Page 1
lois
Loi n° 2018-56 du 27 décembre 2018, portant loi de finances pour l’année 2019 (1).
Au nom du peuple,
L’assemblée des représentants du peuple ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Dispositions budgétaires
Article premier - Est et demeure autorisée pour l'année 2019 la perception au profit du budget de l'Etat des
recettes provenant des impôts, taxes, redevances, contributions, divers revenus et prêts d'un montant total de
40 741 000 000 Dinars répartis comme suit :
- Recettes du Titre I
- Recettes du Titre II
- Recettes des fonds spéciaux du Trésor
29 029 800 000
10 702 000 000
1 009 200 000
Dinars
Dinars
Dinars
Ces recettes sont réparties conformément au tableau "A" annexé à la présente loi.
Art. 2 - Les recettes affectées aux fonds spéciaux du trésor pour l'année 2019 sont fixées à 1 009 200 000 Dinars
conformément au tableau "B" annexé à la présente loi.
Ar. 3 - Le montant des crédits de paiement des dépenses du budget de l'Etat pour l'année 2019 est fixé à
40 741 000 000 Dinars répartis par sections et par parties comme suit :
Première section : Dépenses de gestion
Première partie :
Deuxième partie :
Troisième partie :
Quatrième partie :
Rémunérations publiques
Moyens des services
Interventions publiques
Dépenses de gestion imprévues
Total de la première section =
Deuxième section : Intérêts de la dette publique
16 516 000 000
1 254 000 000
6 812 000 000
493 800 000
25 075 800 000
Dinars
Dinars
Dinars
Dinars
Dinars
Cinquième partie :
Intérêts de la dette publique
Total de la deuxième section =
3 137 000 000
3 137 000 000
Dinars
Dinars
Troisième section : Dépenses de développement
Sixième partie :
Septième partie :
Huitième partie :
Neuvième partie :
Total de la troisième section =
Investissements directs
Financement public
Dépenses de développement imprévues
Dépenses de développement sur ressources extérieures affectées
2 562 961 000
1 967 037 000
250 100 000
568 902 000
Dinars
Dinars
Dinars
Dinars
5 349 000 000 Dinars
____________
(1) Travaux préparatoires :
Discussion et adoption par l’assemblée des représentants du peuple dans sa séance du 10 décembre 2018.
Page 4526
Journal Officiel de la République Tunisienne28 décembre 2018
N° 104







Page 2
Quatrième section : Remboursement du principal de la dette publique
Dixième partie :
Remboursement du principal de la dette publique
6 170 000 000
Dinars
Total de la quatrième section =
6 170 000 000 Dinars
Cinquième section : Dépenses des fonds spéciaux du Trésor
Onzième partie :
Dépenses des fonds spéciaux du Trésor
Total de la cinquième section =
1 009 200 000
1 009 200 000
Dinars
Dinars
Ces crédits sont répartis conformément au tableau "C" annexé à la présente loi.
Art. 4 - Le montant total des crédits de programmes de l'Etat pour l'année 2019 est fixé à 8 218 321 000 Dinars.
Ces crédits sont répartis par programmes et projets conformément au tableau "D" annexé à la présente loi.
Art. 5 - Le montant des crédits d'engagement de la troisième section : "dépenses de développement du budget de
l'Etat" pour l'année 2019 est fixé à 8 749 000 000 Dinars répartis par parties comme suit :
Troisième section : Dépenses de développement
Sixième partie :
Investissements directs
Septième partie :
Financement public
Huitième partie : Dépenses de développement imprévues
3 219 908 000 Dinars
2 320 988 000 Dinars
833 439 000 Dinars
Neuvième partie : Dépenses de développement sur ressources extérieures affectées
2 374 665 000 Dinars
Total de la troisième section =
8 749 000 000 Dinars
Ces crédits sont répartis conformément au tableau
"E" annexé à la présente loi.
Suppression du "fonds de développement des
autoroutes"
Art. 6 - Le montant des ressources d’emprunts de
l’Etat nets des remboursements du principal de la
dette publique est fixé à 3 852 000 000 Dinars pour
l’année 2019.
Art. 7 - Le montant des recettes et des dépenses des
établissements publics, dont les budgets sont rattachés
fixé à
pour ordre au budget de
1 078 080 800 Dinars pour l’année 2019 conformément
au tableau « F » annexée à la présente loi.
l’Etat, est
Art. 8 - Le montant maximum dans la limite
duquel le Ministre chargé des Finances est autorisé à
accorder des prêts du trésor aux entreprises publiques
en vertu des dispositions de l’article 62 du code de la
comptabilité publique est fixé à 125 000 000 Dinars
pour l’année 2019.
Art. 9 - Le montant maximum dans la limite
duquel le ministre chargé des Finances est autorisé à
accorder la garantie de l’Etat pour la conclusion des
prêts ou pour
islamiques
conformément à la législation en vigueur est fixé à
4 500 000 000 Dinars pour l’année 2019.
l'émission des sukuk
Art. 10 :
1) Est supprimé le fonds spécial du trésor intitulé
"fonds de développement des autoroutes" institué par
la loi n° 98-111 du 28 décembre 1998, portant loi de
finances pour l'année 1999. Le solde de ses ressources
est transféré au budget de l'Etat.
2) Sont abrogées les dispositions des articles 16
et 17 de la loi n° 98-111 du 28 décembre 1998,
relatives à la création et au financement du fonds de
développement des autoroutes, ainsi que l'ensemble
des textes qui les ont modifié ou complété.
Fixation du domaine d’intervention du "fonds de
soutien de la santé publique"
Art. 11 - Est ajouté après le troisième alinéa du
paragraphe 1 de l’article 10 de la loi n° 2016-78 du 17
décembre 2016, portant loi de finances pour l’année
2017 un nouvel alinéa ainsi libellé :
Les domaines d’intervention du fonds ainsi que les
modalités et
les critères de répartition de ses
ressources sont fixés par un décret gouvernemental à
promulguer dans un délai ne dépassant pars le 31 mars
2019.
N° 104
Journal Officiel de la République Tunisienne 28 décembre 2018
Page 4527




Page 3
Renforcement des ressources du fonds national
pour la promotion du sport et de la jeunesse
Art. 12 :
1)
Est abrogé l’alinéa 3 (nouveau) de l'article 68
de la loi n° 79-66 du 31 décembre 1979, portant loi de
finances pour l'année 1980, telle que complétée par
l'article 101 de la loi n° 86-106 du 31 décembre 1986,
portant loi de finances pour l'année 1987 et remplacé
par ce qui suit :
Alinéa 3 : 50 % des recettes réalisées au titre des
pronostics sportifs de type paris mutuels organisés par
la société PROMOSPORT après déduction du
pourcentage destiné aux propriétaires des points de
vente et des redevances fiscales conformément à la
réglementation en vigueur.
2) Est ajouté à l'article 68 de la loi n°79-66 du 31
décembre 1979, portant loi de finances pour l'année
1980 un alinéa 4 ainsi libellé :
Alinéa 4 : 70% des recettes réalisées au titre des
jeux de hasard de type paris à cotes , des jeux
instantanés, des jeux de grattage, des jeux numériques
et des
la société
jeux de
PROMOSPORT,
après déduction du
ce,
pourcentage destiné aux propriétaires des points de
vente, de
la part allouée aux gagnants et du
pourcentage destiné au gestionnaire des paris agréé
par la société PROMOSPORT conformément à la
réglementation et aux procédures en vigueur.
loto organisés par
et
Poursuite de l’encouragement de la création des
entreprises
Art. 13 :
1)
Sont prorogées les dispositions de l’article 13
de la loi n°2017-66 du 18 décembre 2017 portant loi
de finances pour l’année 2018 et selon les mêmes
conditions pour les entreprises nouvelles créées et
ayant obtenu une attestation de dépôt de déclaration
d’investissement auprès des services concernés par le
secteur d’activité au cours de l’année 2020, autres que
celles exerçant dans le secteur financier, les secteurs
de l’énergie à l’exception des énergies renouvelables,
des mines, de la promotion immobilière, de la
consommation sur place, du commerce et des
opérateurs de télécommunication.
2) Est ajouté à l’article 13 de la loi n° 2017-66
du 18 décembre 2017 portant loi de finances pour
l’année 2018 un dernier paragraphe ainsi libellé :
Nonobstant les dispositions de l’article 63 du code
de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de
l’impôt sur les sociétés, la période de déduction totale
revenus provenant des
des bénéfices ou des
investissements directs prévus au même article est
décomptée à partir de la date de l’expiration de la
période d’exonération prévue au premier paragraphe
du présent article.
Révision des taux de l’impôt sur les sociétés
Art. 14 - Sont abrogées
les dispositions du
paragraphe I de l’article 49 du code de l’impôt sur le
revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les
sociétés et remplacées par ce qui suit :
I. Le taux de l’impôt sur les sociétés, appliqué au
bénéfice imposable arrondi au dinar inférieur, est fixé
à 25%.
l'activité principale ainsi que
Ce taux est réduit à 20% pour les bénéfices
provenant de
les
bénéfices exceptionnels visés au paragraphe I bis de
l'article 11 du présent code et selon les mêmes
conditions, et ce, pour les sociétés dont le chiffre
d'affaires annuel ne dépasse pas :
- 1 million de dinars pour les activités de
transformation et les activités d'achat en vue de la
revente,
- 500 mille dinars pour les activités de services et
les professions non commerciales.
Les seuils des chiffres d'affaires susmentionnés,
sont déterminés hors taxes.
Le taux de 25% s’applique également à la plus-
value prévue au paragraphe II de l’article 45 du
présent code. Toutefois, les intéressés peuvent opter
pour le paiement de l’impôt sur les sociétés au titre de
ladite plus value au taux de 15% du prix de cession.
Toutefois, le taux de l’impôt sur les sociétés pour
les bénéfices provenant de l'activité principale ainsi
que les bénéfices exceptionnels visés au paragraphe I
bis de l'article 11 du présent code et selon les mêmes
conditions est fixé à :
1- 10%, et ce, pour :
-
les entreprises exerçant une activité artisanale,
agricole, de pêche ou d'armement de bateaux de
pêche,
- les bénéfices provenant des investissements dans
le secteur agricole et de pêche, et ce, après l'expiration
de la période de déduction totale prévue à l’article 65
du présent code,
- les bénéfices provenant des
investissements
réalisés dans les zones de développement régional, et
ce, après l'expiration de la période de déduction totale
prévue à l’article 63 du présent code,
- les bénéfices provenant des investissements dans
les activités de soutien et de lutte contre la pollution
prévues à l’article 70 du présent code,
Page 4528
Journal Officiel de la République Tunisienne28 décembre 2018
N° 104
Page 4
- les centrales d'achat des entreprises de vente au
détail organisées sous forme de coopératives de
services régies par le statut général de la coopération,
- les coopératives de services constituées entre les
producteurs pour la vente en gros de leur production,
- les coopératives de consommation régies par le
statut général de la coopération,
- les bénéfices réalisés dans le cadre de projets à
caractère commercial ou industriel bénéficiant du
programme de l'emploi des jeunes ou du fonds
national de la promotion de l'artisanat et des petits
métiers.
2- 13,5%, et ce, pour :
-
les
bénéfices
des
électroniques, électriques et mécaniques,
des
provenant
provenant
bénéfices
industries
automobiles, aéronautiques, maritimes et ferroviaires
et leurs composantes,
industries
- les
- les bénéfices provenant des industries des câbles,
-
les
industries
provenant
et matériels
d’équipements
bénéfices
des
pharmaceutiques,
médicaux,
- les bénéfices provenant du secteur de l’industrie
du textile, de l’habillement, du cuir et de la chaussure,
industries
provenant
bénéfices
des
- les
alimentaires,
- les bénéfices réalisés par les centres d’appel,
-
les bénéfices provenant de la réalisation des
services d’innovation en technologie informatique, le
développement des logiciels et le traitement des
données,
- les bénéfices
les sociétés de
réalisés par
commerce international exerçant conformément à la
législation les régissant,
- les bénéfices provenant du conditionnement et
d’emballage de produits,
- les bénéfices provenant de la prestation des
services logistiques d’une manière concomitante. La
liste desdits services est fixée par un décret
gouvernemental,
- les bénéfices provenant de
l’industrie des
produits plastiques.
3- 35%, et ce, pour :
- les banques et les établissements financiers
prévus par la loi n° 2016-48 du 11 juillet 2016,
relative aux banques et aux établissements financiers,
- les banques et les établissements financiers non
résidents exerçant dans le cadre du code de prestation
des services financiers aux non résidents,
- les sociétés d’investissement prévues par la loi n°
88-92 du 2 août 1988 telle que modifiée et complétée
par les textes subséquents et notamment la loi n°
2005-104 du 19 décembre 2005,
les
assurances mutuelles,
- les compagnies d’assurance et de réassurance, y
compris
exerçant
conformément aux dispositions du code des assurances
promulgué par la loi n° 92-24 du 9 mars 1992 tel que
modifié et complété par les textes subséquents et
notamment la loi n° 2005-86 du 15 août 2005,
- les sociétés de recouvrement des créances prévues
par la loi n° 98-4 du 2 février 1998, relative aux sociétés
de recouvrement des créances telle que modifiée et
complétée par la loi n° 2003-42 du 9 juin 2003,
- les opérateurs de réseaux de télécommunication,
prévus par le code de télécommunications promulgué
par la loi n° 2001-1 du 15 janvier 2001 tel que modifié
et complété par la loi n° 2002-46 du 7 mai 2002,
- les sociétés de services dans le secteur des
hydrocarbures prêtant leurs services au profit des
sociétés exerçant dans le cadre de la législation
relative aux hydrocarbures,
- les entreprises exerçant dans le secteur de
production et de transport des hydrocarbures et
soumises à un régime fiscal dans le cadre de
conventions particulières et
les entreprises de
transport des produits pétroliers par pipe-line,
- les entreprises exerçant dans le secteur de
raffinage du pétrole et de vente des produits pétroliers
en gros prévues par la loi n° 91-45 du 1
er juillet 1991,
relative aux produits pétroliers,
- les grandes surfaces commerciales prévues au code
de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme tel que
modifié et complété par les textes subséquents et
notamment par la loi n° 2003-78 du 29 décembre 2003,
- les concessionnaires automobiles,
-
les franchisés d'une marque ou d'une enseigne
commerciale étrangère prévus par la loi n° 2009-69 du
12 août 2009 relative au commerce de distribution à
l'exception des entreprises dont le taux d'intégration
est égal ou supérieur à 30%.
N° 104
Journal Officiel de la République Tunisienne 28 décembre 2018
Page 4529
Page 5
Art. 15 - L’expression « aux premier et cinquième
tirets du troisième paragraphe du paragraphe I de l’article
49 du présent code » prévue au premier paragraphe du
paragraphe V de l’article 39 du code de l’impôt sur le
revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les
sociétés, est remplacée par l’expression suivante :
aux premier et huitième tirets du paragraphe 1 du
quatrième paragraphe du paragraphe I de l’article 49
du présent code et la moitié des revenus provenant des
activités visées au paragraphe 2 prévu au même
quatrième paragraphe susvisé
Art. 16 :
1) Est supprimé le terme « local » prévu au premier
tiret du premier paragraphe du paragraphe II de
l’article 44 du code de l’impôt sur le revenu des
personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés.
2) Est ajouté après l’expression « d’une déduction
de deux tiers » prévue au deuxième tiret du premier
paragraphe du paragraphe II de l’article 44 du code de
l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de
l’impôt sur les sociétés, l’expression suivante :
ou de la moitié
3) Les dispositions du premier paragraphe du
paragraphe II de l’article 49 du code de l’impôt sur le
revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les
sociétés, sont modifiées comme suit :
L’impôt annuel ne doit pas être inférieur à un
minimum d’impôt égal à :
- 0.2% du chiffre d’affaires brut avec un minimum
égal à 500 dinars exigible même en cas de non
réalisation de chiffre d’affaires pour les sociétés non
soumises à l’impôt sur les sociétés au taux de 10% ou
13,5%.
- 0.1% du chiffre d’affaires dont les bénéfices en
provenant sont soumis à l’impôt sur les sociétés au
taux de 10% ou de 13,5% ou du chiffre d’affaires
réalisé de la commercialisation de produits ou de
services soumis au
l’homologation
administrative des prix et dont la marge bénéficiaire
la
brute ne dépasse pas 6% conformément à
législation et aux réglementations en vigueur avec un
minimum égal à 300 dinars exigible même en cas de
non réalisation de chiffre d’affaires.
régime de
4) Le deuxième paragraphe du paragraphe II de
l’article 51 bis du code de l’impôt sur le revenu des
personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés est
modifié comme suit :
Ce taux est réduit à 10% pour les bénéfices soumis
à l’impôt sur les sociétés à un taux inférieur à 25%
conformément au présent code au niveau des associés
et des membres personnes morales, ainsi que pour les
bénéfices revenant aux associés et aux membres
personnes physiques bénéficiant de la déduction des
deux tiers ou de la moitié des revenus conformément
au présent code.
5) Le deuxième alinéa du paragraphe « g » du
premier paragraphe du paragraphe I de l’article 52 du
code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques
et de l’impôt sur les sociétés est modifié comme suit :
Ce taux est réduit à 0.5% pour les montants dont
les revenus en provenant bénéficient de la déduction
des deux tiers, de la moitié ou dont les bénéfices en
provenant sont soumis à l’impôt sur les sociétés au
taux de 10% ou de 13,5% conformément aux
dispositions du présent code.
6) Est ajouté au deuxième tiret du troisième alinéa
du paragraphe « a » du premier paragraphe du
paragraphe I de l’article 52 du code de l’impôt sur le
revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les
sociétés ce qui suit :
ainsi qu’au titre des commissions payées aux
sociétés prévues au neuvième tiret du paragraphe 2 du
quatrième paragraphe du paragraphe I de l’article 49
du présent code.
7) L’expression « au troisième paragraphe du
paragraphe I de l’article 49 du présent code » prévue
aux articles 64, 66 et 70 du code de l’impôt sur le
revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les
sociétés est
l’expression « au
paragraphe 1 du quatrième paragraphe du paragraphe I
de l’article 49 du présent code ».
remplacée par
Art. 17 - L’expression « au taux de 10% et ce, pour
les bénéfices réalisés à partir du 1
er janvier 2014 »
prévue au dernier paragraphe de l’article 130-5 du
code des hydrocarbures tel que modifié et complété
par les textes subséquents et notamment la loi n°
2004-61 du 27 juillet 2004, est remplacée par
l’expression « au taux de 13,5% ».
Page 4530
Journal Officiel de la République Tunisienne28 décembre 2018
N° 104
Page 6
Art. 18 - Les dispositions des articles de 14 à 17 de
la présente loi s’appliquent aux bénéfices réalisés à
partir du 1
er janvier 2021 à déclarer au cours de
l’année 2022 et des années ultérieures ainsi qu’aux
retenues à la source et avances dues à partir du 1
er
janvier 2021 et des années ultérieures.
Institution du régime de la réévaluation légale des
bilans pour les sociétés industrielles
Art. 19 :
1)
Est ajouté au code de l'impôt sur le revenu des
personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, un
article 48 decies ainsi libellé :
Article 48 decies :
1)
Les sociétés exerçant dans le secteur de
l'industrie peuvent procéder, à la réévaluation des
éléments de leur actif immobilisé matériel tel que
défini par la législation comptable des entreprises à
l'exception des immeubles bâtis et non bâtis, selon
leur valeur réelle, et ce, conformément aux conditions
indiquées aux paragraphes suivants du présent article.

