Loi n°200-83 du 9 août 2000, relative aux échanges et au commerce électronique 
LOI N° 2000-83 DU 9 AOUT 2000, 
RELATIVE AUX ECHANGES ET AU 
COMMERCE ELECTRONIQUES 
Au nom du peuple, 
La chambre des députés ayant adopté, 
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : 
Chapitre premier 
Dispositions Générales 
Article Premier –  
La présente loi fixe les règles générales régissant les échanges et le commerce électroniques. 
Les échanges et le commerce électroniques sont régis par la législation et la réglementation en vigueur dans la 
mesure où il n'y est pas dérogé par la présente loi. 
Le régime des contrats écrits s'applique aux contrats électroniques quant à l'expression de la volonté, à leur 
effet légal, à leur validité et à leur exécution dans la mesure où il n'y est pas dérogé par la présente loi. 
Article 2 –  
Au sens de la présente loi on entend par : 
- Echanges électroniques : les échanges qui s'effectuent en utilisant des documents électroniques. 
- Commerce électronique : les opérations commerciales qui s'effectuent à travers les échanges électroniques. 
-  Le  certificat  électronique  :  le  document  électronique  sécurisé  par la signature électronique de la personne 
qui l'a émis et qui atteste après constat la véracité de son contenu. 
-  Le  fournisseur  de  services  de  certification  électronique  :  toute  personne  physique  ou  morale  qui  émet, 
délivre, gère les certificats et fournit d'autres services associés à la signature électronique. 
-  Le  cryptage  :  l'utilisation  de  codes  ou  signaux  non  usuels  permettant  la  conversion  des  informations  à 
transmettre en des signaux incompréhensibles aux tiers ou l'utilisation de codes et de signaux indispensables à 
la lecture de l'information. 
- Dispositif de création de signature : un ensemble unique d'éléments de cryptage personnels ou un ensemble 
d'équipements configurés spécifiquement pour la création de la signature électronique. 
-  Dispositif  de  vérification  de  signature  :  un  ensemble  d'éléments  de  cryptage  publics  ou  un  ensemble 
d'équipements permettant la vérification de la signature électronique. 
- Moyen de paiement électronique: le moyen qui permet à son titulaire d'effectuer les opérations de paiement 
direct à distance à travers les réseaux publics des télécommunications. 
- Produit : tout service ou produit naturel, agricole, artisanal ou industriel matériel ou immatériel. 
Article 3 
L'utilisation du cryptage dans les échanges et le commerce électroniques - à travers les réseaux publics des 
télécommunications est régie par la réglementation en vigueur dans le domaine des services à valeur ajoutée 
des télécommunications. 
Chapitre II 
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Loi n°200-83 du 9 août 2000, relative aux échanges et au commerce électronique 
Du document électronique et de la 
signature électronique
Article. 4 – 
La conservation du document électronique fait foi au même titre que la conservation du document écrit. 
L'émetteur  s'engage  à  conserver  le  document  électronique  dans  la  forme  de  l'émission.  Le  destinataire 
s'engage à conserver ce document dans la forme de la réception. 
Le document électronique est conservé sur un support électronique permettant : 
- La consultation de son contenu tout au long de la durée de sa validité, 
- Sa conservation dans sa forme définitive de manière à assurer l'intégrité de son contenu, 
- La conservation des informations relatives à 'son origine et sa destination ainsi que la date et le lieu de son 
émission ou de sa réception. 
Article. 5 -
Chaque personne désirant apposer sa signature électronique sur un document peut créer cette signature par un 
dispositif  fiable  dont  les  caractéristiques  techniques  seront  fixées  par  arrêté  du  ministre  chargé  des 
télécommunications. 
Article 6 –  
Chaque personne utilisant un dispositif de signature électronique doit : 
Prendre  les  précautions  minimales  qui  seront  fixées  par  l'arrêté  prévue  à  l'article  5  de  la  présente  loi,  afin 
d'éviter  toute  utilisation  illégitime  des  éléments  de  cryptage  ou  des  équipements  personnels  relatifs  à  sa 
signature. 
Informer le fournisseur des services de certification électronique de toute utilisation illégitime de sa signature. 
Veiller  à  la  véracité  de  toutes  les  données  qu'elles  a  déclarées  au  fournisseur  de  services  de  certification 
électronique et à toute personne à qui il a demandé de se fier à sa signature. 
Article 7 –  
En  cas  d'infraction  aux  engagements  prévus  à  l'article  6  de  la  présente  loi,  le  titulaire  de  la  signature  est 
responsable du préjudice causé à autrui 
Chapitre III 
De l'agence nationale  
de certification électronique 
Article 8 –  
Est  créée  une  entreprise  publique  à  caractère  non  administratif  dotée  de  la  personnalité  morale  et  de 
l'autonomie financière, dénommée agence nationale de certification électronique et soumise dans ses relations 
avec les tiers à la législation commerciale. Son siège est fixé à Tunis. 
Article 9 –  
Cette entreprise est chargée notamment des missions suivantes : 
- L'octroi de l'autorisation d'exercice de l'activité de fournisseur de services de certification électronique sur 
tout le territoire de la République Tunisienne. 
-  Le  contrôle  du  respect  par  le  fournisseur  de  services  de  certification  électronique  des  dispositions  de  la 
présente loi et de ses textes d'applications. 
- La fixation des caractéristiques du dispositif de création et de vérification de la signature. 
- La conclusion des conventions de reconnaissance mutuelle avec les parties étrangères. 
