DROIT COMMERCIAL
PARTIE I DROIT Commercial GENERAL
TITRE1 LES COMMERCANTS : Chapitre 1 Définition Du Commerçant
Le commerçant est une personne physique ou morale qui, en vue de réaliser un profit, exerce à titre habituel ou
professionnel l’une des activités énumérées par l’article 6
Section 1 : L’accomplissement des actes de commerce
§1 : La notion d’acte de commerce
La notion d’acte de commerce présente l’intérêt de fixer le champ d’application des règles du droit commercial.
Déterminé moins par la notion de commerçant (conception subjective) que par celle d’acte de commerce
(conception objective). Malgré certaines nuances, le droit commercial est avant tout le droit des actes de commerce,
le commerçant se définissant par rapport à la nature des actes juridiques qu’il effectue.
§2 : Les catégories d’actes de commerce 3 catégories se présentent on ajoutera les actes mixtes
A- Les actes de commerces par nature
a- Définition
Ce sont ceux qui relèvent de la sphère commerciale en raison de leur objet, ils sont énumérés par l’article 6 du code
de commerce et 7 du nouveau code de commerce. 18 cas énumérés par l’A6, parmi ses article on sites :
l) l’achat de meuble corporel ou incorporel en vue de les vendre
2) la location de meuble corporels ou incorporels en vue de leur sous- location
3) le bâtiment et le travail public
4) la fourniture de produit et services
5) l’organisation des spectacles publique
6) les opérations d’assurances à primes fixe
7) les activités industrielles ou artisanales
8) la banque, le crédit et les transactions financier
9) la ventes aux enchères publiques
10) les postes et télécommunications
11) la distribution d’eau, électricité et de gaz
b- Les types d’actes de commerce par nature
Les actes de distribution
Constituent une activité commerciale l’achat pour revendre visé à l’A6 : lorsque les biens sont acquis dans les
perspectives de les revendre en réalisant un bénéfice ; on est en présence d’une activité de nature commerciale
L’achat pour revendre suppose 3 éléments => Achat, Revente et un But Spéculatif
Les actes de production
Ce sont des activités industrielles visées à l’A6, cette disposition vise la revente de biens meubles après avoir
transformé et mis en œuvre (activité industrielle) exemple des matières premières achetées pour les transformer et
les revendre en tirant un profit
Les activités de services
Correspondant au secteur tertiaire se sont aujourd’hui considérablement diversifiées (transport, location des
meubles, banque, assurance…..)
E.MOURAD
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B- Les actes de commerce par accessoire
Ce sont des activités qui ne sont pas de nature commerciale. Mais puis qu’elles ont été accomplis par un
commerçant en relation avec son commerce ces activités se voient appliquer le régime des activités commerciales
Il faut toutes fois 2 conditions d’abord les activités doivent avoir été accomplis par un commerçant et la 2éme c’est
que ces actes doivent avoir un lien avec l’activité commerciale du commerçant.
C- Les actes de commerce par la forme
Il s’agit d’actes qui sont toujours de nature commerciale en raison de leur forme quel que soit la personne qui les
accomplit, ces actes relèvent du droit commercial il y a deux types d’actes de commerce par la forme
-les lettres de change visé par l’A9 du code de commerce
-les actes accomplis par les sociétés commerciales dans le cadre de leur objet social ces actes sont nécessairement
commerciaux
D- Les actes mixtes
Sont des actes juridiques qui sont commerciaux pour l’une des parties et non commerciaux pour l’autre (pour le
commerçant = acte de commerce / pour le consommateur = acte civil)
Section 2 : L’exercice d’une activité commerciale à titre de profession habituelle
§1 : Actes accomplis à titre de profession
Les actes de commerce doivent être accomplis dans le cadre d’une profession ; c'est-à-dire en faire une
occupation sérieuse et continue, de nature à produire des bénéfices et à permettre subvenir aux besoins
d’existence. Il s’agit d’une occupation déterminée dont on peut tirer ses moyens d’existence
§2 : Actes accomplis habituellement (répétition dans les actes)
Les actes de commerce doivent être répétés : l’habitude se caractérise par un élément matériel, elle suppose
une répétition dans le temps, quelques actes isolés ne suffisent pas. L’exercice des actes de commerce est
habituel lorsque des actes sont suffisamment répétés pour constituer une activité procurant à son auteur ses
principales ressource .L’habitude suppose aussi un élément intentionnel, à savoir la réalisation du bénéfice,
et l’idée de spécialisation et profit.
