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REPUBLIQUE TUNISIENNE
CODE
DES DROITS REELS
2015
Publications de l’Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne





















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Loi n° 65-5 du 12 février 1965 (11 chaoual 1384), portant
promulgation du code des droits réels
.
(1)
(JORT n° 10 des 19 - 23 février 1965, p. 176).
Au nom du Peuple,
Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,
L'Assemblée Nationale ayant adopté
;
Promulguons la loi dont la teneur suit :
Article premier.- Les textes publiés ci-après et relatifs aux droits
réels sont réunis en un seul corps sous le titre de "Code des Droits
Réels".
Article 2.- Sont abrogées à compter de la mise en vigueur dudit
code, toutes dispositions contraires et notamment :
- La loi du 1er juillet 1885 (19 ramadan 1302) sur la propriété
foncière telle qu'elle a été modifiée ou complétée par les textes
subséquents, à l'exception des articles 55, 55 bis et 55 ter, visés au
code de procédure civile et commerciale;
- Le décret du 28 juin 1886 (26 ramadan 1303) sur la mise à
exécution de la loi sur la propriété foncière sur toute l'étendue de la
régence;
- Le décret du 25 février 1897 (23 ramadan 1314) relatif à la
rectification des erreurs matérielles et des omissions qui se sont
produites au cours de la procédure d'immatriculation ou dans
l'établissement du titre de propriété,
- Le décret du 19 mars 1897 (15 chaoual 1314) précisant la nature
des rectifications que le tribunal mixte peut admettre,
(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)
(1) Travaux préparatoires : Discussion et adoption par l’assemblée nationale dans sa
séance du 10 février 1965 (9 chaoual 1384).
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- Le décret du 16 juillet 1899 (7 rabia I 1317) relatif à l'inscription
sur titre foncier des faits et conventions intervenus depuis le dépôt de
la réquisition,
- Les articles 110 à 113, 1227 à 1248, 1351 à 1364, 1532 à 1612 et
1623 à 1632 du code des obligations et des contrats,
- Le décret du 3 août 1956 (25 dhou elhaja 1375) portant
modification de certains articles du code de procédure civile et
commerciale
(1),
- Les articles 10 à 16 (chapitres II et III) du décret du 19 février
1957 (19 rejeb 1376) tendant à régler le statut de la copropriété des
immeubles divisés par étages ou par appartements
(2);
- Les articles 5, 6, 9 et 10 du décret du 19 février 1957 (19 rejeb 1376)
portant réorganisation du tribunal immobilier de Tunisie.
Article 3.- Les dispositions des articles 131 à 141 inclus du code
des droits réels, relatives au partage des biens héréditaires, sont
applicables aux successions non encore liquidées avant l'entrée en
vigueur dudit code, sauf si le litige est pendant devant la cour d'appel
ou la cour de cassation.

Article 4.- Demeure expressément en vigueur, le décret-loi n° 64-3
du 20 février 1964 (7 chaoual 1383), relatif à l'immatriculation
foncière obligatoire, tel qu'il a été ratifié par la loi n° 64-3 du 21 avril
1964 (9 doul hijja 1383).

Article 5.- Les droits d'emphytéose, de superficie, d'enzel et de
kirdar, existants à la date de la présente loi, demeurent soumis à la
législation en vigueur à cette date.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République
Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Tunis, le 12 février 1965 (11 chaoual 1384)
Le Président de la République
Tunisienne
HABIB BOURGUIBA
(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)
(1) Ajouté en conformité avec le texte arabe.
(2) Lire : les articles 10 à 29… en conformité avec le texte arabe.
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CODE DES DROITS REELS
LIVRE PREMIER
DES DROITS REELS EN GENERAL
Titre Premier
Des biens en général
Article Premier.- Les biens sont toutes choses qui ne sont pas
hors du commerce par leur nature ou par disposition de la loi et qui
peuvent faire l'objet d'un droit ayant une valeur pécuniaire.

Article 2.-
Les biens sont meubles ou immeubles.
Chapitre Premier
Des immeubles
Article 3.- Est immeuble, toute chose fixe qu'on ne peut déplacer
sans dommages.
Article 4.- Les biens sont immeubles ou par leur nature ou par leur
destination ou par l'objet auquel ils s'appliquent.
Article 5.- Sont immeubles par nature les fonds de terre, les
bâtiments et les plantes tant qu'elles ne sont pas détachées du sol.
Article 6.- Sont immeubles par nature les installations et
canalisations qui font partie intégrante du fonds ou du bâtiment
auxquels elles sont attachées.

Article 7.- Les récoltes pendantes par les racines et les fruits non
encore cueillis sont également immeubles. Dès que les épis sont
coupés et les fruits détachés, quoique non enlevés, ils deviennent
meubles.

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Article 8.- Les arbres et les branches ne deviennent meubles que
lorsqu'ils sont coupés.
Article 9.- Sont immeubles par destination, les animaux, le
matériel et autres objets que le propriétaire du fonds a placés pour le
service et l'exploitation de ce fonds.

Article 10.- Sont immeubles par destination, les objets mobiliers
que le propriétaire attache à son fonds de telle sorte qu'on ne saurait
les en détacher sans les détériorer, ou sans détériorer la partie du fonds
à laquelle ils sont attachés.

Article 11.- Sont immeubles par l'objet auquel ils s'appliquent, les
droits réels immobiliers et les actions fondées sur ces droits.
Article 12.- Les droits réels immobiliers sont :
- la propriété;
- l'enzel, le kirdar, la rente d'enzel et la rente du kirdar;
- l'usufruit;
- le droit d'usage;
- le droit d'habitation;
- le droit de superficie;
- l'emphytéose;
- les servitudes;
- les privilèges;
- les hypothèques.
Chapitre II
Des meubles
Article 13.- Les biens sont meubles soit par leur nature soit par
détermination de la loi.
Article 14.- Sont meubles par nature, les corps qui peuvent se
transporter d'un lieu à un autre, soit par eux-mêmes, soit par l'effet
d'une force étrangère.

Article 15.- Sont meubles par détermination de la loi, les créances,
les droits réels et les actions portant sur des meubles ainsi que les parts
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sociales, les actions et les obligations émises par toutes sociétés,
encore que ces sociétés soient propriétaires d'immeubles.

Chapitre III
Des biens de l'Etat et des collectivités locales
Article 16.- Les biens dépendants du domaine public ou du
domaine privé de l'Etat et des collectivités locales sont soumis aux
règles qui leur sont particulières.

Titre Deuxième
Du droit de propriété
Article 17.- La propriété confère à son titulaire le droit exclusif
d'user de sa chose, d'en jouir et d'en disposer.
Article 18.- La propriété du sol emporte, sauf disposition légale ou
conventionnelle contraire, la propriété du dessus et du dessous.
Article 19.- Le propriétaire de la chose a droit à tous les fruits et
produits de cette chose et à ce qui s'y incorpore, sauf disposition légale
ou conventionnelle contraire.

Article 20.- Nul ne peut être contraint de céder sa propriété sauf
dans les cas prévus par la loi et moyennant une juste indemnité.
Article 21.- Le propriétaire doit, dans l'exercice de son droit, se
conformer aux lois relatives à l'intérêt général ou à l'intérêt des
particuliers.
Sous-Titre Premier
Des modes d'acquisition de la propriété
Article 22.- La propriété s'acquiert par contrat, succession,
prescription, accession et par l'effet de la loi. La propriété des meubles
s'acquiert, en outre, par occupation.

Chapitre Premier
De l'occupation
Article 23.- Les immeubles vacants et sans maître sont la propriété
de l'Etat.
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Article 24.- Quiconque prend possession d'un meuble vacant et
sans maître avec l'intention de se l'approprier en acquiert la propriété.
Le meuble devient vacant et sans maître lorsque son propriétaire
l'abandonne avec l'intention de renoncer à sa propriété.
Article 25.- Le trésor ou la chose cachée, dont la propriété ne peut
être établie au profit de personne, appartient pour trois cinquièmes au
propriétaire du bien où a été découvert ce trésor ou cette chose, pour
un cinquième à celui qui l'a découvert et pour un cinquième à l'Etat.

Article 26.- L'appropriation du gibier, des produits de la mer, des
épaves terrestres et maritimes et des antiquités est régie par des lois
particulières.

Chapitre II
De l'accession
Article 27.- Tout ce qui s'unit et s'incorpore à un bien immeuble
ou meuble appartient au propriétaire du bien par voie d'accession.
L'accession est naturelle ou artificielle.
Section première
De l'accession naturelle
Article 28.- Les atterrissements et accroissements, qui se forment
successivement et imperceptiblement au fonds riverain d'un cours
d'eau profitent au propriétaire du fonds à charge de laisser le
marchepied ou chemin de halage conformément aux règlements.

Article 29.- Les terrains déplacés par cas de force majeure d'un fonds
riverain vers un fonds inférieur peuvent, s'ils sont reconnaissables, être
réclamés par leur propriétaire; mais celui-ci est tenu de former sa
demande dans l'année qui suit, passé ce délai, il n'y sera plus recevable,
sauf si le propriétaire du fonds auquel la partie enlevée a été unie, n'en a
pas encore pris possession.

Article 30.- Les propriétés privées recouvertes par les eaux de
mer, des lacs, des marais et des étangs retournent à leurs propriétaires,
une fois les eaux retirées.

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Article 31.- Si une rivière se forme un nouveau cours en
abandonnant son ancien lit, chaque riverain peut acquérir la propriété
de la partie de cet ancien lit prolongeant son propre fonds, jusqu'à une
ligne fictive marquant le milieu de la rivière. Le prix en est fixé par
des experts nommés par le Président du tribunal de la situation des
lieux, à la requête du gouverneur de la région.

A défaut par les propriétaires riverains de déclarer, dans les trois
mois de la notification qui leur serait faite par le gouverneur,
l'intention de faire l'acquisition au prix fixé par les experts, il est
procédé à l'aliénation de l'ancien lit selon les règles propres aux
aliénations du domaine de l'Etat.
Le prix provenant de la vente est distribué aux propriétaires des
fonds occupés par le nouveau cours, à titre d'indemnité, dans la
proportion de la valeur du terrain enlevé à chacun d'eux.
Article 32.- Lorsqu'une rivière, en se formant un bras nouveau,
entoure un fonds et en fait une île, le propriétaire de ce fonds en
conserve la propriété.

Article 33.- Les pigeons des colombiers, les lapins des garennes et
les poissons des étangs qui changent spontanément de gîte,
appartiennent au propriétaire du nouveau gîte à moins qu'ils n'y aient
été attirés par fraude ou artifice.

Section II
De l'accession artificielle
Article 34.- Toutes constructions, plantations ou ouvrages,
effectués à la surface d'un fonds ou dans le sol, sont présumés avoir
été faits par le propriétaire à ses frais et lui appartenir, si le contraire
n'est prouvé.

Article 35.- Le propriétaire du sol qui a fait des constructions,
plantations et ouvrages avec des matériaux qui ne lui appartenaient
pas, doit en payer la valeur; il peut aussi être condamné à des
dommages-intérêts, s'il y a lieu; mais le propriétaire des matériaux n'a
pas le droit de les enlever.

Article 36.- Lorsque des constructions, plantations et ouvrages ont
été faits par un tiers et avec ses matériaux mais sans le consentement
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du propriétaire du fonds, ce dernier a le droit; soit de les conserver,
soit de contraindre leur auteur à les enlever.

Si le propriétaire du fonds en demande la suppression, celle-ci est
faite aux frais de leur auteur, sans aucune indemnité; il peut, en outre,
être condamné à des dommages-intérêts pour le préjudice que peut
avoir subi le propriétaire du fonds.
Si, au contraire, le propriétaire du fonds demande à les conserver,
il doit rembourser la valeur des matériaux et le prix de la main-
d'œuvre, sans égard à la plus-value que le fonds a pu acquérir.
Toutefois, si les constructions, plantations ou ouvrages ont été faits
par un possesseur de bonne foi évincé, le propriétaire du fonds ne peut
en demander la suppression mais il a le choix ou de rembourser la
valeur des matériaux et du prix de la main-d'œuvre ou de rembourser
une somme égale à la plus-value acquise par le fonds.
Article 37.- Lorsque le propriétaire, en faisant des constructions et
ouvrages sur son fonds, empiète de bonne foi sur une petite portion du
fonds voisin, le tribunal pourra le déclarer propriétaire de cette portion
moyennant une indemnité équitable.

Chapitre III
De la prescription
Section Première
De la possession
Article 38.- La possession est le pouvoir de fait exercé par une
personne sur un droit ou sur une chose soit par elle-même, soit par
l'intermédiaire d'autrui.

Article 39.- Les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance
ne peuvent asseoir la possession.
Article 40.- On peut joindre à sa possession celle de son auteur,
avec tous ses caractères.
Article 41.- Toute possession se poursuit avec les caractères
qu'elle avait à l'origine, sauf preuve contraire.
Article 42.- Le possesseur de mauvaise foi est tenu de restituer avec
la chose, tous les fruits naturels et civils qu'il a perçus ou qu'il aurait pu
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percevoir, s'il avait administré d'une manière normale depuis le moment
où la chose lui est parvenue, il n'a droit qu'au remboursement des
dépenses nécessaires à la conservation de la chose et à la perception des
fruits. Les frais de restitution de la chose sont à sa charge.

Article 43.- Le possesseur de mauvaise foi a les risques de la
chose, si elle est perdue ou détruite, même par cas fortuit ou de force
majeure; il est tenu d'en payer la valeur, estimée au jour où la chose
lui est parvenue. S'il s'agit de choses fongibles, il devra restituer une
quantité équivalente.

Lorsque la chose a été seulement détériorée, il devra la différence
entre la valeur de la chose à l'état sain et sa valeur à l'état où elle se
trouve. Il devra la valeur entière, lorsque la détérioration est de telle
nature que la chose ne peut plus servir à sa destination.
Article 44.- Le possesseur de bonne foi fait les fruits siens, et il
n'est tenu de restituer que ceux qui existent encore au moment où il est
assigné en restitution de la chose, et ceux qu'il a perçus depuis ce
moment.

Il doit, d'autre part, supporter les frais d'entretien et ceux de
perception des fruits.
Le possesseur de bonne foi est celui qui possède en vertu d'un titre
dont il ignore les vices.
Section II
Des effets de la possession,
la prescription acquisitive ou l'usucapion

Article 45.- Devient propriétaire par prescription, celui qui exerce
sur un immeuble ou un droit réel immobilier, pendant quinze ans et à
titre de propriétaire, une possession paisible, publique, continue, non
interrompue et non équivoque.

La possession entachée d'un vice ne produit d'effets que lorsque le
vice a cessé.
Article 46.- La durée de la prescription est réduite à dix ans,
lorsque la possession est acquise de bonne foi, et en vertu d'un acte
juridique qui aurait transféré la propriété s'il était émané du véritable
propriétaire.

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La bonne foi s'apprécie au moment où la possession a été acquise.
Article 47.- Entre héritiers et copropriétaires, la durée de la
prescription est élevée à trente ans.
Article 48.- La possession actuelle jointe à la possession ancienne
fait présumer la possession dans le temps intermédiaire, sauf preuve
contraire.

Article 49.- On ne peut pas prescrire contre son titre en ce sens que
l'on ne peut point se changer à soi-même le fondement de sa possession.
Toutefois, on peut prescrire s'il y a interversion du titre, soit par le
fait d'un tiers, soit par suite de la contradiction opposée par le
possesseur au droit du propriétaire; dans ce cas, la prescription ne
court qu'à partir de l'interversion du titre.
Article 50.- La prescription acquisitive éteint
l'action en
revendication.
Article 51.- Les dispositions du code des obligations et des
contrats relatives au calcul et à la suspension des délais de la
prescription extinctive, au moyen tiré de la prescription et à la
renonciation à celle-ci, s'appliquent à la prescription acquisitive.

Article 52.-
La prescription ne peut être interrompue que :
1) par une demande faite devant
tribunal compétent;
l'interruption est non avenue, si la demande est rejetée en la forme ou
au fond, si le demandeur se désiste ou s'il est rendu un jugement de
péremption d'instance;
le
2) ou par la reconnaissance que le possesseur fait du droit de celui
contre lequel il prescrivait.
Section III
De la possession des meubles
Article 53.- Celui qui possède de bonne foi une chose mobilière
ou un ensemble de meubles est présumé avoir acquis cette chose
régulièrement, sauf à celui qui allègue le contraire à le prouver.

N'est pas présumé de bonne foi, celui qui savait ou devait savoir,
au moment où il a reçu la chose, que celui dont il l'a reçue n'avait pas
le droit d'en disposer.
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Article 54.- Le propriétaire de meubles ou de titres au porteur
perdus ou volés, peut les revendiquer entre les mains du possesseur.
Si le possesseur est de bonne foi au moment de la possession,
l'action en restitution se prescrit par trois ans à dater du jour de la perte
ou du vol.
Lorsque le possesseur de la chose perdue ou volée l'a achetée, de
bonne foi, dans une foire, au cours d'une vente aux enchères publiques
ou chez un marchand de choses semblables, il peut exiger de celui qui
la revendique le remboursement du prix par lui payé.
Article 55.- Si le possesseur, même de mauvaise foi, d'un meuble
l'avait, par son travail, transformé de manière à lui donner une plus-
value considérable par rapport à la matière première, il pourrait le
retenir à charge de rembourser la valeur de la matière première et une
indemnité à arbitrer par le tribunal, lequel devra tenir compte de tout
intérêt légitime du possesseur primitif, fût-il moral. Cependant, le
possesseur primitif aura la faculté de prendre la chose transformée en
remboursant au possesseur la plus-value qu'il lui a donnée. Dans les
deux cas, il aura privilège sur tout autre créancier.

Sous-Titre Deuxième
De l'indivision
Chapitre Premier
Des dispositions générales
Article 56.- Lorsque deux ou plusieurs personnes sont
propriétaires d'un même bien ou titulaires d'un même droit réel et que
le droit de chacune d'elles porte sur l'ensemble et non sur une portion
déterminée de
trouvent en état
d'indivision.

la chose commune, elles se
Article 57.- Les quotes-parts des coindivisaires sont présumées
égales sauf preuve contraire.
Article 58.- Chaque coindivisaire peut se servir de la chose
commune à proportion de son droit, pourvu qu'il n'en fasse pas un
usage contraire à sa nature ou à sa destination et qu'il ne s'en serve pas
contre l'intérêt des autres coindivisaires, ou de manière à les empêcher
de s'en servir suivant leur droit.

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Article 59.- Chaque coindivisaire peut aliéner sa quote-part, la
céder, la constituer en nantissement et en disposer à titre onéreux ou
gratuit, à moins qu'il n'ait qu'un droit personnel.

Article 60.- Lorsque la chose est impartageable par nature, chacun
des coindivisaires n'a droit qu'aux produits de la chose, en proportion
de sa quote-part; elle sera donnée en location pour le compte commun
nonobstant toute opposition.

Article 61.- Chacun des coindivisaires doit rendre compte aux
autres des produits de la chose commune par lui perçus pour ce qui
excède sa quote-part.

Article 62.- Aucun des coindivisaires ne peut faire d'innovations à
la chose commune sans le consentement, exprès ou tacite, des autres.
En cas de contravention, « on suivra »
)1(
les règles ci-après :
1) Lorsque le partage en nature est possible, il y sera procédé. Si la
partie sur laquelle l'innovation a été faite tombe dans le lot d'un autre
coindivisaire, celui-ci peut, soit contraindre son coindivisaire, à
remettre, à ses frais, les choses en l'état et, le cas échéant, à réparer le
préjudice qu'il peut avoir éprouvé, soit rembourser la valeur des
matériaux et le prix de la main-d'œuvre sans égard à la plus-value que
la chose a pu acquérir;
2) Lorsque la chose et impartageable, les autres coindivisaires ont
le même choix; s'ils préfèrent le remboursement de la valeur des
matériaux et du prix de la main-d'œuvre, chacun d'eux sera tenu en
proportion de sa quote-part. En cas de désaccord sur le parti à prendre,
l'avis de la majorité des coindivisaires oblige la minorité, la majorité
étant déterminée par la somme des quotes-parts dépassant la moitié de
la valeur de la chose commune.
Article 63.- Chacun des coindivisaires est tenu à peine de
dommages-intérêts, de veiller à la conservation de la chose commune
avec la même diligence qu'il apporte à la conservation de ses biens
propres.

Article 64.- Chaque coindivisaire a le droit de contraindre les
autres à contribuer avec lui, en proportion de leur quote-part, aux
(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)
)1(
Paru au JORT : « on suivant ».
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dépenses nécessaires pour conserver la chose commune et l'entretenir
en état de servir à l'usage auquel elle est destinée.

Article 65.- Chaque coindivisaire est tenu, en proportion de sa
quote-part, de supporter les charges afférentes à la chose commune
ainsi que les frais d'administration et d'exploitation.

Article 66.- Le coindivisaire ne peut être contraint à contribuer
aux dépenses utiles et voluptuaires que s'il les a expressément ou
tacitement autorisées.

Article 67.- Les coindivisaires peuvent convenir qu'ils jouiront
privativement à tour de rôle de la chose commune. Dans ce cas,
chacun d'eux peut disposer, à titre gratuit ou onéreux, du droit privatif
dont il jouit, pour le temps de sa jouissance, et ne doit aucun compte à
ses coindivisaires de ce qu'il a perçu. Toutefois, il ne peut rien faire
qui empêche ou diminue le droit des autres coindivisaires, lorsque leur
tour de jouissance sera venu.

Article 68.- Les décisions de la majorité des coindivisaires
obligent la minorité pour ce qui a trait à l'administration et à la
jouissance de la chose commune, à condition que cette majorité
représente les trois quarts des intérêts qui forment l'objet de
l'indivision.

Si la majorité n'atteint pas les trois quarts, chaque coindivisaire
peut saisir le tribunal.
Article 69.- Les décisions de la majorité n'obligent pas la minorité :
1) lorsqu'il s'agit d'actes de disposition;
2) lorsqu'il s'agit d'innover à la chose commune;
3) dans les cas où il s'agit de contracter des obligations nouvelles.
Article 70.- L'indivision prend fin :
1) par la perte totale de la chose commune;
2) lorsque les coindivisaires n'ont plus de droits sur la chose
commune;
3) par la réunion de toutes les quotes-parts sur la tête d'un seul
coindivisaire;
4) par le partage;
5) par la licitation.
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Article 71.- Nul ne peut être contraint à demeurer dans
l'indivision, chacun des coindivisaires peut toujours provoquer le
partage, nonobstant toute clause contraire.

Toutefois, les coindivisaires peuvent convenir par écrit de ne pas
demander le partage pendant un délai déterminé. Le tribunal pourra,
cependant, ordonner la résiliation de la convention et le partage, s'il y
a juste motif.
Le délai fixé par la convention ne peut pas dépasser cinq années.
Si les coindivisaires conviennent d'un délai supérieur, il est ramené à
cette durée. Le délai ne peut être prorogé, lorsqu'il est expiré, que par
un nouvel écrit.
Chapitre II
Du mur et du fossé mitoyens
Article 72.- Dans les villes et les campagnes, tout mur servant de
séparation entre bâtiments jusqu'à l'héberge, ou entre cours et jardins
et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen, s'il n'y a
coutume ou marque du contraire.

Article 73.- Le dessus d'une rue est présumé dépendance du
domaine public, s'il n'y a titre ou marque du contraire.
Il y a marque de propriété privée lorsqu'il existe des constructions
au-dessus de la rue ou au moins des arceaux joignant les murs élevés
de chaque côté de la rue.
Si la construction ou l'arceau placé au-dessus de la rue est détruit
par vétusté, accident ou autrement, le propriétaire ne pourra les
reconstruire à moins d'une autorisation spéciale.
La propriété privée du dessus d'une rue a pour conséquence la
mitoyenneté du mur sur lequel s'appuie l'arceau ou la construction, à
moins de titre établissant le contraire.
Article 74.- La réparation et la reconstruction du mur mitoyen sont
à la charge des copropriétaires et proportionnellement au droit de
chacun d'eux.

Article 75.- Tout copropriétaire d'un mur mitoyen peut ne pas
contribuer aux réparations et reconstructions en abandonnant le droit
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de mitoyenneté, pourvu que le mur mitoyen ne soutienne pas un
bâtiment lui appartenant.

Article 76.- Tout copropriétaire peut faire bâtir contre un mur
mitoyen et y faire placer des poutres jusqu'à la moitié de son
épaisseur; il ne peut dépasser cette épaisseur qu'avec l'autorisation
écrite de son voisin.

Article 77.- Tout copropriétaire peut faire exhausser le mur
mitoyen; mais il doit payer seul la dépense de l'exhaussement, les
réparations d'entretien au-dessus de la hauteur de la clôture commune,
et, en outre, l'indemnité de la surcharge en raison de l'exhaussement.

Article 78.- Si le mur mitoyen n'est pas en état de supporter
l'exhaussement, celui qui veut l'exhausser doit le faire reconstruire en
entier à ses frais, et l'excédent d'épaisseur doit se prendre de son
immeuble.

Article 79.- Le voisin qui n'a pas contribué à l'exhaussement d'un
mur mitoyen, peut en acquérir la mitoyenneté en payant la moitié de la
dépense qu'a coûté l'exhaussement, et la valeur de la moitié du sol
fourni pour l'excédent d'épaisseur, s'il y en a.

Article 80.- L'un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d'un
mur mitoyen aucun enfoncement, ni y appliquer ou appuyer aucun
ouvrage autre qu'une construction légère sans le consentement de
l'autre; il doit, en cas de refus de ce dernier, saisir le tribunal.

Article 81.- Lorsqu'on reconstruit un mur mitoyen ou une maison,
les servitudes actives et passives se continuent à l'égard du nouveau
mur ou de la nouvelle maison sans, toutefois, qu'elles puissent être
aggravées et sous réserve des règles de la prescription en matière de
propriété non immatriculée.

Article 82.- Toute clôture ou fossé qui sépare des fonds de terre
appartenant à divers propriétaires est réputé mitoyen s'il n'y a coutume
ou marque contraire.

Article 83.- La clôture et le fossé mitoyens doivent être entretenus
à frais communs, mais le voisin peut se soustraire à cette obligation en
renonçant à la mitoyenneté.

Cette faculté cesse si le fossé sert habituellement à l'écoulement
des eaux.
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Article 84.- Le copropriétaire d'une haie mitoyenne peut la
détruire jusqu'à la limite de sa propriété, à la charge de construire un
mur sur cette limite.

La même règle est applicable au copropriétaire d'un fossé mitoyen
qui ne sert qu'à la clôture.
Chapitre III
De la copropriété des immeubles divisés
par étages ou par appartements
Article 85 (Modifié par la loi n° 97-68 du 27 octobre 1997).-
Lorsque l’immeuble construit ou le groupe d’immeubles construits est
propriété de plusieurs personnes et comporte plusieurs étages ou
appartements ou locaux commerciaux ou professionnels ou autres
appartenant privativement à une seule personne ou plusieurs
personnes, celles-ci sont présumées copropriétaires du terrain sur
lequel est édifié l’immeuble, ainsi que de ses parties communes qui ne
sont pas destinées à l’usage exclusif, ou à l’intérêt de l’une d’elles.

Sont considérées communes les parties des constructions, ainsi que
les terrains, superficies, espaces, couloirs, passages, équipements,
canalisations, locaux de gardiennage, ascenseurs, escaliers, terrasses,
patios et autres parties et composantes destinées à l’utilisation ou à la
jouissance de tous les propriétaires ou de certains d’entre eux, tant que
le contraire n’a pas été spécifié dans le titre de propriété.
Les séparations mitoyennes entre deux appartements ou locaux
sont propriété commune entre leurs propriétaires.
Ces dispositions ainsi que les dispositions suivantes s’appliquent
aux ensembles immobiliers qui constituent une unité architecturale
intégrée comportant des parties et des commodités communes au sens
du deuxième paragraphe du présent article.
Article 86.- La copropriété des immeubles divisés par étages ou
par appartements est régie par les mêmes règles que l'indivision et le
mur mitoyen sous réserve des dispositions suivantes.

Article 87.- Chacun des propriétaires peut user librement des
parties communes de l'immeuble suivant leur destination et sans faire
obstacle aux droits des autres propriétaires.

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Page 18
A défaut de convention contraire, il a, dans les parties communes,
des droits proportionnels à sa part divise dans l'immeuble.
Article 88.- Tout propriétaire doit participer aux charges de
conservation, d'entretien, de réparation et d'administration des parties
communes. Sa contribution aux charges est, sauf convention contraire,
proportionnelle à sa part divise dans l'immeuble.

Article 89 (Modifié par la loi n° 97-68 du 27 octobre 1997).-
L’ensemble des propriétaires visés au paragraphe premier de l’article
85 du présent code sont constitués de plein droit et en vertu de la
présente loi en syndicat de propriétaires doté de la personnalité civile,
et d’un président qui en est le mandataire légal, chargé de « le »
)1(
représenter en justice en tant que « demandeur »(1) ou « défendeur » (1),
ainsi qu’auprès des diverses administrations et entreprises publiques.

Le président du syndicat est choisi conformément aux dispositions
de l’article 97 du présent code.
Le président du syndicat peut être assisté d’un comité composé de
trois à neuf propriétaires choisis parmi eux à la majorité fixée à
l’article 91 du présent code.
Le syndicat des propriétaires est chargé notamment de la
conservation de l’immeuble ou de l’ensemble immobilier, de la
gestion et de l’entretien des parties communes, conformément aux
dispositions du présent code, et du règlement de copropriété visé à
l’article 90.
Le syndicat des propriétaires peut conclure avec les organismes de
la préservation, au
tous contrats nécessaires à
professionnels,
gardiennage et à l’entretien de l’immeuble.
Il peut au besoin engager et suivre, pour le compte des
propriétaires, toutes procédures d’immatriculation ou de régularisation
foncière.
Article 90 (Modifié par la loi n° 97-68 du 27 octobre 1997).- Le
syndicat des propriétaires doit adopter un règlement dit « règlement de
copropriété » comportant la détermination, la fixation et la description
de chaque partie commune, en vue d’assurer la bonne utilisation et la
(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)
)1(
Paru au JORT : « la » - « démandresse » - « défendresse ».
21
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Page 19
bonne gestion de l’immeuble, et ce, conformément à un règlement-
type approuvé par décret pris sur proposition du ministre chargé des
affaires foncières.

répondant aux caractéristiques de
Il peut être ajouté à ce règlement de copropriété des règles
spécifiques
l’immeuble en
copropriété, approuvées par l’ensemble des propriétaires à la majorité
fixée à l’article 91 du présent code et conformément aux procédures
fixées par le règlement de copropriété.
Ce règlement oblige l’ensemble des propriétaires ainsi que ceux
qui acquièrent d’eux un droit sur l’immeuble.
Un exemplaire du texte du règlement de copropriété est déposé au
siège de la collectivité locale dans le circonscription de laquelle est
situé l’immeuble.
Un autre exemplaire est déposé à la conservation de la propriété
foncière lorsqu’il s’agit d’un immeuble immatriculé, pour être
mentionné sur les titres fonciers concernés.
Il peut être recouru à l’arbitrage pour les litiges résultant de
l’application de ce règlement.
Article 91 (Modifié par la loi n° 97-68 du 27 octobre 1997).-
L’insertion ou la modification des règles spécifiques dans le règlement
de copropriété ne peut avoir lieu qu’à la majorité des propriétaires
présents ou de leurs représentants, et chacun d’entre eux dispose d’un
nombre de voix correspondant à la fraction qui lui revient dans les
parties communes et indivises.
Toutefois, lorsque la fraction dont dispose un propriétaire dépasse
la moitié de l’ensemble des parts dans les parties communes indivises,
le nombre de voix dont dispose ce propriétaire est réduit à l’ensemble
des voix du reste des propriétaires.
Dans ce cas, ainsi que dans les autres cas de partage égal des voix,
celle du président du syndicat est prépondérante.
Article 92 (Modifié par la loi n° 97-68 du 27 octobre 1997).- Le
président du syndicat peut, à son initiative ou à celle du tiers au moins
des propriétaires convoquer une assemblée générale pour connaître
des questions relatives à la gestion des parties communes et chaque
fois qu’il est utile.