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- L'émission, la délivrance et la conservation des certificats électroniques relatifs aux agents publics habilités 
à  effectuer  les  échanges  électroniques.  Ces  opérations  peuvent  être  effectuées  directement  ou  à  travers  des 
fournisseurs de services de certification électronique publics. 
-  La  participation  aux  activités  de  recherche,  de  formation  et  d'étude  afférentes  aux  échanges  et  commerce 
électroniques. 
Et d'une manière générale, toute autre activité qui lui a été confiée par l'autorité de tutelle en rapport avec le 
domaine de son intervention. 
L'agence est soumise à la tutelle du ministère chargé du secteur. 
Article. 10 -
Il peut être attribué à l'agence nationale de certification électronique, par voie d'affectation, des biens meubles 
ou immeubles de l'Etat nécessaires à son fonctionnement. En cas de dissolution de l'entreprise, ses biens font 
retour  à  l'Etat  qui  exécute  les  obligations  et  les  engagements  contractés,  conformément  à  la  législation  en 
vigueur. 
Chapitre IV 
Des services de certification électronique 
Article. 11 –
Toute personne physique ou morale désirant exercer les activités de fournisseur de services de certification 
électronique doit obtenir l'autorisation préalable de - l'agence tunisienne de certification électronique. 
La personne physique ou le représentant légal ,:e la personne morale désirant obtenir l'autorisation d'exercice 
de l'activité de fournisseur de services de certification électronique doit remplir les conditions suivantes : 
- être de nationalité tunisienne depuis au moins cinq ans, 
- être domicilié sur le territoire tunisien, 
- Jouir de ses droits civiques et politiques et n'ayant pas d'antécédent judiciaire, 
- Etre titulaire au moins de la maîtrise ou d'un diplôme équivalent, 
- Ne pas exercer une autre activité professionnelle. 
Article. 12 –
Le  fournisseur  de  services  de  certification  électronique  est  chargé  de  l'émission,  de  la  délivrance  et  de  la 
conservation  des  certificats  conformément  à  un  cahier  des  charges  qui  sera  approuvé  par  décret,  et  le  cas 
échéant de sa suspension ou de son annulation conformément aux dispositions de la présente loi. 
Ce cahier des charges comprend notamment : 
- Les coûts d'étude et de suivi des dossiers de demande des certificats, 
- Les délais d'étude des dossiers, 
- Les moyens matériels, financiers et humains qui doivent être fournis pour l'exercice de l'activité, 
-  Les  conditions  assurant  l'interopérabilité  des  systèmes  dé  certification  et  l'interconnexion  des  registres  de 
certificats, 
- Les règles relatives à l'information afférente à ses services et aux certificats délivrés et devant être conservés 
par le fournisseur de service de certification électronique. 
Article. 13 –  
Le fournisseur de services de certification électronique est tenu d'utiliser des moyens fiables pour l'émission, 
la  délivrance  et  la  conservation  des  certificats  ainsi  que  les  moyens  nécessaires  pour  les  protéger  de  la 
contrefaçon et la falsification conformément au cahier des charges prévu par l'article 12 de la présente loi. 
Article. 14 –
Le fournisseur de services de certification électronique doit tenir un registre électronique des certificats à la 
disposition  des  utilisateurs,  accessible  en  permanence  pour  consultation  électronique  des  informations  y 
contenues. 
Le registre des certificats contient, le cas échéant, la date de suspension ou d'annulation du certificat. 
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Le registre des certificats doit être protégé contre toute modification non autorisée.
Article 15 –  
Les  fournisseurs  de  services  de  certification  électronique  ainsi  que  leurs  agents  doivent  garder  secrètes  les 
informations  confiées  à  eux  dans  le  cadre  de  l'exercice  de  leurs  activités  à  l'exception  de  celles  dont  la 
publication  ou  la  communication  ont  été  autorisées  par  écrit  ou  par  voie  électronique  par  le  titulaire  du 
certificat ou dans les cas prévus par la législation en vigueur. 
Article. 16 -
En  cas  de  demande  de  certificat,  le  fournisseur  de  services  de  certification  électronique  collecte  les 
informations  à  caractère  personnel  directement  auprès  de  la  personne  concernée  ou,  moyennant  son  accord 
écrit ou électronique, auprès des tiers. 
Il  est  interdit  au  fournisseur  de  services  de  certification  électronique  de  collecter  les  informations  non 
nécessaires à la délivrance du certificat. 
II  est  interdit  au  fournisseur  de  services  de  certification  électronique  d'utiliser,  en  dehors  du  cadre  des 
activités  de  certification,  les  informations  qu'il  a  collectées  pour  délivrer  le  certificat  sans  avoir  obtenu 
l'accord écrit ou électronique de la personne concernée. 
Article. 17 -
Le  fournisseur  de  services  de  certification  électronique  émet  des  certificats  conformes  aux  exigences  de 
sécurité et de fiabilité. Les données techniques relatives au certificat et sa fiabilité seront fixées par arrêté du 
Ministère chargé des télécommunications. 
Ce certificat comprend  notamment : 
- L'identité du titulaire du certificat, 
- L'identité de la personne qui l'a émis et sa signature électronique, 
- Les éléments de vérification de la signature du titulaire du certificat, 
- La durée de validité du certificat, 
- Les domaines d'utilisation du certificat. 
