Sujet 11
Dissertation
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La faute de la victime
Corrigé rédigé et commenté par Sophie Druffin-Bricca
CONSEILS DU CORRECTEUR
(cid:48)algré sa formulation, le sujet proposé impose une certaine ré(cid:193)exion, plus qu’une
description.
La faute de la victime est une cause d’exonération de responsabilité. (cid:173) ce titre elle
est étudiée avec chaque régime selon la force qui lui a été reconnue (exonération
totale ou partielle). Les étudiants doivent rechercher dans toutes les parties du cours
consacrées à la responsabilité délictuelle toutes les données sur cette question pour
en dresser un bilan.
Introduction
La victime peut être, par sa faute, la cause de son propre dommage. C’est pour-
quoi, traditionnellement le droit commun de la responsabilité civile admet comme
cause d’exonération la faute de la victime, à côté de la force majeure et du fait
d’un tiers.
Aujourd’hui, que la victime agisse sur le terrain de la responsabilité pour faute ou
d’une responsabilité objective, elle peut se voir opposer sa propre faute pour ex-
clure ou minorer son droit à réparation. La faute de la victime est en effet une
cause d’exonération commune à toutes les hypothèses de responsabilité délic-
tuelle qu’elle soit personnelle, du fait d’autrui ou du fait des choses.
Paradoxalement la conception très large de la faute, développée dans le souci
de faciliter et d’améliorer l’indemnisation de la victime, se retourne contre celle-ci.
La faute de la victime est en effet appréciée de la même façon que la faute de l’au-
teur lui-même, c’est-à-dire par comparaison avec le comportement d’un homme
prudent et avisé dans les mêmes circonstances. Elle est comprise comme une
faute objective, comme tout comportement objectivement irrégulier, peu impor-
tant de qui elle émane. La disparition de l’imputabilité joue pour les deux catégo-
ries l’auteur du dommage et sa victime.
Désormais toute victime, peut se voir opposer sa faute, qu’elle soit sous l’empire
d’un trouble mental (art. 414-3, C. civ.) ou mineure. Depuis l’arrêt Lemaire où elle a
énoncé que « pour déclarer un enfant de treize ans partiellement responsable des
conséquences de l’accident mortel dont il a été victime, les juges ont pu estimer
que le mineur avait commis une faute sans avoir à vérifier s’il était capable de
discerner les conséquences de son acte » (Ass. plén., 9 mai 1984, arrêts Lemaire et
La faute de la victime
constitue une des trois
causes étrangères
exonératoires de
responsabilité, commune à
toutes les responsabilités.
Son rôle varie selon les
responsabilités et selon les
époques.
L’introduction permet
d’aborder des points en
relation avec le sujet qui
ne seront pas ensuite
développés.
68
Derguini), la Cour de cassation considère que la faute d’un mineur peut être rete-
nue à son encontre même s’il n’est pas capable de discerner les conséquences
de son acte. C’est pour échapper à cette rigueur que la jurisprudence Desmares
avait privé dans le domaine de la responsabilité du fait des choses la faute de la
victime de son rôle partiellement exonératoire.
Après de nombreuses hésitations jurisprudentielles, l’Assemblée plénière de la
Cour de cassation a même admis que la faute de la victime directe est oppo-
sable à la victime par ricochet (Ass. plén., 19 juin 1981, 2 arrêts). La réparation du
préjudice de la victime par ricochet est diminuée si la victime directe a commis
une faute justifiant une réparation simplement partielle de son propre dommage.
Ce principe a été repris par la loi du 5 juillet 1985 relative à l’indemnisation des
victimes d’accidents de la circulation dans son article 6 qui oppose à la victime
par ricochet la faute de la victime immédiate. On constate alors l’importance de la
faute de la victime par son application généralisée à toutes les responsabilités et
à toutes les victimes. En revanche sa portée n’est pas toujours la même. Elle n’est
qu’exceptionnellement une cause d’exonération totale (1), et le plus souvent une
cause d’exonération partielle de l’auteur du dommage (2).