2) Les valeurs réelles, inscrites au bilan après
leur réévaluation, ne doivent pas dépasser la valeur
obtenue par la réévaluation du prix d'achat ou de
revient tenant compte des indices indiqués par un
décret gouvernemental.
En ce qui concerne l’actif immobilisé matériel
amortissable, cette valeur est compensée, par
l'inscription au passif du bilan, des montants des
amortissements déjà effectués, réévalués pour chaque
exercice en fonction des mêmes indices appliqués à
l’actif immobilisé correspondant.
Toutefois, la réévaluation ne peut s'effectuer au
titre de l’actif bénéficiant de l'amortissement prévu au
paragraphe VIII de l'article 12 bis du présent code.
3) Les montants des amortissements restant à
admettre en déduction, en vue de la détermination du
résultat soumis à l’impôt sur les sociétés, sont calculés
sur la base des nouvelles valeurs comptables nettes
déterminées conformément au présent article. Ils sont
échelonnés au moins sur cinq ans.
4) La plus value de réévaluation doit être portée
à un compte spécial de réserve, au passif du bilan, non
distribuable ni utilisable quelle qu’en soit la forme
pour une période de cinq ans au moins, et ce, en
franchise de l'impôt sur les sociétés.
La moins value de réévaluation constatée n'est pas
déductible du bénéfice soumis à l'impôt sur les
sociétés.
5) Les plus values provenant de la cession des
éléments de l'actif réévalués ne sont pas soumises à
l'impôt sur les sociétés, et ce, à concurrence du montant
de la plus value provenant de leur réévaluation.
Les moins values provenant de la cession des
éléments de l'actif réévalués, ne sont pas déductibles
des bénéfices nets, et ce, à concurrence du montant de
la plus-value provenant de leur réévaluation.
immobilisé matériel à
2) Les dispositions du présent article s'appliquent
à
l’exception des
l'actif
immeubles bâtis et non bâtis figurant aux bilans des
sociétés prévues au présent article clôturés au 31
décembre 2019 et aux bilans des années ultérieures.
Octroi aux entreprises la déduction
d’amortissements supplémentaires au titre des
opérations de renouvellement
Art. 20 :
1)

Est remplacée l'expression "Les entreprises
prévues par l'article 71 du présent code" prévue au
paragraphe VIII de l'article 12 bis du code de l’impôt
sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt
sur les sociétés, par l'expression :
Les entreprises autres que celles exerçant dans le
secteur financier, les secteurs de l’énergie à l’exception
des énergies renouvelables, des mines, de la promotion
immobilière, de
la consommation sur place, du
commerce et des opérateurs de télécommunication
2) Est ajoutée après l'expression "d'opérations
d'extension" prévue au paragraphe VIII de l'article 12
bis du code de l’impôt sur le revenu des personnes
physiques et de l’impôt sur les sociétés, l'expression :
ou de renouvellement au sens de l'article 3 de la loi
d'investissement
Prise en charge par l’Etat de la contribution
patronale au régime légal de sécurité sociale des
entreprises opérant dans le secteur de l’industrie
du textile, de l’habillement, du cuir et de la
chaussure et implantées dans les zones de
développement régional
l’habillement, du cuir et de
Art. 21 - Les entreprises créées avant la date du 1er
janvier 2011, dans le secteur de l’industrie du textile,
la chaussure,
de
implantées dans les zones de développement régional
et qui sont en activité à la date de l’entrée en vigueur
de la présente loi, bénéficient de la prise en charge par
l’Etat de la contribution patronale au régime légal de
sécurité sociale pour une période maximale de dix
(10) années à partir de la date d’entrée en activité
effective et ce, au titre des salaires versés aux agents
de nationalité tunisienne.
N° 104
Journal Officiel de la République Tunisienne 28 décembre 2018
Page 4531
Page 7
La période de bénéfice de l’avantage de la prise en
charge par l’Etat de la contribution patronale au
régime
légal de sécurité sociale accordée aux
entreprises visées au premier paragraphe du présent
article et la période de bénéfice au titre du même
ou
avantage
partiellement dans le cadre d’autres textes législatifs
ou réglementaires, ne peut en aucun cas, dépasser la
période de dix (10) années.
totalement
accordé
qu’il
soit
Les conditions, les modalités et les procédures de
bénéfice de l’avantage prévu au présent article et les
zones de développement régional concernées par cette
mesure, sont fixées par un décret gouvernemental.
Procédures de traitement de l’endettement des
agences de voyages installées dans les gouvernorats
de Tozeur et Kébili à l’égard de la caisse nationale
de sécurité sociale
Art. 22 - L’Etat prend en charge, conformément aux
dispositions prévues au deuxième paragraphe du
présent article, les contributions patronales au régime
légal de sécurité sociale au titre de la période allant du
premier trimestre de l’année 1999 jusqu’au quatrième
trimestre de l’année 2008 au profit des agences de
voyages dont le siège social est établi aux gouvernorats
de Tozeur et Kébili, qui sont en activité à la date de la
promulgation de la présente loi et qui ont fait l’objet de
montants non recouvrés et ce, dans la limite des agents
inscrits aux bureaux régionaux de la caisse nationale de
sécurité sociale auxdits gouvernorats.
la prise en charge de
Est créée au sein du ministère des affaires sociales,
une commission chargée de statuer sur les demandes
l’Etat
de bénéfice de
susmentionnée. Cette commission, sa composition et
les modalités de son fonctionnement sont fixées par
arrêté du ministre des affaires sociales. Les dépenses
résultant de cette prise en charge sont imputées sur les
ressources du titre II du budget du ministère des
affaires sociales dans la limite d’un montant global ne
dépassant pas 1 200 000 dinars.
Art. 23 - Le bénéfice de la prise en charge prévue
par l’article 22 de la présente loi est subordonné au
respect des agences de voyages concernées des
conditions suivantes :
- Le dépôt d’une demande à cet effet à la
commission prévue par l’article 22 susvisé dans un
délai ne dépassant pas une année à partir de la date de
la promulgation de cette loi, appuyée d’un certificat de
régularisation de la situation envers la caisse nationale
de sécurité sociale au
titre des périodes non
concernées par l’avantage,
- L’entrée en activité effective avant la date du 31
décembre 2008,
- L’acquittement de la totalité du principal de la
contribution salariale, les charges et les parts de
contributions relatives aux accidents de travail durant
la période allant du premier trimestre de l’année 1999
jusqu’au quatrième trimestre de l’année 2008,
- Le dépôt des déclarations fiscales échues ou
l’établissement d’un échéancier de recouvrement
auprès du receveur des finances compétent en cas où
l’agence est redevable de dettes fiscales.
Encouragement des entreprises au renouvellement
de leurs actifs destinés à l'exploitation
commerce
Art. 24 - Les entreprises, autres que celles exerçant
dans le secteur financier, les secteurs de l’énergie à
l’exception des énergies renouvelables, des mines, de
la promotion immobilière, de la consommation sur
place, du
et des opérateurs de
télécommunication, déduisent pour la détermination
du revenu ou bénéfice net imposable la plus value
provenant de
la cession des éléments d'actif
immobilisé matériel, tel que défini par la législation
comptable des entreprises et affectés à leur activité
principale, dans la limite de 50% lorsque l'opération
de cession a lieu après 5 ans à compter de la date de
possession, et ce, lorsque la plus value susvisée n'est
pas soumise à un régime fiscal plus favorable
conformément à la législation fiscale en vigueur.
Le bénéfice des dispositions du présent article est
subordonné à :
- l’affectation de la totalité de ladite plus-value
l'acquisition de matériel et d’équipements
pour
destinés à l’exploitation,
compte de
- l'affectation de la totalité de ladite plus-value
dans un
spéciale pour
l’investissement au passif du bilan avant l'expiration
du délai de dépôt de la déclaration définitive de
l'impôt au titre des bénéfices de l'année du bénéfice de
la déduction,
réserve
- la
réalisation
et
de
l'incorporation de la réserve constituée au capital au
plus tard à la fin de la deuxième année suivant celle de
la constitution de la réserve,
l'investissement
- la non réduction du capital pendant une période
de 5 ans suivant la date de l'incorporation sauf en cas
de réduction pour résorption des pertes,
Page 4532
Journal Officiel de la République Tunisienne28 décembre 2018
N° 104
Page 8
- la présentation, à l’appui de la déclaration
annuelle de l’impôt de l'année au titre de laquelle la
déduction de la plus value a eu lieu, d'une attestation
de dépôt de déclaration de l’investissement à réaliser
délivrée par les services concernés par le secteur
la règlementation en
d’activité conformément à
vigueur et de l’engagement des bénéficiaires de la
déduction de réaliser l'investissement au plus tard à la
fin de la deuxième année suivant celle de la
constitution de la réserve.
Les dispositions du présent article s’appliquent aux
opérations de cession ayant lieu au cours de la période
allant du 1
er janvier 2019 jusqu’au 31 décembre 2021.
Relèvement de la valeur des immobilisations de
faible valeur totalement amortissables
Art. 25 - Est ajouté après l'expression "de faible
valeur" prévue au paragraphe I de l'article 12 bis du
code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques
et de l’impôt sur les sociétés, l'expression suivante :
qui ne dépasse pas 500 dinars
Soutien à la restructuration financière des hôtels
touristiques
Art. 26 :
1)
Sous réserve des dispositions des articles 12 et
12 bis de la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989
portant promulgation du code de l'impôt sur le revenu
des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés,
sont déductibles dans la limite de 25% du revenu ou
du bénéfice imposable, les revenus ou les bénéfices
réinvestis dans la souscription, dans le cadre d'une
restructuration financière, au capital des hôtels
touristiques ayant maintenu tous leurs employés et
ayant obtenu l'approbation d'une commission dont la
composition et les modalités de fonctionnement sont
fixées par un décret gouvernemental.
Le bénéfice de cette déduction est subordonné à la
satisfaction des conditions suivantes :
- la
tenue d'une comptabilité conforme à
la
législation comptable des entreprises pour
les
personnes qui exercent une activité industrielle ou
commerciale ou une profession non commerciale telle
que définie par le code de l’impôt sur le revenu des
personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés,
- la production par
les bénéficiaires de
la
déduction, à l'appui de la déclaration de l'impôt sur le
revenu des personnes physiques ou de l'impôt sur les
sociétés, d'une attestation de libération du capital
souscrit ou tout autre document équivalent,
- la non cession des actions ou des parts sociales
qui ont donné lieu au bénéfice de la déduction, avant
la fin des deux années suivant celle de la libération du
capital souscrit,
- l’affectation des bénéfices ou des revenus
réinvestis dans un compte spécial au passif du bilan
non distribuable sauf en cas de cession des actions ou
des parts sociales ayant donné lieu au bénéfice de la
déduction, et ce, pour les sociétés et les personnes qui
exercent une activité industrielle ou commerciale ou
une profession non commerciale telle que définie par
le code de l’impôt sur le revenu des personnes
physiques et de l’impôt sur les sociétés,
Les revenus ou les bénéfices réinvestis prévus au
présent tiret, sont les revenus ou les bénéfices dégagés
législation
par une comptabilité conforme à
comptable des entreprises et non distribués ou affectés
à d'autres fins, et ce, dans la limite des revenus ou des
bénéfices soumis à l'impôt.
la
- l’émission de nouvelles actions ou parts sociales,
- la non réduction du capital souscrit pendant une
période de cinq ans à partir du 1
er janvier de l’année
qui suit celle de la libération du capital souscrit sauf
en cas de réduction pour résorption des pertes,
- la régularisation de la situation à l'égard des
caisses de sécurité sociale.
du
présent
2) Les
dispositions
article
s'appliquent aux opérations de souscription au capital
des hôtels touristiques concernés ayant lieu pendant la
période allant du 1
er janvier 2019 au 31 décembre
2020.
Création de la banque des régions
Art. 27 :
1)

