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REPUBLIQUE TUNISIENNE
Code des droits et
procédures fiscaux, ses
textes d’application et textes
connexes
Publications de l’Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
2010
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TABLES DES MATIERES
Matière
Page
PREMIERE PARTIE
Loi de promulgation du code des droits et procédures
fiscaux..….………………………………………………
7
DEUXIEME PARTIE
Code des droits et procédures fiscaux......................….
17
TROISIEME PARTIE
Textes d'application du code des droits et procédures
fiscaux......………………………………………………
85
1) Décret n° 2001-1250 du 28 mai 2001, fixant la composition et les
modalités de
fonctionnement du Conseil National de
la
Fiscalité………………………………………………………………….
89
2) Décret n°2001-1721 du 24 juillet 2001 fixant la composition, les
attributions et les modalités de fonctionnement de la commission
prévue par l'article 74 du code des droits et procédures fiscaux ......…...
95
3) Décret n°2008-201 du 29 janvier 2008, fixant le champ et les
conditions d’intervention de la direction des grandes entreprises
relevant de la direction générale des impôts…………………………….
101
4) Décret n° 2008-1858 du 13 mai 2008, fixant les modalités
d’application de l’article 112 du code des droits et procédures fiscaux
relatif à la subordination du transfert des revenus imposables par les
étrangers à la régularisation de leur situation fiscale.............…………...
109
5) Arrêté du ministre des finances du 8 janvier 2002, fixant les
modalités de statuer sur les demandes de restitution des sommes
perçues en trop…………………………………………………………..
121
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Matière
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6) Arrêté du ministre des finances du 8 janvier 2002, portant fixation
du tarif de transaction en matière d'infractions fiscales pénales………..
129
QUATRIEME PARTIE
Autres dispositions…………………………………….
155
I - Dispositions relatives aux pénalités de retard et
non incorporées au code des droits et procédures
fiscaux
………………………………………………….
157
1 ) Application anticipée des dispositions du code des droits et
procédures fiscaux relatives aux pénalités de retard dans le paiement de
l’impôt : Articles 46 à 48 de la loi n°2000-98 du 25 décembre 2000,
portant loi de finances pour l’année 2001…………………………….
161
2) Application des pénalités de retard exigibles après l’intervention
des services du contrôle fiscale et prévues par le code des droits et
procédures fiscaux aux impôts dans le délai de paiement est échu avant
le premier janvier 2002 : Article 80 de la loi n° 2001-123 du 28
décembre 2001portant loi de finances pour l’année 2002………………
165
3) Assouplissement des conditions de régularisation des déclarations
fiscales non déposées : Articles 5 et 6 de la loi n° 2002-1 du 8 janvier
2002 portant assouplissement des procédures fiscales…………………
169
4) Régularisation de la situation fiscale des entreprises touristiques
en difficultés : Articles 26 à 29 de la loi n°2003-80 du 29 décembre
2003 portant loi de finances pour l’année 2004………………………
173
II- Dispositions législatives et réglementaires relatives
aux officiers des services financiers………………..…
177
1) Articles 71, 72 et 73 de la loi n°2002-101 du 17 décembre 2002,
portant loi de finances pour l’année 2003............................................
181
2) Arrêté du ministre des finances du 19 février 2003, fixant les
conditions d'inscription des porteurs de contraintes au tableau des
officiers des services financiers.......................………………………….
187
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Matière
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3) Arrêté du ministre des finances du 19 février 2003, fixant les
obligations des officiers des services financiers et les modalités de
l'exercice de leurs fonctions.......………………………………………
193
4) Arrêté du ministre des finances 22 juillet 2006, fixant le tarif de
rémunération des officiers des services financiers...............……………
201
5) Arrêté du ministre des finances du 19 février 2003, fixant le tableau
des officiers des services financiers et les circonscriptions de l'exercice
de leurs fonctions.............................…………………………………….
207
III -Textes législatifs et règlementaires relatifs à
l'amnistie fiscale………………………………………..
211
1) Loi n°2006-25 du 15 mai 2006, portant amnistie fiscale…………….
215
2) Décret- loi n° 2006 - 01 du 31 juillet 2006 , fixant de nouveaux
délais pour bénéficier de l'amnistie fiscale prévue par la loi n° 2006 -
25 du 15 mai 2006, portant amnistie fiscale…….………………………
223
3) Loi n°2006-74 du 9 novembre 2006, portant approbation du décret-
loi n° 2006-01 du 31 juillet 2006,fixant de nouveaux délais pour
bénéficier de l'amnistie fiscale prévue par la loi n°2006-25 du 15 mai
2006, portant amnistie fiscale…………………………………………
231
4) Arrêté du ministre des finances du 26 mai 2006, fixant les
calendriers de paiement des créances fiscales revenant à l'Etat, des
créances revenant aux collectivités
locales et des amendes et
condamnations pécuniaires, douanières et de change prévus par la loi
n°2006-25 du 15 mai 2006, portant amnistie fiscale……………………
235
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Matière
Page
5) Arrêté du ministre des finances du 14 août 2006, fixant les
calendriers de paiement des créances fiscales revenant à l'Etat, des
créances revenant aux collectivités
locales et des amendes et
condamnations pécuniaires, douanières et de change prévus par le
décret-loi n°2006-1 du 31 juillet 2006 ,fixant de nouveaux délais pour
bénéficier de l'amnistie fiscale prévue par la loi n°2006-25 du 15 mai
2006, portant amnistie fiscale…………………………………………
243
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PREMIERE PARTIE
LOI DE PROMULGATION
DU CODE DES DROITS
ET PROCEDURES FISCAUX
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Loi n°2000-82 du 9 août 2000, portant promulgation
du code des droits et procédures fiscaux
.) 1(
Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la
teneur suit :
Article premier
Sont promulgués par la présente loi, les textes fixant les
droits et obligations du contribuable et les procédures y
afférentes au niveau du contrôle et du contentieux de
l’impôt, sous le titre de « code des droits et procédures
fiscaux ».
Article 2
Les dispositions du deuxième paragraphe de l’article 73
du code des droits d’enregistrement et de timbre sont
abrogées et remplacées par ce qui suit :
Paragraphe deuxième ( Nouveau )
L'opposition à
l’exécutoire des dépens s'exerce
conformément aux procédures applicables à l’état de
liquidation.
)1(
Travaux préparatoires :
Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance
du 27 juillet 2000.
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Article 3
Demeurent en vigueur les dispositions de l'article 5 de
la loi n° 92-39 du 27 avril 1992 portant mise à jour et
dégel des titres fonciers telle que modifiée ou complétée
par les textes subséquents.
Article 4
Les dispositions du paragraphe I de l'article 40 du code
de la fiscalité locale sont abrogées et remplacées par ce qui
suit :
Paragraphe I de l'article 40 (Nouveau )
la
Sous réserve des dispositions du paragraphe II du
les
présent article, sont applicables à
établissements à caractère industriel, commercial ou
professionnel les dispositions relatives aux obligations, au
contrôle, à la prescription, au contentieux et aux sanctions
en matière d'impôt sur le revenu des
applicables
personnes physiques et d'impôt sur les sociétés lorsqu'elles
ne dérogent pas aux dispositions du présent code.
taxe sur
Article 5
L'expression « aux taux prévus par le paragraphe
premier de l'article 73 du code de l'impôt sur le revenu des
personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés »,
prévue par
l'article 63 du code d'incitation aux
investissements, est abrogée et remplacée par ce qui suit :
« aux taux prévus par les articles 81 et 82 du code des
droits et procédures fiscaux, sous réserve du montant
minimum de la pénalité de retard prévu par l'article 86
dudit code » .
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Article 6
Les dispositions du quatrième alinéa du paragraphe II
de l'article 60 du code de l'impôt sur le revenu des
personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés sont
abrogées et remplacées par ce qui suit : « En cas de non
déclaration de l'impôt sur le revenu au titre de la plus-
value visée au paragraphe 2 de l'article 27 du présent code,
les services du contrôle fiscal peuvent, à l'expiration d'un
délai d'un mois à compter de la date de la mise en demeure
de l'intéressé, appliquer d'office une avance au titre de
l'impôt précité liquidée au taux de 2,5% du prix de la
cession déclaré dans l'acte ».
Article 7
Les dispositions de la présente loi et celles du code des
droits et procédures fiscaux s’appliquent à compter du 1
er
janvier 2002.
Sont abrogées à cette date,
toutes dispositions
contraires et notamment:
- les articles 50, 61 et 63 à 97 du code de l’impôt sur le
revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les
sociétés tels que modifiés ou complétés par les textes
subséquents.
- les dispositions ci-après, prévues par le paragraphe I
de l’article 59 du code de l’impôt sur le revenu des
personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés :
« le défaut de déclaration de ces revenus ou bénéfices
entraîne le paiement de la pénalité prévue par l’article 73
du présent code, sur la base de l’impôt dû, comme si ces
bénéfices et revenus étaient soumis à l’impôt » .
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- les articles 75 à 80, 82, 90 et 102 à 112, 114, 130 et
138 à 143 et 149 du code des droits d’enregistrement et de
timbre tels que modifiés ou complétés par les textes
subséquents.
- l’expression ci-après, prévue par le paragraphe IV de
l’article 18 du code de la taxe sur la valeur ajoutée :
«de leur circonscription ».
- les deuxième, troisième et quatrième alinéas du
paragraphe II de l’article 15, le paragraphe VI de l’article
18 et les articles 20 et 21 du code de la taxe sur la valeur
ajoutée tels que modifiés ou complétés par les textes
subséquents.
- l’article 21 du décret du 31 mars 1955 portant
fixation du budget ordinaire pour l'exercice 1955/1956,
fixant les procédures de contrôle et de poursuite des
infractions et les sanctions en matière de la taxe de
circulation sur les véhicules automobiles, tel que modifié
ou complété par les textes subséquents.
- l’article 3 du décret-loi n° 60-22 du 13 septembre
1960 portant institution d’une taxe annuelle sur les
véhicules de tourisme à moteurs à huile lourde tel que
modifié ou complété par les textes subséquents.
- l’article 45 de la loi n° 83-113 du 30 décembre 1983
portant loi de finances pour l’année 1984, fixant les
procédures de contrôle et de poursuite des infractions et
les sanctions en matière de la taxe unique de compensation
de transports routiers tel que modifié ou complété par les
textes subséquents.
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Page 13
- les deuxième et quatrième paragraphes de l’article 34
de la loi n°84-84 du 31 décembre 1984 portant loi de
finances pour l’année 1985, fixant les procédures de
contrôle et de poursuite des infractions et les sanctions en
matière de l’impôt additionnel annuel sur les véhicules
utilisant le gaz du pétrole liquide tels que modifiés ou
complétés par les textes subséquents.
- l’article 113 de la loi n° 92-122 du 29 décembre 1992
portant loi de finances pour l’année 1993, fixant les
conditions d’octroi des avantages fiscaux.
Article 8
Les sanctions fiscales pénales prévues par le code des
droits et procédures fiscaux ne s’appliquent pas aux
infractions commises avant le premier janvier 2002. Ces
infractions demeurent soumises aux sanctions prévues par
la législation en vigueur avant le premier janvier 2002.
Cependant, les sanctions pénales les plus favorables
prévues par le code des droits et procédures fiscaux sont
applicables aux infractions commises avant le premier
janvier 2002 tant qu’elles n’ont pas fait l’objet d’un
jugement définitif.
La constatation des infractions fiscales passibles de
sanctions administratives en vertu de la législation fiscale
en vigueur avant le premier janvier 2002 s’effectue par
procès-verbal établi conformément aux articles 71 et 72 du
code des droits et procédures fiscaux et les procédures
relatives au contentieux de l’assiette prévues par ledit code
sont applicables à ces infractions.
Article 9
Le ministre des finances ou la personne déléguée par le
ministre des finances à cet effet, établit les arrêtés de
13
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Page 14
taxation d’office pour les dossiers ayant fait l'objet d'une
notification des résultats de la vérification mais n’ayant
pas fait l’objet d’arrêtés de taxation d’office à la date
d'entrée en vigueur du code des droits et procédures
fiscaux.
Ces arrêtés sont interruptifs de la prescription et
exécutoires nonobstant les procédures d’opposition y
afférentes. L'exécution desdits arrêtés est suspendue
conformément aux dispositions de l'article 52 du code des
droits et procédures fiscaux
.
Article 10
Les montants dus en vertu des arrêtés de taxation
d’office établis avant la date d’entrée en vigueur du code
des droits et procédures fiscaux, sont mis en recouvrement
à compter de cette date, et ce, nonobstant les procédures
d’opposition y afférentes. L'exécution desdits arrêtés est
suspendue conformément aux dispositions de l'article 52
du code des droits et procédures fiscaux.
Article 11
Les oppositions aux arrêtés de taxation d’office sont
portées, à compter de la date d’entrée en vigueur du code
des droits et procédures fiscaux, devant le tribunal de
première instance territorialement compétent au sens de
l’article 55 dudit code ; chaque tribunal de première
instance prend en charge les affaires qui se trouvent, à
cette date, enrôlées ou en cours d’enrôlement devant la
Commission Spéciale de Taxation d’Office qui en dépend.
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Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
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Il est statué sur les recours portant opposition contre les
arrêtés de taxation d’office visés aux articles 9 et 10 de la
présente loi ayant fait l’objet d’un sursis a exécution dans
un délai maximum ne dépassant pas six mois de la date de
l’enrôlement de l’affaire devant le tribunal de première
instance ou de la date de sa prise en charge par cette
dernière.
(Ajouté par l’article 4 de la loi n°2002-1 du
8/1/2002 portant assouplissement des procédures
fiscales)

Article 12
Sont du ressort des cours d'appel :
- l’homologation des rapports des expertises ordonnées
en matière de droits d’enregistrement, avant la date
d’entrée en vigueur du code des droits et procédures
fiscaux.
- l'examen des oppositions aux contraintes décernées en
matière de droits d’enregistrement et de timbre, selon les
procédures applicables à l’état de liquidation.
Article 13
Le recours en cassation contre les décisions de la
Commission Spéciale de Taxation d’Office demeure du
ressort du Tribunal Administratif.
Article 14
Les cours d'appel statuent sur les décisions de la
Commission Spéciale de Taxation d'Office cassées avec
renvoi à compter de la date d'entrée en vigueur du code
des droits et procédures fiscaux ; ces cours prennent en
15
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Page 16
charge les affaires qui se trouvent, à cette date, enrôlées
devant ladite commission en vertu d'un renvoi du Tribunal
Administratif.
Article 15
(Abrogé par l’article 2 de la loi n°2002-1 du 8/1/2002
portant assouplissement des procédures fiscales)
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la
République Tunisienne et sera exécutée comme loi de
l’Etat.
Tunis, le 9 août 2000.
Zine El Abidine Ben Ali
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DEUXIEME PARTIE
CODE DES DROITS
ET PROCEDURES FISCAUX

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Page 19
SOMMAIRE
Matières
Articles
Page
Dispositions préliminaires…………………………..
Titre premier : contrôle fiscal……………………….
Chapitre premier -Dispositions générales………….
Section I : Droit de contrôle fiscal…………….
Section II : Obligation du respect du secret
1 à 4
5 à 52
5 à 35
5 à 14
professionnel fiscal........................................................
15
Section III : Droit de communication………….
16 à 18
Section IV : Droit de reprise et délais de
prescription…………………………………………….
19 à 27
Section V : Droit de restitution des sommes
21
25
25
25
30
31
34
perçues en trop………………………………………...
28 à 35
37
Chapitre II : Procédures de la vérification fiscale
36 à 46
Section
I
: Vérification préliminaire des
déclarations, actes et écrits.............................................
37
Section II : Vérification approfondie de la
situation fiscale…………………………………………
Section III : Dispositions communes……………
Chapitre III : Taxation d’office……………………...
38 à 41
42 à 46
47 à 52
Titre II : Droits de recours juridictionnels en matière
fiscale..............………………………………………….
53 à 80
Chapitre premier : Contentieux de l’assiette de
l’impôt…………………………………………………..
53 à 69
Section I : Procédures devant les tribunaux de
première instance……………………………………….
Section II : De l’appel…………………………….
53 à 66
67 et 68
Section III : De la cassation……………………...
69
Chapitre II : Contentieux fiscal pénal………………
70 à 80
Section I : Constatation des infractions fiscales
pénales…………………………………………………..
70 à 73
42
42
43
47
49
55
55
55
60
62
62
62
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Matières
Articles
Page
Section
II
: Poursuite et
transaction des
infractions
fiscales
74 à 80
pénales…………………………………………
Titre III : Sanctions fiscales…………………………...
81 à 112
Chapitre
premier
:
Sanctions
fiscales
administratives………………………………………….
Chapitre II : Sanctions fiscales pénales…………….
81 à 88
89 à 108
Section I : Sanctions fiscales pénales en matière
de déclaration et de paiement de l’impôt……………….
89 à 93
Section II : Sanctions fiscales pénales en
matière de factures et de titre de mouvement…………..
94 à 96
Section III : Sanctions fiscales pénales en
matière de comptabilité et de communication de
renseignements à l’administration fiscale………………
97 à 100
Section IV : Sanctions fiscales pénales en matière
de fraude fiscale………………………………………...
101
Section V : Sanctions fiscales pénales diverses….
102 à 106
Section VI : Application des sanctions et charges
de la preuve……………………………………………..
107 et 108
Chapitre
III
: Mesures pour améliorer
le
recouvrement de l’impôt………………………………..
109 à 112
64
66
66
70
70
73
75
77
78
81
81
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DISPOSITIONS PRELIMINAIRES
Article premier
Le présent code fixe les dispositions relatives aux
droits et obligations du contribuable et aux procédures y
afférentes au niveau du contrôle et du contentieux des
impôts, droits, taxes, redevances et autres prélèvements
fiscaux au profit de l’Etat et qui sont désignés dans ledit
code par le terme « impôt ».
Les dispositions du présent code ne sont pas
applicables aux droits de douane et autres droits, impôts et
taxes perçus à l’importation qui demeurent régis par les
dispositions du code des douanes.
Article 2
L’accomplissement du devoir
la
déclaration spontanée de l’impôt dans les délais impartis et
le respect des autres obligations prescrites par
la
législation fiscale.
fiscal suppose
Article 3
Sous réserve des dispositions des articles 10, 11 et 12
du code des droits d’enregistrement et de timbre relatives
au lieu de l'enregistrement des actes et écrits, les impôts
régis par le présent code doivent être établis et déclarés :
1- au
les
personnes physiques exerçant une activité commerciale,
l'établissement principal pour
lieu de
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industrielle, artisanale ou une profession non commerciale
dans le cadre d'un ou de plusieurs établissements sis en
Tunisie ;
2- au lieu du domicile principal pour les personnes
physiques réalisant des revenus ou bénéfices provenant
exclusivement de sources autres que
les activités
professionnelles visées au paragraphe 1 du présent article
ou provenant de l’étranger. A défaut de domicile en
Tunisie, l’impôt doit être établi et déclaré au lieu de la
source principale des revenus et bénéfices ;
3- au lieu du siège social ou de l'établissement principal
pour les sociétés et autres personnes morales. A défaut de
siège social ou d'établissement stable en Tunisie, l’impôt
doit être établi et déclaré au lieu de la source principale
des revenus et bénéfices.
Nonobstant les dispositions du premier paragraphe du
présent article, le lieu de l’établissement des impôts régies
par les dispositions du présent code peut être désigné par
un décret en se basant sur des critères qui prennent en
considération notamment
le secteur d’activité des
contribuables et l’importance du chiffre d’affaires. Le
champ et les conditions d’application des dispositions du
présent paragraphe sont fixés par décret. (Ajouté par
l’article 69 de la loi n° 2006- 85 du 25 décembre 2006
portant loi de finances pour l’année 2007 ).
Les
exerçant
contribuables
activités
professionnelles dans plusieurs établissements doivent
joindre à leurs déclarations fiscales des renseignements
détaillés sur l'activité de chacun de leurs établissements, et
ce, selon un modèle fourni par l'administration.
leurs
Le service de l’administration fiscale ayant procédé à la
notification au contribuable d’un avis de vérification
fiscale approfondie ou des résultats d’une vérification
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Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Page 23
fiscale préliminaire et de toutes autres démarches ou
procédures postérieures, demeure le service compétent au
cas où le contribuable lui signifie le changement de son
domicile fiscal conformément aux dispositions de l’article
57 du code de l’impôt sur le revenu des personnes
physiques et de l’impôt sur les sociétés, après son
intervention de la manière sus indiquée et ce dans la limite
des impôts et de la période mentionnés dans la notification
faite au contribuable.
(Ajouté par l’article 50 de la loi n°
2009 - 71 du 21/12/2009 portant loi de finances pour
l’année 2010)
Les dispositions prévues par le présent article ne font
pas obstacle à l'exercice du droit de contrôle par les agents
de l'administration fiscale dans la circonscription de
laquelle se situe le lieu d'exercice de l'activité du
contribuable.
Article 4
Il est crée un Conseil National de la Fiscalité chargé de
l’évaluation du système fiscal et sa conformité aux
objectifs fixés notamment en matière d’équilibre des
finances publiques, d'efficience économique et d’équité
fiscale.
Le Conseil National de la Fiscalité émet son avis sur
toutes les questions d'ordre fiscal qui lui sont soumises.
La composition du Conseil National de la Fiscalité et
les modalités de son fonctionnement sont fixées par
décret.
23
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Page 25
TITRE PREMIER
CONTROLE FISCAL
CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS GENERALES
SECTION I- DROIT DE CONTROLE FISCAL
Article 5
actes,
L'administration
écrits, mutations,
fiscale contrôle et vérifie
factures
les
déclarations,
et
documents utilisés ou justifiant l'établissement des impôts
régis par les dispositions du présent code et leur paiement
ou présentés en vue de bénéficier d'avantages ou de
dégrèvements fiscaux ou de la restitution des sommes
perçues en trop au titre de ces impôts ; elle contrôle
également le respect par le contribuable de ses obligations
fiscales.
Article 6
L'administration fiscale peut, dans le cadre du contrôle
ou de la vérification prévus par l'article 5 du présent code,
renseignements, éclaircissements ou
demander
du
situation
justifications
contribuable. Elle peut établir l'impôt et rectifier les
concernant
fiscale
tous
la
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Page 26
déclarations sur la base de présomptions de droit ou de
présomptions de fait formées notamment de comparaisons
avec des données relatives à des exploitations, des sources
de revenu ou des opérations similaires.
Article 7
L'administration fiscale peut demander aux personnes
physiques, dans le cadre de la vérification de leur situation
fiscale, des états détaillés de leur patrimoine et des
éléments de leur train de vie visés aux articles 42 et 43 du
code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et
de l'impôt sur les sociétés.
Article 8
Le contribuable doit communiquer, à toute réquisition des
agents de l'administration fiscale à ce habilités, ses quittances,
documents et factures relatifs au paiement des impôts dont il est
redevable ou justifiant l’accomplissement de ses obligations
fiscales. A cet effet, ces agents sont habilités à visiter, sans avis
préalable, les locaux professionnels, magasins ainsi que les
entrepôts qui en dépendent et d'une manière générale tous lieux
utilisés pour des activités ou opérations soumises à l'impôt et à
procéder à des constatations matérielles des éléments relatifs à
l'exercice
ou
professionnelle ou des registres et documents comptables. Les
constatations matérielles s'effectuent sur la base d'un ordre de
mission spécial dont copie est délivrée, contre récépissé,
directement au contribuable ou à son représentant au début de la
visite.

commerciale,
industrielle
l'activité
de
Ces
constatations
un
commencement effectif de la vérification approfondie de
la situation fiscale prévue par l'article 38 du présent code.
constituent
pas
ne
26
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Page 27
Ces agents sont également habilités, en cas d’existence
de présomptions d’exercice d’une activité soumise à
l'impôt et non déclarée ou de manœuvres de fraude fiscale,
à procéder, conformément aux dispositions du code de
procédure pénale, à des visites et perquisitions dans les
locaux soupçonnés en vue de constater les infractions
commises et de recueillir les éléments de preuve y
afférents.
Les agents de l'administration fiscale peuvent procéder
à la saisie de tous documents ou objets prouvant l'exercice
d'une activité soumise à l’impôt et non déclarée ou
présumant une infraction fiscale. A l'occasion de chaque
visite au sens du présent article, il est établi un procès-
verbal, conformément aux dispositions des articles 71 et
72 du présent code, relatant le déroulement de l'opération
et les constatations matérielles effectuées avec description
détaillée des objets et documents saisis. Une copie du
procès-verbal est délivrée au contribuable ou à son
représentant contre récépissé.
Article 9
Les personnes soumises à l'obligation de tenir une
comptabilité conformément aux dispositions de l'article 62
du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques
et de l'impôt sur les sociétés, doivent communiquer aux
agents de l'administration fiscale, tous registres, titres,
applications
documents, programmes,
informatiques utilisés pour l'arrêté de leurs comptes et
pour l'établissement de leurs déclarations fiscales ainsi que
les informations et données nécessaires à l’exploitation de
ces programmes, logiciels et applications enregistrées sur
logiciels
et
27
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Page 28
supports informatiques. (Modifié par l’article 79 de la loi
n° 2003-80 du 29/12/2003 portant loi de finances pour
l’année 2004)

Les personnes qui
leur comptabilité ou
tiennent
établissent leurs déclarations fiscales par les moyens
informatiques, doivent communiquer, aux agents de
l'administration
et
éclaircissements nécessaires que ces agents leur requièrent
dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions.
informations
fiscale,
les
Article 10
Les demandes et significations de l'administration
fiscale devant recevoir une réponse dans un délai
déterminé, peuvent être notifiées au moyen de ses agents,
des huissiers-notaires, des officiers des services financiers
ou par lettre recommandée avec accusé de réception. La
notification obéit aux dispositions du code de procédure
civile
commerciale.
(L’expression « porteur de
contraintes » est remplacée par l’expression « officier
des services financiers » en vertu du paragraphe 2 de
l’article 73 de la loi de finances pour l’année 2003)
et
En cas de décès du contribuable et
lorsque
l’administration fiscale ne parvient pas à
identifier
l’héritier du défunt en dépit de ses investigations et
qu’aucune personne n’ait produit son acte de décès, une
mise en demeure est notifiée par l’administration fiscale à
l'héritier sans indication de son identité. A l’expiration
d’un délai de trente jours à compter de la date de la mise
en demeure, la notification est communiquée à l’héritier
sans indication de son identité. La mise en demeure et la
notification sont faites au dernier domicile du défunt
déclaré aux services de l’administration fiscale, et à
défaut, au dernier domicile dont ces services ont eu
28
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Page 29
connaissance. (Ajouté par l’article 54 de la loi n° 2009 -
71 du 21/12/2009 portant loi de finances pour l’année
2010)
Article 11
Sous réserve des délais spéciaux prévus par le présent
le contribuable doit répondre par écrit, aux
code,
demandes et significations de l'administration fiscale qui
lui ont été notifiées, dans un délai de trente jours à
compter de la date de la notification de la demande ou de
la signification.
Article 12
Les agents de l'administration fiscale, des douanes et
autres agents de l'Etat habilités à verbaliser en matière de
circulation, effectuent les contrôles nécessaires en vue de
s'assurer du respect de la législation relative aux factures,
au transport de produits et de marchandises et au paiement
des impôts dus sur les moyens de transport routier.
Les agents de l'administration fiscale exercent ce
contrôle sur la voie publique, dans les établissements
ouverts au public et en tout autre lieu dont l’accès leur est
légalement permis; le rôle des autres agents se limite au
contrôle sur la voie publique.
Article 13
Le contrôle
les agents de
fiscal s'exerce par
l'administration fiscale et autres agents publics à ce
habilités conformément à la loi, chacun dans la limite de
ses attributions. Les agents de l'administration fiscale
peuvent se faire assister, dans le cadre des opérations de
contrôle nécessitant une expertise ou une compétence
technique particulière, par les agents de l'Etat et des
établissements publics ou par des experts non concurrents
29
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Page 30
au contribuable, et ce, sur la base d'une habilitation par le
ministre des finances ou par la personne déléguée par le
ministre des finances à cet effet.
Article 14
Les autorités civiles et les autorités de sûreté prêtent
toute l’assistance, qui leur est requise, aux agents de
l’administration fiscale dans le cadre de l’exercice de leurs
fonctions.
SECTION II- OBLIGATION DU RESPECT DU
SECRET PROFESSIONNEL FISCAL
Article 15
Toute personne appelée en raison de ses fonctions ou
le
attributions à
recouvrement, le contrôle ou le contentieux de l’impôt est
tenue à l’obligation du respect du secret professionnel.
intervenir dans
l’établissement,
Les notifications et les correspondances relatives à
l'impôt, échangées entre les services de l’administration
fiscale ou notifiées par leurs soins au contribuable, doivent
se faire sous plis fermés.
Les agents de l'administration fiscale ne peuvent
délivrer des renseignements ou copies des dossiers qu'ils
détiennent qu'au contribuable lui-même et en ce qui
concerne sa situation fiscale ou aux personnes auxquelles
le paiement de l'impôt pourrait être réclamé à la place du
contribuable.
Les services chargés du recouvrement de l’impôt et les
services de l’administration fiscale ne peuvent délivrer des
copies d'actes enregistrés ou des extraits du registre de la
30
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne



Page 31
formalité de l'enregistrement, qu’aux parties contractantes
ou à leurs ayants cause. Dans les autres cas, ces copies et
extraits ne sont délivrés que sur ordonnance du juge
compétent.
SECTION III- DROIT DE COMMUNICATION
Article 16
aux
communiquer
Les services de l'Etat et des collectivités locales, les
établissements et entreprises publics, les sociétés et
organismes contrôlés par l'Etat ou par les collectivités
locales ainsi que les établissements, entreprises et autres
personnes morales du secteur privé et les personnes
agents de
physiques, doivent
l'administration fiscale sur demande écrite et pour
consultation sur place les registres, la comptabilité, les
factures et les documents qu’ils détiennent dans le cadre
de leur attribution ou dont la tenue leur est prescrite par la
législation fiscale. Ils doivent, en outre, faire parvenir aux
agents de l’administration fiscale, sur demande écrite, des
listes nominatives de
fournisseurs
comportant les montants des achats et des ventes de
marchandises, de services et de biens effectués avec
chacun d’eux, et ce, dans un délai ne dépassant pas trente
jours à compter de la date de la notification de la demande.
leurs clients et
Les services de l'Etat et des collectivités locales, les
établissements et entreprises publics ainsi que les sociétés
dans le capital desquelles l'Etat détient directement ou
indirectement une participation, doivent faire parvenir aux
services compétents de l'administration fiscale, tous les
renseignements relatifs aux marchés pour construction,
réparation, entretien, fourniture, services et autres objets
mobiliers qu'ils passent avec les tiers selon un modèle
31
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne


Page 32
établi par l'administration, et ce, dans un délai ne
dépassant pas trente jours à compter de la date de leur
passation.
sont
Les officiers publics et les dépositaires d'archives et de
titres publics
tenus de communiquer pour
consultation sur place, aux agents de l'administration
fiscale à ce habilité, les actes, écrits, registres et pièces des
dossiers détenus ou conservés par eux dans le cadre de
leurs fonctions. Ils sont tenus également de permettre à ces
agents de prendre, sans frais, les renseignements, extraits
et copies nécessaires pour le contrôle des actes et des
déclarations.
Les personnes habilitées à effectuer, dans le cadre de
l’exercice de leurs missions conformément à la législation
en vigueur, des annonces de publicités obligatoires
relatives à une mutation,
liquidation ou partage
d’immeubles ou de meubles, doivent insérer le numéro du
matricule fiscal ou, à défaut, le numéro de la carte
d’identité nationale des propriétaires de ces biens ou des
possesseurs ou de leurs titulaires, et ce, en sus des autres
mentions obligatoires légalement exigibles
. (Ajouté par
l’article 55 de la loi n° 2005-106 du 19 décembre 2005
portant loi de finances pour l’année 2006)
Les services et les personnes physiques ou morales,
visés au présent article ne peuvent, en l'absence de
dispositions légales contraires, opposer l’obligation du
respect du
agents de
l'administration fiscale habilités à exercer le droit de
communication.
secret professionnel
aux
Article 17 (Nouveau)
Le droit de communication prévu par l’article 16 du
présent code consiste, en ce qui concerne l’activité
32
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Page 33
financière des établissements bancaires et postaux
relatives à l’ouverture des comptes, en la communication
aux services compétents de l’administration fiscale sur
demande écrite, dans un délai ne dépassant pas trente jours
à compter de la date de la notification de la demande, des
numéros des comptes qui se trouvent ouverts auprès
d’eux durant la période non prescrite, de l’identité de leurs
titulaires ainsi que la date d’ouverture de ces comptes
lorsque l’ouverture a eu lieu durant la période susvisée et
la date de leur clôture lorsque celle-ci a eu lieu au cours de
la même période.
Le droit de communication prévu par le paragraphe
premier du présent article ne
s’applique qu’aux
contribuables se trouvant en vérification approfondie de
leur situation fiscale à la date de la présentation de la
demande.
Le droit de communication prévu par le présent article
s’exerce par les agents de l’administration fiscale habilités
à cet effet
. (ََََArticle abrogé et remplacé par l’article
premier de la loi n° 2002-1 du 8/1/2002 portant
assouplissement des procédures fiscales)

fiscale,
Article 18
Le ministère public communique aux services de
l'administration
renseignements et
tous
documents présumant une fraude fiscale ou tout autre
agissement ayant pour but de frauder l'impôt ou de
compromettre son paiement qu'il s'agisse d'une instance
civile, commerciale ou d'une instruction pénale même
terminée par un non-lieu.
les
33
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Page 34
SECTION IV- DROIT DE REPRISE ET DELAIS DE
PRESCRIPTION
Article 19
Sous réserve des dispositions des articles 21, 23, 24 et
26 du présent code,
les omissions, erreurs et
dissimulations constatées dans l'assiette, les taux ou la
liquidation des impôts déclarés peuvent être réparées :
1- jusqu'à la fin de la quatrième année suivant celle au
cours de laquelle sont réalisés le bénéfice, le revenu, le
chiffre d'affaires, l'encaissement ou le décaissement des
sommes ou autres opérations donnant lieu à l’exigibilité de
l’impôt. Toutefois, pour les entreprises soumises à l'impôt
selon le régime réel et pour lesquelles la date de clôture du
bilan ne coïncide pas avec la fin de l'année civile, le droit
de reprise de l'impôt exigible au titre d'un exercice donné
s'exerce jusqu'à la fin de la quatrième année civile suivant
celle au cours de laquelle le bilan est clôturé ;
2- dans un délai de quatre ans à compter de la date de
l'enregistrement de l'acte ou de la déclaration, en ce qui
concerne les droits d’enregistrement. Toutefois, lorsqu'un
acte ou un jugement comportant une valeur des immeubles
supérieure à celle portée sur une déclaration de succession,
intervient dans un délai de deux ans à compter de la date
du décès, le délai de prescription commence à courir à
compter de la date de l'enregistrement de l'acte ou du
jugement.
34
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne


Page 35
Article 20
Le délai prévu par l'article 19 du présent code est porté
à dix ans pour les impôts non déclarés, ce délai commence
à courir, pour les droits d'enregistrement, à compter de la
date de l'acte, de la mutation, de l'écrit ou du jugement .
Article 21
Les omissions et erreurs relatives aux droits de timbre
peuvent être réparées dans un délai maximum de dix ans
de la date de l'exigibilité des droits.
Article 22
Pour le décompte des délais de reprise en matière de
droits d'enregistrement, la date des actes sous-seing privé
n'ayant pas acquis date certaine au sens de l'article 450 du
code des obligations et des contrats, n'est pas opposable à
l'administration.
Article 23
Les omissions et erreurs relatives à la taxe de
circulation sur les véhicules automobiles, à la taxe
annuelle sur les véhicules de tourisme à moteur à huile
lourde, et à l'impôt additionnel annuel sur les véhicules
utilisant le gaz du pétrole liquide peuvent être réparées
jusqu'à l'expiration de l'année civile au cours de laquelle
l'impôt est dû.
Article 24
La taxe unique de compensation de transports routiers,
due au titre d'une année, peut être réclamée jusqu'à
l'expiration de la quatrième année suivante. Toutefois, la
période considérée pour la liquidation de la taxe, ne peut
excéder six mois pour les véhicules ne bénéficiant pas de
35
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Page 36
la suspension de la taxe à l'occasion du dépôt provisoire du
permis de circulation.
Article 25
Les délais de reprise, prévus par les articles 19 à 24 du
présent code, sont applicables aux pénalités liquidées sur
le principal de l'impôt.
Article 26
Nonobstant les délais prévus par les articles 19 et 20 du
présent code, le contrôle peut porter sur des périodes
prescrites ayant une incidence sur l'assiette ou le montant
de l'impôt dû au titre des périodes non prescrites, et ce,
reportés,
l’imputation de déficits
notamment par
d’amortissements différés ou de crédits d'impôt.
Toutefois, ce contrôle ne peut, en aucun cas, aboutir à
la réclamation d'un impôt supplémentaire au titre des
périodes prescrites.
Article 27
La prescription est interrompue par la notification des
résultats de la vérification fiscale, par la reconnaissance de
dette, et à défaut, par la notification de l’arrêté de taxation
d’office. Toutefois, et en ce qui concerne les taxes dues
la prescription est
transport,
sur
interrompue par la notification du procès-verbal constatant
l’infraction. Ladite notification tient lieu de notification
des résultats de la vérification fiscale.
(Complété par
l’article 79 de la loi n° 2001-123 du 28/12/2001 portant
loi de finances pour l’année 2002)
les moyens de
La prescription est également interrompue, pour les
impôts non déclarés, par la notification de la mise en
demeure prévue par le deuxième paragraphe de l’article 47
36
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Page 37
du présent code ou par la notification de l’avis de
vérification approfondie de la situation fiscale prévue par
l’article 39 du présent code.
(Ajouté par l’article 51 de la
loi n° 2005-106 du 19 décembre 2005 portant loi de
finances pour l’année 2006)
SECTION V- DROIT DE RESTITUTION DES
SOMMES PERÇUES EN TROP
Article 28
L'action en restitution des sommes perçues en trop doit
intervenir dans un délai maximum de trois ans à compter
de la date à laquelle l'impôt est devenu restituable
conformément à la législation fiscale.
(Modifié par
l’article 26 de la loi n° 2009-71 du 21 décembre 2009
portant loi de finances pour l’année 2010 )

Le délai sus indiqué commence à courir:
- de la date de son recouvrement, pour l’impôt
indûment perçu,
- de la date de la réalisation des conditions prévues par
l’article 15 du code de la taxe sur la valeur ajoutée ou par
l’article 54 du code de l’impôt sur le revenu des personnes
physiques et de l’impôt sur les sociétés, pour le crédit
d’impôt,
- de la date à laquelle le jugement ou l’arrêt de justice
acquiert la force de la chose jugée, pour l’annulation, la
révocation, la résolution ou la rescision prononcée par la
justice visée par le paragraphe II de l’article 74 du code
des droits d’enregistrement et de timbre,
37
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne


Page 38
- de la date à laquelle le jugement ou l’arrêt de justice
acquiert la force de la chose jugée, pour les sommes
d’impôt perçues dans le cadre d’un arrêté de taxation
d’office ou d’un jugement ou d’un arrêt de justice y
afférent et qui ont été modifiées ou annulées
.
(Ajouté par l’article 26 de la loi n° 2009-71 du 21
décembre 2009 portant loi de finances pour l’année
2010)

La demande de restitution du crédit de la taxe sur la
valeur ajoutée entraîne, dans les cas concernés par
l’application du délai de cent vingt jours prévu au premier
paragraphe de l’article 32 du présent code, la suspension
du droit à déduction pour les sommes demandées en
restitution, des montants de l’impôt de la taxe exigibles.

(Ajouté par l’article 32 de la loi n° 2009-71 du 21
décembre 2009 portant loi de finances pour l’année
2010 )

Lorsque les services fiscaux ne donnent pas suite à la
demande en restitution dans les délais prévus au premier
paragraphe de l’article 32 du présent code, le contribuable
peut reprendre son droit à déduction.
(Ajouté par
l’article 32 de la loi n° 2009-71 du 21 décembre 2009
portant loi de finances pour l’année 2010 )
La restitution partielle ou totale de la taxe sur la valeur
ajoutée, le bénéfice d’une avance ainsi que la suspension
du droit à déduction sont subordonnés au dépôt de
déclarations rectificatives.
(Ajouté par l’article 32 de la
loi n° 2009-71 du 21 décembre 2009 portant loi de
finances pour l’année 2010 )

Le crédit de la taxe sur la valeur ajoutée confirmé par
les services fiscaux est restitué au contribuable et ce
nonobstant les procédures suivies pour les sommes non
confirmées par ceux-ci.
(Ajouté par l’article 32 de la loi
38
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Page 39
n° 2009-71 du 21 décembre 2009 portant loi de finances
pour l’année 2010 )

Article 29
L'action en restitution est introduite au moyen d'une
demande écrite motivée à déposer contre récépissé, auprès
des services compétents de l'administration fiscale. Lesdits
services sont tenus de donner suite à la demande en
restitution, dans un délai maximum de six mois à compter
de la date de son dépôt. Le refus total ou partiel de la
demande en restitution doit être motivé. Le défaut de
réponse, dans le délai fixé par le présent article, est
considéré comme un refus implicite de la demande en
restitution.
Article 30
Les services de l’administration fiscale instruisent les
demandes en restitution selon des modalités fixées par
arrêté du ministre des finances.
Article 31
La restitution des sommes perçues en trop ne peut être
accordée qu’au contribuable ayant déposé toutes ses
déclarations fiscales échues et non prescrites à la date du
dépôt de la demande en restitution.
Les services de l'administration fiscale procèdent au
contrôle nécessaire en vue de s'assurer du bien fondé de la
demande en restitution. Ce contrôle ne fait pas obstacle à
la vérification approfondie de la situation fiscale prévue
par l'article 38 du présent code.
Article 32
La restitution du crédit de la taxe sur la valeur ajoutée
s’effectue, dans les cas prévus au paragraphe II de l’article
39
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Page 40
15 du code de la taxe sur la valeur ajoutée, dans un délai
ne dépassant pas cent vingt jours à partir de la date du
dépôt de la demande en restitution remplissant toutes les
conditions légales requises.
( Modifié par l’article 30 de
la loi
n° 2009 - 71 du 21/12/2009 portant loi de finances
pour l’année 2010)
Le délai est réduit à soixante jours pour les entreprises
dont les comptes sont légalement soumis à l’audit d’un
commissaire aux comptes et pour lesquels la certification
est intervenue au titre du dernier exercice clôturé pour
lequel le délai de déclaration de l’impôt sur les sociétés au
titre de ses résultats est échu à la date du dépôt de la
demande et ce à condition que la certification des comptes
ne comporte pas de réserves ayant une incidence sur
l’assiette de l’impôt.
(Ajouté par l’article 30 de la loi
2009 - 71 du 21/12/2009 portant loi de finances pour
l’année 2010)
Le délai est réduit à trente jours pour le crédit de la
taxe sur la valeur ajoutée provenant
(Modifié par
l’article 31 de la loi n° 2009 - 71 du 21/12/2009 portant
loi de finances pour l’année 2010) :
- (Les dispositions du premier tiret relatives aux
opérations d’exportation sont abrogées par l’article 10 de
la loi n°
2007 - 69 du 27 décembre 2007, portant
incitation à l’initiative économique)
- des ventes en suspension de taxe ;
- de la retenue à la source de la taxe sur la valeur
ajoutée ;
- Les opérations d’investissement prévues par l’article 5
du code d’incitation aux investissements,
(Modifié par
l’article 29 de la loi
n° 2009 - 71 du 21/12/2009 portant
loi de finances pour l’année 2010)
40
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Page 41
- des investissements de mise à niveau, réalisés dans le
cadre d’un programme de mise à niveau approuvé par le
comité de pilotage du programme de mise à niveau.

Le délai est réduit, pour les opérations d’exportation de
biens ou de services, à sept jours, décomptés à partir de la date
de dépôt de la demande de restitution accompagnée des pièces
justifiant l’opération d’exportation.
( Modifié par l’article 31
de la loi
n° 2009 - 71 du 21/12/2009 portant loi de finances
pour l’année 2010)
Les sommes indûment restituées donnent lieu, en sus
des pénalités prévues par les articles 81 et 82 du présent
code, à l’application d’une pénalité de 0,5% par mois ou
fraction de mois à compter de la date de la restitution et
jusqu’à la fin du mois au cours duquel a eu lieu le
paiement de ces sommes ou la reconnaissance de la dette
ou la notification des résultats de la vérification fiscale
.(Le
taux de la pénalité est modifié par l’article 47 de la loi
n° 2006 - 85 du 25/12/2006 portant loi de finances pour
l’année 2007)
Article 33
La restitution des sommes perçues en trop s'effectue
après déduction des créances fiscales constatées dans les
écritures du receveur des finances à la charge de la
personne ayant demandé la restitution ou de son ayant
cause, même si ces créances sont encore partiellement ou
totalement litigieuses.
Article 34
Le contribuable bénéficie d'un intérêt de restitution au
taux de 0,5% des sommes indûment perçues en vertu d'une
taxation d'office liquidée par mois ou fraction de mois
écoulé à compter de la date de son recouvrement et jusqu'à
la date de la décision de restitution.
(Le taux de la pénalité
est modifié par l’article 47 de la loi n° 2006 - 85 du
25/12/2006 portant loi de finances pour l’année 2007)
41
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Page 42
Article 35
La restitution des sommes perçues en trop s'effectue par
prélèvement direct sur les recettes au titre de l'impôt ou
des pénalités objet de la restitution.
CHAPITRE II
PROCEDURES DE LA VERIFICATION
FISCALE
Article 36
La vérification fiscale prend la forme d'une vérification
préliminaire des déclarations, actes et écrits détenus par
l'administration fiscale ou d'une vérification approfondie
de la situation fiscale du contribuable.
SECTION I- VERIFICATION PRELIMINAIRE DES
DECLARATIONS, ACTES ET ECRITS

dont
Article 37
La vérification préliminaire des déclarations, actes et
écrits détenus par l'administration fiscale s'effectue sur la
base des éléments y figurant et de tous documents et
l'administration,et
dispose
renseignements
notamment ceux contenus dans
les déclarations et
documents déposés par les tiers en application de la
législation
fiscale en vigueur ou communiqués à
l’administration fiscale dans le cadre de l’application des
dispositions des articles 16 et 18 du présent code. La
demande d’informations dans le cadre de l’article 16
précité doit être générale et ne pas viser spécialement une
ou plusieurs personnes.
(Complété par l’article 48 de la
42
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne



Page 43
loi n° 2009 - 71 du 21/12/2009 portant loi de finances
pour l’année 2010)

écrit des
renseignements,
L’administration fiscale doit, dans
le cadre des
opérations de vérification fiscale préliminaire, demander
par
éclaircissements ou
justifications concernant l’opération de vérification. Le
contribuable doit répondre par écrit à cette demande dans
un délai de dix jours à compter de la date de sa
notification.
(Ajouté par l’article 48 de la loi n° 2009 - 71
du 21/12/2009 portant loi de finances pour l’année 2010)

Il est également possible de recourir dans le cadre de la
vérification préliminaire des déclarations déposées par les
personnes physiques soumises à l’impôt sur le revenu
selon le régime forfaitaire visées par le paragraphe IV de
l’article 44 du code de l’impôt sur le revenu des personnes
physiques et de l’impôt sur les sociétés, aux résultats des
visites sur place effectuées à cet effet, conformément aux
dispositions de l’article 8 du présent code.
(Ajouté par
l’article 48 de la loi n° 2009-71 du 21 décembre 2009
portant loi de finances pour l’année 2010 )

La vérification préliminaire n'est pas subordonnée à la
notification d'un avis préalable et ne fait pas obstacle à la
vérification approfondie de la situation fiscale.
SECTION II- VERIFICATION APPROFONDIE DE
LA SITUATION FISCALE

Article 38
La vérification approfondie de la situation fiscale porte
sur tout ou partie de la situation fiscale du contribuable ;
elle s'effectue sur la base de la comptabilité pour le
43
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne


Page 44
contribuable soumis à l'obligation de tenue de comptabilité
et dans tous les cas sur la base de renseignements, de
documents ou de présomptions de fait ou de droit. La
comptabilité exigée conformément à la législation fiscale
n’est pas admise, en cas de défaut de sa présentation aux
services de l’administration fiscale dans le délai de
trente jours de la date de la notification adressée au
contribuable par les moyens prévus par l’article 10 du
présent code et
l’établissement d’un procès verbal
conformément aux dispositions des articles 70 à 72 du
même code. Cette disposition n’est pas applicable dans les
cas où la comptabilité est déposée auprès des tribunaux, du
ministère public, des organismes de contrôle publics, des
experts chargés conformément à la loi ou en présence d’un
autre empêchement légal ainsi que pour les cas de force
majeure
. (Complété par l’article 62 de la loi n° 2004-90
du 31 décembre 2004 portant loi de finances pour
l’année 2005 )
L'administration fiscale ne peut procéder à une nouvelle
vérification approfondie du même impôt et pour la même
renseignements
lorsqu’elle dispose de
période que
touchant à l'assiette et à la liquidation de l'impôt et dont
elle n'a pas eu connaissance précédemment.
Article 39
fiscale
Les opérations de vérification approfondie de la
situation
l'objet d'une
font obligatoirement
notification d'un avis préalable. L'avis est notifié au
contribuable à son domicile réel ou élu déclaré à
l'administration
fiscale, et ce, conformément aux
procédures prévues par l'article 10 du présent code.
44
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Page 45
L'avis de vérification approfondie doit comporter, en
sus des indications relatives au service chargé de la
vérification et de son cachet, la mention expresse du droit
du contribuable de se faire assister durant le déroulement
de la vérification et la discussion de ses résultats par une
personne de son choix ou de se faire représenter à cet effet
par un mandataire conformément à la loi. L'avis doit
préciser, en outre, les impôts et la période concernés par la
vérification, l'agent ou les agents qui en sont chargés ainsi
que la date du commencement de la vérification qui doit
s'écarter de quinze jours au moins de la date de la
notification de l'avis. Le délai de 15 jours sus-indiqué ne
s’applique pas dans
les cas prévus au deuxième
paragraphe de l’article 32 du présent code.
(Complété par
l’article 33 de la loi n° 2009-71 du 21 décembre 2009
portant loi de finances pour l’année 2010 )

L'administration fiscale peut différer, à son initiative ou
à la demande écrite du contribuable, le commencement de
la vérification pour une durée ne dépassant pas soixante
jours.
Article 40
La vérification approfondie de la situation fiscale se
déroule dans les locaux de l'entreprise. La vérification peut
avoir lieu dans les bureaux de l’administration fiscale sur
demande écrite de
l’initiative de
l’administration fiscale en cas de nécessité, dans ce
cas, les échanges des registres et documents se font contre
récépissés.
l’entreprise ou à
La durée effective maximale de
la vérification
approfondie de la situation fiscale est fixée à six mois
la base d'une
lorsque
la vérification s'effectue sur
45
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Page 46
comptabilité tenue conformément à la législation en
vigueur et à une année dans les autres cas.
La durée de la vérification approfondie est calculée à
compter de la date de son commencement mentionnée
dans l'avis de la vérification jusqu'à la notification des
résultats de la vérification prévue par l'article 43 du
présent code.
Toutefois, lorsque la vérification est différée, son
commencement effectif est constaté par un procès-verbal
établi conformément aux modalités prévues par les
articles 71 et 72 du présent code.
Ne sont pas prises en compte pour le calcul de cette
durée, les interruptions de la vérification intervenues pour
des motifs attribués au contribuable ou à l'administration
et ayant fait l’objet de correspondances sans que la durée
totale de ces interruptions puisse excéder soixante jours.
Article 41
peut
fiscale
L'administration
demander
des
justifications en
renseignements, éclaircissements ou
rapport avec la vérification. Lorsque la demande est écrite,
le contribuable doit y répondre par écrit, dans un délai ne
dépassant pas dix jours à compter de la date de la
notification ou de la remise directe de la demande de
l'administration fiscale ; le retard dans la réponse aux
demandes de l'administration fiscale n'est pas pris en
compte pour le calcul de la durée de la vérification
approfondie de la situation fiscale. Ce délai est porté à
la production des
quinze
les cas où
renseignements,
justifications
éclaircissements
demandées nécessitent l’obtention d’informations auprès
jours dans
ou
46
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Page 47
d’une entreprise établie à l’étranger et ayant un lien avec
l’entreprise à qui la demande a été adressée.
SECTION III- DISPOSITIONS COMMUNES
Article 42
Le contribuable peut se faire assister, durant le
déroulement de la vérification fiscale et la discussion de
ses résultats, par une personne de son choix ou se faire
représenter à cet effet, par un mandataire conformément à
la loi.
Article 43
L'administration fiscale notifie au contribuable, par
écrit, les redressements relatifs à sa situation fiscale. La
notification s’effectue conformément aux procédures
prévues par l'article 10 du présent code.
La notification comporte notamment :
- la nature de la vérification fiscale dont a fait l'objet le
contribuable;
- les chefs de redressements et la méthode retenue pour
l'établissement des nouvelles bases d'imposition ;
- le montant de l'impôt exigible ou les rectifications du
crédit d'impôt, du report déficitaire et des amortissements
régulièrement différés ;
- les pénalités exigibles ;
-
l'invitation du contribuable à
ses
observations, oppositions et réserves relatives aux
résultats de la vérification, dans un délai de trente jours à
compter de la date de la notification.
formuler
47
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne


Page 48
Article 44
Le contribuable doit répondre par écrit aux résultats de
la vérification fiscale, dans un délai de trente jours à
compter de la date de la notification.
Article 44 bis
Lorsque le contribuable formule son opposition aux
résultats de la vérification fiscale dans les délais prévus
par l’article 44 du présent code, l’administration fiscale
doit répondre par écrit à l’opposition du contribuable. Le
rejet partiel ou total par l’administration fiscale de
l’opposition du contribuable doit être motivé. Cette
réponse est notifiée conformément aux procédures prévues
par l’article 10 du présent code.
Est accordé au contribuable un délai de quinze jours à
compter de la date de la notification de la réponse de
l’administration fiscale, pour formuler par écrit ses
observations, oppositions et réserves relatives à cette
réponse
.( Ajouté par l’article 57 de la loi n° 2006 – 85 du
25 décembre 2006 portant loi de finances pour l’année
2007 )
Article 45
L’acquiescement du contribuable à tout ou partie des
résultats de la vérification fiscale s’effectue par la
souscription d’une déclaration rectificative et d’une
reconnaissance de dette.
48
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne



Page 49
Article 46
L'administration fiscale peut procéder à une réduction
ou à un rehaussement des résultats de la vérification
fiscale, et ce, pour réparer les erreurs matérielles relatives
à l'imposition ou lorsqu’elle dispose de renseignements
touchant à l'assiette ou à la liquidation de l'impôt et dont
elle n'a pas eu connaissance précédemment.
La demande de réduction des résultats de la vérification
fiscale est présentée selon le cas au tribunal de première
instance ou à la cour d’appel chargée de l’affaire tant
qu’un jugement définitif la concernant n’est pas prononcé.
La demande de rehaussement des résultats de la
vérification fiscale est présentée au tribunal de première
instance chargé de l’affaire tant qu’un jugement de
première instance la concernant n’est pas prononcé.
Le rehaussement des résultats de la vérification fiscale
s’effectue, après le prononcé du jugement de première
instance, par arrêté de taxation d’office tout en observant
les procédures prévues par les articles 43 et 44 du présent
code.
CHAPITRE III
TAXATION D'OFFICE
Article 47
La taxation est établie d’office en cas de désaccord
entre l'administration fiscale et le contribuable sur les
résultats de
fiscale préliminaire ou
approfondie prévue par l'article 36 du présent code, ou
la vérification
49
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Page 50
lorsque le contribuable ne répond pas par écrit à la
notification des résultats de la vérification fiscale ou à la
réponse de l’administration fiscale à son opposition à ces
résultats conformément aux dispositions des articles 44 et
44 bis du présent code.
( Modifié par l’article 58 de la loi
n° 2006 – 85 du 25 décembre 2006 portant loi de
finances pour l’année 2007 )

La taxation est également établie d’office, en cas de
défaut de dépôt par le contribuable, des déclarations
fiscales et des actes prescrits par la loi pour l'établissement
de l'impôt, et ce, dans un délai maximum de trente jours à
compter de la date de sa mise en demeure, conformément
aux procédures prévues par l'article 10 du présent code.
Article 48
La taxation est établie d’office dans le cas prévu par le
deuxième paragraphe de l'article 47 du présent code, sur la
base de présomptions de droit ou de fait ou sur la base des
éléments de l’imposition portés sur la dernière déclaration
déposée à l’exception du crédit d’impôt, des déficits et
des amortissements différés provenant des périodes
antérieures à la période concernée par la déclaration ainsi
que des dégrèvements fiscaux au titre des revenus et
bénéfices réinvestis, et ce, avec un minimum d’impôt non
susceptible de restitution, perçu par déclaration nonobstant
le nombre des impôts exigibles concernés fixé comme
suit :
- 200 dinars pour les personnes morales,
- 100 dinars pour les personnes physiques soumises à
l’impôt sur le revenu selon le régime réel ou soumises à
l’impôt sur le revenu selon le régime forfaitaire au titre des
bénéfices des professions non commerciales,
50
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Page 51
- 50 dinars pour les personnes physiques soumises à
l’impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et
commerciaux selon le régime forfaitaire,
- 25 dinars dans les autres cas.

