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LA PROTECTION DE L'ENFANT EN DROIT
INTERNATIONAL PRIVÉ TUNISIEN : L'EXEMPLE DE LA
GARDE (OU
HADHANA)
*
RIDHA BOUKHARI
Institution particulière au droit musulman, la garde (ou hadhana) se compose principalement de deux
éléments : la protection de l’enfant (direction et surveillance) et sa première éducation. Le droit musulman
établit à propos de la
hadhana un ordre de mérite qui profite à la mère et aux parents de la lignée
maternelle. Une grande partie de la doctrine envisage la
hadhana comme un démembrement de la tutelle
(ou
wilaya) sur la personne – laquelle est une prérogative reconnue de manière quasi-exclusive au père et à
la lignée paternelle – ; cette perception met l'accent sur les problèmes de frontières entre les deux
institutions. Dans le droit positif actuel, la question de la garde offre un terrain propice aux conflits
d'intérêts entre les différentes parties concernées : le père, la mère et l'enfant. La matière recèle une forte
impérativité en droit interne, ce qui explique son caractère indisponible. Sur la scène internationale, la
volonté de favoriser l’enfant s'est traduite par l'adoption d'une règle de conflit à caractère substantiel qui
conduit à l’application de la loi la plus favorable à l’enfant. Cependant, la jurisprudence tunisienne
considère, depuis quelques temps, qu'il existe en matière de
hadhana une réserve d’ordre public, qui justifie
le refus de l’accorder au conjoint qui n’est pas de religion musulmane. L'ampleur de cette réserve se vérifie
de manière particulière au stade de la réception des décisions étrangères. Ainsi, lorsque la garde est conférée
par un tribunal étranger à la mère étrangère non-musulmane, les juridictions tunisiennes se préoccupent
davantage de la tutelle exercée par le père tunisien.
Particular institution of the Muslim legal system, the custody of the child (or hadhana) is made up for the most
part of two elements: the child’s protection (direction and supervision) and the primary education. Regarding
the
hadhana, the Muslim law establishes a merit order in favor of the mother and the parents of maternal
lineage. A major part of the doctrine considers the
hadhana as a division of the guardianship (or wilaya) on the
person, which is a known prerogative of the father and the parents of paternal lineage. This perception
emphasizes the boundary problems between the two institutions. In the actual positive law, the custody question
offers a favorable environment to the conflict of interests between all the parties involved: the father, the mother
and the child. This subject holds an imperative character in internal law, which explains its unavailable character.
On the international scene, the will to favor the child has been materialized by the adoption of a conflict rule of
substantial character which leads to using the law most beneficial for the child. However, the Tunisian
jurisprudence considers that there is a public order reservation which permits that the
hadhana will be given to
the partner of Muslim religion. The scope of the reservation can be confirmed when looking at the consideration
of foreigners’ case law. In particular, when the custody is given by a foreign court to a non Muslim mother, the
Tunisian jurisdiction has a tendency to favor the Tunisian father.
* Maître de conférences en droit privé à la Faculté des sciences juridiques, économiques et de gestion de
Jendouba (major de promotion au concours d’agrégation de 2009). Après des études à la Faculté de
droit et des sciences politiques de Tunis, il a obtenu un doctorat en droit en février 2008 (mention : très
honorable avec félicitations du jury) et un diplôme d’habilitation en juin 2009. Auditeur à l’Académie
de droit international de La Haye en 1997, 1998, 1999 et 2005, l’auteur est spécialiste en droit
international privé.
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23.1 (2010) Revue québécoise de droit international
L’article 54 du Code du statut personnel tunisien (CSP)1 définit la garde (ou
hadhana) en ces termes brefs : « La garde consiste à élever l’enfant et à assurer sa
protection dans sa demeure ». Cette définition ne permet cependant pas d’élucider
entièrement la nature de la garde; aussi, la garde est-elle perçue tour à tour comme un
droit de l’enfant
2, une institution de protection de l’incapable3, un droit et un devoir du
titulaire de la garde
4, voire un droit respectivement reconnu à l’enfant, au père et à la
mère
5. Or, considérant sa finalité plutôt que sa nature, ne pourrait-on pas appréhender
la garde comme une forme d’assurance sociale destinée à protéger l'enfant en bas
âge?
Un bon nombre d’auteurs6 envisagent la hadhana comme un démembrement
de la tutelle (ou
wilaya)7 sur l’enfant – laquelle est une prérogative reconnue de
manière quasi-exclusive au père et à la lignée paternelle –; cette perception met
l'accent sur les problèmes de frontières entre les deux institutions. Ce problème de
frontières s’ajoute à l’incertitude qui entoure la qualification de la garde, ce qui
explique la diversité des opinions consistant à la rattacher soit aux effets du divorce
8,
soit aux effets de la filiation
9, voire même aux effets du mariage10.
1
2
Décret du 13 août 1956 (6 moharem 1376), portant promulgation du Code du Statut Personnel,
J.O.R.T., 17 août 1956, 1544, art. 54 [
CSP], entré en vigueur le 1er janvier 1957.
En ce sens, voir Wahba Alzuhaili,
Al fikh al maliki al mouyassar, 2e éd., Damas, Beyrouth, Dar al
kalim attaib, t. 2, 2002, à la p. 286; Muhammed Abu zahra,
Al Ahwal al shaksiya, 3e éd., Le Caire, Dar
al'fikr al'arabi, 1957 au para. 322 et aux para. 339 et s.; Cass. civ., 22 octobre 2004 (inédit) 3181
(inédit), dans cet arrêt, la cour déclare clairement que : « la garde est un droit de l’enfant ».
5
6
4
3 Maurice Nizard, Le droit international privé tunisien en matière de statut personnel, thèse, Faculté de
droit et de sciences économiques, Paris, 1968 [non publiée] au para. 142; Taoufik Chabchoub, « La
garde des enfants issus de mariage mixte », Conférence présentée à Tunis, 1982, cité par Dina Charif-
Feller,
La garde (Hadanah) en droit musulman et dans les droits égyptien, syrien et tunisien, Genève,
Librairie Droz, 1996 à la p. 235.
Ali Bécheur, « La notion de garde dans le droit tunisien de la famille » (1968) 4 Rev. A.S.J.E.P. 1149 à
la p. 1151; Philippe Malaurie et Hughes Fulchiron,
Droit civil, La famille, Paris, Defrénois, 2004 aux
para. 1229-1230.
Voir à titre d'illustration, Cass. civ., 4 janvier 1999, (1999) B.C.C. 331, n
o 69523 [Affaire 69523]; sur
cette question, Ridha Boukhari, « Al'
hadhana », dans Mohamed Kamel Charfeddine, dir., Cinquante
ans de jurisprudence civile
, Tunis, Centre de Publication Universitaire, 2010, aux pp. 1353 et s.
Sur ce point, des divergences existent entre ceux qui confèrent à la
hadhana une autonomie par rapport
à la
wilaya et ceux qui considèrent qu'elle est un aspect de la wilaya sur la personne, voir sur cette
question, Béchir Ferchichi,
La tutelle des pères et mères sur leurs enfants mineurs dans les droits
marocain et tunisien comparés
, thèse en droit privé,Université de Tunis, 1983 [non publiée] aux
pp. 337 et s.; Rachid Sabbagh, « L’évolution du droit de garde dans les pays du Maghreb » (1969-
1970) R.T.D. aux pp. 49 et s.; voir également les références citées par ces auteurs.
Selon la classification élaborée par les jurisconsultes musulmans, la
wilaya a un objet double : tutelle
sur la personne du mineur et tutelle sur ses biens. La tutelle sur la personne s'identifie à ce que
certaines législations occidentales désignent sous le terme d’« autorité parentale »; dans les systèmes
islamiques, elle découle des rapports
ex lege que le père partage avec sa progéniture et confère à celui-
ci, en sa qualité de chef de famille et de tuteur légal, un droit de gouvernement sur la personne de son
enfant. En revanche, la tutelle sur les biens confère au tuteur les prérogatives d'administration et de
gestion du patrimoine de son pupille.
Trib. 1
er inst. Tunis, 6 juillet 1976, R.T.D. (1978) I 93 ( annotation Ali Mezghani).
Ibrahim Fadlallah,
La famille légitime en droit international privé, Paris, Dalloz, 1977 à la p. 324;
Nizard,
supra note 92 à la p. 254.
9
8
7
10 Nizard, ibid. à la p. 254; Kalthoum Meziou, Les relations en droit international privé de la famille
entre les systèmes tunisien et français: le cas du divorce des couples mixtes
, thèse en droit privé,
Université de Tunis, 1982 à la p. 92.
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La protection de l'enfant en droit international privé tunisien
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En droit québécois, la garde est perçue comme un attribut de l'autorité
parentale et ne s'exerce qu'à l'égard des enfants non émancipés (art. 598 et 602 du
Code civil du Québec)11. En revanche, en droit français, la garde n'est plus envisagée
comme un attribut de l'autorité parentale, la loi du 4 mars 2002 relative à l'autorité
parentale a en effet supprimé toute référence expresse à cet égard. Dès lors, la garde
est plutôt perçue comme un instrument de protection de l'enfant
12. Ce dernier aspect
de la garde permet de la rapprocher de la
hadhana.
Institution particulière au droit musulman, la hadhana se compose
principalement de deux éléments : la protection de l’enfant (direction et surveillance)
et sa première éducation. La spécificité du droit musulman à cet égard résulte du fait
qu'il établit à propos de la
hadhana un ordre de mérite qui profite à la mère et aux
parents de la lignée maternelle. La
hadhana, exercée pendant les premières années de
la vie de l'enfant, est ainsi perçue comme une prérogative fondamentalement
féminine
13. La mère, considérée plus qualifiée pour être chargée de la hadhana,
dispose à cet effet d’une priorité par rapport au père
14, mais encore faut-il qu’elle
remplisse un certain nombre de conditions prévues par la
chari’à (religion
islamique)
15.
La législation ancienne de droit international privé16 n’a pas prévu de
dispositions propres à la garde
(ou hadhana). En revanche, le Code de droit
international privé
tunisien (CDIP)17 lui a réservé une solution spécifique. La volonté
de favoriser l’enfant gardé s'est ainsi traduite par l'adoption d'une règle de conflit à
caractère substantiel
18). De surcroît, la matière de la garde recèle une forte
impérativité en droit interne, ce qui explique son caractère indisponible. Aussi, la
11 Code civil du Québec, L.R.Q., c. C-1991 [C.c.Q.]. Sur cette question, voir Jean Pineau et Marie Pratte,
La famille, Montréal, Thémis, 2006, aux pp. 319 et s.
12 Malaurie et Fulchiron, supra note 92 au para. 1230.
13 Cette perception persiste en dépit des réformes apportées aux règles régissant la garde en 1966, en
14
1981 et en 1993.