Il est créé une entreprise publique dotée de la
personnalité morale et de l’autonomie financière
dénommée « Banque des Régions » et ci-après
désignée « La Banque ».
Le siège social de « La Banque » est à Tunis et elle
peut ouvrir des agences sur tout le territoire tunisien et
utiliser l’appellation « Banque des Régions » dans ses
relations avec les tiers.
La banque est soumise aux dispositions du code
des sociétés commerciales et de la loi relative aux
banques et aux établissements financiers dans la
mesure où elles n'y sont pas dérogées par les
dispositions de la présente loi.
N° 104
Journal Officiel de la République Tunisienne 28 décembre 2018
Page 4533
Page 9
2) « La Banque » a pour objectifs de :
consolider le développement régional par la
consécration du principe de la discrimination positive
entre les régions et les secteurs économiques,
œuvrer à la coordination des interventions du
système public de financement en complémentarité
avec le secteur privé,
contribuer à la création et au développement
des entreprises économiques et notamment les petites
et moyennes entreprises,
intervenir en tant qu’acteur contra-cyclique
pendant les périodes de contraction financière,
œuvrer à offrir des services numériques et
innovants,
assurer la viabilité financière à long terme.
3)
La mission de «La Banque» consiste à
entreprises
accompagner
financer
et
zones de
économiques notamment dans
développement régional et à faciliter leur accès au
financement, et ce en offrant :
les
les
à
les crédits directs au profit des promoteurs et
des projets.
l’octroi de crédits à travers le réseau des
banques et des établissements financiers partenaires.
la mise à disposition des lignes de financement
au profit des banques et des établissements financiers
partenaires.
des produits de garantie aux financements.
l’assistance
et
suivi
technique,
l’accompagnement des promoteurs des petites et
moyennes entreprises.
le
l’accompagnement
des
établissements financiers partenaires pour développer
les produits de «La Banque».
banques
des
et
la réalisation d’études sectorielles, le diagnostic
et l’identification des projets structurants dans les
régions.
ressources de « La Banque » sont
4) Les
constituées par :
le capital,
les ressources qu'elle mobilise sur les marchés
financiers intérieurs et internationaux et auprès des
institutions financières internationales,
toutes autres ressources mises à sa disposition
conformément à la législation en vigueur.
5) Le capital initial de «La Banque» est fixé à
quatre cent millions de dinars (400.000.000 dinars).
Le ministre chargé des finances, agissant pour le
compte de l'Etat, est autorisé à souscrire au capital de
« La Banque » dans la limite de quatre cent millions
de dinars (400.000.000 dinars).
Le capital sera libéré par tranches.
6)
« La Banque » est tenue de mettre en place un
dispositif de gouvernance efficace à même de garantir
sa pérennité et préserver les intérêts des créanciers et
des actionnaires.
7) « La Banque » est soumise au contrôle de la
banque centrale de Tunisie conformément à des règles
et des normes de gestion prudentielles adaptées à la
spécificité et la nature de son activité déterminées par
la banque centrale de Tunisie.
8) « La Banque» est soumise au contrôle de la
cour des comptes au moins une fois tous les cinq ans.
9) « La Banque » n’est pas
soumise aux
dispositions de la loi n° 89-9 du 1
er février 1989,
et
relative
participations,
l'ont
établissements publics et aux
modifiéeet complétée.
entreprises
textes qui
aux
10) Le personnel de « La Banque » n’est pas
soumis aux dispositions de la loi n° 85-78 du 5 août
1985, portant statut général des agents des offices, des
établissements publics à caractère
industriel et
commercial et des sociétés dont le capital est détenu
directement et entièrement à l’Etat ou aux collectivités
publiques.
Le personnel de « La Banque » est soumis aux
dispositions de la convention collective sectorielle du
personnel des banques et des établissements financiers
et au régime de rémunération approuvé par le conseil
d’administration de « La Banque ».
11) « La Banque » procède à l’absorption de la
banque de financement des petites et moyennes
entreprises et de la société tunisienne de garantie.
la
Nonobstant
législation fiscale en vigueur,
l’opération d’absorption de la banque de financement
des petites et moyennes entreprises et de la société
tunisienne de garantie par « La Banque » ne peut avoir
aucune incidence fiscale au titre d’impôts, taxes et
droits exigibles, ni donner lieu à un paiement
d’impôts, taxes ou droits quelque soient leurs natures.
l’opération d’absorption ne peut
donner lieu à une remise en cause d’aucun avantage
fiscal dont ont bénéficié la banque de financement des
petites et moyennes entreprises et la société tunisienne
de garantie, à condition que « La Banque » continue à
respecter les conditions requises par la législation en
vigueur le cas échéant.
Egalement,
Page 4534
Journal Officiel de la République Tunisienne28 décembre 2018
N° 104
Page 10
12) Le ministre chargé des Finances peut confier
la gestion des mécanismes de garantie en vigueur à
« La Banque ».
et
politiques
d’arbitrage
13) Le conseil d’administration de la banque de
financement des petites et moyennes entreprises fixe
et approuve la politique de recouvrement des créances
et détermine les attributions des différentes structures
de la banque auxquelles il est délégué de statuer sur
les conventions de conciliation et les procédures
devant être observées. Il fixe et approuve également
les
clauses
compromissoires, et ce, conformément à la législation
et à la réglementation en vigueur. Il approuve les
conventions de conciliation avec les clients, relatives à
ces créances, en ce qui concerne l’abandon partiel ou
total de ses créances n’affectant pas le principal de la
créance et les intérêts conventionnels et les intérêts de
retard y compris les intérêts consolidés à condition de
conclure les conventions de conciliation stipulées dans
ce paragraphe dans un délai maximum de 6 mois à
compter de la date d’entrée en vigueur de la présente
loi.
les
La banque de financement des petites et moyennes
entreprises est chargée d’exécuter la politique de
recouvrement des créances approuvée. Et en cas de
conclusion d’une conciliation concernant des créances
faisant l’objet de poursuites judiciaires pour suspicion
de corruption, celle-ci est réputée nulle si l’inculpation
est confirmée par un jugement définitif.
Mesures relatives au renforcement de la solidité
financière de la Banque Nationale Agricole
Art. 28 :
1) Le ministre chargé des finances agissant pour le
compte de l’Etat est autorisé à souscrire au capital de
la Banque Nationale Agricole et ce, dans la limite de
cent soixante-dix millions huit cent soixante-douze
mille dinars (170.872.000 dinars).
Cette souscription ne peut être libérée que par voie
de compensation avec de créances certaines, échues et
dont le montant est connu au sens de l’article 292 du
code des sociétés commerciales.
Nonobstant les dispositions de la législation fiscale
en vigueur, l’opération d’augmentation de capital de la
Banque Nationale Agricole, ne peut avoir aucune
incidence fiscale au titre de l’impôt sur les sociétés.
2) Est ajouté à la loi n° 94-30 du 21 février 1994,
portant transfert de créances de l’Etat au profit de la
Banque Nationale Agricole, un article premier bis
ainsi libellé :
Article 1 bis – Nonobstant les dispositions de
l’article premier de la présente loi, une partie ou la
totalité du montant de la dotation objet dudit article
serait exigible sans délai, en vue de permettre à l’Etat,
et à titre exclusif, de libérer par compensation de
créances certaines, échues et dont le montant est
connu, toute souscription à une augmentation de
capital de la Banque Nationale Agricole.
3) Il est ajouté à la loi n° 2003-80 du 29 décembre
2003, portant loi de finances pour l’année 2004, un
article 49 bis ainsi libellé :
Article 49 bis – Nonobstant les dispositions de
l’article 49 de la présente loi, une partie ou la totalité
du montant de la dotation objet dudit article serait
exigible sans délai, en vue de permettre à l’Etat, et à
titre exclusif, de libérer par compensation de créances
certaines, échues et dont le montant est connu, toute
souscription à une augmentation de capital de la
Banque Nationale Agricole.
Harmonisation de la législation fiscale en vigueur
avec les standards internationaux en matière de
prix de transfert
Art. 29 - Sont abrogées les dispositions de l’article
48 septies du code de l'impôt sur le revenu des
personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés et
remplacées par ce qui suit :
Article 48 septies :
Pour la détermination de l’impôt dû par les
entreprises résidentes ou établies en Tunisie et qui
sont sous la dépendance ou qui contrôlent d’autres
entreprises appartenant au même groupe au sens du
présent article, les bénéfices indirectement transférés
auxdites entreprises soit par la majoration ou la
minoration des prix des transactions pratiqués, soit par
tout autre moyen, sont incorporés aux résultats de ces
entreprises.
Les bénéfices
sont
indirectement
déterminés par comparaison avec ceux qui auraient été
réalisés en l’absence de tout lien de dépendance ou de
contrôle.
transférés
La condition de dépendance ou de contrôle
susmentionnée n’est pas exigée lorsque le transfert de
bénéfices est effectué avec des entreprises résidentes
ou établies dans un Etat ou un territoire dont le régime
fiscal est privilégié au sens du point 12 de l’article 14
du présent code.
N° 104
Journal Officiel de la République Tunisienne 28 décembre 2018
Page 4535
Page 11
Des liens de dépendance ou de contrôle sont
réputés exister entre des entreprises lorsque :
a. l’une détient directement ou par personne
interposée plus de 50% du capital social ou des droits
de vote d’une autre entreprise ou y exerce en fait le
pouvoir de décision, ou
b. lesdites entreprises sont soumises au contrôle de
la même entreprise ou de la même personne dans les
conditions prévues à l’alinéa « a » du présent article.
Art. 30 - Est ajouté à l’article 59 du code de l’impôt
sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur
les sociétés, un paragraphe II bis ainsi libellé :
II bis. Les entreprises résidentes ou établies en
Tunisie qui sont sous la dépendance ou qui contrôlent
d’autres entreprises au sens de l’article 48 septies du
présent code et dont le chiffre d’affaires annuel brut
est supérieur ou égal à 20 millions de dinars, sont
tenues de déposer la déclaration annuelle sur les prix
de transfert par les moyens électroniques fiables selon
un modèle établi par l’administration, dans les mêmes
délais prévus au paragraphe 2 du paragraphe I de
l’article 60 du présent code.
Cette déclaration comporte :
a-
des
informations
d’entreprises dont notamment :
sur
le
groupe
- des informations sur l’activité y compris les
changements intervenus au cours de l’exercice,
- des informations sur la politique des prix de
transfert adoptée par le groupe d’entreprises,
- une liste des actifs détenus par le groupe
d’entreprises utilisés par l’entreprise déclarante ainsi
que la raison sociale de l’entreprise propriétaire de ces
actifs et son Etat de résidence fiscale.
informations
l’entreprise
concernant
b- des
déclarante dont notamment :
- des informations sur l’activité y compris les
changements intervenus au cours de l’exercice,
- un état récapitulatif des opérations financières
et commerciales réalisées avec les entreprises qui sont
sous sa dépendance ou qui la contrôlent au sens de
l’article 48 septies du présent code. Cet état comporte
la nature et le montant des transactions, la raison
sociale et l’Etat de résidence fiscale des entreprises
qui sont sous sa dépendance ou qui la contrôlent
concernées par les transactions, les méthodes de
détermination des prix de transfert appliquées et les
changements intervenus au cours de l’exercice,
- des informations sur les prêts et emprunts
réalisées avec les entreprises qui sont sous sa
dépendance ou qui la contrôlent au sens de l’article 48
septies du présent code,
- des informations sur les opérations financières
et commerciales réalisées avec les entreprises qui sont
sous sa dépendance ou qui la contrôlent au sens de
l’article 48 septies du présent code sans contrepartie
ou avec une contrepartie non monétaire,
- des informations sur les opérations réalisées avec
les entreprises qui sont sous sa dépendance ou qui la
contrôlent au sens de l’article 48 septies du présent code,
qui font l’objet d’un accord préalable sur les méthodes
de détermination des prix de transfert conclu entre
l’entreprise concernée par l’opération et l’administration
fiscale d’un autre Etat ou l’objet d’un rescrit fiscal en la
matière émanant de l’autorité fiscale en question.
Art. 31 - Est ajouté au code des droits et
procédures fiscaux un article 38 bis ainsi libellé :
à
la
date
l'administration
Article 38 bis - Les entreprises, dont le chiffre
d’affaires annuel brut est égal ou supérieur à 20
millions de dinars, sont tenues de présenter aux agents
de
du
fiscale,
commencement de la vérification approfondie de leurs
situations fiscales, les documents justifiant la politique
de prix de transfert appliquée pour les transactions
réalisées avec les entreprises avec lesquelles elles
tiennent des liens de dépendance ou de contrôle, au
sens de l’article 48 septies du code de l’impôt sur le
revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les
sociétés. Le contenu de ces documents est fixé par
arrêté du ministre des finances.
Ces documents ne se substituent pas aux
justificatifs afférents à chaque transaction.
Lorsque les documents requis ne sont pas présentés
aux agents de l’administration fiscale, à la date du
commencement de la vérification fiscale approfondie,
ou leur sont présentés d’une manière incomplète,
l’administration fiscale procède à la notification à
l’entreprise concernée une mise en demeure de les
produire ou de les compléter dans un délai de quarante
jours de la date de la mise en demeure, et ce
conformément aux procédures prévues par l’article 10
du présent code, tout en précisant la nature des
documents concernés.
Art. 32 - Est ajouté au code des droits et
procédures fiscaux un article 17 ter ainsi libellé :
Article 17 ter - Toute entreprise établie en Tunisie
et remplissant toutes les conditions ci-après, est tenue
de déposer, dans les douze mois suivant la clôture de
l’exercice et par les moyens électroniques fiables, une
déclaration pays par pays, selon un modèle établi par
répartition des
l’administration
bénéfices pays par pays du groupe d’entreprises liées
auquel elle appartient et des données fiscales et
comptables ainsi que des renseignements sur le lieu
d’exercice de l’activité des entreprises du groupe :
comportant
la
Page 4536
Journal Officiel de la République Tunisienne28 décembre 2018
N° 104
Page 12
- elle détient, directement ou indirectement, une
participation dans une ou plusieurs entreprises qui la
rend tenue d’établir des états financiers consolidés
conformément à
législation comptable des
entreprises en vigueur ou lorsqu’elle est tenue de le
faire si ses participations sont cotées à la bourse des
valeurs mobilières de Tunis,
la
- elle
réalise un chiffre d’affaires annuel
consolidé hors taxes égal ou supérieur à 1.636
millions de dinars au titre de l’exercice qui précède
l’exercice concerné par la déclaration,
- aucune autre entreprise ne détient, directement
ou indirectement, dans l’entreprise susmentionnée une
participation au sens du premier tiret du présent
paragraphe.
Est également tenue de déposer la déclaration sus
indiquée dans le délai et selon les moyens et format
susvisés, toute entreprise établie en Tunisie qui
remplit les conditions ci-après :
- est détenue, directement ou indirectement, par
une entreprise établie dans un État n’exigeant pas le
dépôt de la déclaration pays par pays mais qui serait
tenue de déposer cette déclaration si elle est établie en
Tunisie, ou
- est détenue, directement ou indirectement, par
une entreprise établie dans un État ne figurant pas sur
la liste prévue au présent article mais avec lequel la
accord d’échange de
Tunisie
renseignements en matière fiscale, ou
conclu un
a
- est désignée à cet effet par
le groupe
d’entreprises liées auquel elle appartient et en a
informé l’administration fiscale.
Est également tenue de déposer la déclaration
prévue par le présent article, toute entreprise établie en
Tunisie détenue, directement ou indirectement , par
une entreprise établie dans un état figurant sur la liste
prévue par le présent article, et est tenue de déposer
une déclaration pays par pays en vertu de la législation
en vigueur dans cet État ou serait tenue de déposer
cette déclaration si elle est établie en Tunisie,
lorsqu’elle est informée par l’administration fiscale
d’une défaillance systémique de l’État de résidence
fiscale de l’entreprise qui la détient directement ou
indirectement.
Le contenu de cette déclaration est fixé par arrêté
du ministre chargé des finances.
La déclaration prévue par le présent article fait
l’objet, sous
réciprocité, d’échange
automatique avec les États ayant conclu avec la
Tunisie un accord à cet effet.
réserve de
La liste des États ayant conclu un accord avec la
la
Tunisie autorisant
déclaration pays par pays, prévue par le présent
article, est fixée par arrêté du ministre chargé des
finances.
l’échange automatique de
Art. 33 - Est ajoutée, au chapitre premier du titre
premier du code des droits et procédures fiscaux, une
section VI ainsi libellée :
Section VI - Les accords préalables relatifs à la
méthode de détermination des prix des
transactions entre les entreprises liées
Article 35 bis - Les entreprises ayant des liens de
dépendance ou de contrôle, au sens du quatrième
paragraphe de l’article 48 septies du code de l’impôt sur
le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les
sociétés, avec des entreprises établies hors de la Tunisie
peuvent demander à l’administration fiscale de conclure
un accord préalable sur la méthode de détermination des
prix des transactions futures avec les entreprises établies
hors de la Tunisie, avec lesquelles elle tient des liens de
dépendance ou de contrôle, et ce pour une période allant
de trois à cinq ans.
Il ne peut être mis fin à l’accord conclu avant
la durée contractuelle fixée par
l’expiration de
l’accord.
Cependant, l’accord devient caduque de la date de
son entrée en application s’il est établi que :
-
l’entreprise concernée a présenté des faits
erronés ou a dissimulé des renseignements,
- elle n’a pas honoré les obligations prévues par
l’accord ou a commis des manœuvres frauduleuses.
Les modalités de conclusion dudit accord et ses
effets sont fixés par arrêté du ministre chargé des
finances.
Art. 34 - Sont ajoutés, au code des droits et
procédures fiscaux, les articles 84 nonies, 84 decies et
84 undecies, ainsi libellés :
Article 84 nonies - Est punie d’une amende fiscale
administrative égale à 10.000 dinars, toute entreprise
n’ayant pas déposé, dans
la
déclaration annuelle sur les prix de transfert, prévue
par le paragraphe II bis de l’article 59 du code de
l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de
l’impôt sur les sociétés.
le délai
imparti,
Tout renseignement non fourni dans la déclaration
visée au précèdent paragraphe ou fourni d’une manière
incomplète ou inexacte donne lieu à l’application d’une
amende égale à 50 dinars par renseignement, sans que
cette amende excède 5.000 dinars.
N° 104
Journal Officiel de la République Tunisienne 28 décembre 2018
Page 4537
Page 13
Article 84 decies - Est punie d’une amende fiscale
administrative égale à 50.000 dinars, toute entreprise
n’ayant pas déposé, dans le délai imparti, la déclaration
pays par pays prévue par l’article 17 ter du présent code.
Tout renseignement non fourni dans la déclaration
visée au précèdent paragraphe ou fourni d’une manière
incomplète ou inexacte, donne lieu à l’application d’une
amende égale à 100 dinars par renseignement, sans que
cette amende excède 10.000 dinars.
Article 84 undecies - Toute entreprise n’ayant pas
présenté à l’administration fiscale les documents
justifiant la politique de prix de transfert, prévus par
l’article 38 bis du présent code ou l’ayant présenté
d’une manière incomplète ou inexacte, dans un délai
de 40 jours de la date de la notification de la mise en
demeure prévue par le même article, est punie d’une
amende fiscale administrative égale à 0,5% du
montant des
les
documents non présentés ou présentés d’une manière
incomplète ou inexacte avec un minimum de 50.000
dinars par exercice concerné par la vérification.
transactions concernées par
Art. 35 :
1)
L’expression « aux paradis fiscaux visés à
l’article 52 du présent code» prévue au point 12 de
l’article 14 du code de l’impôt sur le revenu des
personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés est
remplacée par l’expression
« dans un Etat ou un
territoire dont le régime fiscal est privilégié».
2) Est ajoutée aux dispositions du point 12 de
l’article 14 du code de l’impôt sur le revenu des
personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés un
deuxième paragraphe ainsi libellé :
Des personnes sont considérées résidentes ou
établies dans un Etat ou un territoire dont le régime
fiscale est privilégié, lorsque l’impôt dû dans cet Etat
ou territoire est inférieur à 50% de l’impôt sur le
revenu ou de l’impôt sur les sociétés dû en Tunisie au
titre de la même activité. La liste des Etats et
territoires dont le régime fiscal est privilégié est fixée
par un arrêté du ministre chargé des finances.
3) L’expression « aux paradis fiscaux visés à
l’article 52 du présent code» prévue au point 7 de
l’article 15 du code de l’impôt sur le revenu des
personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés est
remplacée par l’expression « dans un Etat ou un
territoire dont le régime fiscal est privilégié au sens du
point 12 de l’article 14 du présent code ».
4) L’expression « dans des paradis
fiscaux»
prévue à l’avant dernier paragraphe de l’article 52 du
code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques
et de l’impôt sur les sociétés est remplacée par
l’expression « dans un Etat ou un territoire dont le
régime fiscal est privilégié au sens du point 12 de
l’article 14 du présent code ».
5) Sont abrogées
les dispositions du dernier
paragraphe de l'article 52 du code de l’impôt sur le
revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les
sociétés.
6) Est remplacée l’expression « dans des paradis
fiscaux mentionnées à l’article 52 du code de l’impôt
sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt
sur les sociétés » prévue par le paragraphe 4 de
l’article 10 du code de la taxe sur la valeur ajoutée par
l’expression « dans un Etat ou un territoire dont le
régime fiscal est privilégié au sens du point 12 de
l’article 14 du code de l’impôt sur le revenu des
personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés ».
7) Est ajoutée après l’expression « 30 jours »
mentionnée au dernier paragraphe de l’article 40 du
code des droits et procédures fiscaux l’expression
« ; n’est pas également pris en compte le retard
constaté dans la présentation de la documentation
justifiant les prix de transfert après la mise en demeure
prévue par l’article 38 bis du présent code sans que le
retard non pris en compte excède 40 jours ».
8) L’expression « par les articles 84 ter et 84
sexies » mentionnée au troisième paragraphe de
l’article 47 du code des droits et procédures fiscaux
est remplacée par l’expression «par les articles 84 ter,
84 sexies et 84 undecies ».
9) Est ajoutée après l’expression « 84 septies »
mentionnée au troisième paragraphe de l’article 47 du
code des droits et procédures fiscaux l’expression
« ,84 nonies, 84 decies».
10) L’expression « des articles 17 et 17 bis du
présent code » mentionnée au deuxième paragraphe de
l’article 102 du code des droits et procédures fiscaux
est remplacée par l’expression « des articles 17, 17 bis
et 17 ter du présent code ».
11) Les dispositions des articles 30, 32 et 33 de la
présente loi s’appliquent aux exercices ouverts à partir
du 1
er janvier 2020.
12) Les dispositions des articles 29 et 31 de la
présente loi s’appliquent aux exercices ouverts à partir
du 1
er janvier 2020 et ayant fait l’objet d’un avis
préalable à partir du 1
er janvier 2021.
Clarification de l’étendue du secret professionnel
opposable à l’administration fiscale
Art. 36 - (L’instance provisoire du contrôle de la
constitutionnalité des projets de loi a prononcé
l’inconstitutionnalité des dispositions du présent
article, leur dissociation du projet de loi de finances
pour l’année 2019 et leur transmission au Président de
Page 4538
Journal Officiel de la République Tunisienne28 décembre 2018
N° 104

