Page 1
Le fondement technique du droit commercial
: l’acte de
commerce
Le droit commercial est le droit des actes de commerce, même s’il y a des règles applicables aux
commerçants. Dans le Code du Commerce, il y a 2 textes : le 1
er qui définit ce qu’est le commerçant (L.121-
3
) et le 2ème (Art.L110-1) qui nous donne une liste de ce que sont les actes de commerce.
Au départ, tous les actes qui sont dans la liste sont des actes de commerce et ceux qui ne sont pas dedans sont
des actes civils.
Les actes de commerce étant mentionnés dans la liste se classent en 3 catégories : les actes de commerce en
raison de la nature, en raison de leur forme, les actes de commerce fait par un commerçant.
I Les actes de commerce par la forme
La loi considère que certaines opérations sont commerciales car elles sont réalisées sous une forme
particulière. Il existe 2 types d’acte de commerce par la forme :
La lettre de change : L’Art.L110-1 précise que la lettre de change est un acte de commerce par la
forme donc se sera toujours un acte de commerce. 2 conséquences : la lettre de change reste un
acte de commerce même si le contrat est un contrat civil, et même si le contrat est lui-même un
contrat commercial. Attention, le chèque n’est pas un acte de commerce par la forme, ni le billet
à ordre.
Les opérations effectuées par les sociétés commerciales par la forme c.a.d qu’il existe des
sociétés qui sont toujours commerciales donc ce qu’elles font sont des actes de commerce par la
forme.
II
Les actes de commerce par nature
On va s’attacher aux caractéristiques même de l’opération. Quels sont les contrats qui sont intrasèquement
commerciaux
Ce sont les plus nombreux et les plus fréquent. Cette catégorie est à la fois hétérogène dans sa composition
et incertaine dans son étendue.
?
Hétérogène car dans la liste, il n’y a pas de logique, il y a une succession d’acte de
commerce sans liens les uns avec les autres.
Etendue car la liste n’est pas une liste complète. Cette liste a été rapidement dépassée car elle
n’avait pas prévue certains actes de commerce.
Il y a donc 2 catégories d’actes de commerce
A La commercialité des actes visés par l’Art.L110-1 du Code de Commerce
Ces actes se décomposent en 2 catégories :
Actes qui sont fait qu’une seule fois : actes de commerce utsingulis
Actes qui sont fait de façon répétés : actes de commerce effectués en entreprise.
1°) Actes de commerce utsingulis
a) L’achat pour revente
C’est l’Art.L110-1 aliéna 1 qui vise : « tout achat de biens meublés pour les revendre soit en nature soit
après les avoir travaillé et mis en œuvre
L’alinéa 2 qui vise : « tout achat de bien immeuble aux fins de les revendre, à moins que l’acquéreur n’ait
agit en vue d’édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux
».
»
1




Page 2
L’achat pour revente est l’acte de commerce type, c’est celui qui est le plus caractéristique de l’opération
commerciale, mais cette notion appelle des précisions :
Il faut qu’il y ait un achat (pas de donation ni d’héritage). La prescription acquisitive c’est quand
quelqu’un devient propriétaire d’une chose car il l’a possédé pendant 30 ans).
L’achat doit être fait dans l’intention de revendre mais on n’a pas besoin de prouver qu’on a
acheté ce bien dans le but de le vendre. C’est donc un fait juridique alors on peut prouver par
tout moyen.
On va donc étudier le comportement de celui qui a acheté. Il y a 2 hypothèses :
Si c’est le commerçant qui achète, on va présumer que l’intention existe (présomption simple).
Si ce n’est pas un commerçant, on va rechercher des indices.
Cet achat pour revendre concerne aussi bien les meubles que les immeubles, à l’exclusion de la promotion
immobilière (achat d’un terrain pour y construire dessus).
Ce type d’opération concerne tout le commerce du gros et demi-gros, vente de détails, toute l’industrie de
transformation et les opérations immobilières.
b) Les activités financières
Il existe 3 types d’activités :
Les activités de change ont vue leur volume diminuer avec l’euro.
Les activités de banque
Les activités de courtage financier : activité des intermédiaires.
Toutes ces opérations portent sur le commerce de l’argent. Cela a été longtemps considéré comme un acte de
commerce. En pratique ces opérations ne sont jamais effectuées qu’une seule fois.
L’activité bancaire est très strictement régie, soumise à des conditions professionnelles très strict.
c) Les opérations de courtage financier
Un courtier est un intermédiaire qui intervient pour rapprocher 2 personnes qui vont être amené à contracter.
Il existe toute une série d’intermédiaires qui ont des statuts différents. Le courtier n’est ni un mandataire, ni
un commissionnaire.
Le mandataire est tenu contractuellement à faire, au bénéfice et pour le mandant, les opérations visées par le
mandat. Dans ce mandat, c’est le mandant qui engage le mandataire.
Le commissionnaire, c’est quelqu’un qui va s’engager personnellement à l’égard d’un tiers et une fois qu’il a
obtenu exécution du contrat, il va faire bénéficier le commettant de ce contrat. C’est quelqu’un qui achète un
bien et ensuite le revend en empochant une commission.
Le courtier ne représente pas les parties comme le mandataire et il ne s’engage pas personnellement comme
le commissionnaire. Il se contente de mettre les parties en présence, en rapport d’affaire. Ex : agent
immobilier est un courtier.
2°) Les actes de commerce effectués en entreprise
Pour qu’il soit considéré comme acte de commerce, ces actes nécessitent une répétition d’acte, effectué à
titre professionnel pour être qualifié d’acte de commerce.
1ère catégorie : les entreprises de location de meuble. Le fait de louer un meuble, sans le faire
dans le cadre d’une entreprise et non répétitif n’est pas acte de commerce.
Les entreprises de manufacture : ce sont des entreprises industrielles qui transforment les
produits et les revend. Ce sont toutes les entreprises de transformation.
L’entreprise de commission : l’opération de commission, faite une fois est un acte civil. En
revanche, elle devient commerciale, si elle est faite dans le cadre professionnel et de façon
répétée.
Les entreprises de transports.
Les entreprises de fourniture : de bien ou de prestation de service.
Les entreprises de vente à l’encan c.a.d vente aux enchères. Il existe 2 types d’entreprises qui
s’occupent des ventes aux enchères :
La salle des ventes tenue par un commissionnaire priseur n’est pas commerciale
2
Page 3
Les magasins généraux qui sont des entrepôts dans lesquels on va vendre des MP
aux enchères. Ce sont des entreprises commerciales visées par l’Art.L110-1.
Les entreprises de spectacle public.
Les agences et bureaux d’affaire : le contrat d’agence est un contrat par lequel une personne
s’engage d’effectuer une prestation intellectuelle au profit d’une autre. Lorsque la prestation
est matérielle, on aura l’entreprise de fourniture. Lorsque la prestation est intellectuelle, on
aura l’Agence ou Bureaux d’affaire.
Il en existe 4 catégories :
Les entreprises de contentieux qui s’occupent de recouvrer certaines créances.
Les régies d’immeuble qui s’occupent de gérer l’immeuble contre un certain
pourcentage.
Les Agences de bourse qui conseillent leurs clients dans la gestion de leur titre et
les Agences de publicité et de renseignement qui sont des entreprises qui font
des études de marché.
Les intermédiaires en vente de fonds de commerce.
Tous ces actes sont des actes de commerce, s’ils sont fait de façon spéculative, lucrative c.a.d que lorsqu’une
des opérations est faite dans un but autre que de faire des profits, alors ce ne sont pas des actes de commerce.
B La commercialité des actes non visés dans l’Art.L110-1
Est-il possible qu’un acte non visé part l’Art.L110-1 peut être un acte de commerce
Pendant tout le 19
ème siècle, ce n’était pas possible mais du fait des évolutions techniques, la réponse est
devenu Oui. Il peut y avoir des actes de commerce qui ne sont pas dans la liste. Ex : le transport aérien.
Cette détermination d’un critère a été essentiellement l’œuvre de la jurisprudence. On a utilisé 2 techniques :
Technique dite de « l’interprétation analogique » : il fallait étendre les dispositions de la loi à
?
des cas analogues à ceux de la liste.


