  
Article 6 - Droit à un procès équitable de la Convention européenne des droits de 
l’homme
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et 
dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial,  
2. Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa 
culpabilité ait été légalement établie.  
3. Tout accusé a droit notamment à :  
a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière 
détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui ;  
b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; 
c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les 
moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, 
lorsque les intérêts de la justice l’exigent ;  
d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et 
l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;  
e) se faire assister gratuitement d’un interprète, s’il ne comprend pas ou ne parle pas la langue 
employée à l’audience. » 
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B) Le droit au respect du domicile professionnel  
Convention EDH : Art. 8. Droit au respect de la vie privée et familiale. 1°. Toute personne a 
droit au respect … de son domicile…
Cour EDH 16 décembre 1992 Nimitz c. Allemagne (D.S. 2002 SC 386/387)
Le  respect  de  la  vie  privée  englobe  le  droit  pour  l’individu  de  nouer  et  développer  des 
relations avec ses semblables, et il n’y a aucune raison de principe d’en exclure les activités 
professionnelles ou commerciales ; 
Le domicile dont le respect est assuré par l’art. 8 de la Conv.EDH peut englober le bureau  
Extension au siège social d’une société 
Cour EDH 16 avril 2002Société Colas et autres c. France (Gaz. Pal. Tables 2003 v° Droits 
de l’homme n°5)
Les  dispositions  de  la  Conv.EDH  sur  la  protection  du  domicile  sont  applicables, mutatis 
mutandis, au siège social d’une société. 
En  conséquence,  en  l’espèce,  les  perquisitions  effectuées  par  la  Direction  générale  de  la 
consommation et de la répression des fraudes aux sièges et agences des sociétés requérantes 
doivent être regardées comme constituant une ingérence dans le droit des sociétés au respect 
de leur domicile. 
À supposer que le droit d’ingérence puisse aller plus loin pour les locaux commerciaux d’une 
personne  morale,  les  opérations  litigieuses  n’étaient  pas  proportionnées  aux  buts  légitimes 
recherchés et ont causé aux sociétés requérantes un tort moral certain qui doit être réparé. 
C) Le droit des commerçants étrangers 
La  3ème chambre  civile  de  la  Cour  de  cassation,  par  un  arrêt  du  9  novembre  2011  a  jugé  le 
principe  posé  par  l’article  L145-13  du  code  de  commerce  contraire  à  l’article  1er du 
1er protocole  additionnel  de  la  Convention  de  Sauvegarde  des  Droits  de  l’Homme  et  des 
Libertés  Fondamentales.  Selon  les  juges  de  la  haute  juridiction,  ce  principe  constitue  une 
discrimination prohibée par l’article 14 de cette même convention. 
En l’espèce un bailleur se prévalait de l’article L145-13 du code de commerce pour refuser le 
renouvellement de son bail commercial à un locataire de nationalité turque. 
La Cour de cassation refuse donc l’application de cet article pour non respect des principes de 
la convention précitée, entrée en vigueur le 3 septembre 1953. 
Vers  la  possibilité  pour  les  commerçants  étrangers  de  demander  le  renouvellement  de 
leur bail commercial 
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Section 2) Les obligations du commerçant  
§ 1) Différentes  obligations imposées au commerçant  
Les obligations dont les commerçants sont débiteurs, sont multiples et variées. Il est possible 
de les classer par diverses catégories. Ainsi, l’on peut distinguer les obligations fiscales, les 
obligations envers leurs clients, les obligations de gestion et les obligations envers les 
organismes professionnels. 
Les obligations fiscales : tout commerçant doit s’acquitter de divers impôts, notamment de la 
taxe sur la valeur ajoutée et l’impôt sur le revenu pour les bénéfices industriels et 
commerciaux (BIC). Les bénéfices provenant de l’exploitation commerciale sont assujettis 
aux BIC. Ils sont tenus de déposer à l’administration fiscale diverses déclarations (déclaration 
CA3 ou CA12 pour la TVA…). Tout commerçant peut faire l’objet d’un contrôle fiscal. 
Les obligations envers leurs clients : le commerçant doit délivrer une facture, à son client, 
pour la réalisation de chaque opération commerciale. A l’égard d’un client consommateur, il 
est tenu de respecter les règles sur la protection du consommateur et d’une obligation 
d’information également appelée obligation de renseignement. Le commerçant est un 
professionnel, à ce titre, il est censé connaître les produits et les services qu’il commercialise. 
Il doit indiquer à son client consommateur les caractéristiques du produit ou du service qu’il 
commercialise (art. L111-1s du Code de la consommation) ainsi que les risques du contrat 
envisagé. En cas de violation de cette obligation, sa responsabilité peut être engagée. D’une 
manière générale, le commerçant est responsable pour tous les dommages causés à un client 
résultant de l’exercice de l’activité commerciale. Le commerçant doit être de bonne foi et 
avoir un comportement loyal. 
Les obligations de gestion : tout commerçant doit tenir une comptabilité selon des règles 
prévues dans le Code commerce (art. L123-12s C.com.) et se faire ouvrir un compte dans un 
établissement de crédit ou dans un bureau de chèques postaux (art. L123-24 C.com.).  
Les obligations envers les organismes professionnels : tout commerçant doit adhérer à une 
caisse professionnelle d’assurance vieillesse. Certains commerçants doivent s’affilier à 
d’autres organismes, c’est le cas des pharmaciens qui sont membres de l’ordre des 
pharmaciens. 
§ 2) L’obligation d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés (RCS) 
Le  registre  du  commerce  et  des  sociétés  est  un  annuaire  des  personnes  physiques  et 
morales qui ont la qualité de commerçant. Il est apparu en France en 1919. Ce registre 
permet également de contrôler la régularité des sociétés qui s'inscrivent (voir si elles ont 
bien respecté toutes les obligations) et permet de renforcer la sécurité juridique. 
