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REPUBLIQUE TUNISIENNE
CODE DU STATUT PERSONNEL
Publications de l’Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
2011
























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CODE DU STATUT PERSONNEL
En annexe, les textes réglementant :
* L'état civil
* Le régime de communauté des biens entre les époux
* Le certificat médical prénuptial
* Organisation de la tutelle
* La tutelle et l'adoption
* L’attribution d’un nom patronymique aux enfants
abandonnés ou de filiation inconnue
* Le fond de garantie de la pension alimentaire et de la
rente de divorce.
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Décret du 13 août 1956 (6 moharem 1376), portant
promulgation du Code du Statut Personnel.
(J.O.T n° 104 du 28 Décembre 1956)
Louanges à Dieu !
Nous, Mohamed Lamine Pacha Bey, Possesseur du
Royaume de Tunisie;
Vu le décret en date du 5 mai 1876 (30 rabia II 1293) sur le
fonctionnement du Charaâ de Tunis et des Charaâs et Tribunaux
de cadis de l'intérieur,
Vu Notre décret du 21 septembre 1955 (30 safar 1375),
relatif à l'organisation provisoire des pouvoirs publics, tel qu'il a
été modifié par Notre décret du 3 août 1956 (25 doulhidja
1375),
Vu Notre décret du 12 juillet 1956 (30 doulhidja 1375),
fixant le statut personnel des Tunisiens non musulmans et non
israélites,
Vu Notre décret du 3 août 1956 (25 doulhidja 1375), portant
modification de certains articles du Code tunisien de procédure
civile,
Vu l'avis du conseil des Ministres,
Sur la proposition de Notre Premier Ministre, Président du
Conseil,
Avons pris le décret suivant :
Article premier
Les textes publiés ci-après et relatifs aux questions du statut
personnel sont réunis en un seul corps sous le titre "Code du
Statut Personnel".
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Article 2
Les dispositions dudit code sont mises en vigueur et
appliquées à dater du 1er janvier 1957. Elles n'ont pas d'effet
rétroactif. Néanmoins, les procédures en cours à la date du 1er
janvier 1957 restent soumises à la législation en vigueur à la
date du présent décret jusqu'à leur règlement définitif
(1).
Articles 3-4-5. – (Ces articles ont été abrogés par l’article 5
de la loi n° 57-40 du 27 septembre 1957).
Article 6
Notre Premier ministre, président du conseil, notre ministre
de l'intérieur et notre ministre de la justice sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.
Scellé, le 13 août 1956 (6 moharem 1376)
Le Premier Ministre, Président du conseil,
Habib Bourguiba
__________
(1) L’article 2, version originale en langue arabe, dispose que : "….. Néanmoins, les
procédures en cours à la date du 1
er janvier "qu'elles soient entamées avant le 1er
octobre 1956 ou après cette date" restent soumises à la législation en vigueur à la
date du présent décret jusqu'à leur règlement définitif".

