BANQUE CENTRALE DE TUNISIE
REGLEMENTATION
DES CHANGES
RECUEIL DE TEXTES
MISE A JOUR : Avril 2022
SOMMAIRE
PREMIERE PARTIE – TEXTES DE BASE
1-1 Loi n°76-18 du 21 janvier 1976, portant refonte et codification de la législation des changes et du commerce
extérieur régissant les relations entre la Tunisie et les pays étrangers telle que modifiée par les textes subséquents
1-2 Décret n°77-608 du 27 juillet 1977, fixant les conditions d'application de la loi n°76-18 du 21 janvier 1976,
portant refonte et codification de la législation des changes et du commerce extérieur régissant les relations entre la
Tunisie et les pays étrangers tel que modifié par les textes subséquents
DEUXIEME PARTIE - PRINCIPAUX TEXTES D'APPLICATION
2-1 NOTION DE RESIDENCE
2.1.1. REGIME DE DROIT COMMUN
- Avis de change n°3 du ministre du plan et des finances relatif à la définition de la notion de résidence
2.1.2. REGIME DEROGATOIRE
- Code de prestation des services financiers aux non-résidents (Extrait)
- Loi n°92-81 du 3 août 1992, portant création des parcs d’activités économiques (Extrait)
- Code d'incitations aux investissements (Extrait)
- Loi n°94-42 du 7 mars 1994, fixant le régime applicable à l'exercice des activités des sociétés de commerce
international (Extrait)
- Code des hydrocarbures (Extrait)
- Loi n°2001-94 du 7 août 2001, relative aux établissements de santé prêtant la totalité de leurs services au profit
des non-résidents (Extrait)
- Code minier (Extrait)
2-2 EXECUTION DES REGLEMENTS AVEC L'ETRANGER
- Avis de change n°4 du ministre du plan et des finances relatif à l'exécution des paiements entre la Tunisie et
l'étranger
- Circulaire aux I.A. n°94-03 du 1er février 1994 relative aux modalités d'exécution des paiements en provenance
et à destination de l'étranger.
- Circulaire aux I.A. n°92-06 du 25 mars 1992 relative à la procédure unifiée des règlements bilatéraux
entre les Etats de l'Union du Maghreb Arabe
2-3 MARCHE DES CHANGES AU COMPTANT ET A TERME
- Circulaire aux I.A. n°2016-01 du 08 février 2016 relative au marché des changes et instruments de
couverture des risques de change et de taux d’intérêt
- Circulaire aux I.A. n°2021-02 du 31 mai 2021 relative aux instruments de couverture contre les risques de
change, de taux d’intérêt et des prix des produits de base
- Circulaire aux I.A. n°97-08 du 9 mai 1997 règles relatives à la surveillance des positions de change
2-4 MARCHE MONETAIRE EN DEVISES
- Avis de change du ministre des finances réglementant les placements et les emplois des devises non cessibles
- Circulaire aux I.A. n°2021-03 du 31 mai 2021 relative à l’organisation et fonctionnement des marchés
domestiques en devises
- Circulaire aux I.A. n°92-13 du 10 juin 1992 relative au marché monétaire en devises, placements et emplois des
devises non cessibles et refinancement en devises auprès de la BCT.
2-5 IMPORTATION ET EXPORTATION MATERIELLE DES MOYENS DE PAIEMENT
- Avis de change du ministre des finances fixant les conditions de réexportation par les voyageurs non-
résidents de devises en billets de banque importés.
- Circulaire aux I.A. n°94-13 du 7 septembre 1994 relative à l'importation, cession, reconversion et réexportation
de devises par les voyageurs.
- Circulaire aux I.A. n°87-25 du 17 juillet 1987 relative à l'octroi de la qualité de sous-délégataire de change et
conditions d’exercice de la sous-délégation
- Note aux I.A n°2014-18 du 03 octobre 2014 relative à l’octroi de la qualité de sous-délégataire de change et
conditions d’exercice de la sous-délégation.
- Circulaire aux banques I.A. n°2008-04 du 03 mars 2008 relative à l’exercice de l’activité de change manuel
- Note aux I.A. n°2002-17 du 5 août 2002 relative à la vérification de l’identité des porteurs de chèques de
voyage
- Note aux I.A. n°2002-23 du 14 novembre 2002 relative aux procédures de réalisation de certaines opérations
relatives aux billets de banque étrangers
- Circulaire aux I.A. n°2016-10 du 30 décembre 2016 relative à l’autorisation d’exportation de devises en billets
de banque étrangers et par chèques.
- Circulaire n°2018-07 relative à l’exercice de l’activité de change manuel par les personnes physiques par
l’ouverture de bureaux de change.
2-6 COMPTES DE NON-RESIDENTS
- Avis de change n°5 du ministre du plan et des finances relatif aux comptes de non-résidents
- Circulaire aux banques non-résidentes n°86-05 du 25 février 1986 relative au change manuel
- Circulaire aux I.A. n°87-02 du 9 janvier 1987 relative au retrait et versement de billets de banque étrangers par
des non-résidents titulaires de comptes étrangers en devises convertibles
- Circulaire aux I.A. n°99-09 du 24 mai 1999 relative à l’octroi par les banques résidentes de crédits à court terme
en dinars au profit des entreprises non-résidentes installées en Tunisie (compte spécial-emprunts en dinars voir
section 2.8.5)
- Circulaire de la Banque Centrale de Tunisie du 14 janvier 1975 relative à l'ouverture des comptes étrangers en
dinars convertibles au nom des travailleurs tunisiens à l'étranger
- Avis de change du ministre des finances portant institution de comptes en dinar tunisien au profit des personnes
physiques non-résidentes de nationalité libyenne
- Circulaire aux I.A. n°2011-21 du 26 décembre 2011 relative aux comptes en dinar tunisien destinés aux
personnes physiques non-résidentes de nationalité libyenne
- Avis de change du ministre des finances portant institution de comptes en devises et en dinars convertibles aux
personnes physiques non-résidentes de nationalité libyenne
- Circulaire aux I.A. n°2012-03 du 23 janvier 2012 relative aux comptes en devises et en dinars convertibles
destinés aux personnes physiques non-résidentes de nationalité libyenne
2-7 COMPTES DE RESIDENTS
- Avis de change du 21 avril 1987 fixant les conditions d'ouverture et fonctionnement des comptes en devises et
des comptes en dinars convertibles de résidents
- Circulaire aux I.A. n°87-37 du 24 septembre 1987 relative aux comptes spéciaux en devises et en dinars
convertibles
- Circulaire aux I.A. n°93-14 du 15 septembre 1993 relative aux conditions d'ouverture et de fonctionnement des
comptes professionnels en devises ou en dinars convertibles
- Circulaire aux I.A n°2001-01 du 10 janvier 2001 relative au négoce et courtage internationaux
- Circulaire aux I.A. n°2007-15 du 26 avril 2007 relative aux comptes allocation touristique en dinars
convertibles
- Circulaire aux I.A. n°2007-02 du 2 février 2007 relative à la gestion des comptes bancaires des personnes
morales résidentes
- Circulaire aux I.A. n°2007-19 du 9 juillet 2007 relative aux comptes spéciaux «loi n°2007-41» en devises et en
dinars convertibles
- Circulaire aux I.A. n°2008-08 du 28 avril 2008 relative à l’ouverture des comptes à l’étranger
- Circulaire aux I.A n°2017-04 du 23 juin 2017 relative aux comptes de personnes physiques – P.P.R – en devises
ou en dinar convertibles
- Circulaire aux I.A n°2019-01 du 30 janvier 2019 relative aux comptes startup en devises.
2-8 OPERATIONS COURANTES
2.8.1 COMMERCE EXTERIEUR
- Circulaire aux I.A. n°94-14 du 14 septembre 1994 relative au règlement financier des importations et des
exportations de marchandises
2.8.2 TRANSPORT
- Circulaire aux I.A. n°94-07 du 31 mai 1994 relative aux transferts au titre des opérations courantes relatives au
transport international
2.8.3 OPERATIONS RELATIVES AUX REVENUS DU CAPITAL
- Circulaire aux I.A. n°2018-14 du 26 décembre 2018 relative aux investissements en devises par des non-
résidents en Tunisie
2.8.4 OPERATIONS RELATIVES AU SEJOUR A L'ETRANGER AU TITRE D'ETUDES, FORMATION
PROFESSIONNELLE, TOURISME, AFFAIRES ET SOINS
- Circulaire aux I.A. n°93-10 du 08 septembre 1993 relative aux transferts à titre de frais de scolarité au profit
des étudiants à l'étranger
- Circulaire aux I.A. n°2007-09 du 12 avril 2007 relative au transfert au titre de frais afférents à la formation
professionnelle à l’étranger
- Circulaire aux I.A. n°2020-09 du 1er avril 2020 relative aux transferts au titre de frais de séjour afférents à la
scolarité et la formation professionnelle à l’étranger
-
Circulaire aux I.A. n°2020-16 du 30 juin 2020 relative aux transferts au titre de frais de séjour afférents à la
scolarité au profit des étudiants à l’étranger.
- Circulaire aux I.A. n°2007-04 du 9 février 2007 relative à l'allocation touristique
- Note aux I.A n°2013-16 du 22 juillet 2013 relative aux procédures de délivrance par les I.A des allocations
touristiques
- Circulaire aux I.A. n°2007-06 du 15 mars 2007 relative à l’application de l’accord conclu entre la Banque
Centrale de Tunisie et la Banque Centrale de Libye le 18 février 2007 relatif à l’échange des billets de banque
en dinars tunisiens et en dinars libyens
- Circulaire aux I.A. n°2016-08 du 30 décembre 2016 relative aux allocations pour voyages d’affaires
- Circulaire aux I.A. n°93-18 du 18 octobre 1993 relative aux transferts au profit des résidents à titre de soins
médicaux à l'étranger et des frais de séjour y afférents
2.8.5 OPERATIONS DIVERSES ET REVENU DE TRAVAIL
- Circulaire aux I.A. n°2016-09 du 30 décembre 2016 relative aux transferts au titre des opérations courantes
- Circulaire aux I.A. n°99-09 du 24 mai 1999 relative à l’octroi par les banques résidentes de crédits à court
terme en dinars au profit des entreprises non- résidentes installées en Tunisie
- Circulaire aux I.A. n°2000-10 du 3 juillet 2000 relative aux transferts au titre de restitution de la taxe sur la
valeur ajoutée au profit de non-résidents dans le cadre du régime institué par le décret n°2000-133 du 18 janvier
2000.
2.8.6 INFORMATION DE LA BANQUE CENTRALE
- Circulaire aux I.A. n°97-02 du 24 janvier 1997 relative aux fiches d'information.
2-9 OPERATIONS EN CAPITAL
2-9-1 INVESTISSEMENTS ETRANGERS EN TUNISIE
- Circulaire aux I.A. n°93-05 du 5 avril 1993 relative aux fiches d'investissements en devises
- Circulaire aux I.A. n°98-02 du 26 janvier 1998 portant sur la constitution des dossiers relatifs aux demandes
d'approbation par la commission supérieure d'investissement des opérations d'acquisition par des étrangers des
parts sociales de sociétés établies en Tunisie
- Décision générale du conseil du marché financier n°1 du 5 novembre 1997 portant sur la constitution des
dossiers des demandes d'approbation d'acquisitions de valeurs mobilières de sociétés établies en Tunisie par
des étrangers, soumises à la commission supérieure d'investissement
- Circulaire aux I.A. n°2004-03 du 19 juillet 2004 relative à la fixation des limites du taux de souscription et à
l’acquisition des bons du trésor assimilables par les étrangers non-résidents
- Circulaire aux I.A. n°2006-08 du 01 août 2006 relative au taux de souscription et d’acquisition par les étrangers
non-résidents des obligations émises par les sociétés résidentes cotées en bourse ou ayant obtenu une notation.
2-9-2 INVESTISSEMENTS TUNISIENS A L'ETRANGER OU DANS LES SOCIETES NON-
RESIDENTES INSTALLEES EN TUNISIE
- Avis de change du ministre des finances relatif aux investissements à l'étranger
- Circulaire aux I.A. n°2005-05 du 16 février 2005 relative aux investissements à l'étranger
- Avis de change du ministre des finances relatif à la participation des résidents dans les sociétés non-résidentes
installées en Tunisie
- Circulaire aux I.A. n°2007-23 du 10 octobre 2007 relative à la participation des résidents au capital de
sociétés non-résidentes établies en Tunisie.
- Circulaire aux I.A n°2021-09 du 30 décembre 2021 relative aux conditions de l’autorisation pour la souscription
en devises par des résidents aux actifs des fonds des fonds d’investissement et des fonds d’investissement
spécialisés.
2-9-3 EMPRUNTS EXTERIEURS
- Circulaire aux I.A. n°2020-13 du 02 juin 2020 relative aux emprunts extérieurs
2.10 INFORMATION DE LA BANQUE CENTRALE
- Circulaire aux I.A. n°97-02 du 24 janvier 1997 relative aux fiches d'information.
PREMIERE PARTIE
TEXTES DE BASE
- LOI N°76-18 DU 21 JANVIER 1976, PORTANT REFONTE ET CODIFICATION DE LA
LEGISLATION DES CHANGES ET DU COMMERCE EXTERIEUR REGISSANT LES RELATIONS
ENTRE LA TUNISIE ET LES PAYS ETRANGERS.
- DECRET N° 77-608 DU 27 JUILLET 1977, FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI
N°76-18 DU 21 JANVIER 1976, PORTANT REFONTE ET CODIFICATION DE LA LEGISLATION
DES CHANGES ET DU COMMERCE EXTERIEUR REGISSANT LES RELATIONS ENTRE LA
TUNISIE ET LES PAYS ETRANGERS. (Modifié et complété par le décret gouvernemental n°2019-1115 du
03 Décembre2019- texte paru en langue arabe seulement)
LOI N° 76-18 DU 21 JANVIER 1976,
PORTANT REFONTE ET CODIFICATION
DE LA LEGISLATION DES CHANGES ET
DU
EXTERIEUR
REGISSANT LES RELATIONS ENTRE LA
TUNISIE ET LES PAYS ETRANGERS*.
COMMERCE
Article 1er : Les textes publiés ci-après et
relatifs aux relations financières et de commerce
extérieur entre la Tunisie et les pays étrangers sont
réunis en un seul corps annexé à la présente loi, appelé
"Code des changes et du commerce extérieur".
Article 2 : Sont abrogées, toutes dispositions
antérieures contraires ou faisant double emploi avec
celles dudit code et notamment :
- le décret du 10 septembre 1939 prohibant ou
réglementant en temps de guerre l'exportation de
capitaux, les opérations de change et de commerce de
l'or;
- le décret du 15 août 1945 relatif à la répression des
infractions à la réglementation des changes ;
- le décret du 7 février 1946 relatif aux avoirs
conservés dans des paquets clos à l’étranger ;
- le décret du 25 avril 1946 relatif au dépôt des
devises étrangères et des valeurs mobilières
étrangères conservées en Tunisie ;
- le décret du 25 avril 1946 relatif au recensement de
l'or, des devises étrangères et des valeurs mobilières
étrangères conservées en Tunisie ;
- le décret du 2 mai 1946 relatif au régime des avoirs
étrangers en Tunisie ;
- le décret du 2 mai 1946 relatif au recensement des
avoirs à l'étranger ;
- les textes législatifs figurant à l'annexe I du décret du
29 décembre 1955 relatif au commerce extérieur et aux
changes ;
- la loi n° 59-145 du 5 novembre 1959 portant
réglementation des transferts de capitaux entre la
Tunisie et les territoires et pays de la zone franc telle
qu'elle a été modifiée par les textes subséquents.
Article 3 : Les textes d'application de la
législation abrogée par la présente loi demeurent en
vigueur dans la mesure des besoins de continuité des
services publics jusqu'à ce qu'il en soit autrement
décidé par les autorités compétentes.
La présente
loi sera publiée au Journal
Officiel de la République Tunisienne et exécutée
comme loi de l'Etat.
CODE DES CHANGES ET DU
COMMERCE EXTERIEUR
PREMIERE PARTIE
RELATIONS FINANCIERES AVEC
L'ETRANGER
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS RELATIVES A
L'EXPORTATION DES CAPITAUX, AUX
OPERATIONS DE CHANGE ET AUX
COMMERCES DE L'OR
Article 1er (nouveau)1 : - sont libres en vertu de
la présente loi, les transferts relatifs aux paiements à
destination de l'étranger au titre:
-
des
engagées
conformément à la législation régissant lesdites
opérations.
opérations
courantes
- du produit réel net de la cession ou la
liquidation des capitaux investis au moyen d'une
importation des devises même si ce produit est
investi et ce
supérieur au capital
concernant les investissements réalisés dans le cadre
de la législation les régissant.
initialement
toutes
Toute exportation de capitaux et
opérations ou prises d'engagement dont découle ou
peut découler un transfert, relatives à des opérations
autres que celles visées à l'alinéa premier du présent
article ainsi que toute compensation entre dettes avec
l'étranger sont soumises à une autorisation générale
du Ministre des Finances donnée après avis de la
Banque Centrale de Tunisie.
La Banque Centrale de Tunisie est chargée de
la réglementation des changes
l'application de
conformément à ses statuts et à la présente loi.
Article 2 : Des décrets pris sur proposition du
Ministre des Finances et après avis de la Banque
Centrale de Tunisie définissent
les opérations
considérées comme constituant une exportation de
capitaux aux termes de l'article premier et peuvent
édicter
et
prohibitions,
règlementations en vue de mettre en œuvre les
dispositions de la présente loi.
obligations
toutes
* Travaux préparatoires : Discussion et adoption par l'Assemblée
Nationale dans sa séance du 13 janvier 1976.
1 Ainsi modifié par la loi N° 93-48 du 3 mai 1993 (JORT du 11 mai
1993).
Article 3 : Les opérations de change autorisées
en application de l'article premier sont traitées
obligatoirement par l'intermédiaire de la Banque
Centrale de Tunisie ou, par délégation de celle-ci,
d'intermédiaires agréés par le Ministre des Finances
sur proposition du Gouverneur de la Banque Centrale
de Tunisie. Les instructions de la Banque Centrale
de Tunisie aux intermédiaires agréés doivent être
publiées au Journal Officiel de la République
Tunisienne quand elles contiennent des dispositions
concernant le public.
Article 4 : Sous réserve du monopôle de la
Banque Centrale de Tunisie en matière d'or monétaire,
l'importation et l'exportation des matières d'or sont
prohibées sauf autorisation conjointe de la Banque
Centrale de Tunisie et du Ministère de l'Economie
Nationale.
TITRE II
DEFINITIONS
Article 5 : On entend par :
1°) Réglementation des changes :
L'ensemble des dispositions de la première
partie de la présente loi ainsi que des décrets, arrêtés,
avis, instructions et autres textes du Ministre des
Finances et du Gouverneur de la Banque Centrale de
Tunisie pris pour son application ;
2°) Etranger :
Tous les pays et territoires extérieurs à la
Tunisie ;
5°) Matières d'or :
a) l'or monnayé, qu'il s'agisse de monnaies
tunisiennes ou étrangères ;
b) les barres et lingots d'or admis par la
Banque Centrale de Tunisie ;
c) l'or natif en masse, poudre et minerai,
l'or en lingots à poids et titres non admis par la Banque
Centrale de Tunisie, l'or en plaques, étiré, laminé,
plané ou doublé, à usage industriel, artistique, médical
ou dentaire, l'or en anneaux, paillettes, fils ou solution
des sels et préparations à base d'or, les déchets, débris,
broutilles, cendres d'or, tout objet en or façonné et
œuvré, tout objet d'or détruit ou à détruire ;
6°) Or monétaire :
Les matières d'or visées aux alinéas a) et b) du
paragraphe 5 ci-dessus ;
7°) Or non monétaire :
Les matières d'or visées à l'alinéa c) du
paragraphe 5 ci-dessus ;
8°) Valeurs mobilières :
a) les titres de rentes, les obligations, les
actions, les parts de fondateur et parts bénéficiaires et,
d'une manière générale, tous titres susceptibles, de par
leur nature, d'être cotés dans une Bourse des valeurs,
ainsi que tous certificats représentatifs de ces titres ;
b) les coupons, dividendes, arrérages, droits
de souscription et autres droits attachés aux dites
valeurs ;
3°) Résidents :
9°) Valeurs mobilières tunisiennes :
Les personnes physiques ayant leur résidence
habituelle en Tunisie et les personnes morales
tunisiennes ou étrangères pour leurs établissements en
Tunisie ;
4°) Non-résidents :
Les personnes physiques ayant leur résidence
habituelle à l'étranger et les personnes morales
tunisiennes ou étrangères pour leurs établissements à
l'étranger ;
Les définitions données aux alinéas 3 et 4
définitions
préjudice
s'appliquent
spécifiques données par la loi n°72-38 du 12 avril
1972 relatives aux industries exportatrices.
sans
des
Les valeurs mobilières émises par une personne
morale publique tunisienne ou par une personne
morale privée dont le siège social est situé en Tunisie.
10°) Valeurs mobilières étrangères :
Les valeurs mobilières émises par une personne
morale publique étrangère ou par une personne morale
privée dont le siège est hors de Tunisie.
Sont également considérées comme valeurs
mobilières étrangères les valeurs mobilières émises
par une personne morale publique tunisienne ou par
une personne morale privée ayant son siège en
Tunisie, lorsque ces valeurs sont libellées en monnaie
étrangère ;
11°) Valeurs assimilées à des valeurs
18°) Avoirs à l'étranger :
mobilières étrangères :
- Valeurs mobilières tunisiennes comportant la
possibilité pour le porteur d'obtenir sur une place
étrangère le paiement des revenus ou du capital ;
- Actions des sociétés qui ont leur siège social
en Tunisie mais leur principale exploitation à l'étranger.
La liste de ces valeurs est fixée par le
Ministre des Finances après avis de la Banque Centrale
de Tunisie.
12°) Parts sociales :
Toutes parts dans une société ou association
de droit ou de fait non représentées par des valeurs
mobilières ;
13°) Devises :
Les instruments de payement libellés en monnaie
étrangère ainsi que les avoirs en monnaie étrangère
figurant dans des comptes à vue ou à court terme ;
14°) Instruments ou moyens de paiement :
Les pièces de monnaie et billets ayant cours légal,
les chèques, lettres de crédit, traites, effets de commerce,
mandats-poste et mandats-carte, tous autres titres de
créances à vue ou à court terme ;
15°) Intermédiaires :
Les banques, les agents de change et les courtiers
en valeurs mobilières ;
L’or, les moyens de paiement et les valeurs
mobilières conservés à l'étranger ainsi que, d'une façon
générale, tous biens, droits et intérêts à l'étranger
représentés ou non par des titres.
TITRE III
DEPOTS DES DEVISES ET DES VALEURS
MOBILIERES ETRANGERES CONSERVEES
EN TUNISIE
Devises :
Article 6 : Les personnes physiques ou morales
qui possèdent ou détiennent sur le territoire tunisien,
des billets de banque étrangers, des chèques, lettres de
crédit, traites, effets de commerce et tous autres titres
de créances libellés en monnaie étrangère, sont tenues
de les déposer chez un intermédiaire agréé.
Article 7 : L'exécution du dépôt prévu par
l'article 6 ne dispense pas le propriétaire des devises
ainsi déposées de l'obligation de cession des dites
devises à la Banque Centrale de Tunisie dans tous les
cas où cette cession est prescrite.
les
tunisien,
Article 8 : Les personnes physiques qui résident
habituellement à l'étranger sont autorisées à conserver
par devers elles, pendant la durée de leur séjour sur le
territoire
ont
régulièrement importées pour faire face à leurs
dépenses d'entretien pendant ledit séjour et dont elles
ne désirent pas effectuer le dépôt dans les conditions
prévues par l'article 6, étant entendu que ces devises
ne peuvent être que cédées à la Banque Centrale de
Tunisie ou réexportées.
qu'elles
devises
16°) Intermédiaires agréés :
Valeurs mobilières :
Les intermédiaires visés à l'article 3 de la présente loi ;
17°) Avoirs étrangers en Tunisie :
Les avoirs qui appartiennent directement ou par
personnes interposées soit aux personnes physiques
résidant habituellement
aux
à
l'étranger,
établissements à
l'étranger, de personnes morales
tunisiennes ou étrangères et qui consistent en :
soit
a) biens meubles ou immeubles corporels ou
incorporels situés en Tunisie, y compris tous titres
négociables représentatifs de droits incorporels;
b) tous autres biens, mêmes situés à l'étranger,
permettant d'exercer des droits en Tunisie ;
Article 9 : Les personnes physiques ou morales
qui possèdent ou détiennent, sur le territoire tunisien,
des valeurs mobilières étrangères, ou des valeurs
"assimilées", sont tenues de les déposer auprès d'un
intermédiaire agréé.
Article 10 : Les
mobilières
étrangères, ou "assimilées" déposées en application de
l'article 9 peuvent être négociées dans les conditions
prévues par la réglementation des changes.
valeurs
Dispositions communes :
Article 11 : L'obligation édictée par les articles
6 et 9 s'applique à toutes personnes physiques et
morales, quelle que soit leur nationalité ou leur
résidence.
Article 12 : Toute personne physique ou morale
qui détient sur le territoire tunisien, à titre quelconque,
des devises ou des valeurs mobilières étrangères ou
"assimilées" appartenant à un tiers :
Toutefois, lorsque les avoirs à déclarer par une
même personne ne dépassent pas un montant à fixer par
décret, leur propriétaire est dispensé de la déclaration
prescrite.
1°) ne peut remettre ces avoirs à
leur
la qualité
propriétaire que
d'intermédiaire agréé ;
lorsque celui-ci a
2°) doit effectuer, pour le compte de ce dernier,
le dépôt prévu par lesdits articles, à moins qu'elle n'ait
elle-même la qualité d'intermédiaire agréé.
Article 13 : Des dérogations à l'obligation de
dépôt prévue par les articles 6 et 9 peuvent être
le Ministre des Finances dans les
accordées par
conditions fixées à l'article premier, pour certaines
catégories de devises ou de valeurs mobilières étrangères,
ainsi que dans les cas particuliers où une telle mesure
apparaît justifiée.
TITRE IV
DISPOSTIONS RELATIVES AUX AVOIRS
ETRANGERS EN TUNISIE
Article 14 : Des décrets pris sur proposition du
Ministre des Finances après avis de la Banque Centrale
de Tunisie pourront réglementer la constitution d'avoirs
étrangers en Tunisie, ainsi que les actes de disposition
portant sur des avoirs étrangers en Tunisie.
Article 15 : Des décrets pris sur proposition du
Ministre des Finances après avis de la Banque Centrale
de Tunisie pourront également réglementer :
a) la constitution d'avoirs en Tunisie par des
personnes morales tunisiennes dans la gestion desquelles
interviennent, à quelque titre que ce soit, des personnes
physiques résidant habituellement à l'étranger ou des
personnes morales étrangères ;
b) les actes de disposition portant sur les avoirs
en Tunisie des personnes morales tunisiennes visées à
l'alinéa a) ci- dessus.
L'obligation de déclaration incombe, soit au
propriétaire des avoirs à déclarer soit à toute personne en
Tunisie ayant reçu mandat de gestion à un titre
quelconque. Ces
solidairement
personnes
responsables de l'exécution de cette obligation.
sont
Les propriétaires d'avoirs conservés à l'étranger
pour leur compte par des intermédiaires agréés en
Tunisie ne sont pas tenus de les déclarer.
Article 17 : Les propriétaires d'avoirs soumis à
déclaration en vertu de l'article 16 de la présente loi ne
peuvent procéder, sauf autorisation générale donnée
dans les conditions fixées à l'article 1er, à aucun acte de
disposition sur leurs avoirs à l'étranger, ni à aucun acte
ayant pour effet d'en modifier la consistance ou de
réduire les droits qu'ils possèdent sur ces avoirs.
Article 18 : 2 « Toute personne morale étrangère
pour chaque établissement nouvellement créé en
Tunisie est tenue de faire, s’il y a lieu, la déclaration
prévue par l’article 1 et ce dans un délai ne dépassant
pas six mois à compter de la date de création du nouvel
établissement. »
le
la conservation à
Article 19 : Des décrets pris sur proposition du
Ministre des Finances et après avis de la Banque Centrale
rapatriement ou
de Tunisie peuvent
imposer
les
règlementer
personnes physiques de nationalité tunisienne résidentes
et les personnes morales ayant leur siège social en
Tunisie de l'or, des moyens de paiement libellés en
tunisienne ou étrangère ou des valeurs
monnaie
mobilières tunisiennes ou étrangères qu'elles possèdent à
l'étranger.
l'étranger par
TITRE V
DISPOSITIONS RELATIVES AUX AVOIRS A
L'ETRANGER
CHAPITRE 2
OBLIGATION DE RAPATRIEMENT DES
REVENUS ET PRODUITS A L'ETRANGER
CHAPITRE PREMIER
RECENSEMENT DES AVOIRS A L'ETRANGER
Article 16 : Tout tunisien ayant sa résidence
habituelle en Tunisie, toute personne morale tunisienne
ainsi que toute personne morale étrangère pour ses
établissements en Tunisie est tenu de déclarer à la Banque
Centrale de Tunisie tous ses avoirs à l'étranger dans un
délai de six mois à compter de la date de promulgation du
présent Code, ou de leur acquisition quand celle-ci est
postérieure à la date de promulgation du présent Code.
2 Ainsi modifié par le Décret-loi n°2011-98 du 24 octobre
2011(JORT n°81 du 25-10-2011).
tunisienne
ou étrangère
Article 20 : Toute personne physique ayant sa
résidence habituelle en Tunisie et toute personne
morale
ses
établissements en Tunisie est tenue de rapatrier dans
les conditions et délais fixés par la Banque Centrale
de Tunisie l'intégralité des devises provenant de
l'exportation de marchandises à
la
rémunération de services rendus à l'étranger et, d'une
manière générale de tous revenus ou produits à l'étranger.
l'étranger, de
pour
« Sont dispensées de l’obligation de rapatriement des
les personnes physiques de
revenus à l’étranger
tunisienne
nationalité
résidence
transférant
habituelle de l’étranger en Tunisie et les personnes
physiques de nationalité étrangère résidentes en
Tunisie au titre des avoirs constitues à l’étranger avant
la date du changement de résidence. » 2
leur
TITRE VI
REGLEMENTS ENTRE RESIDENTS
Article 21 : Les règlements entre résidents doivent
s'effectuer en Tunisie sauf autorisation de la Banque
Centrale de Tunisie.
Est prohibé le fait pour un résident de contracter
envers un autre résident, une obligation libellée en une
autre monnaie que le dinar sauf dérogation de la Banque
Centrale de Tunisie après avis du Ministre des Finances.
Le dinar doit être à la fois monnaie de compte
et monnaie de règlement.
TITRE VII
REPRESSION DES INFRACTIONS A LA
REGLEMENTATION DES CHANGES
CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS GENERALES
infractions ou
Article 22 : Les
tentatives
d'infractions à la réglementation des changes sont
constatées, poursuivies et réprimées dans les conditions
définies par la présente loi. Elles se prescrivent par trois
ans, le délai de prescription d'infractions comme la
détention, le défaut de déclaration ou de rapatriement
d'avoirs ou de revenus de toutes natures, prévues par la
présente loi ou les textes pris pour son application, ne
commence à courir qu'à compter de la date de cessation
de l'état délictueux.
ou du
Il en est de même de l'inexécution totale ou
partielle
l'exécution
d'engagements souscrits à l'égard de la Banque Centrale
de Tunisie en contrepartie de certaines des autorisations
qu'elle délivre.
apporté
retard
à
Article 23 : Sont considérées comme infractions
ou tentatives d'infractions et constatées, poursuivies et
réprimées comme telles toutes manœuvres tendant à
éluder les obligations ou interdictions instituées par la
règlementation des changes.
2 Ainsi ajouté par le Décret-loi n°2011-98 du 24 octobre 2011
(JORT n°81 du 25-10-2011).
CHAPITRE 2
CONSTATATION DES INFRACTIONS
Article 24 : Les agents ci-après désignés sont
habilités à constater les infractions à la réglementation
des changes :
1° Les officiers de police judiciaire ;
2° Les agents de douanes ;
3° Les agents du Ministère des Finances, ou
de la Banque Centrale de Tunisie dûment habilités à cet
effet.
Les procès-verbaux de constatation sont transmis
au Ministère des Finances, qui saisit le parquet s'il le juge
à propos.
Article 25 : Les agents visés à l'article précédent
sont habilités à effectuer en tous lieux des visites
domiciliaires dans les conditions prévues par l'article 53
du Code des Douanes.
Article 26 : Les divers droits de communication
prévus au bénéfice des administrations fiscales peuvent
être exercés par les agents visés à l'article 24 pour le
contrôle de l'application de la réglementation des
changes.
Ces agents peuvent demander à tous les services
publics les renseignements qui leur sont nécessaires
pour l'application de leur mission sans que le secret
professionnel puisse leur être opposé.
Toute entrave à ces droits de vérification (refus de
communication de documents, dissimulation de pièces
ou d'opérations) apportée par les personnes concernées
y compris les administrateurs, gérants, directeurs ou
employés de personnes morales est constatée par
procès-verbal et poursuivie comme opposition à
fonctions dans les mêmes conditions que celles fixées
par les articles 42, 281 et 300 du Code des Douanes.
Article 27 : L'administration des postes est
autorisée à soumettre au contrôle douanier, en vue de
l'application de la réglementation des changes, les envois
postaux tant à l'exportation qu'à l'importation.
Article 28 : Sont tenues au secret professionnel et
passibles des peines prévues par l'article 254 du Code
Pénal, toutes personnes appelées à l'occasion de leurs
fonctions ou de leurs attributions, à intervenir dans
l'application de la réglementation des changes.
Toutefois, lorsqu'une poursuite régulière a été
engagée, ces mêmes personnes ne peuvent opposer le
secret professionnel au juge d'instruction ou au tribunal
qui les interroge sur les faits faisant l'objet de la plainte
ou sur les faits connexes.
CHAPITRE 3
POURSUITES DES INFRACTIONS
CHAPITRE 4
PENALITES
Article 29 : La poursuite des infractions à la
réglementation des changes ne peut être exercée que
sur la plainte du Ministre des Finances ou de son
représentant habilité à cet effet. Les dispositions du titre
XIII du Code des Douanes sont applicables à ces
infractions dans la mesure où elles ne sont pas contraires
au présent titre de la présente loi.
Article 30 : Dans toutes les instances résultant
d'infractions à la réglementation des changes, le
Ministre des Finances ou son représentant habilité à cet
effet, a le droit d'exposer l'affaire devant le tribunal et
d'être entendu à l'appui de ses conclusions.
Article 31 : Le Ministre des Finances, ou son
représentant habilité à cet effet, peut transiger avec le
délinquant et fixer lui-même les conditions de cette
transaction.
La transaction peut intervenir avant ou après
jugement définitif.
Dans le second cas, la transaction laisse
subsister les peines corporelles.
Article 32 : Lorsque l'auteur d'une infraction à la
réglementation des changes vient à décéder avant
dépôt de plainte ou intervention d'un jugement définitif
ou d'une transaction, le Ministre des Finances ou son
représentant habilité à cet effet est fondé à exercer,
devant la juridiction civile contre la succession, une
action tendant à faire prononcer par le tribunal la
confiscation du corps du délit ou, si celui-ci ne peut être
saisi, une condamnation pécuniaire fixée conformément
à l'article 36.
les
infractions à
Article 33 : Lorsque
la
réglementation des changes sont commises par les
administrateurs, gérants ou directeurs d'une personne
morale ou par l'un d'entre eux agissant au nom et pour
le compte de la personne morale, indépendamment des
poursuites intentées contre ceux-ci, la personne morale
elle-même pourra être poursuivie et frappée des peines
pécuniaires prévues à la présente loi.
les
infractions à
Article 34 : Lorsque
la
réglementation des changes constituent en même
temps des infractions à la législation douanière ou à
toute autre législation, elles sont, indépendamment des
sanctions prévues à
loi, constatées,
poursuivies et réprimées comme en matière de douane
ou conformément à la procédure prévue par la législation
à laquelle il est porté atteinte.
la présente
Article 35 : Les infractions ou tentatives
d'infractions à la réglementation des changes sont
punies d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et
d'une amende de 150 dinars à 300.000 dinars sans
toutefois que cette amende puisse être inférieure à
cinq fois le montant sur lequel a porté l'infraction. En
cas de récidive, la peine d'emprisonnement peut être
portée à dix ans et l'article 53 du Code Pénal n'est pas
applicable.
Article 36 : Indépendamment des peines
prévues à l'article 35, le tribunal est tenu de prononcer
la confiscation du corps du délit, c'est-à-dire des biens
meubles ou immeubles qui ont fait l'objet de
l'infraction, que celle-ci consiste en une opération
prohibée ou dans l'omission d'une déclaration, d'un
dépôt ou d'une cession à la Banque Centrale de
Tunisie.
Lorsque, pour une cause quelconque, le corps
du délit n'a pu être saisi, ou n'est pas représenté par le
délinquant, le tribunal est tenu, pour tenir lieu de
confiscation, de prononcer une condamnation
pécuniaire d'un montant égal à la valeur du corps du
les
délit, augmentée du bénéfice
délinquants ont réalisé ou voulu réaliser.
illicite que
Lorsque l'opération délictuelle comporte la
participation de plusieurs parties, le corps du délit,
qu'il puisse ou non être représenté est constitué par
l'ensemble des prestations fournies par chacune des
parties, y compris la rémunération des services.
CHAPITRE 5
RECOUVREMENT DES AMENDES
Article 37 : Le recouvrement des amendes,
confiscations et autres condamnations
est poursuivi, conformément à l'article 21 du Code
Pénal, à l'encontre de tous les auteurs et complices de
l'infraction.
pécuniaires
effectué
Article 38 : Lorsque l'auteur d'une infraction à
la réglementation des changes vient à décéder avant
d'avoir
amendes,
confiscations et autres condamnations pécuniaires
prononcées contre lui, ou des transactions acceptées
par lui, le recouvrement peut en être poursuivi contre
la succession.
règlement des
le
Article 39 : Le produit des amendes,
confiscations et autres condamnations pécuniaires,
ainsi que celui des transactions, sera réparti dans les
mêmes conditions que celles applicables en matière de
douane.
Dans les cas prévus à l'article 34 et lorsqu'il
n'intervient qu'une seule condamnation ou une seule
transaction pour l'ensemble des infractions, le produit
des amendes et confiscations, ainsi que celui des
transactions est réparti suivant les modalités fixées par
le Ministre des Finances.
CHAPITRE 6
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 40 : Toute opération portant sur des
espèces (pièces ou billets) ou valeurs fausses et qui
constitue par ses autres éléments une infraction à la
réglementation des changes est passible des peines
prévues par la présente loi.
Les poursuites sont dirigées contre tous ceux qui
ont pris part à l'infraction, qu'ils aient eu connaissance
ou non de la non- authenticité des espèces ou valeurs.
sont
Elles
aux
dispositions de la présente loi, indépendamment de
celles résultant des autres délits qui ont pu être commis.
conformément
exercées
DEUXIEME PARTIE
RELATIONS COMMERCIALES AVEC
L'ETRANGER
Article 41 abrogé par la loi n°94-41 du 7
mars 1994 relative au commerce extérieur
(JORT du 8 mars 1994).
DECRET N° 77-608 DU 27 JUILLET 1977,
FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION
DE LA LOI N° 76-18 DU 21 JANVIER 1976,
PORTANT REFONTE ET CODIFICATION DE
LA LEGISLATION DES CHANGES ET DU
COMMERCE EXTERIEUR REGISSANT LES
RELATIONS ENTRE LA TUNISIE ET LES PAYS
ETRANGERS.
(Modifié et complété par le décret gouvernemental
n°2019-1115 du 03 Décembre2019- Texte paru en
langue arabe seulement)
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS RELATIVES AU COMMERCE
EXTERIEUR
(Abrogées par décret n°94-1743)
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTROLE DES
CHANGES
CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS GENERALES
Article 12 : Les autorisations générales visées à
l'article 1er du Code des Changes et du Commerce sont
accordées par avis de change du Ministre des Finances sur
avis de la Banque Centrale de Tunisie.
Article 12 bis (Ajouté par décret n°93-1696 du
16/08/1993) : Sont considérées comme opérations courantes
avec l'étranger les opérations suivantes :
A) Opérations commerciales et opérations connexes :
- opérations de commerce extérieur
- commissions de représentation et de courtage
- bénéfice des opérations de transit et de commerce de
transit
- entreposage, emmagasinage et opérations en douane
- dépenses de transit
- impôts et droits de douane.
B) Opérations liées à la production :
- montage, réparation, location et maintenance du
matériel
- transformation, ouvraison, usinage et assimilés
- assistance technique y compris l'ingénierie technique et
financière et autres consultations, déplacement
et
interventions d'experts
et
techniciens, contrôle de
fabrication, étude,
stages
inhérents aux cycles de production et de distribution de biens
et services.
professionnelle,
formation
- droits d'auteur et autres droits de propriété
industrielle tels que
licence pour
l'exploitation ou l'acquisition de brevets, l'utilisation de
nom commercial ou de marque de fabrique.
la cession de
- contrats d'entreprise et de gestion
- analyse et expertise technique
- audit
- affiliation à des systèmes de règlements par
cartes de paiement
- location de logiciels et systèmes informatiques
ainsi que l'affiliation à des banques de données
- salaires et
traitements des coopérants et
contractuels étrangers
- location de stands et d'aires d'exposition lors des
foires et manifestations économiques, culturelles et
artistiques à l'étranger.
C) Le transport :
C.1 - Le transport maritime :
- frais portuaires y compris les avances sur
débours afférentes aux escales des navires tunisiens
dans les ports étrangers ainsi que les soldes débiteurs
des comptes d'escale de ces navires
- affrètement, réparation et maintenance de navires
et location de camions et de containers
- enregistrement de navires tunisiens dans des
bureaux de contrôle et de classification agréés
- acquisition de pièces de rechange livrées à bord
- achat de soutes, lubrifiants et vivres pour l'équipage
- achat de produits et de vivres pour vente à bord
des navires et dans les ports
- avances sur salaires pour les équipages de navires
- surestaries des navires par référence aux délais
prévus par les contrats d'affrètement ou d'achat de
marchandises ou assimilés
- frais de communication radiophonique
- solde revenant aux partenaires non résidents dans
le cadre d'exploitation commune de navires
- solde des comptes d'escales des navires étrangers
dans les ports tunisiens
- solde inhérent à la consignation de cargaisons et
de marchandises.
C.2 - Le transport aérien :
- affrètement et ravitaillement d'avions en
carburant, lubrifiants et catering
- acquisition de pièces de rechange
- réparation et maintenance des avions et de
leurs équipements à l'étranger.
- assistance, redevance, et taxes aéronautiques
- avances sur salaires au profit des équipages des
avions
- solde des coupons de vol
- acquisition de produits pour vente à bord des
avions et aux aéroports.
- les excédents de recettes des compagnies de
transport aérien étrangères installées ou représentées
en Tunisie conformément aux accords aériens
bilatéraux.
C.3 - Le transport terrestre :
- droits et taxes routiers et dépenses de voyage
des camions et des bus.
- frais de transport de cargaisons et de marchandises
y compris les frais de stockage, de groupage et
dégroupage.
- frais de carburant, lubrifiants et tractage des
remorques
- location de camions et bus
- avances sur dépenses de voyage des camions et bus
- frais de séjour des chauffeurs des camions et des
bus
- excédents de recettes provenant du transport
de marchandises et passagers, par voie ferroviaire.
D) Assurances :
- primes d'assurance
- solde de réassurance
- souscription de contrats d'assurance avec des
non-résidents
- règlement de sinistres des non-résidents.
E) Opérations relatives aux dépenses bancaires et
financières :
- cours par correspondance et frais relatifs à la
participation à des concours, à l'examen de dossiers et à
l'inscription dans des établissements d'enseignement à
l'étranger.
- frais de scolarité.
- frais d'étude de dossiers d'émigration.
J) Opérations du secteur public :
- budgets des ambassades et consulats tunisiens à
l'étranger y compris les salaires et indemnités du corps
diplomatique
- salaires et traitements des fonctionnaires et des
attachés d'ambassades et de consulats à l'étranger
- paiements inhérents aux marchés publics conclus
par l'Etat, les collectivités publiques locales, les
établissements publics à caractère administratif ou les
entreprises publiques
- subventions et dons gouvernementaux
- frais d'équipement et de gestion inhérents à la
création de bureaux de représentation d'organismes
publics à l'étranger
- frais de séjour à l'étranger au titre de missions et
stages conformément à la réglementation en vigueur
- recettes consulaires
F) Opérations relatives aux revenus du capital:
K) Opérations à caractère général :
- bénéfices, rémunération des parts bénéficiaires,
dividendes et tantièmes revenant aux administrateurs.
- jetons de présence et assimilés
- remboursement d'intérêts des crédits extérieurs
- intérêts d'obligations et de bons
- loyer.
G) Séjour à l'étranger au titre de tourisme, études,
soins, affaires, missions et stages :
H) Exploitation cinématographique et audio-
visuelle :
- redevances d'exploitation cinématographique et
audio- visuelle et assimilés
- droits de diffusion de programmes et frais
d'acquisition et de location de films et de feuilletons
télévisés
- frais de montage de films à l'étranger
- droits d'exploitation des satellites.
I ) Opérations ayant un caractère personnel :
- pensions de retraites et rentes viagères au profit
des étrangers
- pensions alimentaires et remboursement de
créances dues en vertu de décisions judiciaires.
- frais d'hospitalisation et de cures
- abonnements, cotisations, rachat de cotisations
dans des caisses de sécurité sociale, et contrats
d'assurance groupe dans le cadre d'un contrat de travail.
- participations à des appels d'offres internationaux
- cotisations et participations à des associations et
culturelles,
scientifiques,
organisations
philanthropiques, professionnelles et sportives
- participation à des séminaires, conférences,
congrès et colloques quelle qu'en soit la nature
- frais de justice, honoraires d'avocats, amendes et
impôts
- abonnement à des revues, périodiques et frais
inhérents à des documents officiels
- achat de livres et documents techniques et
scientifiques ne faisant pas l'objet de titres de commerce
extérieur
- droits de propriété intellectuelle et artistique
- enregistrement de brevets d'invention, de nom
commercial, procédés de fabrication, sigles et marques
de fabrique
- publicité et promotion de toute nature
- frais de traduction et d'interprétariat
- participation à des manifestations et rencontres
sportives internationales officielles
- rémunération des arbitres étrangers de rencontres
sportives
- parts des bénéfices résultant des rencontres
sportives internationales et revenant aux associations et
organismes sportifs internationaux
- frais au
titre de contrats de spectacle et
d'animation.
L) - Toute autre opération qui, de par sa nature, peut
être considérée une opération courante assimilée aux
opérations classées ci-dessus.
Article 12 ter (Modifié par décret n°2007-
394 du 26/02/2007) : Peuvent être fixés par circulaires
de
la Banque Centrale de Tunisie sous forme
d'allocations ou de pourcentages, les montants dont le
transfert est délégué aux intermédiaires agréés au titre
de frais de séjour à l'étranger pour tourisme, affaires,
scolarité, formation professionnelle, stage et soins.
Article 13 : Sont soumises à autorisation
l'importation et l'exportation matérielle de toute valeur
mobilière, de tout instrument de paiement et de tout
titre de créance ou de propriété.
Article 14 : Sont toutefois dispensées de cette
autorisation :
1°) L'importation par les voyageurs sans limitation
de montant des instruments de paiement libellés en
monnaie étrangère autres que les pièces de monnaie et
les billets de banque ;
2°) L'importation par les voyageurs des chèques
tirés sur des comptes étrangers en dinars ouverts sur
les livres des intermédiaires agréés en Tunisie ainsi que
des lettres de crédit libellées en dinars régulièrement
tirées sur des banques intermédiaires agréées en
Tunisie;
3°) L'importation des pièces de monnaie et billets
de banque étrangers par les voyageurs, sauf limitation
fixée par le Ministre des Finances ;
4°) Les importations et exportations de valeurs
mobilières et instruments de paiement réalisées par les
intermédiaires agréés dans les conditions définies par
avis de change.
Article 15 (nouveau) (Modifié par décret
n°2007-394 du 26/02/2007)
: L'importation et
l'exportation de dinars tunisiens en billets ou en pièces
de la Banque Centrale de Tunisie sont prohibées sous
toutes leurs formes sauf en vertu d’accords conclus
la Banque Centrale de Tunisie avec ses
par
homologues ou toute autre autorité spécialisée dans le
pays étranger.
Article 15 bis (Ajouté par décret n°93-1696 du
16/08/1993) : Les personnes physiques non-résidentes
ayant la nationalité tunisienne peuvent bénéficier du
statut de résident pour effectuer
les opérations
suivantes:
- acquisition ou cession de biens immeubles, de
droits immobiliers ou de fonds de commerce situés en
Tunisie.
- acquisition ou cession de valeurs mobilières ou
de parts sociales tunisiennes.
- conclusion de contrats de crédit en dinars et
ouverture de comptes intérieurs en dinars.
- gestion de leurs biens et de leurs affaires en
Tunisie et accomplissement de
toutes activités y
afférentes y compris la conclusion et la réalisation de
d'hypothèques
et
contrats,
immobilières et tous gages et nantissements.
l'obtention
l'octroi
Les personnes physiques non-résidentes ayant la
nationalité tunisienne sont soumises en ce qui concerne
les opérations prévues à l'alinéa premier du présent
article aux obligations qui se rattachent au statut de
résident.
CHAPITRE 2
DETENTION ET NEGOCIATION DES DEVISES
ET DES VALEURS MOBILIERES ETRANGERES
SITUEES EN TUNISIE
PARAGRAPHE PREMIER
DETENTION DES DEVISES ET DES VALEURS
MOBILIERES ETRANGERES
Article 16 : Les intermédiaires habilités à
recevoir en dépôt, en exécution des dispositions du Code
des Changes et de Commerce Extérieur des valeurs
mobilières et devises étrangères, sont tenus de déclarer
à la Banque Centrale de Tunisie les valeurs et devises
qu'ils détiennent sur le territoire tunisien, que ces avoirs
leur appartiennent en propre ou pour le compte de leurs
clients. Cette déclaration qui doit être effectuée dans un
mois à compter du jour de leur détention ne s'applique
pas aux devises cédées à la Banque Centrale en
application de l'article 25 ci-dessous.
PARAGRAPHE 2
OPERATIONS SUR DEVISES
Article 17 : Sont soumises à autorisation la vente
ou l'acquisition à titre onéreux ou gratuit, l'échange ou
le nantissement, de billets de banque étrangers, chèques,
lettres de crédit, traites, effets de commerce et tous autres
titres de créance à vue ou à court terme libellés en
monnaies étrangères détenus sur le territoire tunisien, que
ces opérations soient effectuées en Tunisie ou à
l'étranger.
Article 17 bis (Ajouté par décret n°93-1696 du
16/08/1993) : Les entreprises résidentes sont autorisées
à contracter des crédits extérieurs pour les besoins de
leurs activités et dans les limites et les conditions qui sont
fixées par circulaire de la Banque Centrale de Tunisie.
PARAGRAPHE 3
OPERATIONS SUR VALEURS ETRANGERES
Article 18 : Est soumise à autorisation toute
acquisition à titre onéreux ou gratuit autrement que par
dévolution héréditaire de valeurs mobilières étrangères
détenues sur le territoire tunisien.
CHAPITRE 3
REGIME DES AVOIRS ETRANGERS EN TUNISIE
Article 19 : Le Ministre des Finances réglemente
après avis du Gouverneur de la Banque Centrale de
Tunisie l'ouverture et le fonctionnement des comptes
ouverts en Tunisie au nom des personnes non- résidentes.
Article 20 (nouveau) (Modifié par décret n°97-
1738 du 03/09/1997): Sont soumises à autorisation les
opérations suivantes lorsqu'elles sont effectuées par une
personne physique ou morale non-résidente de nationalité
étrangère :
1°) (nouveau) (Modifié par décret n°2007-394
du 26/02/2007):
l'acquisition, autrement que par
dévolution héréditaire, ou la cession de biens immeubles,
de droits immobiliers ou de fonds de commerce situés
en Tunisie, sous réserve des dispositions du paragraphe
1 de l’article 21 ci-dessous.
2°) la prise de participation, lors de la constitution
initiale ou lors de l'augmentation de capital, dans des
sociétés établies en Tunisie en dehors des participations
autorisées dans le cadre des codes les régissant,
3°)
(Modifié par décret n°2005-3142 du
06/12/2005) la souscription aux titres d'emprunt émis par
l’Etat en Tunisie ou des sociétés résidentes en Tunisie
sous réserve des dispositions du paragraphe 5 de l’article
1 ci-dessous.
4°) l'acquisition de valeurs mobilières tunisiennes
et de parts sociales de sociétés établies en Tunisie en
dehors des cas prévus à l'article 21 ci-dessous.
Article 21 (nouveau) (Modifié par décret n°97-
1738 du 03/09/1997) : Ne sont pas soumises à
autorisation les opérations suivantes :
1°) (Ajouté par décret n°2007-394 du 26/02/2007) :
l’acquisition, autrement que par dévolution héréditaire, au
moyen d’une importation de devises, ou la cession des
terrains et des locaux bâtis dans les zones industrielles et
des terrains dans les zones touristiques pour la réalisation
de projets économiques, et ce, par une personne physique
ou morale non résidente de nationalité étrangère. Les
zones industrielles et les zones touristiques sont définies
conformément aux dispositions de la loi n°2005-40 du 11
mai 2005, complétant le décret du 4 juin 1957 relatif
aux opérations immobilières.
2°) l'acquisition, par dévolution héréditaire ou par
voie d'attribution gratuite au prorata des droits possédés
dans la société, de valeurs mobilières tunisiennes ou de
parts sociales de sociétés établies en Tunisie par une
personne physique ou morale non résidente de nationalité
étrangère.
3°) (nouveau)
(Modifié par décret n°2007-
394 du 26/02/2007): l'acquisition, par voie de souscription
lors d'une augmentation de capital dans les limites des
droits préférentiels de souscription ou en dehors de ces
limites, au moyen d'une importation de devises, de valeurs
mobilières tunisiennes ou de parts sociales de sociétés
établies en Tunisie dans le cadre des lois les régissant,
et ce, par une personne physique ou morale non résidente
de nationalité étrangère.
4°) l'acquisition de valeurs mobilières ou de
parts sociales de sociétés non résidentes établies en
Tunisie par une personne physique ou morale de
nationalité étrangère auprès d'une personne physique
ou morale de nationalité étrangère.
5°) l'acquisition au moyen d'une importation de
devises ou la cession, lorsqu'elles sont effectuées
par une personne physique ou morale non résidente de
nationalité étrangère :
- de valeurs mobilières tunisiennes conférant un
droit de vote ou de parts sociales de sociétés établies
en Tunisie, dans le cadre des codes les régissant et
sous réserve des dispositions de l'article 21 bis ci-
après,
-
(Modifié par décret n°2005-3142 du
06/12/2005) de valeurs mobilières tunisiennes ne
conférant pas de droit de vote à l'exception des titres
d'emprunt émis par l’Etat ou des sociétés résidentes
en Tunisie à l’exclusion des cas prévus par le
paragraphe 5 ci-dessous.
6°) (Modifié par décret n°2005-3142 du
06/12/2005) La souscription et l’acquisition par une
personne physique ou morale non résidente de
nationalité étrangère au moyen d’une importation de
devises de bons du trésor assimilables et des
obligations émises par des sociétés résidentes cotées
en bourse ou ayant obtenu une notation par une
agence de notation, et ce, dans des limites des taux
fixés par le Gouverneur de la Banque Centrale de
Tunisie après avis du ministre des finances. Les
détenteurs de ces titres d’emprunt bénéficient de la
garantie de transfert de leurs fonds conformément à la
législation en vigueur.
7°) (Ajouté par décret gouvernemental n°2017-
393 du 28/03/2017)
L'acquisition, moyennant
règlement du prix correspondant à l'étranger, d'actions
ou de parts sociales de sociétés résidentes exerçant une
activité en Tunisie conformément à la législation les
régissant, par une personne physique ou morale non-
résidente de nationalité étrangère auprès d'une personne
physique ou morale non-résidente de nationalité
étrangère.
8°) (Ajouté par décret gouvernemental n°2017-
393 du 28/03/2017) La souscription par des non-
résidents à l'augmentation de capital de sociétés établies
en Tunisie conformément à la législation les régissant,
par conversion en participation de leurs avances en
compte courant associés contractées en devises
conformément à la règlementation des changes en
vigueur. Les conditions de la conversion sont fixées par
circulaire de la Banque Centrale de Tunisie.
Article 21 bis (Abrogé par décret n°2014-3629
du 18 septembre 2014)
CHAPITRE 4
REGIME DES AVOIRS TUNISIENS
A L'ETRANGER
Article 22 : L'obligation de déclaration des avoirs
à l'étranger édictée par l'article 16 du Code des Changes
et du Commerce Extérieur ne s'applique pas aux avoirs
ne dépassant pas 500 D à déclarer par une même
personne.
de
Pour ce qui concerne les avoirs visés à l'alinéa 4
de l'article 16 susvisé, conservés à l'étranger par les
intermédiaires agréés, l'obligation
déclaration
incombe à ces derniers, aussi bien pour les avoirs qu'ils
conservent à l'étranger pour leur compte que pour le
compte de ceux de leurs clients visés audit article 16.
L'obligation de déclaration incombe seulement au
propriétaire des avoirs si ceux-ci sont supérieurs à 500
D mais répartis entre deux ou plusieurs intermédiaires
agréés en fractions ne dépassant pas le montant sus-
indiqué.
Article 23 : Sont interdits, sauf autorisation, aux
personnes visées à l'article 16 du Code des Changes et
du Commerce Extérieur :
1°) Toute acquisition de biens corporels, mobiliers
ou immobiliers situés à l'étranger, de droits de propriété
à l'étranger et de créances sur l'étranger ou libellées en
monnaie étrangère, représentées ou non par des titres.
2°) Tout acte tendant à disposer ou à modifier la
consistance de leurs avoirs à l'étranger, ainsi qu'à
réduire leurs droits sur ces avoirs.
3°) Le fait de placer sous un autre régime
des disponibilités en devises précédemment inscrites
dans un compte ouvert à l'étranger au nom d'un
intermédiaire exerçant en Tunisie, ou des valeurs
mobilières précédemment déposées à l'étranger sous
dossier d'un intermédiaire exerçant en Tunisie.
Article 24 : Sont toutefois autorisés, pour les
personnes visées à l'article 16 du Code des Changes
et du Commerce Extérieur :
1°) Les actes de gestion affectant les avoirs à
l'étranger ;
2°) La prise de possession de biens corporels
mobiliers ou immobiliers situés à l'étranger, de droits
de propriété à l'étranger et de créances sur l'étranger
ou libellées en monnaie étrangère acquis par
dévolution héréditaire ;
3°) La vente en bourse à l'étranger de valeurs
mobilières étrangères (ou de droits de souscription
détachés de telles valeurs) à condition que les
modalités de l'opération soient conformes aux règles
fixées par un avis du Ministre des Finances ;
4°) La vente en bourse à l'étranger de droits de
souscription
afférents à des valeurs mobilières
tunisiennes conservées à l'étranger et cotées en
Tunisie.
CHAPITRE 5
CESSIONS OBLIGATOIRES DE DEVISES A
LA BANQUE CENTRALE DE TUNISIE
ou
étrangère
tunisienne
Article 25 (nouveau) (Modifié par décret n°93-
1696 du 16/08/1993) : Toute personne physique ayant
sa résidence habituelle en Tunisie et toute personne
morale
ses
établissements en Tunisie sont tenues de céder à la
Banque Centrale de Tunisie selon les conditions que
celle-ci détermine, l'intégralité des devises qu'elle
détient à quelque titre que ce soit et notamment celles
provenant de
l'exportation de marchandises à
l'étranger et de la rémunération de services rendus à
l'étranger.
pour
Paragraphe 2 (nouveau) (Modifié par décret
gouvernemental n°2017-393 du 28/03/2017) :
L'obligation de cession ne concerne pas :
1) Les devises mises à la disposition des
intermédiaires agréés dans le cadre de leurs activités
ordinaires et utilisées pour les besoins de leurs
interventions sur le marché des changes dont les
conditions et
règles d'organisation et de
fonctionnement sont fixées par circulaire de la Banque
Centrale de Tunisie.
les
2) Les avoirs en devises logés dans des comptes
professionnels.
Les comptes professionnels sont ouverts sur les
livres des intermédiaires agréés par toute personne
physique ayant sa résidence habituelle en Tunisie et toute
personne morale tunisienne ou étrangère pour ses
établissements en Tunisie ayant des ressources en
devises, et ce, pour les besoins de son activité.
Les conditions de fonctionnement des comptes
professionnels sont fixées par circulaire de la Banque
Centrale de Tunisie.
3) Les devises délivrées au titre d'allocations
touristiques non utilisées et qui sont rapatriées et
déposées dans des comptes « allocation touristique » en
dinar convertible. Les conditions d'ouverture et de
fonctionnement de ces comptes sont fixées par circulaire
de la Banque Centrale de Tunisie.
4) Les devises provenant de l'un ou de plusieurs
des revenus cités ci-après ou celles dont l'acquisition sur
le marché des changes est autorisée afin d'être logées
dans un compte en devises ou en dinars convertibles de
personne physique résidente :
- les revenus ou produits des avoirs à l'étranger
ainsi que les avoirs en devises à l'étranger déclarés à la
banque centrale de Tunisie conformément aux articles 16
et 18 du code des changes et du commerce extérieur ou
à toute disposition législative spéciale,
- la rémunération reçue par les prestataires de
services au titre de services rendus à des non-résidents
établis hors de Tunisie,
- les bénéfices distribués en dinars provenant
d'opérations d'exportation de biens ou de services
réalisés par une personne morale résidente au capital de
laquelle, ladite personne physique détenteur du compte
détient des participations, et ce, dans la limite du taux
déterminé par circulaire de la Banque Centrale de
Tunisie,
- un pourcentage du chiffre d'affaires provenant de
l'activité de sous-délégation de change exercée
conformément à la réglementation en vigueur, par la
personne physique au nom de laquelle le compte est
ouvert ou par une personne morale résidente au capital
de laquelle, ladite personne physique détient une
participation. Ledit pourcentage est déterminé par
circulaire de la Banque Centrale de Tunisie,
-
la rémunération servie en dinar par
les
employeurs résidents aux personnes engagées par eux,
pendant le séjour de ces personnes à l'étranger, pour
l'exécution de missions dans le cadre de marchés réalisés
à l'étranger.
Les conditions d'ouverture et de fonctionnement
des comptes en devises ou en dinar convertible de
personnes physiques résidentes sont fixées par circulaire
de la Banque Centrale de Tunisie.
5) Les revenus ou produits des avoirs à l'étranger
ainsi que les avoirs en devises à l'étranger déclarés à la
banque centrale de Tunisie conformément aux articles 16
et 18 du code des changes et du commerce extérieur ou
à toute disposition législative spéciale et logées dans des
comptes spéciaux en devises ou en dinar convertible de
personnes morales résidentes.
Les conditions d'ouverture et de fonctionnement
des comptes spéciaux en devises ou en dinar convertible
de personnes morales résidentes sont fixées par
circulaire de la Banque Centrale de Tunisie
6) Les devises provenant des revenus des
personnes physiques de nationalité tunisienne exerçant
une activité professionnelle à l’étranger et n’ayant pas
encore acquis la qualité de non-résident au sens de la
règlementation des changes en vigueur, qui sont logées
dans des comptes en devise ou en dinar convertible.
Les conditions d’ouverture et de fonctionnement
de ces comptes sont fixées par circulaire de la banque
centrale de Tunisie1.
Article 26 (nouveau) (Modifié par décret
n°2007-394 du 26/02/2007) : Toute personne à laquelle
la Banque Centrale de Tunisie a cédé des devises et qui
ne les a pas utilisées dans les délais fixés pour leur
emploi, est tenue de les rétrocéder à la Banque Centrale
de Tunisie, sous réserve du dernier paragraphe de
l’article 25 ci-dessus.
Article 27 : Les obligations prévues à l'article
25 ci-dessus incombent solidairement aux intéressés et
aux intermédiaires agréés détenteurs des devises.
CHAPITRE 6
REGLEMENTS ENTRE LA TUNISIE ET
L'ETRANGER
PRINCIPES
Article 28 (nouveau) (Modifié par décret n°93-
1696 du 16/08/1993) : Tout règlement à destination de
l'étranger ainsi que tout règlement entre résidents et non
résidents sont soumis à autorisation à l'exception des
règlements au titre des opérations courantes prévues par
l'article 12 bis du présent décret.
Article 29 : Toute personne physique ayant sa
résidence habituelle en Tunisie et toute personne morale
tunisienne ou étrangère pour ses établissements en
Tunisie titulaire d'une créance sur l'étranger, est tenue
d'en encaisser le montant dans les conditions et les
délais fixés par la Banque Centrale de Tunisie.
L'obligation
incombe
solidairement au créancier et à l'intermédiaire en
Tunisie détenteur des titres d'encaissement.
d'encaissement
La Banque Centrale de Tunisie est habilitée à
fixer la monnaie dans laquelle peuvent être libellés et
payés les prix des exportations de biens et de services à
destination de l'étranger et les autres engagements donnant
lieu à des revenus en provenance de l’étranger ainsi qu'à
exercer tout contrôle notamment sur les délais de
payement consentis par les exportateurs à leurs clients
étrangers2 .
1 Ainsi modifié par le décret n° 2019-1115 du 03 décembre
2019 (traduction non officielle)
2 Ainsi ajouté par le décret n° 2019-1115 du 03 décembre
2019 (traduction non officielle)
MODALITES D'EXECUTION
Article 30 : Les règlements à destination de l'étranger
s'effectuent :
- soit en dinars, par versement au crédit d'un compte
étranger en dinars ouvert en Tunisie au nom du créancier
étranger ou de sa banque.
- (Modifié par décret n° 89-382 du 11/03/1989) soit
en devises par cession au créancier non-résident ou à sa
banque de devises dont l'acquisition a été préalablement
autorisée.
Article 31 : Les règlements en provenance de
l'étranger s'opèrent:
- soit en dinars, par le débit d'un compte étranger en
dinars ouvert en Tunisie au nom du débiteur étranger ou de
sa banque.
- (Modifié par décret n° 89-382 du 11/03/1989) soit
en devises, par rapatriement de devises en Tunisie et par
leur cession à la Banque Centrale de Tunisie dans tous les
cas où cette cession est prescrite.
Article 32 : Les règlements à destination ou en
provenance de l'étranger s'opèrent obligatoirement par
l'entremise des
(banques ou
administration des Postes), selon des modalités fixées par
un avis de change.
intermédiaires agréés
Article 33 : Sont prohibés, sauf autorisation, tous
règlements entre la Tunisie et l'étranger effectués dans des
conditions autres que celles qui sont prévues aux articles
précédents.
CHAPITRE 7
CONTROLE DOUANIER DES CHANGES
SECTION 1
EXPORTATION ET IMPORTATION
MATERIELLES DE VALEURS PAR LES
VOYAGEURS
Article 34 : Les personnes quittant le territoire
tunisien à destination de l'étranger ou pénétrant sur le
territoire tunisien en provenance de l'étranger peuvent être
astreintes à fournir au service des douanes une
déclaration écrite des matières d'or, des valeurs mobilières,
des instruments de paiement et des titres de créance ou de
propriété dont elles sont porteuses. Elles doivent d'autre part
produire à ces services l'autorisation d'importation ou
d'exportation qui a dû leur être délivrée, lorsqu'une telle
autorisation est nécessaire.
Article 35 : Sont dispensées d'autorisation, outre
les importations et exportations visées à l'article 14 du
présent décret, l'importation et l'exportation des matières
d'or, des valeurs mobilières, des instruments de paiement
autres que les pièces de monnaie et billets de banque ayant
cours en Tunisie, des titres de créance ou de propriété,
effectuées par des voyageurs qui, se rendant d'un pays
étranger dans un autre, traversent sans y séjourner la
Tunisie, à condition toutefois, que soit justifiée l'exportation
à l'identique des valeurs importées.
Article 36 : Les voyageurs ayant leur résidence
habituelle en Tunisie et la regagnant après un voyage
effectué à l'étranger sont tenus de céder au bureau de
change fonctionnant à la frontière ou, au plus tard dans
un délai de 7 jours, à un intermédiaire agréé les devises
étrangères dont ils sont porteurs et dont la cession est
prescrite par la réglementation des changes, cette
obligation s'applique notamment aux devises qui leur
ont été délivrées par la Banque Centrale de Tunisie à
titre de provision de voyage et qu'ils n'ont pas utilisées.
Article 37 : Les voyageurs non-résidents
peuvent réexporter les chèques ou lettres de crédit
libellés en dinars ainsi que les instruments ou moyens
de paiement libellés en devises qu'ils ont
préalablement importés conformément à l'article 14 ci-
dessus et qu'ils n'ont pas encaissés ou n'ont encaissés
que partiellement lors de leur séjour en Tunisie.
Article 38 : Les matières d'or, valeurs mobilières,
instruments de paiement, titres de créance ou de
propriété dont les voyageurs à destination ou en
provenance de l'étranger sont porteurs à la sortie ou à
l'entrée de Tunisie et dont l'importation ou l'exportation
n'est pas autorisée soit d'une manière générale par
application des dispositions du présent décret, soit en
vertu d'une autorisation particulière, sont constitués en
dépôt dans la caisse des receveurs des douanes, sous
réserve qu'ils aient été régulièrement déclarés.
Article 39 : Les dépôts constitués à la sortie de
l'article
Tunisie en exécution des dispositions de
précédent peuvent faire l'objet d'une restitution, soit au
déposant lui-même lors de son retour, soit sur instruction
écrite de celui-ci, à un mandataire résident.
Lorsque le dépôt est effectué par un voyageur
ayant sa résidence habituelle à l'étranger, cette restitution
est subordonnée à une autorisation de la Banque
Centrale de Tunisie.
Article 40 : Les dépôts constitués à l'entrée en
Tunisie en exécution des dispositions de l'article 38 ci-
dessus peuvent faire l'objet d'une restitution, soit au
déposant lui-même lors de sa sortie en Tunisie, soit sur
instruction écrite du déposant, à un mandataire non-
résident.
SECTION 2
IMPORTATION ET EXPORTATION
MATERIELLES DE VALEURS PAR VOIE
POSTALE
Article 41 : Nul ne peut envoyer matériellement
à l'étranger, par voie postale, des matières d'or, des
valeurs mobilières, des instruments de paiement ou des
titres de créance ou de propriété, s'il n'a préalablement
obtenu une autorisation d'exportation.
Tout envoi postal à destination de l'étranger
contenant des matières d'or, des valeurs mobilières, des
instruments de paiement ou des titres de créance ou de
propriété doit, quelle qu'en soit la forme et sauf
dérogation spéciale accordée par la Banque Centrale de
Tunisie, être remis ouvert à l'administration des Postes
et fermé en présence des représentants de celle-ci après
vérification du contenu et présentation par l'expéditeur
de son autorisation d'exportation.
Article 42 : Nul ne peut se faire envoyer
matériellement, par voie postale, de l'étranger en
Tunisie, des matières d'or, des valeurs mobilières, des
instruments de paiement ou des titres de créance ou de
propriété, s'il n'a obtenu au préalable une autorisation
d'importation.
Tout envoi postal en provenance de l'étranger et
à destination de Tunisie, contenant des matières d'or, des
valeurs mobilières, des instruments de paiement ou des
titres de créance ou de propriété, doit être accompagné
de
l'alinéa
précédent. L'administration des douanes est habilitée à
contrôler l'exécution de ces prescriptions.
l'autorisation d'importation prévue à
SECTION 3
DISPOSITIONS PENALES
Article 46 : Les établissements de banque,
agents de change, établissements financiers, courtiers en
valeurs mobilières et d'une manière générale, toutes
personnes physiques et morales effectuant des
transactions avec l'étranger, sont tenus de présenter leur
comptabilité et tous documents annexes aux agents
désignés par le Ministre des Finances ou de la Banque
Centrale de Tunisie pour contrôler l'application de la
réglementation des changes.
Ils peuvent être assujettis, par décision du Ministre
des Finances, à l'obligation de déclarer à la Banque
Centrale de Tunisie les opérations effectuées par leur
entremise et soumises à la réglementation des changes.
Article 47 : Les agents dont la désignation est
prévue à l'article précédent ont le droit d'obtenir le
concours de toutes les administrations publiques et
notamment de celles qui, au terme de la législation en
vigueur, disposent du droit de communication.
Article 48 : Les arrêtés et avis de change pris en
application des dispositions reprises ou abrogées par le
présent texte continueront à être appliqués jusqu'à ce
qu'ils soient remplacés par des textes de même objet.
Article 49: Le décret n°76-141 du 24 février
et
1976, portant prohibition des
exportations des dinars en billets de banque est abrogé.
importations
Article 50 : Les Ministres des Finances et de
l'Economie Nationale et le Gouverneur de la Banque
Centrale de Tunisie sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent décret qui sera
publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
:
Article 43
L'absence de
déclaration,
l'inexactitude d'une déclaration soit écrite, soit verbale,
la substitution d'une fausse déclaration à la déclaration
initiale et plus généralement toute manœuvre tendant
à éluder les obligations instituées par le présent décret,
sont passibles des pénalités prévues par le code des
changes et du commerce extérieur.
Article 44 : Sont passibles des mêmes pénalités :
1°) Toute manœuvre tendant, de la part d'un
voyageur, à obtenir irrégulièrement de la Banque
Centrale de Tunisie des devises pour frais de séjour à
l'étranger, notamment au moyen d'indications inexactes.
2°) Le fait pour un voyageur de ne pas réimporter
les sommes en devises correspondant à la partie non
utilisée de l'allocation qui lui avait été consentie.
3°) D'une façon générale, l'utilisation de devises
allouées par la Banque Centrale de Tunisie à d'autres
fins que celles pour lesquelles elles ont été délivrées.
TITRE III
CHAPITRE UNIQUE DISPOSITIONS DIVERSES
Article 45 : Les
intermédiaires agréés sont
responsables vis à vis des autorités compétentes de la
régularité des opérations dont ils ont le monopole, ainsi
que de l'usage qu'ils font du pouvoir d'autorisation qui
leur est éventuellement délégué.
Ils sont tenus de fournir à ces autorités dans les
conditions et aux dates fixées par celles-ci, un relevé de
ces opérations ou autorisations.
DEUXIEME PARTIE
PRINCIPAUX TEXTES D'APPLICATION
2-1 NOTION DE RESIDENCE
2.1.1 Régime de droit commun
- AVIS DE CHANGE N° 3 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF A LA
DEFINITION DE LA NOTION DE RESIDENCE.
2.1.2 Régime dérogatoire
- CODE DE PRESTATION DES SERVICES FINANCIERS AUX NON RESIDENTS (EXTRAIT) .
- LOI N°92-81 DU 3 AOUT 1992 PORTANT CREATION DES PARCS D’ACTIVITES
ECONOMIQUES (EXTRAIT) .
- CODE D'INCITATIONS AUX INVESTISSEMENTS (EXTRAIT) .
- LOI N°94-42 DU 7 MARS 1994, FIXANT LE REGIME APPLICABLE A L'EXERCICE DES
ACTIVITES DES SOCIETES DE COMMERCE INTERNATIONAL (EXTRAIT) .
- CODE DES HYDROCARBURES (EXTRAIT) .
- LOI N°2001-94 DU 7 AOUT 2001, RELATIVE AUX ETABLISSEMENTS DE SANTE
PRETANT LA TOTALITE DE LEURS SERVICES AU PROFIT DES NON-RESIDENTS
(EXTRAIT) .
- CODE MINIER (EXTRAIT) .
AVIS DE CHANGE N° 3
DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES
RELATIF A LA DEFINITION DE LA NOTION DE
"RESIDENCE"
(Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982)
La loi n°76-18 du 21 janvier 1976, portant refonte
et codification de la législation des changes et du
commerce extérieur régissant les relations entre la
Tunisie et les pays étrangers fait une distinction
fondamentale entre les résidents en Tunisie et les non-
résidents pour la définition du régime des relations
financières de la Tunisie avec l'étranger. L'article 5 de
la loi n°76-18 susvisée définit la notion de résidence
comme suit :
On entend par :
Résidents : Les personnes physiques ayant leur
résidence habituelle en Tunisie et les personnes morales
tunisiennes ou étrangères pour leurs établissements en
Tunisie ;
Non-résidents : Les personnes physiques ayant
leur résidence habituelle à l'étranger et les personnes
morales
leurs
tunisiennes ou
établissements à l'étranger.
étrangères pour
Les dispositions ci-dessus se bornent à dégager les
principes qui permettent de déterminer les conditions
générales auxquelles sont soumises les notions de
résidence et de non-résidence. Leur mise en application
pratique appelle des précisions supplémentaires de nature
à fixer leur contenu par référence à des critères objectifs
vérifiables. Ces précisions ne pourront pas néanmoins
résoudre toutes les difficultés d'appréciation susceptibles
de se poser dans la pratique. Un certain nombre de cas
limites ou douteux échappant par leur particularité à
toute réglementation générale pourront se présenter.
des
posent
Pareilles
problèmes de cas d'espèces dont la solution est du ressort
de la Banque Centrale de Tunisie. Aussi le présent texte
établit une distinction entre les cas où il ne peut y avoir
le moindre doute sur le statut applicable aux personnes
physiques quant à leur qualité de résidents ou de non-
résidents et ceux où cette qualité ne peut être reconnue
aux intéressés que par décision spéciale de la Banque
Centrale de Tunisie. Celle-ci dispose du même pouvoir
de décision quant à la qualité des personnes morales pour
leurs établissements en Tunisie lorsque le caractère
permanent et durable de leur intégration à l'économie
nationale n'est pas nettement établi.
essentiellement
difficultés
I - PERSONNES PHYSIQUES
A) Personnes à statut automatique :
a) Sont automatiquement considérés comme
"Résidents":
1°) Les personnes physiques de nationalité tunisienne
domiciliées en Tunisie ;
2°) Les personnes physiques de nationalité tunisienne
domiciliées hors de Tunisie depuis moins de deux ans et
pour lesquelles la qualité de non-résident n'a pas été
formellement reconnue par la Banque Centrale de Tunisie;
3°) Les personnes physiques de nationalité
tunisienne, fonctionnaires tunisiens en poste à l'étranger ou
y exerçant leurs fonctions pour le compte d'organismes
internationaux, quelle que soit la durée de leur séjour à
l'étranger ;
4°) Les personnes physiques de nationalité étrangère,
domiciliées en Tunisie depuis deux ans au moins, qui y
possèdent le centre de leurs activités et pour lesquelles la
qualité de non-résident n'a pas été formellement reconnue
par la Banque Centrale de Tunisie;
5°) Le conjoint d'un résident, ainsi que les enfants
mineurs d'un résident qui sont à sa charge, sauf décision
contraire de la Banque Centrale de Tunisie.
b) Sont automatiquement considérées comme "non-
résidents" :
1°) Les personnes physiques de nationalité étrangère
domiciliées hors de Tunisie ;
2°) Les personnes physiques de nationalité étrangère
domiciliées en Tunisie depuis moins de deux ans et pour
lesquelles la qualité de résident n'a pas été formellement
reconnue par la Banque Centrale de Tunisie;
3°) Les personnes physiques de nationalité étrangère
quelle que soit la durée de leur séjour en Tunisie,
fonctionnaires d'Etats étrangers en poste en Tunisie3
listes diplomatiques4 ou
personnel figurant sur
les
fonctionnaires d'organismes internationaux en Tunisie5. Il
en est de même pour celles de ces personnes exerçant un
le cadre d'une convention
emploi en Tunisie dans
internationale de coopération.
4°) Les personnes physiques de nationalité
tunisienne, domiciliées hors de Tunisie depuis deux ans au
moins et qui y possèdent le centre normal et non provisoire
de leurs activités.
B) Cas nécessitant la décision de la Banque Centrale
de Tunisie :
a) Peuvent être considérées comme "non-
résidents" par la Banque Centrale de Tunisie :
3 et Sont exclus de ces catégories le personnel de service et les agents
de bureau recrutés localement.
4 Par corps diplomatique, il faut entendre le personnel figurant à la
liste diplomatique de chaque ambassade ou légation, c'est-à-dire :
- Le personnel de
légation proprement dite:
l'ambassade ou
Ambassadeur ou Ministre, Conseiller d'Ambassade, Secrétaire
d'Ambassade, Attaché.
- Les chefs de mission des services annexes : attaché financier,
conseiller commercial, culturel, attaché militaire, naval, aérien.
A) La notion de domicile
Au regard de la réglementation des changes, la
notion de domicile ne coïncide pas nécessairement avec
celle de domicile du point de vue juridique. C'est
surtout une notion de fait, caractérisée par la présence
continue de l'intéressé dans le pays où est fixée son
habitation principale.
Ainsi, les personnes qui ont une activité en Tunisie
et une autre à l'étranger, et peut-être de la sorte deux
domiciles, peuvent-elles poser problème.
Ce qui importe en fait, dans la considération du
domicile c'est davantage
le degré d'intégration de
l'intéressé à la vie du pays que la qualité juridique de sa
résidence habituelle.
B) Les moyens de preuve :
Peuvent être demandées, pour la détermination de
la qualité de résident ou de non-résident des personnes
physiques, les pièces justificatives suivantes:
- la carte d'identité ou le passeport ;
- la patente ou tout acte à caractère fiscal en tenant
lieu ;
- une attestation de domicile datée de moins de trois
mois ;
- la carte de commerçant, la carte de travail ou
tout acte en tenant lieu ;
- la carte de séjour pour les étrangers.
Ces justifications constituant un minimum de
preuves, elles doivent être appréciées à la lumière des
éclaircissements donnés ci-dessus et en fonction des
ailleurs
renseignements que peut posséder par
l'Intermédiaire Agréé, sur la situation réelle de l'intéressé.
En ce qui concerne les personnes morales, les pièces
justificatives sont constituées par les documents habituels
(procès-verbaux des assemblées constitutives
- publication au Journal Officiel - registre du
commerce, patente - etc.).
1°) Les personnes physiques de nationalité
étrangère, domiciliées en Tunisie depuis deux ans au
moins et qui n'y possèdent plus le centre de leurs
activités;
2°) Les personnes physiques de nationalité
étrangère, domiciliées en Tunisie depuis deux ans au
moins et dont l'établissement du centre de leurs activités
en Tunisie revêt un caractère essentiellement temporaire;
3°) Les personnes physiques de nationalité
tunisienne, domiciliées hors de Tunisie depuis moins de
deux ans et dont le transfert, à l'extérieur, de leur centre
d'activité, revêt un caractère permanent et durable.
b) Peuvent être considérées comme "Résidents"
par la Banque Centrale de Tunisie :
1°) Les personnes physiques de nationalité
étrangère, domiciliées en Tunisie depuis moins de deux
ans et dont le transfert en Tunisie du centre de leurs
activités revêt un caractère permanent et durable.
2°) Les personnes physiques de nationalité
tunisienne, domiciliées hors de Tunisie depuis deux ans
au moins et qui sont en mesure de justifier ou pour
lesquelles la Banque Centrale de Tunisie estime que
l'établissement du centre de leurs activités hors de
Tunisie revêt un caractère temporaire.
II - PERSONNES MORALES
Sont considérées comme "résidents" les personnes
morales ayant leur siège en Tunisie et les personnes
morales, quel que soit le lieu de leur siège social, pour
leurs établissements en Tunisie.
Les personnes morales ayant une activité
commerciale soumise à l'ouverture d'une patente sont
considérées comme "résidents" pour leurs établissements
situés en Tunisie titulaires d'une patente.
Les
établissements relevant de personnes
morales dont le siège social n'est pas situé en Tunisie,
ayant en Tunisie une activité provisoire ayant trait à des
prestations de services au profit de résidents ou à la
réalisation de travaux de toute nature sont considérés
comme "non-résidents", sauf décision contraire de la
Banque Centrale de Tunisie.
III - DISPOSITIONS DIVERSES
Lorsque les conditions énumérées ne sont pas
réunies, les intéressés conservent leur qualité de résident
ou de non-résident en attendant la décision de la Banque
Centrale qui doit être sollicitée par l'Intermédiaire Agréé,
dans les meilleurs délais.
La notion de "résidence" étant ainsi précisée, deux
sortes de difficultés restent encore à résoudre ;
1°) La notion de domicile ;
2°) Les moyens de preuve.
EXTRAIT DU CODE DE PRESTATION
DES SERVICES FINANCIERS AUX NON
RESIDENTS
non
Article 58 : Les prestataires des services
financiers
les
résidents
établissements de crédit non résidents et les
prestataires des services d’investissement non
résidents, tels qu’ils sont définis aux articles
suivants du présent titre.
comprennent
Les prestataires agréés dans le cadre du
présent code sont considérés comme non-résidents
au regard de la législation de change et y sont
désignés par "prestataires des services financiers
non résidents".
Article 147 : Le régime fiscal, de change, et
douanier prévu par le présent code peut, en vertu
d'une convention, être accordé partiellement ou
totalement aux entreprises exerçant l'une des
activités ci-après:
- l'assurance des risques autres que ceux dont
la couverture doit être réalisée en Tunisie en
vertu des textes en vigueur ainsi que la réassurance
de ces mêmes risques;
- la prise de participations au capital de
projets existant ou en création;
- la représentation en Tunisie des
établissements de crédit non résidents, dont le
siège social est à l'étranger et la représentation des
entreprises exerçant les activités prévues par le 1er
tiret du présent article à la condition que cette
représentation se limite exclusivement aux missions
d’informations et de prises de contacts et ne donne
lieu à la perception d'aucune rémunération directe
ou indirecte. Les dépenses qui en découlent sont
intégralement couvertes par des apports en devises.
- toute autre activité à caractère financier
s’apparentant à celles prévues par le présent code.
La convention visée au premier paragraphe
du présent article est conclue entre le Ministre des
Finances et l’entreprise concernée après avis de
la Banque Centrale de Tunisie, ou du comité
général des assurances ou du conseil du marché
financier selon le cas. La convention en question est
ratifiée par décret après avis de la commission
supérieure des investissements prévue par le code.
EXTRAIT DE LA LOI N° 92-81 DU 3 AOUT
1992, PORTANT CREATION DES PARCS
D’ACTIVITES ECONOMIQUES1
(Publiée au JORT du 7 août 1992)
Article 11 : Les personnes morales opérant
dans les parcs d’activités économiques peuvent opter
pour le statut de non-résidents dans le cas où au moins
66% de leur capital sont détenus par des non-résidents
tunisiens ou étrangers au moyen d'une importation de
devises.
La participation des résidents au capital
desdites personnes morales, qui doit être faite en
devises ou en dinars convertibles, peut être réalisée
conformément à la réglementation des changes en
vigueur.
La qualité de non-résident doit
être
expressément mentionnée dans les statuts de ladite
personne morale.
Article 12 : Les établissements créés dans les
parcs d’activités économiques par des personnes
morales dont le siège social se trouve à l'étranger sont
considérés comme non-résidents.
Le
établissements
secondaires doit être réalisé par un rapport en devise2.
financement de
ces
1 Modifiée par la loi n° 94-14 du 31 janvier 1994 (JORT du 8
février 1994) et la loi n°2001-76 du 17 juillet 2001 (JORT n° 58
du 20 juillet 2001)
2 Rectificatif paru au JORT du 13.11.1992 n°76
EXTRAIT DU CODE D'INCITATIONS
AUX INVESTISSEMENTS
(Promulgué par la loi n°93-120 du 27
décembre 1993 publiée au JORT du 28
décembre 1993)
Article 14 : Les entreprises totalement
exportatrices sont considérées non-résidentes
lorsque leur capital est détenu par des non-
résidents tunisiens ou étrangers au moyen d'une
importation de devises convertibles au moins
égale à 66 % du capital.
EXTRAIT DE LA LOI N°94-42 DU 7
MARS 1994, FIXANT LE REGIME
APPLICABLE A L'EXERCICE DES
ACTIVITES DES SOCIETES DE
COMMERCE INTERNATIONAL
(Publiée au JORT du 8 mars 1994)
Article 2bis1: Les sociétés de commerce
international peuvent exercer leur activité en
qualité de résidentes ou de non- résidentes au
regard de la réglementation de change.
Les sociétés de commerce international
sont considérées au sens de la présente loi, non-
résidentes lorsque leur capital social, tel que défini
par l'article 5 de la présente loi, est détenu par des
non-résidents tunisiens ou étrangers au moyen
d'une importation de devises convertibles au
moins égale à 66% du capital.
La qualité de non-résidente doit être
expressément mentionnée dans les statuts de la
société.
Les sociétés de commerce international
non-résidentes ne sont pas soumises à l'obligation
de rapatriement du produit de leurs exportations.
1 Complété par la loi n° 96-59 du 6 juillet 1996 (JORT du 9
juillet 1996).
EXTRAIT DU CODE DES
HYDROCARBURES
(Promulgué par la loi n° 99-93 du 17 août
1999 publiée au JORT du 20 août 1999)
Article 127 : Le Titulaire ou l’Entrepreneur
tel que défini par le présent code peut être résident
ou non- résident.
Le Titulaire ou l’Entrepreneur exerçant dans
le cadre d’une société de droit tunisien est
considéré comme non-résident lorsque le capital de
la société est détenu par des non-résidents tunisiens
ou étrangers et constitué au moyen d’une
importation de devises convertibles au moins égale
à 66% du capital.
La participation des résidents au capital de la
société du Titulaire ou de l’Entrepreneur non-
résident doit s’effectuer conformément à
la
réglementation des changes en vigueur.
Les établissements créés en Tunisie par des
personnes morales ayant leur siège social à
l’étranger sont considérés comme non-résidents au
regard de la réglementation des changes. La
dotation du siège de ces établissements doit être
financée au moyen d’une importation de devises
convertibles.
EXTRAIT DE LA LOI N° 2001-94 DU
7 AOUT 2001, RELATIVE AUX
ETABLISSEMENTS DE SANTE PRETANT
LA TOTALITE DE LEURS SERVICES AU
PROFIT DES NON RESIDENTS
(Publiée au JORT du 7 août 2001)
Article 3 : Les établissements visés par
la présente loi peuvent exercer leurs activités en
qualité de résidents ou de non-résidents. Ils sont
considérés non- résidents lorsque leur capital est
détenu par des non- résidents tunisiens ou étrangers
et souscrit au moyen d’une importation de devises
convertibles au moins égale à 66 % du capital.
EXTRAIT DU CODE MINIER
(Promulgué par la loi n° 2003-30 du 28 avril
2003 publiée au JORT du 29 avril 2003)
Article 109 : Le Titulaire peut être résident
ou non-résident.
Le Titulaire exerçant sous la forme d’une
société de droit tunisien est considéré non-résident
lorsque le capital social de ladite société est détenu
par des non- résidents tunisiens ou étrangers et
constitué au moyen d’une importation de devises
étrangères convertibles au moins égale à soixante
six pour cent du capital.
La participation des résidents au capital du
Titulaire
s’effectuer
conformément à la réglementation des changes en
vigueur.
non-résident
doit
Les établissements créés en Tunisie par des
personnes morales ayant leur siège social à
l’étranger sont considérés non-résidents au regard
de la réglementation des changes. La dotation du
siège affectée à ces établissements doit être
financée au moyen d’une importation de devises
étrangères convertibles.
2-2 EXECUTION DES REGLEMENTS AVEC L'ETRANGER
- AVIS DE CHANGE N°4 DU MINISTRE DU PLAN ET DES.FINANCESRELATIF A
L'EXECUTION DES PAIEMENTS ENTRE LA TUNISIE ET L'ETRANGER.
- CIRCULAIRE AUX I.A. N°94-03 DU 1ER FEVRIER 1994 RELATIVE AUX MODALITES
D'EXECUTION DES PAIEMENTS EN PROVENANCE ET A DESTINATION DE L'ETRANGER.
- CIRCULAIRE AUX I.A. N°92-06 DU 25-3-1992 RELATIVE A LA PROCEDURE UNIFIEE DES
REGLEMENTS BILATERAUX ENTRE LES ETATS DE L'UNION DU MAGHREB ARABE.
AVIS DE CHANGE N° 4 DU MINISTRE
DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF A
L'EXECUTION DE PAIEMENTS ENTRE
LA TUNISIE ET L'ETRANGER
L'article 25 du décret n° 77-608 du 27 juillet
1977 fixant les conditions d'application de la loi n°76-
18 du 21 janvier 1976 portant refonte et codification de
la législation des changes et du commerce extérieur
régissant les relations entre la Tunisie et les pays
étrangers fait obligation aux résidents et notamment aux
Intermédiaires Agréés de céder l'intégralité des devises
qu'ils détiennent à quel que titre que ce soit à la Banque
Centrale de Tunisie. Quant aux règlements avec
l'étranger, les articles 30, 31 et 32 du même décret
prévoient leur exécution soit au moyen de devises
acquises ou cédées à la Banque Centrale de Tunisie soit
en dinars par crédit ou débit de comptes étrangers en
dinars, par l'entremise des Intermédiaires Agréés ou de
l'administration des postes selon des modalités à fixer
par le Ministre du Plan et des Finances. Tel est l'objet
du présent avis de change qui abroge et remplace
notamment l'avis n° 714 du Secrétariat d'Etat aux
Finances et l'avis n°2 de la Banque Centrale de
Tunisie.
TITRE PREMIER
REGLEMENTS AU MOYEN DE DEVISES
I - REGLES GENERALES
1°) Règlements à destination de l’étranger
Tout règlement à destination de l'étranger régulièrement
autorisé peut donner lieu à achat de devises convertibles
auprès de la Banque Centrale de Tunisie, étant précisé
que l'acquisition de ces devises ne doit intervenir qu'au
moment du règlement effectif de l'opération, sauf pour
les cas où la couverture de change à terme est permise
aux termes du paragraphe II ci-dessous.
2°) Règlements en provenance de l'étranger
Tout règlement effectué en devises convertibles en
provenance de l'étranger au profit d'un résident doit
donner lieu à la cession de l'intégralité des devises à la
Banque Centrale de Tunisie.
1 Voir Circulaire BCT aux I.A. n° 2001-11 du 4 mai 2001.
II - COUVERTURE DE CHANGE A TERME1
- MODALITES D'EXECUTION DES
III
OPERATIONS
Les opérations de règlement, d'acquisition et de
cession des devises au comptant ou à terme ne peuvent
avoir lieu que par l'entremise des Intermédiaires Agréés
selon les conditions à fixer par la Banque Centrale de
Tunisie.
TITRE II
REGLEMENTS EN DINARS
Les règlements en dinars peuvent avoir lieu soit au
moyen de comptes étrangers en dinars convertibles, c'est
à dire librement transférables, soit au moyen d'autres
catégories de comptes en dinars de non-résidents dans
les conditions fixées par la réglementation des changes.
I - REGLEMENTS EN DINARS CONVERTIBLES
a) Régime des comptes étrangers en dinars
Les comptes étrangers en dinars prévus par les
articles 30 et 31 du décret n°77-608 du 27 juillet 1977
sont ouverts au nom de non-résidents sur les livres
des
tenus en dinars
convertibles. Ils fonctionnent dans les conditions
fixées par un avis de change approprié.
Intermédiaires Agréés et
b) Exécution des transferts
1°) Les transferts à destination de l'étranger,
régulièrement autorisés, peuvent être réalisés par crédit
d'un compte étranger en dinars convertibles.
2°) Les transferts en provenance de l'étranger
peuvent être effectués librement par le débit d'un compte
étranger en dinars convertibles.
II - AUTRES REGLEMENTS EN DINARS
Des règlements en dinars peuvent être également
effectués dans les cas et selon les modalités fixées par la
réglementation des changes par inscription au crédit ou
au débit de certaines catégories de comptes de non-
résidents dont le fonctionnement est défini par un avis
de change approprié.
TITRE III
DISPOSITIONS GENERALES
I - LIEU DU REGLEMENT
Les règlements au profit de résidents de créances
nées en Tunisie et de toutes rentes et pensions, ainsi que
les règlements relatifs à des biens et marchandises
livrés en Tunisie ou à des services rendus en Tunisie
par un résident à un non-résident doivent être effectués
en Tunisie. Le résident doit, par ailleurs, se conformer
aux textes en vigueur relatifs au rapatriement du
produit des exportations et des prestations de services.
II - OPERATIONS PROHIBEES
Dans les deux cas, l'annulation doit intervenir :
- Par cession ou acquisition de devises
convertibles ou par le crédit et le débit d'un compte
étranger en dinars convertibles si le règlement à
annuler a été effectué par l'un de ces moyens.
- Par débit ou crédit des comptes initialement
crédités ou débités lorsque le règlement à annuler a
été opéré par utilisation d'autres catégories de comptes
de non-résidents.