§3 : L’exercice à titre indépendant
La jurisprudence rappelle que n’a pas la qualité de commerçant celui qui bien qu’agissant à titre
professionnel n’accomplit pas des actes de commerce en son nom et pour son compte personnel. Par
conséquent, ne sont pas qualifié de commerçants les salariés qui exercent une activité commerciale. Les VRP
(voyageurs, représentants, placiers) ne sont pas de commerçants leur fonctions consistant à vendre les
produits des entreprises qu’ils représentent. Ne sont pas non plus commerçants les mandataires sociaux c’est-
à-dire les dirigeants d’une société qui agissent pour le nom et pour le compte de cette société.
E.MOURAD
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Chapitre 2 Statut Du Commerçant
Section I : les conditions d’exercice du commerce : en principe le commerce peut être librement exercé
§1 : Le principe de la liberté du commerce et de l’industrie
La loi a posé le principe « il sera libre à toute personne de faire tel négoce d’exercer telle profession
artisanale ou métier qu’elle trouvera bon »
§2 : Les limites
A- Les limites relatives à la personne du commerçant
a- Les incapables
L’exercice du commerce n’est pas sans danger, les aléas de la vie des affaires pouvant rapidement
conduire à la faillite, aussi le législateur a-t-il interdit l’exercice du commerce à certains personnes
frappées d’incapacités dans le but de les protéger
Les mineurs ne peuvent pas être commerçants, il s’agit d’une incapacité de jouissance, le mineur
ne pouvant être titulaire de la qualité de commerçant et ne pouvant donc exercer le commerce ni
en étant représenté, les héritiers mineurs pouvant être associés et ainsi contrôler la direction des
affaires sociales en attendant leur majorité.
b- Les incompatibilités
Certaines fonctions professionnelles ne peuvent être compatibles avec l’exercice du commerce qui
implique un appât du gain, l’esprit spéculatif du commerçant peut ne pas s’accommoder avec
certaines fonctions ; les fonctionnaires qui doivent être guidés par l’intérêt général et non leur
intérêt personne (les offices ministériels, les professions libérales, les parlementaires ……..)
Ces incompatibilités sont toutes fois pourvues de sanctions spécifiques.
c- Les déchéances
L’exercice du commerce suppose une bonne moralité aussi l’exercice d’une profession
commerciale est fermé à certains personnes : les condamnés pour crime ou pour certains délits se
voient refuser l’accès à certaines professions commerciales.
B- Les limites relatives à l’activité exercée
a- Les activités interdites
Certaines activités sont interdites pour des impératifs d’ordre public ou en raison d’un monopole
d’Etat par exemple la fabrication d’arme, vente de tabac……….
b- Les activités soumises à condition
- Plus de références et documents sur Legaly Docs Les activités soumises à une autorisation délivrée par les pouvoirs publics (la licence pour les débits
de boisson, l’ouverture d’une pharmacie, l’ouverture d’un café…..)
c- Les limites conventionnelles à l’exercice du commerce : les clauses de non concurrence
Ces clauses sont insérées dans un acte juridique par lequel l’une des parties s’engage à ne pas
exercer d’activité qui puisse faire concurrence à l’autre partie ou à des tiers pendant une durée
déterminée
E.MOURAD
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Ces clauses parce qu’elles portent atteintes à la liberté d’entreprendre sont strictement encadrées. La
jurisprudence exige la réunion de plusieurs conditions :
* l’interdiction édictée par la clause doit être limité dans son objet
* l’interdiction doit être limitée dans le temps ou dans l’espace et ne saurait donc être générale et
absolue
* l’interdiction ne doit pas être disproportionnée au regard de l’objet du contrat
Section II : les obligations des commerçants
§1 : L’immatriculation des commerçants au registre de commerce
Le registre de commerce est un répertoire officiel des personnes physiques et morales exerçant le
commerce, permettant de réunir et donc de diffuser un certain nombre de renseignements
concernant ces personnes et leurs entreprises.