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CODE DU STATUT PERSONNEL
LIVRE PREMIER
DU MARIAGE
Des fiançailles
Article Premier
La promesse de mariage et l'échange de promesses ne
constituent pas mariage et le juge ne pourra pas en imposer
l'exécution aux parties.
Article 2 (Modifié par la loi n° 93-74 du 12 juillet 1993)
Chacun des deux fiancés a droit à la restitution des présents
offerts à l'autre, sauf rupture de sa promesse ou stipulation
contraire.
Du mariage
Article 3
Le mariage n'est formé que par le consentement des deux
époux.
La présence de deux témoins honorables et la fixation d'une
dot au profit de la femme sont, en outre, requises pour la
validité du mariage.
Article 4
La preuve du mariage ne peut être rapportée que par un acte
authentique dans des conditions fixées par une loi ultérieure.
En ce qui concerne les mariages célébrés à l'étranger, la
preuve en est rapportée conformément aux lois du pays où le
mariage a été conclu.
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Article 5 (Modifié par le décret-loi n° 64-1 du 20 février
1964, ratifié par la loi n° 64-1 du 21 avril 1964 et par la loi
n°2007-32 du 14 mai 2007).
Les deux futurs époux ne doivent pas se trouver dans l'un
des cas d'empêchements prévus par la loi.
En outre, chacun des deux futurs époux n’ayant pas atteint
dix-huit ans révolus, ne peut contracter mariage. Au-dessous de
cet âge, le mariage ne peut être contracté qu'en vertu d'une
autorisation spéciale du juge qui ne l'accordera que pour des motifs
graves et dans l'intérêt bien compris des deux futurs époux.
Article 6 (Modifié par la loi n° 93-74 du 12 juillet 1993).
Le mariage du mineur est subordonné au consentement de
son tuteur et de sa mère.
En cas de refus du tuteur ou de la mère et de persistance du
mineur, le juge est saisi.
L'ordonnance autorisant le mariage n'est susceptible d'aucun
recours.
Article 7
Le mariage du prodigue n'est valable qu'après consentement
du curateur. Ce dernier peut, avant la consommation du
mariage, en demander l'annulation au juge.
Article 8
Consent au mariage du mineur le plus proche parent agnat. Il
doit être saint d'esprit, de sexe masculin, majeur.
Le père ou son mandataire consent au mariage de son enfant
mineur, qu'il soit de sexe masculin ou féminin.
S'il n’y a point de tuteur, le consentement est donné par le juge.
Article 9
L'homme et la femme peuvent conclure mariage par eux-
mêmes ou par mandataire. Celui qui consent au mariage d'un
mineur peut également le faire par procuration.
Article 10
Aucune condition spéciale n'est exigée du mandataire visé à
l'article précédent. Toutefois, il ne peut, à son tour, donner
mandat à un tiers sans l'autorisation du mandant.
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La procuration doit, à peine de nullité, être établie par acte
authentique et doit comporter expressément la désignation des
deux futurs conjoints.
Article 11
Peut être insérée dans l'acte de mariage, toute clause ou
condition relative aux personnes ou aux biens. En cas de non-
réalisation de la condition ou d'inexécution de la clause, le
mariage peut-être dissous par divorce.
Cette dissolution n'ouvre pas droit à indemnité si elle a lieu
avant la consommation du mariage.
De la dot
Article 12 (Modifié par la loi n° 93-74 du 12 juillet 1993).
La dot peut être constituée par tout bien licite évaluable en
argent. Elle appartient à l'épouse.
Article 13
Le mari ne peut, s'il n'a pas acquitté la dot, contraindre la
femme à la consommation du mariage.
Après la consommation du mariage, la femme, créancière de
sa dot, ne peut qu'en réclamer le paiement. Le défaut de
paiement par le mari ne constitue pas un cas de divorce.
Empêchements au mariage
Article 14
Les empêchements au mariage sont de deux sortes :
permanents et provisoires.
Les empêchements permanents résultent de la parenté, de
l'alliance, de l'allaitement ou du triple divorce.
Les empêchements provisoires résultent de l'existence d'un
mariage non dissous et de la non-expiration du délai de viduité.
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Article 15
Est prohibé, le mariage de l'homme avec ses ascendantes et
descendantes, avec ses sœurs et les descendantes à l'infini de ses
frères et sœurs, avec ses tantes, grands-tantes et arrières grands-
tantes.
Article 16
Est prohibé, le mariage de l'homme avec les ascendantes de
sa femme dès la célébration du mariage, avec les descendantes
de sa femme à condition que le mariage ait été consommé, avec
les épouses de ses ascendants ou descendants à quelque degré
qu'ils appartiennent, dès la célébration du mariage.
Article 17
L'allaitement entraîne les mêmes empêchements que la
parenté et l'alliance.
Seul, l'enfant allaité, à l'exclusion de ses frères et sœurs, est
considéré comme l'enfant de la nourrice et de son époux.
L'allaitement ne prohibe le mariage que lorsqu'il a lieu au
cours des deux premières années de la vie du nourrisson.
Article 18 (Modifié par la loi n° 58-70 du 4 juillet 1958 et
les alinéas 3, 4 et 5 ajoutés par le décret-loi n° 64-1 du 20
février 1964, ratifié par la loi n° 64-1 du 21 avril 1964).
La polygamie est interdite.
Quiconque, étant engagé dans les liens du mariage, en aura
contracté un autre avant la dissolution du précédent, sera passible
d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 240.000 francs
ou de l'une de ces deux peines seulement, même si le nouveau
mariage n'a pas été contracté conformément à la loi.
"Encourt les mêmes peines, quiconque, ayant contracté
mariage hors des formes prévues par la loi n° 57-3 du 1er août
1957 (4 moharem 1377) réglementant l'état civil, conclut une
nouvelle union et continue la vie commune avec son premier
conjoint.
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Encourt les mêmes peines, le conjoint qui, sciemment,
contracte mariage avec une personne tombant sous le coup des
dispositions des deux alinéas précédents.
L'article 53 du Code Pénal n'est pas applicable aux
infractions prévues par le présent article.
Article 19
Est prohibé, le mariage de l'homme avec la femme dont il
avait été divorcé trois fois.
Article 20
Est prohibé, le mariage de l'homme avec la femme mariée
dont l'union n'est pas encore dissoute. La femme ne peut, avant
l'expiration du délai de viduité, contracter mariage qu'avec son
ancien époux.
Des nullités du mariage
Article 21 (Modifié par le décret-loi n° 64-1 du 20 février
1964 ratifié par la loi n° 64-1 du 21 avril 1964).
Est frappée de nullité, l'union qui comporte une clause
contraire à l’essence même du mariage ou qui est conclue en
contravention des dispositions du 1er alinéa de l'article 3, du 1er
alinéa de l'article 5 et des articles 15, 16, 17, 18 ,19, et 20 du
présent code.
Lorsque des poursuites pénales seront exercées par
application de l'article 18 ci-dessus, il sera statué par un seul et
même jugement sur l'infraction et la nullité du mariage.
Sont passibles d'un emprisonnement de six mois, les époux
dont le mariage a été déclaré nul et qui continuent ou reprennent
la vie commune.
L'article 53 du code pénal n'est pas applicable aux
infractions prévues par le présent article.
Article 22
Est nulle et de nul effet, sans qu'il soit besoin de recourir au
divorce, l'union visée à l'article précédent. Dans ce cas, la
célébration du mariage n'emporte, à elle seule, aucun effet. La
consommation du mariage nul n'emporte que les effets suivants :
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a) le droit pour la femme de réclamer la dot fixée par l'acte
de mariage ou par le juge,
b) l'établissement des liens de filiation,
c) l'obligation pour la femme d'observer le délai de viduité
qui court à partir de la séparation,
d) les empêchements au mariage résultant de l'alliance.
Des obligations réciproques des époux
Article 23 (Modifié par la loi n° 93-74 du 12 juillet 1993).
Chacun des deux époux doit traiter son conjoint avec
bienveillance, vivre en bon rapport avec lui et éviter de lui
porter préjudice.
Les deux époux doivent remplir leurs devoirs conjugaux
conformément aux usages et à la coutume.
Ils coopèrent pour la conduite des affaires de la famille, la
bonne éducation des enfants, ainsi que la gestion des affaires de
ces derniers y compris l'enseignement, les voyages et les
transactions financières.
Le mari, en tant que chef de famille, doit subvenir aux besoins
de l'épouse et des enfants dans la mesure de ses moyens et selon
leur état dans le cadre des composantes de la pension alimentaire.
La femme doit contribuer aux charges de la famille si elle a
des biens.
Article 24
Le mari ne dispose d'aucun pouvoir d'administration sur les
biens propres de la femme.
Des contestations entre les époux
Article 25
Si l'un des époux se plaint de tout fait lui portant préjudice
de la part de l'autre époux sans pouvoir en administrer la
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preuve, et si le juge ne peut déterminer l'époux responsable, le
juge doit nommer deux arbitres. Après avoir étudié la situation,
ils doivent, dans la mesure du possible, réconcilier les époux et,
dans tous les cas, rendre compte de leur mission au juge.
Article 26
En cas de contestation entre les époux au sujet de la
propriété des biens se trouvant au domicile conjugal et
d'absence de preuve, il sera fait droit à la prétention de chacun
des époux qui, sous la foi du serment, pourront prendre
respectivement
les biens appartenant habituellement aux
hommes et ceux appartenant habituellement aux femmes.
Si les biens contestés sont des marchandises, ils seront
attribués, sous la foi du serment, à l'époux commerçant. Les
biens indifféremment possédés par les hommes et les femmes,
seront, après serment prêté par les époux, partagés entre eux.
Article 27
Lorsqu'un des époux prédécède et qu'une contestation s'élève
entre le conjoint survivant et les héritiers du prédécédé au sujet
de la propriété des biens se trouvant au domicile conjugal, les
héritiers prendront la place de leur auteur dans les conditions de
l'article précédent.
Article 28 (Modifié par la loi n° 93-74 du 12 juillet 1993).
En cas de dissolution du mariage avant la consommation,
pour un motif imputable à l'un des conjoints, les présents offerts
de par et d'autre après la conclusion du mariage, seront restitués
dans leur consistance actuelle même s'ils sont altérés. Aucune
restitution ne sera faite après la consommation du mariage.
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LIVRE SECOND
DU DIVORCE
Article 29
Le divorce est la dissolution du mariage.
Article 30
Le divorce ne peut avoir lieu que par-devant le Tribunal.
Article 31. (Modifié par la loi n° 81-7 du 18 février 1981).
Le Tribunal prononce le divorce :
1) en cas de consentement mutuel des époux,
2) à la demande de l'un des époux en raison du préjudice
qu'il a subi,
3) à la demande du mari ou de la femme.
Il est statué sur la réparation du préjudice matériel et moral
subi par l'un ou l'autre des époux et résultant du divorce
prononcé dans les deux cas prévus aux 2ème et 3ème alinéas ci-
dessus.
En ce qui concerne la femme, le préjudice matériel sera
réparé sous forme de rente payable mensuellement et à terme
échu à l'expiration du délai de viduité, en fonction du niveau de
vie auquel elle était habituée durant la vie conjugale, y compris
le logement. Cette rente est révisable en augmentation ou en
diminution, compte tenu des fluctuations qui peuvent intervenir.
Elle continue à être servie jusqu'au décès de la femme divorcée
ou si certains changements interviennent dans sa position
sociale par le remariage ou lorsqu'elle n'en a plus besoin. Cette
rente devient une dette qui entre dans le passif de la succession
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lors du décès du divorcé et doit être en conséquence liquidée à
l'amiable avec les héritiers ou judiciairement par un seul
versement, et ce, compte tenu de l'âge de la bénéficiaire à cette
date. Le tout, à moins que celle-ci ne préfère que la rente lui soit
servie sous forme de capital en un seul versement.
Article 32 (Modifié par la loi n° 2010-50 du 1er novembre
2010).
Le président du tribunal choisit le juge de la famille parmi
ses vice-présidents.
Le divorce n'est prononcé qu'après que le juge de la famille
ait déployé un effort dans la tentative de conciliation demeurée
infructueuse.
Le juge de la famille peut, après l'accord des deux époux en
conflit, se faire assister par un conciliateur familial désigné parmi les
cadres relevant des structures de la promotion sociale, en vue de les
réconcilier et de les aider à parvenir à une solution mettant fin à leur
différend, dans le but de sauvegarder la cohésion familiale.
La liste des conciliateurs familiaux est fixée par arrêté
conjoint du ministre de la Justice et du ministre chargé des
affaires sociales.
Lorsque le défendeur ne comparait pas et que la signification
n'a pas été faite à sa personne, le juge de la famille renvoie
l'examen de l'affaire à une autre audience et afin de notifier la
signification à la partie intéressée personnellement ou de
connaître son domicile réel pour la faire comparaître.
En cas d'existence d'un ou de plusieurs enfants mineurs, il
sera procédé à la tenue de trois audiences de conciliation, dont
l'une ne doit pas être tenue moins de trente jours après celle qui
la précède.
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Au cours de cette période, le juge s'évertue à réaliser la
conciliation. A cette fin, il requiert les services de toute
personne dont il juge l'assistance utile.
Le juge de la famille doit ordonner, même d'office, toutes les
mesures urgentes concernant la résidence des époux, la pension
alimentaire, la garde des enfants et le droit de visite. Les parties
peuvent s'entendre à renoncer expressément à ces mesures en
tout ou en partie, à condition que cette renonciation ne nuise pas
à l'intérêt des enfants mineurs.
Le juge de la famille fixe le montant de la pension
alimentaire compte tenu des éléments d'appréciation dont il
dispose lors de la tentative de conciliation.
Les mesures urgentes
l'objet d'une ordonnance
font
exécutoire sur minute, qui n'est susceptible ni d'appel ni de
pourvoi en cassation, mais qui pourra être révisée par le juge de
la famille tant qu'il n'aura pas été statué au fond.
Le tribunal statue en premier ressort sur le divorce après une
période de réflexion de deux mois précédant la phase de
plaidoirie. Il se prononce également sur tous les chefs qui en
découlent, fixe le montant de la rente due à la femme divorcée à
l'expiration du délai de viduité, et statue sur les mesures
urgentes objet des ordonnances rendues par le juge de la
famille.
Le juge peut abréger la procédure en cas de divorce par
consentement mutuel, à condition que cela ne nuise pas à
l'intérêt des enfants.
Les dispositions du jugement relatives à la garde des enfants,
à la pension alimentaire, à la rente, à la résidence des époux et
au droit de visite sont exécutoires, nonobstant appel ou
cassation.
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Article 32 bis. (Ajouté par la loi n° 93-74 du 12 juillet
1993).
Est passible d'une peine d'emprisonnement d'un an, celui des
époux qui use de manœuvres frauduleuses dans le but
d'empêcher que la signification ne parvienne à son conjoint.
Article 33
Si le divorce est prononcé avant la consommation du
mariage, la femme a droit à la moitié de la dot fixée.
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LIVRE TROIS
DU DELAI DE VIDUITE
Article 34
La femme, divorcée après la consommation du mariage ou
devenue veuve avant ou après la consommation du mariage,
doit observer le délai de viduité tel qu'il est déterminé à l'article
ci-après.
Article 35
La femme divorcée non enceinte observera un délai de
viduité de trois mois accomplis. Pour la veuve, il est de quatre
mois et dix jours accomplis. Le délai de viduité de la femme
enceinte prend fin avec l'accouchement. La durée maxima de la
conception est d'une année à compter du divorce ou du décès du
mari.
Article 36
Le délai de viduité pour la femme de l'absent est le même
que pour la veuve, il commence à courir à compter du prononcé
du jugement constatant l'absence.
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LIVRE QUATRE
DE L'OBLIGATION ALIMENTAIRE
Article 37
L'obligation alimentaire prend sa source dans le mariage, la
parenté ou l'engagement volontaire.
Article 38
Le mari doit des aliments à la femme après la consommation
du mariage et durant le délai de viduité en cas de divorce.
Article 39
Le mari indigent ne doit pas d'aliments. Cependant, si, à
l'expiration d'un délai de deux mois accordé par le juge, il ne
peut exécuter cette obligation, le juge prononcera le divorce.
Toutefois, la femme qui, à la célébration du mariage, a
connaissance de la situation du mari, n'aura pas le droit de
réclamer le divorce.
Article 40
Si le mari, se trouvant sans ressources, quitte la femme sans
lui avoir assuré des aliments et si personne n'y pourvoit durant
l'absence, le juge impartit au mari un délai d'un mois pour
revenir; à l'expiration de ce délai, le juge prononcera le divorce,
serment préalablement prêté par la femme à l'appui des faits
qu'elle invoque.
Article 41
Si la femme assure sa subsistance de ses propres deniers en
attendant de se pourvoir contre le mari absent, elle peut exercer
un recours contre lui.
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Article 42
La créance alimentaire de la femme ne se prescrit pas.
Article 43 (Modifié par la loi n° 93-74 du 12 juillet 1993).
Ont droit aux aliments :
a) les père et mère, les grands-parents paternels à quelque
degré qu'ils appartiennent et les grands-parents maternels
appartenant au premier degré,
b) les descendants à quelque degré qu'ils appartiennent.
Article 44 (Modifié par la loi n° 93-74 du 12 juillet 1993).
Les enfants aisés des deux sexes sont tenus de pourvoir aux
aliments de ceux qui se trouvent dans le besoin parmi leurs père
et mère, leurs grands-parents paternels à quelque degré qu'ils
appartiennent, et leurs grands-parents maternels appartenant au
premier degré.
Article 45
Lorsqu'ils sont plusieurs, les enfants contribuent à la pension
alimentaire en proportion de leur fortune et non suivant leur
nombre ou leurs parts successorales.
Article 46 (Modifié par la loi n° 93-74 du 12 juillet 1993).
Les aliments continuent à être servis aux enfants jusqu'à ce
qu'ils atteignent l'âge de la majorité ou, au-delà de cette
majorité, jusqu'à la fin de leurs études, à condition qu'ils ne
dépassent pas l'âge de 25 ans. La fille continue à avoir droit aux
aliments tant qu'elle ne dispose pas de ressources ou qu'elle
n'est pas à la charge du mari.
Les aliments continuent également à être servis aux enfants
handicapés incapables de gagner leur vie, sans égard à leur âge.
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Article 47
En cas d'indigence du père, la mère est appelée avant le
grand-père pour servir des aliments à ses enfants.
Article 48
En cas d'empêchement de la mère, le père est tenu de
pourvoir aux frais de l'allaitement conformément aux us et
coutumes.
Article 49
Quiconque s'oblige à servir pour une période déterminée une
pension alimentaire à une personne, quel que soit l'âge de celle-
ci, est tenu d'exécuter son obligation. Si la période n'est pas
déterminée, elle le sera au gré du débiteur.
Article 50
La
pension
alimentaire
nourriture,
l'habillement, le logement, l'instruction et tout ce qui est
considéré comme nécessaire à l'existence, selon l'usage et la
coutume.
comprend
la
Article 51
La pension alimentaire s'éteint avec l'extinction de sa cause.
Le débiteur d'aliments aura droit à la restitution de ce qu'il aura
payé indûment.
Article 52
Les aliments ne sont accordés que dans la proportion de la
fortune de celui qui les doit et du besoin de celui qui les
réclame, compte tenu du coût de la vie.
Article 53
Si les créanciers d'aliments sont plusieurs et que celui qui les
doit ne peut leur servir à tous, l'épouse est appelée avant les
enfants et ces derniers avant les ascendants.
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Article 53 bis. (Ajouté par la loi n° 81-7 du 18 février
1981 et modifié par la loi n° 93-74 du 12 juillet 1993).
Quiconque, condamné à payer la pension alimentaire ou à
verser la rente de divorce, sera volontairement demeuré un mois
sans s'acquitter de ce qui a été prononcé à son encontre, est puni
d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de
cent (100d) à mille dinars (1000d).
Le paiement arrête les poursuites, le procès ou l'exécution de
la peine.
Le fonds de garantie de la pension alimentaire et de la rente
de divorce procède, dans les conditions édictées par la loi
portant création du fonds, au paiement de la pension alimentaire
ou de la rente de divorce objet de jugements définitifs rendus au
profit des femmes divorcées et des enfants issus de leur union
avec les débiteurs, mais demeurés non exécutés par le fait de
l'atermoiement de ces derniers.
Le fonds de garantie est subrogé aux bénéficiaires du
jugement pour le recouvrement des sommes qu'il avait payées.
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LIVRE CINQ
LA GARDE
Article 54
La garde consiste à élever l'enfant et à assurer sa protection
dans sa demeure.
Article 55
La femme qui refuse d'assurer la garde de l'enfant n'y sera
obligée que lorsque aucune autre personne ne pourra lui être
substituée.
Article 56( Paragraphes 2, 3, 4, 5, 6 et 7 ajoutés par la loi
n°2008-20 du 4 mars 2008)
Les frais nécessaires à l'entretien de l'enfant sont prélevés
sur ses biens ou sur ceux du père si l'enfant n'a pas de biens
propres. Le père doit pourvoir au logement de l'enfant et de la
titulaire de la garde si cette dernière n'a pas de logement.
Il est établi un droit de maintien dans les lieux au profit de la
titulaire de la garde lorsque le père, propriétaire du local
d’habitation, est astreint à la loger avec l’enfant, ce droit
disparaît par l’extinction de sa cause.
Dans le cas où le père est astreint à loger la titulaire de la
garde avec l’enfant dans un domicile loué par lui, il est tenu de
continuer à payer le loyer jusqu’à extinction de la cause de son
obligation.
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S’il est astreint au paiement d’une pension de logement au
profit de la titulaire de la garde et de l’enfant, le montant de
ladite pension sera déterminé dans la proportion de la fortune
du père et du besoin de l’enfant et compte tenu du coût de la
vie.
Le droit au maintien dans les lieux dont bénéficie la titulaire
de la garde et l’enfant au logement propriété du père, ne fait pas
obstacle au droit qu’à ce dernier de le céder, à titre onéreux ou
gratuit, ou de l’hypothéquer, à la condition de mentionner ce
droit dans le titre établissant la cession ou l’hypothèque.
Il est possible de réviser le jugement relatif à l’hébergement
de la titulaire de la garde, en cas de changement de
circonstances ou de situations le nécessitant, le tribunal statue
sur les demandes de révision conformément aux procédures
prescrites en matière de référé et doit se prononcer sur les
motifs de révision en prenant en considération l’intérêt de
l’enfant.
Les mesures urgentes relatives au droit à l’hébergement de la
titulaire de la garde et son enfant, prises par le juge de la famille
révision, conformément aux
demeurent susceptibles de
procédures prescrites en la matière.
Article 56 bis (Ajouté par la loi n°2008-20 du 4 mars 2008)
Est puni d’un emprisonnement de trois mois à un an et
d’une amende de cent à mille dinars, quiconque cède
sciemment, à titre onéreux ou gratuit, un local d’habitation dont
le père est astreint à consacrer à l’hébergement de la titulaire de
la garde et son enfant, ou procède à l’hypothèque dudit local,
titre de cession ou de
sans avoir mentionné dans
le
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l’hypothèque le droit de maintien dans les lieux dont profitent la
titulaire de la garde et son enfant, dans l’intention de les priver
de ce droit.
Est puni des mêmes peines prévues au paragraphe précédant,
le père qui aura privé la titulaire de la garde et de l’enfant
d’occuper le local d’habitation que le tribunal a consenti pour
leur hébergement, et ce, soit en procédant sciemment à la
résiliation du contrat de location en collusion avec le bailleur,
soit en refusant de payer les loyers échus, ou, lorsque le père est
condamné à payer une pension de
sera
volontairement demeuré un mois sans s’acquitter de ce qui a été
prononcé à son encontre.
logement,
Dans les deux cas précédents, le père ne peut être poursuivi
cumulativement, en raison de cette infraction et de celle de non
paiement de la pension alimentaire, la régularisation emporte
arrêt des poursuites, du procès ou de l’exécution de la peine.
Article 57. (Modifié par la loi n° 66-49 du 3 juin 1966)
La garde appartient durant le mariage aux père et mère.
Article 58 (Modifié par la loi n° 81-7 du 18 février 1981)
Le titulaire du droit de garde doit être majeur, sain d'esprit,
honnête, capable de pourvoir aux besoins de l'enfant, indemne
de toute maladie contagieuse. Le titulaire du droit de garde de
sexe masculin doit avoir, en outre, à sa disposition une femme
qui assure les charges de la garde. Il doit avoir avec l'enfant de
sexe féminin une parenté à un degré prohibé. Le titulaire du
droit de garde de sexe féminin doit être non marié, sauf si le
juge estime le contraire dans l'intérêt de l'enfant, ou si le mari
est parent à un degré prohibé de l'enfant ou tuteur de celui-ci.
27
Page 28
De même, si le titulaire du droit de garde s'abstient de réclamer
son droit pendant une année après avoir pris connaissance de la
consommation du mariage, ou que la femme soit nourrice ou à
la fois mère et tutrice de l'enfant.
Article 59
La titulaire du droit de garde d'une confession autre que celle
du père de l'enfant ne pourra exercer ce droit qu'autant que
l'enfant n'aura pas cinq ans révolus et qu'il n'y aura aucun sujet
de craindre qu'il ne soit élevé dans une autre religion que celle
de son père.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas,
lorsque le droit de garde est exercé par la mère.
Article 60. (Modifié par la loi n° 93-74 du 12 juillet 1993).
Le père, le tuteur et la mère de l'enfant peuvent avoir un
droit de regard sur ses affaires, pourvoir à son éducation et
l'envoyer aux établissements scolaires, mais l'enfant ne peut
passer la nuit que chez celui qui en a la garde, le tout sauf
décision contraire du juge prise dans l'intérêt de l'enfant.
Article 61
Si celui qui a la garde de l'enfant change de résidence et
s'installe à une distance qui empêche le tuteur d'accomplir ses
devoirs envers son pupille, il est déchu de son droit.
Article 62
Le père ne pourra sortir l'enfant du lieu de résidence de la
mère qu'avec le consentement de celle-ci tant qu'elle conserve le
droit de garde, à moins que l'intérêt de l'enfant n'exige le
contraire.
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Page 29
Article 63
La femme à laquelle le droit de garde est transféré, pour une
cause autre que l'incapacité physique de la gardienne précédente
ne peut cohabiter avec celle-ci qu'avec le consentement du
tuteur de l'enfant, sous peine de déchéance.
Article 64. (Modifié par la loi n° 66-49 du 3 juin 1966).
La personne à qui la garde est confiée peut y renoncer. Dans
ce cas, le juge désigne un nouveau titulaire de la garde.
Article 65
La titulaire de la garde ne touchera de salaire que pour la
lessive et la préparation des aliments et autres services
conformes aux usages.
Article 66
Le père ou la mère ne peut être empêché d’exercer son droit
de visite et de contrôle sur l’enfant confié à la garde de l’un
d’eux. Les frais de déplacement de l’enfant seront à la charge de
celui d’entre eux qui aura demandé à exercer à domicile son
droit de visite.
Le juge de la famille statue sur la demande d’exercice du
droit de visite selon les procédures en référé.
( Paragraphe 2
ajouté par la loi n°2006-10 du 6 mars 2006)
Article 66 bis. ( Ajouté par la loi n° 2006-10 du 6 mars
2006)
Si l’un des parents de l’enfant décède, ses grands parents
peuvent exercer le droit de visite. Le juge de la famille en
décide en considération de l’intérêt de l’enfant.
Il est statué sur la demande de visite conformément aux
procédures prévues à l’article précédent.
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Article 67. (Modifié par la loi n° 93-74 du 12 juillet 1993).
En cas de dissolution du mariage par décès, la garde est
confiée au survivant des père et mère.
Si le mariage est dissous du vivant des époux, la garde est
confiée soit à l’un d’eux, soit à une tierce personne.
Le juge en décide en prenant en considération l’intérêt de
l’enfant.
Au cas où la garde de l’enfant est confiée à la mère, cette
dernière jouit des prérogatives de la tutelle en ce qui concerne
les voyages de l’enfant, ses études et la gestion de ses comptes
financiers.
Le juge peut confier les attributions de la tutelle à la mère
qui a la garde de l’enfant, si le tuteur se trouve empêché d’en
assurer l’exercice, fait preuve de comportement abusif dans sa
mission, néglige de remplir convenablement les obligations
découlant de sa charge, ou s’absente de son domicile et devient
sans domicile connu, ou pour toute cause portant préjudice à
l’intérêt de l’enfant.
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Page 31
LIVRE SIX
LA FILIATION
Article 68
La filiation est établie par la cohabitation, l’aveu du père ou
le témoignage de deux ou plusieurs personnes honorables.
Article 69
La filiation n’est pas établie en cas de désaveu d’un enfant
d’une femme mariée dont la non-cohabitation avec le mari a été
prouvée, ou d’un enfant mis au monde par une femme mariée
un an après l’absence ou le décès du mari ou la date du divorce.
Article 70
En cas de preuve péremptoire contraire l’aveu est inopérant.
La reconnaissance par un enfant, de filiation inconnue, de la
filiation paternelle ou maternelle constitue une preuve de celle-
ci, à condition que le père ou la mère reconnus soient
susceptibles d’engendrer un enfant semblable à l’auteur de la
reconnaissance et confirment la prétention de ce dernier qui
devient ainsi, vis-à-vis des parents reconnus, objet d’obligation
et sujet de droits.
Article 71
Abstraction faite de la validité ou de l’invalidité du contrat
de mariage, l’enfant né d’une femme mariée, six mois ou plus
après la conclusion du mariage, a pour père le mari.
Article 72
La rupture de la filiation paternelle exclue l’enfant de la
parenté consanguine et abolit son droit aux aliments et à la
succession.
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Article 73
La reconnaissance d’une filiation, qui engendre une charge
pour des tiers comme le frère, l’oncle paternel, le grand-père, le
petit fils de la branche mâle, n’établit pas la parenté. Cette
reconnaissance est valable à l’égard de son auteur en cas
d’absence de successeur de celui-ci en dehors de l’autre partie
et de confirmation par cette dernière. Dans le cas contraire,
celle-ci n’aura droit à aucune succession.
Pour déterminer la succession, on doit se référer à la date du
décès de l’auteur de la reconnaissance et non à celle de la
reconnaissance.
Article 74
En cas de désaveu ultérieur à une reconnaissance, l’enfant
reconnu hérite de l’auteur de la reconnaissance. Par contre, ce
dernier n’hérite pas de l’enfant décédé avant lui et la succession
de celui-ci est réservée. A
la
reconnaissance, la succession est dévolue à ses héritiers.
la mort de
l’auteur de
Article 75
Si le mari nie être le père d’un enfant conçu ou né pendant le
mariage, la filiation contestée ne sera rompue que par une
décision de justice. Tous les modes de preuve, prévus en la
matière par la loi, sont admis.
Article 76
Si le juge établit le désaveu, conformément aux dispositions
de l’article précédent, il prononcera la rupture de la filiation et
la séparation perpétuelle des deux époux.
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LIVRE SEPT
DISPOSITIONS RELATIVES
A L’ENFANT TROUVE
Article 77
Quiconque, après autorisation du juge, prend à charge un
enfant trouvé qui ne possède pas de biens, est tenu de lui fournir
des aliments jusqu’à ce qu’il soit capable de gagner sa vie.
Article 78
L’enfant trouvé ne sera pas enlevé à la personne qui l’avait
recueilli, sauf décision du juge lorsque se manifestent ses père
et mère.
Article 79
Les biens trouvés avec l’enfant lui sont acquis.
Article 80
En cas d’absence d’héritier de l’enfant trouvé les biens de ce
dernier seront acquis au trésor.
Toutefois, la personne qui l’avait recueilli peut introduire
contre l’Etat une action en restitution des sommes par elle
dépensées, et ce, à concurrence des biens laissés par l’enfant
trouvé.
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Page 35
LIVRE HUIT
DISPOSITIONS RELATIVES
AU DISPARU
Article 81
Est considérée comme disparue, toute personne qui ne donne
pas de ses nouvelles et qu’il est impossible de la retrouver en
vie.
Article 82
Le juge fixera un délai qui ne dépassera pas deux ans pour
rechercher la personne disparue en temps de guerre ou dans des
circonstances exceptionnelles impliquant de sérieux risques de
décès du disparu et rendra ensuite un jugement de disparition.
Par contre, si la disparition n’a pas lieu dans de pareilles
conditions, le juge, après avoir usé de tous les moyens pour
savoir si la personne disparue est vivante ou décédée, statuera
souverainement sur la durée de la période au bout de laquelle
interviendra son jugement de disparition.
Article 83
En attendant qu’on ait acquit la preuve de l’existence ou de
celle de la mort du disparu ou le jugement de disparition, le juge
fera procéder à l’inventaire des biens de la personne disparue
sans laisser un mandataire et désignera un administrateur, parent
ou non du disparu, pour gérer, sous son contrôle, les biens du
disparu.
Article 84
Si le disparu avait un mandataire avant son absence, ce
dernier ne cessera ses fonctions qu’une fois rendu le jugement
de disparition.
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Page 37
LIVRE NEUF
DE LA SUCCESSION
CHAPITRE PREMIER
Dispositions générales
Article 85
La succession s’ouvre par la mort de l’auteur, même si celle-
ci est constatée judiciairement et par l’existence réelle de
l’héritier après la mort dudit auteur.
Article 86
Si deux personnes meurent sans qu’il soit possible de
déterminer laquelle des deux est décédée en premier lieu, il n’y
a pas ouverture à succession entre elles, qu’elles aient ou non
péri dans un même événement.
Article 87
Les charges grevant la succession seront payées par ordre de
priorité ainsi qu’il suit :
a) les charges supportées par les biens réels composant la
succession;
b) les frais de funérailles et d’inhumation;
c) les créances certaines à la charge du défunt;
d) les legs valables et exécutoires;
e) l’hérédité.
En cas d’absence d’héritier, la succession ou ce qu’il en reste
est recueillie par le trésor.
Article 88
L’homicide volontaire constitue un empêchement à la
successibilité. Est exclu du droit de succéder, le coupable, qu’il
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Page 38
soit auteur principal, complice ou faux témoin dont le
témoignage a entraîné la condamnation à mort de l’auteur suivie
d’exécution.
CHAPITRE II
Des successibles
Article 89
Les personnes successibles sont de deux sortes : les héritiers
réservataires et les héritiers agnats (aceb).
Article 90
Les personnes du sexe masculin pouvant avoir vocation
héréditaire sont : 1°) le père, 2°) le grand-père, même s’il est
d’un degré supérieur à la condition que la ligne de parenté
avec le défunt ne soit pas interrompue par un héritier de sexe
féminin, 3°) le fils, 4°) le petit-fils (du côté du fils) même s’il
est d’un degré inférieur, 5°) le frère qu’il soit germain ou
consanguin ou utérin, 6°) le fils du frère germain ou du frère
consanguin, 7°) l’oncle paternel germain ou consanguin, 8°) le
cousin paternel germain ou consanguin, 9°) le mari.
Les personnes du sexe féminin pouvant avoir vocation
héréditaire sont :
1°) la mère,
2°) la grand-mère maternelle, à la condition que la ligne de
parenté avec le défunt ne soit pas interrompue par l’existence
d’un héritier du sexe masculin, ainsi que la grand-mère
paternelle, à la condition que la ligne de parenté avec le défunt
ne soit pas interrompue par l’existence d’un héritier du sexe
masculin autre que l’ascendant fût-il d’un degré inférieur,
3°) la fille,
4°) la petite fille (du côté du fils) même si elle est d’un degré
inférieur, à la condition que sa filiation avec le défunt ne soit
pas interrompue par l’existence d’un héritier du sexe féminin,
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Page 39
5°) la sœur germaine ou consanguine ou utérine
6°) l’épouse.
CHAPITRE III
Des héritiers réservataires
Article 91
La réserve de la quote-part successorale est fixée au profit de
l'héritier. La succession est déférée en premier lieu aux héritiers
réservataires.
Les bénéficiaires de ces quotes-parts du sexe masculin sont :
1°) le père,
2°) le grand-père paternel même s'il est d'un degré supérieur,
3°) le frère utérin et
4°) le mari.
Les bénéficiaires desdites quotes-parts du sexe féminin sont :
1°) la mère,
2°) la grand-mère,
3°) la fille,
4°) la petite-fille (du côté du fils), même si elle est d'un
degré inférieur,
5°) la sœur germaine,
6°) la sœur consanguine,
7°) la sœur utérine et
8°) l'épouse.
Article 92
Les quotes-parts successorales sont au nombre de six : la
moitié; le quart, le huitième, les deux tiers, le tiers et le sixième.
Article 93
Les bénéficiaires de la moitié sont au nombre de cinq :
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1°) le mari, à la condition que l'épouse n'ait pas laissé de
descendance tant masculine que féminine.
2°) la fille, à la condition qu'elle soit unique descendante de
son auteur qui n'a pas laissé avec elle d'autres enfants du sexe
masculin ou du sexe féminin.
3°) la fille du fils, à la condition qu'elle soit unique
descendante de son auteur qui n'a pas laissé avec elle d'autres
enfants du sexe masculin ou du sexe féminin, ni de petits-fils,
4°) la sœur germaine, à la condition de l'inexistence du père
ainsi que celle de descendants du défunt qu'ils soient du sexe
masculin ou du sexe féminin, ainsi que celle de descendants du
fils et du frère germain,
5°) la sœur consanguine, à la condition qu'elle soit l'unique
descendante à l'exclusion de ceux cités à propos de la sœur
germaine ainsi qu'à celle du frère consanguin et de la sœur
consanguine du défunt.
Article 94
Les bénéficiaires du quart sont au nombre de deux :
1°) le mari, s'il y a avec lui des descendants pouvant avoir
vocation à la succession de l'épouse,
2°) l'épouse, si le mari défunt n'a pas laissé de descendants
pouvant avoir vocation à sa succession.
Article 95
Le huitième est la quote-part de l'épouse si le mari défunt a
laissé des descendants pouvant avoir vocation à sa succession.
Article 96
Les bénéficiaires des deux tiers sont au nombre de quatre :
1°) les deux filles ou plus du défunt à la condition qu'elles
soient seules descendantes, leur auteur n'ayant pas laissé avec
elles un fils,
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Page 41
2°) les deux petites-filles du fils, à la condition qu'elles
soient seules descendantes et que le défunt n'ait pas laissé de
descendant du sexe masculin ou du sexe féminin ni un petit-fils,
3°) les deux sœurs germaines à la condition qu'elles soient
seules descendantes du défunt qui n'a laissé avec elles ni père ni
descendant du sexe masculin ou du sexe féminin ni un frère
germain,
4°) les deux sœurs consanguines à la condition qu'elles
soient seules descendantes du défunt qui n'a laissé avec elles
aucun de ceux déjà cités à propos des deux sœurs germaines ni
un frère utérin.
Article 97
Les bénéficiaires du tiers sont au nombre de trois :
1°) la mère, à la condition qu'il n'y ait pas de descendants du
défunt pouvant avoir vocation à la succession ni deux frères ou
plus,
2°) les frères utérins, à la condition qu'ils soient plusieurs et
qu'il n'y ait pas avec eux ni père du défunt ni descendants du
sexe masculin ou du sexe féminin, ni descendants du fils,
3°) le grand-père, s'il a comme cohéritiers, des frères du
défunt et si le tiers constitue pour lui la part la plus forte.
Article 98
Le sixième est la quote-part des sept bénéficiaires suivants :
1°) le père, à la condition que le défunt ait laissé des enfants
ou des petits-enfants du côté du fils qu'ils soient de sexe
masculin ou du sexe féminin,
2°) la mère, à la condition de l'existence avec elle d'enfants
du défunt ou de petits-fils du côté du fils ou de deux frères ou
plus venant effectivement à la succession ou couverts par
d'autres héritiers,
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Page 42
3°) la petite-fille (du côté du fils), à la condition qu'elle se
trouve avec une seule fille du défunt et qu'il n'y ait pas un petit-
fils (du côté du fils) avec elle,
4°) la sœur consanguine, à la condition qu'elle soit avec une
seule sœur germaine du défunt et qu'il n'y ait pas avec elle de
père et les descendants du défunt, qu'ils soient du sexe masculin
ou du sexe féminin, ni un frère consanguin,
5°) le frère utérin, à la condition qu'il soit seul et la sœur
utérine à la même condition et que le défunt n'ait pas laissé de
père, de grand-père, d'enfant et de descendants de son fils, qu'ils
soient du sexe masculin ou du sexe féminin,
6°) la grand-mère, quand elle est seule, qu'elle soit
maternelle ou paternelle. Si l'on se trouve en présence de deux
grand-mères, elles se partageront le sixième, à la condition
qu'elles soient du même degré ou que la grand-mère maternelle
soit d'un degré plus éloigné. Si, au contraire, la grand-mère
maternelle est d'un degré plus proche, elle prendra le sixième à
elle seule.
7°) le grand-père, s'il y a des descendants du défunt ou des
descendants du fils du défunt et à défaut du père du défunt.
CHAPITRE IV
Des modalités affectant les quotes-parts revenant
aux réservataires en concurrence avec d'autres héritiers
Article 99
Trois cas affectent la vocation héréditaire du père :
1°) il intervient exclusivement en sa qualité d'héritier
réservataire avec sa quote-part du sixième, hormis sa qualité
d'agnat, lorsqu'il vient en concours avec le fils du défunt, le
petit-fils de celui-ci à l'infini,
2°) il intervient en sa double qualité d'héritier réservataire et
agnat quand il vient en concours avec la fille du défunt et la fille
du fils à l'infini,
42
Page 43
3°) il intervient exclusivement en sa qualité d'agnat en
l'absence de descendance du défunt, de l'inexistence d'enfants
du fils du défunt à l'infini,
Article 100
Trois cas se présentent pour les frères utérins :
1°) le sixième est attribué au frère utérin s'il est unique,
2°) le tiers est attribué à deux frères utérins ou plus, qu'ils
soient du sexe masculin ou du sexe féminin, à parts égales entre
eux,
3°) il y a déchéance de la qualité d'héritier en cas d'existence
d'un fils ou d'un petit-fils, même s'il est d'un degré inférieur et
en cas d'existence d'une fille, d'une petite-fille (du côté du fils),
même si elle est d'un degré inférieur et enfin, en cas d'existence
d'un père ou d'un grand-père.
Article 101
Deux cas se présentent pour le mari :
1°) il a droit à la moitié en cas d'absence de descendants de
l'épouse et de descendants du fils, même s'ils sont d'un degré
inférieur,
2°) il a droit au quart en présence de descendants de l'épouse
ou de descendants du fils, même s'ils sont d'un degré inférieur.
Article 102
Deux cas se présentent quand il y a une ou plusieurs
épouses :
1°) le quart est attribué à une ou plusieurs épouses en cas
d'absence de descendants du mari ou de descendants du fils,
même s'ils sont d'un degré inférieur,
2°) le huitième seulement leur est attribué en présence de
descendants du mari ou de descendants du fils, même s'ils sont
d'un degré inférieur.
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Page 44
Article 103
Trois cas se présentent pour les filles :
1°) la moitié est attribuée à la fille quand elle est fille unique,
2°) les deux tiers sont attribués aux filles quand elles sont
plusieurs (soit 2 ou plus),
3°) quand elles interviennent en qualité d'héritières agnates
de leurs frères, dans ce cas, leur participation s'effectuera
suivant le principe selon lequel l'héritier du sexe masculin a une
part double de celle attribuée à un héritier de sexe féminin.
Article 104
Les filles du fils sont assimilées aux filles du défunt et
présentent six cas :
1°) la moitié est attribuée à la petite-fille quand il s'agit d'une
unique petite-fille,
2°) les deux tiers sont attribués aux petites-filles quand il
s'agit de deux petites-filles ou plus, à condition qu'il y ait
absence de filles,
3°) le sixième leur est attribué en présence d'une fille unique,
en vue de faire le complément des deux tiers,
4°) elles n'hériteront pas conjointement avec deux filles ou
plus du défunt, à moins qu'elles n'aient avec elles comme co-
héritier un petit-fils (du côté du fils) du sexe masculin venant au
même degré qu'elles,
5°) si ce dernier est d’un degré inférieur au leur, il
interviendra au titre d'héritier agnat et, dans ce cas, elles
hériteront conjointement avec lui du reste de la succession sur
la base du principe selon lequel l'héritier du sexe masculin a une
part double de celle attribuée à un héritier du sexe féminin,
6°) il y a déchéance de leur qualité d'héritières en raison de
l'existence du fils du défunt.
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Article 105
Les sœurs germaines présentent cinq cas :
1°) la moitié est attribuée quand il s'agit d'une sœur unique,
2°) les deux tiers sont attribués quand il s'agit de deux sœurs
germaines ou plus,
3°) elles interviennent à titre d'héritières agnates, si elles sont
agnatisées par le frère germain et par le grand-père et suivant le
principe selon lequel l'héritier du sexe masculin a une part
double de celle attribuée à un héritier du sexe féminin,
4°) une fois en position d'agnate, la sœur germaine héritera
du reste de la succession conjointement avec les filles ou les
petites-filles (du côté du fils),
5°) il y a déchéance de leurs droits à la succession en raison
de la présence du père, du fils, du petit-fils (du côté du fils),
même s'il est d'un degré inférieur.
Article 106
Les sœurs consanguines présentent six cas :
1°) la moitié est attribuée à la sœur quand elle est unique,
2°) les deux tiers leur sont attribués quand il s'agit de deux
sœurs consanguines ou plus et en cas d'absence de sœurs
germaines,
3°) le sixième leur est attribué en présence d'une unique
sœur germaine,
4°) elles héritent en qualité d'agnates en présence de deux
sœurs germaines, si elles ont comme cohéritier un frère
consanguin. Le reste de la succession sera partagé entre eux
suivant le principe selon lequel l'héritier du sexe masculin a une
part double de celle attribuée à l'héritier du sexe féminin,
5°) elles héritent en qualité d'agnates en présence des filles
du défunt ou des filles du fils,
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Page 46
6°) il y a déchéance de leurs droits dans la succession, en
raison de la présence du père, du fils, du petit-fils et de l'arrière
petit-fils, même s'il est d'un degré inférieur, du frère germain, de
la sœur germaine si celle-ci est héritière agnate conjointement
avec les filles ou avec les petites-filles du fils ou avec les deux
sœurs germaines quand elles n'ont pas avec elles un frère
consanguin.
Article 107
La mère présente trois cas :
1°) le sixième lui est attribué si le de cujus a laissé un enfant
ou un petit-fils (du côté du fils), même s'il est d'un degré
inférieur, ou si elle hérite conjointement avec deux sœurs ou
plus, que celles-ci soient germaines ou consanguines ou
utérines,
2°) le tiers de la totalité du patrimoine lui est attribué en cas
d'absence des cohéritiers ci-dessus cités,
3°) le tiers du reste de la succession lui est attribué après
prélèvement de la quote-part de l'un des conjoints et ceci dans
les deux cas suivants :
a) si l'on se trouve en présence d'un mari et des père et mère,
b) si l'on se trouve en présence d'une épouse et des père et
mère.
Si, au lieu du père, il y a un grand-père, la mère a droit au
tiers de la succession après prélèvement de la quote-part de l'un
des conjoints.
Article 108
Quand le grand-père est appelé à la succession, quatre cas
peuvent se présenter :
1°) s'il a comme cohéritier un fils ou un petit-fils (du côté du
fils), même s'il est d'un degré inférieur, il héritera alors du
sixième sans pouvoir prétendre à plus,
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Page 47
2°) s'il a comme cohéritiers des bénéficiaires de quotes-parts
uniquement, il lui sera attribué avec eux le sixième. Si la
succession laisse un reliquat, celui-ci sera recueilli par le grand-
père en qualité d'agnat,
3°) s'il n'a comme cohéritiers que des frères du défunt, il
aura le choix entre le tiers de la succession ou le partage de
cette dernière. Le tiers deviendra obligatoire si le nombre des
frères et sœurs est supérieur à deux frères et quatre sœurs. Le
partage deviendra à son tour obligatoire et le grand-père prendra
le rang d'un frère pour partager la succession avec eux suivant
la règle de l'octroi à l'héritier du sexe masculin d'une part
double de celle attribuée à un héritier du sexe féminin, s'il s'agit
d'un seul frère et de trois sœurs,
4°) s'il a comme cohéritiers des frères et des bénéficiaires de
quotes-parts, il bénéficiera de la meilleure des trois proportions
suivantes : il prendra, soit la totalité du sixième, soit le tiers du
reste de la succession après prélèvement des quotes-parts des
réservataires ou participera à un partage avec les frères.
Article 109
Si l'on se trouve en présence de frères germains et de frères
consanguins ainsi que d'un grand-père, le frère germain fera
tenir compte, lors du partage, par le grand-père de l'existence
des frères consanguins ou il prendra possession de la part
revenant à ces derniers pour la faire sienne.
Article 110
Si l'on se trouve en présence d'un grand-père, d'une seule
sœur germaine et d'une sœur consanguine, la sœur germaine
fera tenir compte de l'existence de la sœur consanguine et ainsi
le grand-père recueillera la moitié de la succession, la deuxième
moitié reviendra à la sœur germaine et la sœur consanguine
n'aura aucun droit.
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Page 48
Si au contraire, le grand-père et l'unique sœur germaine ont,
comme cohéritiers, deux ou trois sœurs consanguines, ces dernières
recueilleront le reste de la succession, après qu'il ait été tenu compte
du grand-père, de l'ensemble des sœurs dans le partage et que la
sœur germaine ait prélevé la moitié de la succession.
Article 111
La grand-mère aura le sixième, qu’elle soit maternelle ou
paternelle, seule ou avec d’autres grands-mères, à la condition
que ces dernières soient d’un même degré ou que la grand-mère
paternelle soit d’un degré plus proche comme ,par exemple, la
mère du père ou la mère de la mère de la mère, ou la mère du
père du père. Dans ce cas, prendra à elle seule le sixième, la
grand-mère maternelle. La grand-mère paternelle n’héritera pas
si le père est vivant.
Ne pourront pas avoir vocation à la succession si la mère est
vivante, ni la grand-mère maternelle ni la grand-mère partenelle.
Article 112
Si les parts des héritiers réservataires sont supérieures à la
succession, celle-ci est partagée entre eux proportionnellement à
leurs parts respectives.
CHAPITRE V
Des héritiers universels
Article 113
Les héritiers universels sont de trois sortes :
1°) héritiers universels par eux-mêmes,
2°) héritiers universels par suite de la présence d’autres
héritiers,
3°) héritiers universels avec autrui.
Article 114
L’héritier universel hérite de la totalité de la succession
lorsqu’il est seul, le reste, s’il en existe, va aux légitimaires,
faute de quoi, ils seront évincés.
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Page 49
Prennent rang d’héritiers « aceb » et succèdent en cette
qualité :
1°) le père,
2°) l’ascendant, même s’il est au plus haut degré,
3°) le fils
4°) le descendant du fils, même s’il est au plus bas degré,
5°) le frère germain ou consanguin,
6°) le descendant du frère germain ou consanguin
(*), même
s’il est au plus bas degré,
7°) l’oncle germain ou consanguin,
8°) le cousin germain, que l’oncle soit au plus haut ou au
plus bas degré, comme l’oncle germain du père ou l’ascendant,
9°) le Trésor.
Article 115
Les héritiers universels par eux-mêmes se divisent en classes
rangées par ordre de priorité, ainsi qu’il suit :
1°) les descendants,
2°) le père,
3°) les ascendants et les frères,
4°) les descendants des frères,
5°) les oncles germains et leurs descendants qui occupent le
même rang mais sont classés par ordre de parenté la plus
proche,
6°) le Trésor.
Article 116
L’héritier dont le degré* est le plus proche prend place avant
les autres, même s’il est éloigné de ceux dont le degré est
inférieur.
__________
(*) En conformité avec le texte arabe.
* L'article 116, version originale en langue arabe parle de "classe" (MARTABA) et non
"de degrée" (DARAJA).
49
Page 50
Article 117
En cas d’égalité dans la classe et de différence dans le degré,
l’héritier du degré le plus rapproché est placé avant celui du
degré le plus éloigné.
Article 118
En cas d’égalité dans la classe et le degré et lorsque la
parenté est plus ou moins proche, le lien de parenté le plus fort
l’emporte sur celui le plus faible.
Article 119
L’agnate par suite de la présence d’autres héritiers est toute
femme qui devient agnate par concours avec un homme
: la
fille, la petite-fille du côté du fils, la sœur germaine et la sœur
consanguine.
La
fille est agnatisée par son
frère. Elle héritera
conjointement avec lui, soit de la totalité de la masse
successorale, soit du reliquat, suivant la règle de l’attribution à
l’héritier masculin d’une part double de celle revenant aux
femmes. La petite-fille du côté du fils est agnatisée par son frère
ainsi que par son cousin germain du même degré qu’elle , sans
condition. Elle est également agnatisée par le petit-fils d’un
degré inférieur au sien à la condition qu’elle n’ait pas vocation
aux deux tiers.
La sœur germaine et la sœur consanguine sont agnatisées par
leur frère et leur grand-père qui occupera, dans l’héritage, le
même rang que celui de leur frère.
Article 120
Toute femme, n’ayant pas droit à une part successorale et
dont le frère est agnat, ne pourra devenir, en aucun cas, elle
même agnate en raison de la présence de son frère. Il en est
ainsi, par exemple, de l’oncle paternel avec la tante paternelle,
du cousin paternel avec la cousine paternelle et du neveu du
côté du frère avec la nièce du même côté.
50
Page 51
La succession est dévolue à l’agnat et la sœur n’y aura aucun
droit.
Article 121
L’agnate avec autrui est toute femme qui deviendra héritière
universelle conjointement avec une autre
. Elles sont au nombre
de deux :
a) la sœur germaine avec une ou plusieurs filles ou avec une
ou plusieurs petites-filles du côté du fils,
b) la sœur consanguine avec une ou plusieurs filles ou avec
une ou plusieurs petites-filles du côté du fils.
CHAPITRE VI
De l’éviction en matière successorale « Hajb »
Article 122
L’éviction en matière successorale « Hajb » consiste à
évincer totalement ou partiellement un héritier de l’héritage.
Elle est de deux espèces
:
1°) éviction par réduction qui consiste à réduire la part
d’héritage en la ramenant à une part inférieure,
2°) éviction totale de l’héritage.
Article 123
L’éviction totale ne pourra être invoquée contre six rangs
d’héritiers : 1) le père, 2) la mère, 3) le fils, 4) la fille,
5) le mari et
6) l’épouse.
L’éviction par réduction pourra atteindre les deux conjoints,
les père et mère, le grand-père, la petite-fille du côté du fils, la
sœur germaine, la sœur consanguine.
Article 124
Ceux qui peuvent prétendre à l’éviction par réduction sont
au nombre de six
: 1) le fils, 2) le petit-fils, 3) la fille, 4) la
petite-fille du côté du fils, 5) les frères sans distinction et 6) la
sœur germaine.
51
Page 52
Article 125
Le fils et le petit-fils couvrent, chacun d’eux, le mari en
réduisant sa part dans l’héritage qui passera de la moitié au
quart, l’épouse, en ramenant sa part du quart au huitième, la
mère dont la part passera du tiers au sixième, et enfin le père ou
le grand-père, qui perdant leur part d’agnat, n’obtiendront ainsi
que le sixième de l’héritage.
Article 126
La fille unique couvre la petite-fille du côté du fils en
ramenant la part de cette dernière de la moitié au sixième. S'il
s'agit de deux petites-filles, leur part sera ramenée des deux tiers
au sixième. Il en est de même pour la sœur germaine ou la sœur
consanguine, dont la part sera d'une agnate au lieu de la moitié.
Egalement pour ce qui concerne les deux sœurs germaines ou
consanguines qui prendront rang d'agnats au lieu des deux tiers.
La part du mari sera également ramenée de la moitié au quart.
La part de l'épouse sera ramenée du quart au huitième. La part
de la mère sera ramenée du tiers au sixième. Le père et le grand-
père, perdant leur qualité d'agnat, bénéficieront du sixième et
recueilleront au titre d'agnat le reste de la succession, s'il existe.
Article 127
La petite-fille du côté du fils couvre les petites-filles du côté du
fils d'un degré inférieur en les agnatisant relativement à la succession
d'un frère ou d'un cousin paternel du même degré qu'elle, de sorte
que, s'il s'agit d'une seule petite-fille, la part de celle-ci passera de la
moitié au sixième. Mais s'il s'agit de deux petites-filles, la part de
celles-ci sera ramenée des deux tiers au sixième. Elle couvrira
également la sœur germaine ou consanguine en ramenant sa part de
la moitié à une part d'agnate. Elle couvrira également les deux sœurs
germaines ou consanguines en les faisant passer au rang d'agnates
alors qu'elles auraient pu prétendre aux deux tiers. Il en est de même
pour le mari dont la part passera de la moitié au quart, de l'épouse
52