1 • (cid:45)(cid:66) (cid:71)(cid:66)(cid:86)(cid:85)(cid:70) (cid:69)(cid:70) (cid:77)(cid:66) (cid:87)(cid:74)(cid:68)(cid:85)(cid:74)(cid:78)(cid:70)(cid:13) (cid:68)(cid:66)(cid:86)(cid:84)(cid:70) (cid:70)(cid:89)(cid:68)(cid:70)(cid:81)(cid:85)(cid:74)(cid:80)(cid:79)(cid:79)(cid:70)(cid:77)(cid:77)(cid:70)
d’exonération totale
À l’origine, la jurisprudence considérait que la faute de la victime écartait toute
responsabilité du gardien, même si elle ne présentait pas les caractères de la force
majeure. Cette solution fut vite abandonnée à raison de sa sévérité envers les vic-
times privées de toute réparation, quelle que soit la gravité de leur faute. La Cour
de cassation a alors utilisé plusieurs critères pour faire jouer à la faute de la victime
un rôle exonératoire total : soit elle constitue la cause unique, ou exclusive, du dom-
mage (A), soit elle présente les caractères de la force majeure (B).
(cid:34)(cid:10) (cid:45)(cid:66) (cid:71)(cid:66)(cid:86)(cid:85)(cid:70) (cid:69)(cid:70) (cid:77)(cid:66) (cid:87)(cid:74)(cid:68)(cid:85)(cid:74)(cid:78)(cid:70)(cid:13) (cid:68)(cid:66)(cid:86)(cid:84)(cid:70) (cid:70)(cid:89)(cid:68)(cid:77)(cid:86)(cid:84)(cid:74)(cid:87)(cid:70) (cid:69)(cid:86) (cid:69)(cid:80)(cid:78)(cid:78)(cid:66)(cid:72)(cid:70)
Dans leurs premières décisions, la Chambre des requêtes en 1934 puis la chambre
civile de la Cour de cassation en 1936 ont exigé que la faute soit la cause unique
du dommage pour justifier une exonération totale de son auteur.
Dans un arrêt du 6 octobre 1998, la Cour de cassation a admis l’exonération du
gardien au motif que la faute de la victime constituait la cause exclusive de son
dommage.
La loi du 5 juillet 1985 a repris cette condition, disposant qu’exceptionnellement le
gardien ou le conducteur peut s’exonérer totalement par suite de certaines fautes
de la victime immédiate. Il s’agit du cas où la victime non conductrice a recherché
intentionnellement le dommage (tentative de suicide par exemple, art. 3, al. 3, loi
1985), et de celui où la victime âgée de 16 à 70 ans a commis une « faute inex-
cusable, cause exclusive de l’accident » (art. 3, al. 1, loi 1985). Lorsque la victime
est conductrice, sa faute, a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des
dommages qu’elle a subis. La faute du conducteur doit avoir joué un rôle causal
dans la survenance du dommage. La Cour impose l’existence du lien de causalité
entre la faute de la victime et son dommage (Ass. plén., 6 avr. 2007 – 2 arrêts). En
l’espèce elle a pu juger que si la conduite en état d’ébriété de la victime est bien
constitutive d’une faute, l’absence de lien de causalité avec le dommage interdit
Vous ne faites qu’évoquer
cette décision qui sera
approfondie plus loin mais
qui est nécessaire pour la
cohérence de l’introduction.
Ce point trouve sa place dans
l’introduction eu égard au
plan retenu. Il était possible
d’envisager une partie
sur la notion de la faute
(son auteur, sa nature) en
déplaçant ces éléments.
(cid:45)ustifiez votre plan en
énonçant une idée générale qui
va guider votre raisonnement
et les idées forces.
Expliquez comment vous
allez traiter cette sous-partie.
Ces jurisprudences ne peuvent
être citées que si elles ont été
étudiées en cours ou TD.
Le sujet a une portée
générale. Il fallait traiter des
dispositions spéciales prévues
pour les victimes d’accident
de la circulation.
69
rappel indispensable
des caractères de la force
majeure.
N’hésitez pas à faire appel
à toutes vos connaissances
juridiques (cid:11)ici allusion au
droit des contrats).
