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REPUBLIQUE TUNISIENNE
CODE
DE LA JUSTICE MILITAIRE
ET TEXTES ANNEXÉS
2017
Publications de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne



























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Décret du 10 janvier 1957 (8 djoumada II 1376), portant
promulgation du code de justice militaire.
(JORT n° 4 du 11 janvier 1957 p. 34)
Vu Notre décret du 3 mai 1956 (22 ramadan 1375) rétablissant et
organisant le Ministère de la Défense Nationale,
Vu Notre décret du 30 juin 1956 (21 doul kaada 1375) portant
institution de l’Armée Tunisienne,
Le Conseil National de la Défense entendu,
Vu l’avis du Conseil des Ministres,
Sur la proposition de Notre Premier Ministre, Président du
Conseil,
Avons pris le décret suivant :
Article premier.- Les textes publiés ci-après et relatifs à la justice
militaire et à la procédure devant les tribunaux militaires sont réunis
en un seul corps sous le titre de "Code de Justice Militaire".

Article 2.- Les dispositions dudit code seront mises en vigueur et
appliquées par les tribunaux militaires à dater du 1er février 1957. A
partir de cette date, sont et demeurent abrogées toutes dispositions
antérieures et notamment les décrets des 6 juin 1904 (22 rabia I 1322)
et 4 août 1931 (19 rabia I 1350).

Article 3.- Notre Premier ministre, président du conseil, ministre
de la défense nationale et notre ministre de la justice sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Scellé le 10 janvier 1957 (8 djoumada II 1376).
Le Premier Ministre
Président du Conseil
Habib Bourguiba
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CODE DE JUSTICE MILITAIRE
TITRE PREMIER
LA PROCEDURE
ORGANISATION DES TRIBUNAUX MILITAIRES
Dispositions générales
Article premier (Modifié par art. premier du décret-loi n°2011-69
du 29 juillet 2011).- Connaîtront des affaires d’ordre militaire:
1- des tribunaux militaires permanents de première instance à
Tunis, Sfax et au Kef. Ces tribunaux peuvent, en cas de besoin, tenir
leurs audiences dans tout autre lieu,
2- une cour d’appel militaire siégeant à Tunis,
3- des chambres militaires d’accusation,
4- une chambre militaire à la Cour de cassation.
Il est permis qu’en temps de guerre ou que chaque fois que
l’intérêt de la sécurité intérieure ou extérieure du pays l’exige,
d’autres
tribunaux militaires soient constitués par décret sur
proposition du ministre de la défense nationale, fixant les limites de
leur compétences.
Article 2.- En temps de guerre ou chaque fois que l'intérêt de la
sûreté intérieure ou extérieure du pays l'exige, d'autres tribunaux
militaires peuvent être constitués, par décret pris par le chef de l'Etat,
sur proposition du ministre de la défense nationale, et seront rattachés
soit à l'armée, soit à une circonscription.

Ces tribunaux connaîtront, conformément aux règles de la
compétence et aux dispositions prévues au présent code et celles qui
pourraient être éditées en cas de besoin, des crimes commis en zone
de guerre ou dans tout autres circonscriptions du territoire tunisien.
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Chapitre premier
Compétence des tribunaux militaires
permanents et provisoires
Compétence territoriale
Article 3.- La compétence du tribunal permanent s'étend à tout le
territoire de la Tunisie.
Article 4.- La compétence territoriale des tribunaux militaires
constitués en temps de guerre ou en période d'exception, s'étend sur
les territoires ennemis occupés et sur toutes les zones fixées par le
décret qui les a constitués.

Compétence rationa materae
Article 5.- Les juridictions militaires connaissent :
1 - des infractions d'ordre militaire prévues au titre II du présent
code,
2 – des infractions commises à l'intérieur des casernes, des camps,
des établissements et des lieux occupés par les militaires pour les
besoins de l'armée ou de la force armée,
3 – des infractions commises directement au préjudice de l'armée,
4 – des infractions que les tribunaux militaires peuvent être
amenés à en connaître en vertu des lois et règlements spéciaux,
5 – des infractions commises par des militaires appartenant à des
armées alliées stationnées en territoire tunisien et de toutes les
infractions portant préjudice aux intérêts de ces armées, sauf s'il existe
entre leur gouvernement et le gouvernement tunisien des conventions
spéciales contraires à ces dispositions.
Ces tribunaux peuvent, en vertu d'une loi spéciale, connaître, en
tout ou en partie, des infractions portant atteinte à la sûreté intérieure
ou extérieure de l'Etat.
6- Les infractions de droit commun commises par les militaires.
(Modifié par art. premier du décret-loi n°2011-69 du 29 juillet 2011)
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7- Les infractions de droit commun commises contre les militaires
en service ou à l’occasion de leur service.
(Ajouté par art. 2 du
décret-loi n°2011-69 du 29 juillet 2011)

Article 5 bis (Ajouté par la loi n° 93-104 du 25 octobre 1993 et
modifié par le décret-loi n°2011-69 du 29 juillet 2011)
.- Connaît des
délits de désertion un juge unique au tribunal militaire de première
instance; il est saisi de ces affaires sur demande du parquet militaire,
du juge d’instruction militaire ou de l’une des chambres militaires de
jugement; ses jugements sont rendus en premier ressort et sont
susceptibles d’appel.

En cas d’empêchement, le Président du tribunal désignera un
suppléant de même grade judiciaire parmi les magistrats du tribunal.
Les fonctions de greffe de la chambre du juge unique sont exercées
par un greffier du tribunal militaire de première instance.
Article 6 (Modifié par art. premier du décret-loi n°2011-69 du 29
juillet 2011)
.- En cas de poursuite pour une infraction de droit
commun commise par un militaire en dehors du service et où l’une des
parties n’est pas militaire, le procureur de la République ou le juge
d’instruction des tribunaux de droit commun se dessaisit des faits
reprochés à la partie militaire au profit du tribunal militaire de
première instance compétent.

Article 7 (Modifié par art. premier du décret-loi n°2011-69 du 29
juillet 2011).- La constitution de partie civile et l’exercice de l’action
civile sont permis devant la justice militaire conformément aux règles
et procédures prévues par le code de procédure pénale.

Competence Rationa Personnae
Article 8 (Abrogé et remplacé par art. premier de la loi n°2000-
56 du 13 juin 2000)
.- Sont justiciables des juridictions militaires pour
les infractions citées à l’article cinq du présent code :

A – Les officiers de tous grades, servant dans l'armée ou les forces
armées ou relevant d'une force militaire constituée par la voie légale.
B – Les élèves des académies et écoles militaires, les sous-officiers
et les hommes de troupe relevant de l'armée, ou de toute autre force
militaire constituée par la voie légale.
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C – Les officiers en retraite, les officiers de réserve, les sous-
officiers de réserve, les hommes de troupe de réserve lorsqu'ils sont
appelés à servir dans l'armée, dans la force armée ou dans une force
militaire constituée par la voie légale, dès leurs arrivée dans les
centres d'incorporation ou dès qu'ils y sont acheminés.
D – Les personnes employées à un travail quelconque par l'armée,
la force armée ou toute autre force militaire constituée par la voie
légale, en période de guerre ou état de guerre ou lorsque l'armée ou la
force armée se trouve dans une zone où l'état d'urgence est déclarée.
E – Les officiers en retraite, les officiers révoqués ou en
disponibilité, les sous-officiers et les hommes de troupe renvoyés,
exclus ou libérés de l’armée ou de la force armée ou de toute autre
force militaire, si l'infraction a été commise lors de leur présence dans
l'armée ou dans la force armée.
F – Les prisonniers de guerre.
G – Les civils en tant qu’auteurs de ces infractions ou coauteurs.
Article 9 (Modifié par art. premier de la loi n° 2000-56 du
13 juin 2000)
.- Tout conflit de compétence soulevé entre les tribunaux
militaires et les tribunaux judiciaires sera tranché conformément aux
dispositions des articles 291 et 292 du code des procédures pénales
relatif à l’arbitrage entre les juges.
Chapitre II
Composition des tribunaux militaires
Article 10 (Modifié par art. premier du décret-loi n° 2011-69 du
29 juillet 2011)
.- Le tribunal militaire permanent de première instance
comporte des chambres dont le nombre est fixé par décret. Une au
moins est criminelle et peut selon la nécessité du service statuer sur les
autres infractions. Ces chambres sont du même rang que les chambres
des tribunaux de première instance de l’ordre judiciaire.

Chaque chambre correctionnelle est composée d’un président
magistrat de l’ordre judiciaire et de deux magistrats militaires.
La chambre criminelle est composée d’un président et de quatre
conseillers magistrats militaires.
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Les fonctions du ministère public sont exercées par le procureur de
la République près le tribunal militaire permanent de première
instance ou par l’un de ses substituts.
Les fonctions de greffe sont exercées par l’un des sous-officiers du
corps des sous-officiers de la justice militaire.
En temps de paix, le président du tribunal et les présidents de
chambres sont des magistrats de l’ordre judiciaire d’un grade
équivalent à celui exigé pour exercer les mêmes fonctions de l’ordre
judiciaire.
Le président du tribunal militaire permanent de première instance
de Tunis doit remplir les conditions requises pour exercer la fonction
du Président de première instance de Tunis.
Concernant
la fonction du Président du
tribunal militaire
permanent de première instance autre que celui de Tunis, les
conditions requises sont celles qui sont exigées pour exercer la
fonction du Président d’un tribunal de première instance autre que
celui de Tunis de l’ordre judiciaire.
Le président du tribunal militaire permanent de première instance
assurera la présidence de la chambre criminelle en plus de la
coordination entre les différentes chambres.
En cas d’empêchement, l’intérim sera assuré par le président de
chambre le plus ancien dans le grade.
Article 10 bis (Ajouté par art. 2 du décret-loi n° 2011-69 du 29
juillet 2011)
.- La cour d’appel militaire comporte des chambres dont
le nombre est fixé par décret; l’une d’entre elles est d’appel criminel et
peut, selon la nécessité du service, statuer sur les autres infractions.
Ces chambres, selon leur composition et le grade de leurs magistrats,
sont au même rang que les chambres de la cour d’appel de Tunis.
En temps de paix, la chambre criminelle de la cour d’appel
militaire est composée d’un président de l’ordre judiciaire et de quatre
conseillers magistrats militaires.
La chambre correctionnelle de la cour d’appel militaire est
composée d’un président de l’ordre judiciaire et de deux conseillers
magistrats militaires.
Les fonctions du ministère public sont exercées par le procureur
général de la cour d’appel militaire ou l’un de ses substituts.
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Les fonctions de greffe sont exercées par un des sous-officiers du
corps des sous-officiers de la justice militaire.
Article 11 (Modifié par le décret-loi n° 86-5 du 12 septembre
1986 ratifié par la loi n° 86-101 du 9 décembre 1986)
.- La
nomination des magistrats de l'ordre judiciaire ainsi que leurs
suppléants pour la présidence des tribunaux militaires permanents ou
la présidence des chambres du tribunal militaire permanent ou pour
indiquées au dernier
l'une des activités
assurer
paragraphe de l'article 10 précédent est effectuée par décret sur
proposition des ministres de la justice et de la défense nationale pour
une période d'une année renouvelable.
l'exercice de
Cependant, en cas de vacance et sur demande du ministre de la
défense nationale, le ministre de la justice pourvoit à cette vacance par
arrêté. Néanmoins, la situation doit être régularisée par décret dans un
délai maximum de trois mois à partir de la date de l'arrêté.
Le magistrat nommé pour exercer l'une de ces fonctions en tant
que magistrat titulaire et non en tant que suppléant bénéficie de tous
les avantages accordés à un magistrat d'un même grade et ayant la
même fonction de l'ordre judiciaire, il garde en outre ses droits aux
promotions prévues par son statut comme s'il exerçait sa fonction dans
son cadre initial.
Le suppléant bénéficiera des avantages du président titulaire au
cours de la période d'intérim.
Article 12 (Modifié par art. premier du décret-loi n° 2011-69 du
29 juillet 2011)
.- La composition des tribunaux militaires de première
instance et de la cour d’appel militaire, en cas de guerre ou d’état de
guerre, est la même composition qu’en état de paix. Toutefois, le
président du tribunal ou le président de la chambre est remplacé par un
magistrat militaire de grade de colonel au moins lorsqu’il statue en
premier ressort en matière de crime et en deuxième ressort en matière
de crime et délit, et par un magistrat militaire de grade de Lieutenant-
colonel au moins lorsqu’il statue en matière correctionnelle.
Article 13 (Modifié par art. premier du décret-loi n° 2011-69 du
29 juillet 2011)
.- Sont fixées par une loi les fonctions exercées par les
magistrats militaires et leurs conditions d’attribution.
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La même loi fixe un tableau d’équivalence entre, d’une part les
grades et fonctions de ces magistrats militaires et d’autre part, les
grades et fonctions des magistrats de l’ordre judiciaire.
Chapitre III
)1(
L’action publique - de la police judiciaire – de l'instruction
L'action publique
Article 14 (Modifié par art. premier du décret-loi n° 2011-69 du
29 juillet 2011)
.- Un procureur de la République, un premier substitut,
des substituts, un premier juge d’instruction, des juges d’instructions,
des juges uniques et des magistrats du siège seront nommés près le
tribunal militaire permanent de première instance.

Un procureur général, un premier substitut, des substituts et des
conseillers seront nommés près la Cour d’appel militaire.
Article 14 bis (Ajouté par art. 2 du décret-loi n° 2011-69 du 29
juillet 2011)
.- Le procureur général directeur de la justice militaire est
chargé de diriger les affaires de la justice militaire, de veiller à
l’application des lois pénales et à l’exécution des jugements et
décisions relatifs à ladite justice, il exerce une autorité sur les autres
représentants du ministère publique militaire et il est assisté par un
premier substitut et des substituts.

Article 15 (Modifié par art. premier du décret-loi n° 2011-69 du
29 juillet 2011)
.- L’action publique est mise en mouvement et exercée
par
loi
conformément aux règles et procédures déterminées par le code de
procédure pénale.

le parquet militaire qui requiert
l’application de
la
En cas de flagrant délit, le Procureur de la République ou le Juge
d’Instruction procède aux poursuites et à l’instruction conformément
aux règles prévues par le code de procédure pénale et doit en référer
immédiatement au procureur général directeur de la justice militaire.
(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)
)1(
L’intitulé du chapitre III a été modifié par l’article 3 du décret-loi n°2011-69 du
29 juillet 2011.
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De la police judiciaire
Article 16 (Modifié par art. premier du décret-loi n° 2011-69 du
29 juillet 2011)
.- La police judiciaire militaire est exercée sous
l’autorité du procureur général directeur de la justice militaire par:

1- le procureur général de la cour d’appel militaire, le procureur de
la République du tribunal militaire permanent de première instance et
leurs substituts respectifs,
2- les juges d’instructions dans les cas prévus par le code de
procédure pénale,
3- les officiers de justice militaire, et les officiers et les sous-
officiers de la police militaire,
4- les commandants de brigades, de bases, de régiments, d’unités,
les directeurs de direction et les majors de garnisons militaires dans la
limite de leurs compétences par rapport à leurs subordonnés et aux
infractions commises dans leurs circonscriptions.
Article 17.- Les officiers de police judiciaire sont tenus, avant de
prendre leurs fonctions de prêter le serment ci-après :
"je jure, par le dieu très grand, de remplir les fonctions qui me
sont confiées avec honneur et fidélité".
Le serment est prêté solennellement devant le tribunal militaire.
Article 18.- Les officiers de police judiciaire militaire ont même
compétence en matière d'infractions relevant des tribunaux militaires
que les officiers de police judiciaire en matière de délits de droit
commun.

Article 19.- En cas de flagrant délit et à défaut d'officiers de police
judiciaire militaire sur les lieux, les officiers de police judiciaire
militaire des juridictions de droit commun recherchent les infractions
relevant des tribunaux militaires soit sur réquisition du commissaire
du gouvernement, de ses substituts et des juges d'instruction militaires,
soit par eux-mêmes.

Dans ce cas, ils sont tenus d'en informer immédiatement la police
judiciaire militaire.
Article 20.- Le commandant de circonscription ou le chef de
service doit annexer à la plainte ou à la dénonciation :
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a) un rapport détaillé sur les circonstances dans lesquelles
l’infraction a été commise,
b) un copie de l’état signalétique,
c) un relevé des punitions et sanctions administratives,
d) un rapport sur la conduite habituelle.
Dans le cas d’insoumission
La plainte est adressé par le commandant de région ou le chef de
service en y annexant :
a) la copie de la feuille de route ou le récépissé,
b) la copie des pièces énonçant que l’insoumis n’est pas arrivé à
temps voulu à la destination qui lui avait été assignée,
c) l’exposé des circonstances qui ont accompagné l’insoumission.
Dans le cas de désertion
La plainte est adressé par le chef de l’unité ou du détachement
auquel le déserteur appartient.
Sont annexés en plus des pièces énumérées dans l’article :
a) un état indicatif des armes, des effets ou objets militaires
revenant à l’armée, emportés par le déserteur et, le cas échéant, de
ceux qu’il a rapportés,
b) les procès-verbaux d’information établis dès la déclaration de
désertion,
c) un procès-verbal constatant, le cas échéant, la présentation
volontaire ou l’arrestation du déserteur.
(Articles 21, 22 et 23 abrogés par l’article 4 du décret-loi n°2011-
69 du 29 juillet 2011).
De l’instruction
Article 24 (Modifié par art. premier du décret-loi n°2011-69 du
29 juillet 2011)
.- Les juges d’instruction procèdent à l’instruction
conformément à la procédure prévue au code de procédure pénale et
leurs arrêts peuvent faire l’objet d’opposition conformément aux
règles dudit code.

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(Articles 25, 26 et 27 abrogés par l’article 4 du décret-loi n°
2011-69 du 29 juillet 2011.
Chapitre IV
)1(
De l’appel et de la chambre d’accusation militaire
Article 28 (Modifié par art. premier du décret-loi n°2011-69 du
29 juillet 2011)
.- La chambre d’accusation installée à la cour d’appel
dans la circonscription de laquelle est établi le siège du tribunal
militaire permanent de première instance connaît des oppositions
formulées contre les arrêts du juge d’instruction militaire et ce
conformément aux mêmes règles et délais prévus par le code de
Procédure Pénale. L’un des conseillers de cette chambre sera remplacé
par un magistrat militaire ayant le même grade judiciaire requis pour
la nomination dans la dite fonction au sein du corps judiciaire, il sera
nommé par décret.

Article 28 bis (Ajouté par art. 2 du décret-loi n°2011-69 du 29
juillet 2011)
.- Les jugements rendus en matière correctionnelle et
criminelle peuvent être attaqués par voie d’appel.

L’appel des jugements rendus par
tribunaux militaires
permanents de première instance est porté devant la cour d’appel
militaire.
les
L’appel des jugements rendus par les juges uniques est porté
devant le tribunal militaire permanent de première instance.
L’appel est exercé conformément aux mêmes règles de procédures
prévues par le code de procédure pénale.
Chapitre V
Cour militaire de cassation
Article 29 (Modifié par art. premier du décret-loi n°2011-69 du 29
juillet 2011)
.- La cour de cassation connaît des arrêts rendus par la
chambre d’accusation et des jugements et arrêts rendus en dernier ressort
(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)
)1(
L’intitulé du chapitre IV a été modifié par l’article 3 du décret-loi n°2011-69 du 29
juillet 2011.
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par les tribunaux militaires ; l’un de ses conseillers sera remplacé par un
magistrat militaire ayant le même grade judiciaire que celui requis pour la
nomination dans ladite fonction au sein du corps judiciaire.

Article 30 (Modifié par art. premier du décret-loi n°2011-69 du
29 juillet 2011)
.- Peuvent se pourvoir en cassation contre les
jugements et les décisions rendus sur le fond et en dernier ressort,
même exécutées, conformément aux règles et délais prévus par le
code de procédure pénale:

1- Le condamné,
2- La partie civilement responsable,
3- La partie civile quant à ses intérêts civils seulement,
4- Le procureur de la République près le tribunal militaire
permanent de première instance.
5- Le procureur général près la cour d’appel militaire.
Le procureur général près la cour d’appel, le condamné, la partie
civilement responsable et la partie civile peuvent se pourvoir en
cassation contre les arrêts de la chambre d’accusation militaire
conformément aux délais et règles prévus par le code de procédure
pénale.
Article 31 (Modifié par art. premier du décret-loi n°2011-69 du
29 juillet 2011)
.- Le pourvoi en cassation des jugements rendus par les
tribunaux militaires aura les mêmes effets que ceux produits par le
pourvoi en cassation des jugements rendus par les tribunaux de droit
commun.

Article 32 (Modifié par art. premier du décret-loi n°2011-69 du
29 juillet 2011)
.- En cas d’irrecevabilité du pourvoi en cassation, le
procureur général près la cour de cassation transmet l’arrêt et les
pièces du dossier au parquet militaire près le tribunal qui a rendu
l’arrêt ou le jugement attaqué.

Article 33.- Si la cour de cassation annule l’arrêt ou le jugement
attaqué pour incompétence, elle prononce le renvoi devant la
juridiction militaire compétente.

Si elle annule l’arrêt ou le jugement attaqué pour tout autre motif,
elle renvoie l’affaire devant une juridiction militaire qui n’en a pas
encore connue.
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Elle peut prononcer l’annulation sans ordonner renvoi, lorsqu’elle
est d’avis que le fait incriminé au prévenu ne constitue ni crime, ni
délit ou se trouve prescrit ou amnistié.
Article 34.- La cour militaire de cassation suit les règles de
procédure générale prévues à l’article 170 et 171 du code tunisien de
procédure pénale.

Article 35 (Abrogé par l’article 4 du décret-loi n°2011-69 du 29
juillet 2011).
Chapitre VI
Les auxiliaires de la justice militaire
Article 36.- Le service des greffes des tribunaux militaires est
assuré par un greffier en chef de grade de sous-lieutenant ou de
lieutenant, des sergents greffiers ou par des employés civils.

La procédure en est la même que celle suivie auprès des tribunaux
de droit commun.
Chapitre VII
Procédure de jugement devant
les tribunaux militaires
Art 37 (Abrogé par l’article 4 du décret-loi n°2011-69 du 29
juillet 2011).
Article 38.- Les jugements dans les tribunaux militaires ont lieu
conformément à la procédure prévue au code tunisien de procédure
pénale, compte tenu des dispositions spéciales prévues dans le présent
code.

Article 39.- Toutes citations et notifications mentionnées sont
faites par les agents relevant de la garde nationale ou tous autres
agents de la force publique.

Article 40.- Les séances du tribunal militaire sont publiques, à
peine de nullité.
Néanmoins, le tribunal peut ordonner que les débats aient lieu à
huis clos conformément à la loi ou toutes les fois où il est d’avis que
la publicité peut porter atteinte à l’armée.
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Dans tous les cas, le jugement est prononcé publiquement.
Le tribunal peut interdire, en tout ou en partie, le compte rendu des
débats de l’affaire s’il est d’avis que celle-ci exige une telle décision.
Chapitre VIII
Des jugements par défaut
Article 41.- Les jugements par défaut rendus par les tribunaux
militaires peuvent être frappés d’opposition.
Les dispositions générales en matière de procédure à suivre dans le
prononcé, la notification et l’opposition leur sont applicables.
Chapitre IX
Des frais
Article 42.- Sont applicables les dispositions suivies par les
tribunaux de droit commun en matière de liquidation des frais et
dépenses.

Chapitre X
De l’exécution des jugements
Article 43 (Modifié par art. premier du décret-loi n°2011-69 du
29 juillet 2011).- Les jugements rendus par les tribunaux militaires
sont exécutés dans un délai de vingt-quatre heures suivant le jour où
ils deviennent définitifs ou suivant le jour de la lecture de l’arrêt
rejetant le pourvoi en cassation en ce qui concerne les jugements ayant
l’objet d’un pourvoi en cassation. Toutefois, en cas de
fait
condamnation à mort, il ne pourra être procédé à l’exécution qu’après
présentation du jugement au Président de la République qui peut
gracier le condamné et commuer la peine par une autre.