Dans ce cas, la taxation d'office ne fait pas obstacle à
la vérification approfondie de la situation fiscale.
(Article modifié par la l’article 61 de la loi n° 2007-
71 du 27 décembre 2007, portant loi de finances pour
l’année 2008)
Article 49
Dans le cas prévu par le deuxième paragraphe de
l'article 47 du présent code, la taxation est établie
nonobstant les procédures prévues par les articles 43 et 44
du présent code.
Article 50
Nonobstant les dispositions de l’article 65 du code
d’incitation aux investissements, la taxation d’office
prévue par l'article 47 du présent code, est établie au
moyen d'un arrêté motivé du ministre des finances ou de la
personne déléguée par le ministre des finances à cet effet,
et ce, sur la base des résultats de la vérification fiscale et
de la réponse y afférente du contribuable si elle existe.
(L’expression « nonobstant les dispositions de l’article
65 du code d’incitation aux investissements »
est
ajoutée par l’article 76 de la loi n° 2006 – 85 du 25
décembre 2006 portant loi de finances pour l’année
2007)
L'arrêté de taxation d'office comporte les indications
suivantes:
51
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Page 52
- les services de l'administration fiscale ayant procédé à
la vérification fiscale ;
- la méthode d'imposition retenue ;
- les fondements juridiques de l'arrêté ;
- les nom, prénoms et grade des vérificateurs ;
-
la date du commencement de
la vérification
approfondie et de son achèvement ainsi que le lieu de son
déroulement ;
- les années et les impôts concernés par la vérification
fiscale ;
- le montant de l'impôt exigible et des pénalités y
afférentes ou les rectifications du crédit d'impôt, du report
déficitaire et des amortissements régulièrement différés ;
- la recette des finances auprès de laquelle seront
constatées les sommes exigibles;
-
l'information du contribuable de son droit de
s’opposer à l'arrêté de taxation d'office devant le tribunal
de première instance territorialement compétent et le délai
imparti pour cette action ;
- l'information du contribuable de la possibilité de
suspendre l'exécution de l'arrêté de taxation d'office
conformément aux dispositions de l'article 52 du présent
code.
Article 51
L'arrêté de taxation d'office est notifié au contribuable
conformément aux procédures prévues par l'article 10 du
présent code. Le contribuable peut s’opposer à cet arrêté
conformément aux dispositions de l'article 55 du présent
code.
52
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne


Page 53
Article 52
L'arrêté de taxation d'office est exécutoire nonobstant
les actions en oppositions y afférentes. L'exécution de
l'arrêté est suspendue par le paiement de 20% du montant
de l'impôt en principal ou par la production d’une caution
bancaire pour le même montant, et ce, dans un délai de
soixante jours à compter de la date de la notification.
(Le
taux de 30% est réduit à 20% par l’article 3 de la loi
n°2002-1 du 8/1/2002 portant assouplissement des
procédures fiscales)
Le montant de l’impôt objet de la caution bancaire est
recouvrable auprès de
l’établissement bancaire à
l’expiration d’une année à compter de la date de la
notification de
taxation. L’établissement
bancaire garant ne peut, dans ce cas, opposer aux services
du recouvrement, la poursuite des biens du contribuable.
l’arrêté de
Sont exclus de la suspension de l’exécution, l’impôt en
principal et les pénalités administratives exigibles en
matière de retenue de l’impôt à la source.
Il est statué sur les recours portant opposition contre les
arrêtés de taxation d’office ayant fait l’objet d’un sursis à
exécution dans un délai ne dépassant pas six mois de la
date de l’enrôlement de l’affaire devant le tribunal de
première instance.
(Ajouté par l’article 3 de la loi n°2002-
1 du 8/1/2002 portant assouplissement des procédures
fiscales)
53
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Page 54
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Page 55
TITRE II
DROITS DE RECOURS
JURIDICTIONNELS
EN MATIERE FISCALE
CHAPITRE PREMIER
CONTENTIEUX DE L'ASSIETTE DE
L'IMPOT
SECTION I- PROCEDURES DEVANT LES
TRIBUNAUX
DE PREMIERE INSTANCE
Article 53
Le contentieux de l'assiette couvre les recours visés à
l'article 54 du présent code et relatifs à l'impôt en principal
et aux pénalités y afférentes prévues par les articles 81 à
86 du présent code.
Article 54
Les tribunaux de première instance sont compétents
pour statuer, en premier ressort, sur les recours portant
oppositions contre les arrêtés de taxation d'office ou
relatifs à la restitution de l'impôt.
Ces tribunaux sont également compétents pour statuer
sur les oppositions relatives aux actes de notification,
ajournements, significations et autres procédures ayant
trait à la taxation d’office ou à la restitution de l’impôt et
55
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne



Page 56
ce, dans le cadre des recours visés au paragraphe premier
du présent article.
(Ajouté par l’article 60 de la loi
n°2007-70 du 27 décembre 2007 portant loi de finances
pour l’année 2008)

Article 55
Le
les
formé
contre
recours,
services
de
l’administration fiscale, est porté devant le tribunal de
première instance dans la circonscription de laquelle se
trouve le service de l’administration fiscale en charge du
dossier, et ce, dans un délai ne dépassant pas soixante
jours à compter de la date de la notification de l’arrêté de
taxation d’office ou de l’expiration du délai imparti pour
donner suite à la demande en restitution, et ce, au moyen
d'une requête écrite, établie par le contribuable ou par un
mandataire désigné à cet effet, conformément à la loi et
comportant les mentions prévues par le code de procédure
civile et commerciale ; une copie de cette requête,
accompagnée des pièces justificatives, est signifiée aux
services de l’administration fiscale.
Article 56
Les dispositions du code de procédure civile et
commerciale sont applicables aux recours visés à l'article
54 du présent code lorsqu'elles ne sont pas contraires aux
dispositions particulières du présent code.
Article 57 (Nouveau)
Le ministère d’avocat est obligatoire lorsque le montant
de la taxation d’office ou celui relatif à la demande en
restitution est supérieur à vingt cinq mille dinars.
56
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Page 57
L’administration est représentée à l’instance par ses
agents à ce habilités, sans besoin de pouvoir spécial à cet
effet.
( Modifié par l’article premier de la loi n° 2006-11
du 6 mars 2006, portant modification de certaines
dispositions du code des droits et procédures fiscaux)

Article 58
L'administration fiscale peut notifier les ajournements
et significations relatifs aux recours prévus par l'article 54
du présent code ainsi que les jugements et arrêts y
afférents par ses agents, par les officiers des services
financiers ou par les huissiers notaires
. (L’expression
« porteur de contraintes » est remplacée par l’expression
financiers » en vertu du
« officier des
paragraphe 2 de l’article 73 de la loi de finances pour
l’année 2003)
services
Article 59
Le délai de comparution à l’audience fixé pour l’affaire
ne doit pas être inférieur à trente jours à compter de la date
de la signification à l’administration d’une copie de la
requête introductive d’instance.
Article 60
Le président du tribunal remet l'affaire au juge
rapporteur qui fait de son mieux pour rapprocher les points
de vues de l'administration et du contribuable.
Le contribuable peut se faire assister durant l’audience
de conciliation par une personne de son choix ou se faire
représenter, à cet effet, par un mandataire conformément à
la loi.
57
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Page 58
En cas d'absence du représentant de l’administration ou
du contribuable, l’audience est ajournée une seule fois.
Lorsque le contribuable et l'administration conviennent
d’un arrangement, le juge rapporteur leur fixe un délai
pour le concrétiser par la signature d’un procès-verbal de
conciliation. L’affaire est classée sur présentation par
l’une des parties des justificatifs de concrétisation de la
conciliation.
Le juge rapporteur établit, en tout état de cause, un
rapport détaillé de ses travaux et les résultats auxquels il
est parvenu qu’il remet au président du tribunal.
Article 61
La phase de conciliation ne peut dépasser quatre vingt
dix jours à compter de la date de la première audience. Le
président du tribunal peut proroger cette période de trente
jours au maximum à la demande motivée du juge
rapporteur.
Article 62
Dans les litiges relatifs aux droits d'enregistrement ou à
l'impôt sur le revenu au titre de la plus-value immobilière,
le tribunal ordonne d'office une expertise pour évaluer la
valeur vénale des immeubles, des droits immobiliers et des
fonds de commerce cédés.
le recours à
Le tribunal peut, en dehors des cas sus indiqués,
ordonner
les affaires
litigieuses qui lui sont soumises conformément aux
dispositions du code de procédure civile et commerciale.

(
Ajouté par l’article 49 de la loi n° 2009 - 71 du
21/12/2009 portant loi de finances pour l’année 2010)

l’expertise pour
58
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Page 59
Les experts sont tenus de déposer les rapports auprès du
greffe du tribunal et de délivrer directement, contre
récépissé ou par huissiers notaires, copies de ces rapports
aux services fiscaux en charge du dossier et au
contribuable et ce durant les quarante huit heures à
compter de la date du dépôt.
(Ajouté par l’article 49 de la
loi
n° 2009 - 71 du 21/12/2009 portant loi de finances
pour l’année 2010)

Le
tribunal accorde aux services fiscaux et au
contribuable un délai minimum de 15 jours à compter de
la date de la réception, pour formuler leurs observations,
réserves et oppositions concernant
les rapports de
l’expertise.
(Ajouté par l’article 49 de la loi n° 2009 - 71
du 21/12/2009 portant loi de finances pour l’année 2010)

L’expertise prévue par le présent article ne couvre pas
l’opération de liquidation à nouveau des montants de
l’impôt dus ou restituables qui demeure soumise aux
dispositions de l’article 66 du présent code.
(Ajouté par
l’article 49 de la loi
n° 2009 - 71 du 21/12/2009 portant
loi de finances pour l’année 2010)

Article 63
Les audiences sont publiques sauf si le tribunal chargé
de l’affaire décide de les tenir à huit clos sur demande
motivée du contribuable ou de son mandataire désigné à
cet effet conformément à la loi.
L'administration fiscale ne peut joindre au dossier de
l’affaire des documents comportant des renseignements
précis sur les activités des personnes non parties au procès.
Toutefois, elle peut joindre au dossier des renseignements
les concernant, sous forme de moyennes de chiffres
d'affaires, de revenus ou de bénéfices sans révéler leurs
identités.
59
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Page 60
L'interdiction prévue au deuxième paragraphe du
présent article ne s'applique pas aux renseignements dont
la publication est autorisée par la loi.
Article 64
Les moyens de preuve prévus par les numéros 3 et 5 de
l'article 427 du code des obligations et des contrats ne
peuvent être admis par le tribunal pour prouver les
allégations des parties relatives à l’affaire.
Article 65
Le contribuable taxé d'office ne peut obtenir la
décharge ou la réduction de l'impôt porté à sa charge qu'en
apportant la preuve de la sincérité de ses déclarations, de
ses ressources réelles ou du caractère exagéré de son
imposition.
Article 66
En cas d’introduction de modifications nécessitant une
nouvelle liquidation des sommes à payer ou restituables, le
tribunal peut se faire assister par l'administration fiscale
pour établir cette nouvelle liquidation ou désigner, à la
demande du contribuable, un expert à cet effet .
SECTION II- DE L'APPEL
Article 67
Les jugements du tribunal de première instance rendus
dans les recours prévus par l'article 54 du présent code,
sont susceptibles d'appel
la cour d'appel
territorialement compétente, dans un délai de trente jours
à compter de la date de la signification du jugement.
devant
L'appel est interjeté au moyen d'une requête écrite
rédigée par l'appelant ou par un mandataire désigné à
cet
effet conformément à la loi.
60
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Page 61
L’appel interjeté contre les jugements de première
instance rendus dans les recours relatifs à la taxation
l'exécution de ces
d'office n’est pas suspensif de
jugements. Toutefois, les sommes recouvrées dans le
cadre de l'exécution de l'arrêté de taxation d'office ne
peuvent être restituées qu'en vertu de jugements passés en
la force de la chose jugée.
Le ministère d’avocat est obligatoire lorsque le montant
de la taxation d’office ou celui relatif à la demande en
restitution est supérieur à vingt cinq mille dinars. Il
appartient à l’administration d’interjeter appel et de suivre
le déroulement de l’instance en appel par ses agents à ce
habilités, sans besoin de pouvoir spécial à cet effet.
(Ajouté par la loi n° 2006-11 du 6 mars 2006, portant
modification de certaines dispositions du code des droits
et procédures fiscaux)
Article 68
Les dispositions des articles 56, 57, 58 et 63 à 66 du
présent code sont applicables à l'appel.
La cour d’appel statue sur les oppositions relatives aux
actes de notification des ajournements et significations
portant sur les jugements prononcés en matière de taxation
d’office ou en matière de restitution de l’impôt dans le
cadre de l’examen du recours en appel de ces jugements.

(Ajouté par l’article 60 de la loi n° 2007-70 du 27
décembre 2007, portant loi de finances pour l’année
2008)
61
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne




Page 62
SECTION III- DE LA CASSATION
Article 69
Le recours en cassation contre les arrêts des cours
d’appel, rendus dans les recours prévus par l'article 54 du
présent code, s’effectue conformément aux procédures
prévues par
loi organique relative au Tribunal
Administratif et par les lois qui l’ont modifiées ou
complétées.
la
L’administration fiscale peut notifier les documents et
mémoires relatifs aux procédures de cassation dans les
recours prévus à l’article 54 du présent code et signifier les
arrêts de cassation y afférents et autres documents, par ses
agents, par les officiers des services financiers ou par les
huissiers de justice.
(Ajouté par l’article 36 de la loi n°
2008-77 du 22 décembre 2008, portant loi de finances
pour l’année 2009)

CHAPITRE II
CONTENTIEUX FISCAL PENAL
SECTION I- CONSTATATION DES INFRACTIONS
FISCALES PENALES

Article 70
Les infractions à la législation fiscale autres que celles
prévues aux articles 81 à 85 et à l'article 88 du présent
code, sont constatées par des procès-verbaux établis par
les agents de l'administration fiscale et autres agents
62
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne


Page 63
habilités à verbaliser en matière des infractions fiscales
pénales. Ces agents sont également habilités à constater
les infractions visées par les articles 180 et 181 du code
pénal et relatives à la contrefaçon des timbres, sceaux ou
marques fiscaux ou à leur réutilisation.
Article 71
Les procès-verbaux relatifs aux infractions fiscales
pénales sont établis par deux agents assermentés ayant
constaté personnellement et directement les faits qui
constituent l'infraction, ces procès-verbaux font foi jusqu’à
preuve du contraire.
Article 72
Le procès-verbal constatant l'infraction doit mentionner
les indications suivantes :
1- la date, l'heure et le lieu du procès-verbal ;
2- la nature de l'infraction commise ;
3- les nom, prénoms et profession du contrevenant
lorsque celui-ci est une personne physique ou la raison
sociale et l'adresse lorsque le contrevenant est une
personne morale ;
4- les procédures afférentes aux saisies opérées avec
description des documents, marchandises et objets saisis ;
5- la signature du contrevenant ou de son représentant
ayant assisté à l'établissement du procès-verbal ou la
mention, selon le cas, de son absence ou de son refus de
signer;
6- le cachet du service dont relèvent les agents
verbalisateurs et les nom, prénoms et signature de ces
agents.
63
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Page 64
Article 73
sont
l'administration
Les procès-verbaux constatant les infractions fiscales
inscrits, dans un ordre numérique
pénales
ininterrompu, sur des registres spéciaux ouverts à cet effet
par
inscription doit
mentionner pour chaque procès-verbal, en sus des
indications prévues par l'article 72 du présent code, les
procédures contentieuses ou transactionnelles observées et
leur issue.
fiscale. Cette
SECTION II- POURSUITE ET TRANSACTION
DES INFRACTIONS FISCALES PENALES
Article 74
Le ministre des finances ou la personne déléguée par le
ministre des finances à cet effet, parmi les personnes ayant
la qualité de chef d'administration centrale ou régionale
des impôts, met en mouvement l'action publique et
transmet les procès-verbaux dûment établis au procureur
de la république auprès du tribunal compétent.
Pour les infractions fiscales pénales passibles d'une
peine corporelle, l'action publique est mise en mouvement
après avis d'une commission dont la composition, les
attributions et les modalités de fonctionnement sont fixées
par décret.
Article 75
Les agents de l'administration fiscale peuvent suivre
devant les tribunaux, sans pouvoir spécial, les affaires
pénales dépendant des services fiscaux dont ils relèvent ;
64
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne


Page 65
tout
acte
aussi,
ils peuvent
relevant
accomplir
habituellement des attributions des huissiers-notaires ou
recourir à cet effet, aux services des officiers des services
financiers.
(L’expression «porteur de contraintes » est
remplacée par
l’expression « officier des services
financiers » en vertu du paragraphe 2 de l’article 73 de
la loi de finances pour l’année 2003)
Article 76
Sous réserve des dispositions de l'article 25 du présent
code, la poursuite des infractions fiscales pénales se
prescrit après trois ans à compter de la date de l'infraction.
La prescription est interrompue, pour les infractions
fiscales pénales, par la notification du procès-verbal
constatant l'infraction.
Article 77
Les tribunaux de première instance sont compétents
pour statuer, en premier ressort, sur toutes les affaires
relatives aux infractions fiscales pénales prévues par le
présent code.
Article 78
transiger pour
L'administration
les
fiscale peut
infractions fiscales pénales dont la constatation ou la
poursuite lui incombe, avant qu'un jugement définitif y
afférent ne soit prononcé, et ce, à l'exclusion des
infractions visées à l'article 102 du présent code et aux
articles 180 et 181 du code pénal.
Article 79
La transaction prévue par l'article 78 du présent code,
s'effectue sur la base d'un tarif fixé par arrêté du ministre
65
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Page 66
des finances et après la régularisation, par le contrevenant,
de sa situation fiscale.
Article 80
La poursuite des infractions fiscales pénales se prescrit
et l'action publique y afférente s’éteint par la transaction.
TITRE III
SANCTIONS FISCALES
CHAPITRE PREMIER
SANCTIONS FISCALES
ADMINISTRATIVES
Article 81
Tout retard dans le paiement de tout ou partie de
l’impôt entraîne l’application d’une pénalité de retard
liquidée au taux de 0,5% du montant de l’impôt par mois
ou fraction de mois de retard, lorsque l’impôt exigible est
acquitté spontanément et sans l’intervention préalable des
services du contrôle fiscal
. (Le taux de la pénalité est
modifié
par l’article 46 de la loi n° 2006 – 85 du 25
décembre 2006 portant loi de finances pour l’année
2007)

66
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Page 67
Article 82 (nouveau)
Le taux de la pénalité du retard prévue par l’article 81
dudit code est porté à 1.25% lorsque le retard dans le
paiement de l’impôt est constaté suite à l’intervention des
services du contrôle fiscal.
Cette pénalité est réduite de 50% lorsque l'impôt
exigible est acquitté dans un délai maximum de trente
jours à compter de la date de la reconnaissance de dette
prévue par l’article 45 du présent code et à condition que
la reconnaissance de dette intervienne avant l'achèvement
de la phase de la conciliation judiciaire prévue par l'article
60 du présent code.
(Modifié par l’article 48 de la loi
n° 2006 –85 du 25 décembre 2006 portant loi de finances
pour l’année 2007)
La pénalité prévue au présent article ne s’applique pas
aux montants de l’impôt exigible suite à une vérification
fiscale approfondie et ce dans la limite du crédit d’impôt
confirmé dans le cadre de la même opération de
vérification par les services fiscaux ou par les tribunaux en
vertu de jugements ayant acquis la force de la chose jugée.
(Ajouté par l’article 23 de la loi n° 2008-77 du 22
décembre 2008, portant loi de finances pour l’année
2009)
Article 83
Est punie d’une pénalité égale au montant des retenues
toute
non effectuées ou
personne qui n'a pas retenu
la source
conformément à la législation fiscale en vigueur ou qui l'a
retenu d'une manière insuffisante.
insuffisamment effectuées,
l'impôt à
67
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Page 68
Cette pénalité est doublée en cas de récidive dans une
période de deux ans.
Article 84 (nouveau)
Le défaut d’acquittement du droit de timbre payable
selon un mode de paiement autre que le paiement sur
d'une manière
déclaration
insuffisante, donne lieu à l’application d’une pénalité
égale à 50% du droit non acquitté en sus du paiement du
droit en principal exigible.
acquittement
son
ou
Le droit de timbre payable sur déclaration est soumis
aux pénalités de retard prévues par les articles 81 et 82 du
présent code.
(Modifié par l’article 49 de la loi n° 2006 – 85 du 25
décembre 2006 portant loi de finances pour l’année
2007)
Article 85 (nouveau)
Le défaut de déclaration, dans les délais impartis, des
revenus et bénéfices exonérés de l’impôt sur le revenu et
de l’impôt sur les sociétés ou soumis à une retenue à la
source libératoire de l’impôt, donne lieu à l’application
d’une pénalité au taux de 1% des revenus et bénéfices
concernés.
Cette pénalité
s’applique, pour
les entreprises
bénéficiaires du régime fiscal de l’exportation totale, à
compter du premier jour du quatrième mois suivant celui
au cours duquel prend fin le délai imparti pour la
déclaration des revenus et bénéfices.
68
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Page 69
(Modifié par l’article 55 de la loi n° 2006 – 85 du
25 décembre 2006 portant loi de finances pour l’année
2007)
Article 86
Le minimum de la pénalité de retard prévue par les
articles 81, 82 et 85 du présent code est fixé à cinq dinars.
Ce minimum est dû même en l'absence du montant
d’impôt exigible.
Article 87
Le retard dans le paiement de l’impôt est calculé à
partir du premier jour suivant l’expiration du délai légal
imparti pour le paiement et jusqu’à la fin du mois au cours
la
duquel est
reconnaissance de dette ou la notification des résultats de
la vérification fiscale.
le paiement de
intervenu
l’impôt,
Toutefois, le retard dans le paiement des droits
d’enregistrement dus sur les jugements et arrêts est
calculé, à compter du premier jour du deuxième mois
suivant celui au cours duquel les parties au procès ont reçu
la notification par le receveur des finances du montant des
droits exigibles sur le jugement ou l'arrêt.
Article 88
Toute créance fiscale constatée dans les écritures du
receveur des finances, donne lieu à l’application d’une
pénalité de retard liquidée au taux de 0.75% par mois ou
fraction de mois de retard du montant de la créance en
principal.
(Le taux de la pénalité est réduit de 1% à
0,75% par l’article 51 de la loi n° 2006 – 85 du 25
décembre 2006 portant loi de finances pour l’année
2007)
69
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Page 70
Le retard est calculé à partir du premier jour qui suit
l'expiration d'un délai de quatre vingt dix jours à compter
de la date de la signature par le contribuable de la
reconnaissance de dette ou de la notification de l'arrêté de
taxation d'office ou d'un jugement ou d'un arrêt de justice
et jusqu'à la fin du mois au cours duquel est intervenu le
paiement de l'impôt.
Le taux des pénalités est réduit à 0.5 % pour les
sommes payées dans un délai ne dépassant pas une année
à partir de l'expiration du délai de quatre vingt dix jours
prévu au paragraphe deux du présent article.
(Ajouté par
l’article 52 de la loi n° 2009-71 du 21 décembre 2009
portant loi de finances pour l’année 2010 )

Sont préservées les actions de poursuite et d'exécution
engagées pour le recouvrement de la créance.
(Ajouté par
l’article 52 de la loi n° 2009-71 du 21 décembre 2009
portant loi de finances pour l’année 2010 )
CHAPITRE II
SANCTIONS FISCALES PENALES
SECTION I- SANCTIONS FISCALES PENALES EN
MATIERE DE DECLARATION ET DE PAIEMENT DE
L’IMPOT
Article 89
Est punie d’une amende de 100 dinars à 10000 dinars,
en sus des pénalités prévues par les articles 81 à 86 du
présent code, toute personne qui ne dépose pas une
70
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne


Page 71
déclaration ou ne produit pas un acte ou un document dans
les délais prescrits par la législation fiscale.
Cette amende n'est pas applicable
le
contribuable régularise sa situation avant l'intervention des
services de l'administration fiscale.
lorsque
Article 89 bis
Est passible d’une amende de 100 dinars à 5000 dinars,
toute personne ayant déposé une déclaration ou produit un
acte ou un document prescrit pour l’établissement ou le
contrôle des impôts sans l’observation de la législation en
vigueur relative à la souscription et au dépôt des
déclarations fiscales, des informations et documents
servant à l’établissement de l’impôt ou destinés à
l’administration fiscale ou aux services du recouvrement
par les moyens électroniques fiables ou sur supports
magnétiques.
( Ajouté par l’article 37 de la loi n° 2008 –
77 du 22 décembre 2008 portant loi de finances pour
l’année 2009 )
Article 90
Sous réserve des dispositions de l’article 92 du présent
code, est punie, en cas de récidive dans une période de
cinq ans, d’une amende de 1000 dinars à 50000 dinars,
toute personne qui ne produit pas à l’administration
fiscale, dans un délai de soixante jours à compter de sa
mise en demeure, les déclarations, actes et documents
dont la production est prescrite par la législation fiscale, et
ce, en sus des pénalités prévues par les articles 81 à 86 du
présent code.
71
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Page 72
Article 91
Tout renseignement non fourni dans les déclarations,
actes et documents visés à l’article 89 du présent code ou
fourni d’une manière incomplète ou inexacte donne lieu à
l'application
par
renseignement.
amende
dinars
d’une
10
de
Article 92
Est punie d’un emprisonnement de seize jours à trois
ans et d’une amende de 1000 dinars à 50000 dinars, toute
personne qui, ayant facturé la taxe sur la valeur ajoutée, le
droit de consommation ou autres impôts indirects dus sur
le chiffre d'affaires ou ayant retenu l’impôt à la source, n’a
pas procédé au paiement des sommes dues au trésor dans
un délai de six mois à compter du premier jour qui suit
l’expiration du délai imparti pour leur paiement, et ce, en
sus du paiement de l’impôt en principal et des pénalités
prévues par les articles 81 à 86 du présent code.
Article 93
Est punie d’une amende égale à 200% du montant de
l’impôt exigible toute personne qui s’est abstenue de payer
les impôts dus sur les moyens de transport routier.
En outre, le non collement sur le pare-brise des
véhicules automobiles de la partie adhésive de la marque
relative au paiement de la taxe de circulation ou la non
présentation de la partie cartonnée de la marque y
afférente, donne lieu à l’application d’une amende de 20
dinars.
Les papiers du véhicule au titre duquel l’infraction a été
commise, peuvent être saisis en garantie de paiement des
72
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Page 73
droits et pénalités exigibles ; la mainlevée de la saisie est
donnée
exigibles,
consignation de ces sommes auprès d’un comptable public
ou sur production d’une caution bancaire à ce titre.
paiement
sommes
après
des
SECTION II- SANCTIONS FISCALES PENALES EN
MATIERE DE FACTURES ET DE TITRES DE
MOUVEMENT

Article 94
Est punie d’un emprisonnement de seize jours à trois
ans et d’une amende de 1000 dinars à 50000 dinars :
- toute personne tenue, en vertu de la législation fiscale,
d’établir des factures au titre des ventes ou des prestations
de services qui s'abstient d’établir des factures ou qui
établit des factures comportant des montants insuffisants.
Dans ce cas, la même sanction est applicable à l’acheteur
lorsqu’il est légalement tenu d’établir des factures au titre
de ses ventes ou de ses prestations de services ;
- toute personne qui établit ou utilise des factures
portant sur des ventes ou des prestations de services
fictives, dans le but de se soustraire totalement ou
partiellement au paiement de l’impôt ou de bénéficier
d'avantages fiscaux ou de restitution d'impôt.
Article 95
Est punie d’une amende de 250 dinars à 10000 dinars
toute personne qui établit des factures sans l’observation
des dispositions du paragraphe II de l’article 18 du code de
la taxe sur la valeur ajoutée. Cette amende s’applique par
73
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne


Page 74
infraction constatée, et ce, indépendamment du nombre de
factures objet de l’infraction.
L’amende prévue par le paragraphe premier au présent
article s’applique à toute personne qui ne déclare pas au
bureau de contrôle des impôts compétent, l’identité et
adresses de ses fournisseurs en factures.
Est punie d’une amende de 250 dinars, toute personne
qui transporte des marchandises non accompagnées de
factures ou de documents en tenant lieu, au sens de
l’article 18 du code de la taxe sur la valeur ajoutée, ou non
accompagnées de titres de mouvement prescrits par la
législation fiscale.
Les amendes prévues au présent article sont doublées
en cas de récidive dans une période de deux ans.
Article 96
Est punie d’une amende de 1000 dinars à 50000 dinars,
toute personne qui procède à l’impression de factures non
numérotées ou numérotées dans une série irrégulière ou
interrompue.
Est punie d’une amende de 50 dinars à 1000 dinars par
facture, toute personne qui utilise des factures non
numérotées ou numérotées dans une série irrégulière ou
interrompue.
Les amendes visées au présent article sont doublées en
cas de récidive dans une période de deux ans.
74
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne



Page 75
SECTION III- SANCTIONS FISCALES PENALES
EN MATIERE DE COMPTABILITÉ ET DE
COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS A
L’ADMINISTRATION FISCALE

Article 97
Est punie d’une amende de 100 dinars à 10000 dinars,
toute personne qui ne tient pas de comptabilité, registres
ou répertoires prescrits par la législation fiscale ou qui
refuse de les communiquer aux agents de l’administration
fiscale ou qui les détruits avant l’expiration de la durée
légale impartie pour leur conservation.
En cas de récidive dans une période de cinq ans, le
contrevenant soumis à l’impôt selon le régime réel est
puni d’un emprisonnement de seize jours à trois ans et
d’une amende de 1000 dinars à 50000 dinars.
Article 98
Est punie d’un emprisonnement de seize jours à trois
ans et d’une amende de 1000 dinars à 50000 dinars, toute
personne qui tient une double comptabilité ou utilise des
documents comptables, registres ou répertoires falsifiés,
dans le but de se soustraire totalement ou partiellement au
paiement de l’impôt ou de bénéficier d'avantages fiscaux
ou de restitution d'impôt.
75
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne




Page 76
Article 99
Sont punis d’un emprisonnement de seize jours à trois
ans et d’une amende de 1000 dinars à 50000 dinars, en sus
du retrait de l’autorisation d’exercer, les agents d’affaires,
conseils fiscaux, experts et toutes autres personnes qui
font profession indépendante de tenir ou d'aider à la tenue
de comptabilité et qui ont sciemment établi ou aidé à
établir de faux comptes ou de faux documents comptables
dans le but de minorer l’assiette de l’impôt ou l’impôt lui-
même. Ces personnes sont, en outre, tenues solidairement
avec leurs clients du paiement du principal de l’impôt et
des pénalités y afférentes éludés par leurs agissements.
La même peine est applicable aux personnes chargées
de réaliser ou de mettre en place les systèmes ou
applications
tenue de
comptabilité ou à l’établissement des déclarations fiscales
au cas où elles accomplissent les faits prévus au
paragraphe premier du présent article.
informatiques relatifs à
la
Article 100
Quiconque manque aux dispositions des articles 16 et
17 du présent code, est puni d’une amende de 100 dinars
à 1000 dinars majorée d'une amende de 10 dinars par
renseignement non communiqué ou communiqué d’une
manière inexacte ou incomplète.
L’infraction peut être constatée par intervalle de quatre
vingt dix jours à compter de la précédente constatation et
donne lieu à l’application de la même amende.
76
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne



Page 77
SECTION IV- SANCTIONS FISCALES PENALES EN
MATIERE DE FRAUDE FISCALE

Article 101
Est punie d’un emprisonnement de seize jours à trois
ans et d’une amende de 1000 dinars à 50000 dinars toute
personne qui a :
- simulé des situations
juridiques, produit des
documents falsifiés ou dissimulé la véritable nature
juridique d’un acte ou d’une convention dans le but de
bénéficier d'avantages fiscaux, de la minoration de l'impôt
exigible ou de sa restitution;
- accompli des opérations emportant transmission de
biens à autrui dans le but de ne pas acquitter les dettes
fiscales ;
- majoré un crédit de taxe sur la valeur ajoutée ou de
droit de consommation ou minoré le chiffre
d'affaires dans le but de se soustraire au paiement
de ladite taxe ou dudit droit ou de bénéficier de la
restitution de la taxe ou du droit. La sanction
s’applique dans les cas où la minoration ou la
majoration excède 30% du chiffre d’affaires ou du
crédit d’impôt déclaré.
77
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne




Page 78
SECTION V- SANCTIONS FISCALES PENALES
DIVERSES
Article 102
Les sanctions prévues par l’article 254 du code pénal
s’appliquent à tout contrevenant à l’obligation du respect
du secret professionnel prévu par l’article 15 du présent
code.
Article 103
Est puni d’une amende de 100 dinars à 1000 dinars tout
contrevenant aux obligations prévues par les articles 85,
98 et 99, par le paragraphe premier de l’article 100, et par
les articles 101 et 135 du code des droits d’enregistrement
timbre. Le contrevenant est, dans ces cas,
et de
personnellement responsable du paiement des droits et
pénalités exigibles.
Est puni d'une amende de 100 dinars à 1000 dinars,
tout contrevenant aux dispositions des articles 96 et 97 du
code des droits d’enregistrement et de timbre.
Article 104
Est punie d’une amende de 1000 dinars à 50000 dinars
toute personne qui a commis l’un des faits ci-après relatifs
à la fiscalité des produits figurant aux numéros 22-03 à
22-08 du tarif des droits de douane :
- la fabrication de ces produits et leur conditionnement
dans le même local en contravention à la législation
fiscale;
78
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne


Page 79
- l’exploitation des locaux pour l'entreposage de ces
produits sans l’obtention de l’autorisation préalable ou
sans la production de la caution bancaire ou en cas de
production d’une caution bancaire insuffisante, et ce, en
contravention à la législation fiscale ;
- l’utilisation de machines pour la fabrication de ces
produits par distillation, non fermés ou non scellés par les
services de l’administration fiscale ou leur utilisation en
cas d’impossibilité de leur scellement ou de leur fermeture
pour des raisons techniques, sans la présence des agents de
l’administration fiscale à ce habilités ;
- l'extraction de ces produits et leur dénaturation sans la
présence des agents de l'administration fiscale à ce
habilités, et ce, en contravention à la législation fiscale.
L’amende est doublée en cas de récidive dans une
période de deux ans.
Article 105
Est punie d’une amende de 100 dinars à 5000 dinars
toute personne qui refuse de délivrer une attestation au
titre des sommes retenues à la source.
Est punie d'une amende de 50 dinars toute personne qui
a :
- procédé à la vente des timbres et marques fiscaux sans
y être autorisée. Dans ce cas, les timbres et marques objet
de la contravention sont saisis ;
- manqué à l’obligation de présenter au receveur des
finances les registres, prescrits aux notaires et aux
huissiers-notaires, dans le délai prévu par l’article 88 du
code des droits d’enregistrement et de timbre;
79
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Page 80
- manqué à l’obligation de port par le véhicule utilisant
le gaz du pétrole liquide, de la marque prescrite par la
législation fiscale.
Article 106
Les tribunaux peuvent ordonner la publication intégrale
ou par extraits des jugements et arrêts prononcés en
matière fiscale à l'encontre des personnes ayant fait l’objet
durant les cinq années antérieures à leur prononcé, de
jugements ou d'arrêts similaires, et ce, dans le Journal
Officiel de la République Tunisienne et dans un quotidien
désigné par le président du tribunal, ainsi que l’affichage
intégral ou par extraits de ces jugements ou arrêts pour une
période de trente jours sur la partie extérieure de l’entrée
du local professionnel principal du contrevenant ainsi que
des locaux qui en dépendent. La publication s'effectue en
vertu d'un jugement ou arrêt passé en la force de la chose
jugée et aux frais du contribuable.
Constituent des jugements et arrêts similaires :
- les jugements et arrêts prononcés en matière d'assiette
de l'impôt par suite d'un arrêté de taxation d'office
redressement ayant été
comportant des motifs de
confirmés par un jugement ou un arrêt antérieur ;
-
les
jugements et arrêts prononcés en matière
d'infractions fiscales pénales à l’encontre d’une personne
précédemment condamnée par un jugement ou par un arrêt
pour une infraction fiscale pénale.
80
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne



Page 81
SECTION VI- APPLICATION DES SANCTIONS ET
CHARGE DE LA PREUVE

Article 107
Les peines d’emprisonnement, prévues par les articles
92, 94, 97, 98, 99 et 101 du présent code, s’appliquent
pour les personnes morales, personnellement à leurs
présidents, mandataires, directeurs ou toute autre personne
ayant qualité de représenter l’être moral et dont la
responsabilité dans les faits commis est établie.
Article 108
La charge de la preuve incombe à l'administration pour
les infractions prévues par les l’articles 94, 98, 99 et 101
du présent code.
CHAPITRE III
MESURES POUR AMELIORER LE
RECOUVREMENT DE L’IMPOT
Article 109
L’abonnement au réseau téléphonique ainsi que la
délivrance des permis de construire et des certificats
d'immatriculation des véhicules automobiles de toutes
catégories sont subordonnés à la production d’une copie
de la quittance de dépôt de la dernière déclaration échue
au titre de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les
sociétés.
Article 109 bis
En cas de transfert de propriété des véhicules soumis à
la taxe de circulation, à l’impôt additionnel annuel sur les
véhicules utilisant le gaz de pétrole liquide et à la taxe
81
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Page 82
annuelle sur les véhicules de tourisme à moteurs à l’huile
lourde, la délivrance de la carte d’immatriculation desdits
véhicules est subordonnée à la présentation aux services
compétents du ministère du transport d’une quittance
justifiant le paiement des impôts et taxes susvisés
exigibles au titre de la dernière année.
( Ajouté par l’article
34 de la loi n° 2008–77 du 22 décembre 2008 portant loi
de finances pour l’année 2009)
Article 110
La participation aux marchés de l’Etat, des collectivités
locales ainsi que des établissements et entreprises publics
et organismes soumis au contrôle de
l'Etat, est
subordonnée à la production d’une attestation délivrée par
les services de l’administration fiscale indiquant que
l’intéressé a déposé toutes ses déclarations fiscales échues
et non prescrites. L’attestation délivrée à ce titre est
valable pour une durée de quatre vingt dix jours à compter
de sa date.
Article 111
Les avantages fiscaux ne peuvent être octroyés qu’aux
personnes qui ont déposé toutes leurs déclarations fiscales
échues et non prescrites ou à celles qui sont redevables de
dettes fiscales au profit de l'Etat ayant fait l’objet
d’échéancier de recouvrement par
le receveur des
finances.
Le retrait de l'avantage aux personnes qui n'ont pas
respecté l'échéancier susvisé s'effectue par décision du
ministre des finances ou de la personne déléguée par le
ministre des finances à cet effet.
82
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne


Page 83
Article 112
Les personnes physiques non résidentes , les personnes
morales non résidentes et non établies , les personnes
exerçants dans le cadre d’un établissement stable situé en
Tunisie ainsi que les étrangers résidents qui changent leur
lieu de résidence hors de la Tunisie doivent présenter une
attestation prouvant la régularisation de leur situation
fiscale au titre de tous les droits et taxes exigibles délivrée
par les services des impôts compétents , et ce , sur la base
d’une demande selon un modèle établi par l’administration
comportant notamment la catégorie des revenus objet de
l’attestation , et ce ,lors :
- de la demande de certificat de changement de
résidence,
- du rapatriement d’effets personnels ou d’équipements,
- du transfert des revenus ou bénéfices soumis à l’impôt
conformément à la législation en vigueur.
Les personnes visées au premier paragraphe susvisé
réalisant des bénéfices ou revenus exonérés d’impôt
doivent mentionner la catégorie des revenus ou bénéfices
objet du transfert, le support légal de leur exonération sur
la demande du transfert, et ce, à l’occasion du transfert
desdits bénéfices ou revenus, à défaut ; elle doivent
présenter auprès des services de la banque centrale de
Tunisie ou auprès des intermédiaires agréés une attestation
délivrée par les services des impôts compétents justifiant
ladite exonération.
Les personnes établies en Tunisie débitrices des
revenus soumis à une retenue à la source libératoire de
l’impôt doivent présenter l’attestation de situation fiscale
visée au premier paragraphe du présent article à l’occasion
du transfert desdits revenus au profit de personnes non
résidentes et non établies.
83
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Page 84
Les dispositions du deuxième paragraphe du présent
article s’appliquent aux personnes établies en Tunisie
débitrices des revenus ou bénéfices exonérés d’impôt en
cas de leur transfert au profit de personnes non résidentes
et non établies.
Les modalités d’application du présent article sont
fixées par décret.
(Ajouté par l’article 59 de la loi
n° 2007 –70 du 27 décembre 2007 portant loi de finances
pour l’année 2008 )
84
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne


Page 85
TROISIEME PARTIE
TEXTES D’APPLICATION
DU CODE DES DROITS
ET PROCEDURES FISCAUX
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne




Page 86
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Page 87
SOMMAIRE
Matière
1) Décret n° 2001-1250 du 28 mai 2001, fixant la composition et
Page
les modalités de fonctionnement du conseil national de la
fiscalité ………....................................………………………....
89
2) Décret n° 2001-1721 du 24 juillet 2001, fixant la composition,
les attributions et
les modalités de fonctionnement de
la
commission prévue par l’article 74 du code des droits et
procédures fiscaux .................……………………………………
95
3) Décret n° 2008-201 du 29 janvier 2008, fixant le champ et les
conditions d’intervention de la direction des grandes entreprises
relevant de la direction générale des impôts………………………
101
4) Décret n° 2008-1858 du 13 mai 2008, fixant les modalités
d’application de l’article 112 du code des droits et procédures
fiscaux relatif à la subordination du transfert des revenus
imposables par les étrangers à la régularisation de leur situation
fiscale…………………………………………………………….
109
5) Arrêté du ministre des finances du 8 janvier 2002 fixant les
modalités de statuer sur les demandes de restitution des sommes
perçues en trop …………..........................……………………….
121
6) Arrêté du ministre des finances du 8 janvier 2002 portant
fixation du tarif de transaction en matière d’infractions fiscales
pénales…………………………………………………………….
129
87
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne


























Page 88
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Page 89
DECRET N°2001-1250 DU 28 MAI 2001,
FIXANT LA COMPOSITION ET LES
MODALITES DE
FONCTIONNEMENT DU CONSEIL
NATIONAL DE LA FISCALITE
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne




Page 90
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Page 91
la
Décret n°2001-1250 du 28 mai 2001, fixant
composition et les modalités de fonctionnement du
conseil national de la fiscalité.
Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu le code des droits et procédures fiscaux promulgué
par la loi n°2000-82 du 9 août 2000 et notamment son
article 4,
Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les
attributions du ministère des finances,
Vu le décret n°91-556 du 23 avril 1991, portant
organisation du ministère des finances, tel qu’il a été
modifié et complété par
textes subséquents et
notamment le décret n°2000-326 du 7 février 2000,
les
Vu l’avis du tribunal administratif.
Décrète
:
Article premier
Le conseil national de la fiscalité est composé des
membres suivants :
- le ministre des finances : président,
- le secrétaire d’Etat auprès du ministre des finances
chargé de la fiscalité : vice-président.
1) Représentants des ministères et organismes
publics :
- un représentant du premier ministère,
- un représentant du ministère de la justice,
91
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Page 92
- un représentant du ministère du développement
économique,
- 3 représentants du ministère des finances,
- un représentant du ministère de l’industrie,
- un représentant du ministère du commerce,
- un représentant du ministère du transport,
- un représentant du ministère de l’agriculture
- un représentant du ministère du tourisme, des loisirs
et de l’artisanat,
- un représentant du comité du marché financier,
- un représentant du centre des études juridiques et
judiciaires.
2) Représentants
des
organisations
et
ordres
professionnels :
- un représentant de l’union tunisienne de l’industrie,
du commerce et de l’artisanat,
- un représentant de l’union tunisienne de l’agriculture
et de la pêche,
- un représentant de l’union générale des travailleurs
tunisiens,
- un représentant de l’union nationale des femmes
tunisiennes,
- un représentant de l’association professionnelle des
banques,
- un représentant de la fédération tunisienne de
l’hôtellerie,
92
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Page 93
- un représentant de l’ordre des experts comptables de
Tunisie,
- un représentant de l’ordre des avocats,
- un représentant de l’organisation professionnelle des
comptables,
- un représentant de l’organisation professionnelle des
conseils fiscaux.
3) Personnalités connues pour leurs compétences dans
des domaines ayant trait à la fiscalité :
- 3 personnalités connues pour leurs compétences en
sciences juridiques, économiques ou sociales et désignées
par le ministre des finances.
Le président du conseil national de la fiscalité peut
convoquer toute personne dont il juge la présence utile
pour enrichir les travaux du conseil, et ce, en fonction de
la nature des thèmes inscrits à son ordre du jour.
Article 2
Les membres du conseil national de la fiscalité sont
désignés par arrêté du ministre des finances, sur
proposition des parties concernées, et ce, pour une période
de trois ans.

Article 3
Des commissions peuvent être créées auprès du conseil
national de la fiscalité dans le but d’étudier des questions
sectorielles ou particulières liées aux attributions du
conseil.
Ces commissions sont constituées par des membres
choisis pour leur compétence dans le domaine objet de
l’étude soit parmi les membres du conseil national de la
fiscalité ou en dehors de celui-ci.
93
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Page 94
Article 4
Le conseil national de la fiscalité se réunit sur
convocation de son président, au moins une fois par an et
autant de fois qu’il est nécessaire.
Le conseil se réunit également à
l’occasion de
l’élaboration du plan de développement économique et
social pour donner son avis sur les orientations de la
politique fiscale proposée dans le plan.
Article 5
Les convocations à la réunion du conseil national de la
fiscalité doivent être adressées dix jours, au moins, avant
la date de sa tenue accompagnée de l’ordre du jour.
Les travaux du conseil national de la fiscalité sont
consignés dans des procès-verbaux notifiés à tous les
membres participants à ses travaux.
Article 6
La direction générale chargée de la législation fiscale
assure le secrétariat du conseil national de la fiscalité et
établit un rapport annuel sur ses travaux.
Les dépenses de fonctionnement du conseil national de
la fiscalité sont imputées sur le budget de l’Etat au
chapitre consacré au ministère des finances.
Article 7
Les dispositions du présent décret sont mises en
application à partir du 1er janvier 2002.
Article 8
Le Premier ministre et les ministres concernés sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la
République Tunisienne.
Tunis, le 28 mai 2001.
Zine El Abidine Ben Ali
94
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DECRET N°2001-1721 DU 24 JUILLET
2001, FIXANT LA COMPOSITION,
LES ATTRIBUTIONS ET LES
MODALITES DE
FONCTIONNEMENT DE
LA COMMISSION PREVUE PAR
L’ARTICLE 74 DU CODE DES
DROITS ET PROCEDURES FISCAUX
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Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
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Décret n° 2001-1721 du 24 juillet 2001, fixant la
les modalités de
composition,
fonctionnement de la commission prévue par l’article
74 du code des droits et procédures fiscaux
.
les attributions et
Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu le code des droits et procédures fiscaux, promulgué
par la loi n°2000-82 du 9 août 2000 et notamment son
article 74,
Vu le décret n°75-316 du 30 mai 1975, fixant les
attributions du ministère des finances,
Vu le décret n°91-556 du 23 avril 1991, portant
organisation du ministère des finances, tel que modifié et
complété par les textes subséquents et notamment le décret
n°2000-326 du 7 février 2000,
Vu l’avis des ministres de la justice et des domaines de
l’Etat et des affaires foncières,
Vu l’avis du tribunal administratif.
Décrète :
Article premier
La commission prévue par l’article 74 du code des
droits et procédures fiscaux donne son avis sur les dossiers
relatifs aux infractions fiscales pénales passibles d’une
peine corporelle qui lui son transmis par le ministre des
finances ou par la personne déléguée par le ministre des
finances pour mettre en mouvement l’action publique
relative à ces infractions, et ce, notamment en ce qui
concerne :
97
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Page 98
- l’existence de tous les éléments constitutifs de
l’infraction,
- la régularité des procédures de constatation de
l’infraction,
- l’adéquation de la sanction proposée avec la gravité
de l’infraction commise.
Article 2 (Modifié par le décret n°2005-2495 du 12
septembre 2005)
La commission visée par l’article premier précité est
composée comme suit :
- le ministre des finances ou son représentant :
président,
- un juge, conseiller auprès du tribunal administratif,
- 2 juges auprès du tribunal de première instance,
- 2 juges auprès de la cour d’appel,
- un conseiller auprès de la cour des comptes,
- le chef du contentieux de l’Etat,
- un représentant des services du conseiller juridique et
de législation du gouvernement,
- le directeur général du contrôle fiscal,
- le directeur général des études et de la législation
fiscales,
- le chef du contrôle général des finances.
Article 3
Le secrétariat de la commission est assuré par la
direction générale du contrôle fiscal.
98
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Page 99
Article 4
La commission se réunit sur convocation de son
président, chaque fois qu’il est nécessaire, celui-ci fixe la
date de ses réunions et son ordre du jour.
Les convocations aux réunions de la commission sont
accompagnées de l’ordre du jour et des copies des dossiers
qui y sont inscrits.
Article 5 (Modifié par le décret n°2005-2495 du 12
septembre 2005)
Les avis de la commission sont émis à la majorité des
voix des membres présents, et en cas de partage, la voix
du président est prépondérante.
La commission ne peut délibérer légalement qu’en
présence de sept membres au moins dont le président.
Lorsque le quorum n’est pas atteint, la commission est
convoquée pour une deuxième réunion dans un délai
n’excédant pas 10 jours de la date fixée pour la première
réunion.Dans ce cas, la commission peut légalement
délibérer, nonobstant le nombre des membres présents..
Article 6
Les travaux de la commission sont consignés dans des
procès-verbaux établis par le rapporteur de la commission
qui est désigné par le directeur général du contrôle fiscal.
Ces procès-verbaux sont signés par tous les membres
présents.
Les procès-verbaux de la commission sont transmis au
ministre des finances ou à la personne déléguée par le
ministre des finances pour mettre en mouvement l’action
publique.
99
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Page 100
Article 7
Les dispositions du présent décret sont mises en
application à partir du premier janvier 2002.
Article 8
Les ministres de la justice, des finances et des
domaines de l’Etat et des affaires foncières sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
décret qui sera publié au Journal Officiel de la République
Tunisienne.
Tunis, le 24 juillet 2001.
Zine El Abidine Ben Ali
100
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Page 101
DECRET N°2008-201 DU 29 JANVIER
2008, FIXANT LE CHAMP ET LES
CONDITIONS D’INTERVENTION DE
LA DIRECTION DES GRANDES
ENTREPRISES RELEVANT DE LA
DIRECTION GENERALE DES
IMPOTS
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Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Page 103
Décret n° 2008-201 du 29 janvier 2008, fixant le champ
et les conditions d’intervention de la direction des
grandes entreprises relevant de la direction générale
des impôts.
Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu le code des droits et procédures fiscaux promulgué
par la loi n° 2000-82 du 9 août 2000 et notamment son

article 3,
Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les
attributions du ministère des finances,
Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant
organisation du ministère des finances, ensemble les textes
qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret
n°2007-1198 du 14 mai 2007,
Vu le décret n° 2008-94 du 16 janvier 2008, portant
organisation et attributions des services extérieurs de la
direction générale des impôts et notamment son article 2,
Vu l’avis du tribunal administratif.
Décrète :
Article premier
Sont considérées grandes entreprises, relevant de la
direction des grandes entreprises :
1) Les entreprises suivantes indépendamment de la date
de leur création et du montant du chiffre d’affaires réalisé :
103
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Page 104
- Les entreprises exerçant dans le cadre de la loi n°
2001-65 du 10 juillet 2001, relative aux établissements de
crédit telle que modifiée et complétée par la loi n° 2006-19
du 2 mai 2006,
- Les entreprises exerçant dans le cadre de la loi n° 85-
108 du 6 décembre 1985, portant encouragement
d’organismes
travaillant
essentiellement avec les non résidents,
financiers
bancaires
et
- Les compagnies d’assurance et de réassurance
exerçant conformément aux dispositions du code des
assurances promulgué par la loi n° 92-24 du 9 mars 1992
tel que modifié et complété par les textes subséquents et
notamment par la loi n° 2005-86 du 15 août 2005,
- Les sociétés d’investissement prévues par le code des
organismes de placement collectif promulgué par la loi n°
2001-83 du 24 juillet 2001 tel que modifié et complété par
les textes subséquents et notamment par la loi n° 2005-105
du 19 décembre 2005,
- Les sociétés de recouvrement de créances prévues par
la loi n° 98-04 du 2 février 1998 relative aux sociétés de
recouvrement de créances telle que modifiée et complétée
par la loi n° 2003-42 du 9 juin 2003,
- Les opérateurs de réseaux des télécommunications
prévues par le code de télécommunications promulgués
par la loi n° 2001-01 du 15 janvier 2001, tel que modifié et
complété par les textes subséquents et notamment par la
loi n° 2008-01du 8 janvier 2008,
- Les entreprises exerçant dans
le secteur des
hydrocarbures, régies par le code des hydrocarbures
promulgué par la loi n° 99-93 du 17 août 1999 tel que
104
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Page 105
les
modifié et complété par
textes subséquents et
notamment la loi n° 2004-61 du 27 juillet 2004, ou dans le
cadre du décret-loi n° 85-9 du 14 septembre 1985
instituant des dispositions spéciales concernant
la
recherche et la production des hydrocarbures liquides et
gazeux ratifié par la loi n° 85-93 du 22 novembre 1985
telle que modifiée par la loi n° 87-9 du 6 mars 1987, ou
dans le cadre de conventions particulières,
- Les entreprises exerçant dans le secteur de raffinage
du pétrole et de vente des produits pétroliers en gros
prévues par la loi n° 91-45 du 1er juillet 1991 relative au
produits pétroliers,
- Les entreprises exerçant dans le secteur minier, régies
par le code minier promulgué par la loi n° 2003-30 du 28
avril 2003,
- Les entreprises exerçant dans le secteur de la
production du ciment,
2) Les sociétés autres que celles visées au numéro 1 du
présent article et qui ont réalisé au titre de l’année 2006 un
chiffre d’affaires brut égal ou supérieur à 10 millions de
dinars et dont le siège social se situe dans les gouvernorats
de Tunis, de l’Ariana, de Ben Arous et de la Manouba.
Article 2
Est rattachée à la direction des grandes entreprises,
toute société autre que celles visées au numéro 2 de
l’article premier du présent décret qui réalise à partir du
premier janvier 2007 un chiffre d’affaires annuel brut égal
ou
supérieur à 10 millions de dinars et dont le siège social
se situe dans les gouvernorats de Tunis, de l’Ariana, de
Ben Arous et de la Manouba.
105
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Page 106
Ce rattachement prend effet à partir du premier janvier
de la deuxième année suivant celle de réalisation dudit
chiffre d’affaires.
Article 3
Est mis fin au rattachement, à la direction des grandes
entreprises, des sociétés visées au numéro 2 de l’article
premier et par l’article 2 du présent décret à l’initiative de
l’administration
fiscale ou sur demande écrite de
l’entreprise, et ce, en cas de baisse égale ou supérieure à
20% du chiffre d’affaires visé au présent décret, et ce,
pour trois années successives. Le rattachement de nouveau
à la direction des grandes entreprises se fait conformément
à l’article 2 du présent décret.
Article 4
Les entreprises autres que celles visées par l’article
premier et l’article 2 du présent décret peuvent, sur
demande écrite présentée à la direction des grandes
entreprises, opter pour
rattachement au champ
le
d’intervention de cette direction, et ce, à condition de
réaliser un chiffre d’affaires brut égal ou supérieur à 10
millions de dinars au titre des deux années antérieures à
l’année de l’option pour le rattachement.
janvier de
Le rattachement a lieu après accord de la direction des
grandes entreprises. L’option prend effet à partir du
premier
l’année de
l’approbation et ce, jusqu’au 31 décembre de la troisième
année qui suit celle au cours de laquelle elle a pris effet.
Cette option est renouvelable par tacite reconduction par
périodes de trois ans.
l’année qui
suit
106
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Page 107
L’abandon de l’option peut être formulé par demande
écrite présentée à la direction des grandes entreprises dans
un délai de trois mois au moins avant l’expiration de
chaque période.
Article 5
Les dispositions du présent décret sont applicables dans
un délai de soixante jours à partir de son entrée en vigueur.
Article 6
Le ministre des finances est chargé de l’exécution du
présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la
République Tunisienne.
Tunis, le 29 janvier 2008.
Zine El Abidine Ben Ali
107
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne


Page 108
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Page 109
DECRET N°2008-1858 DU 13 MAI 2008,
FIXANT LES MODALITES
D’APPLICATION DE L’ARTICLE 112
DU CODE DES DROITS ET
PROCEDURES FISCAUX RELATIF A
LA SUBORDINATION DU
TRANSFERT DES REVENUS
IMPOSABLES PAR LES ETRANGERS
A LA REGULARISATION DE LEUR
SITUATION FISCALE
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne





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Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Page 111
Décret n° 2008-1858 du 13 mai 2008, fixant les
modalités d’application de l’article 112 du code des
droits et procédures fiscaux relatif à la subordination
du transfert des revenus imposables par les étrangers à
la régularisation de leur situation fiscale.

Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu la loi n°2007-70 du 27 décembre 2007, portant loi
de finances pour l’année 2008,
Vu le code des droits et procédures fiscaux promulgué par
la loi n°2000-82 du 9 août 2000 et notamment son article 112,
Vu le code du travail promulgué par la loi n°66-27 du
30 avril 1966 et tous les textes qui l’ont modifié ou
complété dont le dernier est la loi n°2007-19 du 2 avril
2007 et notamment l’article 258 et suivants du code,
Vu le décret n°75-316 du 30 mai 1975 fixant les
attributions du ministère des finances,
Vu le décret n°91-556 du 32 avril 1991 relatif à
l’organisation du ministère des finances tel que modifié et
complété par les textes subséquents dont le dernier est le
décret n°2007-1198 du 14 mai 2007,
Vu le décret n°93-1880 du 13 septembre 1993, relatif
communication
système d’information
et de
au
administrative,
Vu le décret n°95-826 du 2 mai 1995, fixant la liste des
attestations administratives qui peuvent être octroyées aux
usagers par les services du ministère de la formation
111
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Page 112
professionnelle et de l’emploi et les établissements publics
et entreprises publiques sous tutelle,
Vu le décret n°96-262 du 14 février 1996, fixant la liste
des attestations administratives pouvant être délivrées aux
usagers par les services du ministère des finances et les
établissements et entreprises publics sous tutelle,
Vu le décret n°98-2109 du 2 novembre 1998, fixant les
conditions et les modalités de délivrance du quitus fiscal
pour départ définitif aux étrangers résidents ou exerçant
une activité en Tunisie,
Vu
l’avis du ministre de
l’intérieur
et du
développement local,
Vu l’avis du ministre de l’emploi et de l’insertion
professionnelle des jeunes,
Vu l’avis du gouverneur de la banque centrale de
Tunisie,
Vu l’avis du tribunal administratif,
Décrète :
Article premier
Les personnes physiques et les personnes morales
citées à l’article 112 du code des droits et procédures
fiscaux sont tenues de présenter une attestation de
régularisation de la situation fiscale au titre de tous les
droits et taxes exigibles ou une attestation d’exonération
des revenus ou bénéfices prévue au même article auprès :
- des services du ministère de l’intérieur et du
développement local lors de la demande du certificat de
changement de résidence,
112
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Page 113
- des services des douanes lors du rapatriement d’effets
personnels ou de matériels,
- des services de la banque centrale de Tunisie ou des
intermédiaires agrées lors du transfert des revenus ou
bénéfices vers l’étranger.

La présentation de l’attestation d’exonération précitée
n’est pas exigée lorsqu’il s’agit de revenus ou bénéfices
situés en dehors du champ d’application de l’impôt ou qui
en sont exonérés en vertu de la législation fiscale en
vigueur à condition de mentionner au sein de la demande
de transfert la catégorie des revenus ou bénéfices précités
et le support légal de leur exonération.
Article 2
L’attestation de régularisation de la situation fiscale ou
l’attestation d’exonération des revenus ou bénéfices dont
la catégorie et le support légal de leur exonération ne sont
pas portés sur la demande de transfert, est délivrée sur
demande
par
l’administration et déposée auprès du service de contrôle
des impôts compétent.
un modèle
rédigée
établi
selon
La demande doit être présentée en ce qui concerne :
- les étrangers résidents qui changent leur lieu de
résidence hors de la Tunisie et les personnes non
résidentes et établies en Tunisie par la personne concernée
ou la personne mandatée conformément à la loi,
- les personnes non résidentes et non établies qui
réalisent des revenus de source tunisienne soumis à une
retenue à la source libératoire ou exonérés d’impôt par les
113
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Page 114
personnes établies en Tunisie débitrices des montants
payés à ce titre,
- les titulaires de pensions ou de rentes viagères de
source tunisienne par les débiteurs des pensions ou des
rentes.
Ladite demande doit être accompagnée :
- des copies des quittances de dépôt des déclarations et
de paiement des taxes et droits exigibles,
- d’une copie de l’attestation de retenue à la source
libératoire au titre de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt
sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée pour les
revenus qui y sont soumis.
Les salariés doivent, en outre,
joindre à
leurs
demandes :
- une fiche d’identification rédigée et signée par
l’employeur comportant notamment l’identité du salarié,
sa nationalité, sa situation familiale, son lieu de résidence,
le montant des salaires, traitements, rétributions, primes et
la valeur des avantages en nature perçus en Tunisie et de
l’étranger selon un modèle établi par l’administration.
Dans le cas où il n’a bénéficié d’aucune rétribution ou
d’aucun avantage de l’étranger en contrepartie de son
travail en Tunisie, la fiche doit en faire mention,
- une copie du contrat de location du lieu de résidence
dûment enregistré à la recette des finances ou tout
document indiquant le lieu de résidence en Tunisie.
- une copie de la carte de séjour,
114
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Page 115
- une copie du visa du contrat de travail ou une
attestation de non soumission au visa du contrat de travail
délivrée par les services du ministère de l’emploi et de
l’insertion professionnelle des jeunes.
Article 3
Les établissements de crédit peuvent demander une
attestation de régularisation de la situation fiscale ou une
attestation d’exonération des revenus au titre du montant
global des intérêts ou des revenus de capitaux mobiliers
objet du transfert revenant aux non résidents et non établis
pour chaque opération de transfert nonobstant le nombre
des bénéficiaires des revenus.
Dans ce cas, ils doivent joindre à la demande un état
détaillé comportant notamment :
- l’identité des bénéficiaires des intérêts ou des revenus
des capitaux mobiliers et l’Etat de leur résidence,
- le montant total brut des intérêts ou des revenus de
capitaux mobiliers,
- le taux de la retenue à la source appliqué et le montant
de la retenue à la source opéré,
- le montant total net des intérêts et revenus de capitaux
mobiliers objet du transfert.
Article 4
Les débiteurs de pensions et de rentes viagères au profit
des non résidents peuvent demander une attestation de
régularisation de la situation fiscale ou une attestation
d’exonération des pensions ou des rentes viagères au titre
115
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Page 116
de chaque année nonobstant le nombre des opérations de
transfert effectuées au cours de l’année concernée.
Dans ce cas ils sont tenus de joindre à leur demande un
état détaillé comportant notamment :
- l’identité des bénéficiaires des pensions ou des rentes
viagères et l’Etat de leur résidence,
- le montant total brut des pensions et des rentes
viagères,
- le montant de la retenue à la source opéré,
- le montant total net des pensions ou des rentes
viagères objet du transfert.
Article 5
Le service de contrôle des impôts compétent est tenu de
délivrer l’attestation de régularisation de la situation
fiscale ou l’attestation d’exonération des revenus ou
bénéfices objet du transfert dans un délai maximum de
cinq jours à compter de la date du dépôt de la demande
accompagnée des documents visés aux articles 2, 3 et 4 du
présent décret.
Article 6
En cas de refus de la demande, le service de contrôle
des impôts compétent est tenu d’en informer le demandeur
par écrit et d’indiquer les motifs du refus. Le défaut de
réponse à la demande dans les délais prévus par l’article 5
du présent décret vaut refus tacite de la demande.
Le refus de la demande fait état de la possibilité
d’introduire une requête devant une commission chargée
116
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Page 117
du réexamen des demandes relatives aux attestations de
régularisation de la situation fiscale et aux attestations
d’exonération des revenus ou bénéfices.
Article 7
La requête de réexamen des demandes relatives à
l’attestation de régularisation de la situation fiscale ou à
l’attestation d’exonération des revenus ou bénéfices est
introduite par l’intéressé auprès du service de contrôle des
impôts compétent qui est chargé de la transmettre à son
tour à la commission visée à l’article 6 du présent décret.
Les intéressés peuvent également introduire la requête
directement devant la commission précitée.
Article 8
La commission visée à l’article 6 du présent décret est
rattachée à la direction générale des impôts, elle est
chargée de statuer sur les requêtes de réexamen des
demandes d’obtention d’une attestation de régularisation
de la situation fiscale ou d’une attestation d’exonération
des revenus ou bénéfices.
Ladite commission est composée :
- du directeur général des
impôts ou de son
représentant : président,
- d’un représentant de l’unité du contentieux fiscal et de
conciliation juridictionnelle : membre,
117
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Page 118
- d’un représentant de l’unité de la programmation, de
la coordination et de la conciliation administrative :
membre,
- d’un représentant de l’unité de l’inspection des
services fiscaux : membre,
- d’un représentant de la direction générale des études
et de la législation fiscales : membre,
- d’un représentant de la direction générale de la
comptabilité publique et du recouvrement : membre.
Article 9
Les réunions de la commission se déroulent au siège de
la direction générale des impôts autant de fois qu’il est
nécessaire en présence obligatoirement de son président et
de deux membres au moins.
La Direction Générale des Impôts est chargée du
secrétariat de la commission ; il est tenu à cet effet un
registre comportant toutes les requêtes présentées pour le
réexamen des demandes d’obtention de l’attestation de
régularisation de la situation fiscale ou de l’attestation
d’exonération des revenus ou bénéfices.
Article 10
Les décisions de la commission sont prises à la majorité
des voix, et en cas de partage, la voix du président est
prépondérante.
118
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Page 119
Un procès verbal est établi, dans lequel est consignée la
décision de la commission relative à chaque requête ; ledit
procès verbal doit être signé par le président et le
secrétaire de la commission.
Les décisions de la commission sont notifiées par le
directeur général des impôts au moyen des agents de la
direction générale des impôts ou par lettre recommandée
avec accusé de réception.
Article 11
La commission visée à l’article 6 du présent décret est
tenue de statuer sur la requête dont elle a été saisie dans un
délai maximum de quinze jours à compter de la date du
dépôt de la requête de réexamen auprès du service du
contrôle des impôts compétent ou de la date de sa saisine
directe. Elle doit notifier au demandeur de l’attestation de
régularisation de la situation fiscale ou de l’attestation
d’exonération des revenus ou bénéfices la suite réservée à
sa demande dans le même délai ; en cas de refus, sa
décision doit être motivée.
Article 12
Sont abrogées toutes les dispositions contraires au
présent décret et notamment les dispositions du décret
n°98-2109 du 2 novembre 1998, fixant les conditions et
les modalités de délivrance du quitus fiscal aux étrangers
résidents ou exerçant une activité en Tunisie.
119
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Page 120
Article 13
Le ministre des finances, le ministre de l’intérieur et du
développement local, le ministre de l’emploi et de
l’insertion professionnelle des jeunes et le gouverneur de
la banque centrale de Tunisie sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera
publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 13 mai 2008.
Zine El Abidine Ben Ali
120
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Page 121
ARRETE DU MINISTRE DES
FINANCES DU 8 JANVIER 2002,
FIXANT LES MODALITES DE
STATUER SUR LES DEMANDES DE
RESTITUTION DES SOMMES
PERÇUES EN TROP
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne



Page 122
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Page 123
Arrêté du ministre des finances du 8 janvier 2002,
fixant les modalités de statuer sur les demandes de
restitution des sommes perçues en trop.
Le ministre des finances,
Vu le code des droits et procédures fiscaux promulgué
par la loi n°2000-82 du 9 août 2000 et notamment son
article 30,
Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant
organisation du ministère des finances, tel qu'il a été
modifié ou complété par les textes subséquents et
notamment le décret n°2000-326 du 7 février 2000,
Vu le décret n°91-1016 du 1er juillet 1991, portant
organisation et attributions des services extérieurs de la
direction générale du contrôle fiscal au ministère des
finances tel qu'il a été modifié ou complété par les textes
subséquents et notamment le décret n° 2001-585 du 26
février 2001,
Vu le décret n°99-630 du 22 mars 1999, portant
réorganisation des postes comptables publics relevant du
ministère des finances.
Arrête :
Article premier (Modifié par l’article premier de
l’arrêté du ministre des finances du 7 juillet 2008)
L’action en restitution de l’impôt indûment perçu ou
devenu restituable conformément à la législation fiscale,
ainsi que des pénalités y afférentes s’exerce par la
présentation d’une demande écrite adressée au directeur de
la direction des grandes entreprises ou au chef du centre
régional de contrôle des impôts dont relève le lieu
d’imposition au sens de l’article 3 du code des droits et
procédures fiscaux.
123
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Page 124
Article 2
La demande de restitution doit comporter notamment
ce qui suit:
- les nom et prénoms ou raison sociale du contribuable,
- l’adresse du contribuable,
- la profession du contribuable ou la nature de son
activité,
- le matricule fiscal du contribuable ou à défaut le
numéro de sa carte d'identité nationale ou tout autre
document en tenant lieu avec indication de la date de sa
délivrance et de l'autorité qui l’a délivrée,
- les montants concernés par la restitution,
- les motifs de la demande de restitution et les
justifications y afférentes,
- la signature manuscrite du contribuable ou de son
représentant dûment habilité,
- le numéro du compte courant postal ou bancaire du
demandeur.
Article 3 (Modifié par l’article 2 de l’arrêté du
ministre des finances du 7 juillet 2008)
Les demandes de restitution sont inscrites sur un
registre côté et paraphé par le directeur de la direction des
grandes entreprises ou par le chef du centre régional de
contrôle des impôts, tenu, à cet effet, à la direction des
grandes entreprises et dans chaque centre régional de
contrôle des impôts, cette inscription comporte
:
124
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Page 125
- la date de la présentation de la demande de restitution,
- l’identification du contribuable,
- les impôts concernés par la restitution et leurs
montants en principal et pénalités,
- les raisons sur lesquelles se fondent la demande de
restitution et de leurs justifications le cas échéant,
- le service de l’administration fiscale chargé de
l'instruction de la demande de restitution,
- les procédures accomplies au titre de la demande de
restitution.
Article 4
L’agent chargé de l'instruction de la demande de
restitution procède à l'étude de la demande du point de vue
de la satisfaction de toutes les conditions légales de forme
et de fond requises pour la restitution y compris la
vérification de la régularité, de la situation fiscale du
contribuable et de sa sincérité et la détection des omissions
et erreurs qu’elle pouvait comporter.
Le vérificateur procède à l'établissement d'un rapport
sur ses travaux qui sera présenté à la commission de
restitution prévue par
l'article 5 du présent arrêté.
(L’expression «la commission régionale de restitution»
est remplacée par l’expression «la commission de
restitution» en vertu de l’article 3 de l’arrêté du ministre
des finances du 7 juillet 2008)

125
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Page 126
Article 5 (Modifié par l’article 4 de l’arrêté du
ministre des finances du 7 juillet 2008)
Il est statué sur la demande de restitution par une
commission composée par :
- le directeur de la direction des grandes entreprises ou
le chef du centre régional de contrôle des impôts :
président,
- le chef d’équipe ou le chef de bureau de contrôle des
impôts dont relève le lieu d’imposition: membre,
- le trésorier régional des finances ou son représentant :
membre.
Article 6 (Modifié par l’article 5 de l’arrêté du
ministre des finances du 7 juillet 2008)
Un fonctionnaire de la direction des grandes entreprises
ou du centre régional de contrôle des impôts assure les
fonctions de rapporteur de la commission, conserve les
documents de celle-ci et tient le registre prévu par l’article
3 du présent arrêté.
Article 7 (Modifié par l’article 6 de l’arrêté du
ministre des finances du 7 juillet 2008)
La commission de restitution se réunit sur convocation
de son président, au moins une fois tous les 15 jours et
autant de fois qu’il est nécessaire. Elle prend ses décisions
à
l’unanimité. Les questions objet de divergence sont
transmises à la direction générale des impôts pour y
statuer.
126
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Page 127
Article 8 (Modifié par l’article 7 de l’arrêté du
ministre des finances du 7 juillet 2008)
Le directeur de la direction des grandes entreprises ou
le
chef du centre régional de contrôle des impôts
compétent
prend les mesures nécessaires pour mettre en
exécution les
décisions prises concernant la demande de
restitution et
notifie au contribuable la réponse de
l’administration dans

imparti, et ce,
le délai
conformément aux procédures de notification en vigueur.

légal
Article 9 (Modifié par l’article 8 de l’arrêté du
ministre des finances du 7 juillet 2008)
En ce qui concerne la restitution du crédit de la taxe sur
la valeur ajoutée prévu par l’article 32 du code des droits
et
procédures fiscaux, le directeur de la direction des
grandes
entreprises ou le chef du centre régional de
contrôle des
impôts appose son visa sur la demande de
restitution dans
le délai prévu à cet effet par le même
article dudit code, et
ce, après s’être assuré de la
satisfaction des conditions

la
restitution du crédit d’impôt.
légales requises pour
Il sera procédé, à posteriori, à la poursuite de
l’instruction du dossier puis à sa transmission à la
commission de restitution prévue par l’article 5 du présent
arrêté pour y statuer dans un délai maximum de six mois
de
la date de la présentation de la demande, et ce,
conformément aux procédures prévues par le présent
arrêté.
127
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne


Page 128
Article 10
Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la
République Tunisienne.
Tunis, le 8 janvier 2002.
Le Ministre des finances
Taoufik Baccar
Vu
Le Premier Ministre
Mohamed Ghannouchi
128
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne



Page 129
ARRETE DU MINISTRE DES
FINANCES DU 8 JANVIER 2002,
PORTANT FIXATION DU TARIF DE
TRANSACTION EN MATIERE
D’INFRACTIONS FISCALES
PENALES
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne






Page 130
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Page 131
Arrêté du ministre des finances du 8 janvier 2002,
portant fixation du tarif de transaction en matière
d’infractions fiscales pénales.
Le ministre des finances,
Vu le code des droits et procédures fiscaux promulgué
par la loi n°2000-82 du 9 août 2000 et notamment ses
articles 78, 79 et de 89 à 105.
Arrête :
Article premier
En application des dispositions de l’article 79 du code
des droits et procédures fiscaux, le tarif de transaction en
matière d’infractions fiscales pénales est fixé au tableau
annexé au présent arrêté .
Article 2
Le tarif de transaction, fixé au tableau annexé au
présent arrêté et relatif aux infractions fiscales pénales
prévues par les articles 89 et 90 du code des droits et
procédures fiscaux, s’applique à toute déclaration, acte ou
document non déposé ou non produit. Toutefois, et pour
les déclarations fiscales devant être déposées dans le
imprimé
même délai et souscrites sur
administratif, le tarif de transaction exigible en cas de
constatation du défaut de dépôt de deux ou plusieurs
déclarations est fixé au double du tarif de transaction fixé
pour une seule déclaration .
le même
131
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne



Page 132
Article 3
Le tarif de transaction fixé au tableau annexé au présent
arrêté et relatif aux infractions fiscales pénales prévues par
l’article 90 du code des droits et procédures fiscaux
s’applique aux cas de récidives relatifs au même impôt .
Article 4
Le tarif de transaction en matière d’infractions fiscales
pénales fixé au tableau annexé au présent arrêté est majoré
de :
- 15% lorsque la transaction a lieu après la mise en
mouvement de l’action publique et avant le prononcé du
jugement de première instance ;
- 25% lorsque la transaction a lieu après le prononcé du
jugement de première instance et avant le prononcé d’un
jugement définitif au titre de l’infraction commise .
Article 5
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à
compter du 1er janvier 2002.
Article 6
Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la
République Tunisienne.
Tunis, le 8 janvier 2002.
Le Ministre des finances
Taoufik Baccar
Vu
Le Premier Ministre
Mohamed Ghannouchi
132
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Page 133
Article
Article 89
ANNEXE
TARIF DE TRANSACTION EN
MATIERE D’INFRACTIONS FISCALES PENALES
I – Les infractions fiscales pénales en matière de déclaration
et de paiement de l'impôt

L'infraction
La sanction
Le tarif de transaction
1- Le non dépôt d'une
déclaration ou
la non
production d'un acte ou d'un
document dans les délais
législation
la
prévus par
fiscale.
Une amende de 100
dinars
10000
à
dinars.
Cette amende n'est pas
applicable lorsque le
contribuable
régularise sa situation
l'intervention
avant
des
de
services
l'administration fiscale

1-1 Les déclarations, actes
et documents relatifs à la
liquidation et au paiement
de l'impôt à l'exception de
relatifs aux droits
ceux
ou
d'enregistrement
au
paiement
acomptes
des
provisionnels.
. Pour
les contribuables
exerçant une activité indus-
trielle ou commerciale ou
une profession non com-
merciale et dont le chiffre
d'affaires annuel brut est
égal ou supérieur à un
million de dinars.
500 dinars par déclaration,
acte ou document majorés
de
50 dinars par mois ou
fraction de mois de retard,
et ce, compte non tenu des
jours de
trente premiers
retard et
le
montant de l'amende n'ex-
cède
1000 dinars.
sans que
133
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne







Page 134
Article
L'infraction
La sanction
Le tarif de transaction
100 dinars par déclaration,
acte ou document majorés
de
10 dinars par mois ou
fraction de mois de retard,
et ce, compte non tenu des
jours de
trente premiers
retard et
le
montant de l'amende n'ex-
cède
200 dinars.
sans que
25 dinars par déclaration,
acte ou document, majorés
de
5 dinars par mois ou
fraction de mois de retard,
et ce, compte non tenu des
trente premiers
jours de
retard, sans que le montant
de l'amende n'excède
50
dinars.

100 dinars par acompte.
50 dinars par acompte.
. Pour
les contribuables
exerçant une activité indu-
strielle, commerciale ou une
profession non commerciale
et dont le chiffre d'affaires
annuel brut est compris
entre 30000 dinars et un
million de dinars.
. Pour les autres cas.
1-2
Les
provisionnels
acomptes
une
. Pour
les contribuables
exerçant
activité
commerciale
industrielle,
ou une profession non
commerciale et dont
le
chiffre d'affaires annuel brut
est égal ou supérieur à un
million de dinars.
une
les contribuables
. Pour
activité
exerçant
industrielle,
commerciale
ou une profession non
le
commerciale et dont
chiffre d'affaires annuel brut
est compris entre 30000
dinars et un million de
dinars.
. Pour les autres cas.
10 dinars par acompte.
134
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne














Page 135
Article
L'infraction
La sanction
Le tarif de transaction
1-3 Les déclarations, actes
et écrits soumis obliga-
toirement à la formalité de
l'enregistrement.
. Les déclarations, actes et
écrits soumis à un droit
propor-
d'enregistrement
tionnel ou progressif.
. Les déclarations, actes et
écrits soumis à un droit
fixe d'enregistrement.
. Les déclarations, actes et
écrits exonérés des droits
d'enregistrement .
1-4 Les déclarations, actes
et documents non relatifs à
la liquidation et au paiement
de l'impôt.
. Pour
les contribuables
exerçant une activité indu-
strielle ou commerciale ou
une profession non com-
merciale et dont le chiffre
d'affaires annuel brut est
égal ou supérieur à un
million de dinars.
. Pour
les contribuables
exerçant une activité indu-
strielle, commerciale ou une
profession non commerciale
et dont le chiffre d'affaires
annuel brut est compris
entre 30000 dinars et un
million de dinars.
100 dinars par déclaration,
acte document majorés de
10 dinars par mois ou
fraction de mois de retard,
et ce, compte non tenu des
jours de
trente premier
retard et
le
montant de l'amende n'ex-
cède
200 dinars.
sans que
20 dinars par déclaration,
acte ou écrit.
10 dinars par déclaration,
acte ou écrit.
250 dinars par déclaration,
acte ou document majorés de
25 dinars par mois ou
fraction de mois de retard, et
ce, compte non tenu des trente
premiers jours de retard, sans
que le montant de l'amende
n'excède
500 dinars.
50 dinars par déclaration,
acte ou document majorés de
5 dinars par mois ou fraction
de mois de retard, et ce,
compte non tenu des trente
premiers jours de retard, sans
que le montant de l'amende
n'excède
100 dinars.
135
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne



















Page 136
Article
L'infraction
La sanction
Le tarif de transaction
10 dinars par déclaration,
acte ou document majorés de
5 dinars par mois ou
fraction de mois de retard, et
ce, compte non tenu des 30
premiers jours de retard, sans
que le montant de l'amende
n'excède
25 dinars.
Une amende de 100
dinars
à 5000 dinars
. Pour les autres cas.
1 bis. Le dépôt d’une
déclaration fiscale ou la
production d’un acte ou
d’un document prescrit
pour l’établissement ou le
contrôle des impôts sans
l’observation
la
législation
vigueur
relative à la souscription et
au dépôt des déclarations
fiscales par
les moyens
électroniques fiables ou sur
supports magnétiques :
de
en
- Pour
les contribuables
dont le chiffre d’affaires
annuel brut est supérieur à
2 millions de dinars sans
dépasser 5 millions de
dinars.
- Pour les contribuables
dont le chiffre d’affaires
annuel brut est supérieur à
5 millions de dinars sans
dépasser 10 millions de
dinars.
- Pour les contribuables
dont le chiffre d’affaires
annuel brut est supérieur à
10 millions de dinars sans
dépasser 15 millions de
dinars.
- Pour les contribuables
dont le chiffre d’affaires
annuel brut est supérieur à
l5 millions de dinars.
100 dinars par déclaration,
acte ou document.
500 dinars par déclaration,
acte ou document.
750 dinars par déclaration,
acte ou document.
1000 dinars par
déclaration, acte ou
document.
Article
89 bis
(Ajouté par
l’arrêté du
ministre
des
finances du
17 avril
2009)

136
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne











Page 137
Article
Article 90
Article 91
Article 92
L'infraction
La sanction
Le tarif de transaction
2- Le défaut de dépôt d'une
déclaration ou le défaut de
production d'un acte ou d'un
document dans les délais
prévus par
législation
la
fiscale et ce en cas de
récidive dans une période
de cinq ans et de non
régularisation, par le contri-
buable, de sa situation dans
un délai de 60 jours à
compter de la date de sa
mise en demeure.
3 - Le défaut de production
d'un renseignement ou sa
production d'une manière
incomplète ou inexacte dans
les déclarations, actes et
documents visés à l'article
89 du code.
4 - La facturation de la taxe
sur la valeur ajoutée, du
droit de consommation ou
des autres impôts indirects
dus sur le chiffre d'affaires
ou la retenue de l'impôt à la
source sans procéder au
paiement des sommes dues
au Trésor dans un délai de 6
mois à compter du premier
jour qui suit l'expiration du
délai
leur
imparti pour
paiement.
Une amende de 1000
dinars
à 50000 dinars
tarif de
Le double du
aux
transaction
par
infractions
l'article 89 du code des
droits et procédures fiscaux.
relatif
prévues
Une amende de 10
dinars
par renseigne-
ment non produit ou
produit d'une manière
ou
incomplète
inexacte
Une amende de 1000
dinars
50000
à
un
dinars
emprisonnement de 16
jours à 3 ans.
et
5 dinars par renseignement
non produit ou produit
d'une manière incomplète
ou inexacte.
- 5% des sommes non
payées
en cas de régulari-
situation
la
sation de
fiscale avant l'intervention
des services du contrôle
fiscal,
sans que le montant
de l'amende exigible ne soit
inférieur à 100 dinars ou
supérieur à 10000 dinars.
-10% des sommes non
payées
en cas de régulari-
sation de
situation
la
fiscale après l'intervention
des services du contrôle
fiscal,
sans que le montant
de l'amende exigible ne soit
inférieur à
200 dinars ou
supérieur à
50000 dinars.
137
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Page 138
Article
Article 93
Article 93
L'infraction
La sanction
Le tarif de transaction
- 50% du montant de
l'impôt
la
exigible
période de retard ne dépasse
pas 6 mois ;
si
- 100% du montant de
l'impôt
la
exigible
période de retard dépasse 6
mois.
si
20 dinars.
5- Le défaut de paiement
des
les
impôts dus sur
moyens de transport routier.
Une amende de 200%
du montant de l'impôt
avec la possibilité de
saisir les papiers du
moyen de transport.
Une amende de 20
dinars
avec la pos-
sibilité de saisir les
papiers du moyen de
transport.
6- Le défaut de collement
sur le pare-brise des véhi-
la
cules automobiles de
partie adhésive de
la
vignette relative au paie-
ment de la taxe de cir-
la non pré-
culation ou
sentation
partie
de
cartonnée de la vignette y
afférente.
la
138
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Page 139
II. Les infractions fiscales pénales relatives aux factures et aux titres de mouvement
L'infraction
La sanction
Le tarif de transaction
Article
Article 94
Article 94
à
7- Le manquement
l'obligation d'établir des
factures au titre des ventes
ou des prestations de ser-
vices ou l'établissement de
comportant des
factures
montants insuffisants lors-
que
des
l'établissement
factures est requis par la
législation fiscale.
8- L'achat sans factures ou
avec des
factures com-
portant des montants insuf-
fisants par les personnes
physiques
ou morales
tenues légalement d'établir
des factures au titre de leurs
ventes ou de leurs presta-
tions de services.
Article 94 9-
de
L'établissement
ou
l'utilisation
factures
portant sur des ventes ou
des prestations de services
fictives dans le but de se
totalement ou
soustraire
partiellement au paiement
de l'impôt ou de bénéficier
d'avantages fiscaux ou de
restitution d'impôt.
Une amende de 1000
dinars
à 50000 dinars
et un emprisonnement
de 16 jours à 3 ans.
5% du montant des ventes
pour lesquelles des factures
n'ont pas été établies, sans
que le montant de l'amende
inférieur à
100
ne soit
à
supérieur
dinars ou
50000 dinars.
Une amende de 1000
dinars
à 50000 dinars
et un emprisonnement
de 16 jours à 3 ans.