Page 14
la République afin de les soumettre à l’assemblée des
seconde
représentants
délibération, et ce, en vertu de sa décision n° 07/2018
du 26 décembre 2018).
peuple
pour
une
du
Révision du régime fiscal de l’export et des
prestataires des services financiers aux non-
résidents
Art. 37 :
1)
Est abrogée la sous-section III relative à
l’exportation de la section I du chapitre IV du code de
l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de
l’impôt sur les sociétés.
2) Sont abrogés, les renvois aux articles 67, 68 et
69 du code de l’impôt sur le revenu des personnes
physiques et de l’impôt sur les sociétés, là où ils se
trouvent dans les textes en vigueur et sont remplacés
par le renvoi à la législation fiscale en vigueur, sous
réserve des différences de l’expression.
3) Est abrogée, l’expression « exportation et »
prévue au titre de la sous-section II de la section II du
chapitre IV du code de l’impôt sur le revenu des
personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés.
4) Est abrogé, le premier tiret du premier paragraphe
de l’article 74 du code de l’impôt sur le revenu des
personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés.
5) Sont abrogés, les premier et troisième tirets prévus
au troisième alinéa du paragraphe « a » et le dernier
alinéa du même paragraphe « a » du paragraphe I de
l’article 52 du code de l’impôt sur le revenu des
personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés.
6) Est abrogé,
le dernier sous-paragraphe du
paragraphe I bis de l’article 11 du code de l’impôt sur le
revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les
sociétés.
Art. 38 :
1)
Est ajouté à
la suite du premier sous
paragraphe du paragraphe I de l’article 11 du code de
la taxe sur la valeur ajoutée un deuxième sous
paragraphe ainsi libellé :
Sont considérées opérations d’exportation :
-
la vente de produits et de marchandises produits
localement, la prestation de services à l'étranger et la
réalisation de services en Tunisie dont l’utilisation
sera à l'étranger,
-
la vente de marchandises et de produits des
entreprises exerçant dans les secteurs de l’agriculture
et de la pêche, de l’industrie et de l’artisanat aux
entreprises totalement exportatrices, aux entreprises
établies dans
les parcs d’activités économiques
prévues par la loi n° 92-81 du 3 août 1992 telle que
modifiée et complétée par les textes subséquents et
aux sociétés de commerce international totalement
exportatrices prévues par la loi n°94-42 du 7 mars
1994 telle que modifiée et complétée par les textes
subséquents,
-
de
des
la vente de marchandises, de produits et
commerce
d’équipements
sociétés
international, prévues par la loi n° 94-42 du 7 mars
1994 telle que modifiée et complétée par les textes
subséquents, aux entreprises totalement exportatrices,
aux entreprises établies dans les parcs d’activités
économiques prévues par la loi n° 92-81 du 3 août
1992 telle que modifiée et complétée par les textes
subséquents et aux sociétés de commerce international
totalement exportatrices prévues par ladite loi n°94-
42,
-

