Renforcement des ressources du fonds national 
pour la promotion du sport et de la jeunesse 
Art. 12 : 
1) Est abrogé l’alinéa 3 (nouveau) de l'article 68 
de la loi n° 79-66 du 31 décembre 1979, portant loi de 
finances  pour  l'année  1980,  telle  que  complétée  par 
l'article 101 de la loi n° 86-106 du 31 décembre 1986, 
portant loi de finances pour l'année 1987 et remplacé 
par ce qui suit : 
Alinéa  3 :  50 %  des  recettes  réalisées  au  titre  des 
pronostics sportifs de type paris mutuels organisés par 
la  société  PROMOSPORT  après  déduction  du 
pourcentage  destiné  aux  propriétaires  des  points  de 
vente  et  des  redevances  fiscales  conformément  à  la 
réglementation en vigueur. 
2) Est ajouté à l'article 68 de la loi n°79-66 du 31 
décembre  1979,  portant  loi  de  finances  pour  l'année 
1980 un alinéa 4 ainsi libellé : 
Alinéa  4  :  70%  des  recettes  réalisées  au  titre  des 
jeux  de  hasard  de  type  paris  à  cotes  ,  des  jeux 
instantanés, des jeux de grattage, des jeux numériques 
et  des 
la  société 
jeux  de 
PROMOSPORT, 
après  déduction  du 
ce, 
pourcentage  destiné  aux  propriétaires  des  points  de 
vente,  de 
la  part  allouée  aux  gagnants  et  du 
pourcentage  destiné  au  gestionnaire  des  paris  agréé 
par  la  société  PROMOSPORT  conformément  à  la 
réglementation et aux procédures en vigueur. 
loto  organisés  par 
et 
Poursuite de l’encouragement de la création des 
entreprises 
Art. 13 : 
1) Sont prorogées les dispositions de l’article 13 
de la loi  n°2017-66  du  18 décembre  2017  portant  loi 
de  finances  pour  l’année  2018  et  selon  les  mêmes 
conditions  pour  les  entreprises  nouvelles  créées  et 
ayant  obtenu  une  attestation  de  dépôt  de  déclaration 
d’investissement auprès des services concernés par le 
secteur d’activité au cours de l’année 2020, autres que 
celles  exerçant  dans  le  secteur  financier,  les  secteurs 
de l’énergie à l’exception des énergies renouvelables, 
des  mines,  de  la  promotion  immobilière,  de  la 
consommation  sur  place,  du  commerce  et  des 
opérateurs de télécommunication. 
2) Est  ajouté  à  l’article  13  de  la  loi  n°  2017-66 
du  18  décembre  2017  portant  loi  de  finances  pour 
l’année 2018 un dernier paragraphe ainsi libellé : 
Nonobstant les dispositions de l’article 63 du code 
de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de 
l’impôt sur les sociétés, la période de déduction totale 
revenus  provenant  des 
des  bénéfices  ou  des 
investissements  directs  prévus  au  même  article  est 
décomptée  à  partir  de  la  date  de  l’expiration  de  la 
période  d’exonération  prévue  au  premier  paragraphe 
du présent article. 
Révision des taux de l’impôt sur les sociétés 
Art.  14 -  Sont  abrogées 
les  dispositions  du 
paragraphe I de l’article 49 du code de l’impôt sur le 
revenu  des  personnes  physiques  et  de  l’impôt  sur  les 
sociétés et remplacées par ce qui suit : 
I. Le taux de l’impôt sur les sociétés, appliqué au 
bénéfice imposable arrondi au dinar inférieur, est fixé 
à 25%.  
l'activité  principale  ainsi  que 
Ce  taux  est  réduit  à  20%  pour  les  bénéfices 
provenant  de 
les 
bénéfices  exceptionnels  visés  au  paragraphe  I  bis  de 
l'article  11  du  présent  code  et  selon  les  mêmes 
conditions,  et  ce,  pour  les  sociétés  dont  le  chiffre 
d'affaires annuel ne dépasse pas : 
- 1  million  de  dinars  pour  les  activités  de 
transformation  et  les  activités  d'achat  en  vue  de  la 
revente, 
- 500 mille dinars pour les activités de services et 
les professions non commerciales. 
Les  seuils  des  chiffres  d'affaires  susmentionnés, 
sont déterminés hors taxes. 
Le  taux  de  25%  s’applique  également  à  la  plus-
value  prévue  au  paragraphe  II  de  l’article  45  du 
présent  code.  Toutefois,  les  intéressés  peuvent  opter 
pour le paiement de l’impôt sur les sociétés au titre de 
ladite plus value au taux de 15% du prix de cession. 
Toutefois,  le  taux  de l’impôt  sur  les  sociétés  pour 
les  bénéfices  provenant  de  l'activité  principale  ainsi 
que les bénéfices exceptionnels visés au paragraphe I 
bis de l'article 11 du présent code et selon les mêmes 
conditions est fixé à : 
1- 10%, et ce, pour : 
- les  entreprises  exerçant  une  activité  artisanale, 
agricole,  de  pêche  ou  d'armement  de  bateaux  de 
pêche, 
- les bénéfices provenant des investissements dans 
le secteur agricole et de pêche, et ce, après l'expiration 
de la période de déduction totale prévue à l’article 65 
du présent code, 
- les  bénéfices  provenant  des 
investissements 
réalisés dans les zones de développement régional, et 
ce, après l'expiration de la période de déduction totale 
prévue à l’article 63 du présent code, 
- les bénéfices provenant des investissements dans 
les  activités  de  soutien  et  de  lutte  contre  la  pollution 
prévues à l’article 70 du présent code, 
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Journal Officiel de la République Tunisienne — 28 décembre 2018
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- les  centrales  d'achat  des  entreprises  de  vente  au 
détail  organisées  sous  forme  de  coopératives  de 
services régies par le statut général de la coopération, 
- les coopératives  de services  constituées  entre les 
producteurs pour la vente en gros de leur production, 
- les  coopératives  de  consommation  régies  par  le 
statut général de la coopération, 
- les  bénéfices  réalisés  dans  le  cadre  de  projets  à 
caractère  commercial  ou  industriel  bénéficiant  du 
programme  de  l'emploi  des  jeunes  ou  du  fonds 
national  de  la  promotion  de  l'artisanat  et  des  petits 
métiers. 
2- 13,5%, et ce, pour : 
- les 
bénéfices 
des 
électroniques, électriques et mécaniques, 
des 
provenant 
provenant 
bénéfices 
industries 
automobiles,  aéronautiques,  maritimes  et  ferroviaires 
et leurs composantes, 
industries 
- les 
- les bénéfices provenant des industries des câbles, 
- les 
industries 
provenant 
et  matériels 
d’équipements 
bénéfices 
des 
pharmaceutiques, 
médicaux, 
- les  bénéfices  provenant  du  secteur  de  l’industrie 
du textile, de l’habillement, du cuir et de la chaussure, 
industries 
provenant 
bénéfices 
des 
- les 
alimentaires, 
- les bénéfices réalisés par les centres d’appel, 
- les  bénéfices  provenant  de  la  réalisation  des 
services  d’innovation  en  technologie  informatique,  le 
développement  des  logiciels et  le  traitement  des 
données, 
- les  bénéfices 
les  sociétés  de 
réalisés  par 
commerce  international  exerçant  conformément  à  la 
législation les régissant, 
- les  bénéfices  provenant  du  conditionnement  et 
d’emballage de produits, 
- les  bénéfices  provenant  de  la  prestation  des 
services  logistiques  d’une  manière  concomitante.  La 
liste  desdits  services  est  fixée  par  un  décret 
gouvernemental, 
- les  bénéfices  provenant  de 
l’industrie  des 
produits plastiques.  
3- 35%, et ce, pour : 
- les  banques  et  les  établissements  financiers 
prévus  par  la  loi  n°  2016-48  du  11  juillet  2016, 
relative aux banques et aux établissements financiers, 
- les  banques  et  les  établissements  financiers  non 
résidents exerçant dans le cadre du code de prestation 
des services financiers aux non résidents, 
- les sociétés d’investissement prévues par la loi n° 
88-92 du 2 août 1988 telle que modifiée et complétée 
par  les  textes  subséquents  et  notamment  la  loi  n° 
2005-104 du 19 décembre 2005, 
les 
assurances  mutuelles, 
- les  compagnies  d’assurance  et  de  réassurance,  y 
compris 
exerçant 
conformément  aux  dispositions  du  code  des  assurances 
promulgué  par  la  loi  n°  92-24  du  9  mars  1992  tel  que 
modifié  et  complété  par  les  textes  subséquents  et 
notamment la loi n° 2005-86 du 15 août 2005, 
- les  sociétés  de  recouvrement  des  créances prévues 
par la loi n° 98-4 du 2 février 1998, relative aux sociétés 
de  recouvrement  des  créances  telle  que  modifiée  et 
complétée par la loi n° 2003-42 du 9 juin 2003, 
- les  opérateurs  de  réseaux de  télécommunication, 
prévus par le code de télécommunications promulgué 
par la loi n° 2001-1 du 15 janvier 2001 tel que modifié 
et complété par la loi n° 2002-46 du 7 mai 2002, 
- les  sociétés  de  services  dans  le  secteur  des 
hydrocarbures  prêtant  leurs  services  au  profit  des 
sociétés  exerçant  dans  le  cadre  de  la  législation 
relative aux hydrocarbures, 
- les  entreprises  exerçant  dans  le  secteur  de 
production  et  de  transport  des  hydrocarbures  et 
soumises  à  un  régime  fiscal  dans  le  cadre  de 
conventions  particulières  et 
les  entreprises  de 
transport des produits pétroliers par pipe-line, 
- les  entreprises  exerçant  dans  le  secteur  de 
raffinage du pétrole et de vente des produits pétroliers 
en gros prévues par la loi n° 91-45 du 1er juillet 1991, 
relative aux produits pétroliers, 
- les grandes surfaces commerciales prévues au code 
de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme tel que 
modifié  et  complété  par  les  textes  subséquents  et 
notamment par la loi n° 2003-78 du 29 décembre 2003, 
- les concessionnaires automobiles, 
- les  franchisés  d'une  marque  ou  d'une  enseigne 
commerciale étrangère prévus par la loi n° 2009-69 du 
12  août  2009  relative  au  commerce  de  distribution  à 
l'exception  des  entreprises  dont  le  taux  d'intégration 
est égal ou supérieur à 30%. 
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Journal Officiel de la République Tunisienne — 28 décembre 2018 
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Art.  15 -  L’expression  « aux  premier  et  cinquième 
tirets du troisième paragraphe du paragraphe I de l’article 
49  du  présent  code »  prévue  au  premier  paragraphe  du 
paragraphe  V  de  l’article  39  du  code  de  l’impôt  sur  le 
revenu  des  personnes  physiques  et  de  l’impôt  sur  les 
sociétés, est remplacée par l’expression suivante : 
aux premier et  huitième  tirets du  paragraphe  1  du 
quatrième  paragraphe  du  paragraphe  I  de  l’article  49 
du présent code et la moitié des revenus provenant des 
activités  visées  au  paragraphe  2  prévu  au  même 
quatrième paragraphe susvisé 
Art. 16 : 
1) Est supprimé le terme « local » prévu au premier 
tiret  du  premier  paragraphe  du  paragraphe  II  de 
l’article  44  du  code  de  l’impôt  sur  le  revenu  des 
personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés. 
2) Est ajouté après  l’expression « d’une déduction 
de  deux  tiers »  prévue  au  deuxième  tiret  du  premier 
paragraphe du paragraphe II de l’article 44 du code de 
l’impôt  sur  le  revenu  des  personnes  physiques  et  de 
l’impôt sur les sociétés, l’expression suivante : 
ou de la moitié 
3)  Les  dispositions  du  premier  paragraphe  du 
paragraphe II de l’article 49 du code de l’impôt sur le 
revenu  des  personnes  physiques  et  de  l’impôt  sur  les 
sociétés, sont modifiées comme suit : 
L’impôt  annuel  ne  doit  pas  être  inférieur  à  un 
minimum d’impôt égal à : 
- 0.2% du chiffre d’affaires brut avec un minimum 
égal  à  500  dinars  exigible  même  en  cas  de  non 
réalisation  de  chiffre  d’affaires  pour  les  sociétés  non 
soumises à l’impôt sur les sociétés au taux de 10% ou 
13,5%. 
-  0.1%  du  chiffre  d’affaires  dont  les  bénéfices  en 
provenant  sont  soumis  à  l’impôt  sur  les  sociétés  au 
taux  de  10%  ou  de  13,5%  ou  du  chiffre  d’affaires 
réalisé  de  la  commercialisation  de  produits  ou  de 
services  soumis  au 
l’homologation 
administrative  des  prix  et  dont  la  marge  bénéficiaire 
la 
brute  ne  dépasse  pas  6%  conformément  à 
législation et aux réglementations en vigueur avec un 
minimum égal à 300 dinars exigible même en cas  de 
non réalisation de chiffre d’affaires.  
régime  de 
4)  Le  deuxième  paragraphe  du  paragraphe  II  de 
l’article  51  bis  du  code  de  l’impôt  sur  le  revenu  des 
personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés est 
modifié comme suit : 
Ce taux est réduit à 10% pour les bénéfices soumis 
à  l’impôt  sur  les  sociétés  à  un  taux  inférieur  à  25% 
conformément au présent code au niveau des associés 
et des membres personnes morales, ainsi que pour les 
bénéfices  revenant  aux  associés  et  aux  membres 
personnes  physiques  bénéficiant  de  la  déduction  des 
deux tiers ou  de la moitié des revenus conformément 
au présent code. 
5)  Le  deuxième  alinéa  du  paragraphe  « g »  du 
premier paragraphe du paragraphe I de l’article 52 du 
code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques 
et de l’impôt sur les sociétés est modifié comme suit : 
Ce  taux  est  réduit  à  0.5%  pour  les  montants  dont 
les  revenus  en  provenant  bénéficient  de  la  déduction 
des  deux  tiers,  de  la  moitié  ou  dont  les  bénéfices  en 
provenant  sont  soumis  à  l’impôt  sur  les  sociétés  au 
taux  de  10%  ou  de  13,5%  conformément  aux 
dispositions du présent code. 
6) Est ajouté au deuxième tiret du troisième alinéa 
du  paragraphe  « a »  du  premier  paragraphe  du 
paragraphe I de l’article 52 du code de l’impôt sur le 
revenu  des  personnes  physiques  et  de  l’impôt  sur  les 
sociétés ce qui suit : 
ainsi  qu’au  titre  des  commissions  payées  aux 
sociétés prévues au neuvième tiret du paragraphe 2 du 
quatrième  paragraphe  du  paragraphe  I  de  l’article  49 
du présent code. 
7)  L’expression  « au  troisième  paragraphe  du 
paragraphe  I  de l’article  49  du présent  code » prévue 
aux  articles  64,  66  et  70  du  code  de  l’impôt  sur  le 
revenu  des  personnes  physiques  et  de  l’impôt  sur  les 
sociétés  est 
l’expression  « au 
paragraphe 1 du quatrième paragraphe du paragraphe I 
de l’article 49 du présent code ». 
remplacée  par 
Art. 17 - L’expression « au taux de 10% et ce, pour 
les  bénéfices  réalisés  à  partir  du  1er  janvier  2014 » 
prévue  au  dernier  paragraphe  de  l’article  130-5  du 
code  des  hydrocarbures  tel  que  modifié  et  complété 
par  les  textes  subséquents  et  notamment  la  loi  n° 
2004-61  du  27  juillet  2004,  est  remplacée  par 
l’expression « au taux de 13,5% ». 
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Art. 18 - Les dispositions des articles de 14 à 17 de 
la  présente  loi  s’appliquent  aux  bénéfices  réalisés  à 
partir  du  1er  janvier  2021  à  déclarer  au  cours  de 
l’année  2022  et  des  années  ultérieures  ainsi  qu’aux 
retenues  à  la  source  et  avances  dues  à  partir  du  1er
janvier 2021 et des années ultérieures. 
Institution du régime de la réévaluation légale des 
bilans pour les sociétés industrielles 
Art. 19 : 
1) Est ajouté au code de l'impôt sur le revenu des 
personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, un 
article 48 decies ainsi libellé : 
Article 48 decies : 
1) Les  sociétés  exerçant  dans  le  secteur  de 
l'industrie  peuvent  procéder,  à  la  réévaluation  des 
éléments  de  leur  actif  immobilisé  matériel  tel  que 
défini  par  la  législation  comptable  des  entreprises  à 
l'exception  des  immeubles  bâtis  et  non  bâtis,  selon 
leur valeur réelle, et ce, conformément aux conditions 
indiquées aux paragraphes suivants du présent article.
2) Les  valeurs  réelles,  inscrites  au  bilan  après 
leur  réévaluation,  ne  doivent  pas  dépasser  la  valeur 
obtenue  par  la  réévaluation  du  prix  d'achat  ou  de 
revient  tenant  compte  des  indices  indiqués  par  un 
décret gouvernemental. 
En  ce  qui  concerne  l’actif  immobilisé  matériel 
amortissable,  cette  valeur  est  compensée,  par 
l'inscription  au  passif  du  bilan,  des  montants  des 
amortissements déjà  effectués, réévalués pour  chaque 
exercice  en  fonction  des  mêmes  indices  appliqués  à 
l’actif immobilisé correspondant. 