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Page 20
La convocation se fait par lettre recommandée avec accusé de
réception, ou par des convocations écrites remises directement aux
intéressés contre signature de reçus.
L’assemblée générale des propriétaires n’est régulière qu’en
présence de la moitié des propriétaires, en personne ou par
représentation.
Les décisions sont prises à la majorité prévue à l’article 91 du
présent code et à défaut du quorum susvisé, de nouvelles convocations
sont adressées dans les quinze jours suivant la date fixée pour la
première assemblée.
Les décisions au cours de la deuxième assemblée générale sont
prises à la majorité des présents quel que soit leur nombre ou les
quôte-parts de ceux qu’ils représentent.
L’assemblée générale décide des pouvoirs qu’elle juge utile de
donner au président du syndicat pour gérer l’immeuble, conformément
au règlement de copropriété prévu à l’article 90 du présent code.
Le président de la collectivité locale dans le ressort de laquelle est
situé l’immeuble peut prescrire au président du syndicat ou au
président provisoire désigné en application du paragraphe troisième de
l’article 97 du présent code, la convocation de l’assemblée générale
des propriétaires chaque fois que de besoin.
Article 93.- Au cas où une fraction d'immeuble fait l'objet d'un
usufruit, son titulaire est membre de droit du syndicat au même titre et
dans les mêmes conditions que le nu-propriétaire.
En cas de désaccord entre l'usufruitier et le nu-propriétaire, il n'est
tenu compte que du vote de celui d'entre eux qui aura à verser
effectivement une part contributive.
Article 94.- Si une fraction d'immeuble devient la propriété
indivise de plusieurs personnes, celles-ci doivent désigner l'une d'entre
elles comme mandataire pour les représenter au sein du syndicat.

Article 95.- A la majorité des voix, le syndicat peut imposer toutes
assurances collectives relatives aux risques qui menacent l'immeuble
ou les copropriétaires dans leur ensemble.

Article 96.- Le syndicat peut autoriser, aux frais de ceux des
copropriétaires qui en font la demande, tous travaux et toutes installations
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Page 21
dont il ne pourrait résulter qu'un accroissement de valeur pour l'ensemble
ou quelque partie de l'immeuble, et ce, dans les conditions qu'il
déterminera dans l'intérêt des copropriétaires.

Article 97 (Modifié par la loi n° 2005-78 du 4 août 2005).- Le
président du syndicat des propriétaires est choisi ou remplacé, s’il y a
lieu, à la majorité prévue à l’article 91 du présent code et
conformément à la procédure fixée au règlement de copropriété prévu
à l’article 90 du même code.

Sa mission est définie par le présent code et par le règlement de
copropriété.
Le syndicat des propriétaires peut attribuer une partie ou la totalité des
missions du président du syndicat à la majorité prévue à l’article 91 du
présent code à un syndic immobilier professionnel, qui les exerce
conformément aux dispositions du présent code et le règlement de
copropriété visé à l’article 90 du même code.
En entend par syndic immobilier professionnel, tel que désigné ci-
dessus, toute personne physique ou morale qui exerce à titre
professionnel moyennant rémunération l’administration des parties
communes d’un immeuble ou groupe d’immeubles ou d’un ensemble
immobilier. Il est soumis dans l’exercice de son activité à un cahier
des charges qui sera approuvé par arrêté du ministre de l’intérieur et
du développement local.
Si le président de syndicat de propriétaires n’a pas été choisi ou
n’a pas été remplacé à
la suite d’une révocation ou d’un
empêchement, ou dans le cas où ses missions n’ont pas été confiées à
un syndic immobilier professionnel, le président de la collectivité
locale dans la circonscription de laquelle est situé l’immeuble doit,
après mise en demeure adressée aux propriétaires par
lettre
recommandée avec accusé de réception et demeurée deux mois sans
effet, prendre une décision de désignation d’un président provisoire du
syndicat des propriétaires, parmi eux ou parmi les syndics immobiliers
professionnels, pour une période qui ne saurait être inférieure à six
mois, jusqu’au choix par les propriétaires d’un président du syndicat
ou l’attribution de ses missions à un syndic immobilier professionnel
par le syndicat des propriétaires à la majorité prévue à l’article 91 du
présent code.
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La décision de désignation du président provisoire du syndicat des
propriétaires ou l’attribution de ses missions à un syndic immobilier
professionnel comporte la détermination des travaux de réparation, de
restauration, de maintenance et d’entretien qui revêtent un caractère
d’urgence résultant des règlements sanitaires, de la sécurité et de la
prévention en vigueur, ainsi que le montant de la contribution que
chaque copropriétaire ou celui qui agit en lieu et place, tel que le
locataire ou autre, doit payer pour couvrir les dépenses et frais.
En cas de retard ou tergiversation de la part d’un propriétaire ou
des exploitants précités dans le paiement « des quotes-parts »
)1(
et
participations aux dépenses mises à leur charge conformément aux
dispositions du présent code et du règlement de copropriété, le
président du syndicat peut le contraindre au paiement des sommes
dont il est redevable au moyen de la procédure de l’injonction de
payer, l’exploitant du local peut réclamer du propriétaire les sommes
qu’il a payées à ce sujet.
L’injonction de payer est exécutoire, vingt quatre heures après sa
notification, conformément à la procédure prévue par le code de
procédure civile et commerciale. Le recours en appel n’est pas
suspensif d’exécution.
Article 97 bis (Ajouté par la loi n° 97-68 du 27 octobre 1997).-
Le président de la collectivité locale concernée prescrit les travaux
d’entretien et de réparation nécessités en vertu des lois et règlements
en vigueur, aux frais des propriétaires intéressés ou de ceux qui sont
en leur lieu et place.
Les dépenses qui auraient pu être engagées à cet effet par la
collectivité locale en vertu de la législation et de la réglementation en
vigueur sont recouvrées suivant la procédure du recouvrement des
créances des collectivités locales.
Article 97 ter (Ajouté par la loi n° 2005-78 du 4 août 2005).-
Nonobstant toute poursuite pénale, le non-respect par le syndic
immobilier professionnel des dispositions de cette loi ou du cahier des
charges relatif à l’exercice de l’activité est passible des peines suivantes :

- l’avertissement,
(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)
)1(
Paru au JORT : « des quote-parts ».
25
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Page 23
- la suspension provisoire de l’exercice de la profession en tant que
syndic immobilier professionnel pour une durée de six mois à un
« an »
)1(
,
- la suspension définitive de l’exercice de l’activité par le syndic
immobilier professionnel.
L’avertissement est infligé par le président de la collectivité locale
concernée, en cas de manquement répété et constaté de la part du
syndic immobilier professionnel dans l’exécution des missions qui lui
sont confiées, et ce, après avertissement et l’inobservation du
manquement dans un délai maximum de dix jours.
La peine de la suspension provisoire de l’exercice de l’activité
est infligée par décision du gouverneur de la région concernée au
vu d’une requête adressée au président de la collectivité locale
dans la circonscription de laquelle est situé l’immeuble, formulée
par le tiers des propriétaires au minimum ou qui agissent en lieu et
place, tel que le locataire ou autre, et ce, après invitation du syndic
immobilier professionnel concerné à déposer ses conclusions dans
un délai de dix jours.
La peine de la suspension provisoire de l’exercice de l’activité
infligée également en cas d’infliction plus de deux
est
avertissements à l’encontre du syndic immobilier professionnel.
La peine de la suspension définitive de l’exercice de l’activité est
infligée par décision du gouverneur de la région concernée à
l’encontre du syndic immobilier professionnel dont trois décisions
« de »
)2(
l’activité sont
suspension provisoire de
prononcées à son encontre pendant cinq ans.
l’exercice de
La peine infligée est notifiée à l’intéressé par lettre recommandée
avec accusé de réception dans un délai maximum de quinze jours.
La décision d’infliction de la peine à l’encontre du syndic
immobilier professionnel est notifiée également dans le même délai
visé au paragraphe précédent au président de la collectivité locale et
au syndicat des propriétaires.
(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)
)1(
)2(
Paru au JORT : « ans ».
Paru au JORT : « du ».
26
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Page 24
Le président de la collectivité locale concernée désigne un syndic
immobilier professionnel provisoire en vue de remplacer son collègue
suspendu provisoirement ou en vue de la liquidation de ses dossiers en
cas de suspension définitive de l’exercice de l’activité.
Article 97 quater (Ajouté par la loi n° 2005-78 du 4 août
2005).-
Est passible de la peine d’emprisonnement de 16 jours à
2 mois et d’une amende de trois cents dinars à trois mille dinars ou de
l’une des deux peines, toute personne qui exerce la profession du
syndic immobilier professionnel contrairement aux dispositions du
paragraphe quatre de l’article 97 (nouveau) du présent code.

Est applicable, la même peine à toute personne qui ne se conforme pas
à la décision de suspension provisoire ou définitive de l’exercice de
l’activité visée à l’article 97 (ter) du présent code.
Article 98.- En cas de destruction par incendie ou autrement, les
propriétaires seront tenus, au point de vue de la reconstruction et sauf
convention contraire, de se conformer à la décision qui sera prise par
le syndicat des copropriétaires à la double majorité fixée à l'article 91.

Dans le cas où le syndicat déciderait la reconstruction, les indemnités
représentatives de l'immeuble détruit seraient, sous réserve des droits des
créanciers inscrits, affectées par privilège à la reconstruction.
Article 99 (Modifié par la loi n° 97-68 du 27 octobre 1997).-
Lorsque le bâtiment comporte des étages et des appartements et que deux
au moins appartiennent à deux personnes ou plus, il est extrait du titre
foncier initial, ou du titre foncier unifié autant de titres fonciers dérivés
que de parties privatives, conformément aux plans topographiques établis
par l’office de la topographie et de la cartographie ou par un ingénieur
topographe agréé conformément à la législation en vigueur.

La quote-part revenant à chaque partie privative dans les parties
communes et indivises est déterminée conformément aux règles
techniques en vigueur.
Le titre foncier initial de l’immeuble lôti demeure, après
établissement des titres fonciers dérivés, relatif uniquement aux
parties communes indivises.
Article 100.- L'aliénation, le partage ou la constitution d'un droit
réel quelconque portant sur l'objet du titre individuel, s'étendra de
plein droit, aux droits correspondants sur les parties communes.

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Page 25
En aucun cas, le partage des parties communes ou leur licitation ne
pourra être demandé.
Toute clause contraire est nulle et de nul effet.
Article 101.- On ne peut se prévaloir du droit de retrait en matière
d'immeubles divisés par étages ou par appartements.
Article 102 (Modifié par la loi n° 97-68 du 27 octobre 1997).-
Une partie privative individualisée ne peut être divisée qu’avec
l’autorisation du syndicat des propriétaires à la majorité fixée à
l’article 91 et compte tenu de la législation et de la réglementation
urbanistique en vigueur.

La vocation de ces parties ne peut être changée que par autorisation
préalable de l’autorité administrative compétente, conformément à
l’article 75 du code de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme.
La transformation de ces parties en local à usage professionnel,
administratif ou commercial ou pour l’exercice d’une autre activité non
conforme à sa vocation initiale ou leur destination à titre professionnel à
la location en tant qu’appartements meublés pour une courte période
n’excédant pas un mois, est « considérée »
)1( , comme changement de
vocation de l’immeuble au sens du présent article.
Toute contravention aux dispositions du paragraphe précédent
entraîne l’infliction des peines prévues à l’article 84(bis) du code de
l’aménagement du territoire et de l’urbanisme.
(Paragraphes 2 et 3 ajoutés par la loi n° 2005-78 du 4 août 2005).
Chapitre IV
Du retrait ou droit de préemption
Section Première
Des conditions du retrait
Article 103.- Le retrait est l'acte par lequel un indivisaire se
substitue, dans les cas et selon les conditions prévues par les articles
suivants, à celui qui a acquis d'un autre indivisaire; tout ou partie de sa
quote-part.

(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)
)1(
Paru au JORT : « considéré ».
28
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Article 104.- Est considéré comme indivisaire, au sens de l'article
précédent:
1) tout copropriétaire indivis d'un immeuble ou tout cohéritier
relativement à un immeuble successoral;
2) le superficiaire relativement au sol vendu;
3) le propriétaire du sol relativement à la superficie vendue;
4) le copropriétaire divis d'une maison d'habitation non soumise au
statut de la copropriété des immeubles divisés par étages ou par
appartements.
Article 105.- Le retrait s'étend de droit, non seulement à la part
vendue, mais à ce qui en fait partie à titre d'accessoire, il peut aussi
avoir pour objet l'accessoire d'une part indivise; lorsque l'accessoire
est vendu indépendamment du principal dont il fait partie.

Article 106.- Le voisin ne peut exercer le droit de préemption à
l'encontre de son voisin.
Article 107.- Le copropriétaire ne peut exercer le droit de
préemption à l'encontre de son copropriétaire.
Article 108.- Le droit de préemption ne peut pas être exercé :
1) lorsque la vente est faite aux enchères publiques conformément
à la loi;
2) lorsque la vente est passée entre les ascendants et les
descendants ou entre les conjoints.
Article 109.- En cas de pluralité de retrayants relativement à un
même immeuble, ils exercent leur droit dans l'ordre suivant :
1)
le propriétaire du sol à
l'égard du superficiaire et
réciproquement;
2) les cohéritiers;
3) les copropriétaires indivis et les copropriétaires divis d'une
maison d'habitation dans le cas visé par l'article 104.
Pour ces deux dernières catégories, celui qui a la quote-part la plus
importante sera préféré à celui qui a une part moindre.
En cas d'égalité des quotes-parts, il y aurait lieu à tirage au sort.
Article 110.- Le droit de retrait se transmet aux héritiers du
retrayant.
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Section II
De l'exercice du droit de retrait
Article 111.- Celui qui veut exercer la préemption doit présenter sa
requête avec les pièces établissant qu'il a offert de rembourser à
l'acquéreur son prix d'acquisition et les loyaux coûts du contrat ou, en cas
de refus de l'acquéreur, qu'il a consigné ladite somme à « la caisse des
dépôts et consignations »
)1( . Cette consignation n'est pas subordonnée à
une autorisation du tribunal.

Toute clause ayant pour but de rendre le prix d'acquisition
indéterminé est réputée non écrite.
Section III
Des effets du retrait
Article 112.- Le retrayant est substitué dans tous les droits et
obligations du retrayé à l'égard du vendeur.
Article 113.- L'acquéreur fait siens les fruits de l'immeuble retrayé
jusqu'au jour de l'exercice de l'action.
Le retrayant doit rembourser au retrayé les impenses nécessaires et
les impenses voluptuaires.
Article 114.- Les actes de disposition passés par l'acquéreur avant
l'expiration du délai d'exercice du droit de préemption sont
inopposables au retrayant.
Section IV
De la déchéance du droit de retrait
Article 115 (Modifié par la loi n° 2006-29 du 15 mai 2006).-
L’acquéreur doit notifier l’acquisition au retrayant par voie d’huissier
de justice avec indication du prix et des dépenses.

L’exercice du droit de retrait se prescrit par un mois révolu à
compter de la date du procès verbal de notification.
(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)
)1(
L’article 17 du décret-loi n° 2011-85 du 13 septembre 2011 stipule que : « Le terme
« caisse des dépots et consignations » partout dans les textes en vigueur où il a été
montionné sera remplacé par le terme trésorerie générale de la Tunisie à partir de la
date d’entrée en vigueur du présent décret-loi ».
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Si la notification n’a pas été rendue possible, le droit de retrait se
prescrit par six mois à compter du jour de l’inscription de l’acte au
registre foncier pour les immeubles immatriculés soumis à l’effet
constitutif de l’inscription et du jour de l’enregistrement de l’acte à la
recette des finances pour les immeubles immatriculés non soumis à l’effet
constitutif de l’inscription ou les immeubles non immatriculés.
Chapitre V
Du partage
Section Première
Dispositions communes
Article 116.- Les coindivisaires, maîtres de leurs droits, peuvent
procéder au partage de la chose comme ils l'entendent. Le partage
conventionnel ne peut être prouvé que par écrit.

Article 117.- Le partage judiciaire est de la compétence du
tribunal de première instance.
Le représentant de l'interdit ou de l'absent, partie dans un partage
judiciaire, qu'il soit demandeur ou défendeur est dispensé de produire
une autorisation spéciale.
Article 118.- S'il y a opposition d'intérêts entre l'interdit ou
l'absent et son représentant, il sera nommé, par ordonnance sur
requête, un tuteur "ad hoc".

Article 119.- Le tribunal détermine la part de chaque coindivisaire
et procède à la confection des lots en évitant de déprécier la chose
commune et en tenant compte des intérêts des coindivisaires et de la
possibilité, pour chacun d'eux, d'exploiter son lot dans les meilleures
conditions.

Si l'un des coindivisaires ne peut être rempli de tous ses droits en
nature, une soulte lui est accordée.
Article 120.- Lorsque le partage en nature n'est pas possible ou s'il
doit entraîner une dépréciation considérable de la chose, le juge en
ordonne la licitation.

La licitation a lieu, suivant les cas, selon les règles édictées par le
code de procédure civile et commerciale en matière de vente de
meubles ou d'adjudication d'immeubles, dans la mesure où elles ne
31
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Page 29
sont pas contraires aux dispositions du présent chapitre et à la nature
du partage.
Si les coindivisaires, maîtres de leurs droits sont unanimes pour ne
pas appeler les tiers à la licitation, cette dernière a lieu avec dispense
de procéder à la publicité légale.
Le prix est réparti entre les coindivisaires en proportion de la part
de chacun d'eux.
Article 121.- Les créanciers peuvent s'opposer à ce qu'on procède
au partage ou à la licitation hors leur présence; ils peuvent faire
annuler le partage ou la licitation auxquels on aurait procédé malgré
leur opposition.

Toutefois les copartageants ou colicitants ou l'un d'eux peuvent
arrêter la demande d'annulation du partage ou de la licitation en
désintéressant le créancier ou en consignant régulièrement la somme
par lui réclamée.
Article 122.- Les créanciers, dûment appelés, qui se manifestent
après le partage ou la licitation, ne peuvent en demander l'annulation,
mais s'il n'a pas été réservé une somme suffisante pour les
désintéresser, ils peuvent exercer leurs droits sur la chose commune,
au cas où il en resterait une partie qui n'est pas encore partagée ou
licitée. Dans le cas contraire, ils peuvent suivre leurs actions contre les
copartageants ou colicitants.
Article 123.- Chacun des copartageants est censé avoir eu, dès
l'origine, la propriété des effets compris dans son lot ou par lui acquis
sur licitation et n'avoir jamais eu la propriété des autres effets.

Article 124.- Les copartageants se doivent mutuellement la
garantie de leurs lots, pour les causes de trouble ou d'éviction
antérieures au partage, chacun à proportion de sa quote-part, et compte
tenu de la valeur de la chose au moment du partage.

Si l'un des copartageants est insolvable, la part qui lui incombe est
supportée par le copartageant garanti et tous les autres copartageants.
Il n'y a pas lieu à garantie si l'espèce de trouble ou d'éviction
soufferte a été exceptée par une clause particulière et expresse de
l'acte de partage ou si elle est due à la faute du copartageant lui-même.
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Article 125.- Le partage, soit conventionnel, soit judiciaire, est
irrévocable. Il ne peut être rescindé que pour violence, erreur ou dol.
Lorsque le copartageant est un incapable, il peut y avoir lieu à
rescision, s'il y a lésion du quart à son préjudice.
Article 126.- L'action en rescision ne peut être intentée que dans
l'année qui suit le partage.
Article 127.- La rescision du partage remet chacun des
copartageants dans la situation de droit et de fait qu'il avait au moment
du partage, sauf les droits régulièrement acquis, à titre onéreux, par les
tiers de bonne foi.

Article 128.- Le partage ne peut être demandé, lorsque l'indivision
a pour objet des choses qui, partagées, cesseraient de servir à l'usage
auquel elles sont destinées.

Article 129.- L'action en partage est imprescriptible.
Article 130.- Les frais du partage sont à la charge des
copartageants en proportion des quotes-parts de chacun d'eux.
Section II
Du partage des biens successoraux
Article 131.- En matière de succession, le partage se fait en valeur
et non en nature.
Article 132.- Le tribunal peut, le cas échéant substituer à la soulte,
visée aux articles 119 et 140, une rente annuelle, à servir pendant une
période n'excédant pas dix ans, comprenant principal et intérêts
légaux; pour ce faire, le tribunal tient compte des revenus du débiteur.

Article 133.- S'il est difficile de procéder au partage des biens
successoraux de la manière indiquée aux articles précédents, le
tribunal en ordonne la licitation.

Article 134.-Les héritiers, maîtres de leurs droits, peuvent
convenir, à l'unanimité, de faire procéder la licitation des biens
successoraux selon une procédure autre que celle qui est indiquée à
l'article 120.

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Article 135.- A la demande de l'un des héritiers, le président du
tribunal compétent nomme, par ordonnance sur requête, un
curateur à la succession. A défaut d'unanimité des héritiers sur le
choix du curateur, le président le choisit, de préférence, parmi les
héritiers.

Article 136.- Le curateur de
la succession procède à
l'établissement de l'acte de décès et de dévolution, le cas échéant, ainsi
qu'à l'inventaire des biens de la succession, à leur gestion et à leur
partage.

Article 137.- S'il n'intervient pas de partage amiable trois mois
après la nomination du curateur, celui-ci rédige un rapport sur toutes
les opérations auxquelles il aura procédé, y annexe un projet de
partage et le transmet au greffe du tribunal qui le conservera dans ses
archives et en délivrera copie aux héritiers, à leur demande.

Article 138.- Le curateur continue sa gestion jusqu'à la fin de
l'indivision ou jusqu'à ce que les héritiers passent une convention à
l'effet de l'organiser.

Article 139.- Le Président du tribunal fixe, par ordonnance sur
requête, la part contributive de chacun des héritiers dans la provision à
tenir au curateur et en ordonne le paiement. Il peut aussi ordonner la
vente d'un ou de plusieurs biens successoraux aux fins de constitution
de ladite provision.

Article 140.- S'il existe parmi les biens successoraux une
exploitation agricole,
industrielle, commerciale ou artisanale
constituant une unité économique, elle peut être attribuée, par
préférence, à l'un des héritiers, compte tenu des intérêts en présence et
moyennant une soulte, s'il échût.

Article 141.- Lorsqu'il y a désaccord sur le partage des papiers de
famille ou des objets auxquels peuvent tenir les héritiers par affection
pour le défunt, le tribunal, compte tenu des usages et des circonstances
personnelles propres aux héritiers, ordonne, soit la vente de ces
papiers ou objets, soit leur attribution à l'un des héritiers, avec ou sans
imputation de leur valeur sur sa part héréditaire.

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Titre Troisième
De l'usufruit, de l'usage
et de l'habitation
Chapitre Premier
De l'usufruit
Article 142.- L'usufruit est le droit d'user et de jouir, comme le
propriétaire lui-même, d'un bien appartenant à autrui, mais à charge
d'en conserver la substance.

Section première
Des droits de l'usufruitier
Article 143.- L'usufruitier a droit aux fruits naturels et civils.
Article 144.-
Les fruits naturels sont ceux que la chose produit,
soit spontanément, soit par le fait de l'homme.
Article 145.- Les fruits civils sont les loyers, les arrérages de la
rente d'enzel, les intérêts des créances et autres fruits similaires.
Article 146.- Les fruits naturels existants au moment où l'usufruit
est ouvert, appartiennent à l'usufruitier.
Ceux qui existent au moment où finit l'usufruit appartiennent au
nu-propriétaire.
On ne peut dans les deux cas exiger le remboursement des frais
exposés.
Les dispositions du présent article ne portent pas atteinte aux droits
acquis par les tiers.
Article 147.- Les fruits civils s'acquièrent jour par jour et
appartiennent à l'usufruitier à proportion de la durée de son usufruit.
Article 148.- Si l'usufruit comprend des choses dont on ne peut
faire usage sans les consommer, l'usufruitier a le droit de s'en servir
mais à la charge d'en rendre de pareille en quantité et qualité ou leur
estimation à la fin de l'usufruit.

Article 149.- Si l'usufruit comprend des choses qui, sans se
consommer tout de suite, se détérioreront peu à peu par l'usage,
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l'usufruitier a le droit de s'en servir pour l'usage auquel elles sont
destinées, et n'est obligé de les rendre, à la fin de l'usufruit, que dans l'état
où elles se trouvent, sauf si elles sont détériorées par son dol ou par sa
faute.

Article 150.- L'usufruitier peut jouir par lui-même ou disposer
autrement de son droit.
Article 151.- L'usufruitier ne peut, à la cessation de l'usufruit,
réclamer aucune indemnité pour les améliorations qu'il aurait faites,
encore que la valeur de la chose en fût augmentée.

Section II
Des obligations de l'usufruitier
Article 152.- L'usufruitier prend les biens dans l'état où ils se
trouvent; il est tenu, avant son entrée en jouissance, d'en faire dresser
un inventaire, en présence du nu-propriétaire ou celui-ci dûment
convoqué par notaire ou huissier-notaire.

Article 153.- L'usufruitier n'est tenu qu'aux réparations d'entretien.
Les grosses réparations demeurent à la charge du nu-propriétaire, à
moins qu'elles n'aient été occasionnées par le défaut de réparations,
d'entretien depuis l'ouverture de l'usufruit, auquel cas l'usufruitier en
est aussi tenu.
Article 154.- Ni le nu-propriétaire, ni l'usufruitier, ne sont tenus de
reconstruire ce qui est tombé de vétusté, ou ce qui a été détruit par cas
fortuit ou de force majeure.

Article 155.- Toutes les charges ordinaires inhérentes à l'immeuble
incombent à l'usufruitier.
Article 156.- L'usufruitier est tenu de dénoncer au nu-propriétaire
tout trouble causé à la chose ou toute atteinte aux droits de celui-ci,
faute de quoi, il est responsable de tout dommage qui peut en résulter.

Section III
De l'extinction de l'usufruit
Article 157.- L'usufruit s'éteint par l'une des causes suivantes :
1) la mort de l'usufruitier;
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2) l'expiration du temps pour lequel il a été accordé;
3) la réunion sur la même tête des deux qualités d'usufruitier et de
nu-propriétaire;
4) le non-usage du droit pendant cinq ans;
5) la perte totale de la chose.
Article 158.- Le nu-propriétaire peut demander la cessation de
l'usufruit pour cause d'abus de jouissance de l'usufruitier.
Les créanciers de l'usufruitier sont, en ce cas, admis à intervenir à
l'instance pour la conservation de leurs droits, ils peuvent offrir la
réparation des dégradations commises et des garanties pour l'avenir.
Le tribunal peut, suivant la gravité des circonstances, ou prononcer
l'extinction de l'usufruit, ou n'ordonner la remise de la chose au nu-
propriétaire que sous la charge de payer annuellement à l'usufruitier
ou à ses ayants cause une somme déterminée jusqu'à l'époque fixée
pour la cessation de l'usufruit.
Article 159.- La durée de l'usufruit constitué au profit d'une
personne morale ne peut excéder trente ans.
Article 160.- L'usufruit accordé jusqu'à ce qu'un tiers ait atteint un
âge fixé, dure jusqu'à cette date, encore que le tiers soit mort avant
l'âge fixé.

Chapitre II
De l'usage et de l'habitation
Article 161.- Les droits d'usage et d'habitation se règlent par leurs
titres constitutifs ou, à défaut, par les dispositions suivantes.
Article 162.- Les droits d'usage et d'habitation sont restreints aux
besoins indispensables du bénéficiaire et de sa famille.
Article 163.- Les droits d'usage et d'habitation ne peuvent être ni
cédés ni loués.
Article 164.- Sont applicables aux droits d'usage et d'habitation les
dispositions relatives à l'usufruit, dans la mesure où elles ne sont pas
contraires à la nature de ces droits.

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Titre Quatrième
Des servitudes
Article 165.- Une servitude est un droit établi sur un immeuble
pour l'utilité d'un immeuble appartenant à un autre propriétaire.
Article 166
La servitude dérive de la situation naturelle des lieux, des
obligations imposées par la loi ou des conventions entre les
propriétaires.
Dans les deux premiers cas, elle n'est pas assujettie à l'inscription.
Chapitre Premier
Des servitudes qui dérivent
de la situation des lieux
Article 167.- Les fonds inférieurs sont assujettis, envers ceux qui
sont plus élevés, à recevoir les eaux qui en découlent naturellement
sans que la main de l'homme y ait contribué.

Chapitre II
Des servitudes établies par la loi
Section Première
De la distance requise pour planter
certains arbres ou élever certains édifices

Article 168.- Il n'est permis d'avoir des arbres et arbustes près de
la limite du fonds voisin qu'à la distance prescrite par les règlements
particuliers ou par les usages et, à défaut de règlements et usages, qu'à
la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux fonds pour
les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres et à la distance
d'un demi-mètre pour les autres plantations.

Les arbres et arbustes peuvent être plantés en espaliers, de chaque
côté du mur séparatif, sans que l'on soit tenu d'observer aucune
distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.
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Article 169.- Le voisin peut exiger que les arbres et arbustes non
plantés suivant les règles ci-dessus édictées, soient arrachés ou réduits
à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait
titre ou inscription contraire.

Si les arbres meurent ou s'ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne
peut les remplacer qu'en observant les hauteurs et distances fixées à
l'article précédent.
Article 170.- Celui sur le fonds duquel avancent les branches des
arbres du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits
tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.

Si ce sont les racines qui avancent sur son fonds, il a le droit de les
y couper lui-même.
Article 171.- On ne peut invoquer la prescription dans les cas
prévus par les articles 169 et 170.
Section II
Des vues sur la propriété de son voisin
Article 172.- L'un des voisins ne peut, sans l'autorisation écrite de
l'autre, pratiquer dans le mur mitoyen aucune fenêtre ou ouverture, en
quelque manière que ce soit, même à verre dormant.

Article 173.- Le propriétaire d'un mur non mitoyen, joignant
immédiatement le fonds d'autrui, ne peut pratiquer dans ce mur des
jours ou fenêtres qu'à verre dormant et à deux mètres et demi au-
dessus du sol de la chambre qu'on veut éclairer quand elle est au rez-
de-chaussée et à deux mètres au-dessus du plancher pour les étages
supérieurs.

Article 174.- On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres
d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur le fonds clos ou
non de son voisin, s'il n'y a deux mètres de distance entre le mur où on
les pratique et ledit fonds.

On ne peut avoir de vues par côté ou obliques sur le même fonds
s'il n'y a cinquante centimètres de distance à compter du bord de
l'ouverture la plus rapprochée du fonds voisin.
L'interdiction résultant des deux alinéas ci-dessus est inapplicable aux
terrasses et aux vues ouvertes sur la voie publique.
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Article 175.- A défaut de convention contraire, le propriétaire
peut, à toute époque, construire à la limite extrême de son terrain, sans
se préoccuper des ouvertures existantes chez le voisin.

La distance dont il est parlé à l'article précédent se compte depuis
le parement extérieur du mur où l'ouverture se fait et, s'il y a balcons
ou autres semblables saillies, depuis leur ligne extérieure jusqu'à la
ligne de séparation des deux propriétés.
L'élévation des constructions urbaines sera déterminée par des
règlements particuliers.
Section III
De l'égout des toits
Article 176.- Tout propriétaire doit établir ses toits de manière que
les eaux pluviales s'écoulent sur son terrain ou sur la voie publique, il
ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin.

Section IV
Du droit de passage
Article 177.- Le propriétaire, dont le fonds est enclavé et qui n'a
sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante pour
l'exploitation de sa propriété, peut réclamer un passage sur les fonds
de ses voisins, moyennant une juste indemnité.

Article 178.- Le passage doit être pris du côté où le trajet, entre le
fonds enclavé et la voie publique, est le plus court possible.
Toutefois, il doit être tracé dans l'endroit le moins dommageable
pour le fonds traversé.
Article 179.- Si à la suite de la division d'un fonds, l'une de ses
parties se trouve enclavée, le passage doit être pris sur les autres parties.

Le passage ne pourrait être pris sur les fonds des voisins que dans
le cas où il s'avère impossible de le prendre sur les fonds divisés.
Dans ce cas, il sera fait application des deux articles précédents.
Chapitre III
Des servitudes établies par le fait de l'homme
Article 180.- Il est permis aux propriétaires de consentir sur leurs
immeubles ou en faveur de leurs immeubles, telles servitudes que bon
leur semble.

