L’évolution du droit de propriété intellectuelle en
Tunisie suite à son adhésion à l’OMC et la signature de
l’accord ADPIC
Mongi Salhi
To cite this version:
Mongi Salhi. L’évolution du droit de propriété intellectuelle en Tunisie suite à son adhésion à l’OMC
et la signature de l’accord ADPIC. Droit. Université Sorbonne Paris Cité; Université de Tunis El
Manar, 2018. Français. NNT : 2018USPCB018. tel-02301684
HAL Id: tel-02301684
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UNIVERSITE PARIS V- RENE 
DESCARTES 
FACULTE DE DROIT-ED:SCIENCES JURIDIQUES, 
POLITIQUES, ECONOMIQUES ET DE GESTION 
UNIVERSITE TUNIS EL 
MANAR 
FACULTE DE DROIT ET DES 
SCIENCES POLITIQUES DE TUNIS 
L’EVOLUTION DU DROIT DE PROPRIETE 
INTELLECTUELLE EN TUNISIE SUITE A SON ADHESION A 
L’OMC ET LA SIGNATURE DE L’ACCORD ADPIC 
THESE 
Pour le Doctorat en Droit 
Présentée et soutenue publiquement le : 20 février 2018 
Par 
Mongi SALHI 
Sous la direction de : 
Le doyen MohamedR. BEN HAMED,Professeur 
Monsieur  Jacques BUISSON, 
 Emérite à l’Université TunisEl Manar 
Professeur Emérite à l’Université Paris 
Descartes 
Et la codirection de : MonsieurMichel DEGOFFE, Professeur à l’Université Paris Descartes 
JURY : 
-Madame Nébila MEZGHANI, Professeur Emérite à l’Université de TUNIS EL MANAR;  président.    
-Monsieur Théo HASSLER, Professeur à l’Université de STRASBOURG; rapporteur 
- MonsieurMonasarOUARDI, Professeur à l’Université de Sousse ; rapporteur 
- Madame WafaMASMOUD, Professeur à l’Université de Carthage; Membre 
Année  universitaire2017/2018
1 
L’Université n’entend donner aucune 
approbation ni improbation aux opinions 
émises dans cette thèse ; ces opinions 
doivent être considérées comme propres à 
leur auteur
2 
REMERCIEMENTS 
Je tiens à exprimer une sincère gratitude envers mon directeur de thèse à Paris 
V  Monsieur  Jacques  BUISSON  pour  sa  grande  disponibilité  et  son 
inconditionnel soutien tout au long de ce travail. J’ai été extrêmement sensible à 
ses qualités humaines d’écoute et de compréhension. 
Je  tiens  à  remercier  mon  directeur    de  thèse  Monsieur  Med  Ridha  BEN 
HAMMED qui a accepté de diriger ma thèse et qui l’a suivie avec attention tout 
au long de sa réalisation, ainsi que pour ses précieux conseils.  
Mes  remerciements  vont  également  à  mon  codirecteur  Monsieur  Michel 
DEGOFFE qui m’a aidé à aller jusqu’au bout de ce travail dans la confiance. 
Je  souhaite  aussi  adresser  ma  gratitude  aux  membres  de  ce  jury  qui  me  font 
l’honneur de participer à l’appréciation de ce travail. 
Je  remercie  bien  évidemment  Monsieur  Mohamed  Habib  BENSLIMEN, 
professeur  de  langue  française,  pour  son  soutien  sans  faille,  pour  toutes  les 
heures qu’il a consacré à la relecture de cette thèse. 
Je témoigne ma gratitude à ma femme pour sa patience et son soutien dans les 
moments  de  découragement  ainsi  qu’à  mon  entourage,  famille  et  amis,  pour 
l’aide qu’ils ont su m’apporter pendant ces années de recherche. 
3 
DEDICACES 
A la mémoire de ma mère et de mon père 
A ma femme 
A mes filles 
A mes frères et sœurs 
A toute la famille et tous les amis 
4 
                     SUJET  
L’EVOLUTION DU DROIT DE 
PROPRIETE INTELLECTUELLE EN 
TUNISIE SUITE A SON ADHESION A 
L’OMC ET LA SIGNATURE DE 
L’ACCORD SUR LES ADPIC 
5 
Liste des abréviations 
ACR :          
Accords commerciaux régionaux 
ADPIC: 
Accord sur les Droits de Propriété Intellectuelle qui 
touchent au Commerce  
A.E.L.E : 
 Association européenne de libre-échange 
AJ : 
ALE :  
ALECA : 
al. :  
ALAI : 
 Actualité juridique 
 Accord de Libre Echange 
 Accord de libre-échange complet et approfondi 
alinéa   
 Association Littéraire et Artistique Internationale 
A.L.E.N.A :  
 Accord de libre-échange nord-américain 
AMM : 
A.O :  
A.O.C : 
A.O.P : 
APA : 
ARDI : 
 Autorisation de mise sur le marché 
 Appellation d’origine 
 Appellation d’origine contrôlée 
 Appellation d’origine protégée 
 Système d’accès et partage des avantages 
 Accès à la recherche pour le développement et 
l’innovation 
ARIPO :  
Organisation Régionale Africaine de la Propriété 
 Intellectuelle 
ARMT : 
 Autorité de Régulation des Mesures Techniques 
art. :   
ARV :  
A.P.E : 
API :   
A2K :  
article 
Antirétroviraux 
 Accord de partenariat économique  
 Annales de la Propriété Industrielle 
 Access to Knowledge 
6 
BADA : 
BIRPRI : 
 Bureau africain des droits d’auteur 
 Bureaux internationaux réunis pour la protection de la 
 PI 
Bull. civ: 
 Bulletin des arrêts de chambres civiles de la Cour de 
BSM : 
CA :   
Cah. PI : 
CAN : 
cassation 
 Brevet Spécial de Médicament 
 Cour d’appel 
 Les Cahiers de la Propriété Intellectuelle 
 Communauté Andine des Nations 
Cass. ch. mixte: 
 Cour de cassation chambre mixte 
Cass. com:   
 Cour de cassation chambre commerciale 
CC :   
CDB:  
CE :   
chron. : 
CEDH : 
CJCE : 
coll: 
CSPLA: 
Creative Commons, système de licences 
Convention sur la diversité biologique  
Communauté Européenne 
 Chronique 
 Convention Européenne des Droits de l’Homme 
 Cour de Justice des Communautés Européennes 
 collection 
 Conseil Supérieur de la Propriété Littéraire et 
 Artistique 
DADVSI: 
 Droit d’Auteur Droits Voisins dans la Société de 
CDB : 
COV : 
COC : 
CPCC : 
CUP :  
CPI :   
D: 
l’Information 
 Convention sur la diversité biologique 
 Certificat d’obtention végétale 
 Code des obligations et des contrats 
 Code des procédures civiles et commerciales 
 Convention d’union de Paris 
 Code de la propriété intellectuelle 
 Recueil Dalloz 
7 
DA :   
D. H:  
DMCA: 
DMP : 
DRM : 
doctr:  
DOV:  
D.P:   
DPI :   
 Droits d’auteur 
RecueilDallozHebdomadaire 
 Digital Millenium Copyright Act 
 Digital Media Project 
 Digital Rights Management 
 Doctrine 
 Droit d’obtention végétale 
 Recueil Dalloz périodique 
 Droit(s) de propriété intellectuelle (IPR en anglais) 
DUDH : 
 Déclaration universelle des droits de l’homme 
DV :   
Ed. :   
EDI :  
EU :   
EUCD : 
Fasc:   
FIIM : 
FMI :  
FTA:   
GATT: 
 Droits voisins 
édition 
 Echange de Données Informatisées 
 Etats unis 
European union copyright directive 
 fascicule 
 Fédération Internationale de l’Industrie du 
 Médicament 
 Fond Monétaire International 
 Free trade agreement 
Accord Général sur les Tarifs Douaniers et le 
Commerce (General Agreement on Tariff and Trade) 
Gaz. Pal: 
 Gazette du Palais 
GNU-GPL:   
 General Public License 
Ibid:   
IDH :  
IDE :  
In : 
 au même endroit 
 Indice de Développement Humain 
 investissements directs étrangers 
 dans 
INNORPI :   
 Institut national de normalisation et de protection de la 
8 
IG : 
I.G.P : 
Infra : 
I.R. :   
ISO :   
IP : 
JCl: 
JCl. Civil: 
JCl. PLA: 
JCP G : 
JCP E : 
JOCE : 
JORT : 
JOT :  
propriété intellectuelle 
 Indications géographiques 
 Indication géographique protégée 
 Voir plus bas 
 Information rapide 
 Organisation Internationale de Normalisation 
 Internet Protocol 
JurisClasseur 
JurisClasseur civil 
JurisClasseur Propriété Littéraire et Artistique 
 la semaine juridique générale 
 la semaine juridique entreprise et affaires 
 Journal Officiel des Communautés Européennes 
 Journal Officiel de la République Tunisienne 
 Journal officiel de la Tunisie 
J.O.U.E. : 
Journal Officiel de l’Union européenne 
Jur. :   
LGDJ : 
LO :   
Loc. cit. : 
LPA :  
M.S.P. : 
MTP : 
NPF :  
OAPI : 
Obs. :  
OCDE : 
 Jurisprudence 
 Librairie générale de droit et de jurisprudence 
 licence obligatoire 
à l’endroit cité précédemment 
 Les petites affiches 
 Mesures sanitaires et phytosanitaires 
 Mesures techniques de protection 
 Nation la plus favorisée (traitement de la)  
 Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle 
 Observations 
 Organisation de coopération et de développement 
économiques 
9 
OEB : 
OGC : 
OGM : 
OMC : 
OMPI : 
OMS : 
ONG : 
Op. cit. : 
ORD : 
OTPDA : 
OV :   
p. : 
PCT :  
PED :  
PCT :  
PD :     
PI : 
 Office Européen des Brevets 
 Organisme de gestion collective 
 Organisme génétiquement modifié 
 Organisation Mondiale du Commerce 
 Organisation mondiale de la propriété intellectuelle 
 Organisation Mondiale de la Santé 
 Organisation Non Gouvernementale 
Operecitato 
 Organe de Règlement des Différends 
 Organisme tunisien de protection des droits d’auteur 
 Obtentions végétales 
 page 
 Patent CooperationTreaty, traité de cooperation en 
matière de brevet 
 Pays en Développement 
 Pharmacie centrale de Tunisie 
 Pays Développé 
 Propriétés Intellectuelles 
PIDESC : 
 Pacte international des droits économiques, sociaux 
PLA :  
PMA : 
PNUD : 
POV : 
préc. :  
préf.:   
PUF :  
PTA :  
P2P :   
culturels 
 Propriété littéraire et artistique 
 Pays les Moins Avancés 
 Programme des Nations Unies pour le développement 
 Protection des obtentions végétales 
précédent 
 préférence 
 Presse Universitaire Française 
 Preferential trade agreement  
 peer-to-peer, pair à pair 
10 
PVPA: 
RDPI : 
Req. :  
R&D : 
RIDA : 
R.I.D.E. : 
RIPLA : 
RLDI : 
RTA : 
RTD civ: 
 Plant variety protection act 
 Revue du Droit de la Propriété Intellectuelle 
 Chambre des requêtes de la Cour de cassation 
 Recherche et Développement 
 Revue Internationale du Droit d’Auteur 
Revue Internationale de Droit Economique 
 Revue Internationale de la Propriété Littéraire 
et Artistique 
 Revue Lamy Droit de l’immatériel 
Regionaltrade agreement  
 Revue trimestrielle de droit civil 
RTD com. :  
 Revue trimestrielle de droit commercial 
S. : 
s. : 
SCCI : 
SIDA : 
SMSI : 
 Recueil Sirey 
 suivant 
Schémas de configuration des circuits intégrés 
 Syndrome d’Immunodéficience Acquise 
 Sommet Mondial sur la Société de l’Information 
SODACR :   
 Société des auteurs et compositeurs de Tunisie 
Somm : 
spéc. : 
supra: 
T. : 
TCE :  
T. Com : 
TGI :  
TIC :   
TIRPAA : 
 Sommaire 
spécialement 
 Voir ci-dessus 
 Tome 
Traité instituant la Communauté européenne  
 Tribunal de commerce 
 Tribunal de grande instance 
 Technologies de l’information et de la communication 
 Traité international sur les ressources phytogénétiques 
pour l’alimentation et l’agriculture 
TPSC : 
 Topographies des produits semi-conducteurs 
11 
TRIPS: 
Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual 
UE :   
UPOV : 
USTR: 
VIH :  
V. : 
Vol. :  
WIPO : 
PropertyRights
 Union Européenne 
 Union internationale pour la protection des obtentions 
végétales 
 United States Trade Representative 
 Virus d’Immunodéficience Humain 
 Voir 
 Volume 
 world intellectual property organisation, l’OMPI 
12 
SOMMAIRE 
INTRODUCTION GENERALE………………………………………….p16 
PREMIERE PARTIE : 
 L’ALIGNEMENT DE LA LOI NATIONALE SUR LE MODELE ADPIC ; 
TENDANCE A SON RENFORCEMENT...................................................p56 
TITRE I : L’EXTENSION DU CHAMP DE LA PROPRIETE 
 INTELLECTUELLE A DE NOUVEAUX DOMAINES…………………..…..P63 
CHAPITRE I : L’ELARGISSEMENT DU CHAMP DE LA PROPRIETE 
INDUSTRIELLE………..………………………………………….….P65 
CHAPITRE II : L’EXTENSION DU DOMAINE DE LA PROPRIETE 
LITTERAIRE ET ARTISTIQUE ……………………………………p104 
TITRE II : LA CONSOLIDATION DES ATTRIBUTS DES DETENTEURS DES 
DPI…………………………………………………………………………………….p137 
CHAPITRE I : LE RENFORCEMENT DES PREROGATIVES DES 
TITULAIRES……………………………………………………........p138 
CHAPITRE II : LE DURCISSEMENT DES MECANISMES DE 
DEFENSE DES DROITS  DE PROPRIETE 
INTELLECTUELLE………………………………………………….p172 
CONCLUSION PREMIERE PARTIE……….………………............p206 
DEUXIEME PARTIE : LES INCERTITUDES SUR L’UTILITE  
13 
D’ADAPATATION  DE LA LOI NATIONALE A L’ACCORD 
ADPIC…...………………………………………………………………….p209 
TITRE I : L’ACCORD SUR LES ADPIC ET L’UTOPIE DU 
DEVELOPPEMENT…………………………………………………….…...p214
CHAPITRE I : L’ADPIC ET LE MYTHE DE TRANSFERT DE  
TECHNOLOGIE………………………………………………..….…p216 
CHAPITRE II : L’ADPIC ET L’INEGALITE D’ACCES AUX 
SAVOIRS..............................................................................................p239 
TITRE II : L’ACCORD ADPIC CONFRONTE AUX DROITS 
FONDAMENTAUX…………………………………………………...……..p271 
CHAPITRE I : L’ALIGNEMENT DE LA TUNISIE SUR L’ADPIC ET 
SON DROIT A LA SANTE…………………………………………..p272 
CHAPITRE II : L’ACCORD ADPIC ET  L’ILLUSION DE LA 
SECURITE ALIMENTAIRE…………………………………………p302 
CONCLUSION DEUXIEME PARTIE…………………………...….p329 
CONCUSION GENERALE………………………………………………p332 
14 
               INTRODUCTION GENERALE 
I-
PROTECTION  DE  LA  PROPRIETE  INTELLECTUELLE ; 
QUELQUES PISTES DE REFLEXION : 
A-      RAPPEL  DE 
LA 
LOGIQUE  DE 
LA 
PROPRIETE 
INTELLECTUELLE :  COMPROMIS 
INTERET  PRIVE /INTERET 
GENERAL : 
1.La protection de la propriété intellectuelle a toujours eu pour objectif d’arbitrer 
de manière fine entre deux objectifs contradictoires : d’une part, la création d’un 
environnement propice à l’innovation – où il s’agit d’une juste récompense pour 
le créateur – et de l’autre, la diffusion de cette création, pour sa promotion dans 
l’intérêt  du  public,  afin  d’encourager  la  création  en  aval,  et  c’est  ainsi  qu’on 
« atteint le juste équilibre entre les objectifs de politique générale non seulement 
en accordant l’importance qu’il convient à la nature limitée de ces droits » 1.  
2.  L’exemple  du  brevet  illustre  bel  et  bien  cette  relation  société-inventeur; 
certes, l’attribution par l’Etat d’un monopole d’exploitation temporaire s’inscrit 
comme  une  exception  au  principe  fondamental  de  libre  concurrence.  C’est 
cependant le prix à payer pour obtenir de l’inventeur les informations techniques 
permettant  la  reproduction  de  son  invention.  Cette  gestion  des  connaissances 
disponibles  est  à  la  fois un  préalable  et un  stimulant  de  l’activité intellectuelle 
déployée par la société. 
1Thébergec. Galerie de l’Art du petit champlain (2002) SCR 336, S’6 
15 
Ce « contrat social » s’établit aussi entre l’auteur et la société ; c’est ainsi qu’en 
échange  de 
l’œuvre  accordé, 
la  société  accepte  de  ne  pas  se  saisir 
unilatéralement  de 
l’œuvre  et 
lui  accorde  un  monopole  d’exploitation 
temporaire ; «  à un public considéré comme la source de toute inspiration mais 
incapable  de  créer  lui-même  correspond  un  auteur  qui  incarnera  dans  son 
œuvre toutes les idées éparses et informelles. En d’autres termes, le public est 
un donateur et l’auteur un donataire, avec charges : il doit lui rendre ce qu’il a 
reçu, mais sous une forme anoblie et, pour prix de son effort, il bénéficiera d’un 
droit temporaire d’exploitation. »1
3.  La  conception  française  traditionnelle  a  fondé  cette  relation  sur  le  droit 
naturel ;  c’est  pourquoi  on  dit  qu’il  s’agit  d’une  conception  individualiste  ou 
encore personnaliste ; en affirmant que les droits de propriété intellectuelle n’ont 
pas été octroyés aux auteurs et inventeurs ; ils leur ont été reconnus.2
4.  Alors  que  selon  la  conception  collectiviste,  l’on  considère  que  ces  droits 
appartiennent à la collectivité ; si le créateur a bien un droit intellectuel, ce n’est 
qu’à  titre  provisoire  et  comme  simple  usufruitier.  La  société,  elle,  est  nue  -
propriétaire  et  a  vocation  à  recouvrer  l’intégralité  de  ses  prérogatives  de 
propriétaire dès l’extinction du monopole temporaire.3
Il  serait  donc  plus  avantageux  pour  l’humanité  de  faire  circuler  librement  les 
connaissances. C’est dans ce sens qu’Aristote affirme que l’homme est l’animal 
mimétique  par  excellence,  que  le  philosophe  CONDRALAC  constate  que  les 
hommes  ne  finissent  par  être  si  différents  que  parce  qu’ils  ont  commencé  par 
1 EDELMAN B, « Propriété littéraire et artistique, Editions techniques, juris-classeur, fasc. 301-1 , 1991. 
2 Patrick TAFFOREAU, Cédric MONNERIE : Droit de la propriété intellectuelle, édition Gualino 2012 p 57 : 
« ce n’est donc que rendre justice à l’auteur, à l’inventeur, que de leur permettre de tirer un profit pécuniaire de 
leur création … c.à.d. respecter la paternité de la création ». 
3  Dans  cette  perspective,  les  limites  au  droit  exclusif  constituent  le  retour  à  la  règle.  Il  y  a  donc  inversion  du 
principe et de l’exception par rapport au droit Français. De plus ce fondement s’agit seulement de récompenser 
les créateurs parce qu’ils sont à tout le monde » disait J.J. Rousseau). OP.cit., en ce sens notamment Farchy J: 
l’analyse  économique  des  fondements  du  droit  d’auteur :  une  approche  réductrice  pourtant  indispensable ». 
prop.int.n21 p388. 
16 
être copistes et qu’ils continuent de l’être « et que l’essayiste ALAIN abonde en 
disant que copier est une action qui fait penser.1 »
5. Le droit positif contemporain fait coexister ces deux conceptions dans le but 
d’établir  le  compromis  entre  la  reconnaissance  des  droits  du  créateur  et  le 
respect  de  l’intérêt  général.  Le  cas  des  droits  voisins  dont  jouissent  les 
producteurs  et  entreprises  audiovisuelles  vise  en 
fait  à 
rentabiliser 
l’investissement  audiovisuel  et  à  favoriser  la  diffusion  des  œuvres  en  incitant 
financièrement les entreprises du secteur des industries culturelles. M.VIVANT 
constatait  qu’actuellement  le  critère  de  l’investissement  a  pris  une  place 
grandissante.2
La  question  d’intérêt  général  ouvre  la  voie  aussi  à  une  question  traditionnelle 
concernant la qualification de propriété aux biens intellectuels et qui a divisé la 
doctrine  depuis  le  XIXème  siècle3 ;  la  propriété  intellectuelle  mérite-t-elle  son 
nom de propriété ? 
B-  CONTROVERSESDOCTRINALES, SOUBASSEMENTS 
HISTORIQUES ET EVOLUTIONS :  
6.  Aujourd’hui,  au  terme  d’une  longue  évolution,  la  qualification  de  droit  de 
propriété ;  des  droits  sur  des  biens  incorporels,  semble  admise  par  les  lois 
révolutionnaires françaises.4
1  Etienne  BONNOT  DE  CONDILLAC  est  philosophe  français  du  XVIIIème    siècle ;  Emile  CHARTIER  dit 
ALAIN  est essayiste français XXème siècle. Les citations sont référées à Philippe QUEAU, « intérêt général et 
propriété intellectuelle, in «  La planète de l’esprit, pour une politique du cyberspace ». 
2 VIVANT (M) : « l’investissement, rien que l’investissement », RLDI 2005 /3 p 41. Il est expressément affirmé 
en droit des bases de données où il constitue la condition même de la protection. Il correspond exactement à la 
notion  de  producteur  qui  prend  le  risque  et  l’initiative  dans  l’œuvre  collective,  audiovisuelle,  phonogramme, 
vidéogramme ou base de données.  
3  Cf. ROUBIER (P) : Le droit de la propriété industrielle, 1954, tome 1 , 
G. CORNU, Droit civil, Introduction, les personnes, les biens, Montchrestien, coll. « Domat droit privé », 11ème
éd.  2003,  E.  POUILLET,  traité  théorique  et  pratique  de  la  propriété  littéraire  et  artistique  et  du  droit  de 
représentation, LGDJ, 3ème éd. 
L. JOSSERAND, cours de droit civil, t1, 3ème éd. ; Contre la thèse du droit de propriété le législateur utilise lui-
même le vocable « propriété intellectuelle ». 
4 F. POLLAUD-DULIAN : le droit d’auteur, Economica 1ère éd. 2005. 
17 
La  majorité  de  la  doctrine  voit  dans  ces  droits  intellectuels  des  droits  de 
propriété  1;  mais  d’importantes  nuances  permettent  de  distinguer  des 
conceptions  diverses2.Mr.  J.M.MOUSSERON,  par  exemple,  rattache 
la 
1 La théorie de la propriété a choisit de considérer le droit intellectuel comme un droit de propriété  – et c’est de 
là que provient l’appellation de droit de propriété intellectuelle(DPI). En tant que droit réel, il porte directement 
sur  une  chose  et  confère  à  son  titulaire  les  trois  prérogatives ;  le  droit  d’user  (usus),  de  jouir  (fructus)  et  de 
disposer (abusus) de la chose ; l’auteur a bien le fructus puisqu’il a la faculté d’autoriser diverses utilisations de 
ses œuvres contre rémunération. De même, les auteurs, les artistes interprètes, les titulaires de droits de brevets, 
les propriétaires de signes distinctifs ont l’abusus, les premiers ont le droit de retrait et de repentir, l’inventeur 
peut renoncer à faire breveter son invention, le titulaire d’une marque peut ne pas renouveler son enregistrement. 
L’abusus  se  manifeste  souvent  par  la  cession  des  droits ;  l’auteur  cède  ses  droits  à  l’éditeur,  le  breveté  à 
l’exploitant industriel de son invention. L’usus était le plus contesté ; pour certains le droit d’user de l’œuvre ou 
de  l’invention  appartient  au  public  et  non  au  créateur.  En  effet,  le  droit  intellectuel  consiste  à  exploiter  la 
création. Or, pour ce faire, il faut la révéler au public, donc renoncer à son usage exclusif ; puisqu’il  ne  serait 
aucun intérêt pour le peintre de regarder seul son tableau ou pour l’écrivain de lire son roman. Mais cela ne veut 
pas  dire  que  l’auteur  n’est  pas  dépouillé  de  l’usus  pour  la  simple  raison  que  cette  prérogative  lui  est  interdite 
lorsqu’il  concède  son  droit  d’exploitation  à  un  tiers.  D’autres  critiques  ont  été  soulevés  se  basant  sur  les 
caractères de droit de propriété  dont l’opposabilité, le caractère absolu, exclusif et perpétuel. En effet bien que 
les DPI sont opposables aux tiers, ils ne sont pas des droits absolus puisqu’ils souffrent d’exceptions, que ce soit 
en droit des brevets ( Art. 47 de la loi n°2000-84 du 24 août 2000 JORT n°68 du 25 aout 2000), en droit des 
dessins et modèles (Art 4 de la loi n°2001-21 du 6 février 2001 JORT n°12 du 9 février 2001),  ou en propriété 
littéraire  et  artistique  (Les  Art  10,11  et 12 de  la  loi  n°2009-33  du  23 juin  2009  modifiant  et  complétant  la  loi 
n°94-36 du février 1994 JORT n°17 du 1er mars 1994). 
La critique principale est que le droit de propriété est un droit perpétuel et imprescriptible alors que la loi fixe 
pour les droits intellectuels, un certain délais (50 ans après la mort de l’auteur pour les droits d’auteur, 50 ans à 
compter de la date de réalisation de l’œuvre photographique ou de droit voisins, 20 ans à compter du dépôt pour 
les brevets et jusqu’à15 ans depuis le dépôt pour les dessins et modèles). 
Répondant à ces critiques, la doctrine (en ce sens, C. Caron et H. LECUYER, op. cit.) admettra donc que les DPI 
constituent de véritables propriétés incorporelles ; les œuvres, les interprétations, les programmes audiovisuels, 
les inventions, les dessins et modèles constituent des choses immatérielles incorporées dans un support qui leur 
permet de naître au monde juridique et circuler par cession ou licence. BINCTIN (N) affirmait que ces choses 
sont  des  biens  intellectuels  (le  capital  intellectuel,  thèse  paris  II  2005  n°32)  «   les  biens  intellectuels : 
contribution à l’étude des choses »  comm.com.élect. juin 2006, étude 14, p8 « arguant cela par le fait que ces 
choses ont une consistance physique perceptible par l’un des sens » sans les toucher ; c’est dire qu’il s’agit d’une 
pensée intangible indépendante du moyen par lequel est exprimée. D’ici se pose la question de savoir si le DPI. 
est un droit unitaire ou une construction faite de deux biens distincts ayant leur vie propre.  
