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III.
ANALYSE DE POLITIQUE ET PRATIQUE COMMERCIALES PAR MESURE
1)
INTRODUCTION
1.
La politique commerciale tunisienne repose depuis plus de trente ans (1972) sur deux piliers:
la promotion des exportations, au moyen d'incitations destinées à attirer l'investissement direct
étranger; et une forte protection du marché intérieur, par ailleurs fortement réglementé. Afin de
renforcer le succès de la politique d'exportation, la stratégie commerciale de la Tunisie a été modifiée,
pendant les années 90, à travers la mise en place de programmes de "mise à niveau" et de
privatisation. Destinées à améliorer la compétitivité des industries locales fortement protégées et
donc peu concurrentielles, les réformes n'ont pas entamé les incitations spéciales en faveur des
industries exportatrices. Ces différentes mesures ont aggravé le dualisme entre la production pour le
marché domestique très protégé et le secteur d'exportation bénéficiant de toute sorte d'avantages.
2.
À la fin des années 90, avec l'aide de la Banque mondiale, des efforts de simplification et
d'informatisation des procédures commerciales, notamment douanières, ont été menés. Un
programme de libéralisation progressive des importations a été lancé dès 1996, avec des baisses
régulières de droits de douanes NPF. Cependant, les droits de douane NPF restent élevés: La
moyenne arithmétique simple des taux du tarif appliqué est de 32 pour cent en 2005, contre 65,5 pour
cent pour les taux consolidés (61 pour cent des lignes tarifaires). Une multitude d'autres droits et
taxes renchérissent les coûts de consommation. De plus, les fréquents changements du système
d'imposition (base, assiette, et produits concernés) compliquent davantage le régime.
3.
Depuis le dernier examen de sa politique commerciale (EPC) en 1994, la Tunisie a
considérablement réduit le nombre de produits soumis à des restrictions quantitatives pour des motifs
commerciaux. La panoplie de produits et de services soumis au contrôle des prix a également été
réduite. De nouvelles lois ont été introduites en matière de marchés publics, et de propriété
intellectuelle. La législation sur la concurrence fut également modifiée à plusieurs reprises. La
réglementation technique des produits est actuellement en cours de révision. Des entreprises
publiques, dont certaines exercent des monopoles d'importation et/ou de distribution à des prix
réglementés, sont actives dans le secteur marchand de l'économie tunisienne. Les produits couverts
vont du blé et de l'orge, du sucre, des tabacs, des produits pharmaceutiques, des produits pétroliers, de
l'électricité, au gaz. Des entreprises d'État importent également des huiles comestibles et certains
autres produits alimentaires, mais sans droits exclusifs.
2)
i)
MESURES AGISSANT DIRECTEMENT SUR LES IMPORTATIONS
Procédures douanières
4.
Toute personne morale ou physique peut importer pour son propre compte en Tunisie.
Toutefois, l'exercice des activités de commerçant, y compris de commerçant international
(importation et exportation), en tant qu'activité distincte des activités de production, est réservé aux
nationaux.
1 Il en est de même des activités de distribution de gros et de détail. Les personnes morales
et physiques étrangères peuvent toutefois établir des "sociétés de commerce international (SCI)", dont
l'objet est l'import, l'export, le négoce et le courtage international, à condition que ces SCI réalisent au
moins 30 pour cent de leurs chiffres d'affaires annuels à partir d'exportations de marchandises
d'origine tunisienne (voir par exemple chapitre IV 2) iii) b) dans le cas des dattes).
2 Toute personne
désireuse d'offrir des services en matière de dédouanement (par exemple transitaire), doit être agréée
1 Décret-loi n° 61-14 du 30 août 1961.
2 Le pourcentage est de 50 pour cent si les ventes totales de la SCI sont inférieures à 1 million de
dinars. Loi n° 96-59, disponible sur: http://www.cnudst.rnrt.tn/wwwisis/jort.03/form.htm.




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comme commissionnaire en douane. L'agrément est soumis à certaines conditions, qui comprennent
la possession de diplômes académiques, et le passage d'un examen. Par ailleurs, l'accès de personnes
non tunisiennes à la profession de commissionnaire en douane est en principe soumise à réciprocité de
traitement dans les pays dont elles sont ressortissantes.
5.
Sous la tutelle du Ministère des finances, la Direction générale des douanes (ci-après "la
Douane") est chargée d'administrer et de faire respecter la réglementation douanière.
3 Toutes les
modifications de cette règlementation doivent être publiées au
Journal officiel.4 Depuis 1999, la
Tunisie a mené une vaste réforme de ses procédures et de ses institutions douanières, et d'importants
progrès ont été réalisés, notamment dans l'automatisation de la documentation. Les dispositions de
l'OMC sur l'évaluation en douane ont été introduites dans la législation nationale (Code douanier) en
août 2001.
5 Auparavant, la Tunisie utilisait la définition de Bruxelles en vertu de la période de
transition accordée aux pays en développement.
6.
Selon une étude de la compétitivité tunisienne publiée en 2004 et portant sur l'année 2002,
plus de 40 pour cent des entreprises interrogées déclarent que le délai de dédouanement est une
contrainte majeure, particulièrement aux entreprises produisant pour le marché local.6 Les formalités
douanières longues et difficiles ont également été décrites comme des barrières au commerce par
l'Union européenne en 2001-02.
7 Les lenteurs actuelles du processus douanier ont été associées à la
multiplicité des institutions intervenant dans l'inspection de la documentation et des marchandises
8, le
dédouanement comportant des inspections physiques très fréquentes, des contrôles techniques longs et
compliqués à plusieurs étapes du processus.
9 En juin 2005, les délais de dédouanement, depuis
l'arrivée au port/aéroport jusqu'à la mise à la consommation, variaient de sept à 20 jours; l'objectif est
d'atteindre 3-7 jours en 2009. L'objectif général des autorités est de mettre en pratique une évaluation
et une gestion des risques qui soient en conformité avec le chapitre 6 des directives relatives à
l'annexe générale de la Convention de Kyoto révisée (contrôles
douaniers), de manière à éviter les
chevauchements entre procédures d'inspection, et à accélérer les temps de dédouanement.
7.
Par contraste, les sociétés établies sous le régime des "entreprises totalement exportatrices" tel
que défini dans le Code des incitations aux investissements (voir ci-dessous 3) iv)), bénéficient d'un
régime suspensif d'entrepôt franc, quel que soit leur emplacement. Ce régime leur permet d'importer
tous les intrants nécessaires à leur production au moyen d'une unique "Déclaration d'autorisation
d'enlèvement". En 2004, les entreprises établies sous ce régime ont compté pour deux tiers de la
valeur des exportations totales de marchandises, et un tiers de la valeur totale d'importation.
3 "Dédouanement: Guide pratique: Déclaration en détail". Disponible sur: http://www.douane.gov.tn/
default.htm.
4 Le Journal officiel est publié en arabe et en français. Il est disponible sur le site Internet
(http://www.cnudst.rnrt.tn/index.htm) du Centre national universitaire de documentation scientifique et
technique
. Des informations douanières sont disponibles sur le site de la Douane (http://www.douane.gov.tn).
5 Loi n° 2001-92 du 7 août 2001, modifiant et complétant le Code des douanes, document de l'OMC
G/VAL/N/1/TUN/1, 25 avril 2002.
6 Cahiers de l'IEQ, "Compétitivité de l'économie tunisienne", nº 18, janvier 2004.
7 "Troisième réunion du Conseil d'Association UE-Tunisie", 29 janvier 2002. Disponible sur:
http://www.europarl.eu.int/meetdocs/delegations/magh/20020313/012.pdf.
8 Parmi les institutions délivrant des autorisations figurent le Ministère du commerce, le Ministère
chargé de l'agriculture, l'Office des céréales, le Ministère de la santé publique, la Pharmacie centrale de la
Tunisie, le Ministère de l'information, le Ministère des affaires culturelles, la Régie nationale des tabacs et des
allumettes (RNTA), le Groupement interprofessionnel des agrumes et fruits (GIAF), les PTT, l'Office du
tourisme tunisien, l'Office du vin, l'Agence nationale de protection de l'environnement, la Direction générale des
impôts, et la Banque centrale de Tunisie.
9 Banque mondiale (2004b).




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8.
Depuis 2001, le Système d'information douanier automatisé (SINDA), utilisé pour traiter les
importations et exportations commerciales, est intégré dans le projet de "liasse unique" parrainé par
Tunisie Trade Net (TTN). Les informations nécessaires à la saisie de la déclaration en douane sont
disponibles sur le site Internet de la douane.
10 L'intégralité de la déclaration en douane peut-être
effectuée électroniquement, et les déclarations physiques ne doivent plus obligatoirement être
déposées auprès des bureaux de douane des postes frontières terrestres, maritimes ou aériens.
En
juin 2005,
importations étaient déclarées
électroniquement; le nouveau système a permis de réduire la durée du traitement des documents d'une
moyenne de 16 jours en 1998 à quatre jours en 2003, puis à 45 minutes en 2005, l'objectif étant
d'atteindre 15 minutes en 2009. Ceci a, dans une certaine mesure, contribué à réduire les délais de
dédouanement.
les autorités ont estimé que 25 pour cent des
9.
La loi des finances de 2004 a modifié le Code des douanes pour permettre le dépôt anticipé du
manifeste des marchandises (principal document requis par la Douane) avant leur arrivée au port ou à
l'aéroport.
11 Cette possibilité a été concrétisée depuis avril 2005. La déclaration doit parvenir à la
Douane dans un délai de 15 jours après l'arrivée des marchandises. Le manifeste peut désormais être
transmis électroniquement, de même que les demandes de privilèges fiscaux, nombreuses et
fréquentes (section v)). La signature électronique des documents douaniers a été légalement admise,
mais jusqu'en juin 2005, les dispositions réglementaires d'application n'avaient pas encore été prises.
10.
Depuis 1994, du fait du régime de convertibilité pour les opérations courantes, l'autorisation
de la Banque centrale n'est plus nécessaire pour obtenir des devises étrangères pour le financement
des importations de marchandises. Ces dernières restent cependant subordonnées à la souscription
d'un certificat d'importation domicilié auprès d'une banque chargée du règlement financier, ce qui
ajoute à la complexité et au coût des procédures de commerce extérieur. Ce certificat est requis pour
chaque importation. Il a une durée de six mois, et doit indiquer le montant en devises des
importations, le taux de change, la valeur par article, etc. Selon les autorités, ce certificat est à des fins
purement statistiques.
11.
Les déclarations parvenues à la douane font l'objet d'un triage automatique par le SINDA vers
l'un de trois "couloirs" en fonction de certains critères, notamment la nature et la valeur du produit, et
l'origine du produit et de l'importateur. Les marchandises considérées comme ne présentant aucun
risque sont dirigées vers le "couloir vert". Pour ces marchandises, le bon à enlever (BAE) est émis
automatiquement avec une vérification sommaire des documents déposés ou transmis par TTN. Selon
les informations fournies par la Douane, 30 pour cent des déclarations étaient traitées au couloir vert à
la fin de 2004. L'objectif étant d'augmenter cette part à 80 pour cent en 2008.
12.
Les marchandises acheminées vers le "couloir orange" sont considérées comme présentant un
risque moyen; elles sont soumises à un contrôle normal. Celles acheminées vers le "couloir rouge"
sont considérées comme présentant un risque extrême, et font l'objet d'une "visite intégrale". La
Douane a pour objectif de maintenir le taux de visite intégrale en dessous de 10 pour cent du nombre
des déclarations souscrites. L'inspection peut consister à radiographier l'ensemble du conteneur; mais
elle consiste fréquemment aussi à la radiographie et à l'ouverture de chaque colis. Les marchandises
inspectées reçoivent une autorisation provisoire d'enlèvement (APE), qui permet leur stockage en vue
de contrôles supplémentaires; ou une autorisation de mise à la consommation. Cette dernière peut
fréquemment prendre jusqu'à 11 jours. L'émission d'une APE signifie que des contrôles techniques ou
10 "Dédouanement: Guide pratique: Déclaration en détail". Disponible sur: http://www.douane.gov.tn/
default.htm.
11 "Dédouanement: Guide pratique: Tables de codification: Documents susceptibles d'être produits en
douane à l'appui de la déclaration". Disponible sur: http://www.douane.gov.tn/default.htm.




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inspections physiques supplémentaires doivent être faits avant la mise des marchandises sur le
marché.
13.
Le Comité supérieur du tarif est chargé de régler les litiges en matière de valeur, de
classification tarifaire ou d'origine. Selon les autorités, le Comité règle en moyenne une centaine de
cas par an, portant principalement sur des questions de classification. L'opérateur peut également
faire recours auprès des Commissions régionales, de la Commission nationale et de l'Organisation
mondiale des douanes (OMD).
12 Selon les autorités, les cas de recours à l'OMD ont été rares. Le
Code des douanes est actuellement en cours de révision en vue de son rapprochement des standards
internationaux, notamment en matière de recours relatif aux litiges entre l'administration des douanes
et les opérateurs économiques. La révision devrait également accroître la transparence dans
l'accomplissement des formalités douanières et améliorer la consultation avec les opérateurs.
ii)
Droits de douane
14.
Le tarif tunisien est basé sur la version 2002 du Système harmonisé de désignation et de
codification des marchandises (SH 2002).
13 Il compte 16 232 lignes à 11 chiffres, regroupées dans les
chapitres 1 à 97 du SH 2002. L'Accord bilatéral de 1996 avec l'Union européenne s'est traduit par une
certaine harmonisation de la nomenclature tarifaire tunisienne avec la Nomenclature combinée des
Communautés européennes: en pratique, 94,2 pour cent des lignes tarifaires à huit chiffres sont
identiques.
15.
Les droits de douane sont perçus sur la valeur en douane (c.a.f.). En 2003, les droits de
douane représentaient 4,9 pour cent des recettes budgétaires totales, en baisse constante depuis 2000
(6,5 pour cent) et 1994 (13,2 pour cent). Cette baisse résulte de plusieurs facteurs, notamment les
réductions tarifaires progressives portant sur les produits non-agricoles dans le cadre de l'Accord avec
l'Union européenne, et l'augmentation des exemptions de droits de douanes accordées aux industries
locales pour l'importation de leurs intrants. Par contraste, les engagements tarifaires de la Tunisie,
opérés dans le contexte du Cycle d'Uruguay, ont conduit à une forte augmentation des droits de
douanes agricoles du fait de la tarification des restrictions quantitatives à l'importation de ces produits.
a)
Consolidations tarifaires à l'OMC
16.
Durant le Cycle d'Uruguay, la Tunisie a porté la part de ses lignes tarifaires consolidées de
15 à 61 pour cent
14; ce pourcentage est demeuré inchangé depuis la fin du Cycle, la Tunisie n'ayant
pas participé à l'Accord sur les technologies de l'information et n'ayant pas signé le Mémorandum
d'accord sur les produits pharmaceutiques. Les taux consolidés sont tous
ad valorem. En 2005, au
terme du processus de réduction tarifaire mis en place par la Tunisie dans le cadre du Cycle d'Uruguay
12 Selon les autorités, les cas de recours à l'OMD ont été rares.
13 La plupart des textes législatifs douaniers (par exemple, produits soumis au contrôle technique à
l'importation, produits exclus de la liberté d'importation), bien que basés sur des nomenclatures plus anciennes,
ont été mis sur support informatique par la Douane. La Tunisie a communiqué à l'OMC les révisions résultant
de l'introduction de la nomenclature du SH 96; les documents y afférents ont été certifiés en 1999. Pour ce qui
est de la révision 2002 du SH, adoptée par l'Organisation mondiale des douanes en juin 1999 avec effet à
compter du 10 janvier 2002, de nouvelles modalités ont été récemment adoptées par les Membres de l'OMC,
selon lesquelles le secrétariat de l'OMC a la tâche d'introduire les modifications du SH 2002 dans la base de
données LTC. Document de l'OMC WT/L/605, 2 mars 2005.
14 Ce ratio est obtenu en comptant le nombre de lignes tarifaires nationales auxquelles correspond une
ligne tarifaire consolidée dans la base de données des listes tarifaires codifiées (LTC), quel que soit le nombre
de chiffres que comporte le code de cette ligne (par exemple, 0105 et 0102901). Il diffère des pourcentages
obtenus en uniformisant tout le tarif consolidé à six chiffres.



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(1995-05), la moyenne des taux consolidés finals est de 65,5 pour cent, plus du double de la moyenne
des taux NPF effectivement appliqués.
17.
Pour ce qui est des produits couverts par l'Accord sur l'agriculture dont tous les tarifs
devraient avoir été consolidés par tous les Membres de l'OMC, la liste de la Tunisie n'indique que à la
consolidation que de 3 342 positions tarifaires (graphique III.1), à des taux finals entre 17 et 200 pour
cent, avec une moyenne arithmétique simple de 117,5 pour cent. Selon les autorités, les
consolidations faites sur certains produits ont été omises de la liste; en juin 2005, des rectifications de
la liste d'engagements étaient en cours.
15 Conformément à ses engagements au titre d'accès minimum
au marché, la Tunisie a également ouvert des contingents tarifaires annuels pour l'importation de
produits agricoles (chapitre IV 2)); ces contingents portent sur 268 lignes, soit 1,6 pour cent du total
des lignes tarifaires.
18.
La consolidation a également porté sur 48,3 pour cent des lignes tarifaires non-agricoles
(c'est-à-dire autres que celles couvertes par l'Accord sur l'agriculture). Pour les produits textiles et
l'habillement, un engagement distinct spécifia une baisse de 90 à 60 pour cent sur 10 ans (1996-05).
Pour l'ensemble des produits non-agricoles, les taux consolidés finals sont compris entre 17 et 60 pour
cent, avec une moyenne arithmétique simple de 39,3 pour cent.
19.
Dans le cas de 39 lignes tarifaires consolidées, portant toutes sur le fromage (sous-
groupe 0406), le droit de base (154 pour cent) figurant sur la liste de la Tunisie était inférieur au taux
final (200 pour cent).
16 Les autorités ont attribué cela à une erreur; la rectification était en cours en
juillet 2005. Par ailleurs, les taux NPF appliqués à une cinquantaine de lignes tarifaires étaient
supérieurs aux taux consolidés, parfois dans une proportion non-négligeable (tableau AIII.1).
20.
La Tunisie a consolidé des "autres droits et impositions" (ODC) sur environ 2,5 pour cent de
ses lignes tarifaires: 391 lignes, couvrant certains tissus, fils et étoffes, portent un taux consolidé de
10 pour cent, et 21 lignes couvrant certains ouates et velours, et les bâches portent un taux de 30 pour
cent. Toutefois, si la majoration de droits de porte à laquelle correspondait la consolidation fut
totalement éliminée en 1997, d'autres droits et taxes, à cet effet plus général parce que frappant
exclusivement toutes les importations, sont toujours en place. Il s'agit de la redevance de prestations
douanières, au taux de 3 pour cent des droits et taxes collectés, et de la redevance de traitement
informatique (trois dinars par article) (tableau III.3).
15 Les lignes non consolidées relevant de l'Accord sur l'agriculture sont les suivantes: 05080000013,
05080000024, 05080000035, 05080000091, 05100000015, 05100000026, 05100000037, 05100000048,
05100000059, 05100000060, 05100000071, 05100000093, 29054500006, 38231990018, 38231100001,
382312000006, 38231300001, 38231910005, 38231930003, 38231990029, 38231990096, et 38237000002.
16 Liste des codes: 04069001006, 04069002009, 04069003002, 04069004005, 04069005008,
04069006001, 04069013006, 04069015002, 04069017008, 04069018001, 04069019004, 04069021004,
04069023000, 04069025006, 04069027002, 04069029008, 04069031008, 04069033004, 04069035000,
04069037006, 04069039002, 04069050003, 04069061000, 04069063006, 04069069004, 04069073000,
04069075006, 04069076009, 04069078005, 04069079008, 04069081008, 04069082001, 04069084007,
04069085000, 04069086003, 04069087006, 04069088009, 04069093008, 04069099006.





