ACCORDS DE SÉCURITÉ SOCIALE 
ENTRE LA FRANCE ET LA TUNISIE 
11, rue de la Tour des Dames - 75436 Paris cedex 09 - Tél. 01 45 26 33 41 - Fax 01 49 95 06 50 - www.cleiss.fr 
Accords entre la France et la Tunisie 
Textes franco-tunisiens 
Textes franco-tunisiens 
Textes de bases :  
Convention  générale  du  26  juin  2003  sur  la  sécurité  sociale  entre  le  Gouvernement  de  la 
République française et le Gouvernement de la République tunisienne (décret n° 2007-626 du 
26  avril  2007 ;  JORF  du  29  avril  2007),  entrée  en  vigueur  le  1er  avril  2007,  modifiée  par 
avenant du 4 décembre 2003 (décret n° 2007-626 du 26 avril 2007 ; JORF du 29 avril 2007), 
entré en vigueur le 1er avril 2007.
Textes d’application : 
Arrangement  administratif  général  du  26  novembre  2004,  relatif  aux  modalités 
d’application  de  la  Convention  de  sécurité  sociale  entre  la  République  française  et  la 
République tunisienne du 26 juin 2003, entré en vigueur le 1er avril 2007.  
Arrangement administratif modificatif n° 1 du 16 janvier 2008, entré en vigueur le 1er avril 
2007. 
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Accords entre la France et la Tunisie 
Acte modificatif  
CONVENTION
du 26 juin 2003 
Acte modificatif 
1. Avenant  du  4  décembre  2003  à  la  Convention  générale  de  sécurité  sociale  (décret  
n° 2007-626 du 26 avril 2007 ; JORF du 29 avril 2007), entré en vigueur le 1er avril 2007. 
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Accords entre la France et la Tunisie 
Sommaire  
SOMMAIRE 
TEXTES FRANCO-TUNISIENS ........................................................................................................... 2
CONVENTION DE SÉCURITÉ SOCIALE DU 26 JUIN 2003 ............................................................ 5
TITRE PREMIER DISPOSITIONS GENERALES (articles 1er à 5) ................................................. 5
TITRE II DISPOSITIONS DE COORDINATION (articles 6 à 50) ................................................ 11
CHAPITRE Ier  Assurance maladie et maternité (articles 6 à 18) ..................................................... 11
CHAPITRE II Prestations familiales (articles 19 à 21) .................................................................... 16
CHAPITRE III Assurance vieillesse et décès (pensions de survivants) (articles 22 à 50) ............... 18
TITRE III DISPOSITIONS DIVERSES (articles 51 à 65) ............................................................... 29
CHAPITRE Ier  Dispositions financières et diverses (articles 51 à 62)............................................. 29
CHAPITRE II Dispositions transitoires et finales (articles 63 à 65) ................................................ 33
ARRANGEMENT ADMINISTRATIF GÉNÉRAL ............................................................................. 36
CHAPITRE Ier Dispositions générales (articles 1er à 3) .................................................................... 36
CHAPITRE II Assurance maladie-maternité (articles 4 à 15) .......................................................... 39
CHAPITRE III Prestations familiales (articles 16 à 20) ................................................................... 47
CHAPITRE IV Assurance vieillesse et pensions de survivants (articles 21 à 23) ............................ 50
CHAPITRE V Allocation de décès (article 24) ................................................................................ 52
CHAPITRE VI Assurance invalidité (articles 25 à 26) .................................................................... 52
CHAPITRE VII Assurance accidents du travail et maladies professionnelles (articles 27 à 31) ..... 53
CHAPITRE VIII Dispositions diverses (articles 32 à 36) ................................................................ 55
ANNEXE n° 1  Liste des prestations en nature de grande importance ................................................. 59
ANNEXE n° 2  Liste des prothèses et du grand appareillage  soumis à autorisation ........................... 60
ANNEXE n° 3  Barème des remboursements d’allocations familiales pour l’année 2006 ................... 61
BARÈME DES ALLOCATIONS FAMILIALES CONVENTIONNELLES  2007 ............................ 62
BARÈME DES ALLOCATIONS FAMILIALES CONVENTIONNELLES  2008 ............................ 63
ANNEXE n° 4  Liste des formulaires ................................................................................................... 64
ANNEXE n°5  Liste des États étant liés avec la France et la Tunisie  par un instrument de coordination 
en matière de sécurité sociale ................................................................................................................ 65
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Accords entre la France et la Tunisie 
  Convention générale de sécurité sociale  
CONVENTION DE SÉCURITÉ SOCIALE 
DU 26 JUIN 2003 
Le  Gouvernement  de  la  République  française  et  le  Gouvernement  de  la  République 
Tunisienne,  animés  par  le  désir  de  garantir  les  droits  de  leurs  ressortissants,  d'affirmer  les 
principes fondamentaux de coordination entre les régimes de sécurité sociale des deux États et 
de renouveler leurs relations dans le domaine de la sécurité sociale, sont convenus de ce qui 
suit : 
TITRE PREMIER 
DISPOSITIONS GENERALES 
Article premier 
Définitions 
1.  Pour  l'application  de  la  présente  Convention,  il  convient  de  retenir  les  définitions 
suivantes : 
- le terme "territoire" désigne : 
-
en  ce  qui  concerne  la  France  :  les  départements  européens  et  d'outre-mer  de  la 
République  française,  y  compris  leurs  eaux  territoriales  ainsi  que  la  zone  située  au-
delà de la mer territoriale sur laquelle la France peut exercer des droits souverains aux 
fins  d'exploration  et  d'exploitation,  de  conservation  et  de  gestion  des  ressources 
naturelles biologiques et non biologiques ; 
-
en ce qui concerne la Tunisie : le territoire de la République tunisienne ; 
- le terme "travailleur" désigne le travailleur, actif ou chômeur indemnisé, couvert par un des 
régimes  de  sécurité  sociale  inclus  dans  le  champ  d'application  matériel  de  la  présente 
Convention ; 
- le terme "assimilé" accolé au mot "salarié" désigne les travailleurs dont la qualité de salariés 
a été déterminée par la loi ; 
-  les  termes  "prestations",  "pensions"  et  "rentes"  désignent  toutes  prestations  en  espèces 
servies par un régime contributif, y compris tous les éléments à charge des fonds publics, les 
majorations de revalorisation ou allocations complémentaires - sauf exclusion expresse de la 
présente Convention -, ainsi que les prestations en capital susceptibles d’être substituées aux 
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  Convention générale de sécurité sociale  
pensions  et  rentes  et  les  versements  effectués  à  titre  de  remboursements  de  cotisations  ou 
contributions ; 
- le terme "ayant droit" désigne toute personne, définie ou considérée comme ayant droit ou 
membre  de  famille  d'un  assuré  social  par  la  législation  d'affiliation,  sauf  dispositions 
contraires de la présente Convention ; 
- le terme "résidence" signifie le séjour habituel d'une personne qui demeure plus de six mois 
sur un des territoires et qui y a le centre de ses intérêts ; les étudiants sont considérés comme 
résidant dans l'État sur le territoire duquel ils poursuivent leurs études ;  
-  le  terme  "séjour"  signifie  le  séjour  temporaire  ;  les  personnes  qui  suivent  une  formation 
professionnelle  conduisant  à  une  qualification  officiellement  reconnue  sont  considérées 
comme  étant  en  séjour  temporaire  dans  l'État  sur  le  territoire  duquel  elles  suivent  cette 
formation ; 
-  le  terme  "autorités  compétentes"  signifie  le  ou  les  ministres  chargés  de  l'application  des 
législations visées à l'article 3 de la présente Convention ; 
- le terme "institution compétente" désigne l'institution gérant le régime duquel l'intéressé, assuré 
social ou ayant droit, tire ses droits à prestations en nature ou à prestations en espèces et qui en a 
la charge ; 
- le terme "périodes d'assurance" désigne les périodes de cotisation, d'emploi ou d'activité non 
salariée telles qu'elles sont définies ou admises comme périodes d'assurance par la législation 
sous laquelle elles ont été accomplies ou sont considérées comme accomplies, ainsi que toutes 
périodes  assimilées  dans  la  mesure  où  elles  sont  reconnues  par  cette  législation  comme 
équivalant  aux  périodes  d'assurance  ;  les  périodes  accomplies  dans  le  cadre  d'un  régime 
spécial des fonctionnaires sont également considérées comme des périodes d'assurance ; 
-  le  terme  "législation"  désigne,  pour  chacun  des  deux  États,  les  lois,  les  règlements,  les 
dispositions  statutaires  et  toutes  autres  mesures  d'application,  existants  ou  futurs,  qui 
concernent  les  branches  et  régimes  de  sécurité  sociale  visées  à  l'article  3  de  la  présente 
Convention ; 
-  le  terme  "ressortissant"  désigne  une  personne  de  nationalité  française  ou  une  personne  de 
nationalité tunisienne. 
2. Tout autre terme ou expression utilisé dans la Convention a le sens qui lui est attribué par la 
législation qui s'applique. 
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Accords entre la France et la Tunisie 
  Convention générale de sécurité sociale  
Article 2 
Champ d'application personnel
La  présente  Convention  fixe,  pour  les personnes  suivantes,  ressortissantes d'un  des  deux  États 
contractants, ainsi que pour les apatrides et les réfugiés résidant sur le territoire de l'un de ces 
États, les règles de coordination applicables en matière de sécurité sociale entre les régimes de 
sécurité  sociale  en  vigueur  sur  le  territoire  de  la  France  et  les  régimes  de  sécurité  sociale  en 
vigueur sur le territoire de la Tunisie : 
1. En ce qui concerne la France : 
a) les travailleurs exerçant ou ayant exercé une activité salariée ou assimilée ou une activité 
non salariée sur le territoire de la France, ainsi que leurs ayants droit ; 
b) les  fonctionnaires  civils  et  militaires  de  l'État  ainsi  que  les  fonctionnaires  territoriaux  et 
hospitaliers relevant de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et 
les ouvriers de l'État, actifs ou retraités, ainsi que leurs ayants droit ; 
c) les personnes n'exerçant pas une activité salariée ou non salariée. 
2. En ce qui concerne la Tunisie : 
a) les travailleurs exerçant ou ayant exercé une activité salariée, non salariée ou assimilée sur 
le territoire tunisien, ainsi que leurs ayants droit ; 
b) les  agents  publics  relevant  de  la  caisse  nationale  de  retraite  et  de  prévoyance  sociale 
(CNRPS) ainsi que leurs ayants droit. 
Article 3 
Champ d'application matériel – législations couvertes
1. 
 La présente Convention est applicable : 
a) en ce qui concerne la France : 
- pour les personnes visées au paragraphe 1, a) de l'article 2 de la présente Convention : 
. à la législation fixant l'organisation de la sécurité sociale ; 
. aux législations des assurances sociales applicables : 
* aux salariés des professions non agricoles, 
* aux salariés des professions agricoles ; 
. à la législation sociale applicable :  
*  aux  non  salariés  des  professions  non  agricoles,  à  l'exception  de  celles 
concernant les régimes complémentaires de l'assurance vieillesse et les régimes 
d’assurance invalidité et décès, 
* aux non salariés des professions agricoles, 
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Accords entre la France et la Tunisie 
  Convention générale de sécurité sociale  
à  l'exception  des  dispositions  qui  ouvrent  aux  personnes  travaillant  ou  résidant  hors  du 
territoire français la faculté d'adhérer aux assurances volontaires les concernant ; 
. à la législation relative à l'assurance volontaire vieillesse et invalidité continuée ; 
.  à  la  législation  sur  la  prévention  et  la  réparation  des  accidents  du  travail  et  des 
maladies  professionnelles  et  à  la  législation  sur  l'assurance  volontaire  en  matière 
d'accidents du travail et de maladies professionnelles ; 
. à la législation relative aux prestations familiales ; 
. aux législations relatives aux régimes divers de non salariés et assimilés ; 
. aux législations relatives aux régimes spéciaux de sécurité sociale. 
- pour les personnes visées au paragraphe 1, b) de l'article 2 de la présente Convention : 
. à la législation relative aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternité, 
. à la législation relative aux prestations familiales. 
- pour les personnes visées au paragraphe 1, c) de l'article 2 de la présente Convention : 
. à la législation relative à l'assurance volontaire vieillesse continuée ; 
b)  en  ce  qui  concerne  la  Tunisie,  pour  les  personnes  visées  aux  paragraphes  2,  a)  et  b)  de 
l'article 2 de la présente Convention :  
. aux législations de sécurité sociale applicables aux travailleurs salariés, non salariés 
ou assimilés concernant : 
* les prestations des assurances sociales (maladie, maternité et décès), 
* la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, 
* les prestations d'assurance invalidité, vieillesse et survivants, 
* les prestations familiales ; 
. aux législations de sécurité sociale du secteur public. 
2. La présente Convention est également applicable aux actes législatifs ou réglementaires qui 
modifieront  ou  complèteront  les  législations  ou  réglementations  énumérées  au  paragraphe  1 
du présent article dans la mesure où ils concernent les personnes et les branches de sécurité 
sociale visées par la présente Convention.  
3.  La  présente  Convention  ne  s'appliquera  aux  actes  législatifs  ou  réglementaires  modifiant 
complètement une branche de la sécurité sociale, couvrant une branche nouvelle, ou étendant 
les régimes existants à de nouvelles catégories de bénéficiaires que si un accord intervient à 
cet effet entre les États contractants. 
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Accords entre la France et la Tunisie 
  Convention générale de sécurité sociale  
Article 4 
Égalité de traitement
Les  personnes  visées  à  l'article  2  de  la  présente  Convention,  assurées  en  application  d'une 
législation  française  ou  tunisienne  de  sécurité  sociale  mentionnée  à  l’article  3  de  ladite 
Convention,  ainsi  que  leurs  ayants  droit,  bénéficient  de  l'égalité  de  traitement  pour 
l'application de la législation en vigueur dans chacun des deux États dès lors qu'ils y résident.
Article 5 
Détermination de la législation applicable : principe général et dérogations
1.  Les  travailleurs  exerçant  leur  activité  en  France  et/ou  en  Tunisie  sont  soumis 
respectivement aux régimes de sécurité sociale applicables en France ou en Tunisie ou à ces 
deux régimes en cas d'activité dans les deux États. 
2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1 du présent article, les travailleurs salariés 
et assimilés détachés par leur employeur dans l'autre État pour y effectuer un travail ne sont 
pas assujettis au régime de sécurité sociale de l'État où ils sont détachés, et demeurent soumis 
au  régime  de  sécurité  sociale  de  leur  État  de  travail  habituel,  pour  autant  que  la  durée  du 
détachement  n'excède pas trois  ans  y compris  la durée des congés  et  que ces travailleurs ne 
soient  pas envoyés en remplacement d'une autre  personne arrivée au terme de la période de 
son détachement. 
Si la durée de ce travail se prolonge au-delà de trois ans, les intéressés peuvent être maintenus 
au régime de leur État de travail habituel pour une nouvelle période n'excédant pas trois ans, 
avec  l'accord  des  autorités  administratives  compétentes  du  lieu  de  détachement  ou  des 
institutions qu'elles désignent à cet effet. 
3.  Par  dérogation  aux  dispositions  du  paragraphe  1  du  présent  article,  les  travailleurs  non 
salariés qui effectuent une prestation de service dans l'autre État pour leur compte, et lorsque 
cette  activité  est  en  rapport  direct  avec  celles  qu'ils  exercent  habituellement,  ne  sont  pas 
assujettis au régime de sécurité sociale de l'État où ils effectuent cette prestation de service et 
demeurent  soumis  au régime de sécurité sociale de leur  État de travail habituel,  pour autant 
que la durée de cette prestation de service n'excède pas six mois. 
4.  Les  fonctionnaires,  y  compris  les  agents  diplomatiques  ou  consulaires  ainsi  que  les 
personnels administratifs et techniques des missions diplomatiques et des postes consulaires, 
sont  soumis  aux  dispositions  en  matière  de  sécurité  sociale  de  l'État  dont  relève 
l'administration qui les occupe. 
5.  Les  personnels  salariés  des  postes  diplomatiques  ou  consulaires,  autres  que  ceux  visés  au 
paragraphe 4 du présent article, de même que les travailleurs au service personnel d'agents de ces 
postes, sont soumis au régime de sécurité sociale de l'État sur le territoire duquel ils exercent leur 
activité professionnelle. 
Toutefois, les personnes visées à l’alinéa précédent, qui sont ressortissantes de l’État accréditant 
(État  d’envoi),  ont  la  possibilité  d’opter  pour  le  bénéfice  du  régime  de  sécurité  sociale  de  cet 
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  Convention générale de sécurité sociale  
État.  Les  personnes  possédant  la  double  nationalité  française  et  tunisienne  sont  considérées 
comme ayant la nationalité de l’État dans lequel elles exercent cette activité professionnelle. 
6. Les agents non titulaires mis par l'un des deux États à la disposition de l'autre au titre de la 
coopération technique, sont soumis : 
a) à  la  législation  de  sécurité  sociale  du  premier  État  lorsqu'un  organisme  dudit  État 
assure leur rémunération ; 
b) à  la  législation  de  sécurité  sociale  du  second  État  lorsqu'un  organisme  dudit  État 
assure leur rémunération. 
7.  La  personne  qui  fait  partie  du  personnel  roulant  ou  navigant  d'une  entreprise  effectuant, 
pour le compte d'autrui ou pour son propre compte, des transports internationaux de passagers 
ou de marchandises, est soumise à la législation de l'État sur le territoire duquel l'entreprise a 
son siège. 
Toutefois  la  personne,  occupée  par  une  succursale  ou  une  représentation  permanente  que 
ladite  entreprise  possède  sur  le  territoire  de  l'État  autre  que  celui  où  elle  a  son  siège,  est 
soumise  à  la  législation  de  l'État  sur  le  territoire  duquel  se  trouve  cette  succursale  ou  cette 
représentation permanente. 
Cependant, si la personne est occupée de manière prépondérante sur  le territoire de l'un des 
deux États où elle réside, elle est soumise à la législation de cet État, même si l'entreprise qui 
l'occupe n'a ni siège, ni succursale, ni représentation permanente sur ce territoire. 
8. Le travailleur qui exerce son activité à bord d'un navire est soumis à la législation de l'État 
contractant dont ce navire bat pavillon. 
Les travailleurs employés au chargement, au déchargement et à la réparation des navires ou 
dans  des  services  de  surveillance  dans  un  port,  sont  soumis  à  la  législation  de  l'État 
contractant où est situé ce port. 
9. Les étudiants effectuant leurs études sur le territoire de l'un ou de l'autre État sont assurés 
auprès  des  régimes  de  sécurité  sociale  de  cet  État  selon  les  dispositions  de  la  législation 
applicable. 
10. Les autorités administratives compétentes de la France et de la Tunisie, ou les institutions 
qu'elles désignent  à cet  effet,  peuvent  prévoir d'un commun accord d'autres dérogations aux 
dispositions du présent article. 
