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RéviseR et
faiRe un point
actualisé
L’essentiel du Droit administratif des biens
est une synthèse rigoureuse, pratique et à jour de
l’ensemble des connaissances que le lecteur doit
avoir.
9 Chapitres. Tout y est !
2020
2021
2020
2021
Auteur
Frédéric Colin, est Maître de conférences (HDR) de droit
public (Université d’Aix-Marseille, Centre de Recherches
Administratives), et auteur de nombreux ouvrages
de droit public.
Public
– Étudiants en Licence et Master Droit
– Étudiants de 1
er cycle universitaire (IEP, Science politique, AES)
– Candidats aux concours administratifs de catégories A et B
SommAire
La propriété publique
La notion de propriété publique
L’utilisation du domaine public
La protection du domaine public
Le domaine privé
L’expropriation pour cause
d’utilité publique
La notion d’expropriation
La procédure d’expropriation
La réquisition
Le travail public
La notion de travail public
Le régime juridique du travail public
Prix : 15,50 e
ISBN 978-2-297-09181-7
www.gualino.fr
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L’essentiel
Droit
ADMiNiStrAtiF
DES BiENS
à jour des
nouveaux seuils
de la commande
publique
Frédéric Colin
du






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L’essentiel
DROIT
ADMINISTRATIF
DES BIENS
2020
2021
Frédéric Colin
du
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Cette collection de livres présente de manière synthétique,
rigoureuse et pratique l’ensemble des connaissances que
l’étudiant doit posséder sur le sujet traité. Elle couvre :
le Droit et la Science Politique,
les Sciences économiques,
les Sciences de gestion,
les concours de la Fonction publique.
Frédéric Colin, est Maître de conférences (HDR) de droit public (Université d’Aix-Marseille,
Centre de Recherches Administratives), et auteur de nombreux ouvrages de
droit public.
Du même auteur, chez le même éditeur :
Collection « Carrés Rouge »
• L’essentiel des Grands arrêts du droit administratif, 12e éd. 2020-2021.
• L’essentiel du contentieux administratif, 6
e éd. 2020 (avec M.-L. Messe).
• L’essentiel du Droit des contrats administratifs, 2
e éd. 2020-2021.
• L’essentiel du Droit administratif des biens, 7
e éd. 2020-2021.
• L’essentiel du Droit public économique, 3
e éd. 2017-2018.
Collection « Mémentos »
• Droit de la Fonction publique, 7e éd. 2020-2021.
Collection « Fonction publique »
• La Gestion des Ressources Humaines dans la Fonction publique, 4e éd. 2020.
Collection « Master »
• Droit public économique, 6e éd. 2017.
© 2020, Gualino, Lextenso
1, Parvis de La Défense
92044 Paris La Défense Cedex
ISBN 978-2-297-09181-7
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Contactez-nous gualino@lextenso.fr
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PRÉSENTATION
Le droit public est lensemble des règles juridiques régissant lorganisation et le fonctionne-
ment des personnes publiques à loccasion de laccomplissement de missions dintérêt
général. Le droit administratif en est l
une des branches, et sintéresse plus spécifiquement à
la composition et au fonctionnement des organes chargés dexécuter les règles générales
fixées par le législateur, et qui sont dotés de prérogatives dites exorbitantes pour ce faire. Le
droit administratif sintéresse à leur action et à leur contrôle. Il se subdivise lui-même en
plusieurs branches, dont le droit administratif des biens fait partie. Ce dernier se caractérise
par une interpénétration des règles du droit public et du droit privé, en raison des relations
complexes organisées autour de la notion de propriété (privée et/ou publique).
Le droit administratif des biens est présenté de manière traditionnelle en trois parties :
(cid:129) la propriété des personnes publiques concerne le patrimoine immobilier, mobilier et
immatériel des personnes publiques (domaine public/domaine privé) ;
(cid:129) lexpropriation constitue une procédure profondément dérogatoire qui permet aux
personnes publiques d
intégrer à leur patrimoine des biens de personnes privées de
manière unilatérale ;
(cid:129) les travaux publics consistent en la réalisation matérielle dopérations liées à des
ouvrages publics, indispensables à laccomplissement des missions dintérêt général.
Le droit administratif des biens fait la part belle aux prérogatives de puissance publique,
compte tenu de lintérêt général attaché directement à la gestion des biens de
l
Administration.
