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REPUBLIQUE TUNISIENNE
CODE
DE DROIT
INTERNATIONAL PRIVE
Publications de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
2010



















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Loi n° 98-97 du 27 novembre 1998, portant promulgation du
code de droit international privé (1).
Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la
teneur suit :
Article premier
Les textes publiés ci-après et relatifs au droit international
privé, sont réunis en un seul corps, sous le titre de "code de
droit international privé".
Article 2
Les dispositions du présent code entreront en vigueur et
deviendront applicables, sans effet rétroactif, trois mois après la
date de sa publication au Journal Officiel de la République
Tunisienne. Les affaires en cours, à la date de l'entrée en
vigueur du présent code, demeureront, toutefois, soumises aux
dispositions légales applicables antérieurement à cette date,
jusqu'à leur règlement définitif par des décisions ayant l'autorité
de la chose jugée.
Article 3
Sont abrogées, à compter de l'entrée en vigueur du présent
code, toutes dispositions contraires et notamment le paragraphe
2 et suivants de l'article 2 et les articles 31, 316, 317, 318, 319,
__________
(1) Travaux préparatoires :
Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 2 novembre
1998.
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320 et 321 du code de procédure civile et commerciale
promulgué par la loi n° 59-130 du 5 octobre 1959, et le décret
du 12 juillet 1956, fixant le statut personnel des Tunisiens non
musulmans et non israélites, et les textes le modifiant ou le
complétant.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la
République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Tunis, le 27 novembre 1998.
Zine El Abidine Ben Ali
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TITRE PREMIER
DISPOSITIONS GENERALES
Article premier
Les dispositions de ce code ont pour objet de déterminer
pour les rapports privés internationaux :
1 - La compétence judiciaire des juridictions tunisiennes.
2 - Les effets en Tunisie des décisions et jugements étrangers.
3 - Les immunités juridictionnelles et d'exécution.
4 - Le droit applicable.
Article 2
Est international, le rapport de droit rattaché au moins par
l'un de ses éléments déterminants, à un ou plusieurs ordres,
autres que l'ordre juridique Tunisien.
TITRE II
LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS
TUNISIENNES
Article 3
Les
tunisiennes
juridictions
toute
contestation, civile et commerciale entre toutes personnes quelle
que soit leur nationalité, lorsque le défendeur a son domicile en
Tunisie.
connaissent
de
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Article 4
Les juridictions tunisiennes sont compétentes si les parties
au litige les désignent comme telles, ou, si le défendeur accepte
d'être jugé par elles; sauf si l'objet du litige est un droit réel
portant sur un immeuble situé hors du territoire tunisien.
Article 5
Les juridictions tunisiennes connaissent également :
1 - Des actions relatives à la responsabilité civile délictuelle
si le fait générateur de responsabilité ou le préjudice est survenu
sur le territoire tunisien.
2 - Si l'action est relative à un contrat exécuté ou devant être
exécuté en Tunisie, sauf clause attributive de compétence en
faveur d'un for étranger.
3 - Dans les litiges ayant pour objet un droit mobilier situé
en Tunisie.
4 - Dans les litiges portant sur la propriété intellectuelle, si
sa protection est invoquée en Tunisie.
Article 6
Les tribunaux tunisiens connaissent aussi :
1 - Des actions relatives à la filiation ou à une mesure de
protection d'un mineur résident en territoire tunisien.
2 - Des actions relatives à l'obligation alimentaire lorsque le
créancier réside en Tunisie.
3 - De l'action relative à une succession ouverte en Tunisie
ou à une dévolution successorale de biens immeubles ou
meubles, situés en Tunisie.
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Article 7
Les tribunaux tunisiens sont compétents pour connaître des
actions connexes à des affaires pendantes devant les tribunaux
tunisiens.