2 Selon la théorie de l’intégration qui repose la thèse moniste personnaliste, l’œuvre ne se désassocie pas de la 
personnalité  de  son  auteur  alors  que  son  exploitation  financière  est  due  au  fait  qu’il  soit  une  autorisation  de 
l’auteur  par  concession  ou  licence,  le  droit  intellectuel  ne  fait  pas  partie  du  patrimoine  du  droit  d’auteur.  Ce 
qu’on reproche à cette thèse moniste c’est que le droit patrimonial peut être séparé du droit moral de l’auteur ; 
l’édition de l’ouvrage pour la première fois touche au droit intellectuel d’une façon non moins importante que 
l’extinction  du  droit  patrimonial  et  sa  transformation  en  propriété  publique.  De  là  a  vu  le  jour :   la  théorie  du 
dédoublement  opposant le droit moral qui est un droit extrapatrimonial donc inaliénable du droit d’exploitation 
qui  est  un  droit  patrimonial.  Ces  deux  droits  ne  sont  pas  interdépendants ;  ils  ne  sont  pas  censés  exister  ou 
disparaître simultanément. Ceci dit, le droit moral nait de la gestation de l’idée et sa communication. Alors que le 
droit  patrimonial  ne  se  révèle  que  lorsque  l’auteur  exerce  le  droit  d’exploitation  de  l’œuvre  (en  ce  sens, 
notamment  C.COLOMBET,  C.CARON,P-Y  GAUTIER,  F.POLLAUD-DULIAN,  H.DESBOIS,  le  droit 
d’auteur, RTD com.1954,48,JCP1993, 2261, note H.J.LUCAS et J.M,BURGUIERE n°434). C’est cette thèse qui 
18 
propriété  intellectuelle  à  la  propriété  de  droit  commun  en  s’appuyant  sur  la 
valeur  économique  du  bien1 ;  ainsi  que  J.  Raynard  et  T.Revet2,  alors  que 
F.Pollaud-Dulian  et  X.Linaut  de  Bellefonds  y  voient  un  droit  de  propriété 
combiné  à  un  droit  de  personnalité3,  l’économiste  E.Mackaay  voit  en  elle  une 
propriété  non  parfaitement  calquée  sur  la  propriété  classique4,  une  autre  partie 
de la doctrine refuse aux droits de propriété intellectuelle la qualité de droits de 
propriété puisqu’ils portent sur des biens incorporels5. Mais « le triomphe de la 
propriété 
corporelle » 
6
a 
été 
effondré 
devant 
la 
thèse 
de 
l’immatérialité7.D’autres  ont  argué  de  « la  possession  qui  apparait  en 
contradiction avec l’efficacité des droits intellectuels8». 
7.  Cette  controverse  doctrinale  semble  ne  pas  arriver  à  terme  mais  on  peut 
affirmer  avec  Mr.  A.  ABELLO  que  « la  propriété  intellectuelle  est  la  pointe 
avancée  de  la  propriété  comme  propriété  moderne  car  il  n’y  a  plus 
d’opposition,  il  n’y  a  que  des  évolutions  9… ».  Ce  particularisme  permet  de 
a été consacrée par la plupart des lois  ainsi que la loi tunisienne ; Art 8 de la loi n°2009.33 du 23 juin 2009 : 
l’auteur jouit de droits moraux et patrimoniaux sur son œuvre. 
1J.M.Mousseron « Valeur, bien, droit » in mélanges Breton-Derrida, Dalloz 1991 p282. 
2 J. Raynard et T.Revet « De la propriété comme modèle, in mélanges Colomer Dalloz Litec 1993 
3 C’est la conception dualiste du droit d’auteur, X.Linant de Bellefonds, droit d’auteur et droits voisins, Dalloz 
Coll.cours 2004 n°13. 
4E.Mackaay :  Propriétés  intellectuelles,  le  droit  favorise-t-il  l’innovation ?  Revue  droit  et  patrimoine  dossier 
spécial, oct 2003 p63. 
5J.schmidt-szalewski et J.L.Pierre Droit de la propriété industrielle, Litec, 3ème édition 2003 n°7 et A.Péléssier : 
Possession et meubles incorporels, Dalloz 2001 n°239. 
6 Citation de A.M. PATAULT in l’évolution contemporaine du droit des biens PUF 1992p8. 
7 Soutenue par P.Roubier, « Droits intellectuels et droits de clientèle », RTD com 1935 p285 
S.Ginossar,pour une meilleure définition du droit réel et personnel ; RTD civ1962p573 
F .Zenati,essai sur la nature juridique de la propriété,thèse,LyonIII 1981 
8F.Poullaud-Dulian,o.p.cit et ch.Larroumet : Les biens, economica 1997 et A.Pélissier,op.cit. Mais on admet la 
possession en cas du brevet ; par exemple ; L’exploitation d’une invention brevetée peut invoquer un moyen de 
défense  tiré  du  droit  de  possession  antérieure  s’il  était  poursuivi  en  contrefaçon,  l’autre  exemple  concerne  la 
marque notoire qui, malgré qu’elle n’est pas déposée est protégée et ce par la possession que l’exploitant de cette 
marque notoire exerce sur elle. 
9 Alexandra ABELLO, la propriété intellectuelle, une propriété de marché » in droit et économie de la propriété 
intellectuelle  LGDJ2005  p348,  et  son  idée  est  le  prolongement  de  celle  de  J.Locke :  la  propriété  garantit  la 
liberté de l’homme, J.J.Rousseau aussi lie la propriété à l’individu en dehors de l’Etat : ce caractère absolu du 
droit de propriété est atténué pour le cas des DPI qui ont besoin de la puissance fondatrice de l’Etat ; Carbonnier, 
droit  civil,  t3,  les  biens  19ème  éd.2000  n°52)  et  F.PollaudDulian,  J.L.Pierro,  M-A  Frison-Roche :  « le  droit  ne 
vaut que si l’Etat le dit, le droit favorise-t-il l’innovation, p74. En ce sens t.Lamarche ; la propriété intellectuelle 
19 
concevoir  la  propriété  intellectuelle  comme  un  instrument  économique  plutôt 
que  comme  l’achèvement  de  l’individualisme,  le  point  manifeste  de  cette 
évolution  est  que  la  propriété  intellectuelle  est  une  propriété  de  marché.  Mais 
elle  constate  que  du  fait  du  partage  de  pouvoir  proposé  par  la  propriété 
intellectuelle, on perd le caractère absolu du droit sachant qu’il est de l’essence 
de propriété d’appartenir à un seul1.  
8.  Il  faut  admettre  qu’en  matière  de  propriété  intellectuelle,  la  propriété 
incorporelle  est  indépendante  de  la  propriété  de  l’objet  matériel,  cette  règle 
d’indépendance,  affirmée  par  la  loi2  permet  à  l’auteur  de  conserver  des 
prérogatives  exclusives  sur  son  œuvre3  ,  deux  propriétés  concurrentes  se 
trouvent  alors  sur  le  même  objet :  la  propriété  matérielle  d’un  côté  et  celle 
intellectuelle de l’autre et queMr. P-Y Gautier y voit source de conflit4. En cela, 
la  conception  économique  de  la  propriété  intellectuelle  tend  à  se  développer 
dans le sens qu’elle est vouée à circuler et son exclusivité n’est que la condition 
de la circulation au bénéfice du public.5
9.  Il  en  résulte  la  spécificité  de  la  propriété  intellectuelle  qui  n’est  pas 
exclusivement tournée vers son titulaire mais surtout vers le public qui accède à 
cet objet protégé grâce au droit de propriété intellectuelle et qui en sera privé si 
est  nécessairement  soumise  à  la  reconnaissance  publique,  et  B.Edelman :  il  n’y  a  point  d’auteur  sans  droit 
d’auteur, point de propriété sans droit de propriété. 
1J.Comby,l’impossible propriété absolue, in un droit inviolable et sacré ADEF 1990, à l’opposé de la conception 
aristotélicienne de la propriété justifiant celle-ci par sa fonction et son but, dans ce sens J-PGilli, redéfinir le droit 
de propriété, centre de recherche d’urbanisme 1975. 
2 Cf. loi relative à la propriété littéraire et artistique op.cit. 
3 Cette division résulte de la nature de la propriété qui est de poursuivre les biens matériels et de celle du droit 
d’auteur qui est de suivre l’œuvre sur laquelle il porte ; c’est ce qu’on appelle le droit de suite. 
4 P-Y Gautier : le droit d’auteur et de monopole compris comme le lien extrapatrimonial qui relie le créateur à sa 
chose et auquel tout acte d’exploitation est susceptible de se heurter. 
5  En  ce  sens  Y-Gautier,  de  cette  exclusivité  résulte  la  capacité  de  chacun  à  connaître  d’une  œuvre  ou  d’une 
invention.  Cela  s’explique  à  l’optimisation  de  l’inventeur :  garder  son  invention  secrète  afin  de  préserver  ses 
droits.  La  valeur  économique  de  ce  secret  qui  peut  porter  sur  un  Know  how  se  maintiendra  tant  que  le  secret 
n’est pas divulgué op.cit. 
20 
la  connaissance  était  restée  secrète.  Cela se  révèle  surtout  en  droit  des  brevets 
reposant sur la diffusion, le partage et la circulation1. 
10.  En  effet  il  y  a,  en  matière  de  propriété  intellectuelle,  une  nécessité  de 
relation à autrui, force est de constater que ces droits de propriété intellectuelle 
n’ont  de  consistance  que  par  la  participation  des  tiers,  d’autant  plus  que  la 
vocation de la propriété intellectuelle à circuler est tellement forte que l’on peut 
s’appuyer  sur  elle  pour  organiser  un  système  de  libre  accès2.Mr.  F.  Pollaud-
Dulian  observe  que  dans  le  système  de  la  propriété  intellectuelle  le  domaine 
public  s’accroit  régulièrement  du  fait  de  la  temporalité  des  droits  de  propriété 
intellectuelle3, reflet de l’idée d’utilité4 sur laquelle repose la conception libérale 
liée au libéralisme économique. D’où se pose le problème de régulation5 « car il 
y  a  un  équilibre  à  trouver  entre  les  utilités :  à  l’égard  du  titulaire  et  de  la 
collectivité sur le marché. Il faut en outre trouver un équilibre entre l’utilité et le 
nuisible  puisque  une  propriété  devient  nuisible  quand  l’exclusivité  bloque 
l’innovation6 ». 
11. L’idée d’un équilibre entre la protection du titulaire et celle de la collectivité 
semble  pouvoir  être  retenue  comme  fondement  nécessaire  à  la  légitimation  du 
1 A la différence du système du droit d’auteur dont les intentions sont celles de la réservation et c’est pourquoi le 
secret  est  souvent  préféré  au  brevet  dont  la  divulgation  de  l’invention  est  un  risque  de  voir  les  concurrentes 
s’emparer du contenu technique de l’invention. 
2Dans ce sens, l’existence d’un droit de propriété sur un bien augmente le prix de ce bien, M.Vivant : propriété 
intellectuelle  et  mondialisation,  la  propriété  intellectuelle  est-elle  une  marchandise ?  Dalloz  coll.  thèmes  et 
commentaires, 2004 p165, M-A. Frison-Roche : les biens de l’humanité, débouché de la querelle entre marché et 
patrimoine. Aussi l’exemple des logiciels libres Peer 2 Peer.  
3Op.cit 
4 Nous vous rappelons que l’approche utilitariste ou économique est développée par D.Hume dans l’Angleterre 
du  19ème  siècle.  Elle  veut  que  l’on  crée  un  outil  de  rareté  artificielle  pour  encourager  la  création  et  ainsi 
promouvoir le progrès. L’approche du droit naturel tire quant à elle son origine des propos de J.Locke voulant 
que le fruit du travail d’un créateur doive lui appartenir et que l’Etat doive prendre les mesures nécessaires pour 
faire respecter ses droits. Elle trouve également ses bases dans les réflexions de Kant et F.Hegel sur la nécessité 
d’encourager la propriété privée pour satisfaire les besoins humains fondamentaux. Principes de philosophie du 
droit. 
5M.A-Frison-Roche, l’interférence entre les propriétés intellectuelles et les droits des  marchés, perspectives de 
régulation. 
6 Alexandra Bell op.cit 
21 
droit de la propriété intellectuelle. La première loi Française relative aux brevets 
était  pareillement  motivée  en  ces  termes : « L’inventeur  ne  peut  exploiter  sa 
découverte  sans  la  société ;  la  société  ne  peut  en  jouir  sans  la  volonté  de 
l’inventeur ;  la  loi  intervient ;  elle  garantit  à  l’un  une  jouissance  exclusive 
temporaire ; à l’autre, une jouissance différée, mais perpétuelle1 ». 
12.  Cette même préoccupation d’intérêt général a été source de remise en cause 
du  système  de  la  propriété  intellectuelle  à  l’ère  de  l’économie  du  savoir  qui  a 
poussé  Mr.Vivant  à  se  poser  la  question  du  rapport  du  savoir  à  l’avoir  en 
affirmant  que  dans  ce  contexte  de  mondialisation  marchande  se  forme  « le 
basculement du savoir vers l’avoir2» c’est même « une économie du savoir qui 
fut évoquée3 » à l’ère de la guerre des savoirs. La question sous-jacente à notre 
étude est la suivante : l’extension et le renforcement de la propriété intellectuelle 
sont-ils favorables à l’intérêt général4 ? 
Comment  le  droit  de  la  propriété  intellectuelle  évolue-t-il  par  rapport  à  la 
défense du domaine public ?, comment prend-t-il en compte les exceptions à des 
fins d’intérêt général 5 ? 
1  Cette  solution ;  transaction  entre  les  principes  et  les  intérêts,  constitue  le  droit  des  inventeurs,  cité  par 
T.Tillière,  traité  théorique  et  pratique  des  brevets  d’invention,  Bruxelles,  p38.  De  la  même  manière  en  droit 
d’auteur, P.B. Hugenholtz affirme que  « les limitations aux droits des auteurs ne sont pas exceptions à la règle 
mais seulement instruments du maintien de cette balance ». C Nozaradan, Brevet et intérêt général Larcier 2007, 
p455. 
2 M. Vivant, savoir et avoir, archives de la philosophie du droit 2003 p333. 
3  J-L  Beffa,  Regards  sur  l’économie  contemporaine  à  travers  la  prisme  de  la  propriété  industrielle,  INPI  4 
Déc.2001 ; p2. 
4  On  veut  dire  « Intérêt  général  mondial »  expression  prêtée  de  P.QUEAU.  op.cit.l’intérêt  général  n’est  pas 
conçu ici dans le sens étroit du terme, il est présent dans notre langage juridique dans toutes les branches de droit 
où  on  dégage  les  composantes  diverses  de  la  « mosaïque  de  l’intérêt  général »  telles  que  l’ordre  public,  les 
bonnes  mœurs,  la  sécurité  publique,  la  protection  de  la  vie,  de  l’environnement,  de  la  propriété,  le 
développement  économique,  l’accès  à  l’enseignement.  François  Ost  présente  « l’intérêt  commun »  en  tant  que 
mécanisme régulateur efficace, Droit et intérêt, volume 2  – Entre droit et non-droit : l’intérêt, Bruxelles FUSL 
1990 p159. 
5(Copie  privée,  éducation,  recherche),  tend-il  à  renforcer  ou  à  affaiblir  les  exclusions  métajuridiques,  comme 
l’exclusion  de  la  protection  des  idées,  procédures,  méthodes,  concepts  mathématiques,  si  nécessaire  pour  la 
circulation des idées ? 
22 
Le  renforcement  de  la  protection  intellectuelle  en  faisant  limiter  l’accès  aux 
connaissances favorise-t-il la recherche fondamentale et l’innovation ? N’induit-
il pas des monopoles empêchant la diffusion du savoir ? 
13.  Dans  l’économie  du  savoir,  les  connaissances  forment  en  principe  un  bien 
public  mondial ;  dans  l’analyse  économique,  ces  imperfections  sont  liées  à  la 
nature  même  des  biens  idéels  ou  informationnels  caractérisés  par  leur  non 
rivalité1 et leur non excluabilité2. 
Mais  l’évolution  actuelle  du  droit  de  propriété  intellectuelle  semble  favoriser 
une privatisation rampante du domaine public. 
14.  C’est  également  le  sens  de  ceux  qui  parlent  de  la  tragédie  des  biens 
communs ;  certes ,en  renforçant  davantage  le  maillage  des  droits  de  propriété 
intellectuelle, on risque de rendre le savoir de plus en plus cher et de ce fait de 
plus  en  plus  inaccessible3 ;  le  savoir  est  devenu  une  source  considérable  de 
revenus  pour  les  pays  qui  en  produisent  et  cela,  à  mesure  que  la  création 
immatérielle devient fondamentale dans la dynamique du capitalisme4, et que le 
savoir  est  devenu  la  matière  première  de  la  compétition  mondiale5.  Pour 
l’essentiel, cette question oppose les fermiers du savoir- originaires du Nord- et 
les métayers de la connaissance – qui sont au sud ; c’est ainsi queMr. J.FOYER 
1  Signifie  que  la  consommation  d’une  information  par  un  individu  n’empêche  pas  un  autre  individu  de 
consommer cette information.  
2 C’est-à-dire qu’il est impossible d’empêcher la consommation de l’information lorsque celle-ci est divulguée. 
cf.A.SMITH  et  K.MARX,  on  peut  encore  citer  l’économiste  MARSHALL  qui  trouvait  dans  la  connaissance 
notre plus puissant moteur de production. 
3 Il en résulte une tendance croissante à ne laisser tomber dans le domaine public aucun résultat de recherche. Il y 
a donc très clairement danger à voir se répandre une vision de plus en plus malthusienne des DPI. et cela, au nom 
du respect de la création privée. Le risque n’est donc plus d’une sur-utilisation des biens communs, mais bien de 
leur sous-utilisation sous l’effet de leur privatisation. 
4 Elle constitue la première exportation des Etats Unis ; 38 milliards de dollars au titre des DPI reçus par les EU 
en  l’an  2000.  A  l’inverse,  un  pays  comme  la  Corée  a  dû  dépenser  15  Milliards  de  Dollars  pour  acquérir  des 
brevets, ce qui montre à quel point l’accès au savoir devient coûteux pour les PED. Ce coût s’élève d’ailleurs à 
mesure  que  le  rattrapage  s’intensifie.  Les  pays  riches,  craignant  la  concurrence  de  ces  pays,  s’efforcent  de 
relancer le coût d’usage des technologies les plus avancées. 
5  Z.AIDI  parle  de  lutte  entre  producteurs  et  usagers  des  DPI,  les  premiers  veulent  en  contrôler  l’usage  en  le 
moyennant au prix fort. Les seconds veulent en bénéficier en réduisant le prix d’accès ; la propriété intellectuelle 
à l’âge de l’économie du savoir. Esprit 11 Nov.2003. 
23 
perçoit  la  propriété  intellectuelle  comme  un  jeu  de  péages,  ou  comme 
l’instauration de « Bastilles1 ». 
15.  Cela  conduit  à  s’interroger  sur  un  changement  de  logique  de  la  propriété 
intellectuelle ,  l’économiste  B.CORIAT  l’a  bien  exprimé :  « Le  brevet  ne 
consiste  plus  en  une  récompense  attribuée  à  l’inventeur  en  échange  de  la 
divulgation de son invention : le brevet se mue, pour la firme qui le détient, en 
droit d’exploration, cédé sous forme de monopole, pour toutes les inventions à 
venir, non décrites… avant même que toute invention ait été divulguée2 ».  
16. ceci est dû à l’extension objective de la propriété intellectuelle ; l’innovation 
contemporaine est d’une autre nature que celle dans le passé, c’est pourquoi la 
propriété  intellectuelle  s’est  étendue  à  des  objets  qu’elle  ignorait ,or,  depuis 
quelques  temps,  on  assiste  à  des  modifications  du  droit  de  la  propriété 
intellectuelle  remettant  en  cause  l’équilibre  ancien  entre  ayants  droit  et 
utilisateurs3 ; ce renversement des perspectives a été constaté par Mr. LAIDI en 
affirmant qu’on est passé d’une interprétation qui fait des droits de la propriété 
intellectuelle  une  exception  au  domaine  public  à  une  interprétation  qui  fait  du 
domaine public une exception aux droits de propriété intellectuelle (DPI)4.
1M. Vivant op.cit p 340. 
2 B.CORIAT : le nouveau régime américain de la propriété intellectuelle » Revue d’économie industrielle, 2002 
n°99 p17. 
3 Par exemple, en Europe, la directive du 29 oct. 1993 relative à l’harmonisation de la durée de protection du 
droit d’auteur a allongé la protection des œuvres littéraires de 50 à 70 ans après la mort de l’auteur de même que 
pour  le  congrès  américain  allongeant  la  durée  du  copyright,  au  détriment  du  domaine  public.  Ainsi  que 
l’extension du DPI à d’autres domaines tels que la protection sui Generis des bases de données, le glissement des 
brevets à de nouveaux objets tels que le vivant et les séquences génétiques ; nous nous y attarderons plus tard… 
4 Z.LAIDI constate aussi qu’il s’agit d’un nouveau mouvement des enclosures op.cit p7. 
24 
II- L’INTERNATIONALISATION  DES  DROITS  DE  LA 
PROPRIETE INTELLECTUELLE : 
A-  GENESE DE L’ACCORD ADPIC ;  UNE NOUVELLE PERCEPTION 
DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE : 
17.  Quoi  qu’il  en  soit,  la  propriété  intellectuelle  sort  de  ses  frontières 
traditionnelles, la  question des droits de propriété intellectuelle sortait alors  du 
cadre technique pour prendre un contenu éminemment politique1, dès lors que la 
plupart des enjeux de la politique internationale trouvent « une résonnance dans 
le  champ  de  la  propriété  intellectuelle2 »,  c’est  ainsi  que  la  déclaration 
universelle des droits de l’homme de 1948 va dans le sillage de concilier intérêt 
collectif  et  intérêt  particulier  dans  le  cadre  du  DPI.  Elle  affirme  que  « toute 
personne  a  le  droit  de  prendre  part  librement  à  la  vie  culturelle  de  la 
communauté,  de  jouir  des  arts  et  de  participer  au  progrès  scientifique  et  aux 
bienfaits qui en résultent » et reconnait dans le même temps à chacun «  le droit 
à  la  protection  des  intérêts  moraux  et  matériels  découlant  de  la  production 
scientifique, littéraire ou artistique dont il est l’auteur3 ». 
18. L’approche axée sur les droits de l’homme prend ainsi en compte l’équilibre 
entre les droits des créateurs et les intérêts de la société et rend cet équilibre plus 
rigoureux. Cette approche repose sur le caractère central de la protection de la 
dignité humaine et du bien commun4. 
1 Par exemple, le système généralisé des préférences devient un outil servant à contraindre les pays bénéficiaires 
du programme à instaurer des règles de protection de la PI qui permettent aux entreprises américaines de faire 
respecter leur monopole intellectuel sur le territoire de celle-ci. 
2  P.VIDON  le  chantier  de  la  régulation  internationale  du  commerce  par  le  droit  de  la  propriété  intellectuelle. 
Compagnie Nationale.des Conseils en PI. p3. 
3 Les dispositions ont été reprises au §1 de l’Art15 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux 
et  culturels.  A 
la  PI  considérée  comme  un  droit  de  l’homme  universel  est 
fondamentalement différente de la PI considérée comme un intérêt économique. 
4 D’ailleurs, sur la coupole du bâtiment de l’OMPI à Genève est inscrit : « De l’esprit humain naissent les œuvres 
d’art et d’invention. Ces œuvres assurent aux hommes la dignité de la vie, il est du devoir de l’Etat de protéger 
les arts et les inventions. » 
l’évidence,  pourtant, 
25 
19.  Cela  étant,  l’évolution  actuelle  tend  à  affaiblir  cet  équilibre  du  fait  de  la 
libéralisation  du  commerce  à  l’ère  d’une  économie  globalisée ;  certes  « un 
processus d’intégration planétaire est en train de se réaliser et  que le droit ne 
doit pas rester enfermé dans le cadre et  l’horizon des Etats nationaux1 ».  
20. Le droit de propriété intellectuelle a suivi le même chemin et c’est à la fin du 
XIXème siècle que ce sont mises en place de « véritables » règles universelles en 
la  matière.  Malgré  les  différences  persistantes  entre  les  régimes  nationaux  de 
propriété  intellectuelle2,  les  Etats  se  sont  entendus  sur  la  nécessité  d’une 
protection internationale de la propriété intellectuelle, qui constitue l’essence de 
la  convention  de  Paris  pour  la  protection  de  la  propriété  industrielle  signée  en 
1883,  celle-ci  ouvre  la  voie  vers  la  convention  de  Berne  relative  aux  droits 
d’auteur  signée  en  18863,  toutes  deux  révisées  à  plusieurs  occasions. 
Parallèlement,  d’autres  organisations 
internationales  naissantes  se  sont 
intéressées  à  la  question  de  la  PI4.  On  y  voit  une  motivation  pour  les  BIRPI 
(bureaux internationaux réunis pour la protection de la PI) de trouver une niche 
auprès de ces organisations, les travaux ont mené à la conférence de Stockholm 
de  1967  qui  voit  les  membres  des  BIRPI  mettre  en  place  une  nouvelle 
organisation : L’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI)5.  
1 L-J. CONSTANTINESCO, traité de droit comparé LGDJ 1972, p21. 
2 Il faut savoir que les DPI sont des droits territoriaux, il y a un brevet français et un brevet allemand et pas de 
brevet mondial, comme il y a un droit d’auteur français et un copyright américain. 
3 La convention de Paris est  née suite au besoin  manifeste  par le salon international des  inventions de Vienne 
d’une législation internationale pour protéger les droits des inventeurs. Les 14 Etats signataires en 1884 ont créé 
un bureau international chargé des tâches administratives. Quant à la convention de Berne sur le droit d’auteur, 
les  discussions  sont  amorcées  dans  le  cadre  d’un  congrès  littéraire  international  présidé  par  Victor  HUGO 
menant  à  l’adoption  en  1886  de  la  convention  par  un  nombre  modeste  de  pays :  L’Allemagne,  la  Belgique, 
l’Espagne, la France, l’Italie, le Royaume-Uni, la Suisse et la Tunisie. Un bureau est également constitué pour 
administrer la convention. 
Les  bureaux  des  2  conventions  sont  réunis  pour  former  une  organisation  internationale :  Les  Bureaux 
Internationaux réunis pour la protection de la PI (BIRPI) qui constitue un 1er pas des Etats vers une gouvernance 
mondiale. 
4 C’est le cas de l’ONU et de l’UNESCO avec la convention Universelle sur le Droit d’Auteur adoptée en 1952. 
5En  anglais  WIPO :  World  IntellectualProperty  Organisation,  dont  le  siège  est  à  Genève  en  approuvant  le  17 
Déc.1974  l’accord  instituant  I’OMPI,  l’assemblée  générale  de  l’ONU  a  fait  de  l’OMPI  sa  14ème  institution 
spécialisée. En 2010, elle compte 184 pays, sa mission consiste à élaborer un système international équilibré et 
26 
21. Il convient de souligner que les DPI au sens moderne doivent leur protection 
internationale à l’OMPI. Celle-ci, en tant que « Grand ministère de la Propriété 
intellectuelle s’efforce sans cesse de moderniser les traités administrés par elle1. 
