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REPUBLIQUE TUNISIENNE
CODE DES CHANGES ET DU
COMMERCE EXTERIEUR
Publications de l’Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
2010























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Loi n° 76-18 du 21 janvier 1976, portant refonte et
codification de la législation des changes et du
commerce extérieur régissant les relations entre la
Tunisie et les pays étrangers.
(1)
(JORT n° 5 du 20-23 janvier 1976)
Au nom du peuple,
Nous, Habib Bourguiba, Président de
la République
Tunisienne,
L’Assemblée Nationale ayant adopté,
Promulguons la loi dont la teneur suit :
Article premier :
Les
textes publiés ci-après et relatifs aux relations
financières et de commerce extérieur entre la Tunisie et les pays
étrangers sont réunis en un seul corps annexé à la présente loi,
appelé « Code des changes et du commerce extérieur ».
Article 2
Sont abrogées, toutes dispositions antérieures contraires ou
faisant double emploi avec celles dudit code et notamment :
- Le décret du 10 septembre 1939 prohibant ou réglementant
en temps de guerre l’exportation de capitaux les opérations de
change et de commerce de l’or,
- Le décret du 15 août 1945 relatif à la répression des
infractions à la réglementation des changes,
- Le décret du 7 février 1946 relatif aux avoirs conservés
dans des paquets clos à l’étranger,
(1) Travaux préparatoires :
Discussion et adoption par l’Assemblée Nationale dans sa séance du 13 janvier 1976
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- Le décret du 25 avril 1946 relatif au recensement de l’or,
des devises étrangères et des valeurs mobilières étrangères
conservées en Tunisie,
- Le décret du 2 mai 1946 relatif au régime des avoirs
étrangers en Tunisie,
- Le décret du 2 mai 1946 relatif au recensement des avoirs à
l’étranger,
- Les textes législatifs figurant à l’annexe I du décret du 29
décembre 1955 relatif au commerce extérieur et aux changes,
- La
loi n° 59-145 du 5 novembre 1959 portant
réglementation des transferts de capitaux entre la Tunisie et les
territoires et pays de la zone franc telle qu’elle a été modifiée
par les textes subséquents.
Article 3
Les textes d’application de la législation abrogée par la
présente loi demeurant en vigueur dans la mesure des besoins
de continuité des services publics jusqu’à ce qu’il en soit
autrement décidé par les autorités compétentes.
La présente loi sera publié au Journal Officiel de la
République Tunisienne et exécutée comme loi de l’Etat.
Fait au Palais de Carthage, le 21 janvier 1976.
Le Président de la République Tunisienne
Habib Bourguiba
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CODE DES CHANGES ET DU COMMERCE
EXTERIEUR
PREMIERE PARTIE
RELATIONS ETRANGERES AVEC L’ETRANGER
Titre Premier
Dispositions relatives à l’exportation des capitaux, aux
opérations de change et aux commerces de l’or.
Article premier (Modifié par la loi n° 93-48 du 3 mai
1993)
Sont libres en vertu de la présente loi, les transferts relatifs
aux paiements à destination de l’étranger au titre :
- des opérations courantes engagées conformément à la
législation régissant lesdites opérations.
- du produit réel net de la cession ou la liquidation des
capitaux investis au moyen d’une importation des devises
même si ce produit est supérieur au capital initialement investi
et ce concernant les investissements réalisés dans le cadre de la
législation les régissant.
Toute exportation de capitaux et toutes opérations ou prises
d’engagement dont découle ou peut découler un transfert,
relative à des opérations autres que celles visées à l’alinéa
premier du présent article ainsi que toute compensation entre
dettes avec l’étranger sont soumises à une autorisation générale
du ministre des finances donnée après avis de la Banque
Centrale de Tunisie.
La Banque Centrale de Tunisie est chargée de l’application
de la réglementation des changes conformément à ses statuts et
à la présente loi.
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Article 2
Des décrets pris sur proposition du ministre des finances et
après avis de la Banque Centrale de Tunisie définissent les
opérations considérées comme constituant une exportation de
capitaux aux termes de l’article premier et peuvent édicter
toutes prohibitions, obligations et réglementations en vue de
mettre en œuvre les dispositions de la présente loi
Article 3
Les opérations de change autorisées en application de
l’article premier sont traités obligatoirement par l’intermédiaire
de la Banque Centrale de Tunisie ou par délégation de celle-ci,
d’intermédiaires agréés par le Ministre des Finances sur
proposition du gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie.
Les instructions de la Banque Centrale de Tunisie aux
intermédiaires agréés doivent être publiées au Journal Officiel
de la République Tunisienne quand elles contiennent des
dispositions concernant le public.
Article 4
Sous réserve du monopole de la Banque Centrale de Tunisie
en matière d’or monétaire, l’importation et l’exportation des
matières d’or sont prohibées sauf autorisation conjointe de la
Banque Centrale de Tunisie et du ministère de l’économie
nationale.
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Titre II
Définitions
Article 5
On entend par :
1) Réglementation des changes
: L’ensemble des
dispositions de la première partie de la présente loi ainsi que des
décrets, arrêtés, avis, instructions et autres textes du ministre
des finances et du gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie
pris pour son application,
2) Etranger : Tous les pays et territoires extérieurs à la
Tunisie,
3) Résidents : Les personnes physiques ayant leur résidence
habituelle en Tunisie et les personnes morales tunisiennes ou
étrangères pour leurs établissements en Tunisie,
4) Non résidents : Les personnes physiques ayant leur
résidence habituelle à l’étranger et les personnes morales
tunisiennes ou étrangères pour
leurs établissements à
l’étrangers,
Les définitions données aux alinéas 3 et 4 s’appliquent sans
préjudice des définitions spécifiques données par la loi n° 72-38
du 12 avril 1972 relative aux industries exportatrices.
5) Matières d’or :
a) l’or monnayé, qu’il s’agisse de monnaies tunisiennes ou
étrangères,
b) les barres et lingots d’or admis par la Banque Centrale de
Tunisie,
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c) l’or natif en masse, poudre et minéral, l’or en lingot à
poids et titres non admis par la Banque centrale de Tunisie, l’or
en plaques, étiré, laminé, plané ou doublé, à usage industriel,
artistique, médical ou dentaire, l’or en anneaux, paillettes, fils
ou solution des sels et préparations à base d’or, les déchets,
débris, broutilles, cendres d’or, tout objet en or façonné et
œuvré, tout objet d’or détruit ou à détruire.
6) Or monétaire : Les matières d’or visées aux alinéas a) et
b) du paragraphe 5 ci-dessus.
7) Or non monétaire : les matières d'or visées à l'alinéa c)
du paragraphe 5 ci-dessus.
8) Valeurs mobilières :
a) les titres de rentes, les obligations, les actions, les parts de
fondateur et parts bénéficiaires et, d'une manière générale, tous
titres susceptibles, de par leur nature, d'être cotés dans une bourse
des valeurs, ainsi que tous certificats représentatifs de ces titres,
b) les coupons, dividendes, arrérages, droits de souscription
et autres droits attachés aux dites valeurs.
9) Valeurs mobilières tunisiennes : les valeurs mobilières
émises par une personne morale publique tunisienne ou par une
personne morale privée dont le siège social est situé en Tunisie.
10) Valeurs mobilières étrangères : les valeurs mobilières
émises par une personne morale publique étrangère ou par une
personne morale privée dont le siège est hors de Tunisie.
Sont également considérées comme valeurs mobilières
étrangères les valeurs mobilières émises par une personne
morale publique tunisienne ou par une personne morale privée
ayant son siège en Tunisie, lorsque ces valeurs sont libellées en
monnaie étrangère.
11) Valeurs assimilées à des valeurs mobilières
étrangères:
- valeurs mobilières tunisiennes comportant la possibilité
pour le porteur d'obtenir sur une place étrangère le paiement des
revenus ou du capital,
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- actions des sociétés qui ont leur siège social en Tunisie
mais leur principale exploitation à l'étranger.
La liste de ces valeurs est fixée par le ministre des finances
après avis de la Banque Centrale de Tunisie.
12) Parts sociales : toutes parts dans une société ou
association de droit ou de fait non représentées par des valeurs
mobilières,
13) Devises : les instruments de payement libellés en
monnaie étrangère ainsi que les avoirs en monnaie étrangère
figurant dans des comptes à vue ou à court terme.
14) Instruments ou moyens de paiement : les pièces de
monnaie et billets ayant cours légal, les chèques, lettres de
crédit, traites, effets de commerce, mandats-posté et mandats-
carte, tous autres titres de créances à vue ou à court terme.
15) Intermédiaires : les banques, les agents de change et les
courtiers en valeurs mobilières.
16) Intermédiaires agréés : les intermédiaires visés à
l'article 3 de la présente loi.
17) Avoirs étrangers en Tunisie :
les avoirs qui
appartiennent directement ou par personnes interposées soit aux
personnes physiques résidant habituellement à l'étranger, soit
aux établissements à
l'étranger, de personnes morales
tunisiennes ou étrangères et qui consistent en :
a) biens meubles ou immeubles corporels ou incorporels
titres négociables
tous
situés en Tunisie, y compris
représentatifs de droits incorporels,
b) tous autres biens, mêmes situées à l'étranger, permettant
d'exercer des droits en Tunisie.
18) Avoirs à l'étranger : l'or, les moyens de paiement et les
valeurs mobilières conservées à l'étranger ainsi que, d'une façon
générale, tous biens, droits et intérêts à l'étranger représentés ou
non par des titres.
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Titre III
Dépôts de devises et des valeurs mobilières étrangères
conservées en Tunisie
Devises :
Article 6
Les personnes physiques ou morales qui possèdent ou
détiennent sur le territoire tunisien, traites, effets de commerce
et tous autres titres de créances libellés en monnaie étrangère,
sont tenues de les déposer chez un intermédiaire agréé.
Article 7
L'exécution du dépôt prévu par l'article 6 ne dispense pas le
propriétaire des devises ainsi déposées de l'obligation de
cession des dites devises à la Banque Centrale de Tunisie dans
tous les cas où cette cession est prescrite.
Article 8
Les personnes physiques qui résident habituellement à
l'étranger sons autorisées à conserver par divers elles, pendant
leur durée de leur séjour sur le territoire tunisien, les devises
qu'elles ont régulièrement importées pour faire face à leurs
dépenses d'entretien pendant ledit séjour et dont elles ne
désirent pas effectuer le dépôt dans les conditions prévues par
l'article 6, étant entendu que ces devises ne peuvent être que
cédées à la Banque Centrale de Tunisie ou réexportées.
Valeurs mobilières :
Article 9