Sur cette question, voir Kalthoum Meziou, « Maghreb : Evolution du droit de la famille et perspectives
comparatives », dans Marie-Claire Foblets, dir.,
Familles-Islam- Europe : le droit confronté au
changement
, Paris, l'Harmattan, 1996, 209 à la p. 221. Pour une étude générale, El-Quannouji, Ar-
Rawdha An-nadiya
, le Caire, t. 2, p. 89; As-San‛ani, Souboul As-salem, Le Caire, t. 3, p. 308, cités par
Rachid Sabbagh, « L’évolution du droit de garde dans les pays du Maghreb »,
supra note 6 à la p. 53;
voir également,
Affaire 69523, supra note 92. Ainsi, même s’il est devenu possible au père de se voir
octroyer la
hadhana de ses enfants, l’article 58 CSP continue à exiger qu’il ait « à sa disposition une
femme qui assure les charges de la garde ».
15 En ce sens, voir Ferchichi, supra note 92 à la p. 67; Kalthoum Meziou, « , Mariage, filiation » (1997)
J-cl. Dr. comp., Tunisie, fasc. 1, n°164; Yasseen Kassem, « Rapport égyptien », dans Travaux de
l’Association Henri Capitant, dir.
La protection de l’enfant, Journées égyptiennes, Paris, Economica,
1981, aux pp. 91, 93; Béchir Bilani, « Rapport libanais »,
ibid. à la p. 144. Pour une étude générale,
Abderrazak Moulay Rchid, « Les droits de l’enfant dans les conventions internationales et les solutions
retenues dans les pays arabo-musulmans » (1997) 268 R.C.A.D.I. 9-290.
16 Décret du 12 juillet 1956(3 doul hidja 1375) fixant le statut personnel des Tunisiens non musulmans et
non israélites
, J.O.R.T. 13 juillet 1956, 987, abrogé par le Code de droit international privé promulgué
par la Loi n° 98-97 du 27 novembre 1998 portant promulgation du code de droit international privé
,
J.O.R.T., 1
er décembre 1998, 2332 [CDIP], entré en vigueur le 1er mars 1999.
17 CDIP, ibid.
18
Ibid art. 50.
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Cour de cassation tunisienne déclarait-elle dans son arrêt du 21 avril 199219 que : « la
question de la
hadhana touche à l'ordre public puisqu'elle se rapporte aux mineurs, il
n'est donc pas permis de l'attribuer sur simple accord des parties sans l'intervention de
la justice ». Le caractère d’ordre public
20 attaché à la matière confère à la règle de
conflit de lois une autorité supérieure à celle qui est normalement envisagée dans les
autres matières
21.
Aussi, la protection de l’enfant gardé sera-t-elle vérifiée selon une double
perspective : en amont, lors de la désignation de la loi applicable à la garde, et en
aval, lors de l’accueil réservé aux décisions étrangères conférant la garde. Ainsi,
d’une part, les considérations relatives à la protection de l’intérêt de l’enfant amèneront
le juge à retenir la loi considérée la « meilleure » pour l'enfant au plan substantiel (I).
D'autre part, le statut de plus en plus renforcé dont l’enfant est doté, aussi bien en
droit interne qu'en droit international, a conduit à une amplification du jeu de l'ordre
public dans les questions qui mettent son intérêt en jeu (II).
I.
Une protection assurée par la sélection de la loi la plus
favorable à l’enfant
L’internationalité du rapport de droit et l’importance de l’intérêt en jeu
conduiront le juge lors de l'attribution de la garde à sélectionner la loi qui, de son point de
vue, sera la plus favorable à l'enfant (A). Mais, le juge devra également résoudre les
autres questions liées à l’attribution de la garde (B).
A.
La loi applicable à la garde de l'enfant
Selon l’article 50 CDIP : « La garde est soumise, soit à la loi en vertu de
laquelle le lien matrimonial a été dissous, soit à la loi nationale de l’enfant ou de son
domicile. Le juge appliquera la loi la plus favorable à l’enfant ». On remarquera, au
départ, que la protection de l'enfant gardé est prise en charge par une règle de conflit à
critères alternatifs qui invite le juge à appliquer la loi la plus favorable à l’intéressé et par
là même à retenir celui des parents qui offre le maximum d’avantages pour l’enfant.
19 Cass. civ., 21 avril 1992, (1994) R.J.L. 83.31481; voir également, Trib. 1re inst. Grombalia,
7 mars 1977 , (1978) R.T.D. 95 (annotation Kalthoum Meziou) [
Affaire du 7 mars 1977] : « La
question de la garde, suivant les dispositions de l’article 67 du
CSP, est considérée comme une
question qui intéresse l’ordre public, car l’intérêt de l’enfant est le seul pris en considération, sans
l’intérêt d’aucun autre, ce qui permet au tribunal d’apprécier cet intérêt et de confier la garde à qui il
veut, malgré l’accord des parties ».
20 La jurisprudence est à cet égard constante : Cass. civ., 24 août 1966, (1966) B.C.C.31. no4875; Cass.
civ., 26 juin 1967, (1967) B.C.C.49.no 5431; Cass. civ., 11 octobre 1977, (1977) B.C.C. II120, no1168;
Cass. civ., 7 mars 1978, (1978) B.C.C.I80, n
o773; Cass. civ., 9 août 1978, (1978) B.C.C. II,54, no2651;
Cass. civ., 2 février 1989, (1991) R.J.L.94, n
o20431; Cass. civ., 8 mars 1994, (1994) B.C.C.184,no
38798 Cass. civ., 21 mai 1996, (1996) B.C.C.II,.245, no.49352; Cass. civ., 22 avril 1997, (1997) B.C.C.
II,277, n
o .57466.
Selon l'article 28
CDIP : « La règle de conflit est d'ordre public lorsqu'elle a pour objet une catégorie
de droits dont les parties n'ont pas la libre disposition ».
21
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La protection de l'enfant en droit international privé tunisien
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Une partie de la doctrine considère que la « loi personnelle » de l’enfant est la
plus indiquée pour régir la
hadhana 22. Ainsi, en situation de crise, très souvent de
divorce, ce dernier deviendrait le centre de gravité de la vie de famille
23. La localisation
s’effectuant selon l’article 50
CDIP de façon alternative en fonction des deux
rattachements de la nationalité et du domicile de l’enfant. La compétence de la loi
nationale de l’enfant envisagée par cette disposition aurait pour avantage d’offrir une
meilleure stabilité à l’intéressé. Cependant, l’essor qu’a connu la transmission de la
nationalité de la mère à l’enfant peut conduire à des situations d’impasse lorsque le
ménage dissocié est « hétérogène ». En effet, si l’enfant est titulaire d’une double
nationalité, la localisation par ce critère perd de son effectivité et peut rendre la
compétence de la loi nationale superflue. Or, il est possible de dire, d’un côté, que le juge
dispose tout de même d’une option plus large, dans la mesure où il pourra vérifier le
statut réservé à l’enfant par ses deux lois nationales et retenir celui qui lui paraît plus
favorable. D’un autre côté, on peut supposer que le juge sera conduit à privilégier le
rattachement à la loi du domicile si elle lui paraît meilleure au plan substantiel.
Mais, la loi nationale de l’enfant ou celle de son domicile risquent de souffrir de
la concurrence de la loi de la « désunion »
24. Il convient alors de se demander si celle-ci
conserve en la matière un titre sérieux d’application? La réponse par l’affirmative se
justifie dans la mesure où l’article 50
CDIP envisage la loi de la désunion comme l’une
des solutions possibles. Or, en analysant la question du point de vue de l'effectivité du
rattachement, peut-on réellement reconnaître une valeur à cette loi, alors qu’elle ne
présente pas les ingrédients qui lui permettent de suivre de manière efficiente l’évolution
de la vie de l’enfant
25?
En fait, la loi applicable à la hadhana ne peut demeurer éternellement celle de
la dissolution du mariage, la solution présenterait l’inconvénient de figer la loi applicable
en la matière à un moment précis
26, alors que le problème de la garde survit à la rupture
du lien matrimonial et appelle une solution qui tient compte de cette particularité
27.
Il est, néanmoins, possible de penser qu’en postulant la soumission de la
hadhana à la loi de la désunion, le législateur a entendu maintenir la matière dans la
dépendance de cette loi, en vue d’éviter le dépeçage de cette institution et les problèmes
d’articulation entre les différentes solutions prévues par la loi de la désunion
28, la loi
applicable aux mesures provisoires
29– puisque la garde est généralement attribuée au
départ en vertu de cette loi – et la loi personnelle de l’enfant
30.
22 Nizard, supra note 92 à la p. 255.
23 Voir en ce sens, Yves Lequette, Protection familiale et protection étatique des incapables, Paris, Dalloz,
1976, à la p. 115; Fadlallah, supra note 92 à la p. 361.
24 Le terme générique de « désunion » peut englober différents modes de dissolution du mariage, dont le
divorce, et paraît en harmonie avec une autre institution, la séparation de corps, envisagée par
l’article 49 CDIP.
25 Voir en ce sens, Pierre Mayer et Vincent Heuzé, Droit international privé, 9e éd., Paris, Monchrestien,
2007 à la p. 601.
Ibid.
26
27 Voir en ce sens, Fadlallah, supra note 92 à la p. 325.
28 CDIP, supra note 16 à l’art. 49(1).
29
Ibid. à l’art. 49(2).
Ibid art. 50.
30
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On pourrait aussi être tenté de dire qu'en prévoyant la loi de la désunion
comme alternative, le législateur marque une hésitation entre les deux approches
localisatrices et matérielles, dans la mesure où la garde est généralement traitée
comme un effet du divorce. Or, cette analyse est démentie par la structure particulière
de la disposition, laquelle conduit en fin de parcours à l'infléchissement de la logique
localisatrice de la règle de conflit par le truchement de la loi la plus favorable.
L’on constate, en effet, que le régime de faveur institué par l’article 50 CDIP
est particulièrement accusé dans la mesure où trois lois au moins entrent en ligne de
compte
31. Les prérogatives dévolues au juge sont à cet égard conditionnées par « un but à
atteindre »
32; une directive précise lui impose de faire prévaloir l’intérêt d’une personne :
l’enfant. La notion d’intérêt de l’enfant, injectée au cœur des relations familiales par la
loi du 3 juin 1966
33, a en effet été érigée en critère exclusif d’attribution de la garde.
Clef de voûte de l'édifice législatif et jurisprudentiel en la matière
34, la notion d’intérêt
de l’enfant constitue désormais la raison d’être même de l’institution de la garde
35.
L’article 50, al. 2 CDIP met à la charge du juge le devoir de consulter,
confronter et comparer plusieurs législations, et de s'en tenir à celle qui est « la plus
favorable »
36 à l’enfant gardé. Partant, le juge ne saurait s'arrêter à mi-chemin, sa mission
n'est accomplie que si toutes les lois envisagées par la règle de conflit ont été
examinées
37. Sa tâche sera d'autant difficile, qu'il lui faudra désormais avoir une
connaissance de la teneur des lois potentiellement applicables, ce qui n’est pas toujours
évident. L'insuffisance des moyens d'information ou le caractère fragmentaire ou
imprécis de la loi étrangère peuvent, en effet, constituer un sérieux handicap pour sa
mission. Du coup, l'on perçoit l’aspect contrasté de la matière, car le juge se trouve
astreint à une double obligation de nature différente. Dans la première, qui est de
moyens, il doit rechercher le contenu des lois envisagées par la règle alternative. En
revanche, dans la seconde il est tenu à une obligation de résultat consistant à faire régir la
hadhana par la loi qui prévoit le meilleur statut à l'enfant au plan matériel.
