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REPUBLIQUE TUNISIENNE
CODE
DE PROCÉDURE PÉNALE
2020
Publications de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
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Edition revue et corrigée le 22 juin 2020
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Sommaire
Loi portant refonte du code de procédure pénale ...............
Code de procédure pénale ..................................................
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ANNEXES .........................................................................
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Indemnisation des personnes détenues provisoirement ou
condamnées et dont l'innocence a été prouvée ..................
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Loi n° 68-23 du 24 juillet 1968, portant refonte du code de
procédure pénale
(1).
(J.O.R.T. N° 31 des 26 et 30 juillet 1968).
Au nom du Peuple,
Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,
L'Assemblée Nationale ayant adopté,
Promulguons la loi dont la teneur suit :
Article premier.- Les textes publiés ci-après et relatifs à la
procédure en matière pénale sont réunis en un seul corps sous le titre
de "Code de procédure pénale".

Article 2.- Sont abrogées, à compter de l'entrée en vigueur dudit
code, à l'exception de la loi n° 68-17 du 2 juillet 1968, toutes
dispositions contraires et notamment le décret du 30 décembre 1921
portant promulgation du code de procédure pénale, tel qu'il a été
modifié ou complété par les textes subséquents, les articles 17 et 18 du
Code pénal, le décret du 3 août 1908, instituant une commission des
grâces, la loi n° 58-58 du 23 mai 1958, relative à l'exercice du droit de
grâce, le décret du 30 juin 1955, relatif au statut de l'enfance
délinquante et le décret du 13 mars 1957 réglementant la libération
conditionnelle.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République
Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Carthage, le 24 juillet 1968.
Le Président de la République Tunisienne
Habib Bourguiba
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(1) Travaux préparatoires :
Discussion et adoption par l’Assemblée Nationale dans sa séance du 17 juillet
1968.
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CODE DE PROCEDURE PENALE (1)
DISPOSITIONS PRELIMINAIRES
DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'ACTION CIVILE
Article premier.- Toute infraction donne ouverture à une action
publique ayant pour but l'application des peines et, si un dommage a été
causé, à une action civile en réparation de ce dommage.

Article 2.- L'action publique est mise en mouvement et exercée par
les magistrats ou par les fonctionnaires auxquels elle est confiée par la
loi.
Elle peut également être mise en mouvement par la partie lésée
dans les conditions déterminées par le présent Code.
Article 3.- Hors les cas prévus par la loi, l'action publique n'est pas
subordonnée à l'existence d'une plainte et ne peut être arrêtée ni
suspendue par le retrait de la plainte ou la renonciation à l'action
civile.

Article 4.- L'action publique s'éteint par :
1) la mort du prévenu,
2) la prescription,
3) l'amnistie,
4) l'abrogation de la loi pénale,
5) la chose jugée,
6) la transaction, lorsque la loi en dispose expressément,
7) le retrait de plainte, lorsque celle-ci est une condition nécessaire
de la poursuite; le retrait de plainte à l'égard de l'un des inculpés
profite à tous les autres.

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(1) Publié au Journal Officiel n° 32 du 2 et 6 août 1968.
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Article 5.- Sauf dispositions spéciales de la loi, l'action publique
qui résulte d'un crime se prescrit par dix années révolues, celle qui
résulte d'un délit par trois années révolues et celle qui résulte d'une
contravention par une année révolue, et ce, à compter du jour où
l'infraction a été commise si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun
acte d'instruction ni de poursuite.
La prescription est suspendue par tout obstacle de droit ou de fait
empêchant l'exercice de l'action publique hors celui qui résulte de la
volonté du prévenu.
Dans le cas prévu à l'article 77, la prescription court, pendant la
suspension des poursuites pour cause de démence, au profit du
prévenu qui n'est pas en état de détention préventive.

L’action publique se rapportant aux crimes de torture est
imprescriptible
(Paragraphe 4 ajouté par D.L n° 2011 – 106 du 22
octobre 2011 et remplacé par art. 24 LO n° 2013 – 43 du 21
octobre 2013).
Article 6.- S'il a été fait, au cours des délais de prescription énumérés
à l'article précédent, des actes d'instruction ou de poursuite non suivis de
jugement, l'action publique interrompue ne se prescrit qu'à compter du
dernier acte, même à l'égard des personnes qui ne seraient pas impliquées
dans cet acte d'instruction ou de poursuite.

Article 7.- L'action civile appartient à
tous ceux qui ont
personnellement souffert du dommage causé directement par l'infraction.
Elle peut être exercée en même temps que l'action publique, ou,
séparément devant la juridiction civile; dans ce dernier cas, il est
sursis à son jugement tant qu'il n'a pas été statué définitivement sur
l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La partie qui a exercé son action devant la juridiction civile
compétente ne peut la porter devant la juridiction répressive. Il n'en est
autrement que si celle-ci a été saisie par le ministère public avant
qu'un jugement sur le fond ait été rendu par la juridiction civile.

Article 8.- L'action civile se prescrit dans les mêmes conditions et
délais que l'action publique résultant de l'infraction qui lui donne
ouverture.
Elle est soumise à tous autres égards aux règles du droit civil.
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LIVRE PREMIER
DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE
ET DE L'INSTRUCTION
CHAPITRE PREMIER
DE LA POLICE JUDICIAIRE
Article 9.- La police judiciaire est chargée de constater les
infractions, d'en rassembler les preuves, d'en rechercher les auteurs et
de livrer ces derniers aux tribunaux, tant qu'une information n'est pas
ouverte.
Section I - Des officiers de police judiciaire
Article 10.- La police judiciaire est exercée sous l'autorité du
Procureur Général de la République et, dans chaque ressort de Cour
d'Appel, des avocats généraux par :
1) les Procureurs de la République et leurs substituts;
2) les juges cantonaux;
3) les commissaires de police, officiers de police et chefs de poste
de police;
4) les officiers, sous-officiers et chefs de poste de la garde
nationale;
5) les cheikhs;
6) les agents des administrations qui ont reçu des lois spéciales le
pouvoir de rechercher et de constater par des procès-verbaux certaines
infractions;
7) les juges d'instruction dans les cas prévus par le présent code.
Article 11.-
Les officiers de police judiciaire visés aux 2°, 3° et 4°
de l'article 10 sont les auxiliaires du Procureur de la République. Ils
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ont, en matière de crimes ou délits flagrants, les mêmes pouvoirs que
ce dernier, qu'ils doivent aviser sans délai de leurs diligences. En
dehors de ces cas, ils ne peuvent faire aucun acte d'instruction s'ils
n'ont reçu commission rogatoire à cet effet.

Article 12.- Les
juges cantonaux peuvent, dans
leurs
circonscriptions, faire personnellement ou requérir les autres officiers
de police judiciaire visés aux 3 à 6 de l'article 10, chacun en ce qui le
concerne, de procéder à tous actes d'enquête préliminaire. Ils peuvent
procéder à l'arrestation provisoire des inculpés à charge de les faire
(*)
présenter sans délai au tribunal le plus proche.
En outre, ils reçoivent les dénonciations des crimes et délits
commis dans le lieu où ils exercent leurs fonctions.
Ils donnent avis au Procureur de la République de tous les crimes
et délits dont ils acquièrent la connaissance dans l'exercice de leurs
fonctions ; ils lui transmettent tous les renseignements, procès-
verbaux et actes qui y sont relatifs.

Article 13.- Les officiers de police judiciaire visés aux 3° et 4° de
l'article 10 doivent :
1) donner avis au Procureur de la République de toute infraction
dont ils acquièrent la connaissance dans l'exercice de leurs fonctions et
lui transmettre tous renseignements et procès-verbaux qui s'y rapportent,
2) recevoir les rapports, dénonciations et plaintes relatifs à ces
infractions,
3) constater par procès-verbaux, dans la limite de leur compétence
territoriale, toute infraction d'une nature quelconque.
Article 13 bis (Ajouté par la loi n° 87-70 du 26 novembre 1987
et modifié par la loi n° 99-90 du 2 août 1999 et abrogé et remplacé
par art. premier de la loi n°2016-5 du 16 février 2016).-
Dans les
cas où la nécessité de l'enquête l'exige, et sauf exception prévue par un
texte spécial, les officiers de police judiciaire visés aux paragraphes 3
et 4 de l’article 10, même en cas de crimes ou délits flagrants et les
officiers de police judiciaire des douanes, dans le cadre des
compétences qui leur sont attribuées par
le code des douanes, ne
peuvent garder le suspect qu’après autorisation du procureur de la
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(*) Rectificatif paru au JORT n° 43 du 11 octobre 1968.
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République et pour une durée ne dépassant pas quarante huit heures.
L'autorisation se fait par tout moyen laissant une trace écrite.
En cas de contraventions flagrantes, le suspect ne peut être mis en
garde à vue que pendant la durée nécessaire pour son interrogatoire,
sans qu’elle ne dépasse les vingt quatre heures, et ce, après
autorisation du procureur de la République par tout moyen laissant
une trace écrite.
A l'issue de la durée précitée, les officiers de police judiciaire
doivent soumettre le gardé à vue, accompagné du dossier de l’enquête,
au procureur de la République, qui est tenu de l'auditionner
immédiatement.
Le procureur de la République peut, par décision écrite, prolonger
la durée de la garde à vue une seule fois pour une durée de vingt
quatre heures en matière de délits, et de quarante huit heures en
matière de crimes, et ce, en vertu d'une décision motivée comprenant
les motifs de droit et de fait la justifiant.

Lors de la garde à vue, les officiers de police judiciaire doivent
informer le suspect dans la langue qu’il comprenne de la mesure prise
à son encontre, de sa cause, de sa durée et la possibilité qu’elle soit
prolongée conformément à l'alinéa 4 et la lecture de ce que lui garantit
la loi, notamment la possibilité de demander d'être soumis à un
examen médical et son droit de désigner un avocat pour l’assister.
L'officier de police judiciaire doit informer, sans délai, l'un des
ascendants ou descendants ou frères ou sœurs ou conjoint du suspect,
ou toute autre personne qu’il désigne selon son choix, et le cas
échéant, les autorités diplomatiques ou consulaires si le suspect est un
étranger, de la mesure prise à son encontre ainsi que sa demande de
désigner un avocat par tout
moyen laissant une trace écrite.
Le gardé à vue ou son avocat ou l'une des personnes susvisées à
l’alinéa précédent, peut demander au procureur de la République, ou
aux officiers de police judiciaire, au cours de la garde à vue ou à son
expiration, qu’il soit procédé à un examen médical sur le gardé à vue.
Dans ce cas, un médecin est désigné pour procéder immédiatement
à l’examen médical demandé.
Le procès-verbal rédigé par l’officier de police judiciaire doit
comporter les mentions suivantes :
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- l’identité du gardé à vue, sa qualité, sa profession selon sa carte
d'identité ou tout autre document officiel et à défaut, selon ses
déclarations,
- l’objet de l'infraction pour laquelle il est mis en garde à vue,
- la notification du suspect de la mesure prise à son encontre, de sa
cause, sa durée et de son éventuelle prolongation et sa durée,
- la notification du suspect de son droit de désigner lui-même ou
par un membre de sa famille ou une personne de son choix, un avocat
pour l’assister,
- la lecture des garanties qu’assure la loi au gardé à vue,
- la notification à la famille du suspect gardé à vue ou au celui
qu’il a désigné a été faite ou non,
- la demande d’être soumis à l’examen médical, si elle a été
présentée par le suspect ou par son avocat, ou l’une des personnes
mentionnées au paragraphe précédent,
- la demande de choisir un avocat, si elle a été présentée par le
suspect ou l’une des personnes mentionnées au paragraphe précédent,
- la demande de désigner un avocat, si le suspect n'a pas choisi un
en cas de crime,
- la date et l’heure du commencement de la garde à vue, ainsi que
sa fin,
- la date et l’heure du commencement de l'interrogatoire ainsi que
sa fin,
- la signature de l’officier de police judiciaire et du gardé à vue et
dans le cas du refus de ce dernier , ou s’il est incapable de le faire il en
est fait mention avec indication du motif,
- la signature de l'avocat du gardé à vue en cas de sa présence.
Sont nulles, tous les actes contraires aux procédures mentionnées
dans le présent article.
Les officiers de police judiciaire désignés à l'alinéa premier du
présent article doivent tenir dans les postes où s’opère la garde à vue
un registre spécial côté et signé par le procureur de la République ou
un de ses substituts et portant obligatoirement les mentions suivantes :
- l’identité du gardé à vue conformément aux données mentionnées
au procès-verbal,
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- l’objet de l’infraction suite à laquelle il est mis en garde à vue,
- la date et l’heure de la notification faite à la famille ou à la
personne désignée par le gardé à vue,
- la demande d'être soumis à l’examen médical, ou de la
désignation d’un avocat émanant soit du gardé à vue ou d’un membre
de sa famille ou de la personne qu’il a désignée ou la demande de lui
désigner un avocat, s’il n'a pas choisi un avocat pour le défendre en
cas de crime.
Le procureur de la République ou l’un de ses substituts exerce,
d'une manière régulière, le contrôle nécessaire du registre précité, des
conditions de la garde à vue et de l'état du gardé à vue.
Article 13 ter (Ajouté par art. 2 de la loi n°2016-5 du 16 février
2016).-
Le gardé à vue, l’un de ses ascendants, ou descendants, ou
frères, ou sœurs, ou conjoint ou une personne de son choix ou, le cas
échéant, les autorités diplomatiques ou consulaires si le gardé à vue
est un étranger peuvent demander, au cours de la période de la garde à
vue,
lors de son
interrogatoire ou sa confrontation avec autrui par les officiers de
police judiciaire.

la désignation d’un avocat pour
l’assister
A défaut de choix, quand le suspect est inculpé de crime et
demande qu’on lui désigne un avocat, un avocat doit lui être désigné.
Le président de la section régionale des avocats ou son représentant
procède à la désignation d’un avocat parmi la liste de permanence
établie à cet effet, mention en est faite dans le procès-verbal.

Si le gardé à vue ou l’une des personnes mentionnées à l'alinéa
premier du présent article désigne un avocat pour l’assister lors de son
interrogatoire, ce dernier est informé par l’officier de police judiciaire
sans délai par tout moyen laissant une trace écrite, de la date de
l’interrogatoire de son client et l’objet de l’infraction qui lui est
imputée, et dans ce cas, il ne peut être procédé à l’interrogatoire ou
aux confrontations sans la présence de l’avocat concerné, à moins que
le gardé à vue ne renonce expressément à son choix ou que l’avocat ne
se présente pas à la date prévue bien qu'il a été dûment convoqué,
mention en est faite au procès-verbal.

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Le procureur de la République peut, dans les affaires terroristes et
dans le cas ou la nécessité de l'enquête l’exige, ne pas permettre
l’avocat, pour une durée ne dépassant pas quarante huit heures de la
date de garde à vue, de visiter le suspect, de l’entretenir, d’assister à
l’interrogatoire ou à la confrontation avec autrui ou de consulter des
pièces du dossier.

Article 13 quater (Ajouté par art. 2 de la loi n°2016-5 du 16
février 2016).-
L'avocat du gardé à vue a le droit, s’il le demande, de
visiter son client, l’entretenir individuellement une seule fois au cours
de la garde à vue pendant une demi-heure.
En cas de prolongation de la durée de la garde à vue, le gardé à
vue ou son avocat peut demander de nouveau un entretien
conformément à ce qui est prévu par l’alinéa précédent.
Article 13 quinquies (Ajouté par art. 2 de la loi n°2016-5 du 16
février 2016).-
L’avocat peut consulter les procédures de l’enquête,
une heure avant la date de l’interrogatoire ou de la confrontation, sans
en prendre des copies. Toutefois, il peut prendre des observations pour
les garder.
L'avocat assiste à l’interrogatoire et à la confrontation du gardé à
vue avec autrui et mentionne ses observations dans les procès-verbaux
de l’interrogatoire, ses exemplaires et ses copies.
Article 13 sexies (Ajouté par art. 2 de la loi n°2016-5 du 16
février 2016).-
A l'issue de l’interrogatoire ou de la confrontation par
l’officier de police judiciaire, l'avocat du gardé à vue, peut le cas
échéant, poser des questions.
L'avocat du gardé à vue peut, le cas échéant, après son entretien
avec son client ou à l’issue de son interrogatoire ou sa confrontation
avec autrui, mentionner ses observations écrites auxquelles il peut
insérer ce qui a résulté de l’interrogatoire et de la confrontation et
les ajouter aux procédures de l’enquête.
Il peut également, le cas échéant, présenter ses observations écrites
jointes de ses justificatifs directement à l’officier de police judiciaire
pendant la garde à vue.
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Article 13 septies (Ajouté par art. 2 de la loi n°2016-5 du 16
février 2016).-
Le suspect qui n’est pas en garde à vue par les
officiers de police judiciaire ou partie lésée qu’elle soit une personne
physique ou morale, ont le droit de désigner un avocat pour les
assister lors de l’interrogatoire ou de la confrontation avec autrui.
L’officier de police judiciaire doit, dans ce cas, informer le
suspect, la partie lésée ou son tuteur ou la personne qui en a la garde
de leur droit de désigner un avocat pour les assister avant son
interrogatoire ou de sa confrontation avec autrui, mention en est faite
dans le procès-verbal.
L’avocat peut, dans ce cas, consulter les procédures de l’enquête,
noter ses observations, et présenter ses demandes écrites jointes des
justificatifs qu’il détient, le cas échéant.
Article 14.- Comme officier de police judiciaire,
le juge
d'instruction peut constater toute infraction qui serait commise en sa
présence dans l'exercice de ses fonctions ou dont l'existence lui serait
révélée au cours d'une information régulière.
Mais, sauf au cas de crime flagrant, il n'a pas le droit de se saisir et
ne peut instruire sur aucun fait sans réquisitoire du ministère public.
Article 15.- Les cheikhs sont chargés de constater, dans la limite
de leurs circonscriptions territoriales, les délits et contraventions qui
auraient porté atteinte aux propriétés rurales.
Ils constatent par procès-verbal les circonstances de l'infraction et
en rassemblent les preuves.
Ils suivent les objets soustraits dans les lieux où ils ont été
transportés et les mettent sous séquestre.
Ils ne peuvent, néanmoins, s'introduire dans
les maisons
d'habitation ou dépendances, si ce n'est en présence d'un des officiers
de police judiciaire visés aux 2, 3 et 4 de l'article 10 et dans la limite
des pouvoirs conférés à ces derniers en matière de perquisitions
domiciliaires. Le procès-verbal qui en est dressé est signé par celui en
présence duquel la perquisition a été faite.
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Ils arrêtent et conduisent devant le tribunal ou devant l'un des
officiers de police judiciaire susvisés, tout individu surpris en délit ou
crime flagrant.
En outre, ils donnent avis de toutes les infractions dont ils ont
acquis la connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
Enfin ils doivent, en cas de transport sur les lieux, assister le
magistrat ou l'officier de police judiciaire en vue de la découverte de
la vérité.

Article 16.- Lorsque plusieurs officiers de police judiciaire se
trouvent saisis d'une même affaire, c'est le premier saisi qui doit
continuer à procéder.
Les officiers de police judiciaire qui ont le droit de requérir
d'autres officiers de police judiciaire aux termes de l'article 12 ont
également le pouvoir de les dessaisir à leur profit.
Toutefois, les officiers de police judiciaire sont toujours dessaisis
dès que le procureur de la République, son substitut ou le juge
d'instruction se saisissent de l'affaire. Ils doivent leur remettre sur le
champ l'inculpé ainsi que les procès-verbaux et les pièces à
conviction.

Article 17.- Les officiers de police judiciaire ont le droit, chacun
dans la limite de ses attributions, de requérir l'assistance des agents de
la force publique.

Article 18.- Les plaintes et les dénonciations volontaires peuvent
être faites verbalement devant un officier de police judiciaire, lequel
doit les consigner dans un procès-verbal qu'il signe avec le plaignant
ou le déclarant. Si ce dernier ne veut ou ne peut signer, il en est fait
mention.
Les plaintes peuvent aussi être faites par écrit. Elles doivent en ce
cas être signées par les plaignants, leurs mandataires ou leurs
représentants légaux.
Elles indiquent les faits susceptibles de motiver les poursuites,
ainsi que les moyens de preuve.
Article 19.- Les plaintes, dénonciations et procès-verbaux sont
transmis, sans délai, par les officiers de police judiciaire qui les ont
reçus, aux procureurs de la République.
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Section II. - Du ministère public
Article 20.- Le ministère public met en mouvement et exerce
l'action publique. Il requiert l'application de la loi et assure l'exécution
des décisions de justice.

Article 21.- Le ministère public est tenu de prendre des
réquisitions écrites conformes aux instructions qui lui sont données
dans les conditions prévues à l'article 23. Il développe librement des
observations orales qu'il croit convenables au bien de la justice.
Section III. - Des attributions du Procureur Général
de la République et des Avocats Généraux
Article 22.- Le Procureur Général de la République (*) est chargé,
sous l'autorité du Secrétaire d'Etat à la justice, de veiller à l'application
de la loi pénale dans toute l'étendue du territoire de la République.
Il peut représenter en personne le ministère public auprès des cours
d'appel.
Il a autorité sur tous les magistrats du ministère public.
Il a, dans l'exercice de ses fonctions, le droit de requérir
directement la force publique.
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(*) L'emploi de procureur général de la République est supprimé par la loi n° 87-80 du
29 décembre 1987, cette loi dispose en outre que :
Article 1 – L'emploi de procureur général de la République est supprimé. Les
attributions juridictionnelles du procureur général de la République sont dévolues
aux avocats généraux près les cours d’appel qui les exercent, chacun dans les
limites de son ressort sous l’autorité directe du ministre d’Etat chargé de la justice.
Le ministre d’Etat chargé de la justice peut dénoncer à l’avocat général compétent
les infractions don il a la connaissance, lui enjoindre d’engager ou de faire engager
des poursuites ou de saisir la juridiction compétente de réquisitions écrites qu’il
juge opportunes.
Article 2 – Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires à la
présente loi et notamment le décret loi n° 86-1 du 18 août 1986, tel que ratifié par la
loi n° 86-98 du 9 décembre 1986 instituant l’emploi de procureur général de la
République.
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En cas d'empêchement, l'intérim du Procureur Général de la
République est assuré par un avocat général désigné par le secrétaire
d'Etat à la justice.

Article 23.- Le secrétaire d'Etat à la justice peut dénoncer au
Procureur Général de la République les infractions à la loi pénale dont
il a connaissance, lui enjoindre d'engager ou de faire engager des
poursuites ou de saisir la juridiction compétente de telles réquisitions
écrites qu'il juge opportunes.

Article 24.- L'avocat général représente en personne ou par ses
substituts le ministère public auprès de la cour d'appel.
Il est chargé de veiller à l'application de la loi pénale dans toute
l'étendue du ressort de la cour d'appel.
Il a autorité sur tous les magistrats du ministère public de son
ressort.
Il a, dans l'exercice de ses fonctions, le droit de requérir
directement la force publique.
Section IV. - Des attributions du Procureur
de la République

Article 25.- Le Procureur de la République représente en personne
ou par ses substituts le ministère public auprès du tribunal de première
instance.

Article 26.- Le procureur de la République est chargé de la
constatation de toutes les infractions, de la réception des dénonciations
qui lui sont faites par les fonctionnaires publics ou les particuliers
ainsi que des plaintes des parties lésées.
Hors le cas de crime ou délit flagrant, il ne peut faire d'actes
d'instruction. Toutefois, il peut recueillir, à titre de renseignements, les
preuves par enquête préliminaire, interroger sommairement l'inculpé,
recevoir des déclarations et en dresser procès-verbal.
Il peut, même en matière de crime ou délit flagrant, charger un
officier de police judiciaire, de partie des actes de sa compétence.
Article 27.- Sont compétents, le procureur de la République du
lieu de l'infraction, celui du domicile de l'inculpé, celui de sa dernière
résidence, ou celui du lieu où il a été trouvé.

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Article 28.- En cas de crime, le procureur de la République doit
aviser immédiatement le procureur général de la République et
l'avocat général compétent, et requérir sans délai du juge d'instruction
de son ressort une information régulière.

Article 29.- Toutes les autorités et tous les fonctionnaires publics
sont tenus de dénoncer au procureur de la République les infractions
qui sont parvenues à leur connaissance dans l'exercice de leurs
fonctions et de lui transmettre tous les renseignements , procès-
verbaux et actes y relatifs.
En aucun cas, ils ne peuvent être actionnés en dénonciation
calomnieuse ni en dommages-intérêts, en raison des avis qu'ils sont tenus
de donner par le présent article, à moins d'établir leur mauvaise foi.

Article 30.- Le procureur de la République apprécie la suite à donner
aux plaintes et dénonciations qu'il reçoit ou qui lui sont transmises.
Article 31.- Le procureur de la République, en présence d'une
plainte insuffisamment motivée ou insuffisamment justifiée, peut
requérir du juge d'instruction qu'il soit provisoirement informé contre
inconnu, et ce,
intervenir des
jusqu'au moment où peuvent
inculpations ou, s'il y a lieu, de nouvelles réquisitions contre personne
dénommée.

Article 32.- Le plaignant peut, sans être obligé de se constituer
partie civile, réclamer la restitution des objets qui lui ont été pris.
Section V. - Des crimes et des délits flagrants
Article 33.- Il y a crime ou délit flagrant :
1) lorsque le fait se commet actuellement ou vient de se
commettre;
2) lorsque l'inculpé est poursuivi par la clameur publique, ou est
trouvé en possession d'objets ou présente des traces ou indices faisant
présumer sa culpabilité, pourvu que ce soit dans un temps très voisin
de l'action.
Est assimilé au crime ou délit flagrant, tout crime ou délit qui,
même non commis dans les circonstances prévues à l'alinéa précédent,
a été commis dans une maison dont le maître requiert un officier de
police judiciaire de le constater.

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Article 34.- Dans tous les cas de crime ou délit flagrant, le
procureur de la République réunit au droit de poursuite tous les
pouvoirs du juge d'instruction.

