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1. Promulgué le 13 août
1956.

Le divorce en droit tunisien
A
u regard de l’article 31 du Code de statut personnel tunisien1 (CSPT), le divorce
judiciaire peut être prononcé :
par consentement mutuel des époux ;
à la demande de l’un des époux en raison d’un préjudice subi (par
exemple : abandon, adultère, non-respect d’une clause fixée dans le contrat
de mariage, violences, etc.) ;
à la demande du mari ou de la femme : cette forme de divorce unilatéral
permet à chaque époux de dissoudre le mariage sans aucune justification
ni preuve.
Dans le cas de divorce unilatéral ou de divorce en raison d’un préjudice subi,
l’époux qui a subi un préjudice moral et/ou matériel peut prétendre au versement
d’une compensation financière établie en fonction du niveau de vie et de la durée
de la vie conjugale (art. 31 du CSPT).
La répudiation musulmane n’existe pas en droit tunisien.
I. La procédure de divorce
Quel que soit le type de divorce, le recours à un avocat n’est pas obligatoire
néanmoins il est fortement conseillé à chaque époux d’avoir son propre avocat.
La requête en divorce doit être adressée au greffe du tribunal de 1
ère instance du
domicile du défendeur.
S’agissant de la signification de la requête au conjoint défendeur, le fait pour le
demandeur de donner une fausse adresse équivaut à une manœuvre frauduleuse
passible d’une peine d’emprisonnement d’un an (art. 32 bis du CSPT).
Dans l’attente du jugement de divorce, le juge de la famille statue sur les mesures
provisoires telles que l’attribution du domicile, la garde des enfants, le droit de
visite et la pension alimentaire (art. 32 du CSPT).
Lorsque les tentatives de conciliation ont échoué, le juge du tribunal de 1ère
instance prononce le divorce et règle ses conséquences (montant de la pension
alimentaire, droit de garde des enfants, etc.).
Le tribunal statue également sur la réparation du préjudice matériel et moral qu’a
pu subir l’un des époux sauf dans le cas du divorce par consentement mutuel. Le
préjudice matériel de l’épouse peut être réparé sous forme d’une rente mensuelle
calculée en fonction du niveau de vie auquel elle était habituée pendant la vie
commune. Cette rente peut être versée jusqu’à son décès.
Extrait de l’article 32 du Code du statut personnel tunisien : « Le tribunal
statue en premier ressort sur le divorce après une période de réflexion de deux
mois précédant la phase de plaidoirie. Il se prononce également sur tous les
chefs qui en découlent, fixe le montant de la rente due à la femme divorcée à
l’expiration du
délai de viduité, et statue sur les mesures urgentes objets des
ordonnances rendues par le juge de la famille.
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Le juge peut abréger la procédure en cas de divorce par consentement mutuel,
à condition que cela ne nuise pas à l’intérêt des enfants.
Les dispositions du jugement relatives à la garde des enfants, à la pension
alimentaire, à la rente, à la résidence des époux et au droit de visite, sont
exécutoires nonobstant appel ou cassation. »
Remarque : les ressortissants tunisiens vivant en France qui, dans le cadre d’une
procédure de divorce, préfèrent saisir le tribunal tunisien, doivent se rendre en
Tunisie pour le dépôt de la requête en divorce car la procédure ne peut pas être
faite auprès du consulat. Tous les documents en langue française doivent être
traduits en langue arabe par un traducteur tunisien assermenté.
Les ressortissants tunisiens dont le divorce a été prononcé en France doivent
obligatoirement le faire transcrire sur les registres d’état civil tunisiens du lieu où le
mariage a été célébré, soit auprès d’une mairie tunisienne soit auprès d’un consulat
(art. 42 de la loi tunisienne n° 1957-0003 du 1er août 1957 réglementant l’état
civil).

II. Les effets de la dissolution du mariage relatifs aux
enfants
A. La tutelle et le droit de garde
En Tunisie, la notion d’autorité parentale n’existe pas, il y a d’une part la tutelle
légale, exercée le plus souvent par le père (art. 153 et 154 du CSPT), d’autre part
la garde, celle-ci étant exercée par les deux parents tant qu’ils sont mariés (art. 57
du CSPT).
Concernant son enfant, la mère peut cependant « avoir un droit de regard sur ses
affaires, pourvoir à son éducation et l’envoyer aux établissements scolaires. » (art. 60 du
CSPT)
En cas de divorce, la garde est attribuée à l’un des parents ou à une tierce personne
en fonction de l’intérêt de l’enfant (art. 67 du CSPT). Les conditions devant être
remplies par le titulaire du droit de garde sont énoncées à l’article 58 du Code du
statut personnel tunisien. Ainsi le gardien doit :
– ê t r e majeur, de bonne moralité, apte à s’occuper de l’enfant, indemne de
maladie contagieuse ;
– « avoir à sa disposition une femme qui assure les charges de la garde », s’il
s’agit d’un homme ;
– avoir avec l ’ e n f a n t de sexe féminin une parenté à un degré prohibé s’il
s’agit d’un homme (exemple : il peut s’agir de l’oncle de l’enfant) ;
– être non marié, s’il s’agit d’une femme, « sauf si le juge estime le contraire dans
l’intérêt de l’enfant, ou si le mari est parent à un degré prohibé de l’enfant ou
tuteur de celui-ci » ;
– être de la même confession religieuse que le père à moins que l’enfant ait
cinq ans révolus et qu’il y ait la garantie qu’il soit élevé dans la religion du père.