Il a connu une reconfiguration, dans le sens d
une relative simplification, suite à une codifica-
tion par voie d
ordonnance. Le Code général de la propriété des personnes publiques
(CGPPP) est entré en vigueur le 1
er juillet 2006, en application de la loi du 26 juillet 2005
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LESSENTIEL DU DROIT ADMINISTRATIF DES BIENS
pour la confiance et la modernisation de léconomie, autorisant le Gouvernement à prendre
par ordonnance les mesures législatives nécessaires pour compléter et modifier le droit doma-
nial. Les règles domaniales relatives à lensemble des personnes publiques, jusque-là éparpil-
lées, ont été réunies et harmonisées à cette occasion, dans le but notamment daméliorer la
sécurité juridique. Le décret du 22 novembre 2011 a organisé la version initiale de la partie
réglementaire du CGPPP.
On observe une mutation du droit administratif des biens, qui de jurisprudentiel devient de
plus en plus encadré par les textes, qui ces dernières années ont considérablement rénové
les procédures et renforcé les contrôles pesant sur lAdministration à loccasion de la gestion
de ses biens.
On peut noter plusieurs caractéristiques du droit de la propriété des personnes publiques :
cest un droit mêlant droit privé et droit public ; lintérêt général étant fluctuant, il va en
résulter une variabilité du régime des biens incorporés dans le patrimoine public ; et on
observe une atomisation des propriétaires publics (État, collectivités territoriales, établisse-
ments publics).
La question de la propriété des personnes publiques est économiquement d
importance : la
DGFiP estime que fin 2018, lÉtat est propriétaire denviron 191 000 bâtiments et 30 000
terrains, représentant une valeur de 62 Md deuros. Ce qui explique la mise en place dune
« politique immobilière de l
État », confiée à la « Direction de limmobilier de lÉtat ».
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PLAN DE COURS
Présentation
PARTIE 1
La propriété publique
Chapitre 1 Notion de propriété publique
1 Acquisition de la propriété publique
Acquisition dans les conditions non dérogatoires
a) Acquisition à titre onéreux
b) Acquisition à titre gratuit
Acquisition par voie de contrainte
a) Nationalisation
b) Expropriation
c) Droit de préemption
2 Notions de domaine public et de domaine privé
Critères du domaine public
a) Propriété dune personne publique : le critère organique
b) Affectation à un intérêt général
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Consistance du domaine public
a) Domaine public immobilier
b) Domaine public mobilier
c) Délimitation domaine public naturel
domaine public artificiel
3 Sortie des biens du domaine public
Désaffectation
Déclassement
Chapitre 2 Utilisation du domaine public
1 Utilisation collective ou privative
Utilisation collective du domaine public
a) Liberté dutilisation
b) Gratuité ?
c) Égalité
Utilisation privative du domaine public
a) Utilisation conforme à laffectation
b) Utilisation compatible à l
affectation
c) Droits de lutilisateur privatif
d) Obligation de transparence de lautorisation doccupation
2 Gestion du domaine public
Règles particulières à certaines occupations
a) Autorisation doccupation constitutive de droit réel
b) Bail emphytéotique administratif
c) Crédit-bail
d) Marché de partenariat
e) Vente d
immeubles à construire
Modalités de gestion
a) Convention de gestion, doccupation
b) Cessions et échanges
c) Transferts de gestion entre personnes publiques
d) Théorie des mutations domaniales
e) Redevance d
occupation
f) Application du droit de la concurrence
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Chapitre 3 Protection du domaine public
1 Sauvegarde du domaine public
Principe dinaliénabilité
a) Principe
b) Exceptions
Principe dimprescriptibilité
Insaisissabilité
Expulsion des occupants sans titre du domaine public
2 Protection du domaine public par les servitudes administratives
3
Police de la conservation du domaine public
Contraventions de voirie routière
Contraventions de grande voirie
a) Notion : atteinte à lintégrité ou à lutilisation du domaine
b) Procédure
c) Sanctions
Chapitre 4 Domaine privé
1 Consistance du domaine privé
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Gestion du domaine privé
Location, mise à disposition et affectation
Sortie du domaine privé
3 Répartition des compétences juridictionnelles
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PARTIE 2
Lexpropriation pour cause dutilité publique
Chapitre 5 Notion dexpropriation
1 Expropriation et hiérarchie des normes
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Champ dapplication de la procédure dexpropriation
Biens expropriables
a) Expropriation directe des biens immobiliers
b) Expropriation indirecte et intangibilité de l
ouvrage public
Autorités expropriantes
Chapitre 6 Procédure dexpropriation
1 Phase administrative
Déclaration dutilité publique
a) Notion
b) Effets
Constitution du dossier dutilité publique
Enquête publique préalable
a) Principes généraux
b) Débat public
c) Consultation
Arrêté de cessibilité
Contrôle juridictionnel de la phase administrative