Tout mode de règlement en devises ou en
dinars autre que ceux visés aux titres I et II est
subordonné à l'autorisation de la Banque Centrale de
Tunisie. Il en est ainsi des règlements réalisés par
voie de compensation et, notamment, des règlements
opérés :
a) sous forme de remises de fonds, en billets de
banque tunisiens ou autrement, faites par un résident ou
faites par un tiers, résident ou non-résident agissant
sur son ordre ou pour son compte :
- soit à un bénéficiaire ayant la qualité de non-
résident, lors de ses séjours en Tunisie ;
- soit à un tiers, résident ou non-résident,
désigné par le bénéficiaire.
b) sous forme de remises de fonds, en billets de
banque tunisiens ou autrement, faites par un non-
résident ou faites par un tiers résident ou non- résident,
agissant sur son ordre ou pour son compte :
- soit à un bénéficiaire ayant la qualité de résident
lors de séjours en Tunisie du donneur d'ordre ;
- soit à un tiers, résident ou non-résident désigné
par le bénéficiaire.
Par exception à la règle visée à l'alinéa b), ci-
dessus les touristes non-résidents qui ont acquis
régulièrement en Tunisie des billets de banque
tunisiens peuvent les utiliser dans la limite de leurs
besoins personnels, pour le règlement de leurs frais
de séjour en Tunisie.
III
- ANNULATION DES REGLEMENTS
CORRESPONDANTS A DES OPERATIONS
ANNULEES
Si l'opération qui a motivé un règlement à
destination de l'étranger opéré selon les modalités
prévues aux titres I et II est annulée, en totalité ou
pour partie seulement, le règlement correspondant
doit être annulé à due concurrence. Cette annulation
doit, en règle générale, intervenir dans le délai d'un
mois au maximum à compter de l'annulation de
l'opération qui a motivé le règlement.
Si un règlement en provenance de l'étranger
opéré selon les modalités prévues aux titres I et II ci-
dessus, doit être annulé en totalité ou en partie
seulement, cette annulation ne peut être effectuée
qu'en vertu d'une autorisation, accordée à titre
particulier ou par délégation.
CIRCULAIRE
AUX
AGREES N°94-03 DU 1er FEVRIER 1994
INTERMEDIAIRES
OBJET : Modalités d'exécution des paiements en
provenance et à destination de l'étranger.
La présente circulaire, prise en application de
l'Avis de Change N° 4 du Ministère du Plan et des
Finances publié au J.O.R.T du 5 Octobre 1982, a
pour objet de reprendre en les réaménageant, suite à
l'institution du marché des changes, les modalités
d'exécution et de
réalisation des paiements en
provenance et à destination de l'étranger.
A cet effet, elle abroge et remplace la circulaire
n°86-17 du 27 Juin 1986 telle que modifiée par les textes
subséquents.
I - COMPTES COURANTS "CORRESPONDANTS"
OUVERTS AU NOM DES INTERMEDIAIRES
AGREES TUNISIENS
A) Ouverture
de Comptes Courants
"Correspondants"
Les Intermédiaires Agréés sont autorisés à être
titulaires de comptes courants "correspondants" auprès
de banques étrangères de leur choix. La Banque Centrale
de Tunisie doit être informée sans délai de l'ouverture de
tout nouveau compte.
B) Mouvements entre Comptes Courants
"Correspondants"
Les Intermédiaires Agréés sont autorisés à procéder
avec eux-mêmes et entre eux à des virements entre leurs
comptes courants "correspondants" tenus dans une même
devise.
C) Nivellement et Couverture des Comptes
Courants "Correspondants" 1
Les Intermédiaires Agréés arrêtent quotidiennement
leurs positions nettes par devise sous valeur 24 heures
ouvrables au minimum∗ en tenant compte :
3- des ordres de paiement reçus de
leurs
correspondants.
Il est à noter que pour la détermination de leurs
positions en devises, les Intermédiaires Agréés
doivent tenir compte des ordres de paiement émis et
non encore comptabilisés par leurs correspondants.
Si les positions en devises des Intermédiaires
Agréés sont créditrices, ces derniers doivent
instruire, sous valeur 24 heures ouvrables au
minimum, par messages Swift de type 200 leurs
correspondants étrangers pour virer les montants
créditeurs chez la Banque Centrale de Tunisie. Ils
doivent en aviser, le même jour, la Banque Centrale
de Tunisie par messages Swift de type 210 au plus
tard à 10 heures**.
Si les positions en devises des Intermédiaires
Agréés sont débitrices, ces derniers doivent émettre,
sous valeur 24 heures ouvrables au minimum*, à la
Banque Centrale de Tunisie des ordres de couverture
par messages Swift de type 200 au plus tard à 10
heures**.
Il est rappelé aux Intermédiaires Agréés qu’il
interdit de constituer des
formellement
est
provisions au titre de paiements non encore échus.
Les
Agréés
Intermédiaires
doivent
communiquer à la Banque Centrale de Tunisie leurs
positions nettes par devise, telle que liquidées
conformément au paragraphe I-C suivant modèle en
annexe I joint à la circulaire n°94-03 du 01 février
1994, au plus tard le lendemain ouvrable de l’envoi
l’avis de
de
rapatriement.
l’ordre de couverture ou de
II - COMPTES EN DEVISES DES INTERME-
DIAIRES AGREES
La Banque Centrale de Tunisie ouvre sur ses
livres des comptes par devise au nom des
Intermédiaires Agréés.
Ces comptes sont tenus par date de valeur et
1- des achats et ventes de devises réalisés sur le
peuvent être :
marché des changes ;
1°) crédités du montant des achats de devises
2- des ordres de paiement adressés à leurs
réalisés sur le marché des changes.
correspondants ;
2°) débités du montant des ventes de devises
réalisées sur le marché des changes.
1 Modifié par circulaire aux I.A. n°2017-01 du 01-02-2017
∗ 48 heures ouvrables au minimum pour les devises arabes autres
que celles de l’UMA.
**9 heures pendant la séance unique.
Les Intermédiaires Agréés sont tenus de
veiller à ce que leurs comptes en devises auprès de la
Banque Centrale de Tunisie ne dégagent pas de soldes
débiteurs.
Toutefois, tout solde débiteur de ces comptes
donne lieu à la perception d'intérêts débiteurs et au
prélèvement du bénéfice éventuel de change sans
préjudice d'autres sanctions.
III - COMPTES ETRANGERS EN DEVISES ET
EN DINARS CONVERTIBLES OUVERTS AU
NOM DES CORRESPONDANTS
Les comptes en devises et en dinars
convertibles ouverts sur les livres des Intermédiaires
Agréés au nom de leurs correspondants étrangers
peuvent exceptionnellement être débités lorsque leur
position ne permet pas le règlement.
V- COMMUNICATION
CENTRALE DE TUNISIE
A
LA BANQUE
Les Intermédiaires Agréés sont tenus d'adresser
à la Banque Centrale de Tunisie :
1°) au plus tard le 20 de chaque mois les relevés
détaillés pour le mois précédent, établis sur support
magnétique :
a) des comptes courants "correspondants"
ouverts sur leurs livres.
b) des comptes en devises ou en dinars
convertibles ouverts au nom de résidents et de
non- résidents. Ces relevés doivent comporter toutes
les références utiles (textes réglementaires ou
autorisations) pour définir les opérations traitées. Ils
doivent
codifications
correspondants aux rubriques de la balance des
paiements.
également préciser
les
Ces découverts ne doivent, cependant, en aucun
cas dépasser le délai normal de courrier et donnent
lieu, en tout état de cause, à la perception
d'intérêts débiteurs.
2°) dans un délai de 10 jours à compter de leur
réclamation éventuelle par la Banque Centrale de
Tunisie, les relevés de leurs comptes courants
"correspondants" établis par les correspondants.
IV- RECOUVREMENT DES CHEQUES ET
EFFETS PAYABLES A L'ETRANGER
Les Intermédiaires Agréés ont délégation,
pour adresser directement et dans les plus brefs délais
à leurs correspondants aux fins d'encaissement les
chèques et effets payables à l'étranger. Ils doivent à
cet effet, présenter à l'Administration des P.T.T leurs
plis ouverts appuyés d'un bordereau descriptif en un
seul exemplaire des valeurs expédiées qui sera visé
par
remis à
l'Intermédiaire Agréé qui est tenu de le conserver à la
disposition de la Banque Centrale de Tunisie.
l'Administration des P.T.T et
Les Intermédiaires Agréés adressent à la
Banque Centrale de Tunisie, au plus tard le 20 de
chaque mois, un état établi conformément au modèle
joint en annexe II des valeurs expédiées demeurées en
suspens ou retournées impayées.
ANNEXE I A LA CIRCULAIRE AUX INTERMEDIAIRES AGREES
N°94-03 DU 01-02-1994
INTERMEDIAIRE AGREE
CODE : /_/_/
VENTILATION DE LA POSITION EN............................... /_/_/_/
(DEVISE EN TOUTES LETTRES)
(CODE)
JOURNEE DU..........................................
(JJ/MM/AA)
CORRESPONDANTS
POSITIONS
CODE
RAISON SOCIALE, VILLE
ORDRES EMIS POUR COMPTE DE
ORDRES REÇUS POUR COMPTE DE
RESIDENTS
NON-RESIDENTS
RESIDENTS
NON-RESIDENTS
S/TOTAL
TOTAL
- COUVERTURE
POSITION NETTE (1)
- NIVELLEMENT
1) Biffer la mention inutile
DATE :
CACHET ET SIGNATURE :
ANNEXE II A LA CIRCULAIRE AUX INTERMEDIAIRES AGREES N°94-03 DU 01-02-1994
INTERMEDIAIRE AGREE
CODE /_/_/
ETAT DES VALEURS EXPEDIEES DEMEUREES EN SUSPENS OU RETOURNEES IMPAYEES
MOIS :
DATE DE
L'ENVOI
REFERENCE
DE LA
REMISE
BANQUE
DESTINATAIRE
(RAISON
SOCIALE,
VILLE)
BANQUE
TIREE
(RAISON
SOCIALE,
VILLE)
CODE
DEVISES
MONTANT
ECHEANCE
IDENTIFICATION DU BENEFICIAIRE
CODE
NAT. OP
OBSERVATIONS
(2)
TYPE (1) NUMERO NOM OU RAISON
SOCIALE
1) Indiquer : "CD" ou à défaut "RC" ou à défaut "CIN".
2) Indiquer "R" ou "S" selon qu'il s'agisse de Retour ou de Suspens, suivi du motif tel qu'invoqué par le correspondant.
DATE :
CACHET ET SIGNATURE :
Les opérations à exécuter dans le cadre de
cette convention entre deux des pays de l'U.M.A.
peuvent être libellées dans la monnaie nationale de
l'un de ces deux pays ou dans toute devise
étrangère cotée par leur banque centrale respective.
Le montant de toute opération entre deux pays
de l'U.M.A. libellée en une autre monnaie que celle
de l'un de ces deux pays sera, en vue de son
imputation au compte concerné, converti sur la
base du cours, en vigueur le jour du règlement, de
ladite monnaie par rapport à celle du pays
bénéficiaire du paiement.
Les comptes étrangers en Dinars algériens
convertibles, Dirhams marocains convertibles,
Dinars
libyens convertibles et en Ouguiyas
mauritaniennes convertibles seront régis par les
dispositions de la Circulaire 86-17 du 27 juin 1986
telle que modifiée par les textes subséquents.
CIRCULAIRE AUX INTERMEDIAIRES
AGREES N°92-06 DU 25 MARS 1992
OBJET : Procédure unifiée des règlements bilatéraux
entre les Etats de l'Union du Maghreb Arabe.
En application de la convention sur une procédure
unifiée des règlements bilatéraux entre les Etats de
l'Union du Maghreb Arabe conclue le 12 décembre
1991 entre la Banque Centrale de Tunisie, la Banque
Centrale d'Algérie, Bank Al Maghrib, la Banque
Centrale de Libye et la Banque Centrale de Mauritanie
telle que modifiée par la décision du Conseil des
Gouverneurs desdites Banques du 7 août 2006, les
règlements à destination et en provenance de l'Algérie,
du Maroc, de la Libye et de la Mauritanie peuvent être
effectués 2:
1- Soit directement à travers les intermédiaires
agréés en utilisant les moyens de paiement d’usage qui
sont acceptés par les Banques Centrales des Etats de
l’Union du Maghreb Arabe.
2- Soit dans le cadre de la procédure unifiée des
règlements bilatéraux entre les Etats de l’Union du
Maghreb Arabe,
par l’intermédiaire 2:
-
des
comptes
intitulés
"COMPTES
CONVENTION UMA DU 12/12/1991" à ouvrir au
nom des banques, Intermédiaires Agréés, algériennes,
marocaines, libyennes, mauritaniennes sur les livres de
leurs correspondants en Tunisie1.
Il est précisé, par ailleurs, que les fonds logés
dans ces comptes serviront uniquement à des paiements
en Tunisie en faveur d'opérateurs résidents et ne
doivent en aucun cas faire l'objet de virements aux
comptes de non-résidents ou de transferts à l'étranger.
- des comptes étrangers en Dinars algériens
convertibles, en Dirhams marocains convertibles, en
en Ouguiyas
Dinars libyens
mauritaniennes convertibles à ouvrir au nom des
banques tunisiennes Intermédiaires Agréés auprès de
leurs correspondants respectivement en Algérie, au
Maroc, en Libye et en Mauritanie.
convertibles
et
A cet effet, la Banque Centrale de Tunisie cote
le Dirham
le Dinar algérien,
quotidiennement
marocain, le Dinar libyen et l'Ouguiya mauritanienne.
2 Ainsi modifiée par circulaire aux I.A. n° 2006-09 du 13 septembre
2006.
1 Ainsi modifiée par circulaire aux I.A. n° 97-12 du 8 octobre 1997.
2-3 MARCHE DES CHANGES AU COMPTANT
ET A TERME
- CIRCULAIRE AUX I.A. N°2016-01 DU 08 FEVRIER 2016 RELATIVE AU MARCHE DES CHANGES
ET INSTRUMENTS DE COUVERTURE DES RISQUES DE CHANGE ET DE TAUX D’INTERET.
- CIRCULAIRE AUX I.A. N°97-08 DU 9 MAI 1997 RELATIVE AUX REGLES RELATIVES A LA
SURVEILLANCE DES POSITIONS DE CHANGE.
CIRCULAIRE AUX INTERMEDIAIRES AGREES N°2016-01 DU 08 FEVRIER 2016
Abrogée par la circulaire aux I.A n°2021-02 du 31 mai 2021
Et par la circulaire aux I.A n°2021-03 du 31 mai 2021
CIRCULAIRE AUX INTERMEDIAIRES AGREES N° 2021-02 DU 31 MAI 2021
Objet : Instruments de couverture contre les risques de change, de taux d’intérêt et des prix des produits de
base.
Le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie,
Vu le code des changes et du commerce extérieur promulgué par la loi n° 76-18 du 21 janvier 1976 portant refonte et
codification de la législation des changes et du commerce extérieur régissant les relations entre la Tunisie et les pays
étrangers, tel que modifié par les textes subséquents et notamment le décret-loi n° 2011-98 du 24 octobre 2011 ;
Vu la loi n° 2016-35 du 25 avril 2016 portant fixation du statut de la Banque Centrale de Tunisie ;
Vu le décret n° 77-608 du 27 juillet 1977 fixant les conditions d’application de la loi
n° 76-18 susvisée, tel que modifié par les textes subséquents et notamment son article 25 ;
Vu l’avis de change du Ministre des Finances réglementant les placements et les emplois des avoirs en devises non
cessibles publié au Journal Officiel de la République Tunisienne du 5 février 2008 ;
Vu la circulaire n° 86-02 du 22 janvier 1986 relative aux états ventilés d’achat et de vente de devises, telle que modifiée
par les textes subséquents ;
Vu la circulaire n° 86-13 du 6 mai 1986 relative à l’activité des banques non-résidentes, telle que modifiée par les textes
subséquents ;
Vu la circulaire n° 92–13 du 10 juin 1992 relative au marché monétaire en devises, placements et emplois des devises non
cessibles et refinancement en devises auprès de la Banque Centrale de Tunisie telle que modifiée par les textes subséquents
et notamment la circulaire n°2018–15 du 26 décembre 2018 ;
Vu la circulaire n° 97-08 du 9 mai 1997 portant règles relatives à la surveillance des positions de change ;
Vu la circulaire aux intermédiaires agréés n° 2016-01 du 8 février 2016 relative au marché des changes et instruments de
couverture des risques de change et de taux d’intérêt ;
Vu la circulaire n° 2018-06 du 05 juin 2018 relative aux normes d’adéquation des fonds propres ;
Vu l’avis du comité de contrôle de la conformité n° 2021-02 en date du 21 avril 2021
Décide :
TITRE I
OPERATIONS DE CHANGE A TERME
Article 1 : Les Intermédiaires Agréés sont autorisés à effectuer des opérations de change à terme devises/dinar et
devises/devises avec leurs clients au titre de leurs opérations commerciales et financières réalisées conformément à la
réglementation en vigueur.
Pour les opérations de change à terme devises/dinar effectuées avec les clients non-résidents, l’Intermédiaire Agréé vend
seulement les dinars à terme contre devises, sauf pour les opérations de transfert de capital et de revenus d’investissement.
Article 2 : L’échéance du contrat de change à terme doit coïncider avec la date de règlement contractuelle de l’opération
sous-jacente. Pour les opérations financières de rapatriement ou de transfert de capital et de revenus d’investissement, la
durée maximale de couverture est fixée à 12 mois.
La couverture de change à terme doit être effectuée dans la monnaie du contrat. Au cas où le contrat comprend une
monnaie de compte différente de la monnaie de règlement, le contrat à terme doit porter sur la monnaie de compte.
Article 3 : Les opérations de change à terme peuvent être effectuées auprès d’un Intermédiaire Agréé autre que le
domiciliataire de l’opération sous-jacente.
Seul l’Intermédiaire Agréé domiciliataire est habilité à procéder au règlement après avoir vérifié la régularité de
l’opération en objet.
Article 4 : Le dénouement de la couverture à terme ne peut intervenir que par affectation directe des devises achetées ou
vendues aux opérations y afférentes. L'Intermédiaire Agréé doit s'assurer, lors de la levée du terme, que le règlement à
effectuer correspond à la couverture de change à terme.
Article 5 : Dépassé le délai initial du contrat de couverture, les prorogations de la couverture à terme doivent être dûment
justifiées et documentées.
La prorogation de la couverture à terme des opérations financières de rapatriement ou de transfert de capital et de revenus
ne peut pas dépasser la limite des 12 mois à compter de la date initiale du contrat de couverture.
En cas de défaut de dénouement total ou partiel du contrat de change à terme, le client ne doit tirer aucun avantage.
Article 6 : Les Intermédiaires Agréés sont autorisés à effectuer entre eux des opérations de change à terme devises/dinar
et devises/devises dans le cadre de la gestion de leurs positions de change.
Pour les opérations de change à terme effectuées avec les Intermédiaire Agréés non-résidents, l’Intermédiaire Agréé
résident vend seulement les dinars à terme contre devises.
Article 7 : Les Intermédiaires Agréés sont autorisés à effectuer avec les organismes financiers étrangers des opérations
de change à terme devises/devises dans le cadre de la gestion de leurs positions de change et dans le respect des règles
prévues dans le Titre V de la présente circulaire et relatif aux règles de gestion des risques.
TITRE II
OPTIONS DE CHANGE
Article 8 : Les Intermédiaires Agréés sont autorisés à conclure des options de change devises/dinar et devises/devises
avec leurs clients au titre de leurs opérations commerciales et financières réalisées conformément à la réglementation en
vigueur. Les Intermédiaires Agréés peuvent à cet effet proposer à leur clientèle, dans le cadre d’une même opération
commerciale ou financière, une option de change d’achat ou de vente, une combinaison d’options de change ou une
combinaison d’option de change et de contrat de change à terme.
Pour les options de change devises/dinar cotées au profit des clients non-résidents, l’Intermédiaire Agréé vend seulement
les dinars contre devises, sauf pour les opérations de transfert de capital et de revenus d’investissement.
Article 9 : Les options de change autorisées sont les options « vanille » de type européen.
Article 10 : L’échéance de l’option de change doit coïncider avec la date de règlement contractuelle de l’opération sous-
jacente. Pour les opérations de rapatriement ou de transfert de capital et de revenus, la durée maximale de l’option de
change est de 12 mois.
L’option de change doit porter sur la monnaie du contrat. Au cas où le contrat comprend une monnaie de compte différente
de la monnaie de règlement, l’option de change doit porter sur la monnaie de compte.
Article 11 : Le prix d’exercice de l’option de change ainsi que la prime sont librement négociés entre l’Intermédiaire
Agréé et son client.
Article 12 : L'exercice de l'option ne peut intervenir qu'à l'échéance convenue. A cet effet, le détenteur de l’option de
change doit notifier sa contrepartie de sa décision d'exercer l'option deux jours ouvrables avant la date d’échéance, à
11h:00 heure locale au plus tard.
Article 13 : Le paiement de la prime des options de change conclues avec les clients résidents doit être effectué en dinars
deux jours ouvrables après la date de conclusion du contrat d’option.
Article 14 : Le dénouement d’un contrat d’option de change exercé se fait selon la procédure d’achat ou de vente usuelle
des devises.
Article 15 : Le dénouement d’un contrat d’option de change ne peut intervenir que par affectation directe des devises
achetées ou vendues aux opérations sous-jacentes.
Article 16 : Les opérations sur options de change peuvent être effectuées auprès d’un Intermédiaire Agréé autre que le
domiciliataire de l’opération sous-jacente. En cas d’exercice de l’option, l’Intermédiaire Agréé domiciliataire est seul
habilité à procéder au règlement après avoir vérifié la régularité de l’opération en objet.
Article 17 : Les Intermédiaires Agréés peuvent traiter entre eux des options de change devises/dinar et devises/devises
dans le cadre de la gestion de leurs positions de change.
Pour les options de change devises/dinar cotées au profit des Intermédiaires Agréés non-résidents, l’Intermédiaire Agréé
résident vend seulement les dinars contre devises.
Article 18 : Les Intermédiaires Agréés sont autorisés à traiter avec les organismes financiers étrangers des options de
change devises/devises dans le cadre de la gestion de leurs positions de change et dans le respect des règles prévues dans
le Titre V de la présente circulaire et relatif aux règles de gestion des risques.
TITRE III
OPERATIONS DE SWAP
CHAPITRE 1
SWAP DE CHANGE
Article 19 : Les Intermédiaires Agréés sont autorisés à effectuer avec leurs clients des opérations de swap de change
devises/dinar et devises/devises.
Les swaps de change dans lesquels le client résident achète au comptant et vend à terme des devises contre dinars doivent
être adossés à des opérations réalisées avec l’étranger conformément à la réglementation en vigueur. Ces swaps peuvent
être effectués auprès d’un Intermédiaire Agréé autre que le domiciliataire de l’opération sous-jacente.
Pour les swaps de change devises/dinar effectués avec les clients non-résidents, l’Intermédiaire Agréé achète seulement
au comptant et vend à terme des dinars.
Article 20 : Les Intermédiaires Agréés sont autorisés à effectuer entre eux des opérations de swap de change devises/dinar
et devises/devises.
Pour les swaps de change devises/dinar effectués avec les Intermédiaires Agréés non-résidents, l’Intermédiaire Agréé
résident achète seulement au comptant et vend à terme des dinars.
Article 21 : Les Intermédiaires Agréés sont autorisés à effectuer avec les organismes financiers étrangers des opérations
de swap de change devises/dinar et devises/devises, dans le respect des règles prévues dans le Titre V de la présente
circulaire et relatif aux règles de gestion des risques.
Pour les opérations de swap de change devises/dinar effectuées avec les organismes financiers étrangers, l’Intermédiaire
Agréé achète seulement au comptant et vend à terme des dinars.
CHAPITRE 2
SWAP DE TAUX D’INTERET
Article 22 : Les Intermédiaires Agréés sont autorisés à effectuer des opérations de swap de taux d’intérêt (interest rate
swap - IRS) de type « vanille », avec leurs clients au titre de leurs opérations financières en dinars et en devises réalisées
conformément à la réglementation en vigueur.
Article 23 : L’échéancier du contrat de swap de taux d’intérêt doit coïncider avec les dates de règlement contractuelles
de l’opération sous-jacente.
Article 24 : Les flux d'intérêts sont échangés aux dates prévues par le contrat.
Les deux contreparties peuvent convenir de s'échanger seulement la somme nette des intérêts dus de part et d'autre.
Article 25 : Les Intermédiaires Agréés sont autorisés à effectuer entre eux et avec les organismes financiers étrangers des
opérations de swap de taux d’intérêt pour se couvrir contre le risque de taux d’intérêt encouru sur le portefeuille swaps de
taux d’intérêt effectués avec leurs clients, et ce dans le respect des règles prévues dans le Titre V de la présente circulaire
et relatif aux règles de gestion des risques.
Article 26 : Le swap de taux d’intérêt peut être clôturé avant son échéance finale, totalement ou partiellement, selon les
pratiques internationales.
CHAPITRE 3
SWAP DE DEVISES
Article 27 : Les Intermédiaires Agréés sont autorisés à effectuer des opérations de swap de devises (Cross currency swap
– CCS) de type « vanille » devises/dinar et devises/devises avec leurs clients au titre de leurs opérations financières en
devises réalisées conformément à la réglementation en vigueur.
Pour les swaps de change devises/dinar effectués avec les clients non-résidents, l’Intermédiaire Agréé vend seulement les
dinars contre devises, sauf pour les opérations de transfert de capital et de revenus d’investissement.
Article 28 : L’échéancier du contrat de swap de devises doit coïncider avec les dates de règlement contractuelles de
l’opération sous-jacente.
Article 29 : Les Intermédiaires Agréés sont autorisés à effectuer entre eux des swaps de devises sous la forme
devises/dinar et devises/devises pour se couvrir contre le risque de change encouru sur le portefeuille de swaps de devises
effectués avec leurs clients.
Article 30 : Les Intermédiaires Agréés sont autorisés à effectuer avec les organismes financiers étrangers des opérations
de swap de devises sous la forme devises/devises pour se couvrir contre le risque de change encouru sur le portefeuille de
swaps de devises effectués avec leurs clients, et ce dans le respect des règles prévues dans le Titre V de la présente
circulaire et relatif aux règles de gestion des risques.
Article 31 : Le swap de devises peut être clôturé avant son échéance finale, totalement ou partiellement, selon les pratiques
internationales.
CHAPITRE 4
ACCORDS DE GARANTIE DE TAUX D’INTERET
Article 32 : Les Intermédiaires Agréés sont autorisés à effectuer des opérations d’accords de garantie de taux d’intérêt «
Forward Rate Agreement - FRA » sur le dinar et les devises avec leurs clients au titre de leurs opérations financières
réalisées conformément à la réglementation en vigueur.
Article 33 : L’échéancier de la couverture doit coïncider avec la date de règlement contractuelle de l’opération sous-
jacente.
Article 34 : Les Intermédiaires Agréés sont autorisés à effectuer entre eux et avec les organismes financiers étrangers des
opérations d’accords de garantie de taux d’intérêt pour se couvrir contre le risque de taux d’intérêt encouru sur le
portefeuille des FRA effectués avec leurs clients, et ce dans le respect des règles prévues dans le Titre V de la présente
circulaire et relatif aux règles de gestion des risques.
TITRE IV
INSTRUMENTS DE COUVERTURE CONTRE LE RISQUE DE FLUCTUATION DES PRIX DES PRODUITS
DE BASE (COMMODITIES)
Article 35 : Les Intermédiaires Agréés sont autorisés à effectuer, au profit de leurs clients, des opérations de couverture
contre les fluctuations des prix des produits de base auprès des organismes financiers étrangers ou sur les marchés
internationaux organisés, et ce dans le respect des règles prévues dans le Titre V de la présente circulaire et relatif aux
règles de gestion des risques.
Article 36 : Les instruments de couverture autorisés sont les instruments standards de type « vanille » sur le marché de
gré à gré, y compris ceux dont le règlement dépend du prix moyen du sous-jacent sur une période donnée, et les instruments
traités sur les marchés internationaux organisés.
Article 37 : Les contrats de couverture doivent porter sur les intrants et/ou les extrants sous forme de produits de base
relevant du cycle d’exploitation de l’opérateur économique. L’opérateur économique peut bénéficier d’un programme de
couverture sur plusieurs exercices comptables.
Article 38 : Les demandes de couverture contre la fluctuation des prix des produits de base présentées par les opérateurs
économiques aux Intermédiaires Agrées doivent être accompagnées par la politique de couverture du requérant, élaborée
au vu des recommandations annexées à la présente circulaire (annexe 6).
La politique de couverture doit être validée par le conseil d’administration ou un organe de gestion assimilé sur une base
annuelle.
Faute de remise du document « politique de couverture » par le requérant, l’Intermédiaire Agréé est tenu de s’abstenir à
mettre en place la couverture.
Article 39 : La couverture contre la fluctuation des prix des produits de base peut être clôturée avant son échéance
finale, partiellement ou totalement, selon les pratiques internationales.
TITRE V
REGLES DE GESTION DES RISQUES
Article 40 : Les Intermédiaires Agréés sont autorisés à ouvrir des comptes dédiés aux opérations de couverture contre les
risques de change, de taux d’intérêt et des prix des produits de base, auprès des organismes financiers étrangers. Les soldes
dans ces comptes doivent être justifiés par les besoins des opérations de couverture, notamment le dépôt de garantie et les
appels de marge.
Article 41 : Les Intermédiaires Agréés sont tenus de se doter de l’organisation matérielle appropriée, des systèmes
d’information adéquats, des outils d’analyse et de suivi des risques ainsi que des ressources humaines nécessaires pour
gérer les opérations de couverture contre les risques de marché.
Article 42 : Les intermédiaires Agréés sont tenus de procéder quotidiennement à la valorisation des portefeuilles de swaps
de taux d’intérêt, de swaps de devises et d’accords de garantie de taux d’intérêt.
La valorisation doit être effectuée selon les pratiques internationales et moyennant les taux d’intérêt et des taux de change
de référence sur le marché, en l’occurrence la courbe TUNIBOR publiée par la Banque Centrale de Tunisie, la courbe des
taux d’intérêt des bons du Trésor tunisien publiée par Tunisie Clearing, et les taux de change de référence du dinar publiés
par la Banque Centrale de Tunisie (moyenne des cours acheteur et vendeur tels qu'affichés par la Banque Centrale de
Tunisie sur les systèmes d'information électroniques à 16h:00 - 11h:00 pendant la séance unique).
La position globale du portefeuille de chaque instrument de couverture est déterminée sur une base nette.
Article 43 : Les Intermédiaires Agréés sont tenus d’intégrer les résultats de la valorisation quotidienne des portefeuilles
de swaps de taux d’intérêt sur devises, de swaps de devises et d’accords de garantie de taux d’intérêt sur devises dans la
position nette globale en devises, conformément aux dispositions de l’article 32 de la circulaire de la Banque Centrale de
Tunisie n° 2018-06 du 05 juin 2018 relative aux normes d’adéquation des fonds propres.
Article 44 : Les Intermédiaires Agréés sont tenus d’intégrer l’équivalent delta net du portefeuille d’options sur chaque
devise dans la position nette globale en devises, conformément aux dispositions de l’article 41 de la circulaire de la Banque
Centrale de Tunisie n° 2018-06 du 05 juin 2018 relative aux normes d’adéquation des fonds propres.
L’équivalent delta net d’un portefeuille d’options pour une devise donnée correspond à la somme des produits des deltas
des options individuelles par leurs notionnels.
Article 45 : Les Intermédiaires Agréés sont tenus de signer avec leurs clients une convention cadre de type « ISDA » ou
assimilée régissant leur activité sur les instruments de couverture.
Article 46 : Les Intermédiaires Agréés sont tenus de définir des limites de risque de crédit pour chaque client par
instrument de couverture et tous instruments de couverture confondus.
La détermination et la mise à jour des limites de risque par client doivent tenir compte des critères objectifs d'appréciation
du risque de crédit conformément aux meilleures pratiques internationales.
Article 47 : Les organismes financiers éligibles aux opérations de couverture avec les Intermédiaires Agréés doivent avoir
au moins une notation long terme de la part d’une des trois principales agences de notation internationales (Standard &
Poor’s, Moody’s, Fitch Ratings). Cette notation doit être au minimum de A- (S&P) ou une notation équivalente. Pour la
couverture des prix des produits de base auprès des entités non financières spécialisées dans la couverture, les
Intermédiaires Agréés doivent exiger pour la couverture du risque de contrepartie un collatéral dans un compte de garantie
géré par un dépositaire international (société de clearing international).
Article 48 : Les Intermédiaires Agréés sont tenus d’informer, sans délais, la Banque Centrale de Tunisie de toute demande
de couverture à caractère spéculatif.
TITRE VI
COMMUNICATION A LA BANQUE CENTRALE DE TUNISIE
Article 49 : Toutes communications de documents ou d’informations prévues par la présente circulaire doivent être
adressées à la Direction Générale chargée des opérations des marchés en devises à la Banque Centrale de Tunisie.
Article 50 : Les Intermédiaires Agréés adresseront à la Banque Centrale de Tunisie via le système d’échange de données
(SED), conformément aux dessins d'enregistrement figurant à l'annexe 1 de la présente circulaire, les données contrôlées
relatives aux opérations de change à terme, de swap de change et de FRA.
Article 51 : Les Intermédiaires Agréés sont tenus, à la fin de chaque semaine, d’adresser par e-mail
(stat.marchés@bct.gov.tn) à la Banque Centrale de Tunisie les données dûment validées par les responsables autorisés
relatives aux opérations suivantes :
-
-
-
-
option de change, conformément à l’annexe 2 de la présente circulaire ;
swap de taux d’intérêt, conformément à l’annexe 3 de la présente circulaire ;
swap de devises, conformément à l’annexe 4 de la présente circulaire ;
couverture contre les fluctuations des prix des produits de base, conformément à l’annexe 5 de la présente
circulaire.
Article 52 : Les Intermédiaires Agréés sont tenus de communiquer à la Banque Centrale de Tunisie, par swift et sur une
base quotidienne, les relevés des comptes dédiés aux opérations de couverture.
Article 53 : Sont abrogées toutes les dispositions contraires ou faisant double emploi avec le présent texte et notamment :
-
-
la circulaire n° 2016-01 du 8 février 2016 relative au marché des changes et instruments de couverture des risques
de change et de taux d’intérêt ;
la circulaire n° 1992–13 du 10 juin 1992 relative au marché monétaire en devises, placements et emplois des
devises non cessibles et refinancement en devises auprès de la Banque Centrale de Tunisie, telle que modifiée par
les textes subséquents, et notamment la circulaire n° 2012–07 du 15 juin 2012 et la circulaire n° 2018–15 du 26
décembre 2018.
Article 54 : La présente circulaire entre en vigueur à partir de sa notification.
ANNEXE 1 A LA CIRCULAIRE AUX I.A.
N° 2021-02 DU 31 mai 2021
DESSIN D’ENREGISTREMENT DES OPERATIONS DE CHANGE A TERME DE SWAP DE CHANGE ET
DE FRA
Référence
Désignation
Longueur en
Caractères
Type*6
Définitions et Observations
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Date journée de
l’opération
Code banque
contractante
Code
enregistrement
Numéro d’ordre
Code achat ou
vente
Code Devise
Code Devise
contrepartie
8
3
1
4
1
3
3
N
N
A
Date journée de l’opération ou date de conclusion du contrat
sous forme JJMMAAA.
A indiquer selon les répertoires de la BCT des codes
banques.
Indiquer :
-‘S’ pour identifier l’enregistrement de l’opération SWAP ;
-‘F’ pour identifier l’enregistrement de l’opération « FRA » ;
-‘T’ pour identifier l’enregistrement de l’opération à terme.
N
Numéro séquentiel de l’opération.
- Pour les opérations à terme indiquer ‘ A’ pour les achats
ou’ V’ pour les ventes.
A
- Pour les opérations de SWAP indiquer ‘A’ pour les achats
au comptant de la devise ou ‘V’ pour les ventes au comptant
de la devise.
AN
AN
- Pour les opérations FRA indiquer ‘A’ pour achat de FRA
ou ‘V’ pour vente de FRA.
A indiquer selon le répertoire de la BCT de codification des
devises.
A indiquer selon le répertoire de la BCT de codification des
devises.
- Pour les opérations à terme indiquer le montant en devise
de l’achat ou de la vente.
Montant acheté
ou vendu**
15
N
- Pour les opérations de SWAP indiquer le montant en devise
de l’achat ou de la vente au comptant.
- Pour les opérations de FRA indiquer le montant notionnel
en devise à couvrir.
Cours à terme
pratique***
10
N
A indiquer le cours de la conversion appliqué.
* AN = Alphanumérique N = Numérique A = Alphabétique
** Cette Zone doit être indiquée avec 3 chiffres après la virgule même si ces derniers sont nuls ou
inexistants.
*** Cette Zone doit être indiquée avec 8 chiffres après la virgule même si ces derniers sont nuls ou inexistants.
10
11
12
Code en douane
du client
Type du client
Code banque de
contrepartie
13
Date 1
14
Date 2
15
16
17
18
19
Nature de
l’opération
Adresse SWIFT
de la banque
contrepartie
Cours au
comptant
pratiqué***
Taux garanti**
Taux de
référence
7
2
3
8
8
1
11
10
5
9
AN
A indiquer le code en douane du client selon le répertoire de
codification des opérateurs.
A
RE= Résident ; NR= Non-Résident IB= Interbancaire.
N
N
N
s’agit d’une Banque
A indiquer selon le répertoire de la BCT des codes banques
s’il
installée en Tunisie et
conformément à l’annexe V de la circulaire N°86-02 du
22/1/1986 pour les correspondants étrangers.
A indiquer sous forme JJMMAAAA :
- Pour les opérations à terme, elle est égale à la date de départ
de couverture.
- Pour les opérations de SWAP, c’est la date de valeur de
l’opération au comptant.
- Pour les opérations FRA c’est la date de règlement du FRA.
- Pour les opérations à terme et SWAP c’est la date de valeur
de l’opération à terme.
- Pour les opérations FRA c’est la date d’échéance finale.
Indiquer pour les opérations à terme
A
C : pour les opérations commerciales
F : pour les opérations financières
AN
A indiquer selon le répertoire des adresses SWIFT.
N
N
A indiquer le cours de la conversion appliqué pour les
opérations de SWAP.
A indiquer le taux de garantie dans le contrat « FRA ».
AN
Indiquer le nombre de mois pour le FRA et la page de
référence.
ANNEXE 2 A LA CIRCULAIRE AUX I.A.
N° 2021-02 DU 31 mai 2021
ETAT DES TRANSACTIONS SUR OPTIONS DE CHANGE
INTERMEDIARE AGREE :---------------------------
Semaine : Du …………… Au……………..
Date de
transaction
Contreparti
e
Opératio
n sous-
jacente
Forme de
l’option∗
Type de
l’option :
Call/Put
Sens de
l’opération :
Achat/Vente
Devise
Devise
contrepartie
Montant
notionnel
(en devises)
Prix
d’exercice
Prime en
% du
notionnel
Date de
l’exercice
de
l’option
S
CO CT
∗ S : Simple - CO : Combinée avec option – CT : Combinée avec contrat à terme
ANNEXE 3 A LA CIRCULAIRE AUX I.A.
N° 2021-02 DU 31 mai 2021
ETAT DES TRANSACTIONS SUR SWAP DE TAUX D'INTERET
INTERMEDIARE AGREE :---------------------------
Semaine : Du …………… Au……………..
Date de
transaction
Contrepartie
Type Client
(Résident/Non-
Résident/Interbancaire)
Devise
Opération
sous-
jacente
Montant
notionnel
Date
valeur
Date
échéance
Taux
variable
Références
des taux
variables
Taux
fixe
Somme
nette des
intérêts à
recevoir ou
à payer
ANNEXE 4 A LA CIRCULAIRE AUX I.A.
N° 2021-02 DU 31 mai 2021
ETAT DES TRANSACTIONS SUR SWAP DE DEVISES
INTERMEDIARE AGREE :---------------------------
Semaine : Du …………… Au……………..
Date de
transaction
Date
valeur
Contrepartie
Type Client
(Résident/Non-
Résident/Interbancaire)
Devise
Devise
contrepartie
Opérations
sous-
jacentes
Sens de
l'opération
au
comptant
Taux de
change
au
comptant
Taux de
change à
appliquer
Mode de
paiement
(échange
ou non du
notionnel)
Intérêts
à payer
Intérêts
à
recevoir
ANNEXE 5 A LA CIRCULAIRE AUX I.A.
N° 2021-02 DU 31 mai 2021
ETAT DES TRANSACTIONS SUR INSTRUMENTS DE COUVERTURE CONTRE LE RISQUE DE FLUCTUATION DES PRIX DES
PRODUITS DE BASE
INTERMEDIARE AGREE :---------------------------
Semaine : Du …………… Au……………..
Bénéficiaire
Raison
sociale
Matricule
fiscal
Produit
Montant de l'opération
Couverture
Intrants/Extrants
Nature du
produit de base
Nature de la
transaction
Devise
Prix
Instrument
utilisé
Prix de la
couverture
Date
d'échéance
ANNEXE 6 A LA CIRCULAIRE AUX I.A.
N° 2021-02 DU 31 mai 2021
Recommandations pour l’élaboration d’une « Politique de couverture »
Politique de couverture : Définition
Le processus de prise de décision en matière de couverture contre les risques de marché doit émaner d’un document cadre,
en l’occurrence la « Politique de couverture ». Ce document doit être approuvé par le Conseil d‘Administration ou un
organe de gestion assimilé de l’opérateur économique de manière générale.
La définition de la Politique de couverture repose principalement sur :
l’identification des risques ;
la quantification de l’exposition aux risques ;
la détermination des marchés et des instruments de couverture éligibles;
le processus décisionnel ;
le monitoring et reporting.
1. Identification des risques
L’opérateur économique doit identifier tous les risques auxquels il est exposé en lien avec son activité. Une fois identifiés,
les risques sont catégorisés et hiérarchisés.
Exemple : Un opérateur économique se finance en devise à un taux d’intérêt indexé à un taux de référence pour importer
du zinc est exposé aux risques suivants :
o Variation du taux de change devise/dinar ;
o Variation du taux d’intérêt de référence ;
o Fluctuation des prix du zinc.
La définition du moment de l’exposition au risque permet par ailleurs de déterminer l’horizon véritable de la couverture.
Ainsi, il importe d’analyser de manière profonde l’activité pour définir l’opération génératrice du risque et ses différents
paramètres, à savoir le calendrier de production ou d’approvisionnement, le montant acheté ou vendu, les volumes et les
périodes, etc.
2. Quantification de l’exposition aux risques
La quantification du risque revient à calculer l’exposition et simuler les effets financiers sur le résultat. La détermination
du montant de l’exposition, comparé au budget de l’entreprise, doit intégrer l’analyse des caractéristiques intrinsèques du
marché en question (degré de volatilité, profondeur, etc.) ainsi que tous les composants objet de la couverture.
Exemple : Pour un opérateur économique qui se finance en dollar à un taux d’intérêt indexé à un taux de référence pour
importer du pétrole doit mesurer :
o L’impact sur le résultat d’une variation de la parité USD/TND de 1% ;
o La variation des charges financières et l’impact sur le résultat d’une augmentation de 1% du taux d’intérêt de
référence ;
o Le surcoût du prix de revient dû à une augmentation de 1% du prix du baril.
La quantification de l’exposition est ainsi une étape cruciale dans le processus décisionnel, car elle permet de comparer
le coût de la couverture par rapport au coût de non-couverture, et ce au vu de la perception du risque de l’opérateur
économique.
Formulation de la perception du risque
Le profil de risque optimal d'un opérateur économique équilibre les avantages de la protection contre les coûts de la
couverture. L’opérateur économique est ainsi appelé à déterminer ses propres seuils de tolérance face au risque et à
choisir les proportions à couvrir. Trois possibilités s’offrent à cet égard :
La couverture systématique : cette méthode consiste à se couvrir automatiquement dès qu'apparaît un engagement
ou un avoir pouvant constituer une source de risque.
Cette attitude est notamment empruntée dans le cas où la quantification du dommage fait ressortir des montants
très élevés se traduisant par des pertes importantes au niveau du résultat ou de la marge de l’opérateur économique
pouvant compromettre sa viabilité.
La couverture partielle : elle correspond à la fixation de limites et de critères bien déterminés pour la couverture.
La stratégie de couverture pouvant coûter cher à l’opérateur économique, elle pourrait dès lors tolérer une part de
risque non couverte et opter pour une protection partielle, mais plus efficace (limitée par exemple à un certain
pourcentage de l’exposition). Cette approche permet d'offrir un profil de rendement/risque plus attractif pour un
coût raisonnable.
La non-couverture : pour un opérateur économique, la non-couverture pourrait représenter une décision
rationnelle dans un contexte bien déterminé, mais doit résulter d’un examen profond des risques encourus.
Ainsi, dans le cadre du processus d’élaboration d’une politique de gestion des risques, l’opérateur économique doit
confronter sa tolérance au risque aux objectifs recherchés par la couverture.
3. Identification des marchés, des instruments de couverture éligibles
a. Les marchés des produits dérivés
Les instruments de couverture peuvent se traiter de gré à gré ou sur des marchés organisés ou listés.
marchés de gré à gré
Le marché est dit de « gré à gré » quand l’acheteur et le vendeur sont mis en relation directe, soit de leur propre initiative,
soit par l’intermédiaire d’une banque ou d’un courtier. Dans le jargon financier on parle de marché OTC (Over The
Counter). Ainsi, les deux parties négocient elles-mêmes les termes de la transaction. Le marché OTC est donc souple mais
peut présenter plusieurs risques, notamment :
le risque de défaut de la contrepartie ;
le risque de règlement livraison.
marchés organisés ou listés
Le marché organisé des produits dérivés est un marché réglementé sur lequel, les instruments de couverture sont négociés
à travers la confrontation centralisée des ordres d'achat et de vente via une chambre de compensation, qui se porte
contrepartie à chaque ordre d'achat ou de vente exécuté, et ce dans le but d’éliminer le risque de défaut des intervenants
et permettre une exécution rapide des transactions et à faible coût.
b. Les produits dérivés
Les produits dérivés sont des contrats qui tirent leur valeur des mouvements de prix d'un actif sous-jacent. Ces instruments
peuvent être différenciés selon l’engagement qu’ils incombent aux co-contractants en termes d’exécution des contrats.
Ainsi, deux grandes catégories sont à distinguer : les produits à engagement ferme et les produits optionnels. Les premiers
permettant au gestionnaire de se protéger contre la volatilité des prix, à court ou à long terme, avec un engagement ferme
d’exécution au prix convenu, alors que les seconds lui assurent cette protection tout en lui accordant la latitude de profiter
d'une éventuelle variation favorable des prix sur le marché. Les produits à engagement ferme comprennent les contrats à
terme, les futures et les swaps. La seconde catégorie comprend les options. La plupart des solutions dérivées sont
construites à partir de ces instruments de base.
4. Le processus décisionnel
La Politique de couverture doit définir clairement le processus décisionnel qui s’appuie généralement sur deux organes
clé, qui sont les piliers de la structure de gouvernance des risques, à savoir le Conseil d’Administration ou l’organe de
gestion assimilé et le Comité de pilotage.
a. Le Conseil d’Administration ou l’organe de gestion assimilé
Le document « Politique de couverture » doit être approuvé par le Conseil d’Administration ou l’organe de gestion
assimilé.
b. Le Comité de pilotage
Le Comité de pilotage a la responsabilité de la mise en œuvre de la Politique de couverture, de la validation et la
supervision de la stratégie de gestion des risques. Il est nécessaire d’établir une délégation claire des responsabilités du
Comité de pilotage au niveau d’un document cadre qui arrête également la composition du Comité.
Le Comité doit inclure les départements dont l’implication permet une bonne appréciation du niveau d’exposition au
risque, de préférence le Département Finances et Trésorerie, le Département d’Approvisionnement, le Département
Commercial ainsi que le Département chargé de la Gestion des Risques.
Le Comité rapporte au Conseil d’Administration ou à l’organe de gestion assimilé sur une base périodique.
Le Comité de pilotage doit s’assurer que l'activité d'analyse et de gestion des risques de marché est effectuée par un
personnel possédant les connaissances et l'expérience techniques requises dans le domaine des risques financiers et des
instruments de couverture.
Une politique de formation continue et ciblée des ressources humaines impliquées dans la gestion des risques est
indispensable pour garantir un bon savoir-faire et rester au diapason des évolutions rapides des marchés. Il est également
important de doter les structures impliquées dans la gestion des risques des moyens techniques appropriés pour le suivi
des marchés et l’évaluation des instruments de couverture. Enfin, il faut veiller sur le principe de séparation des tâches
incompatibles.
5. Monitoring et reporting
Une activité de couverture nécessite une procédure de contrôle interne documentée et comprenant notamment les
structures de gestion, avec les noms des gestionnaires autorisés à conclure les opérations de couverture le cas échéant, et
les responsables risques qui doivent vérifier la conformité des stratégies mises en place à la Politique de couverture.
Cette activité doit également faire l’objet de rapports périodiques garantissant que les activités de couverture bénéficient
d'un niveau de surveillance approprié et permettant au Comité de pilotage de s'appuyer sur les informations et les
réflexions fournies régulièrement par les différentes parties prenantes (départements achat, vente, finance, trésorerie, etc.)
pour ajuster les paramètres décisionnels selon les besoins.
Ces rapports incluent généralement les positions ouvertes et les mesures de risque, y compris les indicateurs de risque
extrême tels que la Value-at-Risk, ainsi que des scénarios de stress
AVERTISSEMENTS
Les informations contenues dans l’annexe 6 de la présente circulaire ne sont pas considérées
comme étant un conseil en investissement ou une recommandation de conclure des
transactions de couverture.
Cette annexe n’engage pas la responsabilité de la Banque Centrale de Tunisie dans les
décisions de gestion prises par l’opérateur économique.
CIRCULAIRE AUX INTERMEDIAIRES AGREES N°97-08 DU 09 MAI 1997
(Abrogée par la circulaire aux I.A n°2021-03 du 31 mai 2021)
2-4 MARCHE MONETAIRE EN DEVISES
- AVIS DE CHANGE DU MINISTRE DES FINANCES REGLEMENTANT LES
PLACEMENTS ET LES EMPLOIS DES AVOIRS EN DEVISES NON CESSIBLES.
- CIRCULAIRE AUX
I.A. N°2021-03 RELATIVE A L’ORGANISATION ET
FONCTIONNEMENT DES MARCHES DOMESTIQUES EN DEVISES.
- CIRCULAIRE AUX I.A. N°92-13 DU 10 JUIN 1992 RELATIVE AU MARCHE
MONETAIRE EN DEVISES, PLACEMENTS ET EMPLOIS DES DEVISES NON
CESSIBLES ET REFINANCEMENT EN DEVISES AUPRES DE LA BCT.
AVIS DE CHANGE DU MINISTRE DES FINANCES REGLEMENTANT LES PLACEMENTS ET
LES EMPLOIS DES AVOIRS EN DEVISES NON CESSIBLES (JORT N° 11 DU 5-02-2008)
Vu la loi n°76-18 du 21 janvier 1976 portant refonte et codification de la législation des changes et du
commerce extérieur régissant les relations entre la Tunisie et les pays étrangers, telle que modifiée et complétée par les
textes subséquents et notamment la loi n° 93-48 du 3 mai 1993.
Vu le décret n°77-608 du 27 juillet 1977 fixant les conditions d'application de la loi n° 76-18 susvisée tel que
modifié par les textes subséquents et notamment le décret no 2007-394 du 26 février 2007.
Vu l'avis du Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie.
Le présent avis s'inscrit dans le cadre de l'approfondissement de la libéralisation financière externe et de
l'intégration du système bancaire tunisien dans le marché financier international, et a pour objet d'élargir les possibilités
d'emplois des avoirs en devises non cessibles par les Intermédiaires Agréés.
Article 1er : Les Intermédiaires Agréés peuvent utiliser les avoirs en devises non cessibles appartenant à leur
clientèle résidente et non-résidente dans les emplois suivants:
a) Le placement sur le marché monétaire en devises local dans les conditions fixées par circulaire de la
Banque Centrale de Tunisie;
b) Le placement sur le marché financier international des avoirs en devises appartenant à leur clientèle non-
résidente dans les conditions fixées par circulaire de la Banque Centrale de Tunisie;
c) Le placement sur le marché financier international à hauteur de 20% du total des avoirs en devises appartenant à
leur clientèle résidente dans les conditions fixées par circulaire de la Banque Centrale de Tunisie;
d) Le financement des opérations d'importation et d'exportation des entreprises résidentes et des entreprises non
résidentes installées en Tunisie et exerçant des activités dans les secteurs de l'industrie et des services, et des opérations
d'exportation de produits d'origine locale effectuées par les sociétés de commerce international non résidentes installées
en Tunisie dans les conditions fixées par circulaire de la Banque Centrale de Tunisie.
e) Le financement d'investissements réalisés conformément à la réglementation des changes en vigueur par des
entreprises résidentes exportatrices, selon les conditions fixées par la Banque Centrale de Tunisie;
f) L'octroi de crédits d'exploitation aux entreprises et sociétés non résidentes visées à l'alinéa (d) ci-dessus;
g) Tout autre emploi autorisé par la Banque Centrale de Tunisie.
Article 2 : Les Intermédiaires Agréés doivent réaliser les opérations autorisées par le présent avis de change
conformément aux dispositions de la réglementation des changes et du commerce extérieur en vigueur et doivent veiller
notamment :
a) à l'adéquation de leurs ressources et emplois en devises de manière à faire face à tout moment à leurs
engagements.
b) à la constitution de garanties et au respect des règles prudentielles notamment de solvabilité, de liquidité et de
division des risques conformément aux conditions fixées par la Banque Centrale de Tunisie.
A cet effet, les Intermédiaires Agréés sont en outre autorisés :
a) à prêter, moyennant des SWAPS devise/devise d'une durée maximum de 12 mois, leurs excédents de liquidités
dans une monnaie autre que celle des dépôts de leur clientèle et des emprunts de même durée obtenus en contrepartie des
prêts ainsi accordés.
b) à effectuer des emplois pour des durées différentes de celles de leurs ressources dans la limite des lignes de
trésorerie en devises disponibles auprès de leurs correspondants.
Article 3 : Une circulaire de la Banque Centrale de Tunisie précisera les modalités d'application du présent
avis.
Article 4 : Le présent avis abroge et remplace l'avis de change du Ministre des Finances n° 17 réglementant les
placements et les emplois des devises non cessibles publié au Journal Officiel de la République Tunisienne du 27
septembre 1991 tel que modifié par l'avis de change publié au Journal Officiel de la République Tunisienne du 2 mars
2007.
Article 5 : La Banque Centrale de Tunisie est chargée de l'application du présent avis conformément à la législation
des changes du commerce extérieur en vigueur.
LA CIRCULAIRE AUX I.A. N° 2021-03 DU 31 mai 2021
OBJET : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES MARCHES DOMESTIQUES EN DEVISES
Le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie,
Vu le code des changes et du commerce extérieur promulgué par la loi n° 76-18 du 21 janvier 1976 portant refonte et
codification de la législation des changes et du commerce extérieur régissant les relations entre la Tunisie et les pays
étrangers, tel que modifié par les textes subséquents et notamment le décret-loi n° 2011-98 du 24 octobre 2011 ;
Vu la loi n° 2016-35 du 25 avril 2016 portant fixation du statut de la Banque Centrale de Tunisie ;
Vu le décret n° 77-608 du 27 juillet 1977 fixant les conditions d’application de la loi
n° 76-18 susvisée, tel que modifié par les textes subséquents et notamment son article 25 ;
Vu l’avis de change du Ministre des Finances réglementant les placements et les emplois des avoirs en devises non
cessibles publié au Journal Officiel de la République Tunisienne du 5 février 2008 ;
Vu la circulaire n° 86-02 du 22 janvier 1986 relative aux états ventilés d’achat et de vente de devises, telle que modifiée
par les textes subséquents ;
Vu la circulaire n° 86-13 du 6 mai 1986 relative à l’activité des banques non-résidentes, telle que modifiée par les textes
subséquents ;
Vu la circulaire n° 92–13 du 10 juin 1992 relative au marché monétaire en devises, placements et emplois des devises non
cessibles et refinancement en devises auprès de la Banque Centrale de Tunisie, telle que modifiée par les textes
subséquents et notamment la circulaire n°2018–15 du 26 décembre 2018 ;
Vu la circulaire n° 97-08 du 9 mai 1997 portant règles relatives à la surveillance des positions de change ;
Vu la circulaire n° 2016-01 du 8 février 2016 relative au marché des changes et instruments de couverture des risques de
change et de taux d’intérêt ;
Vu la circulaire n° 2018-06 du 05 juin 2018 relative aux normes d’adéquation des fonds propres ;
Vu l’avis du comité de contrôle de la conformité n° 2021-03 en date du 21 avril 2021
Décide :
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er : Les opérations sur le marché des changes et le marché monétaire en devises sont effectuées conformément
aux conditions définies par la présente circulaire.
L’horaire conventionnel de fonctionnement des marchés interbancaires s’étend de 8h:00 à 17h:00 heure locale (de 8h:00
à 14h:00 pendant la séance unique), sauf décision dérogatoire de la Banque Centrale de Tunisie.
Article 2 : Les opérations sur le marché des changes et le marché monétaire en devises sont effectuées aux cours/taux
d’intérêt déterminés par les Intermédiaires Agréés.
Elles doivent porter sur une monnaie cotée par la Banque Centrale de Tunisie.
Article 3 : Les opérations sur le marché des changes et le marché monétaire en devises, y compris les opérations sur
instruments de couverture, traitées entre les Intermédiaires Agréés, doivent obligatoirement être effectuées via le système
Reuters Dealing et/ou le système Bloomberg. L’Intermédiaire Agréé choisissant d’utiliser le système Reuters Dealing
d’une manière exclusive ou parallèlement avec le système Bloomberg doit installer la solution « Trade Reporting » fournie
par la société Refinitiv. L’Intermédiaire Agréé choisissant d’utiliser le système de la société Bloomberg est tenu
d’autoriser cette dernière à permettre à la Banque Centrale de Tunisie de consulter les transactions effectuées sur cette
plateforme.
Article 4 : Les Intermédiaires Agréés peuvent gérer les positions de change générées par leurs opérations en devises, dans
le respect des règles prévues dans le Titre III de la présente circulaire et relatif aux règles de gestion des risques.
TITRE I
MARCHE DES CHANGES
CHAPITRE 1
OPERATIONS DE CHANGE AU COMPTANT
SECTION 1
REGLES DE FONCTIONNEMENT
Article 5 : Les Intermédiaires Agréés sont autorisés à effectuer des opérations de change au comptant devises/dinar et
devises/devises avec leurs clients au titre de leurs opérations réalisées conformément à la réglementation en vigueur.
Article 6 : Les opérations de change peuvent être effectuées auprès d’un Intermédiaire Agréé autre que le domiciliataire
de l’opération sous-jacente. L’Intermédiaire Agréé domiciliataire est seul habilité à procéder au règlement après avoir
vérifié la régularité de l’opération en objet.
Article 7 : Les Intermédiaires Agréés peuvent effectuer librement sur le marché des changes interbancaires des
transactions de change devises/dinar au comptant, dans le respect des règles prévues dans le Titre III de la présente
circulaire et relatif aux règles de gestion des risques.
Article 8 : Les Intermédiaires Agréés peuvent effectuer des opérations de change devises contre devises entre eux et avec
les organismes financiers étrangers dans le cadre de la gestion de leurs positions de change.
Article 9 : Les cours au comptant acheteur et vendeur des devises contre dinar doivent être portés à la connaissance du
marché, de façon continue, par affichage électronique.
Article 10 : Le délai d'usance pour la livraison des contre-valeurs dans les opérations de change au comptant est de deux
jours ouvrables. Toutefois, les Intermédiaires Agréés peuvent convenir entre eux, à titre exceptionnel, de délais inférieurs.
Article 11 : La Banque Centrale de Tunisie intervient sur le marché des changes pour acheter ou vendre les devises contre
dinar directement ou par voie d’adjudication.
La Banque Centrale de Tunisie traite exclusivement avec les Teneurs de Marché, tout en se réservant le droit d’effectuer
des transactions de change avec les autres intervenants sur le marché pour les monnaies non usuelles ou dans des
conditions particulières.
Article 12 : La Banque Centrale de Tunisie publie, à titre indicatif, les cours de change moyens interbancaires des devises
contre dinar.
SECTION 2
REGLES SPECIFIQUES AUX TENEURS DE MARCHE
Article 13 : Un Teneur de Marché est un intervenant qui contribue à apporter et à améliorer la liquidité du marché des
changes interbancaire au comptant, en affichant systématiquement lors de chaque demande de cotation les cours acheteur
et vendeur auxquels il est disposé à acheter et à vendre une devise spécifique contre dinar avec une marge de cours
maximale et pour un montant bien déterminé.
Article 14 : Tout Intermédiaire Agréé souhaitant accéder au statut de Teneur de Marché doit soumettre une demande à la
Banque Centrale de Tunisie accompagnée des documents prévus dans les alinéas 1 et 2 de l’article 58 ci-dessous. La
Banque Centrale de Tunisie communiquera sa réponse par écrit.
L’accès d’un Intermédiaire Agréé au statut de Teneur de Marché sera notifié au marché par note aux intermédiaires agréés.
Article 15 : Le Teneur de Marché doit désigner un vis-à-vis de la Banque Centrale de Tunisie, qui pourrait être le premier
responsable de l’unité chargée de la négociation des opérations de change. Périodiquement, la Banque Centrale de Tunisie
peut tenir des réunions avec les représentants des Teneurs de Marché pour examiner la situation du marché des changes
et les règles de gestion y afférentes.
Article 16 : Un Teneur de Marché est tenu de présenter une cotation ferme au comptant à double sens pour les parités
EUR/TND et USD/TND si demande lui est faite par un autre Intermédiaire Agréé.
La marge maximale entre le cours acheteur et le cours vendeur à afficher par le Teneur de Marché est de 30 pips au
maximum, pour un montant maximum en devise (EUR ou USD) de 3 millions.
Le Teneur de Marché n’est pas tenu de se conformer aux dispositions du présent article pour les demandes de cotation
portant sur des montants en devise (EUR ou USD) inférieurs à 0.5 million, et pour toutes les autres devises quel que soit
le montant.
Le Teneur de Marché doit effectuer au moins 5% du volume du marché des changes interbancaire au comptant en
moyenne sur une année.
Article 17 : Les limites internes des positions de change d’un Teneur de Marché doivent être au moins égales aux deux
tiers des limites prévues par la réglementation en vigueur.
Le total des limites quotidiennes par contrepartie accordées aux autres Intermédiaires Agréés pour les transactions de
change au comptant doit être au moins égal à 200 millions de dinars.
Le Teneur de Marché est exempt des obligations de cotation prévues dans l’article 16
ci-dessus dans le cas où la réalisation de la transaction de change en objet donne lieu à un dépassement des limites internes
de position de change et/ou de contrepartie.
Le Teneur de Marché doit toutefois justifier à la Banque Centrale de Tunisie, par un écrit dûment signé par un responsable
autorisé, tout refus de cotation lié aux limites de position de change et/ou de contrepartie.
Article 18 : Le Teneur de Marché s’engage à actualiser les cotations indicatives à l’achat et à la vente à des intervalles
réguliers, sur une page spéciale du système Reuters et/ou du système Bloomberg. Les cotations indicatives doivent être
actualisées à des intervalles ne dépassant pas 60 secondes.
Article 19 : Si le Teneur de Marché se trouve dans l’incapacité d’afficher des cotations en raison d’un incident de nature
technique ou autre, il est autorisé à décliner les demandes de cotation, sous réserve de fournir à la Banque Centrale de
Tunisie les justificatifs du dysfonctionnement.
Article 20 : Lorsque la Banque Centrale de Tunisie constate la survenue d’un incident entraînant un dysfonctionnement
du marché, elle peut prendre toute décision ou mesure en vue d’y remédier, notamment :
- décider de suspendre ou d’annuler des transactions, après avoir, sans y être obligée, recueilli l’avis des Teneurs de
Marché concernés ;
- décider que les transactions soient effectuées selon des procédures différentes de celles prévues par la présente circulaire;
- suspendre les obligations de cotation d’un ou plusieurs Teneurs de Marché.
Toute décision prise par la Banque Centrale de Tunisie dans le cadre de cet article est immédiatement notifiée aux Teneurs
de Marché.
Article 21 : La Banque Centrale de Tunisie veille à ce que les engagements souscrits par le Teneur de Marché, les
conditions requises à son admission ainsi que les règles prévues par la présente circulaire pour l’exercice de son activité
soient toujours respectées.
Dès lors que la Banque Centrale de Tunisie constate que la situation ou les agissements d’un Teneur de Marché ne
correspondent plus aux engagements souscrits, violent les conditions d’accès au statut de Teneur de Marché ou les règles
d’exercice de l’activité visées ci-dessus ou mettent en cause le bon fonctionnement du marché, elle l’invite à y remédier.
Si le Teneur de Marché ne met pas fin aux agissements en question, il peut se voir notamment imposer une suspension ou
révocation de son statut de Teneur de Marché.
Article 22 : L’Intermédiaire Agréé qui compte renoncer au statut de Teneur de Marché, doit notifier sa décision à la
Banque Centrale de Tunisie par écrit avant au moins un mois.
La renonciation d’un Intermédiaire Agréé au statut de Teneur de Marché sera notifiée au marché par note aux
intermédiaires agréés.
SECTION 3
LES ADJUDICATIONS EN DEVISES
PARAGRAPHE 1
REGLES GENERALES
Article 23 : L’intervention sur le marché des changes par voie d’adjudication est effectuée à l’initiative de la Banque
Centrale de Tunisie.
Article 24 : Les appels d’offres sont effectués en EUR ou en USD.
Article 25 : Seuls les Teneurs de Marché participent aux adjudications en devises de la Banque Centrale de Tunisie.
Article 26 : La Banque Centrale de Tunisie informe par Reuters Dealing ou par Bloomberg les Teneurs de Marché de son
intention d’intervenir sur le marché des changes et des caractéristiques de l’appel d’offres.
Les soumissions des Teneurs de Marché se feront via Reuters Dealing ou Bloomberg.
Les résultats des appels d’offres seront communiqués à tout le marché via une page dédiée sur les systèmes Reuters et
Bloomberg.
En cas de dysfonctionnement de ces deux plateformes, la Banque Centrale de Tunisie spécifie aux Teneurs de Marché le
moyen de communication à utiliser pour la gestion des adjudications.
Article 27 : Au lancement de son appel d’offres, la Banque Centrale de Tunisie communique aux Teneurs de Marché les
informations suivantes :
-
-
-
-
-
sens de l’appel d’offres ;
devise de l’appel d’offres ;
date de valeur de l’appel d’offres ;
heure limite à laquelle doivent parvenir les soumissions ;
heure limite de réponse aux soumissions.
Article 28 : Après dépouillement des soumissions à l’appel d’offres, la Banque Centrale de Tunisie sert, dans la limite du
montant en devises à injecter ou à absorber, la totalité ou un certain pourcentage des demandes exprimées par les
soumissionnaires selon la méthode des taux de change multiples ou du taux de change unique.
PARAGRAPHE 2
ELIGIBILITE DES SOUMISSIONS
Article 29 : Les soumissionnaires doivent se conformer rigoureusement aux dispositions de l’article 57 relatif à la
communication des prévisions de leurs trésoreries en devises.
Article 30 : Les soumissions doivent remplir les conditions suivantes :
-
-
-
-
-
les soumissions se font uniquement dans la devise annoncée par la Banque Centrale de Tunisie ;
le montant minimum par soumission est de USD ou EUR 1 million ;
le montant maximum par soumission est de USD ou EUR 30 millions ;
chaque soumission peut être composée au plus de 3 propositions portant sur un nombre entier, et séparées par au
moins 1 pip ;
le montant de la soumission ne doit pas impliquer un dépassement des limites réglementaires des positions de
change.
Article 31 : Les soumissions doivent être communiquées à la Banque Centrale de Tunisie au plus tard 30 minutes après
l’annonce de l’appel d’offres.
Article 32 : Les propositions soumises sont fermes et irrévocables sauf erreur de cotation et/ou de volume reconnue par
la Banque Centrale de Tunisie.
PARAGRAPHE 3
DENOUEMENT DE L’ADJUDICATION
Article 33 : Le dénouement des transactions de change par la Banque Centrale de Tunisie avec les soumissionnaires
retenus se fera par Reuters Dealing ou Bloomberg au plus tard 30 minutes après l’heure limite de réception des
soumissions.
Article 34 : Le taux marginal, le taux moyen pondéré, les taux maximum et minimum de l’adjudication, le montant total
alloué et le nombre des participants seront publiés sur les systèmes d’information électroniques.
PARAGRAPHE 4
RESPONSABILITES
Article 35 : La Banque Centrale de Tunisie garantit la transparence de l’information sur les adjudications et la
confidentialité des propositions des soumissionnaires et des allocations.
Article 36 : Un Teneur de Marché qui ne se conforme pas aux dispositions de la présente circulaire peut se trouver exclu
d’une ou de plusieurs adjudications.
CHAPITRE 2
OPERATIONS SUR BILLETS DE BANQUE ETRANGERS ET CHEQUES
DE VOYAGE
Article 37 : Les échanges interbancaires de billets de banque étrangers sont effectués aux cours déterminés par les
Intermédiaires Agréés.
Article 38 : Les opérations d'achat et de vente des billets de banque étrangers et des chèques de voyage avec la clientèle
s'effectuent aux cours en dinars établis par l'Intermédiaire Agréé et affichés d'une manière visible sur tableau dans chaque
guichet de change et ce sur l'ensemble de son réseau d'exploitation.
Article 39 : La Banque Centrale de Tunisie achète auprès des Intermédiaires Agréés les billets de banque étrangers contre
dinar ou contre devise. Les ventes de billets de banque étrangers par la Banque Centrale de Tunisie aux Intermédiaires
Agréés se font seulement contre dinar.
Les achats des billets de banque étrangers par la Banque Centrale de Tunisie contre devise se font seulement contre la
devise de libellé du billet de banque étranger moyennant une commission de 0.25%, prélevée sur le montant des billets à
céder. L’ordre de cession doit être accompagné d’une demande conforme à l’annexe 9 de la présente circulaire.
Article 40 : La Banque Centrale de Tunisie publie, à titre indicatif, les cours de change moyens interbancaires des billets
de banque étrangers.
TITRE II
MARCHE MONETAIRE EN DEVISES
Article 41 : Les Intermédiaires Agréées sont autorisés à effectuer des opérations sur le marché monétaire en devises, dans
le respect des règles prévues dans le Titre III de la présente circulaire et relatif aux règles de gestion des risques.
Les devises dont les Intermédiaires Agréés peuvent disposer dans les conditions prévues par la présente circulaire sont
celles logées dans les comptes en devises de non-résidents et de résidents.
Article 42 : Les Intermédiaires Agréés peuvent s’échanger les liquidités sur le marché monétaire en devises sous forme
de prêts qu’ils s’accordent mutuellement.
Il est toutefois entendu que les devises de résidents, préalablement nivelées, qui sont empruntées par les banques non-
résidentes doivent être employées au financement conformément aux dispositions des alinéas 3, 4 et 5 de l’article 43 ci-
dessous.
Article 43 : Les Intermédiaires Agréés peuvent utiliser, sans autorisation préalable, les ressources constituées par les
devises non cessibles appartenant à leur clientèle résidente et non-résidente dans les emplois suivants :
1) Le placement auprès de leurs correspondants des avoirs en devises appartenant à leur clientèle non-résidente, dans
le respect des règles prévues dans le Titre III de la présente circulaire et relatif aux règles de gestion des risques.
2) L'octroi de financements au profit de l’Etat, conformément à la législation et à la règlementation en vigueur, sur les
avoirs en devises appartenant à leur clientèle non-résidente.
3) Le financement des opérations d'importation et d'exportation des entreprises résidentes et des entreprises non-
résidentes établies en Tunisie et exerçant des activités dans les secteurs de l'industrie et des services, et des opérations
d'exportation de produits d'origine locale effectuées par les sociétés de commerce international non-résidentes établies
en Tunisie y compris le recours au forfaiting ou tout autre instrument similaire de financement en devises. Les
opérations d’importation et d’exportation citées ci-dessus doivent être réalisées conformément à la réglementation des
changes en vigueur.
4) Le financement d'investissements réalisés conformément à la réglementation des changes en vigueur par des
entreprises résidentes.
5) L'octroi aux entreprises et sociétés non-résidentes visées à l'alinéa (3) ci-dessus de crédits d'exploitation autres que
ceux prévus par ce même alinéa.
6) Le placement auprès de la Banque Centrale de Tunisie sous forme de dépôts rémunérés.
7) Tout autre emploi autorisé par la Banque Centrale de Tunisie.
Article 44 : La rémunération des comptes en devises ainsi que les dépôts à terme et les dépôts à vue est librement négociée
avec les titulaires des comptes en fonction des taux prévalant sur le marché.
Article 45 : La Banque Centrale de Tunisie publie les taux de rémunération qu'elle consent sur les principales devises
traitées sur le marché monétaire en devises. Les dépôts auprès de la Banque Centrale de Tunisie doivent s'effectuer au
plus tard à 16h:00 (13h:00 pendant la séance unique).
TITRE III
REGLES DE GESTION DES RISQUES
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS GENERALES
Article 46 : Les Intermédiaires Agréés sont tenus de mettre en place les procédures de contrôle interne nécessaires au
respect des règles de gestion des opérations sur les marchés. Ils sont, à cet effet, tenus notamment de procéder à une stricte
séparation entre les fonctions de négociation des contrats (Front-Office) et celles de contrôle, de dénouement et de
traitement comptable des transactions (Back-Office). Les Teneurs de Marché doivent s’assurer de l’existence d’une
structure chargée du suivi des risques et de la mesure des résultats de l’activité de marché (Middle-Office).
Article 47 : Les Intermédiaires Agréés sont tenus d'arrêter une liste des organismes financiers contreparties pour les
opérations de marché en définissant notamment des limites par contrepartie.
La détermination et la mise à jour de cette liste ainsi que les limites par institution financière doivent tenir compte des
critères objectifs d'appréciation du risque de crédit conformément aux meilleures pratiques internationales.
CHAPITRE 2
MARCHE DES CHANGES
DEFINITION ET DETERMINATION DE LA POSITION
NETTE GLOBALE EN DEVISES
Article 48 : La position nette globale en devises est arrêtée conformément aux dispositions de l’article 41 de la circulaire
de la Banque Centrale de Tunisie n° 2018-06 du 05 juin 2018 portant sur les normes d’adéquation des fonds propres.
Article 49 : Le cours à appliquer pour le calcul de la contre-valeur de la position nette globale en une devise est la moyenne
des cours acheteur et vendeur tels qu'affichés par la Banque Centrale de Tunisie sur les systèmes d'information
électroniques à 16h:00
(11h:00 pendant la séance unique).
Article 50 : Chaque Intermédiaire Agréé est tenu de respecter de façon permanente :
1) un rapport maximum de 10% entre le montant de la position nette globale dans chaque devise et le montant de ses fonds
propres nets ;
2) un rapport maximum de 20% entre le montant de la position de change globale et le montant de ses fonds propres nets.
Les fonds propres nets sont déterminés conformément aux dispositions du titre I de la circulaire de la Banque Centrale de
Tunisie n° 2018-06 du 5 juin 2018 portant sur les normes d'adéquation des fonds propres.
Article 51 : Les Intermédiaires Agréés doivent disposer :
- d'un système de contrôle visant à assurer le respect des règles de gestion des positions de change en devises ;
- d'un système permanent pour la tenue instantanée des positions de change par devise et globale ainsi que le calcul des
résultats y afférents.
Article 52 : Les positions en devises résultant du dénouement des opérations de change ne peuvent être placées que sur
le marché monétaire en devises.
CHAPITRE 3
MARCHE MONETAIRE EN DEVISES
Article 53 : Dans la réalisation des opérations prévues par le titre II de la présente circulaire, les Intermédiaires Agréés
doivent respecter les conditions et règles de prudence suivantes :
1) Veiller à l'ajustement de leurs ressources et emplois en devises de manière à faire face à tout moment à leurs
engagements.
2) Veiller au respect des règles prudentielles notamment de solvabilité, de liquidité et de division des risques telles que
prévues par la réglementation en matière de normes de gestion bancaire et de conditions de banque.
Article 54 : Les correspondants éligibles aux opérations de placement mentionnées dans l’article 43 alinéa (1) doivent
avoir au moins une notation court terme de la part d’une des trois principales agences de notation internationales
(Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch Ratings). Cette notation doit être au minimum de A-2 (S&P) ou une notation
équivalente.
TITRE IV
COMMUNICATION A LA BANQUE CENTRALE DE TUNISIE
CHAPITRE 1
MARCHE DES CHANGES
Article 55 : La communication à la Banque Centrale de Tunisie des états des recettes et des dépenses en devises doit être
assurée par les Intermédiaires Agréés selon les dispositions de la circulaire de la Banque Centrale de Tunisie n° 86-02,
telle que modifiée par les textes subséquents, conformément à la procédure arrêtée à l'annexe 1 de la présente circulaire.
L’état des recettes et dépenses en devises doit être adressé à la Direction Générale chargée des statistiques.
Article 56 : Les Intermédiaires Agréés adresseront à la Banque Centrale de Tunisie via le système d’échange de données
(SED), conformément aux dessins d'enregistrement figurant à l'annexe 2 de la présente circulaire, les données contrôlées
relatives aux opérations de change au comptant.
Ces données doivent être adressées à la Direction Générale chargée des opérations des marchés en devises.
Article 57 : Les Intermédiaires Agréés sont tenus de fournir à la Banque Centrale de Tunisie par e-mail
(stat.marchés@bct.gov.tn), le vendredi avant 17h:00 (13h:00 pendant la séance unique), leurs prévisions de trésorerie en
devises, conformément à l’annexe 3 de la présente circulaire.
Article 58 : Le Teneur de Marché est tenu de :
- notifier à la Banque Centrale de Tunisie la liste des personnes chargées de négocier les opérations de change ainsi que
tout changement ultérieur ;
- communiquer à la Banque Centrale de Tunisie les limites internes des positions de change, conformément à l’annexe 4,
et l’état des limites par contrepartie pour les transactions de change, conformément à l’annexe 5 de la présente circulaire,
ainsi que tout changement ultérieur. Les changements des limites non communiqués à temps à la Banque Centrale de
Tunisie ne seront pas pris en considération ;
- informer, sans délai, la Banque Centrale de Tunisie de tout changement notable dans sa situation ;
- informer, sans délai, la Banque Centrale de Tunisie des évolutions importantes sur le marché et des irrégularités
susceptibles de compromettre l’intégrité et la réputation de la place ;
- produire sur une base trimestrielle un rapport d’activité sur le marché des changes.
Ce rapport doit être soumis à la Banque Centrale de Tunisie au plus tard un mois après la fin de chaque trimestre.
La communication à la Banque Centrale de Tunisie de ces données se fait par e-mail (stat.marchés@bct.gov.tn).
CHAPITRE 2
MARCHE MONETAIRE EN DEVISES
Article 59 : Les Intermédiaires Agréés doivent adresser à
(stat.marchés@bct.gov.tn) quotidiennement un compte rendu unique sous
forme :
la Banque Centrale de Tunisie par e-mail
- d'un état, conforme au modèle prévu en annexe 6 reprenant les ressources disponibles en devises y compris les
emprunts interbancaires ;
- et d'un état, conforme au modèle prévu en annexe 7, relatif aux emplois réalisés sur le marché monétaire en devises et
auprès des correspondants.
CHAPITRE 3
REGLES DE GESTION DES RISQUES
Article 60 : Les Intermédiaires Agréés adresseront à la Banque Centrale de Tunisie via le système d’échange de données
(SED), conformément à l’annexe 8 de la présente circulaire, les données relatives aux positions de change en devises.
Ces données doivent être à adressées à la Direction Générale chargée de la supervision bancaire.
Article 61 : Sont abrogées toutes dispositions contraires ou faisant double emploi avec le présent texte et notamment :
-
-
-
la circulaire n° 2016-01 du 8 février 2016 relative au marché des changes et instruments de couverture des risques
de change et de taux d’intérêt ;
la circulaire n° 1997-08 du 9 mai 1997 relative aux règles de surveillance des positions de change ;
les circulaires n° 1992-13 du juin 1992 et n° 2018-15 du 26 décembre 2018 relatives au marché monétaire en
devises, placements et emplois des devises non-cessibles et refinancement en devises auprès de la Banque
Centrale de Tunisie.
Article 62 : La présente circulaire entre en vigueur à partir de sa notification.
ANNEXE 1 A LA CIRCULAIRE AUX I.A.
N° 2021-03 DU 31 mai 2021
ETAT DES RECETTES ET DEPENSES EN DEVISES
I - Procédure de compte-rendu par l'Intermédiaire Agréé domiciliataire des opérations de recettes et de
dépenses en devises réalisées à la suite d'achats et ventes de devises sur le marché des changes par
l'Intermédiaire Agréé non-domiciliataire.
1°) La zone 3 doit être remplie conformément aux indications ci-après :
a) - Achat de devises, sur le marché des changes, par un I.A. autre que le domiciliataire (code 30).
- Vente de devises, sur le marché des changes, par un I.A. autre que le domiciliataire (code 31).
b) - Déclaration des recettes et dépenses en devises réalisées par des résidents, titulaires de comptes
professionnels.
- Dépense en devises par débit de compte : 20
- Recette en devises au crédit de compte : 21
c)- Déclaration des recettes et dépenses en devises réalisées par des résidents, titulaires de comptes en
devises autres que les comptes professionnels.
- Dépense en devises par débit de compte : 40
- Recette en devises au crédit de compte : 41
d) - Achat de devises à la Banque Centrale de Tunisie : 10
- Vente de devises à la Banque Centrale de Tunisie : 11
2°) la Zone 14 doit être remplie, si la zone 3 renferme le code 30 ou 31, conformément à l’indication
ci-après :
- Code de l'Intermédiaire Agréé ayant intervenu sur le marché des changes.
3°) Les zones 13 et 15 doivent être remplies en fonction des scénarios suivants :
- L'opération est réalisée avec un correspondant étranger : indiquer respectivement le type (1) et
le code du correspondant étranger.
- L'opération concerne un compte en devises tenu chez un I.A. de la place autre que l'I.A.
domiciliataire : indiquer respectivement le type (1) et le code dudit I.A.
- L'opération concerne un compte en devises tenu chez l'I.A. domiciliataire : indiquer
respectivement le type 2 et le code de l'I.A. domiciliataire.
ANNEXE 2/1 A LA CIRCULAIRE AUX I.A.
N° 2021-03 du 31 mai 2021
1°) DESSIN D'ENREGISTREMENT DES OPERATIONS
DE CHANGE DEVISE - DINAR ET BILLET
Longueur = 56 caractères
Référence
Désignation
Date journée de
l’opération
Code banque
contractante
Code
enregistrement
Numéro d’ordre
Code achat ou
vente
Code Devise
Montant acheté
ou vendu**
Cours pratiqué
***
Date de valeur
Code banque de
contrepartie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Longueur en
Caractères
Label du fichier : DUCR010R.TXT
Définitions et Observations
Type*7
8
3
1
4
1
3
15
10
8
3
N
N
A
N
A indiquer sous forme JJMMAAAA.
A indiquer selon le répertoire de la BCT
des codes banques.
Indiquer :
-‘C’= Opérations Devises/Dinars
-‘B’= Opérations billets de banque
séquentiel
Numéro
l’opération
Devises/Dinars ou billets de banque dans
la journée.
de
Indiquer :
A
‘A’ = pour les achats
‘V’ = pour les ventes
AN
A indiquer selon le répertoire de la BCT
de codification des devises.
N
N
N
N
A indiquer le montant en devise de
l’achat ou de la vente.
indiquer
A
appliqué.
le cours de conversion
A indiquer sous forme JJMMAAAA.
A indiquer selon le répertoire de la BCT
des codes banques.
* AN = Alphanumérique, N = Numérique, A = Alphabétique
** Cette Zone doit être indiquée avec 3 chiffres après la virgule même si ces derniers sont nuls ou
inexistants.
*** Cette Zone doit être indiquée avec 8 chiffres après la virgule même si ces derniers sont nuls ou inexistants.
ANNEXE 2/2 A LA CIRCULAIRE AUX I.A.
N° 2021-03 du 31 mai 2021
2°) DESSIN D'ENREGISTREMENT DES OPERATIONS
DE CHANGE DEVISE – DEVISE
Longueur = 88 caractères Label du fichier : DUCR 009R.TXT
Référence
Désignation
Longueur en
Caractères
Type*8
Définitions et Observations
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Date journée de
l’opération
Code banque
contractante
Code
enregistrement
Numéro d’ordre
Code devise
achetée
Code devise
vendue
Montant acheté
**
Montant vendu**
Cours
pratiqué***
10
Date de valeur
11
Code banque de
contrepartie
8
3
1
4
3
3
15
15
14
8
3
N
N
A
N
A
A indiquer sous forme JJMMAAAA.
A indiquer selon le répertoire de la BCT des
codes banques.
Indiquer 'D’pour confirmer l'enregistrement
Devise/Devise.
Numéro
de
Devise/Devise dans la journée.
séquentiel
l'opération
A indiquer selon le répertoire de la BCT de
codification des devises.
AN
A indiquer selon le répertoire de la BCT de
codification des devises.
N
N
N
N
N
Indiquer le montant en de la devise achetée.
Indiquer le montant dans la devise vendue.
Indiquer le cours de conversion appliqué.
A indiquer sous forme JJMMAAAA la date
de valeur de l’opération.
A indiquer selon le répertoire de la BCT des
codes banques s’il s’agit d’une banque
installée en Tunisie et conformément à
l’annexe V à la circulaire 86-02 du 22/1/1986
pour les correspondants étrangers.
A indiquer selon le répertoire des adresses
Swift.
12
Adresse Swift
11
AN
* AN = Alphanumérique, N = Numérique, A = Alphabétique
** Cette Zone doit être indiquée avec 3 chiffres après la virgule même si ces derniers sont nuls ou
inexistants.
*** Cette Zone doit être indiquée avec 8 chiffres après la virgule même si ces derniers sont nuls ou inexistants.
INTERMEDIAIRE AGREE :-------------------------------------
ANNEXE 3 A LA CIRCULAIRE AUX I.A.
N° 2021-03 du 31 mai 2021
PREVISION DE LA TRESORERIE EN DEVISES
Flux prévisionnels des opérations domiciliées en MDT9
Semaine : Du…………………………..Au…………………………..
Entrées
Sorties
Solde
Commerce
extérieur
Opérations
financières
Commerce
extérieur
Opérations
financières
Commerce
extérieur
Opérations
financières
Jour 1
Jour 2
Jour 3
Jour 4
Jour 5
Semaine 2
Semaine 3
Semaine 4
Flux enregistrés la semaine précédente en MDT
Exportations/
Importations10
Règlements/
Tirages
d’emprunts
extérieurs
Opérations de
change
interbancaires
Swaps de change
Prêts/Emprunts
interbancaires
Investissements
sur le marché
international
Entrées
Sorties
Entrées
Sorties
Entrées
Sorties
Entrées
Sorties Entrées
Sorties
Entrées
Sorties
Jour 1
Jour 2
Jour 3
Jour 4
Jour 5
9 En millions de dinars selon le dernier fixing de la dernière journée ouvrable de la semaine précédente.
10 Y compris dénouement des opérations de couverture.
ANNEXE 4 A LA CIRCULAIRE AUX I.A.
N° 2021-03 du 31 mai 2021
ETAT DES LIMITES INTERNES DES POSITIONS DE CHANGE
INTERMEDIAIRE AGREE : -----------------------------------------------
Date : ----//-----//-----
Fonds propres nets (en
dinars)
Limite position de change
par devise
Devise
En % des
FPN
Limite position de change
globale en % des FPN
EUR
USD
ANNEXE 5 A LA CIRCULAIRE AUX I.A.
N° 2021-03 du 31 mai 2021
ETAT DES LIMITES QUOTIDIENNES PAR CONTREPARTIE POUR LES
OPERATIONS DE CHANGE AU COMPTANT
INTERMEDIAIRE AGREE : -----------------------------------------------
Date : ----//-----//-----
Contreparties*
Limite (en dinars)
-
-
-
…
…
Total
ANNEXE 6 A LA CIRCULAIRE AUX I.A.
N° 2021-03 du 31 mai 2021
NOM DE LA BANQUE
JOURNEE DU
COMPTE RENDU DES OPERATIONS EFFECTUEES
SUR LE MARCHE MONETAIRE EN DEVISES
DATE
EMISSION
DATE
ECHEANCE
TAUX
APPLIQUE
DEVISE
MONTANT
ETAT DES RESSOURCES
PROVENANCE
DES
RESSOURCES
DATE, CACHET ET SIGNATURE AUTORISEE
ANNEXE 7 A LA CIRCULAIRE AUX I.A.
N° 2021-03 mai 2021
NOM DE LA BANQUE
JOURNEE DU
COMPTE RENDU DES OPERATIONS EFFECTUEES
SUR LE MARCHE MONETAIRE EN DEVISES
(PRETS, PLACEMENTS ET FINANCEMENT DES OPERATIONS DE COMMERCE EXTERIEUR
ETAT DES EMPLOIS
DATE
EMISSION
DATE
ECHEANCE
TAUX
APPLIQUE
DEVISE
MONTANT
BANQUE
CORRESPONDANT
OU CLIENT
DATE, CACHET ET SIGNATURE AUTORISEE
ANNEXE 8 A LA CIRCULAIRE AUX I.A.
N° 2021-03 DU 31 mai 2021
BANQUE CENTRALE DE
TUNISIE
DETERMINATION DES POSITIONS NETTES EN DEVISES
Position de change à la fin de la
journée
Avoirs
(position
longue)
Engagements
(position courte)
Cours
appliqué
Contre-
valeur en
TND
En % des
fonds propres
nets
Journée :
……..
Banque :
………
Position de change veille
Transactions de la journée
Devise
Avoirs
Engagements
Achat
Vente
(position courte)
(position longue)
DZD
BHD
CAD
CNY
DKK
JPY
KWD
LYD
MAD
NOK
QAR
SAR
SEK
CHF
AED
GBP
USD
MRU
EUR
012
048
124
156
208
392
414
434
504
578
634
682
752
756
784
826
840
929
978
NB devises :
19
Position de change globale (TND):
ANNEXE 9 A LA CIRCULAIRE AUX I.A.
N° 2021-03 du 31 mai 2021
RAISON SOCIALE DE L’IA
Date
Objet : Cession de billets de banque étrangers à la BCT dans le cadre de la circulaire aux
Intermédiaires Agréés n° -------- du ----------------.
Messieurs,
en
Nous nous référons aux dispositions du chapitre 2 du titre I de la circulaire susvisée, pour vous
remettre
somme
de………………………………………………………., à porter au crédit de notre compte
4027……………………………, ouverts sur vos livres pour son montant, et vous autoriser à le
débiter du montant de la commission sur achat de 0.25% vous revenant soit11………………..
étrangers,
banque
billets
de
la
Cachet et signature autorisée.
11 Préciser le montant en chiffres et en lettres ainsi que la nature de la devise.
CIRCULAIRE AUX INTERMEDIAIRES AGREES N°92-13 DU 10 JUIN 1992
(Abrogée par la circulaire aux I.A n°2021-02)
2-5 IMPORTATION ET EXPORTATION MATERIELLE
DES MOYENS DE PAIEMENT
- AVIS DE CHANGE DU MINISTRE DES FINANCES FIXANT LES CONDITIONS DE
REEXPORTATION PAR LES VOYAGEURS NON- RESIDENTS DE DEVISES EN
BILLETS DE BANQUE IMPORTES
- CIRCULAIRE AUX I.A. N°94-13 DU 07-09-1994 RELATIVE A L'IMPORTATION,
CESSION, RECONVERSION ET REEXPORTATION DE DEVISES PAR LES
VOYAGEURS.
- CIRCULAIRE AUX I.A. N°87-25 DU 17-07-1987 RELATIVE A L'OCTROI DE LA
QUALITE DE SOUS-DELEGATAIRE DE CHANGE ET CONDITIONS D'EXERCICE DE
LA SOUS-DELEGATION.
- NOTE AUX I.A N°2014-18 DU 03-10-2014 RELATIVE A L’OCTROI DE LA QUALITE DE
SOUS-DLEGATAIRE DE CHANGE ET CONDITIONS D’EXERCICE DE LA SOUS-
DELEGATION
- CIRCULAIRE AUX BANQUES INTERMEDIAIRES AGREES N°2008-04 DU 03 MARS
2008 RELATIVE A L’EXERCICE DE L’ACTIVITE DE CHANGE MANUEL.
- NOTE AUX I.A N°2002-17 DU 5.8.2002 RELATIVE A LA VERIFICATION DE L’IDENTITE
DES PORTEURS DE CHEQUES DE VOYAGE.
- NOTE AUX I.A N°2002-23 DU 14.11.2002 RELATIVE AUX PROCEDURES DE
REALISATION DE CERTAINES OPERATIONS RELATIVES AUX BILLETS DE
BANQUE ETRANGERS.
-
CIRCULAIRE AUX I.A. N°2016-10 DU 30 DECEMBRE 2016 RELATIVE A
L’AUTORISATION D’EXPORTATION DE DEVISES EN BILLETS DE BANQUE
ETRANGERS ET PAR CHEQUES.
- CIRCULAIRE DE LA BANQUE CENTRALE DE TUNISIE N°2018-07 RELATIVE A
L’EXERCICE DE L’ACTIVITE DE CHAMP MANUEL PAR LES PERSONNES
PHYSIQUES PAR L’OUVERTURE DE BUREAUX DE CHANGE.
Article 5 : le présent avis abroge et
remplace l'avis de change n°94-1 du Ministre des
Finances fixant les conditions de réexportation
par les voyageurs non - résidents de devises en
billets de banques importées.
Article 6 : la Banque Centrale de Tunisie
est chargée de l'application du présent avis
conformément à la législation des changes et du
commerce extérieur en vigueur.
Avis de change du Ministre des Finances
fixant les conditions de réexportation par
les voyageurs non-résidents de devises
en billets de banques importés.
(JORT N° 10 DU 03-02-2006)
Le présent avis a pour objet de fixer les
conditions de réexportation par les voyageurs
non résidents du reliquat non utilisé des devises
en billets de banques étrangers qu’ils ont
importées
Article 1er (Nouveau) (Modifié par avis
de change du Ministre des Finances du
24/11/2017) : les voyageurs non- résidents ne
peuvent réexporter la contre-valeur d'un montant
supérieur à cinq mille (5000) dinars des devises
en billets de banques qu'ils ont importées
qu'après avoir rempli à l'entrée du territoire
tunisien, une déclaration d’importation des
devises en leur possession, conforme au modèle
joint en annexe, dûment visée par les services des
douanes.
Les voyageurs non-résidents peuvent
réexporter en espèces des montants ne dépassant
pas la contre valeur de trente mille (30000) dinars
en devises sous forme de billets de banques qu’ils
ont importées et déclarées conformément aux
dispositions du premier paragraphe du présent
article. La réexportation des montants supérieurs
aux montants susvisés doit être effectuée
obligatoirement par l’intermédiaire d’institutions
financières et bancaires spécialisées.
Article 2 : la déclaration d'importation des
devises est personnelle en ce qui concerne la
personne au nom de laquelle elle est établie et
elle est non cessible.
Article 3 : la durée de validité de la
déclaration d'importation de devises est égale à
la durée de séjour légale, et ce, à compter de la
date d'entrée du voyageur non résident en Tunisie
et ne peut servir, en tout état de cause, que pour
un seul voyage.
Article 4 : la Banque Centrale de Tunisie
fixe les modalités d'utilisation de la déclaration
d'importation de devises.