Article 44 (Modifié par art. premier du décret-loi n°2011-69 du
29 juillet 2011).-
Le procureur général directeur de la justice militaire
peut, en cas de guerre ou état de guerre, suspendre l’exécution de la
peine, même si elle est en cours, pendant les trais mois qui suivent le
jour où le jugement est devenu définitif.

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Article 45.- Après approbation par le chef de l’Etat du jugement
portant condamnation à mort, l’exécution de la peine de mort a lieu
par balles.

Article 46.- Il ne peut être procédé à l’exécution simultanée de la
peine de mort sur plusieurs condamnés.
L’exécution de la peine de mort ne peut avoir lieu les vendredis,
les dimanches et les jours de fêtes nationales ou religieuses désignés
par les règlements et les lois.
Il est sursis à l’exécution de la peine de mort sur une femme
enceinte jusqu’après sa délivrance.
Art 47.- Le ministre de la défense nationale désigne le lieu où doit
être exécutée la peine capitale. L’exécution a lieu le matin de bonne
heure de la façon suivante :

a) le condamné à la peine capitale, sous escorte d’un groupe, est
conduit au lieu d’exécution après avoir été dépouillé de tous ses
insignes militaires.
Lecture lui est faite à haute voix du jugement le condamnant, ses
yeux sont ensuite bandés et il est attaché à un poteau.
b) le condamné est fusillé par douze soldats commandés par un
officier.
c) assistent à l’exécution : un juge du tribunal qui a rendu le
jugement, le commissaire du gouvernement, un médecin légiste, le
greffier du tribunal.
d) un procès-verbal d’exécution est adressé, signé par les
personnes citées au paragraphe (c) du présent article puis classé dans
les archives du commissaire du gouvernement.
Article 48.- Les peines privatives de la liberté, prononcées par les
tribunaux militaires, sont subies dans les prisons civiles.
Si le condamné a été dégradé ou se trouve être civil, sa peine est
subie dans les prisons civiles.
Article 49.-
1 - En période de guerre ou d’état d’urgence et pour de motifs
intéressant la défense nationale, l’exécution de tout jugement rendu
par les tribunaux militaires peut être suspendue par décret pris par le
conseil des militaires.
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2 - Cette suspension peut englober en tout ou partie les peines
complémentaires dans ce cas, mention doit en être faite dans le décret
portant suspension de l’exécution.
3 - En cas de mobilisation générale, est suspendue obligatoirement
l’exécution des jugements rendus pour des infractions commises dans
le but d’échapper au service militaire.
En cas de mobilisation partielle, la suspension n’a lieu que pour les
individus appelés sous les armes
Article 50.- La suspension de l’exécution ordonnée conformément
aux dispositions de l’article précédent peut être reportée en tout
moment par décret pris en conseil des ministres.

Dans ce cas, le condamné est tenu de subir le complément de sa
peine, déduction faite du temps passé sous les armes.
Article 51.- Les jugements rendus par le tribunal militaire sont
exécutés par le commissaire du gouvernement.
Article 52.- Le commissaire du gouvernement est tenu d’adresser
les procès-verbaux d’exécution au chef d’Etat Major ou à celui qui en
tient lieu.

TITRE II
Chapitre premier
Dispositions générales
Article 53.- Les termes « nafir » ou « ta’bia » (mobilisation)
s’appliquent à l’appel, total ou partiel, des réservistes pour servir dans
l’armée en cas d’agression étrangère ou pour d’autres motifs, entre
autres les exercices de manœuvre.

La mobilisation commence de la date de parution du décret plaçant
l’armée, en tout ou en partie, sur le pied de mobilisation, jusqu’à la
date de parution du décret mettant fin à cet état de chose.
Article 54.- Les corps de troupe, les unités d’aviation et de la
marine de guerre sont considérés comme en état de combattre
l’ennemi dès l’instant où ils ont commencé les préparatifs nécessaires
pour l’attaque.

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Article 55.- Le terme « ennemi » comprend également les rebelles
en armes.
Article 56.- Le terme « armé » s’applique à la situation de toute
personne qui porte des armes pour les besoins du service ou à la
situation d’un groupe armé par ordre d’un supérieur ou sous son
autorité, pour assurer un service.

Article 57.- Le terme « service » dans le présent code, consiste en
l’accomplissement par un inférieur d’un devoir militaire déterminé et
précis ou l’exécution d’un ordre donné par un supérieur.

Article 58.- Le terme « inférieur » dans le présent code, s’applique
à la personne chargée d'assurer les services visés dans l’article
précédent.

Le supérieur est celui qui a le droit de donner des ordres dans la
limite des pouvoirs que lui confère son grade.
Article 59.- Le délit est réputé consommé, en cas d'association s'il
a été commis en présence de sept militaires au moins, réunis pour
assurer un service militaire, ce nombre ne devait pas comprendre
l'auteur, le compte ou l'instigateur.

Article 60.-
1 - Le « hares » (sentinelle), aux termes du présent code, est le
soldat en arme, en faction en un endroit particulier pour assurer la
sécurité, l’ordre ou le guet, suivant des consignes déterminées, en
temps de paix ou de mobilisation.
2 - Le terme « dawria » (patrouille) signifie un détachement de
soldats en armes sous le commandement d'un supérieur, chargé
d’assurer les services cités plus haut, en temps de paix ou de
mobilisation.
3 - Le « khafir » (vedette) est le soldat en arme, mobile,
remplissant une fonction dans un secteur déterminé pour les buts cités
plus haut, en temps de guerre ou de mobilisation.
Article 61.- Le terme « armée dans le présent code, s'applique aux
forces de terre, de mer et de l’air.
Le terme « kit’a », ou unité, s’applique à un groupe de militaire
placé sous le commandement d’un officier.
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Chapitre II
Des pénalités
Article 62 (Modifié par l'article 8 de la loi n° 89-23 du 27
février 1989).-
Les peines principales qui peuvent être prononcées par
les tribunaux militaires sont les suivantes :

1 - la peine de mort,
2 - l’emprisonnement à vie,
3 - l’emprisonnement à temps,
4 - l’amende.
Article 63.- "Les peines accessoires sont le suivantes :
La dégradation militaire est une peine accessoire à la peine de
mort, d’emprisonnement supérieure à cinq ans prononcées contre un
militaire en vertu des dispositions du présent code.
" (Modifié par
l'article 8 de la loi n° 89-23 du 27 février 1989)

Elle entraîne :
a) la privation du grade et du droit d’en porter les insignes et
l’uniforme,
b) l’exclusion de l’armée et de toutes les fonctions et emplois
publics, la privation du droit d’exercer certaines professions, telles que :
avocat, médecin, vétérinaire, directeur d’établissement d’éducation,
tuteur légal ou expert, et de témoigner devant les tribunaux, de porter
des armes ou des décorations.
c) la privation définitive de toute pension de retraite et de toute
récompense pour service antérieurement rendu.
Le condamné perd aussi le droit d’obtenir la restitution des
retenues opérées au cours de services antérieurs, et ce nonobstant les
droits attribués par la loi à sa famille.
Tout jugement portant condamnation à la dégradation militaire est
mis à l'ordre du jour.
Article 64.- La destitution est une peine accessoire qui entraîne la
privation du grade et du rang et du droit d’en porter les insignes
distinctifs ou l’uniforme.

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Le militaire destitué perd son droit à toute pension de retraite et à
toute récompense pour services antérieurs ainsi qu’à la restitution des
retenues opérées au cours de services antérieurs.
Article 65.- La perte du garde est une peine accessoire à certaines
condamnations limitativement prévues par la loi.
La perte du grade à les mêmes effets que les destitution mais sans
modifier les droits à pension et à récompense pour services antérieurs.
La condamnation de militaire ayant un grade, pour crimes et délits
prévus ci-dessus entraîne obligatoirement la perte de ce grade :
- falsification de documents administratifs (article 193),
- le vol simple (article 264) faux et usage de faux (article 283),
- l’escroquerie (article 291), le détournement (article 297) du code
pénal tunisien.
Chapitre III
Les crimes et délits d’ordre militaire
Section I - Insoumission et désertion
Article 66.- Tout individu tenu à des obligations militaires, qui n’a
pas répondu, en temps de paix et dans les délais, à l’ordre de rejoindre
l’unité qui lui a été désignée, est puni d’un emprisonnement d’un mois
à un an.

En temps de guerre, la peine est de 2 à 5 ans d’emprisonnement et
les insoumis sont acheminés vers leurs unités pour accomplir le
service militaire qui leur est demandé, compte tenu des dispositions
spéciales en matière de recrutement.
Article 67.- Est considéré comme déserteur à l’intérieur en temps
de paix :
a) tout militaire ou assimilé qui s’absente de son corps ou
détachement sans autorisation, six jours après celui de l’absence
illégale. Néanmoins, le soldat qui n’a pas trois mois de service ne peut
être considéré comme déserteur qu’après un mois d’absence.
b) tout militaire voyageant isolément d’une unité ou d’un point à
un autre et dont le congé est expiré et n’a pas rejoint dans les quinze
jours suivant celui fixé pour son arrivée ou son retour.
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Tout militaire ou assimilé coupable de désertion à l’intérieur, en
temps de paix, est puni de six mois à trois ans d’emprisonnement.
Si le coupable est officier, il est puni de la même peine et peut être
condamné en plus à la destitution.
La peine ne peut être inférieur à un an d’emprisonnement dans les
circonstance suivantes :
a) si le coupable a emporté une arme, un objet d’équipement, une
bête ou tout autre objet affecté au service de l’armée ou des effets
d’habillement qu’il ne porte pas habituellement.
b) s’il a déserté étant en service, ou en présence de rebelles.
c) s’il a déserté antérieurement
En temps de guerre tous les délais impartis par le présent article
sont réduits d’un tiers et la peine peut être portée au double.
Article 68.- Est déclaré déserteur à l’étranger, en temps de paix,
trois jours après celui de l’absence illégale constatée, tout militaire ou
assimilé qui franchit les limites du territoire tunisien sans autorisation
et abandonne le corps auquel il appartient et passe dans un pays
étranger.

Le délai ci-dessus est réduit à un jour en temps de guerre.
« Le militaire ou assimilé, coupable de désertion à l’étranger, est
puni de trois à cinq ans d’emprisonnement. Si le coupable est officier,
il est puni de six ans d’emprisonnement, et en cas d’admission des
circonstances atténuantes, il subira, en outre la destitution » (Modifié
par l’article 8 de la loi n° 89-23 du 27 février 1989)
.
La peine d’emprisonnement est portée à dix ans si le militaire a
déserté à l’étranger dans les circonstances suivantes :
a) s’il a emporté une arme, un objet d’équipement une bête ou tout
autre objet affecté au service de l’armée ou des effets d’habillement
qu’il ne porte pas habituellement.
b) s’il a déserté étant en service, ou en présence de rebelles dans
les cas où la loi ne prévoit pas de peine plus graves.
c) s’il a déserté antérieurement
d) s’il a déserté en temps de guerre ou sur un territoire en état de
guerre ou de siège.
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e) si le coupable est officier, il est puni d’une peine de vingt ans
d’emprisonnement. En cas d’admission des circonstances atténuantes
et est puni d’une peine d’emprisonnement il subira en outre, la
destitution.
Article 69 (Modifié par l’article 8 de la loi n° 89-23 du 27 février
1989)
.- Est puni de mort tout militaire coupable de désertion à
l’ennemi.

Si la désertion a lieu devant l’ennemi, le coupable est puni de 15
ans d’emprisonnement.
S’il est officier, il est puni de vingt ans d’emprisonnement et
subira, en outre et dans tous les cas, la destitution.
Article 70 (Paragraphes 2 et 3 modifiés par la loi n° 89-23 du 27
février 1989)
.- Est réputée désertion avec complot, toute désertion
effectuée, de concert, par deux militaires ou plus.

Le chef du complot de désertion à l’étranger est puni de 15 ans
il est puni de 10 ans
d’emprisonnement. S'il est officier,
d'emprisonnement.
Le chef du complot de désertion à l’intérieur est puni de 10 ans
d’emprisonnement.
Les autres coupables de désertion avec complot seront punis d’un
emprisonnement d’un à cinq ans si la désertion à lieu à l’intérieur et, si
elle a lieu à l’étranger, la peine est portée au double.
En temps de guerre, est puni de mort avec dégradation militaire :
a) le coupable de désertion avec complot en présence de l’ennemi,
b) le chef du complot de désertion à l’étranger. Si le coupable est
officier , il encourt des peines prévues au présent article, la destitution,
même au cas où la dégradation militaire ne résulterait pas de la peine
prononcée.
Doit être considéré comme se trouvant « en présence de l’ennemi »
tout militaire engagé avec l’ennemi ou susceptible d’être aux prises
avec lui ou soumis à ses attaques.
Article 71.- Si la condamnation par défaut a lieu contre un
déserteur à l’ennemi ou en présence de l’ennemi ou contre un
insoumis s’étant réfugié et étant resté à l'étranger en temps de guerre,
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pour se soustraire à ses obligations militaires, le tribunal prononcera la
confiscation, au profit du trésor public, de ses biens présents et à
venir, meubles et immeubles, divis ou indivis.

Le jugement portant confiscation est immédiatement adressé au
commissaire du gouvernement du tribunal de 1ère instance du
domicile du condamné. Le commissaire du gouvernement fait rendre
par le président du tribunal ou le juge cantonal une ordonnance portant
désignation d’un séquestre judiciaire sur les fonds et les biens du
condamné pour en assurer l’inventaire et l’administration.
Le président du tribunal ou le juge cantonal peuvent, par voie
d’ordonnance, autoriser que des secours, à prélever sur les biens
précités, soient fournis à toute personne dont la pension alimentaire
incombe au condamné.
Dans les trois mois qui suivent l’annonce de la cession des
hostilités, le commissaire du gouvernement fera signifier le jugement
rendu par le tribunal militaire au dernier domicile du condamné.
Six mois après la signification et si le condamné ne se présente
pas, tous ses biens sont vendus dans la forme prescrite pour la vente
des biens de l’Etat.
Si le condamné n’a pas d’héritier, le produit de la vente servira en
premier lieu à payer les frais de justice, ensuite les dettes qu’il aurait
contractées, le reste étant versé au trésor public.
Si le condamné a des héritiers, le tiers disponible revient à l’Etat et
les deux tiers seront partagés entre les héritiers suivant la quotité à
chacun, à l’expiration des six mois précités.
Lorsque, postérieurement à la vente, le condamné par défaut se
présente ou est arrêté et est acquitté par un nouveau jugement,
l’autorité compétente peut décider des réparations que doit supporter
l’Etat pour le préjudice matériel causé.
S’il est établi que le décès du condamné a eu lieu au cours des six
mois précités, il sera réputé mort dans l’intégrité de ses droits et ses
héritiers auront droit à la restitution de ses biens ou du produit de la
vente en cas d’aliénation.
Article 72.- La prescription de la peine et la prescription de
l’action ne commencent à courir qu’à compter de la limite d’âge
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réglementaire fixée pour le grade du condamné par le statut de
l’armée.

Toutefois, dans les trois premiers cas visés à l’article 71, il n’y
aura lieu ni à la prescription de la peine ni à la prescription de l’action
publique.
Article 73.- Sont punis d’une peine de six mois à deux ans
d’emprisonnement et d’une amende de mille francs à cinq cent mille
francs ou de l’une des peines seulement, tous ceux qui auront
dissimulé, détourné ou se sont concertés pour dissimuler ou détourner
les biens du condamné.

Seront déclarés nuls les actes ou toutes opérations contraires aux
dispositions du présent article sous réserve des droits des tiers s’ils ont
agi de bonne foi.
Si le séquestre judiciaire se rend coupable de telles opérations, la
peine est portée au double et il sera condamné à restituer ce qu’il avait
dissimulé ou détourné.
Article 74.- Tout individu qui, par quelques moyens que ce soit,
qu’ils aient ou non été suivis d’effet, provoque ou favorise la
désertion, sera puni des peines encourues par le déserteur selon les cas
prévus au présent code.

Article 75.- Toute personne qui, sciemment, recèle la personne
d’un déserteur, soustrait ou tente de soustraire, d’une manière
quelconque, un déserteur aux poursuites ordonnées par la loi sera puni
d'un emprisonnement de six mois à trois ans.

Article 76.- Sera puni d’un emprisonnement d’un an à trois ans
toute personne qui aura utilisé un stratagème, de quelque nature que ce
soit, tendant à soustraire autrui à ses obligations militaires, soit en tout
soit en partie, et dans les cas qui ne sont prévus par un texte spécial.

En temps, du guerre, la peine d’emprisonnement ne peut être
supérieure à sept ans. Si le coupable est officier, il subit, en outre, la
destitution.
Article 77.- Les peines édictées pour désertion sont applicables au
déserteur qui appartient à une armée alliée opérant contre un ennemi
commun.

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Section II - Le refus d’obéissance, la révolte, voies de fait
et outrages envers des supérieurs, outrages envers
l’armée et au drapeau

Article 78.- Tout militaire qui refuse d’obéir à un ordre se
rapportant à son service, est puni, en plus des peines disciplinaires qui
peuvent lui être infligées, d’un emprisonnement d’un mois à deux ans.

Article 79.-
A- Tous militaire qui refuse catégoriquement d’exécuter un ordre
se rapportant à l’exercice de son service ou refuse, par voix et par le
geste d’obéir aux ordres et maintient son refus d’obéissance malgré le
rappel à l’ordre, est puni d’un emprisonnement de trois mois à deux
ans.
B- Si le refus d’obéissance a lieu en cours de rassemblement ou au
commandement « aux armes » où si le coupable se trouve en arme, la
peine d’emprisonnement est de six mois à deux ans.
C- « Si le refus d’obéissance a lieu en temps de guerre ou dans
une région en état de siège, la peine encourue est de 6 ans
d’emprisonnement.
Si le refus a lieu au cours de rassemblement ou au commandement
« aux armes » ou si le coupable est en arme, la peine ne peut être
inférieure à six ans d’emprisonnement.
Si le coupable est officier et en cas d’admission des circonstances
atténuantes, il subit en outre, la destitution.
D - Si le refus d’obéissance a lieu en présence de l’ennemi ou des
rebelles, la peine encourue ne peut être inférieure à dix ans
d’emprisonnement. S’il en est résulté des pertes considérables, la
peine encourue est la peine de mort.
Si le coupable est officier, en cas d’admission des circonstances
atténuantes et si la dégradation militaire ne résulte pas la peine
prononcée, il subira, en outre la destitution »
(Paragraphes (C) et (D)
modifiés par l’article 8 de la loi n° 89-23 du 27 février 1989)
.
E – Est puni de mort, tout militaire qui refuse d'obéir lorsqu'il est
commandé pour marcher contre l'ennemi ou les rebelles.
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Article 80 (Modifié par l’article 8 de la loi n° 89-23 du 27 février
1989).- Sont considérés en état de révolte :
A – Les militaires sous les armes qui, réunis au nombre de quatre
au moins, et agissant de concert, refusant à la première sommation
d'obéir aux ordres de leurs chefs.
B – Les militaires qui, au nombre de quatre au moins, prennent les
armes sans autorisation et agissent contre les ordres de leurs chefs.
C – Les militaires qui, au nombre de quatre au moins, se livrent à
des violences en faisant usage de leurs armes et refusent, à la voix de
leurs supérieurs de se disperser et de rentrer dans l'ordre.
Les militaires en état de révolte sont punis dans les circonstances
prévues au paragraphe (A) ci-dessus, de trois ans d'emprisonnement.
Dans les circonstances prévues au paragraphe (B) de six ans
d'emprisonnement.
Et dans les circonstances prévues au paragraphe (C) ci-dessus de
cinq à dix ans d'emprisonnement.
Les instigateurs de la révolution et les militaires les plus élevés en
grade sont punis de six ans d'emprisonnement et dans les deux
derniers cas, la peine ne peut être inférieure à dix ans.
Si les instigateurs sont des civils, la peine est réduite de moitié.
Les officiers, condamnés par application du présent article,
subissent, en outre l'exclusion, même si la dégradation ne résulte pas
de plein droit de la peine prononcée.
Si la révolte ou l'instigation à la révolte ont lieu en temps de guerre
ou d'état de guerre ou dans un territoire dans un état de siège, le
maximum des peines en encourues est toujours prononcé.
Lorsque la révolte ou l'instigation à la révolte ont lieu dans les
circonstances prévues au paragraphe (C) du présent article, en
présence de l'ennemi, la peine encourue est la peine de mort.
Lorsqu'elles ont lieu en présence de rebelles, la peine encourue est
l'emprisonnement à vie.
Article 81 (Modifié par l’Article 8 de la loi n° 89-23 du 27 février
1989)
.- Toute personne qui incite, par n'importe quel moyen, un
groupe de plus de trois militaires, à refuser d'obéir aux ordres de leur
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supérieur hiérarchique ou de leur chef, à lui résister ou à exercer des
violences contre lui, est punie de six ans d'emprisonnement, si cette
instigation n'a pas eu d'effets.

S'il en est résulté préjudice aux services de l'armée, l'instigateur est
puni de l'emprisonnement pendant une durée qui ne peut être
inférieure à six ans.
L'instigateur à la révolte en temps de guerre ou d'état de siège est
puni de mort. Si c'est un civil, la peine est réduite de moitié et la peine
de mort est ramenée à celle de quinze ans d'emprisonnement.
Article 82 (Paragraphe premier modifié par l’article 8 de la loi
n° 89-23 du 27 février 1989)
.- Tout militaire coupable de violences à
main armée contre une sentinelle dans le but de l'empêcher de remplir
sa mission, est puni de six ans d'emprisonnement.

Si les violences ont été commises par un militaire sans armes, mais
se trouvait accompagné d'un ou plusieurs individus, la peine sera d'un
an à trois ans d'emprisonnement.
Si les violences ont été commises par un militaire seul et sans
armes, la peine sera de six mois à trois ans d'emprisonnement.
Le maximum de la peine prévue pour chacun des trois cas visés ci-
dessus sera appliqué si les violences ont été commises en temps de
guerre, d'état de guerre ou sur un territoire en état de siège, ou à
l'intérieur ou aux abords d'une forteresse, d'un arsenal, d'un dépôt
d'armes et de munitions.
Si le coupable est un civil, la peine est réduite de moitié.
Si le coupable est officier, il subit, en plus des peines édictées ci-
dessus, la destitution, au cas où la dégradation militaire ne résulte pas
de plein droit de la peine prononcée.
Article 83.- Tout militaire qui insulte une sentinelle, est puni d'un
emprisonnement de six jours à six mois.
Article 84 (Modifié par l’article 8 de la loi n° 89-23 du 27 février
1989
).- Le militaire qui se rend coupable de voies de fait ou de
menaces envers son chef ou son supérieur hiérarchique, pendant le
service ou à
l'occasion du service, est puni de six ans
d'emprisonnement. La même peine est encourue si les voies de fait ont
été exercées sur les militaires chargées de la garde du chef ou du
supérieur hiérarchique.

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Si le coupable est officier, il subit, en outre, la destitution au cas où
la dégradation militaire ne résulte pas de plein droit de la peine
prononcée.
Si les voies de fait ont été commises par un militaire sous les
armes, ce dernier est puni de cinq ans d'emprisonnement.
Si les voies de fait ont été commises par un militaire envers son
supérieur hiérarchique n'ont pas été exercées pendant le service ou à
l'occasion du service, le coupable est condamné à une peine
d'emprisonnement de trois mois à deux ans.
Si
le coupable est officier,
il est puni d'une peine
d'emprisonnement de six mois à trois ans.
Article 85 (Modifié par l’article 8 de la loi n° 89-23 du 27 février
1989)
.- Est puni de six ans d'emprisonnement, tout militaire ou non
militaire qui exerce, dans la zone d'opération d'une force militaire en
compagne, des violences graves contre un militaire, blessé ou malade
et incapable de se défendre.