Page 53
dont la part sera ramenée du quart au huitième, de la mère dont la
part passera du tiers au sixième et enfin du père et du grand-père
dont la part agnatique passera au sixième et recueilleront au titre
d'agnate le reste de la succession, s'il y en a.
Les frères et sœurs, qu'elles que soient leurs prétentions,
qu'ils soient héritiers ou couverts par autrui, couvrent, à leur
tour la mère en ramenant sa part du tiers au sixième.
Article 128
La sœur germaine couvre la sœur consanguine en ramenant
la part de celle-ci de la moitié au sixième, à moins qu'elle n'ait,
comme cohéritier, un frère consanguin, par lequel elle serait
agnatisée. Il en est de même pour deux sœurs consanguines
dont la part sera ramenée des deux tiers au sixième, à moins
qu'elles n'aient, comme cohéritier, un frère consanguin.
Article 129
Les personnes couvrant en totalité d'autres héritiers sont au
nombre de seize : 1) le fils, 2) les descendants du sexe masculin
de celui-ci, même s'ils sont d'un degré inférieur, 3) la fille, 4) la
petite-fille du côté du fils, 5) le frère germain, 6) le frère
consanguin, 7) le neveu germain, 8) le neveu consanguin,
9) l'oncle paternel germain, 10) le cousin paternel germain,
11) la fille ou la petite-fille du côté du fils avec la sœur
germaine, 12) les deux sœurs germaines, 13) le père, 14) le
grand-père, 15) la mère et 16) la grand-mère maternelle.
Article 130
Ne pourront hériter avec le fils ou les descendants du fils,
même s'ils sont d'un degré inférieur, ni les enfants du fils des
deux sexes, ni les frères qu'ils soient germains ou consanguins
ou utérins, ni les oncles paternels qu'ils soient germains ou
consanguins.
Article 131
Ne pourront avoir vocation à l'héritage en même temps que
la fille ou la petite-fille du côté du fils, le ou les frères ou sœurs
53

Page 54
utérins. N'hériteront pas également avec les deux filles, le frère
utérin, ni la ou les petites-filles du côté du fils, si elles ne sont
pas agnatisées par un frère ou un cousin paternel du même
degré qu'elles pour pouvoir prétendre au reste de la succession à
titre d'agnates, et suivant la règle attribuant à l'héritier du sexe
masculin le double de la part d'une femme. Il en est de même
pour les deux petites-filles du côté du fils, par rapport aux
descendants du sexe féminin d'un degré inférieur au leur et
provenant du côté du petit-fils.
Article 132
Ne pourront hériter en même temps que le frère germain, le
ou les frères consanguins, ni l'oncle paternel qu'il soit germain
ou consanguin. Quant au frère utérin, il ne pourra, en aucun cas,
être couvert par le frère germain.
Article 133
Ne pourront hériter conjointement avec le frère consanguin,
ni l'oncle paternel, qu'il soit germain ou consanguin, ni les
enfants du frère, même si ce dernier est germain.
Article 134
Ne pourront hériter conjointement avec le fils du frère
germain, ni l'oncle paternel, même s'il est germain, ni l'enfant
du frère consanguin, ni ceux qui lui sont d'un degré inférieur
tels que les descendants des enfants du frère.
Article 135
Ne pourront hériter conjointement avec le fils du frère
consanguin, ni l'oncle paternel, même s'il est germain, ni ceux
qui lui sont d'un degré inférieur tels que les descendants du
frère, même si ce dernier est germain.
Article 136
Ne pourront hériter conjointement avec l'oncle paternel
germain, ni l'oncle paternel consanguin, ni ceux qui lui sont
d'un degré inférieur tels que les descendants de l'oncle, même si
ce dernier est germain ou consanguin.
54


Page 55
Article 137
Ne pourront hériter conjointement avec le cousin paternel
germain, ni le cousin paternel consanguin, ni ceux qui lui sont
d'un degré inférieur tels que les descendants de l'oncle germain
ou consanguin.
Article 138
Ne pourront hériter conjointement avec la fille ou la sœur
germaine ou la petite-fille du côté du fils avec la sœur germaine,
le ou les frères consanguins.
Article 139
N'héritera pas conjointement avec les deux sœurs germaines,
la sœur consanguine, si elle n'est pas agnatisée par un frère.
Article 140
N'hériteront pas conjointement avec le père, ni le grand-père,
ni la grand-mère paternelle, ni l'oncle paternel, ni le frère.
Article 141
N'hériteront pas conjointement avec le grand-père ni les
aïeux d'un degré supérieur à celui de ce dernier, ni les frères
utérins, ni l'oncle paternel, ni les neveux du côté du frère.
Article 142
N'hériteront pas, conjointement avec la mère ni la grand-
mère maternelle, ni la grand-mère paternelle.
Article 143
N'héritera pas conjointement avec la grand-mère maternelle,
la grand-mère paternelle, si elle est d'un degré plus éloigné que
cette dernière.
Article 143 bis. (Ajouté par la loi n° 59-77 du 19 juin
1959).
En l'absence d'héritiers agnats (Aceb), et chaque fois que la
succession n'est pas entièrement absorbée par les héritiers
55

Page 56
réservataires (Fardh), le reste fait retour à ces derniers et est
réparti entre eux proportionnellement à leurs quotes-parts.
La fille ou les filles, la petite-fille de la lignée paternelle à
l'infini bénéficient du retour du surplus, même en présence
d'héritiers "Acebs" par eux-mêmes, de la catégorie des frères,
des oncles paternels et leurs descendants, ainsi que du trésor.
CHAPITRE VII
Des cas particuliers
Article 144
Si une femme décède, laissant comme cohéritiers un mari,
une mère ou une grand-mère, des frères utérins, un ou plusieurs
frères germains, les frères utérins et les frères germains se
partageront, entre eux, ce qui restera après le prélèvement de la
part du mari, de celle de la mère ou de la grand-mère, à parts
égales sans distinction entre les hommes et les femmes et entre
le frère germain et le frère utérin. S'il y a avec les frères
germains des frères consanguins, ces derniers n'hériteront pas.
Article 145
Si une femme décède, laissant comme cohéritiers un mari,
une mère ou une grand-mère, des frères utérins, un ou plusieurs
frères germains et un grand-père, le mari recevra la moitié, la
mère ou la grand-mère le sixième, le grand-père le sixième , le
frère germain ou le frère consanguin le reliquat de la succession
à titre d'agnat et qui correspond au sixième restant. Les frères
utérins ne recevront rien.
Article 146
Si une femme décède, laissant comme cohéritiers un mari,
une mère, une sœur germaine ou une sœur consanguine et un
grand-père, le mari prendra la moitié, la mère le tiers, la sœur la
56

Page 57
moitié, le grand-père le sixième, les parts de la sœur et du
grand-père seront réunies et partagées suivant la règle attribuant
à l'héritier du sexe masculin la double part d'une femme.
CHAPITRE VIII
Questions diverses
Article 147
Il sera prélevé sur la succession, en raison de l'existence
parmi les héritiers, d'un enfant à naître, une part supérieure à
celle devant revenir à un seul enfant du sexe masculin ou à celle
revenant à un enfant du sexe féminin, s'il a vocation à la
succession ou s'il couvre partiellement les autres héritiers. Mais
s'il les couvre totalement, toute la succession devra être réservée
et ne sera pas partagée.
Article 148
Si l'enfant à naître peut avoir vocation à la succession
avec les autres héritiers ou les couvre partiellement, ceux
dont les parts successorales ne peuvent être modifiées
rentreront en possession de leurs quotes-parts. Mais, ceux
dont les parts seraient susceptibles d'être réduites prendront
la part minimum. Quant à ceux qui seront appelés à être
évincés totalement de la succession en raison du sexe de
l'enfant à naître, ils ne recevront rien.
Article 149
En cas de contestation au sujet de la grossesse, il sera fait
appel à des spécialistes.
Article 150
L'enfant conçu des œuvres d'un homme décédé n'héritera
que s'il naît vivant dans un délai ne dépassant pas un an à partir
du jour du décès, ou, en cas de divorce, du point de départ de la
retraite légale de la femme.
57
Page 58
L’enfant conçu n’a vocation héréditaire dans une succession
autre que celle de son père que dans les deux cas suivants :
a) s’il naît vivant dans un délai maximum de 365 jours à
compter de la date de la mort ou de la séparation lorsque la
mère est en retraite légale pour cause de décès du mari ou
divorce et lorsque l’auteur de la succession est décidé au cours
de ladite retraite légale,
b) s’il naît vivant dans un délai maximum de 270 jours à
compter de la mort de l’auteur lorsque l’enfant est l’œuvre
d’époux encore unis par les liens du mariage lors du décès dudit
auteur.
Article 151
La part revenant à un disparu dans une succession lui est
réservée. Il la prendra s’il se révèle en vie. Si un jugement
déclarant la disparition est prononcé, cette part fera retour aux
ayants-droit héritiers à la date de la mort de l’auteur. Si après le
jugement déclaratif de disparition, le disparu se révèle en vie,
celui-ci ne recevra que ce qu’il restera de sa part entre les mains
des héritiers.
Article 152
L’enfant adultérin n’héritera que de sa mère et des parents de
celle-ci. La mère et ses parents auront, seuls, vocation
héréditaire dans la succession dudit enfant.
58
Page 59
LIVRE DIX
L’INTERDICTION ET L’EMANCIPATION
Les causes de l'interdiction sont :
La minorité, la démence, la faiblesse d'esprit et la prodigalité.
La minorité
Article 153 (Modifié par la loi n° 93-74 du 12 juillet 1993).
Est considéré comme interdit pour minorité, celui ou celle
qui n'a pas atteint la majorité de « dix-huit ans révolus»
.
)1(
Le mineur devient majeur par le mariage s'il dépasse l'âge de
17 ans, et ce, quant à son statut personnel et à la gestion de ses
affaires civiles et commerciales.
Article 154. (Modifié par la loi n° 81-7 du 18 février
1981).
Le père est le tuteur de l'enfant mineur et, en cas de décès ou
d'incapacité du père, c'est la mère qui en est tutrice légale, sous
réserve des dispositions de l'article 8 du présent code, relatif au
mariage. Le testament du père ne produit ses effets qu'après la
mort de la mère ou de son incapacité.
En cas de décès des parents ou de leur incapacité, et à défaut
de tuteur testamentaire, le juge doit nommer un tuteur.
Article 155. (Modifié par la loi n° 81-7 du 18 février
1981).
La tutelle est exercée de droit sur l'enfant mineur par le père,
puis par la mère, puis par le tuteur testamentaire. Elle ne cesse
que sur ordre du juge pour des raisons légitimes.
__________
)1(
L’expression a été remplacée par l’article 2 de la loi n°2010-39 du 26/7/2010,
portant unification de l’âge de la majorité civile.
59




Page 60
Article 156
L'enfant qui n'a pas atteint l'âge de treize ans accomplis est
considéré comme dépourvu de discernement et tous ses actes
sont nuls.
L'enfant qui a dépassé l'âge de treize ans est considéré
comme pourvu de discernement. Ses actes seront valables, s'ils
ne lui procurent que des avantages, et nuls s'ils ne lui portent
que des préjudices. Leur validité sera, hors de ces deux cas,
subordonnée à l'accord du tuteur.
Article 157
et
L'enfant sous tutelle, qui aura accompli « dix huit ans »
cessé de faire l'objet d'un jugement d'interdiction pour une des
causes autres que la minorité, sera majeur de plein droit. Il est
alors capable de tous les actes civils. Tous ses actes seront
valables.
)1(
Article 158
Le juge pourra accorder à l'enfant une émancipation
restreinte ou absolue, comme il pourra la lui retirer en cas de
besoin.
Les actes accomplis par l'enfant dans les limites fixées par
l'acte d'émancipation seront valables.
Article 159
L'enfant ne pourra être émancipé avant l'âge de quinze ans
révolus.
La démence et la faiblesse d'esprit
Article 160
Le dément est celui qui a perdu la raison, sa démence peut-
être continue ou coupée d'intervalles lucides.
Le faible d'esprit est celui qui ne jouit pas de la plénitude de
sa conscience, qui conduit mal ses affaires, ne connaît pas les
transactions courantes et est lésé dans ses actes d'achat et de
vente.
__________
)1(
portant unification de l’âge de la majorité civile.
L’expression a été remplacée par l’article 2 de la loi n°2010-39 du 26/7/2010,
60
Page 61
Article 161
Dans les cas prévus à l'article précédent, l'interdiction sera
prononcée par le juge sur avis des experts en la matière.
Article 162
Les actes accomplis par l'interdit sans l'assistance du tuteur
seront nuls, à moins d'homologation par ce dernier.
Article 163
Les actes du dément sont nuls. Les actes accomplis, avant
l'interdiction, par le faible d'esprit sont annulables, si la cause de
l'interdiction existait notoirement à l'époque où ces actes ont été
faits.
La prodigalité
Article 164
Le prodigue est celui qui ne gère pas convenablement ses
interdiction est
livre à des prodigalités. Son
biens, s'y
subordonnée à un jugement.
Article 165
Tous les actes accomplis par le prodigue, avant le jugement
d'interdiction, sont valables et non sujets à annulation. La
validité des actes accomplis après le jugement sera subordonnée
à l'homologation du tuteur.
Article 166
La reconnaissance du prodigue est nulle et non avenue en
matière financière.
Article 167
Dispositions communes
L'interdiction prononcée par jugement ne sera levée que par
jugement, exception faite de celle intervenue pour minorité.
61

Page 62
Article 168
L'interdit, pour quelque cause que ce soit, a le droit de se
pourvoir directement en justice pour demander la mainlevée de
l'interdiction.
Article 169
Les dispositions du présent chapitre seront applicables,
nonobstant les exceptions prévues aux autres chapitres du
présent code.
Article 170
Les dispositions du présent chapitre
s'appliqueront
indifféremment aux interdits qu'ils soient de sexe masculin ou
de sexe féminin.
62
Page 63
LIVRE ONZE(1)
DU TESTAMENT ET DES
DISPOSITIONS TESTAMENTAIRES
CHAPITRE I
Dispositions générales
Article 171
Le testament est l'acte par lequel une personne transfère à
titre gratuit, pour le temps où elle n’existera plus, tout ou partie
de ses biens, en pleine propriété ou en usufruit.
Article 172
La disposition testamentaire sous condition illicite est
valable, la condition étant réputée non écrite.
Article 173
Est permis, le legs en faveur d'un lieu consacré au culte ou
d'une association légalement constituée.
Article 174
Le testament est valable quoique le testateur et le légataire
ne soient pas de la même confession.
Article 175
Le testament fait en faveur d'un étranger est valable sous
réserve de réciprocité.
Article 176
Pour être valable, le testament doit être fait par acte
authentique ou par un acte écrit, daté et signé du testateur.
__________
(1) Le livre onze et ses articles 171 à 199 ont été ajoutés par la loi n° 59-77 du 19 juin 1959.
63



Page 64
Article 177
Le testament peut être révoqué par le testateur, mais la
révocation n'est valable qu'autant qu'elle a été faite dans les
formes prévues à l'article 176.
CHAPITRE II
Du testateur
Article 178
Le testament fait par un prodigue, un faible d'esprit ou un
ans est valable, à la condition d'être
)1(
mineur de « seize ans »
homologué par le juge.
Article 179
On ne peut disposer par testament en faveur d'un héritier; on
ne peut non plus disposer de plus du tiers de son patrimoine.
Le legs fait au profit d'un héritier, ou ce qui excède le tiers
du patrimoine du disposant, ne s'exécute que si les héritiers y
consentent après le décès du testateur.
Article 180
Le fait par une personne d'attribuer de son vivant, à tous ses
héritiers, à l'un ou plusieurs d'entre eux, des biens déterminés de
son patrimoine n'excédant pas leurs parts successorales, est
valable et s'exécute à son décès.
L'excédent est soumis aux règles du testament.
CHAPITRE III
Du légataire
Article 181
Au décès du testateur, le légataire recueille la chose léguée
ainsi que tout ce qui s'y est ajouté depuis.
__________
)1(
portant unification de l’âge de la majorité civile.
L’expression a été remplacée par l’article 2 de la loi n°2010-39 du 26/7/2010,
64

Page 65
Article 182
Le legs d'usufruit ne produit d'effet qu'à l'égard d'une seule
génération, l'objet du legs faisant retour, à l'extinction de celle-
ci, à la succession du testateur.
Article 183
Le legs fait en faveur de deux ou plusieurs personnes est
réduit au tiers de l'actif successoral s'il l'excède et, pour le
partage, il est tenu compte de la volonté du testateur pour les
quotités et la formation des lots.
Article 184
Est valable, le testament fait en faveur d'un enfant déjà
conçu à la date du testament, s'il est né viable dans les délais
prévus à l'article 35 du présent code.
Dans ce cas, à partir du décès du testateur et jusqu'à
l'objet de mesures
feront
fruits
les
l'accouchement,
conservatoires.
CHAPITRE IV
Des legs
Article 185
Il n'est rien dû au légataire particulier si la chose léguée périt
ou si elle est revendiquée et reconnue comme étant la propriété
d'un tiers, si une partie seulement de la chose léguée périt ou est
revendiquée et reconnue comme étant la propriété d'un tiers, le
légataire recueille le surplus.
Article 186
La chose faisant l'objet d'un legs particulier doit exister dans
le patrimoine du testateur à la date du testament.
Article 187
Le legs fait en faveur d'une personne autre qu'un héritier
s'exécute sans le consentement des héritiers, s'il n'excède pas le
tiers de la succession.
65

