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CONSTITUTION DE LA REPUBLIQUE TUNISIENNE - 2014
V
ERSION EN LANGUE FRANÇAISE
T
RADUCTION NON OFFICIELLE
Table des matières
Préambule ............................................................................................................................................ 2
Chapitre Premier — Les Principes généraux ........................................................................................ 3
Chapitre II — Les Droits et les Libertés ................................................................................................ 6
Chapitre III — Le Pouvoir législatif ..................................................................................................... 11
Chapitre IV — Le Pouvoir exécutif ..................................................................................................... 17
Section Première — Le Président de la République ...................................................................... 17
Section II — Le Gouvernement ...................................................................................................... 23
Chapitre V — Le pouvoir judiciaire .................................................................................................... 28
Section I — La justice judiciaire, administrative et financière ....................................................... 29
Sous-Section I — Le Conseil supérieur de la magistrature ............................................................ 30
Section II — La Cour constitutionnelle ........................................................................................... 32
Chapitre VI — Les instances constitutionnelles ................................................................................. 34
Section I — L’Instance des élections .............................................................................................. 35
Section II — L’Instance de la communication audiovisuelle .......................................................... 35
Section III — L’Instance des droits de l’Homme ............................................................................ 36
Section IV — L’Instance du développement durable et des droits des générations futures ........ 36
Section V — L’instance de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption .................. 36
Chapitre VII — Le pouvoir local .......................................................................................................... 37
Chapitre VIII — La Révision de la constitution ................................................................................... 39
Chapitre IX — Dispositions finales ..................................................................................................... 40
Chapitre X — Dispositions transitoires .............................................................................................. 40
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Préambule
Au Nom de Dieu Clément et Miséricordieux
Nous, représentants du Peuple tunisien, membres de l’Assemblée
Nationale Constituante,
Par fierté pour la lutte de notre peuple pour l’indépendance, l’édification
de l’État et l’élimination de la dictature en affirmation de sa libre volonté
et en concrétisation des objectifs de la Révolution de la liberté et de la
dignité, Révolution du 17 décembre 2010 – 14 janvier 2011 ; Par fidélité
au sang de nos valeureux martyrs et aux sacrifices des Tunisiens et des
Tunisiennes au fil des générations et, afin de rompre avec l’oppression,
l’iniquité et la corruption ;
Exprimant l’attachement de notre peuple aux enseignements de l’Islam et
à ses desseins emprunts d’ouverture, de modération, des valeurs
humaines et des principes universels des droits de l’Homme ; Nous
inspirant de notre patrimoine civilisationnel accumulé tout au long de
notre Histoire, de nos mouvements de réformes fondés sur les valeurs de
notre identité arabo-musulmane et sur les acquis de la civilisation
humaine et, par attachement aux acquis nationaux de notre peuple ;
Œuvrant à l’instauration d’un régime républicain démocratique et
participatif dans le cadre d’un État civil où la souveraineté appartient au
peuple qui l’exerce grâce à l’alternance pacifique du pouvoir par des
élections libres et sur le principe de la séparation des pouvoirs et leur
équilibre, où la liberté d’association, fondée sur les principes du
pluralisme, la neutralité de l’administration, la bonne gouvernance,
constituent le fondement de la compétition politique et où l’État garantit
la suprématie de la loi, les libertés et les droits de l’Homme,
l’indépendance de la justice, l’égalité en droits et en devoirs entre les
citoyens et les citoyennes et l’égalité entre les régions ;
Considérant le statut de l’Homme en tant qu’Être digne, et en affirmation
de notre appartenance à la culture et à la civilisation de la nation arabe et
musulmane, et sur la base de notre unité nationale fondée sur la
citoyenneté, la fraternité, la solidarité et la justice sociale ; Afin de
soutenir l’union du Maghreb en tant qu’une étape vers la réalisation de
l’unité arabe et vers la complémentarité avec les peuples musulmans et
les peuples africains et la coopération avec les peuples du monde ; Pour la
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victoire en tous lieux des opprimés, le droit des peuples à disposer d’eux-
mêmes ainsi que les mouvements de libération justes et, en premier lieu,
le mouvement de libération palestinien, et opposés à toutes les formes
d’occupation et de racisme ;
Conscients de la nécessité de contribuer à la sécurité du climat et à la
préservation d’un environnement sain de manière à garantir la pérennité
de nos ressources naturelles et à permettre aux générations futures de
mener une existence paisible ; Afin de concrétiser la volonté du peuple
d’être l’architecte de son histoire ; Convaincus que la science, le travail et
la création sont de nobles valeurs humaines ; Aspirant à apporter une
contribution à la Civilisation sur la base de l’indépendance des décisions
nationales, de la paix dans le monde et de la solidarité humaine ;
Au nom du peuple, avec la bénédiction de Dieu, nous formulons cette
Constitution
Chapitre Premier — Les Principes généraux
Article 1
La Tunisie est un État libre, indépendant, souverain, l’Islam est sa religion,
l’arabe, sa langue et la République, son régime.
Il n’est pas permis d’amender cet article.
Article 2
La Tunisie est un État civil, fondé sur la citoyenneté, la volonté du peuple
et la primauté du droit.
Il n’est pas permis d’amender cet article.
Article 3
Le peuple est dépositaire de la souveraineté, est source des pouvoirs, qu’il
exerce par l’intermédiaire de ses représentants élus ou par voie de
référendum.
Article 4
Le drapeau de la République Tunisienne est rouge, il comporte en son
milieu un disque blanc où figure une étoile rouge à cinq branches
entourée d’un croissant rouge tel que prévu par la loi.
L’hymne national de la République Tunisienne est « Humat Al-Hima ». Il
est déterminé par la loi.
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La devise de la République Tunisienne est « Liberté, Dignité, Justice,
Ordre ».
Article 5
La République Tunisienne fait partie du Maghreb Arabe à l’unité duquel
elle œuvre et prend toutes les mesures pour la concrétiser.
Article 6
L’État est le gardien de la religion, garant de la liberté de culte et de
conscience, de la libre pratique des rites religieux et de la neutralité des
mosquées et des lieux de culte de toute instrumentalisation partisane.
L’État s’engage à diffuser les valeurs de la modération et de la tolérance, à
protéger le sacré et à interdire qu’il lui soit porté atteinte. L’État s’engage
également à interdire les accusations de mécréance (takfir), l’incitation à
la violence et à la haine et à s’y opposer.
Article 7
La famille est la cellule de base de la société et il incombe à l’État de la
protéger.
Article 8
La jeunesse est une force agissante au service de la construction de la
Nation.
L’État veille à fournir les conditions permettant aux jeunes de développer
leurs capacités, d’épanouir leur énergie et œuvre à leur permettre
d’assumer leurs responsabilités et à élargir leur participation au
développement social, économique, culturel et politique.
Article 9
La préservation de l’unité de la patrie et la défense de son intégrité est un
devoir sacré pour tous les citoyens.
Le service national est obligatoire selon les dispositions et conditions
prévues par la loi.
Article 10
Le paiement de l’impôt et la contribution aux charges publiques sont un
devoir, dans le cadre d’un système juste et équitable.
L’État met en place les mécanismes à même de garantir le recouvrement
des impôts et la lutte contre l’évasion et la fraude fiscales.
L’État veille à la bonne gestion de l’argent public, prend les mesures
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nécessaires pour qu’il soit dépensé selon les priorités de l’économie
nationale et œuvre à interdire la corruption et tout ce qui est de nature à
porter atteinte à la souveraineté nationale.
Article 11
Toute personne investie des fonctions de Président de la République, de
Chef du Gouvernement, de membre du Gouvernement, de membre de
l’Assemblée des Représentants du Peuple, de membre des Instances
constitutionnelles indépendantes, ou de toute haute fonction doit
déclarer ses biens, conformément aux dispositions de la loi.
Article 12
L’État œuvre à la réalisation de la justice sociale, du développement
durable, et à l’équilibre entre les régions par référence aux indicateurs de
développement et en s’appuyant sur le principe de la discrimination
positive. Il œuvre également à l’exploitation rationnelle des richesses
nationales.
Article 13
Les ressources naturelles sont la propriété du peuple tunisien. L’État
exerce sa souveraineté sur ces ressources au nom du peuple.
Les contrats d’exploitation relatifs à ces ressources sont soumis à la
Commission spécialisée au sein de l’Assemblée des Représentants du
Peuple. Les conventions conclues au sujet de ces ressources sont soumises
à l’Assemblée pour approbation.
Article 14
L’État s’engage à renforcer la décentralisation et à l’appliquer sur
l’ensemble du territoire national dans le respect de l’unité de l’État.
Article 15
L’administration publique est au service du citoyen et de l’intérêt général.
Son organisation et son fonctionnement sont soumis aux principes de la
neutralité, de l’égalité et de la continuité du service public, et ce,
conformément aux règles de la transparence, de l’intégrité, de l’efficacité
et de la responsabilité.
Article 16
L’État garantit la neutralité des institutions éducatives de toute
instrumentalisation partisane.
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Article 17
L’État détient le monopole de la création des forces armées et des forces
de sécurité intérieure, et ce, en vertu de la loi et au service de l’intérêt
général.
Article 18
L’armée nationale est une armée républicaine, une force militaire armée
fondée sur la discipline, composée et structurellement organisée
conformément à la loi et chargée de défendre la Nation, son
indépendance et l’intégrité de son territoire. Elle a une obligation de
neutralité absolue. L’armée nationale apporte son appui aux autorités
civiles dans les conditions définies par la loi.
Article 19
La sécurité nationale est républicaine, ses forces sont chargées de
préserver la sécurité et l’ordre public, de protéger les individus, les
institutions et les biens ainsi que de veiller à l’application de la loi dans le
respect des libertés et en toute neutralité.