Toutefois,  la  réévaluation  ne  peut  s'effectuer  au 
titre de l’actif bénéficiant de l'amortissement prévu au 
paragraphe VIII de l'article 12 bis du présent code. 
3) Les  montants  des  amortissements  restant  à 
admettre en déduction, en vue de la détermination du 
résultat soumis à l’impôt sur les sociétés, sont calculés 
sur  la  base  des  nouvelles  valeurs  comptables  nettes 
déterminées conformément au présent article. Ils sont 
échelonnés au moins sur cinq ans. 
4) La plus value de réévaluation doit être portée 
à un compte spécial de réserve, au passif du bilan, non 
distribuable  ni  utilisable  quelle  qu’en  soit  la  forme 
pour  une  période  de  cinq  ans  au  moins,  et  ce,  en 
franchise de l'impôt sur les sociétés. 
La moins value de réévaluation constatée n'est pas 
déductible  du  bénéfice  soumis  à  l'impôt  sur  les 
sociétés. 
5) Les  plus  values  provenant  de  la  cession  des 
éléments  de  l'actif  réévalués  ne  sont  pas  soumises  à 
l'impôt sur les sociétés, et ce, à concurrence du montant 
de la plus value provenant de leur réévaluation. 
Les  moins  values  provenant  de  la  cession  des 
éléments  de  l'actif  réévalués,  ne  sont  pas  déductibles 
des bénéfices nets, et ce, à concurrence du montant de 
la plus-value provenant de leur réévaluation. 
immobilisé  matériel  à 
2) Les  dispositions  du  présent  article  s'appliquent 
à 
l’exception  des 
l'actif 
immeubles  bâtis  et  non  bâtis  figurant  aux  bilans  des 
sociétés  prévues  au  présent  article  clôturés  au  31 
décembre 2019 et aux bilans des années ultérieures. 
Octroi aux entreprises la déduction 
d’amortissements supplémentaires au titre des 
opérations de renouvellement 
Art. 20 : 
1)
 Est  remplacée  l'expression  "Les  entreprises 
prévues  par  l'article  71  du  présent  code"  prévue  au 
paragraphe VIII de l'article 12 bis du code de l’impôt 
sur  le  revenu  des  personnes  physiques  et  de  l’impôt 
sur les sociétés, par l'expression : 
Les  entreprises  autres  que  celles  exerçant  dans  le 
secteur financier, les  secteurs de l’énergie à  l’exception 
des  énergies  renouvelables,  des  mines,  de  la  promotion 
immobilière,  de 
la  consommation  sur  place,  du 
commerce et des opérateurs de télécommunication  
2) Est  ajoutée  après  l'expression  "d'opérations 
d'extension" prévue au paragraphe VIII de l'article 12 
bis  du  code  de  l’impôt  sur  le  revenu  des  personnes 
physiques et de l’impôt sur les sociétés, l'expression : 
ou de renouvellement au sens de l'article 3 de la loi 
d'investissement 
Prise en charge par l’Etat de la contribution 
patronale au régime légal de sécurité sociale des 
entreprises opérant dans le secteur de l’industrie 
du textile, de l’habillement, du cuir et de la 
chaussure et implantées dans les zones de 
développement régional 
l’habillement,  du  cuir  et  de 
Art. 21 - Les entreprises créées avant la date du 1er
janvier 2011, dans le secteur de l’industrie du textile, 
la  chaussure, 
de 
implantées dans les zones de développement régional 
et qui sont en activité à la date de l’entrée en vigueur 
de la présente loi, bénéficient de la prise en charge par 
l’Etat  de la contribution patronale au régime  légal de 
sécurité  sociale  pour  une  période  maximale  de  dix 
(10)  années  à  partir  de  la  date  d’entrée  en  activité 
effective  et  ce,  au titre  des  salaires  versés aux  agents 
de nationalité tunisienne. 
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Journal Officiel de la République Tunisienne — 28 décembre 2018 
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La période de bénéfice de l’avantage de la prise en 
charge  par  l’Etat  de  la  contribution  patronale  au 
régime 
légal  de  sécurité  sociale  accordée  aux 
entreprises  visées  au  premier  paragraphe  du  présent 
article  et  la  période  de  bénéfice  au  titre  du  même 
ou 
avantage 
partiellement  dans  le  cadre  d’autres  textes  législatifs 
ou  réglementaires,  ne  peut  en  aucun  cas,  dépasser  la 
période de dix (10) années. 
totalement 
accordé 
qu’il 
soit 
Les  conditions,  les  modalités  et  les  procédures  de 
bénéfice  de  l’avantage  prévu  au  présent  article  et  les 
zones de développement régional concernées par cette 
mesure, sont fixées par un décret gouvernemental. 
Procédures de traitement de l’endettement des 
agences de voyages installées dans les gouvernorats 
de Tozeur et Kébili à l’égard de la caisse nationale 
de sécurité sociale 
Art. 22 - L’Etat prend en charge, conformément aux 
dispositions  prévues  au  deuxième  paragraphe  du 
présent  article,  les  contributions  patronales  au  régime 
légal de sécurité sociale au titre de la période allant du 
premier  trimestre  de  l’année  1999  jusqu’au  quatrième 
trimestre  de  l’année  2008  au  profit  des  agences  de 
voyages dont le siège social est établi aux gouvernorats 
de Tozeur et Kébili, qui sont en activité à la date de la 
promulgation de la présente loi et qui ont fait l’objet de 
montants non recouvrés et ce, dans la limite des agents 
inscrits aux bureaux régionaux de la caisse nationale de 
sécurité sociale auxdits gouvernorats. 
la  prise  en  charge  de 
Est créée au sein du ministère des affaires sociales, 
une  commission  chargée  de  statuer  sur  les  demandes 
l’Etat 
de  bénéfice  de 
susmentionnée.  Cette  commission,  sa  composition  et 
les  modalités  de  son  fonctionnement  sont  fixées  par 
arrêté  du  ministre  des  affaires  sociales.  Les  dépenses 
résultant de cette prise en charge sont imputées sur les 
ressources  du  titre  II  du  budget  du  ministère  des 
affaires sociales dans la limite d’un montant global ne 
dépassant pas 1 200 000 dinars. 
Art. 23 - Le bénéfice  de la prise en charge  prévue 
par  l’article  22  de  la  présente  loi  est  subordonné  au 
respect  des  agences  de  voyages  concernées  des 
conditions suivantes : 
-  Le  dépôt  d’une  demande  à  cet  effet  à  la 
commission  prévue  par  l’article  22  susvisé  dans  un 
délai ne dépassant pas une année à partir de la date de 
la promulgation de cette loi, appuyée d’un certificat de 
régularisation de la situation envers la caisse nationale 
de  sécurité  sociale  au 
titre  des  périodes  non 
concernées par l’avantage, 
- L’entrée en activité effective avant la date du 31 
décembre 2008, 
-  L’acquittement  de  la  totalité  du  principal  de  la 
contribution  salariale,  les  charges  et  les  parts  de 
contributions relatives aux accidents de travail durant 
la période allant du premier trimestre de l’année 1999 
jusqu’au quatrième trimestre de l’année 2008, 
-  Le  dépôt  des  déclarations  fiscales  échues  ou 
l’établissement  d’un  échéancier  de  recouvrement 
auprès du receveur  des finances compétent  en cas où 
l’agence est redevable de dettes fiscales. 
Encouragement des entreprises au renouvellement 
de leurs actifs destinés à l'exploitation 
commerce 
Art. 24 - Les entreprises, autres que celles exerçant 
dans  le  secteur  financier,  les  secteurs  de  l’énergie  à 
l’exception des énergies renouvelables, des mines, de 
la  promotion  immobilière,  de  la  consommation  sur 
place,  du 
et  des  opérateurs  de 
télécommunication,  déduisent  pour  la  détermination 
du  revenu  ou  bénéfice  net  imposable  la  plus  value 
provenant  de 
la  cession  des  éléments  d'actif 
immobilisé  matériel,  tel  que  défini  par  la  législation 
comptable  des  entreprises  et  affectés  à  leur  activité 
principale,  dans  la  limite  de  50%  lorsque  l'opération 
de cession a lieu  après 5 ans  à compter de la date de 
possession,  et  ce,  lorsque la  plus  value  susvisée  n'est 
pas  soumise  à  un  régime  fiscal  plus  favorable 
conformément à la législation fiscale en vigueur. 
Le  bénéfice  des  dispositions  du  présent  article  est 
subordonné à : 
- l’affectation  de  la  totalité  de  ladite  plus-value 
l'acquisition  de  matériel  et  d’équipements 
pour 
destinés à l’exploitation, 
compte  de 
- l'affectation  de  la  totalité  de  ladite  plus-value 
dans  un 
spéciale  pour 
l’investissement  au  passif  du  bilan  avant  l'expiration 
du  délai  de  dépôt  de  la  déclaration  définitive  de 
l'impôt au titre des bénéfices de l'année du bénéfice de 
la déduction, 
réserve 
- la 
réalisation 
et 
de 
l'incorporation  de  la  réserve  constituée  au  capital  au 
plus tard à la fin de la deuxième année suivant celle de 
la constitution de la réserve, 
l'investissement 
- la  non  réduction  du  capital  pendant  une  période 
de 5 ans suivant la date de l'incorporation sauf en cas 
de réduction pour résorption des pertes, 
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- la  présentation,  à  l’appui  de  la  déclaration 
annuelle  de  l’impôt  de  l'année  au  titre  de  laquelle  la 
déduction de la plus value a eu lieu,  d'une  attestation 
de dépôt  de  déclaration  de  l’investissement  à  réaliser 
délivrée  par  les  services  concernés  par  le  secteur 
la  règlementation  en 
d’activité  conformément  à 
vigueur  et  de  l’engagement  des  bénéficiaires  de  la 
déduction de réaliser l'investissement au plus tard à la 
fin  de  la  deuxième  année  suivant  celle  de  la 
constitution de la réserve. 
Les dispositions du présent article s’appliquent aux 
opérations de cession ayant lieu au cours de la période 
allant du 1er janvier 2019 jusqu’au 31 décembre 2021. 
Relèvement de la valeur des immobilisations de 
faible valeur totalement amortissables 
Art.  25  -  Est  ajouté  après  l'expression  "de  faible 
valeur"  prévue  au  paragraphe  I  de  l'article  12  bis  du 
code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques 
et de l’impôt sur les sociétés, l'expression suivante : 
qui ne dépasse pas 500 dinars 
Soutien à la restructuration financière des hôtels 
touristiques 
Art. 26 : 
1) Sous réserve des dispositions des articles 12 et 
12  bis  de  la  loi  n°  89-114  du  30  décembre  1989 
portant promulgation du code de l'impôt sur le revenu 
des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, 
sont  déductibles  dans  la  limite  de  25%  du  revenu  ou 
du  bénéfice  imposable,  les  revenus  ou  les  bénéfices 
réinvestis  dans  la  souscription,  dans  le  cadre  d'une 
restructuration  financière,  au  capital  des  hôtels 
touristiques  ayant  maintenu  tous  leurs  employés  et 
ayant  obtenu  l'approbation  d'une  commission  dont  la 
composition  et  les  modalités  de  fonctionnement  sont 
fixées par un décret gouvernemental.  
Le bénéfice de cette déduction est subordonné à la 
satisfaction des conditions suivantes : 
- la 
tenue  d'une  comptabilité  conforme  à 
la 
législation  comptable  des  entreprises  pour 
les 
personnes  qui  exercent  une  activité  industrielle  ou 
commerciale ou une profession non commerciale telle 
que  définie  par  le  code  de  l’impôt  sur  le  revenu  des 
personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés, 
- la  production  par 
les  bénéficiaires  de 
la 
déduction, à l'appui de la déclaration de l'impôt sur le 
revenu des personnes  physiques ou de l'impôt  sur les 
sociétés,  d'une  attestation  de  libération  du  capital 
souscrit ou tout autre document équivalent,  
- la  non  cession  des  actions  ou  des  parts  sociales 
qui ont donné lieu au bénéfice de la déduction, avant 
la fin des deux années suivant celle de la libération du 
capital souscrit, 
- l’affectation  des  bénéfices  ou  des  revenus 
réinvestis  dans  un  compte  spécial  au  passif  du  bilan 
non distribuable sauf en cas de cession des actions ou 
des  parts  sociales  ayant  donné  lieu  au  bénéfice  de  la 
déduction, et ce, pour les sociétés et les personnes qui 
exercent  une  activité  industrielle  ou  commerciale  ou 
une profession non commerciale telle que  définie par 
le  code  de  l’impôt  sur  le  revenu  des  personnes 
physiques et de l’impôt sur les sociétés, 
Les  revenus  ou  les  bénéfices  réinvestis  prévus  au 
présent tiret, sont les revenus ou les bénéfices dégagés 
législation 
par  une  comptabilité  conforme  à 
comptable des entreprises et non distribués ou affectés 
à d'autres fins, et ce, dans la limite des revenus ou des 
bénéfices soumis à l'impôt. 
la 
- l’émission de nouvelles actions ou parts sociales, 
- la  non  réduction  du  capital  souscrit  pendant  une 
période  de  cinq  ans  à  partir  du  1er  janvier  de  l’année 
qui  suit  celle  de  la  libération  du  capital  souscrit  sauf 
en cas de réduction pour résorption des pertes, 
- la  régularisation  de  la  situation  à  l'égard  des 
caisses de sécurité sociale. 
du 
présent 
2) Les 
dispositions 
article 
s'appliquent  aux opérations de souscription au capital 
des hôtels touristiques concernés ayant lieu pendant la 
période  allant  du  1er  janvier  2019  au  31  décembre 
2020. 
Création de la banque des régions 
Art. 27 : 
1)
Il est créé une entreprise publique dotée de la 
personnalité  morale  et  de  l’autonomie  financière 
dénommée « Banque  des  Régions  »  et  ci-après 
désignée « La Banque ». 
Le siège social de « La Banque » est à Tunis et elle 
peut ouvrir des agences sur tout le territoire tunisien et 
utiliser l’appellation « Banque des Régions » dans ses 
relations avec les tiers. 
 La  banque est  soumise  aux  dispositions  du  code 
des  sociétés  commerciales  et  de  la  loi  relative  aux 
banques  et  aux  établissements  financiers  dans  la 
mesure  où  elles  n'y  sont  pas  dérogées  par  les 
dispositions de la présente loi. 
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2)  « La Banque » a pour objectifs de : 
 consolider  le  développement  régional  par  la 
consécration du principe de la discrimination positive 
entre les régions et les secteurs économiques, 
 œuvrer  à  la  coordination  des  interventions  du 
système  public  de  financement  en  complémentarité 
avec le secteur privé, 
 contribuer  à  la  création  et  au  développement 
des entreprises économiques et notamment les petites 
et moyennes entreprises, 
 intervenir  en  tant  qu’acteur  contra-cyclique 
pendant les périodes de contraction financière, 
 œuvrer  à  offrir  des  services  numériques  et 
innovants,  
 assurer la viabilité financière à long terme. 
3) La  mission  de  «La  Banque»  consiste  à 
entreprises 
accompagner 
financer 
et 
zones  de 
économiques  notamment  dans 
développement  régional  et  à  faciliter  leur  accès  au 
financement, et ce en offrant : 
les 
les 
à 
 les  crédits  directs  au  profit  des  promoteurs  et 
des projets. 
 l’octroi  de  crédits  à  travers  le  réseau  des 
banques et des établissements financiers partenaires. 
 la mise à disposition des lignes de financement 
au profit des banques et des établissements financiers 
partenaires. 
 des produits de garantie aux financements.  
 l’assistance 
et 
suivi 
technique, 
l’accompagnement  des  promoteurs  des  petites  et 
moyennes entreprises. 
le 
 l’accompagnement 
des 
établissements financiers  partenaires  pour  développer 
les produits de «La Banque». 
banques 
des 
et 
 la réalisation d’études sectorielles, le diagnostic 
et  l’identification  des  projets  structurants  dans  les 
régions. 
ressources  de  « La  Banque »  sont 
4) Les 
constituées par : 
 le capital, 
 les  ressources  qu'elle  mobilise  sur  les  marchés 
financiers  intérieurs  et  internationaux  et  auprès  des 
institutions financières internationales,  
 toutes  autres  ressources  mises  à  sa  disposition 
conformément à la législation en vigueur. 
5) Le  capital  initial  de  «La  Banque»  est  fixé  à 
quatre cent millions de dinars (400.000.000 dinars). 
Le  ministre  chargé  des  finances,  agissant  pour  le 
compte de l'Etat, est autorisé à souscrire au capital de 
« La  Banque »  dans  la  limite  de  quatre  cent  millions 
de dinars (400.000.000 dinars). 
Le capital sera libéré par tranches. 
6) « La  Banque »  est  tenue  de  mettre en  place  un 
dispositif de gouvernance efficace à même de garantir 
sa pérennité et préserver les  intérêts des créanciers et 
des actionnaires. 
7) « La  Banque »  est  soumise  au  contrôle  de  la 
banque centrale de Tunisie conformément à des règles 
et  des  normes  de  gestion  prudentielles  adaptées  à  la 
spécificité et la nature de son activité déterminées par 
la banque centrale de Tunisie.  
8)  « La  Banque»  est  soumise  au  contrôle  de  la 
cour des comptes au moins une fois tous les cinq ans. 