Article. 18 -
Le fournisseur de services de certification électronique garantit : 
- L'exactitude des informations certifiées contenues dans le certificat à la date de sa délivrance, 
- Le lien entre le titulaire du certificat et le dispositif de vérification de signature qui lui est propre, 
-  La  détention  exclusive  par  le  titulaire  du  certificat  d'un  dispositif  de  création  de  signature  conforme  aux 
dispositions de l'arrêté prévu à l'article 5 de la présente loi et complémentaire avec le dispositif de vérification 
de la signature identifié dans le certificat à la date de sa délivrance.
Lorsque le certificat est délivré à une personne morale le fournisseur de services de certification électronique 
est  tenu  de  vérifier  préalablement  l'identité  et  le  pouvoir  de  représentation  de  la  personne  physique  qui  se 
présente. 
Article. 19 -
Le fournisseur de services de certification électronique suspend le certificat immédiatement à la demande de 
son titulaire ou lorsqu'il apparaît que : 
- Le certificat a été délivré sur la base d'informations erronées ou falsifiées, 
- Le dispositif de création de signature a été violé, 
- Le certificat a fait l'objet d'une utilisation frauduleuse, 
- Les informations contenues dans le certificat ont changé. 
Le fournisseur de services de certification électronique informe immédiatement le titulaire du certificat de la 
suspension et son motif. 
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La suspension est levée immédiatement lorsqu'il est démontré l'exactitude de l'information contenue dans le 
certificat et son utilisation légitime. 
La  décision  de  suspension  du  certificat  du  fournisseur  de  services  est  opposable  au  titulaire  du  certificat  et 
aux tiers dès la date de sa publication au registre électronique prévu par l'article 14 de la présente loi. 
Article. 20 -
Le  fournisseur  de  services  de  certification  électronique  annule  immédiatement  le  certificat  dans  les  cas  ci 
après : 
- A la demande du titulaire du certificat, 
- Lorsqu'il est informé du décès de la personne physique ou de la dissolution de la personne morale titulaire 
du certificat, 
Suite à la suspension, si des examens approfondis démontrent que les informations sont erronées ou falsifiées 
ou  non  conformes  à  la  réalité  ou  que  le  dispositif  de  création  de  signature  a  été  violé  ou  le  certificat  a  été 
utilisé frauduleusement. 
La décision d'annulation du certificat par le fournisseur de services est opposable au titulaire du certificat et 
aux tiers dès la date de sa publication au registre électronique prévu par l'article 14 de la présente loi. 
Article. 21 -
Le titulaire du certificat est seul responsable de la confidentialité et de l'intégrité du dispositif de création de 
signature qu'il utilise et toute utilisation de ce dispositif est réputée être son fait. 
Le  titulaire  du  certificat  est  tenu  de  notifier  au  fournisseur  de  services  de  certification  électronique  toute 
modification des informations contenues dans le certificat. 
Le  titulaire  du  certificat  suspendu  ou  annulé  ne  peut  -plus  utiliser  les  éléments  de cryptage personnel de la 
signature objet de ce certificat et il ne peut faire certifier ces éléments de nouveaux par un autre fournisseur 
de services de certification électronique. 
Article. 22 – 
Le  fournisseur  de  services  de  certification  électronique  est  responsable  de  tout  préjudice  subi  par  toute 
personne qui, de bonne foi, se fie aux garanties prévues par l'article 18 de la présente loi. 
Le fournisseur de services de certification électronique est responsable du préjudice subi par toute personne 
du fait de la non suspension ou de la non annulation d'un certificat conformément aux articles 19 et 20 de la 
présente loi. 
Le fournisseur de services de certification électronique n'est pas responsable des préjudices résultant du non -
respect des conditions d'utilisation du certificat ou des conditions de création de la signature électronique par 
le titulaire du certificat. 
Article. 23 -
Les  certificats  délivrés  par  un  fournisseur  de  services  de  certification  électronique  établi  dans  un  pays 
étranger  ont  la  même  valeur  que  ceux  délivrés  par  un  fournisseur  de  services  de  certification  électronique 
établie en Tunisie, si cet organisme est reconnu dans le cadre d'un accord de reconnaissance mutuelle conclu 
par l'agence nationale de certification électronique. 
Article. 24 -
Le fournisseur de services de certification électronique désirant mettre fin à son activité est tenu d'informer 
l'agence nationale de certification électronique, au moins 3 mois avant la date d'arrêt. 
Le fournisseur de services de certification électronique; peut transférer à un autre fournisseur tout ou partie de 
ses activités selon les conditions suivantes :  
-  Informer  les  titulaires  des  certificats  en  vigueur  de  sa  volonté  de  transférer  les  certificats  à  un  autre 
fournisseur, au moins un mois avant le transfert envisagé, 
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-  Préciser  l'identité  du  fournisseur  de  services  de  certification  électronique  à  qui  les  certificats  seront 
transférés, 
- Informer les titulaires des certificats de la possibilité de refuser le transfert envisagé ainsi que les délais et 
modalités de refus. Les certificats sont annulés si, au terme de ce délai, leurs titulaires expriment par écrit ou 
par voie électronique leur refus. 
En cas de décès, faillite, dissolution ou liquidation du fournisseur de services de certification électronique les 
héritiers, tuteur ou liquidateur sont soumis aux dispositions du deuxième paragraphe du présent article dans 
un délai ne dépassant pas trois mois. 
Dans  tous  les  cas  de  cessation  d'activité,  les  données  personnelles  restant  chez  le  fournisseur,  doivent  être 
détruites, en présence d'un représentant de l'agence nationale de certification électronique. 
