I. Fondement du contrat
Contexte
Le mandant, le compromis, le bail sont des contrats qui sont soumis à des règles communes.
Ces  règles  communes  qui  gouvernent  la  validité,  lʼexécution  et  lʼextinction  du  contrat  sont  regroupées  dans  le
droit commun des contrats.
Ces  règles  qui  sont  communes  à  tous  les  contrats,  fondent  ce  que  la  doctrine  appelle  «  la  théorie  générale  des
contrats ». Elles sont inscrites dans le Code Civil.
Ces  règles  sont  essentiellement  «  supplétives  de  volonté  »,  cʼest-à-dire  quʼelles  ne  sʼappliquent  quʼà  défaut  de
volonté contraire des parties, et quʼà défaut de dispositions contraires issues dʼun régime spécial.
Selon  le  droit  commun  des  contrats,  un  contrat  est  formé  par  le  seul  échange  des  consentements.  Donc  lʼécrit
nʼest pas nécessaire pour la validité du contrat. Cʼest le cas par exemple pour le bail de la vente.
Mais la loi du 2 janvier 1970, qui est une règle spéciale, impose un écrit pour que le mandat dʼagent immobilier
soit valable.
Définition
Les règles « supplétives  de  volonté  »  sont  opposées  aux  règles  «  impératives  »  (ou  dʼordre  public),  qui  sont  des
règles auxquelles il est impossible de déroger même par un accord des parties.
A. Théorie de lʼautonomie de la volonté
1. Notion dʼautonomie de la volonté
Fondamental
Les rédacteurs du Code Civil fondèrent le contrat sur la théorie de lʼautonomie de la volonté : le contrat repose sur
la volonté de ceux qui sʼengagent.
Lʼautonomie de la volonté est utilisée pour la première fois par Kant (1724 - 1804) : il exprime lʼidée selon laquelle
la volonté individuelle est source de toute obligation.
La volonté a la faculté de se doter elle-même sa propre loi et de définir sa propre morale.
Cette théorie de lʼautonomie de la volonté a plusieurs origines.
Complément
Origine dans le droit canonique
Le droit canonique insiste sur le respect de la parole donnée : le contractant a donné sa parole, il est donc lié
sʼil ne veut pas commettre un péché. Les parties liées au contrat, ne peuvent déroger aux obligations issues de cet
accord.
Le respect de la parole donnée est le fondement de la règle : pacta sunt servanda (les conventions doivent être
respectées).
À  noter  que  dans  la  pensée  chrétienne,  cette  volonté  est  toutefois  subordonnée  à  des  impératifs  moraux
supérieurs. Cʼest la raison pour laquelle les contrats pouvaient être annulés sur le fondement de la cause.
Définition
Droit canonique ou droit canon
Le droit canonique ou droit canon est le droit ecclésiastique qui recouvre lʼensemble des normes que les Eglises
chrétiennes édictent pour leurs membres.
Fondement du contrat
Complément
Origine dans la philosophie des lumières (seconde moitié du XVII)
Lʼhomme  est  libre  par  nature,  de  sorte  que  les  relations  sociales  ne  peuvent  être  que  volontaires.  Lʼhomme  ne
peut être lié que parce quʼil a voulu et dans la mesure de ce quʼil a voulu. Lʼhomme est apte à se donner sa propre
loi.
Complément
Origine dans lʼéconomie libérale
Dans la mesure où lʼoffre et la demande constituent la loi du marché, les échanges économiques ne peuvent être
que volontaires. La loi du marché suppose que les agents puis sent commercer librement. Il est donc nécessaire
que rien nʼentrave leur liberté, sinon leur propre volonté.
Cʼest la raison pour laquelle les libéraux ont adhéré à la théorie de lʼautonomie de la volonté : les échanges se font
sur  la  base  des  contrats.  Le  contenu  et  la  conclusion  du  contrat  sont  abandonnés  à  la  libre  négociation  des
individus.
Cette  théorie  a  été  reprise  par  les  juristes  :  le  contrat  est  centré  sur  la  volonté  des  parties.  Le  contrat  nʼexiste
uniquement que parce que les parties lʼont voulu. Cet acte repose tout entier sur leur volonté libre, qui est à la fois la
cause et la mesure de leurs obligations.
2. Corollaires de lʼautonomie de la volonté
De ce principe, découlent plusieurs corollaires.
Définition
Corollaire
Corollaire : conséquence logique, proposition de ce qui précède.
Le premier corollaire est le principe de la liberté contractuelle.
Les  relations  contractuelles  entre  les  individus  sont  abandonnées  à  leur  libre  volonté  :  le  législateur  ne  doit
intervenir le moins que possible. Chacun est libre de conclure ou non un contrat avec la personne de son choix
et dʼen déterminer le contenu.
Ce principe de la liberté contractuelle est consacré à lʼarticle 1102 alinéa 1er du Code Civil aux termes duquel :
« Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu
et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi ».
