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REPUBLIQUE TUNISIENNE
CODE DES OBLIGATIONS
ET DES CONTRATS
Publications de l’Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
2010
























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Décret du 15 décembre 1906 portant promulgation du
code Tunisien des obligations et des contrats.
(J.O.T. n° 100 supplémentaire du 15 décembre 1906).
Nous, Mohamed En Nacer Pacha Bey, possesseur du
Royaume de Tunis,
Considérant qu'il y a lieu de codifier les règles et les usages
relatifs aux obligations et aux contrats,
Sur le rapport de notre Premier Ministre,
Avons pris le décret suivant :
Article premier
Les textes publiés ci-après et relatifs aux obligations et aux
contrats sont réunis en un seul corps sous le titre du code
tunisien des obligations et des contrats.
Article 2
Ce code est divisé en deux livres : le premier, formé des
articles de 1 à 717, concerne les obligations; le second, formé
des articles de 718 à 1632, concerne les contrats et quasi-
contrats
(1).
(1) Le premier livre comprend en réalité les articles 1 à 563, le second livre les articles
564 à 1632.
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Article 3
Les dispositions du présent code seront mises en vigueur et
appliquées par nos juridictions tunisiennes à dater du 1
er juin
1907. Elles n’ont pas d’effet rétroactif.
Vu pour promulgation et mise en exécution
Tunis, le 15 décembre 1906
Le délégué à la Résidence Générale
de la République Française à Tunis
Signé : D'Anthouard
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Loi n° 2005-87 du 15 août 2005, portant approbation de
la réorganisation de certaines dispositions du "code
des obligations et des contrats tunisien"
(1).
(JORT n° 68 du 26 août 2005).
Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la
teneur suit :
Article premier
Est approuvée, la réorganisation des dispositions du « code
des obligations et des contrats tunisien », et leur rédaction sous
le titre « Code des Obligations et des Contrats » annexées à la
présente loi.
Article 2
Il ne découle de la réorganisation du code des obligations et
des contrats tunisien aucune modification de son contenu, ou
abrogation ou modification des dispositions spéciales qui lui
sont contraires.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la
République Tunisienne et exécutée comme loi de l’Etat.
Tunis le 15 août 2005.
Zine El Abidine Ben Ali
(1) Travaux préparatoires :
Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 27 juillet 2005.
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CODE DES OBLIGATIONS
ET DES CONTRATS
LIVRE PREMIER
DES OBLIGATIONS EN GENERAL
TITRE PREMIER
DES CAUSES DES OBLIGATIONS
Article Premier
Les obligations dérivent des conventions et autres
déclarations de volonté, des quasi-contrats, des délits et des
quasi-délits.
TITRE II
Chapitre Premier
Des obligations qui dérivent des conventions et autres
déclarations de volonté
Article 2
Les éléments nécessaires pour la validité des obligations qui
dérivent d'une déclaration de volonté sont :
1) la capacité de s'obliger ;
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2) une déclaration valable de volonté portant sur les
éléments essentiels de l'obligation ;
3) un objet certain pouvant former objet d'obligation,
4) une cause licite de s'obliger.
Section Première
De la capacité
Section première - De la capacité
Article 3
Toute personne est capable d'obliger et de s'obliger sauf si
elle est déclarée incapable par la loi.
Article 4
La différence du culte ne crée aucune différence entre les
musulmans et les non-musulmans, en ce qui concerne la
capacité de contracter et les effets des obligations valablement
formées par ces derniers et envers eux.
Article 5 (Modifié par le décret du 3 août 1956).
Sont absolument incapables de contracter, si ce n'est par les
personnes qui les représentent :
1) les mineurs jusqu'à l'âge de treize ans révolus ;
2) les majeurs atteints d'aliénation mentale qui les prive
complètement de leurs facultés ;
3) les personnes morales que la loi assimile aux mineurs.
Article 6 (Modifié par le décret du 3 août 1956).
Ont une capacité limitée :
1) les mineurs au-dessus de treize ans et jusqu'à vingt ans
révolus, non assistés par leur père ou tuteur ;
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2) les interdis pour faiblesse d'esprit ou prodigalité, non
assistés par leur conseil judiciaire, dans les cas où la loi requiert
cette assistance ;
3) les interdits pour insolvabilité déclarée.
Et généralement tous ceux auxquels la loi défend certains
contrats.
Article 7 (Modifié par le décret du 3 août 1956).
Est majeur, aux effets de la présente loi, tout individu de
sexe masculin ou féminin âgé de vingt ans révolus.
Article 8 (Modifié par le décret du 3 août 1956).
Le mineur au-dessus de treize ans et l'incapable, qui ont
contracté sans l'autorisation de leur père, tuteur ou curateur, ne
sont obligés à raison des engagements pris par eux et peuvent
en demander la rescision dans les conditions établies par le
présent code.
Cependant, ces obligations peuvent être validées par
l'approbation donnée par le père, tuteur ou curateur, à l'acte
accompli par le mineur ou l'incapable. Cette approbation doit
être donnée en la forme requise par la loi.
Article 9 (Modifié par le décret du 3 août 1956)
Le mineur au-dessus de treize ans et l'incapable peuvent
améliorer leur situation, même sans l'assistance de leur père,
tuteur ou curateur, en ce sens qu'ils peuvent accepter une
donation ou tout autre acte gratuit qui les enrichit ou qui les
libère d'une obligation, sans entraîner pour eux aucune charge.
Article 10
L'obligation peut être attaquée par le tuteur ou par le mineur
après sa majorité, alors même qu'il aurait employé des manœuvres
frauduleuses pour induire l'autre partie à croire à sa majorité, à
l'autorisation de son tuteur ou à sa qualité de commerçant.
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Le mineur demeure obligé, toutefois, à concurrence du profit
qu'il a retiré de l'obligation, dans les conditions déterminées au
présent code.
Article 11
Le mineur, dûment autorisé à exercer le commerce ou
l'industrie, n'est point restituable contre les engagements qu'il a
pris à raison de son commerce, dans les limites de l'autorisation
qui lui a été donnée; celle-ci comprend, dans tous les cas, les
actes qui sont nécessaires à l'exercice du commerce qui fait
l'objet de l'autorisation.
Article 12
L'autorisation d'exercer le commerce peut être révoquée à
tout moment pour motifs graves, avec l'autorisation du tribunal,
le mineur entendu. La révocation n'a point d'effet à l'égard des
affaires qui étaient engagées au moment de la révocation.
Article 13
Le mineur et l'incapable sont toujours obligés, à raison de
l'accomplissement de l'obligation par l'autre partie, jusqu'à
concurrence du profit qu'ils en ont tiré. Il y a profit lorsqu’ils
ont employé ce qu'ils ont reçu en dépenses nécessaires ou utiles
ou lorsque la chose existe encore dans leurs patrimoines.
Article 14
Le contractant capable de s'obliger ne peut opposer
l'incapacité de la partie avec laquelle il a contracté.
Article 15 (Modifié par le décret du 3 août 1956)
le
tuteur,
Le père qui administre les biens de son enfant mineur ou
incapable,
tous
administrateurs constitués par la loi, ne peuvent faire aucun acte de
disposition sur les actes dont ils ont la gestion qu'après avoir
obtenu une autorisation spéciale du juge compétent.
le curateur et généralement
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Article 16
les personnes qui
Les actes accomplis dans l'intérêt d’un mineur, d'un interdit
les
ou d'une personne morale, par
représentent, et dans les formes établies par la loi, ont la même
valeur que ceux accomplis par les majeurs maîtres de leurs
droits. Cette règle ne s'applique pas aux actes de pure libéralité,
lesquels n'ont aucun effet, même lorsqu'ils sont faits avec
l’autorisation requise par la loi, ni aux aveux faits en justice et
portant sur des faits que le représentant du mineur n'a pu
accomplir lui-même.
Article 17
Le représentant légal du mineur ou de l'interdit ne peut
continuer à exercer le commerce pour le compte de ce dernier,
s'il n'y est autorisé par l'autorité compétente, qui ne devra
l'accorder que dans l’intérêt manifeste du mineur ou de
l'interdit.

Section II - De la déclaration de volonté
Parag. A. – De la déclaration unilatérale
Article 18
La simple promesse ne crée point l'obligation.
Article 19
La promesse faite par affiches ou autre moyen de publicité,
d'une récompense à celui qui trouvera un objet perdu ou
accomplira un autre fait est réputée acceptée par celui qui,
même sans connaître l'avis, rapporte l'objet ou accomplit le fait
; l'auteur de la promesse est tenu, dès lors, de son côté, à
accomplir la prestation promise.
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Article 20
La promesse de récompense ne peut être révoquée lorsque la
révocation survient après l'exécution commencée.
Celui qui a fixé un délai pour l'accomplissement du fait
prévu est présumé avoir renoncé au droit de révoquer sa
promesse jusqu'à l'expiration du délai.
Article 21
Si plusieurs personnes ont accompli en même temps le fait
prévu par la promesse de récompense, le prix ou récompense
promis est partagé entre elles. Si elles l'ont accompli en des
temps divers, la récompense appartient à la première en date ; si
elles l'ont accompli chacune pour une part, la récompense est
partagée dans la même proportion ; si le prix ou récompense ne
peut se partager mais peut se vendre, le prix en sera partagé
entre les ayants droit ; si ce prix ou récompense consiste en un
objet qui n'a pas de valeur vénale ou ne peut être donné qu'à un
seul, d'après les termes de la promesse, la décision est remise à
la voie du sort.
Article 22
Dans les obligations unilatérales, les engagements sont
obligatoires dès qu'ils sont parvenus à la connaissance de la
partie envers laquelle ils sont pris.
Parag. B. – Des conventions ou contrats
Article 23
La convention n'est parfaite que par l'accord des parties sur
les éléments essentiels de l'obligation, ainsi que sur toutes les
autres clauses licites que les parties considèrent comme
essentielles.
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Les modifications que les parties apportent d'un commun
accord à la convention, aussitôt après sa conclusion, ne
constituent pas un nouveau contrat, mais sont censées faire
partie de la convention primitive, si le contraire n'est exprimé.
Article 24
Le contrat n'est point parfait lorsque les parties ont
expressément réservé certaines clauses comme devant former
objet d'un accord ultérieur ; l'accord intervenu, dans ces
conditions, sur une ou plusieurs clauses, ne constitue pas
engagement, alors même que les préliminaires de la convention
auraient été rédigés par écrit.
Article 25
Les réserves ou restrictions qui ne sont pas portées à la
connaissance de l'autre partie ne peuvent ni infirmer ni
restreindre les effets de la déclaration de volonté telle qu'elle
résulte de son expression apparente.
Article 26
Les contre-lettres ou autres déclarations écrites n'ont d'effet
qu'entre les parties contractantes et leurs héritiers. Elles ne
peuvent être opposées aux tiers, s'ils n'en ont eu connaissance ;
les ayants cause et successeurs à titre particulier sont considérés
comme tiers, aux effets du présent article.
Article 27
L'offre faite à une personne présente, sans fixation de délais,
est non avenue, si elle n'est acceptée sur-le-champ par l'autre
partie.
Cette règle s'applique aux offres faites au moyen du
téléphone par une personne à une autre.
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Article 28
Le contrat par correspondance est parfait au moment et dans
le lieu où celui qui a reçu l'offre répond en l'acceptant.
Le contrat par le moyen d'un messager ou intermédiaire est
parfait au moment et dans le lieu où celui qui a reçu l'offre
répond à l'intermédiaire qu'il accepte.
Article 29
Lorsqu'une réponse d'acceptation n'est pas exigée par le
proposant ou par l'usage du commerce, le contrat est parfait dès
que l'autre partie en a entrepris l'exécution ; l'absence de réponse
vaut aussi consentement, lorsque la proposition se rapporte à des
relations d'affaires déjà entamées entre les parties.
Article 30
La proposition est révocable tant que le contrat n'est point
parfait par l'acceptation ou le commencement d'exécution
entrepris par l'autre partie.
Article 31
Une réponse conventionnelle ou restrictive équivaut au refus
de la proposition, accompagnée d'une proposition nouvelle.
Article 32
La réponse est réputée conforme aux offres, lorsque celui qui
répond dit simplement qu'il accepte ou lorsqu'il dit simplement
qu'il exécute le contrat sans faire aucune réserve.
Article 33
Celui qui a fait une offre en fixant un délai pour l'acceptation
est engagé envers l'autre partie jusqu'à l'expiration du délai. Il
est dégagé si une réponse d'acceptation ne lui parvient pas dans
le délai fixé.
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Article 34
Celui qui fait une offre par correspondance sans fixer un
délai est engagé jusqu'au moment où une réponse expédiée dans
un délai raisonnable devrait lui parvenir régulièrement, si le
contraire ne résulte expressément de la proposition.
Si la déclaration d'acceptation a été expédiée à temps, mais
ne parvient au proposant qu'après l'expiration du délai suffisant
pour qu'elle puisse parvenir régulièrement, le proposant n'est
pas engagé, sauf recours de la partie en dommages-intérêts
contre qui de droit.
Article 35
La mort ou l'incapacité de celui qui a fait une offre,
lorsqu'elle survient après le départ de la proposition, n'empêche
point la perfection du contrat, lorsque celui, auquel elle est
adressée, l'a acceptée avant de connaître la mort ou l'incapacité
du proposant.
Article 36
La mise aux enchères est une proposition de contrat ; elle est
réputée acceptée par celui qui offre le dernier prix ; celui-ci est
obligé en vertu de son offre si le vendeur accepte le prix offert.
Article 37
Nul ne peut engager autrui, ni stipuler pour lui, s'il n'a
pouvoir de le représenter en vertu d'un mandat ou de la loi.
Article 38
Néanmoins, on peut stipuler au profit d'un tiers, même
indéterminé, lorsque telle est la clause d'une convention à titre
onéreux que l'ont fait soi-même ou d'une libéralité que l'on fait
au promettant.
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Dans ce cas, la stipulation opère directement en faveur du
tiers ; celui-ci peut, en son nom, en poursuivre l'exécution
contre le promettant, à moins que l'exercice de cette action n'ait
été interdit par le contrat ou n'ait été subordonné à des
conditions déterminées.
La stipulation est réputée non avenue lorsque le tiers en
faveur duquel elle est faite refuse de l'accepter en notifiant son
refus au promettant.
Article 39
Celui qui a stipulé en faveur d'un tiers peut poursuivre,
concurremment avec ce dernier, l'exécution de l'obligation, s'il
ne résulte de celle-ci que l'exécution ne peut en être demandée
que par le tiers en faveur duquel elle est faite.
Article 40
On peut stipuler pour un tiers sous réserve de ratification.
Dans ce cas, l'autre partie peut demander que le tiers au nom
duquel on a contracté déclare s'il entend ratifier la convention.
Elle n'est plus tenue, si la ratification n'est pas donnée dans un
délai raisonnable, et au plus tard quinze jours après la
notification de la convention.
Article 41
La ratification équivaut au mandat. Elle peut être tacite et
résulter de l'exécution par le tiers du contrat fait en son nom.
Elle a effet en faveur de celui qui la ratifie et contre lui, à
partir de l'acte qui en est l'objet, s'il n'y a déclaration contraire ;
elle n'a d'effet à l'égard des tiers qu'à partir du jour où elle a été
donnée.
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Article 42
Le consentement ou la ratification peuvent résulter du
silence, lorsque la partie, des droits de laquelle on dispose, est
présente ou en est dûment informée, et qu'elle n'y contredit
point sans qu'aucun motif légitime justifie son silence.
Parag. C. – Des vices de consentement
Article 43
Est annulable le consentement donné par erreur, surpris par
dol ou extorqué par violence.
Article 44
L'erreur de droit donne ouverture à la rescision de
l'obligation :
1) lorsqu'elle en est la cause unique ou principale ;
2) lorsqu'elle est excusable.
Article 45
L'erreur de fait peut donner ouverture à la rescision
lorsqu'elle tombe sur l'identité ou sur l'espèce, ou bien sur la
qualité de
la cause déterminante du
consentement.
l'objet qui a été
Article 46
L'erreur portant sur la personne de l'une des parties ou sur sa
qualité ne donne pas ouverture à résolution, sauf le cas où la
personne ou sa qualité ont été l'une des causes déterminantes du
consentement donné par l'autre partie.
Article 47
Les simples erreurs de calcul ne sont pas une cause de
résolution, mais elles doivent être rectifiées.
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Article 48
Dans l'appréciation de l'erreur et de l'ignorance soit de droit,
soit de fait, les juges devront toujours avoir égard à l'âge, au sexe, à
la condition des personnes et aux circonstances de la cause.
Article 49
Lorsque l'erreur a été commise par l'intermédiaire dont l’une
des parties s'est servie, cette partie pourra demander la
résolution de l'obligation dans les cas des articles 45- 46 ci-
dessus, sauf l'application des principes généraux relatifs à la
faute et de l'article 457 dans le cas spécial des télégrammes.
Article 50
La violence est la contrainte exercée sans l'autorité de la loi,
et moyennant laquelle on amène une personne à accomplir un
acte qu'elle n'a pas consenti.
Article 51
La violence ne donne ouverture à la rescision de l'obligation
que :
1) lorsqu'elle en a été la cause déterminante ;
2) lorsqu'elle est constituée de faits de nature à produire chez
celui qui en est l'objet, soit une souffrance physique, soit un trouble
moral profond, soit la crainte d'exposer sa personne, son honneur
ou ses biens à un préjudice notable, eu égard à l'âge, au sexe, à la
condition des personnes et à leur degré d'impressionnabilité.
Article 52
La crainte inspirée par la menace d'exercer des poursuites ou
d'autres voies de droit ne peut donner ouverture à la rescision
que si on a abusé de la position de la partie menacée pour lui
extorquer des avantages excessifs ou indus à moins que ces
menaces ne soient accompagnées de faits constituant une
violence, au sens de l'article précédent.
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Article 53
La violence donne ouverture à la rescision de l'obligation,
même si elle n'a pas été exercée par celui des contractants au
profit duquel la convention a été faite.
Article 54
La violence donne ouverture à la rescision, même lorsqu'elle
a été exercée sur une personne avec laquelle la partie
contractante est étroitement liée par le sang.
Article 55
La crainte révérencielle ne donne pas ouverture à rescision à
moins que des menaces graves ou des voies de fait se soient
ajoutées à cette crainte révérencielle.
Article 56
Le dol donne ouverture à la rescision lorsque les manœuvres
ou les réticences de l'une des parties, de celui qui la représente
ou qui est de complicité avec elle, sont de telle nature que, sans
ces manœuvres ou ces réticences, l'autre partie n'aurait pas
contracté. Le dol pratiqué par un tiers a le même effet, lorsque
la partie qui en profite en avait connaissance.
Article 57
Le dol qui porte sur les accessoires de l'obligation et qui ne
l'a pas déterminée ne peut donner lieu qu'à des dommages-
intérêts.
Article 58
Il y a lieu à rescision lorsque la partie qui a contracté se
trouvait dans un état d'ivresse qui a troublé ses facultés.
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Article 59
Les motifs de rescision fondés sur l'état de maladie et autres
cas analogues, sont soumis à l'appréciation des juges.
Article 60
La lésion ne donne pas lieu à la rescision, à moins qu'elle ne
soit causée par le dol de l'autre partie ou de celui qui la
représente ou qui a traité pour elle, et sauf l'exception ci-après.

Article 61
La lésion donne ouverture à la rescision lorsque la partie
lésée est un mineur ou un incapable, alors même qu'il aurait
contracté avec l'assistance de son tuteur ou conseil judiciaire
dans les formes déterminées par la loi et bien qu'il n'y ait pas
dol de l'autre partie. Est réputé lésion, toute différence au-delà
du tiers entre le prix porté au contrat et la valeur effective de la
chose.

Section III - De l'objet des obligations contractuelles
Article 62
Les choses, les faits et les droits corporels qui sont dans le
commerce peuvent seuls former objets d'obligations ; sont dans
le commerce, toutes les choses au sujet desquelles la loi ne
défend pas expressément de contracter.
Article 63
La chose qui forme
l'objet de
l'obligation doit être
déterminée au moins quant à son espèce.
La quotité de la chose peut être incertaine pourvu qu'elle
puisse être déterminée par la suite.
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Article 64
Est nulle, l'obligation qui a pour objet une chose ou un fait
impossible, physiquement ou en vertu de la loi.
Article 65
La partie qui savait ou devait savoir, au moment du contrat,
que la prestation était impossible, est tenue à réparation des
dommages envers l'autre partie.
Il n'y a pas lieu à indemnité lorsque l'autre partie savait, ou
devait savoir, que l'objet de l'obligation était impossible.
On doit appliquer la même règle :
1) au cas où, l'impossibilité étant partielle, la convention est
valable en partie ;
2) aux obligations alternatives, lorsque l'une des prestations
promises est impossible.
Article 66
L'obligation peut avoir pour objet une chose future et
incertaine, sauf les exceptions établies par la loi.
Néanmoins, on ne peut, à peine de nullité absolue, renoncer
à une succession non encore ouverte, ni faire aucune stipulation
sur une pareille succession ou sur l'un des objets qui y sont
compris, même avec le consentement de celui de la succession
duquel il s'agit.

Section IV - De la cause des obligations contractuelles
Article 67
L'obligation sans cause, ou fondée sur une cause illicite, est
non avenue.
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Page 22
La cause est illicite quand elle est contraire aux bonnes
mœurs, à l'ordre public ou à la loi.
Article 68
Toute obligation est présumée avoir une cause certaine et
licite, quoiqu'elle ne soit pas exprimée.
Article 69
La cause exprimée est présumée vraie jusqu'à preuve
contraire.
Article 70
Lorsque la cause exprimée est démontrée fausse ou illicite,
c'est à celui qui soutient que l'obligation à une autre cause licite
à le prouver.
Chapitre II
Obligations résultant des quasi-contrats
Article 71
Celui qui a reçu ou se trouve posséder une chose, ou autre
valeur appartenant à autrui, sans une cause qui justifie cet
enrichissement, est tenu de la restituer à celui aux dépens
duquel il s'est enrichi.
Article 72
Celui qui, de bonne foi, a retiré un profit du travail ou de la
chose d'autrui, sans une cause qui justifie ce profit, est tenu
d'indemniser celui aux dépends duquel il s'est enrichi dans la
mesure où il a profité de son fait ou de sa chose.
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Page 23
Article 73
Celui qui, se croyant débiteur, par une erreur de droit ou de fait,
a payé ce qu'il ne devait pas, a droit à répétition contre celui auquel
il a payé. Mais celui-ci ne doit aucune restitution si, de bonne foi et
en conséquence de ce paiement, il a détruit ou annulé le titre, s'est
privé des garanties de sa créance ou a laissé son action se prescrire
contre le véritable débiteur. Dans ce cas, celui qui a payé n'a de
recours que contre le véritable débiteur.
Article 74
Il n'y a pas lieu de répétition lorsqu'on a acquitté,
volontairement et en connaissance de cause, ce qu'on savait ne
pas être tenu de payer.
Article 75
On peut répéter celui qui a été payé pour une cause future
qui ne s'est pas réalisée ou pour une cause déjà existante, mais
qui a cessé d'exister.
Article 76
Il n'y a pas lieu de répétition de ce qui a été payé pour une
cause future qui ne s'est pas réalisée, lorsque celui qui a payé
savait déjà que la réalisation était impossible, ou lorsqu'il en a
empêché la réalisation.
Article 77
Ce qui a été payé pour une cause contraire à la loi, à l'ordre
public ou aux bonnes mœurs, peut être répété.
Article 78
Si le paiement a été fait en exécution d'une dette prescrite ou
d'une obligation morale, il n'y a pas lieu à répétition, lorsque
celui qui a payé avait la capacité d'aliéner à titre gratuit, encore
qu'il eût cru par erreur qu'il était tenu de payer ou qu'il ignorât
le fait de la prescription.
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Page 24
Article 79
Equivaut au paiement, dans les cas prévus ci-dessus, la dation
en paiement, la constitution d'une sûreté, la délivrance d'une
reconnaissance de dette ou d'un autre titre ayant pour but de
prouver l'existence ou la libération d'une obligation.

Article 80
Celui qui s'est indûment enrichi au préjudice d'autrui est tenu
de lui restituer identiquement ce qu'il a reçu, si cela existe
encore, ou sa valeur au jour où il l'a reçu, si cela a péri ou a été
détérioré par son fait ou sa faute ; il est même tenu de la perte
ou de la détérioration par cas fortuit, depuis le moment où la
chose lui est parvenue, s'il l'a reçue de mauvaise foi. Le
détenteur de mauvaise foi doit, en outre, restituer les fruits,
accroissements et bénéfices qu'il a perçus à partir du jour du
paiement ou de l'indue réception, et ceux qu'il aurait dû
percevoir s'il avait bien administré. Il ne répond que jusqu'à
concurrence de ce dont il a profité, et à partir du jour de la
demande s'il était de bonne foi.
Article 81
Si celui qui a reçu de bonne foi a vendu la chose, il n'est tenu
qu'à restituer le prix de vente ou à céder les actions qu'il a contre
l'acheteur, s'il était encore de bonne foi au moment de la vente.
Chapitre III
Des obligations provenant des délits et quasi-délits
Article 82
Tout fait quelconque de l'homme qui, sans l’autorité de la
loi, cause sciemment et volontairement à autrui un dommage
matériel ou moral, oblige son auteur à réparer le dommage
résultant de son fait, lorsqu'il est établi que ce fait en est la
cause directe.
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Page 25
Toute stipulation contraire est sans effet.
Article 83
Chacun est responsable du dommage moral ou matériel qu'il
a causé, non seulement par son fait, mais par sa faute, lorsqu’il
est établi que cette faute en est la cause directe.
Toute stipulation contraire est sans effet.
La faute consiste, soit à omettre ce qu'on était tenu de faire,
soit à faire ce dont on était tenu de s'abstenir, sans intention de
causer un dommage.
Article 84
La responsabilité établie aux deux articles ci-dessus
s'applique également à l'Etat, même lorsqu'il agit comme
puissance publique, aux communes et aux administrations
publiques, pour les faits ou les fautes imputables à leurs
représentants, agents et fonctionnaires dans l'exercice de leurs
fonctions, sans préjudice de la responsabilité directe de ces
derniers envers les parties lésées.
Article 85
Le fonctionnaire ou employé public qui, par son dol ou sa
faute lourde, cause à autrui un dommage matériel ou moral dans
l'exercice de ses fonctions ou de son service, est tenu de réparer
le dommage, lorsqu'il est établi que son dol ou sa faute en sont
la cause directe ; cependant, en cas de faute simple, les parties
lésées n'ont action contre le fonctionnaire qu'à défaut de tout
autre moyen de se faire indemniser.
Le présent article ne s'applique pas aux notaires dont les
rapports avec les parties sont régis par les règles du louage
d'ouvrage.
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Page 26
Article 86
Le fonctionnaire de l'ordre judiciaire qui forfait aux devoirs
de sa charge en répond civilement envers la partie lésée, dans le
cas où, d'après la loi pénale, il y a lieu à prise à partie contre lui.
Article 87
Celui qui, contrairement à la vérité, affirme ou répand, par
voie de presse ou autrement, des faits qui sont de nature à nuire
au crédit, à la considération ou aux intérêts de la personne ou du
corps auquel le fait est imputé, est tenu envers la partie lésée
des dommages résultants de son fait, lorsqu'il savait ou devait
savoir la fausseté des faits imputés, le tout sans préjudice des
peines édictées par la loi.
Cette règle s'applique à celui qui, par des paroles, des écrits
ou des actes, commet le délit d'injure au sens de la loi pénale et
de la loi sur la presse.
La même responsabilité s'applique à celui qui aura imprimé
un écrit calomnieux, diffamatoire ou injurieux, solidairement
avec l'auteur.
L'action résultant des faits prévus par le présent article se
prescrit après cinq mois révolus à compter du jour où ils ont été
commis ou du jour du dernier acte de poursuite, s'il en a été fait.
Lorsque le fait dommageable n'est pas accompagné de publicité,
la prescription s'accomplit par cinq mois à partir du jour où la
partie lésée en a eu connaissance.
Article 88
Celui qui, de bonne foi, et sans qu'il y ait faute lourde ou
imprudence grave de sa part, donne des renseignements dont il
ignore la fausseté, n'est tenu d'aucune responsabilité envers la
personne qui est l'objet de ces renseignements :
26
Page 27
1) lorsqu'il y avait, pour lui ou pour celui qui a reçu les
renseignements, un intérêt légitime à les obtenir ;
2) lorsqu'il était tenu, par suite de ses rapports d'affaires ou
d'une obligation légale, de communiquer les informations qui
étaient à sa connaissance.
Article 89
Un simple conseil ou une recommandation n'engage pas la
responsabilité de son auteur, si ce n'est dans les cas suivants :
1) s'il a donné ce conseil dans le but de tromper l'autre partie ;
2) lorsque, étant intervenu dans une affaire, en raison de ses
fonctions, il a commis une faute lourde, ne pouvant être
commise par une personne dans sa position, et qu'il en est
résulté un dommage pour l'autre partie ;
3) lorsqu'il a garanti le résultat de l'affaire.
Article 90
Peut donner lieu à des dommages-intérêts, sans préjudice de
l'action en suppression et des poursuites pénales :
1) le fait de celui qui aura, soit apposé, soit fait apparaître,
par addition, retranchement ou altération quelconque, sur des
objets fabriqués ou des produits industriels ou agricoles, le nom
ou la marque de fabrique, le cachet, le timbre ou l'étiquette d'un
fabricant ou d'un producteur autre que celui qui en est l'auteur
ou la raison commerciale d'une fabrique autre que celle où
lesdits objets auront été fabriqués ou le nom d'un lieu autre que
celui de fabrication ou de production ;
2) le fait de celui qui, sans y être autorisé, aura apposé le
nom, la marque de fabrique, l'étiquette ou autre signe distinctif
du fabricant dont il a acquis les produits lorsque les produits
n'étaient pas marqués par leur auteur ou producteur au moment
où il les a acquis.
27
Page 28
Article 91
Tout marchand, commissionnaire, ou débitant quelconque,
supportera les effets civils de la poursuite, lorsqu'il aura
sciemment exposé en vente ou mis en circulation des objets
marqués de noms supposés ou altérés. Il n'aura, dans ce cas,
aucun recours contre son vendeur ou mandant pour se faire
indemniser des condamnations prononcées contre lui.
Article 92
Peuvent donner lieu à des dommages-intérêts, sans préjudice
de l'action pénale, les faits constituant une concurrence
déloyale, et par exemple :
1) le fait d'user d'un nom ou d'une marque à peu près
similaire à ceux appartenant légalement à une maison ou
fabrique déjà connue, ou à une localité ayant une réputation
collective, de manière à induire le public en erreur sur
l'individualité du fabricant et la provenance du produit ;
2) le fait d'user d'une enseigne, tableau, inscription, écriteau
ou autre emblème quelconque, identique ou semblable à celui
déjà adopté légalement par un négociant, ou fabricant, ou
établissement du même lieu, faisant le commerce de produits
semblables, de manière à détourner la clientèle de l'un au profit
de l'autre
;
3) le fait d'ajouter au nom d'un produit les mots : façon de… ,
d'après la recette de …
, ou autres expressions analogues, tendant
à induire le public en erreur sur la nature ou l'origine du produit ;
4) le fait de faire croire par des publications ou autres
moyens, que l'on est le cessionnaire ou le représentant d'une
autre maison ou établissement déjà connu.
Article 93 (Modifié par la loi n° 95-95 du 9 novembre
1995)
Toute personne doit garantir le préjudice résultant des
malades et des handicapés mentaux qui cohabitent avec elle,
même majeurs sauf preuve de l’une des conditions suivantes :
28
Page 29
-
-
-
qu’elle les a pourvus de la surveillance requise
qu’elle ignorait l’état grave de la victime
que l’accident est survenu suite à une faute de victime.
Ces dispositions sont applicables à toute personne qui par
contrat s’est engagée à surveiller et à protéger les malades cités
au présent article.
Article 93 bis (Ajouté par la loi n° 95-95 du 9 novembre
1995)
Le père et la mère sont solidairement responsables de l'acte
préjudiciable émanant de l'enfant, à condition qu'il réside chez
eux, cette responsabilité a lieu à moins que l'un d'eux prouve :
- qu'il a pourvu l'enfant de la surveillance requise ;
- que le préjudice résulte d'une faute de la victime ;
- en cas de partition des attributions de la tutelle les
dispositions de cet article s'appliquent à celui qui en a la garde ;
- en cas de décès des parents ou de leur perte de la capacité,
le tuteur sera responsable de l'acte préjudiciable émanant de
l'enfant tant qu'il n'a pas prouvé :
- qu'il a pourvu l'enfant de la surveillance requise ;
- que le préjudice résulte d'une faute de la victime.
Les employeurs et les instituteurs sont responsables des
préjudices résultant de leurs apprentis et élèves durant la
période où ils sont sous leur contrôle.
Cette responsabilité peut être écartée si les employeurs
prouvent :
- qu' ils les ont pourvus de la surveillance requise ;
- que le préjudice résulte d'une faute de la victime.
Concernant les instituteurs, la faute, ou l'inattention ou la
négligence qui leur incombe en qualité d'auteur du préjudice,
29
Page 30
doit être prouvée par le demandeur à l'instance, conformément
au droit commun.