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Accords entre la France et la Tunisie 
  Convention générale de sécurité sociale  
TITRE II 
DISPOSITIONS DE COORDINATION 
CHAPITRE Ier  
Assurance maladie et maternité 
Article 6 
Totalisation des périodes et ouverture des droits
1. Les travailleurs affiliés auprès d'un régime français ou tunisien, ainsi que leurs ayants droit, 
bénéficient des prestations en nature et en espèces de l'assurance maladie et maternité prévues 
par  le  régime  de  l'État  d'affiliation  pour  autant  qu'ils  remplissent,  dans  ledit  État,  les 
conditions requises pour l'obtention des prestations en cause. 
2. Dans le cas où, pour l'ouverture, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations en 
nature et en espèces de l'assurance maladie et maternité, les travailleurs affiliés aux régimes 
français ou tunisiens ne justifient pas de la durée d'assurance prévue par la législation de l'État 
d'affiliation, il est fait appel, pour compléter les périodes d'assurance et assimilées accomplies 
dans  cet  État,  aux  périodes  d'assurance  et  assimilées  antérieurement  accomplies  sous  la 
législation de l'autre État. 
Article 7 
Transfert de résidence du travailleur en cas de maladie 
1.  Le  travailleur  tunisien  en  France  ou  français  en  Tunisie,  qui  satisfait  aux  conditions 
requises par la législation de son État d'affiliation pour avoir droit aux prestations en nature ou 
en  espèces  de  l'assurance  maladie,  conserve  ce  bénéfice  pendant  une  durée  qui  ne  peut 
excéder trois mois, lorsqu'il transfère sa résidence respectivement en Tunisie ou en France, à 
condition  que,  préalablement  au  transfert,  il  ait  obtenu  l'autorisation  de  son  institution 
d'affiliation. 
2. Si la période initiale accordée est inférieure ou égale à trois mois, elle peut être prorogée, 
par décision de l’institution d’affiliation, pour une ou plusieurs nouvelles périodes n’excédant 
pour  aucune  d’entre  elles  trois  mois,  et  dans  la  limite  d’une  durée  maximale  de  six  mois  à 
compter de la date initiale du transfert de résidence. 
Toutefois,  dans  l'hypothèse  d'une  maladie  présentant  un  caractère  d'une  exceptionnelle 
gravité,  l'institution  d'affiliation  peut  admettre  le  maintien  des  prestations  au-delà  de  la 
période de six mois visée ci-dessus. 
3.  Les  prestations  en  nature  sont  servies  par  l'institution  du  lieu  de  résidence  selon  les 
dispositions  de  la  législation  qu'elle  applique,  à  la  charge  de  l'institution  compétente.  Les 
prestations en espèces sont servies directement par l'institution compétente selon la législation 
qu'elle applique et à sa charge. 
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Accords entre la France et la Tunisie 
  Convention générale de sécurité sociale  
Article 8 
Transfert de résidence du travailleur, victime d'un accident du travail ou d'une maladie 
professionnelle, en cas de maladie ou de maternité 
Le  travailleur  tunisien  en  France  ou  français  en  Tunisie,  placé  dans  la  situation  visée  au 
paragraphe  1  de  l'article  41  de  la  présente  Convention,  conserve  le  droit  au  bénéfice  des 
prestations en nature de l'assurance maladie et maternité au cours de la période de transfert de 
résidence sur le territoire de l'autre État. Ces prestations lui sont servies dans les conditions de 
l'article  7  de  la  présente  Convention  par  l'institution  de  l'État  de  résidence,  à  la  charge  de 
l'institution compétente. 
Article 9 
Transfert de résidence en cas de maternité
1. La femme tunisienne qui travaille en France ou française qui travaille en Tunisie, qui satisfait 
aux conditions requises par la législation de son État d’affiliation pour avoir droit aux prestations 
en  nature  et  en  espèces  de  l’assurance  maternité,  conserve  ce  bénéfice  lorsqu'elle  transfère  sa 
résidence respectivement en Tunisie ou en France, à condition que, préalablement au transfert, 
elle ait obtenu l'autorisation de son institution d'affiliation. 
2.  L'autorisation  visée  au  paragraphe  précédent  est  valable  jusqu'à  la  fin  de  l'indemnisation 
prévue par la législation de l'État d'affiliation. Toutefois, en cas de grossesse pathologique, ce 
délai peut être prorogé après avis favorable du contrôle médical de l'institution d'affiliation. 
3. Les  prestations  en  nature  sont  servies  pour  le  compte  de  l'institution  d'affiliation  par 
l'institution  du  lieu  de  résidence  selon  les  dispositions  de  la  législation  qu'elle  applique.  La 
charge de ces prestations incombe au régime d'affiliation. 
4. Le service des prestations en espèces est assuré directement par l'institution d'affiliation. 
Article 10 
Séjour temporaire du travailleur à l'occasion d'un congé 
1.  Le  travailleur  tunisien  en  France  ou  français  en  Tunisie,  qui  satisfait  aux  conditions 
requises par la législation de son État d'affiliation pour avoir droit aux prestations en nature et 
en espèces de l'assurance maladie et maternité, et dont l'état vient à nécessiter immédiatement 
des soins de santé lors d'un séjour temporaire effectué respectivement en Tunisie ou en France 
à l'occasion d'un congé, bénéficie de ces prestations sans que la durée de leur service puisse 
excéder trois mois. 
Toutefois ce délai peut être prorogé pour une nouvelle période de trois mois par décision de 
l'institution d'affiliation, après avis favorable de son contrôle médical. 
2.  Les  prestations  en  nature  sont  servies  par  l'institution  du  lieu  de  séjour  selon  les 
dispositions  de  la  législation  qu'elle  applique,  à  la  charge  de  l'institution  compétente.  Les 
prestations en espèces sont servies directement par l'institution compétente selon la législation 
qu'elle applique et à sa charge. 
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Accords entre la France et la Tunisie 
  Convention générale de sécurité sociale  
3.  Pour  l'application  du  présent  article,  la  notion  de  congé  est  définie  dans  l'arrangement 
administratif général visé à l’article 52 de la présente Convention. 
Article 11 
Transfert de résidence et séjour temporaire des ayants droit  
dans l'État autre que l'État compétent
Les ayants droit d'un travailleur français en Tunisie ou tunisien en France qui résident avec le 
travailleur dans l'État compétent ont droit aux prestations en nature de l'assurance maladie et 
maternité  dans  les  mêmes  conditions  que  le  travailleur,  lorsqu'ils  accompagnent  celui-ci  ou 
lorsqu'ils  se  déplacent  individuellement,  respectivement  en  France  ou  en  Tunisie.  Cette 
disposition s’applique également à l’enfant né au cours du transfert de résidence ou du séjour 
temporaire. 
Article 12 
Résidence des ayants droit dans l'État autre que l’État compétent 
1. Les ayants droit d'un travailleur, qui résident habituellement dans l'autre État alors que le 
travailleur réside sur le territoire de l'État compétent, ont droit au bénéfice des prestations en 
nature de l'assurance maladie et maternité. 
Ces prestations sont servies pour le compte de l'institution d'affiliation par l'institution du lieu 
de  résidence  selon  les  dispositions  de  la  législation  qu'elle  applique.  La  charge  de  ces 
prestations incombe au régime d'affiliation du travailleur. 
2.  La  qualité  d'ayant  droit  ainsi  que  l'étendue,  la  durée  et  les  modalités  du  service  desdites 
prestations sont déterminées conformément à la législation de l'État de résidence de ces ayants 
droit.  
3. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables si les ayants droit, susceptibles 
d'être couverts au titre de l'assurance maladie et maternité dans l'un des deux États du fait de 
leur qualité d'ayant droit bénéficient, dans leur État de résidence habituelle, d'un droit propre 
lié à une activité professionnelle ou à un avantage personnel contributif. 
Article 13 
Séjour temporaire des ayants droit dans l'État compétent 
1. Les ayants droit d'un travailleur français en Tunisie ou tunisien en France qui résident dans 
l'État  autre  que  l'État  compétent  bénéficient,  lorsqu'ils  sont  en  séjour  temporaire  dans  l'État 
compétent, des prestations d'immédiate nécessité de l'assurance maladie et maternité. Celles-
ci sont servies par l'institution de l'État du lieu de séjour selon les dispositions de la législation 
qu'elle applique et à sa charge. 
2. La qualité d'ayant droit est déterminée conformément à la législation de l'État de résidence 
de ces ayants droit.  
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Accords entre la France et la Tunisie 
  Convention générale de sécurité sociale  
Article 14 
Service des prestations aux travailleurs détachés 
et dans les situations particulières visées à l'article 5
1. Les travailleurs visés aux paragraphes 2, 3, 4, 5 alinéa 2, 6 a), 7, alinéas 1 et 3, 8 alinéa 1 et 
10, de l'article 5 de la présente Convention bénéficient des prestations en nature et en espèces 
de l'assurance maladie et  maternité. Ces prestations sont servies directement  par l'institution 
compétente, et à sa charge, pendant toute la durée de résidence dans l'État où ces travailleurs 
sont occupés.  
2.  Les  ayants  droit  des  travailleurs  visés  au  paragraphe  1  ci-dessus,  qui  résident  avec  eux, 
bénéficient,  dans  les  mêmes  conditions  que  l'ouvrant  droit,  des  prestations  en  nature  de 
l'assurance maladie et maternité. La qualité d'ayant droit est déterminée par la législation dont 
relève le travailleur. 
3. Toutefois, le service desdites prestations en nature est assuré, si le travailleur ou son ayant 
droit  en  fait  la  demande,  par  l'institution  de  l'État  de  résidence  dans  les  conditions  de  la 
législation  qu'elle  applique.  Dans  ce  cas,  ces  prestations  sont  à  la  charge  de  l'institution 
compétente. 
L’autorisation de l’institution compétente est nécessaire, sauf en cas d’urgence, s’il s’agit de 
prestations  en  nature  de  grande  importance  mentionnées  sur  la  liste  figurant  en  annexe  de 
l’arrangement administratif général visé à l’article 52 de la présente Convention. 
Article 15 
Service des prestations aux personnes suivant une formation professionnelle
1. La personne assurée auprès d'un régime français ou tunisien de sécurité sociale, qui satisfait 
aux  conditions  requises  par  la  législation  de  son  État  d'affiliation  pour  avoir  droit  aux 
prestations  en  nature  de  l'assurance  maladie  et  maternité,  compte  tenu,  le  cas  échéant,  des 
dispositions de l'article 6 de la présente Convention, et qui séjourne dans l'autre  État pour  y 
suivre  une  formation  professionnelle  conduisant  à  une  qualification  officiellement  reconnue 
dans l'État compétent, conserve le bénéfice desdites prestations.  
2.  Les  dispositions  du  paragraphe  1  ci-dessus  s'appliquent  par  analogie  aux  ayants  droit  de 
l'assuré lorsqu'ils l'accompagnent dans l'État de séjour. La qualité d'ayant droit est déterminée 
par la législation d'affiliation du travailleur. 
3.  Les  prestations  visées  au  paragraphe  1  ci-dessus  sont  servies  par  l'institution  du  lieu  de 
séjour  selon  les  dispositions  de  la  législation  qu'elle  applique  et  à  la  charge  de  l'institution 
compétente. 
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Accords entre la France et la Tunisie 
  Convention générale de sécurité sociale  
Article 16 
Service des prestations aux préretraités et aux demandeurs ou titulaires  
de pension ou de rente
1. Les titulaires de pension ou de rente, qui ont droit aux prestations en nature de l'assurance 
maladie et maternité selon la législation d'un seul des deux États et qui résident dans l'autre 
État,  bénéficient  desdites  prestations  servies  par  l'institution  du  lieu  de  résidence  selon  les 
dispositions de la législation qu'elle applique. Ces prestations sont à la charge du régime de 
l'État débiteur de la pension ou de la rente. 
2.  Les dispositions  du paragraphe 1 ci-dessus  sont applicables par analogie aux titulaires de 
préretraites  lorsqu'ils  bénéficient  de  ladite  préretraite  sur  le  territoire  de  l'État  de  leur 
résidence. 
3. Les titulaires de pension ou de rente, qui ont droit aux prestations en nature de l'assurance 
maladie  et  maternité  selon  la  législation  des  deux  États,  bénéficient  desdites  prestations 
servies  par  l'institution  de  l'État  de  leur  résidence,  selon  les  dispositions  de  la  législation 
qu'elle applique et à sa charge. 
4.  Les  travailleurs  qui  cessent  leur  activité  et  demandent  la  liquidation  de  leur  pension  ou 
rente conservent, au cours de l'instruction de cette demande, le droit aux prestations en nature 
de l'assurance maladie et  maternité  auquel  ils  peuvent  prétendre au titre  de la législation de 
l'État  compétent  en  dernier  lieu.  Les  prestations  sont  servies  par  l'institution  de  l'État  de 
résidence à la charge de l'institution à laquelle incombent ces prestations après liquidation de 
la pension ou de la rente. 
5. Les dispositions des paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article s'appliquent également aux 
ayants  droit  du  préretraité  ou  du  demandeur  ou  titulaire  de  pension  ou  de  rente  reconnus 
comme tels par la législation de l'État de résidence des ayants droit, dès lors qu'ils ne peuvent 
bénéficier  des  prestations  visées  dans  l'un  ou  l'autre  État  au  titre  d'un  droit  propre  lié  à  une 
activité professionnelle ou à un avantage personnel contributif.  
L'institution de l'État qui a la charge des prestations en nature du préretraité ou du demandeur 
ou titulaire de pension ou de rente assume également la charge des prestations de ses ayants 
droit,  que  ceux-ci  résident  ou  non  dans  le  même  État  que  le  préretraité  ou  demandeur  ou 
titulaire de pension ou de rente. 
6.  Les  ayants  droit,  visés  au  paragraphe  5  du  présent  article,  d'un  préretraité  ou  d'un 
demandeur ou titulaire de pension ou de rente tunisien qui a conservé sa résidence en France 
ou  français  qui  a  conservé  sa  résidence  en  Tunisie,  bénéficient,  lorsqu'ils  sont  en  séjour 
temporaire dans l'État de résidence de l'ouvrant droit, des prestations d'immédiate nécessité de 
l'assurance  maladie  et  maternité.  Celles-ci  sont  servies  par  l'institution  de  l'État  du  lieu  de 
séjour selon les dispositions de la législation qu'elle applique et à la charge de l'institution qui 
assume les prestations en nature du préretraité ou du demandeur ou titulaire de pension ou de 
rente. 
7.  Les  dispositions  des  paragraphes  1  à  4  ci-dessus  ne  sont  pas  applicables  au  préretraité, 
demandeur  ou  titulaire  de  pension  ou  de  rente  ni  à  ses  ayants  droit  qui  ont  droit  aux 
prestations  de  l'assurance  maladie  et  maternité  du  fait  de  l'exercice  d'une  activité 
professionnelle ou de la perception d’un avantage personnel contributif sur le territoire de l'un 
des deux États. 
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Accords entre la France et la Tunisie 
  Convention générale de sécurité sociale  
Article 17 
Octroi des prothèses et du grand appareillage 
A l’exception des articles 12 et 16, paragraphes 1 à 5, de la présente Convention, l'octroi des 
prothèses  et  du  grand  appareillage,  dont  la  liste  figure  en  annexe  de  l'arrangement 
administratif général visé à l’article 52 de la présente Convention, est subordonné, sauf en cas 
d'urgence, à l'autorisation de l'institution d'affiliation. 
Article 18 
Maladie chroniques
1. Pour l'application des articles 10, 11, 13 et 16, paragraphe 6, de la présente Convention, les 
soins  liés  aux  maladies  chroniques,  dont  la  liste  figure  dans  l'arrangement  administratif 
général  visé  à  l’article  52  de  la  présente  Convention,  sont  assimilés  à  des  prestations 
d'immédiate nécessité de l'assurance maladie et maternité. 
2. Les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus s'appliquent également aux travailleurs tunisiens 
en Tunisie et aux travailleurs français en France qui séjournent respectivement en France et en 
Tunisie. 
CHAPITRE II 
Prestations familiales 
Article 19 
Totalisation des périodes
Dans  le  cas  où  pour  l’ouverture,  le  maintien  ou  le  recouvrement  du  droit  aux  prestations 
familiales, les travailleurs ne justifient pas de la durée d’assurance prévue par la législation de 
l’un  des  deux  États,  il  est  fait  appel,  pour  compléter  les  périodes  d’assurance  et  assimilées 
accomplies  dans  cet  État,  aux  périodes  d’assurance  et  assimilées  antérieurement  accomplies 
sous la législation de l’autre État. 
Article 20 
Ouverture des droits et service des allocations familiales conventionnelles
1. Les travailleurs affiliés à la législation de l'un des deux États peuvent prétendre, pour leurs 
enfants  résidant  sur  le  territoire  de  l'autre  État,  aux  allocations  familiales  conventionnelles, 
dans les conditions d'activité fixées par l'arrangement administratif général visé à l’article 52 
de la présente Convention. 
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16 
Accords entre la France et la Tunisie 
  Convention générale de sécurité sociale  
2.  Les  titulaires  d'une  rente  d'accident  du  travail  ou  de  maladie  professionnelle  peuvent 
prétendre pour leurs enfants  résidant sur le territoire  de l'État autre que celui de l'institution 
débitrice  de  la  rente,  aux  allocations  familiales  conventionnelles,  lorsque  le  taux  servant  de 
base au calcul de leur rente est égal ou supérieur à celui fixé par l’arrangement administratif 
général visé à l’article 52 de la présente Convention.  
3.  Le  titulaire  d’une  préretraite  ou  d’une  pension  d’invalidité  ou  de  vieillesse  qui,  à  la  date 
d’ouverture  du  droit  à  préretraite  ou  pension  bénéficiait  des  allocations  familiales 
conventionnelles, continue à ouvrir droit pour les mêmes enfants, tant que ceux-ci remplissent 
la  condition  d’âge  prévue  par  l’arrangement  administratif  général  visé  à  l’article  52  de  la 
présente Convention, aux dites allocations s’il réside sur le territoire français ou tunisien. 
4. En cas de décès du travailleur, du préretraité, du rentier ou du pensionné qui ouvrait droit aux 
allocations  familiales  Conventionnelles,  le  versement  desdites  allocations  est  maintenu  au 
profit  des  mêmes  enfants  dudit  travailleur,  préretraité,  rentier  ou  pensionné  tant  que  ces 
derniers  remplissent  la  condition  d’âge  prévue  par  l’arrangement  administratif  général  visé  à 
l’article 52 de la présente Convention. 
5. Le montant des allocations familiales conventionnelles est inclus dans un barème fixé d'un 
commun  accord  par  les  autorités  compétentes  et  par  référence  au  salaire  minimum 
interprofessionnel  garanti  appliqué  en  Tunisie.  Ledit  barème  est  révisable  compte  tenu  des 
variations du taux des allocations familiales dans chacun des deux  États dans les conditions 
prévues par l’arrangement administratif général visé à l’article 52 de la présente Convention. 