Article 8
Les juridictions tunisiennes ont l'exclusivité de compétence :
1 - Si l'action a pour objet l'attribution, l'acquisition, la perte,
le retrait ou la déchéance de la nationalité tunisienne.
2 - Si elle est relative à un immeuble situé en Tunisie.
3 - Si elle est relative à une procédure collective ouverte en
Tunisie, tel que le redressement des entreprises ou la faillite.
4 - Si elle a pour objet la demande d'une mesure
conservatoire ou d'exécution sur le territoire tunisien et portant
sur des biens qui y sont situés.
5 - Dans tous les cas où la compétence leur est attribuée en
vertu d'un texte spécial.
Article 9
Si le défendeur n'a pas de domicile connu en Tunisie,
l'action est portée devant le tribunal du lieu du domicile du
demandeur.
Lorsque la compétence appartient aux tribunaux tunisiens
alors que ni le demandeur ni le défendeur ne sont résidents en
Tunisie, l'action est portée devant le tribunal de Tunis.
Article 10
L'exception d'incompétence des juridictions tunisiennes doit
être soulevée avant tout débat quant au fond.
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TITRE III
L’EXEQUATUR DES JUGEMENTS ET ARRETS
DE JURIDICTIONS ETRANGERES
Article 11
L'exequatur n'est pas accordé aux décisions judiciaires
étrangères si :
- L'objet du litige relève de la compétence exclusive des
tribunaux tunisiens.
- Les tribunaux tunisiens ont déjà rendu une décision non
susceptible de recours par les voies ordinaires sur le même
objet, entre les mêmes parties et pour la même cause.
- La décision étrangère est contraire à l'ordre public au sens
du droit international privé tunisien, ou a été rendue à la suite
d'une procédure n'ayant pas préservé les droits de la défense.
- La décision étrangère a été annulée, ou son exécution
suspendue conformément à la législation du pays où elle a été
rendue, ou n'est pas encore exécutoire dans le pays où elle a été
rendue.
- L'Etat où le jugement ou la décision a été rendue n'a pas
respecté la règle de la réciprocité.
L'exequatur n'est accordé aux
sentences arbitrables
étrangères qu'aux conditions prévues à l'article 81 du code de
l'arbitrage.
Article 12
Sont susceptibles d'exequatur, les jugements et les décisions
gracieuses rendus par une autorité étrangère compétente et
seront revêtus de la formule exécutoire en dehors des cas de
refus prévus par l'article 11 du présent code.
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A défaut de contestation par l'une des parties et lorsque les
conditions de
le contenu des
l'exequatur sont remplies,
décisions contentieuses et gracieuses étrangères aura une force
probante devant les juridictions et les autorités administratives
tunisiennes.
Article 13
L'acte de l'état civil établi à l'étranger ainsi que les jugements
définitifs d'état civil sont transcrits, sans requérir la procédure
de l'exequatur, au registre de l'état civil de l'intéressé, à
l'exception des jugements relatifs au statut personnel, et à
condition d'en informer la partie intéressée.
Article 14
La partie la plus diligente peut agir soit pour demander
l'exequatur, soit pour requérir le refus de reconnaissance.
Article 15
tiers
Tout
la déclaration
intéressé peut demander
d'inopposabilité à son égard du jugement ou de la décision
étrangère.
L'inopposabilité sera déclarée si
l'une des conditions
requises pour l'exequatur fait défaut au jugement ou à la
décision étrangère.
Article 16
Les actions relatives à l'exequatur, à la non reconnaissance
ou à la déclaration d'inopposabilité des décisions et jugements
étrangers sont introduites devant le tribunal de première
instance au lieu du domicile de la partie contre laquelle la
décision étrangère est invoquée. A défaut d'un domicile en
Tunisie, l'action est portée devant le tribunal de première
instance de Tunis.
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Les actions relatives à la reconnaissance ou l'exequatur des
introduites conformément aux
sentences arbitrales sont
dispositions de l'article 80 du code de l'arbitrage.