Article 94
Chacun doit répondre du dommage causé par l'animal qu'il a
sous sa garde, même si ce dernier s'est égaré ou échappé, s'il ne
prouve :
1) qu'il a pris les précautions nécessaires pour l'empêcher de
nuire ou pour le surveiller ;
2) ou que l'accident provient d'un cas fortuit ou de force
majeure, ou de la faute de celui qui en a été victime.
Article 95
Le propriétaire, fermier, ou possesseur du fonds, n'est pas
responsable du dommage causé par les animaux sauvages ou
non sauvages provenant du fonds, s'il n'a rien fait pour les y
attirer ou les y maintenir.
Il y a lieu à responsabilité :
1) s'il existe dans le fonds une garenne, un bois, un parc ou
des ruches destinés à élever ou à entretenir certains animaux,
soit pour le commerce, soit pour la chasse, soit pour l'usage
domestique ;
2) si le fonds est spécialement destiné à la chasse.
Article 96
Chacun doit répondre du dommage causé par les choses qu'il
a sous sa garde, lorsqu'il est justifié que ces choses sont la cause
directe du dommage, s'il ne démontre :
1) qu'il a fait tout ce qui était nécessaire afin d'empêcher le
dommage ;
2) et que le dommage dépend, soit d'un cas fortuit, soit d'une
force majeure, soit de la faute de celui qui en est victime.
30
Page 31
Article 97
Le propriétaire d'un édifice ou autre construction est
responsable du dommage causé par son écroulement ou par sa
ruine partielle, lorsque l'un ou l'autre est arrivé par suite de
la
vétusté, par défaut d'entretien, ou par
construction. La même règle s'applique au cas de chute ou
ruine partielle de ce qui fait partie d'un immeuble tel que les
arbres,
l'édifice et autres
immeubles par destination. Cette
accessoires
responsabilité pèse sur le propriétaire de la superficie, lorsque
la propriété de celle-ci est séparée de celle du sol.
incorporées à
les machines
le vice de
réputés
Lorsqu'un autre que le propriétaire est tenue de pourvoir à
l'entretien de l'édifice, soit en vertu d'un contrat, soit en vertu
d'un usufruit ou autre droit réel, c'est cette personne qui est
responsable.
Lorsqu'il y a litige sur la propriété, la responsabilité incombe
au possesseur actuel du fonds.
L'action en dommages-intérêts n'est recevable, toutefois,
dans les cas précités, que si elle a été précédée, en cas de danger
apparent, par une mise en demeure adressée au propriétaire de
l'immeuble.
Article 98
Le propriétaire d'un immeuble, qui a de justes raisons de
craindre l'écroulement ou la ruine partielle d'un édifice voisin,
peut exiger du propriétaire de l'édifice, ou de celui qui serait
tenu d'en répondre, aux termes de l'article 97, qu'il prenne les
mesures nécessaires afin de prévenir la ruine.
31

Page 32
Article 99
ont
Les
action
contre
voisins
propriétaires
d'établissements insalubres ou incommodes pour demander, soit
la suppression de ces établissements, soit l'adoption des
changements nécessaires pour faire disparaître les inconvénients
dont ils se plaignent ; l'autorisation des pouvoirs compétents ne
saurait faire obstacle à l'exercice de cette action.
les
Article 100
Toutefois, les voisins ne sont pas fondés à réclamer la
suppression des dommages qui dérivent des obligations
ordinaires du voisinage, tels que la fumée qui s'échappe des
cheminées et autres incommodités qui ne peuvent être évitées,
et ne dépassent pas la mesure ordinaire.
Article 101
L'acquittement prononcé par un tribunal pénal ne préjuge pas la
question des dommages civils résultant du fait qui a donné lieu aux
poursuites. La même règle s'applique au cas d'extinction de l'action
pénale par le décès du prévenu ou par amnistie.
Article 102
L'état d'ivresse, lorsqu'elle est volontaire, n'empêche point la
responsabilité civile dans les obligations dérivant des délits et
quasi-délits. Il n'y a point de responsabilité civile lorsque
l'ivresse était involontaire ; cette preuve incombe au prévenu.
Article 103
Il n'y a pas lieu à responsabilité civile lorsqu'une personne,
sans intention de nuire, a fait ce qu'elle avait le droit de faire.
Cependant, lorsque l'exercice de ce droit est de nature à
causer un dommage notable à autrui et ce dommage peut être
évité ou supprimé, sans inconvénient grave pour l'ayant droit, il
y a lieu à responsabilité civile si on n'a pas fait ce qu'il fallait
pour le prévenir ou pour le faire cesser.
32

Page 33
Article 104
Il n'y a pas lieu à responsabilité civile dans le cas de légitime
défense, ou lorsque le dommage a été produit par une cause
purement fortuite ou de force majeure qui n'a été ni précédée, ni
accompagnée, d'un fait imputable au défendeur.
Le cas de légitime défense est celui où l'on est contraint
d'agir afin de repousser une agression imminente et injuste
dirigée contre la personne ou les biens de celui qui se défend ou
d'une autre personne.
Article 105
Le mineur dépourvu de discernement, ne répond pas
civilement du dommage causé par son fait. Il en est de même de
l'insensé, quant aux actes accomplis pendant qu'il est en état de
démence.
Le mineur répond, au contraire, du dommage causé par son
fait, s'il possède le degré de discernement nécessaire pour
apprécier les conséquences de ses actes.
Article 106
Les sourds-muets et les infirmes répondent des dommages
résultant de leur fait ou de leur faute, s'ils possèdent le degré de
discernement nécessaire pour apprécier les conséquences de
leurs actes.

Article 107
Les dommages, dans le cas de délits et de quasi-délits, sont
la perte effective éprouvée par le demandeur, les dépenses
nécessaires qu'il a dû ou devait faire afin de réparer les suites de
l'acte commis à son préjudice ainsi que les gains dont il est
privé dans la mesure normale en conséquence de cet acte. Le
tribunal devra d'ailleurs évaluer différemment les dommages,
selon qu'il s'agit de la faute du débiteur ou de son dol.
33
Page 34
Article 108
Si le dommage est causé par plusieurs personnes agissant de
solidairement des
concert, chacune d'elles est
conséquences, sans distinguer si elles ont agi comme
instigateurs, complices ou auteurs principaux.
tenue
Article 109
La règle établie par l'article 108 s'applique au cas où, entre
plusieurs personnes qui doivent répondre d'un dommage, il n'est
pas possible de déterminer celle qui en est réellement l'auteur,
ou la proportion dans laquelle elles ont contribué au dommage.
Articles 110 à 113 (Abrogés par la loi n° 65-5 du 12
février 1965).
Article 114
Dans le cas des délits et quasi-délits, la succession est tenue
des mêmes obligations que son auteur.
L'héritier auquel la chose est dévolue et qui connaissait les
vices de la possession de son auteur, est tenu, comme lui, du cas
fortuit et de la force majeure et doit restituer les fruits qu'il a
perçus depuis le jour où la chose lui est parvenue.
Article 115
L'action en indemnité du chef d'un délit ou quasi-délit se
prescrit par trois ans, à partir du moment où la partie lésée a eu
connaissance du dommage et de celui qui est tenu d'en
répondre. Elle se prescrit en tous les cas par quinze ans, à partir
du moment où le dommage a eu lieu.
34
Page 35
TITRE III
DES MODALITES DE L'OBLIGATION
Chapitre premier
De la condition
Article 116
La condition est une déclaration de volonté, qui fait
dépendre d'un événement futur et incertain, soit l'existence de
l'obligation, soit son extinction.
L'événement passé ou présent, mais encore inconnu des
parties, ne constitue pas condition.
Article 117
Toute condition d'une chose impossible, ou contraire aux
bonnes mœurs ou à la loi, est nulle et rend nulle l'obligation qui
en dépend ; l'obligation n'est pas validée, si la condition devient
possible par la suite.
Article 118
Est nulle et rend nulle l'obligation qui en dépend, toute
condition ayant pour effet de restreindre ou d'interdire l'exercice
des droits et facultés appartenant à toute personne humaine
telles que celles de se marier, d'exercer ses droits civils.
Cette disposition ne s'applique pas au cas où une partie
s'interdirait d'exercer une certaine industrie, pendant un temps
ou dans un rayon déterminé.
35


Page 36
Article 119
La condition incompatible avec la nature de l'acte auquel elle
est ajoutée est nulle et rend nulle l'obligation qui en dépend.
Cette obligation peut être validée, toutefois, si la partie en
la condition a été apposée renonce
faveur de
expressément à s'en prévaloir.
laquelle
Article 120
Est nulle et non avenue, la condition qui ne présente aucune
utilité appréciable, soit pour son auteur ou pour toute personne,
soit relativement à la matière de l'obligation.
Article 121
L'obligation est nulle lorsque l'existence même du lien
dépend de la nue volonté de l'obligé (condition potestative).
Néanmoins, chacune des parties, ou l'une d'elles, peut se
réserver la faculté de déclarer, dans un délai déterminé, si elle
entend tenir le contrat ou le résilier.
Cette réserve ne peut être stipulée dans la reconnaissance de
dette, dans la donation et dans la remise de dette.
Article 122
Lorsque le délai n'est pas déterminé dans le cas prévu en
l'article précédent, chacune des parties peut exiger que l'autre
contractante déclare sa décision dans un délai raisonnable.
Article 123
Si le délai expire sans que la partie ait déclaré qu'elle entend
résilier le contrat, celui-ci devient définitif à partir du moment
où il a été conclu.
Si, au contraire, elle déclare formellement à l'autre partie sa
volonté de se retirer du contrat, la convention est réputée non
avenue.
36
Page 37
Article 124
Si la partie qui s'est réservée à la faculté de résiliation meurt
avant le délai, sans avoir exprimé sa volonté, ses héritiers ont la
faculté de maintenir ou de résilier le contrat pour le temps qui
restait encore à leur auteur.
En cas de désaccord, les héritiers qui voudront maintenir
le contrat ne pourront contraindre les autres à l'accepter, mais
ils pourront prendre tout le contrat à leur compte personnel.
Article 125
Si la partie qui s'est réservé la faculté de résiliation tombe
en démence ou est atteinte d'une autre cause d'incapacité, le
tribunal nommera, à la requête de l'autre partie ou de tout
autre intéressé, un curateur
ad hoc lequel décidera, avec
l'autorisation du tribunal, s'il y a lieu d'accepter ou de résilier
le contrat, selon que l'intérêt de l'incapable l'exigera. En cas
de faillite, le curateur sera de droit le syndic ou autre
représentant de la masse.

Article 126
Lorsqu'une obligation est contractée sous la condition qu'un
événement arrivera dans un temps fixé, cette condition est
censée défaillie
temps est expiré sans que
l'événement soit arrivé. Le tribunal ne pourra accorder, dans ce
cas, aucune prorogation de délai.

lorsque
le
Si aucun terme n'a été fixé, la condition peut toujours être
accomplie ; et elle n'est censée défaillie que lorsqu'il est devenu
certain que l'événement n'arrivera pas.
37
Page 38
Article 127
Lorsqu'une obligation licite est contractée sous la condition
qu'un événement n'arrivera pas dans un temps fixé, cette
condition est accomplie lorsque ce temps est expiré sans que
l'événement soit arrivé ; elle l'est également si, avant le terme, il
est certain que l'événement n'arrivera pas ; et, s'il n'y a pas de
temps déterminé, elle n'est accomplie que lorsqu'il est certain
que l'événement n'arrivera pas.

Article 128
La condition qui dépend pour son accomplissement du
concours d'un tiers ou d'un fait du créancier est censée défaillie,
lorsque le tiers refuse son concours, ou que le créancier
n'accomplit pas le fait prévu, même lorsque l'empêchement est
indépendant de sa volonté.

Article 129
Lorsque l'obligation est subordonnée à une condition
suspensive, et que la chose qui fait la matière de l'obligation
périt ou se détériore avant l'accomplissement de la condition, on
appliquera les règles suivantes :

Si la chose a péri entièrement sans le fait ou la faute du
débiteur, l'accomplissement de la condition demeure sans objet,
et l'obligation sera considérée comme non avenue.
Si la chose s'est détériorée ou dépréciée sans la faute ou le
fait du débiteur, le créancier doit la recevoir en l'état où elle se
trouve sans diminution de prix.

Si la chose a péri entièrement par la faute ou par le fait du
débiteur, le créancier a droit aux dommages-intérêts.
38
Page 39
Si la chose a été détériorée ou dépréciée par la faute ou par
le fait du débiteur, le créancier a le choix ou de recevoir la
chose en l'état où elle se trouve, ou de résoudre le contrat, sauf
son droit aux dommages-intérêts dans les deux cas.

Le tout sauf les stipulations des parties.
Article 130
La condition résolutoire ne suspend point l'exécution de
l'obligation. Elle oblige seulement le créancier à restituer ce
qu'il a reçu dans le cas où l'événement prévu par la condition
s'accomplit ; il est tenu des dommages-intérêts, dans le cas où il
ne pourrait faire cette restitution pour une cause dont il doit
répondre ; il ne doit pas restituer les fruits et accroissements :
toute stipulation qui l'obligerait à restituer les fruits est non
avenue.

Article 131
La condition est réputée accomplie lorsque le débiteur,
obligé sous condition, en a sans droit empêché l'événement ou
est en demeure de l'accomplir.
Article 132
La condition accomplie ne produit aucun effet, lorsque
l'événement a eu lieu par le dol de celui qui était intéressé à ce
que la condition s'accomplit.
Article 133
La condition accomplie a un effet rétroactif au jour auquel
l'obligation a été contractée, lorsqu'il résulte de la volonté des
parties ou de la nature de l'obligation à laquelle qu'on a entendu
lui donner cet effet.
39
Page 40
Article 134
L'obligé
sous condition
suspensive ne peut, avant
l'événement de la condition, accomplir aucun acte qui empêche
ou rende plus difficile l'exercice des droits du créancier au cas
où la condition s'accomplirait.
Après l'événement de la condition suspensive, les actes
accomplis dans l'intervalle par l'obligé sont résolus, dans la
mesure où ils peuvent porter préjudice au créancier, sauf les
droits régulièrement acquis par les tiers de bonne foi.
La règle établie au présent article s'applique aux obligations
sous condition résolutoire, à l'égard des actes accomplis par
celui dont les droits doivent se résoudre par l'événement de la
condition, et sauf les droits régulièrement acquis par les tiers de
bonne foi.
Article 135
Le créancier peut, avant l'accomplissement de la condition,
faire tous les actes conservatoires de son droit, et même requérir
la saisie-arrêt sur les biens du débiteur, s'il y a péril en la
demeure.
Chapitre II
Du terme
Article 136
Lorsque l'obligation n'a pas d'échéance déterminée, elle doit
être immédiatement exécutée, à moins que le terme ne résulte
de la nature de l'obligation, de la manière ou du lieu indiqué
pour son exécution.
Dans ces cas, le terme sera fixé par le tribunal.
40

Page 41
Article 137 (Modifié par le décret du 4 novembre 1922)
Le tribunal ne peut accorder aucun terme ni délai de grâce,
s'il ne résulte de la convention ou de la loi.
Lorsque le délai est déterminé par la convention ou par la
loi, le juge ne peut le proroger, si la loi ne l'y autorise.
Toutefois, et en dehors des cas où il s'agit du recouvrement
d'une créance de l'Etat, d'une commune ou d'un établissement
public d'Etat, un délai raisonnable pourra être accordé pour
l'exécution du jugement avec la plus grande réserve et s'il ne
doit en résulter aucun inconvénient grave pour le créancier,
quand le débiteur aura justifié que ce terme favorise sa
libération en lui permettant de conclure un emprunt à meilleures
conditions, ou également quand il apparaîtra que l'inexécution
de son obligation provient de circonstances indépendantes de sa
volonté.
Le délai ne devra ni excéder la durée d'une année ni être
renouvelé.
Le juge pourra accorder au débiteur la faculté de se libérer
par paiements échelonnés.
Le jugement énoncera le motif du délai, lequel courra du
jour de la signification.
Les dispositions de l'article 149 du présent code sont
applicables au délai de grâce accordé par le juge.
Article 138
L'obligation est nulle, lorsque le terme a été remis à la
volonté du débiteur ou dépend d'un fait dont l'accomplissement
est remis à sa volonté.
41
Page 42
Article 139
Le terme commence à partir de la date du contrat, si les
parties ou la loi n'ont déterminé une autre date ; dans les
obligations provenant d'un délit ou quasi-délit, il part du
jugement qui liquide l'indemnité à payer par le débiteur.
Article 140
Le jour à partir duquel on commence à compter n'est pas
compris dans le terme.
Le terme calculé par nombre de jours expire avec la fin du
dernier jour du terme.
Article 141
Quand le terme est calculé par semaines, par mois, ou par
années, on entend par semaine un délai de sept jours entiers, par
mois un délai de trente jours entiers, par année un délai de trois
cent soixante-cinq jours entiers.
Article 142
Par commencement du mois, il faut entendre le premier jour
de chaque mois, ; par milieu ou moitié du mois, le quinzième
jour ; par fin du mois, le dernier jour du mois.
Article 143
Lorsque l'échéance du terme correspond à un jour férié légal,
le jour suivant non férié s'entend substitué au jour de l'échéance.
Article 144
Le terme suspensif produit les effets de la condition
suspensive ; le terme résolution produit les effets de la condition
résolutoire.
42
Page 43
Article 145
Le terme est censé stipulé en faveur du débiteur. Celui-ci
peut accomplir l'obligation, même avant l'échéance lorsque
l'objet de l'obligation est du numéraire et s'il n'y a pas
le recevoir. Lorsque
le créancier à
d'inconvénient pour
l'obligation n'a pas pour objet du numéraire, le créancier n'est
tenu de recevoir le paiement avant l'échéance que s'il y consent ;
le tout à moins de dispositions contraires de la loi ou du contrat.
Article 146
Le débiteur ne peut répéter ce qu'il a payé d'avance, même
lorsqu'il ignorait l'existence du terme.
Article 147
Si le paiement fait avant le terme est déclaré nul ou révoqué
et qu'il y ait eu, en conséquence, restitution des sommes payées,
l'obligation renaît, et dans ce cas le débiteur peut invoquer le
bénéfice du terme stipulé, pour le temps qui restait à accomplir.
Article 148
Le créancier à terme peut prendre, même avant l'échéance du
terme, toutes mesures conservatoires de ses droits ; il peut
même demander caution ou autre sûreté, ou procéder par la voie
de la saisie conservatoire, lorsqu'il a de justes motifs de craindre
la déconfiture du débiteur, ou sa fuite.
Article 149
Le débiteur perd le bénéfice du terme s'il est déclaré en
faillite, si, par son fait, il diminue les sûretés spéciales qu'il
avait données par le contrat, ou s'il ne donne pas celles qu'il
avait promises. La même règle s'applique au cas où le débiteur
aurait frauduleusement dissimulé les charges ou privilèges
antérieurs qui grèvent les sûretés par lui données.
43
Page 44
Lorsque la diminution des sûretés spéciales données par le
contrat provient d'une cause indépendante de la volonté du
débiteur, celui-ci n'est pas déchu de plein droit du bénéfice du
terme, mais le créancier a le droit de demander un supplément
de sûretés et, à défaut, l'exécution immédiate de l'obligation.
Article 150
La mort du débiteur fait venir à échéance toutes ses
obligations, même celles dont le terme n'est pas échu.
Chapitre III
De l'obligation alternative
Article 151
Chacune des parties, ou les deux parties à la fois, peut se
réserver le choix dans un délai déterminé. L'obligation est nulle
lorsqu'elle n'exprime pas la partie à laquelle le choix a été
réservé.

Article 152
Le choix est opéré par la simple déclaration faite à l'autre
partie ; dès que le choix est fait, l'obligation est censée n'avoir
eu pour objet, dès le principe, que la prestation choisie.
Article 153
Cependant, lorsqu'il s'agit de prestations périodiques portant
sur des objets alternatifs, le choix fait à une échéance n'empêche
pas l'ayant droit de faire un choix différent à une autre
échéance, si le contraire ne résulte du titre constitutif de
l'obligation.
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Page 45
Article 154
Si le créancier est en demeure de faire son choix, l'autre
partie peut demander au tribunal de lui impartir un délai
raisonnable pour se décider : si ce délai expire sans que le
créancier ait choisi, le choix appartiendra au débiteur.
Article 155
Si la partie qui avait la faculté de choisir meurt avant d'avoir
choisi, le droit d'option se transmet à ses héritiers pour le temps
qui restait à leur auteur. Si elle tombe en état d'insolvabilité
déclarée, le choix appartient à la masse des créanciers.
Si les héritiers ou les créanciers ne peuvent s'accorder, l'autre
partie pourra leur faire assigner un délai, passé lequel le choix
appartiendra à cette partie.
Article 156
Le débiteur se libère en accomplissant l'une des prestations
promises ; mais il ne peut pas forcer le créancier à recevoir une
partie de l'une et une partie de l'autre.
Le créancier n'a droit qu'à l'accomplissement intégral de
l'une des prestations, mais il ne peut pas contraindre le débiteur
à exécuter une partie de l'une et une partie de l'autre.
Article 157
Lorsque l'un des modes d'exécution de l'obligation devient
impossible ou illicite, ou l'était déjà dès l'origine de l'obligation,
le créancier pourra faire son choix parmi les autres modes
d'exécution, ou demander la résolution du contrat.
Article 158
L'obligation alternative est éteinte, si les deux prestations qui
en font l'objet deviennent impossibles en même temps, sans la
faute du débiteur, et avant qu'il soit en demeure.
45
Page 46
Article 159
Si
les deux prestations comprises dans
l'obligation
deviennent impossibles en même temps par la faute du débiteur
ou après sa mise en demeure, il devra payer la valeur de l'une
ou de l'autre, au choix du créancier.
Article 160
Lorsque le choix est déféré au créancier, et que l'une des
prestations comprises dans l'obligation devient impossible par la
faute du débiteur, ou après sa demeure, le créancier pourra
exiger la prestation qui est encore possible, ou l'indemnité
résultant de l'impossibilité d'exécution de l'autre.
Article 161
Si l'une des prestations comprises dans l'obligation devient
impossible par la faute du créancier, il devra être considéré comme
ayant choisi cet objet, et ne pourra plus demander celui qui reste.
Article 162
Si les deux prestations deviennent impossibles par la faute
du créancier, il sera tenu d'indemniser le débiteur de celle qui
sera devenue impossible la dernière, ou si elles sont devenues
impossibles en même temps, de la moitié de la valeur de
chacune d'elles.

Chapitre IV
Des obligations solidaires
Parag. I. – De la solidarité entre les créanciers
Article 163
La solidarité entre créanciers ne se présume pas ; elle doit
résulter de l'acte constitutif ou de la loi, ou être la conséquence
nécessaire de la nature de l'affaire.
46

Page 47
Cependant, lorsque plusieurs personnes stipulent une seule
prestation conjointement et par le même acte, elles sont censées
avoir stipulé solidairement, si le contraire n'est exprimé ou ne
résulte de la nature de l'affaire.
Article 164
L'obligation est solidaire entre les créanciers lorsque chacun
d'eux a le droit de toucher le total de la créance et le débiteur
n'est tenu de payer qu'une seule fois à l'un d'eux. L'obligation
peut être solidaire entre les créanciers, encore que la créance de
l'un soit différente de celle de l'autre, en ce qu'elle est
conditionnelle ou à terme, tandis que la créance de l'autre est
pure et simple.

Article 165
L'obligation solidaire s'éteint à l'égard de tous les créanciers
par le paiement, ou la dation en paiement, la consignation de la
chose due, la compensation, la novation, opérés à l'égard de l'un
des créanciers.
Le débiteur qui paie au créancier solidaire la part de celui-ci
est libéré, jusqu'à concurrence de cette part, vis-à-vis des autres.
Article 166
La remise de la dette consentie par l'un des créanciers
solidaires ne peut être opposée aux autres ; elle ne libère le
débiteur que pour la part de ce créancier.
La confusion qui s'opère dans la personne de l'un des
créanciers solidaires et du débiteur n'éteint l'obligation qu'à
l'égard de ce créancier.
47
Page 48
Article 167
N'ont aucun effet en faveur des autres créanciers ni contre
eux :
1) le serment déféré par l'un des créanciers solidaires au
débiteur ;
2) la chose jugée entre le débiteur et l'un des créanciers
solidaires ;
le tout si le contraire ne résulte des conventions des parties
ou de la nature de l'affaire.
Article 168
La prescription accomplie contre un créancier solidaire ne
peut être opposée aux autres.
La faute ou la demeure d'un créancier solidaire ne nuit pas
aux autres.
Article 169
Les actes qui interrompent la prescription au profit de l'un
des créanciers solidaires profitent aux autres.
Article 170
La transaction intervenue entre l'un des créanciers et le débiteur
profite aux autres, lorsqu'elle contient la reconnaissance du droit ou
de la créance ; elle ne peut leur être opposée lorsqu'elle contient la
remise de la dette ou lorsqu'elle aggrave la position des autres
créanciers, à moins qu'ils n'y aient accédé.
Article 171
Le délai accordé au débiteur par l'un des créanciers
solidaires ne peut être opposé aux autres, si le contraire ne
résulte de la nature de l'affaire ou des conventions des parties.
48
Page 49
Article 172
Ce que chacun des créanciers solidaires reçoit, soit à titre de
paiement, soit à titre de transaction, devient commun entre lui et
les autres créanciers, lesquels y concourent pour leur part. Si
l'un des créanciers se fait donner une caution ou une délégation
pour sa part, les autres créanciers ont le droit de participer aux
paiements faits par la caution ou par le débiteur délégué : le tout
si le contraire ne résulte de la convention des parties ou de la
nature de l'affaire.
Article 173
Le créancier solidaire qui, après avoir reçu sa part, ne peut la
représenter pour une cause imputable à sa faute, est tenu envers
les autres créanciers jusqu'à concurrence de leur part et portion.
Parag. II. – De la solidarité entre les débiteurs
Article 174
La solidarité entre les débiteurs ne se présume point ; elle
doit résulter expressément du titre constitutif de l'obligation, de
la loi, ou être la conséquence nécessaire de la nature de l'affaire.
Article 175
La solidarité est de droit dans les obligations contractées
entre commerçants, pour affaires de commerce, si le contraire
n'est exprimé par le titre constitutif de l'obligation ou par la loi.
Article 176
Il y a solidarité entre les débiteurs lorsque chacun d'eux est
personnellement tenu de la totalité de la dette, et le créancier
peut contraindre chacun des débiteurs à l'accomplir en totalité
ou en partie, mais n'a droit à cet accomplissement qu'une seule
fois.
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Page 50
Article 177
L'obligation peut être solidaire, encore que l'un des débiteurs
soit obligé d'une manière différente des autres, par exemple, si
l'un n'est obligé que conditionnellement ou à terme, tandis que
l'obligation de l'autre est pure et simple. L'incapacité de l'un des
débiteurs ne vicie point l'engagement contracté par les autres.
Article 178
Chacun des débiteurs solidaires peut opposer les exceptions
qui lui sont personnelles, et celles qui sont communes à tous les
codébiteurs. Il ne peut opposer les exceptions qui sont purement
personnelles à un ou plusieurs de ses codébiteurs.
Article 179
Le paiement, la dation en paiement, la consignation de la
chose due, la compensation opérée entre l'un des débiteurs et le
créancier, libèrent tous les autres coobligés.
Article 180
La demeure du créancier à l'égard de l'un des coobligés
produit ses effets en faveur des autres.
Article 181
La novation opérée entre le créancier et l'un des coobligés
libère les autres, à moins que ceux-ci n'aient consenti à accéder
à la nouvelle obligation. Cependant, lorsque le créancier a
stipulé l'accession des autres coobligés et que ceux-ci refusent
de la donner, l'obligation antérieure n'est pas éteinte.
Article 182
La remise de la dette faite à l'un des débiteurs solidaires
profite à tous les autres, à moins que le créancier n'ait
expressément déclaré ne vouloir faire remise qu'au débiteur et
pour sa part : dans ce cas, les autres codébiteurs n'ont de recours
contre celui à qui la remise a été faite que pour sa contribution à
la part des insolvables.
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Page 51
Article 183
Le créancier qui consent à la division de la dette en faveur
de l'un des débiteurs, conserve son action contre les autres pour
le total de la dette, s'il n'y a clause contraire.

Article 184
La transaction faite entre le créancier et l'un des coobligés
profite aux autres, lorsqu'elle contient la remise de la dette ou
un autre mode de libération. Elle ne peut les obliger ou aggraver
leur condition s'ils ne consentent à y accéder.
Article 185
La confusion qui s'opère dans la personne du créancier et de
l'un des codébiteurs n'éteint l'obligation que pour la part de ce
débiteur.
Article 186
Les poursuites exercées par le créancier contre l'un des
débiteurs solidaires ne s'étendent pas aux autres débiteurs, et
n'empêchent pas le créancier d'en exercer de pareilles contre eux.
La suspension et l'interruption de la prescription à l'égard de
l'un des débiteurs solidaires ne suspend ni n'interrompt la
prescription à l'égard des autres. La prescription de la dette
accomplie par l'un des débiteurs ne profite pas aux autres.
Article 187
La faute ou la demeure de l'un des débiteurs solidaires ne
nuit pas aux autres ; la déchéance du terme encourue par l'un
des débiteurs dans les cas prévus en l'article 149 ne produit ses
effets que contre lui ; la chose jugée ne produit ses effets qu'en
faveur du débiteur qui a été partie au procès et contre lui, le tout
si le contraire ne résulte du titre constitutif de l'obligation ou de
la nature de l'affaire.
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Page 52
Article 188
Les rapports entre codébiteurs solidaires sont régis par les
règles du mandat et du cautionnement.
Article 189
L'obligation contractée solidairement envers le créancier se
divise de plein droit entre les débiteurs.
Le codébiteur d'une dette solidaire qu'il a payée ou
compensée en entier ne peut répéter contre les autres que les
parts et portions de chacun d'eux.
Si l'un d'eux se trouve insolvable ou absent de Tunisie, sa
part se répartit par contribution entre tous les autres débiteurs
présents et solvables, sauf leur recours contre celui pour qui ils
ont payé ; le tout, à moins de stipulation contraire.
Article 190
Si l'affaire pour laquelle l'obligation solidaire a été contractée
ne concerne que l'un des coobligés solidaires, celui-ci est tenu de
toute la dette vis-à-vis des autres codébiteurs ; ces derniers ne sont
considérés, par rapport à lui, que comme ses cautions.

Chapitre V
Des obligations divisibles et indivisibles
Parag. I. – Des obligations indivisibles
Article 191.
- L'obligation est indivisible :
1) Par la nature de la prestation qui en fait l'objet, lorsqu'elle
consiste en une chose ou un fait qui n'est pas susceptible de
division, soit matérielle, soit intellectuelle ;
52

Page 53
2) En vertu du titre qui constitue l'obligation ou de la loi
lorsqu'il résulte de ce titre ou de la loi que l'exécution ne peut en
être partielle.
Article 192
Lorsque plusieurs personnes doivent une obligation
indivisible, chacune d'elle est tenue par le total de la dette. Il en
est de même de la succession de celui qui a contracté une
pareille obligation.
Article 193
Lorsque plusieurs personnes ont droit à une obligation
indivisible, sans qu'il y ait entre elles solidarité, le débiteur ne
peut payer qu'à tous les créanciers conjointement et chaque
créancier ne peut demander l'exécution qu'au nom de tous et s'il
y est autorisé par eux.
Cependant, chaque créancier conjoint peut exiger, pour le
compte commun, la consignation de la chose due, ou bien sa
remise à un séquestre désigné par le tribunal lorsqu'elle n'est pas
susceptible de consignation.
Article 194
L'héritier ou le débiteur conjoint, assigné pour la totalité de
l'obligation, peut demander un délai pour mettre en cause les
autres codébiteurs, à l'effet d'empêcher qu'une condamnation au
total de la dette ne soit prononcée contre lui seul. Cependant,
lorsque la dette est de nature à ne pouvoir être acquittée que par
le débiteur assigné, celui-ci peut être condamné seul, sauf son
recours contre ses cohéritiers ou coobligés pour leur part,
d'après l'article 189 ci-dessus.
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Page 54
Article 195
L'interruption de
la prescription opérée par
l'un des
créanciers d'une obligation indivisible profite aux autres ;
l'interruption opérée contre l'un des débiteurs produit ses effets
contre les autres.

