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Introduction générale
I. La notion d’obligation
A. Défi nition
L’obligation renvoie intuitivement à la notion de contrainte. Elle est une
contrainte de comportement. Si l’on s’attache à son étymologie latine, obligation
vient du préfi xe
ob (devant, pour, à cause de, en échange de) et du verbe ligare
(attacher, nouer, lier, relier). L’
obligatio est l’action de répondre de quelque chose.
Les Romains qualifi aient l’obligation de
vinculum juris pour exprimer l’idée de
lien de droit.
Si l’on suit le sens premier du mot donné par le dictionnaire de l’Académie
française, l’obligation est le lien moral qui fait devoir de remplir certains engage-
ments, d’accomplir certains actes, voire la nécessité à laquelle on doit se soumettre,
ou contrainte que l’on s’impose à soi-même. La source créant ce lien moral et qui
confère à l’obligation sa nature peut être d’ordre multiple : de l’ordre de la morale
individuelle, religieuse, familiale, clanique, politique, professionnelle, sociale, etc.
En droit, l’obligation revêt une signifi cation précise. Elle n’inclut que les devoirs
nés du droit objectif et sanctionnés par lui. Les devoirs religieux ou encore moraux
sont donc écartés d’une étude de droit civil ; même s’il convient de rappeler que les
religions peuvent être juridiquement ordonnées (ex. : droit canon, droit hébraïque,
droit musulman) et que la morale n’est jamais très loin du droit positif malgré tous
les eff orts déployés pour la chasser (la dimension morale longtemps contenue dans
la faute délictuelle, la bonne foi, etc.).
A minima, l’obligation est un lien de droit entre sujets de droit. Parce qu’elle
détermine les rapports juridiques entre des sujets de droit, elle entre dans la catégorie
des droits subjectifs. Ceux-ci peuvent être extrapatrimoniaux (ex. : droits de la
personnalité) ou patrimoniaux. Les droits subjectifs patrimoniaux comprennent les
droits réels, régissant les prérogatives des sujets de droits sur une chose (ex. : droit
de propriété), et les droits personnels régissant les rapports entre sujets de droit.
En ce sens, l’obligation relève de cette catégorie des droits personnels.
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REMARQUE On se gardera de confondre l’obligation au sens civiliste du terme et l’obligation
au sens du droit des aff aires. Celle-ci est un titre représentatif d’une créance et plus précisément
une valeur mobilière représentative d’un emprunt. Il existe des obligations d’État (ex. : bons du
Trésor) ou celles émises par les sociétés. Ainsi, l’article L. 213-5 C. mon. et fi n. défi nit ces obliga-
tions comme des titres négociables qui, dans une même émission, confèrent les mêmes droits
de créance pour une même valeur nominale.
L’obligation présente donc un caractère contraignant. Elle est personnelle : elle
est propre au sujet de droit. L’affi rmation ne doit pas être entendue strictement.
D’une part, le sujet de droit peut être multiple telle la partie plurale à un contrat.
Elle signifi e seulement qu’elle n’est pas partageable par principe. La cotitularité
d’un droit unique est l’exception et ne résulte que de la volonté des sujets ou
de la volonté du législateur (ex. : les rapports entre époux, la responsabilité des
parents cotitulaires de l’autorité parentale sur leur enfant). D’autre part, le caractère
personnel de l’obligation n’induit pas son intransmissibilité. Au contraire, le Droit
admet la transmission des obligations à titre universel (ex. : succession) comme à
titre particulier, la loi l’ordonnant parfois ou consacrant diff érentes modalités de
circulation de l’obligation (
infra). Sur ce point, le caractère personnel signifi e que
celui qui en est titulaire est personnellement tenu d’en répondre. Enfi n, l’obli-
gation présente un caractère patrimonial. Elle est évaluable en argent et compose
le patrimoine des sujets qu’elle lie. Précisément, l’obligation a un volet actif – la
créance – et un volet passif – la dette. Le créancier est celui qui a droit à quelque
chose du débiteur au titre de sa créance (sujet actif de l’obligation). Le débiteur est
celui qui doit quelque chose au créancier au titre de sa dette (sujet passif de l’obli-
gation). Cette dimension patrimoniale de l’obligation est au cœur d’une évolution
des conceptions doctrinales de la notion.