Article 20
Les traités internationaux approuvés par l’Assemblée des Représentants
et ratifiés ont une autorité supérieure à celle des lois et inférieure à celle
de la Constitution.
Chapitre II — Les Droits et les Libertés
Article 21
Les citoyens et les citoyennes sont égaux en droits et devoirs. Ils sont
égaux devant la loi sans discrimination aucune.
L’État garantit aux citoyens et aux citoyennes les droits et les libertés
individuels et collectifs. Il leur assure les conditions d’une vie décente.
Article 22
Le droit à la vie est sacré, il ne peut lui être porté atteinte que dans des
cas extrêmes fixés par la loi.
Article 23
L’État protège la dignité de l’être humain et son intégrité physique, et
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interdit toutes formes de torture morale et physique. Le crime de torture
est imprescriptible.
Article 24
L’État protège la vie privée, l’inviolabilité du domicile, la confidentialité
des correspondances, des communications et des données personnelles.
Tout citoyen a le droit de choisir son lieu de résidence et de circuler
librement à l’intérieur du pays ainsi que le droit de le quitter.
Article 25
Il est interdit de déchoir de sa nationalité tunisienne tout citoyen, ou de
l’exiler ou de l’extrader ou de l’empêcher de retourner dans son pays.
Article 26
Le droit d’asile politique est garanti conformément aux dispositions de la
loi. Il est interdit d’extrader les personnes qui bénéficient de l’asile
politique.
Article 27
Tout prévenu est présumé innocent jusqu’à l’établissement de sa
culpabilité établie dans le cadre d’un procès équitable où toutes les
garanties nécessaires à sa défense durant les phases de la poursuite et du
procès lui sont garanties.
Article 28
La peine est personnelle et ne peut être prononcée qu’en vertu d’un texte
de loi antérieur au fait punissable, sauf en cas de texte plus favorable au
prévenu.
Article 29
Nul ne peut être arrêté ou mis en détention sauf en cas de flagrant délit
ou sur la base d’une décision judiciaire. Le détenu est immédiatement
informé de ses droits et de la charge retenue contre lui. Il a droit de se
faire représenter par un avocat. La durée de l’arrestation et de la
détention est définie par la loi.
Article 30
Tout détenu a le droit d’être traité avec humanité préservant sa dignité.
L’État, lors de l’exécution des peines privatives de liberté, tient en
considération l’intérêt de la famille et veille à la réhabilitation du détenu
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et à sa réinsertion dans la société.
Article 31
Les libertés d’opinion, de pensée, d’expression, d’information et de
publication sont garanties.
Ces libertés ne sauraient faire l’objet d’une censure préalable.
Article 32
L’État garantit le droit à l’information et le droit d’accès à l’information.
L’État œuvre à garantir le droit à l’accès aux réseaux de communication.
Article 33
Les libertés académiques et la liberté de la recherche scientifique sont
garanties.
L’État fournit les ressources nécessaires au développement de la
recherche scientifique et technologique.
Article 34
Sont garantis conformément aux dispositions de la loi, les droits
d’élection, de vote et de se porter candidat.
L’État veille à garantir la représentativité des femmes dans les assemblées
élues.
Article 35
Est garantie la liberté de constituer des partis politiques, des syndicats et
des associations.
Les partis politiques, les syndicats et les associations s’engagent dans leurs
statuts et dans leurs activités à respecter les dispositions de la
Constitution et de la loi, la transparence financière et à rejeter la violence.
Article 36
Le droit syndical, y compris le droit de grève, est garanti.
Ce droit ne s’applique pas à l’armée nationale.
Le droit de grève ne couvre pas les forces de sécurité intérieure et la
douane.
Article 37
La liberté de rassemblement et de manifestation pacifiques est garantie.
Article 38
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La santé est un droit pour chaque être humain.
L’État assure la prévention et les soins de santé pour tout citoyen et
fournit les moyens nécessaires pour assurer la sécurité et la qualité des
services de santé.
L’État garantit la gratuité des soins pour les personnes sans soutien et à
faible revenu. Il garantit le droit à une couverture sociale comme prévu
par la loi.
Article 39
L’enseignement est obligatoire jusqu’à l’âge de seize ans.
L’État garantit le droit à un enseignement public et gratuit dans tous ses
cycles et veille à fournir les moyens nécessaires pour réaliser la qualité de
l’éducation, de l’enseignement et de la formation. L’État veille également
à l’enracinement de l’identité arabo-musulmane et l’appartenance
nationale chez les jeunes générations et à ancrer, promouvoir et
généraliser l’utilisation de la langue arabe ainsi que l’ouverture sur les
langues étrangères et les civilisations humaines et à diffuser la culture des
droits de l’Homme.
Article 40
Le travail est un droit pour chaque citoyen et citoyenne. L’État prend les
mesures nécessaires à sa garantie sur la base de la compétence et de
l’équité.
Tout citoyen et citoyenne a le droit au travail dans des conditions
décentes et à un salaire équitable.
Article 41
Le droit de propriété est garanti et il ne peut lui être porté atteinte sauf
dans les cas et avec les garanties prévues par la loi.
La propriété intellectuelle est garantie.
Article 42
Le droit à la culture est garanti.
La liberté de création est garantie ; l’État encourage la création culturelle
et soutient la culture nationale dans son enracinement, sa diversité et son
renouvèlement de manière que soient consacrés les valeurs de tolérance,
le rejet de la violence, l’ouverture sur les différentes cultures et le
dialogue entre les civilisations.
L’État protège le patrimoine culturel et garantit le droit des générations
futures sur ce patrimoine.
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Article 43
L’État soutient le sport et œuvre en vue de fournir les moyens nécessaires
à l’exercice des activités sportives et de loisir.
Article 44
Le droit à l’eau est garanti.
La préservation de l’eau et la rationalisation de son exploitation sont un
devoir de l’État et de la société.
Article 45
L’État garantit le droit à un environnement sain et équilibré et contribue à
sa protection. L’État se doit de fournir les moyens nécessaires à
l’élimination de la pollution de l’environnement.
Article 46
L’État s’engage à protéger les droits acquis de la femme et à les renforcer.
Il œuvre à les développer.
L’État garantit l’égalité des chances entre l’homme et la femme quant à
l’accès à toutes les responsabilités et dans tous les domaines.
L’État œuvre à réaliser la parité entre la femme et l’homme dans les
assemblées élues.
L’État prend les mesures nécessaires en vue d’éliminer la violence contre
la femme.
Article 47
Le droit de l’enfant à des parents et à un État est la garantie de la dignité,
de la santé, des soins, de l’éducation et de l’enseignement. L’État de se
doit de fournir toutes les formes de protection à tous les enfants sans
discrimination correspondant aux intérêts supérieurs de l’enfant.
Article 48
L’État protège les personnes handicapées contre toute forme de
discrimination.
Tout citoyen ayant un handicap a le droit de bénéficier, selon la nature de
son handicap, de toutes les mesures qui lui garantissent une pleine
intégration dans la société. L’État se doit de prendre toutes les mesures
nécessaires à cet effet.
Article 49
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La loi détermine les restrictions aux droits et libertés garantis par la
présente Constitution et à leur exercice sans que cela porte atteinte à leur
essence. Ces restrictions ne peuvent être décidées qu’en cas de nécessité
exigée par un État civil et démocratique dans l’objectif de protéger les
droits des tiers, la sécurité publique, la défense nationale, la santé
publique ou la morale publique et en respectant le principe de la
proportionnalité des restrictions entre l’objectif recherché et leur
nécessité. Les instances juridictionnelles se chargent de la protection des
droits et libertés contre toute violation.
Aucun amendement ne peut porter atteinte aux acquis en matière de
droits de l’Homme et des libertés garanties par la présente Constitution.
Chapitre III — Le Pouvoir législatif
Article 50
Le peuple exerce le pouvoir législatif à travers ses représentants à
l’Assemblée des Représentants du Peuple ou par voie de référendum.
Article 51
Le siège de l’Assemblée des Représentants du Peuple est à Tunis et sa
banlieue ; toutefois dans les circonstances exceptionnelles, elle peut tenir
ses séances en tout autre lieu du territoire de la République.
Article 52
L’Assemblée des Représentants du Peuple jouit de l’autonomie
administrative et financière dans le cadre du budget de l’État.
L’Assemblée des Représentants du Peuple fixe son règlement intérieur et
l’adopte à la majorité absolue de ses membres.
L’État met à la disposition de l’Assemblée les ressources humaines et
matérielles nécessaires au député pour la bonne exécution de ses
fonctions.
Article 53
Est éligible à l’Assemblée des Représentants du Peuple tout électeur de
nationalité tunisienne depuis dix ans au moins, âgé d’au moins vingt-trois
ans accomplis au jour de la présentation de sa candidature et faisant
l’objet d’aucune mesure d’interdiction prévue par la loi.
Article 54
Est électeur tout citoyen de nationalité tunisienne âgé de dix-huit ans
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accomplis et remplissant les conditions fixées par la loi électorale.
Article 55
Les membres de l’Assemblée des Représentants du Peuple sont élus au
suffrage universel, libre, direct, secret, intègre et transparent
conformément à la loi électorale.
La loi électorale garantit le droit de vote et de représentativité des
Tunisiens à l’étranger dans l’Assemblée des Représentants du Peuple.
Article 56
L’Assemblée des Représentants du Peuple est élue pour un mandat de
cinq années au cours des soixante derniers jours de la législature.
Au cas d’impossibilité de procéder aux élections, pour cause de péril
imminent, le mandat de l’Assemblée est prorogé par une loi.
Article 57
L’Assemblée des Représentants du Peuple se réunit chaque année en
session ordinaire commençant au courant du mois d’octobre et prenant
fin au courant du mois de juillet. Toutefois, la première session de la
législature de l’Assemblée des Représentants du Peuple débute dans les
quinze jours qui suivent la proclamation des résultats définitifs des
élections à la demande du Président de l’Assemblée sortante.