Parag. II. – Des obligations divisibles
Article 196
L'obligation qui est susceptible de division doit être
exécutée, entre le créancier et le débiteur, comme si elle était
indivisible (article 255).
On n'a égard à la divisibilité que par rapport à plusieurs
coobligés qui ne peuvent demander une dette divisible et ne
sont tenus de la payer que pour leur part.
La même règle s'applique aux héritiers. Ceux-ci ne peuvent
demander et ne sont tenus de payer que leur part de la dette
héréditaire.
Article 197
La divisibilité entre les codébiteurs d'une dette divisible n'a
pas lieu :
1) lorsque la dette a pour objet la délivrance d'une chose
déterminée par son individualité, qui se trouve entre la main de
l'un des débiteurs ;
2) lorsque l'un des débiteurs est chargé seul, par le titre
constitutif, ou par un titre postérieur, de l'exécution de
l'obligation.
Dans les deux cas, le débiteur qui possède la chose
déterminée ou qui est chargé de l'exécution, peut être poursuivi
pour le tout, sauf son recours contre ses codébiteurs, dans le cas
où le recours peut avoir lieu.
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Page 55
Article 198
Dans les cas énumérés en l'article précédent, l'interruption de
la prescription opérée contre le débiteur qui peut être poursuivi
pour la totalité de la dette, produit ses effets contre les autres
coobligés.
TITRE IV
TRANSPORT DES OBLIGATIONS
Chapitre premier
Du transport en général
Article 199
Le transport des droits et créances du créancier primitif à
une autre personne peut avoir lieu, soit en vertu de la loi, soit en
vertu d'une convention entre les parties.
Article 200
Le transport peut avoir pour objet des droits ou des créances
dont le droit n'est pas échu ; il ne peut avoir pour objet des
droits éventuels.
Article 201
La cession est nulle :
1) lorsque la créance ou le droit ne peut être cédé en vertu de
son titre constitutif ou de la loi ; il n'est rien innové à cet égard,
aux dispositions du décret du 1er août 1898, 13 rebià-el-aoul
1316 ;
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Page 56
2) lorsqu'elle a pour objet des droits qui ont un caractère
purement personnel ;
3) lorsque la créance ne peut former objet de saisie ou
d'opposition ; cependant, lorsque la créance est susceptible
d'être saisie à concurrence d'une partie ou valeur déterminée, la
cession sera valable dans la même proportion.
Article 202
Est nul le transfert d'un droit litigieux, à moins qu'il n'ait lieu
avec l'assentiment du débiteur cédé.
Le droit est litigieux, au sens du présent article :
1)
lorsqu'il y a litige sur le fond même du droit ou de la
créance au moment de la vente ou cession,
2) ou bien lorsqu'il existe des circonstances de nature à
faire prévoir des contestations judiciaires sérieuses sur le fond
même du droit.
Article 203
Est nulle la cession à titre onéreux ou gratuit, lorsqu'elle n'a
d'autre but que de soustraire le débiteur à ses juges naturels, et
de l'attirer devant une juridiction qui n'est pas la sienne, d'après
la nationalité de la partie en cause.
Article 204
La cession contractuelle d'une créance, ou d'un droit ou d'une
action, est parfaite par le consentement des parties, et le
cessionnaire est substitué de droit au cédant, à partir de ce moment.
Article 205
Le cessionnaire n'est saisi à l'égard du débiteur et des tiers que
par la signification du transport faite au débiteur, ou par
l'acceptation du transport faite par ce dernier dans un acte ayant
date certaine, sauf le cas prévu aux articles 219 et 220 ci-dessous.
56
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Article 206
La cession des baux ou loyers d'immeubles ou autres objets
susceptibles d'hypothèque, ou des rentes périodiques constituées
sur ces objets, n'a d'effet à l'égard des tiers que si elle est
constatée par écrit ayant date certaine, lorsqu'elle est faite pour
une période excédant une année.
Article 207
Entre deux cessionnaires de la même créance, celui qui a le
premier notifié la cession au débiteur cédé doit être préféré,
encore que sa cession soit postérieure en date.
Article 208
Si, avant que la cédant ou le cessionnaire eut signifié le
transport au débiteur, celui-ci avait payé le cédant, ou avait
autrement éteint la dette, d'accord avec ce dernier, il serait
valablement libéré, s'il n'y a dol ou faute lourde de sa part.
Article 209
Le cédant doit remettre au cessionnaire un titre établissant la
cession, et lui fournir, avec le titre de créance, les moyens de
preuve et les renseignements dont il dispose et qui sont
nécessaires pour l'exercice des droits cédés. Il est tenu, si le
cessionnaire le requiert, de fournir à ce dernier un titre
authentique établissant la cession ; les frais de ce titre seront à
la charge du cessionnaire.
Article 210
La cession d'une créance comprend les accessoires qui font
partie intégrante de la créance, tels que les privilèges, à
l'exception de ceux qui sont personnels au cédant. Elle ne
comprend les gages, hypothèques et cautions que s'il y a
stipulation expresse. Elle comprend également les actions en
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Page 58
nullité ou en rescision qui appartenaient au cédant. Elle est
présumée comprendre aussi les intérêts échus et non payés, sauf
stipulation ou usage contraire : cette dernière disposition n'a pas
lieu entre musulmans.
La caution ou sûreté ne peut être cédée sans l'obligation.
Article 211
Lorsque la cession comprend aussi le gage, le cessionnaire
est substitué, dès la délivrance du gage entre ses mains, à toutes
les obligations de son cédant envers le débiteur, en ce qui
concerne la garde et la conservation de ce gage.
En cas d'inexécution de ces obligations, le cédant et le
cessionnaire répondent solidairement envers le débiteur.
Cette règle n'a pas lieu lorsque la cession s'opère en vertu de
la loi ou d'un jugement ; dans ce cas, le cessionnaire répond seul
du gage envers le débiteur.
Article 212
La vente ou cession d'une créance ou d'un droit comprend
les charges ou obligations dont la créance ou le droit sont
grevés, s'il n'y a stipulation contraire.
Article 213
Celui qui cède à titre onéreux une créance ou autre droit
incorporel doit garantir:
1) sa qualité de créancier ou d'ayant droit ;
2) l'existence de la créance ou du droit au temps de la
cession ;
3) son droit d'en disposer ;
le tout, quoique la cession soit faite sans garantie.
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Page 59
Il garantit également l'existence des accessoires, tels que les
privilèges et les autres droits qui étaient attachés à la créance ou
au droit cédé au moment de la cession, à moins qu'ils n'aient été
expressément exceptés.
Celui qui cède à titre gratuit ne garantit même pas l'existence de
la créance ou du droit cédé, mais il répond des suites de son dol.
Article 214
Le cédant ne garantit la solvabilité du débiteur que lorsqu'il a
cédé une créance contre un débiteur qui n'était déjà plus
solvable au moment de la cession. Cette garantie comprend le
prix qu'il a touché pour la cession et les frais de poursuites que
le cessionnaire a dû faire contre le débiteur, sans préjudice de
plus amples dommages en cas du dol du cédant.
Article 215
Le créancier qui s'est engagé à garantir la solvabilité du
débiteur cesse d'être tenu de cette garantie :
1) si le défaut de paiement provient, soit du fait, soit de la
négligence du cessionnaire, par exemple, s'il avait négligé de
prendre les mesures nécessaires pour recouvrer la dette ;
2) si le cessionnaire a accordé au débiteur une prorogation
de terme après l'échéance de la dette.
Cette garantie est régie, au demeurant, par des dispositions
spéciales, insérées au chapitre «de la vente».
Article 216
En cas de cession partielle d'une créance, le cédant et le
cessionnaire concourent également, proportionnellement à leurs
parts, dans l'exercice des actions résultant de la créance cédée.
Le cessionnaire a, toutefois, le droit de priorité :
1) lorsqu'il l'a stipulé expressément ;
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Page 60
2) lorsque le cédant a garanti la solvabilité du débiteur cédé,
ou s'est engagé à payer à défaut de ce dernier.
Article 217
Le débiteur peut opposer au cessionnaire
les
dispositions qu'il aurait pu opposer au cédant, si elles étaient
déjà fondées au moment de la cession de la signification.
toutes
Il ne peut opposer l'exception de simulation, ni les contre-lettres
et traités secrets échangés entre lui et le cédant, lorsque ces
conventions ne résultent pas du titre constitutif de l'obligation,
et que le cessionnaire n'en a pas obtenu connaissance.
Article 218
Le transfert des lettres de change, des titres à l'ordre et au
porteur est régi par des dispositions spéciales.
Du transfert d'un ensemble de droits ou d’une hérédité
Article 219
Celui qui cède une hérédité n'est tenu de garantir que sa
qualité d'héritier. Cette cession n'est valable que si les deux
parties connaissent la valeur de l'hérédité.
Par l'effet de cette cession, les droits et obligations
dépendant de l'hérédité passent de plein droit au cessionnaire.
Article 220
Le cessionnaire d'un fonds de commerce, qui continue à
l'exploiter sous le même nom ou la même raison commerciale,
est tenu de plein droit de toutes les obligations de son cédant, et
dérivant de l'exploitation du fonds cédé ; les créances faisant
partie du fonds cédé profitent également de plein droit à
l'acquéreur ; la publicité usitée dans le commerce tient lieu, vis-
à vis des tiers, de la signification prescrite à l'article 205.
60

Page 61
Toute convention contraire n'a d'effet, vis-à-vis des tiers que
si elle a été personnellement notifiée aux tiers par le
cessionnaire ou par le cédant.
Article 221
Lorsque le cessionnaire ne continue pas la raison de
commerce sous le même nom, il ne répond des obligations
antérieures à la cession que dans les cas suivants :
1) lorsqu'il a notifié, dans les formes usitées dans le
commerce, qu'il assumait les obligations antérieures ;
2) ou bien lorsque le fonds de commerce fait partie d'un
patrimoine ou d'une hérédité, et a été transmis avec eux au
cessionnaire, aux termes de l'article 219.
Article 222
Dans tous les cas de cession d'un fonds de commerce, d'une
hérédité ou d'un patrimoine, les créanciers du fonds de
commerce, de l'hérédité ou du patrimoine cédé peuvent, à partir
de la cession, exercer leurs actions telles que de droit contre le
précédent débiteur et contre le cessionnaire conjointement, à
moins qu'il n'aient consenti formellement à la cession.
L'acquéreur ne répond, toutefois, qu'à concurrence des
forces du patrimoine à lui cédé tel qu'il résulte de l'inventaire de
l'hérédité. Cette responsabilité du cessionnaire ne peut être
restreinte ni écartée par des conventions passées entre lui et le
précédant débiteur.
Chapitre II
De la subrogation
Article 223
La subrogation aux droits du créancier peut avoir lieu soit en
vertu d'une convention, soit en vertu de la loi.
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Page 62
Article 224
La subrogation conventionnelle a lieu lorsque le créancier,
recevant le paiement d'un tiers, le subroge aux droits, actions,
privilèges ou hypothèques qu'il a contre le débiteur ; cette
subrogation doit être expresse et faite en même temps que le
paiement.
Article 225
La subrogation conventionnelle a lieu également lorsque le
débiteur emprunte la chose ou la somme qui fait l'objet de
l'obligation afin d'éteindre sa dette, et subroge le prêteur dans
les garanties affectées au créancier. Cette subrogation s'opère
sans le consentement du créancier, et au refus de celui-ci de
recevoir le paiement, moyennant la consignation valablement
faite par le débiteur.
Il faut, pour que cette subrogation soit valable :
1) que l'acte d'emprunt et la quittance soient constatés par
acte ayant date certaine ;
2) que dans l'acte d'emprunt il soit déclaré que la somme ou
la chose à été empruntée pour faire le paiement, et que dans la
quittance il soit déclaré que le paiement a été fait des deniers ou
de la chose fournie à cet effet par le nouveau créancier ; en cas
de consignation, ces énonciations devront être portées sur la
quittance délivrée par le receveur des consignations ;
3) que le débiteur ait subrogé expressément le nouveau
créancier dans les garanties affectées à l'ancienne créance.
Article 226
La subrogation a lieu, de droit, dans les cas suivants :
1) au profit du créancier soit hypothécaire ou gagiste, soit
chirographaire, remboursant un autre créancier même postérieur
en date, qui lui est préférable à raison de ses privilèges, de ses
hypothèques ou de son gage ;
62
Page 63
2) au profit de
jusqu'à
concurrence du prix de son acquisition, lorsque ce prix a servi à
payer des créanciers auxquels cet immeuble était hypothéqué ;
l'acquéreur d'un
immeuble,
3) au profit de celui qui a payé une dette dont il était tenu
avec le débiteur, ou pour lui, comme débiteur solidaire, caution,
cofidéjusseur, commissionnaire ;
4) au profit de celui qui, sans être tenu personnellement de la
dette, avait intérêt à son extinction, et, par exemple, en faveur
de celui qui a fourni le gage ou l'hypothèque.
Article 227
La subrogation établie aux articles précédents a lieu tant
contre les cautions que contre le débiteur. Le créancier qui a été
payé en partie, et le tiers qui l'a payé, concourent ensemble dans
l'exercice de leurs droits contre le débiteur, à proportion de ce
qui est dû à chacun.
Article 228
La subrogation est régie quant à ses effets, par les principes
établis aux articles 200- 203- 204- 205- 206- 213 ci-dessus.
Chapitre III
De la délégation
Article 229
La délégation est l'acte par lequel un créancier transmet ses
droits sur le débiteur à un autre créancier en paiement de ce
qu'il doit lui-même à ce dernier; il y a aussi délégation dans
l'acte de celui qui charge un tiers de payer pour lui, encore que
ce tiers ne soit pas débiteur de celui qui lui donne mandat de
payer.
63

Page 64
Article 230
La délégation ne se présume pas ; elle doit être expresse. Les
personnes qui n'ont pas la capacité d'aliéner ne peuvent
déléguer.
Article 231
La délégation est parfaite par le consentement du déléguant
l'insu du débiteur délégué.
et du délégataire, même à
Néanmoins, lorsqu'il existe des causes d'inimitié entre le
délégataire et le débiteur délégué, l'assentiment de ce dernier est
requis pour la validité de la délégation, et le débiteur demeure
libre de le refuser.
Article 232
La délégation n'est valable :
1) que si la dette déléguée est juridiquement valable,
2) si la dette à la charge du créancier déléguant est
également valable.
Des droits aléatoires ne peuvent être délégués.
Article 233
Il n'est pas nécessaire pour la validité de la délégation que
les deux dettes soient égales quant à la quotité, ni qu'elles aient
une cause analogue.
Article 234
Le débiteur délégué peut opposer au nouveau créancier tous
les moyens et exceptions qu'il aurait pu opposer au créancier
déléguant, même celles qui sont personnelles à ce dernier.
Article 235
La délégation valable libère le déléguant, sauf stipulation
contraire et les cas énumérés en l'article suivant.
64
Page 65
Article 236
La délégation ne libère point le déléguant, et le délégataire a
recours contre lui pour le montant de sa créance et des
accessoires :
1) lorsque l'obligation déléguée est déclarée inexistante ou
est résolue, pour l'une des causes de nullité ou de résolution
établies par la loi ;
2) dans le cas prévu aux articles 365 et 366 ;
3) lorsque le débiteur délégué démontre qu'il s'est déjà libéré
avant d'avoir eu connaissance de la délégation. Le débiteur
délégué qui a payé le déléguant après avoir eu connaissance de
la délégation, demeure responsable envers le délégataire, sauf la
répétition de ce qu'il a payé au déléguant.
Article 237
Les règles établies aux articles 203- 207- 208- 210- 211-
212- 214 s'appliquent à la délégation.
Article 238
Lorsque la délégation est faite à deux personnes sur le même
débiteur, celui dont le titre a une date antérieure précède l'autre.
Lorsque les deux délégations sont datées du même jour et qu'on
ne peut établir l'heure à laquelle chacune d'elles a été donnée,
on partage la somme entre les deux créanciers, chacun à
proportion de la créance.
Article 239
Le délégué qui a payé à recours contre le déléguant à
concurrence de la somme qu'il a payé, d'après les règles du
mandat, s'il n'était pas débiteur du déléguant.
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Page 66
TITRE V
DES EFFETS DES OBLIGATIONS
Chapitre premier
De l'effet des obligations en général
Article 240
Les obligations n'engagent que ceux qui ont été parties à
l'acte : elles ne nuisent point aux tiers et elles ne leur profitent
que dans les cas exprimés par la loi.
Article 241
Les obligations ont effet non seulement entre les parties
elles-mêmes, mais aussi entre leurs héritiers ou ayants cause, à
moins que le contraire ne soit exprimé ou ne résulte de la nature
de l'obligation, ou de la loi. Les héritiers ne sont tenus,
toutefois, que jusqu'à concurrence des forces héréditaires, et
proportionnellement à l'émolument de chacun d'eux.
Lorsque les héritiers refusent d'accepter la succession, ils ne
peuvent y être contraints et ils ne sont nullement tenus des
dettes héréditaires : les créanciers ne peuvent, dans ce cas, que
poursuivre leurs droits contre la succession.
Article 242
Les obligations contractuelles valablement formées tiennent
lieu de loi à ceux qui les ont faites, et ne peuvent être révoquées
que de leur consentement mutuel ou dans les cas prévus par la loi.
Article 243
Tout engagement doit être exécuté de bonne foi, et oblige, non
seulement à ce qui y est exprimé, mais aussi à toutes les suites que
la loi, l'usage ou l'équité donnent à l'obligation d'après sa nature.
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Article 244
On ne peut stipuler d'avance qu'on ne sera pas tenu de sa
faute lourde ou de son dol.
Article 245
Le débiteur répond du fait et de la faute de son représentant
et des personnes dont il se sert pour exécuter son obligation,
dans les mêmes conditions où il devrait répondre de sa propre
faute, sauf son recours tel que de droit contre les personnes dont
il doit répondre.
Article 246
Nul ne peut exercer l'action naissant d'une obligation s'il ne
justifie qu'il a accompli ou offert d'accomplir tout ce qu'il devait
de son côté d'après la convention ou d'après la loi et l'usage.
Article 247
Dans les contrats bilatéraux, l'une des parties peut refuser
d'accomplir son obligation
l'accomplissement de
l'obligation corrélative de l'autre partie, à moins que, d'après la
convention ou l'usage, l'un des contractants ne soit tenu
d'exécuter le premier sa part de l'obligation.
jusqu'à
Lorsque l'exécution doit être faite à plusieurs personnes, le
débiteur peut refuser d'accomplir la prestation due à l'une d'elles
jusqu'à l'accomplissement intégral de la prestation corrélative
lui est due.
Chapitre II
De l'exécution des obligations
Article 248
Le débiteur peut exécuter l'obligation, soit personnellement,
soit par l'intermédiaire d'une autre personne. Il doit l'exécuter
personnellement :
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A) Lorsqu'il est expressément stipulé que l'obligation sera
accomplie par lui personnellement : dans ce cas, il pourra se
faire remplacer , même si la personne qu'il veut se substituer est
préférable à la sienne ;
B) Lorsque cette réserve résulte tacitement de la nature de
l'obligation ou des circonstances : par exemple, lorsque l'obligé
a une habilité personnelle qui a été l'un des motifs déterminants
du contrat.
Article 249
Lorsque l'obligation ne doit pas être exécutée par le débiteur
lui-même, elle peut être accomplie par un tiers même contre le
gré du créancier, et cet accomplissement libère le débiteur,
pourvu que le tiers agisse au nom et en l'acquit du dit débiteur.
L'obligation ne peut être accomplie contre le gré du débiteur
et du créancier à la fois.
Article 250
L'exécution doit être faite dans les mains du créancier, de
son représentant dûment autorisé ou de la personne indiquée par
le créancier comme autorisée à recevoir ; l'exécution faite à
celui qui n'a pas pouvoir de recevoir ne libère le débiteur, que :
1) si le créancier l'a ratifiée, même tacitement, ou s'il en a
profité ;
2) si elle est autorisée par justice.
Article 251
Celui qui présente une quittance ou décharge du créancier,
ou un acte l'autorisant à recevoir ce qui est dû à celui-ci, est
présumé autorisé à recevoir l'exécution de l'obligation, à moins
qu'en fait, le débiteur ne sût ou ne dût savoir que cette
autorisation n'existait pas.
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Article 252
Est valable l'exécution faite de bonne foi entre les mains de
celui qui est en possession de la créance, tel que l'héritier
apparent, encore qu'il en soit évincé par la suite.
Article 253
Lorsque l'exécution est faite par un débiteur qui n'est pas
capable d'aliéner, ou un créancier qui n'est pas capable de
recevoir, on appliquera les règles suivantes :
1) le paiement ou exécution d'une chose due, qui ne nuit pas
à l'incapable qui l'a fait, éteint l'obligation et ne peut être répétée
contre le créancier qui l'a reçue ;
2) le paiement fait à un incapable est valable, si le débiteur
prouve que l'incapable en a profité, au sens de l'article 13.
Article 254
Le débiteur ne se libère qu'en délivrant la quantité, et la
qualité portées dans l'obligation.
Il ne peut contraindre le créancier à recevoir une autre
prestation que celle qui lui est due, ni d'une manière différente
de celle déterminée par le titre constitutif de l'obligation ou à
défaut par l'usage.
Article 255
S'il n'y a qu'un seul débiteur, le créancier ne peut être tenu de
recevoir l'exécution de l'obligation par prestations partielles,
même lorsqu'elle est divisible, sauf s'il en est autrement
convenu, et sauf s'il s'agit de lettre de change.
Article 256
Lorsque la chose n'est déterminée que par son espèce, le
débiteur n'est pas tenu de la donner de la meilleure espèce, mais
il ne pourra l'offrir de la plus mauvaise.
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Article 257
Le débiteur d'une chose déterminée par son individualité
est libéré par la chose en l'état où elle se trouve lors du
contrat. Il répond, toutefois, des détériorations survenues
depuis cette date
:
1) lorsqu'elles proviennent d'un fait ou d'une faute qui lui est
imputable d'après les règles établies pour les délits et quasi-
délits ;
2) lorsqu'il était en demeure au moment où ces détériorations
sont survenues.
Article 258
Lorsque l'objet de l'obligation consiste en choses fongibles,
le débiteur ne doit que les mêmes quantité, qualité et espèce
portées dans l'obligation, quelle que soit l'augmentation ou la
diminution de la valeur.
Si, à l'échéance, les choses faisant l'objet de l'obligation sont
devenues introuvables, le créancier aura le choix d'attendre
qu'elles puissent se trouver, ou bien de résoudre l'obligation et
de répéter les avances qu'il aurait faites de ce chef.
Article 259
Si une dette payable en Tunisie est exprimée en monnaie
étrangère, le paiement pourra être fait en espèces ayant cours
légal dans l'Etat tunisien, à moins qu'il ne soit expressément
stipulé qu'il doit être effectué en espèces étrangères.
La réduction doit être faite au cours de la monnaie étrangère,
dans le lieu du paiement, au jour où l'obligation devait être
exécutée.
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Article 260
Lorsque les espèces portées dans l'obligation sont hors cours
ou deviennent introuvables au moment où le paiement doit être
effectué, l'obligation sera exécutée en espèces ayant cours en
Tunisie ; le débiteur devra l'équivalent de la valeur intrinsèque
calculée au moment du contrat.
Article 261
Lorsque le nom des espèces portées dans l'obligation
s'applique à plusieurs monnaies ayant également cours, mais de
valeurs différentes, le débiteur se libère, en cas de doute, en
payant la monnaie de valeur inférieure.
Cependant, dans les contrats commutatifs, le débiteur est
présumé devoir la monnaie qui est le plus en usage ; lorsque les
monnaies ont toutes également cours, il y a lieu à la rescision du
contrat.
Article 262
L'obligation doit être exécutée dans le lieu déterminé par la
nature de la chose ou par la convention. A défaut, de
convention, l'exécution est due au lieu du contrat, lorsqu'il s'agit
de choses dont le transport est onéreux ou difficile. Lorsque
l'objet de l'obligation peut être transporté sans difficulté, le
débiteur peut se libérer partout où il trouve le créancier, à moins
que celui-ci n'ait une raison plausible de ne pas recevoir le
paiement qui lui est offert.
Dans les obligations provenant d'un délit, l'exécution a lieu
au siège du tribunal qui a été saisi de l'affaire.
Article 263
Les règles relatives au temps dans lequel l'exécution doit être
faite sont énoncées aux articles 136 et suivants.
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Article 264
Les frais de l'exécution sont à la charge du débiteur, ceux de
la réception à la charge du créancier, s'il n'y a stipulation ou
usage contraire, et sauf les cas où il en est autrement disposé par
la loi.
Article 265
Le débiteur qui a exécuté l'obligation a le droit de demander
la restitution du titre établissant sa dette, dûment acquitté ; si le
créancier ne peut faire cette restitution, ou s'il a un intérêt
légitime à garder le titre, le débiteur peut exiger, à ses frais, une
quittance notariée établissant sa libération.
Article 266
Le débiteur qui acquitte partiellement l'obligation a le droit
de se faire délivrer un reçu et d'exiger, en outre, la mention du
paiement partiel sur le titre.
Article 267
Lorsqu'il s'agit de rentes, de baux, ou d'autres prestations
périodiques, la quittance délivrée sans réserve pour l'un des
termes
termes échus
antérieurement à la date de la quittance.
le paiement des
fait présumer
Chapitre III
De l'inexécution de l'obligation et de ses effets
Section première - De la demeure du débiteur
Article 268
Le débiteur est en demeure lorsqu'il est en retard d'exécuter
son obligation, en tout ou en partie, sans cause valable.
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Article 269
Le débiteur est constitué en demeure par la seule échéance
du terme établie par l'acte constitutif de l'obligation.
Si aucune échéance n'est établie, le débiteur n'est constitué
en demeure que par une interpellation formelle du représentant
légitime de ce dernier. Cette interpellation doit exprimer :
1) la requête adressée au débiteur d'exécuter son obligation
dans un délai raisonnable ;
2) la déclaration que, passé ce délai, le créancier se
considèrera comme dégagé en ce qui le concerne.
Cette interpellation doit être faite par écrit ; elle peut résulter
même d'un télégramme, d'une lettre recommandée, d'une
citation en justice, même devant un juge incompétent.
Article 270
L'interpellation du créancier n'est pas requise :
1) lorsque le débiteur a refusé formellement d'exécuter son
obligation ;
2) lorsque l'exécution est devenue impossible.
Article 271
Lorsque l'obligation échoit après la mort du débiteur, ses
héritiers ne sont constitués en demeure que par l'interpellation
formelle à eux adressée par le créancier ou par le représentant
de celui-ci, d'exécuter l'obligation de leur auteur ; si parmi les
héritiers il y a des mineurs ou des incapables, l'interpellation
doit être adressée à celui qui les représente légalement.
Article 272
L'interpellation du créancier n'a aucun effet si elle est faite à un
moment ou dans un lieu où l'exécution n'est pas due.
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Article 273
Lorsque le débiteur est en demeure, le créancier a le droit de
contraindre le débiteur à accomplir l'obligation si l'exécution en
est possible ; à défaut, il pourra demander la résolution du
contrat ainsi que des dommages-intérêts dans les deux cas.
Lorsque l'exécution n'est plus possible qu'en partie, le
créancier pourra demander soit l'exécution du contrat pour la
partie qui est encore possible, soit la résolution du contrat avec
dommages-intérêts dans les deux cas.
On suivra, au demeurant, les règles établies dans les titres
relatifs aux contrats particuliers.
La résolution du contrat n'a pas lieu de plein droit, mais doit
être prononcée en justice.
Article 274
Si les parties sont convenues que le contrat sera résolu dans
les cas où l'une d'elles n'accomplirait pas ses engagements, la
résolution du contrat s'opère de plein droit par le seul fait de
l'inexécution.
Article 275
L'obligation de faire se résout en dommages-intérêts en cas
d'inexécution. Cependant, si l'obligation consiste en un fait dont
l'accomplissement n'exige pas l'action personnelle du débiteur,
le créancier peut être autorisé à la faire exécuter lui-même aux
dépens de ce dernier.
Cette dépense ne pourra excéder, toutefois, ce qui est
nécessaire pour obtenir l'exécution de l'obligation : lorsqu'elle
dépasse la somme de cent dinars, le créancier devra se faire
autoriser par le juge compétent.
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Article 276
Lorsque l'obligation consiste à ne pas faire, le débiteur est
tenu des dommages-intérêts par le seul fait de la contravention ;
le créancier peut, en outre, se faire autoriser à supprimer, aux
dépens du débiteur, ce qui aurait été fait contrairement à
l'engagement.
Article 277
Les dommages-intérêts sont dus, soit à
raison de
l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans
l'exécution, et encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de la part
du débiteur.
Article 278 (Modifié par la loi n° 59-148 du 7 novembre
1959)
Les dommages sont la perte effective que le créancier a
éprouvée et le gain dont il a été privé et qui sont la conséquence
directe de l'inexécution de l'obligation. L'appréciation des
circonstances spéciales de chaque espèce est remise à la
prudence du tribunal ; il devra évaluer différemment le montant
des dommages-intérêts, selon qu'il s'agit de la faute du débiteur
ou de son dol.
Toutefois, dans les obligations qui se bornent au paiement
d'une certaine somme, les dommages-intérêts ne consistent que
dans la condamnation aux intérêts fixés par la loi, sauf les
règles particulières au droit commercial.
Ces dommages-intérêts sont dus sans que le créancier soit
tenu de justifier d'aucune perte.
Ils ne sont dus que du jour de l'interpellation faite par le
créancier au débiteur.
Le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi,
un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-
intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
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Article 279
Si le créancier a traité pour le compte d'un tiers, il aura
action du chef des dommages éprouvés par le tiers pour l'intérêt
duquel il a traité.
Article 280
Le débiteur en demeure répond du cas fortuit et de la force
majeure.
Article 281
Dans le cas de l'article précédant, si la chose a péri, il est
tenu de l'estimation de la chose selon la valeur qu'elle avait à
l'échéance de l'obligation. Si le demandeur ne fait pas la preuve
de cette valeur, l'estimation doit en être faite sur la description
donnée par le défendeur, pourvu que cette description soit
vraisemblable et corroborée par serment. Si le défendeur refuse
le serment, on s'en rapporte à la déclaration du demandeur, à
charge du serment.
Section II - De la force majeure et du cas fortuit
Article 282
Il n'y a lieu à aucuns dommages-intérêts, lorsque le débiteur
justifie que l'inexécution ou le retard proviennent d'une cause
qui ne peut lui être imputée, telle que la force majeure, le cas
fortuit ou la demeure du créancier.
Article 283
La force majeure est tout fait que l'homme ne peut prévenir,
tel que les phénomènes naturels (inondations, sécheresses,
orages, incendies, sauterelles), l'invasion ennemie, le fait du
prince, et qui rend impossible l'exécution de l'obligation.
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N'est point considérée comme force majeure la cause qu'il
était possible d'éviter, si le débiteur ne justifie qu'il a déployé
toute diligence pour s'en prémunir.
N'est pas également considérée comme force majeure la
cause qui a été occasionnée par une faute précédente du
débiteur.
Section III - De la demeure du créancier
Article 284
Le créancier est en demeure lorsqu'il refuse, sans juste cause,
de recevoir la prestation que le débiteur ou un tiers agissant en
son nom, offre d'accomplir de la manière déterminée par le titre
constitutif ou par la nature de l'obligation.
Le silence ou l'absence du créancier dans les cas où son
l'obligation
l'exécution de
concours est nécessaire pour
constituent un refus.
Article 285
Le créancier n'est pas constitué en demeure lorsque, au
moment où le débiteur offre d'accomplir son obligation, ce
dernier n'est réellement pas en état de l'accomplir.
Article 286
Le créancier n'est pas constitué en demeure par le refus
momentané de recevoir la chose :
1) lorsque l'échéance de l'obligation n'est pas déterminée ;
2) ou lorsque le débiteur a le droit de s'acquitter avant le
terme établi.
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Cependant, si le débiteur l'avait prévenu, dans un délai
raisonnable, de son intention d'exécuter l'obligation, le créancier
serait constitué en demeure même par un refus momentané de
recevoir la chose qui lui est offerte.
Article 287
A partir du moment où le créancier est constitué en demeure,
la perte ou la détérioration de la chose sont à ses risques, et le
débiteur ne répond plus que de son dol et de sa faute lourde.
Article 288
Le débiteur ne doit restituer que les frais qu'il a réellement
perçus pendant la demeure du créancier, et il a, d'autre part, le
droit de répéter les dépenses nécessaires qu'il a dû faire pour la
conservation et la garde de la chose, ainsi que les frais des
offres par lui faites.
Section IV - Des offres d'exécution et de la consignation
Article 289
La demeure du créancier ne suffit pas pour libérer le
débiteur.
Si l’objet de l’obligation est une somme d’argent, le débiteur
doit faire des offres réelles et, au refus du créancier de les accepter,
il se libère en consignant la somme offerte dans le dépôt indiqué
par le tribunal ; si l’objet de l’obligation est une quantité de choses
qui se consomment par l’usage ou un corps déterminé par son
individualité, le débiteur doit inviter le créancier à le recevoir au
lieu déterminé par le contrat ou par la nature de l’obligation, et,
faute par le créancier de le recevoir, il se libère en les consignant
dans le dépôt indiqué par le tribunal du lieu de l’exécution, lorsque
la chose est susceptible de consignation.
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Article 290
Si l’objet de l’obligation est un fait, le débiteur ne se libère
pas en offrant de l’accomplir. Mais si l’offre a été faite en temps
opportun, et dans les conditions déterminées par la convention
ou par l’usage des lieux, et si elle a été dûment constatée au
moment même, le débiteur aura recours contre le créancier à
concurrence de la somme qui lui aurait été due s’il avait
accompli son engagement.
Le tribunal pourra cependant réduire cette somme, d’après
les circonstances de l’affaire.
Article 291
Aucune offre réelle n’est nécessaire de la part du débiteur :
1) lorsque le créancier lui a déjà déclaré qu’il refuse de
recevoir l’exécution de l’obligation ;
2) lorsque le concours du créancier est nécessaire pour
l’accomplissement de l’obligation et que le créancier s’abstient
de le donner
; tel est le cas où la dette est payable au domicile
du débiteur, si le créancier ne se présente pas pour la recevoir.
Dans ces cas, une simple invitation adressée au créancier
peut tenir lieu d’offres réelles.
Article 292
Le débiteur est également affranchi de la nécessité de faire des
offres réelles et se libère en consignant ce qu’il doit :
1) lorsque le créancier est incertain ou inconnu ;
2) dans tous les cas où, pour un motif dépendant de la
personne du créancier, le débiteur ne peut pas accomplir son
obligation ou ne peut l’accomplir avec sécurité ; tel est le cas où
les sommes dues sont frappées de saisie ou d’opposition à
l’encontre du créancier ou du cessionnaire.
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Article 293
Pour que les offres réelles soient valables, il faut :
1) qu’elles soient faites au créancier ayant la capacité de
recevoir, ou à celui qui a pouvoir de recevoir pour lui. En cas de
faillite du créancier, les offres doivent être faites à celui qui
représente la masse
;
2) qu’elles soient faites par une personne capable de payer,
même par un tiers agissant au nom et en l’acquit du débiteur ;
3) qu’elles soient de la totalité de la prestation exigible
;
4) que le terme soit échu, s’il a été stipulé en faveur du
créancier ;
5) que la condition sous laquelle la dette a été contractée soit
arrivée ;
6) que les offres soient faites au lieu dont on est convenu
pour le paiement ; et, à défaut, à la personne du créancier ou au
lieu du contrat
; elles peuvent même être faites à l’audience.
Article 294
L’offre non suivie de la consignation effective de la chose ne
libère pas le débiteur. La consignation ne libère le débiteur des
conséquences de sa demeure que pour l’avenir; elle laisse
subsister à sa charge les effets de la demeure acquis au jour de
la consignation.
Article 295
Le débiteur d’une chose mobilière peut, après les offres et
même après le dépôt, se faire autoriser à vendre la chose offerte
pour le compte du créancier, et à consigner, s’il y a lieu, le
produit de la vente, dans les cas suivants
:
1) s’il y a péril en la demeure ;
2) lorsque les frais de la conservation de la chose
dépasseraient sa valeur ;
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3) lorsque la chose n’est pas susceptible de consignation.
La vente doit être faite aux enchères publiques ; cependant,
lorsque la chose a un prix de bourse ou de marché, le tribunal
peut autoriser la vente par l’entremise d’un courtier ou d’un
officier public à ce autorisé, et au prix courant du jour. Le
débiteur doit notifier sans délai le résultat de la vente à l’autre
partie, à peine des dommages
; il aura recours contre l’autre
partie, à concurrence de la différence entre le produit de la vente
et le prix convenu entre les parties, sans préjudice de plus
amples dommages. Les frais de la vente sont à la charge du
créancier.
Article 296
Le débiteur doit notifier sur-le-champ au créancier la
consignation opérée pour son compte, à peine des dommages-
intérêts
; cette notification peut être omise dans les cas où elle
serait superflue ou impossible, aux termes des articles 291 et
292, ci-dessus.
Article 297
A partir du jour de la consignation, la chose consignée
demeure aux risques du créancier, lequel jouit aussi des fruits.
Les intérêts, dans les cas où il en serait dû, cessent de courir, les
gages et hypothèques s’éteignent, les codébiteurs et les cautions
sont libérés.
Article 298
Tant que la consignation n’a pas été acceptée par le
créancier, le débiteur peut la retirer. Dans ce cas, la dette renaît
avec les privilèges et hypothèques qui y étaient attachés et les
codébiteurs ou cautions ne sont point libérés.
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Article 299
Le débiteur n’a plus la faculté de retirer sa consignation :
1) lorsqu’il a obtenu un jugement passé en force de chose
jugée, qui a déclaré ses offres et sa consignation bonnes et
valables
;
2) lorsqu’il a déclaré qu’il renonçait au droit de retirer sa
consignation.
Article 300
En cas d’insolvabilité déclarée du débiteur, la consignation
ne peut être retirée par ce dernier
; elle ne peut l’être que par la
masse des créanciers dans les conditions indiquées aux articles
précédents.
Article 301
Les frais des offres réelles et de la consignation sont à la
charge du créancier, si elles sont valables. Ils sont à la charge du
débiteur, s’il retire sa consignation.
Article 302
Après quinze ans révolus, à compter du jour où la
consignation a été notifiée au créancier, celui-ci n’a plus le droit
de retirer la somme ou la chose consignée pour son compte s’il
ne l’a pas réclamée pendant ce délai, et le débiteur pourra la
retirer encore qu’il y eût renoncé.
Chapitre IV
De quelques moyens d’assurer l’exécution des
obligations