Chapitre V 
Des transactions commerciales  
électroniques 
Article. 25 -
Avant  la  conclusion  du  contrat,  le  vendeur  est  tenu  lors  des  transactions  commerciales  électroniques  de 
fournir au consommateur de manière claire et compréhensible les informations suivantes : 
- L'identité, l'adresse et le téléphone du vendeur ou du prestataire des services, 
- Une description complète des différentes étapes d'exécution de la transaction, 
- La nature, les caractéristiques et le prix du produit, 
- Le coût de livraison, les tarifs d'assurance du produit et les taxes exigées, 
- La durée de l'offre du produit aux prix fixés, 
- Les conditions de garanties commerciales et du service après-vente, 
- Les modalités et les procédures de paiement et, le cas échéant les conditions de crédit proposées, 
-  Les  modalités  et  les  délais  de  livraison,  l'exécution  du  contrat  et  les  résultats  de  l'inexécution  des 
engagements. 
- La possibilité de rétractation et son délai, 
- Le mode de confirmation de la commande, 
- Le mode de retour du produit, d'échange ou de remboursement, 
- Le coût d'utilisation des moyens de télécommunications lorsqu'ils sont calculés sur une autre base que les 
tarifs en vigueur, 
-  Les  conditions  de  résiliation  du  contrat  lorsque  celui-ci  est  conclu  à  durée  indéterminée  ou  à  une  durée 
supérieure à un an, 
- La durée minimale du contrat, pour les contrats portant sur la fourniture, à long terme ou périodiquement, 
d'un produit ou d'un service. 
Ces informations doivent être fournies par voie électronique et mises à la disposition du consommateur pour 
consultation à tous les stades de la transaction. 
Article. 26 – 
Il est interdit au vendeur de délivrer un produit non commandé par le consommateur lorsqu'il est assorti d'une 
demande de paiement. 
En cas de délivrance d'un produit non commandé par le consommateur, celui-ci ne peut être sollicité pour le 
paiement de son prix ou du coût de sa livraison. 
Article. 27 -
Avant  la  conclusion  du  contrat,  le  vendeur  doit  permettre  au  consommateur  de  récapituler  définitivement 
l'ensemble  de  ses  choix,  de  confirmer  la  commande  ou  de  la  modifier  selon  sa  volonté  et  de  consulter  le 
certificat électronique relatif à sa signature. 
Article. 28 -
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Loi n°200-83 du 9 août 2000, relative aux échanges et au commerce électronique 
Sauf accord contraire entre les parties, le contrat est conclu à l'adresse du vendeur et à la date de l'acceptation 
de la commande par ce dernier par un document électronique signé et adressé au consommateur. 
Article. 29 -
Le vendeur doit fournir au consommateur, à sa demande, et dans les 10 jours suivant la conclusion du contrat 
un document écrit ou électronique contenant l'ensemble des données relatives à l'opération de vente. 
Article. 30 -
Sous réserve des dispositions de l'article 25 de la présente loi, le consommateur peut se rétracter dans un délai 
de 10 jours ouvrables, courants : 
- à compter de la date de leur réception par le consommateur, pour les marchandises, 
- à compter de la date de conclusion du contrat, pour les services. 
La notification de la rétractation se fait par tout moyen prévu préalablement dans le contrat. 
Dans ce cas, le vendeur est tenu de rembourser le montant payé au consommateur dans les 10 jours ouvrables 
à compter de la date de retour des marchandises ou la renonciation au service. 
Le consommateur supporte les fiais de retour des marchandises. 
Article. 31 -
Nonobstant la réparation du préjudice au profit du consommateur, ce dernier peut restituer le produit en l'état 
s'il n'est pas conforme à la commande ou si le vendeur n'a pas respecté les délais de livraison et ce, dans un 
délai de 10 jours ouvrables courant à compter de la date de livraison. 
Dans ce cas, le vendeur doit rembourser la somme payée et les dépenses y afférentes au consommateur dans 
un délai de 10 jours ouvrables à compter de la date de restitution du produit. 
Article. 32 -
Sous réserve des dispositions de l'article 30 de la présente loi et à l'exception des vices apparents ou cachés, le 
consommateur ne peut pas se rétracter dans les cas suivants 
- Lorsque le consommateur demande la livraison du service avant l'expiration du délai de rétractation et que 
le vendeur le lui fourni, 
-  Si  le  consommateur  reçoit  des  produits  confectionnés  selon  des  caractéristiques  personnalisés  ou  des 
produits  qui  ne  peuvent  être  réexpédiés  ou  sont  susceptibles  d'être  détériorés  ou  périmés  à  cause  de 
l'expiration des délais de validité, 
- Lorsque le consommateur descelle les enregistrements audio ou vidéo ou les logiciels informatiques livrés 
'ou téléchargés, 
- L'achat de journaux et magazines. 
Article. 33 -
Lorsque l'opération d'achat est entièrement ou partiellement couverte par un crédit accordé au consommateur 
par  le  vendeur  ou  par  un  tiers  sur  la base  d'un  contrat  conclu  entre  le  vendeur  et  le  tiers,  la  rétractation du 
consommateur entraîne la résiliation, sans pénalité, du contrat de crédit. 
Article. 34 -
A l'exception des cas de mauvaise utilisation le vendeur supporte, dans les cas de vente avec essai, les risques 
auquel le produit est exposé et ce, jusqu'à l'accomplissement de la période d'essai du produit. Est considérée 
nulle et non avenue toute clause exonératoire de responsabilité contraire aux dispositions du présent article. 