Article 35.- En cas de crime flagrant, le juge d'instruction peut,
dans sa circonscription, faire directement et par lui-même tous les
actes attribués aux procureurs de la République, suivant la loi, tout en
conservant les pouvoirs qui lui sont propres; il doit aviser sans délai le
procureur de la République.
Il peut notamment entendre
témoins sans convocation
préalable, arrêter l'inculpé présent sur un simple ordre verbal et faire
exécuter lui-même ses ordonnances.
les
Il transmet ensuite ses procès-verbaux au ministère public qui
prend les réquisitions qu'il juge utiles.
Section VI. - De la constitution de la partie civile
Article 36.- Le classement de l'affaire par le procureur de la
République ne fait pas obstacle au droit qu'a la partie lésée de mettre
en mouvement l'action publique sous sa propre responsabilité. Dans ce
cas, elle peut, en se constituant partie civile, soit demander l'ouverture
d'une information, soit citer directement le prévenu devant le tribunal.

Article 37.-
L'action civile poursuivie en même temps que l'action
publique conformément à l'article 7 du présent code, peut être exercée,
soit devant le juge d'instruction en cours d'information, soit devant la
juridiction saisie de l'affaire.
Les associations peuvent se constituer partie civile en ce qui
concerne les actes faisant partie de leurs objets et buts mentionnés
dans leurs statuts.
(Ajouté par art. 2 de la loi n°2016-5 du 16 février
2016).-
Article 38.- La juridiction saisie ou le juge d'instruction apprécie
la recevabilité de la constitution de partie civile, et s'il échet, déclare
cette constitution irrecevable.
L'irrecevabilité peut être soulevée par le ministère public, le
prévenu, le civilement responsable ou une autre partie civile.
La juridiction saisie joint l'incident au fond et statue par un seul et
même jugement. Toutefois, dans le cas où la partie civile agit à titre
20
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principal, la juridiction saisie rend une décision immédiate sur
l'incident.
Le juge d'instruction statue par ordonnance après communication
du dossier au ministère public, cette ordonnance est susceptible
d'appel devant la chambre d'accusation dans les quatre jours de sa
communication pour le procureur de la République et de sa
notification pour les autres parties.

Article 39.- La constitution de partie civile est faite au moyen
d'une requête écrite signée par le plaignant ou son représentant et
présentée suivant les cas au procureur de la République, au juge
d'instruction ou à la juridiction saisie.
Elle est dispensée de la consignation des frais. Toutefois, dans le
cas de l'article 36, le plaignant doit, sous peine de non-recevabilité de
sa plainte, consigner la somme présumée nécessaire pour les frais de
la procédure. Cette somme est fixée, suivant le cas, par le Président de
la juridiction saisie ou le juge d'instruction.

Article 40.- La partie civile doit élire domicile au siège de la
juridiction saisie de l'affaire. Faute de quoi, elle ne peut opposer le
défaut de signification des actes qui auraient dû lui être signifiés aux
termes de la loi.

Article 41.- La partie civile qui se désiste expressément dans les
quarante-huit heures de sa constitution ne sera pas tenue des frais
depuis le désistement. Après désistement, l'action civile ne peut être
portée que devant la juridiction civile.
Article 42.- La partie lésée ne peut se constituer partie civile pour
la première fois devant la juridiction d'appel.
Article 43.- La personne qui s'est constituée partie civile ne peut
plus être entendue comme témoin.
Article 44.- Il est interdit de publier, avant toute décision
judiciaire,
toute information relative à des constitutions de partie
civile faites en
application de l'article 36, sous peine d'une amende de
cent dinars.

Article 45.- Quand, après une information ouverte sur constitution de
partie
civile, une décision de non-lieu a été rendue, l'inculpé peut
21
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demander réparation du dommage occasionné par la mise en mouvement
de l'action
publique, sans préjudice des poursuites pénales du chef de
dénonciation
calomnieuse, s'il y a lieu.
L'action en dommages-intérêts est portée, dans les trois mois du
jour où
l'ordonnance de non-lieu est devenue définitive, devant le
Tribunal de première
instance statuant en matière correctionnelle. Est
compétent, le Tribunal où
l'affaire a été instruite.
Le tribunal statue en chambre du conseil, les parties ou leurs
conseils et
le ministère public entendus. Le jugement est rendu en
audience publique. Le tribunal, en cas de condamnation, peut
ordonner la publication intégrale
ou par extraits de son jugement dans
un ou plusieurs journaux qu'il désigne,
aux frais du condamné. Il fixe
dans le jugement le coût des insertions.
L'opposition, s'il échet, et l'appel sont soumis aux formes et délais
de droit commun en matière correctionnelle.
L'appel est porté devant la cour d'appel statuant dans les mêmes
formes que le tribunal de première instance.
L'arrêt de la cour d'appel peut être déféré à la cour de cassation
comme en matière pénale.
Article 46.- En cas de relaxe, le tribunal peut prononcer une
amende de
cinquante dinars contre la partie civile qui a cité
directement le prévenu,
sans préjudice des poursuites pénales du chef
de dénonciation calomnieuse,
s'il y a lieu.
CHAPITRE II
DE L'INSTRUCTION
Section I. - Des juges d'instruction
Article 47.- L'instruction préparatoire est obligatoire en matière de
crime;
sauf dispositions spéciales, elle est facultative en matière de
délit et de
contravention.
Article 48.- Les fonctions de juge d'instruction sont confiées à un
magistrat désigné
par décret. En cas de nécessité, un magistrat peut être
désigné, par arrêté,
pour remplir provisoirement les fonctions de juge
d'instruction ou pour
instruire des affaires déterminées.
22
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En cas d'absence ou d'empêchement momentané, le titulaire est
remplacé, pour
les affaires urgentes, par un juge du siège désigné par
le président du
tribunal.
Article 49.- Lorsqu'il existe dans un tribunal plusieurs juges
d'instruction,
le procureur de la République désigne, pour chaque
information, le juge qui en
sera chargé.
Article 50.- Le juge d'instruction a pour mission d'instruire les
procédures
pénales, de rechercher diligemment la vérité et de
constater tous les faits
qui serviront à la juridiction de jugement pour
fonder sa décision.
Il ne peut participer au jugement des affaires dont il a connu en sa
qualité de juge d'instruction.
Article 51.- Le juge d'instruction est saisi irrévocablement par le
réquisitoire d'information.
Il est tenu d'instruire sur les faits visés. Il ne peut instruire que sur
ces faits, à moins que les faits nouveaux révélés par l'information ne
soient
que des circonstances aggravantes de l'infraction déférée.
Article 52.- Peut être saisi de l'affaire, le juge d'instruction du lieu
de
l'infraction, celui du domicile de l'inculpé, celui de sa dernière
résidence,
ou celui du lieu où il a été trouvé.
Si l'infraction est de la compétence d'une juridiction d'exception, le
juge
d'instruction procède aux actes d'instruction urgents et se déclare
incompétent aussitôt après.
Article 53.- Assisté de son greffier, le juge d'instruction entend les
témoins,
interroge les inculpés et procède aux constatations sur les
lieux, aux visites
domiciliaires et à la saisie des pièces à conviction.
Il ordonne les expertises et accomplit tous les actes tendant à la
révélation des preuves à charge ou à décharge.
Les procès-verbaux du juge d'instruction sont signés à chaque page
par ce magistrat, son greffier et le comparant.
Aucun interligne ne peut être fait; les ratures et renvois sont
approuvés
et signés par le juge d'instruction, le greffier et le
comparant.
Les ratures et renvois non approuvés ainsi que les interlignes sont
réputés non avenus.
23
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Page 24
Article 54.- Le juge d'instruction peut procéder ou faire procéder,
par les
officiers de police judiciaire visés aux 3° et 4° de l'article 10, à
une
enquête sur la personnalité des inculpés ainsi que sur leur
situation
matérielle, familiale ou sociale.
Il peut également faire procéder à un examen médico-
psychologique de l'inculpé.
"L'examen médico-psychologique est obligatoire si l'inculpé
commet une infraction avant qu'un délai de dix ans ne soit écoulé
depuis que la première peine a été subie, remise ou prescrite, et que
les deux infractions emportent une peine d'emprisonnement supérieure
ou égale à dix ans".
(Ajouté par la loi n° 2005-93 du 3 octobre
2005).
Article 55.- Dans son réquisitoire introductif, et à toute époque de
l'information par réquisitoire supplétif, le Procureur de la République
peut requérir du juge d'instruction tous actes lui paraissant utiles à la
manifestation de la vérité.
Il peut, à cette fin, se faire communiquer la procédure, à charge de
la rendre dans les quarante huit heures.
Si le juge d'instruction ne croit pas devoir procéder aux actes
requis, il
doit rendre, dans les trois jours des réquisitions du procureur
de la
République, une ordonnance motivée. Cette ordonnance est
susceptible
d'appel devant la chambre d'accusation dans les quatre
jours de la
communication.
Article 56.- Le juge d'instruction se transporte d'office ou sur
réquisition du
procureur de la République sur les lieux de l'infraction, au
domicile de
l'inculpé ou en tout autre endroit où l'on présume pouvoir
trouver les
éléments utiles à la manifestation de la vérité.
S'il se transporte d'office, il doit aviser le procureur de la
République
et nonobstant l'absence de ce dernier, il peut procéder aux
opérations
nécessaires.
L'inculpé est transféré au lieu où s'effectue le transport, si sa
présence paraît nécessaire.
Article 57 (Modifié par la loi n° 87-70 du 26 novembre 1987 et
abrogé et remplacé par art. premier de la loi n°2016-5 du 16
février 2016).-
S’il est dans l'impossibilité de procéder lui-même à
24
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Page 25
certains actes d’information, le juge d'instruction peut commettre
rogatoirement les juges d’instruction des autres circonscriptions ou les
officiers de police judiciaire de sa circonscription ou des autres
circonscriptions, chacun en ce qui le concerne, pour les actes de sa
fonction, à l'exception des mandats judiciaires. Il rend à cet effet une
ordonnance qu’il communique pour exécution au procureur de la
République.

Le juge d'instruction ne peut commettre rogatoirement les officiers
de police judiciaire qu'après interrogatoire du suspect, à l’exception
des cas de flagrances, dans lesquels les officiers de police judiciaire
sont habilités à interroger le suspect et procéder aux autres actes
précisés dans la commission rogatoire. Ils doivent respecter les
dispositions des articles 13 bis, 13 ter, 13 quater, 13 quinquies et 13
sexies.

Les dispositions des articles 13 bis, 13 ter, 13 quinquies et 13
sexies s'appliquent dans le cas où l’exécution de la commission
rogatoire nécessite l'interrogatoire du suspect en libération, sous
réserve de ce qui suit :
Si l’inculpation est pour un crime et qu’il n’a pas choisi un avocat
et demande qu’on lui désigne un avocat, cette désignation est faite par
le président de la section régionale des avocats ou son représentant
parmi la liste de permanence établie à cet effet, mention en est faite
dans le procès-verbal.
L'avocat peut présenter ses observations écrites jointes à ses
justificatifs, le cas échéant, directement au juge d'instruction au cours
de la période de la garde à vue ou à son expiration.
Ceci n’exempte pas
les
dispositions de l'article 69 du présent code s’il n’y avait pas procédé
auparavant.

juge d’instruction d’appliquer
le
Le juge d’instruction peut, dans les affaires terroristes et dans les
cas où la nécessité de l'enquête l'exige, ne pas permettre à l’avocat de
visiter le suspect, l'entretenir, assister à son interrogatoire, ou à sa
confrontation ou consulter les pièces du dossier devant le juge commis
rogatoirement pour une durée ne dépassant pas quarante huit heures de
25
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Page 26
la date de la garde à vue, à moins que cette décision d’interdiction ne
soit prise auparavant par le procureur de la République.

Le juge cantonal ne peut pas charger les autres officiers de police
judiciaire des actes qui lui sont confiés en vertu d'une commission
rogatoire à moins qu'il soit expressément autorisé par le juge
d'instruction.
Les dispositions de l'article 13 septies sont applicables dans le cas
où l’exécution de la commission rogatoire nécessite l’interrogatoire de
la partie lésée.

Article 58.- Si les nécessités de l'information l'exigent, le juge
d'instruction peut se transporter avec son greffier dans les ressorts des
tribunaux limitrophes de celui où il exerce ses fonctions, à l'effet d'y
procéder à tous actes d'instruction, à charge par lui d'aviser, au
préalable, le procureur de la République du ressort du tribunal dans
lequel il se transporte. Il mentionne sur son procès-verbal les motifs de
son transport.
Il doit aviser de ce transport le procureur de la République de son
tribunal et nonobstant l'absence de ce dernier, il peut procéder aux
opérations nécessaires.
Section II - De l'audition des témoins
Article 59.- Le juge d'instruction a le droit d'entendre toutes
personnes dont il estime le témoignage utile.
Article 60.- Les témoins sont cités par la voie administrative ou
par huissier-notaire.
Le témoin qui se présente volontairement peut être entendu, sans
citation préalable. Il en est fait mention au procès-verbal.
Article 61.- Toute personne citée comme témoin est tenue de
comparaître, de prêter serment et de déposer sous réserve des
dispositions du code pénal relatives au secret professionnel.
Si le témoin cité ne comparaît pas, le juge d'instruction peut, sur
réquisition du procureur de la République, le condamner à une
amende de dix à vingt dinars. S'il comparaît ultérieurement, il peut,
sur production de ses excuses et justifications, être déchargé de cette
peine par le juge d'instruction après réquisition du procureur de la
République.
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Page 27
Si, cité une deuxième fois, il ne comparaît pas, un mandat
d'amener peut être décerné contre lui.
Une amende de dix à vingt dinars peut, sur réquisition du
procureur de la République, être prononcée contre le témoin qui, bien
que comparaissant, refuse de prêter serment ou de faire sa déposition.
La condamnation du témoin en vertu des alinéas précédents n'est
pas susceptible d'appel.
Article 62.- Lorsque le témoin se trouve dans l'impossibilité de
répondre à la citation, sa déclaration est reçue à sa résidence.
Article 63.- Peuvent être entendus sans prestation de serment et à
titre de renseignements par le juge d'instruction :
1) la partie civile;
2) les personnes dont le témoignage n'est pas recevable d'après le
code de procédure civile et commerciale;
3) les personnes auxquelles la loi ou un jugement a interdit de
témoigner en justice;
4) les personnes qui ont dénoncé spontanément l'infraction et le
coupable quand la dénonciation est récompensée pécuniairement, et
qu'elles n'y étaient pas obligées par la loi en raison de leurs fonctions.

Article 64.- Le témoin, avant d'être entendu, doit prêter serment de
dire la vérité toute la vérité rien que la vérité. Il est, en outre, averti,
qu'en cas de faux
il s'expose à être poursuivi
conformément aux dispositions du code pénal.
témoignage,
S'il apparaît au juge que le témoin a altéré la vérité, il en dresse un
procès-verbal qu'il transmet au procureur de la République.
Article 65.- Les témoins sont entendus séparément et hors la
présence de l'inculpé; ils déposent sans le concours d'aucun écrit. Ils
sont, au début de leur déposition, invités à déclarer leur identité et à
indiquer s'il existe entre eux et l'une des parties un motif de récusation.
La déposition terminée, le juge peut les interpeller, les confronter
entre eux ou avec l'inculpé et faire avec leurs concours toutes
opérations utiles à la manifestation de la vérité.
27
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Page 28
Les dépositions et confrontations sont consignées dans les procès-
verbaux dont il est donné lecture aux comparants et qui sont ensuite
signés par eux, le juge et le greffier.
Si un témoin ne veut ou ne peut signer, il en est fait mention.
Article 66.- Dans le cas où l'inculpé ou les témoins ne parlent pas
la langue arabe, un interprète est désigné d'office par le juge
d'instruction.
Si le témoin ou l'inculpé est sourd ou muet, les questions et
réponses sont faites par écrit.
S'il ne sait écrire, il lui est donné un interprète capable de
converser avec lui, ou ayant l'habitude de le faire.
L'interprète, s'il n'est pas assermenté, prête serment de traduire
fidèlement les dépositions. Le procès-verbal mentionne les nom,
prénom, âge, profession et domicile de cet interprète qui signe comme
témoin.

Article 67.- Le témoin qui demande une indemnité est taxé par le
procureur de la République.
Section III. - De l'inculpé
Article 68.- Dans le cas où l'inculpé est libre, il est convoqué par
écrit pour être interrogé. La convocation est faite par la voie
administrative ou par huissier-notaire. Elle indique :
1) les nom, prénom, profession et adresse de l'inculpé;
2) le lieu, la date et l'heure de la comparution;
3) la nature de l'inculpation.

Article 69.-
Lors de la première comparution, le juge d'instruction
constate l'identité de l'inculpé, lui fait connaître les faits qui lui sont
imputés et les textes de la loi applicables à ces faits et reçoit ses
déclarations, après l'avoir averti de son droit de ne répondre qu'en
présence d'un conseil de son choix. Mention de cet avertissement est
faite au procès-verbal.
Si l'inculpé refuse de choisir un conseil ou si ce dernier,
régulièrement convoqué, ne se présente pas, le juge d'instruction passe
outre.
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Page 29
A défaut de choix, quand le prévenu est inculpé de crime et
demande qu'on lui désigne un défenseur, un conseil doit lui être
désigné d'office.
La désignation est faite par le Président du tribunal. Mention de
cette formalité est faite au procès-verbal.
Nonobstant les termes des alinéas précédents, le juge d'instruction
peut procéder à un interrogatoire immédiat et à des confrontations si
l'urgence résulte soit de l'état d'un témoin en danger de mort soit de
l'existence d'indices sur le point de disparaître, ou encore s'il s'est
transporté sur les lieux en cas de flagrant délit.
L'interrogatoire doit fournir à l'inculpé l'occasion de se disculper
ou d'avouer.
S'il invoque des preuves à sa décharge, vérification en est faite
dans le plus bref délai.
L'aveu de l'inculpé ne dispense pas le juge d'instruction de
rechercher d'autres éléments de preuve.
Article 70.- L'inculpé détenu est autorisé à communiquer à tout
moment avec son conseil, aussitôt après la première comparution.
Le juge d'instruction peut, par ordonnance motivée et non
susceptible d'appel, prescrire l'interdiction de communiquer pour une
période de dix jours. Cette interdiction peut être renouvelée, mais pour
une période de dix autres jours seulement.
En aucun cas, l'interdiction de communiquer ne s'applique au
conseil de l'inculpé.
Article 71.- L'inculpé est soumis à l'examen du service de
l'identité judiciaire en vue de faire vérifier son identité et rechercher
ses antécédents.

Article 72.- Le juge entend d'abord séparément les inculpés,
ensuite les confronte entre eux ou avec les témoins, s'il y a lieu. Il
consigne questions et réponses ainsi que tous les incidents auxquels
l'interrogatoire a donné lieu, dans un procès-verbal dressé séance
tenante. L'interrogatoire est lu à l'inculpé, coté et paraphé en toutes ses
pages et signé par le juge, le greffier, le comparant et, s'il y a lieu,
l'avocat et l'interprète.
Si l'inculpé ne veut ou ne peut signer, il en est fait mention avec
indication du motif.
29
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A moins que l'inculpé n'y renonce expressément, il n'est interrogé
qu'en présence de son conseil, ou ce dernier dûment convoqué au
moins vingt quatre heures à l'avance.
La procédure est mise à la disposition du conseil à la veille de
chacun des interrogatoires que l'inculpé doit subir.
Le conseil ne peut prendre la parole qu'après y avoir été autorisé
par le juge d'instruction. En cas de refus, mention de l'incident est faite
au procès-verbal. Il est également fait mention des déclarations du
conseil.
Le juge apprécie l'opportunité des mesures complémentaires
d'instruction qui lui sont demandées pour la manifestation de la vérité.

Article 73.- Le Procureur de la République peut assister aux
interrogatoires et confrontations de l'inculpé.
Il ne peut pendre la parole qu'après avoir été autorisé par le juge
d'instruction. En cas de refus, mention de l'incident est faite au procès-
verbal.

Article 74.- Si l'inculpé refuse de répondre ou simule des
infirmités qui l'en empêcheraient, le juge l'avertit qu'il sera passé outre
à l'instruction du procès et fait mention au procès-verbal de cet
avertissement.

Article 75.- Si le procureur de la République, l'inculpé, le
civilement responsable ou la partie civile, soulève l'incompétence du
juge d'instruction, ce dernier doit statuer. L'ordonnance de rejet est
susceptible d'appel devant la chambre d'accusation dans les quatre
jours de sa communication, pour le procureur de la République et de
sa notification, pour les autres parties.
L'appel ne suspend pas la procédure d'information.
Article 76.- Le juge d'instruction présente à l'inculpé les pièces à
conviction afin qu'il déclare s'il les reconnaît et qu'il fasse à leur sujet
toutes observations qu'il croit utiles.

Article 77.- En cas de démence de l'inculpé survenue depuis
l'infraction, il est sursis à la mise en jugement ou au jugement.
L'inculpé peut être maintenu ou placé sous mandat de dépôt.
30
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Section IV. - Des mandats de justice
Article 78.- Lorsque l'inculpé n'a pas comparu ou se trouve dans
l'un des cas prévus à l'article 85, le juge d'instruction peut décerner
mandat d'amener. Le mandat d'amener est daté, signé et scellé.
L'inculpé y est désigné le plus clairement possible. Le mandat indique
l'objet de l'inculpation, les textes de loi applicables et contient
l'injonction à tout agent de la force publique de procéder à l'arrestation
de l'inculpé et de l'amener devant le juge d'instruction.
Si l'inculpé ne peut être trouvé, le mandat est exhibé au chef du
quartier ou au cheikh du lieu de sa résidence, lequel y appose son visa.
"Dans le cas où le mandat d’amener nécessite que l’officier de
police judiciaire procède à la garde à vue du suspect, il doit le
présenter sans délai au juge d’instruction, et au plus tard, dans un délai
ne dépassant pas quarante huit heures.
Dans ce cas, l’officier de police judiciaire ne peut procéder à
aucun acte de l’enquête préliminaire, à l’exception de la rédaction du
procès-verbal mentionnant l’identité de la personne contre laquelle le
mandat d’amener est décerné tout en respectant les dispositions de
l’article 13 bis du présent code en ce qui concerne l’examen médical,
la mention de son identité sur le registre médical ainsi que les
dispositions de l’article 13 quarter en ce qui concerne la visite de
l’avocat".
(Ajouté par art. 2 de la loi n°2016-5 du 16 février 2016).
Article 79.- Après exécution du mandat d'amener, le juge
d'instruction interroge l'inculpé dans les trois jours au plus tard de son
entrée dans la maison de dépôt.
A l'expiration de ce délai, l'inculpé est conduit d'office, par les
soins du surveillant-chef, devant le procureur de la République qui
requiert du juge d'instruction l'interrogatoire immédiat.
En cas de refus ou d'impossibilité, l'interrogatoire est fait par le
Président du tribunal ou par le juge qu'il désigne, faute de quoi le
procureur de la République ordonne la mise en liberté immédiate de
l'inculpé.

Article 80.- Après interrogatoire de l'inculpé, le juge d'instruction
peut sur conclusions du procureur de la République, décerner un
mandat de dépôt si le fait emporte une peine d'emprisonnement ou une
peine plus grave.
31
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Si la décision du juge d'instruction n'est pas conforme au
réquisitoire, son ordonnance peut être attaquée par voie d'appel devant
la chambre d'accusation par le procureur de la République dans les
quatre jours à partir de la communication, qui doit être faite, sans
délai, de ladite ordonnance.

Article 81.- Le mandat de dépôt est rédigé, daté, signé et scellé par
le juge d'instruction. Il indique clairement le nom et la qualité de ce
magistrat, le nom, l'âge présumé, la profession et le lieu de naissance
de l'inculpé, le lieu de sa résidence, l'objet de l'inculpation avec
citation du texte de loi applicable. Il contient l'ordre donné par le juge
au surveillant-chef de la prison de recevoir et de détenir l'inculpé.
Il est notifié à l'inculpé et immédiatement exécuté.
Le porteur du mandat a le droit :
1) de requérir l'assistance de la force publique;
2) de perquisitionner, conformément aux prescriptions de la loi
pour la recherche de l'inculpé partout où il y a vraisemblance qu'il
peut se trouver. Il est dressé procès-verbal de la perquisition.

Article 82.- L'officier chargé de l'exécution du mandat remet le
prévenu au surveillant-chef de la prison qui lui donne décharge et qui
remet dans les vingt quatre heures le récépissé du mandat au juge
d'instruction après l'avoir daté et signé.
Article 83 (Modifié par la loi n° 87-70 du 26 novembre 1987).-
L'inobservation des formalités prescrites pour l'établissement des
mandats judiciaires n'entraîne pas leur nullité mais elle donne lieu à
des sanctions disciplinaires et des dommages-intérêts, s'il échet.
Les tribunaux judiciaires sont exclusivement compétents pour
statuer dans tout conflit portant sur le mandat et sur la portée de son
atteinte à la liberté individuelle.
Section V. - De la détention préventive
Article 84.- La détention préventive est une mesure exceptionnelle.
Lorsqu'elle est ordonnée, les règles ci-après doivent être observées.
Article 85 (Modifié par la loi n° 93-114 du 22 novembre 1993).-
L'inculpé peut être soumis à la détention préventive dans les cas de
crimes ou délits flagrants et toutes les fois que, en raison de l'existence
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de présomptions graves, la détention semble nécessaire comme une
mesure de sécurité pour éviter de nouvelles infractions, comme une
garantie de l'exécution de la peine ou comme un moyen d'assurer la
sûreté de l'information.
La détention préventive ne peut, dans les cas visés à l'alinéa
précédent, dépasser six mois, la décision de détention préventive est
obligatoirement motivée, elle doit comporter les motifs de fait et de
droit la justifiant.
(Paragraphe 2 modifié par la loi n° 2008-21 du 4
mars 2008).

