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LOI N°94-89 DU 26 JUILLET 1994,
RELATIVE AU LEASING
Article 1er : Le leasing est une opération de
location d'équipements, de matériel ou de biens
immobiliers achetés ou réalisés en vue de la location,
par le bailleur qui en demeure propriétaire et destinés à
être utilisés dans
les activités professionnelles,
commerciales, industrielles, agricoles, de pêche ou de
services.
Le leasing s'effectue par un contrat écrit, pour
une durée déterminée, en échange d'un loyer et permet
au preneur l'acquisition, à l'expiration de la durée de la
location, de tout ou partie des équipements, du matériel
ou des biens immobiliers, moyennant un prix convenu
qui tient compte, au moins en partie, des versements
effectués à titre de loyers.
Le preneur peut, en accord avec le bailleur,
acquérir pendant la durée de la location, tout ou partie
desdits équipements, matériel ou biens immobiliers.
Article 2 : Le contrat de leasing est régi par les
dispositions du droit commun dans la mesure où il n'y
est pas dérogé par la présente loi.
Sons nuls et de nul effet toutes clauses et
tous arrangements contraires aux
stipulations et
dispositions de l'article premier de la présente loi.
Article 3 : Les dispositions de la loi n°77-37 du
25 mai 1977 régissant les rapports entre bailleurs et
locataires en ce qui concerne le renouvellement des
baux d'immeubles ou des locaux à usage commercial,
industriel ou artisanal ne sont pas applicables au contrat
de leasing. Le contrat de leasing doit réglementer les
rapports entre le bailleur et le preneur en ce qui
concerne notamment les loyers et les conditions de sa
résiliation à la demande du preneur.
Le bailleur ne peut faire état, pour revendiquer
ses droits, du contrat qui ne prévoit pas des clauses
relatives au loyer et aux conditions de sa résiliation à la
demande du preneur.
: Le
Article 4
transfert au preneur des
équipements, du matériel ou des biens immobiliers
acquis ou édifiés sur le terrain du bailleur s'effectue par
cession en exécution d'une promesse unilatérale de
vente.
l'accord des deux parties en ce qui concerne leurs droits
respectifs sur le terrain pendant la durée de la location.
Article 5 : En cas de cession d'équipements,
matériel ou biens
immobiliers compris dans une
opération de leasing, et pendant la durée de l'opération,
le cessionnaire est tenu des mêmes obligations que le
cédant qui en reste garant.
Article 6 : Les opérations de leasing sont
considérées comme une forme des crédits prévus par la
loi n°67-51 du 7 décembre 1967 réglementant la
profession bancaire et les textes subséquents.
Les opérations de
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leasing ne peuvent être
effectuées à titre d'activité habituelle que par :
-
les établissements bancaires soumis aux
dispositions de la loi n°67-51 du 7 décembre 1967
réglementant
textes
la profession bancaire et
subséquents ;
les
- les établissements financiers prévus par l'article
2 de la loi n°67-51 du 7 décembre 1967 réglementant la
profession bancaire et les textes subséquents ;
- les établissements soumis aux dispositions de la
loi
portant
n°85-108
encouragement d'organismes financiers et bancaires
travaillant essentiellement avec les non-résidents.
décembre
1985
du
6
Ces
établissements
la
réglementation et au contrôle de la Banque Centrale de
Tunisie.
soumis
sont
à
sont
Article 7 : Les opérations de leasing relatives aux
équipements ou au matériel
soumises à
l'inscription, à la requête du bailleur, sur un registre
ouvert à cet effet au greffe du tribunal dans le ressort
duquel le preneur est immatriculé au registre du
commerce. Dans ce registre sont insérés tous les
renseignements qui permettent
l'identification des
parties et celle des biens objet desdites opérations.
Si le preneur n'est pas immatriculé au registre du
commerce, l'inscription est requise au greffe du tribunal
dans le ressort duquel se trouve l'établissement dans
lequel sont exploités les équipements ou le matériel
objet du contrat de leasing.
Article 8
: Les modifications affectant
les
renseignements mentionnés à l'article 7 sont inscrites en
marge des inscriptions existantes. En outre, dans le cas
où la modification intervenue implique un changement
d'où résulte, selon les distinctions faites à l'article 7, la
compétence du greffe d'un autre tribunal, le bailleur doit
faire reporter l'inscription modifiée sur le registre du
greffe de ce tribunal.
Lorsque les constructions sont édifiées sur le
terrain appartenant au preneur, le transfert s'effectue par
l'effet de l'accession à l'expiration du contrat de la
location. Dans ce cas, le contrat de leasing doit prévoir
Article 9 : Les inscriptions faites conformément
aux articles 7 et 8 prennent effet à la date de
l'inscription.
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Article 10 : Les inscriptions sont radiées soit sur
justification de l'accord des parties, soit en vertu d'un
jugement ou d'un arrêt ayant la force de chose jugée.
Article 11 : Le greffier délivre à tout requérant
copie ou extrait de l'état des inscriptions portant
éventuellement mention des
transferts ou des
inscriptions modificatives.
Article 12 : Si les formalités d'inscription n'ont
pas été accomplies dans les conditions fixées aux
articles 7 et 8, le bailleur ne peut opposer aux créanciers
ou ayants cause du preneur, ses droits sur les biens dont
il a conservé la propriété, sauf s'il établit que les
intéressés avaient eu connaissance effective de
l'existence de ces droits.
Article 13 : Les pièces justificatives qui doivent
être présentées au greffier,
la
publication ou de la radiation et les modèles des
bordereaux d'inscription, copies ou extraits sont fixés
par arrêté du ministre de la justice.
les modalités de
Article 14 : Les opérations de leasing relatives
aux biens immobiliers sont soumises aux modalités
d'inscription prévues par le code des droits réels pour
les opérations de même nature. L'inscription doit
indiquer que l'immeuble fait l'objet d'une opération de
leasing.
Les dispositions de l'article 377 bis (nouveau) du
code des droits réels, relatives aux conditions de
rédaction des contrats ne s'appliquent pas au contrat de
leasing.
inscrire
Article 15
les opérations
: Le preneur doit
les
opérations de leasing dans sa comptabilité en faisant
apparaître séparément dans son compte de résultat, les
loyers correspondant à l'exécution du contrat de leasing
et en distinguant
relatives aux
équipements ou au matériel et les opérations relatives
aux biens immobiliers. Il doit évaluer, hors bilan et à la
date de clôture du bilan, les redevances restant à payer
en exécution des obligations stipulées dans le contrat de
leasing, en distinguant les opérations relatives aux
équipements ou au matériel et les opérations relatives
aux biens immobiliers.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel
de la République Tunisienne et exécutée comme loi de
l'Etat.
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