Le deuxième corollaire est le principe du consensualisme.
La  volonté  dʼune  personne  suffit  à  lʼengager  :  le  contrat  est  valable  par  le  seul  échange  des  consentements,
sans quʼaucune condition de forme ne soit exigée à titre de validité du contrat.
Là  encore,  ce  principe  est  repris  à  lʼarticle  1172  alinéa  1er  du  Code  Civil  :  «  Les  contrats  sont  par  principe
consensuels ».
Et comme le consentement est à lʼorigine du contrat, il mérite dʼêtre protégé : les rédacteurs du Code Civil ont
protégé de manière particulière le consentement par la théorie des vices du consentement.
Le troisième corollaire est le principe de la force obligatoire du contrat.
Une  personne  qui  sʼest  librement  engagée,  ne  peut  se  délier  de  son  engagement  :  les  parties  ont  voulu  le
contrat, donc elles doivent le respecter.
Ce  principe  est  expressément  consacré  par  lʼarticle  1103  du  Code  Civil  :  «  Les  contrats  légalement  formés
tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Le quatrième corollaire est le principe de lʼeffet relatif du contrat.
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Fondement du contrat
Ce principe complète le principe précédent : le contrat ne peut produire des effets quʼà lʼégard de ceux qui lʼont
voulu. En conséquence, le contrat ne produit pas dʼeffets à lʼégard des tiers, cʼest-à-dire à lʼégard de ceux qui
nʼont pas voulu le contrat.
Lʼarticle  1199  alinéa  1er  du  Code  Civil  reprend  ce  principe  :  «  Le  contrat  ne  crée  dʼobligations  quʼentre  les
parties ».
Complément
Pour terminer, du fait que la volonté est à lʼorigine du contrat :
Le juge doit interpréter le contrat par rapport à lʼintention des parties et non par rapport à la volonté
déclarée : ce principe a été reprise à lʼarticle 1188 du Code Civil selon lequel « Le contrat sʼinterprète dʼaprès
la commune intention des parties plutôt quʼen sʼarrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention
ne  peut  être  décelée,  le  contrat  sʼinterprète  selon  le  sens  que  lui  donnerait  une  personne  raisonnable  placée
dans la même situation ».
En outre, la loi nouvelle ne sʼapplique pas sur le contrat conclu antérieurement : le contrat demeure régi
par la loi en vigueur au jour de sa conclusion.
B. Déclin de la théorie de lʼautonomie de la volonté
La théorie de lʼautonomie de la volonté a été critiquée, ce qui a eu des conséquences sur le droit des contrats.
1. Critiques de la théorie de lʼautonomie de la volonté
Dʼun point de vue doctrinal, selon cette théorie, la volonté est la seule source du contrat.
Cette théorie ne respecte pas la hiérarchie des normes établie par Kelsen (cf. pyramide de Kelsen) : parce que la loi,
expression de la volonté générale ne peut être inférieure à la « loi des particuliers », le contrat.
Dʼailleurs  le  Code  Civil  précise  que  le  contrat  tient  lieu  de  loi  à  lʼégard  des  contractants  uniquement  sʼil  est
légalement formé (Art. 1103 du Code Civil).
Donc le contrat, la volonté des parties, doit respecter la loi.
Des critiques plus concrètes de cette théorie sont apparues à la fin du XIX.
En  effet,  lʼautonomie  de  la  volonté  repose  sur  lʼidée  selon  laquelle  les  hommes  sont  libres  et  égaux  :  mais  cette
liberté et cette égalité sont théoriques. En réalité, les contractants nʼont pas la même force économique. Et le plus
fort impose sa volonté sur le plus faible.
Cʼest le cas en matière de droit du travail ou encore en matière de location pour lʼhabitation principale.
Le  législateur  est  donc  intervenu  pour  rétablir  lʼéquilibre  des  relations  contractuelles  :  Lacordaire  (1802  -  1861)
affirmait quʼ« entre le fort et le faible, cʼest la liberté qui asservit, la loi qui libère ».
Par ailleurs, la volonté humaine nʼest pas infaillible.
Un  individu  peut  sʼengager  sans  pour  autant  mesurer  toutes  les  conséquences  de  son  engagement,  sans  pouvoir
prévoir de brusques bouleversements des circonstances économiques.
Le droit de la consommation sʼest développé sur lʼidée selon laquelle le consommateur, présumé partie faible au
contrat par rapport au professionnel, mérite dʼêtre protégé contre des engagements inconsidérés.
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Fondement du contrat
Ensuite,  un  contrat  peut  être  conforme  à  lʼintérêt  particulier  des  contractants  mais  heurter  lʼintérêt  général  qui
nécessite une protection.
Cʼest la raison pour laquelle, dès 1804, lʼarticle 6 du Code Civil dispose quʼ« on ne peut déroger, par des conventions
particulières, aux lois qui intéressent lʼordre public et les bonnes mœurs ».