Section première - Des arrhes
Article 303
Les arrhes sont ce que l’un des contractants donne à l’autre
afin d’assurer l’exécution de son engagement.
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Article 304
En cas d’exécution du contrat, le montant des arrhes sera
porté en déduction de ce qui est dû par la partie qui les donne
;
par exemple, du prix de vente ou du loyer lorsque celui qui a
donné les arrhes est l’acheteur ou le preneur
; elles seront
restituées après l’exécution du contrat lorsque celui qui a donné
les arrhes est le vendeur ou le bailleur. Elles seront également
restituées lorsque le contrat est résilié de commun accord.
Article 305
Lorsque l’obligation ne peut être exécutée ou est résolue par la
faute de la partie qui a donné les arrhes, celui qui les a reçues a le
droit de les retenir et ne doit les restituer qu’après la prestation des
dommages alloués par le tribunal si le cas y échet.

Section II - De l’action révocatoire et subrogatoire
Article 306 (Modifié par le décret du 15 septembre 1923)
Les créanciers peuvent, en leur nom personnel, attaquer les
actes faits par leur débiteur, en fraude de leurs droits, sans toutefois
qu’il soit dérogé aux règles du statut personnel ou successoral.
Lorsque les créanciers ne peuvent obtenir ce qui leur est dû
et que le débiteur a des droits sur d’autres personnes, les
créanciers peuvent soumettre leur affaire au juge ; après avoir
fait la preuve de leurs droits, ils pourront obtenir la saisie des
droits et créances appartenant à leur débiteur et exercer tous les
droits et actions de celui-ci, sauf les droits exclusivement
personnels tels que ceux de puissance paternelle, d’usage,
d’habitation, d’aliments, les droits résultant des délits ou des
quasi-délits commis contre la personne, et généralement tous
ceux qui ne peuvent être ni saisis ni cédés
; les actions
rescisoires fondées sur l’incapacité ou la minorité du débiteur
ne sont pas des actions personnelles au sens du présent article,
et peuvent être exercées par les créanciers.
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Article 307
Le créancier qui agit aux lieu et place de son débiteur exerce
les droits de ce dernier, mais dans son propre intérêt. En
conséquence
:
1) on peut lui opposer toutes les exceptions qui pourraient
être opposées à son débiteur, pourvu qu’elles aient une cause
antérieure à l’action judiciaire formée par le créancier.
2) la chose jugée entre le créancier et le tiers contre lequel il
agit au nom de son débiteur, peut être opposée à ce dernier,
pourvu que le débiteur ait été mis en cause, dès le début de
l’action, et encore qu’il se soit abstenu d’intervenir.
Article 308
Le créancier qui agit au nom de son débiteur profite seul du
paiement qu’il a obtenu
; mais les actes conservatoires par lui
faits profitent également à tous les autres créanciers.
Section III - Du droit de rétention
Article 309
Le droit de rétention est celui de posséder la chose
appartenant au débiteur, et de ne s’en dessaisir qu’après
paiement de ce qui est dû au créancier. Il ne peut être exercé que
dans les cas spécialement établis par la loi.
Article 310
Le droit de rétention est reconnu en faveur du possesseur de
bonne foi :
1) pour les dépenses nécessaires à la chose, jusqu’à
concurrence de ces dépenses ;
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2) pour les dépenses qui ont amélioré la chose, pourvu
qu’elles soient antérieures à la demande en revendication,
jusqu’à concurrence de la plus-value acquise par le fonds ou par
la chose
; après la demande en revendication, il ne sera tenu
compte que des dépenses strictement nécessaires. Ce droit ne
peut être exercé pour les dépenses simplement voluptuaires ;
3) dans tous les autres cas exprimés par la loi.
Article 311
Le droit de rétention ne peut être exercé :
1) par le possesseur de mauvaise foi
;
2) par le créancier dont la créance a une cause illicite ou
prohibée par la loi.
Article 312
Le droit de rétention peut avoir pour objet les choses tant
mobilières qu’immobilières, ainsi que les titres nominatifs, à
l’ordre ou au porteur.
Article 313
Le droit de rétention ne peut être exercé :
1) sur les choses qui n’appartiennent pas au débiteur telles
que les choses perdues ou volées, revendiquées par leur
possesseur légitime
;
savoir,
2) sur les choses à l’égard desquelles le créancier savait ou
de
des
loi,
raison
devait
l’accomplissement des publications prescrites par
qu’elles n’appartenaient pas au débiteur
;
circonstances
ou
la
à
3) sur les choses soustraites à l’exécution mobilière telles
que les choses nécessaires à la vie.
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Article 314
Il ne peut être exercé que dans les conditions suivantes
:
1) si le créancier est en possession de la chose
;
2) si la créance est échue. Lorsqu’elle n’est pas liquide, le
tribunal fixera au créancier un délai, le plus bref possible, pour
liquider ses droits
;
3) si la créance est née des rapports d’affaires existant entre
les parties, ou de la chose même qui est l’objet de la rétention.
Article 315
Le créancier est censé nanti de la chose lorsqu’elle est à sa
disposition, dans ses magasins ou navires, dans ceux de son
commissionnaire, facteur ou agent, à la douane ou dans un
entrepôt public, ou lorsqu’il en est saisi, avant l’arrivé de la
chose, moyennant un connaissement ou lettre de voiture.
Article 316
Lorsque les objets retenus par le créancier ont été déplacés
clandestinement ou malgré son opposition, il aura le droit de les
revendiquer afin de les rétablir au lieu où ils se trouvaient, dans
les trente jours à partir du moment où il a eu connaissance du
déplacement.
Passé ce délai, il est déchu du droit de suite.
Article 317
Le droit de rétention peut être exercé même à raison de
créances non échues :
1) lorsque le débiteur a suspendu ses paiements ou est en état
d’insolvabilité déclarée ;
2) lorsqu’une exécution poursuivie sur le débiteur a donné
un résultat négatif.
86
Page 87
Article 318
Le droit de rétention ne peut être exercé lorsque les choses
appartenant au débiteur ont été remises au créancier avec une
affectation spéciale, ou lorsque le créancier s’est engagé à en
faire un emploi déterminé. Cependant, lorsque, postérieurement
à ces faits, le créancier apprend la suspension des paiements ou
l’insolvabilité de son débiteur, il est autorisé à faire usage du
droit de rétention.
Article 319
Quand le droit de rétention est éteint par la dépossession, il
renaît si, par un fait postérieur, le créancier est remis en
possession de la chose.
Article 320
Le créancier qui exerce le droit de rétention répond de la
chose, d’après les règles établies pour le créancier gagiste.
Article 321
Lorsque la chose retenue par le créancier est sujette à
dépérissement ou court le risque de se détériorer, le créancier peut se
faire autoriser à la vendre dans les formes prescrites pour la vente du
gage
; le droit de rétention s’exerce sur produit de la vente.
Article 322
Le tribunal pourra, d'après les circonstances, ordonner la
restitution des choses retenues par le créancier, si le débiteur
offre de déposer entre les mains de ce dernier une chose ou une
valeur équivalente ou de consigner la somme réclamée jusqu’à
la solution du litige. Il peut aussi ordonner la restitution partielle
de ces choses dans les cas où elle peut se faire, lorsque le
débiteur offre d’en déposer l’équivalent
; l’offre d’une caution
ne suffirait pas à libérer le gage.
87
Page 88
Article 323
A défaut de paiement de ce qui lui est dû, le créancier peut,
après une simple sommation faite au débiteur, se faire autoriser
par le tribunal à vendre les choses dont il est nanti, et à
appliquer le produit de la vente au paiement de sa créance par
privilège sur tous autres créanciers. Il est soumis, en ce qui
concerne cette liquidation et ses suites, à toutes les obligations
du créancier gagiste.
Article 324
Le droit de rétention peut être opposé aux créanciers et
ayants cause du débiteur, dans les mêmes cas où il pourrait être
opposé au débiteur lui même.
TITRE VI
DE LA NULLITE ET DE LA RESCISION
DES OBLIGATIONS
Chapitre premier
De la nullité des obligations
Article 325
L’obligation nulle de plein droit ne peut produire aucun
effet, sauf la répétition de ce qui a été payé indûment en
exécution de cette obligation.
L’obligation est nulle de plein droit :
1) lorsqu’elle manque d’une des conditions substantielles de
sa formation ;
2) lorsque la loi en édicte la nullité dans un cas déterminé.
88


Page 89
Article 326
La nullité de l’obligation principale entraîne la nullité des
obligations accessoires, à moins que le contraire ne résulte de la
loi ou de la nature de l’obligation accessoire.
La nullité de l’obligation accessoire n’entraîne point la
nullité de l’obligation principale.
Article 327
La nullité d’une partie de l’obligation annule l’obligation
pour le tout, à moins que celle-ci puisse continuer à substituer à
défaut de la partie atteinte de nullité, auquel cas elle continuera
à subsister comme contrat distinct.
Article 328
L’obligation qui est nulle comme telle, mais qui a les
conditions de validité d’une autre obligation légitime, doit être
régie par les règles établies pour cette obligation.
Article 329
La confirmation ou ratification d’une obligation nulle de
plein droit n’a aucun effet.
Chapitre II
De la rescision des obligations
Article 330
L’action en rescision a lieu dans les cas prévus au présent
code, articles 8, 43, 58, 60, 61 et dans les autres cas déterminés
par la loi. Elle se prescrit par un an dans tous les cas où la loi
n’indique pas un délai différent.
Cette prescription n’a lieu qu’entre ceux qui ont été parties à
l’acte.
89

Page 90
Article 331
Ce temps ne court, dans le cas de violence, que du jour où
elle a cessé ; dans le cas d’erreur ou de dol, du jour où ils ont
été découverts ; à l’égard des actes faits par les mineurs, du jour
de leur majorité ; à l’égard des actes faits par les interdits et les
incapables, du jour où l’interdiction est levée ou du jour de leur
décès, en ce qui concerne leurs héritiers, lorsque l’incapable est
mort en état d’incapacité ; en cas de lésion, lorsqu’il s’agit de
majeurs, du jour de la prise de possession de la chose qui fait
l’objet du contrat.
Article 332
La prescription d’un an s’applique également, dans les cas
sus-énoncés, à l’Etat, aux communes et autres personnes
morales, à partir du jour où l’acte susceptible d’être annulé est
devenu définitif, d’après les lois et règlements administratifs.
Article 333
L’action en rescision se transmet aux héritiers pour le temps
qui restait à leur auteur, sauf les dispositions relatives à
l’interruption ou à la suspension de la prescription.
Article 334
L’action en rescision est prescrite dans tous les cas, par le
laps de quinze ans à partir de la date de l’acte.
Article 335
L’exception de nullité peut être opposée par celui qui est
assigné en exécution de la convention dans tous les cas où il
aurait pu lui-même exercer l’action en rescision.
Cette exception n’est pas soumise à la prescription établie
par les articles 330 à 334 ci-dessus.
90
Page 91
Article 336
La rescision de l’obligation a pour effet de remettre les
parties au même et semblable état où elles étaient au moment où
l’obligation a été constituée, et de les obliger à se restituer
réciproquement tout ce qu’elles ont reçu l’une de l’autre en
vertu ou en conséquence de l’acte annulé ; en ce qui concerne
les droits régulièrement acquis par les tiers de bonne foi, on
suivra les dispositions spéciales établies pour les différents
contrats particuliers.
Article 337
La confirmation ou ratification d’une obligation contre
laquelle la loi admet l’action en rescision n’est valable que
lorsqu’elle renferme la substance de cette obligation, la mention
du motif qui la rend annulable et la déclaration qu’on entend
réparer le vice qui donnerait lieu à la rescision.
Article 338
A défaut de confirmation ou de ratification expresse, il suffit
que l’obligation rescindable soit exécutée volontairement, en
tout ou en partie, par celui qui en connaît les vices, après
l’époque à laquelle l’obligation pouvait être valablement
confirmée ou ratifiée.
La confirmation, reconnaissance ou exécution volontaire,
dans les formes à l’époque déterminées par la loi, emportent la
renonciation aux moyens et exceptions, que l’on pouvait
opposer contre l’obligation rescindable. Quant aux droits
régulièrement acquis par les tiers de bonne foi, avant la
ratification ou exécution, on suivra la règle établie par l’article
336 in fine.
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Page 92
TITRE VII
DE L’EXTINCTION DES OBLIGATIONS
Article 339
Les obligations s’éteignent par :
1)
le paiement ;
l’impossibilité de l’exécution
;
la remise volontaire
;
la novation
;
la compensation
;
la confusion
;
la prescription
;
la résiliation volontaire.
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
Chapitre premier
Du paiement
Article 340
L’obligation est éteinte lorsque la prestation qui en est
l’objet est faite au créancier, dans les conditions déterminées
par la convention ou par la loi.
Article 341
L’obligation est également éteinte lorsque le créancier
consent à recevoir en paiement de sa créance une prestation
autre que celle portée dans l’obligation
; ce consentement est
présumé lorsqu’il reçoit sans réserve une prestation différente
de celle qui était l’objet de l’obligation.
92


Page 93
Article 342
Le débiteur, qui donne le paiement à son créancier une
chose, une créance ou un droit incorporel, est tenu de la même
garantie que le vendeur à raison, soit des vices cachés de la
chose, soit de l’insuffisance du titre.
Cette disposition ne s’applique pas aux libéralités et autres
actes à titre gratuit.
Article 343
Les paiements s’imputent sur la dette que le débiteur désigne
lorsqu’il paie, s’il n’a rien dit, il conserve le droit de déclarer la
dette qu’il a eu l’intention de payer, en cas de doute,
l’imputation se fait sur la dette qu’il a pour lors, le plus d’intérêt
à acquitter, et de préférence sur celle qui est échue, entre
plusieurs dettes échues, sur celle qui offre le moins de garantie
pour le créancier, entre plusieurs dettes également garanties, sur
celles qui est la plus onéreuse pour le débiteur, entre plusieurs
dettes également onéreuses, sur la plus ancienne en date.
Article 344
Lorsque le débiteur de diverses dettes a accepté une quittance
par laquelle le créancier a imputé ce qu’il a reçu sur l’une de ses
dettes spécialement,
le débiteur ne peut plus demander
l’imputation sur une dette différente, si l’imputation a été faite
d’une manière conforme à ses intérêts.
Chapitre II
De l’impossibilité d’exécution
Article 345
L’obligation s’éteint lorsque, depuis qu’elle est née, la
prestation qui en
impossible
naturellement ou juridiquement, sans le fait ou la faute du
débiteur et avant qu’il soit en demeure.
l’objet est devenue
fait
93

Page 94
Article 346
Lorsque l’impossibilité n’est que partielle, l’obligation n’est
éteinte qu’en partie ; le créancier a le choix de recevoir
l’exécution partielle ou de résoudre l’obligation pour le tout,
lorsque cette obligation est de telle nature qu’elle ne peut se
partager sans préjudice pour lui.

Article 347
Lorsque l’obligation est éteinte par l’impossibilité de
l’exécution, sans la faute du débiteur, les droits et actions
relatifs à la chose due qui appartiennent à ce dernier passent au
créancier.
Article 348
Lorsque l’inexécution de l’obligation provient d’une cause
indépendante de la volonté des deux contractants, et sans que le
débiteur soit en demeure, le débiteur est libéré, mais il n’a plus
le droit de demander la prestation qui serait due par l’autre
partie.
Si l’autre partie a déjà rempli son obligation, elle a le droit,
selon les cas, d’en répéter la totalité, ou une partie, comme
indue.
Article 349
Lorsque l’impossibilité d’exécution dépend du fait du
créancier ou d’une autre cause qui lui est imputable, le débiteur
conserve le droit d’exiger l’exécution de l’obligation pour ce
qui lui est dû, mais il est tenu de faire raison à l’autre partie de
ce qu’il épargne par suite de l’inexécution de son obligation ou
du profit qu’il a retiré de la chose qui en fait l’objet.
94
Page 95
Chapitre III
De la remise de l’obligation
Article 350
L’obligation est éteinte par la remise volontaire qu’en fait le
créancier capable de faire une libéralité.
La remise de l’obligation a effet tant qu’elle n’a pas été
refusée expressément par le débiteur.
Article 351
La remise peut être expresse et résulter d’une convention,
d’une quittance, ou autre acte portant libération ou donation de
la dette au débiteur.
Elle peut aussi être tacite et résulter de tout fait indiquant
clairement chez le créancier la volonté de renoncer à son droit.
La restitution volontaire du titre original faite par le
créancier au débiteur fait présumer la remise de la dette.
Article 352
La restitution par le créancier de la chose donnée en
nantissement ne suffit point pour faire présumer la remise de la
dette.
Article 353
La remise de l’obligation n’a aucun effet lorsque le débiteur
refuse expressément de l’accepter. Il ne peut refuser :
1) lorsqu’il l’a déjà acceptée ;
2) lorsqu’elle a été donnée à la suite de sa demande.
Article 354
La remise faite par un malade, pendant sa dernière maladie,
à l’un de ses héritiers, de tout ou partie de ce qui est dû par ce
dernier, n’est valable que si les autres héritiers la ratifient.
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Page 96
Article 355
La remise accordée par un malade à un tiers pendant sa
dernière maladie est valable jusqu’à concurrence du tiers de ce
qui reste dans la succession après le paiement des dettes et des
frais funéraires.
Article 356
La remise ou libération de toute dette en général et sans
réserve ne peut être révoquée et libère définitivement le
débiteur, alors même que le créancier ignorait le montant précis
de sa créance ou que des titres à lui inconnus seraient
découverts par la suite, à moins qu’il ne s’agisse de la remise
d’une dette héréditaire faite par l’héritier et qu’il soit justifié de
fraude ou de dol de la part du débiteur ou d’autres personnes de
complicité avec lui.
Chapitre IV
De la novation
Article 357
La novation est l’extinction d’une obligation moyennant la
constitution d’une obligation nouvelle qui lui est substituée.
Article 358
La novation ne se présume point, il faut que la volonté de
l’opérer soit exprimée.
Article 359
Il faut, pour opérer la novation
:
1) que l’ancienne obligation soit valable
;
2) que l’obligation nouvelle qui lui est substituée soit aussi
valable.
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Page 97
Article 360
La novation ne peut s’opérer que si le créancier est capable
d’aliéner, et le nouveau débiteur capable de s’obliger. Les
tuteurs, mandataires et administrateurs du bien d’autrui ne
peuvent nover que dans le cas où ils peuvent aliéner.
Article 361
La novation s’opère de trois manières
:
1) lorsque le créancier et le débiteur conviennent de
substituer une nouvelle obligation à l’ancienne, laquelle est
éteinte ou de changer la cause de l’obligation ancienne;
2) lorsqu’un nouveau débiteur est substitué à l’ancien qui est
déchargé par le créancier ; cette substitution peut s’opérer sans
le concours du premier débiteur ;
3) lorsque, par l’effet d’un nouvel engagement, un nouveau
créancier est substitué à l’ancien, envers lequel le débiteur se
trouve déchargé.
La simple indication, faite par le débiteur, d’une personne
qui doit payer à sa place, n’opère point novation ; il en est de
même de la simple indication faite par le créancier d’une
personne qui doit recevoir pour lui.

Article 362
La substitution d’une prestation à celle portée dans
l’ancienne obligation peut constituer novation, si elle est de
nature à modifier essentiellement l’obligation. L’indication d’un
lieu différent pour l’exécution, les modifications, portant soit
sur la forme soit sur les clauses accessoires, telles que le terme,
les conditions ou les garanties de l’obligation, ne constituent
pas novation, si les parties ne l’ont expressément voulu.
97
Page 98
Article 363
La délégation par laquelle un débiteur donne au créancier un
autre débiteur qui s’oblige envers le créancier opère novation, si
le créancier a spécialement déclaré qu’il entendait décharger
son débiteur qui a fait la délégation et qu’il renonçait à tout
recours contre lui.
Article 364
Dans le cas de l’article ci-dessus, la délégation opère la
libération du déléguant, et le créancier n’a aucun recours contre
lui, même si le débiteur délégué devient insolvable, à moins
qu’à l’insu du créancier, le débiteur délégué ne fût déjà en état
d’insolvabilité au moment où la novation est intervenue.
Article 365
Le débiteur qui a accepté la délégation ne peut opposer au
nouveau créancier de bonne foi, les exceptions qu’il aurait eues
contre le créancier primitif, sauf son recours contre ce dernier. Il
peut opposer, toutefois, au nouveau créancier les exceptions
relatives à la capacité de la personne, lorsque ces exceptions
étaient fondées au moment ou il a accepté la délégation et qu’il
les ignorait à ce moment.
Article 366
Les privilèges et hypothèques de l’ancienne créance ne
passent point à celle qui lui est substituée, si le créancier ne les
a expressément réservés.
transfère
La convention qui
les garanties réelles de
l’ancienne dette à la nouvelle n’a d’effet à l’égard des tiers que
si elle est faite en même temps que la novation, et que si elle
résulte d’un acte ayant date certaine.
98
Page 99
Article 367
La novation éteint définitivement l’ancienne obligation,
lorsque celle qui lui est substituée est valable et alors même que
la nouvelle obligation ne serait pas exécutée.
Article 368
Cependant, lorsque la nouvelle obligation dépend d’une
la novation dépend de
condition suspensive,
l’avènement de la condition et si celle-ci vient à défaillir, la
novation est non avenue.
l’effet de
Chapitre V
De la compensation
Article 369
s’opère,
La compensation
sont
réciproquement et personnellement créancières et débitrices
l’une de l’autre. Elle n’a pas lieu entre musulmans dans le cas
où elle constituerait une violation de la loi religieuse.
les parties
lorsque
Article 370
Le juge ne doit tenir compte de la compensation que si elle
est expressément opposée par celui qui y a droit.
Article 371
Le débiteur, qui a accepté sans réserve la cession faite par le
créancier à un tiers, ne peut plus opposer au cessionnaire la
compensation qu’il eût pu, avant l’acceptation, opposer au
créancier primitif, il peut seulement exercer sa créance contre le
cédant.
99

Page 100
Article 372
L’associé ne peut opposer à son créancier la compensation
de ce qui est dû par le créancier à la société. Le créancier de la
société ne peut opposer à l’associé la compensation de ce qui lui
est dû par la société ; il ne peut opposer à la société ce qui lui
est dû personnellement par l’un des associés.
Article 373
La compensation n’a lieu qu’entre dettes de même espèce, et
par exemple, entre choses mobilières de même espèce et
qualité, ou entre du numéraire et des denrées.
Article 374
Pour opérer la compensation, il faut que les deux dettes
soient liquides et exigibles, mais il n’est pas nécessaires
qu’elles soient payables au même lieu. La déchéance du terme,
produite par l’insolvabilité du débiteur et par l’ouverture de la
succession, a pour effet de rendre la dette compensable.
Article 375
Lorsque les dettes ne sont pas payables au même lieu, la
compensation ne s’opère qu’en faisant raison de la différence
du change, ou de prix, s’il s’agit de denrées, à la partie en
faveur de laquelle la différence existe.
Article 376
Une dette prescrite ne peut être opposée en compensation.
Article 377
La compensation peut avoir lieu entre des dettes qui ont des
causes ou des quotités différentes. Lorsque les deux dettes ne
sont pas de même somme, la compensation s’effectue jusqu’à
concurrence de la dette la moins forte.
100

Page 101
Article 378
La compensation n’a pas lieu
:
1) lorsque l’une des dettes a pour cause des aliments ou
autres créances non saisissables ;
2) contre la demande en restitution d’une chose dont le
propriétaire a été injustement dépouillé, soit par violence, soit
par fraude ou d’une créance ayant pour cause un autre délit ou
quasi-délit
;
3) contre la demande en restitution d’un dépôt, d’un prêt à
usage ou d’un précaire ou contre la demande en dommages-
intérêts résultant de ces contrats, au cas de perte de la chose
due
;
4) lorsque le débiteur a renoncé dès l’origine à la
compensation ou lorsque l’acte constitutif de l’obligation l’a
prohibée
;
5) contre les créances de l’état et des communes pour
contributions ou taxes, à moins que la créance de celui qui
oppose la compensation ne soit due par la même caisse qui
réclame la contribution ou la taxe.
Article 379
La compensation n’a pas lieu au préjudice des droits
régulièrement acquis à des tiers.
Article 380
L’effet de la compensation opposée est d’opérer l’extinction
des deux dettes,
leurs quotités
jusqu’à concurrence de
respectives, à partir d’un moment où les deux dettes se sont
trouvées exister à la fois, dans les conditions déterminées par la
loi pour donner lieu à la compensation.
101
Page 102
Article 381
Lorsqu’il y a plusieurs dettes compensables dues par la
même personne, on suit, pour la compensation, les règles
établies pour l’imputation (article 343).

Chapitre VI
De la confusion
Article 382
Lorsque les qualités de créancier et de débiteur d’une même
obligation se réunissent dans la même personne, il se produit
une confusion de droits qui fait cesser le rapport de créancier et
débiteur.
La confusion peut être totale ou partielle, selon qu’elle a lieu
pour toute l’obligation ou pour une partie seulement.
Article 383
Lorsque la cause qui a produit la confusion vient à
disparaître, la créance revit avec ses accessoires, à l’égard de
toutes personnes, et la confusion est réputée n’avoir jamais eu
lieu.
Chapitre VII
De la prescription
Article 384
La prescription, pendant le laps de temps fixé par la loi,
éteint l’action naissant de l’obligation.
102



Page 103
Article 385
La prescription n’éteint pas l’action de plein droit
; elle doit
être invoquée par celui qui y a intérêt.
Le juge ne peut suppléer d’office le moyen résultant de la
prescription.
Article 386
On ne peut d’avance renoncer à la prescription .On peut
renoncer à la prescription acquise.
Celui qui ne peut faire de libéralité ne peut renoncer à la
prescription acquise.
Article 387
Le créancier, ou
la
prescription, tel que la caution, peut s’en prévaloir encore que le
débiteur principal y renonce.
intéressé à opposer
tout autre
Article 388
Les parties ne peuvent, par des conventions particulières,
proroger le délai de la prescription au-delà des quinze ans fixés
par la loi.