A- La procédure d’inscription au RC
Le RC est tenu par le greffe du tribunal de commerce, ce registre est secondé par un registre
national qui centralise les renseignements recueillis. Le registre a pour finalité d’enregistrer
et de publier certains renseignements relatifs aux entreprises commerciales à l’intention des
tiers. Il peut être consulté par tous.
Le but de RC est de garantir la sécurité et la transparence dans les relations entre sujets de
droit.
B- Les effets de l’inscription
a- Quant aux personnes physiques
L’immatriculation crée une présomption légale de la qualité de commerçant sur, il s’agit
d’une présomption simple en ce sens qu’elle pourra être renversée mais seulement par
les tiers. A l’égard du commerçant la présomption est irréfragable. Réciproquement celui
qui ne procède pas à son immatriculation au RC est présumé ne pas être commerçant
b- Quant aux personnes morales
L’immatriculation au RC a un effet très énergique à l’égard des sociétés commerciales
puis qu’elle leur confère la personnalité morale. L’inscription conditionne donc
l’existence de la société à l’égard des tiers, il en est de même des groupements d’intérêts
économiques
E.MOURAD
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§2 : Les obligations comptables
A- Fondements
Le commerçant doit tenir une comptabilité, les articles 19 et suivants du code de commerce
imposent la tenue d’une comptabilité régulière, divers documents doivent ainsi être établis
par le commerçant afin de déterminer avec précision sa situation financière.
B- Les documents comptables
Contenu des documents
Un livre journal : c’est un document sur lequel on enregistre toutes les opérations
quotidiennement. Un commerçant doit tenir au jour le jour l’enregistrement
chronologique de tous les mouvements qui affectent le patrimoine de son entreprise
Le grand livre : rendu obligatoire en 1992-1993, il permet de classer méthodiquement
selon le plan comptable du commerçant, les écritures portées au livre journal, en effet
l’A 2 al 3 de la loi comptable de 1992 dispose que « les écritures du livre journal sont
reportés sur un registre dénommé grand livre ayant pour objet de les enregistrer selon le
plan de compte du commerçant »
Le livre d’inventaire : c’est un document comptable qui donne un aperçu sur le
patrimoine du commerçant (tous les 12 mois Actif /Passif)
§3 : L’ouverture d’un compte bancaire
L’article 18 du nouveau Code de Commerce dispose que « tout commerçant pour les besoins de son
commerce à l’obligation d’ouvrir un compte dans un établissement bancaire ou dans un centre de
chèques postaux
Les commerçants doivent opérer par chèque lettre de change et virement, tous les paiements d’une
valeur supérieure à dix milles dirhams
Le commerçant doit s’acquitter de plusieurs types d’impôts (l’impôt sur les bénéfices, IR, IS, TVA..
Section III : Les droits des commerçants
Le droit d’être électeur et éligible aux tribunaux de commerce et aux chambres de
commerce et d’industrie
Le droit de se prévaloir de la propriété commerciale c.-à-d. de bénéficier du statut des
baux commerciaux protégeant leur installation commerciale
Le droit d’insérer dans leur contrat une clause compromissoire ou de déroger aux règles
de compétences territoriales des tribunaux. Le droit de se prévaloir du régime juridique
des actes de commerce
E.MOURAD
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TITRE 2 LE FONDS DE COMMERCE
I-
Définition
L’article 79 du nouveau Code de Commerce dispose que « le fonds de commerce est un
bien meuble incorporel constitué par l’ensemble de biens mobiliers affectés à l’exercice
d’une ou plusieurs activités commerciales »
II-
Intérêt du fonds de commerce
Le fonds de commerce se présente comme le groupement d’un certain nombre d’élément
hétéroclites, destinés à acquérir une clientèle, il permet donc essentiellement de retenir et
de développer une clientèle attirée par le savoir faire du commerçant, la qualité des
marchandises vendues, l’emplacement de l’établissement, l’enseigne……….