A maxima, l’obligation est qualifi able de bien (ex multis, F. Zénati-Castaing
et T. Revet, Cours de droit civil. Obligations. Régime, PUF, Manuels, Droit
fondamental, 2013, n° 1 et s., n° 137 et s.). Si l’obligation peut avoir pour objet une
prestation portant sur un bien, peut-elle elle-même en constituer un ? Une telle
nature est très nettement rejetée par certains auteurs (J. Ghestin, M. Billiau et
G. Loiseau, Traité de droit civil. Le régime des créances et des dettes, LGDJ,
2005, n° 3 : « L’obligation civile est un lien ; elle n’est pas un bien »).
La critique repose en premier lieu sur des considérations étymologiques.
Cet exercice n’a qu’une portée épistémologique relative : nul mot, nulle notion et
nulle norme n’ont de caractère universel qui en fi xe le sens de façon intemporelle.
En deuxième lieu, une comparaison des droits réels et personnels met en évidence
des diff érences apparemment insurmontables (F. Terré , P. Simler et Y. Lequette,
Droit civil. Les obligations, Dalloz, Précis, 11
e éd., 2 013, n° 3). Si l’on met de côté
le caractère absolu des droits réels – qualité qui doit être largement tempérée au
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regard de ses exceptions notamment en matière de propriété – il est vrai que l’on
voit mal un lien de droit faire l’objet d’un droit de suite et de préférence. L’analyse
des actions reconnues aux créanciers du débiteur ou des mécanismes de circulation
de l’obligation conduit néanmoins à mettre en perspective une telle assertion.
L’argument le plus convaincant tient à la défi nition de la notion de bien qui
implique un rapport d’une personne à un objet par opposition à l’obligation qui
ne lie que des sujets entre eux. M. Planiol avait défendu la thèse de la réduction
au droit personnel de la relation juridique aux biens dans la mesure où droits
personnel et réel seraient dotés d’une structure et de modalités d’exercice analogues
(M. Planiol, Traité élémentaire de droit civil, t. I, 4
e éd., LGDJ, 1906, n° 2153
et s.). Revenant sur les conceptions romaines et de Pothier et dans la continuité
des travaux de S. Ginossar, le professeur Zénati-Castaing a démontré avec force
que le rapport aux choses est en réalité un règlement des rapports potentiellement
concurrents vis-à-vis de la chose (Essai sur la nature juridique de la propriété :
contribution à la théorie du droit subjectif, thèse dactyl., Lyon 3, 1981.
Adde
« Pour une rénovation de la théorie de la propriété », RTD civ. 1993, p. 305. –
« La propriété, mécanisme fondamental du droit », RTD civ. 2006, p. 445). Ainsi,
le droit de propriété serait moins un droit réel que « la liberté dans l’ordre des
biens » (
thèse préc., p. 316).
L’obligation n’a pas nécessairement vocation à être enfermée dans une acception
exclusive. Elle pourrait être alternativement appréhendée sous l’angle du lien ou
celui du bien au gré des fonctions qu’on lui assigne. En tout état de cause , le lien
de droit constitutif de l’obligation est un objet juridique en soi. La reconnaissance
subjective de sa qualité de chose est propice à sa valorisation et donc à son accès à
la qualifi cation objective de bien.
Si l’on base la conception de l’obligation sur l’idéologie cardinale des sociétés
contemporaines qu’est l’individualisme, l’obligation se présente comme un devoir
de l’un envers l’autre dont l’effi cacité commande qu’elle constitue également son
engagement de le respecter. Cet engagement se dédouble en garantie et responsa-
bilité (F. Zénati-Castaing et T. Revet,
op. cit.) : garantie d’exécution grâce au droit
de gage reconnu au créancier par la loi sur le patrimoine de son débiteur et responsa-
bilité suivant la mise en œuvre de ce droit. Ces divisions successives témoignent des
traits divers de l’obligation qui parfois se recoupent avec ceux de la propriété : tantôt
relation aux choses, tant aux personnes et tantôt utilités (J. Rochfeld, Les grandes
notions du droit privé, PUF, Th émis, 2
e éd., 2013, p. 269 et s.).