DECLARATION D’IMPORTATION DE DEVISES EN BILLETS DE BANQUE *
ﺔﯾدﻘﻧ قاروأ لﻛﺷ ﻲﻓ ﺔﻠﻣﻋ دﯾروﺗﺑ
ﺢﯾرﺻﺗ
ENREGISTREMENT
لﯾﺟﺳﺗﻟا
DOUANES TUNISIENNES
ﺔﯾﺳﻧوﺗﻟا ﺔﻧاوﯾدﻟا
ﺦﯾرﺎﺗﻟا
DATE
ددﻌﻟا
NUMERO
بﺗﻛﻣﻟا
BUREAU
ﺔﯾدﻘﻧ قاروأ لﻛﺷ ﻲﻓ ﺔﻠﻣﻋ دﯾروﺗﺑ
ﺢﯾرﺻﺗ
DECLARATION D’IMPORTATION DE
DEVISES EN BILLETS DE BANQUE
INFORMATION CONCERNANT LE BENEFICIAIRE
NOM, PRENOM
ADRESSE EN TUNISIE
ﺔﻣﺎﻗﻹا دﻠﺑ
ﺔﯾﺳﻧﺟﻟا
PAYS DE RESIDENCE NATIONALITE
ﺔﻣﺎﻗﻹا
ﺔﻗﺎطﺑ مﻗر
N° DE LA CARTE
DE SEJOUR
رﻔﺳﻟا
زاوﺟ مﻗر
N° DU PASSEPORT
ﻊﻔﺗﻧﻣﻟا صﺧﺗ تادﺎﺷ
رإ
بﻘﻠﻟا و مﺳﻻا
سﻧوﺗﺑ ناوﻧﻌﻟا
ﺔﯾﻧطوﻟا فﯾرﻌﺗﻟا ﺔﻗﺎطﺑ مﻗر
N° DE LA CIN
INFORMATION CONCERNANT LES DEVISES IMPORTEES
ةدروﻣﻟا تﻼﻣﻌﻟا صﺧﺗ تادﺎﺷ
رإ
تﻼﻣﻌﻟا ﻎﻠﺑﻣ
MONTANT DES DEVISES
ةدروﻣﻟا تﻼﻣﻌﻟا عوﻧ
NATURE DES DEVISES IMPORTEES
VISA DES SERVICES DES DOUANES
ﺔﻧاوﯾدﻟا ﺢﻟﺎﺻﻣ
ةرﯾﺷﺄﺗ
ENREGISTREMENT
لﯾﺟﺳﺗﻟا
DOUANES TUNISIENNES
ﺔﯾﺳﻧوﺗﻟا ﺔﻧاوﯾدﻟا
ﺦﯾرﺎﺗﻟا
DATE
ددﻌﻟا
NUMERO
بﺗﻛﻣﻟا
BUREAU
ﺔﯾدﻘﻧ قاروأ لﻛﺷ ﻲﻓ ﺔﻠﻣﻋ دﯾروﺗﺑ
ﺢﯾرﺻﺗ
DECLARATION D’IMPORTATION DE
DEVISES EN BILLETS DE BANQUE
INFORMATION CONCERNANT LE BENEFICIAIRE
NOM, PRENOM
ADRESSE EN TUNISIE
ﺔﻣﺎﻗﻹا دﻠﺑ
ﺔﯾﺳﻧﺟﻟا
PAYS DE RESIDENCE NATIONALITE
ﺔﻣﺎﻗﻹا
ﺔﻗﺎطﺑ مﻗر
N° DE LA CARTE
DE SEJOUR
رﻔﺳﻟا
زاوﺟ مﻗر
N° DU
PASSEPORT
ﻊﻔﺗﻧﻣﻟا صﺧﺗ تادﺎﺷ
رإ
بﻘﻠﻟا و مﺳﻻا
سﻧوﺗﺑ ناوﻧﻌﻟا
ﺔﯾﻧطوﻟا فﯾرﻌﺗﻟا ﺔﻗﺎطﺑ مﻗر
N° DE LA CIN
INFORMATION CONCERNANT LES DEVISES IMPORTEES
ةدروﻣﻟا تﻼﻣﻌﻟا صﺧﺗ تادﺎﺷ
رإ
تﻼﻣﻌﻟا ﻎﻠﺑﻣ
MONTANT DES DEVISES
ةدروﻣﻟا تﻼﻣﻌﻟا عوﻧ
NATURE DES DEVISES IMPORTEES
VISA DES SERVICES DES DOUANES
ﺔﻧاوﯾدﻟا ﺢﻟﺎﺻﻣ
ةرﯾﺷﺄﺗ
* Ce modèle de déclaration a été introduit par l’avis de change du ministre des finances publié au JORT n° 104 des 28-31 décembre 2007.
CIRCULAIRE AUX INTERMEDIAIRES
AGREES N°94-13 DU 7 SEPTEMBRE 1994
OBJET : Importation, cession, reconversion et
réexportation de devises par les voyageurs.
La présente circulaire a pour objet de rappeler les
conditions d'importation, de dépôt et de cession de
devises par les voyageurs et d'arrêter les procédures
de cession, de reconversion et de réexportation
desdites devises par les voyageurs non-résidents.
Article 1er : Les voyageurs peuvent importer
les
librement et sans
instruments ou moyens de paiement libellés en
monnaie étrangère.
limitation de montants
Article 2 : Les voyageurs sont tenus de déposer
les devises en leur possession chez les Intermédiaires
Agréés.
Toutefois
les voyageurs non-résidents sont
autorisés à conserver par devers eux les devises
importées pour faire face à leurs dépenses en Tunisie.
Article 3 : Les voyageurs sont tenus de céder à
des Intermédiaires Agréés ou à des sous-
délégataires de change les devises en leur possession,
dans tous les cas où cette cession est prescrite.
Article 4 : Les Intermédiaires Agréés et les sous-
délégataires de change sont autorisés à acheter les
devises sans justification de provenance ni d'identité
du cédant. Toutefois ils sont tenus de remettre dans
tous les cas à ce dernier un reçu numéroté indiquant
notamment le nom de l'Intermédiaire Agréé, la nature
de la devise, le cours appliqué, la contre-valeur en
dinars et la date de cession.
A la demande du cédant, ce reçu doit être
remplacé par un bordereau d'échange qui doit
mentionner notamment son identité et le numéro de
son passeport; la nature de la devise cédée, son
montant (en lettres et en chiffres) et sa contre-valeur
en dinars ; la date de cession, l'origine des devises
(débit d'un compte étranger, virement, chèque,
mandat, importation matérielle...) et la dernière date
d'entrée en Tunisie du voyageur.
1 Ainsi modifié par circulaire aux I.A. n°2007-13 du 25/04/2007
Article 5 : Les voyageurs non-résidents sont
ils
tenus d'exiger un bordereau d'échange au cas où
souhaiteraient reconvertir
le reliquat des dinars
provenant de la cession de devises et réexporter leur
contre-valeur.
Les Intermédiaires Agréés doivent informer les
voyageurs non-résidents, notamment par voie
d'affiches, de l'obligation de présenter un bordereau
d'échange pour pouvoir reconvertir les dinars en
devises et les réexporter.
Article 6 : Les voyageurs non-résidents peuvent
obtenir aux guichets des Intermédiaires Agréés la
reconversion en billets de banques étrangers du
reliquat des dinars qu'ils ont acquis depuis leur dernière
entrée en Tunisie par cession de devises. Les devises
cédées doivent être celles importées matériellement par
les voyageurs, reçues de l'étranger par virement,
mandat, chèque ou tout autre titre de créance ou celles
provenant du débit d'un compte étranger en devises
ou en dinars convertibles.
Article 7 : La reconversion du reliquat des dinars
visés à l'article 5 ci-dessus s'effectue sur présentation :
1°) du bordereau d'échange dans les cas suivants :
a) - Le montant à reconvertir est inférieur à
5.000DT.2
1
9F
b) - Les devises ayant servi à l'acquisition des
dinars à reconvertir ont été reçues de l'étranger par
virement, mandat, chèque, ou tout autre titre de
créance, ou proviennent d'un compte étranger en
devises ou en dinars convertibles.
2°) du bordereau d'échange susvisé et de la
déclaration d'importation de devises visée par la
Douane, objet de l'article 11 ci-dessous, dans le cas où
le montant à reconvertir est supérieur ou égal à 5.000
DT1 et provient de la cession de devises importées
matériellement par le voyageur non-résident.
Article 8 :
La reconversion des dinars
visés à l'article 5 ci-dessus donne lieu à la délivrance
d'un reçu de change valant autorisation de sortie de
devises et indiquant le montant des dinars rachetés, la
nature et le montant des devises remises en échange, les
références du bordereau d'échange et celle de la
déclaration d'importation des devises s'il y a lieu.
Article 9 : Les voyageurs non-résidents peuvent
réexporter le reliquat non utilisé des devises qu'ils ont
importées :
a) - sans justificatifs, si le montant à réexporter
est inférieur à la contre-valeur de 5.000 D.T.1;
b) - au vu d'un bordereau valant autorisation de
sortie de devises, si celles-ci ont été reçues de
l'étranger par chèque, virement ou mandat ou tout
autre titre de créance, ou si elles proviennent du débit
d'un compte étranger en devises ;
c) - au vu de la déclaration d'importation de
devises visée par la Douane si le montant à
réexporter a été importé matériellement de l'étranger
et est égal ou supérieur à la contre-valeur de 5.000
D.T.1
Article 10 : Les voyageurs non-résidents
peuvent également réexporter les devises provenant
de la reconversion des dinars obtenus par cession de
devises sur présentation :
a) - du bordereau d'échange et du reçu de
change visés aux articles 4 et 8 ci-dessus, si le
montant à réexporter est inférieur à la contre-valeur
de 5.000 D.T1 ou si les devises ayant servi à
l'acquisition des dinars ont été reçues de l'étranger par
chèque, virement ou mandat ou tout autre titre de
créance, ou proviennent du débit d'un compte
étranger en devises ou en dinars convertibles.
b) - du bordereau d'échange et du reçu de change
sus- visés ainsi que de la déclaration d'importation de
devises visée par la Douane, si le montant à réexporter
est égal ou supérieur à la contre-valeur de 5.000 D.T.1
et provient de la cession des devises importées
matériellement par le voyageur non-résident.
Article 10 bis2 : Dans tous les cas prévus par la
présente circulaire, le montant en devise à exporter
matériellement ne peut excéder la contre-valeur de
trente mille dinars (30.000 D) par voyage. A cet effet,
les autorisations d’exportation de devises, que les
intermédiaires agréés délivrent, conformément aux
dispositions de la circulaire n° 2016-10 visée ci-
dessus, pour permettre aux voyageurs non-résidents
d’exporter matériellement des devises en application
des dispositions de la présente circulaire, ne peuvent
porter sur un montant excédant le montant fixé par le
présent article.
La réexportation d’un montant dépassant celui
indiqué ci-dessus, a
lieu obligatoirement par
l’entremise des intermédiaires agréés, conformément
à la réglementation en vigueur relative aux comptes
de non-résidents.
11
Article
(nouveau)1: La déclaration
d'importation de devises doit être conforme au modèle
en annexe prévu par l'avis de change du Ministre
des Finances publié au JORT du 3 février 2006
susvisé; elle n'est valable qu'au cours de la période se
situant entre la date du visa de la Douane et la date du
premier départ suivant de Tunisie du déclarant, sans
que cette période puisse être supérieure à 3 mois.
Article 12 : La déclaration d'importation de
devises susvisée est nécessaire notamment pour
créditer, quelque soit le montant, un compte en
devises ou en dinars convertibles et pour justifier le
règlement d'importations de biens et de services de
Tunisie.
Article 13 : Sont abrogées toutes dispositions
contraires ou faisant double emploi avec la présente
circulaire qui entre en vigueur à compter de sa
notification.
2 Ainsi ajouté par circulaire aux I.A. N°2017-10 du 30/11/2017
1 Ainsi modifié par circulaire aux I.A. n°2007-13 du 25/04/2007
DECLARATION D’IMPORTATION DE DEVISES EN BILLETS DE BANQUE *
ﺔﯾدﻘﻧ قاروأ لﻛﺷ ﻲﻓ ﺔﻠﻣﻋ دﯾروﺗﺑ
ﺢﯾرﺻﺗ
ENREGISTREMENT
لﯾﺟﺳﺗﻟا
DOUANES TUNISIENNES
ﺔﯾﺳﻧوﺗﻟا ﺔﻧاوﯾدﻟا
ﺦﯾرﺎﺗﻟا
DATE
ددﻌﻟا
NUMERO
بﺗﻛﻣﻟا
BUREAU
ﺔﯾدﻘﻧ قاروأ لﻛﺷ ﻲﻓ ﺔﻠﻣﻋ دﯾروﺗﺑ
ﺢﯾرﺻﺗ
DECLARATION D’IMPORTATION DE
DEVISES EN BILLETS DE BANQUE
INFORMATION CONCERNANT LE BENEFICIAIRE
NOM, PRENOM
ADRESSE EN TUNISIE
ﺔﻣﺎﻗﻹا دﻠﺑ
ﺔﯾﺳﻧﺟﻟا
PAYS DE RESIDENCE NATIONALITE
ﺔﻣﺎﻗﻹا
ﺔﻗﺎطﺑ مﻗر
N° DE LA CARTE
DE SEJOUR
رﻔﺳﻟا
زاوﺟ مﻗر
N° DU PASSEPORT
ﻊﻔﺗﻧﻣﻟا صﺧﺗ تادﺎﺷ
رإ
بﻘﻠﻟا و مﺳﻻا
سﻧوﺗﺑ ناوﻧﻌﻟا
ﺔﻗﺎطﺑ مﻗر
ﺔﯾﻧطوﻟا فﯾرﻌﺗﻟا
N° DE LA CIN
INFORMATION CONCERNANT LES DEVISES IMPORTEES
ةدروﻣﻟا تﻼﻣﻌﻟا صﺧﺗ تادﺎﺷ
رإ
تﻼﻣﻌﻟا ﻎﻠﺑﻣ
MONTANT DES DEVISES
ةدروﻣﻟا تﻼﻣﻌﻟا عوﻧ
NATURE DES DEVISES IMPORTEES
VISA DES SERVICES DES DOUANES
ﺔﻧاوﯾدﻟا ﺢﻟﺎﺻﻣ
ةرﯾﺷﺄﺗ
ENREGISTREMENT
لﯾﺟﺳﺗﻟا
DOUANES TUNISIENNES
ﺔﯾﺳﻧوﺗﻟا ﺔﻧاوﯾدﻟا
ﺦﯾرﺎﺗﻟا
DATE
ددﻌﻟا
NUMERO
بﺗﻛﻣﻟا
BUREAU
ﺔﯾدﻘﻧ قاروأ لﻛﺷ ﻲﻓ ﺔﻠﻣﻋ دﯾروﺗﺑ
ﺢﯾرﺻﺗ
DECLARATION D’IMPORTATION DE
DEVISES EN BILLETS DE BANQUE
INFORMATION CONCERNANT LE BENEFICIAIRE
NOM, PRENOM
ADRESSE EN TUNISIE
ﺔﻣﺎﻗﻹا دﻠﺑ
ﺔﯾﺳﻧﺟﻟا
PAYS DE RESIDENCE NATIONALITE
ﺔﻣﺎﻗﻹا
ﺔﻗﺎطﺑ مﻗر
N° DE LA CARTE
DE SEJOUR
رﻔﺳﻟا
زاوﺟ مﻗر
N° DU
PASSEPORT
ﻊﻔﺗﻧﻣﻟا صﺧﺗ تادﺎﺷ
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بﻘﻠﻟا و مﺳﻻا
سﻧوﺗﺑ ناوﻧﻌﻟا
ﺔﻗﺎطﺑ مﻗر
ﺔﯾﻧطوﻟا فﯾرﻌﺗﻟا
N° DE LA CIN
INFORMATION CONCERNANT LES DEVISES IMPORTEES
ةدروﻣﻟا تﻼﻣﻌﻟا صﺧﺗ تادﺎﺷ
رإ
تﻼﻣﻌﻟا ﻎﻠﺑﻣ
MONTANT DES DEVISES
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NATURE DES DEVISES IMPORTEES
VISA DES SERVICES DES DOUANES
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* Ce modèle de déclaration a été introduit par l’avis de change du ministre des finances publié au JORT n° 104 des 28-31 décembre 2007.
CIRCULAIRE AUX INTERMEDIAIRES
AGREES ET AUX SOUS-DELEGATAIRES
N°87-25 DU 17 JUILLET 1987
OBJET : Octroi de la qualité de sous-délégataire de
change et conditions d'exercice de la sous- délégation.
La présente circulaire a pour objet d'une part
d'autoriser les sous-délégataires à pratiquer le change
manuel par achat de devises contre dinars et d'autre
part d'introduire des assouplissements sur
les
conditions d'octroi et d'exercice de la sous-délégation
notamment par
l'autorisation
préalable de la Banque Centrale de Tunisie pour
l'octroi de la qualité de sous-délégataire.
la suppression de
Elle abroge et remplace la circulaire n°85-31 et la
note n°85-66 du 4 septembre 1985.
I- DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er : En dehors des Intermédiaires
Agréés et des bureaux de douane habilités à cet effet,
seules les personnes qui ont obtenu au préalable une
sous-délégation d'un Intermédiaire Agréé peuvent
accepter les billets de banque et les chèques de
voyage étrangers dont sont porteurs les voyageurs
non-résidents tunisiens ou étrangers.
Article 2 : Les personnes physiques ou morales,
notamment les hôteliers, les agences de voyage, les
magasins de vente de produits de l'artisanat, qui, eu
égard à la nature de leur activité, sont appelés à
recevoir de la part des voyageurs non-résidents des
moyens de payement exprimés en monnaie étrangère
sont habilités à recevoir des sous-délégations.
Article 3 : La sous-délégation habilite son
titulaire à :
1°) accepter
le règlement d'achats ou de
prestations de service par des non-résidents au
moyen de cession de devises.
2°) pratiquer le change manuel par achat de
devises contre remise de dinars.
Les sous-délégataires, ne sont en aucun cas
habilités à délivrer des devises.
1 Voir circulaire de la BCT aux I.A. n°97-07 du 9 mai 1997
II- OCTROI DES SOUS-DELEGATIONS
Article 4 : Tout établissement voulant obtenir la
qualité de sous-délégataire doit déposer auprès de
l'Intermédiaire Agréé pour le compte duquel il va
réaliser les opérations visées à l'article 3 ci-dessus
une demande d'agrément conforme au modèle joint
en annexe n°1 accompagnée des noms des préposés à
la caisse devises.
Article 5 : Une copie de la lettre d'agrément
pour l'activité de sous-délégataire doit être adressée
par l'Intermédiaire Agréé à la Banque Centrale de
Tunisie au moment de sa notification à l'intéressé.
Article 6 : L'exercice de la sous-délégation ne
le compte d'un seul
peut être fait que pour
Intermédiaire Agréé.
III- RELATIONS
AGREES/SOUS-DELEGATAIRES
:
INTERMEDIAIRES
Article 7 : Les Intermédiaires Agréés sont tenus
d'indiquer à leurs sous-délégataires :
a) les instruments de paiement que ceux-ci
peuvent accepter compte tenu de leur nature et de la
devise dans laquelle ils sont libellés.
b) les cours "billets de banque étrangers et
chèques de voyage" qui leur sont communiqués par
la Banque Centrale de Tunisie1.
Article 8 : Les Intermédiaires Agréés remettront
à leurs sous-délégataires des carnets à souche de 50
feuillets en double exemplaire établis conformément
au modèle des bordereaux d'échange utilisés pour
enregistrer les achats de devises dont sont porteurs
les voyageurs non-résidents.
Article 9 : Les Intermédiaires Agréés doivent se
faire remettre au moins une fois par semaine les
devises achetées pour leur compte par leurs sous-
délégataires.
: Les
Article 10
Intermédiaires Agréés
reprennent les billets de banque étrangers et les
chèques de voyage de leurs sous-délégataires sur la
base du cours acheteur avec possibilité de leur bonifier
une commission à un taux librement négociable.
Article 11 : Lors de chaque remise, les sous-
délégataires présentent leurs carnets à souche à
l'Intermédiaire Agréé qui leur en donne décharge au
verso de la copie du dernier feuillet utilisé.
Article 12 : Le produit des cessions de devises
effectuées par le sous-délégataire devra être porté au
crédit de son compte ouvert chez l'Intermédiaire Agréé
délégataire.
Ces informations doivent être affichées d'une manière
visible, auprès de la réception, à l'aide d'une pancarte
rédigée en plusieurs langues dont, au moins, l'Arabe, le
Français, l'Anglais et l'Allemand.
Article 15 : L'encaissement des devises par les sous-
délégataires doit donner lieu à annotation sur la déclaration
d'importation de devises du voyageur, si elle existe.
Par contre, il ne donne lieu à aucune annotation sur
le passeport.
V- DISPOSITIONS DIVERSES
Article 16 : Les Intermédiaires Agréés sont appelés à
la Banque Centrale de Tunisie
communiquer à
trimestriellement le montant en dinars des devises achetées
à chacun de leurs sous-délégataires.
Article 17 : L'attention des Intermédiaires Agréés est
attirée sur le fait qu'ils sont responsables avec les
ils ont accordé une sous-
établissements auxquels
prescriptions
l'application
délégation
réglementaires contenues dans la présente circulaire.
des
de
La présente circulaire entre en vigueur à compter de
sa notification.
Les anciens carnets à souche continueront à être
utilisés jusqu'à épuisement des stocks.
Les carnets utilisés pour la réalisation de telles
opérations doivent être conservés par le sous-
délégataire pendant une période de 10 ans.
-
RELATIONS
IV
ETABLISSEMENTS
ET LEUR CLIENTELE
LES
ENTRE
SOUS-DELEGATAIRES
Article 13 : Pour chaque opération de change le
sous-délégataire
feuillet en double
exemplaire du carnet à souche. Chaque opération doit
être inscrite par duplication ou autocopiage à la fois
sur l'original, qui sera remis au cédant, et sur la copie.
remplit un
Pour toute opération annulée, l'original doit être
collé à la souche.
Article 14 : Les établissements sous- délégataires
doivent se signaler par l'apposition auprès de la caisse
d'une pancarte portant la mention "Etablissement
habilité à recevoir des devises étrangères par sous-
délégation de
(nom de
l'I.A.T.)".
l'Intermédiaire Agréé
De même, doivent être portés à la connaissance
de la clientèle par voie d'affichage :
1°) les cours auxquels est décomptée la contre-
valeur en Dinars des moyens de paiement susceptibles
d'être négociés conformément aux instructions de
l'Intermédiaire Agréé Délégataire.
Il y a lieu de rappeler à cet égard que
conformément à la réglementation des changes en
vigueur, les sous-délégataires ne peuvent appliquer à
la clientèle pour l'achat des billets de banque étrangers
et des chèques de voyage que le cours acheteur en
vigueur le jour de la réalisation de l'opération tel que
publié par la Banque Centrale de Tunisie1.
2°) l'obligation de remettre au présentateur le
primata du feuillet extrait du carnet à souche.
3°) l'interdiction à tout préposé autre que le
responsable du change, d'encaisser ou d'échanger les
billets de banque et chèques de voyage étrangers.
1 Voir circulaire de la BCT aux I.A. n°97-07 du 9 mai 1997
Les divers droits de communication prévus au
bénéfice des Administrations fiscales peuvent être
exercés pour le contrôle de l'application de la
réglementation des changes.
2 - Que toute irrégularité relevée par la Banque
Centrale
l'encontre de mon
établissement entraînerait le retrait de ces facilités
sans préjudice des peines prévues par la loi.
de Tunisie à
DATE, CACHET ET SIGNATURE
ANNEXE I A LA CIRCULAIRE AUX
INTERMEDIAIRES AGREES N°87-25 DU
17 JUILLET 1987
MODELE DE DEMANDE D'AGREMENT DE
SOUS-DELEGATAIRE DE CHANGE
Je sollicite de votre établissement l'autorisation
de recevoir pour notre compte.......................... les
moyens de paiement exprimés en billets de banque et
chèques de voyage étrangers dont sont porteurs les
voyageurs résidents hors de Tunisie.
Je m'engage :
1 - A veiller à ce que, à l'intérieur de mon
établissement, aucune personne ne procède à des
opérations de change, autrement que dans les
conditions définies ci-dessous.
2 - A n'accepter, compte tenu de leur nature, de
la devise dans laquelle ils sont libellés et du pays de
provenance du voyageur que les moyens de paiement
qui me seront indiqués par vos soins.
3 - A appliquer le cours de conversion qui me
sera indiqué par vos soins et à ne prélever d'autres
commissions que celles que vous me fixerez.
4 - A inscrire chaque encaissement de devises sur
les carnets à souches qui me seront transmis par vos
soins, et à remettre l'original de la fiche d'achat au
cédant.
5 - A vous remettre les devises encaissées pour
votre compte.
6 - A ne confier l'exécution des opérations de
change qu'aux personnes que je vous désigne.
7 - A conserver à la disposition de la Banque
Centrale de Tunisie, pendant une période minimum
de dix ans, les carnets à souches visés ci-dessus.
J'ai pris bonne note d'autre part :
1 - Que conformément aux dispositions de la loi
portant code des changes relative à la répression des
infractions en matière de change :
Je suis tenu de présenter ma comptabilité et
tous les documents annexes, aux agents délégués par
le Ministère des Finances ou par la Banque Centrale
de Tunisie.
NOTE AUX INTERMEDIAIRES AGREES
N°2014-18 DU 03 OCTOBRE 2014
Objet : De l’octroi de la qualité de sous-délégataire
de change et conditions d’exercice de la sous-
délégation.
Référence : Circulaire aux Intermédiaires Agrées
n°87-25 du 17 juillet 1987.
L’article 2 de la circulaire sus référencée
énumère les personnes pouvant bénéficier de la
qualité de sous-délégataire de change en stipulant
que « les personnes physiques ou morales,
notamment les hôteliers, les agences de voyages, les
magasins de vente de produits de l’artisanat, qui, eu
égard à la nature de leur activité, sont appelées à
recevoir de la part des voyageurs non-résidents des
moyens de payement exprimés en monnaie étrangère
sont habilitées à recevoir des sous-délégations ».
Il en résulte qu’en application de cet article, la
sous délégation de change peut être octroyée à toute
personne physique ou morale qui, eu égard à la nature
de son activité, est appelée à recevoir des moyens de
payement exprimés en monnaie étrangère, comme
c’est le cas, par exemple, des établissements de santé
recevant, comme clients, des voyageurs ayant des
devises.
Aussi l’attention des Intermédiaires Agrées est
attirée sur le fait que les cliniques et les centres de
dialyse, appelés à recevoir de leurs clients voyageurs
non-résidents des moyens de payement exprimés en
monnaie étrangère, sont éligibles à l’obtention de la
qualité de sous délégataire de change conformément
aux dispositions de la circulaire n°87-25 ci-dessus
visée.
Article 7 : Les agences bancaires et les bureaux
de change doivent, au moyen d’affiches externes,
informer la clientèle, des adresses des agences
bancaires et des bureaux de change assurant,
conformément au programme visé à l’article 5 de la
présente circulaire, la permanence des services de
change et leurs horaires d’ouverture et de fermeture.
Article 8 : La présente circulaire entre en
vigueur à partir de sa date de notification.
CIRCULAIRE AUX BANQUES
INTERMEDIAIRES AGREES N°2008-04
DU 03 MARS 2008
Objet : Exercice de l’activité de change manuel
Article 1er : Les banques intermédiaires agréés
peuvent, conformément à la législation en vigueur,
exercer l’activité de change manuel dans le cadre
d’agences spécialisées dénommées
bureaux de
change.
Article 2 : L’ouverture des bureaux de change
est soumise aux conditions prévues à l’annexe n°1 de
la présente circulaire. Ces conditions constituent des
exigences minimales.
Article 3 : Les banques intermédiaires agréés
doivent déclarer à la Banque Centrale de Tunisie,
selon les modèles prévus aux annexes n°2 et n°3 de
la présente circulaire, toute opération d’ouverture ou
de fermeture d’un bureau de change au moins quinze
(15) jours ouvrables dans les banques avant la date
d’ouverture ou de fermeture.
Il est interdit d’utiliser le local, objet de
fermeture, pour la réalisation de toute opération avec
la clientèle.
Article 4 : Les dispositions de l’article précédent
s’appliquent à toute opération de transfert provisoire
ou définitif d’un bureau de change.
Article 5 : Les agences bancaires et les bureaux
de change, établis dans les zones déterminées à
l’annexe n° 4 de la présente circulaire, doivent
fournir les services de change hors les horaires
ordinaires de travail, y compris durant les jours fériés,
conformément à un programme de permanence entre
eux qui détermine notamment les heures durant
lesquelles ces services doivent être fournis.
La Banque Centrale de Tunisie fixe ledit
programme et en informe les agences bancaires et les
bureaux de change.
au
public,
Article 6 : Les bureaux de change doivent
indiquer
d’afficheurs
électroniques apparents, le cours en dinar appliqué aux
opérations de vente et d’achat avec la clientèle des
billets de banque étrangers et des chèques de voyage.
au moyen
ANNEXE N°1 A LA CIRCULAIRE AUX BANQUES INTERMEDIAIRES AGREES N°2008-04
CONDITIONS D’OUVERTURE DES BUREAUX DE CHANGE
Les banques intermédiaires agréées doivent, lors de l’ouverture d’un bureau de change, se
conformer aux conditions suivantes :
Article 1er : Le local du bureau de change doit être apparent et identifiable par le public.
A cet effet, le terme « bureau de change » doit être affiché sur la façade du bureau de change.
Article 2 : Les banques intermédiaires agréés doivent prendre toutes les mesures de sécurité
relatives à la protection des personnes et du local du bureau de change.
Elles doivent veiller à ce que le local soit relié en permanence au poste de police au moyen d’une
ligne téléphonique spéciale.
Article 3 : Les banques intermédiaires agréés doivent avoir un manuel de procédures relatif à la sécurité
des locaux des bureaux de change décrivant notamment les procédures d’alerte de la police en cas de
craintes justifiées ou d’agression. Le manuel de procédures doit être mis à la disposition des agents du
bureau de change.
Les banques intermédiaires agréés doivent aussi mettre en place des programmes de formation
au profit de ces agents.
Article 4 : Le bureau de change doit être connecté d’une manière permanente au siège de la banque
par tous moyens de communication et d’échange des données.
ANNEXE N°2 A LA CIRCULAIRE AUX BANQUES INTERMEDIAIRES AGREES N°2008-04
Banque Intermédiaire Agréé :
Modèle de déclaration d’ouverture d’un bureau de change
Site d’implantation :
Gouvernorat………………….. Délégation………………….… Secteur…………………….…
Coordonnées :
Adresse …………………………………………………………………………………………….
Code postal…………………………………………………………………………….…………..
Téléphone……………………………..Fax……………………………E-mail……….…………..
Nombre d’agents : ……………………….
Identité de l’agent ou des agents
NOMS
PRENOMS
N° C.I.N.
Cachet et signature autorisée
(nom et fonction du signataire)
ANNEXE N°3 A LA CIRCULAIRE AUX BANQUES INTERMEDIAIRES AGREES N°2008-04
Banque Intermédiaire Agréé :
Modèle de déclaration
de fermeture d’un bureau de change
Date d’ouverture :……………………………………………………………….
Site d’implantation
Gouvernorat…………………….…..Délégation……….………………Secteur………………………….
Motifs de fermeture
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………….
Cachet et signature autorisée
(nom et fonction du signataire)
ANNEXE N°4 A LA CIRCULAIRE AUX BANQUES INTERMEDIAIRES AGREES N°2008-04
Les zones dans lesquelles la permanence
des services de change manuel doit être assurée
- Tunis ville
- La Goulette – Le Kram
- Carthage
- Sidi Bou Saïd
- La Marsa
- Ariana ville
- Ben Arous ville
- Manouba ville
- Zaghouan ville
- Bizerte ville
- Nabeul ville
- Hammamet
- Yasmine Hammamet
- Korbous
- Kélibia
- Béja ville
- Jendouba ville
- Aïn Drahem
- Tabarka
- Kef ville
- Sousse ville
- Hammam Sousse – El Kantaoui
- Monastir ville
- Kairouan ville
- Séliana ville
- Mehdia ville
- El Jem
- Sfax ville
- Kerkena
- Sidi Bouzid ville
- Gabès ville
- Matmata
- Kébili ville
- Douz
- Gafsa ville
- Tozeur ville
- Kasserine ville
- Médenine ville
- Djerba – Houmt Souk
- Djerba Midoun
- Zarzis
- Tataouine ville
NOTE AUX INTERMEDIAIRES AGREES
N°2002-17 DU 5 AOUT 2002
OBJET : Vérification de l’identité des porteurs de
chèques de voyage.
Il a été porté à ma connaissance que certains
intermédiaires agréés et sous-délégataires de change
ont payé des chèques de voyage au profit de touristes
étrangers en se référant, pour la vérification de
l’identité de ces touristes, à des passeports autres que
ceux utilisés pour l’entrée en Tunisie.
En conséquence et pour éviter les risques de
fraudes pouvant être commises par les voyageurs
porteurs de chèques de voyage, telle la présentation au
payement, de chèques de voyage falsifiés,
les
intermédiaires agréés sont tenus de se rapporter, à
l’effet de vérifier l’identité de ces personnes, à des
passeports portant le cachet d’entrée en Tunisie et
d’informer de ces dispositions les sous-délégataires de
change exerçant les opérations de change pour leur
compte.
NOTE AUX INTERMEDIAIRES AGREES
N°2002-23 DU 14 NOVEMBRE 2002
OBJET : Des procédures de réalisation de certaines
opérations relatives aux billets de banque
étrangers.
Il est porté à la connaissance des Intermédiaires
Agréés qu’ils ne peuvent émettre d’«autorisation de
sortie» de devises au titre des transferts à l’étranger que
la réglementation des changes et du commerce extérieur
autorise la réalisation en espèce, que pour les billets
de banque étrangers remis par eux-mêmes.
De même, ils ne peuvent créditer les comptes
étrangers en devises ou en dinars convertibles et les
comptes spéciaux en devises ou en dinars convertibles
de la valeur des billets de banque étrangers que sur
présentation d’une déclaration d’importation de ces
billets visée par la douane.
CIRCULAIRE AUX INTERMEDIAIRES
AGREES N°2016-10 DU 30 DECEMBRE 2016
OBJET : De l’autorisation d’exportation de devises en
billets de banque étrangers et par chèques.
Le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie ;
-Vu la loi n°2016-35 du 25 avril 2016 fixant les statuts
de la Banque Centrale de Tunisie
-Vu le code des changes et du commerce extérieur
promulgué par la loi n°76-18 du 21 janvier 1976 portant
refonte et codification de la législation des changes et du
commerce extérieur régissant les relations entre la Tunisie
et les pays étrangers, tel que modifié par les textes
subséquents et notamment la loi n°93-48 du 3 mai 1993 ;
-Vu le décret n°77-608 du 27 juillet 1977 fixant les
conditions d’application du code des changes et du
textes
commerce extérieur
subséquents et notamment le décret n°93-1696 du 16 août
1993 et le décret n°2007-394 du 26 février 2007 ;
tel que modifié par
les
-Vu l’avis n°8 du comité de contrôle de la conformité du
29 décembre 2016 tel que prévu par l’article 42 de la loi
n°2016-35 du 25 avril 2016 portant statuts de la Banque
centrale de Tunisie ;
Décide :
Article premier : La présente circulaire fixe les
conditions d’établissement par les intermédiaires agréés de
l’autorisation d’exportation de devises sous forme de billets
de banque étrangers ou par chèques et de sa délivrance aux
voyageurs résidents et non-résidents habilités à exporter des
devises en billets de banque étrangers et par chèques
conformément à la règlementation des changes en vigueur.
Article 2 : La délivrance de devises sous forme de billets
de banque étrangers ou par chèques donne lieu à
l’établissement par l’intermédiaire agréé d’une autorisation
d’exportation de devises établie en trois exemplaires portant
le même numéro d’ordre et conformes aux modèles des
formules «A», «B» et «C » objet de l’annexe à la présente
circulaire.
Article 3 : L’autorisation d’exportation de devises
sous forme de billets de banque étrangers ou par chèques
doit indiquer l’origine des devises à exporter en précisant la
nature de l’opération ayant donné lieu à la délivrance des
devises et ce, suivant l’un des cas suivants :
- allocation touristique.
- économies sur salaires.
-
rémunération de prestations de services rendues
en Tunisie par un non résident.
- allocation pour voyages d’affaires.
- frais de séjour pour missions et stages officiels.
- opération de débit d’un compte en devises ou en
dinar convertible ouvert en Tunisie au profit d’un
résident (numéro du compte à indiquer sur l’autorisation
d’exportation de devises).
- débit d’un compte en devises ou en dinar
convertible ouvert en Tunisie au profit d’un non-résident
l’autorisation
(numéro du compte à indiquer sur
d’exportation de devises).
- frais de séjour des équipes sportives au titre de
leurs compétitions internationales sportives à l’étranger.
- Autres devises dont le transfert sous forme de
billets de banque étrangers ou par chèques est autorisé en
vertu de la règlementation des changes en vigueur.
Article 4 : La formule «A» est remise au
bénéficiaire du transfert et conservée par celui-ci afin de
lui servir comme moyen de preuve, avant son départ de
Tunisie à l’étranger, de la provenance des devises ou des
chèques qu’il détient. La formule «B» est conservée par
l’intermédiaire agréé. La formule «C» vaut autorisation
d’exporter des devises sous forme de billets de banque
étrangers ou par chèques délivrés par l’intermédiaire
agréé et elle est remise aux services des Douanes à la
sortie du territoire tunisien.
Article 5 : L’autorisation d’exportation de
devises sous forme de billets de banque étrangers ou par
chèques est personnelle et incessible. Elle est valable
pour un seul voyage et au maximum pour une durée de
deux mois à compter de la date de sa délivrance par
l’intermédiaire agréé.
Article 6 :L’autorisation de sortie de devises est
destinée exclusivement à justifier l’origine des devises
exportées par le voyageur résident ou non résident. Elle
ne peut en aucun cas servir pour d’autres opérations quel
qu’en soit la nature.
Article 7 : Les intermédiaires agréés sont tenus
de conserver dans des dossiers accessibles pour les
besoins du contrôle l’exemplaires de l’autorisation
d’exportation de devises qu’ils établissent conformément
aux dispositions de la présente circulaire et qui leur est
destiné,
exigés
conformément aux dispositions de la présente circulaire.
accompagné
justificatifs
des
Article 8 : Sont abrogées toutes dispositions
contraires ou faisant double emploi avec la présente
circulaire.
ANNEXE A LA CIRCULAIRE AUX I.A. N°2016-10 DU 30 DECEMBRE 2016
AUTORISATION DE SORTIE DE DEVISES N° ……………
(VALABLE POUR UN SEUL VOYAGE ET POUR UNE DUREE MAXIMALE DE 02 MOIS)
MODELE FORMULE « A » destinée au client
ﻒﯾﺮﺤﻠﻟ ﺔﮭﺟﻮﻤﻟا "
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ﺔﻋﻮﺒﻄﻤﻟا جذﻮﻤﻧأ
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ﺨ
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D
A
C
Nom & Prénom :
Adresse :
Nationalité :
:ﺔﯿﺴﻨﺠﻟ
ا
Profession :
Motif du transfert :
Accompagné de :
صﺎﺨﺷأ
Passeport N°:
:ﺐﻘﻠﻟاو ﻢﺳﻻا
:ناﻮﻨﻌﻟا
Personnes
:ـﺑ بﻮﺤﺼﻣ
:دﺪﻋ ﺮﻔﺳ زاﻮﺟ
Délivré à :
le :
□CIN
ou CS
ou□
:ﻲﻓ ـﺑ ردﺎﺻ
□
س.ج وأ
passeport
إ.ب وأ
1N°:
□
□
□
دﺪﻋ1 :
.و.ت.ب
:ﺔﻨﮭﻤﻟا
Se rendant à :
est autorisé à exporter les moyens de paiement suivants :
MOYENS DE
PAIEMENT
MONTANT EN
DEVISE
ﻊﻓﺪﻟا ﻞﺋﺎﺳو
ﺔﻠﻤﻌﻟﺎﺑ ﻎﻠﺒﻤﻟا
:ﺔﯿﻟﺎﺘﻟا ﻊﻓﺪﻟا ﻞﺋﺎﺳو ﺮﯾﺪﺼﺗ ﻲﻓ ﮫﻟ ﺺﺧﺮﻣ
:ﻰﻟإ ﮫﺟﻮﺘﻣ
COURS DU JOUR
CONTRE VALEUR EN DINAR
مﻮﯿﻟا فﺮﺻ
ﻌﺳ ﺮ
رﺎﻨﯾﺪﻟﺎﺑ ﻞﺑﺎﻘﻤﻟا
:ﻞﯾﻮﺤﺘﻟا ﻦﻣ ضﺮﻐﻟا
□Espèces
Coupures de :
ا□
ـﺑ قاروأ
..………………
………………..
……………..... .
ﺪﻘﻧ
……………………
……………………
………………………………… ..
……………………
……………………
………………………………… ..
……………………
……………………
……………………………………
□Chèque N° …..….. du ………....
Correspondant ……………….… .......
دﺪﻋ ﻚﯿﺷ
ﻞﺳاﺮﻤﻟا
ﺦﯾرﺎﺘﺑ
………..
…………………
…………..
TOTAL
عﻮﻤﺠﻤﻟا
Le : ………………………….
………………………….…
: ﻲﻓ
CACHET ET SIGNATURE DE L’INTERMEDIAIRE AGREE
لﻮﺒﻘﻤﻟا ﻂﯿﺳﻮﻟا ءﺎﻀﻣإو ﻢﺘﺧ
Origine des fonds à exporter sous forme de billets de banque étrangers ou
par chèque (A indiquer selon les cas prévus à l’article 3 de la présente circulaire)
رﺪﺼﻣ
ﺐﺴﺣ هﺮﻛذأ)
(رﻮﺸﻨﻤﻟا اﺬھ ﻦﻣ ﺚﻟﺎﺜﻟا ﻞﺼﻔﻟﺎﺑ ﮫﯿﻠﻋ صﻮﺼﻨﻣ ﻮھ ﺎﻣ
قاروأ ﻞﻜﺷ ﻲﻓ ﺎھﺮﯾﺪﺼﺗ ﻊﻣﺰﻤﻟا لاﻮﻣﻷا
ﻚﯿﺷ ﺔﻄﺳاﻮﺑ وأ ﺔﯿﺒﻨﺟأ ﺔﯾﺪﻘﻧ
(ﻦﯾﺮﮭﺷ ﺎھﺎﺼﻗأ ةﺪﻤﻟ و ﺪﺣاو ﺮﻔﺴﻟ ﺔﺤﻟﺎﺻ)
..............
......... دﺪﻋ ت
ﻼﻤﻋ ﺮﯾﺪﺼﺗ ﺔﺼﺧر
1 Cocher la case correspondante et inscrire le N° de la CIN ou de la CS selon que le bénéficiaire est de nationalité tunisienne ou étrangère résident.
يذ مﯾﻘﻣﻟا دﯾﻔﺗﺳﻣﻠﻟ ﺔﺑﺳﻧﻟﺎﺑ
" إ.ب"
وأ ﺔﯾﺳﻧوﺗﻟا ﺔﯾﺳﻧﺟﻟا يذ دﯾﻔﺗﺳﻣﻠﻟ ﺔﺑﺳﻧﻟﺎﺑ
"
و.ت.ب
ددﻋ"
ﻰ
.ﺔﯾﺑﻧﺟﻷا ﺔﯾﺳﻧﺟﻟا يذ مﯾﻘﻣﻟا رﯾﻏ دﯾﻔﺗﺳﻣﻠﻟ ﺔﺑﺳﻧﻟﺎﺑ
ﻠﻋ صﻧو ﺔﺑﺳﺎﻧﻣﻟا ﺔﻧﺎﺧﻟا ﻲﻓ (
"
ﺔﻣﻼﻋ ﻊﺿ
و أ ﺔﯾﺑﻧﺟﻷا ﺔﯾﺳﻧﺟﻟا
س.ج
"
)x
1
IMPORTANT
1/ L’autorisation d’exportation de devises en billets de banque étrangers et par chèques est personnelle
et incessible.
2/ L’autorisation d’exportation de devises en billets de banque étrangers et par chèques est valable pour
un seul voyage et dans tous les cas pour une durée maximale de deux mois (60 jours calendaires) à
compter de la date de son établissement.
3/ L’autorisation d’exportation de devises en billets de banque étrangers et par chèques est utilisée
exclusivement pour l’exportation matérielle des devises pour le montant qui y est inscrit. Elle ne peut en
aucun cas être utilisée pour d’autres opérations quel qu’en soit la nature.
4/ Le reliquat de l’allocation touristique transférée sous couvert de l’autorisation d’exportation de
devises et non utilisé suite à un voyage effectué à l’étranger doit, pour être réinscrit sur le passeport du
bénéficiaire, faire l’objet d’une déclaration d’importation de devises en espèces visée par la Douane à
l’entrée en Tunisie et rétrocédé en dinar à un intermédiaire agréé dans un délai maximum de sept jours
ouvrables qui suivent la date de retour en Tunisie telle qu’inscrite sur le passeport.
5/ L’allocation touristique délivrée sous couvert de l’autorisation d’exportation de devises et non
transférée suite annulation du voyage à l’étranger doit, pour être réinscrite sur le passeport du
bénéficiaire, rétrocédée en dinar à un intermédiaire agréé dans un délai maximum de quinze jours
ouvrables qui suivent la date d’expiration de la durée de validité de l’autorisation d’exportation de
devises.
6/ Le reliquat du montant transféré par imputation sur une allocation pour voyage d’affaires sous couvert
de l’autorisation d’exportation de devises et non utilisé suite à un voyage effectué à l’étranger doit, pour
être réinscrit au crédit de l’allocation, faire l’objet d’une déclaration d’importation de devises en espèces
visée par la Douane à l’entrée en Tunisie et rétrocédé en dinar à un intermédiaire agréé dans un délai
maximum de sept jours ouvrables qui suivent la date de retour en Tunisie telle qu’inscrite sur le
passeport.
7/ Le montant délivré par imputation sur une allocation pour voyage d’affaires sous couvert de
l’autorisation d’exportation de devises et non transférée suite annulation du voyage à l’étranger doit,
pour être réinscrite au crédit de l’allocation, rétrocédée en dinar à un intermédiaire agréé dans un délai
maximum de sept jours ouvrables qui suivent la date d’expiration de la durée de validité de l’autorisation
d’exportation de devises.
ANNEXE A LA CIRCULAIRE AUX I.A. N°2016-10 DU 30 DECEMBRE 2016
AUTORISATION DE SORTIE DE DEVISES N° ……………
(VALABLE POUR UN SEUL VOYAGE ET POUR UNE DUREE MAXIMALE DE 02 MOIS)
(ﻦﯾﺮﮭﺷ ﺎھﺎﺼﻗأ ةﺪﻤﻟ و ﺪﺣاو ﺮﻔﺴﻟ ﺔﺤﻟﺎﺻ)
....................... دﺪﻋ تﻼﻤﻋ ﺮﯾﺪﺼﺗ ﺔﺼﺧر
MODELE FORMULE « B » conservée par l’I.A.
لﻮﺒﻘﻤﻟا ﻂﯿﺳﻮﻟا ﺎﮭﺑ ﻆﻔﺘﺤﯾ ﻲﺘﻟا "
"ب
ﺔﻋﻮﺒﻄﻤﻟا جذﻮﻤﻧأ
ﻣ
ﺨ
ﺼ
ﺺ
ﻟ
ﻠ
ﺤ
ﺮ
ﯾ
ﻒ
ﻣ
ﺨ
ﺼ
ﺺ
ﻟ
ﻠ
ﻮ
ﺳ
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ﻂ
ا
ﻟ
ﻤ
ﻘ
ﺒ
ﻮ
ل
T
N
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I
L
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D
A
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A
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D
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M
R
E
T
N
I
’
L
A
E
V
R
E
S
E
R
E
R
D
A
C
Nom & Prénom :
:ﺐﻘﻠﻟاو ﻢﺳﻻا
Accompagné de : Personnes
صﺎﺨﺷأ :ـﺑ بﻮﺤﺼﻣ
Adresse :
:ناﻮﻨﻌﻟا
Passeport N°:
:دﺪﻋ ﺮﻔﺳ زاﻮﺟ
Délivré à : le :
Nationalité :
:ﺔﯿﺴﻨﺠﻟ
ا
Profession :
.و.ت.ب
:ﺔﻨﮭﻤﻟا
□CIN
ou CS
:ﻲﻓ ـﺑ ردﺎﺻ
□
س.ج وأ
passeport
دﺪﻋ1
إ.ب وأ
2N°:
□
□
□
ou□
:
Motif du transfert :
Se rendant à :
MOYENS DE
PAIEMENT
MONTANT EN
DEVISE
ﻊﻓﺪﻟا ﻞﺋﺎﺳو
ﺔﻠﻤﻌﻟﺎﺑ ﻎﻠﺒﻤﻟا
est autorisé à exporter les moyens de paiement suivants :
:ﺔﯿﻟﺎﺘﻟا ﻊﻓﺪﻟا ﻞﺋﺎﺳو ﺮﯾﺪﺼﺗ ﻲﻓ ﮫﻟ ﺺﺧﺮﻣ
:ﻰﻟإ ﮫﺟﻮﺘﻣ
COURS DU JOUR
CONTRE VALEUR EN DINAR
:ﻞﯾﻮﺤﺘﻟا ﻦﻣ ضﺮﻐﻟا
مﻮﯿﻟا فﺮﺻ
ﺮﻌﺳ
رﺎﻨﯾﺪﻟﺎﺑ ﻞﺑﺎﻘﻤﻟا
□Espèces
Coupures de :
ا□
ـﺑ قاروأ
..………………
……………… .
…………… .....
ﺪﻘﻧ
……………………
……………………
………….........……………………… ..
……………………
……………………
………………….........……………… ..
……………………
……………………
……………………… .......……………
□Chèque N° …..….. du ………....
Correspondant ……………….… .......
دﺪﻋ ﻚﯿﺷ
ﻞﺳاﺮﻤﻟا
………..
ﺦﯾرﺎﺘﺑ
…………………
…………..
TOTAL
عﻮﻤﺠﻤﻟا
Le : ………………………….
………………………….…
: ﻲﻓ
CACHET ET SIGNATURE DE L’INTERMEDIAIRE AGREE
لﻮﺒﻘﻤﻟا ﻂ
ﯿﺳﻮﻟا ءﺎ
ﻀﻣإو ﻢﺘﺧ
Origine des fonds à exporter sous forme de billets de banque étrangers ou
par chèque (A indiquer selon les cas prévus à l’article 3 de la présente circulaire)
رﺪﺼﻣ
ﺐﺴﺣ هﺮﻛذأ)
ﺼﻨﻣ ﻮھ ﺎﻣ
ﻚﯿﺷ ﺔﻄﺳاﻮﺑ وأ ﺔﯿﺒﻨﺟأ ﺔﯾﺪﻘﻧ قاروأ ﻞﻜﺷ ﻲﻓ ﺎھﺮﯾﺪﺼﺗ ﻊﻣﺰﻤﻟا لاﻮﻣﻷا
(رﻮﺸﻨﻤﻟا اﺬھ ﻦﻣ ﺚﻟﺎﺜﻟا ﻞﺼﻔﻟﺎﺑ ﮫﯿﻠﻋ
صﻮ
2 Cocher la case correspondante et inscrire le N° de la CIN ou de la CS selon que le bénéficiaire est de nationalité tunisienne ou étrangère résident.
يذ مﯾﻘﻣﻟا دﯾﻔﺗﺳﻣﻠﻟ ﺔﺑﺳﻧﻟﺎﺑ
" إ.ب"
وأ ﺔﯾﺳﻧوﺗﻟا ﺔﯾﺳﻧﺟﻟا يذ دﯾﻔﺗﺳﻣﻠﻟ ﺔﺑﺳﻧﻟﺎﺑ
"
و.ت.ب
ددﻋ"
ﻰ
.ﺔﯾﺑﻧﺟﻷا ﺔﯾﺳﻧﺟﻟا يذ مﯾﻘﻣﻟا رﯾﻏ دﯾﻔﺗﺳ
ﻠﻋ صﻧو ﺔﺑﺳﺎﻧﻣﻟا ﺔﻧﺎﺧﻟا ﻲﻓ (
" ﺳﻧﻟﺎﺑ
ﺔﻣﻼﻋ ﻊﺿ
و أ ﺔﯾﺑﻧﺟﻷا ﺔﯾﺳﻧﺟﻟا
س.ج
"
ﻣﻠﻟ ﺔﺑ
)x
1
IMPORTANT
1/ L’autorisation d’exportation de devises en billets de banque étrangers et par chèques est personnelle
et incessible.
2/ L’autorisation d’exportation de devises en billets de banque étrangers et par chèques est valable pour
un seul voyage et dans tous les cas pour une durée maximale de deux mois (60 jours calendaires) à
compter de la date de son établissement.
3/ L’autorisation d’exportation de devises en billets de banque étrangers et par chèques est utilisée
exclusivement pour l’exportation matérielle des devises pour le montant qui y est inscrit. Elle ne peut en
aucun cas être utilisée pour d’autres opérations quel qu’en soit la nature.
4/ Le reliquat de l’allocation touristique transférée sous couvert de l’autorisation d’exportation de
devises et non utilisé suite à un voyage effectué à l’étranger doit, pour être réinscrit sur le passeport du
bénéficiaire, faire l’objet d’une déclaration d’importation de devises en espèces visée par la Douane à
l’entrée en Tunisie et rétrocédé en dinar à un intermédiaire agréé dans un délai maximum de sept jours
ouvrables qui suivent la date de retour en Tunisie telle qu’inscrite sur le passeport.
5/ L’allocation touristique délivrée sous couvert de l’autorisation d’exportation de devises et non
transférée suite annulation du voyage à l’étranger doit, pour être réinscrite sur le passeport du
bénéficiaire, rétrocédée en dinar à un intermédiaire agréé dans un délai maximum de quinze jours
ouvrables qui suivent la date d’expiration de la durée de validité de l’autorisation d’exportation de
devises.
6/ Le reliquat du montant transféré par imputation sur une allocation pour voyage d’affaires sous couvert
de l’autorisation d’exportation de devises et non utilisé suite à un voyage effectué à l’étranger doit, pour
être réinscrit au crédit de l’allocation, faire l’objet d’une déclaration d’importation de devises en espèces
visée par la Douane à l’entrée en Tunisie et rétrocédé en dinar à un intermédiaire agréé dans un délai
maximum de sept jours ouvrables qui suivent la date de retour en Tunisie telle qu’inscrite sur le
passeport.
7/ Le montant délivré par imputation sur une allocation pour voyage d’affaires sous couvert de
l’autorisation d’exportation de devises et non transférée suite annulation du voyage à l’étranger doit,
pour être réinscrite au crédit de l’allocation, rétrocédée en dinar à un intermédiaire agréé dans un délai
maximum de sept jours ouvrables qui suivent la date d’expiration de la durée de validité de l’autorisation
d’exportation de devises
ANNEXE A LA CIRCULAIRE AUX I.A. N°2016-10 DU 30 DECEMBRE 2016
AUTORISATION DE SORTIE DE DEVISES N° ……………
(VALABLE POUR UN SEUL VOYAGE ET POUR UNE DUREE MAXIMALE DE 02 MOIS)
(ﻦﯾﺮﮭﺷ ﺎھﺎﺼﻗأ ةﺪﻤﻟو ﺪﺣاو ﺮﻔﺴﻟ ﺔﺤﻟﺎﺻ)...................دﺪﻋ تﻼﻤﻋ ﺮﯾﺪﺼﺗ ﺔﺼﺧر
MODELE FORMULE « C » destinée au client
pour remise à la douane
ﺔﻧاﻮﯾﺪﻠﻟ
ﺎﮭﻤﯿﻠﺴﺗ ﺪﺼﻗ ﻒﯾﺮﺤﻠﻟ ﺔﮭﺟﻮﻤﻟا "ت" ﺔﻋﻮﺒﻄﻤﻟا جذﻮﻤﻧأ
ﻣ
ﺨ
ﺼ
ﺺ
ﻟ
ﻠ
ﺤ
ﺮ
ﯾ
ﻒ
ﻣ
ﺨ
ﺼ
ﺺ
ﻟ
ﻠ
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ﺳ
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ﻂ
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L
A
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V
R
E
S
E
R
E
R
D
A
C
Nom & Prénom :
Adresse :
Nationalité :
:ﺔﯿﺴﻨﺠﻟ
ا
Profession :
Motif du transfert :
:ﺐﻘﻠﻟاو ﻢﺳﻻا
:ناﻮﻨﻌﻟا
Accompagné de :
صﺎﺨﺷأ
Passeport N°:
Délivré à : le :
Personnes
:ـﺑ بﻮﺤﺼﻣ
:دﺪﻋ ﺮﻔﺳ زاﻮﺟ
:ﻲﻓ
ـﺑ ردﺎﺻ
.و.ت.ب
:ﺔﻨﮭﻤﻟا
□CIN
ou CS
ou□
passeport
□
□
س.ج وأ
دﺪﻋ1 :
:ﻞﯾﻮﺤﺘﻟا ﻦﻣ ضﺮﻐﻟا
3N°:
□
إ.ب وأ
□
Se rendant à :
est autorisé à exporter les moyens de paiement suivants :
MOYENS DE
PAIEMENT
MONTANT EN
DEVISE
ﻊﻓﺪﻟا ﻞﺋﺎﺳو
ﺔﻠﻤﻌﻟﺎﺑ ﻎﻠﺒﻤﻟا
:ﺔﯿﻟﺎﺘﻟا ﻊﻓﺪﻟا ﻞﺋﺎﺳو ﺮﯾﺪﺼﺗ ﻲﻓ ﮫﻟ ﺺﺧﺮﻣ
:ﻰﻟإ ﮫﺟﻮﺘﻣ
COURS DU JOUR
CONTRE VALEUR EN DINAR
مﻮﯿﻟا فﺮﺻ ﺮﻌﺳ
رﺎﻨﯾﺪﻟﺎﺑ ﻞﺑﺎﻘﻤﻟا
□Espèces
Coupures de :
ا□
ـﺑ قاروأ
..………………
……………… .
…………… .....
ﺪﻘﻧ
……………………
……………………
………… .......
.. ……………………… ..
……………………
……………………
………………….........……………… ..
……………………
……………………
……………………… .......……………
□Chèque N° …..….. du ………....
Correspondant ……………….… .......
دﺪﻋ ﻚﯿﺷ
ﻞﺳاﺮﻤﻟا
………..
ﺦﯾرﺎﺘﺑ
…………………
…………..
TOTAL
عﻮﻤﺠﻤﻟا
Le : ………………………….
………………………….…
: ﻲﻓ
CACHET ET SIGNATURE DE L’INTERMEDIAIRE AGREE
لﻮﺒﻘﻤﻟا ﻂﯿﺳﻮﻟا ءﺎﻀﻣإو ﻢﺘﺧ
A ……………....……………..ـﺑ
Date de sortie de la Tunisie
Origine des fonds à exporter sous forme de billets de banque étrangers ou par
chèque (A indiquer selon les cas prévus à l’article 3 de la présente circulaire)
ﺔﯿﺴﻧﻮﺘﻟا دﻼﺒﻟا ةردﺎﻐﻣ ﺦﯾرﺎﺗ
……………………………….
Cachet et signature de la Douane
ﺔﻧاﻮﯾﺪﻟا ءﺎﻀﻣإو ﻢﺘﺧ
ﻚﯿﺷ ﺔﻄﺳاﻮﺑ وأ ﺔﯿﺒﻨﺟأ ﺔﯾﺪﻘﻧ قاروأ ﻞﻜﺷ ﻲﻓ ﺎھﺮﯾﺪﺼﺗ ﻊﻣﺰﻤﻟا لاﻮﻣﻷا
رﺪﺼﻣ
(رﻮﺸﻨﻤﻟا اﺬھ ﻦﻣ ﺚﻟﺎﺜﻟا ﻞﺼﻔﻟﺎﺑ ﮫﯿﻠﻋ صﻮﺼﻨﻣ ﻮھ ﺎﻣ ﺐﺴﺣ هﺮﻛذأ)
3 Cocher la case correspondante et inscrire le N° de la CIN ou de la CS selon que le bénéficiaire est de nationalité tunisienne ou étrangère résident.
يذ مﯾﻘﻣﻟا دﯾﻔﺗﺳﻣﻠﻟ ﺔﺑﺳﻧﻟﺎﺑ
" إ.ب"
وأ ﺔﯾﺳﻧوﺗﻟا ﺔﯾﺳﻧﺟﻟا يذ دﯾﻔﺗﺳ
ﻣﻠﻟ ﺔﺑ
" ﺳﻧﻟﺎﺑ
و.ت.ب
ددﻋ"
ﻰ
.ﺔﯾﺑﻧﺟﻷا ﺔﯾﺳﻧﺟﻟا يذ مﯾﻘﻣﻟا رﯾﻏ دﯾﻔﺗﺳﻣﻠﻟ ﺔﺑﺳﻧﻟﺎﺑ
ﻠﻋ صﻧو ﺔﺑﺳﺎﻧﻣﻟا ﺔﻧﺎﺧﻟا ﻲﻓ (
"
ﺔﻣﻼﻋ ﻊﺿ
و أ ﺔﯾﺑﻧﺟﻷا ﺔﯾﺳﻧﺟﻟا
س.ج
"
)x
1
IMPORTANT
1/ L’autorisation d’exportation de devises en billets de banque étrangers et par chèques est personnelle
et incessible.
2/ L’autorisation d’exportation de devises en billets de banque étrangers et par chèques est valable pour
un seul voyage et dans tous les cas pour une durée maximale de deux mois (60 jours calendaires) à
compter de la date de son établissement.
3/ L’autorisation d’exportation de devises en billets de banque étrangers et par chèques est utilisée
exclusivement pour l’exportation matérielle des devises pour le montant qui y est inscrit. Elle ne peut en
aucun cas être utilisée pour d’autres opérations quel qu’en soit la nature.
4/ Le reliquat de l’allocation touristique transférée sous couvert de l’autorisation d’exportation de
devises et non utilisé suite à un voyage effectué à l’étranger doit, pour être réinscrit sur le passeport du
bénéficiaire, faire l’objet d’une déclaration d’importation de devises en espèces visée par la Douane à
l’entrée en Tunisie et rétrocédé en dinar à un intermédiaire agréé dans un délai maximum de sept jours
ouvrables qui suivent la date de retour en Tunisie telle qu’inscrite sur le passeport.
5/ L’allocation touristique délivrée sous couvert de l’autorisation d’exportation de devises et non
transférée suite annulation du voyage à l’étranger doit, pour être réinscrite sur le passeport du
bénéficiaire, rétrocédée en dinar à un intermédiaire agréé dans un délai maximum de quinze jours
ouvrables qui suivent la date d’expiration de la durée de validité de l’autorisation d’exportation de
devises.
6/ Le reliquat du montant transféré par imputation sur une allocation pour voyage d’affaires sous couvert
de l’autorisation d’exportation de devises et non utilisé suite à un voyage effectué à l’étranger doit, pour
être réinscrit au crédit de l’allocation, faire l’objet d’une déclaration d’importation de devises en espèces
visée par la Douane à l’entrée en Tunisie et rétrocédé en dinar à un intermédiaire agréé dans un délai
maximum de sept jours ouvrables qui suivent la date de retour en Tunisie telle qu’inscrite sur le
passeport.
7/ Le montant délivré par imputation sur une allocation pour voyage d’affaires sous couvert de
l’autorisation d’exportation de devises et non transférée suite annulation du voyage à l’étranger doit,
pour être réinscrite au crédit de l’allocation, rétrocédée en dinar à un intermédiaire agréé dans un délai
maximum de sept jours ouvrables qui suivent la date d’expiration de la durée de validité de l’autorisation
d’exportation de devises.
CIRCULAIRE DE LA BANQUE CENTRALE DE TUNISIE
N° 2018-07 DU 30 JUILLET 20181
Objet : Exercice de l’activité de change manuel par les personnes physiques par l’ouverture de
bureaux de change.
Le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie ;
Vu la loi organique n°2015-26 du 7 août 2015 relative à la lutte contre le terrorisme et à la
répression du blanchiment d’argent;
Vu le code des changes et du commerce extérieur promulgué par la loi n° 76-18 du
21 janvier
1976 portant refonte et codification de la législation des changes et du commerce extérieur régissant les
relations entre la Tunisie et les pays étrangers, tel que modifié par les textes subséquents et notamment
le décret-loi n° 2011-98 du 24 octobre 2011 ;
Vu la loi n°2014-54 du 19 août 2014 portant loi de finances complémentaire pour l’année 2014
et notamment son article 54 ;
Vu la loi n° 2016-35 du 25 avril 2016 portant fixation du statut de la Banque Centrale de Tunisie;
Vu le décret n° 77-608 du 27 juillet 1977 fixant les conditions d’application de la loi n° 76-18
susvisée, tel que modifié par les textes subséquents et notamment le décret n° 2017- 393 du 28 mars
2017 ;
Vu le décret n° 2001-1142 du 22 mai 2001, fixant le régime des frais de mission à l'étranger
applicable au personnel de l'Etat, des collectivités locales, des établissements publics à caractère
administratif, des établissements et entreprises publics et les modalités de prise en charge des dépenses
y afférentes ainsi que l'octroi des avantages consentis, à ce titre, tel que modifié par le décret n° 2005-
1733 du 13 juin 2005.
Vu le décret gouvernemental n° 2017-1366 du 25 décembre 2017, fixant le montant minimum
de la caution bancaire exigée pour l’exercice de l’activité de change manuel par la création d’un bureau
de change et les conditions d’éligibilité à l’exercice de cette activité, tel que modifié par le décret
gouvernemental n° 2018-593 du 17 juillet 2018;
Vu la circulaire aux Intermédiaires Agréés n°94-13 du 7 septembre 1994 relative à l’importation,
cession, reconversion et réexportation de devises par les voyageurs telle que modifiée par la circulaire
n° 2017-10 du 30 novembre 2017 ;
Vu la circulaire aux Intermédiaires Agréés n° 2007-04 du 09 février 2007 relative à l’allocation
touristique ;
Vu la circulaire aux Intermédiaires Agréés n°2016-10 du 30 décembre 2016 relative à
l’autorisation d’exportation de devises en billets de banque étrangers et par chèques ;
Vu l’Avis n°
du comité de contrôle de la conformité en date du 27 juillet 2018 tel que
prévu par l’article 42 de la loi n°2016-35 du 25 avril 2016 portant statut de la Banque Centrale de Tunisie.
2018
05-
1 Modifié par la circulaire n°2019-07.
Décide :
Article 1er : Toute personne physique résidente de nationalité tunisienne qui compte exercer
l’activité de change manuel par l’ouverture d’un bureau de change doit obtenir au préalable,
l’autorisation de la Banque Centrale de Tunisie, sur présentation au siège de celle-ci, contre décharge,
d’une demande écrite établie conformément au modèle objet de l’annexe n°1 à la présente circulaire,
accompagnée des pièces suivantes :
- une copie de la carte nationale d’identité;
- une copie certifiée conforme à l’original d’un certificat de formation en matière de change manuel
délivré à l’intéressé par l’Académie des Banques et Finances relevant de l’Association Professionnelle
Tunisienne des Banques et des Etablissements Financiers;
- l’original d’une garantie bancaire à première demande émise selon modèle prévu à l’annexe n°2 à la
présente circulaire au profit de la Banque Centrale de Tunisie pour un montant de cinquante mille dinars
(50.000D) ;
- un bulletin n°3 datant de moins de trois mois à la date du dépôt de la demande d’autorisation ;
- une attestation de non faillite datant de moins de trois mois à la date du dépôt de la demande
d’autorisation ;
- Sixième tiret nouveau (modifié par la circulaire n°2019-07 du 14 Octobre 2019) : un contrat de location ou
un titre de propriété du local, un contrat de location gérance d’un fonds de commerce ou un contrat
d’occupation d’un local sous le régime temporaire du domaine public, destiné à l’exercice de l’activité
de change manuel ; le local réservé à l’exercice de l’activité du bureau de change doit être apparent,
identifiable par le public et implanté dans un site facilement accessible et loin des constructions et des
équipements susceptibles de présenter une source de risques.
Article 2 : La Banque Centrale de Tunisie notifie au requérant sa décision dans un délai
maximum de deux mois à compter de la date de la réception de la demande d’autorisation accompagnée
de toutes les pièces prévues à l’article premier de la présente circulaire.
L’autorisation d’ouverture du bureau de change attribue au requérant un code d’identification.
Troisième Alinéa nouveau (modifié par la circulaire n°2019-07 du 14 Octobre 2019) : La personne physique
ayant obtenu l’autorisation doit, dans un délai ne dépassant pas trois mois à partir de la date de la
notification de l’autorisation, procéder à l’exercice effectif de son activité et transmettre à la Banque
Centrale de Tunisie, par tout moyen laissant trace écrite, dans un délai maximum de 3 jours ouvrables à
compter de la date d’entrée en activité, une déclaration, établie selon le modèle objet de l’annexe n°3 à
la présente circulaire. Le délai de trois mois susvisé peut être prorogé une seule fois pour la même
période, et ce, sur demande du titulaire de l’autorisation.
Article 3 nouveau (modifié par la circulaire n°2019-07 du 14 Octobre 2019) : L’autorisation
d’exercice de l’activité de change manuel par l’ouverture d’un bureau de change est personnelle et
incessible.
L’activité de change manuel peut être exercée par une même personne physique dans un ou plusieurs
bureaux de change, à condition d’obtenir une autorisation spécifique pour l’exercice de cette activité dans
chaque bureau de change. Toute nouvelle demande d’autorisation présentée par une personne physique
exerçant déjà l’activité de change manuel dans le cadre d’un bureau de change, doit être accompagnée des
pièces exigées par les quatrième et sixième tirets de l’article premier de la présente circulaire.
Le transfert de l’activité d’un local à un autre est possible sous réserve d’obtenir, au préalable,
l’autorisation de la Banque Centrale de Tunisie à ce titre.
Article 4 : Le bureau de change doit servir exclusivement à l’exercice de l’activité de change
manuel au titre des opérations prévues dans l’article 5 de la présente circulaire.
Article 5 : L’autorisation accordée conformément à la présente circulaire habilite son titulaire à
exercer par le bureau de change, exclusivement l’achat et la vente de devises convertibles contre des
dinars au titre des opérations suivantes:
1- Achat manuel de devises convertibles contre des dinars:
- conversion de devises en dinar par les voyageurs, prévue par la circulaire aux intermédiaires
agréés n°94-13 du 07 septembre 1994 visée ci-dessus;
- rétrocession par
les voyageurs résidents au
titre des allocations
touristiques non
utilisées, prévue par la circulaire aux intermédiaires agréés n°2007-04 visée ci-dessus.
- rétrocession par les voyageurs résidents au titre de frais de missions et de stages, prévue par la
circulaire aux intermédiaires agréés n°91-02 visée ci-dessus.
2-Vente manuelle de devises convertibles contre des dinars:
- reconversion, au profit des voyageurs non-résidents, du reliquat des dinars qu’ils détiennent
suite à une cession de devises, prévue par la circulaire aux intermédiaires agréés n°94-13 visée ci-dessus;
- vente de devises contre des dinars au titre des allocations touristiques prévues par la circulaire
aux intermédiaires agréés n°2007-04 du 09 février 2007;
-vente de devises contre des dinars, au titre des frais de missions et de stages à l’étranger, au
profit du personnel de l'Etat, des collectivités locales, des établissements publics à caractère
administratif, des établissements et entreprises publics prévus par le décret n° 2001-1142 visé ci-dessus
et la circulaire aux intermédiaires agréés n° 91-02 du 29 janvier 1991.
-vente de devises contre des dinars, au titre des transferts en espèces autorisés à titre particulier
par la Banque Centrale de Tunisie. A cet effet, le bureau de change doit se faire remettre un original
signé de l’autorisation de transfert en espèces.
Article 6 : Les opérations d’achat et de vente de devises visées dans l’article 5 de la présente
circulaire doivent être effectuées conformément aux conditions, modalités et procédures fixées par les
textes règlementaires indiqués par ledit article.
Deuxième Alinéa nouveau (modifié par la circulaire n°2019-07 du 14 Octobre 2019) : Toute opération
d’achat de devises doit donner lieu à l’établissement d’un bordereau de change, établi conformément au
modèle prévu par l’annexe n°4 à la présente circulaire et ce, dans tous les cas où un tel bordereau est
exigé en application de la circulaire n°94-13 visée ci-dessus.
Toute opération de vente de devises doit donner lieu à l’établissement d’une autorisation d’exportation
de devises, dans les conditions prévues par la circulaire n°2016-10 du 30 décembre 2016, relative à
l’autorisation d’exportation de devises en billets de banque étrangers et par chèques.
Quatrième Alinéa nouveau (modifié par la circulaire n°2019-07 du 14 Octobre 2019) : Lorsqu’il est exigé,
en application de l’arrêté du ministre des finances du 1er mars 2016 portant fixation des montants prévus
par la loi n°2015-26 susvisée , tel que modifié par l’arrêté du ministre des finances du 24 juillet 2019,
qu’une déclaration d’importation de devises en espèces visée par la Douane soit présentée pour la
réalisation d’un achat de devises, la personne physique autorisée à exercer le change manuel par
l’ouverture d’un bureau de change doit effectuer l’achat au vu d’une copie de ladite déclaration
accompagnée de l’original. Après apposition de son cachet et de son visa et indication du montant acheté
en devises et de la date de l’opération sur les deux documents, ladite personne restitue l’original à son
titulaire.
Article 7 nouveau (modifié par la circulaire n°2019-07 du 14 Octobre 2019) : La personne physique
autorisée à exercer l’activité de change manuel doit :
- indiquer son nom et le code d’identification du bureau de change dans lequel l’activité est
exercée et apposer sa signature et son cachet à l’emplacement réservé à l’intermédiaire agréé, sur tous
les documents prévus par les circulaires visées aux articles 5 et 6 de la présente circulaire ;
- signaler au public son activité au moyen d’un panonceau sur la façade du local, comportant
l’expression «bureau de change », en langues arabe, française et anglaise ;
- indiquer au moyen d’afficheurs électroniques les cours en dinar appliqués aux opérations
d’achat et de vente de devises convertibles et afficher l’autorisation d’exercice de l’activité de change
manuel et ce, de manière apparente au public ;
- satisfaire les obligations de vigilance et d’identification du client, prévues par la règlementation
en vigueur ;
- conserver dans des dossiers accessibles pour les besoins du contrôle pour une durée minimale
de 10 ans, une copie de tous les documents exigés pour la réalisation des opérations de change manuel ;
- faire bénéficier les agents qu’il désigne, sous sa responsabilité, en tant que collaborateurs dans
l’exercice de son activité, de la formation nécessaire dans le domaine des opérations de change prévues
par la présente circulaire ;
- mettre en place le dispositif de sécurité nécessaire à la protection des personnes et du local
réservé à l’exercice de son activité ainsi que des équipements qui y sont installés ;
- installer les logiciels nécessaires permettant d’assurer l’enregistrement ainsi que la traçabilité
de toutes les opérations qu’elle traite ;
- installer les logiciels nécessaires permettant d’assurer l’enregistrement ainsi que la traçabilité de
toutes les opérations qu’elle traite ; lorsque l’activité de change manuel est exercée par une même
personne physique dans plusieurs bureaux de change, en application des dispositions de l’article 3
(nouveau) de la présente circulaire, les logiciels susvisés doivent avoir les caractéristiques techniques
permettant au titulaire de l’autorisation de disposer en temps réel de la position de l’ensembles des
encaisses en devises de tous ses bureaux de change ;
- équiper son bureau d’appareils de comptage des billets de banque et de détection des faux
billets.
Article 8 nouveau (modifié par la circulaire n°2019-07 du 14 Octobre 2019) : La personne physique
autorisée à exercer l’activité de change manuel par l’ouverture d’un bureau de change ne peut garder
dans les caisses de chaque bureau de change une encaisse en billets de banque étrangers que dans la
limite du besoin de son activité. Cette encaisse ne peut dans tous les cas dépasser, par bureau, la contre-
valeur de deux cents mille dinars (200.000 dinars) toutes devises confondues.
Tout montant venant en dépassement du plafond indiqué au paragraphe premier du présent article doit
être cédé contre dinar ou versé dans le «compte bureau de change» visé à l’article 9 de la présente
circulaire, et ce, au plus tard le premier jour ouvré dans les banques qui suit la date de son enregistrement.
La détermination du montant en dinar de l’encaisse en billets de banque étrangers visé à l’alinéa premier
du présent article a lieu sur la base du cours de la dernière transaction appliqué par le bureau de change
à l’achat ou à la vente.
Article 9 : Les Intermédiaires Agréés sont habilités à ouvrir aux noms des personnes physiques
autorisées à exercer l’activité de change manuel par l’ouverture de bureaux de change, des « comptes
bureau de change » en devises convertibles.
Deuxième Alinéa nouveau (modifié par la circulaire n°2019-07 du 14 Octobre 2019) : La personne physique
autorisée à exercer l’activité de change manuel par le biais d’un ou plusieurs bureaux de change ne peut
se faire ouvrir qu’un seul «compte bureau de change» par devise et ne peut se faire ouvrir des «comptes
bureau de change» qu’auprès d’un intermédiaire agréé unique.
Pour l’ouverture d’un «compte bureau de change», l’intermédiaire agréé doit exiger une déclaration sur
l’honneur par laquelle la personne physique concernée déclare qu’elle ne dispose d’aucun « compte
bureau de change » ouvert auprès d’un autre intermédiaire agréé.
Article 10 : Premier Alinéa nouveau (modifié par la circulaire n°2019-07 du 14 Octobre 2019) :
Le «compte bureau de change» est crédité librement par le versement des billets de banques étrangers
achetés par le ou les bureaux de change de la même personne physique titulaire du compte ainsi que par
les intérêts produits par les sommes logées dans ces comptes, calculés dans les conditions prévues par
la réglementation en vigueur.
Le compte est débité librement par le retrait de billets de banque étrangers pour les besoins exclusifs de
l’activité du bureau de change, par la cession de devises auprès d’un intermédiaire agréé ainsi que par
les opérations de placement effectuées conformément à la règlementation en vigueur.
Lorsqu’un «compte bureau de change» enregistre un solde créditeur supérieur à la contrevaleur de cinq
cents mille dinars (500.000 dinars), compte tenu du montant objet de placement en cours, le titulaire du
compte doit procéder, au plus tard dans un délai de deux jours ouvrés dans les banques, à la cession
contre des dinars, du montant dépassant ce plafond.
Toute autre opération au crédit ou au débit du «compte bureau de change» est soumise à autorisation de
la Banque Centrale de Tunisie et le compte ne peut en aucun cas être rendu débiteur.
Article 11 nouveau (modifié par la circulaire n°2019-07 du 14 Octobre 2019) : La personne
physique autorisée à exercer l’activité de change manuel doit transmettre à la Banque Centrale de Tunisie
via le Système d’Echange des Données (SED), au plus tard le 10 du mois qui suit, les enregistrements
relatifs aux opérations d’achat et de vente de devises effectuées par son bureau durant le mois ainsi
qu’aux montants des encaisses en devises arrêtées au dernier jour du mois.
Lorsque l’activité de change manuel est exercée par une même personne physique dans plusieurs
bureaux de change, en application des dispositions de l’article 3 (nouveau) de la présente circulaire, les
enregistrements visés au paragraphe précédent doivent être transmis à la Banque Centrale de Tunisie
pour chaque bureau séparément.
Les Intermédiaires Agréés sont tenus d’adresser mensuellement à la Banque Centrale de Tunisie via le
SED au plus tard le 10 du mois qui suit, les enregistrements relatifs aux extraits des comptes des bureaux
de change ouverts sur leurs livres durant le mois.
Les déclarations des enregistrements visés aux paragraphes précédents doivent être effectuées à la
Banque Centrale de Tunisie conformément au guide technique téléchargeable gratuitement à travers le
SED.
Article 12 : La personne physique autorisée à exercer l’activité de change manuel par le biais
d’un bureau de change qui envisage la cessation de son activité, doit en informer la Banque Centrale de
Tunisie, au préalable, selon modèle en annexe n° 5, par tout moyen laissant une trace écrite.
La cessation de l’activité doit donner lieu immédiatement, à la clôture par le titulaire de l’autorisation,
des «comptes bureaux de change» en devises et à la cession contre le dinar de leurs soldes créditeurs.
Article 13 : L’autorisation d’exercice de l’activité de change manuel par le biais d’un bureau de
change est retirée par la Banque Centrale de Tunisie, dans les cas suivants :
1- le non-respect des conditions d’exercice des opérations de change manuel prévues par la présente
circulaire et par la règlementation des changes en vigueur,
2- le manquement à l’une des conditions d’exercice de l’activité suivant lesquelles l’autorisation a été
accordée ;
3- la personne physique autorisée à exercer le change manuel par le biais d’un bureau de change ne
procède pas à l’exercice effectif de son activité dans le délai fixé à l’article 2 de la présente circulaire.
ANNEXE N°1
à la circulaire de la Banque Centrale de Tunisie n° 2018-07 du 30/07/2018
Modifiée par circulaire n° 2019-07 du 14 octobre 2019
Modèle de la demande d’autorisation
d’ouverture d’un bureau de change
Site d’implantation :.………………………………………………………...…
Gouvernorat :………………………..Délégation :……………………...……
Coordonnées :
Adresse Complète :…………………………………………………………...
Code postal :…………………………………………………………………..
Téléphone :…………………… Fax :……………………………………..….
e-mail :……………………………………………….………………………...
Site Internet (s’il y a lieu) :.…………………………………………………..
Identité du demandeur et des agents collaborateurs :
NOM
PRENOMS
N° C.N.I
ADRESSE COMPLETE
LIBELLE
DEMANDEUR :
Agents
Collaborateurs:
Date :……………, le………………….
Signature légalisée du demandeur
Annexe n°2
à la circulaire de la Banque Centrale de Tunisie n° 2018-07
du 30/07/2018
Modèle de la garantie à première demande
Nous soussignés délégués responsables et représentants…….. (nom de la banque dont le siège social est
au…………), autorisés à signer et prendre des engagements en son nom, déclarons par la présente que la dite
banque se porte garante jusqu’à concurrence du montant de cinquante mille dinars (50.000 dinars) vis-à-vis de la
Banque Centrale de Tunisie dont le siège social est au 25, rue Hedi Nouira - 1080 - Tunis , et ce, en lieu et place
de …………… (Nom et prénoms et numéro de la carte nationale d’identité de la personne physique qui demande
l’autorisation de la Banque Centrale de Tunisie pour l’exercice de l’activité de change manuel par l’ouverture
d’un Bureau de Change conformément à l’article 54 de la loi n°2014-54 du 19 aout 2014 portant loi de finances
complémentaire pour l’année 2014 et au décret gouvernemental n°2017-1366 du 25 décembre 2017 fixant le
montant minimum de la caution bancaire exigée pour l’exercice de l’activité de change manuel par la création
d’un bureau de change et les conditions d’éligibilité à l’exercice de cette activité, tel que modifié par le décret
gouvernemental n° 2018-593 du 17 juillet 2018).
Nous nous engageons à payer à la première demande émanant de la Banque Centrale de Tunisie et selon la
manière qui nous sera indiquée par elle, toutes sommes demandées jusqu’à concurrence du montant indiqué
ci-dessus, sans pouvoir différer le paiement pour quelque motif que ce soit ou soulever des contestations de fait
ou de droit et sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure ou d’une démarche judiciaire ou administrative
quelconque et sans qu’il soit nécessaire de nous prouver un manquement ou une faute par le donneur d’ordre.
La demande de paiement faite par la Banque Centrale de Tunisie doit être adressée à la banque par écrit et
signée par le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie.
Le montant de la garantie à première demande est ininterrompu et renouvelable chaque fois qu’il est utilisé
totalement ou partiellement. Ce renouvellement ne peut avoir lieu qu’après un accord explicite de l’établissement
bancaire concerné.
La présente garantie à première demande prend effet dès la date de son émission et restera valable jusqu’à
réception par la banque émettrice d’une attestation de main levée signée par le Gouverneur de la Banque Centrale
de Tunisie.
Cachet et signature autorisée
Annexe n°3
à la circulaire de la Banque Centrale de Tunisie n° 2018-07
du 30/07/2018
Modèle de la déclaration
d’entrée effective en activité d’un bureau de change
Nom et prénoms du bénéficiaire de l’autorisation BCT :…………………
..………………………………………………………………………………..
N° de la carte nationale d’identité (CNI) :………………………………….
Code d’identification du bureau de change :..……………………………..
Numéro du registre de commerce :…………………………………………
Matricule fiscal :……………………………………………………………….
Date d’ouverture effective :.………………………………………………….
Site d’implantation : ……………………………………………………….….
Gouvernorat :…………………………..Délégation :………………..……...
Date :…………le,………………
Cachet et signature légalisée
Annexe n°4
à la circulaire de la Banque Centrale de Tunisie n° 2018-07
du 30/07/2018
- Nom et prénoms de la personne physique autorisée (Bureau de change) :
- Code d’identification :
BORDEREAU DE CHANGE (¹)
(ACHAT DE DEVISES EN ESPECES)
N°……………………………………..
Date……………………………………
Heure………………………………………
Identification du
client
M…………………………………………………………………………………………………………………
………………………...……..
Passeport N°
ou CNI N°
……………………………………...le,……..……………………….……
ou Carte de séjour N°
Nationalité
……………………………………..……………………………………………………………………………
………………
Adresse……………………………………………………………………………………………………………
……………………………
Délivré(e) à
Nature de la
devise
Montant en devise Cours d’achat Contre-valeur en dinars
………………
……
……………………
………
………………
……
…………………………
…………
………………
……
……………………
………
………………
……
…………………………
…………
………………
……
……………………
………
………………
……
…………………………
…………
Total
…………………………
…………
…………………………
………..
Nature de l’opération d’achat de
devises (En espèces)(2)
Achat de devises auprès d’un
voyageur non résident
Achat de devises auprès d’un
voyageur résident
Achat de devises à titre de
rétrocession de l’allocation
touristique
Achat de devises à titre de
rétrocession de frais de mission
ou de stages
Cachet et signature autorisée du Bureau de change
Coupures de
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
Signature du client
---------------------------------
(¹)
(2) Cocher la case correspondante à la nature de l’opération d’achat de devises
ﺔﻣﺎھ ﺔﯿﺻﻮﺗ (Recommandation importante) (Important notice)
Suite Annexe n°4
à la circulaire de la Banque Centrale de Tunisie n° 2018-07
du 30/07/2018
.ﺔﻠﻤﻌﻟا رﺪﺼﻣ تﺎﺒﺛﻹ ﺔﺟﺎﺤﻟا ﺪﻨﻋ ﮫﺑ رﺎﮭﻈﺘﺳﻼﻟ
اﺬھ فﺮﺼﻟا لوﺪﺠﺑ ظ
ﺎﻔﺘﺣﻻا ﻦﯿﻤﯿﻘﻤﻟا ﺮ
ﯿﻏ ﻦﯾﺮﻓﺎﺴﻤﻟا ﻰﻠﻋ *
: ﻢﯾﺪﻘﺗ ﺪﻌﺑ ﺲﻧﻮﺘﺑ ﮫﻟﺎﻤﻌﺘﺳا ﻢﺘﯾ ﻢﻟ يﺬﻟا ﻲﺴﻧﻮﺘﻟا رﺎﻨﯾﺪﻟﺎﺑ ﻲﻘﺒﺘﻤﻟا ﻎﻠﺒﻤﻟا ﻞﯾﻮﺤﺗ ةدﺎﻋإ ﻦﯿﻤﯿﻘﻤﻟا ﺮﯿﻏ ﻦﯾﺮﻓﺎﺴﻤﻟا نﺎﻜﻣﺈﺑ *
.ﻲﺴﻧﻮﺗرﺎﻨﯾد (
5.0
00
) فﻻآ ﺔﺴﻤﺧ ﻦﻣ ﻞﻗأ ﻲﻘﺒﺘﻤﻟا ﻎﻠﺒﻤﻟا نﺎﻛ اذإ فﺮﺼﻟا لوﺪﺟ
1-
ﺔﺴﻤﺧ قﻮﻔﯾ وأ يوﺎﺴﯾ ﮫﻠﯾﻮﺤﺗ ةدﺎﻋإ داﺮﻤﻟا ﻎﻠﺒﻤﻟا نﺎﻛ اذإ ﺔﯿﺴﻧﻮﺘﻟا ﺔﻧاﻮﯾﺪﻟا ﻞﺒﻗ ﻦﻣ ﮫﯿﻠﻋ ﺮﺷﺆﻣ ﺔﻠﻤﻌﻟا ﺪﯾرﻮﺗ ﺢﯾﺮﺼ
ﺗو فﺮﺼﻟا لوﺪﺟ
2-
.ﻲﺴﻧﻮﺗ رﺎﻨﯾد فﻻآ
*Il est recommandé aux voyageurs de conserver ce bordereau de change pour le présenter si nécessaire à
l’effet de l’origine des devises.
* La reconversion du reliquat en dinar tunisien non utilisé en Tunisie en billets de banque étrangers peut avoir
lieu sur présentation :
1- du bordereau de change si le montant à reconvertir est inférieur à 5.000 dinars tunisiens.
2- du bordereau de change et de la déclaration d’importation visée par la douane, si le montant à
reconvertir est supérieur ou égal à 5.000 dinars tunisiens.
* Travelers are advised to keep this exchange note and present it if necessary to the effect of the origin of the
foreign currency.
* The reconverting of the remainder amount in Tunisian dinar unspent can be made upon presentation of:
1- The exchange receipt if the amount is less than 5.000 Tunisian dinars.
2- The exchange receipt and the imputing of foreign currency duty stamped by the Tunisian customs if
the amount to buy is equal to or more than 5.000 Tunisian dinars.
Annexe n° 5
à la circulaire de la Banque Centrale de Tunisie n° 2018-07
du 30/07/2018
Modèle de la déclaration
de fermeture d’un Bureau de Change
Nom et prénom du titulaire de l’autorisation BCT :……………………….
N° de la carte nationale d’identité (CNI) :………………………………….
Date d’ouverture : …………………………………………………………….
Code d’identification :…………………………………………………………
Numéro du registre de commerce : ………………………………………..
Matricule fiscal :………………………………………………………………..
Site d’implantation : ……………………………………………………….….
Gouvernorat……………………………… Délégation ……………....……...
Motifs de la fermeture
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
Cachet et signature légalisée
2-6 COMPTES DE NON-RESIDENTS
- AVIS DE CHANGE N°5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX
COMPTES DE NON-RESIDENTS.
- CIRCULAIRE AUX BANQUES NON-RESIDENTES N°86-05 DU 25 FEVRIER 1986
RELATIVE AU CHANGE MANUEL.
- CIRCULAIRE AUX I.A.N°87-02 DU 9 JANVIER 1987 RELATIVE AU RETRAIT ET
VERSEMENT DE BILLETS DE BANQUE ETRANGERS PAR DES NON-RESIDENTS
TITULAIRES DE COMPTES ETRANGERS EN DEVISES CONVERTIBLES.
- CIRCULAIRE DE LA BANQUE CENTRALE DE TUNISIE DU 14 JANVIER 1975
RELATIVE A L'OUVERTURE DES COMPTES ETRANGERS EN DINARS
CONVERTIBLES AU NOM DES TRAVAILLEURS TUNISIENS A L'ETRANGER.
- AVIS DE CHANGE DU MINISTRE DES FINANCES PORTANT INSTITUTION DE
COMPTES EN DINAR TUNISIEN AU PROFIT DES PERSONNES PHYSIQUES NON
RESIDENTES DE NATIONALITE LIBYENNE
- CIRCULAIRE AUX I.A. N°2011-21 DU 26 DECEMBRE 2011 RELATIVE AUX COMPTES
EN DINAR TUNISIEN DESTINES AUX PERSONNES PHYSIQUES NON RESIDENTES
DE NATIONALITE LIBYENNE
- AVIS DE CHANGE DU MINISTRE DES FINANCES PORTANT INSTITUTION DE
COMPTES EN DEVISES ET EN DINAR CONVERTIBLES AUX PERSONNES
PHYSIQUES NON RESIDENTES DE NATIONALITE LIBYENNE
- CIRCULAIRE AUX I.A. N°2012-03 DU 23 JANVIER 2012 RELATIVE AUX COMPTES
EN DEVISES ET EN DINARS CONVERTIBLES DESTINES AUX PERSONNES
PHYSIQUES NON RESIDENTES DE NATIONALITE LIBYENNE
AVIS DE CHANGE N°5 DU MINISTRE DU
PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX
COMPTES DE NON-RESIDENTS
(Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982)
Le présent texte pris dans le cadre de l'article 19
du décret n°77-608 du 27 juillet 1977, fixant les
conditions d'application de la loi n°76-18 du 21 janvier
1976, portant refonte et codification de la législation
des changes et du commerce extérieur, règlemente
l'ouverture et le fonctionnement des comptes ouverts
en Tunisie au nom de personnes non-résidentes, à
savoir :
- Les comptes étrangers en dinars ou en devises
leurs avoirs
recevoir
convertibles destinés à
transférables (Chapitre I).
- Les comptes et dossiers intérieurs non-résidents
destinés à recevoir des avoirs revenant à des personnes
physiques établies
temporairement en Tunisie
(Chapitre II).
- Les comptes spéciaux en dinars destinés à
recevoir des fonds en dinars revenant à des entreprises
non-résidentes chargées de l'exécution de marchés en
Tunisie (Chapitre III).
- Les comptes et dossiers d'attente destinés à
recevoir toutes les sommes en dinars et les valeurs
mobilières revenant à leur titulaire et au sujet
desquelles il n'a pas été statué sur leur destination finale
(Chapitre IV).
- Les comptes et dossiers capital destinés à
recevoir les fonds et titres pour lesquels leurs
propriétaires ne bénéficient d'aucune garantie de
transfert (Chapitre V).
Il abroge et remplace notamment les Avis n°3 de
la Banque Centrale de Tunisie, 100 et 117 du
Secrétariat d'Etat au Plan et à l'Economie Nationale.
CHAPITRE PREMIER
COMPTES ETRANGERS EN DINARS ET
COMPTES ETRANGERS EN DEVISES
CONVERTIBLES
Les non-résidents peuvent se
faire ouvrir
librement sur les livres des Intermédiaires Agréés des
comptes étrangers fonctionnant dans les conditions
fixées au présent avis de change et tenus soit en dinars
(section 1) soit en devises (section 2).
1 Ainsi modifié par l'avis de change n° 6 paru au JORT du 20/5/1983.
Tout découvert en compte étranger de même que,
d'une façon générale, toute avance consentie à un non-
résident, sont subordonnés à l'autorisation de la
Banque Centrale de Tunisie1.
SECTION 1
COMPTES ETRANGERS EN DINARS
CONVERTIBLES
REGLES DE FONCTIONNEMENT
A) Opérations au crédit
1°) Les comptes étrangers en "dinars convertibles"
peuvent être crédités sans autorisation préalable :
a) du produit en dinars de la cession à la Banque
Centrale de Tunisie de devises convertibles.
La cession de billets de banque étrangers est
effectuée au vu d'une déclaration d'importation visée
par la Douane1.
b) des sommes provenant d'un autre compte
étranger en dinars convertibles ;
c) des intérêts produits par les sommes déposées
dans le compte, calculés selon un taux fixé par
circulaire de la Banque Centrale de Tunisie.
2°) Toute autre inscription au crédit d'un compte
étranger en dinars convertibles doit être préalablement
autorisée, que ce soit directement ou par délégation.
B) - Opérations au débit
Les comptes étrangers en "dinars convertibles"
peuvent être débités sans autorisation préalable :
a) en vue de l'achat de toutes devises étrangères
à la Banque Centrale de Tunisie, étant entendu que ces
devises peuvent être, soit transférées, soit remises en
Tunisie au titulaire du compte ou à tout autre
bénéficiaire non-résident du prélèvement, ou à un
résident, pour effectuer un voyage d'affaires à
l'étranger, s'il a la qualité de représentant permanent ou
d'employé salarié du titulaire du compte.
Les devises sous forme de billets de banques ne
peuvent être remises en vue de leur transfert à
l’étranger que dans la limite d’un montant ne dépassant
pas la contrevaleur de trente mille (30.000) dinars pour
tout bénéficiaire parmi les personnes susvisées pour
effectuer un voyage à l’étranger.3
b) par crédit d'un compte étranger en "dinars
convertibles"
c) pour tout paiement en Tunisie, quel que soit le
pays de résidence du non-résident, pour le compte
duquel est effectué le paiement*.
3 Ainsi modifié par l’avis de change du 24 novembre 2017 paru au
JORT du 24/11/2017
* Cette règle qui ne vise que la possibilité d'opérer des prélèvements au
débit des comptes étrangers en dinars n'apporte, par ailleurs aucune
SECTION 2
COMPTES ETRANGERS EN DEVISES
CONVERTIBLES
REGLES DE FONCTIONNEMENT
A) - Opérations au crédit
Les comptes étrangers en devises convertibles
peuvent être crédités:
b) pour tout transfert à l'étranger ou la remise de
devises au titulaire du compte ou à tout autre
bénéficiaire non-résident du prélèvement ou à un
résident, pour effectuer un voyage d'affaires à
l'étranger, s'il a la qualité de représentant permanent
ou d'employé salarié du titulaire du compte.