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Ces servitudes ne peuvent s'acquérir par la prescription et ne se
prouvent que par écrit.
Le fait par le propriétaire de deux fonds, d'établir un droit sur l'un
d'eux au profit de l'autre, vaut titre et constitue une servitude.
L'alinéa précédent s'applique même en matière de propriété
immatriculée.
Article 181.- Les servitudes sont ou continues ou discontinues.
Les servitudes continues sont celles dont l'usage est ou peut être
continuel sans avoir besoin du fait actuel de l'homme, tels que les
conduites d'eau, les égouts des toits, les vues et autres servitudes de
cette espèce.
Les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel
de l'homme pour être exercées, telles que les droits de passage, de
puisage et autres semblables.
Article 182.- Quand on établit une servitude, on est censé accorder
tout ce qui est nécessaire pour en user.
Ainsi la servitude de puiser de l'eau à la fontaine d'autrui emporte
nécessairement le droit de passage.
Article 183.- Dans le cas où le propriétaire du fonds assujetti est
tenu, en vertu du titre, de faire, à ses frais, les travaux nécessaires pour
l'usage ou la conservation de la servitude, il peut toujours se décharger
de cette obligation, en abandonnant le fonds servant au propriétaire du
fonds dominant.

Chapitre IV
Des droits et obligations communes
aux diverses espèces de servitudes
Article 184.- Celui, auquel est due une servitude, a droit de faire
tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver.
Les frais de ces ouvrages sont à sa charge, sauf preuve du contraire.
Article 185.- Si le fonds pour lequel la servitude a été établie vient
à être divisé, la servitude reste due pour chaque portion, sans
néanmoins, que la condition du fonds assujetti soit aggravée.

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Article 186.- Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne
peut rien faire qui tende à en restreindre l'usage ou à le rendre plus
incommode.

Si l'emplacement assigné primitivement à la servitude était devenu
plus onéreux au propriétaire du fonds assujetti ou s'il l'empêchait d'y
faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de
l'autre fonds un endroit aussi commode pour l'exercice de ses droits et
celui-ci ne pourrait pas le refuser.
Article 187.- Celui qui a un droit de servitude ne peut faire, ni
dans son propre fonds ni dans celui qui doit la servitude, de
changement qui aggrave la condition de ce dernier.

Chapitre V
De l'extinction des servitudes
Article 188.- La servitude est éteinte :
1) par la disparition de sa cause,
2) par la réunion dans la même main du fonds servant et du fonds
dominant.
Article 189.- Le droit de servitude s'éteint par le non-usage
pendant quinze ans.
Article 190.- Le délai de prescription commence à courir du jour
où l'on a cessé de jouir de la servitude, lorsqu'il s'agit de servitudes
discontinues ou du jour où il a été fait un acte contraire à la servitude,
lorsqu'il s'agit de servitudes continues.

Titre Cinquième
De l'emphytéose, du droit
de superficie, de l'enzel et du kirdar
Article 191.- Sont interdits, à compter de la date d'entrée en
vigueur du présent code, toute constitution d'emphytéose, tout
renouvellement des baux emphytéotiques en cours et
toute
constitution d'un droit de superficie, d'enzel ou de kirdar.

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Titre Sixième
Des sûretés réelles
Sous-Titre Premier
Dispositions générales
Article 192.- Les biens du débiteur sont le gage commun de ses
créanciers et le prix s'en distribue entre eux par contribution, à moins
qu'il n'y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence.

Article 193.- Les causes légitimes de préférence sont les
privilèges, le nantissement et le droit de rétention.
Sous-Titre Deuxième
Des privilèges
Chapitre Premier
Des privilèges en général
Article 194.- Le privilège est un droit réel de préférence que la loi
accorde sur les biens du débiteur à raison de la cause de la créance.
Article 195.- La créance privilégiée est préférée à toutes autres
créances, même hypothécaires.
Entre les créances privilégiées, la préférence se règle par les
différentes qualités des privilèges.
Article 196.- Les créanciers privilégiés qui ont le même rang sont
payés par concurrence.
Les ayants - cause des créanciers privilégiés exercent les mêmes
droits que leurs auteurs, en leurs lieux et places.
Article 197.- Les privilèges sont généraux ou spéciaux.
Les premiers comprennent tous les biens meubles et immeubles du
débiteur, les seconds ne s'appliquent qu'à certains meubles ou
immeubles.
Article 198.- Si le prix des meubles et immeubles soumis à un
privilège spécial ne suffit pas à payer les créanciers privilégiés, ceux-
ci viendront à contribution, pour le surplus, avec les créanciers
chirographaires.

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Chapitre II
Des privilèges généraux
Article 199.- Les créances privilégiées sur la généralité des
meubles et immeubles sont celles ci-après exprimées et s'exercent
dans l'ordre suivant :

1) les frais funéraires,
2) les créances des médecins, pharmaciens, gardes-malades pour
leur soins et fournitures dans les six derniers mois,
3) les frais de justice faits dans l'intérêt commun de tous les
créanciers pour la conservation et la réalisation du gage commun,
4) les sommes dues au trésor public pour impôts, taxes et autres
droits de toute nature, dans les conditions prévues par la législation en
vigueur,
5) les salaires dues aux gens de service, ouvriers et à tous les
autres salariés, les sommes dues pour fournitures de subsistance faites
au débiteur et à sa famille ainsi que la pension alimentaire due par le
débiteur, le tout pour les six derniers mois.
Chapitre III
Des privilèges spéciaux
Article 200.- Les créances privilégiées sur certains meubles ou
immeubles sont celles ci-après exprimées :
1) les sommes dues pour les semences, les travaux de culture et
ceux de la récolte sur le produit de la récolte,
2) les fermages, loyers et autres fruits civils des immeubles pour
les deux dernières années et l'année courante, sur les fruits de la
récolte de l'année et sur les produits provenant du fonds et sur ce qui
sert à l'exploitation de la ferme et à garnir les lieux loués. Ce privilège
ne s'étend pas aux biens enlevés des lieux loués, lorsqu'il y a droit
acquis en faveur des tiers, sauf le cas de distraction frauduleuse,
3) la soulte ou rente due par un cohéritier copartageant sur les
immeubles échus dans son lot.
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Sous-Titre Troisième
Du nantissement
Chapitre Premier
Dispositions générales
Article 201.- Le nantissement est un contrat par lequel le débiteur,
ou un tiers agissant dans son intérêt, affecte une chose mobilière ou
immobilière ou un droit incorporel à la garantie d'une obligation, et
confère au créancier le droit de se payer sur cette chose, par préférence
à tous autres créanciers, au cas où le débiteur manquerait à le
désintéresser.

Article 202.- Ceux qui n'ont sur la chose qu'un droit résoluble,
conditionnel ou sujet à rescision, ne peuvent consentir qu'un
nantissement soumis à la même condition.

Article 203.- Le nantissement de la chose d'autrui est valable si le
maître y consent ou si le constituant acquiert postérieurement la
propriété de la chose.

Article 204.- Tous ceux qui, aux termes des articles 566 à 570 du
code des obligations et des contrats, ne peuvent se rendre acquéreurs
de certains biens, ne peuvent non plus les recevoir en nantissement.

Article 205.- Tout ce qui peut être valablement vendu peut être
objet de nantissement.
Article 206.- Le nantissement peut être constitué pour sûreté d'un
crédit ouvert ou d'une simple ouverture de compte courant, d'une
obligation future, éventuelle ou assortie d'une condition, pourvu que le
montant de la dette assurée ou le maximum qu'elle pourra atteindre
soit déterminé dans l'acte constitutif.

Article 207.-Celui qui a constitué un nantissement ne peut rien
faire qui diminue la valeur de la chose eu égard à l'état où elle se
trouvait au moment du contrat, ni qui empêche l'exercice des droits
résultant du nantissement au profit du créancier.

Article 208.- Le nantissement est indivisible, il subsiste en entier
sur chaque partie de la chose qui en est l'objet et garantit la totalité de
la dette.

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Article 209.- Le nantissement s'étend de droit, en cas de
détérioration ou de perte de la chose qui en fait l'objet, à ce qui reste
de la chose ou de ses accessoires et aux indemnités qui pourraient être
dues par les tiers à raison de cette détérioration ou perte. Il s'étend
également aux indemnités dues à raison de l'expropriation pour cause
d'utilité publique. Le créancier est autorisé à prendre toutes mesures
conservatoires de son droit sur le montant des indemnités.

Chapitre II
Du nantissement mobilier ou gage
Section Première
Dispositions générales
Article 210.- On peut donner en gage du numéraire, des titres au
porteur, des choses fongibles pourvu qu'ils soient remis dans un
contenant fermé.

Si le contenant est remis ouvert, on appliquera, pour le numéraire,
les règles du prêt de consommation mais lorsqu'il s'agit de titres au
porteur, le créancier ne peut en disposer que s'il y est expressément
autorisé par écrit.
Article 211.- Le créancier qui reçoit, à titre de gage, une chose
mobilière, un ensemble de meubles, de celui qui n'en est pas le
propriétaire, n'acquiert pas le droit de gage sur ces objets, même s'il
était de bonne foi.

Article 212.- Le gage est parfait :
1) par le consentement des parties sur la constitution du gage,
2) et, en outre, par la remise effective de la chose, qui en est
l'objet, au créancier ou à un tiers convenu entre les parties.
Lorsque la chose se trouvait déjà entre les mains du créancier, le
consentement des parties est seul requis, si un tiers la possède pour le
débiteur, il suffit que ce dernier notifie la constitution du gage au tiers
détenteur, à partir de cette notification, le tiers détenteur est censé
posséder pour le créancier, même s'il ne s'est pas obligé directement
envers ce dernier.
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Article 213.- Le gage qui a pour objet une partie indivise d'une
chose mobilière ne s'établit que par la remise de la chose tout entière
au créancier.

Lorsque la chose est commune entre le débiteur et d'autres
personnes, il suffit que le créancier soit substitué en la possession
qu'avait son auteur.
Article 214.- A l'égard des tiers, le privilège ne s'établit que s'il y a
un acte écrit, ayant date certaine, énonçant la somme due, l'époque de
l'échéance ou de l'exigibilité, l'espèce et la nature des choses mises en
gage, leurs qualité, poids et mesure, de manière qu'on puisse les
reconnaître exactement : cette description peut être faite, soit dans
l'acte même, soit dans un état annexé à l'acte.

Article 215.- Les dispositions des articles 592 et 593 - 2°) du code
des obligations et des contrats, relatives à la délivrance de la chose
vendue, s'appliquent à la délivrance du gage.

Article 216.- Le créancier est censé avoir le gage en sa possession,
lorsque les choses qui constituent le gage sont à sa disposition, dans
ses magasins et navires, ou dans ceux de son commissionnaire, à la
douane ou dans un dépôt public, ou si avant qu'elles soient arrivées, il
en est saisi par un connaissement ou par un titre de transport endossé
au nom du créancier ou à son ordre.

Article 217.- Le gage des marchandises déposées dans un magasin
général ou chez un entrepreneur d'entrepôt est constitué par la remise
du warrant ou du récépissé de dépôt, endossé pour garantie au nom du
créancier ou à son ordre.

Article 218.- Le privilège s'établit sur les créances :
a) par la remise du titre constitutif de la créance,
b) et, en outre, par la signification du nantissement au débiteur de
la créance donnée en gage ou par l'acceptation de ce dernier, par acte
ayant date certaine.
La signification doit être faite par le créancier primitif ou par le
créancier nanti, dûment autorisé par ce dernier.
La créance qui n'est pas établie par un titre ne peut faire l'objet
d'un gage.
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Article 219.- Le privilège s'établit sur les titres au porteur par la
tradition au créancier des titres donnés en gage.
Article 220.- Le gage des titres à ordre peut être constitué par la
remise du titre endossé au nom du créancier ou à son ordre; lorsque
l'endossement exprime que le titre a été remis en garantie. Lorsque
l'endossement transmet simplement la propriété du titre, sans énoncer
qu'il a été remis en garantie, l'endossataire est saisi de la propriété du
titre.

Article 221.- A l'égard des actions, parts d'intérêts et obligations
nominatives des sociétés dont la transmission s'opère par un transfert
sur leurs registres, le gage peut également être constitué par un
transfert à titre de garantie, inscrit sur ces registres.

Article 222.- Lorsqu'il a été convenu que le gage sera remis à un
tiers dépositaire, sans indication d'une personne, le tribunal sera
appelé à choisir entre les personnes désignées par les parties, au cas où
celles-ci ne pourraient s'accorder sur le choix.

Article 223.- En cas de mort du tiers dépositaire, le gage sera
déposé chez une autre personne choisie par les parties, ou en cas de
désaccord, par le tribunal.

Article 224.- Si la chose, objet du gage, est détériorée par une
cause non imputable au créancier, celui-ci n'a pas le droit d'exiger un
supplément de sûreté s'il n'y a convention contraire.

Article 225.- Si la perte ou la détérioration provient du fait du
débiteur le créancier aura le droit d'exiger le paiement immédiat de la
créance, bien qu'elle soit à terme, si le débiteur n'offre de lui remettre
une autre garantie équivalente ou un supplément de sûreté.

Section II
Des effets du gage
Article 226.- Le gage garantit non seulement le principal de la
dette mais aussi:
1) les accessoires de la dette au cas où ils seraient dus,
2) les dépenses nécessaires faites pour la conservation du gage,
dans le mesure établie à l'article 245,
3) les frais nécessaires pour parvenir à la réalisation du gage.
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Les dommages-intérêts, qui pourraient être dus au créancier, et les
frais des poursuites exercées contre le débiteur, constituent une
obligation personnelle de ce dernier, pour laquelle le créancier peut
exercer un recours tel que de droit.
Article 227.- Le gage s'étend de plein droit aux fruits et
accessoires qui surviennent à la chose pendant qu'elle est entre les
mains du créancier; ce dernier a le droit de les retenir, avec la chose
principale, pour sûreté de sa créance. Lorsque le gage porte sur des
valeurs mobilières, le créancier est censé autorisé à toucher les intérêts
et les dividendes y afférents et à les retenir au même titre que le gage
principal.

Le tout, sauf stipulation contraire.
Article 228.- Le créancier n'est tenu de restituer le gage au
débiteur, ou au tiers bailleur du gage, qu'après parfaite exécution de
l'obligation, quand même le gage serait divisible.

Le tout sauf convention contraire.
Cependant, lorsque le gage comprend plusieurs choses séparées,
chacune d'elles garantissant une partie de la dette, le débiteur qui a
payé une fraction de la dette a le droit de retirer la partie du gage
correspondante à cette fraction.
Article 229.- Le débiteur solidaire ou le cohéritier, qui a payé sa
portion de la dette commune, ne peut exiger la restitution du gage
pour sa part, tant que la dette n'est pas entièrement acquittée.
Le créancier solidaire, ou le cohéritier, qui a reçu sa portion de la
créance, ne peut restituer le gage au préjudice des créanciers ou
cohéritiers qui ne sont pas encore désintéressés.
Article 230.- Celui qui a constitué un nantissement ne perd point
le droit d'aliéner la chose qui en est l'objet, mais toute aliénation
consentie par le débiteur ou par le tiers bailleur du gage est
subordonnée à la condition que la dette soit payée en principal et
accessoires à moins que le créancier ne consente à ratifier l'aliénation.

Article 231.-
Si le créancier ratifie l'aliénation, comme il est prévu
à l'article précédent, le nantissement se transporte sur le prix, si la
dette n'est pas échue. Lorsqu'elle est échue, le créancier exerce son
privilège sur le prix, sauf son recours contre le débiteur pour le
surplus, si le prix ne suffit pas à le désintéresser.

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Article 232.- Le créancier n'a pas le droit de retenir le gage du
chef de ses autres créances contre le débiteur, qu'elles soient
postérieures ou antérieures à la constitution du gage à moins qu'il n'ait
été convenu que le gage devait aussi garantir ces créances.

Section III
Des obligations du créancier
Article 233.- Le créancier doit veiller à la garde et à la
conservation de la chose ou du droit dont il est nanti avec la même
diligence qu'il met à conserver les choses qui lui appartiennent.

Article 234.- Lorsque le gage consiste en effets de commerce, ou
autres titres à échéance fixe, le créancier est tenu de les recouvrer en
principal et accessoires, au fur et à mesure des échéances, et de
prendre toutes mesures conservatoires que le débiteur ne pourrait
prendre lui-même, faute de possession du titre.

Le privilège se transporte sur la somme recouvrée, ou sur l'objet de
la prestation dès qu'elle est accomplie. Lorsque cette prestation
consiste en la délivrance d'un immeuble ou d'un droit immobilier, le
créancier gagiste acquiert, sur cet immeuble ou sur ce droit
immobilier, un droit d'hypothèque.
Article 235.- Si la chose ou ses produits menacent de se détériorer
ou de dépérir, le créancier doit en avertir aussitôt le débiteur. Celui-ci
peut retirer le gage et lui substituer un autre d'égale valeur.
S'il y a péril en la demeure, le créancier est tenu de se faire
autoriser par l'autorité judiciaire du lieu à vendre le gage, après en
avoir fait vérifier l'état et estimer la valeur, par experts à ce commis,
l'autorité judiciaire prescrira toutes autres mesures qu'elle croira
nécessaires dans l'intérêt de toutes les parties.
Le produit de la vente remplacera le gage. Pourra, toutefois, le
débiteur en demander le dépôt dans une caisse publique, ou bien le
retirer lui-même en remettant dans ce dernier cas, au créancier, un
gage de valeur équivalente à celle du premier gage.
Article 236.- Le créancier ne peut faire usage du gage, ni
constituer un sous-gage sur la chose, ni en disposer d'aucune autre
manière dans son intérêt personnel, s'il n'y est expressément autorisé.

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En cas de contravention, il répond même du cas fortuit, sans
préjudice des dommages-intérêts du débiteur ou du tiers bailleur du
gage.
Article 237.- Dans le cas prévu à l'article précédent, et dans tous
les autres cas où le créancier abuse du gage, le néglige, ou le met en
péril, le débiteur a le choix :

a) ou de demander que le gage soit remis dans les mains d'un tiers
dépositaire, sauf son recours contre le créancier,
b) ou de contraindre le créancier à remettre les choses en l'état où
elles se trouvaient au moment où le gage a été constitué,
c) ou d'exiger la restitution du gage, en remboursant la dette,
encore que l'échéance ne soit pas arrivée.
Article 238.- Dès que le contrat de nantissement a pris fin, le
créancier est tenu de restituer le gage avec tous les accessoires et de
faire raison des fruits qu'il a perçus, soit au débiteur, soit au tiers
bailleur du gage.

Article 239.- Les frais de la restitution du gage sont à la charge du
débiteur s'il n’en est autrement convenu.
Article 240.- Le créancier répond de la perte et de la détérioration
du gage, provenant de son fait, de sa faute ou de ceux des personnes
dont il est responsable.

Il ne répond pas du cas fortuit et de la force majeure à moins qu'ils
n'aient été précédés de sa demeure ou de sa faute. La preuve du cas
fortuit et de la force majeure est à sa charge.
Est nulle, la stipulation qui chargerait le créancier des cas fortuits
et de force majeure.
Article 241.- Le créancier répond du gage à concurrence de la
valeur qu'il avait au moment où il lui a été remis, sauf de plus amples
dommages-intérêts, s'il échet.

Article 242.- La responsabilité du créancier cesse si le débiteur,
qui a acquitté la dette, est en demeure de recevoir le gage que le
créancier a mis à sa disposition, ou s'il a prié le créancier de garder
encore le gage, dans ces cas, le créancier ne répond plus que comme
simple dépositaire.

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Article 243.- Lorsque le gage a été remis à un tiers dépositaire
convenu entre les parties, la perte du gage est à la charge du débiteur,
sauf son recours tel que de droit contre le tiers dépositaire.

Article 244- Est nulle la stipulation qui déchargerait le créancier
de toute responsabilité à l'égard du gage.
La rescision ou la nullité de l'obligation principale ne libèrent pas
le créancier de ses obligations quant à la garde et à la conservation de
la chose qui lui a été remise à titre de gage.
Article 245.- Le débiteur est tenu, en recevant le gage, de faire
raison au créancier :
1) des dépenses nécessaires faites pour la conservation du gage,
ainsi que des contributions et charges publiques que le créancier aurait
acquittées. Le créancier pourra enlever les améliorations par lui faites,
pourvu que ce soit sans dommages;
2) des dommages produits au créancier par la chose, s'ils ne sont
imputables à la faute de ce dernier.
Article 246.- Se prescrivent par six mois :
a) l'action en indemnité du débiteur ou du tiers bailleur du gage
contre le créancier à raison de la détérioration ou de la transformation
de la chose;
b) l'action du créancier contre le débiteur à raison des dépenses
nécessaires faites à la chose, et des améliorations qu'il a le droit
d'enlever.
Ce délai commence, pour le débiteur, du moment où le gage lui a
été restitué, et pour le créancier gagiste, du moment où le contrat a
pris fin.
Section IV
De la liquidation du gage
Article 247.- En cas d'inexécution, même partielle, de l'obligation,
le créancier a la faculté, huit jours après une simple mise en demeure
signifiée par huissier-notaire au débiteur et au tiers bailleur du gage
s'il y en a un, de faire procéder à la vente publique des objets donnés
en gage.

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Le débiteur ou le tiers bailleur du gage peuvent faire opposition
dans ce délai, en assignant le créancier devant la juridiction
compétente; l'opposition arrête la vente.
Passé le délai et à défaut d'opposition; le créancier peut se faire
autoriser, par ordonnance sur requête, à faire vendre les objets donnés
en gage.
Au cas de rejet de l'opposition, le créancier peut faire vendre les
objets donnés en gage, sans avoir à solliciter l'autorisation.
La vente a lieu conformément aux règles édictées par le code de
procédure civile et commerciale en matière de vente sur saisie des
meubles.
Article 248.- Le tiers bailleur du gage peut opposer, au créancier,
toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur, encore que le
débiteur s'y oppose ou renonce à s'en prévaloir, et sauf celles qui sont
exclusivement personnelles à ce dernier.

Article 249.- Celui qui a sur la chose un droit qui serait éteint par
la vente, a le droit de libérer le gage en désintéressant le créancier, ou
en consignant ce qui lui est dû, dans les mêmes cas où le débiteur
serait autorisé à ce faire. Le tiers qui a désintéressé le créancier est
subrogé dans ses droits contre le débiteur, dans les conditions établies
aux articles 226 et 227 du code des obligations et des contrats.

Article 250.- Lorsque le gage consiste en plusieurs choses
distinctes, le créancier a la faculté de faire vendre celui ou ceux des
objets qui seront choisis par le débiteur pourvu qu'ils suffisent au
paiement de la dette. Dans le cas contraire, le créancier devra
commencer par faire vendre les choses qui entraînent des dépenses
d'entretien, ensuite celles qui représentent le moins d'utilité pour le
débiteur et enfin, les autres, jusqu'à concurrence de la créance. Il ne
peut faire vendre que ce qui est nécessaire pour acquitter l'obligation,
à peine de nullité pour le surplus et de dommages-intérêts.

Le créancier est tenu de notifier au débiteur, le jour, l'heure et le
lieu fixés pour la vente ainsi que la mise à prix s'il y en a une, au
moins quarante huit heures à l'avance, le tout à peine de nullité de la
vente.
Article 251.- Le créancier gagiste, le débiteur ou le tiers bailleur
du gage peuvent prendre part aux enchères.
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L'enchère du débiteur est non avenue, s'il n'offre de payer au
comptant.
Si le créancier demeure adjudicataire, il est réputé avoir reçu lui-
même le prix qu'il a offert.
Article 252.- Le débiteur pourra toujours arrêter la vente, même
après les enchères commencées, en offrant de payer le principal de la
dette et les accessoires.

Article 253.- Le produit de la vente appartient de droit au
créancier, à concurrence de ce qui lui est dû. Il exerce ses droits pour
le surplus contre le débiteur, si le produit de la vente ne suffit pas à le
désintéresser.

S'il y a un excédent, le créancier doit en faire raison au débiteur, ou
au tiers bailleur du gage, sauf les droits des créanciers gagistes
postérieurs en rang.
Il est tenu, dans tous les cas, de rendre compte de la liquidation au
débiteur, et de remettre les pièces justificatives. Il répond de son dol et
de sa faute lourde.
Article 254.- Lorsque le gage consiste en numéraire, le créancier
est autorisé à appliquer cette somme au paiement de ce qui lui est dû,
et ne doit compte au débiteur que de ce qui excède sa créance.

Article 255.- Lorsque le gage consiste en une créance contre un
tiers, le créancier est autorisé, sauf convention contraire, à recouvrer le
montant de la créance engagée jusqu'à concurrence de ce qui lui est
dû, et le cas échéant, à poursuivre directement le tiers; ce dernier ne se
libère valablement qu'entre les mains du créancier gagiste, et le
paiement par lui fait a les effets du paiement effectué par le débiteur
principal.

Lorsqu'il y a plusieurs créanciers gagistes, le droit de recouvrer la
créance engagée appartient au créancier antérieur en date. Celui-ci est
tenu de notifier immédiatement au débiteur le recouvrement de la
créance, ou les poursuites judiciaires par lui engagées.
Article 256.- Est nulle et non avenue toute stipulation, même
postérieure au contrat, qui autoriserait le créancier, faute de paiement,
à s'approprier le gage ou à en disposer, sans les formalités prescrites
par la loi.

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Est également nulle, toute stipulation, même postérieure au
contrat, qui autoriserait le tiers dépositaire, à défaut de paiement par le
débiteur, à liquider le gage et à payer le créancier, sans les formalités
prescrites par la loi.
Article 257.- Les frais de la réalisation du gage sont à la charge du
débiteur.
Les frais imputables à la faute ou au dol du créancier sont à la
charge de ce dernier.
Section V
De l'effet du gage entre les créanciers
Article 258.- Celui qui a constitue un gage peut valablement
consentir un gage de second rang sur ce même objet, dans ce cas, le
premier créancier gagiste détient le gage pour le compte du second
créancier, aussi bien que pour le sien propre, dès qu'il a été
régulièrement averti par le débiteur ou par le second créancier,
agissant avec l'autorisation de ce dernier, de l'existence du second
droit de gage. Son consentement n'est pas requis pour la validité du
second gage.

Cette disposition s'applique également au cas où le gage a été
remis à un tiers dépositaire.
Article 259.- Entre créanciers gagistes, le rang est déterminé par la
date de l'acte constitutif du nantissement.
Les créanciers gagistes de même rang viennent par égales parties
sur le prix.
Le tout, sauf convention contraire.
Article 260.- Le gage délivré pour sûreté d'une obligation future,
éventuelle, conditionnelle ou à terme, a rang à partir du jour où il est
devenu parfait par la remise de la chose en vertu du contrat, même si
l'obligation ne se réalise que plus tard.

La même disposition s'applique au gage à terme ou conditionnel et
au nantissement de la chose d'autrui, s'il est validé.
Article 261.- Le créancier nanti du gage ne peut s'opposer à la
saisie ni à la vente forcée du gage par d'autres créanciers.
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Il peut, toutefois, former opposition entre les mains des créanciers
saisissants, à concurrence de la somme qui lui est due, afin d'exercer
son privilège sur le produit de la vente.
Il peut aussi s'opposer à la saisie ou à la vente, lorsque la valeur du
gage est insuffisante dès l'origine, ou est devenue insuffisante par la
suite pour payer le créancier nanti.
Article 262.- Le créancier nanti du gage, qui en a été dépossédé
involontairement peut le revendiquer entre les mains du débiteur et de
tous tiers, dans les conditions établies à l'article 316 du code des
obligations et des contrats.

Section VI
De la nullité et de l'extinction du gage
Article 263.- Les causes de nullité ou d'extinction de l'obligation
principale entraînent la nullité ou l'extinction du gage.
Les effets de la prescription de l'obligation sont réglés par l'article
390 du code des obligations et des contrats.
Article 264.- Le gage s'éteint aussi,
indépendamment de
l'obligation principale :
1) par la renonciation du créancier au gage;
2) par la destruction ou la perte totale de la chose donnée en gage;
3) par confusion;
4) par la résolution du droit de la partie qui a constitué le gage;
5) par l'expiration du terme ou l'avènement de la condition
résolutoire sous laquelle il a été constitué;
6) dans le cas de cession de la dette sans le gage;
7) par la vente du gage, régulièrement faite par un créancier
antérieur en date.
Article 265.- La renonciation du créancier peut être tacite et
résulte de tout acte par lequel le créancier se dessaisit volontairement
du gage entre les mains du débiteur, du tiers bailleur du gage, ou d'un
tiers indiqué par le débiteur.

Toutefois, la remise momentanée du gage au débiteur, afin de lui
permettre d'accomplir une opération déterminée dans l'intérêt des deux
parties, ne suffit pas pour faire présumer la renonciation du créancier.
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Article 266.- Le gage s'éteint lorsque le droit de gage et le droit de
propriété se réunissent dans la même personne. Cependant la
confusion n'éteint pas le gage et le créancier devenu propriétaire
conserve son privilège lorsqu'il se trouve en concours avec d'autres
créanciers de son auteur qui poursuivent le paiement de leurs créances
sur la chose dont il est nanti.

Si le créancier n'acquiert le gage que pour partie, le gage subsiste
sur le reste et pour la totalité de la créance.
Article 267.- Le gage constitué par celui qui n'avait sur la chose
qu'un droit résoluble, s'éteint par la résolution des droits du
constituant.

Cependant le délaissement volontaire, par le constituant du droit
ou de la chose sur laquelle il avait un droit résoluble, ne nuit pas aux
créanciers nantis.
Article 268.- Le gage renaît avec la créance, dans tous les cas où
le paiement fait au créancier est déclaré nul, sauf les droits acquis
régulièrement dans l'intervalle par les tiers de bonne foi.

Article 269.- La vente du gage régulièrement faite par le créancier
antérieur en date éteint les droits de gage constitués sur cet objet au
profit d'autres créanciers, sauf leur droit sur le produit de la vente au
cas où il resterait un excédent.

Chapitre III
Des hypothèques
Section Première
Dispositions générales
Article 270.- L'hypothèque suit les immeubles affectés dans
quelques mains qu'ils passent.
Article 271.- Sont seuls susceptibles d'hypothèque :
1) les biens immobiliers qui sont dans le commerce;
2) l'usufruit des immeubles pour le temps de sa durée;
3) l'enzel;
4) l'emphytéose pour le temps de sa durée;
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5) le droit de superficie.
Article 272.- L'hypothèque s'étend aux accessoires réputés
immeubles et aux améliorations apportées à l'immeuble hypothéqué.
L'inscription garantit, au même rang que le capital, trois années
d'intérêt, à la condition, toutefois, que le taux d'intérêts soit indiqué
dans l'acte et l'inscription.
Les intérêts et accessoires divers à colloquer, par préférence sur le
prix d'adjudication en matière de saisie immobilière, ne peuvent
excéder le taux légal.
Article 273.- Si le prix de l'immeuble hypothéqué ne suffit pas à
payer les créanciers hypothécaires, ceux-ci viendront à contribuer
pour le surplus, avec les créanciers chirographaires.

Section II
De l'hypothèque conventionnelle
Article 274.- Les écrits faits en pays étrangers ne peuvent ni être la
cause d'affectation hypothécaire, ni conférer d'hypothèque sur les
biens situés en Tunisie.

Article 275.- L'hypothèque ne peut être valablement consentie que
par écrit. L'immeuble sur lequel l'hypothèque est consentie ainsi que le
montant de la créance doivent être déterminés dans l'acte.

Article 276.- Si les immeubles affectés à l'hypothèque ont péri ou
se sont détériorés de manière qu'ils soient devenus insuffisants pour la
sûreté du créancier, celui-ci a le droit de réclamer le remboursement
de sa créance.

Néanmoins, le débiteur sera admis à offrir un supplément
d'hypothèque si la perte ou les détériorations ne lui sont pas
imputables.
Article 277.- L'hypothèque consentie pour sûreté d'un crédit, à
concurrence d'une somme déterminée, est valable et prend rang à la
date de son inscription au registre de la conservation de la propriété
foncière, sans égard aux époques successives de la délivrance des
fonds.

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Section III
Du rang des hypothèques entre elles
Article 278 (Modifié par la loi n° 92-46 du 4 mai 1992).-
L'hypothèque ne se constitue qu'après son inscription. Elle prend rang
entre les créanciers dans la forme et de la manière prescrites par le
présent code.