Article 389
La prescription éteint les actions relatives aux obligations
accessoires en même temps que celle relative à l’obligation
principale, alors même que le temps fixé pour la prescription
des obligations accessoires ne serait pas encore écoulé.
Article 390
La prescription n’a pas lieu, lorsque l’obligation est garantie
par un gage ou une hypothèque.
103
Page 104
Article 391
Aucune prescription n’a lieu
:
1) entre époux pendant
la durée du mariage ;
2) entre le père ou la mère et leurs enfant ;
3) entre l’incapable ou une personne morale, et le tuteur,
curateur ou administrateur, tant que leur mandat n’a pas pris fin
et qu’ils n’ont pas définitivement rendu leurs comptes.
Article 392
La prescription ne court point.
Contre les mineurs non émancipés et autres incapables, s’ils
n’ont pas de tuteur, de conseil judiciaire ou de curateur,
jusqu’après leur majorité, leur émancipation ou la nomination
d’un représentant légal.
Article 393
La prescription ne court contre les droits que du jour où ils
sont acquis ; par conséquent, elle n’a pas lieu :
1) en ce qui concerne les droits conditionnels jusqu’à ce que
la condition arrive ;
2) à l’égard d’une action en garantie, jusqu’à l’éviction
accomplie ou à la réalisation du fait donnant lieu à garantie ;
3) à l’égard de toute action dont l’exercice dépend d’un
terme, avant que le terme soit échu ;
4) contre les absents jusqu’à la déclaration d’absence et à la
nomination du curateur. Celui qui se trouve éloigné du lieu où
s’accomplit la prescription est assimilé à l’absent ;
104

Page 105
5)
lorsque
le créancier s’est
fait dans
l’impossibilité d’agir, et, par exemple, dans le cas où, en raison
de la vacance des tribunaux ou d’une autre cause indépendante
de sa volonté, il n’a pu exercer son action dans le délai établi
pour la prescription.
trouvé en
Article 394
La prescription n’a pas lieu à l’égard des droits résultant
d’un jugement passé en force de chose jugée.
Article 395
Néanmoins, en matière de lettres de change, la prescription
court même contre les mineurs et les incapables, sauf leur
recours contre leurs tuteurs et curateurs.
Article 396
La prescription est interrompue
:
1) par toute demande judiciaire ou extrajudiciaire, ayant date
certaine, qui constitue le débiteur en demeure d’exécuter son
obligation, même
juge
lorsqu’elle est
incompétent ou que l’acte est déclaré nul pour vice de forme
;
faite devant un
2) par la demande d’admission de la créance à la faillite du
débiteur ;
3) par un acte conservatoire ou d’exécution entrepris sur les
biens du débiteur, ou par toute requête afin d’être autorisé à
procéder à un acte de ce genre.
Article 397
La prescription est également interrompue par tout acte par
lequel le débiteur reconnaît le droit de celui contre lequel il
avait commencé à prescrire, par exemple, s’il y a eu compte
arrêté ; s’il paye un acompte, lorsque ce payement résulte d’un
105
Page 106
acte ayant date certaine ; s’il demande un délai pour payer ; s’il
fournit une caution ou une autre garantie ; s’il oppose la
compensation à la demande de paiement du créancier.
Article 398
Lorsque la prescription est valablement interrompue, le
temps écoulé jusqu’à l’acte interruptif n’est pas compté aux
effets de la prescription, et un nouveau délai de prescription
commence à partir du moment où l’acte interruptif a cessé de
produire son effet.
Article 399 (Modifié par le décret du 15 septembre
1923).
L’interruption de la prescription opérée par ou contre
l’héritier apparent, produit ses effets à l’égard du véritable
héritier.
Article 400 (Modifié par le décret du 15 septembre 1923)
L’interruption de la prescription peut être opposée aux
héritiers et ayants droit du débiteur.
Article 401
La prescription se calcule par jours entiers et non par heures,
le jour qui sert de point de départ à la prescription n’est point
compté dans le calcul du temps requis pour prescrire.
La prescription s’accomplit, lorsque le dernier jour du terme
est expiré.
Article 402
Toutes les actions naissant d’une obligation sont prescrites
par quinze ans, sauf les exceptions ci-après, et celles qui sont
déterminées par la loi dans les cas particuliers.
106

Page 107
Article 403
Se prescrivent par une année de trois cent soixante cinq jours :
1) l’action des marchands, fournisseurs, fabricants, à raison
des fournitures par eux faites;
2) celle des agriculteurs et producteurs de matières
premières pour les fournitures par eux faites, lorsqu’elles ont
servi aux usages domestiques du débiteur
et ce, à partir du jour
où les fournitures ont été faites
;
3) celle des instituteurs, professeurs, maîtres de pensions
publiques ou privées, pour les honoraires à eux dus par leurs
élèves, ainsi que pour les fournitures faites à ces derniers, à
partir de l’échéance du terme fixé pour le paiement de leurs
honoraires
;
4) celle des domestiques pour leurs gages, déboursés et
autres prestations à eux dues, en vertu du louage des services,
ainsi que celle des maîtres contre leurs serviteurs pour les
avances faîtes à ceux-ci à ce même titre
;
5) celle des ouvriers, artisans, apprentis, pour leurs salaires,
fournitures et journées, et pour les déboursés par eux faits, à raison
de leurs services, ainsi que celle de l’employeur ou patron pour les
sommes avancées à ses ouvriers, aux mêmes titres
;
6) celle des hôteliers ou traiteurs, à raison du logement et de
la nourriture qu’ils fournissent, et des déboursés faits pour leurs
clients
;
7) celle des loueurs de meubles et choses mobilières, à
raison du prix du louage de ces choses ;
8) celle des établissements publics ou privés destinés au
traitement des maladies physiques ou mentales, ou à la garde des
malades, à raison des soins par eux donnés auxdits malades et des
fournitures et déboursés faits pour ces derniers, à partir du jour où
les soins ont été donnés, où les fournitures ont été faites.
107
Page 108
Article 404
Se prescrivent également par une année de trois cent
soixante-cinq jours :
1) les actions des médecins, chirurgiens, accoucheurs,
dentistes, vétérinaires, pour leurs visites et opérations, ainsi que
pour leurs fournitures et déboursés, à partir de la dernière visite
ou opération
;
2) celles des pharmaciens pour les médicaments par eux
fournis, à partir de la date de la fourniture ;
3) celles des notaires, pour leurs honoraires et déboursés, à
partir du jour où ils ont remis à la partie les actes par eux
dressés ;
4) celles des mandataires ad litem pour les honoraires et
déboursés, à partir du jugement définitif ou de la révocation du
mandat à eux conféré
;
5)
celles des
autres
administrateurs, à partir du jour où leur administration a cessé ;

curateurs de
succession
et
6) celles des architectes, ingénieurs, experts, géomètres, pour
leurs devis ou opérations, et les déboursés par eux faits, à partir
du jour où le devis a été remis, les opérations accomplies ou les
déboursés effectués
;
7) celles des médiateurs, pour le paiement de leurs
courtages, à partir de la conclusion de l’affaire.
Se prescrivent également par la même durée, les actions des
parties contre les personnes ci-dessus dénommées, à raison des
sommes avancées par les parties auxdites personnes pour
l’accomplissement des affaires dont celles-ci sont chargées, à
partir des mêmes dates établies pour chacune de ces catégories
de personnes.
108

Page 109
Article 405 (Abrogé par la loi n° 59-129 du 5 octobre
1959, portant promulgation du code de commerce).
Article 406
Se prescrivent, dans le même délai d’un an, toutes les
actions en faveur des entrepreneurs d’entrepôt et contre eux, à
raison des obligations dérivant du contrat d’entrepôt.
En cas de perte totale de la chose, la prescription commence
à partir du jour où l’entreposeur a donné avis de la perte au
déposant.
Article 407
La prescription, dans les cas des articles 403 à 406 inclus, ci-
dessus, a lieu, quoiqu’il y ait eu continuation de fournitures,
livraisons, services et travaux.
Article 408
Les redevances, pensions, fermages,
loyers, arrérages
d’enzel, intérêts et autres prestations analogues, se prescrivent
contre toutes personnes, par cinq années à partir de l’échéance
de chaque terme.
Article 409
La prescription de cinq ans, dont il est parlé ci-dessus,
s’applique également aux impôts publics et à ceux dus aux
administrations communales.
Article 410
Toutes les actions entre les associés et entre ceux-ci et les
tiers, à raison des obligations naissant du contrat de société,
sont prescrites par cinq ans, à partir du jour où l’acte de
dissolution de la société ou de renonciation de l’associé, a été
publié.
109
Page 110
Lorsque le droit du créancier de la société échoit seulement
après la date de la publication, la prescription ne commence
qu’à partir de l’échéance.
Il n’est pas dérogé aux prescriptions plus brèves établies par
la loi en matière de société.
Article 411
Se prescrivent par cinq ans les actions dérivant des lettres de
change et des chèques, à partir du jour de l’échéance de
l’obligation ou du dernier jour du délai établi pour la
présentation au tiré des lettres tirées à vue.
Article 412
L’action en paiement d’un titre au porteur se prescrit, quant
au capital, par quinze ans, à partir de l’échéance.
Article 413
Les greffiers et syndics ne répondent plus des livres de
commerce et papiers à eux remis dans le cours de la procédure
d’insolvabilité, cinq ans après la clôture ou la cessation de la
procédure.
Chapitre VIII
De la résiliation volontaire (distrat)
Article 414
Les obligations contractuelles s’éteignent lorsque, aussitôt
après leur conclusion, les parties conviennent d’un commun accord
de s’en départir, dans les cas où la résolution est permise par la loi.
Article 415
La résiliation peut être tacite ; tel est le cas où, après une
vente conclue, les parties se restituent réciproquement la chose
et le prix.
110


Page 111
Article 416
La résiliation est soumise, quant à sa validité, aux règles
générales des obligations contractuelles.
Les tuteurs, administrateurs et autres personnes agissant au
nom d’autrui ne peuvent résilier que dans les cas et avec les
formalités requises, pour les aliénations, par le mandat en vertu
duquel ils agissent et lorsqu’il y a utilité pour les personnes au
nom desquelles ils agissent.

Article 417
La résiliation ne peut avoir effet
:
1) si le corps certain qui a fait l’objet du contrat a péri, a été
détérioré ou s’il a été dénaturé par le travail de l’homme;
2) si les parties ne peuvent, pour toute autre cause, se
restituer exactement ce qu’elles ont reçu l’une de l’autre, à
moins, dans les deux cas précédents, que les parties ne
conviennent de compenser la différence.
Article 418
La résiliation remet les parties dans la situation où elles se
trouvaient au moment de la conclusion du contrat.
Les patries doivent se restituer réciproquement ce qu’elles
ont reçu l’une de l’autre en vertu de l’obligation résiliée.
Toute modification apportée au contrat primitif vicie la
résiliation, et la transforme en un nouveau contrat.
Article 419
La résiliation amiable ne peut nuire aux tiers qui ont acquis
régulièrement des droits sur les choses qui font l’objet de la
résiliation.
111
Page 112
TITRE VIII
DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS
ET DE CELLE DE LA LIBERATION
Chapitre premier
Dispositions générales
Article 420
La preuve de l’obligation doit être faite par celui qui s’en
prévaut.
Article 421
Lorsque le demandeur a prouvé l’existence de l’obligation,
celui qui affirme qu’elle est éteinte ou qu’elle ne lui est pas
opposable doit le prouver.
Article 422
Aucune forme spéciale n’est requise pour la preuve de
l’obligation, si ce n’est dans les cas où la loi prescrit une forme
déterminée.
Article 423
Lorsque la loi prescrit une forme déterminée, la preuve de
l’obligation ou de l’acte ne peut être faite d’aucune autre
manière, sauf dans les cas spécialement exceptés par la loi.
Article 424
Lorsque la loi prescrit la forme écrite pour un contrat, la
même forme est censée requise pour toutes les modifications de
ce même contrat.
112


Page 113
Article 425
Lorsque, dans un contrat non soumis à une forme
particulière, les parties sont expressément convenues de ne tenir
la convention comme définitive que lorsqu’elle aura été passée
en une forme déterminée, l’obligation n’existe que si elle a
revêtu la forme établie par les parties.
Article 426
La preuve de l’obligation ne peut être faite
:
1)
lorsqu’elle tendrait à établir l’existence d’une obligation
illicite ou pour laquelle la loi n’accorde aucune action ;
2)
lorsqu’elle tendrait à établir des faits non concluants ;
Article 427
Les moyens de preuve reconnus par la loi sont
:
1)
2)
3)
4)
5)
l’aveu de la partie ;
la preuve littérale ou écrite
;
la preuve testimoniale
;
la présomption
;
le serment et le refus de le prêter.
Section première - De l’aveu de la partie
Article 428
L’aveu est judiciaire ou extrajudiciaire. L’aveu judiciaire est
la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant, à
juge
ce spécialement autorisé. L’aveu
incompétent ou émis au cours d’une autre instance, a les effets
de l’aveu judiciaire.
fait devant un
113

Page 114
Article 429
L’aveu judiciaire peut résulter du silence de la partie,
lorsque, formellement invitée par le juge à s’expliquer sur la
demande qui lui est opposée, elle persiste à ne pas répondre et
ne demande pas le délai pour ce faire.
Article 430
L’aveu extrajudiciaire est celui que la partie ne fait pas
devant le juge. Il peut résulter de tout fait qui est incompatible
avec le droit que l’on réclame.
La simple demande de transaction sur une réclamation ne
constitue pas aveu quant au fond du droit ; mais celui qui
accepte une libération ou remise sur le fond du droit est
présumé avouer.
Article 431
L’aveu doit être fait en faveur d’une personne capable de
posséder, soit qu’il s’agisse d’un individu, d’une classe
déterminée, ou d’une personne morale, telle qu’une mosquée
:
l’objet doit en être déterminé ou susceptible de détermination.
Article 432
L’aveu doit être libre et éclairé, les causes qui vicient le
consentement vicient l’aveu.
Article 433
L’aveu ne peut être fait que par les parties maîtresses de
leurs droits.
L’aveu du père pour son enfant mineur, celui des tuteurs,
conseils judiciaires et administrateurs, ne fait foi contre ceux
qu’ils représentent que dans le cas où il s’agit d’actes accomplis
personnellement, par eux dans la limite de leur administration.
Le mineur autorisé à exercer le commerce peut avouer dans la
limite de son autorisation
: lorsque l’aveu constitue une
libéralité de sa part, il n’a aucun effet.
114

Page 115
Article 434
L’aveu judiciaire fait pleine foi contre son auteur, et contre
ses héritiers et ayants cause ; il n’a d’effet contre les tiers que
dans les cas exprimés par la loi.
Article 435
L’aveu d’un héritier ne fait pas foi contre les autres
cohéritiers, il n’oblige l’héritier que pour sa part et jusqu’à
concurrence de sa part contributive.
Article 436
Le mandat donné par la partie à son représentant d’avouer
une obligation fait pleine foi contre son auteur, même avant la
déclaration du mandataire.
Article 437
L’aveu extrajudiciaire ne peut être prouvé par témoins toutes
les fois qu’il s’agit d’une obligation pour laquelle la loi exige
preuve par écrit.
Article 438
L’aveu ne peut être divisé contre celui qui l’a fait lorsqu’il
constitue la seule preuve contre lui. Il peut être divisé :
1) lorsque l’un des faits est prouvé indépendamment de
l’aveu ;
2) lorsque l’aveu porte sur des faits distincts et séparés ;
3) lorsqu’une partie de l’aveu est reconnue fausse.
L’aveu ne peut être révoqué, à moins qu’on ne justifie qu’il a
été déterminé par une erreur matérielle.
L’erreur de droit ne suffit point pour autoriser la révocation
d’un aveu à moins qu’elle ne soit excusable, ou causée par le
dol de l’autre partie.
115
Page 116
L’aveu ne peut être révoqué, alors même que la partie
adverse n’en aurait pas pris acte.
Article 439
L’aveu ne peut faire foi
:
1) lorsqu’il énonce un fait physiquement impossible, ou dont
le contraire est démontré par des preuves irrécusables ;
2) lorsque celui en faveur duquel il est fait y contre dit
formellement ;
3) lorsqu’il tend à établir une obligation ou un fait contraire
à la loi ou aux bonnes mœurs ou pour lequel la loi n’accorde
aucune action ou à éluder une disposition positive de la loi
;
4) lorsqu’une chose jugée est intervenue établissant le
contraire de ce qui résulte de l’aveu.
Section II - De la preuve littérale
Article 440
L’aveu de la partie peut résulter de preuves écrites appelées
aussi preuves littérales.
Article 441
La preuve littérale résulte d’un acte authentique ou d’une
écriture sous seing privé. Elle peut résulter également de la
correspondance, des télégrammes, et des livres des parties, des
bordereaux des courtiers dûment signés par les parties, des
factures acceptées, des notes et documents privés, et de toutes
autres écritures, sauf au tribunal à donner à chacun de ces
moyens la valeur qu’il mérite, selon les cas, et à moins que la
loi ou les parties n’aient exigé expressément une forme spéciale.
116


Page 117
Parag. I. – Du titre authentique
Article 442
L’acte authentique est celui qui a été reçu avec les solennités
requises par des officiers publics ayant le droit d’instrumenter
dans le lieu où l’acte a été rédigé.
Article 443
Sont également authentiques
:
1) les actes reçus officiellement par les juges, en leur
tribunal ;
2) les jugements rendus par les tribunaux tunisiens et
étrangers, en ce sens que ces derniers peuvent faire foi des faits
qu’ils constatent, même avant d’avoir été rendus exécutoires.
Article 444
L’acte authentique fait pleine foi, même à l’égard des tiers et
jusqu’à inscription de faux, des faits et des conventions attestés
par l’officier public qui l’a rédigé comme passés en sa présence.
Cependant, lorsque l’acte est attaqué pour cause de violence,
de fraude, de dol et de simulation ou d’erreur matérielle, la
preuve peut en être faite par témoins, et même à l’aide de
présomptions graves, précises et concordantes, sans recourir à
l’inscription de faux.
Cette preuve peut être faite, tant par les parties que par les
tiers ayant un intérêt légitime.
Article 445
L’acte authentique fait foi des conventions et des clauses
intervenues entre les parties, des causes qui y ont été énoncées
et des autres faits ayant un rapport direct à la substance de
l’acte, ainsi que des constatations faites par l’officier public,
lorsqu’il énonce comment il est parvenu à connaître ces faits.
Toutes autres énonciations n’ont aucun effet.
117
Page 118
Article 446
En cas de plainte en faux principal, l’exécution de l’acte
argué de faux sera suspendue par la mise en accusation
; tant
que la mise en accusation n’a pas été prononcée, ou en cas
d’inscription de faux faite incidemment, le tribunal pourra,
suivant les circonstances, suspendre provisoirement l’exécution
de l’acte.
Article 447
L’acte authentique portant l’attestation dite «
témoignage de
surprise
», est nul de plein droit et ne constitue même pas un
commencement de preuve.
Est également nul et non avenu l’acte authentique portant
une réserve ou protestation secrète, dite «
el-hasterâa », ou
«aidâa
».
Article 448
L’acte qui ne peut valoir comme authentique par suite de
l’incompétence ou l’incapacité de l’officier, ou d’un défaut de
forme, vaut comme écriture privée, s’il a été signé des parties
dont le consentement est nécessaire pour la validité de l’acte.
Parag. II. – De l’acte sous seing privé
Article 449
L’acte sous seing privé, reconnu par celui auquel on
l’oppose, ou légalement tenu pour reconnu, fait la même foi que
l’acte authentique, envers toutes personnes, des dispositions et
énonciations qu’il renferme, dans les conditions énoncées aux
articles 444 et 445 ci-dessus sauf en ce qui concerne la date,
ainsi qu’il sera dit ci-après.
118

Page 119
Article 450
Les actes sous seing privé font foi de leur date, entre les
parties, leurs héritiers et leurs ayant cause à titre particulier,
agissant au nom de leur débiteur.

Ils n’ont de date contre les tiers que :
1) du jour où ils ont été enregistrés, soit en Tunisie, soit à
l’étranger ;
2) du jour ou l’acte a été déposé dans les mains d’un officier
public ;
3) si l’acte est souscrit, soit comme partie, soit comme
témoin, par une personne décédée ou réduite à l’impossibilité
physique d’écrire, du jour du décès ou de l’impossibilité
reconnue ;

4) de la date du visa ou de la légalisation apposés sur l’acte
par un officier à ce autorisé ou par un magistrat soit en Tunisie
soit à l’étranger ;

5) du jour ou leur substance est constatée dans les actes
dressés par les officiers publics à ce autorisés soit en Tunisie
soit à l'étranger ;

6) lorsque la date résulte d’autres preuves équivalentes et
absolument certaines.
Les ayants cause et successeurs à titre particulier sont
considérés comme tiers, aux effets du présent article, lorsqu’ils
n’agissent pas au nom de leur débiteur.

Article 451
La date des lettres de change et autres effets à l’ordre, ainsi
que celle de leurs endossements, est présumée véritable jusqu’à
preuve du contraire.
119
Page 120
Article 452
L’acte sous seing privé peut être d’une autre main que celle
de la partie, pourvu qu’il soit signé par elle.
Article 453 (Paragraphe 2 ajouté par la loi n° 2000-57 du
13 juin 2000)
La signature doit être apposée de la propre main de la partie
au bas de l’acte, un timbre ou cachet ne peuvent y suppléer et
sont considérés comme non apposés.
La signature consiste à opposer de la propre main du
contractant un nom ou un signe spécial intégré à l’écrit auquel il
se rapporte. Lorsque la signature est électronique, elle consiste
en l’utilisation d’un procédé d’identification fiable garantissant
le lien entre ladite signature et le document électronique auquel
elle se rattache.
Article 453 bis (Ajouté par la loi n° 2000-57 du 13 juin
2000)
Le document électronique est l’écrit composé d’un ensemble
de lettres et chiffres ou autres signes numériques y compris
celui qui est échangé par les moyens de communication à
condition qu’il soit d’un contenu intelligible, et archivé sur un
support électronique qui garantit sa lecture et sa consultation en
cas de besoin.
Le document électronique fait preuve comme acte sous seing
privé s’il est conservé dans sa forme définitive par un procédé
fiable et est renforcé par une signature électronique.
Article 454
Les écritures portant l’obligation de personnes illettrées ne
vaudront que si elles ont été reçues par notaires ou par officiers
publics à ce autorisés.
120


Page 121
Article 455
Le télégramme fait preuve comme écriture privée, lorsque
l’original porte la signature de la personne qui l’a expédié, ou
s’il est prouvé que l’original a été remis au bureau du télégraphe
par cette personne bien qu’elle ne l’ait pas signé elle-même.
La date des télégrammes fait foi, jusqu’à preuve du
contraire, du jour et de l’heure où ils ont été remis ou expédiés
au bureau du télégraphe.
Article 456
Le télégramme a date certaine lorsque l’expéditeur a eu soin
de s’en faire délivrer copie certifiée par le bureau de départ,
indiquant le jour et l’heure du dépôt.
Article 457
la
En cas d’erreur, d’altération ou de retard dans
transcription d’un télégramme, on appliquera les principes
généraux relatifs à la faute ; l’expéditeur d’un télégramme est
présumé exempt de faute s’il a eu soin de faire collationner ou
recommander
règlements
télégraphiques.
télégramme,
selon
les
le
Article 458
Celui auquel on oppose un acte sous seing privé est obligé
de désavouer ou de reconnaître formellement son écriture ou sa
signature, s’il ne veut la reconnaître
; faute de désaveu, l’écrit
est tenu pour reconnu.
Les héritiers ou ayants cause peuvent se borner à déclarer
qu’ils ne connaissent point l’écriture ou la signature de leur
auteur.
121
Page 122
Article 459
Dans le cas où la partie désavoue son écriture ou sa signature,
et dans le cas où ses héritiers ou ayants cause déclarent ne point les
connaître, la vérification en est ordonnée
; le tribunal pourra y
procéder lui-même ou y faire procéder par expert.
Article 460
La partie qui a avoué son écriture ou sa signature ne perd
point le droit d’opposer à l’acte tous les autres moyens de fond
et de forme qui peuvent lui appartenir.
Parag. III. – Des autres écritures pouvant constituer une
preuve littérale
Article 461
Lorsque les livres des marchands portent l’annotation ou la
reconnaissance écrite de l’autre partie, ou correspondent à un
double qui se trouve entre les mains de cette dernière, ils
constituent pleine preuve contre elle et en sa faveur.
Article 462
Les inscriptions faites sur les livres de commerce par le
commis qui tient les écritures, ou qui est chargé de la
comptabilité, ont la même foi que si elles étaient écrites par le
commettant lui-même.
Article 463
La communication à l’autre partie des livres et inventaires
des commerçants et des livres domestiques ne peut être
ordonnée en justice que dans les affaires dérivant d’un rapport
de succession, communauté, société, et dans les autres cas où
les livres sont communs aux deux parties, et en cas de faillite.
Elle peut être ordonnée, soit d’office, soit à la requête de l’une
des parties, au cours d'un litige, et même avant toute
contestation, lorsqu’il est justifié d’une nécessité suffisante et
seulement dans la mesure où cette nécessité l’exige.
122

Page 123
Article 464
La communication a lieu de la manière établie entre les
parties, et, si elles ne peuvent s’accorder, moyennant le dépôt au
greffe du tribunal.
Article 465
Le tribunal peut, au cours d’une instance, ordonner d’office
la représentation des livres de commerce et de tous autres, des
lettres ou télégrammes de l’une des parties ou de toutes les
deux, à l’effet, soit d’en extraire ce qui concerne le différend,
soit d’en examiner la régularité. Il peut également ordonner aux
mêmes effets la représentation du livre-journal du médiateur qui
a traité l’affaire.
Dans le cas où la communication à l’autre partie est
nécessaire, celle-ci ne pourra examiner que les annotations
relatives au litige en la partie qui sera déterminée par le juge.
La représentation des livres pourra être faite, soit au tribunal,
soit même au lieu où ils se trouvent, au juge lui-même, ou à un
greffier ou notaire à ce commis. Lorsqu’il n’y a pas contestation
sur la régularité des livres ou sur le document à examiner,
l’extrait peut être fait soit par le greffier, soit par un notaire.
Article 466
Si la partie, aux livres de laquelle on offre de faire foi, refuse
de les représenter, sans motif valable, le juge admettra le dire de
l’autre partie en lui déférant le serment.
Article 467
Les livres des médiateurs relatifs aux affaires conclues par
leur entremise et ceux des tiers non intéressés au litige ont la
valeur d’un témoignage non suspect, s’ils sont bien et
régulièrement tenus.
123
Page 124
Article 468
Les registres et papiers domestiques tels que les lettres, notes
et papiers volants, écrits de la main de la partie qui les invoque
ou signés par elle, ne font pas foi en faveur de celui qui les a
écrits.
Ils font foi contre lui :
1) dans tous les cas où ils énoncent formellement un
paiement reçu par le créancier ou un autre mode de libération
;
2) lorsqu’ils contiennent la mention expresse que la note a
été faite pour suppléer le défaut de titre en faveur de celui qui
est y dénommé.
Article 469
La mention de la libération apposée sur le titre par le
créancier, bien que non signée ni datée, fait foi contre lui, sauf
la preuve contraire.
Parag. IV. – Des copies de titres
Article 470 (Modifié par la loi n°2000-57 du 13 juin
2000).
Les copies faites sur les originaux des actes authentiques ou
des écritures privées ont la même valeur que les originaux
lorsqu’elles sont certifiées par les officiers publics habilités
dans les pays où les copies ont été faites ou lorsqu’elles sont
reconnues par celui auquel on l’oppose ou qu’elles sont signées
par lui ou qu’elles ont été réalisées selon des procédés
techniques qui procurent toutes les garanties de leur conformité
à l’original.
Si ces conditions ne sont pas remplies, une expertise est
ordonnée pour s’assurer de leur validité.
124

Page 125
Article 471 (Modifié par la loi n° 2000-57 du 13 juin
2000)
Les copies des actes privés ou publics existant dans les
archives publiques, faites conformément aux règlements par
l’archiviste qui les a en dépôt, font foi au même titre que les
originaux. La même règle s’applique aux copies des actes
transcrits sur les registres des tribunaux, lorsqu’elles sont
certifiées conformes à l’original ou lorsqu’elles ont été réalisées
selon les procédés techniques prévus à l’article précédent.
Les dispositions de l’alinéa précédent s’appliquent si une
partie ou un dépositaire des documents n’a pas gardé l’original
de l’acte et présente une copie qui en est la reproduction fidèle
et durable.
Est réputée une copie fidèle et durable, toute reproduction de
l’original qui entraîne une modification irréversible du support
matériel telle que le micro film et le microfiche ou tout autre
procédé d’archivage électronique ou optique.
Article 472
Dans les cas prévus aux articles précédents, les parties ne
peuvent exiger la représentation au tribunal de l’acte original
déposé aux archives ; mais ils auront toujours le droit de
demander la collation de la copie sur l’original, et à défaut, sur
la copie déposée aux archives. Ils pourront aussi en demander à
leurs frais une reproduction photographique.
A défaut de l’original et d’une copie déposée dans des
archives publiques, les copies authentiques faites en conformité
des articles 470 et 471 feront foi, si elles ne présentent ni
ratures, ni altérations, ni aucune autre circonstance suspecte.
125
Page 126
Section III - De la preuve testimoniale
Article 473 (Modifié par la loi n° 2000-57 du 13 juin
2000)
Les conventions ou autres faits juridiques, ayant pour but de
créer, de transférer, de modifier ou d’éteindre des obligations ou
des droits, et excédant la somme ou la valeur de mille dinars, ne
peuvent être prouvés par témoins, il doit en être passé un acte
authentique ou sous seing privé.
Article 474 (Modifié par la loi n° 2000-57 du 13 juin
2000).
Il n’est reçu entre les parties aucune preuve par témoins
contre et outre le contenu des actes, et encore qu’il s’agisse
d’une somme ou valeur inférieure à trois mille dinars.
Cette règle reçoit exception quant il s’agit de prouver des
faits de nature à établir le sens des clauses obscures ou
ambiguës d’un acte, à en déterminer la portée ou à en constater
l’exécution.
Article 475 (Modifié par la loi n° 2000-57 du 13 juin
2000).
Celui qui a intenté une action dont l’objet dépasse mille
dinars ne peut être admis à la preuve testimoniale, même en
restreignant sa demande primitive, s’il ne justifie que cette
demande a été majorée par erreur.
Article 476 (Modifié par la loi n° 2000-57 du 13 juin
2000).
La preuve testimoniale sur la demande d’une somme même
inférieure à mille dinars ne peut être admise, lorsque le
demandeur a déclaré par cette somme fait partie d’une créance
supérieure et qui n’est point prouvée par écrit.
126

Page 127
Article 477
Les règles ci-dessus reçoivent exception lorsqu’il existe un
commencement de preuve par écrit. On appelle ainsi tout écrit
qui rend vraisemblable le fait allégué, et qui émane de celui
auquel on l’oppose, de son auteur, ou de celui qui le représente.
Est réputé émanant de la partie, tout acte dressé à sa requête par
un officier public compétent, dans la forme voulue pour faire
foi, ainsi que les dires des parties consignés dans un acte ou
décision judiciaire réguliers en la forme.
Article 478
La preuve testimoniale est recevable, par exception aux
dispositions ci-dessus :
1) toutes les fois que la partie a perdu le titre qui constituait
la preuve littérale de l’obligation ou de la libération en
conséquence d’un cas fortuit, d’une force majeure, d’une
soustraction frauduleuse. Le cas des billets de banques et des
titres au porteur est soumis à des règles spéciales.
2) lorsqu’il n’a pas été possible au créancier de se procurer
une preuve littérale de l’obligation
; tel est le cas des
obligations provenant des quasi-contrats et des délits ou quasi-
délits et celui où il s’agit d’établir une erreur matérielle
commise dans la rédaction de l’acte, ou des faits de violence,
simulation, fraude ou dol dont l’acte est entaché, ou bien entre
commerçants, dans les affaires où il n’est pas d’usage d’exiger
des preuves écrites ;
L’appréciation des cas où il n’a pas été possible au créancier
de se procurer une preuve écrite est remise à la prudence du
tribunal.
127
Page 128
Section IV - Des présomptions
Article 479
Les présomptions sont des indices au moyen desquels la loi
ou le juge établit l’existence de certains faits inconnus.
Parag. I. – Des présomptions établies par la loi
Article 480
La présomption légale est celle qui est attachée par la loi à
certains actes ou à certains faits. Tels sont :
1) les actes que la loi déclare nuls d’après leurs seules
qualités comme présumés faits en fraude de ses dispositions;
2) les cas dans lesquels la loi déclare que l’obligation ou la
libération résultent de certaines circonstances déterminées,
telles que la prescription
;
3) l’autorité que la loi attribue à la chose jugée.
Article 481
L’autorité de la chose jugée ne s’attache qu’au dispositif du
jugement, et n’a lieu qu’à l’égard de ce qui en fait l’objet ou de
ce qui en est une conséquence nécessaire et directe. Il faut
:
1) que la chose demandée soit la même ;
2) que la demande soit fondée sur la même cause ;
3) que la demande soit entre les mêmes parties et formée par
elles et contre elles en la même qualité.
Sont considérés comme parties, les héritiers et ayants cause
des parties qui ont figuré à l’instance, lorsqu’ils exercent les
droits de leurs auteurs, sauf le cas de dol et de collusion.
128

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Article 482
L’autorité de la chose jugée ne s’attache pas
:
1) aux jugements des tribunaux frappés d’appel, lorsqu’ils en
sont susceptibles ;
2) aux jugements des tribunaux étrangers tant qu’ils n’ont
pas été rendus exécutoires par les tribunaux tunisiens;
3) aux ordonnances et
interlocutoires ou
préparatoires rendus au cours de l’instance lorsqu’ils ne
renferment aucune disposition sur le fond des droits en litige.
jugements
Article 483
L’exception de la chose jugée doit être opposée par la partie
qui à intérêt à l’invoquer ; elle ne peut être suppléée d’office par
le juge.
Article 484
L’autorité de la chose jugée peut être infirmée
:
1) par la preuve de la fausseté des titres et autres preuves sur
lesquelles se fonde le jugement, lorsque ces titres ou ces
preuves en ont été la cause unique ou principale
;
2) par la preuve de l’erreur matérielle sur laquelle se fonde le
jugement, lorsque cette erreur en est la cause unique ou
principale
;
3) par la preuve des faits pouvant donner lieu à la prise à
partie du juge.
Article 485
La présomption légale dispense de toute preuve celui au
profit duquel elle existe.
Nulle preuve n’est admise contre la présomption de la loi .
129
Page 130
Parag. II. – Des présomptions qui ne sont pas établies par la loi
Article 486
Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi sont
remises à la prudence du tribunal
; il ne doit admettre que des
présomptions graves et précises ou bien nombreuses et
concordantes
; la preuve contraire sera de droit et elle pourra
être faite par tous moyens.
Article 487
Les présomptions même graves, précises et concordantes ne
seront admises que si elles sont confirmées par serment de la
partie qui les invoque.
Article 488
Celui qui possède de bonne foi une chose mobilière ou un
ensemble de meubles est présumé avoir acquis cette chose
régulièrement et d’une manière valable sauf à celui qui allègue
le contraire à le prouver.
N’est pas présumé de bonne foi, celui qui savait ou devrait
savoir, au moment où il a reçu la chose, que celui dont il l’a
reçue n’avait pas le droit d’en disposer.
Article 489
Entre deux parties qui sont également de bonne foi, celle qui
est en possession doit être préférée, si elle était de bonne foi au
moment où elle a acquis la possession, et encore que son titre
soit postérieur en date.
Article 490
A défaut de possession et à égalité de titres, celui dont le titre
à une date antérieure doit être préféré.
Lorsque le titre de l’une des parties n’a pas une date
certaine, on préférera celle dont le titre a une date certaine.
130

Page 131
Article 491
Lorsque les choses sont représentées par des certificats de
dépôt, des lettres de voiture ou autres titres analogues, celui qui
a la possession des choses est préféré à celui qui est nanti du
titre, si les deux parties étaient également de bonne foi au
moment où elles ont acquis la possession.