Les personnes physiques ou morales qui possèdent ou
détiennent, sur le territoire tunisien, des valeurs mobilières
étrangères ou des valeurs "assimilées", sont tenues de les
déposer auprès d'un intermédiaire agréé.
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Article 10
Les valeurs mobilières étrangères, ou "assimilées" déposées
en application de l'article 9 peuvent être négociées dans les
conditions prévues par la réglementation des changes.
Dispositions communes :
Article 11
L'obligation édictée par les articles 6 et 9 s'applique à toutes
personnes physiques et morales, quelle que soit leur nationalité
ou leur résidence.
Article 12
Toute personne physique ou morale qui détient sur le
territoire tunisien, à titre quelconque, des devises ou des valeurs
mobilières étrangères ou "assimilées" appartenant à un tiers :
1) ne peut remettre ces avoirs à leur propriétaire que lorsque
celui-ci a la qualité d'intermédiaire agréé,
2) doit effectuer, pour le compte de ce dernier, dépôt prévu
par les dits articles, à moins qu'elle n'ait elle-même la qualité
d'intermédiaire agréé.
Article 13
Des dérogations à l'obligation de dépôt prévue par les
articles 6 et 9 peuvent être accordées par le ministre des
finances dans les conditions fixées à l'article premier, pour
certaines catégories de devises ou de valeurs mobilières
étrangères, ainsi que dans les cas particuliers où une telle
mesure apparaît justifiée.
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Titre IV
Dispositions relatives aux avoirs étrangers en Tunisie
Article 14
Des décrets pris sur proposition du ministre des finances
après avis de
la Banque Centrale de Tunisie pourrant
réglementer la constitution d'avoirs étrangers en Tunisie, ainsi
que les actes de disposition portant sur des avoirs étrangers en
Tunisie.
Article 15
Des décrets pris sur proposition du ministre des finances
après avis de la Banque Centrale de Tunisie pourront également
réglementer :
a) la constitution d'avoirs en Tunisie par des personnes
morales tunisiennes dans la gestion desquelles interviennent, à
chaque titre que ce soit, des personnes physiques résidant
habituellement à l'étranger ou des personnes morales étrangères,
b) les actes de disposition portant sur les avoirs en Tunisie
des personnes morales tunisiennes visées à l'alinéa a) ci-dessus.
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Titre V
Dispositions relatives aux avoirs à l'étranger
Chapitre premier
Recensement des avoirs à l'étranger
Article 16
Tout tunisien ayant sa résidence habituelle en Tunisie, toute
personne morale tunisienne ainsi que toute personne morale
étrangère pour ses établissements en Tunisie, est tenu de déclarer à
la Banque Centrale de Tunisie tous ses avoirs à l'étranger dans un
délai de six mois à compter de la date de promulgation du présent
code, ou de leur acquisition quand celle-ci est postérieure à la date
de promulgation du présent code.
Toutefois, lorsque les avoirs à déclarer par une même
personne ne dépassant pas un montant à fixer par décret, leur
propriétaire est dispensé de la déclaration prescrite.
L'obligation de déclaration incombe, soit au propriétaire des
avoirs à déclarer soit à toute personne en Tunisie ayant reçu
mandat de gestion à un titre quelconque. Ces personnes sont
solidairement responsables de l'exécution de cette obligation.
Les propriétaires d’avoirs conservés à l’étranger pour leur
compte par des intermédiaires agréés en Tunisie ne sont pas
tenus de les déclarer.
Article 17
Les propriétaires d’avoirs soumis à déclaration en vertu de
l’article 16 de la présente loi ne peuvent procéder, sauf autorisation
générale donnée dans les conditions fixées à l’article 1
er, à aucun
acte de disposition sur leur avoirs à l’étranger, ni à aucun acte
ayant pour effet d’en modifier la consistance ou de réduire les
droits qu’ils possèdent sur ces avoirs.
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Article 18
Toute personne physique de nationalité
tunisienne
transférant sa résidence habituelle de l’étranger en Tunisie,
ainsi, que toute personne morale étrangère pour chaque
établissement nouvellement créé en Tunisie est tenue dans un
délai de six mois à compter du jour du changement de résidence
ou de la création de l’établissement de faire s’il y a lieu, la
déclaration prévue par l’article 16.
Les déclarations prévues au présent article portent sur les
avoirs à l’étranger possèdes à la date du changement de la
résidence ou de la création de l’établissement.
Article 19
Des décrets pris sur proposition du ministre des finances et
après avis de la Banque Centrale de Tunisie peuvent imposer le
rapatriement ou réglementer la conservation à l’étranger par les
personnes physiques de nationalité tunisienne résidentes et les
personnes morales ayant leur siège social en Tunisie de l’or,
des moyens de paiement libellés en monnaie tunisienne ou
étrangères ou des valeurs mobilières tunisiennes ou étrangères
qu’elles possèdent à l’étranger.
Chapitre II
Obligation de rapatriement des revenus
et produits à l’étranger
Article 20
Toute personne physique ayant sa résidence habituelle en
Tunisie et toute personne morale tunisienne ou étrangère pour
ses établissements en Tunisie est tenue de rapatrier dans les
conditions et délais fixés par la Banque Centrale de Tunisie
l’intégralité des devises provenant de
l’exportation de
marchandises à l’étranger, de la rémunération de services
rendus à l’étranger et, d’une manière générale de tous revenus
ou produits à l’étranger.
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Titre VI
Règlements entre résidents
Article 21
Les règlements entre résidents doivent s’effectuer en Tunisie
sauf autorisation de la Banque Centrale de Tunisie.
Est prohibé le fait pour un résident de contracter envers un
autre résident, une obligation libellée en une autre monnaie que
le dinars sauf dérogation de la Banque Centrale de Tunisie après
avis du ministre des finances.
Le dinars doit être à la fois monnaie de compte et monnaie
de règlement.
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Titre VII
Répression des infractions
à la réglementation des changes
Chapitre Premier
Dispositions générales
Article 22
Les infractions ou tentatives d’infraction à la réglementation
des changes sont constatées, poursuivies et réprimées dans les
conditions définies par la présente loi. Elles se prescrivent par
trois ans, le délai de prescription d’infraction comme la
détention, le défaut de déclaration ou de rapatriement d’avoirs
ou de revenus de toutes natures, prévues par la présente loi ou
les textes pris pour son application, ne commence à courir qu’à
compter de la date de cessation de l’état délictueux.
Il en est de même de l’inexécution totale ou partielle ou du
retard apporté à l’exécution d’engagements souscrits à l’égard
de la Banque Centrale de Tunisie en contrepartie de certaines
des autorisations qu’elle délivre.
Article 23
Sont
comme
considérées
tentatives
d’infractions et constatées, poursuivies et réprimées comme
telles toutes manœuvres tendant à éluder les obligations ou
interdictions instituées par la réglementation des changes.
infractions ou