Si l'intérêt de l'instruction le justifie, le juge d'instruction peut,
après avis du procureur de la République, et par ordonnance motivée,
décider de prolonger la détention, une seule fois en cas de délit, pour
une durée qui ne peut être supérieure à trois mois, et deux fois, en cas
de crime, sans que chaque durée dépasse quatre mois.
L'ordonnance de renouvellement est susceptible d'appel.
La décision de la chambre d’accusation de renvoyer l’affaire
devant le juge d’instruction pour l’accomplissement de certains actes
nécessaires à la mise de l’affaire en l’état ne peut entraîner le
dépassement de la durée maximale de la détention préventive de
l’inculpé, le juge d’instruction ou la chambre d’accusation, selon le
cas, doivent ordonner d’office sa mise en liberté provisoire, sans que
cela n’empêche la prescription des mesures nécessaires pour garantir
sa comparution.
(Avant dernier paragraphe ajouté par la loi
n°2008-75 du 11 décembre 2008)

La mise en liberté avec ou sans cautionnement est de droit, cinq
jours après l’interrogatoire, en faveur de l’inculpé ayant une résidence
fixe en Tunisie et n’ayant pas été précédemment condamné à une
peine supérieure à six mois d’emprisonnement, quand le maximum de
la peine prévue par la loi ne dépasse pas deux ans d’emprisonnement,
à l’exception des infractions prévues par les articles 68, 70 et 217 du
code pénal.
(Dernier paragraphe modifié par la loi n°2008-75 du
11 décembre 2008)

Section VI. - De la liberté provisoire
Article 86 (Modifié par la loi n° 87-70 du 26 novembre 1987 et
par le Décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-28 du 10 juin
2020).-
Le juge d'instruction peut dans tous les cas et hors celui prévu
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à l'article 85 où la mise en liberté est de droit, ordonner d'office la
mise en liberté provisoire de l'inculpé avec ou sans cautionnement,
après avis du procureur de la République.
La mise en liberté provisoire peut être ordonnée en tout état de
cause par le juge d'instruction, sur réquisition du procureur de la
République, ou sur demande de l'inculpé ou de son conseil, compte
tenu des obligations prévues à l'alinéa précédent.
Il est statué sur la demande de mise en liberté provisoire dans un
délai de quatre jours à compter de la date de son dépôt.
Le juge d’instruction peut, après interrogatoire et maintien en
liberté du suspect ou après sa mise en liberté provisoire, prendre à son
égard l’une des mesures suivantes :
1- Le placement sous surveillance électronique pour une durée ne
dépassant pas 6 mois non renouvelable, à charge pour le juge
d’instruction d’assurer le suivi de l’exécution de cette mesure avec
l’assistance du bureau de probation qui relève de son autorité,
conformément aux dispositions et procédures prévues par le présent code.
2- Election d’un domicile dans la circonscription du tribunal,
3- Interdiction de quitter les limites territoriales définies par le juge
sauf sous des conditions précises,
4- Interdiction de se montrer dans des lieux précis,
5-
Information du juge d’instruction de son déplacement dans des
lieux précis,
6- Engagement à se présenter par devant lui toutes les fois qu’il le
lui demande et à répondre aux convocations qui lui sont adressées par
les autorités en ce qui concerne les poursuites engagées à son encontre,
La mise en liberté provisoire du suspect ne peut être accordée
qu’après que celui-ci s’engage auprès du juge d’instruction de se
conformer aux mesures qu’il lui aurait prescrites en totalité ou en partie.
(Un dernier alinéa abrogé par la loi n° 93-114 du 22 novembre
1993).
Article 87 (Modifié par la loi n° 93-114 du 22 novembre 1993).-
L'ordonnance du juge d'instruction accordant ou refusant la mise en
liberté provisoire ou celle modifiant l'ordonnance prescrivant la
mesure ou y mettant fin, sont susceptibles d'appel de la part du
procureur de la République et de l'inculpé ou son conseil, devant la
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chambre d'accusation, dans les quatre jours à compter de la
communication, pour le procureur de la République et à compter de la
notification pour les autres. L'appel du procureur général est recevable
dans les dix jours suivant la prise de l'ordonnance.
L'appel du procureur de la République suspend l'exécution de
l'ordonnance de mise en liberté ou celle prescrivant la mesure.
L'appel du procureur général ne suspend pas l'exécution de ladite
ordonnance.
En cas d'appel, le juge d'instruction transmet, sans délai, le dossier de
l'information à la chambre d'accusation.
La chambre d'accusation statue sur la demande d'appel dans un délai
maximum de huit jours, à compter de la réception du dossier.
Faute par le juge d'instruction d'avoir statué sur la demande de mise en
liberté dans le délai fixé à l'article 86, l'inculpé ou son conseil ou le
procureur de la République, peut saisir directement la chambre d'accusation.
Le procureur Général est tenu de demander le transfert du dossier et de
présenter des réquisitions écrites et motivées dans un délai de huit jours.
La chambre d'accusation doit se prononcer dans un délai de huit jours à
compter de la date de la réception du dossier.
La demande de mise en liberté provisoire présentée par l'inculpé ou son
conseil ne peut être, dans tous les cas, renouvelée qu'à l'expiration d'un délai
d'un mois à compter de la date du rejet de la demande précédente, à moins
qu'il ne survienne de nouvelles causes.

Article 88.- L'ordonnance de mise en liberté provisoire de l'inculpé
n'empêche pas le juge d'instruction ou la juridiction saisie de décerner un
nouveau mandat de dépôt si cette mesure est rendue nécessaire par le fait
que l'inculpé, convoqué, ne comparaît pas ou par suite de circonstances
nouvelles et graves.
Toutefois, si la liberté provisoire avait été accordée par la chambre
d'accusation réformant l'ordonnance du juge d'instruction, ce dernier ne
pourrait décerner un nouveau mandat que sur décision conforme de cette
chambre, le ministère public entendu.

Article 89.- Le cautionnement consiste, soit dans le dépôt d'une somme
en numéraire, de chèques certifiés ou titres garantis par l'Etat soit dans
l'engagement pris par une personne offrant une solvabilité suffisante de faire
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représenter l'inculpé à tous les actes de la procédure ou, à défaut, de verser
au trésor la somme déterminée par le juge.
L'ordonnance de mise en liberté provisoire détermine la nature et,
s'il y a lieu, le montant du cautionnement à fournir.
Article 90.- Le cautionnement garantit :
1) la représentation de l'inculpé à tous les actes de la procédure et
pour l'exécution du jugement;
2) le paiement dans l'ordre suivant :
a) des frais avancés par le trésor;
b) de ceux avancés par la partie civile;
c) des amendes.
L'ordonnance de mise en liberté provisoire détermine la somme
affectée à chacune des deux parties du cautionnement.
Article 91.- Si l'inculpé ne se présente pas, sans motif légitime
d'excuse, à tous les actes de la procédure et pour l'exécution du
jugement, la première partie du cautionnement est acquise à l'Etat.
Néanmoins, en cas de non-lieu ou d'acquittement, la décision peut
en ordonner la restitution au prévenu ou au tiers.
En cas de condamnation, la seconde partie du cautionnement
confisqué est affectée, aux frais et à l'amende dans l'ordre énoncé à
l'article précédent; le surplus est restitué.

Article 92.- La mise en liberté provisoire peut être demandée en
tout état de cause à la juridiction saisie de l'affaire.
Dans tous les autres cas, la requête peut être adressée à la chambre
d'accusation.
Il est statué sur simple requête, en chambre du conseil, le ministère
public entendu.
Section VII. - Des perquisitions
Article 93.- Les perquisitions sont effectuées dans tous les lieux
où peuvent se trouver des objets dont la découverte serait utile à la
manifestation de la vérité.

Article 94.- Les perquisitions domiciliaires sont de la compétence
exclusive du juge d'instruction.
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Peuvent néanmoins opérer des perquisitions domiciliaires :
1) les officiers de police judiciaire en cas de crime ou délit
flagrant, dans les conditions fixées par le présent Code;
2) les officiers de police judiciaire visés aux n° 2 à 4 de l'article 10
délégués par le juge d'instruction;
3) les fonctionnaires et agents de l'Administration à ce autorisés
par un texte spécial.
Article 95.- Aucune perquisition ne peut être faite avant six heures
et après vingt heures dans les maisons d'habitation et dépendances,
sauf au cas de crime ou délit flagrant, ou quand il y aura lieu d'entrer,
même sans la réclamation du maître de la maison, pour y faire saisir le
prévenu ou pour y arrêter un prisonnier évadé.

Article 96.- Le juge d'instruction, ou l'officier de police judiciaire
qui procède à une visite domiciliaire doit, s'il est nécessaire, se faire
assister par une femme de confiance.
Si la présence de l'inculpé à la perquisition n'a pas été jugée possible ou
utile, le juge fait assister à son opération deux témoins pris parmi les gens de la
maison ou, à défaut, les voisins qui signent au procès-verbal.
Section VIII. - De la saisie
Article 97.- Le juge d'instruction doit rechercher et saisir les
papiers ou effets susceptibles de servir à la manifestation de la vérité.
Il en est fait inventaire, autant que possible en présence de
l'inculpé ou du tiers en la possession de qui se trouvaient les objets
saisis. Il est dressé procès-verbal de la saisie.
Les objets saisis sont clos et placés, suivant le cas, sous enveloppe, paquet
cacheté ou étiquette qui portent la date de la saisie et le numéro de l'affaire.
Hors le cas de crime ou délit flagrant, les officiers de police
judiciaire n'ont les mêmes pouvoirs que s'il y a péril en la demeure.
Article 98.- Lorsque l'objet saisi est sujet à dépérissement ou de
conservation onéreuse, le juge peut, après avis du procureur de la
République, et notification à la partie saisie, le faire vendre aux
enchères publiques aussitôt que les besoins de l'instruction le
permettent. Dans ce cas, le droit du propriétaire s'exerce sur le prix
dans le délai imparti par l'article 100.

Article 99.- Le juge d'instruction peut ordonner la saisie de tout
objet, correspondance et autres envois, s'il le juge utile à la
manifestation de la vérité.
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Même hors le cas de crime ou délit flagrant, le procureur de la
République a toujours la faculté de faire rechercher et saisir par
réquisition la correspondance adressée à l'inculpé ou émanant de lui. Il
s'il
ne
y a péril en la demeure.

connaissance
prendre
sauf
doit
pas
en
Article 100.- Toute personne qui prétend avoir droit sur des objets
sous la main de la justice peut en réclamer la restitution au juge
d'instruction et, sur son refus, à la chambre d'accusation qui statueront
sur simple requête.
Tout objet saisi qui n'est pas réclamé par le propriétaire dans le
délai de trois ans à partir de l'ordonnance de non-lieu ou du jugement
est acquis à l'Etat.
Section IX. - Des expertises
Article 101.- Le juge d'instruction peut, lorsque les circonstances
paraissent l'exiger, commettre un ou plusieurs experts, pour procéder à
des vérifications d'ordre technique qu'il précise.
Sauf cas d'urgence, notification en est faite au procureur de la
République, à la partie civile et à l'inculpé qui peuvent dans les quatre
jours, faire valoir contre ce choix leurs motifs de récusation. Le juge
apprécie et statue sans appel par ordonnance.
Dans les quarante huit heures de la notification, le conseil de
l'inculpé peut demander communication du dossier.
Article 102.- Toute ordonnance commettant des experts doit leur
impartir un délai pour remplir leur mission.
Si des raisons particulières l'exigent, ce délai peut être prorogé sur
requête des experts et par ordonnance motivée rendue par le juge
d'instruction qui les a désignés.
Les experts qui ne déposent pas leur rapport dans le délai qui leur a
été imparti peuvent être immédiatement remplacés et doivent rendre
compte des investigations auxquelles ils ont procédé. Ils doivent aussi
restituer dans les quarante huit heures les objets, pièces et documents
qui leur auraient été confiés en vue de l'accomplissement de leur
mission. Ils peuvent être également contraints, par ordonnance non
susceptible d'appel et exécutoire dans les formes prévues par le code
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de procédure civile et commerciale, à restituer tout ou partie de la
provision qui leur aurait été avancée. Ils peuvent être, en outre, l'objet
de mesures disciplinaires.
Les experts doivent remplir leur mission en liaison avec le juge
d'instruction; ils doivent le tenir au courant du développement de leurs
opérations et le mettre à même de prendre à tout moment toutes
mesures utiles.

Article 103.- Lorsque les opérations d'expertise sont terminées, les
experts rédigent un rapport qui doit contenir la description desdites
opérations ainsi que leurs conclusions. Les experts doivent attester
avoir personnellement accompli les opérations qui leur ont été
confiées et signent leur rapport.
S'ils sont d'avis différents ou s'ils ont des réserves à formuler sur
des conclusions communes, chacun d'eux indique son opinion ou ses
réserves en les motivant.
Section X. - De la clôture de l'information
Article 104.- Quand la procédure est terminée, le juge d'instruction
la communique au procureur de la République qui doit, dans les huit
jours au plus tard, adresser ses réquisitions écrites tendant au renvoi
devant la juridiction compétente, au non-lieu, au plus ample informé
ou au dessaisissement pour incompétence.
Aussitôt que le procureur de la République a déposé ses
réquisitions, le juge d'instruction statue, par ordonnance, à l'égard de
tous les inculpés et sur les chefs de prévention retenus à leur égard,
ainsi que sur tous les chefs de conclusions du réquisitoire du procureur
de la République.
L'ordonnance contient les nom, prénom, âge, lieu de naissance,
domicile et profession de
la
l'inculpé,
qualification légale du fait, les motifs pour lesquels il existe ou non
des charges suffisantes, puis la décision du juge d'instruction.
l'exposé sommaire et
Article 104 bis (Ajouté par la loi n°2008-75 du 11 décembre
2008).-
A l’exception des cas où la jonction des procédures est
obligatoire en application des articles 131 du présent code et 55 du
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code pénal, le juge d’instruction peut, lorsque la procédure est
terminée en ce qui concerne l’inculpé auquel les faits imputés
constituent un délit ou une contravention, disjoindre le dossier et le
communiquer au procureur de la République pour déposer ses
réquisitions écrites sans que cela n’empêche la poursuite de la
procédure concernant les autres inculpés auxquels sont imputés des
faits qui constituent de par la loi un crime.
Le juge d’instruction peut, même lorsqu’il est saisi de faits
qualifiés de crime par la loi pour tous les inculpés, procéder à la
disjonction du dossier en vue de statuer rapidement sur le sort de ceux
d’entre eux qui sont détenus, sans que cela n’empêche la poursuite de
la procédure concernant les autres inculpés pour des considérations
relatives aux exigences de l’instruction.
Aussitôt que le procureur de la République aura déposé ses
réquisitions, le juge d’instruction statue, par ordonnance séparée, à
l’égard de tous les inculpés objets de poursuite et demeure saisi de
l’instruction pour les autres inculpés jusqu’à ce qu’il rende une
ordonnance séparée à leur égard.

Article 105.- Si le juge d'instruction se reconnaît incompétent, il
doit rendre une ordonnance de dessaisissement; le Procureur de la
République transmet alors le dossier avec les pièces à conviction à la
juridiction compétente et tient à sa disposition le prévenu en l'état où il
se trouve.
Article 106 (Modifié par la loi n° 93-114 du 22 novembre
1993).
- Si le juge d'instruction estime que l'action publique n'est pas
recevable, que les faits ne constituent pas une infraction, ou qu'il
n'existe pas de charges suffisantes contre l'inculpé, il déclare, par
ordonnance, qu'il n'y a pas lieu à poursuite et ordonne la mise en
liberté de l'inculpé s'il est en détention préventive. Il statue sur les
objets saisis.
Le juge d'instruction demeure compétent après décision de non
poursuite pour statuer sur le sort des objets saisis.
Si le juge d'instruction estime que les faits constituent un délit non
passible d'une peine d'emprisonnement ou une contravention, il
prononce le renvoi de l'inculpé devant le juge compétent, et ordonne
sa mise en liberté s'il est en détention préventive.
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S'il estime que les faits constituent un délit passible d'une peine
d'emprisonnement, il renvoie l'inculpé, selon les cas, devant le juge
cantonal ou devant le tribunal correctionnel.
L'ordonnance de renvoi met fin à la détention préventive ou à la
mesure prescrite.
Toutefois, le juge d'instruction peut par une ordonnance distincte
et motivée, maintenir l'inculpé en état de détention préventive ou sous
l'effet de l'ordonnance prescrivant la mesure, jusqu'à la date de sa
comparution devant le tribunal, à moins que celui-ci n'en décide
autrement.
Article 107 (Modifié par la loi n° 93-114 du 22 novembre
1993).-
Si le juge d'instruction estime que les faits constituent un
crime, il ordonne le renvoi de l'inculpé devant la chambre d'accusation
avec un exposé détaillé de la procédure et une liste des pièces saisies.
Le mandat de dépôt décerné contre l'inculpé continue à produire
ses effets ainsi que l'ordonnance prescrivant la mesure, et ce, jusqu'à
ce qu'il ait été statué par la chambre d'accusation, à moins que le juge
d'instruction n'en décide autrement.

Article 108.- Le procureur de la République pourvoit à l'exécution
des ordonnances rendues par le juge d'instruction.
Article 109.- Les ordonnances du
juge d'instruction sont
immédiatement communiquées au procureur de la République qui
peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le délai de quatre jours à
partir de la date de l'ordonnance.
Elles sont également notifiées dans les quarante huit heures à la
partie civile qui peut former appel dans les quatre jours à dater de la
notification contre celles qui font grief à ses intérêts civils.
L'ordonnance de renvoi devant la chambre d'accusation est notifiée
à l'inculpé qui peut interjeter appel dans le même délai.
Article 110.- L'appel est formé par déclaration écrite ou verbale; il
est reçu par le greffier de l'instruction. Si l'appelant est détenu, l'appel
est reçu par le surveillant-chef qui le communique sans délai au
greffier de l'instruction.
L'appel est examiné par la chambre d'accusation.
En cas d'appel du ministère public, l'inculpé détenu est maintenu
en prison jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel et, dans tous les cas,
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jusqu'à l'expiration du délai d'appel, à moins que le procureur de la
République ne consente à la mise en liberté immédiate.
La chambre d'accusation statue sur l'objet de l'appel. Ses décisions
sont immédiatement exécutoires.
Article 111.- Dans les cas de renvoi, soit devant le juge cantonal,
soit devant le tribunal correctionnel, le procureur de la République est
tenu d'envoyer, dans les quatre jours au plus tard, au greffe du tribunal
compétent, toutes les pièces d'instruction et de conviction.
Il est tenu d'assigner l'inculpé pour la plus prochaine audience
utile.
(Un dernier alinéa abrogé par la loi n° 93-114 du 22 novembre
1993).
CHAPITRE III
DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION
Article 112.- Chaque cour d'Appel comprend au moins une
chambre d'accusation. La chambre d'accusation est composée d'un
président de chambre et de deux conseillers. En cas d'empêchement, le
président peut être remplacé par un conseiller à la cour d'Appel et les
conseillers par des magistrats du tribunal de première instance.
La chambre d'accusation se réunit toutes les fois qu'il est
nécessaire et sur la demande de l'avocat général.
Article 113.- Les fonctions du ministère public auprès de la
chambre d'accusation sont exercées par l'avocat général ou par l'un de
ses substituts.

Article 114.- L'avocat général près la Cour d'Appel saisie dans les
conditions prescrites à l'article 107, 2è alinéa, doit transmettre le
dossier avec ses réquisitions dans les dix jours à la chambre
d'accusation qui statue dans la huitaine, le Ministère public entendu,
hors la présence des parties.
Les conseils de l'inculpé et de la partie civile peuvent prendre
communication des pièces de la procédure et fournir des mémoires.
Article 115.- Les dispositions de
l'article précédent sont
applicables aux affaires renvoyées devant la chambre d'accusation à la
suite d'un appel ou d'un renvoi d'une autre juridiction.

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Article 116.- Si la chambre d'accusation estime que le fait ne
constitue pas une infraction, ou qu'il n'y a pas contre l'inculpé de charges
suffisantes, elle déclare qu'il n'y a pas lieu à suivre, ordonne la mise en
liberté de l'inculpé détenu, et statue sur la restitution des objets saisis. Elle
demeure compétente pour statuer éventuellement sur cette restitution
postérieurement à l'arrêt de non-lieu.
S'il y a présomptions suffisantes de culpabilité, elle renvoie
l'inculpé devant la juridiction compétente, en statuant à l'égard de
chacun des inculpés renvoyés devant elle sur tous les chefs
d'infraction résultant de la procédure.
La chambre peut également ordonner, s'il échet, un complément
d'information par l'un de ses conseils ou par le juge d'instruction.
Elle peut même, le ministère public entendu, ordonner des
poursuites nouvelles, informer ou faire informer sur des faits n'ayant
pas encore fait l'objet d'une instruction.

Article 117.- La chambre d'accusation peut toujours décerner
mandat de dépôt contre l'inculpé. Elle peut également, le ministère
public entendu, ordonner la mise en liberté de l'inculpé détenu.

Article 118.- Si la chambre d'accusation estime que les faits
constituent un délit ou une contravention, elle prononce le renvoi de
l'affaire devant le tribunal correctionnel ou la justice cantonale.

Article 119.- Si les faits retenus à la charge des inculpés
constituent une infraction qualifiée crime par la loi, la chambre
d'accusation prononce la mise en accusation devant la cour criminelle.
L'arrêt de mise en accusation contient, à peine de nullité, l'exposé
et la qualification légale des faits, objet de l'accusation.
Cet arrêt est communiqué aux parties avec les pièces de la
procédure.
Article 120.- Les décisions de la chambre d'accusation sont
communiquées ou notifiées conformément aux prescriptions de
l'article 109.
Elles peuvent faire l'objet d'un pourvoi en cassation dans les
conditions prévues aux articles 258 et suivants du présent Code.
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CHAPITRE IV
DE LA REPRISE DE L'INFORMATION
SUR CHARGES NOUVELLES
Article 121.- L'inculpé à l'égard duquel le juge d'instruction ou la
chambre d'accusation a dit n'y avoir lieu à suivre ne peut plus être
recherché à l'occasion du même fait, à moins qu'il ne survienne de
nouvelles charges.
Sont considérées comme charges nouvelles, les déclarations de
témoins, les pièces et les procès-verbaux qui, n'ayant pu être soumis à
l'examen du juge d'instruction ou de la chambre d'accusation, sont
cependant de nature soit à fortifier les charges qui auraient été jugées
trop faibles, soit à donner aux faits de nouveaux développements
utiles à la manifestation de la vérité.
Il appartient au procureur de la République ou à l'avocat général
seuls de décider s'il y a lieu de requérir la réouverture de l'information
sur charges nouvelles.
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LIVRE II
DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT
CHAPITRE I
DE LA COMPETENCE
Article 122 (Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989).-
Sont qualifiées crimes, aux effets du présent code, les infractions que
les lois punissent de mort, ou de l'emprisonnement pendant plus de
cinq ans. Sont qualifiées délits, les infractions que les lois punissent de
l'emprisonnement d'une durée supérieure à quinze jours et ne
dépassant pas cinq années ou d'une amende de plus de soixante dinars.
lois
punissent d'une peine ne dépassant pas quinze jours d'emprisonnement
ou soixante dinars d'amende.
Sont qualifiées contraventions,
infractions que
les
les
Article 123 (Modifié par la loi n° 80-15 du 3 avril 1980).- Le
juge cantonal connaît en dernier ressort des contraventions. Il connaît
en premier ressort :
1) des délits punis d'une peine d'emprisonnement n'excédant pas une
année ou d'une peine d'amende n'excédant pas mille dinars.
le
Toutefois,
demeure
de
exceptionnellement compétent en ce qui concerne les délits de
blessures et d'incendie involontaires.
première
instance
tribunal
2) des délits dont la connaissance lui est attribuée par un texte
spécial.
Article 124 (Modifié par la loi n° 2000-43 du 17 avril 2000).- Le
tribunal de première instance connaît en premier ressort de tous les délits à
l'exception de ceux qui sont de la compétence du juge cantonal.
Il connaît en dernier ressort en tant que juridiction d'appel des
jugements des justices cantonales de son ressort.
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Le tribunal de première instance qui comporte une chambre
criminelle connaît également en premier ressort des crimes.
(Alinéa 3
modifié par la loi n°2010-41 du 26 juillet 2010)
Article 125.- Les aggravations de pénalité, dans tous les cas de
récidive, ne modifient pas la compétence.
Article 126 (Modifié par la loi n°2010-41 du 26 juillet 2010).-
La cour d’appel connaît en dernier ressort sur appel des délits jugés
par le tribunal de première instance et des crimes jugés par la chambre
criminelle de première instance.
Articles 127 et 128 (Abrogés par la loi n°2000-43 du 17 avril
2000).
Article 129 (Modifié par la loi n°2005-85 du 15 août 2005).-
Sont compétents pour connaître de l'infraction, le tribunal du lieu où
elle a été commise, celui du domicile du prévenu, celui de sa dernière
résidence ou celui du lieu où il a été trouvé.
Le tribunal saisi en premier lieu de la poursuite doit statuer.
Et si l'infraction a été commise à bord ou contre un navire ou un
aéronef immatriculé en Tunisie ou loué sans équipage à un exploitant
ayant son domicile principal ou son lieu de résidence permanent en
Tunisie, le tribunal compétent est celui de l'atterrissage ou de
l'accostage.
Ce tribunal est aussi compétent, même si l'une des deux conditions
citées au paragraphe précédent n'est pas remplie, si l'aéronef a atterri
ou si le navire a accosté en Tunisie le prévenu étant à son bord.

Article 130.- Sont connexes, les infractions :
1) commises en même temps par plusieurs personnes réunies,
même si le but n'est pas commun;
2) commises par différentes personnes, même en différents temps
et en divers lieux, à la suite d'un concert formé à l'avance entre elles;
3) commises, même lorsqu'il n'y a pas pluralité de délinquants, afin
de se procurer les moyens d'accomplir d'autres délits, pour en faciliter
ou en consommer l'exécution ou pour en assurer l'impunité.