Dans le cas où le début de la première session de la législature de
l’Assemblée des Représentants du Peuple coïncide avec ses vacances, une
session exceptionnelle est ouverte jusqu’au vote de confiance au
gouvernement.
Pendant ses vacances, l’Assemblée des Représentants du Peuple se réunit
en session extraordinaire à la demande du Président de la République ou
du Chef du Gouvernement ou à la demande du tiers de ses membres pour
examiner un ordre du jour précis.
Article 58
Lors de la prise de ses fonctions, chaque membre de l’Assemblée des
Représentants du Peuple prête le serment suivant :
« Je jure par Dieu tout-puissant de servir la patrie loyalement, de
respecter la Constitution et de l’allégeance totale à la Tunisie ».
Article 59
L’Assemblée des Représentants du Peuple élit lors de sa première session,
parmi ses membres, un Président.
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L’Assemblée des Représentants du Peuple crée des commissions
permanentes et des commissions spéciales dont la composition et
l’attribution des responsabilités sont établies selon le mode de la
représentation proportionnelle.
L’Assemblée des Représentants du Peuple peut créer des commissions
d’enquête. Toutes les autorités doivent assister les commissions
d’enquête dans l’accomplissement exercice de leurs missions.
Article 60
L’opposition est une composante essentielle de l’Assemblée des
Représentants du Peuple. Elle dispose de droits lui permettant la
promotion de ses missions parlementaires et lui garantissant une
représentativité adéquate et effective dans toutes les instances de
l’Assemblée ainsi que dans ses activités internes et externes. La
présidence de la commission chargée des finances et la fonction de
rapporteur de la commission chargée des relations extérieures lui sont
obligatoirement attribuées. Elle a le droit également, une fois par an, de
former une commission d’enquête et de la présider. Il est de son devoir de
contribuer de façon active et constructive dans l’action parlementaire.
Article 61
Le vote au sein de l’Assemblée des Représentants du Peuple est personnel
et toute délégation de vote est interdite.
Article 62
L’initiative des lois est exercée au moyen de propositions de loi émanant
de dix députés au moins ou par des projets de loi émanant du Président
de la République ou du Chef du Gouvernement.
Le Chef du Gouvernement est compétent pour présenter les projets de loi
d‘approbation des traités et les projets de loi de finances.
Les projets de loi sont examinés en priorité.
Article 63
Les propositions de loi et les propositions d’amendements présentés par
les députés ne sont pas recevables si leur adoption portait atteinte aux
équilibres financiers préalablement arrêtés dans les lois de finances.
Article 64
L’Assemblée des Représentants du Peuple adopte les projets des lois
organiques à la majorité absolue de ses membres et les projets de lois
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ordinaires à la majorité des membres présents, cette majorité ne devant
pas être inférieure au tiers des membres de l’Assemblée.
Un projet de loi organique ne peut être soumis à la délibération de
l’Assemblée des Représentants du Peuple qu’à l’expiration d’un délai de
quinze jours après son transfert à la commission compétente.
Article 65
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Sont pris sous forme de lois ordinaires, les textes relatifs concernant :
la création des catégories des établissements et des entreprises
publics et les procédures organisant leur cession,
la nationalité,
les obligations civiles et commerciales,
les procédures devant les différents ordres de juridictions,
la détermination des crimes et délits et des peines qui leur sont
applicables, ainsi qu’aux infractions sanctionnées par une peine
privative de liberté,
l’amnistie générale,
l’assiette de l’impôt, les taux et les procédures de recouvrement des
impôts,
le régime d’émission de la monnaie,
les emprunts et les engagements financiers de l’État,
la détermination des hautes fonctions,
la déclaration du patrimoine,
les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et
militaires,
le régime de ratification des traités,
les lois de finances, la clôture du budget et la ratification des plans
de développement,
les principes fondamentaux du régime de propriété, des droits réels,
de l’enseignement, de la recherche scientifique, de la culture, de la
santé publique, de l’environnement, de l’aménagement du
territoire et de l’urbanisme, de l’énergie, du droit du travail et de la
sécurité sociale.
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Sont pris sous forme de lois organiques, les textes concernant :
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la ratification des traités,
l’organisation de la justice et de la magistrature,
l’organisation de l’information, de la presse et de l’édition,
l’organisation des partis, des syndicats, des associations, des
organisations et des ordres professionnels et leur financement,
l’organisation de l’armée nationale,
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l’organisation des forces de sécurité intérieure et de la douane,
la loi électorale,
la prorogation du mandat de l’Assemblée des Représentants du
Peuple conformément aux dispositions de l’article 56,
la prorogation du mandat présidentiel conformément aux
dispositions de l’article 75,
les libertés et les droits de l’Homme,
le statut personnel,
les devoirs fondamentaux de la citoyenneté,
le pouvoir local,
l’organisation des instances constitutionnelles,
la loi organique du budget.
Les matières autres que celles sont du domaine de la loi relèvent du
domaine du pouvoir règlementaire général.
Article 66
La loi autorise les ressources et les dépenses de l’État dans les conditions
prévues par la loi organique du budget.
L’Assemblée des Représentants du Peuple adopte les projets de loi de
finances et de clôture du budget dans les conditions prévues par la loi
organique du budget.
Le projet de loi de Finances est présenté à l’Assemblée au plus tard le 15
octobre et il est adopté au plus tard le 10 décembre.
Au cours des deux jours qui suivent l’adoption du projet par l’Assemblée,
le Président de la République peut le lui renvoyer pour une seconde
lecture. Dans ce cas, l’Assemblée se réunit pour un deuxième examen du
projet durant les trois jours suivants l’exercice du droit de renvoi.
Les parties citées au premier paragraphe de l’article 120 peuvent exercer
devant la Cour constitutionnelle un recours pour non-conformité à la
Constitution des dispositions de la loi de finances dans les trois jours qui
suivent l’adoption de la loi par l’Assemblée en deuxième lecture après un
premier renvoi ou qui suivent l’expiration des délais d’exercice du droit de
renvoi lorsque celui-ci n’a pas été exercé. La Cour constitutionnelle doit se
prononcer dans un délai ne dépassant pas cinq jours à compter de la date
du recours.
Si la Cour constitutionnelle déclare la non-conformité à la Constitution du
projet de loi de Finances, sa décision est transmise au Président de la
République qui la transmet à son tour au Président de l’Assemblée des
Représentants du Peuple, le tout dans un délai ne dépassant pas deux
jours à compter de la date de la décision de la Cour. L’Assemblée adopte
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le projet dans les trois jours suivant la date à laquelle elle a réceptionné la
décision de la Cour.
Si la Cour tranche en faveur de la conformité à la Constitution du projet ou
si le projet est adopté en seconde lecture après son renvoi ou si les délais
des recours pour la non-conformité à la Constitution sont échus ou si les
délais d’exercice du droit de renvoi sont expirés, le Président de la
République promulgue le projet de loi de finances dans un délai de deux
jours. Dans tous les cas, la promulgation doit intervenir au plus tard le 31
décembre.
Si le projet de loi de finances n’a pas été adopté le 31 décembre, il est
permis de l’exécuter en matière de dépenses par tranches trimestrielles
renouvelables par décrets présidentiels. Les recettes quant à elles, sont
perçues conformément aux dispositions des lois en vigueur.
Article 67
Les traités de commerce, les traités relatifs à l’organisation internationale,
aux frontières de l’État, aux engagements financiers de l’État, au statut
des personnes ou aux dispositions de nature législative sont soumis à
l’approbation de l’Assemblée des Représentants du Peuple.
Les traités n’entrent en vigueur qu’après leur ratification.
Article 68
Aucune poursuite judiciaire civile ou pénale ne peut être engagée contre
un membre de l’Assemblée des Représentants du Peuple, il ne peut être
arrêté ou jugé en raison d’opinions exprimées ou de propositions émises
ou d’actes accomplis en relation avec son mandat parlementaire.
Article 69
Si le député invoque l’immunité pénale par écrit, il ne peut n’être ni
poursuivi ni arrêté dans le cadre d’une procédure pénale pendant son
mandat tant que l’immunité qui le couvre n’a pas été levée.
Toutefois, en cas de flagrant délit, il peut être procédé à son arrestation.
Le président de l’Assemblée en est informé sans délai. La détention est
suspendue si le bureau de l’Assemblée le requiert.
Article 70
En cas de dissolution de l’Assemblée des Représentants du Peuple, le
Président de la République peut émettre, en accord avec le Chef du
Gouvernement, des décrets-lois qui seront soumis à l’approbation de
l’Assemblée lors de la session ordinaire suivante.
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L’Assemblée des Représentants du Peuple peut, avec l’accord des trois
cinquièmes de ses membres, déléguer par une loi, pour une période
limitée ne dépassant pas deux mois, et pour un objet précis, le pouvoir de
promulguer des décrets-lois relevant du domaine de la loi au Chef du
Gouvernement. À l’expiration de cette période, ils sont immédiatement
soumis à l’approbation de l’Assemblée.
Le régime électoral échappe aux décrets-lois.
Chapitre IV — Le Pouvoir exécutif
Article 71
Le pouvoir exécutif est exercé par le Président de la République et un
gouvernement présidé par un Chef du Gouvernement.
Section Première — Le Président de la République
Article 72
Le Président de la République est le chef de l’État et le symbole de son
unité. Il garantit son indépendance et sa continuité et veille au respect de
la Constitution.
Article 73
Le siège officiel de la Présidence de la République est fixé à Tunis et sa
banlieue. Dans des circonstances exceptionnelles, il peut être transféré en
tout autre lieu du territoire de la République.
Article 74
La candidature à la présidence de la République est un droit pour toute
électrice et tout électeur de nationalité tunisienne depuis la naissance
dont la religion est l’Islam.