Cette  disposition  est  reprise  en  matière  contractuelle  :  lʼalinéa  2  de  lʼarticle  1102  du  même  code  dispose  que  «  la
liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent lʼordre public ».
Ces références à lʼordre public, et dans une moindre mesure aux bonnes mœurs, dans le Code Civil, permettent au
juge de sanctionner les contrats qui heurtent les valeurs essentielles de la société : tels que les contrats qui portent
atteinte à la dignité humaine (le lancer de nain).
Enfin, le développement des droits fondamentaux a conduit à réduire la volonté contractuelle.
Par exemple, la Cour de Cassation a considéré comme contraire à lʼarticle 8 de la Convention Européenne des Droits
de lʼHomme (article qui proclame le droit au respect de la vie privée et familiale), la clause dʼun contrat de bail qui
interdit au locataire dʼhéberger des proches (civ 3e, 6 mars 1996).
Pareillement, la clause du bail qui interdit lʼinstallation dʼune antenne parabolique est contraire à lʼarticle 10 de la
CEDH (CEDH, 16 déc. 2008).
2. Conséquences du déclin
La liberté contractuelle sʼest affaiblit :
Par  la  généralisation  des  contrats-types  :  qui  sont  des  modèles  de  contrats  établis  par  des  organismes
professionnels. Dans ces contrats, la liberté contractuelle consiste à « remplir » les blancs.
Dans certaines situations le contractant nʼa plus la liberté de conclure ou non un contrat : par lʼobligation
de souscrire un contrat dʼassurance pour le conducteur dʼun véhicule terrestre à moteur. Un bailleur ne peut
refuser de conclure un bail pour des motifs discriminatoires.
Dans dʼautres situations, le contenu dʼun contrat est imposé : cʼest le cas du bail commercial et du bail à
usage dʼhabitation principale. Le législateur a de plus en plus recours aux mentions obligatoires ou encore le
juge  impose  des  obligations  que  les  parties  nʼavaient  pas  initialement  songées  (obligation  de  sécurité,
obligation dʼinformation, etc.).
Dans  dʼautres  situations,  le  contractant  être  imposé  :  notamment  en  cas  dʼexercice  dʼun  droit  de
préemption par la mairie, le locataire, etc.
Les clauses considérées comme abusives sont réputées non écrites : tel est le cas par exemple de la clause
interdisant  la  détention  dʼun  animal  domestique  dans  un  bail  à  usage  dʼhabitation  principale,  clauses  qui
interdisent dʼengager la responsabilité du professionnel en cas de manquement de sa part, etc.
Définition
Clauses abusives
Les  clauses  abusives  sont  des  clauses  insérées  dans  un  contrat  conclu  entre  un  professionnel  et  un
consommateur. Elles ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non professionnel, un déséquilibre
significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Cette prohibition des clauses abusives sʼapplique
dans le cas des contrats dʼadhésion.
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Exercice : Quizsolution
Le consensualisme sʼaffaiblit également.
Le législateur multiplie lʼécrit à titre de validité du contrat pour garantir lʼinformation des parties : par exemple, la
rédaction dʼun acte authentique est exigée pour la validité du contrat de vente dʼimmeuble à construire, ou encore
le législateur impose une offre écrite de la part de la banque en matière de prêt immobilier.
Dans  la  même  logique  de  protection,  la  loi  impose  une  mention  manuscrite  de  la  part  du  contractant  :  par
exemple,  lʼacquéreur  dʼun  immeuble  à  usage  dʼhabitation  qui  déclare  ne  pas  vouloir  souscrire  à  un  prêt  doit  le
mentionner par écrit de sa main (Art. L. 313-42 c. conso).
Mais  attention,  les  mentions  manuscrites  ont  tendance  à  disparaître  (cf.  mention  manuscrite  en  matière  de
cautionnement dʼun bail à usage dʼhabitation principale.) dans un objectif de dématérialisation du contrat.
La force obligatoire des contrats sʼamenuise.
Le  législateur  a  multiplié  les  droits  de  rétractation  :  par  exemple  en  matière  dʼacquisition  de  bien  à  usage
dʼhabitation,  de  prêt  immobilier,  en  matière  de  contrat  électronique,  en  matière  de  contrat  conclu  hors
établissements.
Dʼailleurs  le  législateur  les  a  intégrés  dans  le  droit  commun  des  contrats  (Art.  1122  c.  civ.)  par  lʼordonnance  du
10 février 2016 qui porte réforme du droit des contrats.
En outre, le législateur a reconnu au juge le pouvoir de réduire le montant dʼune clause pénale excessif (Art. 1231-
5 c. civ.), dʼaccorder des délais de paiement (Art. 1343-5 c. civ.).