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Graphique III.1
Consolidations tarifaires, par catégorie de produits, 2004
Pour cent
140.0
120.0
100.0
80.0
60.0
40.0
20.0
0.0
c
i
r
g
A
Couverture
Taux moyen
1
1
2
1
3
1
1
2
2
2
3
2
9
2
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
3
Agric Agriculture selon la définition de l'OMC
11 Agriculture et chasse
12 Sylviculture et exploitation forestière
13 Pêche
21 Extraction du charbon
22 Production de pétrole brut et de gaz naturel
23 Extraction des minerais métalliques
29 Extraction d'autres minerais
31 Fabrication de produits alimentaires, boissons etc.
32 Industrie des textiles, de l'habillement et du cuir
33 Industrie du bois, y compris les meubles
34 Papier et article en papier, imprimerie et édition
35 Produits chimiques, pétrole, charbon, caoutchouc etc.
36 Fabrication de produits minéraux non métalliques
37 Industrie métallurgique de base
38 Fabrication d'ouvrages en métaux, de machines etc.
39 Autres industries manufacturières
Source: WTO, base de données LTC.
b)
Structure des droits de douane NPF appliqués
21.
Les principales caractéristiques des taux de droits de douane NPF du tarif tunisien sont
récapitulées dans le tableau III.1. Les taux sont exclusivement
ad valorem. Cependant, comme
indiqué plus bas, le site Internet de la Douane répertorie toute une série d'autres droits et taxes
s'appliquant également aux importations, dont certains ne sont pas
ad valorem.



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Tableau III.1
Structure des droits NPF appliqués par la Tunisie, 1994, 2004, et 2005
(Pourcentages)
Indicateurs
1994a
2004
2005
1. Lignes tarifaires consolidées (pour cent du total des lignes)
2. Lignes tarifaires en franchise de droits (pour cent du total des lignes)
3. Droits autres qu'ad valorem (pour cent du total des lignes)
4. Lignes faisant l'objet d'un contingent tarifaire (pour cent du total des lignes)
5. Moyenne simple des taux consolidés

6. Moyenne simple des taux appliquésb, dont:
Produits agricoles (définition OMC)
c
-
produits couverts par un contingent tarifaire (taux hors contingent)
-
autres produits agricoles
Produits non agricoles (définition OMC)
7. Lignes pour lesquelles le taux est supérieur à 15 pour cent (pour cent du total des
lignes)
8. Écart-type global
15,0
1,2
0,0
0,0
..
30,7
35,0
..
..
30,1
90,4
11,8
61,0
15,0
0,0
1,6
65,5
32,7
69,3
95,8
67,0
23,6
66,0
32,3
61,0
15,0
0,0
1,6
65,0
31,7
66,8
98,2
64,0
23,0
64,7
30,4
..
a
b
c
Non disponible.
Calculé sur la base des données communiquées par les autorités pour l'examen de 1994.
Non compris les taux sous contingent.
Chapitres 1 à 24 du SH sauf le poisson et les produits de la pêche, plus positions 2905.43, 2905.43-5, 3809.10, 3823.60, 3823.11-
13, 19, 3823.70, 3824.60 et rubriques 3301, 3501-05, 4101-03, 4301, 5001-03, 5101-03, 5201-03, 5301-03.
Note:
Le nombre total de lignes est de 16 232.
Source: Estimations de l'OMC, sur la base d'informations fournies par les autorités tunisiennes.
22.
La moyenne arithmétique simple des taux NPF appliqués est près de 32 pour cent en 2005,
soit un léger accroissement par rapport à son niveau d'environ 31 pour cent en 1994, ce qui indique un
niveau de protection tarifaire relativement élevé. Le nombre de taux est passé de 26 (0-43 pour cent)
en 1994 à 15 en 2005, avec une fourchette de zéro à 150 pour cent (en baisse par rapport au taux
maximum de 200 pour cent en 2004). Le taux modal (le plus fréquent) est de 43 pour cent
(graphique III.2). Le coefficient de variation de près de 1 indique une dispersion modérée des taux.
La Tunisie admet en franchise de droits les produits de quelque 15 pour cent des positions tarifaires
(2,9 pour cent pour les produits agricoles et 16,8 pour cent pour les non-agricoles).
23.
La moyenne des taux appliqués aux produits agricoles (définition OMC) est de 67 pour cent
en 2005, près du double du niveau de 1994.
17 Depuis le dernier examen de sa politique commerciale
en 1994, la Tunisie a donc substantiellement augmenté ses droits agricoles NPF. Ceci a eu lieu dans
le cadre de la "tarification" des restrictions quantitatives à l'importation convenue dans le cadre du
Cycle d'Uruguay. Avant la tarification, en 1994, les droits de douane maximum sur les produits
agricoles étaient de 43 pour cent; ils ont considérablement augmenté à l'issue de la tarification avant
de redescendre à 200 pour cent en 2004, puis à 150 pour cent en 2005. Entre 2004 et 2005, 528 lignes
tarifaires ont enregistré des baisses de droits de douane, notamment les fruits, et les aliments pour
chien ou chat (de 115 à 100 pour cent). Un total de 43 lignes ont enregistré des hausses de droits de
douane: il s'agit des fromages (de 100 à 150 pour cent), et du café torréfié (de 27 à 60 pour cent).
17 Ces moyennes sont calculées sur la base de la définition OMC des produits agricoles; elles ne
tiennent compte que des taux hors contingents.









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WT/TPR/S/152
Page 32
Examen des politiques commerciales
Graphique III.2
Répartition des droits NPF appliqués, 2005
Nombre de lignes tarifaires
Pourcentage
100
5000
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
Nombre de lignes
Pourcentage cumulé (échelle de droite)
(27,4)
(15,0)
(13,1)
(11,6)
(7,1)
(7,5)
(0,1)
(1,5)
(1,9)
(4,0)
(4,1)
(3,2)
(2,3)
(1,1)
(00)
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0
7
10
15
17
20
22
27
36
43
50
60
73
100
150
Note:
Les chiffres entre parenthèses correspondent au pourcentage du total des lignes.
Source :
Calculs du Secrétariat de l'OMC, fondés sur les données communiquées par les autorités tunisiennes.
24.
La moyenne des taux appliqués aux produits non-agricoles – 23 pour cent – était par contre en
légère baisse par rapport à 1994. Cette baisse reflète essentiellement la réduction des droits sur les
métaux, les produits chimiques, les machines et équipements, et le matériel de transport
(tableau III.2). Entre 2004 et 2005, 582 produits non-agricoles ont enregistré des baisses de droits de
douane, en particulier les textiles et les vêtements. Des hausses ont également porté sur 22 lignes
tarifaires correspondant à des produits tels que le papier carton, le chauffe-eau solaire, ou les groupes
électrogènes.
Tableau III.2
Analyse succincte du tarif, 1994, 2004, et 2005
(Pourcentages et millions de dollars E.U.)
1994
Tarif NPF
2004
Tarif préférentiel UE
2005
2005
Description
Moyenne
simple des
droits
Fourchette
des droits
Moyenne
simple des
droits
Fourchette
des droits
Moyenne
simple des
droits
Fourchette
des droits
Moyenne
simple des
droits
Fourchette
des droits
Importations
2004
(millions de
dollars E.U.)
Total
Par définition OMC
Agriculture
Animaux vivants et produits du
règne animal
Produits laitiers
Café, thé, cacao, sucre, etc.
Fleurs et plantes coupées
Fruits et légumes
Céréales
30,7
0-43
32,7
0-200
31,7
0-150
18,0
0-150
12 727,1
35,0
38,5
23,5
38,0
27,3
42,1
29,0
10-43
10-43
15-43
15-43
20-43
15-43
15-43
69,3
97,4
92,1
73,1
37,3
104,3
45,3
0-200
20-180
15-180
0-200
0-180
0-200
0-100
66,8
91,8
95,3
72,1
36,9
96,8
45,3
0-150
20-150
15-150
0-150
0-150
0-150
0-100
63,6
91,8
94,2
67,7
34,7
94,6
45,1
0-150
20-150
1 182,7
40,5
0-150
0-150
0-150
0-150
0-100
42,2
178,5
10,0
61,7
342,3
Tableau III.2 (à suivre)
















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Tunisie
WT/TPR/S/152
Page 33
1994
Tarif NPF
2004
Tarif préférentiel UE
2005
2005
Description
Moyenne
simple des
droits
Fourchette
des droits
Moyenne
simple des
droits
Fourchette
des droits
Moyenne
simple des
droits
Fourchette
des droits
Moyenne
simple des
droits
Fourchette
des droits
Importations
2004
(millions de
dollars E.U.)
Graines oléagineuses et matières
grasses
Boissons et alcools
Tabac
Autres produits agricoles
Produits non agricoles (hormis le
pétrole)
Poissons et produits de la pêche
Produits minéraux pierres
précieuses et métaux précieux
Métaux
Produits chimiques et fournitures
pour la photographie
Cuir caoutchouc chaussures et
articles de voyage
Bois pâte papier et meubles
Textiles et vêtements
Équipements de transport
Machines non électriques
Machines électriques
Produits non agricoles n.d.a.
Par secteur CITI
Agriculture chasse foresterie et
pêche
Industries extractives
Industries manufacturières
Par degré d'ouvraison
Matières premières
Demi-produits
Produits finis
30,6
15-43
45,2
10-200
42,6
10-150
38,0
0-150
309,9
41,1
36,0
27,4
30,1
40,2
29,9
28,0
24,7
20-43
25-43
17-43
0-43
17-43
0-43
0-43
0-43
52,2
27,1
29,8
23,6
40,2
25,7
20,4
15,5
20-100
22-43
0-150
0-43
0-43
0-43
0-43
0-43
51,7
27,1
28,0
23,0
40,1
25,6
20,4
15,5
20-100
22-43
0-150
0-43
0-43
0-43
0-43
0-43
34,2
17-43
32,8
10-43
32,8
10-43
35,0
39,1
27,2
19,9
29,9
31,2
0-43
17-43
0-43
0-43
10-43
0-43
31,4
35,4
18,3
12,4
23,9
23,4
0-43
0-43
0-43
0-43
0-43
0-43
31,6
31,1
18,3
12,5
24,0
23,7
0-43
0-43
0-43
0-43
0-43
0-43
47,9
19,0
21,8
6,3
40,0
5,3
4,0
2,1
7,6
8,2
9,1
4,1
2,7
5,1
4,2
6,6-100
0-43
0-150
0-43
0-43
0-14,2
0-14,2
0-27
11,8
58,9
126,8
10 441,6
28,7
584,8
1 051,1
1 371,4
0-14,2
270,1
0-14,2
0-43
0-14,2
0-14,2
0-14,2
0-14,2
426,2
2 464,8
924,4
1 474,5
1 448,7
396,8
34,1
10-43
66,3
0-200
61,9
0-150
60,5
0-150
535,5
22,9
30,7
28,9
29,1
31,9
0-43
0-43
0-43
0-43
0-43
13,9
30,8
48,3
23,5
33,5
0-43
0-200
0-200
0-150
0-180
13,6
30,0
45,3
21,5
33,3
0-43
0-150
0-150
0-150
0-150
1,5
15,5
41,6
7,2
17,9
0-14,2
0-150
482,4
11 709,3
0-150
0-150
0-150
1 477,8
3 693,6
7 555,8
Source: Estimations du Secrétariat de l'OMC, sur la base de données fournies par les autorités tunisiennes; et base de
données Comtrade de la Division des statistiques de l'ONU pour les importations de 2004.
25.
Les crêtes tarifaires (taux supérieurs à 15 pour cent) représentent environ 65 pour cent de
toutes les lignes tarifaires (92 pour cent des lignes tarifaires agricoles, et 59 pour cent des non-
agricoles). Le niveau de protection est relativement élevé dans la plupart des secteurs pour lesquels il
existe une production nationale. Comme l'indique le graphique III.3, les taux excèdent 50 pour cent
pour plus de la moitié des produits agricoles. Une analyse détaillée par produit est disponible dans le
tableau AIII.2.


























Page 10
WT/TPR/S/152
Page 34
Examen des politiques commerciales
Graphique III.3
Distribution des droits NPF, 2005
Nombre de lignes
4,000
3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
16,8
16,4
17,7
15,1
2,9
2,3
0,6
11,0
8,4
29,1
51,9
5,0
22,8
Produits
non agricoles
Agriculture,
définition de l'OMC
0
0-10
10-20
20-30
30-40
40-50
>50
a
Les chiffres indiquent le pourcentage du nombre total des lignes tarifaires dans chaque groupe.
Source:
Calculs du Secrétariat de l'OMC, sur la base de données communiquées par les autorités tunisiennes.
26.
En utilisant la définition CITI, la moyenne tarifaire est d'environ 62 pour cent dans le secteur
agricole, 13,6 pour cent dans les industries extractives, et de 30 pour cent dans le secteur
manufacturier. Par ailleurs, le tarif présente globalement une progressivité mixte, avec des moyennes
tarifaires de 45,3 pour cent sur les matières premières (du fait de la forte protection de la production
agricole), 21,5 pour cent sur les produits semi-finis, et 33,3 pour cent sur les produits finis. Une
analyse plus poussée confirme cette tendance dans la plupart des industries, à l'exception des
industries de textiles et vêtements, du bois et ouvrages en bois, et produits chimiques où la
progressivité tarifaire est positive; et des industries alimentaires (y compris boissons et tabacs), puis
des industries de papier, d'imprimerie et d'édition où la progressivité est positive des matières
premières aux produits semi-finis et ensuite négative aux produits finis (graphique III.4). Une telle
structure rend les entreprises exportatrices généralement dépendantes de divers avantages (y compris
fiscaux et douaniers) et contribue à une allocation inefficiente des ressources.





Page 11
Tunisie
WT/TPR/S/152
Page 35
Graphique III.4
Progressivité des droits, 2005
Pour cent
90
Produits non
transformés
Produits
semi-transformés
Produits finis
80
70
60
50
40
30
20
10
0
s
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a
f
u
n
a
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Note:
Les groupes de produits sont définis par la CITI à deux chiffres.
Source :
Calculs du Secrétariat de l'OMC, sur la base des données fournies par les autorités tunisiennes.
iii)
Préférences tarifaires
27.
Conformément à l'Accord bilatéral qu'elle a signé avec l'Union européenne (UE) en 1995
(chapitre II 5)), la Tunisie accorde à l'UE une entrée en franchise pour des biens d'équipement et des
intrants définis sur une "liste 1" et pour des matières premières et des consommations intermédiaires
non produites localement ("liste 2"). Pour d'autres produits ("listes 3 et 4"), le démantèlement tarifaire
se fera graduellement jusqu'en 2007, avec une entrée en franchise totale dès 2008.
28.
En 2005, les produits non-agricoles (définition OMC) en provenance de l'Union européenne
sont soumis à un taux de droit de douane préférentiel moyen de 6,3 pour cent, moins du tiers du taux
NPF de 23 pour cent (tableau III.2). Près de la moitié des lignes tarifaires portant sur des produits
non-agricoles étaient en franchise en 2004, cette part devant atteindre 99,1 pour cent en 2008. Par
contre, très peu de réductions tarifaires ont été octroyées sur les produits agricoles et le poisson.
29.
Le démantèlement tarifaire fut suivi d'une hausse de la valeur des importations provenant de
l'UE au taux moyen annuel de 12 pour cent pendant 1997-2000, contre 8 pour cent pendant la période
1993-96. Les produits ne provenant pas de l'UE ont enregistré une légère hausse d'importation de
1 pour cent en moyenne par an entre 1997-2000 alors qu'elles avaient enregistré une forte baisse de
6 pour cent annuellement pendant 1993-96.
30.
Par ailleurs, dans le cadre de ses Accords bilatéraux, la Tunisie accorde des préférences
tarifaires à l'Égypte, au Maroc, à la Jordanie, au Koweït, à la Mauritanie, à la Libye, et à la Palestine,



























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WT/TPR/S/152
Page 36
Examen des politiques commerciales
ainsi qu'à des autres membres de la Ligue des États arabes dont tous les produits entrent en franchise
de droits de douane depuis le 1
er janvier 2005.
iv)
Autres droits et taxes
31.
En plus des droits de douane, d'autres droits et taxes s'appliquent aux importations et
augmentent significativement les coûts des produits consommés, principalement ceux importés,
notamment les voitures, boissons alcoolisées et tabacs (tableau
III.3). Le régime tunisien des deux
principales taxes – la TVA et le droit de consommation – se compose de nombreux textes législatifs,
réunis en un recueil de 430 pages.
18 Le droit de consommation (droit d'accise) est prélevé sur les
importations et les biens localement produits. Sur les importations, il s'applique à la somme de la
valeur en douane (c.a.f.) et des autres droits et taxes de porte. Il est perçu sur les prix à la sortie
d'usine des produits localement fabriqués. Le droit de consommation peut être
ad valorem ou
spécifique. Il varie considérablement d'un produit à un autre.
En 2003, les droits de consommation à
l'importation et sur la production nationale représentaient respectivement 3,8 pour cent et 5,7 pour
cent des recettes budgétaires totales (graphique III.5).
Tableau III.3
Autres droits et taxes, 1994, 2004, et 2005
(Pourcentages de la valeur en douane c.a.f.)
Désignation
Droit de consommation appliqué aux voitures automobiles
Droit de consommation sur les tabacs importés par la
RNTA
a/MTKb
Droit de consommation sur les vins, bières et boissons alcoolisées
Droit de consommation sur autres produits
Droit de consommation sur les boissons alcoolisées et autres
produits
Fourchette des droits
11-355 pour cent
40-135 pour cent
25-683 pour cent
11-150 pour cent
0,16-380 dinars/unité
Surtaxe additionnelle au droit de consommation sur l'alcool
0,38 dinar/litre d'alcool brut
Surtaxe de compensation sur l'alcool
Droit spécifique de consommation sur les essences, gazole,
kérosène, etc.
Taxe sur les conserves alimentaires
Cotisation interprofessionnelle au profit du fonds de
développement de la compétitivité industrielle (produits non-
agricoles)
Taxe pour la protection de l'environnement (produits chimiques,
piles, batteries)
Taxe sur les poissons
0,8 dinar/litre d'alcool brut
0,4-44,7 dinars/unité
1 pour cent
1 pour cent
5 pour cent
2 pour cent
Couverture
(nombre de lignes SH)
180
96
111
327
320
4
500
221
563
5 556
469
413
Redevance de prestations douanières
3 pour cent des droits et taxes
toutes les lignes
Droit sanitaire vétérinaire (animaux, viandes, cuirs)
0,01-0,1 dinar/unité
Taxe municipale d'abattage (viande)
Taxe professionnelle au profit des fonds de développement de la
compétitivité dans les secteurs de l'agriculture, de la pêche et des
industries agro-alimentaires
0,012 dinar/kg
1 pour cent
127
295
5 556
a
b
RNTA: Régie nationale des tabacs et allumettes.
MTK: Manufacture tunisienne des tabacs de Kairouan.
Source: Direction générale des douanes,
Tables/Table20.htm.
information en
ligne. Disponible
sur: http://www.douane.gov.tn/
18 Recueil des textes législatifs relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée et au droit de consommation.