Article 131.- En cas d'infractions connexes, aux termes de l'article
précédent ou dans d'autres cas analogues quand les circonstances
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rendent nécessaires l'unité de poursuite, la jonction des procédures
peut être ordonnée.
Si les faits connexes sont, soit en raison de la nature de l'infraction,
soit en raison de la qualité de leurs auteurs, de la compétence
juridictionnelle de tribunaux de degrés différents, c'est le tribunal du
degré le plus élevé qui en connaît.
Si, au contraire, les faits appartiennent à la même classe
d'infractions, le tribunal compétent pour connaître de l'une d'elles est
compétent pour connaître des autres, nonobstant les dispositions de
l'article 129.
La jonction des procédures est obligatoire dans les cas prévus par
l'article 55 du code pénal.
Article 132.- Les tribunaux peuvent juger, suivant les règles du
droit civil, les exceptions préalables de nature civile qui sont
soulevées au cours d'une instance pénale, pourvu qu'ils soient
compétents pour connaître, au civil, de ces mêmes questions. Si non,
ils doivent surseoir à statuer, sauf dispositions spéciales de la loi,
jusqu'après jugement définitif de l'exception préjudicielle.
L'exception préjudicielle n'est admise que si elle n'apparaît pas
comme un simple moyen dilatoire et si elle peut avoir une influence
spéciale et directe sur la poursuite. Un délai est imparti à la partie
civile ou au prévenu pour saisir la juridiction compétente. Faute de
quoi, il est passé outre.
Le tribunal ne doit pas surseoir à statuer si la prévention est
relative à des faits de violence ou de rébellion.
Article 132 bis (Ajouté par la loi n° 93-114 du 22 novembre
1993).-
Aucune personne acquittée ne peut être de nouveau poursuivie
en raison des mêmes faits, et ce, même sous une qualification
différente.
CHAPITRE II
DISPOSITIONS COMMUNES
Article 133.- Les dispositions du présent chapitre sont communes
à toutes les juridictions.
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Section I. - Des citations
Article 134.- Les citations, sauf dispositions contraires de la loi,
sont faites, soit par la voie administrative, soit par exploit d'huissier-
notaire.

Article 135.- La citation est délivrée à la requête du ministère
public, de la partie civile ou de toute administration légalement
habilitée.
La citation énonce le fait poursuivi et vise le texte de la loi qui le
réprime.
Elle indique le tribunal saisi, le lieu, l'heure et la date de
l'audience, et précise la qualité de prévenu, de civilement responsable
ou de témoin de la personne citée.
Si elle est délivrée à la requête de la partie civile, elle mentionne
les nom, prénom, profession et domicile réel ou élu de celle-ci.
La citation délivrée à un témoin doit, en outre, mentionner que la
non-comparution, le refus de témoigner et le faux témoignage sont
punis par la loi.

Article 136.- Le délai entre le jour où la citation est délivrée et le
jour fixé pour la comparution à l'audience est d'au moins trois jours.
Si la partie citée demeure hors du territoire de la République, ce
délai est porté à trente jours.
Article 137.- La citation de l'inculpé détenu est faite par
l'intermédiaire du surveillant-chef de la prison.
Article 138.- Si l'audience est renvoyée à jour fixe, il n'est pas
donné de nouvelle citation.
Article 139.- La citation doit être remise à la personne de
l'intéressé, à son mandataire, à son domestique ou à toute personne
habitant avec lui, à la condition que celle-ci soit douée de
discernement.
Si celui qui est chargé de la remise de la citation ne trouve
personne au domicile ou si la personne trouvée refuse de recevoir la
citation, celle-ci est remise au chef du quartier, au cheikh ou au poste
de police ou de la Garde Nationale dans la circonscription duquel se
trouve le domicile de l'intéressé.

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Article 140.- L'original, la copie ou le talon de la citation
indiquent les nom et qualité de la personne chargée de la remise de la
citation à l'intéressé ainsi que la date de cette remise.
Ils sont revêtus de la signature du cité et si ce dernier ne veut ou ne
peut signer, il en est fait mention. Ils doivent être également revêtus de
la signature de la personne qui en a assuré la remise. Ils sont renvoyés
sans délai au greffe du tribunal saisi de l'affaire, et ils sont ensuite
annexés aux pièces de la procédure par le greffier.
Section II. - De la comparution des délinquants et des audiences
Article 141.- Le prévenu poursuivi pour un crime ou pour un délit
puni d'emprisonnement est tenu de comparaître personnellement.
Pour les délits n'entraînant pas la peine d'emprisonnement et dans
tous les cas où il a été cité directement par la partie civile, le prévenu
peut se faire représenter par un avocat. Le tribunal peut toujours, s'il le
juge utile, ordonner la comparution personnelle.
Lorsque le prévenu, régulièrement cité, ne comparaît pas ou, dans
les cas prévus au deuxième alinéa ci-dessus, n'est pas représenté, le
tribunal peut passer outre aux débats et statuer par défaut si le prévenu
n'est pas touché personnellement par la convocation ou rendre une
décision réputée contradictoire s'il est personnellement touché.
La partie civile peut se faire représenter dans tous les cas par un
avocat, à moins que le tribunal n'ordonne sa comparution personnelle.
La partie civilement responsable peut se faire représenter par un
avocat dans tous les cas.
L’assistance d’un avocat est obligatoire devant le tribunal de
première instance lorsqu’il statue en matière de crime et aussi devant
la chambre criminelle près de la cour d’appel. Si l’accusé ne choisit
pas un avocat, le président lui en désigne un d’office.
(Modifié par la
loi n°2010-41 du 26 juillet 2010).
Article 141 bis (Ajouté par
le décret-loi du chef du
gouvernement n°2020-12 du 27 avril 2020).-
Le tribunal peut de sa
propre initiative, à la demande du ministère public ou du prévenu,
décider la comparution du prévenu incarcéré aux audiences et le
prononcé du jugement, en utilisant les moyens de communications
audiovisuelles sécurisés pour assurer la communication entre la salle
d'audience dans laquelle le tribunal est installé et l'espace pénitentiaire
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équipé à cet effet, et ce, après avis du ministère public et accord du
prévenu.
En cas de danger imminent ou en vue de la prévention de l'une des
maladies transmissibles, le tribunal peut décider de mettre en œuvre cette
procédure sans que le consentement du prévenu incarcéré ne soit recueilli.
La décision d'adoption des moyens de communications audiovisuelles
est rendue par le tribunal par écrit, et elle est motivée et n'est susceptible
d'aucune voie de recours. La décision est portée à la connaissance du
directeur de prison intéressé, au prévenu, et le cas échéant, à son avocat,
par tout moyen laissant une trace écrite, dans un délai d'au moins cinq (5)
jours avant la date de l'audience. Dans ce cas l'avocat a le choix de
défendre son mandant dans la salle d'audience du tribunal, ou dans
l'espace carcéral dans lequel son mandant est présent.
L'espace carcéral réservé et équipé aux fins de communication
audiovisuelle entre le tribunal et le prévenu, et le cas échéant, son
avocat, est considéré comme une extension de la salle d'audience, dans
lequel sont applicables les mêmes règles régissant le déroulement de
l’audience, la police de l’audience et la répression de tout trouble à
l’ordre, conformément à la législation en vigueur.
Dans tous les cas, le prévenu incarcéré faisant l’objet d’un procès
par les moyens de communications audiovisuelles jouit de toutes les
garanties du procès équitable. Sont applicables à son procès, les
mêmes procédures
cas du prévenu présent
personnellement dans la salle d'audience, et le procès tel quel entraîne
les mêmes effets juridiques.
régissant
le
Dans le cas où l'avocat choisit de se présenter aux côtés de son
mandant dans l’espace carcéral réservé pour la communication
audiovisuelle avec le tribunal, il est mis à même de plaider pour son
mandant et de présenter ses observations et demandes conformément à
la loi, à condition que les conclusions écrites et les justificatifs soient
adressés au tribunal saisi un jour au moins avant la date de l'audience.
Le Président de l’audience peut, en cas de dysfonctionnement
transmission
technique ou d'interruption de connexion et de
audiovisuelle, suspendre l’audience pour une durée n'excédant pas
deux heures, ou la reporter à une
date ultérieure après avis du
représentant du ministère public.
En cas de suspension de l’audience, celle-ci reprendra là où elle
s’est arrêtée.
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Article 142 (Modifié par la loi n° 87-70 du 26 novembre 1987).-
Si l'inculpé se soustrait par la fuite aux poursuites dont il est l'objet, le
tribunal peut décerner contre lui mandat d'amener ou mandat de dépôt
et ordonner, en outre, sur conclusion du ministère public le séquestre
de ses biens. Cette mesure fait l'objet d'une insertion au Journal
Officiel de la République Tunisienne et d'un affichage au siège du
gouvernorat de la résidence de l'inculpé.
Sont nuls, les actes par lesquels l'inculpé disposera de ses biens
après la publicité de leur mise sous séquestre.
Le séquestre est levé par jugement du tribunal qui l'aura prononcé.
En ce cas, la levée du séquestre est publiée dans les mêmes formes
que celles prescrites à l'alinéa 1er.
Si l'inculpé comparaît en vertu d'un mandat d'amener, le tribunal
procède immédiatement à son interrogatoire directement ou par l'un de
ses membres; en cas d'impossibilité, l'interrogatoire a lieu dans les
trois jours à partir de la date de sa détention.
A l'expiration de ce délai, le directeur de la prison conduit d'office
l'inculpé devant le procureur de la République qui requiert le tribunal
de prendre une décision à son sujet; à défaut, il ordonne sa mise en
liberté immédiatement.
Dans le cas où le mandat d'amener nécessite que l’officier de police
judiciaire procède à la garde à vue du suspect, il doit le faire comparaître
sans délai devant la juridiction compétente, et au plus tard, dans un délai
ne dépassant pas quarante huit heures. S’appliquent, dans ce cas, les
dispositions de l'alinéa 3 de l'article 78.
(Ajouté par art. 2 de la loi n°
2016-5 du 16 février 2016)

En cas d'inexécution du mandat décerné, l'inculpé est jugé par défaut.
Article 143.-
Le président a la direction des débats et la police de
l'audience.
Les débats sont publics et ont lieu en présence du représentant du
ministère public et des parties à moins que le tribunal ne décide le
huis-clos, soit d'office, soit à la demande du ministère public pour
sauvegarder l'ordre public ou les bonnes mœurs. Mention en est faite
au procès-verbal d'audience.
Le plaignant, s'il est présent et s'il n'est pas partie civile, est
d'abord entendu.
Il est ensuite donné connaissance des pièces du dossier.
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Les témoins ou experts sont appelés et, après proposition et
jugement des reproches, entendus, s'il y a lieu.
Le prévenu est interrogé ainsi que le civilement responsable. Les
pièces à conviction ou à décharge sont présentées, s'il y a lieu, aux
témoins et aux parties.
Les parties et leurs conseils ne peuvent poser de questions que par
l'organe du président.
Il est procédé à toutes confrontations utiles.
La partie civile présente ses conclusions par elle-même ou par avocat.
Le représentant du ministère public pose ses questions par l'organe
du président et donne ensuite ses conclusions. Le prévenu et le
civilement responsable peuvent répliquer.
La parole est enfin donnée aux avocats du prévenu et du
civilement responsable.
Le président clôt les débats lorsque le tribunal estime qu'il est
suffisamment éclairé.
Le tribunal peut commettre un de ses membres pour procéder à
une information complémentaire. En ce cas, la suite des débats est
remise à date fixe.

Article 144.- Le tribunal entend d'office les témoins dont il juge
l'audition utile.
Le représentant du ministère public, la partie civile et l'inculpé
peuvent demander à faire entendre des témoins; ils doivent indiquer
l'identité de ces témoins et l'objet de leur déposition.
Le tribunal est juge de l'opportunité de la demande. Il est statué en
cas de refus, par jugement motivé.
Article 145.- Après avoir répondu à l'appel de leurs noms, les
témoins et experts sont conduits dans une chambre réservée d'où ils ne
sortent successivement que pour déposer devant le tribunal en
présence des parties; leur déposition est reçue dans les formes
prescrites par les articles 64 à 66 du présent code, sauf ce qui est dit
pour l'établissement des procès-verbaux.
A moins d'autorisation spéciale, ils doivent, après avoir déposé,
rester dans la salle d'audience jusqu'à la clôture des débats publics.
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Il peut être requis ou ordonné qu'ils se retirent pendant la
déposition d'un autre témoin.
Article 146.- Dans toutes les hypothèses où il paraît nécessaire
d'entendre un détenu, la juridiction saisie peut donner commission
rogatoire au président du tribunal de première instance le plus proche
du lieu de détention.
Ce magistrat peut déléguer l'un des juges du tribunal qui procède à
l'audition du détenu par procès-verbal.
Article 147.- Le prévenu qui trouble les débats par son attitude
peut être éloigné de l'audience. Les débats continuent en son absence
et le jugement, qui est réputé contradictoire, est porté à sa
connaissance par le greffier.

Article 148.- Si le prévenu refuse de répondre, il est passé outre
aux débats et le jugement est réputé contradictoire à son égard.
Article 149.- Le greffier rédige à l'audience un résumé des débats.
Il y mentionne spécialement la composition du tribunal et sa décision.
Ce
les vingt quatre heures pour
communication et visa au président de l'audience et au représentant du
ministère public. Il est ensuite annexé au dossier de la procédure.
résumé est soumis dans
Section III. - De l'administration de la preuve
Article 150.- Hors les cas où la loi en dispose autrement, les
infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge
décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins
de la poursuite.
Article 151.- Le juge ne peut fonder sa décision que sur des
et
oralement
discutées
débats
et
preuves
versées
contradictoirement devant lui.

aux
Article 152.- L'aveu, comme tout élément de preuve, est laissé à la
libre appréciation des juges.
Article 153.- Si l'existence de l'infraction est subordonnée à celle
d'un droit privé, le juge observe les règles de preuve en la matière.
Article 154.- Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les
procès-verbaux ou rapports établis par les officiers de police judiciaire
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ou les fonctionnaires ou agents auxquels la loi a attribué le pouvoir de
constater les délits et contraventions, font foi jusqu'à preuve du
contraire.
Cette preuve doit être rapportée par écrit ou par témoins.
Article 155.-
Le procès-verbal n'a force probante qu'autant qu'il est
régulier en la forme et que son auteur agissant dans l'exercice de ses
fonctions, rapporte sur une matière de sa compétence ce qu'il a vu ou
entendu personnellement.

Sont réputé nuls, les aveux et les dires de l’inculpé ou les déclarations
des témoins, s’il est établi qu’ils ont été obtenus sous la torture ou la
contrainte
(Ajouté par D.L n° 2011-106 du 22 octobre 2011).
Article 156.- Les matières donnant lieu à des procès-verbaux faisant
foi jusqu'à inscription de faux sont réglées par les lois spéciales. A
défaut de disposition contraire, la procédure de l'inscription de faux est
réglée comme il est dit aux articles 284 et suivants.

Article 157.- Si le tribunal estime qu'une expertise est nécessaire,
il est procédé conformément aux articles 101 et suivants.
Article 158.- Les témoins sont cités ainsi qu'il est dit aux articles
134 et suivants.
Article 159.- Les dispositions des articles 61 et 67 sont applicables
devant les juridictions de jugement.
Article 160.- Les personnes visées à l'article 63 peuvent être entendues
à l'audience sans prestation de serment et à titre de renseignements, à
moins que le ministère public ou le prévenu ne s'y opposent.

Article 161.- S'il apparaît qu'au cours des débats, un témoin a fait
sciemment une déclaration contraire à la vérité, le Président dresse
procès-verbal de l'incident. Le témoin est mis en état d'arrestation, le
Ministère public entendu, et peut être jugé séance tenante.
Section IV. - Du jugement
Article 162 (Modifié par art 3 loi n° 89-23 du 27 février 1989).-
Les jugements sont rendus à la majorité des voix.
Toutefois,
les condamnations à
la peine de mort ou
l'emprisonnement à vie sont prononcées par quatre voix au moins.
Article 163.- Le président recueille les avis en commençant par le
juge le moins ancien; il donne son avis le dernier.
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S'il se forme plus de deux opinions, le ou les juges les moins
anciens sont tenus de se rallier à l'une des opinions émises.
Article 164.- Le tribunal prononce son jugement après avoir
délibéré conformément à la loi une fois les débats clôturés. Toutefois,
en matière correctionnelle, il peut remettre le prononcé du jugement à
une audience ultérieure qu'il fixe.
En matière criminelle, le jugement doit être lu en entier à
l'audience publique.
Article 165.- La délibération est secrète. Il ne doit en subsister
aucune trace écrite. Ne peuvent y participer que les juges qui ont
assisté aux débats. Lorsque la majorité s'est formée, il est dressé un
projet de jugement motivé, signé par les juges qui ont délibéré.
Ce projet ne revêt sa forme définitive qu'après son prononcé en
audience publique, en présence de tous les magistrats qui l'on signé.
Si l'un des magistrats qui ont participé au délibéré et signé le projet
de jugement a été empêché pour raison grave de santé, d'assister à
l'audience du prononcé de ce jugement, celui-ci a lieu en présence des
autres magistrats.
Mais si le magistrat empêché n'a pas signé le projet de jugement,
ou que le motif d'empêchement résulte de la perte de sa qualité, le
délibéré est obligatoirement rompu et les débats réouverts.

Article 166.- Les jugements prononcés après délibéré à l'audience
ou ultérieurement doivent être rédigés en minute, conformément aux
dispositions de l'article 168 dans le plus bref délai et en tous cas dans
les dix jours suivant le prononcé.
Ils doivent être signés par les magistrats qui les ont rendus. Lorsqu'un
des magistrats ayant participé à ces jugements se
trouve dans
l'impossibilité de les signer après le prononcé, ces jugements sont signés
par les deux autres magistrats et mention y est faite de cette circonstance.

Article 167.- Il est statué par le même jugement :
1) sur les restitutions;
2) sur les demandes en dommages-intérêts formées par la partie
civile en réparation du préjudice causé par l'infraction.
Le tribunal a la faculté, s'il ne peut se prononcer en l'état sur la
demande en dommages-intérêts, d'accorder à la partie civile une provision
par jugement exécutoire, nonobstant opposition ou appel.
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3) sur les demandes en dommages-intérêts formées par le prévenu
acquitté contre la partie civile en réparation du préjudice causé par la
poursuite.

Article 168.- Tout jugement indique :
1) le tribunal qui statue, les noms des magistrats, du représentant
du ministère public et du greffier qui ont siégé et la date de la
décision;
2)
les nom, prénom, profession, résidence et antécédents
judiciaires des prévenus;
3) l'objet de l'inculpation;
4) les motifs en fait et en droit de la décision, même en cas
d'acquittement;
5) le dispositif prononçant la condamnation ou l'acquittement du
prévenu et l'indication des textes de la loi répressive dont il est fait
application;
6) la liquidation des dépenses.
Article 169.-
Si le fait est de la compétence d'une autre juridiction,
le tribunal se déclare incompétent et renvoie au ministère public les
pièces de la procédure.
Il peut décerner, s'il y a lieu, mandat de dépôt ou prononcer la mise
en liberté provisoire du prévenu, avec ou sans caution.
Article 170.- Si le tribunal estime que le fait ne constitue aucune
infraction à la loi pénale, ou que le fait n'est pas établi, ou qu'il n'est
pas imputable au prévenu, il renvoie celui-ci des fins de la poursuite.
S'il y a partie civile en cause, le tribunal se déclare incompétent
pour statuer sur l'action civile, liquide les dépenses et les met à sa
charge.
Si le tribunal estime que le fait constitue une infraction, il
prononce la peine.
Article 171.- Si la cour criminelle, régulièrement saisie d'un fait
qualifié crime par la loi, estime, au résultat des débats, que ce fait ne
constitue qu'un délit ou une contravention, elle prononce la peine et
statue, s'il y a lieu, sur l'action civile.
Si le tribunal correctionnel, régulièrement saisi d'un fait qualifié
délit par la loi, estime, au résultat des débats, que ce fait ne constitue
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qu'une contravention, il prononce la peine et statue, s'il y a lieu, sur
l'action civile.

Article 172.- Si le fait est une contravention connexe à un délit, le
tribunal statue par un seul et même jugement à charge d'appel sur le tout.
Article 173.- Dans le cas où le prévenu est libre, s'il est condamné
à l'emprisonnement, ou à l'emprisonnement et à l'amende, le tribunal
peut ordonner l'exécution provisoire de la peine d'emprisonnement,
nonobstant opposition ou appel.
En
cas
d'acquittement
à
ou
l'emprisonnement avec sursis soit à l'amende, le prévenu détenu est
mis en liberté immédiatement et nonobstant appel.

condamnation,
soit
de
Article 174.- Quand l'individu coupable d'une infraction est
demeuré inconnu, la confiscation, la restitution, la destruction ou la
mise hors d'usage des objets saisis comme pièces à conviction sont
prononcées par le tribunal compétent selon la nature de l'infraction.
Section V. - Du jugement par défaut et de l'opposition
Article 175.- Faute par le prévenu touché personnellement de
comparaître à la date qui lui est fixée, le tribunal passe outre et rend
une décision qui est réputée contradictoire.
Si le prévenu non comparant a été régulièrement cité, quoique non
touché personnellement, il est jugé par défaut. La signification du jugement
par défaut est faite par le greffier du tribunal qui a rendu la sentence.
L'opposition au jugement par défaut est faite par l'opposant en
personne ou son représentant, au greffe du tribunal qui a rendu la
décision dans les dix jours de la signification de ce jugement.
Si l'opposant demeure hors du territoire de la République, le délai
est porté à trente jours.
Si l'opposant est détenu, l'opposition est reçue par le surveillant-
chef de la prison qui la communique, sans délai, au greffe du tribunal.
L'opposition est faite, soit par déclaration verbale dont il est dressé
acte séance tenante, soit par déclaration écrite. L'opposant doit signer
et, s'il ne veut ou ne peut signer, il en est fait mention.
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Le greffier fixe aussitôt la date d'audience et en avise l'opposant;
dans tous les cas cette audience doit avoir lieu dans le délai d'un mois
au maximum de la date de l'opposition.
L'opposant ou son représentant avise de l'opposition et cite par
huissier notaire, les parties intéressées, à l'exception du représentant
du ministère public, trois jours au moins avant la date d'audience, à
défaut de quoi l'opposition est rejetée.
La partie civile n'est citée que si l'opposition tend à ressaisir le juge
de l'action civile.
Article 176.- Si la signification n'a pas été faite à personne ou s'il
ne résulte pas des actes d'exécution du jugement que le prévenu en a
eu connaissance, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration des
délais de prescription de la peine.

Article 177.- Les frais de la procédure et du jugement par défaut
peuvent être portés à la charge de l'opposant acquitté.
Article 178.- Les dispositions des articles 175, 176 et 177 ci-
dessus sont applicables au civilement responsable et à la partie civile.

Article 179.- Le droit d'opposition n'appartient à la partie civile
que pour les dommages-intérêts et l'amende prévus à l'article 46.
Article 180 (Modifié par la loi n° 2000-43 du 17 avril
2000).- L'opposition est suspensive d'exécution.
Lorsque la peine prononcée est la peine capitale, l’opposant est
incarcéré et la peine ne peut être exécutée avant que le jugement ne
soit définitif.

Article 181.- Les décisions réputées contradictoires ne sont pas
susceptibles d'opposition.
Article 182.- Si l'opposant comparaît, et si son opposition est
recevable en la forme, le jugement par défaut est anéanti sur les chefs
de jugement d'ordre pénal ou civil auxquels l'opposition se rapporte, et
l'affaire est jugée à nouveau, sans qu'il y ait toutefois obligation de
convoquer les témoins déjà entendus à l'audience du défaut.
L'opposition ne profite qu'à l'opposant.
Article 183.-
L'opposition est non avenue et le fond n'est pas
examiné si l'opposant ne comparaît pas; le jugement ainsi rendu sur
opposition ne peut être attaqué par l'opposant si ce n'est par la voie de
l'appel.
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Section VI. - Des restitutions
Article 184.- Le prévenu, la partie civile ou la personne civilement
responsable, peut réclamer au tribunal saisi de la poursuite la
restitution des objets placés sous main de justice.
Le tribunal peut ordonner d'office cette restitution.
Article 185.-
Toute personne autre que le prévenu, la partie civile
ou la personne civilement responsable qui prétend avoir droit sur des
objets placés sous la main de la justice, peut également en réclamer la
restitution au tribunal saisi de la poursuite.
Seuls, les procès-verbaux relatifs à la saisie peuvent lui être
communiqués.
Le tribunal statue par jugement séparé, les partie entendues.
Article 186.-
Si le tribunal accorde la restitution, il peut prendre
toutes mesures conservatoires pour assurer, jusqu'à décision définitive
sur le fond, la représentation des objets restitués.

Article 187.- Si le tribunal estime que les objets placés sous la
main de la justice sont utiles à la manifestation de la vérité ou
susceptibles de confiscation, il sursoit à statuer jusqu'à sa décision sur
le fond.
Dans ce cas, le jugement n'est susceptible d'aucun recours.
Article 188.-
Le jugement qui rejette une demande de restitution
est susceptible d'appel de la part de la personne qui a formé cette
demande.
Le jugement qui accorde la restitution est susceptible d'appel de la
part du ministère public, du prévenu, de la personne civilement
responsable, ou de la partie civile à qui cette décision ferait grief.
La cour ne peut être saisie qu'après que le tribunal a statué au fond.
Article 189.-
Le tribunal qui a connu de l'affaire demeure
compétent pour ordonner la restitution des objets placés sous main de
justice, si aucune voie de recours n'a été exercée contre le jugement
sur le fond.
Il statue sur requête de toute personne qui prétend avoir droit sur
l'objet ou à la demande du ministère public.
Sa décision peut être déférée à la cour d'appel, conformément aux
dispositions de l'article 188.
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Article 190.- Lorsque la cour d'appel est saisie du fond de l'affaire,
elle est compétente pour statuer sur les restitutions dans les conditions
prévues par les articles 184 et 187.
Elle demeure compétente, même après décision définitive sur le
fond, pour ordonner la restitution dans les conditions prévues aux
alinéas 1 et 2 de l'article 189.
Section VII. - Des dépens
Article 191.- Les frais de procédure sont mis à la charge du condamné.
Lorsque plusieurs inculpés sont condamnés pour une même infraction
ou pour des faits connexes, ils sont tenus solidairement des frais.
Si la liquidation des dépens au jugement n'a pas été possible, le
greffier du tribunal est autorisé à délivrer un exécutoire des dépens,
sur le vu de la taxe du président, et ce, sans qu'il soit besoin d'une
nouvelle procédure.