L’absence d’un mécanisme de règlement des différends et l’influence des pays 
en développement(PED) sont les deux principales raisons de la migration de la 
propriété  intellectuelle  de  l’OMPI  vers  l’organisation  mondiale  du  commerce 
(OMC)2 mise en œuvre le 1er janvier 1995 par l’accord de Marrakech du 15 avril 
1994 qui est un traité multilatéral  traitant non seulement de la libéralisation du 
commerce,  des  biens  et  services  et  investissements3,  mais  surtout  de  la 
protection  de  la  propriété  intellectuelle(PI)  insérée  dans  le  corpus  de  l’OMC 
accessible de  PI qui récompense la créativité, stimule l’innovation et contribue au développement économique 
tout en préservant l’intérêt général. L’OMPI administre 24 traités internationaux (16 sur la propriété industrielle ; 
7  sur  le  droit  d’auteur,  et  la  convention  l’instituant) ,  elle  a  poursuivi  aussi  la  mise  à  jour  de  la  classification 
Internationale des Brevets (CIB). Cette procédure selon le Patent Corporation treaty (PCT) ne débauche  pas sur 
un brevet « mondial », elle permet seulement de bénéficier d’une phase d’examen internationale avant d’aborder 
des phases nationales allégées. Pour une étude approfondie, voir Shu ZHANG, de l’OMPI au GATT éd. Litec 
1994,  Joseph  EKIDISAMNIK :  l’OMPI,  thèse  Paris  1974,  Joseph  Voyam :  une  nouvelle  organisation 
intergouvernementale : L’OMPI, ASDI, vol24 p31. 
1 SECRETANT(J) : Nations unies et Fédéralisme, Sirey, Paris, 1958 p158. 
2 En anglais WTO : world trade organisation, a succédé au GATT. Nous devons faire un retour sur l’histoire du 
GATT et de l’OMC afin de comprendre  ce qui a pu inciter les promoteurs de la PI à le choisir comme forum 
priviligié pour la gestion du régime ; ainsi le GATT de 1974 était censé être qu’une partie des travaux liés au 
commerce, la charte de la Havane de l’Organisation Internationale de commerce (ITO) devant en être la pierre 
angulaire. Celle-ci ne verra jamais le jour. L’OMC est née de la poursuite des négociations du GATT de 1986 à 
1994 appelées cycle d’Uruguay (Uruguay round) à Puntas Del Este.  
Annie KRIEGER-KRYNICKI voit (dans son traité « L’OMC » éd. Vuibert 2005 p23) que le GATT est issu d’un 
accident  historique.  Il  est  né  en  effet  de  l’échec  de  la  conférence  de  la  Havane,  projet  ambitieux  qui  avorta. 
Maurice  ALLAIS  avait  déjà  soutenu  que  le  GATT  était  la  plus  grande  escroquerie  du  siècle.  Jimmy 
GOLDSMITH  disait  que  tous  les  malheurs  viendraient  de  l’Uruguay  Round,  Philippe  SEGUIN  avait  encore 
enfoncé le clou : le GATT est le piquet qui ligote l’agneau européen promis à la voracité de concurrents féroces. 
Op.cit p10. 
3 Les accords du GATT, (General Agreement for Tarifs and Trade, l’Accord général sur les tarifs et le commerce 
conclu à Genève le 30 oct.1947 par 23 pays occidentaux), limités aux bien se trouvent ici étendus aux services ; 
ce qu’on appelle le GATS, qui prévoit la libéralisation des échanges sur 3 principes : 
1- Principe  de  la  nation  la  plus  favorisé  (MFN)  signifiant  que  tout  avantage  accordé  à  un  Etat  membre 
devra être étendu à tous les autres Etats membres. 
2- Principe  du  traitement  national  prévoyant  que  les  Etats  doivent  traiter  les  entreprises  étrangères  de  la 
même manière que les entreprises nationales. 
3- Principe d’accès aux marchés visant l’élimination des quotas d’importation. 
27 
dans  l’annexe  1C  intitulé  Accord  sur  les  Aspects  des  Droits  de  Propriété 
Intellectuelle qui touchent au Commerce (ADPIC)1.  
22.  Cet  accord  cherche  à  renforcer  les  détenteurs  de  propriété  intellectuelle  en 
les  associant  au  commerce  et  en  établissant  des  standards  minimum  au  niveau 
mondial  ayant  force  exécutoire  via  le  système  de  règlement  des  différends  de 
l’OMC2 ; celle-ci serait à cet égard la meilleure enceinte internationale possible 
du fait de l’existence en son sein d’organes d’examen et de sanction des conflits 
entre pays membres. 
23. L’économiste Jagdish BHAGWATT fait valoir qu’il est paradoxal de loger 
la  protection  de  la  propriété  intellectuelle  sous  le  même  toit  (l’OMC)  que  la 
promotion  du  libre-échange.  L’idée  générale  est  que  la  propriété  intellectuelle 
touche  tellement  d’aspects  de  la  vie  humaine  qu’il  est  préférable  de  choisir 
comme forum pour en établir les règles de l’OMC dont la portée est plus large 
avec son rôle de gendarme de l’ordre mondial marchand3. 
B- L’ADPIC  ET  LES  ENJEUX  INTERNATIONAUX ;  PROBLEME 
D’INADAPTATION A LA SITUATION DES PED : 
24.  Arriver  à  intégrer  la  protection  de  la  PI  dans  la  nouvelle  législation 
économique  internationale  donnait  lieu  à  des  marchandages  étendus  dans 
1  En  anglais  TRIP’S  agreement  c’est-à-dire  trade-related  aspects  on  intellectualpropertyright’s  agreement ; 
l’accord ADPIC, composé de 73 articles, porte sur l’ensemble de la PI ; pour les droits de l’auteur il intègre la 
convention de Berne (à l’exclusion du droit moral : on parle de Berne moins) mais il la complète en envisageant 
la contrefaçon et  les contrats  (Bern plus). Pour les droits voisins il renvoie à la convention de Rome, pour les 
brevets il renvoie à celle de Paris, pour les circuits intégrés à celle de Washington. 
2  Si  un  Etat  membre  ne  respecte  pas  les  dispositions  de  l’ADPIC,  il  est  prévu  une  procédure  allant  de  la 
conciliation  à  la  condamnation  de  l’Etat  fautif ;la  procédure  est  prévue  à  l’Art  64  ADPIC ;  les  Etats  peuvent 
saisir  l’ORD  (l’organe  de  règlement  des  différends)  (les  particuliers  n’ont  pas  ce  droit)  afin  d’imposer  des 
sanctions commerciales à l’encontre de l’Etat contrevenant exemple suspension des concessions… il y a là les 
marques  d’un  droit  mondial  de  la  PI  en  matière  judiciaire ;  JL  Goutal,  le  rôle  normatif  de  l’OMC,  les  petites 
affiches du 11 Janvier 1995 p24, selon M.C.PIATTI, il y a là une réalisation du beau rêve de POUILLET : « une 
protection partout la même ». L’OMC, vers un droit mondial du commerce ? Éd. Bruylant 2001 p27. 
3 M.VIVANT. op.cit p341. 
28 
lesquels « nous sommes entrés dans une logique : brevets contre arachides, où 
le pays du tiers monde doit accepter l’injonction occidentale sous peine de voir 
son  économie  frappée  en  plein  cœur1 »,  outre  ce  « bon  bâton2 »  qui  nous  fait 
accepter bon gré, mal gré ce jeu universel de la propriété intellectuelle dans la 
cour  des  grands  comme  l’écrit  Michael  RYAN  « il  s’agissait  de  pousser  les 
PED  vers  la  table  de  négociations  du  GATT  sous  menace  de  sanctions 
commerciales…3 » ;  il  faut  ajouter  à  cela  que  concernant  la  propriété 
intellectuelle,  l’adhésion  aux  traités  internationaux  s’est  faite  par  un  processus 
en cascade ; ainsi l’adhésion de l’OMC impliquant obligatoirement l’adhésion à  
l’accord sur les ADPIC.  
25. Par conséquent, tous les pays qui ont adhéré à l’OMC ont dû harmoniser leur 
législation  nationale  en  fonction  de  l’ADPIC  sous  peine  de  se  voir  isolés  des 
marchés  internationaux  et  de  se  voir  appliquées  des  sanctions  commerciales 
coercitives qui laissent peu de marge à la prise de décision indépendante4. 
26. Outre cet aspect pénalisant, la carotte appétissante se manifeste dans le fait 
d’attirer  les  PED  vers  un  système  uniforme  de  protection  de  la  propriété 
intellectuelle  contre  l’introduction  de  concessions  commerciales  dans  d’autres 
domaines notamment du textile et de l’agriculture et une coopération technique 
adaptée  à  laquelle  ces  pays  tenaient  particulièrement  telle  que  prévue  par  les 
1  Cité  par  M.VIVANT :  loin  de  la  vision  irénique  d’un  droit  universel  semblable  pour  tous,  c’est  cette  réalité 
qu’exprimera en son temps, Mickey CANTOR représentant  des EU : « Il s’agit pour nous d’ouvrir les marchés 
du tiers monde à la barre à mine », cité par B.CORIAT Revue d’économie industrielle 25 novembre 2002. 
2 C’est la fameuse section 301 du « US tradeact »qui classe le défaut de protection de la PI parmi les pratiques 
commerciales déloyales  « unfairtrade practices » justifiant  des  mesures de rétorsion commerciale à l’égard des 
pays incriminés. 
3 M.RYAN, ouvrage publié sur la Brookings Institution à Washington en 1998 p108. 
4 J.KORIS conclut à cet effet que « la souveraineté des Etats s’est vue ainsi limitée dans les domaines tels que 
celui  du  trafic  commercial  et  technologique  dans  la  mesure  où  leurs  normes  juridiques  ne  pouvaient  pas  se 
différencier  de  ces  règles » ;  in  l’évolution  de  l’accord  ADPIC :  vers  un  multilatéralisme  flexible,  éd.  Larcier 
2005.Selon  le  principe  du « single  undertaking »,  la  seule  signature  d’adhésion  entraine  automatiquement 
l’acceptation de tout le paquet de règlements, tous les membres de l’OMC doivent respecter l’ensemble de ses 
règlements  dont  ceux  de  l’ADPIC.  M.N.NGOCTRAN(Vietnam)  Le  DPI  et  ses  évolutions  récentes  XXIIIème 
session Berne 7 juillet 2009  
29 
articles 67 et  62-2 de l’ ADPIC1, et se manifeste aussi dans la renonciation des 
pays industrialisés aux sanctions unilatérales au profit d’un système plus souple 
de  règlement  des  différends ;  par  conséquent,  l’adhésion  aux  ADPIC  suppose 
que  les  PED  ne  seraient  plus  soumis  aux  sanctions  unilatérales  telles  que  la 
section 301 des EU2.  
27. La lecture des articles 7 et 8 des ADPIC établissant l’équilibre des intérêts 
combinés aux promesses de la fin des sanctions unilatérales montrent clairement 
que  l’objectif  est  de  renforcer  le  système  commercial  multilatéral.  Certes,  et 
comme l’a souligné Mr.J.H. REICHMAN en appréciant l’ampleur des tactiques 
de main-forte de l’ADPIC ; « la procédure d’intégration de la législation sur la 
propriété  intellectuelle  dans  la  législation  économique  internationale  entraîne 
nécessairement  des  coûts  sociaux  à  court  et  moyen  termes  pour  les  PED.  Ces 
coûts  sont,  à  divers  degrés  compensés  par  la  perspective d’un  accès  accru  au 
marché,  d’une  coopération  technique  pour  appliquer  l’accord  ADPIC  et  de 
l’abandon  de  sanctions  commerciales  unilatérales  dans  les  conflits  futurs 
concernant la protection de la  PI3. » 
1  Art  67  ADPIC :  « En  vue  de  faciliter  l’application  du  présent  traité,  les  PD  procureront…  une  coopération 
financière  et  technique  en  faveur  des  PVD  et  des  PMD.  Pareille  coopération  inclura  l’assistance  dans  la 
préparation de la législation nationale relative à la protection et la sanction des DPI… » 
Art 62-2 : « Les PD devront procurer à leurs entreprises et institutions des incitations en vue de promouvoir et 
d’encourager  des  transferts  de  techniques  au  profit  des  PMA,  dans  le  but  de  leur  permettre  de  créer  une  base 
technique saine et viable. » 
2 Ceci est valable pour les PED pour lesquels l’application des DPI avait été suspendue pendant 5 ans ainsi qu’un 
moratoire bonus de 5 ans contre les plaintes en situation de non violation. L’art 23 de GATT 1994 définit la non-
violation comme ce qui entrave la réalisation des objectifs des ADPIC. 
3J.H. REICHMAN, Enforcing the enforcement procedures of the TRIPS Agreement, op.cit p414. 
L’histoire  nous  révèle  la  politique  américaine  de  la  carotte  et  du  bâton ;  d’ailleurs  le  système  généralisé  de 
préférences (SGP) mis en place en 1974 par la TRADE ACT ayant comme objectif la croissance économiques 
des  PED  était  un  outil  servant  à  contraindre  les  pays  bénéficiaires  du  Programme  à  instaurer  des  règles  de 
protection  de  la  PI,  permettant  aux  entreprises  américaines  de  faire  respecter  leur  monopole  intellectuel.  En 
1984,la  section  301  du  Trade  Act  devient  un  outil  important  que  donne  le  gouvernement  américain  au  USTR 
(United  State  Trade  Representative)  pour  menacer  les  Etats  de  représailles  économiques  si  les  règles  du  jeu 
américaines  ne  sont  pas  respectées  dont  celles  relatives  à  la  PI.  En  1988  l’outil  est  raffiné ;  le  SPECIAL  301 
donne au USTR l’obligation  d’identifier les Etats qui ne  protègent pas les DPI dans un rapport publié le mois 
d’avril de chaque année ; c’est à ce moment que les pays apprennent s’ils ont bien suivi leur leçon américaine de 
PI. Le bulletin est bon lorsqu’un pays n’est pas mentionné dans le rapport. A l’inverse, les cancres sont placés 
30 
28. La mise en place de l’OMC ainsi que l’introduction des ADPIC visant à lier 
le  commerce  et  la  propriété  intellectuelle  ne  sont  évidemment  pas  le  fruit  du 
hasard ;  l’accord  ADPIC  ayant  été  conçu  largement  dans  les  pays  développés 
(PD) et soutenu fortement par les firmes multinationales de ces pays, présentant 
les  caractères  fondamentaux  des  systèmes  en  vigueur  dans  les  pays  les  plus 
avancés  et  donc  reflétant  naturellement  les  conceptions  dominantes  de  ces 
milieux1. 
29.  Comme  le  démontrent  les  économistes  Drahos  et  Braithwaite  « L’ADPIC 
était  le  résultat  du  travail  d’un  petit  groupe  d’entreprises  américaines  qui ont 
réussi  à  articuler  un  discours  commun  pour  convaincre  le  gouvernement 
américain  que  la  protection  de  la  PI  était  cruciale  pour  le  développement 
économique du pays2. » 
30.  D’ailleurs  les  normes  élaborées  à  l’OMC  n’ont  pas  été  dialoguées ;  les 
négociations  ont  eu  lieu  dans  des  comités  restreints  « green  rooms »,  c’est 
pourquoi la situation spécifique des PED a été ignorée par l’ADPIC malgré sa 
prétendue  flexibilité  et  ses  standards  minimums  qui  ne  sont  que  signes  d’un 
multilatéralisme américain. 
sur  l’une  des  2  listes :  la  « watch  List »  ou  pire,  la  « Prioritywatchlist ».  Ce  système  était  le  bras  armé  des 
négociateurs commerciaux américains. 
1 Christiane FISHER voit que l’accord sur les ADPIC a été conçu par les leaders de l’industrie pharmaceutique 
afin d’intégrer la protection de  la PI dans le droit du commerce international. D’ailleurs l’histoire indique que 
l’industrie pharmaceutique américaine, hostile au développement de l’industrie de médicaments génériques aux 
années 70 dans les pays comme l’Inde et le Brésil, confirma qu’il est temps de protéger la PI ; le président de 
Pfizer international lança l’offensive contre l’OMPI caractérisée comme « Robin du bois qui participe au vol des 
cerveaux » dont sont victimes les entreprises américaines. En 1971, Monsanto, FMC et Stauffer ont convaincu le 
gouvernement  américain  à  intervenir  pour  mettre  fin  au  piratage  de  produits  chimiques  par  la  Hongrie ; 
L’IntellectualPropertyCommitte  (IPC)  et  le  International  IntellectualProperty  Alliance  (IIPA)  jouent  un  rôle 
pivot  dans  la  stratégie  de  l’ACTN  (AdvisoryCommittee  for  tradeNegociations)  avec  le  plus  grand  lobby  du 
copyright américain et le HeritageFoundation et le Hoover Institution, les plus grands « thinktanks » américains ; 
Brystolmyers, Hollywood, Dupot, General Electric, Hewlett Packard, IBM, Jonson &jonsonMerck et Mansanto. 
En 1993, l’IPC a réussi à former le consensus des lobbies américains en collaboration avec des multinationales 
européennes  et  japonaises  dans  l’objectif  d’obtenir  l’appui  de  l’Europe  et  du  Japon  afin  de  convaincre  leurs 
gouvernements de placer la PI à l’ordre du jour de leurs négociations. En moins de 4 ans, le gros travail ayant été 
effectué :  un  accord  sur  la  PI  est  négocié  et  adopté.  Pour  plus  de  détails  se  rapporter  à  Claude  Henry, 
développement durable et PI .Droit et Economie de la PI ;op.cit P223 
2Jhon Braithwaite et Peter Drahos, Global Business regulation, Cambridge University Press 2000. 
31 
31. Une fois le régime mondial de la PI établis, une série de moyens allant de la 
promesse  d’investissements  jusqu’à  la  coercition  ont  été  utilisés  pour  faire 
avaler ses dispositions. C’est dans ce cadre que l’ADPIC fut adopté en 1994 ; et 
qu’on  s’efforce  de  se  demander  pourquoi  un  tel  accord  a-t-il  été  adopté  alors 
qu’il semble bénéficier essentiellement aux pays développés ? 
32. Le renforcement de la PI auquel nous assistons toujours davantage apparaît 
comme étant excessif par rapport à ce qu’elle réalise pour encourager le transfert 
de  technologie  vers  les  PED.  La  question  demeure  de  savoir  pourquoi  le 
problème  est-il  si  urgent  actuellement  alors  que  la  plupart  des  pays  qui  le 
dénoncent  ont  été,  il  n’y  a  pas  si  longtemps,  dans  la  position  qu’occupent 
plusieurs PED ? Ceci soulève aussi la question de la pertinence de l’application 
de l’ADPIC à une uniformatisation des règles de la PI à l’échelle mondiale sans 
tenir compte des écarts de développement. 
33. Comment savoir si les PED sont prêts à appliquer ces règles ? Sachant que 
les  Etats,  à  travers  l’histoire,  ont  adapté  leur  régime  à  leurs  besoins ;  de  la 
convention de Paris à l’ADPIC, les PD ont pris plus de cent ans pour atteindre le 
niveau actuel de PI qu’ils favorisent, Sell et MAY se demandent alors comment 
laisser à peine 10 ans aux autres pour parcourir ce chemin.1
34.  Cette  assertion  a  été  partagée  aussi  par  Mr.  J.L  Goutal  en  pensant  que  «  
Pourtant les plus ardents défenseurs de la protection de la PI au niveau mondial 
actuellement  sont  aussi  ceux  qui  ont  su  ignorer  celle-ci  à  l’aube  de  leur 
développement  industriel.  Parce  que,  ils  ont  très  tôt  pris  conscience  que  faire 
l’inverse aurait freiné leur développement au profit d’industriels plus avancés ». 
35.  Il  peut  aussi  paraître  légitime  que  les  PED  en  usent  de  même  pour 
n’accorder qu’un niveau de protection relativement faible correspondant à leur 
niveau de développement économique assurément plus bas que celui exigé par 
1  G-Ph .WELLS ;  une  perspective  néogramscienne  des  origines  de  l’ADPIC,  mémoire  de  maitrise  en  science 
politique Université du Québec à Montréal, avril 2014 
32 
les  ADPIC  qui  consiste  à  penser  qu’à  un  certain  degré  de  développement 
économique correspond un certain niveau de protection de la PI1. 
36.  D’ailleurs,  on  comprend  qu’une  imposition  globale  de  l’ADPIC  sans  tenir 
compte  de  l’hétérogénéité  des  nations  interdit  tout  simplement  le  traitement  à 
deux vitesses ; bien que les normes ADPIC sont présentées comme minimales, 
les  PED  y  voient  un  niveau  de  protection  élevé  et  non  adapté  à  leur  situation 
économique2,  et  les  flexibilités  de  l’ADPIC  seront  réduites  du  fait  de  leur 
négation  par  le  durcissement  des  DPI  vue  l’absence  d’une  série  maximum 
permettant  aux  EU  et  à  l’UE  de  négocier  des  accords  « ADPIC plus»  avec  les 
PED3  ,  de  même  que  les  garde-fou  de  l’ADPIC  seront  neutralisés  du  fait  de 
l’incapacité  technologique  des  PED ;  et  delà  s’ouvre  le  débat  concernant  les 
interactions entre l’accord ADPIC et le développement mettant en exergue  une 
question  importante :  n’est  il  pas  illusoire  de  se  baser  sur  l’ADPIC  pour 
améliorer les transferts de technologie sans s’occuper d’abord des problèmes liés 
à  l’alphabétisation,  à  l’enseignement  supérieur  et  à  la  fuite  des  cerveaux ?          
37. il faut admettre de ce fait que tout débat relevant du DPI est directement lié à 
la  reconnaissance  du  transfert  de  technologie  en  tant  qu’élément  central  du 
développement  économique  des  PED  et  les  avantages  comparatifs  qu’elle 
1 J. L Goutal, «  PI et développement ; la remise en cause de notre modèle » revue P.Ind. p11. 2003. 
2  Les  altermondialistes  voient  en  l’ADPIC  un  instrument  de  colonisation  des  pays  industrialisés  dissimulé 
derrière  une  apparente flexibilité ; les PED ont voulu, donc, que l’inégalité de développement soit reconnue et 
traduite en une inégalité de traitement pour rétablir un semblant d’équilibre, voir Doha, un nouveau regard sur le 
Brevet. 
3 Paul BELLEFLAMME ; la politique de l’innovation dans l’économie mondiale : quelques questions ouvertes 
relatives  à  l’économie.  P493  éd.  Larcier.Le  multilatéralisme  prévu  par  l’ADPIC  a  donné  naissance  à  un 
bilatéralisme soutenu par les pays riches ; les accords de libre échange (ALE) qui ont inclu les ADPIC plus ou 
« TRIPS  Plus »  sont  des  stratégies  destinées  à  éliminer  les  flexibilités  de  l’ADPIC ;  C.F  George  KORISS 
l’évolution  de  l’accord  ADPIC  vers  un  multilatéralisme  flexible,  perspectives  d’Amérique  latine,  Actes  du 
séminaire de Buenos Aires organisé par l’AIDE, sous la direction de B.Remiche et G .Koriss édition LARCIER 
2007 
33 
génère dans le commerce mondial comme il l’est explicité aux articles 7 et 8 de 
l’accord sur les ADPIC1 reconnaissant que la PI doit favoriser le bien-être social. 
38.  Voilà  vingt  trois  ans  que  l’ADPIC  fut  adopté,  c’est  donc  le  moment  idéal 
pour faire le bilan de son efficacité. Ainsi deux questions sont fondamentales ; 
L’ADPIC est-il encore compatible avec la maximisation du bien être social du 
Sud ? Va-t-il favoriser la diffusion de l’innovation du Nord vers le Sud ? 
39. A cet égard, la polémique s’est renforcée au sujet de l’accord ADPIC qui est 
vu comme catalyseur du débat international sur la relation entre la PI et l’intérêt 
général2. Au cours des débats, deux positions ont été soulevées : 
40. La première, en faveur de l’harmonisation internationale des systèmes de la 
PI, elle repose sur l’idée qu’il est nécessaire de protéger plus fortement les actifs 
de  connaissances  des  pays  industrialisés ;  l’argument  avancé  par  les  tenants 
d’une extension au monde entier d’un régime fort de droits de PI s’appuie sur le  
bien-être social (Trade-off 3) ; cela signifie qu’un système fort et uniforme de PI 
encouragerait la création technologique endogène au pays du sud et les transferts 
de  technologies,  en  provenance  du  Nord.  Cette  conception,  défendue  par  les 
Etats  Unis  et  par  la  suite  l’Europe  et  le  Japon4,  conçoit  la  protection  de  la  PI 
1 Les articles 7 et 8 sont des dispositions de portée générale à la lumière desquels la totalité de l’ADPIC doit être 
interprétée.  Comme  le  précise  l’art  31  de  la  convention  de  Vienne  sur  les  traités  (1969),  un  traité  doit  être 
interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière 
de son objet et de son but. 
2J .C.VANEELKHAUTE ;  réglementation  internationale  de  la  PI  et  intérêt  général ;  in  colloque  Brevet, 
innovation et intérêt général éd. Larcier 2007, p511. 
D’ailleurs,  l’ampleur  de  la  controverse  sur  le  rôle  et  la  place  de  l’innovation  et  la  recherche  d’un  système 
approprié de protection de la PI mettent en exergue les différences de perception entre les pays du Nord et ceux 
du Sud. Abdoullah CISSE : Brevet et intérêt général : une perspective africaine, in colloque Brevet, innovation et 
intérêt général, op.cit p483. 
3  « Trade-offs »  ou  monnaies  d’échanges ;  l’ADPIC  fonctionne  sur  la  base  de  conditions  à  géométrie  variable 
c’est-à-dire  en  fonction  des  intérêts  dans  les  différents  domaines  de  négociation.  La  géométrie  variable,  plus 
complexe  à  gérer,  permet  toutefois  une  certaine  mobilité  sur  le  plan  de  la  technique  de  négociation  grâce  aux 
Trade-offs  entre  les  thèmes  de  négociations,  voir  Thu-Lang  TRAN  WASESCA,  l’accord  sur  les  ADPIC :  un 
nouveau regard sur la PI, in droit et économie de la PI, éd. LGDJ 2005, p139.   
4 L’Europe et le Japon ont suivi les EU dans le mouvement d’extension de la PI, mais pas totalement non plus, et 
surtout l’Europe a défendu deux mécanismes correctifs, la procédure d’opposition et la possibilité d’imposer les 
licences obligatoires. La brevetabilité des logiciels et des « business methods » n’est pas obligatoire au titre des 
34 
comme un instrument servant à favoriser l’innovation quelque soit le niveau de 
développement des pays, c’est d’ailleurs un des objectifs de l’ADPIC à l’article 
71.  
41.  Cet accord  représente, tels qu’a été démontré par Pierre DEMARKET « la 
tentative  la  plus  vaste  et  la  plus  ambitieuse  d’harmoniser  les  DPI  sur  le  plan 
mondial2.»  Ces propos étaient aussi tenus par le président du conseil général de 
l’OMC  M.  SupochaiPanit  CHPAKDI  en  qualifiant  l’accord  sur  les  ADPIC 
comme étant « la dernière pièce du puzzle qui a trouvé sa place, permettant aux 
pays  pauvres  d’utiliser  pleinement  les  flexibilités  prévues  par  les  règles  de 
l’OMC  concernant  la  PI  afin  de  lutter  contre  les  maladies 3»  C’est  ainsi  que 
l’accord  sur  les  ADPIC  s’est  avéré  à  l’égard  de  ses  adhérents  un  formidable 
instrument  de  l’ordre  juridique  international  pour  adapter  les  normes  de  droit 
intellectuel  au  cadre  général  de  l’économie  mondiale4 ;  les  PD  principaux 
promoteurs de cet accord arguaient qu’avec un plus haut niveau de protection de 
la  PI,  les  bénéfices  seraient  plus  importants  pour  tous  les  pays  et  surtout  pour 
ceux qui ne possèdent pas de technologies, pour promouvoir le progrès. Ce haut 
niveau de renforcement de la PI aurait pour effet une augmentation du flux de 
l’investissement et par conséquent l’application de nouvelles technologies.    