Page 13
Tunisie
WT/TPR/S/152
Page 37
Graphique III.5
Principales recettes budgétaires, 2003
Pourcentage
Recettes non
fiscales et
emprunts
41,4
Droits de
douane
4,9
Droits
prélevés à
l'importation
17.4
TVA sur les
importations
8,3
Droits de consommation
sur les importations 3,8
Autres 0,5
TVA sur la production
nationale
9,5
Droit de consommation sur la
production nationale
5,7
Autres recettes
fiscales
26,0
Total des recettes budgétaires: 11 310,1 millions de dinars
Source: Gouvernement tunisien.
32.
Les cinq différents taux de la TVA sont répertoriés dans le tableau III.4. À l'importation, la
TVA est perçue sur la valeur en douane majorée du produit des droits de porte et des autres taxes
intérieures. Elle est perçue sur le prix de vente des biens localement produits, y compris les autres
taxes intérieures. Le taux général est de 18 pour cent. Un taux plus élevé (29 pour cent) est prélevé
sur les importations de nombreux produits considérés comme de luxe. La production nationale de
certains produits et services est exonérée de TVA, par exemple la plupart des produits et activités
agricoles. Dans certains cas, les exemptions de TVA ne sont applicables que si le produit concerné n'a
pas de similaires fabriqués localement (tableau III.4 et section v) ci-dessous).
33.
Depuis 2003, pour une liste de 55 pages de produits, principalement de consommation
courante, l'assiette de la TVA a été majorée de 25 pour cent pour les entreprises non enregistrées au
titre de cette taxe. Cette mesure est de nature à assurer que la TVA soit perçue sur le prix de vente, y
compris la marge commerciale estimée ici à 25 pour cent.19
34.
Les importateurs sont tenus de payer une avance d'impôt sur le revenu/les sociétés, fixée à
10 pour cent de la valeur c.a.f. de certains produits importés. Seules 2 615 lignes tarifaires sont
concernées par cette mesure, destinée, selon les autorités, à assurer un meilleur recouvrement de
l'impôt.
19 Décret nº 2003-477 du 3 mars 2003.






Page 14
WT/TPR/S/152
Page 38
Tableau III.4
Taxe sur la valeur ajoutée
(Pourcentages)
Description sélective des opérations
Taux général
Produits alimentaires de base, intrants et travaux agricoles, exploration et production
d'hydrocarbures et leurs produits, appareils médicaux, services et matériels éducatifs,
articles de sport, activités de media et télécommunications par service public, ports, pêche,
transport maritime, aérien, taxis, voitures de location et de transport rural, agences de
voyage ou de promotion immobilière, services d'assurance et de crédit, services postaux,
équipements fabriqués localement et acquis avant l'entrée en production
Services médicaux et paramédicaux, immatriculation foncière agricole, engrais, disques
laser et autres supports magnétiques, aliments pour bétail, produits pharmaceutiques,
certains produits alimentaires, matières premières destinées au secteur de l'artisanat,
produits de l'artisanat, transport de personnes
Produits et services informatiques, services d'Internet, équipements acquis localement après
l'entrée en activité des investissements de création, équipements importés n'ayant pas de
similaire fabriqué localement, transport de marchandises, électricité (domestique et
agriculture), activités touristiques et hôtelières, services juridiques, comptables,
topographies
Foie gras, poissons fumés, fleurs, bananes, avocats, raisins secs, pommes, poires, vanille,
cannelle, jus d'ananas, autres produits alimentaires divers, alcools, parfums et cosmétiques,
peaux, bois, tapis et autres produits textiles, vêtements, chapeaux, bijoux, lave-vaisselle,
appareils de reproduction des sons et images, bijoux, montres et instruments de musique
Examen des politiques commerciales
Taux
applicable
Lignes tarifaires
couvertes
18
0
6
10
29
77
4
1
7
10
Source: Recueil de textes législatifs sur la taxe à la valeur ajoutée et le droit de consommation.
v)
Exemptions de droits et taxes
35.
Selon des statistiques fournies par la Douane, plus de la moitié des déclarations en douane
présentées en 2003 sollicitaient des avantages fiscaux sous formes d'exemptions de droits et taxes
d'entrée. Ces exemptions sont de deux ordres: tout d'abord, les exemptions inscrites au Code des
incitations aux investissements et destinées à encourager l'exportation (section 3)) ou à d'autres
objectifs (par exemple, développement régional, voir section 4) i)); et d'autre part, les suspensions,
exonérations ou réductions des droits et taxes par décrets. En effet, les lois de finance donnent au
Gouvernement le prérogative de procéder par décret, pour l'exercice en cours (1
er janvier-31 décembre),
à la suspension de tous droits et taxes, y compris la TVA, le droit de consommation, ou les droits de
douane proprement dits, ou à leur modification ou rétablissement. De telles mesures peuvent être
destinées à améliorer la compétitivité des industries locales, ou à remédier à des situations de pénurie
ou de hausse des prix. Toutefois, dans l'ensemble, ces mesures peuvent réduire la prévisibilité des
décisions de production, accroître la complexité du tarif et aggraver le niveau de protection effective
des industries concernées.
De nombreuses suspensions ont été annoncées par décret pour l'année 2004.20 Par exemple,
36.

furent exonérés de droits de douane, les matières premières, les produits semi-finis, ainsi que les
autres articles n'ayant pas de similaires fabriqués localement et destinés à être transformés ou à subir
un complément de main-d'œuvre, ou à être utilisés pour le montage ou la fabrication d'autres produits.
Les droits de douane sur les carburants furent suspendus en 2004, puis à nouveau en 2005.
21 Les
droits de douane furent également suspendus sur certains intrants nécessaires à l'agriculture et à la
pêche.
22
20 Article 14 de la loi n° 2003-80 portant loi de finances pour l'année 2004.
21 Décret nº 2004-275 du 9 février 2004.
22 Décret nº 2004-378 du 24 février 2004.



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Tunisie
WT/TPR/S/152
Page 39
37.
Certaines activités et certains produits sont exonérés de TVA sur une base permanente
(tableau III.4). Ces exonérations ont pour but de réduire les coûts des biens et services considérés
comme de première nécessité, ou d'encourager certaines activités prioritaires comme l'agriculture.
Par ailleurs, les entreprises de location et les taxis peuvent importer leurs véhicules en franchise de
droit de consommation, de TVA, et de droits de douane; elles sont exonérées de la TVA sur leurs
activités de transport rural.
23 Les exportations sont exonérées de TVA.
vi)
Règles d'origine
38.
La Tunisie a notifié à l'OMC ses règles d'origine préférentielles et non-préférentielles en
1996.
24 Les règles d'origine applicables dans le cadre des accords bilatéraux conclus par la Tunisie
depuis lors n'ont pas été notifiées. Les règles d'origine appliquées par la Tunisie n'ont jamais suscité
de différends ou de plaintes dans le cadre de l'OMC.
a)
Règles non-préférentielles
39.
L'article 25 du Code des douanes définit le pays d'origine comme celui où un produit a été
récolté, extrait du sol ou fabriqué. Le Code prévoit également que des arrêtés ministériels fixent les
règles à suivre pour déterminer l'origine de produits récoltés, extraits du sol ou fabriqués dans un pays
et travaillés ensuite dans un autre pays. La notification faite par la Tunisie en 1996 contient
également un arrêté de 1955, qui stipule que lorsqu'un produit originaire d'un pays subit une
transformation dans un autre pays, l'origine du bien ainsi obtenu est le pays d'origine primitif sauf si:
i) le produit a subi "une transformation complète" qui lui fait perdre son individualité d'origine; ou ii) la
transformation, quoiqu'"incomplète", a pour résultat l'application d'un droit de douane plus élevé.
25
Toutefois, ces dispositions nécessitent des clarifications en vue de leur application effective. En
pratique, dans la quasi-totalité des cas, la douane accepte l'origine telle qu'elle est stipulée sur la
déclaration en douane, et il y a eu très peu de litiges en la matière.
b)
Règles préférentielles
40.
En 1996, la Tunisie a notifié à l'OMC les règles spécifiques appliquées aux produits
originaires des pays avec lesquels elle avait des accords préférentiels.
26 Les accords conclus avec la
Libye, le Maroc, l'Égypte, la Jordanie, la Syrie, le Koweït et l'accord portant création de la Grande
zone arabe de libre-échange requièrent comme critère d'origine une valeur ajoutée d'au moins 40 pour
cent du prix départ usine des produits transformés. Ces pourcentages sont cumulables entre pays
membres. L'Accord d'Agadir se distingue de la GAFTA par (entre autres) l'instauration d'un autre
critère d'origine (changement de la position tarifaire au lieu du critère de la valeur ajoutée). Le
chevauchement entre les deux accords en termes de couverture géographique pourrait donner lieu à
des réglementations d'origine différentes pour une même transaction.
41.
Les règles d'origine sous l'accord conclu avec l'Union européenne reposent principalement sur
le critère de changement de position tarifaire pour ce qui concerne les produits transformés. De plus,
pour une liste de produits, il est précisé le degré d'ouvraison ou de transformation requis. Le
protocole n° 4 annexé à l'accord d'association entre la Tunisie et l'union européenne donne toutes les
23 Décret nº 2004-277 du 9 février 2004.
24 Document de l'OMC G/RO/N/7, 12 février 1996.
25 Arrêté ministériel du 29 décembre 1955.
26 Document de l'OMC G/RO/N/7, 12 février 1996.




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Examen des politiques commerciales
précisions à ce sujet.27 Le principe du cumul diagonal de l'origine entre l'Union européenne, les pays
membres de l'AELE, les pays candidats à l'accession à l'UE et les pays méditerranéens dont la
Tunisie, a été adopté en 2003.
28 Toutefois, son application à la Tunisie nécessitait encore la
modification du protocole n° 4 qui, jusqu'en juin 2005, n'avait pas encore.
vii)
Prohibitions et autres restrictions à l'importation
Une prohibition s'applique à toutes les importations en provenance d'Israël, pays à l'égard
42.
duquel la Tunisie se prévaut des dispositions de l'Article XXXV du GATT.29
43.
Les produits dont l'importation peut être prohibée ou restreinte font l'objet d'une loi de 1994
portant régime de "l'exclusion de la liberté d'importation".
30 Cette législation a fait l'objet de
nombreux amendements reflétant l'élimination graduelle des restrictions quantitatives à l'importation.
Entre 1996 et 2001, certaines des restrictions ont fait l'objet de discussions au sein du Comité des
restrictions appliquées à des fins de balance des paiements. Les produits concernés étaient les
véhicules automobiles. En 2001, la Tunisie a notifié à l'OMC le démantèlement complet des
tunisiennes des véhicules automobiles,
importations
restrictions quantitatives
conformément au programme adopté en la matière par le Comité de la balance des paiements de
l'OMC.
31
imposées aux
44.
Selon les autorités, à l'exception des tapis et de quelques autres produits artisanaux, aucune
restriction quantitative à l'importation n'est en place actuellement pour des motifs commerciaux;
l'ensemble des biens figurant actuellement sur la liste des produits exclus de la liberté d'importation le
sont pour des raisons statistiques, de sécurité, d'ordre public, de santé, de morale, ou pour assurer la
protection de la faune, de la flore et du patrimoine culturel. En 1994, ces restrictions touchaient un
total de 2 134 lignes, soit 13 pour cent du total des positions tarifaires, contre 1 081 lignes, soit
6,7 pour cent des lignes tarifaires totales en 2005 (tableau III.5).
45.
Les produits exclus de la liberté d'importation peuvent, dans certains cas, être importés au
moyen d'une autorisation d'importation (licence non-automatique). Le délai nécessaire pour obtenir la
licence varie selon la nature du produit et le caractère urgent de la transaction.
32 Ces exigences ne
s'appliquent pas aux industries totalement exportatrices, qui peuvent importer librement tous les biens
nécessaires à leur investissement et production. Les importations de produits soumis à contingent
27 Accord Euro-Méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États
membres, d'une part, et la République de Tunisie, d'autre part. Disponible sur: http://www.deltun.cec.eu.int/fr/
eu_et_Tunisie/accord.pdf.
28 La Tunisie, en tant que partenaire du Processus de Barcelone, a adopté le 7 juillet 2003 le Protocole
sur les règles d'origine permettant l'extension du système paneuropéen de cumulation d'origine aux partenaires
de Barcelone.
29 Document du GATT L/6713, 27 juillet 1990.
30 Loi n° 94-41 du 7 mars 1994. La réglementation concernant les restrictions quantitatives à
l'importation a fait l'objet de plusieurs notifications à l'OMC (documents de l'OMC G/LIC/N/1/TUN/1,
3 décembre 1996, G/LIC/N/1/TUN/1/Add.1, 11 février 1999, WT/BOP/N/34, 11 mars 1998, et WT/BOP/N/43,
3 février 1999).
31 Document de l'OMC WT/BOP/N/58, 22 mai 2001. Les documents législatifs pertinents sont les
suivants: Décret n
o 2001-842 du 10 avril 2001, modifiant les décrets no 2000-1803 du 31 juillet 2000,
n
o 98 1984 du 12 octobre 1998, no 97-2515 du 29 décembre 1997, no 96-1118 du 10 juin 1996, no 95-2277 du
13 novembre 1995, et n
o 94-1742 du 29 août 1994.
32 Les délais, procédures, modalités et documents nécessaires pour la délivrance des autorisations
d'importation sont fixés par le décret n° 94-1743 du 29 août 1994, modifié par le décret n° 97-1934 du
29 septembre 1997 mettant en application les dispositions de l'Accord de l'OMC.



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Tunisie
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tarifaire dans le cadre d'accès minimum au marché sous l'Accord sur l'agriculture de l'OMC sont
gérées au moyen d'autorisations spéciales (chapitre IV 2) ii)).
Table III.5
Produits exclus du régime de la liberté d'importation, 1994, et 2005
Description
Tous produits
Armes et munitions
Perles, pierres et métaux précieux, bijoux,
monnaie
Objets d'art et d'antiquité
Poudres et explosifs
Navigation aérienne ou spatiale (avions)
Navigation maritime ou fluviale (bateaux)
Horlogerie en or
Produits chimiques divers
Tapis artisanaux
Ouvrages divers (déchets)
Autres métaux communs (déchets)
Céréales
Viande porcine
Voitures automobiles usagées
93
71
97
36
88
89
91
38
57
96
81
10
02
87
26 Minerais, scories et cendres
29
28
63
75
49
01
80
13
79
46
40
30
78
82
74
94
72
12
39
76
90
58
Produits chimiques organiques
Produits chimiques inorganiques
Autres articles textiles, friperie
Nickel et ouvrages en nickel (déchets)
Produits de l'édition
Animaux vivants (porcs)
Étain et ouvrages en étain (déchets)
Gommes, résines et sucs (opium, cannabis)
Zinc et ouvrages en zinc (déchets)
Ouvrages de sparterie ou de vannerie
Pneus rechapés
Produits pharmaceutiques
Plomb et ouvrages en plomb (déchets)
Outils et outillages en ivoire
Cuivre et ouvrages en cuivre (déchets)
Lampes et appareils en cristal
Fonte, fer et acier (déchets)
Oléagineux (cannabis, pavot)
Plastiques et ouvrages en plastiques (déchets)
Aluminium et ouvrages en aluminium (déchets)
Instruments d'optique en or
Tissus spéciaux artisanaux
1994
Produits
exclus
Nombre
total
de lignes
16 404
41
2 134
39
168
167
12
37
63
69
129
217
76
162
84
94
299
529
53
616
388
146
19
67
114
13
27
15
17
174
92
19
163
101
173
544
119
363
126
457
114
10
30
50
47
75
109
49
81
10
11
52
152
11
137
106
18
2
12
39
1
9
1
0
10
3
1
17
3
68
14
17
9
3
30
6
3
1
0
0
Pour
cent
Nombre
total
de lignes
2005
Produits
exclus
Pour
cent
13,0
95,1
99,4
83,3
81,1
79,4
68,1
58,1
50,2
64,5
50,0
11,9
11,7
17,4
28,7
20,8
22,2
27,3
12,3
10,5
17,9
34,2
7,7
33,3
6,7
0,0
5,7
3,3
5,3
10,4
3,0
39,3
2,6
14,3
2,5
2,4
6,6
5,3
0,2
0,7
0,0
0,0
16 232
41
1 081
41
6,7
100,0
157
139
12
37
63
69
129
217
76
162
84
94
299
515
53
616
388
146
19
67
114
12
27
15
17
174
92
19
163
98
173
544
119
362
126
449
114
1 539
142
1 071
431
10
28
47
41
63
101
34
50
24
25
67
115
11
99
55
16
2
6
10
1
2
1
1
10
5
1
7
3
5
14
3
9
3
9
2
14
1
5
1
88,5
83,3
75,7
74,6
59,4
48,8
46,5
44,7
30,9
28,6
26,6
22,4
22,3
20,8
16,1
14,2
11,0
10,5
9,0
8,8
8,3
7,4
6,7
5,9
5,7
5,4
5,3
4,3
3,1
2,9
2,6
2,5
2,5
2,4
2,0
1,8
0,9
0,7
0,5
0,2
84 Machines et engins mécaniques usagés
41
85
73
Peaux et cuirs (déchets)
Piles, batteries hors d'usage
Ouvrages en fonte, fer et acier (déchets)
1 549
142
1 095
432
Source: Informations fournies par les autorités tunisiennes.






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Page 42
Examen des politiques commerciales
viii) Mesures commerciales de circonstance
La Tunisie n'a jusqu'à présent pris aucune action en matières de mesures compensatoires,
46.
antidumping, ou de sauvegarde.
a)
Mesures antidumping, et compensatoires
47.
En décembre 2000, la Tunisie notifia la loi n° 99-9 du 13 février 1999 relative à la défense
contre les pratiques déloyales à l'importation, et le décret n° 2000-477 du 21 février 2000, portant
fixation des conditions et modalités de détermination des pratiques déloyales à l'importation.
33 La loi
couvre les cas de dommages causés à une branche de production nationale par des importations de
produits subventionnés ou ayant fait l'objet de dumping.
48.
Conformément à la loi, un produit est considéré comme faisant l'objet de dumping s'il est
introduit sur le marché tunisien à un prix inférieur à sa valeur normale, c'est-à-dire si son prix à
l'exportation est inférieur au prix comparable pratiqué, au cours d'opérations commerciales normales,
pour un produit similaire destiné à la consommation dans le pays exportateur. Une subvention est
réputée exister s'il y a une contribution financière des pouvoirs publics ou de tout organisme public;
ou une forme quelconque de protection des revenus ou de soutien des prix au sens de l'article XVI du
GATT de 1994; et si un avantage est ainsi conféré expressément à certaines entreprises spécifiques.
49.
Une enquête n'est ouverte par le Ministre chargé du commerce que sur plainte présentée par
écrit par la branche de production nationale, dont les productions additionnées constituent plus de
50 pour cent de la production nationale du produit similaire. L'enquête peut également être initiée par
le Ministère chargé du commerce. Lorsque l'ouverture de l'enquête est décidée, ce dernier fait
parvenir la demande de renseignements nécessaires aux autorités du pays exportateurs, ainsi qu'aux
exportateurs concernés qui doivent faire parvenir les renseignements demandés aux services du
Ministère chargé du commerce. Les enquêtes sont, sauf circonstances exceptionnelles, clôturées dans
un délai d'un an à 18 mois à compter de leur ouverture par le Ministre chargé du commerce.
50.
Des droits antidumping provisoires ou des droits compensateurs provisoires peuvent être
institués par décret, au plus tôt 60 jours à compter de la date d'ouverture de la procédure d'enquête.
Un droit antidumping ou compensateur définitif est institué par décret lorsqu'il ressort de la
constatation définitive des faits qu'il y a dumping ou subvention et qu'un dommage en est résulté.
51.
Une enquête en matière de dumping peut être clôturée sans institution de droits antidumping
provisoires ou définitifs lorsque l'exportateur s'engage volontairement et de manière satisfaisante à
réviser ses prix de dumping et le Ministère chargé du commerce constate que l'effet préjudiciable du
dumping est supprimé. Une disposition similaire s'applique en matière de mesures compensatoires.
52.
Les droits antidumping et compensateurs définitifs prennent fin cinq ans après la date de leur
institution ou du dernier réexamen relatif au dumping ou à la subvention, et au dommage causé, à
moins que le réexamen n'ait démontré que la suppression desdits droits favoriserait la persistance du
dumping ou de la subvention ou leur réapparition.
33 Document de l'OMC G/ADP/N/1/TUN/2, 9 janvier 2001. Ces textes remplacent les textes législatifs
notifiés à l'OMC en 1994 (document de l'OMC G/ADP/N/1/TUN/1, 25 janvier 1996). Des questions sur la
législation tunisienne en vigueur en matière antidumping furent soumises par trois partenaires commerciaux,
notamment concernant la conformité. Il s'agit de l'Égypte (document de l'OMC G/ADP/Q1/TUN/2,
9 avril 2001), des États-Unis (document de l'OMC G/ADP/Q1/TUN/3, 25 avril 2001), et de la Communauté
européenne (document de l'OMC G/ADP/Q1/TUN/4, 11 avril 2001).