Cette révision ne peut intervenir qu’une fois par an.  
6. Sous la condition d’âge prévue par l’arrangement administratif général visé à l’article 52 de 
la  présente  Convention,  les  enfants  bénéficiaires  des  allocations  familiales  conventionnelles 
prévues au présent article sont les enfants à charge du travailleur, du préretraité, du pensionné 
ou  du  rentier  au  sens  de  la  législation  de  l’État  sur  le  territoire  duquel  résident  ces  enfants. 
Toutefois, le paiement de ces allocations est limité à quatre enfants. 
7.  Le  service  des  allocations  familiales  conventionnelles  est  assuré  directement  par 
l'institution compétente. 
8.  Les  allocations  familiales  conventionnelles  cessent  d'être  dues  lorsqu'un  droit  aux 
prestations  familiales  est  ouvert  dans  l'État  de  résidence  des  enfants  au  titre  d'une  activité 
professionnelle. 
Article 21 
Bénéfice des prestations familiales aux travailleurs détachés 
et dans les situations particulières visées à l'article 5
1. Les personnes visées aux paragraphes 2, 3, 4, 5, alinéa 2, 6 a), 7, alinéas 1 et 3, 8, alinéas 1 
et 10 de l'article 5 de la présente Convention ont droit, pour les enfants qui les accompagnent 
sur le territoire de l'autre État aux prestations familiales qui sont énumérées par l'arrangement 
administratif général visé à l’article 52 de la présente Convention. 
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Accords entre la France et la Tunisie 
  Convention générale de sécurité sociale  
2.  Le  service  des  prestations  familiales  visées  au  paragraphe  1  du  présent  article  est  assuré 
directement par l'institution compétente. 
CHAPITRE III 
Assurance vieillesse et décès (pensions de survivants) 
Section 1 - Ouverture des droits, calcul et paiement de la pension 
Article 22 
Levée des clauses de résidence
1.  Lorsque,  pour  l'octroi  de  prestations  de  vieillesse  à  caractère  contributif  ou  pour 
l'accomplissement de certaines formalités, la législation de l'un des États en cause oppose une 
condition  de  résidence  dans  cet  État,  celle-ci  n'est  pas  opposable  aux  bénéficiaires  de  la 
présente Convention, lorsqu’ils résident sur le territoire de l’un des deux États contractants ou 
sur le territoire d’un État tiers lié à chacun des deux États par un instrument de coordination 
en matière de sécurité sociale. 
2. Les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus ne s’appliquent pas en cas de dispositions plus 
favorables prévues par l’une des législations nationales. 
Article 23  
Totalisation des périodes et ouverture des droits
1. Si la législation d'un État subordonne l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit 
aux prestations en vertu d'un régime qui n'est pas un régime spécial au sens des paragraphes 3 
ou 4 du présent article, à l'accomplissement de périodes d'assurance ou assimilées, l'institution 
compétente de cet  État  tient  compte, dans la mesure nécessaire et  à condition qu'elles ne se 
superposent  pas,  des  périodes  d'assurance  ou  assimilées  accomplies  sous  la  législation  de 
l'autre État, comme s'il s'agissait de périodes accomplies sous la législation qu'elle applique. 
2.  Si,  en  application  du  paragraphe  1  ci-dessus,  les  conditions  pour  ouvrir  le  droit  à  la 
prestation  ne  sont  pas  réunies,  l’institution  compétente  tient  compte  également  des  périodes 
d’assurance ou assimilées accomplies dans les États tiers liés à chacun des deux États par un 
instrument  de  coordination  en  matière  de  sécurité  sociale  prévoyant  la  totalisation  des 
périodes d’assurance ou assimilées. Sous réserve des dispositions de la législation applicable 
dans chacun des deux États, les périodes d’assurance ou assimilées accomplies dans ces États 
tiers  sont  également  prises  en  compte  si  elles  permettent  la  détermination  d’un  montant  de 
pension plus élevé. 
3. Si la législation de l'un des États subordonne l'octroi de certaines prestations à la condition 
que  les  périodes  d'assurance  aient  été  accomplies  dans  un  régime  spécial  ou  dans  une 
profession ou un emploi déterminé, les périodes accomplies dans l'autre État ne sont prises en 
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Accords entre la France et la Tunisie 
  Convention générale de sécurité sociale  
compte,  pour  l'octroi  de  ces  prestations,  que  si  elles  ont  été  accomplies  sous  un  régime 
correspondant ou, à défaut, dans la même profession ou le même emploi. 
4.  Les  dispositions  du  paragraphe  précédent  ne  sont  pas  applicables,  en  ce  qui  concerne  les 
régimes  spéciaux  de  la  France,  aux  régimes  spéciaux  de  retraite  des  fonctionnaires  civils  et 
militaires  de  l'État,  des  fonctionnaires  territoriaux  et  hospitaliers  et  des  ouvriers  des 
établissements industriels de l'État. 
5.  Si,  compte  tenu  de  la  totalisation  prévue  au  paragraphe  3  ci-dessus  ou  des  périodes 
accomplies auprès des régimes visés au paragraphe 4 ci-dessus, l'intéressé ne satisfait pas aux 
conditions  d'ouverture  des  droits  prévues  par  le  régime  spécial,  les  périodes  d'assurance 
accomplies auprès de ce régime spécial sont prises en compte en vue de la totalisation pour 
l'ouverture et le calcul des droits par le ou les régimes  généraux applicables aux travailleurs 
salariés ou assimilés de l'un ou de l'autre État. 
Article 24 
Calcul de la pension
Les  travailleurs  ou  les  personnes  qui  ont  été  soumis  successivement,  alternativement  ou 
simultanément  en  France  ou  en  Tunisie  à  un  ou  plusieurs  régimes  d'assurance  vieillesse  de 
chacun de ces États bénéficient des prestations dans les conditions suivantes : 
1. Lorsque les conditions requises par la législation de l'un des deux États pour avoir droit aux 
prestations  sont  satisfaites  sans  qu'il  soit  nécessaire  de  recourir  aux  périodes  d'assurance  et 
assimilées  accomplies  au  regard  de  la  législation  de  l'autre  État,  l'institution  compétente 
détermine  le  montant  de  la  pension  qui  serait  due,  d'une  part  selon  les  dispositions  de  la 
législation qu'elle applique et, d'autre part, conformément aux dispositions du paragraphe 2 a) 
et b) ci-dessous. 
2. Lorsque les conditions requises par la législation de l'un des deux États pour avoir droit aux 
prestations  ne  sont  satisfaites  qu'en  recourant  aux  périodes  d'assurance  et  assimilées 
accomplies sous la législation de l'autre État, et le cas échéant d’un État tiers lié à chacun des 
deux  États  par  un  instrument  de  coordination  en  matière  de  sécurité  sociale,  l'institution 
compétente détermine le montant de la pension suivant les règles ci-après : 
a) Totalisation des périodes : 
Les  périodes  d'assurance  accomplies  au  regard  de  la  législation  de  chaque  État,  et  le  cas 
échéant  d’un  État  tiers lié  à  chacun  des  deux  États  par  un  instrument  de  coordination  en 
matière de sécurité sociale, de même que les périodes assimilées à des périodes d'assurance, 
sont totalisées, à la condition qu'elles ne se superposent pas, tant en vue de la détermination 
du droit aux prestations qu'en vue du maintien ou du recouvrement de ce droit. 
Les  périodes  assimilées  à  des  périodes  d'assurance  sont  dans  chaque  État  celles  qui  sont 
reconnues comme telles par la législation de cet État. 
b) Liquidation de la prestation : 
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Accords entre la France et la Tunisie 
  Convention générale de sécurité sociale  
Compte  tenu  de  la  totalisation  des  périodes,  effectuée  comme  il  est  indiqué  ci-dessus, 
l'institution compétente de chaque État détermine, d'après sa propre législation, si l'intéressé 
réunit les conditions requises pour avoir droit à une pension de vieillesse. 
Si le droit à pension est ouvert, l'institution compétente de chaque État détermine la prestation 
à laquelle l'assuré pourrait prétendre si  toutes les périodes d'assurance ou  assimilées avaient 
été accomplies exclusivement sous sa propre législation puis réduit le montant de la prestation 
au  prorata  de  la  durée  des  périodes  d'assurance  et  assimilées  accomplies  au  regard  de  la 
législation  qu'elle  applique,  avant  la  réalisation  du  risque,  par  rapport  à  la  durée  totale  des 
périodes accomplies  sous  la législation des  deux  États et  le cas échéant  d’un  État tiers lié à 
chacun des deux États par un instrument de coordination en matière de sécurité sociale, avant 
la réalisation du risque. Cette durée totale est plafonnée à la durée maximale éventuellement 
requise par la législation qu'elle applique pour le bénéfice d'une prestation complète. 
3.  L'institution  compétente  de  chaque  État  doit  verser  à  l'intéressé  le  montant  le  plus  élevé, 
calculé conformément au paragraphe 1 ou 2 du présent article. 
Article 25 
Différé de la demande de liquidation et liquidations successives 
1. L'intéressé peut différer la demande de liquidation de ses droits au regard de la législation 
de l'un des deux États. 
2. Lorsque l'intéressé demande la liquidation de ses droits au regard de la législation d'un seul 
État, parce qu'il souhaite différer sa demande au titre d’un régime relevant de la législation de 
l'autre  État  ou  parce  qu'il  ne  remplit  pas  les  conditions  d'ouverture  des  droits  au  regard  de 
cette  dernière  législation,  la  prestation  due  est  liquidée  au  titre  de  la  législation  du  premier 
État conformément aux dispositions de l'article 24 de la présente Convention. 
3. Lorsque l'intéressé demande la liquidation de ses droits qu'il avait différée au regard de la 
législation  de  l'autre  État  ou  lorsque  les  conditions,  notamment  d'âge,  requises  par  cette 
législation se trouvent remplies, il est procédé à la liquidation de la prestation due au titre de 
cette législation conformément aux dispositions de l'article 24 de la présente Convention sans 
qu'il soit procédé à la reliquidation de la première prestation. 
Article 26 
Durée minimale d'assurance 
1. Lorsque les périodes d'assurance accomplies sous la législation de l'un des deux États sont 
inférieures à un an, aucune prestation n'est due au titre de la législation de cet État, sauf si un 
droit est acquis en vertu de cette seule période. 
2.  Nonobstant  les  dispositions  du  paragraphe  précédent,  ces  périodes  sont  prises  en 
considération pour l'ouverture et le calcul des droits au regard de la législation de l'autre État, 
dans  les  conditions  de  l'article  24  de  la  présente  Convention,  à  moins  qu'il  n'en  résulte  une 
diminution de la prestation due au titre de la législation de cet État. 
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Accords entre la France et la Tunisie 
  Convention générale de sécurité sociale  
Article 27 
Éléments pris en compte pour le calcul de la prestation
Lorsque, d'après la législation de l'un des deux États, la liquidation de la prestation s'effectue 
sur  la  base  d'un  salaire  ou  d'un  revenu  de  référence,  l'institution  compétente  de  cet  État 
responsable de la liquidation de la prestation prend en considération les salaires ou les revenus 
constatés pendant les périodes d'assurance accomplies sous la législation qu'elle applique. 
Article 28 
Exercice ou reprise d'une activité professionnelle par le pensionné
Si la législation de l'un ou de l'autre État subordonne l'octroi ou le service d'une prestation de 
vieillesse  à  la  condition  que  l'intéressé  cesse  d'exercer  une  activité  professionnelle,  cette 
condition  n'est  pas  opposable  si  l'intéressé  exerce  une  activité  ou  reprend  une  activité 
professionnelle en dehors de l'État débiteur de la pension. 
Article 29 
Paiement des pensions
1. Sous réserve des dispositions plus favorables prévues par l’une des législations nationales, 
les  personnes  titulaires  d'une  prestation  de  vieillesse  au  titre  de  la  législation  de  l'un  ou  de 
l'autre ou des deux États ou au titre de la présente Convention, bénéficient de cette prestation 
lorsqu’elles résident sur le territoire de l’un des deux États ou sur le territoire d’un État tiers 
lié à chacun des deux États par un instrument de coordination en matière de sécurité sociale. 
2.  L'institution  débitrice  verse  directement  au  bénéficiaire  les  prestations  qui  lui  sont  dues, 
aux échéances et selon les modalités prévues par la législation qu'elle applique. 
Section 2 - Pensions de survivants 
Article 30  (1) 
Dispositions générales 
1.  Les  dispositions  de  la  section  1  du  présent  chapitre  sont  applicables,  par  analogie,  aux 
prestations suivantes en faveur des survivants : 
a) pour la France :  
. aux pensions d'invalidité de veuf et de veuve, 
. aux pensions de réversion et à leurs équivalents pour les régimes spéciaux, 
. aux pensions d'orphelin ; 
b) pour la Tunisie :  
. aux pensions de conjoints survivants, 
. à la pension d'orphelin. 
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Accords entre la France et la Tunisie 
  Convention générale de sécurité sociale  
2.  Lorsque le décès, ouvrant  droit à l'attribution d'une pension de survivants,  survient  avant 
que le travailleur ait obtenu la liquidation de ses droits au regard de l'assurance vieillesse, les 
prestations dues aux ayants droit sont liquidées dans les conditions précisées à l'article 24 de 
la présente Convention. 
Article 31  (1) 
... 
CHAPITRE IV 
Allocation décès 
Article 32 
Ouverture du droit et service de l'allocation 
1.  Dans  le  cas  où,  pour  l'ouverture,  le  maintien  ou  le  recouvrement  du  droit  à  l'allocation 
décès, les travailleurs ne justifient pas de la durée d'assurance prévue par la législation de l'un 
des  deux  États,  il  est  fait  appel,  pour  compléter  les  périodes  d'assurance  et  assimilées 
accomplies  dans  cet  État,  aux  périodes  d'assurance  et  assimilées  antérieurement  accomplies 
sous la législation de l'autre État. 
2. Lorsque le décès d'un travailleur ou demandeur ou titulaire de pension ou de rente soumis à 
la législation de l'un des deux États survient sur le territoire de l’autre État ou d'un État tiers, 
l'institution compétente de chacun des deux États contractants examine le droit à l'allocation 
décès  au  titre  de  la  législation  qu'elle  applique,  comme  si  le  décès  était  survenu  sur  son 
territoire.  Elle  liquide  l'allocation  au  prorata  des  périodes  d’assurance  accomplies  sous  sa 
propre législation. 
3. Chaque institution compétente verse l'allocation décès due au titre de sa législation, même 
si le bénéficiaire réside sur le territoire de l'autre État ou sur le territoire d’un État tiers lié à 
chacun des deux États par un instrument de coordination en matière de sécurité sociale. 
CHAPITRE V 
Assurance invalidité 
Article 33 
Levée des clauses de résidence
Les  dispositions  de  l'article  22  de  la  présente  Convention  sont  applicables  par  analogie  au 
présent chapitre. 
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Article 34 
Totalisation des périodes et ouverture des droits
Si  la  législation  d'un  État  subordonne  l'acquisition,  le  maintien  ou  le  recouvrement  du  droit 
aux prestations à l'accomplissement de périodes de travail, l'institution compétente de cet État 
tient compte, dans la mesure nécessaire, des périodes de travail accomplies sous la législation 
de  l'autre  État,  comme  s'il  s'agissait  de  périodes  accomplies  sous  la  législation  qu'elle 
applique. 
Article 35 
Calcul de la pension
Les  travailleurs  qui  ont  été  soumis  successivement,  alternativement  ou  simultanément  en 
France ou en Tunisie à un ou plusieurs régimes d'assurance invalidité de chacun de ces États 
bénéficient des prestations dans les conditions suivantes : 
1. Lorsque les conditions requises par la législation de l'un des deux États pour avoir droit aux 
prestations sont satisfaites sans qu'il soit nécessaire, selon la législation applicable, de recourir 
aux  périodes  de  travail  ou  d’assurance  accomplies  dans  l'autre  État,  l'institution  compétente 
détermine  le  montant  de  la  pension  qui  serait  due,  d'une  part,  selon  les  dispositions  de  la 
législation qu'elle applique et, d'autre part, conformément aux dispositions du paragraphe 2 a) 
et b), ci-dessous. 
2. Lorsque les conditions requises par la législation de l'un des deux États pour avoir droit aux 
prestations ne sont satisfaites qu'en recourant, selon la législation applicable, aux périodes de 
travail  ou  d’assurance  accomplies  dans  l'autre  État,  l'institution  compétente  détermine 
l'existence du droit et le montant de la pension suivant les règles ci-après : 
a) Totalisation des périodes : 
Les  périodes  de  travail  ou  d’assurance  accomplies  dans  l'un  des  deux  États  sont  prises  en 
considération,  selon  la  législation  applicable,  à  la  condition  qu'elles  ne  se  superposent  pas, 
pour déterminer si les conditions d'ouverture du droit à pension requises par la législation de 
l'autre État sont réunies. 
b) Liquidation de la prestation : 
Si  le  droit  à  pension  est  ouvert,  compte  tenu  de  la  totalisation  des  périodes,  l'institution 
compétente  de  chaque  État  détermine  la  prestation  à  laquelle  l'assuré  pourrait  prétendre  si 
toutes  les  périodes  d'assurance  ou  assimilées  accomplies  par  le  travailleur  l'avaient  été 
exclusivement sous sa propre législation, puis réduit le montant de la prestation au prorata de 
la durée des périodes d'assurance et assimilées accomplies au regard de la législation qu'elle 
applique, avant la réalisation du risque, par rapport à la durée totale des périodes d'assurance 
ou assimilées accomplies sous la législation des deux États avant la réalisation du risque.  
3.  L'institution  compétente  de  chaque  État  doit  verser  à  l'intéressé  le  montant  le  plus  élevé, 
calculé conformément au paragraphe 1 ou 2 du présent article. 
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23 
Accords entre la France et la Tunisie 
  Convention générale de sécurité sociale  
Article 36 
Appréciation de l'état d'invalidité
Chaque  institution  compétente  apprécie  selon  les  critères  retenus  par  la  législation  qu'elle 
applique si l'intéressé présente un état d'invalidité susceptible de lui ouvrir droit à pension. 
Article 37 
Recouvrement du droit à pension
1.  Si,  après  suspension  de  la  ou  des  pensions  d'invalidité,  l'intéressé  recouvre  son  droit,  le 
service  des  prestations  est  repris  par  la  ou  les  institutions  débitrices  de  la  ou  des  pensions 
primitivement accordées dans les conditions de charge initiales. 
2.  Si,  après  suppression  de  la  ou  des  pensions,  l'état  de  l'intéressé  justifie  l'octroi  d'une 
nouvelle pension d'invalidité, celle-ci est liquidée suivant les règles fixées à l'article 35 de la 
présente Convention. 
Article 38 
Paiement des pensions
Les  dispositions  de  l'article  29  de  la  présente  Convention  sont  applicables  par  analogie  aux 
personnes titulaires d'une pension d'invalidité.