les prestations de services aux entreprises
totalement exportatrices, aux entreprises établies dans
les parcs d’activités économiques et aux sociétés de
commerce
totalement exportatrices
susvisées, dans le cadre des opérations de sous-
traitance ou dans le cadre de services liés directement
à la production, fixés par un décret gouvernemental, à
l'exception des services de gardiennage, de jardinage,
de nettoyage et des services financiers, administratifs
et juridiques.
international
2) Est modifié le deuxième sous paragraphe du
paragraphe I de l’article 11 du code de la taxe sur la
valeur ajoutée comme suit :
Les entreprises totalement exportatrices bénéficient
du régime suspensif de la taxe sur la valeur ajoutée
pour les opérations d’importation et d’acquisition
locale de matières, produits et équipements, de
prestations de services et d’immeubles nécessaires à
leur activité et ce, s’ils ne sont pas exclus du droit à
déduction en vertu des dispositions de l’article 10 du
présent code.
Sont
entreprises
considérées
totalement
exportatrices, les entreprises qui procèdent à la vente
de la totalité de leurs marchandises ou de leurs
produits ou rendent la totalité de leurs services
conformément aux dispositions du deuxième sous
paragraphe du paragraphe I du présent article.
Sont exclues de ces dispositions, les entreprises qui
réalisent des services financiers, des opérations de
location d'immeubles, des ventes de carburants, d’eau,
d’énergie et des produits des mines et des carrières.
L’octroi de la qualité de totalement exportateur est
subordonné au respect des conditions suivantes :
-
le dépôt d’une déclaration d’investissement
auprès des services concernés par le secteur d’activité,
N° 104
Journal Officiel de la République Tunisienne 28 décembre 2018
Page 4539
Page 15
-
la réalisation d’un schéma de financement de
l'investissement comportant un minimum de fonds
propres conformément à
la
réglementation en vigueur,
législation et à
la
-
la présentation d'une attestation d’adhésion aux
caisses sociales lors de la phase de création ou la
régularisation de la situation à l’égard des caisses de
sécurité sociale dans les autres cas.
3) Est supprimée l’expression « par l’article 68 du
code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques
et de l’impôt sur les sociétés » prévue au paragraphe I-
quarter de l’article 11 du code de la taxe sur la valeur
ajoutée et remplacée par l’expression « par le présent
article ».
4) Sont abrogées les dispositions du paragraphe 1
de l’article 14 de loi n° 2017-8 du 14 février 2017,
portant refonte du dispositif des avantages fiscaux et
remplacées par ce qui suit :
1) Les entreprises totalement exportatrice telles
que définies par l’article 11 du code de la taxe sur la
valeur ajoutée, sont soumises au régime de la zone
franche prévu par le code de douane.
Ces entreprises peuvent écouler une partie de leurs
productions ou rendre une partie de leurs services sur
le marché local à un taux ne dépassant pas 30% de
leur chiffre d’affaires à l’export réalisé au cours de
l’année civile précédente. Pour
les nouvelles
entreprises, le taux de 30% est calculé sur la base de
leur chiffre d’affaires à l’export réalisé depuis l’entrée
en production effective, et ce, sous réserve des
dispositions de la loi n° 94-42 du 7 mars 1994, telle
que modifiée et complétée par les textes subséquents.
N’est pas pris en considération pour le calcul du
taux de 30% susvisé, le chiffre d’affaires provenant de
la prestation de services ou de la réalisation de ventes
dans le cadre d’appels d’offres internationaux relatifs
à des marchés publics ou de ventes des déchets aux
entreprises autorisées par le ministère chargé de
l’environnement à exercer les activités de valorisation,
de recyclage et de traitement.
Ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu ou à
l’impôt sur les sociétés, les revenus ou les bénéfices
provenant des ventes des déchets susvisées.
la marchandise de
Le taux de 30% est fixé sur la base du prix de
sortie de
les
marchandises, sur la base du prix de vente pour les
services et de la valeur du produit pour l’agriculture et
la pêche.
l’usine pour
Les procédures de la réalisation des ventes et de la
prestation des services sur le marché local par les
entreprises totalement exportatrices sont fixées par un
décret gouvernemental.
Art. 39 :
1)
Est abrogé le premier paragraphe de l’article
143 du code de prestation des services financiers aux
non résidents promulgué par la loi n° 2009-64 du 12
août 2009.
2) Le début du deuxième paragraphe de l’article
143 du code de prestation des services financiers aux
non-résidents promulgué par la loi n° 2009-64 du 12
août 2009 est modifié comme suit :
Les prestataires des services financiers non-
résidents bénéficient au titre de leurs opérations
réalisées avec les non-résidents :
3) Sont abrogées les dispositions de l’article 142 du
code de prestation des services financiers aux non-
résidents promulgué par la loi n° 2009-64 du 12 août
2009.
Art. 40 - Sont abrogées
les dispositions des
paragraphes 4 et 5 du deuxième paragraphe de l’article 8
nouveau, de l’article 8 bis et du quatrième paragraphe de
l’article 21 de la loi n° 92-81 du 3 août 1992, portant
création des parcs d'activités économiques telle que
modifiée et complétée par les textes subséquents, et les
dispositions des paragraphes 4 et 5 susvisées sont
remplacées par un paragraphe 4 ainsi libellé :
4. l’impôt sur le revenu des personnes physiques
ou l’impôt sur les sociétés dus conformément à la
législation fiscale en vigueur.
Art. 41 :
1) Les entreprises concernées par les dispositions des
articles 37, 39 et 40 de la présente loi, en activité au 31
décembre 2018 et dont les revenus ou les bénéfices
provenant de l’exploitation ont bénéficié des avantages
fiscaux au titre de l’export et les entreprises ayant
bénéficié du même régime fiscal de l’export en activité à
la même date, continuent de bénéficier desdits avantages
jusqu’au 31 décembre 2020 conformément à
la
législation en vigueur au 31 décembre 2018.
2) Les dispositions de l’article 11 du code de la
taxe sur la valeur ajoutée relatives à l’export et aux
sociétés totalement exportatrices en vigueur jusqu’au
31 décembre 2018 s’appliquent jusqu’au 31 décembre
2020, et ce, pour les entreprises exercant au 31
décembre 2018.
3) Nonobstant les dispositions de la législation fiscale
en vigueur, sont considérées opérations d’exportation
ouvrant droit au bénéfice des avantages fiscaux octroyés
aux opérations d’exportation en vigueur au 31 décembre
2018, les ventes des sociétés de commerce international
exerçant conformément à la législation les régissant, des
Page 4540
Journal Officiel de la République Tunisienne28 décembre 2018
N° 104
Page 16
biens, produits et équipements aux sociétés totalement
exportatrices, aux entreprises établies dans les parcs
d’activités économiques prévus par la loi n° 92-81 du 3
août 1992, telle que modifiée et complétée par les textes
subséquents et aux sociétés de commerce international
totalement exportatrices prévues par la loi n° 94-42 du 7
mars 1994 telle que modifiée et complétée par les textes
subséquents, et ce, au cours des années de 2018 à 2020.
des
L’application
présent
paragraphe ne peut entraîner
la restitution des
montants payés avant l’entrée en vigueur de la
présente loi.
dispositions
du
Encouragement des personnes ayant un revenu
non stable à l’adhésion au système fiscal et au
système de la sécurité sociale
Art. 42 - Les petits exploitants ayant un revenu non
stable exerçant les activités des petits métiers et des
industries artisanales et les commerçants ambulants,
n’ayant pas de locaux destinés à l’exercice de leur
activité, qui exercent leur activité au 1
er janvier 2019,
sans le dépôt de la déclaration d’existence prévue à
l’article 56 du code de l’impôt sur le revenu des
personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés et
qui déposent spontanément, à partir du 1
er janvier
2019, la déclaration d’existence auprès des services
des impôts dont ils relèvent, sont soumis au paiement,
pendant trois ans à partir du 1
er janvier de l’année du
dépôt de la déclaration d’existence, d’une seule
contribution qui comprend l’impôt sur le revenu et les
cotisations sociales obligatoires dues au titre de leur
affiliation au régime des travailleurs non-salariés dans
les secteurs agricole et non agricole, exigible chaque
trimestre en tranches égales. Ladite contribution est
payée auprès de la recette des finances territorialement
compétente.
L’impôt sur le revenu dû, dans ce cas, par les
concernés au cours de ladite période de trois ans est
égal à 200 dinars annuellement pour les personnes
exerçant dans les zones communales conformément
aux limites territoriales des communes en vigueur
avant le 1er janvier 2015 et à 100 dinars pour les
personnes exerçant dans
les autres zones. La
cotisation sociale est déterminée sur la base des
cotisations dues au titre de leur affiliation au régime
des travailleurs non-salariés dans les secteurs agricole
et non agricole sur la base des cotisations déterminées
conformément à la première tranche dudit régime.
En cas de non paiement de ladite contribution dans
les délais fixés à cet effet, les pénalités de retard
exigibles conformément à la législation en vigueur
sont applicables.
L’impôt payé conformément aux dispositions du
présent article par les personnes concernées est
libératoire de l’impôt sur le revenu et de la taxe sur la
valeur ajoutée et
les
il comprend
établissements à caractère industriel, commercial ou
professionnel.
la taxe sur
Les personnes concernées bénéficient pendant
ladite période de
trois ans des prestations de
l’assurance maladie au titre de la filière publique de
soins prévues par la législation en vigueur en
contrepartie du paiement des cotisations dues à ce titre
dans les délais prévus par le présent article.
Ces personnes bénéficient également pendant
ladite période du report du paiement des cotisations
dues au titre des autres prestations de la sécurité
sociale prévues par le régime des travailleurs non-
salariés dans les secteurs agricole et non agricole. La
régularisation de leurs situations au titre de ladite
période et le paiement des cotisations dues sans
application des pénalités de retard à ce titre ont lieu
selon un échéancier de recouvrement pour une période
ne dépassant pas 36 mois.
Les modalités et les procédures d’application du
présent article ainsi que la modalité et les délais de
transfert des cotisations sociales prévus au présent
article à la caisse nationale de sécurité sociale, sont
fixés par un décret gouvernemental.
Renforcement du rôle de
l’administration
électronique et simplification des procédures
Art. 43 :
1) Est ajouté au code de la comptabilité publique
un article 82 bis libellé comme suit :
Article 82 bis :
Sous réserve des dispositions des articles 81 et 82
du présent code, en cas de paiement à distance, il n’est
pas délivré, par le comptable public, de quittance pour
les montants réglés à distance et la partie ayant payé est
libérée par un reçu électronique ayant une référence
unique pour confirmer l’opération de paiement.
La personne qui a effectué le paiement peut se
faire délivrer un reçu électronique comportant des
codes qui permettent la vérification de la sincérité des
données qu’il contient.
2) Est ajouté au code de la comptabilité publique
un article 126 bis libellé comme suit :
Article 126 bis - Sous réserve des règles régissant les
dépenses publiques, sont admises comme justificatifs de
dépenses,
émises
conformément à la législation et à la règlementation en
vigueur ainsi que les titres de liquidation et autres
électroniques
factures
les
N° 104
Journal Officiel de la République Tunisienne 28 décembre 2018
Page 4541
Page 17
justificatifs de dépenses et les virements effectués
les applications
électroniquement ou à
informatiques agréées en matière de dépenses publiques.
Ces documents et données ont la même force probante et
libératoire dont jouissent les documents matériels.
travers
3- Est ajouté à la loi n° 88-145 du 31 décembre
1988, portant loi de finances pour la l’année 1989 un
article 99 bis libellé comme suit :
Art. 99 bis - La contribution des candidats aux
examens et concours peut être payée par les moyens
de paiement électronique fiables.
Extension de l'obligation du dépôt de la
déclaration d'existence aux associations
Art. 44 - Est ajouté aux dispositions de l'article 56
du code de l’impôt sur le revenu des personnes
physiques et de l’impôt sur les sociétés, ce qui suit :
Les dispositions du présent article s’appliquent
également aux associations nonobstant leur régime
fiscal.
Rationalisation du paiement en espèces
Art. 45 :
1)
Les autorités municipales compétentes ne
peuvent pas légaliser les signatures des parties aux
contrats portant cession à titre onéreux d’immeubles,
de fonds de commerce ou de moyens de transport dont
le prix est payé en espèces. Ne peuvent pas également
et
recevoir
l’inscription de ces contrats auprès des recettes des
finances et auprès des services et organismes publics
compétents pour inscrire les biens objet de cession.
l’enregistrement
formalité de
la
Les notaires ne peuvent pas rédiger les contrats
visés au précédent paragraphe du présent article dont
le prix est payé en espèces.
Ne sont pas concernés par cette mesure :
-

les contrats dont le paiement en espèces ne
dépasse pas 5.000 dinars,
-
les contrats rédigés en exécution de contrats de
promesses de vente comportant des paiements en
espèces effectués avant le 1er juin 2019 et ayant acquis
date certaine, avant cette date, et ce, dans la limite de
ces paiements,
-
les paiements en nature ou par tout autre moyen
autre que le paiement en espèces effectués au titre des
contrats prévus par le premier alinéa du présent
paragraphe,
-
les ventes par facilité à condition de mentionner
expressément ce mode de paiement dans les contrats y
afférents ainsi que les références des lettres de change
relatives au règlement de la partie du prix dont le
paiement est fractionné, ces lettres de change doivent
être domiciliées ou avalisées par un établissement
bancaire ou postal,
-
les cas de force majeure empêchant les parties
aux
refaire
conformément
leurs
de
contrats
dispositions du présent article.
2) Est ajouté au code des droits et procédures
fiscaux l'article 84 duodecies ainsi libellé :
Article 84 duodecies - Toute personne ayant
sciemment mentionné dans les contrats prévus par le
premier paragraphe du numéro 1 de l’article 45 de la loi
n° 2018-56 du 27
décembre 2018, portant loi de
finances pour l’année 2019, des références de paiement
bancaires ou postales erronées ou usé des manœuvres, et
payé la totalité ou partie du prix en espèces dont le
montant dépasse 5.000 dinars, est punie d’une amende
égale à 20% du montant payé en espèces sans que cette
amende soit inférieure à 1.000 dinars par mutation.
3) Est ajouté au troisième paragraphe de l’article
47 du code des droits et procédures fiscaux après
l’expression « 84 decies » l’expression « ,84 duodecies »
Les dispositions du présent article sont applicables
aux contrats rédigés à partir du 1er juin 2019.
Elargissement du domaine d’utilisation des
factures électroniques
Art. 46 - Est ajouté à la suite du quatrième sous
paragraphe du paragraphe II ter de l’article 18 du code
de la taxe sur la valeur ajoutée un sous paragraphe
ainsi libellé :
L’émission des factures électroniques est également
obligatoire pour les ventes des médicaments et des
hydrocarbures entre les professionnels à l’exception des
commerçants détaillants.
Instauration d’un mécanisme de traçabilité pour
certains matières et produits
Art. 47 - Est instauré un mécanisme de traçabilité
pour certains produits de consommation et ce sous
réserve des législations et règlementations régissant
ces produits.
Les modalités de l’instauration de ce mécanisme
ainsi que la liste des produits concernés sont fixées par
un décret gouvernemental.
Renforcement du contrôle des personnes physiques
sur la base des éléments de train de vie
Art. 48 :
1)
Est modifié le barème de détermination du
revenu forfaitaire selon les éléments du train de vie
prévu à l’article 42 du code de l'impôt sur le revenu
des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés
prévu à l'annexe I dudit code comme suit :
Page 4542
Journal Officiel de la République Tunisienne28 décembre 2018
N° 104
Page 18
ANNEXE I
Détermination du revenu forfaitaire selon les éléments du train de vie
ÉLÉMENTS DE TRAIN DE VIE
I. Valeur locative de la résidence principale, déduction faite de celle
s'appliquant aux locaux ayant un caractère professionnel
REVENU FORFAITAIRE
CORRESPONDANT
3 fois la valeur locative réelle
II. Valeur locative des résidences secondaires en Tunisie et hors de
Tunisie ……………………………………………………………….
6 fois la valeur locative réelle
III. Employés de maisons, et autres employés à l'exclusion du
premier employé :
- pour chaque personne âgée de moins de 60 ans
salaire minimum garanti selonle régime 48
heures de l'année concernée ×12
IV. Voitures automobiles destinées au transport des personnes par
cheval-vapeur de la puissance de la voiture :
- Lorsque celle-ci est égale à 4 CV …………………………...
- Lorsque celle-ci est égale à 5 ou 6 CV ……………………..
- Lorsque celle-ci est comprise entre 7 et 10 CV …………….
- Lorsque celle-ci est comprise entre 11 et 15 CV …………...
- Lorsque celle-ci est supérieure à 15 CV ……………………
300 D
475 D
950 D
1425 D
1900 D
V. Yachts ou bateaux de plaisance jaugeant au moins 3 tonnes de
jauge internationale.
- Pour chaque tonneau ………………………………………
1575 D
VI. Avion de tourisme :
- Par cheval-vapeur de la puissance de l'avion………………
950 D
VII. Voyage d'agrément et de tourisme à l'étranger………….…….....
le prix du titre de transport majoré du
montant de l'allocation touristique utilisée.
VIII. Piscine………………………………………………………….
1000 D
2) Les dispositions du présent article s’appliquent aux revenus réalisés à partir de 2018.
N° 104
Journal Officiel de la République Tunisienne 28 décembre 2018
Page 4543






































Page 19
Fixation d’un délai maximum pour notifier l’arrêté
de taxation d’office
Art. 49 :
1) Est ajouté au code des droits et procédures
fiscaux un article 51 bis ainsi libellé :
Article 51 bis - L'arrêté de taxation d’office est
notifié au contribuable, dans les cas visés au premier
paragraphe de l’article 47 du présent code, dans un
délai ne dépassant pas trente mois de la date de la
notification des résultats de la vérification fiscale.
L'arrêté de
taxation d’office est notifié au
les cas visés aux deuxième,
contribuable, dans
troisième et quatrième paragraphes du même article et
qui exigent une mise en demeure, dans un délai ne
dépassant pas douze mois de la date de sa mise en
demeure.
2) Nonobstant, les dispositions du premier et
deuxième paragraphes de l’article 51 bis du code des
droits et procédures fiscaux, les arrêtés de taxation
d’office sont notifiés dans un délai ne dépassant pas :

-
le 30 juin 2021, pour les résultats de la
vérification fiscale notifiés avant le 1er janvier 2019,
-
le 31 décembre 2019, pour les mises en
demeure visées aux deuxième, troisième et quatrième
paragraphes de l’article 47 du code des droits et
procédures fiscaux et notifiées avant le 1
er janvier
2019.
Soumission des établissements stables tunisiens des
entreprises résidentes aux paradis fiscaux et qui ne
déposent pas la déclaration d’existence à la retenue
à la source au taux de 25%
Art. 50 - Est ajouté après le premier alinéa du
paragraphe 4 du paragraphe II de l’article 52 du code
de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de
l'impôt sur les sociétés ce qui suit :
Ce taux est relevé à 25% s’il s’agit de personnes
établies en Tunisie et résidentes dans un Etat ou un
territoire dont le régime fiscal est privilégié au sens du
numéro 12 de l’article 14 du présent code.
Harmonisation des pénalités de retard dans le
paiement de l’impôt avec le coût de l’endettement
et encouragement de la conformité fiscale
Art. 51 :
1)
Le taux de la pénalité de retard fixé à 0,5% et
prévu par l’article 81 du code des droits et procédures
fiscaux est remplacé par le taux de 0,75%.
2) Est ajouté, après le premier paragraphe de
chacun des articles 81 et 82 du code des droits et
procédures fiscaux, ce qui suit :
La pénalité de retard prévu par
le premier
paragraphe du présent article est majorée d’une
pénalité fixe liquidée au taux de :
- 1,25% du montant de l’impôt exigible, lorsque
le retard dans le paiement de l’impôt ne dépasse pas
60 jours ,
- 2,5% du montant de l’impôt exigible, lorsque le
retard dans le paiement de l’impôt dépasse 60 jours.
3) L’expression « par l’article 81 » mentionnée au
premier paragraphe de l’article 82 du code des droits
et procédures fiscaux est remplacée par l’expression
« par le premier paragraphe de l’article 81 »
4) L’expression « Cette pénalité est réduite de
50% » mentionnée au deuxième paragraphe de
l’article 82 du code des droits et procédures fiscaux
est remplacée par l’expression « la pénalité de retard
prévue par le premier paragraphe du présent article est
réduite de 20%»
5) L’expression « de la pénalité de retard prévue »
mentionnée à l’article 86 du code des droits et
procédures fiscaux est remplacée par l’expression
« des pénalités prévues »
6) Les dispositions du présent
article ne
s’appliquent pas aux montants portés sur
les
déclarations fiscales déposées spontanément avant le
1
er avril 2019 et sur les notifications des résultats de
vérification fiscale effectuées avant la date précitée.
Levée du secret professionnel fiscal au profit des
certains autorités, établissements publics et
encadrement de l’échange de renseignements avec
ces entités
Art. 52 :
1) Sont ajoutées à l’article 15 du code des droits et
procédures fiscaux les dispositions suivantes :
Sont exclus de l’obligation du respect du secret
professionnel fiscal prévu par le présent article,
l’échange de renseignements avec les Etats étrangers
liés avec la Tunisie par des conventions d'échange de
renseignements et d'assistance administrative en
matière fiscale ainsi que
la communication de
renseignements sur ordonnance ou à la demande des
autorités judiciaires compétentes.
Page 4544
Journal Officiel de la République Tunisienne28 décembre 2018
N° 104
Page 20
Est également exclu de l’obligation du respect du
secret professionnel fiscal prévu par le présent article,
la communication par l’administration fiscale aux
autorités,
ci-après, des
renseignements nécessaires à l’exécution de leurs
missions,
établissements publics
- Banque Centrale de Tunisie,
-
Caisse Nationale de Sécurité Sociale,
-