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Tunisie
b)
Mesures de sauvegarde
WT/TPR/S/152
Page 43
53.
La loi n° 98-106 du 18 décembre 1998 relative aux mesures de sauvegarde à l'importation fut
également notifiée à ce moment.
34 Conformément à cette loi, les mesures de sauvegarde sont
provisoires et prises pour prévenir ou éliminer un dommage grave causé à une branche de production
nationale par des importations massives (dans l'absolu ou par rapport à la production nationale) d'un
produit similaire au bien concerné ou directement concurrent. Une mesure de sauvegarde ne peut être
décidée que lorsque ces conditions auront été déterminées.
54.
En vue de prendre une mesure de sauvegarde une enquête peut être ouverte à la suite d'une
demande présentée au ministre chargé du commerce par la branche de production ou en son nom par
les organismes professionnels ou les autres organismes concernés. La demande doit contenir les
éléments de preuve concernant le dommage grave subi ou la menace de dommage grave, ainsi que le
lien de causalité entre les importations en question et le dommage allégué. L'enquête peut également
être initiée par le Ministère du commerce. L'enquête doit être terminée dans un délai de neuf mois à
partir de son ouverture. Dans des circonstances exceptionnelles, ce délai est prorogé de deux mois.
55.
Les mesures de sauvegarde peuvent prendre la forme de restrictions quantitatives ou de
majorations des droits de douane. Lorsqu'il a été décidé, dans ce contexte, de répartir un contingent
entre plusieurs pays exportateurs, le Ministre chargé du commerce peut entreprendre des consultations
au sujet de la répartition avec les pays ayant des intérêts substantiels dans l'exportation dudit produit.
À défaut de l'application de cette méthode, le contingent est réparti entre les pays exportateurs en
proportion de leurs parts respectives dans les importations du produit, pendant une période
représentative précédente, en tenant compte de tous les facteurs ayant pu ou pouvant en affecter les
échanges. La période d'application des mesures de sauvegarde, y compris les mesures provisoires, ne
doit pas dépasser quatre ans.
56.
En août 2004, a été instauré un système de surveillance préalable à l'importation
conformément à la loi relative aux mesures de sauvegarde. Les produits soumis à ces procédures
doivent, avant d'être importés, faire l'objet d'une "fiche d'information" dûment visée par le Ministère
du commerce, et annexée au certificat d'importation.
35 Ceci fait suite à une forte augmentation des
importations de certains produits, notamment la quincaillerie, les papiers d'impression et les moyens
de transport de marchandises.
36
57.
En vertu de l'article 5 de l'Accord de l'OMC sur l'agriculture, la Tunisie s'est réservé le droit
de se prévaloir de la clause de sauvegarde spéciale pour tous les produits agricoles qu'elle a assujettis
à des contingents tarifaires (chapitre IV 2)), mais elle n'a jusqu'à présent pris aucune mesure de
sauvegarde spéciale.
ix)
Normes et autres prescriptions techniques
58.
Les autorités ont entamé une révision complète de la réglementation technique des
importations.
37 En effet, celle-ci demeure compliquée, et comporte un contrôle quasi-systématique en
fonction de trois listes pré-établies de produits. Les procédures de contrôle technique constituent l'une
des causes principales de retard dans le dédouanement des marchandises.
34 Document de l'OMC G/SG/N/1/TUN/2, 22 décembre 2000.
35 Arrêté du Ministre du commerce du 12 août 2004.
36 Les autorités se sont engagées à fournir au Secrétariat la liste des produits concernés.
37 En automne 2004, les autorités ont commencé à mettre en œuvre, avec l'aide de la Banque mondiale,
un programme visant à améliorer l'efficacité des contrôles techniques et diminuer le temps de passage en douane
des produits importés.




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WT/TPR/S/152
Page 44
Examen des politiques commerciales
a)
Normes, essais et certification
Normalisation
Le cadre juridique des normes et prescriptions techniques date de 1983.38 Sous la tutelle du
59.

Ministère de l'industrie, l'Institut national de la normalisation et de la propriété industrielle
(INNORPI) est le seul organisme de normalisation. Établi en 1982, l'INNORPI est un établissement
public à caractère non administratif, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière. Il a,
entre autres, pour mission de préparer, d'enregistrer et de publier les "Normes tunisiennes" (NT), en
collaboration avec les organismes concernés, et de délivrer des certificats de conformité.
60.
L'INNORPI est le point d'information tunisien aux fins de l'Accord OTC de l'OMC; il a
accepté le code de pratique annexé à l'Accord OTC pour l'élaboration, l'adoption et l'application des
normes pour le compte de ses membres. L'INNORPI est membre notamment de l'Organisation
internationale de normalisation (ISO) et de la Commission du Codex Alimentarius. Il représente la
Tunisie à la Commission électrotechnique internationale (CEI). L'INNORPI est également membre de
l'Organisation arabe de normalisation et de l'Organisation africaine de normalisation. Il est membre
partenaire du Comité européen de normalisation depuis janvier 2005. La Tunisie est également
membre de l'Organisation internationale de métrologie légale.

61.
L'INNORPI est le seul organisme national chargé de l'élaboration et de la publication des
normes tunisiennes. Son domaine d'activités englobe à la fois les normes facultatives et les normes
obligatoires (prescriptions techniques au sens de l'annexe I de l'Accord de l'OMC sur les obstacles
techniques au commerce (OTC)). Les prescriptions techniques doivent être homologuées par arrêté,
tandis que les normes qui ne sont pas obligatoires sont simplement publiées et enregistrées auprès de
l'INNORPI. Par ailleurs, la législation permet à différents ministères de réglementer (par le biais de
lois, décrets, arrêtés ou circulaires) les produits relevant de leurs domaines (par exemple, produits
médicaux, agroalimentaires, équipements de télécommunications).
62.
Selon les autorités, la certification NT de produits est gérée conformément au guide
international ISO/CEI 65. Pour pouvoir utiliser la marque NT, une demande doit être adressée à
l'INNORPI, qui procède à l'examen du dossier technique et désigne une équipe de vérification. Celle-
ci prélève des échantillons pour les essais dans le laboratoire choisi par l'INNORPI. Selon le résultat
des essais, le comité technique accorde ou refuse le droit à l'utilisation de la marque par le demandeur.
La décision finale, si elle est positive, est publiée au
Bulletin officiel de l'INNORPI. Le suivi est
assuré par des visites périodiques de surveillance.
63.
Chaque année, un programme général de normalisation est établi. Les avant-projets de norme
sont élaborés au sein de commissions techniques de normalisation. Ils font l'objet d'une enquête
publique (par le biais du
Bulletin officiel) de deux mois, lors de laquelle les citoyens, les entreprises et
les organisations, tunisiens ou étrangers, peuvent émettre leurs avis en présentant des propositions,
des observations ou des pétitions.
39 Les prescriptions techniques et les procédures d'évaluation de la
conformité sont publiés dans le
Journal officiel de la République tunisienne.40
64.
Plus de 6 000 normes tunisiennes figuraient au registre de l'INNORPI en septembre 2004,
dont 947 étaient obligatoires; parmi ces dernières, environ deux tiers étaient des normes d'analyse et
d'essai; les autres étaient des normes de spécifications de produits, dont celles relatives à, par
exemple, la sécurité, la métrologie, et l'étiquetage. Dans l'ensemble, des efforts ont été faits pour
38 Loi n° 82-66 du 6 août 1982 et le Décret 724 du 4 août 1983.
39 Les projets de normes sont publiés dans le Bulletin officiel de l'INNORPI.
40 Document de l'OMC G/TBT/2/Add.22, 26 novembre 1996.



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Tunisie
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harmoniser une grande partie des règlements techniques tunisiens sur ceux de l'Union européenne.
Selon l'INNORPI, 93 pour cent des normes tunisiennes étaient en 2004 équivalentes à des normes
internationales (par exemple, ISO, CEI, EN) ou françaises. L'adoption de normes internationales est
jugée importante pour renforcer la compétitivité des exportations et réduire les barrières aux
échanges. Il existe quelques normes spécifiquement tunisiennes concernant les engrais et les produits
laitiers, par exemple. Les autorités ont indiqué que le projet de révision de la législation sur la
normalisation prévoit l'abolition du statut de norme obligatoire tunisienne.

Tests, essais et certification
65.
Jusqu'en 1994, l'évaluation ou la vérification de la conformité d'un produit à une norme était
exclusivement effectuée par l'INNORPI, qui reste le seul organisme national habilité à accorder aux
produits un certificat de conformité aux normes tunisiennes.
41 Depuis, certains organismes privés ont
été accrédités pour certifier des systèmes (par exemple ISO 9001, ISO 14 001, HACCP). Jusqu'à
présent, seuls des organismes de droit tunisien ont été homologués à cet effet.
66.
Le Conseil national d'accréditation (CNA) est l'unique autorité chargée de l'accréditation des
organismes d'évaluation de la conformité (laboratoires d'essais, organismes de certification et de
vérification). Depuis le dernier EPC de la Tunisie, de nouvelles lois ont été introduites en matière
d'accréditation et de vérification. Elles portent sur les points suivants: les critères et procédures
d'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité
42; la composition et les modalités de
fonctionnement du CNA
43; et l'organisation administrative et financière, et les modalités de
fonctionnement du laboratoire central d'analyses et d'essais.
44 Le CNA est membre associé du Forum
international d'accréditation (IAF).
45 Les autorités envisagent la création d'une agence nationale
d'accréditation des laboratoires et des organismes d'inspection et de certification.
67.
En général, l'autocertification de la conformité par les fournisseurs ou importateurs n'est pas
admise. La douane vérifie les certificats et autres documents techniques, et les ministères concernés
les documents, puis la marchandise; ces activités sont effectuées manuellement. Selon les autorités,
elles ne se chevauchent pas. Les importateurs sont ensuite contactés pour des visites et d'éventuelles
prises d'échantillons à envoyer aux laboratoires spécialisés qui effectuent des analyses et des essais de
toute nature permettant le contrôle de la qualité ou de la réglementation technique. La décision de
mise à la consommation ou non est prise au vu des résultats du laboratoire.
68.
Pour l'instant, la Tunisie n'a pas conclu d'Accords de reconnaissance mutuelle. Toutefois,
selon les autorités, dans la plupart des cas, les certificats étrangers de conformité émanant
d'organismes habilités bien connus dans le pays d'origine sont acceptés. Les accords commerciaux
conclus par la Tunisie reprennent les termes de l'accord OTC pour ce qui est de la normalisation,
réglementation technique et procédures d'évaluation de la conformité.
69.
Environ 30 pour cent du total des lignes tarifaires (la totalité des produits tels que les tapis, les
articles d'habillement, les boissons, les produits de la minoterie et certaines préparations alimentaires)
sont couvertes par des règlements techniques à l'importation. Le graphique III.6 présente la fréquence
des règlements techniques par principale section du SH. Plus de la moitié des importations soumises
au contrôle technique en 2003 étaient des matières premières ou des marchandises destinées à la re-
41 La délivrance de certificats de qualité par tout autre organisme était interdite sans l'autorisation de
l'INNORPI (article 10 du décret n° 85-665).
42 Décret nº 98-1173 du 25 mai 1998.
43 Décret nº 95-136 du 23 janvier 1995.
44 Décret nº 2001-837 du 10 avril 2001.
45 International Accreditation Forum, information en ligne. Disponible sur: http://www.iaf.nu.




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exportation. La complexité de ces contrôles est donc de nature à réduire la compétitivité externe des
entreprises tunisiennes. Les autorités ont indiqué que la réglementation technique était en cours de
révision dans le but de ne cibler que les produits qui touchent directement la santé et la sécurité du
consommateur, et d'exempter les matières premières du contrôle technique, étant donné le contrôle de
qualité à la production.
70.
Conformément au décret n° 94-1744 du 29 août 1994, les importations sont soumises, selon la
nature des produits, à trois types de contrôles, généralement entrepris au lieu de dédouanement et
avant que la douane n'autorise l'enlèvement: les produits de la "liste A" sont soumis à un contrôle
systématique; les produits de la "liste B" requièrent un certificat de conformité; et les produits de la
"liste C" sont soumis à un cahier de charges.
71.
Les produits de la liste A sont soumis au contrôle systématique du service technique concerné
qui peut s'effectuer soit sur dossier, éventuellement avec dépôt d'échantillons, soit par des
prélèvements d'échantillons en vue d'analyses, tests et essais. Selon les autorités, le but du contrôle,
qui ne doit pas dépasser trois jours, est d'assurer la sécurité et la santé du consommateur, et de déceler
les problèmes de concurrence déloyale, y compris à travers la contrefaçon. Le service technique
concerné détermine le mode de contrôle nécessaire à la mise à la consommation du produit. Tout
importateur de produits soumis à un contrôle technique systématique est tenu de déposer, avant
l'arrivée de la marchandise et au plus tard avant d'entamer les formalités douanières, un dossier auprès
du service technique compétent afin d'obtenir l'autorisation de mise à la consommation. Les produits
de la liste A couvrent près de 2 500 lignes tarifaires (15 pour cent du total des lignes). Les produits
pour lesquels ces contrôles sont particulièrement fréquents sont les biens agro-alimentaires,
cosmétiques, et électroménagers (graphique III.6); les services techniques compétents relèvent des
Ministères responsables de l'agriculture, de l'industrie, du commerce et de la santé (tableau III.6).
72.
Les produits de la liste B sont des biens présentant un risque moindre pour le consommateur
que les produits de la liste A, et pour lesquels la Tunisie ne dispose pas pour l'instant des moyens
techniques adéquats d'analyse/test. Cette liste comporte principalement des articles d'habillement, de
fils, tissus; et dans une moindre mesure, des papiers et cartons, produits en fer et acier, et un bon
nombre de machines et appareils électriques également produits localement. Le contrôle des produits
de la liste B est effectué par la Douane qui s'assure, lors du dédouanement, que la marchandise est
accompagnée d'un certificat de conformité à la réglementation technique la concernant, délivré par un
organisme dûment habilité à cet effet. La liste des organismes étrangers habilités correspond, selon
les autorités, au catalogue ISO 1997 relatif aux organismes officiels habilités à accorder la
certification des produits à l'importation.
73.
Les produits de la liste C sont soumis à un contrôle consistant à examiner la conformité des
produits importés aux conditions spécifiques définies dans les cahiers de charges y afférents. Le
contrôle peut aussi nécessiter le prélèvement d'échantillons, et des analyses et essais. Les biens
concernés, sont principalement des produits agro-alimentaires et minéraux; les cahiers des charges
portent principalement sur des obligations de stockage. Par exemple, les importateurs de maïs en
grain et de tourteaux de soja doivent s'engager à maintenir des stocks égaux à un sixième de leur
programme annuel d'importation.
46 Pour le matériel de transport, le cahier des charges porte sur des
obligations telles que le service après-vente.
74.
Entre janvier 1995 et la fin de 2004, la Tunisie a fait neuf notifications au Comité OTC de
l'OMC. Celles-ci concernent l'établissement ou la modification de règlements techniques tunisiens.
Dans l'ensemble, la participation de la Tunisie aux travaux du Comité a été discrète. La Tunisie n'a
46 Arrêté des Ministres des finances, de l'agriculture et du commerce du 11 janvier 1997.



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pas notifié de nouvelle réglementation, ou d'alignement de sa réglementation sur des normes
internationales. La Tunisie n'a pas été partie à un différend relevant de l'Accord OTC. Aucune
préoccupation commerciale particulière liée aux mesures appliquées par la Tunisie en matière de
réglementation technique n'a été portée à l'attention du Comité OTC.
Graphique III.6
Contrôle technique à l'importation, par section du SH, 2004
Pourcentage des lignes tarifaires
Contrôle systématique, liste "A"
Régime de certification, liste "B"
Régime cahier des charges, liste "C"
100.0
90.0
80.0
70.0
60.0
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0
I
I
I
I
I
I
V
I
V
I
V
I
I
V
I
I
I
V
X
I
X
I
X
I
I
X
I
I
I
X
V
I
X
V
X
I
V
X
I
I
V
X
I
I
I
V
X
X
I
X
X
X
I
X
X
HS sections
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
Aninaux vivants et produits
Produits du règne végétal
Graisses et huiles animales et leurs produits
Industries alimentaires, boissons, tabacs
Produits minéraux
Produits des industries chimiques ou connexes
Matières plastiques et caoutchouc
Peaux, cuirs, pelleterie, etc.
Bois, liège et ouvrages
Papier, carton et pâtes de bois
Matières textiles et ouvrages
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XI
Chaussures, coiffures, parapluies, etc.
Ouvrages en pierre, plâtre, ciment, verre, etc
Perles, pierres gemmes, métaux précieux, bijouterie, etc.
Métaux communs et ouvrages
Machines et appareils électriques
Matériel de transport
Appareils d'optique, de photographie, etc.
Armes et munitions
Marchandises et produits divers
Objets d'art
Source: Estimations du Secrétariat de l'OMC, basées sur des données fournies par les autorités tunisiennes.

