Article 17
La requête d'exequatur ou de non reconnaissance ou de
déclaration d'inopposabilité est présentée accompagnée d'une
expédition authentique du jugement ou de la décision, traduite
en langue arabe.
Les jugements statuant sur une demande d'exequatur, ou de
non reconnaissance ou de déclaration d'inopposabilité sont régis
par la loi tunisienne en ce qui concerne les voies de recours.
Article 18
Les décisions et jugements étrangers devenus exécutoires en
Tunisie sont exécutés conformément à la loi tunisienne et sous
réserve de réciprocité.
TITRE IV
L’IMMUNITE
Article 19
Sous réserve de réciprocité, l'Etat étranger ainsi que la
personne morale de droit public agissant au nom de sa
souveraineté, ou pour son compte en sa qualité d'autorité
publique, bénéficient de l'immunité de juridiction devant tous
les tribunaux tunisiens.
Article 20
Il n'y a pas lieu à immunité de juridiction lorsque l'activité
en cause est une activité commerciale ou se rapporte à des
services à caractère civil, et qu'elle a eu lieu en territoire
tunisien ou y a produit des effets directs.
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Article 21
L'Etat étranger et les personnes morales visés à l'article 19
du présent code ne jouissent pas de l'immunité de juridiction,
s'ils acceptent de manière expresse de se soumettre à la
juridiction des tribunaux tunisiens.
Article 22
Les tribunaux tunisiens donneront effet à l'immunité de
juridiction même à défaut de comparution de l'Etat étranger ou
des personnes morales visés à l'article 19 du présent code.
Article 23
L'Etat étranger ainsi que les personnes morales visés à
l'article 19 du présent code jouissent de l'immunité d'exécution
sur leurs biens situés en territoire tunisien et affectés à une
activité liée à sa souveraineté ou à une fin de service public.
Article 24
Les biens de l'Etat étranger et des personnes morales visés à
l'article 19 du présent code ne sont pas couverts par l'immunité
d'exécution lorsqu'ils sont affectés à une activité privée ou à
caractère commercial.
Article 25
L'Etat étranger ainsi que les personnes morales visés à
l'article 19 du présent code peuvent renoncer à l'immunité
d'exécution sur leurs biens couverts par cette immunité.
La renonciation doit être certaine, expresse et non
équivoque.
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TITRE V
LA LOI APPLICABLE
CHAPITRE PREMIER
Dispositions générales: Les conflits de lois
Article 26
Lorsque le rapport juridique est international, le juge fera
application des règles prévues par le présent code, à défaut de
règles, il dégagera la loi applicable par une détermination
objective de la catégorie juridique de rattachement.
Article 27
La qualification s'effectue selon les catégories du droit
tunisien si elle a pour objectif d'identifier la règle de conflit
permettant de déterminer le droit applicable.
Aux fins de qualification, l'analyse des éléments d'une
institution juridique inconnue du droit tunisien s'effectue
conformément au droit étranger auquel elle appartient.
Lors de la qualification, il sera tenu compte des différentes
catégories juridiques internationales et des spécificités du droit
international privé.
La qualification dans le cadre des traités internationaux sera
effectuée en fonction des catégories particulières des traités en
question.
Article 28
La règle de conflit est d'ordre public lorsqu'elle a pour objet
une catégorie de droits dont les parties n'ont pas la libre
disposition.
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Dans les autres cas, la règle est obligatoire pour le juge, à
moins que les parties n'aient explicitement manifesté leur
volonté de décliner son application.
Article 29
La loi applicable est désignée selon le cas soit en fonction de
l'élément de rattachement existant au nomment de la naissance
de la situation juridique, soit en vertu de celui existant au
moment où se produisent les effets de cette situation juridique.
Article 30
La fraude à la loi est constituée par le changement artificiel
de l'un des éléments de rattachement relatifs à la situation
juridique réelle dans l'intention d'éluder l'application du droit
tunisien ou étranger désigné par la règle de conflit applicable.