Le candidat doit être âgé, au jour du dépôt de sa candidature, de trente-
cinq ans au minimum et s’il est titulaire d’une autre nationalité en sus de
la nationalité tunisienne, il doit présenter dans son dossier de candidature
un engagement de renonciation à l’autre nationalité dès l’annonce de son
élection en tant que président de la République.
Le candidat doit être parrainé par un nombre déterminé de membres de
l’Assemblée des Représentants du Peuple, de présidents de Conseils de
collectivités locales élues ou d’électeurs inscrits, conformément à la loi
électorale.
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Article 75
Le Président de la République est élu pour un mandat de cinq ans au cours
des soixante derniers jours du mandat présidentiel au suffrage universel,
libre, direct, secret, intègre et transparent et à la majorité absolue des
voix exprimées.
Dans le cas où aucun des candidats n’obtient la majorité absolue au
premier tour du scrutin, il est procédé à un second tour durant les deux
semaines suivant l’annonce des résultats définitifs du premier tour. Les
deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages du
premier tour se présentent au second tour.
En cas de décès de l’un des candidats du premier tour, ou de l’un des deux
candidats du deuxième tour du scrutin, il est procédé à la réouverture des
candidatures et une nouvelle date des élections est fixée dans un délai ne
dépassant pas quarante-cinq jours. Les retraits de candidatures du
premier ou du deuxième tour ne sont pas pris en compte.
En cas d’impossibilité de procéder aux élections à leur date fixée en raison
d’un péril imminent, le mandat présidentiel est prorogé par une loi.
Nul ne peut occuper le poste de Président de la République plus de deux
mandats complets, successifs ou séparés. En cas de démission, le mandat
en cours est considéré comme un mandat présidentiel complet.
Il n’est pas permis d’amender cet article qui a pour effet d’augmenter le
nombre ou la durée des mandats présidentiels.
Article 76
Le Président de la République élu prête devant l’Assemblée des
Représentants du Peuple le serment suivant :
« Je jure par Dieu tout-puissant de sauvegarder l’indépendance de la
Tunisie et l’intégrité de son territoire, de respecter sa Constitution et sa
législation, de veiller scrupuleusement sur ses intérêts et de lui devoir
allégeance ».
Le Président de la République ne peut cumuler ses fonctions avec toute
autre responsabilité partisane.
Article 77
Le Président de la République représente l’État. Il dispose des prérogatives
portant sur la définition des politiques générales dans les domaines de la
défense, des relations étrangères et de la sécurité nationale concernant la
protection de l’État et du territoire national contre toutes menaces
intérieures ou extérieures, et ce, après consultation du Chef du
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Gouvernement.
Le Président de la République dispose également des pouvoirs suivants :
- Dissoudre l’Assemblée des Représentants du Peuple dans les cas
énoncés par la Constitution ; l’Assemblée ne peut être dissoute au
cours des six mois qui suivent l’obtention de la confiance de
l’Assemblée du premier gouvernement après les élections
législatives ou durant les six derniers mois du mandat présidentiel
ou de la législature ;
- Présider le Conseil de Sécurité nationale auquel il convie le Chef du
Gouvernement et le Président de l’Assemblée des Représentants du
Peuple ;
- Le haut commandement des forces armées ;
- Déclarer la guerre et conclure la paix après approbation de
l’Assemblée des Représentants du Peuple à la majorité des trois
cinquièmes, et envoyer des troupes à l’étranger en accord avec le
Président de l’Assemblée des Représentants du Peuple et le Chef du
Gouvernement sous réserve que l’Assemblée se réunisse pour en
délibérer dans un délai de soixante jours au plus à compter de
l’envoi de ces forces ;
- Prendre les mesures requises par les circonstances exceptionnelles
et les rendre publiques conformément à l’article 80 ;
- Ratifier les traités et ordonner leur publication ;
- Décerner des décorations ;
- Le droit de faire grâce à titre individuel.
Article 78
Le Président de la République, par voie de décrets présidentiels :
- Nomme et révoque le Mufti de la République Tunisienne,
- Nomme et révoque au sein des hautes fonctions publiques auprès
de la Présidence de la République et des établissements qui en
dépendent. Ces hautes fonctions sont déterminées par la loi,
- Nomme et révoque dans les hautes fonctions publiques militaires,
diplomatiques et de la sécurité nationale, après consultation avec le
Chef du Gouvernement. Ces hautes fonctions sont déterminées par
la loi,
- Nomme, sur proposition du Chef du Gouvernement, le Gouverneur
de la Banque Centrale après approbation à la majorité absolue des
membres de l’Assemblée des Représentants du Peuple. Il est mis fin
à ses fonctions suivant la même procédure ou à la demande du tiers
des membres de l’Assemblée des Représentants du Peuple. La
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révocation du Gouverneur doit être approuvée par la majorité
absolue des membres de l’Assemblée.
Article 79
Le président de la République peut s’adresser à l’Assemblée des
Représentants du Peuple.
Article 80
En cas de péril imminent menaçant les institutions de la nation ou la
sécurité ou l’indépendance du pays et que le fonctionnement régulier des
pouvoirs publics est interrompu, le Président de la République prend les
mesures exigées par cette situation exceptionnelle après consultation du
Chef du Gouvernement et du Président de l’Assemblée des Représentants
du Peuple et après en avoir informé le Président de la Cour
Constitutionnelle. Il annonce les mesures dans un communiqué au peuple.
Ces mesures doivent avoir pour objectif de garantir le retour, dans les plus
brefs délais, du fonctionnement régulier des pouvoirs publics. Durant
toute cette période, l’Assemblée des Représentants du Peuple est
considérée en état de réunion permanente. Dans cette situation, le
Président de la République ne peut dissoudre l’Assemblée des
Représentants du Peuple et il ne peut présenter de motion de censure
contre du Gouvernement.
Après trente jours depuis l’entrée en vigueur des mesures, et à tout
moment au-delà de cette durée, la Cour constitutionnelle peut être saisie
par le Président de l’Assemblée des Représentants du Peuple ou par
trente membres de ladite Assemblée en vue d’examiner si les
circonstances exceptionnelles perdurent. La Cour annonce publiquement
sa décision dans un délai ne dépassant pas quinze jours à compter de la
date de sa saisine.
Ces mesures cessent d’avoir effet dès qu’auront pris fin les circonstances
qui les ont engendrées. Le Président de la République adresse un message
au peuple à ce sujet.
Article 81
Le Président de la République promulgue les lois et ordonne leur
publication au Journal officiel de la République Tunisienne dans un délai
ne dépassant pas quatre jours à compter de :
1. L’expiration du délai de recours pour non-conformité à la
Constitution ou du délai de renvoi sans qu’aucun d’eux n’ait été
formé ;
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2. L’expiration du délai de renvoi sans qu’il n’ait été formé après
l’émission d’une décision de conformité à la Constitution ou dans le
cas de la transmission obligatoire d’un projet de loi au Président de
la République en vertu des dispositions du troisième paragraphe de
l’article 121 ;
3. L’expiration du délai de recours pour non-conformité à la
Constitution d’un projet de loi renvoyé par le Président de la
République et adopté par l’Assemblée dans une version amendée ;
4. L’adoption en deuxième lecture sans amendement d’un projet de
loi renvoyé par le Président auparavant et qui n’a pas fait l’objet
d’un recours pour non-conformité à la Constitution après une
première adoption ou après l’émission d’une décision de
conformité à la Constitution ou dans le cas de sa transmission
obligatoire au Président de la République en vertu des dispositions
du troisième paragraphe de l’article 121 ;
5. L’émission d’une décision de conformité à la Constitution ou la
transmission obligatoire d’un projet de loi au Président de la
République en vertu des dispositions du troisième paragraphe de
l’article 121 lorsque le projet a été auparavant renvoyé par le
Président de la République et adopté par l’Assemblée dans une
version amendée.
À l’exception des projets des lois constitutionnelles, le Président de la
République peut, en motivant sa décision, renvoyer le projet pour une
seconde lecture, dans un délai de cinq jours à compter de :
1. L’expiration du délai d’un recours, non abouti, pour non-conformité
à la Constitution, effectué conformément aux dispositions du
premier tiret de l’article 120 ;
2. L’émission d’une décision de conformité à la Constitution
constitutionnalité ou en cas de transmission obligatoire du projet de
loi au Président de la République en application des dispositions du
troisième paragraphe de l’article 121 en cas de recours exercé
conformément aux dispositions du premier tiret de l’article 120.
Les projets de loi ayant fait l’objet d’un renvoi sont adoptés à la majorité
absolue des membres de l’Assemblée s’il s’agit de lois ordinaires et à la
majorité des trois cinquièmes des membres s’il s’agit de projets des lois
organiques.
Article 82
Le Président de la République peut, exceptionnellement, durant les délais
de renvoi, soumettre au référendum les projets de loi relatifs à la
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ratification des traités, aux libertés et aux droits de l’Homme ou au statut
personnel qui ont été adoptés par l’Assemblée des Représentants du
Peuple. Le recours au référendum est considéré comme une renonciation
au droit de renvoi.
Si le référendum conclut à l’adoption du projet, le Président de la
République le promulgue et ordonne sa publication dans un délai de dix
jours au plus à compter de la date de la proclamation des résultats du
référendum.
La loi électorale fixe les modalités d’organisation du référendum et de
proclamation de ses résultats.
Article 83
En cas d’empêchement provisoire, le Président de la République délègue
ses pouvoirs au Chef du Gouvernement pour une période qui n’excède pas
trente jours, renouvelable une seule fois.
Le Président de la République informe le Président de l’Assemblée des
Représentants du Peuple de la délégation provisoire de ses pouvoirs.