9)  « La  Banque »  n’est  pas 
soumise  aux 
dispositions  de  la  loi  n°  89-9  du  1er  février  1989, 
et 
relative 
participations, 
l'ont 
établissements  publics  et  aux 
modifiéeet complétée. 
entreprises 
textes  qui 
aux 
10) Le  personnel  de  « La  Banque »  n’est  pas 
soumis  aux  dispositions  de  la  loi  n°  85-78  du  5  août 
1985, portant statut général des agents des offices, des 
établissements  publics  à  caractère 
industriel  et 
commercial  et  des  sociétés  dont  le  capital  est  détenu 
directement et entièrement à l’Etat ou aux collectivités 
publiques.  
Le  personnel  de  « La  Banque »  est  soumis  aux 
dispositions de la convention collective sectorielle du 
personnel des banques et des établissements financiers 
et au régime de rémunération approuvé par le conseil 
d’administration de « La Banque ». 
11)  « La  Banque »  procède  à  l’absorption  de  la 
banque  de  financement  des  petites  et  moyennes 
entreprises et de la société tunisienne de garantie.  
la 
Nonobstant 
législation  fiscale  en  vigueur, 
l’opération d’absorption de la banque de financement 
des  petites  et  moyennes  entreprises  et  de  la  société 
tunisienne de garantie par « La Banque » ne peut avoir 
aucune  incidence  fiscale  au  titre  d’impôts,  taxes  et 
droits  exigibles,  ni  donner  lieu  à  un  paiement 
d’impôts, taxes ou droits quelque soient leurs natures. 
l’opération  d’absorption  ne  peut 
donner  lieu  à  une  remise  en  cause  d’aucun  avantage 
fiscal dont ont bénéficié la banque de financement des 
petites et moyennes entreprises et la société tunisienne 
de garantie, à condition que « La Banque » continue à 
respecter  les  conditions  requises  par  la  législation  en 
vigueur le cas échéant. 
Egalement, 
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12) Le  ministre  chargé  des  Finances  peut  confier 
la  gestion  des  mécanismes  de  garantie  en  vigueur  à 
« La Banque ». 
et 
politiques 
d’arbitrage 
13) Le  conseil  d’administration  de  la  banque  de 
financement  des  petites  et  moyennes  entreprises  fixe 
et approuve la politique de recouvrement des créances 
et détermine les attributions des différentes structures 
de  la  banque  auxquelles  il  est  délégué  de  statuer  sur 
les  conventions  de  conciliation  et  les  procédures 
devant  être  observées.  Il  fixe  et  approuve  également 
les 
clauses 
compromissoires, et ce, conformément à la législation 
et  à  la  réglementation  en  vigueur.  Il  approuve  les 
conventions de conciliation avec les clients, relatives à 
ces créances, en ce qui concerne l’abandon partiel ou 
total de ses créances n’affectant pas le principal de la 
créance et les intérêts conventionnels et les intérêts de 
retard y compris les intérêts consolidés à condition de 
conclure les conventions de conciliation stipulées dans 
ce  paragraphe  dans  un  délai  maximum  de  6  mois  à 
compter de la date d’entrée en vigueur de la présente 
loi. 
les 
La banque de financement des petites et moyennes 
entreprises  est  chargée  d’exécuter  la  politique  de 
recouvrement  des  créances  approuvée.  Et  en  cas  de 
conclusion d’une conciliation concernant des créances 
faisant l’objet de poursuites judiciaires pour suspicion 
de corruption, celle-ci est réputée nulle si l’inculpation 
est confirmée par un jugement définitif. 
Mesures relatives au renforcement de la solidité 
financière de la Banque Nationale Agricole 
Art. 28 : 
1) Le ministre chargé des finances agissant pour le 
compte de l’Etat est autorisé à souscrire au capital de 
la Banque Nationale Agricole et ce, dans  la limite de 
cent  soixante-dix  millions  huit  cent  soixante-douze 
mille dinars (170.872.000 dinars). 
Cette souscription ne peut être libérée que par voie 
de compensation avec de créances certaines, échues et 
dont le montant est connu au sens de l’article 292 du 
code des sociétés commerciales. 
Nonobstant les dispositions de la législation fiscale 
en vigueur, l’opération d’augmentation de capital de la 
Banque  Nationale  Agricole,  ne  peut  avoir  aucune 
incidence fiscale au titre de l’impôt sur les sociétés. 
2) Est ajouté à la loi n° 94-30 du 21 février 1994, 
portant  transfert  de  créances  de  l’Etat  au  profit  de  la 
Banque  Nationale  Agricole,  un  article  premier  bis 
ainsi libellé : 
Article  1  bis  –  Nonobstant  les  dispositions  de 
l’article  premier  de  la  présente  loi,  une  partie  ou  la 
totalité  du  montant  de  la  dotation  objet  dudit  article 
serait exigible sans délai, en vue de permettre à l’Etat, 
et  à  titre  exclusif,  de  libérer  par  compensation  de 
créances  certaines,  échues  et  dont  le  montant  est 
connu,  toute  souscription  à  une  augmentation  de 
capital de la Banque Nationale Agricole.  
3) Il est ajouté à la loi n° 2003-80 du 29 décembre 
2003,  portant  loi  de  finances  pour  l’année  2004,  un 
article 49 bis ainsi libellé : 
Article  49  bis  –  Nonobstant  les  dispositions  de 
l’article 49 de la présente loi, une partie ou la totalité 
du  montant  de  la  dotation  objet  dudit  article  serait 
exigible sans  délai,  en vue  de permettre à l’Etat, et à 
titre exclusif, de libérer par compensation de créances 
certaines,  échues  et  dont  le  montant  est  connu,  toute 
souscription  à  une  augmentation  de  capital  de  la 
Banque Nationale Agricole. 
Harmonisation de la législation fiscale en vigueur 
avec les standards internationaux en matière de 
prix de transfert 
Art. 29 - Sont abrogées les dispositions de l’article 
48  septies  du  code  de  l'impôt  sur  le  revenu  des 
personnes  physiques  et  de  l'impôt  sur  les  sociétés  et 
remplacées par ce qui suit : 
Article 48 septies : 
Pour  la  détermination  de  l’impôt  dû  par  les 
entreprises  résidentes  ou  établies  en  Tunisie  et  qui 
sont  sous  la  dépendance  ou  qui  contrôlent  d’autres 
entreprises  appartenant  au  même  groupe  au  sens  du 
présent  article,  les  bénéfices  indirectement  transférés 
auxdites  entreprises  soit  par  la  majoration  ou  la 
minoration des prix des transactions pratiqués, soit par 
tout autre moyen, sont incorporés aux résultats de ces 
entreprises. 
Les  bénéfices 
sont 
indirectement 
déterminés par comparaison avec ceux qui auraient été 
réalisés en l’absence de tout lien de dépendance ou de 
contrôle. 
transférés 
La  condition  de  dépendance  ou  de  contrôle 
susmentionnée n’est pas exigée lorsque le transfert de 
bénéfices  est  effectué  avec  des  entreprises  résidentes 
ou établies dans un Etat ou un territoire dont le régime 
fiscal est privilégié au sens du point 12 de l’article 14 
du présent code.   
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Des  liens  de  dépendance  ou  de  contrôle  sont 
réputés exister entre des entreprises lorsque : 
a. l’une  détient  directement  ou  par  personne 
interposée plus de 50% du capital social ou des droits 
de  vote  d’une  autre  entreprise  ou  y  exerce  en  fait  le 
pouvoir de décision, ou 
b. lesdites entreprises sont soumises au contrôle de 
la même entreprise ou  de la  même personne dans les 
conditions prévues à l’alinéa « a » du présent article.  
Art. 30 - Est ajouté à l’article 59 du code de l’impôt 
sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur 
les sociétés, un paragraphe II bis ainsi libellé : 
II  bis.  Les  entreprises  résidentes  ou  établies  en 
Tunisie qui sont sous la dépendance ou qui contrôlent 
d’autres entreprises  au  sens  de  l’article  48  septies  du 
présent  code  et  dont  le  chiffre  d’affaires  annuel  brut 
est  supérieur  ou  égal  à  20  millions  de  dinars,  sont 
tenues de déposer la déclaration annuelle sur les  prix 
de transfert par les moyens électroniques fiables selon 
un modèle établi par l’administration, dans les mêmes 
délais  prévus  au  paragraphe  2  du  paragraphe  I  de 
l’article 60 du présent code. 
Cette déclaration comporte : 
a- des 
informations 
d’entreprises dont notamment :  
sur 
le 
groupe 
- des  informations  sur  l’activité  y  compris  les 
changements intervenus au cours de l’exercice, 
- des  informations  sur  la  politique  des  prix  de 
transfert adoptée par le groupe d’entreprises, 
- une  liste  des  actifs  détenus  par  le  groupe 
d’entreprises  utilisés  par  l’entreprise  déclarante  ainsi 
que la raison sociale de l’entreprise propriétaire de ces 
actifs et son Etat de résidence fiscale. 
informations 
l’entreprise 
concernant 
b- des 
déclarante dont notamment : 
- des  informations  sur  l’activité  y  compris  les 
changements intervenus au cours de l’exercice, 
- un  état  récapitulatif  des  opérations  financières 
et commerciales réalisées avec les entreprises qui sont 
sous  sa  dépendance  ou  qui  la  contrôlent  au  sens  de 
l’article 48 septies du présent code. Cet état comporte 
la  nature  et  le  montant  des  transactions,  la  raison 
sociale  et  l’Etat  de  résidence  fiscale  des  entreprises 
qui  sont  sous  sa  dépendance  ou  qui  la  contrôlent 
concernées  par  les  transactions,  les  méthodes  de 
détermination  des  prix  de  transfert  appliquées  et  les 
changements intervenus au cours de l’exercice,   
- des  informations  sur  les  prêts  et  emprunts 
réalisées  avec  les  entreprises  qui  sont  sous  sa 
dépendance ou qui la contrôlent au sens de l’article 48 
septies du présent code, 
- des  informations  sur  les  opérations  financières 
et commerciales réalisées avec les entreprises qui sont 
sous  sa  dépendance  ou  qui  la  contrôlent  au  sens  de 
l’article  48  septies  du  présent  code  sans  contrepartie 
ou avec une contrepartie non monétaire, 
- des informations sur les opérations réalisées avec 
les  entreprises  qui  sont  sous  sa  dépendance  ou  qui  la 
contrôlent au sens de l’article 48 septies du présent code, 
qui  font  l’objet  d’un  accord  préalable  sur  les  méthodes 
de  détermination  des  prix  de  transfert  conclu  entre 
l’entreprise concernée par l’opération et l’administration 
fiscale d’un autre Etat ou l’objet d’un rescrit fiscal en la 
matière émanant de l’autorité fiscale en question.   
Art.  31 -  Est  ajouté  au  code  des  droits  et 
procédures fiscaux un article 38 bis ainsi libellé    :  
à 
la 
date 
l'administration 
Article  38  bis  -  Les  entreprises,  dont  le  chiffre 
d’affaires  annuel  brut  est  égal  ou  supérieur  à  20 
millions de dinars, sont tenues de présenter aux agents 
de 
du 
fiscale, 
commencement de la vérification approfondie de leurs 
situations fiscales, les documents justifiant la politique 
de  prix  de  transfert  appliquée  pour  les  transactions 
réalisées  avec  les  entreprises  avec  lesquelles  elles 
tiennent  des  liens  de  dépendance  ou  de  contrôle,  au 
sens  de  l’article  48  septies  du  code  de l’impôt  sur  le 
revenu  des  personnes  physiques  et  de  l’impôt  sur  les 
sociétés.  Le  contenu  de  ces  documents  est  fixé  par 
arrêté du ministre des finances.  
Ces  documents  ne  se  substituent  pas  aux 
justificatifs afférents à chaque transaction. 
Lorsque les documents requis ne sont pas présentés 
aux  agents  de  l’administration  fiscale,  à  la  date  du 
commencement de la vérification fiscale approfondie, 
ou  leur  sont  présentés  d’une  manière  incomplète, 
l’administration  fiscale  procède  à  la  notification  à 
l’entreprise  concernée  une  mise  en  demeure  de  les 
produire ou de les compléter dans un délai de quarante 
jours  de  la  date  de  la  mise  en  demeure,  et  ce 
conformément aux procédures prévues par l’article 10 
du  présent  code,  tout  en  précisant  la  nature  des 
documents concernés. 
Art.  32 -  Est  ajouté  au  code  des  droits  et 
procédures fiscaux un article 17 ter ainsi libellé : 
Article 17 ter - Toute entreprise établie en Tunisie 
et remplissant toutes les conditions ci-après, est tenue 
de déposer, dans les douze mois suivant la clôture de 
l’exercice et par les moyens électroniques fiables, une 
déclaration pays par pays, selon un modèle établi par 
répartition  des 
l’administration 
bénéfices pays par pays du groupe d’entreprises liées 
auquel  elle  appartient  et  des  données  fiscales  et 
comptables  ainsi  que  des  renseignements  sur  le  lieu 
d’exercice de l’activité des entreprises du groupe : 
comportant 
la 
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- elle  détient,  directement  ou  indirectement,  une 
participation  dans  une  ou  plusieurs  entreprises  qui  la 
rend  tenue  d’établir  des  états  financiers  consolidés 
conformément  à 
législation  comptable  des 
entreprises  en  vigueur ou  lorsqu’elle  est  tenue  de  le 
faire  si  ses  participations  sont  cotées  à  la  bourse  des 
valeurs mobilières de Tunis,  
la 
- elle 
réalise  un  chiffre  d’affaires  annuel 
consolidé  hors  taxes  égal  ou  supérieur  à  1.636 
millions  de  dinars  au  titre  de  l’exercice  qui  précède 
l’exercice concerné par la déclaration,  
- aucune  autre  entreprise  ne  détient,  directement 
ou indirectement, dans l’entreprise susmentionnée une 
participation  au  sens  du  premier  tiret  du  présent 
paragraphe. 
Est  également  tenue  de  déposer  la  déclaration  sus 
indiquée  dans  le  délai  et  selon  les  moyens  et  format 
susvisés,  toute  entreprise  établie  en  Tunisie  qui 
remplit les conditions ci-après :  
- est  détenue,  directement  ou  indirectement,  par 
une  entreprise  établie  dans  un  État  n’exigeant  pas  le 
dépôt  de  la  déclaration  pays  par  pays  mais  qui  serait 
tenue de déposer cette déclaration si elle est établie en 
Tunisie, ou 
- est  détenue,  directement  ou  indirectement,  par 
une entreprise établie dans un État ne figurant pas sur 
la  liste  prévue  au  présent  article  mais  avec  lequel  la 
accord  d’échange  de 
Tunisie 
renseignements en matière fiscale, ou 
conclu  un 
a 
- est  désignée  à  cet  effet  par 
le  groupe 
d’entreprises  liées  auquel  elle  appartient  et  en  a 
informé l’administration fiscale.  
Est  également  tenue  de  déposer  la  déclaration 
prévue par le présent article, toute entreprise établie en 
Tunisie  détenue,  directement  ou  indirectement ,  par 
une entreprise établie dans un état figurant sur la liste 
prévue  par  le  présent  article,  et  est  tenue  de  déposer 
une déclaration pays par pays en vertu de la législation 
en  vigueur  dans  cet  État  ou  serait  tenue  de  déposer 
cette  déclaration  si  elle  est  établie  en  Tunisie, 
lorsqu’elle  est  informée  par  l’administration  fiscale 
d’une  défaillance  systémique  de  l’État  de  résidence 
fiscale  de  l’entreprise  qui  la  détient  directement  ou 
indirectement. 
Le  contenu de  cette  déclaration  est fixé  par  arrêté 
du ministre chargé des finances.  
La  déclaration  prévue  par  le  présent  article  fait 
l’objet,  sous 
réciprocité,  d’échange 
automatique  avec  les  États  ayant  conclu  avec  la 
Tunisie un accord à cet effet. 
réserve  de 
La  liste  des  États  ayant  conclu  un  accord  avec  la 
la 
Tunisie  autorisant 
déclaration  pays  par  pays,  prévue  par  le  présent 
article,  est  fixée  par  arrêté  du  ministre  chargé des 
finances. 
l’échange  automatique  de 
 Art. 33  - Est ajoutée, au chapitre premier du titre 
premier du code des droits et procédures fiscaux, une 
section VI ainsi libellée    :  
Section VI - Les accords préalables relatifs à la 
méthode de détermination des prix des 
transactions entre les entreprises liées 
Article  35  bis  -  Les  entreprises  ayant  des  liens  de 
dépendance  ou  de  contrôle,  au  sens  du  quatrième 
paragraphe de l’article 48 septies du code de l’impôt sur 
le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les 
sociétés, avec des entreprises établies hors de la Tunisie 
peuvent demander à l’administration fiscale de conclure 
un accord préalable sur la méthode de détermination des 
prix des transactions futures avec les entreprises établies 
hors de la Tunisie, avec lesquelles elle tient des liens de 
dépendance ou de contrôle, et ce pour une période allant 
de trois à cinq ans. 
Il  ne  peut  être  mis  fin  à  l’accord  conclu  avant 
la  durée  contractuelle  fixée  par 
l’expiration  de 
l’accord. 
Cependant, l’accord devient caduque de la date de 
son entrée en application s’il est établi que   :  
-
l’entreprise  concernée  a  présenté  des  faits 
erronés ou a dissimulé des renseignements, 
- elle  n’a pas  honoré  les  obligations  prévues  par 
l’accord ou a commis des manœuvres frauduleuses. 
Les  modalités  de  conclusion  dudit  accord  et  ses 
effets  sont  fixés  par  arrêté  du  ministre  chargé  des 
finances. 