Les créanciers inscrits le même jour exercent en concurrence une
hypothèque de la même date.
Les inscriptions prises ont la même durée que l'hypothèque.
Article 279.- Pour les immeubles non immatriculés, l'inscription
sur les registres de la conservation de la propriété foncière est
remplacée par la mention de l'hypothèque sur le titre de propriété
portée par deux notaires.

Section IV
De l'effet des hypothèques contre les tiers détenteurs
Article 280.- Les créanciers ayant une hypothèque inscrite sur un
immeuble, le suivent en quelques mains où il passe pour être
colloqués et payés suivant l'ordre de leur inscription.

Article 281.- Si le tiers détenteur ne remplit pas les formalités
prévues ci-après pour purger sa propriété, il demeure par l'effet des
inscriptions, obligé à toutes les dettes hypothécaires; il jouit des
termes et délais accordés au débiteur originaire.
Le tiers détenteur est celui qui acquiert, à quelque titre que ce soit,
la propriété de l'immeuble hypothéqué ou tout autre droit réel
susceptible d'hypothèque et grevant ledit immeuble.
Article 282.- Le tiers détenteur est tenu, dans le même cas, ou de
payer tous les intérêts et capitaux exigibles, à quelque somme qu'ils
puissent s'élever, ou de délaisser l'immeuble hypothéqué, sans aucune
réserve.

Article 283.- Faute par le tiers détenteur de satisfaire pleinement à
l'une des obligations énumérées aux deux articles précédents, chaque
créancier hypothécaire a droit de poursuivre contre lui la vente de
l'immeuble hypothéqué, trente jours après commandement fait au
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débiteur originaire et sommation faite au tiers détenteur de payer la
dette exigible ou de délaisser l'immeuble.

Article 284.- Le délaissement peut être fait par tous les tiers
détenteurs qui ne sont pas personnellement obligés à la dette.
Le délaissement n'empêche pas que, jusqu'à l'adjudication, le tiers
détenteur ne puisse reprendre l'immeuble, en payant toute la dette et
les frais.
Article 285.- Le délaissement se fait au greffe du tribunal de la
situation des biens et il en est donné acte par le greffier.
Lorsque le délaissement porte sur un immeuble immatriculé, le
qui en
greffier doit en prévenir immédiatement « la conservation » )1(
fera mention sur le titre de propriété.
A la requête de la partie la plus diligente, l'immeuble délaissé est
pourvu d'un curateur contre lequel la vente de l'immeuble est
poursuivie dans les formes prescrites pour les ventes forcées.
Article 286.- Les détériorations qui procèdent du fait ou de la
négligence du
tiers détenteur, au préjudice des créanciers
hypothécaires, donnent lieu contre lui à une action en indemnité; mais
il ne peut répéter ses impenses que jusqu'à concurrence de la plus-
value en résultant.

Article 287.- Les fruits de l'immeuble hypothéqué ne sont dus par
le tiers détenteur qu'à compter du jour de la sommation de payer ou de
délaisser, et, si les poursuites commencées ont été abandonnées
pendant trois ans, à compter de la nouvelle sommation qui sera faite.
Article 288.- Les droits réels immobiliers dont le tiers détenteur
avait le bénéfice ou qu'il subissait avant sa possession sur un
immeuble délaissé ou adjugé à la suite d'une purge d'hypothèque,
renaissent après le délaissement ou après l'adjudication poursuivie
contre lui.

Dans le cas où l'immeuble est immatriculé et où l'inscription aurait
été radiée à la suite de la confusion, une nouvelle inscription serait
nécessaire pour faire revivre le droit; toutefois l'intéressé doit la
requérir.
(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)
)1(
Remplacé par l’article 4 de la loi n° 97-68 du 27 octobre 1997.
60
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Article 289.- Le tiers détenteur, qui a payé la dette hypothécaire ou
délaissé
l'expropriation de cet
immeuble, a contre le débiteur principal, le recours en garantie reconnu
à l'ayant cause dans les contrats à titre onéreux ou à titre gratuit.

l'immeuble hypothéqué ou subi
Section V
De la radiation des inscriptions
et de l'extinction des hypothèques

Article 290.- Les inscriptions sont rayées par la production d'une
main-levée signée du créancier ou en vertu d'une décision de justice
ayant acquis force de chose jugée.

Les inscriptions ne sont réduites que du consentement des parties
intéressées.
Article 291.- Les hypothèques s'éteignent :
1) par l'extinction de l'obligation principale;
2) par la renonciation du créancier;
3) par l'accomplissement des formalités et conditions prescrites
aux tiers détenteurs pour purger les immeubles par eux acquis.
Section VI
De la purge des immeubles hypothéqués
Article 292.- Le nouveau propriétaire, qui voudra obtenir la
radiation des inscriptions hypothécaires prises sur l'immeuble, devra,
dans le délai d'un an à compter de l'inscription de son titre ou dans le
délai d'un mois à compter de la première sommation qui lui est faite
conformément à l'article 283, notifier à tous les créanciers inscrits :

1) un extrait de son titre contenant sa date et sa nature, la
désignation des parties à l'acte et la date de son inscription,
2) le prix de l'acquisition et les charges faisant partie du prix;
l'évaluation de ces charges ainsi que l'évaluation de l'immeuble s'il a
été donné ou cédé à tout autre titre que celui de vente;
3) un certificat d'inscription de toutes les hypothèques pouvant
grever l'immeuble immatriculé;
4) une élection de domicile dans le ressort du tribunal de première
instance de la situation de l'immeuble.
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Article 293.- L'inscription du droit du nouveau propriétaire pourra
être faite nonobstant l'existence d'une opposition sur le titre. Dans ce
cas, elle devra être précédée de la notification prescrite par l'article
précédent qui sera adressée au créancier dont l'opposition est inscrite,
au domicile par lui élu et aux autres créanciers inscrits.

Aucune inscription ultérieure ne sera effectuée sur le titre jusqu'à
règlement de la purge ou main-levée de l'opposition.
Article 294.- Le nouveau propriétaire déclare dans l'acte de
notification qu'il acquittera les dettes et charges hypothécaires jusqu'à
concurrence du prix ou de la valeur déclarée, sans déduction aucune
au profit du vendeur ou de toute autre personne.

Sauf disposition contraire dans les titres de créance, il jouit des
termes et délais accordés au débiteur originaire et il observe ceux
stipulés contre ce dernier.
Les créances non échues qui ne viennent que pour partie en ordre
utile, sont immédiatement exigibles vis-à-vis du nouveau propriétaire,
jusqu'à cette concurrence et pour le tout, à l'égard du débiteur.
Article 295.- Si, parmi les créanciers inscrits, se trouve un
créancier ayant l'action résolutoire et qu'il entende exercer cette
action, il est tenu, à peine de déchéance, d'introduire son action dans
les vingt jours de la notification en mettant en cause tous les
créanciers susvisés.

A partir du jour où le créancier a exercé l'action résolutoire, la
purge est suspendue et ne peut être reprise qu'après la renonciation du
créancier à l'action résolutoire ou après le rejet de cette action.
Article 296.- Dans les quarante jours de la notification faite à la
requête du nouveau propriétaire, tout créancier dont l'hypothèque ou
l'opposition est inscrite peut demander la vente de l'immeuble, aux
enchères publiques et à la barre du tribunal, en offrant de porter le prix
soit personnellement, soit par une personne présentée par lui et dont il
se portera solidaire, à un sixième au moins en sus et de donner caution
pour le paiement du prix et des charges, le tout à peine de nullité.

Article 297.- Cette demande doit, à peine de déchéance, être
signifiée par huissier-notaire à l'acquéreur et aux créanciers dont
l'hypothèque ou l'opposition est inscrite avant l'expiration du délai de
62
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Page 60
quarante jours susvisé. Elle contient assignation devant le tribunal de
première instance de la situation de l'immeuble à l'effet de voir
ordonner qu'il sera procédé aux enchères requises.

Article 298.- La vente aux enchères a lieu selon la procédure
d'adjudication des immeubles prévue par le code de procédure civile et
commerciale.

Article 299.- A défaut par l'un des créanciers, qualifiés pour ce
faire, d'avoir requis la vente de l'immeuble aux enchères dans le délai
et
l'immeuble demeure
définitivement fixée au prix stipulé au contrat ou déclaré par le
nouveau propriétaire.

formes prescrites,
la valeur de
les
Les inscriptions qui ne viennent pas en ordre utile sur le prix
seront rayées pour la partie qui l'excédera, en suite de l'ordre amiable
ou judiciaire dressé en application du code de procédure civile et
commerciale.
Le nouveau propriétaire se libèrera des hypothèques, soit en
payant aux créanciers inscrits en ordre utile les créances exigibles ou
dont l'acquittement lui est facultatif, soit en consignant le prix jusqu'à
concurrence de ces créances.
Il reste soumis aux hypothèques venant en ordre utile, à raison des
créances non exigibles dont il ne voudrait ou ne pourrait se libérer.
Article 300.- L'adjudicataire est
tenu, en sus du prix
d'adjudication, de restituer à l'acquéreur ou au donataire dépossédé, les
frais et loyaux coûts du contrat, d'inscription, de notification et ceux
qu'il a exposés pour parvenir à la revente.

Article 301.- Le désistement du créancier requérant la mise aux
enchères ne peut, même quand le créancier paierait le montant de la
soumission, empêcher
l'adjudication publique, si ce n'est du
consentement exprès de tous les autres créanciers dont l'hypothèque
ou l'opposition est inscrite ou si ces créanciers, sommés par huissier-
notaire, au domicile par eux élu, de poursuivre l'adjudication dans la
quinzaine, n'y donnent point de suite.

Article 302.- L'acquéreur qui se sera rendu adjudicataire aura son
recours contre le vendeur, pour le remboursement de ce qui excède le
prix stipulé par son titre et pour les intérêts de cet excédent à compter
du jour du paiement.

63
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Page 61
LIVRE DEUXIEME
DES IMMEUBLES IMMATRICULES
ET DE LA PROCEDURE
D'IMMATRICULATION
Titre Premier
Dispositions générales
Article 303.- Les immeubles immatriculés sont soumis aux règles
établies au livre premier et, en outre, aux dispositions suivantes.
Article 304.- Sont seuls susceptibles d'être immatriculés les fonds
de terre et les bâtiments.
Article 305 (Modifié par la loi n° 92-46 du 4 mai 1992).- Tout
droit réel ne se constitue que par le fait et du jour de son inscription
sur le Livre Foncier.

L'annulation d'une inscription ne peut être opposable aux tiers
acquéreurs de droits sur l'immeuble de bonne foi et en vertu des
inscriptions portées sur le livre.
Article 306.- Préalablement à l'accomplissement des formalités,
procède aux vérifications
« la conservation de la propriété foncière » )1(
prescrites par le présent code.
Article 307 (Modifié par la loi n° 92-46 du 4 mai 1992).- Le
droit inscrit ne se prescrit pas.
Nul ne peut se prévaloir d'une possession si longue soit-
elle.
Le juge cantonal est compétent pour ordonner la cessation de
tout trouble apporté à la jouissance d'un immeuble immatriculé.
(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)
(1) Remplacé par l’article 4 de la loi n° 97-68 du 27 octobre 1997.
64
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Page 62
Article 308.- Tous les droits réels existant sur l'immeuble au
moment de l'immatriculation sont inscrits sur le titre de
propriété.

Le droit non inscrit est réputé non avenu.
Article 309.- En cas de contestation sur les limites ou les
servitudes d'immeubles contigus, lorsque l'un d'eux est immatriculé et
que l'autre ne l'est pas, les dispositions du présent livre sont
applicables.

Article 310.- Le tribunal immobilier statue sur les demandes
d'immatriculation.
Il comporte un siège principal à Tunis et des sièges auxiliaires.
Article 311 (Modifié par la loi n° 95-10 du 23 janvier 1995).- Le
collège du tribunal immobilier est composé de trois magistrats.
Article 312.- Les juges rapporteurs ont le droit de siéger au
tribunal immobilier mais, seulement dans les affaires qu'ils n'ont pas
instruites.

Article 313.- Lorsque le président du tribunal immobilier est
empêché, il est remplacé, tant dans ses fonctions d'audience que
dans ses autres attributions, par le vice-président le plus ancien.

Article 314.- Lorsqu'un juge rapporteur se trouve empêché, le
président peut, par ordonnance, confier ses fonctions, pour une ou
plusieurs affaires déterminées, à un juge du siège. Ce magistrat ne
peut, dès lors prendre part aux décisions du tribunal relatives aux
procédures qu'il a instruites.

Article 315 (Abrogé par l'article 3 de la loi n° 95-10 du 23
janvier 1995).
Article 316 (Modifié successivement par la loi n° 92-46 du 4
mai 1992 et par la loi n° 2001-35 du 17 avril 2001).-
La
conservation de la propriété foncière comprend une administration
centrale à Tunis et des directions régionales. Elle est chargée :

1) D'établir les titres fonciers en exécution des jugements
ordonnant l'immatriculation.
2) De conserver
les documents
relatifs aux
immeubles
immatriculés;
65
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Page 63
3) D'inscrire les droits et charges afférents à ces immeubles.
En outre, elle veille à la mise à jour des titres fonciers;
4) De délivrer les titres de propriété, les certificats et autres
documents.
5) De rédiger les actes relatifs aux immeubles immatriculés
conformément aux dispositions de l’article 377 bis du présent code.
Le conservateur de la propriété foncière peut déléguer sa signature
à des agents relevant de l'administration centrale ou de la direction
régionale de la propriété foncière.
Article 317.- L'immatriculation est facultative.
Article 318.-
Peut requérir l'immatriculation, tout titulaire d'un
droit réel immobilier.
Titre Deuxième
De la procédure d'immatriculation
Chapitre Premier
De la réquisition
Article 319 (Modifié par la loi n°2008-67 du 3 novembre
2008).-
Le ministère d’avocat est obligatoire en matière
d’immatriculation foncière facultative.

La réquisition comprend ce qui suit :
1. le nom et le prénom de la personne pour le compte de laquelle
l’immatriculation est demandée, sa profession, sa qualité, sa
nationalité, son domicile réel et son domicile élu en Tunisie,
2. l’indication du droit dont l’immatriculation est demandée,
3. la description de l’immeuble et l’indication :
a- du nom sous lequel il est connu,
b- du nom sous lequel il sera immatriculé,
c- de sa situation, à savoir le ressort de justice cantonale, le
gouvernorat, la délégation, la commune ou l’Imada et, s’il s’agit d’un
immeuble urbain, la rue et le numéro,
d- de sa contenance,
66
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Page 64
e- de ses tenants et aboutissements en spécifiant les noms, prénoms
et adresses de tous les riverains actuels,
f- des constructions, plantations, puits et bassins qui s’y trouvent,
g- des voies ferrées, routes ou pistes publiques le traversant.
Si l’immeuble est constitué de plusieurs parcelles séparées, les
indications ci-dessus devront être fournies pour chaque parcelle.
4. le détail des droits réels existants sur l’immeuble avec la
désignation des ayants-droit.
Article 320.- Le requérant dépose, en même temps que la
déclaration, tous les titres de propriété, contrats, actes publics ou
privés et documents quelconques de nature à faire connaître les droits
réels portant sur l'immeuble.

Les tiers détenteurs des titres et documents dont il est question ci-
dessus sont tenus, sous peine de tous dommages-intérêts, de les
déposer, dans les huit jours qui suivent la sommation à eux faite par la
personne qui requiert l'immatriculation, entre les mains du greffier qui
leur en délivre un récépissé sans frais.
Article 321.- Le requérant dépose également une somme égale au
montant présumé des frais d'immatriculation.
Chapitre II
Des publications, du bornage et du plan
Article 322 (Modifié par la loi n° 95-10 du 23 janvier 1995).- Le
greffier fait insérer au Journal Officiel de la République Tunisienne un
extrait de la réquisition dans les dix jours qui suivent son dépôt.

Il envoie à l'office de la topographie et de la cartographie, au juge
cantonal et au délégué territorialement compétents, un placard extrait
du Journal Officiel de la République Tunisienne reproduisant
l'insertion.
Dans les quarante huit heures, le juge cantonal et le délégué
procéderont à l'affichage, chacun en ce qui le concerne, à l'entrée de la
justice cantonale et au hall du siège de la délégation, de l'extrait de la
réquisition, où il reste jusqu'à l'expiration des délais fixés par l'article
324.
67
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Page 65
Chacun de ces derniers doit notifier au greffier du tribunal
immobilier, dans les quarante huit heures, l'accomplissement de cette
formalité.
Article 323 (Modifié par la loi n° 95-10 du 23 janvier 1995).-
Dans les quarante cinq jours qui suivent l'insertion de l'extrait au
Journal Officiel de la République Tunisienne, et après avoir prévenu
l'Omda territorialement compétent, l'office de la topographie et de la
cartographie délègue un géomètre assermenté pour procéder au
bornage provisoire de l'immeuble en présence de la personne qui
requiert l'immatriculation ou après avoir été dûment convoquée, sans
s'arrêter aux protestations qui peuvent se produire et qui sont toujours
consignées au procès-verbal. Les revendications qui se manifestent au
cours des opérations sont bornées sur le terrain.

Le géomètre doit toujours et même d'office procéder au bornage
des voies qui ont une certaine importance et notamment celles qui
figurent sur les cartes d'état major ou celles créées ou classées dans le
domaine public conformément à la législation en vigueur, et suivant le
tracé général et avec la largeur moyenne existante au moment du
bornage.
Cependant si
le propriétaire y consent ou si un décret
d'expropriation ayant pour objet l'élargissement ou le déplacement du
chemin est intervenu, le bornage sera fait suivant les directives du
ministère chargé de l'équipement.
Lorsque la demande d'immatriculation porte sur un immeuble
urbain, le géomètre assermenté pourrait sur ordonnance du président
du tribunal immobilier être assisté par un expert judiciaire.
A l'exception des locaux à usage d'habitation le géomètre pourrait
se faire assister par la force publique, en vertu d'une ordonnance du
procureur de la République.
La date fixée pour le bornage est portée à la connaissance du
public par insertion au Journal Officiel de la République Tunisienne
au moins vingt jours à l'avance, et le procès-verbal de bornage
constate les diligences faites à cet effet.
En cas d'empêchement ou du renvoi du bornage à une date
ultérieure, un procès-verbal y sera dressé, en se limitant uniquement à
assigner le requérant et les opposants par la voie administrative.
68
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Page 66
La date de la clôture des opérations du bornage est publiée
sommairement au Journal Officiel de la République Tunisienne.
L'office de la topographie et de la cartographie remet le procès-
verbal de bornage au greffier du tribunal immobilier dans un délai
maximum de trois mois à dater du jour du bornage provisoire, après
perception des frais complémentaires s'il y a lieu, et doit en informer
le tribunal en cas de non paiement.
Article 324.- Le procès-verbal des opérations de bornage
mentionne les oppositions formulées par les tiers au cours de ces
opérations.

A partir du jour de l'insertion au Journal Officiel de la République
Tunisienne de l'extrait de la réquisition et jusqu'à l'expiration d'un
délai de deux mois à dater de l'insertion au Journal Officiel de la
République Tunisienne de l'avis de clôture du bornage, les oppositions
à l'immatriculation sont reçues par le greffier du tribunal immobilier,
qui en dresse procès-verbal et le signe avec les intéressés. Si ces
derniers ne savent ou ne peuvent signer, mention expresse en est faite
au procès-verbal.
L'opposition doit contenir, en plus d'une élection de domicile, tous
toutes pièces
invoqués et être accompagnée de
les moyens
justificatives.
Les oppositions peuvent également être formées par lettres
missives adressées au greffier du tribunal immobilier.
Les oppositions sont mentionnées à leur date sur un registre coté et
paraphé par le Président du tribunal immobilier.
Article 325 (Modifié par la loi n° 95-10 du 23 janvier 1995).-
L'opposition formée après le délai fixé par l'article précédent, ou qui
n'est pas accompagnée des pièces justificatives est rejetée. Toutefois
l'Etat et les collectivités locales peuvent présenter leurs moyens durant
un délai ne dépassant pas les trois mois à partir de la date de la
formulation de l'opposition.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, l'opposition
formée par l'une des parties d'une action pétitoire introduite avant la
réquisition d'immatriculation ayant le même objet, est acceptée et ce
dans un délai de deux mois à partir de la date du jugement de
désistement.
69
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Page 67
Article 326.- Le chef du service topographique est tenu de
remettre au greffier du tribunal immobilier, dans un délai de trois mois
à dater de l'insertion au Journal Officiel de la République Tunisienne
de l'avis de clôture du bornage, un plan de l'immeuble, dressé
conformément à ce bornage par un géomètre assermenté.

Article 327.- Les délais prescrits ci-dessus, soit pour le bornage,
soit pour le dépôt du plan, peuvent être prorogés par une ordonnance
immobilier qui apprécie
tribunal
motivée du Président du
souverainement les demandes qui lui sont adressées à cet effet.

Chapitre III
Des incapables et des non-présents
Article 328.- Dès le dépôt de la réquisition et des titres et pièces
qui y sont joints, le Président du tribunal immobilier désigne un juge
pour procéder aux enquêtes et présenter un rapport dans les conditions
ci-après déterminées.

Article 329.- Le juge rapporteur a pour mission notamment de
veiller, pendant le cours de la procédure d'immatriculation, qu'aucun
droit réel immobilier ayant pour titulaire un incapable ou non-présent,
ne soit lésé. A cet effet, il procède à toutes vérifications et enquêtes
nécessaires. Dans l'accomplissement de cette mission, il bénéficie d'un
pouvoir discrétionnaire.

Sur la demande du juge rapporteur, faite dans l'intérêt d'incapables
ou de non-présents, le Président du tribunal immobilier peut, par
ordonnance motivée et après appréciation souveraine des faits,
accorder une prorogation de délai à l'effet de former opposition en leur
nom à une réquisition d'immatriculation.
Article 330.- Les tuteurs, représentants légaux, parents ou amis, le
procureur de la République, les juges cantonaux et les gouverneurs
sont habilités à faire directement opposition dans les délais ci-dessus
au nom des incapables ou non présents.

Chapitre IV
De la compétence du tribunal immobilier
Article 331.- Toute personne citée devant une juridiction de droit
commun peut, avant toute défense au fond, lui demander de se
70
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Page 68
dessaisir à condition d'avoir déposé régulièrement une demande en
immatriculation et de la diligenter.

jugements du
Article 332 (Modifié par la loi n°2008-67 du 3 novembre
immobilier ordonnant
2008).- Les
l’immatriculation
décision
d’immatriculation, sont rendus en dernier ressort et peuvent faire
l’objet d’un recours en cassation auprès de la cour de cassation.

l’inscription
tribunal
suite
une
ou
à
Le pourvoi en cassation suspend l’exécution du jugement attaqué.
Article 332 bis (Ajouté par la loi n° 95-10 du 23 janvier 1995)..-
Le tribunal immobilier connaît des demandes de rectification des
erreurs matérielles et celles concernant l'état civil, de calcul ou les
chiffres contenues dans le jugement d'immatriculation, ou dans les
plans établis par l'office de la topographie et de la cartographie. Le
tribunal statue sur ces demandes, ordonne la rectification du jugement
ou du plan ou rejette la demande. La demande de rectification ne peut
être admise si l'acquisition des droits réels sur l'immeuble par des tiers
de bonne foi est établie.

Article 333.- Le tribunal prononce l'admission ou le rejet en tout
ou partie de la demande d'immatriculation. Toutefois, il peut ordonner
l'immatriculation en tout ou en partie de l'immeuble borné au nom du
ou des opposants lorsque ceux-ci en font la demande et que leurs
droits sont établis. En ce cas, une publicité complémentaire est
toujours ordonnée, avec ou sans récolement de bornage, à moins que
les opposants n'aient déjà été dénoncés comme copropriétaires dans la
réquisition.
Article 334.- Les jugements du tribunal immobilier ordonnant
l'immatriculation sont revêtus de la formule exécutoire prévue par le
code de procédure civile et commerciale.

Article 335.- Le
immobilier ordonne, en cas
d'immatriculation, l'inscription des droits réels dont il a reconnu
l'existence.

tribunal
En cas de rejet, le tribunal renvoie les parties à mieux se pourvoir.
Article 336.- Les décisions de rejet du tribunal immobilier ont un
caractère provisoire. Elles n'ont pas l'autorité de la chose jugée et laissent
intacts les droits des parties. Notamment, le requérant peut reprendre la
procédure sur de nouvelles preuves de ses droits.

71
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Page 69
Un jugement de rejet ne peut, en aucun cas, être invoqué dans un
litige devant une juridiction de droit commun.
Article 337 (Modifié par la loi n° 95-10 du 23 janvier 1995).-
Toute personne dont les droits auraient été lésés par suite d'une
immatriculation ou d'une inscription résultant d'un jugement définitif
d'immatriculation n'aura jamais de recours sur l'immeuble, mais
seulement en cas d'erreur, une action personnelle en dommages-
intérêts contre le bénéficiaire de l'immatriculation.

Chapitre V
De la procédure devant le tribunal immobilier
Article 338.- Le juge rapporteur fournit au service topographique
tous les renseignements nécessaires pour le mettre à même de
procéder au bornage et lui communique au besoin les titres de
propriété qu'il serait utile de consulter.

Article 339.- Le juge rapporteur invite la personne qui requiert
l'immatriculation à prendre connaissance de
l'opposition sans
déplacement au greffe du tribunal et à répondre par écrit dans un délai
déterminé.

Article 340.- Si le juge rapporteur estime qu'une enquête sur les
lieux est indispensable, il en informe par un rapport spécial le
Président du tribunal immobilier qui rend, s'il y a lieu, une ordonnance
désignant le magistrat enquêteur et fixant le montant approximatif des
frais à verser par le requérant.

Article 341.- Une fois l'instruction de l'affaire terminée, le juge
rapporteur remet le dossier au greffe en vue de son renvoi à l'audience.

Article 342.- Les notifications aux parties intéressées sont faites
par l'intermédiaire des agents de l'autorité administrative qui retirent
un récépissé de la notification et l'adressent à son auteur. Une minute
de cette notification et l'accusé de réception sont joints au dossier de
chaque immeuble.

Article 343.- Les parties sont averties, dans les formes prévues à
l'article précédent et au moins huit jours à l'avance, du jour où l'affaire
sera appelée en audience publique.

72
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Page 70
Après le rapport qui est fait sur l’affaire par un membre du
tribunal, les parties peuvent présenter par ministère d’avocat, leurs
observations écrites ou verbales.
(Paragraphe 2 modifié par la loi
n°2008-67 du 3 novembre 2008).

Article 344.- Lorsque le tribunal immobilier ordonne une mesure
avant dire droit, telle qu'expertise, enquête, transport sur les lieux, de
nature à occasionner des frais, le Président en fait une évaluation
approximative. Le montant des frais doit être déposé, préalablement à
l'accomplissement de la mesure ordonnée, entre les mains du greffier
par la personne qui requiert l'immatriculation.

Article 345.- Si la demande d'immatriculation ne peut être admise
pour la totalité de l'immeuble ou si la réquisition ne mentionne pas
exactement la situation juridique, le tribunal immobilier ordonne la
rectification du bornage et du plan ou l'exécution d'une nouvelle
mesure de publicité avec ou sans récolement de bornage.

Cette publicité donne ouverture, du jour de son insertion au
Journal Officiel de la République Tunisienne ou de celui de la clôture
du récolement de bornage s'il a été ordonné, aux délais d'opposition.
Article 346.- Le jugement ordonnant l'immatriculation relate
toutes les inscriptions à porter sur le titre de propriété.
Article 347.- Tout jugement est signé par tous les membres du
tribunal qui y ont participé et classé aux minutes du greffe.
Article 348.- Tout jugement du tribunal immobilier est rendu en
audience publique.
Article 349.- Les parties reçoivent du greffe avis de la décision du
tribunal immobilier.
Article 350 (Modifié par la loi n° 92-46 du 4 mai 1992).- Sont
déposés au greffe du tribunal immobilier les actes et conventions
produits dans l'intervalle qui s'écoule depuis le dépôt de la réquisition
jusqu'au jugement sur le fond, si le droit réel visé par ces actes et
conventions ne se constitue que par son inscription sur le Livre
Foncier.

Ce jugement ordonne l'inscription des droits postérieurs.
Les droits postérieurs qui n'ont pas fait l'objet d'un dépôt
conformément aux dispositions de l'alinéa premier ne se constituent
que par le fait et du jour de leur inscription sur le Livre Foncier.
73
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Page 71
Article 351(Modifié par la loi n°2008-67 du 3 novembre 2008).-
A défaut de pourvoi en cassation et à l’expiration du délai dudit
recours, le dossier est envoyé au conservateur de la propriété foncière
qui procède à l’établissement d’un titre pour l’immeuble immatriculé
sur le vu de l’expédition qui lui est délivrée par le greffier après avoir
été contresignée par le président du tribunal immobilier.

Article 352 (Modifié par la loi n° 95-10 du 23 janvier 1995).-
L'immatriculation n'est ordonnée qu'après rectification du bornage et
du plan s'il y a lieu.

Article 353 (Modifié par la loi n° 95-10 du 23 janvier 1995).-
Durant la période qui s'écoulera entre le prononcé du jugement
d'immatriculation et l'établissement du titre foncier, le jugement
prévaut devant les juridictions.

Et jusqu'à l'établissement du titre foncier, le greffier du tribunal
reçoit tous les actes et conventions que les parties jugent nécessaire de
déposer pour la sauvegarde de leurs droits et les transmet avec le
dossier « à la conservation de la propriété foncière »
(1) qui procède à
leur examen et leur inscription s'ils remplissent les conditions légales,
suivant l'ordre de leur dépôt près du greffe du tribunal.
Article 354 (Modifié par la loi n°2001-35 du 17 avril 2001).- La
conservation de la propriété foncière procède à l’apposition de
l’expression « annulation » sur les actes produits à l’appui de la
réquisition d’immatriculation et les conserve à ses archives.

Toutefois, si ces actes concernent, outre l'immeuble immatriculé,
un autre immeuble qui en est distinct, la conservation de la propriété
foncière appose sur l’acte commun une mention d’annulation relative
jugement
en
à
d’immatriculation et le délivre aux intéressés.
immatriculé
l’immeuble
référant
au
se
Article 355.- En même temps qu'elle procède à l'immatriculation
d'un immeuble, la « conservation »
)2(
inscrit les droits réels existant
sur cet immeuble, tels qu'ils résultent de la décision du tribunal
immobilier.

(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)
(1) Remplacé par l’article 4 de la loi n° 97-68 du 27 octobre 1997.
)2(
Remplacé par l’article 4 de la loi n° 97-68 du 27 octobre 1997.
74
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Page 72
Article 356.- Les parties du domaine public, comprises dans un
immeuble immatriculé ne sont pas assujetties à l'immatriculation et les
droits qui s'y appliquent subsistent, indépendamment de toute
inscription.

Article 357.- L'opposant, qui succombe, supporte les frais causés
par son opposition. Le greffier délivre un exécutoire des frais sur le vu
de la taxe du Président du tribunal.