5% du montant des achats
pour lesquelles des factures
n'ont pas été établies, sans
que le montant de l'amende
inférieur à
100
ne soit
à
supérieur
dinars ou
50000 dinars.
Une amende de 1000
dinars
à 50000 dinars
et un emprisonnement
de 16 jours à 3 ans.
des
du montant
5%
ou
établies
factures
utilisées,
le
sans
montant de l'amende ne soit
inférieur à
100 dinars ou
supérieur à
50000 dinars.
que
139
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne



Page 140
L'infraction
La sanction
Le tarif de transaction
Article
Article 95
10-L'établissement
de
factures non conformes aux
dispositions du paragraphe
II de l'article 18 du code de
la taxe sur la valeur ajoutée.
Une amende de 250
dinars à 10000 dinars

doublée en cas de
récidive dans deux ans.
Cette sanction s'ap-
plique à chaque inf-
raction constatée, et
ce,
indépendamment
du nombre de factures
objet de l'infraction

- 10 dinars au titre de
facture objet de
chaque
l'infraction sans que
le
montant
l'amende
de
exigible ne
soit inférieur à
250 dinars
ou supérieur à
10000 dinars
- 20 dinars au titre de
chaque
facture objet de
l'infraction en cas de réci-
dive dans deux ans, sans
que le montant de l'amende
exigible ne soit inférieur à

500 dinars
ou supérieur à
20000 dinars.
Article 95
11 -Le défaut de déclaration
au bureau de contrôle des
impôts
de
l'identité et adresses des
fournisseurs en factures.
compé-tent,
Une amende de 250
dinars
à 10000 dinars
doublée en cas de
récidive dans deux ans.
250 dinars au
titre de
chaque infraction doublée,
en cas de récidive dans
deux ans.
Une amende égale à
250 dinars, doublée en
cas de récidive dans
deux ans.
titre de
250 dinars au
chaque infraction, doublée
en cas de récidive dans
deux ans.
Le
transport
de
12-
marchandises non accom-
pagnées de factures ou de
documents en tenant lieu au
sens de l'article 18 du code
de la taxe sur la valeur
ajoutée
ac-
compagnées de
titres de
mouvement prescrits par la
législation fiscale.
non
ou
Article 95
140
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne


Page 141
Article
Article 96
L'infraction
La sanction
Le tarif de transaction
13-
de
L'impression
factures non numérotées ou
numérotées dans une série
irrégulière ou interrompue.
Une amende de 1000
50000
à
dinars
dinars
, doublée en cas
de récidive dans deux
ans.
-10 dinars par facture non
sans que
le
numérotée
montant
l'amende
de
exigible ne soit inférieur à

250 dinars
ou supérieur à
50000 dinars.
Cette amende est doublée
en cas de récidive dans
deux ans.
-50 dinars par interruption
ou
la
irrégularité dans
numérotation des factures,
sans que le montant de
l'amende ne soit inférieur à
250 dinars ou supérieur à
50000 dinars.
Cette amende est doublée
en cas de récidive dans
deux ans.
Article 96
14- L'utilisation de factures
non numérotées ou numé-
série
rotées dans une
irrégulière ou interrompue.
Une amende de 50
dinars
à 1000 dinars
par facture, doublée en
cas de récidive dans
deux ans.

sans que
- 50 dinars par facture non
numérotée
le
montant de l'amende ne soit
inférieur à
250 dinars ou
supérieur à
50000 dinars.
Cette amende est doublée
en cas de récidive dans
deux ans.
- 50 dinars par interruption
la
irrégularité dans
ou
numérotation des factures,
sans que le montant de
l'amende ne soit inférieur à

250 dinars
ou supérieur à
50000 dinars.
Cette amende est doublée
en cas de récidive dans
deux ans.
141
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne









Page 142
III. LES INFRACTIONS FISCALES PENALES
RELATIVES AUX OBLIGATIONS COMPTABLES
L'infraction
La sanction
Le tarif de transaction
Une amende de 100
dinars
10000
à
dinars.
fiscale ou
15- Le défaut de tenue de
comptabilité, registres ou
répertoires prescrits par la
le
législation
refus de les communiquer
aux agents de
l'admi-
nistration fiscale ou leur
destruction
l'ex-
piration de la durée légale
impartie pour
leur con-
servation.
avant
15-1-Les obligations comp-
tables prévues par l'article
62 du code de l'impôt sur le
revenu des personnes phy-
siques et de l'impôt sur les
sociétés.
. Pour
personnes
les
morales et les personnes
physiques dont le chiffre
d'affaires annuel brut est
égal ou supérieur à un
million de dinars.
5000 dinars
Cette amende est doublée
refus de
en
cas de
communiquer
la comp-
tabilité, les registres et les
répertoires prescrits par
la législation fiscale aux
agents de l'administration
dans
cadre d'une
vérification approfondie
de la situation fiscale.

le
Article
Article 97
(paragraphe
premier )

142
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne














Page 143
Article
L'infraction
La sanction
Le tarif de transaction
les
. Pour
personnes
morales et les personnes
physiques dont le chiffre
d'affaires annuel brut est
inférieur à un million de
dinars et qui sont soumises
à l'obligation de tenir une
comptabilité conformément
à la législation comptable
des entreprises.
personnes
les
. Pour
physiques bénéficiant du
régime réel simplifié au
titre des bénéfices
indu-
striels ou commerciaux ou
du régime forfaitaire au titre
des bénéfices des profes-
sions non commerciales
1000 dinars.
Cette amende est doublée
refus de
en
cas de
communiquer
la comp-
tabilité, les registres et les
répertoires prescrits par
la législation fiscale
aux
agents de l'administration
dans
cadre d'une
vérification approfondie
de la situation fiscale.

le
500 dinars
Cette amende est doublée
refus de
en
cas de
communiquer
la comp-
tabilité, les registres et les
répertoires prescrits par
la législation fiscale aux
agents de l'administration
dans
cadre d'une
vérification approfondie
de la situation fiscale.
le
. Pour les autres cas.
100 dinars .
Cette amende est doublée
refus de
cas de
en
communiquer
la comp-
tabilité, les registres et les
répertoires prescrits par
la législation aux agents
de l'administration fiscale
cadre d'une
dans
vérification approfondie
de la situation fiscale.
le
143
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Page 144
Article
L'infraction
La sanction
Le tarif de transaction
100 dinars au
chaque
répertoire.
registre
titre de
ou
cas de
Cette amende est doublée
en
refus de
communiquer les registres
et les répertoires prescrits
par la législation fiscale
aux agents de l'admini-
stration dans
le cadre
d'une vérification appro-
fondie de
situation
fiscale.

la
15-2 - Les autres registres
et répertoires prescrits par
la législation fiscale .
Une amende de 1000
dinars à 50000 dinars
et un emprisonnement
de 16 jours à 3 ans.
récidive
prévue
premier
de
16-
La
au
l'infraction
paragraphe
de
l'article 97 du code des
droits et procédures fiscaux,
éléments
deux
si
suivants sont réunis :
les
- la récidive dans cinq ans
le
contrevenant
-
est
soumis à l'impôt selon le
régime réel.
16-1-Les obligations comp-
tables prévues par l'article
62 du code de l'impôt sur le
revenu des personnes phy-
siques et de l'impôt sur les
sociétés.
Article 97
(paragraphe
deuxième)
144
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Page 145
Article
L'infraction
La sanction
Le tarif de transaction
. Pour
personnes
les
morales et les personnes
physiques dont le chiffre
d'affaires annuel brut est
égal ou supérieur à un
million de dinars.
les
personnes
. Pour
morales et les personnes
physiques dont le chiffre
d'affaires annuel brut est
inférieur à un million de
dinars et qui sont soumises
légalement à la tenue d'une
comptabilité conformément
à la législation comptable
des entreprises.
. Pour
personnes
les
physiques bénéficiant du
régime réel simplifié au
indu-
titre des bénéfices
striels ou commerciaux.
10000 dinars .
Cette amende est doublée
en cas de récidive de refus
de communiquer la comp-
tabilité, les registres et les
répertoires prescrits par
la législation fiscale aux
agents de l'administration
dans le cadre d'une vérifi-
cation approfondie de la
situation fiscale.

2000 dinars .
Cette amende est doublée
en cas de récidive de refus
de communiquer la comp-
tabilité les registres et les
répertoires prescrits par
la législation fiscale aux
agents de l'administration
dans
cadre d'une
vérification approfondie
de la situation fiscale.

le
1000 dinars.
Cette amende est doublée
en cas de récidive de refus
de communiquer la comp-
tabilité, les registres et les
répertoires prescrits par
la législation fiscale aux
agents de l'administration
dans
cadre d'une
vérification approfondie
de la situation fiscale.
le
145
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne







Page 146
Article
L'infraction
La sanction
Le tarif de transaction
. Pour les autres cas.
200 dinars .
16- 2 Les autres registres et
répertoires prescrits par la
législation fiscale.
Cette amende est doublée
en cas de récidive de refus
de communiquer la comp-
tabilité, les registres et les
répertoires prescrits par
la législation fiscale aux
agents de l'administration
dans
le
cadre d'une
vérification approfondie
de la situation fiscale.
200 dinars au
titre de
chaque
registre
ou
répertoire.
Cette amende est doublée
en cas de récidive de refus
de
communiquer
les
registres et les répertoires
prescrits par la législation
fiscale aux agents de
l'administration dans le
cadre d'une vérification
approfondie
de
la
situation fiscale.
Article 98
17- La tenue d'une double
Une amende de 1000
50% du montant
du
comptabilité ou l'utilisation
dinars à 50000 dinars
principal de l'impôt éludé
de documents comptables,
et un emprisonnement
sans que le montant de
registres
ou
répertoires
de 16 jours à 3 ans.
l'amende exigible ne soit
falsifiés, dans le but de se
soustraire
totalement ou
partiellement au paiement
de l'impôt ou de bénéficier
d'avantages fiscaux ou de
restitution d'impôt.
inférieur à 500 dinars ou
supérieur à 50000 dinars.
146
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne





Page 147
Article
Article 99
L'infraction
La sanction
Le tarif de transaction
le
Une amende de 1000
dinars
à 50000 dinars
retrait de
avec
l'autorisation d'exercer
et un emprisonnement
de 16 jours à 3 ans.
du montant
50%
du
principal de l'impôt éludé
sans que le montant de
l'amende exigible ne soit
inférieur à
500 dinars ou
supérieur à
50000 dinars.
Le contrevenant est, en
solidai-
tenu
outre,
rement avec ses clients
au
du
paiement
principal de l'impôt et
des
y
pénalités
afférentes éludés par
leurs agissements.
le
Le contrevenant demeure
solidaire avec ses clients
pour
du
principal de l'impôt et des
pénalités y afférentes éludés
par leurs agissements.
paiement
ou
18- L'établissement
l'établissement
à
l'aide
inten-
manière
d'une
tionnelle de faux comptes
ou documents comptables
le but de minorer
dans
l'assiette de
l'impôt ou
l'impôt lui-même par les
agents d'affaires, conseils
fiscaux, experts et toutes
autres
qui
exercent une profession
libérale de tenir ou d'aider
à la tenue de comptabilité
les personnes
ainsi que
chargées de réaliser ou de
mettre en place les systèmes
ou applications
informa-
tiques relatifs à la tenue de
comptabilité ou à l'établis-
sement des déclarations
fiscales.
personnes
147
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne


Page 148
IV. LES INFRACTIONS FISCALES PENALES
RELATIVES AU DROIT DE COMMUNICATION
Article
L'infraction
La sanction
Le tarif de transaction
Article 100 19- Le manquement aux
dispositions des articles 16
et 17 du code des droits et
procédures fiscaux relatives
au droit de communication.
Une amende de 100
dinars
à 1000 dinars
majorée d'une amende
de
10 dinars par
renseignement
non
communiqué ou com-
muniqué d'une mani-
ère
in-
inexacte ou
complète.
L'infraction peut être
constatée par intervalle
de 90 jours à compter
de la précédente cons-
tatation et donne lieu à
l'application
la
même amende.

de
En
cas
19-1-
de
manquement total à l'une
des obligations prévues par
ces deux articles.
500 dinars majorés de 5D
non
renseignement
par
communiqué ou communi-
qué
manière
d'une
incomplète ou inexacte.
250 dinars majorés de 5D
par
non
renseignement
communiqué ou communi-
qué d'une manière
in-
complète ou inexacte.
pour
.
personnes
les
morales et les personnes
physiques dont le chiffre
d'affaires annuel brut est
égal ou supérieur à un
million de dinars.
pour
personnes
les
.
morales et les personnes
physiques dont le chiffre
d'affaires annuel brut est
inférieur à un million de
dinars et qui sont légale-
ment soumises à la tenue
d'une comptabilité confor-
mément à
législation
la
comptable des entreprises.
148
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Page 149
Article
L'infraction
La sanction
Le tarif de transaction
. Pour les autres cas.
En
cas
19-2-
de
manquement partiel à l'une
des obligations prévues par
ces deux articles, et ce, par
la non communication des
renseignements demandés
ou
communication
d'une manière incomplète
ou inexacte.
leur
100 dinars majorés de 5D
par
non
renseignement
communiqué ou communi-
qué d'une manière
in-
complète ou inexacte.
5 dinars par renseigne-
ment non communiqué ou
communiqué d'une manière
incomplète ou inexacte.
149
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne






Page 150
V. LES INFRACTIONS FISCALES PENALES
RELATIVES AUX AUTRES ACTES DE FRAUDE FISCALE
Article
L'infraction
La sanction
Le tarif de transaction
Une amende de 1000
dinars à 50000 dinars

et un emprisonnement
de 16 jours à 3 ans.

du montant
50%
du
principal de l'impôt éludé,
sans que le montant de
l'amende exigible ne soit
inférieur à
500 dinars ou
supérieur à
50000 dinars.
Article 101 20- La
simulation des
situations juridiques ficti-
ves,
la production des
documents falsifiés ou la
dissimulation de la véritable
nature juridique d'un acte
ou d'une convention dans le
but de bénéficier d'a-
vantages
la
l'impôt
minoration
exigible ou de sa restitution.
fiscaux, de
de
du montant
50%
du
principal de la dette dont le
recouvrement est entravé
par les opérations commises
sans que le montant de
l'amende exigible ne soit
inférieur à
500 dinars ou
supérieur à
50000 dinars.
du montant
50%
du
principal d'impôt éludé sans
que le montant de l'amende
exigible ne soit inférieur à
500 dinars ou supérieur à
50000 dinars.
Article 101 21-L'accomplissement
d'opérations
emportant
transmission de biens à
autrui dans le but de ne pas
acquitter les dettes fiscales.
Une amende de 1000
dinars
à 50000 dinars
et un emprisonnement
de 16 jours à 3 ans.

Une amende de 1000
dinars
à 50000 dinars
et un emprisonnement
de 16 jours à 3 ans.
ou
du
Article 101 22- La majoration du crédit
de la taxe sur la valeur
ajoutée ou du droit de
consommation
la
minoration
chiffre
d'affaires dans le but de se
soustraire au paiement de
ladite taxe ou dudit droit ou
pour
la
restitution de ladite taxe ou
la sanction
dudit droit;
s'applique dans les cas où la
minoration ou la majoration
est égale ou supérieure à
30% du chiffre d'affaires
ou
d'impôt
crédit
du
déclaré.
bénéficier
de
150
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne







Page 151
VI. LES INFRACTIONS FISCALES PENALES DIVERSES
Article
L'infraction
La sanction
Le tarif de transaction
Article 103 23- Le manquement aux
obligations prévues par les
articles 85, 98, 99, par le
de
paragraphe
premier
l'article 100 et par
les
articles 101 et 135 du code
des droits d'enregistrement
et de timbre.
Une amende de 100
dinars
à 1000 dinars.
Le contrevenant est
tenu personnellement
au paiement des droits
et pénalités exigibles.

250 dinars par infraction,
doublée en cas de récidive
dans deux ans.
Le contrevenant demeure
tenu personnellement au
paiement des droits et
pénalités exigibles.
Article 103 24- Le non respect des
dispositions des articles 96
et 97 du code des droits
d'enregistrement
de
timbre.
et
Article 104
25- L'accomplissement des
faits ci-après relatifs à la
fiscalité
produits
des
figurant aux numéros 22-03
à 22-08 du tarif des droits
de douane :
Une amende de 100
dinars
à 1000 dinars .
250 dinars par infraction,
doublée en cas de récidive
dans deux ans.
Une amende de 1000
dinars
à 50000 dinars
doublée en cas de
récidive dans deux ans.
10000 dinars doublée en
cas de récidive dans deux
ans.
- La fabrication de ces
produits et leur condition-
nement dans le même local
en
la
législation fiscale
contravention
à
- L'exploitation des locaux
pour l'entreposage de ces
produits sans l'obtention de
l'autorisation préalable ou
sans la production de la
caution bancaire ou en cas
de production d'une caution
bancaire insuffisante et ce,
en
la
législation fiscale
contravention
à
151
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne







Page 152
Article
L'infraction
La sanction
Le tarif de transaction
services de
- L'utilisation de machines
pour la fabrication de ces
produits par distillation, non
fermées ou non scellées par
les
l'admi-
nistration fiscale ou leur
cas
utilisation
leur
d'impossibilité
de
scellement ou de
leur
fermeture pour des raisons
techniques, sans la présence
l'admi-
des
nistration
ce
à
habilités.
agents de
fiscale
en
ces
- L'extraction de
produits et leur dénaturation
sans la présence des agents
de l'administration fiscale à
ce habilités, et ce, en
contravention
la
législation fiscale.
à
Article 105 26- Le refus de délivrer une
titre des
attestation au
sommes
la
à
source.
retenues
Une amende de 100
dinars
à 5000 dinars.
Article 105 27- Vente de timbres et
sans
fiscaux
marques
autorisation.
Une amende égale à 50
dinars
avec la saisie
des
et
timbres
marques.
Une amende égale aux
retenus et qui
montants
n'ont pas fait
l'objet de
délivrance d'une attestation
de retenue à la source, sans
que le montant de l'amende
exigible ne soit inférieur à

100 dinars
ou supérieur à
5000 dinars.
25 dinars doublée en cas de
récidive dans deux ans.
Une amende égale à 50
dinars.

25 dinars doublée en cas de
récidive dans deux ans .

Article 105 28- La non présentation au
receveur des finances des
registres
prescrits aux
notaires et aux huissiers-
notaires, dans le délai prévu
par l'article 88 du code des
droits d'enregistrement et de
timbre.

152
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne










Page 153
Article
L'infraction
La sanction
Le tarif de transaction
Une amende égale à 50
dinars.
25 dinars doublée en cas de
récidive dans deux ans .
29- Le manquement à
l'obligation de port par le
véhicule utilisant le gaz du
pétrole liquide de la marque
prescrite par la législation
fiscale.
153
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Page 154
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Page 155
QUATRIEME PARTIE
AUTRES DISPOSITIONS
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne





Page 156
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne



Page 157
I
DISPOSITIONS RELATIVES
AUX PENALITES DE RETARD
ET NON INCORPOREES AU
CODE DES DROITS ET
PROCEDURES FISCAUX
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne


Page 158
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne


Page 159
SOMMAIRE
Matière
Page
I -Dispositions relatives aux pénalités de
retard et non incorporées au code des droits
et procédures fiscaux
1) Application anticipée des dispositions du code des droits
et procédures fiscaux relatives aux pénalités de retard dans
le paiement de l’impôt : Articles 46 à 48 de la loi n° 2000-
98 du 25 décembre 2000 portant loi de finances pour
l’année 2001.........…………………………………………..
161
2) Application des pénalités de retard exigibles après
l’intervention des services du contrôle fiscale et prévues par
le code des droits et procédures fiscaux aux impôts dans le
délai de paiement est échu avant le premier janvier 2002 :
Article 80 de la loi n° 2001-123 du 28 décembre 2001
portant loi de finances pour l’année 2002…………………..
165
3) Assouplissement des conditions de régularisation des
déclarations fiscales non déposées : Articles 5 et 6 de la loi
n° 2002-1 du 8 janvier 2002 portant assouplissement des
procédures fiscales…………………………………………..
169
4) Régularisation de la situation fiscale des entreprises
touristiques en difficultés : Articles 26 à 29 de la loi
n°2003-80 du 29 décembre 2003 portant loi de finances
pour l’année 2004.....………………………………………..
173
159
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne




























Page 160
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Page 161
APPLICATION ANTICIPEE DES
DISPOSITIONS
DU CODE DES DROITS ET
PROCEDURES FISCAUX
RELATIVES AUX PENALITES DE
RETARD DANS LE PAIEMENT
DE L’IMPOT
Articles 46 à 48 de la loi n°2000-98 du 25
décembre 2000, portant loi de finances
pour l’année 2001
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne





Page 162
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Page 163
Articles 46 à 48 de la loi n°2000-98 du 25 décembre
2000, portant loi de finances pour l’année 2001.
Article 46
Nonobstant la législation fiscale en vigueur relative aux
pénalités de retard dans le paiement de l’impôt, les
dispositions des articles 81, 85, 86 et 87 du code des droits et
procédures fiscaux s’appliquent à partir du 1
er janvier 2001.
Article 47
Nonobstant la législation fiscale en vigueur relative aux
pénalités de retard et aux pénalités d’assiette, est
applicable aux montants de l’impôt exigible suite à
l’intervention des services du contrôle fiscal avant le 1
er
janvier 2002, une pénalité de retard au taux de :
- 1% par mois ou fraction de mois de retard en cas de
paiement de l’impôt exigible dans un délai maximum de
trente jours à compter de la date de la reconnaissance de la
dette à condition que la reconnaissance de la dette
intervient avant l'établissement de l’arrêté de taxation
d’office ou pour le cas des droits d’enregistrement et de
timbre avant l'établissement de la contrainte ou le recours
à l’expertise ;
- 1.25% par mois ou fraction de mois de retard dans les
autres cas.
Cette pénalité est
liquidée conformément aux
dispositions des articles 86 et 87 du code des droits et
procédures fiscaux.
163
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Page 164
L’application des dispositions du présent article ne peut
donner lieu à la restitution des sommes payées au titre de
ces pénalités.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas
aux :
- créances fiscales constatées dans les écritures des
receveurs des finances avant le 1er janvier 2001 ;
- droits d’enregistrement et de timbre consignés dans
les registres des services fiscaux avant le 1
er janvier 2001 ;
- créances fiscales ayant fait l’objet de reconnaissance
de dette avant le 1
er janvier 2001 ou pour lesquelles un
jugement définitif est prononcé avant cette date ;
- créances fiscales dues en vertu d’un arrêté de taxation
d’office ou en vertu d’une contrainte et qui sont devenues
définitives avant le 1
er janvier 2001 pour défaut de recours
en opposition contre l’arrêté de taxation d’office ou contre
la contrainte, selon le cas, dans les délais légaux fixés à cet
effet.
Article 48
Nonobstant la législation fiscale en vigueur, le taux de
la pénalité de retard prévu par l’article 88 du code des
droits et procédures fiscaux est applicable à toute créance
fiscale qui sera constatée dans les écritures du receveur
des finances à partir du 1
er janvier 2001.
164
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Page 165
APPLICATION DES PENALITES DE
RETARD EXIGIBLES APRES
L’INTERVENTION DES SERVICES
DU CONTROLE FISCAL ET
PREVUES PAR LE CODE DES
DROITS ET PROCEDURES FISCAUX
AUX IMPÔTS DONT LE DELAI DE
PAIEMENT EST ECHU AVANT LE
1
ER JANVIER 2002
Article 80 de la loi n° 2001-123 du 28
décembre 2001, portant loi de finances
pour l’année 2002
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne






Page 166
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Page 167
Article 80 de la loi n°2001-123 du 28 décembre 2001,
portant loi de finances pour l’année 2002.
Article 80
Nonobstant toute disposition contraire, les dispositions
des articles 82, 85, 86 et 87 du code des droits et
procédures fiscaux relatives aux pénalités de retard
exigibles suite à l’intervention des services du contrôle
fiscal, s’appliquent à tout retard dans le paiement de
l’impôt, qui sera constaté par ces services à partir du 1
er
janvier 2002 au titre des impôts régis par les dispositions
du code des droits et procédures fiscaux et dont le délai de
paiement est échu avant le 1
er janvier 2002 y compris les
droits de timbre payables sur états.
167
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Page 168
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Page 169
ASSOUPLISSEMENT DES
CONDITIONS DE
REGULARISATION DES
DECLARATIONS FISCALES NON
DEPOSEES
Articles 5 et 6 de la loi n° 2002-1 du 8
janvier 2002, portant assouplissement
des procédures fiscales
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Page 170
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Page 171
Articles 5 et 6 de la loi n°2002-1 du 8 janvier 2002,
portant assouplissement des procédures fiscales.
Article 5
Les contribuables qui n’ont pas déposé
leurs
déclarations fiscales au titre des impôts régis par les
dispositions du code des droits et procédures fiscaux et
dont le délai de paiement est échu avant le 1
er novembre
2001, peuvent déposer ces déclarations d’une façon
spontanée avant l’expiration du mois de juin 2002 et
bénéficier des avantages suivants :
- l’exonération des pénalités de retard exigibles
- le paiement de l’impôt exigible en huit tranches
égales ; dont le paiement de la première tranche aura lieu à
la date du dépôt de la déclaration et le paiement des autres
tranches s’effectuera sur la base d’une tranche tous les 90
jours.
Les délais de prescription au titre des déclarations
déposées dans le délai prévu par le paragraphe premier du
présent article est limité à quatre ans.
Les dispositions des paragraphes premier et second du
présent article ne s’appliquent pas en matière de droits
d’enregistrement ; elles ne s’appliquent pas également aux
montants d’impôts ayant fait l’objet avant ou après la date
d’entrée en application de la présente loi :
- d’une reconnaissance de dette,
- ou d’une notification d’un arrêté de taxation d’office,
- ou d’une notification d’une contrainte.
171
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne


Page 172
Article 6
Le retard dans le paiement de l’impôt exigible au titre
des déclarations visées à l’article 5 de la présente loi
entraîne l’application d’une pénalité de retard au taux de
1% par mois ou fraction de mois de retard du montant de
l’impôt exigible. Le retard est calculé à compter du
premier jour qui suit l’expiration du délai imparti pour le
paiement de l’impôt exigible au titre de chaque tranche et
jusqu’à la fin du mois au cours duquel a eu lieu le
paiement dudit impôt.
172
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Page 173
REGULARISATION DE LA
SITUATION FISCALE DES
ENTREPRISES TOURISTIQUES
EN DIFFICULTES
Articles 26 à 29 de la loi n°2003-80 du
29 décembre 2003, portant loi de finances
pour l’année 2004
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne




Page 174
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Page 175
Articles 26 à 29 de la loi n°2003-80 du 29 décembre
2003, portant loi de finances pour l’année 2004.
Article 26
Les entreprises touristiques telles que définies par le
décret-loi n°1973-3 du 3 octobre 1973 ratifié par la loi
n°1973-58 du 19 novembre 1973 qui n’ont pas déposé
leurs déclarations fiscales échues durant la période allant
du 1
er septembre 2001 jusqu’à la fin du mois de juin 2003,
peuvent déposer ces déclarations spontanément avant le 31
mars 2004 et bénéficier des avantages suivants :
- l’exonération des pénalités de retard exigibles ;
- le paiement de l’impôt exigible en huit tranches
égales, dont le paiement de la première tranche a lieu à la
date du dépôt de la déclaration et le paiement des autres
tranches doit s’effectuer à raison d’une tranche tous les 90
jours.
Article 27
Sont abandonnées au profit des entreprises touristiques
visées par l’article 26 de la présente loi, les pénalités de
retard prévues par l’article 82 du code des droits et
procédures fiscaux et les pénalités de retard dans le
paiement des créances fiscales constatées prévues par
l’article 88 du même code relatives aux créances
constatées dans les registres des recettes des finances
avant le premier janvier 2004 au titre des impôts échus
durant la période allant du 1
er septembre 2001 jusqu’à la
fin du mois de juin 2003.
Pour le bénéfice des dispositions du premier paragraphe
du présent article, un échéancier de règlement du principal
175
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne


Page 176
de l’impôt constaté doit être établi dans un délai ne
dépassant pas le mois de mars 2004, sur la base de huit
tranches égales ; le paiement de la première tranche a lieu
à la date de l’établissement de l’échéancier et le paiement
des autres tranches doit s’effectuer à raison d’une tranche
tous les 90 jours.
Article 28
Les dispositions des articles 26 et 27 de la présente loi
ne s’appliquent pas aux :
- entreprises touristiques qui n’ont pas déposé leurs
déclarations fiscales donnant lieu au paiement de l’impôt
et échues avant le premier septembre 2001 ;
- droits d’enregistrement et de timbre.
L’exonération des pénalités de retard et des pénalités de
retard dans le paiement des créances fiscales constatées ne
peut donner lieu à la restitution des sommes payées à ce
titre avant l’entrée en vigueur de la présente loi.
Article 29
Le retard dans le paiement de l’impôt exigible au titre
de chaque tranche visée aux articles 26 et 27 de la
présente loi entraîne l’application d’une pénalité de retard
au taux de 1% du montant de l’impôt exigible, par mois ou
fraction de mois de retard.
Le retard est décompté à partir du premier jour qui suit
l’expiration du délai fixé pour le paiement de l’impôt
exigible au titre de chaque tranche et jusqu’à la fin du
mois au cours duquel a eu lieu le paiement de l’impôt.
176
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Page 177
II
DISPOSITIONS LEGISLATIVES
ET REGLEMENTAIRES
RELATIVES AUX OFFICIERS
DES SERVICES FINANCIERS
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

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SOMMAIRE
Matière
Page
II- Dispositions législatives et réglementaires
relatives aux officiers des services financiers
.
1) Articles 71, 72 et 73 de la loi n°2002-101 du 17
décembre 2002, portant loi de finances pour l’année
2003 ………………………….......................................
2) Arrêté du ministre des finances du 19 février 2003,
fixant les conditions d’inscription des porteurs de
contraintes au
tableau des officiers des services
financiers……………………………………………….
3) Arrêté du ministre des finances du 19 février 2003,
fixant
les obligations des officiers des services
financiers et les modalités de l’exercice de leurs
fonctions…………………..……………………………
4) Arrêté du ministre des finances du 22 juillet 2006,
fixant le tarif de rémunération des officiers des services
financiers……………………………………………….
5) Arrêté du ministre des finances du 19 février 2003,
fixant le tableau des officiers des services financiers et
les
leurs
de
fonctions………………………………………………...
circonscriptions
l’exercice
de
181
187
193
201
207
179
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne


















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Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Page 181
ARTICLES 71, 72 ET 73 DE LA
LOI N° 2002-101 DU 17
DECEMBRE 2002, PORTANT
LOI DE FINANCES POUR
L’ANNEE 2003
(Renforcement du cadre juridique
relatif au recouvrement des
créances publiques)
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne



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Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Page 183
Articles 71, 72 et 73 de la loi n° 2002-101 du 17
décembre 2002, portant loi de finances pour l’année
2003.
Article 71
L’article 28 du code de la comptabilité publique est
modifié comme suit :
Article 28
Les huissiers notaires et les officiers des services
financiers visés à l’article 28 bis du présent code
effectuent les actes de poursuite pour le recouvrement des
créances publiques.
Les agents du contrôle fiscal et les agents des services
du recouvrement, assermentés et munis d’une carte
professionnelle, peuvent exercer les actes de poursuite
pour le recouvrement des créances publiques antérieures à
la signification du titre exécutoire au débiteur.
Article 72
Sont ajoutés au code de la comptabilité publique les
articles 28 bis, 28 ter, 28 quater et 28 quinquies ainsi
libellés :
Article 28 bis
L’officier des services financiers a la qualité d’officier
public, il est l’auxiliaire des services du recouvrement des
créances publiques et des services du contrôle fiscal.
L’officier des services financiers est un subordonné des
services administratifs auxquels il est rattaché mais sans
acquérir la qualité d’agent public.
183
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne


Page 184
L’officier des services financiers dépend du comptable
public auquel il est rattaché.
Le tableau des officiers des services financiers ainsi que
la circonscription d’exercice de chaque officier sont fixés
par arrêté du ministre des finances.
Pour être inscrit à ce tableau, l’intéressé doit satisfaire
aux conditions suivantes :
(cid:129) être de nationalité tunisienne depuis cinq ans au
minimum,
(cid:129) être résident en Tunisie,
(cid:129) jouir de ses droits civiques et sans antécédents
judiciaires,
(cid:129) avoir réussi au moins la deuxième année de
l’enseignement supérieur en sciences juridiques
ou avoir un niveau équivalent,
(cid:129) être âgé au plus de cinquante ans,
(cid:129) être en règle à l’égard du service national,
(cid:129) participer aux stages de formation de base et de
recyclage fixés par le ministère des finances.
Article 28 ter
L’officier des services financiers ne peut exercer ses
attributions qu’après avoir produit une copie de l’acte de
prestation du serment légal.
Le ministre des finances peut radier du tableau des
officiers des services financiers toute personne inscrite au
tableau ayant violé les lois, les règlements et les règles de
la profession ou ayant commis un acte portant atteinte à
l’honneur de celle-ci.
184
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Page 185
Les obligations de l’officier des services financiers et
les modalités de l’exercice de ses attributions, sont fixées
par arrêté du ministre des finances.
Article 28 quater
Le tarif de rémunération des actes de l’officier des
services financiers est fixé par arrêté du ministre des
finances.
Article 28 quinquies
Les actes de poursuite des créances publiques
antérieurs à la signification au débiteur du titre exécutoire,
consiste en la notification à celui-ci, contre décharge :
- d’un avis simple portant sur l’intégralité des sommes
dont il est redevable ;
- ou d’un avis recommandé portant sur l’intégralité des
sommes dont il est redevable et ce après un délai
minimum d’un mois de la date de la notification de l’avis
simple.
Le débiteur bénéficie d’un délai minimum de 15 jours
de la date de la notification de l’avis recommandé pour
régler sa situation avant que le comptable public ne lui
signifie le titre exécutoire le concernant.
Les frais des avis sus indiqués sont portés à la charge
du débiteur selon le tarif des services postaux.
Article 73
1- Les porteurs de contraintes qui sont en activité au 31
décembre 2002 sont inscrits au tableau des huissiers des
services financiers, selon des conditions fixées par arrêté
du ministre des finances.
2- L’expression « porteur de contraintes » est remplacée
là où elle se trouve dans la législation en vigueur par
l’expression « officier des services financiers » et ce en
respectant les règles de la langue.
185
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Page 186
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Page 187
ARRETE DU MINISTRE DES
FINANCES DU 19 FEVRIER 2003,
FIXANT LES CONDITIONS
D’INSCRIPTION DES PORTEURS DE
CONTRAINTES AU TABLEAU DES
OFFICIERS DES SERVICES

FINANCIERS
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne



Page 188
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Page 189
Arrêté du ministre des finances du 19 février 2003,
fixant les conditions d’inscription des porteurs de
contraintes au tableau des officiers des services
financiers.
Le ministre des finances,
Vu la loi n°2002-101 du 17 décembre 2002, portant loi
de finances pour l’année 2003 et notamment l’article 73,
Vu le code de commerce promulgué par la loi n°59-129
du 5 octobre 1959, tel que modifié ou complété par les
textes subséquents et notamment la loi n°2000-61 du 20
juin 2000,
Vu la loi n°87-8 du 6 mars 1987, instituant des
dispositions relatives au travail des retraités,
Vu le code de l’impôt sur le revenu des personnes
physiques et de l’impôt sur les sociétés promulgué par la
loi n°89-114 du 30 décembre 1989, tel que modifié ou
complété par les textes subséquents et notamment la loi
n°2002-101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances
pour l’année 2003.
Arrête :
Article premier
Est inscrit au tableau des officiers des services
financiers, tout porteur de contraintes en exercice à la date
du 31 décembre 2002 qui remplit les conditions suivantes :
-
être âgé de 65 ans au plus à la date du 31
décembre 2002,
189
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Page 190
- avoir un niveau scolaire au moins égal à la 7ème
année de l’enseignement secondaire ou un
niveau équivalent,
- ne pas exercer une activité commerciale au
sens du code de commerce ou une activité non
commercial au sens de l’article 21 du code de
l’impôt sur le revenu des personnes physiques
et de l’impôt sur les sociétés,
- ne pas bénéficier d’une pension de retraite.
Article 2
Est inscrit au tableau des officiers des services
financiers, tout porteur de contraintes en exercice à la date
du 31 décembre 2002 qui remplit toutes les conditions
énumérées à
l’article premier du présent arrêté à
l’exception du niveau scolaire à condition de :
- réussir l’examen professionnel oral organisé
par le ministère des finances,
- participer à un cycle de formation organisé par
le ministère des finances.
Article 3
L’examen visé à l’article précédent est supervisé par un
jury dont les membres sont désignés par le ministre des
finances et composé de :
- un représentant du ministre des finances :
président,
-
le conseiller
juridique au ministère des
finances : membre,
- un représentant du Premier ministère : membre,
190
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Page 191
- un représentant de la direction générale de la
au ministère des
comptabilité publique
finances : membre,
- un représentant de la direction générale des
études et de la législation fiscale au ministère
des finances : membre,
- un représentant de la direction générale du
contrôle fiscal au ministère des finances :
membre.
Le secrétariat du jury est assuré par la direction
générale de la comptabilité publique.
Article 4
L’examen professionnel visé aux articles 2 et 3 du
présent arrêté porte sur le recouvrement des créances
publiques. Le programme de l’examen comprend les
modules suivants:
- le rôle de l’officier des services financiers dans
les procédures de recouvrement,
- les obligations de
l’officier des services
financiers et ses relations avec le comptable
public et les redevables des créances publiques,
-
les procédures du recouvrement amiable des
créances publiques,
- les procédures du recouvrement forcé des
créances publiques,
- les différentes
catégories de
titres de
poursuites,
191
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Page 192
- les procédures de signification des titres de
poursuites prévues par le code de procédure
civile et commerciale,
- les procédures particulières de recouvrement
des créances publiques prévues par le code de
la comptabilité publique.
Article 5
Pour passer l’examen professionnel, le jury convoque
chaque porteur de contraintes en exercice au 31 décembre
2002 qui remplit toutes les conditions énumérées à
l’article premier du présent arrêté à l’exception du niveau
scolaire, par lettre recommandée quinze (15) jours au
moins avant la date de l’épreuve.
Chaque candidat est noté de zéro (0) à vingt (20).
A l’issue de l’épreuve et après délibération, le jury
établit la liste des candidats ayant obtenu au moins la note
de 10/20 et qui sont admis à participer au cycle de
formation visé à l’article 2 du présent arrêté.
Article 6
Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la
République Tunisienne.
Tunis, le 19 février 2003.
Le Ministre des finances
Taoufik Baccar
Vu
Le Premier Ministre
Mohamed Ghannouchi
192
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Page 193
ARRETE DU MINISTRE DES
FINANCES DU 19 FEVRIER 2003,
FIXANT LES OBLIGATIONS DES
OFFICIERS DES SERVICES
FINANCIERS ET LES
MODALITES DE L’EXERCICE
DE LEURS FONCTIONS
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne





Page 194
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Page 195
Arrêté du ministre des finances du 19 février 2003,
fixant
les obligations des officiers des services
financiers et les modalités de l’exercice de leurs
fonctions.
Le ministre des finances,
Vu le code de la comptabilité publique promulgué par
la loi n°73-81 du 31 décembre 1973, tel que modifié ou
complété par les textes subséquents et notamment les
articles 71 et 72 de la loi n°2002-101 du 17 décembre
2002, portant loi de finances pour l’année 2003,
Vu le code de procédure civile et commerciale
promulgué par la loi n°59-130 du 5 octobre 1959, tel que
modifié ou complété par les textes subséquents et
notamment la loi n°2002-82 du 3 août 2002,
Vu le code des droits et procédures fiscaux promulgué
par la loi n°2000-82 du 9 août 2000, notamment ses
articles 10 et 58, tel que modifié ou complété par les textes
subséquents et notamment l’article 73 de la loi n°2002-101
du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour l’année
2003 ,
Vu le décret n°99-630 du 22 mars 1999, portant
réorganisation des postes comptables relevant du ministère
des finances.
Arrête :
Article premier
L’officier des services financiers est chargé :
195
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Page 196
- de la signification des avis simples et des avis
recommandés prévus par l’article 28 quinquies du code de
la comptabilité publique aux débiteurs de l’Etat, des
collectivités locales et des établissements publics dont le
budget est rattaché pour ordre au budget de l’Etat,
- de la signification des titres de poursuites établis par
les comptables publics chargés du recouvrement aux
débiteurs visés ci-dessus à l’effet de les sommer de régler
leurs dettes avant recours aux procédures d’exécution sur
leur patrimoine,
- des saisies conservatoires et des saisies exécutions sur
les biens mobiliers des débiteurs et de leur vente à
l’exception des fonds de commerce,
- de la signification des oppositions administratives aux
tiers détenteurs de fonds revenant aux débiteurs de l’Etat,
des collectivités locales et des établissements publics dont
le budget est rattaché pour ordre au budget de l’Etat,
conformément aux dispositions des articles 30 et 31 du
code de la comptabilité publique,
- de la signification des demandes, convocations et avis
des services du contrôle fiscal ainsi que des arrêtés de
taxation d’office et des jugements et arrêts prononcés par
les tribunaux en matière de contentieux d’assiette de
l’impôt, conformément aux articles 10 et 58 du code des
droits et procédures fiscaux,
- de l’exécution de toute autre mission entrant dans le
cadre de ses fonctions.
Article 2
L’officier des services financiers doit être muni d’une
carte professionnelle délivrée par le directeur général de la
196
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Page 197
comptabilité publique qu’il doit présenter à l’occasion de
l’exercice de ses fonctions.
L’officier des services financiers est tenu de restituer la
carte professionnelle, dès la mise fin à ses fonctions, au
comptable public auprès duquel il est désigné.
Article 3
L’officier des services financiers doit tenir un registre
fourni par l’administration sur lequel il doit enregistrer
quotidiennement, sans blanc ni rature, les travaux qui lui
sont confiés ainsi que les suites qui leur ont été réservées,
en particulier :
- la date de réception du dossier,
-
les références des articles constatés dans les
registres du comptable public,
- la nature des créances et leur montant,
-
les diligences effectuées et leurs dates,
-
les recouvrements réalisés.
Article 4
L’officier des services financiers exerce ses fonctions
dans le respect de la loi et de la réglementation en vigueur.
Il lui est interdit d’agir de façon à compromettre son
impartialité envers le débiteur ou à mettre en cause son
honnêteté.
Article 5
L’officier des services financiers est tenu de se
conformer aux instructions du comptable public auprès
duquel il est désigné, entrant dans le cadre de ses fonctions
et ne peut les récuser qu’en cas d’empêchement légal ou
197
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Page 198
d’excuse valable ou encore en cas de liens de parenté ou
d’alliance avec le débiteur, conformément aux lois et
règlements en vigueur.
Article 6
L’officier des services
financiers est astreint à
l’exercice de ses fonctions à plein temps. Il lui est interdit :
-
d’encaisser des fonds de la part des débiteurs de
l’Etat, des collectivités locales et des établissements
publics dont le budget est rattaché pour ordre au budget de
l’Etat,
-

de prêter son nom pour quelque cause que se soit,
même pour les tâches non citées précédemment,
-
de faire exécuter les tâches qui lui sont confiées
par l’intermédiaire de tiers,
-
d’exercer toute activité commerciale au sens du
code de commerce ou d’exercer une activité non
commerciale, telle que définie par l’article 21 du code de
l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de
l’impôt sur les sociétés,
-
d’assumer des
sein de
personnes morales, de nature à lui conférer la qualité de
commerçant,
responsabilités, au
-
d’acquérir en son nom ou par personnes
interposées les biens mis en vente dans le cadre des
procédures d’exécution qui lui sont confiées.
Article 7
des
L’officier
assume
services
personnellement la responsabilité des erreurs qu’il commet
à l’égard des tiers.
financiers
198
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Page 199
Article 8
L’officier des services financiers est astreint au respect
du secret professionnel.
Article 9
L’officier des services financiers est tenu d’informer,
au jour le jour, le comptable public des résultats des
travaux qui lui sont confiés.
Article 10
L’officier des services financiers doit se présenter
quotidiennement au poste comptable auprès duquel il est
désigné et signer la feuille de présence prévue à cet effet.
Il doit également informer, sans délai, le comptable public
auprès duquel il est désigné de tout empêchement et en
fournir les justifications, le cas échéant.
L’officier des services financiers est considéré en
abandon de poste au cas où il se serait sciemment absenté
sans motif légal.
Article 11
L’officier des services financiers doit éviter tout ce qui
peut porter atteinte à l’honneur de la profession. Il doit
veiller à ce que sa tenue ainsi que son apparence soient
respectables.
Article 12
L’inobservation des dispositions du présent arrêté
expose son auteur à la radiation du tableau des officiers
des services financiers, nonobstant les sanctions prévues
par les lois et règlements en vigueur.
199
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Page 200
Article 13
Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la
République Tunisienne.
Tunis, le 19 février 2003.
Le Ministre des finances
Taoufik Baccar
Vu
Le Premier Ministre
Mohamed Ghannouchi
200
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Page 201
ARRETE DU MINISTRE DES
FINANCES DU 22 JUILLET 2006,
FIXANT LE TARIF DE
REMUNERATION DES
OFFICIERS DES SERVICES
FINANCIERS
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne




Page 202
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Page 203
Arrêté du ministre des finances du 22 juillet 2006,
fixant le tarif de rémunération des officiers des services
financiers.
Le ministre des finances,
Vu le code de procédure civile et commerciale
promulgué par la loi n° 59-130 du 5 octobre 1959, tel
que modifié ou complété par les textes subséquents et
notamment la loi n°
2002-82 du 3 août 2002,
Vu le code de la comptabilité publique promulgué
par la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, tel que modifié
ou complété par les textes subséquents et notamment la loi
2002-101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances
pour l’année 2003, et la loi n° 2005-106 du 19 décembre
2005, portant loi de finances pour l’année 2006,
Vu
le code des droits et procédures fiscaux
promulgué par la loi n° 2000-82 du 9 août 2000,
notamment ses articles 10 et 58, tel que modifié ou
complété par les textes subséquents et notamment l’article
73 de la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002, portant loi
de finances pour l’année 2003, et la loi n° 2005-106 du 19
décembre 2005, portant loi de finances pour l’année 2006,
Vu le décret n° 70-572 du 20 novembre 1970, fixant
la nomenclature des dépenses qui peuvent être payées par
voie d’avance de trésorerie, tel que complété par le décret
n° 83-180 du 24 février 1983,
203
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Page 204
Vu l’arrêté du ministre des finances du 19 février 2003,
fixant le tarif de rémunération des officiers des services
financiers.
Arrête :
Article premier
La rémunération de l’officier des services financiers
est composée :
1- d’un montant fixe au titre de la signification des
avis simples et des avis recommandés ainsi que de la
signification des actes des services du contrôle fiscal à
raison de 0,800 dinar par signification,
2- d’un montant fixe au titre de la signification des
titres de poursuites et des actes d’exécution ultérieurs, à
raison de 2 dinars par signification ou acte d’exécution,
exceptées les saisies de biens meubles autres que l’argent,
les valeurs ou les parts sociales, qui donnent lieu à la
perception d’un montant fixe égal à 25 dinars par saisie
exécutée,
3- d’un montant variable calculé au taux de 1% du
montant des recouvrements mensuels réalisés après la date
de signification de l’avis recommandé avec un minimum
de 0,500 dinar et un plafond de 100 dinars par opération
de recouvrement.
204
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne



Page 205
Article 2
La rémunération fixe mensuelle brute liquidée sur la
base des montants prévus aux paragraphes 1 et 2 de
l’article premier du présent arrêté, ne peut dépasser 700
dinars. Cette rémunération couvre tous les frais y compris
les frais de déplacement nécessités par la signification des
actes de poursuites.
Article 3
La rémunération totale mensuelle brute liquidée sur
les bases prévues à l’article premier du présent arrêté ne
peut être inférieure à 300 dinars à condition de réaliser un
minimum de deux cents significations, ni supérieure à
2000 dinars.
Article 4
La rémunération de l’officier des services financiers
est payée par le comptable public, auprès duquel il est
nommé, par voie d’avance de trésorerie à régulariser sur
finances,
les crédits du budget du ministère des
conformément au décret n° 70-572 du 20 novembre 1970,
tel que complété par le décret n° 83-180 du 24 février
1983.
205
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne






Page 206
Article 5
Sont abrogées, les dispositions de l’arrêté du ministre
des finances du 19 février 2003.
Article 6
Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la
République Tunisienne
Tunis, le 22 juillet 2006.
Le ministre des finances
Mohamed Rachid Kechiche
Vu
Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi
206
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne








Page 207
ARRETE DU MINISTRE DES
FINANCES DU 19 FEVRIER 2003,
FIXANT LE TABLEAU DES
OFFICIERS DES SERVICES
FINANCIERS
ET LES CIRCONSCRIPTIONS DE
L’EXERCICE DE LEURS
FONCTIONS
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne




Page 208
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Page 209
Arrêté du ministre des finances du 19 février 2003,
fixant le tableau des officiers des services financiers et
les circonscriptions de l’exercice de leurs fonctions.
Le ministre des finances,
Vu le code de la comptabilité publique promulgué par
la loi n°73-81 du 31 décembre 1973, tel que modifié ou
complété par les textes subséquents et notamment la loi
n°2002-101 du 17 décembre 2002 portant loi de finances
pour l’année 2003,
Vu la loi n°2002-101 du 17 décembre 2002, portant loi
de finances pour l’année 2003 et notamment l’article 73.
Arrête :
Article premier
Sont inscrits au tableau des officiers des services
financiers, les nommés ci-après (la liste est publiée dans la
version arabe du journal officiel).
Article 2
Les circonscriptions de l’exercice des fonctions des
officiers des services financiers susvisés sont fixées dans
les limites territoriales des gouvernorats dans lesquels ils
sont désignés, conformément à l’article premier du présent
arrêté.
L’affectation des officiers des services financiers dans
les postes comptables au sein de chaque gouvernorat sera
effectuée par décisions individuelles établies par le
ministre des finances ou par la personne déléguée par le
ministre des finances à cet effet.
209
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Page 210
Article 3
Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la
République Tunisienne.
Tunis, le 19 février 2003.
Le Ministre des finances
Taoufik Baccar
Vu
Le Premier Ministre
Mohamed Ghannouchi
210
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Page 211
III
TEXTES LEGISLATIFS ET
REGLEMENTAIRES
RELATIFS A L’AMNISTIE
FISCALE
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Page 212
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Page 213
SOMMAIRE
Matière
Page
III– Textes législatifs et réglementaires relatifs à
l’amnistie fiscale
1) Loi n° 2006-25 du 15 mai 2006 , portant amnistie fiscale……………
2) Décret-loi n° 2006 – 01 du 31 juillet 2006 , fixant de nouveaux délais
pour bénéficier de l’ amnistie fiscale prévue par la loi n° 2006-25 du
15 mai 2006 , portant amnistie fiscale…………………………………...
3) Loi n° 2006-74 du 9 novembre 2006 , portant approbation du décret-
loi n° 2006 – 01 du 31 juillet 2006 , fixant de nouveaux délais pour
bénéficier de l’ amnistie fiscale prévue par la loi n° 2006-25 du 15 mai
2006 , portant amnistie fiscale…………………………………………
215
223
231
4) Arrêté du ministre des finances du 26 mai 2006 , fixant les
calendriers de paiement des créances fiscales revenant à l’Etat , des
créances revenant aux collectivités
locales et des amendes et
condamnations pécuniaires , douanières et de change prévus par la loi
n° 2006-25 du 15 mai 2006 , portant amnistie fiscale…………………
235
5) Arrêté du ministre des finances du 14 août 2006, fixant les
calendriers de paiement des créances fiscales revenant à l’Etat, des
créances revenant aux collectivités
locales et des amendes et
condamnations pécuniaires, douanières et de change prévus par le
décret loi n° 2006-01 du 31 juillet 2006, fixant de nouveaux délais
pour bénéficier de l’amnistie fiscale prévu par la loi n° 2006-25 du 15
mai 2006, portant amnistie fiscale……………………………………….
243
213
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

















Page 214
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Page 215
LOI N°2006-25 DU 15 MAI
2006, PORTANT AMNISTIE
FISCALE
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne






Page 216
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne























Page 217
Loi n°2006-25 du 15 mai 2006, portant amnistie
fiscale.

Au nom du peuple,
La chambre des députés et la chambre des conseillers
ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la
teneur suit :
CHAPITRE PREMIER
Les créances fiscales
revenant à l’Etat
Article premier
Sont abandonnées, les créances fiscales revenant à
l’Etat dont le reliquat de l’impôt en principal ne dépasse
pas 100 dinars pour chaque créancier ainsi que les
pénalités et les frais de poursuites y afférents.

Article 2
Sont abandonnés, les pénalités et les frais de poursuite
relatifs aux créances fiscales revenant à l’Etat dont le
reliquat de l’impôt en principal dépasse 100 dinars pour
chaque créancier à condition de souscrire un calendrier de
paiement avant le 1
er juillet 2006 et de payer les montants
dus par tranches trimestrielles d’égal montant sur une
période qui ne peut excéder cinq ans dont la première
tranche est payée avant le délai susvisé.

Le calendrier de paiement est fixé à l’intérieur de la
durée maximale susvisée par arrêté du ministre des
217
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Page 218
finances selon l’importance des montants et les catégories
de contribuables.
Article 3
Les dispositions des articles 1 et 2 de la présente loi
s’appliquent aux :
- créances fiscales constatées dans les écritures des
receveurs des finances avant la date du 20 mars 2006,
- créances fiscales qui ont fait l’objet, avant la date du
20 mars 2006, d’une reconnaissance de dette ou d’une
notification des résultats de la vérification fiscale ou d’une
notification d’un arrêté de taxation d’office ou d’un
jugement,
- pénalités de retard constatées dans les écritures des
receveurs des finances avant la date du 20 mars 2006 dues
au titre du défaut de déclaration dans les délais légaux des
revenus ou bénéfices exonérés de l’impôt sur le revenu des
personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés ou
soumis à une retenue à la source libératoire de l’impôt.
CHAPITRE DEUX
Les créances revenant aux collectivités locales
Article 4
Les dispositions des articles 1, 2 et 3 de la présente loi
s’appliquent à la taxe sur les établissements à caractère
industriel, commercial ou professionnel, à la taxe hôtelière
et au droit de licence.