En défi nitive, appréhender l’obligation comme un bien revient à s’inscrire dans
une démarche essentiellement opératoire sans qu’elle ne remette en cause le lien
de droit qui unit créancier et débiteur.
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B. Classifi cation des obligations
Le Droit étant une mise en ordre, l’obligation n’échappe à l’exercice de classi-
fi cation. Des plus classiques aux plus novatrices, des plus conceptuelles aux plus
opératoires, nulle classifi cation ne parvient à se dérober face à la critique.
Il est tout d’abord de coutume de répartir les obligations en fonction de leur
source. L’article 1100 al. 1
er C. civ. affi rme ainsi que les obligations naissent d’actes
juridiques, de faits juridiques ou de l’autorité seule de la loi. S’agissant des actes
juridiques, on distingue entre les actes juridiques unilatéraux ou collectifs, les
contrats et les quasi-contrats. De même, les obligations ne découlant pas de l’accord
des parties sont des délits ou des quasi-délit s.
Cette division est chahutée par l’émergence de la notion nouvelle d’engagement
unilatéral (
infra). En outre, il est contesté de mettre sur un même plan l’acte
juridique, le fait juridique et la loi. Si l’on s’en tient au normativisme kelsenien,
le contrat tire sa force de la loi laquelle impose la réparation des conséquences
dommageables des délits et quasi-délit s. Cette conception normativiste omet
que le contrat peut être la source d’ordres juridiques dérivés eux-mêmes généra-
teurs d’obligations sur lesquelles la loi n’a parfois aucune emprise. Pour éviter la
controverse, on préfère généralement distinguer les sources volontaires des sources
involontaires d’obligation.
Plus opératoires sont les classifi cations fondées sur le contenu de l’obligation.
Les anciens articles 1101 et 1126 C. civ. distinguaient entre les obligations de
faire, de ne pas faire et de donner. Les premières portent sur l’accomplissement
d’une action positive de la part du débiteur et impliquent la personne même du
débiteur. Elles consistent essentiellement en la réalisation d’un service. Les secondes
requièrent une abstention du débiteur (ex. : non-concurrence, non-divulgation, etc.).
L’obligation de donner reviendrait à transférer la propriété d’un bien. La réforme
du droit des contrats de 2016 a formellement abandonné cette distinction. Cet
abandon se justifi e notamment par la pertinence contestée de l’obligation de donner
(M. Fabre-Magnan, « Le mythe de l’obligation de donner » RTD civ. 1996, p. 85).
Il est vrai que le droit français admettant le transfert
solo consensu de la propriété
– par le seul eff et de l’échange des consentements – l’obligation de donner s’en
trouve vidée de sa substance. Son utilité est d’autant plus discutable que les règles
propres au régime juridique du transfert de propriété peuvent très bien s’expliquer
sans recourir à cette notion. Un auteur a milité pour la consécration de l’obli-
gation de
praestare entendue comme la mise d’un bien à la disposition d’autrui
(G. Pignarre, « À la redécouverte de l’obligation de
praestare », RTD civ. 2001,
p. 41. Conception également retenue par M. Fabre-Magnan,
op. cit.). La réforme
n’aura pas donné suite à cette proposition ; mais l’absence de formulation n’équivaut
pas à son inexistence .
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Dans la continuité, la distinction entre obligations de somme d’argent et obliga-
tions en nature s’avère particulièrement structurante de la matière. Les premières
consistent à transférer une quantité monétaire au profi t du créancier, conduisant
à qualifi er les rapports juridiques d’onéreux. Les deuxièmes portent sur l’accom-
plissement de toute prestation n’ayant pas pour objet une somme d’argent. Cette
distinction est à la fois pertinente et opératoire au regard de leur régime respectif.
