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Loi n°200-83 du 9 août 2000, relative aux échanges et au commerce électronique
LOI N° 2000-83 DU 9 AOUT 2000,
RELATIVE AUX ECHANGES ET AU
COMMERCE ELECTRONIQUES
Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Chapitre premier
Dispositions Générales
Article Premier
La présente loi fixe les règles générales régissant les échanges et le commerce électroniques.
Les échanges et le commerce électroniques sont régis par la législation et la réglementation en vigueur dans la
mesure où il n'y est pas dérogé par la présente loi.
Le régime des contrats écrits s'applique aux contrats électroniques quant à l'expression de la volonté, à leur
effet légal, à leur validité et à leur exécution dans la mesure où il n'y est pas dérogé par la présente loi.
Article 2 –
Au sens de la présente loi on entend par :
- Echanges électroniques : les échanges qui s'effectuent en utilisant des documents électroniques.
- Commerce électronique : les opérations commerciales qui s'effectuent à travers les échanges électroniques.
- Le certificat électronique : le document électronique sécurisé par la signature électronique de la personne
qui l'a émis et qui atteste après constat la véracité de son contenu.
- Le fournisseur de services de certification électronique : toute personne physique ou morale qui émet,
délivre, gère les certificats et fournit d'autres services associés à la signature électronique.
- Le cryptage : l'utilisation de codes ou signaux non usuels permettant la conversion des informations à
transmettre en des signaux incompréhensibles aux tiers ou l'utilisation de codes et de signaux indispensables à
la lecture de l'information.
- Dispositif de création de signature : un ensemble unique d'éléments de cryptage personnels ou un ensemble
d'équipements configurés spécifiquement pour la création de la signature électronique.
- Dispositif de vérification de signature : un ensemble d'éléments de cryptage publics ou un ensemble
d'équipements permettant la vérification de la signature électronique.
- Moyen de paiement électronique: le moyen qui permet à son titulaire d'effectuer les opérations de paiement
direct à distance à travers les réseaux publics des télécommunications.
- Produit : tout service ou produit naturel, agricole, artisanal ou industriel matériel ou immatériel.
Article 3
L'utilisation du cryptage dans les échanges et le commerce électroniques - à travers les réseaux publics des
télécommunications est régie par la réglementation en vigueur dans le domaine des services à valeur ajoutée
des télécommunications
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Chapitre II
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Du document électronique et de la
signature électronique

Article. 4 –
La conservation du document électronique fait foi au même titre que la conservation du document écrit.
L'émetteur s'engage à conserver le document électronique dans la forme de l'émission. Le destinataire
s'engage à conserver ce document dans la forme de la réception.
Le document électronique est conservé sur un support électronique permettant :
- La consultation de son contenu tout au long de la durée de sa validité,
- Sa conservation dans sa forme définitive de manière à assurer l'intégrité de son contenu,
- La conservation des informations relatives à 'son origine et sa destination ainsi que la date et le lieu de son
émission ou de sa réception.
Article. 5 -
Chaque personne désirant apposer sa signature électronique sur un document peut créer cette signature par un
dispositif fiable dont les caractéristiques techniques seront fixées par arrêté du ministre chargé des
télécommunications.
Article 6 –
Chaque personne utilisant un dispositif de signature électronique doit :
Prendre les précautions minimales qui seront fixées par l'arrêté prévue à l'article 5 de la présente loi, afin
d'éviter toute utilisation illégitime des éléments de cryptage ou des équipements personnels relatifs à sa
signature.
Informer le fournisseur des services de certification électronique de toute utilisation illégitime de sa signature.
Veiller à la véracité de toutes les données qu'elles a déclarées au fournisseur de services de certification
électronique et à toute personne à qui il a demandé de se fier à sa signature.
Article 7 –
En cas d'infraction aux engagements prévus à l'article 6 de la présente loi, le titulaire de la signature est
responsable du préjudice causé à autrui
Chapitre III
De l'agence nationale
de certification électronique
Article 8 –
Est créée une entreprise publique à caractère non administratif dotée de la personnalité morale et de
l'autonomie financière, dénommée agence nationale de certification électronique et soumise dans ses relations
avec les tiers à la législation commerciale. Son siège est fixé à Tunis.
Article 9
Cette entreprise est chargée notamment des missions suivantes :
- L'octroi de l'autorisation d'exercice de l'activité de fournisseur de services de certification électronique sur
tout le territoire de la République Tunisienne.
- Le contrôle du respect par le fournisseur de services de certification électronique des dispositions de la
présente loi et de ses textes d'applications.
- La fixation des caractéristiques du dispositif de création et de vérification de la signature.
- La conclusion des conventions de reconnaissance mutuelle avec les parties étrangères.