Article 192.- La partie civile est toujours condamnée au paiement
des frais de justice envers l'Etat, sauf recours contre qui de droit.
Section VIII. - Des communications des pièces de la procédure et
de la délivrance de leurs copies

Article 193.- Les conseils des parties ont le droit d'obtenir, sur
renvoi ou citation devant la juridiction de jugement, communication
des pièces de la procédure.
Le dossier dont les pièces doivent être cotées et paraphées est
consulté au greffe.
Article 194.- Il peut être délivré aux parties et à leurs frais :
1) sur leur demande, copie ou expédition de la plainte ou de la
dénonciation, des ordonnances définitives, des arrêts et jugements;
2) avec l'autorisation du procureur de la République, copie ou
expédition des autres pièces de la procédure.
Si la demande émane d'un tiers, l'autorisation du procureur de la
République est nécessaire quelle que soit la pièce dont la copie ou
l'expédition est sollicitée.
Si les pièces font partie d'un dossier déposé au greffe d'une cour
d'appel, l'autorisation doit émaner de l'avocat général.
Le refus de délivrer l'autorisation doit être motivé et notifié en la
forme administrative. Il ne peut être l'objet que d'un recours hiérarchique.
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Les procédures pénales peuvent être communiquées et adressées
aux cours et tribunaux qui ont rendu une décision dans ce sens, ainsi
qu'au Secrétariat d'Etat à la Justice. Un inventaire dressé par le greffier
est alors joint à l'envoi.
Section IX. - De la reconstitution des procédures ou décisions
judiciaires détruites ou disparues

Article 195.- Lorsque la minute d'une décision judiciaire non
encore exécutée a été détruite, enlevée ou égarée, il est procédé
comme suit.

Article 196.- Si une grosse ou une expédition de la décision a pu être
retrouvée, elle tient lieu de minute et est classée comme telle au greffe.
A cet effet tout dépositaire public ou privé d'une grosse ou
expédition de la décision est tenu, sur l'injonction du président de la
juridiction, de la remettre au greffe de cette dernière. A défaut de
remise volontaire, il peut être procédé à toutes perquisitions ou saisies
conformément aux dispositions des articles 93 à 100.
Le dépositaire de la grosse ou expédition a la faculté, en la
remettant au greffe, de s'en faire délivrer une autre sans frais.
Article 197.- Si aucune grosse ou expédition de la décision n'a pu
être retrouvée, l'affaire est jugée à nouveau après, s'il y a lieu, que la
procédure a été reconstituée conformément à l'article 198 ci-après.

Article 198.- Lorsque le dossier d'une procédure non encore
définitivement jugée a été détruit, enlevé ou égaré, il est procédé à sa
reconstitution à partir du point où les pièces se trouvent manquer.
Section X. - Des nullités
Article 199.- Sont annulés, tous actes ou décisions contraires aux
dispositions d'ordre public, aux règles fondamentales de la procédure
et à l'intérêt légitime de la défense.
La sentence qui prononce la nullité en détermine l'étendue.
CHAPITRE III
DU JUGE CANTONAL
Section I. - De la saisine du juge cantonal en matière de contraventions
Article 200.- Le juge cantonal est saisi des contraventions :
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1) par citation directe, soit du procureur de la République, soit des
administrations et régies financières quand la loi les autorise à exercer
directement l'action publique, soit de la partie lésée;
2) par le renvoi du juge d'instruction ou d'une autre juridiction;
3) par la traduction immédiate du prévenu à la barre, par le
procureur de la République dans les cas prévus par l'article 202.
Toutefois, dans le cas de flagrance, le juge peut se saisir d'office.
Section II. - De la procédure devant le juge cantonal statuant en
matière de contraventions

Article 201.- Le prévenu comparaît en audience publique, en
personne, par avocat ou par fondé de procuration spéciale.
Toutefois, si le juge estime nécessaire la comparution du prévenu
en personne, il est procédé à sa réassignation pour une audience dont
la date est fixée par le juge.
Faute par le prévenu ainsi assigné de comparaître à la date qui lui est
fixée, le juge passe outre et rend une décision réputée contradictoire.
Article 202.- Le juge peut retenir à sa disposition sous mandat de
dépôt, le prévenu en état d'ivresse, ou ne pouvant justifier de son
identité, ou n'ayant pas de domicile fixe, ou lorsque des désordres sont
à craindre.
En aucun cas le prévenu n'est retenu plus de huit jours.
Article 203 (Modifié par la loi n° 93-113 du 22 novembre
1993).-
Il ne peut être formé devant le juge cantonal statuant en matière
de contraventions, de demandes en dommages-intérêts excédant le seuil
de sa compétence lorsqu'il statue en matière civile.
Section III. - De la procédure devant le juge cantonal statuant en
matière de délits

Article 204.- En matière de délits, le juge cantonal est saisi dans
les conditions prévues par l'article 206 du présent code.
Il ne peut être formé devant le juge cantonal, statuant en matière de
délits, de demandes en dommages-intérêts excédant le taux en premier
ressort du juge cantonal statuant en matière civile.
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CHAPITRE IV
DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE(1)
Section I. - De la composition du tribunal de première instance
Article 205 (Modifié par la loi n° 93-114 du 22 novembre 1993).-
« Le tribunal de première instance, statuant en matière de délit, est
composé d'un président et de deux juges. En cas d'empêchement, le
président peut être remplacé par un juge»
(Modifié par la loi n° 2000-
43 du 17 avril 2000).

Toutefois, pour les procès entraînant de longs débats, le président
du tribunal peut décider d'adjoindre à la formation du tribunal deux
juges supplémentaires. Le ou les deux juges supplémentaires siègent
aux audiences et ne prennent part aux délibérations qu'en cas
d'empêchement du ou des deux juges titulaires.
Les fonctions du ministère public sont exercées par le procureur de
la République ou l'un de ses substituts, celles du greffe par un greffier
du tribunal.
Toutefois, ledit tribunal est formé d'un juge unique lorsqu'il a à
connaître des délits suivants :
1) les délits en matière de chèques sans provisions,
2) les délits en matière de construction sans autorisation, prévus
par la loi n° 76-34 du 4 février 1976,
3) les délits économiques prévus au chapitre I du titre 4 de la loi n°
91-64 du 29 juillet 1991 relative à la concurrence et aux prix.
Section II. - De la saisine du tribunal de première instance
Article 206.- Le tribunal de première instance est saisi :
1) par citation directe du ministère public quand celui ci estime
qu'il n'y a pas lieu à instruction préparatoire, des administrations et
régies financières dans les cas où la loi les autorise à exercer
directement l'action publique, ou de la partie lésée quand le ministère
public refuse de poursuivre d'office.
La partie poursuivante fait, en ce cas, citer les autres parties (*).
(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)
(1) L’intitulé du chapitre IV du livre II a été modifié par l’article 2 de la loi n°2000-43
du 17 avril 2000.
(*) Rectificatif paru au J.O.R.T. N° 43 du 11 octobre 1968.
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2) par le renvoi du juge d'instruction ou d'une autre juridiction.
Le Procureur de la République fait, en ce cas, citer le prévenu et
les parties civiles ou civilement responsables à la plus prochaine
audience utile.
3) par la traduction immédiate du prévenu à la barre par le
Procureur de la République, après simple interrogatoire en cas de
flagrant délit, s'il n'y a pas d'audience le jour même, le ministère
public peut, sur mandat, faire incarcérer l'inculpé a la maison de dépôt.
Il doit, en ce cas, le faire conduire à la plus prochaine audience.
Si l'affaire n'est pas en état de recevoir jugement, le tribunal en
ordonne le renvoi pour plus ample informé à l'une des prochaines
audiences, confirme le mandat, ou s'il y a lieu, met provisoirement
l'inculpé en liberté avec ou sans caution. Il peut aussi se dessaisir de la
poursuite, et renvoyer le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera.
CHAPITRE V
DE LA JURIDICTION D'APPEL
Section I. - De l'exercice du droit d'appel
Article 207 (Modifié par la loi n°2000-43 du 17 avril 2000).-
Les jugements rendus en matière correctionnelle et en matière
criminelle peuvent être attaqués par voie d'appel.
L’appel des jugements rendus par les tribunaux de première
instance en matière correctionnelle et par les tribunaux de première
instance statuant en matière de crime, est porté devant la cour d’appel.

(Alinéa 2 modifié par la loi n°2010-41 du 26 juillet 2010)
L’appel des jugements rendus par les juges cantonaux est porté
devant le tribunal de première instance.
Article 208 (Modifié par la loi n° 93-114 du 22 novembre
1993).-
Chaque cour d'appel comprend au moins une chambre d'appel
correctionnel composée d'un président de chambre et de deux
conseillers.
En cas d'empêchement, le président peut être remplacé par un
conseiller à la cour d'appel et les conseillers par des juges du tribunal
de première instance.
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Les fonctions du ministère public sont exercées par le Procureur
Général ou l'un de ses substituts, celles du greffe par un greffier de la
cour d'appel.
Toutefois, pour les procès entraînant de longs débats, le premier
président de la cour d'appel peut décider d'adjoindre à la formation de la
chambre un ou deux conseillers supplémentaires. Le ou les deux conseillers
supplémentaires siègent aux audiences et ne prennent part aux délibérations
qu'en cas d'empêchement du ou des deux conseillers titulaires.
Article 209 (Modifié par la loi n°2000-43 du 17 avril 2000).- Ne
sont susceptibles d'appel que les jugements rendus en premier ressort par
le juge cantonal ou par le tribunal de première instance en matière de
compétence ou au fond de matière de délit, ainsi que les jugements rendus
par le tribunal de première instance de crime.
Les autres décisions ne peuvent faire l’objet d’appel qu’avec les
jugements rendus sur le fond.
Article 210 (Modifié par la loi n°2000-43 du 17 avril 2000).- Le
droit d'appel appartient :
1) au prévenu condamné pour un crime ou pour un délit et à la
partie civilement responsable,
2) à la partie civile quant à ses intérêts civils seulement;
3) au procureur de la République;
4) aux administrations et régies financières agissant comme
ministère public dans les cas où la loi les autorise à exercer
directement l'action publique;
5) aux procureurs généraux près les cours d’appel.
Article 211.-
L'appel ne peut être interjeté que par l'intéressé ou
par son représentant.
Article 212.- L'appel est interjeté au greffe du tribunal qui a rendu
le jugement, soit par déclaration verbale dont il est dressé acte séance
tenante, soit par déclaration écrite.
L'appelant doit signer et s'il ne veut ou ne peut signer, il en est fait
mention.
Si l'appelant est détenu, l'appel est reçu par le surveillant-chef de la
prison qui le communique, sans délai, au greffe du tribunal.
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Article 213.- L'appel n'est plus recevable, sauf cas de force majeure, s'il
n'a été fait dix jours au plus tard après le prononcé du jugement
contradictoire, après la signification du jugement contradictoire au sens de
l'alinéa premier de l'article 175, après l'expiration du délai d'opposition si le
jugement a été rendu par défaut ou après la signification du jugement rendu
par itératif défaut.
Pour le procureur général de la République et les avocats généraux
près les cours d'appel, le délai d'appel est de soixante jours à compter
du jour du prononcé du jugement. Ils doivent, en outre, à peine de
déchéance, notifier leurs recours dans ledit délai au prévenu et aux
personnes civilement responsables.

Article 214.- Pendant le délai et l'instance d'appel, il est sursis à
l'exécution du jugement. Néanmoins, le mandat de dépôt conserve son
effet jusqu'à l'expiration de la peine prononcée en premier ressort et, si
l'appel a été interjeté par le Ministère public, jusqu'à la décision de la
juridiction d'appel.
L'appel tardif ne suspend pas l'exécution du jugement.
Article 215.-
L'acte d'appel et les pièces de la procédure sont
transmis sans délai au représentant du ministère public près la
juridiction d'appel, par les soins du procureur de la République ou du
juge cantonal selon les cas.
Si l'appelant est détenu, il est immédiatement, par ordre du
procureur de la République ou du juge cantonal, transféré dans la
maison de dépôt du siège de la juridiction d'appel.
Les parties sont citées conformément aux articles 134 et suivants.
La partie civile n'est citée que si l'appel tend à saisir la juridiction
d'appel de l'action civile.
Section II. - De la procédure devant la juridiction d'appel
Article 216.- La juridiction d'appel peut, sur l'appel du ministère
public, soit confirmer le jugement, soit l'infirmer en tout ou en partie
dans un sens favorable ou défavorable au prévenu.
Elle ne peut, sur le seul appel du prévenu ou du civilement
responsable, aggraver le sort de l'appelant.
Elle ne peut, sur le seul appel de la partie civile, modifier le
jugement dans un sens défavorable à celle-ci.
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Article 217.- Les parties appelantes, à l'exception du ministère public,
peuvent se désister de leur appel. Ce désistement doit être exprès et ne peut
être retracté.

Article 218.- En cas de jugement rendu au fond, si la juridiction d'appel
estime que la procédure est frappée de nullité, elle la régularise et statue sur
le fond.
Si le jugement est sujet à annulation, la juridiction d'appel évoque et
statue sur le fond.
Article 219.- Si le jugement attaqué est un jugement d'incompétence et
que la juridiction d'appel estime devoir le réformer, elle l'infirme, évoque et
statue sur le fond.

Article 220.- Si le jugement attaqué est un jugement de compétence et
que la juridiction d'appel estime devoir le réformer, elle l'infirme et renvoie
les parties et le ministère public à se pourvoir ainsi qu'ils aviseront.
CHAPITRE VI
DE LA COUR CRIMINELLE
Article 221 (Modifié par la loi n°2010-41 du 26 juillet 2010).-
Chaque tribunal de première instance sis au siège d’une cour d’appel
comprend au moins une chambre criminelle qui connaît en premier
ressort des crimes.
Des chambres criminelles peuvent être créées, le cas échéant, par
décret sur proposition du ministre de la justice, près des tribunaux de
première instance autres que ceux sis au siège d’une cour d’appel.
La chambre criminelle près du tribunal de première instance est
composée :
- d’un président de troisième grade ayant fonction de président de
chambre à la cour d’appel.
- de quatre magistrats de deuxième grade.
En cas d’empêchement le président peut être remplacé par un vice
président et les conseillers par deux magistrats du même tribunal de
première instance.
En cas de procès nécessitant de longs débats, le président du tribunal
peut décider d’adjoindre à la formation du tribunal un ou plusieurs
magistrats supplémentaires. Le ou les magistrats supplémentaires assistent
à l’audience et ne participent aux délibérations qu’en cas d’empêchement
du ou des magistrats titulaires.
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Les fonctions du ministère public sont exercées auprès de la
chambre criminelle de première instance par le procureur de la
République ou son substitut. La fonction de greffier est assurée par un
greffier du tribunal de première instance.
Chaque cour d’appel comprend au moins une chambre criminelle
d’appel composée :
- d’un président de troisième grade ayant fonction de président de
chambre à la cour de cassation,
- de deux magistrats de troisième grade,
- de deux magistrats de deuxième grade.
En cas d’empêchement, le président peut être remplacé par l’un des
présidents de chambre à la cour d’appel, et les deux magistrats de
troisième grade par deux magistrats de deuxième grade et les deux
magistrats de deuxième grade par deux autres magistrats.
Les fonctions du ministère public sont exercées par le procureur
général près la cour d’appel ou son substitut. La fonction de greffier
est assurée par un greffier de la cour d’appel.
En cas de procès nécessitant de long débats, le premier président de
la cour d’appel peut décider d’adjoindre à la formation de la chambre un
ou plusieurs conseillers supplémentaires. Le ou
les conseillers
supplémentaires assistent à l’audience et ne participent aux délibérations
qu’en cas d’empêchement du ou des conseillers titulaires.
Article 222 (Modifié par la loi n° 2010-41 du 26 juillet 2010).-
La chambre criminelle du tribunal de première instance est saisie par
l’arrêt de renvoi de la chambre d’accusation. L’affaire dans laquelle
un inculpé est détenu doit être fixée à l’audience dans un délai
maximum de trois mois à compter de la date de la réception par la
cour du dossier.
Article 223 (Modifié par la loi n° 2000-43 du 17 avril 2000).- En
cas de condamnation à mort, le dossier de l'affaire est transmis
immédiatement au procureur général près la cour d’appel, s’il est
rendu en premier degré, et au procureur général près de la cour de
cassation si l'arrêt est rendu en appel.
CHAPITRE VII
DES JURIDICTIONS POUR ENFANTS
Les articles 224 à 257 sont abrogés par la loi n° 95-92 du 9
novembre 1995, relative à la publication du code de la protection de
l'enfant.
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LIVRE III
DES VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES
CHAPITRE PREMIER
DU POURVOI EN CASSATION
Section I. - Des décisions susceptibles d'être attaquées
par la voie du recours en cassation

Article 258.- Peuvent se pourvoir en cassation contre les décisions
rendues sur le fond et en dernier ressort, même exécutées, pour
incompétence, excès de pouvoir, violation ou fausse application de la
loi :
1) le condamné;
2) la partie civilement responsable;
3) la partie civile quant à ses intérêts civils seulement;
4) le procureur de la République;
5) le procureur général de la République et les avocats généraux
près les cours d'appel;
6) le procureur général près la cour de cassation, agissant sur ordre
du secrétaire d'Etat à la Justice.
Il est statué sur le pourvoi par la cour de cassation.
Les pourvois contre les décisions portant condamnation à la peine
capitale sont jugés toutes affaires cessantes.
Article 259.- L'arrêt de la chambre d'accusation portant renvoi du
prévenu devant le tribunal correctionnel ou le juge cantonal ne peut
être attaqué devant la cour de cassation que lorsqu'il statue, d'office ou
sur déclinatoire des parties, sur la compétence, ou qu'il présente des
dispositions définitives que le tribunal, saisi de la prévention, n'a pas
le pouvoir de modifier.

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Article 260.- La partie civile ne peut se pourvoir en cassation
contre les arrêts de la chambre d'accusation que s'il y a pourvoi du
ministère public.
Toutefois, son seul pourvoi est recevable dans les cas suivants :
1) lorsque l'arrêt de la chambre d'accusation a dit n'y avoir lieu à
informer;
2) lorsque l'arrêt a déclaré l'irrecevabilité de l'action de la partie
civile;
3) lorsque l'arrêt a déclaré l'action publique prescrite;
4) lorsque l'arrêt a, d'office ou sur déclinatoire des parties,
prononcé l'incompétence de la juridiction saisie;
5) lorsque l'arrêt a omis de statuer sur un chef d'inculpation.
Section II. - De la procédure
Article 261 (Alinéa premier modifié par la loi n°2007-26 du 7
mai 2007).-
Le pourvoi en cassation est formé par requête écrite
présentée, personnellement ou par l’office d’un avocat, au greffe du
tribunal qui a rendu le jugement ou l’arrêt attaqué.
Si l'auteur du pourvoi est détenu, le pourvoi est reçu par le
surveillant-chef de la prison qui le transmet, sans délai, au greffe de
ladite cour.
Le greffier qui reçoit la requête doit la viser, y mentionner la date
de sa réception et l’inscrire immédiatement sur un registre spécial tenu
à cet effet. Il en délivre reçu portant la date de sa réception et en avise
sans délai le greffe de la cour de cassation par tout moyen laissant une
trace écrite. Il en informe ensuite le défendeur et expédie le dossier de
l’affaire au greffe de la cour de cassation accompagné de la requête en
pourvoi et d’une copie du jugement ou de l’arrêt attaqué.
(Alinéa 3
ajouté par la loi n°2007-26 du 7 mai 2007)
Le greffier du tribunal qui a rendu le jugement attaqué doit
convoquer l’auteur du pourvoi ou son avocat selon le cas par la voie
administrative et lui délivrer une copie du jugement attaqué contre
reçu portant la date de la remise de ladite copie qu’il joint au dossier
de l’affaire.
(Alinéa 4 ajouté par la loi n°2008-75 du 11 décembre
2008)
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Si l’auteur du pourvoi ou son avocat ne se présentent pas dans un
délai d’un mois à compter de la date de sa convocation par tout moyen
laissant une trace écrite, pour recevoir une copie du jugement attaqué
et que son avocat ne présente pas les motifs de cassation, le pourvoi
est déchu.
(Alinéa 5 ajouté par la loi n°2008-75 du 11 décembre
2008)
Article 262 (Alinéa premier modifié par la loi n°2007-26 du 7
mai 2007).-
Le pourvoi en cassation est non recevable, sauf cas de
force majeure, s’il n’a pas été présenté au greffe du tribunal qui a
rendu la décision attaquée dans un délai de dix jours à dater du
jugement contradictoire, ou de la signification du jugement réputé
contradictoire au sens de l’alinéa premier de l’article 175, ou de
l’expiration du délai d’opposition si le jugement est rendu par défaut,
ou de la signification du jugement rendu par itératif défaut.
Pour le procureur général près la cour de cassation, agissant dans
les conditions prévues par l'article 258, le délai est de soixante jours à
compter du jour du prononcé de la décision. Il doit, en outre, à peine
de déchéance, notifier son recours dans ledit délai au prévenu et aux
personnes civilement responsables.
En cas de condamnation à mort, le délai est de cinq jours
seulement.
Le pourvoi contre les arrêts de la chambre d'accusation est formé
dans les quatre jours à compter du jour où le demandeur en cassation
en a reçu notification ou en a pris connaissance.

Article 263.- Le greffier ne doit accepter la requête que si elle est
accompagnée de la quittance de consignation à la recette de
l'enregistrement de l'amende à laquelle le demandeur serait condamné
si sa requête était rejetée, ainsi que tous droits dont la consignation est
prévue par la loi.
Le montant de l'amende est fixé par décret.
Sont dispensées de cette consignation le ministère public et les
condamnés à la peine capitale ou aux travaux forcés à perpétuité.
Si le demandeur se désiste, la cour peut ne pas le condamner à
l'amende consignée et en ordonner la restitution.
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Article 263 bis (Ajouté par la loi n°2007-26 du 7 mai 2007 et
modifié par la loi n°2008-75 du 11 décembre 2008)
(1).- A
l’exception du ministère public, l’avocat de l’auteur du pourvoi doit, à
peine de déchéance, présenter au greffe de la cour de cassation dans
un délai maximum de trente jours à compter de la date de laquelle une
copie du jugement attaqué lui a été remise par le greffe du tribunal qui
l'a rendu ce qui suit:
- un mémoire indiquant les moyens du pourvoi et précisant les
griefs à l'encontre de la décision attaquée.
- une copie du procès-verbal de signification par voie d'huissier de
justice du mémoire aux défendeurs à l'exception du ministère public.
Lorsque le défendeur décide de répondre au mémoire de pourvoi,
il doit dans un délai maximum de trente jours, à compter de la date de
la signification qui lui en a été faite, présenter un mémoire au greffe
de la cour de cassation.
Les procédures énoncées aux précédents paragraphes sont
diligentées par un avocat.
Article 264 (Modifié par la loi n°2007-26 du 7 mai 2007).- Le
greffier de la cour de cassation doit communiquer le dossier de
l’affaire au procureur général près la cour de cassation qui présente
par lui-même ou par l’un des avocats généraux près ladite cour ses
conclusions écrites. Il ne doit soulever aucun moyen non invoqué par
les parties à moins qu’il ne s’agisse d’un moyen d’ordre public. Il
transmet ensuite ces conclusions avec le dossier au premier président
près la cour de cassation.

Article 265.- Le pourvoi en cassation ne suspend l'exécution de la
décision attaquée qu'en cas de condamnation à mort, ou lorsqu'il s'agit
d'une décision ordonnant la destruction d'une pièce arguée de faux ou
l'annulation de ses effets, ou d'une décision constatant la nullité d'un
mariage.

Article 266.- Pourvoi sur pourvoi ne vaut, et ce, même si le délai
est encore ouvert ou si le pourvoi a été rejeté seulement en la forme.
(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)
(1) L’article 4 de la loi n°2008-75 du 11 décembre 2008 dispose que : « Les procédures
prévues par l'article 263 bis sont applicables aux pourvois formés soixante jours
après l'entrée en vigueur de la présente loi.

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Section III. - Des arrêts rendus par la Cour de Cassation
Article 267.- La cour de cassation siège et statue en chambre du
conseil.
Les avocats, s'ils l'ont demandé par écrit, peuvent être autorisés à
se présenter à l'audience pour plaider.
Ils ne peuvent plaider que sur les moyens présentés par écrit.
La cour statue après délibéré.
La minute de l'arrêt est signée par tous les magistrats qui l'ont rendu.

Article 268.-
La cour de cassation statuant en matière pénale se
compose d'un président et de deux Conseillers et siège en présence du
ministère public, assistée d'un greffier.
En cas de besoin, le premier président peut désigner, pour présider
l'audience, le conseiller le plus ancien.
Tout magistrat qui a connu d'une affaire en première instance ou
en appel, ou a exprimé dans celle-ci son opinion en tant que ministère
public, ne peut connaître du pourvoi en cassation contre la décision
intervenue.

Article 269.- La cour de cassation statue dans les limites des
moyens soulevés sauf si l'objet de la condamnation est indivisible.
Elle doit, le cas échéant, d'office soulever les moyens d'ordre public.
Si le pourvoi est admis, la cour casse la décision attaquée en tout ou
en partie et renvoie à la juridiction du fond pour nouvel examen dans
la limite des dispositions cassées.
Toutefois, elle peut casser sans renvoi quand le retranchement de
la disposition cassée dispense d'un nouvel examen ou que la cassation
ne laisse rien à juger.

Article 270.- Lorsque le pourvoi en cassation émane d'une partie
autre que le ministère public, la décision n'est cassée qu'à l'égard de
cette partie à moins que les moyens servant de base à la cassation ne
touchent les autres parties. Dans ce cas, la décision est cassée
également à l'égard de ces derniers alors même qu'ils n'auraient pas
formé un pourvoi en cassation.

Article 271.- Lorsque la peine prononcée est la même que celle
édictée par la loi applicable à l'infraction commise, nul ne peut
73
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Page 74
demander la cassation de la décision pour le motif qu'il y aurait erreur
dans la qualification retenue par cette décision ou dans les textes de loi
qu'elle a visés.