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Chapitre II
Constatation des infractions
Article 24
Les agents ci-après désignés sont habilités à constater les
infractions à la réglementation des changes :
1) les officiers de police judiciaire,
2) les agents de douane,
3) les agents du ministère des finances ou de la Banque
Centrale de Tunisie dûment habilités à cet effet.
Les procès-verbaux de constatation sont
transmis au
ministère des finances, qui saisit le parquet s’il le juge à propos.
Article 25
Les agents visés à l’article précédent sont habilités à
effectuer en tous lieux des visites domiciliaires dans les
conditions prévues par l’article 53 du code des douanes.
Article 26
Les divers droits de communication prévus au bénéfice des
administrations fiscales peuvent être exercés par les agents
visés à l’article 24 pour le contrôle de l’application de la
réglementation des changes.
Ces agents peuvent demander à tous les services publics les
renseignements qui leur sont nécessaires pour l’application de
leur mission sans que le secret professionnel puisse leur être
opposé.
Toute entrave à ces droits de vérification (refus de
communication de documents, dissimulation de pièces ou
d’opérations) apportée par les personnes concernées y compris
les administrateurs, gérants, directeurs ou employés de
personnes morales est constatée par procès-verbal et poursuivie
comme opposition à fonctions dans les mêmes conditions que
celles fixées par les articles 42, 281 et 300 du code des douanes.
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Article 27
L’administration des postes est autorisée à soumettre au
contrôle douanier, en vue de l’application de la réglementation des
changes, les envois postaux tant à l’exportation qu’à l’importation.
Article 28
Sont tenues au secret professionnel et passibles des peines
prévues par l’article 254 du code pénal, toutes personnes
appelées à l’occasion de leurs fonctions ou de leurs attributions,
à intervenir dans l’application de la réglementation des changes.
Toutefois, lorsqu’une poursuite régulière a été engagée, ces
mêmes personnes ne peuvent opposer le secret professionnel au
juge d’instruction ou au tribunal qui les interroge sur les faits
faisant l’objet de la plainte ou sur les faits connexes.
Chapitre III
Poursuite des infractions
Article 29
La poursuite des infractions à la réglementation des changes ne
peut être exercée que sur la plainte du ministre des finances ou de
son représentant habilité à cet effet. Les dispositions du titre XIII du
code des douanes sont applicables à ces infractions dans la mesure
ou elles ne sont pas contraires au présent titre de la présente loi.
Article 30
Dans
les
toutes
instances résultant d’infraction à
la
réglementation des changes, le ministre des finances, ou son
représentant habilité à cet effet, a le droit d’exposer l’affaire
devant le tribunal et d’être entendu à l’appui de ses conclusions.
Article 31
Le ministre des finances, ou son représentant habilité à cet
effet peut transiger avec le délinquant et fixer lui-même les
conditions de cette transaction.
La transaction peut intervenir avant ou après jugement définitif.
Dans le second cas, la transaction laisse subsister les peines
corporelles.
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Article 32
Lorsque l’auteur d’une infraction à la réglementation des
changes vient à décéder avant dépôt de plainte ou intervention
d’un jugement définitif ou d’une transaction, le ministre des
finances ou son représentant habilité à cet effet est fondé à
exercer devant la juridiction civile la succession, une action
tendant à faire prononcer par le tribunal la confiscation du corps
du délit ou si celui-ci ne peut être saisi, une condamnation
pécuniaire fixée conformément à l’article 36.
Article 33
Lorsque les infractions à la réglementation des changes sont
commises par les administrateurs, gérants ou directeurs d’une
personne morale, ou par l’un d’entre eux agissant au nom et pour le
compte de la personne morale, indépendamment des poursuites
intentées contre ceux-ci, la personne morale elle-même pourra être
poursuivie et frappée des peines pécuniaires prévues à la poursuivie
et frappée des peines pécuniaires prévues à la présente loi.
Article 34
Lorsque les infractions à la réglementation des changes
constituent en même temps des infractions à la législation
sont
autre
douanière ou
indépendamment des sanctions prévues à la présente loi,
constatées, poursuivies et réprimées comme en matière de
douane ou conformément à la procédure prévue par la
législation à laquelle il est porté atteinte.
législation,
toute
elles
à
Chapitre IV
Pénalités
Article 35
Les infractions ou tentatives d’infraction à la réglementation
des changes sont punies d’un emprisonnement d’un mois à cinq
ans et d’une amende de 150 dinars à 300.000 dinars sans
toutefois que cette amende puisse être inférieure à cinq fois le
montant sur lequel a porté l’infraction. En cas de récidive, la
peine d’emprisonnement peut être portée à dix ans et l’article 53
du code pénal n’est pas applicable.
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Article 36
Indépendamment des peines prévues à l’article 35, le
tribunal est tenu de prononcer la confiscation du corps du délit,
c’est-à-dire des biens meubles ou immeubles qui ont fait l’objet
de l’infraction, que celle-ci consiste en une opération prohibée
ou dans l’omission d’une déclaration, d’un dépôt ou d’une
cession à la Banque Centrale de Tunisie.
Lorsque, pour une cause quelconque, le corps du délit n’a pu
être saisi, ou n’est pas représenté par le délinquant, le tribunal
est tenu, pour tenir lieu de confiscation, de prononcer une
condamnation pécuniaire d’un montant égal à la valeur du corps
du délit, augmentée du bénéfice illicite que les délinquants ont
réalisé ou voulu réaliser.
Lorsque l’opération délictuelle comporte la participation de
plusieurs parties, le corps du délit, qu’il puisse ou non être
représenté est constitué par l’ensemble des prestations fournies
par chacune des parties, y compris la rémunération des services.
Chapitre V
Recouvrement des amendes
Article 37
Le recouvrement des amendes, confiscations et autres
condamnations pécuniaires est poursuivi, conformément à
l’article 21 du code pénal, à l’encontre de tous les auteurs et
complices de l’infraction.
Article 38
Lorsque l’auteur d’une infraction à la réglementation des
changes vient à décéder avant d’avoir effectué le règlement des
amendes, confiscations et autres condamnations pécuniaires
prononcées contre lui, ou des transactions acceptées par lui, le
recouvrement peut en être poursuivi contre la succession.
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Page 24
Article 39
amendes,
Le produit des
autres
condamnations pécuniaires, ainsi que celui de transactions, sera
réparti dans les mêmes conditions que celles applicables en
matière de douane.
confiscations
et
Dans les cas prévus à l’article 34 et lorsqu’il n’intervient
qu’une seule condamnation ou une seule transaction pour
l’ensemble des
le produit des amendes et
confiscations, ainsi que celui des transactions est réparti suivant
les modalités fixées par le ministre des finances.