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- L'émission, la délivrance et la conservation des certificats électroniques relatifs aux agents publics habilités
à effectuer les échanges électroniques. Ces opérations peuvent être effectuées directement ou à travers des
fournisseurs de services de certification électronique publics.
- La participation aux activités de recherche, de formation et d'étude afférentes aux échanges et commerce
électroniques.
Et d'une manière générale, toute autre activité qui lui a été confiée par l'autorité de tutelle en rapport avec le
domaine de son intervention.
L'agence est soumise à la tutelle du ministère chargé du secteur.
Article. 10 -
Il peut être attribué à l'agence nationale de certification électronique, par voie d'affectation, des biens meubles
ou immeubles de l'Etat nécessaires à son fonctionnement. En cas de dissolution de l'entreprise, ses biens font
retour à l'Etat qui exécute les obligations et les engagements contractés, conformément à la législation en
vigueur.
Chapitre IV
Des services de certification électronique
Article. 11 –
Toute personne physique ou morale désirant exercer les activités de fournisseur de services de certification
électronique doit obtenir l'autorisation préalable de - l'agence tunisienne de certification électronique.
La personne physique ou le représentant légal ,:e la personne morale désirant obtenir l'autorisation d'exercice
de l'activité de fournisseur de services de certification électronique doit remplir les conditions suivantes :
- être de nationalité tunisienne depuis au moins cinq ans,
- être domicilié sur le territoire tunisien,
- Jouir de ses droits civiques et politiques et n'ayant pas d'antécédent judiciaire,
- Etre titulaire au moins de la maîtrise ou d'un diplôme équivalent,
- Ne pas exercer une autre activité professionnelle.
Article. 12 –
Le fournisseur de services de certification électronique est chargé de l'émission, de la délivrance et de la
conservation des certificats conformément à un cahier des charges qui sera approuvé par décret, et le cas
échéant de sa suspension ou de son annulation conformément aux dispositions de la présente loi.
Ce cahier des charges comprend notamment :
- Les coûts d'étude et de suivi des dossiers de demande des certificats,
- Les délais d'étude des dossiers,
- Les moyens matériels, financiers et humains qui doivent être fournis pour l'exercice de l'activité,
- Les conditions assurant l'interopérabilité des systèmes dé certification et l'interconnexion des registres de
certificats,
- Les règles relatives à l'information afférente à ses services et aux certificats délivrés et devant être conservés
par le fournisseur de service de certification électronique.
Article. 13
Le fournisseur de services de certification électronique est tenu d'utiliser des moyens fiables pour l'émission,
la délivrance et la conservation des certificats ainsi que les moyens nécessaires pour les protéger de la
contrefaçon et la falsification conformément au cahier des charges prévu par l'article 12 de la présente loi.
Article. 14 –
Le fournisseur de services de certification électronique doit tenir un registre électronique des certificats à la
disposition des utilisateurs, accessible en permanence pour consultation électronique des informations y
contenues.
Le registre des certificats contient, le cas échéant, la date de suspension ou d'annulation du certificat.
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Le registre des certificats doit être protégé contre toute modification non autorisée.
Article 15 –
Les fournisseurs de services de certification électronique ainsi que leurs agents doivent garder secrètes les
informations confiées à eux dans le cadre de l'exercice de leurs activités à l'exception de celles dont la
publication ou la communication ont été autorisées par écrit ou par voie électronique par le titulaire du
certificat ou dans les cas prévus par la législation en vigueur.
Article. 16 -
En cas de demande de certificat, le fournisseur de services de certification électronique collecte les
informations à caractère personnel directement auprès de la personne concernée ou, moyennant son accord
écrit ou électronique, auprès des tiers.
Il est interdit au fournisseur de services de certification électronique de collecter les informations non
nécessaires à la délivrance du certificat.
II est interdit au fournisseur de services de certification électronique d'utiliser, en dehors du cadre des
activités de certification, les informations qu'il a collectées pour délivrer le certificat sans avoir obtenu
l'accord écrit ou électronique de la personne concernée.
Article. 17 -
Le fournisseur de services de certification électronique émet des certificats conformes aux exigences de
sécurité et de fiabilité. Les données techniques relatives au certificat et sa fiabilité seront fixées par arrêté du
Ministère chargé des télécommunications.
Ce certificat comprend notamment :
- L'identité du titulaire du certificat,
- L'identité de la personne qui l'a émis et sa signature électronique,
- Les éléments de vérification de la signature du titulaire du certificat,
- La durée de validité du certificat,
- Les domaines d'utilisation du certificat.
Article. 18 -
Le fournisseur de services de certification électronique garantit :
- L'exactitude des informations certifiées contenues dans le certificat à la date de sa délivrance,
- Le lien entre le titulaire du certificat et le dispositif de vérification de signature qui lui est propre,
- La détention exclusive par le titulaire du certificat d'un dispositif de création de signature conforme aux
dispositions de l'arrêté prévu à l'article 5 de la présente loi et complémentaire avec le dispositif de vérification
de la signature identifié dans le certificat à la date de sa délivrance.