Article. 35 -
Dans  le  cas  d'indisponibilité  du  produit  ou  du  service  commandé,  le  vendeur  doit  en  informer  le 
consommateur  dans  un  délai  maximum  de  24  heures  avant  la  date  de  livraison  prévue  au  contrat  et 
rembourser l'intégralité de la somme payée à son titulaire. 
Loi n°200-83 du 9 août 2000, relative aux échanges et au commerce électronique 
Sauf cas de force majeure, le contrat est résilié si le vendeur enfreint à ses engagements et le consommateur 
récupère les sommes payées sans préjudice des dommages et intérêts. 
Article. 36 -
Le vendeur doit prouver l'existence de l'information préalable, la confirmation des informations, le respect des 
délais et le consentement du consommateur. Tout accord contraire est considéré nul et non avenu. 
Article. 37 -
Les opérations de paiement relatives aux échanges et au commerce électronique sont soumises à la législation 
et la réglementation en vigueur. 
Le titulaire du moyen de paiement électronique a l'obligation de notifier à l'émetteur la perte ou le vol de ce 
moyen ou des instruments qui en permettent l'utilisation, ainsi que toute utilisation frauduleuse s'y rapportant. 
L'émetteur d'un moyen de paiement électronique doit fixer les moyens appropriés pour cette notification dans 
le contrat conclu avec son titulaire. 
Nonobstant les cas de fraude, le titulaire du moyen de paiement électronique 
-  assume,  jusqu'à  sa  notification  à  l'émetteur,  les  conséquences  de  la  perte  ou  du  vol  du  moyen  de  paiement  ou  son 
utilisation frauduleuse par un tiers, 
- est dégagé de toute responsabilité de l'utilisation du moyen de paiement électronique après la notification à l'émetteur. 
L'utilisation  du  moyen  de  paiement  électronique,  sans  présentation  du  moyen  et  identification  par  voie  électronique, 
n'engage pas son titulaire. 
Chapitre VI 
De la protection des données personnelles 
Article. 38 -
Le fournisseur de services de certification ne peut traiter les données personnelles qu'après accord du titulaire 
du certificat concerné. 
Le consentement électronique peut être retenu, si le fournisseur garantit que 
- L'utilisateur a été informé de son droit de retirer son consentement à tout moment, 
- Les parties utilisatrices des données personnelles peuvent être identifiées, 
- La preuve du consentement est conservée et ne peut être modifiée. 
Article. 39 -
Sauf consentement du titulaire du certificat, le fournisseur de services de certification électronique ou un de 
ses agents ne peut collecter les informations relatives au titulaire du certificat qu'autant que ces informations 
seraient nécessaires à la conclusion du contrat, à la fixation de son contenu, à son exécution et à la préparation 
et l'émission des factures. 
Les données collectées conformément au premier paragraphe du présent article ne peuvent être utilisées par le 
fournisseur ou un tiers à des fins autres que celles mentionnées ci-dessus, que dans la mesure ou le titulaire du 
certificat en a été informé et ne s'y est pas opposé. 
Article. 40 -
II est interdit aux utilisateurs des données personnelles collectées conformément à l'article 39 de la présente 
loi l'envoi des documents électroniques au titulaire d'un certificat qui refuse expressément de les recevoir. 
Le  titulaire  d'un  certificat  doit  notifier  son  opposition  à  l'agence  nationale  de  certification  électronique  par 
lettre recommandée avec accusé de réception. 
Cette  notification  est  considérée  comme  une  présomption  légale  de  la  connaissance  de  cette  opposition  par 
tous les fournisseurs et les tiers. 
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Loi n°200-83 du 9 août 2000, relative aux échanges et au commerce électronique 
Article. 41 -
Avant  tout  traitement  des  données  personnelles,  le fournisseur de services de certification électronique doit 
informer le titulaire du certificat, par une notification particulière, des procédures qu'il applique en matière de 
protection des données personnelles. Ces procédures doivent permettre au titulaire du certificat de s'informer 
de manière automatique et par des modalités simplifiées du contenu des données. 
Ces procédures doivent fixer l'identité du responsable sur le traitement, la nature des données, les finalités des 
traitements,  les  catégories  et  les  lieux  de  traitement  et,  le  cas  échéant,  toute  information  nécessaire  pour 
assurer un traitement sécurisé des données. 
Article. 42 -
Le titulaire du certificat peut, à tout moment, par demande, signée par écrit ou par voie électronique accéder 
aux  informations  personnelles  le  concernant  et  les  modifier.  Le  droit  d'accès  et  de  modification  s'étend  à 
l'ensemble des données personnelles relatives au titulaire du certificat. 
Le  fournisseur  doit  mettre  à  la  disposition  du  titulaire  du  certificat  les  moyens  techniques  nécessaires  lui 
permettant d'envoyer sa demande signée pour la modification des informations ou leur suppression par voie 
électronique. 
Chapitre VII 
Des infractions et des sanctions 
Article. 43 -
Les infractions aux dispositions de la présente loi sont constatées par les officiers de la police judiciaire, les 
agents  assermentés  du  ministère  chargé  des  télécommunications  et  de  l'agence  nationale  de  certification 
électronique  ainsi  que  les  agents  de  contrôle  économique  conformément  aux  conditions  prévues  par  la  loi 
n°91-64 qu 29 juillet 1991 relative à la concurrence et aux prix et les textes qui l'ont modifié et complété. 
