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Législation commerciale
Chapitre 5) Les droits et les obligations du commerçant
Section 1) Les droits du commerçant
1) Les divers droits reconnus au commerçant
Le commerçant de fait ne jouit pas des droits reconnus au commerçant. Il lui est notamment
interdit de conclure des baux commerciaux. En revanche, il est tenu de respecter l’ensemble
des obligations pesant sur les commerçants. Une procédure collective peut notamment être
ouverte à son encontre. Sur le plan fiscal, son assujettissement aux impôts commerciaux
(TVA, taxe professionnelle, bénéfices industriels et commerciaux) est possible.
Les commerçants ont divers droits :
- Le droit d’être électeur et être éligible aux tribunaux de commerce et dans les CCI
- Le droit de se prévaloir de la prescription de 5 ans
- Le droit de réclamer sous certaines conditions le renouvellement du bail du local où ils
exploitent leur fonds de commerce
- Le droit de réclamer le bénéfice d’un règlement amiable
- Le droit à des prestations au titre de l’assurance vieillesse
- Le droit de déroger par convention aux règles de la compétence territoriale des tribunaux
2) Les Droits de l’Homme et le commerçant
A) Le droit à un procès équitable
Article 6 - Droit à un procès équitable de la Convention européenne des droits de
l’homme

« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et
dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial,
2. Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa
culpabilité ait été légalement établie.
3. Tout accusé a droit notamment à :
a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière
détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui ;
b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;
c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les
moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office,
lorsque les intérêts de la justice l’exigent ;
d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et
l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;
e) se faire assister gratuitement d’un interprète, s’il ne comprend pas ou ne parle pas la langue
employée à l’audience. »
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Législation commerciale
B) Le droit au respect du domicile professionnel
Convention EDH : Art. 8. Droit au respect de la vie privée et familiale. 1°. Toute personne a
droit au respect … de son domicile…

Cour EDH 16 décembre 1992
Nimitz c. Allemagne (D.S. 2002 SC 386/387)
Le respect de la vie privée englobe le droit pour l’individu de nouer et développer des
relations avec ses semblables, et il n’y a aucune raison de principe d’en exclure les activités
professionnelles ou commerciales ;
Le domicile dont le respect est assuré par l’art. 8 de la Conv.EDH peut englober le bureau
Extension au siège social d’une société
Cour EDH 16 avril 2002
Société Colas et autres c. France (Gaz. Pal. Tables 2003 v° Droits
de l’homme n°5)