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Tableau III.6
Produits soumis au contrôle technique systématique à l'importation (liste A)
Code SH
Produits
Service technique compétent
Ex 0601-0602
Ex 0701-0713
Ex 0903-0910
Ex 1001-1008
Ex 1101-1109
Ex 1201-1214
Ex 1503-1521
Ex 1701-1704
Ex 1801-1806
Ex 1901-1905
Ex 2001-2009
Ex 2101-2106
Ex 2202-2208
Ex 2302-2309
Ex 2524
Ex 2844-2845
Ex 3006
Ex 3303-3307
Ex 3401
Ex 3407
Ex 3808
Ex 3821-3822
Ex 3921
Ex 3926, 7013
Ex 4014-4016
Oignons et tubercules
Légumes
Mate et épices, graines
Céréales pour l'ensemencement
Produits de minoterie
Graines et fruits
Graisses et huiles végétales
Sucres et sucreries
Cacao et ses préparations
Préparations pour nourrissons, autres produits alimentaires
Préparation de fruits et légumes
Préparations alimentaires diverses
Boissons, liquides alcooliques et vinaigres
Alimentation des animaux
Amiante
Élément chimique radioactif, isotopes
Réactifs, produits dentaires
Parfums, produits capillaires, oculaires, dentifrice, rasage
Savons, y.c. à usage médical
Pâte à modeler pour les enfants
Désinfectants à usage domestique
Milieu de culture aux fins de diagnostic médical, produits
composés de diagnostic
in vitro
Emballage alimentaire
Biberons en plastique ou verre
Préservatifs, gants, tétines en caoutchouc ou en silicone,
gomme à effacer en caoutchouc
Panneaux en particules
Papiers et cartons
Livres coraniques
Chaussures
Ex 4410-4411
Ex 4804-4805
Ex 4901
Ex 6401-6405
Ex 6807, 6811-6813 Membrane d'étanchéité, ouvrages en amiante-ciment
Ex 6911-6912
Ex 7007
Ex 7304-7306
Ex 7318
Ex 7321, 7323
Ex 7311
Ex 8402-8403, 8405 Chaudière
Ex 8418
Ex 8450
Ex 8414-8416, 8419 Compresseurs, brûleurs, chauffe-eau, ventilateurs, machines
Porcelaine, vaisselle
Verres
Tubes et tuyaux pour oléoducs ou gazoduc
Boulons
Appareils de cuisson, articles de ménage
Récipients pour gaz comprimés ou liquéfiés
Réfrigérateurs
Machines à laver le linge
pour le conditionnement de l'aire; autoclave pour usage
médical
Ex 8424, 8426, 8428 Extincteurs, ponts roulants, ascenseurs
Ex 8471, 8473
Ex 8481
Ex 8517, 8520,
8524-8529
Ex 8504, 8506-8507 Ballast , piles, accumulateurs
Ex 8509-8510
Ex 8516
Ordinateurs et composants
Détendeurs de gaz
Appareils de télécommunication, de radiodétection,
radionavigation, radiodiffusion
Rasoirs et autres appareils électriques
Chauffe-eau et autres équipements électroménagers
Ministère de l'agriculture
Ministère de l'agriculture
Ministères du commerce et agriculture
Ministère de l'agriculture
Ministère du commerce
Ministère de l'agriculture
Ministère de l'agriculture
Ministère de la santé publique
Ministère du commerce
Ministère de la santé publique
Ministères du commerce, de la santé publique
Ministères de l'agriculture, santé publique
Ministère de la santé publique
Ministère de l'agriculture
Ministère du commerce
Ministère de la santé publique
Ministère de la santé publique
Ministères du commerce, santé publique
Ministères du commerce, santé publique
Ministère du commerce
Ministère de la santé publique
Ministère de la santé publique
Ministère du commerce
Ministère de la santé publique
Ministère de la santé publique
Ministère du commerce
Ministère du commerce
Ministère de l'agriculture
Ministère des affaires religieuses
Ministère du commerce
Ministère du commerce
Ministère du commerce
Ministère du commerce
Ministère de l'industrie
Ministère du commerce
Ministère du commerce
Ministère de l'industrie
Ministère de l'industrie
Ministère du commerce
Ministère du commerce
Ministère de l'industrie
Ministère du commerce
Ministère de la santé publique
Ministère de l'industrie
Ministère des technologies de communication
Ministère de l'industrie
Ministère des technologies de communication
Ministère du commerce
Ministère du commerce
Ministère du commerce
Tableau III.6 (à suivre)


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Service technique compétent
Ministère du commerce
Ministère de la culture
Ministère du commerce
Ministère du commerce
Ministère du commerce
Ministère des technologies de communication
Ministère du commerce
Ministère de la santé publique
Appareils de reproduction du son, appareils récepteurs de
radiodiffusion, antennes, support préparé pour
l'enregistrement
Avertisseurs électriques
Fusibles, disjoncteurs, interrupteurs
Lampes et tubes
Circuit intégré électronique, câbles
Microscopes, électrocardiographes, instruments et appareils
médicaux, thermomètre médical, appareils de mesure
Tunisie
Code SH
Produits
Ex 8519, 8523,
8527, 8529
Ex 8531
Ex 8536
Ex 8539
Ex 8542-8544
Ex 9011
Ex 9018-9019
Ex 9021-9022
Ex 9025, 9027
Ex 9032
Ex 9405
Ex 9501-9503
Ex 9608-9609
Ex 9613
Ex 9402
Régulateurs électroniques
Blocs et appareils d'éclairage
Landaus et poussettes, jouets
Stylos, crayons à graine
Briquets
Tables d'opération/d'examen
Ministère du commerce
Ministère du commerce
Ministère du commerce
Ministère du commerce
Ministère du commerce
Ministère de la santé publique
Source: Journal officiel de la République tunisienne, 6 janvier 2004, nº 2, p. 33.
b)
Mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS)
75.
Outre les lois et règlements décrits à la section a) ci-dessus, les mesures phytosanitaires prises
par la Tunisie se fondent principalement sur une loi de 1992, amendée en 1999.
47 Toutefois, depuis
décembre 2003, les produits végétaux et animaux ne sont plus soumis au contrôle réglementaire
systématique (Liste A), mais plutôt soumis uniquement à un contrôle sanitaire ou phytosanitaire.
Plusieurs dispositions légales ont été introduites concernant le contrôle sanitaire vétérinaire aux
frontières
48, et les agents et laboratoires habilités en la matière.49
76.
Les mesures SPS (au sens de l'annexe I de l'Accord sur l'application des mesures sanitaires et
phytosanitaires (Accord SPS)) sont généralement mises en place à l'initiative du Ministère de
l'agriculture. Les points d'information tunisiens sur les questions SPS sont le Ministère de
l'agriculture et le Ministère du commerce, ce dernier également responsable des notifications.
50 La
Tunisie est membre de l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE), de la Convention
internationale pour la protection des végétaux (CIPV) et de la Commission du CODEX Alimentarius.
La Tunisie n'a jamais notifié à l'OMC de mesures sanitaires et phytosanitaires nationales qui
pourraient avoir des effets sur le commerce extérieur. Depuis 1995, dans le cadre de l'Accord de
l'OMC sur les mesures SPS, les Membres n'ont fait part d'aucune préoccupation en la matière
concernant la Tunisie.
77.
Des certificats particuliers sont requis pour l'importation d'animaux et de plantes: par
exemple, un certificat de pureté/sanitaire et d'origine pour les animaux vivants, les viandes, les peaux
47 Loi nº 92-72 du 3 août 1992, portant refonte de la législation relative à la protection des végétaux,
amendée par la loi 99-5 du 1er janvier 1999.
48 Loi nº 99-24 du 9 mars 1999, relative au contrôle sanitaire vétérinaire à l'importation et à
l'exportation.
49 Arrêté du Ministre de l'agriculture du 26 mai 2000, fixant la liste des laboratoires habilités à effectuer
les analyses et examens dans le cadre du contrôle sanitaire vétérinaire à l'importation et à l'exportation.
Décret n° 2002-668 du 26 mars 2002, organisant l'intervention des médecins vétérinaires et des agents chargés
du contrôle sanitaire vétérinaire à l'importation et à l'exportation.
50 Documents de l'OMC G/SPS/ENQ/16, 5 décembre 2003; G/SPS/NNA/6, 5 décembre 2003; et
G/SPS/GEN/422, 14 août 2003.




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Examen des politiques commerciales
brutes, les légumes, les additifs alimentaires, les aliments pour animaux, les boissons et autres
produits alimentaires; un certificat phytosanitaire pour les végétaux, parties et produits de végétaux;
et un certificat d'origine et d'innocuité pour les abeilles et le miel. Un certificat de non-contamination
par la radioactivité est également requis pour l'importation de produits alimentaires et d'aliments pour
animaux.
78.
L'importation d'animaux vivants, porteurs de l'une des maladies contagieuses énumérées par
décret, est interdite.
51 Lors de l'importation d'animaux vivants, il est tenu compte du statut sanitaire
du pays exportateur ou à défaut de la zone, ensuite de l'élevage et enfin de l'animal, et ce
conformément aux résolutions de l'OIE. L'importation d'animaux de rente vivants ne peut se faire qu'à
partir de pays/zones indemnes des maladies de la liste A de l'OIE spécifiques à l'espèce. L'arrêté du
Ministre de l'agriculture du 18 août 1992 fixe les conditions particulières d'importation ou de transit
des organismes devant être soumis à quarantaine, des végétaux et produits végétaux prohibés.
52
79.
L'autorisation de fabriquer, d'importer, de formuler, de conditionner, de vendre ou de
distribuer les pesticides à usage agricole requiert un diplôme d'ingénieur agronome ou d'ingénieur
chimiste, de pharmacien ou titulaire d'une licence en sciences chimiques ou d'un diplôme équivalent;
ou un diplôme délivré par une école d'agriculture ou de santé publique, à l'issue d'une formation dans
les matières d'entomologie, de phytopathologie, de produits pesticides et des techniques de leur
application, et des principes généraux de la toxicologie des pesticides.
53
80.
L'évaluation de la conformité est faite par le service vétérinaire aux frontières pour les
produits du règne animal et par le service de contrôle phytosanitaire pour les végétaux et leurs
produits. Pour les végétaux, le contrôle documentaire porte sur la conformité du certificat
phytosanitaire. Un contrôle visuel et un échantillonnage sont effectués afin de détecter les organismes
nuisibles. Les végétaux destinés à la multiplication, tels que les semences, sont obligatoirement
soumis à un échantillonnage. Des analyses sont également effectuées sur la base d'une évaluation du
risque d'introduction de maladies ou de ravageurs nuisibles. En cas d'absence de ravageurs ou de
maladies nécessitant la mise en quarantaine, les envois contrôlés sont admis moyennant un suivi de
leur état phytosanitaire.
81.
Les produits animaux sont soumis à un contrôle sanitaire vétérinaire en trois étapes: un
contrôle documentaire; puis une vérification des concordances entre le contenu des documents et les
produits importés; enfin un contrôle physique, qui porte sur les conditions de stockage, le poids,
l'emballage. Il peut être fait appel à des analyses de laboratoire.
c)
Règlementations environnementales à effet sur le commerce
82.
Il n'existe pas encore de lois ou règlements concernant l'application du génie génétique au
domaine non humain, et sur l'emploi d'organismes génétiquement modifiés (OGM) dans la production
alimentaire, bien que des projets de textes législatifs soient à l'étude. L'emploi d'OGM dans les
produits alimentaires n'est pas subordonné à autorisation, et il n'y a pas d'exigences particulières en
matière d'étiquetage des aliments obtenus à partir d'OGM. Toutefois, la Tunisie, en tant que partie
contractante de la Convention de la diversité biologique et du Protocole de Carthagène sur la
51 Le décret n° 84-1225 du 16 octobre 1984 fixe la nomenclature des maladies animales réputées
contagieuses et édicte les mesures sanitaires générales communes à ces maladies. Il a été modifié et complété
par le décret n° 98-2362 du 23 novembre 1998 et le décret n° 2004-1198 du 25 mai 2004.
52 Ces informations sont disponibles au point d'information SPS au Ministère de l'agriculture et des
ressources hydrauliques mais ne sont pas disponibles actuellement sur internet.
53 Décret n° 92-2246 du 28 décembre 1992.



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Tunisie
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prévention des risques biotechnologiques, est en train de finaliser un cadre juridique national qui
permettra la réglementation des espèces génétiquement modifiées.
83.
La Tunisie a adhéré le 11 octobre 1995 à la convention de Bâle sur les mouvements
transfrontières de déchets dangereux et leur élimination.
54 La Tunisie avait également ratifié en 1992
la Convention de Bamako sur l'interdiction d'importation en Afrique de déchets dangereux.
L'importation des déchets dangereux, au sens de la législation nationale, est strictement interdite.
55
84.
Par ailleurs, La Tunisie a ratifié la Convention de Stockholm sur les polluants organiques
persistants le 17 juin 2004. En vertu des dispositions de cette convention (article 3), les Parties
interdisent la
production, l'utilisation, l'importation et l'exportation des substances chimiques
couvertes par la Convention.
56 La Tunisie a également signé la Convention de Rotterdam sur la
procédure de consentement préalable, applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux
faisant l'objet de commerce international.

85.
La Tunisie a ratifié la convention sur le Commerce international des espèces de faune et de
flore sauvages menacées d'extinction (CITES).
57 L'importation des espèces de faune et de flore qui
figurent dans l'annexe I de la CITES nécessite un permis d'importation, délivré par le Ministère chargé
de l'agriculture, après accord préalable des autorités de la CITES. D'après le Code forestier, toutes les
espèces sont soumises à un permis d'importation.
58 En fait, le Ministère chargé des forêts (Ministère
de l'agriculture et des ressources hydrauliques) examine les dossiers de demande d'importation des
espèces (animales ou végétales à importer) et peut accorder ou non l'autorisation de leur importation.
86.
Des produits couverts par le Protocole de Montréal sur les CFC (chlorofluorocarbones)
(34 lignes tarifaires) sont soumis à une licence d'importation. L'autorisation est donnée par l'Agence
nationale de protection de l'environnement.
87.
Une taxe de 5 pour cent destinée au fonds de dépollution est prélevée sur les ventes, y
compris les importations, d'une série de produits généralement importés. Il s'agit d'huiles de pétrole,
de polymères, de centrifugeuses, de piles et de batteries, et d'accumulateurs électriques.
59
d)
Étiquetage, emballage et marquage
88.
La loi de 1992 relative à la protection du consommateur fournit des orientations générales
concernant les mesures en matière d'étiquetage et d'emballage.
60 Une norme obligatoire concernant
les aliments précise les renseignements qui doivent figurer sur l'étiquette de tous les produits
alimentaires préemballés.
61 Les mentions suivantes doivent être indiquées sur l'étiquette: nom de la
54 De plus, la Tunisie a ratifié l'amendement de la Convention de Bâle contenu dans la décision 111/1
qui interdit toute exportation de déchets dangereux, à des fins d'élimination, des pays dits de l'annexe VII vers
les pays n'appartenant pas à cette annexe. Cette ratification a eu lieu en vertu de la loi n° 99-78 du 02 août 1999.
55 Loi n° 96-41 du 10 juin 1996.
56 Aldrine, chlordane, dieldrine, endrine, heptachlore, hexachlorobenzène, mirex, toxaphène et
polychlorobiphényles (PCB). De plus, les Parties sont tenues de réduire le volume total des rejets anthropiques
involontaires des substances suivantes: polychlorodibenzo-p-dioxines (PCDD/PCDF), hexachlorobenzène
(HCB) et polychlorobiphényles (PCB).
57 Loi n° 74-12 du 11 mai 1974.
58 Loi n° 88-20 du 13 avril 1988, et loi n° 2005-13 du 26 janvier 2005 modifiant et complétant le code
forestier.
59 La liste de codes SH concernés est la suivante: 2710, 3819, 3901-14, ex 8421, ex 8506, ex 8507
(JORT, nº 104, 30 décembre 2003).
60 Loi n° 92-117 du 7 décembre 1992 relative à la protection du consommateur.
61 NT 15-23 de 1983.




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Examen des politiques commerciales
denrée alimentaire; contenu net; composition; pays d'origine; nom et adresse du fabricant; date
limite d'utilisation; date de fabrication; lot de fabrication; conditions de conservation (chaque fois
qu'il en est nécessaire). Par ailleurs, il faut que l'arabe soit l'une des langues utilisées pour l'étiquetage
des denrées alimentaires.
62
x)
Marchés publics
89.
La valeur totale des marchés publics passés en 2003 fut de 1,5 milliards de dinars, soit
environ 5 pour cent du PIB. Depuis le dernier EPC de la Tunisie en 1994, la législation en matière de
marchés publics a été modifiée à plusieurs reprises, notamment en 1999, afin de réviser les modalités
d'octroi de préférences nationales. Le cadre juridique et réglementaire actuel de passation des
marchés publics est contenu dans un décret datant de 2002, et modifié en 2003 et en 2004.
63 La
Tunisie n'a pas signé l'Accord plurilatéral sur les marchés publics et n'a pas manifesté à présent
l'intention d'y adhérer.
90.
La réglementation des marchés publics fournit un cadre général pour les contrats passés par
"l'acheteur public", tel que défini dans le décret, et comprenant entre autres l'État, les collectivités
locales, et les établissements et entreprises publics. La législation impose des "contrats écrits" pour
toutes les commandes de biens et de services, de travaux, ou d'études, dont la valeur dépasse:
50 000 dinars pour les travaux; 40 000 dinars pour les achats dans le secteur de l'informatique et de la
télécommunication, qui fait l'objet de règles particulières en matière de marchés publics; 30 000 dinars
pour la fourniture des biens et services dans les autres secteurs; et 15 000 dinars pour les commandes
d'études. Toutefois, les entreprises publiques peuvent relever ce seuil à 100 000 dinars, et donc passer
des commandes, sans contrat écrit, pour leurs achats inférieurs à ce seuil.
91.
Plusieurs commissions de marchés ont la charge de vérifier la régularité des procédures de
passation des marchés. Elles exercent un contrôle préalable afin de déceler d'éventuelles irrégularités,
et examinent les litiges opposant les parties concernées. Ces commissions sont composées de
membres représentant les principales administrations concernées par les marchés publics. Leurs
interventions peuvent avoir lieu à n'importe quel stade de la procédure, de l'examen des cahiers des
charges jusqu'à la clôture du marché. La Commission supérieure des marchés, instituée auprès du
Premier Ministre, examine les marchés de travaux publics, les fournitures de biens et services, les
études, et les achats de matériel et de services informatiques portant sur des montants supérieurs à –
respectivement – 5 millions, 2 millions, 200 000, et 500 000 dinars. Le fractionnement des
commandes de manière à les soustraire à la passation de marchés écrits ou à leur examen par la
commission compétente est interdit. L'Observatoire national des marchés publics, créé en 2002 au
sein de la Commission, est chargé d'instaurer un système d'information relatif aux marchés publics; de
proposer toute mesure susceptible d'améliorer la réglementation des marchés publics; et d'assister les
acheteurs publics.
92.
Les marchés sont généralement passés par appel d'offres, mais peuvent également être passés
par entente directe (graphique III.7). L'appel d'offres peut être ouvert ou restreint à une liste de
candidats présélectionnés; il peut être soumis à concours. L'appel d'offres international est lancé s'il
n'y a pas de soumissionnaires nationaux ou lorsqu'il est requis par les bailleurs de fonds. L'appel
d'offres peut être restreint lorsque l'objet du marché est complexe, ou son exécution requiert la mise
en œuvre d'importants moyens, ou lorsque les prestations ne peuvent être confiées qu'à un nombre
limité d'entreprises présentant la capacité professionnelle et financière suffisante pour réaliser le projet
dans de bonnes conditions. Cette procédure permet à l'acheteur public d'éviter la réception et le
62 Décret n° 2003-1718 du 11 août 2003.
63 Décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002, portant réglementation des marchés publics, tel que
modifié et complété par le décret n° 2003-1638 du 4 août 2003, et le décret n° 2004-2551 du 2 novembre 2004.



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Tunisie
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dépouillement d'un nombre important d'offres. Par ailleurs, l'acheteur public peut recourir à l'appel
d'offres restreint lorsque les directives des bailleurs de fonds l'exigent.
Graphique III.7
Répartition des marchés publics
a passés durant 1999-03
Pourcentages
Entente directe
10,4
Appel d'offres
restreint
9,5
Appel d'offres
international
26,2
Appel d'offres
ouvert
53,9
Total : 5 052 millions de dinars
a Marchés dont les montants sont supérieurs à 1 million de dinars (100 000 dinars pour les études).
Source: Commission supérieure des marchés publics.
93.
Pour les marchés couverts par la législation et soumis à appel d'offres, les principes suivants
doivent être respectés: l'égalité des candidats, l'équivalence des chances, la transparence des
procédures, et le recours à la concurrence. Toutefois, les produits tunisiens doivent être préférés, sauf
si leurs prix dépassent de 10 pour cent ceux de produits étrangers (ce pourcentage était de 20 pour
cent jusqu'en 2002).
64 Les soumissionnaires sont tenus de sous-traiter dans la mesure du possible avec
des sociétés tunisiennes. L'allotissement des commandes publiques est obligatoire lorsqu'il est de
nature à favoriser la participation des entreprises nationales. De plus, les appels d'offres
internationaux doivent comporter une "clause de sous-traitance nationale"; de même, les études
doivent être réalisées en association avec un bureau d'études tunisien.
94.
Les autorités ont indiqué que la publication en ligne des avis d'appels d'offres dans tout le
pays était programmée au cours du 2ème semestre de l'année 2005. Le site Internet mettrait à la
disposition des acheteurs publics ainsi que des opérateurs privés l'ensemble de la réglementation
régissant les marchés publics et une aide en ligne portant sur l'élaboration des cahiers des charges, ou
lors de la passation et de l'exécution des marchés publics.
95.
Les marchés peuvent être passés par entente directe, avec ou sans consultation préalable,
notamment dans le cadre des projets de recherche, de transport ou d'assurance, de la sécurité publique
ou de la défense nationale. Dans le cadre de la promotion du secteur de l'informatique et des
technologies de la communication, les projets de marchés peuvent également être passés par entente
64 Chapitre III, articles 18 et suivants du décret.