Les frais d'immatriculation sont répartis, dans
les mêmes
conditions, entre les différents bénéficiaires.
)1(
Chapitre VI
De la cassation des jugements d’immatriculation foncière(2)
Article 357 bis.- Les jugements du tribunal immobilier ordonnant
l’immatriculation
décision
d’immatriculation, peuvent faire l’objet d’un recours en cassation
auprès de la cour de cassation dans les cas suivants :

l’inscription
suite
une
ou
à
1- si le jugement contient une violation de la loi ou s’il a été rendu
à la suite d’une erreur dans l’application ou l’interprétation de la loi,
2- si le tribunal qui l’a rendu était incompétent,
3- s’il y a eu excès de pouvoir,
4- si les formes prescrites à peine de nullité ou de déchéance, au
cours de la procédure ou dans le jugement, n’ont pas été respectées,
5- si deux ou plusieurs jugements ont ordonné l’imma-triculation
du même immeuble,
6- si un incapable a été condamné sans qu’il fût régulièrement
représenté, s’il a été manifestement mal défendu et que cela ait été la
cause principale ou unique du jugement ainsi rendu, compte tenu des
dispositions des articles 329 et 330 du présent code,
(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)
)1(
Le chapitre VI a été ajouté par l’article 4 de la loi n° 2008-67 du 3 novembre 2008.
(2) L'article 3 de la loi n°2008-67 du 3 novembre 2008 dispose que : Les procédures
prévues par la présente loi relatives au recours en cassation, sont applicables aux
pourvois introduits contre les jugements rendus après l’entrée en vigueur de la
présente loi.
Toutefois, les chambres réunies du tribunal immobilier poursuivent l’examen des
demandes en révision en cours avant l’entrée en vigueur de la présente loi, ainsi que
des décisions rendues avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

75
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Page 73
7- si le jugement attaqué est fondé sur des preuves dont leur faux
ou leur falsification ont été pénalement établi par un jugement
définitif. Le recours en cassation est irrecevable s’il est établi qu’une
tierce personne a acquis de bonne foi l’immeuble.
Article 357 ter.- Peuvent se pourvoir en cassation, ceux qui ont
été parties aux jugements attaqué ou leurs ayants cause.
Celui qui entend se pourvoir en cassation doit, à peine de
1
( un délai ne dépassant pas
déchéance, former son recours « dans »
)
soixante jours à partir de la date du prononcé du jugement.
Le ministère public peut, dans le cinquième cas cité à l’article
précédent, se pourvoir en cassation suite à une demande qui lui est
adressée par l’office de la topographie et de la cartographie ou par
l’intéressé, et ce sans délai.
Toute personne ayant un intérêt, peut dans le septième cas cité à
l’article précédent, se pourvoir en cassation dans un délai de soixante
jours à partir de la date du prononcé du jugement pénal définitif.
Le pourvoi est formé par requête écrite indiquant la qualité du
demandeur, la date, le numéro et le dispositif du jugement foncier
attaqué ainsi que ses demandes. La requête est présentée par ministère
d’un avocat auprès de la cour de cassation, au greffe du siège principal
ou du siège auxiliaire du tribunal immobilier qui a rendu le jugement
attaqué. Le greffier qui reçoit la requête doit la viser, y mentionner la
date de réception et l’inscrire immédiatement à un registre spécial tenu à
cet effet. Il en délivre reçu portant la date de réception et en informe le
greffe de la cour de cassation par tout moyen laissant une trace écrite.
Le greffier ne doit accepter la requête que si elle est accompagnée
de la quittance de consignation à la recette de l’enregistrement de la
somme de trente dinars au titre de l’amende à laquelle le demandeur
serait condamné si sa requête était rejetée. Sont dispensés de cette
consignation, l’Etat et les bénéficiaires de l’assistance judiciaire.
Si le demandeur au pourvoi se désiste, la cour peut ne pas le
condamner à l’amende consignée et ordonne la restitution de son
montant à son profit.
(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)
)1(
Paru au JORT : clans ».
76
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Page 74
Le greffier doit convoquer l’avocat du demandeur conformément aux
articles 342 et 343 du présent code et lui délivrer une copie du jugement
attaqué, contre un reçu indiquant la date de la délivrance, dont une copie
est jointe au dossier de l’affaire, lequel est transmis à la cour de cassation.
Si l’avocat du demandeur au pourvoi ne se présente pas pour
recevoir la copie du jugement dans le délai d’un mois à partir de la
date de sa convocation dûment faite, le recours est déclaré irrecevable.
Les actes de la procédure postérieurs à la réception de la requête
en pourvoi sont effectués auprès du greffe de la cour de cassation, qui
procède à l’inscription de l’affaire au registre spécial tenu à cet effet.
L’auteur du pourvoi doit, à peine de déchéance, présenter au greffe
de la cour de cassation, dans un délai ne dépassant pas trente jours à
partir de la date de la délivrance d’une copie du jugement du tribunal
immobilier selon les formes précédemment citées ce qui suit :
1) une copie du jugement attaqué avec une copie du reçu délivré
par le greffe du siège principal ou du siège auxiliaire du tribunal
immobilier.
2) un mémoire rédigé par son avocat indiquant ses moyens et
précisant les irrégularités visées par le pourvoi, ainsi que ses
prétentions avec toutes les preuves à l’appui.
3) les pièces attestant la signification par le demandeur au pourvoi
de la requête et de ses moyens au défendeur au pourvoi au profit
duquel l’immatriculation a été ordonnée ou à ses ayants cause, par
lettre recommandée avec accusé de réception ou par huissier de
justice.
Le défendeur au pourvoi doit, dans les trente jours suivant la date de la
signification qui lui est faite de la requête et de ses moyens, présenter par
ministère d’avocat auprès de la cour de cassation, un mémoire en réponse
qu’il déposera avec toutes les preuves à l’appui au greffe de la cour après
l’avoir communiqué à l’avocat de son adversaire.
Article 357 quater.- La cour de cassation statue dans les limites
des moyens soulevés. Elle décide d’admettre ou de rejeter le pourvoi.
Si le pourvoi est admis, la cour casse la décision attaquée en tout
ou en partie et renvoie, dans tous les cas, l’affaire au siège principal
ou auxiliaire du tribunal immobilier qui a rendu le jugement attaqué
pour nouvel examen dans la limite des dispositions cassées, ladite
juridiction étant autrement composée.
77
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Page 75
L’arrêt de cassation remet les parties en l’état où elles étaient
la décision cassée, et ce, dans la limite des moyens admis.
« avant » )1(
Si la juridiction de renvoi ne se conforme pas à la décision de la
cour de cassation et qu’un deuxième renvoi, soulevant le même
moyen, est formé, la cour de cassation, toutes chambres réunies,
tranche le conflit l’opposant à la juridiction de renvoi.
Si les chambres réunies décident la cassation, elles renvoient
l’affaire devant la juridiction de renvoi et son arrêt s’impose à elle.
S’il y a pourvoi en cassation et que la cour rend une décision de
cassation avec renvoi, le greffier de la cour de cassation communique la
décision au président de tribunal immobilier qui la transmet à la
juridiction de renvoi pour nouvel examen, ladite juridiction étant
autrement composée.
Si le pourvoi en cassation est rejeté, le greffier communique ladite
décision au président du tribunal immobilier qui l’envoie avec le
jugement d’immatriculation à la conservation de la propriété foncière
pour l’établissement d’un titre pour l’immeuble immatriculé.
Les dispositions prévues par le code de procédure civile et
commerciale relatives aux procédures suivies devant la cour de
cassation, sont applicables aux affaires de cassation portant sur les
jugements rendus en matière d’immatriculation immobilière, tant
qu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du chapitre VI du
présent code.
Titre Troisième
Du titre de propriété
Chapitre Premier
De l'établissement du titre de propriété
Article 358 (Modifié par la loi n° 2001-35 du 17 avril 2001).- La
conservation de la propriété foncière procède à l’établissement d’un
titre foncier pour tout immeuble immatriculé.

(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)
)1(
Paru au JORT : avent ».
78
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Page 76
Ce titre doit comprendre le nom de l’immeuble, sa situation, sa
contenance et sa consistance et sur lequel sont consignés tous les
droits qui y sont afférents et soumis à publicité par le présent code.
Le plan reste annexé au titre foncier.
Chaque titre foncier porte un identifiant composé d’un numéro
d’ordre et du nom du gouvernorat où est situé l’immeuble.
Article 359.- Les titres de propriété sont établis sur des registres
dont la forme est réglée par l'Administration.
Article 360.- Lorsqu'un immeuble est divisé, soit par suite d'un
démembrement, soit par suite de partage, il est procédé au bornage de
chaque lot par un géomètre assermenté qui rapporte cette opération sur
une expédition du plan.

Il est établi un titre et un plan distincts pour chaque portion divise
de l'immeuble.
Toutefois, en cas de mutations partielles, il n'est pas nécessaire
d'établir un nouveau titre pour la partie de l'immeuble qui, ne faisant
pas l'objet d'une transmission, est conservée par le propriétaire. Le
titre déjà délivré et le plan qui y est joint peuvent être gardés après
avoir été revêtus des mentions utiles.
Article 361.- Le titre de propriété et les inscriptions conservent le
droit qu'ils relatent tant qu'ils n'ont pas été annulés, rayés ou modifiés.

Article 362.-
Lorsque le titre de propriété est établi au nom d'un
interdit pour minorité ou pour toute autre cause, l'âge du mineur et la
cause de l'interdiction sont indiqués sur le titre.
L'interdit pour minorité ou pour toute autre cause peut obtenir,
après la disparition de la cause d'interdiction, la rectification de son
titre.
Article 363.- Lorsque la « conservation » )1(
établit un nouveau titre
de propriété, elle annule le précédent en y apposant une mention
spéciale d'annulation signée d’elle avec le timbre de la conservation et
une griffe d'annulation apposée sur toutes les pages.

Article 364 (Modifié par la loi n° 95-10 du 23 janvier 1995).-
Il est remis à tout propriétaire un titre signé et certifié conforme par
(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)
)1(
Remplacé par l’article 4 de la loi n° 97-68 du 27 octobre 1997.
79
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Page 77
« la conservation de la propriété foncière »(1), comportant les
mentions inscrites au titre foncier.

Si la perte ou la détérioration du titre est établie, le propriétaire
publie au Journal Officiel de la République Tunisienne et dans un
journal quotidien un extrait du titre de propriété. Passé le délai d'un
mois à partir de la publication, une copie du titre qui en tient lieu est
remise au propriétaire, et mention doit en être faite sur le titre.
La forme, le contenu l'extrait et la copie du titre, seront fixés par
décret.
Article 364 bis (Abrogé par la loi n°2001-35 du 17 avril 2001).
Chapitre II
Des oppositions conservatoires
Article 365.- Peuvent être prénotés sur le titre de propriété :
1) les demandes en justice tendant à faire prononcer la nullité,
l'annulation, la résolution ou la révocation des droits réels inscrits ou à
modifier les inscriptions des mutations par décès, annuler les
radiations, exercer le droit de retrait, rectifier les inscriptions ou
radiations,
2) les demandes en justice tendant à faire inscrire tous actes
portant aliénation ou attribution d'immeubles,
3)
les recours extraordinaires formés contre
les décisions
judiciaires inscrites.
Article 366.- Peuvent également être prénotés :
1) les constitutions et cessions de droits réels consenties sous
condition suspensive, ainsi que les promesses de vente autres que le
droit consenti au locataire ou à l'emphytéote d'acheter l'immeuble,
2) les aliénations et attributions de parcelles à distraire d'un titre de
propriété, ainsi que les servitudes constituées sur les parcelles non
bornées à la condition qu'il soit justifié d'une demande de lotissement,
3) les contrats de mogharsa et les demandes en justice tendant à la
reconnaissance du droit du mogharsi ou au partage de la plantation.
(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)
(1) Remplacé par l’article 4 de la loi n° 97-68 du 27 octobre 1997.
80
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Page 78
Article 367.- Les prénotations de demandes en justice doivent être
autorisées par ordonnance du Président du tribunal de première
instance du lieu de la situation de l'immeuble, rendue sur requête
communiquée pour avis au « à laconservation de la propriété
foncière
)1(
.
Article 368.- Si la demande en justice n'est pas prénotée, le
jugement n'a effet à l'égard des tiers qu'à dater du jour de son
inscription.

Article 369.- Les prénotations de demandes en justice et de
contrats de mogharsa peuvent être faites sur le registre foncier
nonobstant l'existence d'une opposition ou d'une saisie.

Les autres prénotations ne peuvent être faites que si le titre n'est
pas grevé d'une opposition ou d'une saisie.
Article 370.- Les inscriptions ultérieures ne peuvent être opposées
aux bénéficiaires des prénotations qui prennent rang à leur date.
Toutefois, celles-ci sont périmées et cessent de produire effet, sauf
le cas de renouvellement autorisé par ordonnance sur requête, rendue
par le Président du tribunal de première instance du lieu de la situation
de l'immeuble, à l'expiration d'un délai de dix-huit ans pour les
contrats de mogharsa et de trois ans dans tous les autres cas.
Article 371.- La radiation des prénotations de demandes en justice
et de contrats de mogharsa peut être autorisée par ordonnance sur
requête, rendue par le Président du tribunal de première instance du
lieu de la situation de l'immeuble.

Article 372.- La publication au livre foncier du jugement
ordonnant la convocation des créanciers pour délibérer sur la
proposition de concordat préventif ou homologuant le concordat
préventif ou du jugement déclaratif de faillite met obstacle à
l'inscription de tous actes passés avant ou après la cessation des
paiements par le débiteur failli ou admis au bénéfice du concordat
préventif. Toutes inscriptions peuvent être prises jusqu'à cette
publication, nonobstant toutes dispositions contraires.

(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)
)1(
Remplacé par l’article 4 de la loi n° 97-68 du 27 octobre 1997.
81
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Titre Quatre
De l'inscription des droits réels immobiliers
Chapitre Premier
Du dépôt et de la conservation des actes
Article 373 (Modifié par la loi n° 92-46 du 4 mai 1992).-
Doivent être rendus publics par l'inscription sur le titre de propriété :
1) tous actes et conventions entre vifs à titre gratuit ou à titre
onéreux, tous jugements ayant acquis force de chose jugée et ayant
pour effet de constituer, transmettre, déclarer, modifier ou éteindre un
droit réel, de le rendre indisponible, d'en restreindre la libre circulation
ou de modifier toute autre condition de son inscription,
2) les actes et jugements portant cession de mitoyenneté.
Cette disposition s'applique à la partition de l'immeuble, y compris le
lotissement et le partage, même si son objet est un héritage. Les héritiers et
les légataires ne peuvent disposer légalement d'un droit réel faisant partie de
l'héritage ou du legs, selon le cas, avant l'inscription du transfert de propriété
par le décès.
Il résulte du défaut de publicité des actes, conventions et
jugements visés aux deux paragraphes précédents que les droits réels y
mentionnés ne produisent aucun effet à l'égard des intéressés eux-
mêmes. Les actes, conventions et jugements non inscrits n'ont pour
effet que des obligations personnelles.
Doivent être rendus publics par l'inscription sur le titre de
propriété, pour être opposables aux tiers intéressés :
1) les baux d'immeubles excédant trois années ainsi que les baux
de moindre durée ou leur renouvellement lorsqu'ils impliquent la
jouissance de l'immeuble pour une période dont le terme dépasse
l'expiration de la troisième année, à compter de la date à la quelle ils
sont consentis. Toutefois, les baux de plus de trois années, non
inscrits, sont opposables aux tiers jusqu'à la fin de la période de trois
années en cours au jour de l'inscription de l'acte ou du jugement par
lequel il a été disposé de la jouissance de l'immeuble :
2) les actes et jugements constatant la libération ou cession d'une
somme supérieure à une année de loyers non échus.
82
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
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3) les actes et jugements constatant la libération ou cession d'une
somme supérieure à une année d'arrérages non échus de la rente
d'enzel.
Article 374 (Modifié par la loi n° 2001-35 du 17 avril 2001).- La
transmission d'une hypothèque par subrogation ou tout autre
mode doit être mentionnée dans le titre foncier.

Cette mention emporte, au profit du cessionnaire ou subrogé
le droit de disposer de l'inscription et d'en donner mainlevée.
A défaut de mention, la subrogation ou la radiation consenties par
le créancier inscrit sont opposables au cessionnaire nanti de la
créance.
Article 375 (Modifié par la loi n° 2001-35 du 17 avril 2001).-
Les actes authentiques et décisions judiciaires présentés à l’inscription
sont déposés soit en original, soit en expédition, à la conservation de
la propriété foncière.

S’il s’agit d’acte sous seing privé, une copie originale doit être
présentée.
La conservation de la propriété foncière conserve les actes et
les justificatifs relatifs aux demandes acceptées et remet les
documents relatifs aux demandes refusées au déposant.
Article 376.- Des copies des actes faisant foi de leur contenu et
de la date du dépôt sont délivrées à toute époque aux parties
contractantes, à leurs héritiers ou ayants - cause, sur leur
réquisition.

Toutes autres personnes justifiant d'un intérêt légitime, peuvent
également obtenir des copies sur autorisation du président du tribunal
de première instance, délivrée sur simple requête.
Article 377 (Modifié successivement par la loi n° 92-46 du 4
mai 1992 et par la loi n°2001-35 du 17 avril 2001).-
L’acte présenté
à l’inscription doit indiquer ce qui suit :

1- Concernant les parties à l’acte, il est précisé :
-
Pour la personne physique :
Sont identité conformément à l’extrait de l’état civil ou à la carte
d’identité nationale, sa profession, son domicile et sa nationalité.
83
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Page 81
- Pour la personne morale :
Sa dénomination, son siège social, sa forme juridique, sa
nationalité, son représentant légal, le numéro de son inscription sur le
registre de commerce s’il s’agit d’une société, la date de la déclaration
de constitution, le numéro de son visa légal et toute autre indication
facilitant son identification s’il s’agit d’une association.
2-
Concernant l’objet de l’acte, il est précisé :
- Le nom de l’immeuble, sa contenance, sa consistance, le nombre
de parcelles privatives, communes et indivises le constituant s’il est
morcelé et les « quotes-parts »
)1(
s’il est dans l’indivision.
- L’identifiant du titre foncier, le numéro du titre de propriété et sa
date s’il a été délivré.
- L’objet de l’inscription, les charges, les servitudes qui le grèvent
ou qui en bénéficient, leurs références de dépôt dans le titre foncier, et
ce, en précisant la date de l’inscription, le dépôt, le volume et le
numéro.
Article 377 bis (Ajouté par la loi n° 92-46 et modifié par la loi
n° 92-84 du 6 août 1992).-
Sont exclusivement habilités à rédiger les
actes et conventions soumis à l'inscription sur le livre foncier
(*) :
1) « la conservation de la propriété foncière » )2(
, ainsi que les
agents de la conservation de la propriété foncière chargés de la
mission de rédaction,
2) les notaires.
Les avocats en exercice, non stagiaires, peuvent également rédiger
lesdits actes et conventions.
Sont frappés de nullité absolue, tous actes et conventions rédigés
par une personne autre que celles indiquées ci-dessus.
Ne sont pas soumis aux dispositions du présent article :
- les contrats conclus par l'Etat et les collectivités locales,
(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)
)1(
Paru au JORT : « quote-parts ».
(*) L’article 2 de la loi n° 92-84 du 6 août 1992 stipule que le montant à payer en contre
partie de la rédaction des contrats par la conservation de la propriété foncière est fixé
par décret.

Remplacé par l’article 4 de la loi n° 97-68 du 27 octobre 1997.
)2(
84
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Page 82
- les hypothèques conclues par les établissements bancaires et
financiers,
-
les contrats de
leurs renouvellements, dont
l'inscription sur le livre foncier est obligatoire pour leur opposabilité
aux tiers,
location et
- la mainlevée d'hypothèque.
Article 377 ter (Ajouté par la loi n° 92-46 du 4 mai 1992 et
modifié par la loi n° 2001-35 du 17 avril 2001).-
Sous réserve des
dispositions de l'article 377, le rédacteur des actes soumis à
l'inscription sur le titre foncier doit :

1) Tenir compte, dans la rédaction, des indications portées sur le
titre foncier.
2) Se référer dans la rédaction aux données indiquées dans un
contrat-type qui sera fixé par décret.
3) Mentionner dans l’acte ou convention qu’il a pris connaissance
du titre foncier et qu’il a informé les parties de la situation juridique
mentionnée sur le titre foncier et qu’il n’existe aucun empêchement
légal à la rédaction.
4) Apposer sa signature sur l’acte et y préciser ses nom, prénom,
profession, adresse et le numéro de sa carte d’identité nationale.
5) (nouveau) - Procéder à l’enregistrement de l’acte auprès du
receveur des finances, au frais de la partie redevable du payement des
droits d’enregistrement. Il n’est dispensé de cette obligation que s’il
prouve avoir prévenu, par écrit, la partie concernée des conséquences
du non-respect de cette formalité. Il doit présenter à la direction
régionale de la conservation de la propriété foncière compétente l’acte
et ses justificatifs, y compris le titre de propriété délivré au titulaire du
droit, et accomplir les formalités requises pour l’inscription.
(Modifié
par la loi n°2010-34 du 29 juin 2010).
Il est responsable de tout manquement aux dispositions du présent
article et aux dispositions législatives et réglementaires relatives à
l’inscription. Toute stipulation contraire est sans effet.
Toute personne, dont les droits auraient subi un dommage par
l’inobservation des dispositions du paragraphe précité, peut intenter
une action en dommages-intérêts à l’encontre du rédacteur.
85
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Page 83
Article 378.- Les signatures des parties, apposées au bas des écrits
autres que les actes authentiques doivent être, avant le dépôt,
légalisées par l'une des autorités suivantes :

- les présidents des tribunaux de première instance et les juges
cantonaux;
- les gouverneurs et leurs délégués;
- les présidents des municipalités;
- « la conservation de la propriété foncière »
(1).
Si les parties ne savent ou ne peuvent signer, il leur est donné
lecture de l’acte devant l’une des autorités susvisées en présence d’un
témoin sachant signer et ayant la capacité nécessaire pour contracter.
L’autorité saisie certifie que les parties sont connues d’elle ou que leur
identité lui a été attestée conformément à la législation en vigueur et
elle certifie que ces parties ont déclaré auprès d’elle avoir bien
compris le contenu de l’acte et en accepter les stipulations. Elle signe
le procès-verbal de lecture avec le témoin. Les parties comparantes
apposent
impossibilité dûment
constatée.
(Paragraphe 2 modifié par la loi n° 2008-66 du 3
novembre 2008).
leurs empreintes digitales, sauf
Article 379 (Abrogé par la loi n° 92-46 du 4 mai 1992).
Article 380 (Modifié par la loi n° 97-68 du 27 octobre 1997).-
La conservation de la propriété foncière tient, outre le registre des
titres fonciers :

1- Un registre des demandes d’inscriptions et radiations établissant
leur ordre chronologique suivant la date du dépôt de ces demandes ou
la date de réception des jugements d’immatriculation rendus par le
tribunal immobilier, ainsi que les documents présentés à l’inscription
et d’une façon générale, toutes pièces et écrits nécessaires à une
inscription, à une mention ou à une radiation.
2- Un registre de dépôt établissant le résumé des opérations, dont
l’inscription est acceptée ainsi que la date de l’inscription.
La conservation de
foncière doit clôturer
la propriété
quotidiennement le registre des demandes d’inscription et le registre
de dépôt.
(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)
(1) Remplacé par l’article 4 de la loi n° 97-68 du 27 octobre 1997.
86
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«Tous les registres précités peuvent être tenus électroniquement
s’ils sont conservés dans leur forme définitive par un procédé fiable et
sont renforcés par une signature électronique.»
(Ajouté par la loi
n°2010-34 du 29 juin 2010)
Article 381 (Modifié par la loi n° 2010-34 du 26 juin 2010).- La
conservation de la propriété foncière procède quotidiennement à la
clôture du registre des demandes d’inscription et du registre de dépôt.
Elle transmet une copie des registres tenus manuellement au tribunal
immobilier dans le ressort duquel se trouve le siège de la direction
régionale, dans un délai de trente jours à compter de la date de leur
clôture. Cependant, une copie des registres tenus électroniquement est
transmise quotidiennement audit tribunal.

Article 382.- «
La conservation » )1(
donne au déposant, s'il le
demande, pour chaque document déposé, une reconnaissance qui
reproduit la mention du registre de dépôt et rappelle le numéro d'ordre
sous lequel cette mention a été portée.

Article 383.- « La conservation »(1) tient également :
1) une table alphabétique des titulaires des droits réels et des baux
inscrits à la conservation de la propriété foncière,
2) une table alphabétique des titres de propriété.
Article 384 (Modifié par la loi n° 2010-34 du 29 juin 2010).- Le
registre de dépôt, tenu matériellement par la conservation de la
propriété foncière, doit être côté et signé en première et dernière pages
par le président du tribunal immobilier ou par son substitut. Celui-ci
doit également mentionner, en première page et sous sa signature, le
nombre de pages du registre.

Les feuillets des titres fonciers doivent être numérotés, et les
inscriptions qui y sont contenues doivent être conformes aux données
du registre de dépôt.
Article 385.- Toute personne, au nom de laquelle une inscription
est prise à la conservation de la propriété foncière, doit faire élection
de domicile en Tunisie. Faute de quoi, toutes significations lui sont
valablement faites au siège de la délégation dans le ressort de laquelle
sont situés les immeubles.

(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)
)1(
Remplacé par l’article 4 de la loi n° 97-68 du 27 octobre 1997.
87
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Page 85
Il est loisible à celui, au nom duquel une inscription a été prise ou
à ses représentants, de changer de domicile par lui élu, à la charge d'en
choisir un autre en Tunisie.
Chapitre II
Du mode d'opérer les inscriptions
et les radiations ou réductions d'inscriptions
Section Première
Des obligations« de la conservation » )1(
Article 386.- Les inscriptions et transcriptions de saisies sont
portées, rayées, réduites ou rectifiées par
«la conservation de la
propriété foncière »
(1) au moyen de mentions sommaires sur le registre
des titres de propriété.

Article 387 (Modifié par la loi n°2001-35 du 17 avril 2001).- La
conservation de la propriété foncière est tenue de délivrer, à celui qui
le requiert, une copie du titre foncier ou un certificat de propriété
prouvant la situation juridique du titre à la date de réception de la
demande, ou un certificat de non-propriété et de lui permettre de
consulter le titre foncier.

Toute demande doit être datée et signée par le requérant.
Si le requérant ne sait pas écrire, la réquisition est remplie
gratuitement par la conservation de la propriété foncière.
Article 388 (Modifié par la loi n° 97-68 du 27 octobre 1997).-
La conservation de la propriété foncière ne peut, sauf empêchement
légal, ni refuser, ni retarder une inscription, radiation, réduction ou
rectification d’inscription dûment demandée et ne peut ni refuser, ni
retarder la délivrance de titre de propriété ou documents qu’elle
conserve aux personnes qui y ont droit ou des certificats ou des copies
des titres à toute personne qui les requiert.
(1er paragraphe Modifié
par la loi n° 2001-35 du 17 avril 2001).
La décision de la conservation de la propriété foncière de refuser ou
de différer peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal immobilier
(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)
)1(
Remplacés par l’article 4 de la loi n° 97-68 du 27 octobre 1997.
88
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Page 86
dans un délai d’un mois à compter de sa notification, et le silence gardé
par la conservation de la propriété foncière à l’expiration d’un délai de
quatre mois est considéré comme décision implicite de refus. Le
tribunal immobilier statue sur le recours après avoir pris l’avis de la
conservation de la propriété foncière, et ordonne, s’il y a lieu,
la formalité demandée, et ses décisions,
l’accomplissement de
dispensées de toute notification, « sont immédiatement exécutoires »
)1(
,
les droits des intéressés étant préservés quant au fond.
Le requérant peut demander au président du tribunal immobilier ou
à son remplaçant d’ordonner la prénotation de son recours qui est
communiqué pour avis à la conservation de la propriété foncière. Le
tribunal immobilier ordonne s’il y a lieu la radiation de la prénotation
du recours.
Article 389.- « La conservation » )2(
vérifie l'identité et la capacité
des parties et la régularité des pièces produites à l'appui de la
réquisition d'inscrire.

Article 390.- Il n'est procédé à la formalité que si le droit à inscrire
ou à prénoter est un de ceux qui sont consacrés par le présent code et
si ce droit est soumis à publicité.

« La conservation »(2) doit, en outre, s'assurer que l'inscription,
prénotation ou radiation requise n'est point en opposition avec les
énonciations du titre de propriété, que le droit transmis ou constitué
est disponible entre les mains du disposant et les pièces produites
autorisent la formalité.
Article 391 (Modifié par la loi n° 92-46 du 4 mai 1992).-
Lorsque des omissions ou des erreurs ont été commises dans le titre de
propriété ou dans les inscriptions, les parties intéressées peuvent en
demander la rectification.

« La conservation » (2) peut, en outre, rectifier d'office les irrégularités
provenant de son chef, et rectifier les erreurs matérielles affectant les actes
rédigés par elle-même ou par les agents de la conservation de la propriété
foncière affectés à cet effet.
(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)
)1(
)2(
Paru au JORT : « est immédiatement exécutoire ».
Remplacé par l’article 4 de la loi n° 97-68 du 27 octobre 1997.
89
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Page 87
Dans tous les cas, les premières inscriptions doivent être laissées
intactes et les rectifications sont inscrites à la date courante.
En cas de refus de la part « de la conservation de la propriété
foncière »
(1), le président du tribunal immobilier, en cas de demande,
peut prescrire des corrections qui sont faites dans les mêmes
conditions. Il peut également ordonner s'il y a lieu la délivrance du
titre de propriété ou d'un extrait de son contenu.
(Modifié par la loi
n° 95-10 du 23 janvier 1995).
Section II
De la réquisition d'inscription
Article 392.- Toute personne intéressée peut, en produisant les
pièces dont le dépôt est prescrit par le présent code, requérir « de la
conservation»
(1)
la
rectification de l'inscription d'un droit réel.

la réduction ou
la radiation,
l'inscription,
Toutefois, pour être inscrit, ce droit doit être tenu directement du
titulaire de l'inscription précédemment prise et dans le cas où un droit
réel a fait l'objet de plusieurs mutations ou conventions successives, la
dernière mutation ou convention ne peut être inscrite avant les
précédentes.
Article 393.- L'inscription des droits des interdits pour minorité ou
pour toute autre cause est faite à la requête de leurs tuteurs et, à défaut,
à la requête du ministère public, du juge cantonal, des parents, des
amis des interdits et des interdits eux-mêmes.

Section III
Des obligations de celui qui requiert une inscription
Article 394 (Modifié successivement par la loi n°97-68 du 27
octobre 1997 et par la loi n°2001-35 du 17 avril 2001).-
Toute
personne qui requiert une inscription, une radiation, une rectification
ou une réduction d’inscription, doit présenter à la conservation de la
propriété foncière, contre reçu, l’acte et ses justificatifs après
l’accomplissement des procédures d’enregistrement à la recette des
finances et le payement des droits d’inscription.
(Paragraphe
premier modifié par la loi n°2010-34 du 29 juin 2010)
(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)
(1) Remplacé par l’article 4 de la loi n° 97-68 du 27 octobre 1997.
90
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Page 88
(Paragraphes 2 et 3 sont abrogés par la loi n°2010-34 du 29
juin 2010).
En toute hypothèse, la formalité de l’inscription ne prend date qu’a
la réception des documents par la conservation de la propriété
foncière.
Sont exemptes des droits de la conservation de la propriété
foncière, toutes les opérations d’inscription, radiation, rectification ou
réduction requises par l’Etat pour son propre compte sur les
immeubles et droits réels qui lui appartiennent.
Article 395.- Les inscriptions à faire sur les biens d'une personne
décédée peuvent être faites sous la simple désignation du défunt.
Article 396.- En cas de décès d'un titulaire d'un droit réel non
inscrit, l'inscription peut, avant liquidation ou partage, être prise au
nom de la succession sur la seule production de l'acte de décès.

Article 397.- L'inscription nominative de droits réels résultant de
l'ouverture d'une succession est faite par « la conservation »
(1) au vu de
l'acte de notoriété de décès et d'un extrait de l'acte de décès qui lui
sont adressés par le procureur de la République ou le juge cantonal
conformément à la loi réglementant l'état civil.

Cette inscription est exemptée de tous droits et de tous frais.
Section IV
De la forme des inscriptions
Article 398 (Modifié par la loi n°2001-35 du 17 avril 2001).-
L’inscription sur le titre foncier se fait successivement et indique :
- L’acte, sa date, les références de son enregistrement à la recette
des finances et la nature de l’opération acceptée.
- L’identité de la partie dont les droits sont concernés par
l’inscription.
- L’identité de la partie bénéficiaire de l’inscription.
- L’objet de l’inscription et ses références sur le titre foncier.
- Les charges et les servitudes que grèvent l’immeuble ou qui en
bénéficie.
(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)
(1) Remplacé par l’article 4 de la loi n° 97-68 du 27 octobre 1997.
91
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Page 89
- Le prix ou la valeur de l’opération, le taux d’intérêt et sa durée en
ce qui concerne l’hypothèque.
- Les références du dépôt de l’inscription acceptée, le numéro et la
date du titre de propriété annulé et remis.
Article 399.- L'inscription, la radiation et la réduction d'inscription
mentionnent, à peine de nullité, la date à laquelle elles sont faites.
Article 400.- Le droit accordé au preneur ou à l'emphytéote
d'acheter le fonds ou de renouveler le bail, la durée et les anticipations
du paiement du loyer doivent être mentionnés dans l'inscription pour
être opposables aux tiers.