a) Contrôle au fond de la déclaration dutilité publique
b) Référés de droit commun
c) Référés spécifiques à lexpropriation
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2 Phase judiciaire
Transfert de propriété
Évaluation de lindemnité dexpropriation
a) Détermination du montant de lindemnité et voies de recours
b) Paiement du prix
c) Droit de rétrocession
Limites de lexpropriation
a) Expropriation et voie de fait
b) Expropriation et emprise
Chapitre 7 Réquisition
1 Réquisition militaire
2
Réquisition civile
Réquisitions de police
Autres réquisitions
a) Réquisition de terrains
b) Réquisition de logements
c) Réquisitions de services
PARTIE 3
Le travail public
Chapitre 8 Notion de travail public
1 Définition du travail public
Travail immobilier
a) Caractère immobilier
b) Nécessité d
un travail « matériel »
Travail pour le compte dune personne publique
a) Exécution par une personne publique et pour son compte
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b) Exécution par une personne privée pour le compte dune personne
publique
c) Exécution par une personne publique pour le compte dautres
personnes
But dintérêt général
Caractère attractif de la notion de travail public
2 Définition de louvrage public
Notion douvrage public
a) Éléments constitutifs de louvrage public
b) Relation au travail public
La remise en cause du principe dintangibilité de louvrage public
Chapitre 9 Régime juridique du travail public
1 Réalisation du travail public
Procédures dexécution du travail public
a) Procédures unilatérales
b) Procédures contractuelles
Régime juridique de lexécution des travaux publics
a) Relations entre contractants
b) Contrôle de l
exécution des travaux publics
2 Responsabilité pour dommage de travail public
Dommages accidentels de travaux publics
a) Dommages subis par les usagers
b) Dommages subis par les participants
c) Dommages subis par les tiers
Dommages « permanents » de travaux publics
Compétence juridictionnelle
a) Critère jurisprudentiel
b) Critère légal
c) Détermination de la personne responsable
Bibliographie
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CE, ass.
Const.
CAA
Cass. civ.
CCH
CCP
Cons. const.
CE
CEDH
C. défense
C. envir.
C. expr.
CGCT
CGPPP
CJA
CJUE
C. patr.
C. pén.
CRPA
C. urb.
DDH
DIE
JO
L.
LOLF
OPH
Ord.
QPC
Lebon
SEM
TA
T. confl.
TFUE
UE
Liste des principales abréviations
Assemblée du contentieux du Conseil dÉtat
Constitution
Cour administrative d
appel
Cour de cassation
Code de la construction et de l
habitation
Code de la commande publique
Conseil constitutionnel
Conseil d
État
Cour européenne des droits de l
homme
Code de la défense
Code de l
environnement
Code de l
expropriation
Code général des collectivités territoriales
Code général de la propriété des personnes publiques
Code de justice administrative
Cour de justice de l
Union européenne
Code du patrimoine
Code pénal
Code des relations entre le public et l
administration
Code de l
urbanisme
Déclaration des droits de l
homme et du citoyen
Direction de l
immobilier de lÉtat
Journal officiel
Loi
Loi organique relative aux lois de finances
Office public de l
habitat
Ordonnance
Question prioritaire de constitutionnalité
Recueil Lebon des décisions du Conseil d
État
Société d
économie mixte
Tribunal administratif
Tribunal des conflits
Traité sur le fonctionnement de l
Union européenne
Union européenne
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PARTIE
1
La propriété publique
- Notion de propriété publique
Chapitre 1
Chapitre 2 -
Utilisation du domaine public
Chapitre 3 - Protection du domaine public
Chapitre 4 - Domaine privé
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Chapitre 1
Notion de propriété publique
Les personnes publiques disposent dun véritable droit de propriété sur leurs biens. Lacquisition de la
propriété publique peut s
effectuer aussi bien dans les conditions du droit privé, à titre onéreux ou à titre
gratuit, que par voie de contrainte, avec l
utilisation de prérogatives de puissance publique.
Les biens, une fois entrés dans le patrimoine des personnes publiques, ont vocation à appartenir
au domaine public. Ce domaine public, immobilier ou mobilier, est soit naturel, soit artificiel,
et s
étend aussi bien sur terre, sur mer, que dans les airs. Les biens peuvent sortir du domaine
public, suite à leur désaffectation et à leur déclassement. La distinction domaine public/privé ne
concerne que les biens publics entrés dans le patrimoine d
une personne publique. La difficulté
juridique a résidé dans la longue absence de reconnaissance de personnalité morale à lÉtat, qui
était considéré à l
origine comme personne morale de droit privé, propriétaire dun domaine
privé ; le domaine public n
appartenant à personne. LAncien Régime ne réglait donc pas la ques-
tion de la propriété des biens publics des personnes publiques. Il existait cependant des biens de la
« Couronne », distincts des biens « propres » du monarque, qui n
était que ladministrateur de ces
biens de la Couronne. Pour éviter une dilapidation de ces biens, l
Édit de Moulins de 1566 a
cependant posé deux règles : l
inaliénabilité et limprescriptibilité.