Lorsque les conditions de la fraude à la loi sont réunies, il ne
l'élément de
tenu compte du changement de
sera pas
rattachement.
Article 31
Sont applicables, les dispositions transitoires de la loi
désignée par la règle de conflit.
Article 32
Le juge peut, dans la limite de sa connaissance et dans un
délai raisonnable, rapporter d'office la preuve de contenu de la
loi étrangère désignée par la règle de rattachement, et ce, avec
le concours des parties le cas échéant.
Dans les autres cas, la partie, dont la demande est fondée sur
la loi étrangère, est tenue d'en établir le contenu.
La preuve est établie par écrit y compris les certificats de
coutume.
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Si le contenu de la loi étrangère ne peut être établi, il sera
fait application de la loi tunisienne.
Le principe de contradictoire doit, dans tous les cas, être
respecté.
Article 33
Le droit étranger désigné par la règle de rattachement
s’entend de l’ensemble des normes applicables dans ce droit
conformément à ses sources formelles.
Article 34
Le juge appliquera la loi étrangère, telle qu'interprétée dans
l'ordre juridique dont elle relève.
L'interprétation de la loi étrangère est soumise au contrôle de
la cour de cassation.
Article 35
Sauf dispositions contraires de la loi, le renvoi n'est pas
admis, qu'il aboutisse à l'application de la loi tunisienne ou à
celle d'un autre Etat.
Article 36
L'exception de l'ordre public ne peut être soulevée par le
juge que lorsque les dispositions du droit étranger désigné
s'opposent aux choix fondamentaux du système juridique
tunisien.
Le juge invoque l'exception de l'ordre public, quelle que soit
la nationalité des parties au litige.
L'exception de l'ordre public ne dépend pas de l'intensité du
rapport entre l'ordre juridique tunisien et le litige.
La loi étrangère n'est écartée que dans ses dispositions
contraires à l'ordre public au sens du droit international privé
tunisien.
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Le juge applique les dispositions de la loi tunisienne au lieu
des dispositions de la loi étrangère écartées.
Article 37
Sont reconnus en Tunisie,
les effets des situations
régulièrement créées à l'étranger, conformément à la loi
désignée par la règle de conflit tunisien, s'il n'apparaît que ces
mêmes effets
l'ordre public
sont
international tunisien.
incompatibles avec
Article 38
Sont directement applicables quel que soit le droit désigné
par la règle de conflit, les dispositions du droit tunisien dont
l'application est indispensable en raison des motifs de leur
promulgation.
Le juge donne effet aux dispositions d'un droit étranger non
désigné par les règles de conflit s'il s'avère que ce droit a des
liens étroits avec la situation juridique envisagée et que
l'application desdites dispositions est indispensable, eu égard à
la fin poursuivie.
Le caractère de droit public de la loi étrangère n'empêche
pas son application ou sa prise en considération.
CHAPITRE II
Droits des personnes
Article 39
Le statut personnel est régi par le droit national de
l'intéressé.
Si l'intéressé bénéficie de plusieurs nationalités, le juge
retiendra la nationalité effective.
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Si le plurinational est également de nationalité tunisienne le
droit applicable est le droit tunisien.
Article 40
La capacité d'exercice des personnes physiques est régie par
la loi nationale, celle des personnes morales est régie par la loi
de l'Etat où elles exercent leurs activités.
Lorsque l'une des parties à une transaction pécuniaire est
considérée capable au regard de la loi de l'Etat où a été conclue
ladite transaction, elle ne peut opposer son incapacité ou sa
capacité limitée, en application de sa loi nationale, ou de celle de
l'Etat où elle est née ou y a exercé son activité, à moins que la
partie cocontractante n'ait connu, ou dû connaître son incapacité
ou sa capacité limitée lors de la conclusion du contrat.
Article 41
La tutelle est régie par la loi nationale du mineur ou de
l'interdit.