Cette présentation peut d’ailleurs être perturbée par le fait que l’attribution de la
hadhana se fait souvent dans le cadre des séances de conciliation qui sont un préalable
au divorce, ce qui donne un caractère provisoire aux mesures prises à cet égard. Or, à ce
stade le juge ne peut se prononcer qu’en fonction de la loi qu’il connaît le mieux : la loi
du for.
Par ailleurs, l'absence d'un énoncé substantiel précis défini par l’article 50
CDIP est un écueil pour le juge, ce dernier ne se trouve pas parfaitement renseigné sur la
31 Une 4e loi n’est pas à écarter dans le cas où l’enfant est binational.
32 Henri Batiffol, « Les intérêts en droit international privé » dans Festschrift für Gerhard Kegel, Frankfurt,
33
Alfred Metzner Verlag, 1977 , p. 14.
Loi n° 66-49 du 3 juin 1966 portant modification du Code du statut personnel, J.O.R.T., 3 juin 1966,
880.
34 Cass. civ., 8 juin 1999, (1999) B.C.C. 338, no 70563 ; Cass. civ., 2 mars 2001, (2001) R.T.D. 201et 207
et s., no 7286 [Affaire 7286]; voir également, Bécheur, supranote 92 à la p. 1159.
Philippe Simler, « La notion de garde de l’enfant », (1972) 4 R.T.D civ. 685 à la p. 723.
Isaak Kisch, « La loi la plus favorable » dans
Ius et Lex, Festgabe Max Gutzwiller, Basel, Helbing &
Lichtenhahn Verlag, 1959, 373 à la p. 374.
Ibid. à la p. 386.
35
36
37
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97
politique de droit matériel sous-jacente en la matière. Peut-on suggérer que la règle fait
référence à un intérêt présumé? Suffit-il de dire tout simplement intérêt à la
hadhana? Le
doute pourrait-il être dissipé par la considération que la règle de conflit repose sur une
présomption matérielle implicite : l'attribution de la
hadhana doit tenir compte de
l'intérêt de l'enfant tel qu'il est défini par le droit matériel interne. Mais, le droit interne
est-il suffisamment clair à ce sujet? De plus, qu'est-ce qui permet de dire que ce dernier
est le mieux indiqué pour l'enfant?
Le caractère lacunaire de la règle de conflit envisagée par l’article 50 CDIP
rend la tâche du juge fort délicate puisqu'il ne dispose pas de directives claires sur
l’objectif à atteindre! Or, l'incertitude quant à la solution « rend illusoire l’intérêt à la
prévisibilité des solutions »
38. Au surplus, l'imprévisibilité s'accroît du moment que
l'article 50
CDIP donne mission au juge de sélectionner la législation la plus favorable à
l’enfant dans un éventail étendu de lois
39. Étant donné que la règle trouve son fondement
dans l'idée de justice matérielle, il aurait été souhaitable que l'objectif de la faveur soit
indiqué avec précision.
Il est ainsi avéré que la préférence donnée à l'intérêt de l'enfant n’est pas
exprimée dans le présupposé de la règle de l’article 50
CDIP la mesure qu'il faut. Le
critère matériel présidant à la détermination de la loi applicable demeure ainsi enfoui, le
législateur s'abstenant de se prononcer sur l’effet juridique dont il poursuit la promotion.
Le législateur cherche-t-il alors par ce moyen à exporter ses propres conceptions en la
matière? Pareille conclusion pourrait être suggérée par la formulation vague de la règle,
celle-ci paraît en effet peu fiable en matière de transparence et de certitude juridique.
En dehors des imperfections de rédaction relevées, une analyse structurelle
permet à notre avis de considérer que l'article 50
CDIP contient une disposition à
condition d'intérêt implicitement déterminée, donnant mission au juge de sélectionner
dans un éventail de lois celle qui, de son point de vue, paraît la plus favorable à l'enfant
gardé.
À notre connaissance, le texte considéré n'a pas son égal dans les législations
récentes de droit international privé, en particulier celle de l'Italie, de l'Allemagne, de la
Suisse et du Venezuela. Dans ces législations, la garde, considérée comme un effet du
mariage, est en général régie par la loi de la désunion. En droit français, une tendance se
manifeste dans la jurisprudence à substituer la loi française à la loi étrangère
normalement compétente sur la base de l'idée de loi de police et de sûreté
40 ou souvent de
celle d'ordre public, notamment lorsque la loi étrangère n'envisage aucune directive
38 En ce sens, voir Andréas Bucher, « Sur les règles de rattachement à caractère substantiel » dans Liber
Amicorum Adolf F. Schnitzer, Genève, Georg, 1979, à la p. 41.
39 En ce sens, voir Paolo Michele Patocchi, Règles de rattachement localisatrices et règles de
rattachement à caractère substantiel : de quelques aspects récents de la diversification de la méthode
conflictuelle en Europe
, Genève, Georg, 1985, au para. 566, l'auteur fait remarquer que lorsque la règle
de rattachement favorise un effet de droit matériel précis, la prévisibilité du droit n'est pas compromise.
Le raisonnement
a contrario devra nous amener à conclure que si l'effet matériel n'est pas précisé, cela
aboutit à l'imprévisibilité.
Pour un aperçu général, voir Agnès Bigot,
L'autorité parentale dans la famille désunie en droit
international privé
, Aix-Marseille, Presses Universitaires d’Aix-Marseille, 2003.
40
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98
23.1 (2010) Revue québécoise de droit international
permettant au juge d'attribuer la garde compte tenu de l'intérêt de l'enfant41.
Une frange de la doctrine a tendance à considérer que la solution envisagée par
le
CDIP ne vise que l’hypothèse d’une hadhana attribuée en conséquence de la
dissolution du lien matrimonial. En revanche, en cours de mariage, les effets de la
hadhana devraient être régis par la loi régissant le lien matrimonial42. À vrai dire, la
question de la
hadhana n’apparaît pas réellement en situation normale de famille; dans
ce dernier cas, en effet, elle n’existe que virtuellement et ne joue aucun rôle effectif, elle
n'a de ce fait pas d'incidence réelle sur les conflits de lois. Le problème de l’attribution de
la
hadhana ne se pose donc de manière cruciale qu’en temps de crise, au moment du
divorce. C’est à ce moment là que le juge est appelé à intervenir en vue de résoudre les
désaccords entre époux notamment quant à l’exercice de la
hadhana. Il y a lieu de voir à
présent si les questions liées à l’attribution de la garde bénéficient du même traitement
réservé à celle-ci.
B.
Questions liées à l’attribution de la garde
La garde a pour contrepartie le droit de visite43 (1°), lequel peut, s'il est
sciemment détourné, aboutir à un enlèvement d'enfant (2°). De plus, la connexité de la
garde avec la tutelle (ou
wilaya) suscite des conflits frontaliers accentués par la nature
différente des règles de conflit qui les régissent (3°).
1.
DROIT DE VISITE
Le droit de visite constitue en fait un démembrement du droit de garde : il est le
résultat d'un partage inégal de la garde entre les deux parents en raison de la
« désunion ». Selon, l’article 66
CSP, le droit de visite est reconnu à celui des deux
parents qui n’a pas bénéficié de la garde de l’enfant. L’exercice de ce droit permet à
l’enfant séparé de son père ou de sa mère de maintenir un contact régulier avec ses deux
parents, et bénéficie à ce titre des dispositions prévues par le
Code de la protection de
l’enfant
tunisien (CPE)44. L’article 11 CPE garantit, en effet, à l’enfant le droit de
garder des relations substantielles avec ses deux parents ainsi qu’avec les autres
membres de sa famille.
41 Yvon Loussouarn, Pierre Bourel et Pascal De Vareilles-Sommières, Droit international privé, 8e éd.,
Paris, Dalloz, 2004, au para. 334.
42 Ali Mezghani, Commentaires du code de droit international privé, Tunis, Centre de Publication
.Universitaire, 1999, à la p. 124.
43 Louis Chatin, « Les conflits relatifs à la garde des enfants et au droit de visite en droit international privé »,
44
(1981-1982) T.C.F.D.I.P. 107 à la p. 121.
Loi n°95-92 du 9 novembre 1995, relative à la publication du code de la protection de l’enfant ,
J.O.R.T., 10 novembre 1995, 2095 [
CPE], reprenant pour l'essentiel la Convention relative aux droits
de l'enfant
, 20 novembre 1989, 1577 R.T.N.U. 3 (entrée en vigueur : 2 septembre 1990) ratifiée par la
Tunisie,
Loi n° 91-92 du 29 novembre 1991 portant ratification de la convention des Nations unies sur
les droits de l’enfant
, J.O.R.T., 3 novembre 1991, 1890.
Page 9
La protection de l'enfant en droit international privé tunisien
99
En principe, la loi régissant la hadhana devra régir le droit de visite qui en est le
corollaire. Mais, cette loi subit fréquemment la concurrence de la loi du for. En effet, il
n'est pas à oublier que les deux problèmes de la
hadhana et du droit de visite se posent
comme un préalable dans la phase de conciliation entre les époux. Or, pendant cette
période le juge ne dispose pas du temps nécessaire pour vérifier quelle loi est la plus
favorable à l'enfant, il doit prendre des mesures urgentes en vue de protéger ce dernier
45.
Ces mesures seront donc prises, dans un premier temps, en vertu de la loi du for.
L'article 49
CDIP dispose en effet que : « Les mesures provisoires en cours d'instance
sont régies par le droit tunisien ». Ce dernier aura également vocation à résoudre les
problèmes qui résultent de l’usage détourné du droit de visite, entraînant un déplacement
illicite de l’enfant gardé.
2.
ENLÈVEMENT D'ENFANTS
La question de l’attribution de la garde peut présenter plusieurs
complications résultant, notamment, du problème particulier de l’enlèvement
d’enfants. Sur le plan pénal, l’enlèvement est qualifié de délit de non-présentation
d’enfant qui est passible d’emprisonnement ou d’amende. L’article unique de la loi du
24 mai 1962
46 dispose ce qui suit : « Quand il aura été statué sur la garde par décision
de justice, provisoire ou définitive, le père, la mère ou toute personne qui ne
présentera pas ce mineur à ceux qui ont le droit de le réclamer ou qui, même sans
fraude ou violence l’enlèvera ou le détournera ou le fera enlever ou détourner des
mains de ceux auxquels sa garde aura été confiée, ou des lieux où ces derniers l’ont
placé, sera puni d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 24 à
240 dinars ou de l’une de ces deux peines seulement ». Il va sans dire que si
l’infraction est commise sur le territoire national, la compétence revient au juge
tunisien qui, en vertu du caractère territorial du droit pénal, appliquera son propre
droit.
