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Loi organique n° 96-38 du 3 juin 1996, relative à la répartition des compétences entre les
tribunaux judiciaires et le tribunal administratif et à la création d'un conseil des conflits de
compétence
Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi
organique dont la teneur suit :
CHAPITRE II
L’ORGANISATION DU CONSEIL DES
CONFLITS DE
COMPETENCE ET SES ATTRIBUTIONS
CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS GENERALES
sur
statuer
Article Premier. - Le Tribunal Administratif est
compétent pour
les actions en
responsabilité, portées contre l’administration, telles
que prévues par la loi n
° 70-40 du 1er Juin
1972, y compris les actions relatives à l’emprise
irrégulière et la responsabilité de l’Etat, se substituant
dans le cadre de la législation en vigueur, à la
responsabilité des membres de
l’enseignement
public.
Toutefois les tribunaux judiciaires sont compétents
pour connaître des recours en indemnisation des
dommages causés par les accidents des véhicules, ou
tout autre engin mobile, appartenant à
de
l’administration.
Art. 2. - Les tribunaux judiciaires statuent sur tous
les litiges qui surviennent entre d’une part, les
entreprises publiques y compris les établissements
publics à caractère industriel et commercial, et
d’autre part les agents de ces entreprises, leurs
clients ou les tiers.
- Le Tribunal Administratif demeure compétent pour
statuer sur les litiges concernant les agents visés à
l’alinéa précédent lorsqu’ils sont soumis, au statut
général de la fonction publique ou que ces litiges
relèvent de la compétence du tribunal en vertu de la
loi. Il est également compétent pour statuer sur les
litiges qui surviennent, en matière de pension et de
prévoyance sociale, entre la Caisse Nationale de
Retraite et de Prévoyance Sociale et ses affiliés.
Art. 3. - Les tribunaux judiciaires ne peuvent
connaître des demandes tendant à l’annulation des
décisions administratives ou tendant à ordonner
toutes mesures de nature à entraver l’action de
l’administration ou la continuité du service public
Administratif. Le mémoire est déposé après qu’il ait
été transmis aux autres parties. Il est irrecevable
après renvoi de l’affaire en délibéré.
Art. 4. - Est crée un Conseil des Conflits de
Compétence statuant sur les litiges relatifs à la
compétence qui concerne
juridictionnel
judiciaire et l’ordre juridictionnel administratif.
Le siège de ce conseil est à Tunis.
l’ordre
Art. 5. - Le Conseil des Conflits de Compétence est
présidé, à tour de rôle par le premier président de la
Cour de Cassation et le premier président du Tribunal
Administratif. Il comprend six membres, choisis à
parité parmi les présidents de chambres et les
conseillers en activité, de la Cour de Cassation et du
Tribunal Administratif.
Le président du Conseil désigne, parmi ses membres
et pour chaque affaire, un rapporteur chargé de

l’instruire et d’élaborer un rapport mentionnant ses
conclusions
.
Le président et les membres du Conseil continuent à
exercer
instances
desquelles ils relèvent. Ils sont chargés de leurs
fonctions au Conseil, par décret, pour une période
de deux années.
En cas d’empêchement de l’un des membres du
conseil , il est procédé à son remplacement par le
président du tribunal concerné, en respectant les
conditions prévues au paragraphe premier du
présent article.
leurs attributions dans
les
Art. 6. - Il est créé auprès du Conseil des Conflits un
secrétariat permanent, chargé d’enregistrer
les
affaires, de classer le courrier, et de conserver les
dossiers.
Art. 7. - Le chef du contentieux de l’Etat, les
collectivités locales et les entreprises publiques
peuvent respectivement, lorsqu’ils sont parties dans
une affaire, soulever, au moyen d’un mémoire
distinct et motivé, l’incompétence d’un tribunal de
l’ordre judiciaire de statuer dans l’affaire concernée,
au motif que la compétence revient au Tribunal.
.