Les dispositions de la Conv.EDH sur la protection du domicile sont applicables, mutatis
mutandis
, au siège social d’une société.
En conséquence, en l’espèce, les perquisitions effectuées par la Direction générale de la
consommation et de la répression des fraudes aux sièges et agences des sociétés requérantes
doivent être regardées comme constituant une ingérence dans le droit des sociétés au respect
de leur domicile.
À supposer que le droit d’ingérence puisse aller plus loin pour les locaux commerciaux d’une
personne morale, les opérations litigieuses n’étaient pas proportionnées aux buts légitimes
recherchés et ont causé aux sociétés requérantes un tort moral certain qui doit être réparé.
C) Le droit des commerçants étrangers
La 3ème chambre civile de la Cour de cassation, par un arrêt du 9 novembre 2011 a jugé le
principe posé par l’article L145-13 du code de commerce contraire à l’article 1
er du
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er protocole additionnel de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des
Libertés Fondamentales. Selon les juges de la haute juridiction, ce principe constitue une
discrimination prohibée par l’article 14 de cette même convention.
En l’espèce un bailleur se prévalait de l’article L145-13 du code de commerce pour refuser le
renouvellement de son bail commercial à un locataire de nationalité turque.
La Cour de cassation refuse donc l’application de cet article pour non respect des principes de
la convention précitée, entrée en vigueur le 3 septembre 1953.
Vers la possibilité pour les commerçants étrangers de demander le renouvellement de
leur bail commercial
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Section 2) Les obligations du commerçant
§ 1) Différentes obligations imposées au commerçant
Les obligations dont les commerçants sont débiteurs, sont multiples et variées. Il est possible
de les classer par diverses catégories. Ainsi, l’on peut distinguer les obligations fiscales, les
obligations envers leurs clients, les obligations de gestion et les obligations envers les
organismes professionnels.
Les obligations fiscales : tout commerçant doit s’acquitter de divers impôts, notamment de la
taxe sur la valeur ajoutée et l’impôt sur le revenu pour les bénéfices industriels et
commerciaux (BIC). Les bénéfices provenant de l’exploitation commerciale sont assujettis
aux BIC. Ils sont tenus de déposer à l’administration fiscale diverses déclarations (déclaration
CA3 ou CA12 pour la TVA…). Tout commerçant peut faire l’objet d’un contrôle fiscal.
Les obligations envers leurs clients : le commerçant doit délivrer une facture, à son client,
pour la réalisation de chaque opération commerciale. A l’égard d’un client consommateur, il
est tenu de respecter les règles sur la protection du consommateur et d’une obligation
d’information également appelée obligation de renseignement. Le commerçant est un
professionnel, à ce titre, il est censé connaître les produits et les services qu’il commercialise.
Il doit indiquer à son client consommateur les caractéristiques du produit ou du service qu’il
commercialise (art. L111-1s du Code de la consommation) ainsi que les risques du contrat
envisagé. En cas de violation de cette obligation, sa responsabilité peut être engagée. D’une
manière générale, le commerçant est responsable pour tous les dommages causés à un client
résultant de l’exercice de l’activité commerciale. Le commerçant doit être de bonne foi et
avoir un comportement loyal.
Les obligations de gestion : tout commerçant doit tenir une comptabilité selon des règles
prévues dans le Code commerce (art. L123-12s C.com.) et se faire ouvrir un compte dans un
établissement de crédit ou dans un bureau de chèques postaux (art. L123-24 C.com.).
Les obligations envers les organismes professionnels : tout commerçant doit adhérer à une
caisse professionnelle d’assurance vieillesse. Certains commerçants doivent s’affilier à
d’autres organismes, c’est le cas des pharmaciens qui sont membres de l’ordre des
pharmaciens.
§ 2) L’obligation d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés (RCS)
Le registre du commerce et des sociétés est un annuaire des personnes physiques et
morales qui ont la qualité de commerçant. Il est apparu en France en 1919. Ce registre
permet également de contrôler la régularité des sociétés qui s'inscrivent (voir si elles ont
bien respecté toutes les obligations) et permet de renforcer la sécurité juridique.
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Législation commerciale
A) Organisation du RCS
3 étages d’organisation :
Le registre local :
Il existe un Registre local au greffe de chaque tribunal de commerce (ou TGI).
On y trouve 3 éléments :
Un registre d’arrivée qui mentionne par ordre chronologique toutes les déclarations et les
regroupe par matière.
Des dossiers individuels ouverts au nom de chaque société et un dossier annexe avec dedans :
les statuts, les procès-verbaux d’assemblées et les comptes annuels. C’est un outil de
transparence.
Un fichier alphabétique pour faciliter les recherches.
Le greffier exerce un contrôle préalable en vérifiant la conformité du dossier. Si pas
conforme, le greffier prend une décision motivée de refus d’inscription. Par ailleurs, il peut
vérifier à tout moment la conformité d’un dossier : contrôle permanent.
Le registre national :
Chaque greffier transmet à l’INPI à Paris un double des dossiers qu’il reçoit. C’est une
garantie contre les risques de perte ou de destruction.
b) La procédure d’immatriculation
Le créateur d’entreprise qui a complètement finalisé son dossier dépose sa formalité de
demande d’immatriculation au Centre de Formalités des Entreprises compétent ou
directement au greffe du tribunal de commerce.
Celle-ci comprend :
un formulaire déclaratif CERFA (M0 ou P0) dûment rempli, disponible au greffe
les pièces justificatives correspondantes
le cas échéant, un exemplaire des statuts signés par tous les associés, et des actes de société.
B) L’obligation d’immatriculation : les personnes assujetties
Les catégories de personnes soumises à l'immatriculation au Registre du Commerce et des
Sociétés (RCS) sont énumérées par l'article L. 123-1 du Code de Commerce.
Sont immatriculés au RCS, sur leur déclaration :
Les personnes physiques ayant la qualité de commerçant, même si par ailleurs elles sont
tenues à l'immatriculation au Répertoire des Métiers. Dès lors, les personnes physiques
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artisans seront inscrites au RCS et au Répertoire des Métiers dans de nombreux cas où
l'activité a pour conséquence des actes de commerce. Pour les personnes physiques, la
déclaration aux fins d'immatriculation doit être effectuée dans les 15 jours du début d'activité
(article R. 123-32 du Code de Commerce) et peut l'être dans le mois qui précède le début de
cette activité.
Les sociétés commerciales (y compris les sociétés européennes) ou civiles ainsi que les
groupements d'intérêt économique (GIE) ayant leur siège en France
. Sur le caractère
commercial d'une société, il convient de se reporter à l'article L. 210-1 du Code de
Commerce. Ainsi, une société commerciale par la forme, dont l'activité est artisanale, sera
inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés.
Les sociétés commerciales dont le siège est situé hors d'un département français qui ont
un établissement dans l'un de ces départements
. Il s'agit là du cas des sociétés étrangères,
visé par l'article R. 123-35 alinéa 2 du Code de Commerce.
Les établissements publics français à caractère industriel et commercial (EPIC) dont le
statut ne doit pas être confondu avec les sociétés nationales ou nationalisées qui suivent le
droit commun des sociétés commerciales.
Les autres personnes morales dont l'immatriculation est prévue par les textes, c'est le cas
par exemple des associations émettrices d'obligations et également des groupements
européens d'intérêt économique (GEIE).
Les représentations ou agences commerciales d'Etats, collectivités ou établissements
publics étrangers établis dans un département français
. Notons que ces agences ou
représentations sont soumises aussi à l'immatriculation secondaire, et aux inscriptions
modificatives ou complémentaires.
C) Les effets de l’immatriculation
Sa fonction première est de collecter les informations sur les commerçants, mais engendre
également certains effets :
Pour les personnes physiques, l'immatriculation au registre fait présumer la qualité de
commerçant. Pour l'auteur, c'est une présomption qui ne supporte pas la preuve contraire,
chose différente par rapport aux tiers et les administrations.
Pour les sociétés et les groupements économiques, l'immatriculation fait naître la personne
morale et lui confère donc la personnalité juridique.
En cas d'omission d'une mission
Pour la personne physique, si elle ne s'immatricule pas au registre du commerce, elle ne
pourra pas se prévaloir de la qualité de commerçant dans les cas où celle-ci lui serait
favorable, par exemple, il sera impossible de demander l'avantage du bail commercial.
Mais les tiers peuvent parfaitement lui opposer sa qualité de commerçant en prouvant qu'il
effectue, de manière habituelle et pour son compte, des actes de commerce.
Si l'omission vient des modifications tenant, par exemple, à la société, celle-ci ne pourra pas
se prévaloir vis-à-vis des tiers de ces modifications comme, par exemple, un changement de
siège social.
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