Article 39 
Transformation en pension de vieillesse 
1.  La ou les pensions  d'invalidité sont transformées en pension de vieillesse dès lors que se 
trouvent remplies les conditions, notamment d'âge, requises par la législation de l'État ou des 
États  débiteurs  de  cette  ou  de  ces  pensions  d'invalidité,  pour  l'attribution  d'une  pension  de 
vieillesse. 
2. La transformation s'effectue dans les conditions prévues par la législation de l'État ou des 
États débiteurs de la pension d'invalidité. 
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24 
Accords entre la France et la Tunisie 
  Convention générale de sécurité sociale  
CHAPITRE VI 
Assurance accidents du travail et maladies professionnelles 
Article 40 
Levée des clauses de résidence 
1.  Lorsque  la  législation  de  l'un  des  deux  États  concernant  les  accidents  du  travail  et  les 
maladies professionnelles oppose une condition de résidence dans cet État pour l'ouverture ou 
le  maintien  des  droits,  celle-ci  n'est  pas  opposable  aux  bénéficiaires  de  la  présente 
Convention.
2.  Les  majorations  ou  allocations  complémentaires  accordées  en  supplément  ou  en 
remplacement  de  rentes  d'accidents  du  travail  en  vertu  de  la  législation  applicable  dans 
chaque  État  sont  attribuées  ou  maintenues  aux  personnes  visées  au  paragraphe  1  ci-dessus 
lorsqu’elles  résident  sur  le  territoire  de  l’autre  État  ou  sur  le  territoire  d’un  État  tiers  lié  à 
chacun des deux États contractants par un instrument de coordination en matière de sécurité 
sociale. Les modalités d'application sont fixées dans l'arrangement administratif général visé à 
l’article 52 de la présente Convention. 
Article 41 
Service des prestations en cas de transfert de résidence
1.  Tout  travailleur,  victime  d'un  accident  du  travail  ou  d'une  maladie  professionnelle,  en 
Tunisie ou en France et qui transfère sa résidence sur le territoire de l'autre État, bénéficie, à 
la  charge  de  l'institution  d'affiliation,  des  prestations  en  nature  de  l'assurance  accidents  du 
travail  et  maladies  professionnelles.  Il  doit  avoir  obtenu  l'autorisation  de  l'institution 
d'affiliation, laquelle tient dûment compte des motifs de ce transfert. 
Les prestations en nature sont servies par l’institution du lieu de la nouvelle résidence, dans 
des  conditions  déterminées  par  l'arrangement  administratif  général  visé  à  l’article  52  de  la 
présente Convention. 
2.  Tout  travailleur,  victime  d'un  accident  du  travail  ou  d'une  maladie  professionnelle,  en 
Tunisie  ou  en  France  et  qui  transfère  sa  résidence  sur  le  territoire  de  l'autre  État  continue  à 
bénéficier,  à  la  charge  de  l'institution  d'affiliation,  des  prestations  en  espèces  de  l'assurance 
accidents  du  travail  et  maladies  professionnelles  prévues  par  la  législation  de  ladite 
institution. 
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25 
Accords entre la France et la Tunisie 
  Convention générale de sécurité sociale  
Article 42 
Service des prestations aux travailleurs détachés 
et dans les situations particulières visées à l'article 5 
1. Le travailleur visé aux paragraphes 2, 3, 5, alinéa 2, 6 a), 7, alinéas 1 et 3, 8 alinéas 1 et 10 
de l'article 5 la présente Convention, victime sur le territoire de l'État d'emploi d'un accident 
du  travail  ou  d'une  maladie  professionnelle  reconnu  par  la  législation  appliquée  par 
l’institution compétente, bénéficie des prestations en nature de l'assurance accidents du travail 
et maladies professionnelles servies directement par cette institution pendant toute la durée de 
sa résidence dans l'État où il est occupé.  
2.  Toutefois,  le  service  desdites  prestations  en  nature  est  assuré,  si  le  travailleur  en  fait  la 
demande,  par  l'institution  de  l'État  de  résidence  dans  les  conditions  de  la  législation  qu'elle 
applique lorsque les soins sont reçus dans ce dernier État. Dans ce cas, les prestations sont à la 
charge de l'institution compétente. 
3. Le service des prestations en espèces est assuré directement par l'institution compétente. 
Article 43 
Rechute
1.  L'intéressé,  victime  d'une  rechute  de  son  accident  du  travail  survenu  ou  de  sa  maladie 
professionnelle  constatée  sur  le  territoire  de  l'un  des  deux  États,  alors  qu'il  a  transféré 
temporairement  ou  définitivement  sa  résidence  dans  l'autre  État,  a  droit  au  bénéfice  des 
prestations  en  nature  et  en  espèces  de  l'assurance  accidents  du  travail  et  maladies 
professionnelles  servies  dans  les  conditions  prévues  par  l'arrangement  administratif  général 
visé  à  l’article  52  de  la  présente  Convention,  à  condition  qu'il  ait  obtenu  l'accord  de 
l'institution  compétente  à  laquelle  il  était  affilié  à  la  date  de  l'accident  du  travail  ou  de  la 
première constatation de la maladie professionnelle. 
2.  Le  droit  est  reconnu  au  regard  de  la  législation  qu'applique  l'institution  à  laquelle  le 
travailleur  était  affilié  à  la  date  de  l'accident  du  travail  ou  de  la  première  constatation  de  la 
maladie professionnelle. 
Article 44 
Octroi des prothèses et du grand appareillage
L'octroi des prothèses et du grand appareillage, dont la liste figure en annexe de l'arrangement 
administratif général visé à l’article 52 de la présente Convention, est subordonné, sauf en cas 
d'urgence, à l'autorisation de l'institution d'affiliation. 
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26 
Accords entre la France et la Tunisie 
  Convention générale de sécurité sociale  
Article 45 
Appréciation du degré d'incapacité : prise en compte des accidents du travail  
et maladies professionnelles survenus dans l'autre État
Pour  apprécier  le  degré  d'incapacité  permanente  résultant  d'un  accident  du  travail  ou  d'une 
maladie professionnelle, selon la législation de l'un des deux États, les accidents du travail et 
les  maladies  professionnelles  survenus  antérieurement  dans  l'autre  État  sont  pris  en 
considération comme s'ils étaient survenus dans le premier État. 
Article 46 
Accidents de trajet au début d’une activité professionnelle 
L'accident survenu au travailleur salarié ou assimilé muni d'un contrat de travail, au cours du 
trajet effectué de la France vers la Tunisie ou de la Tunisie vers la France pour rejoindre son 
lieu de travail, ouvre droit aux prestations visées par le présent  chapitre dans les  conditions 
déterminées par la législation de l’État où va débuter son activité professionnelle. 
Article 47 
Règles particulières applicables aux maladies professionnelles
1.  Lorsque  la  victime  d'une  maladie  professionnelle  a  exercé  successivement  dans  les  deux 
États un emploi susceptible de provoquer ladite maladie, les prestations auxquelles la victime 
ou ses survivants peuvent prétendre sont accordées exclusivement au titre de la législation de 
l'État dans lequel l'emploi en cause a été exercé en dernier lieu, et sous réserve que l'intéressé 
remplisse les conditions prévues par cette législation. 
2.  Si  l'octroi  des  prestations  par  la  législation  de  l'un  des  deux  États  est  subordonné  à  la 
condition  qu'une  activité  susceptible  de  provoquer  la  maladie  considérée  ait  été  exercée 
pendant  une  certaine  durée,  l'exercice  de  cette  activité  dans  l'autre  État  est  pris  en  compte 
comme si cette activité avait été accomplie sous la législation du premier État. Le montant de 
la  prestation  ainsi  calculé  est  entièrement  à  la  charge  de  l'État  où  l'intéressé  a  exercé  en 
dernier lieu l'emploi susceptible de provoquer ladite maladie. 
3.  Lorsque  la  législation  applicable  dans  l'un  des  deux  États  subordonne  le  bénéfice  des 
prestations  de  maladie  professionnelle  à  la  condition  que  la  maladie  considérée  ait  été 
constatée médicalement pour la première fois sur le territoire de cet État, cette condition est 
réputée  remplie  lorsque  la  maladie  a  été  constatée  pour  la  première  fois  sur  le  territoire  de 
l'autre État. 
Article 48 
Aggravation de la maladie professionnelle 
En cas d'aggravation d'une maladie professionnelle réparée en vertu de la législation de l'un 
des deux États, alors que la victime réside sur le territoire de l'autre État, les règles suivantes 
sont applicables: 
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Accords entre la France et la Tunisie 
  Convention générale de sécurité sociale  
a)  Si  l'intéressé  n'a  pas  exercé  dans  l'État  de  sa  nouvelle  résidence  un  emploi  susceptible 
d'aggraver  cette  maladie  professionnelle  réparée,  l'institution  du  premier  État  prend  à  sa 
charge l'aggravation de la maladie dans les termes de sa propre législation ; 
b) Si l'intéressé a exercé dans l'État de sa nouvelle résidence un emploi susceptible d'aggraver 
cette maladie professionnelle réparée : 
-  l'institution  du  premier  État  conserve  à  sa  charge  la  prestation  due  à  l'intéressé  en 
vertu de sa propre législation comme si la maladie professionnelle n'avait subi aucune 
aggravation ; 
-  l'institution  de  l'autre  État  prend  à  sa  charge  le  supplément  de  prestations 
correspondant à l'aggravation. Le montant de ce supplément est alors déterminé selon 
la  législation  de  ce  dernier  État  comme  si  la  maladie  professionnelle  s'était  produite 
sur  son  propre  territoire  ;  il  est  égal  à  la  différence  entre  le  montant  de  la  prestation 
due  après  l'aggravation  et  le  montant  de  la  prestation  qui  aurait  été  due  avant 
l'aggravation. 
Article 49 
Rentes de survivants 
1. En cas de décès directement lié à un accident du travail ou une maladie professionnelle et 
si,  conformément  à  son  statut  personnel,  la  victime  avait  plusieurs  épouses,  la  rente  due  au 
conjoint survivant est répartie également et définitivement entre les épouses. 
2. La rente due aux orphelins est servie par l’institution débitrice à la personne physique ou 
morale qui en a la charge. 
Article 50 
Paiement des rentes 
Les  dispositions  de  l'article  29  de  la  présente  Convention  sont  applicables  par  analogie  aux 
personnes titulaires d'une rente d’accident du travail ou de maladie professionnelle. 
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28 
Accords entre la France et la Tunisie 
  Convention générale de sécurité sociale  
TITRE III 
DISPOSITIONS DIVERSES 
CHAPITRE Ier  
Dispositions financières et diverses 
Article 51 
Remboursements 
L'institution  compétente  rembourse  à  l'institution  de  l'État  de  résidence  ou  de  séjour  les 
prestations  en  nature  des  assurances  maladie  et  maternité,  accidents  du  travail  ou  maladies 
professionnelles servies pour son compte en application des articles 7 à 12, 14, paragraphe 3, 15, 
16,  paragraphes  1,  2,  4,  5  et  6,  17,  18,  41,  42,  paragraphe  2,  43  et  44.  Ce  remboursement 
s'effectue  sur  présentation  semestrielle  de  relevés  individuels  de  dépenses  effectives,  par 
l’intermédiaire des organismes de liaison des deux États. Les modalités de remboursement sont 
fixées par l’arrangement administratif général visé à l’article 52 de la présente Convention.
Article 52 
Arrangement administratif général 
1.  Un  arrangement  administratif  général,  arrêté  par  les  autorités  compétentes  des  deux  États 
contractants, fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente Convention. 
2. Dans l'arrangement visé au premier paragraphe du présent article sont désignés les organismes 
de liaison des deux États contractants. 
3. Les modèles de formulaires nécessaires à la mise en oeuvre de la présente  Convention sont 
annexés à l'arrangement administratif général visé au premier paragraphe du présent article. 
4.  Les  autorités  compétentes  des  deux  États  contractants  prennent  tous  arrangements 
administratifs  complétant  ou  modifiant  l'arrangement  administratif  général  visé  au  paragraphe 
premier du présent article. 
Article 53 
Commission mixte et règlement des différends 
1. Une commission mixte, composée des représentants des autorités compétentes de chaque État, 
est  chargée  de  suivre  l'application  de  la  présente  Convention  et  d'en  proposer  les  éventuelles 
modifications. Cette commission mixte se réunit, en tant que de besoin, à la demande de l'un ou 
de l'autre État, alternativement en France et en Tunisie. 
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29 
Accords entre la France et la Tunisie 
  Convention générale de sécurité sociale  
2. Les difficultés relatives à l'application et/ou à l'interprétation de la présente Convention sont 
réglées par la commission mixte. Dans le cas où il n'est pas possible d'arriver à une solution par 
cette voie, le différend est réglé d'un commun accord par les Gouvernements des deux États. 
Article 54 
Information, entraide administrative  
et protection des données à caractère personnel 
1. Les autorités compétentes des deux États se communiquent toutes informations concernant les 
mesures  prises  pour  l'application  de la  présente  Convention  ainsi  que  sur les  modifications de 
leurs législations susceptibles d'affecter cette application.  
2. Les autorités et les institutions compétentes des deux États se prêtent gratuitement leurs bons 
offices pour l'application de la présente Convention comme s'il s'agissait de l'application de leurs 
propres  législations.  Seul  l'engagement  de  frais  auprès  de  tiers  donne  lieu  à  remboursement 
desdits frais.  
3.  Les  autorités  administratives  compétentes  des  deux  États  adoptent  un  accord  particulier 
afin d'offrir des garanties adéquates concernant la protection de la vie privée et des libertés et 
droits fondamentaux des personnes lors du transfert de données à caractère personnel. 
Article 55 
Examens médicaux et expertises médicales 
1.  Les  examens  médicaux  -  contrôles  médicaux  ou  interventions  d’un  médecin  spécialiste  - 
concernant  des  personnes  qui  séjournent  ou  résident  sur  le  territoire  de  l’autre  État  sont 
effectués à la demande de l’institution compétente ou, dans les cas prévus par l’arrangement 
administratif  général  visé  à  l’article  52  de  la  présente  Convention,  directement  par 
l’institution  du  lieu  de  séjour  ou  de  résidence.  Les  frais  engagés  incombent  à  l'institution 
compétente.  Toutefois,  ils  ne  sont  pas  remboursés  lorsque  ces  examens  sont  effectués  dans 
l’intérêt des institutions des deux États. 
2.  Les  expertises  médicales  réalisées  dans  le  cadre  d'un  contentieux  et  prévues  par  la 
législation  de  l’un  des  deux  États  peuvent  être  effectuées  sur  le  territoire  de  l’autre  État. 
L’institution  de  cet  État  prête  ses  bons  offices  pour  la  réalisation  de  ces  expertises, 
notamment: 
a) en mettant à la disposition des institutions de l’autre État une liste des experts agréés 
ou en désignant à leur demande des experts ; 
b) en réglant les frais afférents aux expertises qui lui seront intégralement remboursés par 
l’institution compétente de l’autre État. 
3. Les frais visés aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus sont remboursés selon les mêmes modalités 
que celles prévues à l'article 51 de la présente Convention. 
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30 
Accords entre la France et la Tunisie 
  Convention générale de sécurité sociale  
Article 56 
Langues de communication
1.  Les  actes,  documents  ou  pièces  quelconques  adressés  pour  l’application  de  la  présente 
Convention par les bénéficiaires de cette Convention aux organismes, autorités et juridictions 
compétentes en matière de sécurité sociale en France ou en Tunisie, sont valablement rédigés 
dans la langue officielle de l’un ou de l’autre État. 
2. En vue de l’application de la présente Convention, les autorités compétentes, les institutions 
compétentes et les organismes de liaison des deux États communiquent en français, directement 
entre eux, avec les intéressés ou avec les mandataires de ces derniers. 
Article 57 
Exemption de taxes et dispense de légalisation
1.  Toute  exemption  ou  réduction  de  taxes,  de  droits  de  timbre,  de  frais  judiciaires  ou  de  frais 
d’enregistrement des actes ou des documents requis, prévue par la législation de l'un des deux 
États  est  étendue  également  aux  actes  et  aux  documents  requis  en  vertu  de  la  présente 
Convention ou de la législation de l’autre État. 
2.  Tous  les  actes,  documents  ou  autres  pièces  de  nature  officielle,  à  produire  aux  fins  de 
l’application de la présente Convention, sont dispensés de légalisation ou de toute autre formalité 
similaire. 
Article 58 
Introduction des demandes, déclarations ou recours 
Les  demandes,  déclarations  ou  recours,  introduits  en  vue  de  l’application  de  la  présente 
Convention auprès d’une autorité compétente, institution compétente ou organisme de liaison de 
l’un  des  deux  États,  sont  considérés  comme  des  demandes,  déclarations  ou  recours  introduits 
auprès de l’autorité compétente, institution compétente ou organisme de liaison correspondants 
de l’autre État. 
Article 59 
Monnaies de paiement 
1. Les institutions effectuent le versement des prestations dans la monnaie de leur État. 
2.  Les  paiements  effectués  entre  institutions  en  application  de  la  présente  Convention  le  sont 
dans la monnaie de l’État destinataire de ces paiements.
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31 
Accords entre la France et la Tunisie 
  Convention générale de sécurité sociale  
Article 60 
Répétition de l’indu 
Lorsque l’institution de l’un des deux États a versé à un bénéficiaire de prestations une somme 
qui excède celle à laquelle il a droit, cette institution peut, dans les conditions et limites prévues 
par la législation qu’elle applique, demander à l’institution de l’autre État débitrice de prestations 
de même nature en faveur de ce bénéficiaire, de retenir le montant payé en trop sur les sommes 
que celle-ci verse audit bénéficiaire. Cette dernière institution opère la retenue sur les prestations 
de  même  nature  dans  les  conditions  et  limites  prévues  pour  une  telle  compensation  par  la 
législation qu’elle applique comme s’il s’agissait de sommes versées en trop par elle-même et 
transfère le montant retenu à l’institution créancière. 
Article 61 
Recouvrement de cotisations
1. Le recouvrement de cotisations dues à une institution de l'un des deux États peut être opéré 
sur  le  territoire  de  l'autre  État  suivant  la  procédure  administrative  et  avec  les  garanties  et 
privilèges applicables au recouvrement des cotisations dues de ce dernier État. 
2.  Les  décisions  exécutoires  des  instances  judiciaires  et  des  autorités  administratives 
concernant le recouvrement de cotisations, d'intérêts et de frais fixés en vertu de l'un des deux 
États,  qui  ne  sont  plus  susceptibles  de  recours,  sont  mises  à  exécution  à  la  demande  de 
l'institution  compétente  sur  le  territoire  de  l'autre  État  selon  les  procédures  prévues  par  la 
législation  de  ce  dernier  État.  Ces  décisions  sont  déclarées  exécutoires  sur  le  territoire  de 
l'État dans lequel est établie l'institution requise par l'institution compétente dans la mesure où 
la législation de cet État l'exige. 