Article. 44 -
L'autorisation est retirée du fournisseur de services de certification électronique et son activité est arrêté s'il a 
failli  à  ses  obligations  prévues  par  la  présente  loi  ou  ses  textes  d'application.  L'agence  nationale  de 
certification électronique retire l'autorisation après audition du fournisseur concerné. 
Article. 45 -
Outre les sanctions prévues à l'article 44 de la présente loi, est puni d'une amende de 1.000 à 10.000 dinars 
tout  fournisseur  de  services  de  certification  électronique  qui  n'a  pas  respecté  les  dispositions  du  cahier  des 
charges prévu à l'article 12 de la présente loi. 
Article. 46 -
Quiconque  exerce  l'activité  de  fournisseur  de  services  de  certification  électronique  sans  avoir  obtenu  une 
autorisation  préalable  conformément  à  l'article  11  de  la  présente  loi  est  puni  d'un  emprisonnement  de  deux 
mois à trois ans et d'une amende de 1.000 à 10.000 dinars ou de l'une de ces deux peines. 
 Article. 47 -
Est puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 1.000 à 10.000 dinars ou de l'une de 
ces  deux  peines  qui  aura  fait  sciemment  des  fausses  déclarations au fournisseur de services de certification 
électronique ainsi qu'à toute partie à laquelle il a demandé de se fier à sa signature.
Article. 48 -
Est puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 1.000 à 10.000 dinars ou de l'une de 
ces  deux  peines  celui  qui  utilise  de  manière  illégitime  les  éléments  de  cryptage  personnels  relatifs  à  la 
signature d'autrui. 
Article. 49 -
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Loi n°200-83 du 9 août 2000, relative aux échanges et au commerce électronique 
Toute personne contrevenant aux dispositions des articles 25, 27, 29, du deuxième paragraphe de l'article 31 
de l'article 34 et du premier paragraphe de l'article 35 de la présente loi est puni d'une amende de 500 à 5000 
dinars. 
Article. 50 -
Sans préjudice des dispositions du code pénal, quiconque aura abusé de la faiblesse ou de l'ignorance d'une 
personne pour lui faire souscrire, dans le cadre d'une vente électronique, des engagements au comptant ou à 
crédits  sous  quelque  forme  que  ce  soit,  sera  puni  d'une  amende  de  1000  à  20.000  dinars,  lorsque  les 
circonstances montrent que cette personne n'était pas en mesure d'apprécier la portée des engagements qu'elle 
prenait ou de déceler les ruses ou artifices déployés pour la convaincre à y souscrire ou font apparaître qu'elle 
a été soumise à une contrainte. 
Article. 51 -
 Toute personne contrevenant aux dispositions des articles 38 et 39 est punie d'une amende de 1.000 à 10.000 
dinars. 
Article. 52 -
Sont  punis  selon  l'article  254  du  code  pénal  le  fournisseur  de  services  de  certification  électronique  et  ses 
agents qui divulguent, incitent ou participent à divulguer les informations qui leur sont confiées dans le cadre 
de l'exercice de leurs activités, à l'exception de celles dont la publication ou la communication sont autorisées 
par  le  titulaire  du  certificat  par  écrit  ou  par  voie  électronique  ou  dans  les  cas  prévus  par  la  législation  en 
vigueur. 
Article. 53 -
Sans  préjudice  des  droits  des  victimes  à  réparation,  le  ministre  chargé  du  commerce  peut  effectuer  des 
transactions  concernant  les  infractions  prévues  à  l'article  49  de  la  présente  loi  et  qui  sont  constatées 
conformément aux dispositions de la présente loi. 
Sans préjudice des droits des victimes à réparation, le ministre chargé d61-la tutelle de l'agence nationale de 
certification électronique peut effectuer des transactions concernant les infractions prévues à l'article 45 de la 
présente loi, et qui sont constatées conformément aux dispositions de la présente loi. 
Sans  préjudice  des  droits  des  tiers,  les  modalités  et  procédures  des  transactions  sont  celle  prévues  par  les 
textes en vigueur régissant le contrôle économique, notamment la loi n°91-64 du 29 juillet 1991 relative à la 
concurrence et aux prix, ensemble les textes qui l'ont complété et modifié. 
Le versement de la somme fixée par l'acte de transaction éteint l'action publique. 
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et sera exécutée comme loi de 
l'Etat. 
Tunis, le 9 août 2000. 
                                                                                      Zine El Abidine Ben Ali 
LOI N° 2005-51 DU 27 JUIN 2005, 
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Loi n°200-83 du 9 août 2000, relative aux échanges et au commerce électronique 
RELATIVE AU TRANSFERT  
ELECTRONIQUE DE FONDS 
Au nom du peuple, 
La chambre des députés ayant adopté, 
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : 
Titre premier 
Définitions 
Article Premier –  
Pour l’application de la présente loi, on entend par : 
Instrument  de  transfert  électronique :  tout  moyen  permettant  d’effectuer  par  voie  entièrement  ou 
partiellement électronique une des opérations suivantes : 
- 
- 
- 
- 
transfert de fonds, 
retrait et dépôt de fonds, 
l’accès  à un compte,
le chargement et le déchargement d’un instrument rechargeable.
Instrument rechargeable : tout instrument de transfert électronique de fonds sur lequel des unités de valeur 
sont stockées électroniquement. 