ADPIC, ni celle du vivant, bien que l’Europe se la soit en grande partie imposée. Pour les plantes, des méthodes 
de  protection  moins  lourdes  et  des  correctifs  opérationnels  sont  utilisés  en  Europe  et  ont  été  transposés  dans 
certains PED. Voir à ce sujet Trommetter M. Evolution de la R&D dans les biotechnologies végétales et de la PI. 
op.cit.P319. 
1  L’article  7  de  l’ADPIC :  « la  protection  et  le  respect  des  DPI  devraient  contribuer  à  la  promotion  de 
l’innovation  technologique  et  au  transfert  et  à  la  diffusion  de  la  technologie,  à  l’avantage  mutuel  de  ceux  qui 
génèrent  et  de  ceux  qui  utilisent  des  connaissances  techniques  et  d’une  manière  propice  au  bien  être  social  et 
économique, et à assurer un équilibre de droits et d’obligations ». ADPIC 1994. Publication de l’OMPI 2008 p7. 
2  P.DEMARKET,  in  les  métamorphoses  du  GATT,  de  la  charte  de  la  Havane  à  l’OMC  1994,  journal  des 
tribunaux. 
3 Ces propos étaient tenus suite à la conférence ministérielle de l’OMC tenue à DOHA en Novembre 2001. 
4cf.George KORIS, l’évolution de l’Accord  ADPIC : vers un multilatéralisme flexible, perspectives d’Amérique 
Latine,  in  colloque  L’accord  ADPIC,  10  ans  après Actes  du  séminaire  de  Buenos  aires  organisé  par  l’AIDE. 
op.cit. 
35 
42.  Des  économistes1  ont  en  effet  affirmé  que  la  mise  en  place  de  l’accord 
ADPIC  permet  à  la  fois  de  faire  augmenter  le  volume  des  transferts  de 
technologies  des  pays  du  Nord  vers  ceux  du  Sud  et  d’améliorer  le  rendement 
informationnel  de  ces  transferts  en  favorisant  des  canaux  plus  riches  en 
connaissances  utilisables  dans  le  pays  d’accueil  comme  les  investissements 
directs étrangers (IDE), les joint-ventures ou les contrats de licence.  
43.  Dans  la  même  optique,  Mr.  Carlos  CORREA  ajoute  que  l’ADPIC  ne 
consacre pas le paradigme absolutiste de la PI2 et ce grâce au « traitement à deux 
vitesses » et aux flexibilités prévues par l’ADPIC ; celui-ci renforce en effet le 
DPI  des PED  sans pour autant l’aligner  complètement  sur  celui des  PD.  Ainsi 
l’accord définit des critères de brevetabilité communs, mais l’article 27.1 laisse 
aux  Etats  la  liberté  de  définir  la  rigueur  avec  laquelle  ceux  ci  doivent  être 
interprétés  et  les  procédures  auxquelles  doivent  se  soumettre  les  déposants ; 
l’article  31  (puis  l’accord  de  Cancun  et  Doha)  rend  la  licence  obligatoire  une 
politique économique importante pour les PED et PMA (pays moins avancés).  
44. La flexibilité de l’accord vaut également pour l’élargissement du champ de 
la  PI  à  certains  domaines 
tels  que 
la  brevetabilité  des 
inventions 
biotechnologiques3,  la  protection  des  logiciels,  des  variétés  végétales,  mais  il 
reste possible d’exclure les logiciels du champ de la brevetabilité, de même qu’il 
1 Yann MENIERE,  Accord ADPIC et transferts de  technologie : quels enjeux, quel bilan ? op.cit p313 ; En se 
basant sur des études empiriques le bilan de l’effet de l’ADPIC est étudié à  deux niveaux ; à court terme ; les 
transferts  de  technologie  augmentent  dans  les  pays  dotés  de  capacités  d’imitation,  tandis  qu’à  long  terme,  il 
permet  l’arrivée  de  nouvelles  innovations  ainsi  que  la  diffusion  des  technologies  et  des  connaissances 
susceptibles de favoriser l’innovation. L’exemple japonais dès le début du XXème siècle, puis celui de la Corée 
ou Taiwan la fin du XXe siècle, illustrant bien le fait que le système de PI doit être compris comme un élément 
d’une stratégie nationale plus large de rattrapage technologique. 
2 Selon lequel seuls les droits du titulaire sont dignes d’intérêt. Au contraire, ils se fondent sur l’équilibre entre la 
promotion de l’innovation et la diffusion de technologies, cité in ADPIC, 1ère décennie : droits d’auteur et accès à 
l’information. Perspectives latino-américaine, Denis Borges BARBOSA, op.cit p373. 
3 A peu près tout est devenu brevetable, les êtres vivants ; les microorganismes, les algorithmes mathématiques, 
les logiciels et les circuits intégrés et même les « business methods » comme le « one clikbuy » d’Amazon.com. 
c’est la cour suprême des EU qui avait donné le signal de ce grand mouvement d’extension « tout ce qui sous le 
soleil a été réalisé par l’homme mérite protection. » Diamond versus Chakrabarty, 447 US 303,  (1980). Il s’agit 
de  la  fameuse  décision  en  faveur  de  General  Electric  affirmant  pour  la  1ère  fois  la  brevetabilité  d’un 
microorganisme issu du génie génétique. 
36 
est  recommandé  aux  PED  d’utiliser  un  droit  sui  generis  pour  les  variétés 
végétales plutôt que le droit des brevets. 
45. Quoiqu’il en soit, avec les flexibilités de l’ADPIC, l’harmonisation des DPI 
apparaît  d’ores  et    déjà  comme  une  réalité,  et  le  beau  rêve  évoqué  parMr. 
POUILLET vient d’être réalisé1 ; 
46. En tout état de cause, l’ADPIC s’efforce d’être à vocation globalisée et ce en 
posant des  standards  minimum  de  protection  de la  PI  correspondant  à  tous  les 
pays, rien n’empêchant un pays de mettre en œuvre des dispositions plus larges2
permettant  ainsi  une  certaine  diversité 
tout  en  prévoyant  une  marge 
d’appréciation pour introduire d’éventuelles flexibilités.  
47.  Néanmoins,  ces  tentatives  d’harmonisation ;  les  systèmes  de  standard 
minimum, les flexibilités et les exceptions aux droits exclusifs ne sont que des 
mécanismes  artificiels  pour  le  maintien  de  l’ADPIC ;  nombreux  sont  les  PED 
qui  soutiennent  que  le  standard  minimum  de  protection  qui  leur  a  été  imposé 
n’est  qu’une  forme  polie  de  contrainte  économique3 ;  il  s’agissait  en  fait  d’un 
cadeau de Noël prématuré4 puisqu’au moment de la transformation du GATT en 
OMC, les PD ont établis des règles contraignantes en matière de PI dans le cadre 
de l’ADPIC et les ont intégré rapidement dans le monde entier sans prendre en 
compte les niveaux de développement économique des autres pays arguant cela 
par le fait qu’à connaissance globale, il faut un système global de PI5, au point 
1 En 1897 POUILLET souhaitait déjà l’unification du DPI : « un inventeur bénéficiant d’une protection partout 
et partout de la même protection, quel beau rêve que cela », cité in OMC et droit mondial de la PI, par Monie-
Christine  PIATTI,  op.cit.  p20,  elle  ajoute  qu’il  ne  s’agit  à  proprement  parler  que  d’harmonisation  et  non  pas 
encore de véritable uniformisation ou unification. 
2 L’absence d’une série maximum permet aux EU et à l’UE de négocier des accords ADPIC « PLUS » avec les 
PED  et  PMA ;  de  tels  traités  bilatéraux  (ALE :  accords  de  libre  échange)  permettent  aux  PD  de  jouir  d’un 
régime de PI asymétrique qui leur est profitable. 
3 Cf. « Mort sous brevets » ; L’humanité Hebdo du 11 février 2001 n°17572 p4. 
4 Selon M.C. PIATTI, l’ADPIC est un embryon de droit mondial ; OMC et droit mondial de la PI, op.cit p24. 
5A ce propos, M.VIVANT : « On doit accepter bon gré, malgré ce jeu de la PI », nous vivons dans un marché 
mondial,  c’est  le  marché  qui  décide ;  « Les  bolchéviques  du  marché ».  Dans  ces  sens  B.REMICHE :  « tout 
devient marchandise, objet de commerce. La santé, les êtres humains, le corps humain, l’art, l’amour… Et c’est 
par  le  biais  du  commerce  que  les  « pères  de  l’accord  ADPIC »  ont  fait  entrer  la  PI  dans  le  monde  du  « libre 
37 
queMr. F.SACHWALD se demande si telle évolution rapide ne constitue pas un 
cas de sur-réaction1.  
48. Est-ce à dire pour autant que l’ADPIC est accepté par l’ensemble des Etats 
membres de l’OMC ? Mr. B.REMICHE se demanda ainsi : « Comment peut-on 
raisonnablement  vouloir  imposer  à  des  pays  comme  le  Rwanda…  les  mêmes 
dispositions qu’aux EU  2…? » surtout que les PED et les PMA considèrent que 
la  protection  des  actifs  intellectuels  ne  constitue  pas  un  but  en  soi,  les  DPI 
doivent répondre aux besoins de leurs différents niveaux de développement ; ces 
pays ne montrent que peu d’enthousiasme à se préoccuper de l’application des 
DPI  et  de  la  lutte  contre  la  contrefaçon  qu’ils  avaient  tendance  à  considérer 
comme  tolérables  de  la  part  de  jeunes  économies ;  d’ailleurs,  s’est  répandu,  à 
travers  la  doctrine  et  les  ONG,  un  courant  d’opinion  selon  lequel  moins  de 
protection de la PI serait bénéfique pour les PED3 ; Mr.koris affirme que les DPI 
ne stimulent guère l’invention dans les PED, au contraire ils limitent l’option de 
l’apprentissage technologique par initiation, de plus ils augmentent le coût des 
commerce ». Ils l’ont fait en prenant soin, un peu hypocritement, de désigner l’accord comme ne portant que sur 
les  aspects  des  DPI  qui  touchent  au  commerce.  La  PI  ravalée  à  un  simple  objet  de  commerce…  in  L’accord 
ADPIC, 10 ans après : un accord de libre échange ou d’intégration forcée. Op.cit p 530, voir aussi M.C.PIATTI : 
« l’OMC  s’intéresse aux DPI en rapport avec le commerce, c’est pourquoi elle a été mandatée comme on a pu 
le lui reprocher en disant « trade first » Commercer d’abord, c’est ainsi qu’en matière de droit d’auteur, il fait 
abstraction du droit moral », op.cit. p24. 
1 F.SACHWALD, Concurrence par l’innovation et PI, éd. IFri, Paris 2002 p 52. 
2 Bernard REMICHE : « Les normes de l’accord sont reprises des systèmes en vigueur aux EU, en Europe et au 
Japon et ne tiennent pas assez compte de la diversité économique, sociale ou culturelle entre les Etats ». Op.cit 
p532. 
3Drahos et Braithwaite (2002) soulignent que la copie fait partie du processus d’apprentissage naturel de l’être 
humain, le créateur d’aujourd’hui est toujours l’emprunteur des idées d’hier. Ainsi que le rappelle Newton : « si 
j’ai  vu  loin,  c’est  parce  que  j’étais  juché  sur  les  épaules  des  géants. »  C.HENRY,  Développement  durable  et 
propriété intellectuelle, in Droit et économie de la PI, L.G.D.J. 2005, p227. 
Au demeurant, la PI constitue un frein au développement ; cette tentation existait au XIXème siècle en Europe, où 
les  DPI  n’ont  été  introduits  que  progressivement,  lorsque  le  niveau  industriel  d’un  pays  le  justifiait.  L’essor 
économique  du  Japon,  à  partir  de  1952,  s’est  appuyé  pendant  plusieurs  années  sur  une  politique  de  copie  des 
biens industriels occidentaux. Cette pratique a permis à ce pays sortant des guerres de se hisser rapidement au 
rang des grands pays industrialisés. «  La PI au service de l’innovation » Pierre BREESE éd. Nathan juillet 2009 
p 106. 
38 
produits protégés par brevet tels que les médicaments et les intrants agricoles, ce 
qui a des répercussions négatives sur les pauvres et les agriculteurs1.       
49.  Mr.P.Belleflamme  a  également  soutenu  que  l’accord  ADPIC  n’était  pas 
l’instrument adéquat pour encourager le progrès des PED en ce qu’il ne les avait 
pas aidé à accroître leur information technologique ; certes, après plus que vingt 
ans d’application de l’accord, le fossé technologique entre le Nord et le Sud s’est 
accru. A cet égard, et après avoir fait le bilan de l’efficacité de l’accord ADPIC. 
Mr.  B.  Remiche  constate  que  le  solde  des  DPI  généré  par  le  cycle  d’Uruguay 
pèse  lourd ;  il  a  laissé  les  PED  les  mains  vides ;  ils  n’ont  tiré  aucun  profit  de 
l’harmonisation  des  régimes  de  PI,  il  semble  même  que  leur  situation  ait 
empirée2. 
50.  Dans  cette  optique  également,  l’accord  ADPIC  a  été  remis  en  cause3  dans 
son  application  sous  l’élan  d’une  mondialisation  de  plus  en  plus  ressentie  au 
plan  normatif ;  il  nous  a  paru  intéressant  d’observer  ces  aspects  touchant  au 
commerce  comment  toucher  à  l’intégration4  normative ;  Pourquoi  l’intégration 
normative alors que l’attention des PED et PMA est plutôt attirée par les effets 
immédiats des DPI sur le quotidien de leur existence ? 
1 Ce qui a mené Richard. M.STALLMAN à répondre : « vous avez dit propriété ? Un séduisant mirage ». Il a 
argué ses propos : « les pays riches imposent souvent des lois injustes aux pays pauvres pour leur extorquer de 
l’argent ;  les gens  utilisent  souvent  le  terme « PI »  car  il  travestit  la  nature  du problème,  il  serait  bien  mieux 
d’utiliser un terme comme colonisation législative qui évite la dénaturation de son étendue ». Maurice ALLAIS 
avait déjà soutenu que « le  GATT était la plus grande escroquerie du siècle.» Mélanie DULONG la qualifie de 
« fiction  juridique »  in  La  diversité  culturelle  à  l’ère  du  numérique :  glossaire  critique,  la  documentation 
Française 2014. D. COHEN s’indignait de la position des laboratoires pharmaceutiques à propos de la diffusion 
de médicaments génériques contre le sida en Afrique du sud : « la PI c’est le vol »in Le monde, 7avril2001, dans 
le même sens D.S.Duvauroux ; introduction à l’ouvrage « les majorats littéraires » de Proudhon, les presses du 
réel, décembre2002, et R.M JENNAR y commentait « le dossier oublié : les brevets qui tuent » 
2  P.BELLEFLAMME,  La  politique  de  l’innovation  dans  l’économie  mondiale :  quelques  questions  ouvertes 
relatives à l’économie, in Colloque l’Accord ADPIC, 10 ans après, op.cit p493. 
3 Dans ce sens ; C.HENKY voit en l’ADPIC le système Perverti de la Protection de la PI qu’à travers l’OMC 
les EU se sont efforcés d’imposer au monde, op.cit p231. 
4 Le terme intégrer signifie faire entrer dans un ensemble ; voir M. DELMAS-MARTY, critique de l’intégration 
normative, Paris, PUF, collection les voies du droit 2004, p14. 
39 
Ne serait-il pas utile pour ces pays qui redoutent déjà, par exemple, une hausse 
des prix  des produits brevetés du fait de l’universalisation du DPI, d’avoir des 
réponses claires à toutes les inquiétudes exprimées ? 
51.  Ceci  est  particulièrement  vrai  lorsque  l’on  considère  l’accord  ADPIC 
comme le résultat d’un dosage complexe de compromis et de concessions avec 
d’autres  domaines  de  négociation  tels  que  l’accès  aux  marchés,  les  textiles  ou 
l’agriculteur.  C’est  ainsi  queMr.T.TranWasescha  compare  l’ADPIC  à  un 
château  de  cartes  qui  s’affaisserait  si  l’on  en  retirait  une  carte.1  Certaines 
dispositions ne pouvaient rallier le consensus que par une certaine « ambiguïté 
constructive » permettant à chaque membre d’y trouver son compte surtout que 
le système de réserves est expressément exclu des ADPIC car il risque de vider 
de sa substance l’accord. Par contre, le réalisme a dicté une approche souple qui 
tienne compte des stades de développement des pays en autorisant une période 
transitoire.2
52. Il n’en demeure pas moins que le recours récurrent à la prorogation autorisée 
par  l’article  66  de  l’accord  ADPIC  met  à  mal  l’objectif  d’unification. 
Mr.Y.FERKANE voit au moratoire prévu par l’accord plus qu’un constat de son 
échec,  « il  atteste  de  l’incompatibilité  avérée  de  l’accord  avec  la  situation 
économique des PMA3. » 
53. Comme nous l’avons esquissé plus haut, l’accord ADPIC permet aux PED et 
PMA  de  prendre  diverses  mesures  qui  limitent  la  portée  des  DPI.  Des  doutes 
1 T.L. TRAN WASESCHA, L’accord sur les ADPIC : un nouveau regard sur la PI, op.cit p142. 
2 Pendant cette période, les membres sont tenus à ne pas changer le niveau de protection déjà existant (obligation 
de standstill). Une période transitoire générale d’une année est prévue (1 janvier 1996) pour tous les pays. Ors, 
pour les PED, une période supplémentaire de 4 ans est prévue (janvier 2000), et une période supplémentaire de 5 
ans  c’est-à-dire  jusqu’au  janvier  2005  pour  les  produits  non  protégés  dans  le  secteur  pharmaceutique  ou 
alimentaire.  Néanmoins,  ils  doivent  prévoir  un  système  de  boîte  aux  lettres  (mail  box)  pour  le  dépôt  des 
demandes  de  brevets  pour  ces  inventions  tels  la  Tunisie,  le  Maroc  et  l’Egypte,  voir  à  ce  propos,  T.T. 
WASESCHA, op.cit p149. 
3 Y.FERKANE, la prorogation de l’application de l’accord ADPIC : une brève histoire de temps ; en réaction à 
la décision du 6 Novembre 2015 prorogeant le  délai  d’application des brevets pharmaceutiques au 1er Janvier 
2033, in ELSEVIER Masson SAS, avril 2016, Médecine et Droit. 
40 
avaient été émis concernant la nature et la portée de cette flexibilité ; s’il y avait 
flexibilité, comment serait-elle interprétée par l’OMC et ses membres ? Dans un 
sens  favorable  à  la  santé  publique,  à  la  sécurité  alimentaire  et  au  transfert  de 
technologie ? 
54. Depuis la fin de la période transitoire et le début d’absorption par les PED et 
PMA de l’accord, ce dernier a attiré les feux de la rampe à cause d’une prise de 
conscience accrue par ces pays de la nécessité de s’impliquer davantage dans les 
négociations internationales sur la PI et ses incidences négatives sur les droits de 
l’homme ; 
55.  selon certains observateurs1, les ADPIC avaient des conséquences négatives 
sur la réalisation du droit de participer à la vie culturelle2, du droit à la santé3,  à 
l’alimentation4  et  à  la  connaissance5  en  plus  de  la  spoliation  des  savoirs 
traditionnels6 et de l’ingérence dans la politique d’autres pays dans le domaine 
de la PI1. 
1 Andrey R.CHAPMAN, La PI en tant que droit de l’homme (obligation découlant de l’article 15 (1) du Pacte 
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, tous ces droits seront traités ci-après en détails. 
2 L’ADPIC ne prend pas en considération la diversité culturelle, de plus très peu de pays ont mis au  point une 
législation sui generis destinée à protéger l’artisanat et les connaissances des populations autochtones. Pour plus 
de détails, voir rapport mondial sur le développement humain, PNUD 1999, p68. 
3  L’ADPIC  limite  l’accès  aux  médicaments  brevetés  qui  sont  chers  aux  PED,  de  même  la  PI  entrave  la  R&D 
dans le domaine des médicaments adaptés des PED. 
4 La PI menace la sécurité alimentaire, car breveter les variétés végétales c’est remettre en cause « le privilège de 
l’agriculteur »,  certes  les  firmes  biotechnologiques  et  les  entreprises  agroalimentaires  ont  le  monopole  sur  le 
génome de plantes importantes à l’échelle mondiale (telles que MONSANTO) qui ont mis au point un procédé 
transgénétique  appelé  « terminator »   pour  empêcher  les  agriculteurs  d’utiliser  des  semences  de  ferme ;  ce 
processus de stérilisation génétique des semences a été qualifié de « bombe à neutrons de l’agriculture » détenue 
par « les nouveaux seigneurs féodaux » détenant cette nouvelle servitude biologique .P.BREESE, op.cit p151. 
5 En fait l’ADPIC prévoit une protection des informations ayant une valeur commerciale contre l’utilisation ou 
l’accès sans le consentement du détenteur, les secrets commerciaux et les renseignements non divulgués doivent 
bénéficier d’une protection sous réserve que leurs détenteurs aient pris des mesures pour les garder secrets. Aux 
EU,  une  loi  dite  économicespionageact  prévoit  une  protection  plus  large  des  savoir-faire  et  secrets  d’affaires 
ayant une valeur commerciale, elle permet de sanctionner l’utilisateur du savoir-faire divulgué. 
L’utilisation  de  la  connaissance  comme  une  denrée  qui  se  vend  et  qui  s’achète  est  en  contradiction  avec  la 
considération  de  l’accès  au  savoir  comme  « un  bien  public  mondial».  Cette  remise  en  cause  du  principe  de 
l’open science s’est traduite par une série de lois parmi lesquelles le BAYDOLE ACT (1980). 
6 En 1995, on estimait la valeur marchande des dérivés pharmaceutiques obtenus à partir des savoirs traditionnels 
des populations autochtones à 43 milliards de dollar des EU. M. Blakeney, qu’est-ce que le savoir traditionnel ? 
OMPI, Genève 1 novembre 1999, M.Mehrez disait dans ce sens  « le biopartage est une pratique qui s’exerce 
41 
Dans 
le  sillage  de  ces  discussions  sur 
l’ADPIC,  certaines  évolutions 
intéressantes se sont dessinées dans les négociations internationales  sur la PI et 
ce à deux niveaux : 
56. 1-L’augmentation du poids des PED dans ces négociations ; ceci a résulté de 
leur  prise  de  conscience  de  la  nécessité  de  s’impliquer  davantage  dans  ces 
négociations ;  « dans  tous  les  cas  se  sont  eux  qui  subissent  les  conséquences 
d’un renforcement des DPI, parce que ce sont eux qui abritent l’industrie de la 
copie 2 ». Leurs efforts pour trouver un équilibre entre les intérêts des détenteurs 
de droits et les objectifs plus larges ont déjà mené à certains succès à l’OMC ou 
à l’OMPI,  par exemple les travaux portés en 2002 sur trois grands ensembles de 
sujets :  la  santé  publique,  les  indications  géographiques  et  la  trilogie : 
biotechnologie-savoirs traditionnels-biodiversité. 
57. 2-L’utilisation du régime shifting « Forum-shifting »3 par les PED aidés par 
les  ONG  et  les  organisations  intergouvernementales  pour  atteindre  certains 
par  les  outils  même  de  la  PI  mais  contre  la  logique  de  celle-ci »  in  PI,  commerce  international  et  droits  de 
l’homme, JURISRISMAT, Portimào, n°5, 2014, p223. Voir aussi J.F.Morin : une réplique du sud à l’extension 
du droit des brevets : la biodiversité dans le régime international de la PI. Droit des sociétés 58 /2004. 
1 Les EU menaçaient de sanctions unilatérales les pays réfractaires en recourant à la clause  Special 301mise en 
place avec la Omnibus Trade and CompetitivnessAct of 1988. Plusieurs pays ont été forcés de renforcer leur loi 
sur la PI afin d’être retirés de la  « Watch list » qui permet  aux EU d’imposer des sanctions commerciales aux 
pays  qui  y  sont  inscrits  dépassant  ainsi  l’ORD  de  l’OMC  cf.J.M.  SIROEN  « L’unilatéralisme  des  EU 
www.africa-ct.org/pdF2000. il convient de souligner que l’UE a également disposé d’un instrument équivalent 
en  créant  en  1984  « Le  nouvel  instrument  de  politique  commerciale »  qui  permet  à  l’UE  d’engager  des 
représailles commerciales contre des pratiques commerciales illicites. cf. .M.J.TREBILLOCK, the regulation of 
international trade, Routtedge, 1995, p261. 
2 Cf. .Issam NEDJAH :; souligne à cet effet : « Rien ne donne à penser que le renforcement de la protection des 
DPI  dans  les  PED  facilitera  leur  accès  aux  technologies  les  plus  récentes  ou  accélèrera  leur  processus 
d’innovation.  L’objectif  explicite  de  l’ADPIC  est  d’encourager  la  diffusion  des  technologies  et  l’innovation ; 
toutefois, depuis son adoption, le fossé technologique entre le nord et le sud n’a cessé de se creuser. »in La crise 
des DPI , revue des sciences humaines Nov.2010, p29  
3 Le phénomène de  « Forum-shifting » où les PED, les ONG et les OI essayent de compenser les évolutions à 
l’OMPI  par  des  politiques  élaborées  au  sein  d’autres  organisations,  que  ce  soit  la  CDB ;  convention  sur  la 
diversité  biologique  (impact  de  la  PI  sur  l’utilisation  des  ressources  génétiques  et  des  savoirs  traditionnels), 
l’OMS (mise en place d’une commission sur les DPI, l’innovation et la santé publique en 2004), la FAO (dont le 
traité  international  sur  les  ressources  phytogénétiques  pour  l’alimentation  et  l’agriculture  contient  des 
dispositions qui ont un effet sur la protection des plantes et des variétés végétales) voir J.L.V. ELECKHAUTE 
op.cit.p521,  voir  aussi  Laurence  R.HELFER,  régime  shifting :  The  Trips  Agreement  and  New  Dynamics  of 
international IntellectualProperty Law making, htttp://law.vanderbilt.edu/faculty/helefer.html. 
42 
objectifs  stratégiques  à  savoir  que  la  protection  des  DPI  ne  pouvait  être 
considérée  comme  une  fin  en  soi  et  que  l’harmonisation  des  lois  de  PI  ne 
pouvait pas imposer des normes standards sans tenir compte de la diversité des 
niveaux de développement des pays. 
58.  Ces  négociations  tournent  autour  d’une  question  clé  qui  est  de  savoir 
comment  faire  en  sorte  que  les  règles  de  l’ADPIC,  conçues  comme  des  droits 
privés,  puissent  être  mises  en  œuvre  de  façon  à  favoriser  le  développement 
économique et le bien être  social de tous, tel que préconisé dans l’article 7 de 
l’ADPIC ; «  et c’est là une question de légitimité essentielle 1» dont l’équation 
entre  la  fin  (stimulation  de  la  recherche)  et  les  moyens  (droits  exclusifs)  reste 
matière délicate. 