3. En cas d'exécution forcée liée à une procédure collective ou à une faillite, les créances de 
l'institution  de  l'un  des  deux  États  bénéficient,  dans  l'autre  État,  de  privilèges  identiques  à 
ceux  que  la  législation  de  ce  dernier  État  accorde  sur  son  territoire  aux  créances  de  même 
nature. 
4. Les modalités d'application des dispositions du présent article seront réglées, au besoin, par 
voie d'accords entre les deux États contractants. 
Article 62 
Recours contre tiers
Si une personne bénéficie de prestations en vertu de la législation de l'un des deux États pour 
un dommage résultant de faits survenus sur le territoire de l’autre État, les droits éventuels de 
l’institution débitrice à l’encontre du tiers tenu à la réparation du dommage sont réglés de la 
manière suivante : 
a)  lorsque  ladite  institution  est  subrogée,  en  vertu  de  la  législation  qu’elle  applique,  dans  les 
droits que le bénéficiaire détient à l’égard du tiers, cette subrogation est reconnue par l’autre État; 
b) lorsque ladite institution a un droit direct à l’égard du tiers, l’autre État reconnaît ce droit. 
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32 
Accords entre la France et la Tunisie 
  Convention générale de sécurité sociale  
CHAPITRE II 
Dispositions transitoires et finales 
Article 63 
Abrogation et mesures transitoires 
-
-
1. Par l'entrée en vigueur de la présente Convention, sont abrogés, entre la République française 
et la République tunisienne : 
-
la  Convention  générale  de  sécurité  sociale  du  17  décembre  1965  et  l'ensemble  de  ses 
avenants ; 
le Protocole du 17 décembre 1965 relatif au régime d'assurances sociales des étudiants ; 
le  Protocole  du  17  décembre  1965  relatif  à  l'octroi  de  l'allocation  aux  vieux  travailleurs 
salariés prévue par la législation française aux ressortissants tunisiens ; 
le Protocole du 17 décembre 1965 relatif aux questions financières ; 
-
- L'Accord complémentaire du 20 mars 1968 relatif au régime de sécurité sociale des marins ; 
-
-
l'Accord complémentaire du 12 septembre 1975 et ses avenants ; 
l'Accord  complémentaire  du  5  novembre 1976  relatif  à  l'assurance invalidité,  à  l'assurance 
vieillesse et à l'assurance décès (pensions de survivants) des marins. 
2. Les droits liquidés sous l'empire de la Convention du 17 décembre 1965, de l'Accord du 12 
septembre 1975 et de l'Accord du 5 novembre 1976 susmentionnés demeurent acquis. 
3. Les demandes de prestations formulées avant l'entrée en vigueur de la présente Convention, 
mais n'ayant pas donné lieu, à cette date, à une décision, sont examinées au regard des textes 
visés  au  paragraphe  1  ci-dessus  et  de  la  présente  Convention.  La  solution  la  plus  favorable 
pour l'assuré est retenue. 
Article 64 
Entrée en vigueur de la Convention
Chacun  des  États  contractants  notifie  à  l'autre,  par  voie  diplomatique,  l'accomplissement  des 
procédures  législatives  et  constitutionnelles  requises  en  ce  qui  le  concerne  pour  l'entrée  en 
vigueur de la présente Convention. Celle-ci prend effet le premier jour du deuxième mois suivant 
la date de réception de la dernière de ces notifications. 
Article 65 
Durée de la Convention
1. La présente Convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par 
l'un ou l'autre des États contractants. La Convention cessera de produire ses effets à l’expiration 
d’un  délai  de  douze  mois  à  partir  de  la  date  de  notification,  par  voie  diplomatique,  de  la 
dénonciation. 
2.  En  cas  de  dénonciation,  les  stipulations  de  la  présente  Convention  restent  applicables  aux 
droits acquis. 
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Accords entre la France et la Tunisie 
  Convention générale de sécurité sociale  
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention. 
Fait à Tunis, le 26 juin 2003, en deux exemplaires originaux, en langues française et arabe, les 
deux textes faisant également foi. 
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Accord entre la France et la Tunisie 
Arrangement administratif général  
 Arrangement administratif général 
du 26 novembre 2004 
Modifié par : 
(1) Arrangement administratif du 16 janvier 2008, entré en vigueur le 1er avril 2007
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Accords entre la France et la Tunisie 
Arrangement administratif général  
ARRANGEMENT ADMINISTRATIF GÉNÉRAL 
relatif aux modalités d'application de la Convention 
de sécurité sociale entre la République française et 
la République tunisienne du 26 juin 2003 
En application de l'article 52 de la Convention de sécurité sociale entre la République française et 
la République tunisienne du 26 juin 2003, les autorités compétentes représentées par : 
……….. 
ont arrêté, d'un commun accord, les modalités d'application suivantes de cette Convention. 
CHAPITRE Ier 
DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
Article 1er 
Définitions
1. Pour l'application du présent texte, le terme "Convention" désigne la Convention de sécurité 
sociale  entre  la République  française  et la  République  tunisienne signée  le  26  juin  2003,  et  le 
terme "arrangement administratif" désigne le présent arrangement administratif général. 
2. Les termes et expressions définis à l'article 1er de la Convention ont la même signification 
dans le présent arrangement administratif que celle qui leur est attribuée dans cet article. 
Article 2 
Procédure de détachement 
(application de l'article 5 § 2 et 3 de la Convention) 
1. Dans les cas visés au premier alinéa du paragraphe 2 et au paragraphe 3 de l'article 5 de la 
Convention, les institutions de l'État dont la législation demeure applicable, qui sont désignées 
ci-dessous,  établissent,  sur  requête  de  l'employeur  ou  du  travailleur  non  salarié,  un  "certificat 
d'assujettissement" (formulaire SE 351-01) attestant que le travailleur intéressé demeure soumis 
à cette législation. 
Le certificat est émis : 
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Accords entre la France et la Tunisie 
Arrangement administratif général  
a) en ce qui concerne la législation française, par la caisse dont relève le travailleur ou, en 
ce  qui  concerne  les  salariés  du  régime  général,  la  caisse  dans  la  circonscription  de 
laquelle se trouve l'employeur ; 
b) en ce qui concerne la législation tunisienne, par la Caisse nationale de sécurité sociale 
(CNSS) pour les travailleurs salariés ou non salariés et par la Caisse nationale de retraite 
et de prévoyance sociale (CNRPS) pour les agents publics. 
2.  Si  la  durée  du  détachement  doit  se  prolonger  au-delà  de  la  période  de  trois  ans  fixée  au 
premier alinéa du paragraphe 2 de l'article 5 de la Convention, l'accord prévu au deuxième alinéa 
du paragraphe 2 dudit article doit être sollicité par l'employeur, avant l'expiration de la période 
initiale : 
a) en ce qui concerne la demande de maintien à la législation française, auprès du Centre 
des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale (CLEISS) ; 
b)  en  ce  qui  concerne  la  demande  de  maintien  à  la  législation  tunisienne,  auprès  du 
ministère chargé de la sécurité sociale. 
3. Une fois saisie, l'autorité ou l’institution mentionnée au paragraphe 2, a) ou b) du présent 
article  prend  l'attache  de  l'autorité  ou  l’institution  compétente  du  lieu  de  détachement 
mentionnée  à  ces  mêmes  a)  et  b),  pour  obtenir  l'accord  prévu  au  deuxième  alinéa  du 
paragraphe  2  de  l'article  5  de  la  Convention  qui  autorise  le  maintien  de  l'affiliation  à  la 
législation  de  l'État  de  travail  habituel.  Dès  lors  que  cet  accord  est  obtenu,  l'institution 
mentionnée  au  paragraphe  1,  a)  ou  b)  du  présent  article,  qui  a  délivré  le  "certificat 
d'assujettissement" initial, en est informée et délivre un nouveau "certificat d'assujettissement" 
(formulaire SE 351-01). 
4. Pour l’application du paragraphe 2 de l’article 5 de la Convention, sont considérées comme 
des travailleurs détachés les personnes recrutées par une entreprise qui les envoie sur le territoire 
de  l’autre  État  comme  salariés,  stagiaires  ou  pour  y  acquérir  une  formation  durant  la  période 
d’essai, dès lors que ces personnes sont sous la subordination juridique de l'employeur, liées à 
l’entreprise  par  un  contrat  de  travail,  payées  par  celle-ci,  et  que  ladite  entreprise  verse  des 
cotisations et contributions de sécurité sociale au régime obligatoire des travailleurs salariés.  
En outre, l’entreprise doit exercer normalement son activité sur le territoire de l’État où elle est 
établie. 
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Accords entre la France et la Tunisie 
Arrangement administratif général  
Article 3 
Situations particulières visées à l’article 5 de la Convention 
(application de l’article 5, § 4, 5, alinéa 2, 6 a, 7, alinéas 1 et 3, 
8, alinéa 1, et 10 de la Convention)
1. Exercice du droit d'option du paragraphe 5 
La  demande  du  bénéfice  du  droit  d'option  prévu  au  deuxième  alinéa  du  paragraphe  5  de 
l'article  5  de  la  Convention  est  déposée  dans  les  trois  mois  qui  suivent  la  date  d'entrée  en 
vigueur de la Convention ou la date du début d'emploi de la personne en cause.  
Le  travailleur  exerce  son  droit  d’option  en  adressant  une  demande  à  l’institution  compétente 
visée au paragraphe 1 de l’article 2 du présent arrangement. Il en informe immédiatement son 
employeur. 
Dans ce cas, l’institution compétente lui envoie un  « certificat d’assujettissement » (formulaire 
SE 351-01) attestant qu’il est soumis à sa législation pendant toute la durée de son activité auprès 
de la mission diplomatique ou consulaire ou au service personnel d’agents de cette mission. 
L’assujettissement prend effet à compter de la date d’entrée en vigueur de la  Convention ou à 
compter de la date du début d’emploi. 
2. Activité prépondérante visée au paragraphe 7 
Pour déterminer si une personne est occupée de manière "prépondérante" sur le territoire de 
l'un  des  deux  États,  en  application  du  troisième  alinéa  du  paragraphe  7  de  l'article  5  de  la 
Convention, il est tenu compte de la durée des activités exercées sur le territoire de chacun des 
deux États et de leur caractère habituel. 
3. Certificat d’assujettissement 
Pour chaque situation visée aux paragraphes 4, 6 a), 7 alinéas 1 et 3 et 8 alinéas 1 de l’article 
5  de  la  Convention,  l’institution  compétente  visée  au  paragraphe  1  de  l’article  2  du  présent 
arrangement délivre  à l’intéressé un  « certificat  d’assujettissement »  (formulaire SE 351-01) 
attestant qu’il est soumis à la législation qui est applicable à cette institution pendant toute la 
durée de son activité. 
Dans le cas prévu au paragraphe 10 de l'article 5 de la Convention, la procédure à suivre pour 
obtenir  la  dispense  d'affiliation  sur  le  territoire  de  l'autre  État  est  celle  mentionnée  aux 
paragraphes 1, 2 et 3 de l’article 2 du présent arrangement administratif. 
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Accords entre la France et la Tunisie 
Arrangement administratif général  
CHAPITRE II 
ASSURANCE MALADIE-MATERNITÉ 
Article 4 
Totalisation des périodes d'assurance pour l'ouverture du droit aux prestations 
(application de l'article 6 de la Convention) 
1. Dans le cas où, pour l'ouverture, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations de 
l'assurance  maladie  et  maternité,  il  doit  être  fait  appel  aux  périodes  d'assurance  ou  assimilées 
accomplies dans l'autre État, l'information sur ces périodes précédemment accomplies est fournie 
par  l'institution  de  l'État  à  la  législation  duquel  le  travailleur  a  été  soumis  antérieurement  au 
moyen d'une "attestation des périodes d'assurance" (formulaire SE 351-02). Cette attestation est 
délivrée soit à la demande de la personne intéressée, soit à la demande de la nouvelle institution 
compétente à l’aide de la « demande d’attestation » (formulaire SE 351-22). 
2.  Lorsque, pour l'application du paragraphe 2 de l'article 6 de la  Convention, il  y a lieu de 
recourir  à  la  totalisation  des  périodes  d'assurance  accomplies  dans  les  deux  États  pour 
l’ouverture, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations, les règles suivantes sont 
appliquées : 
a)  si  une  période  assimilée  à  une  période  d'assurance  par  le  régime  d'un  État  coïncide 
avec une période d'assurance accomplie dans le régime de l'autre  État, seule la période 
d'assurance est prise en considération par l'institution de ce dernier régime ; 
b) si une même période est assimilée à une période d'assurance à la fois par le régime 
français et le régime tunisien, ladite période est prise en considération par l'institution de 
l'État où l'intéressé a été assuré à titre obligatoire en dernier lieu avant la période en cause 
; 
c)  si  une  période  d'assurance  accomplie  au  titre  d'une  assurance  obligatoire  dans  le 
régime  d'un  État  coïncide  avec  une  période  d'assurance  volontaire  dans  le  régime  de 
l'autre État, seule la première est prise en compte par l'institution du premier État ; 
d) lorsque les périodes d'assurance accomplies au regard de la législation de l'un des États 
sont exprimées dans des unités différentes de celles qui sont utilisées sur le territoire de 
l'autre État, la conversion nécessaire aux fins de la totalisation s'effectue selon les règles 
suivantes : 
- cinq jours sont équivalents à une semaine et inversement ; 
- vingt-deux jours sont équivalents à un mois et inversement ; 
-  trois  mois  ou  treize  semaines  ou  soixante-six  jours  sont  équivalents  à  un 
trimestre et inversement ; 
- pour la conversion des semaines en mois et inversement, les semaines et les 
mois sont convertis en jours ; 
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Accords entre la France et la Tunisie 
Arrangement administratif général  
-  l'application des règles  précédentes ne peut  avoir pour effet  de retenir,  pour 
l'ensemble des périodes d'assurance accomplies au cours d'une année civile, un 
total  supérieur  à  deux  cent  soixante-quatre  jours  ou  cinquante-deux  semaines 
ou douze mois ou quatre trimestres. 
3. Dans les cas visés au paragraphe 1 de l'article 5 de la Convention, lorsque le travailleur est 
soumis simultanément aux régimes tunisien et français de sécurité sociale et qu’il en résulte 
une superposition, des périodes d’assurance, chaque institution compétente tient compte, pour 
la liquidation des prestations, des seules périodes d'assurance qui ont été accomplies sous la 
législation qu’elle applique. 
Article 5 
Formalités en cas de transfert de résidence autorisé - prestations en nature
(application des articles 7, 8, 9 et 11 de la Convention)
1. Autorisation initiale
Pour  conserver  le  bénéfice  des  prestations  en  nature  de  l'assurance  maladie  et  maternité  dans 
l'État autre que celui d'affiliation, dans les cas visés aux articles 7, 8, 9 et 11 de la Convention, le 
travailleur ou son ayant droit est tenu de présenter à l'institution de cet État une "attestation de 
maintien du bénéfice des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité" (formulaire 
SE 351-03). 
En cas de maladie, cette attestation, qui est délivrée à la demande de l'intéressé par l'institution 
compétente  avant  son  départ,  comporte  obligatoirement l'indication  de la  durée  du  service  des 
prestations en nature. Celle-ci ne peut dépasser trois mois. 
En cas de maternité, l'attestation, délivrée dans les mêmes conditions que pour la maladie, est 
valable  pour  l'octroi  des  prestations  en  nature  et  comporte  obligatoirement  l'indication  de  la 
durée.  Celle-ci  ne  peut  dépasser  la  fin  de  la  période  du  repos  pré  et  post  natal  prévu  par  la 
législation qu'applique l'institution compétente. 
Lorsque, pour des motifs légitimes, l'attestation n'a pu être établie ou demandée antérieurement 
au  transfert  de  la  résidence  dans  l'autre  État,  l'institution  compétente  peut,  soit  de  sa  propre 
initiative, soit à la requête de l'intéressé ou de l'institution de l'autre État qui utilise la « demande 
d’attestation »  (formulaire  SE  351-22),  délivrer  l'attestation  postérieurement  au  transfert  de 
résidence. 
2. Prolongation
Si l'état de santé du travailleur ou de son ayant droit nécessite une prolongation des soins au-delà 
de la période initialement prévue dans l'attestation délivrée, l'institution du lieu de résidence, soit 
de  sa  propre  initiative,  soit  à  la  demande  du  travailleur  ou  de  son  ayant  droit,  sollicite  la 
prolongation du droit aux prestations à l’aide de la " demande d’attestation" (formulaire SE 351-
22). 
L'institution  compétente  accorde  la  prolongation  en  renvoyant  une  nouvelle  "attestation  de 
maintien  du  bénéfice  des  prestations  en  nature  de  l'assurance  maladie  et  maternité" 
(formulaire SE 351-03), pour autant que le droit aux prestations est toujours ouvert au regard 
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Accords entre la France et la Tunisie 
Arrangement administratif général  
de la législation qu'elle applique. Le point de départ de cette nouvelle période se situe à la fin 
de la période de l'autorisation initiale. 
L'institution compétente peut, en tant que de besoin, solliciter de l’institution du lieu des soins 
un contrôle médical dont les résultats lui sont communiqués. 
En  cas  de  refus  de  la  prolongation,  les  motifs  du  refus  et  les  voies  de  recours  dont  dispose 
l'intéressé lui sont notifiés ainsi qu'à l'institution de la nouvelle résidence. 
3. Maladie présentant un caractère d'exceptionnelle gravité 
Dans  le  cas  où  la  maladie  présente  un  caractère  d'exceptionnelle  gravité  susceptible  de 
justifier l'attribution des prestations en nature au-delà de la période de six mois accordée au 
titre  des  paragraphes  1  et  2  ci-dessus,  l'institution  du  lieu  de  résidence,  soit  de  sa  propre 
initiative, soit à la demande du travailleur ou de son ayant droit, sollicite la prolongation du droit 
aux prestations à l’aide de la "demande d’attestation" (formulaire SE 351-22). 
Il  appartient  à  l'institution  compétente,  après  avis  de  son  contrôle  médical,  d'apprécier  le 
caractère  d'exceptionnelle  gravité  de  la  maladie  en  cause.  Si  tel  est  le  cas,  l'institution 
compétente  accorde  la  prolongation  en  renvoyant  une  nouvelle  "attestation  de  maintien  du 
bénéfice des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité" (formulaire SE 351-03), 
sur laquelle elle indique la durée du service des prestations en nature. 
En  cas  de  refus  de  la  prolongation,  les  motifs  du  refus  et  les  voies  de  recours  dont  dispose 
l'intéressé lui sont notifiés ainsi qu'à l'institution de la nouvelle résidence. 
Article 6 
Service des prestations en nature aux travailleurs ou aux ayants droit  
en cas de séjour temporaire 
(application des articles 10 et 11 de la Convention)
1.  Pour  pouvoir  bénéficier  des  prestations  en  nature  servies  par  l'institution  du  lieu  de  séjour 
selon la législation qu'elle applique pour le compte de l'institution compétente en application des 
articles 10 et 11 de la Convention, le travailleur ou son ayant droit présente à l'institution du lieu 
de séjour une "attestation de droit aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternité 
pendant un séjour sur le territoire de l'autre État contractant" (formulaire SE 351-04). 