Page 66
Article 188
Le testateur, qui n'a pas de créanciers et qui ne laisse aucun
héritier, peut léguer même la totalité de son patrimoine,
nonobstant les droits successoraux du trésor.
Article 189
Le legs portant usufruit d'une chose déterminée s'exécute
pour la période fixée; lorsque celle-ci n'est pas indiquée, le
légataire jouit de la chose léguée sa vie durant, à moins que le
contraire ne résulte du testament.
Article 190
Le testament, comportant prêt d'une somme d'argent, ne
s'exécute que dans la limite du tiers de l'actif successoral, à
moins que les héritiers n'y consentent.
CHAPITRE V
Du legs obligatoire
Article 191
Les enfants, garçons ou filles, d'une personne qui décède
avant ou en même temps que leur aïeul, bénéficient d'un legs
obligatoire équivalent à la part successorale qu'aurait recueillie
leur père ou leur mère s'ils étaient restés vivants, sans que cette
part puisse dépasser le tiers de l'actif successoral.
Toutefois, ils n'ont pas droit au legs obligatoire :
1°) s'ils sont appelés à la succession de leur aïeul ou aïeule,
2°) s'ils bénéficient d'un legs fait en leur faveur par leur aïeul
ou aïeule ou si ces derniers leur ont fait don, de leur vivant, de
l'équivalent du legs obligatoire; si le legs, fait en leur faveur, est
inférieur au legs obligatoire ou s'il l'excède, il y aurait lieu dans
le premier cas à complément, dans le deuxième cas, l'excédent
66
Page 67
est considéré comme legs volontaire et soumis aux règles
générales du legs.
Le legs obligatoire prime le legs volontaire les legs
volontaires viennent au même rang et sont réduits au marc le
franc en cas de concours.
Article 192
Le legs obligatoire ne bénéficie qu'à la première souche des
petits-enfants issus d'un enfant de l'un ou de l'autre sexe, et le
partage entre eux a lieu à raison de deux parts pour le garçon et
d'une part pour la fille.
CHAPITRE VI
De l'acceptation et de la répudiation des legs
Article 193
Le legs peut être répudié par le légataire ou par son
représentant.
Article 194
La répudiation du legs doit intervenir après le décès du
testateur et, au plus tard, deux mois après la dénonciation du
testament au légataire.
Le silence du légataire pendant ce délai, vaut acceptation.
Si le légataire décède dans ce délai, ses héritiers exercent les
droits de leur auteur à partir de la dénonciation du testament qui
leur en est faite.
Article 195
Le legs accepté en partie s'exécute pour cette partie, il est
caduc pour le surplus.
67
Page 68
En cas de pluralité de légataires, si les uns acceptent le legs,
et si les autres le répudient, le legs s'exécute en ce qui concerne
les acceptants et il est réputé caduc à l'égard des autres.
Article 196
Acceptation sur répudiation ne vaut et inversement, le tout si
les héritiers n'y consentent.
CHAPITRE VII
De la caducité des legs
Article 197
Le legs devient caduc :
1°) par la démence caractérisée du testateur, si cet état
persiste jusqu'à son décès,
2°) par le prédécès du testateur,
3°) si la chose léguée périt avant le décès du testateur,
4°) par la répudiation du legs faite par le légataire, après le
décès du testateur.
Article 198
Le legs volontaire et le legs obligatoire sont caducs lorsque
le légataire, âgé de plus de 13 ans, a attenté volontairement,
sans motif légitime, à la vie du testateur, comme auteur
principal, co-auteur ou complice, il en est de même, au cas où le
légataire a porté un faut témoignage contre le testateur,
entraînant la condamnation de celui-ci à la peine capitale.
Article 199
Au cas où le legs est caduc, en tout ou en partie, la chose
léguée fait retour au patrimoine du testateur.
68
Page 69
LIVRE XII(1)
DES DONATIONS
CHAPITRE PREMIER
Dispositions générales
Article 200
La donation est un contrat par lequel une personne transfère
à une autre personne et à titre gratuit la propriété d'un bien.
Le donateur peut, sans être dépourvu de son intention
libérale, imposer au donataire l'obligation d'accomplir une
prestation déterminée, l'acte est dit alors donation avec charge.
CHAPITRE II
Conditions de la donation
Article 201
La donation est parfaite par la délivrance au donataire de la
chose donnée.
La donation est nulle si le donateur ou le donataire décède
avant la délivrance, même si le donataire a fait l'impossible pour
prendre possession de la chose donnée.
Article 202
Les dispositions relatives à la délivrance de la chose vendue
sont applicables à la délivrance de la chose donnée, dans la
mesure où elles ne sont pas contraires à la nature et aux règles
particulières de la donation.
__________
(1) Le livre XII et les articles 200 à 213 ont été ajoutés par la loi n° 64-17 du 28 mai
1964.
69




Page 70
Article 203
Si la délivrance de la chose donnée n'a pas eu lieu, le
donataire a le droit de l'exiger.
Article 204. (Modifié par la loi n° 92-48 du 4 mai 1992).
Pour être valable, toute donation doit être passée par acte
authentique.
Les droits réels qui en résultent pour les immeubles
immatriculés ne se constituent que par leur inscription sur le
livre foncier.
Toutefois, si la donation porte sur des meubles corporels, la
simple tradition suffit, sous réserve des règles spéciales aux
meubles immatriculés
)1(
.
Article 205
La donation de biens à venir est nulle.
Article 206
La donation faite par un malade pendant sa dernière maladie
est réputée legs.
CHAPITRE III
Effets de la donation
Article 207
ne
Le
s'il
que
garantit
donateur
l'éviction
a
intentionnellement dissimulé la cause de l'éviction ou si la
donation a été faite avec charge. Dans le premier cas, il sera
alloué au donataire une indemnité équitable pour le préjudice
qu'il a subi. Dans le second cas, le donateur n'est tenu que
jusqu'à concurrence de la valeur des charges exécutées par le
donataire; le tout sauf convention contraire.
__________
(1) Les dispositions du présent article entrent en vigueur trois années à partir de la date
de la publication de la loi n° 92-48 du 4 mai 1992. Ce délai est prorogé de trois
nouvelles années par la loi n° 98-30 du 20 avril 1998.

70

Page 71
En cas d'éviction, le donataire est subrogé dans les droits et
actions du donateur.
Article 208
Le donateur n'est pas garant du vice de la chose donnée.
Toutefois, si le donateur a intentionnellement dissimulé le
vice ou s'il en a garanti l'inexistence, il devra au donataire
réparation du dommage causé de ce fait. Il sera également tenu
des dommages-intérêts si la donation est faite avec charge, à
condition que le montant des dommages-intérêts n'excède pas,
dans ce cas, la valeur des charges exécutées par le donataire.
CHAPITRE IV
Révocation de la donation
Article 209
Si le donateur se réserve la faculté de révoquer sa donation,
la donation demeure valable mais la réserve est nulle.
Article 210
A condition de respecter les droits particulièrement acquis
par les tiers et sauf s'il existe un des empêchements prévus à
l'article 212, le donateur peut demander la révocation de la
donation pour l'un des motifs suivants :
1°) en cas de manquement constituant une ingratitude grave
de la part du donataire envers le donateur,
2°) si le donateur est réduit à un état tel qu'il ne lui permet
pas de subvenir à son propre entretien selon sa condition sociale
ou s'il se trouve dans l'impossibilité de faire face aux
obligations alimentaires dont il est légalement tenu,
3°) en cas de survenance au donateur, après la donation d'un
enfant encore vivant au moment de la révocation.
71
Page 72
Article 211
L'action en révocation pour cause d'ingratitude se prescrit
par une année à partir du jour où l'ingratitude a eu lieu ou du
jour où cette ingratitude aura pu être connue du donateur. Elle
se prescrit, en tous les cas, par dix ans à partir du jour où
l'ingratitude a eu lieu.
Cette révocation ne pourra être demandée par les héritiers du
donateur, à moins que l'action n'ait été intentée par le donateur
ou qu'il ne soit décédé dans l'année qui suit l'accomplissement
du fait constitutif de l'ingratitude.
Article 212
La révocation de la donation ne pourra pas être demandée,
s'il existe l'un des empêchements suivants :
1°) si la chose donnée acquiert une plus-value à la suite d'un
accroissement qui s'y unit et s'y incorpore,
2°) si le donataire a aliéné la chose donnée; toutefois, si
l'aliénation n'est que partielle, le donateur peut révoquer la
donation pour la partie restante,
3°) si la chose donnée a péri entre les mains du donataire par
le fait de ce dernier, par une cause étrangère qui ne lui est pas
imputable ou par l'usage; mais si la perte est partielle, la
révocation peut avoir lieu pour la partie restante.
Article 213
La donation révoquée est réputée non avenue.
Le donataire ne doit la restitution des fruits qu'à partir de
l'accord sur la révocation ou de la demande en justice. Il peut se
faire indemniser de toutes les impenses nécessaires et, jusqu'à
concurrence de la plus-value, des impenses utiles.
72
Page 73
ANNEXES
* Réglementation de l’état civil ………….……….……..
* Certificat médical prénuptial…………………….…….
* Régime de communauté des biens entre les époux…....
* Organisation de la tutelle………………........................
* Tutelle et adoption…………………………..................
* Attribution d’un nom patronymique aux enfants
abandonnés ou de filiation inconnue……………...….
* Fonds de garantie de la pension alimentaire et de la
rente de divorce………………………………………
73










Page 74
Page 75
REGLEMNTATION DE L'ETAT CIVIL
Loi n° 57-3 du 1er août 1957 (4 Moharem 1377),
réglementant l'état civil
.
(JORT n° 2 et 3 des 30 juillet et 2 août 1957)
Au nom du peuple,
Nous, Habib Bourguiba, Président de
la République
Tunisienne,
Vu le décret du 28 décembre 1908 (4 doulhidja 1320)
rendant obligatoires les déclarations de naissance et de décès
pour les tunisiens,
Vu le décret du 30 septembre 1929 (25 rabia II 1348)
réglementant l'état civil,
Vu le décret du 6 décembre 1929 (22 djoumada II 1348)
précisant l'application du décret susvisé du 30 septembre 1929
(25 rabia II 1348) en ce qui concerne les Tunisiens,
Vu le décret du 21 juin 1956 (12 doulkâada 1375) portant
organisation administrative du Royaume,
Vu le décret du 13 août 1956 (6 moharem 1376) portant
promulgation du code du statut personnel,
Vu le décret du 14 mars 1957 (12 chaâbane 1376),
Vu l'avis des secrétaires d'Etat à la justice et à l'intérieur,
Promulguons la loi dont la teneur suit :
Article premier
La présente loi règle :
1°) les conditions dans lesquelles seront déclarés les
naissances et décès,
2°) l'établissement et la transcription des actes de mariage
ainsi que le transcription des jugements ou arrêts de divorce.
75




Page 76
CHAPITRE PREMIER
Dispositions générales
Article 2 (Modifié par la loi n° 76-32 du 4 février 1976).
Sont investis des fonctions d'officiers de l'état civil, les
les premiers
les gouverneurs,
présidents de communes,
délégués, les délégués et les chefs de secteurs.
La compétence
déterminée par décret.
territoriale de chaque catégorie sera
Article 3
L'officier de l'état civil ne pourra rien insérer dans les actes
qu'il recevra, soit par note, soit par énonciation quelconque, que
ce qui doit être déclaré par les comparants.
Il lui est interdit de comparaître dans l'acte comme partie,
déclarant ou témoin.
Article 4
Les témoins produits aux actes de l'état civil devront être âgés de
« dix huit ans au moins »,
)1( parents ou autres, sans distinction de
sexe, ils seront choisis par les personnes intéressées.
Article 5
L'officier de l'état civil donnera lecture des actes aux parties
comparantes et aux témoins. Il y sera fait mention de
l'accomplissement de cette formalité.
Article 6
Les actes énonceront l'année, le jour et l'heure où ils seront
reçus, les prénom et nom de l'officier de l'état civil, les
prénoms, noms, professions et domiciles de tous ceux qui y
seront dénommés.
Les dates et lieux de naissance :
a) des père et mère, dans les actes de naissance,
__________
)1(
portant unification de l’âge de la majorité civile.
L’expression a été remplacée par l’article 2 de la loi n°2010-39 du 26/7/2010,
76

Page 77
b) du décédé, dans les actes de décès - seront indiqués
lorsqu'ils sont connus.
Dans le cas contraire, l'âge desdites personnes sera désigné
par leur nombre d'années, comme le sera dans tous les cas, l'âge
des déclarants. En ce qui concerne les témoins, leur qualité de
majeurs sera seule indiquée.
Article 7
Les actes seront signés par l'officier de l'état civil, par les
comparants et les témoins, ou mention sera faite de la cause qui
empêchera les comparants ou les témoins de signer.
Article 8
Les actes de l'état civil seront inscrits sur des registres tenus
en double.
Article 9. (Modifié par la loi n° 59-120 du 28 septembre
1959).
Les registres seront cotés par premier et dernier feuillet et
paraphés sur chaque feuillet par le juge cantonal.
Article 10
Les actes seront inscrits sur les registres, de suite, sans aucun
blanc, à raison d'un acte par folio. Les ratures et les renvois
seront approuvés et signés de la même manière que le corps de
l'acte. Il n'y sera rien écrit par abréviation, et aucune date ne
sera mise en chiffres.
Article 11
Les registres seront clos et arrêtés par l'officier de l'état civil
à la fin de chaque année ; et dans le mois, l'un des doubles sera
déposé au greffe du tribunal de première instance, l'autre aux
archives de la commune, du gouvernorat ou de la délégation.
Article 12
Les pièces qui doivent demeurer annexées aux notes de l'état
civil seront déposées, après qu'elles auront été paraphées par la
personne qui les aura produites et par l'officier de l'état civil, au
greffe du tribunal avec le double des registres dont le dépôt doit
avoir lieu audit greffe.
77
Page 78
Article 13
Toute personne pourra, sauf l'exception prévue à l'article 14
ci-dessous, se faire délivrer, par les dépositaires des registres de
l'état civil, des copies des actes inscrits sur les registres.
Les copies, délivrées conformes aux registres, portant en
toutes lettres la date de leur délivrance et revêtues de la
signature et du sceau de l'autorité qui les aura délivrées, feront
foi jusqu'à inscription de faux.
Elles devront, en outre, être légalisées, sauf conventions
internationales contraires, lorsqu'il y aura lieu de les produire
devant les autorités étrangères.
Il pourra être délivré des extraits qui contiendront, outre le
nom de la circonscription où l'acte a été dressé, la copie littérale
de cet acte et des mentions et transcriptions mises en marge, à
l'exception de tout ce qui est relatif aux pièces produites à
l'officier de l'état civil qui l'a dressé et à la comparution des
témoins. Ces extraits feront foi jusqu'à inscription de faux.
Article 14
Nul, à l'exception du commissaire du gouvernement*, de l'enfant,
de ses ascendants et descendants en ligne directe, de son conjoint ni
séparé ni divorcé, de son tuteur ou de son représentant légal, s'il est
mineur ou en état d'incapacité, ne pourra obtenir une copie conforme
d'un acte de naissance autre que le sien si ce n'est en vertu d'une
autorisation délivrée sans frais par le juge cantonal de la
circonscription où l'acte a été reçu et sur la demande écrite de
l'intéressé.
Si cette personne ne sait ou ne peut signer, cette
impossibilité est constatée par l'officier de l'état civil ou le
Commissaire de police, qui atteste, en même temps, que la
demande est faite sur l'initiative de l'intéressé.
En cas de refus, la demande sera portée devant le Président
du Tribunal de Première Instance qui statuera par ordonnance
de référé.
__________
* Lire : Procureur de la République.
78
Page 79
Les dépositaires des registres seront tenus de délivrer à tous
requérants spécifiés ci-dessus des extraits indiquant, sans autres
renseignements, l'année, le jour, l'heure et le lieu de naissance,
le sexe de l'enfant, les prénoms qui lui ont été donnés, les
noms, prénoms, professions et domicile des père et mère, tels
qu'ils résultent des énonciations de l'acte de naissance ou des
mentions contenues en marge.
Article 15
Dans tous les cas où la mention d'un acte relatif à l'état civil devra
avoir lieu en marge d'un acte déjà inscrit, elle sera faite d'office.
L'officier de l'état civil qui aura dressé ou transcrit l'acte
donnant lieu à mention, effectuera cette mention, dans les cinq
jours, sur les registres qu'il détient et, si le double du registre où
la mention doit être effectuée se trouve au greffe, il adressera un
avis au commissaire du gouvernement* de sa circonscription.
Si l'acte, en marge duquel doit être effectuée cette mention, a
été dressé ou transcrit dans une autre circonscription, l'avis sera
adressé, dans le délai de cinq jours, à l'officier de l'état civil
intéressé et celui-ci en avisera aussitôt, si le double du registre
est au greffe, le commissaire du gouvernement
*.
Article 16
Tout acte de l'état civil des Tunisiens et des Etrangers, fait en
pays étranger, fera foi, s'il a été rédigé dans les formes utilisées
dans ledit pays.
Ceux de ces actes, qui concernent des Tunisiens, doivent être
transcrits sur les registres de l'état civil de l'année courante,
tenus par
les consuls
les agents diplomatiques ou
territorialement compétents; une mention sommaire de cette
transcription est faite en marge des registres à la date de l'acte.
Lorsque, par suite de la rupture des relations diplomatiques ou
consulaire
de
territorialement compétent, la transcription ne peut être faite
dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, l'acte sera
exceptionnellement déposé au secrétariat d'Etat aux affaires
__________
* Lire : Procureur de la République.
fermeture du poste diplomatique ou
79

Page 80
les
étrangères qui pourra délivrer expédition. Dès que
circonstances le permettront, le secrétariat d'Etat fera procéder à
la transcription de l'acte dans les conditions précitées.
Article 17
Tout acte de l'état civil des Tunisiens en pays étrangers sera
les agents
lois
dressé, conformément aux
diplomatiques ou par les consuls de Tunisie accrédités dans ces pays.
tunisiennes, par
Un double des registres de l'état civil tenus par ces agents
sera adressé à la fin de chaque année à la commune de Tunis qui
en assurera la garde et pourra en délivrer des extraits.
Article 18
Toute contravention aux articles précédents de la part des
fonctionnaires y dénommés sera poursuivie devant le Tribunal
de Première Instance de la circonscription et punie d'une
amende qui ne pourra excéder dix mille francs.
Article 19
Tout dépositaire des registres sera civilement responsable
des altérations qui y surviendront, sauf son recours, s'il y a lieu,
contre les auteurs desdites altérations.
Article 20
Toute altération, tout faux dans les actes de l'état civil, toutes
inscriptions de ces actes faites sur une feuille volante et
autrement que sur les registres à ce destinés, donneront lieu aux
dommages-intérêts des parties, sans préjudice des peines
portées au code pénal.
Article 21
Le commissaire du gouvernement* près le Tribunal de
Première Instance de la circonscription sera tenu de vérifier
l'état des registres lors du dépôt qui en sera fait au greffe, il
la vérification,
dressera un procès-verbal sommaire de
dénoncera les contraventions ou délits commis par les officiers
de l'état civil et requerra contre eux la condamnation aux
amendes.
__________
* Lire : Procureur de la République.
80

Page 81
CHAPITRE II
Des actes de naissance
Article 22
Les déclarations des naissances seront faites, dans les dix
jours de l'accouchement, à l'officier de l'état civil du lieu.
Toutefois, pour les naissances survenues hors du périmètre
communal et en pays étrangers ce délai est porté à quinze
jours
(*)
Article 23. (Modifié par la loi n° 64-42 du 3 novembre
1964).
Lorsqu'une naissance n'aura pas été déclarée dans le délai
légal, l'officier de l'état civil ne pourra la relater sur ses registres
qu'en vertu d'une décision rendue par le Président du Tribunal
de Première Instance dans le ressort duquel est né l'enfant, et
mention sommaire sera faite en marge de la date de naissance.
Si le lieu de naissance est inconnu, le Président du Tribunal de
Première Instance compétent sera celui du lieu du domicile du
requérant.
Le Président peut toujours renvoyer l'affaire devant le
Tribunal.
Sera passible d'une peine d'emprisonnement d'un an et d'une
amende de deux cent quarante dinars
(**), quiconque aura
sciemment menti en vue d'obtenir un jugement déclaratif de
naissance.
Article 24
La naissance de l'enfant sera déclarée par le père ou à défaut
du père, par les docteurs en médecine, sages-femmes, ou autres
personnes qui auront assisté à l'accouchement et, lorsque la
mère aura accouché hors de son domicile, s'il est possible, par la
personne chez qui elle aura accouché.
L'acte de naissance sera rédigé immédiatement.
__________
(*) Ce paragraphe n’a pas été mentionné au texte arabe.
(**) En conformité avec le texte arabe.
81