59.  L’adoption  de  la  déclaration  de  DOHA  sur  l’accord  ADPIC  et  la  santé 
publique  illustre  cette  délicatesse2 ;  l’objectif  de  cette  déclaration  était  de 
permettre l’adaptation3 de l’accord  aux situations concernant la santé publique 
1 Pascal Lamy, l’accord ADPIC. Bilan d’une décennie, discours prononcé lors de la conférence internationale à 
l’occasion du 10ème anniversaire de l’ADPIC, Bruxelles 23 juin 2004 (http : // europa.eu.int/comm/Lamy.fr.html. 
2  Le  14  novembre  2001,  à  DOHA  les  80  ministres  de  l’OMC  se  sont  réunis  lors  de  la  4ème  conférence 
ministérielle, l’ampleur des problèmes de la santé publique s’est dégagé avec l’ADPIC qui a breveté en plus des 
procédés, les produits pharmaceutiques ;privant ainsi les PED et PMA à l’accès aux médicaments.la déclaration 
met l’accent sur l’accès de tous aux médicaments ; Elle indique  que chaque membre a le droit d’accorder des 
licences obligatoires, et de déterminer ce qui constitue une situation d’urgence nationale y compris celle liée au 
VIH/SIDA, à la tuberculose, au paludisme et d’autres épidémies. En outre, la déclaration repousse au 1er janvier 
2016  la  date  butoir  fixée  pour  que  les  PMA  appliquent  les  dispositions  de  l’ADPIC  relatives  aux  produits 
pharmaceutiques.  Malgré  ces  avancées  notables,  les  problèmes  persistent ;  l’art.31  de  l’ADPIC  limitant  le 
recours  aux  licences  obligatoires  à  l’approvisionnement  du  marché  intérieur  du  pays  qui  a  autorisé  la  licence, 
qu’advient-il  des  pays  ne  disposant  pas  de  capacité  de  production ?  La  déclaration  demande  au  conseil  des 
ADPIC de trouver une solution rapide avant la fin 2002 ; la solution envisagée était celle de permettre d’importer 
un  médicament  produit  sous  licence  obligatoire  par  un  pays  tiers  disposant  des  capacités  de  production.  Voir 
S.CALMONT : l’ADPIC et les PED, les suites de la conférence de DOHA, IRPI septembre 2002. 
3  Notamment  l’Art.31  qui  prévoit  la  possibilité  pour  un  Etat  de  délivrer  des  licences  obligatoires  permettant 
l’exploitation  d’un  produit  breveté  sans  autorisation  du  titulaire  des  droits.  Ors,  le  recours  aux  licences 
obligatoires n’est possible que dans des situations d’urgence, le flou de cette condition a eu pour conséquence 
qu’aucun pays n’a jamais osé recours à cette disposition. Le conflit sur l’interprétation de l’art.31 s’est envenimé 
à  un  point  tel  que  certains  PED  voulaient  réviser  complètement  l’ADPIC.  N.A.Gagnou,  Piétinement  des 
négociations sur les ADPIC et l’accès aux médicaments essentiels à l’approche de la conférence ministérielle de 
Cancun, observation des Amériques, éd, CEIM, Montréal Juin 2003.  
43 
dans les PMA afin de leur ouvrir un accès aux génériques aux coûts plus bas, en 
introduisant des flexibilités dans l’accord1. 
60. Toutefois, il ne s’agit bien, en effet, que d’une déclaration, et donc, comme 
l’a affirmé Mr. VIVANT, que de «Soft Law » sans caractère contraignant2,   en 
plus,  les  négociations  se  poursuivaient  sans  grand  espoir  3  en  attendant  la  
décisionde  Cancun4. 
61. La décision de Cancun de 2003 a fait l’objet d’une décision complémentaire 
du  conseil  général  des  ADPIC  en  2005,  décision  qui  a  prévu  de  pérenniser 
l’accord  2003,  en  l’intégrant  sous  forme  d’amendement  à  l’accord  sur  les 
ADPIC  dans  un  nouvel  article  31  bis,  cet  amendement5  également  appelé 
« Protocole  relatif  aux  ADPIC,  revêt  une  grande  importance ;  il  s’agit  du 
premier  cas  d’amendement  d’un  accord  de  l’OMC  depuis  que  l’organisation  a 
1Voir à ce propos : Licences obligatoires et importations parallèles. Précis Dalloz .Paris, 2006, p96 et J.AZEMA 
et J.G.GALLOUX, droit de la propriété industrielle, 6ème éd. coll. ; et Caroline Mascert, licences obligatoires de 
médicaments pour les pays connaissant des problèmes de santé publique : mythe ou réalité juridique, publié par 
ELSEVRIER Masson SAS Droit et Médicament 01 septembre 2011.  
2 M.VIVANT, le système des brevets en question, Brevet, innovation et intérêt général op.cit.p48. 
3Seule  une  licence ayant été  octroyée au  niveau  mondial, cf. AmelleGuesmi : « Malgré  la prise de conscience 
internationale  et  l’engagement  des  Etats  à  faciliter  l’accès  aux  médicaments,  cette  question  et  loin  d’être 
réglée » in  le  médicament  à  l’OMC,  droit  des  brevets  et  enjeux  de  santé.  Ed.  Larcier  2011  p51,  voir  aussi  P. 
ARPHEL,  cycle  de  DOHA :  bilan  et  perspectives »  D.  19  juillet  2007  n°28,  p1984.  De  même  M..A.Gagnon 
ajoute que « si la question agricole constitue le blocage majeur du cycle de DOHA, le cul-de-sac sur l’accès aux 
médicaments  essentiels  pour  les  PED  a  tout  pour  alimenter  cynisme  et  la  perplexité  de  chacun  des  parties. 
Op.cit. 
4  Le  30  août  2003,  une  décision  du  conseil  général  réuni  à  Cancun  reconnaît  qu’il  existe  des  circonstances 
exceptionnelles concernant les médicaments justifiant des dérogations aux obligations énoncées au §F de l’art. 
30. Mais la décision y inclut également le §H  relatif à la rémunération adéquate. La décision de Cancun plante 
le décor, en disposant à cet effet que la procédure devra être utilisée pour traiter des problèmes de santé publique 
et non pour atteindre des objectifs de politique commerciale ou industrielle. La déclaration a été transposée en 
Europe dans le règlement CE n°1568/2003 du parlement européen et du conseil du 15 juillet 2003 relatif à l’aide 
en faveur de la lutte contre les maladies dues à la pauvreté dans les PED, et en droit Français (loi 2007-1544 du 
29 octobre 2007) ajoutant à l’art 613-17-1 CPI une sous section 3 « licences obligatoires pour des brevets visant 
la fabrication de produits pharmaceutiques destinés à l’exportation vers des pays connaissant des problèmes de 
santé  publique  cf.M-CChemtob-Conce,  brevets  pharmaceutiques  et  santé  publique  des  PED,  médecine  et  droit 
volume 2005, janvier février 2005, p23-27 et C.Marcut op.cit.p213. 
5 La ratification du protocole par les 2/3 au moins des membres de l’OMC devait intervenir avant le 1er décembre 
2007.  Le  Conseil  Général  a  ensuite  prorogé  cette  date  au  31  décembre  2009  puis  au  31  décembre  2011… 
jusqu’au    jour  où  les  37%  des  instruments  d’acceptation  ont  été  disposés.  Voir  A.Kabinda  NGOY,  Brevets 
pharmaceutiques  et  accès  aux  médicaments  dans  les  pays  francophones  d’Afrique  Subsaharienne.  Thèse, 
Université catholique de Louvain, 2008. 
44 
été instituée ; il est entré en vigueur le 23 janvier 2017 dès lors que les 2/3 des 
membres de l’OMC l’ont accepté et un article 31 bis a ainsi été ajouté à l’accord 
sur les ADPIC.  
62.  Cette  évolution  montre  bien  que  les  promesses  de  l’ADPIC  de  créer  une 
« convivialité1 » multilatérale n’ont pas abouti ; même si l’ADPIC proclame sa 
flexibilité, « cette attitude taille unique ne va pas à tous.2 ». 
C- LES PREMISSES D’UN DRAME : LES ADPIC PLUS 
63. En réponse aux demandes croissantes de diversification des PED, l’UE et les 
EU ont débordé de plus en plus l’OMC en passant des accords de libre-échange 
(ALE)  bilatéraux  et  régionaux  par  le  biais  desquels  ils  exportent  leurs 
standards3. Cette tendance se traduit par un renforcement des DPI et voire une 
négation  des  flexibilités4 ;  d’ailleurs  l’article  1.1  de  l’accord  sur  les  ADPIC 
autorise les membres de l’OMC à mettre en œuvre dans leur législation interne 
une  protection  plus  large  que  les  normes  minimales  imposées  par  l’accord  à 
condition qu’elle ne contrevienne pas à ses dispositions. 
1  Mot  utilisé  par  D.B.BARBOSA  in  ADPIC,  première  décennie :  droit  d’auteur  et  accès  à  l’information. 
Perspective latino- américaine. Colloque l’ADPIC, 10 ans après op.cit p430. 
2J.Boyle, « une taille unique XL ou extra large pour tous » ; James Boyle in un manifeste sur l’OMPI et l’avenir 
de  la  PI,  il  soutient  qu’il  y  a  des  erreurs  systématiques  dans  les  politiques  actuelles  en  matière  de  PI.  http:// 
creative commons.org/ licences htm 
3 Voir J-F MORIN, le bilatéralisme américain : la nouvelle frontière du droit international des brevets, Bruxelles, 
Larcier 2007. 
4  Alors  qu’en  vertu  de  l’ADPIC,  les  Etats  ne  doivent  respecter  que  les  conventions  de  Paris  et  de  Berne.  Les 
ALE ajoutent une liste d’autres accords ; traité de coopération en matière de B.1970, convention concernant la 
distribution  de  signaux  porteurs  de  programmes  transmis  par  satellite  1974,  Protocole  de  Madrid  sur 
l’enregistrement  international  des  marques  1989,  traité  de  Budapest  sur  les  microorganismes  de  1980, 
convention internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV 1991)… ainsi que d’autres traités 
qu’on  va  aborder  ultérieurement.  De  même  les  ALE  ajoutent  des  normes  ADPIC  plus  aux  droits  couverts  par 
l’ADPIC et traitent des problèmes inconnus de l’ADPIC exemple la procédure pour le règlement des litiges en 
matière  de  noms  de  domaine  sur  internet  ou  la  protection  spécifique  des  informations  non  divulguées  voir 
B.Remiche, op.cit. 
45 
64. Face à cette réalité, sont apparus de nombreux accords bilatéraux encouragés 
par les EU et l’UE 1; ils touchent à la protection des investissements (API) et au 
libre échange (ALE), et incluent de plus haut niveau de protection de PI (ADPIC 
plus) voir même de nouveaux standards pour les droits intellectuels qui n’étaient 
pas protégés auparavant (ADPIC EXTRA)2. 
65.  Ainsi,  la  voie  bilatérale  modifie  les  rapports  de  force  en  faveur  des  PD  et 
glisse des avancées qui seraient rejetées si elles étaient proposées au Conseil des 
ADPIC ;  on  a  pu  écrire  que  « les  accords  bilatéraux  et  régionaux  tissent 
progressivement  une  toile  d’accords  qui  équivaut,  en  fait,  à  un  nouvel  accord 
multilatéral  dont  les  prescriptions  vont  bien  au  delà  de  l’accord  sur  les 
ADPIC. 3» 
66. Il est opportun de se demander quelles sont les raisons qui poussent les PED 
à de tels accords et accepter d’être privés des flexibilités de l’ADPIC  en passant 
ainsi  tout  naturellement  d’une  intégration  de  facto  à  une  intégration  de 
jure.Plusieurs  explications  ont  été  invoquées que  C.OMAN  en  constate4,  le 
bilatéralisme  fonctionne  selon  un  plan  d’asymétries  variées ;  pour  les  PED, 
l’attrait réside dans la possibilité d’accéder aux marchés des PD5. 
1  Voir  à  ce  propos  les  ACR  (Accords  Commerciaux  Régionaux)  sélectionnés  par  Douglas  Lippoldt,  reations 
entre les accords commerciaux régionaux et le système commercial multilatéral : DPI. OCDE 2002 ; sur le site : 
http://  www.oecd.org/trade.  qui  sont  les  suivants:  ANZCERTA,  APEC,  ALENA,  ALEEC,  COMESA,  accord 
d’association UE- Tunisie. 
2 Par exemple la Trade Promotion Autority qui est une série de domaines dans lesquels les EU ont imposé dans 
ses ALE tels que la brevetabilité des formes de vie supérieure concernant les végétaux et animaux, la protection 
contre  l’utilisation  déloyale  de  l’information  confidentielle  et  l’épuisement  des  droits  dont  la  position  de 
l’ADPIC est neutre alors que les PED ont intérêt au système d’épuisement international. 
3  J.F.  Morin ;  les  accords  bilatéraux  et  régionaux  de  propriété  intellectuelle  dans  la  francophonie »  centre 
international UNISFERA juin 2003 p7. 
4 Charles OMAN, Globalisation et régionalisation ; quels enjeux pour les PED ? Paris, OCDE 1994. 
5 Ce sont généralement des marchés des produits agricoles, de matières premières, en contre partie, ils acceptent 
des régulations sur des aspects qui ne représentent pas pour eux un intérêt immédiat tels que l’interprétation de 
l’article 39.3 de l’ADPIC, la protection des renseignements confidentiels. 
46 
67. Un second type d’argument est celui de « l’effet de domino » développé par 
R.E.Baldwin1 ;  il  veut  que  les  pays  qui  ne  sont  pas  partie  à  un  accord  soient 
défavorisés  et  menacés  de  suppression  des  préférences  de  non-octroi  de 
l’assistance économique et de réduction des aides promises2. 
68. Certains aspects de la PI, relatifs à la coopération technique ou à la mise en 
place  des  institutions  d’application  des  règles  de  ces  accords  commerciaux 
régionaux(ACR),  reflètent  plus  de  discernement  à  l’égard  de  ces  questions. 
L’accord  d’association  Tunisie-Union  Européenne  prévoit  expressément  dans 
son  article  52  le  rapprochement  de  la  législation  tunisienne  avec  celle  de  la 
communauté3 ; 
Ce qui signifie une protection allant au-delà  de l’accord sur les ADPIC qui ne 
contient qu’un standard minima de protection4. 
69. La situation est devenue pire lorsqu’en octobre 2015 l’UE et la Tunisie ont 
officiellement  ouvert  les  négociations  pour  la  signature  d’un  Accord  de  Libre 
Echange Complet et Approfondi, connu par son acronyme ALECA5 qui est pour 
1 R.E.BALDWIN, the causes of regionalism, A Domino theory of Regionalism, the world economy, vol. 20 n°7, 
November 1997. 
2  C’est  le  principe  du  premier  arrivé,  premier  servi ;  les  pays  signataires  de  ces  accords  profitent  de  tous  les 
avantages que leur procure l’accès à un marché élargi ; R.Baldwin, op.cit. 
Un  3ème  argument  part  de  l’idée  que  les  ACR  permettent  de  rapprocher  des  partenaires  commerciaux  et  de 
s’adapter progressivement à la concurrence internationale. 
3  Accord  Euro-méditerranéen  établissant  une  association  entre  les  CE  et  leurs  Etats  membres  d’une  part,  et  la 
République  Tunisienne,  d’autre  part,  signé  le  17  juillet  1995  et  entré  en  vigueur  le  1er  mars  1998,  série  de 
documents de l’OMC, wt/REG69. Cet accord a remplacé l’accord de coopération de 1976 et celui de 1969 ; ces 
deux derniers accords ne comportaient pas un volet sur la PI. Voir Ben Salem Ahmed, les relations Tunisie-CEE, 
série : Etudes de droit et d’Economie CERP mars 1979. 
J.Louis  PERAU :  les  relations  de  l’OMC  avec  l’UE  et  l’OMPI  après  l’entrée  en  vigueur  de  la  convention  de 
Marrakech, PA 11 janvier 1959 n°5 p50. 
4  Cette  perspective  apparaît  clairement  dans  l’article  39  prévoyant  expressément  ce  qui  suit :  «   les  parties 
assureront une protection adéquate et effective des droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale 
en  conformité  avec  les  plus  hauts  standards  internationaux ».  H.BHOURI  (in  les  intégrations  économiques 
régionales à  l’ère de l’OMC p153 et suivants, thèse  en Droit,  Faculté de  Droit, Université LAVAL, QUEBEC 
2012) commentait ceci : « les standards auxquels fait référence cet art. ne se limitent pas à la protection prévue 
dans l’ADPIC mais à toutes les normes internationales les plus complètes applicables en la matière y compris 
celles de l’OMP »I. 
5 Le 1er round des négociations s’est déroulé entre 19 au 23 octobre 2015, la proposition de l’UE a été présentée 
lors de ce cycle de négociations où l’article 1 Alinéa 2 du chapitre sur les DPI dispose : « Les parties veilleront à 
améliorer la protection des DPI dans le but d’offrir un niveau de protection similaire aux plus hauts standards 
47 
certains  une  étape  logique  concrétisant  un  objectif  majeur  du  partenariat 
privilégié  agrée  en  novembre  2012  et  constitue  un  instrument  d’intégration  de 
l’économie  tunisienne  dans  le  marché  Européen.  Alors  que  pour  d’autres1  il 
s’agit  d’un  projet  néocolonialiste  vu  son  asymétrie,  et  ses  répercussions 
considérables  dans  tous  les  domaines ;  surtout  dans  les  secteurs  affectant 
directement  les  besoins  existentiels  du  pays  en  particulier  celui  de  la  santé 
publique  en  restreignant  l’accès  aux  médicaments2  et  celui  de  la  sécurité 
alimentaire  en  renvoyant  à  la  convention  UPOV  en  tant  que  système  de 
protection sui generis ce qui rend l’avenir de l’agriculture tunisienne dépendante 
des semences produites à l’étranger3. 
70.  Tels  qu’il  ressort  de  la  vie  de  l’accord  bilatéral  et  en  le  rapprochant  du 
système  multilatéral  figurant  dans  l’accord  sur  les  ADPIC,  il  est  opportun 
d’évaluer les deux approches et d’en tirer les conclusions après avoir entamé la 
voie multilatérale et son impact sur la législation tunisienne. 
III- L’APPROCHE DES ADPIC ET POST-ADPIC : CAS DE LA TUNISIE 
71.  L’ouverture  de  l’économie  tunisienne  à  la  concurrence  internationale  et 
l’option  faite  en  faveur  d’une  stratégie  de  développement  orientée  vers  le 
marché,  ont  tout  naturellement  conduit  la  Tunisie  à  s’engager  dans  cette  voie. 
internationaux »  et  ajoute  l’art3 : « les  parties    appliquent  un  régime  national  ou  régional  d’épuisement  des 
DPI. » V.ALECA entre l’UE et la Tunisie version du 26 Avril 2016. 
1cf. E.BenHamida : « l’ALECA est « le pacte fondamental » dans sa version plus moderne et plus audacieuse ! 
Cet  accord  mènera  sans  doute  une  nouvelle  forme  d’occupation,  un  néocolonialisme  économique…  D’ailleurs 
l’accord signé en juillet 1995, coûte une perte annuelle à la Tunisie de 3% du PIB… » in l’ALECA : un projet 
néocolonialiste, 16 février 2016, http://twitter.com:BhEzzeddine. 
2  Les  principales  mesures  sont  l’augmentation  de  la  durée  de  protection  de  brevets  (au-delà  de  20  ans), 
l’extension  du  champ  de  brevetabilité  vers  des  médicaments  légèrement  modifiés  (et  donc  sans  caractère 
nouveau  et  ce  pour  prolonger  la  durée  des  monopoles ;  c’est   L’« evergreening »  qui  consiste  à  breveter  des 
développements  mineurs  sur  une  invention  afin  de  prolonger  la  durée  de  validité  du  brevet  initial), 
l’impossibilité d’enregistrement des médicaments génériques ou encore la mise en œuvre aux frontières par des 
restrictions aux importations de génériques de pays fabricants des génériques à des coûts accessibles pour limiter 
l’accès . 
3  Il  y  aura  risque  de  dépendance  de  son  agriculture  vis-à-vis  des  entreprises  agrochimiques  et  semencières 
étrangères,  les  entreprises  semencières  locales  ne  pouvant  pas,  sans  licence,  accéder  à  la  diversité  génétique 
étrangère. 
48 
C’est  ainsi  qu’après  avoir  adhéré  au  G.AT.T  en  vertu  du  protocole  signé  à 
Genève le 27 Avril 19901 , La Tunisie a participé au cycle de l’Uruguay Round 
et a signé, à ce titre, l’acte final à Marrakech, devenant ainsi, le 29 mars 1995, 
membre de l’OMC2. 
71.  Il  faut  rappeler,  à  cet  égard,  que  l’article  XVI    §4  de  l’accord  instituant 
l’OMC prévoit que « chaque membre assurera la conformité de ses lois… avec 
ses  obligations  telles  qu’elles  sont  énoncées  dans  les  accords  figurant  en 
annexe ».
72. Cette exigence de mise en conformité de la législation nationale est d’autant 
plus importante que les Etats membres de l’OMC ne peuvent pas, conformément 
à l’article XVI §5 de l’accord instituant l’OMC, formuler de réserve à l’accord. 
73. En outre, dans le cadre du nouveau système commercial multilatéral issu du 
cycle d’Uruguay, l’Etat qui adhère à l’OMC se trouve ipso facto lié par les 28 
accords  annexés  à  la  charte  de  l’OMC  qui  constituent  ainsi  un  engagement 
unique et global3 y compris l’accord sur les ADPIC objet de notre étude. 
74. Compte tenu de ces précisions, il est claire que, contrairement au modèle de 
la  substitution  qui  consiste  à  remplacer  le  droit  interne  de  chaque  Etat  par  le 
droit  international,  la  conformité  correspond  à  une  situation  dans  laquelle  le 
droit interne continue à exister en tant que tel mais reste privé de la possibilité 
1Loi n°90-61 du 28 juin 1990 portant ratification du protocole d’adhésion de la Tunisie à l’accord général sur les 
tarifs  douaniers  et  le  commerce  (GATT).  Cette  adhésion  s’est  faite  après  avoir  accédé  à  l’accord  à  titre 
provisoire depuis 1959.  
2  Acte  final  de  l’Uruguay  Round  signé  à  Marrakech  le  15  avril  1994  et ratifié  par  la  loi n°95-6  du  23  janvier 
1995 JORT n°9 du 31 juin 1995. 
3  Et  ce  contrairement  à  la  situation  antérieure  dans  laquelle  les  Etats  étaient  libre  d’adhérer  ou  non  à  l’un  ou 
l’autre  des  accords  conclus  dans  le  cadre  de  différents  cycles  de  négociation.  Cf.  F.  Lionel  et  N.  Peridy : 
L’Uruguay Round et les PED : le cas de l’Afrique du Nord « Revue économique : 1995 vol 46 n°3, mai 1995. 
49 
de  déterminer  lui-même  ses  finalités.  Il  doit  donc  évoluer  en  fonction  des 
exigences définies par le droit de l’OMC1. 
75.  Il  y  a  lieu  de  signaler  à  cet  effet  que  la  Tunisie  a  une  longue  tradition  de 
propriété intellectuelle. Elle a en effet été l’un des premiers pays signataires des 
conventions  de  Berne2  et  de  Paris3  et  membre  de  la  plupart  des  conventions 
internationales  sur  la  protection  de  la  propriété  intellectuelle4,  elle  a  adhéré  à 
l’OMPI le 28 novembre 1975, elle a également souscrit aux arrangements de La 
Haye, Lisbonne, Nice, Madrid et Vienne5 et aux traités6 y afférant. 
76. Il en résulte que les DPI en Tunisie sont relativement anciens, intégrés dans 
la législation depuis plus d’un siècle par la France du fait de la colonisation et 
sont donc initialement importés artificiellement dans la société tunisienne. 
77. Il faut souligner qu’avec l’accord sur les ADPIC, l’intégration normative ne 
s’est  pas  réalisée  de  la  même  manière  qu’elle  l’a  été  lors  de  l’introduction  du 
droit  français,  au  gré  de la  colonisation. Ce  n’est pas  moins vrai que  dans son 
état  actuel,  le  DPI  s’est  modernisé  suite  à  une  certaine  dose  de  pressions 
exercées  par  « la  charte  de  l’ADPIC »  qui  essaie  d’imposer  une  protection 
minimum à tous les Etats. 
1 Il en résulte que le droit de l’OMC semble relever d’une logique spécifique : logique d’un droit international 
qui tend à se transformer en « un droit dont toutes les nations se servent par la création d’un langage juridique 
commun… » Laghmani S. droit international et droits internes : développements récents, Paris, Pédone 1998 p39 
V. aussi A. Bentmessek, la règle de droit devant l’OMC, thèse de doctorat en droit public, FDSPS 2013-2014. 
2 Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, adhésion le 5 décembre 1887. 
3 Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, adhésion le 7 juillet 1884. 
4Convention  de  Brazzaville  de  1963  pour  la  protection  du  Folklore,  convention  sur  la  diversité  biologique 
(adhésion le 29 décembre 1993), convention internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV) 
(31 Aout 2003), convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles (15 mai 
2007), convention concernant la protection du patrimoine mondial culturel et naturel (17 décembre 1975). 
5 Arrangement de La Haye concernant l’enregistrement international des dessins et modèles (20 octobre 1930), 
arrangement de Lisbonne concernant la protection des appellations d’origine et leur enregistrement international 
(31 octobre 1973). Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services 
aux  fins  de  l’enregistrement  des  marques  (29  mai  1967), arrangement  de  Madrid  concernant  la  répression  des 
indications  de  provenance  fausse  ou  fallacieuses  sur  les  produits  (15  juillet  1892),  arrangement  de  Vienne 
instituant une classification internationale des éléments figuratifs des marques (5 aout 1985). 
6 Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure 
en matière de brevets (23 mai 2004), traité de coopération en matière de brevets (10 décembre 2001), traité de 
Nairobi concernant la protection du symbole olympique (21 mai 1983). 
50 
78. L’harmonisation a nécessité, de la part de la Tunisie, une modification de ses 
lois de manière à les rendre compatibles avec l’accord sur les ADPIC. Depuis, 
une vulgarisation des principales obligations et une adaptation de sa législation 
nationale ont été prises1. 
79. Considérée selon l’OMC comme un « pays en développement2 », la Tunisie 
disposait  d’une  période  transitoire  jusqu’au  1er  janvier  20003et  qui  peut  être 
retardée jusqu’au premier janvier2005 pourles produitspharmaceutiques4. 
80. Usant de ces dispositions, la Tunisie n’a revu sa législation qu’en 20005 , elle 
a  successivement  incorporé  les  standards  de  protection  requis  par  l’accord 
ADPIC puis les niveaux de protection plus élevés prévus par l’ALE  sous peine 
de se voir isolée du marché international  en croyant qu’une protection poussée 
de  la  PI  était  de  nature  à  renforcer  ses  avantages  comparatifs6  dans  le 
développement économique. 