Art.  34  -  Sont  ajoutés,  au  code  des  droits  et 
procédures fiscaux, les articles 84 nonies, 84 decies et 
84 undecies, ainsi libellés :   
Article 84 nonies - Est punie d’une amende fiscale 
administrative  égale  à  10.000  dinars,  toute  entreprise 
n’ayant  pas  déposé,  dans 
la 
déclaration  annuelle  sur  les  prix  de  transfert,  prévue 
par  le  paragraphe  II  bis  de  l’article  59  du  code  de 
l’impôt  sur  le  revenu  des  personnes  physiques  et  de 
l’impôt sur les sociétés. 
le  délai 
imparti, 
Tout  renseignement  non  fourni  dans  la  déclaration 
visée au  précèdent  paragraphe  ou  fourni  d’une  manière 
incomplète ou inexacte donne lieu à l’application d’une 
amende  égale  à  50  dinars  par  renseignement,  sans  que 
cette amende excède 5.000 dinars. 
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Journal Officiel de la République Tunisienne — 28 décembre 2018 
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Article  84  decies  -  Est  punie  d’une  amende  fiscale 
administrative  égale  à  50.000  dinars,  toute  entreprise 
n’ayant pas déposé, dans le délai imparti, la déclaration 
pays par pays prévue par l’article 17 ter du présent code. 
Tout  renseignement  non  fourni  dans  la  déclaration 
visée au  précèdent  paragraphe  ou  fourni  d’une  manière 
incomplète ou inexacte, donne lieu à l’application d’une 
amende égale à 100 dinars par renseignement, sans que 
cette amende excède 10.000 dinars. 
Article  84  undecies - Toute  entreprise  n’ayant  pas 
présenté  à  l’administration  fiscale  les  documents 
justifiant  la  politique  de  prix  de  transfert,  prévus  par 
l’article  38  bis  du  présent  code  ou  l’ayant  présenté 
d’une  manière  incomplète  ou  inexacte,  dans  un  délai 
de 40 jours de la date de la notification de la mise en 
demeure  prévue  par  le  même  article,  est  punie  d’une 
amende  fiscale  administrative  égale  à  0,5%  du 
montant  des 
les 
documents  non  présentés  ou  présentés  d’une  manière 
incomplète  ou  inexacte  avec  un  minimum  de  50.000 
dinars par exercice concerné par la vérification. 
transactions  concernées  par 
Art. 35 :  
1) L’expression  « aux  paradis  fiscaux  visés  à 
l’article  52  du  présent  code»  prévue  au  point  12  de 
l’article  14  du  code  de  l’impôt  sur  le  revenu  des 
personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés est 
remplacée  par  l’expression  « dans  un  Etat  ou  un 
territoire dont le régime fiscal est privilégié». 
2) Est  ajoutée  aux  dispositions  du  point  12  de 
l’article  14  du  code  de  l’impôt  sur  le  revenu  des 
personnes physiques  et  de  l’impôt sur  les  sociétés  un 
deuxième paragraphe ainsi libellé :  
Des  personnes  sont  considérées  résidentes  ou 
établies  dans  un  Etat  ou  un  territoire  dont  le  régime 
fiscale est privilégié, lorsque l’impôt dû dans cet Etat 
ou  territoire  est  inférieur  à  50%  de  l’impôt  sur  le 
revenu ou de l’impôt sur les sociétés dû en Tunisie au 
titre  de  la  même  activité.  La  liste  des  Etats  et 
territoires dont le régime fiscal est privilégié est fixée 
par un arrêté du ministre chargé des finances.  
3) L’expression  « aux  paradis  fiscaux  visés  à 
l’article  52  du  présent  code»  prévue  au  point  7  de 
l’article  15  du  code  de  l’impôt  sur  le  revenu  des 
personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés est 
remplacée  par  l’expression  « dans  un  Etat  ou  un 
territoire dont le régime fiscal est privilégié au sens du 
point 12 de l’article 14 du présent code ». 
4) L’expression  « dans  des  paradis 
fiscaux» 
prévue à l’avant dernier paragraphe de l’article 52 du 
code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques 
et  de  l’impôt  sur  les  sociétés  est  remplacée  par 
l’expression  « dans  un  Etat  ou  un  territoire  dont  le 
régime  fiscal  est  privilégié  au  sens  du  point  12  de 
l’article 14 du présent code ». 
5) Sont  abrogées 
les  dispositions  du  dernier 
paragraphe  de  l'article  52  du  code  de  l’impôt  sur  le 
revenu  des  personnes  physiques  et  de  l’impôt  sur  les 
sociétés. 
6) Est  remplacée  l’expression  « dans  des  paradis 
fiscaux mentionnées à l’article 52 du code de l’impôt 
sur  le  revenu  des  personnes  physiques  et  de  l’impôt 
sur  les  sociétés »  prévue  par  le  paragraphe  4  de 
l’article 10 du code de la taxe sur la valeur ajoutée par 
l’expression  « dans  un  Etat  ou  un  territoire  dont  le 
régime  fiscal  est  privilégié  au  sens  du  point  12  de 
l’article  14  du  code  de  l’impôt  sur  le  revenu  des 
personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés ». 
7) Est  ajoutée  après  l’expression  « 30  jours » 
mentionnée  au  dernier  paragraphe  de  l’article  40  du 
code  des  droits  et  procédures  fiscaux  l’expression 
« ; n’est  pas  également  pris  en  compte  le  retard 
constaté  dans  la  présentation  de  la  documentation 
justifiant les prix de transfert après la mise en demeure 
prévue par l’article 38 bis du présent code sans que le 
retard non pris en compte excède 40 jours ».  
8) L’expression  «  par les  articles  84  ter  et  84 
sexies »  mentionnée  au  troisième  paragraphe  de 
l’article  47  du  code  des  droits  et  procédures  fiscaux 
est remplacée par l’expression «par les articles 84 ter, 
84 sexies et 84 undecies ». 
9) Est  ajoutée  après  l’expression  « 84  septies  » 
mentionnée au troisième paragraphe de l’article 47 du 
code  des  droits  et  procédures  fiscaux  l’expression 
« ,84 nonies, 84 decies». 
10) L’expression  «  des  articles  17  et  17  bis  du 
présent code » mentionnée au deuxième paragraphe de 
l’article  102 du code  des droits et  procédures fiscaux 
est remplacée par l’expression « des articles 17, 17 bis 
et 17 ter du présent code ». 
11) Les dispositions des articles 30, 32 et 33 de la 
présente loi s’appliquent aux exercices ouverts à partir 
du 1er janvier 2020. 
12) Les  dispositions  des  articles  29  et  31  de  la 
présente loi s’appliquent aux exercices ouverts à partir 
du  1er  janvier  2020  et  ayant  fait  l’objet  d’un  avis 
préalable à partir du 1er janvier 2021. 
Clarification de l’étendue du secret professionnel 
opposable à l’administration fiscale 
Art.  36   -  (L’instance  provisoire  du contrôle  de  la 
constitutionnalité  des  projets  de  loi  a  prononcé 
l’inconstitutionnalité  des  dispositions  du  présent 
article,  leur  dissociation  du  projet  de  loi  de  finances 
pour l’année 2019 et leur transmission au Président de 
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la République afin de les soumettre à l’assemblée des 
seconde 
représentants 
délibération, et ce, en vertu de sa décision n° 07/2018 
du 26 décembre 2018). 
peuple 
pour 
une 
du 
Révision du régime fiscal de l’export et des 
prestataires des services financiers aux non-
résidents 
Art. 37 : 
1) Est  abrogée  la  sous-section  III  relative  à 
l’exportation de la section I du chapitre IV du code de 
l’impôt  sur  le  revenu  des  personnes  physiques  et  de 
l’impôt sur les sociétés. 
2) Sont abrogés, les renvois aux articles  67, 68 et 
69  du  code  de  l’impôt  sur  le  revenu  des  personnes 
physiques  et  de  l’impôt  sur  les  sociétés,  là  où  ils  se 
trouvent  dans  les textes en  vigueur  et  sont  remplacés 
par  le  renvoi  à  la  législation  fiscale  en  vigueur,  sous 
réserve des différences de l’expression. 
3) Est  abrogée,  l’expression  « exportation  et » 
prévue au titre de la sous-section II de la section II du 
chapitre  IV  du  code  de  l’impôt  sur  le  revenu  des 
personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés. 
4) Est abrogé, le premier tiret du premier paragraphe 
de  l’article  74  du  code  de  l’impôt  sur  le  revenu  des 
personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés. 
5) Sont abrogés, les premier et troisième tirets prévus 
au  troisième  alinéa  du  paragraphe « a » et  le  dernier 
alinéa  du  même  paragraphe  « a »  du  paragraphe  I  de 
l’article  52  du  code  de  l’impôt  sur  le  revenu  des 
personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés. 
6) Est  abrogé, 
le  dernier  sous-paragraphe  du 
paragraphe I bis de l’article 11 du code de l’impôt sur le 
revenu  des  personnes  physiques  et  de  l’impôt  sur  les 
sociétés. 
Art. 38 : 
1) Est  ajouté  à 
la  suite  du  premier  sous 
paragraphe du paragraphe I de l’article 11 du code de 
la  taxe  sur  la  valeur  ajoutée  un  deuxième  sous 
paragraphe ainsi libellé : 
 Sont considérées opérations d’exportation : 
-
la vente de produits et de marchandises produits 
localement, la prestation de  services  à  l'étranger et la 
réalisation  de  services  en  Tunisie  dont  l’utilisation 
sera à l'étranger, 
-
la  vente  de  marchandises  et  de  produits  des 
entreprises  exerçant  dans les  secteurs de l’agriculture 
et  de  la  pêche,  de  l’industrie  et  de  l’artisanat  aux 
entreprises  totalement  exportatrices,  aux  entreprises 
établies  dans 
les  parcs  d’activités  économiques 
prévues  par  la  loi  n°  92-81  du  3  août  1992  telle  que 
modifiée  et  complétée  par  les  textes  subséquents  et 
aux  sociétés  de  commerce  international  totalement 
exportatrices  prévues  par  la  loi  n°94-42  du  7  mars 
1994  telle  que  modifiée  et  complétée  par  les  textes 
subséquents, 
-
de 
des 
la  vente  de  marchandises,  de  produits  et 
commerce 
d’équipements 
sociétés 
international,  prévues  par  la  loi  n°  94-42  du  7  mars 
1994  telle  que  modifiée  et  complétée  par  les  textes 
subséquents, aux  entreprises totalement  exportatrices, 
aux  entreprises  établies  dans  les  parcs  d’activités 
économiques  prévues  par  la  loi  n°  92-81  du  3  août 
1992  telle  que  modifiée  et  complétée  par  les  textes 
subséquents et aux sociétés de commerce international 
totalement  exportatrices  prévues  par  ladite  loi  n°94-
42, 
-
les  prestations  de  services  aux  entreprises 
totalement exportatrices, aux entreprises établies dans 
les  parcs  d’activités  économiques  et  aux  sociétés  de 
commerce 
totalement  exportatrices 
susvisées,  dans  le  cadre  des  opérations  de  sous-
traitance ou dans le cadre de services liés directement 
à la production, fixés par un décret gouvernemental, à 
l'exception des services de gardiennage, de jardinage, 
de nettoyage et  des  services financiers,  administratifs 
et juridiques. 
international 
2) Est  modifié  le  deuxième  sous  paragraphe  du 
paragraphe  I  de l’article 11  du  code  de  la  taxe  sur la 
valeur ajoutée comme suit : 
Les entreprises totalement exportatrices bénéficient 
du  régime  suspensif  de  la  taxe  sur  la  valeur  ajoutée 
pour  les  opérations  d’importation  et  d’acquisition 
locale  de  matières,  produits  et  équipements,  de 
prestations  de  services  et  d’immeubles  nécessaires  à 
leur  activité  et  ce,  s’ils  ne  sont  pas  exclus  du  droit  à 
déduction en vertu  des dispositions de l’article 10  du 
présent code.  
Sont 
entreprises 
considérées 
totalement 
exportatrices, les  entreprises  qui  procèdent  à  la  vente 
de  la  totalité  de  leurs  marchandises  ou  de  leurs 
produits  ou  rendent  la  totalité  de  leurs  services 
conformément  aux  dispositions  du  deuxième  sous 
paragraphe du paragraphe I du présent article. 
Sont exclues de ces dispositions, les entreprises qui 
réalisent  des  services  financiers,  des  opérations  de 
location d'immeubles, des ventes de carburants, d’eau, 
d’énergie et des produits des mines et des carrières. 
L’octroi de la qualité de totalement exportateur est 
subordonné au respect des conditions suivantes : 
-
le  dépôt  d’une  déclaration  d’investissement 
auprès des services concernés par le secteur d’activité, 
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-
la  réalisation  d’un  schéma  de  financement  de 
l'investissement  comportant  un  minimum  de  fonds 
propres  conformément  à 
la 
réglementation en vigueur, 
législation  et  à 
la 
-
la présentation d'une attestation d’adhésion aux 
caisses  sociales  lors  de  la  phase  de  création  ou  la 
régularisation  de  la  situation  à  l’égard  des  caisses  de 
sécurité sociale dans les autres cas. 
3) Est supprimée l’expression « par l’article 68 du 
code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques 
et de l’impôt sur les sociétés » prévue au paragraphe I-
quarter de l’article 11 du code de la taxe sur la valeur 
ajoutée et remplacée par l’expression « par le présent 
article ». 
4) Sont abrogées  les dispositions du  paragraphe  1 
de  l’article  14  de  loi  n°  2017-8  du  14  février  2017, 
portant  refonte  du  dispositif  des  avantages  fiscaux  et 
remplacées par ce qui suit : 
1) Les  entreprises  totalement  exportatrice  telles 
que définies par l’article 11 du code de la taxe sur la 
valeur  ajoutée,  sont  soumises  au  régime  de  la  zone 
franche prévu par le code de douane. 
Ces entreprises peuvent écouler une partie de leurs 
productions ou rendre une partie de leurs services sur 
le  marché  local  à  un  taux  ne  dépassant  pas  30%  de 
leur  chiffre  d’affaires  à  l’export  réalisé  au  cours  de 
l’année  civile  précédente.  Pour 
les  nouvelles 
entreprises, le taux  de 30%  est  calculé  sur  la  base de 
leur chiffre d’affaires à l’export réalisé depuis l’entrée 
en  production  effective,  et  ce,  sous  réserve  des 
dispositions  de  la  loi  n°  94-42  du  7  mars  1994,  telle 
que modifiée et complétée par les textes subséquents. 
N’est  pas  pris  en  considération  pour  le  calcul  du 
taux de 30% susvisé, le chiffre d’affaires provenant de 
la prestation de services ou de la réalisation de ventes 
dans le cadre d’appels  d’offres internationaux  relatifs 
à  des  marchés  publics  ou  de  ventes  des  déchets  aux 
entreprises  autorisées  par  le  ministère  chargé  de 
l’environnement à exercer les activités de valorisation, 
de recyclage et de traitement. 
Ne  sont  pas  soumis  à  l’impôt  sur  le  revenu  ou  à 
l’impôt  sur  les  sociétés,  les  revenus  ou  les  bénéfices 
provenant des ventes des déchets susvisées.  
la  marchandise  de 
Le  taux  de  30%  est  fixé  sur  la  base  du  prix  de 
sortie  de 
les 
marchandises,  sur  la  base  du  prix  de  vente  pour  les 
services et de la valeur du produit pour l’agriculture et 
la pêche. 
l’usine  pour 
Les procédures de la réalisation des ventes et de la 
prestation  des  services  sur  le  marché  local  par  les 
entreprises totalement exportatrices sont fixées par un 
décret gouvernemental. 
Art. 39 : 
1) Est  abrogé  le  premier  paragraphe  de  l’article 
143 du code de prestation des services financiers aux 
non  résidents  promulgué  par  la  loi  n°  2009-64  du  12 
août 2009. 
2) Le  début  du  deuxième  paragraphe  de  l’article 
143 du code de prestation des services financiers aux 
non-résidents  promulgué  par  la loi n° 2009-64  du  12 
août 2009 est modifié comme suit : 
Les  prestataires  des  services  financiers  non-
résidents  bénéficient  au  titre  de  leurs  opérations 
réalisées avec les non-résidents : 
3) Sont abrogées les dispositions de l’article 142 du 
code  de  prestation  des  services  financiers  aux  non-
résidents  promulgué  par  la  loi  n°  2009-64  du  12  août 
2009. 
Art.  40 -  Sont  abrogées 
les  dispositions  des 
paragraphes 4 et 5 du deuxième paragraphe de l’article 8 
nouveau, de l’article 8 bis et du quatrième paragraphe de 
l’article  21  de  la  loi  n°  92-81  du  3  août  1992,  portant 
création  des  parcs  d'activités  économiques  telle  que 
modifiée  et complétée par les  textes  subséquents, et les 
dispositions  des  paragraphes  4  et  5  susvisées  sont 
remplacées par un paragraphe 4 ainsi libellé : 
4.  l’impôt  sur  le  revenu  des  personnes  physiques 
ou  l’impôt  sur  les  sociétés  dus  conformément  à  la 
législation fiscale en vigueur. 