infractions,
Chapitre VI
Dispositions diverses
Article 40
Toute opération portant sur des espèces (pièces ou billets) ou
valeurs fausses et qui constitue par ses autres éléments une
infraction à la réglementation des changes est passible des
peines prévues par la présente loi.
Les poursuites sont dirigées contre tous ceux qui ont pris
parts à l’infraction, qu’ils aient eu connaissance ou non de la
non-authenticité des espèces ou valeurs.
Elles sont exercées conformément aux dispositions de la
présente loi, indépendamment de celles résultant des autres
délits qui ont pu être commis.

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DEUXIEME PARTIE
Relations commerciales avec l’étranger
Article 41 (Abrogé par la loi n° 94-41 du 7 mars 1994
relative au commerce extérieur) .



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Page 27
Annexe
- Décret n° 77-608 du 27 juillet 1977 fixant les
conditions d’application de la loi n° 76-18 du 21
janvier 1976.
- Loi n° 94-41 du 7 mars 1994, relative au
commerce extérieur.



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Page 29
Règlement du change et du commerce extérieur
Décret n° 77-608 du 27 juillet 1977, fixant les conditions
d’application de la loi n° 76-18 du 21 janvier 1976,
portant refonte et codification de la législation des
changes et du commerce extérieur régissant
les
relations entre la Tunisie et les pays étrangers.
(JORT n° 52 du 22 juillet et 2 août 1977)
Au nom du peuple,
Nous, Habib Bourguiba, Président de
la République
Tunisienne,
Vu la loi n° 76-18 du 21 janvier 1976, portant refonte et
codification de la législation des changes et du commerce
extérieur régissant les relations entre la Tunisie et les pays
étrangers,
Vu le code des changes et du commerce extérieur annexé à
la loi susvisée,
Vu l’avis des ministres des finances et de l’économie
nationale et du gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie,
Vu l’avis du tribunal administratif,
Décrétons :
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TITRE PREMIER
DISPOSITIONS RELATIVES AU COMMERCE
EXTERIEUR
Chapitre Premier
Des régimes et de la procédure
Article premier
Le ministre de l’économie nationale détermine les produits
dont l’importation ou l’exportation est prohibée ou libérée après
avis de la Banque Centrale de Tunisie, et les produits
contingentés selon le programme général du gouvernement et
les accords commerciaux conclu entre la Tunisie et les pays
étrangers, par des avis aux importateurs et aux exportateurs
publiés au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Article 2
Les produits soumis au régime de la prohibition ou du
contingentement ne peuvent être importés ou exportés que sur
autorisation délivrée par le ministre de l’économie nationale.
Les autorisations d’importation et d’exportation sont
délivrées après visa de la Banque Centrale de Tunisie lequel
visa vaut pour les autorisations d’importation, autorisation de
transfert. Les autorisations
leurs
bénéficiaires et incessibles.
sont personnelles à
Article 3
Les contingents d’importation ou d’exportation donnent lieu à
une mise en répartition entre les personnes physiques ou morales
répondant aux conditions définies à l’article 6 du présent décret.
Un arrêté du ministre de l’économie nationale, pris après
avis du ministre des finances et du gouverneur de la Banque
Centrale de Tunisie fixera les critères de répartition.
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Article 4
Les produits non concernés par des mesures de prohibition
ou de contingentement peuvent être importés ou exportés
librement selon le procédures fixées conformément à
l’article 2 du présent décret.
Article 5
Les avis aux importateurs et aux exportateurs qui fixent des
contingents d’importation ou d’exportation déterminent la date à
partir de laquelle les formalités nécessaires à la réalisation des
opérations autorisées dans le cadre de ces contingents doivent être
effectuées ainsi que le délai de leur accomplissement.
Article 6
Il ne peut être accordé d’autorisation d’importation ou
d’exportation qu’à des personnes physiques ou morales dont la
profession comporte l’utilisation ou la vente des produits objet
de l’autorisation demandée ayant leur résidence en Tunisie et
justifiant de la régularité de leur situation au regard des
législations et réglementations commerciales, fiscales et de la
sécurité sociale, sauf le cas d’opérations occasionnelles sans
caractère commercial.
Article 7
L’autorisation d’importation ou d’exportation donnée par le
ministre de
l’économie nationale ne dispense pas son
bénéficiaire de l’accomplissement des obligations et formalités
prévues par la réglementation des changes.
Article 8
En cas de perte d’un ou plusieurs exemplaires d’une
autorisation délivrée, l’intéressé peut demander au ministère de
l’économie nationale la délivrance d’un certificat de perte portant
sur le ou les exemplaires de l’autorisation égarée. A l’appui de sa
demande, il doit produire toutes justifications utiles.
Il n’est pas délivré de certificat de perte pour
les
autorisations périmées.
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Page 33
Article 9
Les importateurs et les exportateurs sont tenus le cas échéant
d’informer le ministre de l’économie nationale dans les 15 jours
suivant l’expiration du délai de validité de l’autorisation
d’importation ou d’exportation des motifs du défaut
d’utilisation totale ou partielle de leur autorisation.
Article 10
Le ministre de l’économie nationale assure la publicité des
autorisations spéciales de commerce extérieur délivrées par son
département.
Chapitre II
Opérations commerciales et financières
Article 11
Des textes intitulés « Avis de commerce extérieur et de
change » publiés au Journal Officiel de
la République
Tunisienne par le ministre des finances après consultation du
ministre de l’économie nationale et du gouverneur de la Banque
Centrale de Tunisie, définiront les procédures d’importation et
d’exportation des marchandises et d’exécution des opérations
financières y afférentes.
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TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTROLE
DES CHANGES
Chapitre Premier
Dispositions générales
Article 12
Les autorisations générales visées à l’article 1er du code des
changes et du commerce sont accordées par avis de change du
ministre des finances sur avis de la Banque Centrale de Tunisie.
Article 12 bis (Ajouté par le décret n° 93-1696 du 16 août
1993).
Sont considérées comme opérations courantes avec
l’étranger les opérations suivantes :
A/ Opérations commerciales et opérations connexes :
- opérations de commerce extérieur,
- commissions de représentation et de courtage,
- bénéfice des opérations de transit et de commerce de transit,
- entreposage, emmagasinage et opérations en douane,
- dépenses de transit,
- impôts et droits de douane.
B/ Opérations liées à la production :
- montage, réparation, location et maintenance du matériel,
- transformation, ouvraison, usinage et assimilés,
- assistance technique y compris l’ingénierie technique et
financière et autres consultations, déplacement et interventions
techniciens, contrôle de fabrication, étude,
d’experts et
formation professionnelle, stages inhérents aux cycles de
production et de distribution de biens et services.
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- droits d’auteur et autres droits de propriété industrielle tels que
la cession de licence pour l’exploitation ou l’acquisition de brevets,
l’utilisation de nom commercial ou de marque de fabrique.
- contrats d’entreprise et de gestion,
- analyse et expertise technique,
- audit,
- affiliation à des systèmes de règlements par cartes de
paiement,
- location de logiciels et systèmes informatiques ainsi que
l’affiliation à des banques de données,
- salaires et traitements des coopérants et contractuels
étrangers,
- location de stands et d’aires d’exposition lors des foires et
manifestations économiques, culturelles et artistiques à
l’étranger.
C/ Le transport :
C.1 – Le transport maritime :
- Frais portuaires y compris les avances sur débours
afférentes aux escales des navires tunisiens dans les ports
étrangers ainsi que les soldes débiteurs des comptes d’escale de
ces navires,
- Affrètement, réparation et maintenance de navires et
location de camions et de containers,
- Enregistrement de navires tunisiens dans des bureaux de
contrôle et de classification agréés,
- Acquisition de pièces de rechange livrées à bord,
- Achat de soutes, lubrifiants et vivres pour l’équipage,
- achat de produits et de vivres pour vente à bord des navires
et dans les ports,
- Avances sur salaires pour les équipages de navires,
- Surestaries des navires par référence aux délais prévus par
les contrats d’affrètement ou d’achat de marchandises ou
assimilés,
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- Frais de communication radiophonique,
- Solde revenant aux partenaires non résidents dans le cadre
d’exploitation commune de navires,
- Solde des comptes d’escales des navires étrangers dans les
ports tunisiens,
- Solde inhérent à la consignation de cargaisons et de
marchandises,
C.2 – Le transport aérien :
- Affrètement et ravitaillement d’avions en carburant,
lubrifiants et catéring,
- Acquisition de pièces de rechange,
- Réparation et maintenance des avions et de leurs
équipements à l’étranger,
- Assistance, redevance, et taxes aéronautiques,
- Avances sur salaires au profit des équipages des avions,
- Solde des coupons de vol,
- Acquisition de produits pour vente à bord des avions et aux
aéroports,
- Les excédents de recettes des compagnies de transport
représentées en Tunisie
aérien étrangères
conformément aux accords aériens bilatéraux,
installées ou
C.3 – Le transport terrestre :
- Droits et taxes routiers et dépenses de voyage des camions
et des bus,
- Frais de transport de cargaisons et de marchandises y
compris les frais de stockage, de groupage et dégroupage,
- Frais de carburant, lubrifiants et tractage des remorques,
- Location de camions et bus,
- Avances sur dépenses de voyage des camions et bus,
- Frais de séjour des chauffeurs des camions et des bus,
- Excédents de
recettes provenant du
marchandises et passagers, par voie ferroviaire.
transport de
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D/ Assurances :
- Primes d’assurance,
- Solde de réassurance,
- Souscription de contrats d’assurance avec des non-résidents,
- Règlement de sinistres des non-résidents
E/ Opérations relatives aux dépenses bancaires et
financières.
F/ Opérations relatives aux revenus du capital :
- Bénéfices, rémunération des parts bénéficiaires, dividendes
et tantièmes revenant aux administrateurs,
- Jetons de présence et assimilés,
- Remboursement d’intérêts des crédits extérieurs,
- Intérêts d’obligations et de bons,
- Loyer.
G/ Séjour à l’étranger au titre de tourisme, études, soins
affaires, missions et stages.
H/ Exploitation cinématographique et audio-visuelle :
- Redevances d’exploitation cinématographique et audio-
visuelle et assimilés,
- Droits de diffusion de programmes et frais d’acquisition et
de location de films et de feuilletons télévisés,
- Frais de montage de films à l’étranger,
- Droits d’exploitation des satellites.
I/ Opérations ayant un caractère personnel :
- Pensions de retraites et rentes viagères au profit des
étrangers,
- Pensions alimentaires et remboursement de créances dues
en vertu de décisions judiciaires,
- Frais d’hospitalisation et de cures,
- Abonnement, cotisations, rachat et cotisations dans des
caisses de sécurité sociale, et contrats d’assurance groupe dans
le cadre d’un contrat de travail,
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- Cours par correspondances et frais relatifs à la participation
à des concours, à l’examen de dossiers et à l’inscription dans
des établissements d’enseignement à l’étranger,
- Frais de scolarité,
- Frais d’étude de dossiers d’émigration,
J/ Opérations du secteur public :
- Budgets des ambassades et consulats tunisiens à l’étranger
y compris les salaires et indemnités du corps diplomatique,
- Salaires et traitements des fonctionnaires et des attachés
d’ambassades et de consulats à l’étranger,
- Paiements inhérents aux marchés publics conclu par l’Etat,
les collectivités publiques locales, les établissements publics à
caractère administratif ou les entreprises publiques,
- Subventions et dons gouvernementaux,
- Frais d’équipement et de gestion inhérents à la création de
bureaux de représentation d’organismes publics à l’étranger,
- Frais de séjour à l’étranger au titre de missions et stages
conformément à la réglementation en vigueur,
- Recettes consulaires.
K/ Opérations à caractère général :
- Participations à des appels d’offres internationaux,
- Cotisations et participations à des associations et
culturelles, philanthropiques,
scientifiques,
organisations
professionnelles et sportives,
- Participation à des séminaires, conférences, congrès et
colloques quelqu’en soit la nature,
- Frais de justice, honoraires d’avocats, amendes et impôts,
- Abonnement à des revues, périodiques et frais inhérents à
des documents officiels,
- Achat de livres et documents techniques et scientifiques ne
faisant pas l’objet de titres de commerce extérieur,
- Droits de propriété intellectuelle et artistique,
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- Enregistrement de brevets d’invention, de nom
commercial, procédés de fabrication, sigles et marques de
fabrique,
- Publicité et promotion de toute nature,
- Frais de traduction et d’interprétariat,
- Participation à des manifestations et rencontres sportives
internationales officielles,
- Rémunération des arbitres étrangers de rencontres
sportives,
- Parts des bénéfices résultant des rencontres sportives
internationales et revenant aux associations et organismes
sportifs internationaux,
- Frais au titre de contrats de spectacle et d’animation.
L/ Toute autre opération qui, de par sa nature, peut être
considérée une opération courante assimilée aux opérations
classées ci-dessus.
Article 12 ter (Ajouté par le décret n° 93-1696 du 16
août 1993 et modifié par le décret n° 2007-394 du 26
février 2007).
Peuvent être fixés par circulaires de la Banque Centrale de
Tunisie sous forme d’allocations ou de pourcentage, les
montants dont le transfert est délégué aux intermédiaires agréés
au titre de frais de séjour à l’étranger pour tourisme, affaires,
scolarité, formation professionnelle, stage et soins.