IV- PROBLEMATIQUE : 
81. A la lumière de ce qui précède, il s’agit d’analyser l’impact du renforcement 
du  DPI  (pour  sa  mise  en  harmonie  avec  l’ADPIC)  du  point  de  vue  juridique, 
économique et politique et d’évaluer dans quelle mesure cet accord répondit aux 
attentes  qui  motivèrent  l’adhésion  du  pays ;  certes,  on  doit  se  demander 
1 Nous nous y attarderons plu tard  en 1ère partie 
2Cf.  Carlo  Verallone : «   le  développement  et  le  sous  développement  sont  des  concepts  qui  évoluent  et  dont 
l’histoire  est  façonnée  par  les  conflits  et  les  mutations  de  la  division  internationale  du  travail »  in,  division 
internationale du travail, PI et développement à l’heure du capitalisme cognitif, éd .Lavoisier 2004, vol.4, P36 
3 Mis à part les art.3(TN) 4(NPF) et5 (Accords Multilatéraux sur le Maintien de la Protection). 
4  Et  ce  en  vertu  de  l’art.65.4  de  l’ADPIC  moyennant  la  mise  en  place  d’un  système  de  « boite  aux 
lettres »permettant  de  conserver  les  demandes  de  brevet  soumises  entre1995  et  2005 ;  Malgré  ça  elle  était 
attaquée par la  US PHARMA qui a proposé au gouvernement  américain de mettre la Tunisie en list show.
5 Ce n’est que pour la propriété industrielle, alors que pour la propriété littéraire et artistique, les modifications 
ont été depuis 1994 
6 L’inclusion de l’agriculture, l’engagement en faveur de l’élimination progressive des restrictions au commerce 
des  produits  textiles  et  le  renforcement  du  système  de  résolution  des  litiges ;  c’est  pourquoi  il  était  dis  que 
l’adhésion à l’ADPIC est un mal nécessaire  
51 
comment  ces  multiples  éléments  de  réflexion  se  sont-ils  manifestés  dans 
l’histoire du DPI en Tunisie ? 
82. Dans la pratique, on n’a pas pu vérifier les progrès importants annoncés en 
particulier  dans  le  domaine  technologique,  au  contraire,  après  plus  que  20  ans 
d’application de l’accord, le fossé technologique entre la Tunisie et les PD s’est 
accru ; Notre réflexion s’intéresse principalement à ce phénomène et ses causes ; 
Pourquoi la norme (sur la PI) évolue en inadéquation avec la réalité économique 
et  sociale ?Est-ce  pour  une  mauvaise  gestion,  par  le  pays,  de  l’intégration 
normative Ou est ce  inhérent à l’application de l’accord lui-même  en soutenant 
qu’il n’était pas l’instrument adéquat pour encourager le progrès des PED ? 
83.  D’ailleurs,  on  peut  se  demander  aujourd’hui  si  cette  protection  n’est 
désormais si renforcée d’autant que ce renforcement s’est souvent accompagné 
du problème de sa  confrontation aux droits de préoccupation non commerciale 
tels le droit à la santé, au développement, à l’accès au savoir et à la culture1, 
84.  Tout  de  même,  on  peut  multiplier  les  interrogations  sur  l’équilibre 
Nord/Sud2,  Sachant  que  l’innovation  est  actuellement  mise  au  centre  des 
stratégies de développement. 
85.  Comment  imaginer  le  développement  des  pays  tout  en  renforçant 
l’enfermement  qu’impose  « le  dogme  de  la  PI »  et  être  par-là  mis  à  l’écart  de 
l’accès  à  l’information  et  au  savoir  actuellement  au  cœur  de  la  production  de 
1On  va  voir  plus  tard  que  La  Tunisie  n’a  pas  réussi  à  exclure  de  la  brevetabilité  les  produits  alimentaires, 
chimiques  et  pharmaceutiques,  les  microbiologiques  d’obtention  des  végétaux  et  d’animaux  ainsi  que  leurs 
procédés de fabrication malgré qu’ils sont liés à la santé publique à la sécurité alimentaire ainsi qu’à la sécurité 
nationale.   
2 On peut classer les pays du sud selon l’économiste J.Sachs, en 3 catégories : 
- Ceux qui produisent de la technologie, comme l’Inde, le Brésil, la Chine et le Mexique. 
- Ceux qui ont la capacité d’adapter la technologie à leurs besoins comme l’Argentine et la Tunisie. 
- Ceux qui sont complètement exclus de l’innovation technologique. 
Pour  le  2ème  groupe,  un  système  de  PI  ne  présente  aucun  intérêt  car  ils  ne  sont  en  mesure  que  de  copier  la 
technologie et non de la développer, ils doivent lutter pour permettre à leurs industries de produire. 
52 
richesses1 ?Comment y voir se développer la recherche si les universités, écoles 
et  chercheurs  ne  peuvent  accéder  dans  un  délai  raisonnable  aux  connaissances 
produites  au  Nord ?N’est-il  pas  illusoire  de  se  baser  sur  l’accord  ADPIC  sans 
posséder des capacités d’absorption de l’innovation ? 
86.  Suite  à  ces  questions  qui  font  que  l’ADPIC  est  confronté  à  une  véritable 
crise  de  légitimité,  en  atteignant  un  point  de  non-retour,  la  question  clé  qui 
s’efforce de se poser est : Faut-il conserver l’accord ADPIC ou l’abandonner ?2
Au regard de ces considérations, l’intérêt de notre contribution est qu’elle entend 
traiter  ces  enjeux  et  les  questions  qu’elles  soulèvent.Nous  n’avons  aucune 
ambition  d’épuiser  toutes  les  questions  que  pourrait  soulever  la  mise  en 
harmonie  du  DPI  avec  l’accord  sur  les  ADPIC,  puisqu’il  s’agit  d’un  domaine 
trop vaste dans quelque sens qu’il soit. 
87.  Nous entendons cependant que notre étude constitue une contribution utile 
permettant  une  connaissance  compréhensive  de  l’évolution  du  DPI  en  cause ; 
est-elle  compatible  avec  les  promesses  de  l’OMC ?  C’est-à-dire  va-t-elle 
favoriser la maximisation du bien-être social ? 
V- PLAN ET METHODE DE RECHERCHE : 
88. Pour atteindre cet objectif, notre recherche permet de saisir en premier lieu 
l’évolution du cadre juridique qui prévaut en matière de protection de la PI en 
Tunisie  (1ère  partie)  où  le  cadre  de  notre  analyse  sera  purement  juridique  et 
formel  vu  la  technicité  de  la  matière ;  nous  nous  pencherons  d’abord  sur 
1  L’économie  fondée  sur  la  connaissance  doit  être  conçue  comme  « learning-Economy »,  Lundvall,  Johnson 
1994. Pau Lucas :le vrai moteur de la croissance est l’accumulation du capital humain de connaissances. In DPI 
et développement, quelques repères et analyse préliminaire sur l’économie Post-trips. Mondes en développement 
vol. 37- 2009/3 n°147 p°46. 
2  L’accord  ADPIC  malgré  qu’il  se  présente  comme  répondant  aux  aspirations  des  PED  et  PMA,  cache  des 
divergences,  car  ce  n’est  pas  parce  qu’il  y  a  accord  sur  un  texte  qu’il  y  a  accord  sur  les  intentions  comme 
l’affirme MP. Pescatore : « Un texte peut, fort bien, recouvrir des intentions opposées… l’art de faire des traités 
c’est  en  partie  l’art  de  camoufler  les  intérêts  irréductibles  entre  les  Etats  contractants. »  B.  Houda  les 
intégrations économiques régionales à l’ère de l’OMC. Op. cit 
53 
l’évolution  historique  de  la  PI  en  Tunisie  pour  constater  une  tendance  au 
renforcement de celle-ci dans tous les domaines. 
89.  En  deuxième  lieu,  il  s’agit  d’en  appréhender  les  conséquences  potentielles 
sur le développement économique, politique, social et culturel d’où on constate 
les incertitudes quant à l’utilité de cette mise en conformité de l’accord sur les 
ADPIC  (  2ème  partie)  et  c’est  à  une  analyse  substantielle  qu’il  convient  de  se 
livrer  au-delà  d’une  simple  analyse  formelle ;  le  recours  à  des  concepts 
économiques  et  politiques  permet  ainsi  de  mettre  en  exergue  les  enjeux  sous-
jacents à cette  problématique et  on aurait tort de penser que le droit peut à lui 
seul  en  appréhender.  Notre  apport  à  ce  stade  consiste  à  bien  caractériser 
l’étendue  de  cette  harmonisation ;  c’est-à-dire  les  limites  et  les  effets  issus  du 
renforcement  de  DPI  en  s’appuyant  notamment  sur  les  adaptations  juridiques 
réalisées. Cet examen nous amènera à se demander si la Tunisie a tiré profit des 
flexibilités  de  l’accord  ADPIC,  si  oui,  étaient-ils  neutralisés  par  la  voie 
bilatérale ? 
90.  Une  approche  comparative  des  différentes  positions  adoptées  ainsi  que  de 
l’accord  ADPIC  avec  les  accords  bilatéraux  (ADPIC  plus)  aura  pour  but  
d’arriver  à  se  poser 
la  question  clé ;  faut-il  conserver 
l’ADPIC  ou 
l’abandonner ? ; 
91. Ainsi une approche complémentaire consisterait à compléter l’accord par les 
flexibilités  et  développer  les  clauses  de  sauvegarde  (licences  obligatoires  et 
importations  parallèles)  existantes  dans  l’accord  au  lieu  d’œuvrer  à  sa 
suppression et courir le risque de le voir remplacé par une multitude d’accords 
bilatéraux qui seraient encore pires. 
54 
PREMIERE PARTIE  
L’ALIGNEMENT  DE  LA  LOI  NATIONALE 
SUR  LE  MODELE  ADPIC :  TENDANCE  A 
SON RENFORCEMENT 
55 
INTRODUCTION : 
92.  Reflet  d’une  époque,  de  son  environnement  économique  et  de  sa  culture 
politique,  le  DPI  est  nécessairement  évolutif,  mais  l’établissement  des  DPI  fut 
progressif,  leur  évolution  fut  graduelle ;  toute  évolution  va  donc  imposer 
nécessairement  une  adaptation.  Le  double  renversement  dans  l’économie  que 
constituent  aujourd’hui  la  mondialisation  comme  l’irruption  des  nouvelles 
technologies    qui  sont «   à  l’origine  de  l’éclatement  des  PI  qui  se  déclinent  à 
présent sous les formes les plus diverses et s’immiscent partout1»  n’ont pourtant 
pas  freiné  l’évolution  des  DPI  qui  n’ont  cessé  de  s’étendre.  Selon  la  formule 
chère  au professeur  VIVANT,  cette irrésistible ascension2  s’inscrit assurément 
dans un mouvement plus global d’inflation législative.
93. Partant de ce constat, l’intention qui anime cette recherche est d’élucider la 
manière  dont  la  Tunisie  a  construit  sa  politique  de  PI.  L’idée  était 
particulièrement de savoir si elle parvient à articuler ses intérêts nationaux aux 
exigences de ses engagements internationaux en matière de protection des DPI. 
La première difficulté  est l’étroitesse des marges de manœuvre laissées en droit 
international.  En  adhérant  à  l’OMC,  la  Tunisie  s’est  engagée  à  développer  un 
cadre  national  de  protection  de  la  PI  qui  respecte  les  standards  imposés  par 
l’accord  ADPIC.  Or  ces  standards  sont  le  résultat  de  compromis  entre  les 
grandes  puissances3,  L’accord  ADPIC  lui-même  possède  un  caractère  auto-
1 Laure MAURINO, droit de la propriété intellectuelle, PUF 2013.E.B-Lemapillan disait que l’histoire de la PI 
ne  fait  que  commencer ;  avec  les  1ers  textes  de  type  moderne,  in,  propriété  intellectuelle  et  droit  de  propriété 
ISBN978-3 PUR2013, Ripert écrivait : le progrès est l’une des forces créatrices du droit. La mondialisation et la 
révolution numérique sont des forces créatrices du DPI 
2 M .VIVANT, l’irrésistible ascension des propriétés intellectuelles, in mélanges Christian MOULY, t.1, 1998, 
p.441 et s. 
3Le  DPI  s’est  réorganisé  dans  des  groupes  d’Etats  désireux  d’un  système  unifié(en  Europe(OEB)  et  en 
Amérique(USPTO))autour  de  titres  unitaires  dont  la  portée  territoriale  est  étendue  tels  que  les  certificats 
communautaires  d’obtentions  végétales  depuis  1995  ou  les  marques  communautaires  depuis  2002  ou  pour  les 
appellations d’origine et les indications géographiques protégées (AOP et IGP) 
56 
exécutoire  (self  executing1) ;  puisqu’il  met  en  place  un  régime  uniforme  et 
entraine un effet direct certain pour l’ordre juridique interne. Il est évident que la 
Tunisie ne doit pas prendre des mesures internes nécessaires pour son exécution 
tant qu’il a une applicabilité directe2. 
94. Il faut rappeler à cet égard que l’accord instituant l’OMC exige la mise en 
conformité  de  la  législation  nationale  avec  ses  obligations  énoncées  dans  les 
accords  figurant  en  annexe  dont  l’ADPIC3 ,  d’ailleurs,  l’Etat  qui  adhère  à 
l’OMC se trouve ipso facto lié par les 28 accords annexés à la charte de l’OMC 
qui constituent un engagement unique et global. 
95. Compte tenu de ces précisions, et ayant adhéré à l’OMC la Tunisie est donc 
appelée  à    poursuivre  ses  efforts  d’adaptation4  de  sa  législation  en  vue  de  se 
conformer à ses dispositions ; l’accord ADPIC étant le marchepied à l’entrée du 
pays dans la mondialisation des échanges. 
1 Il ya deux moyens de transposer un traité international dans l’ordre juridique interne ; pour un pays moniste, les 
dispositions d’un traité font directement partie intégrante du droit national dès l’entrée en vigueur du traité, quant 
au  pays  dualiste  un  traité  ne  peut  devenir  élément  du  droit  interne  qu’après  sa  transformation  par  un  acte 
législatif. Dans certains cas si les pays contractants le souhaitent,  les dispositions précises et inconditionnelles 
(dispositions  self-executing)  d’un  traité  peuvent  produire  l’effet  direct  dans  l’ordre juridique  interne  d’un  pays 
moniste.la Tunisie est un pays moniste qui reçoit les dispositions des traités dans son ordre juridique interne sans 
aucune nécessité de transformation ;aux termes de l’art.20 de la constitution « les traités dument ratifiés auront 
force supérieure aux lois », et cela résout le problème du processus d’intégration de la loi nationale. Dans le cas 
où une disposition de la loi nationale est incompatible avec celle de l’ADPIC, ce dernier prévaut. Mais il ne faut 
pas être dépendant des traités internationaux, il  faut assurer la souveraineté de l’Etat, par conséquent les Etats 
considèrent  que  les  traités  internationaux  sont  supérieurs  à  leurs  lois  nationales  mais  inférieurs  à  leurs 
constitutions. 
2  Applicabilité  directe  au  sens  large  vise  l’application  d’une  règle  de  droit  international  dans  l’ordre  juridique 
interne sans aucune mesure interne d’exécution. Dans un sens restrictif, est directement applicable une norme qui 
peut  être  invoquée  par  les  personnes  privées  devant  les  institutions  internes  sans  aucune  mesure  interne  de 
réception .Cf.SALMON.J.,Dictionnaire  du  droit  international  public  2001  P71,il  faut  donc  que  les  entreprises 
tunisiennes se familiarisent non seulement avec le régime mis en place mais avec les obligations qu’il impose et 
les  droits  qu’il  crée  en  leur  faveur .  Il  en  résulte  que  le  droit  de  l’OMC(et  de  l’ADPIC  en  particulier)  semble 
relever  d’une  logique  spécifique;  logique  d’un  droit  international  qui  tend  à  se  transformer  en « un  droit  dont 
toutes les nations se servent par la création d’un langage juridique commun »; A.BENTMESSEK ,la règle de 
droit devant l’OMC, thèse de doctorat en droit public ,FDSPS2013-2014 
3Art.XVI §4 de l’accord instituant l’OMC 
4  L’adaptation  est  l’action  d’adapter,  d’approprier  une  chose  à  une  autre,  d’accorder  un  être  à  un  autre  milieu 
dans lequel il vit. Dictionnaire encyclopédique Larousse de 1960, Ainsi l’adaptation ou l’acclimatation nécessite 
deux éléments : un être inadapté(le droit interne) et une référence d’adaptation(les standards de l’ADPIC) 
57 
96.  L’adaptation  de 
la 
législation 
tunisienne  au  standard 
international 
s’effectuera sous l’impulsion des engagements souscrits  au titre de son adhésion 
à l’OMC d’une part  et du respect de certaines conventions signées et ratifiées 
par  le  pays1.  Nous  constatons  à  cet  égard  que  le  DPI  tunisien  est  relativement 
vieux, intégré depuis plus d’un siècle par la colonisation française qui constitue 
la  porte  d’entrée  d’une  multitude  de  lois2.La  protection  de  la  PI  est  aussi 
ancienne  en  Tunisie  que  la  convention  de  Paris  du  20  mars  1883  sur  la 
protection de la propriété industrielle dont la Tunisie est membre fondateur3 et la 
convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques4 du 9 
octobre 18865 . 
1 la Tunisie est l’un des premiers pays signataires des conventions de berne et de paris et membre de la plupart 
des  conventions  internationales  sur  la  protection  de  la  PI,  elle  a  adhéré  à  l’OMPI  en  1975,elle  a  également 
souscrit  aux  arrangements  de  La  Haye,  Lisbonne,  Nice,  Madrid  et  vienne  ainsi  qu’aux  traités  de  Budapest,  de 
coopération en matière de brevets et de Nairobi 
2  Certains  prétendent  que  la  PI  plonge  ses  racines  ci  profond  dans  l’histoire ;  la  Tunisie  doit  beaucoup  à 
l’imminent savant IBN KHALDOUN qui disait au XIII ès : « le plagiat des écrits préexistants et leur attribution 
à d’autres personnes que leurs véritables propriétaires, après, leur avoir fait subir un peu d’altération, constitue 
un  leurre  du  point  de  vue  des  gens  doués  d’intelligence.  Ceci  est  une  preuve  d’une  grande  ignorance »,  La 
MOUKADIMA « les  prolégomènes »d’IBN  KHALDOUN,  révisée  par  ALI  A .WAFI,  comité  elbayanElarabi, 
1386H, p108.si cela est relativement vrai pour les droits d’auteur, il en est autrement pour les brevets d’invention 
base  de  la  conception  moderne  de  la  PI  qui  étaient  absents  dans  l’ancienne  société  tunisienne  vu  l’absence 
d’innovation technologique. Les musulmans ont connu, pendant les temps prospères, de la rédaction dans toutes 
les  sciences  islamiques,  un  système  d’enregistrement  des  ouvrages  aux  noms  de  leurs  auteurs  qu’on  intitule 
« l’éternisation »(attakhlid)et le plus grand centre d’enregistrement d’ouvrages à cette époque était   la maison 
du  savoir  à  Bagdad  qui  était  d’une  grande  renommée  qu’elle  fut  la  destination  des  savants,  littéraires  et  des 
poètes venus de toutes parts découvrir ses contenus . 
3 La Tunisie fait partie de l’acte de Stockholm depuis le 12 avril 1976 
4 Depuis le 19fevrier1975 
5 Il est à noter que l’accord sur les ADPIC a intégré les normes minimales de protection des DPI en se référant 
aux  conventions  en  vigueur,  v.  T.COTTIER,  the  prospects  for  intellectualproperty  in  GATT  ,  in  Common 
marketlawreview n°2,1991p396. L’art .2 de l’ADPIC intitulé « conventions relatives à la PI »,prévoit que : «  les 
membres doivent se conformer aux art.1à12et19 de la convention de paris pour ce qui est des parties suivantes 
de  l’accord :partie  II  intitulée « normes  concernant  l’existence,  la  portée  et  l’exercice  des  DPI  ,partie  III 
intitulée « moyens de faire respecter les DPI »,et partie VI « acquisition et maintien des DPI et procédures inter 
partes y relatives » le §2 ajoute qu’aucune disposition de l’accord ne dérogera aux obligations que les membres 
peuvent avoir les uns à l’égard des autres en vertu de la convention de Paris, de Berne ,de Rome ou du traité sur 
la  PI  en  matière  de  circuits  intégrés ».Ainsi  la  Tunisie  est  tenue  de  respecter  les  dispositions  de  fond  de  la 
convention de Paris et de Berne suite à la signature de l’ADPIC. 
58 
97.  L’étude  historique  nous  conduira  jusqu’au  droit  actuel ;  le  rythme  de 
mutation du DPI s’est accéléré dès l’adhésion à l’OMC ; en effet, il revient à la 
Tunisie à la fois de réformer les normes incompatibles avec l’accord ADPIC et 
d’édicter des lois nouvelles en la matière. 
98. D’abord, ce fut pour la première fois que les DPI sont pris en compte dans la 
constitution tunisienne1, témoignage d’un engagement accru à leur égard depuis 
l’adoption  de  l’ADPIC,  cette  priorité  accordée  à  la  promotion  du  DPI  se 
manifeste sur le terrain de la loi.  
99.  En  effet,  le  pays  a  initié  un  processus  de  réformes  en  vue  de  mettre  en 
conformité sa législation avec les dispositions de l’accord sur les ADPIC, et ce à 
partir du 1er janvier 2000, qu’il a successivement incorporé ces standards dans la 
législation en vigueur pour constater une tendance à son renforcement. 
100.  Ceci se  manifeste d’abord au niveau de la propriété  littéraire et artistique 
qui a été protégée dès le début du protectorat Français par le décret du 15 juin 
18892 , puis remplacée par la loi n°66-12 du 14 février 19663 qui a régi le droit 
d’auteur  pendant  près  de  vingt-huit  ans  ,  puis  fut  ,  à  son  tour  abrogée  et 
remplacée par la loi n°94-36 du 24 février 19944 relative à la propriété littéraire 
et artistique . 
101.  Mais  la  nécessité  de  s’adapter  à  l’accord  sur  les  ADPIC  a  poussé  le 
législateur à modifier la loi du 24 février 1994 par la loi n°2009-33 du 23 juin 
1  La  nouvelle  constitution  adoptée  le  26 janvier2014  souligne  que : « l’Etat  encourage  la  création  culturelle »
(art.42)  alors  que  l’art.41  dispose  que : « la  PI  est  garantie » ;  Cette  tendance  à  la  constitutionnalisation  de  la 
protection de la PI  dans une perspective de droits de l’homme découlant des droits des créateurs et inventeurs 
témoigne de la priorité accordée à la promotion de l’innovation et  de la créativité dans les nouvelles politiques 
socio-économiques.  De  même  l’art.33dispose : « l’Etat  fournit  les  moyens  nécessaires  au  développement de  la 
recherche  scientifique  et  technologique »cette  consécration  constitutionnelle  témoigne  de  la  priorité  accordée 
également  à  la  promotion  de  l’innovation  et  l’institution  d’une  économie  de  la  connaissance,  V.  le  droit  des 
marchés financiers et le DPI. Mémoire en droit privé, S. Elarbi, FDSPT 2014-2015, p26 
2 Journal Officiel Tunisien (JOT) 1889, p185 
3 JORT n°8,  15fevrier 1966 P 226, cf. Commentaire,  N. Mezghani, lettre de Tunisie : évolution de la propriété 
littéraire et artistique, Droit d’auteur, juin  1984, p255 
4 JORT 1994, n°17 du 1er  mars 1994, p347 
59 
20091 qui a étendu le domaine de protection et pris en considération l’évolution 
de la technologie, pour être en harmonie avec l’ADPIC. 
102. Ces mêmes considérations ont été reprises  à l’occasion de l’adaptation de 
la  législation  sur  la  propriété  industrielle ;  ainsi  la  nouvelle  loi  sur  les  brevets 
d’invention2 est venue trancher avec le décret du 26 décembre 18883 , puis est 
venue  la  loi  relative  à  la  protection    des  dessins  et  modèles  industriels4  qui  a 
abrogé le décret du 25 février 1911, de même ,une refonte fut introduite au droit 
des marques par la loi n°2001-36 du 17 avril 20015 qui a abrogé le décret du 3 
juin 1889 ainsi que les textes l’ayant complété ou modifié . 
103.  Les appellations d’origine et indications de provenance n’ont pas échappé 
à ce souffle de modernisation ; en effet, la loi n°99-57 du 28 juin 19996 a abrogé 
le décret du 10 janvier 19577 .  
104.  Dans  le  même  souci  de  mise  en  cohérence  du  droit  interne  avec  les 
exigences  de  l’ADPIC,  de  nouveaux  domaines  ont  été  intégrés  tels  que  les 
obtentions végétales qui  furent introduites par la nouvelle loi n°5-3 du 6 février 
20058,et  c’est  ainsi  qu’en  optant  pour  une  protection  sui  generis  prévue  par 
l’ADPIC que la Tunisie a adhéré à la convention internationale sur la protection 
des obtentions végétales (UPOV) de 19619, de même que pour les schémas de 
1 JORT n°52 du 30 juin 2009, p 1724, cf. commentaire, SALHI Mongi, la protection pénale des droits d’auteur et 
droits voisins, revue infos juridiques n°178/179 mai 2014 P 14 
2 Loi n°2000-84 du 24 aout 2000 relative aux brevets d’invention, JORT n°68 du 25 aout 2000 
3 JOT, jeudi 27 décembre 1888, p 377 
4 Loi n°2001-21 du 6 février 2001 relative à la protection des dessins et modèles industriels. On remarque aussi 
que la Tunisie a adhéré au système international des dessins et modèles industriels de La Haye 
5  Loi  n°2001-36  du  17  avril  2001  relative  à  la  protection  des  marques  de  fabrique,  de  commerce  et  des 
services .JORT n°31 du 17 avril 2001, p 834 
6Loi  relative aux appellations d’origine contrôlée et aux indications de provenance des produits agricoles 
7Décret Portant réglementation des appellations d’origine pour les vins, vins liqueurs et eaux de vie. 
De  même,  l’arrêté  du  ministre  de  l’agriculture  du  27  février  2001,  relatif  aux  indications  régionales  des  vins 
d’appellation d’origine a abrogé l’arrêté du 20 aout 1982 
8JORT 14 mai 1999 n°39 p 706, Loi relative aux semences, aux plants et à la protection de l’obtention végétale. 
6 Loi n°2002-83 du 14 octobre 2002 JORT 18 octobre 2002 n°85 p 2428 
60 
configuration des  circuits  intégrés1  introduits  par  la loi n°2001-20 du  6  février 
2001 . 