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Le tribunal concerné rend un jugement motivé de
surseoir à statuer et défère le dossier au Conseil des
Conflits. Ce jugement n’est susceptible d’aucun
recours, y compris le recours en cassation.
L’exception d’incompétence, citée dans le présent
article, ne peut être soulevée devant la Cour de
Cassation.
Art. 8. - Saisies d’un litige posant un problème
sérieux touchant la compétence, qui n’a pas été
tranché antérieurement par le Conseil des Conflits la
l’assemblée plénière du
Cour de Cassation et
Tribunal Administratif peuvent d’office déférer
l’affaire devant le dit Conseil pour qu’il soit statué
sur la compétence. Elles le font par décision motivée
insusceptible de recours.
La saisine du Conseil des Conflits tient l’affaire en
l’état jusqu’à reprise de l’instance, conformément
aux dispositions de l’article 12 de cette loi après le
prononcé de l’arrêt du Conseil.
le dit
Art. 9. - Si un tribunal judiciaire, ou une instance
juridictionnelle du Tribunal Administratif, a rendu un
jugement insusceptible de recours dans lequel il s’est
déclaré incompétent au motif que le litige n’entre pas
dans ses attributions, et que le tribunal appartenant à
l’autre ordre juridictionnel considère, lorsqu’il est
saisi du même litige, que la compétence revienne au
tribunal qui s’est désisté,
tribunal doit
prononcer un jugement motivé insusceptible de
recours y compris le recours en cassation, ordonnant
de déférer le dossier de l’affaire devant le Conseil
des Conflits, pour statuer sur la compétence.
La saisine du Conseil des Conflits tient l‘affaire en
l’état jusqu’a reprise de l’instance, conformément
aux dispositions de l’article 12 de cette loi, après le
prononcé de l’arrêt du Conseil des Conflits. Si ce
dernier confirme la compétence du tribunal saisi en
premier lieu, le jugement d’incompétence prononcé
par celui-ci devient nul
Art. 10. - Le Conseil des Conflits statue sur les
questions de compétence qui lui sont déférées dans
un délai maximum de deux mois à compter de la date
de sa saisine. Le délibéré se déroule en chambre de
conseil et sans plaidoirie. Le Conseil des Conflits
rend ses arrêts à la majorité de ses membres ; la voix
. du président étant prépondérante en cas de
partage. Chaque arrêt doit être expédié, avec le
dossier de l’affaire, au tribunal qui en est chargé.
Une expédition de l’arrêt peut être délivrée à toute
personne intéressée
.
Art. 11. - Le Conseil des Conflits rend ses arrêts au
nom du peuple.
Chaque arrêt fait mention des noms et prénoms des
parties, de leurs qualités, de leurs domiciles et de
leurs observations avec les références des textes
juridiques et des pièces sur lesquelles
Conseil s’est basé. Il précise, le dispositif de l’arrêt
ainsi que date de son prononcé. L’arrêt doit être
motivé et comporter les noms et prénoms des
membres du Conseil ayant participé au délibéré.
Le procès verbal du délibéré doit être signé par tous
les membres du conseil.
La minute de l’arrêt doit être signée par le président,
rapporteur et le greffier du Conseil.
le conseil a
Art. 12. - Ce que décide le Conseil, en matière de
compétence et concernant l’affaire qui lui a été
déférée, bénéficie de l’autorité absolue de la chose
jugée. Les arrêts du Conseil doivent ainsi être
suivis par toutes les juridictions.
rendu un arrêt déclarant
Si
l’incompétence du tribunal saisi, ce dernier doit
rendre à la première audience, qu’il aura à tenir, un
jugement prononçant son incompétence.
jugement d’incompétence n’est susceptible
Le
d’aucun recours compris le recours en cassation. A
partir de la date de notification du jugement à la
partie adverse, conformément aux procédures
légales, le décompte du délai pour intenter l’action
est repris et les délais des recours sont à nouveau
ouverts ; Il est toutefois exigé que l’action introduite
devant le tribunal déclarant son incompétence, où le
recours à lui présenté, soit fait dans les délais.
La présente loi organique sera publiée au Journal
Officiel de République Tunisienne et exécutée
comme loi de l'Etat
.
Tunis, le 3 juin 1996.
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Zine El Abidine Ben Ali








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