Section V – Du serment
Article 492
Le serment est de deux espèces
:
1)
celui qu’une partie défère à l’autre pour en faire
dépendre la décision de la cause. Il est appelé décisoire ;
2)
celui qui est déféré d’office par les juges à l’une ou à
l’autre des parties. Il est appelé supplétoire.
Article 493
Le serment doit toujours être prêté personnellement et non
par procureur.
Article 494
Pour prêter et déférer le serment décisoire, il faut avoir la
capacité d’aliéner
; le père, le tuteur, le conseil judiciaire et
l’administrateur ne peuvent déférer serment que dans les formes
établies par la loi pour les aliénations des biens des mineurs et
des incapables
; ils ne peuvent le prêter dans les affaires des
personnes dont ils administrent les biens que sur les faits
d’administration accomplis personnellement par eux
; le mineur
autorisé à exercer le commerce peut prêter serment et le déférer
dans la limite de son autorisation.
131

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Article 495
Le serment doit toujours être prêté à la mosquée, le vendredi
ou dans tout autre lieu religieux qui sera indiqué par la partie
qui le défère et conformément au culte de la partie.
Si le lieu où le serment doit être prêté est éloigné de plus de
trois mille du lieu où siège le tribunal, la partie à laquelle le
serment est déféré pourra refuser de s’y rendre.
Article 496
La partie, qui refuse de prêter serment dans le lieu indiqué,
est censée avoir refusé le serment.
Prag. I. – Du serment décisoire
Article 497
Le serment décisoire peut-être déféré sur quelque espèce de
contestation que ce soit et en tout état de l’instance, et encore
qu’il n’existe aucun commencement de preuve de la demande
ou de l’exception sur laquelle il est déféré.
Article 498
Il ne peut être déféré que sur un fait personnel à la partie à
laquelle on le défère, ou sur la connaissance d’un fait.
Les héritiers et spécialement tous tiers, dès qu’il s’agit du
fait d’autrui, ne peuvent être astreints à prêter serment que sur la
connaissance d’un fait.
Article 499
Le serment ne peut être déféré par un fils à son père ou à sa
mère, mais il peut être référé par le fils, si le père ou la mère
défèrent le serment.
132

Page 133
Article 500
Il ne peut être déféré :
1) sur un fait criminel, lorsque l’accusé veut le référer au
demandeur ;
2) sur une convention pour laquelle la loi exige l’acte
authentique ou la transcription ;
3) contre un fait qu’un acte authentique déclare avoir eu lieu
en présence de l’officier public qui l’a reçu ;
4) pour établir une obligation à laquelle la loi refuse l’action
en justice pour des raisons d’ordre public ou de morale ;
5) sur un fait qui a été déjà écarté par un jugement passé en
force de chose jugée ;
6) dans le cas où le serment aurait, d’après les circonstances,
un caractère évidemment vexatoire ou inutile.
Article 501
Le serment peut être référé par la partie à laquelle il a été
déféré.
Article 502
La partie à laquelle a été déféré le serment ne peut le référer
après avoir déclaré qu’elle était disposée à le prêter.
Article 503
Lorsque celui à qui le serment est déféré est défendeur, son
refus de prêter serment ne suffit pas pour établir le droit de son
adversaire
: mais il faudra déférer le serment à ce dernier : s’il
le prête ou si le défendeur renonce à le lui faire prêter, on doit
lui adjuger sa demande
; s’il refuse, il doit succomber, encore
que le défendeur ait refusé de prêter le serment.
133
Page 134
Article 504
La partie qui a déféré ou référé le serment ne peut plus se
rétracter, lorsque l’adversaire a déclaré qu’il est prêt à faire ce
serment.
Article 505
La délation du serment par la partie suppose la renonciation
à tout autre moyen. Aucune preuve ne peut être admise contre le
serment, sauf les poursuites pénales en cas de faux serment.
Article 506
Le serment n’a aucun effet lorsqu’on justifie que c’est par la
violence ou le dol de l’autre partie qu’on a été amené à la prêter.
Article 507
Le serment prêté ou refusé ne forme preuve qu’au profit de
celui qui l’a déféré ou contre lui et au profit de ses héritiers ou
ayants cause ou contre eux
; mais le serment prêté ou refusé par
l’un des héritiers ne peut être opposé aux autres.
Parag. II. – Du serment déféré d’office
Article 508
Le juge peut déférer le serment à l’une des parties ou même
à toutes les deux pour en faire dépendre la décision de la cause,
ou seulement pour déterminer le montant de la condamnation.
Le serment supplétoire peut être déféré, soit sur un fait qui est
personnel à la partie, soit sur la connaissance d’un fait.
Article 509
Le serment déféré d’office par le juge à l’une des parties ne
peut être référé à l’autre.
134

Page 135
Article 510
Lorsque l’action est dirigée contre un absent, contre la
succession du débiteur, contre un mineur ou autre incapable, le
juge doit toujours déférer le serment au demandeur, à peine de
nullité du jugement. Il est permis, toutefois, de transiger sur ce
serment.
Article 511
Chacune des parties a le droit de démontrer la fausseté du
serment déféré d’office à son adversaire. Elle perd ce droit :
1) lorsqu’un jugement passé en force de chose jugée est
intervenu sur ce serment ;
2) si elle a formellement acquiescé au jugement qui a
ordonné la prestation du serment ; le simple défaut de
protestation ou de réserve ne vaut pas acquiescement.
Article 512
Le serment sur la valeur de la chose demandée ne peut être
déféré par le juge au demandeur que lorsqu’il est d’ailleurs
impossible de constater autrement cette valeur. Le juge reste
libre d’apprécier les effets du serment, et de réduire la somme,
si elle lui paraît exagérée.

Chapitre II
De l’interprétation des conventions
et de quelques règles générales de droit

Parag. I. – De l’interprétation des conventions
Article 513
Lorsque les termes de l’acte sont formels, il n’y a pas lieu à
rechercher quelle a été la volonté de son auteur.
135

Page 136
Article 514
Il y a lieu à interprétation :
1) lorsque les termes employés ne sont pas conciliables avec
le but évident qu’on a eu en vue en rédigeant l’acte ;
2) lorsque les termes employés ne sont pas clairs par eux
mêmes, ou expriment incomplètement la volonté de leur auteur;
3) lorsque l’incertitude résulte du rapprochement des
différentes clauses de l’acte, qui fait naître des doutes sur la
portée de ces clauses.
Article 515
Lorsqu’il y a lieu à interprétation, on doit rechercher qu’elle
a été la volonté des parties, sans s’arrêter au sens littéral des
termes, ou à la construction des phrases.
Article 516
On doit suppléer les clauses qui sont d’usage dans le lieu où
l’acte a été fait ou qui résultent de sa nature.
Article 517
Les clauses des actes doivent être interprétées les unes par
les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l’acte
entier
; lorsque les clauses sont inconciliables entre elles, on
s’en tient à la dernière dans l’ordre de l’écriture.
Article 518
Lorsqu’une expression ou une clause est susceptible de
deux sens, on doit plutôt l’entendre dans celui avec lequel elle
peut avoir quelque effet, que dans le sens avec lequel elle n’en
aurait aucun.
136

Page 137
Article 519
Les termes employés doivent être entendus selon leur sens
propre et leur acceptation usuelle dans le lieu où l’acte a été fait,
à moins qu’il ne soit justifié qu’on a voulu les employer dans
une acceptation particulière. Lorsqu’un mot a une acceptation
technique usuelle, c’est dans cette signification qu’on est censé
l’avoir employé.
Article 520
La qualification venant à
la suite d’une énumération
s’applique à tout ce qui précède, comme dans la phrase suivante :
«
Je donne à mes enfants et à mes petits-enfants mâles », à moins
qu’il ne résulte clairement que l’attribut ne peut s’appliquer qu’à
ce qui le précède immédiatement. Lorsque les deux parties de la
phrase sont reliées par la particule «ensuite», l’attribut s’applique
à ce qui le suit.
La condition exprimée à la suite d’une énumération
s’applique à tout ce qui précède.
Article 521
Un acte de
libéralité doit être
rigoureusement qu’un acte à titre onéreux.
interprété moins
Article 522
Les renonciations à un droit doivent être entendues
strictement et n’ont jamais que la portée qui résulte évidement
des termes employés par leur auteur, et ne peuvent être étendues
au moyen de l’interprétation. Les actes dont le sens est douteux
ne peuvent servir de fondement pour en
la
renonciation.
introduire
137
Page 138
Article 523
Lorsque deux actions sont ouvertes à une personne à raison
de la même cause, le choix de l’une de ces actions ne saurait
être considéré comme une renonciation à l’autre.
Article 524
Lorsque dans un acte, on a exprimé un cas pour l’explication de
l’obligation, on n’est pas censé avoir voulu par là restreindre
l’étendue que l’engagement reçoit de droit aux cas non exprimés.
Article 525
Lorsqu’il s’agit de choses indivisibles, la mention de la
partie équivaut à la mention du tout. Ainsi la renonciation
partielle à l’exercice du droit de chefâa vaut renonciation totale.
Article 526
Lorsque, dans une obligation, la somme, mesure ou quantité,
est indiquée approximativement par les mots
: « environ, à peu
près
» et autres équivalents, il faut entendre la tolérance admise
par l’usage du commerce ou du lieu.
Article 527
Lorsque la somme ou quantité est écrite en toutes lettres et
en chiffres, il faut, en cas de différence, s’en tenir à la somme
écrite en toutes lettres, si l’on ne prouve avec précision de quel
côté est l’erreur.
Cette règle s’applique aussi aux lettres de change.
Article 528
Lorsque la somme ou quantité est écrite plusieurs fois en
toutes lettres, l’acte vaut, en cas de différence, pour la somme
ou quantité la moins forte, si l’on prouve avec précision de quel
côté est l’erreur.
138

Page 139
Article 529
Dans le doute, l’obligation s’interprète dans le sens le plus
favorable à l’obligé, mais à la charge par celui-ci de prêter
serment à l’appui de ses déclarations.
Article 530
Quelques généraux que soient les termes dans lesquels un
acte est conçu, il ne comprend que les choses sur lesquelles il
paraît que les parties se sont proposé de contracter, ou de
s’obliger.
Article 531
Lorsqu’une interprétation, soit au propre, soit au figuré, ne
donne pas un sens raisonnable et conforme à la loi, la clause est
non avenue.
Parag. II.- De quelques règles générales de droit
Article 532
En appliquant la loi, on ne doit lui donner d’autre sens que
celui qui résulte de ses expressions, d’après leur ordre
l’intention du
leur signification usuelle, et
grammatical,
législateur.
Article 533
Lorsque la loi s’exprime en termes généraux il faut
l’entendre dans le même sens.
Article 534
Lorsque la loi réserve un cas déterminé, elle s’applique à
tous les autres cas qui ne sont pas expressément exceptés.
139
Page 140
Article 535
Lorsqu’un cas ne peut être décidé par une disposition précise
de la loi, on aura égard aux dispositions qui régissent les cas
semblables ou des matières analogues
; si la solution est encore
douteuse, on décidera d’après les règles générales de droit.
Article 536
Ce que la loi prescrit en vu d’un motif déterminé doit
s’appliquer toutes les fois que le même motif existe.
Article 537
Ce que la loi permet en vu d’un motif déterminé cesse d’être
permis lorsque ce motif n’existe plus.
Article 538
Ce que la loi défend pour un motif déterminé cesse d’être
défendu lorsque ce motif n’existe plus.
Article 539
Lorsque la loi défend formellement une chose déterminée, ce
qui est fait contrairement à la loi ne peut avoir aucun effet.
Article 540
Les lois restrictives et celles qui font exception aux lois
générales ou à d’autres lois ne doivent pas être étendues au-delà
du temps et des cas qu’elles expriment.
Article 541
L’interprétation peut, en cas de nécessité, modérer la rigueur
de la loi ; elle ne doit jamais l’aggraver.
Article 542
Les lois ne sont abrogées que par des lois postérieures,
lorsque celles-ci l’expriment formellement, ou lorsque la
nouvelle loi est incompatible avec la loi antérieure ou qu’elle
règle toute la matière réglée par cette dernière.
140

Page 141
Article 543
La coutume et l’usage ne seraient prévaloir contre la loi,
lorsqu’elle est formelle.
Article 544
Celui qui invoque l’usage doit en justifier l’existence :
l’usage ne peut être invoqué que s’il est général ou dominant et
s’il n’a rien de contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs.
Article 545
Lorsque la loi a été publiée et que le délai fixé pour sa mise
à exécution est écoulé, l’ignorance de ladite loi n’excuse pas
lorsqu’il s’agit d’un fait illicite ou de ce qui est notoire aux plus
illettrés.
Article 546
A égalité de droits celui qui s’oppose à toute innovation doit
être préféré.
Article 547
Nul ne peut venir contre son fait si la loi ne le permet
expressément.
Article 548
Nul ne peut se constituer un titre de soi-même.
Article 549
Nul ne peut user des pouvoirs qu’il a pour autrui par
exemple comme administrateur ou tuteur, afin de contracter
avec soi-même, même par intermédiaire.
Article 550
Celui qui peut le plus peut le moins.
141
Page 142
Article 551
Nul ne peut conférer à autrui plus de droits qu’il n’en a lui
même.
Article 552
Nul ne peut donner gratuitement s’il est insolvable.
Article 553
Le créancier passe avant l’héritier, et il n’y a pas d’hérédité
qu’après l’acquittement des dettes.
Article 554
Celui qui a les avantages a les charges et les risques.
Article 555
Celui qui a subit un dommage injuste n’est pas autorisé par
cela à causer des dommages à autrui.
Article 556
Entre deux inconvénients, il faut choisir le moindre.
Article 557
Entre l’intérêt général et l’intérêt particulier, il faut préférer
l’intérêt général, s’il n’y a aucun moyen de les concilier.
Article 558
La bonne foi se présume toujours, tant que le contraire n’est
pas prouvé.
Article 559
Tout rapport de droit est présumé valable et conforme à la
loi, jusqu’à preuve du contraire.
142

Page 143
Article 560
En principe, chacun est présumé libre de toute obligation
jusqu’à preuve du contraire.
Article 561
Toute obligation est présumée pure et simple et celui qui
soutient le contraire doit le prouver.
Article 562
Tout état de droit ou de fait est présumé persévérer le même
qu’à l’origine et celui qui soutient qu’il a été modifié doit le
prouver.
Article 563
Les dispositions établies dans les articles qui précèdent ne
dérogent pas aux règles spéciales énoncées dans les titres
relatifs aux contrats particuliers.
143
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Page 145
LIVRE II
DES DIFFERENTS CONTRATS
DETERMINES ET DES QUASI-CONTRATS
QUI S’Y RATTACHENT
TITRE PREMIER
DE LA VENTE
Chapitre premier
De la vente en général
Section première - De la nature et des éléments constitutifs de
la vente
Article 564
La vente est un contrat par lequel l’une des parties transmet
la propriété d’une chose ou d’un droit à l’autre contractant,
contre un prix que ce dernier s’oblige à lui payer .
Article 565
La vente faite par un malade, pendant sa dernière maladie,
est régie par les dispositions de l’article 354, lorsqu'elle est faite
à un de ses successibles dans l’intention de le favoriser, comme
si, par exemple, il lui vendait à un prix beaucoup inférieur à la
valeur réelle de la chose, ou s’il lui achetait à une valeur
supérieure.
145






Page 146
La vente faite par le malade à un non successible est régie
par les dispositions de l’article 355.
Article 566
Les magistrats, greffiers, avocats, mandataires ad litem ne
peuvent ni par eux-mêmes, ni par personne interposée, et à
peine de nullité, se rendre acquéreurs ou cessionnaires, à
quelque titre que ce soit, en tout ou en partie, des droits litigieux
qui sont de la compétence des tribunaux dans le ressort desquels
ils exercent leurs fonctions.
La vente en ce cas est nulle de plein droit ; la nullité en devra
être prononcée à la requête de tout intéressé et même d’office.
Article 567
Les magistrats, greffiers, notaires, avocats, mandataires ad
litem et fonctionnaires de l’Etat, ne peuvent se rendre
acquéreurs ou cessionnaires, ni par eux-mêmes ni par personne
interposée, et à peine de nullité absolue, des biens, droits et
créances dont ils doivent poursuivre ou autoriser la vente.
Article 568
Les administrateurs des communes et établissements publics,
les tuteurs, les conseils judiciaires ou curateurs, les pères qui
gèrent les biens de leurs enfants, les syndics de faillite, les
liquidateurs de sociétés, ne peuvent se rendre cessionnaires des
biens des personnes qu’ils représentent, sauf dans le cas où ils
seraient copropriétaires des biens à alénier. Ne peuvent
également, les personnes ci-dessus, se rendre cessionnaires de
créances quelconques contre ceux dont ils administrent les biens.
La cession ou vente pourra, toutefois, être ratifiée par celui
pour le compte duquel elle a eu lieu, s’il a capacité d’aliéner, ou
par le tribunal, ou par toute autre autorité compétente.
146

Page 147
Article 569
Les courtiers et experts ne peuvent se rendre acquéreurs, ni par
eux-même, ni par personne interposée, des biens meubles ou
immeubles dont la vente ou estimation leur a été confiée, à peine
de nullité qui pourra être prononcée, ainsi que des dommages.
Article 570
Sont réputées personnes interposées, dans les cas prévus aux
articles 566 à 569 ci-dessus, la femme et les enfants, même
majeurs, des personnes qui y sont dénommées.
Article 571
Est nulle la vente des choses qui, par la nature ou à raison
des circonstances, ne sont pas susceptibles d’être livrées à
l’acheteur ; par exemple, le poisson dans l’eau, l’oiseau dans
l’air, l’animal qui s’est échappé.
Article 572
Cependant, on peut vendre un droit incorporel, tel que le droit
de chasser ou de pêcher dans un lieu déterminé, celui de faire
usage de l’eau d’un endroit déterminé, lorsque le débit moyen peut
être évalué, et encore qu’il puisse varier selon les années, le droit
d’appuyer une poutre au mur du voisin, un droit de passage.
On peut aussi vendre une chose dont on a la propriété,
quoiqu’on en ait perdu momentanément la détention, ainsi les
animaux domestiques qui ont l’habitude de revenir chez leur
maître.
Article 573
Est valable également la vente d’une partie déterminée de
l’espace libre ou colonne d’air qui s’élève au-dessus de l’édifice
déjà construit et l’acquéreur peut y construire, pourvu que la nature
et les dimensions de la construction aient été déterminées ; mais
l’acquéreur n’a pas le droit de vendre l’espace au-dessus de lui
sans le consentement du vendeur primitif.
147
Page 148
Article 574
Est nulle la vente d’une chose inexistante, telle que des fruits
en germe ou dont l’existence est aléatoire, par exemple le
produit à naître d’un animal, une récolte non encore sortie de
terre.
Est valable, néanmoins, la vente sur pied des fruits et autres
produits naturels déjà nés et même avant leur maturité.
Article 575
Est nulle entre musulmans la vente de choses déclarées
impures par la loi religieuse, sauf les objets dont elle a autorisé
le commerce, tels que les engrais animaux pour les besoins de
l’agriculture.
Article 576
La vente de la chose d’autrui est valable
:
1) si le maître la ratifie
;
2) si le vendeur acquiert ensuite la propriété de la chose ;
Dans le cas où le maître refuse de ratifier, l’acquéreur peut
demander la résolution de la vente; le vendeur est tenu, en
outre, des dommages-intérêts, lorsque l’acquéreur ignorait, au
moment de la vente que la chose était à autrui.
La nullité du contrat ne peut jamais être opposée par le
vendeur, à raison de ce que la chose était à autrui.
Article 577
La vente peut avoir pour objet une chose déterminée
seulement quant à son espèce
; mais, dans ce cas, la vente n’est
valable que si la désignation de l’espèce s’applique à des choses
fongibles suffisamment déterminées quant au nombre, à la
quantité, au poids ou à la mesure et à la qualité, pour éclairer le
consentement donné par les parties.
148

Page 149
Article 578
La vente des mines, carrières, gisement et autres dépôts
naltures enfouis dans le sol ou affleurant à la surface, est
soumise à des règlements particuliers.
Article 579
Le prix de la vente doit être déterminé. On ne peut en
rapporter la détermination à un tiers ni acheter au prix payé par
un tiers, à moins que le prix ne soit connu des contractants. On
peut, cependant, s’en référer au prix fixé dans une mercuriale,
ou tarif déterminé, ou à la moyenne des prix du marché,
lorsqu’il s’agit de marchandises dont le prix ne subit pas de
variations. Lorsque ce prix est variable, les contractants sont
présumés s’en être référés à la moyenne des prix pratiqués.

Section II - De la perfection de la vente
Article 580
La vente est parfaite entre les parties, dès qu’il y a
consentement des contractants, l’un pour vendre, l’autre pour
acheter, et qu’ils sont d’accord sur la chose, sur le prix et sur les
autres clauses du contrat.
Article 581 (Modifié par la loi n°92- 47 du 4 mai 1992)
Lorsque la vente a pour objet des immeubles, des droits
immobiliers ou autres choses susceptibles d’hypothèques, elle
doit être faite par écriture ayant date certaine, d’après la loi, et
elle n’a d’effet, au regard des tiers, que si elle est enregistrée à
la recette des finances, sous réserve des dispositions spéciales
aux immeubles immatriculés.
149

Page 150
Article 582
Lorsque la vente a été faite en bloc, le contrat est parfait dès
que les parties sont convenues de l’objet et du prix et des autres
clauses du contrat, quoique les choses qui en font l’objet n’aient
pas encore été pesées, comptées, mesurées ou jaugées.
La vente en bloc est celle qui a pour objet un ensemble de
choses à un seul et même prix
,, sans égard au nombre, au poids
ou à la mesure, si ce n’est à l’effet de déterminer le prix total.
Chapitre II
Des effets de la vente
Section première - Des effets de la vente en général
Article 583
L’acheteur acquiert de plein droit la propriété de la chose
vendu, dès que le contrat est parfait par le consentement des
parties.
Article 584
Dès que le contrat est parfait, l’acheteur peut aliéner la chose
vendue, même avant la délivrance ; le vendeur peut céder son
droit au prix, même avant le paiement, sauf les conventions
contraires des parties. Cette disposition n’a pas lieu dans les
ventes de denrées alimentaires, entre musulmans.
Article 585
Dès la perfection du contrat, l’acheteur doit supporter les
impôts, contributions et autres charges qui grèvent la chose
vendue, s’il n’y a stipulation contraire
; les frais de conservation de
la chose sont également à sa charge, ainsi que ceux de perception
des fruits. En outre, la chose vendue est aux risques de l’acheteur,
même avant la délivrance, sauf les conventions des parties.
150


Page 151
Article 586
Lorsque la vente est faite à la mesure, à la jauge, au
compte, à l’essai, sur dégustation ou sur simple description,
tant que les choses n'ont pas été comptées, mesurées,
jaugées, essayées, dégustées ou examinées et agrées par
l’acheteur ou par son représentant, elles sont aux risques du
vendeur, alors même qu’elles se trouveraient déjà au pouvoir
de l’acheteur.
Article 587
Lorsque la vente est alternative avec détermination d’un
délai pour le choix, les risques ne sont à la charge de
l’acquéreur qu’à partir de l’avènement de la condition, s’il
n’y a stipulation contraire.
Article 588
La chose vendue voyage aux risques du vendeur jusqu’à
sa réception par l’acheteur.
Article 589
Si on vend des marchandises qui se trouvent en voyage
avec indication de leurs quotités et qualités et du navire qui
les transporte ou doit les transporter, les marchandises
vendues sont aux risques du vendeur jusqu’à leur délivrance
à l’acheteur.
Article 590
En cas de vente de fruits sur l’arbre, des produits d’un
potager ou d’une récolte pendante, les fruits ou les légumes
sont aux risques du vendeur jusqu’au moment de leur
complète maturation.
151

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Section II - Des obligations du vendeur
Article 591
Le vendeur a deux obligations principales :
1) celle de délivrer la chose vendue ;
2) celle de la garantir.
Parag. I. - De la délivrance
Article 592
La délivrance a lieu lorsque le vendeur ou son représentant
se dessaisit de la chose vendue et met l’acquéreur en mesure
d’en prendre possession sans empêchement.
Article 593
La délivrance a lieu de différentes manières :
1) pour les immeubles, par le délaissement qu’en fait le
vendeur, et par la remise des clefs, lorsqu’il s’agit d’un héritage
urbain, pourvu qu’en même temps l’acheteur ne trouve pas
d’empêchement à prendre possession de la chose;
2) pour les choses mobilières, par la tradition réelle, ou par
la remise des clefs du bâtiment ou du coffre qui les contient, ou
par tout autre moyen, reconnu par l’usage
;
3) elle s’opère même par le seul consentement des parties, si
le retirement des choses vendues ne peut être effectué au
moment de la vente, ou si elle étaient déjà au pouvoir de
l’acheteur à un autre titre
;
4) lorsqu’il s’agit de choses qui se trouvent dans un dépôt
public, le transfert ou la remise du certificat de dépôt, du
connaissement ou de la lettre de voiture, vaut délivrance.
152

Page 153
Article 594
La délivrance des droits incorporels, par exemple un droit de
passage, se fait, soit par la remise des titres qui en constatent
l’existence, soit par l’usage que l’acquéreur en fait avec le
consentement du vendeur
;
l’exercice du droit
incorporel comporte aussi la possession d’une chose, le vendeur
est tenu de mettre l’acquéreur à même d’en prendre possession
sans obstacle.
lorsque
Article 595
La délivrance doit se faire au lieu où la chose vendue se
trouvait au moment du contrat, s’il n’en a été autrement
convenu.
Si l’acte de vente porte que la chose se trouve dans un lieu
autre que celui où elle se trouve réellement, le vendeur sera tenu
de transporter la chose à l’endroit désigné, si l’acheteur l’exige.
Article 596
Lorsque la chose vendue doit être expédiée d’un lieu à un
autre, la délivrance n’a lieu qu’au moment où la chose parvient
à l’acquéreur ou à son représentant.
Article 597
La délivrance doit se faire aussitôt après la conclusion du
contrat, sauf les délais exigés par la nature de la chose vendue
ou par l’usage.
Article 598
Le vendeur qui n’a pas accordé de terme pour le paiement
n’est pas tenu de délivrer la chose, si l’acheteur n’offre d’en
payer le prix, contre la remise de la chose.
L’offre d’une caution ou autre sûreté ne peut tenir lieu de
paiement du prix.
153
Page 154
Article 599
Lorsque plusieurs choses ont été vendues en bloc, le vendeur
a le droit de retenir la totalité des choses vendues, jusqu’au
paiement de la totalité du prix, alors même que le prix de
chaque objet aurait été établi séparément.