La Cour de cassation
maintient une conception
stricte de la force majeure.
Vous pouvez citer
d’autres exemples.
de limiter ou d’exclure l’indemnisation des ayants droit de la victime.
La faute de la victime ne doit pas nécessairement être la cause exclusive de l’acci-
dent pour entraîner une exonération totale. Elle produit également cet effet quand
elle réunit les caractères de la force majeure.
B) La faute de la victime présentant les caractères de la force majeure
La faute de la victime, imprévisible et irrésistible, est une cause d’exonération totale
de responsabilité de l’auteur du dommage. Il s’agit là des caractères généraux de
la force majeure, l’extériorité étant inhérente à la faute de la victime. Par définition la
victime est un tiers et donc extérieure à l’auteur du dommage, sauf si son compor-
tement a été « déterminé ou provoqué » par ce dernier. Ainsi la faute qui présente
les caractères de la force majeure est totalement exonératoire.
De façon plus large, la Cour de cassation s’est prononcée sur les critères de la force
majeure dans la responsabilité délictuelle. En matière contractuelle l’irrésistibilité est
apparue comme le critère essentiel. En matière délictuelle la deuxième chambre
civile semblait maintenir les deux exigences d’imprévisibilité et d’irrésistibilité. Face
aux incertitudes et divergences jurisprudentielles entre les formations, l’Assemblée
plénière est intervenue le 14 avril 2006 pour tenter de proposer une définition uni-
taire de la force majeure. Elle énonce, en matière délictuelle, que « si la faute de la
victime n’exonère totalement le gardien qu’à la condition de présenter les carac-
tères d’un événement de force majeure, cette exigence est satisfaite lorsque cette
faute présente, lors de l’accident, un caractère imprévisible et irrésistible ».
La Cour de cassation fait preuve d’une extrême sévérité dans le contrôle et l’appré-
ciation de ces critères, dans le but de protéger les victimes. Par exemple elle a
refusé de considérer l’agression d’un voyageur comme un cas de force majeure
exonératoire de responsabilité de la SNCF. Car si les deux caractères sont réunis, la
faute de la victime est une cause d’exonération totale de responsabilité. À défaut,
elle conduit à une exonération partielle.
(cid:19) • (cid:45)(cid:66) (cid:71)(cid:66)(cid:86)(cid:85)(cid:70) (cid:69)(cid:70) (cid:77)(cid:66) (cid:87)(cid:74)(cid:68)(cid:85)(cid:74)(cid:78)(cid:70)(cid:13) (cid:68)(cid:66)(cid:86)(cid:84)(cid:70) (cid:73)(cid:66)(cid:67)(cid:74)(cid:85)(cid:86)(cid:70)(cid:77)(cid:77)(cid:70) (cid:69)(cid:8)(cid:70)(cid:89)(cid:80)(cid:79)(cid:207)(cid:83)(cid:66)(cid:85)(cid:74)(cid:80)(cid:79) (cid:81)(cid:66)(cid:83)(cid:85)(cid:74)(cid:70)(cid:77)(cid:77)(cid:70)
La sous-partie B qui se
limite à un régime de
responsabilité doit être
justifiée dans le chapeau.
Pendant un temps, sous l’empire de la jurisprudence Desmares, a régné une dis-
torsion entre les articles 1382 et 1384, alinéa 1er du Code civil : le responsable pour
faute était plus favorablement traité puisqu’il pouvait exciper de la faute de la vic-
time, ce que ne pouvait pas faire le responsable du fait des choses, responsable
de plein droit. Aujourd’hui, la règle du partage de responsabilité est généralement
consacrée quand la victime a commis une faute qui ne présente pas les carac-
tères de la force majeure (A) y compris en matière de responsabilité du fait des
choses (B).
La faute de la victime
limite la réparation due
par l’auteur du dommage.
A) Le partage de responsabilité
Si la victime a commis une faute qui a contribué à son dommage, elle ne saurait
obtenir réparation totale. Mais le défendeur qui est lui-même en faute ne doit pas
être libéré de toute dette de réparation. C’est pourquoi la jurisprudence considère
que la faute de la victime exonère partiellement le défendeur en menant au par-
tage de responsabilité.