Les devises sous forme de billets de banques ne
peuvent être remises en vue de leur transfert à
l’étranger que dans la limite d’un montant ne dépassant
pas la contrevaleur de trente mille (30.000) dinars pour
chaque bénéficiaire parmi les personnes susvisées pour
effectuer un voyage à l’étranger.3
a) des versements de devises convertibles.
c) pour le crédit de tout compte étranger.
Le versement des billets de banque étrangers est
effectué au vu d'une déclaration d'importation visée par
la Douane1.
CHAPITRE II
COMPTES ET DOSSIERS INTERIEURS NON-
RESIDENTS
b) du montant de l'encaissement de chèques, de
chèques de voyage ou d'effets libellés en devises
convertibles tirés par un non-résident à l'ordre du
titulaire du compte. Ces chèques ou ces effets devront
selon le cas, être émis sur une banque étrangère ou un
compte étranger en devises convertibles ou tirés sur un
non-résident.
c) des montants en devises achetés à la Banque
Centrale de Tunisie par le débit d'un compte étranger
en dinars convertibles ou pour
l'exécution de
règlements autorisés dans les conditions fixées par avis
de change. Etant entendu que selon le cas, les sommes
sont versées en compte directement par l'Intermédiaire
Agréé chez lequel est tenu le compte débité ou chargé
de l'exécution du règlement.
d) des intérêts produits par les sommes déposées
dans
le compte, si elles sont employées par
l'Intermédiaire Agréé à un taux rémunérateur, dans les
conditions fixées par circulaire de la Banque Centrale
de Tunisie.
Toute autre inscription au crédit d'un compte
étranger
être
préalablement autorisée, que ce soit directement ou par
délégation.
convertibles,
devises
doit
en
B) Opérations au débit
Les comptes étrangers en devises convertibles
peuvent être débités:
a) de la cession desdites devises à la B.C.T
Les Intermédiaires Agréés sont habilités à ouvrir,
sur leurs livres, sans autorisation préalable, des
comptes et dossiers intérieurs non-résidents au nom de
personnes physiques non-résidentes, de nationalité
étrangère établies temporairement en Tunisie.
Ils doivent exiger à cet effet :
- Un contrat d'engagement en cours de validité
dûment signé par le département employeur, lorsqu'il
s'agit d'une personne employée dans le cadre d'une
convention internationale de coopération culturelle,
scientifique ou technique.
- Un contrat de travail visé par le Ministre des
Affaires Sociales lorsque le demandeur est employé
dans le secteur privé.
Il est à
signaler que
les non-résidents
ressortissants d'un Etat ayant conclu avec la Tunisie
une convention d'établissement ne sont pas astreints à
la formalité du visa du Ministère des Affaires Sociales.
Lorsque le demandeur est employé dans une
entreprise étrangère non-résidente titulaire d'un marché
en Tunisie, il doit fournir à l'Intermédiaire Agréé une
attestation de
l'employeur
accompagnée d'une copie de l'autorisation préalable
du marché par la Banque Centrale.
travail délivrée par
D'autre part, l'Intermédiaire Agréé est tenu
d'exiger du titulaire du compte la remise d'un
engagement souscrit conformément au modèle joint en
annexe, et ce préalablement à l'ouverture du compte ou
du dossier intérieur non-résident1.
modification aux dispositions de la réglementation des changes selon
lesquelles la réalisation de certaines opérations nécessite une
autorisation préalable.
1 Ainsi modifié par l'avis de change n° 6 paru au JORT du 20/5/1983.
3 Ainsi modifié par l’avis de change du 24 novembre 2017 paru au
JORT du 24/11/2017
1 Ainsi modifié par l'avis de change n° 6 paru au JORT du 20/5/1983.
SECTION 1
REGLES DE FONCTIONNEMENT DES
COMPTES ET DOSSIERS I.N.R.
I - COMPTES I.N.R.
A) Opérations au crédit
Les comptes I.N.R. peuvent être crédités, sans
autorisation de la Banque Centrale :
1°) Du montant des transferts de fonds réalisés
dans des monnaies convertibles en provenance d'un
pays étranger.
2°) Des sommes représentant des revenus
de toute nature recueillis en Tunisie par le
titulaire du compte, et en particulier la rémunération de
services rendus par lui en Tunisie ;
3°) Des avoirs liquides régulièrement attribués au
titulaire du compte dans des successions ouvertes en
Tunisie ;
4°) Du produit de l'amortissement, contractuel ou
anticipé, de valeurs mobilières
tunisiennes ou
étrangères reposant sous dossiers I.N.R. du titulaire
du compte ;
5°) Du produit de la vente en Bourse, en Tunisie,
de valeurs mobilières tunisiennes reposant sous
dossiers I.N.R. du titulaire du compte.
6°) Du produit du remboursement de prêts
antérieurement consentis en dinars par le débit du
compte I.N.R. à créditer ;
7°) Des sommes provenant d'un autre compte
I.N.R. ouvert au nom du titulaire du compte.
Toute autre inscription au crédit d'un compte
I.N.R. est subordonnée à l'autorisation préalable de la
Banque Centrale de Tunisie. Il en est ainsi, notamment,
l'inscription en compte I.N.R. des sommes
de
représentant le produit de la vente de biens immeubles,
de droits immobiliers ou de fonds de commerce situés
en Tunisie.
B) Opérations au débit
Les comptes I.N.R. peuvent être débités sans
autorisation de la Banque Centrale de Tunisie :
1°) Des sommes nécessaires à l'entretien en
Tunisie du titulaire du compte et de sa famille ;
2°) Pour le règlement des frais occasionnés par
l'administration des biens en Tunisie du titulaire du
compte;
3°) Pour la souscription au moyen de droits
reposant sous dossier I.N.R. du titulaire, de valeurs
mobilières tunisiennes sous réserve que les titres
souscrits soient déposés sous un dossier I.N.R. ouvert
ou à ouvrir au nom du titulaire du compte débité ;
4°) Pour
émissions
d'obligations tunisiennes à court terme ou de bons
souscription
aux
la
tunisiens à court terme, sous réserve que les titres
souscrits soient déposés sous un dossier I.N.R. ouvert
ou à ouvrir au nom du titulaire du compte débité ;
5°) Pour l'octroi, par le titulaire du compte, à des
résidents de prêts stipulés en Dinars ;
6°) Pour le crédit d'un autre compte I.N.R. ouvert
au nom du titulaire du compte ;
Tout autre prélèvement au débit d'un compte
I.N.R. est subordonné à l'autorisation préalable de la
Banque Centrale de Tunisie. Il en est ainsi, notamment,
du prélèvement de sommes destinées à l'achat de biens
immeubles, de droits immobiliers, de fonds de
commerce situés en Tunisie ou de valeurs mobilières.
II - DOSSIERS I.N.R.
1°) En règle générale, la mise de valeurs
mobilières sous un dossier I.N.R. est subordonnée à
l'autorisation préalable de la Banque Centrale de
Tunisie, que ces valeurs soient prélevées d'un dossier
ouvert en Tunisie ou importées de l'étranger.
Par dérogation à cette règle, il est accordé aux
Intermédiaires Agréés dans les écritures desquels sont
ouverts des dossiers I.N.R. une autorisation générale
leur permettant de procéder à la mise sous ces dossiers:
a) Des valeurs mobilières tunisiennes souscrites
en Tunisie au moyen de droits reposant sous dossier
I.N.R. par le débit du compte I.N.R. du titulaire du
dossier à créditer.
b) Des valeurs mobilières tunisiennes souscrites
en Tunisie en
remploi de valeurs mobilières
tunisiennes déjà classées sous le dossier I.N.R.
intéressé, lorsque l'opération de remploi est réalisée
conformément aux dispositions du paragraphe 2 (b ou
c) ci-dessous ;
c) Des valeurs mobilières
tunisiennes ou
étrangères attribuées gratuitement en vertu de droits
reposant sous le dossier I.N.R. intéressé ;
d) Des valeurs mobilières
tunisiennes ou
étrangères attribuées régulièrement au titulaire du
dossier dans des successions ouvertes en Tunisie;
e) Des valeurs mobilières
tunisiennes ou
étrangères provenant d'un autre dossier I.N.R. ouvert
au nom du titulaire du dossier (cf. 3è ci-dessous) ;
2°) Les valeurs mobilières tunisiennes classées
sous un dossier I.N.R. peuvent être vendues en Bourse
en Tunisie sans autorisation de la Banque Centrale de
Tunisie, le produit de la vente devant :
a) soit être porté au crédit du compte I.N.R. du
titulaire du dossier ;
b) soit être utilisé pour la souscription au moyen
de droits reposant sous dossier I.N.R. du titulaire, de
valeurs mobilières tunisiennes sous réserve que les
titres souscrits soient déposés sous le même dossier
I.N.R.
Les comptes spéciaux en dinars ne peuvent donner
lieu à aucune opération de transfert sans l'autorisation
préalable de la Banque Centrale de Tunisie. Celle-ci est
habilitée à apporter toute précision ou modification aux
règles de fonctionnement de ces comptes.
c) soit être utilisé pour la souscription aux
émissions d'obligations tunisiennes à court terme ou de
bons tunisiens à court terme, sous réserve que les titres
souscrits soient déposés sous le même dossier I.N.R.
3°) Les valeurs mobilières
tunisiennes ou
étrangères classées sous dossiers I.N.R. peuvent être
virées, sans autorisation de la Banque Centrale de
Tunisie, entre dossiers I.N.R. ouverts au nom du même
titulaire.
SECTION 2
TRANSFORMATION OU CLOTURE DES
COMPTES ET DOSSIERS I.N.R.
1°) Toute transformation d'un compte ou d'un
dossier I.N.R. en compte ou en dossier intérieur doit
être soumise à l'examen de la Banque Centrale de
Tunisie de même que la mise sous le régime "étranger"
ou "capital" d'avoirs figurant en compte ou sous dossier
I.N.R. ;
2°) Les Intermédiaires Agréés doivent signaler à
la Banque Centrale de Tunisie, dans le mois suivant,
les clôtures de comptes ou de dossiers I.N.R.
auxquelles ils sont amenés à procéder autrement que
dans les cas visés au paragraphe 1 ci-dessus.
CHAPITRE III
COMPTES SPECIAUX EN DINARS1
Les
étrangères
entreprises
non-résidentes
titulaires de marchés en Tunisie ayant reçu l'accord
de la Banque Centrale de Tunisie peuvent se faire
ouvrir, librement auprès d'un Intermédiaire Agréé de
leur choix un seul compte spécial en Dinars par marché
pour y loger la partie du prix du marché payable en
dinars et destinée à couvrir leurs dépenses locales.
Le compte dont
lieu à
information de la Banque Centrale, peut être crédité
également :
l'ouverture donne
- par le débit d'un compte étranger en dinars
convertibles.
- de la contre-valeur de devises prélevées sur un
compte étranger en devises convertibles.
- de la contre-valeur de tout virement en devises
convertibles en provenance de l'étranger.
- des intérêts produits par les sommes déposées
dans le compte, calculés selon un taux fixé par
circulaire de la BCT.
CHAPITRE IV
COMPTES ET DOSSIERS D'ATTENTE
Les comptes d'attente et les dossiers d'attente sont
ouverts au nom de personnes non-résidentes et
destinés à recevoir toutes les sommes en dinars et
toutes les valeurs mobilières revenant à leurs titulaires
et dont la Banque Centrale de Tunisie n'a pas encore
décidé la destination finale. Leur ouverture est libre.
SECTION 1
LES COMPTES D'ATTENTE
REGLES DE FONCTIONNEMENT
A) - Opérations au crédit
Toute inscription au crédit des comptes d'attente
est libre. Toutefois, les Intermédiaires Agréés ne
peuvent servir des intérêts créditeurs à ces comptes.
B) - Opérations au débit
Tout acte de disposition sur les disponibilités des
comptes d'attente est subordonné à l'autorisation
préalable de la Banque Centrale de Tunisie sauf en ce
qui concerne les opérations suivantes :
1°) La souscription au moyen de droits reposant
sous dossier d'attente du titulaire du compte d'attente
débité, de valeurs mobilières tunisiennes, sous réserve
que les titres souscrits soient déposés sous un dossier
d'attente ouvert ou à ouvrir au nom du titulaire du
compte débité et que leurs revenus seront versés en
compte d'attente.
2°) La souscription aux émissions d'obligations ou
de bons à court terme, sous réserve que les titres
souscrits soient déposés sous dossiers d'attente et que
leurs revenus soient versés en compte d'attente.
3°) Le paiement des frais de gestion de valeurs
mobilières déposées sous un dossier d'attente ouvert au
nom du titulaire du compte d'attente débité.
4°) Tout paiement pour le compte du titulaire au
profit des Administrations ou Etablissements publics
tunisiens ;
Il peut être débité librement pour les dépenses à
effectuer par l'entreprise en Tunisie dans le cadre du
marché et conformément à ses stipulations.
5°) Le débit d'un compte d'attente pour le crédit
d'un autre compte d'attente ouvert au nom du même
titulaire ;
1 Ainsi modifié par l'avis de change n° 6 paru au JORT du 20/5/1983.
6°) Le règlement des frais de séjour exposé en
Tunisie par le titulaire du compte ou sa famille
(conjoint, ascendants et descendants au premier
degré). Ces prélèvements qu'ils soient effectués sur
un ou plusieurs comptes sont limités à 100 dinars par
personne et par semaine sans que l'ensemble des
prélèvements effectués au cours d'une année civile
puisse excéder 2.000 dinars pour une même famille2.
De plus le titulaire d'un compte d'attente dont le
voyage en Tunisie se situe dans la période du 1er
novembre au 31 mars, peut bénéficier du retrait d'une
somme égale au montant des devises importées à
l'occasion de ce voyage et cédées à la Banque Centrale
de Tunisie, à un Intermédiaire Agréé ou à un sous-
délégataire, sans, toutefois, que ce retrait puisse porter
l'ensemble des prélèvements effectués au cours de
chaque année au titre de règlement des frais de séjour du
titulaire du compte ou de sa famille à plus de 2.000
Dinars par an.
L'Intermédiaire Agréé sur les livres duquel est
ouvert le compte doit se faire délivrer :
- par le titulaire du compte, une déclaration aux
termes de laquelle il n'a pas bénéficié d'un autre
prélèvement à partir d'un autre compte d'attente ou de
capital.
- par le bénéficiaire du prélèvement au titre de
membre de la famille du titulaire du compte débité, une
déclaration aux termes de laquelle, il n'est pas
personnellement titulaire d'un compte d'attente ou de
capital.
7°) Le débit à titre de secours en faveur des
ascendants et descendants directs du titulaire du
compte résidant en Tunisie. Ces prélèvements sont
limités à 50Dinars par mois et par personne.
Le bénéficiaire du prélèvement doit fournir les
pièces suivantes :
- Tout document probant établissant son lien de
parenté avec le titulaire du compte d'attente.
- Un certificat de non imposition.
- Un certificat de résidence en Tunisie.
SECTION 2
DOSSIERS D'ATTENTE
Les dossiers d'attente peuvent recevoir toutes
valeurs mobilières revenant à leur titulaire. Toutefois,
toute opération de disposition sur ces valeurs
mobilières est subordonnée à l'autorisation préalable de
la Banque Centrale de Tunisie sauf en ce qui concerne
la vente en bourse des valeurs mobilières admises à la
cote. Le produit d'une telle vente doit être porté au
crédit d'un compte d'attente ouvert ou à ouvrir au nom
du titulaire du dossier où reposaient les titres vendus.
2 Ainsi modifié par l'avis de change n°8 paru au JORT du 22/6/1984.
CHAPITRE V
COMPTES ET DOSSIERS "CAPITAL"
Les comptes et les dossiers "Capital" sont destinés
à recevoir les avoirs et les titres appartenant à des
personnes résidant hors de Tunisie et qui ne bénéficient
d'aucune garantie de transfert.
SECTION 1
COMPTE CAPITAL
I - OUVERTURE DES COMPTES "CAPITAL"
1°) L'ouverture sur les livres d'un Intermédiaire
Agréé en Tunisie d'un compte "Capital" au nom d'une
personne physique de nationalité étrangère non-
résidente ou d'une personne morale non-résidente ne
nécessite aucune autorisation de la Banque Centrale
de Tunisie.
Par contre l'ouverture d'un compte de cette nature
au nom d'une personne physique de nationalité
tunisienne ou de son conjoint est subordonnée à
l'autorisation de la Banque Centrale de Tunisie.
2°) Toute somme inscrite au crédit d'un compte
"Capital" perd du point de vue de la réglementation
son caractère d'origine et ne peut plus donner lieu
qu'aux opérations prévues par le présent avis.
II - FONCTIONNEMENT DES COMPTES
"CAPITAL"
A) - Opérations au Crédit
Les comptes "Capital" peuvent être crédités, sans
autorisation de la Banque Centrale de Tunisie:
a) du produit de la vente en bourse en Tunisie de
valeurs mobilières tunisiennes cotées déposées sous un
dossier
l'étranger
accompagnées de certificats de propriété réguliers
permettant de les placer sous un dossier "Capital".
importées de
"Capital" ou
b) du produit de l'amortissement contractuel ou
anticipé de valeurs mobilières tunisiennes déposées
sous un dossier "Capital" ou importées de l'étranger
accompagnées de certificats de propriété réguliers
permettant de les placer sous un dossier "Capital".
c) du produit de la vente par l'intermédiaire d'un
avocat à la Cour de Cassation de biens immeubles ou
de droits immobiliers situés en Tunisie régulièrement
acquis par le titulaire du compte par achat, par
dévolution héréditaire ou en vertu de tout autre droit.
L'acquéreur doit être un résident.
L'Intermédiaire Agréé sur les livres duquel est
ouvert le compte à créditer est tenu de se faire remettre
par l'avocat chargé de l'opération, un avis indiquant
sous la responsabilité de ce dernier:
- Les nom, adresse et nationalité du vendeur.
- les nom, adresse et nationalité de l'acquéreur.
- La situation cadastrale des biens faisant l'objet
de l'opération.
- Le prix de vente inscrit dans le contrat et dont le
montant doit être versé en compte "Capital".
Cet avis vaut autorisation pour l'Intermédiaire
Agréé de créditer le compte "Capital" du vendeur.
D'autre part, l'Intermédiaire Agréé est tenu sous sa
responsabilité de n'accepter le versement en compte
"Capital" que des fonds qui lui sont remis directement
par l'avocat chargé de l'opération.
d) De fonds provenant d'un autre compte
"Capital".
Toute autre opération au crédit d'un compte
"Capital" est
subordonnée à une autorisation
particulière de la Banque Centrale de Tunisie qui doit
être sollicitée par l'entremise de l'Intermédiaire Agréé
sur les livres duquel est ouvert le compte à créditer.
Les Intermédiaires Agréés ne peuvent servir des
intérêts créditeurs aux titulaires de comptes "Capital".
B) - Opérations au débit
Les disponibilités des comptes "Capital" peuvent
être utilisées, sans autorisation de la Banque Centrale
de Tunisie en vue de la réalisation des opérations
suivantes:
a) Règlement des dépenses énumérées ci-après,
afférentes à
la gestion des avoirs en Tunisie
appartenant à des non-résidents lorsque ces avoirs sont
forme de valeurs mobilières
constitués
tunisiennes déposées sous un dossier "Capital" ou de
biens immeubles :
sous
- en ce qui concerne les valeurs mobilières : droits
de garde, commissions ;
- en ce qui concerne les biens immeubles : frais
fonciers,
réparation,
impôts
d'entretien et de
assurances.
L'Intermédiaire Agréé sur les livres duquel est
ouvert le compte "Capital" à débiter est tenu de se faire
remettre, avant exécution de l'ordre de débit, toutes
pièces justificatives établissant la réalité de la dépense
et son importance : factures, devis de l'entrepreneur,
avis de paiement, etc.
2 Ainsi modifié par l'avis de change n°8 paru au JORT du 22/6/1984.
Ces règlements ne peuvent être effectués qu'en
l'absence de produits ou revenus suffisants des valeurs
mobilières et immeubles en question et sous réserve
que les fonds ne proviennent pas d'une cession de
compte "Capital".
b) Règlement de frais de séjour exposés en
Tunisie par le titulaire du compte ou de sa famille
(conjoint, ascendants et descendants au premier degré)
lorsqu'il ne s'agit pas de disponibilités provenant de la
cession d'un autre compte "Capital".
Ces prélèvements qu'ils soient effectués sur un ou
plusieurs comptes, sont limités à 100 dinars par
personne et par semaine sans que l'ensemble des
prélèvements effectués au cours d'une année civile
puisse excéder 2.000 dinars pour une même famille2.
De plus, le titulaire d'un compte "Capital" dont le
voyage en Tunisie se situe dans la période du 1er
novembre au 31 mars, peut bénéficier du retrait d'une
somme égale au montant des devises importées à
l'occasion de ce voyage et cédées à la Banque Centrale
de Tunisie, à un Intermédiaire Agréé ou à un sous-
délégataire, sans, toutefois, que ce retrait puisse porter
l'ensemble des prélèvements effectués au cours de
chaque année au titre de règlement des frais de séjour
du titulaire du compte ou de sa famille à plus de 2.000
Dinars par an.
L'Intermédiaire Agréé sur les livres duquel est
ouvert le compte doit se faire délivrer :
- par le titulaire du compte, une déclaration aux
termes de laquelle il n'a pas bénéficié d'un autre
prélèvement à partir d'un autre compte d'attente ou de
capital.
- par le bénéficiaire du prélèvement au titre de
membre de la famille du titulaire du compte débité, une
déclaration aux termes de laquelle, il n'est pas
personnellement titulaire d'un compte d'attente ou de
Capital.
c) Le débit à titre de secours en faveur des
ascendants et descendants directs du titulaire du
compte résidant en Tunisie. Ces prélèvements sont
limités à 50 Dinars par mois et par personne.
Le bénéficiaire du prélèvement doit fournir les
pièces suivantes :
- Tout document probant établissant son lien de
parenté avec le titulaire du compte capital;
- Un certificat de non imposition ;
- Un certificat de résidence en Tunisie.
d) Paiement de tous impôts et taxes dus à l'Etat ou
aux Communes en Tunisie par le titulaire d'un compte
"Capital" ne provenant pas de la cession d'un autre
compte "Capital".
e) Virement par le crédit d'un autre compte
"Capital".
Il est bien entendu que ces comptes ne peuvent en
aucun cas être rendus débiteurs.
SECTION 3
DISPOSITIONS GENERALES
Toute autre opération au débit d'un compte
"Capital" est subordonnée à une autorisation
particulière de la Banque Centrale de Tunisie qui doit
être sollicitée par l'entremise de l'Intermédiaire Agréé
sur les livres duquel est ouvert le compte à débiter.
Les Intermédiaires Agréés doivent communiquer
à la Banque Centrale de Tunisie au plus tard le 15 de
chaque mois, un état des comptes et dossiers "Capital"
ouverts
les
sur
renseignements ci-après :
comprenant
livres,
leurs
1°) Pour les comptes "Capital" :
III - CESSION ENTRE NON-RESIDENTS DES
DISPONIBILITES DES COMPTES "CAPITAL"
- Nom et prénom ou raison sociale du titulaire
- Avoir en compte.
2°) Pour les dossiers "Capital" :
- Nom et prénom ou raison sociale du titulaire;
- Date de dépôt des valeurs mobilières ;
- Désignation des valeurs mobilières avec
indication de leur nominal.
La faculté d'opérer sans autorisation des virements
entre comptes Capital entraîne la possibilité pour deux
non-résidents non tunisiens de se céder librement tout
ou partie de leurs avoirs en compte "Capital". Les
comptes "Capital" ne peuvent être cédés à des
personnes morales de droit public.
SECTION 2
DOSSIER "CAPITAL"
I - OUVERTURE DES DOSSIERS "CAPITAL"
L'ouverture des dossiers "Capital" obéit aux
mêmes règles que celles relatives à l'ouverture des
comptes Capital (section I, I).
II - REGLES DE FONCTIONNEMENT DES
DOSSIERS "CAPITAL"
Dans le souci de faciliter la gestion des valeurs
mobilières détenues sous dossier "Capital",
les
Intermédiaires Agréés sont habilités par le présent
avis de change à procéder à des virements de
valeurs mobilières entre dossiers "Capital".
Au cas où les dossiers "Capital" objet du virement,
ne sont pas détenus chez le même Intermédiaire
Agréé, il appartiendra à l'Intermédiaire Agréé qui tient
le dossier "Capital" débité de remettre un avis à
l'Intermédiaire Agréé qui tient le dossier "Capital" à
créditer portant sur l'origine des valeurs mobilières,
objet du virement. Cet avis vaudra pour le dernier
Intermédiaire Agréé autorisation de placer les titres
reçus sous un dossier "Capital".
Il est à préciser, d'autre part, que le produit de
l'encaissement des coupons ou d'intérêts d'obligations
ou de bons à court terme, déposés sous dossier
"Capital" doit être versé au crédit d'un compte
"Capital".
Par obligation ou bon à court terme, il faut
entendre les valeurs à revenu fixe ayant à courir un
délai égal ou inférieur à 2 ans.
A N N E X E
ENGAGEMENT A SOUSCRIRE PAR
LES TITULAIRES DE COMPTES OU
DE DOSSIERS I.N.R.
Je soussigné(1) ......................................
établi
à
temporairement
.................................... titulaire d'un (compte)
chez(2)
(dossier).............................I.N.R.
.............................................................
Reconnais avoir pris connaissance des
conditions de fonctionnement de ce (compte)
(dossier)
.........................................................................
............ telles
des
qu'elles
dispositions de l'avis de change N°
................. relatif aux comptes de non-
résidents.
résultent
Je m'engage à n'utiliser ce (compte)
(dossier)............... que pour les opérations
effectuées pour mon compte personnel et je
les
m'interdis,
disponibilités de mon compte I.N.R. pour le
compte de tiers (personnes physiques ou
morales) résidant ou établis hors de la Tunisie.
notamment,
d'utiliser
De même, je m'interdis de céder les
disponibilités de mon compte INR à des tiers
(personnes physiques ou morales) résidant ou
établis hors de la Tunisie.
Je m'interdis également de posséder en
même
(compte)
que mon
(dossier)................ I.N.R. un compte ou un
dossier intérieur Tunisien.
temps
Fait à ..............., le .................
------------------------------------
(1) Nom, prénoms, qualité.
(2) Désignation de l'Intermédiaire Agréé
chez lequel est tenu le compte ou le dossier
I.N.R.
b) Débit :
Chaque opération de débit en billets de banque
d'un compte en devises ouvert sur les livres d'une
banque non-résidente doit donner lieu à la délivrance
d'un bordereau de vente de devises. Ce bordereau doit
être établi en double exemplaire conformément au
modèle en annexe II. Le primata doit être remis au
client et le duplicata conservé par la banque.
CIRCULAIRE AUX BANQUES NON-
RESIDENTES N°86-05 DU 25 FEVRIER 1986
OBJET : Change manuel.
La loi n°85-108 du 6 décembre 1985, portant
encouragement d'organismes financiers et bancaires
travaillant essentiellement avec des non-résidents a
élargi le domaine d'activité de ces institutions en les
autorisant notamment, à assurer le change manuel au
profit de leur clientèle non-résidente dans les conditions
fixées par la Banque Centrale de Tunisie. Tel est l'objet
de la présente circulaire.
1°) Le change manuel :
En vertu de l'article 6 de la loi n°85-108, les
banques non-résidentes sont habilitées à effectuer des
opérations de change manuel en faveur de leurs clients
non-résidents titulaires de comptes en devises ouverts
sur leurs livres.
A cet effet, elles sont autorisées à détenir une
encaisse en dinars et en devises. Cette encaisse est
alimentée en dinars par des cessions de devises à la
Banque Centrale de Tunisie, par le débit d'un compte
étranger en dinars convertibles ou par les dinars
rétrocédés par leurs clients non-résidents dans les
conditions fixées par la réglementation des changes.
Elle est alimentée en devises par leurs acquisitions de
billets de banque étrangers auprès de la Banque
Centrale de Tunisie ou de la clientèle non-résidente de
la banque.
Chaque opération de change manuel de devises
en dinars doit donner lieu à l'établissement d'un
exemplaire
bordereau
conformément au modèle en annexe I. Le primata doit
être remis au client et le duplicata conservé par la
banque.
change
double
de
en
2°) Crédit et débit en billets de banque des
comptes en devises :
a) Crédit :
Les banques non-résidentes sont autorisées à
inscrire au crédit des comptes en devises ouverts sur
leurs livres au nom de non-résidents les billets de
banque étrangers importés.
Le versement de ces billets étrangers est effectué
au vu d'une déclaration d'importation en original visée
par la douane et que la banque doit conserver.
ANNEXE I A LA CIRCULAIRE AUX BANQUES NON-RESIDENTES N°86-05 DU 25-02-1986
RAISON SOCIALE DE LA
BANQUE NON-RESIDENTE
Agence de............................
ACHAT DE DEVISES
N°..................................
Identification du client M.................................................. Muni du Passeport N°...........................
Adresse....................................... Délivré à....................... Le..........................
N° du compte.............................. Nationalité......................................................
Nature des devises
Montant en devises
Cours du jour Contre-valeur en dinars
....................................................
...................................................
.............................................
.............................................
...........................
.........................
.........................................
.........................................
Total à recevoir
CACHET DE LA BANQUE
Coupures de
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
Prise en charge : le Caissier
Mode de paiement(1)
(1) Indiquer s'il s'agit de paiement par débit du compte ou par cession de billets.
- Avis important : voir au verso.
- Important notice : See reverse page.
ANNEXE I (SUITE) A LA CIRCULAIRE AUX BANQUES NON-RESIDENTES
N°86-05 DU 25/02/86
ةردﺎﻐﻣ دﻧﻋ كﻟ ﻰﻧﺳﺗﯾ ﻰﺗﺣ رﺎﻧﯾدﻟﺎﺑ ﺔﯾﺑﻧﺟﻷا ﺔﻠﻣﻌﻟا كﻟادﺑﻹ ﺔﺗﺑﺛﻣﻟا قاروﻷﺎﺑ
ﺔﻠﻣﺟ نﻣ ﺔﺋﺎﻣﻟﺎﺑ
30
بﺎﺳﺣﺑ ﺔﯾﺑﻧﺟﻷا
ﺔﻠﻣﻌﻟﺎﺑ تارﺎﻧﯾدﻟا نﻣ كﯾدﻟ ﻲﻘﺑ ﺎﻣ لادﺑإ ﺔﯾﺳﻧوﺗﻟا
) رﺎﻧﯾد ﺔﺋﺎﻣ كﻟذ قوﻔﯾ نأ نودﺑ ﺎﮭﺗﻟدﺑأ
100
.(رﺎﻧﯾد
ظﻔﺗﺣا
ﺔ
ﯾروﮭﻣﺟﻟا
ﻲﺗﻟا ﺔﻠﻣﻌﻟا
تارﺎﻧﯾدﻟا كﻠﺗ لﻛ لدﺑا ﺎﻛﻟ زوﺟﯾ ﺔﻌﺳ
24
ىدﻌﺗﺗ ﻻ ﺔﯾﺳﻧوﺗﻟا
--------
ﺔ
ﯾروﮭﻣﺟﻟﺎﺑ كﺗﻣﺎﻗإ تﻧﺎﻛ اذإ و
.رادﻘﻣﻟا و
ﺋﺎﻣﻟا ﺔﺑﺳﻧﻟا رﺎﺑﺗﻋا نودﺑ
ﺔﯾو
Conservez les bordereaux d'échange de devises contre des dinars tunisiens en vue de
reconvertir, le cas échéant, lors de votre départ, les dinars vous restant à concurrence de 30% des
devises cédées avec un maximum de 100 dinars.
Lorsque le séjour n'a pas dépassé 24 heures, la reconversion des dinars se fait sans
limitation de pourcentage ni de montant.
--------------
Please Keep exchange schedule of currency against Tunisian dinars in order to convert
eventually during your departure the dinars which are left in the proportion of 30% of the currency
given with a maximum of 100 dinars.
When the period has not exceeded 24 hours the reconversion of the dinars is done without
limitation of pourcentage and amount.
ANNEXE II A LA CIRCULAIRE AUX BANQUES NON-RESIDENTES N°86-05 DU 25-02-1986
RAISON SOCIALE DE LA
BANQUE NON-RESIDENTE
VENTE DE DEVISES
N°.................................
Identification du client
M.......................................................... Accompagné de............................ personnes
n°..........................
Adresse....................................... Muni
Nationalité........................... Délivré à......................... Le...............................
N° de compte................................................................
est autorisé à exporter les moyens de paiements suivants :
Passeport
du
Nature des devises
Montant en devises
Cours du jour
Contre-valeur
en dinars
......................................
......................................
........................................
........................................
...................
...................
...........................
...........................
CADRE RESERVE
A LA BANQUE
NON-RESIDENTE
Coupures
….................
"
…………….
"
…………….
"
…………….
"
…………….
"
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
.........................................
de
"
"
"
"
"
Total à
recevoir......
...........................
CACHET DE LA BANQUE
A - Retrait de devises par la clientèle
Les Intermédiaires Agréés sont autorisés à
puiser sur les devises de la caisse courante de change
manuel pour satisfaire les demandes présentées par les
titulaires des comptes étrangers en devises.
Il demeure entendu que conformément à la
réglementation des changes en vigueur, la situation
globale des comptes étrangers en devises convertibles
ouverts sur les livres des Intermédiaires Agréés au nom
des non-résidents dans une devise donnée doit être
exactement reflétée par la situation de leurs comptes en
devises ouverts auprès de la Banque Centrale de
Tunisie dans cette devise.
B - Cours à appliquer en cas d'arbitrage
Lorsque la demande de retrait ou de versement de
billets de banque étrangers porte sur une devise
convertible autre que celle du compte qui doit servir à
l'opération, l'Intermédiaire Agréé doit d'abord effectuer
un arbitrage entre la devise du compte et celle en laquelle
sont exprimés les billets de banque pour le montant
objet du retrait ou du versement. Le cours à appliquer à
ces opérations d'arbitrage est celui établi d'un commun
accord entre l'Intermédiaire Agréé et son client sans
qu'une position de change en soit dégagée par
l'Intermédiaire Agréé.
C - Retrait de billets de banque étrangers par
un bénéficiaire de chèque autre que le titulaire du
compte
Le retrait des devises en billets de banque peut être
effectué par chèque émis par les titulaires de comptes
étrangers en devises en faveur de non-résidents. A cet
effet, les Intermédiaires Agréés sont tenus de faire
signer les demandes de retrait par les bénéficiaires
desdits chèques en précisant les numéros du chèque et
de la carte d'identité nationale ou du passeport du
bénéficiaire.
-
II
ET
VERSEMENT DES DEVISES A LA BANQUE
CENTRALE DE TUNISIE
APPROVISIONNEMENT
La Banque Centrale de Tunisie approvisionnera
les Intermédiaires Agréés en billets de banque étrangers,
dans le cadre de la présente circulaire moyennant une
commission de 2‰. Cet approvisionnement se fera
contre un chèque en devises tiré à l'ordre de la Banque
Centrale sur le compte en devises de l'Intermédiaire
Agréé accompagné d'une demande dont modèle ci-joint
en annexe II.
CIRCULAIRE AUX INTERMEDIAIRES
AGREES N°87-02 DU 9 JANVIER 1987
OBJET : Retrait et versement de billets de
banque étrangers par des non-résidents titulaires de
comptes étrangers en devises convertibles.
Dans le but de simplifier la procédure de
versement et de retrait de billets de banque étrangers
par crédit ou débit de comptes étrangers en devises
convertibles et réduire le coût de ces opérations pour
les titulaires de ces comptes, les circulaires n°85-05
du 11 février 1985 et 85-22 du 20 mai 1985 ont prévu
en
régime spécial comportant
l'application d'une commission unique de 4 ‰ au
maximum.
faveur un
leur
L'objet de la présente circulaire est de reprendre
en un texte unique les dispositions des Circulaires
précitées tout en apportant des précisions quant aux
à
et
opérations
l'approvisionnement et au versement de devises à la
Banque Centrale de Tunisie.
d'arbitrage
relatives
celles
I
DEVISES
- RETRAIT ET VERSEMENT DE
Les Intermédiaires Agréés peuvent désormais
débiter les comptes étrangers en devises pour le
montant nominal de la demande de retrait de devises
convertibles en billets de banque présentée par le
titulaire du compte en percevant uniquement une
commission de 4 ‰ .
Par ailleurs, les Intermédiaires Agréés sont
autorisés à créditer les comptes étrangers en devises de
la valeur nominale des montants des billets de banque
étrangers qui leur sont remis et qui sont importés de
l'étranger par
titulaires de ces comptes,
conformément aux dispositions de l'avis de change
N°61, en prélevant la même commission.
les
Les commissions ainsi prélevées doivent être
cédées à la Banque Centrale de Tunisie.
L'attention des Intermédiaires Agréés est attirée
sur la nécessité d'individualiser les opérations de
l'espèce. A cet effet, ils doivent faire remplir les
imprimés dont modèle en Annexe I pour toute
demande de retrait ou de versement de billets de
banque étrangers cotés par la Banque Centrale de
Tunisie par leurs clients.
Pour les opérations comportant un arbitrage entre
deux devises différentes l'Intermédiaire Agréé doit
mentionner sur ces imprimés le cours appliqué.
1 N.B. : Avis modificatif de l'Avis de change n° 5.
La cession éventuelle à la Banque Centrale de
Tunisie de l'excédent d'encaisse des billets de banque
étrangers résultant de ces opérations donne lieu au
prélèvement d'une commission de 2 ‰. Cette cession
se fera à l'aide de bordereau modèle S. 10C à raison
d'un bordereau par devise accompagné d'une demande
conforme à l'annexe III.
Les Intermédiaires Agréés adresseront à la
Banque Centrale de Tunisie, Direction des Opérations
Déléguées:
- au plus tard le dixième jour ouvrable suivant la
fin de chaque mois, un état mensuel établi
conformément à l'annexe IV reprenant tous les
mouvements de retrait et de versement de billets de
banque étrangers effectués par la clientèle aussi bien à
leur siège qu'à leurs agences au cours de la période
concernée,
- dans un délai de 10 jours à compter de leur
réclamation éventuelle par la Banque Centrale de
Tunisie, les originaux des demandes de retrait et de
versement établies par la clientèle non-résidente2.
La présente Circulaire abroge les Circulaires
n°85-05 du 11 février 1985 et n°85-22 du 20 mai 1985
et prend effet à partir du jour de sa notification.
2 Ainsi modifiée par la circulaire aux I.A. N° 91-14 du 2/8/1991
ANNEXE I A LA CIRCULAIRE AUX INTERMEDIAIRES AGREES N°87-02 DU 9 JANVIER 1987
MODELE DE DEMANDE DE RETRAIT(1) OU DE VERSEMENT (1)
DE BILLETS DE BANQUE ETRANGERS PAR DES NON-RESIDENTS
SUR COMPTES ETRANGERS EN DEVISES
Je soussigné (le client ou le bénéficiaire) (1) ....................................................................…..................................
............................................. déclare retirer(1)
verser(1) (Montant) ..................................
en billets de banque par le débit (1)
pour être porté au crédit (1)
de mon – du (1)
compte étranger N° .................................................................................... … ouvert auprès de (IAT)
............................…..................................................................................................................................................
N° du chèque (2) .................................... …………………………………………………..............
N° de la carte d'identité nationale ou du passeport (2) .....................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………
Cours appliqué (3) ………………………………………………………….....................................
VISA ET CACHET DE DATE ET SIGNATURE
L'INTERMEDIAIRE AGREE DU DEMANDEUR
(1) Biffer la mention inutile.
(2) A remplir uniquement lorsque le bénéficiaire n'est pas titulaire du compte.
(3) Pour les opérations comportant un arbitrage.
ANNEXE II A LA CIRCULAIRE AUX INTERMEDIAIRES AGREES
N°87-02 DU 09 JANVIER 1987
/__ /__ / RAISON SOCIALE DE L'I.A.
CODE
DATE
OBJET : Approvisionnement en devises dans le cadre de la Circulaire aux Intermédiaires Agréés n°
du
Messieurs,
En application de la Circulaire susvisée, nous avons l'honneur de vous demander de bien
vouloir mettre à notre disposition la somme de (en chiffres, en lettres et la nature de la devise)
..........................................................................................................................................................................
............................................................en billets de banque étrangers.
Nous vous autorisons à débiter notre compte N°4027................................... ouvert sur vos
livres de la somme de .................................................................................................................................
..................................................................................... montant commission de 2‰ vous revenant.
CACHET ET SIGNATURES AUTORISEES,
Chèque joint N°.....................................................................................................................
Nom de l'agent ......................................................................................................................
N° de la carte d'identité nationale de l'agent .......................................................................
ANNEXE III A LA CIRCULAIRE AUX INTERMEDIAIRES AGREES
N°87-02 DU 09 JANVIER 1987
/__/__ / RAISON SOCIALE DE L'I.A.
CODE
DATE
OBJET : Versement des devises dans le cadre de la Circulaire aux Intermédiaires Agréés n° du
Messieurs,
Nous vous remettons, en application de la Circulaire susvisée en billets de banque étrangers la somme de*
.....................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
à porter au crédit de notre compte N° 4027......................................... ouvert sur vos livres pour son montant après
déduction du montant de la commission de 2‰ vous revenant, soit ………………………………………….
……………….
........................................................................................................................................................
*
CACHET ET SIGNATURE AUTORISEE,
* En lettres, chiffres et nature des devises.
ANNEXE IV A LA CIRCULAIRE AUX INTERMEDIAIRES AGREES N°87-02 DU 09 JANVIER 1987
CODE ET RAISON SOCIALE
DE L’INTERMEDIAIRE AGREE
ETAT RECAPITULATIF DES RETRAITS ET DES VERSEMENTS DE BILLETS DE BANQUE ETRANGERS DANS
LE CADRE DE LA CIRCULAIRE N° DU POUR LA PERIODE ALLANT DU /_/_/_/_/_/_/ AU /_/_/_/_/_/_/
OPERATIONS EFFECTUEES AUPRES DE LA CLIENTELE
OPERATIONS EFFECTUES AUPRES DE LA BCT
OBSERVATIONS
DATE
CODE DESIGNATION NOMBRE MONTANT
DEVISE
RETRAITS
VERSEMENTS
NOMBRE MONTANT
DATE
RETRAITS (-)
OU
VERSEMENTS(+)
COMMISSIONS
CEDEES
CACHET ET SIGNATURE AUTORISEE,
……..………..LE, …………………….
antérieurs un à un pour déduire éventuellement les
montants intransférables du solde à porter au crédit
du nouveau compte étranger.
D'autre part, les titulaires de comptes étrangers
en dinars convertibles dans le cadre de la présente
circulaire, sont tenus d'aviser l'Intermédiaire Agréé
des changements intervenus dans leur situation à
l'étranger et demander sans délai la clôture de leur
compte, ou sa transformation en compte intérieur s'ils
réintègrent définitivement la Tunisie.
L'attention des intéressés est attirée sur le fait
que toute fraude ou tentative de fraude dans ce
domaine constitue une infraction à la réglementation
tunisienne des changes et est réprimée à ce titre.
CIRCULAIRE DE LA BANQUE CENTRALE
DE TUNISIE DU 14 JANVIER 1975
(JORT DES 14-17-20 JANVIER 1975)
OBJET : Ouverture de comptes étrangers en dinars
convertibles au nom des travailleurs tunisiens à
l'étranger.
Pour permettre aux
travailleurs tunisiens à
l'étranger d'avoir une libre disposition de leurs avoirs
en devises qu'ils désirent conserver en Tunisie et
les inciter à déposer leurs économies dans les comptes
bancaires, la Banque Centrale de Tunisie a décidé
d'autoriser à titre général l'ouverture de comptes
étrangers en dinars convertibles, tels que définis par les
textes visés en référence, à leur nom. Tel est l'objet du
présent texte.
Les Intermédiaires Agréés reçoivent à cet effet
délégation pour l'ouverture de ces comptes aux
personnes physiques de nationalité tunisienne qui
justifient d'une situation professionnelle régulière dans
un pays étranger par la production d'une attestation
datant de moins de 3 mois délivrée par les autorités
consulaires tunisiennes dans le pays considéré. Cette
attestation doit être conservée par l'Intermédiaire
Agréé dans le dossier du titulaire du compte.
Pour l'ouverture de ces comptes aucune condition
de durée de séjour à
l'étranger n'est exigée.
L'Intermédiaire Agréé doit seulement s'assurer
périodiquement, une fois par an au moins, que le
titulaire du compte n'a pas changé de situation en
réintégrant définitivement le territoire national. Il doit
exiger à cet effet
la présentation d'une pièce
justificative adéquate : une carte de séjour ou de
travail à l'étranger en cours de validité, un passeport
comportant des visas qui indiquent un séjour continu à
l'étranger ou à défaut une nouvelle attestation
consulaire. Les références des documents présentés
doivent être enregistrées de façon précise et complète
dans le dossier d'ouverture du compte. Lorsqu'il s'agit
d'une attestation consulaire, elle doit être jointe au
dossier.
En cas de doute, sur la régularité de la
situation de l'intéressé, l'Intermédiaire Agréé doit
transformer immédiatement le compte en question en
compte intérieur et renvoyer l'intéressé à demander une
autorisation spéciale de la Banque Centrale pour le
rétablissement éventuel du compte étranger. Dans cette
dernière hypothèse la conversion du compte intérieur
en compte étranger est automatique si avant l'opération
le premier compte n'a reçu aucun crédit. Dans le cas
contraire l'Intermédiaire Agréé doit vérifier les crédits
Avis de Change du Ministre des Finances
portant institution de comptes en dinar
tunisien au profit des personnes physiques
non résidentes de nationalité libyenne
(Publié au J.O.R.T. du 28 octobre 2011)
Vu la loi n°76-18 du 21 janvier 1976 portant
refonte et codification de la législation des changes
et du commerce extérieur régissant les relations
entre la Tunisie et les pays étrangers, telle que
modifiée par les textes subséquents et notamment la
loi n°93-48 du 3 mai 1993,
Vu le décret n°77-608 du 27 juillet 1977 fixant
les conditions d’application de la loi n°76-18
susvisée tel que modifié par les textes subséquents
et notamment son article 19,
Vu l’avis de change n°5 du Ministre des
Finances relatif aux comptes de non-résidents,
publié au Journal Officiel de la République
Tunisienne du 5 octobre 1982,
Vu l’avis du Gouverneur de la Banque
Centrale de Tunisie.
Article 1er : Les personnes physiques non
résidentes de nationalité libyenne peuvent se faire
ouvrir librement sur les livres des Intermédiaires
Agréés des comptes en dinar
tunisien. Les
disponibilités de ce compte, libellé «compte en
dinar tunisien de non résident libyen», sont utilisées
en Tunisie.
Article 2 : La Banque Centrale de Tunisie est
chargée
avis
conformément à la réglementation des changes et
du commerce extérieur en vigueur.
l’exécution
présent
du
de
CIRCULAIRE AUX INTERMEDIAIRES AGREES
N°2011-21 DU 26 DECEMBRE 2011
Article 5 : Toute opération au crédit ou au débit de
ce compte autre que celles prévues aux articles 3 et 4 de
la présente circulaire est soumise à l’autorisation de la
Banque Centrale de Tunisie.
Objet : Comptes en dinar tunisien destinés aux personnes
physiques non-résidentes de nationalité libyenne.
Article 6 : Le solde de ce compte ne peut en aucun
cas être rendu débiteur.
Article 1er : Les personnes physiques non résidentes
de nationalité libyenne peuvent se faire ouvrir librement
sur les livres des Intermédiaires Agréés des comptes en
dinar tunisien. Les disponibilités de ce compte, libellé «
compte en dinar tunisien de non résident libyen », sont
utilisées en Tunisie.
Article 2 : L’ouverture du « compte en dinar
tunisien de non résident libyen » a lieu sur production à
l’Intermédiaire Agréé de toute pièce, notamment le
passeport, justifiant l’identité de la personne concernée, sa
qualité de non-résident ainsi que sa nationalité.
L’Intermédiaire Agréé est tenu de conserver une
copie des pièces prévues à l’alinéa premier du présent
article.
Article 3 : «Le compte en dinar tunisien de non
résident libyen» peut être librement crédité des sommes
provenant :
7
Article
: Les
Intermédiaires Agréés
communiqueront chaque mois à la Banque Centrale de
Tunisie via le SED au plus tard le 20 du mois suivant le
mois concerné les extraits des comptes prévus par la
présente circulaire, établis conformément au dessin
d’enregistrement figurant à l’annexe I à la circulaire n°86
-33 du 27 octobre 1986 telle que modifiée par les textes
subséquents et notamment la circulaire n°92-03 du 12
février 1992 et la circulaire n°98-13 du 1er décembre
1998.
L’identification du « compte en dinar tunisien de
non-résident libyen» prévu par la présente circulaire a
lieu par la lettre « L » portée au niveau de la rubrique 6
relative au type de compte telle que prévue par le dessin
d’enregistrement visé à l’alinéa premier du présent
article.
Les caractéristiques des fichiers informatiques sont
prévues ci-après :
- de versements en espèces en dinar effectués par le
titulaire du compte ou par toute autre personne physique
non résidente de nationalité libyenne,
- Longueur d’enregistrement : 128 caractères
- Nom du fichier : DUNL001R avec suffixe « TXT »
- Fichier : ASCII
Article 8 : La présente circulaire entre en vigueur à
partir de la date de sa notification.
A titre transitoire, la Banque Centrale de Tunisie
acceptera jusqu’au 20 avril 2012 les extraits des comptes
susvisés sur support papier.
- de la contre-valeur en dinar des sommes provenant
de comptes en devises convertibles de non résidents,
- de comptes en dinar convertible de non résidents,
- d’un compte en dinar ouvert au nom d’une
personne non résidente de nationalité libyenne,
- du produit des placements des sommes logées
dans le compte dans les conditions fixées par la Banque
Centrale de Tunisie pour les comptes en dinar.
Article 4 : «Le compte en dinar tunisien de non
résident libyen» peut être librement débité pour :
- tout règlement en Tunisie en dinar y compris le
crédit d’un «compte en dinar tunisien de non résident
libyen» ouvert au nom d’une personne physique non
résidente de nationalité libyenne,
- le placement en dinar conformément à la
réglementation en vigueur.
Article 3 : La Banque Centrale de Tunisie est
chargée de l’exécution du présent avis conformément
à la réglementation des changes et du commerce
extérieur en vigueur.
Avis de Change du Ministre des Finances portant
institution de comptes en devises et en dinar
convertibles destinés aux personnes physiques non
résidentes de nationalité libyenne
(Publié au J.O.R.T. du 22 novembre 2011)
Vu la loi n°76-18 du 21 janvier 1976 portant
refonte et codification de la législation des changes et
du commerce extérieur régissant les relations entre la
Tunisie et les pays étrangers, telle que modifiée par
les textes subséquents et notamment la loi n°93-48 du
3 mai 1993,
Vu le décret n°77-608 du 27 juillet 1977 fixant
les conditions d’application de la loi n°76-18 susvisée
textes subséquents et
les
tel que modifié par
notamment son article 19,
Vu l’avis de change n°5 du Ministre des
Finances relatif aux comptes de non-résidents, publié
au Journal Officiel de la République Tunisienne du 5
octobre 1982,
Vu l’avis de change du Ministre des Finances
relatif aux conditions de réexportation des billets de
banque étrangers importés par les voyageurs non-
résidents, publié au Journal Officiel de la République
Tunisienne du 03 février 2006,
Vu l’avis du Gouverneur de la Banque Centrale
de Tunisie.
Article 1er : Les personnes physiques non
résidentes de nationalité libyenne peuvent se faire
ouvrir librement sur les livres des Intermédiaires
Agrées des comptes en devises convertibles intitulés
«comptes en devises de non résident libyen » et des
comptes en dinar convertible intitulés « comptes en
dinar convertible de non résident libyen ».
Article 2 : Les comptes visés à l’article premier
du présent avis ne sont crédités que par les sommes
provenant de versements de billets de banque
étrangers, quel que soit leur montant, que les
personnes physiques non résidentes de nationalité
libyenne possèdent sans disposer des déclarations en
Douane d’importation de ces billets de banque
étrangers, établies dans les conditions prévues par
l’avis de change publié au Journal Officiel de la
République Tunisienne du 03 février 2006 visé ci-
dessus.
CIRCULAIRE AUX INTERMEDIAIRES AGREES
N°2012-03 DU 23 JANVIER 2012
Objet : Comptes en devises et en dinars convertibles
destinés aux personnes physiques non résidentes de
nationalité libyenne.
Article 1er : Les personnes physiques non résidentes
de nationalité libyenne peuvent se faire ouvrir librement
sur les livres des Intermédiaires Agrées des comptes en
devises convertibles intitulés «comptes en devises de non
résident libyen » et des comptes en dinar convertible
intitulés « comptes en dinar convertible de non résident
libyen ».
Article 2 : L’ouverture du «compte en devise de non
résident libyen » et du « compte en dinar convertible
de non résident libyen » a lieu sur production à
l’Intermédiaire Agréé de toute pièce, notamment le
passeport, justifiant l’identité de la personne concernée,
sa qualité de non résident ainsi que sa nationalité.
L’Intermédiaire Agréé est tenu de conserver une
copie des pièces prévues à l’alinéa premier du présent
article.
Article 3 : Le « compte en devise de non résident
libyen » peut être librement crédité des sommes provenant
:
- de versements de billets de banque étrangers,
quelque soit leur montant, que les personnes physiques
non résidentes de nationalité libyenne possèdent sans
disposer des déclarations en Douane d’importation de ces
billets de banque étrangers, établies dans les conditions
prévues par l’avis de change publié au Journal Officiel de
la République Tunisienne du 03 février 2006 et de la
circulaire aux Intermédiaires Agréé n°94-13 du 07
septembre 1994 visés ci-dessus,
- des intérêts produits par les sommes déposées
dans le compte conformément aux conditions fixées par
la Banque Centrale de Tunisie pour les comptes en
devises des non résidents.
Article 4 : Le «compte en devise de non résident
libyen » peut être librement débité pour :
- tout règlement en Tunisie en dinar,
- le placement en devises effectués conformément
à la réglementation en vigueur.
Article 5 : Toute opération au crédit ou au débit du
« compte en devise de non résident libyen » autre que
celles prévues aux articles 3 et 4 de la présente circulaire
est soumise à l’autorisation de la Banque Centrale de
Tunisie.
Article 6 : Le « compte en dinar convertible de non
résident libyen » peut être librement crédité des
sommes provenant :
- de versements de la contre valeur en dinar de billets
de banque étrangers, quelque soit leur montant, que les
personnes physiques non résidentes de nationalité
libyenne possèdent sans disposer des déclarations en
Douane d’importation de ces billets de banque étrangers,
établies dans les conditions prévues par l’avis de change
publié au Journal Officiel de la République Tunisienne
du 03 février 2006 et de la circulaire aux
Intermédiaires Agréé n°94-13 du 07 septembre 1994
visés ci-dessus,
- des intérêts produits par les sommes déposées dans
le compte conformément aux conditions fixées par la
Banque Centrale de Tunisie pour les comptes en dinar
convertible des non résidents.
Article 7 : Le « compte en dinar convertible de non
résident libyen » peut être librement débité pour :
- tout règlement en Tunisie en dinar,
- le placement en dinar convertible conformément
à la réglementation en vigueur.
Article 8 : Toute opération au crédit ou au débit
du « compte en dinar convertible de non résident
libyen » autre que celles prévues aux articles 6 et 7 de la
présente circulaire est soumise à l’autorisation de la
Banque Centrale de Tunisie.
Article 9 : Les opérations de versement au crédit
du « compte en devise de non résident libyen » et du
«compte en dinar convertible de non résident libyen »
telles que prévues par les articles 3 et 6 de la présente
circulaire sont effectuées uniquement par le titulaire du
compte ou par toute autre personne physique non-
résidente de nationalité libyenne.
Article 10 : Le solde du « compte en devise de non
résident libyen » et le solde du « compte en dinar
convertible de non résident libyen » ne peuvent en
aucun cas être rendus débiteurs.
11
Article
: Les
Intermédiaires Agréés
communiqueront chaque mois à la Banque Centrale de
Tunisie via le SED au plus tard le 20 du mois suivant le
mois concerné les extraits des comptes prévus par la
présente circulaire, établis conformément au dessin
d’enregistrement figurant à l’annexe I à la circulaire n°86
-33 du 27 octobre 1986 telle que modifiée par les textes
subséquents et notamment la circulaire n°92-03 du 12
février 1992 et la circulaire n°98-13 du 1er décembre 1998.
L’identification du « compte en devise ou en dinar
convertibles de non résident libyen » prévu par la
présente circulaire a lieu par la lettre « X » portée au
niveau de la rubrique 6 relative au type de compte telle
que prévue par le dessin d’enregistrement visé à l’alinéa
premier du présent article.
Les caractéristiques des fichiers informatiques sont
prévues ci-après :
- Longueur d’enregistrement : 128 caractères
- Nom du fichier : DUFC001R avec suffixe «TXT »
- Fichier : ASCII
Article 12 : La présente circulaire entre en vigueur
à partir de la date de sa notification.
A titre transitoire, la Banque Centrale de Tunisie
acceptera jusqu’au 20 avril 2012 les extraits des comptes
susvisés sur support papier.
2-7 COMPTES DE RESIDENTS
- AVIS DE CHANGE DU 21 AVRIL 1987 FIXANT LES CONDITIONS D'OUVERTURE ET
DE FONCTIONNEMENT DES COMPTES EN DEVISES ET DES COMPTES EN DINARS
CONVERTIBLES DE RESIDENTS.
- CIRCULAIRE AUX I.A. N°87-37 DU 24 SEPTEMBRE 1987 RELATIVE AUX COMPTES
SPECIAUX EN DEVISES ET EN DINARS CONVERTIBLES.
- CIRCULAIRE AUX I.A. N°93-14 DU 15 SEPTEMBRE 1993 RELATIVE AUX CONDITIONS
D'OUVERTURE ET DE FONCTIONNEMENT DES COMPTES PROFESSIONNELS EN
DEVISES OU EN DINARS CONVERTIBLES.
- CIRCULAIRE AUX I.A. N°2001-01 DU 10 JANVIER 2001 RELATIVE AU NEGOCE ET
COURTAGE INTERNATIONAUX.
- CIRCULAIRE AUX I.A. N°2007-15 DU 26 AVRIL 2007 RELATIVE AUX COMPTES
ALLOCATION TOURISTIQUE EN DINARS CONVERTIBLES.
- CIRCULAIRE AUX I.A. N°2007-02 DU 2 FEVRIER 2007 RELATIVE A LA GESTION DES
COMPTES BANCAIRES DES PERSONNES MORALES RESIDENTES
- CIRCULAIRE AUX I.A. N°2007-19 DU 9 JUILLET 2007 RELATIVE AUX COMPTES
SPECIAUX « LOI N° 2007-41 » EN DEVISES ET EN DINARS CONVERTIBLES.
- CIRCULAIRE AUX I.A. N°2008-08 DU 28 AVRIL 2008 RELATIVE A L’OUVERTURE
DES COMPTES A L’ETRANGER.
- CIRCULAIRE AUX I.A N°2017-04 DU 23 JUIN 2017 RELATIVE AUX COMPTES DE
PERSONNES PHYSIQUES – P.P.R – EN DEVISES OU EN DINAR CONVERTIBLES
- CIRCULAIRE AUX I.A N°2019-01 DU 30 JANVIER 2019 RELATIVE AUX COMPTES
STARTUP EN DEVISES
AVIS DE CHANGE FIXANT LES
CONDITIONS D'OUVERTURE ET DE
FONCTIONNEMENT DES COMPTES EN
DEVISES ET DES COMPTES EN DINARS
CONVERTIBLES DE RESIDENTS
(Publié au JORT du 21 avril 1987)
II - REGLES DE FONCTIONNEMENT
SECTION 1
COMPTES SPECIAUX EN "DEVISES
CONVERTIBLES"
A- Opérations au crédit
Le présent avis pris dans le cadre de l'article 25 du
décret n°77-608 du 27 juillet 1977, fixant les conditions
d'application de la loi n°76-18 du 21 janvier 1976
portant refonte et codification de la législation des
changes et du commerce extérieur, tel que modifié par
le décret n°87-54 du 17 janvier 1987 et le décret n°87-
648 du 18 avril 1987 réglemente l'ouverture et le
fonctionnement des comptes suivants:
- comptes spéciaux en devises et en dinars
convertibles au nom de personnes résidentes pour leurs
avoirs acquis régulièrement à l'étranger et dont la
cession à la Banque Centrale de Tunisie n'est pas
prescrite ;
- les comptes professionnels en devises et en
dinars convertibles au nom de personnes résidentes
pour les besoins de leur activité.
D'autre part, le présent texte étend la possibilité
d'ouverture des comptes spéciaux susvisés au profit
des personnes physiques résidentes de nationalité
étrangère. En effet ces dernières, libres au regard de la
législation tunisienne des changes de toute obligation
de déclaration au titre de leurs avoirs constitués à
l'étranger sans aucun rapport avec leur situation en
Tunisie seraient ainsi incitées à conserver en Tunisie
leurs disponibilités provenant des biens dont il s'agit.
CHAPITRE PREMIER
COMPTES SPECIAUX EN DEVISES ET
COMPTES SPECIAUX EN DINARS
CONVERTIBLES
I - CONDITIONS D'OUVERTURE
Les personnes physiques de nationalité tunisienne
ou étrangère et les personnes morales étrangères pour
leurs établissements en Tunisie ont la possibilité de se
faire ouvrir auprès d'Intermédiaires Agréés des
comptes spéciaux en devises convertibles ou en
dinars convertibles. L'ouverture de ces comptes est
subordonnée à la seule condition de la justification de
l'accomplissement auprès de la Banque Centrale de
Tunisie de la déclaration prévue par les articles 16 et
18 du code des changes et du commerce extérieur et
de l'article 16 de la loi n° 86-83 du 1er septembre 1986,
portant loi de finances rectificative pour l'année 1986,
sauf pour ce qui concerne les personnes physiques de
nationalité étrangère non soumises à cette obligation.
1°) Les
"devises
convertibles" peuvent être crédités sans autorisation
préalable :
spéciaux
comptes
en
- des versements de devises convertibles
provenant des revenus ou produits des avoirs à
l'étranger ainsi que des avoirs en devises à l'étranger
la Banque Centrale de Tunisie
déclarés
conformément aux articles 16 et 18 du code des
changes et du commerce extérieur et l'article 16 de la
loi n°86-83 du 1er septembre 1986 portant loi de
finances rectificative pour l'année 1986.
à
Le versement des billets de banque étrangers est
effectué au vu d'une déclaration d'importation visée par
la douane.
- des sommes provenant de la clôture d'un
"devises" ou en dinars
compte étranger en
convertibles" du titulaire du compte.
- des sommes provenant d'un autre compte
spécial en "devises" ou en "dinars convertibles".
- des intérêts produits par les sommes déposées
dans
le compte si elles sont employées par
l'Intermédiaire Agréé à un taux rémunérateur, dans les
conditions fixées par circulaire de la Banque Centrale.
2°) Toute autre inscription au crédit du compte
est soumise à l'autorisation de la Banque Centrale de
Tunisie.
B- Opérations au débit
1°) Les comptes
"devises
convertibles" peuvent être débités sans autorisation
préalable :
spéciaux en
- de la cession desdites devises à la Banque
Centrale de Tunisie.
-pour tout règlement à l'étranger.
-pour la remise de toutes devises étrangères au
titulaire du compte, pour effectuer un voyage à
l'étranger.
-pour le crédit d'un autre compte spécial en
devises ou en dinars convertibles.
2°) Toute autre opération effectuée au profit d'un
résident est soumise à l'autorisation de la Banque
Centrale de Tunisie étant entendu qu'en aucun cas le
compte ne peut être rendu débiteur.
SECTION 2
COMPTES SPECIAUX EN "DINARS
CONVERTIBLES"
2°) Toute opération de transfert ou de remise de
devises effectuée au profit d'un résident, est soumise à
l'autorisation de la Banque Centrale de Tunisie étant
entendu qu'il ne peut être en aucun cas rendu débiteur.
A- Opération au crédit
CHAPITRE II
COMPTES PROFESSIONNELS EN DEVISES
OU COMPTES PROFESSIONNELS EN
DINARS CONVERTIBLES*
1°) Les
"dinars
convertibles" peuvent être crédités sans autorisation
préalable :
spéciaux
comptes
en
- du produit en dinars de la cession à la
Banque Centrale de Tunisie de devises convertibles
provenant des revenus ou produits des avoirs à
l'étranger ainsi que des avoirs en devises à l'étranger
déclarés
la Banque Centrale de Tunisie
conformément aux articles 16 et 18 du code des
changes et du commerce extérieur et de l'article 16 de
la loi n° 86-83 du 1er septembre 1986 portant loi de
finances rectificative pour l'année 1986.
à
La cession des billets de banque étrangers est
effectuée au vu d'une déclaration d'importation visée
par la douane.
- des sommes provenant de la clôture d'un
compte étranger en devises ou en dinars convertibles
du titulaire du compte.
-des sommes provenant d'un autre compte
spécial en devises ou en dinars convertibles.
-des intérêts produits par les sommes déposées
dans
le compte si elles sont employées par
l'Intermédiaire Agréé à un taux rémunérateur, dans les
conditions fixées par circulaire de la Banque Centrale.
2°) Toute autre inscription au crédit du compte
est soumise à l'autorisation de la Banque Centrale de
Tunisie.
B- Opération au débit
1°) Les
"dinars
convertibles" peuvent être débités sans autorisation
préalable :
spéciaux
comptes
en
-pour tout règlement en Tunisie.
-en vue de l'achat de toutes devises étrangères à
la Banque Centrale de Tunisie pour :
* effectuer tout règlement à l'étranger ;
* être remises au titulaire du compte pour
effectuer un voyage à l'étranger ;
-pour le crédit d'un autre compte spécial en
devises ou en dinars convertibles.
* Voir circulaire de la BCT aux I.A. n°93-14 du 15 septembre 1993
CIRCULAIRE AUX INTERMEDIAIRES
AGREES N°87-37 DU 24 SEPTEMBRE 1987 ∗
A) Comptes ouverts au nom de personnes
physiques ou morales tunisiennes et de personnes
morales étrangères
OBJET : Comptes spéciaux en devises et en dinars
convertibles.
L'article 25 nouveau du décret n°77-608 du 27
juillet 1977 fixant les modalités d'application du code
des changes dispense de l'obligation de cession les
devises provenant des revenus ou produits des avoirs à
l'étranger et des avoirs en devises à l'étranger déclarés
à la Banque Centrale de Tunisie conformément aux
articles 16 et 18 du code des changes et à l'article 16 de
la loi n°86-83 du 1er septembre 1986 portant loi de
finances rectificative pour l'année 1986.
Ces devises peuvent être logées dans des comptes
spéciaux en devises ou en dinars convertibles et
peuvent être librement utilisées en Tunisie et à
l'étranger.
La présente Circulaire précise les catégories de
bénéficiaires de ces comptes et les modalités de
déclaration à la Banque Centrale de Tunisie des avoirs
à l'étranger et apporte certains éclaircissements sur les
règles d'ouverture et de fonctionnement de ces comptes
tels que règlementés par l'avis de change publié au
JORT du 21 avril 1987.
I - BENEFICIAIRES
Peuvent bénéficier de l'ouverture des comptes
spéciaux en devises et en dinars convertibles :
a) - Les personnes physiques de nationalité
tunisienne transférant leur résidence habituelle de
l'Etranger en Tunisie, les personnes physiques ou
morales tunisiennes bénéficiant de l'amnistie de change
prévue par la loi n°86-83 du 1er septembre 1986 ainsi
que toute autre personne physique ou morale de
nationalité
ses avoirs acquis
régulièrement à l'étranger ;
tunisienne pour
b) - Les personnes physiques de nationalité
étrangère résidentes en Tunisie ;
c) - Les personnes morales étrangères pour leurs
établissements résidents en Tunisie.
II - CONDITIONS D’OUVERTURE
L'ouverture des comptes spéciaux en devises ou
en dinars convertibles par les I.A.T. au nom de ces
personnes est soumise à la déclaration d'avoirs visée
par les articles 16 et 18 du code des changes.
Cette déclaration doit être faite dans un délai ne
dépassant pas :
- 6 mois à compter de la date d'acquisition d'avoirs à
l'étranger pour les personnes physiques ou morales
les personnes morales
tunisiennes
étrangères pour leurs établissements résidents en Tunisie
;
résidentes et
- deux ans à compter du jour de changement de
résidence lorsqu'il s'agit de personnes physiques de
nationalité tunisienne ayant transféré leur résidence de
l'étranger en Tunisie ;
- 6 mois à partir de la date de création par les
personnes morales étrangères d'un nouvel établissement
en Tunisie.
A titre exceptionnel et en application des articles
15 et 16 de la loi n°86-83 du 1er septembre 1986
amnistiant les infractions de non déclaration et de non
rapatriement des avoirs acquis à l'étranger en conformité
à la législation et à la réglementation des changes, les
déclarations d'avoirs seront acceptées
jusqu'au 31
décembre 1987 quelle que soit la date d'acquisition de ces
avoirs, du changement de résidence du déclarant et quelle
que soit la date de création du nouvel établissement en
Tunisie.
Le dépôt de la déclaration qui doit indiquer la
nature des avoirs, le pays de situation et leur valeur
estimative peut se faire sur papier libre :
- soit directement auprès du siège de la Banque
Centrale de Tunisie ou de l'un de ses Comptoirs,
- soit auprès d'un Intermédiaire Agréé.
Dans le cas où la déclaration est déposée auprès
de la Banque Centrale de Tunisie, l'ouverture du
compte peut se faire au vu d'une attestation ou d'une
décharge délivrée sur une copie de la déclaration.
L'ouverture d'un compte spécial doit donner lieu à
information de la Banque Centrale de Tunisie et à
communication à celle-ci, sous pli confidentiel, de la
déclaration d'avoirs si l'Intermédiaire Agréé en est le
dépositaire.
∗ Les dispositions de cette circulaire ne sont plus applicables aux
personnes physiques et ce, en vertu de la circulaire N°2017-04 du
23 juin 2017 qui a transformé les « comptes spéciaux en devises
et en dinars convertibles » ouverts au profit des personnes
physiques en « comptes de personnes physiques résidentes(PPR)
en devises ou en dinars convertibles ».
B) Comptes ouverts au nom des personnes
physiques résidentes de nationalité étrangère
Toute personne physique de nationalité étrangère
résidant en Tunisie peut se faire ouvrir sans autorisation
préalable un compte spécial en devises ou en dinars
convertibles.
L'ouverture du compte se fait au vu de la carte de
séjour délivrée par les autorités tunisiennes et dont une
photocopie doit accompagner la demande d'ouverture.
Il est précisé que ces personnes ne sont pas
astreintes à l'obligation de déclaration d'avoirs prévue
par les articles 16 et 18 du code des changes.
III - CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT
A) Comptes
spéciaux
en
"devises
convertibles"
1°) - Opérations au crédit
a) Les comptes spéciaux en "devises convertibles"
peuvent être crédités sans autorisation préalable :
- des versements de devises convertibles provenant
des revenus ou produits des avoirs à l'étranger ainsi que
des avoirs en devises à l'étranger déclarés à la Banque
Centrale de Tunisie conformément aux articles 16 et 18
du code des changes et du commerce extérieur et
l'article 16 de la loi N° 86-83 du 1er septembre 1986
portant loi de finances rectificative pour l'année 1986.
Le versement des billets de banque étrangers est
effectué au vu d'une déclaration d'importation visée par
la douane :
- des sommes provenant de la clôture d'un compte
étranger en "devises" ou en "dinars convertibles" du
titulaire du compte,
- des sommes provenant d'un autre compte spécial
en "devises" ou en "dinars convertibles",
- des intérêts produits par les sommes déposées
dans le compte, calculés dans les conditions fixées pour
les comptes étrangers en devises convertibles,
b) toute autre inscription au crédit du compte est
soumise à l'autorisation de la Banque Centrale de
Tunisie.
2°) Opérations au débit
a) Les
"devises
convertibles" peuvent être débités sans autorisation
préalable pour :
spéciaux
comptes
en
- la cession desdites devises à la Banque
Centrale de Tunisie
- la remise de toutes devises étrangères au
titulaire du compte, pour effectuer un voyage à
l'étranger,
- le crédit d'un autre compte spécial en devises ou
en dinars convertibles,
- tout règlement à l'étranger notamment pour :
•
toute acquisition de biens corporels
mobiliers ou immobiliers situés à l'étranger, de droits
de propriété à l'étranger, et de créances sur l'étranger ou
libellées en monnaie étrangère, représentées ou non par
des titres,
•
tout acte de gestion affectant les avoirs
régulièrement détenus à l'étranger.
Les règlements à l'étranger ne dispensent pas des
formalités de commerce extérieur s'il y a lieu.
b) toute opération effectuée au profit d'un
résident est soumise à l'autorisation de la Banque
Centrale de Tunisie. Toutefois et par délégation, les
Intermédiaires Agréés sont autorisés à délivrer toutes
devises étrangères au conjoint du titulaire du compte et
à ses ascendants et descendants au premier degré pour
effectuer un voyage à l'étranger.
Il est entendu qu'en aucun cas le compte ne peut
être rendu débiteur.
B) Comptes
spéciaux
en
"dinars
convertibles"
1°) Opérations au crédit
a)
Les comptes
spéciaux en "dinars
convertibles" peuvent être crédités sans autorisation
préalable :
- du produit en dinars de la cession à la Banque
Centrale de Tunisie de devises convertibles provenant
des revenus ou produits des avoirs à l'étranger ainsi
que des avoirs en devises à l'étranger déclarés à la
Banque Centrale de Tunisie conformément aux
articles 16 et 18 du code des changes et du commerce
extérieur et à l'article 16 de la loi n°86-83 du 1er
septembre 1986 portant loi de finances rectificative
pour l'année 1986.
La cession des billets de banque étrangers est
effectuée au vu d'une déclaration d'importation
visée par la douane.
- des sommes provenant de la clôture d'un
compte étranger en devises ou en dinars convertibles
du titulaire du compte,
- des sommes provenant d'un autre compte
spécial en devises ou en dinars convertibles,
- des intérêts produits par les sommes déposées
dans le compte, calculés dans les conditions fixées
pour les comptes étrangers en dinars convertibles,
b) toute autre inscription au crédit du compte est
soumise à l'autorisation de la Banque Centrale de
Tunisie.
Il demeure entendu que les comptes spéciaux en
devises ou en dinars convertibles ne peuvent être
crédités des devises rapatriées dans le cadre d'une
obligation édictée par la réglementation du commerce
extérieur et des changes en matière d'exportation de
biens et de services et d'une façon générale des devises
provenant d'activités exercées en Tunisie et dont la
cession à la Banque Centrale de Tunisie est obligatoire.
2°) - Opérations au débit
a) les
comptes
"dinars
convertibles" peuvent être débités sans autorisation
préalable :
spéciaux
en
- pour tout règlement en Tunisie,
- en vue de l'achat de toutes devises étrangères à
la Banque Centrale de Tunisie pour :
* tout règlement à l'étranger notamment pour :
•
•
toute acquisition de biens corporels mobiliers ou
immobiliers situés à l'étranger, de droits de
propriété à
l'étranger, et de créances sur
l'étranger ou libellées en monnaie étrangère,
représentées ou non par des titres,
tout acte de gestion affectant
régulièrement détenus à l'étranger.
les avoirs
* être remises au
effectuer un voyage à l'étranger.
titulaire du compte pour
- pour le crédit d'un autre compte spécial en
devises ou en dinars convertibles.
Les règlements à l'étranger ne dispensent pas des
formalités de commerce extérieur s'il y a lieu.
b) toute opération de transfert ou de remise de
devises effectuée au profit d'un résident, est soumise à
l'autorisation de
la Banque Centrale de Tunisie.
Toutefois et par délégation, les Intermédiaires Agréés
sont autorisés à délivrer toutes devises étrangères au
conjoint du titulaire du compte et à ses ascendants et
descendants au premier degré pour effectuer un voyage
à l'étranger.
Il est entendu qu'en aucun cas le compte ne peut être
rendu débiteur.
IV - DISPOSITIONS DIVERSES
Il est rappelé que la dérogation à la règle de
cession obligatoire des devises à la Banque Centrale de
Tunisie ne dispense pas :
- les bénéficiaires de ces comptes de l'obligation
de rapatriement prévue par la réglementation en
vigueur,
-
les Intermédiaires Agréés des obligations
découlant de la réglementation relative aux modalités
la Tunisie et
d'exécution des règlements entre
l'étranger.
CIRCULAIRE AUX INTERMEDIAIRES AGREES
N°93-14 DU 15 SEPTEMBRE 1993
OBJET : Conditions d'ouverture et de fonctionnement des
comptes professionnels en devises ou en dinars convertibles.
La présente circulaire a pour objet de fixer les conditions
d'ouverture et de fonctionnement des comptes professionnels
en devises ou en dinars convertibles qui peuvent être
ouverts aux personnes physiques et morales résidentes.
SECTION 1
LES COMPTES PROFESSIONNELS EN DEVISES
I - CONDITIONS D'OUVERTURE
Toute personne physique résidente et toute personne
morale tunisienne ou étrangère pour ses établissements en
Tunisie ayant des ressources en devises peuvent pour les
besoins de leur activité se faire ouvrir librement auprès
d'un Intermédiaire Agréé des comptes professionnels en
devises tenus en une monnaie convertible cotée par la Banque
Centrale de Tunisie. Ces comptes permettent essentiellement
à leurs titulaires de se prémunir contre les risques de change.
II - CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT
A) Opérations au crédit
1°)
Ces comptes peuvent être crédités sans
autorisation préalable :
a)1 - de 100% des devises provenant des exportations
de l'entreprise résidente titulaire du compte ainsi que des
emprunts en devises contractés par ladite entreprise
conformément à la réglementation des changes en vigueur. Le
crédit du compte ne peut intervenir qu'après nivellement et
lors de la cession sur le marché des changes de la part
cessible des recettes d'exportation et du montant des
emprunts susvisés ;
Le versement de billets de banque étrangers est
effectué au vu d'une copie de la déclaration d'importation
de devises accompagnée de l'original. Après apposition de
son visa et mention du montant réglé en devises sur les deux
documents, l'Intermédiaire Agréé domiciliataire restitue
l'original à son titulaire. L’opération d’inscription au crédit
du compte doit avoir lieu au vu des documents appropriés
(contrats, factures définitives, factures pro forma, notes
d’honoraires2.
b) - des intérêts produits par les sommes logées
dans ces comptes dans les conditions fixées par la
Banque Centrale de Tunisie ;
c) - des virements d'un autre compte professionnel
du même titulaire, tenu dans la même devise que
le compte professionnel à créditer;
d)
compte
- des virements d'un autre
professionnel du même titulaire tenu en une autre
devise. Le crédit du compte doit intervenir au moment
de l'utilisation des disponibilités provenant du compte
débité pour le règlement des opérations prévues à
l'alinéa a) du paragraphe B ci-dessous.
2°) Toute autre inscription au crédit du compte
est soumise à l'autorisation de la Banque Centrale de
Tunisie. Il demeure par ailleurs entendu qu'aucune
inscription au crédit du compte ne peut être réalisée
après cession des devises à la Banque Centrale de
Tunisie.
B) Opérations au débit
1°) Les comptes professionnels en devises
peuvent être débités sans autorisation préalable pour:
a) - le règlement partiel ou total, selon les
conditions et modalités prévues par la réglementation
des changes et du commerce extérieur en vigueur, des
opérations courantes afférentes à l'activité au titre de
laquelle le compte à débiter est ouvert ainsi que le
règlement de toute autre opération autorisée à titre
particulier ou général ;
b) - des opérations de placement conformément
à la réglementation des changes et du commerce
extérieur en vigueur;
c) - Le crédit d'un autre compte professionnel du
même titulaire tenu dans la même devise que le compte
professionnel à débiter ;
d) - le crédit d'un autre compte professionnel tenu
en une autre devise du même titulaire. Le débit du
compte doit intervenir au moment de l'utilisation des
disponibilités du compte crédité pour le règlement des
opérations prévues à l'alinéa a) ci-dessus.
e) - la cession des devises à la Banque Centrale
de Tunisie.
2°) Toute autre opération au débit notamment
pour créditer le compte professionnel d'un autre
titulaire, est soumise à l'autorisation préalable de la
Banque Centrale de Tunisie étant entendu que le
compte ne peut être en aucun cas rendu débiteur.
1 Ainsi modifiée par circulaire aux I.A n°99-05 du 19.04.1999, circulaire aux
I.A n°2003-13 du 12.11.2003 et circulaire aux I.A n°2005-01 du
03.01.2005
2 Ainsi ajouté par Circulaire aux I.A n°2012-08 du 15.06.2012
II - CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT
Le compte professionnel en dinars convertibles
crédité à partir des ressources en devises ou en
dinars convertibles de son titulaire fonctionnera selon
les conditions fixées dans l'autorisation d'ouverture.
SECTION 3
COMMUNICATION A LA BANQUE
CENTRALE DE TUNISIE
Les Intermédiaires Agréés adresseront à
la
Banque Centrale de Tunisie au plus tard un mois après
la fin de chaque trimestre un état des comptes
professionnels en devises ouverts sur leurs livres au
cours dudit trimestre avec indication du nom ou de la
raison sociale de leurs titulaires, du numéro du code
en douane et, lorsqu'il s'agit d'une personne physique,
du numéro de sa carte d'identité nationale et du code
de la devise.
Les Intermédiaires Agréés adresseront à
la
Banque Centrale de Tunisie au terme de chaque mois
et au plus tard le 15 du mois suivant, via le SED (nom
du fichier : ETATSCPD, format du fichier EXCEL.xls)
:
-un état des soldes des «comptes professionnels
livres établi
sur
en devises» ouverts
conformément à l’annexe II à la présente,
leurs
- un état des ventes de devises contre dinar
établi conformément à l’annexe III à la présente,
- un état des encours de placement établi
conformément à l’annexe IV à la présente.4
Sont abrogées toutes dispositions contraires ou
faisant double emploi avec la présente circulaire qui
entre en vigueur à compter de sa notification.
C) Utilisation en priorité des disponibilités des
comptes professionnels en devises3
Les titulaires des comptes professionnels en
devises devront pour le règlement de leurs dépenses
en devises, utiliser en priorité et sous leur
responsabilité, les disponibilités de leurs comptes et
ne doivent y maintenir que les montants dont ils ont
effectivement besoin. Tout excédent doit faire l’objet
de cession contre dinar sur le marché des changes.
D) Recours au marché des changes en cas de
disponibilités en comptes4
L’Intermédiaire Agréé ne doit procéder à la
vente de devises au comptant ou dans le cadre d’une
opération de couverture en faveur d’un opérateur
disposant
fonds dans son/ses compte(s)
professionnels en devises ouvert(s) sur ses livres que
jusqu’à concurrence du besoin de règlement non
couvert par lesdits fonds.
de
Etant entendu que les fonds en devises faisant
l’objet de placement sont considérés comme des
avoirs disponibles en comptes.
A l’occasion de chaque vente de devises,
l’Intermédiaire Agréé est tenu d’exiger de l’opérateur
une déclaration sur
l’honneur conformément au
modèle prévu par l’annexe n°1 à la présente circulaire,
certifiant qu’il ne dispose pas de fonds dans ses
comptes professionnels en devises ouverts sur les
livres d’autres Intermédiaires Agréés permettant
l’exécution de l’opération en objet.
SECTION 2
LES COMPTES PROFESSIONNELS EN
DINARS CONVERTIBLES
I - CONDITIONS D'OUVERTURE
Toute personne physique résidente et toute
personne morale étrangère pour ses établissements
en Tunisie ayant des tunisienne ou recettes en devises
ou en dinars convertibles peuvent être autorisées par
la Banque Centrale de Tunisie à se faire ouvrir des
comptes professionnels en dinars convertibles.
3 Ainsi ajouté par circulaire aux I.A n°2012-18 du 04.10.2012.
4 Ainsi ajouté par circulaire aux I.A n°2013-13 du 21.10.2013.
4 Ainsi ajouté par circulaire aux I.A n°2013-13 du 21.10.2013.
ANNEXE I A LA CIRCULAIRE AUX INTERMEDIAIRES AGREES
N°93-14 DU 15 SEPTEMBRE 19934
DECLARATION SUR L’HONNEUR
Je soussigné ……………………………………………………………………….….………...
titulaire de la carte d’identité nationale n° …..………………... du ……………...……
agissant en qualité de …………………….………………………………………………………
de la société …………..………………………………………………………………………..
matricule fiscale n° ……………………………………………………………………….……
déclare par la présente que la société ne dispose pas de disponibilités dans ses comptes
professionnels en devises ouverts sur les livres des Intermédiaires Agréés permettant l’exécution
de la présente opération.
Date, cachet et signature
Date, cachet et signature
de l’Intermédiaire Agréé
4 Ainsi ajouté par circulaire aux I.A n°2013-13 du 21.10.2013.
ANNEXE II A LA CIRCULAIRE AUX INTERMEDIAIRES AGREES N°93-14 DU 15 SEPTEMBRE 19934
DECLARATION MENSUELLE DES SOLDES DES COMPTES PROFESSIONNELS EN DEVISES
Mois : 1 à 12
Année : N
I.A :
code I.A
Dénomination du
titulaire du compte
Matricule
fiscal
RIB du
compte
Code devise
du compte
Journée
1
Journée
2
Journée
3
Solde du compte en
Journée
4
Journée
5
Journée
6
Journée
n
NB / n : Nombre de journées ouvrables
4 Ainsi ajouté par circulaire aux I.A n°2013-13 du 21.10.2013.
ANNEXE III A LA CIRCULAIRE AUX INTERMEDIAIRES AGREES N°93-14 DU 15 SEPTEMBRE 19934
DECLARATION MENSUELLE DES VENTES DE DEVISES CONTRE DINARS
Mois : 1 à 12
Année : N
I.A : code I.A
Dénomination de
l’opérateur
Matricule
fiscal
Journée
1
Contre valeur en dinar des montants des ventes de devises effectuées en faveur de l'opérateur
Journée
n
Journée
4
Journée
3
Journée
6
Journée
5
Journée
2
NB / n : Nombre de journées ouvrables
Toutes les ventes de la journée n y compris ceux des opérateurs non titulaire de comptes professionnels ouverts sur les livres de l'I.A déclarant
4 Ainsi ajouté par circulaire aux I.A n°2013-13 du 21.10.2013.
ANNEXE IV A LA CIRCULAIRE AUX INTERMEDIAIRES AGREES N°93-14 DU 15 SEPTEMBRE 19934
DECLARATION MENSUELLE DES ENCOURS DE PLACEMENT DE L'OPERATEUR
Mois : 1 à 12
Année : N
I.A : code I.A
Dénomination de
l’opérateur
Matricule fiscal
Code
devises
Journée
1
Journée
2
Journée
3
Journée
4
Journée
5
Journée
6
Journée
n
Encours des placements en devises de l'opérateur
NB / n : Nombre de journées ouvrables
Tous les encours des placements effectués auprès de l'I.A déclarant, arrêtés à la journée n y compris ceux des opérateurs non titulaires
de comptes sur les livres de cet I.A
4 Ainsi ajouté par circulaire aux I.A n°2013-13 du 21.10.2013.
CIRCULAIRE AUX INTERMEDIAIRES
AGREES N°2001-01 DU 10 JANVIER 2001
OBJET : Négoce et courtage internationaux.
PARAGRAPHE PREMIER
NEGOCE INTERNATIONAL
Article 1er : L’activité de négoce international
consiste en l’achat et la revente de marchandises à
l’étranger.
Article 2 : Dans le cadre de leurs activités de
négoce international, les opérateurs résidents doivent
recourir, pour le règlement de leurs achats de
marchandises à l’étranger, soit à l’emprunt de devises
auprès de non-résidents, soit à l’emprunt sur le
marché monétaire en devises, soit à la compensation
entre leurs recettes et leurs dépenses réalisées
exclusivement dans le cadre de leurs activités de
négoce international.
A - FINANCEMENT PAR EMPRUNT DE
DEVISES AUPRES DE NON RESIDENTS
Article 3 : Les opérateurs résidents peuvent
contracter pour les besoins de financement de leurs
opérations de négoce international, des emprunts en
devises auprès de non résidents dans les conditions et
selon les modalités prévues par la circulaire aux
Intermédiaires Agréés n°93-16 du 7 octobre 1993
relative aux emprunts extérieurs.
Article 4 : Le remboursement de ces emprunts
doit être effectué :
- soit par débit de leurs « Comptes – Négoce
International » fonctionnant dans les conditions
arrêtées au paragraphe 3 ci-dessous.
-
soit par
rachat de devises provenant
d’opérations de négoce
cédées
international
antérieurement sur le marché des changes. Le rachat
ne peut être effectué que contre remise de l’original
de tout document prouvant la cession des devises
(avis de crédit, bordereau de cession…) et portant la
mention « devises cédées dans le cadre de l’activité
de négoce international ».
Il est entendu que le rachat ne peut porter que sur
le montant de la contre-valeur en dinars des devises
cédées et doit se faire au plus tard une année après la
date de la cession.
B - FINANCEMENT PAR EMPRUNT SUR LE
MARCHE MONETAIRE EN DEVISES
Article 5 : Les opérations de négoce international
peuvent être librement financées au moyen d’emprunts
sur
le marché monétaire en devises contractés
conformément aux dispositions de la circulaire n°92-13
du 10 janvier 1992 relative au marché monétaire en
devises, aux placements et emplois des devises non
cessibles et au refinancement en devises auprès de la
Banque Centrale de Tunisie.
Le contrat de prêt est conclu au vu d’un contrat
d’achat de marchandises situées à l’étranger.
Le remboursement de ce prêt doit être effectué
conformément à l’article 4 ci-dessus.
C – REGLEMENT PAR AFFECTATION DU
PRODUIT DES VENTES DES MARCHANDISES
AU REGLEMENT DES ACQUISITIONS
Article 6 : Lorsque
l’opération de négoce
international commence par une vente de marchandises
dont le règlement intervient avant celui de l’opération
d’achat, l’opérateur résident est autorisé à affecter le
produit de cette vente au règlement de l’achat à réaliser
ultérieurement. A cet effet, ou bien, l’opérateur
concerné règle directement le fournisseur non
résident, ou bien n’ayant pas encore conclu le contrat
d’achat, il rapatrie les recettes en devises et les verse à
titre de couverture de l’achat projeté dans un « Compte
Négoce International ».
PARAGRAPHE 2
LE COURTAGE INTERNATIONAL
Article 7 : Le courtage international consiste à
mettre en rapport un acheteur et un vendeur non
résidents.
Article 8 : Les opérateurs résidents sont tenus de
rapatrier
leurs recettes en devises, au titre des
opérations de courtage international, déduction faite des
dépenses auxquelles ils ont eu à faire face.
Article 9 : Les devises ainsi rapatriées peuvent
être logées dans les « Comptes Négoce International ».
PARAGRAPHE 3
LES « COMPTES NEGOCE INTERNATIONAL »
Article 10 : Les opérateurs résidents sont autorisés
à se faire ouvrir auprès des intermédiaires agréés des
comptes en devises appelés « Comptes Négoce
International » destinés à couvrir les frais et le
règlement de leurs opérations de négoce international
ainsi que de courtage international. Il peut être ouvert
autant de comptes que de devises.
Article 11 : Les « Comptes Négoce International »
peuvent être librement alimentés :
PARAGRAPHE 4
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 15 : Les opérateurs résidents sont tenus de
rapatrier les bénéfices et revenus provenant de leurs
opérations de négoce international et de courtage
international dans un délai de 10 jours à compter de la
date d’exigibilité du paiement.
Article 161 : Les intermédiaires agréés doivent
communiquer à la Banque Centrale de Tunisie, via le
système d’échange de données « SED », au plus tard le
15 de chaque mois, les extraits des comptes Négoce
International ouverts sur leurs livres, afférents au mois
la structure
précédent, établis conformément à
d’enregistrement informatique objet de l’annexe.
Article 17 : Sont abrogées toutes dispositions
antérieures contraires ou faisant double emploi avec la
présente circulaire qui entre en vigueur à compter de
sa notification.
a) du produit des ventes de marchandises à l’étranger
réalisées conformément à l’article 6 de la présente
circulaire.
b) des bénéfices et/ou commissions provenant des
opérations de négoce international ou de courtage
international.
c) du montant des emprunts en devises contractés
dans les conditions fixées ci-dessus.
d) des devises rachetées sur le marché des changes
conformément aux dispositions de l’article
4 ci-dessus.
e) des intérêts produits par les sommes déposées
dans le compte calculés dans les conditions fixées par la
B.C.T. pour les comptes en devises de résidents.
Article 12 : Les « Comptes Négoce International »
peuvent être débités sans autorisation préalable pour :
a) le règlement des achats dans le cadre des
opérations de négoce international et des dépenses y
afférentes ;
b) le règlement des dépenses nécessitées par des
opérations de courtage international ;
c) le remboursement des emprunts en devises
contractés dans les conditions fixées ci-dessus ;
le
d) le règlement de toute opération courante engagée
par
la
titulaire du compte conformément à
réglementation des changes et du commerce extérieur en
vigueur ainsi
autre opération
autorisée à titre général ou particulier.
que de
toute
e) la cession des devises sur le marché des
changes.
Article 13 : Toute opération au débit ou au crédit de
ces comptes ne peut être réalisée que sur présentation de
tout document attestant de la nature de l’opération à
effectuer.
Article 14 : Les « Comptes Négoce International »
ne peuvent en aucun cas être débiteurs alors même que
leur titulaire serait sur le point de procéder à des
encaissements permettant de solder le découvert.
1 Ainsi modifié par circulaire aux I.A n°2015-11 du 02/07/2015
Annexe à la circulaire aux I.A n°2015-11du 02/07/2015 1
Dessin d’enregistrement des états des mouvements des Comptes Négoce International
Enregistrement en-tête :
Longueur d’enregistrement : 149 caractères
Numéro
zone
Type * Longueur
Nom de la zone
Observations et définitions
Indiquer ‘E’ pour identifier l’enregistrement
en-tête.
Indiquer le code de l’Intermédiaire Agréé
d’après le référentiel de la codification de la
BCT (banques et établissements financiers)
Indiquer le code de l’agence d’après le
référentiel de codification de
la BCT
(Agences)
Code précisant la devise avec laquelle le
compte est ouvert. A indiquer d’après le
référentiel des codes devises de la BCT
Indiquer
références attribuées par
l’Intermédiaire Agréé pour l’identification du
compte
Indiquer la date d’ouverture du compte sous
la forme JJMMAAAA.
Indiquer G : Négoce
Indiquer le mois (1,2,3 …12) suivi de l’année:
MMAAAA
Mettre:
F: pour le code fiscal du détenteur du compte
Indiquer le code fiscal du détenteur du compte
les
Indiquer la raison sociale du titulaire
Indiquer l’adresse du titulaire
Mettre + si le solde est créditeur
Solde des écritures enregistrées à la date de
fin de la période relative à l’extrait du compte.
A indiquer avec 3 chiffres après la virgule
Solde des écritures enregistrées à la date de
fin de la période relative à l’extrait du compte.
A indiquer avec 3 chiffres après la virgule
Indiquer le nombre d’écritures (débits et
crédits) enregistrées sur l’extrait du compte au
cours de la période déclarée. Cette zone est à
remplir même si aucun mouvement n’a été
enregistré par le compte (mettre dans ce cas
0).
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
A
N
N
N
X
N
A
N
A
X
A
X
X
N
N
1
2
3
3
Type de l’enregistrement
Code Intermédiaire Agréé
Code Agence
Code devise du compte
20
Numéro du compte
8
1
6
1
8
30
30
1
15
Date d’ouverture
Type du compte
Période de l’extrait
Type de l’identifiant du titulaire
du
d’identification
Numéro
titulaire
Titulaire du compte
Adresse
Sens du solde ancien
Solde ancien
15
Solde à nouveau
16
N
5
Nombre d’écritures
* A : Alphabétique, X : Alphanumérique, N : Numérique
1 Ainsi ajoutée par circulaire aux I.A n°2015-11 du 02/07/2015
Enregistrement mouvement :
Longueur d’enregistrement : 149 caractères
Numéro
zone
Type * Longueur
Nom de la zone
Observations et définitions
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
A
N
N
X
N
N
X
N
N
A
X
X
1
2
3
Type de l’enregistrement
Code Intermédiaire Agréé
Code Agence
20
Numéro du compte
8
3
1
15
8
30
Date d’écriture
Code devise du compte
Sens de l’opération
Montant de l’opération
Date de valeur
Nom du fournisseur/client
4
Nature de l’opération
54
Zone vide
* A : Alphabétique, X : Alphanumérique, N : Numérique
identifier
‘M’ pour
l’enregistrement
Indiquer
mouvement.