Le contexte international accentue la complexité du problème, car le
déplacement de l’enfant ne s’effectue pas dans les limites du territoire d’un seul État,
ce qui permet à l'auteur de l'enlèvement de tirer profit du « phénomène de la
frontière »
47 en vue de retenir l’enfant. En effet, il arrive très souvent que l’un des
deux parents – séparé de fait ou de droit de l’autre ou même divorcé – emmène
l’enfant dans son pays d’origine et empêche l’autre d’exercer son droit de garde ou de
visite. En franchissant la frontière d'un autre État, l'auteur de l'enlèvement se prémunit
contre toute décision émanant de l'État d'origine et obtient par là même une double
modification : celle de la loi applicable et celle de la juridiction compétente pour
45 Mourad Knani, « Les mesures urgentes en matière de divorce : un statut quo désuet », (2002) 1 R.J.L.
39 aux pp. 40 et s. L'auteur fait remarquer à cet égard que le droit de visite est réglé d'une manière
expéditive et laconique par une disposition unique.
Loi n° 62-22 du 24 mai 1962 (20 doul hijja 1381), instituant le délit de non représentation d’enfant,
J.O.R.T., 22-25 mai 1962, 620.
46
47 Terme dû à Niboyet, cité par Yves Lequette, Droit Civil, 2e éd., 1988, note sous Tribunal de grande
instance de Grasse et Aix-en-Provence, (1989), Rev. crit., 1990, p. 537.
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100
23.1 (2010) Revue québécoise de droit international
statuer sur le cas de l'enfant48. Le problème a tendance à s’amplifier depuis quelques
temps, en particulier dans les ménages mixtes, en dépit des efforts coopératifs en ce
sens
49.
Les mécanismes mis en place par le droit international semblent reposer sur
la présomption que l’intérêt de l’enfant réside dans le rétablissement du
statu quo
ante
. C’est ainsi que la Convention sur l'enlèvement d'enfants50 institue, dans son
article 16, une action en remise d'enfant permettant le retour de l'enfant déplacé
illicitement avant toute décision sur le fond en matière de garde. Pour cela, la
Convention sur l’enlèvement d’enfants a prévu la création, dans chaque État
signataire, d'une autorité centrale dont la tâche principale est d'agir en vue d'obtenir le
retour immédiat des enfants. Un arrêt de la Cour de cassation française en date du
25 janvier 2005
51 a ainsi approuvé les juges du fond d'avoir ordonné le retour
immédiat de l'enfant. En l'espèce, il s'agissait d'un enfant naturel né d'une mère
franco-italienne et d'un père italien. L'enfant était né en décembre 1998 en France,
pays de résidence de sa mère. Dès janvier 1999, la mère rejoignit le père en Italie et
s'installa au domicile conjugal. Quelques mois après, elle rentrait en France avec
l'enfant. Ce dernier avait été déplacé à l'âge de six mois et la décision de retour a été
prise lorsqu'il avait neuf mois.
Comme on l’a fait observer : « l’intérêt présumé de l’enfant est […] avant
tout un intérêt spatial, fonction de considérations d’intégration et de proximité, mais
également de stabilité »
52. Toutefois, des raisons purement matérielles pourront
justifier le refus de retour. Il en est ainsi s’il « existe un risque grave que le retour de
l’enfant ne l’expose à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière »,
qui serait de nature à le placer dans « une situation intolérable » (art. 13(b))
53. À ce
propos, certaines juridictions canadiennes ont jugé que le « grave risque » dont traite
l’article 13(b) de la
Convention sur l’enlèvement d’enfants ne concerne que les
conséquences du retour de l’enfant dans le pays d’origine, et non celles du départ du
pays où il se trouve
54.
48 Thierry Garé, « Refléxions sur l'efficacité de la convention de La Haye du 25 octobre 1980 relative aux
aspects civils de l'enlèvement international d'enfants » dans dir,
Mélanges Christian Mouly, Paris,
Litec, 1998, 299 à la p. 300.
49 Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, 25 octobre 1980,
1343 R.T.N.U. 89 (entrée en vigueur 1
er décembre 1983) [Convention sur l’enlèvement d’enfants];
Convention européenne sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des
enfants et le rétablissement de la garde des enfants
, 20 mai 1980, 1496 R.T.N.U. 37 (entrée en
vigueur : 1
er septembre 1983).
50 Convention sur l’enlèvement d’enfants, ibid.
51 Cass. civ. 1ère, 25 janvier 2005, (2005) Droit & patrimoine 104 ( annotation Françoise Monéger).
52 Voir Petra Hammje, « L’intérêt de l’enfant face aux sources internationales du droit international
privé », dans
Le droit international privé : esprit et méthodes, Mélanges en l’honneur de Paul
Lagarde, Dalloz, Paris, 2005, 378.
53 Convention sur l’enlèvement d’enfants, supra note 100; voir également CE, Règlement (CE)
n°2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et
l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant
le règlement (CE) n°1347/2000
, [2003] J.O., L 338/1, art. 11.
Thompson v. Thompson, [1993] 8 WWR 385 (MB C.A.), confirmé par Thomson c. Thomson, [1994] 3
R.C.S. 551 décision citée par Gérard Goldstein et Ethel Groffier, « Canada. Québec et provinces
anglaises : Droit international privé », (1988) 40 J-cl. Dr. comp., au para. 100.
54
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La protection de l'enfant en droit international privé tunisien
101
Partant de ces considérations, la Cour de cassation française a refusé le retour au
domicile conjugal américain de deux enfants emmenés illicitement par leur mère, au
motif que cela les exposerait à un danger psychique du fait « des changements aux
conditions de vie actuelles ». D'après les faits, les enfants qui venaient de passer quatre
ans en France en compagnie de leur mère ne parlaient plus anglais, ni n'entretenaient de
relations avec la branche paternelle de la famille. Un auteur a ainsi fait remarquer que
leur retour aux États-Unis, pays de leur père, après ce temps passé avec la mère serait
« vécu (par eux) comme un deuil »
55. Il est d’ailleurs à remarquer que la Convention sur
l’enlèvement d’enfants
fixe implicitement une condition de délai d'un an au-delà duquel
la demande de restitution de l'enfant ne pourra pas être acceptée (art. 12)
56. La
Convention sur l’enlèvement d’enfants considère que passé ce délai, l'enfant s'est habitué
à son nouvel environnement; l'écoulement du temps consolidant le déplacement. Ainsi, le
retour ne doit pas avoir lieu s'il porte une atteinte tellement grave à l'intérêt de l'enfant
qu'il serait intolérable pour celui-ci
57.
Force est cependant de constater que le droit international privé éprouve
encore une grande difficulté à traiter le déplacement illicite d'enfants en raison,
notamment, de « l'omniprésence de la notion de souveraineté » dans ce genre de
questions
58, et la tendance des autorités juridictionnelles à s'opposer de manière
systématique aux décisions étrangères relatives à la garde, au nom d'un ordre public
défenseur de l'intérêt de l'enfant.
Il semble que le risque ne peut être conjuré de manière efficace qu’en
organisant une étroite coopération entre les États qui repose, dans un premier temps,
sur l'application des conventions signées et, dans une étape ultérieure, sur
l'uniformisation de la réglementation relative aux droits de garde et de visite
59. En
droit tunisien, la question prend une autre dimension différente dans la mesure où, en
raison de la législation en vigueur, la garde est susceptible d'entrer en collision
permanente avec une autre institution: la tutelle (ou
wilaya), ce qui suscite un
problème de délimitation des frontières.
3.
PROBLÈME DE FRONTIÈRES?
Le CDIP n'envisage pas une réglementation uniforme du statut de l'enfant, il
prévoit, au contraire, une règle spécifique à chaque institution de protection de
l'enfant : la tutelle (ou
wilaya) étant régie par l'article 41 CDIP, la garde (ou hadhana)
par l'article 50
CDIP. Il y a lieu de souligner que les deux règles précitées sont de
55 Cass. civ., 21 novembre 1995, (1996) D. 468 (annotaton J. Massip).
56 Convention sur l’enlèvement d’enfants, supra note 100.
57 Andréas Bucher, « L'intérêt de l'enfant pénètre la Convention sur l'enlèvement », dans Vers de
nouveaux équilibres entre ordres juridiques, Mélanges en l'honneur de Hélène Gaudemet-Tallon,
Paris, Dalloz, 2008, 683 à la p. 685.

58 Léna Gannagé, « Les déplacements illicites d'enfants entre la France et les états arabes du pourtour
59
méditerranéen », (2003) 16 A.J.T. 189 à la p. 192.
Ibid. aux pp. 195 et s. et aux pp. 209 et s.; Mayer et Heuzé, supra note 95 au para. 623. Plusieurs
mesures préventives sont également envisageables : cantonner géographiquement l’exercice du droit de
visite, ou l'assortir de certaines garanties matérielles.
Page 12
102
23.1 (2010) Revue québécoise de droit international
nature différente. La tutelle est prise en charge par une règle de conflit classique qui
conduit à l'application de la loi nationale de l'enfant, alors que la règle relative à la
garde commande, comme nous venons de le voir, de retenir la loi qui lui est la plus
favorable. Un problème d’articulation ne se pose-t-il pas entre les différents textes qui se
rapportent à la question? Cette éventualité paraît possible.
La hadhana se trouve, en effet, en contact permanent avec la wilaya, ou
tutelle du père, et sur la personne et sur les biens de l'enfant
60. L'interdépendance entre
hadhana et wilaya conduit à une fluctuation de l'opération de qualification et risque
d'entraîner des chevauchements lors de la détermination de la loi applicable
61. La
réforme apportée au
CSP par la loi du 12 juillet 199362 a jeté les frontières entre ces
deux institutions de protection de l’enfant dans un brouillard total. Le problème d’une
définition précise des contours de la notion de
hadhana, en particulier par rapport aux
autres attributions de la
wilaya, reste donc entier. Il est, en effet, à noter qu'en cas de
divorce la mère obtient, conformément à l’article 67
CSP, en sa qualité de gardienne,
l’essentiel de la tutelle et sur la personne du mineur et sur ses biens (éducation,
voyage, et gestion du patrimoine de l’enfant)
63. La conception exagérément extensive de
la
hadhana retenue par l’article 67 CSP met ce dernier en contradiction avec l’article 54
du même Code, lequel retient la définition suivante : « La garde consiste à élever l’enfant
et à assurer sa protection dans sa demeure », ce qui implique par voie de conséquence
qu'elle se limite à sa prévention des dangers et à son éducation physique et morale. De
plus, l’article 67
CSP se met en confrontation avec les règles régissant la wilaya,
lesquelles reconnaissent au père un droit de regard général sur son enfant.
Or, en conférant à la mère des prérogatives tutélaires aussi redoutables, le
législateur fait prévaloir le droit de
hadhana sur la wilaya. Il en résulte un alignement
de la
wilaya sur la hadhana. Il est dès lors légitime de se demander ce qui reste
réellement de la « magistrature paternelle »
64?