Article 86.- Est puni d'une peine d'emprisonnement d'un mois à
deux ans, tout individu qui, sans y être habilité, rassemble des soldats
dans le but de faire des pétitions, d'émettre des avis ou d'engager des
discussions sur des questions intéressant les services ou unités de
l'armée, ou rassemble les signatures dans le but d'émettre des avis ou
des plaintes.

Est puni d'une peine qui ne peut être supérieur à six mois
d'emprisonnement, quiconque aura assisté, en connaissance de cause,
à de telles réunions, ou y aura participé en donnant sa signature.
Article 87.- Est puni de six mois à trois ans d'emprisonnement
quiconque aura incité à l'hostilité à l'égard du service militaire.
Article 88.- Si trois militaires ou plus se sont réunis dans
l'intention de nuire et ont successivement refusé d'obéir à un chef ou
au supérieur hiérarchique, lui ont résisté ou se sont rendus coupables
de voies de fait envers lui, chacun d'eux est puni de six mois à trois
ans d'emprisonnement.

Cette peine ne peut être inférieure à un ans pour l'instigateur ou
pour le coupable ayant le grade le plus élevé.
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Quiconque aura eu connaissance, de quelque manière que ce soit, de
ces faits et ne les a pas dénoncés à temps pour être réprimés, sera puni
d'une peine d'emprisonnement qui ne peut être supérieure à un an.
Est amnistié de la peine quiconque était de connivence avec les
individus associés dans l'intention de nuire, les aura dénoncés avant
toute exécution ou avant la découverte de l'infraction.
Article 89.- Tout militaire qui pendant le service ou à l'occasion
du service, outrage son supérieur par paroles, par écrits, gestes ou
menaces est puni de trois mois à deux ans d'emprisonnement.

Si le coupable est officier, il est puni de six mois à trois ans
d'emprisonnement et de la destination ou de l'une de ces deux peines.
Si l'outrage n'a pas eu lieu pendant le service ou à l'occasion du
service, la peine est de deux mois à un an d'emprisonnement. Si le
coupable est officier, la peine est portée au double.
Article 90.- S'il résulte que les voies de fait ou outrages ont été
commis hors du service, sans que l'inférieur connut la qualité de son
supérieur, il est puni des peines prévues par les articles du code pénal
applicables aux voies de fait ou outrages commis entre particuliers.

Article 91.- Est puni de trois mois à trois ans d'emprisonnement,
quiconque, militaire ou civil, en un lieu public et par la parole, gestes,
écrits, dessins, reproduction photographiques ou à la main et films, se
rend coupable d'outrages au drapeau ou à l'armée, d'atteinte à la
dignité, à la renommée, au moral de l'armée, d'actes de nature à
affaiblir, dans l'armée, la discipline militaire, l'obéissance et le respect
dus aux supérieurs ou de critiques sur l'action du commandement
supérieur ou des responsables de l'armée portant atteinte à leur dignité.

Est puni de deux mois à deux ans d'emprisonnement, quiconque,
militaire ou civil, sciemment et en temps de paix, publie, communique
ou divulgue toutes informations concernant les incidents militaires
survenus à l'intérieur ou à l'extérieur des casernes ou les mesures
prises par l'autorité militaire à l'égard de l'un de ses membres ou les
ordres et décisions prises par cette autorité ou toutes informations
concernant les déplacements des corps et détachements militaires et de
toutes opérations menées par les forces armées de l'Etat.
Font exception, les communiqués de presse ou à la radio que
l'autorité compétente ordonne de publier.
31
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Si l'infraction a lieu en temps de guerre ou d'état de guerre, la
peine est portée au double.
Article 92.- Tout militaire, coupable de rébellion envers la force
armée et les agents de l'autorité, est puni d'un mois à six mois
d'emprisonnement, si la rébellion a eu lieu sans armes. Si celle-ci a eu
lieu avec armes, il est puni de six mois à deux ans de la même peine.

Si la rébellion a été commise par des militaires en armes au
nombre de quatre au moins, la peine encourue est de deux à cinq ans
d'emprisonnement.
Le maximum de la peine est toujours appliqué aux instigateurs,
aux chefs de la rébellion et au militaire le plus élevé en grade.
Est puni des peines prévues au premier paragraphe du présent
article, tout militaire, en congé ou en permission, trouvé revêtu d'effets
d'uniforme, dans un rassemblement de nature à troubler l'ordre public
et y est demeuré contrairement aux ordres des agents de l'autorité ou
de la force publique.
Section III – Abus d'autorité
Article 93.- Est puni de trois mois à deux ans d'emprisonnement,
tout militaire qui frappe son inférieur hors les cas suivants : légitime
défense de soi-même ou d'autrui, ralliement des fuyards en présence
de l'ennemi ou de rebelles, nécessité d'arrêter le pillage ou la
dévastation.

Article 94.- Est puni d'un à six mois d'emprisonnement, tout
militaire qui, pendant le service ou à l'occasion du service, par paroles,
écrits, gestes ou menaces, outrage gravement et sans y avoir été
provoqué, son inférieur.

Les faits visés au présent article ont lieu en dehors du service ou à
l'occasion du service, le coupable sera puni de dix jours à deux mois
d'emprisonnement.
Article 95.- Si les faits visés aux deux articles précédents ont eu
lieu en dehors du service et sans que le coupable connut la qualité de
la victime, le coupable sera puni conformément aux articles prévus
dans le code pénal concernant les délits de voies de fait et outrages.

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Article 96 (Paragraphe 2 modifié par l’article 8 de la loi n° 89-
23 du 27 février 1989)
.- Est puni de deux mois à deux ans
d'emprisonnement, tout militaire qui abuse des pouvoirs qui lui sont
conférés par les lois et règlements sur les réquisitions, ou qui refuse de
donner reçu des quantités fournies à titre de réquisition.

Est puni d'un à trois ans d'emprisonnement, tout militaire qui
exerce des réquisitions sans détenir "un ordre" de réquisitions, si ces
réquisitions sont faites sans violence. La peine est de six ans, si ces
réquisitions sont exercées avec violence. Le tout sans préjudice des
restitutions auxquelles il est condamné.
Si ces réquisitions sont exercées avec violence, il est puni de cinq
ans de réclusion. Le tout sans préjudice des restitutions auxquelles il
peut être condamné.
L'officier coupable peut être, en outre, condamné à la destitution,
si la dégradation militaire ne résulte pas de plein droit de la pénalité
appliquée.
Article 97 (Modifié par l’article 8 de la loi n° 89-23 du 27 février
1989)
.- Est puni de dix ans d'emprisonnement, tout chef militaire de
rang d'officier qui, sans provocation, ordre ou autorisation commet un
acte d'hostilité sur un territoire neutre ou allié ou qui prolonge les
hostilités après avoir reçu l'avis officiel de la paix, d'une trêve ou d'un
armistice.

Est puni de la même peine, tout militaire qui prend un
commandement sans ordre ou motif légitime ou qui le retient contre
l'ordre de ses chefs.
Dans les deux cas si le coupable est officier, a bénéficié des
circonstances atténuantes, il subira, en outre, la destitution.
Article 98.- N'est pas considéré comme crime :
1) L'usage des armes pour rallier les fuyards en présence de
l'ennemi ou pour arrêter les actes de rébellion, de pillage ou de
dévastation.
2) L'usage des armes par les sentinelles ou les vedettes, en cas de
non observation de leurs ordres et après la troisième sommation.
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Section IV – Détournement et recel d'effets militaires
Article 99 (Modifié par l’article 8 de la loi n° 89-23 du 27 février
1989
.- Est puni de six ans d'emprisonnement tout militaire ou non
militaire qui, dans une zone d'opération d'une force militaire, dépouille
un militaire blessé, ou malade ou mort.

Est puni de la peine de mort, si le coupable, pour dépouiller le
militaire blessé ou malade, exerce des violences aggravant son état de
santé.
Article 100 (Modifié par l’article 8 de la loi n° 89-23 du 27
février 1989)
.- Est puni d'un an à trois ans d'emprisonnement, tout
militaire qui vole, vend, met en gage, détourne ou change avec
mauvaise fois des effets d'armement, d'équipement, d'habillement,
armes, munitions, bêtes de somme ou tout autre objet à l'usage de
l'armée tunisienne ou d'une armée alliée.

Si ces objets lui ont été confiés, il est puni de six ans
d'emprisonnement et est déclaré caution pour rembourser la valeur des
objets qui n'ont pu être rendus. Si le coupable est officier, a bénéficié
des circonstances atténuantes, il subira, en outre, la destitution.
Article 101.- Est puni des peines prévues à l'article précédent, tout
militaire qui, acquitté du fait de désertion, ne représente pas la bête de
somme, les armes ou tout autre objet à l'usage de l'armée qu'il
détenait.

Article 102.- Est puni des peines prévues à l'avant-dernier article,
tout individu qui achète, recèle ou reçoit en gage des armes,
munitions, effets d'équipement ou d'habillement ou tout autre objet à
l'usage de l'armée tunisienne ou d'une armée alliée, dans les cas autres
que ceux où les règlements autorisent leur mise en vente.

Section V – Pillage, dévastation, destruction, dégâts
Article 103 (Modifié par l’article 8 de la loi n° 89-23 du 27
février 1989)
.- Sont punis d'emprisonnement à vie, des militaires qui
commettent, en bande, des actes de pillage ou des dégâts sur des
denrées, marchandises ou effets, soit avec armes ou à force ouverte,
soit avec bris de porte et clôtures extérieures, soit avec violence envers
les personnes.

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tous
Dans
les autres cas,
ils sont puni de dix ans
d'emprisonnement, si le coupable est officier, a bénéficié des
circonstances atténuantes, il subira, en outre, la destitution.

Article 104.- Est puni de mort avec dégradation militaire, tout
militaire qui volontairement, incendie, détruit ou cause des dégâts, par
un moyen quelconque, à des constructions, bâtiments, dépôts, canaux,
voies ferrées, lignes ou postes télégraphiques ou téléphoniques, postes
d'aviation, vaisseaux, navires, bateaux, et tous objets immobiliers à
l'usage de l'armée ou concourant à la défense nationale.

Si le coupable est officier et a été condamné à une peine autre que
la peine de mort par suite de l'admission de circonstances atténuantes,
il subira, en outre, la destitution.
Article 105 (Modifié par l’article 8 de la loi n° 89-23 du 27
février 1989)
.- Est puni de l'emprisonnement à vie tout militaire qui
volontairement, tente de commettre l'un des crimes visés à l'article
précédent en temps de guerre ou en présence de rebelle.

Hors ces deux cas la peine sera de dix ans d'emprisonnement.
Si
le coupable est officier, a bénéficié des circonstances
atténuantes, il subira, en outre, la destitution.
Article 106 (Modifié par l’article 8 de la loi n° 89-23 du 27
février 1989)
.- Est puni de dix ans d'emprisonnement, quiconque, avec
intention criminelle, détruit ou fait détruire des moyens de défense,
matériel de guerre, armes, munitions, vivres, effets d'équipement et
habillement et tous autres objets mobiliers à l'usage de l'armée ou
concourant à la défense nationale..

Si la destruction a lieu en temps de guerre ou en présence de
rebelle, la peine est celle de l'emprisonnement à perpétuité.
Si le coupable, est officier, a bénéficié des circonstances
atténuantes, il subira, en outre, la destitution.
Article 107.- Est puni de trois mois à deux ans d'emprisonnement
tout militaire qui, volontairement, détruit, brise ou met hors de service
des armes, des effets d'équipement ou d'habillement, des bêtes de
somme ou tous autres objets à l'usage de l'armée, à lui confiés ou à un
autre.

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Article 108 (Modifié par l’article 8 de la loi n° 89-23 du
27 février 1989)
.- Est puni de six ans d'emprisonnement, tout militaire
qui, volontairement, détruit, brûle ou lacère des registres ou des pièces
officielles de l'autorité militaire.

Si le coupable, est officier, a bénéficié des circonstances
atténuantes, il subira, en outre, la destitution.
Section VI – Infractions aux consignes militaires
Article 109 (Modifié par l’article 8 de la loi n° 89-23 du 27
février 1989).-
Est puni d'emprisonnement de dix mois à dix ans, toute
vedette ou sentinelle qui abandonne son poste avant d'avoir rempli la
mission qui lui a été confiée.

Si la sentinelle ou la vedette se trouve en présence de rebelles, elle
sera punie de dix ans d'emprisonnement.
Le coupable sera puni de mort s'il se trouve en présence de
l'ennemi.
Le coupable sera puni de deux à cinq ans d'emprisonnement, si le
fait a lieu sur un territoire en état de guerre ou de siège, mais non en
présence de l'ennemi ou de rebelles.
Article 110.- Est puni d'un emprisonnement de six mois à un an,
tout militaire qui, étant en faction ou en vedette, est trouvé endormi.
Si le fait a lieu en présence de l'ennemi ou de rebelle, la peine est
deux ans à cinq ans d'emprisonnement.
S'il a lieu sur un territoire en état de siège ou de guerre et non en
présence de l'ennemi ou de rebelles, la peine est d'un à trois ans
d'emprisonnement.
Article 111.- Est puni de deux à six mois d'emprisonnement, tout
militaire qui abandonne son poste.
Par poste, il faut entendre l'endroit où le militaire s'est rendu ou se
trouve sur l'ordre de ses chefs pour l'accomplissement d'une mission
qui lui a été confiée.
Si l'abandon de poste a lieu en présence de rebelles ou sur un
territoire en état de guerre ou de siège, la peine sera de cinq à dix ans
d'emprisonnement.
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Page 35
Si l'abandon de poste a lieu en présence de l'ennemi, le militaire
coupable sera puni de mort.
Le maximum de la peine encourue est toujours appliqué au
coupable, s'il est chef de poste.
Article 112.- Est puni d'un emprisonnement de deux mois à deux
ans, tout militaire qui viole des ordres ou des consignes générales
donnés spécialement à une unité, aux membres de l'armée en général
ou qu'il a personnellement reçu mission de faire exécuter ou qui force
une consigne donnée à un autre militaire.

La peine est portée à cinq ans d'emprisonnement si le fait a eu lieu
en présence de rebelles, à l'intérieur d'une forteresse, d'un arsenal ou
devant une poudrière ou sur un territoire en état de guerre ou de siège.
Section VII – Mutilation volontaire
Article 113 (Modifié par l’Article 8 de la loi n° 89-23 du 27
février 1989)
.- Est puni d'un an à trois ans d'emprisonnement, tout
militaire qui se rend volontairement impropre au service, soit d"une
manière temporaire, soit d'une manière permanente, dans le but de
soustraire aux obligations militaires imposées par la loi. La tentative
est punissable.

Il est puni de mort, avec dégradation militaire, si le fait a lieu en
présence de l'ennemi.
Il est puni de dix ans d'emprisonnement, s'il s'en rend coupable
alors qu'il se trouve sur un territoire en état de siège ou en présence de
rebelles.
Les complices militaires seront punis des mêmes peines que
l'auteur principal.
Si
les complices sont des docteurs en médecine ou des
pharmaciens, militaires ou civils, des officiers de santé, la peine est
portée au double.
L'indépendamment d'une amende de deux cent cinquante dinars à
deux mille cinq cent dinars pour les délinquants militaires, ou non
assimilés aux militaires.
Si le coupable, est officier, a bénéficié des circonstances
atténuantes, il subira, en outre, la destitution.
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Section VIII - Refus de prendre part aux audiences
de juridictions militaires

Article 114.- Tout militaire, à qui il est demandé, conformément à
la procédure, de faire partie d’un tribunal militaire, refuse de le faire
sans excuse légitime, est puni d’un emprisonnement de deux à six
mois.

Si le coupable est officier, il est puni, en outre, de la destitution ou
de la perte de grade.
Section IX - Capitulation
Article 115.- Est puni de mort, avec dégradation militaire, tout
commandant ou gouverneur qui a rendu la place qui lui était confiée,
sans avoir épuisé tous les moyens de défense dont il disposait et sans
avoir fait ce que lui prescrivait le devoir et l’honneur.

Le coupable est renvoyé devant la justice en vertu d’un arrêt rendu
par un conseil d’enquête désigné par arrêté pris par le commandant en
chef des forces armées.
Article 116.- Tout commandant d’unité qui capitule en rase
compagne est puni :
1- de la peine de mort, avec dégradation militaire, si la capitulation
a eu pour résultat de faire cesser le combat ou si, avant de traiter avec
l’ennemi, il n’a pas fait tout ce qui lui prescrivaient le devoir et
l’honneur.
2- de la destitution dans tous les autres cas.
Section X - Trahison - Espionnage - Embauchage
Article 117.- Est puni de mort avec dégradation militaire, tout
militaire tunisien ou en service dans l’armé tunisienne qui porte les
armes contre la Tunisie.

Est puni de mort tout prisonnier repris une deuxième fois, après
avoir faussé sa parole, les armes à la main.
Est puni d’une peine de trois à cinq ans d’emprisonnement, tout
militaire tunisien ou en service dans l’armée tunisien qui tombé au
pouvoir de l’ennemi, n’a obtenu sa liberté que sous conditions de ne
plus porter les armes contre lui.
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Page 37
Si le coupable est officier, il subira en outre, la destitution.
Article 118.- Est puni de mort, avec dégradation militaire :
1- tout militaire qui livre à l’ennemi, ou dans l’intérêt de l’ennemi,
soit la troupe qu’il commande, soit la place qui lui est confiée, soit
l’armement de l’armée, ses munitions ou ses vivres, soit les plans des
places de guerre, usines, ports ou rades, soit le mot d’ordre ou le secret
d’une opération, d’une expédition ou d’une négociation.
2- tout militaire qui entretient des intelligences avec l’ennemi dans
le but de favoriser ses entreprises.
3- tout militaire qui participe à des complots, dans le but de peser
sur la décision du chef militaire responsable.
Article 119.- Est puni de mort, avec dégradation militaire,
quiconque en temps de guerre ou sur un territoire en état de siège et
dans le but d’aider l’ennemi ou de nuire à l’armée ou aux forces des
pays alliés, se rend coupable des crimes suivants :

a- livre à l’ennemi le mot d’ordre, le signal particulier, les
renseignements, les secrets concernant les dépôts et leurs gardiens.
b- déforme les nouvelles et les ordres se rapportant au service, en
présence de l’ennemi.
c- indique à l’ennemi les emplacements des corps de troupes ou
des troupes alliées ou donne à ces forces des indications en vue de leur
faire prendre des directions erronées.
d- provoque la confusion dans une force tunisienne ou en vue de
lui faire entreprendre des opérations ou entreprises erronées ou
d’empêcher le ralliement des troupes dispersées.
Article 120.- Est puni de trois à cinq années d’emprisonnement,
quiconque se trouve au courant des crimes prévus au présent chapitre
et ne les a pas dénoncés avant d’être commis.

Article 121.- Est considéré comme espion et puni de mort, avec
dégradation militaire :
a- tout militaire qui s’introduit dans une place de guerre, dans un
poste ou établissement militaire, dans les travaux, camps, bivouacs ou
cantonnements de l’armée pour s’y procurer des documents ou
renseignements dans l’intérêt de l’ennemi ou qu’il croit être dans
l’intérêt de l’ennemi.
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Page 38
b- tout militaire qui procure à l’ennemi des documents ou
renseignements susceptibles ou qu’il croit susceptible de nuire aux
opérations militaires ou de compromettre la sûreté des postes, ports ou
autres établissements militaires.
c- tout militaire qui, sciemment, recèle ou fait receler les espions
ou les ennemis.
Article 122.- Est puni de mort tout ennemi qui s’introduit déguisé
dans les lieux visés dans l’article précédent.
Article 123 (Modifié par le décret-loi n° 79-12 du 10 octobre
1979)
.- Est passible de la peine de mort, tout tunisien qui s’enrôle ou
fait enrôler un tiers au profit de l’armée d’un état en guerre avec la
Tunisie, ou qui se rallie à des rebelles.

« Tout tunisien se met, en temps de paix, au service d’une armée
étrangère ou d’une organisation terroriste opérant à l’étranger est puni
de dix ans d’emprisonnement avec interdiction d’exercer ses droits
civiques et la confiscation de la totalité ou une partie de ses biens et
ce, indépendamment des peines prévues pour les attentats contre la
sûreté de l’Etat commis par le coupable de son propre chef ou
conformément aux instructions de cette organisation »
(Paragraphe 2
modifié par l’article 8 de la loi n° 89-23 du 27 février 1989)
.
Est passible de la même peine celui qui incite à l’exécution de l’un
de ces crimes ou qui en faciliterait l’exécution par n’importe quel
moyen.
Nonobstant toutes dispositions contraires, le tribunal militaire
permanent fixera, le cas échéant, sur réquisition du commissaire du
gouvernement, la nature de la partie des biens de l’intéressé revenant à
toutes mesures propres à
l’Etat. Ce même
sauvegarder les droits de l’Etat sur ces biens et pourra déterminer le
montant des avances à consentir au profit des ayants cause de
l’inculpé au cas où il est décidé de mettre les biens sous séquestre au
cours de l’instruction de l’affaire.
tribunal prendra
Si le jugement de confiscation des biens est prononcé par défaut,
la partie des biens confisqués est placée sous séquestre pendant une
durée de trois ans au terme de laquelle elle deviendra propriété de
l’Etat.
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Page 39
Toutefois, si après opposition, le jugement définitif prononce la
relaxe de l’inculpé, les biens confisqués lui seront restitué ou, le cas
échéant, leur contre-valeur.
Article 124.- Est amnistié des peines, le complice pour les crimes
désignés au présent chapitre lorsqu’il les dénonce aux autorités
compétentes à temps suffisant pour en arrêter l’exécution ou avant
tout préjudice.

Section XI - Usurpation d’uniformes, décorations et insignes
Article 125.- Est puni de deux mois à deux ans d’emprisonnement,
tout militaire qui porte publiquement une décoration ou médaille
tunisienne, des insignes militaires tunisiens, des uniformes ou
costumes militaires, sans en avoir le droit.

Article 126.- La même peine est prononcée contre tout militaire
qui porte des décorations, médailles ou insignes étrangers, sans y avoir
été préalablement autorisé par les autorités tunisiennes.

Article 127.- L’article précédent est applicable, en temps de
guerre, à tout individu qui, dans la zone d’opérations d’une force
militaire en campagne, emploi publiquement, sans en avoir le droit, le
brassard, le drapeau ou l’emblème du Croissant Rouge ou de la Croix
Rouge, ou des brassards drapeaux, emblèmes y assimilés.
Section XII - Non adhésion des militaires
aux partis politiques et leur non participation
aux activités politiques
Article 128.- Est puni de six mois à trois ans d’emprisonnement :
a - tout militaire qui adhère à une société ou association ayant un
but politique,
b - tout militaire qui participe à une réunion ou démonstration
publique ayant un but politique,
c - tout militaire qui publie des articles ou prononce des discours à
caractère politique.
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Page 40
Si le coupable est officier, il subira, en outre, la destitution.
Article 129(1) .-
Article 130.- Est puni de l’emprisonnement de six mois à deux ans
tout civil ou militaire qui incite un militaire à adhérer à un parti,
société ou association ayant un but politique même si l’incitation n’a
pas eu d’effets.

Article 131.- Seront punis de l’emprisonnement de six mois à
deux ans, tout individu autorisé à constituer un parti, une association
ou une société ayant un but politique ainsi que les dirigeants,
responsables, s’ils acceptent un militaire en qualité de membre.