105.  L’étude  de  l’évolution  historique  des  différentes  lois  tunisiennes  sur  les 
DPI    nous  a  conduit  à  constater  une  tendance  séculaire  au  renforcement  de 
celles-ci dans leur mise en harmonie avec l’accord sur les APIC , et ce en hissant 
le niveau de protection par l’extension du champ de la propriété intellectuelle à 
de  nouveaux  domaines  d’une  part  (titre  1)  et  la  consolidation  des  prérogatives 
des détenteurs des DPI d’autre part (titre 2) 
1  Ils  sont  exigés  par  l’art.  35  à  38  de  l’ADPIC.  On  doit  souligner  aussi  que  cette  protection  est  empruntée  au 
traité sur la PI en matière de circuits intégrés (traité IPIC) de Washington que la Tunisie est membre, de même 
qu’elle a adhéré à la convention de vienne sur les schémas de configuration de 1973 le 9 aout 1985. cf.  OMPI, 
informations générales, Genève 1997 p. 28 
61 
TITRE 
1:L’EXTENSION  DU  CHAMP  DE  LA 
PROPRIETE  INTELLECTUELLE  A  DE  NOUVEAUX 
DOMAINES :
106. L’accord sur les ADPIC, sensible aux sollicitations des industriels, n’a pas 
manqué de créer à leur profit de nouveaux droits à ces nouveaux objets qui sont 
fréquemment  liés  aux  nouvelles  technologies  du  vivant  ou  de  l’information  et 
qui se caractérisent par leur difficulté d’adaptation aux règles classiques du DPI. 
107. Le législateur a dès lors fait feu de tout bois, soit en créant divers droits sui 
generis soit en permettant la modulation des règles classiques telles que celles de 
la  propriété  littéraire  et  artistique-  afin  d’instituer  les  droits  voisins  du  droit 
d’auteur  ou  pour  soumettre  les  logiciels  à  un  régime  ainsi  infléchi  ou  pour 
l’instauration  d’un  droit  sui  generis  des  producteurs  de  bases  de  données  - ou 
celles de la propriété industrielle . Certes, l’extension des brevets aux inventions 
biotechnologiques a  ouvert la voie aux brevets sur le vivant végétal, animal et 
humain,  et  à  la  création  d’un  droit  sui  generis  des  topographies  des  produits 
semi-conducteurs.  A  ce  déploiement  chaotique  de  la  PI  vers  de  nouveaux 
champs s’ajoute sa forte expansion géographique1. 
108.  Compte  tenu  de  ce  qui  précède,  l’adaptation  de  la  législation  tunisienne 
s’effectuera conformément à ce standard prétendu être minimum2. En effet, cette 
adaptation  repose  sur  le  motif  qu’elle  s’effectuera  sous  l’impulsion  des 
1    Après  s’être  développée  dans  les  pays  industrialisés,  la  PI  a  fait  son  apparition  dans  les  PED et  PMA  sous 
l’influence  de  l’accord  sur  les  ADPIC  qui  les  contraint  à  respecter  les  règles  standards  en  la  matière  sous  la 
menace de sanctions commerciales. 
2 L’ADPIC est le second   grand instrument  mondial concernant les DPI après la CUP.  Cet accord vise, d’une 
part, à harmoniser et à renforcer les DPI à travers le monde, mais impose aussi l’adoption par les Etats membres 
de  règles  minimales.  L’un  des  buts  recherchés  par  les  rédacteurs  de  l’ADPIC  était  d’établir  un  juste  équilibre 
entre  les  détenteurs  de  DPI  et  les  utilisateurs,  or,  ce  but  ne  sera  jamais  atteint  dans  la  mesure  où  les  règles 
minimales imposées par l’ADPIC semblent opter davantage en faveur des détenteurs des DPI que des utilisateurs 
de ces droits ; c’est ce qu’on va constater  en abordant  le titre 2 relatif  aux attributs  des détenteurs des DPI. 
62 
engagements  souscrits  par  la  Tunisie  au  titre  de  son  adhésion  à  l’OMC  d’une 
part et du respect de certaines conventions signées par elle d’autre part1.  
109. Il est à noter que l’accord sur les ADPIC a intégré les normes minimales de 
protection des DPI en se référant aux conventions en vigueur2; ainsi la Tunisie 
est tenue de respecter les dispositions de fond de la convention de Paris et de la 
convention de Berne au titre de ses engagements juridiques suite à La signature 
de l’accord sur les ADPIC. 
110. La circonstance que les droits ADPIC sont plus restreints que ceux garantis 
par la convention ne met pas cette dernière en échec et ne fait pas obstacle à son 
application3.  Il  ne  faut  pas  oublier  que  l’accord  ADPIC  n’a  pour  objet  que  de 
traiter  les  seuls  aspects  qui  touchent  au  commerce  et  non  de  définir 
juridiquement de tels droits ; définition qui demeure de la seule compétence des 
conventions  spécialisées.  Néanmoins,  l’ADPIC  se  présente  également  comme 
un  texte  autonome  doté  d’une  logique  et  d’un  dynamisme  propre ;  il  vient 
renforcer les droits et améliorer les dispositifs pratiqués dans les conventions. 
111.  Dans  cette  perspective,  l’objectif  de  la  présente  recherche  est  donc 
d’étudier les aspects d’élargissement du champ de protection de la PI en Tunisie 
pour  bien  mettre  en  valeur  l’évolution  des  textes,  tout  en  constatant  que 
l’expression  DPI  ne  doit  nullement  faire  naitre  l’illusion  de  l’unité  c’est  au 
contraire  à un  émiettement  qu’on  assiste avec des  régimes  spécifiques ;  ce  qui 
1 Il s’agit particulièrement de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (connue sous 
le nom d’union de paris) et la convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques que la 
Tunisie est membre 
2L’art. 2 de l’ADPIC intitulé « conventions relatives à la PI » prévoit que les membres doivent se conformer aux 
art.1 à 12 et 19 de la convention de Paris pour ce qui est des parties suivantes de l’accord : partie II, intitulée 
«normes  concernant  l’existence,  la  portée  et  l’exercice  des  DPI ».  Partie  III,  intitulée  « moyens  de  faire 
respecter  les  DPI »  et  partie  IV  intitulée  « acquisition  et  maintien  des  DPI  et  procédures  inter  partes  y 
relatives »,  le  §2  ajoute  qu’« aucune  disposition  de  l’ADPIC  ne  dérogera  aux  obligations  que  les  membres 
peuvent avoir les uns à l’égard des autres en vertu de la convention de Paris, de la convention de Rome ou du 
traité sur la PI en matière de circuits intégrés ». 
3 Les obligations nées de la convention ne sont pas affectées par l’ADPIC. En revanche, les parties III ( moyens 
de faire respecter les droits) et V (prévention et règlement des différends) ne s’appliquent pas aux litiges portant 
sur des droits conventionnels exclus explicitement de l’accord (droits moraux) ou implicitement (art.11 et 13) 
63 
explique une étude par secteurs, à cet égard nous nous concentrerons d’abord sur 
la  position  adoptée  et  les  notions  développées  dans  le  système  tunisien  selon 
qu’on se place sur le terrain de la propriété industrielle (chapitre1) Ou sur celui 
de la propriété littéraire et artistique (chapitre2), tout en mettant en lumière une 
comparaison entre le passé et le présent.   
 CHAPITRE  I :  L’ELARGISSEMENT  DU  CHAMP  DE  LA 
PROPRIETE INDUSTRIELLE : 
112. Avant de présenter les indicateurs bien formulés ci-dessus, nous allons faire 
un  résumé  de  l’état  du  système  tunisien  de  propriété  industrielle    pour  mieux 
saisir ses changements avant et après la signature de l’accord ADPIC. 
113. En comparant avec les exigences de l’ADPIC, avant 20001, le système de 
propriété industrielle du pays ne satisfaisait pas aux critères prévus par l’ADPIC, 
à  savoir  la  cohérence  avec  le  développement  technologique,  la  suffisance  et 
l’efficacité;  certains  objets  de  propriété  industrielle  mentionnés  dans  l’ADPIC 
n’étaient  pas  protégés,  tels  que  les  schémas  de  configuration,  les  obtentions 
végétales ou les renseignements non divulgués2, en outre, les marques notoires 
et les marques de service n’étaient pas connus. L’infrastructure législative était 
loin des standards internationaux. 
1  Considéré  comme  un  PED,  la  Tunisie    n’était  pas  tenue  d’adopter  les  standards  de  l’OMC  avant  le  1er
janvier2000.parce qu’avant la création de l’OMC, sa législation ne permettait pas le brevetage de médicaments 
en tant que tel mais uniquement des processus de  fabrication, il avait la possibilité de retarder l’application de 
ces  règles  dans  le  domaine  pharmaceutique  au  1er  janvier2005,  moyennant  la  mise  en  place  d’un  système  de 
« boite aux lettres » permettant de conserver les demandes de brevet soumises entre1995 et 2005. 
2 Ou secrets commerciaux ; n’ont jamais été rangés dans la catégorie des DPI. Toutefois l’ADPIC les protège. 
Les PED se sont opposés à les intégrer car le fondement du DPI est sa révélation alors que celui du secret est sa 
confidentialité. « en relevant les secrets commerciaux au statut international de DPI, on peut se demander s’il 
n’y  a pas  un  risque  d’érosion  du  système  de  brevet  qui  exige  une  révélation  adéquate comme  condition  de  la 
protection » Amadou TANKOANO, l’accord ADPIC, droit et pratique  du commerce international,  vol.3,n°20, 
1994 p443. En Tunisie la loi du 24 aout 2000 ne comporte pas cette protection, toutefois elle est assurée par la 
loi du 22 novembre 1985 réglementant la fabrication des médicaments. 
64 
114.  A  la  suite  de  la  signature  de  l’accord  ADPIC,  le  droit  de  propriété 
industrielle  tunisien  connait  un  véritable  bouleversement  afin  de  sa  mise  en 
conformité avec les nouvelles exigences internationales. 
115. L’accord ADPIC reprend la convention de l’union de Paris1,certes il n’a été 
possible de couvrir la matière d’une manière aussi vaste que par la technique de 
l’incorporation  des  traités  existants « substantive  provisions »2  mais  comporte 
des notions absentes du traité et ce pour des raisons d’évolution technologique ; 
pour  ce  qui  est  du  brevet  ,l’accord  intègre  les  nouvelles  technologies  ,et  cette 
voie  exige  que  soit  redéfini  le  droit  de  brevet  existant  afin  qu’il  couvre  la 
matière  nouvelle ;en  outre  l’ADPIC  a  rendu  le  domaine  de  brevetabilité  plus 
large par rapport à la convention de Paris en ajoutant le brevet pour les produits,  
116. La seconde voie, qui va plus loin,  passe par la création d’un droit nouveau 
distinct  s’apparentant  de  façon  plus  ou  moins  éclectique  aux  catégories 
existantes. 
117.  En  Tunisie,  la  nouvelle  législation  pour  la  protection  de  la  propriété 
industrielle a suivi le même chemin que celui de l’ADPIC ; elle peut s’appliquer 
soit par l’élargissement des droits existants en les redéfinissant afin de couvrir la 
matière nouvelle (section 1) , soit par l’introduction  de nouveaux domaines de 
protection  et  fut  ainsi  conçu  un  droit  sui  generis  (section  2)  protégeant  les 
schémas de configuration de circuits intégrés et les obtentions végétales. 
1 Cette convention (CUP), intitulée convention de Paris pour la protection de la PI du 20mars1883 fut révisée à 
Bruxelles le 14décembre 1900, à Washington le 2 juin 1911 à la Haye le 6 novembre 1925, à Londres le 2 juin 
1934,  à  Lisbonne  le  31  octobre  1958  et  à  Stockholm  le  14  juillet  1967  où  elle  fût  modifiée  le  28  septembre 
1979.l’adhésion de la Tunisie était le 7 juillet 1884. 
2  Cette  technique  est  intéressante  sur  le  plan  de  la  technique  de  négociation  et  de  « treaty-making »  il  fallait 
d’abord convaincre les négociateurs de reprendre les dispositions dites substantives de deux conventions phares 
existant  au  moment  des  négociations  à  savoir  la  convention  de  paris  et  de  berne  et  de  négocier  ensuite  ce  qui 
était lacunaire ou inadéquat ; il s’agit dans la jargon de l’OMC des « paris plus » ou « berne plus », thu-langtran 
WASESHA, l’accord sur les ADPIC :un nouveau regard sur la PI op.cit. p 142 
65 
Section  1 :  le  nouveau  régime  de  la  propriété  industrielle 
largement refondé : 
118.  La  réglementation  de  la  propriété  industrielle  en  Tunisie  est  relativement 
ancienne.  Elle  date  de  1888  pour  les  brevets,  de  1889  pour  les  marques  et  de 
1911 pour les dessins et modèles industriels. Par ailleurs, et suite à l’adhésion de 
la  Tunisie  à  l’accord  ADPIC,  toute  la  législation  régissant  la  matière  a  été 
révisée  en  vue  de  son  adaptation  avec  les  dispositions  de  l’ADPIC  ce  qui  a 
donné lieu à la promulgation de quatre lois portant sur les brevets d’invention1, 
les dessins et modèles industriels2,les marques de fabrique, de commerce et de 
services3,et les appellations d’origine contrôlée et indications de provenance des 
produits agricoles4.  
119. Il convient de souligner que le législateur  s’est contenté de pallier quelques 
lacunes et incompatibilités relatives au droit des dessins et modèles industriels et 
au  droit  des  appellations  d’origine  et  indications  géographiques  sans  avoir 
besoin  de  leur  refonte ;  il  est  utile  de  préciser  à  ce  niveau  que  le  décret  du 
25février1911    concernant  la  protection  des  dessins  et  modèles  industriels  ne 
contient  aucune  disposition  incompatible  avec  l’art.25.2  de  l’accord  sur  les 
ADPIC,5de  même  que  pour 
les  appellations  d’origine  et 
indications 
1 Loi n°2000-84 du 24 aout 2000, JORT n°68 du 25 aout 2000 
2 Loi n°2001-21 du 6 février 2001 
3Loi n°2001-36 du 17 avril 2001, JORT n°31 du 17 avril 2001, p 834. 
4  Loi  n°99-57  du  28  juin  1999  abrogeant  le  décret  du  10  janvier  1957portant  réglementation  des  appellations 
d’origine pour les vins, vins liqueurs et eaux de vie.de même la Tunisie a adhéré à l’arrangement de Lisbonne sur 
les  appellations  d’origine  et  leur  enregistrement  international  le  31  octobre1973  et  l’arrangement  de  Madrid 
concernant la répression des indications de provenance fausses ou fallacieuses le 15 juillet 1892 
5  N.MEZGHANI,  évolution  du  droit  de  la  propriété  industrielle  en  Tunisie  au  regard  du  droit  national  et  de 
l’accord  sur  les  ADPIC,  Revue  de  l’entreprise  n°33  janvier1998  p24,  les  critères  de  protection  (nouveauté  et 
originalité)  sont  conformes  à  l’ADPIC  (art25.1),  de  même  l’ADPIC  contient  une  disposition  particulière 
concernant  les  textiles ;  ils  peuvent  être  protégés  au  moyen,  soit  du droit  des  dessins  et  modèles,  soit  du  droit 
d’auteur. Selon l’INNORPI,  lorsqu’un même objet présente à la fois des caractéristiques nouvelles sur le plan 
technique et ornemental et si les éléments constitutifs de la nouveauté du dessin ou du modèle ne peuvent être 
dissociés de ceux de l’invention le dit objet ne peut être protégé que par la législation des brevets. De même, le 
dessin ou modèle peut être également protégé en tant qu’œuvre d’art par les dispositions du droit d’auteur et ce, 
en application du principe de l’unité de l’art. Rappelant que la Tunisie est membre à l’acte de 1934 de Londres 
66 
géographiques  qui  ont  été  relativement  compatibles  avec  les  dispositions  de 
l’ADPIC concernant les objets protégés.  
120. En revanche le législateur, en s’adaptant à l’accord ADPIC, a introduit une 
refonte à l’ancien droit du breveten particulier (§1) et a ouvert progressivement 
la  porte  au  glissement  de  nouvelles  créations  au  niveau  de  la  propriété 
industrielle en général  (§2) ; les produits d’une part, et les marques de service, 
marques notoires et marques collectives de certification d’autre part. 
Paragraphe  1  :  La  nouvelle  loi;  une  refonte  à  l’ancien  droit  de  brevet en 
particulier: 
121.  En  raison  de  l’avènement  de  nouveaux  principes  de  protection  des 
inventions,  notamment  la  mise  en  œuvre  des  dispositions  de  l’accord  ADPIC, 
l’actualisation de la législation nationale en la matière est devenue une évidence 
qui s’impose afin de suivre les évolutions sur le plan international.  
122.  C’est  dans  cet  esprit  que    la  nouvelle  loi  n°2000-84  du  24  aout  2000 
relative  aux  brevets  d’invention  est  venue  abroger  le  décret  beylical  du  26 
décembre  18881  en  étendant  la  brevetabilité  à  tous  les  domaines  de  la 
technologie sans aucune discrimination en passant par une interprétation libérale 
de la notion d’invention(A).  
qui  a  révisé  l’arrangement  de  La  Haye  du  6  novembre1925  concernant  le  dépôt  international  des  dessins  et 
modèles  industriels,  elle  en  a  adhéré  le  4  octobre1942.  Pour  mémoire,  à  compter  du  13juin2012,  la  Tunisie 
pourra être désignée dans le cadre d’un dépôt de modèle international puisqu’avant, l’acte de 1934 était gelé. 
1 Ce décret centenaire (dans la mesure où il n’a été abrogé que par la loi 2000) qui a été  modifié à plusieurs 
reprises  en  1892,1902,  1931,  1932,  1939,  1954,  et    1956,  reprenait  la  loi  française  du  5juillet  1844  et 
correspondait par conséquent à une approche traditionnelle selon laquelle le régime de propriété industrielle était 
sous entendu par l’objectif de la protection des intérêts particuliers du titulaire du brevet. cf. EL KATEB Lamia, 
la protection des brevets d’invention en Tunisie, DJERBA 20mars2005 INNORPI, p2. 
67 
Cependant  l’admission  de  la  brevetabilité  de  nouveaux  domaines  passait 
nécessairement  par  une  nouvelle  approche  des  critères  de  brevetabilité 
cloisonnée aux impératifs du développement technologique (B). 
A-   Une interprétation libérale de la notion d’invention : 
123. La notion d’invention est le point d’achoppement dans la détermination du 
domaine de la brevetabilité. Malgré l’importance de cette notion, elle n’est pas 
définie par l’accord ADPIC ni par le droit tunisien. Le texte de l’accord emploie 
le terme « invention »  sans la définir, en se  référant seulement aux « domaines 
de  la  technique »1  .  Le  sens  courant  du  terme  est  trop  imprécis  pour  servir  de 
base  à  la  définition  juridique  de  l’invention2.  Certains  systèmes  de  brevet 
adoptent  une  définition  positive  telle  que  la  loi  américaine  sur  les  brevets3, 
tandis qu’en Europe, on procède à la notion  d’une manière négative4 sous forme 
d’une  liste  exemplative  de  créations  qui  ne  sont  pas  considérées  comme  des 
inventions, et c’est la solution adoptée par la nouvelle loi tunisienne du 24 aout 
2000  qui  dispose  dans  son  article  2 :  «… ne  sont  pas  considérées  comme 
inventions au sens de l’alinéa premier du présent article, notamment :   
a- les créations purement ornementales  
1  L’accord  ADPIC  dispose  en  son  alinéa  1 : « sous  réserve  des  dispositions  des  §2  et3,  un  brevet  pourra  être 
obtenu  pour  toute  invention  de  produit  ou  de  procédé,  dans  tous  les  domaines  technologiques,  à  condition 
qu’elle  soit  nouvelle,  qu’elle  implique  une  activité  inventive  et  qu’elle  soit  susceptible  d’application 
industrielle… ». Quant à l’OMPI, elle propose de définir l’invention comme « une idée nouvelle qui permet, par 
son application, de résoudre un problème spécifique du domaine de la technique », www.wipo.org
2 Selon le dictionnaire le petit robert, le terme invention désigne l’action d’inventer mais aussi la chose inventée, 
nouveauté scientifique ou technique. 
3 La loi de 1952 adopte une approche positive du domaine de la brevetabilité en indiquant quels sont les objets 
brevetables  « patent  eligibility »,  selon  cette  loi,  quatre  objets  sont  considérés  a  priori  comme  pouvant  être 
couverts par un brevet d’invention : procédé, machine, produit ou composition de matières (c’est l’équivalent du 
décret tunisien de 1888), de plus il est exigé que cet objet se présente comme utile « useful ». 
4  Cf.  VIVANT.  M.  « les  textes  juridiques  ne  définissent  l’invention  que  d’une  manière  négative  et  ce  par 
opposition à la non invention » in l’immatériel, nouvelle frontière pour un nouveau millénaire, JCP, 2000 n°1 éd. 
G, CH, p 10 
68 
b- les  découvertes  et  les  théories  scientifiques  ainsi  que  les  méthodes 
mathématiques  
c- les plans, principes et méthodes destinés à être utilisés : dans l’exercice 
d’activités purement intellectuelles ; en matière de jeu ; dans le domaine 
d’activités économiques ; en matière de logiciels   
d- les  méthodes  de  traitements  thérapeutiques  et  chirurgicales  du  corps 
humain ou de l’animal et les méthodes de diagnostic appliquées au corps 
humain ou animal(…) 
e- les présentations d’informations 
f- toutes sortes de substances vivantes existant dans la nature… ».    
124.  A  ce  propos,  il  faut  remarquer  d’abord  qu’il  s’agit  d’une  liste  non 
exhaustive  puisque  le  législateur  utilise  le  mot  « notamment »  faisant  allusion 
qu’il  pourra  y  ajouter  d’autres,  ensuite,  ces  exclusions  ne  concernent  que  les 
créations  ne  se  rapportant  pas  aux  inventions  proprement  dites.  Alors  que 
d’autres  sont  exclues  de  la  brevetabilité    et  non  de  la  qualité  d’ « invention »  
puisqu’elles sont en principe des inventions.  
125. Si la notion d’invention doit être maintenue comme élément de délimitation 
du  droit  des  brevets,  encore  faut-il  que  cette  notion  soit  suffisamment  souple  
pour  permettre  l’adaptation  du  système  à  l’évolution  de  la  science  et  de  la 
technique.  Or,  de  ce  point  de  vue,  les  inventions  sont  des  créations  de 
l’intelligence  qui  aboutissent  à  un  résultat  technique.  Mr.  MOUSSERON  
définissait  l’invention  comme  une  solution  technique  apportée  à  un  problème 
technique,  grâce  à  des  moyens  techniques  susceptibles  de  répétition1.  Ce  qui 
implique  un  caractère  concret  et  applicable  de  l’invention,  et  explique  par 
ailleurs,  que  ces  éléments  soient  exclus  de  la  qualification  d’invention.  Ces 
exceptions requerraient à elles seules une étude approfondie qui ne peut ici être 
1 Cf. Patrick TAFFOREAU Cédric MONNERIE, droit de la propriété intellectuelle. éd.2012 p.345, J.FOYER et 
M.VIVANT, le droit des brevets, éd. Thémis, 1991, p.118 
69 
entreprise. On ne peut les passer entièrement sous silence. On se bornera donc à 
quelques  remarques  les  concernant,  l’analyse  de  ces  exclusions  permet-elle  de 
mieux cerner la notion du caractère technique de l’invention brevetable ; 
1. Les découvertes1 : 
126.  A  la  différence  du  décret  1888  qui  admettait  la  brevetabilité  des 
découvertes, la nouvelle loi n°2000-84 les a exclues parce qu’elles ne sont pas 
des créations. Découvrir n’est pas inventer car la nature préexiste, et l’homme ne 
fait  que  la  découvrir ;  si  la  découverte  réside  dans  la  simple  constatation  du 
phénomène, l’invention est basée sur sa domestication. Mais la biotechnologie a 
atténué  la  distinction  entre    découverte  et  invention ;  ceci  provient  de  la 
circonstance  que  des  séquences  génétiques  existant  en  tant  que  telles  dans  des 
plantes,  des  animaux  ou  des  êtres  humains  nécessitent  parfois,  pour  être 
caractérisées et isolées, une intervention humaine très importante. Dans ce cas il 
s’agit d’une découverte au sens strict du terme mais qui a néanmoins nécessité 
une  importante  intervention  humaine  dont  il  apparaît  légitime  qu’elle  soit 
récompensée.  Ainsi  l’admission,  par  la  jurisprudence  américaine,  de  la 
brevetabilité des produits des entreprises génétiques a passé nécessairement par 
1  Le  sens  étymologique  est  trompeur  en  droit.  Littéralement,  in  venire  veut  dire « venir  sur »,  « tomber  sur », 
donc  découvrir.  Or  la  loi  exclut  les  simples  découvertes  comme  étant  dépourvues  de  créativité.  GALLOUX. 
J.C :  droit  de  la  propriété  industrielle,  DALLOZ,  2000  n°152,  EDELMAN.B  constate  que  les  découvertes 
scientifiques,  parce  qu’elles  ne  sont  pas  des  inventions  sont  par  nature  dans  le  domaine  public,  «   vers  une 
approche  juridique  du  vivant »,  Dalloz  Sirey  1980,  p  329.  CHAVANE.  A  et  BRUST.  J.J    définissent  la 
découverte comme étant la perception d’un phénomène naturel préexistant à toute intervention de l’homme, in, 
droit de la propriété industrielle Dalloz, 1994, 4ème éd. P. 66. Selon POLLAUD DULIAN. F ; elle n’apporte rien 
de nouveau à l’état de la technique, elle n’a pas un caractère industriel et se situe au stade de la connaissance 
pure, in la brevetabilité des inventions étude comparative de jurisprudence France OEB, LITEC, 1997, p. 57, il a 
été jugé à propos d’un champignon «  mucor boulard » qu’ « un produit naturel, quelque intéressante que puisse 
être sa découverte ne saurait en dehors de toute méthode industrielle ,faire l’objet d’un brevet »  CA Paris, 22 
juin 1992, annales de la propriété industrielle n°10 p 346. Pour MOUSSERON M. la découverte se distingue par 
son  aspect  naturel,  alors  que  l’invention  est  nécessairement  marquée  par  une  intervention  artificielle  de 
l’homme. In, traité de brevets d’invention, LITEC, 1984, n°154, LARRIEU J. ajoute que l’invention brevetable 
est le fruit de la recherche-développement, elle n’éclot point les jardins de la recherche fondamentale, ni même 
dans  ceux  de  la  recherche  appliquée.    in,  idée  et  propriété,  annales  de  l’université  des  sciences  sociales  de 
Toulouse, tome XLVI, PUSCT, Toulouse 1998, p 143 
70 
une  interprétation  libérale  du  principe  de  non  brevetabilité  des  découvertes 
jusqu’à une érosion des frontières entre découvertes et inventions1.  
127.  Ainsi  la  découverte  sera  considérée  comme  invention  brevetable  dès  lors 
qu’elle présente un intérêt industriel, parce que « le brevet sert à une civilisation 
des  sens  techniques  pour  laquelle  l’innovation  est  exigence  et  le  savoir  une 
marchandise. 2»
2. Les plans, principes, et méthodes dans l’exercice d’activités intellectuelles, en 
matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques : 
128.  La  nouvelle  loi    tunisienne  s’est  inspirée  pour  cette  exclusion  de  la  loi 
française de 1844. La non brevetabilité  s’explique soit par le caractère abstrait 
(simple idée non appliquée), soit par l’absence du caractère purement technique 
(les plans sont protégés par un droit d’auteur), soit par l’absence d’une activité 
inventive.3
3. Les méthodes mathématiques et les théories scientifiques: 
129.  Elles  ne  sont  pas  des  inventions  parce  qu’elles  ne  sont  pas  concrétisées. 
Cependant  la  jurisprudence  française  semble  admettre  la  brevetabilité  des 
algorithmes lorsqu’ils sont dirigés vers la réalisation d’un but technique4. 