Article 401 (Modifié par la loi n° 2001-35 du 17 avril 2001).- Si
le titre de propriété, concernant les titres mis à jour a été délivré,
l’inscription n’aura lieu qu’après sa présentation.

Cette disposition ne s’applique pas aux jugements et actes
administratifs à l’exception des actes conventionnels. La conservation
de la propriété foncière procède à l’insertion desdits jugements et
actes dans le titre foncier, mentionne sur ce dernier l’annulation de
l’ancien titre et avise le propriétaire détenteur du tire par lettre
recommandée avec accusé de réception, de l’accomplissement de
l’inscription tout en le convoquant pour remettre le titre en sa
possession.
Le propriétaire qui ne répond pas à la demande de la conservation
de la propriété foncière dans un délai d’un mois à partir de la date de
sa réception de l’avis sera condamné à une amende de 1000 dinars sur
rapport établi par la conservation de la propriété foncière et transmis
au procureur de la République relevant du tribunal du lieu du
défendeur.
La remise du titre de propriété à la conservation de la propriété
foncière suspend toute poursuite ou exécution d’un jugement non-
définitif.
Chapitre III
De la responsabilité de l'Etat
Article 402 (Modifié par la loi n° 2001-35 du 17 avril 2001).-
L'Etat est responsable du préjudice résultant :
92
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Page 90
1) (Abrogé par la loi n°2010-34 du 29 juin 2010).
2) de l’omission sur les registres de la conservation de la propriété
foncière des inscriptions régulièrement requises.
3) de l’omission sur les titres de propriété des mentions inscrites
sur le titre foncier.
4) du défaut de mention sur les titres fonciers des inscriptions
affectant directement la propriété ou l’enzel et, dans les états ou
certificats, d’une ou de plusieurs des inscriptions existantes, à moins
que la conservation de la propriété foncière ne se soit conformée
exactement aux réquisitions des parties ou que le défaut de mention ne
provienne de désignations insuffisantes qui ne pourraient lui être
imputées.
Article 403.- L’immeuble, à l’égard duquel la conservation de
la propriété foncière aurait omis dans le titre foncier un ou
plusieurs des droits inscrits qui devaient y figurer légalement, en
demeure affranchi dans les mains du nouveau possesseur, sauf la
responsabilité de l’Etat s’il y a lieu.
(1er paragraphe Modifié par
la loi n° 2001-35 du 17 avril 2001).
Néanmoins, les dispositions de l’alinéa précédent ne préjudicient
pas au droit des créanciers hypothécaires de se faire colloquer suivant
l’ordre qui leur appartint, tant que le prix n’a pas été payé par
l’acquéreur ou tant que l’ordre ouvert entre les créanciers n’est pas
devenu définitif.
Article 404.- Les mentions de dépôt sont faites sur les registres de
interligne, à peine, contre « la
suite, sans aucun blanc ni
conservation »
(1), d'une amende de cent dinars.
Titre Cinquième
Dispositions pénales
Article 405.- Les dispositions des articles 175 et 177 du code
pénal sont applicables :
1) à toutes personnes qui auront falsifié, contrefait ou altéré les
titres fonciers, les titres de propriété, états ou certificats délivrés par la
(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)
(1) Remplacé par l’article 4 de la loi n° 97-68 du 27 octobre 1997.
93
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Page 91
conservation de la propriété foncière ou fait usage de documents ainsi
falsifiés, contrefaits ou altérés.
(Modifié par la loi n° 2001-35 du 17
avril 2001).
2) à celles qui, dans les écrits présentés à l'inscription, auront
commis un faux, soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de
signatures, soit par supposition de personnes ou contrefaçon de
conventions, dispositions ou décharges ou par leur insertion dans ces
écrits postérieurement à leur rédaction, soit par addition ou altération
de clauses, de déclarations ou de faits que ces écrits avaient pour objet
de recevoir ou de constater,
3) à celles qui auront fait usage des écrits faux,
4) à celles qui, sciemment, auront servi de témoins pour la
reconnaissance, dans les cas prévus par les articles 373 et 374, d'écrits
reconnus faux.
94
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Page 92
ANNEXES
Immatriculation foncière obligatoire ……………........……….
97
Mise à jour des titres fonciers ……………………........……… 103
Application de l’effet constitutif de l’inscription à certains
titres fonciers ……….......................……………………….
119
Organisation des opérations immobilières ………........………. 121
Opérations immobilières ………………………........………… 123
Certificat de possession ……………………........……………. 125
Régime des immeubles domaniaux agricoles ……........……… 129
Titre de propriété ………………………………........………... 143
95
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Page 93
IMMATRICULATION FONCIERE
OBLIGATOIRE
Décret-loi n° 64-3 du 20 février 1964 (7 chaoual 1383), relatif
à l’immatriculation foncière obligatoire
(1).
(JORT n° 9 du 21 février 1964, p. 196)
Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne;
Vu l’article 31 de la constitution;
Vu le décret du 28 juin 1886 (26 ramadan 1303), portant
promulgation de la loi foncière ensemble des textes qui l’ont modifié
ou complété;
Vu le décret du 3 juin 1891 (25 chaoual 1308), relatif à
la conservation des signaux géodésiques ou
l’installation à
topographiques et des bornes d’immatriculation ensemble des textes
qui l’ont modifié ou complété;
Vu le code Pénal;
Vu le décret du 23 janvier 1935 (19 chaoual 1353), relatif au
régime de la propriété foncière non immatriculée;
Vu le décret du 9 mars 1939 (17 moharrem 1358), relatif à
l’expropriation pour cause d’utilité publique ensemble des textes qui
l’ont modifié ou complété;
Vu le décret du 18 juillet 1957 (20 doul hijja 1376), relatif à la
liquidation des biens habous;
Vu l’avis des secrétaires d’Etat à la Présidence, à la Justice, à
l’Intérieur, au Plan et aux Finances, à l’Agriculture et aux Travaux
Publics et à l’Habitat;
Avons pris le décret-loi suivant :
(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)
(1) Ratifié par la loi n° 64-3 du 21 avril 1964.
97
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Page 94
Article premier.- Il sera procédé à l'immatriculation obligatoire et
progressive de tous les immeubles conformément aux dispositions de
la loi foncière et aux modalités particulières prévues par le présent
décret-loi.
Titre Premier
Du cadastre des immeubles ruraux
Article 2 (Modifié par la loi n° 79-28 du 11 mai 1979).- Il sera
procédé au recensement cadastral de tous les immeubles non
immatriculés sur toutes l'étendue du territoire de la République et au
remplacement obligatoire de tous les titres traditionnels par des titres
fonciers, à l'exception des immeubles bâtis situés dans les périmètres
communaux.

Article 3 (Modifié par la loi n° 79-28 du 11 mai 1979).- La zone
du recensement et la date d'ouverture des opérations cadastrales seront
fixées par arrêté du ministre de la justice qui sera porté à la
connaissance du public, par voie de publication au Journal Officiel de
la République Tunisienne et par affichage aux sièges de la justice
cantonale, de la délégation et du gouvernorat ainsi que par voie de
presse et de la radio et ce, deux mois au minimum avant la date
d'ouverture des opérations.

Article 4.- Le président du tribunal immobilier désignera par
ordonnance, parmi les magistrats de cette juridiction, le président de la
commission cadastrale de chaque cheikhat.

Par la même voie, il répartira le territoire du cheikhat après étude
topographique préalable des lieux, en autant de secteurs qu'il le faudra
et désignera pour chacun d'eux un juge-commissaire.
Le juge–commissaire, assisté d'un secrétaire greffier et d'un
technicien assermenté du service topographique, procède, en présence
du cheikh de la circonscription ou de son délégué et de deux
propriétaires à la délimitation de son secteur.
Il procède ensuite, pour chaque immeuble, à une enquête, il
délimite l'immeuble, applique les titres et certificats de possession,
examine les possessions, dresse l'état juridique de l'immeuble et
concilie, autant que possible, les différentes prétentions dont il est
saisi. Il fait ensuite remplir au propriétaire présumé de chaque
immeuble une déclaration de propriété dûment datée et signée,
98
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Page 95
précisant l'origine des droits, l'identité du déclarant, les limites de
l'immeuble et les charges le grevant. En cas de copropriété, la
déclaration peut émaner d'un seul copropriétaire.
Article 5.- Il est établi par immeuble ou ensemble d'immeubles
contigus appartenant au même propriétaire un procès-verbal d'enquête
et de délimitation dans lequel sont consignées toutes les prétentions et
revendications. Au cours de cette délimitation, il est procédé à
l'établissement d'un croquis visuel devant servir ultérieurement à la
confection du plan.

Article 6.- Lorsque le juge-commissaire a terminé les opérations
de délimitation de son secteur, il dresse un état général des immeubles
recensés par lui avec le nom des possesseurs ou des propriétaires
présumés et, le cas échéant, celui des opposants. Cet état est tenu à la
disposition du public au siège de la justice cantonale et au siège de la
délégation. Son dépôt est annoncé par avis inséré au Journal Officiel
de la République Tunisienne par voie de presse et par la radio. Dans le
mois qui suit l'insertion de l'avis au Journal Officiel de la République
Tunisienne, il est loisible à tout intéressé de faire opposition par écrit
au greffe de la justice cantonale.

Passé ce délai,
la commission cadastrale
prononcera par simple ordonnance l'immatriculation des immeubles
qui n'auront fait l'objet d'aucune opposition.
le président de
Article 7.- "Lorsqu'un immeuble aura fait l'objet d'une ou
plusieurs oppositions que le président de la commission cadastrale (1)
aura estimé que la situation juridique n'a pas été déterminée de façon
suffisamment
lui-même
l'immatriculation, il transmettra le dossier au tribunal immobilier. La
cause sera appelée en audience foraine à la justice cantonale, les
parties dûment convoquées au moins huit jours à l'avance.

prononcer
pouvoir
précise
pour
Le tribunal, composé de trois membres, statuera en audience
publique. Il s'efforcera de déterminer le véritable propriétaire au profit
duquel il prononcera l'immatriculation, après avoir, au besoin,
ordonné, toute mesure d'instruction qui lui aura semblé utile.
Les juges-commissaires peuvent participer au jugement des
affaires de leur secteur.
(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)
(1) Rectificatif paru au JORT du 6 mars 1964, p. 268.
99
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Page 96
Article 8.- Lorsqu'il aura été statué sur tous les immeubles du
cheikhat intéressé, la clôture des opérations cadastrales sera prononcée par
ordonnance du président du tribunal immobilier et portée à la
connaissance du public par insertion au Journal Officiel de la République
Tunisienne, affichage au siège de la Délégation et au siège de la Justice
Cantonale par voie de presse et par la radio.

A compter de cette publicité, les titres traditionnels afférents à des
immeubles ruraux sis dans le cheikhat intéressé seront annulés.
les
lorsque
Toutefois,
traditionnels concernent des
immeubles autres que ceux qui ont fait l'objet des opérations
cadastrales, ils ne sont annulés que dans leurs dispositions relatives
aux immeubles ayant fait l'objet des dites opérations.
titres
Titre II
Dispositions diverses
Article 9.- Seront réservées après accord des départements
intéressés, les zones qui font l'objet d'une procédure administrative
d'apurement foncier ou d'aménagement agricole, jusqu'à l'achèvement
de cette procédure.

Article 10 (abrogé par l'article 2 de la loi n° 79-28 du 11 mai
1979).
Article 11.- Nonobstant les dispositions du présent décret-loi, les
particuliers conservent le droit de saisir le tribunal immobilier, par
voie de réquisition normale, de toute demande d'immatriculation, à
condition qu'elle soit afférente soit à un immeuble urbain, soit à un
immeuble rural sis en dehors d'un périmètre ayant fait l'objet d'un
arrêté d'ouverture des opérations cadastrales.

Article 12.- Les réquisitions d'immatriculation portant sur les
immeubles ruraux et pendantes au jour de l'arrêté d'ouverture des
opérations cadastrales du ckeikhat dans le ressort duquel sont situés les
dits immeubles seront instruites selon la procédure cadastrale.

Article 13.- Les litiges possessoires ou pétitoires portant sur un
immeuble compris dans une zone cadastrale sont, postérieurement à la
publication de l’arrêté d'ouverture des opérations cadastrales de la
compétence de la commission cadastrale.

100
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Page 97
Tous les litiges possessoires ou pétitoires portant sur un immeuble
compris dans une zone cadastrale et encore pendants devant les
juridictions de droit commun au jour de la publication de l'arrêté
d'ouverture des opérations cadastrales feront l'objet d'une décision de
dessaisissement au profit de la commission cadastrale à laquelle les
dossiers seront transmis en l'état.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux
commissions de liquidation des biens habous instituées par le décret
du 18 juillet 1957 (20 doul hajja 1376).
Article 14.- Lorsqu'un immeuble compris dans une zone cadastrale
est frappé d'expropriation pour cause d'utilité publique, la collectivité
publique expropriante doit en requérir l'immatriculation immédiate à
son profit par une simple requête indiquant les références du décret
d'expropriation. Cette requête est adressée au président du Tribunal
Immobilier avec une copie certifiée conforme du plan parcellaire
d'expropriation et la justification de l'accomplissement des formalités
exigées par le décret du 9 mars 1939 (17 moharrem 1358) sur
l'expropriation pour cause d'utilité publique et notamment de celles
qui sont prévues par l'article 2, alinéa 2 dudit décret.

Le président du tribunal immobilier transmet les documents
précités dans un délai de huit jours à dater de leur réception au
président de la commission cadastrale compétente aux fins de bornage
et de délimitation de l'emprise d'expropriation. Ces opérations doivent
être effectuées dans un délai d'un mois, à l'expiration duquel le
président de la commission cadastrale prononce l'immatriculation au
profit de la collectivité publique expropriante.
L'immatriculation prononcée dans ces conditions annule les effets
de toutes déclarations de propriété ou oppositions antérieures à la
requête de la collectivité publique expropriante. Les droits ou
prétentions que ces actes de procédure impliquent, sont reportés sur
l'indemnité d'expropriation, conformément aux dispositions de l'article
2, 3
ème alinéa du décret du 9 mars 1939 (17 moharrem 1358), relatif à
l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Article 15 (Modifié par l’article 82 de la loi n° 81-100 du 31
décembre 1981 et l’article 40 de la loi n°99-101 du 31 décembre
1999 portant loi de finances pour la gestion 2000).-
Il est institué au
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Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

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profit du «fonds de soutien de la délimitation du patrimoine foncier »
une contribution aux frais des opérations de l’immatriculation foncière
obligatoire à la charge des propriétaires bénéficiaires de ces opérations.

Le montant de cette contribution est fixé comme suit :
-
20 millimes par mètre carré pour les terrains situés dans les
plans d’aménagement urbain et les périmètres d’intervention
foncière à l’exception des zones vertes ;
-
10 dinars par hectare pour les autres terrains.
Les conditions et les modalités de recouvrement de ladite
contribution sont fixées par décret.
Article 16.- Tout individu qui fera sciemment une fausse
déclaration de propriété, soit en donnant une fausse origine à ses
droits, soit en omettant de dénoncer ses copropriétaires ou les charges
grevant l'immeuble sera passible des peines prévues à l'article 291 du
code pénal.

Article 17.- Quiconque aura frauduleusement déplacé les repères
utilisés par les agents de la commission cadastrale sera passible des
peines prévues à l'article 2 du décret du 3 juin 1891 (25 chaoual 1308).

L'opposition aux opérations cadastrales est passible des peines
prévues à l'article 3 du décret du 3 juin 1891 (25 chaoual 1308).
Article 18.- Il sera procédé, dès la promulgation du présent décret-
loi, à la révision des titres possessoires délivrés à la suite des cadastres
antérieurs et à leur remplacement par des titres fonciers conformément
à la procédure instituée au titre 1er du présent décret-loi.
Article 19.- Sont abrogées
toutes dispositions antérieures
contraires et notamment le décret du 23 janvier 1935 (19 chaoual
1353), relatif au régime de la propriété foncière non immatriculée.

Article 20.- Les secrétaires d'Etat à la Présidence, à la justice, au
plan et aux Finances, à l'Agriculture et aux Travaux Publics et à
l'Habitat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent décret-loi qui sera publié au Journal Officiel de la République
Tunisienne.

Fait à Tunis, le 20 février 1964 (7 chaoual 1383).
Le Président de la République Tunisienne
HABIB BOURGUIBA
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Page 99
MISE A JOUR DES TITRES FONCIERS
Loi n° 2001-34 du 10 avril 2001, portant mise à jour des
titres fonciers
(1).
(JORT n°30 du 13 avril 2001)
Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Section première
Dispositions générales
Article premier .- Il sera procédé à la mise à jour des titres
fonciers conformément aux dispositions prévues par la présente loi et
suivant les procédures prescrites par le code des droits réels.

Article 2.- Le tribunal immobilier est seul compétent pour
appliquer les procédures tendant à la mise à jour des titres fonciers et
continue à en connaître après l’expiration de l’effet de la loi n° 98-30
du 20 avril 1998, portant prorogation de l’effet des dispositions
transitoires légales afférentes à la mise à jour des titres fonciers, et ce,
jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions afférentes à la mise à jour
des titres fonciers cités à l’article 2 de la loi n° 92-46 du 4 mai 1992
modifiant et complétant certains articles du code des droits réels, à
l’article 2 de la loi n° 92-47 du 4 mai 1992 modifiant l’article 581 du
code des obligations et des contrats et à l’article 2 de la loi n° 92-48
du 4 mai 1992 modifiant l’article 204 du code du statut personnel.

(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)
(1) Travaux préparatoires :
Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 19 mars 2001.
103
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne



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Article 3.- Sont soumis aux procédures de la mise à jour, tous les
titres fonciers à l’exception de ceux créés en exécution des jugements
ordonnant l’immatriculation après l’entrée en vigueur de la loi n° 98-
30 du 20 avril 1998 portant prorogation de l’effet des dispositions
légales afférentes à la mise à jour des titres fonciers et à l’exception
des titres fonciers mis à jour en application des dispositions de la
présente loi.

Article 4.- Le tribunal immobilier connaît soit par l’intermédiaire
de la chambre des titres gelés soit par l’intermédiaire du juge du livre
foncier, chacun dans la limite de sa compétence, des demandes de
mise à jour des titres fonciers introduites par toute personne ayant
intérêt pour agir.

La demande est portée devant le siège du tribunal immobilier dans
le ressort duquel l'immeuble est situé par le ministère d'un avocat près
la cour de cassation ou près les cours d'appel ou par le Chef du
contentieux de l'Etat.
(Alinéa 2 modifié par la loi n°2009-67 du 12
août 2009)
Le président du tribunal immobilier chargera par ordonnance l’un
des juges rapporteurs de ce tribunal pour remplir les fonctions de juge
du livre foncier.
Les juges peuvent dans tous les cas prendre part aux décisions
relatives aux affaires dont ils ont été chargés d’instruire.
Section II
De la compétence d’attribution
Article 5.- Le tribunal immobilier connaît, aux fins de la mise à
jour des titres fonciers, de la situation juridique et matérielle des
immeubles immatriculés.

Il connaît aussi de toutes les difficultés résultant du défaut
d’accomplissement des formalités légales requises auprès de la
conservation de la propriété foncière et des demandes tendant à passer
outre ces formalités ou faciliter l’accomplissement des opérations
requises.
Il ordonne qu’il soit fait mention aux titres fonciers de la chaîne
des mutations et des dernières modifications affectant les immeubles
sus-indiqués.
104
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Page 101
Article 6.- La chambre des titres gelés connaît, aux fins d’opérer
les apurements nécessaires des titres fonciers, des demandes tendant à
obtenir une inscription, une mention, une radiation d’inscription, une
annulation de radiation, une modification d’inscription, une réduction
d’inscription, une rectification d’inscription ou la détermination des
quotes-parts.

Elle connaît aussi :
- des demandes d’attribution d’une ou plusieurs parcelles à
distraire du titre foncier.
- des demandes tendant à la reconnaissance du droit du Mogharsi
ou au partage de la plantation.
- des demandes nées par suite de la dissolution des Habous à
moins que l’objet de la liquidation ne soit, à la date du dépôt de la
demande, soumis à l’examen du tribunal compétent ou de la
commission régionale de liquidation des Habous privés et mixtes.
Article 7.- Le juge du livre foncier ne connaît que :
- des demandes tendant à la régularisation des documents présentés
à l’inscription et notamment à réparer toute omission, insuffisance,
erreur, irrégularité ou non concordance dans les énonciations,
mentions, renseignements ou signatures qui doivent figurer aux
documents sus-indiqués.
- des demandes
tendant à établir
les fridhas suivant
les
énonciations du titre foncier.
Il prend à cet effet toutes mesures et procédures en vue de faciliter
l’accomplissement de l’opération requise.
Article 8.- Il ne peut être statué sur la demande dont l’objet porte
sur une prénotation en cours sur le titre foncier, qu’après s’être
informé de sa suite sous réserve de la connaissance de la prénotation
concernant la Mogharsa dans les conditions prévues à l’article 6 de la
présente loi.

Il peut être connu, dans ce cas, de la radiation de la prénotation sur
la demande de tous les intéressés ou en vertu d’une convention entre
eux ou d’un jugement ayant acquis force de chose jugée ou après
constatation des causes de radiation de plein droit.
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Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Page 102
Article 9.- Toute personne citée devant une juridiction de droit
commun ou devant la commission régionale de liquidation des
Habous privés et mixtes peut, avant toute défense au fond, lui
demander de se dessaisir de l’affaire ou de la demande à condition
d’avoir déposé régulièrement une demande auprès du tribunal
immobilier dans les limites de sa compétence prévue aux articles
précédents et d’exercer une diligence pour qu’il soit statué sur cette
demande.

Section III
De la demande de mise à jour
Article 10.- La demande doit être rédigée en double exemplaire et
doit contenir ce qui suit :
- les nom, prénom, date de naissance, profession, qualité,
nationalité, régime de propriété entre époux, domicile réel et domicile
élu du demandeur s’il est une personne physique; ses siège social,
forme juridique, nationalité, identité de son représentant légal, les
références de son immatriculation au registre du commerce s’il s’agit
d’une société, la date de déclaration de sa création, son numéro de visa
légal ainsi que toute autre information permettant de l’identifier s’il
s’agit d’une association.
(Premier tiret modifié par la loi n°2009-67
du 12 août 2009)
- numéro du titre foncier ou des titres fonciers, siège de la justice
cantonale et siège de la délégation dans le ressort desquels es situé
l’immeuble.
- l’indication de la nature des droits et des opérations dont
l’insertion est requise.
- l’indication des motifs du rejet des opérations requises et, le cas
échéant, l’indication des difficultés ou des irrégularités relatives aux
documents présentés à l’inscription.
Le demandeur doit déposer deux copies de toutes les pièces
justificatives et une copie du titre foncier et, le cas échéant, ce qui peut
servir à prouver la situation juridique à la date du dépôt de la
demande.
Il doit soumettre l’acte ou la dernière convention portant mutation
de propriété aux procédures d’enregistrement et au timbre fiscal. Les
106
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Page 103
autres mutations antérieures sont exonérées des droits de mutation de
propriété et des droits d’inscription.
Article 11.- La conservation de la propriété foncière peut, à titre
l’occasion de son examen des réquisitions
exceptionnel et à
d’inscription ou de radiation après l’entrée en vigueur de la présente
loi, demander du président du tribunal immobilier, sans qu’il soit
nécessaire d’avertir les propriétaires concernés, de transmettre un titre
foncier à la chambre compétente s’il s’avère que sa situation juridique
est devenue incertaine à cause de l’état d’extrême indivision ou du
défaut de mention des quotes-parts originaires ou du dépassement par
les ayants droits de ces quotes-parts ou pour d’autres motifs
nécessitant le dégel du titre foncier.

Le président du tribunal immobilier ordonne, sur le vu des
observations présentées par la conservation de la propriété foncière, de
transmettre la demande à la chambre des titres gelés ou la rejette par
une ordonnance motivée.
La chambre statuera sur la demande après citation des ayants
droits inscrits et des parties concernées afin de présenter leurs
observations ou leurs pièces justificatives, elle pourra ordonner l’arrêt
provisoire du traitement sur le titre foncier et statuera, le cas échéant,
sur les dossiers relatifs aux réquisitions déposées à la conservation de
la propriété portant sur l’objet du titre foncier.
Section IV
De la publication de la demande de mise à jour
Article 12.- Le greffier du tribunal immobilier envoie à la
direction régionale de la conservation de la propriété foncière dans le
ressort duquel est situé l’immeuble un exemplaire et un extrait de la
demande avec des copies des pièces justificatives déjà déposées et
envoie en même temps aux sièges de la justice cantonale et de la
délégation dans le ressort desquels est situé l’immeuble un extrait de
la demande sus-indiquée.

La direction régionale de la conservation de la propriété foncière
procède, dans la semaine qui suit cette réception, à la mention de
l’extrait de la demande sur le titre ou les titres fonciers concernés et au
dépôt de la demande et de ses pièces justificatives à la disposition du
public pour consultation gratuite.
107
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Page 104
Cette mention doit indiquer la date de son insertion, le tribunal saisi,
les numéros, date de dépôt et objet de la demande, les nom et prénom du
demandeur, les nom et domicile de son avocat, et l’indication des droits et
opérations dont l’insertion est requise.
(Alinéa 3 modifié par la loi
n°2009-67 du 12 août 2009)
La direction régionale de la conservation foncière doit notifier au
lui
tribunal
communiquer le dernier état de la situation juridique du titre foncier.
la mention sus-indiquée et
l’accomplissement de
Le juge cantonal et le délégué procéderont, chacun en ce qui le
concerne, à l’affichage de l’extrait de la demande à l’entrée de la
justice cantonale et au hall du siège de la délégation où il doit rester
jusqu’à l’expiration de deux mois, chacun d’eux doit notifier au
greffier du tribunal immobilier, dans les quarante huit heures
l’accomplissement de cette formalité.
Article 13.- La conservation de la propriété foncière ne peut, à
partir de la date de la mention de l’extrait de la demande sur le titre
foncier, procéder à aucune opération concernant son objet et doit
envoyer au tribunal les dossiers relatifs aux réquisitions à elle
déposées et portant sur le même objet avec l’indication de la date de
leur réception selon les mentions portées au registre des réquisitions
d’inscription et de radiation.

Les certificats délivrés par la conservation de la propriété foncière
doivent contenir l’indication des mentions relatives aux demandes
portant sur l’objet des certificats sus-indiqués.
Article 14 (Modifié par la loi n°2009-67 du 12 août 2009).- Par
dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article 13 de la
présente loi, la chambre des titres gelés, le juge du livre foncier ou la
chambre d’appel peuvent, chacun dans la limite de sa compétence,
ordonner, à la requête de quiconque ayant intérêt, la poursuite de
l’opération requise auprès de la conservation de la propriété foncière
après avoir vérifié qu’elle est sans rapport avec la demande en
instance auprès du tribunal immobilier.

Section V
De la procédure de mise à jour
Article 15.- A partir de la date de la mention de l’extrait de la
demande sur le titre foncier ou de son affichage aux sièges de la
108
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Page 105
justice cantonale et de la délégation, il peut être fait opposition ou
intervention sur son objet auprès du tribunal immobilier.

L’opposition ou
l’intervention doit contenir, en plus des
indications prévues à l’article 10 de la présente loi, tous les moyens
invoqués et être accompagnée de toutes pièces justificatives.
Article 16.- Le président du tribunal immobilier ou son suppléant
transmet le dossier de la demande au juge du livre foncier ou à la
chambre des titres gelés après l’expiration d’un délai de deux mois à
dater de la mention de l’extrait de la demande au titre foncier.

Lorsque la demande aura fait l’objet d’une opposition ou s’avère
qu’elle est connexe avec une ou plusieurs demandes en instance
devant la chambre des titres gelés ou que le juge du livre foncier aura
estimé que la demande n’entre pas dans les limites de sa compétence
ou qu’elle ne mentionne pas les indications suffisantes pour pouvoir
prononcer lui même l’inscription, il en informera le président du
tribunal immobilier ou son suppléant qui ordonnera de transmettre le
dossier à la chambre sus-indiquée.
Le juge du livre foncier statue sur la demande au vu des
observations écrites ou verbales présentées par les parties.
Article 17.- La chambre des titres gelés et le juge du livre foncier
procéderont aux apurements nécessaires et ordonneront, chacun en ce
qui le concerne, toutes mesures avant dire droit qu’ils jugent
nécessaires tels qu’expertises, enquête, transport sur les lieux, prise de
l’avis de la conservation de la propriété foncière.
Ils peuvent, notamment, ordonner un complément à la publicité
originaire de la demande ou l’exécution d’une nouvelle publicité par
suite d’oppositions ou d’interventions suivant les formes et les
procédures prévues à
loi ou
l’article 12 de
l’accomplissement en outre, d’une publicité complémentaire qui sera
insérée au Journal Officiel de la République Tunisienne et à l’un des
journaux quotidiens.
la présente
Ils peuvent ordonner l’audition de quiconque dont les droits
risquent d’être affectés par le jugement qui sera rendu par eux. Les
tiers peuvent être autorisés à consulter le dossier ou s’en faire délivrer
copie.
109
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Page 106
Ils peuvent également demander tout document qu’ils jugent utile
à toutes les administrations et établissements publics ou privés ou à
toute personne physique.
Article 18.- Pour
tendant à une radiation
d’inscription, annulation de radiation, modification d’inscription,
réduction d’inscription ou reconnaissance du droit du Mogharsi ou au
partage de la plantation, le défendeur doit être cité à l’audience fixée
par la chambre des titres gelés dans la forme prévue aux articles 342 et
343 du code des droits réels.

les demandes
La chambre des titres gelés peut si la citation n’a pas été reçue
dans la forme sus-indiquée ordonner au demandeur de faire citer le
défendeur par lettre recommandée avec accusé de réception ou par
huissier-notaire.
Article 19.- En cas de mutation partielle, démembrement ou
partage de l’immeuble ou fusion d’immeubles immatriculés ou toutes
autres modifications affectant l’immeuble, la chambre des titres gelés
et le juge du livre foncier peuvent ordonner, chacun en ce qui le
concerne, toute correction, rectification, annulation de titre ou
établissement de nouveau titre en tant que la situation matérielle et
juridique du titre foncier le permette.

A cet effet, l’établissement ou la rectification du plan définitif par
l’office de la topographie et de cartographie ou par un ingénieur
géomètre agréé dans les formes légales est ordonné.
Article 20.- Les frais engendrés par l’application de la présente loi
seront à la charge du dernier bénéficiaire de l’accomplissement de
l’opération requise, et en cas de pluralité des bénéficiaires, ils seront
répartis proportionnellement à leurs parts respectives ou, le cas
échéant, selon l’intérêt de chacun d’eux dans la demande.

Les parties ou le plus diligent d’entre eux avancent les frais
nécessaires pour statuer sur leurs demandes.
L’opposant ou l’intervenant qui succombe supporte les frais
occasionnés par lui.
Article 21.- Par dérogation aux dispositions précitées, l’Etat
avance les frais entraînés par les mesures ordonnées conformément à
l’article 11 de la présente loi et seront mentionnés par le jugement en
tant que privilège au titre foncier.

110
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Page 107
Ces frais seront recouverts auprès du dernier bénéficiaire de
l’accomplissement de l’opération requise lors de l’aliénation en tout
ou en partie de leurs quotes-parts.
Le service concerné relevant de l’Etat émet, lors de la réalisation
de l’aliénation, un ordre de versement au nom du débiteur sur la base
duquel le receveur des finances compétent procède au recouvrement
de la dette requise.
La conservation de la propriété foncière procèdera à la radiation du
privilège relatif à la dette sus-indiquée après production de la
justification du paiement de ces frais.
Section VI
Du jugement )1(
Article 22.- Le tribunal immobilier connaîtra au fond de la
demande et statuera sur toutes les contestations et les interventions
après l’expiration d’un délai de deux mois à partir de la date de
l’insertion de la mention relative à l’accomplissement de la publicité
originaire ou l’exécution d’une publicité nouvelle ou complémentaire
dans le cas où elle a été ordonnée conformément aux dispositions de
l’article 17 de la présente loi.