Le juge peut intervenir lorsque lʼéquilibre du contrat est menacé en cas dʼimprévision. Le juge peut suspendre lʼeffet
dʼune clause résolutoire invoquée de mauvaise foi.
La  force  obligatoire  du  contrat  est  fortement  impactée  lorsquʼun  contractant  bénéficie  dʼune  procédure  de
rétablissement personnel.
[solution n°1 p.17]
Exercice : Quiz
Question 1
Les règles du droit des contrats contenues dans le Code Civil sont :
 Essentiellement supplétives de volonté
 Essentiellement impératives
Question 2
Selon les rédacteurs du Code Civil, quʼest-ce qui fonde le contrat ?
 La volonté des parties au contrat
 La loi
Question 3
Lʼécrit est une condition de validité des contrats.
 Vrai
 Faux
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Classification des contrats
III. Classification des contrats
La classification des contrats facilite la compréhension du droit car elle permet de dégager des règles communes, un
régime juridique commun à un ensemble de contrats.
Le  Code  Civil  de  1804  classait  déjà  les  contrats.  Mais  des  nouvelles  classifications  sont  apparues  ultérieurement
suite à un travail doctrinal et à lʼordonnance du 10 février 2016 qui porte réforme du droit des contrats.
A. Classifications traditionnelles
1. Contrat synallagmatique et contrat unilatéral
Définition
Contenu de la classification
Aux termes de lʼarticle 1106 du Code Civil :
« Le contrat est synallagmatique lorsque les contractants sʼobligent réciproquement les uns envers les autres.
Il  est  unilatéral  lorsquʼune  ou  plusieurs  personnes  sʼobligent  envers  une  ou  plusieurs  autres  sans  quʼil  y  ait
dʼengagement réciproque de celles-ci ».
Contenu de la classification
Donc la distinction entre les deux contrats repose sur la réciprocité des obligations :
Le contrat synallagmatique fait naître des obligations à la charge des deux parties : tel est le cas de la vente, du
bail, du compromis.
Le contrat unilatéral fait naître des obligations quʼà la charge dʼune des parties : promesse unilatérale de vente
ou dʼachat.
Cette  classification  peut  être  difficilement  mis  en  œuvre  dans  certaines  situations  :  notamment  lorsque,  dans  le
cadre  dʼune  PUV,  le  bénéficiaire  dépose  une  indemnité  dʼimmobilisation  importante,  forçant  indirectement  le
bénéficiaire à accepter la PUV.
Dans ce cas, il y aura requalification de la PUV en promesse synallagmatique par le juge.
Intérêt de la classification
Il y a un intérêt quant au droit de la preuve :
La preuve du contrat synallagmatique doit respecter la formalité du double, ce qui nʼest pas le cas de lʼacte
unilatéral.
Lʼacte unilatéral doit mentionner de manière écrite, la somme en toutes lettres et en chiffres, ce qui nʼest pas le
cas de lʼacte synallagmatique.
Il y a un intérêt en matière dʼobligations des parties :
Les  obligations  sont  réciproques  dans  un  contrat  synallagmatique  :  donc  une  des  parties  ne  peut  donc  être
contrainte  dʼexécuter  ses  obligations  si  lʼautre  partie  nʼexécute  pas  ses  propres  obligations.  Cʼest  lʼexception
dʼinexécution, sanction propre au contrat synallagmatique. Cʼest le cas par exemple du locataire qui suspend
son loyer sʼil ne peut plus occuper le bien à la suite dʼun événement de force majeure.
Si  un  contractant  a  exécuté  ses  obligations  alors  quʼelle  nʼa  pas  reçu  la  contrepartie,  elle  peut  demander  la
restitution de sa prestation.
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Classification des contrats
2. Contrat à titre onéreux et le contrat à titre gratuit
Définition
Contrat onéreux et contrat gratuit
Le  contrat  est  dit  onéreux  lorsque  chacune  des  parties  reçoit  de  lʼautre  un  avantage  en  contrepartie  de  celui
quʼelle procure.
Le contrat est dit à titre gratuit lorsque lʼune des parties procure à lʼautre un avantage sans attendre ni recevoir de
contrepartie  (Art.  1107  c.  civ).  La  personne  qui  fournit  la  prestation  est  animée  dʼune  intention  particulière,
lʼintention libérale.
Le critère de distinction entre les deux contrats repose sur lʼexistence ou non dʼun équivalent, dʼune contrepartie à
la prestation.
Exemple
Contrat à titre onéreux : la vente, lʼapport, lʼéchange, le bail,
Contrat à titre gratuit : la donation.
Intérêt de la distinction
Le régime juridique des contrats à titre gratuit met lʼaccent sur la protection de la part de celui qui sʼengage.
Par exemple :
Un mineur de moins de 16 ans peut faire un testament que sur la moitié de ses biens.
Celui qui donne ne garantit pas les vices cachés.