Le partage de responsabilité entre l’auteur et la victime du dommage est tradition-
70
nellement effectué en tenant compte de la gravité respective de leurs fautes. Cette
solution n’est pas celle des juridictions criminelles qui refusent de diminuer la répa-
ration de la victime hors les cas où elle a directement participé à l’infraction. Ren-
due nécessaire par cette opposition entre les différentes juridictions, une décision
de la chambre mixte, le 28 janvier 1972 a entériné la solution de la jurisprudence
civile en retenant que la faute de la victime peut entraîner l’exonération, totale ou
partielle, de l’auteur d’une infraction contre les personnes (homicide, blessures par
imprudence). Depuis un arrêt de 1999, la considération de la gravité des fautes
pour partager les responsabilités ne s’impose plus comme règle de droit aux juges
du fond qui peuvent choisir souverainement tout critère pour déterminer la part de
responsabilité de chacun.
Le partage de responsabilité n’apparaît pourtant guère pertinent dans le cadre
d’une responsabilité de plein droit. L’intérêt d’une telle responsabilité est de per-
mettre la réparation du dommage en dehors de toute faute du responsable. Il n’est
guère cohérent, ni juste, de faire resurgir la faute de la victime dans un domaine où
la faute du responsable a disparu. Le raisonnement est toutefois le même, notam-
ment en cas de responsabilité du fait des choses le défendeur ne supportera pas
la totalité de la charge de l’indemnisation.
B) Exonération partielle et responsabilité du fait des choses
Les juges ont d’abord admis qu’une faute de la victime pouvait exonérer partiel-
lement le gardien alors qu’elle ne présentait pas les caractères d’imprévisibilité et
d’extériorité. La faute ordinaire était source de partage de responsabilité en propor-
tion de la gravité des fautes respectives de l’auteur du dommage et de la victime.
Le 21 juillet 1982, la Cour de cassation est revenue sur cette solution dans l’arrêt
Desmares. Elle affirme que le gardien d’une chose ne pouvait pas s’exonérer même
partiellement, si le comportement de la victime n’avait pas été pour lui imprévisible
et irrésistible. Cet arrêt reflétait une nouvelle politique du « tout ou rien » de la Cour
de cassation : soit la faute de la victime a les caractères de la force majeure et elle
exonère totalement l’auteur du dommage, soit elle n’a pas ces caractères et elle
n’entraîne aucune exonération, même partielle.
La solution de cet arrêt n’était en réalité qu’une provocation adressée au légis-
lateur pour qu’il adopte un régime propre aux accidents de la circulation. C’est
pourquoi, une fois la loi du 5 juillet 1985 adoptée, la Cour de cassation l’a aban-
donnée admettant à nouveau que la faute de la victime soit une cause d’exoné-
ration partielle du gardien (Civ. 2e, 6 avril 1987). Désormais, il peut y avoir partage
de responsabilité entre le gardien d’une chose et sa victime, la loi de 1985 envisa-
geant elle-même la possibilité d’un partage de responsabilité dans certains cas (la
réparation des dommages aux biens et la réparation de tous les préjudices de la
victime conductrice).
La jurisprudence a fixé les règles applicables à la faute de la victime. Le législa-
teur les consacrera peut-être à l’occasion de la prochaine réforme du droit de la
responsabilité actuellement à actuellement à l’étude.
Les arrêts de la chambre mixte
sont généralement étudiés en
cours ou en TD.
Sur le modèle de la transition
entre le 1 et el 2, annoncez
l’idée que vous allez détailler
dans le B.
« Seul un événement
constituant un cas de force
majeure exonère le gardien
de la chose, instrument du
dommage, de la responsabilité
par lui encourue par
application, de l’article 1384,
al. 1er du Code civil (cid:30) dès lors,
le comportement de la victime,
s’il n’a pas été pour le gardien
imprévisible et irrésistible,
ne peut l’en exonérer, même
partiellement ».
Au-delà de la description
des règles, essa(cid:92)ez toujours
d’indiquer leur apport sur
l’ensemble du droit positif.