Article 84
En cas de vacance provisoire de la Présidence de la République pour des
raisons qui rendent la délégation des pouvoirs impossible, la Cour
constitutionnelle se réunit immédiatement et constate la vacance
provisoire. Le Chef du Gouvernement est alors immédiatement investi des
fonctions de Présidence de la République sans que la période de vacance
provisoire ne puisse dépasser soixante jours.
En cas de vacance excédant les soixante jours ou en cas de présentation
par le Président de la République de sa démission écrite au Président de la
Cour constitutionnelle ou en cas de décès ou d’incapacité permanente ou
pour toute autre cause de vacance définitive, la Cour constitutionnelle se
réunit immédiatement et constate la vacance définitive. Elle adresse une
déclaration à ce sujet au Président de l’Assemblée des Représentants du
Peuple qui est immédiatement investi des fonctions de la présidence de
l’État, provisoirement, pour une période allant de quarante-cinq jours au
moins à quatre-vingt-dix jours au plus.
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Article 85
En cas de vacance définitive, le Président de la République par intérim
prête le serment constitutionnel devant l’Assemblée des Représentants du
Peuple, et le cas échéant, devant le bureau de l’Assemblée ou devant la
Cour constitutionnelle en cas de dissolution de l’Assemblée.
Article 86
Le Président par intérim exerce durant la vacance provisoire ou définitive
les fonctions présidentielles. Il n’est pas en droit de prendre l’initiative
d’une révision de la Constitution ou d’appeler au référendum ou de
dissoudre l’Assemblée des Représentants du Peuple.
Durant la période de présidence par intérim, il est procédé à l’élection
d’un nouveau président pour un mandat présidentiel complet et aucune
motion de censure ne peut être présentée à l’encontre du Gouvernement
ne peut être présentée.
Article 87
Le Président de la République bénéficie d’une immunité durant son
mandat. Tous les délais de prescription et de déchéance sont suspendus
et les procédures peuvent être reprises après la fin de son mandat.
Le Président de la République n’est pas responsable des actes accomplis
dans l’exercice de ses fonctions.
Article 88
L’Assemblée des Représentants du Peuple peut, à l’initiative de la majorité
de ses membres, présenter une motion motivée pour mettre fin au
mandat du Président de la République en raison d’une violation manifeste
de la Constitution. La décision doit être approuvée par les deux tiers des
membres de l’Assemblée et dans ce cas, l’affaire est renvoyée devant la
Cour constitutionnelle qui statue à la majorité des deux tiers de ses
membres. En cas de condamnation, la décision de la Cour
constitutionnelle se limite à la révocation, sans exclure d’éventuelles
poursuites pénales si nécessaire. La décision de révocation prive le
Président de la République du droit de se porter candidat à toute autre
élection.
Section II — Le Gouvernement
Article 89
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Le gouvernement se compose d’un Chef du Gouvernement, de ministres
et de Secrétaires d’État choisis par le Chef du Gouvernement. Les choix
par le Chef du Gouvernement des deux ministères des Affaires étrangères
et de la Défense sont faits en concertation avec le Président de la
République.
Dans un délai d’une semaine suivant la proclamation des résultats
définitifs des élections, le Président de la République charge le candidat
du parti politique ou de la coalition électorale ayant obtenu le plus grand
nombre de sièges au sein de l’Assemblée des Représentants du Peuple de
former le gouvernement dans un délai d’un mois pouvant être prorogé
une seule fois. En cas d’égalité du nombre des sièges, il est tenu compte
du nombre de voix obtenues.
Si le délai indiqué expire sans qu’un gouvernement ne soit formé ou si la
confiance de l’Assemblée des Représentants du Peuple n’est pas
accordée, le Président de la République engage des consultations dans un
délai de dix jours avec les partis politiques, les coalitions et les groupes
parlementaires en vue de charger la personnalité la plus apte à former un
gouvernement dans un délai maximum d’un mois.
Si, dans les quatre mois suivants la première désignation, les membres de
l’Assemblée des Représentants du Peuple n’ont pas accordé la confiance
au gouvernement, le Président de la République peut décider la
dissolution de l’Assemblée des Représentants du Peuple et organiser de
nouvelles élections législatives dans un délai de quarante-cinq jours au
plus tôt et de quatre-vingt-dix jours au plus tard à compter de la date de la
dissolution de l’Assemblée.
Le gouvernement fait un bref exposé de son programme devant
l’Assemblée des Représentants du Peuple afin d’obtenir sa confiance à la
majorité absolue de ses membres. Dans le cas où le Gouvernement
obtient la confiance de l’Assemblée, le Président de la République nomme
le Chef et les membres du gouvernement.
Le Chef et les membres du Gouvernement prêtent devant le Président de
la République le serment qui suit :
« Je jure par Dieu tout-puissant d’œuvrer loyalement pour le bien de la
Tunisie, de respecter sa Constitution et sa législation, de veiller sur ses
intérêts et de lui devoir allégeance ».
Article 90
Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec
l’exercice de tout mandat parlementaire. La loi électorale fixe les
conditions dans lesquelles il est pourvu aux postes vacants.
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Page 25
Le Chef du Gouvernement et les membres du Gouvernement ne peuvent
exercer aucune autre activité professionnelle.
Article 91
Le Chef du Gouvernement détermine la politique générale de l’État
conformément aux dispositions de l’article 77, et veille à sa mise en
œuvre.
Article 92
Le Chef du Gouvernement est compétent en matière de :
- Création, modification et suppression des ministères et des secrétariats
d’État, ainsi que la fixation de leurs attributions et prérogatives, après
délibération en Conseil des ministres ;
- Révocation d’un ou plusieurs membres du Gouvernement et examen
de leur démission ; le Président de la République étant consulté
lorsqu’il s’agit du ministre des Affaires étrangères ou du ministre de la
Défense ;
- Création, modification et suppression des établissements publics, des
entreprises publiques et des services administratifs, ainsi que la
fixation de leurs attributions et prérogatives, après délibération en
Conseil des ministres, excepté ceux qui relèvent de la compétence de
la Présidence de la République et dont la création, la modification et la
suppression se fait sur proposition du Président de la République ;
- Nomination et révocation aux emplois de la haute fonction publique.
Ces emplois sont fixés par la loi.
Le Chef du Gouvernement informe le Président de la République des
décisions prises dans le cadre de ses compétences ci-dessus listées.
Le Chef du Gouvernement gère l’administration et conclut les traités
internationaux à caractère technique.
Le Gouvernement veille à l’exécution des lois. Le Chef du Gouvernement
peut déléguer certaines de ses prérogatives aux ministres.
En cas d’empêchement provisoire du Chef du Gouvernement, il délègue
ses pouvoirs à l’un des ministres.
Article 93
Le Chef du Gouvernement préside le Conseil des ministres.
Le Conseil des ministres se tient sur convocation du Chef du
Gouvernement qui en fixe l’ordre du jour.
Le Président de la République préside, obligatoirement, le Conseil des
ministres dans les domaines de la défense, des relations étrangères, de la
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Page 26
sécurité nationale relative à la protection de l’État et du territoire national
des menaces intérieures et extérieures. Le Président de la République
peut également assister aux autres réunions du Conseil des ministres et,
dans ce cas, il les préside.
Tous les projets de loi sont délibérés en Conseil des ministres.
Article 94
Le Chef du Gouvernement exerce le pouvoir règlementaire général et
prend des décrets à caractère individuel qu’il signe après délibération du
Conseil des ministres.
Les décrets pris par le Chef du Gouvernement sont appelés décrets
gouvernementaux.
Les décrets à caractère règlementaire sont contresignés par le ministre
concerné.
Le Chef du Gouvernement vise les arrêtés à caractère règlementaire
adoptés par les ministres.
Article 95
Le gouvernement est responsable devant l’Assemblée des Représentants
du Peuple.
Article 96
Tout membre de l’Assemblée des Représentants du Peuple peut adresser
au Gouvernement des questions écrites ou orales conformément au
règlement intérieur de l’Assemblée.
Article 97
Une motion de censure peut être votée à l’encontre du Gouvernement si
une demande motivée est présentée au Président de l’Assemblée des
Représentants du Peuple par un tiers au moins de ses membres. La
motion de censure n’est votée qu’au terme d’un délai de quinze jours à
compter de son dépôt auprès de la Présidence de l’Assemblée.
Le vote de défiance à l’encontre du Gouvernement a lieu à la majorité
absolue des membres de l’Assemblée sous réserve de l’approbation, lors
du même vote, de la candidature d’un remplaçant au Chef du
Gouvernement. Le Président de la République charge ce dernier de former
un gouvernement conformément aux dispositions de l’article 89.
Si la majorité requise n’est pas atteinte, aucune nouvelle motion de
censure ne peut être déposée avant six mois révolus.
L’Assemblée des Représentants du Peuple peut retirer sa confiance à un
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Page 27
membre du gouvernement après présentation d’une demande motivée au
Président de l’Assemblée, signée par un minimum d’un tiers de ses
membres, le vote du retrait de confiance doit obtenir la majorité absolue.
Article 98
La démission du Chef du Gouvernement est considérée comme une
démission du Gouvernement entier. La démission est présentée par écrit
au Président de la République qui informe le Président de l’Assemblée des
Représentants du Peuple.
Le Chef du Gouvernement peut solliciter un vote de confiance de
l’Assemblée des Représentants du Peuple quant à la poursuite par le
Gouvernement de ses activités, le vote étant effectué à la majorité
absolue des membres de l’Assemblée des Représentants du Peuple. Si
l’Assemblée ne renouvèle pas la confiance accordée au Gouvernement,
celui-ci est réputé démissionnaire.
Dans les deux cas, le Président de la République charge la personnalité la
plus apte à former un nouveau gouvernement conformément aux
dispositions de l’article 89.