Indiquer le code de l’Intermédiaire Agrée d’après le
référentiel de la codification de la BCT (banques et
établissements financiers).
Indiquer le code de l’agence d’après le référentiel de
codification de la BCT (Agences)
Indiquer les références attribuées par l’Intermédiaire
Agréé pour l’identification du compte.
Indiquer sous la forme JJMMAAAA la date à
laquelle l’écriture (débit ou crédit) est enregistrée
dans le compte.
A indiquer d’après le référentiel des codes devises de
la BCT
Mettre + si opération au crédit
- si opération au débit
Indiquer le montant avec 3 chiffres après la virgule
Indiquer sous la forme JJMMAAAA
Indiquer le nom et le prénom du fournisseur/client,
selon la nature de l’opération
Code
l’opération:
0121=Importations; 0122= Exportations; 0990=
Emprunt (tirage/remboursement); 0999= Autres
la nature de
indiquant
CIRCULAIRE AUX INTERMEDIAIRES
AGREES N°2007-15 DU 26 AVRIL 2007
OBJET : Comptes allocation touristique en dinars
convertibles
Article 1er : La présente circulaire fixe
les
conditions d’ouverture et de fonctionnement des
comptes « allocation touristique en dinar convertible».
SECTION PREMIERE
LES BENEFICIAIRES
SECTION III
CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DU
COMPTE
1 - Opérations au crédit
Article 4 : Le compte « allocation touristique en
dinar convertible » peut être librement crédité, dans un
délai maximum de quinze jours ouvrables qui suivent la
date du retour en Tunisie :
de
- des montants non utilisés, suite à un voyage à
l’étranger,
délivrée
conformément aux dispositions de la circulaire n°2007-
04 du 9 février 2007 et la circulaire n°2007-06 du 15
mars 2007 sus-indiquées ;
l’allocation
touristique
Article 2 : Peuvent bénéficier de l’ouverture de
« allocation touristique en dinar convertible » auprès
d’un Intermédiaire Agréé, les personnes physiques
résidentes ayant bénéficié d’une allocation touristique
dans les conditions prévues par la circulaire n°2007-04
du 9 février 2007 relative à l’allocation touristique et la
circulaire n°2007-06 du 15 mars 2007 relative à
l’échange de billets de banque en dinar tunisien et en
dinar libyen, et disposant de montants non utilisés au
titre de cette allocation suite à leur voyage à l’étranger.
SECTION II
CONDITIONS D’OUVERTURE DU COMPTE
Article 3 : L’ouverture des comptes « allocation
touristique en dinar convertible» a lieu dans un délai
maximum de quinze jours ouvrables qui suivent la date
du retour en Tunisie et au vu des pièces suivantes :
-carte d’identité nationale pour les personnes de
nationalité tunisienne et carte de séjour pour les
personnes de nationalité étrangère ;
-passeport indiquant les dates de sortie et d’entrée
en Tunisie tels que mentionnées par la police des
frontières;
-déclaration d’importation de devises établie au
nom du bénéficiaire et visée par la Douane Tunisienne
pour les montants non utilisés de l’allocation
touristique importés sous forme de billets de banque
étrangers ou ;
-déclaration établie au nom du bénéficiaire et visée
par
les reliquats de
la douane tunisienne pour
l’allocation touristique importés en dinar tunisien et en
dinar libyen telle que prévue par l’article 7 de la
circulaire n°2007-06 du 15 mars 2007 susvisée ;
- reçu de change établi au nom du bénéficiaire
justifiant la cession de devises, le cas échéant.
Le crédit du compte en billets de banque étrangers
doit être effectué au vu d’une déclaration d’importation
de devises établie au nom du bénéficiaire et visée par
la douane tunisienne et le crédit du compte en dinar
tunisien et en dinar libyen doit être effectué au vu de la
déclaration en douane prévue par l’article 7 de la
circulaire n°2007-06 du 15 mars 2007 susvisée ainsi que
du reçu de change justifiant, le cas échéant, la cession de
devises.
- des intérêts produits par les sommes déposées
dans le compte, calculés dans les conditions fixées pour
les comptes spéciaux en dinar convertible.
Toute autre inscription au crédit du compte est
soumise à l’autorisation de la Banque Centrale de
Tunisie.
2 - Opérations au débit
Article 5 : Les comptes ‘’allocation touristique
en dinar convertible’’ peuvent être librement débités
pour:
- tout règlement en Tunisie en dinar ;
- la couverture des dépenses de voyage à l’étranger
du titulaire du compte au moyen de remise de billets de
banque étrangers ou par utilisation d’une carte de
paiement internationale délivrée dans le cadre de ce
compte ;
- le règlement à partir de la Tunisie, de dépenses de
réservation dans des hôtels à l’étranger pour le compte
du titulaire au moyen de
la carte de paiement
internationale.
Toute autre opération au débit du compte est
soumise à l’autorisation de la Banque Centrale de
Tunisie.
SECTION IV
DISPOSITIONS COMMUNES
Article 6 : L’Intermédiaire Agréé est tenu lors de
l’ouverture d’un compte ‘’allocation touristique en
dinar convertible’' et à chaque opération de crédit dudit
compte de vérifier que les montants non utilisés à
verser au compte n’ont pas donné lieu à inscription sur
le passeport du bénéficiaire à titre de rétrocession à
l’effet d’être utilisés de nouveau pour un voyage
ultérieur à l’étranger.
Article 7 : Les montants portés au crédit du
compte « allocation touristique en dinar convertible»
ne peuvent dépasser les montants délivrés au titre de
l’allocation touristique conformément à la circulaire
n°2007-04 du 9 février 2007 et la circulaire n°2007-06
du 15 mars 2007 visées ci-dessus et inscrits sur le
passeport de l’intéressé.
Article 8 : L’Intermédiaire Agréé auprès duquel
le compte est ouvert doit indiquer sur la page du
passeport ayant servi à l’annotation de l’achat de
devises ou à la délivrance des dinars :
- la mention « allocation touristique épuisée » au cas
où l’alimentation du compte est effectuée par la totalité
du montant non utilisé au titre de l’allocation touristique
ou
- le montant du reliquat non versé au compte en cas
d’alimentation du compte par une partie du montant
non utilisé au titre de l’allocation touristique.
L’Intermédiaire Agréé doit également, au cas où
l’allocation touristique est délivrée en totalité ou en
partie au moyen d’une carte de paiement internationale,
procéder à la mise à jour des droits inscrits sur la carte.
Article 9 : Au cas où l’allocation touristique est
délivrée en totalité ou en partie au moyen d’une carte de
paiement
compte
‘’allocation touristique en dinar convertible‘’ doit avoir
lieu auprès du même intermédiaire agréé ayant délivré la
carte.
l’ouverture du
internationale,
Article 10 : Le compte « allocation touristique en
dinar convertible » ne peut être en aucun cas, rendu
débiteur.
Article 11 : Toute personne physique ne peut se
faire ouvrir plus d’un seul compte « allocation
touristique en dinar convertible». A cet effet, l’intéressé
est tenu, lors de l’ouverture du compte, de produire à
l’Intermédiaire Agréé une déclaration sur l’honneur
précisant qu’il ne bénéficie pas d’un autre compte de ce
type.
Article 12 : L’ouverture du compte « allocation
touristique en dinar convertible »ainsi que les opérations
au crédit du compte ont lieu au vu de l’original des pièces
prévues par les articles 3 et 4 de la présente circulaire.
L’Intermédiaire Agréé est tenu de garder une copie de
ces pièces après avoir apposé son visa sur l’original de
la déclaration en douane tunisienne en y indiquant le
montant en dinar versé en compte.
SECTION V
SUIVI ET INFORMATION DE LA BANQUE
CENTRALE DE TUNISIE
Article 13 : Les Intermédiaires Agréés sont tenus
de tenir des états détaillés et actualisés des comptes
« allocation touristique en dinar convertible »ouverts sur
leurs livres et de les conserver avec
les pièces
énumérées dans l’article 3 susvisé et de les mettre à la
disposition de la Banque Centrale de Tunisie pour les
besoins du contrôle.
Article 14 : Les extraits des comptes «allocation
touristique en
établis
conformément au dessin d’enregistrement objet de
l’annexe n°1 à la présente circulaire.
convertible»
dinar
sont
Article 15 : Les extraits visés à l’article 14 de la
présente circulaire, sont adressés à la Banque Centrale
de Tunisie (Service du Suivi des Opérations
Courantes) au terme de chaque trimestre et au plus
tard le 15 du mois suivant le trimestre concerné, sur
fichiers informatiques via le système de communication
ou le cas échéant, sur supports informatiques remplissant
les conditions prévues en l’annexe n° 2 à la présente
circulaire.
Les fichiers informatiques doivent être accompagnés
d’un listing retraçant leur contenu et d’un bordereau
précisant la période à laquelle ils se rattachent, visés par
l’Intermédiaire Agréé dûment
un représentant de
habilité à cet effet.
SECTION VI
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 16 : La présente circulaire entre en
vigueur à compter de la date de sa notification.
A titre transitoire et jusqu’au 15 octobre 2007,
les extraits des comptes « allocation touristique en
dinar convertible» peuvent être adressés à la Banque
Centrale de Tunisie sur supports papier dans les délais
fixés à l’article 15 de la présente circulaire.
ANNEXE N°1 A LA CIRCULAIRE AUX INTERMEDIAIRES AGREES
N°2007-15 DU 26-04-2007
DESSIN D’ENREGISTREMENT DES EXTRAITS TRIMESTRIELS
DES COMPTES «ALLOCATION TOURISTIQUE EN DINAR CONVERTIBLE »
Enregistrement entête :
Longueur d’enregistrement : 146 caractères
Numéro
zone
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Type*
Longueur
Nom de la zone
Observations et définitions
A
N
N
X
N
A
N
A
X
A
X
X
N
X
N
N
1
2
3
Type de
l’enregistrement
Code Intermédiaire
Agréé
Code Agence
20
Numéro du compte
8
1
5
1
8
30
30
1
15
1
15
Date d’ouverture
Type du compte
Période de l’extrait
Type de l’identifiant
du titulaire
Numéro d’identification
du titulaire
Titulaire du compte
Adresse
Sens du solde ancien
Solde ancien
Sens du solde à
nouveau
Solde à nouveau
5
Nombre d’écritures
Indiquer ‘E’ pour identifier l’enregistrement entête.
Indiquer le code de l’Intermédiaire Agréé d’après le
répertoire de la codification des banques et des
établissements financiers
Indiquer le code de l’agence d’après le répertoire de
codification des agences
Indiquer les références attribuées par l’intermédiaire
agréé pour l’identification du compte.
Indiquer la date d’ouverture du compte sous la forme
JJMMAAAA.
Indiquer Z : compte allocation touristique en dinar
convertible
Indiquer le trimestre (1,2,3 ou 4) suivi de l’année AAAA
Mettre:
C: carte d’identité
S: carte de séjour
Indiquer le numéro de la carte d’identité nationale du
titulaire du compte ou à défaut le numéro de la carte de
séjour
Indiquer le nom et le prénom du titulaire
Indiquer l’adresse du titulaire
Mettre + si le solde est créditeur
- si le solde est débiteur
Solde des écritures enregistrées à la date de fin de la
période relative à l’extrait du compte. A indiquer avec 3
chiffres après la virgule
Mettre + si le solde est créditeur
- si le solde est débiteur
Solde des écritures enregistrées à la date de fin de la
période relative à l’extrait du compte. A indiquer avec 3
chiffres après la virgule
Indiquer le nombre d’écritures (débits et crédits)
enregistrées sur l’extrait du compte au cours de la
période déclarée. Cette zone est à remplir même si aucun
mouvement n’a été enregistré par le compte (mettre dans
ce cas 0)
*A : Alphabétique, X : Alphanumérique, N : Numérique.
Enregistrement mouvement :
Longueur d’enregistrement : 146 caractères
Numéro
zone
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Type* Longueur
Nom de la zone
Observations et définitions
A
N
N
X
N
X
N
X
N
N
A
X
1
2
3
Type de l’enregistrement
Code Intermédiaire
Agréé
Code Agence
20
Numéro du compte
‘M’
pour
identifier
Indiquer
mouvement.
Indiquer le code de l’Intermédiaire Agréé d’après le
répertoire de la codification des banques et des
établissements financiers
l’enregistrement
Indiquer le code de l’agence d’après le répertoire de
codification des agences
Indiquer les références attribuées par l’intermédiaire
agréé pour l’identification du compte.
8
Date d’écriture
Indiquer sous le forme JJMMAAAA la date à laquelle
l’écriture (débit ou crédit) est enregistrée dans le compte
30
3
1
Libellé d’écriture
Code monnaie du compte
Sens de l’opération
Libellé d’écriture
Indiquer d’après le répertoire des codes devises de la
BCT
Mettre +si opération au crédit
- si opération au débit
15
Montant de l’opération
Indiquer le montant avec 3 chiffres après la virgule
8
30
25
Date de valeur
Indiquer sous la forme JJMMAAAA
Nom du bénéficiaire
Indiquer le nom et le prénom du bénéficiaire
Filler
Zone non utilisée
*A : Alphabétique, X : Alphanumérique, N : Numérique.
ANNEXE N°2 A LA CIRCULAIRE AUX INTERMEDIAIRES AGREES
N°2007-15 DU 26-04-2007
CARACTERISTIQUES DES SUPPORTS INFORMATIQUES
- Disquette : MS/DOS trois pouces et demi (3’ ½)
formatée 720 ou 1440 Koctets
- Label fichier : DUAT001R avec suffix "TXT "
- Fichier : ASCII
CIRCULAIRE AUX INTERMEDIAIRES
AGREES N°2007-02 DU 5 FEVRIER 2007
OBJET : Gestion des comptes bancaires des
personnes morales résidentes.
Article 1er : Par dérogation aux dispositions du
paragraphe c de la Section III de la circulaire n°64-
39 susvisée, les personnes physiques de nationalité
étrangère non résidentes habilitées à représenter les
personnes morales résidentes sont autorisées à faire
fonctionner les comptes ouverts au nom de ces
personnes morales sur les livres d’Intermédiaires
Agréés lorsque le taux de participation de non
résidents au capital de ces personnes morales est
supérieur à 50 %.
Article 2 : La présente circulaire entre en
vigueur à compter de la date de sa notification.
CIRCULAIRE AUX INTERMEDIAIRES
∗
AGREES N°2007-19 DU 9 JUILLET 2007
OBJET : Comptes spéciaux «loi n°2007-41» en devises
et en dinars convertibles.
Article 1er : La présente circulaire fixe les
conditions d’ouverture et de fonctionnement des
comptes spéciaux «loi n°2007-41» en devises et en
dinars convertibles.
SECTION 1
BENEFICIAIRES
tunisienne ou étrangère ainsi que
Article 2 : Peuvent bénéficier de l’ouverture de
comptes spéciaux « loi n° 2007-41 » en devises et en
dinars convertibles les personnes physiques résidentes de
nationalité
les
personnes morales tunisiennes et les personnes morales
étrangères pour
leurs établissements en Tunisie,
bénéficiant de l’amnistie accordée par la loi n°2007-41
du 25 juin 2007 portant amnistie d’infractions de change
et fiscales.
SECTION 2
CONDITIONS D’OUVERTURE
Article 3 : L’ouverture des comptes spéciaux « loi
n°2007-41 » en devises et en dinars convertibles par les
Intermédiaires Agréés a lieu librement :
1°) au nom des personnes physiques résidentes de
nationalité tunisienne ainsi que des personnes morales
tunisiennes et des personnes morales étrangères pour
leurs établissements en Tunisie, au vu d’une déclaration
à la Banque Centrale de Tunisie des avoirs à l’étranger
accomplie conformément à l’article 3 de la loi n°2007-
41 du 25 juin 2007 portant amnistie d’infractions de
change et fiscales1.
Cette déclaration doit être établie sur papier
libre et déposée soit auprès du siège de la Banque
Centrale de Tunisie ou auprès de l’un de ses
comptoirs, soit auprès d’un Intermédiaire Agréé, au
plus tard un an à compter de la date d’entrée en
vigueur de la loi n°2007-41 du 25 juin 2007 portant
amnistie d’infractions de change et fiscales.
Elle doit indiquer l’identité du déclarant ainsi
que la nature des avoirs, le pays de situation et leur
valeur estimative.
∗ Les dispositions de cette circulaire ne sont plus applicables aux
personnes physiques et ce, en vertu de la circulaire n°2017-04 du 23
juin 2017 qui a transformé les « comptes spéciaux «loi n°2007-41» en
devises et en dinars convertibles » ouverts au profit des personnes
physiques en « comptes de personnes physiques résidentes(PPR) en
devises ou en dinars convertibles ».
1 Les comptes spéciaux en devises et en dinars convertibles continuent
à pouvoir être ouverts conformément à la circulaire n° 87-37 du 24
Septembre 1987 pour les personnes physiques tunisiennes et les
personnes morales tunisiennes et les personnes morales étrangères
pour leurs établissements en Tunisie, pour leurs avoirs acquis
régulièrement à l’étranger ainsi que pour les personnes physiques
Dans le cas où la déclaration est déposée auprès
de la Banque Centrale de Tunisie, l’ouverture du
compte peut se faire au vu d’une attestation ou
d’une décharge délivrée sur une copie de la
déclaration.
2°) au nom des personnes physiques résidentes
tunisiennes ou étrangères ainsi que des personnes
morales
tunisiennes et des personnes morales
étrangères pour leurs établissements en Tunisie, après
remise à l’Intermédiaire Agréé des devises en billets
de banque étrangers détenues en Tunisie.
La remise de ces devises aux Intermédiaires
Agréés doit avoir lieu en une seule fois et au plus tard
dans un délai d’un an à compter de la date d’entrée en
vigueur de la loi d’amnistie susvisée et doit donner
lieu à la délivrance par l’Intermédiaire Agréé d’un
reçu indiquant l’identité du remettant ainsi que la
nature des devises, leur montant et la date de leur
remise.
SECTION 3
CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT
A – Comptes spéciaux «loi n°2007-41» en devises
convertibles :
1°) Opérations au crédit :
Article 4 : Les comptes spéciaux «loi n°2007-
41» en devises convertibles peuvent être librement
crédités :
- des versements de devises convertibles
provenant des revenus ou produits des avoirs à
l’étranger et des avoirs en devises à l’étranger
déclarés à
la Banque Centrale de Tunisie
conformément à l’article 3 de la loi n° 2007-41 du 25
juin 2007 portant amnistie d’infractions de change et
fiscales ainsi que des devises détenues en Tunisie et
remises à un Intermédiaire Agréé dans les conditions
prévues à l’article 3 de la présente circulaire.
étrangères résidentes pour leurs avoirs constitués à l’étranger sans
aucun rapport avec leur situation en Tunisie.
Plus particulièrement, pour l’ouverture de cette catégorie de
comptes au nom des personnes physiques de nationalité tunisienne
transférant leur résidence habituelle de l’étranger en Tunisie, les
Intermédiaires Agréés pourront vérifier le retour définitif en Tunisie au
vu de tout document officiel tel qu’une attestation consulaire ou une
pièce indiquant le bénéfice d’une franchise des droits de douane pour
importation de meubles ou voitures ...
Hormis les devises détenues en Tunisie et remises
aux Intermédiaires Agréés lors de l’ouverture du compte, le
versement de billets de banque étrangers est effectué au vu
d’une déclaration d’importation visée par la douane.
- des sommes provenant d’un autre compte spécial
«loi n°2007-41» en devises ou en dinars convertibles.
- des montants en devises provenant des revenus ou
produits des avoirs acquis à l’étranger par le débit du
compte.
- des intérêts produits par les sommes déposées dans
le compte calculés dans les conditions fixées pour les
comptes spéciaux en devises convertibles.
Toute autre opération au crédit du compte est soumise
à autorisation de la Banque Centrale de Tunisie.
2°) Opérations au débit
Article 5 : Les comptes spéciaux «loi n°2007-41»
en devises convertibles peuvent être librement débités pour
:
- la cession de devises sur le marché des changes
contre des dinars tunisiens.
- la remise de devises au titulaire du compte, à son
conjoint, ses ascendants et descendants au premier degré
pour effectuer un voyage à l’étranger.
- le crédit d’un autre compte spécial «loi n°2007-41
» en devises ou en dinars convertibles.
- tout règlement à l’étranger notamment pour:
* l’acquisition de biens meubles ou immeubles
situés à l’étranger ou de droits de propriété à l’étranger ou
de créances sur l’étranger ou libellées en devises ou de
droits et intérêts à l’étranger représentés ou non par des
titres.
* tout acte de gestion affectant les avoirs
régulièrement constitués à l’étranger.
Hormis les devises détenues en Tunisie et
cédées aux Intermédiaires Agréés lors de l’ouverture
du compte, la cession des billets de banque
étrangers est effectuée au vu d’une déclaration
d’importation visée par la douane.
- des sommes provenant d’un autre compte
spécial «loi n°2007-41» en devises ou en dinars
convertibles.
- du produit de la cession sur le marché des
changes de devises provenant des revenus ou
produits des avoirs acquis à l’étranger par le débit du
compte.
- des intérêts produits par les sommes
déposées dans
les
conditions fixées pour les comptes spéciaux en
dinars convertibles.
le compte, calculés dans
Toute autre opération au crédit du compte
est soumise à autorisation de la Banque Centrale de
Tunisie.
2°) Opérations au débit :
Article 7 : Les comptes spéciaux «loi
n°2007-41» en dinars convertibles peuvent être
librement débités pour :
- tout règlement en Tunisie.
- l’achat de devises étrangères sur le marché
des changes en vue de :
• leur remise au titulaire du compte, à
son conjoint, ses ascendants et descendants au
premier degré pour effectuer un voyage à l’étranger
Il est entendu qu’en aucun cas le compte ne peut être
rendu débiteur.
pour :
• tout règlement à l’étranger notamment
B – Comptes spéciaux «loi n°2007-41» en dinars
convertibles
1°) Opérations au crédit
Article 6 : Les comptes spéciaux « loi n°2007-41 »
en dinars convertibles peuvent être librement crédités :
- de la contre valeur en dinar de la cession sur le
marché des changes de devises convertibles provenant des
revenus ou produits des avoirs à l’étranger et des avoirs en
devises à l’étranger déclarés à la Banque Centrale de Tunisie
conformément à l’article 3 de la loi n°2007-41 du 25 juin
2007 portant amnistie d’infractions de change et fiscales
ainsi que des devises détenues en Tunisie et remises à un
Intermédiaire Agréé dans les conditions prévues à l’article 3
de la présente circulaire.
* l’acquisition de biens meubles ou immeubles
situés à l’étranger ou de droits de propriété à l’étranger
ou de créances sur l’étranger ou libellées en devises ou
de droits et intérêts à l’étranger représentés ou non par
des titres.
*tout acte de gestion affectant les avoirs
régulièrement constitués à l’étranger.
- le crédit d’un autre compte spécial « loi
n°2007-41 » en devises ou en dinars convertibles.
Il est entendu qu’en aucun cas le compte ne
peut être rendu débiteur.
SECTION 4
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 8 : L’ouverture d’un compte spécial
«loi n°2007-41» en devises et en dinars convertibles
doit donner lieu à information de la Banque Centrale
de Tunisie et à communication à celle-ci, sous pli
la déclaration d’avoirs si
confidentiel, soit de
l’Intermédiaire Agréé en est le dépositaire, soit
d’une copie du reçu visé à l’alinéa 2 de l’article 3,
selon le cas.
Article 9 : Les montants inscrits au crédit d’un
compte spécial «loi n°2007-41» en devises et en dinars
convertibles ne peuvent être utilisés au delà de 20 %
pour des transferts à l’étranger dans les conditions
visées aux articles 5 et 7 jusqu’à l’expiration d’un
délai de 6 mois à compter de la date de leur inscription
au crédit du compte.
Article 10 : Les avoirs acquis à l’étranger par
débit des comptes spéciaux « loi n° 2007-41 » en
devises ou en dinars convertibles doivent être déclarés
à la Banque Centrale de Tunisie conformément à
l’article 16 du code des changes.
Article 11 : La présente circulaire entre en
vigueur à compter de la date de sa notification.
CIRCULAIRE AUX INTERMEDIAIRES
AGREES N°2008-08 DU 28 AVRIL 2008
Objet : Ouverture de comptes à l’étranger
Article 1er : les entreprises résidentes titulaires de
marchés à l’étranger ayant pour objet la prestation de
services ou la réalisation de travaux au profit de non
résidents, sont autorisées à se faire ouvrir librement
auprès des banques du pays où les marchés sont réalisés,
des comptes en la monnaie nationale de ce pays devant
servir au logement de la part du prix de ces marchés
destinée à la couverture des dépenses locales.
Cette mesure concerne exclusivement
les
marchés réalisés dans les pays étrangers dont la
législation et réglementation applicables prévoient
l’obligation de régler la part du prix destinée à la
couverture des dépenses locales en la monnaie nationale
de ces pays et l’autre part en devises convertibles.
Article 2 : Toute entreprise ayant procédé à
l’ouverture d’un compte de ce type est tenue d’informer
la Banque Centrale de Tunisie (Direction d’Analyse et
du Suivi des Opérations de Transfert et de Commerce
Extérieur) de cette opération et de lui transmettre copie
du contrat de marché en question et ce, dans un délai de
10 jours ouvrables à compter de la date d’ouverture du
compte.
Article 3 : Au terme de l’exécution du contrat
de marché, l’entreprise résidente est tenue de clôturer
tout compte ouvert à l’étranger en monnaie locale dans
le cadre de ce marché et de rapatrier le solde créditeur
de ce compte conformément à la réglementation en
vigueur.
Cette entreprise est également
tenue de
transmettre à la Banque Centrale de Tunisie (Direction
d’Analyse et du Suivi des Opérations de Transfert et de
Commerce Extérieur) dans un délai de 10 jours à
compter de la date de clôture copie du relevé du
compte au titre de la période allant de la date de son
ouverture à celle de sa clôture.
Article 4 : La présente circulaire entre en vigueur
à compter de la date de sa notification.
CIRCULAIRE AUX INTERMEDIAIRES AGREES N°2017-04 DU 23 JUIN 2017 RELATIVE AUX
COMPTES DE PERSONNES PHYSIQUES RESIDENTES - P.P.R - EN DEVISES OU EN DINAR
CONVERTIBLES.
Le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie ;
Vu le code des changes et du commerce extérieur promulgué par la loi n° 76-18 du
21 janvier 1976 portant refonte
et codification de la législation des changes et du commerce extérieur régissant les relations entre la Tunisie et les pays
étrangers, tel que modifié par les textes subséquents et notamment la loi n°93-48 du 3 mai 1993 ;
Vu la loi n° 2016-35 du 25 avril 2016 portant Statuts de la Banque Centrale de Tunisie ;
Vu le décret n° 77-608 du 27 juillet 1977 fixant les conditions d’application du code des changes et du commerce
extérieur tel que modifié par les textes subséquents et notamment le décret n° 2017- 393 du 28 mars 2017 ;
Vu la circulaire n°87-37 du 24 septembre 1987 relative aux comptes spéciaux en devises et en dinars convertibles,
Vu la circulaire n° 97-02 du 24/01/1997 relative aux fiches d’informations,
Vu la circulaire n°2003-05 du 27 mars 2003 relative aux comptes sous-délégataires de change en dinar convertible,
Vu la circulaire n°2006-14 du 9 novembre 2006 relative aux comptes prestataires de services en devises et en
dinar convertible,
Vu la circulaire n°2007–19 du 09 juillet 2007 relative aux comptes spéciaux « loi 2007-41 » en devises ou en
dinar convertible,
Vu la circulaire n° 2009-15 du 24 juillet 2009 relative aux comptes spéciaux bénéfices-export en devises ou en
dinar convertible,
Vu la circulaire n°2016-10 du 30 décembre 2016 relative à l’autorisation d’exportation de devises en billets de
banque étrangers et par chèques,
Vu l’Avis n°04-2017 du comité de contrôle et de la conformité en date du 22 juin 2017 tel que prévu par l’article
42 de la loi n°2016-35 du 25 avril 2016 portant statuts de la Banque Centrale de Tunisie.
Décide :
Article 1er : La présente circulaire a pour objectif de fixer les conditions d’ouverture et de fonctionnement du
Compte de Personnes Physiques Résidentes – P.P.R - en devises ou en dinar convertibles
Paragraphe 1er : Bénéficiaires du compte P.P.R. en devise ou en dinar convertibles.
Article 2 : Les Intermédiaires Agréés sont habilités à ouvrir un seul compte P.P.R en devises ou en dinar
convertibles sur présentation des pièces justificatives citées dans l’annexe n°1 à la présente circulaire au profit des
personnes physiques résidentes suivantes :
- les tunisiens transférant leur résidence habituelle de l'étranger en Tunisie ou/et ayant des avoirs acquis
régulièrement à l’étranger ;
- les étrangers résidents en Tunisie ;
- les personnes ayant des participations au capital de personnes morales résidentes exportatrices de biens ou de
services ;
- les personnes ayant la qualité de sous-délégataire de change ou des participations au capital de personnes morales
résidentes ayant la qualité de sous-délégataire de change ;
- les prestataires de services fournis à des non- résidents établis hors de la Tunisie, tels que définis à l’annexe n°1
à la présente circulaire;
- les diplomates et agents du secteur public détachés en poste à l’étranger ;
- Les personnes engagées par des employeurs résidents, pour l’exécution de missions, d’une durée minimale de 6
mois, dans le cadre de marchés réalisables à l’étranger.
Article 3 : Une même personne ne peut être titulaire à la fois d’un compte P.P.R en devise ou en dinar convertibles
et d’une allocation pour voyages d’affaires.
Article 4 : L’Intermédiaire Agréé doit exiger la présentation par la personne concernée à l’appui de sa demande
d’ouverture d’un compte P.P.R en devises ou en dinar convertibles, d’une déclaration sur l’honneur certifiant qu’il ne
dispose d’aucune allocation pour voyages d’affaires et d’aucun autre compte PPR ouvert sur les livres d’un autre
Intermédiaire Agréé.
Paragraphe 2 : Fonctionnement du compte P.P.R. en devise ou en dinar convertibles.
A- Opérations au crédit :
Article 5: Les comptes P.P.R en devises ou en dinar convertibles peuvent être librement crédités au vu des documents
cités à l’annexe n°2 à la présente circulaire, par:
- les revenus ou produits des avoirs acquis régulièrement à l'étranger ou les sommes provenant de la clôture d'un
compte étranger en devise ou en dinar convertibles du titulaire du compte ;
- vingt pour cent (20%) du montant des bénéfices distribués au titre de l’exercice précédent et payés en dinar au profit
de la personne détenant des participations au capital de personnes morales résidentes exportatrices de biens ou de services;
l’alimentation du compte se fait au prorata de la participation du titulaire au capital de ladite société ;
- cinq pour cent (5%) du montant des devises cédées au titre de l’année précédente dans le cadre de l’activité de sous
délégation de change exercée par le titulaire du compte ou par une société au capital de laquelle il participe ; dans ce cas,
l’alimentation du compte se fait au prorata de la participation du titulaire au capital de ladite société ;
- les rémunérations des prestataires de services, au titre de leurs prestations de services réalisées en faveur de non-
résidents établis hors de Tunisie;
- les économies sur salaires des diplomates et agents du secteur public détachés en poste à l’étranger;
- la rémunération servie en dinar au profit des personnes engagées par les employeurs résidents, dans le cadre d’un
marché réalisable à l’étranger au titre d’indemnité d’expatriation ;
- les montants provenant du produit de cession et/ou des revenus des avoirs acquis à l’étranger par le débit de ce
compte ;
- les intérêts produits par les sommes déposées au compte PPR calculés dans les conditions prévues par la
réglementation en vigueur.
Toute autre opération au crédit du compte est soumise à l’autorisation préalable de la Banque Centrale de Tunisie.
Lorsque les montants visés aux 2eme, 3eme et 6eme tirets du présent article sont à porter au crédit d’un compte P.P.R. en
devise, l’Intermédiaire Agréé procède à l’acquisition sur le marché des changes des devises nécessaires pour créditer le
compte.
Article 6 : Le crédit du compte P.P.R par versement de billets de banques étrangers est effectué au vu d’une
déclaration d’importation de devises en cours de validité établie au nom du titulaire du compte et visée par la Douane.
Article 7 : Lors de l’inscription au crédit du compte P.P.R de l’un des montants visés à l’article n° 5 de la présente
circulaire, l’Intermédiaire Agréé est tenu d’apposer son visa sur l’original de tout document ayant justifié ladite
inscription, conformément à l’annexe n°2 à la présente circulaire, en y indiquant le montant versé au crédit du compte,
de garder une copie du document visé et de restituer l’original à son titulaire.
B - Opérations au débit :
Article 8 : Les comptes P.P.R en devises ou en dinar convertibles peuvent être librement débités pour :
– la cession des devises sur le marché des changes ainsi que tout règlement en dinar ;
– tout règlement à l’étranger, au titre de dépenses personnelles dûment justifiées, pour le compte du titulaire du
compte, son conjoint ainsi que ses descendants ou ascendants au premier degré résidents sur le plan change ;
– tout transfert pour l’acquisition par le titulaire du compte lui-même de biens meubles et immeubles situés à
l’étranger, de droits et de créances sur l’étranger ainsi que pour effectuer tout acte de gestion des avoirs régulièrement
détenus à l'étranger. Toutefois le titulaire du compte ne peut en aucun cas constituer des avoirs en comptes bancaires à
l’étranger,
- tout transfert pour solde de tout compte en cas de départ définitif de la personne étrangère titulaire du compte,
justifié par un certificat de changement de résidence délivrée par les autorités compétentes accompagné d’une attestation
de régularisation de la situation fiscale de l’intéressé ou d’une attestation d’exonération.
Toute autre opération au débit du compte est soumise à l’autorisation préalable de la Banque Centrale de Tunisie.
Article 9 : Les transferts par débit du compte P.P.R peuvent avoir lieu :
-par virement,
-par chèque tiré sur l’Intermédiaire Agréé auprès duquel le compte est ouvert,
- par carte de paiement international ou
- ou en espèces exclusivement pour la couverture des frais de séjour.
Article 10 : L’Intermédiaire Agréé sur les livres duquel le compte est ouvert doit veiller à ce que le compte ne
soit jamais rendu débiteur et ce nonobstant le moyen de règlement.
Paragraphe 3 : Information de la Banque Centrale de Tunisie
Article 11 : Tout règlement à destination de l’étranger doit donner lieu à l’établissement d’une fiche
d’informations, conformément aux dispositions de la circulaire aux Intermédiaires Agréés n°97-02 du 24/01/1997
relative aux fiches d’informations.
Article 12 : Les Intermédiaires Agréés adresseront à la Banque Centrale de Tunisie au terme de chaque trimestre
et au plus tard le 15 du mois suivant, via le SED (nom du fichier : ETATPPR, format du fichier EXCEL.xls) un état
des comptes P.P.R ouverts sur leurs livres conformément au modèle prévu en l’annexe n°3 à la présente circulaire.
Article 13 : L’Intermédiaire Agréé sur les livres duquel le compte P.P.R est ouvert, est tenu de conserver, à la
disposition de la Banque Centrale de Tunisie dans des dossiers accessibles pour les besoins de contrôle, l’ensemble
des pièces justificatives exigées lors de l’ouverture du compte et ayant justifié l’inscription de toute opération au crédit
ou au débit du compte.
Paragraphe 4 : Dispositions finales et transitoires
Article 14 : Les titulaires de comptes P.P.R. sont soumis aux obligations qui incombent aux résidents, en vertu
de la règlementation des changes et du commerce extérieur et notamment l’obligation de déclaration des avoirs à
l’étranger prévue par le code des changes .
Article 15 : Les Intermédiaires Agréés doivent procéder, au plus tard le 31/12/2017, à la transformation en
comptes P.P.R des comptes ouverts sur leurs livres au nom des personnes physiques, dans le cadre des circulaires
suivantes :
-
la circulaire n°87-37 du 24 septembre 1987 relative aux comptes spéciaux en devises et en dinars convertibles,
-
-
la circulaire n°2003-05 du 27 mars 2003 relative aux comptes sous-délégataires de change en dinar convertible.
la circulaire n°2006-14 du 9 novembre 2006 relative aux comptes prestataires de services en devises et en
dinar convertible,
-
la circulaire n°2007–19 du 09 juillet 2007 relative aux comptes spéciaux « loi 2007-41 » en devises ou en
dinar convertible,
-
la circulaire n° 2009-15 du 24 juillet 2009 relative aux comptes spéciaux bénéfices-export en devises ou en
dinar convertible,
A l’expiration de ce délai, lesdites circulaires sont abrogées à l’exception des dispositions relatives à l’ouverture
et au fonctionnement des comptes spéciaux des personnes morales résidentes, prévues par la circulaire n°87-37 relative
aux comptes spéciaux en devises et en dinars convertibles, ainsi que par la circulaire n°2007-19 relative aux comptes
spéciaux « loi 2007-41 » en devises ou en dinar convertible.
Article 16 : Les Intermédiaires Agréés peuvent, sur demande du titulaire du compte, procéder librement à la
transformation des comptes ouverts en dinar convertible aux noms de personnes physiques dans le cadre des circulaires
citées dans l’article n°15 de la présente circulaire, en des comptes PPR en devises convertibles.
A cet effet, l’Intermédiaire Agréé procédera à l’achat sur le marché des changes de la contre-valeur en devise du
solde du compte en dinar convertible.
Annexe 1 : Documents à fournir lors de l’ouverture d’un compte de Personne Physique
Résidente –P.P.R en devises ou en dinar convertibles
• copie de la carte d’identité nationale pour les personnes de nationalité tunisienne
• copie de la carte de séjour en cours de validité pour les personnes de nationalité étrangère
• Déclaration sur l’honneur visée à l’article 4.de la présente circulaire.
• Les personnes transférant leur
de
habituelle
résidence
l'étranger en Tunisie
• Les tunisiens ayant des avoirs
à
régulièrement
acquis
l’étranger
:
- Copie du passeport en entier,
: Copie de la déclaration d’avoir telle que prévue par
l’article 16 du code des changes établie dans un délai
maximum de 6 mois à partir de la date d’acquisition de
l’avoir1.
• Les associés ou actionnaires au
capital de personnes morales
exportatrices :
: Tout document justifiant la participation du titulaire au
capital de la société (attestation de souscription et de
libération, copie de statuts mise à jour et enregistrée…)
• Les
sous-délégataires
de
:
change
Lettre d’agrément de sous délégataire de change émanant
d’un Intermédiaire Agréé
• Les associés ou actionnaires au
capital
personnes
de
morales sous-délégataires de
change
:
- Lettre d’agrément de sous délégataire de change
émanant d’un Intermédiaire Agréé
- Tout document justifiant la participation de l’intéressé
dans le capital de la société agréée en tant que sous
délégataire de change (attestation de souscription et de
libération, copie de statuts mise à jour et enregistrée…).
1 La déclaration doit indiquer la nature des avoirs, le pays de situation et leur valeur estimative. Elle peut se faire sur papier libre auprès d’un Intermédiaire
Agréé.
• Les prestataires de services2
: Déclaration d’existence, attestation de travail, attestation
d’inscription à un ordre professionnel, contrat …
• Les diplomates ou agents du
secteur public en position de
détachement à l’étranger
: Décision d’affectation à l’étranger
• Les personnes engagées par des
employeurs
résidents, pour
l’exécution de missions, , dans
le cadre de marchés réalisables
à l’étranger
:
- Contrat établi entre l’intéressé et son employeur
précisant la durée de la mission, le montant en dinar de
l’indemnité d’expatriation, le pays d’établissement et les
références du contrat du marché réalisable à l’étranger.
- Copie de l’attestation de domiciliation du contrat du
marché réalisable à l’étranger, auprès d’un Intermédiaire
Agréé.
2 On entend par prestataires de services :
- les membres des professions libérales tels que les experts comptables, les avocats, les médecins, les Ingénieurs conseils et les architectes ;
- Les agents du secteur public qui ne sont pas en position de détachement et les employés du secteur privé, appelés à effectuer des missions d’assistance
technique au profit de non-résidents établis hors de Tunisie ;
- Les consultants, les conseillers et tous autres opérateurs qui fournissent des prestations de services à des non- résidents à l’étranger tout en gardant
leur résidence en Tunisie.
Annexe 2 : Les justificatifs des opérations d’inscription au crédit du compte P.P.R*
Catégorie des revenus et droits à
inscrire au crédit du compte PPR
Pièces justificatives à exiger par l’IA
• Les revenus ou produits des avoirs
acquis régulièrement à l'étranger,
visés au 1er tiret de l’article 5.
: Tout document justifiant l’origine des fonds ayant servi
à la constitution de l’avoir et/ou des revenus qui en
découlent
• Les droits sur les bénéfices export
: Une attestation visée par l’Administration Fiscale
précisant
le montant des bénéfices provenant
d’opérations d’exportation de biens ou de services
réalisés par des personnes morales résidentes pendant
l’année précédente et distribués au titulaire en sa qualité
d’associé ou d’actionnaire.
• Les droits sur les montants en
devises
sous
cédées par
délégataires de change, calculés
conformément au 3eme tiret de
l’article 5.
les
:
-Une attestation délivrée par l’Intermédiaire Agréé qui
a concédé la sous délégation de change indiquant la
contre-valeur en DT des devises qui lui sont cédées par
le sous délégataire de change au titre de l’année
précédente.
• Les rémunérations au
titre de
prestations de services réalisées en
faveur de non-résidents établis hors
de Tunisie, visées au 4ème tiret de
l’article (5).
- Liste des actionnaires ou associés dûment visée par
le représentant légal de la personne morale indiquant
leur nom et prénom ainsi que leur participation au
capital de la société au 31 décembre de l’année écoulée,
le cas échéant.
:
- Tout document justifiant l’objet du règlement
factures, notes d’honoraires,…) établis
(contrats,
exclusivement au nom du titulaire du compte
- Une déclaration de l’impôt sur le revenu des personnes
physiques dument visée par l’administration fiscale à
présenter annuellement au plus tard le 15 juillet de chaque
année ; à défaut, l’intermédiaire agréé doit surseoir à tout
transfert à partir de ce compte.
* « Conformément à l’article (6)de la présente circulaire, l’IA doit exiger une déclaration en douane, pour tous versements de
devises en billets de banque étrangers ».
au
titre
salaires
• Les montants
des
des
sur
économies
diplomates et agents du secteur
public, visés au 5ème tiret de l’article
5.
• Les rémunérations au titre des
indemnités
dinar
servies
d’expatriation, visées au 6 ème tiret
de l’article 5.
en
: Tout document justifiant l’origine des fonds.
:
- Tout document émanant de l’employeur précisant le
montant de l’indemnité d’expatriation ;
Copie de l’attestation de domiciliation du contrat du
marché
auprès d’un
l’étranger,
Intermédiaire Agréé en cas de besoin.
réalisable
à
ANNEXE 3 : Déclaration Trimestrielle des Soldes des Comptes P.P.R
Mois : 1 à 12
Année : N
I.A : code I.A
N°
Identifiant
Type
identifiant
Dénomination
du Titulaire
RIB Devise de
tenue
du
compte
Solde
Total
Débit
Total
Crédit
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(1) : indiquer le n° de la carte d’identité pour les tunisiens ou de la carte de séjour pour les étrangers
sur 8 positions.
(2) : indiquer C pour carte d’identité ou S pour carte de séjour.
(3) : indiquer le nom puis le prénom du titulaire
(4) : indiquer le numéro du compte sur 20 positions
(5) : indiquer le code devises de la monnaie de tenu du compte sur 3 positions conformément au
répertoire des codes devises de la BCT
(6) : indiquer le Solde fin du trimestre
(7) : indiquer le total des opérations inscrites au débit du compte
(8) : indiquer le total des opérations inscrites au crédit du compte
CIRCULAIRE AUX INTERMEDIAIRES AGREES N°2019-01 DU 30 JANVIER 2019
OBJET : Comptes Startup en devises.
Le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie,
Vu le code des changes et du commerce extérieur promulgué par la loi n° 76-18 du
21 janvier 1976 portant
refonte et codification de la législation des changes et du commerce extérieur régissant les relations entre la Tunisie
et les pays étrangers, tel que modifié par les textes subséquents et notamment le décret-loi n° 2011-98 du 24 octobre
2011 ;
Vu la loi n° 2016-35 du 25 avril 2016 portant fixation du statut de la Banque Centrale de Tunisie ;
Vu la loi n° 2018-20 du 17 avril 2018 relative aux startups ;
Vu le décret n° 77-608 du 27 juillet 1977 fixant les conditions d’application du code des changes et du
commerce extérieur, tel que modifié par les textes subséquents et notamment le décret gouvernemental n° 2017-393
du 28 mars 2017 ;
Vu le décret gouvernemental n° 840-2018 du 11 octobre 2018 portant fixation des conditions, des procédures
et des délais d’octroi et de retrait du label startup et du bénéfice des encouragements et avantages au titre des startups
et de l’organisation, des prérogatives et des modalités de fonctionnement du comité de labélisation ;
Vu la circulaire aux Intermédiaires Agréés n° 93-14 du 15 septembre 1993 relative aux conditions d'ouverture
et de fonctionnement des comptes professionnels en devises ou en dinars convertibles, tel que modifié par les textes
subséquents ;
Vu l’avis n° 02-2019 du comité de contrôle de la conformité du 25 janvier 2019, tel que prévu par l’article 42
de la loi n° 2016-35 du 25 avril 2016 portant fixation du statut de la Banque Centrale de Tunisie.
Décide :
Article premier : Toute société résidente, ayant le label « startup » délivré conformément à la réglementation
en vigueur, peut pour les besoins de son activité se faire ouvrir auprès des Intermédiaires Agréés des comptes en
devises appelés «comptes startup».
Article 2 : L’Intermédiaire Agréé doit exiger la présentation, à l’appui de la demande d’ouverture d’un
« compte startup en devise», d’une copie de la décision du ministre en charge de l’économie numérique pour l’octroi
du label «startup» en cours de validité.
Article 3 : Le «compte startup en devise» peut être crédité :
a) des devises provenant des opérations d’exportations de biens et de services réalisées par la startup titulaire du
compte ;
b) des devises provenant (i) des participations des non-résidents au capital de la startup, (ii) des acquisitions par
les non-résidents d’obligations convertibles en actions émises par la startup, (iii) des avances en comptes
courants associés et (iv) d’une manière générale toute forme de quasi fonds propres en devises de la startup.
L’importation de devises au titre de ces opérations doit faire l’objet de fiches d’investissement établies
conformément à la réglementation en vigueur ;
c) des bénéfices revenant à la startup, réalisés au titre de ses investissements visés à l’alinéa (d) de l’article 4 de la
présente circulaire;
d) des intérêts produits par les sommes logées dans ce compte dans les conditions fixées par la Banque Centrale de
Tunisie pour les comptes en devises des résidents ;
e) des virements d’un autre «compte startup en devise» du même titulaire.
Article 4 : Le «compte startup en devise» peut être débité pour :
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
le règlement des achats de biens matériels et immatériels dans le cadre de l’activité de la startup ;
la couverture des frais de séjour à l’étranger des dirigeants et des employés de la startup au titre de voyages
d’affaires liés à l’activité de la startup ;
le règlement de toute autre dépense courante en devises liée à l’activité de la startup ;
les transferts à titre d’investissements à l’étranger ou de prises de participations dans le capital de sociétés non
résidentes de nationalité étrangère ;
les remboursements au titre des avances en comptes courants associés reçues en devises par la startup, des
obligations au cas où elles n’ont pas été converties en actions et d’une manière générale au titre de toute forme
de quasi fonds propres en devises ;
la cession des devises sur le marché des changes ;
le crédit d'un autre «compte startup en devise» ouvert au nom de la même startup.
Article 5 : Les opérations de débit du «compte startup en devise» peuvent avoir lieu :
- par virement,
- par chèque bancaire tiré sur l’Intermédiaire Agréé auprès duquel le compte est ouvert,
- par carte de paiement international,
- ou en espèces exclusivement pour la couverture des frais de séjour à l’étranger au titre de voyages d’affaires et ce,
dans la limite d’un montant de trente mille dinars (30.000 DT) par voyage et par bénéficiaire.
Article 6 : Le «compte startup en devise» ne peut pas être rendu débiteur, et ce quel que soit le moyen de
règlement utilisé.
Article 7 : Avant tout achat de devises sur le marché des changes pour le règlement de toute opération en devises
autorisée à titre général ou particulier, la startup bénéficiaire de comptes startup en devises, doit utiliser en priorité
les disponibilités de ces comptes et le cas échéant de ses comptes professionnels en devises. Le règlement par achat
de devises doit être effectué conformément aux conditions prévues par la réglementation des changes en vigueur.
Article 8 : Toute opération au crédit ou au débit du «compte startup en devise» doit donner lieu à la présentation
à l’Intermédiaire Agréé d’une déclaration précisant l’objet de l’opération, dûment signée par le représentant de la
startup et conforme au modèle objet de l’annexe à la présente circulaire.
Article 9 : En cas de retrait du label «startup» ou lorsque la durée de validité du label est expirée, le titulaire du
«compte startup en devise» doit procéder, sans délai, à la clôture dudit compte.
Sur demande du titulaire du compte, l’Intermédiaire Agréé doit procéder soit au virement du solde éventuel
disponible à un compte professionnel en devise du même titulaire soit à sa cession sur le marché des changes.
Article 10 : Les Intermédiaires Agréés sont tenus d’adresser à la Banque Centrale de Tunisie, via le Système
d’Echange des Données « SED », au plus tard le 15 de chaque mois, les états des opérations enregistrées sur les
comptes startup en devises ouverts sur leurs livres, afférents au mois précédent.
La déclaration de ces états doit être effectuée conformément au Guide Technique mis à leur disposition,
téléchargeable à travers le Système d’Echange des Données « SED ».
Article 11 : Les Intermédiaires Agréés sont tenus de conserver, à la disposition de la Banque Centrale de Tunisie
dans des dossiers accessibles pour les besoins de contrôle, l’ensemble des déclarations visées à l’article 8 de la
présente circulaire.
Article 12 : La startup titulaire de «comptes startup en devises » est tenue de conserver, à la disposition de la
Banque Centrale de Tunisie dans des dossiers accessibles pour les besoins de contrôle, tout document justifiant les
opérations au débit et au crédit desdits comptes.
Article 13 : La startup ayant réalisé des investissements à l’étranger par le débit d’un «compte startup en devise»
conformément à l’alinéa (d) de l’article 4 de la présente circulaire, communique à la Banque Centrale de Tunisie, à
la fin de chaque exercice comptable, les états financiers des sociétés établies à l’étranger dans le capital desquelles
elle détient des participations, les procès-verbaux des assemblées générales ayant décidé l’affectation des résultats,
les documents se rapportant à la modification éventuelle de la structure du capital de ces sociétés et un rapport sur
l’activité, au cas où l’investissement à l’étranger prend la forme de succursales et de bureaux de représentation.
ANNEXE A LA CIRCULAIRE AUX I.A N° 2019-01 DU 30 JANVIER 2019
DECLARATION
Je soussigné ……………………………………………………………………….….………............................
titulaire de la carte nationale d’identité n° …..……………………….. du ……………...……… …………….
agissant en qualité de : …………………….…… de la startup : …………..…………………………………...
matricule fiscal n° ……………………………………………………………………….……………………...
titulaire du compte startup n° ………………………………... ouvert auprès de12 : …………............................
déclare par la présente que l’opération de13 ……………. d’un montant de14 ………………….. enregistrée le
……………… sur le compte startup sus-indiqué est relative à15 :
Opérations de Crédit du compte startup
Opérations de Débit du compte startup
Opération d’exportations de biens ou de services réalisée par
la startup
Règlement pour achat de biens matériels ou immatériels
Participation des non-résidents au capital de la startup
Frais de séjour des dirigeants et employés de la startup à l’occasion
de voyages d’affaires à l’étranger
Souscription des non-résidents à des obligations convertibles
en actions émises par la startup
Règlement d’une autre dépense courante en devises liée à l’activité
de la startup
Encaissement d’une avance en comptes courants des associés
de la startup
Investissements à l’étranger sous forme de filiales ou de prises de
participation dans le capital de sociétés établies à l’étranger
Encaissement d’autres formes de quasi fonds propres de la
startup
Remboursement des montants reçus
initialement en devises
provenant des avances en comptes courants des associés, des
obligations convertibles en actions ou d’autres formes de quasi fonds
propres
Rapatriement de bénéfices revenant à la startup
Cession des devises sur le marché des changes
Virement provenant d’un autre «compte startup en devise» du
Crédit d'un autre « compte startup en devise» du même titulaire
même titulaire
Je déclare en outre avoir pris connaissance du fait que toute fausse déclaration d’une opération enregistrée sur le « compte startup en
devise » constitue une infraction de change réprimée conformément à la législation des changes en vigueur.
Date, cachet et signature
de l’Intermédiaire Agréé
Date, cachet et signature
de la startup
12 Renseigner l’Intermédiaire Agréé.
13 Mentionner débit ou crédit
14 Mentionner le montant et la devise
15 Cocher la case correspondante.
2-8 OPERATIONS COURANTES
2.8.1 COMMERCE EXTERIEUR
- CIRCULAIRE AUX I.A. N°94-14 RELATIVE AU REGLEMENT FINANCIER DES IMPORTATIONS ET
DES EXPORTATIONS DE MARCHANDISES.
2.8.2 TRANSPORT
- CIRCULAIRE AUX I.A. N°94-07 DU 31.5.1994 RELATIVE AUX TRANSFERTS AU TITRE DES
OPERATIONS COURANTES RELATIVES AU TRANSPORT INTERNATIONAL.
2.8.3 OPERATIONS RELATIVES AUX REVENUS DU CAPITAL
- CIRCULAIRE AUX I.A. N°2018-14 DU 26 DECEMBRE 2018 RELATIVE AUX INVESTISSEMENTS
EN DEVISES PAR DES NON RESIDENTS EN TUNISIE.
2.8.4 OPERATIONS RELATIVES AU SEJOUR A L'ETRANGER AU TITRE D'ETUDES,
FORMATION PROFESSIONNELLE, TOURISME, AFFAIRES ET SOINS
- CIRCULAIRE N°93-10 DU 08 SEPTEMBRE 1993 RELATIVE AUX TRANSFERTS A TITRE DE FRAIS
DE SCOLARITE AU PROFIT DES ETUDIANTS A L'ETRANGER.
- CIRCULAIRE AUX I.A. N°2007-09 DU 12 AVRIL 2007 RELATIVE AU TRANSFERT AU TITRE DE FRAIS
AFFERENTS A LA FORMATION PROFESSIONNELLE A L’ETRANGER.
- CIRCULAIRE N°2020- 09 DU 1er AVRIL 2020 RELATIVE AUX TRANSFERTS A TITRE DE FRAIS DE
SEJOUR AFFERANTS A LA SCOLARITE AU PROFIT DES ETUDIANTS A L'ETRANGER.
- CIRCULAIRE AUX INTERMEDIAIRES AGREES N° 2020-16 DU 30 JUIN 2020 RELATIVE AUX
TRANSFERTS A TITRE DE FRAIS AFFERANTS A LA SCOLARITE ET LA FORMATION AU PROFIT DES
ETUDIANTS A L'ETRANGER
- CIRCULAIRE AUX I.A. N°2007-04 DU 9 FEVRIER 2007 RELATIVE A L'ALLOCATION TOURISTIQUE.
- NOTE AUX I.A N°2013-16 DU 22 JUILLET 2013 RELATIVE AUX PROCEDURES DE DELIVRANCE PAR
LES INTERMEDIAIRES AGREES DES ALLOCATIONS TOURISTIQUES
- CIRCULAIRE AUX I.A. N° 2007-06 DU 15 MARS 2007 RELATIVE A L’APPLICATION DE L’ACCORD
CONCLU ENTRE LA BANQUE CENTRALE DE TUNISIE ET LA BANQUE CENTRALE DE LIBYE LE 18
FEVRIER 2007 RELATIF A L’ECHANGE DES BILLETS DE BANQUE EN DINARS TUNISIENS ET EN
DINARS LIBYENS
- CIRCULAIRE AUX I.A. N°2016-08 DU 30 DECEMBRE 2016 RELATIVE AUX ALLOCATIONS POUR
VOYAGES D'AFFAIRES.
- CIRCULAIRE N°93-18 DU 18.10.1993 RELATIVE AUX TRANSFERTS AU PROFIT DES RESIDENTS A
TITRE DE SOINS MEDICAUX A L'ETRANGER ET DES FRAIS DE SEJOUR Y AFFERENTS.
2.8.5 OPERATIONS DIVERSES
- CIRCULAIRE N°2016-09 DU 30 DECEMBRE 2016 RELATIVE AUX TRANSFERTS AU TITRE DES
OPERATIONS COURANTES.
- CIRCULAIRE AUX I.A. N° 99-09 DU 24 MAI 1999 RELATIVE A L’OCTROI PAR LES BANQUES
INTERMEDIAIRES AGREES RESIDENTES DE CREDITS A COURT TERME EN DINARS AU PROFIT DES
ENTREPRISES NON-RESIDENTES INSTALLEES EN TUNISIE.
- CIRCULAIRE AUX I.A. N° 2000-10 DU 3 JUILLET 2000 RELATIVE AU TRANSFERT AU TITRE DE
RESTITUTION DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE AU PROFIT DE NON-RESIDENTS DANS
LE CADRE DU REGIME INSTITUE PAR LE DECRET N° 2000-133 DU 18 JANVIER 2000.
2.8.6 INFORMATION DE LA BANQUE CENTRALE
- CIRCULAIRE AUX I.A. N° 97-02 RELATIVE AUX FICHES D'INFORMATION.
- CIRCULAIRE AUX I.A. N° 2012-01 RELATIVE A LA DECLARATION A LA BANQUE CENTRALE DE
TUNISIE DES OPERTIONS EN BILLETS DE BANQUE ETRANGERS DONT LA VALEUR EST EGALE OU
SUPERIEURE A 500 DINARS TUNISIENS.
CIRCULAIRE AUX INTERMEDIAIRES AGREES
N°94-14 DU 14 SEPTEMBRE 19941
OBJET : Règlement financier des importations et des
exportations de marchandises.
La présente circulaire a pour objet de fixer les
conditions et modalités de règlement financier des
importations et des exportations de marchandises.
CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
le biais des
Article 1er alinéa premier (nouveau)1 : Le
règlement financier des importations et des exportations
s’opère par
Intermédiaires Agrées
domiciliataires des titres de commerce extérieur et/ou des
factures définitives à l’exportation et/ou des factures
commerciales, établis conformément au décret n°94-
1743 fixant les modalités de réalisation des opérations de
commerce extérieur et le décret n°97-2470 du 22
décembre 1997 portant institution de la liasse unique à
l'importation et à l'exportation de marchandises et du
système intégré de traitement automatisé des formalités
de commerce extérieur.
Il est effectué conformément aux stipulations du
contrat commercial et selon les conditions définies par la
présente circulaire.
Article 2 : premier alinéa (nouveau)1 : La
domiciliation des titres de commerce extérieur, des
factures définitives à
factures
commerciales et, pour les importations visées à l’article 9
de la présente circulaire, des contrats commerciaux, dont
le règlement ne répond pas aux conditions fixées par la
présente circulaire, est soumise à autorisation de la
Banque Centrale de Tunisie.
l’exportation, des
2éme alinéa (nouveau)1 : Cette autorisation peut
être accordée soit pour des opérations ponctuelles par un
visa du titre de commerce extérieur ou de la facture
définitive à l’exportation ou de la facture commerciale,
soit pour un ensemble d’opérations effectuées par un
même opérateur au cours d’une période déterminée. Les
titres de commerce extérieur ou les factures définitives à
l’exportation ou les factures commerciales devant, dans ce
dernier cas, comporter de façon apparente les références
de cette autorisation.
La demande d'autorisation doit être faite par
l'Intermédiaire Agréé qui, à cet effet, transmet à la Banque
Centrale de Tunisie les dossiers de commerce extérieur
dès leur réception du Ministère chargé du commerce
lorsqu'il s'agit d'opérations soumises à autorisation
d'importation ou d'exportation, et dès leur dépôt par
l'opérateur lorsqu'il s'agit de produits bénéficiant du
régime de la liberté à l'importation et à l'exportation.
Après décision, la Banque Centrale de Tunisie
retourne les dossiers à l'Intermédiaire Agréé qui procède
à leur instruction conformément à la procédure fixée par
le décret n°94-1743 susvisé.
Article 3 : Avant domiciliation, l'Intermédiaire
Agréé doit procéder à toutes les vérifications nécessaires
pour la bonne application de la législation et de la
réglementation en vigueur.
En ce qui concerne les importations, il est tenu de
s'assurer, entre autres, de la conformité de l'opération aux
dispositions du décret n°81-1596 du 24 novembre 1981
fixant les conditions d'assurance des risques de transport
des marchandises en provenance de l'étranger.
Article 4 : Le règlement des opérations de
commerce extérieur domiciliées peut être effectué dans
une monnaie autre que celle prévue par le contrat
commercial.
Il est rappelé que le changement de la monnaie de
règlement doit être autorisé dans les conditions prévues
par l'article 10 du décret n°94-1743 susvisé, lorsqu'il
entraîne, pour
les produits soumis à autorisation
d'importation ou d'exportation, une réduction des prix à
l'exportation ou une augmentation supérieure à 10 % du
prix unitaire ou de la valeur déclarée à l'importation.
CHAPITRE 2
RÈGLEMENT FINANCIER DES IMPORTATIONS
Article 5 premier alinéa
(nouveau)1: La
domiciliation des autorisations d’importation ou des
factures commerciales ou pour les importations visées à
l’article 9 de
la présente circulaire, des contrats
commerciaux, est soumise à l’autorisation préalable de la
Banque Centrale de Tunisie lorsque l’importation est
payable dans le cadre d’un emprunt en devises auprès de
non-résidents dont le montant viendrait en dépassement
des plafonds fixés par la circulaire aux Intermédiaires
Agrées n°93-16 du 7 octobre 1993 relative aux emprunts
extérieurs, telle que modifiée par les textes subséquents. »
La demande d'autorisation incombe :
- à l'Intermédiaire Agréé, lorsque le montant de
l'importation
engendrerait un
dépassement des plafonds susvisés des emprunts de
l'opérateur dont il est domiciliataire,
constituerait
et/ou
- à l'importateur, dans le cas où le montant de
l'importation engendrerait un dépassement desdits
plafonds pour l'ensemble de ses emprunts en devises ou
en dinars convertibles domiciliés auprès de plusieurs
Intermédiaires Agréés.
1 Modifié par circulaire aux I.A. n° 2006-16 du 13/11/2006
1 Modifié par circulaire aux I.A. n° 2006-16 du 13/11/2006
(nouveau)3
Article 6
: Sous réserve des
dispositions des articles 7 et 8 bis, le règlement des
importations doit être effectué après l’entrée effective des
marchandises en Tunisie
l’imputation
douanière parvenue à l’intermédiaire agréé domiciliataire
conformément aux procédures en vigueur.
justifiée par
L'intermédiaire agréé domiciliataire procède aux
transferts dans la limite des montants des imputations
douanières et des factures définitives visées par la douane.
Article 7 (nouveau)3 : L'intermédiaire agréé
domiciliataire est habilité à procéder au règlement par
anticipation ou au règlement d’acomptes, exigé par le
fournisseur en vertu du contrat commercial sous réserve
de l’émission, en faveur de l’importateur résident, d’une
garantie de restitution du montant objet du règlement, à
première demande par la banque du fournisseur non
résident.
Toutefois, l’émission de la garantie prévue à
l’alinéa premier du présent article n’est pas exigée pour le
règlement d’acomptes relatifs à l’importation de produits
destinés à être utilisés directement par l’importateur
résident dans le cycle de production de biens ou de
services de son entreprise ou de produits nécessaires à
l’exécution d’un marché public, et ce, dans la limite des
quantités prévues par ce marché. L’acompte ne doit pas
dépasser cinquante pour cent (50%) de la valeur de
l’opération d’importation objet du règlement, sauf lorsque
la valeur des produits importés n’excède pas vingt mille
dinars (20.000D). Le règlement de l’acompte est effectué
sur présentation du contrat commercial ou d’une copie du
contrat de marché.
Article 8 : Le règlement avant réception des
marchandises est autorisé sous réserve de la justification
de l'expédition directe et exclusive des marchandises à
destination de la Tunisie par :
- Une lettre de voiture si le transport est effectué
par la voie ferroviaire ou la voie routière,
- Un connaissement direct de mise à bord sur un
navire nommément désigné si le transport est effectué
par la voie maritime,
- Une lettre de transport aérien si le transport est
effectué par la voie aérienne,
- Un document de transport multimodal tel que
défini par les règles et usances internationales, pour le
transport combiné,
- Un récépissé postal ou un certificat d'expédition
par poste, si le transport est effectué par voie postale.
Un récépissé de prise en charge par le transporteur
ou par le transitaire ainsi qu'un connaissement de
réception au quai d'embarquement ne peuvent être
acceptés par l'Intermédiaire Agréé domiciliataire comme
document justificatif de l'expédition des marchandises.
L'intermédiaire Agréé domiciliataire procède aux
transferts à concurrence de la valeur des marchandises telle
qu'elle apparait sur les documents d'expédition. En tout
état de cause ces transferts ne doivent pas excéder la valeur
des marchandises telle que fixée sur le titre du commerce
extérieur y afférent.
Après l'imputation douanière et dans un délai
maximum d'un mois,
l'importateur doit présenter à
l'Intermédiaire Agréé domiciliataire le titre de commerce
extérieur imputé par la douane et la facture définitive
visée.
S'il s'avère que le montant transféré excède celui
définitivement dû au fournisseur étranger, l'importateur est
tenu de procéder au rapatriement du montant indûment
transféré.
Article 8 bis3 : L’intermédiaire agréé domiciliataire
est habilité à procéder au règlement par anticipation du prix
des importations des marchandises, à condition que :
- les biens importés soient destinés à être utilisés
directement par l’importateur résident dans le cycle de
production de biens ou de services de son entreprise ;
-
la valeur des biens objet de
l’opération
d’importation portent sur une valeur qui, telle que fixée
dans le contrat commercial, n’excède pas vingt mille dinars
(20.000 D) ;
- le règlement par anticipation est exigé par le
fournisseur en vertu du contrat commercial.
Le fractionnement en vue du règlement par
anticipation d’une opération d’importation dont la valeur
globale dépasse le plafond prévu dans le premier alinéa du
présent article est interdit. Lorsque l’intermédiaire agréé a
des raisons valables pour croire que le montant objet du
règlement
d’un
fractionnement d’un montant excédant le plafond visé ci-
dessus, il doit surseoir à l’exécution de règlement et en
informer la Banque Centrale de Tunisie immédiatement.
anticipation
découler
peut
par
Article 8 ter3 : L’intermédiaire agréé domiciliataire
ayant procédé à des règlements conformément aux
dispositions des articles 7 (nouveau) et 8 bis de la présente
circulaire, doit s’assurer de l’entrée effective en Tunisie des
marchandises importées, et ce, sur la base des données
relatives aux imputations douanières qui lui parviennent
conformément aux procédures en vigueur.
3 Modifié par la circulaire aux I.A. n° 2020-02 du 04/02/2020
3 Ajouté par la circulaire aux I.A. n° 2020-02 du 04/02/2020
réalisation de
Au cas de non
l’opération
d’importation à l’échéance contractuelle ou lorsqu’il
s’avère après imputation douanière que le montant transféré
excède celui imputé , l’importateur est tenu de rapatrier
sans délai les montants indûment transférés
Article 9 : Le règlement financier des emballages
importés vides pour être réexportés pleins et des
marchandises importées en Tunisie en vue de leur
réexportation après perfectionnement actif, peut être
effectué sous couvert du contrat commercial dûment
domicilié accompagné d'une facture proforma selon les
conditions ci-après :
- Si le règlement intervient après réception de la
marchandise l'importateur doit remettre à l'Intermédiaire
Agréé domiciliataire une copie de la facture définitive visée
par la douane,
- Si le règlement intervient avant réception de la
marchandise, l'importateur doit remettre à l'Intermédiaire
Agréé domiciliataire, au plus tard un mois après la date du
règlement, une copie de la facture définitive visée par la
douane.
CHAPITRE 3
RÈGLEMENT DES EXPORTATIONS
A) CONDITIONS DE REALISATION DES VENTES
Article 10 (nouveau)3 : Les prix des ventes peuvent
être réglées par n'importe quel moyen de règlement, lorsque
les contrats y afférents prévoient des délais de règlement
allant jusqu’à 60 jours à compter de la date d’expédition
des marchandises.
Article 11 : Premier paragraphe (nouveau)3: Les
ventes dont les contrats y afférents prévoient des délais de
règlement allant de 61 jours jusqu’à 360 jours, à compter de
la date d’expédition des marchandises sont effectuées
librement lorsqu’elles répondent à l’une des conditions
suivantes :
- Elles sont assorties d’une garantie de paiement
émise par une banque non résidente.
- Elles prévoient
l’ouverture au profit de
l’exportateur résident d’un crédit documentaire irrévocable
ou d’une lettre de crédit stand-by.
- Elles prévoient le paiement par une traite émise au
nom de l’intermédiaire agréé ou endossée à son profit et
avalisée par une banque non résidente.
- Elles sont couvertes par une police d’assurance-
crédit à l’export.
2ème paragraphe (nouveau)2 : Toute prorogation
dans la limite autorisée des 360 jours du délai de
règlement prévu par le contrat commercial et tout
changement du mode de règlement par un autre mode
prévu par le présent article, doivent être portés à la
connaissance de l’Intermédiaire Agréé domiciliataire au
plus
initiale.
L’Intermédiaire Agréé domiciliataire en informera la
Banque Centrale de Tunisie le 20 du mois suivant.
le dernier
l’échéance
jour de
tard
Article 12 (nouveau)3 : Les ventes dont les
contrats y afférents prévoient des délais de règlement
allant de 61 jours jusqu’à 360 jours à compter de la date
d’expédition des marchandises et qui ne répondent pas à
l’une des conditions visées à l’article 11 paragraphe
premier (nouveau) de la présente circulaire ainsi que les
ventes prévoyant des délais de règlement supérieurs à 360
jours sont soumises à l’autorisation préalable de la
Banque Centrale de Tunisie.
Article 13 (nouveau)3 : Pour les ventes réglées
par crédit documentaire ou par remise documentaire
contre paiement ou acceptation,
l'exportateur doit
remettre à l'Intermédiaire Agréé domiciliataire, dès prise
en charge des marchandises par le transporteur, les
documents représentatifs des marchandises (facture
définitive, document de transport,...).
Toute remise directe de ces documents au client ou
au transporteur est interdite.
Article 14 : Le règlement partiel ou total des
exportations peut être effectué en billets de banque
étrangers au vu d'une copie de la déclaration d'importation
de devises accompagnée de l'original. Après apposition de
son visa et mention du montant réglé en devises sur les
deux documents, l'Intermédiaire Agréé domiciliataire
restitue l'original à son titulaire.
Le règlement en dinars provenant de la cession de
devises est autorisé au vu d'une copie de la déclaration
d'importation de devises délivrée par la douane et d'une
copie du bordereau d'échange, accompagnées des
originaux. Après apposition de son visa et mention du
montant réglé en dinars sur les quatre documents,
Intermédiaire Agréé restitue les originaux à leur titulaire.
3 Modifié par la circulaire aux I.A. n° 2020-02 du 04/02/2020
2 Modifié par la circulaire aux I.A. n° 2006-24 du 18/12/2006
3 Modifié par la circulaire aux I.A. n° 2020-02 du 04/02/2020
RAPATRIEMENT DU PRODUIT DES
B)
EXPORTATIONS
1°) Règle générale :
Article 15 : Les titres et factures d'exportation
doivent être établis pour la valeur intégrale de la
acomptes
indication
marchandise
éventuellement perçus, du prix des matières premières
importées le cas échéant sans paiement et du montant en
devises à rapatrier.
des
avec
Article 16 : Les exportateurs sont tenus de
rapatrier les sommes provenant de l'exportation de
marchandises à l'étranger dans un délai maximum de 10
jours à compter de la date d'exigibilité du paiement.
Il est rappelé qu'est prohibé le versement au crédit
de comptes en devises ouverts ou à ouvrir directement à
l'étranger au nom des exportateurs, des sommes provenant
de l'exportation des marchandises.
2°) Règles particulières pour les ventes en
consignation:
Ventes à prix imposé :
Article 17 : L'exportateur est tenu de rapatrier le
produit de l'exportation au fur et à mesure des ventes et
au maximum dans un délai de 180 jours à compter du jour
de l'expédition ou à réimporter la marchandise dans le
même délai.
Ventes au mieux :
Article 18 : L'exportateur est tenu d'indiquer sur la
facture définitive un montant minimum et de rapatrier
dans un délai de 30 jours à partir de l'expédition le produit
effectif de la vente tel qu'indiqué sur les comptes de vente
qui doivent être remis par l'exportateur à l'Intermédiaire
Agréé domiciliataire dans un délai de 3 semaines à
compter de la date de la réception de la marchandise à
l'étranger par le commissionnaire ou par le dépositaire.
Article 19 : La présente circulaire entre en
vigueur dès sa notification.
Toutes dispositions antérieures contraires ou
faisant double emploi avec la présente circulaire sont
abrogées.
CIRCULAIRE AUX INTERMEDIAIRES
AGREES N°94-07 DU 31 MAI 1994
OBJET : Transferts au titre des opérations courantes
relatives au transport international.
DISPOSITIONS GENERALES
En application de l'article premier du Code des
Changes tel que modifié par la loi n°93-48 du m ai 1993,
les prises d'engagements en matière d'opérations courantes
et les transferts qui en découlent sont libres.
La présente circulaire a pour objet de fixer les
conditions et modalités de réalisation par les Intermédiaires
Agréés des transferts au titre des opérations courantes
relatives au transport international et de définir les règles
applicables aux recettes et dépenses des transporteurs
maritimes, terrestres et aériens.
TITRE PREMIER
TRANSPORT MARITIME
CHAPITRE PREMIER
REGLEMENTS AU TITRE D'AFFRETEMENT DE
NAVIRES DE NON-RESIDENTS
Les règlements découlant de contrats d’affrètement de
navires de non-résidents, y compris le cas échéant les
avances et les commissions au profit des courtiers non-
résidents, sont effectués par les Intermédiaires Agréés
conformément aux indications du ministère chargé de la
marine marchande, portées sur le formulaire réservé à cet
effet*.
CHAPITRE 2
RECETTES DES COMPAGNIES MARITIMES
NON-RESIDENTES AU TITRE DU TRANSPORT
DE PASSAGERS, DE BAGAGES ET DE
VEHICULES
SECTION 1
PRODUIT DE VENTE DE TITRES DE
TRANSPORT DE PASSAGERS, DE BAGAGES ET
DE VEHICULES
Les transferts des recettes nettes des compagnies
maritimes non-résidentes représentant le produit de
ventes de titres de transport sont effectués par les
Intermédiaires Agréés, sur présentation d'un état signé
et certifié conforme aux écritures comptables par l'agent
général en Tunisie de la compagnie concernée, indiquant
le total des recettes effectivement collectées et la période
y afférente, le montant des commissions perçues,
éventuellement le montant des remboursements des titres
de transport annulés, le solde reporté et le montant à
transférer.
* Ainsi modifié par la circulaire aux I.A. n°2007-12 du 25/04/2007.
1 L'interchangeabilité de titres de transport consiste en la possibilité
d'utilisation, conformément à des conventions de représentation, des
Les ventes de titres de transport doivent être inscrites
par les agents généraux représentant en Tunisie les
compagnies maritimes non-résidentes sur des relevés
d'émissions conformes au modèle en l'annexe n°1 à la
présente circulaire.
SECTION 2
SOLDE DE RECETTES RESULTANT DE
L'UTILISATION DE TITRES DE TRANSPORT
INTERCHANGEABLES1
Les transferts des soldes de recettes résultant de
l'utilisation de titres de transport interchangeables entre
les compagnies maritimes résidentes et non-résidentes
sont effectués par les Intermédiaires Agréés, sur
présentation d'un état différentiel signé et certifié
conforme aux écritures comptables par la compagnie
maritime résidente, indiquant le total des recettes
revenant à chaque compagnie, la période y afférente,
éventuellement le solde reporté et le montant à
transférer.
CHAPITRE 3
RECETTES ET DEPENSES DES ARMATEURS
AU TITRE DE TRANSPORT DE
MARCHANDISES
SECTION 1
RECETTES ET DEPENSES DES ARMATEURS
NON-RESIDENTS - COMPTES ARMATEURS
NON-RESIDENTS
1°) Les armateurs non-résidents doivent se faire
représenter
en Tunisie par un ou plusieurs
consignataires de navires chargés d'encaisser les recettes
et d'engager les dépenses d'escale de leurs navires2 dans
des ports tunisiens.
2°) Les consignataires de navires peuvent régler les
dépenses de toute escale des navires des armateurs
non-résidents qu'ils représentent au moyen des recettes
de la même escale ou de celles collectées au titre
d'autres escales de ces navires et si ces recettes sont
insuffisantes, faire des avances pour le compte de
l'armateur non-résident.
des
En ce qui concerne les navires faisant escale en
Tunisie à titre occasionnel (Tramping), les consignataires
exigeront
la
constitution d'une provision suffisante pour la couverture
des dépenses de ces navires, soit la remise d'une garantie
bancaire à première demande de remboursement de ces
dépenses.
non-résidents soit
armateurs
titres d'une compagnie maritime sur les navires d'une autre compagnie
maritime.
2 Les navires en propriété ou affrétés.
3°) Les consignataires doivent ouvrir sur leurs
livres comptables, au nom de chaque armateur non-
résident, un Compte Armateur Non-résident destiné à
enregistrer les recettes et dépenses effectivement perçues
ou engagées lors des escales en Tunisie des navires dont
la consignation leur a été confiée.
Le Compte Armateur Non-résident doit être tenu de
telle manière que toutes les recettes et dépenses afférentes
à une même escale puissent être déterminées à tout
moment.
PARAGRAPHE 1ER
REGLES DE FONCTIONNEMENT DU COMPTE
ARMATEUR NON-RESIDENT
A) Opérations au crédit
Sont inscrits au crédit du compte :
- les règlements de frets3 de marchandises à la
charge des importateurs ou des exportateurs (importation
FOB, exportation CF etc.)4.
- les avances faites pour le compte de non-
résidents par:
* les exportateurs ou les transitaires en règlement
du fret de marchandises exportées ;
*
les
transitaires en
règlement du
fret de
marchandises en transit international ;
Les exportateurs et les transitaires doivent rapatrier
le montant de ces avances dans un délai maximum de 3
mois à compter de la date à laquelle elles ont été faites
entre les mains du consignataire de navires.
- les avances à titre de frais d'escale des navires de
l'armateur non-résident ;
Ces avances sont réglées aux consignataires soit par
l'armateur lui même soit par son agent général chargé
de collecter pour son compte les recettes au titre de la
vente de titres de transport. L'inscription desdites avances
au crédit du compte a lieu au vu, selon le cas, de toute
pièce justifiant l'importation de devises (avis de crédit,
attestation bancaire, etc..) ou d'une attestation de l'agent
général indiquant que le montant de l'avance provient
de recettes effectivement perçues.
- les sommes réglées à l'armateur non-résident par
un affréteur résident conformément aux indications du
formulaire réservé à cet effet et visé par le ministère
chargé de la marine marchande.
B) Opérations au débit
Sont inscrites au débit du compte les dépenses
d'escale en Tunisie des navires de l'armateur non-
résident constituées notamment par :
- les droits et redevances portuaires (abri,
stationnement, remorquage, batelage, droits d'inspection
maritime, droits sanitaires, frais de justice, règlement de
créances en vertu d'un engagement ou d'un compromis,
remboursement d'avaries, etc..) ;
- les frais de manutention exclusivement à la
charge du navire (frais de manutention, location d'engins,
travaux commandés par le bord, frais au cas du sous-
palan etc.) ;
- les frais pour diverses attentes dus par l'armateur
au profit des manutentionnaires (attentes consécutives à
une avarie de treuil, à l'ouverture de câles ou à l'arrivée
du navire etc.) ;
- les extra frais à la charge de l'armateur
(treuillistes à bord, supplément pour shift etc.) ;
- les services rendus au navire (avitaillement :
soutes et lubrifiants; réparation et entretien, gardiennage-
bord, garde-feu, etc.) ;
- les services rendus à l'équipage (vivres, transport
et déplacement,
frais médicaux, hospitalisation,
rapatriement, blanchissage, affranchissement du courrier,
télex, fax, télégramme, téléphone, avances au capitaine,
etc.) ;
- les services spéciaux (allègement, assistance et
sauvetage, etc.) ;
- les frais d'agence (honoraires du consignataire,
commissions, intérêts sur avances etc.) ;
- toute autre dépense inhérente aux opérations
courantes de l'armateur non-résident en Tunisie.
PARAGRAPHE 2
APUREMENT DES COMPTES ARMATEURS
NON-RESIDENTS
Les consignataires de navires doivent arrêter le
solde de tout Compte Armateur Non-résident ouvert
sur leurs livres au plus tard tous les trois mois à compter
de sa date d'ouverture ou de la dernière date à laquelle il
a été arrêté. Ils peuvent procéder au transfert du montant
du solde créditeur et doivent rapatrier le montant du
solde débiteur, dans les conditions ci-après:
A) Transfert du montant du solde créditeur
Lorsque le solde dégagé à la date d'arrêté du
compte est créditeur en faveur de l'armateur non- résident,
le transfert en tout ou partie du montant de ce solde est
effectué par les Intermédiaires Agréés, au vu d'un état
signé et certifié conforme aux écritures comptables par le
l'identité de
consignataire de
l'armateur non-résident, le total des recettes et des
dépenses et la période y afférente, le montant à transférer
et le solde reporté.
indiquant
navires
3 Conformément notamment aux indications du manifeste comptable
du navire.
4 Les consignataires doivent s'assurer que l'importation ou l'exportation
sont effectivement réalisées.
B) Rapatriement du montant du solde débiteur
B) Dépenses d'escale
Lorsque le solde dégagé à la date d'arrêté du compte
est débiteur en faveur du consignataire de navires,
le
montant de ce solde doit être rapatrié au plus tard un mois
à compter de la date d'arrêté du compte, à moins qu'il ne soit
couvert, avant l'expiration de ce délai, par l'inscription
d'autres recettes au crédit du compte.
C) Règlements entre les consignataires de navires
représentant un même armateur non-résident
Sans préjudice des dispositions précédentes,
les
consignataires de navires représentant un même armateur
peuvent, sur instructions de ce dernier, procéder à la
compensation entre les soldes débiteurs et les soldes
créditeurs des comptes dudit armateur.
SECTION 2
RECETTES ET DEPENSES DES ARMATEURS
RESIDENTS
1°) Les armateurs résidents doivent se faire représenter
dans tout pays de destination de leurs navires5, à moins qu'ils
n'y disposent de leurs propres bureaux de représentation, par
un ou plusieurs agents (consignataires de navires ou tout
autre agent auquel peut être confiée la consignation de
navires) chargés d'encaisser les recettes et d'engager les
dépenses d'escale desdits navires dans un des ports de ce
pays.
2°) Les dépenses de toute escale des navires d'un
armateur résident peuvent être réglées au moyen des recettes
collectées par un même représentant au titre soit de la
même escale soit d'autres escales de ces navires et si ces
recettes sont insuffisantes, au moyen des avances faites par
l'armateur résident ou par son représentant.
3°) Les armateurs résidents doivent tenir sur leurs livres
une comptabilité de toutes les recettes collectées et dépenses
engagées par leurs représentants à l'étranger.
Cette comptabilité doit être tenue de telle manière que
toutes les recettes et dépenses afférentes à une même
escale puissent être déterminées à tout moment.
PARAGRAPHE 1ER
RECETTES ET DEPENSES D'ESCALE
A) Recettes d'escale
Les recettes d'escale à
l'étranger des navires de
résidents sont constituées notamment par :
- les frets de marchandises et recettes accessoires ;
- le produit de vente de titres de transport de
passagers, de bagages et de véhicules ;
- les sommes versées par les armateurs résidents à leurs
représentants à l'étranger à titre d'avances sur frais d'escale.
5 Les navires en propriété ou affrétés.
Sont notamment considérées comme dépenses
d'escale à l'étranger des navires de résidents :
-
les droits et
redevances portuaires
(abri,
stationnement, remorquage, batelage, droits d'inspection
maritime, droits sanitaires, remboursement d'avaries, etc.);
- les frais de manutention exclusivement à la charge du
navire (frais de manutention, location d'engins, travaux
commandés par le bord, etc.) ;
- les services rendus au navire (avitaillement : soutes
et lubrifiants; réparation et entretien, gardiennage-bord,
garde-feu, etc.) ;
- les services rendus à l'équipage (vivres, transport et
déplacement, frais médicaux, hospitalisation, rapatriement,
fax,
télex,
blanchissage, affranchissement courrier,
télégramme, téléphone, avances au capitaine, etc.) ;
- les services spéciaux (allègement, assistance et
sauvetage, etc..) ;
- les frais d'agence (honoraires du consignataire,
commissions etc.).
PARAGRAPHE 2
REGLEMENTS ENTRE LES ARMATEURS
RESIDENTS ET LEURS REPRESENTANTS A
L'ETRANGER
A) Transferts des avances sur frais d'escale
Les transferts par les armateurs résidents des avances
sur frais d'escale à l'étranger de leurs navires sont effectués,
par les Intermédiaires Agréés, sur présentation d'un avis
d'appel de fonds de la part des représentants des armateurs
résidents à l'étranger, dûment visé par ces derniers,
détaillant les dépenses à engager.
B) Apurement des positions des armateurs
résidents vis-à-vis de leurs représentants à l'étranger
Les armateurs résidents doivent arrêter leur position
vis-à-vis de chacun de leurs représentants à l'étranger au
plus tard tous les trois mois à compter de la date de la
première opération réalisée avec l'un d'eux ou de
la
dernière date à laquelle une position a été arrêtée. Ils
peuvent procéder au transfert du montant du solde
débiteur et doivent rapatrier le montant du solde créditeur
dans les conditions ci-après :
1°) Transfert du montant du solde débiteur
Lorsque le solde dégagé est en faveur du représentant
à l'étranger de l'armateur résident, le transfert en tout ou
partie du montant de ce solde est effectué par les
Intermédiaires Agréés, sur présentation d'un état signé et
certifié conforme aux écritures comptables par l'armateur
résident, indiquant l'identité du représentant, le total des
recettes et des dépenses et la période y afférente, le
montant à transférer et le solde reporté.
2°) Rapatriement du montant du solde créditeur
Lorsque le solde dégagé est en faveur de l'armateur
résident, le montant de ce solde doit être rapatrié au plus
tard un mois à compter de la date d'arrêté de la position, à
moins qu'il ne serve, avant l'expiration de ce délai, à la
couverture d'autres dépenses d'escale.
3°) Règlements entre les représentants à l'étranger
d'un même armateur résident
Sans préjudice des dispositions précédentes,
les
représentants dans un même pays d'un armateur résident
peuvent, sur instructions de ce dernier, procéder à la
compensation entre les soldes débiteurs et les soldes créditeurs
de leurs positions respectives vis à vis dudit armateur.
CHAPITRE 4
EXPLOITATION COMMUNE DE NAVIRES PAR DES
ARMATEURS RESIDENTS ET NON-RESIDENTS
1°) Dans le cadre de l'exploitation de navires en
association avec des armateurs non-résidents, les armateurs
résidents peuvent procéder à des règlements au profit de ces
derniers au titre soit de la répartition du résultat bénéficiaire
soit de leur contribution aux charges de l'exploitation. Le
résultat de l'exploitation doit être arrêté au moins une fois l'an.
Les transferts au titre de ces règlements sont effectués par
les Intermédiaires Agréés, sur présentation:
- du contrat d'association dûment visé par le ministère
chargé de la marine marchande,
- et d'un état signé et certifié conforme aux écritures
comptables par l'armateur résident indiquant le nom du navire,
l'identité des armateurs, le montant des recettes collectées et
des dépenses engagées par chacun d'eux, le résultat de
l'exploitation et sa répartition.
2°) Les montants dus aux armateurs résidents par les
armateurs non-résidents au titre soit de la répartition du
résultat bénéficiaire soit de leur contribution aux charges de
l'exploitation doivent être rapatriés au plus tard un mois à
compter de leur date d'exigibilité.
TITRE II
TRANSPORT TERRESTRE
CHAPITRE PREMIER
RECETTES ET DEPENSES DES TRANSPORTEURS
INTERNATIONAUX ROUTIERS DE MARCHANDISES
SECTION 1
RECETTES ET DEPENSES DES TRANSPORTEURS
INTERNATIONAUX ROUTIERS DE MARCHANDISES
NON- RESIDENTS REPRESENTES EN TUNISIE(*)
1°) Le transfert des frais de transport routier de
marchandises au profit des transporteurs internationaux
routiers de marchandises non-résidents représentés en
Tunisie par une ou plusieurs sociétés de transport
international routier, par un ou plusieurs transitaires, par un
ou plusieurs consignataires de navires ou par toute autre
entreprise résidente habilitée à cet effet par les autorités
compétentes, dont l’activité sur la Tunisie donne lieu à
la collecte de recettes en dinars et dont les dénominations
figurent sur la liste objet de l’annexe n° 3 à la présente
circulaire, est effectué conformément aux conditions
prévues par la présente section*.
2°) Les représentants peuvent régler les dépenses de
chaque voyage des véhicules du transporteur routier non-
résident au moyen des recettes du même voyage ou de
celles collectées lors d'autres voyages de ces véhicules
et si ces recettes sont insuffisantes, faire des avances pour
le compte du transporteur routier non-résident.
3°) Les représentants doivent ouvrir sur leurs livres
comptables au nom de chaque transporteur international
routier de marchandises non-résident un compte
transporteur international routier non-résident (Compte
TIR non-résident) destiné à enregistrer les recettes et
dépenses effectivement perçues ou engagées lors des
voyages des véhicules dudit transporteur en Tunisie*.
Le Compte TIR Non-résident doit être tenu de telle
manière que toutes les recettes et dépenses afférentes à
un même voyage puissent être déterminées à tout
moment.
PARAGRAPHE 1ER
REGLES DE FONCTIONNEMENT DU COMPTE
TIR NON-RESIDENT
A) Opérations au crédit
Sont inscrits au crédit du compte :
les règlements des frais de
-
transport6 de
marchandises et
frais accessoires à la charge des
importateurs ou des exportateurs (importation départ
usine, exportation rendue usine etc.)7
- les avances faites pour le compte de non-
résidents par:
* les exportateurs ou les transitaires en règlement
du fret de marchandises exportées ;
*
les
transitaires en règlement du fret de
marchandises en transit international.
Les exportateurs et les transitaires doivent rapatrier
le montant de ces avances dans un délai maximum de
3 mois à compter de la date à laquelle elles ont été
faites entre les mains du représentant.
- la contre-valeur en dinars des devises importées par
le transporteur routier non-résident à titre d'avances sur
les frais de voyage de ses véhicules en Tunisie.
* Ainsi modifié par la circulaire aux I.A. n°2007-12 du 25/04/2007.
* Ainsi modifié par la circulaire aux I.A. n°2007-12 du 25/04/2007.
des factures de transport.
7 Les représentants doivent s'assurer que l’importation ou l'exportation
sont effectivement réalisées.
6 Conformément notamment aux indications des lettres de voiture et
L'inscription de ces avances au crédit du compte a
lieu au vu de toute pièce justifiant l'importation de devises
(avis de crédit, attestation bancaire etc.).
B) Opérations au débit
Sont inscrites au débit du compte les dépenses de
voyage en Tunisie des véhicules des transporteurs routiers
non-résidents constituées notamment par :
- les frais portuaires (acconage, transit, droits de
semi-remorques ou
camions,
des
stationnement
conteneurs, etc.) ;
- les frais de
débarquement des camions,
conteneurs, groupage, dégroupage, magasinage, etc.)
la cargaison (embarquement et
ou
semi-remorques
- les frais du véhicule (taxes de circulation, frais de
traction, frais de réparation et prix d'achat de pièces de
rechange pour le véhicule, etc.) ;
- les services rendus aux chauffeurs (frais médicaux,
hospitalisation et rapatriement etc.) ;
- les frais d'agence (honoraires du représentant,
commissions etc.) ;
- toute autre dépense inhérente aux opérations
courantes du transporteur routier non-résident en Tunisie.
PARAGRAPHE 2
APUREMENT DU COMPTE TIR NON-RESIDENT
Les représentants en Tunisie des transporteurs
routiers non-résidents doivent arrêter le solde de tout
Compte TIR Non-résident ouvert sur leurs livres au plus
tard tous les trois mois à compter de sa date d'ouverture ou
de la dernière date à laquelle il a été arrêté. Ils peuvent
procéder au transfert du montant du solde créditeur et
doivent rapatrier le montant du solde débiteur, dans les
conditions ci-après :
A) Transfert du montant du solde créditeur
Lorsque le solde dégagé à la date d'arrêté du compte
est créditeur en faveur du transporteur routier non-résident,
le transfert en tout ou partie du montant de ce solde est
effectué par les Intermédiaires Agréés, au vu d'un état
signé et certifié conforme aux écritures comptables par le
représentant indiquant l'identité du transporteur routier
non-résident, le total des recettes et des dépenses et la
période y afférente, le montant à transférer et le solde
reporté.
B) Rapatriement du montant du solde débiteur
Lorsque le solde dégagé à la date d'arrêté du compte
est débiteur en faveur du représentant, le montant de ce
solde doit être rapatrié au plus tard un mois à compter de
la date d'arrêté du compte à moins qu'il ne soit couvert,
avant l'expiration de ce délai, par l'inscription d'autres
recettes au crédit du compte.
* Ainsi modifié par la circulaire aux I.A. n°2007-12 du 25/04/2007.
C) Règlements entre les représentants d'un
international routier non-
transporteur
même
résident
Sans préjudice des dispositions précédentes, les
représentants d'un même transporteur routier non-
résident peuvent, sur instructions de ce dernier, procéder
à la compensation entre les soldes débiteurs et les soldes
créditeurs des comptes dudit transporteur.
SECTION 2*
RECETTES DES TRANSPORTEURS
INTERNATIONAUX ROUTIERS DE
MARCHANDISES NON-RESIDENTS ET NON
REPRESENTES EN TUNISIE
au
Le
des
transport de
transfert des frais de
marchandises
transporteurs
profit
internationaux routiers de marchandises non-résidents
dont les dénominations ne figurent pas sur la liste des
transporteurs
de
internationaux
marchandises objet de l’annexe n°3 à la présente
circulaire, est effectué par les Intermédiaires Agréés
sur présentation des documents suivants :
routiers
- copie de la facture définitive des frais de
transport, établie par le transporteur et dûment visée
par l’opérateur résident ;
- copie du titre de transport (lettre de voiture,
connaissement maritime, document de transport
combiné) ;
- copie du document relatif à l’importation ou à
l’exportation de marchandises objet des frais de
transport visé par la douane tunisienne (facture
commerciale,
définitive
autorisation d’importation ou d’exportation,).
l’export,
facture
à
SECTION 3*
RECETTES ET DEPENSES DES
TRANSPORTEURS INTERNATIONAUX
ROUTIERS RESIDENTS
1°) Les
transporteurs
internationaux
routiers
résidents dont l'activité donne lieu à la collecte de recettes
dans les pays de destination de leurs véhicules peuvent
désigner un ou plusieurs agents chargés de
leur
représentation dans ces pays.
2°) Les dépenses de chaque voyage à l'étranger des
véhicules du transporteur résident peuvent être réglées
au moyen des recettes collectées par un même
représentant au titre soit du même voyage soit d'autres
voyages de ces véhicules et si ces recettes sont
insuffisantes, au moyen des avances faites par le
transporteur routier résident ou par son représentant.
3°) Les transporteurs routiers résidents doivent tenir
sur leurs livres une comptabilité de toutes les recettes
collectées et dépenses engagées par leurs représentants à
l'étranger.
Cette comptabilité doit être tenue de telle manière
que toutes les recettes et dépenses afférentes à un même
voyage puissent être déterminées à tout moment.
PARAGRAPHE 1ER
RECETTES ET DEPENSES DE VOYAGE
A) Recettes de voyage
B) Apurement des positions des transporteurs
internationaux routiers résidents vis à vis de leurs
représentants à l'étranger
Les transporteurs routiers résidents doivent arrêter
leur position vis-à-vis de chacun de leurs représentants à
l'étranger au plus tard tous les trois mois à compter de la
date de la première opération réalisée avec l'un d'eux ou
de la dernière date à laquelle une position a été arrêtée.