Article 13
Sont soumises à autorisation l’importation et l’exportation
matérielle de toute valeur mobilière, de tout instrument de
paiement et de tout titre de créance ou de propriété.
Article 14
Sont toutefois dispensées de cette autorisation :
1°) L’importation par les voyageurs sans limitation de
montant des instruments de paiement libellés en monnaie
étrangère autres que les pièces de monnaie et les billets de
banque
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2°) L’importation par les voyageurs des chèques tirés sur des
comptes étrangères en dinars ouverts sur les livres des
intermédiaires agréés en Tunisie ainsi que des lettres de crédit
libellées en dinars régulièrement tirées sur des banques
intermédiaires agréées en Tunisie :
3°) L’importation des pièces de monnaie et billets de banque
étrangers, par les voyageurs, sauf limitation fixée par le ministre
des finances.
4°) Les importations et exportations de valeurs mobilières et
instruments de paiement réalisées par les intermédiaires agréés
dans les conditions définies par avis de change.
Article 15 (Modifié par le décret n° 2007-394 du 26
février 2007)
L’importation et l’exportation de dinars tunisiens en billets
ou en pièces de la Banque Centrale de Tunisie sont prohibées
sous toutes leurs formes sauf en vertu d'accords conclus par la
Banque Centrale de Tunisie avec ses homologues ou toute autre
autorités spécialisée dans le pays étranger.
Article 15 bis (Ajouté par le décret n° 93-1696 du 16 août
1993).
Les personnes physiques non-résidents ayant la nationalité
tunisienne peuvent bénéficier du statut de résident pour
effectuer les opérations suivantes :
- Acquisition ou cession de biens immeubles, de droits
immobiliers ou de fonds de commerce situés en Tunisie,
- Acquisition ou cession de valeurs mobilières ou de parts
sociales tunisiennes,
- Conclusion de contrats de crédit en dinars et ouverture de
comptes intérieurs en dinars,
- Gestion de leurs biens et de leurs affaires en Tunisie et
accomplissement de toutes activités y afférentes y compris la
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conclusion et la réalisation de contrats, l’obtention et l’octroi
d’hypothèques immobilières de tous gages et nantissements.
Les personnes physiques non-résidentes ayant la nationalité
tunisienne sont soumises en ce qui concerne les opérations
prévues à l’alinéa premier du présent article aux obligations qui
se rattachent au statut de résident.
Chapitre II
Détention et négociation des devises et des valeurs
mobilières étrangères situés en Tunisie
Paragraphe 1. – Détention des devises et des valeurs
mobilières étrangères
Article 16
Les intermédiaires habilités à recevoir en dépôt en exécution
des dispositions du code des changes et de commerce extérieur
des valeurs mobilières et devises étrangères, sont tenus de
déclarer à la Banque Centrale de Tunisie les valeurs et devises
qu’ils détiennent sur le territoire tunisien, que ces avoirs leur
appartiennent en propre ou pour le compte de leurs clients.
Cette déclaration qui doit être effectuée dans un mois à compter
du jour de leur détention ne s’applique pas aux devises cédées à
la Banque Centrale en application de l’article 25 ci-dessous.
Paragraphe 2. – Opérations sur devises
Article 17
Sont soumises à autorisation la vente ou l'acquisition, à titre
onéreux ou gratuit, l'échange ou le nantissement, de billets de
banques étrangers, chèques, lettres de crédit, traites effets de
commerce et tous autres titres de créance à vue ou à court terme
libellés en monnaies étrangères détenues sur le territoire tunisien,
que ces opérations soient effectuées en Tunisie ou à l'étranger.
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Article 17 bis (Ajouté par le décret n° 93-1696 du 16 août
1993).
Les entreprises résidentes sont autorisées à contracter des
crédits extérieurs pour les besoins de leurs activités et dans les
limites et les conditions qui sont fixées par circulaire de la
Banque Centrale de Tunisie.
Paragraphe 3. – Opérations sur valeurs étrangères
Article 18
Est soumise à autorisation toute acquisition à titre onéreux
ou gratuit autrement que par dévolution héréditaire de valeurs
mobilières étrangères détenues sur le territoire tunisien.
Chapitre III
Régime des avoirs étrangers en Tunisie
Article 19
Le ministre des finances réglemente après avis du
gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie l'ouverture et le
fonctionnement des comptes ouverts en Tunisie au nom des
personnes non-résidentes.
Article 20 (Modifié par le décret n° 97-1738 du 3
septembre 1997).
Sont soumises à autorisation les opérations suivantes
lorsqu'elles sont effectuées par une personne physique ou
morale non résidente de nationalité étrangère :
1) l'acquisition, autrement que par dévolution héréditaire, ou
la cession de biens immeubles, de droits immobiliers ou de
fonds de commerce situés en Tunisie, sous réserve des
dispositions du paragraphe 1 de l'article 21 ci-dessous.
(Modifié
par le décret n° 2007-394 du 26 février 2007).
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2) la prise de participation, lors de la constitution initiale ou
lors de l'augmentation de capital, dans des sociétés établies en
Tunisie en dehors des participations autorisées dans le cadre des
codes les régissant,
3) la souscription aux titres d'emprunt émis par l’Etat en
Tunisie ou des sociétés résidentes en Tunisie sous réserves des
dispositions du paragraphe 5 de l’article 21 ci-dessous.
(Modifié par le décret n° 2005-3142 du 6 décembre 2005).
4) l'acquisition de valeurs mobilières tunisiennes et de parts
sociales de sociétés établies en Tunisie en dehors des cas prévus
à l'article 21 ci-dessus.
Article 21 ((Modifié par le décret n° 97-1738 du 3
septembre 1997)
Ne sont pas soumises à autorisation les opérations suivantes :
1) l’acquisition, autrement que par dévolution héréditaire, au
moyen d’une importation de devises, ou la cession des terrains
et des locaux bâtis dans les zones industrielles et des terrains
dans les zones touristiques pour la réalisation de projets
économiques, et ce, par une personne physique ou morale non
résidente de nationalité étrangère. Les zones industrielles et les
zones touristiques sont définies conformément aux dispositions
de la loi n° 2005-40 du 11 mai 2005, complétant le décret du 4
juin 1957 relatif aux opérations immobilières.
(Ajouté par le
décret n° 2007-394 du 26 février 2007)

2) l'acquisition, par dévolution héréditaire ou par voie
d'attribution gratuite au prorata des droits possédés dans la
société, de valeurs mobilières tunisiennes ou de parts sociales
de sociétés établies en Tunisie par une personne physique ou
morale non résidente de nationalité étrangère
(1),
(1) La numérotation des paragraphes 1, 2, 3, 4, 5 a été modifiée par l'article 3 du décret
n° 2007-394 du 26 février 2007 pour devenir respectivement 2, 3, 4, 5, 6.
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3)
l'acquisition, par voie de souscription
lors d'une
augmentation de capital dans les limites des droits préférentiels
de souscription à titre irréductible, au moyen d'une importation
de devises, de valeurs mobilières tunisiennes ou de parts
sociales de sociétés établies en Tunisie, par une personne
physique ou morale non résidente de nationalité étrangère
(1),
l’acquisition, par voie de souscription
lors d’une
augmentation de capital dans les limites des droits préférentiels
de souscription ou en dehors de ces limites, au moyen d’une
importation de devises, de valeurs mobilières tunisiennes ou de
parts sociales de sociétés établies en Tunisie dans le cadre des
lois les régissant, et ce, par une personne physique ou morale
non résidente de nationalité étrangère.
(Modifié par le décret
n° 2007-394 du 26 février 2007).

4)
5) l'acquisition au moyen d'une importation de devises ou la
cession, lorsqu'elles sont effectuées par une personne physique
ou morale non résidente de nationalité étrangère :
- de valeurs mobilières tunisiennes conférant un droit de vote
ou de parts sociales de sociétés établies en Tunisie, dans le
cadre des codes les régissant et sous réserve des dispositions de
l'article 21 bis ci-après ,
- de valeurs mobilières tunisiennes ne conférant pas de droit
de vote à l'exception des titres d'emprunt émis par l’Etat ou des
sociétés résidentes en Tunisie à l’exclusion des cas prévus par le
paragraphe 5 ci-dessous.
(Modifié par le décret n° 2005-3142
du 6 décembre 2005)
(1).
6) la souscription et l’acquisition par une personne physique ou
morale non résidente de nationalité étrangère au moyen d’une
importation de devises de bons du trésor assimilables et des
obligations émises par des sociétés résidentes cotées en bourse ou
(1) La numérotation des paragraphes 1, 2, 3, 4, 5 a été modifiée par l'article 3 du décret
n° 2007-394 du 26 février 2007 pour devenir respectivement 2, 3, 4, 5, 6.
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ayant obtenu une notation par une agence de notation, et ce, dans
des limites des taux fixés par le gouverneur de la banque centrale
de Tunisie après avis du ministre des finances. Les détenteurs de
ces titres d’emprunt bénéficient de la garantie de transfert de leurs
fonds conformément à la législation en vigueur.
(1) (Ajouté par le
décret n° 2003-2391 du 17 novembre 2003 et modifié par le
décret n° 2005-3142 du 6 décembre 2005).