Lorsque le certificat est délivré à une personne morale le fournisseur de services de certification électronique
est tenu de vérifier préalablement l'identité et le pouvoir de représentation de la personne physique qui se
présente.
Article. 19 -
Le fournisseur de services de certification électronique suspend le certificat immédiatement à la demande de
son titulaire ou lorsqu'il apparaît que :
- Le certificat a été délivré sur la base d'informations erronées ou falsifiées,
- Le dispositif de création de signature a été violé,
- Le certificat a fait l'objet d'une utilisation frauduleuse,
- Les informations contenues dans le certificat ont changé.
Le fournisseur de services de certification électronique informe immédiatement le titulaire du certificat de la
suspension et son motif.
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La suspension est levée immédiatement lorsqu'il est démontré l'exactitude de l'information contenue dans le
certificat et son utilisation légitime.
La décision de suspension du certificat du fournisseur de services est opposable au titulaire du certificat et
aux tiers dès la date de sa publication au registre électronique prévu par l'article 14 de la présente loi.
Article. 20 -
Le fournisseur de services de certification électronique annule immédiatement le certificat dans les cas ci
après :
- A la demande du titulaire du certificat,
- Lorsqu'il est informé du décès de la personne physique ou de la dissolution de la personne morale titulaire
du certificat,
Suite à la suspension, si des examens approfondis démontrent que les informations sont erronées ou falsifiées
ou non conformes à la réalité ou que le dispositif de création de signature a été violé ou le certificat a été
utilisé frauduleusement.
La décision d'annulation du certificat par le fournisseur de services est opposable au titulaire du certificat et
aux tiers dès la date de sa publication au registre électronique prévu par l'article 14 de la présente loi.
Article. 21 -
Le titulaire du certificat est seul responsable de la confidentialité et de l'intégrité du dispositif de création de
signature qu'il utilise et toute utilisation de ce dispositif est réputée être son fait.
Le titulaire du certificat est tenu de notifier au fournisseur de services de certification électronique toute
modification des informations contenues dans le certificat.
Le titulaire du certificat suspendu ou annulé ne peut -plus utiliser les éléments de cryptage personnel de la
signature objet de ce certificat et il ne peut faire certifier ces éléments de nouveaux par un autre fournisseur
de services de certification électronique.
Article. 22 –
Le fournisseur de services de certification électronique est responsable de tout préjudice subi par toute
personne qui, de bonne foi, se fie aux garanties prévues par l'article 18 de la présente loi.
Le fournisseur de services de certification électronique est responsable du préjudice subi par toute personne
du fait de la non suspension ou de la non annulation d'un certificat conformément aux articles 19 et 20 de la
présente loi.
Le fournisseur de services de certification électronique n'est pas responsable des préjudices résultant du non -
respect des conditions d'utilisation du certificat ou des conditions de création de la signature électronique par
le titulaire du certificat.
Article. 23 -
Les certificats délivrés par un fournisseur de services de certification électronique établi dans un pays
étranger ont la même valeur que ceux délivrés par un fournisseur de services de certification électronique
établie en Tunisie, si cet organisme est reconnu dans le cadre d'un accord de reconnaissance mutuelle conclu
par l'agence nationale de certification électronique.
Article. 24 -
Le fournisseur de services de certification électronique désirant mettre fin à son activité est tenu d'informer
l'agence nationale de certification électronique, au moins 3 mois avant la date d'arrêt.
Le fournisseur de services de certification électronique; peut transférer à un autre fournisseur tout ou partie de
ses activités selon les conditions suivantes :
- Informer les titulaires des certificats en vigueur de sa volonté de transférer les certificats à un autre
fournisseur, au moins un mois avant le transfert envisagé,
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- Préciser l'identité du fournisseur de services de certification électronique à qui les certificats seront
transférés,
- Informer les titulaires des certificats de la possibilité de refuser le transfert envisagé ainsi que les délais et
modalités de refus. Les certificats sont annulés si, au terme de ce délai, leurs titulaires expriment par écrit ou
par voie électronique leur refus.
En cas de décès, faillite, dissolution ou liquidation du fournisseur de services de certification électronique les
héritiers, tuteur ou liquidateur sont soumis aux dispositions du deuxième paragraphe du présent article dans
un délai ne dépassant pas trois mois.
Dans tous les cas de cessation d'activité, les données personnelles restant chez le fournisseur, doivent être
détruites, en présence d'un représentant de l'agence nationale de certification électronique.