L’autorisation accordée au parti ou à l’association ou à la société
sera définitivement retirée et les bureaux et lieux de réunion seront
fermés.
Chapitre IV
Dispositions générales
Article 132.- Les juridictions militaires appliquent, en matière de
crimes et délits communs commis par des militaires ou autres, les
peines principales et complémentaires prévues dans les codes
répressifs particuliers.

Elles appliquent, en ce qui concerne les militaires, les peines
complémentaires prévues au présent code.
Article 133.- Lorsqu’il est fait application des dispositions du code
pénal et des lois spéciales, conformément à l’article précédent, les
militaires ou assimilés et les fonctionnaires de l’armée sont considérés
au même titre que les fonctionnaires ordinaires pour ce qui concerne
(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)
(1) Le texte du présent code, est paru incomplet, il lui manque l'article 129 qui stipule
que :
"Sera punis de l'emprisonnement de 2 à 5 ans, tout individu qui constitue ou
participe à la constitution d'un parti, d’une association ou d’une société ayant un but
politique.
Si le coupable est officier, il subira, en outre la destitution"
(Voir le texte en arabe).
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Page 41
les crimes commis par eux ou dont ils sont victimes, dans l’exercice
de leurs fonctions ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.

Article 134.- Si les faits prévus au présent code encourent, en
raison des circonstances dans lesquelles ils ont été commis ou des
suites qu’ils ont provoqués, des peines plus graves que celles
mentionnées aux codes répressifs généraux, ils sont punis des peines
édictées par le présent code.

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Page 42
ANNEXE
* Statut général des militaires
* Statut particulier des militaires
* Les chambres des tribunaux militaires permanents
* Les tribunaux militaires permanents
* Organisation de la justice militaire et statut des
magistrats militaires
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STATUT GENERAL DES MILITAIRES
Loi n° 67-20 du 31 mai 1967, portant statut général des
militaires
(*)
.
(JORT n° 24 du 2 au 9 juin 1967)
Au nom du peuple,
Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne.
L’Assemblée Nationale ayant adopté,
Promulguons la loi dont la teneur suit :
Chapitre premier
Dispositions générales
Article premier.- Les militaires d’active et de réserve sont régis
par la constitution, les lois, les règlements de l’Etat ainsi que par les
dispositions législatives et réglementaires propres à l’armée.
Article 2.- L’armée est constituée par l’armée d’active et l’armée
de réserve.
Chapitre II
De l’armée d’active
Section première - Des personnels de l’armée d’active
Article 3.- L’armée d’active est composée des personnels officiers
et sous -officiers et des hommes de troupe.
Article 4 (Abrogé et remplacé par la loi n° 87-82 du 31 décembre
1987)
.- Les grades des personnels officiers et sous-officiers et des
hommes de troupe de l’armée d’active sont les suivants :

(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)
(*) Travaux préparatoires : discussion et adoption par l’assemblée nationale dans sa
séance du 29 mai 1967.
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1- Officiers :
a) Officiers généraux :
- général de corps d’armée
- général de division
- général de brigade.
b) Officiers supérieurs :
- colonel major
- colonel
- lieutenant -colonel
- commandant.
c) Officiers subalternes :
- capitaine
- lieutenant
- sous lieutenant
- aspirant (ce grade est réservé aux élèves officiers).
2- Sous officiers :
- adjudant major
- adjudant chef
- adjudant
-sergent major (ce grade est réservé à l’armée de mer)
- sergent chef
- sergent.
3) Hommes de troupes :
- caporal chef
- caporal
- soldat de 1ère classe
- soldat.
- soldat engagé
(1).
(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)
(1) Tiret ajouté par l’article 3 de la loi n°2009-47 du 8 juillet 2009.
48
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Section 2 - Des sous-officiers de carrière
Article 5 (Abrogé et remplacé par art. premier de la loi n°2009-
47 du 8 juillet 2009)
.- Les sous-officiers contractuels peuvent être
intégrés dans la catégorie des sous-officiers de carrière selon des
conditions fixées par le statut particulier des militaires.

Section 3 - Des positions des officiers et
des sous-officiers de carrière

Article 6.- Les positions dans lesquelles peuvent être placés les
officiers et sous-officiers de carrière sont :
* l’activité,
* le détachement,
* la disponibilité,
* la réforme,
* la retraite.
Article 7.- L’activité est la position de l’officier ou du sous-
officier de carrière appartenant au cadre de l’armée d’active et pourvu
d’un emploi de son grade ou détaché auprès de l’un des services de
l’Etat pour l’accomplissement d’une mission.

Article 8.- Le militaire en détachement est régi par les dispositions
des articles 60, 62 et 63 de la loi n° 59-12 du 5 février 1959, fixant le
statut général des fonctionnaires de l’Etat (*) .
Article 9.- La disponibilité est la position du militaire de carrière
qui, placé hors des cadres de l’armée d’active, continue d’appartenir à
ces cadres.

Article 10.- La disponibilité est prononcée par le secrétaire d’Etat
à la défense nationale soit d’office, soit à la demande du militaire pour
une durée qui ne peut excéder trois ans.

Article 11.- La disponibilité est prononcée d’office :
a) pour infirmité temporaire ;
(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)
(*) La loi en vigueur est celle n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général
des personnels de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements
publics à caractère administrative.

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b) par mesure disciplinaire.
Article 12.- La disponibilité d’office pour infirmité temporaire est
prononcée pour une année par le secrétaire d’Etat à la défense
nationale sur la proposition d’une commission de réforme, elle peut
être renouvelée à deux reprises pour une période égale à la première.
A l’expiration de la troisième année, l’intéressé est renvoyé d’office
devant une commission de réforme qui le propose pour le rappel à
l’activité, la réforme ou la retraite.

Le militaire placé en disponibilité d’office pour
infirmité
temporaire a droit à la totalité de ses émoluments.
Article 13.- La disponibilité d’office par mesure disciplinaire est
prononcée par le secrétaire d’Etat à la défense nationale qui en fixe la
durée. Elle peut être prononcée plusieurs fois à l’égard du même
militaire dans les limites prévues à l’article 10 de la présente loi.

Le militaire placé en disponibilité d’office par mesure disciplinaire
a droit aux trois-cinquième de ses émoluments.
Article 14.- Quand la disponibilité est prononcée d’office l’officier
ou le sous-officier de carrière conserve tous les doits et avantages et
demeure soumis à toutes les obligations prévues par la présente loi,
ainsi que par les dispositions statutaires régissant son cadre d’origine.

Quand la disponibilité est prononcée à la demande du militaire,
celui-ci cesse de bénéficier de tous les droits et avantages prévus par
la présente loi ainsi que par les dispositions régissant son cadre
d’origine sans cesser toutefois d’être soumis aux obligations attachées
à sa qualité de militaire.
Le temps passé dans la position de disponibilité d’office n’est
compté comme service actif que pour la réforme et la retraite,
toutefois n’est pas compté pour la retraite le temps passé dans la
position de disponibilité prononcée par mesure disciplinaire.
Article 15.- La réforme est la position de l’officier ou du sous-
officiers de carrière qui, n’étant plus susceptible d’être rappelé à
l’activité, n’a pas acquis droit à une pension de retraite d’ancienneté
ou proportionnelle.

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Le militaire placé en position de réforme a droit à une solde
de réforme dans les conditions prévues par la loi n° 59-18 du 5
février 1959, fixant le régime des pensions civils et militaires de
retraite
(*).
Article 16.- La réforme est prononcée par le secrétaire d’Etat à la
défense nationale.
a) pour infirmité incurable ou prolongée.
b) par mesure disciplinaire.
Article 17.- La réforme pour infirmité incurable ou prolongée est
prononcée par le secrétaire d’Etat à la défense nationale sur
proposition d’une commission de réforme en faveur des officiers et
sous-officiers de carrière comptant trois années de disponibilité
d’office pour infirmité temporaire.

Article 18.- La réforme par mesure disciplinaire est prononcée,
après avis d’un conseil de discipline dont la composition et le
fonctionnement seront définis par instructions du secrétaire d’Etat à la
défense nationale, pour l’un des motifs ci-après.

* inconduite habituelle,
* faute grave dans le service ou contre la discipline,
* faute contre l’honneur.
Article 19.- La retraite est la position définitive de l’officier ou du
sous-officier de carrière rendu à la vie civile et admis à la jouissance
d’une pension de retraite d’ancienneté ou proportionnelle.

Le militaire placé en position de retraite a droit à une pension
de retraite dans les conditions prévues par la loi n° 59-18 du 5
février 1959, fixant le régime des pensions civiles et militaires de
retraite
(*).
(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)
(*) La loi en vigueur est celle n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général
des personnels de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements
publics à caractère administrative.

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Les officiers et sous-officiers de carrière mis à la retraite en
application d’une loi de dégagement des cadres auront droit à une
pension de retraite dans les conditions fixées par cette loi.
Article 20.- Les limites d’âge pour chaque catégorie des
personnels désignés à l’article 3 ci-dessus seront fixées par les statuts
particuliers à chacune des armées de terre, de mer et de l’air.

Section 4 - Positions des militaires sous-contrat
Article 21.- Les positions des militaires sous-contrat sont les
suivantes :
* l’activité
* le détachement
* le réforme
* la retraite
Article 22.- L’activité est la position du militaire sous-contrat
servant soit dans l’armée soit en dehors de l’armée en exécution des
clauses de son contrat.

Article 23.- Le militaire sous-contrat détaché est régi par les
dispositions des articles 60, 62 et 63 de la loi n° 59-12 du 5 février
1959, fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat
(*).
Article 24.- La réforme est la position du militaire sous-contrat qui
n’étant plus susceptible d’être rappelé à l’activité, n’a pas acquis droit
à une pension de retraite d’ancienneté ou proportionnelle.

Elle peut être prononcée :
1) soit pour infirmité imputable au service. Dans ce cas elle est
prononcée par le secrétaire d’Etat à la défense nationale sur
proposition de la commission de réforme. Le militaire réformé pour
une infirmité imputable au service a droit à un mois de solde par
année de service effectif.
(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)
(*) La loi en vigueur est celle n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des
personnels de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements
publics à caractère administratif.
52
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Page 49
2) soit par mesure disciplinaire pour les mêmes motifs que les
militaires de carrière.
Article 25.- La retraite est la position définitive du militaire sous-
contrat rendu à la vie civile et admis à la jouissance d’une pension de
retraite d’ancienneté ou proportionnelle dans les conditions de la loi n°
59-18 du 5 février 1959, fixant le régime des pensions civiles et
militaires de retraite
(*) .
Section 5 - De la cessation définitive des fonctions
Article 26.- La cessation définitive des fonctions entraînant
radiation de l’armée d’active et perte de la qualité de militaire
d’activité résulte soit de l’effet de la loi soit d’une décision du
secrétaire d’Etat à la défense nationale.

1- cessation des fonctions par l’effet de la loi.
Elle résulte soit de la perte du grade ou de l’expiration du contrat
pour les militaires servant sous-contrat, soit de la limite d’âge.
a) la perte du grade résulte :
- de la perte de la nationalité tunisienne,
- d’une condamnation à une peine criminelle,
- de condamnation à une peine correctionnelle d’emprisonnement
qui a en outre prononcé contre l’intéressé interdiction de séjour ainsi
que l’interdiction d’exercer une fonction publique,
- de la destitution prononcé par jugement du tribunal militaire.
b) Les limites d’âges entraînant cessation des fonctions fixées par
les statuts particuliers de chacune des armées de terre, de mer et de
l’air.
2- Cessation des fonctions à la suite d’une décision du secrétaire
d’Etat à la défense nationale.
Elle résulte :
a) soit de la mise à la réforme pour infirmité incurable ou par
mesure disciplinaire.
b) soit de la mise à la retraite d’office.
(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)
(*) La loi en vigueur est celle n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général
des personnels de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements
publics à caractère administrative.

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Article 27.- Le militaire de carrière peut présenter sa démission au
secrétaire d’Etat à la défense nationale. En cas d’approbation de celle-
ci il est versé avec son grade dans le cadre de réserve.

Chapitre III
Des obligations, des droits et des avantages
de carrière des militaires d’active
Section 1ère - Des obligations et des droits
Article 28.- Les militaires en activité ne peuvent, sans autorisation
préalable du secrétaire d’Etat à la défense nationale publier des écrits,
prendre la parole en public, accorder des interviews ou tenir des
conférences, ou exercer le droit de réponse et de poursuite en matière
de presse.

Article 29.- Les militaires en activité ne peuvent adhérer à aucune
association sans y avoir été autorisés par le secrétaire d’Etat à la
défense nationale.

Article 30.- Il est interdit aux militaires en activité d’exercer une
profession commerciale, une activité privée, rétribuée ou de remplir
dans
fonctions de directeur,
d’administrateur ou de gérant.

les sociétés commerciales
les
Article 31.- Le militaire a le droit d’appeler l’attention de ses
chefs sur sa situation et, au besoin, d’en appeler au secrétaire d’Etat à
la défense nationale.
Article 32.- L’entrée des salles de jeux est formellement interdite
aux militaires de tous grades.
Article 33.- Les militaires en activité ne peuvent se marier
qu’après autorisation écrite du secrétaire d’Etat à la défense nationale
L’autorisation est valable pour 6 mois et peut être renouvelée.
Toutefois, elle ne peut être accordée aux hommes de troupe qui ont
accompli 6 ans de service au minimum.
Les contrevenants encourent des sanctions disciplinaires allant
selon le cas jusqu’à la destitution ou la résiliation du contrat.
Article 34.- Le militaire en activité ne doit quitter sa garnison que
muni d’une autorisation écrite de son chef de corps ou de service.
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Page 51
Article 35.- Le domicile égal du militaire en activité est le lieu de
sa garnison ou à défaut, le secrétaire d’Etat à la défense nationale.
Article 36.- La mutation d’office des officiers et des sous-officiers
servant après la durée légale peut être prononcée par le secrétaire
d’Etat à la défense nationale si elle est nécessaire par les besoins du
service.
Le remboursement des frais occasionnés par la mutation d’office a
lieu dans les mêmes conditions que pour les fonctionnaires civils de
l’Etat.
Le militaire en activité peut, après deux ans de séjour dans une
garnison, demander sa mutation pour convenance personnelle avec
changement de résidence, les frais occasionnés par cette mutation sont
alors entièrement à sa charge.
Article 37 (Abrogé et remplacé par art. premier de la loi n°2009-
47 du 8 juillet 2009)
.- L’autorité militaire supérieure sanctionne le
militaire au moyen de récompenses ou de punitions.
Les distinctions qui peuvent être accordées au militaire qui se
distingue dans l’accomplissement de son travail sont les suivantes :
une lettre de remerciement, une lettre de félicitation, une attestation
d’encouragement et une attestation de satisfaction.
Le statut particulier des militaires détermine l’autorité militaire
habilitée à décerner les distinctions et fixe les avantages qui en
résultent.
Peuvent être prononcées contre les militaires des sanctions
disciplinaires :
1- de premier degré, qui sont la consigne, la mise en garde, l’arrêt
simple, l’arrêt de rigueur, l’avertissement, le blâme et la suppression
du tableau d’avancement.
2- de deuxième degré qui est la réforme.
Les sanctions de premier degré sont prononcées après audition du
militaire et sans consultation du conseil de discipline. Toutefois, la
sanction de réforme ne peut être prononcée qu’après consultation
dudit conseil.
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Page 52
Le ministre de la défense nationale exerce le pouvoir disciplinaire
et peut déléguer aux autorités militaires habilitées, chacune en ce qui
la concerne, la prononciation des sanctions de premier degré à
l’exception du blâme et de la suppression du tableau d’avancement,
conformément à des conditions fixées par le statut particulier des
militaires.
Article 37 bis (Ajouté par art. 2 de la loi n°2009-47 du 8 juillet
2009)
.- La médaille militaire est attribuée conformément aux
conditions prévues par le code des décorations. Le statut particulier
des militaires fixe les avantages résultant de l’attribution de cette
médaille.
Section 2 - De la promotion
Article 38.- La promotion aux grades d’officiers généraux est faite
par décret du Président de la République sur proposition du secrétaire
d’Etat à la défense nationale.
La promotion aux autres grades est faites par le secrétaire d’Etat à
la défense nationale conformément aux dispositions prévues par les
statuts particuliers à chaque armée. Toutefois, le secrétaire d’Etat à la
défense nationale peut donner délégation pour la nomination aux
grades caporal, caporal-chef, sergent et sergent -chef.
La parution de grade est subordonnée à l’inscription au tableau
d’avancement arrêté par le secrétaire d’Etat à la défense nationale.
La promotion aux différents grades jusqu’à celui de capitaine
inclus, a lieu soit à l’ancienneté soit au choix.
La promotion aux grades supérieurs à celui de capitaine a lieu
exclusivement au choix.
Les promotions au choix et les promotions à l’ancienneté seront
effectuées pour chaque grade dans une proportion fixée par décision
du secrétaire d’Etat à la défense nationale lors de l’établissement du
tableau d’avancement annuel.
Article 39 (Abrogé et remplacé par art. premier de la loi n° 80-25 du
23 mai 1980)
.- Pour fait de guerre ou action d’héroïsme accomplis au
cours d’opérations de défense ou de sécurité de la partie, les nominations
ainsi que les promotions au grade immédiatement supérieur peuvent
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Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Page 53
intervenir, nonobstant toutes dispositions statutaires en la matière et, le cas
échéant à titre posthume.

Toutefois, les sous-officiers et les hommes de troupe peuvent
recevoir une promotion de deux grades.
Pour ces avancements exceptionnels, doit être prise en
considération la condition d’aptitude du candidat à assurer les
responsabilités afférentes au nouveau grade.
Une gratification exceptionnelle peut être accordée, sous forme de
promotion ou sous forme d’avancement d’un ou de plusieurs
échelons ou sous forme de prime globale dont le montant est fixé
selon le cas, aux militaires qui :
- ont réalisé, d’une manière exceptionnelle, une méthode de
travail ayant occasionné une amélioration dans la qualité des activités
opérationnelles ou des services administratifs ou ayant occasionné une
économie dans les coûts,
- ou ont accompli un acte qui a évité à l’armée nationale ou à
l’Etat des préjudices graves,
- ou se sont distingués par un haut degré de perfection dans
l’exercice de leurs fonctions,
La nomination, ou la promotion ainsi que la gratification
exceptionnelle, conformément aux dispositions des paragraphes 1, 2, 3
et 4 du présent article, sont accordées aux militaires par le Président
de la République Chef Suprême des Forces Armées.
(Paragraphes 4
et 5 sont ajoutés par art. 2 de la loi n°2009-47 du 8 juillet 2009
)
Article 40.- Toutes les nominations ou promotions d’officiers et
de sous-officiers de carrière seront publiées au Journal Officiel de la
République Tunisienne.

Article 41.- Le rang des officiers et des sous-officiers, de même
grade est déterminé par l’ancienneté dans le grade.
Cette ancienneté compte de la date de nomination dans ce grade,
déduction faite des interruptions de service ou du temps auquel
l’officier renonce volontairement en cas de permutation.
A égalité d’ancienneté de grade, la priorité de rang se détermine
par l’ancienneté dans le grade immédiatement inférieur.
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Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Page 54
A égalité d’ancienneté dans le grade, immédiatement inférieur, elle
se règle sur l’ancienneté dans le grade précédent, et ainsi de suite,
jusqu’au grade de caporal.
Section 3 - De la rémunération
Article 42.- La rémunération du militaire en activité comprend la
solde, les indemnités accessoires, et le cas échéant des indemnités
familiales et des prestations en nature.

Article 43.- La solde des officiers et des sous-officiers servant au
delà de la durée légale du service militaire est fixée par décret.
Les militaires rappelés à l’activité reçoivent la solde d’activité
prévue pour les militaires qui occupent les mêmes grades et échelons
que ceux qu’ils occupaient au moment où ils avaient cessé leur
activité.
La solde journalière des sous-officiers servant pendant la durée
légale du service militaire ainsi que des caporaux et soldats sont fixées
par décret.
Le régime des indemnités servies aux personnels militaires est
également fixé par décret.
Sont fixés par décret les avantages en nature qui peuvent être
accordés aux militaires chargés de certains emplois fonctionnels.
(Paragraphe 5 ajouté par art. 2 de la loi n°2009-47 du 8 juillet 2009)
Article 44.-
La solde d’activité subdivise en solde de présence et
en solde d’absence.
Article 45.- La solde de présence est due à tout militaire en
activité de service en situation de présence ainsi que dans certaines
situations d’absence qui seront déterminées par décision du secrétaire
d’Etat à la défense nationale.

Article 46.- La solde d’absence est due à tout militaire en activité
de service placé dans certaines situations d’absence, qui seront définis
par décision du secrétaire d’Etat à la défense nationale.

Article 47.- Le militaire en activité peut en temps de guerre en
mission, en campagne, transférer ses droits à la solde en totalité ou en
partie au moyen d’une délégation de solde à une personne
nommément désignée par lui.

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Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Page 55
Article 48.- Une délégation de solde d’office pourra être accordée
aux ayants - droits des militaires dans les conditions qui seront fixées
par arrêté du secrétaire d’Etat à la défense nationale.

Section 4 - Des congés et permissions
Article 49.- Les militaires en activité peuvent bénéficier à titre de
détente d’une permission annuelle de 45 jours au maximum qui ne
peut être reportée sur l’année suivante.

Article 50.-
Le militaire en activité peut bénéficier sur sa demande, et à titre
exceptionnel, d’une permission ne dépassant pas six jours à l’occasion
d’une naissance dans son foyer ou de décès d’un descendant ou
ascendant ou du conjoint. Cette permission fait mutation pour les
militaires servant pendant la durée légale.
Article 51.- Le militaire en activité peut bénéficier d’une
permission de 24 ou 36 heures. Cette permission ne fait pas mutation
pour les militaires servant pendant la durée légale.

Article 52.- Le secrétaire d’Etat à la défense nationale statue sur
les demandes ou propositions de congé de toute nature.
Les permissions d’absence dont la durée doit dépasser 45 jours
sont autorisées à titre de congé.
Article 53.- Les congés peuvent être accordés pour les motifs ci-
après :
a) Pour cause de cessation de service, ces congés peuvent être
accordés au militaire dans la limite de six mois au maximum avec
solde de présence.
b) Pour cause de maladie, ces congés sont accordés avec solde de
présence dans la limite de 6 mois au terme desquels une décision de la
commission de réforme doit intervenir.
c) Pour cause de maladie de longue durée, ces congés peuvent être
accordés au militaire atteint de tuberculose, d’affection cancéreuse, de
maladie mentale ou de poliomyélite.
Le militaire atteint de l’une de ces affections peut être mis en
congé de longue durée avec solde de présence pendant 3 ans, puis
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Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Page 56
avec demi-solde pendant 2 ans sur proposition de la commission de
réforme.
Toutefois, ces délais sont respectivement portés à cinq et trois
années si la maladie donnant droit au congé est reconnue imputable au
service.
Un congé de maternité, un congé post natal et un repos
d’allaitement peuvent également être accordés à la femme militaire.
Elle peut bénéficier de tout régime de travail spécifique à la femme
conformément à la législation en vigueur dans le secteur de la fonction
publique.
(Dernier paragraphe ajouté par art. 2 de la loi n°2009-47
du 8 juillet 2009)

Article 54.- Le militaire en congé de longue durée continue à
concourir à l’avancement, à l’ancienneté et aux décorations, pendant
une durée maximum d’un an. S'il figure déjà sur le tableau
d’avancement au moment de son départ en congé, il y sera maintenu
et sa promotion pourra intervenir durant la durée du congé.

Article 55.- Le temps passé en congé de longue durée n’est pas
interruptif de l’ancienneté. Il compte tant pour l’avancement d’un
échelon à un autre que pour la retraite, la réforme ou pour la pension
proportionnelle.