Les obligations monétaires connaissent des particularités dans leur régime juridique
(art. 1343 et s. C. civ.). Elles conservent toujours leur nature même en cas d’exé-
cution forcée. Par opposition aux obligations en nature, elles sont soumises à la
dépréciation monétaire.
Une classifi cation est parfois proposée d’après la force des obligations. Les obliga-
tions civiles sont par défi nition « obligatoires » par opposition aux obligations non
juridiques. Mais une catégorie intermédiaire d’origine prétorienne trouve toujours
grâce aux yeux de la plupart des auteurs : celle des « obligations naturelles ». Pothier a
défi ni l’obligation naturelle comme qui « dans le for de l’honneur et de la conscience,
oblige celui qui l’a contractée à l’accomplissement de ce qui y est contenu ».
Compte tenu de leur source, le domaine de ces obligations reste fl ou. On peut
identifi er deux types d’obligation naturelle : les obligations civiles mortes et les
obligations civiles en gestation. Les premières engloberaient les obligations civiles
éteintes, le
debitum ayant perdu l’obligatio, renvoyant pour l’essentiel à l’hypothèse
de la dette prescrite. Les secondes concernent toutes les obligations susceptibles
d’accéder au rang d’obligation civile mais pour lesquelles le
debitum pourrait se
voir adjoindre l’action correspondante, l’
obligatio. Pensons aux devoirs alimentaires
entre frères et sœurs, à ceux du père adultérin à l’égard de son enfant du temps où
la loi régissait particulièrement la situation de l’enfant adultérin ou encore à ceux
du gérant majoritaire au regard du passif social résultant de sa gestion de l’aff aire
(Cass. 1
re civ., 17 oct. 2012, n° 11-20.124, RDC/1 2013, p. 43, obs. T. Génicon).
Ces obligations ont les traits des obligations civiles à la diff érence près qu’elles ne
peuvent donner lieu à exécution forcée. Elles sont donc valables par principe, sans
pour autant être exécutoires. La transmutation en obligation civile peut s’opérer
dans deux hypothèses. Lorsqu’un débiteur exécute volontairement une obligation
naturelle, il n’y a pas de répétition possible. Le Code civil le formule à propos
des dettes prescrites qui sont acquittées après l’arrivée du terme de la prescription
extinctive (art. 2249 C. civ.
Adde Cass. 1re civ., 21 nov. 2006, n° 04-16.370, RTD civ.
2007, p. 119, obs. J. Mestre et B. Fages). En outre, la Cour de cassation a expres-
sément reconnu que l’engagement unilatéral pris en connaissance de cause d’exé-
cuter une obligation naturelle transforme celle-ci en obligation civile (Cass. 1
re civ.,
4 janv. 2005, n° 02-18.904, RTD civ. 2005, p. 397, obs. J. Mestre et B. Fages). Sous
réserve de pouvoir démontrer un véritable engagement (Cass. 1
re civ., 23 mai 2006,
n° 04-19.099, RTD civ. 2007, p. 120, obs. J. Mestre et B. Fages), l’obligation devient
donc exécutoire devant les tribunaux.
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EXEMPLES Le père biologique qui s’engage volontairement à verser à son fi ls une rente jusqu’à
la fi n de ses études a pu, par devoir de conscience, vouloir transformer une obligation naturelle
en obligation civile (Cass. 1
re civ., 3 oct. 2006, n° 04-14.388, RTD civ. 2007, p. 119, obs. J. Mestre
et B. Fages).
La Cour de cassation a reconnu une telle éventualité à propos de l’engagement d’une personne
de payer une pension alimentaire à un ex-conjoint (Cass. 2
e civ., 9 mai 1988, n° 86-18.561).
On aurait pu croire cette notion moribonde, mais la doctrine y montre son
attachement voire soutient sa modernité. Sans nier la puissance de la morale et la
force qu’elle est susceptible d’imprimer aux faits et actes juridiques, elle demeure
éminemment individuelle et il peut paraître à certains égards anachronique que
le juge s’en saisisse. La plupart des espèces soumises au juge mettent en lumière la
notion émergente d’engagement unilatéral. Elle prend le pas sur celle d’obligation
naturelle et tend à conquérir son autonomie notionnelle (
infra).