Section I : Le statut du fonds de commerce
Le statut du fonds de commerce comporte 2 aspects assez sensiblement différents : en dépit de la
disparité de ses éléments, le fonds de commerce constitue une universalité, c.-à-d. un ensemble doté
d’une unité
§1 : Les éléments du fonds de commerce
Les éléments du fonds de commerce sont nombreux, la loi du 3 octobre 1996 (art 80) donne une
liste des éléments du fonds de commerce parmi ces éléments on cite
1) la clientèle : la clientèle est à la fois la condition de l’existence du fonds de commerce et le
lien qui en assure l’unité, la clientèle d’un commerçant est difficile à définir on peut dire
qu’elle est constituée par l’ensemble des personnes qui s’approvisionnent habituellement
chez un commerçant en d’autres terme ce sont les consommateurs plus ou moins fidèles qui
sont en relation d’affaires avec le commerçant.
2) L’achalandage : au sens stricte la clientèle c’est le passé et le présent, l’achalandage
représente l’avenir du fonds, la clientèle possible et potentielle (les clients futur du
commerçant)
3) Le nom commercial : on entend par nom commercial l’appellation distinctive ou le signe
distinctif sous lequel est exploitée une entreprise c’est la dénomination sous laquelle
l’entreprise commerciale est exploitée ou exerce le commerce et connue de la clientèle.
4) L’enseigne : c’est un signe distinctif qui désigne une entreprise dans sa localisation
territoriale, c’est un signe extérieur apposé sur la façade qui permet d’individualiser un
établissement, une boutique..l’enseigne de la même protection que le nom commerciale à
condition qu’elle soit spéciale et que celui qui l’utilise justifie d’une priorité d’usage.
5) Le droit au bail : il n’existe qu’autant que le commerçant est locataire des murs. C’est un
droit octroyé au locataire en vertu de son contrat de bail sur le local dans lequel il exerce son
commerce
Il y a un lien étroit entre le droit au bail es la clientèle, la conservation de cette dernière n’est
possible que si l’exploitant qui a déployé tant d’effort pour prospérer est assurée de rester
dans les locaux c’est pour cette raison qu’une législation spécifique garantie au preneur la
quasi-certitude du renouvellement de son bail à défaut et en l’absence de faute de sa part il
est créancier d’une indemnité d’éviction
E.MOURAD
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Section II : Les opérations portant sur fonds de commerce
La vente d’un fonds de commerce est une convention (consensuelle) par laquelle le
vendeur s’oblige moyennant un prix qui est une somme d’argent à livrer à l’acheteur un
bien ayant la qualification juridique de fonds de commerce suivant les règles générales
établies par le législateur à cet effet
Le nantissement du fonds de commerce : le nantissement d’une chose mobilière
s’appelle gage. Le mot nantissement a prévalu dans l’usage pour désigner la mise en
gage du fonds de commerce. En droit commercial le gage nécessite le dessaisissement
du débiteur, une telle situation n’est pas concevable pour le propriétaire d’un fonds de
commerce qui ne peut s’en dessaisir sans mettre en péril l’acquittement de sa dette
La location gérance du fonds : le propriétaire du fonds (qu’il ne faut pas confondre
avec le propriétaire des mures) peut mettre l’exploitation en location gérance. La
gérance libre résulte d’une convention par laquelle un commerçant concède la location
de son fonds à un gérant qui l’exploite à ses risques et périls
PARTIE II : LES SOCIETES Commerciales
CH1 DEFINITION ET CARACT IRISTIQUES
§1 : Définition de la société
L’art 982 du D.O.C (dahir des obligations et des contrats) donne une définition de la société comme
étant un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes mettent en commun leurs biens ou leur travail
ou tous les deux à la fois en vue de partager le bénéfice qui en résulte.
3 conditions : La société est instituée par 2 ou plusieurs personnes qui conviennent, par un contrat,
d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice.