Page 82
Article 25
Toute personne qui, ayant assisté à un accouchement, n'aura
pas fait la déclaration prescrite par l'article 22 de la présente loi,
sera punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de
trois mille francs ou de l'une des deux peines seulement.
Les dispositions de
l'article 53 du code pénal sont
applicables aux infractions prévues par l'alinéa précédent.
Article 26
L'acte de naissance énoncera le jour, l'heure et le lieu de la
naissance, le sexe de l'enfant et les prénoms qui lui seront
donnés, les prénoms, noms, dates et lieux de naissance,
professions, domicile et nationalité des père et mère et, s'il y a
lieu, ceux du déclarant.
Les dépositaires des registres de l'état civil ne devront pas,
dans les copies conformes, reproduire les mentions "de père ou
de mère inconnu" ou "non dénommé" ni aucune mention
analogue.
Ces mentions ne devront pas, non plus, être reproduites sur
les registres, dans les actes de l'état civil ou dans les
transcriptions.
Article 27
Toute personne qui aura trouvé un enfant nouveau-né sera
tenu de le remettre à l'officier de l'état civil ainsi que les
vêtements et autres effets trouvés avec l'enfant et de déclarer
toutes les circonstances, le temps et le lieu où il aura été trouvé.
Il en sera dressé un procès-verbal détaillé qui énoncera, en
outre, l'âge apparent de l'enfant, son sexe, les noms qui lui
seront donnés.
Ce procès-verbal sera inscrit sur les registres.
L'Officier de l'état civil en donnera immédiatement avis au
Commissaire du gouvernement*.
__________
* Lire : Procureur de la République.
82
Page 83
Article 28
En cas de naissance pendant un voyage maritime, il en sera dressé
acte dans les vingt-quatre heures de l'accouchement, sur la déclaration
du père, s'il est à bord, ou de deux témoins parmi les officiers du
bâtiment, ou, à leur défaut, parmi les hommes de l'équipage.
Si la naissance a lieu pendant un arrêt dans un port, l'acte
sera dressé dans les mêmes conditions, lorsqu'il y aura
impossibilité de communiquer avec la terre ou lorsqu'il
n'existera pas dans le port, si l'on est à l'étranger, d'agent
diplomatique ou consulaire tunisien investi des fonctions
d'Officier de l'état civil.
Cet acte sera rédigé, sur les bâtiments de l'Etat, par le
commandant ; sur les autres bâtiments, par le capitaine, maître
ou patron du navire.
Il y sera fait mention de celle des circonstances ci-dessus
prévues, dans laquelle l'acte a été dressé. L'acte sera inscrit à la
suite du rôle d'équipage.
Article 29
Au premier port où le bâtiment abordera, pour toute autre
cause que celle que son désarmement, l'officier instrumentaire
sera tenu de déposer deux expéditions de chacun des actes de
naissance dressés à bord, dans un port tunisien, au Bureau de
l'Autorité Maritime, et, dans un port étranger, entre les mains du
Consul de Tunisie. Au cas où il ne se trouverait pas dans ce port
de Bureau de l'Autorité, ou de Consul, le dépôt serait ajourné au
plus prochain port d'escale ou de relâche.
L'une des expéditions déposées sera adressée au Secrétaire
d'Etat Chargé de la Marine qui la transmettra à l'Officier de
l'état civil du dernier domicile du père de l'enfant ou de la mère,
si le père est inconnu, afin qu'elle soit transcrite sur les registres,
si le dernier domicile ne peut être retrouvé ou s'il est hors de
Tunisie, la transcription sera faite à Tunis.
L'autre expédition restera déposée aux archives du Consulat
ou du Bureau de l'Autorité Maritime.
83
Page 84
Mention des envois et dépôts effectués conformément aux
prescriptions du présent article sera portée en marge des actes
originaux par les agents de l'Autorité Maritime et les Consuls.
Article 30
A l'arrivée du bâtiment dans le port de désarmement,
l'officier instrumentaire sera tenu de déposer, en même temps
que le rôle d'équipage, une expédition de chacun des actes de
naissance dressés à bord dont copie n'aurait point été déjà
déposée conformément aux prescriptions de l'article précédent.
Ce dépôt sera fait au Bureau de l'autorité Maritime.
L'expédition ainsi déposée sera adressée au Secrétaire d'Etat
chargé de la Marine qui la transmettra comme il est dit à l'article
précédent.
CHAPITR III
Des actes de mariage et de leur transcription
Article 31
L'acte de mariage est conclu en Tunisie devant deux notaires
ou devant l'Officier de l'état civil en présence de deux témoins
honorables.
Le mariage des Tunisiens à l'étranger est célébré devant les
agents diplomatiques ou consulaires de Tunisie, ou selon la loi
locale.
Article 32
L'acte de mariage énoncera :
1°) les prénoms, noms, professions, âges, dates et lieux de
naissance, domiciles, résidence et nationalité de chacun des
époux,
2°) les prénoms, noms, professions, domicile et nationalités
des père et mère,
3°) la déclaration des deux témoins selon laquelle les futurs
époux sont libres de tout lien matrimonial,
84
Page 85
4) les prénom et nom du précédent conjoint de chacun des
futurs époux ainsi que les dates de décès ou de divorce ayant
entraîné la dissolution de leurs mariages,
5°) le cas échéant, le consentement ou l'autorisation exigés
par la loi, ainsi que la mention de la dot.
Article 33. (Modifié par la loi n° 58-71 du 4 juillet 1958).
Les notaires sont tenus, avant de remettre une expédition de
l'acte de mariage aux intéressés et dans un délai d'un mois à
compter de la rédaction de l'acte, d'adresser à l'Officier de l'état
civil de leur circonscription un avis de mariage conforme au
modèle annexé à la présente loi.
Toute infraction aux dispositions de l'alinéa précédent sera
punie d'une amende de dix mille francs.
Article 34
Dès réception de l'avis de mariage, l'officier de l'état civil de
rédaction le transcrit dans le registre de mariages et informe du
mariage l'Officier de l'état civil du lieu de naissance de chacun
des époux.
Article 35
L'officier de l'état civil du lieu de naissance de chacun des
époux est tenu de faire mention de l'acte de mariage en marge
de l'acte de naissance de chacun de époux.
Article 36. (Modifié par le décret-loi n° 64-2 du 20 février
1964, ratifié par la loi n° 64-2 du 21 avril 1964).
L'union qui n'est pas conclue conformément à l'article 31 ci-
dessus est nulle. En outre, les deux époux sont passibles d'une
peine de trois mois d'emprisonnement.
Lorsque des poursuites pénales seront exercées, en vertu des
dispositions de l'alinéa précédent, il sera statué par un seul et
même jugement sur l'infraction et la nullité du mariage.
Les époux, dont l'union a été déclarée nulle et qui continuent
ou reprennent la vie commune, sont passibles d'une peine de six
mois d'emprisonnement.
85
Page 86
L'article 53 du Code Pénal n'est pas applicable aux
infractions prévues par le présent article.
Article 36 bis (Ajouté par le décret-loi n° 64-2 du 20
février 1964, ratifié par la loi n° 64-2 du 21 avril 1964).
L'union déclarée nulle, par application des dispositions de
l'article précédent, n'emporte que les effets suivants :
1°) l'établissement des liens de filiation,
2°) l'obligation pour la femme d'observer le délai de viduité
qui court à partir du prononcé du jugement,
3°) les empêchements du mariage résultant de l'alliance.
Article 37
Tout acte de mariage des Tunisiens, conclu à l'étranger selon
les formes locales, devra être transcrit, dans les trois mois de sa
rédaction et à la diligence des époux, dans le registre des
mariages du Consulat de Tunisie le plus proche.
Toute infraction à cette obligation sera punie d'une amende
de dix mille francs.
Article 38
L'acte de mariage des Etrangers en Tunisie sera rédigé
conformément aux lois tunisiennes, sur le vu d'un certificat de
leur consul attestant qu'ils peuvent contracter mariage.
Le mariage contracté en Tunisie entre deux Etrangers de
les agents
même nationalité pourra être célébré par
diplomatiques et consulaires de leur nation en Tunisie. Dans ce
cas, l'agent diplomatique ou le consul avisera l'Officier de l'état
civil du lieu du mariage.
Article 39
Dans les cas prévus à l'article précédent, l'officier de l'état
civil procèdera à la transcription de l'acte de mariage dans un
registre tenu à cet effet.
86
Page 87
CHAPITRE IV
De la transcription des jugements prononçant le divorce ou
constatant la nullité du mariage
Article 40. (Modifié par la loi n° 58-71 du 4 juillet 1958).
Les jugements ou arrêts, prononçant le divorce ou constatant
la nullité du mariage et ayant acquis la force de chose jugée,
doivent être transcrits sur les registres de l'état civil du lieu où le
mariage a été transcrit.
Mention sera faite de ce jugement ou arrêt en marge de l'acte
de mariage et des actes de naissance des époux.
Article 41. (Modifié par le décret-loi n° 62-20 du 30 août
1962, ratifié par la loi n° 62-40 du 22 octobre 1962).
La transcription visée au précédent article est faite à la
diligence du greffier de la juridiction qui a prononcé le divorce
ou constaté la nullité du mariage. A cet effet, le dispositif du
jugement ou de l'arrêt est transmis par le greffier, à peine d'une
amende de dix dinars, dans le délai de dix jours à compter de la
date d'expiration des délais de recours, à l'officier de l'état civil
compétent qui lui en adresse immédiatement récépissé.
Les délais de recours contre les jugements ou arrêts, rendus en
matière de divorce ou de nullité du mariage, sont d'un mois à
compter de la date du prononcé du jugement ou de l'arrêt, et ce, à
l'égard de toutes leurs dispositions, y compris les domages-intérêts.
Le recours est formé au greffe de la juridiction qui a rendu le
jugement ou l'arrêt.
Les deux alinéas ci-dessus ont un caractère interprétatif.
Article 42
Si le divorce est prononcé à l'étranger, la transcription est
faite à la diligence des intéressés, « à peine d'une amende de dix
mille francs »
(*), sur les registres de l'état civil du lieu où le
mariage a été transcrit.
__________
(*) Cette mention n’a pas été citée dans la version arabe.
87
Page 88
CHAPITRE V
Des actes de décès
Article 43. (Modifié par la loi n° 64-42 du 3 novembre
1964).
Le délai de déclaration des décès est de trois jours.
Lorsqu'un décès n'aura pas été déclaré dans le délai légal,
l'officier de l'état civil ne pourra le relater sur ses registres qu'en
vertu d'une décision rendue par le Président du Tribunal de
Première Instance dans le ressort duquel le décès s'est produit et
mention sommaire sera faite en marge de l'acte de décès. Si le
lieu du décès est inconnu, le Président du Tribunal de Première
Instance compétent sera celui du lieu du domicile du requérant.
Le Président peut toujours renvoyer l'affaire devant le
Tribunal.
Sera passible d'une peine d'emprisonnement d'un an et d'une
amende de deux cent quarante dinars, quiconque aura sciemment
menti en vue d'obtenir un jugement déclaratif de décès.
Article 44. (Les paragraphes 3 et 4 sont ajoutés par le
décret-loi n° 64-5 du 21 février 1964, ratifié par la loi n° 64-
7 du 21 mai 1964).
L'acte de décès sera dressé par l'officier de l'état civil de la
circonscription où le décès a eu lieu, sur la déclaration d'un
parent du défunt ou sur celle d'une personne possédant sur son
état civil les renseignements les plus exacts et les plus complets
autant qu'il sera possible.
Aucune inhumation ne sera faite sans une autorisation, sur
papier libre et sans frais, de l'officier de l'état civil.
L'officier de
l'état civil adresse au Procureur de
la
République ou au Juge Cantonal deux extraits de l'acte de décès
qu'il a dressé. Au reçu de ces pièces, le magistrat procède à une
enquête en vue de déterminer les héritiers, après quoi, il établit
l'acte de notoriété de décès.
88
Page 89
Si la succession comprend un ou plusieurs immeubles
immatriculés, l'acte de notoriété de décès et un des deux extraits
de l'acte de décès sont adressés au Conservateur de la Propriété
Foncière aux fins d'inscription sur le ou les titres de propriété.
Article 45
Toute personne qui, sans avoir fait à l'autorité compétente la
déclaration de décès prescrite par l'article premier du présent
décret
(1) et qui, sans l'autorisation préalable de l'officier public,
aura fait
individu décédé, sera punie d'un
emprisonnement de six jours à six mois et d'une amende de trois
mille francs ou de l'une des deux peines seulement.
inhumer un
Les dispositions de l'article 53 du Code Pénal sont
applicables aux infractions prévues par le présent article.
Article 46
Lorsqu'un décès se sera produit ailleurs que dans la
commune où le défunt était domicilié, l'officier de l'état civil qui
aura dressé l'acte de décès, enverra, dans le plus bref délai
possible, à l'officier de l'état civil du dernier domicile du défunt
une expédition de cet acte, laquelle sera immédiatement
transcrite sur les registres.
En cas de décès dans les hôpitaux ou les formations
sanitaires, les Directeurs ou administrateurs de ces hôpitaux ou
établissements devront en donner avis, dans les vingt-quatre
heures, à l'officier de l'état civil celui-ci dressera l'acte de décès,
conformément à l'article 44 ci-dessus, sur les déclarations qui
lui seront faites et sur les renseignements qu'il aura pris.
Il sera tenu, dans lesdits hôpitaux, formations sanitaires et
établissements, un registre sur lequel seront inscrits les
déclarations et renseignements.
__________
(1) Ainsi paru au JORT, lire : "de la présente loi".
89

Page 90
Article 47
L'acte de décès énoncera : le jour, l'heure et le lieu du décès,
les prénom, nom, date et lieu de naissance, profession, domicile
et nationalité de la personne décédée; les prénoms, noms,
professions, domiciles et nationalités de ses père et mère; les
prénoms et noms de l'autre époux, si la personne décédée était
mariée, veuve, divorcée; les prénom, nom, âge, profession et
domicile du déclarant et, s'il y a lieu, son degré de parenté avec
la personne décédée.
Le tout, autant qu'on pourra le savoir.
Il sera fait mention du décès en marge de l'acte de naissance
de la personne décédée.
Article 48
Lorsqu'il y aura des signes ou indices de mort violente, ou
d'autres circonstances qui donneront lieu de le soupçonner, on ne
pourra faire l'inhumation qu'après qu'un officier de police, assisté
d'un docteur en médecine, aura dressé procès-verbal de l'état du
cadavre et des circonstances y relatives, ainsi que des
renseignements qu'il aura pu recueillir sur les prénom, nom, âge,
profession, lieu de naissance et domicile de la personne décédée.
L'officier de police sera tenu de transmettre de suite, à
l'officier de l'état civil du lieu où la personne sera décédée, tous
les renseignements énoncés dans son procès-verbal d'après
lesquels l'acte de décès sera rédigé.
Article 49
L'officier de l'état civil enverra une expédition de l'acte de
décès à celui du domicile de la personne décédée, s'il est connu,
cette expédition sera inscrite sur les registres.
Article 50
Les greffiers des chambres criminelles seront
tenus
d'envoyer, dans les vingt-quatre heures de l'exécution des
jugements portant peine de mort, à l'officier de l'état civil du
lieu où le condamné aura été exécuté, tous les renseignements
énoncés à l'article 47, d'après lesquels l'acte de décès sera
rédigé.
90

Page 91
Article 51
En cas de décès dans les maisons de détention, il en sera
donné avis sur-le-champ, par les gardiens à l'officier de l'état
civil qui rédigera l'acte de décès.
Article 52
Dans tous les cas de mort violente dans les maisons de
détention et dans les cas d'exécution à mort, il ne sera fait sur
les registres aucune mention de ces circonstances et les actes de
décès seront simplement rédigés dans les formes prescrites par
l'article 47.
Article 53
En cas de décès pendant un voyage maritime, il en sera, dans
les officiers
les vingt-quatre-heures, dressé acte par
instrumentaires désignés à l'article 28 et dans les formes qui y
seront prescrites.
Les dépôts et transmissions des originaux et des expéditions
seront effectués conformément aux distinctions
(1) prévues par
les articles 29 et 30.
La transcription des actes de décès sera faite sur les registres
de l'état civil du dernier domicile du défunt, ou si le domicile est
inconnu, à la municipalité de Tunis.
Article 54
Lorsqu'un Tunisien aura disparu en Tunisie ou hors de
Tunisie, dans des circonstances de nature à mettre sa vie en
danger, et que sa mort n'aura pu être constatée, un procès-verbal
de disparition sera établi par :
1°) le Secrétaire d'Etat à la Défense Nationale à l'égard des
militaires des armées de terre et de l'air et des civils, disparus à
la suite de faits de guerre,
2°) le Secrétaire d'Etat chargé de la Marine, à l'égard des
marins de l'Etat,
__________
(1) Ainsi paru au JORT, lire : "indications".
91
Page 92
3°) le Secrétaire d'Etat chargé de la Marine Marchande, à
l'égard des marins de commerce et des passagers disparus en
cours de navigation,
4°) le Secrétaire d'Etat chargé de l'Aéronautique, à l'égard
des personnes disparues à bord d'un aéronef,
5°) le Secrétaire d'Etat à l'Intérieur, à l'égard de tous les
autres disparus si la disparition est survenue en Tunisie, le
Secrétaire d'Etat aux Affaires Etrangères si elle est survenue
hors de Tunisie.
Il en sera notamment ainsi au cas où la disparition se placera
au cours ou à la suite d'un événement tel qu'un cataclysme
naturel, une opération de guerre, une catastrophe ferroviaire,
maritime ou aérienne, un incendie, une explosion ou un
accident collectif ou individuel dont les victimes ou certaines
d'entre elles n'ont pu être retrouvées, perte ou destruction totale
d'un navire, d'un aéronef, ou d'un autre moyen de transport,
destruction complète d'une localité, d'un établissement ou d'un
édifice, disparition d'une partie d'un équipage, d'un groupe du
personnel d'un établissement, d'un groupe de passagers, de
voyageurs ou d'habitants.
Les dispositions qui précèdent seront applicables à l'égard des
étrangers qui auront disparu en Tunisie, ou en cours de transport
maritime ou aérien, sur un bâtiment ou un aéronef tunisiens.
Article 55
Les procès-verbaux, visés à l'article précédent, seront
transmis, soit au Chef du parquet Général* près de la Cour
d'Appel dans le ressort de laquelle a eu lieu la disparition, au
cas où celle-ci a eu lieu en territoire tunisien, soit au Chef du
Parquet Général
* près de la Cour d'Appel dans le ressort de
laquelle se trouve le dernier domicile ou la dernière résidence
du disparu, soit au Chef du Parquet Général* près de la Cour
d'Appel dans le ressort de laquelle se trouve le port d'attache du
bateau, ou de l'aéronef, qui l'aurait transporté.
__________
* Lire : Procureur de la République.
92
Page 93
Article 56
En
transmettant
le Secrétaire d'Etat
le procès-verbal,
compétent requerra le Chef du Parquet Général
* de poursuivre
d'office la déclaration judiciaire du décès.
Les parties intéressées pourront, également, se pourvoir en
déclaration de décès. La requête sera communiquée, pour avis,
au Secrétaire d'Etat compétent à la demande du ministère
public.
Le tribunal déclarera le décès et en fixera la date.
Les actes, qui comportent les procédures introduites en
application du présent article, ainsi que les décisions, extraits,
copies, grosses et expéditions qui en seront délivrés, seront
dispensés du timbre et enregistrés gratis.
Lorsque plusieurs personnes auront disparu au cours d'un
même événement, leurs décès pourront être déclarés par un
jugement collectif.
Article 57
Tout jugement déclaratif de décès sera transcrit à sa date sur
les registres de l'état civil du dernier domicile, ou sur les
registres de la municipalité de Tunis, si ce domicile est inconnu.
Il sera fait mention du jugement et de sa transcription en
marge des registres à la date du décès.
Les jugements collectifs, rendus en vertu de l'article 56,
seront transcrits sur les registres de l'état civil du lieu de la
disparition, ou, à défaut, du lieu du départ. Des extraits
individuels seront transmis à l'Officier de l'état civil désigné à
l'article 46 et au secrétaire d'Etat compétent. Il pourra en être
délivré copie aux intéressés.
Les jugements déclaratifs de décès tiendront lieu d'actes de
l'état civil et seront opposables aux tiers qui pourront seulement
en obtenir la rectification.
__________
* Lire : Procureur de la République.
93
Page 94
Article 58
Si celui dont le décès a été judiciairement déclaré reparaît
postérieurement au jugement déclaratif, il sera admis à
rapporter la preuve de son existence et à poursuivre l'annulation
dudit jugement.
Il recouvre ses biens dans l'état où ils se trouveront, ainsi que
le prix de ceux qui auront été aliénés et les biens acquis en
emploi des capitaux ou des revenus échus à son profit.
Mention de l'annulation du jugement déclaratif sera faite en
marge de sa transcription.
CHAPITRE VI
Des actes de l'état civil concernant les militaires et les
marins dans certains cas spéciaux
Article 59
Les actes de l'état civil concernant les militaires et les marins
de l'Etat seront établis comme il est dit aux chapitres
précédents.
Toutefois, hors de la Tunisie, et dans les circonstances
prévues au présent alinéa, les actes de l'état civil pourront, en
tout temps, être également reçus par les autorités ci-après
indiquées :
1°) dans les formations de guerre mobilisées, par le
commandant de la formation,
2°) dans les quartiers généraux ou états-majors, par les
fonctionnaires de l'intendance,
3°) pour le personnel militaire placé sous ses ordres et pour
les détenus, par le Prévôt,
4°) dans les formations ou
établissements sanitaires
dépendant des armées, par les gestionnaires.
94
Page 95
En Tunisie, les actes de l'état civil pourront également être
reçus, en cas de mobilisation ou de siège, par les autorités
énumérées ci-dessus, mais seulement lorsque le service
municipal ne sera plus assuré en aucune façon, par suite des
circonstances provenant de l'état de guerre.
La compétence de ces autorités pourra s'étendre, sous les
mêmes réserves, aux personnes non militaires qui se trouveront
dans les forts et places fortes assiégés.
Article 60
L'officier qui aura reçu un acte, en transmettra, dès que la
communication sera possible et dans le plus bref délai, une
expédition au Secrétaire d'Etat à la Défense Nationale, qui en
assurera la transcription sur les registres de l'état civil du dernier
domicile du père ou, si le père est inconnu, de la mère, pour les
actes de naissance, du mari pour les actes de mariage, du défunt,
pour les actes de décès. Si le lieu du dernier domicile est
inconnu, la transcription sera faite à la municipalité de Tunis.
Article 61
Il sera tenu un registre de l'état civil :
1°) dans chaque corps de troupes ou chaque formation de
guerre mobilisée, pour les actes relatifs aux individus portés sur
les rôles des corps des troupes ou sur ceux des corps qui ont
participé à la construction de la formation de guerre,
2°) dans chaque quartier général ou état-major, pour les actes
relatifs à tous les individus qui sont employés ou qui en
dépendent,
3°) dans les Prévôtés, pour le personnel militaire placé sous
les ordres du Prévôt et pour les détenus.
4°) dans chaque formation ou établissement sanitaire
dépendant des armées, pour les individus en traitement ou
employés dans ces établissements.
Les registres seront adressés au Secrétaire d'Etat à la Défense
Nationale pour être déposés aux archives, immédiatement après
leur clôture qui aura lieu, au plus tard, au jour du passage des
armées sur le pied de paix ou de la levée du siège.
95
Page 96
Article 62
Les registres seront cotés et paraphés :
1°) par le Chef d'état-major, pour les unités mobilisées,
2°) par l'Officier Commandant pour les unités qui ne
dépendent d'aucun état-major,
3°) dans les hôpitaux ou formations sanitaires, par le
médecin-chef de l'hôpital ou de la formation sanitaire.
CHAPITRE VII
De la rectification des actes de l'état civil
Article 63. (Modifié par la loi n° 86-88 du 1er septembre
1986).
La rectification des actes de l'état civil est ordonnée par le
Président du Tribunal de Première Instance de la circonscription
dans laquelle l'acte a été dressé, ou par son suppléant.
Lorsque la requête n'émane pas du procureur de la
République, elle devra lui être communiquée.
La rectification des actes de l'état civil dressés au cours d'un
voyage maritime, à l'étranger ou aux armées, est demandée au
Président du Tribunal de Première Instance dans le ressort
duquel l'acte a été transcrit ou à son suppléant; il en sera de
même pour les actes de décès dont la transcription est ordonnée
par l'article 46 de la présente loi.
"La rectification des actes de l'état civil dressés ou transcrits
par les agents diplomatiques et consulaires est faite sur
ordonnance émanant du président de la cour de première
instance de Tunis ou son suppléant".
(*)
__________
(*) Traduit en conformité avec le texte arabe.
96


Page 97
La rectification des jugements déclaratifs de naissance ou de
décès est demandée au tribunal qui aura déclaré la naissance ou
le décès.
Les décisions judiciaires portant rectification ne pourront, en
aucun cas, être opposées au tiers.
Sera passible d'une peine d'emprisonnement d'un an et d'une
amende de deux cent quarante dinars (240d,000) quiconque
aura sciemment menti en vue d'obtenir un jugement rectificatif
d'un acte de l'état civil.
Article 64
transmis
Les ordonnances, jugements et arrêts portant rectification
seront
le commissaire du
gouvernement
* à l'officier de l'état civil du lieu où se trouve
inscrit l'acte réformé. Leur dispositif sera transcrit sur les
registres, et mention en sera faite en marge de l'acte réformé.
immédiatement par
Article 65
Toutes dispositions contraires à la présente loi sont abrogées.
Article 66
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la
République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Tunis, le 1er août 1957 (4 moharem 1377).
Le Président de la République Tunisienne
Habib Bourguiba
__________
* Lire : Procureur de la République.
97

Page 98
Louanges à Dieu !
AVIS DE MARIAGE
(1)
(2)
.............................................................
............................................
N° de l'avis ...................................
Les deux notaires
Avisent l'officier de l'état civil
que :
Le nommé ............................................................................
demeurant à .........................................................................
Né le .............................................. à ...................................
De nationalité .......................................................................
Profession ............................................................................
Nom du père ........................................................................
Nom de la mère ...................................................................
a contracté mariage avec :
Nom la femme .....................................................................
Née le ........................................... à ...................................
Nationalité ............................................................................
Nom du père ........................................................................
Nom de la mère ...................................................................
Profession ............................................................................
par un contrat en date du .................................................
et enregistré dans le registre du premier notaire sous le N° ..................
Signature des notaires Signature du mari ou de son
mandataire
Signature la femme ou de son
mandataire.
__________
(1) Nom et l'adresse des notaires.
(2) Officier de l'état civil de la rédaction de l'acte de mariage.
98










Page 99
République Tunisienne
Secrétariat d’Etat à l’Intérieur
Service des communes
N° de l'avis ...................................
L'officier de l'état civil ...........................................................
..............................................................................................
Certifie avoir reçu l'avis de mariage contracté entre :
M ..........................................................................................
et ..........................................................................................
L'acte de mariage était rédigé par
(1)
...................................
le .........................................................................................
Signature et sceau
__________
(1) Nom et l'adresse des notaires.
99





Page 100

Page 101
STANDARDISATION DES DOCUMENTS
DE L'ETAT CIVIL
Arrêté des ministres de la Justice et de l'Intérieur du 7
mai 1999, modifiant l'arrêté du 27 septembre 1985 relatif
à la standardisation des documents de l'état civil.
(JORT n° 39 du 14 mai 1999).
Les ministres de la Justice et de l'Intérieur,
Vu le code du statut personnel promulgué par le décret du 13
août 1956, tel que modifié ou complété par les textes
subséquents et notamment son article 6,
Vu la loi n° 57-3 du 1er août 1957, relative à l'organisation
de l'état civil, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment la loi n° 86-88 du 1er septembre 1986,
Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la loi
organique des communes, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment la loi n° 95-68 du 24 juillet 1995,
Vu l'arrêté du ministre de la justice et le secrétaire d'Etat
auprès du ministre de l'Intérieur du 27 septembre 1985, relatif à
la standardisation des documents de l'état civil.
Arrêtent :
Article premier
L'acte de mariage et le contrat de mariage ont été modifiés
conformément aux modèles annexés au présent arrêté.
101




Page 102
Article 2
Les officiers de l'état civil ne doivent utiliser que les
documents établis conformément aux modèles visés à l'article
précédent, et ce, à partir du 1er juin 1999.
Tunis, le 7 mai 1999.
Le Ministre de la Justice
Abdallah Kallel
Le Ministre de l'Intérieur
Ali Chaouch
Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui
102




Page 103
REPUBLIQUE TUNISIENNE
MINISTERE DE L'INTERIEUR
Année : ...............
Acte n° ................

Gouvernorat : ........
Délégation : ...........
Commune : ............
Acte de Mariage
Entre
Arrondissement : ... Epoux : ...…..... Epouse .......................
Secteur : ............ ....................... ....................................
___________________________________________________
Nous ........................ Officier de l'Etat Civil à .............................
Année ............. et le ....................................................................
Du mois ....................... à ................... heure ..............................
Qualité ..........................................................................................
Attestons qu'à comparu publiquement devant nous (1) :
Attestons avoir vu le jugement rendu (2) par le tribunal .............
n° ......................................... en date du .......................................
Déclarant l'existence des liens du mariage ..................................
1 : Epoux Nom et Prénom : ..........................................................
Nationalité ....................................................................................
Date de naissance .........................................................................
Lieu de naissance ............ acte de naissance ...... n° année ..........
Profession ....................................................................................
Lieu de résidence .........................................................................
103





Page 104
Parents de l'Epoux
Nom et prénom du père ........ Nationalité ........ Profession .........
Nom et prénom de la mère ....... Nationalité ....... profession.......
Etait marié avec Mme (3) ...........................................................
Décédée le (jour, mois et année).......... acte de décès n° .............
Ou divorcée en vertu du jugement de divorce rendu le (3) ..........
tribunal .................................
2 : Epouse Nom et Prénom .........................................................
Nationalité ....................................................................................
Date de naissance .........................................................................
Lieu de naissance .............. acte de naissance ...... n° année ........
Profession .....................................................................................
Lieu de résidence .........................................................................
Divorcée en vertu du jugement de divorce rendu le ...................
Par le tribunal .................................
Etait mariée avec Mr......... décédé le (jour, mois et année) .........
acte de décès n° .................
Parents de l'Epouse
Nom et Prénom du père .......... Nationalité ..... Profession ..........
Nom et prénom de la mère....... Nationalité ..... Profession .........
Vu (l'autorisation ou le jugement) rendu (e) par (4) ....................
Mr .................................................................................................
Et Mme ........................... ont déclaré .........................................
Qu'ils comptent se marier et acceptent de se prendre l'un et
l'autre pour époux et après vérification de l'accord du
tuteur de l'époux mineur et de sa mère (3) ou du tuteur de
l'épouse mineure et de sa mère (3) (4) et vu l'autorisation
rendue (5)
.......................................................................................................
104

Page 105
Par … tel que la loi l’exige, en présence des deux témoins majeurs :
Mr .................................................................................................
Et Mr ............................................................................................
Ceux-ci étant honorables ont déclaré que les futurs époux sont
libres de tous liens de mariage antérieurs au mariage.
Déclarons que les futurs époux sont unis par les liens du
mariage, l'époux ayant présenté une dot à son épouse
d'une valeur de ...........................................................…..............
Que l'épouse a déclaré avoir perçue (si la dot n'est pas perçue
mention doit en être faite) ...........................................................
Les autres conditions si elles existent ..........................................
Signé par les deux époux et les deux témoins ci-dessous
Signature du 1er témoin, n° et date de sa carte d'identité ............
Signature du 2ème témoin, n° et date de sa carte d'identité .........
Signature du tuteur (le cas échéant)
Signature du mandataire de l'époux et de l'épouse le cas
échéant
Signature de la mère (le cas échéant)
Signature de l'époux :
Signature de l'épouse :
Signature de l'officier de l'état civil
___________________________________________________
1) Mention du nom et du prénom du mandataire le cas échéant,
2) Radier dans le cas où il ne s’agit d’une transcription d’un
jugement de déclaration du mariage,
3) Radier les mots en plus,
4) Mention du juge qui a autorisé le mariage pour les mariés qui
n’ont pas atteint l’âge légal 17 ans pour l’épouse et 20 ans pour
l’époux,
5) Mention du certificat pour le mariage des étrangers ou
l’autorisation pour ceux dont la loi exige l’accord de leur
supérieur pour la conclusion du mariage.
105

Page 106
Page 107
REPUBLIQUE TUNISIENNE
MINISTERE DE L'INTERIEUR
Année : ...............
Acte n° ................