Finalement, la reconnaissance d
un droit de propriété a été consacrée, sur deux domaines distincts :
privé et public (
Cons. const., 26 juin 1986 : la décision consacre clairement la notion de patrimoine
public, en consacrant le principe d
interdiction de cession à vil prix des biens publics ; conf. CE,
3 nov. 1997, Commune Fougerolles
) ; et détanches, ces deux domaines ont pu communiquer, avec
le temps.
Le droit de propriété est, en tout état de cause, lun des fondements du droit français. La Révolu-
tion va bien affirmer la propriété nationale : par transfert des biens de la Couronne à la Nation
(D. 22 nov.-1
er déc. 1790), mais en amalgamant domaine public et territoire national. Puis lémer-
gence de la distinction domaine public/domaine privé perfectionne les notions, mais ne va pas
permettre de lever une ambiguïté : s
il ny a pas de doute que les personnes publiques ont une
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LESSENTIEL DU DROIT ADMINISTRATIF DES BIENS
propriété sur leur domaine privé, ce nétait pas clair en ce qui concerne leur domaine public. La
Déclaration des droits de l
homme et du citoyen de 1789 ne se fait pas directement lécho de
cette problématique, bien qu
elle évoque la propriété à deux reprises : son article 2 dispose que
« Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles
de l
Homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à loppression »,
et son article 17 précise que « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être
privé, si ce n
est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, lexige évidemment, et sous
la condition d
une juste et préalable indemnité. »
La DDH envisageait en effet la propriété immobilière des personnes privées. Mais on a dû consi-
dérer, après, que les personnes publiques bénéficient elles aussi d
un plein droit de propriété sur
leurs biens, immobiliers comme mobiliers, de leur domaine public comme de leur domaine privé
(
CE, 17 janv. 1923, Piccioli ; CE, 17 mai 1946, Commune de Vieux-Boucau ; CE, 14 déc. 2011,
GFA des petits propriétaires du vignoble de Joigny
; désormais : CGPPP, art. L. 1).
Ceci implique néanmoins des droits et obligations différents de ceux décrits dans le Code civil (qui
mentionne pour la première fois l
expression « domaine public » à son art. 538, dès 1804, mais
sans l
identifier, simplement pour indiquer quil ne peut pas être la propriété de personnes
privées), du fait de l
autonomie du droit administratif.
C
est Maurice Hauriou qui va fonder la propriété des personnes publiques de leur domaine public
sur la personnalité juridique des personnes publiques.
Aujourd
hui, les personnes publiques classent la propriété de leurs biens dans deux catégories de
biens : ceux du domaine public (voirie, rivages de la mer...), et ceux du domaine privé (ex. chemin
rural). La classification a une importance majeure en ce qui concerne le régime juridique des biens
en cause : le domaine public est soumis au droit public, et le domaine privé, pour une grande
partie, au droit privé. Le droit de la propriété des personnes publiques est désormais régi par le
Code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP
ord., 21 avr. 2006, préc. ; sa rati-
fication explicite, lui conférant valeur législative, a été opérée par la loi du 12 mai 2009 de simpli-
fication et de clarification du droit et d
allégement des procédures).
La notion de bien public se fonde alors sur le critère de
lutilité : il sagit de choses dont lutilité
publique justifie l
appropriation, ce qui sapplique tant aux biens du domaine public quà ceux du
domaine privé. Pour autant, lappartenance au « domaine » nimplique pas lutilisation systéma-
tique de la « puissance publique », qui nest pas un droit subjectif des personnes publiques (et ne
se monnaye pas).
En tout état de cause, il existe une
patrimonialité des biens du domaine public (comme de celle
de certains actes administratifs : licence de taxi
sur la question, le législateur est intervenu pour
concilier l
activité avec celle de voitures de tourisme avec chauffeur (« VTC ») : L., 1er oct. 2014 ;
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CHAPITRE 1 Notion de propriété publique
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v. aussi CE, 5 févr. 2014, SAS Allocab ; même si un acte administratif ne constitue pas un « bien »
pour autant, n
étant en principe pas cessible).
la reconnaissance d
un droit de propriété a été clairement consacrée sur les
En définitive,
domaines privé et public et interdit toute vente (du domaine privé) à « vil prix », même si un
« rabais » est envisageable, si justifié par l
intérêt général et par des contreparties suffisantes (p.
ex. création d
emploi Cons. const., 26 juin 1986, Loi autorisant le Gouvernement à prendre
diverses mesures d
ordre économique et social : la décision consacre clairement la notion de patri-
moine public, en consacrant le principe d
interdiction de cession à vil prix (prix inférieur à la valeur)
des biens publics ; v.