Cette exigence ne vaut pas lorsque la garde est confiée à la mère de l’enfant.
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Au regard de l’article 67 du Code du statut personnel tunisien, la mère qui
obtient le droit de garde n’exerce que partiellement certaines prérogatives
de la tutelle, à moins que le père ne puisse assurer son rôle de tuteur.
Article 67 alinéas 4 et 5 du Code du statut personnel tunisien : « Au
cas où la
garde de l’enfant est confiée à la mère, cette dernière jouit des
prérogatives de la tutelle en ce qui concerne les voyages de l’enfant, ses
études et la gestion de ses comptes financiers.
Le juge peut confier les attributions de la tutelle à la mère qui a la garde
de l’enfant, si le tuteur se trouve empêché d’en assurer l’exercice, fait
preuve de comportement abusif dans sa mission, néglige de remplir
convenablement les obligations découlant de sa charge, ou s’absente de
son domicile et devient sans domicile connu, ou pour toute cause portant
préjudice à l’intérêt de l’enfant. »
1. La déchéance du droit de garde
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En cas de mauvais traitements :
La déchéance de la garde n’est prononcée que pour des motifs graves et après
une enquête sociale révélant des mauvais traitements ou des négligences à
l’égard de l’enfant (art. 51 et s du Code tunisien de protection de l’enfant du 9
novembre 1995).
En cas de remariage :
Le remariage de la mère est une cause de déchéance de son droit de garde sauf
si son nouvel époux a un lien de parenté prohibé avec l’enfant, par exemple son
oncle.
Si le père n’a pas réclamé son droit de garde pendant une année après qu’il a eu
connaissance du remariage de son ex-femme, il ne peut plus se prévaloir de ce
fait pour obtenir la garde (art. 58 du CSPT).
En cas de changement de résidence :
Le déménagement de la mère à l’intérieur de la Tunisie ou à l’étranger peut
entraîner la déchéance de la garde si le juge considère que son lieu de résidence
est trop éloigné pour que le père puisse accomplir ses devoirs vis-à-vis de
l’enfant (art. 61 du CSPT).
2. Le droit de visite du parent qui n’a pas la garde
Le parent qui n’a pas la garde bénéficie d’un droit de visite qui doit être
respecté (art. 66 du CSPT). Il ne peut pas sortir l’enfant de son lieu de résidence
habituelle sans le consentement du parent qui en a la garde à moins que ce ne
soit dans l’intérêt de l’enfant (art. 62 du CSPT).
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B. La pension alimentaire due à l’enfant
Le père qui n’a pas la garde doit verser une pension alimentaire à l’enfant (art. 46 et
52 du CSPT). Le juge fixe le montant de la pension alimentaire en fonction des
ressources des parents. D’après l’article 50 du Code du statut personnel tunisien,
« la pension alimentaire comprend la nourriture, l’habillement, le logement,
l’instruction et tout ce qui est considéré comme nécessaire à l’existence, selon
l’usage et la coutume. »
Elle est due jusqu’à la majorité de l’enfant ou jusqu’à ses 25 ans s’il poursuit des
études, toutefois la fille qui se marie ou qui dispose de ressources propres perd ses
droits (art. 46 du CSPT).
La pension alimentaire est due à l’enfant même en cas de remariage de sa mère.
Celui qui volontairement n’a pas versé la pension alimentaire est passible
d’emprisonnement et d’une amende, le paiement des sommes dues arrêtant les
poursuites.
Il existe un fonds de garantie pour les bénéficiaires de pension alimentaire dont le
paiement n’a pas été honoré (art. 53 bis du CSPT).
C. Le logement dû à l’enfant
Le père qui n’a pas la garde doit assurer un logement à son enfant et à la mère
titulaire de la garde si celle-ci n’en dispose pas (art. 56 du CSPT). Cette
obligation consiste en l’attribution d’un logement, celle du domicile familial par
exemple, ou le paiement d’un loyer.
En cas de remariage de la mère, le père n’est pas dispensé de payer les frais de
logement pour ses enfants.
D. La sortie de l’enfant du territoire tunisien en cas de divorce
La mère qui a obtenu la garde a la possibilité d’emmener son enfant à l’étranger,
pour un séjour temporaire, sans le consentement du père (tuteur légal) (art. 67
du CSPT).
Le père, en tant que tuteur, peut sortir du territoire tunisien avec son enfant, qu’il
soit titulaire ou non du droit de garde.
En cas de risques avérés d’enlèvement, le juge peut cependant prononcer
l’interdiction de sortie du territoire tunisien de l’enfant sur la base des articles 61
et 62 du Code du statut personnel tunisien et des dispositions du Code tunisien de
protection de l’enfant. Il peut prendre cette décision dans le cadre de la décision
judiciaire accordant la garde ou à l’occasion d’une décision ultérieure.
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