S’il y a une évolution
juridique en cours, telle
la réforme du droit de la
responsabilité, évoquez-là
dans la conclusion.
71
Votre PROGRAMME de Droit des
obligations (La responsabilité délictuelle -
L2-S2) traité à travers les DIFFÉRENTES
ÉPREUVES que vous rencontrerez
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Sujet 6
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La condition de cohabitation dans la
responsabilité parentale
Corrigé rédigé et commenté par Sophie Druffin-Bricca
CONSEILS du COrrECTEur
Le sujet proposé n’est pas si facile qu’il en a l’air. La cohabitation ne constitue
qu’une des trois conditions de la responsabilité des parents du fait de leurs
enfants énoncée à l’article 1384 alinéa 4 du Code civil.
Écueils à éviter :
- Le hors sujet en décrivant la responsabilité parentale et notamment toutes ses
- Trouver matière à un devoir en deux heures. Le code civil n’était pas autorisé mais
les arrêts importants relatifs à la responsabilité des parents ont été vus en cours et/
ou en travaux dirigés.
conditions.
Introduction
Aux termes de l’article 1384, alinéa 4 du Code civil, « le père et la mère, en tant qu’ils
exercent l’autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé
par leurs enfants mineurs habitant avec eux ». Le Code civil se réfère ainsi expressé-
ment à une communauté d’habitation entre les parents et l’enfant.
Or cette exigence de cohabitation a pu être un obstacle à la mise en jeu de la
responsabilité parentale. Dès lors que l’enfant auteur d’un dommage ne coha-
bitait pas avec ses parents, ceux-ci ne pouvaient être déclarés responsables. Les
tribunaux ont alors développé, au cas par cas, des interprétations permettant de
considérer la condition remplie.
Mais c’est surtout avec la transformation du fondement de la responsabilité des
parents que la condition de cohabitation est apparue inadaptée. L’important arrêt
Bertrand de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 19 février 1997
a remplacé l’ancien régime fondé sur une présomption de faute par une responsa-
bilité de plein droit. Or la condition de cohabitation ne se justifie que si la responsa-
bilité conserve un lien avec la faute de surveillance. En effet, c’est parce qu’ils vivent
avec leurs enfants que les parents peuvent les surveiller et exercer sur eux leur
autorité. Ceci explique que dans un premier temps la responsabilité des parents
était fondée sur une présomption de faute. Il était donc possible de présumer une
faute de surveillance de l’enfant auteur d’un dommage.
Phrase d’accroche simple et
efficace. Elle pose les bases
textuelles du sujet.
Il ne s’agit pas d’entrer dans
les détails mais l’arrêt doit être
cité dans la mesure où il éclaire
l’évolution dans l’interprétation
de la condition de cohabitation.
En quelques phrases vous évoquez
l’évolution du régime de la
responsabilité des parents du fait
de leurs enfants : le passage d’une
responsabilité pour faute présumée
à une responsabilité de plein droit.
40
Dans un régime de responsabilité de plein droit, la condition de cohabitation
apparaît au contraire inadaptée. Matériellement conçue, c’est-à-dire au sens de
vie commune sous le même toit au moment des faits, elle risque même de limiter
l’exercice de cette responsabilité que l’on souhaitait appliquer le plus largement. À
défaut de cohabitation, le parent n’est pas responsable, de plein droit ou non. La
condition de cohabitation va à l’encontre de l’objectivation de la responsabilité.
C’est pourquoi certains auteurs ont souhaité sa disparition ou sa marginalisation
ou qu’elle soit confondue avec l’exercice du droit de garde qui comporte le droit
et le devoir d’héberger habituellement l’enfant.
Mais puisque la condition de cohabitation est maintenue de façon distincte dans
le code, les tribunaux ne peuvent en faire abstraction. En revanche ils peuvent
l’interpréter de façon à ce qu’elle soit le plus souvent admise pour permettre d’en-
gager la responsabilité des parents. Ils ont ainsi dégagé une définition renouvelée
de la condition de cohabitation (1) dont ils réduisent régulièrement la portée (2).