Article 99
Le Président de la République peut demander à l’Assemblée des
Représentants du Peuple de voter sa confiance pour la poursuite de
l’activité du gouvernement deux fois au plus durant le mandat
présidentiel. Le vote de confiance se fait à la majorité absolue des
membres de l’Assemblée des Représentants du Peuple. Si cette dernière
ne renouvèle pas sa confiance au Gouvernement, celui-ci est réputé
démissionnaire. Dans ce cas, le Président de la République charge la
personnalité la plus apte à former un gouvernement dans un délai ne
dépassant pas les trente jours conformément aux paragraphes premier,
cinquième et sixième de l’article 89.
En cas d’expiration du délai fixé ou à défaut d’obtention par le
Gouvernement de la confiance de l’Assemblée, le Président de la
République peut dissoudre l’Assemblée des Représentants du Peuple et
convoquer des élections législatives anticipées dans un délai de quarante-
cinq jours au plus tôt et de quatre-vingt-dix jours au plus tard.
En cas de renouvèlement de la confiance au Gouvernement à deux
reprises, le Président de la République est réputé démissionnaire.
Article 100
En cas de vacance définitive du poste de Chef de Gouvernement, pour
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Page 28
quelque cause que ce soit excepté les deux cas de la démission et de la
défiance, le Président de la République charge le candidat du parti ou de la
coalition au pouvoir de former un gouvernement dans un délai d’un mois.
Si ce délai est dépassé sans que le gouvernement ne soit créé, ou si le
Gouvernement ne bénéficie pas du vote de confiance, le Président de la
République charge la personnalité la plus apte à former un gouvernement
qui se présentera devant l’Assemblée des Représentants du Peuple afin
d’obtenir sa confiance conformément aux dispositions de l’article 89.
Le Gouvernement sortant continue à gérer les affaires courantes sous la
direction de l’un de ses membres choisi en Conseil des ministres et
nommé par le Président de la République jusqu’à l’entrée en fonction du
nouveau gouvernement.
Article 101
Les conflits de compétences entre le Président de la République et le Chef
du Gouvernement sont soumis à la Cour constitutionnelle à la demande
de la partie la plus diligente. La Cour constitutionnelle dispose d’un délai
d’une semaine pour émettre son avis sur le conflit.
Chapitre V — Le pouvoir judiciaire
Article 102
Le pouvoir judiciaire est indépendant et garantit l’instauration de la
justice, la primauté de la Constitution, la souveraineté de la loi et la
protection des droits et des libertés.
Le magistrat est indépendant. Il n’est soumis dans l’exercice de ses
fonctions qu’à l’autorité de la loi.
Article 103
Le magistrat doit être compétent, il doit faire preuve de neutralité et
d’intégrité. Il répond de toute défaillance dans l’accomplissement de ses
fonctions.
Article 104
Le magistrat bénéficie d’une immunité judiciaire, il ne peut être poursuivi
ou arrêté tant que cette immunité n’a pas été levée. En cas de flagrant
délit de crime, il peut être arrêté et le Conseil de la magistrature dont il
relève doit être informé. Celui-ci se prononce sur les suites à donner à la
demande de levée de l’immunité.
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Page 29
Article 105
Le métier d’avocat est un métier libre et indépendant. Il participe à la
réalisation de la justice et à la défense des droits et libertés.
L’avocat bénéficie des garanties légales qui lui assurent une protection et
lui permettent l’exercice de ses fonctions.

Section I — La justice judiciaire, administrative et financière
Article 106
Les magistrats sont nommés par décret présidentiel sur avis conforme du
Conseil Supérieur de la Magistrature.
Les hauts magistrats sont nommés par décret présidentiel après
concertation avec le Chef du Gouvernement sur proposition exclusive du
Conseil supérieur de la magistrature. La loi détermine les hautes fonctions
judiciaires.
Article 107
Le magistrat ne peut être muté sans son accord. Il ne peut être ni révoqué,
ni suspendu de ses fonctions, ni subir une sanction disciplinaire que dans
les cas et selon les garanties fixées par la loi et par décision motivée du
Conseil supérieur de la magistrature.
Article 108
Tout individu a droit à un procès équitable dans un délai raisonnable. Les
justiciables sont égaux devant la justice.
Le droit d’ester en justice et le droit à la défense sont garantis. La loi
facilite l’accès à la justice et assure aux plus démunis l’aide judiciaire.
La loi garantit le double degré de juridiction.
Les audiences sont publiques sauf si la loi prévoit le huis clos. La lecture du
jugement ne peut être faite qu’en audience publique.
Article 109
Toute ingérence dans le fonctionnement de la justice est interdite.
Article 110
Les catégories de tribunaux sont créées par une loi. La création de
tribunaux d’exception est interdite au même titre que l’édiction de
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Page 30
procédures exceptionnelles susceptibles d’affecter les principes du procès
équitable.
Les tribunaux militaires sont compétents en matière de crimes militaires.
La loi fixe leurs compétences, leur composition, leur organisation, leurs
procédures et le statut de leurs magistrats.
Article 111
Les jugements sont rendus au nom du peuple et exécutés au nom du
Président de la République. Leur inexécution ou l’entrave à leur exécution
sans motif légal sont interdites.
Sous-Section I — Le Conseil supérieur de la magistrature
Article 112
Le Conseil supérieur de la magistrature se compose de quatre organes : le
Conseil de la justice judiciaire, le Conseil de la justice administrative, le
Conseil de la justice financière et l’Instance générale des trois conseils
juridictionnels.
Chacun de ces organes est composé à ses deux tiers de magistrats dont la
majorité est élue et les autres nommés selon leurs qualités. Le tiers
restant est constitué de non-magistrats indépendants et spécialisés. La
majorité des membres de ces organes doivent être élus. Les membres élus
exercent leurs fonctions pour un mandat unique de six années.
Le Conseil supérieur de la magistrature élit un Président parmi ses
membres magistrats du plus haut grade.
La loi fixe la compétence de chacun de ces quatre organes, sa
composition, son organisation et ses procédures qui sont suivies devant
lui.
Article 113
Le Conseil supérieur de la magistrature bénéficie de l’autonomie
administrative, financière et de la capacité de s’autogérer. Il prépare son
projet de budget et le discute devant la commission spécialisée de
l’Assemblée des Représentants du Peuple.
Article 114
Le Conseil supérieur de la magistrature garantit le bon fonctionnement de
la justice et le respect de son indépendance. L’Instance générale des trois
conseils juridictionnels propose les réformes et donne son avis sur les
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Page 31
projets des lois relatifs au système juridictionnel, ceux-ci devant lui être
obligatoirement soumis. Chacun des conseils est compétent pour statuer
sur les questions relatives à la carrière et à la discipline des magistrats.
Le Conseil supérieur de la magistrature élabore un rapport annuel qu’il
transmet au Président de la République, au Président de l’Assemblée des
Représentants du Peuple et au Chef du Gouvernement durant le mois de
juillet de chaque année au plus tard. Ce rapport est publié.
Le rapport est discuté par l’Assemblée des Représentants du Peuple en
séance plénière à l’ouverture de l’année judiciaire avec le Conseil
supérieur de la magistrature.
Sous-Section II – La justice judiciaire
Article 115
La justice judiciaire est composée d’une Cour de cassation, de tribunaux
de second degré et de tribunaux de première instance.
Le ministère public fait partie de l’ordre judiciaire et bénéficie des
garanties que lui assure la Constitution. Les magistrats du ministère public
exercent leurs fonctions dans le cadre de la politique pénale de l’État
conformément aux procédures fixées par la loi.
La Cour de cassation élabore un rapport annuel qu’elle transmet au
Président de la République, au Président de l’Assemblée des
Représentants du Peuple, au Chef du Gouvernement et au Président du
Conseil supérieur de la magistrature. Le rapport est publié.
La loi fixe l’organisation de la justice judiciaire, ses compétences, ses
procédures suivies devant elles ainsi que le statut de ses magistrats.
Sous-Section III — La Justice administrative
Article 116
La justice administrative se compose du Haut tribunal administratif, de
tribunaux administratifs d’appel et de tribunaux administratifs de
première instance. La justice administrative est compétente pour
examiner les abus de pouvoir de l’administration et les contentieux
administratifs. Elle exerce une fonction consultative conformément à la
loi.
Le Haut tribunal administratif élabore un rapport annuel qu’il transmet au
Président de la République, au Président de l’Assemblée des
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Page 32
Représentants du Peuple, au Chef du Gouvernement et au Président du
Conseil Supérieur de la Magistrature. Le rapport est publié.
La loi fixe l’organisation de la justice administrative, ses compétences, ses
procédures suivies devant elle ainsi que le statut de ses magistrats.
Sous-Section IV — La Justice financière
Article 117
La justice financière se compose de la Cour des comptes avec ses
différentes instances.
La Cour des comptes contrôle la bonne gestion de l’argent public
conformément aux principes de la légalité, de l’efficacité et de la
transparence. Elle statue sur les comptes des comptables publics. Elle
évalue les méthodes de gestion et sanctionne les fautes y afférentes. Elle
aide les pouvoirs législatif et exécutif à contrôler l’exécution des lois de
finances et de clôture du budget.
La Cour établit un rapport général annuel qu’elle transmet au Président de
la République, au Président l’Assemblée des Représentants du Peuple, au
Chef du Gouvernement et au Président du Conseil supérieur de la
magistrature. Ce rapport est publié. La Cour des comptes peut, le cas
échéant, établit des rapports spécifiques.
La loi fixe l’organisation de la Cour des comptes, ses compétences, ses
procédures qui sont suivies devant elle ainsi que le statut de ses
magistrats.
Section II — La Cour constitutionnelle
Article 118
La Cour constitutionnelle est une instance judiciaire indépendante. Elle est
composée de douze membres, qualifiés, dont les trois quarts sont
spécialisés en droit et ont une expérience de vingt ans au moins.