Article 600
Le vendeur ne peut refuser de livrer la chose vendue
:
1) s’il a autorisé un tiers à toucher le prix ou le solde restant
dû sur le prix ;
2) ou s’il a accepté une délégation sur un tiers pour le
paiement du prix ou du solde restant dû sur le prix ;
3) si, après le contrat, il a accordé un terme pour payer.
Article 601
Le vendeur n’est pas tenu de délivrer la chose vendue, quand
même il aurait accordé un délai pour le paiement :
1) si, depuis la vente, l’acheteur est tombé en déconfiture ;
2) s’il était déjà en faillite au moment de la vente, à l’insu du
vendeur ;
3) s’il a diminué les sûretés qu’il avait données pour le
paiement, de manière que le vendeur se trouve en danger de
perdre le prix.
Article 602
Lorsque le vendeur use du droit de rétention établi aux
articles ci-dessus, il répond de la chose dans les mêmes
conditions que le créancier gagiste du gage qu’il détient.
Article 603
Les frais de délivrance, tels que ceux de mesurage, de
pesage, de comptage, de jaugeage, sont à la charge du vendeur.
154


Page 155
Sont aussi à la charge du vendeur, lorsqu’il s’agit d’un droit
incorporel, les frais des actes nécessaires pour constituer ou
transmettre ce droit.
Le tout, sauf les usages des locaux et les conventions des
parties.
Article 604
Les frais de courtage sont à la charge du vendeur, lorsque le
courtier a conclu lui-même la vente, sauf les usages locaux et
les stipulations des parties.
Article 605
Les frais d’enlèvement et de réception de la chose vendue,
ainsi que ceux du paiement du prix, de change, et d’actes de
notaire, d’enregistrement et de timbre, pour ce qui concerne
l’acte d’achat, sont à la charge de l’acheteur. Sont également à
sa charge les frais d’emballage, de chargement et de transport.
Les frais de réception comprennent les droits de transit,
d’octroi et de douane, perçus pendant le transport et à l’arrivée
de la chose.
Le tout sauf usage ou stipulation contraire.
Article 606
La chose doit être délivrée en l’état où elle se trouvait au
moment de la vente. A partir de ce moment, le vendeur ne peut
en charger l’état.
Article 607
Si, avant la délivrance, la chose déterminée qui fait l’objet
de la vente est détériorée ou détruite par le fait du vendeur ou
par sa faute, l’acheteur a le droit de demander la valeur de la
chose ou une indemnité correspondant à sa moins-value, dans
les mêmes conditions où il aurait action contre tout autre tiers.
155
Page 156
Lorsque l’objet de la vente est une chose fongible, le
vendeur sera tenu de délivrer une chose semblable en qualité et
quantité à celle qui a fait l’objet du contrat, le tout sauf le droit
de l’acheteur à de plus amples dommages, si le cas y échet.
Article 608
Si la chose vendue est détériorée ou détruite avant la
délivrance par le fait de l’acheteur, ou par sa faute, celui-ci sera
tenu de recevoir la chose en l’état où elle se trouve et de payer
le prix par entier.
Article 609
Tous les fruits et accroissement de la chose, tant civils que
naturels, appartiennent à l’acquéreur depuis le moment où la
vente est parfaite, et doivent lui être délivrés avec elle, s’il n’y a
convention contraire.
Article 610
L’obligation de délivrer la chose comprend également ses
accessoires selon les conventions des parties ou selon l’usage.
A défaut de stipulation ou d’usage, on suivra les règles ci-
après.
Article 611
La vente d’un héritage comprend celle des constructions et
des plantations qui s’y trouvent, celle des récoltes qui n’ont pas
encore levé, des fruits non noués.
Elle ne comprend pas les fruits noués, les récoltes pendantes,
les plantes en pots et les pépinières, les arbres secs qui ne
peuvent être utilisés que comme bois, les choses enfouies par le
fait de l’homme, et qui ne remontent pas à une haute antiquité.
156

Page 157
Article 612
La vente d’un édifice comprend celle du sol qui le soutient,
et des accessoires fixes et immobilisés, tels que les portes,
fenêtres, clefs faisant partie des serrures, moulins, escaliers ou
armoires fixes, tuyaux servant à la conduite des eaux, poutres et
fourneaux fixés au mur.
Elle ne comprend pas les objets mobiles, que l’on peut
enlever sans dommage, les matériaux réunis pour faire des
réparations, et ceux qui ont été séparés de l’édifice pour être
remplacés.
Article 613
La vente d’un immeuble comprend aussi les plans, devis,
titres et documents relatifs à la propriété. Lorsque les titres
relatifs à la propriété se rapportent aussi à d’autres objets non
compris dans la vente, le vendeur n’est tenu que de délivrer un
extrait authentique de la partie relative à l’héritage vendu.
Article 614
Les ruches et les colombiers mobiles ne font pas partie de
l’héritage vendu.
Article 615
Le jardin ou autre terrain, complanté ou non, qui se trouve
en dehors de la maison, n’est pas considéré comme un
accessoire de cette maison, même s’il communique avec elle
par une porte intérieure, à moins
:
1) qu’il ne soit de si petite étendue par rapport à l’édifice
qu’on doive le considérer comme un accessoire ;
2) ou qu’il ne résulte de la destination du père de famille
qu’il a été considéré comme un accessoire.
157
Page 158
Article 616
La vente d’une coupe ou récolte ne comprend pas celle du
regain, lorsqu’il s’agit de produits qui repoussent après une
première coupe ou récolte, tels que le trèfle, la luzerne, le
sainfoin. La vente de légumes, de fleurs, de fruits, comprend les
légumes, les fruits et les fleurs sur pied, ainsi que ceux qui
mûrissent ou éclosent après la vente et qui en sont considérés
comme accessoires et non comme un regain.
Article 617
La vente d’un animal comprend
:
1) celle du petit qu’il allaite
;
2) celle de la laine ou du poil prêt pour la tonte.
Article 618
La vente des arbres comprend le sol qui les porte, ainsi que
les fruits non noués.
Les fruits noués appartiennent au vendeur, s’il n’y a
stipulation contraire.
Article 619
La vente d’un navire comprend celle de ses agrès, de ses
apparaux, c’est-à-dire des ancres, mâts, câbles, voiles, poulies,
vergues, ainsi que celle des chaloupes et canots et tous autres
objets qui y sont attachés par destination. Dans le doute, le
tribunal jugera, à dire d’experts.
Article 620
La vente d’un fonds de commerce ou d’une industrie
comprend celle des livres de commerce, des notes, pièces et
dossiers qui s’y rattachent, de l’outillage et objets nécessaires à
l’exploitation, de l’enseigne, du matériel et marchandises, des
marques de fabrique dûment spécifiées, de l’achalandage, du
brevet d’invention et du secret industriel, de tout, s’il n’y a pas
convention contraire.
158

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Il ne comprend pas, sauf les conventions des parties, ce qui
est purement personnel au vendeur, tels que ses diplômes,
patentes, médailles, certificats, titres scientifiques, ainsi que sa
signature ou griffe
;
l’enseigne est nominative,
l’acquéreur ou successeur doit ajouter une indication précisant
le fait de la cession.
lorsque
Article 621
La vente d’une marchandise comprend l’emballage, les
enveloppes, les marques et estampilles extérieures et autres
objets destinés à la protéger ou à en garantir l’authenticité.
Article 622
Les valeurs ou objets précieux trouvés à l’intérieur d’un
objet mobilier ne sont pas réputés compris dans la vente, s’il
n’y a stipulation contraire.
Article 623
Les choses qui se vendent au poids et au nombre et ne
présentent pas de variations sensibles dans leur prix, celles
qu’on peut diviser sans préjudice, peuvent être vendues pour un
prix unique ou à raison de tant par unité de mesure ou de poids.
Si la quantité indiquée est trouvée complète au moment de la
délivrance, la vente est obligatoire pour le tout. Dans le cas où il
y aurait une différence en plus ou en moins, et soit qu’on ait
vendu pour un prix unique ou à tant par unité, on appliquera les
règles suivantes
: s’il y a un excédent, il appartiendra au
vendeur, si la différence est en moins, l’acheteur aura le choix
de résilier le contrat pour le tout ou d’accepter la quantité livrée,
en la payant à proportion.
Article 624
Lorsque la vente a pour objet des choses qui se vendent au
nombre et dont le prix subit des variations sensibles, on
appliquera les règles suivantes :
159
Page 160
si elles ont été vendues en bloc et pour un prix unique, toute
différence en plus ou en moins annule la vente ;
si elles ont été vendues à tant par unité, la différence en plus
annule la vente,
si la différence est en moins, l’acheteur a le choix de résilier
la vente pour le tout, ou d’accepter la quantité livrée en la
payant à proportion.
Article 625
Lorsque la vente a pour objet des choses qui se vendent au
poids et à la mesure et ne peuvent se fractionner sans dommage,
entre autres des terres vendues à la mesure, on appliquera les
règles suivantes
:
a) si la chose a été vendue tout entière pour un prix unique,
l’excédent appartient à l’acheteur, sans que le vendeur ait le
choix de résilier la vente. Si la différence est en moins,
l’acheteur aura le droit de résilier la vente ou bien d’accepter la
quantité livrée en payant tant le prix fixé
;
b) si la vente a été faite à tant par unité de mesure et qu’on
trouve une différence en plus ou en moins, l’acheteur a le choix
de résilier le contrat ou bien d’accepter la quantité livrée en la
payant à proportion.
Article 626
Si la chose a été vendue en bloc ou comme un corps
déterminé par son individualité, l’expression du poids, de la
mesure ou de la contenance ne donne lieu à aucun supplément
de prix en faveur du vendeur, ni à aucune réduction en faveur de
l’acheteur, à moins que la différence, la quantité ou mesure
réelle à celle exprimée au contrat ne soit d’un vingtième en plus
ou en moins. Le tout s’il n’y a stipulation ou usage contraire.
160

Page 161
Article 627
Dans le cas où, suivant l’article précédent, il y a lieu à
augmentation de prix pour excédent de qualité ou de mesure,
l’acquéreur a le choix ou de se désister du contrat ou de fournir
le supplément de prix.
Article 628
Dans tous les cas ci-dessus, il sera tenu compte des tares et
autres différences tolérées par l’usage commercial, s’il n’y a
convention contraire.
Article 629
L’action en résolution du contrat et celle en diminution ou en
supplément de prix, dans les cas ci-dessus, doivent être
intentées dans l’année, à partir de la date fixée par le contrat
pour l’entrée en jouissance ou la délivrance, et à défaut, à partir
de la date du contrat, le tout à peine de déchéance.
Parag. II. - De la garantie
Article 630
La garantie que le vendeur doit à l’acquéreur à deux objets :
a) le premier est la jouissance et la possession paisible de la
chose vendue (garantie pour cause d’éviction) ;
b) le second, les défauts de cette chose (garantie pour les
vices rédhibitoires).
La garantie est due de plein droit, quand même elle n’aurait
pas été stipulée. La bonne foi du vendeur ne l’exonère pas de
cette obligation.
161
Page 162
A. - De l’obligation de garantir la jouissance et la paisible
possession (garantie pour cause d’éviction)
Article 631
L’obligation de garantir emporte pour le vendeur celle de
s’abstenir de tout acte ou réclamation qui tendrait à inquiéter
l’acheteur ou à le priver des avantages sur lesquels il avait droit
de compter, d’après la destination de la chose vendue, et l’état
dans lequel elle se trouvait au moment de la vente.
Article 632
Le vendeur est également tenu de droit à garantir l’acquéreur
de l’éviction qu’il souffre, en vertu d’un droit subsistant au
moment de la vente.
Il y a éviction :
1) lorsque l’acquéreur est privé en tout ou en partie de la
possession de la chose ;
2) lorsqu’il ne réussit pas à en obtenir la possession contre
un tiers détenteur ;
3) ou, enfin, lorsqu’il est obligé de faire un sacrifice pour la
délivrer.
Article 633
L’éviction d’une partie déterminée de la chose équivaut à
l’éviction du tout, si cette partie est de telle importance par
rapport au reste que l’acquéreur n’aurait point acheté la chose
sans elle.
Il en est de même si l’héritage se trouve grevé de servitudes
non apparentes, ou autres droits sur la chose non déclarés lors
de la vente.
162

Page 163
Article 634
S’il s’agit de servitudes nécessaires et naturellement
inhérentes au fonds, telles, par exemple, que le droit de passage
sur un fonds enclavé, l’acheteur n’aurait de recours contre son
vendeur que dans le cas où celui-ci aurait garanti la complète
liberté du fonds.
Article 635
L’acheteur, actionné à raison de la chose vendue, est tenu, au
moment où le demandeur a produit ses preuves, de dénoncer la
demande en éviction à son vendeur. Le tribunal l'avertira à ce
moment qu'en suivant l'action en son nom personnel, il s'expose
à perdre tout recours contre son auteur ; si, malgré cet
avertissement, il préfère défendre directement à l'action, il
perdra tout recours contre le vendeur.

Article 636
L'acheteur qui a souffert l'éviction totale de la chose, sans
qu'il y ait eu de sa part reconnaissance du droit de l'évinçant, a
le droit de se faire restituer :
1) le prix qu'il a déboursé et les loyaux coûts du contrat ;
2) les dépens judiciaires qu'il a faits sur la demande en
garantie ;
3) les dommages qui sont la suite directe de l'éviction.
Article 637
L'acheteur a le droit de se faire restituer la totalité du prix,
même si la chose évincée se trouve détériorée ou dépréciée, en
tout ou en partie, par son fait ou sa faute, ou par une force
majeure.
163
Page 164
Article 638
Le vendeur de mauvaise foi devra rembourser à l'acquéreur
de bonne foi toutes les dépenses, même volontaires ou
d'agrément que celui-ci aurait faites.
Article 639
Si la chose évincée se trouve avoir augmenté de valeur au
moment de l'éviction, même indépendamment du fait de
l'acquéreur, la plus-value sera comprise dans le montant des
dommages-intérêts, s'il y a dol du vendeur.
Article 640
En cas d'éviction partielle, mais de telle importance qu'elle
vicie la chose vendue et que l'acheteur n'aurait pas achetée s'il
avait pu la connaître, l'acheteur peut, à son choix, se faire
restituer le prix de la partie évincée et maintenir la vente pour le
surplus, ou bien résilier la vente et se faire restituer le prix total.
Lorsque l'éviction partielle n'a pas une importance suffisante
pour justifier la résolution de la vente, l'acheteur n'a droit qu'à
une diminution proportionnelle du prix.
Article 641
Lorsque la vente a pour objet plusieurs choses mobilières
achetées en bloc et pour un prix unique, l'acheteur qui est
évincé d'une partie, de ces objets peut à son choix résilier le
contrat et se faire restituer le prix, ou bien demander une
réduction proportionnelle.
Mais si les choses sont de telle nature qu'on ne puisse les
séparer sans dommage, l'acheteur n'a droit à la résolution que
pour le tout.
164

Page 165
Article 642
Les parties peuvent convenir que le vendeur ne sera soumis
à aucune garantie.
Cette clause n'a cependant pour effet que d’affranchir le
vendeur des dommages-intérêts, mais ne peut le libérer de
l'obligation de restituer, en tout ou en partie, le prix qu'il a reçu,
si l'éviction s'accomplit.
La stipulation de non-garantie n'a aucun effet :
1) si l'éviction se fonde sur un fait qui est personnel au
vendeur lui-même;
2) lorsqu'il y a dol du vendeur, par exemple, lorsqu'il a
sciemment vendu la chose d'autrui, ou lorsqu'il connaissait la
cause de l'éviction et qu'il ne l'a pas déclarée.
Dans ces deux cas, il devra, en outre, les dommages.
Article 643
Le vendeur est tenu de restituer le prix ou de subir la
réduction, même si l'acheteur connaissait le risque de l'éviction
ou l'existence des charges.
Article 644
Le vendeur n'est tenu d'aucune garantie :
a) si l'éviction a lieu par violence ou par force majeure ;
b) si elle dépend du fait du prince, à moins que le fait du
prince ne se fonde sur un droit préexistant qu'il appartient au
souverain de déclarer ou de faire respecter, ou sur un fait
imputable au vendeur ;
c) lorsque l'acheteur est troublé dans sa jouissance par des
voies de fait de la part de tiers qui ne prétendent d'ailleurs aucun
droit sur la chose vendue.
165
Page 166
Article 645
Le vendeur, même appelé en cause en temps utile, n'est tenu
d'aucune garantie lorsque l'éviction a lieu par le dol ou la faute
de l'acquéreur, si cette faute a été la cause déterminante du
jugement qui a évincé ce dernier, et notamment :
a) lorsque l'acquéreur a laissé accomplir contre lui une
prescription commencée du temps de son auteur, ou s'il néglige
lui-même d'accomplir une prescription déjà commencée par ce
dernier ;
b) si l'acquéreur laisse accomplir à son préjudice une
immatriculation à laquelle il aurait eu le temps de s'opposer,
c) lorsque l'éviction se fonde sur un fait ou une cause
personnelle à l'acquéreur.
Article 646
L'acheteur ne perd point son recours en garantie contre le
vendeur lorsqu'il n'a pu, à cause de l'absence de ce dernier, le
prévenir en temps utile et qu'il a été obligé, en conséquence, de
se défendre seul contre l'évinçant.

B. - De la garantie des défauts de la chose vendue
Article 647
Le vendeur garantit les vices de la chose qui en diminuent
sensiblement la valeur ou la rendent impropre à l'usage auquel
elle est destinée d'après sa nature ou d'après le contrat. Les
défauts qui diminuent légèrement la valeur ou la jouissance, et
ceux tolérés par l'usage, ne donnent pas ouverture à garantie.
Le vendeur garantit également l'existence des qualités par lui
déclarées, ou qui ont été stipulées par l'acheteur.
166

Page 167
Article 648
Cependant lorsqu'il s'agit de choses dont le véritable état ne
peut être connu qu'en les dénaturant, telles que des fruits en
coque, le vendeur ne répond des vices cachés que s'il s'y est
expressément engagé, ou si l'usage local lui impose cette
garantie.
Article 649
Dans
les ventes sur échantillon,
le vendeur garantit
l'existence des qualités de l'échantillon. Lorsque l'échantillon a
péri ou s'est détérioré, l'acheteur est tenu de prouver que la
marchandise n'est pas conforme à l'échantillon.
Article 650
Le vendeur ne garantit que les vices qui existaient au
moment de la vente, s'il s'agit d'un corps déterminé par son
individualité, ou au moment de la délivrance, s'il s'agit d'une
chose fongible qui a été vendue au poids, à la mesure, sur
description.
Article 651
En cas de doute, le dire du vendeur fait foi à charge de serment.
Article 652
Lorsqu'il s'agit de choses mobilières, autres que les animaux,
l'acheteur doit examiner l'état de la chose vendue aussitôt après
l'avoir reçue et notifier immédiatement au vendeur tout défaut
dont celui-ci doit répondre, dans les sept jours qui suivront la
réception.
A défaut, la chose est censée acceptée, à moins qu'il ne
s'agisse de vices non reconnaissables par un examen ordinaire,
ou que
l'acheteur n'ait été empêché, pour une cause
indépendante de sa volonté, d'examiner l'état de la chose
167
Page 168
vendue. Dans ce cas, les vices de la chose doivent être notifiés
au vendeur aussitôt après leur découverte ; à défaut, la chose est
censée acceptée. Le vendeur de mauvaise foi ne peut se
prévaloir de cette dernière réserve.
Article 653
L'acheteur doit, sans délai, faire constater l'état de la chose
vendue par l'autorité judiciaire, ou par experts à ce autorisés,
contradictoirement avec l'autre partie ou son représentant s'ils
sont sur les lieux. A défaut de constatation régulière, il sera tenu
de prouver que les vices existaient déjà au moment de la
réception. Cette vérification n'est pas requise lorsque la vente
est faite sur échantillon, dont l'identité n'est pas contestée.
Si la marchandise provient d'un autre lieu, et si le vendeur
n'a point de représentant au lieu de réception, l'acheteur est tenu
de pouvoir provisoirement à la conservation de la chose.
S'il y a danger d'une détérioration rapide, l'acheteur a le
droit, et lorsque l'intérêt du vendeur l'exige, il a le devoir de
faire vendre la chose en présence de l'autorité compétente du
lieu où elle se trouve, après la constatation dont il est parlé ci-
dessus. Il doit aussitôt, et à peine des dommages-intérêts,
donner avis au vendeur de tout ce qui précède.
Article 654
Les frais de réexpédition dans le cas de l'article précèdent,
sont à la charge du vendeur.
Article 655
Lorsqu'il y a lieu à rédhibition, soit pour cause de vices, soit
à raison de l'absence de certaines qualités, l'acheteur peut
poursuivre la résolution de la vente et la restitution du prix. S'il
préfère garder la chose, il n'a droit à aucune diminution de prix.
168

Page 169
Il aura droit aux dommages :
a) lorsque le vendeur connaissait les vices de la chose ou
l'absence des qualités par lui promises et n'a pas déclaré qu'il
vendait sans garantie : cette connaissance est toujours présumée
lorsque le vendeur est un marchand ou un artisan qui vend les
produits de l'art qu'il exerce ;
b) lorsque le vendeur a déclaré que les vices n'existaient pas,
à moins qu'il ne s'agisse de vices qui ne se sont révélés qu'après
la vente, ou que le vendeur pouvait ignorer de bonne foi ;
c) lorsque les qualités dont l’absence est constatée avaient
été expressément stipulées ou étaient requises par l’usage du
commerce.

Article 656
Lorsque la vente a pour objet un ensemble de choses
déterminées et qu'une partie en est viciée, l'acheteur a le droit de
se prévaloir de la faculté qui lui est accordée par l'article 655 ;
lorsque la vente a pour objet des choses fongibles, l'acheteur ne
pourra exiger que la délivrance d'une quantité de choses de la
même espèce, exemptes des défauts constatés, sauf son recours
pour les dommages si le cas y échet.
Article 657
Si la vente a pour objet plusieurs choses différentes achetées
en bloc et pour un prix unique, l'acheteur pourra, même après
délivrance, faire résilier la vente pour la partie défectueuse de
ces objets et se faire restituer une partie proportionnelle du prix;
cependant, lorsque les objets ne peuvent être séparés sans
dommage, par exemple, lorsqu'ils forment une paire, il ne
pourra faire résilier le marché que pour le tout.
169
Page 170
Article 658
La résolution à cause du défaut de la chose principale s'étend
aussi aux accessoires, même lorsque le prix a été fixé
séparément.
Le vice de la chose accessoire ne résout pas la vente de la
chose principale.
Article 659
La diminution du prix se fait en établissant d'une part, la
valeur de la chose à l'état sain au moment du contrat, et, d'autre
part, la valeur qu'elle a en l'état où elle se trouve.
Lorsque la vente a pour objet plusieurs choses achetées en
un lot unique l'évaluation se fait sur la base de la valeur de
toutes les choses constituant le lot.
Article 660
Au cas de résolution de la vente, l'acheteur doit restituer :
1) la chose affectée du vice rédhibitoire, telle qu'il l'a reçue,
avec ses accessoires et ce qui en faisait partie, ainsi que les
accessoires qui se sont incorporés avec elle depuis le contrat ;
2) les fruits de la chose, depuis le moment de la résolution
amiable ou du jugement qui la prononce, de même que les fruits
antérieurs à cette date. Cependant, lorsque les fruits n'étaient
pas noués au moment de la vente, l'acheteur les fait siens s'il les
a cueillis, même avant leur maturité ; il fait également siens les
fruits parvenus à leur maturité, encore qu'il ne les ait pas perçus.
D'autre part, le vendeur est tenu :
1) de faire raison à l'acheteur des frais de culture, d'arrosage
ou d'entretien et des frais relatifs aux fruits que l'acheteur lui a
restitués ;
170

Page 171
2) de restituer le prix qu'il a reçu ainsi que les frais et loyaux
coûts du contrat ;
3) d'indemniser l'acheteur des pertes que la chose peut lui
avoir occasionnées, si le vendeur était en dol.
Article 661
L'acheteur n'a droit à aucune restitution, ni diminution de
prix, s'il ne peut restituer la chose, dans les cas suivants :
1) si la chose a péri par cas fortuit ou par la faute de
l'acheteur ou des personnes dont ce dernier doit répondre ;
2) si la chose a été volée ou soustraite à l'acheteur ;
3) s'il a transformé la chose de manière qu'elle ne puisse plus
servir à sa destination primitive. Cependant, si le vice de la
la
chose n'est apparu qu'au moment ou par suite de
manipulation, l'acheteur conserve son recours contre le vendeur.
Article 662
Si la chose vendue a péri à cause du vice dont elle était
affectée ou d'un cas fortuit occasionné par ce vice, la perte est
pour le vendeur, lequel est tenu de restituer le prix. Il est tenu,
en outre, des dommages, s'il est de mauvaise foi.
Article 663
Il n’y a pas lieu à résolution, et l’acheteur ne peut demander
qu’une diminution de prix :
1) si la chose a été détériorée par sa faute ou par celle des
personnes dont il doit répondre ;
2) s'il l'a appliquée à un usage qui en diminue notablement la
valeur. Cette disposition s'applique au cas où il aurait fait usage
de la chose avant de connaître le défaut : s'il a fait usage de la
chose après, on appliquera l'article 671.
171
Page 172
Article 664
Lorsque la chose vendue et délivrée est atteinte d'un vice
rédhibitoire et qu'il survient un vice nouveau non imputable à
l'acheteur, celui-ci a le choix soit de garder la chose en exerçant
son recours tel que de droit du chef de l'ancien vice, soit de la
rendre au vendeur en subissant sur le prix qu'il a payé une
diminution proportionnelle au vice nouveau qui a surgi depuis
la vente. Cependant, le vendeur peut offrir de reprendre la chose
en l'état où elle se trouve, en renonçant à toute compensation
pour le vice qui a surgi ; dans ce cas, l'acheteur aura le choix
soit de retenir la chose dans l'état où elle se trouve, en renonçant
à un recours, soit de la restituer, sans payer d'indemnité.
Article 665
Si le nouveau défaut vient à disparaître, le défaut antérieur à
la délivrance fait renaître l'action rédhibitoire en faveur de
l'acheteur.
Article 666
La diminution de prix obtenue du chef d'un vice reconnu
n'empêche pas l'acheteur de demander, soit la résolution de la
vente, soit une nouvelle diminution de prix, si un autre vice
venait à se déclarer.
Article 667
L'action rédhibitoire s'éteint lorsque le vice a disparu avant
ou pendant l'instance en résolution ou en diminution de prix, s'il
s'agit d'un vice transitoire de sa nature, et qui n'est pas
susceptible de reparaître. Cette disposition ne s'applique pas, si
le vice est de telle nature qu'il pourrait se reproduire.
Article 668
Le vendeur n'est point tenu des vices apparents, ni de ceux
dont l'acheteur a eu connaissance ou qu'il aurait pu facilement
connaître.
172


Page 173
Article 669
Le vendeur répond même des défauts que l'acheteur aurait
pu facilement connaître, s'il a déclaré qu'ils n'existaient pas.
Article 670
Le vendeur ne répond pas des vices de la chose, ou de
l'absence des qualités requises :
1) s'il les a déclarés ;
2) s'il a stipulé qu'il ne serait tenu d'aucune garantie.
Article 671
L'action rédhibitoire s'éteint :
1) si l'acheteur y a expressément renoncé après avoir eu
connaissance du vice de la chose;
2) si, depuis que le vice lui a été connu, il a vendu la chose
ou en a autrement disposé à titre de propriétaire ;
3) s'il l'a appliquée à son usage personnel, et continue à s'en
servir après avoir connu le vice dont elle est affectée. Cette
règle ne s'applique pas aux maisons et autres immeubles
analogues, que l'on peut continuer à habiter pendant l'instance
en résolution de la vente.
Article 672
Toute action résultant des vices rédhibitoires, ou du défaut
des qualités promises, doit être intentée, à peine de déchéance :
1) pour les choses immobilières dans les trois cents soixante
cinq jours après la délivrance ;
2) pour les choses mobilières et les animaux, dans les trente
jours après la délivrance, pourvu qu'il ait été donné au vendeur
l'avis dont il est parlé à l'article 652.
173
Page 174
Ces délais peuvent être prorogés ou réduits d'un commun
accord par les parties. Les règles des articles 384 à 390
s'appliquent à la déchéance en matière d'action rédhibitoire.
Article 673
Le vendeur de mauvaise foi ne peut opposer les moyens de
prescription établis en l'article précédent, ni toute autre clause
limitant sa garantie. Est de mauvaise foi, tout vendeur qui aurait
employé des manœuvres dolosives pour créer ou dissimuler les
vices de la chose vendue.
Article 674
L'action rédhibitoire n'a pas lieu dans les ventes faites par
autorité de justice.
Section III - Des obligations de l'acheteur
Article 675
L'acheteur a deux obligations principales :
1) celle de payer le prix;
2) et celle de prendre livraison de la chose.
Article 676
L'acheteur est tenu de payer le prix à la date et de la manière
établie au contrat ; à défaut de convention, la vente est censée
faite au comptant, et l'acheteur doit payer au moment même de
la délivrance.
Les frais du paiement sont à la charge de l'acheteur.
174


Page 175
Article 677
Néanmoins, dans les cas où il est d'usage que le paiement ait
lieu dans un certain délai, ou par échéances déterminées, les
parties sont censées avoir voulu se conformer à l'usage, si elles
n'ont expressément stipulé le contraire.
Article 678
Lorsqu'un délai a été accordé pour le paiement du prix, le
terme commence à courir de la conclusion du contrat, si les
parties n'ont pas établi une autre date.
Article 679
L'acheteur est tenu de prendre livraison de la chose vendue,
dans le lieu et à la date fixés par le contrat. A défaut de
convention ou d'usage, il est tenu de la retirer immédiatement,
sauf le délai normalement nécessaire pour opérer le retirement.
S'il ne se présente pas pour le recevoir, ou s'il se présente sans
offrir en même temps le paiement du prix, lorsque la vente est
faite au comptant, on appliquera les principes généraux relatifs
à la mise en demeure du débiteur (article 597).
Lorsque les choses vendues doivent être livrées en plusieurs
fois, le défaut de retirement des objets formant la première
livraison produit les mêmes conséquences que le défaut de
retirement de la totalité.
Le tout, sauf les conventions contraires des parties.
Article 680
S'il a été stipulé, d'après le contrat ou la coutume du lieu, que
la vente serait résolue faute de paiement du prix, le contrat sera
résolu de plein droit par le seul fait du non-paiement dans le
délai convenu.
175

Page 176
Article 681
Le vendeur qui n'a pas accordé de délai peut aussi, à défaut
de paiement du prix, revendiquer les choses mobilières qui se
trouvent au pouvoir de l'acheteur, ou en arrêter la vente.
L'action en revendication n'est pas recevable après quinze jours,
à partir de la remise de la chose à l'acheteur. La revendication a
lieu, même si la chose vendue a été incorporée à une chose
immobilière, et à l'encontre de tous tiers ayant des droits sur
l'immeuble.

La revendication en cas de faillite est régie par les
dispositions spéciales à la faillite.
Article 682
L'acheteur qui est troublé ou qui se trouve en danger
imminent et sérieux d'être troublé, en vertu d'un titre antérieur à
la vente, a le droit de retenir le prix tant que le vendeur n'aura
pas fait cesser le trouble. Mais le vendeur peut le forcer à payer
en donnant caution, ou autre sûreté suffisante pour la restitution
du prix et des loyaux coûts du contrat en cas d'éviction.

Lorsque le trouble ne porte que sur une partie de la chose,
l'acheteur ne peut retenir qu'une partie proportionnelle du prix,
et le cautionnement sera limité à la portion de la chose en
danger d'éviction.

L'acheteur ne peut exercer ce droit de rétention lorsqu'il a été
stipulé qu'il paiera nonobstant tout trouble, ou lorsqu'il
connaissait le danger d'éviction lors de la vente.

Article 683
Les dispositions de l'article précédent s'appliquent au cas où
l'acheteur découvre un vice rédhibitoire dans la chose vendue.
176

Page 177
Chapitre III
De quelques espèces particulières de vente
Section première - De la vente à réméré
(Les articles 684 à 699 inclus ont été abrogés par la loi
n° 58-1 du 28 janvier 1958 relative à la prohibition des
transactions par contrats de vente à réméré, vente à livrer
avec des prix et d’antichrèse).
Section II - De la vente sous condition suspensive en faveur
de l'une des parties (vente à option)
Article 700
La vente peut être faite à condition que l'acheteur ou le
vendeur aura le droit de se départir du contrat dans un délai
déterminé. cette condition doit être expresse; elle peut être
stipulée, soit au moment du contrat, soit après, par une clause
additionnelle.
Article 701
La vente faite sous cette clause est censée faite sous
condition suspensive, tant que la partie qui s'est réservé le droit
d'opter n'a pas déclaré expressément ou tacitement dans le délai
convenu si elle entend tenir le contrat ou s'en départir.
Article 702
Si le contrat n'indique pas le délai d'option, les parties sont
présumées avoir stipulé le délai établi par la loi ou par l'usage.
Les délais établis par l'usage ne peuvent, cependant, être
supérieurs à ceux indiqués dans l'article suivant.
177


Page 178
Article 703
La partie qui s'est réservé le droit d'option doit déclarer si
elle entend tenir le contrat ou s'en départir dans les délais
suivants :
a) pour les immeubles urbains et les fonds de terre, dans le
délai de trente jours à partir de la date du contrat ;
b) pour les animaux domestiques et toutes les choses
mobilières, dans le délai de cinq jours.
Les parties peuvent, toutefois, convenir d'un délai moindre ;
toute stipulation d'un délai supérieur est nulle et doit être réduite
aux délais ci-dessus.
Article 704
Le délai établi par les parties ou par la loi est de rigueur ; il
ne peut être prorogé pas le tribunal même si la partie qui s'est
réservé la faculté d'opter n'a pas usé de son droit même pour
une cause indépendante de sa volonté.
Article 705
Pendant le délai d'option, le droit aux fruits, accroissements
et accessoires de la chose demeure en suspens; il passe avec la
chose elle-même à la partie qui acquiert définitivement la
propriété.
Article 706
Si la partie opte affirmativement dans le délai établi par le
contrat ou par la loi, la vente devient pure et simple, et la chose
est réputée avoir appartenu à l'acheteur dès le jour du contrat.
Article 707
Si la partie qui s'est réservé le droit d'option laisse passer le
délai sans faire connaître sa décision, elle est présumée, de plein
droit, avoir accepté.
178

Page 179
Article 708
L'acheteur perd le droit de refuser la chose par tout fait
impliquant l'intention de faire acte de propriétaire, et notamment :
a) s'il dispose de la chose par gage, vente, location ou pour
son usage personnel ;
b) s 'il la dégrade volontairement ;
c) s 'il la transforme.
Au contraire,
le vendeur est présumé avoir opté
négativement et perd le droit d'exiger l'exécution de la vente
dans les cas ci-dessus.
Article 709
Si la partie qui avait le droit d'opter meurt avant d'avoir choisi,
le droit d'option se transmet aux héritiers ; si elle perd la capacité
de contracter, le tribunal nommera un curateur spécial qui devra
agir de la manière la plus conforme aux intérêts de l'incapable.
Article 710
Lorsque la partie opte négativement, le contrat est réputé
non avenu; les parties doivent se restituer réciproquement ce
qu'elles ont reçu l'une de l'autre.
Les droits constitués par
l'acheteur dans
l'intervalle
s'évanouissent.
Article 711
L'acheteur qui ne peut restituer la chose ou la restitue
détériorée, pour une cause non imputable à son fait ou à sa
faute, n'est tenu d'aucune responsabilité.
Section III - De la vente à livrer
avec avance de prix (sélem)
Les articles 712 à 717 inclus ont été abrogés par la loi
n° 58-1 du 28 janvier 1958.
179

Page 180
TITRE II
DE L'ECHANGE
Article 718
L'échange est un contrat par lequel chacune des parties remet
à l'autre, à titre de propriété, une chose mobilière ou
immobilière, ou un droit incorporel, contre une autre chose ou
un autre droit de même nature ou de nature différente.
Article 719
L'échange est parfait par le consentement des parties.
Toutefois, lorsque l'échange a pour objet des immeubles ou
autres objets susceptibles d'hypothèques, on appliquera les
dispositions de l'article 581.
Article 720
Lorsque les objets échangés sont de valeurs différentes, il est
permis aux parties de composer la différence au moyen de
soultes en numéraire ou en autres objets, au comptant ou à
terme. Cette disposition n'a pas lieu entre musulmans, lorsque
les objets de l'échange sont des denrées.
Article 721
Les dépens et loyaux coûts du contrat se partagent de droit
entre les copermutants, sauf les stipulations des parties.
Article 722
Chacun des copermutants doit à l'autre la même garantie que
le vendeur à raison, soit de l'insuffisance du titre, soit des vices
rédhibitoires de la chose qu'il a donnée.
180



Page 181
Article 723
Lorsque l'échange a pour objet des immeubles ou des droits
immobiliers, la demande en résolution doit être annotée en
marge de l'inscription de l'acte d'échange, selon ce qui sera dit
au titre des hypothèques.
Article 724
Les règles de la vente s'appliquent à l'échange dans la
mesure où le permet la nature de ce contrat.
Article 725
L'échange des immeubles appartenant à des fondations
pieuses (habous) est soumis à des règlements particuliers.
TITRE III
DU LOUAGE
Article 726
Il y a deux sortes de contrats de louage : celui des choses
(kirâ) ; celui des personnes ou d’ouvrage (idjâra).
Chapitre premier
Du louage des choses
Dispositions générales
Article 727
Le louage de choses est un contrat par lequel l’une des
parties cède à l’autre la jouissance d’une chose mobilière ou
immobilière, pendant un certain temps, moyennant un prix
déterminé que l’autre partie s’oblige à lui payer.
181


Page 182
Article 728
Le louage de choses est parfait par le consentement des
parties sur la chose, sur le prix et sur les autres clauses dont
elles pourraient convenir dans le contrat.
Article 729
Néanmoins, les baux d’immeubles et de droits immobiliers
doivent être constatés par écrit s’ils sont faits pour plus d’une
année. A défaut d’acte écrit, le bail est censé fait pour un temps
indéterminé.
Les baux d’immeubles excédant une année n’ont d’effet au
regard des tiers que s’ils sont enregistrés dans les conditions
déterminées par la loi.
Article 730
Ceux qui n’ont sur la chose qu’un droit personnel d’usage et
d’habitation ou un droit de rétention ou de gage ne peuvent la
donner à louage.
Article 731
Les personnes qui, aux termes des articles 567 et 568, ne
peuvent se rendre acquéreurs de certains biens, ne peuvent non
plus les prendre à louage.
Article 732
L’objet du louage ne peut être une chose qui se consomme
par l’usage, à moins qu’elle ne soit destinée à être seulement
montrée ou exposée. On peut, cependant, louer les choses qui se
détériorent par l’usage.
Article 733
Les articles 572, 575, 576, et 579 relatifs à l’objet de la vente
s’appliquent au louage de choses.
182

Page 183
Article 734
Le prix doit être déterminé
; il peut être établi soit en
numéraire, soit en produits, denrées, ou autres choses
mobilières, déterminés quant à la quotité et à la qualité ; Il peut
consister aussi en une portion ou part indivise des produits de la
chose louée.
Dans les baux de biens ruraux, on peut stipuler que le
preneur, outre une somme déterminée en numéraire, ou une
redevance en produits, sera tenu de faire certains travaux
déterminés considérés comme faisant partie du prix.
Article 735
Les dispositions de l’article 579 s’appliquent au louage.
Article 736
Lorsque le prix de louage n’a pas été déterminé par les
parties, elles sont présumées ensuite s’en être remises au prix
courant pratiqué pour les choses de même nature dans le lieu du
contrat
; s’il existe une taxe ou un tarif, elles sont censées s’être
rapportées au tarif ou à la taxe.
Article 737
Les baux des biens habous sont, notamment quant aux
conditions de validité et de forme, soumis à des règlements
particuliers. Les dispositions de la présente loi non contraires à
ces règlements leur sont également applicables.
Article 738
La location des mines, minières, carrières et gisements,
enfouis dans le sol ou affleurant à la surface, est soumise
également aux règlements spéciaux et aux règles de la vente.
183
Page 184
Section première - Des effets du louage de choses
Parag. I. – Des obligations du bailleur
Article 739
Le bailleur est tenu de deux obligations principales
:
1) celle de délivrer au preneur la chose louée ;
2) celle de la garantir.
A - De la délivrance et de l’entretien de la chose louée.
Article 740
La délivrance de la chose louée est régie par les dispositions
établies pour la délivrance de la chose vendue.
Article 741
Les frais de délivrance sont à la charge du bailleur.
Les frais d’actes sont à la charge de chacune des deux parties
pour le titre qui lui est délivré
; ceux d’enlèvement et de
réception de la chose louée sont à la charge du preneur. Le tout,
sauf usage ou stipulation contraire.

