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1. Article 31 de la loi
tunisienne n° 1957-
0003 du 1er août
1957 réglementant
l’état civil.

2. La majorité
légale en Tunisie est
à 20 ans pour les
filles et les garçons.
Le mariage en droit tunisien
L
es dispositions relatives au mariage en Tunisie sont prévues par les articles 1 à
28 du Code du statut personnel tunisien (CSPT).
Le mariage civil est conclu par acte authentique, devant deux notaires ou devant
l’officier de l’état civil en présence de deux témoins
1.
I. Les conditions relatives au mariage
A. L’âge requis pour le mariage
La capacité matrimoniale s’acquiert, pour la femme à 17 ans révolus et pour
l’homme à 20 ans révolus
2 (art. 5 du CSPT).
Le mariage en dessous de la majorité matrimoniale, moins de 17 ans pour les filles
et moins de 20 ans pour les garçons, est soumis obligatoirement à l’autorisation du
juge des tutelles « qui ne l’accordera que pour des motifs graves et dans l’intérêt
bien compris des deux futurs époux. » (art. 5 du CSPT) Le juge des tutelles ne prend
sa décision qu’après avoir auditionné les parents du mineur.
Pour le mariage de la fille qui a entre 17 et 20 ans, le tuteur légal (le plus souvent le
père) et la mère doivent consentir au mariage de leur enfant. Si l’un des deux refuse
de donner son accord alors que le mineur insiste pour se marier, c’est le juge qui
décidera d’autoriser ou non le mariage. L’ordonnance autorisant le mariage n’est
susceptible d’aucun recours (art. 6 du CSPT).
Le mariage du mineur entraîne son émancipation.
B. Le consentement au mariage
Article 3 du Code du statut personnel tunisien : « Le mariage n’est formé que par le
consentement des deux époux. La présence de deux témoins honorables et la
fixation d’une dot au profit de la femme sont, en outre, requises pour la validité du
mariage. »
Le consentement personnel est une condition de fond du mariage. La règle du
tuteur matrimonial pour les femmes majeures n’existe pas en droit tunisien.

L’exigence de consentement ne signifie pas pour autant que les futurs époux soient
tenus d’assister à la célébration du mariage. L’article 9 du Code du statut personnel
tunisien autorise en effet l’échange des consentements par mandat.
S’il s’agit du mariage d’un mineur, le tuteur légal peut se faire représenter par
procuration. Celle-ci est donnée sous la forme d’un acte authentique, elle doit
comporter le nom des futurs conjoints (art. 10 du CSPT) et être légalisée par les
services de l’état civil à la mairie.
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Le mariage en droit tunisien
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3. Délai que doit
respecter la femme
divorcée ou la veuve
avant de se remarier.

4. Loi tunisienne
98-91 du 9 nov.
1998 relative au régime
de la communauté des
biens entre époux.

C. Les empêchements à mariage
Le Code du statut personnel tunisien distingue les empêchements permanents des
empêchements provisoires (art. 14 et s du CSPT).
Les empêchements permanents sont ceux relatifs à la parenté (de sang, par alliance ou
lié à l’allaitement) des futurs époux et celui induit en cas de triple divorce des mêmes
époux.
Les empêchements provisoires sont liés à l’existence d’un mariage non dissous ou au
délai de viduité
3 non expiré.
Le mariage polygamique est interdit depuis 1956. L’article 18 du Code du statut
personnel tunisien précise que celui qui s’engage dans un second mariage avant la
dissolution du premier est passible d’un emprisonnement d’un an et d’une amende.
Remarque : l’empêchement à mariage pour des raisons religieuses ne figure pas
dans le Code du statut personnel tunisien, cependant l’article 5 indique que « les deux
futurs époux ne doivent pas se trouver dans l’un des cas d’empêchements prévus par
la loi. » Il s’avère que l’interdiction pour une Tunisienne musulmane d’épouser un
non musulman, sauf si le futur époux produit une attestation de conversion, est
mentionnée dans la circulaire du ministre de la Justice du 5 novembre 1973. Cette
circulaire est appliquée en pratique par les officiers de l’état civil et par les services
consulaires tunisiens.