Toutefois, les mesures provisoires ou urgentes sont prises en
vertu du droit tunisien si le mineur ou l'interdit se trouve sur le
territoire tunisien au moment où ces mesures doivent être prises
ou, si la mesure de protection se rapporte à un bien mobilier ou
immobilier situé en Tunisie.
Article 42
Le nom est assujetti à la loi nationale de l'intéressé.
Lorsque le changement de l'Etat civil de l'intéressé est de
nature à modifier son nom, la loi applicable sera celle régissant
les effets découlant de ce changement.
Article 43
Les droits de la personne sont régis par la loi nationale dans
les cas des personnes physiques.
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Les personnes morales sont régies, quant aux droits liés à
leur personnalité, par la loi de l'Etat où elles ont été constituées
ou lorsqu'il s'agit de leurs activités, à la loi de l'Etat ou elles
exercent ces activités.
Article 44
Les conditions et les effets de la disparition et de l'absence
sont régis par la dernière loi nationale du disparu ou de l'absent.
CHAPITRE III
Droits de famille
Article 45
Les conditions de fond du mariage sont régies, séparément,
par la loi nationale de chacun des deux époux.
Article 46
Les conditions de forme du mariage sont soumises, soit à la
loi nationale commune, soit à la loi du lieu de célébration du
mariage.
Lorsque l'un des époux est ressortissant d'un pays qui
autorise la polygamie, l'officier d'état civil ou les notaires ne
peuvent conclure le mariage qu'au vu d'un certificat officiel
attestant que ledit époux est libre de tout autre lien conjugal.
Article 47
Les obligations respectives des époux sont régies par leur loi
nationale commune.
Si les deux époux n'ont pas la même nationalité, la loi
applicable est celle de leur dernier domicile commun ou, à
défaut de celui-ci, la loi du for.
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Article 48
Le régime matrimonial est soumis à la loi nationale
commune des époux de même nationalité au moment de la
célébration du mariage. En cas de nationalités différentes, le
régime matrimonial est régi par la loi de leur premier domicile
commun s'il y en a, ou par la loi du lieu de la conclusion du
contrat du mariage.
Article 49
Le divorce et la séparation de corps sont régis par la loi
nationale commune des époux en vigueur au moment où
l'instance est introduite. A défaut de nationalité commune, la loi
applicable est la loi du dernier domicile commun des époux s'il
y en a, sinon, la loi du for.
Les mesures provisoires en cours d'instance sont régies par
le droit tunisien.
Article 50
La garde est soumise, soit à la loi en vertu de laquelle le lien
matrimonial a été dissous, soit à la loi nationale de l'enfant ou
de son domicile.
Le juge appliquera la loi la plus favorable à l'enfant.
Article 51
L'obligation alimentaire est régie par la loi nationale du
créancier ou celle de son domicile, ou bien par la loi nationale
du débiteur ou celle de son domicile.
Le juge appliquera la loi la plus favorable au créancier.
Toutefois, l'obligation alimentaire entre époux est régie par
la loi en vertu de la quelle le lien matrimonial a été dissous.
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Article 52
Le juge appliquera la loi la plus favorable à l'établissement
de la filiation de l'enfant, entre :
- la loi nationale du défendeur ou celle de son domicile,
- la loi nationale de l'enfant ou celle de son domicile.
La contestation de la filiation est soumise à la loi en vertu de
laquelle celle-ci est établie.
Article 53
Les conditions de l'adoption sont soumises à la loi de
l'adoptant et à celle de l'adopté, chacun en ce qui le concerne.
Les effets de l'adoption sont soumis à la loi nationale de
l'adoptant.
Si l'adoption est accordée à deux conjoints de nationalités
différentes, ses effets sont régis par la loi de leur domicile
commun.
La tutelle officieuse est soumise aux mêmes dispositions.