Article 5
Sont abandonnés, 50% des montants constatés dans les
écritures des receveurs des finances au titre de la taxe sur
218
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Page 219
la contribution au profit du
les immeubles bâtis, de la taxe sur les terrains non bâtis et
fonds national
de
d’amélioration de l’habitat au titre de l’année 2005 et des
années antérieures ainsi que les pénalités de retard et les
frais de poursuite y afférents à condition de payer :

- toutes les taxes dues au titre de l’année 2006,
- les 50% restants par tranches trimestrielles d’égal
montant sur une période maximale de deux ans dont la
première tranche est payée avant le 1
er septembre 2006. Le
calendrier de paiement est fixé à l’intérieur de la période
maximale susvisée par arrêté du ministre des finances
selon l’importance de la créance.
Article 6
Sont abandonnés, les montants constatés au titre de la
taxe relative à l’utilisation des antennes de réception des
programmes de télévision par satellites prévue par le
premier paragraphe de l’article 11 (nouveau) de la loi
n°88-1 du 15 janvier 1988 relative aux stations terriennes
réception des
individuelles ou collectives pour
programmes de télévision par satellites, telle que modifiée
et complétée par la loi organique n°95-71 du 24 juillet
1995.
la
CHAPITRE TROIS
Les pénalités et les sanctions pécuniaires,
douanières et de change
Article 7
Sont abandonnées , les pénalités et les sanctions
pécuniaires, douanières et de change dont le montant
219
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Page 220
restant dû ne dépasse pas 100D pour chaque pénalité ainsi
que les frais de poursuites y afférents.
Article 8
Sont abandonnés, 50% du montant des pénalités et des
sanctions pécuniaires, douanières et de change dont le
montant restant dû dépasse 100 dinars pour chaque
pénalité ainsi que les frais de poursuites y afférents à
condition de souscrire un calendrier de paiement avant le
1
er juillet 2006 et d’acquitter les montants restants dus par
tranches trimestrielles d’égal montant sur une période
maximale de cinq ans dont la première tranche est payée
avant le délai susvisé.
Le calendrier de paiement est fixé à l’intérieur de la
période maximale susvisée par arrêté du ministre des
finances selon l’importance de la créance.
Article 9
Les dispositions des articles 7 et 8 sont applicables
aux :
- pénalités et sanctions pécuniaires et douanières et de
change constatées dans les écritures des receveurs des
finances et des receveurs des douanes avant la date du 20
mars 2006,
- pénalités et sanctions pécuniaires et douanières et de
change qui ont fait l’objet d’un jugement avant la date du
20 mars 2006,
- pénalités douanières et de change qui ont fait l’objet
d’un arrêté de transaction avant la date du 20 mars 2006,
220
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Page 221
-
relatives
pénalités
fiscales
administratives et douanières constatées dans les écritures
des receveurs des finances et des receveurs de douanes
avant la date du 20 mars 2006.
infractions
aux
Les dispositions des articles 7 et 8 de la présente loi ne
sont pas applicables aux pénalités et sanctions pécuniaires
relatives aux infractions pour l’émission des chèques sans
provisions.
CHAPITRE QUATRE
Dispositions communes
Article 10
L’application des dispositions de la présente loi ne peut
entraîner la restitution des montants au profit du créancier
ou la révision de l’inscription comptable des montants
payés à l’exception des cas de prononcé d’un jugement
définitif.

Article 11
Sont suspendues, les procédures de poursuite pour
chaque créancier qui s’engage à payer les tranches dues à
leurs échéances.
Le non paiement d’une
tranche échue entraîne
l’application des poursuites légales en vue de son
recouvrement.
Est applicable sur chaque tranche non payée dans les
délais fixés une pénalité de retard au taux de 0.75% par
mois ou fraction de mois calculée à partir de l’expiration
du délai de paiement.
(Modifié par l’article 52 de la loi n°
221
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Page 222
2006-85 du 25 décembre 2006, portant loi de finances
pour l’année 2007)
Article 12
Ne sont plus éligibles au bénéfice des dispositions de la
présente loi, les montants non payés dans un délai de 60
jours de l’expiration des délais de paiement de la dernière
tranche fixée par le calendrier de paiement prévu par les
articles 2, 5 et 8 de la présente loi selon le cas ; les
montants non payés restent exigibles en principal et
pénalités sans aucune déduction.
Article 13
Nonobstant le calendrier prévu par la présente loi, les
dispositions de
l’article 33 du code des droits et
procédures fiscaux sont applicables pour les montants des
impôts qui ont fait l’objet d’arrêtés de restitution.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la
République Tunisienne et exécutée comme loi de l’Etat.
Tunis , le 15 mai 2006.
Zine El Abidine Ben Ali
222
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Page 223
DECRET-LOI N°2006-01 DU 31
JUILLET 2006, FIXANT DE
NOUVEAUX DELAIS POUR
BENEFICIER DE L’AMNISTIE
FISCALE PREVUE PAR LA LOI N°
2006-25 DU 15 MAI 2006, PORTANT
AMNISTIE FISCALE
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne





Page 224
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne























Page 225
Décret-loi n° 2006-01 du 31 juillet 2006 ,fixant de
nouveaux délais pour bénéficier de l’amnistie fiscale
prévue par la loi n° 2006-25 du 15 mai 2006, portant
amnistie fiscale.

Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu l’article 31 de la constitution,
Vu la loi n° 2006-25 du 15 mai 2006 , portant amnistie
fiscale,
Prend le décret-loi dont la teneur suit :
CHAPITRE PREMIER
Les créances fiscales revenant à l’Etat
Article premier
Sont abandonnés, les pénalités et les frais de poursuite
relatifs aux créances fiscales revenant à l’Etat dont le
reliquat de l’impôt en principal dépasse 100 dinars pour
chaque créancier, à condition de souscrire un calendrier de
paiement avant le 1
er novembre 2006 et de payer les
montants dus par tranches trimestrielles d’égal montant
sur une période qui ne peut excéder cinq ans dont la
première tanche est payée avant le délai susvisé.
Le calendrier de paiement est fixé à l’intérieur de la
durée maximale susvisée par arrêté du ministre des
finances selon l’importance des montants et les catégories
de contribuables.

Article 2

Les dispositions de l’article premier du présent décret –
loi s’appliquent aux :
225
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Page 226
- créances fiscales constatées dans les écritures des
receveurs des finances avant la date du 20 mars 2006,
- créances fiscales qui ont fait l’objet, avant la date du
20 mars 2006, d’une reconnaissance de dette ou d’une
notification des résultats de la vérification fiscale ou d’une
notification d’un arrêté de taxation d’office ou d’un
jugement,
- pénalités de retard constatées dans les écritures des
receveurs des finances avant la date du 20 mars 2006 dues
au titre du défaut de déclaration dans les délais légaux des
revenus ou bénéfices exonérés de l’impôt sur le revenu des
personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés ou
soumis à une retenue à la source libératoire de l’impôt.
CHAPITRE DEUX
Les créances revenant aux
collectivités locales
Article 3
Les dispositions des articles premier et 2 du présent
décret-loi s’appliquent à la taxe sur les établissements à
caractère industriel, commercial ou professionnel, à la taxe
hôtelière et au droit de licence.

Article 4
La mention « avant le 1
er septembre 2006 » prévue par
l’article 5 de la loi n° 2006-25 du 15 mai 2006 portant
amnistie fiscale est remplacée par la mention « avant le
1
er novembre 2006 ».
226
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Page 227
CHAPITRE TROIS
Les amendes et condamnations pécuniaire,
douanières et de change
Article 5
Sont abandonnés, 50% du montant des amendes et des
condamnations pécuniaires, douanières et de change dont
le montant restant dû dépasse 100 dinars pour chaque
amende ainsi que les frais de poursuites y afférents à
condition de souscrire un calendrier de paiement avant le
1
er novembre 2006 et d’acquitter les montants restants dus
par tranches trimestrielles d’égal montant sur une période
maximale de cinq ans dont la première tranche est payée
avant le délai susvisé.
Le calendrier de paiement est fixé à l’intérieur de la
période maximale susvisée par arrêté du ministre des
finances selon l’importance de la créance.
Article 6
Les dispositions de l’article 5 sont applicables aux :
- amendes et condamnations pécuniaires et douanières
et de change constatées dans les écritures des receveurs
des finances et des receveurs des douanes avant la date du
20 mars 2006,
- amendes et condamnations pécuniaires et douanières
et de change qui ont fait l’objet d’un jugement avant la
date du 20 mars 2006,
- amendes et condamnations pécuniaires et douanières
et de change qui ont fait l’objet d’un arrêté de transaction
avant la date du 20 mars 2006,
227
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Page 228
-
relatives
pénalités
fiscales
administratives et douanières constatées aux registres des
receveurs des finances et des receveurs de douanes avant
la date du 20 mars 2006.
infractions
aux
Les dispositions des articles 5 et 6 dudit décret- loi ne
sont pas applicables aux amendes et condamnations
pécuniaires relatives aux infractions pour l’émission de
chèques sans provisions.
Article 7
Nonobstant les dispositions des articles 1 et 5 du
présent décret- loi, le ministre des finances peut , pour les
créances dont le montant dépasse un million de dinars,
autoriser la souscription d’un calendrier de paiement sur
une période supérieure à cinq ans sans excéder dix ans, et
ce, au vu d’une demande motivée du redevable et après
avis d’une commission dont la composition est fixée par
décision du ministre des finances.
CHAPITRE QUATRE
Dispositions communes
Article 8
L’application des dispositions du présent décret-loi ne
peut entraîner la restitution des montants au profit du
créancier ou la révision de l’inscription comptable des
montants payés à l’exception des cas de prononcé d’un
jugement définitif.

Article 9
Sont suspendues, les procédures de poursuite pour
chaque créancier qui s’engage à payer les tranches dues à
leurs échéances.
228
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Page 229
Le non paiement d’une
tranche échue entraîne
l’application des poursuites légales en vue de son
recouvrement.
Est applicable sur chaque tranche non payée dans les
délais fixés, une pénalité de retard au taux de 0.75% par
mois ou fraction de mois calculée à partir de l’expiration
du délai de paiement
(Modifié par l’article 52 de la loi
n° 2006-85 du 25 décembre 2006 , portant loi de finances
pour l’année 2007)

Article 10
Ne sont plus éligibles au bénéfice des dispositions du
présent décret-loi, les montants non payés dans un délai de
60 jours de l’expiration des délais de paiement de la
dernière tranche fixée par le calendrier de paiement et
prévu par les articles 1 et 5 du présent décret- loi selon le
cas ; les montants non payés restent exigibles en principal
et pénalités sans aucune déduction.

Article 11
Nonobstant le calendrier prévu par le présent décret-
loi, les dispositions de l’article 33 du code des droits et
procédures fiscaux sont applicables pour les montants des
impôts qui ont fait l’objet d’arrêtés de restitution.
Article 12
Sous réserve des dispositions de l’article 7 du présent
décret- loi, restent en vigueur , les calendriers de paiement
souscrits dans le cadre de la loi n° 2006-25 du 15 mai
2006 portant amnistie fiscale.
229
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Page 230
Article 13
Le ministre des finances est chargé d’exécuter le
présent décret- loi qui sera publié au Journal Officiel de la
République Tunisienne.
Tunis, le 31 juillet 2006.
Zine El Abidine Ben Ali
230
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Page 231
LOI N°2006-74 DU 9 NOVEMBRE 2006,
PORTANT APPROBATION DU
DECRET-LOI N°2006-01 DU 31
JUILLET 2006, FIXANT DE
NOUVEAUX DELAIS POUR
BENEFICIER DE L’AMNISTIE
FISCALE PREVUE PAR LA LOI
N°2006-25 DU 15 MAI 2006 , PORTANT
AMNISTIE FISCALE
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne




Page 232
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne























Page 233
Loi n°2006 -74 du 9 novembre 2006 , portant
approbation du décret-loi n° 2006-01 du 31 juillet 2006,
fixant de nouveaux délais pour bénéficier de l’amnistie
fiscale prévue par la loi n° 2006 - 25 du 15 mai 2006,
portant amnistie fiscale.

Au nom du peuple,
La chambre des députés et la chambre des conseillers
ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la
teneur suit :
Article unique
Est approuvé , le décret-loi n° 2006 - 01 du 31 juillet
2006, fixant de nouveaux délais pour bénéficier de
l’amnistie fiscale prévue par la loi n° 2006-25 du 15 mai
2006, portant amnistie fiscale.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la
République Tunisienne et exécutée comme loi de l’Etat.
Tunis, le 9 novembre 2006.
Zine El Abidine Ben Ali
233
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne


Page 234
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne


























Page 235
ARRETE DU MINISTRE DES
FINANCES DU 26 MAI 2006, FIXANT
LES CALENDRIERS DE PAIEMENT
DES CREANCES REVENANT A
L’ETAT , DES CREANCES
REVENANT AUX COLLECTIVITES
LOCALES ET DES AMENDES ET
CONDAMNATIONS PECUNIAIRES ,
DOUANIERES ET DE CHANGES
PREVUS PAR LA LOI N°2006-25 DU 15
MAI 2006, PORTANT AMNISTIE
FISCALE
235
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne






Page 236
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne























Page 237
Arrête du ministre des finances du 26 mai 2006, fixant
les calendriers de paiement des créances fiscales
revenant à
l'Etat, des créances revenant aux
collectivités locales et des amendes et condamnations
pécuniaires, douanières et de change prévus par la loi
n° 2006-25 du 15 mai 2006, portant amnistie fiscale.
Le ministre des finances,
Vu le code de la comptabilité publique promulgué par
la loi n° 73 - 81 du 31 décembre 1973, tel que modifié ou
complété par les textes subséquents,
Vu la loi n° 2006-25 du 15 mai 2006, portant amnistie
fiscale et notamment les articles 2, 4, 5 et 8.
Arrête:
Article premier
Le calendrier de paiement prévu par l'article 2 de la loi
n° 2006 - 25 du 15 mai 2006, portant amnistie fiscale est
fixé comme suit pour les créances fiscales revenant à l'Etat
ainsi que les créances au titre de la taxe sur les
établissement à caractère industriel ou commercial ou
professionnel, la taxe hôtelière et les droits de licence:
237
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Page 238
- Personnes physiques :
Délai maximum de
paiement
Nombre des
acomptes
trimestriels
Montant restant à
recouvrer en principal
30 juin 2006
30 juin 2006 et
30 septembre 2006
Du 30 juin 2006 au 31
mars 2007
Du 30 juin 2006 au 30
septembre 2007
Du 30 juin 2006 au 31
mars 2008
Du 30 juin 2006 au 31
mars 2009
Du 30 juin 2006 au 31
mars 2010
Du 30 juin 2006 au 31
mars 2011
- Personnes morales :
1
2
4
6
8
12
16
20
Inférieur ou égal à
200,000D
Entre 200,001 et
1.000,000D
Entre 1.000,001 et
5.000,000D
Entre 5.000,001 et
20.000,000D
Entre 20.000,001 et
50.000,000D
Entre 50.000,001 et
100.000,000D
Entre 100.000,001 et
200.000,000D
Supérieur à
200.000,000D
Délai maximum de
paiement
Nombre des
acomptes
trimestriels
Montant restant à
recouvrer en principal
30 juin 2006
30 juin 2006 et 30
septembre 2006
Du 30 juin 2006 au 31
mars 2007
Du 30 juin 2006 au 30
septembre 2007
1
2
4
6
Inférieur ou égal à
5.000,000D
Entre 5.000,001 et
10.000,000D
Entre 10.000,001 et
50.000,000D
Entre 50.000,001 et
100.000,000D
238
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne


Page 239
Délai maximum de
paiement
Nombre des
acomptes
trimestriels
Montant restant à
recouvrer en principal
Du 30 juin 2006 au 31
mars 2008
Du 30 juin 2006 au 31
mars 2009
Du 30 juin 2006 au 31
mars 2010
Du 30 juin 2006 au 31
mars 2011
Article 2
8
12
16
20
Entre 100.000,001 et
200.000,000D
Entre 200.000,001 et
500.000,000D
Entre 500.000,001 et
1.000.000,000D
Supérieur à
1.000.000,000D
Le calendrier de paiement prévu par l'article 5 de la loi
n° 2006-25 du 15 mai 2006, portant amnistie fiscale est
fixé comme suit pour
les créances revenant aux
collectivités locales:
Délai maximum de
paiement
Nombre des
acomptes
trimestriels
31 août 2006
31 août 2006 et 30
novembre 2006
Du 31 août 2006 au 31
mai 2007
Du 31 août 2006 au 30
novembre 2007
Du 31 août 2006 au 31
mai 2008
1
2
4
6
8
50% du montant
restant à recouvrer au
titre de l'année 2005 et
les années antérieures
Inférieur ou égal à
50,000D
Entre 50,001 et
100,000D
Entre 100,001D et
200,000D
Entre 200,001D et
300,000D
Supérieur à 300,000D
239
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne


Page 240
Article 3
Le calendrier de paiement prévu par l'article 8 de la loi
n° 2006-25 du 15 mai 2006, portant amnistie fiscale est
fixé comme suit pour les créances au titre des amendes et
condamnations pécuniaires, douanières et de change:
- Amendes et condamnations pécuniaires
Délai maximum de
paiement
30 juin 2006
30 juin 2006 et 30
septembre 2006
Du 30 juin 2006 au 31
mars 2007
Du 30 juin 2006 au 30
septembre 2007
Du 30 juin 2006 au 31
mars 2008
Du 30 juin 2006 au 31
mars 2009
Du 30 juin 2006 au 31
mars 2010
Du 30 juin 2006 au 31
mars 2011
Nombre des
acomptes
trimestriels
1
2
4
6
8
12
16
20
50% du montant
restant à recouvrer
Inférieur ou égal à
100,000D
Entre 100,001 et
500,000D
Entre 500,001 et
1.000,000D
Entre 1.000,001 et
5.000,000D
Entre 5.000,001 et
10.000,000D
Entre 10.000,001 et
50.000,000D
Entre 50.000,001 et
100.000,000D
Supérieur à
100.000,000D
- Amendes douanières et de change
Amendes ayant fait l'objet de jugements :
Délai maximum de
paiement
Nombre des
acomptes
trimestriels
30 juin 2006
1
50% du montant
restant à recouvrer
Inférieur ou égal à
1.000,000D
240
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Page 241
Délai maximum de
paiement
30 juin 2006 et 31 mars
2007
Du 30 juin 2006 au 31
mars 2008
Du 30 juin 2006 au 30
septembre 2008
Du 30 juin 2006 au 30
septembre 2009
Du 30 juin 2006 au 31
mars 2010
Du 30 juin 2006 au 31
mars 2011
Nombre des
acomptes
trimestriels
4
8
10
14
16
20
50% du montant
restant à recouvrer
Entre 1.000,001 et
5. 000,000D
Entre 5.000,001 et
20.000,000D
Entre 20.000,001 et
50.000,000D
Entre 50.000,001 et
100.000,000D
Entre 100.000,001 et
200.000,000D
Supérieur à
200.000,000D
Amendes ayant fait l'objet de décisions de transaction :
Délai maximum de
paiement
Nombre des
acomptes
trimestriels
50% du montant restant
à recouvrer
30 juin 2006
30 juin 2006 et 30
septembre 2006
Du 30 juin 2006 au
31 mars 2007
Du 30 juin 2006 au
30 septembre 2007
Du 30 juin 2006 au
31 mars 2008
Du 30 juin 2006 au
30 septembre 2008
1
2
4
6
8
Inférieur ou égal à
1.000,000D
Entre 1.000,001 et
5. 000,000D
Entre 5.000,001 et
20.000,000D
Entre 20.000,001 et
50.000,000D
Entre 50.000,001 et
100.000,000D
10
Supérieur 100.000,000D
241
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne





Page 242
Article 4
Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la
République Tunisienne.
Tunis, le 26 mai 2006.
Le ministre des finances
Mohamed Rachid Kechiche
Vu
Le Premier Ministre
Mohamed Ghannouchi
242
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne



Page 243
ARRETE DU MINISTRE DES
FINANCES DU 14 AOUT 2006,
FIXANT LES CALENDRIERS DE
PAIEMENT DES CREANCES
FISCALES REVENANT A L’ETAT,
DES CREANCES REVENANT AUX
COLLECTIVITES LOCALES ET DES
AMENDES ET CONDAMNATIONS
PECUNIAIRES, DOUANIERES ET DE
CHANGE PREVUS PAR
LE DECRET- LOI N° 2006-01 DU
31 JUILLET 2006, FIXANT DE
NOUVEAUX DELAIS POUR
BENEFICIER DE L’AMNISTIE
FISCALE PREVUE PAR LA LOI
N° 2006-25 DU 15 MAI 2006,
PORTANT AMNISTIE FISCALE
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne




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Imprimerie Officielle de la République Tunisienne























Page 245
Arrêté du ministre des finances du 14 août 2006, fixant
les calendriers de paiement des créances fiscales
l'Etat, des créances revenant aux
revenant à
collectivités locales et des amendes et condamnations
pécuniaires, douanières et de change prévus par le
décret-loi n° 2006-01 du 31 juillet 2006, fixant de
nouveaux délais pour bénéficier de l'amnistie fiscale
prévue par la loi n° 2006-25 du 15 mai 2006 portant
amnistie fiscale.

Le ministre des finances,
Vu le code de la comptabilité publique promulgué par
la loi n° 73 - 81 du 31 décembre 1973, tel que modifié ou
complété par les textes subséquents,
Vu la loi n° 2006-25 du 15 mai 2006, portant amnistie
fiscale et notamment les articles 2, 4, 5 et 8,
Vu le décret-loi n° 2006-1 du 31 juillet 2006 , fixant de
nouveaux délais pour bénéficier de l'amnistie fiscale
prévue par la loi n° 2006-25 du 15 mai 2006 et notamment
les articles 1, 4, et 5.
Arrête:
Article premier
Les calendriers de paiement souscrits dans le cadre de
la loi n° 2006 - 25 du 15 mai 2006, portant amnistie fiscale
restent en vigueur.
245
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Page 246
Article 2
sera
Le calendrier de paiement qui
souscrit
conformément à l'article 1 du décret- loi n° 2006 - 1 du 31
juillet 2006, est fixé comme suit pour les créances fiscales
revenant à l'Etat ainsi que les créances au titre de la taxe
sur les établissements à caractère industriel ou commercial
ou professionnel, la taxe hôtelière et les droits de licence:
- Personnes physiques :
Délai maximum de
paiement
Nombre des
acomptes
trimestriels
Montant restant à
recouvrer en principal
1
2
4
6
8
12
16
Inférieur ou égal à
200,000D
Entre 200,001 et
1.000,000D
Entre 1.000,001 et
5.000,00D
Entre 5.000,001 et
20.000,000D
Entre 20.000,001 et
50.000,000D
Entre 50.000,001 et
100.000,000D
Entre 100.000,001 et
200.000,000D
20
Supérieur à 200.000,000D
31 octobre 2006
31 octobre 2006 et 31
janvier 2007
Du 31 octobre 2006
au 31 juillet 2007
Du 31 octobre 2006
au 31 janvier 2008
Du 31 octobre 2006
au 31 juillet 2008
Du 31 octobre 2006
au 31 juillet 2009
Du 31 octobre 2006
au 31 juillet 2010
Du 31 octobre 2006
au 31 juillet 2011
246
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Page 247
- Personnes morales :
Délai maximum de
paiement
Nombre des
acomptes
trimestriels
Montant restant à
recouvrer en principale
1
2
4
6
8
12
16
20
Inférieur ou égal à
5.000,000D
Entre 5.000,001 et
10.000,000D
Entre 10.000,001 et
50.000,000D
Entre 50.000,001 et
100.000,000D
Entre 100.000,001 et
200.000,000D
Entre 200.000,001 et
500.000,000D
Entre 500.000,001 et
1.000.000,000D
Supérieur à 1.000.000,000D
31 octobre 2006
31 octobre 2006 et 31
janvier 2007
Du 31 octobre 2006
au 31 juillet 2007
Du 31 octobre 2006
au 31 janvier 2008
Du 31 octobre 2006 au
31 juillet 2008
Du 31 octobre 2006
au 31 juillet 2009
Du 31 octobre 2006
au 31 juillet 2010
Du 31 octobre 2006
au 31 juillet 2011
Article 3
Le calendrier de paiement qui
souscrit
conformément à l'article 4 du décret- loi n° 2006-01 du 31
juillet 2006, est fixé comme suit pour les créances
revenant aux collectivités locales:
sera
Délai maximum de
paiement
Nombre des
acomptes
trimestriels
31 octobre 2006
1
50% du montant
restant à recouvrer au
titre de 2005 et
antérieures
Inférieur ou égal à
50,000D
247
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Page 248
Délai maximum de
paiement
31 octobre 2006 et 31
janvier 2007
Du 31 octobre 2006
au 31 juillet 2007
Du 31octobre 2006
au 31 janvier 2008
Du 31octobre 2006
au31 juillet 2008
Article 4
Nombre des
acomptes
trimestriels
2
4
6
8
50% du montant
restant à recouvrer au
titre de 2005 et
antérieures
Entre 50,001 et
100,000D
Entre 100,001D et
200,000D
Entre 200,001D et
300,000D
Supérieur à 300,000D
Le calendrier de paiement qui
souscrit
conformément à l'article 5 du décret- loi n° 2006 -1 du 31
juillet 2006, est fixé comme suit pour les créances au titre
des amendes et condamnations pécuniaires, douanières et
de change:
sera
- Amendes et condamnations pécuniaires
Délai maximum
de paiement
Nombre
des acomptes
trimestriels
50% du montant
restant à recouvrer en
principal
31 octobre 2006
31 octobre 2006
et 31 janvier 2007
Du 31 octobre
2006 au 31 juillet
2007
Du 31 octobre
2006 au 31 janvier
2008
1
2
4
6
Inférieur ou égal à
100,000D
Entre 100,001 et
500,000D
Entre 500,001 et
1.000,000D
Entre 1.000,001 et
5.000,000D
248
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Page 249
Délai maximum
de paiement
Nombre
des acomptes
trimestriels
50% du montant
restant à recouvrer en
principal
Du 31 octobre
2006 au 31 juillet
2008
Du 31 octobre
2006 au 31 juillet
2009
Du 31 octobre
2006 au 31 juillet
2010
Du 31 octobre
2006 au 31 juillet
2011
8
12
16
20
Entre 5.000,001 et
10.000,000D
Entre 10.000,001 et
50.000,000D
Entre 50.000,001 et
100.000,000D
Supérieur à
100.000,000D
- Amendes douanières et de change
Amendes prononcées par les juridictions :
Délai maximum de
paiement
Nombre des
acomptes
trimestriels
50% du montant
restant à recouvrer en
principal
31 octobre 2006
31 octobre 2006 et
31 juillet 2007
Du 31 octobre
2006 au 31 juillet
2008
Du 31 octobre
2006 au 31 janvier
2009
1
4
8
Inférieur ou égal à
1.000,000D
Entre 1,000,001 et
5.000,000D
Entre 5.000,001 et
20.000,000D
10
Entre 20.000,001 et
50.000,000D
249
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne


Page 250
Délai maximum de
paiement
Du 31 octobre
2006 au 31 janvier
2010
Du 31 octobre
2006 au 31 juillet
2010
Du 31 octobre 2006
au 31 juillet 2011
Nombre des
acomptes
trimestriels
50% du montant
restant à recouvrer en
principal
14
Entre 50.000,001 et
100.000,000D
16
Entre 100.000,001 et
20
200.000,000D
Supérieur à
200.000,000D
Amendes ayant fait l'objet de décisions de transaction :
Délai maximum de
paiement
Nombre des
acomptes
trimestriels
31 octobre 2006
Du 31 octobre 2006 au
31 janvier 2007
Du 31 octobre 2006 au
31 juillet 2007
Du 31 octobre 2006 au
31 janvier 2008
Du 31 octobre 2006 au
31 juillet 2008
Du 31 octobre 2006 au
31 janvier 2009
1
2
4
6
8
10
50% du montant
restant à recouvrer en
principal
Inférieur ou égal à
1.000,000D
Entre 1.000,001 et
5. 000,000D
Entre 5.000,001 et
20.000,000D
Entre 20.000,001 et
50.000,000D
Entre 50.000,001 et
100.000,000D
Supérieur 100.000,000D
250
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne




Page 251
Article 5
Cet arrêté sera publié au Journal Officiel de la
République Tunisienne
Tunis, le 14 août 2006.
Le Ministre des finances
Mohamed Rachid Kechiche
Vu
Le Premier Ministre
Mohamed Ghannouchi
251
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne


Page: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251