Article 742
Le bailleur est tenu de livrer la chose et ses accessoires et de
les entretenir, pendant la durée du contrat, en état de servir à
leur destination, selon la nature des choses louées, sauf les
stipulations des parties et dans le cas de location d’immeubles,
les menues réparations qui seraient à la charge du preneur
d’après l’usage local.
Si le bailleur est en demeure d’accomplir les réparations dont
il est chargé, le preneur peut l’y contraindre judiciairement : à
défaut par le bailleur de les accomplir, il peut se faire autoriser
par justice à les faire exécuter lui-même et à les retenir sur le
prix.
184

Page 185
Article 743
Dans les baux d’immeubles, le preneur n’est tenu des
réparations locatives ou de menu entretien que s’il en est chargé
par le contrat ou par l’usage. Ce sont les réparations à faire:
1) aux pavés et carreaux des chambres lorsqu’il y en a
seulement quelques-uns de cassés ;
2) aux vitres, à moins qu’elles ne soient cassées par la grêle
ou autres accidents extraordinaires et de force majeure, qui
n’auraient pas été occasionnés par la faute du preneur
;
3) aux portes, croisées, planches de cloison ou de fermeture
de boutique, gonds, targettes et serrures ;
Le blanchiment des chambres, la restauration des peintures,
le remplacement des papiers, les travaux à faire aux terrasses,
même lorsqu’il s’agit de simples travaux de recrépissage ou de
blanchiment, sont à la charge du bailleur.
Article 744
Aucune des réparations réputées locatives n’est à la charge
du preneur quand elles sont occasionnées par vétusté ou force
majeure, par le vice de construction ou par le fait du bailleur.

Article 745
Le curage des puits, celui des fosses d’aisance, des conduites
servant à l’écoulement des eaux, sont à la charge du bailleur,
s’il y a clause ou coutume contraire.

Article 746
Le bailleur est tenu de payer les impôts et charges afférents à
la chose louée, sauf stipulation ou usage contraire.
185

Page 186
B - de la garantie due au preneur
Article 747
La garantie que le bailleur doit au preneur a deux objets
:
1) la jouissance et la possession paisible de la chose louée ;
2) l’éviction et les défauts de la chose.
Cette garantie est due de plein droit quand même elle
n’aurait pas été stipulée. La bonne foi du bailleur n’empêche
pas cette obligation.
a) – De la garantie de jouissance
Article 748
L’obligation de garantie emporte pour le bailleur celle de
s’abstenir de tout ce qui tendrait à troubler la possession du
preneur ou à le priver des avantages sur lesquels il avait droit de
compter d’après la destination de la chose louée et l’état dans
lequel elle se trouvait au moment du contrat.
Il répond, à ce point de vue, non seulement de son fait et de
celui de ses préposés, mais aussi des faits de jouissance des
autres locataires, ou de ses autres ayants droit.
Article 749
Toutefois, le bailleur a le droit de faire, malgré l’opposition
du preneur, les réparations urgentes qui ne peuvent être
différées jusqu’à la fin du contrat. Mais si, à cause de ces
réparations, le preneur est privé, en tout ou en grande partie, de
l’usage de la chose louée pendant plus de trois jours, il pourra
la résolution du bail ou bien une réduction
demander
proportionnelle au temps pendant lequel il a été privé de la
chose.
186

Page 187
Le bailleur est tenu de faire constater l’urgence des
réparations et d’en prévenir les locataires. Faute de quoi, il
pourra être tenu des dommages-intérêts, résultant du défaut
d’avis préalable.
Article 750
Le bailleur est également tenu de droit à garantir le preneur
du trouble ou de l’éviction qu’il souffre dans la totalité ou partie
de la chose louée par suite d’une action concernant soit la
propriété, soit un droit réel sur la chose.
Les articles 632, 633, 634, 635 s‘appliquent à ce cas.
Article 751
Dans les cas prévus aux articles 748 et 750 ci-dessus, le
preneur pourra poursuivre la résolution du contrat ou demander
une diminution du prix de louage, selon les cas.
Les dispositions des articles 635, 640 à 643 inclus
s'appliquent aux cas prévus par le présent article.
Article 752
Si le preneur est lui-même cité en justice pour se voir
condamner au délaissement de la totalité ou partie de la chose,
ou à souffrir l’exercice de quelque servitude, il doit en donner
avis immédiat au bailleur
; en attendant, il ne doit renoncer à
aucune partie de la chose qu’il possède. L’action ne pourra être
poursuivie dans ce cas que contre le bailleur, mais le preneur
pourra intervenir à l’instance.
Article 753
Le bailleur n’est pas tenu de garantir le preneur du trouble
que des tiers apportent par voies de fait à sa jouissance, sans
prétendre d’ailleurs aucun droit sur la chose louée et sans que le
bailleur y ait donné lieu par son fait, sauf au preneur à les
poursuivre en son nom personnel.
187
Page 188
Article 754
Néanmoins, lorsque ces troubles de fait ont une telle
importance qu’ils privent le preneur de la jouissance de la chose
louée, le preneur peut demander une remise proportionnelle du
prix de louage.
Il est tenu de prouver, dans ce cas :
a) que le trouble a eu lieu ;
b) qu’il constituait un fait incompatible avec la continuation
de sa jouissance.
Article 755
Lorsque la chose louée est soustraite au preneur par le fait du
prince ou pour cause d’utilité publique, le preneur pourra
poursuivre la résolution du bail, et ne sera tenu de payer le prix
qu’à proportion de sa jouissance. Cependant, si le fait du prince
ou l’expropriation n’a porté que sur une partie de la chose, le
preneur n’aura droit qu’à une réduction de prix
; il pourra
poursuivre la résolution si, par l’effet de la diminution que la
chose a subie, elle ne peut plus servir à sa destination, ou si la
jouissance de ce qui en reste est notablement amoindrie.
Les dispositions de l’article 644 s’appliquent à ce cas.
Article 756
Les faits de l’administration publique, légalement accomplis,
qui diminuent notablement la jouissance du preneur, tels que les
travaux exécutés par l’administration, ou les arrêtés pris par
elle, autorisent le preneur à poursuivre, selon les cas, soit la
résolution du bail, soit une réduction proportionnelle du prix
;
ils peuvent donner ouverture aux dommages-intérêts contre le
bailleur, s’ils ont pour cause un fait ou une faute imputable à ce
dernier. Le tout, sauf les stipulations des parties.
188

Page 189
Article 757
Les actions du preneur contre le bailleur à raison des articles
748 à 756 inclus se prescrivent par l’expiration du contrat de
louage.
b) – De la garantie des défauts de la chose louée
Article 758
Le bailleur est tenu envers le preneur pour tous les vices et
défauts de la chose louée qui en diminuent sensiblement la
jouissance, ou la rendent impropre à l’usage auquel elle était
destinée, d’après sa nature ou d’après le contrat. Il répond
également de l’absence des qualités expressément promises par
lui, ou requises par la destination de la chose.
Les défauts qui n’empêchent la jouissance de la chose louée
ou ne la diminuent que d’une manière insignifiante ne donnent
lieu à aucun recours en faveur du preneur
; il en est de même de
ceux tolérés par l’usage.
Article 759
Lorsqu’il y a lieu à garantie, le preneur pourra poursuivre la
résolution du contrat, ou demander une diminution du prix. Il aura
droit aux dommages-intérêts, dans les cas prévus à l’article 655.
Les dispositions des articles 657, 658, 659 s’appliquent au
cas prévu dans le présent article.
Article 760
Le bailleur n’est pas tenu des vices de la chose louée qu’on
pouvait facilement constater, à moins qu’il n’ait déclaré qu’ils
n’existaient pas. Il n’est également tenu d’aucune garantie
:
a) lorsque le preneur connaissait, au moment du contrat, les
vices de la chose louée ou l’absence des qualités requises ;
189
Page 190
b) lorsque les vices ont été déclarés au preneur ;
c) lorsque le bailleur a stipulé qu’il ne serait tenu d’aucune
garantie.
Article 761
Néanmoins, si le vice de la chose louée est de nature à
compromettre sérieusement la santé ou la vie de ceux qui y
habitent, le preneur aura toujours la faculté de demander la
résiliation, encore qu’il eût connu les vices au moment du
contrat, ou qu’il eût renoncé expressément au droit de demander
la résiliation.
Article 762
L’article 673 s’applique au louage.
Article 763
Lorsque, sans la faute d’aucun des contractants, la chose
louée périt, se détériore ou est modifiée en tout ou en partie, de
telle manière qu’elle ne puisse servir à l’usage pour lequel elle a
été louée, le bail est résolu sans indemnité d’aucune part, et le
preneur ne devra payer le prix qu’à proportion de sa jouissance.
Toute clause contraire est sans effet.
Article 764
Si la chose louée n’est détruite ou détériorée qu’en partie et de
manière qu’elle ne soit pas impropre à l’usage pour lequel elle a
été louée, ou qu’elle n’y soit impropre qu’en partie, le preneur
n’aura droit qu’à une diminution proportionnelle du prix.
Article 765
Les dispositions des articles 763 et 764 s’appliquent au cas
où la qualité promise par le bailleur, ou requise par la
destination de la chose , viendrait en tout ou en partie, sans la
faute d’aucune des parties.
190

Page 191
Article 766
Les actions du preneur contre le bailleur, à raison des articles
758, 764, 765, ne peuvent plus être utilement intentées à partir
du moment où le contrat de louage a pris fin.

Parag. II. – Des obligations du preneur
Article 767
Le preneur est tenu de deux obligations principales :
a) de payer le prix de louage
;
b) de conserver la chose louée et d’en user sans excès ni
abus suivant sa destination naturelle, ou celle qui lui a été
donnée par le contrat .
Article 768
Le preneur doit payer le prix au terme fixé par le contrat, ou,
à défaut, par l’usage local
; à défaut d’usage, le prix doit être
payer à la fin de la jouissance .
Il est permis de stipuler que le bail sera payé d’avance. Les
frais du payement sont à la charge du preneur.
Article 769
Tout acte portant libération ou quittance de loyers ou baux
non échus pour une période excédant une année, ne peut être
opposée aux tiers, s’il n’a été enregistré en la forme prescrite
par la loi.
Article 770
Le prix de location doit être payé, pour les immeubles, au
lieu où se trouve la chose louée, et pour les meubles, au lieu où
le contrat a été conclu.
Le tout, sauf stipulation contraire.
191
Page 192
Article 771
Le preneur est tenu de payer le prix par entier même si, par sa
faute ou pour une cause relative à sa personne, il n’a pu jouir de la
chose louée ou n’en a eu qu’une jouissance limitée, pourvu que le
bailleur ait tenu la chose à sa disposition, pendant le temps et dans
les conditions déterminés par le contrat ou par l’usage.
Cependant, si le bailleur a disposé de la chose ou en a
autrement profité pendant le temps où le preneur n’en a pas
joui, il devra faire état des avantages qu’il a retirés de la chose
en déduction de ce qui lui serait dû par le preneur.
Article 772
Le preneur a le droit de sous-louer, et même de céder son
bail à un autre, en tout ou en partie, à moins que la défense de
sous-louer ou de céder n’ait été exprimée ou en résulte de la
nature de la chose
. La défense de sous-louer doit être entendue
d’une manière absolue, et entraîne celle de sous-louer même
pour partie, ou de céder la jouissance, même à titre gratuit .
Article 773
Le preneur ne peut céder ou sous-louer la chose pour un
usage différent, ou plus onéreux, que celui déterminé par la
convention ou par la nature de la chose.
En cas de contestation et en l’absence de titres, on doit
décider en faveur du bailleur.
Article 774
Le preneur est garant de celui auquel il a cédé ou sous-loué la
chose, et ne cesse pas d’être tenu lui-même envers le bailleur de
toutes les obligations résultant du contrat. Il cesse d’être tenu
:
1) lorsque le bailleur a touché directement et sans faire
aucune réserve contre le preneur, le prix du louage des mains du
sous-locataire ou cessionnaire ;
192

Page 193
2) lorsque le bailleur a accepté formellement la sous-location
ou la cession, sans aucune réserve contre le preneur.
Article 775
Le sous-locataire est tenu directement envers le bailleur à
concurrence de ce qu’il doit lui-même au preneur principal au
moment de la sommation qui lui est faite
; il ne peut opposer les
paiements anticipés faits au locataire principal, à moins
:
1) que ces paiements ne soient conformes à l’usage local ;
2) qu’ils soient constatés par acte ayant date certaine.
Article 776
Le bailleur a une action directe contre le sous-locataire, dans
tous les cas où il l’aurait à l’encontre du preneur principal, sans
préjudice de son recours contre ce dernier. Le preneur principal
pourra toujours intervenir à l’instance. Le bailleur a également
action directe contre le sous-locataire pour le contraindre à
restituer la chose à l’expiration du terme fixé.

Article 777
La cession est régie par les dispositions établies au chapitre
de la cession des créances (articles 199 et suivants) et emporte
la substitution du cessionnaire dans les droits et dans les
obligations résultant du contrat de louage.
Article 778
Le preneur est tenu, sous peine de dommages-intérêts,
d’avertir sans délai le propriétaire de tous les faits qui exigent
son intervention qu’il s’agisse de réparations urgentes, de la
imprévus, d'usurpations ou de
découverte de défauts
revendications portant sur la propriété ou tout autre droit réel ou
de dommages commis par des tiers.
193
Page 194
Article 779
Le preneur doit restituer la chose à l’expiration du terme fixé ;
s’il la retient au-delà, il doit le prix de location à dire d’experts
pour le surplus de temps pendant lequel il l’a retenue
; il répond
de tous dommages survenus à la chose pendant ce temps, même
par cas fortuit
: mais dans ce cas, il ne devra que les dommages
sans être tenu du loyer.
Article 780
S’il a été fait un état des lieux ou une description de la chose
entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle
qu’il l'a reçue.
Article 781
S’il n’a pas été fait d’état des lieux ou de description de la
chose, le preneur est présumé avoir reçu la chose en bon état.
Article 782
Le preneur répond de la perte et de la dégradation de la
chose causées par son fait, par sa faute ou par l’abus de la chose
louée. Le preneur d’une hôtellerie ou autre établissement public
répond aussi du fait des voyageurs et des clients qu’il reçoit
dans son établissement.
Article 783
Le preneur ne répond pas de la perte ou des détériorations
provenant :
1) de l’usage normal et ordinaire de la chose ;
2) d’une cause fortuite ou de force majeure non imputables
à sa faute ;
3) de l’état de vétusté, du vice de la construction, ou du
défaut des réparations qui incombaient au bailleur.
194

Page 195
Article 784
La restitution de la chose louée doit être faite dans le lieu du
contrat ; les frais de restitution sont à la charge du preneur, s’il
n’y a convention ou usage contraire.
Article 785
Le preneur n’a pas le droit de retenir la chose louée, soit à
raison des dépenses faites à la chose, soit du chef d’autres
créances qu’il pourrait avoir contre le bailleur.
Article 786
Le bailleur est tenu de rembourser au preneur toutes les
impenses nécessaires faites pour la conservation de la chose,
autres que les dépenses locatives. Il doit aussi rembourser les
dépenses utiles faites sans autorisation jusqu’à concurrence de
la valeur des matériaux ou plantations et de la main-d’œuvre,
sans égard à la plus-value acquise par le fonds.
Le bailleur n’est pas tenu de rembourser les impenses
voluptuaires
;
les
améliorations par lui accomplies, pourvu qu’il puisse le faire
sans dommage.
le preneur pourra
toutefois enlever
Article 787
S’il a autorisé le preneur à faire des améliorations, le bailleur
est tenu de lui en rembourser la valeur, jusqu’à concurrence de
la somme dépensée.
Le preneur doit prouver l’autorisation qu’il allègue.
Article 788
Le bailleur a le droit de rétention, pour les loyers échus et
pour ceux de l’année en cours, sur les meubles et autres choses
mobilières qui se trouvent dans les lieux loués et appartenant,
soit au locataire, soit au sous-locataire, soit même à des tiers.
195
Page 196
Il a le droit de s’opposer au déplacement de ces objets en
recourant à l’autorité compétente. Il peut les revendiquer,
lorsqu’ils ont été déplacés à son insu ou malgré son opposition,
à l’effet de les replacer au lieu où ils se trouvaient, ou dans un
autre dépôt.
Le bailleur ne peut exercer ce droit de rétention ou de
revendication qu’à concurrence de la valeur nécessaire pour le
garantir
; il n’a pas le droit de suite lorsque les choses qui se
trouvent encore sur les lieux suffisent pour assurer ses droits.
Le droit de revendication ne peut être exercé après quinze
jours à partir de celui où le bailleur a eu connaissance du
déplacement.
Le droit de rétention ou de revendication ne peut s’exercer :
a) sur les choses qui ne peuvent faire l’objet d’une exécution
mobilière ;
b) sur les choses volées ou perdues ;
c) sur les choses appartenant à des tiers, lorsque le bailleur
savait, au moment où ces choses ont été introduites sur les
lieux, qu’elles appartenaient à des tiers.
Article 789
Le droit de rétention du bailleur s’étend aux effets introduits
par le sous-locataire à concurrence des droits du premier
preneur envers celui-ci, sans que ce dernier puisse opposer les
paiements anticipés faits au premier preneur, sauf les exceptions
prévues à l’article.775.
Article 790
Les actions du bailleur contre le preneur, à raison des articles
774, 776, 778, 779, 780, 782, se prescrivent par six mois à
partir du moment où il rentre en possession de la chose louée.
196

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Section II - De l'extinction du louage de choses
Article 791
Le louage de choses cesse de plein droit à l'expiration du
terme établi par les parties, sans qu'il soit nécessaire de donner
congé, s'il n'y a convention contraire ou sauf les dispositions
spéciales aux baux à ferme.
Article 792
Si aucun terme n'a été établie, le louage est censé fait à
l'année, au semestre, au mois, à la semaine ou au jour, selon que
le prix a été fixé à tant par an, par semestre, par mois, etc. ....,et
le contrat cesse à l'expiration de chacun de ces termes, sans qu'il
soit nécessaire de donner congé, à moins d'usage contraire.
Article 793
Au cas où, à l'expiration du contrat, le preneur reste en
possession, le contrat est renouvelé dans les mêmes conditions,
et pour la même période, si le contrat a été fait pour une période
déterminée ; s'il est fait sans détermination d'époque, chacune
des parties peut résilier le bail ; le preneur aura cependant droit
au délai fixé par l'usage local pour vider les lieux.
Article 794
La continuation de la jouissance n'emporte pas de tacite
reconduction lorsqu'il y a congé donné ou autre acte équivalent
indiquant la volonté de l'une des parties de ne pas renouveler le
contrat.
Article 795
Dans le cas prévu à l'article 793, les cautions données pour
le contrat primitif ne s'entendent pas aux obligations résultant
de la tacite reconduction ; mais les gages et autres sûretés
continuent à être tenus.
197
Page 198
Article 796
La résolution a lieu en faveur du bailleur, sans préjudice des
dommages, si le cas y échet :
1) si le preneur emploie la chose louée à un autre usage que
celui auquel elle est destinée par sa nature ou par la convention ;
2) s'il la néglige de manière à causer à la chose un dommage
notable ;
3) s'il ne paie pas le prix échu du bail ou de la location.
Article 797
Le bailleur ne peut résoudre la location, encore qu'il déclare
vouloir occuper par lui-même la maison louée.
Article 798
Le contrat de louage n'est pas résolu par l'aliénation,
volontaire ou forcée, de la chose louée. Le nouveau propriétaire
est subrogé à tous les droits et à toutes les obligations de son
auteur, résultant des locations et baux en cours, s'ils sont faits
sans fraude, et ont date certaine antérieure à l'aliénation.
Article 799
A défaut d'acte écrit ayant date certaine, l'acquéreur pourra
expulser le locataire; mais il doit lui donner congé dans les
détails établis par l'usage.
Article 800
Si le nouvel acquéreur n'exécute pas les obligations
imposées par le bail au bailleur, le preneur aura action contre lui
et contre son vendeur, solidairement entre eux, pour toutes
indemnités telles que de droit.
198

Page 199
Article 801
En cas d'éviction de la chose louée, l'évinçant a le choix ou
de maintenir les locations en cours ou de les résoudre ; mais il
devra, dans ce dernier cas, observer les délais établis pour les
congés, si le preneur est de bonne foi. Le preneur n'aura de
recours, pour les loyers et les indemnités à lui dus que contre le
bailleur, s'il y a lieu.
Article 802
En cas de faillite déclarée du preneur, le bailleur a le droit de
faire résoudre le bail.
Le preneur ou ses créanciers peuvent cependant empêcher la
résolution en payant les termes échus et en offrant caution ou en
en faisant le dépôt pour ceux à échoir. Les créanciers seront,
dans ce cas, subrogés aux droits et aux obligations de leur
débiteur.
Article 803
Le bail n'est point résolu par la mort du preneur, ni par celle
du bailleur.
Néanmoins :
1) le bail fait par le bénéficiaire d'un bien habous est résolu
par la mort du bénéficiaire ;
2) le bail fait par celui qui détient la chose à titre de précaire
est résolu par la mort du détenteur.
Article 804
La résolution de la location principale entraîne la résolution
des sous-locations faites par le preneur, sauf les cas prévus aux
numéros 1 et 2 de l'article 774.
199
Page 200
Section III - De quelques espèces particulières de location
Parag. I. - Des baux à ferme
Article 805
Les baux des biens ruraux sont soumis aux règles générales
ci-dessus et sauf les dispositions suivantes.
Article 806
Les baux de biens ruraux peuvent être faits pour quarante
ans ; s'ils sont faits pour un terme supérieur, chacune des parties
pourra résoudre le contrat à l'expiration des quarante années.
Le bail des biens ruraux commence le 13 septembre adjemy,
si les parties n'ont établi une autre date.
Article 807
Le bail doit indiquer le genre de cultures ou de produits qui
sont l'objet de l'exploitation. A défaut, le preneur est censé
autorisé à y faire toutes cultures pouvant être faites dans les
terres de même espèce d'après ce qui est dit à l'article 809.
Article 808
Si le bail comprend des ustensiles, du bétail ou des
provisions, telles que du foin, de la paille, des engrais, chacune
des parties est tenue d'en délivrer à l'autre un inventaire exact
signé par elle, et de se prêter à une évaluation commune.
Les articles 9 et 10 du décret du 13 avril 1874 sont abrogés
sur ce point.
Article 809
Le preneur doit jouir de la chose louée dans les conditions
déterminées par le contrat. Il ne peut en jouir d'une manière
nuisible au propriétaire ; il ne peut introduire dans l'exploitation
des changements qui pourraient avoir une influence nuisible
même après la fin du bail, s'il n'y est expressément autorisé.
200

Page 201
Article 810
Le preneur n'a pas droit au croît des animaux ni aux accessions
qui surviennent à la chose pendant la durée du contrat.
Article 811
Le preneur n'a pas droit au produit de la chasse ou de la pêche,
à moins que le fonds ne soit spécialement destiné à cet usage ; il a,
toutefois, le droit d'empêcher toute personne, même le bailleur, de
pénétrer dans les lieux loués afin d'y chasser ou d'y pêcher.
Article 812
Tous les travaux nécessaires à la jouissance de la chose tels
qu'ouverture et entretien des fossés d'écoulement, curage des
canaux, entretien des chemins, sentiers et haies, réparations
locatives des bâtiments ruraux et des silos, ne sont à la charge
du preneur, que s'il en a été chargé par le contrat ou par la
coutume du lieu ; dans ce cas, il doit les accomplir à ses frais et
sans indemnité, et répond envers le bailleur des dommages
résultant de l'inexécution de ces obligations.
Les travaux de construction ou de grosse réparation des
bâtiments ou autres dépendances de la ferme sont à la charge du
bailleur ; il en est de même de la réparation des puits, canaux,
conduites et réservoirs. En cas de demeure du bailleur, on
appliquera l'article 742.
Article 813
Si, dans un bail à ferme, on donne aux fonds une contenance
supérieure ou inférieure à celle qu'ils ont réellement, il y aura lieu
soit à supplément ou à diminution de prix, soit à résolution du
contrat, dans les cas et d'après les règles établies au titre de la
vente. Cette action se prescrit dans un an à partir du contrat, à
moins que l'entrée en jouissance n'ait été fixée à une date
postérieure ; dans ce cas, le délai de prescription partira de cette
dernière date.
201
Page 202
Article 814
Lorsque le preneur est empêché de labourer ou d'ensemencer
sa terre par cas fortuit ou cause majeure, il a droit, soit à la
remise du prix du bail, soit à la répétition de ce qu'il a payé
d'avance, pourvu :
1) que le cas fortuit ou la force majeure n'aient pas été
occasionnés par sa faute,
2) qu'ils ne soient pas relatifs à sa personne.
Article 815 (Complété par le décret du 4 mai 1920)
Le preneur a droit à la remise ou à la répétition du prix si, après
avoir ensemencé, il perd complètement sa récolte pour une cause
fortuite ou de force majeure non imputables à sa faute.
Si la perte est partielle, il n'y aura lieu à réduction ou à
répétition proportionnelles du prix que si la perte est supérieure
à la moitié.
Il n'y aura lieu ni à remise, ni à réduction, si le fermier a été
indemnisé du dommage subi, soit par l'auteur de ce dommage,
soit par une assurance.
L'action en exonération ou réduction de loyers et fermages,
dans les cas visés par le présent article, doit être, à peine de
déchéance, intentée avant le 1er octobre de l'année où la récolte a
été perdue, en tout ou en partie, par cas fortuit ou force majeure.
Article 816
Il n'y a lieu ni à remise, ni à réduction :
1) si la perte arrive après que la récolte a été séparée de terre ;
2) lorsque la cause du dommage existait et était connue du
preneur au moment du contrat et était de telle nature qu'on ait
pu espérer la faire cesser.
202

Page 203
Article 817 (Abrogé par le décret du 4 mai 1920).
Article 818
Il y a lieu à résolution, en faveur du bailleur d'un bien rural :
1) si le preneur ne le garnit pas des instruments et bestiaux
nécessaires à son exploitation ;
2) s'il en abandonne la culture, ou ne cultive pas en bon père
de famille ;
3) s'il emploie la chose louée à un autre usage que celui
auquel elle est destinée, d'après sa nature ou d'après le contrat,
et généralement s'il n'exécute pas les clauses du bail, de manière
qu'il en résulte un dommage pour le bailleur.
Le tout, sauf le droit du bailleur aux dommages-intérêts, s'il
y a lieu.
Article 819 (Modifié par la loi n° 87-30 du 12 juin 1987)
Le bail des fonds ruraux cesse de plein droit à l'expiration du
temps pour lequel il a été fait.
Le congé doit être donné au moins six mois avant
l'expiration de l'année en cours.
Lorsqu'il s'agit d'une terre irriguée, l'année agricole est de
douze mois ; si à l'expiration de l'année, il se trouve encore des
plantes vertes, le bailleur sera tenu de permettre au preneur qui
a ensemencé en temps utile pour récolter, dans des conditions
normales, à l'expiration du bail, d'occuper les lieux jusqu'à ce
qu'il puisse cueillir les produits ; il aura droit, d'autre part, à un
loyer correspondant à cette nouvelle période.
Article 820 (Modifié par la loi n° 87-30 du 12 juin 1987)
Si, à l'expiration du terme convenu, le preneur reste et est
laissé en possession, le contrat est censé renouvelé pour la
même période, s'il est fait pour un temps déterminé.
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Page 204
Article 821
Le preneur d'un fonds rural, dont la récolte n'a pas été levé à
l'expiration de son bail, a le droit de rester sur les lieux en
payant au bailleur un loyer égal à celui établi dans le contrat, s'il
a eu soin de constater, à la fin de son bail, l'état de la récolte. Le
tout, sauf le cas de dol ou de faute à lui imputable.
Article 822
Si, à la fin du bail, ayant pour objet une terre irrigable, il se
trouve encore des récoltes sur pied ou des légumes verts, le
bailleur peut, à son choix, si le preneur n'a pas ensemencé en
temps utile et de façon à pouvoir récolter, dans des conditions
normales, à l'expiration du bail, renouveler le bail pour le même
prix, ou le résoudre en payant au preneur la valeur estimée de la
semence et de la main-d’œuvre avec la réduction d'un quart
Article 823
Le fermier sortant ne doit rien faire qui diminue ou retarde la
jouissance de son successeur. Il ne peut pas entreprendre de
nouveaux labours deux mois avant l'expiration de son bail. Il
doit permettre au fermier entrant de faire
travaux
préparatoires en temps utile, s'il a lui-même fait sa récolte. Le
tout, sauf l'usage des lieux.
les
Article 824
Le preneur sortant doit laisser à celui qui lui succède quelque
temps avant son entrée en jouissance les logements convenables et
les autres facilités nécessaires pour les travaux de l'année suivante ;
réciproquement, le fermier entrant doit laisser à celui qui sort les
logements convenables et autres facilités pour la consommation
des fourrages et pour les récoltes restant à faire.
Dans l'un et l'autre cas, on suivra l'usage des lieux.
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Page 205
Article 825
Le fermier sortant doit laisser les foins, pailles et engrais de
l'année, s'il les a reçus lors de son entrée en jouissance, en
quantité égale à celle qu'il a reçue. Il ne pourra se décharger de
cette obligation en alléguant le cas fortuit. Lors même qu'il ne
les aurait pas reçus, le bailleur pourra en retenir une quantité
suffisante, sur estimation au cours du jour. On suivra également
en cette matière l’usage des lieux.
Article 826
Le fermier doit restituer à la fin du bail les choses à lui
délivrées sur inventaire, et il en répond, sauf les cas de force
majeur non imputables à sa faut