Article 21 bis (Ajoutée par le décret n° 95-1128 du 8 juin
1995 et modifié par le décret n° 97-1738 du 3 septembre 1997) :
L’acquisition de valeurs mobilières tunisiennes conférant un
droit de vote ou de parts sociales de société établies en Tunisie
est soumise à l’approbation de la commission supérieure
d’investissement créée par l’article 52 du code d’incitation aux
investissements tel que promulgué par la loi n° 93-120 en date
du 27 décembre 1993 :
- Lorsqu’elle est effectuée par une personne physique ou
morale de nationalité étrangère résidente ou non résidente, ou
une personne morale non résidente établie en Tunisie et
comportant une participation étrangère et,
- quand le taux de la participation étrangère globale dans le
capital de ces sociétés, compte tenu des opérations d’acquisition
en question, est égal ou supérieur à 50% du capital de la société.
Sont toutefois dispensées de l’approbation de la commission
supérieure d’investissement.
- L’acquisition de valeurs mobilières tunisiennes ou de parts
sociales de sociétés établies en Tunisie qui ont été acquises dans
une limite dépassant le taux fixé à l’alinéa 2 du présent article,
par une personne physique ou morale de nationalité étrangère
résidente ou non résidente ou une personne morale non
résidente établie en Tunisie.
(1) ) La numérotation des paragraphes 1, 2, 3, 4, 5 a été modifiée par l'article 3 du décret
n° 2007-394 du 26 février 2007 pour devenir respectivement 2, 3, 4, 5, 6.
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- L’acquisition de valeurs mobilières tunisiennes conférant
un droit de vote ou de parts sociales de petites et moyennes
entreprises établies en Tunisie ,exerçant dans les secteurs libres
à la constitution dans le cadre de la législation les régissant, par
une personne physique ou morale de nationalité étrangère
résidente ou non-résidente, ou une personne morale non-
résidente, établie on Tunisie et comportant une participation
étrangère. Sont considérées comme petites et moyennes
entreprises, les entreprises dont le montant d’immobilisations
corporelles nettes ne dépasse pas 4 millions de dinars et le
nombre d’employés 300 agents. Les modalités d’application du
présent tiret sont fixées, chacun en ce qui le concerne, par la
banque centrale de Tunisie et par le conseil du marché
financiers
.(Modifié par le décret n°2006-2321 du 28 août
2006).
- L’acquisition par un étranger résident ou non résident
la garantie des actes de gestion
d’actions effectuées à
d’administrateur de sociétés établies en Tunisie.
Les demandes d’approbation sont, à cet effet, présentées au
conseil du marché financier
lorsqu’il s’agit de valeurs
mobilières tunisiennes conférant un droit de vote et à la Banque
Centrale de Tunisie lorsqu’il s’agit de parts sociales de sociétés
établies en Tunisie.
à
susvisées
commission
La Banque Centrale de Tunisie et le conseil du marché
financier, chacun en ce qui le concerne, transmettent les
demandes
supérieure
la
d’investissement et notifient à l’intéressé la décision arrêtée au
sujet de sa demande dans un délai maximum de 15 jours après
le dépôt d’un dossier complet. La liste des pièces exigées pour
la constitution dudit dossier sera fixée par circulaire de la
Banque Centrale de Tunisie en ce qui concerne les parts
sociales et par décision du conseil du marché financier en ce qui
concerne les valeurs mobilières conférant un droit de vote.
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Chapitre IV
Régime des avoirs à l'étranger
Article 22
L'obligation de déclaration des avoirs à l'étranger édictée par
l'article 16 du code des changes et du commerce extérieur ne
s'applique pas aux avoirs ne dépassant pas 500 D à déclarer par
une même personne.
sus-visé, conservé à
Pour ce qui concerne les avoirs visés à l'alinéa 4 de
l'article 16
les
intermédiaires agréés, l'obligation de déclaration incombe à
ces derniers, aussi bien pour les avoirs qu'ils conservent à
l'étranger pour leur compte que pour le compte de ceux de
leurs clients visés audit.
l'étranger par
L'obligation de déclaration
au
propriétaire des avoirs si ceux-ci sont supérieurs à 500 D mais
répartis entre deux ou plusieurs intermédiaires agréés en
fractions ne dépassant pas le montant sus-indiqué.
seulement
incombe
Article 23
Sont interdits, sauf autorisation, aux personnes visées à
l'article 16 du code des changes et du commerce extérieur :
1) toute acquisition des biens corporels, mobiliers ou
immobiliers situés à l'étranger, de droits de propriété à
l'étranger, et de créances sur l'étranger ou libellées en monnaie
étrangère, représentées ou non par des titres,
2) tout acte tendant à disposer ou à modifier la consistance
de leurs avoirs à l'étranger ainsi qu'à réduire leurs droits sur ces
avoirs,
3) le fait de placer sous un autre régime des disponibilités en
devises précédemment inscrites dans un compte ouvert à
l'étranger au nom d'un intermédiaire exerçant en Tunisie, ou des
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valeurs mobilières précédemment déposées à l'étranger sous
dossier d'un intermédiaire exerçant en Tunisie.
Article 24
Sont toutefois autorisés, pour les personnes visées à l'article
16 du code des changes et du commerce extérieur :
1) les actes de gestion affectant les avoirs à l'étranger,
2) la prise de possession de biens corporels mobiliers ou
immobiliers situés à l'étranger, de droits de propriété à l'étranger
et de créances sur l'étranger ou libellées en monnaie étrangère
acquis par dévolution héréditaire,
3) la vente en bourse à l'étranger de valeurs mobilières
étrangères (ou de droits de souscription détachés de telles valeurs)
à condition que les modalités de l'opération soient conformes aux
règles fixées par un avis du ministre des finances.
4) la vente en bourse à l'étranger de droits de souscription
afférents à des valeurs mobilières tunisiennes conservées à
l'étranger et cotées en Tunisie.
Chapitre V
Cessions obligatoires de services à la Banque Centrale de
Tunisie
Article 25 (Modifié par le décret n° 93-1696 du 16 août
1993).
Toute personne physique ayant sa résidence habituelle en
Tunisie et toute personne morale tunisienne ou étrangère pour
ses établissements en Tunisie sont tenues de céder à la Banque
Centrale de Tunisie selon les conditions que celle-ci détermine,
l'intégralité des devises qu'elle détient à quelque titre que ce soit
et notamment celles provenant de l'exportation de marchandises
à l'étranger et la rémunération des services rendus à l'étranger.
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L'obligation de cession ne concerne pas :
- les devises mises à la disposition des intermédiaires agréés
dans le cadre de leurs activités ordinaires et utilisées pour les
besoins de leurs interventions sur le marché des changes dont
les conditions et les règles d'organisation et de fonctionnement
sont fixées par circulaire de la Banque Centrale de Tunisie,
- les avoirs en devises logés dans des comptes professionnels
en devises ou en dinars convertibles,
- les comptes professionnels sont ouverts sur les livres des
intermédiaires agréés par toute personne physique ayant sa
résidence habituelle en Tunisie et toute personne morale
en
tunisienne ou
Tunisie ayant des ressources en devises et ce, pour les besoins
de leurs activités. Les conditions de crédit et de débit des
comptes professionnels et de leur fonctionnement sont fixées
par circulaire de la Banque Centrale de Tunisie.
étrangère pour
établissements
ses
- les revenus ou produits des avoirs à l'étranger ainsi que les
avoirs en devises à l'étranger déclarés à la Banque Centrale de
Tunisie conformément aux articles 16 et 18 du code des
changes et du commerce extérieur et logés dans les comptes
spéciaux en devises ou en dinars convertibles.
Les avoirs en devises logés dans des comptes prestataires de
services en devises ou en dinars convertibles. Les comptes
prestataires de services sont ouverts sur
livres des
intermédiaires agréés par toute personne physique ayant sa
résidence habituelle en Tunisie ayant des ressources en devises
provenant de la rémunération de services rendus à des non-
résidents établis hors de Tunisie. Les conditions de
fonctionnement des comptes prestataires de services sont fixées
par circulaire de la Banque Centrale de Tunisie.
(Ajouté par le
décret n° 2005-581 du 7 mars 2005).
les
Les devises dont l’achat est autorisé sur le marché des
changes et qui sont logées dans des comptes spéciaux
« bénéfices export » en devises ou en dinars convertibles. Les
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comptes spéciaux « bénéfices export » sont ouverts sur les
livres des intermédiaires agréés par les personnes physiques
résidentes réalisant des bénéfices provenant d’opérations
d’exportation de biens ou de services ou détenant des
participations au capital de personnes morales résidentes
réalisant des bénéfices provenant d’opérations d’exportation
de biens ou de services. Les conditions d’ouverture et de
fonctionnement de ces comptes sont fixées par la banque
centrale de Tunisie.
(Ajouté par le décret n° 2009-2075 du 8
juillet 2009)
les devises délivrées au titre de l’allocation touristique non
utilisées et qui sont rapatriées et déposées dans des comptes
les
« allocation
conditions d’ouverture et de fonctionnement sont fixées par la
Banque Centrale de Tunisie.
(Ajouté par le décret n° 2007-
394 du 26 février 2007).
touristique » en dinar convertible dont
Article 26 (Modifié par le décret n° 2007-394 du 26
février 2007).
Toute personne à laquelle la Banque Centrale de Tunisie a
cédé des devises et qui ne les a pas utilisées dans les délais fixés
pour leur emploi, est tenue de les rétrocéder à la Banque
Centrale de Tunisie, sous réserve du dernier paragraphe de
l’article 25 ci- dessus.
Article 27
Les obligations prévues à l'article 25 ci-dessus incombent
solidairement aux intéressés et aux intermédiaires agréés
détenteurs des devises.
51
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Chapitre VI
Règlements entre la Tunisie et l'Etranger
PRINCIPES
Article 28 (Modifié par le décret n° 93-1696 du 16 août
1993).
Tout règlement à destination de l'étranger ainsi que tout
règlement entre résidents et non résidents sont soumis à
autorisation à l'exception des règlements au titre des opérations
courantes prévues par l'article 12 bis du présent décret.
Article 29
Toute personne physique ayant sa résidence habituelle en
Tunisie et toute personne morale tunisienne ou étrangère pour
ces établissements en Tunisie titulaire d'une créance sur
l'étranger, est tenue d'encaisser le montant dans les conditions et
les délais fixés par la Banque Centrale de Tunisie.
L'obligation d'encaissement incombe solidairement au créancier
et à l'intermédiaire en Tunisie détendeur des titres d'encaissement.
La Banque Centrale de Tunisie est habilitée à fixer la
monnaie dans laquelle sont stipulées payables les exportations à
destination de l'étranger, ainsi qu'à exercer tout contrôle
notamment sur les délais de payement consentis par les
exportateurs à leurs clients étrangers.
MODALITES D'EXECUTION
Article 30
Les règlements à destination de l'étranger s'effectuent :
- soient en dinars par versement au crédit d'un compte
étranger en dinars ouvert en Tunisie au nom du créancier
étranger ou de sa banque.
- soient en devises, par cession au créancier non résident on
à sa banque de devises dont l’acquisition a été préalablement
autorisée
(Modifié par le décret n° 89-383 du 18 mars 1989).
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Article 31
Les règlements en provenance de l'étranger s'opèrent :
- soit en dinars, par le débit d'un compte étranger, en dinars,
ouvert en Tunisie au nom du débiteur étranger ou de sa banque.
- soit en devises, par rapatriement de devises en Tunisie et
par leur cession à la Banque centrale de Tunisie dans tous les
cas où cette cession et précité
(Modifié par le décret n° 89-383
du 18 mars 1989).