Chapitre V
Des transactions commerciales
électroniques
Article. 25 -
Avant la conclusion du contrat, le vendeur est tenu lors des transactions commerciales électroniques de
fournir au consommateur de manière claire et compréhensible les informations suivantes :
- L'identité, l'adresse et le téléphone du vendeur ou du prestataire des services,
- Une description complète des différentes étapes d'exécution de la transaction,
- La nature, les caractéristiques et le prix du produit,
- Le coût de livraison, les tarifs d'assurance du produit et les taxes exigées,
- La durée de l'offre du produit aux prix fixés,
- Les conditions de garanties commerciales et du service après-vente,
- Les modalités et les procédures de paiement et, le cas échéant les conditions de crédit proposées,
- Les modalités et les délais de livraison, l'exécution du contrat et les résultats de l'inexécution des
engagements.
- La possibilité de rétractation et son délai,
- Le mode de confirmation de la commande,
- Le mode de retour du produit, d'échange ou de remboursement,
- Le coût d'utilisation des moyens de télécommunications lorsqu'ils sont calculés sur une autre base que les
tarifs en vigueur,
- Les conditions de résiliation du contrat lorsque celui-ci est conclu à durée indéterminée ou à une durée
supérieure à un an,
- La durée minimale du contrat, pour les contrats portant sur la fourniture, à long terme ou périodiquement,
d'un produit ou d'un service.
Ces informations doivent être fournies par voie électronique et mises à la disposition du consommateur pour
consultation à tous les stades de la transaction.
Article. 26 –
Il est interdit au vendeur de délivrer un produit non commandé par le consommateur lorsqu'il est assorti d'une
demande de paiement.
En cas de délivrance d'un produit non commandé par le consommateur, celui-ci ne peut être sollicité pour le
paiement de son prix ou du coût de sa livraison.
Article. 27 -
Avant la conclusion du contrat, le vendeur doit permettre au consommateur de récapituler définitivement
l'ensemble de ses choix, de confirmer la commande ou de la modifier selon sa volonté et de consulter le
certificat électronique relatif à sa signature.
Article. 28 -
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Sauf accord contraire entre les parties, le contrat est conclu à l'adresse du vendeur et à la date de l'acceptation
de la commande par ce dernier par un document électronique signé et adressé au consommateur.
Article. 29 -
Le vendeur doit fournir au consommateur, à sa demande, et dans les 10 jours suivant la conclusion du contrat
un document écrit ou électronique contenant l'ensemble des données relatives à l'opération de vente.
Article. 30 -
Sous réserve des dispositions de l'article 25 de la présente loi, le consommateur peut se rétracter dans un délai
de 10 jours ouvrables, courants :
- à compter de la date de leur réception par le consommateur, pour les marchandises,
- à compter de la date de conclusion du contrat, pour les services.
La notification de la rétractation se fait par tout moyen prévu préalablement dans le contrat.
Dans ce cas, le vendeur est tenu de rembourser le montant payé au consommateur dans les 10 jours ouvrables
à compter de la date de retour des marchandises ou la renonciation au service.
Le consommateur supporte les fiais de retour des marchandises.
Article. 31 -
Nonobstant la réparation du préjudice au profit du consommateur, ce dernier peut restituer le produit en l'état
s'il n'est pas conforme à la commande ou si le vendeur n'a pas respecté les délais de livraison et ce, dans un
délai de 10 jours ouvrables courant à compter de la date de livraison.
Dans ce cas, le vendeur doit rembourser la somme payée et les dépenses y afférentes au consommateur dans
un délai de 10 jours ouvrables à compter de la date de restitution du produit.
Article. 32 -
Sous réserve des dispositions de l'article 30 de la présente loi et à l'exception des vices apparents ou cachés, le
consommateur ne peut pas se rétracter dans les cas suivants
- Lorsque le consommateur demande la livraison du service avant l'expiration du délai de rétractation et que
le vendeur le lui fourni,
- Si le consommateur reçoit des produits confectionnés selon des caractéristiques personnalisés ou des
produits qui ne peuvent être réexpédiés ou sont susceptibles d'être détériorés ou périmés à cause de
l'expiration des délais de validité,
- Lorsque le consommateur descelle les enregistrements audio ou vidéo ou les logiciels informatiques livrés
'ou téléchargés,
- L'achat de journaux et magazines.
Article. 33 -
Lorsque l'opération d'achat est entièrement ou partiellement couverte par un crédit accordé au consommateur
par le vendeur ou par un tiers sur la base d'un contrat conclu entre le vendeur et le tiers, la rétractation du
consommateur entraîne la résiliation, sans pénalité, du contrat de crédit.
Article. 34 -
A l'exception des cas de mauvaise utilisation le vendeur supporte, dans les cas de vente avec essai, les risques
auquel le produit est exposé et ce, jusqu'à l'accomplissement de la période d'essai du produit. Est considérée
nulle et non avenue toute clause exonératoire de responsabilité contraire aux dispositions du présent article.