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directe, précédée d'une consultation auprès des entreprises tunisiennes spécialisées sélectionnées sur
une liste arrêtée par décision du Ministre chargé du secteur.
65
96.
Certaines commandes de produits d'importation dont les prix fluctuent rapidement et qui, de
ce fait, ne peuvent obéir aux conditions et procédures générales de passation, d'exécution et de
contrôle des marchés, peuvent également être passées par entente directe.
66 Un arrêté des Ministres
responsables du commerce et de l'industrie et de l'énergie, du 12 février 2004, fixe la liste des produits
d'importation "à prix fluctuant". La proposition faite à ce sujet par la Société nationale de cellulose et
de papier alfa porte sur la pâte de bois à fibres longues, et la pâte de bois à fibres courtes. Les autres
principaux produits concernés sont les céréales et les produits pétroliers.
xi)
Prescriptions relatives à la teneur en éléments d'origine nationale
97.
La loi sur les marchés publics (section xi) ci-dessus), et la réglementation en matière de
production de médicaments (principe de "corrélation", chapitre IV 4) iv)) contiennent des dispositions
en matière de teneur en éléments d'origine nationale. De telles mesures, en vigueur dans l'industrie
automobile au cours des années 90s, ont déjà été abolies.
xii)
Autres mesures
98.
Selon les autorités, l'État ou les entreprises sous sa tutelle n'effectuent pas d'échanges
compensés. Les autorités ont également indiqué n'avoir conclu avec des gouvernements étrangers
aucun accord prévoyant la restriction des exportations à destination de la Tunisie. Elles n'ont pas non
plus connaissance de tels accords conclus par des entreprises installées en Tunisie. Néanmoins,
certains accords impliquant la Tunisie pourraient être de nature à influencer l'origine de ses
importations. Par exemple, le gouvernement tunisien a conclu avec le gouvernement français un
accord qui prévoit un crédit de 43 millions d'euros pour l'importation de produits agricoles français.
67
Un accord similaire est en place avec les États-Unis pour l'achat de produits agricoles américains
(GSM-102 et GSM-103). Les achats financés par ces crédits se sont montés à 228 millions de dinars
en 2004.
Certains produits sont soumis à une obligation de stocks de réserve. Il s'agit, entre autres, de
99.
produits de la "liste C" (section 2) ix) ci-dessus), et de produits pharmaceutiques (chapitre IV 4) iv)).
3)
MESURES AGISSANT DIRECTEMENT SUR LES EXPORTATIONS
100.
La Tunisie compte plusieurs régimes de production et de change selon que l'entreprise exporte
ou non. Le Code des incitations aux investissements (CII) distingue les entreprises "totalement
exportatrices", qui doivent toutefois réaliser au moins 70 pour cent de leur chiffre d'affaires à
l'exportation, des autres entreprises ("partiellement exportatrices"). Le CII, ainsi que la législation de
change, distingue en outre les entreprises résidentes des entreprises "non-résidentes", ces dernières
étant définies comme des entreprises dont au moins 66 pour cent du capital est détenu par des non-
résidents ayant effectué leurs investissements au moyen de devises convertibles importées; elles ne
peuvent qu'être totalement exportatrices. En partie à cause des multiples avantages octroyés, près des
deux tiers de la valeur des exportations en 2004 ont été réalisées par des "entreprises totalement
exportatrices". Parmi ces dernières, nombreuses sont celles qui opèrent comme entreprises non-
65 Article 25 du décret.
66 Article 136 du décret.
67 Décret n° 2004-7 du 5 janvier 2004, portant ratification d'un échange de lettres entre le
Gouvernement de la République tunisienne et le Gouvernement de la République française, et relatif à l'octroi
d'un crédit pour l'importation de produits agricoles français.



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résidentes, afin d'être exemptées des restrictions de change, principal avantage de la distinction entre
entreprises résidentes et non-résidentes.
i)
Procédures
101.
En 1999, avec l'assistance de la Banque mondiale, la Tunisie lança un projet de
développement des exportations (EDP1) comportant, entre autres, un programme d'automatisation des
procédures douanières, afin de réduire davantage les coûts et la durée des opérations de commerce
extérieur.
68 En 2004, les autorités ont conclu avec la Banque mondiale un second projet de
développement des exportations (EDP2) pour continuer les réformes entamées sous le premier
projet.
69 Ces efforts ont porté essentiellement sur les activités des entreprises résidentes partiellement
exportatrices.
102.
Les réformes mises en place en 1999 sous le projet EDP1 ont permis d'automatiser la
documentation douanière, en particulier à travers le projet de "liasse unique".
70 L'essentiel de la
documentation est maintenant transmis à travers un système informatique unique (Tunisie Trade Net
(TTN)) commun à tous les opérateurs. Selon la Banque mondiale qui a piloté le projet
d'automatisation des douanes, le temps de passage des marchandises dans les ports tunisiens a
considérablement diminué.
71
103.
L'opération d'exportation comporte toujours un passage obligatoire par plusieurs institutions
(le Ministère du commerce, la banque domiciliaire où les recettes d'exportation doivent être rapatriées,
l'autorité portuaire, la Douane), en plus des intermédiaires tels que commissionnaires en douane,
agents maritimes et transporteurs de marchandises, chacun fournissant un ou plusieurs documents.
Dans le cadre du projet EDP2, les autorités essayent d'accélérer les procédures douanières, de les
rendre plus prévisibles et d'atteindre un meilleur rapport efficacité-coût, afin d'augmenter la capacité
des entreprises à gérer leurs productions et livraisons en flux tendu.
104.
Les exportations d'entreprises résidentes doivent être domiciliées auprès d'une banque
intermédiaire agréée; leurs recettes d'exportation doivent être rapatriées dans les 10 jours suivant la
date d'exigibilité de leur paiement. Les exportateurs résidents peuvent toutefois conserver le produit
de leurs exportations sur des comptes professionnels en devises en Tunisie. Les entreprises non-
résidentes totalement exportatrices ne sont pas tenues par la législation de change, et n'ont pas à
rapatrier leurs recettes d'exportation (tableau III.7).
68 Banque mondiale (1999).
69 Banque mondiale (2004c).
70 Des informations sur le projet de liasse unique sont disponibles sur: http://www.tradenet.com.tn/
htm/projetliasseunique.htm.
71 Banque mondiale (2004a).




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Examen des politiques commerciales
Tableau III.7
Avantages conférés aux entreprises d'exportation selon le régime, 2005
Privilèges
Obligation de rapatriement des
recettes d'exportation
Exemption de l'impôt sur les
bénéfices
Régimea
Entreprises totalement
exportatrices non-résidentes
Entreprises totalement
exportatrices résidentes
Entreprises partiellement
exportatrices résidentes
Non
Oui
Oui
100 pour cent (10 ans), puis
50 pour cent après
100 pour cent (10 ans), puis
50 pour cent après
Seulement sur les bénéfices
provenant des revenus
d'exportation: 100 pour cent
(10 ans), puis 50 pour cent
après
Seulement sur l'activité
d'exportation
Seulement sur l'activité
d'exportation
Exonération de droits de douane sur
intrants et biens d'équipement
Exonération de TVA et de droit de
consommation sur intrants et biens
d'équipement
Oui
Oui
Oui
Oui
a
Le statut de non-résident est réservé uniquement aux entreprises totalement exportatrices.
Source: Secrétariat de l'OMC sur la base d'informations fournies par les autorités tunisiennes.
ii)
Taxes à l'exportation
105. Depuis le dernier EPC de la Tunisie en 1994, de nombreuses taxes à l'exportation ont été
éliminées, notamment sur l'huile d'olive, les fruits et légumes, les cuirs et peaux, et le liège. La
Tunisie maintient actuellement deux taxes à l'exportation: une taxe conjoncturelle sur les ferrailles
exportées (90 dinars par tonne), prélevée lorsque les prix de la ferraille augmentent afin d'en
décourager l'exportation; et une "redevance des prestations douanières", perçue sur les exportations
de pétrole brut (SH 2710), au taux de 3 pour cent de la valeur de ces exportations.
iii)
Prohibitions, licences et contrôles des exportations
106.
Plusieurs groupes de produits ne sont exportables qu'après autorisation du Ministère du
commerce, valable six mois
72. L'autorisation a essentiellement pour but d'éviter des pénuries et
d'assurer la disponibilité d'intrants à l'industrie nationale. Les groupes de produits ainsi "exclus du
régime de la liberté d'exportation" sont:














les céréales et leurs farines, et les préparations alimentaires qui en sont faites;
fourrages et aliments fourragers;
mélasses;
tourteaux d'oléagineux;
certaines matières minérales;
déchets de fer, d'acier, de cuivre, d'aluminium;
produits du charbon et du pétrole;
certains éléments chimiques et isotopes;
engrais;
peaux brutes et épilées;
articles de papeterie;
métaux précieux, et leurs déchets;
bismuth et cobalt, titane, béryllium, antimoine, zirconium et leur produits; et
véhicules aériens, ballons et dirigeables, parachutes, et bateaux.
72 Décret n° 94-1743 du 29 août 1994.



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iv)
Subventions et autres avantages tarifaires et fiscaux
107.
Les avantages dont bénéficient les entreprises diffèrent selon qu'elles sont "totalement
exportatrices" ou "partiellement exportatrices", et selon qu'elles sont "résidentes" ou "non-résidentes"
(tableau III.7).
73
108. À l'origine, c'est-à-dire dès 1972, toutes les entreprises "totalement exportatrices" étaient
assimilées à des points francs. L'importance grandissante de la stratégie de promotion des
exportations au milieu des années 80 a conduit à l'élargissement de ce régime pour donner naissance
au concept de "zone économique franche" en 1992
74, puis à celui de "parc d'activités économiques"75,
qui, en pratique, sont des zones industrielles.
109.
Toutes les entreprises (totalement ou partiellement exportatrices) établies à l'intérieur d'un
parc d'activités économiques bénéficient des avantages fiscaux, financiers, et douaniers afférents à
leurs statuts respectifs. Un parc d'activités économiques peut être établi sur le territoire tunisien par
un décret du Ministre de l'économie. La gestion du parc est concédée à une personne morale
dénommée "exploitant", qui effectue les investissements nécessaires en matière d'infrastructure et
fournit des services de maintenance en contrepartie du loyer payé par les entreprises installées dans le
parc. Toute personne physique ou morale, résidente ou non, peut investir librement dans des activités
d'exportation après avoir déposé une déclaration auprès de l'exploitant. Il existe actuellement deux
parcs d'activités économiques en Tunisie. Le premier, établi à Zarzis, comprend des installations
portuaires et un aéroport, des logements et des entrepôts; l'autre est installé à Bizerte, près de Tunis.
76
110.
Le Code des incitations aux investissements (CII) contient une longue liste d'activités
manufacturières (y compris agro-alimentaires) et de services éligibles aux avantages spécifiques à
l'exportation. Pour les entreprises "totalement exportatrices", ces avantages se composent tout d'abord
d'une déduction totale des revenus et bénéfices, réalisés à l'exportation, de l'assiette de l'impôt durant
les dix premières années d'activité et d'une déduction de 50 pour cent au-delà de cette période. De
plus, les bénéfices ou revenus réinvestis dans le capital initial ou dans l'augmentation de capital des
entreprises totalement exportatrices font l'objet d'un dégrèvement total. Le dégrèvement est
également total au titre des bénéfices réinvestis au sein même de la société. Enfin, les entreprises
totalement exportatrices peuvent importer, en franchise de tous droits et taxes (droits de porte, TVA,
droits de consommation), les biens nécessaires à leur production, sous réserve de la non-disponibilité
de ces biens sur le marché local. Elles peuvent effectuer une partie de leurs ventes ou prestations de
services en Tunisie, pour un montant ne dépassant pas 30 pour cent de leur chiffre d'affaires,
moyennant le paiement des droits et taxes de mise à la consommation.
111.
Le CII ne mentionne pas de transferts financiers à octroyer dans le cadre de l'encouragement à
l'exportation. Par contre, comme les autorités l'ont notifié au Comité de l'agriculture (chapitre IV 2)),
le CEPEX (voir ci-dessous) rembourse une partie des coûts de fret maritime, aérien ou multimodal
des produits agricoles exportés, sur présentation d'une facture. La législation permet également
l'octroi de crédits bonifiés ou de "prime d'encouragement".
77
73 Les différents régimes d'exportation, et les privilèges correspondants, sont décrits en détail sur le site
Internet de la Douane tunisienne, disponible sur: http://www.douane.gov.tn/default.htm.
74 Loi n° 92-81 du 3 août 1992, portant création des zones économiques franches.
75 Loi n° 2001-76 du 17 juillet 2001.
76 Décret n° 93-2051 du 4 octobre 1993 (Moniteur du commerce international, 8 novembre 1993).
77 Décret n° 88-678 du 24 mars 1988 modifiant le décret n° 85-944 de juillet 1985 portant fixation des
conditions et modalités d'octroi des aides du Fonds de promotion des exportations.




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Examen des politiques commerciales
Les subventions à l'exportation, accordées par la Banque centrale au moyen d'un taux de
112.
réescompte préférentiel, furent abolies en novembre 1996.
v)
Financement, assurance et garanties à l'exportation
113.
Selon une étude sur la compétitivité tunisienne effectuée en 2002, une entreprise interrogée
sur deux déclarait que les crédits à l'exportation "ne sont pas disponibles à des taux raisonnables, et
que les coûts de l'assurance exportation sont relativement élevés".
78 Le Gouvernement tunisien a
depuis mis en place diverses mesures afin d'élargir la gamme de ses programmes d'assurance et de
garantie du crédit à l'exportation.
114.
La principale agence gouvernementale d'assurance à l'exportation est la Compagnie
tunisienne pour l'assurance du commerce extérieur (COTUNACE), fondée en 1984 et relevant du
Ministère des finances.
79 En 1997, cette activité a été ouverte à deux autres compagnies d'assurance,
l'ASTREE et la CARTE.
80 En 2004, le chiffre d'affaires global de la branche a atteint 5,5 millions de
dinars (dont 94 pour cent pour la seule COTUNACE). Les exportations assurées se sont montées à
733 millions de dinars (6 pour cent des exportations globales de marchandises).
115.
La COTUNACE offre principalement une couverture contre le non-paiement par l'acheteur
étranger. Elle protège également l'actif et le capital social de l'entreprise assurée contre les risques
politiques ou commerciaux. Depuis 2001, la COTUNACE fournit également des financements pré-
expédition, y compris de fonds de roulement. Le Fonds de garantie de financement des exportations
avant expédition a été créé pour développer les capacités d'exportation des petites et moyennes
entreprises, et faciliter le financement pré-expédition de leurs exportations. Ces financements sont
fournis par les banques et garantis par l'État. Les crédits de préfinancement des exportations sont
éligibles au Fonds, à concurrence de 90 pour cent de la valeur d'exportation, jusqu'à un maximum de
150 000 dinars; les exportations doivent être payables par lettre de crédit irrévocable et confirmée en
Tunisie, et couvertes par une assurance contre le risque de crédit à l'exportation et d'interruption du
marché.
116.
La Société tunisienne de réassurance, Tunis RE, une entreprise publique, gère les garanties
octroyées par le Fonds national de garantie – FNG (section 4) i) ci-dessous) – pour certaines
catégories de prêts consentis par les banques, notamment une partie (70 pour cent) des crédits de
préfinancement à l'exportation.
vi)
Promotion des exportations et aide à la commercialisation
117.
Les organismes chargés de fournir de l'assistance à l'exportation comprennent notamment le
Centre de promotion des exportations (CEPEX)81, l'Agence de promotion de l'industrie (API), l'Union
tunisienne de l'industrie et de l'artisanat, et les chambres de commerce. Le CEPEX, en tant qu'agence
d'exécution de la stratégie de promotion des exportations sous la tutelle du Ministère du commerce,
est chargé d'examiner l'impact des mesures d'assistance aux exportations. Il gère la banque de
données commerciales informatisées Tasdir Net; et organise des missions de formation commerciale,
des foires et expositions. Le budget annuel du CEPEX est en moyenne de 22 millions de dinars.
78 Cahiers de l'IEQ, "Compétitivité de l'économie tunisienne", nº 18, janvier 2004.
79 Loi n° 84-40 du 23 juin 1984. Pour plus d'informations, voir Compagnie tunisienne pour l'assurance
du commerce extérieur, information en ligne. Disponible sur: http://www.cotunace.com.tn/.
80 Loi n° 97-24 du 28 avril 1997.
81 Ministère du commerce, information en ligne. Disponible sur: http://www.cepex.nat.tn.



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118.
Le Fonds de promotion des exportations (FOPRODEX) a été établi en 1985; il est géré par le
CEPEX et octroie des prêts et des subventions aux exportateurs, principalement sous forme de prise
en charge des frais de transport des produits agricoles exportés. Le FOPRODEX exécute également
des études de marché international, assiste les entreprises dans leur prospection, leur publicité, ainsi
que dans la consolidation de leurs structures internes. Le FOPRODEX aide également les entreprises
à s'implanter à l'étranger, à accéder aux nouvelles technologies de l'information, et à former leurs
cadres au commerce international. Son budget total est de 14,5 million de dinars, soit 65 pour cent du
budget total du CEPEX. Le FOPRODEX aide aussi les entreprises exportatrices au recrutement de
diplômés de l'enseignement supérieur en finançant leurs salaires à hauteur de 50 pour cent la première
année, 40 pour cent la deuxième année et 30 pour cent la troisième année.
4)
i)
MESURES AGISSANT SUR LA PRODUCTION ET LE COMMERCE
Incitations
119.
La Tunisie a mis en place au cours des trois dernières décennies un important train de
mesures destinées à attirer l'investissement direct, en particulier étranger, dans des activités orientées
vers le développement économique local et les exportations. Le Code des incitations aux
investissements (CII)
82 accorde, pour tous les projets d'investissement éligibles (chapitre II 7)), les
"avantages communs" suivants: les personnes physiques ou morales qui souscrivent au capital initial
ou à l'augmentation du capital des entreprises éligibles bénéficient de la déduction des revenus ou
bénéfices réinvestis dans la limite de 35 pour cent de leurs revenus ou bénéfices nets soumis à l'impôt.
Les entreprises ont la possibilité de choisir le régime de l'amortissement dégressif (au lieu de linéaire)
au titre des matériels et des équipements de production. De plus, les entreprises ont droit à
l'exonération des droits de douanes et des taxes d'effet équivalent pour les équipements nécessaires à
la réalisation de leurs investissements. Elles sont soumises à une TVA réduite de 10 au lieu de
18 pour cent pour les équipements importés lorsque ces derniers n'ont pas de similaires fabriqués
localement; le taux de TVA est également de 10 pour cent pour les équipements acquis localement
après l'entrée en activité effective de l'entreprise; il est par contre nul pour les équipements fabriqués
localement et acquis avant l'entrée en activité effective de l'entreprise.
120.
Les "avantages spécifiques" prévus par le CII sont ventilés selon un nombre de paramètres.
Les avantages conditionnés à l'exportation sont décrits dans le chapitre III 3). Les autres paramètres
comprennent le développement régional, agricole (chapitre IV 2)), la promotion de la technologie et
l'encadrement des entreprises, les nouveaux promoteurs et les petites entreprises et petits métiers. Les
avantages fiscaux au titre du développement régional comprennent, entre autres, l'exonération totale
de l'impôt sur le revenu ou les bénéfices pendant les dix premières années à partir de la date effective
d'entrée en production; et une exonération de 50 pour cent de ces revenus ou bénéfices durant les dix
années suivantes. Les avantages financiers comprennent une subvention de 15-25 pour cent de
l'investissement global, avec un plafond de 450 000-700 000 dinars pour les projets implantés dans les
zones de développement régional. L'État finance également 30 pour cent de l'investissement global
(sans plafond) pour les projets soutenus par le Fonds de promotion et de décentralisation industrielle
(FOPRODI) et implantés dans les zones de développement régional prioritaire. De plus, une prime de
8 pour cent du coût du projet (hors coût du terrain) est versée par l'État pour les projets dans les
domaines de la culture ou des loisirs. L'État peut également financer jusqu'à 75 pour cent des
dépenses d'infrastructure.
121. Au titre de l'amélioration du taux d'encadrement des entreprises, le CII prévoit également la
prise en charge par l'État des dépenses de formation du personnel jusqu'à 125 000 dinars par
82 Loi n° 93-120 du 27 décembre 1993.