Le Président de la République, l’Assemblée des Représentants du Peuple
et le Conseil supérieur de la magistrature nomment chacun quatre
membres dont les trois quarts doivent être des experts en droit. Les
membres de la Cour constitutionnelle sont nommés pour un mandat
unique d’une durée de neuf ans.
La Cour constitutionnelle se renouvèle par tiers tous les trois ans. En cas
de vacance dans la composition de la Cour, il y est remédié en suivant le
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même mode utilisé lors de sa formation, en tenant compte de l’organe qui
propose la candidature et de la spécialité.
La Cour élit un Président et un vice-président parmi ses membres
spécialisés en droit.
Article 119
Le cumul de la qualité de membre de la Cour constitutionnelle et de toute
autre fonction ou mission est interdit.
Article 120
La Cour constitutionnelle se prononce, à titre exclusif, sur la conformité à
la Constitution :
- Des projets de loi qui lui sont déférés par le Président de la
République ou par le Chef du Gouvernement ou par trente
membres de l’Assemblée des Représentants du Peuple. Dans tous
les cas, la Cour doit être saisie dans un délai de sept jours au plus à
compter de la date de l’adoption du projet de loi ou de la date de
l’adoption du projet de loi dans une version amendée suite à un
précédent renvoi par le Président de la République ;
- Des projets des lois constitutionnelles qui lui sont déférés par le
Président de l’Assemblée des Représentants du Peuple soit dans le
cadre des dispositions prévues à l’article 144 soit afin de contrôler le
respect des procédures de révision de la Constitution ;
- Des traités internationaux qui lui sont déférés par le Président de la
République avant la promulgation de la loi de ratification ;
- Des lois qui lui sont soumises par les tribunaux, suite à l’invocation
d’une non-conformité à la Constitution par l’une des parties à un
litige, dans les cas et selon les procédures déterminées par la loi ;
- Du règlement intérieur de l’Assemblée des Représentants du Peuple
que lui soumet le Président de l’Assemblée.
La Cour est également compétente pour toutes les autres matières qui lui
sont attribuées par la Constitution.
Article 121
En cas de recours pour non-conformité à la Constitution, la Cour rend sa
décision à la majorité absolue de ses membres dans un délai de quarante-
cinq jours à compter de la date du recours.
La décision de la Cour énonce si les dispositions objet de recours sont
conformes ou non à la Constitution. La décision est motivée. Elle s’impose
à tous les pouvoirs et est publiée au Journal officiel de la République
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tunisienne.
Si le délai fixé dans le premier paragraphe ci-dessus expire sans que la
Cour n’ait rendu sa décision, celle-ci doit sans délai renvoyer le projet de
loi au Président de la République.
Article 122
Un projet de loi déclaré non conforme à la Constitution est renvoyé au
Président de la République et de là, à l’Assemblée des Représentants du
Peuple pour un deuxième examen pour l’amender selon la décision de la
Cour constitutionnelle. Le Président de la République doit avant sa
promulgation, renvoyer le projet de loi devant la Cour constitutionnelle
pour un nouvel examen de sa conformité à la constitution.
En cas d’adoption par l’Assemblée des Représentants du Peuple d’un
projet de loi amendé suite à son renvoi et dont la Cour a confirmé
auparavant la conformité à la Constitution ou lorsque la Cour
constitutionnelle l’a renvoyé au Président de la République pour cause
d’expiration des délais sans qu’elle n’ait rendu sa décision, le Président de
la République doit, avant sa promulgation, soumettre le projet de loi à la
Cour constitutionnelle.
Article 123
En cas de recours pour non-conformité à la Constitution d’une loi, la Cour
constitutionnelle se limite à l’examen des recours soulevés. Elle statue
dans un délai de trois mois, renouvelable pour une même durée une seule
fois, et, sur la base d’une décision motivée de la Cour.
Lorsque la Cour constitutionnelle prononce la non-conformité à la
Constitution d’une loi, son application est suspendue dans les limites de ce
qui a été décidé par la Cour.
Article 124
La loi fixe l’organisation de la Cour constitutionnelle et les procédures qui
sont suivies devant elle ainsi que les garanties dont bénéficient ses
membres.
Chapitre VI — Les instances constitutionnelles
Article 125
Les instances constitutionnelles indépendantes œuvrent au renforcement
de la démocratie. Toutes les institutions de l’État sont tenues de les
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assister dans l’accomplissement de leurs missions.
Ces instances sont dotées de la personnalité juridique et de l’autonomie
administrative et financière. Elles sont élues par l’Assemblée des
Représentants du Peuple avec une majorité qualifiée. Elles présentent à
l’Assemblée un rapport annuel, lequel est discuté, instance par instance,
en séance plénière prévue à cet effet.
La loi fixe la composition de ces instances, la représentation en leur sein,
les modalités de leurs élections, leurs organisations ainsi que les modalités
de leur contrôle.
Section I — L’Instance des élections
Article 126
L’Instance des élections est chargée de la gestion des élections et des
référendums et leur organisation ainsi que de leur supervision dans leurs
différentes phases. L’Instance garantit la régularité, l’intégrité et la
transparence du processus électoral. Elle proclame les résultats.
L’Instance est dotée du pouvoir règlementaire dans son domaine de
compétence.
L’instance se compose de neuf membres indépendants, impartiaux,
compétents et honnêtes qui exercent leurs fonctions pour un mandat
unique de six ans. L’Instance se renouvèle par tiers tous les deux ans.
Section II — L’Instance de la communication audiovisuelle
Article 127
L’Instance de la communication audiovisuelle est chargée de la régulation
et du développement du secteur de la communication audiovisuelle. Elle
veille à garantir la liberté d’expression et d’information et une information
plurielle et honnête.
L’instance bénéficie du pouvoir règlementaire dans son domaine de
compétence et est obligatoirement consultée sur les projets de loi
relevant de son domaine.
L’Instance se compose de neuf membres indépendants, impartiaux,
compétents et honnêtes. Ils exercent leur mission pour un mandat unique
de six ans. L’Instance se renouvèle par tiers tous les deux ans.
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Section III — L’Instance des droits de l’Homme
Article 128
L’Instance des droits de l’Homme veille au respect des libertés et des
droits de l’Homme et œuvre à leur renforcement. Elle formule des
propositions afin de développer le dispositif des droits de l’Homme. Elle
est obligatoirement consultée au sujet des projets des lois en relation avec
son domaine de compétence.
L’Instance enquête sur les cas de violation des droits de l’Homme en vue
de les régler ou de les soumettre aux autorités concernées.
L’instance se compose de membres indépendants, impartiaux,
compétents et honnêtes qui exercent leurs fonctions pour un mandat
unique de six ans.
Section IV — L’Instance du développement durable et des droits des
générations futures
Article 129
L’instance du développement durable et des droits des générations
futures est obligatoirement consultée pour les projets des lois relatifs aux
questions économiques, sociales et environnementales ainsi que pour les
plans de développement. L’instance peut donner son avis pour les
questions qui relèvent de son domaine de compétence.
L’instance est composée de membres compétents et honnêtes qui
exercent leurs fonctions pour un mandat unique de six ans.
Section V — L’instance de la bonne gouvernance et de la lutte contre la
corruption
Article 130
L’instance de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption
participe aux politiques de bonne gouvernance, d’interdiction et de lutte
contre la corruption. Elle assure le suivi de la mise en œuvre de ces
politiques, la promotion de la culture de la bonne gouvernance et de la
lutte contre la corruption et elle consolide les principes de transparence,
d’intégrité et de reddition des comptes.
L’instance est chargée de détecter les cas de corruption dans les secteurs
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public et privé. Elle procède aux investigations et vérifications sur ces cas
et les soumet aux autorités concernées.
L’instance est obligatoirement consultée pour les projets des lois relatifs à
son domaine de compétence.
L’instance peut émettre des avis sur les projets de textes règlementaires
généraux en rapport avec son domaine de compétence.
L’instance se compose de membres indépendants, neutres, compétents et
honnêtes qui exercent leurs fonctions pour un mandat unique de six ans.
L’instance se renouvèle par tiers tous les deux ans.
Chapitre VII — Le pouvoir local
Article 131
Le pouvoir local est fondé sur la décentralisation.
La décentralisation est matérialisée par les collectivités locales constituées
de municipalités, de régions et de gouvernorats qui couvrent l’ensemble
du territoire de la République conformément à un découpage fixé par la
loi.
D’autres catégories spécifiques de collectivités locales peuvent être créées
par la loi.
Article 132
Les collectivités locales jouissent de la personnalité juridique et de
l’autonomie financière et administrative; elles gèrent les affaires locales
selon les principes de la libre administration.
Article 133
Les collectivités locales sont dirigées par des Conseils élus.
Les Conseils municipaux et régionaux sont élus au suffrage universel, libre,
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Les Conseils des gouvernorats sont élus par les membres des Conseils
municipaux et régionaux.
La loi électorale garantit la représentativité des jeunes dans les Conseils
des collectivités locales.
Article 134
Les collectivités locales bénéficient de prérogatives propres, de
prérogatives qu’elles exercent conjointement avec l’autorité centrale et
des prérogatives qui leur sont transférées par l’autorité centrale.
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Les prérogatives conjointes et les prérogatives transférées sont réparties
selon le principe de la subsidiarité.
Les collectivités locales exercent le pouvoir règlementaire dans le domaine
de leurs compétences; leurs décisions règlementaires sont publiées dans
le Journal officiel des collectivités locales.
Article 135
Les collectivités locales disposent de ressources propres et de ressources
qui leur sont transférées par l’autorité centrale. Ces ressources
s’accordent aux prérogatives des collectivités locales qui leur sont confiées
par la loi.
Toute nouvelle prérogative ou transfert de prérogatives de l’autorité
centrale aux collectivités locales doit s’accompagner d’un transfert des
ressources correspondantes.
