Page 1
CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE
GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TUNISIENNE RELATIVE A L'ENTRAIDE
JUDICIAIRE EN MATIERE DE DROIT DE GARDE DES ENFANTS, DE DROIT DE VISITE
ET D'OBLIGATIONS ALIMENTAIRES
SIGNEE A PARIS LE 18 MARS 1982.
Décret n° 83-555 du 30 Juin 1983
(publié au J.O. du 1er Juillet 1983, p. 1998)
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne,
- constatant l'importance des relations personnelles et familiales entre les ressortissants des
deux Etats,
- désireux de renforcer les relations de coopération judiciaire entre les deux Etats pour mieux
assurer la protection des enfants et des créanciers d'aliments et améliorer les dispositions des
Conventions existantes,
- ont décidé de conclure une Convention dont les dispositions sont les suivantes :
- Chapitre I - Dispositions générales
- Chapitre II - Garde des enfants et droit de visite
- Chapitre III - Obligations alimentaires
- Chapitre IV - Dispositions finales
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
Domaine d'application

Les autorités compétentes des deux Etats, agissant dans les domaines de la garde des enfants,
du droit de visite et des obligations alimentaires, s'engagent à s'accorder une entraide
judiciaire mutuelle et à promouvoir leur coopération en ces domaines.
Article 2
Autorités centrales et commission mixte

Les Ministères de la Justice des deux Etats sont désignés comme autorités centrales chargées
de satisfaire aux obligations qui leur sont imposées par la présente Convention. A cet effet, ces
autorités centrales communiquent directement entre elles et saisissent, le cas échéant, leurs
autorités compétentes. L'intervention des autorités centrales est gratuite.
Il est créé une commission mixte consultative, composée de représentants des Ministères
chargés des Affaires étrangères et de la Justice, qui se réunira périodiquement à la demande
de l'un ou l'autre Etat, afin de faciliter le règlement des problèmes qu'ils jugent opportun de lui
soumettre.
Article 3
Demandes de renseignements

Les autorités centrales peuvent, sauf si l'ordre public s'y oppose, s'adresser des demandes de
renseignements ou d'enquête dans le cadre des procédures civiles, commerciales, ou relatives
au statut personnel dont leurs autorités judiciaires sont saisies. Elles donnent suite aux
demandes qu'elles s'adressent mutuellement tendant à la délivrance sans frais de copies de
documents publics, notamment de copies de décisions judiciaires, d'actes de l'état civil ou
d'actes relatifs au statut personnel. Elles se fournissent mutuellement, sur leur demande, des
renseignements concernant les lois en vigueur sur le territoire de l'Etat dont elles relèvent, afin
d'en faciliter la preuve devant les autorités judiciaires ainsi que sur leur organisation judiciaire.
Les demandes et leurs réponses sont faites dans la langue de l'Etat requis.











Page 2
La même forme d'assistance peut être apportée au moyen des renseignements fournis par les
autorités consulaires intéressées.
Article 4
Décisions exécutoires

En matière de garde d'enfants, de droit de visite et d'aliments, les décisions judiciaires rendues
sur le territoire de l'un des deux Etats peuvent être déclarées opposables sur le territoire de
l'autre par les juridictions de cet Etat lorsqu'elles sont exécutoires et répondent aux conditions
posées par les dispositions des seuls paragraphes a, b et d, e et f, de l'article 15 de l'Accord du
28 juin 1972 relatif à l'entraide en matière civile et commerciale et à la reconnaissance et à
l'exécution des décisions judiciaires.
La partie qui invoque en application du titre II de l'Accord du 28 juin 1972 précité l'autorité
d'une décision judiciaire, rendue en matière de garde d'enfants, de droit de visite et d'aliments
ou qui en demande l'exécution, doit produire un certificat du greffier constatant seulement que
la décision est exécutoire dans l'Etat où elle a été rendue, nonobstant les dispositions des
paragraphes c de l'article 15 et c de l'article 22 du même Accord.
CHAPITRE II
GARDE DES ENFANTS ET DROIT DE VISITE
Article 5
Coopération judiciaire spécifique