3. Contrat commutatif et contrat aléatoire
Définition
Contrat commutatif et contrat aléatoire
Aux termes de lʼarticle 1108 du Code Civil :
« Le contrat est commutatif lorsque chacune des parties sʼengage à procurer à lʼautre un avantage qui est regardé
comme lʼéquivalent de celui quʼelle reçoit.
Alors  que  quʼil  est  aléatoire  lorsque  les  parties  acceptent  de  faire  dépendre  les  effets  du  contrat,  quant  aux
avantages et aux pertes qui en résulteront, dʼun événement incertain ».
Donc la distinction entre les deux contrats repose sur lʼexistence ou non dʼun aléa :
Le contrat est commutatif si les prestations sont connues au jour de la conclusion du contrat.
Le contrat est aléatoire si les prestations des parties dépendent dʼun aléa.
Exemple
Contrat commutatif : la vente, le bail.
- Plus de références et documents sur Legaly DocsContrat aléatoire : contrat dʼassurance, vente en viager.
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Classification des contrats
Intérêt de la distinction
Les contrats aléatoires sont soumis à des règles particulières :
Lʼaléa chasse la lésion,
Lʼabsence dʼaléa rend nulle le contrat (Art. 1974 et 1975 c. civ.).
4. Contrat nommé et contrat innommé
Définition
Contrat nommé
Le contrat est nommé lorsque son régime juridique est spécialement réglementé et quʼil est donc identifié par un
texte :
Cʼest le cas par exemple du bail à usage dʼhabitation principale, du mandat, etc.
Définition
Contrat innommé
Alors que le contrat innomé est celui qui est créé de toutes pièces par les parties en dehors des modèles présentés
par la loi.
Il sʼagit des contrats sui generis qui ne peuvent se rattacher à une catégorie déterminée.
Mais  cette  classification  est  très  mouvante  car  des  contrats  sui  generis,  innommé  sont  consacrés  par  la  loi,  et
deviennent donc des contrats nommés :
Cʼest le cas par exemple du crédit-bail.
Intérêts de la distinction
Le régime juridique des contrats nommés est régi par les textes spéciaux qui les concernent mais aussi par le droit
commun des contrats.
Par exemple :
Le bail à usage dʼhabitation principale est réglementé par la loi du 6 juillet 1989 et par les règles du Code Civil.
Le mandat dʼagent immobilier, dont le régime juridique est défini par la loi Hoguet et par le droit commun des
contrats.
Alors que le régime juridique des contrats innommés est régi par le droit commun des obligations.
B. Classifications modernes
1. Contrat consensuel, solennel et réel
Définition
Contrat consensuel, solennel et réel
Lʼarticle 1109 du Code Civil, introduit par lʼordonnance du 10 juillet 2016, légalise une distinction fondamentale du
droit des contrats :
«  Le  contrat  est  consensuel  lorsquʼil  se  forme  par  le  seul  échange  des  consentements  quel  quʼen  soit  le  mode
dʼexpression.
Le contrat est solennel lorsque sa validité est subordonnée à des formes déterminées par la loi.
Le contrat est réel lorsque sa formation est subordonnée à la remise dʼune chose ».
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Classification des contrats
Le critère de distinction se fonde sur la validité du contrat :
Le contrat est consensuel par le simple et unique échange des consentements.
Le contrat est solennel lorsquʼil faut établir un écrit à titre de validité : tel est le cas du contrat de mariage, de la
VEFA.
Le  contrat  est  réel  lorsquʼil  faut  remettre  un  bien,  une  chose  à  titre  de  validité  du  contrat  :  cʼest  le  cas  du
contrat de dépôt et à lʼorigine du contrat de prêt.
Fondamental
Cette distinction est fondamentale car il est question ici de la validité du contrat : donc un contrat solennel qui nʼa
pas respecté les formalités requises ou un contrat réel qui nʼa pas donné lieu à la remise du bien est nul. Il nʼest
censé nʼavoir jamais exister.
Exemple
Jusquʼà  la  loi  ELAN  du  23  novembre  2018,  les  cautionnements  dans  le  cadre  dʼun  bail  à  usage  dʼhabitation
principale étaient souvent annulés pour défaut de mention manuscrite alors quʼil y avait une simple erreur dans
la reproduction de la mention manuscrite.
2. Contrat dʼadhésion et contrat de gré à gré
Définition
Contrat dʼadhésion et contrat de gré à gré
Les contrats dʼadhésion ont été légalement reconnus par lʼordonnance du 10 juillet 2016 :
Dans un contrat dʼadhésion, un des contractant peut se voir imposer le contenu du contrat par lʼautre contractant,
qui est placé dans une position dominante.
Depuis lʼordonnance du 10 juillet 2016 et la loi de ratification du 20 avril 2018, lʼarticle 1110 du Code Civil dispose
que :
« Le contrat de gré à gré est celui dont les stipulations sont négociables entre les parties.