Art. 41 : 
1) Les entreprises concernées par les dispositions des 
articles 37, 39 et 40 de la présente loi, en activité au 31 
décembre  2018  et  dont  les  revenus  ou  les  bénéfices 
provenant  de  l’exploitation  ont  bénéficié  des  avantages 
fiscaux  au  titre  de  l’export  et  les  entreprises  ayant 
bénéficié du même régime fiscal de l’export en activité à 
la même date, continuent de bénéficier desdits avantages 
jusqu’au  31  décembre  2020  conformément  à 
la 
législation en vigueur au 31 décembre 2018. 
2)  Les  dispositions  de  l’article  11  du  code  de  la 
taxe  sur  la  valeur  ajoutée  relatives  à  l’export  et  aux 
sociétés  totalement  exportatrices  en  vigueur  jusqu’au 
31 décembre 2018 s’appliquent jusqu’au 31 décembre 
2020,  et  ce,  pour  les  entreprises  exercant  au  31 
décembre 2018. 
3) Nonobstant les dispositions de la législation fiscale 
en  vigueur,  sont  considérées  opérations  d’exportation 
ouvrant droit au bénéfice des avantages fiscaux octroyés 
aux opérations d’exportation en vigueur au 31 décembre 
2018, les ventes des sociétés de commerce international 
exerçant conformément à la législation les régissant, des 
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biens,  produits  et  équipements  aux  sociétés  totalement 
exportatrices,  aux  entreprises  établies  dans  les  parcs 
d’activités économiques prévus par la loi n° 92-81 du 3 
août 1992, telle que modifiée et complétée par les textes 
subséquents  et  aux  sociétés  de  commerce  international 
totalement exportatrices prévues par la loi n° 94-42 du 7 
mars 1994 telle que modifiée et complétée par les textes 
subséquents, et ce, au cours des années de 2018 à 2020. 
des 
L’application 
présent 
paragraphe  ne  peut  entraîner 
la  restitution  des 
montants  payés  avant  l’entrée  en  vigueur  de  la 
présente loi. 
dispositions 
du 
Encouragement des personnes ayant un revenu 
non stable à l’adhésion au système fiscal et au 
système de la sécurité sociale 
Art. 42 - Les petits exploitants ayant un revenu non 
stable  exerçant  les  activités  des  petits  métiers  et  des 
industries  artisanales  et  les  commerçants  ambulants, 
n’ayant  pas  de  locaux  destinés  à  l’exercice  de  leur 
activité, qui exercent leur activité au 1er janvier 2019, 
sans  le  dépôt  de  la  déclaration  d’existence  prévue  à 
l’article  56  du  code  de  l’impôt  sur  le  revenu  des 
personnes  physiques  et  de  l’impôt  sur  les  sociétés  et 
qui  déposent  spontanément,  à  partir  du  1er  janvier 
2019,  la  déclaration  d’existence  auprès  des  services 
des impôts dont ils relèvent, sont soumis au paiement, 
pendant trois ans à partir du 1er janvier de l’année du 
dépôt  de  la  déclaration  d’existence,  d’une  seule 
contribution qui comprend l’impôt sur le revenu et les 
cotisations  sociales  obligatoires  dues  au  titre  de  leur 
affiliation au régime des travailleurs non-salariés dans 
les  secteurs  agricole  et  non  agricole,  exigible  chaque 
trimestre  en  tranches  égales.  Ladite  contribution  est 
payée auprès de la recette des finances territorialement 
compétente. 
 L’impôt  sur  le  revenu  dû,  dans  ce  cas,  par  les 
concernés  au  cours  de  ladite  période  de  trois  ans  est 
égal  à  200  dinars  annuellement  pour  les  personnes 
exerçant  dans  les  zones  communales  conformément 
aux  limites  territoriales  des  communes  en  vigueur 
avant  le  1er  janvier  2015  et  à  100  dinars  pour  les 
personnes  exerçant  dans 
les  autres  zones.  La 
cotisation  sociale  est  déterminée  sur  la  base  des 
cotisations  dues  au  titre  de  leur  affiliation  au  régime 
des travailleurs non-salariés dans les secteurs agricole 
et non agricole sur la base des cotisations déterminées 
conformément à la première tranche dudit régime.  
En cas de non paiement de ladite contribution dans 
les  délais  fixés  à  cet  effet,  les  pénalités  de  retard 
exigibles  conformément  à  la  législation  en  vigueur 
sont applicables.  
L’impôt  payé  conformément  aux  dispositions  du 
présent  article  par  les  personnes  concernées  est 
libératoire de l’impôt sur le revenu et de la taxe sur la 
valeur  ajoutée  et 
les 
il  comprend 
établissements  à  caractère  industriel,  commercial  ou 
professionnel.  
la  taxe  sur 
Les  personnes  concernées  bénéficient  pendant 
ladite  période  de 
trois  ans  des  prestations  de 
l’assurance  maladie  au  titre  de  la  filière  publique  de 
soins  prévues  par  la  législation  en  vigueur  en 
contrepartie du paiement des cotisations dues à ce titre 
dans les délais prévus par le présent article.  
Ces  personnes  bénéficient  également  pendant 
ladite  période  du  report  du  paiement  des  cotisations 
dues  au  titre  des  autres  prestations  de  la  sécurité 
sociale  prévues  par  le  régime  des  travailleurs  non-
salariés  dans les  secteurs agricole et non agricole. La 
régularisation  de  leurs  situations  au  titre  de  ladite 
période  et  le  paiement  des  cotisations  dues  sans 
application  des  pénalités  de  retard  à  ce  titre  ont  lieu 
selon un échéancier de recouvrement pour une période 
ne dépassant pas 36 mois.   
Les  modalités  et  les  procédures  d’application  du 
présent  article  ainsi  que  la  modalité  et  les  délais  de 
transfert  des  cotisations  sociales  prévus  au  présent 
article  à  la  caisse  nationale  de  sécurité  sociale,  sont 
fixés par un décret gouvernemental. 
Renforcement  du  rôle  de 
l’administration 
électronique et simplification des procédures 
Art. 43 : 
1) Est  ajouté  au  code  de  la  comptabilité  publique 
un article 82 bis libellé comme suit : 
Article 82 bis : 
   Sous  réserve des  dispositions  des  articles 81 et 82 
du présent code, en cas de paiement à distance, il n’est 
pas  délivré,  par  le  comptable  public,  de  quittance  pour 
les montants réglés à distance et la partie ayant payé est 
libérée  par  un  reçu  électronique  ayant  une  référence 
unique pour confirmer l’opération de paiement. 
  La  personne  qui  a  effectué  le  paiement  peut  se 
faire  délivrer  un  reçu  électronique  comportant  des 
codes qui permettent la vérification de la sincérité des 
données qu’il contient.  
2)  Est  ajouté  au  code  de  la  comptabilité  publique 
un article 126 bis libellé comme suit : 
Article 126 bis -  Sous réserve des règles régissant les 
dépenses publiques, sont admises comme justificatifs de 
dépenses, 
émises 
conformément  à la législation  et à la règlementation en 
vigueur  ainsi  que  les  titres  de  liquidation  et  autres 
électroniques 
factures 
les 
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Journal Officiel de la République Tunisienne — 28 décembre 2018 
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justificatifs  de  dépenses  et  les  virements  effectués 
les  applications 
électroniquement  ou  à 
informatiques agréées en matière de dépenses publiques. 
Ces documents et données ont la même force probante et 
libératoire dont jouissent les documents matériels. 
travers 
3-  Est  ajouté  à  la  loi  n°  88-145  du  31  décembre 
1988, portant loi de finances pour la l’année 1989 un 
article 99 bis libellé comme suit : 
Art.  99  bis  -  La  contribution  des  candidats  aux 
examens  et  concours  peut  être  payée  par  les  moyens 
de paiement électronique fiables. 
Extension de l'obligation du dépôt de la 
déclaration d'existence aux associations 
Art. 44 - Est ajouté aux dispositions de l'article 56 
du  code  de  l’impôt  sur  le  revenu  des  personnes 
physiques et de l’impôt sur les sociétés, ce qui suit : 
Les  dispositions  du  présent  article  s’appliquent 
également  aux  associations  nonobstant  leur  régime 
fiscal. 
Rationalisation du paiement en espèces 
Art. 45 : 
1) Les  autorités  municipales  compétentes  ne 
peuvent  pas  légaliser  les  signatures  des  parties  aux 
contrats  portant  cession  à  titre  onéreux  d’immeubles, 
de fonds de commerce ou de moyens de transport dont 
le prix est payé en espèces. Ne peuvent pas également 
et 
recevoir 
l’inscription  de  ces  contrats  auprès  des  recettes  des 
finances  et  auprès  des  services  et  organismes  publics 
compétents pour inscrire les biens objet de cession. 
l’enregistrement 
formalité  de 
la 
Les  notaires  ne  peuvent  pas  rédiger  les  contrats 
visés au précédent  paragraphe du  présent  article  dont 
le prix est payé en espèces.   
Ne sont pas concernés par cette mesure :  
-
les  contrats  dont  le  paiement  en  espèces  ne 
dépasse pas 5.000 dinars, 
-
les contrats rédigés en exécution de contrats de 
promesses  de  vente  comportant  des  paiements  en 
espèces effectués avant le 1er juin 2019 et ayant acquis 
date certaine, avant cette date, et ce, dans la limite de 
ces paiements, 
-
les paiements en nature ou par tout autre moyen 
autre que le paiement en espèces effectués au titre des 
contrats  prévus  par  le  premier  alinéa  du  présent 
paragraphe, 
-
les ventes par facilité à condition de mentionner 
expressément ce mode de paiement dans les contrats y 
afférents ainsi que les références des lettres de change 
relatives  au  règlement  de  la  partie  du  prix  dont  le 
paiement est fractionné, ces lettres de change doivent 
être  domiciliées  ou  avalisées  par  un  établissement 
bancaire ou postal, 
-
les  cas  de  force  majeure  empêchant  les  parties 
aux 
refaire 
conformément 
leurs 
de 
contrats 
dispositions du présent article.   
2) Est  ajouté  au  code  des  droits  et  procédures 
fiscaux l'article 84 duodecies ainsi libellé    :  
Article  84  duodecies -  Toute  personne  ayant 
sciemment  mentionné  dans  les  contrats  prévus  par  le 
premier paragraphe du numéro 1 de l’article 45 de la loi 
n°  2018-56  du  27 
  décembre  2018,  portant  loi  de 
finances pour l’année 2019, des références de paiement 
bancaires ou postales erronées ou usé des manœuvres, et 
payé  la  totalité  ou  partie  du  prix  en  espèces  dont  le 
montant  dépasse  5.000  dinars,  est  punie  d’une  amende 
égale à 20% du montant payé en espèces sans que cette 
amende soit inférieure à 1.000 dinars par mutation.  
3) Est  ajouté  au  troisième  paragraphe  de  l’article 
47  du  code  des  droits  et  procédures  fiscaux  après 
l’expression « 84 decies » l’expression « ,84 duodecies » 
Les dispositions du présent article sont applicables 
aux contrats rédigés à partir du 1er juin 2019. 
Elargissement du domaine d’utilisation des 
factures électroniques 
Art.  46 -  Est  ajouté  à  la  suite  du  quatrième  sous 
paragraphe du paragraphe II ter de l’article 18 du code 
de  la  taxe  sur  la  valeur  ajoutée  un  sous  paragraphe 
ainsi libellé : 
L’émission  des  factures  électroniques  est  également 
obligatoire  pour  les  ventes  des  médicaments  et  des 
hydrocarbures entre les professionnels à l’exception des 
commerçants détaillants. 
Instauration d’un mécanisme de traçabilité  pour 
certains matières et produits 
Art.  47 -  Est  instauré  un  mécanisme  de  traçabilité 
pour  certains  produits  de  consommation  et  ce  sous 
réserve  des  législations  et  règlementations  régissant 
ces produits. 
Les  modalités  de  l’instauration  de  ce  mécanisme 
ainsi que la liste des produits concernés sont fixées par 
un décret gouvernemental. 
Renforcement du contrôle des personnes physiques 
sur la base des éléments de train de vie 
Art. 48 : 
1) Est  modifié  le  barème  de  détermination  du 
revenu  forfaitaire  selon  les  éléments  du  train  de  vie 
prévu  à  l’article  42  du  code  de  l'impôt  sur  le  revenu 
des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés 
prévu à l'annexe I dudit code comme suit : 
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Journal Officiel de la République Tunisienne — 28 décembre 2018
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ANNEXE I 
Détermination du revenu forfaitaire selon les éléments du train de vie 
ÉLÉMENTS DE TRAIN DE VIE 
I. Valeur locative de la résidence principale, déduction faite de celle 
s'appliquant aux locaux ayant un caractère professionnel  
REVENU FORFAITAIRE 
CORRESPONDANT 
3 fois la valeur locative réelle 
II. Valeur locative  des  résidences  secondaires  en Tunisie  et  hors  de 
Tunisie ………………………………………………………………. 
6 fois la valeur locative réelle 
III.  Employés  de  maisons,  et  autres  employés  à  l'exclusion  du 
premier employé : 
- pour chaque personne âgée de moins de 60 ans  
salaire minimum garanti selonle régime 48 
heures de l'année concernée ×12 
IV.  Voitures  automobiles  destinées  au  transport  des  personnes  par 
cheval-vapeur de la puissance de la voiture : 
- Lorsque celle-ci est égale à 4 CV …………………………... 
- Lorsque celle-ci est égale à 5 ou 6 CV …………………….. 
- Lorsque celle-ci est comprise entre 7 et 10 CV ……………. 
- Lorsque celle-ci est comprise entre 11 et 15 CV …………... 
- Lorsque celle-ci est supérieure à 15 CV …………………… 
300 D 
475 D 
950 D 
1425 D 
1900 D 
V.  Yachts  ou  bateaux  de  plaisance  jaugeant  au  moins  3  tonnes  de 
jauge internationale. 
- Pour chaque tonneau  ……………………………………… 
1575 D 
VI. Avion de tourisme : 
- Par cheval-vapeur de la puissance de l'avion……………… 
950 D 
VII. Voyage d'agrément et de tourisme à l'étranger………….……..... 
le prix du titre de transport majoré du 
montant de l'allocation touristique utilisée. 
VIII. Piscine…………………………………………………………. 
1000 D 
2) Les dispositions du présent article s’appliquent aux revenus réalisés à partir de 2018. 
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Journal Officiel de la République Tunisienne — 28 décembre 2018 
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Fixation d’un délai maximum pour notifier l’arrêté 
de taxation d’office 
Art. 49    :   
1) Est  ajouté  au  code  des  droits  et  procédures 
fiscaux un article 51 bis ainsi libellé    :  
Article  51  bis  -  L'arrêté  de  taxation  d’office  est 
notifié  au  contribuable,  dans  les  cas  visés  au  premier 
paragraphe  de  l’article  47  du  présent  code,  dans  un 
délai  ne  dépassant  pas  trente  mois  de  la  date  de  la 
notification des résultats de la vérification fiscale. 
L'arrêté  de 
taxation  d’office  est  notifié  au 
les  cas  visés  aux  deuxième, 
contribuable,  dans 
troisième et quatrième paragraphes du même article et 
qui  exigent  une  mise  en  demeure,  dans  un  délai  ne 
dépassant  pas  douze  mois  de  la  date  de  sa  mise  en 
demeure. 
2)  Nonobstant,  les  dispositions  du  premier  et 
deuxième paragraphes  de  l’article 51  bis du  code  des 
droits  et  procédures  fiscaux,  les  arrêtés  de  taxation 
d’office sont notifiés dans un délai ne dépassant pas    : 
-
le  30  juin  2021,  pour  les  résultats  de  la 
vérification fiscale notifiés avant le 1er janvier 2019, 
-
le  31  décembre  2019,  pour  les  mises  en 
demeure visées aux deuxième, troisième et quatrième 
paragraphes  de  l’article  47  du  code  des  droits  et 
procédures  fiscaux  et  notifiées  avant  le  1er  janvier 
2019. 
Soumission des établissements stables tunisiens des 
entreprises résidentes aux paradis fiscaux et qui ne 
déposent pas la déclaration d’existence à la retenue 
à la source au taux de 25% 
Art.  50  -  Est  ajouté  après  le  premier  alinéa  du 
paragraphe 4 du paragraphe II de l’article 52 du code 
de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de 
l'impôt sur les sociétés ce qui suit :  
   Ce taux est relevé à 25% s’il s’agit de personnes 
établies  en  Tunisie  et  résidentes  dans  un  Etat  ou  un 
territoire dont le régime fiscal est privilégié au sens du 
numéro 12 de l’article 14 du présent code. 
Harmonisation des pénalités de retard dans le 
paiement de l’impôt avec le coût de l’endettement 
et encouragement de la conformité fiscale 
Art. 51   :   
1) Le  taux  de  la  pénalité  de  retard  fixé à  0,5% et 
prévu par l’article 81 du code des droits et procédures 
fiscaux est remplacé par le taux de 0,75%. 
2) Est  ajouté,  après  le  premier  paragraphe  de 
chacun  des  articles  81  et  82  du  code  des  droits  et 
procédures fiscaux, ce qui suit   :  
La  pénalité  de  retard  prévu  par 
le  premier 
paragraphe  du  présent  article  est  majorée  d’une 
pénalité fixe liquidée au taux de : 
- 1,25%  du montant  de  l’impôt  exigible, lorsque 
le  retard  dans  le  paiement  de  l’impôt  ne  dépasse  pas 
60 jours , 
- 2,5% du montant de l’impôt exigible, lorsque le 
retard dans le paiement de l’impôt dépasse 60 jours. 