Gouvernorat : ............
Délégation : ...............
Contrat de Mariage
Commune : ................
Arrondissement : .......................………………….......................
Secteur : ………………………………………...………………
___________________________________________________
Louange à Dieu
Vu les dispositions des textes de lois réglementant le statut
personnel et les lois relatives à l'état civil :
Nous ................ Qualité ........... Officier de l'état civil ................
L'an .............. de l'hégire et le ............... du mois de ....................
correspondant au ........... du mois ............ de l'année ..................
à ................ heure.
Ont comparu devant nous : Mr ....................................................
Né le ......................... à ................................................................
Qui était marié avec Mme
(*) ......................................................
décédée le (jour, mois et année) ...................................................
Qui est divorcé en vertu d'un jugement de divorce rendu le ........
Et Mme .........................................................................................
Née le ............................ à ..........................................................
Et divorcée en vertu d'un jugement de divorce rendu le
(*) ....…..
Par le tribunal ...............................................................................
Qui était mariée avec Mr ................................ décédé le (jour,
__________
(*)Radier le cas échéant.
107






Page 108
mois et année) …………………………………………………..
Le premier a déclaré qu'il accepte de prendre pour épouse la
dame désignée ci-après
Et celle-ci a déclaré qu'elle consent au mariage et accepte de le
prendre pour époux
Une dot d'une valeur de .................................. lui a été octroyée.
Et qu'elle a déclaré avoir perçue (si la dot n'a pas été perçue
mention doit en être faite).
Les autres conditions si elles existent ..........................................
Après vérification de l’accord du tuteur de l’époux mineur et de
sa mère ou du tuteur de l’épouse mineure et de sa mère.
Vu l’autorisation
(**) : …………………….……...………………
En vertu de quoi le contrat est conclu en présence des deux
témoins :
Mr ...................................... et Mme ............................................
Qui ont déclaré que les deux époux sont libres de tout liens de
mariage et de tout empêchement légal .........................................
Ce contrat est transcrit au registre des mariages sous le n° .........
après lecture et signature.
Conformément aux règlements.
............, le ................... année ..............
l’Officier de l'état civil
__________
(**) Le certificat pour le mariage des étrangers ou l'autorisation pour ceux dont la loi
exige l'accord de leurs supérieurs pour la conclusion du mariage, ou l'autorisation u
tribunal pour les mariés qui n'ont pas atteint l'âge légal.

108

Page 109
COMPETENCE TERRITORIALE
DE CERTAINES CATEGORIES D’OFFICIERS
DE L'ETAT CIVIL
Décret n° 86-132 du 22 janvier 1986 déterminant la
compétence
territoriale de certaines catégories
d'officiers de l'état civil.
(JORT n° 7 du 31 janvier 1986).
Nous, Habib Bourguiba, Président de la République
Tunisienne,
Vu la loi n° 57-3 du 1er août 1957, relative à l'organisation
de l'état civil, modifiée par la loi n° 76-32 du 4 février 1976 et
notamment son article 2,
Sur proposition du Premier ministre, ministre de l'intérieur,
Vu l'avis du ministre de la justice,
Vu l'avis du tribunal administratif.
Décrétons :
Article premier
En application des dispositions de l'article 2 de la loi
susvisée n° 57-3 du 1er août 1957, le délégué et le président de
la commune exercent leurs fonctions d'officiers de l’état civil
dans la limite de la compétence territoriale déterminée par le
présent décret.
Article 2
Le délégué assure l'exercice de ses fonctions d'officier de
l'état civil dans la délégation n'ayant pas de commune.
109




Page 110
Article 3
Le président de la commune accomplit ses fonctions
d'officier de l'état civil dans tout le territoire de la délégation
ayant une seule commune.
Article 4
Dans le cas d'existence de plus d'une commune dans la
délégation, les présidents des communes accomplissent leurs
missions d'officiers de l'état civil chacun dans son périmètre.
Cette compétence s'étend aux zones non communales de la
délégation selon une délimitation fixée par arrêté du gouverneur
tenant compte de l’unicité territoriale des secteurs et de leur
proximité de la commune concernée.
Article 4 bis (Ajouté par le décret n° 99-1382 du 21 juin
1999)
Tout officier d’état civil peut consulter la base de données
informatiques relative à l’état civil, en vue d’éditer, signer et
délivrer aux demandeurs des extraits d’actes d’état civil
conservés par d’autres officiers de l’état civil.
Article 5
Le Premier ministre, ministre de l'intérieur, les gouverneurs,
les délégués et les présidents des communes sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret
qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Fait à Tunis, le 22 janvier 1986.
P/le Président de la République Tunisienne
et par délégation
Le Premier ministre, ministre de l'intérieur
MOHAMED MZALI
110

Page 111
REGIME
DE LA COMMUNAUTE
DES BIENS ENTRE EPOUX
Loi n° 98-94 du 9 novembre 1998, relative au régime
de la communauté des biens entre époux
(1).
(JORT n° 91 du 13 novembre 1998).
Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgué la loi dont la
teneur suit :
Titre Premier
DISPOSITIONS GENERALES
Article premier
Le régime de la communauté des biens est un régime
facultatif pour lequel les époux peuvent opter au moment de la
conclusion du contrat de mariage ou à une date ultérieure. Ce
régime a pour but de rendre un immeuble ou un ensemble
d'immeubles propriété indivise entre les époux lorsqu’ils sont
propres à l'usage familial.
Article 2
Lorsque les époux déclarent qu'ils choisissent le régime de la
communauté des biens ils seront soumis aux dispositions de
leur appartient de convenir de
cette
toutefois,
loi,
ils
__________
(1) Travaux préparatoires :
Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 20 octobre 1998.
111





Page 112
l'élargissement du domaine de la communauté à condition d'en
faire mention expresse dans l'acte.
Article 3
Le choix du régime de la communauté des biens intervient
sans préjudice des règles de succession.
Article 4
La dot ne tombe pas dans la communauté, elle demeure la
propriété exclusive de l'épouse.
Article 5
La procuration en vue du mariage n'est valable que pour
autant qu'elle exprime l’option expresse du mandant relative à
l'adhésion ou la non adhésion au régime de la communauté des
biens.
Article 6
Le choix du régime de la communauté des biens par l'époux
mineur est tributaire du consentement du tuteur et de la mère. Si
le tuteur et la mère s'abstiennent d'y consentir et que le mineur
persiste dans sa volonté le juge est nécessairement saisi.
Lorsque l'autorisation du juge est nécessaire à la conclusion
du contrat de mariage, le choix du régime de la communauté
des biens dépendra à son tour de son autorisation, en cas de
refus du tuteur et de la mère.
Article 7
L'officier public chargé de la rédaction du contrat de mariage
doit rappeler aux deux parties les dispositions des articles 1 et 2
de cette loi et mentionner leur réponse dans le contrat.
L'officier public qui rédige l'acte doit en adresser un extrait à
l'officier d'état civil du lieu de naissance de chacun des époux,
dans un délai de dix jours à partir de la date de sa rédaction, ce
dernier devra le transcrire dans ses registres.
112

Page 113
La mariage conclu sans la mention de l'option des deux époux
concernant le régime des biens matrimoniaux est présumé
consacrer le choix du régime de la séparation des biens.
Article 8
L'accord sur la communauté des biens, postérieur à la
conclusion du contrat de mariage, doit être constaté par acte
authentique.
L'officier public ayant rédigé l'acte doit se conformer aux
dispositions du paragraphe 2 de l'article 7 de cette loi.
Article 9
Est puni d'une amende de 100 dinars, l'officier public qui
n'observe par les prescriptions des paragraphes 1 et 2 de l'article
7 et le paragraphe 2 de l'article 8 de cette loi.
Titre II
DU DOMAINE DE LA COMMUNAUTE DES BIENS
Chapitre I
Les biens communs
Article 10
Sont considérés communs entre les époux, les immeubles
acquis après le mariage ou après la conclusion de l'acte de
communauté à moins que leur propriété n'ait été transférée à
l'un d'eux par voie de succession, donation, ou de legs, et à
condition qu'ils soient destinés à l'usage familial ou à l'intérêt
propre de celle-ci, nonobstant le fait que ledit usage soit
continu, saisonnier ou occasionnel.
Sont également considérés accessoirement communs, les
dépendances de l'immeuble et ses fruits de quelque nature qu'ils
soient.
Ne seront pas considérés comme tels, les immeubles affectés
à un usage purement professionnel.
113

Page 114
Dans le cas d'un accord sur la communauté en vertu d'un
acte postérieur à l'acte de mariage, les époux peuvent, par
stipulation expresse dans
la
communauté les immeubles acquis à partir de la date de la
conclusion du mariage.
le contrat, englober dans
L'accord peut porter sur tous leurs immeubles y compris
ceux acquis avant le mariage et ceux provenant d'une donation,
d'une succession ou d'un legs.
Article 11
Sont considérés immeubles destinés à l'usage familial ou à
l'intérêt propre de la famille, les immeubles acquis après le
mariage et qui seront à vocation d'habitation, tels que ceux se
situant dans les zones d'habitation ou achetés à des promoteurs
immobiliers spécialisés dans la construction des locaux
d'habitation ou financés par des crédits de logement ou les
immeubles dont
leur
destination à l'usage d'habitation ou ceux dont il sera prouvé
qu'ils ont été effectivement occupés en tant que logement
familial.
les actes d'acquisition prévoient
La preuve du contraire peut être établie par tous moyens.
Article 12
Lorsque l'un des époux utilise des revenus ou des fonds
communs en vue de l'amélioration de l'état d'un immeuble qui
lui est propre ou de son extension et que la valeur de l'extension
et des améliorations égale ou dépasse la valeur initiale de
l'immeuble au moment de l'établissement du régime de la
communauté; ledit immeuble tombera, par la force de la loi,
dans la communauté.
Si, en revanche, la valeur de l'extension et des améliorations
est inférieure à la valeur initiale de l'immeuble, celui-ci
demeurera la propriété de son maître qui deviendra débiteur des
sommes qu'il a ôtées des fonds communs.
114


Page 115
Chapitre II
Des dettes grevant le bien commun
Article 13
Sont communes, les dettes et les charges découlant de
l'acquisition de la propriété du bien commun, de son exploitation,
administration, usage ou de la disposition de ce bien.
Sont également communes aux époux, les dettes liées à la
propriété de l'immeuble, conformément à la législation en
vigueur.
Les dettes hypothécaires grevant le bien commun ne sont
considérées communes que si elles ne remplissent
les
conditions prévues aux deux paragraphes précités et les
conditions du titre IV de cette loi.
Titre III
DE LA PUBLICITE LEGALE
Article 14
Lorsque les deux époux choisissent le régime de la
le
l'officier de
communauté des biens,
mentionner dans ses registres et dans tous extrait et copie.
l'état civil doit
Si l'accord des époux stipule une condition contraire aux
dispositions de cette loi, l'officier de l'état civil doit le mentionner.
L'officier de l'état civil qui ne fait pas état des mentions
précitées encourt la peine prévue par l'article 9 de cette loi, et
ce, nonobstant les peines plus sévères prévues par d'autres
textes.
Article 15
Celui qui acquiert un droit réel sur un immeuble, doit, après
accomplissement des formalités légales, produire, avec la
demande d'inscription ou d'immatriculation de son droit réel, un
extrait des registres d'état civil le concernant. Le conservateur
de la propriété foncière mentionne dans ses registres et dans les
115

Page 116
certificats qu'il délivre que l'intéressé a ou n'a pas choisi le
régime de la communauté des biens.
Lorsque le contrat stipule que les époux ou le bénéficiaire du
contrat ont décidé l'affectation de cet immeuble à l'habitation de
la famille ou à son usage, le conservateur de la propriété
foncière doit le transcrire sur ses registres et le mentionner aux
certificats de propriété qu'il remet aux requérants.
Si l'acte contient un accord sur l'un des régimes facultatifs de
la communauté, le demandeur de l'inscription devra produire
une copie en bonne et due forme de l'acte de mariage ou dudit
accord.
Le conservateur de la propriété foncière doit mentionner
dans ses registres l'objet de l'accord.
Titre IV
DE L'ADMINISTRATION ET DE LA GESTION
DES BIENS COMMUNS
Article 16
Chacun des époux peut entreprendre
les actes de
conservation, d'administration et d'usage des biens communs,
ainsi que tous les actes utiles d'amélioration qu'ils soient d'ordre
matériel ou juridique.
Néanmoins, chacun des époux peut, en rapportant la preuve
de mauvaise gestion ou de dilapidation, obtenir provisoirement
en référé main levée de son conjoint de l'administration du bien
commun.
L'époux ayant entrepris ces actes n'a pas, à ce titre, à rendre
compte à son conjoint.
Article 17
On ne peut, sans le consentement des deux époux, céder le
bien commun, le grever d'un droit réel, ou le donner en location
116

Page 117
aux tiers pour une durée supérieure à trois années, ni renouveler
le bail pour une durée globale supérieure à trois années.
Cependant lorsque l'un des deux époux se trouve dans
l'empêchement d'exprimer sa volonté ou que la preuve de sa
mauvaise gestion ou de sa dilapidation a été établie, son
conjoint pourra obtenir en référé l'autorisation de procéder à l'un
ou à une partie des actes prévus au paragraphe premier susvisé
nonobstant l'accord de l'époux.
Le bien commun ne peut faire, en tout ou en partie, l’objet
d’aucune libéralité, sauf avec consentement mutuel des deux
époux.
Titre V
DE LA DISSOLUTION
DE LA COMMUNAUTE DES BIENS
Article 18
La communauté des biens est dissoute par :
- Le décès de l'un des deux époux
- Le divorce
- La disparition de l'un d'eux
- La séparation judiciaire de leurs biens
- L'accord des deux parties.
Article 19
La communauté se poursuit jusqu'à la liquidation des biens
communs.
Article 20
Si l'un des deux époux gère ou administre les biens
communs de manière à exposer au péril les intérêts de son
117

Page 118
conjoint ou ceux de la famille, l'autre époux pourra demander
au tribunal de mettre un terme à l'état de communauté.
Article 21
Les deux époux peuvent modifier par accord le régime de
leurs biens communs, et ce, après l'écoulement de deux ans au
moins à partir de la date de son institution, l'accord doit être
constaté par acte authentique.
Il est inopposable aux tiers sauf après l'homologation du
président du tribunal de première instance du lieu de résidence
des époux et accomplissement de la publicité légale nécessaire
notamment par transcription dudit acte au registre d'état civil
des deux époux et son inscription à la conservation de la
propriété foncière, tel que prévu aux articles 7 et 15 de cette loi.
Article 22
Lorsque survient l'une des causes de dissolution de la
communauté, excepté le cas de l'accord des parties, l'époux
survivant ou poursuivant la dissolution de la communauté doit
demander au tribunal la nomination d'un liquidateur qui arrêtera
une liste des biens communs et des dettes qui leur sont liées.
Article 23
Les créanciers de l’un des deux époux n'ont pas le droit de
demander en justice la dissolution de la communauté.
Ils peuvent, en vue de préserver leurs droits, intervenir dans
la procédure de partage des biens communs, engagée à la
demande de l'un des époux, ils peuvent aussi former tierce
opposition au jugement rendu dans cette affaire, conformément
aux conditions et à la procédure prévues au code de procédure
civile et commerciale.
Les époux peuvent convenir de la liquidation des biens
communs lorsque l'affaire est encore pendante.
Cet accord est soumis à l'homologation du tribunal.
118

Page 119
Les créanciers peuvent demander sa modification pour
préserver leurs droits.
Article 24
Le partage et la liquidation du bien commun sont soumis aux
dispositions des articles 116 à 130 du code des droits réels en ce
qu'elles ne s'opposent pas à celles prévues par cette loi.
Article 25
Le partage du bien commun se fait par moitiés égales entre
les deux époux, et ce, après paiement des dettes ou consignation
des sommes nécessaires à leur règlement.
En cas d'impossibilité de partage en nature, le tribunal peut
décider d'attribuer le bien à l'un des deux époux ou à ses
héritiers, eu égard à sa condition ou à celle de ces derniers, à
charge pour l'attributaire de payer sa valeur vénale, à défaut il
en ordonne la licitation.
Article 26
Lorsque les dettes sont supérieures à la valeur du bien
commun, chacun des époux reste tenu de participer au paiement
de la fraction non encore réglée, et ce, au prorata de sa part
indivise.
Si, toutefois, la dette est due, en tout ou en partie, à la
négligence ou au dol de l'un des époux, il appartiendra à son
conjoint de l'assigner en répétition de l'indu.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la
République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Tunis, le 9 novembre 1998.
Zine El Abidine Ben Ali
119

Page 120
Page 121
CERTIFICAT MEDICAL PRENUPTIAL
Loi n° 64-46 du 3 novembre 1964 (29 joumada II 1384),
portant institution d'un certificat médical prénuptial
(1).
(JORT n° 53 du 3 novembre 1964 page 1275)
Au nom du peuple,
Nous Habib Bourguiba, président de
la République
Tunisienne,
L'assemblée nationale ayant adopté,
Promulguons la loi dont la teneur suit:
Article premier
L'officier de l'état civil ou les notaires, choisis pour l'établissement
de l'acte de mariage, ne peuvent procéder à la célébration du mariage,
qu'après la remise par chacun des futurs époux d'un certificat médical
datant de moins de deux mois, attestant, à l'exclusion de toute
indication, que l'intéressé a été examiné en vue de mariage.
La remise du certificat médical prévu ci-dessus est obligatoire
dans les circonscriptions qui seront déterminées par arrêté conjoint des
Secrétaires d'Etat à l'Intérieur et à la santé publique et aux affaires
sociales, dès que les conditions techniques se trouveront réunies.
Article 2
Au cours de l'examen prévu à l'article précédent, l'attention
du médecin doit se porter particulièrement sur les affectations
contagieuses, les troubles mentaux, l'alcoolisme ou toutes autres
maladies dangereuses pour le conjoint ou la descendance et
notamment la tuberculose et la syphilis.
__________
(1) Travaux préparatoires :
Discussion et adoption par l'assemblée nationale dans sa séance du
14 octobre 1964
121




Page 122
Article 3
Le médecin ne devra délivrer le certificat prévu à l'article
1er ci-dessus qu'au vu du résultat :
1°) d'un examen clinique général,
2°) d'un
examen
radioscopique
et
éventuellement
radiographique des poumons,
3°) d'un examen sérologique
Le médecin communiquera ses constatations à l'intéressé et
lui en signalera la portée.
Il refusera la délivrance du certificat si le mariage lui parait
indésirable ou surseoira à cette délivrance jusqu'à ce que le
malade ne soit plus contagieux ou que son état de santé ne soit
plus préjudiciable à sa descendance.
Article 4
Les examens prévus ci-dessus peuvent se faire au gré des
intéressés chez les médecins et dans les laboratoires d'analyses
médicales, agréés à cet effet par le secrétariat d'Etat à la santé
publique et aux affaires sociales. Ils peuvent se faire également
dans les hôpitaux publics.
Les examens, les analyses et la délivrance du certificat
médical prénuptial sont entièrement gratuit lorsqu'ils ont lieu
dans les hôpitaux.
Article 5
Dans les cas exceptionnels, le juge peut dispenser les futurs
époux, ou l'un d'eux seulement, de la remise du certificat
médical.
le certificat n'est exigible d'aucun des futurs époux au cas du
péril imminent de mort de l'un d'eux.
122

Page 123
Article 6
Un modèle du certificat médical prénuptial est établi par
arrêté du secrétaire d'Etat à la santé publique et aux affaires
sociales.
Article 7
L'officier de l'état civil et les notaires qui ne se conformeront
pas aux prescriptions de l'article premier de la présente loi
seront poursuivis devant le tribunal de première instance
territorialement compétent et punis d'une amende de 100 dinars.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la
République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Gafsa, le 3 novembre 1964 (29 joumada II 1384).
Le Président de la République Tunisienne
Habib Bourguiba
123

Page 124
Page 125
GENERALISATION DU CERTIFICAT PRENUPTIAL
SUR TOUT LE TERRITOIRE DE LA REPUBLIQUE
Arrêté des ministres de l'intérieur et de la santé publique
du 28 juillet 1995, portant généralisation du certificat
prénuptial sur tout le territoire de la République.
(JORT n° 63 du 8 août 1995 page 1645).
Les ministres de l'intérieur et de la santé publique,
Vu la loi n° 64-46 du 3 novembre 1964 (29 joumada II
1384), portant institution d'un certificat prénuptial et notamment
son article premier,
Vu l'arrêté du 24 juin 1965, relatif aux circonscriptions dans
lesquelles le certificat prénuptial est obligatoire, tel que
complété par l'arrêté du 30 juin 1981.
Arrêtent :
Article premier
La remise du certificat prénuptial est obligatoire aux
l'état civil et aux notaires choisis pour
officiers de
l'établissement des actes de mariage, et ce, sur tout le territoire
de la République.
Article 2
Sont abrogées, les dispositions de l'arrêté du 24 juin 1965
susvisé, tel que complété par l'arrêté du 30 juin 1981.
Tunis, le 28 juillet 1995.
Le ministre de l'intérieur
Mohamed Jegham
Le ministre de la santé publique
Hédi Mhenni
Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui
125









Page 126



Page 127
MODELE DU CERTIFICAT MEDICAL
PRENUPTIAL
Arrêté du ministre de la santé publique du 16
décembre 1995, fixant le modèle du certificat médical
prénuptial et les mentions qu'il doit comporter.
(JORT n° 103 du 27 décembre 1995).
Le ministre de la santé publique,
Vu la loi n° 64-46 du 3 novembre 1964, portant institution
d'un certificat médical prénuptial et notamment son article 6
médical,
Vu l'arrêté du 19 décembre 1985, relatif au modèle du
certificat médical prénuptial,
Arrête :
Article premier
Le
certificat médical prénuptial doit
être
établi
conformément au modèle annexé au présent arrêté.
Article 2
Est abrogé, l'arrêté du 19 décembre 1985 susvisé.
Tunis, le 16 décembre 1995.
Le ministre de la santé publique
Hédi Mhenni
Vu
Le Premier Ministre
Hamed karoui
127





Page 128
Page 129
Certificat médical prénuptial
Je soussigné, docteur :
Nom et Prénom : .....................................................................
Docteur en médecine, spécialité : ...........................................
N° d'inscription au conseil de l'ordre des médecins : .............
Exerçant à : .............................................................................
Adresse : N° .......... rue/Av : ...................................................
Ville/localité/gouvernorat .......................................................
Certifie avoir examiné en vue du mariage M : .......................
Né (e) le : .................................... à : ......................................
demeurant à : ..........................................................................
C.I.N n°.................... délivrée à : ................... le : ..................
Etabli le présent certificat après avoir procédé à un
interrogatoire minutieux et à un examen clinique complet et pris
connaissance des résultats des examens complémentaires
suivants : (mettre une croix (x) dans la case correspondante)
- Groupe sanguin
- hépatite Virale B Hépatite Virale C
- radiographie du
Thorax par rayon X
- Autres
Déclare en outre avoir :
- informé l'intéressé (e) des résultats des examens cliniques
et complémentaires et des actions de nature à prévenir ou à
réduire le risque pour lui (elle), son conjoint et sa descendance.
129




Page 130
- attiré l'attention du future épouse des risques d'une
éventuelle rubéole contractée au cours de la grossesse et l'avoir
informé de l'existence d'un vaccin.
- insisté sur les facteurs de risques propices pour quelques
maladies (diabète, hypertension artérielle..... etc)
- conseillé l'intéressé (e) de se faire vacciner contre l'hépatite B.
- avoir prodigué un conseil génétique y compris celui lié à la
parenté entre les deux époux supposés et des conseils sur les
méthodes de planification des naissances et insisté sur la
nécessité de la surveillance de grossesse.
En foi de quoi, délivre le présent certificat à l'intéressé (e) en
mains propres pour servir et valoir ce que de droit.
Fait à .................... Le ......................
Signature et cachet
___________________________________________________
Observation :
Toute personne, se sachant atteinte dune maladie transmissible et qui par
son comportement concourt délibérément à sa transmission à d’autres
personnes, est passible d’un emprisonnement de un à 3 ans (Loi n° 92-71 du
27 juillet 1992, relative aux maladies transmissibles : Articles 11 et 18).
130










Page 131
ORGANISATION DE LA TUTELLE
Décret du 18 juillet 1957 (20 dhoul hidja 1376), sur
l'organisation de la nomination de tuteurs et le
contrôle de
leur administration et comptes de
gestion.
(JORT n° 58 du 19 juillet 1957).
Louanges à Dieu !
Nous, Mohamed Lamine Pacha Bey, Possesseur du
Royaume de Tunisie.
Vu le décret du 8 avril 1911 (9 rabia II 1329) relatif au
contrôle des tutelles,
Vu le décret du 15 octobre 1921 (12 safar 1340) sur
l'organisation de la gestion des tuteurs d'interdits légaux,
Vu le décret du 22 juin 1938 (24 rabia II 1357) sur le mode
de désignation et de nomination des mokadems de habous
privés, ensemble des textes qui l'ont modifié et complété,
Vu le décret du 3 août 1956 (25 doulhidja 1375) portant
réorganisation du ministère de la justice,
Vu le décret de la même date, portant fixation de la nouvelle
loi des cadres du ministère de la justice,
Vu le décret du 13 août 1956 (6 moharem 1376) portant
promulgation du code de statut personnel,
Vu l'avis du conseil des ministres,
Sur la proposition de Notre Premier Ministre, Président du
conseil,
131




Page 132
Avons pris le décret suivant :
Chapitre Premier
Titre Premier
ADMINISTRATION DES BIENS SUCCESSORAUX
TUTELLE D'ENFANTS MINEURS
Article premier
Les héritiers majeurs et le tuteur testamentaire d'une
laissant des héritiers mineurs et une
personne décédée,
succession appréciable, sont tenus de déclarer ce décès dans un
délai de trois jours.
La déclaration est faite au commissaire du gouvernement* du
tribunal compétent, soit, le cas échéant, au juge cantonal, soit au
gouverneur, soit au délégué, soit au cheikh de la circonscription
où s'est ouverte la succession. L'autorité administrative qui a
reçu avis du décès en informe, dans les vingt-quatre heures, le
commissaire du gouvernement* ou le juge cantonal par écrit.
Article 2
Dès la réception de l'avis du décès, le commissaire du
gouvernement
*, ou le juge cantonal, ordonnera immédiatement
de faire établir l'acte de notoriété de décès. Il prendra ensuite,
dans un délai maximum de vingt jours, toutes les mesures
la
appropriées pour
succession et en assurer la conservation intégrale.
réglementairement
inventorier
faire
Article 3
L'acte de notoriété de décès mentionne le nom de tous les
héritiers et aussi exactement que possible, l'âge des héritiers
mineurs.
__________
* Lire : Procureur de la République
132