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entreprise, la moitié des cotisations patronales au régime de sécurité sociale pour tous les tunisiens
diplômés de l'enseignement supérieur, ainsi que les salaires versés aux équipes de travail
nouvellement créées et qui viennent s'ajouter à la première équipe des entreprises industrielles ne
fonctionnant pas à feu continu.
122. Afin de soutenir les "nouveaux promoteurs", c'est-à-dire les personnes physiques de
nationalité tunisienne regroupées ou non en société, le FOPRODI fournit une participation au capital
minimum. En effet, pour la première tranche de l'investissement et jusqu'à un million de dinars, le
taux de participation au capital, imputée sur les ressources du FOPRODI, ne doit pas dépasser 60 pour
cent du capital minimum, le promoteur devant justifier d'un apport personnel d'au moins 20 pour cent.
Pour le reliquat de l'investissement et jusqu'à 3 millions de dinars, le taux de participation au capital
imputée sur les ressources du FOPRODI est limité à 30 pour cent du capital minimum additionnel, le
promoteur devant justifier d'un apport personnel au moins égal à 40 pour cent.
123.
Les nouveaux projets dont le coût ne dépasse pas 500 000 dinars peuvent alternativement être
financés au moyen d'une prime d'au maximum 60 pour cent du capital minimum, le promoteur devant
justifier d'un apport personnel au moins égal à 10 pour cent dudit capital. La dotation remboursable
est accordée au taux d'intérêt de 3 pour cent l'an, pour une durée de 12 ans, dont cinq ans de délai de
grâce. Les activités éligibles pour les nouveaux promoteurs sont spécifiées par décret, et certaines
sont spécifiques aux petites et moyennes entreprises.
124.
L'État fournit également des subventions, pour frais d'étude et d'assistance technique, pour
acheter les équipements, pour aménager les terrains ou les locaux nécessaires à la réalisation des
projets. Il paye les cotisations patronales au régime de sécurité sociale pour une période de cinq
années à partir de la date d'entrée en production. Par exemple, en mars 2004, la Société Benetton
Manufacturing a reçu 493 500 dinars de l'État comme participation à des dépenses d'infrastructure
nécessaire à la réalisation d'une unité de confection et de teinturerie.
83
125.
Le CII prévoit également l'octroi d'avantages fiscaux et financiers additionnels aux
investissements qui revêtent une importance particulière pour l'économie nationale, comme les
entreprises industrielles fabriquant des biens d'équipements, ou les reprises d'entreprises en difficultés.
Des subventions sont également versées par l'État pour encourager la protection de l'environnement.
Ainsi, les installations permettant la dépollution et autres formes de protection de l'environnement
bénéficient d'une subvention s'élevant à 20 pour cent de leurs coûts.
126.
Le Fonds national de garantie (FNG) est initialement destiné à garantir le dénouement de
certaines catégories de prêts, consentis par les banques sur leurs ressources ordinaires ou d'emprunts,
en faveur de petites et moyennes unités économiques, ainsi que les crédits accordés à l'ensemble des
agriculteurs contre les risques sécheresse.
84 Les garanties fournies par le FNG ont été en 2003 élargies
spécifiquement aux activités de services et aux entreprises travaillant dans le domaine des
technologies de l'information.
85
83 Décret nº 2004-783 du 22 mars 2004.
84 Loi n° 99-8 du 1er février 1999; loi n° 2000-72 du 17 juillet 2000; décret n° 2003-456 du
24 février 2003.
85 Le FNG est sous la responsabilité du Ministère des finances. Pour plus d'informations, voir
"Système bancaire et financier: Fonds national de garantie", disponible sur: http://www.tunisie.com/economie/
FNG.html.



Page 37
Tunisie
ii)
a)
Politique de la concurrence et réglementation des prix
Réglementation des prix
WT/TPR/S/152
Page 61
127.
La législation tunisienne en matière de réglementation des prix se compose principalement de
la loi relative à la concurrence et aux prix.
86 Cette dernière stipule que les prix des biens et services
sont librement déterminés par le jeu de la concurrence, sauf ceux qui sont exclus du régime de la
liberté des prix. La liste des biens et services exclus de la liberté des prix est reproduite dans le
tableau III.8.
87 Il s'agit des produits de "première nécessité" dont les prix sont subventionnés par
l'État, des services fournis par des monopoles d'État, ou des activités caractérisées par un manque de
concurrence.
Tableau III.8
Biens et services à prix contrôlés
Liste des produits et services soumis au régime de l'homologation des prix à tous les stades
A
Pain subventionné; farine et semoule subventionnés; couscous et pâtes alimentaires subventionnés; huiles alimentaires
subventionnées; sucre subventionné; papiers; manuels et cahiers scolaires subventionnés; thé; carburants, y compris GPL;
électricité, eau et gaz; tarifs de transport des voyageurs; médicaments et actes médicaux; lait régénéré subventionné; tarifs des
prestations postales et téléphoniques; tabacs; allumettes et alcool; tarifs des prestations portuaires; boissons chaudes (café et thé)
servies dans les établissements cafetiers de 1
ère, 2ème, 3ème catégorie
Liste des produits soumis au régime de l'homologation au stade de la production
B
Sel; levure de panification; café torréfié; bières; fûts et emballages métalliques; véhicules automobiles; chaux; ciment et ronds à
béton; gaz comprimés
Liste de produits soumis à encadrement des marges de distribution
C
Riz; agrumes; raisins de table; dattes; autres fruits; pomme de terre; tomates; piments; oignons; autres légumes; plantes et
condiments; volailles; œufs; sons et produits issus de meunerie; beurre; concentré de tomates; sucre en morceaux; café torréfié;
levures; bières; ciment artificiel; ciment blanc; ronds à béton; emballages métalliques; voitures particulières; camionnettes;
autocars; autobus; camions; remorques pour camions; autres véhicules routiers; encre scolaire; gaz comprimés; papier scolaire;
cahiers scolaires; farines lactées pour enfant
Source: Décret nº 95-1142 du 28 juin 1995.
128.
Les produits de la liste A sont soumis au régime de 1'homologation des prix à tous les stades
(production et distribution), c'est-à-dire la fixation préalable par l'État du niveau des prix ou de leurs
variations à partir des coûts et documents comptables de l'entreprise ou des données de la branche
lorsqu'il s'agit d'homologation sectorielle. Les produits de la liste B sont également soumis à
1'homologation, au stade de la production, dans des secteurs caractérisés par une concurrence
insuffisante. Les produits de la liste C sont soumis à l'auto-homologation au stade de la distribution, à
savoir la détermination des prix par l'entreprise par application d'une marge préfixée par l'État au prix
de revient. Le contrôle de cette catégorie de prix se fait a posteriori.
129.
La Caisse générale de compensation (CGC) fut créée en 1970 dans le but de réduire les effets
des fluctuations des prix (surtout à l'importation) des produits de consommation de première nécessité
et aider à préserver le pouvoir d'achat des catégories de la population à bas revenu.
88 Au cours des
dernières années, des efforts ont été faits pour réduire le champ d'intervention de la CGC, notamment
par la suppression ou la réduction de la subvention de certains produits. Actuellement, l'intervention
de la CGC, sous la responsabilité du Ministère du commerce, se limite à quatre produits: lait frais
demi-écrémé, céréales, huiles de graine, et papier scolaire (tableau III.9). Pour l'huile de graine et les
86 Loi nº 91-64 du 29 juillet 1991 relative à la concurrence et aux prix (JORT nº 55 du 6 août 1991);
loi nº 93-83 du 26 juillet 1993, modifiée et complétée par les lois n° 93-83 du 26 juillet 1993, 99-41 du
10 mai 1999, et 2003-74 du 11 novembre 2003.
87 Voir notamment le décret nº 91-1991 du 23 décembre 1991 relatif aux produits et services exclus du
régime de la liberté des prix et aux modalités de leur encadrement.
88 Loi n° 70-26 du 19 mai 1970, relative aux modalités de fixation des prix.




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WT/TPR/S/152
Page 62
Examen des politiques commerciales
céréales, la subvention est calculée sur la base de la différence entre le prix de revient et le prix de
cession fixé par l'administration. Pour le lait, la subvention est forfaitaire (actuellement 0,02dinars/l)
et octroyée aux centrales laitières sur la base des quantités vendues, le prix de vente public étant fixé
par l'administration. Enfin, les prix des livres et des cahiers scolaires sont fixés par l'administration;
ils sont subventionnés à travers la subvention du papier utilisé par les fabricants.
Tableau III.9
Évolution des charges de la Caisse générale de compensation, 1999-04
(Millions de dinars)
Désignation
Céréales
Huile de graine
Lait
Sucre
Papier
Engrais
Autres
Total arrondi
1999
126,4
57,6
10,9
- Plus de références et documents sur Legaly Docs
1,9
7,6
0,1
0,0
204
2000
152,9
42,2
11,8
0,0
15
0,0
3,4
225
2001
181,2
34
9,8
0,0
15,4
0,0
7,5
248
2002
150,2
49,2
7,8
0,0
14,7
0,0
4,3
226
2003
123,1
62,2
5,7
0,0
12,8
0,0
0,0
204
2004
170
72,2
6,6
0,0
12,7
0,0
0,0
270
Source: Informations fournies par les autorités tunisiennes.
130.
Entre le début des années 70 et 2004, le coût total des subventions de prix à la consommation
versés par la CGC a atteint 9,2 milliards de dinars. Les dépenses de la CGC pour l'année 2004 se sont
établies à environ 270 millions de dinars (0,6 pour cent du PIB).
b)
Politique de la concurrence
131.
La loi n° 91-64 du 29 juillet 1991, relative à la concurrence et aux prix, a consacré le principe
de la liberté des prix. Elle a également posé les règles de transparence et de bon fonctionnement du
marché, et prohibé tous les comportements portant atteinte à la concurrence. Ces règles visent à
garantir une meilleure transparence des prix et des conditions de vente (par exemple marquage,
étiquetage et affichage) des prix, et à interdire les pratiques restrictives (par exemple refus de vente et
subordination de vente à l'achat d'une quantité imposée ou à l'achat concomitant d'un autre bien).
Pour favoriser la concurrence et assurer la loyauté des transactions commerciales, la loi contient
également des dispositions concernant l'obligation de communication du barème de prix;
l'interdiction de la revente à perte; le refus de vente; l'interdiction d'imposer des prix minima et des
conditions discriminatoires non justifiées; et l'interdiction des pratiques anti-concurrentielles.
132.
Parmi les pratiques anticoncurrentielles, sont interdites: les actions concertées et les ententes
expresses ou tacites empêchant la libre formation des prix, limitant l'accès au marché ou visant la
répartition du marché; les contrats de concession et de représentation commerciale exclusive (sauf
cas exceptionnel et après autorisation du Ministre du commerce); l'exploitation abusive d'une position
dominante; et l'exploitation abusive d'un état de dépendance économique. Toutefois, la loi prévoit
l'exemption des pratiques anticoncurrentielles dans le cas où elles ont pour effet un progrès technique
ou économique, ou procurent aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte. Ces
exemptions sont accordées par le Ministre chargé du commerce, après avis du Conseil de la
concurrence qui statue sur les requêtes y afférentes.
133.
La loi prévoit également un contrôle des opérations de concentration, définies comme tout
acte qui comporte un transfert de propriété ou la jouissance de tout ou partie des biens, droits et
obligations d'une entreprise; ou qui a pour objet ou pour effet de permettre à une entreprise ou à un
groupe d'entreprises d'exercer, directement ou indirectement, sur une ou plusieurs entreprises, une
influence déterminante. Ce contrôle s'exerce dans le cas où la part de ces entreprises réunies dépasse,


Page 39
Tunisie
WT/TPR/S/152
Page 63
durant le dernier exercice, 30 pour cent des ventes, des achats ou toutes autres transactions sur le
marché intérieur des biens, produits ou services substituables, ou sur une partie substantielle de ce
marché; et le chiffre d'affaires global réalisé par ces entreprises sur le marché intérieur dépasse
3 millions de dinars. Ces opérations doivent être notifiées au Ministre du commerce, qui accepte ou
non le projet de concentration, après avis du Conseil de la concurrence.
134.
Le Ministère du commerce (Direction générale de la concurrence et des enquêtes
économiques) est chargé de veiller au bon fonctionnement du marché, détecter et relever les
agissements anticoncurrentiels, et enquêter sur les affaires en vue de les soumettre au Conseil de la
concurrence. Le Conseil de la concurrence agit en tant qu'autorité en la matière, et a également une
mission de conseil au Gouvernement sur toutes les questions touchant à la concurrence. Au cours de
l'année 2004, le Conseil de la concurrence a traité plusieurs affaires, dont les plus importantes sont
résumées dans le tableau III.10.
Tableau III.10
Affaires traitées par le Conseil de la concurrence, 2004-05
Secteur
Formation
Services bancaires
Matériaux de construction
Marchés publics
Pratique incriminée
Décision du Conseil de la concurrence
Entente entre établissements de formation sur les
offres dans un marché public
Entente entre des banques sous l'égide de
l'Association professionnelle des banques pour la
fixation des "commissions chèques"
Abus de position dominante d'une société
espagnole pour l'éviction du seul producteur
local. Pratique déloyale à l'importation et à la
distribution sur le marché intérieur
Revente à perte pour l'éviction des concurrents,
par un fournisseur de produits alimentaires dans
le cadre des appels d'offres
Amende aux entreprises incriminées
Injonction pour mettre fin aux pratiques, et
sanctions
Amende
En cours
Accessoires pour automobiles
Abus de position dominante
En cours
Source: Informations fournies par les autorités tunisiennes.
iii)
Entreprises publiques
135.
Sont considérées comme "entreprises publiques" les sociétés dont plus de 50 pour cent du
capital est détenu par des participants publics, individuellement ou conjointement.
89 Actuellement, le
poids économique des entreprises publiques reste important en Tunisie, avec une valeur ajoutée de
3,9 milliards de dinars en 2003, soit 13,1 pour cent du PIB. Les entreprises publiques employaient
167 000 agents en 2003, soit 8,8 pour cent de l'emploi total dans le pays. Les principaux secteurs
concernés sont les télécommunications, l'énergie, les transports et services d'appui au transport, et les
services financiers. L'État est également présent dans les secteurs de l'agriculture et agro-industrie, la
chimie, l'équipement et habitat, les mines, le commerce, les matériaux de construction, la presse et
édition, les industries mécaniques et électriques, et le tourisme (tableau III.11).
La dernière notification de la Tunisie à l'OMC en matière de commerce d'État date de 2003.90
136.

Elle indique la présence de neuf entreprises commerciales d'État. Peu de changements semblent avoir
eu lieu depuis la première notification de 1996. On notera la libéralisation de l'importation des
produits de céréales, maïs et tourteaux de soja. En 1994, environ le quart des importations tunisiennes
était le fait d'entreprises commerciales d'État, contre 16 pour cent en 2004.
89 Décret n°89-9 du 1er février 1989 et modifications ultérieures.
90 Documents de l'OMC G/STR/N/1/TUN, 14 novembre 1996; G/STR/N/6/TUN, 18 février 2002; et
G/STR/N/8/TUN, 25 juillet 2003.




Page 40
WT/TPR/S/152
Page 64
Tableau III.11
Entreprises publiquesa, décembre 2004
Sigle
Raison sociale
Examen des politiques commerciales
Part de l'État
dans le capital
(pour cent)
Droits exclusifsb
I
d
Xe
Pc
Présidence de la république
SNR
Société des services nationaux et des résidences
Premier ministère
IORT
SNIPE
TAP
Imprimerie officielle de la République tunisienne
Société nouvelle d'impression, de presse et d'édition
Agence unis Afrique presse
Ministère de l'intérieur et du développement local
AMG
AMTVD
CPSCL
Agence municipale de gestion
Agence municipale de traitement et de la valorisation
Caisse de prêts et de soutien des collectivités locales
Ministère des finances
ATS
BH
BNA
BTS
Agence tunisienne de solidarité
Banque de l'habitat
Banque nationale agricole
Banque tunisienne de solidarité
COTUNACE
Compagnie tunisienne d'assurance du commerce extérieur
EL BOUNIANE
Société El Bouniane
MTK
REGIE DES
ALCOOLS
RNTA
STAR
STB
TTN
Manufacture tunisienne des tabacs de Kairouan
Régie nationale des alcools
Régie nationale des tabacs et des allumettes
Sté tunisienne d'assurances et de réassurances
Société tunisienne de banque
Tunisie Trade Net
Ministère de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises
AFI
CB
CIOK
CPG
CST
CTF
Agence foncière industrielle
Les ciments de Bizerte
Société des ciments d'Oum el Khélil
Compagnie des phosphates de Gafsa
Complexe sucrier de Tunisie
Compagnie tunisienne de forage
EL FOULADH
Société tunisienne de sidérurgie El fouladh
ETAP
Entreprise tunisienne des activités pétrolières
GPE CHIMIQUE
Groupe chimique tunisien
SDD
SNCPA
SNDP
SOCOMENA
SOTRAPIL
SOTUGAT
STC
STEG
STIR
STSUCRE
TRAPSA
Société djebel Djérissa
Société nationale de la cellulose et du papier alfa
Société nationale de distribution des pétroles
Société de constructions et de réparations mécaniques et
navales
Société de transport des hydrocarbures par pipelines
Société tunisienne du gazoduc Transtunisien
Société tunisienne de chaux
Société tunisienne d'Électricité et de gaz
Société tunisienne des industries de raffinage
Société tunisienne de sucre
Compagnie des transports par pipelines au Sahara
98,1
100,0
19,2
98,4
100,0
100,0
100,0
100,0
32,5
18,1
38,8
62,0
99,9
100,0
100,0
100,0
20,0
24,8
0,0
100,0
99,8
100,0
99,9
96,7
0,0
91,6
100,0
100,0
100,0
98,7
99,9
99,9
0,0
0,1
95,6
100,0
100,0
11,8
65,0
Ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques
APIP
Agence des ports et des installations de la pêche
100,0
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Tableau III.11 (à suivre)








































































































