3) L’expression « par l’article 81 » mentionnée au 
premier paragraphe de l’article 82 du code des droits 
et  procédures  fiscaux  est  remplacée  par  l’expression 
« par le premier paragraphe de l’article 81 » 
4) L’expression  « Cette  pénalité  est  réduite  de 
50% »  mentionnée  au  deuxième  paragraphe  de 
l’article  82  du  code  des  droits  et  procédures  fiscaux 
est  remplacée  par  l’expression  « la  pénalité  de  retard 
prévue par le premier paragraphe du présent article est 
réduite de 20%» 
5) L’expression « de la pénalité de retard prévue » 
mentionnée  à  l’article  86  du  code  des  droits  et 
procédures  fiscaux  est  remplacée  par  l’expression 
« des pénalités prévues » 
6) Les  dispositions  du  présent 
article  ne 
s’appliquent  pas  aux  montants  portés  sur 
les 
déclarations  fiscales  déposées  spontanément  avant  le 
1er  avril  2019  et  sur  les  notifications  des  résultats  de 
vérification fiscale effectuées avant la date précitée.  
Levée du secret professionnel fiscal au profit des 
certains autorités, établissements publics et 
encadrement de l’échange de renseignements avec 
ces entités 
Art. 52    :  
1) Sont ajoutées à l’article 15 du code des droits et 
procédures fiscaux les dispositions suivantes    :   
Sont  exclus  de  l’obligation  du  respect  du  secret 
professionnel  fiscal  prévu  par  le  présent  article, 
l’échange  de  renseignements  avec  les  Etats  étrangers 
liés avec la Tunisie par des conventions d'échange de 
renseignements  et  d'assistance  administrative  en 
matière  fiscale  ainsi  que 
la  communication  de 
renseignements  sur  ordonnance  ou  à  la  demande  des 
autorités judiciaires compétentes. 
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Journal Officiel de la République Tunisienne — 28 décembre 2018
N° 104 
Est  également  exclu  de  l’obligation  du  respect  du 
secret professionnel fiscal prévu par le présent article, 
la  communication  par  l’administration  fiscale  aux 
autorités, 
ci-après,  des 
renseignements  nécessaires  à  l’exécution  de  leurs 
missions, 
établissements  publics 
- Banque Centrale de Tunisie, 
- Caisse Nationale de Sécurité Sociale, 
-
Institut National de la Statistique, 
- Agence Technique des Transports Terrestres, 
- Registre National des Entreprises, 
- Conservation de la Propriété Foncière, 
- Administration des Douanes. 
renseignements  et 
Ces 
leur 
communication  sont  fixés  par  arrêté  du  ministre 
chargé des finances.  
les  modes  de 
L’obligation  du  respect  du  secret  professionnel 
prévu  par  le  premier  paragraphe  du  présent  article 
s’étend  aux  personnes  appelées  en  raison  de  leurs 
fonctions  ou  attributions  à  prendre  connaissance  des 
renseignements  communiqués  par  l’administration 
fiscale  aux  autorités,  établissements  publics  susvisés 
au  présent  article  ainsi  qu’aux  huissiers  notaires, 
huissiers du trésor chargés de notifier les demandes et 
les  significations  de  l’administration  fiscale  et  des 
services  chargés  du  recouvrement  de  l’impôt  et  aux 
membres  des  commissions  de  conciliation  et  de  la 
commission  de  réexamen  des  arrêtés  de  taxation 
d’office prévues  par  les  articles  117,  119  et  127  du 
présent code. 
2) Sont  abrogées  l’expression  « ou  aux  Etats  liés 
avec  la  Tunisie  par  des  conventions  d'échange  de 
renseignements  et  d'assistance  administrative  en 
matière fiscale »  mentionnée  au  troisième  paragraphe 
de l’article 15 du code des droits et procédures fiscaux 
et l’expression «ou  aux Etats liés avec  la Tunisie  par 
des  conventions  d'échange  de  renseignements  et 
d'assistance administrative en matière fiscale. Dans les 
autres  cas,  ces  copies  et  extraits  et  états ne  sont 
délivrés  que  sur  ordonnance  du  juge  compétent » 
mentionnée au quatrième paragraphe du même article.  
Mesures visant à doter l’administration fiscale 
d’une base des données relatives aux comptes 
bancaires et postaux 
Art. 53    :  
1) La  Banque  Centrale  de Tunisie,  les  banques  et 
l'office  national  des  postes  sont  tenus  de  déclarer,  à 
l’administration  fiscale  compétente  les  numéros  des 
comptes  ouverts  auprès  d'eux  à  la  date  du  31 
décembre  2019  et  l'identité  de  leurs  titulaires,  et  ce, 
dans  un  délai  ne  dépassant  pas  15 février  2020  selon 
un modèle établi par l’administration. 
Les  données  sus-indiquées  peuvent  être  déclarées 
par les moyens électroniques fiables.  
2) Est  ajouté  à  l’article  17  du  code  des  droits  et 
procédures  fiscaux  un  troisième  paragraphe  ainsi 
libellé   :   
Sans  préjudice  des  dispositions  du  premier 
paragraphe  du  présent  article,  la  Banque  Centrale  de 
Tunisie,  les  banques  et  l'office  national  des  postes, 
sont  tenus  de  déclarer,  à  l’administration  fiscale 
compétente,  dans  un  délai  ne  dépassant  pas  la 
première  quinzaine  de  chaque  trimestre  civil,  les 
numéros  des  comptes  ouverts  ou  clôturés  auprès 
d'eux, au cours du trimestre civil précédent, ainsi que 
l'identité  de  leurs  titulaires,  et  ce,  selon  un  modèle 
établi par l’administration.  
3) Les dispositions du numéro 2 du présent article 
s’appliquent aux comptes ouverts ou clôturés à partir 
du 1er janvier 2020. 
Instauration de l’obligation de production à 
l’appui de la déclaration d’existence et de la 
déclaration annuelle de l’impôt des numéros des 
comptes bancaires et postaux 
Art. 54 : 
1) Est  ajouté  au  deuxième  paragraphe  de  l'article 
56  du  code  de  l’impôt  sur  le  revenu  des  personnes 
physiques  et  de  l’impôt  sur  les  sociétés,  un  nouveau 
tiret ainsi libellé :  
-  et  d’un  document  indiquant  les  numéros  des 
comptes  ouverts  auprès  des  banques,  et  auprès  de 
l’Office National des Postes au nom et pour le compte 
du  contribuable  ainsi  que  la  date  d’ouverture  de  ces 
comptes.  
2) Est ajouté au paragraphe premier du paragraphe 
II de l'article 59 du code de l’impôt sur le revenu des 
personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés, un 
nouveau tiret ainsi libellé :  
- un document indiquant les numéros des comptes 
ouverts  auprès  des  banques,  et  auprès  de  l’Office 
National  des  Postes  au  nom  et  pour  le  compte  des 
personnes concernées ainsi que la date d’ouverture de 
ces comptes. 
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3) Est  ajouté  au  deuxième  paragraphe  du 
paragraphe II de l'article 59 du code de l’impôt sur le 
revenu  des  personnes  physiques  et  de  l’impôt  sur  les 
sociétés, ce qui suit :  
Les  personnes  concernées  à  l’exception  de  celles 
réalisant les revenus prévus par l’article 27 du présent 
code,  sont  tenues  de  joindre  à  leur  déclaration 
annuelle de l’impôt, les numéros des comptes ouverts 
auprès des banques, et auprès de l’office national des 
postes  en  leur  nom  et  pour  leur  compte  ainsi  que  la 
date d’ouverture de ces comptes.   
4) Est  ajouté  au 
troisième  paragraphe  du 
paragraphe II de l'article 59 du code de l’impôt sur le 
revenu  des  personnes  physiques  et  de  l’impôt  sur  les 
sociétés, un nouveau tiret ainsi libellé :  
- un document indiquant les numéros des comptes 
ouverts  auprès  des  banques,  et  auprès  de  l’office 
national  des  postes  au  nom  et  pour  le  compte  des 
personnes concernées ainsi que la date d’ouverture de 
ces comptes.  
Mise en œuvre des conventions internationales 
relatives à l’échange de renseignements et à 
l'assistance administrative en matière fiscale 
Art. 55    :  
1) Est  ajouté,  après  le  sixième  paragraphe  de 
l’article  16  du  code  des  droits  et  procédures  fiscaux, 
ce qui suit : 
L'administration  fiscale  peut,  dans  le  cadre  d’une 
vérification  fiscale  préliminaire  ou  approfondie, 
demander  auprès  des  autorités  compétentes  des  Etats 
liés avec la Tunisie par des conventions d'échange de 
renseignements  et  d'assistance  administrative  en 
matière fiscale, les renseignements  dont elle  a  besoin 
pour  contrôler  et  vérifier  la  situation  fiscale  des 
contribuables. 
par 
des 
conventions 
2) Est  ajouté  à  l’article  40  du  code  des  droits  et 
procédures fiscaux un sixième paragraphe ainsi libellé    :  
Dans  le  but  d’obtenir  des  renseignements  auprès 
des  autorités  compétentes  des  Etats  liés  avec  la 
de 
Tunisie 
renseignements  et  d'assistance  administrative  en 
matière fiscale, l’administration fiscale est habilitée, le 
cas  échéant,  à  proroger  la  durée  de  la  vérification 
approfondie  de  la  situation  fiscale  d’une  période 
maximale  de 
jours.  Cette 
cent  quatre-vingt 
prorogation n’est pas prise en compte pour le calcul de 
la  durée  effective  maximale  de 
la  vérification 
approfondie  et  pour  le  calcul  de  la  durée  totale  de 
d'échange 
du 
présent 
paragraphe 
tenue  d’informer 
la  vérification  prévue  par 
le 
l’interruption  de 
article. 
cinquième 
L’administration  fiscale  est 
le 
contribuable, de la prorogation avant l’expiration de la 
durée effective maximale de la vérification, elle peut, 
le  cas échéant,  demander  au contribuable de remettre 
sa  comptabilité  à  la  disposition  des  vérificateurs  au 
cours  de 
la  prorogation,  et  ce 
conformément aux procédures prévues par l’article 10 
du présent code.  
la  durée  de 
3) Est ajouté au dernier paragraphe de l’article 37 
du code des droits et procédures fiscaux ce qui suit : 
L’administration  fiscale  peut  proroger  ce  délai 
d’une période maximale de cent quatre-vingt jours, en 
cas  de  demande  de  renseignements  auprès  des 
autorités  compétentes  des  Etats  liés  avec  la  Tunisie 
par  des  conventions  d'échange  de  renseignements  et 
fiscale. 
d'assistance 
L’administration  fiscale  est 
le 
contribuable  de  la  prorogation,  avant  l’expiration  de 
délai de quatre-vingt-dix jours. 
en  matière 
tenue  d’informer 
administrative 
4) Est  ajouté  après  le  premier  paragraphe  de 
l’article 87 du code des droits et procédures fiscaux ce 
qui suit    :  
Ne  sont  pas  prises  en  compte  pour  le  calcul  de la 
période de retard, les périodes de report, d’interruption 
ou  de  prorogation  des  opérations  de  la  vérification 
fiscale  préliminaire  ou  approfondie  à  l’initiative  de 
l’administration fiscale. 
5) Est 
ajoutée, 
l’expression « par 
la 
avant 
notification  des  résultats  de  la  vérification  fiscale » 
mentionnée  au  premier  paragraphe  de  l’article  27  du 
code  des  droits  et  procédures  fiscaux,  l’expression 
« par 
la 
vérification  approfondie  de  la  situation  fiscale  prévu 
par l’article 39 du présent code, ».  
l’avis  préalable  de 
la  notification  de 
Relèvement du montant de la déduction de la 
valeur des logements construits par les promoteurs 
immobiliers exonéré du droit d’enregistrement 
proportionnel 
Art.  56 -  Le  montant  prévu  au  deuxième 
paragraphe  de  l'article  23  bis  (nouveau)  de  la  loi  n° 
90-17  du  26  février  1990,  portant  refonte  de  la 
législation  relative  à  la  promotion  immobilière  telle 
que  modifiée et  complétée  par  les  textes  subséquents 
et notamment le numéro 2 de l’article 26 de la loi n° 
2015-30  du  18  août  2015  portant  loi  de  finances 
complémentaire pour l’année 2015, est relevé de 200 
mille dinars à 300 mille dinars. 
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Journal Officiel de la République Tunisienne — 28 décembre 2018
N° 104 
Allégement de la fiscalité des voitures de tourisme 
dont la puissance ne dépasse pas 4 chevaux vapeur 
fiscaux 
Art. 57 - Est modifié l’article premier de la loi  n° 
2002-103  du  23  décembre  2002,  portant  institution 
d’un  régime  fiscal  privilégié  concernant  les  voitures 
de  tourisme  dont  la  puissance  ne  dépasse  pas  4 
chevaux  vapeur  fiscaux  telle  que  modifiée  par  les 
textes subséquents comme suit : 
Article premier : 
Sous réserve des dispositions des articles 2 et 3 de 
loi,  sont  exonérées  du  droit  de 
la  présente 
consommation  et  soumises  à  la  taxe  sur  la  valeur 
ajoutée  au  taux  de  7%,  les  voitures  de  tourisme  à 
moteur  à  piston  alternatif,  à  allumage  autre  qu’à 
combustion  interne  d’une  cylindrée  n’excédant  pas 
1200 cm3, dont la puissance ne dépasse pas 4 chevaux 
vapeur  fiscaux  et  relevant  du  numéro  87-03  du  tarif 
des  droits  de  douane  à  l’exclusion  des  véhicules  tout 
terrains. 
La suspension des droits de douane et de la taxe 
sur la valeur ajoutée applicable au "beurre" 
Art. 58 - Est ajouté aux produits repris à l’annexe 4 
prévu au numéro 1 et l’annexe 6 prévu au numéro 2 de 
l’article 75 de la loi n° 2015-53 du 25 décembre 2015 
portant  loi  de  finances  pour  l’année  2016  « Le 
beurre »  relevant  du  numéro  04051011  du  tarif  des 
droits de douane. 
Renforcement des ressources du fonds de soutien 
de la santé publique 
Art. 59 :  
1) Les montants de la taxe annuelle de contrôle et 
de 
surveillance  des  établissements  dangereux, 
insalubres et incommodes fixés par le décret-loi n° 62-
18  du  21  août  1962  tel  que  modifié  par  les  textes 
subséquents  et  notamment  l’article  72  de  la  loi  n° 
2013-54 du 30 décembre 2013 portant loi de finances 
pour l’année 2014 sont modifiés comme suit : 
Catégories 
Montant annuel 
- Première catégorie 
- Deuxième catégorie 
- Troisième catégorie 
3000 dinars 
2000 dinars 
500 dinars 
2) Est ajouté après le premier tiret du paragraphe 2 
de  l’article  10  de  la  loi  n°  2016-78  du  17  décembre 
2016 portant loi de finances pour l’année 2017 ce qui 
suit :
- 50%  du  rendement  de  la  taxe  annuelle  de 
contrôle  et  de  surveillance  des  établissements 
dangereux, insalubres et incommodes.
- une 
cliniques 
les  cliniques  privées 
taxe  due  par 
privées 
les 
monodisciplinaires, 
pluridisciplinaires  et  et  les  prestataires  de  services 
sanitaires  appartenant  au  secteur  privé  prévus  par  le 
numéro  1  du  paragraphe  II  du  tableau  B  annexé  au 
code de la taxe sur la valeur ajoutée, au taux de 1% du 
chiffre d’affaires hors taxes.
La taxe est perçue au même titre que la taxe sur la 
valeur ajoutée.
Ladite  taxe  n’est  pas  déductible  de  l’assiette  de 
l’impôt  sur  le  revenu  des  personnes  physiques  ou  de 
l’impôt sur les sociétés. 
La taxe ne peut être ni facturée ni mise à la charge 
des bénéficiaires des services des cliniques privées et 
des prestations sanitaires. 
Le  chiffre  d’affaires  provenant  de  l’activité  de 
dialyse n’est pas soumis à ladite taxe. 
Réduction des droits de douane et de la taxe sur la 
valeur ajoutée au titre des panneaux solaires 
Art. 60 
1) Est  ajouté  au  paragraphe  I  du  tableau  « B » 
nouveau  annexé  au  code  de  la  taxe  sur  la  valeur 
ajoutée un numéro 18 quater ainsi libellé : 
18  quater)  les  panneaux  solaires  relevant  du 
numéro EX 85-41 du tarif des droits de douane. 
2) Est  réduit  le  taux  du  droit  de  douane  dû  à 
l’importation  au  titre  des  panneaux  solaires  relevant 
du  numéro  EX  85-41  du  tarif  des  droits  de  douane  à 
20%. 
Exonération de la taxe sur la valeur ajoutée et des 
droits de douane au titre de certains articles 
nécessaires pour les malades du cancer du sein 
Art. 61 
1) Est  ajouté  au  paragraphe  I  du  tableau  «  A  » 
nouveau  annexé  au  code  de  la  taxe  sur  la  valeur 
ajoutée un numéro 7 bis ainsi libellé : 
7 bis) les soutiens-gorge destinés pour les malades 
du  cancer  du  sein  relevant  des  positions  tarifaires  Ex 
61-12 et Ex 62-12 du tarif des droits de douane. 
L’exonération  est  accordée  sur  la  base  d’une 
attestation  délivrée  par  les  services  concernés  du 
ministère chargé de la santé. 