Article. 35 -
Dans le cas d'indisponibilité du produit ou du service commandé, le vendeur doit en informer le
consommateur dans un délai maximum de 24 heures avant la date de livraison prévue au contrat et
rembourser l'intégralité de la somme payée à son titulaire.
- Plus de références et documents sur Legaly Docs7






























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Loi n°200-83 du 9 août 2000, relative aux échanges et au commerce électronique
Sauf cas de force majeure, le contrat est résilié si le vendeur enfreint à ses engagements et le consommateur
récupère les sommes payées sans préjudice des dommages et intérêts.
Article. 36 -
Le vendeur doit prouver l'existence de l'information préalable, la confirmation des informations, le respect des
délais et le consentement du consommateur. Tout accord contraire est considéré nul et non avenu.
Article. 37 -
Les opérations de paiement relatives aux échanges et au commerce électronique sont soumises à la législation
et la réglementation en vigueur.
Le titulaire du moyen de paiement électronique a l'obligation de notifier à l'émetteur la perte ou le vol de ce
moyen ou des instruments qui en permettent l'utilisation, ainsi que toute utilisation frauduleuse s'y rapportant.
L'émetteur d'un moyen de paiement électronique doit fixer les moyens appropriés pour cette notification dans
le contrat conclu avec son titulaire.
Nonobstant les cas de fraude, le titulaire du moyen de paiement électronique
- assume, jusqu'à sa notification à l'émetteur, les conséquences de la perte ou du vol du moyen de paiement ou son
utilisation frauduleuse par un tiers,
- est dégagé de toute responsabilité de l'utilisation du moyen de paiement électronique après la notification à l'émetteur.
L'utilisation du moyen de paiement électronique, sans présentation du moyen et identification par voie électronique,
n'engage pas son titulaire.
Chapitre VI
De la protection des données personnelles
Article. 38 -
Le fournisseur de services de certification ne peut traiter les données personnelles qu'après accord du titulaire
du certificat concerné.
Le consentement électronique peut être retenu, si le fournisseur garantit que
- L'utilisateur a été informé de son droit de retirer son consentement à tout moment,
- Les parties utilisatrices des données personnelles peuvent être identifiées,
- La preuve du consentement est conservée et ne peut être modifiée.
Article. 39 -
Sauf consentement du titulaire du certificat, le fournisseur de services de certification électronique ou un de
ses agents ne peut collecter les informations relatives au titulaire du certificat qu'autant que ces informations
seraient nécessaires à la conclusion du contrat, à la fixation de son contenu, à son exécution et à la préparation
et l'émission des factures.
Les données collectées conformément au premier paragraphe du présent article ne peuvent être utilisées par le
fournisseur ou un tiers à des fins autres que celles mentionnées ci-dessus, que dans la mesure ou le titulaire du
certificat en a été informé et ne s'y est pas opposé.
Article. 40 -
II est interdit aux utilisateurs des données personnelles collectées conformément à l'article 39 de la présente
loi l'envoi des documents électroniques au titulaire d'un certificat qui refuse expressément de les recevoir.
Le titulaire d'un certificat doit notifier son opposition à l'agence nationale de certification électronique par
lettre recommandée avec accusé de réception.
Cette notification est considérée comme une présomption légale de la connaissance de cette opposition par
tous les fournisseurs et les tiers.
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Loi n°200-83 du 9 août 2000, relative aux échanges et au commerce électronique
Article. 41 -
Avant tout traitement des données personnelles, le fournisseur de services de certification électronique doit
informer le titulaire du certificat, par une notification particulière, des procédures qu'il applique en matière de
protection des données personnelles. Ces procédures doivent permettre au titulaire du certificat de s'informer
de manière automatique et par des modalités simplifiées du contenu des données.
Ces procédures doivent fixer l'identité du responsable sur le traitement, la nature des données, les finalités des
traitements, les catégories et les lieux de traitement et, le cas échéant, toute information nécessaire pour
assurer un traitement sécurisé des données.
Article. 42 -
Le titulaire du certificat peut, à tout moment, par demande, signée par écrit ou par voie électronique accéder
aux informations personnelles le concernant et les modifier. Le droit d'accès et de modification s'étend à
l'ensemble des données personnelles relatives au titulaire du certificat.
Le fournisseur doit mettre à la disposition du titulaire du certificat les moyens techniques nécessaires lui
permettant d'envoyer sa demande signée pour la modification des informations ou leur suppression par voie
électronique.
Chapitre VII
Des infractions et des sanctions
Article. 43 -
Les infractions aux dispositions de la présente loi sont constatées par les officiers de la police judiciaire, les
agents assermentés du ministère chargé des télécommunications et de l'agence nationale de certification
électronique ainsi que les agents de contrôle économique conformément aux conditions prévues par la loi
n°91-64 qu 29 juillet 1991 relative à la concurrence et aux prix et les textes qui l'ont modifié et complété.