Cette distinction fondée sur la force de l’obligation ne doit pas être confondue avec
celle reposant sur son intensité. La jurisprudence a fait émerger une distinction entre
obligations de moyens et obligations de résultat (
infra) : aux termes des premières, le
débiteur doit tout faire pour atteindre le résultat promis de sorte que s’il s’y astreint
son inobtention n’est pas fautive ; au terme des secondes, le résultat doit être atteint,
le constat de son inobtention suffi t pour caractériser un manquement fautif.
II. Le droit des obligations
Le droit des obligations est la base des relations de droit privé dans la mesure
où l’obligation y est centrale. Il gouverne la vie des aff aires au point de constituer
le « droit civil des aff aires » (A. Bénabent, Droit des obligations, LGDJ, Domat,
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e éd., 2016, n° 7). Certains auteurs vont plus loin avançant que le droit des obliga-
tions domine l’ensemble du droit, privé comme public (P. Malaurie, L. Aynès et
P. Stoff el-Munck, Droit des obligations, Defrénois, 8
e éd., 2016, n° 6), et même
qu’il aurait des prétentions d’universalité (B. Fages, Droit des obligations, 6
e éd.,
2016, n° 9). Il est vrai que la matière suscite l’émerveillement du chercheur face
à l’objet de son étude. Assurément, le droit des obligations a vocation à former le
droit commun des relations juridiques. L’examen de ses sources (A), l’édifi cation
d’une théorie générale des obligations (B) et les évolutions (C) que connaît cette
branche du droit conduisent néanmoins à nuancer sa place centrale.
A. Sources
Le droit des obligations trouve sa source principale dans le Code civil de 1804.
Des articles 1100 à 1386-1, il regroupe les principales dispositions qui régissent les
obligations. Ces dispositions ont très peu évolué jusqu’à très récemment. La juris-
prudence joue un rôle fondamental : complétant les textes lacunaires, les adaptant
aux changements, au point parfois que son action confi ne à leur réécriture.
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Mais toute la matière n’est pas concentrée dans ces seules dispositions. D’autres
normes, extérieures au Code civil, sont applicables. Certaines ne sont pas (encore)
codifi ées telle la loi du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des
victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indem-
nisation. D’autres le sont.
Le Code de la consommation créé en 1993 régit les relations entre consomma-
teurs et professionnels. Il exerce une réelle infl uence sur le droit des obligations.
Orienté vers la protection du consommateur appréhendé comme la partie faible
au contrat, il contient nombre de dispositions ayant trouvé un écho en droit des
obligations. Ainsi, le formalisme propre à la formation des contrats de consom-
mation s’étend progressivement aux contrats de droit commun.
EXEMPLES Le nouvel article 1119 C. civ. institue une obligation spéciale d’informer le cocon-
tractant du contenu des conditions générales invoquées par une partie. Cette pratique est
propre aux professionnels et son encadrement traduit la préoccupation du législateur pour les
relations déséquilibrées qui impliquent alors souvent un profane, généralement consommateur
(art. L. 111-1 et s. et L. 211-1 C. cons.).
L’article 1171 C. civ. sanctionne les clauses qui dans les contrats d’adhésion génèrent un déséqui-
libre signifi catif entre les droits et obligations des parties au contrat. Cette disposition emprunte
directement au régime des clauses abusives, qui jusqu’à la réforme du droit des obligations en
2016, étaient circonscrites aux relations entre consommateurs et professionnels (art. L. 212-1
C. cons.).
Le Code de commerce est également le siège de dispositions intéressant la
matière. Ainsi, le droit de la concurrence contextualise les pratiques contractuelles.
Certaines opérations valables en application du droit commun sont prohibées sur
le terrain de ce droit spécial destiné à garantir la libre concurrence.