Article 55 bis (Ajouté par art. 2 de la loi n°2009-47 du 8 juillet
2009)
.-Un congé sans solde, n’excédant pas trois mois par an, peut
être accordé au militaire sur sa demande. Ce congé n’est pas considéré
comme service effectif pour
la
participation aux concours et la retraite.

la promotion,
l’avancement,
Les conditions et les modalités d’attribution du congé sans solde
sont fixées par le statut particulier des militaires.
Section 5 - De l’habillement et de la tenue
Article 56.- L’habillement, l’équipement et l’armement des
militaires en activité sont à la charge de l’Etat.
La composition des différentes tenues est définie par instructions
du secrétaire d’Etat à la défense nationale.
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Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Page 57
Article 57.- Les différentes tenues des différents corps de l’armée
sont fixées par les statuts particuliers de chacune des armées de terre,
de mer et de l’air.
Article 58.- Les militaires ne peuvent revêtir la tenue civile qu’à
titre exceptionnel et sous réserve des dispositions prévues aux statuts
particuliers.
Article 59.- Le militaire en position de retraite peut revêtir la
tenue militaire dans les cérémonies militaires officielles après
autorisation du secrétaire d’Etat à la défense nationale.
Section 6 - De la responsabilité des militaires
Article 60.- Les pertes et avaries des deniers et matières de l’Etat
ne sont admises à la décharge du militaire qu’autant qu’elles
proviennent d’événements de force majeure dûment constatés.
Article 61.- La responsabilité des militaires ne peut être engagée
que si les pertes et avaries ont été constatées en leur présence et
consignées dans un procès-verbal.
Article 62.- La responsabilité civile du militaire en service
commandé est dégagée à l’égard des tiers même s’il y a faute due à
des négligences, erreurs ou omissions lorsque cette faute n’est pas
considérée comme détachable de l’exécution du service.
Section 7 - Des avantages sociaux
Article 63 (Abrogé et remplacé par la loi n° 85-76 du 4 août
1985)
.- La gratuité des soins est accordée aux militaires en activité
ainsi qu’à leurs épouses et enfants en charge, le bénéfice de la gratuité
des soins est étendu aux enfants qui poursuivent leurs études dans les
établissements d’enseignement supérieur et ce jusqu’à l âge de vingt
cinq ans révolus tout en étant à la charge de leurs parents.
Ils peuvent être visités à domicile, en cas de nécessité, par le
médecin désigné par la direction de la santé militaire.
Article 64.- La gratuité des soins peut être accordée aux
ascendants des militaires dans les conditions qui seront fixées par le
secrétaire d’Etat à la défense nationale.
Article 65.- Il est pourvu au traitement des militaires :
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1) dans les hôpitaux et infirmeries militaires,
2) dans les hôpitaux mixtes ou civils liés au service de santé
militaire par une convention et dans certains centres médicaux
spéciaux,
3) à domicile en cas d’urgence.
Article 66.- Les militaires en position de réforme pour infirmité
incurable ou prolongée bénéficient de la gratuité des soins ainsi que
leur famille dans les conditions fixées aux article 64 et 65 de la
présente loi et ce tant qu’ils sont titulaires d’une pension de réforme
ou d’une pension d’invalidité.

Article 67.-
Le militaire en position de retraite d’ancienneté et son épouse
bénéficient leur vie durant ainsi leurs enfants mineurs de la gratuité
des soins dans les conditions prévues à l’article 63 de la présente loi.
Section 8 - Dispositions diverses
Article 68.- Les militaires servant pendant la durée légale
bénéficient de la franchise postale. Cet avantage s’étend à l’ensemble
des militaires en campagne.

Les militaires en activité bénéficient également de la gratuité du
transport dans les moyens de transport public appartenant à l’Etat et
aux entreprises et établissements publics dans la limite de conditions
qui sont fixées par arrêté du ministre de la défense nationale et du
ministre chargé du transport.
(Paragraphe 2 ajouté par art. 2 de la loi
n°2009-47 du 8 juillet 2009)
.
Article 69.- Les militaires en activités peuvent, sur leur demande,
se faire dispenser des fonctions de tuteur.
Article 70.- Les militaires en campagne sur le territoire tunisien
ou hors de celui-ci peuvent établir des testaments devant un officier et
deux témoins. Le testament ainsi établi devient nul 6 mois après le
retour du militaire dans un lieu où il aura la possibilité d’employer les
formes ordinaires.

Article 71.- A titre transitoire, les militaires atteints par les limites
d’âge telles qu’elles sont fixées par les dispositions des statuts
62
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Page 59
particuliers à chaque armée, peuvent si les nécessités de service
l’exigent, et par arrêté du secrétaire d’Etat à la défense nationale, être
maintenus en activité de service pour une période maximum de trois
ans, la prolongation d’activité résultant de ce maintien étant prise en
compte pour la constitution de leur droit à pension et la liquidation de
celle-ci.

Article 72.- Un régime de compagne simple et de demi campagne
ouvrant droit à bonification d’ancienneté est instituée au profit des
militaires de tous grades dans des conditions qui seront définies par
décret.

Les bonifications octroyées en application de ce régime seront
prises en considération pour la liquidation des pensions de retraite et
n’entreront pas en ligne de compte pour la détermination de
l’ancienneté exigée pour
la
progressivité de la solde.
l’avancement en grade et pour
Chapitre IV
De l’armée de réserve
Section première - Des personnels de l’armée de réserve
Article 73.- L’armée de réserve est composée des personnels
officiers et sous-officiers et des hommes de troupe.
Article 74.- La hiérarchie des personnels officiers et sous-officiers
et des hommes de troupe de l’armée de réserve comprend les mêmes
grades que la hiérarchie des personnels officiers et sous-officiers et
des hommes de troupe de l’armée d’active.

Section 2 - Des positions des officiers
et des sous-officiers de réserve
Article 75.- Les officiers de réserve de l’armée peuvent être dans
l’une des positions suivantes :
- dans les cadres
- hors cadres
- en non disponibilité.
63
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Page 60
Article 76.- La position « dans les cadres » est celle de l’officier
des réserves pourvu d’un des emplois normalement prévus dans les
diverses formations de l’armée.

Article 77.- Sont placés « hors cadres » les officiers de réserve non
pourvus d’emploi dans les formations des armés et les services, mais
maintenus à la disposition du secrétaire d’Etat à la défense nationale.

Article 78.- L’officier de réserve dans les cadres ou hors cadres est
en « situation d’activité » lorsqu’il est présent sous les drapeaux pour
une cause quelconque.

Article 79.- La position de « non disponibilité » est celle des
officiers de réserve dépourvues d’emploi et temporairement dispensés
de tout service, soit pour maladie ou infirmité soit pour mesure de
discipline.

1- Non-disponibilité pour maladie ou infirmité temporaire.
Sont placés en non-disponibilité pour maladie ou infirmité temporaire
les officiers de réserve reconnus par une commission de réforme comme
incapables d’exercer leurs fonctions pendant 6 mois au moins.
Cette situation ne peut se prolonger pendant plus de 3 années. Si à
l’expiration de la 3ème année de non disponibilité, les certificats de
visite et de contre-visite médicales, spécifient que ces officiers sont
incapables d’exercer leurs fonctions, ces derniers sont convoqués
devant une commission de réforme qui propose au secrétaire d’Etat à
la défense nationale, leur radiation ou leur réintégration.
2- Non-disponibilité par mesure de discipline.
Tout officier de réserve peut être mis en non disponibilité par
mesure de discipline pendant 3 mois au moins et 1 an au plus par
décision du secrétaire d’Etat à la défense nationale prise après avis
d’un conseil de discipline dont la composition et le fonctionnement
seront définis par instructions du secrétaire d’Etat à la défense
nationale.
L’officier de réserve placé en non-disponibilité par mesure de
discipline ne peut porter l’uniforme ni prendre part à aucune réunion
militaire.
En cas de mobilisation, tout officier mis en disponibilité par
mesure de discipline :
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Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Page 61
- pour moins d’un an, est réintégré,
- pour un an, est réintégré ou révoqué.
Les officiers de réserve en non-disponibilité ne peuvent recevoir
d’avancement pendant qu’ils sont placés dans cette position.
En outre le temps passé cette position, sauf le cas où l’officier de
réserve y a été placé pour blessures ou infirmités ou maladies
contractées dans le service ou à l’occasion du service, n’entre pas en
ligne de compte pour la fixation de l’ancienneté.
Article 80.- Les sous-officiers de réserve peuvent être dans l’une
des positions suivantes :
- dans le service,
- hors service,
- en non-disponibilité.
Article 81.- Les positions « dans le service » et « hors service »
répondent aux même définitions que les positions « dans les cadres
hors cadres » prévues pour les officiers de réserve par les articles 76 et
77 de la présente loi, de même le sous-officier de réserve « dans le
service » ou « hors service » est en situation d’activité lorsqu’il est
présent sous les drapeaux pour une cause quelconque.

Article 82.- Les dispositions de l’article 79 de la présente loi
la non-disponibilité des officiers de réserve sont
concernant
applicables mutatis mutandis aux sous-officiers de réserve.
Section 3 - De la perte de grade
Article 83.- La perte du grade n’intervient que pour l’une des
causes ci-après :
1 - démission du grade acceptée par le secrétaire d’Etat à la
défense nationale.
2 - radiation des cadres prononcée d’office par le secrétaire d’Etat
à la défense nationale pour l’un des motifs suivants :
a- arrivée à la limite d’âge du grade,
b-
perte de la nationalité tunisienne,
c-
condamnation à une peine criminelle ou à une peine
correctionnelle pour fait qualifié de crime,
65
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Page 62
d- condamnation entraînant la perte du grade dans les conditions
prévues par le code de justice militaire.
3 - radiation prononcé par le secrétaire d’Etat à la défense
nationale à l’égard :
a- des militaires de réserve reconnues par une commission de
réforme comme étant atteints d’infirmités les mettant définitivement
hors d’état de servir,
b- de tout militaire signalé par son chef de corps ou de service
comme reconnu incapable de remplir les fonctions de son grade.
4 - révocation prononcée par le secrétaire d’Etat à la défense
nationale contre :
a- tout militaire de réserve révoqué d’un emploi public, ou rayé
d’un ordre légalement constitué par mesure disciplinaire ou destitué
d’une charge d’officier public,
b- tout officier ou sous-officier de réserve mis en non disponibilité
par mesure disciplinaire pour faute contre l’honneur, inconduite
habituelle, fautes graves contre la discipline, soit dans le service, soit
en dehors du service, pour condamnation à une peine correctionnelle
lorsque la nature du délit et la gravité de la peine paraissent rendre
cette mesure nécessaire,
c- tout militaire de réserve qui soit dans le service soit en dehors
du service, adresse à l’un des supérieurs militaires ou public contre lui
un écrit injurieux ou commet envers l’un d’eux un acte reconnu
comme offensant,
d- tout militaire de réserve qui publie ou divulgue dans les
conditions nuisibles aux intérêts de l’armée, des renseignements
parvenus à sa connaissance en raison de sa situation militaire.
Section 4 - Des obligations et des droits
des militaires de réserve
Article 84.- Les officiers de réserve sont convoqués pour des
périodes d’exercice dont le nombre et la durée sont fixés par le
secrétaire d’Etat à la défense nationale.

Les sous-officiers et hommes de troupe de réserve sont assujettis à
prendre part au cours de leurs séjour dans la réserve à des périodes
66
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Page 63
d’exercice dont le nombre et la durée sont fixés par le secrétaire d’Etat
à la défense nationale.
Peuvent être dispensés de ces périodes d’exercice par décision du
secrétaire d’Etat à
l’avis de
l’ambassadeur de Tunisie intéressé les jeunes gens qui ont établi leur
résidence à l’étranger.
la défense nationale prise sur
Les jeunes gens en résidence à l'étranger non dispensés des
périodes d'exercice bénéficient d'un ajournement d'office jusqu'à leur
rentrée en Tunisie. A ce moment ils sont tenus d'accomplir par voie
d'appel la dernière période pour la quelle l'ajournement leur a été
accordé.
Peuvent également être dispensés des périodes d'exercice les
jeunes gens qui ont été placés dans le service auxiliaire.
Les dates de convocation pour les périodes d’exercice seront fixées
en tenant compte dans toute la mesure du possible des intérêts des
administrations publiques et des entreprises à caractère industriel et
commercial dans lesquelles les jeunes gens convoqués sont employés.
Les militaires de la réserve convoqués à une période d’exercice, ne
peuvent obtenir aucun ajournement, sauf en cas de force dûment
justifié, les bénéficiaires d’ajournement sont rappelés pour une
période similaire l’année suivante.
En cas de nécessité, les militaires de réserve peuvent être
maintenus sous les drapeaux au-delà de la durée réglementaire de la
période à laquelle ils sont convoqués.
Lorsqu’un salarié convoqué pour une période d’exercice fait
connaître à son employeur son désir de bénéficier durant cette période,
des congés payés, il ne pourra être fait obstacle à ce désir.
Article 85.- Indépendamment de leurs périodes d’exercice, les
officiers et les sous-officiers de la réserve sont astreints à la
fréquentation des écoles de perfectionnement destinées à les préparer
à leur fonction de mobilisation dans les conditions qui seront définies
par le secrétaire d’Etat à la défense nationale.

Le défaut de fréquentation de ces écoles pourra entraîner la
convocation à une période d’exercice venant en sus des périodes
prévues à l’article 84 de la présente loi et dont la durée sera égale à
67
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Page 64
celle de la durée réglementaire de fréquentation des écoles de
perfectionnement.
Article 86.- En cas de mobilisation, nul ne peut se prévaloir de la
fonction ou de l’emploi qu’il occupe pour se soustraire aux obligations
de la classe à laquelle il appartient.

Peuvent être affectés, soit aux corps spéciaux, composés de
militaires de réserve, soit à leur emploi ou profession du temps de
paix, soit à un emploi similaire, avec ou sans changement de
résidence, les hommes du service auxiliaire et les hommes du service
armé appartenant à la réserve dont l’activité professionnelle est
indispensable, soit à la satisfaction des besoins de l’armée, soit au
fonctionnement des administrations publiques, soit au maintien de la
vie économique du pays.
En cas de nécessité absolue, les hommes du service armé
appartenant à la réserve peuvent recevoir une affectation spéciale mais
uniquement pour la satisfaction des besoins de l’armée.
En cas de mobilisation, les affectés spéciaux font partie de l’armée
et sont justiciables des tribunaux militaires, ils reçoivent comme
salaire de base, les soldes et accessoires correspondant à leur grade
militaire. Ils peuvent être relevés de leur emploi et affectés à un corps
de troupe ordinaire et inversement, les hommes mobilisés dans les
corps de troupe ordinaire peuvent, en cas de besoin, recevoir une
affectation spéciale.
Hors le cas de mobilisation, lorsque les circonstances l’exigent, les
affectés spéciaux pourront être appelés sous les drapeaux par arrêté du
secrétaire d’Etat à la défense nationale quelle que soit la classe à
laquelle ils appartiennent.
Un arrêté du secrétaire d’Etat à la défense nationale déterminera
les catégories de profession qui peuvent comporter des affectations
spéciales et les classes de réserve dans lesquelles ces affectations
pourront être prononcées.
Article 87.- Les officiers et les sous-officiers de réserve, pendant
les périodes où ils sont en situation d’activité telle qu’elle est définie
aux articles 78 et 81 de la présente loi, ont les mêmes droits et les
mêmes devoirs que les officiers et sous-officiers de l’armée d’active.

68
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Page 65
Article 88- Pendant la durée des convocations pour les périodes
d’exercice ou pour toute autre cause, les droits à la solde des militaires
de réserve sont les mêmes que ceux des militaires de l’armée d’active
de même grade.

Article 89.- Les militaires de réserve sont soumis lors de chaque
convocation pour une période d’exercice ou pour toute autre cause à
un examen préalable de leurs aptitudes physiques et techniques.

Article 90.- Les militaires de réserve peuvent revêtir la tenue
militaire pendant les cérémonies militaires officielles.
Article 91.- Les limites d’âge des militaires de réserve sont celles
des militaires de l’armée d’active augmentées de cinq ans.
Article 92.- L’avancement des militaires de réserve, a pour objet
de faire face, dans les différents grades, aux besoins de la
mobilisation. Il a lieu exclusivement aux choix et est subordonné à
une ancienneté dans le grade ainsi qu’à l’accomplissement des
périodes d’instruction dans les conditions définies par le statut
particulier de chacune des armées de terre, de mer et de l’air.

Il fait l’objet d’un tableau d’avancement annuel dans les mêmes
formes que pour les militaires de l’armée d’active.
Article 93.- En cas de guerre ou de situation exceptionnelle
nécessitant l’emploi des forces armées, le temps minimum exigé pour
accéder au grade supérieur peut être réduit de moitié.

Article 94.- Sont abrogées, à l’exception de la loi n° 67-5 du 8
février 1967, relative à la mise à la retraite d’office de militaires,
toutes dispositions antérieures contraires à
loi et
notamment le décret du 10 janvier 1957, portant loi sur le recrutement
et l’organisation de l’armée.

la présente
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République
Tunisienne et exécutée comme loi de l’Etat.
Fait à Tunis, le 31 mai 1967.
Le Président de la République Tunisienne
HABIB BOURGUIBA
69
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Page 66
STATUT PARTICULIER DES MILITAIRES
Décret n° 72-380 du 6 décembre 1972, portant statut
particulier des militaires.
(JORT n°49 du 5-8 décembre 1972)
Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne.
Vu la loi n° 68-12 du 3 juin 1968, portant statut général des
personnels de l’Etat, des collectivités publiques locales et des
établissements publics à caractère administratif,
Vu la loi n° 67-20 du 31 mai 1967, portant statut général des
militaires,
Vu le décret n° 67-156 du 31 mai 1967, portant statut particulier
des militaires de l’armée de terre, ensemble les textes qui l’ont
modifié ou complété,
Vu le décret n° 68-382 du 12 décembre 1968, portant statut
particulier des militaires de l’armée de l’air, ensemble les textes qui
l’ont modifié ou complété,
Vu le décret n° 68-386 du 12 décembre 1968, portant statut
particulier des militaires de l’armée de mer, ensemble les textes qui
l’ont modifié ou complété,
Vu le décret n° 66-356 du 19 septembre 1966, portant statut
particulier des officiers d’active et de réserve du service de santé
militaire, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété,
Vu le décret du 10 janvier 1957, portant promulgation du code de
justice militaire,
Vu le décret n° 71-166 du 3 mai 1971, fixant les fonctions
exercées par les magistrats de l’ordre judiciaire,
71
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Page 67
Vu le décret n° 71-367 du 9 octobre 1971, fixant le statut des
cadres techniques de l’administration, ensemble les textes qui l’ont
modifié ou complété,
Vu le décret n° 71-232 du 16 juin 1971, portant statut du personnel
médical hospitalo-universitaire,
Vu le décret n° 71-233 du 16 juin 1971, portant statut du personnel
médical hospitalo-sanitaire,
Vu le décret n° 71-234 du 16 juin 1971, portant statut des
médecins attachés à des formations hospitalières ou sanitaires,
Vu le décret n° 71-235 du 16 juin 1971, portant statut particulier
des stagiaires internes et des résidents,
Vu le décret n° 72-230 du 12 juillet 1972, fixant le statut
particulier des fonctionnaires des services actifs de la sûreté nationale,
Vu le décret n° 72-297 du 29 septembre 1972, fixant le statut
particulier aux personnels du ministère de la santé publique,
Sur proposition du ministre de la défense nationale,
Vu l’avis du ministre des finances
Décrétons :
Chapitre premier
Dispositions générales
Article premier (Abrogé et remplacé par art. premier du
décret n° 88-903 du 26 avril 1988)
.- Les officiers, sous-officiers et
les hommes de troupe de l’armée de terre, mer et air sont régis par
les dispositions de la loi susvisée n° 67-20 du 31 mai 1967, portant
statut général des militaires, telle qu’elle a été modifiée par la loi
n° 87-82 du 31 décembre 1987 ainsi que par celles du présent
décret.
Article 2 (Abrogé et remplacé par art. premier du décret n° 2009-
3034 du 12 octobre 2009)
.- Tout militaire appartient à l'un des cadres,
catégories et grades suivants :
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Cadres
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c
A - OFFICIERS :
1- Officiers
généraux :
A
A1
2- Officiers
supérieurs :
A
A1
3- Officiers
subalternes :
A
A1
Grades
Armée de terre
Armée de mer
Armée de l'air
- Général
corps d'armée
- Général
division
- Général
brigade
de
de
Vice-amiral
-
d'escadre
- Vice amiral
de
- Contre-amiral
- Général de
corps d'armée
- Général de
division
- Général de
brigade
- Colonel-major
- Colonel
Lieutenant-
-
colonel
- Commandant
- Capitaine
- Lieutenant issu
de la division une
titulaire
du
diplôme national
du
d'ingénieur,
ou
master
équivalent,
du
de
diplôme
l'institut supérieur
de magistrature
ou un diplôme
scientifique
sanctionnant des
études
universitaires d'au
moins 5 ans.
- Colonel-major
de la marine
- Colonel-major
- Capitaine de
vaisseau
- Colonel
- Capitaine de
frégate
- Capitaine de
corvette
- Lieutenant de
vaisseau
- Enseigne de
vaisseau de
la
1
ère classe issu de
la division une
titulaire
du
diplôme national
du
d'ingénieur,
ou
master
du
équivalent,
diplôme
de
l'institut
supérieur
de
magistrature ou
diplôme
un
scientifique
sanctionnant des
études
universitaires
d'au moins 5 ans
Lieutenant-
-
colonel
- Commandant
- Capitaine
- Lieutenant issu
de
la division
une titulaire du
diplôme national
d'ingénieur, du
ou
master
du
équivalent,
de
diplôme
l'institut
supérieur
de
magistrature ou
un
diplôme
scientifique
sanctionnant des
études
universitaires
d'au moins 5 ans.
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Cadres
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c
Grades
Armée de terre
Armée de mer
Armée de l'air
A
A2
Lieutenant
d'une
titulaire
maîtrise
au
minimum ou d'un
diplôme
équivalent,
ou
issu de la division
2, 3 ou du rang.
A2
- Sous-lieutenant
A
B
de
Enseigne
la
vaisseau de
1
ère
classe
d'une
titulaire
au
maîtrise
ou
minimum
diplôme
d'un
ou
équivalent,
issu
la
de
division 2, 3 ou
du rang.
- enseigne de
vaisseau de 2
ème
classe
Lieutenant
d'une
titulaire
au
maîtrise
ou
minimum
d'un
diplôme
équivalent, ou
issu
la
de
division 2, 3 ou
du rang.
-
lieutenant
sous-
-
Aspirant
Aspirant
Aspirant
B - SOUS-OFFICIERS :
- Adjudant-major
éch 3 - 4
- Adjudant-major
de la marine éch
3 - 4
-
Adjudant-
major éch 3 - 4
A
A3
- Adjudant-chef
éch 3 - 4
- Maître-principal
éch 3 - 4
- Adjudant-chef
éch 3 - 4
- Adjudant éch 3
- Adjudant-chef
éch 1 - 2
- Adjudant éch 1 - 2
Sergent-chef
-
éch 2 - 3
- Sergent éch 2 - 3
B
-
C
-
Sergent-chef
-
éch 1
- Sergent éch 1
- premier-maître
éch 3
- Maître-principal
éch 1 - 2
- premier-maître
éch 1 - 2
- Second-maître
de 2
ème classe
éch 2 - 3
- Second-maître
de 1
ère classe éch
2 - 3
- Second-maître
de 2
ème classe
éch 1
- Second-maître de
1ère classe éch 1
- Adjudant éch 3
- Adjudant-chef
éch 1 - 2
- Adjudant éch
1 - 2
- Sergent-chef
éch 2 - 3
- Sergent éch 2 - 3
- Sergent-chef
éch 1
- Sergent éch 1
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Cadres
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C
-
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Grades
Armée de terre
Armée de mer
Armée de l'air
C - HOMMES DE TROUPE :
D
-
-
- Caporal-chef
- Caporal
de
-
Soldat
première classe
- Soldat engagé
- Soldat
- Quartier maître
de 1
ère classe
- Quartier maître
de 2
ème classe
- Matelot de 1
ère
classe
- Matelot engagé
- Matelot
- Caporal-chef
- Caporal
- Soldat
de
première classe
- Soldat engagé
- Soldat
Chapitre II
Des différents corps des militaires
Article 3.- Tout militaire appartient à l’un des corps suivants :
- corps des militaires d’armes de l’armée de terre, de l’armée de
mer ou de l’armée de l’air,
- corps des militaires d’armes naviguants de l’armée de mer ou de
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l’armée de l’air,
- corps des militaires d’administration, d’intendance et de
commissariat,
- corps des militaires des cadres techniques,
- corps des militaires de la santé militaire,
- corps de la justice militaire,
- corps de la sécurité militaire.
- corps des officiers enseignants chercheurs de l'enseignement
supérieur militaire.
(Dernier tiret ajouté par art. 2 du décret
n°2009-3034 du 12 octobre 2009)