CE, sect., 3 nov. 1997, Commune de Fougerolles).
La spécificité de la propriété publique peut donc s
exprimer par différentes considérations :
elle est « désintéressée », cest-à-dire au service de lintérêt général ;
elle est comme la propriété privée sous la protection du juge ; la particularité tient « paradoxale-
ment » au fait qu
il sagit souvent du juge judiciaire (si une difficulté particulière se pose), alors
que le propriétaire est une personne publique : par ex. pour la détermination du propriétaire
(validité de titre propriété, délimitation de parcelles ; interprétation d
actes de propriété).
Le CGPPP sapplique aux biens et aux droits, à caractère mobilier ou immobilier, appartenant à
l
État, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, ainsi quaux établissements publics
(CGPPP, art. L. 1), comme aux autres personnes publiques dans les conditions fixées par les textes
qui les régissent (CGPPP, art. L. 2).
Précision
Une difficulté concernant la propriété peut entraîner des difficultés de détermination de
l
ordre de juridiction compétent. Le Conseil dÉtat a ainsi indiqué sur la question quil « appar-
tient au juge administratif de se prononcer sur l
existence, létendue et les limites du domaine
public, sauf à renvoyer à l
autorité judiciaire une question préjudicielle en cas de contestation
sur la propriété du bien litigieux dont l
examen soulève une difficulté sérieuse. Le caractère
sérieux de la contestation s
apprécie au regard des prétentions contraires des parties et au vu
de l
ensemble des pièces du dossier. Le juge doit prendre en compte tant les éléments de fait
que les titres privés invoqués par les parties » (
CE, 28 juill. 2017, nº 392122 : litige relatif à un
refus de certificat d
exportation dun document connu sous le nom de « manuscrit de
Cheverny »).
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LESSENTIEL DU DROIT ADMINISTRATIF DES BIENS
1 Acquisition de la propriété publique
Deux voies dacquisition de la propriété publique sont consacrées par le Code général de la
propriété des personnes publiques : la contrainte, ou non.
Acquisition dans les conditions non dérogatoires
La Direction générale des finances publiques (DGFiP) élabore les règles et les procédures, anime,
coordonne et contrôle leur application et en assure l
évaluation en matière dacquisition, de
gestion et de cession des biens domaniaux, par l
intermédiaire de son service dénommé « Direc-
tion de l
immobilier de lÉtat » (DIE), qui a pris en vertu du décret du 19 septembre 2016 la suite
de « France Domaine ».
La DIE est chargée de l
acquisition, de la gestion et de la cession des biens domaniaux, de létablis-
sement de l
assiette et le contrôle des redevances domaniales, du recouvrement des produits
domaniaux de toute nature, et de la curatelle des successions vacantes ou en déshérence. Elle a
aussi un rôle de gouvernance de la politique immobilière de l
État, de modernisation de la
gestion du parc immobilier de l
État. La DIE est organisée en trois sous-directions : « gouvernance,
financement et supports », « stratégie et expertises de l
immobilier de lÉtat », et « administration
et valorisation de l
immobilier de lÉtat ».
Par ailleurs, la loi du 3 août 2018 visant à garantir la présence des parlementaires dans certains
organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination, crée un
Conseil de l
immobilier de lÉtat comprend parmi ses membres deux députés et deux sénateurs
(CGPPP, art. L. 4211-1).
a) Acquisition à titre onéreux
1) Achat
Les personnes publiques peuvent acquérir à lamiable des biens et des droits, à caractère mobilier
ou immobilier. Les acquisitions de biens et droits à caractère immobilier s
opèrent alors suivant les
règles du droit civil (CGPPP, art. L. 1111-1).
Ces contrats sont donc de droit privé, de la compétence du juge judiciaire (T. confl., 30 juin 1930,
Boyer et Jullian c/min. de la guerre).
Pour l
État, lintervention de la DIE est nécessaire pour déterminer le prix dacquisition, le choix de
la construction à faire. Pour les collectivités territoriales, la consultation de la DIE est obligatoire
le montant de l
acquisition est supérieur à 180 000 euros, puis la décision
(mais ne lie pas) si
d
achat est prise par délibération de lassemblée délibérante ; lexécutif local signe le contrat.
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