Ils peuvent procéder au transfert du montant du solde
débiteur et doivent rapatrier le montant du solde créditeur,
dans les conditions ci-après :
Les recettes de voyage à l'étranger des véhicules des
transporteurs routiers résidents sont constituées notamment
par:
- les règlements des frais de transport de marchandises
et recettes accessoires ;
- les avances faites par les transporteurs routiers
résidents sur les dépenses de voyage à l'étranger de leurs
véhicules.
B) Dépenses de voyage
Sont notamment considérées comme dépenses de
voyage à l'étranger des véhicules des transporteurs routiers
résidents :
- les frais portuaires (acconage, transit, droits de
stationnement des camions, semi-remorques ou conteneurs
etc.) ;
-
la cargaison (embarquement et
ou
camions,
semi-remorques
les frais de
des
débarquement
conteneurs, groupage ou dégroupage etc.) ;
- les frais des véhicules (taxes de circulation, frais de
traction, frais de réparation et prix d'achat de pièces de
rechange pour les véhicules, carburants et lubrifiants etc.) ;
- les services rendus aux chauffeurs (frais médicaux,
hospitalisation, rapatriement etc.) ;
- les frais d'agence (honoraires du représentant,
commissions etc.).
PARAGRAPHE 2
REGLEMENTS ENTRE LES TRANSPORTEURS
INTERNATIONAUX ROUTIERS RESIDENTS ET
LEURS REPRESENTANTS A L'ETRANGER
A) Transfert des avances sur les dépenses de
voyage
Les transferts par les transporteurs routiers résidents
des avances sur les dépenses de voyage à l'étranger de leurs
véhicules sont effectués par les Intermédiaires Agrées, sur
présentation d'un avis d'appel de fonds de la part des
représentants desdits transporteurs à l'étranger, dûment
signé par ces derniers, détaillant les dépenses à engager.
1°) Transfert du montant du solde débiteur
Lorsque le solde dégagé est en faveur du représentant
à l'étranger du transporteur routier résident, le transfert en
tout ou partie du montant de ce solde est effectué par les
Intermédiaires Agréés, sur présentation d'un état signé et
certifié conforme aux écritures comptables par
le
transporteur routier résident indiquant l'identité du
représentant, le total des recettes et des dépenses et la
période y afférente, le montant à transférer et le solde
reporté.
2°) Rapatriement du montant du solde créditeur
Lorsque
le solde dégagé est en faveur du
transporteur routier résident, le montant de ce solde doit
être rapatrié au plus tard un mois à compter de la date
d'arrêté de la position, à moins qu'il ne serve avant
l'expiration de ce délai à la couverture de dépenses
d'autres voyages.
3°) Règlements entre les représentants d'un même
transporteur international routier résident
Sans préjudice des dispositions précédentes, les
représentants dans un même pays d'un transporteur routier
résident peuvent, sur instructions de ce dernier, procéder
à la compensation entre les soldes débiteurs et les soldes
créditeurs de leurs positions respectives vis-à- vis dudit
transporteur.
CHAPITRE 2
EXPLOITATION COMMUNE DE LIGNES
INTERNATIONALES DE TRANSPORT ROUTIER
DE VOYAGEURS PAR DES TRANSPORTEURS
ROUTIERS RESIDENTS ET NON-RESIDENTS
transporteurs
1°) Dans le cadre de l'exploitation de lignes
internationales de transport routier de voyageurs avec des
les
transporteurs routiers résidents peuvent procéder à des
règlements au profit de ces derniers au titre de la
répartition du résultat net d'exploitation. Ce résultat doit
être arrêté au moins une fois l'an.
résidents,
routiers
non
Les transferts au titre de ces règlements sont
sur
Intermédiaires Agréés,
les
effectués par
présentation :
- de la convention d'exploitation commune dûment
visée par le ministère chargé du transport terrestre,
- et d'un état signé et certifié conforme aux écritures
comptables par le transporteur routier résident indiquant
le montant des recettes collectées et des dépenses
engagées par chacun des transporteurs, le résultat
d'exploitation et sa répartition.
2°) Les montants dus aux transporteurs routiers
résidents par les transporteurs routiers non-résidents au
titre de la répartition du résultat net d'exploitation doivent
être rapatriés au plus tard un mois à compter de leur date
d'exigibilité.
CHAPITRE 3
TRANSPORT INTERNATIONAL DE
VOYAGEURS ET DE MARCHANDISES PAR
CHEMINS DE FER
SECTION 1
REGLEMENTS ENTRE LES COMPAGNIES
MAGHREBINES DE TRANSPORT
FERROVIAIRE
Les transferts au titre des règlements au profit
d'une des compagnies maghrébines de chemins de fer
par la Société Nationale de Chemins de Fer Tunisiens
sont effectués, par
les Intermédiaires Agréés, sur
présentation d'un extrait dûment visé par cette dernière
des comptes des compagnies maghrébines de chemins
de fer établis par le Bureau Central de Compensation
Maghrébin, indiquant les sommes compensées, les soldes
qui en résultent et le montant à régler.
SECTION 2
TRANSFERT DES RECETTES DES
COMPAGNIES ETRANGERES DE TRANSPORT
FERROVIAIRE AUTRES QUE MAGHREBINES
Les transferts des recettes nettes provenant de la
vente de titres de transport et collectées pour le compte
des compagnies de transport ferroviaire autres que
maghrébines par leurs représentants en Tunisie, sont
effectués par les Intermédiaires Agréés, sur présentation
d'un état signé et certifié conforme aux écritures
comptables par le représentant, indiquant le total des
recettes et la période y afférente, les commissions et
rémunérations perçues et le montant à transférer.
Toutes les ventes de titres de transport doivent être
inscrites par lesdits représentants sur des relevés
d'émissions conformes au modèle prévu en l'annexe
n°1 à la présente circulaire.
TITRE III
TRANSPORT AERIEN
CHAPITRE PREMIER
REGLEMENTS AU TITRE D'AFFRETEMENT
D'AVIONS DE NON-RESIDENTS
Les transferts des redevances d'affrètement d'avions
de non-résidents par des opérateurs résidents sont
effectués par les Intermédiaires Agréés, sur présentation :
- du contrat d'affrètement,
- et de l'avis favorable du ministère chargé du
transport aérien.
Les Intermédiaires Agréés peuvent transférer le
montant des acomptes et des deposits, exigés le cas
échéant, par le fréteur avant la signature du contrat, sur
présentation de l’avis favorable du ministère chargé du
transport aérien.*
CHAPITRE 2
RECETTES DES COMPAGNIES AERIENNES
NON-RESIDENTES
Les transferts au titre des excédents de recettes
dégagés à compter de l'année 1994 par les représentations
en Tunisie des compagnies aériennes non-résidentes sur
leurs dépenses
les
Intermédiaires Agrées, sur présentation d'un état signé et
certifié conforme aux écritures comptables par
la
représentation indiquant le total des recettes et des
dépenses et la période y afférente, le solde reporté et
l'excédent à transférer.
effectués par
locales
sont
Cet état doit être visé par le ministère chargé du
transport aérien en ce qui concerne les compagnies
appartenant à un pays avec lequel la Tunisie a conclu
un accord sur le transport aérien ne prévoyant la liberté
d'émission de titres de transport que sur des lignes agréées8.
Toutes les ventes de titres de transport doivent être
inscrites par les représentations en Tunisie des compagnies
aériennes non-résidentes sur des relevés d'émissions
conformes au modèle prévu en l'annexe n°1 à la présente
circulaire.
* Ainsi modifié par la circulaire aux I.A. n°2007-12 du 25/04/2007.
8 « Ce visa n’est pas requis des compagnies aériennes appartenant aux
pays qui ont conclu avec la Tunisie un accord sur le transport aérien leur
accordant la liberté d’émission de titres de transport sur l’ensemble de
leur réseau : ALGERIE, ALLEMAGNE, ARABIE SAOUDITE, BELGIQUE,
EGYPTE, EMIRATS ARABES UNIS, ESPAGNE, FRANCE, GRANDE-
BRETAGNE, ITALIE, JORDANIE, LIBYE, MAROC, PAYS-BAS, QATAR,
SUISSE, SYRIE et TURQUIE. »
TITRE IV
OPERATIONS CONNEXES AUX OPERATIONS DE
TRANSPORT INTERNATIONAL
Les transferts au titre des opérations connexes au
transport international sont effectués :
A) Sur présentation de factures ou de tout autre
document en tenant lieu dûment visés par l'opérateur
résident en ce qui concerne les opérations objet de l'annexe
n°2 à la présente circulaire.
B) Sur présentation des pièces appropriées indiquées
pour chacune des opérations suivantes :
- Remboursements suivis (règlements au profit d'un
chargeur non résident en remboursement des frais qu'il a
9 dans la
engagés pour l'acheminement de marchandises
mesure où le montant de ces frais est individualisé par
rapport au coût global du transport pris en charge par
l'opérateur de commerce extérieur).
de
consignataire
* un relevé signé et certifié conforme aux écritures
comptables par le représentant du chargeur non-résident
(armateur,
transporteur
international routier, détenteur de magasins-cales ou toute
autre personne agréée à cet effet par le ministère chargé de
la marine marchande ou du transport terrestre) indiquant
l'identité du chargeur non-résident et de l'opérateur de
commerce extérieur, le montant des commissions perçues
et le montant à transférer.
navires,
- Avances mensuelles en devises sur salaires au profit
du personnel navigant résident
* état visé par la compagnie maritime ou aérienne,
indiquant l'identité des bénéficiaires, leurs qualités, le
montant de l'avance consentie et la période y afférente.
Les transferts à ce titre ont lieu conformément aux
indications formulées par la Banque Centrale de Tunisie
pour chaque compagnie sur une demande d'autorisation F2
délivrée à cet effet ;
- Dotation en devises à concurrence de 750 D par
voyage pour la couverture des frais de séjour des
chauffeurs et des convoyeurs et des frais des camions à
l'étranger (achat de carburants et lubrifiants, frais de péage
d'autoroute, de stationnement, etc.)
*
ordre de mission dûment établi par
le
transporteur au nom du chauffeur indiquant le montant de
la dotation, la période du voyage, le matricule du véhicule
et le pays de destination.
* police conclue avec la compagnie d'assurance
non-résidente ;
* avis favorable du Ministère des Finances.
- Surestaries, despatch money et carrying charges
de navires et frais d'immobilisation des semi-remorques
:
* le formulaire réservé à cet effet dûment visé par
le ministère chargé de la marine marchande10.
- Surestaries de conteneurs
* état signé par le consignataire du navire, certifié
conforme aux écritures comptables et portant accusé
de réception du bureau d'ordre du quartier maritime du
port concerné.11
- Salaires et rémunérations du personnel navigant
non-résident recruté par les armateurs résidents.
* état établi par l'armateur résident, indiquant
l'identité des bénéficiaires, les émoluments versés à
chacun d'eux et la période y afférente ;
* bon d'embarquement au nom de chaque
bénéficiaire visé par le ministère chargé de la marine
marchande.
- Cotisations au
titre d'assurances sociales
demandées par des armateurs résidents pour le compte
de leur personnel navigant non-résident.
* avis d'appel des cotisations émanant de la
caisse de sécurité sociale non-résidente.
TITRE V
EXECUTION DES TRANSFERTS
1°) Les transferts au titre des opérations prévues par
la présente circulaire sont effectués soit par virement,
soit par chèque bancaire établi à l'ordre du bénéficiaire
non-résident.
Toutefois, les Intermédiaires Agréés délivreront, à la
demande des bénéficiaires, des billets de banque étrangers
au titre des opérations suivantes :
- avances mensuelles en devises sur salaires au profit
du personnel navigant des navires et des avions; ces
avances peuvent être délivrées, au nom du personnel
navigant, au capitaine du navire ;
- dotations en devises allouées aux chauffeurs de
camions ;
- Primes au titre d'assurance-responsabilité civile
- salaires et rémunérations du personnel navigant
des armateurs résidents
non-résident recruté par les armateurs résidents ;
9 Tels que les frais de transport des marchandises de l'usine jusqu'au
port d'embarquement ou du port de débarquement jusqu'à
destination, les frais de chargement ou de déchargement, les droits
et taxes portuaires, les frais d'empotage et de dépotage, les frais
d'établissement de connaissements etc.
10 Uniquement pour les compagnies aériennes non-résidentes ne
disposant pas en Tunisie de leur propre bureau de représentation.
11 Ainsi modifié par circulaire n°97-01 du 06 janvier 1997
lieu, dans tous
La délivrance de devises en espèces ou par chèque
donne
la remise par
l'Intermédiaire Agréé au bénéficiaire d'une autorisation de
sortie de devises en deux exemplaires dont l'un doit être
conservé par ce dernier, et l'autre remis aux services des
douanes.
les cas, à
Au cas où les devises à titre d'avances mensuelles
sur salaires sont remises, au nom du personnel navigant,
au capitaine du navire, l'autorisation de sortie délivrée à
ce dernier doit indiquer le nom de tous les membres du
personnel navigant bénéficiaires du transfert à ce titre.
2°) Préalablement à
l'exécution du premier
transfert au titre de l'une des opérations prévues par la
présente circulaire, les Intermédiaires Agréés doivent
se faire remettre:
- Copie de l’agrément délivré au donneur d’ordre
pour l’exercice de son activité en Tunisie en qualité de
transporteur aérien ou de transporteur international
routier de marchandises ou copie de
la carte
professionnelle délivrée au donneur d’ordre et précisant
son habilitation à exercer son activité en Tunisie en
qualité d’armateur, de transitaire ou de consignataire de
navires ;*
- une attestation du donneur d'ordre indiquant les
personnes habilitées à signer les ordres et états de
transfert accompagnée des spécimens de leur signature,
les
- et pour
transferts demandés par
les
représentants en Tunisie
d'un armateur, d'un
transporteur international routier ou d'un chargeur non-
résidents, d'une compagnie maritime ou aérienne10 non-
résidente, d'une compagnie de transport ferroviaire autre
que maghrébine ou par un armateur ou un transporteur
international routier résidents au profit de
leurs
représentants à
l'étranger, copie du contrat de
représentation ; pour les navires faisant escale en
Tunisie à titre occasionnel, copie de tout autre
document relatif à la consignation du navire.
3°) Sans préjudice des conditions et modalités
prévues par la présente circulaire, les règlements
découlant des opérations de transport doivent être
effectués conformément aux conditions et modalités
convenues entre les parties contractantes.
4°) Les règlements au titre d'un même contrat
d'affrètement de navires ou d'avions doivent être
réalisés par un Intermédiaire Agréé unique.
Pour les contrats de même objet déjà autorisés
par la Banque Centrale de Tunisie et qui ont donné lieu
à un ou plusieurs transferts, les règlements ont lieu
conformément aux
indications figurant sur une
demande F2 délivrée à cet effet.
Le changement de domiciliation auprès d'un autre
Intermédiaire Agréé doit se faire au vu d'une attestation
de clôture délivrée par l'ancien Intermédiaire Agréé
domiciliataire précisant les montants des transferts déjà
effectués au titre du même contrat.
5°) Toutes les pièces justificatives des transferts
au titre des opérations objet de la présente circulaire
doivent être présentées en original. L'Intermédiaire
Agréé restituera à
l'opérateur, après l'avoir visé,
l'original des contrats y compris les polices d'assurance,
des factures et des bons d'embarquement prévus par la
présente circulaire et en gardera une copie.
TITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES
1°) Les Intermédiaires Agréés sont habilités à
émettre à la demande d'opérateurs résidents des garanties
bancaires en couverture de :
- tout paiement au profit de fréteurs non- résidents
dans le cadre de contrats d'affrètement de navires ou
d'avions ayant recueilli l'avis favorable du ministère chargé
de la marine marchande ou de l'aviation civile ;
- tous frais inhérents aux escales d'avions desdits
résidents dans des aéroports étrangers
opérateurs
(avitaillement en carburant et lubrifiants, frais d'assistance,
taxes aéroportuaires, etc.).
2°) Les compagnies de transport et agences de
voyage sont autorisées à accepter le règlement en dinars
par les consignataires de navires ou par les représentants
en Tunisie des transporteurs routiers non-résidents de
titres de transport au profit, respectivement, des membres
du personnel navigant de navires de non-résidents ou
des chauffeurs de véhicules desdits transporteurs devant
être rapatriés ; l'émission des titres de transport a lieu sur
présentation d'une attestation du donneur d'ordre, indiquant
l'identité de la personne à rapatrier et de l'armateur ou du
transporteur routier, le nom du navire ou le matricule du
véhicule et la date d'escale ou du voyage.
3°) Les opérateurs doivent conserver pour les
besoins du contrôle, dans des dossiers facilement
accessibles, toutes les pièces justifiant l'encaissement de
recettes ou l'engagement de dépenses et copie de chaque
état présenté à l'appui des transferts réalisés dans les
conditions
circulaire
(connaissements, lettres de voiture, manifestes comptables,
bons d'enlèvement, avis de crédit, factures de règlement de
dépenses, relevés d'émissions de
transport,
factures détaillées des chargeurs non-résidents en ce qui
concerne les remboursements suivis etc.).
titres de
présente
prévues
par
la
* Ainsi modifié par la circulaire aux I.A. n°2007-12 du 25/04/2007.
10 Uniquement pour les compagnies aériennes non-résidentes ne
disposant pas en Tunisie de leur propre bureau de représentation.
TITRE VII
INFORMATION DE LA BANQUE CENTRALE DE
TUNISIE
La procédure d'information de la Banque Centrale de
Tunisie par les Intermédiaires Agréés continuera à être
régie par les textes en vigueur et notamment par la Note
aux Intermédiaires Agréés n°86-42 du 31 Décembre 1986.
Sont abrogées toutes dispositions contraires ou
faisant double emploi avec la présente circulaire.
La présente circulaire pend effet à partir de la
date de sa notification.
ANNEXE N°1 A LA CIRCULAIRE AUX INTERMEDIAIRES AGREES N°94-07 DU 31-05-1994
RELEVE D'EMISSIONS DE TITRES DE TRANSPORT DU MOIS DE...............
BUREAU EMETTEUR.....................
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MODE DE PAIEMENT
RECU DE CHANGE
(N°,DATE, BANQUE
ET MONTANT)
BON DEPAS SAGE
(DATE, BANQUE
ET MONTANT)
DEVISE
AUTORISATION
DE LA BCT (N°
ET DATE)
COMPTE
ETRANGER (N° ET
BANQUE)
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(1) Ecrire R pour résident et N.R pour non-résident.
(2) Indiquer, notamment pour les titres de transport annulés, leur numéro et le montant du remboursement.
LIEU, DATE, CACHET ET SIGNATURE
DU BUREAU EMETTEUR
ANNEXE N°2 A LA CIRCULAIRE AUX INTERMEDIAIRES AGREES
N°94-07 DU 31-05-1994
OPERATIONS CONNEXES AUX OPERATIONS DE TRANSPORT INTERNATIONAL
- Acquisition à l'étranger de pièces de rechange pour la réparation des navires ou des avions ;
- Achat de produits consommables et d'outils pour l'entretien des navires à l'étranger (peinture,
produits chimiques, outillages, etc.) ;
- Achat à l'étranger de carburants et de lubrifiants pour navires ou avions ;
- Frais de remorquage des navires ;
- Achat à l'étranger de produits de catering ;
- Frais de gardiennage des navires en réparation;
- Frais de surveillance des navires en réparation ou en construction ;
- Frais d'enregistrement des navires auprès de bureaux spécialisés internationaux de contrôle et de
classification ;
- Prix de location de conteneurs ;
- Frais de communication radiophonique et de télécommunication pour les navires et avions ;
- Redevances aéronautiques (assistance et sécurité des avions, taxes de survol, de stationnement,
d'atterrissage, d'embarquement et de nuisance)
- Frais de magasinage de marchandises par les compagnies aériennes ;
- Solde des ventes de coupons de vol revenant aux compagnies non membres de l'I.A.T.A (International
Air Transport Association) ;
- Charges au titre de transport de gaz naturel par gazoduc et de pétrole brut par pipeline ;
- «Remboursements à titre de perte de bagages au profit des voyageurs non-résidents, effectués par les
compagnies de transport international de passagers.»*
- Toute autre opération qui, de par sa nature peut être assimilée à une opération courante connexe au
transport international.
* Ajoutée par la circulaire aux I.A. n°2007-12 du 25/04/2007.
ANNEXE N°3 A LA CIRCULAIRE AUX INTERMEDIAIRES AGREES
N°94-07 DU 31 MAI 1994*
Liste des transporteurs internationaux routiers représentés en Tunisie
TRANSPORTEUR
INTERNATIONAL
ROUTIER NON-RESIDENT
PAYS
REPRESENTANT
RESIDENT EN
TUNISIE
BENTRANS
BIRKART
MEYER & MEYE
SCHWAIGER
MAES
PAUSSOZ
ATM EX LA FLE
ATVYL
DAHER
DANZAS
FRANCE MASS
GEFCO
GEODIS OVERS
GRAVELEAU
GTS (FILIALE H
L C I
MAXITRANS
MEDORIENT
MILITZER ET MUNCH
MORY
RIVOIRE (ZIGLE
SDV
SHUNKER
STE MED
STEFOVER (STE TFE)
TRANSCARGO
TRANSCAUSSE
ZIEGLER
BONGIORNO
CECCONI
FAGIOLI
FISCHER
GERMANETTI
INTER FASHION
MARTINELLI
STC
KUEHNE & NAG
SAM
TRANSKARTEN
ALLEMAGNE
ALLEMAGNE
ALLEMAGNE ASTRANS
AUTRICHE
BELGIQUE
BELGIQUE
FRANCE
FRANCE
FRANCE
FRANCE
FRANCE
FRANCE
FRANCE
FRANCE
FRANCE
FRANCE
FRANCE
FRANCE
FRANCE
FRANCE
FRANCE
FRANCE
FRANCE
FRANCE
FRANCE
FRANCE
FRANCE
FRANCE
ITALIE
ITALIE
ITALIE
ITALIE
ITALIE
ITALIE
ITALIE
ITALIE
SUISSE
TRANSATLAS
COMATRAL
SOCOTU
BALI
ATVYL TUNISIE
SINDBAD
AACC
FRANSMASS TSI
GEFCO TUNISIE
GEODIS TSIE
SLTC GRAVELE
HBH
MCTC
MCTC
AGEPRO
SMM GTI
ATMC/MORY TUNISIE
STRIM
SDV TSIE
SMTI
OTI
STEFOVER
ATMS
TRT/SINDPAD
STREAM
GTI
AST
SMTI
INTERMAR
AST / MST
MONDIAL FRET
ITT
STC TUNISIE
OTI
* Ajoutée par la circulaire aux I.A. n°2007-12 du 25/04/2007.
CIRCULAIRE AUX INTERMEDIAIRES
AGREES N°2018-14 DU 26 DECEMBRE 2018
OBJET : Investissements en devises par des non-
résidents en Tunisie.
Le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie,
Vu le code des changes et du commerce extérieur,
promulgué par la loi n° 76-18 du 21 janvier 1976 portant
refonte et codification de la législation des changes et du
commerce extérieur régissant les relations entre la Tunisie
et les pays étrangers, tel que modifié par les textes
subséquents et notamment le décret-loi n° 2011-98 du 24
octobre 2011;
Vu le code des organismes de placement collectif,
promulgué par la loi n° 2001-83 du 24 juillet 2001 ;
Vu la loi n° 2016-35 du 25 avril 2016, portant fixation
du statut de la Banque Centrale de Tunisie ;
Vu la loi n°2016-48 du 11 juillet 2016, relative aux
banques et aux établissements financiers ;
Vu la loi n°2016-71 du 30 septembre 2016, portant loi
de l’investissement ;
Vu le décret N°77-608 du 27 juillet 1977, fixant les
conditions d’application de la loi N°76-18 susvisée, tel que
modifié par les textes subséquents et notamment le décret
n° 2017-393 du 28 mars 2017 ;
Vu la circulaire aux intermédiaires agréés n° 93-05 du
5 avril 1993, relative aux fiches d’investissements en
devises ;
Vu la circulaire aux intermédiaires agréés n° 93-14 du
15 septembre 1993, relative aux conditions d’ouverture et
de fonctionnement des comptes professionnels en devises
ou en dinars convertibles, telle que modifiée par les textes
subséquents ;
Vu la circulaire aux intermédiaires agréés n° 93-17 du
13 octobre 1993, relative à la distribution et au transfert des
bénéfices, tantièmes, rémunérations de parts bénéficiaires
et jetons de présence revenant à des non-résidents ;
Vu la circulaire N°94-13 du 7 septembre 1994, relative
à l’importation, cession, reconversion et réexportation des
devises par les voyageurs, telle que modifiée par les textes
subséquents ;
Vu l’avis n° 2018-11 du comité de contrôle et de la
conformité en date du 11 décembre 2018, tel que prévu par
l’article 42 de la loi N°2016-35 du 25 avril 2016 portant
statuts de la Banque Centrale de Tunisie.
Décide :
Article premier : La présente circulaire a pour objet
de fixer les procédures et modalités d’engagement des
investissements des non-résidents en devises soumis à
déclaration à la Banque Centrale de Tunisie ainsi que les
procédures de réalisation des transferts des revenus y
afférents et le produit de leur cession et de liquidation.
Section première : Dispositions Générales :
Article 2 : Les investissements régis par la présente
circulaire sont les investissements en devises des non-
résidents réalisés sous l’une des formes suivantes :
- prise de participation lors de la constitution initiale
ou lors de l’augmentation du capital d'une société établie
en Tunisie, résidente ou non-résidente ;
- acquisition d'actions ou de parts sociales d'une
société établie en Tunisie, résidente ou non-résidente ;
- participation à un organisme de placement collectif
en Tunisie ;
- acquisition de biens immeubles en Tunisie.
Article 3 : Les investissements réalisés par des non-
résidents en Tunisie doivent être financés au moyen d’une
importation de devises, effectuée par virement de
l’étranger, par débit d’un compte étranger en devises ou en
dinars convertibles ouvert en Tunisie ou par importation de
billets de banque étrangers, dûment déclarés à la douane
conformément à la réglementation en vigueur.
Toute participation d’un non-résident au capital
d’une société établie en Tunisie au moyen d’un apport autre
qu’un apport en devises est soumise à l’autorisation
préalable de la Banque Centrale de Tunisie.
Article 4 : Les investisseurs non-résidents peuvent
souscrire librement à l’augmentation du capital des sociétés
établies en Tunisie par conversion partielle ou totale des
avances en compte courant associé qu’ils accordent aux
sociétés au capital desquelles
ils détiennent des
participations, et ce, lorsque l’ensemble des conditions
suivantes sont remplies :
1- l’avance doit avoir été contractée conformément à
la règlementation des changes en vigueur,
2- l’avance doit avoir été financée en devises,
justifiée par une fiche d’investissement,
3- l’avance doit être certaine, liquide et exigible,
4- la conversion doit porter exclusivement sur le
montant en principal de l’avance,
5- la participation à l’augmentation du capital par
conversion d’avances en compte courant associé doit être
réalisée conformément à la législation régissant le secteur
d’activité de la société.
Section 2 : Modalités et procédures de
déclaration à la Banque Centrale de Tunisie des
investissements des non-résidents en devises :
Article 5 : Les investissements en devises des non-
résidents prévus par la présente circulaire, doivent être
déclarés à la Banque Centrale de Tunisie, par une Fiche
d’Investissement
une Attestation Bancaire
d’Investissement digitales, conformément aux dispositions
qui suivent.
ou
Article 6 : L’investisseur non-résident ou son
mandataire doit, dans un délai de deux mois, à compter de
la date de la réalisation de l’investissement visé par la
présente circulaire, remplir une Fiche d’Investissement,
via
la plateforme des investissements des non-
résidents, logée sur le site de la Banque Centrale de Tunisie
« fiche-invest.bct.gov.tn/FichInvest», et ce, conformément
au manuel d’utilisation de ladite plateforme gratuitement
téléchargeable sur ce site.
A cet effet,
la
l’investissement correspond à la date de :
la date de
réalisation de
- l’immatriculation au registre du commerce de la
société créée et dans laquelle le non résident détient une
participation ou
ledit registre de
l’inscription sur
l’augmentation du capital à laquelle a participé le non
résident;
- l’attestation de l’enregistrement en bourse ou l’avis
d’opéré pour les acquisitions d’actions;
- l’enregistrement à la recette des finances du contrat
d’acquisition par le non résident de parts sociales,
- l’enregistrement à la recette des finances du contrat
d’acquisition par le non résident du bien immeuble non
la
immatriculé ou
Conservation de la Propriété Foncière pour les biens
immatriculés;
l’inscription de
l’acquisition à
Article 7 : L’intermédiaire agréé domiciliataire doit,
dans un délai d’un mois, à compter de la date de la
déclaration de l’investissement par l’investisseur non-
résident sur la plateforme visée à l’article précédent,
procéder à la validation de la fiche d’investissement établie
par ce dernier, et ce, suivant la procédure indiquée au
manuel d’utilisation de ladite plateforme.
A cet effet, l’intermédiaire agréé doit vérifier toutes
les informations indiquées par l’investisseur sur ladite fiche
par rapport aux informations et documents dont il dispose.
Article 8 : Les
intermédiaires agréés doivent
déclarer les opérations suivantes à la Banque Centrale de
Tunisie, via la plateforme des investissements des non-
1 Sont assimilés aux jetons de présence, les rémunérations allouées aux
administrateurs au titre de leur participation à des comités de la société
en leur qualité d’administrateur.
par
résidents,
d’Investissement, établie
d’utilisation de ladite plateforme :
une
Attestation
conformément
Bancaire
au manuel
1- l’acquisition par des non-résidents de parts ou
d’actions, par dévolution héréditaire ;
2- l’acquisition par des non-résidents de parts
sociales ou d’actions, par voie d’attribution gratuite lors
d’une augmentation du capital par incorporation de
réserves, et ce, au prorata des droits qu’il possède dans la
société ;
3- l'acquisition par des non-résidents de parts
sociales ou d’actions, par voie de souscription lors d'une
augmentation de capital, par conversion d’avances en
compte courant associés ;
4- l'acquisition, moyennant règlement du prix
correspondant à l'étranger, d'actions ou de parts sociales de
sociétés résidentes exerçant une activité en Tunisie
conformément à la législation les régissant, par une
personne physique ou morale non-résidente de nationalité
étrangère auprès d'une personne physique ou morale non-
résidente de nationalité étrangère.
A cet effet, la société concernée doit informer
l’intermédiaire agréé domiciliataire, dès leur réalisation,
des opérations d’acquisitions susvisées et lui transmettre
les documents fixés dans l’annexe n°1 à la présente
circulaire, lui permettant l’établissement de l’Attestation
Bancaire d’Investissement.
L’Attestation Bancaire d’Investissement visée par le
présent article servira notamment comme justificatif pour
le transfert des revenus ou du produit de cession et de
liquidation de l’investissement objet de ces opérations.
Article 9 : Avant l’établissement de l’Attestation
Bancaire d’Investissement concernant l'acquisition de
parts sociales ou d’actions, par voie de souscription lors
d'une augmentation de capital, par conversion d’avances en
compte
agréé
domiciliataire doit vérifier que le montant de l’avance en
compte courant associé objet de conversion n’a donné lieu
à aucun remboursement.
l’intermédiaire
associés,
courant
Section 3 : Procédures des transferts des revenus des
investissements des non-résidents et du produit de leur
cession et de liquidation :
Article 10 : Les intermédiaires agréés sont habilités
à transférer les bénéfices et les dividendes revenant aux
associés et actionnaires non-résidents ainsi que les jetons
de présence et assimilés1 alloués aux administrateurs non-
résidents sur la base des documents prévus par l’annexe n°2
à la présente circulaire.
seront
abrogées
opérations
circulaire,
d’investissement prévues par l’article 2 de la présente
circulaire doivent être déclarées obligatoirement par les
intermédiaires agréés via la plateforme des investissements
des non-résidents.
les
et
Article 16 : Les Fiches d’Investissement établies
conformément à la circulaire n°93-05 susvisée, doivent être
prises en charge dans la plateforme des investissements des
non-résidents, à compter de l’expiration de la période
d’essai prévue par le paragraphe premier de l’article 15 ci-
dessus. A cet effet, les intermédiaires agréés doivent
procéder, à l’occasion du premier transfert suivant ladite
date, au titre des revenus ou des produits de cession ou de
lieu à
liquidation des
l’établissement
en
application des dispositions de la circulaire n°93-05
susvisée, à numériser ladite fiche dans la plateforme
des investissements des non-résidents, conformément au
manuel d’utilisation de la plateforme susvisée.
investissements ayant donné
d’une Fiche
d’Investissement
Les opérations d’investissement indiquées à l’article
2 de la présente circulaire, réalisées avant son entrée en
vigueur et pour lesquelles des fiches d’investissement n’ont
pas été établies, doivent donner lieu à déclaration à la
Banque Centrale de Tunisie, par Fiches d’Investissement
établies à titre de régularisation via la plateforme des
investissements des non-résidents, sur la base de tout
document émanant d’une banque établie en Tunisie,
attestant l’importation de devises et son affectation au
financement de
l’investissement concerné ou d’une
autorisation particulière de la Banque Centrale de Tunisie.
Article 17
la circulaire aux
: Est abrogée
intermédiaires agréés n° 93-17 du 13 octobre 1993, relative
à la distribution et au transfert des bénéfices, tantièmes,
rémunérations de parts bénéficiaires et jetons de présence
revenant à des non-résidents.
Les transferts à ce titre doivent être réalisés par un
Intermédiaire Agréé unique auprès de qui la société doit
domicilier son dossier en la matière.
Article 11 : Les intermédiaires agréés sont habilités
à transférer, au profit des bénéficiaires non-résidents, le
produit réel net de la cession de parts sociales et d’actions
et de la cession et de rachat de parts d’organismes de
placement collectif ainsi que le produit réel net de la
liquidation des sociétés établies en Tunisie, sur la base des
documents prévus à l’annexe n° 3 à la présente circulaire.
Article 12 : Les intermédiaires agréés doivent
vérifier, lors de la réalisation des transferts susvisés, la
régularité de la création de la société et de la participation
à son capital par l’investisseur non-résident bénéficiaire du
transfert.
Article 13 : Les intermédiaires agréés informent la
Banque Centrale de Tunisie des transferts réalisés par leurs
soins dans le cadre des articles 10 et 11 de la présente
circulaire, conformément aux procédures prévues par la
circulaire aux intermédiaires agréés n° 97-02 du 24 janvier
1997, relative aux fiches d’information.
En outre, les intermédiaires agréés domiciliataires
des transferts prévus par la présente circulaire doivent
adresser à la Banque Centrale de Tunisie via le SED, au
plus tard 20 jours après la fin de chaque trimestre, un état
des transferts exécutés pendant ledit trimestre.
Ces déclarations doivent être effectuées à la Banque
Centrale de Tunisie conformément au guide technique mis
à leur disposition, téléchargeable gratuitement à travers le
SED.
Section 4 : Dispositions finales et transitoires :
Article 14 : Les intermédiaires agréés doivent
conserver l’ensemble des documents exigés par la présente
circulaire dans des dossiers accessibles pour les besoins du
contrôle.
Article 15 : Pendant une période d’essai de six mois
à compter de la date de publication de la présente circulaire,
les
les
investissements visés à l’article 2 de la présente circulaire :
intermédiaires
déclarer
peuvent
agréés
- soit sur support papier, conformément au modèle
prévu par la circulaire aux intermédiaires agréés n° 93-05
du 5 avril 1993, relative aux fiches d’investissements en
devises ;
- soit via la plateforme des investissements des non-
résidents, conformément aux dispositions de la présente
circulaire.
A l’expiration de la période d’essai spécifiée au
premier paragraphe du présent article, les dispositions de la
circulaire aux intermédiaires agréés n° 93-05 susvisée,
contraires ou faisant double emploi avec la présente
Annexe n° 1 à la circulaire n°2018-14 du 26 décembre 2018
Pièces exigées pour l’établissement de l’Attestation Bancaire d’Investissement
I- Lors de l’acquisition par des non-résidents de parts sociales ou d’actions, par dévolution
héréditaire :
Liste actualisée des associés ou actionnaires avec indication du lieu de leur résidence et la part revenant à
chacun d’eux dans le capital, dûment visée par la direction générale ou le gérant de la société.
II- Lors de l’acquisition par des non-résidents d’actions ou de parts sociales, par voie d’attribution
gratuite lors d’une augmentation du capital par incorporation de réserves :
- Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire ayant décidé l’augmentation du capital de la société,
dûment enregistré ;
- Liste actualisée des associés ou actionnaires avec indication du lieu de leur résidence et la part revenant à
chacun d’eux dans le capital, dûment visée par la direction générale ou le gérant de la société.
III- L'acquisition, par voie de souscription lors d'une augmentation de capital, par conversion
d’avances en compte courant associés :
- Tous documents justifiant, conformément à la règlementation en vigueur, la qualité de non-résident du
bénéficiaire des fonds, au moment de la réalisation du transfert, tel que :
* pour la personne physique : copie en entier du passeport, carte de séjour à l’étranger, etc.
* pour la personne morale non résidente établie en Tunisie : copie des statuts enregistrés, fiches
d’investissement justifiant le financement de la participation non résidente à son capital, l’attestation de dépôt
de déclaration d’investissement, etc.
* pour la personne morale établie à l’étranger : extrait du registre de commerce, etc.
- Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire ayant décidé l’augmentation du capital de la
société, dûment enregistré ;
- Liste actualisée des associés ou actionnaires avec indication du lieu de leur résidence et la part revenant à
chacun d’eux dans le capital, dûment visée par la direction générale ou le gérant de la société ;
- Tout document émanant, le cas échéant, des autorités compétentes autorisant l’augmentation du taux de la
participation étrangère non-résidente au capital;
- Rapport spécial du commissaire aux comptes relatif à l’opération d’augmentation du capital envisagée
certifiant le caractère certain, liquide et exigible du montant de l’avance objet de conversion, et ce, pour les
sociétés soumises à l’obligation de désigner un commissaire aux comptes ;
- Convention d’avance en compte courant associé objet de la conversion accompagnée de la Fiche
d’Investissement justifiant son financement en devises.
IV- L'acquisition, moyennant règlement du prix correspondant à l'étranger, d'actions ou de parts
sociales :
- Liste actualisée des associés ou actionnaires avec indication du lieu de leur résidence et la part revenant à
chacun d’eux dans le capital, dûment visée par la direction générale ou le gérant de la société ;
- Attestation d’enregistrement en bourse ou avis d’opéré pour les acquisitions d’actions;
- Le cas échéant, procès-verbal de la réunion des associés approuvant l’opération d’acquisition, dûment
enregistrée.
Annexe n° 2 à la n°2018-14 du 26 décembre 2018
Pièces exigées pour le transfert des jetons de présence et assimilés, bénéfices et dividendes
revenant aux non-résidents
I- Jetons de présence et assimilés :
- Procès-verbal de l’Assemblée Générale fixant le montant des jetons de présence et assimilés;
- Liste des administrateurs non-résidents dûment signée par les organes habilités de la société ;
- Tableau de répartition par administrateur, des jetons de présence et assimilés;
- Attestation de régularisation de la situation fiscale ou d’exonération des revenus établie au nom du
bénéficiaire des fonds conformément à l’article 112 du code des droits et procédures fiscaux, et ce pour tout
règlement en devises en Tunisie ou à l’étranger en faveur de non-résidents.
II- Bénéfices et dividendes :
- Fiche d’Investissement et/ou Attestation Bancaire d’Investissement ;
- Attestation de régularisation de la situation fiscale ou d’exonération des revenus établie au nom du
bénéficiaire des fonds conformément à l’article 112 du code des droits et procédures fiscaux, et ce pour tout
règlement en devises en Tunisie ou à l’étranger en faveur de non-résidents ;
- Tous documents justifiant, conformément à la règlementation en vigueur, la qualité de non-résident du
bénéficiaire des fonds, au moment de la réalisation du transfert, tel que :
* pour la personne physique : copie en entier du passeport, carte de séjour à l’étranger, etc.
* pour la personne morale non résidente établie en Tunisie : copie des statuts enregistrés, fiches
d’investissement justifiant le financement de la participation non résidente à son capital, l’attestation de dépôt
de déclaration d’investissement, etc.
* pour la personne morale établie à l’étranger : extrait du registre de commerce, etc.
- Procès-verbal de l'assemblée générale ou des décisions collectives des associés ayant statué sur l'affectation
des résultats de l'exercice, dûment signés par les organes habilités de la société et enregistré à la recette des
finances ;
- Liste actualisée des associés ou actionnaires avec indication du lieu de leur résidence et la part revenant à
chacun d’eux dans le capital, dûment visée par la direction générale ou le gérant de la société ;
- Un état de répartition des dividendes alloués aux bénéficiaires non-résidents;
- Les états financiers de l'exercice concerné dûment établis conformément à la règlementation en vigueur ;
- Une déclaration fiscale relative à l'exercice en question, dûment visée par l'Administration Fiscale.
Annexe n° 3 à la n°2018-14 du 26 décembre 2018
Pièces exigées pour le transfert du produit réel net de cession de parts sociales et d’actions, de la
cession et du rachat de parts d’organismes de placement collectif et de la liquidation des sociétés
I- Pour le transfert au titre de toutes les opérations sus-indiquées :
-Fiche d’Investissement et/ou Attestation Bancaire d’Investissement ;
- Attestation de régularisation de la situation fiscale ou d’exonération des revenus établie au nom du
bénéficiaire des fonds conformément à l’article 112 du code des droits et procédures fiscaux, et ce pour tout
règlement en devises en Tunisie ou à l’étranger en faveur de non-résidents ;
- Tous documents justifiant, conformément à la règlementation en vigueur, la qualité de non-résident des
bénéficiaires des fonds au moment de la réalisation du transfert, tel que :
* pour les personnes physiques : copie en entier du passeport, carte de séjour, etc.
* pour les personnes morales non résidentes établies en Tunisie : copie des statuts enregistrés, fiches
d’investissement justifiant le financement de la participation non résidente à son capital, l’attestation de dépôt
de déclaration d’investissement, etc.
* pour les personnes morales établies à l’étranger : extrait du registre de commerce.
II- Pour le transfert au titre du produit réel net de la cession de parts sociales et d’actions:
- Statuts de la société, enregistrés, de la carte d’identification fiscale, de l’extrait du registre de commerce ;
- Contrat de cession de parts sociales dûment enregistré ou de l’attestation de l’enregistrement en bourse ou
d’un avis d’opéré pour les opérations sur les actions ;
- Procès-verbal de la réunion des associés approuvant l’opération de cession, dûment enregistré ;
- Les états financiers du dernier exercice clos précédant l’opération de cession, établis et certifiés
conformément à la législation en vigueur ;
III- Pour le transfert au titre du produit réel net de la cession et du rachat de parts d’organismes de
placement collectif :
- Agrément de l’OPC délivré par le Conseil du Marché Financier (CMF) ;
- Règlement intérieur de l’OPC ;
- Attestation de la valeur liquidative délivrée par le dépositaire ou par le commissaire aux comptes;
- Toutes pièces émanant de la société de gestion attestant tous les mouvements de souscription et de rachat
de la part revenant au bénéficiaire ainsi que le montant à transférer, net de tous frais et taxes.
IV- Pour le transfert au titre du produit réel net de la liquidation des sociétés :
- Procès-verbal de la réunion des associés ayant décidé la dissolution de la société, dûment enregistré ou
jugement, en cas de liquidation judiciaire ;
- Procès-verbal de de la réunion des associés ayant approuvé la clôture des travaux de liquidation, donné
quitus entier au liquidateur et réparti le produit de liquidation, dûment enregistré ;
- Rapport et bilan de liquidation dûment visés par l’Administration Fiscale.
CIRCULAIRE AUX INTERMEDIAIRES
AGREES N°93-10 DU 8 SEPTEMBRE 1993
OBJET : Transferts à titre de frais de scolarité au profit
des étudiants à l'étranger.
La présente circulaire a pour objet de fixer les
conditions et modalités de
les
Intermédiaires Agréés au profit des étudiants tunisiens ou
étrangers résidents poursuivant leurs études à l'étranger
des transferts à titre de frais d'installation, de séjour,
d'inscription et d'études.
réalisation par
I - LES BENEFICIAIRES DES TRANSFERTS A
TITRE DE FRAIS DE SCOLARITE
Peuvent bénéficier de transferts à titre de frais
de scolarité :
- tout élève non bachelier et tout étudiant titulaire
d'un baccalauréat ou d'un diplôme équivalent ; 1
- les étudiants titulaires d'un diplôme universitaire;
- les handicapés inscrits dans des institutions
spécialisées.
(Le 4ème tiret a été supprimé par la circulaire aux I.A
n°2015-08 du 21 avril 2015.)
II - LES ALLOCATIONS A TITRE DE FRAIS DE
SCOLARITE
L'ALLOCATION A TITRE DE FRAIS
A)
D'INSTALLATION
Le transfert à titre de frais d'installation est
effectué sous forme d'une allocation annuelle d'un
montant maximum de quatre mille dinars (4000DT). 1
Le transfert de cette allocation peut être effectué,
en une seule fois ou d'une façon fractionnée, au courant
de l'année d'études considérée.
B) L'ALLOCATION A TITRE DE FRAIS DE
SEJOUR
Le montant maximum de l'allocation pouvant
être transféré à titre de frais de séjour à l'étranger pour
études durant l'année universitaire ou scolaire est fixé à
trois mille dinars (3.000DT) par mois1.
Les étudiants bénéficiaires de bourse ou de prêts
universitaires ne peuvent prétendre au transfert à titre de
frais de séjour que de la différence entre les montants
autorisés à ce titre par la présente circulaire et celui de
la bourse ou du prêt universitaire.
1 Ainsi modifié par circulaire aux I.A n°2015-08 du 21 avril 2015.
Les transferts effectués au cours d'un mois ne
peuvent se rapporter qu'aux frais de séjour afférents à
ce mois ou aux mois précédents de l'année universitaire
concernée.
Une année universitaire ou scolaire doit s'entendre
comme étant la période d'études de 9 mois entre le
mois d'octobre et le mois de juin de chaque année, sans
toutefois dépasser la période indiquée sur le certificat
d'inscription.
Tout transfert pour toute autre période nécessite la
présentation d'une attestation, prospectus, notice etc. de
l'établissement d'enseignement indiquant la durée du
cycle d'études qu'il dispense.
C) LES FRAIS D'INSCRIPTION ET D'ETUDES
Les
frais d’inscription et d’études doivent
correspondre aux montants, hors frais de séjours, exigés
par
tels
l’établissement d’enseignement étranger,
qu’indiqués par tout document émis au nom de l’étudiant
par ledit établissement. Les transferts à ce titre doivent
être réalisés conformément aux échéances prévues par ce
document2.
III - REALISATION DES TRANSFERTS DES
FRAIS DE SCOLARITE
A) DOMICILIATION DU DOSSIER
TRANSFERT DES FRAIS DE SCOLARITE
DE
Le dossier de transfert des frais, d'installation, de
séjour, d'inscription et d'études doit être domicilié auprès
d'un seul Intermédiaire Agréé pour l'année universitaire
ou scolaire concernée.
clôture délivrée par
Le changement de domiciliation auprès d'un autre
Intermédiaire Agréé doit se faire au vu d'une attestation
de
l'Intermédiaire Agréé
domiciliataire du dossier précisant les montants des
transferts déjà effectués. Ce dernier remettra en outre à
l'étudiant ou à son représentant les documents en sa
possession ayant servi à la constitution du dossier et en
gardera une copie.
B) CONSTITUTION DU DOSSIER
L'Intermédiaire Agréé se fera produire à la
domiciliation du dossier :
1°) Une copie certifiée conforme à l’original, selon
les cas :
- du diplôme du baccalauréat ou du diplôme
équivalent,
- du diplôme universitaire.
2 Ainsi modifié par circulaire aux I.A. n°2004-07 du 01-11-2004
La remise de l'un ou de l'autre de ces deux
documents n'est pas exigée de l'étudiant qui s'inscrit
auprès d'une faculté, d'une grande école ou de tout autre
établissement d'études supérieures à l'étranger à compter
au moins de la deuxième année des études dispensées par
l'établissement universitaire concerné et ce, que l'étudiant
ait ou non constitué auparavant un dossier de transfert de
frais de scolarité.
- de la carte d'handicapé.
L'étudiant est
tenu cependant de fournir à
l'Intermédiaire Agréé le certificat de scolarité de l'année
en cours dans les délais susvisés.
3°) Pour les demandes de transfert de frais
d'inscription et d'études 2:
(Le 1er tiret a été supprimé par la circulaire n°2013-
11 du 14-05-2013)
(Le 4ème tiret a été supprimé par la circulaire n°2013-
11 du 14-05-2013)
- l’original et une copie du document indiquant le
montant des frais.
2°) L'original et une photocopie :
- soit du certificat de scolarité attestant que
l'intéressé est régulièrement inscrit à l'étranger pour
l'année scolaire ou universitaire en cours auprès d'un
établissement secondaire, supérieur ou spécialisé pour
handicapés.
- Soit pour les étudiants bénéficiaires d’une
bourse ou d’un prêt universitaire, de l’attestation de
l’octroi de la bourse ou du prêt.
Au cas où l’intéressé n’est pas bachelier, celui-ci
doit fournir une déclaration sur l’honneur portant
signature légalisée précisant qu’il ne bénéficie pas
d’une bourse ou le cas échéant le montant de celle-ci.3
- soit d'une attestation des autorités consulaires
tunisiennes ou du pays concerné établissant que
l'intéressé poursuit ses études dans un établissement
scolaire ou universitaire de ce pays.
Dans le cas d'ouverture du dossier au vu de l'une
de ces deux dernières pièces, l'étudiant est tenu de le
compléter au plus tard trois mois après le démarrage de
l'année scolaire ou universitaire, en fournissant à
l'Intermédiaire Agréé le certificat d'inscription. A défaut,
l'Intermédiaire Agréé doit suspendre tout transfert au
titre de ce dossier.
Pour ce qui est des frais d'installation sollicités
avant le démarrage de l'année universitaire ou scolaire,
l'Intermédiaire Agréé peut procéder au transfert au vu :
- soit du dossier de transfert des frais de
scolarité de l'année précédente ;
- soit de l'original et d'une photocopie :
- du certificat d'inscription ou de la carte
d'étudiant de l'année écoulée ;
- ou de l'attestation de préinscription;
- ou de l'attestation de réussite.
4°) Pour le transfert des frais de séjour au profit
des étudiants poursuivant des études universitaires,
l'Intermédiaire Agréé exigera une attestation délivrée par
le Ministère chargé de l'Education pour les étudiants de
nationalité
les établissements
universitaires pour les étudiants de nationalité étrangère
certifiant que les intéressés ne sont pas bénéficiaires de
bourses ; dans le cas contraire, une attestation délivrée
par ledit Ministère ou par l'établissement universitaire
concerné indiquant le montant en devises de la bourse.
tunisienne et par
5°) L'Intermédiaire Agréé restituera au
demandeur, après l'avoir visé, l'original de tout document
présenté pour la constitution du dossier conformément
aux dispositions ci- dessus.
6°) Tout dossier non complété dans les délais
prescrits doit être porté à la connaissance de la Banque
Centrale de Tunisie dans le mois qui suit l'expiration de
ces délais.
C) MODES DE TRANSFERT
1°) Les montants autorisés à titre de frais
d'installation et de séjour des étudiants à l'étranger
peuvent être transférés en espèces, par chèques ou par
virement.
2°) Pour le règlement des frais de réservation de
logement d'inscription ou de toute autre dépense
découlant de l'installation de l'étudiant, l'Intermédiaire
Agréé peut effectuer pour le compte de celui-ci des
l'ordre de l'établissement concerné à
virements à
décompter
sur les frais d'installation.
3°) Dans le cas où le transfert est effectué en
espèces, les devises ne peuvent être délivrées qu'à
l'étudiant lui-même.
3 Ainsi modifié par circulaire aux I.A. n°2013-11 du 14-08-2013
2 Ainsi modifié par circulaire aux I.A. n°2004-07 du 01-11-2004
4°) Les transferts à titre de frais d'inscription et
d'études sont effectués soit par virement soit par chèques
établis à
l'établissement d'enseignement
étranger.
l'ordre de
5°) La délivrance de devises en espèces ou par
chèques donne lieu dans tous les cas à la remise par
l'Intermédiaire Agréé au bénéficiaire d'une "autorisation
de sortie de devises" en deux exemplaires dont l'un doit
être conservé par l'intéressé.
IV - RELATIONS AVEC LA BANQUE CENTRALE
DE TUNISIE
1°) Les dossiers qui ne remplissent pas toutes les
conditions susvisées doivent être soumis au visa de la
Banque Centrale de Tunisie au moyen d'une demande
sur formulaire n°2 (FII) appuyée des pièces justificatives
nécessaires.
2°) Les Intermédiaires
Agréés adresseront
mensuellement à la Banque Centrale de Tunisie au plus
tard le 20 de chaque mois :
- Un état conforme au modèle en annexe (A) des
dossiers de transfert à titre de frais de scolarité domiciliés
au cours du mois précédent.
- Un état établi conformément au modèle en
annexe (B), des transferts en espèces au titre des frais de
scolarité à l'étranger effectués au cours du mois
précédent.
3°) En cas de changement de domiciliation,
l'ancien Intermédiaire Agréé domiciliataire informera la
Banque Centrale de Tunisie de la clôture du dossier et
communiquera une copie de l'attestation visée au
paragraphe III-A.
La présente circulaire qui abroge et remplace la
circulaire n°91-15 du 9 août 1991 relative aux transferts
à titre de frais de scolarité et d'installation exposés à
l'étranger par les étudiants, prend effet à compter de sa
notification.
ANNEXE (A) A LA CIRCULAIRE AUX INTERMEDIAIRES AGREES N°93-10 DU 08-09-1993
CODE ET RAISON SOCIALE
DE L'INTERMEDIAIRE AGREE
ETAT DES DOMICILIATIONS DES DOSSIERS DE TRANSFERT
DE FRAIS DE SCOLARITE DU MOIS DE ...............
DATE
IDENTIFICATION DU
BENEFICIAIRE (1)
NUMERO
TYPE
NOM ET
PRENOM DU
BENEFICIAIRE
NIVEAU ET NATURE DES
ETUDES POURSUIVIES
NATURE
ANNEE
D'ETUDE
B/NB1(2)
CODE PAYS
OBSERVATIONS
(1) Indiquer le numéro de la carte d'identité nationale (type : CIN) ou le numéro de la carte de séjour (type : CS) selon que l'étudiant est de nationalité tunisienne ou étrangère.
(2) B : Boursier ; NB : Non Boursier.
CACHET ET SIGNATURE AUTORISEE
TUNIS, LE
ANNEXE (B) A LA CIRCULAIRE AUX INTERMEDIAIRES AGREES N°93-10 DU 08-09-1993
CODE ET RAISON SOCIALE
DE L'INTERMEDIAIRE AGREE
ETAT RECAPITULATIF DES TRANSFERTS ET DES RETROCESSIONS
EFFECTUES A TITRE DES FRAIS DE SCOLARITE A L'ETRANGER
AU COURS DU MOIS DE......................
IDENTIFICATION DU DOSSIER
DATE D/R(1)
DATE DE
DOMICILIATION
BENEFICIAIRE
NUMERO TYPE(2)
CODE
OPERATION
(3)
D/R
MONTANT
EN DINARS
CONTRE-VALEUR EN
DEVISES
CODE
MONTANT
MODE BB/CH
(4)
OBSERVATIONS
CACHET ET SIGNATURE AUTORISEE
TUNIS, LE
(1) D : Délivrance - R : Rétrocession.
(2) Indiquer le numéro de la carte d'identité nationale. (Type : CIN) ou numéro de la carte de séjour (Type : CS) selon que l'étudiant est de nationalité tunisienne ou étrangère.
(3) 0531 : Frais de séjour
0532 : Frais d'installation
0535 : Frais d'études.
(4) BB : Billets de Banques ; CH : Chèques.
CIRCULAIRE AUX INTERMEDIAIRES
AGREES N°2007-09 DU 12 AVRIL 2007
OBJET : Transferts au titre de frais afférents à la
formation professionnelle à l'étranger.
Article 1er : La présente circulaire fixe les
conditions et modalités de réalisation par les
Intermédiaires Agréés des transferts au titre des frais
afférents à la formation professionnelle à l'étranger à
savoir les frais d’inscription et de formation, les frais
d’installation et les frais de séjour.
Article 2 : Peut bénéficier de transferts à titre
de frais de formation professionnelle à l’étranger toute
personne résidente autorisée par le Ministère chargé de
la formation professionnelle à poursuivre une formation
à l'étranger.
SECTION PREMIERE
LES ALLOCATIONS A TITRE DE FRAIS DE
FORMATION PROFESSIONNELLE A
L’ETRANGER
A) L'ALLOCATION A TITRE DE FRAIS
D'INSTALLATION
Article 3 : Le transfert à titre de frais
d'installation est effectué sous forme d'une allocation
d'un montant maximum de quatre mille dinars (4000
DT) pour chaque période de formation mentionnée
dans l’attestation de non objection pour la poursuite
d’une formation professionnelle à l’étranger, délivrée
formation
chargé
par
professionnelle.1
le Ministère
de
la
Le transfert de cette allocation peut être effectué,
en une seule fois ou d'une façon fractionnée, au
courant de la période de formation précisée dans
l’attestation susvisée.
B) L'ALLOCATION A TITRE DE FRAIS DE
SEJOUR
Article 4 : Le montant maximum de l'allocation
pouvant être transféré à titre de frais de séjour à
l'étranger pour formation professionnelle est fixé à
trois mille dinars (3000 DT) par mois durant la période
de formation mentionnée dans l’attestation prévue par
1 Ainsi modifié par circulaire aux I.A n°2015-07 du 21-04-2015.
l’article 3 de la présente circulaire.1
Article 5 : Les personnes bénéficiaires de bourse
de formation ne peuvent prétendre au transfert à titre
de frais de séjour que de la différence entre le montant
autorisé à ce titre en vertu de la présente circulaire et
celui de la bourse.
Article 6 : Les transferts effectués au cours d'un
mois ne peuvent se rapporter qu'aux frais de séjour
afférents à ce mois ou aux mois précédents de la
période de formation indiquée dans la convention de
formation conclue entre l’établissement de formation
et l’intéressé ou toute autre pièce en tenant lieu
établie par ledit établissement au nom de l’intéressé,
indiquant la durée, le coût de la formation et les délais
de règlement.
C) LES FRAIS D'INSCRIPTION ET DE
FORMATION
Article 7 : Les frais d’inscription et de formation
doivent correspondre aux montants, hors frais de séjour,
exigés par l’établissement de formation étranger, tels
qu’indiqués dans la convention de formation conclue
entre l’établissement de formation et l’intéressé ou toute
autre pièce en tenant lieu établie par ledit établissement
au nom de l’intéressé. Les transferts à ce titre doivent
être réalisés conformément aux échéances prévues par
cette convention ou pièce.
SECTION II
REALISATION DES TRANSFERTS DES FRAIS
DE FORMATION
DOMICILIATION DU
A)
TRANSFERT DES FRAIS DE FORMATION
DOSSIER
DE
Article 8 : Le dossier de transfert des frais
d'installation, de séjour, d'inscription et de formation
doit être domicilié auprès d'un seul Intermédiaire Agréé
pour la période de formation.
transferts afférents à
Article 9 : Le changement de domiciliation du
la formation
dossier des
l’étranger auprès d'un autre
professionnelle à
Intermédiaire Agréé peut se faire librement au vu d'une
attestation de clôture délivrée par l'Intermédiaire Agréé
domiciliataire du dossier précisant les montants des
transferts déjà effectués.
Ce dernier remettra en outre, à l'intéressé ou à
son représentant les documents en sa possession ayant
servi à la constitution du dossier et en gardera une
copie.
Article 16 : Les transferts à titre de frais
d'inscription et de formation sont effectués soit par
virements soit par chèques établis à l'ordre de
l'établissement de formation à l’étranger.
Article 17 : La délivrance de devises en espèces
ou par chèques donne lieu dans tous les cas à la remise
par
l'Intermédiaire Agréé au bénéficiaire d'une
"Autorisation de sortie de devises" en deux exemplaires
dont l'un doit être conservé par l'intéressé.
Article 18 : Les dossiers qui ne remplissent pas
toutes les conditions susvisées doivent être soumis au
visa de la Banque Centrale de Tunisie au moyen d’une
demande qui lui est présentée sur formulaire n°2,
appuyée des justificatifs nécessaires.
SECTION III
RELATIONS AVEC LA BANQUE CENTRALE
DE TUNISIE
Article 19 : Les Intermédiaires Agréés adresseront
à la Banque Centrale de Tunisie au plus tard le 20 de
chaque mois un état des dossiers de transfert à titre
de frais de formation à l’étranger qu’ils ont
domiciliés au cours du mois précédent et ce,
conformément au modèle objet de l’annexe n°1 à la
présente circulaire.
Article 20 : Tout transfert à titre de frais
d’inscription et de formation professionnelle ainsi que
de frais d’installation et de séjour y afférents doit
donner lieu à l’établissement d’une fiche d’information
conformément aux dispositions de la circulaire n°97-
02 du 24 janvier 1997.
Les codes nature de l’opération à attribuer aux
transferts objet de la présente circulaire sont précisés
à l’annexe n°2 à la présente circulaire.
Les fiches d’information établies à ce titre sont
adressées à la Banque Centrale de Tunisie selon les
procédures prévues par la circulaire n°97-02 du 24
janvier 1997.
Article 21 : La présente circulaire entre en
vigueur à compter de la date de sa notification.
Article 10
: En cas de changement de
domiciliation,
Agréé
Intermédiaire
l'ancien
domiciliataire informera la Banque Centrale de Tunisie
de la clôture du dossier et communiquera à celle-ci une
copie de l'attestation visée à l’article 9 de la présente
circulaire.
B) CONSTITUTION DU DOSSIER
Article 11 : A la domiciliation du dossier et à
chaque période de formation, l'Intermédiaire Agréé doit
se faire produire :
- l'original et une copie de l'attestation de non
formation
la poursuite
objection pour
professionnelle à l’étranger délivrée par le Ministère
chargé de la formation professionnelle indiquant la
période de formation exprimée en mois ;
d’une
- l'original et une copie de la convention de
formation conclue entre l’établissement de formation et
l’intéressé ou toute autre pièce en tenant lieu établie
par ledit établissement au nom de celui-ci, précisant la
durée et le coût de la formation ainsi que les délais de
règlement.
- L’original et une copie de l’attestation délivrée
par le Ministère chargé de la formation professionnelle
certifiant que l’intéressé n’est pas bénéficiaire de
bourse ou l’original et une copie d’une attestation
délivrée par ledit Ministère indiquant le montant de la
bourse en cas de bénéfice d’une bourse.
Article 12 : L'Intermédiaire Agréé restituera au
demandeur, après
tout
l'avoir visé,
document présenté pour la constitution du dossier
conformément aux dispositions de l’article 11 ci-dessus.
l'original de
C) MODES DE TRANSFERT
Article 13 : Les montants autorisés à titre de frais
d'installation et des frais de séjour peuvent être
transférés en espèces, par chèques ou par virement.
Article 14 : Pour le règlement des frais de
réservation de logement, d'inscription ou autres
dépenses se rattachant à l'installation du bénéficiaire,
l'Intermédiaire Agréé peut effectuer pour le compte de
celui-ci des virements à décompter sur les frais
d'installation.
Article 15 : La réalisation des transferts au titre
des frais d’installation et de séjour en espèces ou par
chèques, ne peut avoir lieu qu'au profit du bénéficiaire
de la formation lui-même.
ANNEXE N°1 A LA CIRCULAIRE AUX INTERMEDIAIRES AGREES
N°2007-09 du 12/04/2007
Intermédiaire Agréé : ……………………………………. Code : ………………………………..
Agence : ………………………………………………….. Code : ………………………………..
Etat des dossiers de transfert à titre de frais de formation à l’étranger domiciliés
au cours du mois de ………..
Date
Nom et prénom du
bénéficiaire de la
formation
N° de la
CIN
Période de
formation
( du … au … )
B/NB
(1)
Pays
Observations
Cachet et signature autorisée
(1) Mettre B si le bénéficiaire est boursier ou NB si le bénéficiaire n’est pas boursier.
ANNEXE N°2 A LA CIRCULAIRE AUX INTERMEDIAIRES AGREES
N°2007-09 du 12-04-2007
Codes nature de l’opération attribués aux transferts à titre de frais de formation
professionnelle à l’étranger
- Frais d’installation et frais de séjour pour formation professionnelle : 0535
- Frais d’inscription et frais de formation professionnelle : 0536
CIRCULAIRE AUX INTERMEDIAIRES AGREES n° 2020-09
DU 1er AVRIL 2020
Objet : Transferts au titre de frais de séjour afférents à la scolarité et la formation professionnelle à l’étranger.
Le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie ;
Vu le code des changes et du commerce extérieur promulgué par la loi n°76-18 du 21 janvier 1976, portant refonte
et codification de la législation des changes et du commerce extérieur régissant les relations entre la Tunisie et les
pays étrangers, tel que modifié par les textes subséquents et notamment le décret-loi n° 2011-98 du 24 octobre 2011,
Vu la loi n° 2016-35 du 25 avril 2016 portant fixation du statut de la Banque Centrale de Tunisie,
Vu le décret n°77-608 du 27 juillet 1977 fixant les conditions d’application du code des changes et du commerce
extérieur, tel que modifié par les textes subséquents et notamment le décret gouvernemental n° 2019-1115 du 3
décembre 2019,
Vu la circulaire de la Banque Centrale de Tunisie n° 93-10 du 08 septembre 1993 relative aux transferts à titre de
frais de scolarité au profit des étudiants à l'étranger, telle que modifiée par les textes subséquents,
Vu la circulaire de la Banque Centrale de Tunisie n°2007-09 du 12 avril 2007 relative au transfert au titre de frais
afférents à la formation professionnelle à l’étranger, telle que modifiée par les textes subséquents,
Vu l’avis n° 2020-09 du comité de contrôle de la conformité en date du 1er avril 2020,
Décide :
Article premier- Dans le cadre du soutien des étudiants et des bénéficiaires de formation à l’étranger pour faire face
à la crise de la pandémie COVID-19 et nonobstant toutes dispositions contraires prévues par les circulaires de la
Banque Centrale de Tunisie n° 93-10 du 08 septembre 1993 et n°2007-09 du 12 avril 2007 susvisées, les
Intermédiaires Agréés doivent, à la demande du bénéficiaire, effectuer le transfert anticipé des frais de séjour afférents
à la scolarité et à la formation professionnelle à l’étranger, au titre des mois de mai et juin 2020, et ce, dans le cadre
des dossiers dont ils sont domiciliataires, conformément aux dispositions des circulaires précitées.
Article 2- La présente circulaire entre en vigueur à partir de la date de sa publication.
CIRCULAIRE AUX INTERMEDIAIRES AGREES N° 2020-16
DU 30JUIN 2020
Objet : Transferts au titre de frais de séjour afférents à la scolarité au profit des étudiants à l’étranger.
Le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie ;
Vu le code des changes et du commerce extérieur promulgué par la loi n°76-18 du 21 janvier 1976, portant refonte
et codification de la législation des changes et du commerce extérieur régissant les relations entre la Tunisie et les
pays étrangers, tel que modifié par les textes subséquents et notamment le décret-loi n° 2011-98 du 24 octobre 2011,
Vu la loi n° 2016-35 du 25 avril 2016 portant fixation du statut de la Banque Centrale de Tunisie,
Vu le décret n°77-608 du 27 juillet 1977 fixant les conditions d’application du code des changes et du commerce
extérieur, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret gouvernemental n° 2019-
1115 du 3 décembre 2019,
Vu la circulaire de la Banque Centrale de Tunisie n° 93-10 du 08 septembre 1993 relative aux transferts à titre de
frais de scolarité au profit des étudiants à l'étranger, telle que modifiée par les textes subséquents,
Vu la circulaire n° 97-02 du 24 janvier 1997 relative aux fiches d’information,
Vu l’avis du comité de contrôle de la conformité n°2020-16 du 26 juin 2020.
Décide :
Article premier- Dans le cadre du soutien des étudiants à l’étranger pour faire face aux retombées de la pandémie
COVID-19 et nonobstant toutes dispositions contraires prévues par la circulaire de la Banque Centrale de Tunisie
n°93-10 susvisée, les Intermédiaires Agréés doivent, à la demande du bénéficiaire, effectuer le transfert des frais de
séjour afférents à la scolarité au titre des mois de juillet et août 2020 et ce, dans le cadre des dossiers dont ils sont
domiciliataires conformément aux dispositions de la circulaire précitée.
Les transferts à ce titre ne peuvent être effectués qu’au cours des deux mois concernés.
Cette mesure concerne exclusivement les étudiants se trouvant à l’étranger durant les mois de juillet et août 2020.
Article 2- Les Intermédiaires Agréés informent la Banque Centrale de Tunisie des transferts réalisés par leurs soins
dans le cadre de la présente circulaire, conformément aux procédures prévues par la circulaire aux Intermédiaires
Agréés n° 97-02 du 24 janvier 1997, relative aux fiches d’information.
Article 3- La présente circulaire entre en vigueur à partir du 1er juillet 2020.
CIRCULAIRE AUX INTERMEDIAIRES AGREES
N°2007-04 DU 9 FEVRIER 2007
O B J E T : Allocation touristique
Article 5 : Les voyageurs qui sont en mesure de
justifier des besoins excédant les montants fixés par le
présent texte peuvent déposer auprès de la Banque
Centrale de Tunisie, par le biais d’un Intermédiaire
Agréé, des demandes pour l’obtention de montants
complémentaires.
Article 1er : La présente circulaire fixe les conditions
et modalités de réalisation par les Intermédiaires Agréés des
transferts au titre de l’allocation touristique.
SECTION III
MODALITES DE DELIVRANCE DE
L’ALLOCATION
SECTION 1
LES BENEFICIAIRES DE L’ALLOCATION
Article 2 : Peuvent prétendre à la délivrance de
l’allocation touristique :
1°) Les voyageurs ayant la qualité de résident au sens
de la réglementation des changes titulaires d’un passeport
ordinaire en cours de validité.
Les étudiants tunisiens ou étrangers qui
2°)
poursuivent
titulaires d’un
leurs études à l’étranger,
passeport ordinaire en cours de validité et dont les parents
ont le statut de résident en Tunisie.
3°) Les tunisiens qui étaient non-résidents au sens de
la réglementation des changes et qui ont fait leur retour
définitif en Tunisie et ce, quelle que soit la durée de leur
séjour en Tunisie après ledit retour.
Le retour définitif peut être justifié par tout document
officiel (attestation consulaire, document attestant le
bénéfice d’une franchise des droits de douane pour meubles
ou voitures…).
SECTION II
MONTANT DE L’ALLOCATION
Article 3 : Le montant de l’allocation touristique est fixé
à la somme de six mille dinars (6.000 D)1 par année civile
(1er janvier – 31 décembre).
Les enfants de moins de dix (10)1 ans peuvent obtenir
une allocation de trois mille dinars (3.000 D) par année
civile.
Article 4 : Les personnes résidentes de nationalité
étrangère bénéficiaires de transferts à titre d’économies sur
salaires ainsi que les membres de leur famille peuvent
prétendre à une allocation de trois mille dinars (3.000 D) par
année civile. Le montant de cette allocation est fixé à
mille cinq cent dinars (1.500 D) par année civile pour
leurs enfants de moins de dix (10) ans.1
1 Ainsi modifié par circulaire aux I.A n°2009-21 du 13-11-2009
Article 6 : L’allocation touristique peut être
délivrée en une ou plusieurs fois. La fraction non utilisée
de l’allocation ne peut être reportée sur les années
suivantes.
Article 7 : Les transferts au titre de l’allocation
touristique peuvent avoir lieu en espèces, par chèques
ou par carte de paiement internationale nominative
réservée spécialement à cette allocation.
Article 8 : La délivrance de
l’allocation
touristique doit donner lieu à
l’émargement par
Agréé du passeport ordinaire du
l’Intermédiaire
bénéficiaire. Il y indique notamment le mode de
délivrance de l’allocation (espèces, chèques, carte de
paiement internationale), le montant, la monnaie dans
laquelle l’allocation est délivrée ainsi que la date de
délivrance.
En cas de délivrance de l’allocation touristique
par carte de paiement internationale, le montant est y
inscrit en dinars.
Article 9 : Les chargés de mission, voyageant
sous couvert de passeport spécial, peuvent, outre les
frais de mission, bénéficier de leurs droits au titre de
l’allocation touristique. A cet effet, ils doivent présenter
leur passeport ordinaire à l’Intermédiaire Agréé qui doit
l’émarger conformément à l’article 8 ci-dessus en y
mentionnant en outre la durée de la mission et le
numéro du passeport spécial du voyageur.
A – TRANSFERTS EN ESPECES OU PAR
CHEQUES
Article 103 : La délivrance de l’allocation
touristique en espèces ou par chèques donne lieu à
l’établissement par l’Intermédiaire Agréé des formules
«A», «B» et «C» conformément aux modèles objet des
annexes à la présente circulaire n°1, 2, 3 et 4.
3 Les annexes 2,3 et 4 de la présente circulaire ont été abrogées et
remplacées par l’annexe à la circulaire n°2016-10 du 30-12-2016
Article 11 : La formule «A» doit être conservée par
le voyageur afin de lui servir comme moyen de preuve,
avant son départ de Tunisie à l’étranger, de la provenance
des devises ou des chèques qu’il détient. La formule «B»
est à conserver par l’Intermédiaire Agréé. La formule «C»
vaut autorisation d’exporter les moyens de paiement
(espèces ou chèques) délivrés par l’Intermédiaire Agréé ;
elle est remise aux services des douanes à la sortie du
territoire tunisien.
Article 12 : Les Intermédiaires Agréés doivent :
a) attribuer un numéro d’ordre aux trois formules et
porter ce numéro sur chacune d’elles à la place prévue à cet
effet. La formule «A», c’est à dire l’exemplaire destiné à
être conservé par le voyageur, doit être établie en original
et parfaitement lisible.
b) remplir les rubriques que comportent ces formules,
notamment celles qui concernent l’identité du voyageur, le
numéro de sa carte d’identité nationale ou de sa carte de
séjour, le mode d’octroi de l’allocation touristique, le
nombre et le nominal des coupures délivrés et, le cas
référence de
échéant,
l’autorisation particulière délivrée par la Banque Centrale
de Tunisie.
rubrique réservée à
la
la
c) retirer la formule «B» et la conserver à la
disposition de la Banque Centrale de Tunisie pour les
besoins de contrôle.
Article 13 : Tout bénéficiaire d’une allocation
touristique délivrée en espèces et non suivie d’un voyage
effectif à l’étranger doit la rétrocéder et peut prétendre à
son octroi de nouveau pour un voyage ultérieur s’il justifie
de sa rétrocession dans un délai maximum de quinze (15)
jours ouvrables qui suivent la date d’expiration de la durée
de validité de l’autorisation d’exportation de devises. Il en
est de même pour les chèques qui sont remis pour
annulation dans le même délai prescrit.
Article 142 : Au cas où le voyageur n’a pas utilisé
intégralement les devises allouées, le reliquat rapatrié en
billets de banques peut lui être à nouveau attribué pour
d’autres voyages, s’il a été rétrocédé à un Intermédiaire
Agréé dans un délai maximum de sept (7) jours ouvrables
qui suivent la date du retour inscrite par la police des
frontières sur le passeport de l’intéressé et à condition que
le voyageur justifie le rapatriement des devises rétrocédées
par la production d’une déclaration d’importation de devises
établie en son nom et visée par la douane.
Le montant des chèques délivrés et non utilisés peut
aussi être à nouveau attribué au voyageur pour d’autres
voyages si le chèque a été rétrocédé dans le délai prévu au
paragraphe premier du présent article.
2 Ainsi modifiée par circulaire aux I.A n°2014-16 du 10-12-2014
Article 152 : L’Intermédiaire Agréé auprès duquel la
rétrocession est effectuée doit mentionner sur la page du
passeport ayant servi à l’annotation de l’achat des devises,
la rétrocession effectuée dans le cadre des articles 13 et 14.
Pour les rétrocessions effectuées dans le cadre de l’article
14, il doit, en outre, indiquer le numéro et la date de la
déclaration en douane visée par l’article 14 susvisé ainsi que
le numéro du bureau de douane auprès duquel elle a été
effectuée et garder une copie de cette déclaration à la
disposition de la Banque Centrale de Tunisie.
Pour le voyageur sous couvert de passeport spécial
ayant bénéficié de son allocation touristique conformément
à l'article 9, la rétrocession doit s'effectuer dans les mêmes
délais et conditions fixés, selon le cas, par les dispositions
de l’article 13, de l’article 14 et du paragraphe 1er du présent
article. Lorsque la rétrocession porte sur un chèque non
utilisé, l’Intermédiaire Agréé doit exiger la présentation de
tout document prouvant la date du retour (coupon de billets
de transport, ordre de mission…).
B – TRANSFERTS PAR CARTE DE PAIEMENT
INTERNATIONALE
Article 16 : En cas d’annulation du voyage et lorsque
l’allocation touristique est délivrée en totalité par carte de
paiement internationale ou pour partie en espèces et pour
partie par carte, les bénéficiaires doivent procéder à :
-
la
rétrocession
espèces
des
conformément aux dispositions de l’article 13 de la présente
circulaire ;
devises
en
- l’annulation des droits inscrits sur la carte auprès de
l’Intermédiaire Agréé qui l’a délivrée dans un délai
maximum d’un mois et quinze (15) jours ouvrables qui
suivent la date d’inscription de l’allocation sur le passeport
et ce, pour pouvoir prétendre à son octroi de nouveau pour
un voyage ultérieur. L’Intermédiaire Agréé doit, dans ce cas,
inscrire sur la page du passeport ayant servi à l’annotation
du montant délivré par carte, les droits non utilisés.
Article 17 : Au cas où le voyageur porteur d’une
carte de paiement internationale n’a pas utilisé l’intégralité
de son allocation, il est fait application au reliquat rapatrié
en espèces des dispositions de l’article14. La rétrocession
doit être faite auprès de l’Intermédiaire Agréé qui a
délivré la carte. Celui-ci doit, dans ce cas, inscrire sur la
page du passeport ayant servi à l’annotation de la délivrance
de l’allocation, la rétrocession effectuée et les droits encore
inscrits sur la carte.
Article 18 : La transformation en partie ou en totalité
des droits inscrits sur la carte de paiement internationale en
des droits en espèces ou par chèques doit obligatoirement
avoir lieu auprès de l’Intermédiaire Agréé ayant délivré la
carte. Celui-ci doit inscrire sur le passeport le montant
délivré en espèces ou par chèques et procède en
conséquence à la mise à jour des droits inscrits sur la carte.
Article 19 : En cas de restitution de la carte de
paiement internationale, l’Intermédiaire Agréé est tenu
de mentionner sur le passeport les droits encore inscrits sur
la carte.
SECTION IV
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 20 : Les Intermédiaires Agréés doivent
s’assurer que les conditions requises pour la délivrance de
l’allocation sont remplies par chaque personne qui la
demande. A cet effet, outre le passeport, ils doivent
demander la carte d’identité nationale aux personnes de
nationalité tunisienne et la carte de séjour aux personnes de
nationalité étrangère.
Article 21 : Aucune allocation ne peut être délivrée
au voyageur porteur d’un passeport périmé, alors même
qu’en vertu des règlements de police le franchissement de
la frontière du pays de destination n’est pas subordonné à la
production d’un passeport en cours de validité.
Article 22 : Pour prétendre à l’allocation touristique
de six mille dinars (6.000 D), les personnes résidentes de
nationalité étrangère doivent souscrire une déclaration sur
l’honneur selon le modèle objet de l’annexe n°1 à la présente
circulaire portant signature et cachet de l’Intermédiaire
Agréé ainsi que les mêmes indications que celles figurant
sur
touristique
(montant, pays de destination, année civile…). Elle doit être
adressée à la Banque Centrale de Tunisie en même temps
que les états mensuels des allocations touristiques, prévus
par l’article 27 de la présente circulaire.1
le passeport concernant
l’allocation
Article 23 : La carte de paiement internationale ne
peut être utilisée à partir de la Tunisie que pour des
réservations d’hôtels à l’étranger.
Article 24 : Les frais découlant de l’utilisation de la
carte de paiement internationale sont facturés et payés en
dinars en sus des droits à transfert au titre de l’allocation
touristique.
Article 252 : Tout bénéficiaire d’une allocation
touristique qui lui a été délivrée au cours du mois de
Décembre doit, s’il n’a pas voyagé au plus tard le 31 du même
mois, la rétrocéder à un Intermédiaire Agréé dans le délai
prévu à l’article 13 de la présente circulaire.
Article 26 : Les Intermédiaires Agréés sont tenus de
signaler à la Banque Centrale de Tunisie les auteurs
d’infractions ou
la présente
circulaire.
tentatives d’infraction à
SECTION V
INFORMATION DE LA BANQUE CENTRALE
DE TUNISIE
Article 27 : Les Intermédiaires Agréés doivent
adresser à la Banque Centrale de Tunisie (Service du
Suivi des Opérations Courantes) au plus tard le vingt
(20) de chaque mois :
- un état établi selon le modèle objet de l’annexe
n°5 à la présente circulaire des personnes ayant
bénéficié des allocations touristiques au cours du mois
précédent et ce, sur support magnétique établi
conformément aux caractéristiques objet de l’annexe
n°8 à la présente circulaire ;
- un état établi selon le modèle objet de l’annexe
n°6 à la présente circulaire des personnes ayant
procédé à la rétrocession des devises non utilisées
après un voyage à l’étranger au cours du mois précédent
et ce, sur support magnétique établi conformément aux
caractéristiques objet de l’annexe n°8 à la présente
circulaire ;
- un état établi selon le modèle objet de l’annexe
n°7 à la présente circulaire des utilisations effectives des
allocations touristiques délivrées par cartes de paiement
internationale au cours du mois précédent et ce, sur
support magnétique
établi conformément aux
caractéristiques objet de l’annexe n°8 à la présente
circulaire.
Ces supports doivent être accompagnés d’un listing
reprenant leur contenu et d’un bordereau indiquant la
période y afférente, dûment datés et visés par un
représentant de l’intermédiaire agréé habilité à cet effet.
Article 28 : La Banque Centrale de Tunisie
continue, jusqu’au 20 juillet 2007, à recevoir sur
supports papiers les états mensuels objet de l’article
27 ci-dessus dans le délai prévu par le même article.
Article 29 : Est abrogée la circulaire n°2004-05 du
1er novembre 2004 relative à l’allocation touristique.
Article 30 : La présente circulaire entre en
vigueur à partir de la date de sa notification.
1 Ainsi modifié par circulaire aux I.A n°2009-21 du 13-11-2009
2 Ainsi modifiée par circulaire aux I.A n°2014-16 du 10-12-2014
ANNEXE N°1 A LA CIRCULAIRE AUX INTERMEDIAIRES AGREES
N°2007-04 DU 09-02-2007
DECLARATION SUR L'HONNEUR
A SOUSCRIRE PAR TOUTE PERSONNE DE NATIONALITE ETRANGERE RESIDENTE
POUR BENEFICIER DE L'ALLOCATION TOURISTIQUE ANNUELLE.
Je soussigné M........................................ Né
Nationalité......................................................................
Profession...................................................................... Passeport N°................. Délivré à ……………
le .................. Carte de Séjour N°......................... Date d'expiration.................. Demeurant à.......................
le.......................................... à......................................
déclare qu'à ce jour, aucun dossier de transfert à titre d'économies sur salaires n'est déposé en mon nom
et que, percevant l'intégralité de mon salaire en Tunisie, je n'ai effectué à ce jour aucun transfert à titre
d'économies sur salaires.
Je déclare en outre avoir pris connaissance du fait que toute fausse déclaration tendant à l'obtention
d'une allocation constitue une tentative d'infraction à la réglementation des changes réprimée comme
l'infraction elle-même, sans préjudice des peines applicables aux infractions qui résulteraient de l'obtention
effective de l'Allocation à la suite de fausses déclarations.
PARTIE RESERVEE A
L'INTERMEDIAIRE
AGREE
TUNIS, LE
SIGNATURE
LES ANNEXES 2, 3 ET 4 DE LA CIRCULAIRE N°2007-04 DU 09-02-2007
SONT ABROGEES ET REMPLACEES PAR L’ANNEXE A LA CIRCULAIRE
N°2016-10 DU 30 DECEMBRE 2016
ANNEXE N°5 A LA CIRCULAIRE AUX INTERMEDIAIRES AGREES
N°2007-04 DU 09-02-2007
INTERMEDIAIRE AGREE : (Code)
AGENCE : (Code)
ETAT DES ALLOCATIONS TOURISTIQUES DELIVREES
(en espèces, par chèques ou par carte de paiement internationale)
AU COURS DU MOIS DE : (mm/aaaa)
NUMERO
D’ORDRE
(1)
BENEFICIAIRES
TYPE
(2)
NUMERO
(3)
NOM ET
PRENOM
NUMERO
DU
PASSEPORT
PAYS DE
DESTINATION
MONTANT
DEVISES
NATURE MONTANT
DINARS
MODE DE
DELIVRANCE DE
L’ALLOCATION
(4)
Total
DATE :
CACHET ET SIGNATURE AUTORISEE
(1) Indiquer le n° d’ordre de l’autorisation de sortie formulaires A,B,C s’il y a lieu.
(2) Indiquer : - CIN pour la carte d’identité nationale
- CS pour la carte de séjour
- PAS pour le passeport
(3) N° de la CIN, CS, ou du Passeport pour les bénéficiaires ne disposant pas de CIN
(4) Mettre : 1 pour les allocations délivrées en espèces, 2 pour les allocations délivrées par chèques
et 3 pour les allocations délivrées par Cartes de Paiement Internationales.
ANNEXE N°62 A LA CIRCULAIRE AUX INTERMEDIAIRES AGREES
N°2007-04 DU 09-02-2007
INTERMEDIAIRE AGREE : (Code)
AGENCE : (Code)
ETAT DES RETROCESSIONS EN ESPECES OU PAR CHEQUES A TITRE
D'ALLOCATIONS TOURISTIQUES, EFFECTUEES AU COURS DU MOIS DE : (mm/aaaa)
BENEFICIAIRES
DATE
(jj/mm/aaaa)
TYPE
NUMERO
(1)
(2)
NOM ET
PRENOM
DATE DE
RETOUR
(jj/mm/aaaa)
(3)
MONTANT
DEVISES
NATURE MONTANT
DINARS
NUMERO ET DATE
DECLARATION EN
DOUANE
(4)
DATE :
CACHET ET SIGNATURE AUTORISEE
TOTAL
(1) Indiquer : - CIN pour la carte d’identité nationale
- CS pour la carte de séjour
- PAS pour le passeport
(2) N° de la CIN, CS, ou du Passeport pour les bénéficiaires ne disposant pas de CIN
(3) En cas de rétrocession suite à une annulation de voyage apposer la lettre « A ».
(4) En cas de rétrocession en espèces après voyage
2 Ainsi modifiée par circulaire aux I.A n°2014-16 du 10-12-2014
ANNEXE N°7 A LA CIRCULAIRE AUX INTERMEDIAIRES AGREES
N°2007-04 DU 09-02-2007
INTERMEDIAIRE AGREE : (Code)
AGENCE : (Code)
ETAT DES UTILISATIONS DES CARTES DE PAIEMENT INTERNATIONALES DELIVREES
A TITRE D’ALLOCATIONS TOURISTIQUES, AU COURS DU MOIS DE : (mm/aaaa)
INFORMATIONS DEMANDEES
NOMBRE OU MONTANT EN DINARS
Nombre de cartes de paiement internationales
délivrées au cours du mois.
…………………………………………….
Montant des allocations touristiques inscrites sur les
cartes de paiement internationales délivrées au cours du
mois.
……………………………………………
Montant des allocations touristiques inscrites sur les
cartes de paiement internationales et effectivement
utilisées au cours du mois.
………………………………….…………
DATE
CACHET ET SIGNATURE AUTORISEE
ANNEXE N°8 A LA CIRCULAIRE AUX INTERMEDIAIRES AGREES
N°2007-04 DU 09-02-2007
CARACTERISTIQUES DES SUPPORTS MAGNETIQUES
- Disquette : MS/DOS trois pouces et demi (3’ ½) formatée 1440 K octets.
ETATS DES ALLOCATIONS TOURISTIQUES DELIVREES (en espèces, par chèques ou
-
par cartes de paiement internationales) AU COURS DU MOIS :
Nom du fichier : ETATATDELIV
Format du fichier : EXCEL (.XLS)
ETATS DES RETROCESSIONS (en espèces ou par chèques) A TITRE
-
D'ALLOCATIONS TOURISTIQUES, EFFECTUEES AU COURS DU MOIS :
Nom du fichier : ETATATRETRO
Format du fichier : EXCEL (.XLS)
ETAT DES UTILISATIONS DES CARTES DE PAIEMENT INTERNATIONALES
-
DELIVREES A TITRE D’ALLOCATIONS TOURISTIQUES, AU COURS DU MOIS :
Nom du fichier : CRUTILCPIAT
Format du fichier : EXCEL (.XLS)
NOTE AUX INTERMEDIAIRES AGREES
N°2013-16 DU 22 JUILLET 2013
Objet : Des procédures de délivrance par les
Intermédiaires Agréés des allocations touristiques.
Il m'a été donné de constater que certains
Intermédiaires Agréés n'apportent pas les diligences
nécessaires dans l'octroi des allocations touristiques en
délivrant les devises à des personnes autres que les
titulaires des passeports.
Aussi, l'attention des Intermédiaires Agréés est-
elle attirée sur le fait que tout demandeur d'une
allocation touristique doit se présenter lui-même au
guichet de la banque muni de son passeport et signer
les trois formules A, B et C objet des annexes n°1, 2,
3 et 4 à la circulaire aux Intermédiaires Agréés
n°2007-04 du 9 février 2007 relative à l'allocation
touristique et ce, en présence du responsable du
guichet.1
L'Intermédiaire Agréé doit en outre garder dans
des dossiers accessibles pour les besoins du contrôle
en plus de la formule B qui lui est destinée, copie
des deux pages du passeport portant respectivement
l'inscription objet de
l'identité du voyageur et
l'allocation touristique délivrée.
1 Les annexes 2, 3 et 4 de la circulaire n°2007-04 du 9 février
2007 relative à l'allocation touristique ont été abrogées et
remplacées par l’annexe à la circulaire n°2016-10 du 30-12-2016.
CIRCULAIRE AUX INTERMEDIAIRES
AGREES N°2007-06 DU 15 MARS 2007
OBJET : Application de l’Accord conclu
entre la Banque Centrale de Tunisie et la Banque
Centrale de Libye le 18 février 2007 relatif à
l’échange des billets de banque en dinars tunisiens et
en dinars libyens
Article 1er : En application de
l’Accord
susvisé conclu entre la Banque Centrale de Tunisie et
la Banque Centrale de Libye, la présente circulaire
fixe les conditions et les procédures :
- du transfert par les voyageurs tunisiens à
destination de la Libye de l’allocation touristique en
espèces en dinar tunisien ou en dinar libyen, et
- de l’échange du dinar libyen et du dinar
tunisien.
I
- TRANSFERT DE L’ALLOCATION
TOURISTIQUE EN DINAR TUNISIEN OU EN
DINAR LIBYEN
Article 2 : Les intermédiaires agréés sont
autorisés à permettre aux voyageurs de nationalité
tunisienne ayant la qualité de résident à destination de
la Libye, le transfert de l’allocation touristique
annuelle en espèces en dinars tunisien ou en dinar
libyen.
La délivrance de l’allocation susvisée reste
soumise à la réglementation en vigueur en la matière
sauf stipulations contraires prévues par la présente
circulaire.
Article 3 : La délivrance de l’allocation
touristique suivant les dispositions de l’article 2 de la
présente circulaire doit donner lieu à l’émargement
par l’intermédiaire agréé du passeport ordinaire du
bénéficiaire avec indication de la date et de la
monnaie.
Article 4 : L’exportation du montant de
l’allocation en dinar tunisien est soumise à la
déclaration auprès de la douane tunisienne à la sortie
au moyen d’un dépliant conforme au modèle ci-joint.
Les voyageurs doivent soumettre cette déclaration au
visa de la douane libyenne à l’entrée du territoire
libyen.
A cet effet, les intermédiaires agréées doivent
fournir à toutes leurs agences les dépliants de
«déclaration d’exportation du dinar tunisien en billets
de banque».
Article 5 : Les voyageurs doivent conserver la
déclaration sus indiquée et la présenter aux banques et
aux bureaux de change agréés en Libye pour l’échange
du dinar tunisien contre le dinar libyen.
Article 6 : Tout bénéficiaire d’une allocation
touristique délivrée en dinars tunisien et non suivie
d’un voyage effectif en Libye doit, dans un délai
maximum d’un mois et quinze (15) jours à partir de
l’inscription
s’adresser à un
l’allocation,
intermédiaire agréé pour annuler l’émargement sur le
passeport, de l’exportation du dinar tunisien au titre de
l’allocation touristique.
de
Article 7 : Les dispositions de l’article 14 de
la circulaire n°2007-04 du 9 février 2007 susvisée
s’appliquent aux montants libellés en dinar tunisien ou
en dinar libyen non utilisés intégralement en Libye à
condition de présenter la déclaration figurant sur le
dépliant visé à l’article 4 de la présente circulaire
indiquant
rapatriés et comportant
l’émargement de la douane tunisienne à l’entrée en
Tunisie de la personne intéressée.
les montants
Lorsqu’il s’agit de dinar libyen, l’intermédiaire
agréé doit inscrire l’opération de cession sur la
déclaration susvisée, émargée préalablement par la
douane.
En cas de non respect des délais fixés à l’article
inscrire
l’intermédiaire agréé doit
susvisé
14
la
l’opération de cession du dinar Libyen sur
déclaration susvisée émargée par la douane tunisienne
et en délivre reçu à l’intéressé.
II - ECHANGE DU DINAR LIBYEN ET DU
DINAR TUNISIEN
Article 8 : Les intermédiaires agréés et les
sous-délégataires de change sont autorisés à acheter le
dinar libyen des voyageurs de nationalité libyenne sous
réserve de la présentation d’une déclaration douanière
pour l’exportation du dinar libyen en billets de banque,
visée par la douane libyenne et la douane tunisienne et
ce, dans la limite du montant inscrit sur cette
déclaration et sous réserve de ne pas dépasser quatre
(4.000) mille dinars libyens.
Article 9 : L‘intermédiaires agréé et les sous-
délégataires de change doivent inscrire l’opération
d’achat sur la déclaration susvisée et en délivrer reçu
au bénéficiaire.
Article 10 : Le sous-délégataire de change doit
transmettre à l’intermédiaire agréé auprès duquel il est
agréé, une copie de chaque déclaration d’exportation de
dinar libyen au titre de laquelle une opération de change
a été effectuée au profit des voyageurs libyens.
achetés
Article 11 : Au cas où le voyageur libyen n’a
pas utilisé intégralement ou partiellement les dinars
tunisiens
libyen,
contre
l’intermédiaire agréé est autorisé à échanger les
dinars tunisiens contre des dinars libyens dans la
limite des montants inscrits dans la déclaration,
douanière et à lui en délivrer reçu.
dinar
le
Article 12 : Les intermédiaires agréés doivent
conserver à la disposition de la Banque Centrale de
Tunisie, copies de chaque déclaration douanière en
dinar libyen ayant donné lieu à une opération de
change au profit des voyageurs libyens.
Article 13 : En plus des états prévus à l’article
27 de la circulaire n°2007-04 du 9 février 2007, les
intermédiaires agréés doivent adresser à la Banque
Centrale de Tunisie (Direction des Paiements et de la
Dette Extérieurs) au plus tard le vingt (20) de chaque
mois, un état, selon modèle ci-joint, des personnes
libyennes avec lesquelles ils ont réalisé durant le mois
précédent des opérations d’achat et de vente du dinar
libyen ainsi que des personnes libyennes auprès
desquelles leurs sous-délégataires ont acquis des
dinars libyens.
Article 14 : Les intermédiaires agréés cèdent
à la Banque Centrale de Tunisie les billets de banque
en dinar libyen, en sus de leur besoin.
Article 15 : Les intermédiaires agréés doivent
prendre toutes les dispositions nécessaires pour
sécuriser les opérations de l’échange des billets de
banque notamment par la mise à la disposition de
toutes leurs agences et de leurs sous-délégataires de
change des appareils de détection de faux billets de
banque.