Institut National de la Statistique,
- Agence Technique des Transports Terrestres,
-
Registre National des Entreprises,
-
Conservation de la Propriété Foncière,
-
Administration des Douanes.
renseignements et
Ces
leur
communication sont fixés par arrêté du ministre
chargé des finances.
les modes de
L’obligation du respect du secret professionnel
prévu par le premier paragraphe du présent article
s’étend aux personnes appelées en raison de leurs
fonctions ou attributions à prendre connaissance des
renseignements communiqués par l’administration
fiscale aux autorités, établissements publics susvisés
au présent article ainsi qu’aux huissiers notaires,
huissiers du trésor chargés de notifier les demandes et
les significations de l’administration fiscale et des
services chargés du recouvrement de l’impôt et aux
membres des commissions de conciliation et de la
commission de réexamen des arrêtés de taxation
d’office prévues par les articles 117, 119 et 127 du
présent code.
2) Sont abrogées l’expression « ou aux Etats liés
avec la Tunisie par des conventions d'échange de
renseignements et d'assistance administrative en
matière fiscale » mentionnée au troisième paragraphe
de l’article 15 du code des droits et procédures fiscaux
et l’expression «ou aux Etats liés avec la Tunisie par
des conventions d'échange de renseignements et
d'assistance administrative en matière fiscale. Dans les
autres cas, ces copies et extraits et états ne sont
délivrés que sur ordonnance du juge compétent »
mentionnée au quatrième paragraphe du même article.
Mesures visant à doter l’administration fiscale
d’une base des données relatives aux comptes
bancaires et postaux
Art. 53 :
1)
La Banque Centrale de Tunisie, les banques et
l'office national des postes sont tenus de déclarer, à
l’administration fiscale compétente les numéros des
comptes ouverts auprès d'eux à la date du 31
décembre 2019 et l'identité de leurs titulaires, et ce,
dans un délai ne dépassant pas 15 février 2020 selon
un modèle établi par l’administration.
Les données sus-indiquées peuvent être déclarées
par les moyens électroniques fiables.
2) Est ajouté à l’article 17 du code des droits et
procédures fiscaux un troisième paragraphe ainsi
libellé :
Sans préjudice des dispositions du premier
paragraphe du présent article, la Banque Centrale de
Tunisie, les banques et l'office national des postes,
sont tenus de déclarer, à l’administration fiscale
compétente, dans un délai ne dépassant pas la
première quinzaine de chaque trimestre civil, les
numéros des comptes ouverts ou clôturés auprès
d'eux, au cours du trimestre civil précédent, ainsi que
l'identité de leurs titulaires, et ce, selon un modèle
établi par l’administration.
3) Les dispositions du numéro 2 du présent article
s’appliquent aux comptes ouverts ou clôturés à partir
du 1
er janvier 2020.
Instauration de l’obligation de production à
l’appui de la déclaration d’existence et de la
déclaration annuelle de l’impôt des numéros des
comptes bancaires et postaux
Art. 54 :
1) Est ajouté au deuxième paragraphe de l'article
56 du code de l’impôt sur le revenu des personnes
physiques et de l’impôt sur les sociétés, un nouveau
tiret ainsi libellé :
- et d’un document indiquant les numéros des
comptes ouverts auprès des banques, et auprès de
l’Office National des Postes au nom et pour le compte
du contribuable ainsi que la date d’ouverture de ces
comptes.
2) Est ajouté au paragraphe premier du paragraphe
II de l'article 59 du code de l’impôt sur le revenu des
personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés, un
nouveau tiret ainsi libellé :
- un document indiquant les numéros des comptes
ouverts auprès des banques, et auprès de l’Office
National des Postes au nom et pour le compte des
personnes concernées ainsi que la date d’ouverture de
ces comptes.
N° 104
Journal Officiel de la République Tunisienne 28 décembre 2018
Page 4545
Page 21
3) Est ajouté au deuxième paragraphe du
paragraphe II de l'article 59 du code de l’impôt sur le
revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les
sociétés, ce qui suit :
Les personnes concernées à l’exception de celles
réalisant les revenus prévus par l’article 27 du présent
code, sont tenues de joindre à leur déclaration
annuelle de l’impôt, les numéros des comptes ouverts
auprès des banques, et auprès de l’office national des
postes en leur nom et pour leur compte ainsi que la
date d’ouverture de ces comptes.
4) Est ajouté au
troisième paragraphe du
paragraphe II de l'article 59 du code de l’impôt sur le
revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les
sociétés, un nouveau tiret ainsi libellé :
- un document indiquant les numéros des comptes
ouverts auprès des banques, et auprès de l’office
national des postes au nom et pour le compte des
personnes concernées ainsi que la date d’ouverture de
ces comptes.
Mise en œuvre des conventions internationales
relatives à l’échange de renseignements et à
l'assistance administrative en matière fiscale
Art. 55 :
1) Est ajouté, après le sixième paragraphe de
l’article 16 du code des droits et procédures fiscaux,
ce qui suit :
L'administration fiscale peut, dans le cadre d’une
vérification fiscale préliminaire ou approfondie,
demander auprès des autorités compétentes des Etats
liés avec la Tunisie par des conventions d'échange de
renseignements et d'assistance administrative en
matière fiscale, les renseignements dont elle a besoin
pour contrôler et vérifier la situation fiscale des
contribuables.
par
des
conventions
2) Est ajouté à l’article 40 du code des droits et
procédures fiscaux un sixième paragraphe ainsi libellé :
Dans le but d’obtenir des renseignements auprès
des autorités compétentes des Etats liés avec la
de
Tunisie
renseignements et d'assistance administrative en
matière fiscale, l’administration fiscale est habilitée, le
cas échéant, à proroger la durée de la vérification
approfondie de la situation fiscale d’une période
maximale de
jours. Cette
cent quatre-vingt
prorogation n’est pas prise en compte pour le calcul de
la durée effective maximale de
la vérification
approfondie et pour le calcul de la durée totale de
d'échange
du
présent
paragraphe
tenue d’informer
la vérification prévue par
le
l’interruption de
article.
cinquième
L’administration fiscale est
le
contribuable, de la prorogation avant l’expiration de la
durée effective maximale de la vérification, elle peut,
le cas échéant, demander au contribuable de remettre
sa comptabilité à la disposition des vérificateurs au
cours de
la prorogation, et ce
conformément aux procédures prévues par l’article 10
du présent code.
la durée de
3) Est ajouté au dernier paragraphe de l’article 37
du code des droits et procédures fiscaux ce qui suit :
L’administration fiscale peut proroger ce délai
d’une période maximale de cent quatre-vingt jours, en
cas de demande de renseignements auprès des
autorités compétentes des Etats liés avec la Tunisie
par des conventions d'échange de renseignements et
fiscale.
d'assistance
L’administration fiscale est
le
contribuable de la prorogation, avant l’expiration de
délai de quatre-vingt-dix jours.
en matière
tenue d’informer
administrative
4) Est ajouté après le premier paragraphe de
l’article 87 du code des droits et procédures fiscaux ce
qui suit :
Ne sont pas prises en compte pour le calcul de la
période de retard, les périodes de report, d’interruption
ou de prorogation des opérations de la vérification
fiscale préliminaire ou approfondie à l’initiative de
l’administration fiscale.
5) Est
ajoutée,
l’expression « par
la
avant
notification des résultats de la vérification fiscale »
mentionnée au premier paragraphe de l’article 27 du
code des droits et procédures fiscaux, l’expression
« par
la
vérification approfondie de la situation fiscale prévu
par l’article 39 du présent code, ».
l’avis préalable de
la notification de
Relèvement du montant de la déduction de la
valeur des logements construits par les promoteurs
immobiliers exonéré du droit d’enregistrement
proportionnel
Art. 56 - Le montant prévu au deuxième
paragraphe de l'article 23 bis (nouveau) de la loi n°
90-17 du 26 février 1990, portant refonte de la
législation relative à la promotion immobilière telle
que modifiée et complétée par les textes subséquents
et notamment le numéro 2 de l’article 26 de la loi n°
2015-30 du 18 août 2015 portant loi de finances
complémentaire pour l’année 2015, est relevé de 200
mille dinars à 300 mille dinars.
Page 4546
Journal Officiel de la République Tunisienne28 décembre 2018
N° 104
Page 22
Allégement de la fiscalité des voitures de tourisme
dont la puissance ne dépasse pas 4 chevaux vapeur
fiscaux
Art. 57 - Est modifié l’article premier de la loi n°
2002-103 du 23 décembre 2002, portant institution
d’un régime fiscal privilégié concernant les voitures
de tourisme dont la puissance ne dépasse pas 4
chevaux vapeur fiscaux telle que modifiée par les
textes subséquents comme suit :
Article premier :
Sous réserve des dispositions des articles 2 et 3 de
loi, sont exonérées du droit de
la présente
consommation et soumises à la taxe sur la valeur
ajoutée au taux de 7%, les voitures de tourisme à
moteur à piston alternatif, à allumage autre qu’à
combustion interne d’une cylindrée n’excédant pas
1200 cm
3, dont la puissance ne dépasse pas 4 chevaux
vapeur fiscaux et relevant du numéro 87-03 du tarif
des droits de douane à l’exclusion des véhicules tout
terrains.
La suspension des droits de douane et de la taxe
sur la valeur ajoutée applicable au "beurre"
Art. 58 - Est ajouté aux produits repris à l’annexe 4
prévu au numéro 1 et l’annexe 6 prévu au numéro 2 de
l’article 75 de la loi n° 2015-53 du 25 décembre 2015
portant loi de finances pour l’année 2016 « Le
beurre » relevant du numéro 04051011 du tarif des
droits de douane.
Renforcement des ressources du fonds de soutien
de la santé publique
Art. 59 :
1)
Les montants de la taxe annuelle de contrôle et
de
surveillance des établissements dangereux,
insalubres et incommodes fixés par le décret-loi n° 62-
18 du 21 août 1962 tel que modifié par les textes
subséquents et notamment l’article 72 de la loi n°
2013-54 du 30 décembre 2013 portant loi de finances
pour l’année 2014 sont modifiés comme suit :
Catégories
Montant annuel
- Première catégorie
- Deuxième catégorie
- Troisième catégorie
3000 dinars
2000 dinars
500 dinars
2) Est ajouté après le premier tiret du paragraphe 2
de l’article 10 de la loi n° 2016-78 du 17 décembre
2016 portant loi de finances pour l’année 2017 ce qui
suit :

- 50% du rendement de la taxe annuelle de
contrôle et de surveillance des établissements
dangereux, insalubres et incommodes.

- une
cliniques
les cliniques privées
taxe due par
privées
les
monodisciplinaires,
pluridisciplinaires et et les prestataires de services
sanitaires appartenant au secteur privé prévus par le
numéro 1 du paragraphe II du tableau B annexé au
code de la taxe sur la valeur ajoutée, au taux de 1% du
chiffre d’affaires hors taxes.

La taxe est perçue au même titre que la taxe sur la
valeur ajoutée.
Ladite taxe n’est pas déductible de l’assiette de
l’impôt sur le revenu des personnes physiques ou de
l’impôt sur les sociétés.
La taxe ne peut être ni facturée ni mise à la charge
des bénéficiaires des services des cliniques privées et
des prestations sanitaires.
Le chiffre d’affaires provenant de l’activité de
dialyse n’est pas soumis à ladite taxe.
Réduction des droits de douane et de la taxe sur la
valeur ajoutée au titre des panneaux solaires
Art. 60
1) Est ajouté au paragraphe I du tableau « B »
nouveau annexé au code de la taxe sur la valeur
ajoutée un numéro 18 quater ainsi libellé :
18 quater) les panneaux solaires relevant du
numéro EX 85-41 du tarif des droits de douane.
2) Est réduit le taux du droit de douane dû à
l’importation au titre des panneaux solaires relevant
du numéro EX 85-41 du tarif des droits de douane à
20%.
Exonération de la taxe sur la valeur ajoutée et des
droits de douane au titre de certains articles
nécessaires pour les malades du cancer du sein
Art. 61
1) Est ajouté au paragraphe I du tableau « A »
nouveau annexé au code de la taxe sur la valeur
ajoutée un numéro 7 bis ainsi libellé :
7 bis) les soutiens-gorge destinés pour les malades
du cancer du sein relevant des positions tarifaires Ex
61-12 et Ex 62-12 du tarif des droits de douane.
L’exonération est accordée sur la base d’une
attestation délivrée par les services concernés du
ministère chargé de la santé.
N° 104
Journal Officiel de la République Tunisienne 28 décembre 2018
Page 4547


Page 23
2) Est ajouté un paragraphe 7.29 au chapitre 2 des
dispositions préliminaires du tarif des droits de douane
à l’importation comme suit :
7.29 - Exonération des droits de douane sur les
soutiens-gorge destinés pour les malades du cancer du
sein :
7.29.1 Sous
réserve des dispositions des
paragraphes 6 et 7.1 précédents, sont exonérés des
droits de douane les soutiens-gorge de tous types
destinés aux malades du cancer du sein relevant des
positions Ex 61.12 et Ex 62.12 du tarif des droits de
douane à l’importation.
7.29.2 L’exonération des droits de douane prévue
par le sous-paragraphe 7.29.1 susmentionnée est
accordée lors de l’importation des soutiens-gorge
destinés pour les malades du cancer du sein, et ce,
après l’accord des services concernés du ministère
chargé de la santé.
Elargissement du champ d’application de
l’exonération du droit de consommation au titre
des véhicules automobiles de 8 ou 9 places affectés
au transport des handicapés et leur exonération
des taxes de circulation
Art. 62 :
1)
Est ajoutée l’expression « ou acquis par l’Etat
pour leur compte » après l’expression « du ministère des
affaires sociales » repris aux premier et deuxième tirets
de la position tarifaire « Ex 87.03 » figurant au tableau
annexé à la loi n° 88-62 du 2 juin 1988, portant refonte
de la réglementation relative au droit de consommation.
2) Est ajouté au numéro 3 du paragraphe I de
l’article 19 du décret beylical du 31 mars 1955 portant
loi de finances pour l’année 1955-1956 tel que
modifié par les textes subséquents un nouveau tiret
ainsi libellé :
-
les voitures de 8 ou 9 places affectées au
transport des handicapés appartenant aux associations
qui s'occupent des handicapés ou acquises par l’Etat
au profit des associations et des entreprises opérant
dans ce domaine.
3) Est ajouté au numéro 2 de l’article premier du
décret-loi n° 60-22 du 13 septembre 1960, portant
institution d’une taxe annuelle sur les véhicules de
tourisme à moteurs à huile lourde tel que modifié par
les textes subséquents un nouveau tiret ainsi libellé :

-
les voitures de 8 ou 9 places affectées au
transport des handicapés appartenant aux associations
qui s'occupent des handicapés ou acquises par l’Etat
au profit des associations et des entreprises opérant
dans ce domaine.