Article 272.- Lorsque la cour casse avec renvoi, elle renvoie
l'affaire pour nouvel examen à la juridiction qui a rendu la décision
cassée, ladite juridiction étant autrement composée.
Elle peut également, quand les circonstances le justifient, renvoyer
l'affaire à une juridiction de même degré.
Article 273.- L'arrêt de cassation remet la cause en l'état où elle
était avant la décision cassée, et ce, dans la limite des moyens admis.
Si, après cassation avec renvoi, la juridiction de renvoi ne se
conforme pas à la décision de la cour de cassation et si un deuxième
pourvoi soulevant les mêmes moyens est formé, la cour de cassation,
toutes chambres réunies, tranche le conflit l'opposant à la juridiction
de renvoi. L'arrêt rendu par les chambres réunies s'impose à la
juridiction de second renvoi.

Article 274.- Les chambres réunies statuant en matière pénale se
composent du premier président, des présidents de chambres et du
conseiller le plus ancien de chaque chambre et siègent en présence du
procureur général. En cas de partage égal des voix, celle du premier
président est prépondérante.
Les chambres réunies se réunissent à l'initiative du premier président.
Article 275.- Les chambres réunies siègent également chaque fois
qu'il s'agit d'assurer l'unité de la jurisprudence entre les différentes
chambres.
Section IV. - Du pourvoi dans l'intérêt de la loi
Article 276.- Le procureur général près la cour de cassation peut
nonobstant l'expiration du délai de cassation se pourvoir dans l'intérêt
de la loi si la décision attaquée a été rendue en violation de la loi et
qu'aucune des parties n'ait exercé de recours dans les délais.
L'arrêt qui admet le pourvoi se limite à redresser l'erreur de droit,
sans renvoi, et il ne peut porter atteinte aux droits acquis par les
parties et les tiers en vertu de la décision attaquée.
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CHAPITRE II
DES DEMANDES EN REVISION
Article 277.- La révision n'est ouverte que pour la réparation d'une
erreur de fait commise au détriment d'une personne condamnée pour
un crime ou un délit.
Cette révision peut être demandée, quelle que soit la juridiction qui
a statué et la peine qui a été prononcée :
1) lorsque, après une condamnation pour homicide, sont produits
des pièces ou éléments de preuve dont résultent des indices suffisants
de l'existence de la prétendue victime de l'homicide;
2) lorsque, après une condamnation, une nouvelle décision
condamne pour le même fait un autre accusé ou prévenu et que les
deux condamnations ne pouvant se concilier, leur contradiction établit
la preuve de l'innocence de l'un ou de l'autre des condamnés;
3) lorsqu'un des témoins entendus a été, postérieurement à la
condamnation, poursuivi et condamné pour faux témoignage contre
l'accusé ou le prévenu; le témoin ainsi condamné ne peut être entendu
dans les nouveaux débats;
4) lorsque, après condamnation, un fait vient à se produire ou à se
révéler, ou lorsque des pièces inconnues lors des débats sont
présentées et sont de nature à établir l'innocence du condamné ou à
démontrer que l'infraction commise était moins grave que celle pour
laquelle il a été condamné.

Article 278.- Le droit de demander la révision appartient dans les
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trois premiers cas :
1) au secrétaire d'Etat à la justice;
2) au condamné, ou en cas d'incapacité, à son représentant légal;
3) après la mort ou l'absence déclarée du condamné, à son
conjoint, ses enfants et ses héritiers.
Dans le quatrième cas, le droit de demander la révision appartient
au secrétaire d'Etat à la justice seul après avis de deux avocats
généraux à la chancellerie et de deux conseillers à la Cour de cassation
désignés par le premier président de cette cour.

Article 279.- Les demandes en révision sont présentées dans tous
les cas au secrétaire d'Etat à la justice; ce dernier les transmet, le cas
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Page 76
échéant, au ministère public qui saisit la juridiction qui a rendu la
décision attaquée.
Cette juridiction peut être composée des mêmes juges qui ont
participé au jugement attaqué.
Article 280.- Si la décision de condamnation n'a pas été exécutée,
l'exécution sera suspendue de plein droit à partir de la transmission de
la demande par le secrétaire d'Etat à la justice au ministère public.
Si le condamné est en état de détention, l'exécution pourra être
suspendue sur l'ordre du secrétaire d'Etat à la justice jusqu'à décision
de la juridiction et ensuite, s'il y a lieu, par le jugement de cette
juridiction statuant sur la recevabilité.

Article 281.- La juridiction saisie de la demande en révision
siégeant en audience publique statue d'abord en la forme sur la
recevabilité de la demande. Elle fixe ensuite une autre audience, sans
nouvelle citation, pour être plaidé au fond. Elle peut statuer aussi par
une seule et même décision en la forme et au fond si toutes les parties
ont épuisé leurs moyens.

Article 282.- Les frais de l'instance en révision sont avancés par le
demandeur jusqu'à l'arrêt de recevabilité; pour les frais postérieurs à
cet arrêt, l'avance est faite par le trésor.
Si l'arrêt ou jugement définitif de révision prononce une condamnation, il
met à la charge du condamné le remboursement des frais envers l'Etat et
envers les demandeurs en révision, s'il y a lieu.
Le demandeur en révision qui succombe dans son instance est
condamné à tous les frais.
Si le demandeur le requiert, l'arrêt ou le jugement de révision d'où
résulte l'innocence d'un condamné est affiché dans la ville où a été
prononcée la condamnation, dans la localité du lieu où le crime ou le
délit a été commis, dans celle du domicile des demandeurs en révision
et du dernier domicile de la victime de l'erreur judiciaire si elle est
décédée; dans les mêmes conditions, il est ordonné qu'il soit inséré, au
Journal Officiel de la République Tunisienne et publié, par extrait,
dans deux journaux au choix du demandeur.
Les frais de publicité ci-dessus prévus sont à la charge du trésor.
Article 283.-
La demande en révision est soumise aux règles de
procédure applicables devant la juridiction qui en est saisie.
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LIVRE IV
DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES
CHAPITRE PREMIER
DU FAUX
Article 284.- Dans tous les procès pour faux en écriture, la pièce
arguée de faux est, dès sa production, déposée au greffe, signée à
toutes les pages par le greffier qui dresse procès-verbal détaillé de
l'état matériel de la pièce, et par la personne qui l'aura déposée. Si elle
ne veut ou ne peut signer, il en est fait mention.
Si la pièce arguée de faux est tirée d'un dépôt public, le
fonctionnaire qui s'en dessaisit la signe aussi comme il vient d'être dit.
La pièce arguée de faux est, de plus, signée par l'officier de police
judiciaire, le juge d'instruction, la partie civile si elle se présente et par
l'inculpé au moment de sa comparution.
Si l'inculpé ou la partie civile ne veut ou ne peut signer, il en est
fait mention au procès-verbal.
Article 285.- Tout dépositaire public ou particulier de pièces
arguées de faux ou de pièces pouvant servir à comparaison est tenu de
les remettre sur ordonnance du juge d'instruction.
Cette ordonnance et l'acte de dépôt lui serviront de décharge vis-à-
vis de tous les intéressés.
A défaut de remise volontaire, il peut être procédé à toutes
perquisitions ou saisies conformément aux dispositions des articles 93
à 100.

Article 286.- Les pièces fournies pour servir de comparaison sont
signées comme il est dit à l'article 284 pour les pièces arguées de faux.

Article 287.-
Si au cours d'une audience d'un tribunal ou d'une
cour une pièce de la procédure, ou une pièce produite, est arguée de
faux, la juridiction décide, après avoir recueilli les observations du
77
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ministère public et des parties, s'il y a lieu de surseoir jusqu'à ce qu'il
ait été prononcé sur le faux par la juridiction compétente.
Si l'action publique est éteinte ou ne peut être exercée du chef de
faux, et s'il n'apparaît pas que celui qui a produit la pièce ait fait
sciemment usage d'un faux, le tribunal ou la cour saisi de l'action
principale statue incidemment sur le caractère de la pièce prétendue
entachée de faux.
CHAPITRE II
DE LA MANIERE DONT SONT REÇUES
LES DEPOSITIONS DES MEMBRES DU
GOUVERNEMENT ET CELLES DES REPRESENTANTS
DES PUISSANCES ETRANGERES
Article 288.- Les membres du gouvernement sont entendus dans
leur demeure ou leur cabinet. Ils ne sont pas cités aux débats, sauf
nécessité absolue.

Article 289.- En cas de nécessité absolue, les membres du
gouvernement peuvent comparaître comme témoins après autorisation
du président de la République.
Lorsque la comparution a lieu en vertu de l'autorisation prévue à
l'alinéa précédent, la déposition est reçue dans les formes ordinaires.
Article 290.- La déposition d'un représentant d'une puissance
étrangère est demandée par l'entremise du secrétaire d'Etat aux affaires
étrangères. Si la demande est agréée, cette déposition est reçue dans la
demeure du représentant ou en son cabinet.
CHAPITRE III
DES REGLEMENTS DE JUGES
Article 291.- Il y a lieu à règlement de juges lorsque deux
tribunaux se sont déclarés compétents ou incompétents pour connaître
de la même infraction ou lorsqu'un tribunal, sur renvoi du juge
d'instruction ou de la chambre d'accusation s'est déclaré incompétent
et qu'il en est résulté un conflit de compétence interrompant le cours
de la justice et provenant de ce que les décisions contraires rendues
dans la même affaire ont acquis force de chose jugée.

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Page 79
Article 292.- Il est réglé de juges par la cour de cassation qui est
saisie par le procureur général près cette cour.
La cour de cassation décide le renvoi de la cause à la juridiction
qu'elle estime être compétente et annule les actes faits par la
juridiction dessaisie.
Quand le conflit provient de ce que deux juridictions se sont
déclarées incompétentes, le renvoi doit être fait à une autre juridiction.

Article 293.-
La décision de règlement est notifiée par le greffier
de la cour de cassation au représentant du ministère public près la
juridiction saisie et la juridiction dessaisie, ainsi qu'aux parties.
CHAPITRE IV
DU RENVOI D'UN TRIBUNAL A UN AUTRE
Article 294.- En matière criminelle, correctionnelle et de
contravention, la cour de cassation peut, sur la réquisition du
procureur général près cette cour, dessaisir
juridiction
d'instruction ou de jugement et renvoyer la connaissance de l'affaire à
une autre juridiction du même ordre pour cause de sûreté publique ou
de suspicion légitime.
toute
CHAPITRE V
DU JUGEMENT DES INFRACTIONS COMMISES
A L'AUDIENCE
Article 295 (Modifié par la loi n°2000-43 du 17 avril 2000).- S'il
se commet une contravention ou un délit pendant la durée de
l'audience, le juge cantonal, ou le président du tribunal correctionnel,
ou du tribunal de première instance criminelle ou celui de la cour
d’appel correctionnelle ou criminelle dresse procès-verbal du fait,
entend le prévenu et les témoins et applique les peines prévues par la
loi, par décision exécutoire nonobstant appel.
Si le délit, commis à l'audience de la justice cantonale, est de la
compétence du tribunal correctionnel, le juge cantonal en dresse
procès-verbal qu'il transmet sans délai au procureur de la République.
Si le fait commis est un crime, le juge cantonal, ou le président du
tribunal de première instance criminelle ou celui de la cour d’appel
correctionnelle ou criminelle transmet sans délai les procès-verbaux du
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fait, l'interrogatoire du prévenu et l'audition des témoins au procureur de
la République qui requiert l'ouverture d'une information. La cour
criminelle peut, cependant, procéder au jugement séance tenante.
CHAPITRE VI
DE LA RECUSATION DES MAGISTRATS
Article 296.- L'inculpé, la partie civile ou toute partie à l'instance
qui, pour l'une des cause énoncées au code de procédure civile et
commerciale, veut récuser un magistrat, doit présenter à cet effet
requête au premier président de la cour d'appel.
La requête, signée par le demandeur et accompagnée de toutes
justifications utiles, précise les faits pouvant motiver la récusation.
Article 297.- Les membres du ministère public ne peuvent être
récusés.
Article 298.- La partie n'est plus admise à récuser le magistrat
lorsque, connaissant la cause de récusation, elle a, sans la faire valoir,
accompli un acte de procédure ou pris des conclusions devant lui.

Article 299.- Le premier président notifie en
forme
administrative la requête dont il a été saisi au président de la
juridiction à laquelle appartient le magistrat.
la
La présentation de la requête aux fins de récusation ne dessaisit
pas le magistrat dont la récusation est proposée. Toutefois le premier
président peut, après avis de l'avocat général, ordonner qu'il soit sursis
soit à la continuation de l'information ou des débats, soit au prononcé
du jugement.
Article 300.- Le premier président reçoit, s'il y a lieu, les
explications du demandeur et celles du magistrat dont la récusation est
demandée, il prend l'avis de l'avocat général et statue sur la requête.

Article 301.- L'ordonnance statuant sur la récusation n'est
susceptible d'aucune voie de recours. Elle produit immédiatement
effet .

Article 302.- Toute demande de récusation visant le premier
président d'une cour d'appel, un président de chambre ou un conseiller
à la cour de cassation doit faire l'objet d'une requête adressée au
premier président de la cour de cassation qui après avis du procureur
général près ladite cour, statue par une ordonnance qui n'est
susceptible d'aucune voie de recours.
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Les dispositions de l'article 299 sont applicables.
Article 303.-
Le demandeur en récusation qui succombe est
condamné à une amende de vingt à cent dinars.
Article 304.- Aucun magistrat ne peut se récuser d'office sans
l'autorisation du premier président de la cour d'appel dont la décision,
rendue après avis de l'avocat général, n'est susceptible d'aucune voie
de recours.
Les présidents de chambre et les conseillers à la cour de cassation ne
peuvent se récuser d'office sans l'autorisation du premier président de
cette cour, après avis du procureur général.
CHAPITRE VII
DES CRIMES ET DELITS COMMIS A L'ETRANGER
Article 305.- Tout citoyen tunisien qui, hors du territoire de la
République, s'est rendu coupable d'un crime ou d'un délit puni par la
loi tunisienne, peut être poursuivi et jugé par les juridictions
tunisiennes, à moins qu'il ne soit reconnu que la loi étrangère ne
réprime pas ladite infraction ou que l'inculpé justifie qu'il a été jugé
définitivement à l'étranger et, en cas de condamnation, qu'il a subi ou
prescrit sa peine ou obtenu sa grâce.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables à l'auteur du
fait qui n'a acquis la qualité de citoyen tunisien que postérieurement
au fait qui lui est imputé.
(Le troisième alinéa a été abrogé par l'article 103 de la loi n°
2003-75 du 10 décembre 2003, relative au soutien des efforts
internationaux de lutte contre le terrorisme et à la répression du
blanchiment d’argent).
Article 306.- Aucune poursuite ne peut être dirigée contre un
étranger pour crime ou délit commis sur le territoire de la République
si l'inculpé justifie qu'il a été jugé définitivement à l'étranger et, en cas
de condamnation, qu'il a subi ou prescrit sa peine ou obtenu sa grâce.

Article 307.- Tout étranger qui, hors du
la
République, s'est rendu coupable soit comme auteur, soit comme
complice, d'un crime ou d'un délit attentatoire à la sûreté de l'Etat ou
de contre-façon du sceau de l'Etat ou de monnaies nationales ayant
cours, peut être poursuivi et jugé d'après les dispositions des lois
territoire de
81
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tunisiennes s'il est arrêté en Tunisie ou si le gouvernement obtient son
extradition.
Article 307 bis (Ajouté par la loi n° 93-113 du 22 novembre
1993).-
Quiconque hors du territoire tunisien, s'est rendu coupable, soit
comme auteur principal, soit comme complice, d'un crime ou d'un délit,
peut être poursuivi et jugé lorsque la victime est de nationalité tunisienne.
Les poursuites ne peuvent être engagées qu'à la requête du
ministère public, sur plainte de la partie lésée ou de ses héritiers.
Aucune poursuite ne peut être intentée si l'inculpé rapporte la
preuve qu'il a été définitivement jugé à l'étranger, et en cas de
condamnation à une peine, que cette dernière a été exécutée, qu'elle
est atteinte par la prescription extinctive, ou qu'il a bénéficié d'une
mesure de grâce ou d'une amnistie.
CHAPITRE VIII
DE L'EXTRADITION DES ETRANGERS
Section I. - Des conditions de l'extradition
Article 308.- Sauf dispositions contraires contenues dans les
traités, les conditions, la procédure et les effets de l'extradition sont
régis par le présent chapitre.

Article 309.- Nul ne peut être livré à un Etat étranger, s'il n'est
l'objet de poursuites ou d'une condamnation pour une infraction
prévue par le présent chapitre.
Article 310.- Le gouvernement peut livrer, sur leur demande, aux
gouvernements des pays étrangers, toute personne non tunisienne qui,
étant l'objet d'une poursuite intentée au nom de l'Etat requérant ou
d'une condamnation prononcée par les juridictions de cet Etat, est
trouvée sur le territoire de la République Tunisienne.
Toutefois, l'extradition n'est accordée que si l'infraction motivant
la demande a été commise :
- soit sur le territoire de l'Etat requérant par un sujet de cet Etat ou
par un étranger,
- soit en dehors de son territoire par un sujet de cet Etat,
- soit en dehors de son territoire par un étranger à cet Etat, quand
l'infraction est au nombre de celles dont la loi tunisienne autorise la
82
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Page 83
poursuite en Tunisie, alors même qu'elles ont été commises par un
étranger à l'étranger.

Article 311.- L'extradition est accordée :
1) lorsque l'infraction motivant la demande est punie par la loi
tunisienne d'une peine criminelle ou correctionnelle.
2) lorsque la peine encourue, aux termes de la loi de l'Etat
requérant, est une peine privative de liberté d'une durée égale ou
supérieure à six mois pour l'ensemble des infractions faisant l'objet de
la demande.
En cas de condamnation, la peine prononcée par la juridiction de
l'Etat requérant doit être une peine privative de liberté d'une durée
égale ou supérieure à deux mois.
Les faits constitutifs de tentative ou de complicité sont soumis aux
règles précédentes, à condition qu'ils soient punissables d'après la loi
de l'Etat requérant et d'après la loi tunisienne.

Article 312.- L'extradition n'est pas accordée :
1) lorsque l'individu réclamé est un citoyen tunisien, cette qualité
étant appréciée au moment de la décision sur l'extradition;
2) lorsque les crimes ou délits ont été commis en Tunisie;
3) lorsque les crimes ou délits, quoique commis hors de Tunisie, y
ont été poursuivis et jugés définitivement;
4) lorsque l'action publique ou la peine sont prescrites aux termes
de la loi tunisienne ou de la loi de l'Etat requérant.
Article 313 (Modifié par la loi n° 93-113 du 22 novembre
1993).- L'extradition n'est pas non plus accordée :
1) lorsque le crime ou le délit a un caractère politique ou qu'il
résulte des circonstances que l'extradition est demandée dans un but
politique. L'attentat à la vie d'un chef d'Etat, d'un membre de sa
famille, ou d'un membre du gouvernement n'est pas considéré comme
infraction politique.
(Le deuxième alinéa été abrogé par l’article 103 de la loi n°
2003-75 du 10 décembre 2003, relative au soutien des efforts
internationaux de lutte contre le terrorisme et à la répression du
blanchiment d’argent).
2) lorsque l'infraction objet de la demande, consiste dans la
violation d'une obligation militaire.
83
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3) lorsque la personne faisant l’objet de la demande d’extradition
risque d’être exposée à la torture.
(Ajouté par D.L. n° 2011 – 106 du
22 octobre 2011).
Article 314.- Si pour une infraction unique, l'extradition est
demandée concurremment par plusieurs Etats, elle est accordée de
préférence à l'Etat contre les intérêts duquel l'infraction était dirigée,
ou à celui sur le territoire duquel elle a été commise .
Si les demandes concurrentes ont pour cause des infractions
différentes, il est tenu compte, pour décider de la priorité de toutes
circonstances de fait, et notamment, de la gravité relative et du lieu
des infractions,
et de la date respective des demandes.
Article 315.- Dans le cas où un étranger est poursuivi ou a été
condamné en Tunisie, et où son extradition est demandée au
gouvernement Tunisien à raison d'une infraction différente, la remise
n'est effectuée qu'après que la poursuite est terminée, et en cas de
condamnation, après que la peine a été exécutée.
Toutefois, cette disposition ne fait pas obstacle à ce que l'étranger
puisse être envoyé temporairement pour comparaître devant les
juridictions de l'Etat requérant, sous la condition expresse qu'il sera
renvoyé dès que la justice étrangère aura statué.
Section II. - De la procédure de l'extradition
Article 316.- Toute demande d'extradition est adressée au
gouvernement Tunisien par voie diplomatique et accompagnée de l'original
ou de l'expédition authentique, soit d'une décision de condamnation, soit
d'un mandat d'amener ou de tout autre acte ayant la même force et décerné
dans les formes prescrites par la loi de l'Etat requérant.
Les circonstances des faits pour
l'extradition est
demandée, la date et le lieu où ils ont été commis, la qualification
légale et les références aux dispositions légales qui leurs sont
applicables, seront indiqués le plus exactement possible.
lesquels
Il est joint également une copie des textes de loi applicables au fait
incriminé.
Article 317.- La demande d'extradition est, après vérification des
pièces transmise avec le dossier par le secrétaire d'Etat aux affaires
étrangères au secrétaire d'Etat à la justice, qui s'assure de la régularité
de la requête et lui donne telles suites que de droit.

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Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Page 85
Article 318.- Lorsque le secrétaire d'Etat à la justice estime qu'il y
a lieu d'accueillir la demande d'extradition, il transmet au procureur
général de la République le mandat d'amener ou l'expédition de l'arrêt
ou du jugement avec le signalement et les pièces qui lui ont été
communiqués par le secrétaire d'Etat aux affaires étrangères.
Le procureur général de la République prend aussitôt les mesures
nécessaires pour faire opérer l'arrestation.
Article 319.- Lorsque l'arrestation a été opérée, l'étranger est
immédiatement conduit devant le procureur de la République du
tribunal dans le ressort duquel elle a eu lieu.
Ce magistrat procède sans délai à un interrogatoire d'identité,
notifie à l'intéressé le titre en vertu duquel l'arrestation a été opérée et
dresse procès-verbal du tout.

Article 320.- L'étranger est transféré dans le plus bref délai à
Tunis et écroué à la prison civile.
Article 321.- L'examen des demandes d'extradition est de la
compétence de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Tunis.
L'étranger comparaît devant elle dans un délai maximum de 15 jours,
à compter de la notification du titre d'arrestation. Il est alors procédé à un
interrogatoire dont il est dressé procès-verbal.
Le ministère public et l'intéressé sont entendus. Ce dernier peut se
faire assister d'un avocat. Il peut être remis en liberté provisoire, à tout
moment de la procédure, conformément aux dispositions du présent code.

Article 322.-
Si lors de sa comparution, l'étranger déclare renoncer au
bénéfice des dispositions prévues par le présent chapitre et consent
formellement à être livré aux autorités de l'Etat requérant, il est donné acte
par la chambre d'accusation de cette déclaration.
Copie de cette décision est transmise, sans retard, par les soins du
Procureur Général de la République au secrétaire d'Etat à la justice qui
prend telle décision qui lui paraît convenable.

Article 323.- Dans le cas contraire, la chambre d'accusation, statuant
sans recours, donne son avis motivé sur la demande d'extradition.
Si la chambre d'accusation estime que les conditions légales ne
sont pas remplies, ou qu'il y a eu erreur évidente, elle émet un avis
défavorable. Cet avis est définitif et l'extradition ne peut être accordée.

Article 324.-
Lorsque l'avis est favorable, le gouvernement est
libre d'accorder ou non l'extradition. Si l'extradition est décidée, le
85
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secrétaire d'Etat à la justice propose à la signature du Président de la
République, un décret autorisant l'extradition.
Si dans le délai d'un mois à compter de la notification de cet acte,
l'extradé n'est pas reçu par les agents de l'Etat requérant, il est mis en
liberté et ne peut plus être réclamé pour la même cause.

judiciaires de
Article 325.- En cas d'urgence et sur la demande directe des
autorités
la
l'Etat requérant,
République peuvent sur un simple avis, transmis soit par la poste soit
par tout mode de transmission plus rapide et laissant une trace écrite
de l'existence d'une des pièces indiquées par l'article 316, ordonner
l'arrestation provisoire de l'étranger. Un avis régulier de la demande
doit être en même temps transmis, par voie diplomatique, au
secrétariat d'Etat aux affaires étrangères.
les procureurs de
Les procureurs de la République doivent donner avis de cette
arrestation au procureur général de la République.
Article 326.- L'individu arrêté provisoirement dans les conditions
prévues par l'article précédent, peut, s'il séjourne en Tunisie, être mis en
liberté si, dans le délai d'un mois à dater de son arrestation, lorsqu'elle
aura été opérée à la demande de l'Etat étranger, le gouvernement
Tunisien ne reçoit pas l'un des documents mentionnés à l'article 316.
La mise en liberté est prononcée sur simple requête adressée à la
chambre d'accusation qui statue sans recours dans la huitaine, le
ministère public entendu dans ses réquisitions. Si ultérieurement, les
pièces susvisées parviennent au gouvernement Tunisien, la procédure
est reprise conformément aux articles 317 et suivants.