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A) Organisation du RCS 
3 étages d’organisation :
Le registre local : 
Il existe un Registre local au greffe de chaque tribunal de commerce (ou TGI). 
On y trouve 3 éléments : 
 Un  registre  d’arrivée  qui  mentionne  par  ordre  chronologique  toutes  les  déclarations  et  les 
regroupe par matière. 
Des dossiers individuels ouverts au nom de chaque société et un dossier annexe avec dedans : 
les  statuts,  les  procès-verbaux  d’assemblées  et  les  comptes  annuels.  C’est  un  outil  de 
transparence. 
Un fichier alphabétique pour faciliter les recherches. 
Le  greffier exerce  un contrôle  préalable en  vérifiant  la  conformité  du  dossier.  Si  pas 
conforme,  le  greffier  prend  une  décision  motivée  de  refus  d’inscription. Par  ailleurs,  il  peut 
vérifier à tout moment la conformité d’un dossier : contrôle permanent. 
Le registre national : 
Chaque  greffier  transmet  à  l’INPI  à  Paris  un  double  des  dossiers  qu’il  reçoit.  C’est  une 
garantie contre les risques de perte ou de destruction. 
b) La procédure d’immatriculation  
Le créateur d’entreprise qui a complètement finalisé son dossier dépose sa formalité de 
demande d’immatriculation au Centre de Formalités des Entreprises compétent ou 
directement au greffe du tribunal de commerce. 
Celle-ci comprend :
un formulaire déclaratif CERFA (M0 ou P0) dûment rempli, disponible au greffe 
les pièces justificatives correspondantes 
le cas échéant, un exemplaire des statuts signés par tous les associés, et des actes de société. 
B) L’obligation d’immatriculation : les personnes assujetties  
 Les catégories de personnes soumises à l'immatriculation au Registre du Commerce et des 
Sociétés (RCS) sont énumérées par l'article L. 123-1 du Code de Commerce. 
Sont immatriculés au RCS, sur leur déclaration : 
Les personnes physiques ayant la qualité de commerçant, même si par ailleurs elles sont 
tenues  à  l'immatriculation  au  Répertoire  des  Métiers.  Dès  lors,  les  personnes  physiques 
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 Législation commerciale  
artisans  seront  inscrites  au  RCS  et  au  Répertoire  des  Métiers  dans  de  nombreux  cas  où 
l'activité  a  pour  conséquence  des  actes  de  commerce.  Pour  les  personnes  physiques,  la 
déclaration aux fins d'immatriculation doit être effectuée dans les 15 jours du début d'activité 
(article R. 123-32 du Code de Commerce) et peut l'être dans le mois qui précède le début de 
cette activité. 
Les  sociétés  commerciales (y  compris  les  sociétés  européennes)  ou  civiles  ainsi  que  les 
groupements  d'intérêt  économique  (GIE)  ayant  leur  siège  en  France.  Sur  le  caractère 
commercial  d'une  société,  il  convient  de  se  reporter  à  l'article  L.  210-1 du  Code  de 
Commerce.  Ainsi,  une  société  commerciale  par  la  forme,  dont  l'activité  est  artisanale,  sera 
inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés. 
Les sociétés commerciales dont le siège est situé hors d'un département français qui ont 
un établissement dans l'un de ces départements. Il s'agit là du cas des sociétés étrangères, 
visé par l'article R. 123-35 alinéa 2 du Code de Commerce. 
Les  établissements  publics  français  à  caractère  industriel  et  commercial (EPIC) dont  le 
statut  ne  doit  pas  être  confondu  avec  les  sociétés  nationales  ou  nationalisées  qui  suivent  le 
droit commun des sociétés commerciales. 
Les autres personnes morales dont l'immatriculation est prévue par les textes, c'est le cas 
par  exemple  des  associations  émettrices  d'obligations et  également  des groupements 
européens d'intérêt économique (GEIE). 
Les  représentations  ou  agences  commerciales  d'Etats,  collectivités  ou  établissements 
publics  étrangers  établis  dans  un  département  français.  Notons  que  ces  agences  ou 
représentations  sont  soumises  aussi  à  l'immatriculation  secondaire,  et  aux  inscriptions 
modificatives ou complémentaires. 
C) Les effets de l’immatriculation  
Sa  fonction  première  est  de  collecter  les  informations  sur  les  commerçants,  mais  engendre 
également certains effets : 
Pour  les  personnes  physiques,  l'immatriculation  au  registre  fait  présumer  la  qualité  de 
commerçant.  Pour  l'auteur,  c'est  une  présomption  qui  ne  supporte  pas  la  preuve  contraire, 
chose différente par rapport aux tiers et les administrations. 
Pour  les  sociétés  et  les  groupements  économiques,  l'immatriculation  fait  naître  la  personne 
morale et lui confère donc la personnalité juridique. 
En cas d'omission d'une mission
Pour  la  personne  physique,  si  elle  ne  s'immatricule  pas  au  registre  du  commerce,  elle  ne 
pourra  pas  se  prévaloir  de  la  qualité  de  commerçant  dans  les  cas  où  celle-ci  lui  serait 
favorable, par exemple, il sera impossible de demander l'avantage du bail commercial. 
Mais  les  tiers  peuvent  parfaitement  lui  opposer  sa  qualité  de  commerçant  en  prouvant  qu'il 
effectue, de manière habituelle et pour son compte, des actes de commerce. 
Si l'omission vient des modifications tenant, par exemple, à la société, celle-ci ne pourra pas 
se prévaloir vis-à-vis des tiers de ces modifications comme, par exemple, un changement de 
siège social. 
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