Article 32
Les règlements à destination ou en provenance de l'étranger
s'opèrent obligatoirement par l'entremise des intermédiaires
agréés (banques ou administration des postes), selon des
modalités fixées par un avis de change.
Article 33
Sont prohibés, sauf autorisation, tous règlements entre la
Tunisie et l'étranger effectués dans des conditions autres que
celles qui sont prévues aux articles précédents.
Chapitre VII
Contrôle douanier des changes
Section 1. - Exportation et importation matérielle de valeurs
par les voyageurs
Article 34
Les personnes quittant le territoire tunisien à destination de
l'étranger ou pénétrant sur le territoire tunisien en provenance
de l'étranger peuvent être astreintes à fournir au service des
douanes une déclaration écrite des matières d'or, des valeurs
mobilières, des instruments de paiement et des titres de créance
ou de propriété dont elles sont porteuses. Elles doivent d'autre
part produire à ces services l'autorisation ou d'exportation qui a
dû leur être délivrée, lorsqu'une telle autorisation est nécessaire.
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Page 54
Article 35
Sont dispensées d'autorisation, outre les importations et
exportations visées à l'article 14 du présent décret l'importation
et l'exportation des matières d'or, des valeurs mobilières, des
instruments de paiement autres que les pièces de monnaie et
billets de banque ayant cours en Tunisie des titres de créance ou
propriété, effectuées par des voyageurs qui, se rendant d'un pays
étranger dans un autre, traversent sans y séjourner la Tunisie, à
condition toutefois, que soit justifiée l'exportation à l'identique
des valeurs importées.
Article 36
Les voyageurs ayant leur résidence habituelle en Tunisie et
la regagnant après un voyage effectué à l'étranger sont tenus de
céder au bureau de change fonctionnant à la frontière ou, au
plus tard dans un délai de 7 jours, à un intermédiaire agréé les
devises étrangères dont ils sont porteurs et dont la cession est
prescrite par la réglementation des changes, cette obligation
s'applique notamment aux devises qui leur ont été délivrées par
la Banque Centrale de Tunisie à titre de provision de voyage et
qu'ils n'ont pas utilisées.
Article 37
Les voyageurs non-résidents peuvent réexporter les chèques
ou lettres de crédit libellés en dinars ainsi que les instruments
ou moyens de paiement
libellés en devises qu'ils ont
préalablement importés conformément à l'article 14 ci-dessus et
qu'ils n'ont pas encaissés ou n'ont encaissés que partiellement
lors de leur séjour en Tunisie.
Article 38
Les matières d'or, valeurs mobilières,
instruments de
paiement, titres de créance ou de propriété dont les voyageurs à
destination ou en provenance de l'étranger sont porteurs à la
sortie ou à l'entrée de Tunisie et dont l'importation ou
l'exportation n'est pas autorisée soit d'une manière générale par
application des dispositions du présent décret, soit en vertu
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Page 55
d'une autorisation particulière, sont constitués en dépôt dans la
caisse des receveurs des douanes sous réserve qu'ils soient été
régulièrement déclarés.
Article 39
Les dépôts constitués à la sortie de Tunisie en exécution des
dispositions de l'article précédent peuvent faire l'objet d'une
restitution, soit au déposant lui même lors de son retour, soit sur
instruction écrite de celui-ci, à un mandataire résident.
Lorsque le dépôt est effectué par son voyageur ayant sa
résidence habituelle à
restitution est
subordonnée à une autorisation de la Banque Centrale de
Tunisie.
l'étranger, cette
Article 40
Les dépôts constitués à l'entrée en Tunisie en exécution des
dispositions de l'article 38 ci-dessus peuvent faire l'objet d'une
restitution, soit au déposant lui-même lors de sa sortie en
Tunisie, soit sur instruction écrite du déposant, à un mandataire
non-résident.
Section 2. - Importation et exportation matérielles des
valeurs par voie postale
Article 41
Nul ne peut envoyer matériellement à l'étranger, par voie
postale, des matières d'or, des valeurs mobilières des
instruments de paiement ou des titres de créances ou de
propriété, s'il n'a préalablement obtenu une autorisation
d'exportation.
Tout envoi postal à destination de l'étranger contenant des
matières d'or, des valeurs mobilières, des instruments de
paiement ou des titres de créance ou de propriété doit, quelle
qu’en soit la forme et sauf dérogation spéciale accordée par la
Banque Centrale de Tunisie, être remis ouvert à l'administration
des postes et fermé en présence des représentants de celle-ci
après vérification du contenu et présentation par l'expéditeur de
son autorisation d'exportation.
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Page 56
Article 42
Nul ne peut se faire envoyé matériellement par voie postale,
de l'étranger en Tunisie, des matières d'or, des valeurs
mobilières, des instruments de paiement ou des titres de
créances ou de propriété, s'il n'a obtenu au préalable une
autorisation d'importation.
Tout envoie postal en provenance de l'étranger et à
destination de Tunisie contenant des matières d'or, des valeurs
mobilières, des instruments de paiement ou des titres de
créances ou de propriété, doit être accompagné de l'autorisation
d'importation prévue à l'alinéa précédent. L'administration des
douanes est habilitée à contrôler
l'exécution de ces
prescriptions.
Section 3. - Dispositions pénales
Article 43
L'absence de déclaration, l'inexactitude d'une déclaration,
soit écrite, soit verbale, la substitution d'une fausse déclaration
initiale et plus généralement toute manœuvre tendant à éluder
les obligations instituées par le présent décret sont passibles des
pénalités prévues par le code des changes et du commerce
extérieur.
Article 44
Sont passibles des mêmes pénalités :
1) toute manœuvre tendant de la part d'un voyageur, à
obtenir irrégulièrement de la Banque Centrale de Tunisie des
devises pour frais de séjour à l'étranger notamment au moyen
d'indications inexactes.
2) le fait pour un voyageur de ne pas réimporter les sommes
en devises correspondant à la partie non utilisée de l'allocation
qui lui avait été consentie.
3) d'une façon générale, l'utilisation de devises allouées par
la Banque Centrale de Tunisie à d'autres fins que celles pour
lesquelles elles ont été délivrées.
56
Page 57
TITRE III
Chapitre unique
Dispositions diverses
Article 45
Les intermédiaires agréés sont responsables vis à vis des
autorités compétentes de la régularité des opérations dont ils ont
le monopole : ainsi que de l'usage qu'ils font du pouvoir
d'autorisation qui leur est éventuellement délégué.
Ils sont tenus de fournir à ces autorités dans les conditions et
aux dates fixées par celle-ci, un relevé de ces opérations ou
autorisations.
Article 46
Les établissements de banque, agents de change,
établissements financiers, courtiers en valeurs mobilières et
d'une manière générale, toutes personnes physiques et morales
effectuant des transactions avec l'étranger sont tenus de
présenter leur comptabilité et tous documents annexes aux
agents désignés par le ministre des finances ou de la Banque
Centrale de Tunisie pour contrôler
la
réglementation des changes.
l'application de
Ils peuvent être assujettis, par décision du ministre des
finances, à l'obligation de déclarer à la Banque Centrale de
Tunisie les opérations par leur entremise et soumises à la
réglementation des changes.
Article 47
Les agents dont la désignation est prévue à l'article précédent
ont le droit d'obtenir le concours de toutes les administrations
publiques et notamment de celles qui, au terme de la législation
en vigueur disposent du droit de communication.
57