Les deux Etats se garantissent réciproquement sur leur territoire, sous le contrôle de leurs
autorités judiciaires, le libre exercice du droit de garde et du droit de visite sur l'enfant mineur
sous la seule condition de l'intérêt de l'enfant, conformément aux dispositions de la présente
Convention, notamment celles des articles 10 et 11. Ils se garantissent mutuellement la bonne
exécution des décisions de justice rendues par l'autre Etat dans ce domaine.
Article 6
Attributions des autorités centrales

1. Les autorités centrales se prêtent mutuellement leur concours pour la recherche sur leur
territoire et la localisation des enfants déplacés dont le droit de garde est contesté ou
méconnu. Elles satisfont aux demandes de renseignements concernant la situation matérielle
et morale de ces enfants.
2. Les autorités centrales prennent ou font prendre toute mesure propre à assurer la remise
volontaire des enfants ou à faciliter une solution amiable. Elles font prendre, dans les cas
d'urgence, toute mesure provisoire qui semble utile pour prévenir de nouveaux dangers pour
l'enfant ou d'autres préjudices pour les parties concernées. Elles donnent des informations de
portée générale sur le contenu de leur droit pour l'application des présentes dispositions et
établissent, le cas échéant, des attestations concernant la teneur de leurs dispositions
législatives sur le droit de garde et le droit de visite.
3. Les autorités centrales prennent ou font prendre toute mesure propre à faciliter l'exercice du
droit de visite. Elles coopèrent pour que soit organisé sur le territoire des deux Etats, un droit
de visite et d'hébergement au profit de celui des parents qui n'a pas la garde et pour que soit
levé tout obstacle juridique de nature à s'y opposer. Elles coopèrent également pour que soient
respectées les conditions posées par leurs autorités respectives pour la mise en oeuvre et le
libre exercice de ce droit ainsi que les engagements pris par les parties à son sujet.
Article 7
Exécution forcée
A défaut de remise volontaire, les autorités centrales se prêtent mutuellement leur concours
pour faciliter l'exécution des décisions de justice relatives au droit de garde ou de droit de
visite lorsqu'elles sont exécutoires dans l'Etat requérant.









Page 3
Article 8
Droit d'action d'office

Les autorités centrales doivent saisir, dans les meilleurs délais, par la voie du ministère public
institué auprès des juridictions agissant en matière civile, leurs autorités judiciaires
compétentes, soit pour rendre exécutoires dans l'Etat requis les décisions exécutoires dans
l'Etat requérant, soit pour faire statuer sur la demande de remise dont l'enfant fait l'objet.
Les autorités centrales doivent saisir également leurs autorités judiciaires des demandes visant
à fixer ou à protéger l'exercice du droit de visite et d'hébergement de l'enfant dans l'un ou
l'autre Etat, au profit de celui des parents qui n'a pas la garde.
Article 9
Procédure d'urgence

Les autorités judiciaires des deux Etats une fois saisies doivent statuer d'urgence. Si ces
autorités n'ont pas statué dans un délai de six semaines à partir de leur saisine, l'autorité
centrale de l'Etat requis doit informer l'autorité centrale de l'Etat requérant du déroulement de
la procédure.
Les autorités centrales veillent à l'exécution rapide des commissions rogatoires en cette
matière qui pourront être utilisées pour recueillir toutes les informations nécessaires.
Article 10
Compétence indirecte
En matière de garde d'enfants, et au sens des dispositions des articles 15 et 16 de l'Accord du
28 juin 1972, la reconnaissance ou l'exécution d'une décision rendue dans l'un des deux Etats
ne peut être refusée par l'autre Etat lorsque le tribunal de l'Etat qui a rendu la décision est
celui :
- de la résidence commune effective des parents ;
- ou de la résidence du parent avec lequel l'enfant vit habituellement.
Lors de l'appréciation de la compétence territoriale du tribunal de l'Etat qui a rendu la décision,
l'autorité requise de l'autre Etat est liée par les constatations de fait sur lesquelles ce tribunal a
fondé sa compétence, à moins qu'il ne s'agisse d'un décision par défaut.
Article 11
Procédure conservatoire