Article. 44 -
L'autorisation est retirée du fournisseur de services de certification électronique et son activité est arrêté s'il a
failli à ses obligations prévues par la présente loi ou ses textes d'application. L'agence nationale de
certification électronique retire l'autorisation après audition du fournisseur concerné.
Article. 45 -
Outre les sanctions prévues à l'article 44 de la présente loi, est puni d'une amende de 1.000 à 10.000 dinars
tout fournisseur de services de certification électronique qui n'a pas respecté les dispositions du cahier des
charges prévu à l'article 12 de la présente loi.
Article. 46 -
Quiconque exerce l'activité de fournisseur de services de certification électronique sans avoir obtenu une
autorisation préalable conformément à l'article 11 de la présente loi est puni d'un emprisonnement de deux
mois à trois ans et d'une amende de 1.000 à 10.000 dinars ou de l'une de ces deux peines.
Article. 47 -
Est puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 1.000 à 10.000 dinars ou de l'une de
ces deux peines qui aura fait sciemment des fausses déclarations au fournisseur de services de certification
électronique ainsi qu'à toute partie à laquelle il a demandé de se fier à sa signature.

Article. 48 -
Est puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 1.000 à 10.000 dinars ou de l'une de
ces deux peines celui qui utilise de manière illégitime les éléments de cryptage personnels relatifs à la
signature d'autrui.
Article. 49 -
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Toute personne contrevenant aux dispositions des articles 25, 27, 29, du deuxième paragraphe de l'article 31
de l'article 34 et du premier paragraphe de l'article 35 de la présente loi est puni d'une amende de 500 à 5000
dinars.
Article. 50 -
Sans préjudice des dispositions du code pénal, quiconque aura abusé de la faiblesse ou de l'ignorance d'une
personne pour lui faire souscrire, dans le cadre d'une vente électronique, des engagements au comptant ou à
crédits sous quelque forme que ce soit, sera puni d'une amende de 1000 à 20.000 dinars, lorsque les
circonstances montrent que cette personne n'était pas en mesure d'apprécier la portée des engagements qu'elle
prenait ou de déceler les ruses ou artifices déployés pour la convaincre à y souscrire ou font apparaître qu'elle
a été soumise à une contrainte.
Article. 51 -
Toute personne contrevenant aux dispositions des articles 38 et 39 est punie d'une amende de 1.000 à 10.000
dinars.
Article. 52 -
Sont punis selon l'article 254 du code pénal le fournisseur de services de certification électronique et ses
agents qui divulguent, incitent ou participent à divulguer les informations qui leur sont confiées dans le cadre
de l'exercice de leurs activités, à l'exception de celles dont la publication ou la communication sont autorisées
par le titulaire du certificat par écrit ou par voie électronique ou dans les cas prévus par la législation en
vigueur.
Article. 53 -
Sans préjudice des droits des victimes à réparation, le ministre chargé du commerce peut effectuer des
transactions concernant les infractions prévues à l'article 49 de la présente loi et qui sont constatées
conformément aux dispositions de la présente loi.
Sans préjudice des droits des victimes à réparation, le ministre chargé d61-la tutelle de l'agence nationale de
certification électronique peut effectuer des transactions concernant les infractions prévues à l'article 45 de la
présente loi, et qui sont constatées conformément aux dispositions de la présente loi.
Sans préjudice des droits des tiers, les modalités et procédures des transactions sont celle prévues par les
textes en vigueur régissant le contrôle économique, notamment la loi n°91-64 du 29 juillet 1991 relative à la
concurrence et aux prix, ensemble les textes qui l'ont complété et modifié.
Le versement de la somme fixée par l'acte de transaction éteint l'action publique.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et sera exécutée comme loi de
l'Etat.
Tunis, le 9 août 2000.
Zine El Abidine Ben Ali
LOI N° 2005-51 DU 27 JUIN 2005,
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RELATIVE AU TRANSFERT
ELECTRONIQUE DE FONDS
Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Titre premier
Définitions
Article Premier
Pour l’application de la présente loi, on entend par :
Instrument de transfert électronique : tout moyen permettant d’effectuer par voie entièrement ou
partiellement électronique une des opérations suivantes :
-
-
-
-
transfert de fonds,
retrait et dépôt de fonds,

l’accès à un compte,
le chargement et le déchargement d’un instrument rechargeable.
Instrument rechargeable : tout instrument de transfert électronique de fonds sur lequel des unités de valeur
sont stockées électroniquement.