Force est, en effet, de considérer que le rattachement des principaux attributs
de « l'autorité parentale » à la garde ne paraît pas une bonne solution car cela conduit
à « l’effacement » du père
65. Titulaire, théoriquement, de droits et de devoirs vis-à-vis
de son enfant, le père se retrouve avec une tutelle sérieusement démembrée, vide de
substance, réduite à la portion congrue d'un droit de visite souvent insignifiant.
60
61
62
Sur cette question, voir Chérif-Feller, supra note 3 aux pp. 55 et s.
Sur cette question, voir Ridha Boukhari, « La qualification en droit international privé », (2010) 51 C.
de D. 159 à la p. 188.
Loi n° 93-74 du 12 juillet 1993, portant modification de certains articles du code du statut personnel,
J.O.R.T., 20 juillet 1993, 1004.
63 CSP, aux al. 4-5.
64 Terme emprunté à Jean Carbonnier, Flexible droit : Pour une sociologie du droit sans rigueur, 9e éd.,
Paris, Librairie Générale de Droit et de .Jurisprudence, 1998 à la p. 267.
65 Terme emprunté à Marie-Laure Delfosse-Cicile, Le lien parental, Paris, Éditions Panthéon-Assas,
2003 aux para. 72 et s. et aux para. 98 et s. ; voir, également les craintes exprimées par la doctrine à cet
égard : Knani,
supra note 99 aux pp. 40 et s .; Hughes Fulchiron, Autorité parentale et parents désunis,
Lyon, éditions du Centre National de Recherche Scientifique, 1985 à la p. 16 et s. ; Gérard
Champenois, « La paternité », dans
1804-2004, Le Code civil : un passé, un présent, un avenir, Paris,
Dalloz, 2004, 359 à la p. 375; Dominique Manai-Wehrli, « Le déclin des pères par le droit » (1994)
Rev. interdiscipl. ét. jur. aux pp. 85 et s., qui observe que l’autorité du père « n’est plus le pivot de
l’aire domestique ».
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La protection de l'enfant en droit international privé tunisien
103
L'enfant déjà entamé par la dislocation de sa famille par suite du divorce de ses
parents peut-il s'accommoder d'une équation aussi inégalitaire? N'est-il pas impératif
pour son bien-être de remédier au déséquilibre dans lequel il est plongé par la
désunion de ses parents, notamment en lui permettant de maintenir des liens étroits
avec les deux et en préservant à chacun des parents son rôle particulier?
À cet égard, une évolution vers un rééquilibrage des prérogatives revenant aux
deux parents semble se profiler en jurisprudence. Un arrêt rendu par la Cour de cassation
tunisienne le 23 avril 2009
66 a ainsi rejeté le pourvoi formulé par une mère voulant
réduire le droit de visite exercé par le père à quelques heures par semaine. La Cour de
droit a rappelé à cet effet qu’il faut « éviter de regrouper le rôle de la mère […] et celui
du père […] sur la tête d’un seul parent, car cela risque de causer un déséquilibre
psychologique dont les conséquences peuvent être négatives pour l’enfant gardé ».
L'intérêt de l'enfant commande, en effet, une mise en ordre des matériaux juridiques
qui se rapportent à son statut en vue de garantir l’harmonie et l’équilibre de sa
personnalité. Dans les relations internationales, la recherche d’un "principe d’équilibre
entre les intérêts
67" des différents partenaires – le père, la mère et l’enfant – est un
sérieux écueil pour le juge. Ce dernier aura souvent tendance à amplifier le jeu de
l'exception d'ordre public international en vue de préserver l’intérêt de l’enfant et de
le faire prévaloir, le cas échéant, sur les intérêts de ses parents.
II.
Une protection assurée par l'amplification du jeu de
l'exception d’ordre public
Dans son commentaire d'une décision rendue par la Cour de cassation
française, qui venait de refuser l'exequatur d'un jugement émanant du tribunal de
Bizerte
68 le 21 décembre 1971, un auteur constatait que « la matière de la garde après
divorce n'est nullement fermée au jeu […] de l'ordre public »
69. Cette remarque
formulée à propos de la jurisprudence française peut-elle être transposée
mutatis
mutandis
au droit tunisien? Il appert que la réponse ne peut être que positive.
Mettant en valeur l'aspect axiologique de l'ordre public, la jurisprudence
considère en effet, depuis quelques temps, qu'il existe en matière de
hadhana une
réserve d’ordre public, qui justifie le refus de l’accorder au conjoint qui n’est pas de
religion musulmane
70. L'ampleur de cette réserve se vérifie de manière particulière au
stade de la réception des décisions étrangères. Dominée par un courant conservateur
fidèle aux principes de l'Islam, la jurisprudence a refusé l’exequatur d'un certain
nombre de jugements étrangers conférant la garde au parent étranger, au motif qu’il
est de l’intérêt de l’enfant de ne pas perdre les liens avec son père - le tuteur légal - et
66 Cass. civ., n° 25421 du 23 avril 2009, (2009) R.J.L., n° 10, aux pp. 73 et s.
67
Sur le principe d’équilibre, voir François Gény, Méthodes d’interprétation et sources en droit privé positif,
t. 2, 2
ème éd. Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, Paris, 1919 à la p. 167.
68 Ville située au nord de la Tunisie.
69 Cass. civ 1re, 30 janvier 1979, Rev. crit. 1979, à la p. 632 ( annotation Yves Lequette) [Affaire du
30 janvier 1979].
70 Affaire du 69523, supra note 92.
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104
23.1 (2010) Revue québécoise de droit international
d’être élevé dans un milieu social arabe et musulman (A). Nous verrons toutefois
qu'une tendance dissidente, qui veut donner une orientation différente à la question,
commence à se profiler (B).
A.
Prédominance du courant conservateur
Mis à part quelques décisions isolées, le principe selon lequel l'intérêt de l'enfant
est d'être élevé dans un milieu musulman paraît imprégner l’ordre juridique tunisien
71 et
bénéficie de l'autorité de la Cour de cassation tunisienne. À plusieurs reprises, en effet, la
juridiction de droit a refusé de reconnaître les décisions étrangères octroyant la garde au
parent étranger non-musulman, au motif de sa contrariété avec les principes
fondamentaux de l'ordre juridique tunisien
72; la jurisprudence tunisienne affichant à cet
égard une attitude de méfiance, voire d'hostilité, à l'égard de ces décisions. On en veut
pour exemple l'arrêt du 19 octobre 1985
73 dans lequel la Cour de cassation a affirmé ce
qui suit : « le jugement étranger conférant la hadhana d'un enfant tunisien, résidant à
Tunis chez son père, à sa mère étrangère qui s'est établie en Allemagne conduit au
détachement de l'enfant de ses valeurs spirituelles, culturelles et nationales qui le lient à
sa patrie, ce qui est en opposition avec l'ordre public de la Tunisie et sa constitution ». En
censurant l'arrêt d'appel qui avait accordé l'exequatur à la décision étrangère, la Cour
de cassation entendait ainsi manifester son opposition à la reconnaissance du
jugement rendu par une juridiction allemande ayant conféré la garde de l'enfant
tunisien à sa mère allemande. La Cour de droit considère à juste titre que la résidence
de la mère en Allemagne et l’établissement du père en Tunisie empêche ce dernier
d’exercer sa
wilaya sur son enfant.
Il est, à ce propos, utile de signaler que la Cour suprême a profité de cette
occasion pour rappeler ses décisions antérieures rendues en 1979
74 et en 198275 à
propos d'espèces semblables à celle ayant fait l'objet de l'arrêt
76 du 19 octobre 1985.
Ainsi, dans sa décision rendue en 1979, la Cour de droit avait considéré que le
jugement conférant la garde à la mère domiciliée à l’étranger se trouve en
contradiction avec les articles 60 et 61
CSP. Rappelant que l’article 60 reconnaît au
père – en sa qualité de tuteur légal – un droit de regard sur les affaires de son enfant,
la Cour en déduit que ce droit ne peut être exercé si l’enfant est éloigné du lieu de
résidence de son tuteur légal. L’impossibilité pour le père d’exercer sa tutelle (
wilaya)
conduit à la déchéance du droit de garde (
hadhana). Selon l’article 61 CSP, en effet:
« Si celui qui a la garde change de résidence et s’installe à une distance qui empêche
le tuteur d’accomplir ses devoirs envers son pupille, il est déchu de son droit ». La
71 Nabil Ben Aïcha, « Ordre public d’éviction et lois de police du for : quel type de rapports? » (1999)
R.T.D. 97 à la p. 128.
73
72 Voir à titre d’illustration, Cass. civ., 15 mai 1979, (1979) B.C.C. 227, no 2000 [Affaire 2000]; Cass.
civ., 3 juin 1982, (1982) B.C.C. III,143,n
o 7422 [Affaire 7422]; Cass. civ., 19 octobre 1985, (1985)
B.C.C. II,61, n
o14220 [Affaire 14220]; Affaire du 69523, supra note 92.
Ibid. Affaire 14220.
Ibid. Affaire 2000.
Ibid. Affaire 7422
.
Ibid. Affaire 14220.
76
74
75
Page 15
La protection de l'enfant en droit international privé tunisien
105
jurisprudence paraît constante sur ce point. La Cour de cassation a, en effet, déclaré à
plusieurs reprises
77 que la résidence de la mère gardienne dans un endroit qui conduit
à un éloignement excessif de l’enfant de son père tuteur porte atteinte à la
wilaya.
Par ailleurs, un jugement rendu par le tribunal de première instance de Tunis le
8 décembre 2003 exprime avec éclat l’importance accordée par la jurisprudence à la
religion du parent gardien. Se prononçant sur une demande de déchéance du droit de
garde formulée par le père, les juges déclarent que : « l’intérêt de l’enfant exige, en
raison de son jeune âge, qu’il vive avec sa mère même dans un pays étranger. La
nationalité tunisienne de la mère et sa confession musulmane font qu’il n’est pas à
craindre que l’enfant soit éloigné de l’environnement tunisien, arabe et musulman »
78.
Condensé, cet attendu nous permet de tirer au moins deux enseignements. Tout
d'abord, la religion de la personne à laquelle la garde est attribuée fait l'objet d'un contrôle
de la part du juge. Ensuite, l'intérêt de l'enfant, constituant la mesure de l'ordre public, est
mieux protégé par la préservation de son appartenance à la société tunisienne arabe et
musulmane; cette dernière considération étant véhiculée, notamment, par les dispositions
du
CPE. Ainsi, il est clairement affirmé dans l'article 1 (2)° CPE que le fait d’ « Élever
l'enfant dans la fierté de son identité nationale, la fidélité et la loyauté à la Tunisie, terre,
histoire et acquis, et le sentiment d'appartenance civilisationnelle et ce au niveau national,
maghrébin, arabe et islamique » est l'une des principales finalités visées par cette
législation. Il s'ensuit que « l'intérêt supérieur de l'enfant » doit être envisagé par
référence à ces objectifs
79.
L'ordre public s'inspire des tendances fondamentales du droit matériel interne
ou des principes généraux qui l'imprègnent, lors même qu’ils ne soient pas clairement
exprimés dans la règle de rattachement correspondante
80. Ainsi qu’on l’a observé :
« l'exception d'ordre public international est une manifestation éclatante d'une
préoccupation de justice matérielle »
81. Celle-ci est, comme nous venons de le voir,
particulièrement accentuée dans la mesure où la règle de conflit de lois envisagée en
matière de garde est de structure alternative.