L'appartenance à un corps ainsi que tout changement d'un corps à
un autre sont prononcés par le ministre de la défense nationale.
Chapitre III
Cadres des officiers
Article 4 (Paragraphe premier abrogé et remplacé par art.
premier du décret n° 88-903 du 26 avril 1988)
.- Nul ne peut être
75
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne




Page 71
nommé sous-lieutenant dans l’armée d’active de terre, de mer et air,
s’il ne remplit l’une des conditions ci-près :

I
- Pour tous les corps (*)
1- être adjudant major dans l’armée de terre, mer et air et avoir une
ancienneté d’au moins 2 ans dans ce grade.
2- avoir accompli en qualité de sous-lieutenant de réserve de
l’armée de terre, de mer et air, une année de service au moins dans
l’armée active, dans ce cas l’intéressé bénéficiera d’un rappel
d’ancienneté correspondant au temps de service accompli dans ce
grade.
3- être sous-officier dans l’armée de terre, mer et air, avoir réussi
au diplôme d’Etat du conservatoire de musique et avoir un minimum
d’ancienneté de 4 ans dans le grade d’adjudant-chef.
4- être sous-officier dans l’armée de terre, mer et air, avoir réussi
dans l’examen d’entrée au cycle de formation réservé aux sous-
officiers et à la suite duquel il a été promu au grade d’officier après
une formation académique d’un ou de deux ans.
5- ayant été officier dans l’armée d’active et ayant donné sa
démission, être titulaire du grade de sous-lieutenant de réserve de
l’armée de terre, de mer et air et avoir réussi en cette qualité à un stage
de recyclage de deux mois dans un corps de son arme.
II - Pour les corps suivants :
1- corps des officiers d’armes de l’armée de terre, de l’armée de
mer ou de l’armée de l’air.
2- corps des officiers d’armes naviguants de l’armée de mer et de
l’armée de l’air
- avoir suivi avec succès le cycle complet d’une école de formation
des officiers (académie militaire ou école agréée par le ministre de la
défense nationale).
3- corps des officiers d’administration, de l’intendance et de
commissariat :
(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)
(*) Ajouté en conformité avec le texte arabe.
76
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Page 72
a) avoir suivi avec succès le cycle complet d’une école de
formation des officiers (académie militaire ou école agréée par le
ministre de la défense nationale).
b) voir réussi à un concours ouvert aux candidats remplissant l’une
des conditions suivantes :
- avoir suivi avec succès le cycle moyen de l’école nationale
d’administration.
- être titulaire d’un licence ou d’un diplôme équivalent.
4) corps des officiers des cadres techniques :
A - Officiers ingénieurs :
a) être issu d’une école de formation des officiers et avoir suivi
avec succès un enseignement technique sanctionné par un diplôme
d’ingénieur dans une école militaire agréée par le ministre de la
défense nationale.
b) avoir réussi à un concours ouvert aux candidats titulaires d’un
diplôme donnant accès aux grades d’ingénieurs des travaux de l’Etat
ou d’ingénieurs principaux.
La liste des écoles assurant la formation de ces ingénieurs ainsi
que l’équivalence des diplômes sont fixées par arrêté du ministre de la
défense nationale après avis d’une commission dont les membres sont
désignés par arrêté du Premier Ministre.
B - Officiers techniciens :
- être issu d’une école de formation d’officiers et avoir suivi avec
succès les cours techniques d’une école militaire ou civile sanctionnés
par un certificat technique militaire ou par un diplôme donnant accès
au grade d’ingénieur adjoint.
- être ancien sous-officier technicien ou ancien officier marinier
technicien, ayant suivi avec succès les cours de formation d’officiers
et titulaire d’un certificat technique militaire équivalent au niveau de
la 6ème année de l’enseignement technique.
La liste des écoles assurant la formation des techniciens ainsi que
l’équivalence des certificats et diplômes délivrés par ces écoles sont
fixées par arrêté du ministre de la défense nationale après avis d’une
77
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Page 73
commission dont les membres sont désignés par arrêté du Premier
Ministre.
n° 4 II (corps des officiers de la santé militaire) – (abrogé par
l'article premier du décret n° 76-423 du 19 mai 1976)
5) Corps des officiers de la justice militaire :
a) être officier issus d’une école de formation d’officiers et être
titulaire de la licence en droit.
b) Avoir réussi à un concours ouvert aux candidats titulaires d’un
diplôme de licence en droit.
6) Corps des officiers de la sécurité militaire :
Le corps des officiers de la sécurité militaire est constitué par les
officiers qui, ayant été affectés à la sécurité militaire, ont suivi avec
succès les cours de stage de spécialisation dans ce corps.
Après deux ans d’expérience à la sécurité militaire, ils sont soit
confirmés soit remis à la disposition de leurs corps d’origine.
7- corps des officiers enseignants chercheurs de l'enseignement
supérieur militaire :
Se compose des officiers nommés en fonction d'enseignants plein
temps aux établissements de l'enseignement supérieur militaire parmi
les officiers qui remplissent les mêmes conditions et ont les mêmes
titres scientifiques exigés pour le recrutement de leurs homologues
enseignants civils de l'enseignement supérieur militaire.
Les conditions et les modalités de nomination des enseignants
militaires ainsi que leurs fonctions et privilèges sont fixés par décret.
(Point 7 ajouté par art. 2 du décret n°2009-3034 du 12 octobre 2009)
Article 5.- Nul ne peut être promu lieutenant ou enseigne de
vaisseau de 1ère classe d’active s’il ne remplit l’une des conditions
suivantes :

1- avoir effectué au moins un an de service dans le grade de sous-
lieutenant ou d’enseigne de vaisseau de 2
ème classe de l’armée d’active.
(Abrogé et remplacé par art. premier du décret n° 2003-248 du 4 février
2003)

2) Etant titulaire du grade de lieutenant ou d’enseigne de vaisseau
de 1ère classe de réserve et étant âgé de moins de 27 ans, avoir
78
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Page 74
accompli comme lieutenant ou enseigne de vaisseau de 1ère classe de
réserve un stage de recyclage d’une durée minimum d’un an dans
l’armée active et subi avec succès, à l’issue de ce stage, les épreuves
d’un examen d’aptitude dans les conditions fixées par le ministre de la
défense nationale.
3) Etant titulaire du grade de lieutenant ou d’enseigne de vaisseau
de 1ère classe de réserve et étant âgé de moins de 26 ans, avoir été cité
dans l’armée active pour une action d’éclat sur les théâtres
d’opérations.
4) (Abrogé par les dispositions de l'article 2 du décret n° 79-84
du 6 janvier 1979).
5) Pour le corps des officiers ingénieurs, les élèves ayant satisfait
aux examens de sortie de certaines grandes écoles donnant accès au
grade d’ingénieur principal, sont nommés directement ou grade de
lieutenant ou d’enseigne de vaisseau de 1ère classe d’active et rangés
au 3ème échelon de ce grade.
6) Corps des officiers de la santé militaire : (Abrogé et remplacé
par art. 2 du décret n° 76-423 du 19 mai 1976)
a) Etant élève-officier pharmacien, chirurgien-dentiste ou
vétérinaire, avoir obtenu le diplôme de pharmacien, chirurgien-
dentiste ou vétérinaire d’une école « agréée »
(*) par le ministre de la
défense nationale.
b) Avoir réussi à un concours ouvert aux candidats titulaires du
diplôme de pharmacien, chirurgien-dentiste ou vétérinaire.
Article 6.- Nul ne peut être promu au grade de capitaine ou
lieutenant de vaisseau d’active s’il n’a effectué cinq ans au moins de
service dans le grade de lieutenant ou d’enseigne de vaisseau de 1ère
classe d’active.
(Abrogé et remplacé par art. premier du décret n° 92-
1834 du 15 octobre 1992)
.
Corps des officiers de la santé militaire. (Ajouté par le décret n°
76-423 du 19 mai 1976) :
(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)
(*) Paru au JORT « agrée ».
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Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Page 75
a) - étant élève-officier médecin ou pharmacien biologiste, avoir
obtenu le diplôme de médecin ou de pharmacien biologiste d’une
école « agréée »
(*) par le ministre de la défense nationale.
b) Etant pharmacien, chirurgien-dentiste ou vétérinaire du corps
des officiers d’active de la santé militaire, avoir effectué au moins
deux ans de service dans le grade de lieutenant.
c) avoir réussi à un concours ouvert soit aux candidats titulaires
d’un doctorat en médecine ou d’un diplôme en pharmacie biologie soit
aux résidents en médecine.
(Abrogé et remplacé par art. premier du
décret n° 92-2107 du 30 novembre 1992)
.
Article 7 (Abrogé et remplacé par art. premier du décret n° 92-
1834 du 15 octobre 1992)
.- Nul ne peut être promu au grade de
commandant ou de capitaine de corvette d’active s’il n’a effectué au
moins six ans de service dans le grade de capitaine ou de lieutenant de
vaisseau d’active.

Article 8.- Nul ne peut être promu au grade de lieutenant colonel
ou de capitaine de frégate d'active s’il n’a effectué au moins 4 ans
dans le grade de commandant ou de capitaine de corvette.

Article 9.- La promotion au grade de colonel ou capitaine de
vaisseau a lieu au choix parmi les officiers ayant effectué au moins 2
ans dans le grade de lieutenant-colonel ou de capitaine de frégate.

Article 9 bis (Ajouté par art. 2 du décret n° 88-903 du 26 avril
1988)
.- La promotion au grade de colonel major de l'armée de terre, mer
et air aura lieu au choix parmi les officiers ayant effectué au moins
quatre ans dans le grade de colonel dans l'armée de terre, mer et air.
Article 10 (Abrogé et remplacé par art. premier du décret n° 88-
903 du 26 avril 1988)
.- La promotion au grade de général de brigade
dans l'armée de terre, mer et air aura lieu au choix par décret et sur
proposition du ministre d'état chargé de la défense nationale parmi les
officiers d'active ayant deux ans dans le grade de colonel major de
l'armée de terre, mer et air.

Article 11.- La promotion au grade de général de division ou de
vice-amiral d'active a lieu au choix par décret sur proposition du
ministre de la défense nationale parmi les généraux de brigade ou les
contre-amiraux ayant deux ans dans leur grade.

(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)
(*) Paru au JORT « agrée ».
80
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Page 76
Article 12.- La promotion au grade de général du corps d'armée ou
vice-amiral d'escadre a lieu au choix par décret sur proposition du
ministre de la défense nationale parmi les généraux de division ou les
vice-amiraux.

Article 13.- Pour le calcul de l'ancienneté exigée dans le grade
pour accéder au grade supérieur, une bonification d'ancienneté dans le
grade peut être accordée dans les conditions ci-après :

A – Pour les trois armées de terre, de mer et air :
(Les dispositions de l’article 13 (A-1) sont abrogées par art. 4 du
décret n°76-423 du 19 mai 1976)
2) Pour les postulants au grade de commandant ou capitaine de
corvette :
- une bonification de six mois est accordée aux officiers diplômés
d'une école d'état major, d'une école d'intendance ou d'une école de
commissariat, ainsi qu'a ceux ayant suivi avec succès les cours de
capitaine.
3) Pour les postulants au grade de lieutnant-colonel ou capitaine de
frégate :
- une bonification de deux ans est accordée aux officiers titulaires
d'un diplôme de l'école de guerre.
B – Pour l'armée de mer :
- Une bonification peut être accordée à tous les militaires
navigants à l'occasion du tableau d'avancement par référence aux
périodes de service en mer effectivement réalisées.
Cette bonification est calculée pour la période séparant les 2
promotions à raison de :
a) pour les officiers :
Deux mois d'ancienneté pour 180 jours passés en mer.
b) Pour les officiers mariniers :
Deux mois d'ancienneté pour 90 jours passés en mer.
Cette bonification est prise en compte pour la constitution du droit
à pension et à sa liquidation.
c) Pour l'armée de l'air :
81
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Page 77
Une bonification peut être accordée à tous les militaires navigants
à l'occasion du tableau d'avancement par référence au nombre d'heures
de vol effectivement réalisées pendant la période séparant deux
promotions.
Cette bonification est calculée à raison de deux mois par 60 heures
de vol et prise en compte pour la constitution du droit à pension et à sa
liquidation.
Article 14 (Abrogé et remplacé par art. premier du décret n° 88-
903 du 26 avril 1988)
.- La promotion des officiers au grade de colonel
major de l'armée de terre, mer et air est décidée par le secrétaire
général du ministère de la défense nationale sur proposition d'une
commission consultative dont les membres sont désignés par le
secrétaire général du ministère de la défense nationale dans la limite
des places vacantes dans chaque grade au sein de chacun des corps
prévus par l'article 4 du présent décret.

A
l'occasion de
l'élaboration du
la
commission consultative propose une liste des officiers remplissant les
conditions statutaires pour accéder au grade supérieur. Le nombre des
officiers ainsi proposés doit dépasser de 50% au moins les vacances à
pourvoir.
tableau d'avancement,
La commission consultative sus-mentionnée est chargée de classer
les proposés à l'avancement. Le secrétaire général « du ministre de la
défense nationale »
(*) arrête la liste des retenus à inscrire au tableau
d'avancement.
Article 15 (Abrogé et remplacé par art. premier du décret n°99-
1207 du 31 mai 1999)
.- Le militaire qui bénéficie d’une promotion est
rangé à l’échelon correspondant au traitement de base d’origine
immédiatement supérieur à celui qu’il percevait dans son ancienne
position.

Toutefois, l’augmentation obtenue suite à la promotion ne peut
être inférieure à l’avantage que lui aurait procuré un avancement
normal dans son ancienne position.
(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)
(*) Ajouté en conformité avec le texte arabe.
82
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Page 78
Chapitre IV
Cadre des sous-officiers et officiers mariniers d'active
Article 16.- Nul ne peut être sergent ou second maître de 2ème
classe d'active s'il ne remplit l'une des conditions ci-après :
A) Recrutement interne :
1) Avoir suivi avec succès les cours d'une école assurant la
formation de sous-officiers ou officiers mariniers d'active ou une école
agréée par le ministère de la défense nationale et dont les études sont
sanctionnées par un brevet d'armes ou de spécialité.
2) Avoir été admis à un brevet élémentaire "spécialité musique" ou
au brevet supérieur "spécialité clique".
Les sergents et second maître de 2ème classe recrutés dans les
conditions de l'article 16, paragraphe (a), sont classés dans l'une des
échelles du grade dans les conditions ci-après :
- Titulaire d'un brevet du 1er degré –échelle I
- Titulaire d'un brevet du 2ème degré –échelle II
- Titulaire d'un brevet du 3ème degré –échelle III
Les sergents et second maître de 2ème classe recrutés dans les
conditions de l'article 16 - paragraphe (a) sous – paragraphe 2, sont
classés dans l'échelle I.
b) Recrutement externe :
1) Etre titulaire d'un diplôme de fin d'études secondaires (brevet de
technicien, brevet élémentaire industriel, diplôme d'adjoint technique).
2) Avoir obtenu un diplôme professionnel d'auxiliaire médical.
3) Etre titulaire d'un certificat de formation professionnelle
(certificat d'aptitude professionnelle mécanique, auto-ajustage etc...).
Les sergent et second maître de 2ème classe recrutés dans les
conditions de l'article 16 paragraphe (b) sous paragraphe I, sont
classés dans l’échelle II :
Les sergents et seconds maître de 2ème classe recrutés dans les
conditions de l’article 16 paragraphe (b) sous-paragraphe 2, sont
classés :
83
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Page 79
- à l'échelle I s'il sont titulaires d'un diplôme donnant droit à
l'accès au grade d'auxiliaire de la santé publique.
- à l'échelle II s'ils sont titulaires d'un diplôme donnant droit à
l'accès au grade d'auxiliaire spécialisé de la santé publique.
- à l'échelle III s'ils sont titulaires d'un diplôme donnant droit à
l'accès au grade d'auxiliaire supérieur de la santé publique.
Les sergents et second maître de 2ème classe recrutés dans les
conditions de l'article 16 paragraphe (b) sous-paragraphe 3, sont
classés à l'échelle I.
Les sous-officiers et officiers mariniers recrutés suivant les
dispositions du paragraphe (b) sont astreints à une année de formation
militaire dont le programme et les conditions de déroulement sont
fixés par arrêté du ministre de la défense nationale.
Ils sont considérés au regard de la loi comme sous-officiers
mariniers servant après la durée légale.
Article 17.- Nul ne peut être promu au grade de sergent-chef ou
second maître de 1ère classe d'active s'il n'a effectué quatre ans au
moins de service dans le grade de sergent ou second maître de 2ème
classe.

Article 18.- Nul ne peut être promu au grade de maître s’il n’a
effectué au moins deux ans de service dans le grade de second maître
de 1
ère classe ou second maître de 2ème classe.
Article 19 (Abrogé et remplacé par art. premier du décret n° 93-
1230 du 7 juin 1993).- Nul ne peut être promu :
1) Au grade d'adjudant d'active :
- s'il n'a effectué au moins 4 ans de service dans le grade de sergent
chef,
- ou s'il n'a réussi à un concours ouvert aux candidats titulaires d'un
diplôme de technicien supérieur de la santé publique.
Les candidats déclarés admis sont nommés directement au grade
d'adjudant échelle III.
2) Au grade de premier maître d'active :
- s'il n'a effectué au moins 2 ans de service dans le grade de maître.
84
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Page 80
Les militaires promus dans les conditions du premier alinéa des
paragraphes 1 et 2 conservent l'échelle de solde qu'ils détenaient dans
leur grade d'origine.
Article 19 bis (Ajouté par art. premier du décret n° 2001-770 du
29 mars 2001)
.- Sont només directement au grade d’adjudant d’active
échelon 3 ou au grade de premier maître d’active échelon 3, les élèves
officiers ayant suivi avec succès une formation de 3 années après le
baccalauréat dans l’une des spécialités fixées par arrêté du ministre de
la défense nationale, et ce :
- au sein des institutions militaires d’enseignement,
- ou au sein d’autres institutions d’enseignement pour les
spécialités ne figurant pas dans le programme de formation des
institutions militairees d’enseignement.
Article 19 ter (Ajouté par art. premier du décret n° 2001-770 du
29 mars 2001)
.- Sont recrutés au grade d’adjudant d’active échelon 3
ou au grade de premier maître d’active échelon 3 par voie de concours
externe sur épreuves ou diplômes ou dossiers, les candidats titulaires
du diplôme de technicien supérieur ou d’un diplôme équivalent dans
l’une des spécialités fixées par arrêté du ministre de la défense
nationale.
Les modalités d’organisation du concours externe sus-mentionné
sont fixées par arrêté du ministre de la défense nationale.
Article 20 (Abrogé et remplacé par art. premier du décret n°
82-339 du 26 février 1982)
.- Nul ne peut être promu au grade
d'adjudant-chef ou de maître principal d'active s'il n'a effectué au
moins quatre ans de service dans le grade d’adjudant ou de premier
maître.

Article 20 bis (Ajouté par art. 2 du décret n° 88-903 du 26 avril
1988)
.- Nul ne peut être promu au grade d'adjudant major dans l'armée de
terre, mer et air s'il n'a effectué deux ans au moins dans le grade
d'adjudant-chef.

Article 21.- Le grade d'aspirant est conféré aux élèves officiers
servant après la durée légale ayant subi avec succès l'examen de
passage de la première à la deuxième année d'étude lorsqu'ils ne sont
85
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Page 81
pas bénéficiaires d'une bourse d'étudiants au titre de la défense
nationale.

En cas d'échec, l'élève officier ne satisfaisant pas aux conditions de
nomination au grade de sous-lieutenant ou de lieutenant est, soit
licencié, soit admis sur demande à souscrire un contrat d'engagement
avec le grade de sergent.
Article 22.- Le sous officier ou officier marinier promu au grade
de sous-lieutenant ou d'enseigne de vaisseau de 2ème classe peut
bénéficier d'une identité différentielle en cas où l'indice de son ancien
grade est supérieur à celui de sous lieutenant ou d'enseigne de
vaisseau de 2ème classe.

Chapitre V
Cadre des sous-officiers et officiers mariniers de carrière
Article 23 (Abrogé et remplacé par art. premier du décret
n°2009-3034 du 12 octobre 2009)
.- Les sous-officiers peuvent
solliciter dans les 6 mois qui précèdent le terme de leur contrat, leur
admission dans le cadre des sous-officiers de carrière de l'armée de
terre ou de l'armée de mer ou de l'armée de l'air, après satisfaction des
conditions suivantes :

- avoir au moins 20 ans de service actif dans la catégorie des sous-
officiers,
- ne pas dépasser la limite d'âge de son grade,
- être apte au service armé,
- être titulaire au moins d'un brevet d'arme ou de spécialité n° 3 ou
diplôme équivalent,
- faire l'objet d'un rapport favorable du chef d'état-major ou du
directeur dont ils relèvent.
Chapitre VI
Cadre des hommes de troupe
et quartiers maîtres et matelots
Article 24.- Nul ne peut être nommé caporal ou quartier maître de
2ème classe d'active s'il n'a satisfait aux examens de sortie d'un
86
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Page 82
peloton d'élèves caporaux ou quartiers maîtres de 2ème classe et s'il
n'est titulaire du certificat du 1er degré d'arme ou spécialité dont les
conditions d'obtention sont fixées par le ministre de la défense
nationale.

Article 25.- Nul ne peut être promu au grade de caporal-chef ou
quartier maître de 1ère classe d'active s'il n'a effectué trois ans au
moins de service dans le grade de caporal ou quartier maître de 2ème
classe d'active et s'il n'est titulaire du certificat du 2ème degré d'arme
ou de spécialité dont les conditions d'obtention sont fixées par le
ministre de la défense nationale.

Article 25 bis (Ajouté par art. 2 du décret n° 88-903 du 26 avril
1988)
.- Nul ne peut être promu au grade de soldat de première classe
d'active dans l'armée de terre, de mer et air, s'il n'a effectué une année
au moins dans le service en tant que soldat appelé et s'il n'est titulaire
d'un certificat de spécialité.