Le contrat dʼadhésion est celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à lʼavance par
lʼune des parties ».
Donc  le  critère  de  distinction  se  fonde  sur  la  présence  ou  non  de  clauses  non  négociables  déterminées
unilatéralement et préalablement.
Exemple
Un exemple est le contrat de franchise entre professionnels.
Le contrat dʼadhésion est soumis à des règles spécifiques.
Par exemple :
En cas de doute sur lʼinterprétation du contrat : le contrat de gré à gré sʼinterprète contre le créancier et en
faveur du débiteur alors que le contrat dʼadhésion contre celui qui lʼa proposé (Art. 1190 c. civ).
Ou  encore,  dans  un  contrat  dʼadhésion,  toute  clause  non  négociable,  déterminée  à  lʼavance  par  lʼune  des
parties,  qui  crée  un  déséquilibre  significatif  entre  les  droits  et  obligations  des  parties  est  réputée  non  écrite
(Art. 1171 c. civ.).
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Exercice : Quizsolution
3. Contrat à exécution successive et contrat à exécution instantanée
Définition
Contrat à exécution successive et contrat à exécution instantanée
Cette classification a été consacrée 10 juillet 2016. Dès lors, lʼarticle 1111-1 du Code Civil dispose que :
« Le contrat à exécution instantanée est celui dont les obligations peuvent sʼexécuter en une prestation unique.
Le  contrat  à  exécution  successive  est  celui  dont  les  obligations  dʼau  moins  une  partie  sʼexécutent  en  plusieurs
prestations échelonnées dans le temps ».
Ainsi, le critère de distinction repose sur lʼécoulement dans le temps de lʼexécution de la prestation :
Si la prestation peut sʼexécuter en une seule fois, il sʼagit dʼun contrat à exécution instantanée : tel est le cas de
la vente.
Alors que si les prestations sʼécoulent dans le temps : il sʼagit dʼun contrat à exécution successive.
Lʼintérêt de la distinction réside dans les effets de la résolution du contrat.
En principe, en cas de résolution pour inexécution, le contrat prend fin et il y a restitution des prestations.
Ces restitutions posent des difficultés en cas de contrat à exécution successive : comment faire une restitution du
temps de jouissance par le locataire.
Donc dans les contrats à exécution successive, la résolution ne produit des effets que pour lʼavenir.
[solution n°2 p.17]
Exercice : Quiz
Question 1
La vente est un contrat :
 Synallagmatique
 Unilatéral
Question 2
La donation est un contrat :
 Synallagmatique
 Unilatéral
Question 3
Le contrat de vente en viager, est un contrat :
 Commutatif
 Aléatoire
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Essentiel
V. Essentiel
En droit français, la théorie de lʼautonomie de la volonté est le fondement de lʼensemble du droit des contrats, de sa
formation à sa fin.
Selon cette théorie, le contrat repose sur la volonté de ceux qui sʼengagent. De  ce  principe,  découlent  plusieurs
principes :
Le principe de la liberté contractuelle : chacun est libre de conclure ou non un contrat avec la personne de
son choix et dʼen déterminer le contenu.
Le  principe  du  consensualisme  :  le  contrat  est  valable  par  le  seul  échange  des  consentements,  sans
quʼaucune condition de forme ne soit exigée à titre de validité du contrat.
Le  principe  de  la  force  obligatoire  du  contrat  :  les  parties  ont  voulu  le  contrat,  donc  elles  doivent  le
respecter.
Le principe de lʼeffet relatif du contrat : le contrat ne peut produire des effets quʼà lʼégard de ceux qui lʼont
voulu.
La théorie de lʼautonomie de la volonté a été critiquée.
En réalité, les contractants nʼont pas la même force économique. Et le plus fort impose sa volonté sur le plus faible.
Le législateur intervient pour rétablir lʼéquilibre des relations contractuelles.
Ensuite la volonté humaine nʼest pas infaillible.
Et enfin un contrat peut être conforme à lʼintérêt particulier des contractants mais heurter lʼintérêt général.
La classification des contrats facilite la compréhension du droit car elle permet de dégager des règles communes à
un ensemble de contrats :
Le contrat synallagmatique et le contrat unilatéral :
Le  contrat  synallagmatique  fait  naître  des  obligations  à  la  charge  des  deux  parties  :  tel  est  le  cas  de  la
vente, du bail, du compromis.
Le contrat unilatéral fait naître des obligations quʼà la charge dʼune des parties : promesse unilatérale de
vente ou dʼachat.
Le contrat à titre onéreux et le contrat à titre gratuit :
Le contrat est dit onéreux lorsque chacune des parties reçoit de lʼautre un avantage en contrepartie de
celui quʼelle procure.
Le contrat est dit à titre gratuit lorsque lʼune des parties procure à lʼautre un avantage sans attendre ni
recevoir de contrepartie.