Emetteur : toute personne morale que la loi autorise dans le cadre de son activité commerciale à mettre un
instrument de transfert électronique de fonds à la disposition d’une autre personne en vertu d’un contrat
conclu avec celle-ci,
Bénéficiaire : toute personne qui détient un instrument de transfert électronique de fonds en vertu d’un
contrat qu’elle a conclu avec un émetteur.
Carte : tout instrument de transfert électronique de fonds dont les fonctions sont supportées par une carte
magnétique ou intelligente,
Fonds : l’argent en dinar tunisien ou en devise conformément aux réglements en vigueur relatifs aux changes.
Titre deuxième
Obligations de l’émetteur
Article 2 :
Avant la conclusion du contrat écrit ou électronique relatif à la mise à la disposition et l’utilisation de
l’instrument de transfert électronique de fonds, l’émetteur doit communiquer au bénénficiaire de façon claire
et écrite ou par l’intermédiaire d’un support électronique fiable ce qui suit :
-
-
les conditions juridiques et contractuelles régissant l’émission et l’utilisation de l’instrument de
transfert électronique de fonds,
une description exhaustive de l’instrument de transfert électronique de fonds ainsi que de ses
caractéristiques techniques,
-
une description exhaustive des utilisations possibles de l’instrument de transfert électronique de
fonds à l’intérieur du pays et, le cas échéant, à l’étranger,
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-
-
-
-
-
-
le plafonds appliqué aux opérations qu’il est permis d’effectuer par l’instrument de transfert
électronique de fonds,
une description exhaustive des obligations et responsabilités respectives du bénéficiaire et de
l’émetteur ainsi que des risques et des mesures de prudence inhérentes à l’utilisation de l’instrument
de transfert électronique de fonds,
le droit de choisir le plafond correspondant ainsi que le droit de le modifier à tout moment,
les modalités, les procédures et le délai d’opposition en cas de vol, perte, falsification ou de
renonciation à l’utilisation de l’instrument de transfert électronique de fonds,
les frais relatifs à l’instrument de transfert électronique de fonds à charge du bénéficiaire, notamment
le taux d’intérêt appliqué, ainsi que la manière de le calculer,
les conditions et les modalités relatives à la contestation des opérations effectuées, et l’adresse à
laquelle les notifications et oppositions sont envoyées.
Article 3 :
L’émetteur doit mettre gratuitement à la disposition du public un document reprenant les conditions
contractuelles régissant l’utilisation de l’instrument de transfert électronique de fonds.
Article 4 :
L’émetteur qui tient un compte au profit du bénénficiaire doit lui fournir gratuitement et mensuellement un
relevé clair reprenant toutes les opérations réalisées par l’intermédiaire de l’instrument de transfert
électronique de fonds.
Le relevé doit contenir ce qui suit :
-
-
-
l’identification de l’opération,
la date et la valeur de l’opération,
le montant débité du compte du bénéficiaire, exprimé dans la monnaie tunisienne, et, le cas échéant,
en devises ainsi que le cours de change à la date du débit.
- Le montant des frais et commissions à charge du bénéficiaire appliqués à toute opération.
Article 5 :
L’émetteur doit :
-
-
-
garantir le secret du ou des codes donnés au bénéficiaire,
utiliser un système spécial lui permettant de vérifier la régularité des opérations réalisées,
conserver un relevé des oéprations effectuées à l’aide d’un instrument de transfert électronique de
fonds, pendant une période d’au moins dix ans à compter de l’exécution de l’opération,
- mettre à la disposition du bénéficiaire les moyens appropriés lui permettant d’effectuer les
notifications et les oppositions prévues à l’article 10 de cette loi, et lui fournir les moyens lui
permettant de les prouver,
- mettre à la disposition du bénéficiaire les moyens appropriés lui permettant de vérifier les opérations
-
réalisées ainsi que le solde suite à toute opération de transfert électronique de fonds,
prendre les mesures nécessaires pour empêcher toute utilisation de l’instrument de transfert
électronique de fonds dès l’opposition.
Article 6 :
L’émetteur doit s’abstenir, hormis les cas de reconduction ou de remplacement, de fournir au bénéficiaire ou
à un tiers une carte qu’il n’a pas demandée.
Article 7 :
Avant la réalisation de l’opération de transfert électronique de fonds, l’émetteur doit s’assurer de l’identité du
bénéficiaire et vérifier l’instrument de transfert électronique de fonds.
Il sera tenu responsable dans les cas suivants :
-
l’exécution d’une opération sans autorisation du bénéficiaire,
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Loi n°200-83 du 9 août 2000, relative aux échanges et au commerce électronique
-
-
-
-
l’exéctuion d’une opération en connaissance de la falsification de l’instrument de transfert
électronique de fonds,
l’exécution d’une opération après opposition du bénéficiaire, telle que prévue à l’article 10 de la
présente loi,
l’énixécution ou l’exécution incorrecte d’une opération effectuée à l’aide d’un instrument de
transfert électronique de fonds,
la défaillance des équipements techniques, d’erreur dans leur utilisation ou de vice de l’instrument de
transfert électronique de fonds.