Chapitre VII
Dispositions communes
Article 26 (Abrogé par les dispositions de la loi n° 85-12 du
5 mars 1985, fixant le régime des pensions civiles et militaires)
Article 27.- Le port de la tenue civile pendant les heures de service
par les officiers et les sous-officiers et officiers mariniers ne peut être
autorisé que par le ministre de la défense nationale.
Les hommes de troupe, quartiers maîtres et matelots ne peuvent
revêtir la tenue civile qu'a titre exceptionnel et dans les conditions qui
seront fixées par le chef d'état major.
Les militaires sont cependant autorisés à revêtir la tenue civile les
jours fériés, le jour de repos hebdomadaire et lorsqu'il se trouvent en
congé ou en permission.
Article 28.- Le militaire d'active est classé soit au service armé
soit au servie auxiliaire.
Le militaire d'active jugé inapte au service armé par décision
médicale peut être classé au service auxiliaire.
Les conditions et obligations de service auxiliaire seront définies
par arrêté du ministre de la défense nationale.
87
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Page 83
Article 29.- Les différentes tenues du militaire sont les suivantes :
- La tenue des compagne;
- La tenue de service;
- La tenue de sortie;
- La tenue de cérémonie (réservée aux cadres des officiers).
Article 29 bis (Ajouté par art. premier du décret n° 79-84 du 6
janvier 1979)
.- Le militaire de carrière démissionnaire ou admis à la
retraite proportionnelle et qui a été versé dans la réserve peut
demander à être de nouveau recruté dans l'armée active.

Au cas où sa demande est acceptée par le ministre de la défense
nationale, il sera réintégré dans le grade qu'il détenait dans l'armée
active au moment de sa démission ou de sa mise à la retraite, avec
maintien de l'ancienneté acquise dans ce grade.
Les officiers et sous-officiers recrutés dans les conditions définies
ci-dessus sont soumis à un stage d'une année, à l'issue duquel ils sont,
soit définitivement réintégrés dans le cadre des officiers ou des sous-
officiers d'active, soit rendus à la vie civile et reversés dans le réserve.
Chapitre VIII
Dispositions diverses
Article 30 (Abrogé et remplacé par art. premier du décret n°99-
1207 du 31 mai 1999).- La durée requise pour accéder aux échelons 2,
3 et 4 est d’un an, elle est de 2 ans pour accéder aux autres échelons,
et ce, en ce qui concerne les grades suivants :

- Capitaine
-
Lieutenant
-
Sous-lieutenant
-
Adjudant échelle 3
-
Sergent échelle 1, 2 ou 3
-
Caporal
Toutefois, pour les autres grades la cadence d’avancement est
fixée à deux ans.
88
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Page 84
Article 30 bis (Ajouté par art. 2 du décret n°2009-3034 du 12
octobre 2009)
.- Un avancement de deux échelons dans le grade est
attribué aux militaires ayant suivi avec succès la formation de
perfectionnement des officiers subalternes ou la formation de chef de
section ou cadre de maîtrise (brevet n° 4).

Article 30-3 (Ajouté par art. 2 du décret n°2009-3034 du 12
octobre 2009)
.- Le militaire qui bénéficie d'une promotion est rangé à
l'échelon correspondant au traitement de base d'origine immédiatement
supérieur à celui qu'il percevait dans son ancienne position.

Toutefois, l'augmentation obtenue suite à la promotion ne peut être
inférieure à l'avantage que lui aurait procuré un avancement normal
dans son ancienne position .
Article 31.- Le programme, le règlement et les conditions de
déroulement des concours prévus par le présent décret pour le
recrutement des différents cadres de l'armée sont fixés par arrêté du
ministre de la défense nationale.

les conditions du présent décret et dont
Article 32 (Paragraphes 4 et 5 sont ajoutés par art. 2 du décret
n°2009-3034 du 12 octobre 2009)
.- Les officiers anciens boursiers du
ministère de la défense nationale ou recrutés par voie de concours
dans
l'incorporation
n'intervient qu'après leur succès universitaire ou au concours de
recrutement sont astreints à une année de formation militaire dont le
programme et les conditions de déroulement sont fixés par le ministre
de la défense nationale.

Ils sont considérés au regard de la loi sur le service militaire
comme officiers servant après la durée légale.
Les officiers recrutés par voie de concours, sont, à l'issue de ce
stage, soit intégrés dans le cadre des officiers d'active soit licenciés.
Sous réserve des dispositions
législatives et réglementaires
relatives à la formation, les cycles de formation de base et les cycles
de formation continue des militaires recrutés au titre des écoles
militaires nationales sont fixées selon le tableau suivant :
89
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Page 85
Cadres militaires
Cycles de formation
1- Formation de base à l'école préparatoire et
académies militaires
2- Formation dans la spécialité
A - OFFICIERS
3- Formation de perfectionnement des officiers
subalternes
4- Formation à l'école d'Etat-major
5- Formation à l'école supérieure de guerre
6- Promotion à l'institut de défense nationale
1- Formation des sous-officiers toutes armes :
a- Formation de base aux écoles de sous-officiers
(brevet n° 1)
b- Formation en arme ou spécialité (brevet n° 2)
c- Formation en arme ou spécialité (brevet n° 3)
d- Formation de chef de section ou cadre de
maîtrise (brevet n° 4)
2- Formation des
supérieurs :
sous-officiers
techniciens
B- SOUS-OFFICIERS
a- Formation de base aux écoles militaires
ou
technicien
supérieur
de
(brevet
équivalent)
b- formation de chef de section ou cadre de
maîtrise (brevet de chef de section ou brevet
de cadre de maîtrise)
1- Formation de base dans les centres et écoles des
C - HOMMES
DE TROUPE
- Les caporaux
caporaux
- Les soldats
engagés
2- Formation en arme ou spécialité (certificat n° 2)
1- Formation de base dans les centres d'instruction
2- Formation en aptitude professionnelle
Les militaires ayant fait l'objet d'un recrutement direct par
concours suivent une formation militaire qui les habilite à la
nomination au grade de recrutement.
La durée et le contenu de cette formation sont fixés par arrêté du
ministre de la défense nationale.
90
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Page 86
Toutefois,
la formation
ils peuvent suivre une partie de
susmentionnée au tableau ou être désignés pour suivre la formation en
spécialité dans les écoles ou établissements aussi bien nationaux
qu'étrangers.
Article 33 (Abrogé par art. premier du décret n° 77-213 du 4
mars 1977 et ajouté par art. 2 du décret n°2009-3034 du 12 octobre
2009)
.- Le congé sans solde mentionné à l'article 55 bis du statut
général des militaires est octroyé par arrêté du ministre de la défense
nationale.
Ce congé ne peut être octroyé que pour les militaires ayant une
ancienneté d'au moins 5 ans de services effectifs.
La demande du congé sans solde doit être présentée un mois avant
sa date d'effet et doit être motivée et accompagnée des pièces
justificatives.
L'administration ou l'intéressé peut demander la suspension du
congé pour la nécessité du service ou l'absence de ses causes.
Article 33 bis (Ajouté par art. 2 du décret n°2009-3034 du 12
octobre 2009)
.- Les militaires décorés par la médaille militaire
bénéficient d'une bonification d'une année dans la durée requise pour
accéder à l'échelon supérieur.
Article 33-3 (Ajouté par art. 2 du décret n°2009-3034 du 12
octobre 2009)
.- Les distinctions et les autorités habilitées à les
décerner au profit des militaires, sont fixées conformément au tableau
ci-après :
Autorités
Distinctions
Lettre de félicitation
Lettre d'approbation
Lettre
d'encouragement
Satisfecit
Ministre
de la
défense
nationale
Membre
CSA
Commandant
de brigade
- directeur
général
- directeur
Chef
de
corps
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
91
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne





Page 87
Les militaires auxquels sont décernées les distinctions mentionnées
au tableau ci-dessus bénéficient d'une réduction dans la durée requise
pour l'avancement dans l'échelon fixée comme suit:
- Lettre de félicitation
- Lettre d'approbation
- Lettre d'encouragement
- Satisfecit
: 8 mois
: 4 mois
: 2 mois
: 1 mois
En cas de multiplicité de distinctions pour le même motif, seule
sera considérée, la distinction accordée par l'autorité supérieure.
Article 33-4 (Ajouté par art. 2 du décret n°2009-3034 du 12
octobre 2009)
.- Les autorités militaires habilitées à infliger les sanctions
disciplinaires de premier degré à l'encontre des officiers et des sous-
officiers et des hommes de troupe, ainsi que le seuil maximum de ces
sanctions, sont fixées conformément au tableau ci-après :

Catégories de
sanctions
Mise en
garde
Privation
de congé
par jours
Arrêt
simple
par
jours
Arrêt de rigueur
par jours
Avertissement
Blâme
Catégories
des militaires
Autorité
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Ministre
défense nationale
de
la
- Chef d'état major
d'une armée
- Inspecteur
général des forces
armées
- Officier général
ou directeur
militaire
- Sous chef d'état
major
92
45
60
60
X
X
X
X
30
45
60
X
X
X
20
30
45
X
X
X
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne



































Page 88
Catégories de
sanctions
Mise en
garde
Privation
de congé
par jours
Arrêt
simple
par
jours
Arrêt de rigueur
par jours
Avertissement
Blâme
Catégories
des militaires
Autorité
- Commandant de
brigade ou d'une
unité équivalente
- Chef de corps ou
d'unité ou
commandant
militaire d'une
division
- Officier supérieur
ou commandant de
compagnie ou unité
équivalente
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X
X
30
30
15
20
30
X
X
15
15
4
8
15
Article 33-5 (Ajouté par art. 2 du décret n°2009-3034 du 12
octobre 2009)
.- Le militaire détaché peut suivre une formation et une
qualification dans l'emploi qu'il occupe selon des conditions qui sont
fixées par une convention entre le ministère de la défense nationale et
l'administration auprès de laquelle il est détaché.
L'administration de détachement est tenue d'informer le ministère
de la défense nationale des fautes disciplinaires commises par le
militaire détaché par le biais d'un rapport motivé, et ce, dans un délai
ne dépassant pas un mois à compter de la date de la commission de la
faute.
Article 33-6 (Ajouté par art. 2 du décret n°2009-3034 du
12 octobre 2009)
.- Le ministre de la défense nationale peut convoquer
le militaire détaché pour effectuer les stages de formation nécessaires
ou poursuivre des cycles d'instruction militaire.

Article 33-7 (Ajouté par art. 2 du décret n°2009-3034 du
12 octobre 2009)
.- Les militaires désignés pour accomplir une mission
93
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

























Page 89
ou effectuer un stage dans le cadre de la formation continue ou
complémentaire nécessitant le déplacement à l'intérieur du pays et en
dehors de leur poste de travail bénéficient d’une indemnité de
déplacement conformément au régime d’attribution de l’indemnité de
déplacement aux personnels de l’Etat, des collectivités locales et des
établissements publics à caractère administratif et ses taux journaliers.

Article 34.- Pour la marine et l'aviation :
- Sont classés dans le corps des militaires navigants, ceux qui ont
reçu avec succès une formation de commandement en mer ou en air et
qui sont appelés à exercer leur spécialité à bord d'un bâtiment de la
marine ou d'un aéronef.
- Sont classés non-navigants les militaires de la marine et de
l'aviation possédant toutes les spécialités exercées au sol.
Article 35.- Les militaires d'active en fonction à la date du présent
décret sont reclassés dans les différents corps et spécialités prévus au
présent décret selon un tableau de reclassement fixé par le ministre de
la défense nationale.

Article 36.- Sont abrogées toutes les dispositions antérieures
contraires à celles du présent décret et notamment les article 3 à 17
inclus du décret susvisé n° 66-356 du 19 septembre 1966, les articles 1
à 35 inclus du décret susvisé n° 67-156 du 31 mai 1967, le décret
susvisé n° 68-382 du 12 décembre 1968 et le décret susvisé n° 68-386
du 12 décembre 1968.
Article 37.- Les ministres de la défense nationale et des finances
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
décret qui prend effet à compter du 1er janvier 1972 et qui sera publié
au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Fait à Tunis, le 6 décembre 1972.
P. le Président de la République Tunisienne
et par délégation,
Le Premier Ministre
Hédi Nouira
94
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Page 90
LES CHAMBRES DES TRIBUNAUX
MILITAIRES PERMANENTS
Décret n° 86-897 du 30 septembre 1986, relatif à la fixation
du nombre des chambres auprès des tribunaux militaires
permanents.
(JORT n° 56 du 7 octobre 1986)
Nous Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,
Sur proposition du ministre de la défense nationale,
Vu le décret du 10 janvier 1957, portant promulgation du code de
la justice militaire, ensemble les textes qui l'ont modifié et complété
notamment le décret-loi n° 86-5 du 12 septembre 1986,
Vu la loi n° 67-20 du 31 mars 1967, portant statut général des
militaires,
Vu la loi n° 67-29 du 14 juillet 1967, relative à l'organisation
judiciaire, au conseil supérieur de la magistrature et au statut de la
magistrature, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,
Vu le décret n° 67-158 du 31 mai 1967 , fixant les indemnités
applicables aux personnels de l'armée de terre, ensemble les textes qui
l'ont modifié ou complété,
Vu le décret n° 68-385 du 12 décembre 1968, relatif aux
indemnités accordées aux personnels des cadres actifs de l'armée de
mer, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,
Vu le décret n° 71-165 du 3 mai 1971, relatif au classement
hiérarchique et à l'échelonnement indiciaire applicables aux magistrats
de l'ordre judiciaire du ministère de la justice, ensemble les textes qui
l'ont modifié ou complété,
95
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Page 91
Vu le décret n° 72-369 du 27 novembre 1972, relatif aux
indemnités accordées à certaines catégories de personnels du ministère
de la justice, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,
Vu le décret n° 72-380 du 6 décembre 1972, portant statut
particulier des militaires,
Vu le décret n° 72-381 du 6 décembre 1972, relatif au classement
hiérarchique et à l'échelonnement indiciaire applicables aux officiers,
sous-officiers et caporaux-chefs d'active de l'armée, ensemble les
textes qui l'ont modifié ou complété,
Vu le décret n° 73-233 du 25 mai 1973, relatif aux régime
d'occupation de logement par les personnels militaires, ensemble les
textes qui l'ont modifié ou complété,
Vu le décret n° 73-436 du 21 septembre 1973, relatif à la fixation
des fonctions exercées par les magistrats de l'ordre judiciaire,
ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété, et notamment le
décret n° 85-297 du 22 février 1985 et le décret n° 85-812 du 7 juin
1985.
Vu le décret n° 75-671 du 24 septembre 1975, fixant l'attribution
du ministre de la défense nationale,
Vu le décret n° 85-813 du 7 juin 1985, relatif à l'octroi de certains
avantages et indemnités au profit des magistrats de l'ordre judiciaire,
Vu le décret n° 85-814 du 7 juin 1985, relatif à l'octroi d'une prime
de magistrature au profit des magistrats de l'ordre judiciaire,
Vu le décret n° 81-771 du 8 juin 1981, relatif à la fixation des
foncions exercées par les magistrats civils du tribunal militaire
permanent et les magistrats du corps de la justice militaire ainsi que
les avantages et les indemnités accordées au titre de ces fonctions et le
décret n° 82-561 du 30 mars 1982 qui l'a complété et modifié,
Vu l'avis du ministre de la justice,
Vu l'avis du tribunal administratif.
Décrétons :
Article premier.- Le tribunal militaire permanent de Tunis
comprend trois chambres.
96
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Page 92
Article 2.- Le tribunal militaire permanent de Sfax comprend une
seule chambre.
Article 3.- Les ministres de la justice et de la défense nationale
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Fait à Tunis, le 30 septembre 1986.
P. le Président de la République Tunisienne
et par délégation
Le Premier ministre
Rachid Sfar
97
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Page 93
FIXATION DU NOMBRE DES CHAMBRES
DE LA COUR D’APPEL MILITAIRE
Décret n° 2011-2406 du 26 septembre 2011, relatif à la fixation
du nombre des chambres de la Cour d’appel Militaire.
(JORT n° 74 du 30 septembre 2011)
Le Président de la République par intérim,
Sur proposition du Ministre de la Défense Nationale,
Vu la loi n° 67-29 du 14 Juillet 1967, relative à l’organisation
judiciaire, au Conseil Supérieur de la Magistrature, au statut des
magistrats, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée,
Vu le décret n° 73-436 du 21 Septembre 1973, relatif à la fixation
des fonctions exercées par les magistrats de l’ordre judiciaire,
ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété,
Vu le décret-loi n° 2011-14 du 23 Mars 2011 portant organisation
provisoire des pouvoirs publics,
Vu le décret-loi n° 2011-69 du 29 juillet 2011 modifiant et
complétant le code de justice militaire,
Vu l’avis du Ministre de la Justice et du Ministre des Finances,
Vu l’avis du tribunal administratif,
Prend le décret dont la teneur suit:
Article premier.- La Cour d’Appel militaire comprend trois
chambres: une criminelle et deux correctionnelles.
Article 2.- Les Ministres de la Justice, de la Défense Nationale et
des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la
République Tunisienne.

Tunis, le 26 septembre 2011.
Le Président de la République par intérim
Fouad Mebazaâ
99
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne


Page 94
TRIBUNAL MILITAIRE DE SFAX
Décret n° 82-1405 du 30 octobre 1982, portant constitution
d'un tribunal militaire permanent à Sfax.
(JORT n° 69 du 2 novembre 1982)
Nous Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,
Sur proposition du ministre de la défense nationale,
Vu le décret du 10 janvier 1957, portant promulgation du code de
la justice militaire, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété
notamment son article 1er,
Vu le décret n° 79-735 du 22 août 1979, portant organisation du
ministère de la défense nationale, ensemble les textes qui l'ont modifié
ou complété,
Sur proposition du ministre de la défense nationale,
Vu l'avis du Premier ministre,
Vu l'avis du ministre de la justice,
Vu l'avis du ministre du plan et des finances,
Vu l'avis du tribunal administratif.
Décrétons :
Article premier.- Il est constitué un tribunal militaire permanent
siégeant à Sfax.
Ce tribunal, peut, en cas de besoin, tenir ses audiences en tout
autre lieu située dans les limites de sa compétence territoriale, telle
qu'elle est fixée par les articles 2 et 3 du présent décret.
COMPETENCE TERRITORIALE
Article 2 (Modifié par art. premier du décret n°2001-1535 du 2
juillet 2001)
.- La compétence territoriale du tribunal militaire
101
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne




Page 95
permanent de Sfax s’étend, en temps de paix, sur l’ensemble des
territoires des gouvernorats de Sfax, Mahdia, Sidi Bouzid, Gabès,
Médenine, Tataouine, Tozeur, Gafsa et Kébili.

Article 3.- En temps de guerre, la compétence territoriale du
tribunal militaire permanent de Sfax s'étend aux territoires limitrophes
des zones mentionnées à l'article précédent et sur lesquels se trouvent
des forces tunisiennes installées au delà des frontières du pays.

Au cas où des forces armées tunisiennes se trouvaient sur ces
territoires en application d'une alliance entre le gouvernement tunisien
et le gouvernement allié intéressé, la compétence de ce tribunal est
celle fixée par cette alliance.
Article 4.- Les ministres de la justice et de la défense nationale et
du plan et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la
République Tunisienne.

Fait à Tunis, le 30 octobre 1982.
P. le Président de la République Tunisienne
et par délégation
Le Premier ministre
Mohamed Mzali
102
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Page 96
TRIBUNAL MILITAIRE DU KEF
Décret n° 93-1554 du 26 juillet 1993, portant constitution
d'un tribunal militaire permanent au Kef.
(JORT n° 58 du 6 août 1993)
Le Président de la République,
Su proposition du ministre de la défense nationale,
Vu le décret du 10 janvier 1957, portant promulgation du code de
la justice militaire, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété
et notamment son article 1er,
Vu le décret n° 79-735 du 22 août 1979, portant organisation du
ministère de la défense nationale, ensemble les 1er textes qui l'ont
modifié ou complété et notamment le décret n° 87-454 du 10 mars
1987,
Vu le décret n° 82-1405 du 30 octobre 1982, portant constitution
d'un tribunal permanent à Sfax,
Vu le décret n° 86-897 du 30 septembre 1986, relatif à la fixation
du nombre des chambres auprès des tribunal militaires permanents,
Vu l'avis du ministre de la justice,
Vu l'avis du ministre des finances,
Vu l'avis du tribunal administratif.
Décrète :
Article premier.- Il est constitué un tribunal militaire permanent
siégeant au Kef.
Ce tribunal, peut, en cas de besoin, tenir ses audiences en tout
autre lieu située dans les limites de sa compétence territoriale, telle
qu'elle est fixée par les articles 3 et 4 du présent décret.
Article 2.- Le tribunal militaire permanent du Kef comprend une
seule chambre.
103
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne




Page 97
COMPETENCE TERRITORIALE
Article 3 (Modifié par le décret n°2001-1536 du 2 juillet 2001)
La compétence territoriale du tribunal militaire permanent du Kef
s’étend, en temps de paix, sur l’ensemble des territoires des
gouvernorats du Kef, Jendouba, Béjà, Siliana, Kasserine et Kairouan.
Article 4.- En temps de guerre, la compétence territoriale du
tribunal militaire permanent du Kef s'étend aux territoires limitrophes
des zones mentionnées à l'article précédent et sur lesquels se trouvent
des forces tunisiennes installées au delà des frontières du pays.

Au cas où des forces armées tunisiennes se trouvaient sur ces
territoires en application d'une alliance entre le gouvernement tunisien
et le gouvernement allié intéressé, la compétence de ce tribunal est
celle fixée par cette alliance.
Article 5.- Les ministres de la justice de la défense nationale et des
finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent décret qui prend effet à compter du 1er janvier 1972 et qui
sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 26 juillet 1993.
Zine El Abidine Ben Ali
104
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Page 98
Décret-loi n° 2011-70 du 29
juillet 2011, relatif à
l’organisation de la justice militaire et au statut des
magistrats militaires.
(JORT n° 56 du 29 juillet 2011)
Le Président de la République par intérim,
Sur proposition du ministre de la défense nationale,
Vu le code de justice militaire promulgué par le décret du 10
janvier 1957, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété,
notamment la loi n° 2000-56 du 13 juin 2000,
Vu la loi n°67-20 du 31 mai 1967, portant statut général des
militaires, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété,
notamment la loi n° 2009-47 du 8 juillet 2009,
Vu la loi n° 67-29 du 14 juillet 1967, relative à l’organisation
judiciaire, au conseil supérieur de la magistrature, au statut des
magistrats, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété,
notamment la loi organique n° 2005-81 du 4 août 2005,
Vu le décret-loi n° 2011-14 du 23 mars 2011, portant organisation
provisoire des pouvoirs publics,
Vu le décret-loi n° 2011-69 du 29 juillet 2011, modifiant et
complétant le code de justice militaire,
Vu le décret n° 73-436 du 21 septembre 1973, relatif à la fixation
des fonctions exercées par les magistrats de l’ordre judiciaire,
ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété, notamment le
décret n° 2009-2196 du 20 juillet 2009,
Après délibération du conseil des ministres.
Prend le décret-loi dont la teneur suit:
Article premier .- Les fonctions exercées par les magistrats
militaires et les magistrats de l’ordre judiciaire des tribunaux
militaires sont les suivantes :

105
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Page 99
A- Les magistrats militaires:
- Procureur général directeur de la justice militaire,
- Premier Président de la cour d’appel militaire (en cas de guerre
ou état de guerre),
- Procureur général de la cour d’appel militaire,
- Premier substitut du procureur général directeur de la justice
militaire,
- Président du tribunal militaire permanent de première instance de
Tunis (en cas de guerre ou état de guerre),
- Procureur de la République du tribunal militaire permanent de
première instance de Tunis,
- Premier substitut du procureur général de la cour d’appel
militaire,
- Président de la chambre criminelle de la cour d’appel militaire
(en cas de guerre ou état de guerre),
- Président du tribunal militaire permanent de première instance,
autre que celui de Tunis (en cas de guerre ou état de guerre),
- Président de la chambre correctionnelle de la cour d’appel
militaire (en cas de guerre ou état de guerre),
- Procureur de la République du tribunal militaire permanent de
première instance autre que celui de Tunis,
- Substitut du procureur général directeur de la justice militaire,
- Premier substitut du procureur de la République du tribunal
militaire permanent de première instance de Tunis,
- Conseiller à la chambre militaire de la cour de cassation,
- Premier juge d’instruction près le tribunal militaire permanent de
première instance,
- Juge unique près le tribunal militaire permanent de première
instance de Tunis,
- Président de chambre criminelle militaire de première instance
(en cas de guerre ou état de guerre),
- Président de chambre correctionnelle militaire de première
instance (en cas de guerre ou état de guerre),
106
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Page 100
- Substitut du procureur général de la cour d’appel militaire,
- Premier substitut du procureur de la République du tribunal
militaire permanent de première instance autre que Tunis,
- Conseiller à la cour d’appel militaire,
- Conseiller à la chambre militaire d’accusation,
- Juge unique près le tribunal militaire permanent de première
instance autre que celui de Tunis,
- Juge d’instruction, près le tribunal militaire permanent de
première instance,
- Substitut du procureur de la République, près le tribunal militaire
permanent de première instance,
- Juge près le tribunal militaire permanent de première instance.
B- Les magistrats de l’ordre judiciaire :
Les fonctions qui suivent sont exercées en temps de paix par des
magistrats de l’ordre judiciaire qui remplissent les conditions requises
pour exercer la même fonction au sein des tribunaux de droit
commun :
- Premier président de la cour d’appel militaire,
- Président du tribunal militaire permanent de première instance
de Tunis,
- Président de la chambre criminelle de la cour d’appel militaire,
- Président de la chambre correctionnelle de la cour d’appel
militaire,
- Président du tribunal militaire permanent de première instance
autre que celui de Tunis,
- Président de la chambre criminelle du tribunal militaire
permanent de première instance,
- Président de la chambre correctionnelle du tribunal militaire
permanent de première instance.
Le premier président de la cour d’appel militaire bénéficie des
avantages accordés au premier président de la cour d’appel de Tunis.
Le Président du tribunal militaire permanent de première instance
de Tunis bénéficie des avantages accordés au Président du tribunal de
première instance de Tunis.
107
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Page 101
Le président du tribunal militaire permanent de première
instance autre que celui de Tunis bénéficie des avantages accordés
au président du tribunal de première instance autre que celui de
Tunis.
Article 2.- Les magistrats indiqués à l’article premier (A) sont
nommés par décret sur proposition du ministre de la défense nationale
sur décision du conseil de la magistrature militaire. Les magistrats
indiqués à l’article premier (B) sont nommés par décret sur
proposition des ministres de la justice et de la défense nationale pour
une période d’une année renouvelable.