La doctrine enseigne que l'exception d'ordre public se mettra en jeu avec plus
ou moins d'intensité selon la nature de la règle de conflit – règle localisatrice ou règle
à finalité matérielle. Le recours aux règles de rattachement à caractère matériel aura
pour effet de réduire la fréquence d'intervention de l'ordre public au stade de la
détermination de la loi applicable, car les considérations substantielles propres à ce
77 Voir à titre d’illustration, Cass. civ., 6 octobre 1987, (1987) B.C.C. 207, no 18718; Cass. civ.
22 décembre 1992, (1992) B.C.C. 167, n
o 33540 ; Cass. civ., 8 mars 1994, (1994) B.C.C. 284, no
38798; Cass. civ., 26 décembre 2003, (2003) B.C.C. II,414, no 27602.
78 Trib. 1re inst. Tunis, 8 décembre 2003, 46026 (inédit) [Affaire 46026]; voir également, C.A. Tunis,
25 décembre 1996, no 25429 (inédit) [Affaire 25429]; Cass. civ., 22 septembre 1999, no 72212 (inédit)
[
Affaire 72212].
Selon la
Convention relative aux droits de l'enfant, supra note 98, ratifiée par la Tunisie, les États adhérents
ont l'engagement de respecter le droit de l'enfant à sa nationalité et à son identité culturelle.
Patocchi,
supra note 97 au para. 272.
80
79
81 Hélène Gaudemet-Tallon, Le pluralisme en droit international privé : richesses et faiblesses (Le
funambule et l'arc-en-ciel) vol. 312 R.C.A.D.I. 2005 à la p. 273.
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106
23.1 (2010) Revue québécoise de droit international
dernier sont intégrées dès le départ dans la règle de conflit82. Ainsi, théoriquement du
moins, la mention du résultat substantiel serait de nature à réduire la fréquence
d’intervention de l'exception d'ordre public
83. Cependant, les choses se présentent de
manière différente au moment de l'accueil des décisions étrangères, nous verrons en
effet que l'ordre public recouvre dans ce cas son rôle traditionnel. Œuvrant comme
une « sentinelle rapprochée de l’ordre juridique national
84 », il aura tendance à devenir
plus politique et plus offensif, ce qui permet au juge de promouvoir certaines valeurs
nationales sur la scène internationale, telle la protection de l'intérêt supérieur de
l'enfant.
La montée en puissance de l'enfant et la sollicitude dont il fait l'objet a donné
à l'ordre public une nouvelle mission : préserver l'enfant en sa personne et en ses
intérêts. Ces considérations constituent donc un « plancher »
85, « une mesure »86 que ni
l'application d'une loi étrangère, ni même la réception d'une décision étrangère ne
peuvent remettre en question. La conception de l’ordre public retenue par le
CDIP est
à cet égard révélatrice du rôle que ce mécanisme est appelé à jouer dans les relations
internationales. N’exigeant pas pour se mettre en branle un lien intense ou une
proximité de la situation en cause avec le for
87, l’ordre public se révèlera dans certains
cas « indomptable »
88, « exigeant »89 ou de « combat »90. Cela se vérifie, en
particulier, dans les questions qui touchent à l’état de l’enfant.
La nature « fonctionnelle » de l'ordre public facilite la manipulation de
l'instrument dans un sens qui permet de faire prévaloir les principes fondamentaux de
civilisation du for. La mise en œuvre de l'ordre public aura donc tendance à s'amplifier
à mesure de l'offense aux valeurs du for, notamment l'atteinte au principe de
sauvegarde de l'enfant, qui résulte de l'application du droit étranger. Les récentes
décisions en matière de garde
91 permettent de conforter ce point de vue. Refusant
d'accorder l'exequatur à des jugements étrangers en raison de leur contrariété avec
l'ordre public, ces décisions mettent en exergue une certaine conception axiologique,
voire culturelle de l'intérêt de l'enfant; celle-ci étant d'ailleurs exprimée dans les
différentes décisions citées auparavant dans des termes assez comparables au point de
constituer une véritable tradition jurisprudentielle. Un arrêt rendu par la Cour de
82
Jean-Bertrand Racine, L'arbitrage commercial international et l'ordre public, Paris, Librairie Générale
de Droit et de Jurisprudence, 1999. Selon une doctrine récente, l'exception de l'ordre public ne peut se
mettre en œuvre sur une règle substantielle, Cyril Chabert,
L’intérêt de l’enfant et les conflits de lois,
Aix-Marseille, Presses Universitaires d’Aix-Marseille, 2001 au para. 409.
83 Chabert, ibid. au para. 433.
84 Rémy Libchaber, « L’exception d’ordre public en droit international privé » dans Thierry Revet, dir.,
L’ordre public à la fin du XXe siècle, Paris, Dalloz, 1996, 65 à la p. 67.
Patocchi,
supra note 97.
85
86 Encyclopédie juridique Dalloz : Répertoire de droit international, Paul Lagarde, « Ordre public » par
Paul Lagarde au no 46.
87 CDIP, supra note 93 à l'art. 36, al. 3: « L'exception de l'ordre public ne dépend pas de l'intensité du
rapport entre l'ordre juridique tunisien et le litige ».
88 En ce sens, voir Mohamed Elarbi Hachem, « Le code tunisien de droit international privé » (1999) 88 :
2 Rev. crit. dr. int. privé 227 à la p. 240.
89 Libchaber, supra note 106 à la p. 77.
90 L’expression est due à Danièle Mayer, « Evolution du statut de la famille en droit international privé »
(1977) J.D.I. 447 à la p. 459.
91 Voir l'ensemble des décisions citées, supra note 104.
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La protection de l'enfant en droit international privé tunisien
107
cassation le 4 janvier 199992 permettra d'illustrer l'état de la question. Dans cet arrêt,
la Cour déclarait ce qui suit : « Viole l’ordre public international tunisien, le jugement
belge qui attribue la garde à la mère étrangère alors que l’enfant est de nationalité
tunisienne et de confession musulmane du fait qu’il descend d’un père tunisien,
musulman ». Le fait, poursuivait la Cour, « qu’il ait vécu une certaine période en
Tunisie lui a permis de s’adapter aux spécificités de son environnement familial et
national, qu’il a assimilé spirituellement en s’attachant à sa patrie. De plus, la non-
contrariété à l’ordre public s’apprécie à la lumière de ce qu'exige la constitution,
compte tenu de certains principes identitaires essentiels relatifs à la famille, à la
société, à l’éducation, à la religion, à la langue et surtout l’amour de la patrie ».
Perçue à travers cette décision comme un rempart de la société, la réserve
d'ordre public aura tendance à mettre au ban toute loi ou décision étrangères qui
seraient en opposition flagrante avec les valeurs et les principes fondamentaux du for.
Particulièrement exigeant en matière de statut personnel, l'ordre public est le vecteur
d'une certaine impérativité des conceptions du for qu'il contribue à exalter ; sa
réaction paraît modelée sur l'état de la législation interne, celle-ci étant par définition
très protectrice de l'enfant. La réaction virulente de l'ordre du for est, par ailleurs,
justifiée par le « choc de modèles opposés »
93 résultant du défaut de communauté de
valeurs
94 entre les différents systèmes juridiques.
Le défaut d'équivalence entre le droit du for et le droit étranger sur une question
qui touche à un principe fondamental du for constitue la mesure qui permet de justifier le
rejet de la loi étrangère ou le refus de reconnaissance de la décision émanant d'une
juridiction étrangère. Ainsi, considérant que l'État aménage un régime de protection
renforcée à l'enfant tunisien, l'ordre public serait de ce fait un mécanisme de défense de
cette politique législative. La sauvegarde de l'intérêt de l'enfant constitue en effet une
barrière de l'ordre public, il n'est donc pas permis que, par un maniement maladroit, cet
instrument se retourne contre la personne à protéger.
Dans ces conditions, la tendance à se replier sur les conceptions du for en
matière de garde est une réaction naturelle, en tous cas, elle n'est pas une création
tunisienne. Une attitude semblable existe peu ou prou en droit comparé. On a ainsi pu
constater qu'à l'occasion de l'exequatur du jugement du tribunal de Bizerte confiant la
garde au père tunisien, les juges français ont « imposé leur propre méthode
d'attribution de la garde sans se soucier de la législation applicable »
95. Le repli
systématique vers le droit français a été justifié par la spécificité de la réglementation
de la garde qui repose sur une norme cadre : l'intérêt de l'enfant
96.
92 Affaire du 69523, 4 janvier 1999, (1999) B.C.C. 331, supra note 92.
93
Formule due à Horatia Muir Watt, « Les modèles familiaux à l’épreuve de la mondialisation (aspects
de droit international privé) » (2001) 45 Arch. phil. droit 271 à la p. 274.
94 Bénédicte Fauvarque-Cosson, « Droit comparé et droit international privé » (2000) R.I.D.C. 797.
95 Affaire du 30 janvier 1979, supra note 103 aux pp. 629 et s.; J. Foyer notait une tendance à
« hypertrophier le domaine d'application de la loi française » en matière de garde, « sans toujours
s'embarrasser des mécanismes subtils du conflit de lois », note sous Paris, 1
er juillet 1974, Rev. crit. 1975, à
la p. 266.
96 Affaire du 30 janvier 1979, supra note 103 à la p. 397 (annotation Danièle Mayer).
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23.1 (2010) Revue québécoise de droit international
Cette perception rend compte de l'influence persistante de facteurs endogènes,
tels la religion, la culture et la morale sur l'ordre public. Paul Lagarde observait à cet
égard que l'ordre public intervient très souvent « pour des raisons morales,
philosophiques ou politiques au sens large de ce mot »
97. Une juridiction grecque, le
tribunal de Grevena, a eu à se prononcer sur le problème de l’éducation d'un enfant dont
les parents originairement domiciliés en Suède vivent séparés. Invoquant la
Convention
sur l'enlèvement d'enfants
, la mère, suédoise d'origine, invoquait la rétention sans droit
des enfants en Grèce, patrie du père, où ils étaient venus six mois plutôt. Elle n'a pas
obtenu gain de cause, le tribunal retenant, entre autres arguments, que les enfants
fréquentaient depuis quelques temps l'école grecque ; une importance a ainsi été accordée
aux effets du facteur culturel sur la personne de l'enfant
98.
L'ordre public a donc des racines sociologiques, qu'il n'est pas utile d'ignorer si
l'on veut avoir une parfaite compréhension de la question. Comme le soulignait un auteur
français, « il est couramment affirmé que l'ordre public est censé refléter et exprimer, par
le truchement du juge, les réactions supposées du corps social. Mais les bases
sociologiques réelles n'apparaissent jamais ouvertement dans les motivations du juge et
demeurent dans le non-dit, gisant dans le for intérieur ou le secret des délibérés »
99.