Il prononcera le cas échéant, même sans demande, la jonction des
instances connexes.
Il statuera, en outre, même d’office, sur les frais entraînés par les
mesures ordonnées conformément à l’article 11 de la présente loi et à
la demande des parties sur les autres frais selon les règles prévues aux
articles 20 et 21 de la présent loi.
La chambre des titres gelés peut prononcer l’admission ou le rejet
en tout ou partie des demandes. Elle ne peut toutefois ordonner le
partage ou la résiliation ou la nullité des contrats, sans pour autant
qu’il ne lui soit interdit d’examiner les titres et de faire prévaloir
certains sur d’autres dans la limite de ce que l’exige l’apurement du
titre foncier et dans le cadre des principes de la publicité foncière.
(Alinéa 4 modifié par la loi n°2009-67 du 12 août 2009)
(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)
)1(
L'article 3 de la loi n°2009-67 du 12 août 2009 dispose que : "Le recours à l'encontre
des jugements de mise à jour rendus avant l'entrée en vigueur de la présente loi,
demeure soumis aux dispositions régissant la demande en révision."
111
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne


Page 108
Le juge du livre foncier prononcera un jugement d’inscription
conformément aux dispositions de l’article 7 de la présente loi.
Ils ordonneront, chacun dans la limite de sa compétence et dans
tous les cas, la radiation des mentions relatives aux demandes portées
au titre foncier.
Article 23.- Si la mise à jour a porté sur l’ensemble du titre foncier
objet de la demande ou s’il en résulte l’établissement d’un nouveau
titre foncier, le tribunal peut décider, même sans demande, de la
clôture des procédures de la mise à jour concernant les deux titres sus-
indiqués.

Suivant cela, la conservation de la propriété foncière fera
mentionner la décision de clôture aux titres fonciers concernés et leur
soumission aux dispositions prévues à l’article 2 de la loi n° 92-46 du
4 mai 1992, modifiant et complétant certains articles du code des
droits réels, à l’article 2 de la loi n° 92-47 du 4 mai 1992 modifiant
l’article 581 du code des obligations et des contrats et à l’article 2 de
la loi n° 92-48 du 4 mai 1992 modifiant l’article 204 du code du statut
personnel.
Quiconque ayant un intérêt pourrait demander après l’insertion du
jugement au titre foncier la rétractation de la décision de clôture des
procédures de la mise à jour sur des nouveaux actes qui n’ont été pas
précédemment versés au dossier de la demande.
Le président du tribunal immobilier ou son suppléant transmet la
demande de rétractation de cette décision au tribunal qui a rendu le
jugement après avis de la conservation de la propriété foncière.
Le
tribunal rendra,
le cas échéant, une décision portant
continuation des procédures de la mise à jour, à moins qu’il ne
résulterait dans l’intervalle un droit au profit des tiers de bonne foi, et
il ordonnera la radiation de la décision de clôture des procédures de la
mise à jour mentionnée au titre foncier.
La décision ainsi rendue est notifiée à la conservation de la
propriété foncière.
Il est procédé, le cas échéant, à la mise à jour du titre foncier sus-
indiqué en se fondant sur les actes déposés à cet effet et suivant les
procédures prévues par la présente loi.
112
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Page 109
Article 24 (Modifié par la loi n°2009-67 du 12 août 2009).- Le
jugement ordonnant la mise à jour est exécuté sans délai après
notification aux parties conformément aux dispositions de l’article 349
du code des droits réels.

La conservation de la propriété foncière doit mentionner le
jugement sur le titre lors de l’insertion de toute opération ordonnée par
ce jugement.
Elle doit également indiquer que ce jugement est susceptible
d’appel par quiconque ayant un intérêt jusqu’à l’expiration d’un délai
de soixante jours à compter de la date de son insertion au titre foncier.
La conservation de la propriété foncière ne peut effectuer aucune
opération requise à moins que ne lui soit produite la preuve que le
jugement attaqué n’a pas fait l’objet d’appel.
Le tiers ne peut se prévaloir de sa bonne foi lors de l’acquisition
d’un droit sur l’immeuble tant que le délai d’appel est en cours et
jusqu’à l’insertion d’une prénotation de la demande d’appel au titre
foncier si le jugement attaqué a fait l’objet d’appel.
Le jugement décidant du rejet de la demande de mise à jour,
déposée conformément aux dispositions des articles 10 et 11 de la
présente loi, est notifié à la conservation de la propriété foncière.
Article 25.- La conservation de la propriété foncière ne peut
différer l’exécution du jugement ordonnant la mise à jour sauf en cas
de demande en rectification des erreurs matérielles affectant le
jugement conformément à l’article 26 de la présente loi.

Si l’exécution du jugement s’avère impossible, la chambre des
titres gelés peut statuer sur les difficultés qui ont empêché l’exécution.
(Alinéa 2 modifié par la loi n°2009-67 du 12 août 2009)
Si la difficulté a été soulevée par la conservation de la propriété
foncière, elle fera mentionner cette demande au titre foncier avant de
renvoyer le jugement au tribunal immobilier.
Si la demande émane du bénéficiaire du jugement, elle sera
mentionnée au titre foncier par ordonnance du président de la chambre
des titres gelés.
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Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Page 110
Le dépôt de la demande emportera suspension de l’insertion au
titre foncier de toute opération sur son objet par ordonnance du
président de la chambre des titres gelés.
La chambre des titres gelés statuera sur la demande suivant les
procédures prévues à l’article 18 de la présente loi et ordonnera , le
cas échéant, la modification du jugement ou des inscriptions portées
sur le titre foncier sous réserve des droits acquis par les tiers de bonne
foi.
Article 26.- La chambre des titres gelés ou le juge du livre foncier
dans la limite de sa compétence, connaît, sans contrainte de délai,
d’office ou sur demande de la conservation de la propriété foncière ou
des intéressés, des rectifications d’erreurs matérielles concernant
l’écriture, l’état civil, le calcul ou les chiffres affectant les jugements
ordonnant la mise à jour ou les plans dont l’établissement a été
ordonné et autres omissions ou irrégularités matérielles.

Si la demande émane de la conservation de la propriété foncière,
elle fera mentionner au titre foncier, avant l’envoi du jugement au
tribunal immobilier, la date à laquelle il a été rendu et le dépôt de la
demande en rectification sur son objet tout en laissant les mentions
relatives aux demandes intactes jusqu’au moment où il sera statué sur
la demande en rectification.
Dans les autres cas, le tribunal avisera la conservation de la
propriété foncière qu’il est saisi et ordonnera, selon le cas, la
suspension de l’exécution du jugement ou de faire mentionner au titre
foncier l’enrôlement de la demande en rectification.
Le tribunal ordonnera la rectification du jugement ou du plan ou
rejette la demande, la demande en rectification ne peut être admise si
l’acquisition des droits objet du jugement par les tiers de bonne foi est
établi.
Le jugement statuant sur la demande en rectification est notifié
dans tous les cas à la conservation de la propriété foncière.
Article 27.- Toute personne, dont les droits auraient été lesés par
suite d’un jugement rendu par la chambre des titres gelés ou le juge du
livre foncier, n’aura jamais de recours sur l’immeuble, mais seulement
en cas d’erreur, une action personnelle en dommages-intérêts contre le
bénéficiaire de l’opération ordonnée.

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Page 111
Section VII
L'appel )1(
Article 28 (Modifié par la loi n°2009-67 du 12 août 2009).- Les
jugements rendus en matière de mise à jour en application de la
présente loi, sont susceptibles d’appel par quiconque ayant un intérêt ,
qu’il soit ou non partie au jugement objet d’appel, demandeur,
opposant ou intervenant ou qu’il n’y soit pas partie et ce, dans un délai
qui court à compter du jour du prononcé du jugement de mise à jour et
expire à la fin des soixante jours à compter de la date d’insertion de ce
jugement au registre foncier.

Article 29 (Modifié par la loi n°2009-67 du 12 août 2009).-
L’appel est interjeté auprès d’une chambre d’appel du siège principal
du tribunal immobilier à Tunis, composée d’un juge de troisième
grade, président, et de deux juges de deuxième grade, membres, parmi
ceux qui n’ont pas participé au jugement objet d’appel. Les deux juges
de deuxième grade peuvent, le cas échéant, ne pas être parmi les juges
relevant du siège principal de ce tribunal.

Les fonctions de greffier sont assurées par l’un des greffiers du
tribunal.
Article 30 (Modifié par la loi n°2009-67 du 12 août 2009).-
L’appel est formulé par un avocat près la cour de cassation ou près les
cours d’appel ou par le chef du contentieux de l’Etat. La requête
d’appel indique l’identité de l’appelant et sa qualité de demandeur,
d’opposant ou d’intervenant en premier ressort ou, d’une nouvelle
partie, les numéro, date, dispositif, et tribunal ayant rendu le jugement
objet d’appel.

La requête est accompagnée de la justification de la consignation
d’un montant de trente dinars au titre de l’amende infligée à
l’appelant si son appel est rejeté. Sont dispensés de cette
consignation le chef du contentieux de l’Etat ainsi que les
bénéficiaires de l’aide judiciaire.
(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)
)1(
L'intitule de la section VII est modifié par l'article 2 de la loi n°2009-67 du 12 août
2009.
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Imprimerie Officielle de la République Tunisienne


Page 112
Article 31 (Modifié par la loi n°2009-67 du 12 août 2009).- Le
greffier reçoit la requête d’appel, l’inscrit au registre qui lui est réservé
et demande l’expédition du dossier. A la réception de celui-ci, il le
transmet au président du tribunal immobilier qui en désigne une
audience et lorsque le dossier parvient à la chambre d’appel, son
président désigne un juge rapporteur parmi ses membres et ordonne la
notification de l’appel à la conservation de la propriété foncière afin
qu’elle procède à sa prénotation au titre foncier selon les modalités
prévues aux articles 342 et 343 du code des droits réels.

La chambre peut ordonner l’appelant de faire citer les parties par
huissier de justice.
L’avocat de l’appelant doit présenter au greffe de la chambre
d'appel ou à la chambre elle-même lors de l'audience qui est réservée à
l'affaire un mémoire contenant ses moyens d’appel, accompagné
d’une copie du jugement objet d’appel.
L’intimé doit, s’il veut répliquer, présenter par le ministère d’un
avocat, un mémoire de défense avec ses justificatifs, après l’avoir
soumis à l’avocat de l’appelant.
Article 32 (Modifié par la loi n°2009-67 du 12 août 2009).- La
chambre d’appel statue sur la demande d’appel ainsi que sur les
nouvelles demandes que peuvent lui soumettre les parties à condition
qu’elles soient liées au titre foncier objet de la demande de mise à
jour.

La chambre d’appel prend les moyens préparatoires qu’elle juge
utiles, tels que l’expertise, l’enquête, le déplacement sur les lieux et
l’audition des parties.
La chambre d’appel statue sur la demande et ordonne dans tous les
cas la radiation de la prénotation relative à l’appel. Ses jugements sont
définitifs et non susceptibles de cassation ou d’aucun autre moyen.
La chambre d’appel statue sur les difficultés d’exécution de ses
jugements conformément aux procédures prévues à l’article 25 de la
présente loi, ainsi que sur la rectification des erreurs matérielles que
contiennent ses jugements ou sur les plans dont l’établissement est
ordonné conformément aux procédures prévues à l’article 26 de la
même loi.
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Page 113
Section VIII
Dispositions transitoires
Article 33.- Les commissions régionales de la mise à jour et du
dégel des titres fonciers transmettent à la date d’entrée en vigueur de
la présente loi toutes les demandes en cours portées devant elles en
application des dispositions de la loi n°92-39 du 27 avril 1992, portant
mise à jour et dégel des titres fonciers.

Article 34.- Les demandes transmises au tribunal immobilier en
application de l’article 33 de la présente loi et les demandes devant
lequel sont pendantes à la date de l’entrée en vigueur de la présente loi
continueront d’être soumises aux procédures prévues par la présente
loi.

Article 35.- Le tribunal immobilier continuera après l’entrée en
vigueur de la présente loi à connaître, conformément aux dispositions
de la loi n° 92-39 du 27 avril 1992, des pourvois portés contre les
décisions rendues par les commissions régionales de la mise à jour et
du dégel des titres fonciers.

Article 36.- Sont abrogées les dispositions de la loi n° 92-39 du 27
avril 1992, portant mise à jour et dégel des titres fonciers, telle qu’elle
a été prorogée en vertu de la loi n° 98-30 du 20 avril 1998, portant
prorogation de l’effet des dispositions transitoires légales afférentes à
la mise à jour des titres fonciers.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République
Tunisienne et exécutée comme loi de l’Etat.
Tunis, le 10 avril 2001.
Zine El Abidine Ben Ali
117
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Page 114
APPLICATOIN DE L’EFFET CONSTITUTIF
DE L’INSCRIPTION A CERTAINS TITRES FONCIERS
Loi n° 2000-91 du 31 octobre 2000, relative à l’application
de l’effet constitutif de l’inscription se rapportant à certains
titres fonciers
(1)
(JORT n°88 du 3 novembre 2000 page 2689)
Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le président de la république promulgue la loi dont la teneur suit :
Article unique.- Sont applicables, les dispositions de l’article 2 de
la loi n°92-46 du 4 mai 1992, modifiant et complétant certains articles
du code des droits réels et l’article 2 de la loi n°92-47 modifiant
l’article 581 du code des obligations et des contrats, et l’article 2 de la
loi n°92-48 du 4 mai 1992, modifiant l’article 204 du code du statut
personnel, aux titres fonciers créés en exécution des jugements
d’immatriculation à partir de l’entrée en vigueur de la loi n°98-30 du
20 avril 1998 portant prorogation de
l’effet des dispositions
transitoires légales afférentes à la mise à jour des titres fonciers, ainsi
qu’aux titres qui ont été mis à jour.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République
Tunisienne et exécutée comme loi de l’Etat.
Tunis, le 31 octobre 2000.
Zine El Abidine Ben Ali
(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)
(1) Travaux préparatoires :
Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 24 octobre 2000.

119
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne



Page 115
ORGANISATION DES OPERATIONS
IMMOBILIERES
Décret-loi n° 77-4 du 21 septembre 1977, relatif aux
opérations immobilières
(1).
(JORT n° 63 du 30 septembre 1977, page 2530).
Nous, Habib Bourguiba, président de la république tunisienne,
Vu l'article 31 de la constitution,
Vu le décret du 4 juin 1957, relatif aux opérations immobilières,
ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,
Vu le décret-loi n° 61-13 du 8 août 1961, relatif aux opérations
immobilières,
Sur proposition du ministre de l'intérieur,
Avons pris le décret-loi suivant :
Article premier.- Sont dispensées de l'autorisation préalable
délivrée par le gouverneur les opérations effectuées entre les
personnes physiques ou morales de nationalité tunisienne, visées à
l'article premier du décret du 4 juin 1957 modifié par la loi n° 59-68
du 19 juin 1959, la loi n° 59-121 du 18 septembre 1959, la loi n° 63-
25 du 15 juillet 1963 et la loi n° 76-115 du 31 décembre 1976 et à
l'article premier du décret-loi n° 61-13 du 8 août 1961 et portant sur
des immeubles ou des droits immobiliers.

Les opérations immobilières à l'intérieur des périmètres de
préemption demeurent régies par les dispositions de la loi n° 73-21 du
14 avril 1973, relative à l'aménagement des zones touristiques,
industrielles et d'habitation et par celles de la loi n° 77-17 du 16 mars
(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)
(1) Ratifié par la loi n° 77-64 du 26 octobre 1977.
121
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne


Page 116
1977, portant création de l'agence de la réforme agraire des périmètres
publics irrigués.
Article 2.- Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du
présent décret-loi qui sera publié au Journal Officiel de la République
Tunisienne.

Fait au Palais de Carthage, le 21 septembre 1977.
Le Président de la République Tunisienne
Habib Bourguiba
122
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne


Page 117
OPERATIONS IMMOBILIÈRES
Loi n° 92-38 du 27 avril 1992, relative aux opérations
immobilières
.
)1(
(JORT n° 27 du 5 mai 1992, page 523).
Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le président de la république promulgue la loi dont la teneur suit :
Article unique
Les dispositions du décret-loi n° 77-4 du 21 septembre 1977 relatif
aux dispositions immobilières et ratifié par la loi n° 77-64 du 26
octobre 1977, sont étendues aux opérations immobilières conclues
entre des personnes physiques ou morales tunisiennes antérieurement
à la date de sa parution et qui n'ont pas fait l'objet d'un jugement ayant
acquis l'autorité de la chose jugée.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République
Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Tunis, le 27 avril 1992.
Zine El Abidine Ben Ali
(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)
)1(
Travaux préparatoires :
Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 22 avril 1992.

123
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne



Page 118
CERTIFICAT DE POSSESSION
Loi n° 74-53 du 10 juin 1974, relative au certificat de
possession
(1).
(JORT n° 40 du 11 juin 1974, page 1265)
Au nom du peuple,
Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne.
L'assemblée Nationale ayant adopté;
Promulguons la loi dont la teneur suit :
Article Premier.- A titre exceptionnel, tout agriculteur qui exerce
sur un immeuble rural pendant cinq années consécutives de bonne foi
et à titre de propriétaire une possession paisible, publique, continue
non interrompue et non équivoque, peut se faire délivrer dans les
conditions prévues par la présente loi, une attestation dénommée
«certificat de possession».

Article 2.- Les établissements de crédits sont autorisés, sur le vu
du certificat de possession, à accorder des crédits à son titulaire et à
prendre en garantie de la créance, une hypothèque du premier rang sur
les biens du débiteur, objet du certificat de possession.

Cette hypothèque suivra l'immeuble, objet du certificat de
possession, en quelque main qu'il se trouve. Elle est inscrite sur le
certificat de possession.
Article 3 (Modifié par la loi n° 81-13 du 2 mars 1981).- Toute
demande de certificat de possession doit être adressée sous pli
recommandé au gouverneur, dans la circonscription duquel est située
la propriété, et accompagnée des pièces suivantes :

(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)
(1) Travaux préparatoires :
Discussion et adoption par l'Assemblée Nationale dans sa séance du 4 juin 1974.
125
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne


Page 119
- une photocopie de la carte d'identité nationale;
- une affirmation sur l'honneur qu'il est bien propriétaire de
l'immeuble pour lequel il demande un certificat de possession et qu'il a
pris connaissance de l'article 6 de la présente loi;
- une attestation du chef de secteur, contenant les indications les
plus complètes dont il a connaissance, relatives à l’immeuble objet de
la requête.
Le requérant peut présenter tous documents de nature à l'aider à
établir son droit de propriété.
La demande doit indiquer la situation de la propriété, ses limites,
sa contenance, la nature et l’étendue de chaque culture, le nombre
d'arbres de chaque espèce y existant, avec leur âge.
Article 3 bis (Ajouté par la loi n° 2000-10 du 24 janvier 2000).-
L’octroi du certificat de possession est subordonné à l’engagement de
celui qui le demande à réaliser un projet de mise en valeur ou une
action de développement sur la terre objet de la demande du certificat
de possession.

Toute demande de certificat de possession doit être accompagnée,
outre les pièces mentionnées à l’article 3 (nouveau) de la présente loi ;
- soit d'une copie de l'étude du projet de mise en valeur ou de
l'opération de développement ;
- soit d’un procès-verbal de constat établi par le commissaire
régional au développement agricole sur demande de l’intéressé
constatant l’accomplissement de la mise en valeur.
Article 4 (Modifié par la loi n° 81-13 du 2 mars 1981).- Après
examen des pièces produites et dans un délai qui ne saurait excéder
quinze jours à compter de la date de dépôt des pièces au gouvernorat
ou à la délégation, le gouverneur fera afficher pendant un mois au
siège du gouvernorat, de la délégation et des secteurs territoriaux un
avis portant à la connaissance du public que le requérant entend se
prévaloir des dispositions de la présente loi en vue d’obtenir un
certificat de possession concernant l’immeuble objet de la requête et
que toute opposition doit être faite au siège du gouvernorat dans un
délai d’un mois et demi à compter de la date d’affichage.

126
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Page 120
Si à l’expiration de ce délai, aucune opposition n’a été faite, le
gouverneur soumet le dossier à une commission constituée à cet effet
et composée comme suit :
- le gouverneur ou son représentant : président
- un juge désigné par le président du tribunal de première instance
du siège du gouvernorat : membre
- le commissaire régional au développement agricole représentant
le ministère de l’agriculture : membre
- un représentant de l’union nationale des agriculteurs : membre.
La commission examine les dossiers soumis et se prononce dans
un délai de quinze jours sur l’octroi de la délivrance du certificat de
possession pour
les cas ne nécessitant pas des enquêtes
complémentaires.
Elle peut, le cas échéant décider un complément d’enquête en vue
de vérifier la consistance matérielle du fonds ou pour tout autre motif
et ce, dans un délai de quinze jours.
Ses décisions sont prises à l’unanimité de ses membres.
Lorsque la commission décide l’octroi du certificat de possession,
celui-ci est délivré par le gouverneur.
Article 5.- Il est institué au siège de chaque gouvernorat un
registre spécial côté et paraphé où seront enregistrées des pièces
justificatives produites à l’appui de chaque requête, la décision de la
commission le numéro et la date du certificat délivré, ainsi que les
hypothèques pouvant grever l’immeuble.

Le certificat de possession indique l’état civil complet du
requérant, la situation, l’étendue, les limites de la propriété, ainsi que
sa distribution culturale, le nombre d’arbres de chaque espèce. Il
indiquera en outre, la date de sa délivrance et le numéro sous lequel il
a été délivré.
Article 6.- Sera punie d’un emprisonnement d’un à cinq ans, toute
personne qui aura sciemment, par
faux
témoignage, ou production de faux papiers, pièces ou actes, ou par
l’altération de l’un d’eux, obtenu ou fait obtenir un certificat de
possession. Dans ce cas, ledit certificat sera retiré.

fausse déclaration,
127
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Page 121
« Le certificat est également retiré et son effet sera nul et non
avenu, lorsque la réalisation du projet ou de l’opération de mise en
valeur n’est pas entamée dans un délai maximum de 2 ans à compter
de la date de délivrance du certificat de possession ou de l’abandon de
la mise en valeur accomplie pendant la période fixée à cet effet.
Mention de ce retrait et de cette nullité sera portée sur le registre
spécial mentionné à l’article 5 de la présente loi ».
(Ajouté par la loi
n° 2000-10 du 24 janvier 2000)
.
Article 7.- Est assimilée au certificat de possession, pour
l’obtention des crédits, l’attestation délivrée par le ministre de
l’agriculture aux bénéficiaires de terres domaniales à vocation agricole
conformément aux dispositions de la loi n° 70-25 du 19 mai 1970,
ainsi que l’attestation délivrée par le ministre de l’agriculture certifiant
que son titulaire est attributaire d’un lot obtenu en application de la
réforme agraire instituée dans les périmètres publics irrigués dans le
cadre de la loi n° 58-63 du 11 juin 1958 modifiée par la loi n° 60-6 du
26 juillet 1960 relative à la réforme agraire dans la basse vallée de la
Medjerdah et de la loi n° 63-18 du 27 mai 1963 modifiée par la loi n°
71-9 du 16 février 1971 relative à la réforme agraire dans les
périmètres publics irrigués.

Article 7 bis (Ajouté par la loi n° 2000-10 du 24 janvier 2000).-
Le titulaire du certificat de possession pourra, à l’expiration d’un délai
de 5 ans à compter de la délivrance du certificat, présenter une demande
pour immatriculer la terre objet du certificat de possession à condition
que la mise en valeur soit continue durant toute la période considérée.
La demande d’immatriculation est accompagnée du certificat de
possession en question et d’un procès-verbal de constat établi par le
commissaire régional au développement agricole sur demande de
l’intéressé, établissant la mise en valeur.
Article 8.- La loi n° 59-131 du 10 octobre 1959 modifiée par le
décret-loi n° 60-20 du 10 septembre 1960 est abrogée.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République
Tunisienne et exécutée comme loi de l’Etat.
Fait au Palais de Carthage, le 10 juin 1974.
Le Président de la République Tunisienne
Habib Bourguiba
128
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Page 122
REGIME DES IMMEUBLES
DOMANIAUX AGRICOLES
Loi n° 95-21 du 13 février 1995, relative aux immeubles
domaniaux agricoles
(1).
(JORT n° 15 du 21 février 1995, page 367).
Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le président de la république promulgue la loi dont la teneur suit :
Chapitre Premier
Dispositions générales
Article premier.- On entend par immeubles domaniaux agricoles
les terres dont l'Etat est propriétaire et qui sont destinées à la
production agricole, celles pouvant servir de support à cette
production ou celles qui ont été classées comme tels conformément à
la législation en vigueur, quelle que soit leur situation, ainsi que les
bâtiments qui s'y trouvent.
Article 2.- Les immeubles domaniaux agricoles ne peuvent être
aliénés qu'à des fins de régularisation et d'échange prévus aux chapitre
III et IV de la présente loi.

Article 3.- L'exploitation des immeubles domaniaux agricoles se
fait sous forme :
- d'affectation
- de bail
- d'usufruit
(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)
(1) Travaux préparatoires : Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa
séance du 7 février 1995.
129
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne


Page 123
Chapitre II
De l'exploitation des immeubles
domaniaux agricoles
Section 1
L'affectation
Article 4.- Les immeubles domaniaux agricoles peuvent être
affectés au profit des établissements publics dont les attributions se
rapportent à l'enseignement, la formation, la recherche scientifique et
la vulgarisation agricole, des entreprises publiques chargées de l'une
des ces missions ainsi qu'au profit des structures d'apprentissage dans
le secteur agricole.

Les
immeubles domaniaux agricoles peuvent être affectés
également, le cas échéant, au profit des services de l'Etat.
L'affectation s'effectue dans les limites des besoins de ces entités et
conformément aux exigences de leurs programmes.
Article 5.- L'affectation est gratuite et a lieu par décision du
ministre chargé des domaines de l'Etat, suite à une demande du
ministre sous l'autorité ou la tutelle duquel se trouve le service,
l'établissement public, l'entreprise publique ou la structure intéressée
par
le service,
l'établissement public, l'entreprise publique ou la structure affectataire
ainsi que l'usage pour lequel est destiné l'immeuble.
l'immeuble. La décision d'affectation précise
L'immeuble affecté ne peut être utilisé que par le service,
l'établissement public, l'entreprise publique ou la structure affectataire.
L'immeuble ne peut être utilisé qu'aux fins pour lesquelles il a été
affecté.
Article 6.- Les services, les établissements publics, les entreprises
publiques et les structures affectataires sont tenus de remettre
l'immeuble au ministre chargé des domaines de l'Etat lorsqu'il devient
inutile pour eux, s'il a été décidé de le réaffecter à une autre entité dont
le besoin s'avère plus impérieux ou afin qu'il soit exploité sous d'autres
formes.

Au cas où l'immeuble demeure inexploité, le ministre chargé des
biens domaniaux procède à sa reprise et en informe le service,
l'établissement public, l'entreprise publique ou la structure affectataire.
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Section 2
Le bail
Article 7.- Les terres domaniales agricoles et les bâtiments qui s'y
trouvent sont loués aux enchères publiques, par voie d'appel d'offres
ou par entente directe et ce, à des fins d'exploitation et de mise en
valeur.

Le bail est conclu par le ministre chargé des domaines de l'Etat.
Article 8.- La publication de l'avis de location aux enchères
publiques se fait après détermination de la mise à prix par deux
experts des ministères de l'agriculture et des domaines de l'Etat et des
affaires foncières.

Il peut être fait recours à la location par voie d'appel d'offres après
détermination de la valeur selon la procédure prévue à l'alinéa
précédent.
Article 9.- Peuvent être louées par entente directe les parcelles
domaniales agricoles dont les listes sont fixées par les ministres
chargés de l'agriculture et des domaines de l'Etat.

Il peut également être fait recours à la location par entente directe
lorsque les enchères publiques ou l'appel d'offres s'avèrent infructueux
et ce, après un nouvel appel à la concurrence avec d'autres conditions.
Article 10.- En ce qui concerne le bail par entente directe et le bail
au profit des sociétés de mise en valeur et de développement agricole,
des techniciens sortant des établissements de formation agricole, des
jeunes agriculteurs, des ex-coopérateurs des coopératives agricoles
dissoutes et de ses ouvriers permanents ou ceux des fermes
domaniales restructurées, la valeur locative est fixée par décision des
ministres chargés de l'agriculture et des domaines de l'Etat. Sont pris
en considération lors de la détermination de cette valeur la qualité du
sol, les moyens de production, sa situation ainsi que les bâtiments et
les équipements s'y trouvant.

Article 11.- Le bail ne peut pas être consenti pour une durée
inférieure à trois ans.
Pour les sociétés de mise en valeur et de développement agricole,
la durée du bail peut être fixée à vingt cinq ans. Elle est susceptible
d'être prorogée jusqu'à quarante ans.
131
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Page 125
La durée du bail peut être fixée à quarante ans pour les techniciens
sortant des établissements de formation agricole et les jeunes
agriculteurs.
Article 12.- Dans tous les cas, le bail est conclu sur la base d'un
cahier des charges établi par les ministres chargés de l'agriculture et
des domaines de l'Etat.

Pour les techniciens cités ci-dessus, le cahier des charges doit
mentionner l'obligation de se consacrer exclusivement à l'exploitation
agricole de l'immeuble loué.
Article 13.- Le loyer annuel est payé d'avance. Toutefois, en ce
qui concerne les techniciens sortant des établissements de formation
agricole, les jeunes agriculteurs, les ex-coopérateurs des coopératives
dissoutes et ses ouvriers permanents ou ceux des fermes domaniales
restructurées, le mode de règlement du loyer est fixé par le cahier des
charges visé à l'article précédent. Ledit cahier peut stipuler des délais
de grâce ou des dispenses de paiement du loyer pour une durée
déterminée.

Article 14.- Par dérogation aux dispositions de la présente section,
le bail peut être autorisé, dans certains cas, par décret, notamment au
profit :

- des entreprises publiques chargées de missions de production
agricole.
- des groupements interprofessionnels dans le secteur agricole, des
coopératives centrales et autres organismes et organisations dont
l'activité revêt un caractère d'utilité publique, et ce dans les limites de
leurs programmes approuvés par les ministres chargés de l'agriculture
et des domaines de l'Etat.
Article 15 (Modifié par loi n° 98-11 du 10 février 1998).- Il est
interdit au preneur ou à son héritier de sous-louer ou de prêter, même à
titre temporaire, la totalité ou une partie de l'immeuble qui lui est donné
en location par l'Etat, d'y édifier des bâtiments à usage d'habitation,
industriel ou de service non autorisés, d'en faire apport sous forme de
participation dans le capital d'une quelconque société quelle que soit sa
forme et d'une manière générale de contrevenir à l'une des conditions de
bail autre que celles se rapportant à l'exécution des stipulations du
programme de mise en valeur et de développement agricole.

132
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Page 126
Au cas où le preneur ou son héritier contrevient à l’une des
dispositions susvisées, un procès-verbal de constat de la contravention
sera dressé par deux agents assermentés des ministères de l’agriculture
et des domaines de l’Etat et des affaires foncières et une mise en
demeure lui sera signifiée à son domicile par lettre recommandée avec
accusé de réception ou par les voies administratives contre sa
signature, celle de son préposé ou de son cohabitant majeur, afin de
remédier au manquement relevé, dans un délai de dix jours de la date
de la réception de ladite mise en demeure.
Faute de quoi, il sera déchu de son droit par arrêté conjoint des
ministres de l’agriculture et des domaines de l’Etat et des affaires
foncières.
Est également déchu de son droit, le preneur ou son héritier qui
contrevient à l’une des conditions se rapportant à l’exécution du
programme de mise en valeur et de développement agricole et persiste
dans ce manquement durant trois mois de la date de la mise en
demeure qui lui a été signifiée selon la procédure décrite à l’alinéa
deux du présent article.
Le contrat de location ainsi que le cahier des charges doivent faire
mention des deux catégories de manquement génératrices de la
déchéance prévues aux alinéas deux et quatre du présent article.
L'arrêté de déchéance pris dans les deux cas susvisés doit être
motivé.
Le gouverneur se charge de l’exécution immédiate de l’arrêté en
question nonobstant toute action en justice, et sous réserve toutefois
des dispositions de l’article 39 (nouveau) de la loi n° 72-40 du 1er juin
1972, relative au tribunal administratif telle que modifiée par la loi
organique n° 96-39 du 3 juin 1996.
Pour ce faire le gouverneur peut recourir, le cas échéant, à l’usage
de la force publique.
Article 15 bis (Ajouté par la loi n°2001-63 du 25 juin 2001).-
Nonobstant les dispositions de l'article 15 de la présente loi, les
sociétés de mise en valeur et de développement agricole locataires de
fermes domaniales et ayant une capacité de pâture provenant des
chaumes et des zones de pâturage supérieure aux besoins de leur
louer
troupeau, peuvent être autorisées, par décret, à
propre
temporairement la pâture excédentaire au profit des éleveurs de bétail.