Cette attestation est délivrée par l'institution compétente dont relève la personne concernée, à sa 
demande, si possible avant qu'elle ne quitte le territoire de l'État où elle réside. Cette attestation 
indique notamment la période au cours de laquelle les prestations en nature peuvent être servies, 
dans  la  limite  du  délai  de  trois  mois  prévu  à  l'article  10  de  la  Convention.  Si  la  personne 
concernée ne présente pas ladite attestation, l'institution du lieu de séjour s’adresse à l'institution 
compétente à l’aide de la « demande d’attestation » (formulaire SE 351-22) pour l’obtenir. 
2. L'attestation peut être renouvelée, pour une durée maximum de trois mois, à la demande de 
l'institution  du  lieu  de  séjour  lorsque  sa  validité  vient  à  expiration  durant  une  période  où  le 
travailleur ou son ayant droit bénéficie de prestations, dans la mesure où son droit aux prestations 
est encore ouvert au regard de la législation d'affiliation. L'institution compétente peut, en tant 
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Accords entre la France et la Tunisie 
Arrangement administratif général  
que de besoin, solliciter de l'institution du lieu de séjour un contrôle médical dont les résultats lui 
sont communiqués. 
3. En cas de refus de délivrance de l'attestation ou de sa prolongation, les motifs du refus et les 
voies de recours dont dispose l'intéressé lui sont notifiés ainsi qu'à l'institution du lieu de séjour. 
4.  Dans  le  cas  où  le  travailleur  ou  son  ayant  droit  n'a  pas  accompli  les  formalités  prévues  au 
paragraphe 1 du présent article et a engagé des frais médicaux, l'institution compétente peut, dans 
les conditions et limites prévues par la législation qu'elle applique pour la prise en charge des 
soins reçus à l'étranger, lui rembourser les frais exposés. 
5.  Pour  l'application  de  l'article  10  de  la  Convention,  la  notion  de  congé  pour  les  travailleurs 
salariés recouvre tout congé, quelles que soient sa durée et la période pendant laquelle il est pris, 
à  condition  que  le  contrat  de  travail  soit  maintenu,  le  salaire  versé  et  les  cotisations  et 
contributions de sécurité sociale précomptées sur ce salaire. 
La notion de congé pour les travailleurs non salariés s'entend comme une période d'interruption 
d'activité de caractère temporaire qui ne peut en aucun cas excéder une durée de cinq semaines. 
Article 7 
Service des prestations en nature aux ayants droit du travailleur 
qui résident dans l'État autre que l'État compétent 
(application de l’article 12 de la Convention)
1. Pour bénéficier des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité servies pour le 
compte de l'institution compétente par l'institution du lieu de résidence selon les dispositions 
de  la  législation  qu'elle  met  en  œuvre,  en  application  de  l'article  12  de  la  Convention,  les 
ayants  droit  du  travailleur  qui  ne  résident  pas  dans  l'État  compétent  sont  tenus  de  se  faire 
inscrire  auprès  de  l'institution  du  lieu  de  résidence  en  présentant  une  "attestation  pour 
l'inscription  des  ayants  droit  du  travailleur  ou  du  pensionné"  (formulaire  SE  351-05).  Cette 
attestation est délivrée, soit à la demande des intéressés, soit à la demande de l’institution du 
lieu  de  résidence  (formulaire  SE  351-22),  par  l'institution  compétente  dont  relève  le 
travailleur pour une durée d’un an renouvelable. 
2.  L'institution  du  lieu  de  résidence  avise  l'institution  compétente  qui  a  délivré  l'attestation  de 
toute inscription à laquelle elle a procédé conformément aux dispositions ci-dessus. 
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Accords entre la France et la Tunisie 
Arrangement administratif général  
Article 8 
Service des prestations en nature aux ayants droit 
en séjour temporaire dans l'État compétent 
(application de l'article 13 de la Convention)
Les ayants droit, susceptibles de bénéficier des prestations en application de l'article 13 de la 
Convention, sont déterminés sur la base de la législation du pays de leur résidence.  
L’institution  du  lieu  de  séjour  sert  les  prestations  au  vu  d’une  copie  de  l'  "attestation  pour 
l'inscription  des  ayants  droit  du  travailleur  ou  du  pensionné"  (formulaire  SE  351-05)    ayant 
servi à l’inscription des ayants droit en application de l’article 7 ci-dessus. Cette attestation est 
envoyée, sur demande de l’institution du lieu de séjour, par l’institution du lieu de résidence, 
par  télécopie  ou  par  voie  télématique.  Elle  peut  également  être  présentée  par  l’ayant  droit 
concerné. 
Article 9 
Dispositions communes à l'ensemble des assurés relevant de la Convention 
pour les prestations en espèces et le contrôle médical 
(application des articles 7, 9 et 10 de la Convention)
1. Pour bénéficier des prestations en espèces prévues aux articles 7, 9 et 10 de la Convention, 
il appartient à l'assuré de transmettre directement à l'institution compétente un certificat d'arrêt 
de  travail  ou  de  prolongation  d'arrêt  de  travail,  établi  sur  un  "rapport  médical  simplifié" 
(formulaire  SE  351-20)  dûment  complété  par 
traitant  et  comportant 
impérativement  le  diagnostic.  Ce  rapport  médical  simplifié  vierge  est  remis  à  l’assuré  avec 
l’attestation de droit (formulaire SE 351-03 et SE 351-04) avant son départ. Le cas échéant, il 
peut être demandé à l’institution du lieu de séjour ou de résidence. 
le  médecin 
2. Ce rapport médical simplifié est envoyé dans les 48 heures suivant sa délivrance, le cachet 
de la poste faisant foi. En cas d’hospitalisation, l’assuré adresse à l’institution compétente un 
avis d’admission et de sortie délivré par l’établissement de soins. 
L'institution  compétente  examine  les  droits  de  l'intéressé  et  lui  adresse,  le  cas  échéant,  une 
nouvelle attestation de droit aux soins, dans les conditions prévues au paragraphe 2 de l'article 
5 et au paragraphe 2 de l'article 6 du présent arrangement. 
En  cas  de  refus  des  prestations  en  espèces,  l'institution  compétente  notifie  sa  décision 
directement à l'assuré en lui indiquant les voies et délais de recours dont il dispose. 
3.  L'institution  compétente  avisée  d'un  arrêt  de  travail  peut,  à  tout  moment,  et  plus 
particulièrement en cas de prolongation d'un arrêt de travail antérieur, solliciter de l'institution 
du lieu de séjour ou de résidence un contrôle médical dont les résultats lui sont communiqués 
dans les meilleurs délais. 
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Accords entre la France et la Tunisie 
Arrangement administratif général  
Article 10 
Service des prestations en nature et en espèces aux travailleurs détachés  
et dans les situations particulières visées à l'article 5 de la Convention 
(application de l'article 14 de la Convention)
1.  Lorsque,  en  application  de  l’alinéa  1  du  paragraphe  3  de  l'article  14  de  la  Convention,  le 
travailleur, ou son ayant droit, choisit de s'adresser à l'institution de l'État sur le territoire duquel 
il  est  détaché  ou  occupé,  il  doit  présenter  à  cette  institution  un  "certificat  d'assujettissement" 
(formulaire  SE  351-01)  et  une  "attestation  de  droit  aux  prestations  en  nature  de  l'assurance 
maladie et maternité sur le territoire de l'État d'activité" (formulaire SE 351-06). 
2. Lorsque le travailleur, ou son ayant droit, choisit de s'adresser à son institution d'affiliation, 
celle-ci sert les prestations dans les conditions prévues par la législation qu'elle applique. 
3. Pour le bénéfice des prestations en espèces, le travailleur transmet directement à son institution 
d'affiliation un certificat d'arrêt de travail ou de prolongation d'arrêt de travail. Ce certificat est 
envoyé dans les 48 heures suivant sa délivrance, le cachet de la poste faisant foi. Les prestations 
en  espèces  sont  servies  directement  par  l'institution  compétente  selon  les  dispositions  de  la 
législation qu'elle applique. 
4. La liste des prestations en nature de grande importance visée à l’alinéa 2 du paragraphe 3 de 
l’article  14  de  la  Convention  figure  en  annexe  n°  1  du  présent  arrangement  administratif.  La 
demande  d’autorisation  « Prestations  en  nature  de  grande  importance,  prothèses  et  grand 
appareillage »  est  introduite  au moyen  d’un  formulaire  (SE  351-09).  La  procédure  prévue  aux 
paragraphes 2 à 4 de l’article 14 du présent arrangement est applicable. 
Article 11 
Service des prestations en nature aux personnes en formation professionnelle 
(application de l'article 15 de la Convention)
1. Pour bénéficier des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité servies pour le 
compte de l'institution compétente par l'institution du lieu de séjour selon les dispositions de la 
législation  que  celle-ci  met  en  œuvre,  en  application  de  l'article  15  de  la  Convention,  les 
personnes  en  formation  professionnelle  qui  séjournent  dans  l'autre  État,  ainsi  que  leurs  ayants 
droit,  sont  tenues  de  présenter  à  l'institution  du  lieu  de  séjour  une  "attestation  de  droit  aux 
prestations  en  nature  de  l'assurance  maladie  et  maternité  pendant  un  séjour  sur  le  territoire  de 
l'autre État contractant" (formulaire SE 351-04) certifiant qu'elles ont droit pour elles-mêmes et 
leurs ayants droit aux prestations en cause en vertu de leur législation d'affiliation.  
2.  Cette  attestation,  qui  est  délivrée  par  l'institution  compétente  à  la  personne  en  formation 
professionnelle, si possible avant qu'elle ne quitte le territoire de l'État où elle réside, indique 
notamment la durée maximale d'octroi des prestations en nature telle qu'elle est prévue par la 
législation  de  cet  État.  Si  la  personne  en  formation  professionnelle,  ou  ses  ayants  droit,  ne 
présente pas ladite attestation, l'institution du lieu de séjour s'adresse à l'institution compétente 
dont  relève  cette  personne  à  l’aide  de  la  « demande  d’attestation »  (formulaire  SE  351-22) 
pour l'obtenir. 
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Accords entre la France et la Tunisie 
Arrangement administratif général  
Article 12 
Service des prestations en nature aux préretraités  
et demandeurs ou titulaires de pension ou de rente, et à leurs ayants droit 
(application de l'article 16 de la Convention)
1. Pour l'application des paragraphes 1, 2, 4 et 5 de l'article 16 de la Convention, le préretraité, le 
demandeur ou le titulaire de pension ou de rente à la charge du régime d'un État, qui réside dans 
l'autre État, est tenu de se faire inscrire, ainsi que ses ayants droit qui résident avec lui, auprès de 
l'institution du lieu de résidence en présentant une "attestation pour l'inscription du pensionné et 
de ses ayants droit" (formulaire SE 351-07) certifiant qu'il a droit aux prestations en nature de 
l'assurance maladie et maternité en vertu de la législation de l'État débiteur de la préretraite, de la 
pension  ou  de  la  rente.  Ce  droit  est  ouvert  à  partir  de  la  date  d’effet  de  la  préretraite,  de  la 
pension,  de  la  rente  ou  de  la  date  de  la  demande  sous  réserve  qu’un  droit  soit  effectivement 
ouvert à cette date. 
Cette attestation est délivrée par l’institution compétente automatiquement dès la liquidation de 
la pension ou de la rente, ou à défaut à la demande de l’intéressé ou de l’institution du lieu de 
résidence qui utilise la « demande d’attestation » (formulaire SE 351-22). L’institution du lieu de 
résidence confirme l’inscription en retournant un exemplaire de l’"attestation pour l'inscription 
du pensionné et de ses ayants droit" (formulaire SE 351-07). 
2. Pour l'application du paragraphe 5 de l'article 16 de la Convention, les ayants droit qui ne 
résident  pas  avec  le  préretraité  ou  le  demandeur  ou  le  titulaire  de  pension  ou  de  rente  sont 
tenus  de  se  faire  inscrire  auprès  de  l'institution  du  lieu  de  résidence  en  présentant  une 
"attestation  pour  l'inscription  des  ayants  droit  du  travailleur  ou  du  pensionné"  (formulaire  
SE 351-05), dans la mesure où la charge des prestations du préretraité ou du demandeur ou 
titulaire  de  pension  ou  de  rente  et  de  ses  ayants  droit  n'incombe  pas  au  régime  de  l'État  de 
résidence des ayants droit. 
3.  L'institution  du  lieu  de  résidence  avise  l'institution  qui  a  délivré  l'attestation  de  toute 
inscription à laquelle elle a procédé conformément aux dispositions ci-dessus. 
Les ayants droit, susceptibles de bénéficier des prestations en application du paragraphe 6 de 
l'article  16  de  la  Convention,  sont  déterminés  sur  la  base  de  la  législation  du  pays  de  leur 
résidence.  
L’institution  du  lieu  de  séjour  sert  les  prestations  au  vu  d’une  copie  de  l'"attestation  pour 
l'inscription  des  ayants  droit  du  travailleur  ou  du  pensionné"  (formulaire  SE  351-05)    ayant 
servi à l’inscription des ayants droit en application de l’alinéa précédent. Cette attestation est 
envoyée sur demande de l’institution du lieu de séjour par l’institution du lieu de résidence, 
par  télécopie  ou  par  voie  télématique.  Elle  peut  également  être  présentée  par  l’ayant  droit 
concerné.  
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45 
Accords entre la France et la Tunisie 
Arrangement administratif général  
Article 13 
Changement dans la situation d'un assuré ou de son ayant droit 
Validité des formulaires, contrôle médical
1. Pour la mise en œuvre des dispositions du chapitre I du titre II de la Convention, les assurés 
sont tenus d'informer l'institution du lieu de résidence ou de séjour temporaire, qui  leur sert 
des prestations au vu d'une attestation de droit délivrée par leur institution compétente, de tout 
changement  dans  leur  situation  susceptible  de  modifier  leur  droit  aux  prestations.  Cette 
institution doit en informer aussitôt l’institution compétente, ainsi que de toute modification 
de  situation  dont  elle  a  connaissance,  à  l’aide  d’une  "notification  de  suspension  ou  de 
suppression du droit aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternité" (formulaire 
SE  351-08).  Elle  suspend  provisoirement  le  service  des  prestations  dans  l’attente  de  la 
décision de l’institution compétente. 
2. L'institution compétente doit également informer l'institution de l'autre État de la cessation des 
droits à prestations d'un assuré ou de son ayant droit dans les cas prévus aux articles 7, 8, 10, 11 
et 12 du présent arrangement administratif. La fin des droits dans les situations en cause donne 
lieu à l'émission d'une "notification de suspension ou de suppression du droit aux prestations en 
nature de l'assurance maladie et maternité" (formulaire SE 351-08). 
3.  La  date  de  fin  des  droits  d'un  assuré  ou  d'un  ayant  droit  correspond  à  celle  du  décès,  du 
transfert de résidence ou de la date à laquelle un droit prioritaire peut être ouvert au regard de 
la législation du pays de résidence, suite à activité professionnelle ou attribution d'une pension 
ou rente ouvrant droit à l'assurance maladie. 
Dans tous les autres cas, spécialement lorsque l'institution compétente a notifié tardivement la 
fin  des  droits  du  travailleur  ou  du  pensionné  à  l'institution  du  lieu  de  résidence  des  ayants 
droit et  que cette dernière a continué le service des prestations en nature pour le compte de 
l'institution  compétente,  la  fin  des  droits  intervient  à  la  date  de  réception  du  formulaire  
SE 351-08 par l'institution du lieu de résidence.
4.  L'institution  compétente  peut  solliciter  de  l'institution  du  lieu  de  séjour  ou  de  résidence  un 
contrôle médical dont les résultats lui sont communiqués. 
Article 14 
Prothèses et grand appareillage soumis à autorisation 
(application des articles 17 et 44 de la Convention)
1.  Pour  l’octroi  des  prothèses  et  du  grand  appareillage  visée  aux  articles  17  et  44  de  la 
Convention, dont la liste figure en annexe n° 2 du présent arrangement administratif, l’institution 
du lieu de résidence demande à l’institution compétente l’autorisation au moyen du formulaire  
"prestations  en  nature  de  grande  importance,  prothèses  et  grand  appareillage"  (formulaire  
SE 351-09). 
2.  L'institution  compétente  dispose  d'un  délai  de  quinze  jours  à  compter  de  l'envoi  -  par 
télécopie  ou  par  voie  télématique  -  dudit  formulaire  pour  notifier,  le  cas  échéant,  son 
opposition motivée ; l'institution du lieu de résidence octroie les prestations en nature si elle 
n'a pas reçu d'opposition à l'expiration de ce délai. 
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46 
Accords entre la France et la Tunisie 
Arrangement administratif général  
3. En cas d’urgence, l’institution du lieu de résidence octroie la prestation et en avise l’institution 
compétente dans les meilleurs délais. 
4. La liste des prothèses et du grand appareillage qui figure en annexe 2 au présent arrangement 
administratif  est  mise  à  jour  par  les  autorités  compétentes  chaque  fois  qu’elles  le  jugent 
nécessaire. 
Article 15 
Maladies chroniques  
(application de l'article 18 de la Convention)
1. Pour l’application de l'article 18 de la Convention, les soins qui, pour une raison spécifique, 
doivent  être  reçus  à  intervalles  réguliers,  ainsi  que  les  examens  médicaux  de  contrôle,  qui  ne 
peuvent pas être reportés, sont considérés comme immédiatement nécessaires pour autant qu’ils 
soient liés à l’une des maladies chroniques suivantes : 
-
-
-
-
-
les maladies rénales nécessitant un traitement par dialyse, 
les maladies respiratoires nécessitant un traitement par oxygénothérapie, 
le diabète, 
l'hypertension, 
les maladies cardiovasculaires. 
2. Pour bénéficier des dispositions du paragraphe 1er ci-dessus, le travailleur ou l’ayant droit 
est tenu de présenter à l'institution du lieu de séjour une "attestation concernant les maladies 
chroniques"  (formulaire  SE  351-10).  Celle-ci  est  délivrée  à  la  demande  de  l'intéressé,  avant 
son  départ,  par  l'institution  compétente  ou  l'institution  de  résidence  pour  les  ayants  droit  ne 
résidant pas avec l’ouvrant droit. 
CHAPITRE III 
PRESTATIONS FAMILIALES 
Article 16 
Totalisation des périodes d'assurance 
(application de l'article 19 de la Convention)
Pour l’application de l’article 19 de la Convention : 
1. L'information sur les périodes précédemment accomplies est fournie par l'institution de l'État à 
la législation duquel l'assuré a été soumis antérieurement au moyen d'une "attestation relative à la 
totalisation  des  périodes  d'assurance  (allocations  familiales)"  (formulaire  SE  351-12).  Cette 
attestation  est  délivrée  soit  à  la  demande  de  la  personne  intéressée,  soit  à  la  demande  de  la 
nouvelle institution compétente. 