L’émetteur n’est exempt de responsabilité que s’il prouve la force majeure, le cas fortuit ou la faute du
bénéficiaire.
Article 8 :
Au cas où l’émetteur est tenu responsable, il doit payer au bénéficiaire dans un délai ne dépassant pas un
mois à compter de la date de l’avis visé à l’article 10 de la présente loi la valeur de l’opération litigieuse, les
frais et intérêts de retard qui en découlent, et ce, nonobstant l’indemnisation des autres dommages qui
pourraient en résulter au bénéficiaire.
Titre III
Obligations du bénéficiaire
Article 9 :
Le bénéficiaire doit veiller au respect des règles suivantes :
-
-
-
utiliser l’instrument de transfert électronique des fonds selon le but qui lui a été assigné et
conformément aux conditions légales et conventionnelles qui en régissent la délivrance et
l’utilisation.
Prendre les précautions nécessaires pour garantir la préservation de l’instrument de transfert
électronique des fonds et des moyens garantissant son utilisation,
S’abstenir d’inscrire l’identifiant personnel ou tout autre symbole de nature à faciliter sa découverte,
notamment sur l’instrument de transfert électronique des fonds lui-même, ou sur les objets et
documents qu’il garde ou transporte avec l’instrument.
Article 10 :
Le bénéficiaire doit tenir l’émetteur informé des opérations inscrites en compte sans son consentement ainsi
que des erreurs et défaillances dans la tenue des comptes.
Il doit aussi faire opposition auprès de l’organisme émetteur désigné par ce dernier à cet effet en cas de perte
ou de vol de l’instrument de transfert des fonds ou des moyens ou données qui en permettent l’utilisation.
L’avis ou l’opposition doivent intervenir immédiatement par le biais d’un document écrit ou électronique
fiable.
Article 11 :
Le bénéficiaire supporte, jusqu’à l’accomplissement de l’opposition, les conséquences découlant de la perte
ou du vol à concurrence d’un montant de deux cents dinars. Il supporte toutes les conséquences qui en
décolent s’il omet de procéder à l’opposition dans les plus brefs délais.
Article 12 :
Le bénéficiaire ne peut révoquer l’ordre de transfert donné au moyen de l’instrument de transfert électronique
des fonds.
Titre IV
Dispositions communes
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Loi n°200-83 du 9 août 2000, relative aux échanges et au commerce électronique
Article 13 :
L’émeteur ou le bénéficiaire qui a l’intention de rompre le contrat à durée déterminée doit en aviser l’autre
partie un mois avant la date de son expiration par le biais d’un document écrit ou électronique fiable.
Le contrat à durée indéterminée ne prend fin qu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date de
la notification de la rupture.
Article 14 :
En cas de litige entre le bénéficiaire et l’émetteur sur une ou plusieurs opérations de transfert électronique de
fonds, la preuve de la validité et de la légitimité de l’opération incombe à l’émetteur.
L’émetteur est exonéré de la charge de la preuve si le bénéficiaire ne lui notifie pas sa contestation de
l’opération dans un délai de trois mois à compter de la date de l’envoi du relevé du compte.
Article 15 :
Est nulle et de nul effet, toute clause ayant pour but d’exonérer l’émetteur totalement ou partiellement des
obligations et responsabilités qui lui incombent en vertu de la présente loi.
Article 16 :
Est nulle et de nul effet, toute clause contenant une renonciation préalable du bénéficiaire, qu’elle soit totale
ou partielle, au bénéfice des droits qui lui sont reconnus par la présente loi.
Titre V
Dispositions pénales
Article 17 :
Est puni d’un emprisonnement de dix ans et d’une amende de dix mille dinars quiconque :
-
-
-
fasifie un instrument de transfert électronique de fonds,
utilise en connaissance de cause un instrument de transfert électronique de fonds falsifié,
accepte en connaissance de cause un transfert par l’utilisation d’un instrument de transfert
électronique de fonds falsifié.
Article 18 :
Est puni d’un emprisonnement de trois ans et d’une amende de trois mille dinars, quiconque utilise un
instrument de transfert électronique de fonds sans l’accord de son tiutlaire.
Article 19 :
Les infractions aux dispositions de la présente loi sont constatées par les agents de la police judiciaire, les
agents assermentés relevant du ministère des finances, les agents asserménetés relevant du ministère chargé
des technologies de communication et ceux de l’agence nationale de certification électronique.
La constatation se fait par procès dressé conformément aux dispositions du code de procédure pénale.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l’Etat.
Tunis, le 27 juin
- 11 - 23
2005
Zine El Abidine Ben Ali.
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