CHAPITRE IV
Les successions
Article 54
La succession est soumise à la loi interne de l'Etat dont le
de cujus a la nationalité au moment du décès ou à la loi de
l'Etat de son dernier domicile ou à la loi de l'Etat dans lequel
il a laissé de biens.
Lorsque la loi applicable à la succession n'attribue pas des
biens situés en Tunisie à une successible personne physique, ces
biens seront attribués à l'Etat tunisien.
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Article 55
Le legs est soumis à la loi nationale du testateur au moment
de son décès.
La forme du testament est soumise à la loi nationale du
testateur ou à celle du lieu où il est établi.
Article 56
La donation est régie par la loi nationale du donateur au
moment où elle est consentie.
Elle est soumise, quant à la forme, à la loi nationale du
donateur ou à celle de l'Etat dans lequel l'acte de donation a été
accompli.
CHAPITRE V
Les biens
Article 57
Les biens sont qualifiés meubles ou immeubles selon la loi
de l'Etat sur le territoire duquel ils se trouvent.
Article 58
La possession, la propriété et les autres droits, réels sont
régis par la loi de la situation du bien.
Article 59
Les biens meubles inscrits ou immatriculés sont soumis à la
loi de l'Etat du lieu où ils sont immatriculés ou inscrits.
Article 60
Les droits réels portant sur des biens en transit sont régis par
le droit de l'Etat où ils se trouvent.
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Article 61
La publicité des actes de constitution, de conservation, de
transfert et d'extinction des droits réels est régie par la loi de
l'Etat où sont accomplies les formalités de publicité.
CHAPITRE VI
Les obligations
Section 1 : Les obligations volontaires
Article 62
Le contrat est régi par le droit désigné par les parties. A défaut
par celles-ci de désigner la loi applicable, le contrat est régi par la
loi de l'Etat du domicile de la partie dont l'obligation est
déterminante pour la qualification du contrat, ou celle du lieu de
son établissement, lorsque le contrat est conclu dans le cadre de
son activité professionnelle ou commerciale.
Article 63
A défaut de désignation par les parties de la loi applicable,
les contrats relatifs à l'exploitation des immeubles sont régis,
quant à leur forme et leur objet, par la loi du lieu de la situation
de l'immeuble.
Article 64
Le droit applicable au contrat régit notamment :
1 - Son existence,
2 - Sa validité,
3 - Son interprétation,
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4 - L'exécution des obligations qui en découlent,
5 - Les conséquences de l'inexécution totale ou partielle des
obligations, y compris l'évaluation du dommage et les modes de
réparation.
6 - Les divers modes d'extinction des obligations ainsi que
leur prescription fondée sur l'expiration des délais.
7 - Les conséquences de la nullité du contrat.
Les modalités d'exécution et les mesures à prendre par le
créancier en cas de défaut d'exécution sont régies par le droit de
l'Etat dans lequel elles sont effectivement prises.
Article 65
Le transfert de l'obligation contractuelle est régi par le droit
désigné par les parties; ce choix n'est opposable au débiteur ou
au créancier initial qu'avec son accord.
Si les parties ne désignent pas la loi applicable, le transfert
de l'obligation contractuelle est régi par la loi applicable à
l'obligation transférée.
Article 66
En cas d'extinction de la dette par compensation, le droit
applicable est celui qui régit la créance elle même.
Article 67
Le contrat de travail est régi par le droit de l'Etat dans lequel
le travailleur accomplit habituellement son travail.
Si le travailleur accomplit habituellement son travail dans
plusieurs Etats, le contrat de travail est régi par le droit de l'Etat
de l'établissement de l'employeur, à moins qu'il ne résulte de
l'ensemble des circonstances que le droit de travail a des biens
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plus étroits avec un autre Etat, auquel cas la loi de celui-ci est
applicable.
Article 68
Le contrat est valable quant à la forme s'il satisfait aux
conditions déterminées par la loi applicable au contrat ou par
celle du lieu de sa conclusion.