Page 41
Tunisie
Sigle
OC
ONH
OTD
Raison sociale
Office des céréales
Office national de l'huile
Office des terres domaniales
SECADENORD
Société d'exploitation du canal et adduction des eaux du nord
SONAPROV
Société nationale de la protection des végétaux
SONEDE
SOTAVI
Société nationale d'exploitation et de distribution des eaux
Société tunisienne d'aviculture
STE DES COURSES
Société des courses
Ministère de l'environnement et du développement durable
ONAS
Office national de l'assainissement
Ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire
AFT
ARRU
OTC
SEPTS
SMS
SNIT
Agence foncière d'habitation
Agence de réhabilitation et de rénovation urbaine
Office de la topographie et de la cartographie
Société des études et de promotion de Tunis-sud
Société Montazah Soukra
Société nationale immobilière de Tunisie
SNIT CENTRE
Société nationale immobilière de Tunisie du centre
SNIT NORD
SNIT SUD
Société nationale immobilière de Tunisie du nord
Société nationale immobilière de Tunisie du sud
SOMATRA GET
Société générale d'entreprise de matériel et de travaux
TUNISIE
AUTOROUTES
Ministère du tourisme
Société Tunisie autoroutes
AFT
SLT
SPH
SPM
ONTT
OT
SGC
Agence foncière touristique
Société de loisir touristique
Société Promogolf de Hammamet
Société Promogolf de Monastir
Office national du tourisme tunisien
Office du thermalisme
Société Golf Carthage
Ministère du commerce et de l'artisanat
CEPEX
Centre de promotions des exportations
EL LOUHOUM
Société El Louhoum
FOIRE NABEUL
Société La foire de Nabeul
OCT
SOCOPA
SOTUMAG
Office du commerce de Tunisie
Sté de commercialisation des produits de l'artisanat
Société tunisienne des marchés de gros
Ministère du transport
ATTT
CERA
CTN
OACA
OMMP
INCFT
SNTRI
Agence tunisienne des transports terrestres
Centre d'études et de recherches aéronautiques
Compagnie tunisienne de navigation
Office de l'aviation civile et des aéroports
Office de la marine marchande et des ports
Société nationale des chemins de fer tunisiens
Sté nationale du transport rural et inter urbain
SORETRAK
SORETRAS
SOTRAFER
Sté régionale de transport gouvernorat de Kairouan
Sté régionale de transport gouvernorat de Sfax
Société des travaux ferroviaires
Part de l'État
dans le capital
(pour cent)
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
0,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
0,0
0,0
100,0
0,0
0,0
0,0
35,5
94,1
100,0
0,0
0,0
0,0
100,0
100,0
0,0
100,0
0,0
0,0
100,0
0,0
37,5
100,0
0,0
86,2
100,0
100,0
100,0
100,0
0,0
37,6
0,0
WT/TPR/S/152
Page 65
Droits exclusifsb
I
d
Xe
Pc
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Tableau III.11 (à suivre)












































































































































Page 42
WT/TPR/S/152
Page 66
Examen des politiques commerciales
Sigle
Raison sociale
SOTREGAMES
Sté régionale de transport gouvernorat des Gabès
SRTG BEJA
Société régionale de transport gouvernorat de Béja
SRTG BIZERTE
Sté régionale de transport gouvernorat de Bizerte
SRTG GAFSA
Société régionale de transport de Gafsa
SRTG JENDOUBA
Sté régionale de transport gouvernorat de Jendouba
SRTG KASSERINE
Société régionale de transport gouvernorat de Kasserine
SRTG LE KEF
Société régionale de transport gouvernorat du Kef
SRTG MEDENINE
Société régionale de transport gouvernorat de Médenine
SRTG NABEUL
Société régionale de transport gouvernorat de Nabeul
STS
TRANSTU
TUNISAIR
Société de transport du sahel
Société de transport Tunis
Société tunisienne de l'air Tunisair
Ministère des technologies de la communication
ATI
ONTEL
Agence tunisienne de l'Internet
Office national de la télédiffusion
TUNISIE POSTES
Office national de la poste
TUNISIE TELECOM
Office national des télécommunications
Ministère de l'éducation et de la formation
CNP
Centre national pédagogique
Ministère de la santé publique
PCT
SIPHAT
Pharmacie centrale de Tunisie
Société des industries pharmaceutiques de Tunisie
Ministère des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger
CNAM
CNRPS
CNSS
SPROLS
Caisse nationale d'assurance maladie
Caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale
Caisse nationale de la sécurité sociale
Société de promotion de logements sociaux
Ministère de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique
PROMOSPORT
Société Promosport
Part de l'État
dans le capital
(pour cent)
Droits exclusifsb
I
d
Xe
Pc
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
100,0
64,9
0,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
16,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
a
b
c
d
e
Entreprises publiques au sens de décret n° 89-9, c'est-à-dire dont plus de 50 pour cent du capital est détenu par des participants
publics (État ou autres).
La croix (X) indique la présence de droits exclusifs.
Production et/ou distribution locale.
Importation.
Exportation.
Source: Informations fournies par les autorités tunisiennes.
137.
L'Office des céréales exerce le monopole d'importation du blé dur, du blé tendre, et de l'orge.
Ses importations peuvent également inclure le maïs, et les tourteaux de soja, mais sans monopole sur
ces derniers. L'Office du commerce de Tunisie (OCT) importe du sucre (en monopole de fait) et, sans
droits exclusifs, des produits alimentaires de base, notamment le thé (noir et vert), le café vert et
certains "produits conjoncturels" (principalement des pommes de terre), et procède à leur distribution
en gros. Les importations de l'OCT se sont montées à 94 millions de dinars en 2004, dont 52 millions
de dinars de sucre. L'Office national des huiles importe des huiles de graines (soja, colza, olive) et
exporte de l'huile d'olive, sans droits exclusifs.
138.
L'Entreprise tunisienne des activités pétrolières (ETAP) a le monopole d'importation de
pétrole brut et dérivés (GPL, gasoil, jet, fuel oil, pétrole lampant, bitumes, huiles de base), et de gaz
naturel. Elle procède aussi à l'exportation de la part du pétrole brut revenant à l'État, après
ravitaillement de la Société tunisienne des industries de raffinage (STIR); de l'excédent de production













































































Page 43
Tunisie
WT/TPR/S/152
Page 67
de propane et de la production de condensât pour le compte de la Société tunisienne d'électricité et de
gaz (STEG, non incluse dans la notification de commerce d'État); et de la commercialisation de la
part de pétrole brut de certains opérateurs privés. La STIR détient (avec ETAP) le monopole de la
production et du négoce national de produits pétroliers.

139.
Les médicaments et produits pharmaceutiques sont importés exclusivement par la Pharmacie
centrale de Tunisie (PCT). La Régie nationale des alcools dispose de droits d'importation exclusifs
sur l'alcool pur, concédés au secteur privé en cas de besoin.
91 Les autres produits soumis à monopole
d'importation comprennent les cigarettes et autres tabacs, cartes à jouer, allumettes, et la poudre à feu.
140. Des droits exclusifs sont également détenus dans le commerce des services tels que
l'électricité, l'eau potable, les télécommunications, le transport ferroviaire, le transport de personnes
par bus, tramway, téléphérique, bateau, etc., le transport aérien, la gestion des aéroports, le contrôle du
trafic aérien, les ports, la radio et télévision, les services postaux, et certains services d'assurance
(chapitre IV 4)). La Société tunisienne de lubrifiants (SOTULUB) a de facto le monopole
d'exportation des graisses et lubrifiants. L'exportation de l'huile d'olive n'est plus le monopole de
l'Office national des huiles qui continue toutefois cette activité en concurrence avec d'autres
opérateurs.
141.
Le programme de privatisation tunisien a débuté en 1987, avec comme objectif le
désengagement de l'État des activités concurrentielles. Avec la promulgation d'une nouvelle loi en
août 1994, le programme s'est ouvert aux investisseurs étrangers.
92 En 18 ans, 182 entreprises ont été
privatisées, avec un produit de cession de 2,4 milliards de dinars, dont 75 pour cent sous forme
d'investissement étranger. Une part importante des recettes de privatisation provient de la vente d'une
licence de téléphonie mobile, et de deux cimenteries.
iv)
Droits de propriété intellectuelle
142.
La Tunisie est membre de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle depuis 1975,
et partie, entre autres, à la Convention de Paris pour la protection de la propriété intellectuelle
(membre fondateur) et à la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques
(membre fondateur). Elle est en outre partie au Traité de coopération en matière de brevets (PCT).
La Tunisie est également membre de l'Arrangement de La Haye concernant le dépôt des dessins et
modèles industriels, notamment l'acte de 1925; l'Arrangement de Nice concernant la classification
Internationale des produits et services aux fins de l'enregistrement des marques; l'arrangement de
Lisbonne concernant la protection des appellations d'origine el leur enregistrement international;
l'Arrangement de Vienne instituant une classification internationale des éléments figuratifs des
marques; la Convention internationale pour la protection des obtentions végétales; et le Traité de
Budapest sur la reconnaissance Internationale des microorganismes aux fins de la procédure en
matière de brevets. La Tunisie a également souscrit à la Convention universelle sur le droit d'auteur
en 1969, et à la Convention de Brazzaville de 1963 pour la protection des expressions du folklore.
Les autorités ont indiqué que les procédures d'adhésion à la Convention internationale sur la
protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes
de radiodiffusion (Convention de Rome) étaient en cours.
91 Les produits concernés par la notification sont l'alcool "bon goût", l'alcool "mauvais goût", l'alcool
absolu, méthylène, et le flegme de fermentation.
92 La législation tunisienne en matière de privatisation comprend: loi nº 89-9 du 1er février 1989,
prévoyant des avantages particuliers aux acquéreurs ainsi qu'aux salariés des entreprises à participations
publiques; loi nº 93-120 du 27 décembre 1993 portant promulgation du code d'incitations aux investissements;
loi nº 94-102 du 1
er avril 1994; loi nº 96-74 du 29 juillet 1996; loi nº 99-38 du 3 mai 1999; et loi nº 2001-33 du
29 mars 2001.




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Examen des politiques commerciales
143.
Les organismes compétents en matière de PI sont principalement l'INNORPI et l'Organisme
tunisien de protection des droits d'auteur (OTPDA). La Tunisie a notifié à l'OMC en 2001 ses lois et
règlements sur les aspects des droits de PI qui touchent au commerce.
93 Elle a fait des notifications
complémentaires en 2003 et 2004.
94 Elle a reçu des questions de la part de plusieurs membres de
l'OMC, auxquelles des réponses détaillées furent données en juin 2004.
a)
Droits d'auteur et droits voisins
144. Une loi couvre les domaines traditionnels de la protection des droits d'auteur, à savoir les
œuvres cinématographiques, la production littéraire, les compositions musicales, les œuvres
photographiques, ainsi que les logiciels et le folklore.
95 Cette loi confère également à l'auteur le droit
exclusif d'autoriser l'utilisation de son œuvre. Selon les autorités, cette loi assure la protection des
différents droits de propriété littéraire et artistique couverts par l'Accord sur les ADPIC, et garantit le
respect du principe fondamental du traitement national. Elle a permis la mise en place d'un système
de gestion collective des droits d'auteur, et de l'Organisme tunisien de protection des droits d'auteur en
février 1994 (OTPDA). La durée actuelle de protection des droits d'auteurs est variable. Un projet de
réforme de la loi qui était devant la Chambre des députés en 2004 devrait unifier la durée de
protection en matière de droit d'auteur à 50 ans.
145.
La loi de 1994 n'a pas traité des droits voisins. Le projet de loi modifiant la loi de 1994
comporte un chapitre 7bis (nouveau) relatif aux droits voisins (droits des artistes interprètes, des
producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion) conformément à l'Accord sur les
ADPIC. Le projet de révision assure aussi que les œuvres étrangères soient également protégées par
la loi. La durée de protection des programmes d'ordinateur dans la loi de 1994 est de 25 ans. En
conformité avec l'Accord sur les ADPIC, le projet de loi a porté la durée de cette protection à 50 ans.
96
b)
Marques
146.
La loi n° 2001-36 du 17 avril 2001 protège les marques de fabrique, de commerce et de
services; elle dissocie la phase de dépôt et la phase d'enregistrement, par la mise en place d'un
système d'opposition sur l'enregistrement d'une marque. Cette loi consacre également l'obligation
"d'usage sérieux" d'une marque, c'est-à-dire la marque enregistrée devra faire l'objet d'une exploitation
pour au moins l'un des produits ou services désignés dans l'enregistrement. Cette loi interdit toute
reproduction d'une marque protégée sous quelque forme que ce soit. L'enregistrement est valable par
périodes de dix ans renouvelables indéfiniment. L'enregistrement international des marques n'est pas
possible; l'enregistrement des marques par transmission électronique ne l'est pas non plus.
c)
Indications géographiques
147.
La loi n° 99-57 du 28 juin 1999, relative aux appellations d'origine contrôlée (AOC) et aux
indications de provenance des produits agricoles, définit l'AOC comme étant le nom d'un pays, d'une
région naturelle ou partie de région d'où provient un produit; ce produit doit puiser sa valeur et ses
particularités par référence à son environnement géographique constitué d'éléments naturels et
humains. Les éléments naturels comprennent d'une façon générale le milieu géographique de
93 Document de l'OMC IP/N/1/TUN/P/7, 19 août 2004.
94 Pour les lois et réglementations pertinentes notifiées par la Tunisie au titre de l'article 63:2 de
l'Accord sur les ADPIC, se référer aux documents de l'OMC IP/N/1/TUN/1; IP/N/TUN/2 et Add.1;
IP/N/1/TUN/D/1 à 3; IP/N/1/TUN/E/1 à 3; IP/N/1/TUN/G/1; IP/N/1/TUN/L/1 à 3; IP/N/1/TUN/P/1 à 6;
IP/N/1/TUN/T/1 à 3, du 21 septembre 1995 au 29 janvier 2003.
95 Loi n° 94-36 du 24 février 1994 relative à la propriété littéraire et artistique (droit d'auteur).
96 Document de l'OMC IP/Q/TUN/1, 2 juin 2004.



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Tunisie
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provenance du produit avec des particularités se rapportant au sol, à l'eau, à la couverture végétale et
au climat. Les éléments humains comprennent notamment les méthodes de production, de fabrication
ou de transformation, et les techniques spécifiques acquises par les producteurs ou les fabricants dans
la région concernée. Les méthodes de production doivent découler de traditions locales anciennes,
stables et notoires. L'indication de provenance doit désigner le nom du pays, d'une région naturelle ou
partie de région dont le produit tire sa particularité et sa renommée et où il est produit, transformé ou
fabriqué.
148.
L'organisme chargé de la propriété industrielle ne peut attribuer aucune marque de fabrique,
de commerce ou de services à une appellation d'origine contrôlée ou à une indication de provenance
lorsque la demande de la marque est introduite après la publication de la délimitation de l'appellation
d'origine contrôlée ou de l'indication de provenance. Si la marque a été déposée avant la publication
de la délimitation de l'appellation d'origine contrôlée ou de l'indication de provenance, le Ministère de
l'agriculture peut s'opposer à son enregistrement. Les produits portant des indications géographiques
protégées sont actuellement limités aux vins, pour lesquels il existe sept AOC tunisiennes, mais la
loi n° 99-57 prévoit la protection des indications géographiques pour tous les produits agricoles et
alimentaires naturels ou transformés, qu'ils soient végétaux ou animaux.
d)
Dessins et modèles industriels
149. Dans le domaine des dessins et modèles industriels, la loi n° 2001-21 du 6 février 2001 a
introduit des changements quant au type de protection envisagée lorsqu'un même objet présente à la
fois des caractéristiques nouvelles sur le plan technique et ornemental. La durée de la protection d'un
dessin ou d'un modèle industriel est, au choix du déposant, de 5, 10 ou 15 années au maximum. La
Tunisie a ratifié l'Acte de Genève de l'Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des
dessins et modèles industriels de 1999.
e)
Brevets
150.
La loi n° 2000-84 du 24 août 2000 relative aux inventions a étendu la brevetabilité des
inventions à tous les domaines de la technologie tels que les médicaments et les produits chimiques
pour l'agriculture. La protection par brevet est de 20 ans. Cette loi a également innové dans la
procédure de délivrance des brevets consacrant, outre l'examen quant à la forme de la demande de
brevet, un examen quant au fond de cette demande. Par ailleurs, cette loi a instauré le système de
licences contractuelles librement négociées entre les parties. Un système de licences obligatoires est
également prévu, notamment si l'intérêt de la santé publique l'exige.
151.
Les méthodes diagnostiques, thérapeutiques et chirurgicales du corps humain et animal sont
exclues de la brevetabilité. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux préparations utilisés
aux fins de l'application de l'une de ces méthodes. Les végétaux, les animaux et les procédés
essentiellement biologiques d'obtention d'animaux et végétaux sont exclus de la brevetabilité.
Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux procédés biologiques médicaux et aux produits
obtenus par ces procédés. Les procédés biologiques médicaux, y compris les micro-organismes et les
produits obtenus par ces procédés, sont susceptibles d'une protection par brevet.
152.
Le brevet confère à son titulaire ou à ses ayants droit un droit exclusif d'exploitation.
Toutefois, la Tunisie applique le principe de l'épuisement international en matière de droits de brevets
En effet, ce droit exclusif ne s'étend pas à l'offre, l'importation, la détention ou l'utilisation du produit
breveté ou du produit obtenu par un procédé breveté, sur le territoire tunisien, après que ce produit a
été mis, de manière licite, dans le commerce de n'importe quel pays, par le propriétaire du brevet ou
avec son consentement explicite.



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f)
Obtentions végétales
Examen des politiques commerciales
153.
Les variétés végétales sont protégées en Tunisie par la loi n° 99-42 du 10 mai 1999 relative
aux semences, plants et obtentions végétales. La Tunisie a ratifié l'Acte de 1991 de la Convention de
l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales (Convention UPOV).
97
g)
Topographies de circuits intégrés
154.
Les topographies de circuits intégrés sont protégées par la loi n° 2001-20 du 6 février 2001
permettant la protection des créations et des innovations dans le domaine de l'électronique et des
technologies de l'information, telles que les puces et les composants semi-conducteurs. La législation
s'applique aussi bien aux nationaux qu'aux étrangers. Un arrêté du Ministre des finances du
3 décembre 2001 fixe la forme de la demande écrite de suspension du dédouanement à l'importation
au cas où des produits importés comporteraient un schéma contrefait de configuration de circuits
intégrés. Selon les autorités, aucune demande n'a été effectuée à ce jour.
h)
Protection des renseignements non divulgués
155.
En général, la protection des renseignements non divulgués est prévue par le droit positif
interne. Selon l'article 168 du Code de travail, les renseignements non divulgués sont des
renseignements de nature confidentielle et des questions se rapportant aux procédés de fabrication
acquis pendant l'exercice de fonctions. Dans le cas des produits pharmaceutiques, les renseignements
non divulgués sont protégés par une circulaire du Ministre de la santé publique qui reprend les termes
de l'article 39 de l'Accord sur les ADPIC. Outre une amende, le Code pénal (article 138) prévoit,
l'emprisonnement de deux ans du directeur, du commis, ou de l'ouvrier d'une fabrique, qui en
révèlerait ou en communiquerait les secrets de fabrication.
i)
Application de la législation
156.
En général, la Tunisie applique le principe de l'épuisement international en matière de droits
de la propriété intellectuelle, et les autorités ont indiqué qu'il n'y a pas en pratique de restriction aux
importations parallèles motivée par des considérations liées aux droits de propriété intellectuelle.
157.
L'ensemble des textes décrits ci-dessus prévoit des mesures à la frontière afin d'empêcher
l'importation de produits contrefaits et de lutter contre la circulation de telles marchandises sur le
territoire tunisien. De même, la législation tunisienne prévoit des actions judiciaires avec des
sanctions civiles et pénales à l'encontre des personnes qui portent atteinte aux droits de la PI. Toute
atteinte donne lieu à une action civile visant la réparation du dommage subi. Le tribunal peut
également ordonner la confiscation et la destruction des objets contrefaits, ainsi que celles des
instruments ayant servi à la réalisation de la contrefaçon. En outre, toute atteinte portée sciemment
aux droits de PI est passible d'une amende allant de 1 000 à 100 000 dinars, et à une peine
d'emprisonnement pour une durée pouvant aller de un à six mois (deux ans pour les secrets de
fabrication en vertu du Code pénal). La Tunisie a fourni des informations détaillées sur les moyens
mis en œuvre pour faire respecter ces droits dans ses réponses à des questions posées par des
Membres de l'OMC.
98
158. Depuis 2001, 16 demandes de suspension de dédouanement de produits contrefaits ont été
déposées aux services de douane. Selon les autorités, les stylos et les pièces de véhicules (par
exemple, pare-brises) ont surtout fait l'objet de contrefaçon.
97 Pour plus de détails, voir "Treaties Database, Contracting Parties, UPOV Convention: Tunisia:
Details". Disponible sur: http://www.wipo.int/treaties/en/Remarks.jsp?cnty_id=1660C.
98 Document de l'OMC IP/Q/TUN/1, 2 juin 2004.



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