Page 58
Article 48
Les arrêtés et avis de change pris en application des
dispositions
texte
continueront à être appliqués jusqu'à ce qu'ils soient remplacés
par les textes de même objet.
reprises ou abrogées par
le présent
Article 49
Le décret n° 76-141 du 24 février 1976, portant prohibition
des importations et exportations des dinars en billets de banque
est abrogé.
Article 50
Les ministres des finances et de l'économie nationale et le
gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie sont chargés,
chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret
qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Fait à Tunis, le 27 juillet 1977.
Par le Président de la République Tunisienne
et par délégation
Le Premier Ministre
Hédi Nouira
58
Page 59
Loi n° 94-41 du 7 mars 1994, relative au commerce
extérieur
(1).
(JORT n° 19 du 8 mars 1994)
Au nom du peuple;
La Chambre des Députés ayant adopté;
Le Président de la République promulgue la loi dont la
teneur suit :
Article premier
La présente loi a pour objet de définir le régime du
commerce extérieur applicable aux opérations d’importation et
d’exportation des marchandises désignées ci-après par le terme :
produits.
CHAPITRE PREMIER
DU REGIME DES IMPORTATIONS
ET DES EXPORTATIONS DES PRODUITS
Article 2
Les importations et les exportations de produits sont libres
à l’exception des produits assujettis aux restrictions prévues
par la loi.
Article 3
Sont exclus du régime de la liberté de commerce extérieur
tous les produits touchant à la sécurité, à l’ordre public, à
l’hygiène, à la santé, à la morale, à la protection de la faune et
de la flore et au patrimoine culturel.
La liste des produits visés au présent article sera fixée par
décret.
(1) Travaux préparatoires.
Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 22 février 1994.
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Page 60
Article 4
Sauf le cas d’opérations occasionnelles sans caractère
commerciale, les importations et les exportations de produits
sont réalisées par les personnes physiques ou morales dont
l’activité implique l’utilisation, la production ou la vente des
produits importés ou exportés et qui exercent conformément à
la réglementation régissant leurs activités en Tunisie.
Article 5
Les produits exclus du régimes de la liberté sont importés ou
exportés en vertu d’autorisations d’importation et d’exportation
accordées par le ministre chargé du commerce.
Article 6
Les modalités relatives à la réalisation des opérations
d’importation et d’exportation sont fixées par décret.
Article 7
Les opérations d’importation et d’exportation sont soumises
à l’application des procédures et modalités de règlement
prévues par la législation de change en vigueur.
CHAPITRE II
DU CONTROLE TECHNIQUE DES
IMPORTATIONS ET DES EXPORTATIONS
Article 8
Les produits importés peuvent être soumis à un contrôle
technique de conformité aux normes ou réglementations
techniques nationales ou aux normes internationales ou, le cas
échéant, aux conditions particulières convenues entre
le
fournisseur et l’importateur dans la mesure où ces spécifications
ne sont pas contraires aux normes nationales et internationales
et à l’intérêt du consommateur.
Article 9
Les produits exportés peuvent être soumis à un contrôle
technique de conformité aux normes ou réglementations
techniques nationales ou aux normes internationales en vigueur,
60
Page 61
ou aux spécifications techniques applicables dans le pays
importateur, et le cas échéant, aux conditions spéciales prévues
entre l’exportateur et le client dans la mesure où ces conditions
ne sont pas contraires aux normes nationales et internationales
et à l’intérêt des consommateurs.
Article 10
Les contrôles techniques à l’importation et à l’exportation
tels que prévus par les articles 8 et 9 sont effectués sans
préjudice de la réglementation relative aux contrôles spécifiques
notamment vétérinaires, phytosanitaires exercés par les services
compétents de l’administration.
Article 11
Les modalités de contrôle technique ainsi que les organismes
habilités à exercer sont fixés par décret pris sur proposition du
ministre chargé du commerce.
Les produits soumis au contrôle technique sont fixés par
arrêté du ministre chargé du commerce.
CHAPITRE III
Chapitre 3 abrogé par l’article 53 de la loi n°99-9 du 13
février 1999, relative à la défense contre les pratiques
déloyales à l’importation.

CHAPITRE IV
DU CONSEIL NATIONAL DU COMMERCE EXTERIEUR
Article 34
Il es créé un conseil nationale du commerce extérieur chargé
notamment de :
- donner son avis sur la stratégie de promotion des
exportations et sur la politique du commerce extérieur,
- suivre les mesures relatives à la défense contre les
pratiques de dumping et de subvention,
- suivre l’évolution des exportations et des importations et
proposer des dispositions et mesures pour l’amélioration de la
balance commerciale,
61
Page 62
- arrêter
le programme des foires et manifestations
économiques à caractère national et international organisées en
Tunisie et à l’étranger,
- proposer le budget relatif au financement du programme
national des foires et expositions.
La composition et les modalités de fonctionnement du
conseil national du commerce extérieur sont fixées par décret
sur proposition du ministre chargé du commerce.
Article 35
Sont réputées foires et manifestations au sens de la présente
loi toue manifestation à caractère général ou spécialisé, ayant
essentiellement pour but d’exposer ou de présenter des
échantillons et types de produits, ou de matériels divers en vue
de les faire connaître ou de les commercialiser.
Les modalités de classification, d’organisation et de
fonctionnement des foires et expositions sont fixées par décret
sur proposition du ministre chargé du commerce.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 36
Les importations ou exportations de produits enfreignant les
procédures et formalités prévues aux articles 3, 4, 7, 8, 9, 10 et 38
de la présente loi et par les textes pris pour son application, sont
réprimées conformément à la législation en vigueur notamment en
matière douanière, fiscale, de change, de contrôle économique, de
contrôle technique, d’hygiène, de santé et de sécurité.
Article 37
Toute
importation de produits non conformes aux
dispositions des articles 8 et 10 de la présente loi est passible de
refoulement conformément à la législation en vigueur.
Article 38
Les infractions aux dispositions de la présente loi et des
textes pris pour son application sont constatées par des procès-
62
Page 63
verbaux établis par des inspecteurs du contrôle économique et
agents dûment mandatés par le ministre chargé du commerce, le
ministre des finances ou tout autre département ou organisme
public habilité à cet effet.
Article 39
Nonobstant les dispositions prévues aux articles 2 et 3 de la
présente loi, certains produits dont la liste est fixée par décret
le régime de
demeurent à
transitoire placés sous
l’autorisation d’importation, et ce durant
la période de
réalisation du programme de libéralisation du commerce
extérieur.
titre
Article 40
Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à
compter du 1
er juillet 1994 et sont abrogées par voie de
conséquence, toutes dispositions de l’article 41 du code des
changes et de commerce extérieur annexé à la loi 76-18 du 21
janvier 1976 portant refonte et codification de la législation des
changes et du commerce extérieur, régissant les relations entre
la Tunisie et les pays étrangers.
- la loi 66-1 du 28 janvier 1966, portant création d’un conseil
national des foires et expositions et la loi 88-9 du 23 février
1988 qui l’a modifiée et complétée.
- Le décret-loi n° 85-11 du 27 septembre 1985, relatif à la
réglementation de l’exercice du commerce d’importation, ratifié
par la loi n° 85-95 du 25 novembre 1985.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la
République Tunisienne et exécutée comme loi de l’Etat.
Tunis, le 7 mars 1994.
Zine El Abidine Ben Ali
63

Page 64
Page 65
TABLE DES MATIERES
SUJET
* Loi 76-18 du 21 janvier 1976, portant refonte
et codification de la législation des changes et du
commerce extérieur régissant les relations entre
la Tunisie et les pays étrangers…………………..
* Code des changes et du commerce extérieur.
PREMIERE PARTIE : Relations étrangères avec
l’étranger………………………………………...
TITRE I : Dispositions relatives à l’exportation
des capitaux, aux opérations de change et aux
commerces de l’or……………………………….
TITRE II : Définitions…………………………..
TITRE III : Dépôts de devises et des valeurs
mobilières étrangères conservées en Tunisie……
TITRE IV : Dispositions relatives aux avoirs
étrangers en Tunisie……………………………..
TITRE V : Dispositions relatives aux avoirs à
l’étranger………………………………………...
Chapitre 1 : Recensement des avoirs à l’étranger.
Chapitre 2 : Obligation de rapatriement des
revenus et produits à l’étranger………………….
TITRE VI : Règlements entre résidents…………
TITRE VII : Répression des infractions à la
réglementation des changes……………………..
Chapitre 1 : Dispositions générales…………
Chapitre 2 : Constatation des infractions……
Chapitre 3 : Poursuites des infractions……...
Chapitre 4 : Pénalités………………………..
Chapitre 5 : Recouvrement des amendes……
Chapitre 6 : Dispositions diverses…………..
DEUXIEME PARTIE : Relations commerciales
avec l’étranger…………………………………...
* ANNEXE :
- Décret n° 77-608 du 27 juillet 1977 fixant les
conditions d’application de la loi n° 76-18 du 21
janvier 1976……………………………………..
- Loi n° 94-41 du 7 mars 1994, relative au
commerce extérieur……………………………...
* Table des matières……………………………..
ARTICLES
PAGES
1 à 3
1 à 41
1 à 40
1 à 4
5
6 à 13
14 et 15
16 à 20
16 à 19
20
21
22 à 40
22 et 23
24 à 28
29 à 34
35 et 36
37 à 39
40
Abrogé
-
1 à 50
1 à 50
-
3
5
5
5
7
11
13
15
15
16
17
19
19
20
21
22
23
24
25
27
29
59
65
65































Page: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65