Article 327.- Le transit à travers le territoire tunisien d'un individu,
livré par un autre gouvernement, est autorisé sur simple demande
adressée par la voie diplomatique, appuyée des pièces nécessaires pour
établir qu'il ne s'agit pas d'un délit politique ou purement militaire.
Le transit d'un Tunisien ne peut être accordé.
Le transport s'effectue sous la conduite d'agents tunisiens et aux
frais du gouvernement requérant.
Dans le cas où la voie aérienne sera utilisée, il sera fait application
des dispositions suivantes :
a) lorsqu'un atterrissage ne sera pas prévu, l'Etat requérant avertira
le gouvernement Tunisien et attestera l'existence d'une des pièces
prévues à l'article 316. Dans le cas d'atterrissage fortuit, cette
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déclaration produira les effets de la demande d'arrestation provisoire
visée à l'article 325 et l'Etat requérant adressera une demande
régulière de transit;
b) lorsqu'un atterrissage sera prévu, l'Etat requérant adressera une
demande conformément aux dispositions de l'alinéa premier.
Article 328.- La chambre d'accusation décide s'il y a lieu ou non
de transmettre en tout ou en partie les titres, valeurs, argent ou autres
objets saisis, au gouvernement requérant.
Cette remise peut avoir lieu, même si l'extradition ne peut
s'accomplir, par suite de l'évasion ou de la mort de l'individu réclamé.
La chambre d'accusation ordonne la restitution des papiers et
autres objets énumérés ci-dessus qui ne se rapportent pas au fait
imputé à l'étranger. Elle statue, le cas échéant, sur les réclamations des
tiers détenteurs et autres ayants-droit.
Les décisions prévues au présent article ne sont susceptibles
d'aucun recours.
Section III. - Des effets de l'extradition
Article 329.- L'extradé ne peut être poursuivi ou condamné pour
une infraction antérieure à la remise, autre que celle ayant motivé
l'extradition. Il en est autrement, en cas de consentement spécial donné
par le gouvernement Tunisien.
Dans ce cas, l'avis de la chambre d'accusation peut être formulé sur
la seule production des pièces transmises à l'appui de la nouvelle
demande. Le mémoire en défense de l'individu peut être développé par
un avocat choisi par lui.

Article 330.- Est considéré comme soumis sans réserve à
l'application des lois de l'Etat requérant, à raison d'un fait quelconque
antérieur à l'extradition et différent de l'infraction qui a motivé cette
mesure, l'individu livré qui a eu pendant trente jours à compter de son
élargissement définitif la possibilité de quitter le territoire de cet Etat.
Section IV. - De quelques procédures accessoires
Article 331.- En cas de poursuites répressives, non politiques dans
un pays étranger, les commissions rogatoires émanant de l'autorité
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étrangère sont reçues par la voie diplomatique et transmises au
secrétariat d'Etat à la justice dans les formes prévues à l'article 317.
Les commissions
lieu,
conformément à la loi tunisienne.
rogatoires sont exécutées, s'il y a
Au cas d'urgence, elles peuvent être l'objet de communication
directe entre les autorités judiciaires des deux Etats, dont les formes
prévues à l'article 325.

lorsqu'un gouvernement étranger
Article 332.- En cas de poursuites répressives exercées à
l'étranger,
la
notification d'un acte de procédure ou d'un jugement à un individu
résidant sur le territoire tunisien, la pièce est transmise suivant les
formes prévues aux l'articles 316 et 317, accompagnée, le cas échéant,
d'une traduction en langue arabe. La signification est faite à la requête
du ministère public. Le document constatant la notification est
renvoyé par la même voie au gouvernement requérant.

juge nécessaire
Article 333.- Lorsque, dans une cause pénale instruite à l'étranger,
le Gouvernement étranger juge nécessaire la communication des
pièces à conviction ou de documents se trouvant entre les mains des
autorités tunisiennes, la demande est faite par la voie diplomatique. Il
y est donné suite, à moins que des considérations particulières ne s'y
opposent, et sous l'obligation de renvoyer les pièces et documents
dans le plus bref délai.

Article 334.- Si dans une cause pénale, la comparution personnelle
d'un témoin résidant en Tunisie est jugée nécessaire par un Gouvernement
étranger, le Gouvernement Tunisien, saisi de la citation par la voie
diplomatique, l'engage à se rendre à l'invitation qui lui est adressée.
Néanmoins, la citation n'est reçue et signifiée qu'à la condition que
le témoin ne puisse être poursuivi ou détenu pour des faits ou
condamnations antérieures à sa comparution.

Article 335.- L'envoi des individus détenus, en vue d'une
confrontation, doit être demandé par la voie diplomatique. Il est donné
suite à la demande, à moins que des considérations particulières ne s'y
opposent, et sous la condition de renvoyer lesdits détenus dans le plus
bref délai.
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CHAPITRE IX (1)
DE LA TRANSACTION PAR MEDIATION EN
MATIERE PENALE
Article 335 bis.- La transaction par médiation en matière pénale
tend à garantir la réparation des dommages causés à la victime des
faits imputés au prévenu et à raviver le sens de la responsabilité en ce
dernier et à préserver son intégration dans la vie sociale.
Article 335 ter.- Le procureur de la République peut, avant le
déclenchement de l'action publique, soit de sa propre initiative, soit
sur demande du prévenu ou de la victime ou sur demande de l'avocat
de l'un d'eux, proposer aux parties la transaction par médiation en
matière pénale, et ce, en matière de contravention et dans les délits
prévus par l'alinéa 1er de l'article 218 et les articles 220, 225, 226
bis
)2(
, 247, 248, 255, 256, 277, 280, 282, 286, et 293 et 296(2) et ainsi
que par l'alinéa 1er de l'article 297, les articles 298, 304 et 309 du
code pénal et le délit prévu par la loi n°62-22 du 24 mai 1962 relative
à la non-présentation de l'enfant sous la garde.
Si les circonstances du fait objet de la poursuite l’exigent, le
procureur de la République peut seul proposer la transaction par
médiation pour l’infraction citée à l’article 264 du code pénal à
condition que le prévenu ne soit pas récidiviste et que le procureur
considère que la tendance criminelle n’est pas encrée chez le prévenu
sur la base d’une enquête sociale menée par les services de l’action
sociale sur sa situation familiale, matérielle et morale.
(Paragraphe 2
ajouté par la loi n°2009-68 du 12 août 2009)
Article 335 quater.- Le procureur de la République prend
l'initiative de convoquer les deux parties par voie administrative. Il
peut ordonner à l'une des parties de convoquer les autres parties par
huissier de justice.
Le prévenu est tenu d'assister personnellement à l'audience fixée. Il
peut se faire assister par un avocat.
(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)
(1) Le chapitre IX a été ajouté par la loi n° 2002 – 93 du 29 octobre 2002.
)2(
Les articles 226 bis et 296 sont ajoutés aux infractions citées à l'article 335 ter en
vertu de l'article 6 de la loi n°2009-68 du 12 août 2009.
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La victime peut se faire représenter par un avocat. Toutefois, si
elle ne comparait pas personnellement, la transaction ne peut être
établie que sur présentation d'un mandat spécial à cet effet.
Article 335 quinquies.- Le procureur de la République, en
appelant les parties à la transaction, prend en considération leurs
intérêts et consigne les accords conclus entre les parties dans un
procès-verbal coté dans lequel il les avise des obligations et des
conséquences qui découlent de la transaction. Il doit leur rappeler les
dispositions de la loi et leur fixer un délai pour l'exécution de toutes
les obligations qui résultent de la transaction sans que ce délai ne
dépasse six mois à compter de la date de sa signature.
Le procureur de la République peut, exceptionnellement, et en cas
de nécessité absolue, proroger ce délai de trois mois une seule fois par
décision motivée.
Le procès-verbal doit être lu aux parties qui doivent en signer
chaque page. De même il doit être signé par le procureur de la
République, le greffier et, s'il y a lieu, l'avocat et l'interprète.
Article 335 sexies.- La transaction par médiation en matière
pénale ne peut être révoquée même par le consentement des parties
sauf dans le cas où apparaissent des éléments nouveaux de nature à
changer la qualification de l'infraction de façon à rendre la transaction
interdite par la loi.
La transaction ne profite qu'à ses parties et ne peut produire
d'effets qu'à l'égard de leurs ayants droit ou ayants cause. Son contenu
n'est pas opposable aux tiers.
On ne peut se prévaloir de ce qui a été déclaré par les parties
auprès du procureur de la République à l'occasion de la transaction par
médiation en matière pénale. Il ne peut valoir comme aveu.
Article 335 Septies.- S'il a été impossible de conclure une transaction
ou si celle ci n'a pas été intégralement exécutée dans les délais impartis,
le procureur de la République apprécie la suite à donner à la plainte.
L'exécution totale de la transaction dans le délai imparti ou
l'inexécution due au fait de la victime entraîne l'extinction de l'action
publique à l'égard du prévenu.
Les délais de prescription de l'action publique sont suspendus
durant le déroulement de la procédure de transaction par médiation en
matière pénale ainsi que durant le délai imparti pour son exécution.
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LIVRE V
DES PROCEDURES D'EXECUTION
CHAPITRE PREMIER
DE L'EXECUTION DES SENTENCES PENALES
ET DU JUGE D’EXECUTION DES PEINES
(1)
Article 336 (Modifié par la loi n° 2002-92 du 29 octobre 2002).-
Le ministère public et les parties poursuivent l'exécution de la
sentence, chacun en ce qui le concerne.
Le juge d'exécution des peines du lieu du domicile du condamné ou
celui du tribunal de première instance dans le ressort duquel le jugement a
été rendu si le condamné n'a pas de domicile en Tunisie, procède au suivi
de l'exécution de la peine du travail d'intérêt général, avec l'assistance des
services pénitentiaires.
Le juge d'exécution des peines accomplit les actes suivants :
- soumet le condamné à l'examen médical conformément aux
dispositions de l'article 18 bis du code pénal,
- détermine l'établissement dans lequel sera exécutée la peine du
travail d'intérêt général en se référant à la liste établie conformément
aux dispositions de l'article 17 du code pénal et il s'assure de
l'existence de mesures de protection suffisantes contre les accidents du
travail et la couverture médicale en cas de maladie professionnelle,
- informe le condamné du contenu des dispositions prévues aux
articles 336 bis et 344 du présent code,
- détermine le travail à effectuer par le condamné, son emploi du
temps et sa durée. Ensuite il les soumet à l'approbation du procureur
de la République.
(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)
(1) L'intitulé du chapitre premier du livre V a été modifié par l'article 2 de la loi n°2000-
77 du 31 juillet 2000.
91
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Le juge d'exécution des peines procède au suivi de l'exécution par
le condamné de la peine du travail d'intérêt général auprès de
l'établissement concerné, et il est tenu informé, par écrit, de tout
incident pouvant survenir au cours de l'exécution de la peine. Il établit
un rapport sur le résultat de l'exécution qu'il transmet au procureur de
la République.
Le juge d'exécution des peines peut, en cas de nécessité, modifier
les mesures prises conformément aux dispositions de l'alinéa 3 de
l'article 336 du présent code, et ce, après approbation du procureur de
la République.
Le juge d'exécution des peines peut, après approbation du
procureur de la République, suspendre l'exécution de la peine du
travail d'intérêt général pour les motifs prévus aux articles 336 bis et
346 bis du présent code. Dans ce cas, le condamné doit informer le
juge d'exécution des peines de tout changement de son domicile.

Article 336 bis (Ajouté par la loi n°99-90 du 2 août 1999).- Si le
condamné refuse d'exécuter la peine du travail d'intérêt général ou
rompt l'exécution de celle-ci pour la troisième fois sans motif légitime
il devra alors subir la totalité de la peine d'emprisonnement prononcée
sans aucune réduction.
La période d'absence ne doit pas dépasser une seule journée la
première fois et deux jours la deuxième fois.
Toute journée d'absence est remplacée par le double.
La peine d'exécution du travail d'intérêt général est suspendue pour
motif de santé, ou familial ou professionnel lorsque le condamné est
écroué pour une infraction ou pour l'accomplissement du service
national.
Le délai de la nouvelle période sera calculé à partir de la date de la
disparition de l'empêchement ou de la cause.
Article 336 ter (Ajouté par la loi n°2009-68 du 12 août 2009).-
Le représentant du ministère public poursuit l'exécution de la peine de
réparation pénale.
Le délai d'exécution de la peine de réparation pénale prend effet à
compter de la date d'expiration du délai d’appel pour le jugement
pénal rendu en premier ressort ou de la date du prononcé du jugement
définitif.
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Un écrit à date certaine prouvant l'exécution de la peine ou la
consignation du montant de la réparation pénale doit être présenté au
représentant du ministère public près le tribunal qui a rendu le
jugement prononçant la peine de réparation pénale dans le délai prévu
par l'article 15 quater du code pénal.
A défaut de présentation des moyens prouvant l'exécution de la
peine de réparation pénale dans le délai prévu par l'article 15 quater du
code pénal, le représentant du ministère public poursuivra les
procédures d'exécution de la peine d'emprisonnement déjà prononcée.
Si le condamné est détenu en vertu d’un mandat d’arrêt, le
ministère public informe l’administration pénitentiaire de l’ordre de
mise en liberté de l’inculpé s’il est établi que le jugement n’a pas fait
l’objet d’un pourvoi en appel et que les dispositions du jugement de la
peine de réparation pénale ont été exécutées dans le délai légalement
prévu.
Article 336 quater (Ajouté par décret-loi du Chef du
Gouvernement n° 2020-28 du 10 juin 2020).-
Le juge d’exécution
des peines du lieu du domicile du condamné ou celui du tribunal de
première instance dans le ressort duquel le jugement a été rendu si le
condamné n’a pas de domicile en Tunisie, procède au suivi de
l’exécution de la peine de placement sous surveillance électronique,
avec l’assistance des services pénitentiaires et les bureaux de
probation.
L’organisation des bureaux de probation est fixée par décret
gouvernemental.
Le juge d’exécution des peines accomplit les actes suivants :
- Fixer le local d’exécution de la surveillance élu par le condamné.
Si ce local n’est pas sa propriété ou si le condamné ne dispose pas de
ce local, le recours à ce moyen ne peut avoir lieu qu’après accord écrit
du propriétaire du local ou celui qui en dispose.
- Fixer les lieux et horaires des déplacements du condamné.
- Fixer les obligations que le juge d’exécution des peines considère
opportun de les imposer au condamné.
Article 336 quinquies (Ajouté par décret-loi du Chef du
Gouvernement n° 2020-28 du 10 juin 2020).-
S’il apparait des
93
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Page 94
opérations de surveillance électronique que le condamné a sciemment
enfreint l’une des obligations qui lui sont imposées, qu’il a pris la fuite
ou qu’il s’est débarrassé ou tenté de se débarrasser par quelque moyen
que ce soit du dispositif ou des outils utilisés dans la surveillance
électronique, le juge d’exécution des peines rédige un rapport qui doit
être transmis sans délai au ministère public, et ce, sur la base d’un
rapport écrit établi à cet effet par le bureau de probation compétent ou
le juge d’exécution des peines dans le ressort duquel se trouve le
domicile du condamné ou des autorités compétentes pour constater les
infractions conformément à la législation en vigueur.
Dans ce cas, le calcul de la période à compléter et la poursuite de
l’exécution se fait sur la base de la peine d’emprisonnement
prononcée par le tribunal après déduction de la période de placement
sous surveillance électronique.
Dans le cas de fuite ou dans le cas où le condamné se débarrasse
ou tente de se débarrasser du dispositif ou des outils utilisés dans la
surveillance électronique, l’accomplissement de l’exécution de la
peine d’emprisonnement prononcée par le tribunal ne fait pas obstacle
aux poursuites contre le condamné pour l’infraction mentionnée à
l’article 147 du code pénal.
Article 336 sexies (Ajouté par décret-loi du Chef du
Gouvernement n° 2020-28 du 10 juin 2020).-
Le juge d’exécution
des peines peut, de sa propre initiative ou à la demande du condamné,
de son avocat ou sur proposition du directeur de la prison ou du
bureau de probation, après avis du procureur de la République,
modifier les conditions de placement sous surveillance électronique et
les obligations qui incombent au condamné que ce soit en les
durcissant ou en les atténuant, et ce, par décision motivée.

Article 337.- Dans les cas graves et exceptionnels, le procureur
général de la République peut accorder aux condamnés libres un sursis
à l'exécution de leur peine. Avis du sursis est donné sans délai au
secrétaire d'Etat à la justice.

Article 338.- L'exécution a lieu lorsque la décision est devenue définitive.
Toutefois, le délai d'appel accordé au procureur général de la
République et aux avocats généraux près les cours d'appel par l'article 213
ne fait pas obstacle à l'exécution de la peine.

94
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Page 95
Article 339.- Le Procureur Général de la République, les avocats
généraux près les cours d'Appel et les procureurs de la République ont
le droit de requérir l'assistance de la force publique à l'effet d'assurer
cette exécution.

Article 340.- Tous incidents contentieux relatifs à l'exécution sont
portés devant la juridiction qui a prononcé la sentence.
Cette juridiction peut également procéder à la rectification des
erreurs purement matérielles contenues dans ses décisions.
Article 341.- Le tribunal ou la Cour, sur requête du ministère
public ou de la partie intéressée, statue en chambre du conseil après
avoir entendu le ministère public, le conseil de la partie s'il le
demande et, s'il échet, la partie elle-même, sous réserve des
dispositions de l'article 146.
L'exécution de la décision en litige est suspendue si le tribunal ou
la cour l'ordonne.
Le jugement sur l'incident est notifié par le ministère public aux
parties intéressées.
Article 342.- Lorsque la peine prononcée est la mort, le procureur
général de la République, dès que la condamnation est devenue
définitive, la porte à la connaissance du secrétaire d'Etat à la justice
qui la soumet au président de la République pour l'exercice de son
droit de grâce.
La condamnation ne peut être mise à exécution que lorsque la
grâce a été refusée.
Article 342 bis (Ajouté par la loi n° 2000-77 du 31 juillet 2000
et modifié par la loi n° 2002-92 du 29 octobre 2002).-
Le juge
d’exécution des peines contrôle les conditions d’exécution des
peines privatives de
les établissements
pénitentiaires sis dans le ressort de sa juridiction.
liberté purgées dans
Le juge d’exécution des peines peut proposer de faire bénéficier
certains détenus de la libération conditionnelle selon les conditions
prévues aux articles 353, 354 et 355 du présent code.
Le juge d'exécution des peines peut, après avis du procureur de la
République, accorder la libération conditionnelle au condamné faisant
l'objet d'une condamnation à la prison ne dépassant pas huit mois pour
95
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Page 96
avoir commis un délit et qui remplit les conditions requises par les
articles 353 et 355 du présent code.
La libération conditionnelle ne peut être accordée au condamné
primaire qu'après qu'il ait purgé la moitié de la durée de la peine.
Lorsqu'il est récidiviste, la libération conditionnelle ne peut lui être
accordée qu'après qu'il ait purgé les deux tiers de la durée de la peine
prononcée.
Le juge d'exécution des peines accorde la libération conditionnelle
soit de sa propre initiative ou sur demande du condamné ou de l'un de
ses ascendants ou descendants ou de son conjoint ou tuteur légal ou
sur proposition du directeur de la prison.
fiche qui comporte
Lorsque le juge d'exécution des peines statue sur la libération
conditionnelle, il constitue un dossier concernant le condamné, qui
contient principalement une
les
renseignements qui sont de nature à être pris en considération lors de
la prise de la décision, notamment les renseignements relatifs à son
comportement, son état de santé physique et psychologique et son
aptitude à l'intégration dans la société ainsi qu'une copie du jugement
contenant la peine que le condamné est en train de purger, ainsi que
juge d'exécution des peines a reçu de
les rapports que
l'établissement pénitentiaire. Ce dossier est soumis au procureur de la
République qui donne son avis dans un délai de quatre jours.
tous
le
Le
juge d'exécution des peines statue sur
la
conditionnelle après réception du dossier du procureur de
République.
libération
la
La décision du juge d'exécution des peines est susceptible de recours
devant la chambre d'accusation par le procureur de la République dans un
délai de quatre jours à compter de la date à laquelle il en prend
connaissance. Ce recours suspend l'exécution de la décision.
La chambre d'accusation statue sur la demande en recours sans la
présence du condamné, et ce, dans un délai ne dépassant pas huit jours
à compter de la date de la réception du dossier et sa décision n'est
susceptible d'aucun recours.
En cas de nouvelle condamnation ou d'infraction aux conditions
énoncées dans la décision de mise en liberté conditionnelle par le
bénéficiaire de la libération conditionnelle, le juge d'exécution des
96
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Page 97
peines peut révoquer par décision la libération, et ce, sur demande du
procureur de la République.
En cas d'urgence, le procureur de la République peut ordonner la
détention provisoire de l'intéressé à charge de saisir immédiatement le
juge d'exécution des peines qui a accordé la libération conditionnelle.
Le procureur de la République procède à l'exécution des décisions
rendues par le juge d'exécution des peines.
Les dispositions prévues au chapitre IV du livre V du présent code
sont applicables dans la mesure où elles ne sont pas contraires au
présent article.
Article 342-3 (Ajouté par la loi n° 2000-77 du 31 juillet 2000).-
Le juge d’exécution des peines visite l’établissement pénitentiaire au
moins une fois tous les deux mois pour prendre connaissance des
conditions dans lesquelles les détenus purgent leurs peines.
Il doit informer le juge de la famille des conditions des enfants
accompagnant leurs mères détenues.
Le juge d’exécution des peines reçoit dans un bureau les détenus,
soit sur leur demande soit ceux qu’il veut lui même entendre et il peut
consulter le registre spécial de discipline.
Il peut aussi
l’administration pénitentiaire,
l’accomplissement de certains actes nécessités par l’assistance sociale
du détenu.
requérir de
Le juge d’exécution des peines est habilité à accorder aux détenus
les autorisations de sortie des établissements pénitentiaires.
Il peut accorder ces autorisations pour se rendre auprès du conjoint
ou de l’un des ascendants ou descendants gravement malades ou pour
assister aux funérailles de l’un des proches suivants :
- le conjoint ou l’un des descendants ou ascendants,
- les frères et sœurs, les oncles paternels ou maternels ou les alliés
de premier degré,
- le tuteur légal.
Les autorisations de sorite sont exécutées conformément aux
règlements en vigueur.
Les autorisations de sortie qui concernent les inculpés soumis à la
détention préventive sont accordées par le magistrat saisi de l’affaire.
97
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Article 342-4 (Ajouté par la loi n° 2000-77 du 31 juillet 2000).-
Le médecin de l’établissement pénitentiaire informe par écrit le juge
d’exécution des peines des cas graves qu’il a constaté l’administration
pénitentiaire lui communique un rapport annuel portant sur son
activité sociale.
Le juge d’exécution des peines établit un rapport annuel
comportant ses observations, conclusions et suggestions, qu’il soumet
au ministre de la justice.
Article 342-5 (Ajouté par la loi n° 2000-77 du 31 juillet 2000).-
La fonction de juge d’exécution des peines est exercée au sein du
tribunal de première instance par un magistrat de deuxième grade qui
peut être remplacé en cas d’absence ou d’empêchement par un
magistrat du même tribunal désigné par son président.
CHAPITRE II
DE LA CONTRAINTE PAR CORPS
Article 343 (Modifié par la loi n° 99-90 du 2 août 1999).- Le
recouvrement de l'amende et des frais est assuré au profit du Trésor
sur les biens du condamné, et au besoin, par voie de contrainte par
corps ou par voie du travail d'intérêt général à la demande de
l'intéressé faite au ministère public.

Article 344.- La contrainte par corps est exécutée à raison de un
jour d'emprisonnement par trois dinars ou fraction de trois dinars sans
que sa durée puisse excéder deux ans.
La peine du travail d'intérêt général sera exécutée à raison de deux
heures de travail par chaque jour de prison à condition que la période
1
maximale de travail ne puisse déposer "six cent heures" )
(
.
Article 345 (Modifié par la loi n° 99-90 du 2 août 1999).- La
contrainte par corps ou le travail d'intérêt général ne peuvent être
exercés contre les personnes suivantes :
(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)
)1(
Le terme " trois cent heures " a été remplacé par le terme « six cent heures »en vertu
de l'article 7 de la loi n°2009-68 du 12 août 2009.
98
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1) le civilement responsable;
2) la partie civile;
3) les condamnés âgés de moins de dix huit ans révolus à l'époque
des faits ayant motivé la poursuite;
4) les condamnés qui ont commencé leur soixante-dixième année;
5) le mari et la femme simultanément, même pour le recouvrement
des sommes afférentes à des condamnations différentes.
Article 346 (Modifié par la loi n° 99-90 du 2 août 1999).- La
durée de la contrainte est réduite de moitié et peut être, à la demande du
condamné, remplacée par le travail d'intérêt général tant qu'elle ne dépasse
1
pas "un an" )
(
et ce, dans les cas suivants :
1) si le condamné justifie de son insolvabilité par un certificat
d'indigence délivré par le gouverneur de sa résidence habituelle.
2) si le condamné a commencé sa soixantième année.
Ces deux causes ne se cumulent pas.
Article 346 bis (Ajouté par la loi n° 99-90 du 2 août 1999).- Si
le condamné refuse d'accomplir le travail d'intérêt général ou le rompt
sans motif légitime, les procédures de la contrainte par corps seront
alors poursuivies.
L'exécution est suspendue pour motif de santé ou familial ou
lorsque le condamné est écroué pour une autre infraction ou pour
l'accomplissement du service national.
Le délai de la nouvelle période sera calculé à partir de la
disparition de l'empêchement ou de la cause de suspension.
Article 347.- Lorsque la contrainte par corps a pris fin pour une cause
quelconque, elle ne peut plus être exercée ni pour la même dette ni pour
des condamnations antérieures à son exécution, à moins que ces
condamnations n'entraînent par leur montant total une contrainte plus
longue que celle déjà subie, auquel cas la première incarcération doit
toujours être déduite de la nouvelle contrainte.
(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)
)1(
Le terme « six mois »a été remplacé par le terme « un an » en vertu de l'article 7 de
la loi n°2009-68 du 12 août 2009.
99
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Article 348 (Modifié par la n° 99-90 du 2 août 1999).- Le
condamné qui a subi la contrainte par corps ou le travail d'intérêt
général n'est pas libéré du montant des sommes auxquelles il fut
condamné.
CHAPITRE III
DE L'EXTINCTION DES PEINES
Article 349.- Les peines prononcées pour crimes se prescrivent par
vingt ans révolus. Néanmoins, si la prescription est acquise, le
condamné est soumis à l'interdiction de séjour dans la circonscription
du gouvernorat où l'infraction a été commise, sauf autorisation du
gouverneur. En cas d'infraction à cette mesure, le condamné est
passible des peines édictées par le code pénal pour infraction à
l'interdiction de séjour.
Les peines prononcées pour délits se prescrivent par cinq ans
révolus.
Les peines prononcées pour contraventions se prescrivent par deux
ans révolus.
Le délai de prescription court de la date à laquelle la condamnation
est devenue définitive. Il court de la notification du jugement par
défaut si cette notification n'a pas été faite à personne et s'il ne résulte
pas d'actes d'exécution du jugement que le condamné en a eu
connaissance.