II. Remarques sur les effets du mariage
A. Les obligations des époux
Depuis 1993, les obligations matrimoniales des époux sont basées sur un système de
cogestion ou de codirection de la famille. Ainsi l’article 23 alinéa 3 du Code du statut
personnel tunisien stipule que les époux « coopèrent pour la conduite des affaires de
la famille, la bonne éducation des enfants, ainsi que la gestion des affaires de ces
derniers y compris l’enseignement, les voyages et les transactions financières. »
L’article 23 alinéa 4 du Code du statut personnel tunisien indique néanmoins que seul
le mari est le chef de famille. Cela signifie par exemple que la tutelle parentale n’est
pas partagée, le père étant l’unique tuteur des enfants.
B. Le régime légal et le contrat de mariage
Le régime légal est celui de la séparation des biens. Chacun des conjoints gère son
patrimoine propre pendant le mariage et le récupère à sa dissolution. Le régime de la
communauté de biens est facultatif ; les conjoints peuvent choisir ce type de régime
matrimonial au moment du mariage ou ultérieurement
4.
Les époux peuvent insérer dans l’acte de mariage « toute clause relative aux
personnes ou aux biens » (art. 11 du CSPT) qui ne soit pas contraire aux
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5. Relative à la
délivrance des actes de
l’état civil et à la
dispense de légalisation
des signatures sur les
actes publics.
dispositions du Code du statut personnel tunisien. Le divorce peut être obtenu si
l’une des clauses du contrat de mariage n’a pas été respectée.
III. La validation du mariage célébré en France pour les
résidents tunisiens
L
es ressortissants tunisiens qui ont célébré leur mariage en France selon les
règles de forme du droit français ont trois mois pour demander la
transcription de leur acte de mariage auprès du consulat de Tunisie sous
peine d’amende (article 37 de la loi tunisienne n° 1957-0003 du 1
er août 1957
réglementant l’état civil).
Remarque : malgré l’empêchement à mariage pour motif religieux, la
ressortissante tunisienne ou binationale ayant contracté un mariage en France avec
un non musulman a la possibilité de faire transcrire son acte de mariage sur les
registres d’état civil tunisien. En effet, l’article 1
er de la Convention entre la France
et la Tunisie
5 du 28 juin 1972 prévoit la reconnaissance réciproque et automatique
des actes d’état civil (acte de naissance, mariage, décès, transcription de divorce,
etc.) établis dans les deux pays. Ainsi l’acte de mariage établi en France doit être
signifié par les agents de la mairie française en Tunisie afin qu’il soit transcrit sur
les registres d’état civil tunisiens. Il est conseillé aux époux d’en faire expressément
la demande.

IV. L’annulation du mariage
L
es articles 21 et suivants du Code du statut personnel tunisien prévoient que l’acte
de mariage est frappé de nullité dans les cas suivants :
– s’il comporte une clause contraire aux conditions essentielles du mariage ;
– si l’un des époux n’a pas donné son consentement ;
– s’il comporte un empêchement prévu par la loi ;
– s’il ne prévoit pas de dot.
Remarque : les époux qui reprennent la vie commune alors que leur mariage a
été déclaré nul sont passibles d’emprisonnement (art. 21 du CSPT).

Article 22 du Code du statut personnel tunisien : « Est nulle et de nul effet, sans
qu’il soit besoin de recourir au divorce, l’union visée à l’article précédent. Dans ce
cas, la célébration du mariage n’emporte, à elle seule, aucun effet. La consommation
du mariage nul n’emporte que les effets suivants :
a) le droit pour la femme de réclamer la dot fixée par l’acte de mariage ou
par le juge,
b) l’établissement des liens de filiation,
c) l’obligation pour la femme d’observer le délai de viduité qui court à
partir de la séparation,
d) les empêchements au mariage résultat de l’alliance. »
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