Emetteur : toute personne morale que la loi autorise dans le cadre de son activité commerciale à mettre un 
instrument  de  transfert  électronique  de  fonds  à  la  disposition  d’une  autre  personne  en  vertu  d’un  contrat  
conclu avec celle-ci, 
Bénéficiaire  :  toute  personne  qui  détient  un  instrument  de  transfert  électronique  de  fonds  en  vertu  d’un 
contrat qu’elle a conclu avec un émetteur. 
Carte  :  tout  instrument  de  transfert  électronique  de  fonds  dont  les  fonctions  sont  supportées  par  une  carte 
magnétique ou intelligente, 
Fonds : l’argent en dinar tunisien ou en devise conformément aux réglements en vigueur relatifs aux changes. 
Titre deuxième 
Obligations de l’émetteur 
Article 2 : 
Avant  la  conclusion  du  contrat  écrit  ou  électronique  relatif  à  la  mise  à  la  disposition  et  l’utilisation  de 
l’instrument de transfert électronique de fonds, l’émetteur doit communiquer au bénénficiaire de façon claire 
et écrite ou par l’intermédiaire d’un support électronique fiable ce qui suit : 
- 
- 
les  conditions  juridiques  et  contractuelles  régissant  l’émission  et  l’utilisation  de  l’instrument  de 
transfert électronique de fonds, 
une  description  exhaustive  de  l’instrument  de  transfert  électronique  de  fonds  ainsi  que  de  ses 
caractéristiques techniques, 
- 
une  description  exhaustive  des  utilisations  possibles  de  l’instrument  de  transfert  électronique  de 
fonds à l’intérieur du pays et, le cas échéant, à l’étranger, 
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- 
- 
- 
- 
- 
- 
le  plafonds  appliqué  aux  opérations  qu’il  est  permis  d’effectuer  par  l’instrument  de  transfert 
électronique de fonds, 
une  description  exhaustive  des  obligations  et  responsabilités  respectives  du  bénéficiaire  et  de 
l’émetteur ainsi que des risques et des mesures de prudence inhérentes à l’utilisation de l’instrument 
de transfert électronique de fonds, 
le droit de choisir le plafond correspondant ainsi que le droit de le modifier à tout moment, 
les  modalités,  les  procédures  et  le  délai  d’opposition  en  cas  de  vol,  perte,  falsification  ou  de 
renonciation à l’utilisation de l’instrument de transfert électronique de fonds, 
les frais relatifs à l’instrument de transfert électronique de fonds à charge du bénéficiaire, notamment 
le taux d’intérêt appliqué, ainsi que la manière de le calculer, 
les  conditions  et  les  modalités  relatives  à  la  contestation  des  opérations  effectuées,  et  l’adresse  à 
laquelle les notifications et oppositions sont envoyées. 
Article 3 : 
L’émetteur  doit  mettre  gratuitement  à  la  disposition  du  public  un  document  reprenant  les  conditions 
contractuelles régissant l’utilisation de l’instrument de transfert électronique de fonds. 
Article 4 : 
L’émetteur qui tient un compte au profit du bénénficiaire doit lui fournir gratuitement et mensuellement un 
relevé  clair  reprenant  toutes  les  opérations  réalisées  par  l’intermédiaire  de  l’instrument  de  transfert 
électronique de fonds. 
Le relevé doit contenir ce qui suit : 
- 
- 
- 
l’identification de l’opération, 
la date et la valeur de l’opération, 
le montant débité du compte du bénéficiaire, exprimé dans la monnaie tunisienne, et, le cas échéant, 
en devises ainsi que le cours de change à la date du débit. 
-  Le montant des frais et commissions à charge du bénéficiaire appliqués à toute opération. 
Article 5 : 
L’émetteur doit : 
- 
- 
- 
garantir le secret du ou des codes donnés au bénéficiaire, 
utiliser un système spécial lui permettant de vérifier la régularité des opérations réalisées, 
conserver  un  relevé  des  oéprations  effectuées  à  l’aide  d’un  instrument  de  transfert  électronique  de 
fonds, pendant une période d’au moins dix ans à compter de l’exécution de l’opération, 
-  mettre  à  la  disposition  du  bénéficiaire  les  moyens  appropriés  lui  permettant  d’effectuer  les 
notifications  et  les  oppositions  prévues  à  l’article  10  de  cette  loi,  et  lui  fournir  les  moyens  lui 
permettant de les prouver, 
-  mettre à la disposition du bénéficiaire les moyens appropriés lui permettant de vérifier les opérations 
- 
réalisées ainsi que le solde suite à toute opération de transfert électronique de fonds, 
prendre  les  mesures  nécessaires  pour  empêcher  toute  utilisation  de  l’instrument  de  transfert 
électronique de fonds dès l’opposition. 
Article 6 : 
L’émetteur doit s’abstenir, hormis les cas de reconduction ou de remplacement, de fournir au bénéficiaire ou 
à un tiers une carte qu’il n’a pas demandée. 
Article 7 : 
Avant la réalisation de l’opération de transfert électronique de fonds, l’émetteur doit s’assurer de l’identité du 
bénéficiaire et vérifier l’instrument de transfert électronique de fonds. 
Il sera tenu responsable dans les cas suivants : 
- 
l’exécution d’une opération sans autorisation du bénéficiaire, 
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- 
- 
- 
- 
l’exéctuion  d’une  opération  en  connaissance  de  la  falsification  de  l’instrument  de  transfert 
électronique de fonds, 
l’exécution  d’une  opération  après  opposition  du  bénéficiaire,  telle  que  prévue  à  l’article  10  de  la 
présente loi, 
l’énixécution  ou  l’exécution  incorrecte  d’une  opération  effectuée  à  l’aide  d’un  instrument  de 
transfert électronique de fonds, 
la défaillance des équipements techniques, d’erreur dans leur utilisation ou de vice de l’instrument de 
transfert électronique de fonds. 