Article 350.- La prescription est suspendue par tout obstacle de
droit ou de fait empêchant l'exécution de la peine hors celui qui résulte
de la volonté du condamné.
Elle est interrompue par l'arrestation du condamné en cas de
condamnation à une peine privative de liberté, ou par tout acte de
l'autorité compétente fait en vue de
l'exécution en cas de
condamnation à une peine pécuniaire.
En aucun cas, le délai de la prescription ne peut être prolongé au
delà du double.
Article 350 bis (Ajouté par la loi n°2009-68 du 12 août 2009).-
L’exécution de la peine de réparation pénale, dans le délai prévu par
100
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Page 101
l’article 15 quater du code pénal, entraîne l’extinction de la peine
d’emprisonnement rendue par le tribunal et le cas échéant la mise en
liberté du condamné.

Article 351.- Les condamnations civiles prononcées par les arrêts
ou par les jugements rendus en matière criminelle, correctionnelle et
de contravention et devenues irrévocables se périment d'après les
règles établies par le code de procédure civile et commerciale.

Article 352.- Le décès du condamné éteint toutes les peines
principales et complémentaires mais il n'a pas d'effet sur la
confiscation spéciale ou générale et sur
fermeture des
établissements.
la
CHAPITRE IV
DE LA LIBERATION CONDITIONNELLE
Article 353.- Pourra être admis au bénéfice de la libération
conditionnelle, tout condamné ayant à subir une ou plusieurs peines
privatives de liberté qui aura témoigné de son amendement par sa
conduite en détention, ou dont la libération aura été jugée utile à
l'intérêt de la collectivité.

Article 354.- La libération conditionnelle ne peut être accordée
qu'aux condamnés ayant déjà purgé une fraction de la peine ou du
total des peines, égale ou supérieure :
1) à la moitié de la durée de la peine ou des peines pour les
condamnés primaires. Toutefois, la durée de la peine accomplie par le
condamné ne doit pas être inférieure à trois mois;
2) aux deux tiers de la durée de la peine ou des peines pour les
condamnés ayant des antécédents judiciaires. Toutefois, la durée de la
peine accomplie par le condamné ne doit pas être inférieure à six
mois.
« Le temps d'épreuve est de quinze ans, pour les condamnés à
l'emprisonnement à vie ».
(Modifié par l’article 3 de la loi
n° 89-23 du 27 février 1989).
Article 355.- Il peut toutefois, être dérogé aux dispositions des
articles 353 et 354 ci-dessus :
101
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Page 102
1) si le condamné est âgé de soixante ans révolus à la date de sa
libération conditionnelle;
2) s'il n'a pas encore atteint l'âge de vingt ans révolus à la même
date (*);
3) s'il est atteint d'une infirmité grave ou d'une maladie incurable.
Article 356 (Modifié par la loi n° 2001-73 du 11 juillet 2001).-
La libération conditionnelle est accordée par arrêté pris par le ministre
de la justice sur avis conforme de la commission de libération
conditionnelle.
« Le
juge d'exécution des peines accorde
libération
conditionnelle dans les conditions et selon les procédures que la loi lui
a réservé »
(Ajouté par la loi n° 2002-92 du 29 octobre 2002).
la
Article 357.- L'arrêté(*) peut astreindre le bénéficiaire de la
libération conditionnelle :
a) soit à une résidence surveillée, s'il n'a pas été condamné à la
peine complémentaire de l'interdiction de séjour ou de la surveillance
administrative;
b) soit à un placement d'office dans un service public ou une
institution privée;
c) soit concomitamment aux deux mesures sus-énoncées.
La durée de la résidence surveillée ou de placement ne peut être
supérieure à la durée de la partie de la peine non subie au moment de
la libération.
Article 358.- L'exécution des peines complémentaires auxquelles
se trouverait condamné le détenu à libérer commence à la date de sa
libération conditionnelle.
Article 359 (Modifié par la loi n° 2001-73 du 11 juillet 2001).-
En cas de nouvelle condamnation du bénéficiaire de la libération
conditionnelle ou d’infraction aux conditions énoncées dans l’arrêté
de sa mise en liberté conditionnelle, le ministre de la justice peut, par
(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)
(*) Rectificatif paru au JORT n° 43 du 11 octobre 1968.
(*) Rectificatif paru au JORT n° 43 du 11 octobre 1968.
102
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Page 103
arrêté, prononcer la révocation de cette décision après avis de la
commission de libération conditionnelle.
En cas d’urgence,
l’intéressé peut être
l’arrestation de
provisoirement ordonnée par le procureur de la République, à charge
de saisir immédiatement la commission de libération conditionnelle.

Article 360.- Après révocation, le condamné doit subir, selon les
dispositions de l'arrêté
(*) de révocation, tout ou partie de la durée de la
peine qu'il lui restait à subir au moment de sa mise en liberté
conditionnelle, cumulativement, s'il y a lieu, avec toute nouvelle peine
qu'il aurait encourue; le temps pendant lequel il a été placé en état
d'arrestation provisoire compte toutefois pour l'exécution de sa peine.
Si la révocation n'est pas intervenue avant la fin de la durée de la
peine qu'il lui restait à subir au moment de sa mise en liberté
conditionnelle, la libération est définitive. Dans ce cas, la peine est
réputée exécutée depuis le jour de la libération conditionnelle.
CHAPITRE V
DU CASIER JUDICIAIRE
Article 361.- Les greffiers des tribunaux sont tenus de consigner,
sur un registre particulier, les nom, prénom, profession, âge et
résidence de tous les individus condamnés pour crimes ou délits, avec
l'indication sommaire de l'affaire et de la condamnation, puis
d'envoyer toutes les semaines, dans un délai de huit jours au plus,
copie de ces registres au service chargé de la tenue du casier
judiciaire.
Ils sont également tenus de consigner sur un registre alphabétique
spécial, non public, toutes les décisions concernant les mineurs, y
compris celles intervenues sur incident à la liberté surveillée, instances
modificatives de placement ou de garde et remise de garde, puis
d'envoyer dans les mêmes délais au dit service copie des décisions
prononcées à l'égard des mineurs de plus de treize ans.

Article 362.- Le service de l'identité judiciaire est chargé de
centraliser les bulletins n° 1 et d'en délivrer des relevés ou extraits dits
bulletin n° 2 ou bulletin n° 3 dans les conditions fixées aux articles
suivants.

103
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Page 104
Article 363.- Le bulletin n° 1 constate :
1) toutes les condamnations contradictoires ou par défaut non
frappées d'opposition, prononcées pour crimes ou délits, par toute
juridiction;
2) les décisions prononcées à l'égard des mineurs de plus de treize
ans;
3) les décisions disciplinaires prononcées par l'autorité judiciaire
ou par une autorité administrative, lorsqu'elles entraînent ou édictent
des incapacités;
4)
les arrêtés d'interdiction de séjour ou de surveillance
administrative;
5) les arrêtés d'expulsion pris contre les étrangers;
6)
(Abrogé par la loi n° 2016-36 du 29 avril 2016)
Il est fait mention sur le bulletin n°1 des grâces, commutation ou
libération
réduction des peines, des décisions de mise en
conditionnelle ou de réhabilitation et des décisions qui rapportent les
arrêtés d'expulsion, d'interdiction de séjour ou de surveillance
administrative, ainsi que la date de l'expiration de la peine et du
paiement de l'amende.
Sont retirés du casier judiciaire les bulletins n°1 relatifs à des
condamnations effacées par une amnistie ou réformées par jugement
rectificatif du casier judiciaire.

Article 364.- Lorsque, à la suite d'une mesure prise en vertu des
articles 225, 234, 235, 241 et 254, le mineur aura donné des gages
certains d'amendement, le juge des enfants peut, après l'expiration d'un
délai de trois ans à compter du jour où ladite mesure aura pris fin,
décider, à la requête du mineur, du ministère public, ou d'office, la
suppression du bulletin n° 1 afférent à la mesure en question.
Le juge des enfants statue en dernier ressort.
Lorsque la suppression du bulletin n°1 aura été prononcée, la
mention de la mesure initiale ne devra plus figurer au casier judiciaire
du mineur. Le bulletin n° 1 afférent à ladite mesure est détruit.
Le juge de la poursuite initiale, celui du lieu du domicile actuel du
mineur ou celui du lieu de sa naissance sont compétents pour
connaître de la requête.

104
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Page 105
Article 365.- Le relevé intégral des bulletins n° 1 applicables à la
même personne est porté sur un bulletin n°2 lequel n'est délivré qu'à la
demande expresse de l'autorité judiciaire.
Hors ce cas, il est délivré, dans les conditions prévues par les
règlements administratifs, un bulletin n° 3 lequel ne constate que les
condamnations visées au n°1 de l'article 363 et non effacées par la
réhabilitation ou pour lesquelles le juge n'a pas ordonné qu'il serait sursis à
l'exécution de la peine à moins, dans ce dernier cas, qu'une nouvelle
condamnation n'ait privé l'intéressé du bénéfice de cette mesure.
Le bulletin n°3 ne constate pas les jugements de condamnation à
une peine d'emprisonnement ne dépassant pas six mois ou à une peine
d’amende n’excédant pas mille dinars à moins que le jugement n’en
ait autrement stipulé ou qu’une poursuite suivie d’un jugement en
condamnation soit intervenue dans le délai des cinq années suivantes.
(Avant dernier paragraphe ajouté par la loi n°2008-75 du 11
décembre 2008)

En aucun cas, ces extraits ne doivent être délivrés aux particuliers
autres que les personnes mêmes qu'ils concernent.
Les jugements prononçant une peine de travail d’intérêt général ou
une peine de réparation pénale ne sont pas inscrits au bulletin n° 3 du
casier judiciaire.
( Dernier paragraphe ajouté par la loi n°2009-68
du 12 août 2009)
Article 366.- Pour toute demande de rectification du casier
judiciaire, il est statué en chambre de conseil, le ministère public
entendu, par le tribunal qui a prononcé la peine.
CHAPITRE VI
DE LA REHABILITATION
la
Article 367 (Modifié le décret loi n° 73-14 du 29 octobre 1973,
ratifié par
loi n° 73-69 du 19 novembre 1973).-
La
réhabilitation peut être accordée par la commission des grâces,
à tout condamné à une peine criminelle ou délictuelle s'il
satisfait aux conditions suivantes :
105
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Page 106
1) Qu'un délai de deux ans ou de six mois, selon qu'il a été
condamné à une peine criminelle ou délictuelle, se soit écoulé depuis
l'exécution de la peine, sa prescription ou sa remise.
Lorsque le condamné est en état de récidive légale, ou a bénéficié
d'une précédente réhabilitation, le délai est porté au double.
(Le
numéro 1 a été modifié par la loi n°2008-75 du 11 décembre 2008)
2) que les réparations civiles portées dans la sentence de
condamnation aient été exécutées, remises ou prescrites, ou que le
condamné établisse avoir été hors d'état de s'en acquitter;
3) qu'il soit établi, tant par les registres des lieux de détention que
par une enquête sur la conduite du condamné après sa libération, qu'il
s'est effectivement amendé.

Article 368.- La réhabilitation ne peut être demandée que par le
condamné ou, s'il est interdit, par son représentant légal.
En cas de décès du condamné, la demande peut être formée par
son conjoint, ses ascendants ou descendants, dans le délai d'un an à
compter du décès.
La demande est instruite par le secrétariat d'Etat à la justice.
Article 369.-
En cas de rejet de la demande par la commission des
grâces, une nouvelle demande ne peut être formée avant l'expiration
d'un délai d'un an.
Article 369 bis (Ajouté par la loi n° 93-114 du 22 novembre
1993).-
Est réhabilité de plein droit le condamné qui n'a dans les délais ci-
après déterminés, subi aucune condamnation nouvelle pour crime ou délit:
1) Pour la condamnation à l'amende, après un délai d'un an à
compter du jour du paiement de l'amende, de l'expiration de la
contrainte par corps ou de la prescription..
2) Pour la condamnation à une peine d'emprisonnement pour délit,
après un délai de deux ans à compter de l'exécution de la peine ou de
sa prescription.
3) Pour la condamnation à une peine d'emprisonnement pour
crime, après un délai de cinq ans à compter de l'exécution de la peine
ou de sa prescription.
(Les numéros 1, 2 et 3 modifiés par la loi n°2008-75 du 11
décembre 2008)

106
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Page 107
La remise totale ou partielle d'une peine par voie de grâce équivaut
à son exécution totale ou partielle.
Article 370.- La
réhabilitation efface pour
les
condamnations et les incapacités qui pouvaient en résulter. Mention en
est faite au casier judiciaire. Les extraits délivrés aux parties ne
doivent plus mentionner les condamnations.
l'avenir
CHAPITRE VII
DE LA GRACE
Article 371.- La grâce consiste dans la remise de la peine, dans la
réduction de sa durée, ou dans le fait de lui substituer une peine plus
faible prévue par la loi.

Article 372.- Le droit de grâce est exercé par le président de la
République sur le rapport du secrétaire d'Etat à la justice, la
commission des grâces entendue.

Article 373.- La grâce est personnelle. Elle est ou non
conditionnelle et elle ne peut porter que sur des condamnations
définitives.

Article 374.- La grâce ne peut s'étendre aux frais de justice même
non recouvrés. Les amendes payées à l'Etat ne sont pas restituées.
Article 375.- Les condamnations remises par la grâce continuent
d'être des antécédents judiciaires.
CHAPITRE VIII
DE L'AMNISTIE
Article 376.- L'amnistie est accordée par une loi. Elle efface
l'infraction ainsi que la condamnation.
Article 377.- Les faits amnistiés sont réputés n'avoir jamais existé.
Toutefois, l'amnistie peut être subordonnée à l'accomplissement
par le condamné d'une condition déterminée.
L'amnistie ne préjudice pas aux droits des tiers et notamment de la
partie civile. Elle ne s'applique ni aux frais de justice, même non
recouvrés, ni aux confiscations générales ou spéciales, dans la mesure
où elles sont déjà exécutées, ni aux amendes déjà perçues.
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Page 109
ANNEXES
Indemnisation des personnes détenues provisoirement ou
condamnées et dont l'innocence a été prouvée .............
111
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Loi n° 2002-94 du 29 octobre 2002, relative à l'indemnisation des
personnes ayant fait l'objet d'une détention provisoire ou d'une
condamnation et dont l'innocence a été prouvée
(1).
(JORT n° 89 du 1er novembre 2002)
Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS GENERALES
Article premier.- Toute personne ayant fait l'objet d'une détention
provisoire ou ayant purgé une peine de prison peut demander à l'Etat
l'indemnisation du préjudice matériel et moral que lui a causé cette
détention, et ce, dans les cas suivants :
- si elle a bénéficié d'une décision de classement au motif que les
faits qui lui étaient imputés ne constituent pas une infraction ou qu'ils
n'ont jamais existé ou qu'ils ne peuvent être imputés au prévenu,
- si elle a été condamnée à une peine d'emprisonnement mais que
son innocence a été définitivement prouvée pour les motifs sus- cités,
- si elle a fait l'objet d'une condamnation antérieure ayant acquis
l'autorité de la chose jugée pour les mêmes faits.
Article 2.- En cas de décès, le droit à l'indemnisation se transmet
seulement au conjoint, aux enfants et aux père et mère.
Article 3.- La demande en indemnisation doit, à peine de
forclusion, être présentée dans le délai de six mois à partir de la date à
laquelle la décision ou le jugement de non-lieu est devenu définitif.

(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)
(1) Travaux préparatoires :
Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 22 octobre 2002.
111
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Page 112
Article 4.- La demande d'indemnisation est refusée lorsqu'il
s'avère que le demandeur a été totalement ou partiellement à l'origine
des circonstances ayant entraîné sa détention provisoire ou sa
condamnation.
CHAPITRE II
DES PROCEDURES DE L’ACTION
Article 5.- La cour d'appel de Tunis est seule compétente pour
connaître des demandes en indemnisation.
Ces demandes sont de la compétence d'une chambre spécialisée,
composée du premier président de la cour d'appel ou de son adjoint et
de deux membres ayant fonction de président de chambre au sein de la
même cour, qui tient ses audiences en présence du ministère public et
avec l'assistance d'un greffier.

Article 6.- La demande en indemnisation est présentée au greffe
du tribunal par un avocat au moyen d'une requête écrite à la quelle
doivent être annexés les moyens de preuve, elle doit contenir le
domicile élu du demandeur,
la date de
l'incarcération et la date de la libération, le numéro de l'arrêt ou du
jugement à l'origine de l'incarcération , la date et le numéro de la
décision de classement ou du jugement de relaxe, ainsi que le montant
des indemnisations sollicitées et ses fondements juridiques.
l'exposé des faits,
Le greffier procède à l'inscription de la requête sur le registre tenu
à cet effet et la remet au président de la cour qui fixe l'affaire à
l'audience et demande l'envoi du dossier.
Le demandeur doit assigner le chef du contentieux de l'Etat devant
la cour par huissier de justice et ce, dans un délai minimum de
soixante jours avant l'audience. L'assignation doit être accompagnée
des documents sur lesquels la demande est fondée.

Article 7.- Le tribunal tient ses audiences et rend ses jugements en
chambre du conseil. Le réquerant peut être entendu personnellement et
son avocat peut plaider s'ils en formulent la demande par écrit.

Article 8.- Le jugement rendu par la cour d'appel peut faire l'objet
d'un recours devant la cour de cassation et ce, dans un délai de vingt
jours à compter de la date de sa notification.
112
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Page 113
Le recours suspend l'exécution.
Article 9.- La cour de cassation statuant en matière de demande
d'indemnisation est composée de son Premier Président ou de son
adjoint et de deux membres ayant fonction de président de chambre
auprès de ladite cour. Les fonctions du ministère public sont exercées
par le procureur général ou son substitut. La fonction de greffier est
assurée par un greffier de la cour de cassation.

Article 10.- Lorsque la cour de cassation casse la décision en tout
ou en partie, elle statue sur le fond de l'action.
Article 11.- Toute personne ayant déjà participé à la prise de
décision ou au jugement de l'incarcération ne peut statuer sur les
demandes d'indemnisation pendantes devant la cour d'appel ou la cour
de cassation. Il en est de même pour celui qui a donné son avis en sa
qualité de représentant du ministère public ou en quelque autre qualité
que ce soit.

Article 12.- Les règles de procédure édictées au code de procédure
civile et commerciale, concernant les juridictions saisies, sont
applicables aux demandes d'indemnisation ainsi qu'aux recours contre
les décisions les concernant dans la mesure où elles ne sont pas
contraires aux dispositions de la présente loi.
CHAPITRE III
DE L’INDEMNISATION
Article 13.- Une indemnisation globale du préjudice causé au
demandeur lui sera allouée s'il prouve que le préjudice est réel, grave,
actuel, et résultant directement de la détention provisoire ou de
l'exécution de la peine de prison.
Pour l'évaluation du montant de la réparation, doivent être pris en
considération la durée de la détention provisoire, ou la durée effective
de la peine exécutée en prison ainsi que toutes les circonstances de fait
qui peuvent servir à l'évaluation.
Le tribunal peut sur demande de la victime ordonner la publication
du jugement d'indemnisation dans deux journaux quotidiens paraissant
en Tunisie et choisis par le demandeur de l'indemnisation.
113
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Page 114
Les dépenses de publication seront supportées par les fonds de
l'Etat.
Article 14.- L'Etat peut recourir à concurrence de ce qu'il a payé
contre le plaignant, la partie civile ou le faux témoin s'ils ont de
mauvaise foi provoqué la décision de détention ou le jugement à
l'origine du préjudice.

Article 15.- Les dispositions de la présente loi ne s'appliquent pas
aux décisions et aux jugements définitifs de non - lieu rendus avant la
date de son entrée en vigueur.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République
Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Tunis, le 29 octobre 2002.
Zine El Abidine Ben Ali
114
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Page 115
TABLE DE MATIERES
Sujet
Articles Pages
Loi n° 68-23 du 24 juillet 1968, portant
refonte du code de procédure pénale
...........
CODE DE PROCEDURE PENALE
Dispositions préliminaires
- De l'action publique
et de l'action civile .....................................……....
Livre I - De l'exercice de l'action publique et
de l'instruction ..................................................
Chapitre I - De la police judiciaire……....
Section I - Des officiers de police
judiciaire………………………………
Section II - Du ministère public…
Section III - Des attributions du
procureur général de la République et
des avocats généraux …………………
Section IV - Des attributions du
procureur de la République ..................
Section V - Des crimes et des délits
flagrants…………………………….....
Section VI - De la constitution de la
partie civile............................................
Chapitre II - De l’instruction ....................
Section I - Des juges d’instruction
Section II - De l’audition des témoins
1 et 2
1 à 377
1 à 8
9 à 121
9 à 46
10 à 19
20 et 21
22 à 24
25 à 32
33 à 35
36 à 46
47 à 111
47 à 58
59 à 67
5
7
7
9
9
9
17
17
18
19
20
22
22
26
115
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Page 116
Sujet
Articles Pages
Section III - De l’inculpé ....................
68 à 77
Section IV - Des mandats de justice
78 à 83
Section V - De la détention préventive
84 et 85
Section VI - De la liberté provisoire....
86 à 92
Section VII - Des perquisitions …......
93 à 96
Section VIII - De la saisie ..................
97 à 100
Section IX - Des expertises .................
Section X - De la clôture de l’information
Chapitre III - De la chambre d’accusation
Chapitre IV - De la reprise de l’information
sur charges nouvelles ……………………....
Livre II - Des juridictions de jugement ……...
101 à 103
104 à 111
112 à 120
121
122 à 257
Chapitre I - De la compétence .................. 122 à 132bis
Chapitre II - Dispositions communes …...
Section I - Des citations ......................
Section II - De la comparution des
délinquants et des audiences .................
134 à 140
133 à 199
141 à 149
Section III - De l’administration de la
preuve…………………...…………….
Section IV - Du jugement ...................
Section V - Du jugement par défaut et
de l’opposition ………………..………
Section VI - Des restitutions ……...…
Section VII - Des dépens ....................
Section VIII - Des communications
des pièces de la procédure et de la
délivrance de leurs copies .....................
116
150 à 161
162 à 174
175 à 183
184 à 190
191 et 192
193 et 194
60
28
31
32
33
36
37
38
39
42
44
45
45
47
48
49
53
54
57
59
60
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Page 117
Sujet
Articles Pages
Section IX - De la reconstitution des
judiciaires
procédures ou décisions
détruites ou disparues …………...……
Section X - Des nullités.......................
Chapitre III - Du juge cantonal ................
Section I - De la saisine du juge
cantonal en matière de contraventions
Section II - De la procédure devant le
juge cantonal statuant en matière de
contraventions .......................................
Section III - De la procédure devant le
juge cantonal statuant en matière de
délits .................................................…
195 à 198
199
200 à 204
200
61
61
61
61
201 à 203
62
204
Chapitre IV - Du tribunal de première
instance ……………………...…………....
205 et 206
Section I - De la composition du
tribunal de 1
ère instance ……….....……
Section II - De la saisine du tribunal
de 1
ère instance …………………..……
Chapitre V - De la juridiction d’appel
Section I - De l’exercice du droit d’appel
Section II - De la procédure devant la
juridiction d’appel ................................
Chapitre VI - De la cour criminelle ……..
Chapitre VII - Des juridictions pour enfants
Livre III - Des voies de recours extraordinaires
Chapitre I - Du pourvoi en cassation
Section I - Des décisions susceptibles d’être
attaquées par la voie du recours en cassation
205
206
207 à 220
207 à 215
216 à 220
221 à 223
224 à 257
258 à 283
258 à 276
258 à 260
Section II - De la procédure ................
261 à 266
62
63
63
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Sujet
Articles Pages
267 à 275
73
Section III - Des arrêts rendus par la
cour de cassation ...................................
Section IV - Du pourvoi dans l’intérêt
de la loi ……………………...………..
Chapitre II - Des demandes en révision
Livre IV - De quelques procédures particulières
Chapitre I - Du faux …………...………...
Chapitre II - De la manière dont sont
reçues les dépositions des membres du
gouvernement et celles des représentants
des puissances étrangères ...........................
Chapitre III - Des règlements de juges …
Chapitre IV - Du renvoi d’un tribunal à
un autre …………………….…………..…
Chapitre V - Du jugement des infractions
commises à l’audience ...............................
276
277 à 283
284 à 335
284 à 287
288 à 290
291 à 293
294
295
296 à 304
Chapitre VI - De la récusation des magistrats
Chapitre VII - Des crimes et délits
commis à l’étranger ………………………
305 à 307 bis
Chapitre VIII - De l’extradition des étrangers
Section I - Des conditions de l’extradition
Section II - De la procédure de l’extradition
Section III - Des effets de l’extradition
Section IV - De quelques procédures
accessoires ……………………………
329 et 330
316 à 328
308 à 335
308 à 315
331 à 335
Chapitre IX – De la transaction par
médiation en matière pénale……..……….
Livre V - Des procédures d’exécution ……....
Chapitre I - De l’exécution des sentences
pénales et du juge d'exécution des peines
335 bis à 335
septies
336 à 377
336 à 342-5
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82
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Sujet
Articles Pages
Chapitre II - De la contrainte par corps …
Chapitre III - De l’extinction des peines
Chapitre IV - De la libération conditionnelle
Chapitre V - Du casier judiciaire ……..…
Chapitre VI - De la réhabilitation …….....
Chapitre VII - de la grâce …………...…..
Chapitre VIII - de l’amnistie ……...…….
343 à 348
349 à 352
353 à 360
361 à 366
367 à 370
371 à 375
376 et 377
98
100
101
103
105
107
107
109
Annexes
* Loi n° 2002-94 du 29 octobre 2002, relative
à l'indemnisation des personnes ayant fait
l'objet d'une détention provisoire ou d'une
condamnation et dont l'innocence a été
prouvée. ……………….………………….

1 à 15
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