2. La totalisation mentionnée est effectuée conformément aux règles définies aux paragraphes 
2 et 3 de l'article 4 du présent arrangement administratif. 
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47 
Accords entre la France et la Tunisie 
Arrangement administratif général  
Article 17 
Ouverture des droits 
(application de l'article 20 de la Convention)
1.  Pour  l'octroi  des  allocations  familiales  conventionnelles  dans  les  conditions  prévues  au 
paragraphe 1 de l'article 20 de la Convention, est considéré comme travailleur : 
a) en ce qui concerne la France : 
-
-
le  travailleur  salarié,  y  compris  le  fonctionnaire,  affilié  à  la  sécurité  sociale 
française  à  titre  obligatoire  qui  remplit  les  conditions  minimales  d'activité  ou  de 
rémunération pour bénéficier des prestations en espèces de l'assurance maladie et 
maternité  ou  qui  bénéficie  desdites  prestations  ou  de  prestations  en  espèces  de 
l’assurance accidents du travail et maladies professionnelles ; 
la personne qui exerce une activité non salariée et qui est tenue de s'assurer et de 
cotiser pour le risque vieillesse dans un régime obligatoire français correspondant à 
sa profession ; 
-
le bénéficiaire de prestations de chômage. 
b) en ce qui concerne la Tunisie :  
-
le travailleur salarié, y compris l’agent public, affilié à titre obligatoire à la sécurité 
sociale  et  qui  remplit  les  conditions  d’ouverture  de  droit  aux  allocations 
familiales ; 
-
le travailleur licencié pour des raisons économiques ou technologiques. 
2.  Le  taux  servant  de  base  de  calcul  de  la  rente  d'accident  du  travail  ou  de  maladie 
professionnelle visé au paragraphe 2 de l'article 20 de la Convention est fixé comme suit : 
- pour la France, il est égal ou supérieur à 66,66 %, 
- pour la Tunisie, il est égal ou supérieur à 40 %. 
3.  Pour  l'application  des  paragraphes  3,  4  et  6  de  l'article  20  de  la  Convention,  les  enfants 
ouvrent droit aux allocations familiales conventionnelles jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de 
18 ans révolus. Cet âge peut être révisé d’un commun accord. 
Article 18 (1) 
Service des allocations familiales conventionnelles 
(application de l’article 20 de la Convention)
1.  Pour  bénéficier  des  allocations  familiales  conventionnelles  dans  les  cas  prévus  aux 
paragraphes 1, 2, 3 et 4 de l'article 20 de la Convention, le travailleur, le préretraité, le titulaire 
de pension ou de rente ou les survivants adressent leur demande à l'institution compétente ou 
à  l’institution  du  lieu  de  résidence  au  moyen  du  formulaire  SE  351-11.  S'agissant  du 
travailleur, cette demande peut être faite par l'intermédiaire de son employeur.  
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48 
Accords entre la France et la Tunisie 
Arrangement administratif général  
2.  Le  demandeur  ou  l’institution  du  lieu  de  résidence  adresse  à  l’institution  compétente  une 
« demande  d’allocations  familiales  conventionnelles »  (formulaire  SE  351-11)  une  "attestation 
concernant  la  composition  de  la  famille  en  vue  de  l'octroi  des  allocations  familiales 
conventionnelles"  (formulaire  SE  351-11  bis).  Le  demandeur  fournit  également  à  l’institution 
compétente une attestation d'activité ou une attestation de la situation de chômeur indemnisé ou 
une  attestation  d'attribution  de  préretraite,  de  pension  ou  de  rente  et,  le  cas  échéant,  une 
"attestation relative à la totalisation des périodes d'assurance (allocations familiales)" (formulaire 
SE 351-12). 
L’"attestation  concernant  la  composition  de  la  famille  en  vue  de  l'octroi  des  allocations 
familiales  Conventionnelles"  (formulaire  SE  351-11  bis)  mentionne  explicitement  l’absence 
de droit aux prestations familiales dans l’État de résidence des enfants. Elle est renouvelée au  
1er avril de chaque année. Si la première attestation a été établie moins de six mois avant la 
date  d’échéance  annuelle,  sa  validité  est  prorogée  jusqu’à  la  date  d’échéance  annuelle 
suivante. 
3.  Les  allocations  familiales  conventionnelles  sont  servies  directement  par  l’institution 
compétente à la personne qui a la charge des enfants au titre desquels lesdites allocations sont 
dues.  
4.  La  personne  qui  a  la  charge  des  enfants  est  tenue  d'informer,  le  cas  échéant,  l'institution 
compétente  de  tout  changement  survenu  dans  la  situation  de  ses  enfants  susceptible  de 
modifier le droit aux allocations familiales conventionnelles, de toute modification du nombre 
des  enfants  pour  lesquels  lesdites  allocations  sont  dues,  de  tout  transfert  de  résidence  des 
enfants et de toute activité professionnelle dans l'État de résidence des enfants. 
Article 19 
Barème des allocations familiales conventionnelles 
(application de l'article 20 § 5 de la Convention) 
1. Le barème prévu au paragraphe 5 de l'article 20 de la Convention détermine les montants 
des allocations familiales conventionnelles directement servies par l'institution compétente, de 
la France vers la Tunisie et de la Tunisie vers la France. Ce barème figure en annexe n° 3 au 
présent  arrangement administratif. Sur décision des  autorités compétentes des deux  États, le 
barème initial peut faire l’objet d’une révision. 
2.  Les  allocations  familiales  conventionnelles  versées  par  la  France  le  sont  en  euros.  Leur 
montant  tient  compte  chaque  année  de  la  variation  du  taux  des  allocations  familiales  en 
France.  Les  allocations  familiales  conventionnelles  versées  par  la  Tunisie  le  sont  en  dinars. 
Leur montant tient compte chaque année de la variation du taux des allocations familiales en 
Tunisie. 
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49 
Accords entre la France et la Tunisie 
Arrangement administratif général  
Article 20 
Prestations familiales exportables 
(application de l'article 21 de la Convention)
Au sens du paragraphe 1 de l'article 21 de la Convention, les termes "prestations familiales" 
comportent : 
- du  côté  français  :  les  allocations  familiales  et  la  prime  à  la  naissance  ou  à 
l’adoption de la prestation d’accueil du jeune enfant ; 
- du côté tunisien : les allocations familiales, la majoration pour salaire unique et le 
congé de naissance. 
CHAPITRE IV 
ASSURANCE VIEILLESSE ET PENSIONS DE SURVIVANTS 
Article 21 
Totalisation des périodes d'assurance 
(application des articles 23 et 24 de la Convention)
1.  Pour  l'application  du  paragraphe  1  de  l'article  23  et  du  paragraphe  2  de  l'article  24  de  la 
Convention, la totalisation est effectuée conformément aux règles définies aux paragraphes 2 
et 3 de l'article 4 du présent arrangement administratif.  
2. Les périodes accomplies dans un État tiers lié à chacun des deux États par un instrument de 
coordination  en  matière  de  sécurité  sociale  sont,  le  cas  échéant,  prises  en  compte  pour  la 
détermination de la prestation.  
Toutefois, les dispositions du paragraphe 2 de l’article 23 de la Convention ne sont applicables 
que si les périodes d’assurance ou assimilées accomplies dans un État tiers lié à chacun des deux 
États par un instrument de coordination en matière de sécurité sociale ne coïncident pas avec les 
périodes d’assurance ou assimilées accomplies dans les deux États contractants. 
Les institutions prennent en compte les périodes d'assurance ou assimilées accomplies dans l'État 
tiers en ayant recours au relevé de carrière utilisé dans le cadre des relations de sécurité sociale 
avec cet État tiers. 
Article 22 
Introduction et instruction des demandes de pension
1. L'intéressé qui sollicite le bénéfice d'une ou plusieurs pensions de vieillesse ou pensions de 
survivants  en  application  de  la  Convention  adresse  sa  demande  à  l'institution  compétente  de 
l'État  où  il  réside  ou,  s'il  ne  réside  plus  sur  le  territoire  de  l'un  des  deux  États,  à  l'institution 
compétente de l'État où il a exercé en dernier lieu son activité, selon les modalités prévues par la 
législation qu'applique cette institution. 
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50 
Accords entre la France et la Tunisie 
Arrangement administratif général  
2. Dès lors que le droit est ouvert en application de la seule législation tunisienne, l’institution 
tunisienne qui a reçu la demande de pension détermine son montant et procède à sa liquidation et 
son paiement selon les dispositions de la législation qu’elle applique. Elle applique ensuite les 
dispositions prévues au paragraphe 3 ci-dessous. 
3.  L'institution  qui  a  reçu  la  demande  transmet  à  l'institution  compétente  de  l'autre  État  la 
"demande  de  pension  de  vieillesse"  (formulaire  SE  351-13)  ou  la  "demande  de  pension  de 
survivant"  (formulaire  SE  351-14)  en  indiquant  la  date  à  laquelle  cette  demande  a  été 
introduite,  et  en  y  joignant  le  relevé  des  périodes  d'assurance  établi  sur  l'"attestation 
concernant  la  carrière  d'assurance"  (formulaire  SE  351-17)  et,  le  cas  échéant,  le  relevé 
mentionné  au  deuxième  alinéa  du  paragraphe  2  de  l'article  21  du  présent  arrangement 
administratif. 
Cette  date  est  considérée  comme  la  date  d'introduction  de  la  demande  auprès  de  l'institution 
compétente de l'autre État, sauf si l'intéressé a demandé expressément que la liquidation de ses 
droits auprès de ladite institution soit différée. 
4.  L’institution  compétente  à  laquelle  est  transmise  la  "demande  de  pension  de  vieillesse" 
(formulaire  SE  351-13)  ou  la  "demande  de  pension  de  survivant"  (formulaire  SE  351-14), 
détermine le montant de la pension qui serait due conformément aux dispositions de l’article 
24  de  la  Convention.  Elle  renvoie  ensuite  à  l’institution  qui  a  reçu  la  demande  initiale  un 
exemplaire de l’un des formulaires susmentionnés, complété du montant de la pension due et 
accompagné de l'"attestation concernant la carrière d'assurance" (formulaire SE 351-17). 
5.  Dès  retour  des  formulaires  dûment  complétés  par  l’institution  à  laquelle  est  transmise  la 
demande    selon  les  modalités  prévues  ci-dessus,  l’institution  qui  a  reçu  la  demande  initiale 
détermine la pension due en application des points a) et b) du paragraphe 2 de l’article 24 de 
la  Convention.  Elle  sert  le  montant  de  la  pension  le  plus  élevé,  calculé  conformément  aux 
paragraphes 2 et 5 ci-dessus. Ce droit est reconnu à partir de la date d’effet de la pension. 
Article 23 
Notification des décisions
Chaque institution notifie au demandeur, selon les modalités prévues par la législation qu'elle 
applique,  la  décision  prise.  La  notification  doit  porter  à  la  connaissance  du  demandeur  les 
voies  et  délais  de  recours  mis  à  sa  disposition  pour  contester  ladite  décision.  Chaque 
institution débitrice informe l'institution compétente de l'autre État de la décision prise et de la 
date à laquelle la notification a été adressée au demandeur. 
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51 
Accords entre la France et la Tunisie 
Arrangement administratif général  
CHAPITRE V 
ALLOCATION DE DÉCÈS 
Article 24 
Dépôt et transfert des demandes, service de l'allocation 
(application de l'article 32 de la Convention)
1. Pour obtenir l'allocation de décès mentionnée à l'article 32 de la Convention, les ayants droit 
d'un  assuré d'un  régime  français  ou  tunisien  déposent leur  demande soit  auprès  de l'institution 
compétente, soit auprès de l'institution de l'État de leur résidence. 
2. Dans ce dernier cas, l'institution de l'État de résidence indique la date de réception et transmet 
sans retard à l'institution compétente la "demande d'allocation de décès" (formulaire SE 351-16), 
accompagnée  des  pièces  justificatives  nécessaires  et  éventuellement  l’"attestation  des  périodes 
d’assurance" (formulaire SE 351-02). 
3.  L'allocation  de  décès  due  en  vertu  de  la  législation  d'un  État  est  versée  directement  par 
l'institution compétente de cet État au bénéficiaire résidant sur le territoire de l'autre État ou d'un 
État tiers lié à chacun des deux États par un instrument de coordination en matière de sécurité 
sociale. 
CHAPITRE VI 
ASSURANCE INVALIDITÉ 
Article 25 
Totalisation des périodes, introduction et instruction des demandes de pension, 
notification des décisions 
(application des articles 34, 35 et 36 de la Convention) 
1. Les dispositions des articles 4, paragraphes 2 et 3, et 23 du présent arrangement administratif 
sont applicables en tant que de besoin aux pensions d'invalidité. 
2. L'intéressé qui sollicite le bénéfice d'une ou plusieurs pensions d'invalidité en application de la 
Convention adresse sa demande à l'institution compétente de l'État où il réside ou, s'il ne réside 
plus sur le territoire de l'un des deux États, à l'institution compétente de l'État où il a exercé en 
dernier  lieu  son  activité,  selon  les  modalités  prévues  par  la  législation  qu'applique  cette 
institution. 
3. Dès lors que le droit est ouvert en application de la seule législation nationale, et que la prise 
en compte des périodes accomplies dans l’autre  État  n’améliore pas le montant de la pension, 
l’institution qui a reçu la demande de pension détermine son montant et procède à sa liquidation 
et son paiement selon les dispositions de la législation qu’elle applique. Elle applique ensuite les 
dispositions prévues aux paragraphes 4 et 5 ci-dessous. 
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52 
Accords entre la France et la Tunisie 
Arrangement administratif général  
4.  L'institution  qui  a  reçu  la  demande  transmet  à  l'institution  compétente  de  l'autre  État  la 
"demande  de  pension  d'invalidité"  (formulaire  SE  351-15)  en  indiquant  impérativement  le 
nombre  d'heures  effectives  d'activité  accomplies  dans  l'autre  État  au  cours  des  deux  années 
précédant  la  date  d'arrêt  de  travail,  les  prestations  en  espèces  de  l'assurance  maladie,  ainsi 
qu'éventuellement  les  prestations  de  chômage  perçues  après  ladite  date  d'arrêt  de  travail,  et  la 
date  à  laquelle  cette  demande  a  été  introduite.  Cette  date  est  considérée  comme  la  date 
d'introduction de la demande auprès de l'institution compétente de l'autre État. 
5. La demande de pension d'invalidité doit être accompagnée d'une "attestation concernant la 
carrière d'assurance" (formulaire SE 351-17), d'un "rapport médical" (formulaire SE 351-19), 
ainsi que de toutes autres pièces justificatives nécessaires. Le rapport médical est établi : 
-
-
si le dépôt de la demande de pension a lieu sur le territoire français, par le médecin-
conseil de la caisse dont relève le travailleur ; 
si le dépôt de la demande de pension a lieu sur le territoire tunisien, par le médecin 
contrôleur de la caisse chargée de l’assurance maladie. 
Article 26 
Notification des décisions
Chaque institution notifie au demandeur, selon les modalités prévues par la législation qu'elle 
applique,  la  décision  prise.  La  notification  doit  porter  à  la  connaissance  du  demandeur  les 
voies  et  délais  de  recours  mis  à  sa  disposition  pour  contester  ladite  décision.  Chaque 
institution débitrice informe l'institution compétente de l'autre État de la décision prise et de la 
date à laquelle la notification a été adressée au demandeur. 
CHAPITRE VII 
ASSURANCE ACCIDENTS DU TRAVAIL  
ET MALADIES PROFESSIONNELLES 
Article 27 
Majorations ou allocations complémentaires  
accordées en supplément ou en remplacement d'une rente d'accident du travail 
(application de l'article 40 § 2 de la Convention)
1.  L'intéressé  qui  sollicite  le  bénéfice  de  majorations  ou  allocations  complémentaires  en 
application du paragraphe 2 de l'article 40 de la Convention adresse sa demande à l'institution 
compétente de l'État où il réside ou, s'il ne réside plus sur le territoire de l'un des deux États, à 
l'institution compétente de l'État où il a exercé en dernier lieu son activité, selon les modalités 
prévues par la législation qu'applique cette institution. 
2. L'institution qui a reçu la demande transmet celle-ci à l'institution compétente débitrice de la 
rente  en  y  joignant  un  "rapport  médical"  (formulaire  SE  351-19)  et  toutes  autres  pièces 
justificatives nécessaires. 
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53 
Accords entre la France et la Tunisie 
Arrangement administratif général  
3. Pour l'application du présent article, les possibilités de gain de l'intéressé sont appréciées en 
substituant  au  salaire  minimum  de  croissance  visé  par  la  législation  française  le  salaire 
minimum interprofessionnel prévu par la législation tunisienne. 
Article 28 
Formalités en cas de transfert de résidence autorisé 
(application de l'article 41 et 43 de la Convention) 
Lorsque l'assuré visé au paragraphe 1 de l'article 41 et à l'article 43 de la Convention est autorisé 
à conserver le bénéfice des prestations de l'incapacité temporaire sur le territoire de l'État autre 
que celui qui indemnise l'accident du travail ou la maladie professionnelle, la procédure à suivre 
est celle qui est prévue par l'article 5 et par l’article 9 du présent arrangement administratif. 
Article 29 
Déclaration, enquête et échanges d'informations entre institutions 
relatifs à un accident du travail ou une maladie professionnelle 
survenus dans l'autre État 
1. Lorsque l'accident du travail survient ou lorsque la maladie professionnelle est médicalement 
constatée  pour  la  première  fois  dans  l'État  autre  que  celui  auquel  incombe  l'indemnisation  de 
l'accident  du  travail  ou  de  la  maladie  professionnelle,  ou  lorsque  l'assuré  est  victime  d'une 
rechute au sens de l'article 43 de la Convention, la déclaration de l'accident, de la maladie ou de 
la rechute doit être faite à l'institution compétente de l'État susmentionné, soit directement, soit 
par  l'intermédiaire  de  l'institution  de  l'État  de  survenance  de  l'accident  du  travail,  de  la 
constatation  de  la  maladie  professionnelle  ou  de  la  rechute.  Cette  déclaration  doit  être 
accompagnée des pièces médicales justificatives. 
Dès réception de la déclaration, l'institution compétente peut demander à l'institution du lieu de 
résidence  de  faire  procéder  à  l'examen  de  l'intéressé  par  son  contrôle  médical,  lequel  émet  un 
avis motivé dans les moindres délais. Au vu des résultats du contrôle médical et de cet avis, le 
service du contrôle médical de l'institution compétente prend sa décision et la notifie, d'une part à 
l'assuré, et d'autre part à l'institution de la nouvelle résidence de ce dernier. 
2. La notification prévue au paragraphe 1 du présent article comporte obligatoirement : 
- en cas d'accord, l'indication de la durée prévisible du service des prestations ou de la 
prolongation d'une part, et de la nature des prestations dues d'autre part ; 
-  en  cas  de  refus,  l'indication  du  motif  du  refus  et  des  voies  et  délais  de  recours  dont 
dispose l'assuré. 