N° 104
Journal Officiel de la République Tunisienne — 28 décembre 2018 
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2) Est ajouté un paragraphe 7.29 au chapitre 2 des 
dispositions préliminaires du tarif des droits de douane 
à l’importation comme suit : 
7.29  -  Exonération  des  droits  de  douane  sur  les 
soutiens-gorge destinés pour les malades du cancer du 
sein  : 
7.29.1  Sous 
réserve  des  dispositions  des 
paragraphes  6  et  7.1  précédents,  sont  exonérés  des 
droits  de  douane  les  soutiens-gorge  de  tous  types 
destinés  aux  malades  du  cancer  du  sein  relevant  des 
positions  Ex  61.12  et  Ex  62.12  du  tarif  des  droits  de 
douane à l’importation. 
7.29.2  L’exonération  des  droits  de  douane  prévue 
par  le  sous-paragraphe  7.29.1  susmentionnée  est 
accordée  lors  de  l’importation  des  soutiens-gorge 
destinés  pour  les  malades  du  cancer  du  sein,  et  ce, 
après  l’accord  des  services  concernés  du  ministère 
chargé de la santé. 
Elargissement du champ d’application de 
l’exonération du droit de consommation au titre 
des véhicules automobiles de 8 ou 9 places affectés 
au transport des handicapés et leur exonération 
des taxes de circulation 
Art. 62 : 
1) Est  ajoutée  l’expression « ou  acquis  par  l’Etat 
pour leur compte » après l’expression « du ministère des 
affaires sociales »  repris  aux  premier  et  deuxième  tirets 
de  la position  tarifaire  « Ex  87.03 »  figurant  au  tableau 
annexé à la loi n° 88-62 du 2 juin 1988, portant refonte 
de la réglementation relative au droit de consommation. 
2) Est  ajouté  au  numéro  3  du  paragraphe  I  de 
l’article 19 du décret beylical du 31 mars 1955 portant 
loi  de  finances  pour  l’année  1955-1956  tel  que 
modifié  par  les  textes  subséquents  un  nouveau  tiret 
ainsi libellé : 
-
les  voitures  de  8  ou  9  places  affectées  au 
transport des handicapés appartenant aux associations 
qui  s'occupent  des  handicapés  ou  acquises  par  l’Etat 
au  profit  des  associations  et  des  entreprises  opérant 
dans ce domaine.
3) Est  ajouté  au  numéro  2  de  l’article  premier  du 
décret-loi  n°  60-22  du  13  septembre  1960,  portant 
institution  d’une  taxe  annuelle  sur  les  véhicules  de 
tourisme à moteurs à huile lourde tel que modifié par 
les textes subséquents un nouveau tiret ainsi libellé :
-
les  voitures  de  8  ou  9  places  affectées  au 
transport des handicapés appartenant aux associations 
qui  s'occupent  des  handicapés  ou  acquises  par  l’Etat 
au  profit  des  associations  et  des  entreprises  opérant 
dans ce domaine.
4) Est ajouté à l’article 34 de la loi n° 84-84 du 31 
décembre  1984,  portant  loi  de  finances  pour  l’année 
1985 telle que modifiée par les  textes  subséquents ce 
qui suit : 
Sont  également  exonérées  de  ladite  taxe  les 
voitures  de  8  ou  9  places  affectées  au  transport  des 
handicapés 
qui 
s'occupent  des  handicapés  ou  acquises  par  l’Etat  au 
profit des associations et des entreprises opérant dans 
ce domaine.
associations 
appartenant 
aux 
Modification de certaines dispositions relatives à 
l’octroi des avantages au profit du personnel des 
forces de sûreté intérieure, des militaires, du 
personnel des douanes et des civiles ayant subi des 
blessures suite à des agressions terroristes 
Art. 63 : 
1)  Est  remplacée  l’expression  « 10  mille  dinars » 
prévue par le paragraphe « premièrement » de l’article 
9  de la loi n°  2013-51 du 23 décembre 2013, portant 
loi de finances complémentaire pour l’année 2013 par 
l’expression « trente (30) mille dinars » 
2)  Sont  abrogées  les  dispositions  du  paragraphe 
« premièrement »  de  l’article  10  de  la  loi  n°2013-51 
du  23  décembre  2013  portant 
loi  de  finances 
complémentaire  pour  l’année  2013  et  remplacées  par 
ce qui suit : 
Premièrement  (nouveau) :  un  montant  de  cent 
(100)  mille  dinars  versé  en  une  seule  fois  et  réparti 
entre les parents du martyr, son conjoint et ses enfants 
comme suit :  
- 25% pour chacun des parents à parts égales.  
- 25% pour le conjoint.  
- 50% pour les enfants du martyr à parts égales. 
En  cas  de  décès  de  l’un  des  parents,  le  survivant 
d’entre  eux  bénéficie  du  pourcentage  attribué  au 
défunt. Et au cas où le conjoint du martyr n’existe pas, 
les  enfants  bénéficient  du  pourcentage  qui  lui  est 
attribué  et  en  cas  d’absence  des  enfants  leurs  parts 
seront réparties entre le conjoint et les parents à parts 
égales.  
En  cas  de  décès  des  deux  parents,  le  pourcentage 
qui leur est attribué revient aux enfants à parts égales 
entre eux.  
En  cas  d’absence  du  conjoint  et  des  enfants,  le 
pourcentage  qui  leur  est  attribué  est  dévolu  aux 
parents à parts égales entre eux.  
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Journal Officiel de la République Tunisienne — 28 décembre 2018
N° 104 
En  cas  de  décès  des  deux  parents  et  absence  du 
conjoint,  le  montant  est  dévolu  aux  enfants  à  parts 
égales.  
En  cas  de  décès  des  deux  parents  et  absence  du 
conjoint  et  des  enfants,  le  montant  est  dévolu  aux 
frères germains à parts égales entre eux. 
2013 
3)  Est  ajoutée  aux  dispositions  du  paragraphe 
premier  de  l’article  11  de  la  loi  n°2013-51  du  23 
décembre 
finances 
complémentaire pour l’année 2013 après l’expression 
« à  l’article  8  de  la  présente  loi »  l’expression 
« nonobstant la condition des parents à charge pour le 
martyr célibataire, » 
portant 
loi 
de 
4) Sont abrogées les dispositions de l’article 12 de 
la loi n° 2013-51 du 23 décembre 2013, portant loi de 
finances  complémentaire  pour  l’année  2013  et  les 
dispositions du deuxième paragraphe de l’article 12 de 
la loi n° 2015-53 du 25 décembre 2015, portant loi de 
finances pour l’année 2016.
Réduction du taux de la taxe sur la valeur ajoutée 
appliqué au service de la téléphonie fixe et de 
l’internet fixe domestique 
Art.  64 -  Est  ajouté  au  paragraphe  II  du  tableau 
« B » nouveau annexé au code de la taxe sur la valeur 
ajoutée un numéro 29 libellé comme suit : 
29)  les  services  de  la  téléphonie  fixe  et  d’internet 
fixe  via  les  lignes  « ADSL »  et  les  périphériques 
rendus  au  profit  des  personnes  physiques  et  non 
destinés à l’usage professionnel. 
Réduction du taux de la taxe sur la valeur ajoutée 
appliqué à l’électricité destinée au secteur agricole 
Art. 65 : 
basse 
1) Est  supprimée  l’expression  «et 
utilisée 
l’électricité 
le 
tension 
moyenne et 
fonctionnement des équipements de pompage de l’eau 
destinée  à  l’irrigation  agricole »  prévue  au  deuxième 
tiret du paragraphe 3 de l’article 7 du code de la taxe 
sur la valeur ajoutée. 
pour 
2) Est  ajouté  au  paragraphe  I  du  tableau « B » 
nouveau  annexé  au  code  de  la  taxe  sur  la  valeur 
ajoutée un numéro 29 ainsi libellé : 
29) L’électricité  moyenne et  basse  tension  utilisée 
pour le fonctionnement des équipements de  pompage 
de l’eau destinée à l’irrigation agricole. 
Encouragement à l’enregistrement à distance au 
titre des opérations d’inscription et de 
réinscription aux écoles primaires, collèges et 
établissements secondaires 
Art. 66 : 
5 
les 
opérateurs 
1) Est  ajouté  au  paragraphe  IV  de  l’article  9  du 
code de la taxe sur la valeur ajoutée un numéro 5 bis 
libellé comme suit : 
bis) 
de 
des 
télécommunication  déduisent  de  la 
le 
montant  de  la  taxe  sur  la  valeur  ajoutée  due  au  titre 
des montants relatifs aux opérations d’inscription et de 
réinscription  aux  écoles  primaires,  collèges  et 
établissements 
des 
commissions. 
réseaux 
taxe  due 
secondaires 
l’exception 
à 
Pour  bénéficier  de  cette  déduction,  les  opérateurs 
des réseaux de télécommunication doivent fournir aux 
services fiscaux compétents les documents relatifs aux 
opérations mentionnées dans le  mois qui suit le mois 
au  cours  duquel  sont  achevées 
les  opérations 
d’inscription et de réinscription. 
2) Est  ajouté  après  le  troisième  paragraphe  de 
l’article  68  de  la  loi  n°  2001-123  du  28  décembre 
2001  portant  loi  de  finances  pour  l’année  2002  telle 
que modifiée par les textes subséquents ce qui suit : 
Le  chiffre  d’affaires  réalisé  par  les  opérateurs  des 
réseaux de télécommunication provenant des montants 
relatifs aux opérations d’inscription et de réinscription 
aux  écoles  primaires,  collèges  et  établissements 
secondaires  à 
l’exception  des  commissions,  est 
exonéré de la redevance sur les télécommunications. 
Habilitation des services des douanes pour 
autoriser l’enlèvement des marchandises par 
déclarations simplifiées après consignation ou 
garantie du montant des droits et taxes exigibles 
Art.  67 -  Est  ajouté  au  point  7  de  l’article  118  du 
code  des  douanes  un  deuxième  paragraphe  ainsi 
libellé : 
« si  le  déclarant  n’est  pas  adhéré  au  système  de 
les  services  des  douanes 
crédit  d’enlèvement, 
n’autorisent 
l’enlèvement  des  marchandises  par 
déclarations  simplifiées  qu’après  consignation  ou 
garantie  du  montant  des  droits  et  taxes  exigibles.  En 
cas  de  garantie,  l’intérêt  de  retard  prévu  par  l’article 
130 paragraphe 3 du présent code est exigible. ». 
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Journal Officiel de la République Tunisienne — 28 décembre 2018 
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Fixation de la liste des produits énergétiques 
consommés soumis à la taxe au profit du fonds de 
transition énergétique 
Art.  68 -  Est  abrogé  le  quatrième  tiret  de  l’article 
13  de  la  loi  n°  2005-106  du  19  décembre  2005, 
portant  loi  de  finances  pour  l’année  2006  telle  que 
modifiée par les textes subséquents et remplacé par ce 
qui suit : 
- par  une  taxe  due  sur  les  produits  énergétiques 
consommés prévus par le tableau suivant : 
Désignation des produits 
Montant de la taxe 
1 millime par litre 
1 millime par litre 
2 millimes par litre 
1 dinar par tonne métrique 
1 dinar par tonne métrique 
2 
tonne 
métrique 
0,25  millimes  par  unité 
thermique  
1  millime  par  kilowatt-
heure (kWh) 
dinars 
par 
l'essence super sans plomb 
gasoil normal 
gasoil 50 
le fuel oil 
le gaz de pétrole liquéfié 
coke de pétrole 
gaz naturel 
électricité 
Ladite 
suivants : 
taxe  ne  s’applique  pas  aux  produits 
 le  gaz  de  pétrole  liquéfié  en  bouteilles  d'une 
capacité de 3 kg, 5 kg, 6 kg et 13 kg, 
 le  gaz  naturel  pour  les  adhérents  au  réseau  en 
basse  pression  dont  la  consommation  mensuelle  ne 
dépasse pas 300 unités thermiques, 
 l’électricité pour les adhérents au réseau à basse 
la 
tension  dans 
la  catégorie  économique  dont 
consommation mensuelle ne dépasse pas 100 KWh. 
Sont applicables à la taxe due sur l'essence super sans 
plomb, le gasoil normal, le gasoil 50, le fuel oil et le gaz 
de  pétrole  liquéfié  en  matière  de  recouvrement,  de 
contrôle, de constatation des infractions, de sanctions, de 
contentieux,  de  prescription  et  de  restitution les  mêmes 
règles afférentes au droit de consommation. 
Sont  applicables  à  la  taxe  due  sur  le  coke  de 
pétrole  en  matière  de  recouvrement,  de  contrôle,  de 
constatation  des 
sanctions,  de 
contentieux,  de  prescription  et  de  restitution  les 
mêmes règles afférentes aux droits de douane. 
infractions,  de 
Sont  applicables  à  la  taxe  due  sur  le  gaz  naturel  et 
l’électricité en matière de recouvrement, de contrôle, de 
constatation des infractions, de sanctions, de contentieux, 
de  prescription  et  de  restitution  les  mêmes  règles 
afférentes à la contribution  des collectivités locales aux 
travaux  de  généralisation  de  l'électrification  et  de 
l'éclairage  public  et  de  maintenance  créée  en  vertu  de 
l’article 91 du code de la fiscalité locale promulgué par 
la loi n° 97-11 du 3 février 1997.
Clarification du champ d’application du droit de 
consommation pour les mélanges odoriférants et 
suppression dudit droit pour certains produits 
alimentaires de consommation 
Art. 69 : 
1)  Est supprimé le numéro de la position tarifaire 
« Ex 33.02 » repris au tableau annexé à la loi n° 88-62 
du  2  juin  1988,  portant  refonte  de  la  réglementation 
relative  au  droit  de  consommation telle  que  modifiée 
et  complétée  par  les  textes  subséquents  et  remplacé 
par ce qui suit : 
N° DU TARIF 
DOUANIER 
330210 
DESIGNATION DES PRODUITS 
DROIT DE 
CONSOMMATION 
Mélanges  de  substances  odoriférantes  et  mélanges  (y  compris  les  solutions 
alcooliques)  à  base  d'une  ou  de  plusieurs  de  ces  substances,  des  types  utilisés 
comme matières de base pour l'industrie alimentaire ou l’industrie des boissons, 
autres préparations à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la 
fabrication de boissons………………………………………………………….… 
40% 
2) Est  supprimée  la  position  tarifaire  « 19.05 »  repris  au  tableau  annexé  à  la  loi  n°  88-62  du  2  juin  1988, 
portant  refonte  de  la  réglementation  relative  au  droit  de  consommation  telle  que  modifiée  et  complétée  par  les 
textes subséquents. 
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Journal Officiel de la République Tunisienne — 28 décembre 2018
N° 104 
Permettre exceptionnellement la régularisation de 
la situation des marchandises détériorées stockées 
à l’entrepôt privé par destruction et la 
réexportation en l’état des intrants importés sous le 
régime de perfectionnement actif 
Art. 70 :  
1) Est ajouté à la section 5 du chapitre IV du titre 
VI du code des douanes l’article 182 bis ainsi libellé : 
Article 182 bis - Le directeur général des douanes 
peut, sur demande justifiée du bénéficiaire du régime, 
autoriser la destruction des produits  importés  sous  ce 
régime.  
L'opération  de  destruction  doit  faire  perdre  aux 
produits importés ou aux produits compensateurs leur 
espèce ou caractéristiques. L’opération  de destruction 
doit également être effectuée en présence des services 
des douanes. 
Les  déchets  sont  soumis  lors  de  leur  mise  à  la 
taxes 
consommation  au  paiement  des  droits  et 
exigibles selon leur espèce, leur état et leur valeur à la 
date  de  leur mise  à  la  consommation  sous réserve  de 
la législation en vigueur.  
2) Est ajouté à l’article 223 du code des douanes le 
paragraphe 6 ainsi libellé : 
6-  le  directeur  général  des  douanes  peut,  suite  à 
une  demande  justifiée  du  bénéficiaire  du  régime, 
autoriser,  à  titre  exceptionnel,  la  réexportation  des 
intrants importés en l’état. 
Simplification des obligations dues par les hôtels 
touristiques en matière de la taxe de séjour 
Art. 71 - Est ajouté après le cinquième paragraphe 
de  l’article  49  de  la  loi  n°  2017-66,  portant  loi  de 
finances  pour  l’année  2018  un  nouveau  paragraphe 
ainsi libellé : 
résidents 
L’état 
les  mentions  obligatoires  ci-dessus 
comportant 
mentionnées  peut  être  imprimé  et  collé  sur  ledit 
registre. 
informatisé 
journalier 
des 
Allègement de la pression fiscale pour les 
contribuables au titre de la taxe sur les immeubles 
bâtis 
Art.  72 -  Sont  entièrement  abandonnés  au  profit 
des contribuables, les montants dus au titre de la taxe 
sur les immeubles bâtis et de la contribution au profit 
du  fonds  national  d’amélioration  de  l’habitat  au  titre 
de l’année 2016 et des années antérieures ainsi que les 
pénalités de retard et les frais de poursuite y afférents. 
Le bénéfice des dispositions du paragraphe premier 
du présent article est subordonné au : 
 paiement  de  la  totalité  des  taxes  exigibles  au 
titre de l’année 2019, 
 paiement  de  la  totalité  des  montants  exigibles 
au titre desdites taxes au titre des années 2017 et 2018 
dans  un  délai  ne  dépassant  pas  la  fin  du  mois  de 
décembre 2019. 
Sont  abandonnés  au  profit  des  adhérents  à  la 
régularisation, les frais de poursuite et les pénalités de 
retard relatives aux années 2017 et 2018. 