1 • La définition renouvelée de la condition de cohabitation
À l’origine, les tribunaux ont adopté une interprétation stricte de la notion de coha-
bitation. Ils exigeaient une communauté de vie effective entre les parents et l’enfant
pour retenir la responsabilité parentale. En d’autres termes, une cohabitation maté-
rielle était nécessaire. Parce qu’elle constituait un obstacle à la responsabilité des
parents cette approche matérielle a été critiquée avant d’être abandonnée (A).
Progressivement la cohabitation a évolué vers une conception juridique (B).
A) La critique de la conception matérielle de la cohabitation
La cohabitation a été définie traditionnellement comme la « communauté habi-
tuelle de résidence ». Il faut comprendre qu’à l’origine, le parent (autrefois le seul
père) titulaire de l’exercice de l’autorité parentale n’était responsable que parce
qu’il était présumé avoir commis une faute de surveillance ou d’éducation de son
enfant, faute qui avait permis la réalisation du dommage. La condition de coha-
bitation, dans cette conception matérielle, était pleinement justifiée au regard de
la présomption de faute qui pesait sur les parents et entraînait leur responsabilité.
En effet, à défaut de cohabitation effective, aucune faute de surveillance ou
d’éducation ne pouvait plus leur être reprochée. Cette condition de cohabitation
était donc logique dans ce contexte car pour surveiller l’enfant il faut cohabiter.
Toute rupture, même brève, de la communauté de vie entre l’enfant et ses parents
excluait l’application de l’article 1384 alinéa 4 du Code civil.
Or cette conception a été l’objet de vives critiques car elle aboutissait parfois à
des solutions inéquitables. Ainsi par exemple, lorsqu’un enfant était confié par ses
parents à un tiers (internat ou grands-parents par exemple) et causait un dom-
mage à autrui, le défaut de cohabitation faisait obstacle à toute responsabilité
parentale. De la même manière, lorsqu’à la suite d’un divorce des parents, un seul
exerçait l’autorité parentale et que le mineur causait un dommage alors qu’il était
chez l’autre parent, aucune responsabilité ne pouvait être invoquée.
Cette approche matérielle de la cohabitation pouvait laisser dans de nombreuses
situations la victime du fait dommageable d’un enfant sans répondant solvable et
présumé fautif. Elle n’avait plus comme solution que d’agir contre les parents, voire
l’enfant lui-même, sur le terrain de l’article 1382 du Code civil, avec toutes les diffi-
cultés que cela signifie en terme de preuve de la faute de l’auteur du dommage.
La « garde » (anciennement
visée par l’article 1384 alinéa
4) ou la « mission d’organiser
et de contrôler le mode de
vie d’autrui » (condition à
la responsabilité générale
d’autrui de l’article 1384
al. 1er) sont des notions
distinctes de la cohabitation,
malgré la volonté de certains
de les assimiler (notamment
la garde et la cohabitation).
L’article 1384 al. 4 utilise le
terme « garde » mais celui-ci a
été remplacé dans le droit de la
famille, par la loi du
22 juillet 1987, par ceux
d’« autorité parentale ».
Il est indispensable de
qualifier la conception
matérielle de la cohabitation.
Il s’agit là de la responsabilité
personnelle classique fondée sur la
faute et l’article 1382 du Code civil.
Il peut s’agir de la faute de l’enfant
ou de celle de ses parents.
41
3 COPIES RÉELLES (notées 5, 10
et 15/20) sont reproduites dans le 1er sujet
et commentées.
Des COMMENTAIRES et des
CONSEILS sont placés en marge
de tous les corrigés pour comprendre
leurs points forts et leurs points faibles.
9 782297 055871
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2016-2017
LICENCE 2
ANNALES
D’EXAMENS
& Sujets d’actualité
CORRIGÉS
COMMENTÉS
Sophie Druffin-Bricca
Jean-Raphaël Demarchi
Droit des obligations :
la responsabilité délictuelle
Semestre 2
• Les principes de responsabilité
• La responsabilité du fait d’autrui
• La responsabilité du fait des choses
À jour de la réforme
du droit des obligations
(ord. 10/02/2016)
D
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