1er cas : les opérations d’assurance sont dans l’Art.L110-2 car les premiers cas
d’assurance étaient maritime et pas terrestre. Les opérations d’assurance terrestre
sont des actes de commerce au même titre que celles maritimes.
Il existe 2 types d’assurance : à prime fixe (soumise au droit commercial) et les
mutuelles qui ne relèvent pas du droit commercial.
2
ème cas : les opérations visant l’exploitation des œuvres de l’esprit : ce sont les
activités intellectuelles qui ont souvent une production évaluable en argent.
Concernant les droits d’auteur, naît 2 types de droit : un droit moral (celui de faire
respecter son œuvre, de ne pas faire de plagia) qui est perpétuel et un droit
pécuniaire (droit pour l’auteur de tirer profit de son œuvre).
Si l’auteur procède personnellement à la diffusion de son œuvre alors c’est un acte
civil. En revanche, s’il fait appel au service d’un tiers, on considère ce tiers comme
entreprise commerciale.
Technique de la recherche d’un critère général de commercialité : le but est de rechercher un
critère qui à coups sûr nous dise s’il s’agit d’un acte de commerce ou non. La doctrine a
proposée plusieurs critères :
Tiré du but de l’acte selon lequel, l’acte de commerce serait celui par lequel
l’intéressé recherche un profit : c’est le critère de spéculation. C’est le plus
anciennement proposé, mais il est insuffisant car certaines personnes sont
traditionnellement exclues des actes de commerce (agriculteur, profession libérale)
Tiré de l’objet de l’acte : l’acte de commerce serait l’entremise intéressé dans la
circulation des richesses. Le problème est que ce critère est trop large car des
intermédiaires ne sont pas des commerçants (Ex : le notaire) ; et ce critère est trop
étroit car des opérations sont commerciales et n’ont pas besoin d’intermédiaire.
Dit de l’accomplissement de l’acte : l’acte de commerce serait l’acte effectué dans le
cadre d’une entreprise, de façon répété, dans le cadre professionnel. Le problème :
l’Art.L110-1 existe et prévoit des actes utsingulis. De plus, la notion d’entreprise
n’est pas définie.
3

Page 4
On propose 3 critères généraux mais qui ne recouvrent pas tous les cas d’actes de commerce.
Cette effort doctrinal n’a pas aboutit à faire ressortir un critère général.
Cependant, lorsque la jurisprudence était confrontée à un acte qui n’était pas dans la liste
L110-1 alors elle combine les 3 critères pour déterminer si l’acte est commercial ou pas. La
jurisprudence est plus souple et peut s’adapter à l’évolution du commerce.
III
La qualification de l’acte accessoire
C’est l’hypothèse dans laquelle une personne effectue une opération ou un acte et à l’occasion de cette 1 ère
opération et pour les besoins de cette 1
ère opération, elle en fait une 2ème.
Il y a donc 2 opérations : une principale et une accessoire.
Il faut savoir au préalable si l’acte principal est un acte civil ou commercial. A partir de là, comment va-t-on
qualifier l’acte accessoire
?
4

Page: 1, 2, 3, 4