Cette dernière présentation serait, cependant, incomplète si l'on passait sous
silence l'évolution récente qu'a connue la question, suite à l'arrêt n° 7286 du 2 mars 2001
rendu par la 9
ème chambre de la Cour de cassation100, lequel marque un esprit de fronde à
l'égard de la jurisprudence antérieure.
B.
Naissance d'une tendance dissidente
Marquant un certain écart par rapport à la conception de l'ordre public retenue
jusque-là par la jurisprudence, la 9
e chambre a pris le contre-pied de la position définie
par la Cour de cassation depuis des années et réaffirmée dans son arrêt du
4 janvier 1999101 et a décidé à propos de la même affaire, objet de l'arrêt précité, que la
disparité de religion ne constitue pas un motif de refus d’exequatur d’un jugement
conférant la garde au parent étranger non-musulman.
Dans l'espèce ici considérée, nous manquons d'éléments de fait en raison de la
mauvaise rédaction de l’arrêt. Nous pouvons seulement constater que l'enfant (une fille
en l'occurrence) était de nationalité tunisienne, de religion musulmane, et qu'elle est née
en 1989 et a vécu pendant une période assez longue en Tunisie en compagnie de son
97
Paul Lagarde, Recherches sur l'ordre public en droit international privé, Paris, Librairie Générale de
Droit et de Jurisprudence, 1959 à la p. 8.
99
98 Trib. gr. inst. Grevena, 20 janvier 1994, IPRax, 1995.191, cité par François Boulanger, « De la
convention de La Haye de 1961 à celle de 1996 sur la loi applicable à la responsabilité parentale et la
protection des enfants. Requiem pour la loi nationale » dans Mélanges Fritz Sturm, Éditions Juridiques
de l’Université de Liège, 1999 1399 à la p. 1406.
Jean Déprez, « Droit international privé et conflits de civilisations. Aspects méthodologiques (Les
relations entre systèmes d'Europe occidentale et systèmes islamiques en matière de statut personnel)
»
(1988) 211 R.C.A.D.I. 9 à la p. 254.
100 Affaire 7286, supra note 96 à la p. 183.
101 Affaire du 69523, supra note 92.
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La protection de l'enfant en droit international privé tunisien
109
père. Les faits nous indiquent également que suite à un différend avec son mari tunisien,
la mère (de nationalité danoise) avait obtenu en 1992 d'un tribunal belge un jugement qui
lui attribue la garde de la fille
102. Cinq années plus tard, elle en demandait l'exequatur
devant les juridictions tunisiennes. La demande avait été accueillie en première instance
et en appel. La Cour de cassation, statuant sur pourvoi du père de l'enfant, cassa par son
arrêt du 4 janvier 1999
103 la décision d'appel et renvoya les parties à nouveau devant la
même juridiction. Mais, la Cour d'appel campa sur sa position, ce qui a conduit le père à
former un deuxième pourvoi. Porté devant une chambre différente, le pourvoi a cette
fois-ci été rejeté. Considérant que le jugement étranger n'est pas contraire à l'ordre public,
la Cour de cassation a décidé par son arrêt du 2 mars 2001 de lui conférer l'exequatur.
Cette affaire présente une grande similitude avec une espèce jugée par le
tribunal de première instance de Grombalia en date du 7 mars 1977. Dans cette dernière,
le tribunal avait refusé d'accorder l'exequatur à une décision belge attribuant la garde à la
mère (de nationalité belge) en raison de sa contrariété avec l'intérêt de l'enfant considéré
au vu de la loi tunisienne comme touchant à l'ordre public. La décision a été approuvée
par certains esprits. Ainsi, commentant cette décision, un auteur observait que : « sur un
plan conflictuel, et si nous partons de l'intérêt de l'enfant tel que compris par le juge
tunisien, le maniement de l'arme de l'ordre public nous semble légitime en l'espèce »
104.
L'auteur relevait par ailleurs que cette attitude était assez commune aux juridictions de
différents pays. Appelé à se prononcer sur la garde d'enfants, le juge du for soit l'accorde
à son national, soit refuse l'exequatur à la décision étrangère ayant attribué la garde au
parent étranger
105.
À dire vrai, l'ambiguïté de la rédaction de l'arrêt du 2 mars 2001 est telle que
chacun peut parvenir à le faire coïncider avec ses propres conceptions. On peut ainsi lire
dans l'attendu le plus marquant de cette décision que : « l'attribution de la garde de
l'enfant à sa mère ne nuit pas à l'ordre public et n'est pas en contradiction avec la
politique législative du pays, d'autant plus qu'il s'agit d'une relation juridique à caractère
international qui se rapporte à la garde d'un enfant mineur dont l'intérêt doit prévaloir sur
toute autre considération »
106. Cette assertion appelle toutefois les critiques suivantes :
D'abord, en énonçant dans son premier membre de phrase que « l'attribution de
la garde de l'enfant à sa mère ne nuit pas à l'ordre public et n'est pas en contradiction avec
la politique législative du pays », cet attendu paraît consacrer une pétition de principe. En
effet, dans la mesure où l'attribution de la garde repose sur le critère de l'intérêt de
l'enfant, il aurait été plus précis – pour rester dans le cadre tracé par les articles 54 et s.,
CSP – de dire que seul ce critère permet de déterminer la personne à laquelle la garde
sera confiée. Il n'y avait donc aucune utilité à faire référence dans des termes aussi
affirmatifs au sexe de la personne, en l’occurrence la mère.
102 Voir Affaire 7286, supra note 96.
103 Affaire du 69523, supra note 92.
104 Affaire du 7 mars 1977, supra note 94 à la p. 105. Dans cette affaire, il était demandé aux juges du
tribunal de Grombalia de conférer l'exaquatur à une décision belge ayant attribué la garde d'un enfant
(une fille de 4 ans) à sa mère (belge).
Ibid. à la p. 106.
105
106 Affaire 7286, supra note 96.
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110
23.1 (2010) Revue québécoise de droit international
Ensuite, la seconde partie de l'attendu se comprend difficilement. Si l’on part
d'une lecture
a contrario, on aurait tendance à croire que la Cour considère que la
situation en cause n'est pas contraire à l'ordre public, car il ne s'agit que « d'une relation
juridique à caractère international qui se rapporte à la garde d'un enfant mineur ». Sans
vouloir se lancer dans des extrapolations incertaines, et pour ne pas être accusé de
dénaturer les propos de la Cour, notons, au moins pour l'instant, que l'arrêt pêche par la
qualité défectueuse de sa rédaction.
Par ailleurs, l'un des paradoxes qui se dégagent de cette décision est que la
9
e chambre a observé le silence sur le temps que l'enfant a passé en compagnie de son
père en Tunisie. En effet, aussi étrange que cela puisse paraître, la Cour n'a pas attaché
d'importance à cette considération, négligeant ainsi d'apprécier le degré d'enracinement
dans le for de l'enfant! La chambre s'est donc limitée à reproduire l'argument retenu par
les juridictions inférieures selon lesquelles il était de l'intérêt de l'enfant, vu son jeune
âge, que sa garde soit assurée par sa mère, oubliant du même coup que pendant tout le
temps qu'a pris l'affaire, l'enfant a grandi.
Il est, de surcroît, étonnant de constater que la mère, étrangère, qui a obtenu un
jugement en sa faveur du tribunal de Bruxelles depuis 1992 ait attendu cinq longues
années avant d'agir
107! Ce qui paraît excessif pour une mère soucieuse de l'intérêt de son
enfant. Or, l’importance du facteur temps dans toute décision relative à la garde est
indéniable. Ainsi, par exemple, dans l'arrêt rendu par la Cour de cassation française,
auquel nous faisions référence au départ, l'exequatur avait été refusé au jugement du
tribunal de Bizerte ayant accordé la garde au père tunisien au motif que l'ordre public
commandait le respect des situations établies
108; l'enfant en question (une fille) avait en
effet passé plusieurs années en compagnie de sa mère française.
D'un autre côté, en négligeant les considérations qui se rapportent à la
nationalité tunisienne et à la religion de l'enfant, la 9
e chambre semble partir d'une
perception désincarnée de la garde, la réduisant tout simplement au fait de permettre à un
enfant de vivre avec sa mère. Dans cette décision, aucune importance n’est attachée à
l'éducation religieuse de l'enfant, alors que celle-ci est importante au regard de son
appartenance à une civilisation et de son identité culturelle
109. La Cour ne semble pas
avoir apprécié à sa juste mesure le fait que l'éducation qui lui sera dorénavant donnée est
en contrariété avec ce qu'il avait déjà reçu en Tunisie. Or, on a déjà fait valoir que
l'éducation étrangère, par définition différente, est suffisante pour refuser l'exequatur au
nom de l'ordre public
110.
De surcroît, la Cour passe sous silence ce que cela entraînera comme
conséquences pour l'enfant au niveau de l'exercice de la
wilaya et du droit de visite du
père. Ce dernier, étant le tuteur légal de l’enfant, dispose en effet d’un droit de regard
107
Il résulte des faits de l'espèce que la demande d'exequatur a été présentée devant le trib. de 1re instance
de Tunis en date du 3 février 1997, Voir
Affaire 7286, supra note 96.
108 Affaire du 30 janvier 1979, supra note 103 à la p. 634.
109 Sur cette question, voir Marie-Claire Foblets, « L'enfant d'une famille musulmane. Questions
particulières relatives à la gestion par le droit de l'appartenance » dans Jean-Louis Renchon, dir.,
L'enfant et les relations familiales internationales, Bruxelles, Bruylant, 2003, 235 à la p. 254.
110 Affaire du 7 mars 1977, supra note 94 à la p. 106.
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La protection de l'enfant en droit international privé tunisien
111
général sur son enfant conformément à l’article 154 CSP111, selon lequel : « La tutelle
est exercée de droit sur l'enfant mineur par le père, puis par la mère, puis par le tuteur
testamentaire ». Or, en faisant prévaloir l'intérêt de la mère sur celui de l'enfant ou du
père, la décision ne paraît pas avoir placé l’exercice de la
wilaya dans son étendue réelle.
Du coup, la finalité protectrice de l'institution de la
wilaya, particulièrement accusée en
droit interne, se trouve éclipsée.
La Cour semble ainsi se satisfaire de l'idée que l'intérêt de l'enfant a été pris en
considération. Or, il va sans dire que l'argumentation par l'intérêt de l'enfant ne résout
rien en raison de l'incertitude de ce critère. On a, en effet, observé que « la notion
d'intérêt de l'enfant est […] dépourvue de signification véritable, lorsqu'elle est détachée
du contenu que lui donnent les juges »
112. Notion-cadre, elle a toujours besoin pour être
appliquée à un cas particulier de la médiation de ces derniers
113. Ainsi, étant ouverte à
dessein à l'interprétation des juges, sa teneur est tributaire de leur personnalité
114.
Vraisemblablement, la décision reflète le flottement qui existe dans
l'appréciation de l'intérêt de l'enfant. Le recours au droit matériel interne ne permet pas de
lever tout équivoque dans la mesure où la notion elle-même demeure incertaine. Aussi,
l'appréciation de cet intérêt dépend-t-elle généralement des facteurs sociologiques,
psychologiques, religieux et autres. Ces paramètres variant d'une société à une autre, le
jugement de valeur ne sera pas partout le même. La 9
e chambre ne semble pas avoir prêté
beaucoup d'attention à ces principes.