CH2 LA CONSTITUTION DE LA SOCIETE
Section1 : le contrat de société
§1 : Les conditions générales de tout contrat :
Le D.O.C impose un certains nombre de règles pour la formation d’un contrat ;
a- Le consentement : est l’adhésion d’un associé aux propositions faites par l’autre ou les
autres associés. Le consentement implique l’accord de volonté entre les associés. Le
contrat de société ne doit pas être entaché d’un vice de consentement (violence, erreur ;;)
b- La capacité : le régime et les critères de la capacité changent d’une forme de société
à l’autre, ainsi, un majeur incapable et un mineur émancipé ne peuvent faire partie d’une
société ou les associés deviennent commerçants par exemple Sté en nom collectif
c- L’objet : l’objet du contrat de société est donné par l’article 982 qui vise la mise en
commun d’apports en vue de partager les bénéfices ou les économies qui pourront en
résulter
d- La cause : la cause du contrat de société désigne le motif pour lequel deux ou plusieurs
personnes ont décidé de s’associer cependant il peut arriver que l’objet social soit licite,
tandis que la cause de la constitution de la société est illicite
E.MOURAD
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§2 : Les conditions spécifiques du contrat de société :
Ces conditions sont prévues par l’art 982 du D.O.C et la jurisprudence
A- La pluralité d’associé
L’art 982 du DOC précise que la Sté est instituée par 2 ou plusieurs personnes, la Sté suppose donc en
principe une pluralité d’associés, mais le texte ne donne aucune précision quant au nombre d’associés
Le nombre d’associés dans les Sté :
SA => la loi exige le nombre d’associés minimal de 5 Max pas déterminé
SARL => *SARL traditionnel => minimum 2 associés et maximum 50 associés
*SARL associé unique => c’est une exception la ou en trouve un seul associé
Sté en nom collectif => minimum 2 associés
B- Les apports des associés
a- Nature juridique de l’opération d’apport :
L’apport est un bien (somme d’argent immeuble) dont l’associé transfère la propriété ou
la jouissance à la société et en contre partie duquel il reçoit des parts ou actions. Chaque
associé doit effectuer un apport en contrepartie duquel il perçoit des droits sociaux
b- Les différents types d’apports
1) Distinction selon la nature des biens apportés
L’apport en numéraire : consiste une somme d’argent apportée à la Sté cet apport en
numéraire ne doit pas être confondu avec le versement par un associé de sommes au
compte courant cet apport en compte courant est un simple prêt consenti par un associé à
la Sté.
Pour la SA la loi exige la libération d’1/4 du capital 300.000 DH avant l’immatriculation
de la Sté et le reste (3/4) seront libérés après l’immatriculation dans un délai ne dépasse
pas 3 ans
Pour la SARL la libération d’1/4 du capital avant l’immatriculation de la Sté et le reste
sera libéré dans un délai ne dépasse pas 5 ans (le capital n’est pas déterminé)
L’apport en nature : consiste dans la mise à disposition de la Sté d’une chose ou d’un
bien quelconque il s’agit des biens de production immeuble fonds de commerce …..