Le régime financier des collectivités locales est fixé par la loi.
Article 136
L’autorité centrale se charge de fournir des ressources complémentaires
aux collectivités locales, en application du principe de solidarité et en
recourant aux modalités de la régulation et de l’adéquation.
L’autorité centrale œuvre à atteindre l’équilibre entre les ressources et les
charges locales.
Une part des revenus provenant de l’exploitation des ressources
naturelles peut être consacrée à la promotion du développement régional
sur l’ensemble du territoire national.
Article 137
Les collectivités locales gèrent leurs ressources de manière autonome,
dans le cadre du budget qui leur est alloué, selon les règles de la bonne
gouvernance et sous le contrôle de la justice financière.
Article 138
Les collectivités locales sont soumises à un contrôle à postériori de la
légalité de leurs actes.
Article 139
Les collectivités locales adoptent les mécanismes de la démocratie
participative et les principes de la démocratie ouverte afin de garantir la
plus large participation des citoyens et de la société civile à la préparation
des projets de développement et d’aménagement du territoire et le suivi
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de leur exécution, conformément à la loi.
Article 140
Les collectivités locales peuvent coopérer et créer des partenariats entre
elles, en vue d’exécuter des programmes ou accomplir des travaux
d’intérêt commun.
Les collectivités locales peuvent nouer des relations avec l’extérieur de
partenariat et de coopération décentralisée.
La loi définit les règles de coopération et de partenariat.
Article 141
Le Conseil supérieur des collectivités locales est une instance
représentative des Conseils des collectivités locales. Le siège du Conseil
supérieur des collectivités locales se situe hors de la capitale.
Le Conseil supérieur des collectivités locales examine les questions
relatives au développement et à l’équilibre entre les régions. Il donne son
avis sur les projets des lois relatives au plan, au budget et la finance locale.
Son Président peut être invité à assister aux débats de l’Assemblée des
Représentants du Peuple.
La composition et les missions du Conseil supérieur des collectivités
locales sont fixées par la loi.
Article 142
La justice administrative statue sur tous les litiges en matière de conflits
de compétence entre les collectivités locales entre elles et entre celles-ci
et l’autorité centrale.
Chapitre VIII — La Révision de la constitution
Article 143
Le Président de la République ou le tiers des membres de l’Assemblée des
Représentants du Peuple disposent du droit d’initier une proposition
d’amendement de la Constitution. L’initiative du Président de la
République est examinée en priorité.
Article 144
Toute initiative d’amendement de la Constitution est soumise par le
Président de l’Assemblée des Représentants du Peuple à la Cour
Constitutionnelle afin de vérifier qu’elle ne porte pas sur des dispositions
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dont la révision est interdite par la Constitution.
L’Assemblée des Représentants du Peuple examine la proposition pour
approbation du principe de révision à la majorité absolue.
La révision de la Constitution est adoptée à la majorité des deux tiers des
membres de l’Assemblée des Représentants du Peuple. Le Président de la
République peut, après l’approbation des deux tiers des membres de
l’Assemblée, soumettre la révision à un référendum; l’adoption se fait
dans ce cas à la majorité absolue.
Chapitre IX — Dispositions finales
Article 145
Le préambule de la Constitution en constitue une partie qui ne peut en
être dissociée.
Article 146
Les dispositions de la Constitution sont comprises et s’interprètent comme
un tout homogène.
Article 147
Après l’adoption de l’ensemble de la Constitution selon les dispositions de
l’article 3 de la loi constituante n° 6-2011 du 16 décembre 2011 relative à
l’Organisation Provisoire des Pouvoirs Publics, l’Assemblée Nationale
Constituante organise une séance plénière extraordinaire dans un délai
maximal d’une semaine. Au cours de cette séance, la Constitution est
promulguée par le Président de la République, le Président de l’Assemblée
nationale constituante et le Chef du Gouvernement.
Le Président de l’Assemblée nationale constituante ordonne aussitôt la
publication de la Constitution dans une édition spéciale du Journal officiel
de la République tunisienne. La Constitution entre en vigueur
immédiatement après sa publication. Le Président annonce auparavant la
date de la publication.
Chapitre X — Dispositions transitoires
Article 148
1) Les dispositions des articles 5, 6, 8, 15 et 16 de la loi relative à
l’organisation provisoire des pouvoirs publics restent en vigueur
jusqu’à l’élection de l’Assemblée des Représentants du Peuple.
Les dispositions de l’article 4 de la loi relative à l’organisation provisoire
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des pouvoirs publics restent en vigueur jusqu’à l’élection de
l’Assemblée des Représentants du Peuple. Cependant, à partir de
l’entrée en vigueur de la Constitution, un projet de loi présenté par les
députés n’est recevable que s’il porte sur le processus électoral, sur le
système de la justice transitionnelle ou sur les instances issues des lois
adoptées par l’Assemblée Nationale Constituante.
Les dispositions des articles 7, 9 à 14 et l’article 26 de la loi relative à
l’organisation provisoire des pouvoirs publics restent en vigueur
jusqu’à l’élection du Président de la République selon les dispositions
de l’article 74 et suivants de la Constitution.
Les articles 17 à 20 de la loi relative à l’organisation provisoire des
pouvoirs publics restent en vigueur jusqu’à ce que l’Assemblée des
Représentants du Peuple accorde sa confiance au premier
Gouvernement.
L’Assemblée Nationale Constituante poursuit l’exercice de ses
prérogatives législatives, électorales et de contrôle prévues par la loi
constituante relative à l’organisation provisoire des pouvoirs publics ou
par les lois en vigueur jusqu’à l’élection de l’Assemblée des
Représentants du Peuple.
2) Les dispositions énumérées ci-après entrent en vigueur comme suit :
- Les dispositions du chapitre III relatif au Pouvoir législatif, à
l’exception des articles 53, 54 et 55, ainsi que la Section II du
Chapitre IV relatif au Gouvernement entrent en vigueur à partir de
la date de proclamation des résultats définitifs des premières
élections législatives ;
- Les dispositions de la Section I du Chapitre IV relatif au Président de
la République, à l’exception des articles 74 et 75, entrent en vigueur
à partir de la date de proclamation des résultats des premières
élections présidentielles directes. Les articles 74 et 75 n’entrent en
vigueur qu’en ce qui concerne le Président de la République élu au
suffrage universel direct ;
- Les dispositions de la Section I du Chapitre V relatif à la justice
judiciaire, administrative et financière, excepté les articles 108 à
111, entrent en vigueur à l’issue de la formation du Conseil
supérieur de la magistrature ;
- Les dispositions de la Section II du Chapitre V relatif à la Cour
constitutionnelle, excepté l’article 118, entrent en vigueur dès la
nomination des membres de la première Cour constitutionnelle ;
- Les dispositions du Chapitre VI relatif aux Instances
constitutionnelles entrent en vigueur après l’élection de
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l’Assemblée des Représentants du Peuple ;
- Les dispositions du Chapitre VII relatif au Pouvoir local entrent en
vigueur dès l’entrée en vigueur des lois qui y sont citées.
3)
Les élections présidentielles et législatives sont tenues au plus tôt
quatre mois après la mise en place de l’Instance supérieure
indépendante des élections et, en dans tous les cas, avant la fin de
l’année 2014.
4) Lors de la première élection présidentielle directe, le parrainage se fait
par un nombre de membres de l’Assemblée Nationale Constituante
correspondant au nombre requis de membres de l’Assemblée des
Représentants du Peuple ou par un nombre d’électeurs inscrits, et ce,
conformément aux dispositions de la loi électorale dans l’un et l’autre
cas.
5) Dans un délai maximum de six mois à compter de la date des élections
législatives, il est procédé à la mise en place du Conseil supérieur de la
magistrature et, dans un délai d’une année à compter de la date de ces
élections, à la mise en place de la Cour constitutionnelle.
6)
Lors des deux premiers renouvèlements partiels de la Cour
constitutionnelle, de l’Instance des élections, de l’Instance de la
communication audiovisuelle et de l’Instance de la bonne gouvernance
et de la lutte contre la corruption, il est procédé à un tirage au sort
parmi les membres des premières compositions de ces instances ; leurs
présidents, cependant, sont exemptés de ces tirages au sort.
7) L’Assemblée Nationale Constituante crée, dans les trois premiers mois
qui suivent la promulgation de la Constitution, en vertu d’une loi
organique, une Instance provisoire chargée du contrôle de la
constitutionnalité des projets des lois composée comme suit :
- Le premier président de la Cour de cassation qui la préside ;
- Le premier président du Tribunal administratif ;
- Le premier président de la Cour des comptes ;
- Trois membres spécialistes en droit nommés respectivement par
le Président de l’Assemblée Nationale Constituante, le Président
de la République et le Chef du Gouvernement.
Les tribunaux ordinaires sont réputés incompétents pour contrôler la
constitutionnalité des lois.
Les fonctions de cette Instance prennent fin avec la mise en place de la
Cour constitutionnelle.
8) L’Instance provisoire chargée de la supervision de la justice judiciaire
continue d’exercer ses fonctions jusqu’à la finalisation de la
composition du Conseil supérieur de la magistrature.
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L’Instance indépendante de la communication audiovisuelle conserve
ses fonctions jusqu’à l’élection de l’Instance de la communication
audiovisuelle.
9) L’État s’engage à appliquer le système de la justice transitionnelle dans
tous ses domaines et pour la période prescrite par la législation qui s’y
rapporte. Dans ce contexte, l’évocation de la non-rétroactivité des lois,
de l’existence d’une amnistie antérieure, de l’autorité de la chose jugée
de la prescription du crime ou de la peine est irrecevable.
Article 149
Le tribunal militaire continue d’exercer les prérogatives qui lui sont
attribuées par les lois en vigueur jusqu’à leur amendement,
conformément aux dispositions de l’article 110.
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