4) Est ajouté à l’article 34 de la loi n° 84-84 du 31
décembre 1984, portant loi de finances pour l’année
1985 telle que modifiée par les textes subséquents ce
qui suit :
Sont également exonérées de ladite taxe les
voitures de 8 ou 9 places affectées au transport des
handicapés
qui
s'occupent des handicapés ou acquises par l’Etat au
profit des associations et des entreprises opérant dans
ce domaine.

associations
appartenant
aux
Modification de certaines dispositions relatives à
l’octroi des avantages au profit du personnel des
forces de sûreté intérieure, des militaires, du
personnel des douanes et des civiles ayant subi des
blessures suite à des agressions terroristes
Art. 63 :
1) Est remplacée l’expression « 10 mille dinars »
prévue par le paragraphe « premièrement » de l’article
9 de la loi n° 2013-51 du 23 décembre 2013, portant
loi de finances complémentaire pour l’année 2013 par
l’expression « trente (30) mille dinars »
2) Sont abrogées les dispositions du paragraphe
« premièrement » de l’article 10 de la loi n°2013-51
du 23 décembre 2013 portant
loi de finances
complémentaire pour l’année 2013 et remplacées par
ce qui suit :
Premièrement (nouveau) : un montant de cent
(100) mille dinars versé en une seule fois et réparti
entre les parents du martyr, son conjoint et ses enfants
comme suit :
- 25% pour chacun des parents à parts égales.
- 25% pour le conjoint.
- 50% pour les enfants du martyr à parts égales.
En cas de décès de l’un des parents, le survivant
d’entre eux bénéficie du pourcentage attribué au
défunt. Et au cas où le conjoint du martyr n’existe pas,
les enfants bénéficient du pourcentage qui lui est
attribué et en cas d’absence des enfants leurs parts
seront réparties entre le conjoint et les parents à parts
égales.
En cas de décès des deux parents, le pourcentage
qui leur est attribué revient aux enfants à parts égales
entre eux.
En cas d’absence du conjoint et des enfants, le
pourcentage qui leur est attribué est dévolu aux
parents à parts égales entre eux.
Page 4548
Journal Officiel de la République Tunisienne28 décembre 2018
N° 104
Page 24
En cas de décès des deux parents et absence du
conjoint, le montant est dévolu aux enfants à parts
égales.
En cas de décès des deux parents et absence du
conjoint et des enfants, le montant est dévolu aux
frères germains à parts égales entre eux.
2013
3) Est ajoutée aux dispositions du paragraphe
premier de l’article 11 de la loi n°2013-51 du 23
décembre
finances
complémentaire pour l’année 2013 après l’expression
« à l’article 8 de la présente loi » l’expression
« nonobstant la condition des parents à charge pour le
martyr célibataire, »
portant
loi
de
4) Sont abrogées les dispositions de l’article 12 de
la loi n° 2013-51 du 23 décembre 2013, portant loi de
finances complémentaire pour l’année 2013 et les
dispositions du deuxième paragraphe de l’article 12 de
la loi n° 2015-53 du 25 décembre 2015, portant loi de
finances pour l’année 2016.

Réduction du taux de la taxe sur la valeur ajoutée
appliqué au service de la téléphonie fixe et de
l’internet fixe domestique
Art. 64 - Est ajouté au paragraphe II du tableau
« B » nouveau annexé au code de la taxe sur la valeur
ajoutée un numéro 29 libellé comme suit :
29) les services de la téléphonie fixe et d’internet
fixe via les lignes « ADSL » et les périphériques
rendus au profit des personnes physiques et non
destinés à l’usage professionnel.
Réduction du taux de la taxe sur la valeur ajoutée
appliqué à l’électricité destinée au secteur agricole
Art. 65 :
basse
1) Est supprimée l’expression «et
utilisée
l’électricité
le
tension
moyenne et
fonctionnement des équipements de pompage de l’eau
destinée à l’irrigation agricole » prévue au deuxième
tiret du paragraphe 3 de l’article 7 du code de la taxe
sur la valeur ajoutée.
pour
2) Est ajouté au paragraphe I du tableau « B »
nouveau annexé au code de la taxe sur la valeur
ajoutée un numéro 29 ainsi libellé :
29) L’électricité moyenne et basse tension utilisée
pour le fonctionnement des équipements de pompage
de l’eau destinée à l’irrigation agricole.
Encouragement à l’enregistrement à distance au
titre des opérations d’inscription et de
réinscription aux écoles primaires, collèges et
établissements secondaires
Art. 66 :
5
les
opérateurs
1) Est ajouté au paragraphe IV de l’article 9 du
code de la taxe sur la valeur ajoutée un numéro 5 bis
libellé comme suit :
bis)
de
des
télécommunication déduisent de la
le
montant de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre
des montants relatifs aux opérations d’inscription et de
réinscription aux écoles primaires, collèges et
établissements
des
commissions.
réseaux
taxe due
secondaires
l’exception
à
Pour bénéficier de cette déduction, les opérateurs
des réseaux de télécommunication doivent fournir aux
services fiscaux compétents les documents relatifs aux
opérations mentionnées dans le mois qui suit le mois
au cours duquel sont achevées
les opérations
d’inscription et de réinscription.
2) Est ajouté après le troisième paragraphe de
l’article 68 de la loi n° 2001-123 du 28 décembre
2001 portant loi de finances pour l’année 2002 telle
que modifiée par les textes subséquents ce qui suit :
Le chiffre d’affaires réalisé par les opérateurs des
réseaux de télécommunication provenant des montants
relatifs aux opérations d’inscription et de réinscription
aux écoles primaires, collèges et établissements
secondaires à
l’exception des commissions, est
exonéré de la redevance sur les télécommunications.
Habilitation des services des douanes pour
autoriser l’enlèvement des marchandises par
déclarations simplifiées après consignation ou
garantie du montant des droits et taxes exigibles
Art. 67 - Est ajouté au point 7 de l’article 118 du
code des douanes un deuxième paragraphe ainsi
libellé :
« si le déclarant n’est pas adhéré au système de
les services des douanes
crédit d’enlèvement,
n’autorisent
l’enlèvement des marchandises par
déclarations simplifiées qu’après consignation ou
garantie du montant des droits et taxes exigibles. En
cas de garantie, l’intérêt de retard prévu par l’article
130 paragraphe 3 du présent code est exigible. ».
N° 104
Journal Officiel de la République Tunisienne 28 décembre 2018
Page 4549
Page 25
Fixation de la liste des produits énergétiques
consommés soumis à la taxe au profit du fonds de
transition énergétique
Art. 68 - Est abrogé le quatrième tiret de l’article
13 de la loi n° 2005-106 du 19 décembre 2005,
portant loi de finances pour l’année 2006 telle que
modifiée par les textes subséquents et remplacé par ce
qui suit :
- par une taxe due sur les produits énergétiques
consommés prévus par le tableau suivant :
Désignation des produits
Montant de la taxe
1 millime par litre
1 millime par litre
2 millimes par litre
1 dinar par tonne métrique
1 dinar par tonne métrique
2
tonne
métrique
0,25 millimes par unité
thermique
1 millime par kilowatt-
heure (kWh)
dinars
par
l'essence super sans plomb
gasoil normal
gasoil 50
le fuel oil
le gaz de pétrole liquéfié
coke de pétrole
gaz naturel
électricité
Ladite
suivants :
taxe ne s’applique pas aux produits
le gaz de pétrole liquéfié en bouteilles d'une
capacité de 3 kg, 5 kg, 6 kg et 13 kg,
le gaz naturel pour les adhérents au réseau en
basse pression dont la consommation mensuelle ne
dépasse pas 300 unités thermiques,
l’électricité pour les adhérents au réseau à basse
la
tension dans
la catégorie économique dont
consommation mensuelle ne dépasse pas 100 KWh.
Sont applicables à la taxe due sur l'essence super sans
plomb, le gasoil normal, le gasoil 50, le fuel oil et le gaz
de pétrole liquéfié en matière de recouvrement, de
contrôle, de constatation des infractions, de sanctions, de
contentieux, de prescription et de restitution les mêmes
règles afférentes au droit de consommation.
Sont applicables à la taxe due sur le coke de
pétrole en matière de recouvrement, de contrôle, de
constatation des
sanctions, de
contentieux, de prescription et de restitution les
mêmes règles afférentes aux droits de douane.
infractions, de
Sont applicables à la taxe due sur le gaz naturel et
l’électricité en matière de recouvrement, de contrôle, de
constatation des infractions, de sanctions, de contentieux,
de prescription et de restitution les mêmes règles
afférentes à la contribution des collectivités locales aux
travaux de généralisation de l'électrification et de
l'éclairage public et de maintenance créée en vertu de
l’article 91 du code de la fiscalité locale promulgué par
la loi n° 97-11 du 3 février 1997.

Clarification du champ d’application du droit de
consommation pour les mélanges odoriférants et
suppression dudit droit pour certains produits
alimentaires de consommation
Art. 69 :
1) Est supprimé le numéro de la position tarifaire
« Ex 33.02 » repris au tableau annexé à la loi n° 88-62
du 2 juin 1988, portant refonte de la réglementation
relative au droit de consommation telle que modifiée
et complétée par les textes subséquents et remplacé
par ce qui suit :
N° DU TARIF
DOUANIER
330210
DESIGNATION DES PRODUITS
DROIT DE
CONSOMMATION
Mélanges de substances odoriférantes et mélanges (y compris les solutions
alcooliques) à base d'une ou de plusieurs de ces substances, des types utilisés
comme matières de base pour l'industrie alimentaire ou l’industrie des boissons,
autres préparations à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la
fabrication de boissons………………………………………………………….…
40%
2) Est supprimée la position tarifaire « 19.05 » repris au tableau annexé à la loi n° 88-62 du 2 juin 1988,
portant refonte de la réglementation relative au droit de consommation telle que modifiée et complétée par les
textes subséquents.
Page 4550
Journal Officiel de la République Tunisienne28 décembre 2018
N° 104




Page 26
Permettre exceptionnellement la régularisation de
la situation des marchandises détériorées stockées
à l’entrepôt privé par destruction et la
réexportation en l’état des intrants importés sous le
régime de perfectionnement actif
Art. 70 :
1)
Est ajouté à la section 5 du chapitre IV du titre
VI du code des douanes l’article 182 bis ainsi libellé :
Article 182 bis - Le directeur général des douanes
peut, sur demande justifiée du bénéficiaire du régime,
autoriser la destruction des produits importés sous ce
régime.
L'opération de destruction doit faire perdre aux
produits importés ou aux produits compensateurs leur
espèce ou caractéristiques. L’opération de destruction
doit également être effectuée en présence des services
des douanes.
Les déchets sont soumis lors de leur mise à la
taxes
consommation au paiement des droits et
exigibles selon leur espèce, leur état et leur valeur à la
date de leur mise à la consommation sous réserve de
la législation en vigueur.
2) Est ajouté à l’article 223 du code des douanes le
paragraphe 6 ainsi libellé :
6- le directeur général des douanes peut, suite à
une demande justifiée du bénéficiaire du régime,
autoriser, à titre exceptionnel, la réexportation des
intrants importés en l’état.
Simplification des obligations dues par les hôtels
touristiques en matière de la taxe de séjour
Art. 71 - Est ajouté après le cinquième paragraphe
de l’article 49 de la loi n° 2017-66, portant loi de
finances pour l’année 2018 un nouveau paragraphe
ainsi libellé :
résidents
L’état
les mentions obligatoires ci-dessus
comportant
mentionnées peut être imprimé et collé sur ledit
registre.
informatisé
journalier
des
Allègement de la pression fiscale pour les
contribuables au titre de la taxe sur les immeubles
bâtis
Art. 72 - Sont entièrement abandonnés au profit
des contribuables, les montants dus au titre de la taxe
sur les immeubles bâtis et de la contribution au profit
du fonds national d’amélioration de l’habitat au titre
de l’année 2016 et des années antérieures ainsi que les
pénalités de retard et les frais de poursuite y afférents.
Le bénéfice des dispositions du paragraphe premier
du présent article est subordonné au :
paiement de la totalité des taxes exigibles au
titre de l’année 2019,
paiement de la totalité des montants exigibles
au titre desdites taxes au titre des années 2017 et 2018
dans un délai ne dépassant pas la fin du mois de
décembre 2019.
Sont abandonnés au profit des adhérents à la
régularisation, les frais de poursuite et les pénalités de
retard relatives aux années 2017 et 2018.
Dispositions visant la simplification de la
régularisation de la situation des contribuables
Art. 73 :
1)
Sont abandonnés, les pénalités de contrôle et
les pénalités de retard de recouvrement et les frais de
poursuite relatifs aux créances fiscales revenant à
l’Etat à condition de souscrire un calendrier de
paiement avant le 1
er avril 2019 et de payer les
montants dus par tranches trimestrielles sur une
période qui ne peut excéder cinq ans dont la première
tranche est payée avant la date susvisée. Le calendrier
de paiement est fixé à l’intérieur de la durée maximale
susvisée par arrêté du ministre des finances selon
l’importance des montants.
Les dispositions d’abandon des pénalités et des
frais de poursuites s’appliquent aux :
- créances fiscales constatées dans les écritures
des receveurs des finances avant le 1er janvier 2019,
- créances fiscales qui ont fait l’objet d’une
reconnaissance de dette avant le 1
er janvier 2019 ou
l’objet d’une notification des résultats de vérification
fiscale ou d’une notification d’arrêté de taxation
d’office avant le 1
er janvier 2019,
- créances
fiscales exigibles en vertu de
jugements prononcés avant le 1
er avril 2019 et relatifs
à des arrêtés de taxation d’office notifiés avant le 1
er
janvier 2019.
Les
présent
dispositions
paragraphe
du
s’appliquent aux créances constatées au titre de la taxe
sur
industriel,
commercial ou professionnel, à la taxe hôtelière et au
droit de licence.
les établissements à caractère
Les
présent
dispositions
paragraphe
du
s’appliquent également aux dossiers qui ont fait
l’objet d’avis de vérification fiscale émis avant le 1
er
janvier 2019 à condition de souscrire un calendrier de
paiement et de payer la première tranche avant la fin
du mois d’avril 2019.
N° 104
Journal Officiel de la République Tunisienne 28 décembre 2018
Page 4551
Page 27
2) Sont abandonnés, 50% du montant des amendes
et condamnations pécuniaires restant dû à la date du
31 décembre 2018 pour chaque amende ainsi que les
frais de poursuites y afférents à condition de souscrire
un calendrier de paiement avant le 1
er avril 2019 et de
payer les montants dus par tranches trimestrielles sur
une période qui ne peut excéder cinq ans dont la
première tranche est payée avant la date susvisée.
Les procédures d’abandon prévues par le présent
paragraphe sont applicables aux :
- amendes
constatées dans
finances avant le 1
er janvier 2019,
condamnations
et
pécuniaires
les écritures des receveurs des
- amendes et condamnations pécuniaires objet
- pénalités
d’un jugement prononcé avant le 1er janvier 2019,
relatives aux
infractions fiscales
administratives constatées dans les écritures des
receveurs des finances avant le 1
er janvier 2019.
Les dispositions du présent paragraphe ne
s’appliquent pas aux amendes et condamnations
pécuniaires relatives aux chèques sans provision.
3) Nonobstant les dispositions des paragraphes 1
et 2 du présent article, peut être accordée
la
prorogation des calendriers de paiement sans excéder
la période maximale fixée à cinq ans et ce, au vu
d’une demande motivée du débiteur adressée au
receveur des finances compétent.
Sont suspendues les procédures de poursuite pour
chaque débiteur qui s’engage à payer les tranches
exigibles à leurs échéances. Le non paiement d’une
tranche échue entraine la reprise des poursuites légales
en vue de son recouvrement. Sur chaque tranche non
payée au titre des créances fiscales revenant à l’Etat
ainsi que les créances revenant aux collectivités
locales dans les délais fixés, est applicable une
pénalité de retard au taux de 0,5% par mois ou
fraction de mois, calculée à partir de l’expiration du
délai de paiement.
Ne sont plus éligibles au bénéfice des dispositions
d’abandon prévues aux paragraphes 1 et 2 du présent
article les montants non payés dans un délai de 60
jours de l’expiration du délai de paiement de la
dernière tranche fixé par le calendrier de paiement, les
montants non payés restent exigibles en principal et
pénalités sans déduction.
Nonobstant le calendrier prévu aux paragraphes
précédents du présent article, les dispositions de
l’article 33 du code des droits et procédures fiscaux
sont applicables pour les montants des impôts qui ont
fait l’objet de décisions de restitution.
4) Est accordé, un abattement sur le montant des
amendes douanières objet de procès-verbaux ou de
jugements prononcés en matière douanière avant le 1
er
janvier 2019 à condition de payer la totalité du
montant des droits et taxes et le reste des amendes
avant le 1
er janvier 2020 ou souscrire un calendrier de
paiement avant le 1
er juillet 2019 et payer les montants
dus par tranches trimestrielles sur une période qui ne
peut excéder cinq ans dont la première tranche est
payée lors de la souscription du calendrier.
L’abattement s’applique comme suit :
- 90% du montant des amendes n’excédant pas 1
million de dinars.
- 95% du montant des amendes excédant 1 million
de dinars.
et
non
présenter
5) Les contribuables peuvent déposer
leurs
déclarations
à
déposées
l’enregistrement les contrats et les actes échus et non
prescrits avant 31 octobre 2018 et bénéficier de
l’abandon des pénalités administratives prévues par
les articles 81, 82 et 83 du code des droits et
procédures fiscaux à condition de les déposer dans un
délai qui ne peut excéder le 30 avril 2019 et payer le
l’impôt dû lors du dépôt ou de
principal de
l’enregistrement.
Les
dispositions
du
présent
paragraphe
s’appliquent aux déclarations rectificatives.
des
procédures
6) L’application
d’abandon
prévues par le présent article ne peut pas entrainer la
restitution de montants au profit du débiteur ou la
révision de l’inscription comptable des montants
payés à l’exception des cas ayant fait l’objet d’un
jugement définitif.
Régularisation de la situation des radios régionales
spécialisées envers l’Office National de la
Télédiffusion
Art. 74 - L’office national de la télédiffusion
abandonne 75% des créances dues jusqu’au 31
décembre 2017 par les établissements classés en tant
que radios régionales, radios spécialisées et radios
associatives par la haute autorité indépendante de la
communication audiovisuelle et qui respectent toutes
les dispositions de ce classement. La liste de ces
établissements est fixée par un arrêté conjoint du
ministre chargé des finances et de la haute autorité
indépendante de la communication audiovisuelle.
Nonobstant les dispositions de la législation fiscale
en vigueur, ces dispositions n’ont pas de conséquences
fiscales au titre de l'impôt sur les sociétés.
Page 4552
Journal Officiel de la République Tunisienne28 décembre 2018
N° 104
Page 28
Mesure au profit des particuliers ayant obtenu des
crédits de l’habitat
Art. 75 - La réduction par les banques de la marge
d’intérêt contractuelle appliquée aux crédits pour le
financement de l’habitat accordés aux particuliers
avant le 1
er janvier 2019, n’a pas de conséquences
fiscales au titre de l'impôt sur les sociétés au niveau
des banques concernées.
Les dispositions du présent article s'appliquent aux
intérêts des crédits susvisés échus à partir du 1
er
janvier 2019 sans entraîner la restitution des montants
payés avant ladite date.
Instauration de la possibilité de proroger à titre
exceptionnel les délais de régularisation de la
situation des marchandises importées sous le
régime de perfectionnement actif
Art. 76 - Est ajouté à la fin du point (2) de l’article
221 du code des douanes le paragraphe suivant :
« toutefois, le directeur général des douanes peut,
sur demande justifiée du bénéficiaire, proroger, à titre
exceptionnel,
périodes
supplémentaires.
délai
pour
des
ce
Chaque période de prorogation après l’écoulement
du délai de deux ans est soumise au paiement de
l’intérêt de retard prévu par l’article 130 du présent
code calculé sur les droits et taxes exigibles en tenant
compte de la valeur des intrants importés à la date de
mise sous le régime de perfectionnement actif ».