Page 133
L'établissement de l'inventaire se fait en présence des
héritiers majeurs, s'il y en a, et du tuteur testamentaire, s'il en
existe. A défaut du tuteur testamentaire, le commissaire du
gouvernement
*, ou le juge cantonal, désigne, par simple
décision de sa part et pour assister à l'opération, un tuteur
provisoire, choisi, autant que possible, parmi les membres de la
famille.
En cas d'urgence, le magistrat peut intervenir à tout moment
pour prendre les mesures ci-dessus.
L'inventaire énumère :
a) tous les biens dépendant de la succession, décrits aussi
exactement que possible,
b) toutes charges, dettes ou obligations dont l'existence est
déclarée ou relevée.
Si, au cours de
l'opération, des revendications sont
formulées, mention en est faite, par les notaires, dans l'acte
même d'inventaire, même
les biens revendiqués y sont
maintenus jusqu'à décision les concernant.
L'inventaire est ensuite clos et signé par les notaires, ainsi
que par le tuteur et les héritiers majeurs.
Il est, dès sa clôture,
gouvernement
* ou au juge cantonal.
remis au commissaire du
Tout élément de l'actif successoral, découvert après la
clôture de l'inventaire, doit être déclaré au juge saisi et faire
l'objet
procès-verbal
d'inventaire.
d'une mention
additionnelle
au
Article 4
Le juge cantonal transmet au commissaire du gouvernement*
l'ensemble des documents remis entre ses mains au cours des
opérations d'inventaire et celui-ci fait transcrire sur un registre
spécial, par ordre de date et pour chaque succession séparément :
__________
* Lire : Procureur de la République
133

Page 134
1) les noms du défunt, des héritiers majeurs et les noms et
âges des héritiers mineurs,
2) le détail in-extenso des éléments de l'actif et du passif de
la succession, consignée à l'inventaire,
3) le compte de la gestion provisoire intervenue depuis la
mort du de cujus.
Article 5
Aussitôt cette transcription effectuée, le tuteur testamentaire
administre les biens du mineur.
A défaut du tuteur testamentaire, le juge des tutelles, visé à
l'article 11, saisi par le commissaire du gouvernement
*, désigne,
comme tuteur du mineur, le tuteur provisoire ou une autre
personne.
Le tuteur testamentaire, ou le tuteur désigné, administre les
biens du mineur conformément à la loi et dans l'intérêt du
mineur.
Article 6
Tout tuteur testamentaire, ou autre, devra chaque année, à la
fin du mois de mars et à la fin du mois d'octobre, présenter au
commissaire du gouvernement
* ses comptes de gestion en
recettes et en dépenses avec, autant que possible, des pièces
justificatives à l'appui.
Le commissaire du gouvernement*, ou son délégué,
examinera scrupuleusement ces comptes, les fera transcrire sur
un registre spécial et les visera en cas d'approbation.
Article 7. (Le paragraphe 3 est modifié par l’article 7 de
la loi n° 89-23 du 27 février 1989)
Le juge des tutelles autorise, par voie d'ordonnance écrite, le
tuteur judiciaire ou le tuteur testamentaire, à accomplir les actes
qui nécessitent une autorisation préalable de sa part, selon les
textes en vigueur.
__________
* Lire : Procureur de la République
134

Page 135
De même, il connaît de tout litige relatif à l'approbation des
comptes du tuteur judiciaire ou testamentaire et de toutes les
démarches, tendant à leur remplacement, et ce à la requête de
tout intéressé.
Il connaît également à la demande des intéressés ou du
procureur de la République, des instances en nominations du
tuteur de l'absent, de l'enfant sans père ni tuteur testamentaire,
du dément, du faible d'esprit et des procédures d'émancipation
restreinte des mineurs conformément aux dispositions des
articles 83, 154, 158, 160 du code du statut personnel. Il met
sous tutelle le condamné d'emprisonnement en application des
dispositions de l'article 30 du code pénal.
Article 8
Lorsqu'à la suite de reddition de comptes de gestion d'un
tuteur testamentaire ou autre, le commissaire du gouvernement
*
constate que des deniers appartenant aux mineurs sont
disponibles, il en ordonne le versement immédiat à la caisse des
dépôts et consignations, au compte courant de ces mineurs.
Article 9
Le tuteur testamentaire, ou autre, qui refuse de rendre ses
comptes, comme prévu, ou de consigner le reliquat des sommes
qu'il détient, est passible, après, dans chaque cas, mise en
demeure en due forme, d'un emprisonnement de six mois et
d'une amende de 100.000 francs sans préjudice, le cas échéant,
de l'application de l'article 297 du code pénal.
Article 10
Lorsqu'un héritier mineur atteint sa majorité ou a été
émancipé, le commissaire du gouvernement
* le convoque ainsi
que son tuteur. Il arrête, en présence de tous, le compte de
gestion sur le registre susvisé.
L'héritier émancipé est ensuite envoyé, dans la forme légale,
en possession de son patrimoine. Décharge est donnée alors au
tuteur et mention en est faite sur le registre de gestion que
clôturera et signera le commissaire du gouvernement
*.
__________
* Lire : Procureur de la République
135

Page 136
Si d'autres mineurs subsistent, le tuteur conserve le registre
et continue à administrer les parts leur revenant dans la
succession jusqu'à ce que tous aient, successivement et dans les
formes précitées, atteint l'âge de la majorité. Le registre sera
alors classé aux archives du tribunal.
Article 11
Les fonctions de juge des tutelles sont assurées au tribunal
de première instance de Tunis par un magistrat ayant le grade de
vice-président de cette juridiction. Dans les autres tribunaux de
première instance, ces fonctions sont assurées, soit par le
président, soit par un magistrat délégué par ce dernier.
Le juge des tutelles statue en premier ressort, il est saisi par
tout intéressé ou sur requête introduite sans frais par le
commissaire du gouvernement
*. La procédure se déroule selon
les règles du code de procédure civile. L'appel formé contre les
jugements par le juge des tutelles est fait devant le tribunal de
première instance ou siège ce magistrat. Il n'est pas suspensif de
l'exécution, sauf décision contraire du président du tribunal.
Titre II (1)
DE L'ADMINISTRATION DU TUTEUR D'UN
CONDAMNE D'EMPRISONNEMENT SELON
L'ARTICLE 30 DU CODE PENAL, D'UN ABSENT
ET D'UN INTERDIT POUR CAUSE DE DEMENCE
OU DE FAIBLESSE D'ESPRIT
Article 12 (Modifié par l’article 7 de la loi n° 89-23 du 27
février 1989)
Le tuteur doit procéder, par les soins de deux notaires et dans
les dix jours qui suivent celui de la notification de sa
nomination, à
l'inventaire des biens du condamné à
__________
* Lire : Procureur de la République
(1) L'intitulé du titre II a été modifié par l'article 7 de la loi n° 89-23 du
27 février 1989.
136

Page 137
l'emprisonnement selon l'article 30 du code pénal, de l’absent et
de l'interdit pour cause de démence ou de faiblesse d'esprit.
L'inventaire énumère :
1) tous les biens meubles et immeubles,
2) toutes les charges, dettes ou obligations dont l'existence
est déclarée ou relevée,
Si, au cours de
l'opération, des revendications sont
formulées, mention en est faite, par les notaires, à la suite de la
mention des biens dont il s'agit, mais les biens revendiqués y
sont maintenus jusqu'à décision judiciaire les concernant.
D'autre part, s'il est dû quelque chose, par l'interdit légal, à
son tuteur, celui-ci devra le déclarer dans l'inventaire à peine de
déchéance.
L'inventaire est remis au commissaire du gouvernement *, le
tuteur en conserve copie.
Tout élément d'actif, découvert après
la clôture de
l'inventaire, doit faire l'objet d'un procès-verbal additionnel
d'inventaire à annexer au premier.
Article 13. (Modifié par l'article 7 de la loi n° 89-23 du 27
février 1989).
Le condamné d'emprisonnement selon l'article 30 du code
pénal conserve la faculté d'exercer les droits exclusivement
personnels qui ne sont pas contraires à l'intérêt de la peine.
Article 14
Le tuteur doit administrer les biens de ses pupilles susvisés,
conformément à la loi, et en bon père de famille.
Il doit tenir un registre sur lequel il fait inscrire, par les soins de
deux notaires, toutes les recettes et dépenses effectuées par lui.
__________
* Lire : Procureur de la République.
137

Page 138
Article 15. (Modifié par l'article 7 de la n° 89-23 du 27
février 1989).
Le tuteur ne peut introduire en justice une action relative aux
droits
immobiliers du condamné d'emprisonnement selon
l'article 30 du code pénal, ni répondre en tant que défendeur,
dans une action identique sans l'autorisation écrite du juge des
tutelles.
Article 16
Le tuteur de l'interdit légal ne peut faire au nom de celui-ci
les actes interdits aux tuteurs d'enfants mineurs.
En aucun cas, il ne peut, sans l'autorisation de son pupille,
intenter une action en justice quand elle implique l'exercice de
droits exclusivement personnels.
Article 17
Sont envoyés en possession de leurs biens en la forme prescrite
à l'article 10 de ce décret, l'interdit légal, dès que l'exécution de sa
peine est terminée, l'absent, lorsqu'il est de retour, le dément ou le
faible d'esprit quand il n'est plus sous tutelle.
Chapitre II
Dispositions générales
Article 18
Les dispositions du présent décret s'appliquent aux tuteurs
quels que soient la cause et le mode de leur désignation.
Article 19
Le commissaire du gouvernement*, ou son délégué, contrôle
la gestion et les comptes des tuteurs et administrateurs dans les
conditions ci-après :
__________
* Lire : Procureur de la République
138


Page 139
1) il reçoit et instruit les réclamations des dévolutaires ou
interdits contre leurs administrateurs ou tuteurs, et en saisit
ensuite le juge des tutelles, le cas échéant,
2) il convoque en temps opportun ces administrateurs ou
tuteurs porteurs de leurs livres-journaux et de tous documents
produits à l'appui de leur gestion,
3) il surveille d’une façon permanente les notaires commis
aux comptes, et leur fournit toutes directives utiles,
4) il procède à la vérification minitieuse des comptes remis
par les notaires, il fait, le cas échéant, effectuer les rectifications
nécessaires.
Article 20
Tout tuteur testamentaire, ou autre et tout administrateur,
qui, après une mise en demeure régulièrement constatée,
s'abstient, sans excuse valable, de remplir les obligations à lui
imposées par le présent décret, sera remplacé d'office, sans
préjudice des actions judiciaires, le cas échéant.
Il en sera de même de tout tuteur testamentaire, ou autre et
tout administrateur, convaincu d'impéritie ou d'infidélité.
Article 21
Les honoraires des notaires, la rémunération des tuteurs et
administrateurs et les prélèvements opérés sur les revenus des
mineurs demeurent fixés par les règlements en vigueur à la date
du présent décret.
Article 22
Les jugements définitifs d'interdiction et de désignation
d'administrateurs doivent être publiés au "Journal Officiel".
139

Page 140
Article 23
Tout tuteur, ou administrateur, changeant de résidence ou de
domicile élu, devra en aviser le commissaire du gouvernement
*
chargé du contrôle de sa gestion.
Article 24
Sont abrogés, tous les textes et dispositions contraires au
présent décret.
Article 25
Le Premier Ministre, Président du Conseil, le Ministre de la
Justice et le Ministre des Finances sont chargés chacun en ce
qui le concerne de l'exécution du présent décret.
Scellé, le 18 juillet 1957 (20 dhoul hidja 1376).
Le Premier Ministre,
Président du Conseil.
Habib Bourguiba
__________
* Lire : Procureur de la République
140

Page 141
TUTELLE ET ADOPTION
Loi n° 58-27 du 4 mars 1958 (12 Chaabane 1377)
relative à la tutelle publique, à la tutelle officieuse et à
l'adoption.
(JORT n° 19 du 7 mars 1958)
Au nom du peuple,
Nous, Habib Bourguiba, président de la République Tunisienne,
Vu le code des obligations et contrats,
Vu le code pénal,
Vu le code du statut personnel,
Vu le décret du 12 juillet 1956 (3 dhoul hidja 1375) fixant le
statut personnel des tunisiens non musulmans et non israélites,
modifié par le décret du 24 juin 1957 (27 dhoul kaâda 1376) et
la loi n° 57-39 du 27 septembre 1957 (2 rabia II 1377),
Vu le décret du 18 juillet 1957 (10 moharem 1377) sur
l'organisation de la nomination des tuteurs et le contrôle de leur
administration et comptes de gestion,
Vu l'avis des secrétaires d'Etat à la Justice, à l'Intérieur et à la
Santé Publique,
Promulguons la loi dont la teneur suit :
Section I - De la tutelle publique
Article premier
Est tuteur public de l'enfant trouvé ou abandonné par ses
parents :
141




Page 142
1) l'administrateur de l'hôpital, l'hospice, la pouponnière, le
directeur du centre de rééducation ou du centre d'accueil
d'enfants, dans le cas ou l'enfant a été confié à l'un de ces
établissements.
2) le gouverneur, dans les autres cas,
Article 2
Le tuteur public a, vis-à-vis du pupille, les mêmes droits et
obligations que les père et mère.
L'Etat, la commune ou l'établissement public, selon les cas,
sont civilement responsables des actes commis par les enfants
visés à l'article premier.
Section II - De la tutelle officieuse
Article 3
La tutelle officieuse est l'acte par lequel une personne
majeure jouissant de la pleine capacité civile, ou un organisme
d'assistance, prend à sa charge un enfant mineur dont il assure la
garde et subvient aux besoins.
Article 4
L'acte de tutelle officieuse est un contrat passé par-devant
notaire entre : d'une part, le tuteur officieux et d'autre part, les
père et mère du pupille ou l'un de ces derniers si l'autre est
inconnu ou décédé, ou à défaut, le tuteur public ou son
représentant.
L'acte de tutelle officieuse est homologué par le juge
cantonal.
Article 5
Le tuteur officieux a, vis-à-vis du pupille, les droits et
obligations prévus par les articles 54 et suivant du code du
statut personnel.
Il est, en outre, civilement responsable des actes du pupille,
dans les mêmes conditions que les père et mère.
142

Page 143
Article 6
Le pupille garde tous les droits découlant de sa filiation et
notamment son nom et ses droits successoraux.
Article 7
La tutelle officieuse prend fin à la majorité du pupille.
Le Tribunal de Première Instance peut prononcer, à la
requête du tuteur officieux, des parents du pupille ou du
ministère public, la résiliation du contrat de tutelle officieuse,
en prenant en considération l'intérêt du mineur.
Section III - De l'adoption
Article 8
L'adoption est permise dans les conditions prévues aux
articles suivants.
Article 9. (Modifié par la loi n° 59-69 du 19 juin 1959).
L'adoptant doit être une personne majeure de l'un ou l'autre
sexe, mariée, jouissant de la pleine capacité civile.
Il doit être de bonne moralité, sain de corps et d'esprit et en
mesure de subvenir aux besoins de l'adopté.
Le juge peut, lorsque l'intérêt de l'enfant l'exige, dispenser
l'adoptant veuf ou divorcé de la condition de mariage.
Dans ce cas, il peut recueillir tous renseignements utiles en
vue d'apprécier les causes et les conditions de l'adoption,
compte tenu de l'intérêt de l'enfant.
Article 10
La différence d'âge entre l'adoptant et l'adopté doit être au
minimum de 15 ans, sauf dans les cas ou l'adopté est l'enfant du
conjoint de l'adoptant.
Un tunisien peut adopter un étranger.
143

Page 144
Article 11. (Modifié par la loi n° 59-69 du 19 juin 1959)
Dans tous les cas, et compte tenu des dispositions des
deuxième et troisième alinéa de l'article 9, le consentement du
conjoint est nécessaire .
Article 12. (Modifié par la loi n° 59-69 du 19 juin 1959)
L'adopté doit être un enfant mineur de l'un ou de l'autre sexe.
Toutefois, et au cours d'une période transitoire qui prendra
fin le 31 décembre 1959, il sera permis d'adopter un enfant
majeur, lorsqu'il est demeuré à la charge de l'adoptant depuis sa
majorité et qu'il consente à l'adoption dont il est l'objet.
Article 13
L'acte d'adoption est établi par un jugement rendu par le juge
cantonal siégeant en son cabinet en présence de l'adoptant, de
son conjoint, et s'il y a lieu, des père et mère de l'adopté, ou du
représentant de l'autorité administrative investie de la tutelle
publique de l'enfant, ou du tuteur officieux.
Le juge cantonal, après s'être assuré que les conditions
requises par
le
consentement des parties présentes rend le jugement d'adoption.
loi sont remplies, et avoir constaté
la
Le jugement ainsi rendu est définitif.
Un extrait de jugement d'adoption est transmis, dans les 30
jours, à l'officier de l'Etat civil territorialement compétent, qui le
transcrira en marge de l'acte de naissance de l'adopté.
Article 14
L'adopté prend le nom de l’adoptant. Il peut changer de
prénom, mention en sera faite dans le jugement d'adoption à la
demande de l'adoptant.
144

Page 145
Article 15
L'adopté a les même droits et les mêmes obligations que
l'enfant légitime.
L'adoptant a, vis-à-vis de l'adopté, les même droits que la loi
reconnaît aux parents légitimes et les mêmes obligations qu'elle
leur impose.
Toutefois, si les parents naturels de l'adopté sont connus, les
empêchements au mariage, visés aux articles 14,15,16 et 17 du
code du statut personnel, subsistent.
Article 16
Le Tribunal de Première Instance peut, à la demande du
Procureur de la République, retirer la garde de l'adopté à
l'adoptant qui a failli gravement à ses obligations et la confier à
une autre personne, en tenant compte de l'intérêt de l'enfant.
Article 17
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la
République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Tunis le 4 mars 1958 (12 chaâbane 1377).
Le Président de la République Tunisienne.
Habib Bourguiba
145

Page 146
Page 147
NOM PATRONYMIQUE DES ENFANTS
ABANDONNES OU DE FILIATION INCONNUE
Loi n° 98-75 du 28 octobre 1998, relative à l'attribution
d'un nom patronymique aux enfants abandonnés ou
de filiation inconnue
(1).
(JORT n° 87 du 30 octobre 1998)
Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la
teneur suit :
Article premier (Modifié par la loi n° 2003-51 du 7 juillet
2003).
La mère qui a la garde de son enfant mineur et dont la
filiation est inconnue doit lui attribuer un prénom et son nom
patronymique ou d'en demander l'autorisation, conformément
aux dispositions de la loi réglementant l'état civil. Elle doit, en
outre, dans un délai ne dépassant pas six mois à compter de la
date de la naissance, demander au président du tribunal de
première instance compétent ou à son vice-président d'attribuer
audit enfant un prénom de père, un prénom de grand- père et un
nom patronymique qui doit être, obligatoirement dans ce cas, le
nom de la mère.
La demande est présentée au président du tribunal de
première instance au ressort duquel l'acte de naissance a été
établi. Si la naissance a eu lieu à l'étranger et que la mère est de
__________
(1) Travaux préparatoires : Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa
séance du 20 octobre 1998.
147




Page 148
nationalité tunisienne, la demande est présentée au président du
tribunal de première instance de Tunis.
L'officier de l'état civil doit, après l'expiration du délai prévu
par l'article 22 de la loi réglementant l'état civil, aviser le
procureur de la République que l'acte de naissance de l'enfant
ne comporte pas un prénom de père, un prénom de grand-père,
un nom patronymique et sa nationalité. Le procureur de la
République doit, après l'expiration du délai prévu au premier
paragraphe du présent article, demander au président du tribunal
de première instance l'autorisation de compléter l'acte de
naissance en attribuant à l'enfant de filiation inconnue un
prénom de père, un prénom de grand-père et un nom
patronymique qui doit être obligatoirement celui de la mère.
Article 2 (Modifié par la loi n° 2003-51 du 7 juillet 2003).
Si aucun des parents des enfants abandonnés ou de filiation
inconnue n'a demandé qu'il leur soient attribués des éléments
d'identité, et ce, dans un délai de six mois après qu'ils aient été
recueillis par les autorités compétentes, le tuteur public tel qu'il
est déterminé par la loi relative à la tutelle publique, à la tutelle
officieuse et à l'adoption doit, conformément aux
dispositions de la loi réglementant l'état civil, attribuer un
prénom aux enfants dont la filiation est inconnue. Il doit aussi
demander au président du tribunal de première instance
compétent d'attribuer à tout enfant abandonné ou de filiation
inconnue un prénom de père, un prénom de grand-père, un nom
patronymique et un prénom de mère ainsi qu'un prénom de père
et un nom patronymique à celle-ci. Le nom patronymique de
l'enfant doit être, obligatoirement, celui du père.
Nonobstant les délais prévus par le code de procédure civile
et commerciale, le tiers qui a été gravement et directement lésé
soit à cause de 1'attribution, en vertu des dispositions de la
présente loi, de tous les éléments d'identité sauf le prénom, à
l'enfant dont la filiation est inconnue, soit à cause de
148

Page 149
l'attribution de quelques éléments seulement, peut saisir le
président du tribunal de première instance compétent pour
demander, conformément aux procédures de rétractation des
ordonnances sur requêtes, la radiation des prénoms et des noms
patronymiques qui lui ont été attribués, et ce, dans un délai de
trois mois à compter de la date où il en a eu connaissance. Le
procureur de la République peut, dans les mêmes délais et
conformément aux mêmes procédures, demander la rétractation
de l'ordonnance prise en violation de l'article 4 bis de la
présente loi.
En cas de recevabilité de la demande, le président du
tribunal de première instance compétent ordonne la radiation du
prénom ou du nom patronymique qui a causé préjudice aux
tiers, et substitue, obligatoirement, d'autres éléments d'identités
aux éléments radiés.
Article 3 (Modifié par la loi n° 2003-51 du 7 juillet 2003).
Toute personne âgée de plus de « dix huit ans » )1( peut
demander au président du tribunal de première instance
compétent de lui attribuer un prénom, un nom patronymique, un
prénom de père, un prénom de grand-père et un prénom de mère
ainsi qu'un prénom de père et un nom patronymique de celle-ci,
ou quelques uns desdits éléments, et ce, au cas où elle en est
dépourvue. Le nom patronymique du demandeur doit être,
obligatoirement, celui du père si la mère ne lui a pas attribué le
sien.
Article 3 bis (Ajouté par la loi n° 2003-51 du 7 juillet
2003).
La personne concernée, le père, la mère ou le ministère
public peut saisir le tribunal de première instance compétent
__________
)1(
portant unification de l’âge de la majorité civile.
L’expression a été remplacée par l’article 2 de la loi n°2010-39 du 26/7/2010,
149

Page 150
pour demander l'attribution du nom patronymique du père à
l'enfant de filiation inconnue, dont la paternité est prouvée par
l'aveu, le témoignage ou l'analyse génétique.
La personne concernée, le père, la mère ou le ministère
public peut, également, saisir le tribunal de première instance
compétent pour demander que la mère soit soumise à l'analyse
génétique en vue de prouver qu'elle est la mère de celui dont la
filiation est inconnue.
En cas de refus de se soumettre à l'ordonnance prescrivant
l'analyse génétique, le tribunal statue sur l'affaire sur la base des
présomptions nombreuses, concordantes, graves et précises
dont il dispose.
L'enfant dont la paternité est établie, a droit à la pension
alimentaire et au droit de regard dont la tutelle et la garde, et ce,
jusqu'à l'âge de la majorité et au-delà de la majorité dans les cas
déterminés par la loi.
La responsabilité du père et de la mère demeure engagée à
l'égard de l'enfant et des tiers, durant toute la période légale,
pour tout ce qui concerne les règles de la responsabilité, et ce,
conformément à la loi.
Les dispositions de l'article 5 de la présente loi sont
applicables lorsque la maternité est prouvée.
Article 3 ter (Ajouté par la loi n° 2003-51 du 7 juillet
2003).
Le jugement, rendu par le tribunal en application de
l'article 3 bis de la présente loi, doit comporter l'autorisation
d'inclure dans les registres de l'état civil du lieu où la
naissance a été inscrite le prénom du père ou le prénom de la
mère ou des deux à la fois et le nom patronymique de chacun
d'eux ainsi que les prénoms, nationalités, professions, et
adresses des deux parents.
150

Page 151
Le ministère public transmet à l'officier de l'état civil de la
circonscription où la naissance a été inscrite le jugement rendu,
conformément au présent article et qui est passé en force de
chose jugée.
L'officier de l'état civil doit inscrire aux registres de l'état
civil le dispositif du jugement. Il lui est interdit de porter sur les
copies délivrées toute observation inscrite en marge de l'acte en
application de la présente loi. Un récépissé valant exécution du
jugement sera adressé au ministère public.
Les délais de recours contre les jugements rendus sur la base
de cet article sont d'un mois à compter de la date du prononcé
desdits jugements. Le recours est déposé au greffe de la
juridiction qui a rendu le jugement.
Article 4 (Modifié par la loi n° 2003-51 du 7 juillet 2003).
Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 26
de la loi réglementant l'état civil, il est interdit aux dépositaires
des registres de l'état civil de reproduire dans l'acte de naissance
toute mention de nature à
dévoiler la réalité des éléments
d'identité attribués aux enfants abandonnés ou de filiation
inconnue.
Le titulaire de l'acte de naissance qui a atteint l'age de treize
ans peut, en cas de motifs légitimes, demander au président du
tribunal de première instance compétent et conformément aux
procédures légales, l'autorisation de prendre connaissance de la
réalité de son identité. Une telle demande peut, en cas de décès,
être présentée par l'un de ses descendants au premier degré.
Article 4 bis (Ajouté par la loi n° 2003-51 du 7 juillet
2003).
L'attribution des noms patronymiques se fait conformément
aux dispositions de la loi n° 59-53 du 26 mai 1959, rendant
151