Pourtant, ces principes se trouvent bien exprimés dans plusieurs textes de loi, il
ne s'agit pas de les inventer. Les juges ne semblent pas avoir été particulièrement
soucieux de vérifier s'il n'y a pas incompatibilité substantielle entre la législation
étrangère, sur la base de laquelle la décision a été prise, et le droit du for relativement à la
notion de l'intérêt de l'enfant. Ils semblent, au contraire, les tenir pour équivalentes
115, ce
qui explique la mansuétude témoignée à l'égard du jugement étranger. La 9
e chambre
semble considérer qu'il n'y a pas, dans l'hypothèse considérée, un défaut de communauté
juridique justifiant la censure dudit jugement.
L’attitude de la 9e chambre paraît refléter une grande part d'intuition. Partant
d'une perception étriquée de l'intérêt de l'enfant, elle en est arrivée à faire prévaloir une
approche tempérée de l'ordre public, se contentant simplement d'observer que la situation
111 CSP, supra note 92.
112 Affaire du 30 janvier 1979, supra note 103 à la p. 396 (annotation Danièle Mayer); Foblets, supra
note 110 à la p. 252, écrit à propos de l'intérêt de l'enfant : « son contenu pédagogique concret est
indéterminé, et de ce fait peut recouvrir des réalités fort éparses selon l'usage qu'en font les tribunaux
en présence de systèmes juridiques avec lesquels ils ne sont parfois que très peu familiarisés ».
113 Sandrine Frémeaux, « Les notions indéterminées du droit de la famille » (1998) 3 R.R.J.-Droit
prospectif, aux pp. 874 et s.; Estelle Gallant,
Responsabilité parentale et protection des enfants en
droit international privé, Paris, Defrénois, 2004 à la p. 4; Gérard Cornu, Linguistique juridique, Paris,
Monchrestien, 1990 à la p. 91.
114 Chaïm Perelman relevait, à ce propos, que « la personnalité du juge joue un rôle, parfois limité, mais
parfois décisif, dans le déroulement du procès et dans son issue », « Raisonnement juridique et logique
juridique » (1966) 11 Arch. phil. droit 1 à la p. 3.
115 Sur l'importance de la notion d'équivalence dans le droit des conflits de lois, Philippe Malaurie,
« L'équivalence en droit international privé », Recueil Dalloz, 1962, chr. 215, pp. 215-220; voir également
Cass. civ., 13 avril 1999, Rev. crit. 1999.4. p. 698 (annotation Horatia Muir Watt).
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112
23.1 (2010) Revue québécoise de droit international
n'est pas en contradiction avec la politique législative du pays. Elle en conclut ainsi que la
contrariété avec l'ordre public n'a pas atteint un seuil intolérable justifiant une réaction de
répulsion du for, négligeant par là l'existence d'un « intérêt étatique » à la protection de
l'enfant exprimé par les principes du droit matériel interne
116.
Or, il résulte de l'examen des critères de mise en jeu et des effets de l'ordre
public définis par l'article 36
CDIP, que le législateur ne fait pas varier la réaction de cet
instrument selon l'intensité du rattachement de la situation avec le for, pas plus qu'il ne
distingue entre la création d'un droit et ses effets (art. 36, al. 3
CDIP). Cette lecture est
d'ailleurs consolidée par la règle de l'article 37
CDIP qui ne reconnaît effets aux
situations régulièrement créées à l'étranger que dans la mesure où ces mêmes effets ne
sont pas incompatibles avec l'ordre public international tunisien. Le sens attribué par ces
deux dispositions à l'ordre public « international » ne permet pas d’envisager l’hypothèse
de l'effet atténué
117.
La position de la 9e chambre paraît ainsi en retrait par rapport à la règle de droit,
en l’occurrence l’article 36, al. 3
CDIP. En considérant que le contenu du jugement
étranger n'est pas en contradiction avec l'ordre public et ne justifie pas son rejet par le for,
la décision adoptée par la Cour reflète une perception qui paraît bien loin de la
conception de l'ordre public international retenue par le
CDIP. C'est davantage une
conception instrumentale, réductrice, qui est mise en valeur, selon laquelle la réserve
d'ordre public est pour le juge un instrument technique inséparable d'un autre, la règle de
conflit, dont le fonctionnement est limité par la logique de cette dernière. Or, il a été
démontré que la sauvegarde de l'ordre public est un principe extérieur et supérieur aux
règles de conflit
118. En « renvoyant aux principes fondamentaux (éthiques, politiques,
sociaux, etc.) de l'ordre juridique, l'ordre public fait nécessairement l'objet d'une
interprétation évaluative qui ne ramène pas sa mise en œuvre à une opération purement
mécanique »
119. L'ordre public implique une appréciation de la décision étrangère au
regard des choix fondamentaux du for, parmi lesquels figure la protection de l’intérêt
supérieur de l’enfant. Or, la protection de l’intérêt de ce dernier commande qu’il puisse
maintenir des relations avec ces deux parents
120. Ce qui impose la recherche d’un
équilibre entre la
hadhana exercée par la mère et la wilaya reconnue au père. Une
jurisprudence majoritaire considère qu’il y a rupture d’équilibre lorsque la mère
gardienne s’établit avec l’enfant dans un endroit qui empêche le père – tuteur légal –
d’exercer sa tutelle.
D’un autre côté, la position défendue par la 9e chambre dans son arrêt du
2 mars 2001
121 s'inscrit en porte à faux d'un principe d'ordre public international bien
116
Intérêt principalement marqué par la promulgation du CPE, supra note 98.
117 Hachem, supra note 106 à la p. 240; Aïcha, supra note 104 aux pp. 119 et s.
118 Wilhelm Wengler, « Les principes généraux du droit international privé », Rev. crit. dr. Int. privé,
1952, aux pp. 595-622, 1953, aux pp. 37-60.
119 François Ost et Michel Van De Kerchove, De la pyramide au réseau? Pour une théorie dialectique du
droit, Bruxelles, Publications des facultés universitaires de Saint-Louis, 2002 au para. 94.
120 Selon l’article 11 CPE : « Le présent Code garantit à l’enfant séparé de ses parents ou de l’un d’eux, le
droit de rester en contact de façon régulière, et de garder des relations personnelles avec ses deux
parents ainsi qu’avec les autres membres de sa famille ».
121 Affaire 7286, supra note 96.
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La protection de l'enfant en droit international privé tunisien
113
établi en jurisprudence et bénéficiant de l’autorité de la Cour de cassation, suivant lequel
l'intérêt de l'enfant commande qu'il soit élevé dans un milieu musulman
122. Ce principe
fondamental trouve sa source à la fois dans la Constitution tunisienne et dans le
CPE; ces
sources mettent en valeur l'appartenance à une civilisation arabo-musulmane comme
composante fondamentale de la société tunisienne. Or, contrairement à cela la décision
de la 9
e chambre n'insiste aucunement sur les particularismes culturels et juridiques du
système tunisien, lesquels s'expriment ouvertement en matière de droit de la famille.
Pourtant, il a été démontré que le défaut de communauté juridique des parties en
conflit perturbe de manière sensible les données du problème, dans la mesure où le
conflit de lois se conjugue à un conflit de civilisations
123 et stimule la réaction de
l'ordre public. Ne pas en tenir compte, alors que la contestation oppose des personnes
de cultures différentes, paraît de ce fait irréaliste.
Au-delà des enseignements que l'on peut tirer de l'arrêt du 2 mars 2001124, c'est
l'effet d'entraînement qu'il produira sur les juridictions inférieures qui permettra de
déterminer s'il est raisonnable de parler de revirement. Envisagé dans le contexte actuel,
cet arrêt ne reflète donc pas un avis majoritaire au sein de la jurisprudence ni ne
synthétise une jurisprudence antérieure, mais annonce tout de même une tendance
« subversive » qui aura certainement un effet sur l'évolution de la question. La décision,
devenue désormais célèbre en raison des commentaires qui lui ont été fait, permet de
relancer le débat sur les contours de l'ordre public et les besoins actuels de la société en la
matière. Elle peinera, toutefois, à s'affirmer en tant que solution de principe si elle n'est
pas suivie par les juridictions inférieures. Or, ces dernières ne semblent pas vouloir
s'inscrire dans la nouvelle tendance définie par la 9
ème chambre. Nous avons pu constater,
en effet, à l'appui du jugement précité du tribunal de première instance de Tunis
125 que les
juges au fond semblent plutôt s'en tenir à la position définie par le courant majoritaire au
sein de la jurisprudence dont un rappel a été fait par l'arrêt de cassation du
4 janvier 1999
126.
***
Le droit tunisien de la garde (ou hadhana) a perdu son âme. Les nombreuses
réformes dont il a fait l'objet depuis quelques années ont conduit à un télescopage des
institutions de protection de l'enfant. En effet, en retenant une conception exagérément
extensive de la notion de garde, l’article 67
CSP se met en confrontation avec l’article 54
du même Code – qui réduit la garde au fait d'élever l’enfant et d'assurer sa protection
dans sa demeure – et avec les articles 154 et 155
CSP127 qui consacrent le père comme
122 En ce sens, voir Aïcha, supra note 104 à la p. 128; rappelons les décisions citées : Affaire 7422, supra
note 98 ; Affaire 14220, supra note 104; Affaire du 69523, supra note 92; voir également, Affaire
25429
, supra note 105; Affaire 72212, supra note 105.
123 Meziou, supra note 92 à la p. 6; Déprez, supra note 108 à la p. 37.
124 Affaire 7286, supra note 96.
125 Affaire 46026, supra note 105.
126 Affaire du 69523, supra note 92.
127
Ibid. aux art. 154 et 155.
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23.1 (2010) Revue québécoise de droit international
tuteur légal de l'enfant. Des chevauchements peuvent alors exister entre la garde et la
tutelle rendant ainsi plus incertaines les frontières des règles qui les régissent. Partant, la
qualification – la catégorisation – des problèmes qui résultent de ces deux matières se
complique davantage. Cette complexité s'accentue lorsque les attributions découlant de la
hadhana et de la wilaya sont exercées dans le cadre d'un rapport international.
La lecture de la jurisprudence tunisienne permet en effet de constater, lorsque la
garde est conférée par un tribunal étranger à la mère étrangère non-musulmane, que les
juridictions se préoccupent davantage de la tutelle exercée par le père tunisien. Les
juridictions tunisiennes ont ainsi tendance à faire prévaloir le droit de regard sur les
affaires de l'enfant reconnu au père tunisien sur le droit de garde exercé par la mère
étrangère. Ceci permet d'expliquer l'attitude de méfiance généralement observée à l'égard
des décisions étrangères relatives à la garde. Les principales motivations qui sont à
l'origine de cette jurisprudence dominante ont trait à l'éducation de l'enfant, à son
épanouissement dans la société tunisienne, arabe et musulmane.
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