Mention de l’apposition de la co-signature de
l’exploitant du magasin et aire de dédouanement
sur la déclaration en détail des marchandises dans
lequel sont déposées lors de leur déclaration par le
destinataire réel
Art. 77 - Est ajouté à l’article 83 du code des
douanes le paragraphe 3 ainsi libellé :
3- dans le cas où la déclaration en détail des
marchandises déposées aux magasins et aires de
dédouanement est établie par le destinataire réel, la
co-signature de l’exploitant doit être ajoutée sur la
même déclaration en détail. L’exploitant est considéré
dans ce cas responsable solidairement avec
le
destinataire réel de l’exactitude et la véracité des
éléments de la déclaration en détail en ce qui concerne
la dénomination commerciale des marchandises, leurs
quantités, leurs poids et le nombre des colis.

Clarification du champ d’application de la taxe
due à l’exportation des huiles alimentaires usagées
et la réduction de son tarif
Art. 78 :
1)
Est ajouté après le paragraphe premier de
l’article 25 de la loi n° 2017-66 du 17 décembre 2017,
portant loi de finances pour l’année 2018 ce qui suit :
Ne sont pas soumises à cette taxe les opérations de
vente des huiles alimentaires usagées aux sociétés
totalement exportatrices autorisées à la valorisation
des huiles alimentaires et leur transformation en
biocarburant.
2) Est remplacé le montant de 1000 dinars par
tonne prévu par l’article 25 de la loi n° 2017-66 du 17
décembre 2017, portant loi de finances pour l’année
2018 par 700 dinars.
Clarification de la fiscalité du secteur de la
promotion immobilière
Art. 79 :
1)
Est remplacée la date du 1er janvier 2020,
prévue au paragraphe 3 de l’article 44 de la loi n°
2017-66 portant loi de finances pour l’année 2018, par
la date du 1
er janvier 2021.
2) Est ajouté à l’article 44 de la loi n° 2017- 66
l’année 2018 un
loi de finances pour
portant
paragraphe 7 ainsi libellé :
7) Les personnes qui réalisent les opérations
mentionnées au paragraphe 2 du présent article
bénéficient du droit de déduction de la taxe sur la
valeur ajoutée ayant grevé leurs stocks détenus à la
date du 31 décembre 2017 sans que cette déduction
n’entraine la demande de restitution du crédit de la
taxe qui n’a pas pu être imputé.
Pour bénéficier des dispositions du présent
paragraphe, lesdites personnes sont tenues de déposer
un inventaire de stocks et un état de la taxe y
afférentes, auprès du service fiscal compétent dans un
délai ne dépassant pas le 31 mars 2019.
Exonération du droit de consommation pour les
motocycles d’une cylindrée n’excédant pas 125 cm
3
Art. 80 - Est supprimé le numéro du tarif douanier
« Ex 87.11» repris au tableau annexé à la loi n° 88-62
du 2 juin 1988, portant refonte de la réglementation
relative au droit de consommation telle que modifiée
et complétée par les textes subséquents et remplacé
par ce qui suit :

du tarif douanier
Ex 87.11
Designation des produits
Droit de consommation
Motocycles et cycles équipés d'un moteur auxiliaire à l'exception des
triporteurs d'une cylindrée excédant 125cm
3………………………
100%
N° 104
Journal Officiel de la République Tunisienne 28 décembre 2018
Page 4553

Page 29
Mesures tarifaires
Augmentation des droits de douane pour les motocycles à deux roues
Art. 81 :
1)
Sont relevés les taux des droits de douane, selon le tarif autonome prévu dans le tarif des droits de douane à
l'importation promulgué par la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989, tel que modifié et complété par les textes
subséquents, dus sur les motocycles relevant du numéro du tarif Ex 87.11 comme suit :
N° de la position
Ex 87.11
Numéro du tarif
douanier
Désignation
Taux en %
871120100
871120929
871120989
871130109
871130909
871140009
871150000
871190003
Motocycles du type scooter, avec moteur auxiliaire à piston alternatif,
d'une cylindrée excédant 50 cm
3 mais n'excédant pas 125 cm3.
Autres motocycles avec moteur auxiliaire à piston alternatif, d'une
cylindrée excédant 50 cm
3 mais n'excédant pas 125 cm3.
Autres motocycles avec moteur auxiliaire à piston alternatif, d'une
cylindrée excédant 125 cm
3 mais n'excédant pas 250 cm3
Autres motocycles avec moteur auxiliaire à piston alternatif, d'une
cylindrée excédant 250 cm
3 mais n'excédant pas 380 cm3
Autres motocycles avec moteur auxiliaire à piston alternatif, d'une
cylindrée excédant 380 cm
3 mais n'excédant pas 500 cm3
Autres motocycles avec moteur auxiliaire à piston alternatif, d'une
cylindrée excédant 500 cm
3 mais n'excédant pas 800 cm3
Autres motocycles avec moteur auxiliaire à piston alternatif, d'une
cylindrée excédant 800 cm
3
Autres motocycles (y compris les cyclomoteurs) et cycles avec moteur
auxiliaire, autre qu’électrique et autre qu’à pistonalternatif, d'une
cylindrée excédant 50 cm
3
30
30
30
30
30
30
30
30
2) Les dispositions du paragraphe 1 du présent
article ne s’appliquent pas sur les marchandises à
l’importation :
- dont les titres de transport, établis avant l'entrée
en vigueur de la présente loi, justifient leur expédition
directe à destination du territoire douanier tunisien,
- et qui sont déclarées pour la mise à la
consommation directe sans avoir été mises sous le
régime des entrepôts ou des zones franches.
Régularisation de la situation des prestataires
de services dans le secteur de commissionnaire en
douane
Art. 82 - Nonobstant les dispositions de l’article
102 du code des douanes, il est autorisé à titre
exceptionnel
de
les personnes
commissionnaire en douane par
physiques ou morales qui remplissent les conditions
suivantes réunies :
profession
d’exercer
la
- la personne physique ou le gérant de la société
doit être titulaire, au minimum, du certificat de
baccalauréat,
- la personne physique ou la société doit justifier
l’exercice de l’activité de prestation de services dans
le domaine de commissionnaire en douane pour une
période continue d’au moins cinq ans à la date
d’entrée en vigueur de la présente loi,
- le recrutement d’au moins une personne titulaire
d’une licence ou d’un diplôme équivalent dans les
spécialités fixées par arrêté du ministre des finances,
- sa situation fiscale, douanière et envers les
caisses sociales doit être en règle et régularisée,
- réussir un cycle de formation en matière
douanière d'une durée de trois mois au moins,
- le dépôt d’une demande auprès de la direction
générale des douanes dans un délai ne dépassant pas le
31 mars 2019.
Les modalités d’application du présent article sont
fixées par arrêté du ministre des finances.
Insertion des ouvrages en métaux précieux non
poinçonnés dans le circuit économique
Art. 83 - Les personnes habilitées en vertu de la
législation en vigueur à collecter les ouvrages en
métaux précieux destinés à la casse peuvent procéder
à la collecte des ouvrages en or et en platine ne portant
pas l’empreinte du poinçon légal pour les présenter à
la casse, et ce, jusqu’ au 31 décembre 2019.
Page 4554
Journal Officiel de la République Tunisienne28 décembre 2018
N° 104





Page 30
Dans ce cas, le droit de garantie sur les ouvrages
en métaux précieux est fixé à un dinar par gramme
d’or fin ou de platine restitué par le laboratoire central
d’analyses et d’essais ou par l’organisme habilité à
effectuer la fonte et l’affinage des ouvrages en métaux
précieux.

Mesures concernant les véhicules automobiles et
les motocycles bénéficiant du régime de la
franchise totale des droits et taxes dus accordé au
titre du retour définitif des tunisiens résidents à
l’étranger
Art. 84 - L’utilisation du véhicule automobile ou
du motocycle qui ont bénéficié du régime de franchise
totale des droits et taxes exigibles au titre du retour
définitif des tunisiens résidents à l’étranger, par une
autre personne non autorisée et en absence du
propriétaire ou de son conjoint, est considérée comme
un délit douanier passible des sanctions prévues par le
code des douanes.
Les services des douanes peuvent autoriser à titre
exceptionnel et personnel aux parents du bénéficiaire,
son conjoint, ses enfants ou ses frères et sœurs pour
l’utilisation de ce véhicule ou motocycle.

- Les
Mesures visant l’exonération et l’échelonnement
des dettes des locataires de domaines agricoles
Art. 85
sortants des
établissements de formation agricole, les jeunes
agriculteurs, les ex-coopérateurs des coopératives
agricoles dissoutes et ses ouvriers permanents ou ceux
des fermes domaniales restructurées, locataires de
domaines agricoles bénéficient de :
techniciens
1- l’exonération des loyers dus au titre des années
sinistrées qui précèdent la promulgation de la présente
loi, et ce sous réserve de présentation d’un certificat
les commissariats au
de sinistre octroyé par
développement agricole.
2- l’exonération des loyers exigibles au titre des
saisons agricoles 2010-2011, 2011-2012 et 2012-
2013.
3- l’abandon des pénalités de retard exigibles sur
les loyers restants dus à condition de souscrire un
calendrier de paiement avec le receveur des finances
avant le 31 décembre 2019 sur une période qui
n’excède pas 5 ans sans dépasser la date d’expiration
du contrat, et ce sur présentation d’une demande écrite
et le paiement de 10% de la dette restante due avant
cette date.
L’application des dispositions du présent article ne
peut entrainer la restitution de montants au profit du
débiteur ou la révision de l’inscription comptable des
montants payés.
Exonération des journaux électroniques de la taxe
sur la valeur ajoutée
Art. 86 - Est ajoutée, à la suite du terme « des
journaux » mentionné au numéro 18 du paragraphe I
du tableau « A » nouveau annexé au code de la taxe
sur la valeur ajoutée, l’expression suivante :
« ainsi que les journaux électroniques à l’exception
des opérations de publicité ».
Mesures pour le traitement du déficit des caisses
sociales
Art. 87 - Les transactions des banques, des
compagnies d’assurance, des sociétés exerçant dans le
télécommunications et des sociétés
secteur des
exerçant dans
secteur du pétrole et des
hydrocarbures, sont soumises à une contribution
exceptionnelle de 1% des transactions déclarées au
profit des caisses sociales, à partir du 1
er janvier 2019
et des années ultérieures.
le
Les modalités et les critères de répartition de ces
ressources sont fixés par un décret gouvernemental.
Date d'application de l'article 87 de la loi de
finances pour l'année 2019
Art. 88 - Est remplacée la date "1er janvier 2019"
prévue à l'article 87 par la date "1er janvier 2020".
Report de l'application du taux de 35% pour
certaines sociétés
Art. 89 - Sont modifiées les dispositions du
paragraphe 4 de l'article 67 de la loi n° 2017-66 du 18
décembre 2017, portant loi de finances pour l’année
2018 comme suit :
4) Les dispositions du premier tiret de l'article 29
de la présente loi s’appliquent aux bénéfices réalisés à
partir du 1
er janvier 2020. Les dispositions des
deuxième et troisième tirets de l'article 29 et les
dispositions de
loi
l'article 54 de
s'appliquent aux revenus et bénéfices réalisés à partir
du 1
er janvier 2019.
la présente
Date d’application de la loi de finances pour
l’année 2019
Art. 90 - Sous réserve des dispositions contraires
prévues par la présente loi, les dispositions de la présente
loi s’appliquent à compter du 1
er janvier 2019.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de
la République Tunisienne et exécutée comme loi de
l'Etat.
Tunis, le 27 décembre 2018.
Le Président de la République
Mohamed Béji Caïd Essebsi
N° 104
Journal Officiel de la République Tunisienne 28 décembre 2018
Page 4555
Page: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30