Le juge de l'Etat où l'enfant a été déplacé ou retenu doit ordonner, à titre conservatoire, la
remise immédiate de l'enfant, à moins que la personne qui a déplacé ou retenu l'enfant
n'établisse :
1. Qu'à l'époque de la violation invoquée, la personne à qui la garde avait été confiée avant le
déplacement n'exerçait pas effectivement ou de bonne foi le droit de garde sur l'enfant, ou
2. Que la remise de l'enfant serait de nature à mettre gravement en cause sa santé ou sa
sécurité en raison de la survenance d'un événement de gravité exceptionnelle depuis
l'attribution de la garde.
Dans l'appréciation des circonstances visées ci-dessus, les autorités judiciaires prennent en
considération les informations fournies par l'autorité centrale de l'Etat de la résidence
habituelle de l'enfant, notamment sur sa situation sociale et sur la teneur des dispositions
législatives concernant le droit de garde dans cet Etat.
Une décision sur le retour de l'enfant ne préjuge pas du fond du droit de garde.
Lorsqu'elles sont saisies d'une action en modification de l'attribution du droit de garde d'un
enfant déplacé ou retenu en violation d'une décision sur la garde rendue par la juridiction de
l'un des deux Etats compétents en vertu de l'article 10 ci-dessus et d'une demande de remise
de l'enfant émanant de la personne qui bénéficie du droit de garde, les juridictions de l'autre
Etat doivent statuer en priorité sur la demande de remise de l'enfant, aux conditions du
présent article.









Page 4
Article 12
Information des autorités consulaires

Les décisions judiciaires sur la dévolution du droit de garde des enfants qui sont rendues par
les tribunaux des deux Etats lorsque les parents de nationalités différentes sont français et
tunisien sont, par la voie diplomatique, portées à la connaissance des autorités consulaires de
celui des deux Etats dont ressortit le parent qui n'a pas la garde.
CHAPITRE III
OBLIGATIONS ALIMENTAIRES
Article 13
Droit d'action d'office

Les autorités centrales peuvent, le cas échéant, saisir directement et selon une procédure
d'urgence leurs autorités judiciaires compétentes aux fins de rendre exécutoires les décisions
rendues en matière d'aliments, sans préjudice des fonctions dévolues aux autorités
expéditrices et aux institutions intermédiaires par la convention de New-York du 20 juin 1956
sur le recouvrement des aliments à l'étranger, à laquelle la France et la Tunisie sont parties.
Article 14
Compétence indirecte
En matière d'aliments et au sens des dispositions des articles 15 et 16 de l'Accord du 28 juin
1972, la reconnaissance ou l'exécution de la décision rendue dans l'un des deux Etats ne peut
être refusée par l'autre Etat lorsque le tribunal de l'Etat qui a rendu la décision s'est déclaré
compétent parce que la résidence habituelle du créancier d'aliments se trouvait sur son
territoire.
Lors de l'appréciation de la compétence territoriale du tribunal de l'Etat, qui a rendu la
décision, l'autorité requise de l'autre Etat est liée par les constatations de fait sur lesquelles le
tribunal a fondé sa compétence, à moins qu'il ne s'agisse d'une décision par défaut.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
Article 15
Les difficultés qui s'élèveraient à l'occasion de l'approbation de la présente Convention seront
réglées par la voie diplomatique.
Article 16
Chacun des deux Etats notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises par sa
Constitution pour l'entrée en vigueur de la présente Convention qui prendra effet le premier
jour du deuxième mois suivant la date de la réception de la dernière de ces notifications.
Article 17
La présente Convention est conclue pour une durée illimitée. Chacun des deux Etats pourra à
tout moment la dénoncer et cette dénonciation prendra effet six mois après la date de la
réception de sa notification par l'autre Etat.
En foi de quoi, les représentants des deux Gouvernements, dûment autorisés à cet effet, ont
signé la présente Convention et y ont apposé leur sceau.













Page: 1, 2, 3, 4