Le contrat commutatif et le contrat aléatoire :
Le contrat est commutatif si les prestations sont connues au jour de la conclusion du contrat.
Le contrat est aléatoire si les prestations des parties dépendent dʼun aléa.
Le contrat consensuel, solennel et réel :
Le contrat est consensuel par le simple et unique échange des consentements.
Le contrat est solennel lorsquʼil faut établir un écrit à titre de validité.
Le contrat est réel lorsquʼil faut remettre un bien, une chose à titre de validité du contrat.
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13
Auto-évaluation
VI. Auto-évaluation
A. Exercice
Le 17 juin 2020, la commune de Britgny sur lʼEscaut et la SCI Beach, ont signé une convention ayant pour objet la
cession de terrains, par la commune à la SCI, moyennant le versement dʼune certaine somme et la réparation dʼune
partie du musée.
Cet acte prévoit dans une clause du paragraphe « condition » lʼentérinement de la vente par un notaire.
Cependant, le projet nʼavance pas. Un échange de mails sʼensuit entre les deux protagonistes. Mais aux termes du
dernier échange de courriers datés du 16 février 2021, il ressort que « la vente et le transfert de propriété est reporté à
la date de signature de lʼacte authentique et que lʼacte de cession devait être régularisé dans le meilleur délai ».
Lʼacquisition nʼavance guère plus. Et le maire par une lettre du 9 avril 2021 fait savoir à la SCI que la convention est
caduque parce que lʼacte authentique nʼa pas été signé dans les délais convenus. Quelques jours plus tard, la SCI
apprend que la commune a vendu les terrains à un de ses concurrents.
Question 1
[solution n°3 p.18]
La SCI souhaite savoir si la convention signée le 17 juin 2020 est vraiment « caduque ». Quʼen pensez-vous ?
Question 2
Quels sont les principaux corollaires de la théorie de lʼautonomie de la liberté ?
B. Test
Exercice 1 : Quiz
Question 1
[solution n°4 p.19]
[solution n°5 p.19]
En principe, un contrat produit des obligations à lʼencontre dʼune personne qui ne lʼa pas signé.
 Vrai
 Faux
Question 2
Il faut appliquer la loi ALUR du 24 mars 2014 à un bail signé le 17 mars 2014.
 Vrai
 Faux
Question 3
Parmi  les  propositions  ci-dessous,  lesquelles  constituent  les  conséquences  du  principe  de  lʼautonomie  de  la
volonté ?
 Le principe de la liberté contractuelle
 Le principe du consensualisme
 Le principe de la force obligatoire du contrat
 Le principe de bonne foi
 Et le principe de lʼeffet relatif du contrat.
Question 4
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La  clause  contenue  dans  un  contrat  de  vente  dʼun  terrain  entre  un  promoteur  et  un  particulier  interdisant  ce
dernier à engager la responsabilité du promoteur est valable.
 Vrai
 Faux
Question 5
Comment est sanctionnée la clause abusive ?
 Par la nullité du contrat
 En considérant que la clause abusive comme non-écrite
Solutions des exercices
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Solutions des exercices
Exercice p. 7 Solution n°1
Question 1
Les règles du droit des contrats contenues dans le Code Civil sont :
 Essentiellement supplétives de volonté
 Essentiellement impératives
Les règles du droit des contrats contenues dans le Code Civil sont essentiellement supplétives de volonté.
Question 2
Selon les rédacteurs du Code Civil, quʼest-ce qui fonde le contrat ?
 La volonté des parties au contrat
 La loi
Les rédacteurs du Code Civil se sont beaucoup inspirés de la théorie de lʼautonomie de la volonté. Cʼest donc
la volonté des parties qui fondent le contrat.
Question 3
Lʼécrit est une condition de validité des contrats.
 Vrai
 Faux
En principe, lʼécrit nʼest pas une condition de validité du contrat dans le cadre des contrats consensuels.
Exercice p. 12 Solution n°2
Question 1
La vente est un contrat :
 Synallagmatique
 Unilatéral
Le compromis est un contrat synallagmatique parce que lʼune des parties sʼengage à vendre un bien à un prix
déterminé et lʼautre partie sʼengage à lʼacheter.
Question 2
La donation est un contrat :
 Synallagmatique
 Unilatéral
La  donation  est  un  contrat  unilatéral  car  seul  le  donateur  sʼengage  à  donner  un  bien.  Lʼautre  partie,  le
donataire, ne fait que consentir à la donation.
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Question 3
Le contrat de vente en viager, est un contrat :
 Commutatif
 Aléatoire
La vente en viager est un contrat de vente aléatoire.
Rappel des faits :
p. 14 Solution n°3
Le 17 juin 2020, la commune de Britgny sur lʼEscaut signe une convention qui a pour effet de vendre des terrains au
profit  de  la  SCI  Beach  moyennant  un  prix  déterminé.  Cet  acte  prévoit  que  la  vente  doit  être  entérinée  par  un
notaire.