3.  À  l'issue  du  traitement  effectué  dans  l'autre  État,  un  rapport  détaillé  accompagné  des 
certificats médicaux concernant les conséquences permanentes de l'accident du travail ou de 
la maladie professionnelle est transmis à l'institution compétente à sa demande. 
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54 
Accords entre la France et la Tunisie 
Arrangement administratif général  
Article 30 
Service des prestations aux travailleurs détachés  
et dans les situations particulières visées à l’article 5 de la Convention 
(application de l'article 42 de la Convention)
1. Lorsque, en application du paragraphe 2 de l'article 42 de la Convention, le travailleur choisit 
de  s'adresser  à  l'institution  de  l'État  sur  le  territoire  duquel  il  est  détaché  ou  occupé,  il  doit 
présenter  à  cette  institution  un  "certificat  d'assujettissement"  (formulaire  SE  351-01)  et  une 
"attestation  de  droit  aux  prestations  de  l'assurance  accidents  du  travail  et  maladies 
professionnelles" (formulaire SE 351-18). 
2.  Lorsque  le  travailleur  choisit  de  s'adresser  à  son  institution  d'affiliation,  celle-ci  sert  les 
prestations dans les conditions prévues par la législation qu'elle applique. 
3. Pour le bénéfice des prestations en espèces, le travailleur transmet directement à son institution 
d'affiliation un certificat d'arrêt de travail ou de prolongation d'arrêt de travail. Ce certificat est 
envoyé dans les 48 heures suivant sa délivrance, le cachet de la poste faisant foi. Les prestations 
en  espèces  sont  servies  directement  par  l'institution  compétente  selon  les  dispositions  de  la 
législation qu'elle applique. 
Article 31 
Formalités en cas d'aggravation de la maladie professionnelle 
(application de l'article 48 de la Convention)
Pour l'application de l'article 48 de la Convention, l'assuré est tenu de fournir à l'institution de 
l'État  de  sa  nouvelle  résidence  les  renseignements  nécessaires  relatifs  aux  prestations 
liquidées  antérieurement  pour  réparer  la  maladie  professionnelle  considérée.  Si  ladite 
institution  l'estime  nécessaire,  elle  peut  s'adresser  à  l'institution  qui  a  servi  à  l'intéressé  les 
prestations en cause pour obtenir toutes précisions à ce sujet. 
CHAPITRE VIII 
DISPOSITIONS DIVERSES 
Article 32 
Remboursements 
(application de l'article 51 de la Convention)
1.  Les  remboursements mentionnés  à  l'article 51 de  la  Convention  s'effectuent  sur  la  base  des 
dépenses réelles supportées par l'institution de l'État de résidence ou de séjour qui les a engagées 
telles qu'elles résultent du "relevé individuel de dépenses effectives" (formulaire SE 351-21) que 
cette institution présente. 
2. Lorsque les institutions ont servi les prestations, l'organisme de liaison de leur État centralise 
semestriellement lesdits relevés individuels de dépenses effectives. 
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55 
Accords entre la France et la Tunisie 
Arrangement administratif général  
3.  Les  organismes  de  liaison  s'adressent  semestriellement,  accompagnés  d'un  bordereau 
récapitulatif, les relevés individuels de dépenses effectives. 
4.  Les  sommes  dues,  déduction  faite  des  créances  contestées,  sont  versées  dans  le  semestre 
suivant la date de réception des relevés individuels de dépenses et du bordereau récapitulatif. 
A défaut, un acompte, dont le montant est fixé par les autorités compétentes en pourcentage 
des sommes dues, est versé avant la fin du semestre suivant celui d'introduction des créances. 
5. Les créances contestées sont renvoyées à l’organisme de liaison de l’autre État, au plus tard au 
cours du vingtième (20ème) mois suivant celui de l’introduction des créances.  
6.  Avant  la  fin  du  vingtième  (20ème)  mois  suivant  la  date  de  l’introduction  des  créances,  les 
organismes de liaison règlent le solde des créances, déduction faite des acomptes et des créances 
correspondant à des litiges en cours de traitement.  
7.  La  clôture  des  comptes  relatifs  à  une  créance  est  effectuée  au  plus  tard  à  la  fin  du  trente 
sixième (36ème) mois suivant celui de son introduction. 
Article 33 
Organismes de liaison 
(application de l'article 52 § 2 de la Convention)
1.  En  application  du  paragraphe  2  de  l'article  52  de  la  Convention,  sont  désignés  comme 
organismes de liaison : 
a) pour  la  France  :  le  Centre  des  liaisons  européennes  et  internationales  de  sécurité  sociale 
(CLEISS), 
b) pour la Tunisie : 
- La  Caisse  nationale  d’assurance  maladie  (CNAM)  pour  ce  qui  concerne  les 
travailleurs  salariés  et  non  salariés  du  secteur  privé  couverts  par  les  branches 
d’assurance maladie, maternité et décès, d’assurance accidents du travail et maladies 
professionnelles et les agents publics relevant de l’État, des collectivités locales et des 
établissements publics couverts par les régimes de prévoyance sociale et d’accidents 
du travail et des maladies professionnelles. 
-
-
la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) pour ce qui concerne les travailleurs 
salariés  et  non  salariés  couverts  par  les  branches,  des  prestations  familiales  et 
d’assurance invalidité, vieillesse et survivants ; 
la  Caisse  nationale  de  retraite  et  de  prévoyance  sociale  (CNRPS)  pour  ce  qui 
concerne  les  agents  publics  relevant  de  l’État,  des  collectivités  locales  et  des 
établissements publics couverts par les régimes de retraite.  
2.  Les  organismes  de  liaison  peuvent  communiquer  directement  entre  eux,  ainsi  qu'avec  les 
intéressés ou leurs mandataires autorisés. 
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56 
Accords entre la France et la Tunisie 
Arrangement administratif général  
Toute institution de l'un des deux  États, ainsi que toute personne résidant ou séjournant sur le 
territoire  d'un  État,  peut  s'adresser  à  l'institution  de  l'autre  État,  soit  directement,  soit  par 
l'intermédiaire des organismes de liaison. 
Article 34 
Formulaires 
(application de l'article 52 § 3 de la Convention)
Les modèles de formulaires nécessaires à la mise en œuvre des procédures et formalités prévues 
par  la  Convention  et  par  le  présent  arrangement  administratif  général  figurent  en  annexe  n°  4 
dudit arrangement. 
Article 35 
Examens médicaux et expertises médicales 
(application de l'article 55 de la Convention)
1. Lorsque la personne réside ou séjourne dans l'autre État, les demandes d'examens médicaux 
sont  adressées  directement  par  l'institution  compétente  à  l'institution  du  lieu  de  séjour  ou  de 
résidence ou, à défaut, à l'organisme de liaison. 
2. Les demandes d'expertises médicales formulées en cas de contestation d'ordre médical par les 
institutions et juridictions de l'État d'affiliation, lorsque la personne réside dans l'autre État, sont 
adressées  directement  par  ces  institutions  ou  juridictions  à  l'organisme  de  liaison  de  l'État  de 
résidence. Les résultats des expertises médicales sont adressés, sous pli cacheté, aux institutions 
ou juridictions de l'État d'affiliation qui en ont fait la demande. 
3. Les frais occasionnés par les examens médicaux visés au paragraphe 1 du présent article et par 
ceux réalisés conformément aux dispositions du présent arrangement administratif sans demande 
préalable, ainsi que par les expertises médicales visées au paragraphe 2 du présent article, font 
l'objet  d'un  remboursement  sur  présentation  du  "relevé  individuel  des  dépenses  effectives" 
(formulaire  SE  351-21).  Aucun  remboursement  n'est  dû  si  les  examens  médicaux  ont  été 
effectués dans l'intérêt des deux États. 
Article 36 
Abrogation et entrée en vigueur 
(application des articles 63 et 64 de la Convention)
1. Par l'entrée en vigueur du présent arrangement administratif, sont abrogés, entre la République 
française et la République tunisienne : 
-
-
-
-
l'arrangement  administratif  du  4  juillet  1966  modifié  relatif  aux  modalités 
d'application de la Convention du 17 décembre 1965 ; 
l'arrangement  administratif  du  12  septembre  1975  modifié  relatif  aux  modalités 
d'application de l'accord complémentaire de la même date ; 
l'arrangement  administratif  du  6  novembre  1976  concernant 
d'application de l'accord complémentaire du 5 novembre 1976 (marins) ; 
et l’ensemble des textes qui les ont complété ou modifié. 
les  modalités 
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57 
Accords entre la France et la Tunisie 
Arrangement administratif général  
2. Le présent arrangement administratif entre en vigueur le même jour que la Convention dont il 
définit les modalités d'application. 
Fait à Paris, le 26 novembre 2004, en deux exemplaires originaux. 
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58 
Accord entre la France et la Tunisie 
Annexes 
ANNEXE n° 1 
Liste des prestations en nature de grande importance 
Application de l’article 10, paragraphe 4 de l’arrangement administratif général 
Les prestations visées au paragraphe 3 de l'article 14 de la Convention, dont l'octroi nécessite 
l'autorisation préalable, sauf en cas d'urgence, de l'institution compétente, sont les suivantes : 
- greffes d'organe, y compris la greffe de moelle, 
-
-
-
-
transplantations de partie d'organes, 
radiothérapie, 
chimiothérapie, 
insémination artificielle et fécondation in vitro. 
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 59
Accords entre la France et la Tunisie 
Annexes  
ANNEXE n° 2 
Liste des prothèses et du grand appareillage  
soumis à autorisation 
1. Les prestations visées aux articles 17 et 44 de la Convention sont les prestations prévues par la 
législation  du  lieu  de  résidence  ou  de  séjour  dont  l'octroi  est  subordonné  à  une  autorisation 
préalable de l'institution qui applique cette législation. 
2.  Avant  de  donner  l’autorisation  préalable  à  l’octroi  de  la  prestation,  l'institution  du  lieu  de 
résidence ou de séjour saisit l’institution compétente au moyen du formulaire "prothèses et grand 
appareillage" lorsque :  
2.1. ladite prestation figure dans la liste ci-après : 
a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
f)  
g) 
appareils de prothèse, appareils d'orthopédie ou ortho-prothèses, ainsi que 
tous suppléments, accessoires et réparations ; 
chaussures  orthopédiques,  y  compris  suppléments,  réparations  et  ajouts 
éventuels ; 
prothèses oculaires et faciales ; 
prothèses  dentaires  (fixes  et  amovibles)  et  prothèses  obturatrices  de  la 
cavité buccale ; 
véhicules pour handicapés physiques à propulsion par moteur électrique 
(à la location ou à l'achat) ; 
renouvellement des fournitures visées aux lettres a) à e) ; 
toute subvention destinée à couvrir une partie du coût résultant de l'octroi 
des prestations visées aux lettres a) à f), 
et 
2.2. le coût probable ou effectif de la prestation dépasse un montant de 500 euros. 
3.  En  cas  d’urgence,  l’institution  du  lieu  de  séjour  ou  de  résidence,  après  avoir  octroyé  la 
prestation, avise l’institution compétente de sa décision. 
Les cas d’urgence sont ceux où le service de l’une des prestations visées au 2.1 ci-dessus ne peut 
être différé sans mettre en danger la vie ou compromettre la santé de l’intéressé. Dans le cas où 
l'une des fournitures visées aux lettres a) à e) du point 2.1 ci-dessus est éventuellement cassée ou 
détériorée,  il  suffit,  pour  établir  l'urgence,  de  justifier  la  nécessité  de  renouvellement  de  la 
fourniture en question. 
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60 
Accord entre la France et la Tunisie 
Annexes 
ANNEXE n° 3 
Barème des remboursements d’allocations familiales pour l’année 2006 
prévu à l’article 25, (paragraphe 5) le la Convention générale  
et à l’article 85 de l’arrangement administratif 
(Barème applicable jusqu’à l’entrée en vigueur de la Convention). 
Les  représentants  des  autorités  compétentes  françaises  et  tunisiennes  ont  décidé  de  fixer 
comme  suit  le  montant  de  la  participation  des  institutions  de  l’État  du  lieu  d’activité  aux 
allocations  familiales  servies  à  des  enfants  résidant  dans  un  État  alors  que  l’allocataire  est 
occupé dans l’autre. 
Remboursement mensuel des 
institutions françaises aux 
institutions tunisiennes pour des 
enfants résidant en Tunisie 
Remboursement mensuel des 
institutions tunisiennes aux 
institutions françaises pour des 
enfants résidant en France
Contre-valeur de 
Contre-valeur de 
- 1 enfant 
- 2 enfants 
- 3 enfants 
13,819 DTU 
27,638 DTU 
41,457 DTU 
- 4 enfants ou plus 
55,276 DTU 
8,24 € 
16,48 € 
24,72 € 
32,96 € 
Ces  remboursements  sont  versés  pour  tous  les  enfants  visés  à  l’article  25  de  la  Convention 
jusqu’à ce qu’ils aient atteint l’âge de dix huit années révolues. 
Le présent barème prend effet à compter du 1er janvier 2006. 
Fait en double exemplaire à Tunis, le 11 janvier 2007. 
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 61
Accords entre la France et la Tunisie 
Annexes  
BARÈME DES ALLOCATIONS FAMILIALES CONVENTIONNELLES 
2007
Le  barème  prévu  à  l’article  19  du  présent  arrangement  administratif,  en  application  du 
paragraphe  5,  de  l’article  20  de  la  convention,  et  déterminant  le  montant  des  allocations 
familiales conventionnelles, est fixé comme suit pour la période du 1er avril au 31 décembre 
2007 :  
Montant total pour la famille 
AFC versées par les institutions 
françaises aux enfants résidant  
en Tunisie 
AFC versées par les institutions 
tunisiennes aux enfants résidant 
en France 
1 enfant  
23,86 euros par mois 
40,032 DTU par mois 
2 enfants  
45,06 euros par mois 
75,616 DTU par mois 
3 enfants  
63,62 euros par mois 
106,752 DTU par mois 
4 enfants et plus  
79,53 euros par mois 
133,440 DTU par mois 
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62 
Accord entre la France et la Tunisie 
Annexes 
BARÈME DES ALLOCATIONS FAMILIALES CONVENTIONNELLES 
2008 
Le  barème  prévu  à  l’article  19  du  présent  arrangement  administratif,  en  application  du 
paragraphe  5,  de  l’article  20  de  la  convention,  et  déterminant  le  montant  des  allocations 
familiales conventionnelles, est fixé comme suit à compter du 1er janvier 2008 :  
Montant total pour la famille 
AFC versées par les institutions 
françaises aux enfants résidant  
en Tunisie 
AFC versées par les institutions 
tunisiennes aux enfants résidant 
en France 
1 enfant  
24,09 euros par mois 
40,032 DTU par mois 
2 enfants  
45,51 euros par mois 
75,616 DTU par mois 
3 enfants  
64,25 euros par mois 
106,752 DTU par mois 
4 enfants et plus  
80,32 euros par mois 
133,440 DTU par mois 
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 63
Accords entre la France et la Tunisie 
Annexes  
ANNEXE n° 4 
Liste des formulaires 
Formulaire  
Intitulé  
SE 351-01 
Certificat d’assujettissement  
SE 351-02 
Attestation des périodes d’assurance  
SE 351-03  
SE 351-04 
SE 351-05 
SE 351-06 
Attestation de maintien du bénéficie des prestations en nature de 
l’assurance maladie et maternité 
Attestation de droit aux prestations en nature de l’assurance 
maladie et maternité pendant un séjour sur le territoire de l’autre 
État contractant  
Attestation pour l’inscription des ayants droit du travailleur ou 
du pensionné  
Attestation de droit aux prestations en nature de l’assurance 
maladie et maternité sur le territoire de l’État d’activité 
SE 351-07 
Attestation pour l’inscription du pensionné et de ses ayants droit  
SE 351-08 
SE 351-09 
Notification de suspension ou de suppression du droit aux 
prestations en nature de l’assurance maladie et maternité  
Prestations en nature de grande importance, prothèses et grand 
appareillage 
SE 351-10 
Attestation concernant les maladies chroniques  
SE 351-11 
Demande d’allocations familiales conventionnelles 
SE 351-11 bis  Attestation concernant la composition de la famille en vue de 
l’octroi des allocations familiales conventionnelles 
SE 351-12 
Attestation relative la totalisation des périodes d’assurance 
(allocations familiales) 
SE 351-13 
Demande de pension de vieillesse 
SE 351-14 
Demande de pension de survivant 
SE 351-15 
Demande de pension d’invalidité 
SE 351-16  
Demande d’allocation de décès 
SE 351-17 
Attestation concernant la carrière d’assurance  
SE 351-18 
Attestation de droit aux prestations de l’assurance accidents du 
travail et maladies professionnelles  
SE 351-19 
Rapport médical  
SE 351-20 
Rapport médical simplifié  
SE 351-21 
Relevé individuel de dépenses effectives  
SE 351-22 
Demande d’attestation 
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64 
Accord entre la France et la Tunisie 
Annexes 
ANNEXE n°5 
Liste des États étant liés avec la France et la Tunisie  
par un instrument de coordination en matière de sécurité sociale 
Pays 
Instrument de coordination avec la 
Tunisie 
Date de signature  Date  d'entrée  en 
Instrument de coordination avec la 
France 
Date de signature  Date  d'entrée 
en 
Algérie 
Maroc 
30 décembre 1973 
septembre 
29 
2004* 
5 février 1987 
Allemagne 
16 avril 1984 
Autriche 
23 juin 1999 
vigueur 
1er octobre 1980 
vigueur 
9 juillet 1965 
Règlement (CEE) n°1408/71 
Règlement (CEE) n°1408/71 
Belgique 
29 janvier 1975 
Règlement (CEE) n°1408/71 
Espagne 
26 février 2001 
Règlement (CEE) n°1408/71 
Italie 
7 décembre 1984 
Règlement (CEE) n°1408/71 
Luxembourg  23 avril 1980 
Règlement (CEE) n°1408/71 
Pays-Bas 
22 septembre 1978 
Règlement (CEE) n°1408/71 
Portugal 
République 
tchèque 
31  octobre  2001
(paraphée) 
En cours 
d’élaboration 
* Nouvelle Convention en cours de ratification 
Règlement (CEE) n°1408/71 
Règlement (CEE) n°1408/71 
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 65
Page: 
1, 
2, 
3, 
4, 
5, 
6, 
7, 
8, 
9, 
10, 
11, 
12, 
13, 
14, 
15, 
16, 
17, 
18, 
19, 
20, 
21, 
22, 
23, 
24, 
25, 
26, 
27, 
28, 
29, 
30, 
31, 
32, 
33, 
34, 
35, 
36, 
37, 
38, 
39, 
40, 
41, 
42, 
43, 
44, 
45, 
46, 
47, 
48, 
49, 
50, 
51, 
52, 
53, 
54, 
55, 
56, 
57, 
58, 
59, 
60, 
61, 
62, 
63, 
64, 
65