Article 16 : La présente circulaire entre en
vigueur à partir du 20 mars 2007.
ﻲﺴﻧﻮﺘﻟا رﺎﻨﯾﺪﻟا ﺮﯾﺪﺼﺘﺑ ﺢﯾﺮﺼﺗ
ﺔﯾﺪﻘﻧ قاروأ ﻞﻜﺷ ﻲﻓ
........... ﺔﻨﺴﻟ
ﺔﯿﺴﻧﻮﺘﻟا ﺔﯾرﻮﮭﻤﺠﻟا
ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا ةرازو
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ﺔــﯾﻮـــﮭﻟا
............................... : ﻢﺳﻻا
............................... : ﺐﻘﻠﻟا
.............................................
........
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................................................................ : ﺮﻔﺴﻟا زاﻮﺟ ﻢﻗر
.......................... ـﺑ .
........
................... :راﺪﺻﻹا نﺎﻜﻣو ﺦﯾرﺎﺗ
ﻲﺴﻧﻮﺘﻟا رﺎﻨﯾﺪﻟا ﺮﯾﺪﺼﺘﺑ ﺢﯾﺮﺼﺘﻟﺎﺑ ﺔﺻﺎﺨﻟا تﺎﻧﺎﯿﺒﻟا
كرﺎﻤﺠﻟا ﻊﯿﻗﻮﺗو ﻢﺘﺧ
ﺔﯿﺒﯿﻠﻟا
ﺔﻧاﻮﯾﺪﻟا ﻊﯿﻗﻮﺗو ﻢﺘﺧ
ﺔﯿﺴﻧﻮﺘﻟا
ﮫﺑ حﺮﺼﻤﻟا ﻎﻠﺒﻤﻟا
مﺎﻗرﻷﺎﺑ
ﻢﻠﻘﻟا نﺎﺴﻠﺑ
ﻲﻧاﻮﯾﺪﻟا ﺐﺘﻜﻤﻟا
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فﺮﺼﻤﻟا ﻊﯿﻗﻮﺗو ﻢﺘﺧ
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ﻲﺒﯿﻠﻟا رﺎﻨﯾﺪﻟﺎﺑ ﻎﻠﺒﻤﻟا
ﻲﺴﻧﻮﺘﻟا رﺎﻨﯾﺪﻟﺎﺑ ﻎﻠﺒﻤﻟا
ﺦﯾرﺎﺘﻟا
نﯾﯾﺳﻧوﺗﻟا نﯾرﻓﺎﺳﻣﻟا لﺑﻗ نﻣ ﻲﺑﯾﻠ
ﻟا رﺎﻧﯾدﻟاو ﻲﺳﻧوﺗﻟا ر
ﺎﻧﯾدﻟا دﯾروﺗﺑ ﺢﯾرﺻﺗﻟا
طﯾﺳوﻟا ﻊﯾﻗوﺗو مﺗﺧ
ﻲﺳﻧوﺗﻟا لوﺑﻘﻣﻟا
ﻊﯾﻗوﺗو مﺗﺧ
ﺔﯾﺳﻧوﺗﻟا ﺔﻧاوﯾدﻟا
ﮫﺑ حرﺻﻣﻟا ﻎﻠﺑﻣﻟا
مﺎﻗرﻷﺎﺑ
مﻠﻘﻟا نﺎﺳﻠﺑ
ﺔﻠﻣﻌﻟا
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31
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كرﺎﻤﺠﻟا ﻦﻣو جوﺮﺨﻟا ﺪﻨﻋ ﺔﯿﺴﻧﻮﺘﻟا ﺔﻧاﻮﯾﺪﻟا ﻦﻣ هﺮﯿﺷﺄﺗو ﺮﻓﺎﺴﻤﻟا فﺮط ﻦﻣ ﺢﯾﺮﺼﺘﻟا اﺬھ ﺮﯿﻤﻌﺗ ﺐﺠﯾ ﻲﺴﻧﻮﺘﻟا رﺎﻨﯾﺪﻟا ﺮﯾﺪﺼﺗ ةرﻮﺻ ﻲﻓ
.ﻲﺒﯿﻠﻟا ﺮﻄﻘﻟا ﻰﻟإ لﻮﺧﺪﻟا ﺪﻨﻋ ﺔﯿﺒﯿﻠﻟا
ﺮﻓﺎﺴﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﻦﯿﻌﺘﯾ
.ﺔﯿﺒﯿﻠﻟا ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﯾﺮﯿھﺎﻤﺠﻟا ﻲﻓ ةﺪﻤﺘﻌﻤﻟا تﺎﻓاﺮﺼﻟاو
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14
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ﻲﺒﯿﻠﻟا
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ﻲﺴﻧﻮﺘﻟا رﺎﻨﯾﺪﻟا ﻞﯾﺪﺒﺘﻟ ﮫﺑ رﺎﮭﻈﺘﺳﻻاو ﺔﯿﻨﻌﻤﻟا ﺔﯿﻧﺪﻤﻟا ﺔﻨﺴﻟا ﺔﻠﯿط
ﺢﯾﺮﺼﺘﻟﺎﺑ ظﺎﻔﺘﺣﻻا
دﺪﻋ رﻮﺸﻨﻤﻟا ﻦﻣ
2007
ﺔﻨﺴﻟ
4
(
•
•
•
•
Etat des opérations de vente du dinar tunisien contre le dinar libyen réalisées par les intermédiaires agréés
et leurs sous-délégataires de change du mois de ………..
Intermédiaire agréé :
Agence :
Date de
l’opération
Identité du voyageur de
nationalité libyenne
N° du
passeport
Montant en
dinar tunisien
Montant en
dinar libyen
TOTAL
DATE
CACHET ET SIGNATURE AUTORISEE
Etat des opérations de vente du dinar libyen contre le dinar tunisien réalisées par les intermédiaires
agréés du mois de ………..
Intermédiaire agréé :
Agence :
Date de
l’opération
Identité du
voyageur de
nationalité
libyenne
N° du passeport
Montant en
dinar libyen
Montant en
dinar tunisien
TOTAL
DATE
CACHET ET SIGNATURE AUTORISEE
SECTION 1 : ALLOCATION POUR VOYAGES
D’AFFAIRES « EXPORTATEURS »
Article 3 (nouveau)1 : Les personnes physiques
et morales résidentes réalisant des exportations de biens
ou de services, peuvent ouvrir auprès des intermédiaires
agréés des dossiers d’allocations pour voyages
d’affaires «Exportateurs ».
Article 4 (nouveau)1 :Le montant de l’allocation
pour voyages d’affaires «Exportateurs » est fixé à vingt-
cinq pour cent (25%) des recettes d’exportation de biens
ou de services rapatriées, provenant de l’activité au titre
de laquelle le dossier de l’allocation est ouvert avec un
plafond égal à cinq cent mille dinars (500.000 D) par
année civile.
L’inscription du droit à transfert au titre de
l’allocation pour voyage d’affaires «Exportateurs »
l’encaissement du produit de
intervient
l’exportation et ce, au plus tard dans un délai de trois mois
à partir de la date d’encaissement.
lors de
Article 5: Les recettes d’exportation servant
comme base de calcul de l’allocation pour voyages
d’affaires «Exportateurs» doivent être appuyées des
factures définitives établies conformément à
la
réglementation en vigueur ainsi que des justificatifs du
règlement correspondant et sont constituées des1 :
- recettes d’exportation en devises ou en dinar
convertibles provenant de non-résidents. Ces recettes
englobent les revenus des hôteliers provenant de leurs
clients non-résidents, y compris ceux encaissés par cartes
de paiement internationales1 ;
- recettes en dinars recouvrées dans le cadre des
accords signés entre la Banque Centrale de Tunisie et les
Banques Centrales Étrangères ;
- recettes en dinars provenant des ventes aux
entreprises résidentes totalement exportatrices ;
- recettes en dinars provenant des ventes aux
entreprises résidentes installées dans les parcs d’activités
économiques ;
- recettes en dinars provenant des ventes aux
sociétés de commerce international résidentes;
- recettes en dinars des conseillers à l’exportation;
CIRCULAIRE AUX INTERMEDIAIRES AGREES
N°2016-08 DU 30 DECEMBRE 2016
Objet : Les allocations pour voyages d’affaires
Le Gouverneur de la Banque Centrale de
Tunisie ;
Vu la loi n°2016-35 du 25 avril 2016 fixant les
statuts de la Banque Centrale de Tunisie;
Vu le code des changes et du commerce extérieur
promulgué par la loi n°76-18 du
21 janvier 1976 portant
refonte et codification de la législation des changes et du
commerce extérieur régissant les relations entre la
Tunisie et les pays étrangers, tel que modifié par les
textes subséquents et notamment la loi n°93-48 du 3 mai
1993 ;
Vu le décret n°77-608 du 27 juillet 1977 fixant les
conditions d’application du code des changes et du
commerce extérieur tel que modifié par les textes
subséquents et notamment le décret n°93-1696 du 16 août
1993 ;
Vu la circulaire n°2001-08 du 2 mars 2001 relative
aux allocations pour voyages d’affaires telle que
modifiée par les textes subséquents.
Vu l’avis n°9 du comité de contrôle de la
conformité du 29 décembre 2016, tel que prévu par
l’article 42 de la loi n°2016-35 du 25 avril 2016 portant
statuts de la Banque centrale de Tunisie ;
Décide :
Article 1er : La présente Circulaire détermine les
allocations pour voyages d’affaires et fixe les conditions
permettant d’en bénéficier auprès des intermédiaires
agréés par les personnes physiques et morales résidentes
ainsi que les modalités de leur utilisation.
Article 2 (nouveau)1 : Les allocations pour
voyages d’affaires consistent en des droits à transfert en
dinars fixés conformément à la présente circulaire et
comprennent
l’allocation pour voyages d’affaires
«Exportateurs », l’allocation pour voyages d’affaires
« Marchés Réalisables à l’Etranger » et l’allocation pour
voyages d’affaires « Autres Activités ».
Ces allocations sont destinées à couvrir les frais de
séjour engagés au titre des voyages d’affaires liés à leurs
activités professionnelles et elles ne peuvent en aucun cas
être affectées à la couverture de dépenses autres que les
frais de séjour.
1 Modifié par la circulaire aux I.A. n°2020-03 du 04 février 2020
1 Modifié par la circulaire aux I.A. n°2020-03 du 04 février 2020
- recettes en dinars perçues par les hôteliers par le
biais d’une agence de voyages résidente en paiement de
services rendus à des non-résidents, sur production d’une
attestation délivrée à cet effet par l’agence de voyages
visée par l’intermédiaire agréé ayant procédé à la cession
des devises et comportant le nom de l’hôtelier, le montant
réglé en sa faveur ainsi qu’une déclaration par laquelle
ladite agence atteste que ce montant n’a pas donné lieu à
inscription au titre « d’une Allocation pour Voyages
d’Affaires « exportateur » ouverte en son nom. Les
agences de voyages ne peuvent ouvrir que des dossiers
d’allocations pour voyages d’affaires « autres activités »
dans les conditions prévues par la présente circulaire.
est
réalisé
l’entremise
Article 6 : Lorsque le règlement du produit de
l’exportation
d’un
par
intermédiaire agréé autre que celui domiciliataire de
l’allocation, le premier intermédiaire agréé communique
au second, à la demande du titulaire, un formulaire
conforme au modèle objet de l’annexe n°1 à la présente
circulaire, précisant le montant à inscrire à l’allocation,
appuyé d’une copie de l’avis de crédit justifiant
l’encaissement dudit produit.
Article 7 : En cas d’annulation totale ou partielle
d’un règlement ayant donné lieu à inscription de droits à
transfert, ceux-ci doivent être annulés par l’intermédiaire
agréé domiciliataire.
L’intermédiaire agréé qui procède à l’annulation
du règlement ainsi que le titulaire de l’allocation sont
tenus d’en informer l’intermédiaire agréé domiciliataire
par formulaire conforme au modèle objet de l’annexe n°1
à la présente circulaire, appuyé de l’avis de débit
correspondant.
SECTION 2 : ALLOCATION POUR VOYAGES
D’AFFAIRES « AUTRES ACTIVITÉS »
Article 8 (nouveau)1 : Les personnes physiques
et morales résidentes ne disposant pas d’allocations pour
voyages d’affaires « Exportateurs » ou «Marchés
Réalisables à l’Etranger » qui exercent une activité
professionnelle nécessitant des déplacements à l’étranger
et figurant sur la liste des activités énumérés en l’annexe
n° 2 à la présente circulaire, peuvent ouvrir auprès des
intermédiaires agréés des dossiers d’allocations pour
voyages d’affaires « Autres Activités».
1 Modifié par la circulaire aux I.A. n°2020-03 du 04 février 2020
1 Modifié par la circulaire aux I.A. n°2020-03 du 04 février 2020
Article 9 (nouveau)1 : Le montant de l’allocation
pour voyages d’affaires «Autres Activités» est fixé à :
- huit pour cent (8%) du chiffre d’affaires hors
taxes de l’année précédente déclaré à l’administration
fiscale avec un plafond de cinquante mille dinars
(50.000D) par année civile, et ce, pour les activités citées
aux numéros 1 à 25 de la liste objet de l’annexe n°2 à la
présente circulaire.
- quatre cent mille dinars (400.000D) par année
civile, et ce, pour l’activité citée au numéro 26 de la liste
visée ci-dessus.
Article 10 (nouveau)1 : Lorsqu’à l’ouverture ou
à la reconduction de cette allocation, la déclaration fiscale
faisant ressortir le chiffre d’affaires hors taxes, ne peut
être fournie au début de l’année civile, l’intermédiaire
agréé est habilité à accorder des avances dans la limite de
cinquante pour cent (50%) des droits à transfert de
l’année précédente calculés sur la base du chiffre
d’affaires hors taxes indiqué dans la déclaration fiscale
définitive visée par l’administration fiscale de l’année qui
précède l’année écoulée.
Le titulaire de l’allocation est, dans ce cas, tenu
de fournir à l’intermédiaire agréé domiciliataire de
l’allocation la déclaration fiscale définitive de l’année
considérée au plus tard le quinze juillet de l’année en
cours. A défaut de la remise de la déclaration dans le délai
susvisé,
immédiatement
suspendre l’utilisation de l’allocation et en informer son
client et la Banque Centrale de Tunisie.
l’intermédiaire agréé doit
est
L’utilisation de l’allocation peut toutefois être
reprise lorsque la déclaration fiscale définitive de l’année
considérée
agréé
ultérieurement, à condition que le montant des avances
accordées au titulaire de l’allocation soit intégralement
couvert par les droits à transfert de l’année en cours,
arrêtés sur la base de la déclaration fiscale requise.
l’intermédiaire
fournie
à
Au cas où les avances visées au premier
paragraphe du présent article dépassent les droits à
transfert de l’année en cours, l’intermédiaire agréé
procède immédiatement à la suspension de l’allocation,
prendra les mesures nécessaires pour désactiver les cartes
de paiement internationales adossées à l’allocation et en
informer son client et la Banque Centrale de Tunisie.
L'utilisation de l’allocation pour voyages d’affaires ne
peut, dans ce cas, être reprise que sur décision de la
Banque Centrale de Tunisie.
Article 11 : Les intermédiaires agréés peuvent
ouvrir des dossiers d’Allocations pour Voyages
d’Affaires «autres activités » dans la limite du plafond
prévu à l’article 9 visé ci-dessus, à la demande des
personnes morales résidentes au sens de la réglementation
des changes, promoteurs de nouveaux projets dont la
réalisation nécessite des déplacements à l’étranger pour
tours opérateurs,
contacts des associés, clients,
finalisation de montages financiers, négociations avec les
fournisseurs, visites de foires et autres.
Deuxième alinéa (nouveau)1 : L’ouverture de
l’allocation doit, dans ce cas, avoir lieu sur présentation
d’une copie de l’attestation de dépôt de déclaration ou de
l’agrément ou du cahier des charges nécessaire pour
l’exercice d’une activité prévue par une loi portant
organisation du secteur d’activité, des statuts fixant un
capital minimum de deux cent mille dinars (200.000 D),
de l’extrait du registre national des entreprises et d’une
attestation bancaire prouvant la mobilisation d’au moins
vingt-cinq pour cent (25%) des fonds propres inscrits au
schéma de financement du projet.
Article 12 : À l’exception de celle destinée aux
promoteurs de nouveaux projets qui est accordée une
seule fois pour toute la période de réalisation du projet
pour un montant forfaitaire de cinquante mille dinars
(50.000 D), l’allocation pour voyages d’affaires « autres
activités » est reconduite pour chaque année civile dans
les conditions prévues par la présente circulaire.
SECTION 2 BIS 1': ALLOCATIONS POUR
VOYAGES D’AFFAIRES
« MARCHES REALISABLES A L’ETRANGER »
Article 12 bis : Les personnes physiques et les
personnes morales résidentes ayant conclu des contrats de
marchés d’études, de conception, de travaux, de suivi, de
contrôle et autres prestations de services avec un maître
d’ouvrage établi hors de Tunisie peuvent ouvrir auprès
des intermédiaires agréés des dossiers d’allocations pour
voyages d’affaires «Marchés Réalisables à l’Etranger».
L’ouverture du dossier de
l’allocation par
l’intermédiaire agréé a lieu au vu d’une copie du contrat
de marché dûment signé.
Article 12 ter : Le montant de l’allocation pour
voyages d’affaires « Marchés Réalisables à l’Etranger »
est fixé à quinze pour cent (15%) de la partie du prix du
contrat de marché payable en devises convertibles au titre
duquel l’ouverture de l’allocation est demandée.
intervient
L’inscription des droits à transfert au titre de
la présentation à
l’allocation
l’intermédiaire agréé d’une copie du contrat du marché
réalisé à l’étranger et ce, au plus tard dans un délai de trois
mois à partir de la date de conclusion du contrat de marché.
lors de
Article 12 quater : Les personnes visées à l’article
12 bis peuvent cumuler le bénéfice de l’allocation pour
voyages d’affaires « Exportateur » et de l’allocation pour
voyages d’affaires « Marchés Réalisables à l’Etranger».
Dans ce cas, la domiciliation des deux allocations doit
avoir lieu auprès d’un intermédiaire agréé unique.
Les recettes en devise ayant déjà servi pour le calcul
des droits à transfert au titre de l’une des deux allocations
visées au paragraphe premier de cet article ne peuvent, en
aucun cas, être intégrées dans les recettes en devise
admises pour le calcul des droits à transfert au titre de
l’autre allocation.
Article 12 quinto : Le titulaire d’une allocation
pour voyages d’affaires « Marchés Réalisables à
l’Etranger» doit, après l’expiration du dernier délai fixé
dans le contrat pour la réalisation à son profit des
paiements admis pour le calcul des droits à transfert à titre
de cette allocation, adresser à la Banque Centrale de
Tunisie copie des justificatifs de ces paiements, et ce, dans
un délai maximum d’un mois à compter de la date du
dernier avis de crédit qu’il a reçu à cet effet.
SECTION 3 : DISPOSITIONS COMMUNES
Article 13
(nouveau)1 : Sous
réserve des
dispositions du premier alinéa de l’article 12 quater, toute
personne physique ou morale résidente ne peut être
titulaire que d’une seule allocation pour voyages
d’affaires. Le titulaire d’une allocation pour voyages
d’affaires peut toutefois procéder à la transformation du
régime de cette allocation après clôture du dossier de
l’allocation dont il est déjà bénéficiaire
1 Modifié par la circulaire aux I.A. n°2020-03 du 04 février 2020
1 Modifié par la circulaire aux I.A. n°2020-03 du 04 février 2020
1' Ajoutés par la circulaire aux I.A. n°2020-03 du 04 février 2020
.Article 14 : Le titulaire d’une allocation pour
voyages d’affaires, quel que soit son régime, doit à la
domiciliation et avant toute utilisation de l’allocation,
souscrire un engagement conforme au modèle objet de
l’annexe n°3 à la présente circulaire.
Article 15
(nouveau)1: L’ouverture par
l’intermédiaire agréé d’un dossier d’allocation pour
voyages d’affaires a lieu sur production des documents
prévus, selon le cas, par l’annexe n°4 à la présente
circulaire.
Les
justificatifs, devant
à
l’intermédiaire agréé, pour l’ouverture des dossiers
d’allocations pour voyages d’affaires et la délivrance de
ces allocations, doivent être conservés dans des dossiers
accessibles pour les besoins du contrôle.
fournis
être
Article 16 : Le changement de domiciliation
de l’allocation pour voyages d’affaires est librement
réalisé sur production d’une attestation de clôture du
l’ancien
dossier de
intermédiaire agréé domiciliataire, précisant les
montants des transferts déjà effectués au cours de
l’année et le reliquat éventuel de l’allocation.
l’allocation, délivrée par
Article 17 (nouveau) 1 : L’utilisation des
allocations pour voyages d’affaires accordées aux
sociétés a lieu exclusivement par leurs dirigeants, leurs
employés
conseils
les membres de
d’administration dont les noms figurent sur la liste jointe
à l’engagement visé à l’article 14 de la présente circulaire.
leurs
et
Les
aux personnes
physiques ne peuvent être utilisées que par leurs titulaires.
allocations octroyées
Article 18 : Le montant de l’allocation non utilisé
au cours d’une année civile peut être reporté sur les
années suivantes sans que les transferts au titre de frais de
séjour à l’étranger ne dépassent au cours d’une année
civile les plafonds fixés par la présente circulaire selon le
régime de l’allocation.
Article 19 : Les transferts par imputation sur
l’allocation pour voyages d’affaires peuvent avoir lieu en
espèces, par virement ou par carte de paiement
internationale.
l’allocation d’une
2ème alinéa (nouveau)1 : Le transfert en espèces
donne lieu à l’établissement par l’intermédiaire agréé
domiciliataire de
autorisation
d’exportation de devises sous forme de billets de banque
étrangers et sa remise au bénéficiaire dans les conditions
prévues par la circulaire n° 2016-10 du 30 décembre 2016
visée ci-dessus. Le montant en devise à exporter
matériellement ne peut excéder la contre-valeur de trente
mille dinars (30.000 D) par voyage et par bénéficiaire. A
cet effet, l’autorisation d’exportation de devises en billets
de banque étrangers que les intermédiaires agréés
délivrent aux bénéficiaires des transferts au titre des
allocations pour voyages d’affaires prévues par la
présente circulaire, ne peut porter sur un montant
excédant le montant fixé par le présent alinéa.
Article 20 : Peuvent être réinscrites en tant que
droits à transfert, conformément aux conditions propres à
chaque allocation les devises non utilisées à conditions
qu’elles soient :
-
rétrocédées dans un délai maximum de 7 jours
ouvrables qui suivent la date de retour en Tunisie et
justifiées par une déclaration d’importation de billets de
banques étrangers dument visée par la Douane ou ;
-
rétrocédées dans un délai maximum de 7 jours
ouvrables qui suivent la date d’expiration de la durée de
validité de l’autorisation de sortie des devises suite
renonciation au voyage envisagé.
Article 21 : Les allocations pour voyages
d’affaires peuvent être utilisées à partir de la Tunisie par
carte de paiement internationale ou par virement pour
couvrir des dépenses à l’étranger à titre de réservation
dans des hôtels et de déplacement à l’intérieur du pays de
destination.
Article 22 : L’intermédiaire agréé domiciliataire
de l’allocation doit, en cas de dépassement des droits à
transfert au titre d’une allocation pour voyages d’affaires,
quel que soit le motif, prendre sans délai les mesures
nécessaires pour la suspension immédiate de l’utilisation
de l’allocation et en informer son client et la Banque
Centrale de Tunisie.
Article 23 Abrogé par la circulaire n°2020-03
du 04 février 2020
1 Modifié par la circulaire aux I.A. n°2020-03 du 04 février 2020
1 Modifié par la circulaire aux I.A. n°2020-03 du 04 février 2020
SECTION 4 : INFORMATION DE LA BANQUE
CENTRALE DE TUNISIE
Article 24 (nouveau)1 : Les intermédiaires
agréés établissent des décomptes mensuels
des
allocations pour voyages d’affaires ouvertes sur leurs
livres, conformément au modèle objet de l’annexe n°5 de
la présente circulaire.
Les intermédiaires agréés adressent à la Banque
Centrale de Tunisie via le Système d’Echange des
Données (SED), les décomptes mensuels des allocations
pour voyages d’affaires ouvertes sur leurs livres ainsi que
les listes des personnes pouvant bénéficier de transferts
au titre de ces allocations et ce, au plus tard le quinze du
mois suivant celui auquel se rapportent ces décomptes.
Ces déclarations doivent être effectuées à la
Banque Centrale de Tunisie conformément au guide
technique mis à la disposition des intermédiaires agréés et
téléchargeable à travers le Système d’Echange des
Données (SED).
SECTION 5 : DISPOSITIONS FINALES ET
TRANSITOIRES
Article 25 abrogé par la circulaire n°2020-03
du 04 février 2020
1 Modifié par la circulairen°2020-03 du 04 février 2020
ANNEXE N°1 A LA CIRCULAIRE AUX INTERMEDIAIRES AGREES
N°2016-08 DU 30 DECEMBRE 2016
INTERMEDIAIRE AGREE ……………………… Code…………….…..……..
Agence :……………………………………………… . Code : ………......................
Destinataire : (intermédiaire agréé domiciliataire de l’allocation pour voyages d’affaires « exportateurs»)
Nom ou dénomination de l’exportateur :…………………………………..…………………..
Adresse :……………………………………………………………………………………….
Matricule fiscal :……………………………………………………………………………….
Références de l’opération 1:…… ……………………………………………………………..
Montant rapatrié :
-En Devises :…………… …… ………………… contrevaleur en dinars :………………....
Date du rapatriement :…………………………………………………………………………
Droits à 2 :
*inscrire à l’allocation pour voyages d’affaires « exportateur » :…………………………..
*annuler de l’allocation pour voyages d’affaires « exportateur » :…………………………
Date :
Cachet et signature de l’intermédiaire agréé
1 - En cas d’exportation de marchandises, indiquer le code titre, le numéro et la date de domiciliation.
- En cas d’exportation de services indiquer le numéro et la date de la facture définitive
2 - Biffer la mention inutile.
ANNEXE N° 2 A LA CIRCULAIRE AUX INTERMEDIAIRES AGREES N° 2016-08 DU 30/12/2016*
Liste des activités permettant aux personnes les exerçant
d’être éligible au bénéfice de l’allocation pour voyages d’affaires «Autres Activités »
Professions libérales organisées dans le cadre d’un ordre ou d’un conseil national (avocats, médecins, pharmaciens,
experts comptables, architectes, …).
Études et conseils (bureaux d’études, bureaux de contrôle, conseillers, …).
Services informatiques.
Promotion immobilière.
Travaux publics et bâtiment.
Transport international routier de marchandises.
Assistance de compagnies aériennes étrangères.
Consignation de navires.
Transitaires.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10) Production et distribution cinématographique.
11)
Impression et édition.
12) Publicité et communication.
13) Agence générale d’assurances.
14) Courtage d’assurances.
15) Agences de voyages licence « A ».
16) Activité de gestion de restaurants classés.
17) Activité de gestion de terrains de golf et de ports de plaisance.
18) Enseignement supérieur.
19) Formation professionnelle initiale, prévue par la loi n° 2008-10 du 11 février 2008 relative à la formation
professionnelle.
20) Cliniques.
21) Laboratoires d’analyses.
22) Activités de techniciens supérieurs en anesthésie et réanimation, obstétrique, psychiatrie, physiothérapie, ergothérapie,
orthophonie, orthoptie et prothèse dentaire.
23) Activités industrielles exercées par des personnes morales dont le chiffre d’affaires hors taxes de l’année civile précédant
l’année du bénéfice de l’allocation pour voyages d’affaires-autres activités est égal au moins à cinq cent mille dinars (500.000
D).
24) Toute autre activité exercée par une personne morale ayant réalisé au titre de l’année civile précédant l’année du bénéfice
de l’allocation pour voyages d’affaires-Autres Activités, des importations de biens pour un montant minimum de deux cent
mille dinars (200.000D) justifié par des titres d’importation comportant l’imputation douanière.
25) Services financiers rendus par des personnes morales autres que les banques (assurances, leasing, factoring, activité de la
bourse des valeurs mobilières et de l’intermédiation en bourse…)
26) Activité des banques.
* Modifiée par la circulaire aux I.A. n°2020-03 du 04 février 2020
ANNEXE N°3 A LA CIRCULAIRE AUX INTERMEDIAIRES AGREES
N°2016-08 DU 30 DECEMBRE 2016*
Intermédiaire Agrée :………………………………Code : ………..………………
Agence :…………………………………....……… Code : ………..………………
Engagement relatif à l’allocation pour voyages d’affaires
Je soussigné (Nom et prénom) :……………………………………………..……….
Code d’identification 1 :…..…………………………………………………………
Adresse :……………………… ……………………………………………..
Agissant en ma qualité de 2 :………….Code d’identification fiscale……………...
Certifie, sous les peines de droits, que :
- Je ne suis pas titulaire d’une autre allocation pour voyages d’affaires.
-Je ne suis pas titulaire d’un compte « Personne Physique Résidente ».
- Seuls les dirigeants, les employés et les membres du conseil d’administration dont les noms, prénoms, qualité et codes
d’identification figurent sur liste ci-jointe peuvent bénéficier de transferts au titre de la présente allocation pour voyages
d’affaires.
- Toute modification de cette liste sera portée à votre connaissance.
- Je rapatrierai les reliquats non utilisés et je les rétrocéderai en dinar dans les délais prescrits par la réglementation des
changes en vigueur.
Fait à :…………….., le……….
Cachet et signature autorisée
* Modifiée par la circulaire aux I.A. n°2020-03 du 04 février 2020
1- CNI ou CS
2 - S’il s’agit d’un représentant d’une personne morale, indiquer sa fonction.
- S’il s’agit d’une personne physique agissant pour son propre compte, indiquer son activité
ANNEXE N°4 A LA CIRCULAIRE AUX INTERMEDIAIRES AGREES
N°2016-08 DU 30 DECEMBRE 2016*
Pièces communes pour l’ouverture du dossier
d’une allocation pour voyages d’affaires
1- Pour les personnes physiques :
- copie de la carte nationale d’identité (CNI) ;
- copie de la carte de séjour (CS) pour les personnes physiques résidentes de nationalité étrangère ;
- copie de la carte professionnelle pour les personnes exerçant une profession libérale ;
- copie de la carte d’identification fiscale ;
- copie l’extrait du registre national des entreprises
2- Pour les personnes morales :
- copie des statuts enregistrés et de la liste des actionnaires ou des associés ;
- copie de l’extrait du registre national des entreprises ;
- copie de la carte d’identification fiscale ;
- copie de la carte nationale d’identité ou de la carte de séjour concernant les personnes physiques habilitées à gérer
les comptes de la personne morale.
* Modifiée par la circulaire aux I.A. n°2020-03 du 04 février 2020
ANNEXE N°5 A LA CIRCULAIRE AUX INTERMEDIAIRES AGREES.N°2016-08 DU 30 DECEMBRE 2016
DECOMPTE ANNUEL « ALLOCATION POUR VOYAGES D’AFFAIRES » (AVA)*
Intermédiaire Agréé : ……….......... Code :……………………. Titulaire de l’allocation :..................................................
Agence : …………………………………… Code :………………….… Nom ou dénomination :....................................................
Code d’identification : (2) …………………………………….
Type de l’Allocation pour voyages d’affaires : /_/ (1)
Adresse : ………………………………………………………
Année de fonctionnement : du /_ /_/_/_/ _/_/_/_/au /_/_/_/ _/_ /_/_/ Numéro et date de la demande F2 (s’il y a lieu) :…….………
Chiffre d'affaires hors taxes :.............................…(3)
DATE DESIGNATION
(4)
CREDIT
DEBIT
MONTANT
ORIGINE
DES
FONDS
(5)
MONTANT PAYS
DROITS A
TRANSFERT
CUMULES (6)
MONTANTS
DES
TRANSFERTS
CUMULES
BASE DE
CALCUL DES
DROITS A
TRANSFERT
(7)
BENEFICIAIRES DES TRANSFERTS
CODE D’IDENTIFICATION
(8)
TYPE
NUMERO
NOMS ET
PRENOMS
Date, signature et cachet de l’intermédiaire agréé
(1)-Mettre‘1’ pour AVA « exportateur » et ’2’ pour AVA « Marchés Réalisables à l’Etranger» et 3 pour AVA « Autres Activités ».
(2)-Mettre ‘D’ (pour le matricule fiscal), à défaut ‘C’ (pour la Carte Nationale d’Identité), à défaut ‘S’ (pour la Carte de Séjour).
(3) -Chiffre d’affaires hors taxes déclaré à l'administration Fiscale au titre de l'année précédente (concernant les AVA « Autres Activités »
(4)-S’il s’agit d’opération au crédit préciser : ‘RAP’ pour rapatriements, ‘RAV’ pour les rétrocessions suite à une annulation de voyage, ’RRV’ pour les rétrocessions de reliquats non
utilisés suite à un voyage, ’MOC’ pour le montant complémentaire autorisé éventuellement par la BCT.
-S’il s’agit d’opération au débit, préciser : -Frais de voyage suivi de :’BBA’ pour les billets de banque, ’VIR’ pour les virements, ’CAP’ pour les cartes de paiement internationales.
(5)- Pour l’AVA «Marchés Réalisables à l’Etranger», mettre ‘0’ concernant l’alimentation de l’AVA d’avance alors que pour l’AVA « exportateurs » , mettre’1’pour les devises reçues
de l’étranger,’2’pour les règlements en dinars convertibles,’3 ‘pour les règlements en dinars tunisiens par les sociétés de commerce international et les sociétés totalement exportatrices
résidentes et les sociétés résidentes installées dans les parcs d’activités économiques,’4’pour les règlements effectués en dinars tunisiens par les agences de voyages résidentes au profit
des hôteliers.’5’pour les règlements en dinars tunisiens effectués en faveur des conseillers à l’export.
(6) -A calculer conformément à la réglementation des changes en vigueur.
(7)-Ayant servi au calcul des droits à transfert selon le régime de l'allocation.
(8)-C (Carte « Nationale d’Identité) ou S (carte de séjour).
* Modifiée par la circulaire aux I.A. n°2020-03 du 04 février 2020
ANNEXE N°6 A LA CIRCULAIRE AUX INTERMEDIAIRES AGREES
N°2016-08 DU 30 DECEMBRE 2016
ABROGEE PAR CIRCULAIRE AUX INTERMEDIAIRES AGREES
N°2020-03 DU 04 FEVRIER 2020
ANNEXE N°7 A LA CIRCULAIRE AUX INTERMEDIAIRES AGREES
N°2016-08 DU 30 DECEMBRE 2016
ABROGEE PAR CIRCULAIRE AUX INTERMEDIAIRES AGREES
N°2020-03 DU 04 FEVRIER 2020
CIRCULAIRE AUX INTERMEDIAIRES AGREES
N°93-18 DU 18 OCTOBRE 1993
2°) Frais de soins pris en charge par un établissement
d'assurances ou de sécurité sociale :
OBJET : Transferts au profit des résidents à titre de
soins médicaux à l'étranger et des frais de séjour y
afférents.
La présente circulaire a pour objet de fixer les
modalités de réalisation par les Intermédiaires Agréés des
transferts des frais de soins médicaux, quelle que soit leur
nature et des frais de séjour à l'étranger des patients et de
leurs éventuels accompagnateurs.
SECTION 1
TRANSFERT DES FRAIS DE SOINS
1°) Frais de soins des patients ne bénéficiant pas d'une
prise en charge par un établissement d'assurances ou
de sécurité sociale :
Les transferts pour le règlement des frais de soins
sont réalisés sur présentation des factures ou des notes de
frais définitives établies par le prestataire de services non-
résident (médecin, établissement médical, laboratoire,
etc.) et de l'original du certificat médical, datant de 30
jours au plus, délivré par un médecin spécialiste établi en
Tunisie indiquant la nature des soins (consultation
chirurgicales,
médicale, hospitalisation, opérations
analyses spécialisées, etc.), le nom du prestataire de
services à
l'accompagnateur
éventuel du patient et le cas échéant, la nécessité
d'évacuation de ce dernier par un moyen de transport
sanitaire.
l'identité de
l'étranger,
Toutefois, si des paiements sont exigés avant le
commencement des soins, le patient peut transférer :
- le montant indiqué par le prestataire de services
non-résident dans une facture, lettre ou tout autre
document, au cas où les frais de soins sont déterminés
d'avance ;
- à titre d'acompte et selon le cas, soit 50 % du
montant d'un devis estimatif établi par le prestataire de
services non-résident soit le montant minimum exigé par
ce dernier avant l'admission du patient, au cas où les frais
de soins ne peuvent pas être déterminés d'avance.
Tout transfert à titre de complément de frais de
soins est subordonné à la présentation préalable des
factures ou notes de frais définitives.
Lorsque le patient est évacué par un moyen de
transport sanitaire, le transfert est effectué sur présentation
de la facture du transporteur non-résident.
1 Modifié par circulaire aux A.I. n° 2006-17 du 20/11/2006.
le
par
pour
règlement
Les transferts
les
établissements d'assurances ou de sécurité sociale des frais
de soins médicaux et de gestion des dossiers de soins à
l'étranger de leurs assurés ou affiliés, sont effectués par les
factures
Intermédiaires Agréés sur présentation des
établies par le prestataire de services non-résident dûment
visées par le donneur d'ordre.
Les personnes appartenant au corps médical ou
paramédical chargées par les établissements précités
d'accompagner un patient pris en charge peuvent transférer
jusqu'à Deux Cent Cinquante Dinars (250D) par voyage,
sur présentation de la décision de leur désignation destinée
à l'Intermédiaire Agréé.
SECTION 2
TRANSFERT DES FRAIS DE SÉJOUR
1°) Au profit du patient :
a) «Le patient peut, une fois par année civile,
transférer jusqu'à Mille Cinq Cent Dinars (1.500 D). Le
transfert est effectué sur présentation de l'original du
certificat médical visé à la Section I, 1° ou sur présentation
de la décision de prise en charge par un établissement
d'assurance ou de
à
sécurité
l'Intermédiaire Agréé»1.
sociale destinée
L'Intermédiaire Agréé annotera en conséquence le
passeport de l'intéressé en y apposant un cachet faisant
apparaître le montant, la nature de l'allocation servie
ainsi que la date de sa délivrance.
b) Le patient dont l'état de santé nécessite au cours
d'une même année civile, des déplacements à l'étranger
pour soins médicaux en plus de celui ayant donné lieu à
la délivrance de devises conformément au paragraphe a)
ci -dessus peut :
- au cas où il est pris en charge par l'un des
établissements visés à la Section I, 2° ci-dessus, transférer
jusqu'à Cinq Cents Dinars (500 D) par voyage sur
présentation de la décision de prise en charge destinée à
l'Intermédiaire Agréé.
- au cas où il n'est pas pris en charge, déposer auprès
de la Banque Centrale de Tunisie pour l'obtention d'une
allocation de frais de séjour une demande sur Formulaire
N°2 (F2), appuyée des justificatifs appropriés.
Les transferts à ce titre ne sont pas annotés sur le
passeport.
2°) Au profit des accompagnateurs :
«Le patient qui se rend à l'étranger pour des soins
médicaux, autres que la cure, peut être accompagné par
une seule personne qui peut transférer jusqu'à Mille
Dinars (1.000D) par voyage»1.
La délivrance des devises est effectuée par
l'Intermédiaire Agréé auprès duquel est constitué le
dossier de transfert des frais de soins et/ou de séjour y
afférents au vu :
- lorsque le patient n'est pas pris en charge, de
l'original du certificat médical visé à la Section I, 1° ci-
dessus indiquant l'identité de l'accompagnateur ;
- lorsque le patient est pris en charge, de la décision
de prise en charge du patient destinée à l'Intermédiaire
Agréé. Si l'identité de l'accompagnateur, en dehors des
personnes visées à la Section I, 2° ci-dessus, n'est pas
indiquée par la décision de prise en charge, le transfert
peut être réalisé sur présentation, en plus de ladite
décision, d'une attestation
l'identité de
l'accompagnateur
l'établissement
d'assurances ou de sécurité sociale soit par le médecin
traitant du patient.
soit par
indiquant
établie
L'Intermédiaire Agréé annotera en conséquence le
passeport de l'accompagnateur en y apposant un cachet
faisant apparaître le montant, la nature et la date de
délivrance de l'allocation servie.
SECTION 3
RÉALISATION DES TRANSFERTS
1°) Constitution du dossier de transfert :
Exception faite des transferts objet de la Section
I,2°) ci-dessus, tous les transferts à titre de soins (avances
et compléments) et de frais de séjour du patient et
éventuellement de son accompagnateur ainsi que, le cas
échéant, de frais d'évacuation par un moyen de transport
sanitaire, doivent être effectués par
le biais d'un
Intermédiaire Agréé unique. Ce dernier ouvrira, à cet
effet, un dossier au nom du patient destiné à conserver
toutes
justificatives appropriées desdits
transferts.
les pièces
2°) Modes de transfert :
Les allocations à titre de frais de séjour au profit
des patients et de leurs accompagnateurs sont délivrées
en espèces ou par chèques.
Les transferts à titre de frais de soins (hospitalisation,
opérations chirurgicales ou analyses spécialisées, etc.)
sont effectués soit par virement soit par chèques à l'ordre
du prestataire de services non- résident. Les chèques
établis en règlement des avances peuvent être remis au
patient ou à son accompagnateur.
1 Modifié par circulaire aux A.I. n° 2006-17 du 20/11/2006.
La délivrance de devises en espèces ou par chèques
donne lieu dans tous les cas à la remise par l'Intermédiaire
Agréé au voyageur d'une "autorisation de sortie de
devises" en deux exemplaires dont l'un doit être conservé
par l'intéressé indiquant, le cas échéant, en plus du nom
du voyageur celui du prestataire de services non-résident
bénéficiaire du chèque.
SECTION 4
DISPOSITIONS DIVERSES
Les transferts à titre de frais de soins s'entendent,
pour les personnes
non prises en charge par un
établissement d'assurances ou de sécurité sociale, hors
frais d'hébergement et autres dépenses liées au séjour du
patient dans un établissement autre qu'hospitalier (hôtel,
station ou centre de thermalisme, .etc.).
Une même personne ne peut prétendre au cumul,
lors d'un même voyage, d'une allocation à titre de frais de
séjour à l'étranger en tant que patient avec une allocation
en tant qu'accompagnateur.
Le reliquat non utilisé des devises transférées à titre
de frais de soins et/ou de séjour y afférents doit être
rétrocédé au plus tard sept jours à compter de la date de
retour du patient ou de l'accompagnateur.
En cas d'annulation par le patient de son départ à
l'étranger les devises qui lui ont été délivrées à titre de
frais de séjour doivent être rétrocédées au plus tard sept
jours à compter de la date d'expiration de la validité de
l'autorisation de sortie des devises.
L'accompagnateur est tenu à la même obligation en
cas d'annulation de son propre départ ou de celui du
patient.
Les chèques délivrés à titre de frais de soins et non
utilisés doivent être remis, dans les mêmes délais, à
l'Intermédiaire Agréé, aux fins de leur annulation.
SECTION 5
COMMUNICATION À LA BANQUE CENTRALE
DE TUNISIE
Les Intermédiaires Agréés adresseront à la Banque
Centrale de Tunisie mensuellement et au plus tard le vingt
de chaque mois un état selon modèle en annexe des
transferts en espèces et par chèques à titre de frais de
soins et de séjour y afférents effectués au cours du mois
précédent.
La présente circulaire prend effet à compter de la
date de sa notification.
ANNEXE A LA CIRCULAIRE AUX INTERMEDIAIRES AGREES N°93-18 DU 18 OCTOBRE 1993
INTERMEDIAIRE AGREE
Code Agence :
ETAT RECAPITULATIF DES TRANSFERTS EFFECTUES A TITRE DE SOINS MEDICAUX A L'ETRANGER
ET DE FRAIS DE SEJOUR Y AFFERENTS AU COURS DU MOIS DE :
IDENTIFICATION DU PATIENT
Date
Type
(1)
Numé-
ro
Nom et prénom
Adresse complète
Code
pays de
destina-
tion
Nom du
médecin
P
ou
NP
(2)
A
ou
NA
(3)
Mode
(4)
Nature
opération
(5)
Montant
en
dinars
IDENTIFICATION DE
L’ACCOMPAGNATEUR
Type
(1)
Numé-
ro
Nom et prénom Adresse complète
Référence
autorisation
BCT
Numé-
ro
Date
1) - CN, CS ou le passeport au cas où le patient est un mineur ne disposant pas de CIN
2) - P s'il y a prise en charge
- NP s'il n'y a pas de prise en charge
3) A : accompagné ; NA non accompagné.
4) BB : billets de banques ; CH : chèques.
5) Indiquer : - 0551 : Frais de séjour des patients ; 0552 Frais de séjour accompagnateur ; 0553 : Transport sanitaire ;
DATE :
CACHET ET SIGNATURE AUTORISEE
- 0554 : Cures thermales ; 0555 : Consultations et analyses spécialisées ; 0556 : Hospitalisations et opérations chirurgicales.
CIRCULAIRE AUX
AGREES N°2016-09 DU 30 DECEMBRE 2016
INTERMEDIAIRES
OBJET
: Transferts au
titre des opérations
courantes.
Le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie ;
Vu la loi n° 2016-35 du 25 avril 2016, fixant les
statuts de la Banque Centrale de Tunisie ;
Vu le code des changes et du commerce extérieur
promulgué par la loi n° 76-18 du 21 janvier 1976 portant
refonte et codification de la législation des changes et du
commerce extérieur régissant les relations entre la
Tunisie et les pays étrangers, tel que modifié par les
textes subséquents et notamment la loi n°93-48 du 3 mai
1993 ;
Vu le décret n° 77-608 du 27 juillet 1977 fixant les
conditions d’application du code des changes et du
commerce extérieur tel que modifié par les textes
subséquents et notamment le décret n°93-1696 du 16
août 1993 ;
Vu la circulaire n°93-21 du 10 décembre 1993
relative aux transferts au titre des opérations courantes
telle que modifiée par les textes subséquents ;
29
Vu l’avis n°7 du comité de contrôle de la conformité
du
décembre 2016, tel que prévu par l’article 42 de la
loi n°2016-35 du 25 avril 2016 portant statuts de la
Banque Centrale de Tunisie ;
Décide :
les règles de réalisation par
Article premier : La présente circulaire a pour
les
objet de fixer
Intermédiaires Agréés, des transferts au titre des
opérations courantes, visées à l'article 12 bis du décret
n°77-608 du 27 Juillet 1977 fixant les conditions
d'application du code des changes, tel que modifié par les
textes subséquents, à l'exclusion de celles régies par une
réglementation particulière1.
Section première : Modalités et conditions de
réalisation des transferts
Article 2 : Les transferts relatifs aux opérations
courantes objet de la présente circulaire sont effectués
sur présentation des pièces appropriées visées par
1 Opérations de commerce extérieur, frais de stages et de missions
officiels, frais de scolarité, frais de formation professionnelle,
touristique, allocations pour voyages d’affaires,
allocation
distribution et
transfert des bénéfices, dividendes, parts
bénéficiaires, parts de fondateurs et jetons de présence revenant
l’opérateur résident et selon les conditions propres pour
chacune desdites opérations, telles qu’indiquées en
l’annexe n°1 à la présente circulaire ainsi que selon les
conditions fixées par les dispositions des articles
suivants.
Toutefois, pour toutes opérations courantes du
secteur public ayant fait l'objet d'un arrêté dispensant la
partie tunisienne concernée de l'accomplissement de
toute formalité de change et de commerce extérieur, les
intermédiaires agréés procèdent au règlement du
prestataire de services ou du fournisseur non-résident sur
présentation dudit arrêté.
Paragraphe premier : Transferts au titre de
prestations de services
Article 3 : Les prestations de services visées aux
paragraphes B1 à B10 et au paragraphe I-2 de l’annexe
n°1 à la présente circulaire, doivent être facturées hors
frais de séjour. Elles doivent être non forfaitaires et
mesurables par des unités quantifiables indiquées dans le
contrat conclu entre la partie résidente et la partie non
résidente.
Les pièces justificatives citées en l’annexe n°1 à
la présente circulaire et dont la présentation est exigée
pour la réalisation des transferts au titre des prestations
de services visées à l’alinéa premier du présent article,
doivent indiquer clairement :
- la dénomination des parties contractantes et
leur lieu de résidence ;
- la date de conclusion du contrat et la durée de
l’opération ou des opérations ;
- la nature détaillée des prestations ou de
l’assistance technique fournies ;
- la rémunération convenue ainsi que l’unité
d’œuvre, le coût unitaire et les modalités de règlement y
afférents.
Article 4 : Lorsque le règlement au profit d'un
prestataire de services non-résident est prévu sous forme
d'une redevance proportionnelle (au chiffre d'affaires,
aux bénéfices, à la valeur ajoutée, aux quantités
produites, ...), le montant à transférer doit être justifié par
un état de calcul détaillé des redevances à transférer,
établi par l'opérateur résident.
aux non-résidents, soins médicaux à l’étranger et frais de séjour y
afférents et frais de transport.
Article 5 : Sans préjudice aux dispositions de
l’article 3 visé ci-dessus, les règlements ordonnés par des
entreprises exerçant une activité commerciale au titre de
contrats de transfert de technologie cités au paragraphe
B-6 de l’annexe n°1 à la présente circulaire, ne sont
effectués que lorsque ces entreprises remplissent les
conditions prévues par la règlementation en vigueur en
la matière2 ou sont agréées à cet effet par le ministère
chargé du commerce.
peut procéder au paiement des quotes-parts revenant
définitivement aux co-titulaires résidents, par virement à
partir de son compte professionnel en devise au crédit des
comptes professionnels en devises respectifs des co-
titulaires. L’intermédiaire agréé payeur indique dans le
message swift ou dans tout autre document d’exécution du
virement en faveur de son confrère que le montant de ce
virement s’inscrit dans le cadre d’un marché réalisé à
l’étranger en groupement3.
Article 6 : Aucune catégorie de prestations de
services prévues par la présente circulaire et son annexe
n°1 ne peut être entendue comme englobant les frais de
siège, qui sont des charges générales engagées par une
société mère et réparties sur ses filiales établies dans
divers pays et qui comprennent principalement les
services comptables, administratifs,
financiers et
ressources humaines. Les intermédiaires agréés ne
peuvent réaliser des transferts au titre des frais de siège,
dans le cadre de la présente circulaire.
Lorsque l’intermédiaire agréé a des raisons
valables pour croire que le transfert demandé au titre
d’une rubrique de prestations de services prévue par la
présente circulaire, peut constituer un transfert pour frais
de siège, il doit surseoir à l’exécution de l’opération et en
informer la Banque Centrale de Tunisie immédiatement.
Paragraphe 2 : Transferts au titre de marchés
réalisés à l’étranger
Article 7 : Les règlements au titre des marchés
de travaux, d’études, de suivi, de contrôle et autres
services réalisés à l’étranger visés au paragraphe J-1 de
l’annexe n°1 à la présente circulaire doivent donner lieu
à l’établissement par l’intermédiaire agréé domiciliataire
d’un décompte par marché établi conformément au
modèle objet de l’annexe n°2 à la présente circulaire.
Le titulaire du marché est tenu de fournir à
l’intermédiaire agréé domiciliataire du marché toutes les
pièces justificatives des rapatriements effectués au titre
du marché y compris ceux réalisés par l’entremise d’un
intermédiaire agréé autre que le domiciliataire du
marché.
Article 8 : Lorsque ces marchés sont réalisés par un
groupement d’intérêt économique constitué d’entreprises
résidentes dont l’une d’entre elles est chef de file, celle-ci
2 Décret-loi n°61-14 du 30-07-1961, loi n° 2009-69 du 12-08-2009,
décret n° 2010-1501 du 21-06-2010 et arrêté du Ministre du
commerce et l’artisanat du 28-07-2010.
3 Le code nature de l’opération attribué à ce titre dans le cadre du
répertoire de codification des paiements extérieurs par nature
Paragraphe 3 : Paiement d’acomptes
Article 9 : Les intermédiaire agréés sont habilités à
procéder, à la demande des entreprises résidentes, à des
paiements sous forme d’acomptes, exigés à titre de
règlement des prestations de services prévues par la présente
circulaire, sous réserve de l’émission en faveur de
l’entreprise résidente, par la banque étrangère du prestataire
de services non résident, d’une garantie de restitution
d’acomptes à première demande.
L’émission de la garantie prévue à l’alinéa premier
du présent article, n’est pas exigée pour le règlement
d’acomptes relatifs à des prestations de services entrant dans
le cadre du cycle de production de biens ou de services de
l’entreprise, à condition que l’acompte ne dépasse pas vingt
cinq pour cent (25%) de la valeur de l’opération objet du
transfert.
Paragraphe 4 : Transferts au titre d’économies sur
salaire
Article 10 : A condition qu’elles soient rattachées à
la durée prévue par le contrat de travail ou d’engagement et
celle de la carte de séjour délivrée aux étrangers par les
autorités tunisiennes, les économies sur salaires prévues par
les paragraphes K-9, K-10 et K-11 de l’annexe n°1 à la
présente circulaire peuvent être transférées sur demande de
l’intéressé après la date d’expiration de la durée de validité
dudit contrat, dans un délai ne dépassant pas 3 mois à
compter de ladite date.
Les salariés étrangers conjoints de résidents, qu’ils
soient contractuels ou coopérants, ne peuvent pas bénéficier
de transferts à titre d’économies sur salaires.
le « 1782 » pour
d’opération est
les paiements effectués par
l’entreprise résidente chef de file par virements entre comptes
professionnels tenus dans la même devise du règlement, au titre des
quote-part revenant définitivement à des co-titulaires résidents.
Section 2 : Exécution des transferts
Article 11 : Les transferts au titre des opérations
prévues par la présente circulaire sont effectués par
virements ou par chèques bancaires établis à l'ordre des
bénéficiaires non-résidents.
Article 12 : Les Intermédiaires Agréés peuvent
toutefois remettre des billets de banque étrangers au titre
des opérations objet de
circulaire
exclusivement au profit des bénéficiaires suivants :
la présente
- personnes physiques non-résidentes.
- équipes sportives tunisiennes devant participer à
des compétitions internationales.
- représentants des établissements publics chargés
l'organisation des participations des entreprises
de
tunisiennes à des foires ou expositions à l'étranger.
- personnes physiques de nationalité étrangère
exerçant en Tunisie en tant que salariés contractuels ou
coopérants.
- personnes physiques de nationalité tunisiennes
résidant à l’étranger recrutées par une maison mère
installée à l’étranger et détachées par celle-ci auprès de ses
filiales établies en Tunisie.
- personnel de l’État, des collectivités locales, des
établissements publics à caractère administratif et des
établissements et entreprises publics au titre de leur
participation de courtes durées à l’étranger à des
séminaires, congrès, colloques,
stages et autres
manifestations, transférant des frais de séjour à leur
charge.
Article 13 : La remise de devises en espèces ou par
chèques donne lieu à la délivrance par l’intermédiaire
Agréé d’une autorisation d’exportation de devises établie
conformément à la réglementation des changes en vigueur.
Article 14 (nouveau) 12: Lorsque le paiement par
transactions visées au
des sociétés résidentes des
paragraphe H-1 de l’annexe n°1 à la présente circulaire, est
exigé via internet, le transfert peut être effectué par carte
réservée
paiement
de
nominative
spécialement à ces
transactions appelée « Carte
Technologique Internationale » et dont la durée de validité
est d’une année civile.
internationale
A cet effet, l’intermédiaire agréé est autorisé à
délivrer à toute société résidente, qui lui en fait la
demande, une allocation annuelle maximale de dix mille
dinars (10.000 DT) transférable en une ou plusieurs fois
12 Modifié par circulaire aux I.A n°2019-02 du 30-01-2019
pour réaliser les paiements visés au paragraphe premier du
présent article par utilisation de la « Carte Technologique
Internationale » visée ci-dessus.
ayant
Le montant de l’allocation annuelle maximale est
fixé à cent mille dinars (100.000 DT) pour toute société
résidente
« Startup »
conformément à la réglementation en vigueur. Dans ce
cas, l’intermédiaire agréé doit exiger une copie de la
décision du ministre en charge de l’économie numérique
pour l’octroi du label « startup », en cours de validité. »
le Label
obtenu
Article 15 : Lorsque le paiement par des personnes
physiques des transactions visées au paragraphe H-4 de
l’annexe n°1 à la présente circulaire est exigé via
internet, le transfert peut être effectué par carte de
paiement
réservée
spécialement à ces
transactions appelée « Carte
Technologique Internationale » et dont la validité est
d’une année civile.
internationale
nominative,
A cet effet, l’intermédiaire agréé est autorisé à
délivrer à toute personne physique de nationalité
tunisienne résidente et titulaire d’un diplôme au moins
équivalent au baccalauréat qui lui en fait la demande, une
allocation annuelle maximale de mille dinars (1.000 DT)
transférable en une ou plusieurs fois par utilisation de
ladite carte.
16 : La
la
par
délivrance
« Carte
d’allocations
Article
transférables
Technologique
internationale » doit donner lieu à la signature d’un
engagement sur l’honneur conforme au modèle en
l’annexe n°3 certifiant que l’intéressé n’a obtenu aucune
autre allocation au même titre auprès d’un autre
intermédiaire agréé et qu’il l’utilise uniquement pour
effectuer les transactions sus-indiquées.
justifie
le besoin à
Article 17 : Toute personne physique ou morale ne
répondant pas aux conditions exigées par la présente
la « Carte
circulaire et qui
Technologique internationale » ou à une allocation d’un
montant supérieur à ceux fixés dans les articles 14 et 15
visés ci-dessus, peut déposer à cet effet, auprès de la
Banque Centrale de Tunisie, une demande sur formulaire
2 (F2), appuyée de l’avis favorable du Ministère chargé
des technologies de la communication et de l’économie
numérique.
Article 18 : La reconduction pour une nouvelle
année civile de l’allocation transférable par la « Carte
Technologique Internationale », a lieu sur demande écrite
de son titulaire auprès du même intermédiaire agréé ayant
délivré la précédente carte et ce, sur présentation de la
déclaration fiscale de l’année écoulée dûment visée par
l’Administration Fiscale.
Lorsque cette déclaration ne peut être fournie au
début de l’année civile, l’intermédiaire agréé est habilité à
délivrer ladite allocation sur présentation de la déclaration
fiscale visée par l’Administration Fiscale de l’année qui
précède l’année écoulée à charge pour le titulaire de
l’allocation de fournir la déclaration de l’année considérée
au plus tard le 15 juillet de la même année.
En cas de non présentation de la nouvelle
déclaration dans le délai visé ci-dessus, l’intermédiaire
agréé doit immédiatement suspendre l’utilisation de
l’allocation et en informer la Banque Centrale de Tunisie
et le titulaire de la carte.
Article 19 : Toutes les pièces justificatives des
transferts prévus par la présente circulaire doivent être
présentées en original. A l'exception des justificatifs qui
lui sont destinés, l'intermédiaire agréé restitue, après
l'avoir visé, l'original à l'opérateur et en gardera une copie.
L’intermédiaire agréé domiciliataire est tenu en
outre de conserver l’ensemble des pièces justificatives
exigées pour la réalisation de ces transferts dans des
dossiers accessibles pour les besoins du contrôle.
Article 20 : Les opérations donnant lieu à
règlements fractionnés, échelonnés ou périodiques ainsi
que les contrats portant sur plusieurs opérations courantes
doivent être domiciliés auprès d’un intermédiaire agréé
unique.
Le changement de domiciliation auprès d'un autre
intermédiaire agréé doit se faire au vu d'une attestation de
clôture délivrée par l'intermédiaire agréé domiciliataire du
dossier précisant les montants des transferts déjà effectués.
Cette attestation de clôture doit également
préciser, lorsque la domiciliation concerne des règlements
au titre de marchés de travaux, d’études, de suivi, de
contrôle et autres services réalisés à l’étranger visés au
paragraphe J de l’annexe n° 1 à la présente circulaire, les
montants des rapatriements effectivement réalisés au titre
du marché et doit, dans ce cas, être accompagnée d’une
copie du contrat de marché et du décompte prévu à l’article
7 de la présente circulaire.
Article 21 : Sans préjudice des conditions et
modalités prévues par la présente circulaire, les règlements
au titre des opérations courantes doivent être effectués
conformément aux conditions et modalités convenues
entre les parties contractantes ; ces règlements doivent être
nets de tous impôts et taxes exigibles en Tunisie et de la
T.V.A. ou taxes assimilées éventuellement facturées par le
prestataire de services non-résident.
Le transfert à l’étranger au titre des opérations
prévues par la présente circulaire est subordonné à la
présentation d’une attestation de régularisation de la
situation fiscale ou d’une attestation d’exonération,
délivrée par les autorités fiscales compétentes, dans tous
les cas où l’une ou l’autre de ces attestations est exigée en
application de l’article 112 du code des droits et
procédures fiscaux et du décret n° 2008-1858 du 13 mai
2008.
Section 3 : Dispositions générales
Article 22 : Lorsqu'il est prévu dans un contrat
conclu avec un non-résident au titre d’une ou plusieurs des
opérations visées par la présente circulaire une part en
dinars, représentative des dépenses locales4, celle-ci doit
être logée dans un compte spécial en dinars régi par l'Avis
de change n° 5 du 5 Octobre 1982, tel que modifié par les
Avis n° 6 et 8. L'ouverture de ce compte n'est pas
subordonnée à la présentation de l'approbation du contrat
par la Banque Centrale de Tunisie.
Lorsque l’entrepreneur ou le fournisseur ou le
prestataire de services non-résident crédite son compte
spécial en dinar par importation de devises pour faire face
à des dépenses locales en attendant son règlement par la
partie contractante résidente, l'intermédiaire agréé auprès
duquel est ouvert le compte spécial, peut effectuer le re-
transfert de la contre-valeur en dinar tunisien inscrite au
crédit dudit compte des devises importées, une fois que les
disponibilités du compte permettent la couverture de ce
transfert.
Article 23 : Les règlements à titre d'importation
de matériel et fournitures dans le cadre de tout contrat
portant sur une ou plusieurs des opérations visées par la
présente circulaire (contrat d'entreprise, d'études, marchés
de travaux, ...) doivent être effectués conformément aux
procédures de commerce extérieur.
Article 24 : Les opérateurs résidents peuvent
régler en dinars les frais de transport et de séjour en
Tunisie des personnes physiques non-résidentes
4 Fournitures locales, main-d’œuvre tunisienne, honoraires de sous-
traitants locaux, frais de transport, frais de voyage et de séjour des
techniciens étrangers, impôts, taxes et droits de douanes exigibles
en Tunisie, ...
du mois suivant le mois écoulé (nom du fichier :
CATEIN, format du fichier EXCEL.xls)
Article 29 : L’intermédiaire agréé adresse
trimestriellement à la Banque Centrale de Tunisie les
décomptes comportant les situations cumulées, relatifs
aux marchés réalisés à l’étranger et domiciliés auprès de
ses services, établis conformément à l’annexe n°2.
Ces décomptes doivent parvenir à la Banque
Centrale de Tunisie via le SED et ce, au plus tard le 10
du mois suivant le trimestre écoulé (nom du fichier :
DECOMARC, format du fichier EXCEL.xls)
Section 5 : Dispositions diverses
Article 30 : Sont abrogées toutes dispositions
contraires ou faisant double emploi avec la présente
circulaire et notamment la circulaire n°93-21 du 10
décembre 1993 relative aux transferts au titre des
opérations courantes.
experts,
conseillers,
(techniciens,
conférenciers,
interprètes, équipes sportives, arbitres, ...) auxquelles ils
font appel ou qu'ils invitent en Tunisie au titre d'une des
opérations visées par la présente circulaire.
A cet effet, les compagnies de transport et
agences de voyages sont autorisées à accepter le
règlement en dinars par l'opérateur résident des titres de
transport au profit desdites personnes ; l'émission des
titres de transport a lieu sur présentation d'une attestation
l'identité du
de
bénéficiaire, sa qualité et l'objet de l'opération au titre de
laquelle il est appelé à se déplacer en Tunisie.
l'opérateur
indiquant
résident
Article 25 : Les intermédiaires agréés sont
habilités à émettre, à la demande et avec la contre-
garantie d'une banque non-résidente, les garanties
bancaires d'usage exigées des prestataires de services
non-résidents par les opérateurs résidents dans le cadre
de contrats d'entreprise de travaux, de services etc...,
ainsi que les garanties de paiement par des importateurs
résidents de leurs achats, effectués conformément à la
réglementation en vigueur, auprès de fournisseurs non-
résidents.
Article 26 : Les opérateurs résidents doivent
conserver, pour les besoins du contrôle, dans des
dossiers facilement accessibles, toute pièce justifiant
l'exigibilité au profit des bénéficiaires non-résidents des
règlements au titre de toute opération prévue par la
présente circulaire.
Section 4 : Information de la Banque Centrale de
Tunisie
Article 27 : La procédure d’information de la
Banque Centrale de Tunisie par les Intermédiaires
Agréés au titre des transferts relatifs aux opérations
prévues par la présente circulaire, y compris ceux
réalisés en espèces, est régie par les dispositions de la
circulaire aux I.A n° 97-02 du 24 janvier 1997 relative
aux fiches d’information.
Technologiques
Article 28 : Pour les allocations accordées par
les
« Cartes
intermédiaires agréés adressent à la Banque Centrale de
Tunisie, un compte rendu mensuel sur fichier établi selon
modèle en l’annexe n°4 des allocations transférées au
cours du mois précédent.
Internationales »,
Ce compte rendu doit parvenir à la Banque
Centrale de Tunisie via le SED et ce, au plus tard le 10
ANNEXE N°1 A LA CIRCULAIRE AUX INTERMEDIAIRES AGREES
N°2016-09 DU 30 DECEMBRE 2016
Libellée de l’opération
Pièces justificatives exigées pour la réalisation du
transfert afférent à l’opération
A- OPERATIONS COMMERCIALES ET OPERATIONS CONNEXES
1- Commissions de courtage.
*facture définitive.
*attestation bancaire de rapatriement du produit de
l'exportation objet de la commission.
2- Commissions revenant à des courtiers non-
résidents au titre de transactions effectuées pour
le compte des investisseurs étrangers non-
résidents sur la Bourse des Valeurs Mobilières de
Tunis (BVMT).
* contrat conclu entre l’intermédiaire en bourse résident
et le courtier non-résident dûment visé par le Conseil du
Marché Financier.
*facture de commissions établie par le courtier non-
résident.
3- Commissions de réservation dans des hôtels
établis en Tunisie via des centrales de réservation
établies à l’étranger.
*toute pièce établie par la BVMT justifiant la réalisation
effective de la transaction.
*fiche d’investissement justifiant le financement de la
transaction par importation de devises.
*contrat dûment conclu entre l’hôtel résident et la
centrale de réservation non-résidente.
*facture de commissions établie par la centrale de
réservation non-résidente au nom de l’hôtel, indiquant
notamment le montant, le taux et la base de calcul de la
commission.
*état portant les références des factures établies par
l’hôtel, noms et prénoms des clients ayant effectivement
séjourné à l’hôtel suite à des réservations y faites via la
centrale concernée, la durée de séjour du client et le
montant des frais d’hébergement facturés.
4- Commissions de représentation.
*contrat.
*attestation bancaire de rapatriement du produit des
exportations objet de la commission dans le cas où le
montant de la commission est fixé en fonction du chiffre
d'affaires à l'exportation.
5- Règlements des importations de produits
destinés à la vente en détail sous-douane, hors-
taxes et en devises par les opérateurs agréés à cet
effet par les services de Douane .
*facture définitive imputée par les services de Douane.
6- Entreposage, emmagasinage, dépenses de
transit et autres opérations en Douane.
* Contrat, facture ou toute pièce en tenant lieu.
7- Impôts et droits de douane.
* Facture ou toute pièce en tenant lieu.
B-OPERATIONS LIEES A LA PRODUCTION
technique,
1- Frais de réparation, révision
transformation, ouvraison, finition, usinage ou
échange-standard
suite à une exportation
temporaire.
équipements
2- Assistance technique (montage, installation et
mise en service d'équipements, amélioration de
systèmes de production, réparation, révision et
maintenance des
et pièces
accessoires, maintenance de logiciels et de
systèmes informatiques ; formation de personnel
sur place ou à l'étranger, contrats d'animation
conclus par des appart-hôtels, villages de
vacances et hôtels-clubs avec des entreprises
non-résidentes, et toute opération d'assistance
technique nécessaire à l'amélioration du produit
de l'entreprise résidente.
3- Expertises, analyses et contrôle de matériel et
produits.
* facture définitive imputée par les services de Douane.
* Contrat, facture ou toute pièce en tenant lieu.
* Extrait du registre de commerce de l’opérateur résident.
* Carte d’identification fiscale de l’opérateur résident.
* Contrat, facture ou toute pièce en tenant lieu.
* Extrait du registre de commerce de l’opérateur résident.
* Carte d’identification fiscale de l’opérateur résident.
4- Contrats d'études (ingénierie, génie civil, ...),
d'audit et autres consultations.
*Contrat, facture ou toute pièce en tenant lieu.
* Extrait du registre de commerce de l’opérateur résident.
* Carte d’identification fiscale de l’opérateur résident.
5- Achat ou location de logiciels.
* Contrat, facture ou toute pièce en tenant lieu.
* Extrait du registre de commerce de l’opérateur résident.
* Carte d’identification fiscale de l’opérateur résident
* Contrat, facture ou toute pièce en tenant lieu.
* Extrait du registre de commerce de l’opérateur résident.
* Carte d’identification fiscale de l’opérateur résident.
6- Contrats de transfert de technologie et de
franchise (cession ou concession de tout élément
de propriété industrielle, tels que des brevets
d'invention, licences de fabrication, dessins ou
modèles, marques de fabrique ou de service, nom
commercial ; communication de savoir-faire
pour
toutes connaissances à
caractère technique, scientifique, commercial ou
de gestion etc...).
l'accession à
7- Contrats d'entreprise et de gestion.
*Contrat, facture ou toute pièce en tenant lieu.
8- Location d'équipements et de matériel de
production.
* Extrait du registre de commerce de l’opérateur résident.
* Carte d’identification fiscale de l’opérateur résident.
*Contrat, facture ou toute pièce en tenant lieu.
* Extrait du registre de commerce de l’opérateur résident.
* Carte d’identification fiscale de l’opérateur résident.
9- Affiliation à des banques de données.
* Contrat, facture ou toute pièce en tenant lieu.
* Extrait du registre de commerce de l’opérateur résident.
* Carte d’identification fiscale de l’opérateur résident.
10- Location de stands et d'aires d'exposition lors
des
foires et manifestations économiques,
culturelles et artistiques à l'étranger.
* Contrat, facture ou toute pièce en tenant lieu.
* Extrait du registre de commerce de l’opérateur résident.
* Carte d’identification fiscale de l’opérateur résident.
C- ASSURANCES
1- Indemnités de sinistres au profit de non-
résidents découlant de polices d'assurance
souscrites par des résidents.
*quittance de règlement destinée à l'intermédiaire agréé
signée par la compagnie d'assurances indiquant l'identité
du bénéficiaire et sa qualité de non-résident.
2- Indemnités d'avaries découlant d'une police
d'assurance de transport de marchandises à
l'exportation.
*quittance de règlement destinée à l'intermédiaire agréé
signée par la compagnie d’assurances.
*attestation de rapatriement (ou avis de crédit) justifiant
le rapatriement du montant total de la vente, appuyée de
la facture définitive à l’export imputée par la Douane.
3- Contributions aux avaries communes.
* rapport établi par le répartiteur visé par la compagnie
d'assurances.
4- Indemnités d'avaries relatives aux effets
personnels au profit de personnes étrangères
quittant définitivement la Tunisie.
* quittance de règlement destinée à l'intermédiaire agréé
signée par la compagnie d'assurances.
* certificat de changement de résidence.
5- Indemnités de sinistres découlant de polices
d'assurance souscrites en devises et revenant à
des non-résidents.
6-Primes d'assurances s’inscrivant dans le cadre
de contrats assurance-assistance pour le compte
de résidents, à l'occasion de leurs déplacements à
l'étranger.
7- Soldes de réassurances.
* contrat d'assurance.
* quittance de règlement destinée à l'intermédiaire agréé
signée par la compagnie d'assurances.
* contrat conclu par la compagnie d'assurances résidente
avec la compagnie d'assurances non-résidente.
* à chaque opération de transfert, état nominatif des
personnes ayant souscrit une police d'assurance,
précisant la durée de la police et le montant des primes.
* bordereau des cessions, conforme au modèle en
l’annexe n°5 de la présente circulaire, établi par une
compagnie d’assurances résidente ou par toute autre
les autorités
personne habilitée à cet effet par
compétentes, et dûment visé par
la compagnie
d’assurances résidente.
D- OPERATIONS RELATIVES AUX DEPENSES BANCAIRES ET FINANCIERES
1- Frais et intérêts bancaires dus par les banques
résidentes à leurs correspondants non-résidents.
Contrat, facture ou toute pièce en tenant lieu.
2- Frais d'adhésion des banques résidentes à un
système international de règlements par carte de
-Contrat, facture ou toute pièce en tenant lieu.
crédit et à tout réseau international de règlements
interbancaires.
E- EXPLOITATION CINEMATOGRAPHIQUE ET AUDIO-VISUELLE PAR LES CHAINES DE
TELEVISION ET LES RADIOS RESIDENTES
1-Redevances d'exploitation cinématographique
et audio-visuelle et assimilées.
2- Droits de diffusion de programmes et frais
d'acquisition et de location de films et de
feuilletons télévisés.
-Contrat, facture ou toute pièce en tenant lieu.
-Contrat, facture ou toute pièce en tenant lieu.
3- Frais de montage de films à l'étranger.
-Contrat, facture ou toute pièce en tenant lieu.
4- Droit d'exploitation de satellites.
-Contrat, facture ou toute pièce en tenant lieu.
F-EXPLOITATION CINEMATOGRAPHIQUE ET AUDIO-VISUELLE PAR LES OPERATEURS
AUTRES QUE LES CHAINES DE RADIO ET DE TELEVISION RESIDENTES
Redevances
cinématographiques
et
1-
audiovisuelles, frais d'acquisition ou de location
de films étrangers et frais de montage de films
tunisiens à l'étranger.
*Avis favorable du Ministère chargé de la culture.
* Contrat, mandat de distribution ou tout autre
document en tenant lieu dûment signé.
G- OPERATIONS RELATIVES AUX REVENUS DU CAPITAL
1- Loyers des immeubles situés en Tunisie et
appartenant aux non-résidents.
2- Loyers des résidences secondaires appartenant
à des non-résidents et intégrées dans des projets
touristiques.
*certificat de propriété de l'immeuble délivré par le
Conservateur de la Propriété Foncière, renouvelable
annuellement.
*certificat de résidence à l'étranger du propriétaire,
renouvelable annuellement.
*état de gestion dûment établi, signé et certifié conforme
par le gérant agréé conformément à la loi n° 83-61 du 27
Juin 1983, présenté à l'occasion de chaque transfert et
indiquant d'une manière détaillée le montant du loyer, les
périodes correspondantes, les frais, taxes et impôts
réglés.
*certificat de résidence à l'étranger du propriétaire,
renouvelable annuellement.
*état de gestion dûment établi et signé par la société de
gestion hôtelière, présenté à l'occasion de chaque
transfert et indiquant d'une manière détaillée le montant
du loyer, les périodes correspondantes, les frais, taxes et
impôts réglés.
H - TRANSFERTS AU TITRE DE SERVICES DE TELECOMMUNICATION
1-Transactions réalisées par des entreprises
résidentes via internet à titre de frais relatifs à
l’hébergement de sites web ou d’applications
mobiles, de publicité et d’abonnements aux sites
web étrangers notamment les plateformes de
sous-traitance (freelance) et les sites web à
caractère éducatif, et de dépenses relatives à la
collecte d’informations et à d’achat de services de
formation en ligne, d’outils de développement
d’applications et de licences logiciels.
2-Frais de location de lignes téléphoniques
internationales engagés par les centres d’appel
résidents.
3-Dépenses liées à des services de vote via
serveur vocal ou par SMS engagées par les
entreprises résidentes habilitées à cet effet.
*Facture.
* Lors de l’exécution de la première opération de
transfert :
- Contrat de location de liaison internationale dûment
signé avec un opérateur de réseaux publics des
télécommunications ou un fournisseur de services
internet résident.
- Contrat de services conclu avec le fournisseur non
résident de solution.
lors de
*
l’exécution de chaque opération de
transfert rentrant dans le cadre des contrats susvisés
:
- Facture visée par le centre d’appel résident
* Lors de l’exécution de la première opération de
transfert :
- Accusé de dépôt auprès de l’Instance Nationale des
Télécommunications du cahier des charges relatif à
la fourniture des services des télécommunications
services
contenu
de
des
télécommunications.
interactifs
et
- Contrat dûment signé avec le partenaire non
résident.
* Lors de l’exécution de chaque opération de
transfert rentrant dans le cadre des contrats susvisés
:
- Facture visée par l’entreprise résidente.
4-Transactions réalisées par des personnes
physiques tunisiennes, résidentes et titulaires
d’un diplôme
au
au moins
baccalauréat, via internet à titre de frais relatifs à
équivalent
* Lors de l’exécution de la première opération de
transfert :
- Copie certifiée conforme du diplôme exigé.
- Copie de la carte nationale d’identité.
* Lors de l’exécution de chaque opération de
transfert :
- Facture pour chaque opération de transfert.
-Facture, arrêté ministériel ou toute pièce en tenant lieu.
-Contrat, convention, facture ou toute pièce en tenant
lieu.
-Contrat, convention, arrêté ministériel, facture ou toute
pièce en tenant lieu.
-Contrat, convention, facture ou toute pièce en tenant
lieu.
l’hébergement de sites web ou d’applications
mobiles, de publicité et d’abonnements aux sites
web étrangers notamment les plateformes de
sous-traitance (freelance) et de sites web à
caractère éducatif, de dépenses relatives à la
collecte d’informations et d’’achat de services de
formation en ligne, d’outils de développement
d’applications et de licences logiciels.
I - OPERATIONS DU SECTEUR PUBLIC
1- Dépenses gouvernementales (budgets des
ambassades et consulats tunisiens à l'étranger y
compris les salaires et indemnités du corps
diplomatique
traitements des
fonctionnaires et des attachés d'ambassades et de
consulats à l'étranger ; dons gouvernementaux
etc...).
; salaires et
2- Paiements inhérents aux contrats de travaux,
de prestation de services et d'études passés par
l'État, les collectivités locales, les établissements
les
publics à caractère administratif ou
entreprises publiques5.
3- Frais d'équipement et de gestion de bureaux de
l'étranger d'établissements
représentation à
publics
et
d'établissements publics à caractère industriel et
commercial.
administratif
caractère
à
4- Règlements des Administrations des postes et
des télécommunications (quotes-parts des colis
postaux, frais terminaux et frais de transit de
courrier, frais des échanges internationaux par
téléphone, télex et télégraphe, redevances et frais
internationaux de
d'entretien des supports
communication
sous-marins,
faisceaux, satellites etc...).
câbles
par
5- Budgets couvrant les dépenses d'organisation
par des établissements publics des participations
-Contrat, convention, arrêté ministériel, facture ou toute
pièce en tenant lieu.
5 Loi n°89-9 du 1er Février 1989 relative aux participations, entreprises et établissements publics, telle que modifiée par les textes
subséquents (Article 8) et décret n° 90-1404 du 5 Septembre 1990 fixant la liste des entreprises considérées comme publiques.
des entreprises tunisiennes à des foires ou
expositions à l'étranger.
6- Cachets d'artistes étrangers non-résidents et
frais d'acquisition de spectacles inhérents aux
le
manifestations culturelles organisées par
Ministère chargé de la culture ou par les
collectivités locales.
7- Règlements
établissements
universitaires des frais de stages linguistiques des
étudiants à l'étranger.
par
les
-Contrat, convention, facture ou toute pièce en tenant
lieu.
-Contrat, convention, facture ou toute pièce en tenant
lieu.
J- OPERATIONS RELATIVES AUX MARCHES REALISES A L’ETRANGER
par
une
entreprise
1-Règlements, hors frais de séjour, inhérents à
des marchés de travaux, d’études, de suivi, de
contrôle et autres services réalisés à l’étranger, et
résidente
conclus
individuellement ou en groupement d’intérêt
économique avec des acheteurs établis hors de
Tunisie6, à l’exclusion des contrats commerciaux
portant sur l’achat de marchandises à l’étranger
destinées à être vendues en l’état à l’étranger
constituant
négoce
international prévues par la circulaire n°2001-01
du 10 janvier 2001.
opérations
des
de
* Lors de l’exécution de la première opération de
transfert :
- contrat de marché (avenants compris) dûment
signé et enregistré.
- acte du groupement dûment signé et enregistré,
précisant la quote-part de chaque Co-titulaire au
cas où le contrat de marché est conclu par un
groupement d’intérêt économique dont l’un de ses
membres est une entreprise résidente chef de file.
* Lors de l’exécution de chaque opération de
transfert rentrant dans le cadre du contrat du
marché :
- factures, notes d’honoraires ou toutes pièces en
tenant lieu, indiquant l’objet et le montant du
transfert ainsi que le lieu de livraison des
marchandises ou de réalisation des prestations de
services, dûment établies par un fournisseur ou un
prestataire de services non-résident.
-copie du titre de transport des marchandises
acquises à l’étranger et livrées directement sur
chantier dans le cadre du marché et ce, lorsque les
6 Le code nature de l’opération attribué à ce titre selon le répertoire de codification des paiements extérieurs par nature d’opération
objet de la circulaire n° 96-11 est « 0851 ».
factures objet du règlement portent en partie ou en
totalité sur l’achat de marchandises.
-copie de l’avis de crédit et du swift justifiant les
rapatriements en Tunisie ayant donné lieu à
cession en dinar ou à inscription au crédit d’un
compte professionnel en devise de l’entreprise
titulaire du marché ou de l’entreprise chef de file,
effectués au titre du même marché et couvrant la
totalité des montants transférés.
K-OPERATIONS AYANT UN CARACTERE PERSONNEL :
1- Cotisations au titre d'assurances sociales
obligatoires demandées par les employeurs pour
le compte de leur personnel étranger détaché en
Tunisie, ressortissant de l’un des pays avec
lequel la Tunisie est signataire d’une convention
en matière de sécurité sociale7.
* bordereau des cotisations émanant de la caisse de
sécurité sociale étrangère dûment visé par l'employeur.
* copie des contrats de travail en cours de validité, visés
par le Ministère chargé de l'emploi ou attestation
d’exonération de ce visa ou attestation de travail pour les
étrangers natifs de Tunisie.
2-Cotisations au titre d'une assurance sociale
volontaire par des personnes physiques
résidentes en Tunisie de nationalité étrangère,
ressortissant de l’un des pays avec lequel la
Tunisie est signataire d’une convention en
matière de sécurité sociale, ou tunisiennes
binationales, ayant la nationalité de l’un des pays
avec lequel la Tunisie est signataire d’une
convention en matière de sécurité sociale7.
3-Rachat de cotisations de retraite par des
personnes de nationalité étrangère résidentes en
Tunisie, ressortissant de l’un des pays avec
lequel la Tunisie est signataire d’une convention
en matière de sécurité sociale7.
*avis d'appel des cotisations émanant de la caisse de
sécurité sociale étrangère.
*attestation de nationalité étrangère ou copie de la carte
d'identité étrangère.
*copie de la carte d’identité nationale (tunisienne) pour
les personnes physiques tunisiennes binationales.
*bordereau des cotisations émanant de la caisse de
sécurité sociale étrangère portant ventilation des
montants et des périodes y relatives à racheter.
*attestation de l'employeur indiquant la période
7 Les pays avec lesquels la Tunisie est signataire d’une convention en matière de sécurité sociale sont : Algérie, Égypte, Libye, Maroc et les pays de
l’Union Européenne ( Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, France, Finlande, Grèce, Hongrie, Irlande,
Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Suède), Royaume-
Uni et qui est domiciliée dans l’un de ces pays.
4- Pensions de retraite.
5- Pensions alimentaires.
6- Rentes viagères au profit de toute personne
physique de nationalité tunisienne ou toute
personne physique étrangère ressortissant de l’un
des pays avec lequel la Tunisie est signataire
d’une convention en matière de sécurité sociale7.
d'activité en Tunisie à racheter accomplie auprès de lui
par le salarié de nationalité étrangère concerné.
* attestation de nationalité étrangère ou copie de la carte
d’identité étrangère.
*état nominatif destiné à l'intermédiaire agréé des
pensions de retraite dûment signé par une caisse de
sécurité sociale.
*Jugement revêtu de la formule exécutoire en Tunisie s'il
est prononcé par un tribunal étranger, précisant le
montant de la pension au profit des enfants ou
éventuellement de l'ex-conjoint ;
*certificat de vie et certificat de résidence à l'étranger du
la pension, renouvelable
ou des bénéficiaires de
annuellement ;
*attestation de non remariage de l'ex-conjoint ou tout
document en tenant lieu, renouvelable annuellement,
dans le cas où il est le bénéficiaire de ladite pension.
*attestation ou état nominatif, destiné à l’intermédiaire
agréé, des rentes viagères signé par une caisse de sécurité
sociale, une compagnie d’assurances ou un employeur
appartenant au secteur public ;
résidence émanant des autorités
* certificat de
compétentes étrangères
la résidence de
l’intéressé à l’étranger, et dont la date de délivrance ne
remonte pas à plus de trois mois à la date de l’exécution
du transfert.
justifiant
7- Règlement de créances en vertu d'un jugement
émanant d’une
tunisienne ou
juridiction
étrangère.
*copie du jugement ayant acquis l’autorité de la chose
jugée, précisant
la créance et
le montant de
éventuellement des intérêts.
tribunal
*décision du
tunisien compétent rendant
exécutoire en Tunisie le jugement lorsque celui-ci est
prononcé par un tribunal étranger.
*note de l'avocat précisant le solde à transférer après
déduction de ses honoraires et de toute autre dépense au
cas où ils n'auraient pas été réglés de l'étranger.
*acte d'exécution et de recouvrement établi par un
huissier notaire ou, le cas échéant, un compromis
indiquant les modalités de paiement des dites créances.
8- Règlement de créances en vertu d'une sentence
arbitrale.
9- Économies sur salaires des étrangers exerçant
en Tunisie en tant que coopérants.
10- Économies sur salaires des étrangers exerçant
en Tunisie en tant que contractuels.
*Sentence arbitrale ayant acquis l’autorité de la chose
jugée, précisant
la créance et
le montant de
éventuellement les intérêts.
*décision du
tribunal
exécutoire en Tunisie la sentence arbitrale.
tunisien compétent rendant
*note de l'avocat précisant le solde à transférer après
déduction de ses honoraires et de toute autre dépense au
cas où ils n'auraient pas déjà été réglés de l'étranger.
*acte d'exécution et de recouvrement établi par un
huissier notaire ou, le cas échéant, un compromis
indiquant les modalités de paiement des dites créances.
* copie de la carte de séjour en cours de validité.
* attestation de salaire délivrée par l'employeur précisant
le montant des salaires nets d’impôts y compris les
primes et indemnités.
* copie certifiée conforme à l'original du contrat
d’engagement en cours de validité.
* copie de la carte de séjour en cours de validité.
* attestation de salaire délivrée par l'employeur précisant
le montant des salaires nets d’impôts y compris les
primes et indemnités.
* copie certifiée conforme à l'original du contrat de travail
en cours de validité et portant le visa du Ministère chargé
de l’emploi ou à défaut, copie certifiée conforme à
l'original du contrat de travail en cours de validité
accompagnée d’une copie certifiée conforme à l'original
d’une attestation de non-soumission du contrat de travail
au visa du Ministère délivré par celui-ci, ou ;
*copie certifiée conforme à l'original du contrat de travail
en cours de validité, pour les ressortissants des pays ayant
conclu des conventions particulières avec la Tunisie.
sur
11-Économies
salaires des personnes
physiques de nationalité tunisienne résidant à
l’étranger recrutées par une maison mère non
résidente installée à l’étranger et détachées
* Carte de séjour en cours de validité ou toute pièce en
tenant lieu, justifiant la résidence à l’étranger de
l’intéressé depuis au moins deux ans avant la date de son
détachement.
par celle-ci auprès de ses filiales établies en
Tunisie.
12- Frais de séjour des personnels de l’État, des
collectivités locales, des établissements publics à
caractère administratif et des établissements et
entreprises publics au titre de leur participation
de courtes durées à l’étranger à des séminaires,
congrès,
autres
manifestations, à calculer par l’intermédiaire
agréé conformément aux conditions arrêtées par
le décret n° 2001-1142 du 22 mai 2001 tel que
modifié par le décret n°2005-1733 du 13 juin
2005.
colloques,
stages
et
* Toute pièce justifiant la résidence à l’étranger de la
famille de
telle qu’une attestation de
scolarité, attestation de travail du conjoint, contrat de
location d’un logement, …
l’intéressé,
* copie de la carte d’identité nationale tunisienne.
*attestation de salaire délivrée par l'employeur établie en
Tunisie précisant le montant des salaires nets d’impôts y
compris les primes et indemnités.
* copie certifiée conforme à l'original du contrat de
travail en cours de validité.
*copie du contrat de détachement ou de toute pièce en
tenant lieu, conclu avec la maison mère installée à
l’étranger justifiant le détachement de l’intéressé auprès
de la filiale établie en Tunisie et sa durée. Celle-ci ne doit
en aucun cas dépasser deux ans.
*Attestation délivrée par le Ministre du département de
tutelle précisant notamment que les frais de séjour
afférents au déplacement à l’étranger sont à la charge de
l’intéressé ainsi que les conditions de séjour (objet, lieu,
durée, prise en charge ou non du participant par un
organisme étranger, …).
13- Cours par correspondance et frais relatifs à la
participation à des concours et à l'examen de
dossiers pour des études à l'étranger.
-Facture ou toute pièce en tenant lieu.
14- Frais de publication d’articles scientifiques
hors frais de séjour.
-Facture ou toute pièce en tenant lieu.
15- Frais d'étude de dossiers d'émigration.
-Facture ou toute pièce en tenant lieu.
16- Frais funéraires et de sépulture des étrangers
décédés en Tunisie ou à l'étranger et dont les
parents
frais de
résident en Tunisie et
rapatriement des dépouilles mortelles de
tunisiens décédés à l'étranger.
Facture ou toute pièce en tenant lieu.
L- OPERATIONS A CARACTERE
GENERAL
1- Droits de propriété littéraire et artistique.
* contrat.
*avis favorable du Ministère chargé de la culture.
2- Cachets d'artistes étrangers non-résidents
engagés par les hôtels classés de tourisme, les
appart-hôtels, villages de vacances et hôtels-
clubs8.
*contrat d'engagement ;
*attestations d'acquittement des droits et taxes en
vigueur exigibles à ce titre.
3- Droits de participation des équipes sportives
tunisiennes à des manifestations sportives
internationales au profit des organisateurs non-
résidents.
*facture ou toute autre pièce en tenant lieu approuvée par
le Ministère chargé des Sports.
4- Frais de séjour à l'étranger des équipes
sportives
cadre de
tunisiennes dans
compétitions internationales.
le
*attestation établie par le Ministère chargé des Sports
détaillant l'ensemble des frais.
5- Rémunération des équipes sportives, arbitres
et commissaires étrangers et parts revenant aux
associations
sportifs
internationaux découlant de rencontres sportives
internationales organisées en Tunisie.
organismes
et
*attestation établie par la fédération concernée précisant
le montant à transférer approuvée par le Ministère chargé
des Sports.
6- Pénalités dues aux comités et fédérations
sportifs étrangers.
*avis d'appel de fonds émanant du bénéficiaire visé par
le Ministère chargé des Sports.
7- Recettes consulaires.
8- Remboursement des frais de transport des
personnes physiques non-résidentes (techniciens,
experts, conseillers, ingénieurs, conférenciers,
les opérateurs
interprètes …) auxquelles
résidents font appel au titre des opérations
prévues par la présente circulaire ainsi que des
frais de déplacement des membres non-résidents
*Attestation signée par l’ambassade étrangère indiquant
le montant en dinar des recettes consulaires et la période
y afférente.
*copie du titre de transport ou facture ou toute pièce en
tenant lieu.
*facture relative aux prestations de services fournies
émanant du bénéficiaire de transfert non-résident ou
extrait du Procès-Verbal du conseil d’administration.
8 Décret n° 92-684 du 13 avril 1992 modifiant le décret n°73-510 du 30 octobre 1973 relatif au classement des établissements de
tourisme fournissant des prestations d’hébergement.
conseils d’administration de
de
résidentes.
sociétés
9- Intérêts de retard prévus par des contrats
afférents à des engagements courants pris entre
résidents et non-résidents.
* contrat.
* document précisant le montant dû des intérêts et leur
mode de calcul.
10- Participations à des appels d'offres
internationaux.
-Facture ou toute pièce en tenant lieu.
11- Adhésion et cotisation à des associations et
culturelles,
organisations
philanthropiques, professionnelles et sportives.
scientifiques,
12- Participation à des séminaires, conférences,
congrès, colloques etc..., quelle qu'en soit la
nature, hors
(transport,
frais de
hébergement et nourriture).
séjour
-Facture ou toute pièce en tenant lieu.
-Facture ou toute pièce en tenant lieu.
13- Frais de justice et d'arbitrage, honoraires
d'avocats, amendes et impôts.
-Facture ou toute pièce en tenant lieu.
14- Abonnement à des revues et périodiques
-Facture ou toute pièce en tenant lieu.
15- Frais exigés par des administrations
publiques étrangères pour la délivrance de
documents officiels.
-Facture ou toute pièce en tenant lieu.
16- Achats n'ayant pas de caractère commercial
et
documents
de
scientifiques.
techniques
livres
et
-Facture ou toute pièce en tenant lieu.
17- Enregistrement de brevets d’invention, de
nom commercial, procédés de fabrication, sigles
et marques de fabrique.
-Facture ou toute pièce en tenant lieu.
18- Publicité et promotion de toute nature
(insertions publicitaires, confection de spots
publicitaires, ...).
-Contrat, convention, facture ou toute pièce en tenant
lieu.
19- Frais de
traduction et honoraires de
conférenciers et interprètes non-résidents appelés
à l'occasion de manifestations internationales
(conférences,
séminaires ou
congrès scientifiques, économiques, ...).
symposiums,
-Facture ou toute pièce en tenant lieu.
ANNEXE N°2 A LA CIRCULAIRE AUX I.A. N°2016-09 DU 30 DECEMBRE 2016
Décompte relatif à un marché réalisé à l’étranger
IA : ……………………………………………
Code IA :……………… Code agence : ………….…….
Maître d’ouvrage : ……………..…….………… Pays où le marché est réalisé :…………………………..
Code pays où le marché est réalisé : ……………………
MF : ……………………………………………………....
Maître d’œuvre résident : ………………………
Entreprise résidente chef de file : ……………..
MF : ……………………………………………………....
Entreprise(s) co-titulaire(s) résidente (s) : Entreprise(s) co-titulaire(s) non-résidente (s):
- ………………………………..MF : ………. ……………………………………………………………..
- ………………………………..MF : ………. ……………………………………………………………
Montant du marché :
Montant de la part en monnaie convertible : …………………. Monnaie : ……….. Code : ……….
Montant de la part en monnaie non convertible : ……………. Monnaie :………… Code : ……….
Avance prévue par le marché en % du montant du marché : …………….
Date de la conclusion du contrat de marché : ……………………… Durée du marché en mois :………..
Libellée9 opération
(mouvement)
Date de
l’opération
Recettes (crédit)
Devise Montant
C/V en
Dinar
Dépenses (débit)
Devise Montant
C/V en
Dinar
Source de
règlement10
N° de la fiche
d’information11
Total
-
-
-
…….
-
-
…….
-
Cachet et signature autorisée de l’IA
9 Mettre « 1» s’il s’agit d’une recette de l’étranger au titre du marché, « 2 » s’il s’agit d’un transfert à l’étranger de dépenses et «3 » s’il s’agit d’un virement au crédit d’un compte professionnel en devise du co-
titulaire résident.
10 Mettre « 10 » s’il s’agit d’un règlement par achat de devise et « 20 » s’il s’agit d’un règlement par le débit d’un compte professionnel en devise.
11 Pour les transferts à l’étranger.
ANNEXE N°3 A LA CIRCULAIRE N°2016-09 DU 30 DECEMBRE 2016
ENGAGEMENT SUR L’HONNEUR
Je soussigné
M………………………………………………………………………………
Carte d’identité nationale n°…………………….… Délivrée à……………… le ……………….
Représentant de la société…………………………………………………………………………
Matricule fiscal n°………………………………………………………………………………..