La forme d'un contrat, conclu entre personnes qui se
trouvent dans des Etats différents, est valable si elle satisfait aux
conditions fixées par le droit de l'un de ces Etats.
Article 69
A défaut par les parties de désigner un droit différent, les
contrats portant sur la propriété intellectuelle sont régis par le
droit de l'Etat du lieu de résidence habituelle de celui qui
transfert ou concède le droit de propriété intellectuelle.
Les contrats passés entre un employeur et un travailleur, et
relatifs aux droits de propriété intellectuelle, que le travailleur a
réalisée dans le cadre de l'accomplissement de son travail, sont
régis par le droit applicable au contrat de travail.
Section II : Les obligations légales
Article 70
La responsabilité extra-contractuelle est soumise à la loi de
l'Etat sur le territoire duquel s'est produit le fait dommageable.
Toutefois, si le dommage s'est produit dans un autre Etat, le
droit de cet Etat est applicable à la demande de la victime.
Lorsque l'auteur du fait dommageable et la victime ont leur
résidence habituelle dans le même Etat, la loi de cet Etat est
applicable.
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Article 71
Les parties peuvent, après survenance du fait dommageable,
convenir de l'application de la loi du for, tant que l'affaire est
pendante en première instance.
Article 72
La responsabilité du fait d'un produit est, au choix de la
victime, régie par le droit de :
1 - L'Etat dans lequel le fabricant a son établissement, ou
bien son domicile,
2 - L'Etat dans lequel le produit a été acquis, à moins que le
fabricant ne prouve que le produit a été mis sur le marché sans
son accord,
3 - L'Etat où s'est produit le fait dommageable,
4 - L'Etat où la victime a sa résidence habituelle.
Article 73
La responsabilité résultant d'un accident de la circulation
routière est soumise à la loi du lieu de l'accident.
La victime peut se prévaloir de la loi du lieu du dommage.
Toutefois, lorsque toutes les parties sont résidentes dans le
pays qui est en même temps celui où sont immatriculés le ou les
véhicules en rapport avec l'accident, la loi de ce pays est
applicable.
Article 74
La victime peut agir directement contre l'assureur du
responsable si le droit applicable au fait dommageable, ou le
droit applicable au contrat d'assurance, le permet.
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Article 75
Le droit applicable au
fait dommageable détermine
notamment la capacité relative à la responsabilité civile, les
conditions et l'étendue de ladite responsabilité, ainsi que la
personne responsable.
Les règles de sécurité et de comportement en vigueur au lieu
fait dommageable sont prises en
le
où s'est produit
considération.
Article 76
La gestion d'affaire, l'enrichissement sans cause et le
paiement de l'indu sont soumis à la loi de l'Etat où s'est produit
le fait générateur.
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Page 26
Page 27
TABLE DE MATIERES
Sujet
Articles
Page
Loi n°98-97 du 27 novembre 1998,
portant promulgation du code de droit
international privé…………………………...
TITRE I – Dispositions générales…………
TITRE II – La compétence des juridictions
1-3
1-2
tunisiennes………………………
3-10
TITRE III – L’exequatur des jugements et arrêts
de juridictions étrangères.
TITRE IV – L’immunité………………………...
TITRE V – La loi applicable…………………….
Chapitre I – Dispositions générales: les
conflits de lois…………………
Chapitre II – Droits des personnes…………...
Chapitre III – Droits de famille……………...
Chapitre IV – Les successions…………….…
Chapitre V – Les biens………………………
Chapitre VI – Les obligations………………..
Section 1 : Les obligations volontaires…..
Section II :
Les obligations légales……….
Table de matières………………………………
11-18
19-25
26-53
26-38
39-44
45-53
54-56
57-61
62-76
62-69
70-76
3
5
5
8
1
0
1
2
12
15
1
7
19
20
2
1
2
1
23
2
7
27

















Page: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27