Suite à un échange de mail daté du 16 février 2021, les parties prévoient que « la vente et le transfert de propriété
est reporté à la date de signature de lʼacte authentique et que lʼacte de cession devait être régularisé dans le meilleur
délai ».
Toutefois,  par  lettre  du  9  avril  2021,  le  maire  fait  savoir  à  la  SCI  que  la  convention  est  caduque  parce  que  lʼacte
authentique nʼa pas été signé dans les délais convenus.
Problème de droit : est-ce que la convention conclue du 17 juin 2021 est nulle ?
Base légale :
Au  regard  de  lʼarticle  1589  du  Code  Civil,  la  vente  est  valablement  conclue  dès  lors  quʼil  y  a  un  accord  entre  les
parties sur le bien et sur le prix. En principe, le contrat de vente est un contrat consensuel. Aucune formalité, telle
que lʼintervention dʼun notaire, nʼest exigée à titre de validité de lʼacte.
Application de la règle de droit aux faits :
En lʼespèce, la convention signée entre la mairie et la SCI prévoyait la cession de terrain. Il sʼagit donc dʼune vente.
Conséquence :
Du  fait  quʼil  sʼagit  dʼune  vente,  le  contrat  signé  entre  la  mairie  et  la  SCI  est  un  contrat  consensuel.  De  ce  fait,
lʼintervention du notaire nʼest pas une condition de validait du contrat.
Base légale :
Cependant au regard de la liberté contractuelle, les parties peuvent librement déterminer le contenu du contrat.
Elles peuvent conditionner la validité de leur contrat à la réalisation dʼune formalité particulière.
Application de la base légale aux faits :
En lʼespèce, au regard de lʼéchange de courriers, les parties sʼétaient mis dʼaccord de faite de la signature de lʼacte
authentique  une  condition  de  leur  engagement.  En  outre,  la  mairie  et  la  SCI  avait  prévu  que  lʼacte  authentique
devait  intervenir  dans  un  délai  raisonnable.  Il  est  possible  de  considérer  quʼun  délai  entre  16  février  2021  et  le
9 avril suivant nʼest plus raisonnable.
Conséquence :
Les parties ont pu valablement insérer dans leur accord une condition particulière de leur engagement en raison
du principe de la liberté contractuelle. Cette condition particulière était la signature de lʼacte authentique dans un
délai raisonnable. Délai qui ne semble pas être respecté.
Conclusion :
En conséquence, lʼaccord entre la mairie et le SCI du 17 juin 2020 nʼest plus valable. Source : cas pratique inspiré de :
civ. 3, 12 octobre 1994, n° 92-18.759, Inédit.
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p. 14 Solution n°4
Le principe de la liberté contractuelle
Le principe du consensualisme
Le principe de la force obligatoire du contrat
Et le principe de lʼeffet relatif du contrat
Question 1
Exercice p. 14 Solution n°5
En principe, un contrat produit des obligations à lʼencontre dʼune personne qui ne lʼa pas signé.
 Vrai
 Faux
Cʼest lʼeffet relatif du contrat.
Question 2
Il faut appliquer la loi ALUR du 24 mars 2014 à un bail signé le 17 mars 2014.
 Vrai
 Faux
Sauf  dispositions  dʼordre  public,  la  loi  ALUR  ne  sʼapplique  pas  aux  contrats  en  cours  au  27  mars  2014  qui
demeurent soumis aux dispositions qui leur étaient applicables le jour de leur conclusion (Art. 14 Loi ALUR).
Question 3
Parmi  les  propositions  ci-dessous,  lesquelles  constituent  les  conséquences  du  principe  de  lʼautonomie  de  la
volonté ?
 Le principe de la liberté contractuelle
 Le principe du consensualisme
 Le principe de la force obligatoire du contrat
 Le principe de bonne foi
 Et le principe de lʼeffet relatif du contrat.
Toutes  les  propositions,  à  lʼexception  du  principe  de  bonne  foi,  sont  les  conséquences  de  lʼautonomie  de  la
volonté.
Question 4
La  clause  contenue  dans  un  contrat  de  vente  dʼun  terrain  entre  un  promoteur  et  un  particulier  interdisant  ce
dernier à engager la responsabilité du promoteur est valable.
 Vrai
 Faux
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Cette  clause  sera  considérée  comme  abusive.  En  effet,  il  sʼagit  dʼun  contrat  entre  un  professionnel  et  un
consommateur et elle créée un déséquilibre significatif au profit du professionnel.
Solutions des exercices
Question 5
Comment est sanctionnée la clause abusive ?
 Par la nullité du contrat
 En considérant que la clause abusive comme non-écrite
La clause abusive est considérée comme non-écrite. Donc le contrat est maintenu, seule la clause litigieuse est
écartée.
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