L’émetteur  n’est  exempt  de  responsabilité  que  s’il  prouve  la  force  majeure,  le  cas  fortuit  ou  la  faute  du 
bénéficiaire. 
Article 8 : 
Au  cas  où  l’émetteur  est  tenu    responsable,  il  doit  payer  au  bénéficiaire  dans  un  délai  ne  dépassant  pas  un 
mois à compter de la date de l’avis  visé à l’article 10 de la présente loi la valeur de l’opération litigieuse, les 
frais  et  intérêts  de  retard  qui  en  découlent,  et  ce,  nonobstant  l’indemnisation  des  autres  dommages  qui 
pourraient en résulter au bénéficiaire. 
Titre III 
Obligations du bénéficiaire 
Article 9 : 
Le bénéficiaire doit veiller au respect des règles suivantes : 
- 
- 
- 
utiliser  l’instrument  de  transfert  électronique  des  fonds  selon  le  but  qui  lui  a  été  assigné  et 
conformément  aux  conditions  légales    et  conventionnelles  qui  en  régissent  la  délivrance  et 
l’utilisation. 
Prendre  les  précautions  nécessaires  pour  garantir  la  préservation  de  l’instrument  de  transfert 
électronique des fonds et des moyens garantissant son utilisation, 
S’abstenir d’inscrire l’identifiant personnel ou tout autre symbole de nature à faciliter sa découverte, 
notamment  sur  l’instrument  de  transfert  électronique  des  fonds  lui-même,  ou  sur  les  objets  et 
documents qu’il garde ou transporte avec l’instrument. 
Article 10 : 
Le bénéficiaire doit tenir l’émetteur informé des opérations inscrites en compte sans son consentement ainsi 
que des erreurs et défaillances dans la tenue des comptes. 
Il doit aussi faire opposition auprès de l’organisme émetteur désigné par ce dernier à cet effet en cas de perte 
ou de vol de l’instrument de transfert des fonds ou des moyens ou données qui en permettent l’utilisation. 
L’avis  ou  l’opposition  doivent  intervenir  immédiatement  par  le  biais  d’un  document  écrit  ou  électronique 
fiable. 
Article 11 : 
Le bénéficiaire supporte, jusqu’à l’accomplissement de l’opposition, les conséquences découlant de la perte 
ou  du  vol  à  concurrence  d’un  montant  de  deux  cents  dinars.  Il  supporte  toutes  les  conséquences  qui  en 
décolent s’il omet de procéder à l’opposition dans les plus brefs délais. 
Article 12 : 
Le bénéficiaire ne peut révoquer l’ordre de transfert donné au moyen de l’instrument de transfert électronique 
des fonds. 
Titre IV 
Dispositions communes
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Article 13 : 
L’émeteur ou le bénéficiaire qui a l’intention de rompre le contrat à durée déterminée doit en aviser l’autre 
partie un mois avant la date de son expiration par le biais d’un document écrit ou électronique fiable. 
Le contrat à durée indéterminée ne prend fin qu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date de 
la notification de la rupture. 
Article 14 : 
En cas de litige entre le bénéficiaire et l’émetteur sur une ou plusieurs opérations de transfert électronique de 
fonds, la preuve de la validité et de la légitimité de l’opération incombe à l’émetteur. 
L’émetteur  est  exonéré  de  la  charge  de  la  preuve  si  le  bénéficiaire  ne  lui  notifie  pas  sa  contestation  de 
l’opération dans un délai de trois mois à compter de la date de l’envoi du relevé du compte. 
Article 15 : 
Est  nulle  et  de  nul  effet,  toute  clause  ayant  pour  but  d’exonérer  l’émetteur  totalement  ou  partiellement  des 
obligations et responsabilités qui lui incombent en vertu de la présente loi. 
Article 16 : 
Est nulle et de nul effet, toute clause contenant une renonciation préalable du bénéficiaire, qu’elle soit totale 
ou partielle, au bénéfice des droits qui lui sont reconnus par la présente loi. 
Titre V 
Dispositions pénales
Article 17 : 
Est puni d’un emprisonnement de dix ans et d’une amende de dix mille dinars quiconque : 
- 
- 
- 
fasifie un instrument de transfert électronique de fonds, 
utilise en connaissance de cause un instrument de transfert électronique de fonds falsifié, 
accepte  en  connaissance  de  cause  un  transfert  par  l’utilisation  d’un  instrument  de  transfert 
électronique de fonds falsifié. 
Article 18 : 
Est  puni  d’un  emprisonnement  de  trois  ans  et  d’une  amende  de  trois  mille  dinars,  quiconque  utilise  un 
instrument de transfert électronique de fonds sans l’accord de son tiutlaire. 
Article 19 : 
Les  infractions  aux  dispositions  de  la  présente  loi  sont  constatées  par  les  agents  de  la  police  judiciaire,  les 
agents assermentés relevant du ministère des finances, les agents asserménetés relevant du ministère chargé 
des technologies de communication et ceux de l’agence nationale de certification électronique. 
La constatation se fait par procès dressé conformément aux dispositions du code de procédure pénale. 
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l’Etat. 
Tunis, le 27 juin 
  - 11  - 23 
2005
Zine El Abidine Ben Ali. 
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