133
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Page 127
Section 3
L’usufruit
Article 16-1 (Modifié par la loi n° 96-48 du 10 juin 1996).- Les
terres domaniales sont exploitées en usufruit par
les unités
coopératives de production agricole conformément aux conditions
prévues par la loi n° 84-28 du 12 mai 1984 organisant lesdites unités
ainsi qu’aux conditions édictées par la présente loi.

Elles peuvent, également, être exploitées en usufruit par les
techniciens sortant d’établissements de formation agricole et les
jeunes agriculteurs qui en sont locataires.
L’usufruit est accordé en vertu d’un contrat signé par le ministre
chargé des domaines de l’Etat et ce, conformément au cahier des
charges établi à cette fin par ce dernier. Le contrat prévoit notamment
la superficie de l’exploitation concernée, la durée de l’usufruit et la
redevance due par le bénéficiaire du droit en question, ainsi que toutes
les autres obligations visant à assurer la mise en valeur et le
développement de la terre domaniale agricole objet de l’usufruit.
La durée de l’usufruit ne peut excéder le reste de la durée du bail.
Le droit d’usufruit est régi par les dispositions du code des droits
réels et les dispositions de la loi n°84-28 du 12 mai 1984 dans la
mesure où il n’y est pas dérogé par la présente loi.
Article 16-2 (Ajouté par la loi n°96-48 du 10 juin 1996).- Le
titulaire du droit d’usufruit s’engage à exécuter les obligations prévues
au cahier des charges et relatives aux opérations de mise en valeur,
d’exploitation directe de la terre domaniale qui lui a été remise en
usufruit.

Il s’engage également à ne pas louer, lotir, partager, céder à
quelque titre que ce soit, la terre domaniale agricole objet de l’usufruit
et qui constitue dans tous les cas une unité économique.
Article 16-3 (Ajouté par la loi n°96-48 du 10 juin 1996).-
L’usufruit ne peut être donné en hypothèque que sur autorisation du
ministre chargé des domaines de l’Etat.

L’autorisation ne peut être accordée qu’en vue de garantir des prêts
destinés à financer des investissements dans la terre domaniale
agricole objet de l’usufruit.
134
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Page 128
Au cas où l’emprunteur manque à ses engagements vis à vis de
l’établissement prêteur ou s’il est déchu de ses droits par l’Etat pour
d’autres motifs, l’usufruit est transféré à l’établissement en question.
Ce transfert est effectué pour une durée suffisante pour le
recouvrement des fonds prêtés, sans que cette durée n’excède celle
prévue pour l’usufruit telle que mentionnée au contrat conclu avec
l’emprunteur.
transfert de
L’établissement bénéficiaire du
l’usufruit peut
procéder à la location de l’immeuble dans les limites de la durée du
transfert, après autorisation du ministre chargé des domaines de l’Etat.
L’établissement prêteur et, le cas échéant, son locataire, sont
soumis aux obligations de mise en valeur et de développement mises à
la charge de l’emprunteur.
Article 16-4 (Ajouté par la loi n°96-48 du 10 juin 1996).- Au cas
où l’exploitation domaniale agricole donnée en usufruit s’avère
nécessaire en totalité ou en partie pour la réalisation d’un projet
considéré d’utilité publique, ce qui est de nature à compromettre le
programme de mise en valeur et de développement, le ministre chargé
des domaines de l’Etat peut modifier le contrat d’usufruit ou le résilier
avant l’arrivée de son terme.

Dans les deux cas, le titulaire de l’usufruit peut réclamer une
indemnisation pour les améliorations foncières et les plantations
réalisées par ses soins sur la terre domaniale agricole. Le montant de
l’indemnisation est fixé selon les conditions suivantes :
- que les améliorations foncières ou les plantations réalisées sur la
totalité ou une partie de la terre déclarée d’utilité publique permettent
au titulaire de l’usufruit de bénéficier d’une indemnisation de la part
de l’Etat lors de l’application des dispositions de l’alinéa premier du
présent article,
- l’indemnisation n’est payée qu’au cas où les améliorations
foncières ou les plantations conservent une valeur effective dans
l’utilisation ou la production à la date de la reprise totale ou partielle
de la terre domaniale agricole donnée en usufruit, avant l’expiration
du terme du contrat,
- l’indemnisation est calculée sur la base du montant des
investissements réalisés par le titulaire du droit d’usufruit et après
décompte de l’amortissement.
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Page 129
Article 16-5 (Ajouté par la loi n°96-48 du 10 juin 1996).- Le
titulaire du droit d’usufruit est déchu en cas de manquement à l’une
des stipulations du contrat visé à l’alinéa 3 de l’article 16-1 de la
présente loi, et ce, selon la procédure décrite à l’article 15 ci-dessus.

Article 16-6 (Ajouté par la loi n°96-48 du 10 juin 1996).- A
l’expiration de la durée d’exploitation en usufruit, le titulaire de ce
droit peut prétendre à une indemnisation pour la plus-value que la
terre domaniale a acquise par ses soins.

Toutefois cette
indemnisation n’est due qu’au cas où
les
investissements réalisés par le titulaire du droit d’usufruit conserve
une valeur effective tant au niveau de l’utilisation qu’au niveau de la
production à la date de la reprise de la terre donnée en usufruit.
Cette indemnisation est calculée sur la base du mouvement des
investissements visés au précédent alinéa et après décompte de
l’amortissement.
Article 16-7 (Ajouté par la loi n°96-48 du 10 juin 1996).- Le
ministère des domaines de l’Etat et des affaires foncières se charge
d’informer l’établissement prêteur bénéficiaire de l’hypothèque inscrit
sur l’usufruit des cas de reprise de la totalité ou d’une partie de la
terre, ou de déchéance.

En cas d’hypothèque de l’usufruit, l’indemnité visée aux articles
16-4 et 16-6 de la présente loi ne peut être payée qu’après production
d’une attestation de main-levée délivrée par l’établissement prêteur.
Chapitre III
De l’aliénation en vue de la
régularisation d’anciennes
situations foncières
Section 1
Dispositions générales
Article 17.- Il est procédé à l’aliénation par entente directe afin de
régulariser la situation des exploitants d’immeubles domaniaux
agricoles dans le cadre du décret du 9 septembre 1948 relatif à
l’aliénation du domaine privé rural de l’Etat et celle des attributaires
d’immeubles domaniaux agricoles conformément à la loi n° 70-25 du
136
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Page 130
19 mai 1970 fixant les modalités de cession des terres domaniales à
vocation agricole.

Il peut être également procédé à l’aliénation par entente directe des
immeubles domaniaux agricoles dites terres sialines et les grands
domaines revenant à l’Etat par liquidation des ex-habous publics ou de
Zaouia, et ce au profit de leur occupants héritiers du constituant des
habous ou autres exploitants de bonne foi, sur la base d’une valeur
particulière fixée par décret.
Article 18.- Les listes des concernés par la régularisation de la
situation des immeubles domaniaux agricoles par voie d’aliénation par
entente directe, sont établies par des commissions régionales
consultatives et révisées par une commission nationale consultative.

Sous réserve des dispositions du deuxième aliéna de l’article 17 de
la présente loi, les listes en question et les prix de cession de ces
immeubles sont arrêtés par les ministres chargés de l’agriculture et des
domaines de l’Etat et approuvés par décret.
Article 19.- La composition de
la commission nationale
consultative et des commissions régionales consultatives mentionnées
à l’article 18 de la présente loi et leur mode de fonctionnement sont
fixés par décret.

Article 20.- Par dérogation aux dispositions de la présente section,
l’aliénation peut être autorisée par décret conformément au dernier
paragraphe de l’article 86 du code de la comptabilité publique.

Section 2
Obligations et droits des bénéficiaires de la régularisation
Article 21.- L’acquéreur règle lors de la signature du contrat la
totalité du prix en cas d’aliénation au comptant ou la première
échéance en cas de paiement échelonné, à condition que le nombre
d’échéances n’excède pas dix annuités. La partie du prix non acquittée
sera majorée d’un montant calculé sur la base du taux d’intérêt légal
prévu à l’article 1100 du code des obligations et des contrats et les
textes qui l’ont modifié ou complété.

Dans les deux cas de vente au comptant et de vente à crédit, le prix
est majoré du taux prévu à l’article 86 du code de la comptabilité
publique au titre des frais de vente.
137
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Page 131
Le paiement doit être fait au comptant pour les immeubles visés au
deuxième alinéa de l’article 17 de la présente loi.
Article 22.- En cas de vente à crédit, une hypothèque de premier
rang est inscrite sur l’immeuble, au profit de l’Etat afin de garantir le
paiement du reliquat du prix. Elle est portée sur les registres de la
conservation foncière au cas où l’immeuble est immatriculé.

L’acquéreur au comptant ou à crédit ne peut hypothéquer
l’immeuble qu’à des fins de mise en valeur et développement agricole,
et ce après accord des ministres chargés de l’agriculture et des
domaines de l’Etat.
Dans ce cas, l’Etat peut renoncer à son droit de priorité prévu au
premier alinéa du présent article.
Article 23 .- L’acquéreur est tenu :
a) de payer le prix dans les délais impartis.
b) d’exploiter l’immeuble directement et d’une manière efficiente,
à des fins agricoles pendant 20 ans de la date de mise en possession.
En cas de décès de l’acquéreur, la condition de l’exploitation
directe est mise à la charge de tous ses héritiers ou de celui qu’ils ont
chargé de l’exploitation de l’immeuble.
c) de ne pas modifier, même partiellement, la vocation agricole de
l’immeuble.
d) de ne pas lotir l’immeuble même si le lotissement permet la
préservation de sa vocation agricole.
e) de ne pas aliéner ou promettre d’aliéner totalement ou
partiellement, l’immeuble pendant une période ne pouvant pas être
inférieure à 20 ans de la date de mise en possession.
Et même après l’écoulement de ce délai, l’aliénation des terres qui
ont conservé leur vocation agricole demeure subordonnée à la
production d’une attestation de main-levée délivrée par les ministres
chargés de l’agriculture et des domaines de l’Etat. Il en est de même
pour les terres qui ont perdu leur vocation agricole. Toutefois, dans ce
cas l’attestation de main-levée est délivrée conformément à la
législation relative au paiement de la plus-value immobilière.
Dans tous les cas, l’acquéreur est tenu de respecter les obligations
prévues par le présent article pendant toute la période de paiement,
138
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Page 132
sans toutefois que la durée du contrôle soit inférieure à cinq ans,
même au cas où la durée de la possession excède vingt ans.
Sont dispensés des obligations mentionnées au présent article,
exceptée celle du paiement du prix, les acquéreurs des immeubles
mentionnés au deuxième aliéna de l’article 17 de la présente loi.
Article 24.- Les travaux effectués et les actes établis en violation
des paragraphe « c », « d » et « e » de l’article 23 de la présente loi
sont considérés comme nuls de nullité absolue.

Toutefois, le lotissement ou la vente peut faire l’objet d’une
autorisation écrite préalable des ministres chargés de l’agriculture et
des domaines de l’Etat.
L’autorisation ne peut être accordée qu’à titre exceptionnel et pour
des considérations impérieuses. Lorsqu’elle concerne la vente, elle ne
peut être accordée qu’une fois remplies les deux conditions suivantes :
a) que le contractant avec l’Etat ait rempli toutes les obligations à
sa charge durant cinq ans au moins de la date de mise en possession,
b) que le nouvel acquéreur s’engage à respecter les conditions
prévues au contrat de vente initial passé entre l’Etat et l’attributaire et
de prendre en charge les obligations de celui-ci.
Le respect de ces deux conditions n’est pas exigé en cas de vente
au profit des agences foncières touristique, industrielle et d’habitation,
des collectivités locales, et de l’agence de la réforme agraire dans les
périmètres publics irrigués, au cas où l’immeuble est indispensable
pour une opération d’échange dans le cadre du remembrement foncier.
Article 25.- Il est fait mention au contrat de vente que le
manquement à l’une des conditions prévues à l’article 23 de la
présente loi entraîne la déchéance du droit du propriétaire ou de ses
ayants droit.

La clause de déchéance est inscrite sur le titre foncier au cas où
l’immeuble est immatriculé et sa radiation ne peut avoir lieu que sur
présentation d’une attestation de main-levée qui sera délivrée après
que l’acquéreur ait rempli les conditions sus-visées.
Article 26.- L’attributaire, ou son ayant droit est déchu de son
droit au cas où il contrevient à l’une des conditions prévues à l’article
23 de la présente loi. La déchéance est prononcée selon la procédure
décrite à l’article 15 de la présente loi.

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Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Page 133
La notification de l’arrêté de déchéance est faite à l’intéressé ou, le
cas échéant, à ses héritiers connus ainsi qu’aux créanciers
hypothécaires, selon la procédure décrite à l’article 15 de la présente
loi.
L’arrêté de déchéance est inscrit sur le titre de propriété au cas où
l’immeuble est immatriculé.
Article 27 (Modifié par la loi n° 96-48 du 10 juin 1996).- Tout
preneur d’un immeuble domanial agricole ou tout titulaire d’usufruit
qui le loue en totalité ou en partie, tout en conservant sa vocation
agricole, est passible d’une amende de 200 dinars à 500 dinars par
hectare loué. En aucun cas l’amende ne peut être inférieure à 200
dinars.

La peine sera d’une amande de 1000 dinars à 5000 dinars au cas
où le titulaire du droit d’usufruit procède à la cession de son droit ou à
son hypothèque, sous réserve des dispositions de l’article 16-3 de la
présente loi.
Il sera également passible d’une amende de 5000 dinars à 10.000
dinars pour tout hectare dont il modifie la vocation agricole ou
procède à son lotissement ou partage. En aucun cas l’amende ne peut
être inférieure à 5000 dinars.
Au cas où la modification de la vocation agricole de l’immeuble,
son lotissement ou son partage s’accompagne par sa location ou sa
cession, l’amende sera de 10.000 dinars par hectare, outre une peine
de prison de 16 jours à un an, ou l’une de ces deux peines seulement.
Le co-contractant du locataire ou du titulaire de droit d’usufruit est
considéré dans tous les cas comme complice et est passible des mêmes
peines.
Article 27 bis (Ajouté par la loi n°96-48 du 10 juin 1996).-
Outre les sanctions prévues par la législation en vigueur et notamment
par le code de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme et la loi
relative à la protection des terres agricoles, tout acquéreur d’un
immeuble domanial soumis aux conditions prévues à l’article 23 de la
présente loi, qui procède à sa location en totalité ou en partie ou qui
contrevient aux dispositions des paragraphes C, D et E dudit article,
est passible des peines suivantes :

- une amende de 200 dinars à 500 dinars pour tout hectare loué,
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Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Page 134
- une amende de 500 dinars à 1000 dinars pour tout hectare alinéa
tout en conservant sa vocation agricole au cours de la période prévue à
l’article 23 de la présente loi. En aucun cas l’amende ne peut être
inférieure à 500 dinars,
- une amende de 5000 dinars à 10.000 dinars pour tout hectare
ayant fait l’objet d’une modification de sa vocation agricole, loti ou
partagé au cours de la période prévue à l’article 23 de la présente loi.
En aucun cas l’amende ne peut être inférieure à 5000 dinars.
En cas de cumul entre la modification de la vocation agricole de
l’immeuble, son lotissement ou son partage d’une part et son
aliénation ou promesse de vente ou sa location en totalité ou en partie
au cours de la période précitée d’autre part, l’amende sera égale au
prix de vente ou au montant figurant dans la promesse de vente et ne
peut être inférieure à 10.000 dinars par hectare, outre une peine de
prison de 16 jours à 2 ans, ou de l’une de ces deux peines seulement.
Son co-contractant sera, dans tous les cas, considéré comme
complice et sera passible des mêmes peines.
Article 28.- L’acquéreur est tenu, pendant la période prévue à
l’article 23 de la présente loi, d’autoriser la réalisation des travaux
d’utilité publique sur l’immeuble qui lui est attribué.

Il a le droit de réclamer de l’établissement bénéficiaire de ces
travaux la valeur de la superficie nécessaire à leur réalisation, calculée
sur la base du prix d’achat majoré du taux d’intérêt légal et d’une
indemnisation des dommages causés aux plantes, cultures et bâtiments
plantés ou construits par ses soins. Cette valeur est déterminée par
deux experts des ministères de l’agriculture et des domaines de l’Etat,
auxquels peut se joindre un expert que le tribunal désigne si celui qui
a subi le dommage, en exprime la demande.
Chapitre IV
L’échange
Article 29.- En cas de besoin, il peut être procédé à la cession
d’immeubles domaniaux agricoles contre des immeubles appartenant
à des privés, des collectivités locales, des établissements publics ou
des entreprises publiques, qu’ils soient agricoles ou non.

141
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Page 135
Article 30.- L’échange se fait après détermination de la valeur des
deux immeubles objet du contrat d’échange par deux experts des
ministères de l’agriculture et des domaines de l’Etat et des affaires
foncières.

En cas de différence de valeur des immeubles à échanger, la soulte
est supportée par la Trésorerie Générale de l’Etat ou par l’échangiste,
selon le cas.
Article 31.- L’immeuble provenant de l’échange est inscrit aux
sommiers de consistance du domaine privé de l’Etat. Le contrat
d’échange est inscrit sur le titre de propriété au cas où l’immeuble est
immatriculé.

Chapitre V
Dispositions communes
Article 32.- Les contrats afférents aux immeubles domaniaux
agricoles conclus avant la date de promulgation de la présente loi,
demeurent soumis aux conditions
réglementaires et
contractuelles en vigueur à la date de leur conclusion.

légales,
Néanmoins les arrêtés de déchéance qui les concernent sont
exécutés conformément à l’article 15 de la présente loi.
Article 33.- Sont abrogées toutes les dispositions contraires à la
présente loi, notamment le décret du 9 septembre 1948 relatif à
l’aliénation du domaine privé rural de l’Etat, la loi n° 67-9 du 8 mars
1967 portant exonération, des droits de timbre et d’enregistrement, des
actes des cession à titre onéreux des biens immeubles ruraux à
vocation agricole, et la loi n° 70-25 du 19 mai 1970 fixant les
modalités de cession des terres domaniales à vocation agricole telle
que modifiée par la loi n° 88-112 du 18 août 1988.

Le présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République
Tunisienne et exécutée comme loi de l’Etat.
Tunis, le 13 février 1995.
Zine El Abidine Ben Ali
142
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Page 136
TITRE DE PROPRIETE
Décret n° 98-462 du 23 février 1998 relatif au titre de
propriété.
(JORT n° 18 du 3 mars 1998, page 426).
Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des domaines de l’Etat et des affaires
foncières,
Vu le code des droits réels, l’ensemble des textes sui l’ont modifié
ou complété et notamment son article 364,
Vu l’avis du ministre des finances,
Vu l’avis du tribunal administratif,
Décrète :
Article premier .- Le présent décret fixe la forme, le contenu,
l’extrait de la copie du titre de propriété prévu par l’article 364 du
code des droits réels. Le titre de propriété est établi sur un imprimé
conforme au modèle annexé au présent décret.

Article 2.- Le titre de propriété comporte les mentions suivantes :
- Le numéro de l’imprimé.
-
Le nom de l’immeuble, son numéro d’ordre au livre foncier, sa
situation, sa consistance, sa contenance et le cas échéant le
nombre des parcelles le constituant et son fractionnement.
- La date de l’établissement du titre foncier et les références y
afférentes (le numéro et la date du jugement d’immatriculation,
le numéro du titre initial lorsqu’il s’agit d’une refonte ou d’une
distraction de parcelle).
- Le nom, prénom, profession, domicile, nationalité, date et lieu
de naissance et numéro de la carte d’identité nationale ou le
numéro de toute autre pièce d’identité si le propriétaire est une
personne physique.
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Imprimerie Officielle de la République Tunisienne


Page 137
Lorsqu’il s’agit d’une personne morale il faut indiquer, sa forme
juridique, sa dénomination, son siège social, son représentant légal
ainsi que le numéro de l’inscription au registre de commerce pour les
sociétés commerciales, et s’il s’agit d’une association, la date de sa
constitution, ainsi que les références de l’insertion au Journal Officiel
de l’extrait relatif à sa constitution.
- La quote-part de chaque propriétaire s’il y a lieu et les références
de constitution, d’enregistrement et d’inscription du droit.
- Les servitudes et les charges grevant l’immeuble.
Article 3.- Il est remis à tout propriétaire sur sa demande un titre
daté, signé et certifié conforme par le conservateur de la propriété
foncière.

Article 4.- Le titre de propriété est remplacé par un autre titre mis
à jour lors de l’inscription de toute opération immobilière émanant du
propriétaire sur le titre foncier concerné.

Le conservateur de la propriété foncière annule l’ancien titre de
propriété en y apposant une mention d’annulation.
Article 5.- La conservation de la propriété foncière délivre en cas
de perte ou de détérioration du titre de propriété une copie qui en tient
lieu, certifiée conforme à l’original par le conservateur de la propriété
foncière au propriétaire sur sa demande et après justification de
l’accomplissement des publicités prévues par le deuxième paragraphe
de l’article 364 du code des droits réels.
Mention droit être faite sur le titre foncier de la délivrance de
l’original du titre ou de sa copie.
Article 6.- Le doit à percevoir pour la remise du titre de propriété
est fixé par le décret relatif aux montants des redevances revenant à la
conservation de la propriété foncière au titre des prestations assurées
par ses services.

Article 7.- Les ministres des finances et des domaines de l’Etat et
des affaires foncières sont chargés, chacun en ce se qui le concerne de
l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la
République Tunisienne.

Tunis, le 23 février 1998.
Zine El Abidine Ben Ali
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TABLE DES MATIERES
Code des Droit Réels
Sujets
Articles
Ps
Loi n° 65-5 du 12 février 1965 (11 chaoual
1384), portant promulgation du code des droits
réels
………………………………..…………….
Texte du code des droits réels ………………….
1 à 5
1 à 405
16
17 à 141
LIVRE PREMIER : DES DROITS REELS
EN GENERAL
………………...…………….….
1 à 302
Titre Premier : Des biens en général…………… 1à 16
3 à 12
13 à 15
Chapitre Premier : Des immeubles……….….
Chapitre II : Des meubles…………………….
Chapitre III : Des biens de l’Etat et des
collectivités locales……………...…………..…
Titre Deuxième : Du droit de propriété…………
Sous Titre Premier : Des modes d’acquisition de
la propriété……………………………………….
Chapitre Premier : De l’occupation……….….
Chapitre II : De l’accession……………….......
22 à 55
23 à 26
27 à 37
Section Première : De l’accession naturelle… 28 à 33
Section II : De l’accession artificielle…….….
34 à 37
Chapitre III : De la prescription……………… 38 à 55
38 à 44
Section Première : De la possession……...…
Section II
: Des effets de la possession de la
prescription acquisitive oul’usucaption………
45 à 52
Section III : De la possession des meubles…..
53 à 55
Sous Titre Deuxième : De l’indivision……… 56 à 141
56 à 71
Chapitre Premier : Des dispositions générales….
5
7
7
7
7
8
9
9
9
9
10
10
11
12
12
13
14
15
15
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Sujets
Articles
Chapitre II : Du mur et du fossé mitoyens…… 72 à 84
Chapitre III : De la copropriété des immeubles
divisés par étages ou par appartements…….......
Chapitre IV : Du retrait ou droit de préemption
85 à 102
103 à 115
Section Première : Des conditions du retrait... 103 à 110
Section II : De l’exercice du droit de retrait....
Section III : Des effets du retrait……….....… 112 à 114
Section IV : De la déchéance du droit de retrait..
111
115
Chapitre V : Du partage………………………. 116 à 141
Section Première : Dispositions communes.... 116 à 130
Section II : Du partage des biens successoraux...
131 à 141
Titre Troisième : De l’usufruit, de l’usage et de
l’habitation…………………...………..…….……
142 à 164
Chapitre Premier : De l’usufruit……..…..…... 142 à 160
Section Première : Des droits de l’usufruitier.
143 à 151
Section II : Des obligations de l’usufruitier… 152 à 156
Section III : De l’extinction de l’usufruit….... 157 à 160
Chapitre II : De l’usage et de l’habitation…..... 161 à 164
Titre Quatrième : Des servitudes………………. 165 à 190
167
168 à 179
Chapitre Premier : Des servitudes qui dérivent
de la situation des lieux………………….…..…
Chapitre II : Des servitudes établies par la loi..
Section Première : De la distance requise
pour planter certains arbres ou élever certains
édifices……………………………………..…
Section II : Des vues sur la propriétéde son
voisin……………………….……………...…
Section III : De l’égout des toits………....…..
Section IV : Du droit de passage…….………. 177 à 179
172 à 175
176
168 à 171
Ps
18
20
28
28
30
30
30
31
31
33
35
35
35
36
36
37
38
38
38
38
39
40
40
Chapitre III : Des servitudes établies par le fait
de l’homme……………………………....…….
Chapitre IV : Des droits et des obligations
communes aux diverses espèces de servitudes...
180 à 183
40
184 à 187
41
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Sujets
Articles
Chapitre V : De l’extinction des servitudes…... 188 à 190
Titre Cinquième : De l’emphytéose, du droit de
superficie, de l’Enzel et du Kirdar……….…....….
191
Titre Sixième : Des sûretés réelles……..………..
192 à 302
Sous Titre Premier : Dispositions générales….... 192 et 193
Sous Titre Deuxième : Des privilèges…..…..…... 194 à 200
Chapitre Premier : Des privilèges en général... 194 à 198
Chapitre II : Des privilèges généraux….....…..
Chapitre III : Des privilèges spéciaux…....…..
Sous Titre Troisième : Du nantissement….....…..
199
200
201 à 302
Chapitre Premier : Dispositions générales…... 201 à 209
Chapitre II : Du nantissement mobilier ou gage.
210 à 268
Section Première : Dispositions générales…..
210 à 225
Section II : Des effets du gage……….……… 226 à 232
Section III : Des obligations du créancier…... 233 à 246
Section IV : De la liquidation du gage…….… 247 à 257
Section V : De l’effet du gage entre les
créanciers ……………………………………
Section IV : De la nullité et de l’extinction du
gage…………………………………….….…
Chapitre III : Des hypothèques……………….
Section Première : Dispositions générales…..
Section II : De l’hypothèque conventionnelle….
Section III : Du rang des hypothèques entre
elles……………………………………….…..
Section IV : De l’effet des hypothèques
contre les tiers détenteurs……………….……
Section V : De la radiation des inscriptions et
de l’extinction des hypothèques…………...…
Section VI : De la purge des immeubles
hypothéqués………………….……….………
263 à 269
270 à 302
270 à 273
274 à 277
290 et 291
278 et 279
280 à 289
258 à 262
292 à 302
Ps
42
42
43
43
43
43
44
44
45
45
46
46
48
50
52
55
56
57
57
58
59
59
61
61
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Page 143
Sujets
Articles
Ps
LIVRE DEUXIEME : DES IMMEUBLES
IMMATRICULES ET DE LA PROCEDURE
D’IMMATRICULATION
……………………..
303 à 405
Titre Premier : Dispositions Générales……...…. 303 à 318
Titre Deuxième : De la procédure d’immatri-culation 319 à 357
Chapitre Premier : De la réquisition………… 319 à 321
Chapitre II : Des publications, du bornage et
du plan……………………………………….…
322 à 327
Chapitre III : Des incapables et des non-présents 328 à 330
Chapitre IV : De la compétence du Tribunal
Immobilier……………………………...………
Chapitre V :De la procédure devant le Tribunal
Immobilier………………………...............……
Chapitre VI : De la cassation des jugements
d’immatriculation foncière…………..……....…
Titre Troisième : Du titre de propriété……….….
Chapitre Premier : De l’établissement du titre
de propriété……………………………….……
Chapitre II : Des oppositions conservatoires… 365 à 372
338 à 357
357bis à
357 quater
358 à 372
358 à
364bis
331 à 337
373 à 404
373 à 385
Titre Quatre : De l’inscription des droits réels
immobiliers……………………….……………...
Chapitre Premier : Du dépôt et de
la
conservation des actes………………….………
Chapitre II : Du mode d’opérer les inscriptions
et les radiations ou réductions d’inscriptions ….
Section Première : Des obligations de la
conservation………………..…………………
386 à 391
Section II : De la réquisition d’inscription….. 392 à 393
Section III : Des obligations de celui qui
requiert une inscription……………………….
394 à 397
Section IV : De la forme des inscriptions…… 398 à 401
402 à 404
405
Chapitre III : De la responsabilité de l’Etat…..
Titre Cinquième : Dispositions pénales…...……
386 à 401
64
64
66
66
67
70
70
72
75
78
78
80
82
82
88
88
90
90
91
92
93
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Sujets
ANNEXES
Immatriculation foncière obligatoire
Décret-loi n° 64-3 du 20 février 1964 (7
chaoual 1383), relatif à
l’immatriculation
foncière obligatoire
…………………..…………
Titre Premier : Du cadastre des immeubles
ruraux ……………………………….…………...
Titre II : Dispositions diverses……….………..
Mise à Jour Des Titres Fonciers
Articles
Ps
95
97
1 à 20
97
2 à 8
9 à 20
Loi n°2001-34 du 10 avril 2001 portant mise à
jour des titres fonciers
……………………....…..
Section Première : Dispositions générales......
Section II : De la Compétence d'attribution….
Section III : De la demande de mise à jour….
Section IV
: De la publication de la demande
de mise à jour ……………………………...…
12 à 14
Section V : De la procédure de mise à jour…..
15 à 21
Section VI : Du jugement …………………… 22 à 27
Section VII : L’appel ………………………...
28 à 32
Section VIII : Dispositions transitoires ……..
33 à 36
1 à 36
1 à 4
5 à 9
10 et 11
Application de l’effet constitutif de l’inscription
à certains titres fonciers

Loi n°2000–91 du 31 octobre 2000 relative à
l’application de l’effet constitutif de l’inscri-
ption à certains titres fonciers
…………………
Organisation des opérations immobilières
Décret-loi n° 77-4 du 21 septembre 1977,
relatif aux opérations immobilières
………...….
Operations immobilières
Loi n° 92-38 du 27 avril 1992, relative aux
opérations immobilières
………………………...
-
1
-
1 et 2
-
1
98
100
103
103
103
104
106
107
108
111
115
117
119
119
121
121
123
123
151
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
























Page 145
Sujets
Certificat de possession
Loi n° 74-53 du 10 juin 1974, relative au
certificat de possession
………………………….
Régime des immeubles domaniaux agricoles
Articles
Ps
-
125
1 à 8
-
125
129
Loi n° 95-21 du 13 février 1995, relative aux
immeubles domaniaux agricoles
………...……..
Chapitre Premier : Dispositions générales….
Chapitre II : De l’exploitation des immeubles
domaniaux agricoles…………………..……….
130
Section I : L’affectation………………..….….
130
Section II : Le bail…………………..………. 7 à 15 bis 131
Section III : L’usufruit……………….……… 16-1 à 16-7 134
4 à 16
4 à 6
1 à 33
1 à 3
129
129
Chapitre III : De l’aliénation en vue de la
régularisation d’anciennes situations foncières..
Section I : Dispositions générales …………
Section
II
: Obligations et droits des
bénéficiaires de la régularisation…………..…
Chapitre IV : L’échange…………….………...
Chapitre V : Dispositionscommunes…….…..
17 à 28
17 à 20
21 à 28
29 à 31
32 et 33
Titre de Propriété
136
136
137
141
142
143
Décret n° 98-462 du 23 février 1998 relatif au
titre de propriété
………………...…………..
1 à 7
143
152
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