Page 152
obligatoire
patronymique.
l'acquisition par chaque
tunisien d'un nom
Il est
interdit d'attribuer des prénoms ou des noms
patronymiques susceptibles de dévoiler aux tiers la réalité de
l'origine de l'identité des personnes dont la filiation est
inconnue, il en est de même de tout usage de prénoms, noms
patronymiques et éléments d'identité de personnes célèbres ou
de renommée que ce soit de leur vivant ou après leur décès. Il
est tenu compte, dans l'attribution des prénoms et des noms
patronymiques, des spécificités de la région où l'inscription a eu
lieu tout en évitant la confusion avec d'autres prénoms et noms
patronymiques qui y sont répandus.
Tout jugement entraînant la perte d'un élément de
l'identité d'une personne,
application des deux
en
paragraphes précédents, doit substituer d'autres éléments
d'identités auxdits éléments.
Il est fait énonciation dans l'acte de naissance de l'enfant de
filiation inconnue ou abandonné à qui des éléments d'identité
ont été attribués en application des dispositions des articles 1, 2
et 3 de la présente loi, que le père et la mère qui n'a pas déclaré
la naissance, sont de nationalité
tunisienne. Sont aussi
considérés de nationalité tunisienne, le grand-père paternel et le
grand-père maternel.
Article 5
Les règles relatives aux empêchements au mariage
prévues par les articles 14, 15, 16 et 17 du code du statut
personnel, lorsque la paternité est prouvée, sont applicables
aux enfants abandonnés ou dont la filiation est inconnue
auxquels on a attribué un nom patronymique en vertu de la
présente loi.
Article 6
152

Page 153
Les dispositions de la présente loi ont un effet rétroactif à
l'égard des situations antérieures à la date de son entrée en
vigueur toutefois la pension alimentaire n'est due qu'à partir de
la date de son entrée en application.
Les dispositions de la loi n° 85-81 du 11 août 1985 relative à
l'attribution du nom patronymique aux enfants de filiation
inconnue ou abandonnés sont abrogées.
(*)
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la
République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Tunis, le 28 octobre 1998.
Zine El Abidine Ben Ali
________________
* L'article 3 du loi n° 2003-51 du 7 juillet 2003 dispose que :
« Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux affaires en cours devant les
juridictions de fond. Les jugements rendus avant la date d'entrée en vigueur de la
présente loi sont soumis, en ce qui concerne les voies et délais de recours et les
procédures d'exécution, aux dispositions de la loi applicable à la date de sa
promulgation.
153









Page 154
Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux situations antérieures à la date
de son entrée en vigueur. Toutefois, la pension alimentaire n'est due à l'égard de la
mère, si sa maternité est prouvée en application des dispositions de l'article 3 bis de la
présente loi, qu'à partir de la date de son entrée en vigueur ».
154


Page 155
FONDS DE GARANTIE DE LA PENSION
ALIMENTAIRE ET DE LA RENTE DE DIVORCE
Loi n° 93-65 du 5 juillet 1993, portant création d'un
fonds de garantie de la pension alimentaire et de la
rente de divorce
(1).
(JORT n° 50 du 6 juillet 1993 page 931)
Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la
teneur suit :
Article premier
Il est crée un fonds pour garantir le paiement de la pension
alimentaire ou de la rente de divorce, dûe en vertu d'un
jugement au profit des femmes divorcées et leurs enfants et ce,
selon les conditions prévues par la présente loi.
Ce fonds appelé "fonds de garantie de la pension alimentaire
et de la rente de divorce" est géré par la Caisse Nationale de
Sécurité Sociale.
Article 2
Les femmes divorcées et leurs enfants au profit desquels ont
été prononcés des jugements définitifs relatifs à une pension
alimentaire ou à une rente de divorce et dont l'exécution n'a pas
eu lieu du fait du débiteur récalcitrant, peuvent présenter une
__________
(1) Travaux préparatoires :
Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance
du 22 juin 1993.
155





Page 156
demande au fonds de garantie de la pension alimentaire et de la
rente de divorce en vue de percevoir les montants qui leur sont
dûs. Le caractère récalcitrant du débiteur est prouvé lorsque ce
dernier fait l'objet d'une action en justice pour abandon de
famille conformément aux dispositions de l'article 53 bis du
code du statut personnel.
Le fonds verse les montants de la pension alimentaire ou de
la rente à leurs ayants-droit mensuellement dans un délai
n'excédant pas quinze jours à partir de la date de présentation de
la demande remplissant les conditions légales.
Article 3
Le fonds de garantie de la pension alimentaire et de la rente
la pension
de divorce est subrogé aux ayants-droit de
alimentaire ou de la rente de divorce dans leurs droits vis-à-vis
de la personne débitrice des montants dûs en vertu d'un
jugement. Il est habilité à procéder au recouvrement de ces
montants dans la limite de ce qu'il a payé.
Article 4
Les créances du fonds de garantie de la pension alimentaire
et de la rente de divorce bénéficient du privilège général du
Trésor. Le fonds recouvre ces créances par voie de contraintes
établies par la Caisse Nationale de Sécurité Sociale et rendues
exécutoires par
le Ministre des Affaires Sociales. Ces
contraintes sont exécutoires nonobstant opposition.
Article 5
Le montant de la pension alimentaire ou de la rente de
divorce, dûe en vertu d'un jugement, qui n'a pas été payé par la
partie débitrice au fonds de garantie de la pension alimentaire et
de la rente de divorce, est majoré d'une indemnité de retard qui
sera versée par le débiteur à ce fonds. Cette indemnité de retard
est calculée sur la base du taux d'intérêt légal applicable en
matière civile. Elle court à partir de la date de la mise en
demeure du débiteur, par le fonds.
156

Page 157
Le fonds a également le droit de se rembourser les frais de
recouvrement de la créance par la partie débitrice.
Article 6
Les montants de la pension alimentaire ou de la rente de
divorce payés par le fonds de garantie de la pension alimentaire
et de la rente de divorce sont majorés de 5% à titre de frais de
gestion au profit de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale. Le
montant de cette majoration sera payé par le débiteur de la
pension alimentaire ou de la rente de divorce avec la créance
principale .
Article 7
Le fonds de garantie de la pension alimentaire et de la rente
de divorce est financé par les ressources suivantes :
- Une contribution du budget de l'Etat;
- Les montants de la pension alimentaire ou de la rente de
divorce et les indemnités de retard recouvrés des débiteurs ainsi
que les frais de recouvrement de la créance ;
- Les revenus des placements des capitaux du fonds;
- Les dons et legs;
- Les autres ressources affectées au fonds .
Article 8
La caisse Nationale de Sécurité Sociale est en droit de
prendre toutes les mesures et d'introduire toute action en justice
susceptibles de protéger les droits du fonds de garantie de la
pension alimentaire et de la rente de divorce.
Elle est convoquée obligatoirement dans tous les cas où elle
est partie au procès.
Article 9
Le fonds de garantie de la pension alimentaire et de la rente
de divorce cesse de payer les montants de pension alimentaire
ou de rente de divorce dans tous les cas où il n'y a plus de raison
157

Page 158
de procéder à ce paiement. Celui qui a indûment reçu des
montants du fonds est tenu de les restituer sans délai.
Toute personne qui, de mauvaise foi, a reçu ou tenté de
recevoir indûment des sommes, est passible des sanctions
prévues par l'article 291 du code pénal. Le fonds de garantie de
la pension alimentaire et de la rente de divorce conserve son
droit d'obtenir des dommages-intérêts dont le montant est au
moins égal à celui payé par ledit fonds.
Article 10
La procédure d'intervention du fonds de garantie de la
pension alimentaire et de la rente de divorce est fixée par décret.
La présente loi sera publiée au Journal officiel de la
République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Tunis, le 5 juillet 1993.
Zine El Abidine Ben Ali
158

Page 159
INTERVENTION DU FONDS DE GARANTIE DE
LA PENSION ALIMENTAIRE ET DE LA RENTE DE
DIVORCE
Décret n° 93-1655 du 9 août 1993, relatif à la
procédure d'intervention du fonds de garantie de la
pension alimentaire et de la rente de divorce.
(JORT n° 62 du 20 août 1993, page 1301)
Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des affaires sociales,
Vu le code du statut personnel promulgué par le décret du 13
août 1956 et notamment son article 53 bis,
Vu la loi n° 93-65 du 5 juillet 1993, portant création d’un
fonds de garantie de la pension alimentaire et de la rente de
divorce, et notamment son article 10,
Vu l'avis du ministre de la justice,
Vu l'avis du tribunal administratif.
Décrète :
Article premier
Les demandes d’obtention de la pension alimentaire ou de la
rente de divorce sont adressées par les personnes visées à
l’article 2 de la loi susvisée n° 93-65 du 5 juillet 1993 au bureau
régional de la caisse nationale de sécurité sociale situé dans la
circonscription du tribunal de première instance auprès de
laquelle le procureur de la République a été saisi d’une plainte
d’abandon de famille.
159





Page 160
Article 2(Modifié par le décret n°2006-826 du 23 mars
2006)
Les demandes d’obtention de la pension alimentaire ou
de la rente de divorce doivent être accompagnées des pièces
suivantes :
- une copie du jugement prononçant le divorce,
- une attestation du non recours en appel ou en cassation à
l’encontre du jugement de divorce,
- une copie du jugement prononçant l’octroi de la pension
alimentaire ou de la rente de divorce,
- procès-verbal de la signification du jugement prononçant
l’octroi de la pension alimentaire ou de la rente de divorce, au
débiteur,
- le procès-verbal de la tentative d’exécution du jugement
prononçant l’octroi de la pension alimentaire ou de la rente de
divorce,
- une attestation d’enrôlement de l’affaire d’abandon de
famille auprès du juge cantonal territorialement compétent,
- un extrait de l’état civil de chaque bénéficiaire du jugement
prononçant l’octroi de la pension alimentaire ou la rente de
divorce,

- une copie du jugement attribuant la garde des enfants si
celle-ci est confiée à des personnes autres que les parents.
Article 3(Modifié par le décret n°2006-826 du 23 mars
2006)
La caisse nationale de sécurité sociale procède à l’étude de
la demande et prend, lorsque les conditions légales sont
remplies, la décision de prise en charge des montants de la
pension alimentaire ou de la rente de divorce. La durée de prise
en charge des montants jugés ne doit dépasser, en aucun cas, 8
mois d’une année civile. Le versement de ces montants
commence dans
loi et s’effectue
mensuellement par des mandats ou virements postaux ou par
virements bancaires.
le délai fixé par
la
160

Page 161
Toutefois, en cas de récidive du débiteur récalcitrant et sans
préjudice des poursuites pour défaut de paiement de la pension
alimentaire ou de la rente de divorce prévues à l’article 53 bis
du code du statut personnel, la caisse nationale de sécurité
sociale continue systématiquement le versement des montants
de la pension alimentaire et de la rente de divorce aux
bénéficiaires, dès qu’ils auront présenté un justificatif prouvant
la récidive du débiteur sans que la durée de prise en charge des
montants jugés ne dépasse la période prévue au paragraphe
premier du présent article.
Article 4(Modifié par le décret n°2006-826 du 23 mars
2006)
La caisse nationale de sécurité sociale informe le débiteur
par lettre recommandée de la décision de prise en charge de la
pension alimentaire ou de la rente de divorce. Cette lettre
renferme également la mise en demeure du débiteur de verser
dans un délai d’un mois à la caisse les montants dont il est
redevable faute de quoi le recouvrement sera opéré par les états
de liquidation mentionnés à l’article 4 de la loi n°
93-65 du 5
juillet 1993 portant création d’un fonds de garantie de la
pension alimentaire et de la rente de divorce.
La caisse a droit à la constitution de partie civile.
Article 5
A l’expiration du délai fixé par l’article 4 ci-dessus, la caisse
nationale de sécurité sociale établit à l’encontre du débiteur une
contrainte rendue exécutoire par le ministre des affaires
sociales.
Article 6
Les bénéficiaires de la pension alimentaire ou de la rente de
divorce du fonds de garantie de la pension alimentaire et de la
rente de divorce sont tenus de présenter au bureau régional de la
caisse nationale de sécurité sociale territorialement compétent
de nouveaux extrais de l’état civil une fois par an et chaque fois
qu’il y a besoin.
Les bénéficiaires de la pension alimentaire ou de la rente de
divorce dont les actions en abandon de famille sont encore en
instance auprès des tribunaux sont tenus également de fournir
161

Page 162
une fois par trimestre et chaque fois qu’il y a besoin une
attestation concernant la suite réservée au procès.
Article 7. (Modifié par le décret n° 98-671 du 16 mars
1998).
La caisse nationale de sécurité sociale cesse de payer les
montants de la pension alimentaire ou de la rente de divorce
lorsque le non lieu dans une action pour abandon de famille est
prononcé par le jugement.
Le paiement de la pension alimentaire ou de la rente de
divorce cessera également dans tous les cas où les conditions
légales ne sont plus remplies et notamment en cas de remariage
de la femme divorcée ou en cas de transfert de la garde de ses
enfants au profit d’une autre personne ou lorsque ses enfants
atteignent l’âge de la majorité, ou, au delà de cet âge jusqu’à la
fin de leurs études, à condition qu’ils ne dépassent pas l’âge de
25 ans.
Toutefois, le fonds continue à verser la pension alimentaire à
la fille tant qu’elle ne dispose pas de ressources ou qu’elle n’est
pas à la charge du mari, ainsi qu’aux enfants handicapés
incapables de gagner leur vie, sans égard à leur âge.
Article 8
Quiconque a indûment bénéficié des sommes d’argent du
fonds de garantie de la pension alimentaire et de la rente de
divorce doit les restituer sans délai. La caisse nationale de
sécurité sociale peut se faire rembourser lesdites sommes par
voie de contraintes selon la procédure de remboursement de la
somme de la pension alimentaire ou de la rente attribuée aux
ayants-droit.
Article 9
Les ministres de la justice et des affaires sociales sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
décret qui sera publié au Journal Officiel de la République
Tunisienne.
Tunis, le 9 août 1993.
Zine El Abidine Ben Ali
162

Page 163
CREATION D'UNE ATTESTATION DE
CONFORMITE ENTRE LE NOM ORIGINAIRE
ET LE NOM ATTRIBUE
Loi n° 2001-31 du 29 mars 2001, portant création
d'une attestation de conformité entre
le nom
originaire et le nom attribué.
)1(
Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la
teneur suit :
Article premier
Il est créé une attestation de conformité entre le nom
originaire et le nom attribué certifiant que les deux noms
concernent une même personne.
Cette attestation comporte obligatoirement le triple nom de
l'intéressé et son nom patronymique originaire, la date et le lieu
de naissance, le numéro de l'acte de naissance ainsi que le nom
qui lui a été attribué et la référence selon laquelle l'attribution a
eu lieu.
__________
) 1( Travaux préparatoires :
Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du
19 mars 2001.
163







Page 164
Cette attestation doit également certifier que les deux noms
sus-mentionnés s'appliquent à une même personne.
Le modèle de l'attestation est fixé par arrêté du ministre de la
justice.
Article 2
L'attestation visée à l'article premier de cette loi est délivrée
par le juge cantonal dans la circonscription duquel se trouve
l'officier de l'état civil qui a établi l'acte de naissance de
l'intéressé.
Article 3
La demande d'acquisition de l'attestation de conformité est
déposée auprès du greffe du tribunal cantonal compétent sur
papier libre accompagnée des pièces justificatives.
Les Tunisiens résidants à l'étranger peuvent adresser les
demandes tendant à l'acquisition de ladite attestation aux agents
des représentations diplomatiques et consulaires de Tunisie les
plus proches de leurs lieux de résidence, ces agents se
chargeront de les transmettre au juge cantonal compétent.
Article 4
L'attestation de conformité a la même force probante que les
extraits des actes de l'état civil.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la
République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Tunis, le 29 mars 2001.
Zine El Abidine Ben Ali
164

Page 165
MODELE DU CERTIFICAT DE CONFORMITE
ENTRE LE NOM ORIGINAIRE ET LE NOM
ATTRIBUE
Arrêté du ministre de la justice du 17 mai 2001, fixant
le modèle du certificat de conformité entre le nom
originaire et le nom attribué.
Le ministre de la justice,
Vu la loi n° 57-3 du 1er août 1957, réglementant l'état civil,
Vu la loi n° 59-53 du 26 mai 1959, rendant obligatoire
l'acquisition par chaque Tunisien d'un nom patronymique,
Vu la loi n° 2001-31 du 29 mars 2001, portant création d'une
attestation de conformité entre le nom originaire et le nom attribué.
Arrête :
Article unique
Le certificat de conformité entre le nom originaire et le nom
attribué est établi conformément au modèle annexé au présent
arrêté.
Tunis, le 17 mai 2001.
Le Ministre de la Justice
Béchir Tekari
Vu
Le Premier Ministre
Mohamed Ghannouchi
165





Page 166
166


Page 167
TABLE DES MATIERES
Sujet
Articles
Page
Décret du 13 août 1956 (6 Moharem 1376) portant
promulgation du code du statut personnel ….…..…
CODE DU STATUT PERSONNEL
LIVRE PREMIER : DU MARIAGE
1°) Des fiançailles ………………………………...
2°) Du mariage.........................……………………
3°) De la dot ………………………………………
4°) Empêchements au mariage ……………………
5°) Des nullités du mariage ……………………….
6°) Des obligations réciproques des époux …………..
7°) Des contestations entre les époux …………….
LIVRE SECOND : DU DIVORCE ………………….
LIVRE TROIS : DU DELAI DE VIDUITE …………
LIVRE QUATRE : DE L’OBLIGATION
1 à 6
1 à 213
1 à 28
1 à 2
3 à 11
12 à 13
14 à 20
21 et 22
23 et 24
25 à 28
29 à 33
34 à 36
ALIMENTAIRE ………………………..………..
37 à 53 Bis
LIVRE CINQ : LA GARDE ………………….…
LIVRE SIX : LA FILIATION…………………..
54 à 67
68 à 76
LIVRE SEPT : DISPOSITIONS RELATIVES A
5
7
7
7
7
9
9
11
12
12
15
19
21
25
29
L’ENFANT TROUVE …………………..……….
77 à 80
31
LIVRE HUIT : DISPOSITIONS RELATIVES
AU DISPARU ……………………..……………
LIVRE NEUF : DE LA SUCCESSION…………........
Chapitre premier : Dispositions générales ………..
Chapitre II : Des successibles …………………….
Chapitre III : Des héritiers réservataires ………….
Chapitre IV : Des modalités affectant les quotes-
en
aux
parts
concurrence avec d’autres héritiers ………….
Chapitre V : Des héritiers universels ……………..
Chapitre VI : De l’éviction en matière successorale
«Hajeb » ……………………….……………..
Chapitre VII : Des cas particuliers ………………..
Chapitre VIII : Questions diverses ………………..
réservataires
revenant
81 à 84
85 à 152
85 à 88
89 et 90
91 à 98
99 à 112
113 à 121
122 à 143
Bis
144 à 146
147 à 152
33
35
35
36
37
40
46
48
53
54
167





































Page 168
57
58
59
59
61
61
62
62
63

64
65
66
67
67
67
68
69
71
73
73
74
79
Sujet
Articles
Page
LIVRE
DIX :
L’INTERDICTION
ET
L’EMANCIPATION…………………………......
153 à 170
57
La minorité …………………………………...
153 à 159
La démence et la faiblesse d’esprit ………….
160 à 163
La prodigalité ………………………………...
164 à 166
Dispositions communes ……………………...
167 à 170
LIVRE ONZE : DU TESTAMENT ET DES
DISPOSITIONS TESTAMENTAIRES ………....
Chapitre premier : Dispositions générales ………..

Chapitre II : Du testateur ………………………….
Chapitre III : Du légataire ………………………...
Chapitre IV : Des legs …………………………….
Chapitre V : Du legs obligatoire ………………….
Chapitre VI : De l’acceptation et de la répudiation
des legs ……………………………………………
Chapitre VII : De la caducité des legs …………….
LIVRE DOUZE : DES DONATIONS ………….……
Chapitre premier : Dispositions générales ………..

Chapitre II : Conditions de la donation …………...
Chapitre III : Effets de la donation ………………..
Chapitre IV : Révocation de la donation ………….
171 à 199
171 à 177
178 à 180
181 à 184
185 à 190
191 et 192
193 à 196
197 à 199
200 à 213
200
201 à 206
207 à 208
209 à 213
ANNEXE
REGLEMENTATION DE L’ETAT CIVIL
Loi n° 57-3 du 1
er août 1957, réglementant l’état
civil .................................................................................
Chapitre I : Dispositions générales …………
Chapitre II : Des actes de naissance …………
Chapitre III : Des actes de mariage et de leur
transcription …………………………………

transcription des
la
Chapitre
IV : De
jugements prononçant le divorce ou constatant
la nullité du mariage …………………………

Chapitre V : Des actes de décès …………………..
Chapitre VI : Des actes de l’état civil concernant les
militaires et les marins dans certains cas spéciaux

168
1 à 66
1 à 21
22 à 30
31 à 39
82
- Plus de références et documents sur Legaly Docs
40 à 42
85
43 à 58
86
59 à 62
92











































Page 169
Sujet
Articles
Page
Chapitre VII : De la rectification des actes de l’état
civil ………………………………………….

Arrêté des ministres de la Justice et de l’Intérieur
du 7 mai 1999, modifiant l’arrêté du 27 septembre
1985 relatif à la standardisation des documents de
l’état civil……………………………………………..
63 à 66
94
1 et 2
99
COMPETENCE TERRITORIALE DE
CERTAINES CATEGORIES D’OFFICIERS DE
L’ETAT CIVIL
Décret n° 86-132 du 22 janvier 1986 déterminant la
compétence territoriale de certaines catégories
d’officiers de l’état civil..............................................
REGIME DE LA COMMUNAUTE DES BIENS
ENTRE EPOUX
Loi n° 98-94 du 9 novembre 1998, relative au
régime de la communauté des biens entre époux.....
Titre I : Dispositions générales ………….....……..
Titre II : Du domaine de la communauté des biens
Chapitre I : Les biens communs ………….….
Chapitre II : Des dettes grevant le bien
commun ............................................................
Titre III : De la publicité légale …………………..

Titre IV : De l’administration et de la gestion des
biens communs ………………………………

Titre V : De la dissolution de la communauté des
biens .................................................................

CERTIFICAT MEDICAL PRENUPTIAL
Loi n° 64-46 du 3 novembre 1964 (29 joumada II
1384), portant institution d'un certificat médical
prénuptial.....................................................................
GENERALISATION DU CERTIFICAT
PRENUPTIAL SUR TOUT LE TERRITOIRE DE
LA REPUBLIQUE
Arrêté des ministres de l'intérieur et de la santé
publique du 28 juillet 1995, portant généralisation
du certificat prénuptial sur tout le territoire de la
République........................................................................
107
1 à 5
107
109
109
109
111
111
112
113
1 à 26
1 à 9
10 à 13
10 à 12
13
14 à 15
16 à 17
114
18 à 26
115
1 à 7
119
123
1 et 2
123
169

































































Page 170
Sujet
Articles
Page
MODELE DU CERTIFICAT MEDICAL
PRENUPTIAL
Arrêté du ministre de la santé publique du 16
décembre 1995, fixant le modèle du certificat
médical prénuptial et les mentions qu'il doit
comporter ....................................................................
1 et 2
125
125
129
1 à 25
129
1 à 17
130
1 à 11
130
12 à 17
18 à 25
134
134
1 à 17
1 et 2
3 à 7
8 à 17
139
139
140
141
1 à 6
145
153
1 à 10
153
ORGANISATION DE LA TUTELLE
Décret du 18 juillet 1957 (20 dhoul hidja 1376), sur
l'organisation de la nomination de tuteurs et le
contrôle de leur administration et comptes de
gestion…...................................................................…
Chapitre Premier ………………………………….
biens
successoraux tutelle d’enfants mineurs......
Titre II : De l’administration du tuteur d’un
condamne
selon
l’article 30 du code pénal, d’un absent et
d’un interdit pour cause de démence ou de
faiblesse d’esprit …………………...……

Chapitre II : Dispositions générales ………………
I : Administration
d’emprisonnement
Titre
des
TUTELLE ET ADOPTION
Loi n° 58-27 du 4 mars 1958 relative à la tutelle
publique, à la tutelle officieuse et à l’adoption
..........
Section I : de la tutelle publique ………………….
Section II : De la tutelle officieuse……………….
Section III : De l’adoption ………………………..
NOM PATRONYMIQUE DES ENFANTS
ABANDONNES OU DE FILIATION INCONNUE

Loi n° 98-75 du 28 octobre 1998, relative à
l'attribution d'un nom patronymique aux enfants
abandonnés ou de filiation inconnue
..........................
FONDS DE GARANTIE DE LA PENSION
ALIMENTAIRE ET DE LA RENTE DE
DIVORCE

Loi n° 93-65 du 5 juillet 1993, portant création
d'un fonds de garantie de la pension alimentaire et
de la rente de divorce
..................................................
170






































































Page 171
Sujet
Articles
Page
INTERVENTION DU FONDS DE GARANTIE DE
LA PENSION ALIMENTAIRE ET DE LA RENTE
DE DIVORCE

Décret n° 93-1655 du 9 août 1993, relatif à la
procédure d'intervention du fonds de garantie de
la pension alimentaire et de
la rente de
divorce..........................................................................
CREATION D'UNE ATTESTATION DE
CONFORMITE ENTRE LE NOM ORIGINAIRE
ET LE NOM ATTRIBUE

Loi n° 2001-31 du 29 mars 2001, portant création
d'une attestation de conformité entre le nom
originaire et le nom attribué.......................................
MODELE DU CERTIFICAT DE CONFORMITE
ENTRE LE NOM ORIGINAIRE ET LE NOM
ATTRIBUE

Arrêté du ministre de la justice du 17 mai 2001,
fixant le modèle du certificat de conformité entre le
nom originaire et le nom attribué...............................

Table des matières..............…………...............……..
159
1 à 9
159
1 à 4
163
Article
unique
165
167
171





































Page: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171