Certifie que je n’ai obtenu aucune autre carte de paiement internationale « Carte Technologique
Internationale » auprès d’un autre intermédiaire agréé et m’engage à n’utiliser cette carte que pour
l’exécution des transferts au titre des transactions spécifiées par la circulaire n°2016-.. du … … 2016 (hors
paris, frais de séjour, achats de biens et abonnement aux sites prohibés).
Je reconnais également avoir pris connaissance de la législation en vigueur en matière de lutte contre le
blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et m’engage à ne pas utiliser cette carte dans des
opérations interdites par cette législation.
………, le ……………………….………
Partie réservée à l’Intermédiaire Agréé
Signature,
ANNEXE N° 4 A LA CIRCULAIRE AUX INTERMEDIAIRES AGREES
N°2016-09 DU 30 DECEMBRE 2016
INTERMEDIAIRE AGREE : Code
AGENCE : Code
ETAT DES ENTREPRISES TITULAIRES DE CARTES DE PAIEMENT INTERNATIONAL
«CARTE TECHNOLOGIQUE INTERNATIONALE» DELIVREES AU COURS DU MOIS DE :
(mm/aaaa)
RAISON
SOCIALE
MATRICULE
FISCAL
ADRESSE
MONTANT DE
L’ALLOCATION
E-MAIL
TRANSFÉRÉ EN DT
MONTANT
RAPATRIÉ PAR
CARTE (EN DT)
ETAT DES PERSONNES PHYSIQUES TITULAIRES DE CARTES DE PAIEMENT
INTERNATIONAL « CARTE TECHNOLOGIQUE INTERNATIONALE» DELIVREES AU
COURS DU MOIS DE : (mm/aaaa)
NOM ET
PRENOM
N° CIN
ADRESSE
MONTANT DE
L’ALLOCATION
E-MAIL
TRANSFÉRÉ EN DT
MONTANT
RAPATRIÉ PAR
CARTE (EN DT)
COMPAGNIE CEDANTE :
MATRICULE FISCAL
MONNAIE :
REASSUREUR :
BRANCHE :
ANNEXE N°5 A LA CIRCULAIRE AUX I.A. N°2016-09 DU 30 DÉCEMBRE 2016
SOLDES DE REASSURANCES : BORDEREAU DES CESSIONS
COMPTE DU …………………………….. TRIMESTRE 20..
NATURE DU TRAITE :
ENTREES DE
PORTEFEUILLE
PRIMES
CEDEES
RESERVES
LIBEREES
INTERETS
COMMISSIONS
SINISTRES
REGLES
BENEFICES
RISQUES EN
COURS
SINISTRES
A PAYER
RETRAITS DE
PORTEFEUILLE
CREDIT*
DEBIT*
SOLDES
PARTICIPATIONS
RESERVES CONSTITUEES
* Mettre "C" pour soldes créditeurs et "D" pour soldes débiteurs.
CIRCULAIRE AUX INTERMEDIAIRES
AGREES N°99-09 DU 24 MAI 1999
OBJET : Octroi par les Banques Intermédiaires Agréés
résidentes de crédits à court terme en dinars au profit des
entreprises non-résidentes installées en Tunisie.
er
(nouveau)1
Article 1
: « Les Banques
Intermédiaires Agréées résidentes sont autorisées à
accorder, aux entreprises non-résidentes installées en
Tunisie, les crédits à court terme en dinars prévus par la
circulaire n°87-47 du 23 décembre 1987 susvisée, pour le
financement de l’achat sur le marché local de produits et
de marchandises nécessaires à l’exploitation et pour la
couverture de toute dépense de fonctionnement.
Article 4 : Les demandes de crédits doivent être
domiciliées auprès de la Banque Intermédiaire Agréée
dispensatrice du crédit et comporter, en plus des
documents permettant d’apprécier l’évolution de la
situation financière et de la trésorerie du bénéficiaire
ainsi que la justification des cotes de crédits consentis,
les pièces suivantes :
-
les statuts enregistrés de
l’entreprise non
résidente ;
-
l’attestation de dépôt de déclaration ou
tant qu’entreprise non
l’autorisation d’exercer en
résidente ;
-
les
fiches d’investissement
le
financement en devises de la participation des non
résidents au capital de l’entreprise.
justifiant
les
Ces crédits doivent couvrir uniquement
dépenses locales en dinar prévues au premier paragraphe
du présent article et ne doivent donner lieu à aucun achat
de devises. »
Article 2 : Les crédits octroyés sont individualisés
dans un compte spécial en dinars intitulé «compte
spécial-emprunts en dinars» librement ouvert par la
Banque Intermédiaire Agréée prêteuse au nom de
l’entreprise non résidente bénéficiaire des crédits.
Article 5 : Les banques domiciliataires de ces
crédits communiquent à la Banque Centrale de Tunisie
(Service du Suivi et des Analyses des Opérations de
Capital) :
- au plus tard le 10 de chaque mois, la liste,
établie selon modèle joint en annexe, des crédits
domiciliés au cours du mois précédent, accompagnée de
copies des pièces prévues à l’article 4 ci-dessus.
- trimestriellement :
Article 3 : Les «comptes spéciaux-emprunts en
dinars peuvent être librement crédités :
* un compte rendu du « compte spécial- emprunts
en dinars » ;
1°) des montants en dinars des crédits accordés
conformément aux dispositions de la présente circulaire ;
et
* la situation de remboursement des crédits en
principal, intérêts, frais et commissions, appuyée des
justificatifs appropriés.
Article 6 : La présente circulaire entre en vigueur
à compter de sa notification.
2°) des montants en dinars provenant de comptes
étrangers en dinars convertibles et/ou de la cession de
devises provenant de comptes étrangers en devises
convertibles, au titre du remboursement du principal des
crédits en dinars et du règlement des intérêts, frais et
commissions y afférents.
Ils peuvent être librement débités pour :
1°) (nouveau)1: « Le règlement des dépenses
locales en dinars prévues au premier paragraphe de
l’article premier au profit d’entreprises ou de prestataires
de services résidents. »
2°) le remboursement du principal du crédit ; et
3°) le règlement des intérêts, frais et commissions
relatifs au crédit.
1 Ainsi modifié par circulaire aux I.A n° 2007-16 du 10 mai 2007.
BANQUE :…………………….
ANNEXE A LA CIRCULAIRE N°99-09 DU 24 MAI 1999
LISTE DES CREDITS A COURT TERME EN DINARS ACCOEDES AU PROFIT DES ENTREPRISES NON-RESIDENTES INSTALLEES
EN TUNISIE AU COURS DU MOIS :………………
Code en
Douane
Code
Risque
Raison Sociale
Montant du Crédit
(en milliers de
dinars)
Echéance
du Crédit
Forme du
Crédit
Numéro du
Compte Spécial-
Emprunts en
dinars
Garanties
SIGNATURE AUTORISEE
Tunis, le …………………….
La présente circulaire a pour objet de fixer les
conditions et les procédures de réalisation par les
intermédiaires agréés des transferts au titre de la
restitution de la taxe sur la valeur ajoutée dans le cadre
du régime institué par le décret susvisé.
Article 1er : Les Intermédiaires Agrées sont
habilités à effectuer les transferts des montants revenant
aux personnes physiques non-résidentes de nationalité
étrangère au titre de la restitution de la taxe de la valeur
ajoutée pour leurs achats dans le cadre du régime de
vente institué par le décret n°2000-133 du 18 janvier
2000.
Article 2 : Les Intermédiaires Agréés effectuent
les transferts visés à l’article premier de la présente
circulaire par virement bancaire au profit des
bénéficiaires de la restitution indiqués dans les listes
nominatives que la Banque Centrale de Tunisie leur
communique accompagnées des bordereaux de «remise
des ordres de paiements» inscrits au compte de la
trésorerie générale de Tunisie.
la
taxe de
Article 3 : Les Intermédiaires Agréés informent
la Banque Centrale de Tunisie des transferts au titre de
la restitution de
la valeur ajoutée
la
conformément aux procédures prévues par
réglementation en vigueur et notamment la Circulaire
aux Intermédiaires Agréés n° 1997-02 du 24 janvier
1997 relative aux fiches d’information que
les
Intermédiaires Agréés sont tenus de viser en qualité de
« demandeur ».
Article 4 : La présente circulaire entre en vigueur
à compter de sa notification.
CIRCULAIRE AUX INTERMEDIAIRES
AGREES N°2000-10 DU 3 JUILLET 2000
OBJET : Transfert au titre de restitution de la taxe sur
la valeur ajoutée au profit de non-résidents dans
le cadre du régime institué par le décret n°2000-133 du
18 janvier 2000.
Le décret n°2000-133 relatif à l’institution d’un
régime de vente aux non-résidents avec restitution de la
taxe sur la valeur ajoutée, accorde aux personnes
physiques non-résidentes de nationalité étrangère la
possibilité de se faire restituer la taxe sur la valeur
ajoutée au titre de leurs achats de produits locaux ou
importés qui les accompagnent à leur départ du territoire
tunisien par voie aérienne ou maritime, à condition que
lesdits achats soient effectués par carte de crédit.
Au sens de ce décret, est considérée non- résidente
toute personne de nationalité étrangère résidente à
l’étranger dont le séjour en Tunisie n’excède pas au
moment de son départ trois mois.
Les dispositions de ce décret prévoient que :
- les commerçants qui peuvent effectuer la vente
dans le cadre de ce régime, sont tenus, lors de la
réalisation de chaque opération de vente soumise à la
taxe sur la valeur ajoutée, de percevoir le montant de la
taxe et d’établir un bordereau de vente en cinq
exemplaires,
- la direction générale du contrôle fiscale procède,
dans un délai ne dépassant pas un mois à partir de la date
de réception des bordereaux de ventes visés par les
services des douanes, à l’établissement des ordres de
paiement relatifs au montant de la taxe sur la valeur
ajoutée restituable et à leur transfert à la trésorerie
générale de Tunisie ;
- la trésorerie générale de Tunisie procède à
l’émission d’un récépissé de paiement au profit des
bénéficiaires de la restitution de la taxe sur la valeur
ajoutée tiré sur le compte ouvert au nom de trésor à la
Banque Centrale de Tunisie sur la base des ordres de
paiement émis par la direction du contrôle fiscal ; et
- la restitution du montant de la taxe sur la valeur
ajoutée s’effectue par virement bancaire par la Banque
Centrale de Tunisie ou par les banques agissant sur
délégation de la Banque Centrale de Tunisie.
CIRCULAIRE AUX INTERMEDIAIRES
AGREES N°97-02 DU 24 JANVIER 1997
OBJET : Fiches d'information.
La présente circulaire a pour objet de modifier la
procédure de communication à la Banque Centrale de
Tunisie par les Intermédiaires Agréés des données
relatives aux opérations de transfert dont la réalisation
donne lieu à l'établissement de fiches d'information.
A cet effet, elle :
-
d'information.
instaure un nouveau modèle de
fiche
- étend cette procédure à d'autres opérations de
transfert données en délégation.
- modifie le mode de transmission à la Banque
Centrale de Tunisie des données figurant sur ces fiches.
Article 1er : Les Intermédiaires Agréés doivent
établir une fiche d'information selon le modèle prévu à
l'annexe I pour toute opération de transfert donnée en
délégation dont la réalisation donne lieu à cette formalité
conformément à la réglementation en vigueur.
Article 2 : La procédure d'information prévue par
la présente circulaire est étendue aux opérations de
transfert :
- du produit réel net de la cession ou de la
liquidation des capitaux investis au moyen d'une
importation de devises dans le cadre de l'article premier
du code des changes ;
- effectuées dans le cadre de la circulaire n°93-17
du 13-10-1993 relative à la distribution et au transfert des
bénéfices, dividendes, tantièmes, rémunérations de parts
bénéficiaires et jetons de présence revenant à des non-
résidents ;
- effectuées par virement dans le cadre de la
circulaire n°93-18 du 18-10-1993 relative aux transferts
au profit des résidents à titre de soins médicaux à
l'étranger et des frais de séjour y afférents ;
- des
entreprises
totalement
exportatrices
résidentes.
Article 3 : Les opérations de transfert au titre de
remboursement d'emprunts dans le cadre de la circulaire
n°86-13 du 06-05-1986 relative à l'activité des banques
non-résidentes et de la circulaire n°93-16 du 07-10-1993
relative aux emprunts extérieurs feront l'objet de fiches
d'information conformes au modèle ci-joint aux lieu et
place des fiches d'information prévues par lesdites
circulaires.
Article 4 : Chaque fiche d'information doit être
visée par l'opérateur, émargée par l'Intermédiaire Agréé
et conservée pour les besoins du contrôle dans le
dossier de l'opération de transfert sur laquelle elle porte.
Article 5 : Les données figurant sur les fiches
d'information doivent être communiquées à la Banque
Centrale de Tunisie (Direction Générale de Change et
du Commerce Extérieur), sur support magnétique
conformément au dessin d'enregistrement figurant à
l'annexe II.
Article 6 : Le support magnétique doit être
accompagné d'un listing informatique, dûment visé par
un représentant habilité de
l'Intermédiaire Agréé,
reprenant le contenu de ce support. Il doit répondre aux
caractéristiques décrites en l'annexe III et parvenir à la
Banque Centrale de Tunisie :
- au plus tard le 20 de chaque mois pour les
opérations de transfert exécutées au cours de la première
quinzaine de ce mois,
- au plus tard le 5ème jour de chaque mois pour
les opérations de transfert exécutées au cours de la
deuxième quinzaine du mois précédent.
Article 7 : La présente circulaire n'apporte aucune
modification aux dispositions de la réglementation en
vigueur édictant l'obligation de faire parvenir à la
Banque Centrale de Tunisie toute autre communication
concernant les opérations de transfert soumises à la
procédure prévue par le présent texte.
Article 8 : Les comptes rendus trimestriels prévus
par la circulaire n°76-33 du 06-05-1976 pour les
totalement
opérations des entreprises
exportatrices
sont
supprimés.
et non-résidentes,
industrielles
résidentes
Article 9 : Sont abrogées toutes dispositions
contraires ou faisant double emploi avec le présent texte
et notamment la Note aux Intermédiaires Agréés du 31-
relative aux modalités d'exécution des
12-1973
opérations données en délégation, telle que modifiée
par la Note aux Intermédiaires Agréés n°86-42 du
31-12-1986.
Article 10 : La présente circulaire entre en
vigueur à compter du 03 mars 1997.
ANNEXE I A LA CIRCULAIRE AUX I.A. N°97-02 DU 24 JANVIER 1997
FICHE D'INFORMATION
(Partie à remplir par l'I.A.T.)
/__/__/
Code Titre (1)
/__/__/ Intermédiaire Agréé : .....................................................................................................................................
c o d e
/__/__/__/ A g e n c e : ...............................................................................................................................................
c o d e (2)
(Partie à remplir par l'opérateur)
/_/_/_/_/ /_/_/_/_/
Numéro (3) Année (3)
DOSSIER (S) DE REFERENCE (S) (3)
………………………………. , ……………………………………….
………………………………. , …………………………………
/_/_/ /_/_/ /_/_/_/_/
Date d’échéance (4)
/_/
Type bénéficiaire (5)
/_/_/_/_/_/_/_/
Code bénéficiaire (5)
/_/_/_/
Code pays
/_/_/_/_/
Codes natures
d’opérations
(10)
/_/_/
numéro
d’échéances
(6)
/_/_/_/
Codes
devises
/_/
Type demandeur (5)
/_/_/_/_/_/_/_/
Code demandeur (5)
BENEFICIAIRE *
Nom et prénom ou dénomination sociale ………………………
………………………………………… Nationalité ……………
Adresse ………………………………………………………….
Pays de destination du transfert ………………………………….
EXECUTION DE (S) TRANSFERTS (S) *
Montants (7)
Sources des
Modes des
Libellés natures
règlements (8)
règlements (9)
d’opérations (10)
/_/_/
/_/_/
/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
/_/_/_/ ……………….. ………………. ………………….
Codes
sources des
règlements
(8)
Codes
modes de
règlements
(9)
DEMANDEUR *
Nom et prénom ou dénomination sociale …………………………
……………………………………………………………………..
Adresse …………………………………………………………….
Cachet et signature autorisée du demandeur
………., le ……………
IDENTIFICATION DU TRANSFERT (11)
/_/_/_/_/_/_/_/ (11)
Numéro
Cachet et signature autorisée de l’intermédiaire agréé
/_/_/ /_/_/ /_/_/_/_/
Date
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* Chaque titre 73 ou 78 se rattache à des transferts exécutés dans la même journée. Il doit correspondre à un seul demandeur, à un seul pays
de destination et à un même numéro d'identification.
Cependant, il peut porter sur une ou plusieurs natures d'opérations et sur un ou plusieurs bénéficiaires.
Toutefois, l'Intermédiaire Agréé est tenu d'établir un imprimé pour chaque bénéficiaire.
ANNEXE II A LA CIRCULAIRE AUX I.A N°97-02 DU 24 JANVIER 1997 (Telle que remplacée
par l’annexe III de la circulaire aux intermédiaires agréés n° 2010-09 du 28/05/2010)
DESSIN D'ENREGISTREMENT
DE LA FICHE D'INFORMATION
(1/4)
Enregistrement entête
Longueur : 120 caractères.
NUMERO DE LA
ZONE
LONGUEUR EN
CARACTERES DESIGNATION
OBSERVATIONS ET DEFINITIONS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
2
7
8
8
3
3
15
1
30
40
Code enregistrement
Indiquer "1" pour identifier l'enregistrement
entête.
Code Intermédiaire Agréé
A indiquer d'après le répertoire des codes des
Intermédiaires Agréés de la BCT.
Code titre
Numéro d'identification du
transfert
Date du transfert
Date de transmission
Code agence
Code pays
Code demandeur
Type demandeur
Indiquer
78 : Pour les transferts réalisés par les entreprises
totalement exportatrices résidentes au titre de
l'acquisition de biens ou de services.
73 : Pour les transferts réalisés par les autres
opérateurs résidents.
Indiquer le N° d'identification conformément à
l'algorithme des numéros de domiciliation
(circulaire aux I.A. n°99-13 du 19-08-1999).
Saisir sous forme JJMMAAAA la date du
transfert.
Zone numérique
Saisir sous forme JJMMAAAA la date de
transmission du fichier informatique.
Zone numérique
A indiquer d'après le répertoire des codes
agences de la BCT.
Zone numérique
A indiquer d'après le répertoire des codes pays
de la BCT.
Indiquer le code demandeur conformément à la
table de codification de la notice au verso de la
fiche. *
Indiquer le type demandeur d'après la table de
codification de la notice au verso de la fiche. *
Nom demandeur
Indiquer le nom et le prénom du demandeur ou sa
dénomination sociale.
Zone vide
Zone non utilisée.
(*) Voir page 4/4 de la présente annexe.
DESSIN D'ENREGISTREMENT DE LA FICHE D'INFORMATION (2/4)
Enregistrement détail
Longueur : 120 caractères.
NUMERO DE
LA ZONE
LONGUEUR EN
CARACTERES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
DESIGNATION
OBSERVATIONS ET DEFINITIONS
Code enregistrement
Indiquer "2" pour identifier l'enregistrement détail.
Code Intermédiaire Agréé
A indiquer d'après le répertoire des codes des
Intermédiaires Agréés de la BCT.
Code titre
Numéro de l'identification
du transfert
Date de transfert
Indiquer :
78 : Pour les transferts réalisés par les entreprises
totalement exportatrices résidentes au titre de
l'acquisition de biens ou de services.
73 : Pour les transferts réalisés par les autres
opérateurs résidents.
Indiquer le N° d'identification conformément à
l'algorithme des numéros de domiciliation
(circulaire aux I.A. n° 99-13 du 19-08-1999).
Saisir sous forme JJMMAAAA la date du
transfert. Zone numérique.
Date de transmission
Saisir sous forme JJMMAAAA la date de
transmission du support magnétique.
1
2
2
7
8
8
2
Code source de règlement
Indiquer :
10 en cas de transfert par achat de devises
20 en cas de transfert par débit du compte
professionnel.
40 en cas de crédit de comptes de non-résidents en
dinars convertibles par des dinars intérieurs.
50 en cas de débit d'autres comptes en devises ou
en dinars convertibles de résidents.
2
4
2
3
15
15
1
Mode de règlement
Indiquer :
15 : en cas de transfert en espèces
21 : en cas de transfert par virement
22 : en cas de transfert par chèque
Code nature opération
A indiquer conformément au répertoire des
natures opérations de la BCT.
Numéro d'échéance
Code devise
Montant en devises
Code bénéficiaire
Type bénéficiaire
Indiquer le numéro chronologique de l’échéance
objet du transfert en cas de transferts fractionnés.
A indiquer d'après le répertoire des codes devises
de la BCT.
Zone numérique
Indiquer le montant autorisé en devises.
Zone numérique(*)
Indiquer le code bénéficiaire d'après la table de
codification de la notice au verso de la fiche **
Indiquer le type bénéficiaire d'après la table de
codification de la notice au verso de la fiche **.
(*) Cette zone doit être indiquée avec 3 chiffres après la virgule même si ces derniers sont nuls ou inexistant
(**) Voir page 4/4 de la présente annexe.
DESSIN D'ENREGISTREMENT DE LA FICHE D'INFORMATION (3/4)
Enregistrement détail
Longueur : 120 caractères.
15
16
17
18
19
30
Nom bénéficiaire
Indiquer le nom et le prénom du bénéficiaire ou
sa dénomination sociale.
4
4
8
2
Numéro de prêt
Indiquer le numéro de prêt attribué par la base
nationale de la dette extérieure.
Année de prêt
Indiquer l'année de prêt attribuée par la base
nationale de la dette extérieure.
Date échéance
JJMMAAAA
date
Saisir sous forme
d'échéance en cas de règlements effectués selon
un échéancier.
Zone numérique.
la
Zone vide
Zone non utilisée
NOTICE D'UTILISATION DE LA FICHE D'INFORMATION
( 4/4)
(1) indiquer : 78 pour les transferts réalisés par les entreprises totalement exportatrices résidentes au titre de l'acquisition
de biens ou de services et 73 pour les transferts réalisés par les autres opérateurs résidents.
(2) Conformément à la note aux banques et aux intermédiaires agréés n°95-13 du 16-5-1995.
(3) Indiquer la date, l'objet du contrat et les parties contractantes pour les dossiers engendrant des transferts fractionnés
tels que ceux relatifs aux remboursements d'emprunts extérieurs, marchés publics, contrats d'assistance technique,
contrats d'affrètement, etc.
Les dossiers de remboursement d'emprunts doivent, en plus des références susmentionnées, comporter le numéro et
l'année attribués par la Base Nationale de la Dette Extérieure.
(4) A remplir en cas de règlements effectués selon un échéancier.
(5) Les codes du demandeur et du bénéficiaire doivent être indiqués conformément à la table de codification ci-après :
CATEGORIE
Entreprises et Associations établies en Tunisie,
Administration et collectivités publiques
TYPE
D
ou à défaut
R
Associations ne disposant pas de matricule
fiscal et non immatriculées au registre du
commerce
Personnes physiques établies en Tunisie
- Résidents Tunisiens
- Résidents étrangers
Personnes physiques et morales non établies en
Tunisie
F
C S
E
CODIFICATION
Matricule fiscal (y compris la lettre clef)
Numéro d'immatriculation au registre du commerce.
Ce code est attribué par la Banque Centrale de Tunisie.
Numéro de la carte d’identité nationale
Numéro de la carte de séjour
Le code correspondant doit être composé suivant
l'algorithme suivant :
Si le nom du bénéficiaire se compose d'un seul mot, on
prendra les sept premières lettres de ce mot. S'il se
compose de 2 mots on prendra les3 premières lettres du
premier mot et les 4 premières lettres du second mot.
S'il se compose de trois mots on prendra les 3 premières
lettres du premier mot, les 2 premières lettres du second
mot et les 2 premières lettres du 3ème mot. S'il se
compose de 4 mots et plus, on prendra les 3 premières
lettres du 1er mot, les 2 premières lettres du second
mot, la 1ère lettre du 3ème mot et la 1ère lettre du 4ème
mot.
(6) Indiquer le numéro chronologique de l'échéance objet du transfert en cas de transferts fractionnés.
(7) Affecter à chaque montant exprimé dans la devise du règlement, les libellés de la nature d'opération, de la source et
du mode de règlement ainsi que les codes correspondants conformément aux renvois 8, 9 et 10.
(8)
CODE
10
20
40
50
LIBELLE DES SOURCES DE REGLEMENT
Achat de devises
Débit de comptes professionnels
Crédit de comptes de non-résidents en dinar convertible par des dinars intérieurs
Débit d’autres comptes en devises ou en dinar convertible de résidents
(9) indiquer : 15 en cas de transfert en espèces, 21 en cas de transfert par virement et 22 en cas de transfert par chèque.
(10) indiquer la nature de l’opération objet du transfert conformément à circulaire n° 96-11 du 24 septembre 1996.
(11) à attribuer conformément à la circulaire n° 99-13 du 19-8-1999.
ANNEXE III A LA CIRCULAIRE AUX I.A. N°97-02 DU 24 JANVIER 1997
CARACTERISTIQUES DU SUPPORT MAGNETIQUE
-=-=-=-=-
- Disquette : MS/DOS trois pouces et demi (3' ½)
formatée 720 ou 1440 k octets.
- Label fichier : DUTF 007 R avec suffix 'TXT'
- Fichier ASC II.
ANNEXE I/1 A LA CIRCULAIRE AUX INTERMEDIAIRES AGREES
N° 2012
11 du 8/08/ 2012
‐
1)
Informations relatives au client
Les informations relatives au client doivent être conformes à « l’annexe technique des
centrales » relative à la centrale des renseignements économiques. (Fichier CI
préparation des déclarations de la CI)
Guide de
‐
2)
Informations
personne morale)
relatives au bénéficiaire
(personne physique
et
Les informations relatives au bénéficiaire doivent être conformes à « l’annexe technique
des centrales » relative à la centrale des renseignements économiques. (Fichier CI
Guide
de préparation des déclarations de la CI)
‐
ANNEXE I/2 A LA CIRCULAIRE AUX INTERMEDIAIRES AGREES
N° 2012
11 du 8/08/ 2012
‐
3) Informations relatives à l’opération
Désignation
Observation
Agence
‐
Type de l’opération
Valeurs possibles :
1) Versement de BBE dans un compte ;
2) Réception de fonds via les services de transfert de fonds.
3) Vente de BBE ;
4) Rachat de BBE, préalablement cédés contre dinars ;
Date de réalisation de l’opération
‐
Devise
Ce champ ne peut pas avoir comme valeur le « TND ».
Montant en devises
‐
Montant en dinars
La valeur de ce champ doit être supérieure ou égale au seuil fixé par
l’arrêté du Ministre des Finances (Seuil actuel : 5 000 dinars).
Identifiant interne de l'opération
Il est unique pour chaque agence bancaire. La structure de cet
identifiant est la suivante : Code banque (2 caractères) code agence (3
caractères) année de la date de l’opération (4 caractères) numéro
séquentiel (6 caractères).
Date de délivrance de la déclaration
en douane
N° de la déclaration en douane
Montant déclaré en douane
‐
‐
‐
Type de compte du bénéficiaire
Valeurs possibles :
1) Compte en devise
2) Compte en dinar convertible
RIB du bénéficiaire
Pays de l’expéditeur
Ce champ est à fournir lorsque le type de l’opération est « Versement
de BBE dans un compte »
Ce champ est à fournir lorsque le type de l’opération est « Réception
de fonds via les organismes de transfert de fonds ».
ANNEXE II/1 A LA CIRCULAIRE AUX INTERMEDIAIRES AGREES
N° 2012
11 du 8/08/ 2012
1) Structure des événements
‐
Evènement
Désignation
Enreg
Oblig/Fac Quantité
110001
Déclaration d’opération en
billets de banque étrangers
F F O
105*
110*
910**
2
1
1,n
* Déjà existant au niveau de la CI (un enregistrement ‘105’ concernant le client, le 2ème
relatif au bénéficiaire s’il est une PP et un enregistrement 110 relatif au bénéficiaire s’il
est une PM).
** Les enregistrements 910 doivent être relatifs au même client et même bénéficiaire dans
une même déclaration.
2) Liste des enregistrements
Code Enregistrement
Libellé
001
110
105
910
999
Enregistrement Entête
Signalétique d’une personne morale
Signalétique d’une personne physique
Opération en devise
Enregistrement Fin
ANNEXE II/2 A LA CIRCULAIRE AUX INTERMEDIAIRES AGREES
N° 2012
11 du 8/08/2012
1) Structure de l’Enregistrement Entête 001
‐
Champ
Désignation
Type Taille Oblig
NDECL
Numéro de la déclaration
KTENR
Code de
l’enregistrement
initialisé
à ‘001’.
KTE
Code type de l’événement.
DDECL
Date de la déclaration (Date d’effet de
l’événement).
KMDECL
Mode de déclaration initialisé à ‘1’
DEMISS
Date d’émission de l’événement.
Num
Num
Num
Dat
Num
Dat
7
3
6
8
1
8
O
O
O
O
O
O
Règles à
appliquer
01/02
-
03
04
-
05
2) Liste des règles de gestion relatives à l’enregistrement 001
N° de la règle
de gestion
Contrôle réalisé
01
02
03
04
05
06
Le numéro de la déclaration doit être le même pour l’entête(001) et la suite des
mouvements relatifs à la déclaration ainsi que l’enregistrement fin(999)
Le numéro de la déclaration doit être unique par déclaration et par fichier.
Existence du code de l’événement et appartenance à la bonne centrale.
-La date de la déclaration doit être inférieure ou égale à la date d’émission.
-Le mois de la date de la déclaration doit être inférieur au mois en cours.
La date d’émission doit être inférieure ou égale à la date du jour.
Il est égal à la somme, pour tous les mouvements d’une même déclaration, du champ
MDINARS dans l’enregistrement 910.
ANNEXE II/3 A LA CIRCULAIRE AUX INTERMEDIAIRES AGREES
N° 2012
11 du 8/08/ 2012
1) Structure de l’Enregistrement Fin 999
‐
Champ
Désignation
Type
Taille Oblig
NDECL
Numéro de la déclaration
NUM
7
KTENR
à ‘999’.
NUM
3
Code de l’enregistrement initialisé
TOT_MVT
Compteur présentant le nombre de
lignes (entête et fin non comprises)
V_CPT2
Compteur2
V_CPT3
Compteur3 initialisé à quatorze
zéros ‘00000000000000’
NUM
14
NUM
14
NUM
14
O
O
O
F
F
2)
Liste des règles de gestion relatives à l’enregistrement 999
N° de la règle
de gestion
Contrôle réalisé
Règles à
appliquer
01/02
‐
‐
06
‐
01
02
03
04
05
06
Le numéro de la déclaration doit être le même pour l’entête(001) et la suite des
mouvements relatifs à la déclaration ainsi que l’enregistrement fin(999)
Le numéro de la déclaration doit être unique par déclaration et par fichier.
Existence du code de l’événement et appartenance à la bonne centrale.
-La date de la déclaration doit être inférieure ou égale à la date d’émission.
-Le mois de la date de la déclaration doit être inférieur au mois en cours.
La date d’émission doit être inférieure ou égale à la date du jour.
Il est égal à la somme, pour tous les mouvements d’une même déclaration, du champ
MDINARS dans l’enregistrement 910.
ANNEXE II/4 A LA CIRCULAIRE AUX INTERMEDIAIRES AGREES
N° 2012
11 du 8/08/ 2012
‐
1) Structure de l’Enregistrement 910
Champ
Désignation
Type
Taille Oblig Règles à
appliquer
NDECL
KTENR
Numéro de la déclaration
Code enregistrement
COPER
Code opération
TYPDOC
Type identifiant du client
NDOCID
Numéro identifiant du client
CODE_AG
Code de l’agence du déclarant
NINTOPER
lʹidentifiant interne de lʹopération
DOPER
KOPER
KDEV
MDEV
Date de l’opération
Code type de l’opération
Code devise
Montant en devise
MDINARS
Montant en dinar
NDDOUANE
N° de la déclaration en Douane
DDOUANE
Date de déclaration en douane
MDEC
Montant déclaré à la douane
TYPDOC_BEN Type identifiant du bénéficiaire PP
NDOCID_BEN Numéro
identifiant
du
KTIDPM
bénéficiaire PP
Type identifiant du bénéficiaire PM
NU M
NU M
CHR
CHR
CHR
NU M
CHR
DAT
CHR
CHR
NU M
NU M
CHR
DAT
NU M
CHR
CHR
CHR
NIDPRINC
Numéro identifiant
du bénéficiaire PM
CHR
KRIB
RIB du bénéficiaire
KTYPCPT
Type du compte du bénéficiaire (code2 ou
code 3)
CHR
CHR
7
3
1
1
15
3
15
8
2
3
12
12
20
8
12
1
15
2
15
20
1
KPAYS
Code pays de l’expéditeur des fonds
CHR
3
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
01
02
03
04
05
06
21
07
08
09
10
10/19
-
11
10
4
20
12
13
15/16
17
18
ANNEXE II/4 (SUITE) A LA CIRCULAIRE AUX INTERMEDIAIRES AGREES
N° 2012
11 du 8/08/2012
2) Liste des règles de gestion relatives à l’enregistrement 910
‐
Numéro de la
règle de
gestion
Contrôle réalisé
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
Le Numéro de la déclaration doit être unique au sein d’un même fichier
Le code type enregistrement doit être valide par rapport au contenu des tables
R_TYEP_ENREG et R_EVENEMENT
Le code Opération doit valoir ‘N’ pour une nouvelle déclaration ; ‘M’ pour une
modification de déclaration existante ou ‘S’ pour une suppression d’une déclaration
existante.
Le type d’identifiant de la PP doit appartenir à la table R_TYPE_IDPM (et
R_TYPE_IDPM.TPERS=’PP’)
Le binôme composé de l’identifiant de la PP et du type d’identifiant de la PP doit
appartenir à la table signalétique CRE_PERS_PHYSIQUE
‐ Existence du code agence dans la table R_AGENCE du référentiel.
‐ Le code agence doit se référer au code banque du déclarant
Le mois de la date de déclaration est égal au mois de la date de l’opération
La date de l’opération doit être inferieure à la date de la déclaration
Le type de l’opération doit appartenir à la table R_TYPE_OPER du référentiel
le code de la devise doit appartenir à la table R_DEVISE du référentiel
Le montant doit être entier (sans décimaux) et strictement positif.
La date de la déclaration en douane ne doit pas être supérieure à la date de la déclaration.
Elle est inférieure ou égale à la date de l’opération.
Le type d’identifiant de la PM doit appartenir à la table R_TYPE_IDPM (et
R_TYPE_IDPM.TPERS=’PM’ ou nul)
Le binôme composé de l’identifiant de la PM et du type d’identifiant de la PM doit
appartenir à la table signalétique CRE_PERS_MORALE
Un des deux binômes PP/PM doit être fourni selon le titulaire du compte
La clé de contrôle du RIB doit vérifier l’algorithme ‘Modulo 97’.
Champ Obligatoire si le type de l’opération = versement
Numéro de la
règle de gestion
Contrôle réalisé
17
18
19
20
21
Le type de compte doit appartenir à la table R_TYPE_CPT du référentiel. Le type de compte
est obligatoire si le RIB du bénéficiaire est renseigné.
Le code pays doit appartenir à la table R_PAYS du référentiel
Champ obligatoire si le type de l’opération = « délivrance de fonds reçus via les organismes
de transferts de fonds »
Montant MDINARS doit être supérieur ou égal au montant du seuil
Le binôme composé de l’identifiant du bénéficiaire PP et du type d’identifiant du bénéficiaire
PP doit appartenir à la table signalétique CRE_PERS_PHYSIQUE
Lʹidentifiant interne de lʹopération est unique pour chaque agence bancaire. La structure de cet
identifiant est la suivante :
Code banque (2 caractères) code agence (3 caractères) année de la date de l’opération (4
caractères) numéro séquentiel (6 caractères). Ce numéro de référence doit être concaténé.
2-8 OPERATIONS EN CAPITAL
2-9-1 INVESTISSEMENTS ETRANGERS EN TUNISIE
- CIRCULAIRE AUX
I.A. N°93-05 DU5 AVRIL
1993 RELATIVE AUX FICHES
D'INVESTISSEMENTS EN DEVISES.
-
CIRCULAIRE AUX I.A. N°98-02 DU 26 JANVIER 1998 PORTANT SUR LA CONSTITUTION DES
DOSSIERS RELATIFS AUX DEMANDES D'APPROBATION PAR LA COMMISSION SUPERIEURE
D'INVESTISSEMENT DES OPERATIONS D'ACQUISITION PAR DES ETRANGERS.DES PARTS
SOCIALES DE SOCIETES ETABLIES EN TUNISIE.
- DECISION GENERALE DU CONSEIL DU MARCHE FINANCIER N°1 DU 5-11-1997 PORTANT
SUR LA CONSTITUTION DES DOSSIERS DES DEMANDES D'APPROBATION D'ACQUISITIONS
DE VALEURS MOBILIERES DE SOCIETES ETABLIES EN TUNISIE PAR DES ETRANGERS,
SOUMISES A LA COMMISSION SUPERIEURE D'INVESTISSEMENT.
- CIRCULAIRE AUX IA. N°2004-03 DU 19 JUILLET 2004 RELATIVE A LA FIXATION DES LIMITES
DU TAUX DE SOUSCRIPTION ET A L’ACQUISITION DES BONS DU TRESOR ASSIMILABLES
PAR LES ETRANGERS NON-RESIDENTS.
- CIRCULAIRE AUX IA. N°2006-08 DU 01 AOUT 2006 RELATIVE AU TAUX DE SOUSCRIPTION
ET D’ACQUISITION PAR LES ETRANGERS NON- RESIDENTS DES OBLIGATIONS EMISES PAR
LES SOCIETES RESIDENTES COTEES EN BOURSE OU AYANT OBTENU UNE NOTATION.
2-9-2
INVESTISSEMENTS TUNISIENS A L'ETRANGER OU DANS LES SOCIETES
NON RESIDENTES INSTALLEES EN TUNISIE
- AVIS DE CHANGE DU MINISTRE DES FINANCES RELATIF AUX INVESTISSEMENTS A
L'ETRANGER.
- CIRCULAIRE AUX
IA N°2005-05 DU
16 FEVRIER
2005 RELATIVE AUX
INVESTISSEMENTS A L'ETRANGER
- AVIS DE CHANGE DU MINISTRE DES FINANCES RELATIF A LA PARTICIPATION DES
RESIDENTS DANS LES SOCIETES NON RESIDENTES INSTALLEES EN TUNISIE.
- CIRCULAIRE AUX IA N°2007-23 DU 10 OCTOBRE 2007 RELATIVE A LA PARTICIPATION
DES RESIDENTS AU CAPITAL DE SOCIETES NON RESIDENTES ETABLIES EN TUNISIE.
- CIRCULAIRE AUX I.A N°2021-09 DU 30 DECEMBRE 2021 RELATIVE AUX CONDITIONS DE
L’AUTORISATION POUR LA SOUSCRIPTION EN DEVISES PAR DES RESIDENTS AUX
ACTIFS DES FONDS DES FONDS D’INVESTISSEMENT ET DES FONDS D’INVESTISSEMENT
SPECIALISES.
2-9-3 EMPRUNTS EXTERIEURS
- CIRCULAIRE AUX I.A. N°2020-13 DU 02 JUIN 2020 RELATIVE AUX EMPRUNTS EXTERIEURS.
e) Prêts à des résidents ou avances en compte
courant associés au profit de sociétés résidentes.
3°) L'investissement est financé :
- au moyen d'une importation de devises ;
- par le débit de comptes en devises ou en dinars
convertibles de non-résidents ou de résidents.
Il est précisé que le fait générateur
de
fiche d'investissement est
l'établissement de
l'investissement proprement dit (participation au
capital, acquisition d'action etc.) et non l'importation
ou la cession de devises.
la
Lorsque la cession des devises ou le débit d'un
compte en devises ou en dinars convertibles sont
effectués par un premier Intermédiaire Agréé et que
c'est un second Intermédiaire Agréé qui procède à
l'investissement effectif, c'est à ce second Intermédiaire
Agréé qu'il appartient d'établir et de faire parvenir à la
Banque Centrale de Tunisie la fiche d'investissement.
III - DISPOSITIONS PARTICULIERES :
L'attention des
Intermédiaires Agréés est
attirée sur la nécessité de ne réaliser aucune opération
de change, et particulièrement l'ouverture de comptes
étrangers en devises ou en dinars convertibles, au profit
des entreprises industrielles, de commerce international
ou de services créées en tant qu'entreprises non-
résidentes sans s'assurer au préalable que
la
participation des non-résidents au capital de ces
entreprises ait été financée pour au moins 66%
exclusivement en devises.
Sont abrogées toutes dispositions contraires ou
faisant double emploi avec le présent texte et
notamment l'instruction n°375 du 11 juillet 1950.
La présente circulaire est applicable à compter
du 1er Janvier 1993. Les investissements effectués entre
cette date et celle de la notification de la présente
circulaire
fiches
de
faire
d'investissement selon le modèle en annexe.
doivent
l'objet
CIRCULAIRE AUX INTERMEDIAIRES
AGREES N°93-05 DU 5 AVRIL 1993
OBJET : Fiches d'investissements en devises.
La présente circulaire a pour objet d'indiquer aux
Intermédiaires Agréés les formalités à suivre pour
rendre compte à la Banque Centrale de Tunisie des
investissements en devises réalisés en Tunisie.
I - LES FICHES D'INVESTISSEMENT :
Les Intermédiaires Agréés sont
invités à
établir une fiche d'investissement conforme au modèle
en annexe pour tout investissement en devises effectué
en Tunisie.
Chaque fiche est à établir en trois exemplaires.
L'original doit être conservé par l'Intermédiaire Agréé,
le second sera remis à l'investisseur et le troisième doit
être adressé à la Banque Centrale de Tunisie dans un
délai maximum de 10 jours à compter de la date de
réalisation de l'investissement.
II - OBJET DES FICHES D'INVESTISSEMENT :
Une fiche d'investissement est exigée pour
chaque investissement en devises réalisé en Tunisie
conformément à la législation et à la réglementation en
vigueur, et répondant aux conditions suivantes :
1°) L'investisseur est une personne physique,
résidente ou non-résidente quelle que soit sa
nationalité, ou une personne morale tunisienne ou
étrangère pour ses établissements en Tunisie ou à
l'étranger.
2°) L'investissement revêt une des formes
suivantes :
a) Participation au capital ou à une augmentation
du capital d'une société ayant son siège social en
Tunisie.
b) Acquisition d'actions ou de parts sociales
d'une société ayant son siège social en Tunisie.
c) Acquisition en Tunisie de biens immeubles
ou de fonds de commerce.
d) Investissements pétroliers pour l'exploration
ou/et l'exploitation.
ANNEXE A LA CIRCULAIRE AUX I. A. N°93-05
DU 5 AVRIL 1993
- Références de l'autorisation éventuelle de la
B.C.T. N°........................... Date ....................................
FICHE D'INVESTISSEMENT
/_/_/ Intermédiaire Agréé Domiciliataire : ...................
.......................................................................................
/_/_/ 1°) Nature de l'investissement : ............................
.......................................................................................
(*)
capital d'une société ayant son siège social en Tunisie.
Participation au capital ou a une augmentation de
Acquisition d'actions ou de parts sociales d'une
société ayant son siège social en Tunisie.
- Dénomination
les
investissements pétroliers) .............................................
permis
(pour
du
- Références de
.............................................................................
loi attribuant le permis
la
3°) Montant de l'investissement :
/_/_/ - Montant en devises (en chiffres)/_/_/_/_/_/_/_/_/
(Code devise)
(en lettres) .........................................................
Prêts et avances en compte courant associés.
- Date de cession de devises /_/_/_/_/_/_/
Acquisition de biens immeubles ou de fonds de
/_/_/ - Montant en dinars /_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
commerce.
Investissement
pétroliers
(au
stade
de
l'exploration ou de l'exploitation).
2°) Identification de l'entreprise au capital de
laquelle l'investissement a été réalisé ou qui a bénéficié
du prêt ou de l'avance en compte courant associés :
/_/_/_/_/_/_/_/ - Nom, Prénom, Raison sociale ou
(Code en Douane) dénomination.
- Adresse ....................................................
.....................................................................
- Objet ........................................................
.....................................................................
- Capital ......................................................
.....................................................................
- Montant de l'augmentation du capital, du prêt ou de
l'avance en compte courant associés
................................
- Taux de la participation des non-résidents ............ %
(compte tenu du nouvel investissement).
- Références de :
* La déclaration
* L'agrément
* La décision d'octroi
d'avantages
* L'autorisation
* Autres références
Organisme Numéro Date
B.C.T.
b) Identification particulière de l'investissement
immobilier, pétrolier ou relatif à l'acquisition d'un fonds
de commerce :
- Lieu d'implantation du bien immeuble ou du
fonds de commerce ......................................................
Nature du compte débité éventuellement (*)
étranger en devises ou en dinars convertibles
spécial en devises ou en dinars convertibles.
4°) Identification de l’Investisseur :
/_/_/_/_/_/_/_/ - Nom, Prénom, Raison sociale ou
(Code en Douane) dénomination de l'investisseur ......
N° de la CIN ou de .........................................................
la Carte de Séjour) ...........................................................
- Nationalité .......................Qualité(*)
Résident
Non-résident
- Adresse............................................
...........................................................
Nous
soussignés.................................................
renseignements ci-dessus sont
les
certifions que
conformes aux données en notre possession.
Cachet et signature
de l'Intermédiaire
Agréé
-----------------------------
(*) Cocher la case correspondante.
CIRCULAIRE AUX INTERMEDIAIRES
AGREES N°98-02 DU 26 JANVIER 1998
OBJET: Constitution des dossiers relatifs aux
demandes d'approbation par la Commission Supérieure
d'Investissement des opérations d'acquisition par des
étrangers de parts sociales de sociétés établies en
Tunisie.
La présente circulaire a pour objet de fixer la liste
des pièces exigées pour la constitution, auprès de la
Banque Centrale de Tunisie, des dossiers relatifs aux
demandes d'approbation par la Commission Supérieure
d'Investissement des opérations d'acquisition de parts
sociales de sociétés établies en Tunisie par les
personnes physiques ou morales visées à l'article 21 bis
(nouveau) du décret n°77-608 du 27 juillet 1977
susvisé.
Article 1er : Les requêtes relatives à l'acquisition
de parts sociales de sociétés établies en Tunisie par une
personne physique ou morale de nationalité étrangère
résidente ou non résidente, ou une personne morale non
résidente établie en Tunisie et comportant une
participation étrangère, doivent être appuyées de l'acte
concernant la cession des parts (P.V., promesse de
vente, etc.) et des documents indiqués dans l'annexe
ci-jointe.
Article 2 : La Banque Centrale de Tunisie peut
exiger, par écrit, d'autres documents, renseignements
ou justifications qu'elle
la
présentation du dossier à la Commission Supérieure
d'Investissement.
juge nécessaires à
Dans ce cas, le délai de réponse prévu par l'article
21 bis (nouveau) du décret susvisé est interrompu. Un
nouveau délai de 15 jours commencera à courir à partir
de la nouvelle date de réception par la Banque Centrale
de Tunisie des documents demandés.
Article 3 : La décision de la Commission
Supérieure d'Investissement est notifiée au demandeur
par la Banque Centrale de Tunisie.
Article 4 : Le demandeur est tenu d'informer la
Banque Centrale de Tunisie (Direction des Capitaux)
du sort de la transaction autorisée et de lui fournir les
justificatifs appropriés (acte de cession dûment
enregistré et
toute
transaction réalisée en devises).
fiche d'investissement pour
La présente circulaire prend effet à compter de sa
notification.
ANNEXE A LA CIRCULAIRE AUX I.A.
N°98-02 DU 26 JANVIER 1998
LISTE DES PIECES A JOINDRE AUX DOSSIERS
RELATIFS A L'ACQUISITION PAR DES
ETRANGERS DE PARTS SOCIALES D'UNE
SOCIETE ETABLIE EN TUNISIE
I - RENSEIGNEMENTS CONCERNANT
L'ACQUEREUR :
A - Personnes physiques :
Copie du passeport ou de la carte de séjour en
Tunisie.
B - Personnes morales :
* établies à l'étranger :
- Copie des statuts en langue arabe, française ou
anglaise;
- Liste complète des associés ou des actionnaires
avec indication de leur nationalité, de leur lieu de
résidence et du nombre de parts sociales ou d'actions
détenues par chacun d'eux.
* établies en Tunisie :
- Copie des statuts dûment enregistrés ;
- Copie des déclarations ou des autorisations
nécessaires pour l'exercice de leur activité ;
- Liste complète des associés ou des actionnaires
avec indication de leur nationalité, de leur lieu de
résidence et du nombre de parts sociales ou d'actions
détenues par chacun d'eux ;
- Justificatifs du financement de la participation
des associés ou actionnaires non résidents.
II - RENSEIGNEMENTS CONCERNANT
LA SOCIETE ETABLIE EN TUNISIE DONT LES
PARTS FONT OBJET DE L'ACQUISITION :
- Copie des statuts, dûment enregistrés ;
- Liste actuelle des associés avec indication de
leur nationalité, de leur résidence et du nombre de parts
détenues par chacun d'eux ;
- Copie de l'agrément, de la déclaration ou de la
décision d'octroi d'avantages ;
- Justificatifs du financement de la participation
des associés non résidents ;
- Etats financiers des deux derniers exercices,
dûment certifiés conformes aux écritures comptables ;
- P.V. des Décisions Collectives des associés
concernant l'affectation des résultats des exercices
concernés.
- La justification de l'importation réalisée ou à
réaliser de devises dans les cas où cette importation est
exigée par la réglementation ;
- La fiche de renseignements établie par le Conseil
du Marché Financier, dûment remplie et signée par le ou
les acquéreurs ou l'intermédiaire en bourse chargé de
l'opération, à retirer auprès des services du Conseil du
Marché Financier.
Article 3 : Après étude du dossier, le Conseil du
Marché Financier peut exiger, par écrit, de l'intermédiaire
en bourse représentant de l'acquéreur, tout document,
renseignement ou justification supplémentaires qu'il juge
nécessaires à la présentation du dossier à la Commission
Supérieure d'Investissement.
Dans ce cas, le délai de réponse prévu à l'article
21bis (nouveau) du décret n°77-608 susvisé est
interrompu. Un nouveau délai de 15 jours commencera à
courir à partir du dépôt du document, du renseignement
ou de la justification sollicités contre un nouveau
récépissé.
Article 4 : La décision de la Commission
Supérieure d'Investissement est notifiée par le Conseil
du Marché Financier à l'intéressé, par l'entremise de
l'intermédiaire en bourse déposant de la demande
d'approbation.
Article 5 : La présente décision générale sera
publiée au Bulletin Officiel du Conseil du Marché
Financier après visa du Ministre des Finances.
DECISION GENERALE DU CONSEIL DU
MARCHE FINANCIER N°1 DU 5 NOVEMBRE
1997 PORTANT SUR LA CONSTITUTION DES
DOSSIERS DES DEMANDES D'APPROBATION
D'ACQUISITIONS DE VALEURS MOBILIERES
DE SOCIETES ETABLIES EN TUNISIE PAR DES
ETRANGERS, SOUMISES A LA COMMISSION
SUPERIEURE D'INVESTISSEMENT
Article 1er : Les demandes d'approbation soumises
à la Commission Supérieure d'Investissement pour
l'acquisition de valeurs mobilières conférant un droit de
vote de sociétés établies en Tunisie par les personnes
visées à l'article 21 bis (nouveau) du décret n°77-608
susvisé, sont déposées auprès du Conseil du Marché
Financier par les intermédiaires en bourse qui sont
responsables des informations fournies.
Le dépôt desdites demandes donne lieu à la
délivrance, par les services du Conseil du Marché
Financier, d'un récépissé indiquant particulièrement la
date de dépôt et la liste des pièces fournies.
Article 2 : Les demandes d'approbation, rédigées
selon un modèle établi par le Conseil du Marché
Financier, sont accompagnées des pièces suivantes :
- Une note explicative établie par le ou les
acquéreurs ou leur intermédiaire en bourse précisant
notamment le cadre dans lequel s'inscrit l'opération, le
nombre de titres à acquérir, l'identité du ou des cédants,
le prix d'acquisition et les éléments pris en compte pour
sa détermination, ainsi que les intentions du ou des
acquéreurs envers la société émettrice ;
- Une copie en langue arabe, française ou anglaise
des statuts de l'acquéreur s'il est une personne morale ainsi
que la liste de ses principaux actionnaires ou associés et
leur nationalité ;
- La structure du capital de l'acquéreur lorsqu'il
s'agit d'une personne morale non résidente établie en
Tunisie et comportant une participation étrangère ;
- La liste des principaux actionnaires de la
société émettrice des
la demande
d'acquisition, avec indication de leur nationalité, ainsi que
la structure du capital de la société entre actionnaires
tunisiens et actionnaires étrangers ;
titres objet de
- Les statuts de la société dont les titres font l'objet
de la demande d'acquisition ainsi que ses états financiers
des deux derniers exercices, s'ils ne sont pas disponibles
au Conseil du Marché Financier ;
CIRCULAIRE AUX INTERMEDIAIRES
AGREES N°2004-03 DU 19/07/2004
Objet : Fixation des limites du taux de souscription et
acquisition des bons du trésor assimilables par les
étrangers non-résidents.
Article 1er 1 : Les personnes physiques ou
morales non-résidentes de nationalité étrangère
peuvent souscrire et acquérir les bons du trésor
assimilables dans la limite de 20% du montant global
semestriel estimatif des émissions.
Article 2 : Les Intermédiaires Agréés exécutent
les transferts au titre de remboursement du principal
des bons du trésor assimilables ainsi que les intérêts qui
en dus lorsque la souscription a été accomplie
conformément à l’article premier et ce, à la lumière
d’une
par
l’Intermédiaire habilité à effectuer les opérations sur
lesdits bons.
d’exécution
notification
délivrée
Les Intermédiaires Agréés doivent s’assurer,
préalablement à la réalisation de tout transfert à ce titre,
que la souscription a été faite au moyen d’une
importation de devises.
Article 3 : La présente circulaire entre en
vigueur à partir du premier juillet 2004.
1 Ainsi modifié par circulaire aux I.A. n° 2005-19 du 08/11/2005
et par circulaire aux I.A. n° 2007-10 du 17/04/2007.
CIRCULAIRE AUX INTERMEDIAIRES
AGREES N°2006-08 DU 1er AOUT 2006
OBJET : Taux de souscription et d’acquisition par
les étrangers non-résidents des obligations émises par
les sociétés résidentes cotées en bourse ou ayant
obtenu une notation.
Article 1er 1: Les personnes physiques ou
morales non-résidentes de nationalité étrangère
peuvent souscrire et acquérir, au moyen d’une
importation de devises, les obligations émises par
des sociétés résidentes cotées en bourse ou ayant
obtenu une notation par une agence de notation dans
la limite de 20% de l’encours de chaque ligne
d’émission.
Article 2 : La présente circulaire entre en
vigueur à compter de la date de sa notification.
1 Ainsi modifié par circulaire au x I.A. n° 2007-11 du 17/04/2007.
AVIS DE CHANGE DU MINISTRE DES
FINANCES RELATIF' AUX
INVESTISSEMENTS À L'ÉTRANGER
(JORT DU 18 JANVIER 2005)
Les transferts à ce titre sont fixés sur la base du chiffre
d'affaires réalisé par l'entreprise concernée au titre de
l'exercice précédent tel que déclaré à l'Administration Fiscale
et ne peuvent dépasser annuellement les montants suivants:
Chiffre d'affaires
de l'exercice précédent
(DT)
Bureaux de
liaison ou de
représentation
(DT)
Succursales, filiales
ou prises de parti-
cipation dans des
sociétés établies à
l'étranger (DT)
50.000
De 150.000 à 300.000
100.000
De 300.001 à 900.000
De 900 .001 à 1.800.000 150.000
200.000
De 1.800.001 à
2.700.000
Plus de 2.700.000
250.000
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
Section 3 : Dispositions communes.
Article 4 : Les montants relatifs au financement des
bureaux. de liaison ou de représentation couvrent les frais
d'installation et les frais de fonctionnement.
Article 5 : Le cumul des transferts au titre de la Section
Première et de la Section 2 est soumis à autorisation
préalable de la Banque Centrale de Tunisie.
Section 4 : Dispositions diverses
Article 6 : Les transferts au titre du financement des
investissements à l'étranger doivent être réalisés par le biais
d'un intermédiaire agrée unique.
Article 7 : Le présent Avis entre en vigueur à
compter du 1er janvier 2005.
Article 8 : Le présent Avis abroge et remplace l'avis
de change n°4-93 du Ministre des Finances relatif au
financement d'ouverture de bureaux de liaison et de filiales à
l'étranger publié au Journal Officiel de la République
Tunisienne en date du 17 décembre 1993 tel que modifié par
l'avis de change du Ministre des Finances publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne en date du 12 août
1997.
Article 9 : La Banque Centrale de Tunisie est chargée
de l'application du présent Avis conformément à la
législation des changes et du commerce extérieur en vigueur.
Article 1er : Le présent avis a pour objet d'autoriser les
entreprises résidentes à effectuer des transferts pour le
financement d'investissements à l'étranger.
Section 1: Les investissements des entreprises
exportatrices.
Article 2 (nouveau) (Modifié par avis de change
du Ministre des Finances du 02-03-2007) : Les entreprises
résidentes exportatrices peuvent, pour le soutien de leurs
activités exportatrices, effectuer des transferts pour le
financement d'investissements à l'étranger sous forme de
bureaux de liaison ou bureaux de représentation, de
succursales, de filiales ou de prises de participation au
capital de sociétés établies à l'étranger.
Les transferts à ce titre sont fixés sur la base du chiffre
d'affaires en devises réalisé par l'entreprise concernée au
tel que déclaré à
cours de
l'Administration Fiscale et ne peuvent dépasser annuellement
les montants suivants :
l'exercice précédent
Contre-valeur en dinar
du chiffre d'affaires en
devises de l'exercice
précédent
Bureaux de liaison
ou de représentation
(DT)
Succursales, filiales ou
prises de participation
dans des sociétés à
l'étranger (DT)
De 50.000 à 100.000 50.000
De 100.001 à 300.000 100.000
De 300.001 à 600.000 150.000
De 600.001 à 1.200.000
300.000
De 1.200.001 à 2.500.000
400.000
100.000
200.000
300.000
600.000
800.000
Plus de 2.500.000 500.000
1.000.000
Les entreprises résidentes exportatrices peuvent
effectuer des transferts au titre de ces investissements
dans les limites des montants pouvant atteindre 3
millions de dinars annuellement dans le cas où elles
financent ces investissements au moyen de déduction de
devises provenant de l’exportation logées dans leurs
comptes professionnels en devises.
Section 2 : Les Investissements des entreprises
non exportatrices.
Article 3 (nouveau) (Modifié par avis de change
du Ministre des Finances du 10-03-2009) : Les
entreprises résidentes non exportatrices ou ayant réalisé au
cours de l'exercice précédent un chiffre d'affaires en devises
inférieur à 50.000 Dinars peuvent, pour le soutien de leur
présence à l'étranger effectuer des transferts pour le
financement d'investissements à l'étranger sous forme de
bureaux de liaison ou de représentation, de succursales, de
filiales ou de prises de participation au capital de sociétés
établies à l'étranger.
CIRCULAIRE AUX INTERMEDIAIRES
AGREES N°2005-05 DU 16 FEVRIER 2005
OBJET : Investissements à l’étranger.
Article 1 e r : La présente circulaire a pour objet de
fixer les modalités de réalisation par les entreprises
résidentes, tant exportatrices que non exportatrices, des
transferts pour les besoins de financement de leurs
investissements à l’étranger sous forme de bureaux de
liaison ou de représentation, de succursales, de filiales ou
de prises de participation dans le capital de sociétés
établies à l’étranger.
Section première : Montants des transferts
Paragraphe 1er : Pour les entreprises exportatrices
Article 2 (nouveau)1: Les montants que
les
entreprises résidentes exportatrices peuvent, afin de
soutenir leurs activités d’exportation, transférer pour le
financement des investissements à l’étranger spécifiés à
l’article premier, sont déterminés en tenant compte de leur
chiffre d’affaires en devises de l’exercice précédent tel que
déclaré à l’Administration Fiscale et fixés annuellement
comme suit :
Contre-valeur en dinar
du chiffre d’affaires en
devises de l’exercice
précédent déclaré à
l’Administration
Fiscale
Bureaux de
liaison ou de
représen-
tation
(En dinar)
Succursales, filiales
ou prises de parti-
cipation dans des
sociétés établies à
l’étranger
(En dinar)
50.000
De 50.000 à 100.000
100.000
De 100.001 à 300.000
150.000
De 300.001 à 600.000
De 600.001 à 1.200.000 300.000
De 1.200.001 à 2.500.000 400.000
500.000
Plus de 2.500.000
100.000
200.000
300.000
600.000
800.000
1.000.000
Les entreprises résidentes exportatrices qui procèdent
au financement susvisé par débit de leurs comptes
professionnels en devises peuvent réaliser des transferts à
ce titre dans la limite de 3 millions de dinars par an, quelle
que soit la nature de l’investissement parmi ceux
spécifiés à l’article premier et indépendamment du chiffre
d’affaires en devises de l’entreprise concernée.
Les disponibilités des comptes professionnels en
1 Modifié par circulaire aux I.A. n°2007-8 du 10/04/2007.
2 Modifié par circulaire aux I.A. n°2009-9 du 04/05/2009.
devises utilisés à cet effet doivent provenir des
exportations de l’entreprise de biens ou de services.
Le montant nécessaire
financement de
l’investissement doit figurer en entier au solde du compte
au moment où le transfert doit être effectué.
au
Par ailleurs, il ne peut être fait de cumul entre les
montants transférables en fonction du chiffre d’affaires en
devises déclaré à l’Administration Fiscale selon le barème
fixé ci-dessus et les montants transférables par imputation
sur les comptes professionnels en devises.2
Dans tous les cas de figure, les transferts pouvant être
effectués dans les conditions prévues par le présent article
ne peuvent dépasser 3.000.000 de dinars par an.2
Paragraphe 2 : Pour les entreprises non exportatrices
Les montants que
Article 3 (nouveau)2:
les
entreprises résidentes non exportatrices ou ayant réalisé au
cours de l’exercice précédent un chiffre d’affaires en
devises inférieur à 50.000 Dinars peuvent, afin de soutenir
leur présence à l’extérieur, transférer pour le financement
des investissements à l’étranger spécifiés à l’article premier,
sont déterminés en tenant compte de leur chiffre d’affaires
de l’exercice précédent tel que déclaré à l’Administration
Fiscale et fixés annuellement comme suit :
Chiffre d’affaires de l’exercice
précédent déclaré à
l’Administration Fiscale
(En dinar)
Bureaux de
liaison ou de
représentation
(En dinar)
De 150.000 à 300.000
De 300.001 à 900.000
De 900.001 à 1.800.000
De 1.800.001 à 2.700.000
Plus de 2.700.000
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
Succursales, filiales
ou prises de
participation dans
des sociétés établies à
l’étranger (En dinar)
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
Paragraphe 3 : Dispositions communes
Article 4 : Les montants annuels relatifs au
financement des bureaux de liaison ou de représentation et
des succursales couvrent les frais d’installation, de
renouvellement et de fonctionnement.
Article 5 : Sauf décision contraire de la Banque
Centrale de Tunisie, une même entreprise ne peut
prétendre à des transferts au titre à la fois de l’article 2 et
de l’article 3 de la présente circulaire.
Par ailleurs, le calcul des montants annuels pouvant
être transférés dans les conditions prévues par la présente
circulaire s’effectue en fonction du montant total des
financements engagés dans chaque
investissement
indépendamment des modalités de libération de ce
montant.2
Lorsque le montant engagé dans le cadre d’un
investissement dépasse les plafonds annuels fixés par la
présente circulaire, les transferts pour le financement de
l’objet de
cet
fractionnement sur plus d’une année et doivent donc être
soumis à autorisation. 2
investissement ne peuvent
faire
Section 2 : Réalisation des transferts
Article 6 : Les transferts réalisables au cours
d’une même année en conformité avec les dispositions de
la présente circulaire doivent être domiciliés auprès d’un
Intermédiaire Agréé unique.
Le changement de domiciliation des transferts est
libre sous réserve de
la présentation, au nouvel
Intermédiaire Agréé domiciliataire, d’une attestation
délivrée par l’ancien Intermédiaire Agréé domiciliataire
précisant la forme des investissements et les transferts y
afférents effectués durant l’année en cours.
Article 7 : Préalablement à tout transfert, les
Intermédiaires Agréés doivent exiger la remise :
1°) quelle que soit la forme de l’investissement, des
documents suivants :
- états financiers de l’exercice précédent (bilan, état
financiers) établis
de résultat et
conformément à la législation en vigueur en la matière.
notes aux états
- déclaration fiscale visée par l’Administration
Fiscale.
2°) et selon la forme de l’investissement, des
pièces ci-après :
a/ Pour
les bureaux de
liaison ou de
représentation et les succursales :
- une estimation des dépenses d’installation, de
renouvellement et de fonctionnement ou de la dotation du
siège ;
- les références des comptes bancaires ouverts à
l’étranger ;
ou
contrat
- toutes pièces justifiant l’installation à l’étranger
(promesse
certificat
de
d’enregistrement,…). En cas de présentation d’une
promesse, le contrat définitif doit être remis à
l’Intermédiaire Agréé au plus tard un mois après la date
de réalisation du transfert.
location,
2 Modifié par circulaire aux I.A. n°2009-9 du 04/05/2009.
b/ Pour les filiales et les prises de participation :
- une copie des statuts ou du projet des statuts de
la société à l’étranger. En cas de présentation du projet
des statuts, les statuts définitifs doivent être remis à
l’Intermédiaire Agréé dés la constitution de la société;
- l’identifiant bancaire de ladite société.
L’investisseur
fournira, en cas de prise de
participation dans le capital d’une société existante, en
plus de ces pièces :
- les états financiers du dernier exercice de ladite
société ;
- une copie du procès-verbal de l’assemblée
générale extraordinaire ou de la décision collective des
associés ayant approuvé l’augmentation du capital et
prévoyant éventuellement la souscription de l’actionnaire
ou de l’associé résident ;
- une copie de l’acte d’acquisition des parts
sociales ou des actions.
Section 3 : Information de la Banque Centrale de
Tunisie
Article 8 : Les entreprises ayant réalisé des
investissements à l’étranger en conformité avec les
dispositions de la présente circulaire communiqueront, à
la fin de chaque exercice, à la Banque Centrale de Tunisie
(Service du Suivi des Opérations de Capitaux) les
documents suivants :
- les états financiers de leurs filiales ou des sociétés
à l’étranger dans le capital desquelles elles détiennent des
participations et une copie du procès-verbal de l’assemblée
générale des actionnaires ou de la décision collective des
associés concernant la répartition des bénéfices ;
- les avis de crédit justifiant le rapatriement du
bénéfice réalisé par la succursale ou de la part leur
revenant des bénéfices distribués ;
- un rapport sur l’activité de leurs succursales ou
de leurs bureaux de liaison ou de représentation ;
- pour les entreprises exportatrices, un état de
leurs exportations réalisées par l’intermédiaire de leurs
bureaux ou au profit des succursales, des filiales à
l’étranger et /ou des sociétés dans le capital desquels elles
détiennent une participation ;
Article 9 : En cas de liquidation partielle ou totale de
l’investissement, lesdites entreprises doivent transmettre
à la Banque Centrale de Tunisie (Service du Suivi des
Opérations de Capitaux) les documents suivants:
- un procès-verbal de
l’assemblée générale
extraordinaire ou de la décision collective des associés
ayant décidé la liquidation de l’investissement et/ou
-
toutes pièces relatives à la cession des actions,
des parts sociales ou du fonds de commerce matérialisant
cet investissement ;
- les avis de crédit justifiant le rapatriement du
produit de cession ou de liquidation.
Article 10 : La procédure d’information de la
Banque Centrale de Tunisie par les Intermédiaires
Agréés concernant les transferts réalisés par leurs soins
dans le cadre de cette circulaire, est régie par les textes
en vigueur et notamment la circulaire aux Intermédiaires
Agréés n° 97-02 du 24 janvier 1997.
les
En
outre,
Intermédiaires
Agréés
domiciliataires des opérations objet de la présente
circulaire communiqueront à la Banque Centrale de
Tunisie (Service du Suivi des Opérations de Capitaux),
au plus tard 20 jours après la fin de chaque trimestre, un
état des transferts exécutés, conforme au modèle en
annexe, appuyé des pièces énumérées à l’article 7.
Section 4 : Dispositions diverses
Article 11 : Est abrogée
la circulaire aux
Intermédiaires Agrées n° 94-09 du 22 juin 1994 relative
aux investissements à l’étranger telle que modifiée par la
circulaire n°97-13 du 17 octobre 1997.
Article 12 : La présente circulaire entre en
vigueur à compter de la date de sa notification.
ANNEXE A LA CIRCULAIRE AUX INTERMEDIAIRES AGREES N°2005-05 du 16-02-2005
ETAT TRIMESTRIEL DES TRANSFERTS FFECTUES
A TITRE D’INVESTISSEMENT A L’ETRANGER
Identification de l’investisseur
Code en
douane
Raison sociale
Adresse
Contre-valeur en dinar
du chiffre d’affaires en
devises de l’exercice
précédent pour les
entreprises exportatrices
Chiffre d’affaires
en dinars de
l’exercice
précédent pour les
autres entreprises
Montant transféré
Renseignement concernant l’investissement à l’étranger
Montant
en devises
Contre-valeur
en dinar
Forme* Raison sociale
Lieu d’implantation
Code
pays
Adresse complète
* Bureau de représentation ou de liaison, succursale, filiale ou prise de participation.
AVIS DE CHANGE DU MINISTRE DES
FINANCES RELATIF A LA
PARTICIPATION DES RESIDENTS
DANS LES SOCIETES NON RESIDNTES
INSTALLEES EN TUNISIE
(JORT N° 18 DU 02/03/2007)
Article 1er : Les personnes physiques
résidentes et les personnes morales tunisiennes ou
étrangères pour les établissements en Tunisie sont
autorisées à participer au capital des sociétés non
résidentes installées en Tunisie et d’effectuer les
transferts y afférents.
La notion de participation s’étend à la
souscription au capital des sociétés concernées lors
de la constitution ou lors de l’augmentation de
capital ainsi qu’aux opérations d’acquisition
d’actions ou de parts sociales de ces sociétés à titre
onéreux ou gratuit.
Article 2 : La Banque Centrale de Tunisie est
chargée de
avis
conformément à la législation des changes et du
commerce extérieur en vigueur.
l’application du présent
CIRCULAIRE AUX INTERMEDIAIRES
AGREES N°2007-23 DU 10 OCTOBRE 2007
OBJET : Participation des résidents au capital de
sociétés non résidentes établies en Tunisie.
Article 1er : La présente circulaire a pour objet de
fixer les modalités de réalisation par les Intermédiaires
Agréés des transferts au titre de la participation de
personnes physiques ou morales résidentes dans des
sociétés non résidentes établies en Tunisie, soit lors de la
constitution ou lors de l’augmentation de capital, soit
par voie d’acquisition d’actions ou de parts sociales de
ces sociétés.
I – Réalisation des transferts
Article 2 : Les Intermédiaires Agréés doivent
préalablement à tout transfert s’assurer de la régularité
de la création de la société non résidente concernée au
regard de la législation en vigueur1.
A cet effet, ils doivent exiger dans tous les cas
qu’il leur soit remis un dossier comportant :
-
se
pièces
Toutes
à
l’associé/actionnaire résident (CIN ou Carte de Séjour
pour les personnes physiques et Numéro de l’Identifiant
en Douane ou extrait du Registre de Commerce pour
les personnes morales) ;
rapportant
- copie des statuts de la société dûment établis ;
- une liste des associés ou actionnaires avec
indication de leurs nationalité et résidence ainsi que du
nombre des parts ou actions détenues par chacun d’eux ;
- copie d’une
attestation de dépôt de
déclaration, d’un agrément, d’une décision d’octroi
tout autre
d’avantages, d’une autorisation ou de
document admettant la société concernée à l’exercice de
son activité en Tunisie2.
1 Notamment les textes de loi admettant la possibilité d’exercer
certaines activités dans le cadre de sociétés non résidentes :
- la loi n° 85-108 du 6 décembre 1985 portant
encouragement d’organismes financiers et bancaires travaillant
essentiellement avec les non résidents ;
- la loi n° 92-81 du 03 Août 1992 portant création des parcs
d’activités économiques ;
- le code d’incitation aux investissements tel que promulgué par
la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993 ;
- la loi n° 94-42 du 7 mars 1994 fixant le régime applicable à
l’exercice des activités des sociétés de commerce international ;
- le code des hydrocarbures tel que promulgué par la loi n° 99-
93 du 17 août 1999 ;
- la loi n° 2001-94 du 7 Août 2001 relative aux établissements de
santé prêtant la totalité de leurs services au profit des non résidents.
Article 3 : Les transferts à titre de participations
de résidents au stade de la constitution desdites sociétés
non résidentes ont lieu au vu :
- du dossier visé à l’article précédent ;
- des fiches d’investissement, des avis de crédit ou
d’une attestation bancaire justifiant le financement en
devises de la participation non résidente.
Article 4 : Préalablement aux transferts au titre des
participations de résidents aux augmentations de capital
desdites sociétés, les Intermédiaires Agréés doivent
exiger la production, en plus du dossier visé à l’article 2,
des pièces suivantes :
- copie du procès verbal de l’assemblée générale
extraordinaire ayant décidé l’augmentation du capital,
dûment établi.
- les fiches d’investissement, avis de crédit ou une
attestation bancaire établissant le financement en devises
de la participation non-résidente à l’augmentation du
capital.
Article 5 : Les transferts au titre de règlement de
l’acquisition par des résidents de parts sociales ou
d’actions desdites sociétés auprès de non résidents
doivent avoir lieu au vu :
- du dossier visé à l’article 2 ;
- d’une copie du contrat de cession des parts
sociales ou des actions, dûment enregistré ;
- le cas échéant, l’approbation de la cession par
les autres associés ou par la société décidée et notifiée
dans les conditions prévues par la législation en vigueur ;
- d’une copie d’une attestation d’enregistrement
délivrée par la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis
lorsque l’opération porte sur des actions.
- le code minier tel que promulgué par la loi n° 2003-30 du 28
Avril 2003 ;
2 Il est signalé, à ce propos, que l’article 28 de la loi n°85.108 du 6
décembre 1985 portant encouragement d’organismes financiers et
bancaires travaillant essentiellement avec les non résidents prévoit la
possibilité d’appliquer, au moyen d’une convention approuvée par
décret, le régime prévu par cette loi à des organismes agréés par le
Ministre des Finances et exerçant des activités à caractère financier
s’apparentant à celles des organismes visés par cette même loi.
II - Dispositions diverses
Article 6 : Il est rappelé aux Intermédiaires Agréés
que les sociétés créées dans le cadre de la loi portant
création des parcs d’activités économiques, du code
d’incitations aux investissements, de la loi sur les sociétés
de commerce international, des codes des hydrocarbures
et minier et de la loi sur les établissements de santé
prêtant la totalité de leurs services au profit des non
résidents ne peuvent bénéficier de la qualité de «non
résident» que si la part de leur capital détenue par des non
résidents tunisiens ou étrangers est égale à au moins 66 %
et que cette part est financée au moyen d’une importation
de devises.
Aussi doivent-ils s’assurer avant tout transfert dans
le cadre de la présente circulaire :
- de la qualité de non-résidents des associés ou
actionnaires, qu’ils soient tunisiens ou étrangers3.
- que la part au capital appartenant à des non
résidents à hauteur d’au moins 66 % a été libérée au moyen
d’une importation de devises et non au moyen d’une
autre forme d’apport.
Il est d’ailleurs à rappeler à cet égard que toute
participation d’un non-résident au capital d’une société
non résidente au moyen d’un apport autre qu’un apport en
devises, tel qu’un apport en nature, est soumise à
l’autorisation préalable de la Banque Centrale de Tunisie.
Article 7 : L’acquisition par un résident d’actions
ou de parts sociales d’une société non résidente établie en
Tunisie auprès d’un non résident, ne peut donner lieu à la
liberté de transfert du produit de cession qu’au vu d’une
fiche d’investissement ou d’un avis de crédit ou d’une
attestation bancaire justifiant le financement en devises des
actions ou parts cédées soit par le cédant lui même soit par
l’investisseur initial.
Article 8 : Le règlement du prix d’acquisition
d’actions ou de parts sociales par un résident auprès d’un
autre résident doit avoir lieu en dinars intérieurs.
3 Référence doit être faite, à cet effet, à la législation et à la
réglementation applicables en la matière et notamment à l’Avis de
Change n°3 du Ministre du Plan et des Finances relatif à la définition
de la notion de résidence, tel que publié au JORT du 05 octobre 1982.
L’attention des Intermédiaires Agréés est particulièrement attirée sur
les dispositions du paragraphe B, III de ce cet Avis qui, tout en
indiquant les pièces pouvant servir à déterminer la qualité de résident
ou de non résident des personnes physiques, signalent que ces
justifications constituent un minimum de preuve et qu’à ce titre elles
doivent être appréciées à la lumière des éclaircissements donnés par
les dispositions précédentes de ce texte lui-même et en fonction des
renseignements dont peut disposer l’Intermédiaire Agréé sur la
situation réelle de l’intéressé.
Article 9 : Toute opération qui aurait pour effet
de changer le statut de la société concernée de non
résidente à résidente ou de résidente à non-résidente
demeure soumise à autorisation préalable de la Banque
Centrale de Tunisie4.
Article 10 : Il est rappelé que les personnes
physiques ou morales résidentes ayant une participation
au capital d’une société non résidente établie en Tunisie
sont soumises à l’obligation de rapatrier tout revenu
découlant du capital investi ainsi que du produit de cession
ou de liquidation éventuelle de leur investissement.
Article 11 : La procédure d’information de la
Banque Centrale de Tunisie par les Intermédiaires Agréés
concernant les transferts réalisés par leurs soins dans le
cadre de la présente circulaire, est régie par les textes en
vigueur en la matière et notamment la circulaire aux
Intermédiaires Agréés n° 97-02 du 24 janvier 1997
relative aux fiches d’information.
En outre, les Intermédiaires Agréés domiciliataires
des transferts prévus par la présente circulaire doivent
adresser à la Banque Centrale de Tunisie (Service du Suivi
des Opérations de Capitaux) au plus tard 20 jours après la
fin de chaque trimestre, un état des transferts exécutés,
la
conforme au modèle objet de l’Annexe jointe à
présente circulaire, appuyé des documents prévus par les
articles 2, 3, 4 et 5.
Article 12 : La présente circulaire entre en vigueur
à compter de la date de sa notification.
Par ailleurs et lorsque l’associé ou l’actionnaire est lui-même une
société non résidente établie en Tunisie, l’Intermédiaire
Agréé doit procéder aux vérifications nécessaires pour s’assurer de la
régularité de la situation de cette société au regard de la législation en
vigueur en Tunisie.
4 Il en est ainsi, par exemple, en cas d’une opération de cession
d’actions ou de parts sociales ou d’une augmentation de capital ayant
pour effet la réduction de la part détenue par des non résidents au
moyen d’une importation de devises à moins de 66 % du capital.
ANNEXE A LA CIRCULAIRE AUX INTERMEDIAIRES AGREES N°2007-23 DU 10/102007
ETAT TRIMESTRIEL DES TRANSFERTS EFFECTUES A TITRE DE PARTICIPATION DE
RESIDENTS AU CAPITAL DE SOCIETES NON-RESIDENTES ETABLIES EN TUNISIE
ANNEE : …………………
TRIMESTRE 1 : ………………..
IDENTIFICATION DE L’INVESTISSEUR RESIDENT
IDENTIFICATION DE LA SOCIETE NON-RESIDENTE
Forme de la
participation2
Nom et
prénom
ou raison
sociale
N° de la CIN ou Carte de
Séjour ou Code en
Douane ou Registre de
commerce3
TRANSFERT
Taux de la
participation
Montant en
dinars ou en
devises
Raison
sociale
Code en
Douane ou
Registre de
commerce
Capital
Social
Activité
Cadre
Juridique4
1 Indiquer 1, 2, 3 ou 4.
2 Participation lors de la constitution de la société non-résidente ou lors de l’augmentation de son capital ou par voie d’acquisition d’actions ou de
parts sociales.
3Pour les personnes physiques résidentes de nationalité étrangère.
4 Conformément à ce qui est indiqué au renvoi N°1 figurant à l’article 2 de la présente circulaire.
LA CIRCULAIRE AUX I.A. N° 2021-09 DU 30 DECEMBRE 2021
Objet : Conditions de l’autorisation pour la souscription en devises par des résidents aux actifs des fonds des fonds
d’investissement et des fonds d’investissement spécialisés.
Le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie,
Vu le code des changes et du commerce extérieur promulgué par la loi n° 76-18 du 12 janvier 1976 portant refonte et
codification de la législation des changes et du commerce extérieur régissant les relations entre la Tunisie et les pays étrangers,
tel que modifié par les textes subséquents et notamment le décret-loi n° 2011-98 du 24 octobre 2011 ;
Vu le code des organismes de placement collectif promulgué par la loi n° 2001-83 du 24 juillet 2001, tel que modifié par les
textes subséquents et notamment la loi n°2019-47 du 29 mai 2019 relative à l’amélioration du climat de l’investissement ;
Vu la loi n° 2016-35 du 25 avril 2016 portant fixation du statut de la Banque Centrale de Tunisie ;
Vu le décret n° 77-608 du 27 juillet 1977 fixant les conditions d’application du code des changes et du commerce extérieur, tel
que modifié par les textes subséquents et notamment le décret gouvernemental n° 2017-393 du 28 mars 2017;
Vu le décret n°2012-2945 du 27 novembre 2012, portant application des dispositions de l'article 23 de la loi n° 88-92 du 2 août
1988 relative aux sociétés d'investissement et l'article 22 quinquies du code des organismes de placement collectif ;
Vu l’avis n° 2021-09 du comité de contrôle de la conformité du 14 décembre 2021, tel que prévu par l’article 42 de la loi n°
2016-35 du 25 avril 2016 portant fixation du statut de la Banque Centrale de Tunisie.
Décide :
Article premier : La présente circulaire a pour objet de fixer, en application des articles 22 ter et 22 novodecies du code des
organismes de placement collectif, les conditions de l’autorisation pour la souscription en devises par les résidents au sens de la
règlementation des changes, aux actifs des fonds des fonds d’investissement et des fonds d’investissement spécialisés.
Article 2 : Tout résident au sens de la règlementation des changes qui compte souscrire en devises à des actifs de fonds des
fonds d’investissement et de fonds d’investissement spécialisés doit obtenir au préalable l’autorisation de la Banque Centrale de
Tunisie sur présentation à celle-ci par l’entremise d’un intermédiaire agréé, d’une demande sur formulaire n°2, accompagnée des
documents suivants :
1- une fiche de renseignements établie selon modèle objet de l’annexe n° 1 à la présente circulaire ;
2- une déclaration sur l’honneur conforme au modèle objet de l’annexe n° 2 à la présente circulaire ;
3- une copie des déclarations fiscales dûment établies au titre des deux dernières années closes et ce, pour les personnes
physiques ;
4- une copie des déclarations fiscales dûment établies et états financiers certifiés conformément à la règlementation en vigueur au
titre des deux derniers exercices clos pour les personnes morales ;
5- une copie du dossier juridique de la personne morale (statuts mis à jour et enregistrés, toute pièce délivrée par les autorités
compétentes pour l’exercice de l’activité de la personne morale, références des fiches d’investissement justifiant les
participations éventuelles de non-résidents au capital de la personne morale, carte d’identification fiscale…).
Les documents prévus aux points 1, 2, 3 et 4 ne sont pas exigés pour les souscriptions réalisées par l'Etat Tunisien, la caisse de
dépôts et consignations, les banques et les établissements financiers, les sociétés d'investissement, les organismes de placement
collectif en valeurs mobilières, les compagnies d'assurance et de réassurance, les intermédiaires en bourse et les sociétés de
gestion des portefeuilles de valeurs mobilières et les fonds experts.
6- une copie de l’agrément de constitution du fonds des fonds d’investissement ou du fonds d’investissement spécialisé,
7- une copie du règlement intérieur du fonds des fonds d’investissement ou du fonds d’investissement spécialisé ;
Article 3 : La société de gestion des fonds des fonds d’investissement ou des fonds d’investissement spécialisées doit prendre les
diligences nécessaires pour s’assurer que tout souscripteur aux actifs des fonds des fonds d’investissement ou des fonds
d’investissement spécialisés bénéficie de la qualité d’investisseur averti conformément au décret n° 2012-2945 susvisé.
Article 4 : Les produits et les revenus provenant des souscriptions prévues par la présente circulaire, aux actifs des fonds des
fonds d’investissement et des fonds d’investissement spécialisés sont encaissés, selon le cas, comme suit:
1- en dinar après cession, sur le marché des changes, de la totalité des devises au titre des produits et revenus et ce, dans le cas où
le financement des souscriptions visées ci-dessus a été effectué par achat de devises ;
2- en dinar après cession, sur le marché des changes, de la totalité des dites devises ou en devises par leur inscription au crédit du
« compte professionnel » en devise ou du « compte Startup » en devise ou du « compte personnes physiques résidentes » en
devise ou en dinar convertible, débité pour le financement de ces souscriptions.
Article 5 : La présente circulaire entre en vigueur à partir de sa notification.
Annexe n°1 à la circulaire n°2021-09
Fiche de renseignements
Personne morale
-Dénomination sociale :
-Identifiant unique :
-Secteur d’activité :
-Branche d’activité :
Personne physique
- N° CNI ou N° de la carte de séjour16
- Identifiant unique (s’il y a lieu) :
Origine et montant des fonds à souscrire aux Fonds des Fonds ou aux Fonds d’investissement spécialisés17
1-Achat de devises
Montant en chiffres …………
........................................
.
2- Débit d’un compte « Startup »
en devise
3-Débit d’un compte
« professionnel » en devises
(CPD)
4- Débit d’un compte « personne
physique résidente » en devise
(CPPRD)
5- Débit d’un compte
« personne physique résidente »
en dinar convertible (CPPRDC)
Montant en chiffres …………............................................
Montant en chiffres …………................................................
Montant en chiffres …………...............................................
Montant en chiffres …………..............................................
Date
Cachet18 et signature
16 N° de la CS pour les personnes physiques résidentes de nationalité étrangère
17 Cocher la case correspondante
18 Le cachet est exigé pour les personnes morales
Annexe n° 2 à la circulaire n° 2021-09
Déclaration sur l’honneur :
Pour les personnes morales :
Je soussigné (nom et prénom, CNI n° ou CS n°……), représentant légal de la personne morale (dénomination sociale – Identifiant
unique …), atteste par la présente que ladite personne morale, bénéficie de la qualité d’investisseur averti conformément au décret
n° 2012-2945 du 27 novembre 2012, portant application des dispositions de l'article 23 de la loi n° 88-92 du 2 août 1988 relative
aux sociétés d'investissement, et l'article 22 quinquies du code des organismes de placement collectif.
Date
Cachet et signature
Pour les personnes physiques :
Je soussigné (nom et prénom, CNI n° ou CS n° .……), atteste par la présente que je bénéficie de la qualité d’investisseur averti
conformément au décret n° 2012-2945 du 27 novembre 2012, portant application des dispositions de l'article 23 de la loi n° 88-92
du 2 août 1988 relative aux sociétés d'investissement, et l'article 22 quinquies du code des organismes de placement collectif.
Date
Signature
CIRCULAIRE AUX INTERMEDIAIRES AGREES N° 2020-13 DU 02 JUIN 2020
Objet : Emprunts extérieurs.
Le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie,
Vu le code des changes et du commerce extérieur promulgué par la loi n°76-18 du 21 janvier 1976, portant refonte et
codification de la législation des changes et du commerce extérieur régissant les relations entre la Tunisie et les pays
étrangers, tel que modifié par les textes subséquents et notamment le décret-loi n° 2011-98 du 24 octobre 2011 ;
Vu la loi n° 2016-35 du 25 avril 2016 portant fixation du statut de la Banque Centrale de Tunisie ;
Vu la loi n° 2016-48 du 11 juillet 2016, relative aux banques et aux établissements financiers ;
Vu le décret-loi n° 2011-117 du 5 novembre 2011, portant organisation de l’activité des institutions de microfinance,
tel que modifié par la loi n° 2014-46 du 24 juillet 2014 ;
Vu le décret n°77-608 du 27 juillet 1977 fixant les conditions d’application du code des changes et du commerce
extérieur susvisé, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret gouvernemental n°
2019-1115 du 3 décembre 2019 ;
Vu la circulaire aux intermédiaires agréés n° 93-05 du 5 avril 1993, relative aux fiches d’investissements en devises,
telle que modifiée par la circulaire aux intermédiaires agréés n° 2018-14 du 26 décembre 2018, relative aux
investissements en devises par des non-résidents en Tunisie ;
Vu la circulaire aux intermédiaires agréés n° 93-16 du 7 octobre 1993, relative aux emprunts extérieurs, telle que
modifiée par les textes subséquents et notamment la circulaire n° 2007-01 du 09 janvier 2007 ;
Vu la circulaire aux intermédiaires agréés n°97-02 du 24 janvier 1997, relative aux fiches d’information ;
Vu l’avis n° 2020-13 du comité de contrôle de la conformité en date du 02 juin 2020,
Décide :
Article premier- La présente circulaire a pour objet de fixer les conditions de recours par les entreprises résidentes
aux emprunts extérieurs en devises auprès des non-résidents ainsi que les modalités de leur remboursement.
Section première : Conditions de recours aux emprunts extérieurs
Article 2- Les entreprises résidentes peuvent, pour les besoins de leurs activités, contracter auprès de non-résidents,
des emprunts extérieurs en devises sous forme notamment de crédits acheteurs, crédits fournisseurs, crédits financiers,
crédits leasing et avances en comptes courants associés, et ce, conformément aux dispositions de la présente circulaire.
Les emprunts extérieurs en devises contractés avec la garantie de l’Etat ne sont pas soumis aux conditions prévues par
les dispositions des articles 3, 4 et 5 de la présente circulaire.
Article 3- Les emprunts extérieurs en devises dont la durée de remboursement n’excède pas douze mois, sont
contractés librement dans la limite des montants ci-après :
- vingt-cinq millions de dinars (25 .000 000D) par année civile pour les banques et les établissements financiers agréés
dans le cadre de la loi n° 2016-48 susvisée ;
- dix millions de dinars (10.000 000D) par année civile pour les autres entreprises, y compris les sociétés de
microfinance, agréées dans le cadre du décret-loi n° 2011-117 susvisé.
Article 4- Les emprunts extérieurs en devises dont la durée de remboursement excède douze mois, sont contractés
librement dans les conditions ci-après :
- sans limite de montant pour les banques et les établissements financiers visés à l’article 3 ci-dessus, cotés en bourse
ou ayant obtenu une notation auprès de l’un des organismes de notation figurant sur la liste objet de l’annexe à la
présente circulaire ;
- dans la limite de cinquante millions de dinars (50.000 000D) par année civile, pour les autres entreprises, y compris
les sociétés de microfinance visés à l’article 3 ci-dessus, à condition que ces entreprises soient cotées en bourse ou
aient obtenu une notation auprès de l’un des organismes de notation figurant sur la liste objet de l’annexe à la présente
circulaire ;
- dans la limite de trente millions de dinars (30.000 000D) par année civile, pour les entreprises ne remplissant pas les
conditions prévues par les deux alinéas précédents ;
Article 5- Les entreprises résidentes doivent contracter les emprunts extérieurs :
- selon les meilleures conditions du marché qui prévalent lors de la conclusion de l’emprunt ;
- auprès, selon le cas, d’organismes financiers ayant une présence physique et/ou affiliés à un groupe financier
réglementé, de leurs fournisseurs au titre du financement de leurs achats ou de leurs associés au titre des avances en
comptes courants associés.
Article 6- L'émission et la constitution de garanties dans le cadre des emprunts contractés en conformité avec la
présente circulaire sont libres.
Section 2 : Domiciliation des dossiers d'emprunts et conditions d'exécution des transferts
Article 7- L'entreprise ayant contracté un emprunt extérieur doit domicilier le dossier y afférent auprès d'un
intermédiaire agréé unique. Ce dossier doit comprendre copie des documents suivants, accompagnée des originaux :
- le contrat de prêt dûment signé par les parties contractantes ou à défaut, tout autre document matérialisant leurs
engagements contractuels et de la convention de garantie s'il s'agit d'un emprunt contracté avec la garantie de l’Etat ;
- le tableau d'amortissement portant indication des échéances de remboursement en principal, intérêts et éventuellement
toutes autres charges prévues dans le contrat de prêt, ou dans le cas d'un crédit leasing, le calendrier des paiements des
loyers et le montant résiduel d'acquisition ;
- l'accord de la Banque Centrale de Tunisie autorisant la conclusion de l'emprunt, pour les emprunts ne répondant pas
aux conditions prévues par la présente circulaire.
L'intermédiaire agréé restitue à l'emprunteur les originaux des documents qui lui ont été remis après les avoir visés.
Article 8- Lorsqu’il s’agit de crédit à taux variable, l'intermédiaire agréé doit se faire remettre, lors de chaque
renouvellement de la période d'intérêt, une confirmation du prêteur précisant la durée de la nouvelle période et le taux
d'intérêt y relatif dont il vérifie l'exactitude.
Article 9- L'intermédiaire agréé exécute, sur ordre de l'emprunteur, les transferts à leurs échéances au vu :
- des pièces justificatives visées aux articles 7 et 8 de la présente circulaire ;
- des fiches d’investissement, établies conformément à la règlementation en vigueur, concernant les emprunts
extérieurs donnant lieu à importation de devises ou tout document justifiant l'utilisation effective de l'emprunt pour les
autres emprunts (titres d’importation imputés par la douane, décomptes, procès-verbal de réception provisoire,
facture...).
Il doit également s'assurer au préalable de la conformité des échéances au tableau d'amortissement et de la concordance
de ce tableau avec le contrat de prêt.
Pour le paiement des intérêts de retard, l'intermédiaire agréé vérifie la durée effective du retard et le taux d'intérêt
appliqué selon les dispositions contractuelles.
Article 10- Au cas où les garanties visées à l'article 6 ci-dessus viennent à jouer, l'intermédiaire agréé exécute le
transfert des sommes qui en découlent au vu des pièces justificatives appropriées et en respect des termes desdites
garanties.
Section 3 : Remboursement des emprunts obligataires
souscrits par des non-résidents
Article 11- L’intermédiaire agréé exécute les transferts des montants échus en principal et intérêts au titre des emprunts
obligataires en devises émis à l’étranger et souscrits par des non-résidents auprès des sociétés résidentes, au vu :
- de tout document justifiant l’exigibilité des montants échus ;
- de la fiche d’investissement, établie conformément à la règlementation en vigueur ;
Section 4 : Communication à la Banque Centrale de Tunisie
Article 12- Les intermédiaires agréés doivent conserver l’ensemble des documents exigés par la présente circulaire
dans des dossiers accessibles pour les besoins du contrôle.
Article 13- Pour chaque transfert entrant dans le cadre de la présente circulaire, l'intermédiaire agréé domiciliataire
établit et communique à la Banque Centrale de Tunisie une fiche d'information établie conformément à la
règlementation en vigueur.
L’intermédiaire agréé domiciliataire doit, en outre, adresser à la Banque Centrale de Tunisie via le Système d’Echange
de Données (SED) au plus tard 20 jours après la fin de chaque trimestre, un état des emprunts domiciliés et des
transferts y afférents effectués pendant ledit trimestre, et ce, conformément au guide technique mis à la disposition des
intermédiaires agréés, téléchargeable à travers le (SED).
Article 14- Est abrogée la circulaire aux intermédiaires agréés n° 93-16 du 7 octobre 1993, relative aux emprunts
extérieurs.
Article 15- La présente circulaire entre en vigueur à partir de la date de sa publication.
Annexe à la circulaire aux intermédiaires agréés
N°2020-13 du 02 juin 2020 relative aux emprunts extérieurs
Liste des organismes de notation :
1- Pour les sociétés de microfinance:
- MicroRate ;
- Micro-Credit Ratings International Limited (M-Cril);
- Micro Finanza Rating (MFR)
2- Pour les autres entreprises y compris les banques et les établissements financiers agréés dans le cadre de la loi
n° 2016-48 :
- Fitch Ratings ;
- Standard&Poor’s ;
- Moody’s;
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