Les apports en nature doivent être totalement libérés avant l’immatriculation de la Sté
Pour SA l’évaluation des apports en nature sont effectuées obligatoirement par un
commissaire d’apports (expert comptable), pour les autres formes des Sté l’évaluation
peut être effectuées par les associés ils mêmes
L’apport en industrie : consiste dans l’engagement de l’associé de travailler pour la Sté
mais sans lien de subordination sinon il s’agirait d’un contrat de travail ces apports en
trouve dans les Sté des personnes (SARL, Sté en nom collectif)
E.MOURAD
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2) Distinction selon la nature des droits transférés par l’apporteur
L’apport en propriété : il est le mode normal qui consiste à transférer la propriété du bien
à la Sté, cet apport évoque la vente c’est le transfert total de la propriété à la société, le
droit de propriété et les risques sont immédiatement transférés à la Sté
L’apport en jouissance : il consiste à transmettre seulement à la Sté la jouissance du bien
(l’utilisation) de sorte que l’apporteur en conserve la propriété et les risques
L’apport en usufruits : cet apport a la particularité d’être caduque au décès de l’apporteur
l’apport en usufruit est souvent le fait d’un conjoint survivant qui a recueilli l’usufruit
d’un fonds de commerce qu’il apporte à la Sté
c- Le régime des apports :
La souscription c’est une promesse de réaliser un apport c’est un engagement unilatéral
fait par les associés de faire tel ou tel apport elle est toujours intégrale
La libération c’est une opération qui consiste à concrétiser la promesse (versement
effectif des fonds)
C- La participation des associés aux résultats de l’exploitation sociale
Le principe est que la société était constituée en vue de partager un bénéfice, elle peut aussi engendrer des
pertes, les associés doivent partager les bénéfices et en cas de perte les associés doivent la partager
D- L’affectio societatis
La volonté d’union entre les associés se traduit par l’intention de s’associer il exprime l’élément
intentionnel du contrat de Sté (des statuts signés et égalisé par chaque associé) dans ce cas la les associés
ont la volonté entre eux ; en cas d’inexistence (absence) de contrats cela veut dire qu’il n y a pas de ce
qu’on appelle la société ou bien les associés
§III- Les formalités de constitution de la Sté
A- Jusqu’à la signature des statuts
a- La rédaction des statuts
1- Forme : le contrat de société doit être écrit cet écrit est appelé statuts et on distingue
L’acte sous seing privé est un acte établit par n’importe quel personne (un papier contienne les noms et
les prénoms des personnes avec des signatures de ces derniers
L’acte authentique qui n’est pas obligataire mais il est fortement conseillé en cas d’apport
d’immeuble…… cet acte est établit par le notaire les Adouls pour un mariage ou bien un héritage…
L’acte authentique garde un intérêt pratique pour des raisons de preuve de l’engagement de chacun des
associés
E.MOURAD
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2- Contenu : les statuts doivent contenir les mentions suivantes
La date, le lieu, le nom de chaque associé
La forme de la Sté (SNC SARL SA) indispensable pour connaître aussi bien son
fonctionnement que les droits et les obligations des associés
La dénomination sociale précise (SA au capital de….) c.-à-d. son appellation. La raison
sociale c’est le nom qu’on donne à la Sté de participation (ex : Sté Wald Daoud)
L’objet de la Sté qui indique l’activité de la Sté
Le siège social, lieu du principal établissement
Le montant du capital social qui donne une première indication sur les moyens dont
dispose la Sté
L’apport de chacun des associés
La durée qui ne peut pas excéder 99 ans
Les modalités de fonctionnements de la Sté : Gérant, Administrateur, durée d’exercice…
Si les statuts ne contiennent pas toutes les mentions exigées par la loi, une action en
régularisation est ouverte à tout intéressé
b- Signature des statuts :
Les associés signent eux-mêmes « le pacte social », le contrat de Sté par la signature des
statuts, les associés manifestent l’engagement de créer la Sté
Au cas exceptionnel où une Sté par action se constituait en faisant appel public à
l’épargne, les actionnaires ne signeraient pas les statuts mais un bulletin de souscription
faisant référence au projet des statuts (Les Sté qui ne font pas l’appel publique à l’épargne de l’état
sont des Sté fermées entre famille , les Sté qui font appel public d’épargne à l’état doivent tenir de la
publication de certaines informations concernant la Sté selon l’autorité marocaine du contrôle des marchés
financières /établiraient les documents comptables et les états de synthèses )
B- Les formalités postérieures à la signature des statuts
Une fois les statuts signés on ne peut pas dire qu’il y a une Sté à forme commerciale il faut
ajouter certaines formalités : l’enregistrement des statuts ; le dépôt au greffe du tribunal de
commerce ; en annexe au Registre du commerce ; l’immatriculation de la Sté au registre de
commerce et enfin la publication d’un avis au bulletin officiel
« Fin & bonne chance »
Réalisé par : EZZAHAR MOURAD
PRINTEMPS***2016©
E.MOURAD
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