Dispositions visant la simplification de la 
régularisation de la situation des contribuables 
Art. 73 :  
1) Sont  abandonnés,  les  pénalités  de  contrôle  et 
les pénalités de retard de recouvrement et les frais de 
poursuite  relatifs  aux  créances  fiscales  revenant  à 
l’Etat  à  condition  de  souscrire  un  calendrier  de 
paiement  avant  le  1er  avril  2019  et  de  payer  les 
montants  dus  par  tranches  trimestrielles  sur  une 
période qui ne peut excéder cinq ans dont la première 
tranche est payée avant la date susvisée. Le calendrier 
de paiement est fixé à l’intérieur de la durée maximale 
susvisée  par  arrêté  du  ministre  des  finances  selon 
l’importance des montants. 
Les  dispositions  d’abandon  des  pénalités  et  des 
frais de poursuites s’appliquent aux    :  
- créances  fiscales  constatées  dans  les  écritures 
des receveurs des finances avant le 1er janvier 2019, 
- créances  fiscales  qui  ont  fait  l’objet  d’une 
reconnaissance  de  dette  avant  le  1er  janvier  2019  ou 
l’objet  d’une  notification  des  résultats  de  vérification 
fiscale  ou  d’une  notification  d’arrêté  de  taxation 
d’office avant le 1er janvier 2019, 
- créances 
fiscales  exigibles  en  vertu  de 
jugements prononcés avant le 1er avril 2019 et relatifs 
à des  arrêtés  de  taxation  d’office  notifiés  avant  le  1er
janvier 2019. 
Les 
présent 
dispositions 
paragraphe 
du 
s’appliquent aux créances constatées au titre de la taxe 
sur 
industriel, 
commercial ou professionnel, à la taxe hôtelière et au 
droit de licence. 
les  établissements  à  caractère 
Les 
présent 
dispositions 
paragraphe 
du 
s’appliquent  également  aux  dossiers  qui  ont  fait 
l’objet  d’avis  de  vérification  fiscale  émis avant  le  1er
janvier 2019 à condition de souscrire un calendrier de 
paiement  et de payer la première tranche  avant la fin 
du mois d’avril 2019. 
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Page 4551 
2) Sont abandonnés, 50% du montant des amendes 
et  condamnations  pécuniaires  restant  dû  à  la  date  du 
31 décembre 2018 pour  chaque amende ainsi que  les 
frais de poursuites y afférents à condition de souscrire 
un calendrier de paiement avant le 1er avril 2019 et de 
payer les montants  dus par tranches trimestrielles  sur 
une  période  qui  ne  peut  excéder  cinq  ans  dont  la 
première tranche est payée avant la date susvisée. 
Les  procédures  d’abandon  prévues  par  le  présent 
paragraphe sont applicables aux   :  
- amendes 
constatées  dans 
finances avant le 1er janvier 2019, 
condamnations 
et 
pécuniaires 
les  écritures  des  receveurs  des 
- amendes  et  condamnations  pécuniaires  objet 
- pénalités 
d’un jugement prononcé avant le 1er janvier 2019, 
relatives  aux 
infractions  fiscales 
administratives  constatées  dans  les  écritures  des 
receveurs des finances avant le 1er janvier 2019. 
Les  dispositions  du  présent  paragraphe  ne 
s’appliquent  pas  aux amendes  et  condamnations 
pécuniaires relatives aux chèques sans provision. 
3) Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 
et  2  du  présent  article,  peut  être  accordée 
la 
prorogation des calendriers de paiement  sans  excéder 
la  période  maximale  fixée  à  cinq  ans  et  ce,  au  vu 
d’une  demande  motivée  du  débiteur  adressée  au 
receveur des finances compétent. 
Sont  suspendues  les  procédures  de  poursuite  pour 
chaque  débiteur  qui  s’engage  à  payer  les  tranches 
exigibles  à  leurs  échéances.  Le  non  paiement  d’une 
tranche échue entraine la reprise des poursuites légales 
en vue de son recouvrement.  Sur chaque tranche  non 
payée  au  titre  des  créances  fiscales  revenant  à  l’Etat 
ainsi  que  les  créances  revenant  aux  collectivités 
locales  dans  les  délais  fixés,  est  applicable  une 
pénalité  de  retard  au  taux  de  0,5%  par  mois  ou 
fraction  de  mois,  calculée  à  partir  de  l’expiration  du 
délai de paiement. 
Ne sont plus éligibles au bénéfice des dispositions 
d’abandon prévues aux paragraphes 1 et 2 du présent 
article  les  montants  non  payés  dans  un  délai  de  60 
jours  de  l’expiration  du  délai  de  paiement  de  la 
dernière tranche fixé par le calendrier de paiement, les 
montants  non  payés  restent  exigibles  en  principal  et 
pénalités sans déduction. 
Nonobstant  le  calendrier  prévu  aux  paragraphes 
précédents  du  présent  article,  les  dispositions  de 
l’article  33  du  code  des  droits  et  procédures  fiscaux 
sont applicables pour les montants des impôts qui ont 
fait l’objet de décisions de restitution. 
4) Est  accordé,  un  abattement  sur  le  montant  des 
amendes  douanières  objet  de  procès-verbaux  ou  de 
jugements prononcés en matière douanière avant le 1er
janvier  2019  à  condition  de  payer  la  totalité  du 
montant  des  droits  et  taxes  et  le  reste  des  amendes 
avant le 1er janvier 2020 ou souscrire un calendrier de 
paiement avant le 1er juillet 2019 et payer les montants 
dus par tranches  trimestrielles sur une période qui ne 
peut  excéder  cinq  ans  dont  la  première  tranche  est 
payée lors de la souscription du calendrier.  
L’abattement s’applique comme suit : 
-  90%  du  montant  des  amendes  n’excédant  pas  1 
million de dinars. 
- 95% du montant des amendes excédant 1 million 
de dinars. 
et 
non 
présenter 
5) Les  contribuables  peuvent  déposer 
leurs 
déclarations 
à 
déposées 
l’enregistrement les contrats et les actes échus  et non 
prescrits  avant  31  octobre  2018  et  bénéficier  de 
l’abandon  des  pénalités  administratives  prévues  par 
les  articles  81,  82  et  83  du  code  des  droits  et 
procédures fiscaux à condition de les déposer dans un 
délai qui ne peut excéder le 30 avril 2019 et payer le 
l’impôt  dû lors  du  dépôt  ou  de 
principal  de 
l’enregistrement. 
Les 
dispositions 
du 
présent 
paragraphe 
s’appliquent aux déclarations rectificatives. 
des 
procédures 
6) L’application 
d’abandon 
prévues  par le présent  article ne peut pas entrainer la 
restitution  de  montants  au  profit  du  débiteur  ou  la 
révision  de  l’inscription  comptable  des  montants 
payés  à  l’exception  des  cas  ayant  fait  l’objet  d’un 
jugement définitif. 
Régularisation de la situation des radios régionales 
spécialisées envers l’Office National de la 
Télédiffusion 
Art.  74 -  L’office  national  de  la  télédiffusion 
abandonne  75%  des  créances  dues  jusqu’au  31 
décembre  2017  par  les  établissements  classés  en  tant 
que  radios  régionales,  radios  spécialisées  et  radios 
associatives  par  la  haute  autorité  indépendante  de  la 
communication  audiovisuelle  et  qui  respectent  toutes 
les  dispositions  de  ce  classement.  La  liste  de  ces 
établissements  est  fixée  par  un  arrêté  conjoint  du 
ministre  chargé  des  finances  et  de  la  haute  autorité 
indépendante de la communication audiovisuelle. 
Nonobstant les dispositions de la législation fiscale 
en vigueur, ces dispositions n’ont pas de conséquences 
fiscales au titre de l'impôt sur les sociétés. 
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Mesure au profit des particuliers ayant obtenu des 
crédits de l’habitat 
Art. 75 - La réduction par les banques de la marge 
d’intérêt  contractuelle  appliquée  aux  crédits  pour  le 
financement  de  l’habitat  accordés  aux  particuliers 
avant  le  1er  janvier  2019,  n’a  pas  de  conséquences 
fiscales  au  titre  de  l'impôt  sur  les  sociétés  au  niveau 
des banques concernées. 
Les dispositions du présent article s'appliquent aux 
intérêts  des  crédits  susvisés  échus  à  partir  du  1er
janvier 2019 sans entraîner la restitution des montants 
payés avant ladite date. 
Instauration de la possibilité de proroger à titre 
exceptionnel les délais de régularisation de la 
situation des marchandises importées sous le 
régime de perfectionnement actif 
Art. 76 - Est ajouté à la fin du point (2) de l’article 
221 du code des douanes le paragraphe suivant : 
« toutefois,  le  directeur  général  des  douanes  peut, 
sur demande justifiée du bénéficiaire, proroger, à titre 
exceptionnel, 
périodes 
supplémentaires. 
délai 
pour 
des 
ce 
Chaque période de prorogation après l’écoulement 
du  délai  de  deux  ans  est  soumise  au  paiement  de 
l’intérêt  de  retard  prévu  par  l’article  130  du  présent 
code calculé sur les droits et taxes exigibles en tenant 
compte de la valeur des intrants importés à la date de 
mise sous le régime de perfectionnement actif ».
Mention de l’apposition de la co-signature de 
l’exploitant du magasin et aire de dédouanement 
sur la déclaration en détail des marchandises dans 
lequel sont déposées lors de leur déclaration par le 
destinataire réel 
Art. 77  -  Est  ajouté  à  l’article  83  du  code  des 
douanes le paragraphe 3 ainsi libellé : 
3-  dans  le  cas  où  la  déclaration  en  détail  des 
marchandises  déposées  aux  magasins  et  aires  de 
dédouanement  est  établie  par  le  destinataire  réel,  la 
co-signature  de  l’exploitant  doit  être  ajoutée  sur  la 
même déclaration en détail. L’exploitant est considéré 
dans  ce  cas  responsable  solidairement  avec 
le 
destinataire  réel  de  l’exactitude  et  la  véracité  des 
éléments de la déclaration en détail en ce qui concerne 
la dénomination commerciale des marchandises, leurs 
quantités, leurs poids et le nombre des colis. 
Clarification du champ d’application de la taxe 
due à l’exportation des huiles alimentaires usagées 
et la réduction de son tarif 
Art. 78 :  
1) Est  ajouté  après  le  paragraphe  premier  de 
l’article 25 de la loi n° 2017-66 du 17 décembre 2017, 
portant loi de finances pour l’année 2018 ce qui suit : 
Ne sont pas soumises à cette taxe les opérations de 
vente  des  huiles  alimentaires  usagées  aux  sociétés 
totalement  exportatrices  autorisées  à  la  valorisation 
des  huiles  alimentaires  et  leur  transformation  en 
biocarburant. 
2)  Est  remplacé  le  montant  de  1000  dinars  par 
tonne prévu par l’article 25 de la loi n° 2017-66 du 17 
décembre  2017,  portant  loi  de  finances  pour  l’année 
2018 par 700 dinars. 
Clarification de la fiscalité du secteur de la 
promotion immobilière 
Art. 79 : 
1) Est  remplacée  la  date  du  1er  janvier  2020, 
prévue  au  paragraphe  3  de  l’article  44  de  la  loi  n° 
2017-66 portant loi de finances pour l’année 2018, par 
la date du 1er janvier 2021. 
2) Est ajouté à l’article 44 de la loi n° 2017- 66 
l’année  2018  un 
loi  de  finances  pour 
portant 
paragraphe 7 ainsi libellé : 
7) Les  personnes  qui  réalisent  les  opérations 
mentionnées  au  paragraphe  2  du  présent  article 
bénéficient  du  droit  de  déduction  de  la  taxe  sur  la 
valeur  ajoutée  ayant  grevé  leurs  stocks  détenus  à  la 
date  du  31  décembre  2017  sans  que  cette  déduction 
n’entraine  la  demande  de  restitution  du  crédit  de  la 
taxe qui n’a pas pu être imputé. 
Pour  bénéficier  des  dispositions  du  présent 
paragraphe, lesdites personnes sont tenues de déposer 
un  inventaire  de  stocks  et  un  état  de  la  taxe  y 
afférentes, auprès du service fiscal compétent dans un 
délai ne dépassant pas le 31 mars 2019. 
Exonération du droit de consommation pour les 
motocycles d’une cylindrée n’excédant pas 125 cm 3
Art. 80 - Est supprimé le numéro du tarif douanier 
« Ex 87.11» repris au tableau annexé à la loi n° 88-62 
du  2  juin  1988,  portant  refonte  de  la  réglementation 
relative  au  droit  de  consommation telle  que  modifiée 
et  complétée  par  les  textes  subséquents  et  remplacé 
par ce qui suit : 
N° 
du tarif douanier 
Ex 87.11 
Designation des produits 
Droit de consommation 
Motocycles et cycles équipés d'un moteur auxiliaire à l'exception des 
triporteurs d'une cylindrée excédant 125cm 3……………………… 
100% 
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Mesures tarifaires 
Augmentation des droits de douane pour les motocycles à deux roues 
Art. 81 :  
1) Sont relevés les taux des droits de douane, selon le tarif autonome prévu dans le tarif des droits de douane à 
l'importation  promulgué  par  la  loi  n°  89-113  du  30  décembre  1989,  tel  que  modifié  et  complété  par  les  textes 
subséquents, dus sur les motocycles relevant du numéro du tarif Ex 87.11 comme suit : 
N° de la position 
Ex 87.11 
Numéro du tarif 
douanier 
Désignation 
Taux en % 
871120100 
871120929 
871120989 
871130109 
871130909 
871140009 
871150000 
871190003 
Motocycles du type scooter, avec moteur auxiliaire à piston alternatif, 
d'une cylindrée excédant 50 cm3 mais n'excédant pas 125 cm3. 
Autres  motocycles  avec  moteur  auxiliaire  à  piston  alternatif,  d'une 
cylindrée excédant 50 cm3 mais n'excédant pas 125 cm3. 
Autres  motocycles  avec  moteur  auxiliaire  à  piston  alternatif,  d'une 
cylindrée excédant 125 cm3 mais n'excédant pas 250 cm3
Autres  motocycles  avec  moteur  auxiliaire  à  piston  alternatif,  d'une 
cylindrée excédant 250 cm3 mais n'excédant pas 380 cm3
Autres  motocycles  avec  moteur  auxiliaire  à  piston  alternatif,  d'une 
cylindrée excédant 380 cm3 mais n'excédant pas 500 cm3
Autres  motocycles  avec  moteur  auxiliaire  à  piston  alternatif,  d'une 
cylindrée excédant 500 cm3 mais n'excédant pas 800 cm3
Autres  motocycles  avec  moteur  auxiliaire  à  piston  alternatif,  d'une 
cylindrée excédant 800 cm3
Autres motocycles (y compris les cyclomoteurs) et cycles avec moteur 
auxiliaire,  autre  qu’électrique  et  autre  qu’à  pistonalternatif,  d'une 
cylindrée excédant 50 cm3
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
2) Les  dispositions  du  paragraphe  1  du  présent 
article  ne  s’appliquent  pas  sur  les  marchandises  à 
l’importation : 
-  dont  les  titres  de transport,  établis  avant  l'entrée 
en vigueur de la présente loi, justifient leur expédition 
directe à destination du territoire douanier tunisien, 
-  et  qui  sont  déclarées  pour  la  mise  à  la 
consommation  directe  sans  avoir  été  mises  sous  le 
régime des entrepôts ou des zones franches. 
Régularisation de la situation des prestataires 
de services dans le secteur de commissionnaire en 
douane 
Art.  82 -  Nonobstant  les  dispositions  de  l’article 
102  du  code  des  douanes,  il  est  autorisé  à  titre 
exceptionnel 
de 
les  personnes 
commissionnaire  en  douane  par 
physiques  ou  morales  qui  remplissent  les  conditions 
suivantes réunies : 
profession 
d’exercer 
la 
-  la  personne  physique  ou  le  gérant  de  la  société 
doit  être  titulaire,  au  minimum,  du  certificat  de 
baccalauréat,  
-  la  personne  physique  ou  la  société  doit  justifier 
l’exercice  de  l’activité  de prestation  de  services  dans 
le  domaine  de  commissionnaire  en  douane  pour  une 
période  continue  d’au  moins  cinq  ans  à  la  date 
d’entrée en vigueur de la présente loi, 
-  le recrutement d’au moins une personne titulaire 
d’une  licence  ou  d’un  diplôme  équivalent  dans  les 
spécialités fixées par arrêté du ministre des finances, 
-  sa  situation  fiscale,  douanière  et  envers  les 
caisses sociales doit être en règle et régularisée, 
-  réussir  un  cycle  de  formation  en  matière 
douanière d'une durée de trois mois au moins, 
-  le  dépôt  d’une  demande  auprès  de  la  direction 
générale des douanes dans un délai ne dépassant pas le 
31 mars 2019. 
Les modalités d’application du présent article sont 
fixées par arrêté du ministre des finances. 
Insertion des ouvrages en métaux précieux non 
poinçonnés dans le circuit économique 
Art.  83  -  Les  personnes  habilitées  en  vertu  de  la 
législation  en  vigueur  à  collecter  les  ouvrages  en 
métaux précieux destinés à la casse peuvent procéder 
à la collecte des ouvrages en or et en platine ne portant 
pas l’empreinte  du poinçon légal  pour les  présenter à 
la casse, et ce, jusqu’ au 31 décembre 2019. 
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