EXEMPLES Ainsi, les contrats à l’origine d’ententes illicites (art. L. 420-1 C. com.), servant à
l’exploitation abusive d’une position dominante (art. L. 420-2 C. com.) ou formalisant une concen-
tration (art. L. 430-1 et s. C. com.) créatrice d’eff ets d’éviction sont sanctionnés.
Alors que le droit commun détermine les conditions de rupture des relations contractuelles, le
droit des pratiques restrictives de concurrence va sanctionner la rupture brutale de relations
commerciales établies (art. L. 442-6, I, 5° C. com.).
Le droit des entreprises en diffi culté (art. L. 610-1 et s. C. com.) modifi e
également la mise en œuvre du régime d’exécution et d’extinction des obliga-
tions. La période suspecte gèle la situation juridique de l’entreprise restreignant
la liberté de son dirigeant de s’engager ou de payer pour éteindre des obligations
mais également celle des cocontractants qui souhaiteraient se désengager.
D’autres corpus de textes doivent être pris en compte : le Code du travail, le Code
des assurances, le Code rural, le Code de la construction et de l’habitation, etc.
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Le droit commun des obligations reste soumis aux normes qui lui sont
supérieures. Les droits fondamentaux modifi ent l’approche et l’application du droit
des obligations. Ils résultent de la Constitution, dont le Conseil constitutionnel est
le gardien , qui trouve de plus en plus à être invoquée grâce à l’institutionnalisation
de la « question prioritaire de constitutionnalité ».
B. Une théorie générale des obligations
Malgré ces infl uences multiples, le droit des obligations est organisé en une théorie
générale. Les normes relatives aux obligations sont agencées en un système qui suit
un ordre logique et cohérent. La théorie est générale car régissant toutes obligations
quelle que soit leur source et établissant un régime commun. Bien que la géométrie
de cette théorie puisse révéler quelques aspérités, elle demeure le corps de règles de
référence applicable aux obligations. Les articles préliminaires du titre III du Livre III
du Code civil traduisent la volonté du législateur d’ériger le droit des obligations en
théorie générale. Ils identifi ent les sources d’obligation (art. 1100, 1100-1 al. 1
er et
1100-2 al. 1
er C. civ.) et proposent non des règles destinées à régir leur régime au
fond, mais ayant vocation à constituer une méthode d’élection de tel ou tel régime
spécifi que à chaque type d’obligation (art. 1100-1 al. 2 et 1100-2 al. 2 C. civ.).
Cette théorie générale des obligations ne se confond pas avec l’éventuelle théorie
générale des contrats (
infra). Celle-ci est plus réduite et plus incertaine au point
que son existence est contestée. D’autant que le droit commun des contrats endure
la concurrence du droit des contrats spéciaux.
C. Évolutions
Si le droit des obligations – parce qu’il est érigé en système – constitue l’assise du
droit privé, il subit l’eff et tectonique d’ordres juridiques en mouvement imbriqués
entre eux.
Il doit d’abord composer avec les droits européens. En premier lieu, le droit du
marché intérieur de l’Union européenne se développe en s’appuyant sur ses traités
fondateurs pour, si ce n’est imposer des normes communes, du moins tendre à une
harmonisation des législations nationales. Si par sa portée générale et son eff et
direct le règlement en serait l’instrument idéal, la directive est le plus souvent
utilisée. En matière contractuelle, la directive 99/44/CE sur certains aspects de
la vente et des garanties des biens de consommation est à l’origine des modifi ca-
tions opérées dans les contrats de consommation. La directive 2000/31/CE du
8 juin 2000 relative au commerce électronique a donné lieu à l’introduction des
articles 1369-4 et s. C. civ., aujourd’hui les articles 1125 et s. et 1174 et s. C. civ.
En matière délictuelle, l’élaboration du régime spécial de responsabilité extra-
contractuelle du fait des produits défectueux codifi é aux articles 1245 et s. C. civ.
a été dictée par l’adoption de la directive 85/374/CEE du 25 juillet 1985 relative
à la responsabilité du fait des produits défectueux.
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