En cas de vacance, concernant les magistrats de l’ordre judiciaire,
le ministre de la justice pourvoit à cette vacance par arrêté.
Néanmoins, la situation doit être régularisée par décret dans un délai
maximum de trois mois à partir de la date de l’arrêté.
En cas de vacance dans les fonctions exercées par les magistrats
militaires, le ministre de la défense nationale pourvoit à cette vacance
par arrêté, sur proposition du procureur général directeur de la justice
militaire. Néanmoins, la situation doit être régularisée par décret dans
un délai de trois mois à partir de la date de l’arrêté. Conformément au
paragraphe premier du présent article.
En cas de nécessité, il est permis sur proposition des ministres de
la justice et de la défense nationale de faire appel à des magistrats du
corps judiciaire pour former ou compléter la composition des
tribunaux militaires ou pour assurer les fonctions de juge d’instruction
militaire ou du ministère public.
Les magistrats détachés conformément aux dispositions du présent
alinéa seront assimilés selon leur fonction exercée à la justice
militaire, conformément au tableau objet de l’article trois du présent
décret-loi.
Article 3.- Les magistrats militaires nommés aux fonctions
énumérés à l’article premier (A) ci-dessus du présent décret-loi,
bénéficient des mêmes régimes de traitement, indemnités et
avantages attachés aux fonctions des magistrats de
l’ordre
judiciaire
tableau de
concordance ci-après:

indications du
conformément
aux
108
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Page 102
Fonctions de la justice militaire
Fonctions équivalentes des
magistrats de l’ordre judiciaire
Procureur général directeur de la
justice militaire,
Procureur général directeur des
services judiciaires.
Premier président de
la cour
d’appel militaire (en cas de guerre
ou état de guerre),
Premier président de la cour d’appel
de Tunis.
Procureur général de
d’appel militaire,
la cour
Procureur général de la cour d’appel
de Tunis.
Premier substitut du procureur
général directeur de
justice
militaire,
la
général
Avocat
adjoint du
Procureur Général directeur des
services judiciaires.
Président du
tribunal militaire
permanent de première instance de
Tunis (en cas de guerre ou état de
guerre),
Président du tribunal de première
instance de Tunis.
Procureur de la République du
tribunal militaire permanent de
première instance de Tunis,
Procureur de
la République du
tribunal de première instance de
Tunis.
substitut du procureur
Premier
général de la cour d’appel militaire,
substitut du procureur
Premier
général de la cour d’appel de Tunis.
Président de la chambre criminelle
de la cour d’appel militaire (en cas
de guerre ou état de guerre),
Président du
tribunal militaire
permanent de première instance,
autre que celui de Tunis (en cas de
guerre ou état de guerre),
Président de la chambre criminelle à
la cour d’appel.
Président de tribunal de première
instance autre que celui de Tunis.
la
de
chambre
Président
correctionnelle de la cour d’appel
militaire (en cas de guerre ou état
de guerre),
Président de chambre
correctionnelle d’une cour d’appel.
Procureur de la République du
tribunal militaire permanent de
première instance autre que celui
de Tunis,
Procureur de la République près le
tribunal
de première instance autre que celui
de Tunis.
Substitut du procureur Général
directeur de la justice militaire,
Avocat général à la direction des
services judiciaires.
109
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne


Page 103
Fonctions de la justice militaire
Premier substitut du procureur de
la République du tribunal militaire
permanent de première instance de
Tunis,
Conseiller à la chambre militaire
de la cour de cassation,
Premier juge d’instruction près le
tribunal militaire permanent de
première instance,
tribunal
Juge unique près
militaire permanent de première
instance de Tunis,
le
Fonctions équivalentes des
magistrats de l’ordre judiciaire
procureur adjoint de la République
près le tribunal de première instance
de Tunis,
Conseiller à la cour de cassation.
Premier juge d’instruction.
Président du tribunal cantonal de
Tunis.
Président de chambre criminelle
militaire de première instance (en
cas de guerre ou état de guerre),
Président de chambre criminelle près
un tribunal de première instance sis
au siège d’une cour d’appel
Président
chambre
de
correctionnelle militaire de première
instance (en cas de guerre ou état de
guerre),
Vice président de tribunal de
première instance.
Substitut du Procureur Général de
la cour d’appel militaire,
Substitut du procureur général de la
cour d’appel
Premier substitut du Procureur de
la République du tribunal militaire
permanent de première instance
autre que Tunis.
Premier substitut du Procureur de la
République
de
d’un
première instance sis au siège d’une
cour d’appel.
tribunal
Conseiller
militaire,
à
la cour d’appel
Conseiller à la cour d’appel,
Conseiller à la chambre militaire
d’accusation,
Conseiller à la chambre
d’accusation
Juge unique près
tribunal
militaire permanent de première
instance autre que celui de Tunis,
le
Président d’un tribunal cantonal sis
au siège d’une cour d’appel autre
que Tunis
Juge d’instruction, près le tribunal
militaire permanent de première
instance,
Juge d’instruction
110
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Page 104
Fonctions de la justice militaire
la
Substitut du Procureur de
République,
tribunal
près
militaire permanent de première
instance,
le
Fonctions équivalentes des
magistrats de l’ordre judiciaire
Substitut du procureur de la
République
Juge près
permanent de première instance.
tribunal militaire
le
Juge de tribunal de première
instance
En plus de ce qui est indiqué au tableau ci-dessus, le 2ème grade de
l’ordre judiciaire est accordé aux magistrats militaires ayant le grade
de commandant.
Le 3ème grade de l’ordre judiciaire est accordé aux magistrats
militaires dont le grade est égal ou supérieur à celui de lieutenant-
colonel.
Article 4.- Les conditions minima exigées pour l’attribution des
fonctions prévues à l’article premier (A) sont fixées comme suit:
fonctions
Conditions minimales exigées
Procureur général directeur de la
justice militaire,
Premier président de la cour
d’appel militaire (en cas de guerre
ou état de guerre),
Magistrat militaire colonel major
Magistrat militaire colonel ayant deux
ans d’ancienneté dans ce grade
Procureur général de
d’appel militaire,
la cour
Magistrat militaire colonel ayant deux
ans d’ancienneté dans ce grade
Premier substitut du procureur
général directeur de la justice
militaire,
Président du
tribunal militaire
permanent de première instance
de Tunis (en cas de guerre ou état
de guerre),
Procureur de la République du
tribunal militaire permanent de
première instance de Tunis,
Magistrat militaire colonel
Magistrat militaire colonel
Magistrat militaire colonel
111
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Page 105
fonctions
Conditions minimales exigées
Magistrat militaire colonel
Magistrat militaire lieutenant colonel
ayant deux ans d’ancienneté dans ce
grade
Magistrat militaire lieutenant colonel
Magistrat militaire lieutenant colonel
Magistrat militaire lieutenant colonel
Magistrat militaire lieutenant colonel
Magistrat militaire lieutenant colonel
Magistrat militaire lieutenant colonel
Magistrat militaire lieutenant colonel
Magistrat militaire lieutenant colonel
Magistrat militaire commandant
Premier substitut du Procureur
Général de la cour d’appel
militaire,
Président du
tribunal militaire
permanent de première instance,
autre que celui de Tunis (en cas
de guerre ou état de guerre),
Président de la chambre
correctionnelle de la cour d’appel
militaire (en cas de guerre ou état
de guerre),
Procureur de la République du
tribunal militaire permanent de
première instance autre que celui
de Tunis,
Substitut du procureur général
directeur de la justice militaire,
Premier substitut du Procureur de
tribunal
la République
militaire permanent de première
instance de Tunis,
du
Conseiller à la chambre militaire
de la cour de cassation,
Premier juge d’instruction près le
tribunal militaire permanent de
première instance ;
Juge unique près
tribunal
militaire permanent de première
instance de Tunis,
le
Président de chambre criminelle
militaire de première instance (en
cas de guerre ou état de guerre),
Président de chambre
correctionnelle militaire de
première instance (en cas de
guerre ou état de guerre),
112
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Page 106
fonctions
Conditions minimales exigées
Substitut du procureur général de
la cour d’appel militaire,
Premier substitut du procureur de
la République
tribunal
militaire permanent de première
instance autre que Tunis.
du
Conseiller à la cour d’appel
militaire,
Conseiller à la chambre militaire
d’accusation,
Juge unique près
tribunal
militaire permanent de première
instance autre que celui de Tunis,
le
Juge d’instruction, près le tribunal
militaire permanent de première
instance,
la
Substitut du Procureur de
République, près
tribunal
militaire permanent de première
instance,
le
Juge près le tribunal militaire
permanent de première instance.
Magistrat militaire commandant
Magistrat militaire commandant
Magistrat militaire commandant
Magistrat militaire commandant
Magistrat militaire commandant
Magistrat militaire commandant
Magistrat militaire
capitaine ou
lieutenant ayant cinq ans d’ancienneté
dans ce grade
Magistrat militaire lieutenant
Toutefois, en cas de nécessité,
l’ancienneté prévue pour
l’attribution de chacune des fonctions indiquées ci-dessus peut être
réduite de moitié.
Article 5.- Les magistrats militaires sont indépendants des chefs
militaires dans l’exercice de leur fonction et ne sont soumis qu’à la
suprématie de la loi.

Article 6.- Les magistrats militaires sont protégés contre les
menaces et des attaques de quelque nature que ce soit, dont ils peuvent
faire l’objet dans l’exercice ou à l’occasion de leur fonction.

L’Etat répare tout préjudice direct qui en résulte dans tous les cas
non prévus par la législation des pensions.
Article 7.- Aucun magistrat ne peut sans l’autorisation préalable
du conseil de la magistrature militaire être poursuivi ou gardé à vue
113
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Page 107
pour crime ou délit. Toutefois, s’il y a flagrant délit, il peut être
procédé à son arrestation. Dans ce cas, le conseil de la magistrature
militaire en est informé sans délai.

Article 8.- La promotion des magistrats militaires aux différents
grades est faite par
la magistrature militaire
conformément aux conditions fixées au statut particulier des
militaires.

le conseil de
Le conseil de la magistrature militaire dresse annuellement un
tableau d’avancement des magistrats militaires.
Article 9.- A l’audience ainsi qu’aux cérémonies officielles, les
magistrats militaires portent une tenue spéciale. Les modalités
d’application de cet article sont fixées par arrêté du ministre de la
défense nationale.

Article 10.- Les magistrats militaires sont recrutés par voie de
concours. Le candidat au concours doit remplir les conditions
suivantes:

- être de nationalité tunisienne depuis 5 ans au moins,
- être âgé de 22 ans au moins au 1
er janvier de l’année du concours,
- Jouir de tous ses droits civiques,
- être titulaire d’une licence ou avoir une maîtrise en droit ou un
diplôme équivalent,
- être apte physiquement à exercer ses fonctions judiciaires sur tout
le territoire de la République,
- être de bonne moralité.
La liste des candidats autorisés à prendre part au concours est
arrêtée par une commission crée par arrêté du ministre de la défense
nationale et présidée par le procureur général directeur de la justice
militaire ou son représentant.
Article 11.- Les modalités et le programme du concours sont fixés
par arrêté du ministre de la défense nationale après avis du conseil de
la magistrature militaire.

Article 12.- Les magistrats militaires sont nommés après avoir
effectué la formation de base militaire et obtenu le diplôme de fin
d’études de l’institut supérieur de la magistrature.

114
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Page 108
Article 13.- Avant leur nomination, les magistrats militaires
prêtent serment dans les termes suivants : « Je jure par Dieu de bien et
fidèlement remplir mes fonctions, de garder
les secrets des
délibérations et de me conduire en tout comme un digne et loyal
magistrat ».

Le serment est prêté devant la cour d’appel militaire de Tunis. Un
procès-verbal d’audience en est dressé.
Article 14- Il est créé un conseil de la magistrature militaire qui
comprend:
- le ministre de la défense nationale (président)
- le procureur général directeur de la justice militaire (membre et
vice-président le cas échéant)
- le procureur général de la cour d’appel militaire (membre)
- le premier président de la cour d’appel militaire (membre)
- le plus ancien magistrat dans chaque grade judiciaire (trois
membres)
Le président du conseil de la magistrature militaire désignera un
membre rapporteur qui prépare les travaux et assure la conservation de
ses archives.
Article 15.- Le conseil de la magistrature militaire nomme les
auditeurs militaires de justice dans leur poste de travail. Il décide de
l’avancement, des mutations et des sanctions disciplinaires des
magistrats militaires. De plus, il examine les demandes de démission
et de levée de l’immunité et se charge de tout ce qui est en rapport
avec les fonctions des magistrats militaires d’une façon générale.

Le conseil peut être consulté sur les questions touchant le
fonctionnement des organes judiciaires militaires et les moyens de
leur mise à niveau.
Article 16.- Le conseil de la magistrature militaire se réunit sur la
convocation de son président.
Le quorum est atteint avec la présence des deux tiers de ses
membres au moins.
Ses décisions sont formulées à la majorité des voix, en cas de
partage des voix, celle du président est prépondérante.
115
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Page 109
Article 17.- Le conseil de la magistrature militaire est le conseil de
discipline des magistrats militaires.
Lorsqu’il siège comme conseil de discipline, le conseil de la
magistrature militaire ne comprend que ses membres militaires. Il ne
peut valablement délibérer que si tous ses membres sont présents. Ses
décisions sont formulées à la majorité des voix.
Article 18.- Les travaux du conseil de la magistrature militaire et
ses délibérations sont tenus secrets. les membres du conseil sont
astreints au secret professionnel pendant et après l’exercice de leurs
fonctions.

Article 19.- Les magistrats militaires sont soumis aux règles de
discipline générale. Néanmoins et pour tout manquement par un
magistrat militaire aux devoirs de son état, à l’honneur ou à la dignité
constituant une faute disciplinaire, le conseil de la magistrature
militaire peut infliger les sanctions suivantes :

- le blâme avec inscription au dossier,
- la radiation du tableau d’avancement,
- la suspension provisoire avec la perte des droits à pension pour
une période ne dépassant pas 6 mois,
- la rétrogradation,
- la révocation sans suspension des droits à pension.
Le conseil de la magistrature militaire prend toutes les sanctions
disciplinaires qui seront prononcées par arrêté du ministre de la
défense hormis la révocation qui sera prise par décret.
Article 20.- En matière disciplinaire, le conseil de la magistrature
militaire est saisi par le procureur général directeur de la justice
militaire ou des chefs des postes de travail dont dépend le magistrat
militaire mis en cause.

Article 21.- Le président du conseil de la magistrature militaire
désigne un rapporteur parmi les membres du conseil de discipline
ayant le même grade que le magistrat concerné.

Le rapporteur a pour rôle de procéder à l’enquête, d’aviser le
magistrat militaire des poursuites intentées contre lui et de recevoir
ses explications. Il entend les témoins et accomplit les investigations
utiles.
116
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Page 110
De tout ce qui précède est rédigé un rapport détaillé qui est
transmis au conseil avec le dossier de l’affaire.
Article 22.- Le conseil de la magistrature militaire, saisi en
matière disciplinaire, cite le magistrat militaire à comparaître devant
lui par la voie administrative dans un délai de 10 jours de la date de
citation.

Cette citation doit mentionner la nature des faits qui lui sont
imputés et les preuves retenues.
Si le magistrat, bien que régulièrement touché par la citation ne se
présente pas sans motif valable, le conseil peut passer outre et statuer.
Article 23.- Le magistrat militaire peut se faire assister par un
conseil qui a droit à la communication des pièces du dossier et à en
prendre une copie.

Article 24.- En matière disciplinaire, la décision du conseil de la
magistrature militaire doit être motivée et prononcée dans un délai ne
dépassant pas les soixante jours de la date de la première audience.

Les décisions de sanction disciplinaire définitives sont versées au
dossier individuel du magistrat militaire concerné.
Article 25.- Après un délai de cinq ans suivant la décision
définitive, le magistrat militaire, ayant subi une sanction disciplinaire
autre que la révocation peut présenter au président du conseil de la
magistrature militaire une demande afin d’effacer de son dossier toute
trace de la sanction prononcée.
Le conseil doit accepter ou rejeter la demande et aviser la personne
concernée de la décision.
La sanction disciplinaire est effacée du dossier individuel du
magistrat concerné sans aucune révision du processus professionnel.
Article 26.- Les décisions prises par le conseil de la magistrature
militaire en matière disciplinaire peuvent être frappées d’appel et de
cassation devant le tribunal administratif selon la procédure et les lois
en vigueur.

Article 27.- D’une façon provisoire, les dispositions prévues aux
articles 10 et 11 s’appliquent dans un délai de deux ans après l’entrée
en vigueur du présent décret-loi. De même, il est possible pendant un
délai de deux ans depuis l’entrée en vigueur de ce décret-loi de
117
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Page 111
nommer des magistrats militaires de grade de Capitaine ayant quatre
ans d’ancienneté dans ce grade dans la fonction de juge d’instruction.

Article 28.- Sont abrogées toutes les dispositions contraires au
présent décret-loi et notamment le décret n° 87-341 du 6 mars 1987,
fixant les emplois fonctionnels exercés par les magistrats au corps de
la justice militaire ainsi que les avantages et indemnités alloués au
titre de ces emplois fonctionnels.

Article 29.- Les ministres de la défense nationale, de la justice et
des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent décret-loi qui entre en vigueur à partir du 16
septembre 2011 et sera publié au Journal Officiel de la République
Tunisienne.

Tunis, le 29 juillet 2011.
Le Président de la République par intérim
Fouad Mebazaâ
118
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Page 112
TABLE DES MATIERES
Matières
Articles
Pages
Décret du 10 janvier 1957 (8 djoumada II 1376),
portant promulgation du code de justice
militaire
……………………..............……………
1à 3
CODE DE LA JUSTICE
MILITAIRE
TITRE I. – La procédure………………………...
Organisation des tribunaux militaires……...…
Dispositions générales……………….……….
Chapitre I. – compétence des tribunaux militaires
permanents et provisoires………………
- compétence territoriale………………………..
- compétence rationa materae……………………
- compétence rationa personnae …………….......
tribunaux
II. – composition des
Chapitre
militaires…………………………….….
Chapitre III. – L’action publique - de la police
judiciaire - de l’instruction…………….
- L’action publique………………………
- De la police judiciaire……………….…
- De l’instruction……...........……………
Chapitre IV. –De l'appel et de la chambre
d'accusation militaire………….......……
Chapitre V. – Cour militaire de cassation ………
Chapitre VI. – Les auxiliaires de la justice
militaire………………………….……...
Chapitre VII. - Procédure de jugement devant les
tribunaux militaires…………………..…
Chapitre VIII. - Des jugements par défaut………
Chapitre IX. - Des frais……………………….…
Chapitre X. –De l’exécution des jugements……..
1 à 52
1 à 52
1 et 2
3 à 9
3 et 4
5 à 7
8 et 9
10 à 13
14 à 27
14 et15
16 à 23
24 à 27
28
29 à 35
36
37 à 40
41
42
43 à 52
3
5
5
5
6
6
6
7
8
11
11
12
13
14
14
16
16
17
17
17
119
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Page 113
Matières
Articles
Pages
TITRE II…………………………..……....…….
Chapitre I. – Dispositions générales…………….
Chapitre II. – Des pénalités…….………………..
Chapitre III. – Les crimes et délits d’ordre
militaire…………………………………
Section 1. – Insoumission et désertion
Section II. – Le refus d’obéissance, la
révolte, voies de fait et outrages
envers des supérieurs, outrages envers
l’armée et au drapeau……………..…
Section III. – Abus d’autorité………….
Section IV. - Détournement et recel
d’effets militaires………………….…
Section V. – Pillage, Dévastation,
Destruction, dégâts ………………….
Section VI. – Infractions aux consignes
militaires………………….………….
Section VII. – Mutilation volontaire……
Section VIII. – Refus de prendre part aux
audiences de juridictions militaires….
Section IX. – Capitulation…..………….
Section X. – Trahison - Espionnage -
Embauchage………………….……...
Section XI. – Usurpation d’uniformes,
décorations insignes..……………….
Section XII. – Non adhésion des
militaires aux partis politiques et leur
non
activités
politiques……………………………
Chapitre IV. - Dispositions générales….………
participation
aux
ANNEXES
Loi n°67-20 du 31/5/1967, portant statut
général des militaires
………………………….
Décret n° 72-380 du 6 décembre 1972, portant
statut particulier des militaires
………………
Décret n° 86-897 du 30 septembre 1986, relatif
à la fixation du nombre des chambres auprès
des tribunaux militaires permanents
………....
120
53 à 134
53 à 61
62 à 65
66 à 131
66 à 77
78 à 92
93 à 98
99 à 102
103 à 108
109 à 112
113
114
115 et 116
117 à 124
125 à 127
128 à 131
132 à 134
1 à 94
1 à 37
1-3
19
19
21
22
22
27
32
34
34
36
37
38
38
38
41
41
42
47
71
95
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne







































Page 114
Matières
Articles
Pages
d’un
Décret n°2011-2406 du 26 septembre 2011,
relatif à la fixation du nombre des chambres
de la cour d'appel militaire
................................
Décret n° 82-1405 du 30 octobre 1982, portant
constitution
tribunal militaire
permanent à Sfax
………………………..……..
Décret n° 93-1554 du 26 juillet 1993, portant
constitution
tribunal militaire
permanent au Kef
………………………….….
Décret-loi n°2011-70 du 29 juillet 2011, relatif
à l’organisation de la justice militaire et au
statut des magistrats militaires
……..…………
d’un
Table des matières................................................
1-2
99
1-4
101
1-5
103
1-29
105
119
121
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Page: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114