4.  Les présentations d’informations : 
130.  L’exclusion  concerne  non  pas  l’information  (abstraite)  en  tant  que  telle, 
mais  sa  présentation  (un  support1).  Mais  il  convient  de  distinguer  entre 
1  CLAVIER  J.P,  les  catégories  de  la  propriété  intellectuelle  à  l’épreuve  des  créations  génétiques,  logique 
juridique,  l’Harmattan  1998,  p105.  L’évolution  de  la  loi  de  la  propriété  industrielle  a  conduit  à  un  repli  de  la 
frontière du domaine du brevet pour y inclure les découvertes scientifiques : GALLOUX. J.C. droits des brevets 
éclatement ou exposition, LITEC 1997, p207. 
2Galloux J.C. l’impérialisme du brevet : nouvelles technologies et propriétés, LITEC 1991, p111. 
3Roubier expliquait cette exclusion « le brevet n’est donné qu’à celui qui accroît les richesses matérielles de la 
société en lui apportant un résultat palpable. »P. Roubier, le droit de la propriété industrielle, Syreille, 1954, T2, 
p86. 
4J. Schmidt Szalewsci, la  notion d’invention  face aux développements technologiques, droit et économie de la 
PI. LGDJ2005 p. 255 
71 
l’information  à  contenu  cognitif  et  celle  ayant  un  contenu  fonctionnel ;  une 
information  peut  être  brevetable  lorsqu’elle  est  revendiquée  par  sa  fonction 
technique  (et  non  par  son  contenu),  ou «   lorsqu’elle  est  matérialisée  dans  un 
objet qui procure un résultat industriel 2»
5. Les méthodes de traitements thérapeutiques et chirurgicales du corps humain 
ou  de  l’animal    et  les  méthodes  de  diagnostic  appliquées  au  corps  humain  ou 
animal : 
131. la nouvelle loi tunisienne adopte une position presque identique à celle de 
la  directive  communautaire  n°98/44  du  6juillet1998  sur  la  protection  des 
inventions  biotechnologiques  qui  dispose  que  le  corps  humain,  aux  différents 
stades  de  sa  constitution  et  de  son  développement,  ainsi  que  la  simple 
découverte d’un de ses éléments, y compris la séquence partielle d’un gène, ne 
peuvent  constituer  des  inventions  brevetables3 ».  Mais  cela  ne  signifie  pas  le 
refus de la brevetabilité du vivant et des séquençages des gènes qu’on examinera 
distinctement ci-après. 
132.  Enfin,  deux  éléments  importants  doivent  être  retenus  dans  cette  analyse ; 
d’une part, l’exclusion de ces éléments du domaine de l’invention ne s’applique 
qu’à ces éléments en tant que tels4 ; c’est ainsi que se pose le problème du cumul 
1 Il peut s’agir d’une présentation sur un support classique : imprimé, magnétique (disque, bande), optique (CD, 
DVD), onde sonore, signal de TV, génome d’un être vivant exprimant une information génétique… 
2Cass.  Com.  22mai1979,  Ann.  Propr.  Ind.  1979,  257,  note  Larrère : « est  brevetable  l’imprimé  permettant  de 
recueillir et d’exprimer les résultats d’une analyse automatique ». 
3 Art.5  de  la  Directive  98/44/CE,  de  même  l’art.4  dispose  que : «  ne  sont  pas  brevetables  les  procédés 
essentiellement biologiques pour l’obtention de végétaux ou d’animaux » Un procédé d’obtention est biologique 
s’il  consiste  intégralement  en  des  phénomènes  naturels  tels  que  le  croisement  ou  la  sélection.  Il  ressort  d’une 
jurisprudence constante de l’OEB que la différence entre un procédé essentiellement biologique (non brevetable) 
et  un  procédé  qui  ne  l’est  pas  (breveté)  est  une  différence  de  degré.  Affaire  T19/90  (souris  oncogène) :  « les 
revendications de procédé concernant l’obtention de mammifères transgénétiques par incorporation, au niveau 
des chromosomes, d’une séquence oncogène, ne représentaient pas un procédé essentiellement biologique ». Or, 
la  directive  admet  d’une  part  l’appropriation  de  ce  qui  fait  partie  de  l’humain,  notamment  son  patrimoine 
génétique, c.à.d. L’humanité,  et admet d’autre part qu’il n’est plus nécessaire de construire de l’artificiel sur le 
naturel, c.à.d. d’utiliser le naturel comme matière 1ère, qu’il suffit de l’isoler c.à.d. De décrypter la nature, c.à.d. 
la décrire, pour que la figure obtenue soit brevetable 
4 Cf. alinéa 3 de l’art. 2 de la loi du 24 aout 2000 
72 
des protections ; ainsi, une création ornementale peut être à la fois technique et 
esthétique. La jurisprudence française a tranché en affirmant que si le caractère 
ornemental et le caractère technique sont séparables,on considère en effet qu’il 
ya  deux  objets  en  un,  donc  deux  protections  en  même  temps,  on  cumule  les 
protections  par  brevet  et  par  droit  d’auteur.  Si  ces  deux  aspects  sont 
indissociables l’un de l’autre, seule la protection par brevet est possible1.
133. D’autre part, si des créations ne sont pas qualifiées d’invention, elles sont 
néanmoins admises dans d’autres champs de protection, telles que les créations 
purement  ornementales  qui  seront  protégeables  en  tant  que  dessins  et  modèles 
industriels2 ou en tant qu’œuvres d’art selon la jurisprudence tunisienne3.  
134.  En  outre  les  logiciels  proprement  dits  sont  protégés  par  le  seul  droit 
d’auteur4, en effet le programme d’ordinateur5 défini comme étant un ensemble 
d’instructions  exprimées  sous  une  forme  déterminée  et  adressées  à  un 
ordinateur  en  vue  d’un  résultat  déterminé  6est  régi  par  le  régime  du  droit 
d’auteur plus souple et moins formel que celui du droit des brevets.  
135. Le survol de la nouvelle législation montre qu’elle ne cherche pas à donner 
un  contenu  juridique  précis  à  la  notion  d’invention.  Celle-ci  a  seulement  pour 
fonction  de  permettre  une  délimitation  substantielle  du  domaine  de  la 
1  La  cour  d’appel  de  Paris  a  considéré  dans  une  affaire  Windsurfing,  que  la  planche  à  voile  n’était  pas 
protégeable  au  titre  du  livre  V  en  raison  du  caractère  indissociable  de  l’élément  technique  et  de  l’élément 
esthétique :  CA  Paris,  26février1979,  4ème  ch.,  société  Kernov  et  soc.  Ouest  Consultant  diffusion  c/soc. 
Windsurfing, Soc. Tencate et carn, D. 1980. 528 notes Greffe
2Selon  l’avis  de  la  chambre  des  députés : « si  elles  ont  été  utilisées  pour  avoir  des  produits  industriels » 
discussion et adoption par la chambre des députés le 16 janvier 2001(Les dessins et modèles sont protégés par un 
droit spécifique en vertu de la loi n°2001-21 du 6 février 2001) 
3 Donc protégées par le droit d’auteur, arrêt de la cour d’appel de Sfax n° 1346 du 30 octobre 2001, inédit, voir 
Kahloun  Ali,  le  crime  de  contrefaçon  dans  la  propriété  industrielle  (traduit  par  nous-mêmes)  éd.2011  p.  25  et 
fatma Oueslati : la protection des dessins et modèles industriels en droit tunisien, RJL, janvier 2008, p. 25 
4 Loi n°94-36 du 24 février 1994 relative à la propriété littéraire et artistique telle que modifiée par la loi n°2009-
33 du 23 juin2009, c’est un parti pris qui ne fait pas l’unanimité en doctrine, mais c’est la solution qui s’impose 
en droit positif. 
5  Les  programmes  ne  sont  exclus  qu’ « en  tant  que  tels » ;  un  ensemble  technique  comportant  un  programme 
peut être breveté (p. ex. : une calculatrice programmable) 
6 Cf. Mousseron J.M brevets d’invention, op. cit. p 8 n°44 
73 
brevetabilité  à  l’industrie.  Cette  approche  reflète  la  nouvelle  fonction  du  droit 
des  brevets  tunisien  qui  doit  encourager  le  développement  de  la  connaissance, 
non pas de manière générale, mais dans des domaines spécifiques désignés par 
le  qualificatif   « technique ».  Le  brevet  ne  doit  pas  servir  d’abri  à  toutes  les 
créations qui ne trouveraient pas d’autre protection. Il se présente plutôt comme 
un  système  spécifique,  permettant  la  protection  de  créations  caractérisées  par 
leur technicité.  
136.  Dés  lors,  la  question  fondamentale  du  droit  des  brevets  consiste  à  définir 
ces domaines techniques. Or, la rédaction législative actuelle en Tunisie, calquée 
sur celle de l’accord sur les ADPIC est critiquable, en ce qu’elle procède par une 
énumération  non  limitative  des  créations  qui  ne  sont  pas  des  inventions.  Une 
autre source d’ambigüité vient du fait que la notion d’invention sert également à 
délimiter  la  portée  du  brevet,  qui  ne  peut  protéger  que  ce  qui  a  été  réellement 
inventé.  Or,  l’effet  technique  caractéristique  de  l’invention  est  déterminé  par 
d’autres  critères  de  brevetabilité  qui  sont  des  exigences  qualitatives  de 
l’invention, non des exigences substantielles qui sont réservées à la qualification 
d’invention. 
B-   Une nouvelle approche des critères de brevetabilité : 
137.  Après  avoir  délimité  le  domaine  de  l’invention  et  en  tranchant  avec  le 
décret de 1888 qui admettait la brevetabilité des découvertes1, la nouvelle loi de 
brevet définit une invention  brevetable comme celle qui est nouvelle, implique 
une  activité 
inventive  et  susceptible  d’application 
industrielle  et  ce, 
1La  notion  de  découverte  était  prévue  par  L’art.  1er  du  décret  du26décembre  1888  qui  dispose  que : « toute 
nouvelle  découverte  ou  invention…confère  à  son  auteur…le  droit  exclusif  d’exploiter  à  son  profit  la  dite 
découverte... ». Cependant même sous l’ancien régime, un minimum de technicité et d’artificialité était exigé et 
ce  aux  termes  de  l’art.  24  du  décret  de1888  qui  frappait  de  nullité  les  brevets  portant  « sur  des  principes, 
méthodes, systèmes, découvertes et conceptions théoriques ou purement scientifiques et dont on n’a pas indiqué 
les applications industrielles ». 
74 
conformément aux dispositions de l’accord sur les ADPIC1; ces critères ont été  
adaptés  à  une  économie  devenue  très  largement  immatérielle  en  raison  des 
progrès technologiques réalisés afin de bouleverser le schéma traditionnel de la 
propriété industrielle. 
1-Le critère de nouveauté : 
138. Malgré qu’il s’agisse d’un critère classique2, la nouvelle loi se distingue du 
décret de 1888 en définissant ce critère, certes, l’article 4 de la loi dispose : « est 
nouvelle  l’invention  qui  n’est  pas  comprise  dans  l’état  de  la  technique »,  elle 
précise  que : « l’état  de  la  technique  est  constitué  par  tout  ce  qui  a  été  rendu 
accessible au public avant le dépôt de la demande de brevet par une description 
écrite ou orale, un usage ou par tout autre moyen ». De fait, pour apprécier la 
nouveauté,  l’invention  considérée  est  comparée  avec  chacune  des  inventions 
antérieures.  Il  n’est  pas  nécessaire  que  le  public3ait  eu  connaissance  de 
l’invention,  mais  il  suffit  qu’il  ait  été  en  mesure  de  la  connaitre.  De  la  même 
manière,  le  public  visé  par  cet  article  est  l’homme  du  métier,  c.à.d.  un 
professionnel du secteur4. La notion de l’état de la technique est donc très vaste 
1 L’art.27 de l’accord ADPIC prévoit qu’ « un brevet pourra être obtenu pour toute invention de produit ou de 
procédé, dans tous les domaines technologiques, à condition qu’elle soit nouvelle, qu’elle implique une activité 
inventive et qu’elle soit susceptible d’application industrielle ».ces critères ont été calqués par la loi tunisienne 
sur les brevets qui dispose dans son art.2 : « le brevet est délivré pour les inventions nouvelles impliquant une 
activité inventive et susceptibles d’application industrielle.. ».
2 L’art.1er du décret1888 dispose que : « toute nouvelle découverte ou invention…confère à son auteur le droit 
exclusif d’exploiter… » 
3  Par public,  on  entend  un  petit  groupe  de  personnes  ou  même  une  seule  personne  qui  ait  eu  connaissance  de 
l’invention, dès lors qu’elles ne sont pas tenues de l’obligation de la garder secrète. GALLOUX. J. C : le droit 
des brevets à la fin du XXème siècle : éclatement ou recomposition.  Mélanges offerts à BURST Jean Jacques. 
éd. LITEC 1997 p 207 
4Si  ce  personnage  de  fiction  juridique  n’est  pas  capable  de  comprendre  la  création  dont  la  brevetabilité  est 
recherchée sur la base des éléments éventuellement divulgués avant le dépôt de la demande de brevet, il n’aura 
pas  d’antériorité  destructrice  de  nouveauté.  Il  en  va  de  même  lorsque  la  mise  à  disposition  du  public  de  la 
création s’est effectuée dans un cadre tellement confidentiel. 
75 
et importe d’effectuer une recherche d’antériorité très précise avant de déposer 
une demande de brevet. Il s’agit d’une nouveauté absolue1. 
139.  Par  ailleurs,  cette  notion  est  susceptible  d’élargissement  fictif  pour 
comprendre les demandes de brevet non encore publiées2, comme elle peut être 
objet de rétrécissement fictif3. 
140.  En tout état de cause, la nouveauté ne peut être contestée que sur la base 
d’une  antériorité  certaine  qui  doit  être  suffisamment  caractérisée  pour  rendre 
possible l’exécution de l’invention par « un homme de l’art »4. 
141.  Cependant,  la  recherche  d’antériorité  est  souvent  circonscrite  aux 
documents précédents sur les brevets qui sont hors de portée des examinateurs ; 
des  documents  scientifiques  ou  des  catalogues  constituent  des  antériorités  de 
nature à faire échec à la nouveauté selon la jurisprudence tunisienne, c’est ainsi 
qu’a  été  rejetée  une    demande  au  motif  que  l’invention  brevetée  et  prétendue 
contrefaite  n’est  pas  nouvelle5.  L’étude  de  l’art  antérieur  pertinent  en  Tunisie 
1 SCHMIDT-SZALEWSKI J. ; nouveauté, juris classeur brevet, 11,  1982 fas170 ; Une nouveauté absolue dans 
le temps ; ce qui signifie que l’on  peut remonter indéfiniment dans le temps, mais aussi, absolue dans l’espace ; 
ce  qui  signifie  qu’il  n’est  pas  possible  de  limiter  l’état  de  la  technique  aux  seuls    éléments  accessibles  sur  le 
territoire  national,  voir  aussi  GALLOUX.J.C.  L’impérialisme  du  brevet :  nouvelles  technologies  et  propriété, 
université de Montréal, THEMIS, LITEC 1991 p. 111 
2 Cf. alinéa 3 de l’art.4 de la loi 2000, de ce fait, le contenu de ces demandes non accessibles au public ne doit 
pas être ignoré lors de l’appréciation de la nouveauté et ce pour éviter les problèmes de double brevetabilité càd. 
Les cas où une même invention fait objet de deux demandes de brevets successives  ce qui fera coexister deux 
droits  exclusifs  sur  la  même  invention.  cf.  POLLAUD-DULIAN  F.  droit  de  la  propriété  industrielle.  Ed. 
Montchrestien, Paris 1999 p. 120 
3 Prévu par l’alinéa 4 du même art. Dans ce cas, la divulgation de l’invention n’est pas prise en compte dans la 
détermination du contenu de l’état de la technique. 
4 PLAISANT R. Note sous arrêt de la cour d’appel de Paris du 7mars1965, Dalloz 1966  ,577. La doctrine et la 
jurisprudence  française  s’accordent  que  l’antériorité  destructrice  de  la  nouveauté  doit  être  une  antériorité  de 
toutes pièces, c.à.d. Homogène, complète et totale ; MOUSSERON J.M et SCHMIDT J. ; observations sous arrêt 
de la cour d’appel de Paris du 24mars1983, Dalloz 1984 I.R. 212. Ainsi l’invention n’est frappée d’antériorité 
que  lorsqu’elle  se  trouve  dans  l’état  de  la  technique  telle  qu’elle  est  dans  la  même  forme,  dans  le  même 
agencement,  et  dans  le  même  fonctionnement ;  CHAVANNE  A  et  BURST  J.J.  Arrêt  de  la  cour  de  cassation 
française du 8juin 1982 op. cit. p. 40 n°33 
5La Cour d’appel de Sousse a rejeté dans son arrêt n°20817 du 26 avril 1995 une demande de brevet d’invention 
pour absence de nouveauté en se basant sur un rapport d’expertise. 
76 
est, par conséquent, fragmentaire et incomplète1  vu la  faiblesse  institutionnelle 
et le manque de ressources. 
142.  Enfin,  il  peut  sembler  difficile  de  déterminer  l’état  de  la  technique  en 
matière  des  nouvelles  technologies2,  mais  le  développement  des  nouvelles 
technologies  permet  à  présent  de  faire  appel  à  des  bases  de  données  et  à  des 
moteurs de recherche très efficaces pour découvrir les antériorités éventuelles. 
2  L’activité inventive : 
143.  Ce  critère  est  nouvellement  introduit  par  la  nouvelle  loi  dans  le  sens 
toujours  d’harmonisation  avec  l’accord  sur  les  ADPIC,  cette  condition  repose 
sur  des  notions  objectives  qui  ne  s’intéressent  qu’à  l’apport  technique  de 
l’invention.  C’est  ce  que  prévoit  l’article  5  de  la  loi « une  invention  est 
considérée comme impliquant une activité inventive si pour un homme de métier 
elle ne découle pas de manière évidente de l’état de la technique ».  Ce  critère 
vient  compléter  l’exigence  de  nouveauté3.  Mais  l’appréciation  de  l’activité 
inventive  est  plus  globale  que  celle  de  la  nouveauté.  Pour  apprécier  l’activité 
1  Les  examinateurs  en  Tunisie  font  face  à  un  travail  phénoménal  pour  établir  la  nouveauté  de  l’invention ;  la 
recherche  d’antériorité  doit  comprendre  tous  les  domaines  techniques  qui  sont  directement  en  rapport  avec 
l’invention revendiquée. Bien sûr, l’art antérieur peut être établi au moyen des brevets précédemment octroyés 
(certaines  bases  de  données  contiennent  jusqu’à  20  millions  de  brevets  aux  EU  )  dans  les  demandes  actuelles 
déposées dans le même office et dans d’autres demandes publiées dans des revues techniques ou des livres(un 
ordinateur  américain  peut  avoir  accès  aux  informations  sur  tous  les  brevets  approuvés ;  les  informations 
complètes de 8 grandes bases de données industrielles ; plus de 700 bases de données commerciales,8000livres 
électroniques et 700revues), HARDY, 2002, sans compter d’autres sources possibles pour l’art antérieur tel que 
le  savoir  traditionnel.  L’INNORPI  est  en  sous-effectif  et  travaille  avec  des  ressources  bibliographiques, 
informatiques et autres très limitées. 
2 L’expérience américaine a trouvé solution à ce problème en exigeant que l’inventeur apporte la preuve de l’état 
de  la  technique  tel  qu’il  le  connait  au  jour  du  dépôt   et  en  appliquant  les  autres  critères  afin  de  ne  rechercher 
l’éventuelle absence de nouveauté que des seules inventions prima facie brevetables. A cet égard, si un déposant 
ne  dissimulera  pas  d’éléments  de  sa  connaissance  de  l’état  de  la  technique,  il  ne  produira  pas  non  plus 
d’éléments destructeurs de la nouveauté de l’invention, Vincent CASSIERS, la protection juridique des logiciels 
et des créations commerciales , brevet, innovation et intérêt général, op.cit. p 294
3 Il existe une différence entre les  deux critères ;  si l’antériorité destructrice de nouveauté doit être compacte, il 
n’en  va  pas  de  même  pour  ce  qui  concerne  l’activité  inventive.    En  effet,  s’il  suffisait  que  l’invention  soit 
nouvelle et susceptible d’application industrielle, toute amélioration  ou évolution nouvelle de l’existant, de l’état 
de la technique, serait brevetable. Or, ce progrès technologique découle souvent de l’usage ; c’est le fruit d’une 
évolution naturelle qui ne résulte pas d’activités de recherche et de développement et que dès lors, le législateur 
n’a pas besoin d’encourager. 
77 
inventive,  on  peut  combiner  plusieurs  antériorités  et  considérer  l’invention  au 
regard  de  cet  ensemble,  à  charge  pour  l’homme  de  métier  d’estimer  si  elle 
découle ou non de l’état de la technique.  
144.  La  condition  d’activité  inventive  a  donc  pour  corollaire  que  sont  seules 
brevetables,  les  inventions  qui  marquent  un  dépassement  de  l’état  de  la 
technique  au  sens  de  saut  qualitatif,  une  différence  importante  par  rapport  à 
l’existant, une prestation créative élevée1.  En revanche, Si le critère de l’état de 
la  technique  est  de  nature  objective,  celui  de  l’homme  de  métier  ne  l’est  pas 
pour autant2. L’homme de métier en droit des brevets est comme le bon père de 
famille du droit civil3.  
145.  Ce  critère  vise  à  empêcher  que  des  brevets  soient  accordés  pour  des 
améliorations mineures. Quant à la notion de non évidence, elle reste difficile à 
cerner. La jurisprudence comparée considère comme évidente pour l’homme du 
métier, l’invention qui s’impose d’elle-même, en dehors de tout effort créatif de 
sa part. En ce sens, une invention, sans être incluse dans l’état de la technique, 
peut s’en trouver très proche4. 
146.  L’article5  alinéa2  est  venu  répondre  aux  besoins  de  cette  hypothèse  en 
prévoyant  que « l’état  de  la  technique  est  considéré  dans  son  ensemble,  y 
compris  non  seulement  les  éléments  distincts  de  l’état  de  la  technique  ou  les 
parties  de  ces  éléments  considérés  séparément,  mais  également 
les 
1Il ne s’agit pas de récompenser le mérite ou l’effort de l’inventeur mais de s’assurer que seules les créations 
très denses, consistantes pourront se parer du sceau de l’excellence : le brevet V. CASSIERS. Op. cit. p295 
2 C. MASCRET, brevetabilité des gènes, les petites affiches, 16juin1999 n°118 p14 
3C’est une personne exerçant dans le domaine  considéré par le brevet et qui a des connaissances moyennes dans 
ce  même  secteur.  Actuellement  on  ne  parle  plus  de  chercheur  unique  mais  plutôt  d’une  équipe  de  chercheurs 
spécialistes,  l’inventeur  doit  apporter  un  progrès  en  comparaison  avec  ce  que pourrait  apporter  cette  équipe, 
CHEMTOB M.C et GALLOCHAT A. la brevetabilité des inventions biotechnologiques appliquées à l’homme, 
Tec et Doc. 2000 p200 
4  MOUSSERON  dessine  le  schéma  de  cette  hypothèse  estimant  qu’ « il  faut  considérer  l’état  de  la  technique 
comme  un  noyau  entouré  d’une  nébuleuse ;  les  connaissances  comprises  dans  le  noyau sont  connues,  ne  sont 
pas nouvelles par conséquent. Les connaissances comprises dans la nébuleuse découlent de manière évidente de 
l’état de la technique et n’impliquent pas d’activité inventive ». Op. cit. p12 n°89 
78 
combinaisons  de  tels  éléments  ou  parties  d’éléments  lorsque  de  telles 
combinaisons sont évidentes pour un homme du métier »1. 
3  L’application industrielle : 
147. La nouvelle loi du 24 aout 2000 indique qu’ « une invention est considérée 
comme susceptible d’application industrielle si son objet peut être fabriqué ou 
utilisé dans tout genre d’industrie, ou dans l’agriculture ». 
148.  Il convient de noter  que cette exigence d’application industrielle doit être 
distinguée des notions d’ « utilité », et de « progrès technique ». En effet selon 
l’accord  sur  les  ADPIC,  l’expression  « susceptible  d’application  industrielle 
peut être considérée par un membre comme synonyme d’utile »2 . 
149. Cette condition d’application industrielle est peu exigeante puisqu’il suffit 
d’une fabrication ou d’une utilisation ; condition alternative et non cumulative. 
Cette  alternative  autorise  la  brevetabilité  d’une  invention  par  laquelle  une 
application  industrielle  serait  donnée  à  un  principe  abstrait3.  De  même,  le  lien 
entre l’invention et l’activité industrielle est très lâche ; d’une part, par l’emploi 
du  terme  « susceptible »,  la  loi  requiert  uniquement  que  l’invention  brevetable 
1  Les  inventions  de  groupement  consistent  en  l’assemblage  de  moyens  ou  opérations  éventuellement  connues 
pour aboutir à un résultat donné.  Dès lors, l’application des dispositions  de l’article susvisé sur cette catégorie 
d’inventions permet d’envisager 2 hypothèses : la 1ère est celle où le résultat obtenu par le groupement n’est que 
l’ensemble des résultats produits par chaque élément du  groupement.  Or, une telle combinaison de moyens ne 
reflète  aucune  activité  inventive.  L’invention  n’est  donc  pas  brevetable.  L’exemple  de  l’escalier  roulant 
commandé par une cellule photo électrique (Cour d’Appel de Paris arrêt du 19 avril 1944 JM Mousseron, op.cit). 
la  2ème  hypothèse  est  celle  où  le  résultat  obtenu  par  le  groupement  est  homogène  et  irréductible  aux  résultats 
propres des différents constituants du groupement ; il s’agit d’un résultat d’ensemble et non d’un ensemble de 
résultats ,exemple l’arrêt rendu par la cour d’appel de Lyon le 30 décembre 1952 jugeant que l’invention d’un 
stylographe à bille est brevetable bien que ses composantes ; la bille, l’encre, et le réservoir, soient connus depuis 
longtemps.  Ceci  se  justifie  par  l’existence  d’un  résultat  commun  produit  par  l’ensemble  des  organes  de  la 
combinaison ; ce qui rend cette combinaison non évidente puisqu’un tels résultat, en l’occurrence l’écriture, ne 
peut être obtenu que par un tel agencement des éléments de l’invention 
2 Article 27 de l’ADPIC, note n°5 qui  fait allusion aux EU utilisant le terme utile :  « useful ». En revanche la 
doctrine française refuse d’admettre cette assimilation  en raison de la relativité de cette notion qui est vague et 
imprécise. C’est à cette condition d’utilité que se sont heurtés les demandes de brevets portant sur des séquences 
de gènes de fonctions inconnues  comme l’écrit M. GALLOUX, il semble qu’on se rapproche du critère d’utilité 
américain, qui oblige à démontrer les propriétés effectives de l’invention. Op cit. p111 
3  Dans  ce  cas,  l’étendue  du  brevet  se  limiterait  à  l’application  industrielle  concernée  et  non  pas  au  principe 
abstrait en tant que tel. CHAVANNE & BREST, op. ci. P32. 
79 
puisse  conduire  à  un  résultat  identifiable,  réel  et  non  pas  nécessairement 
matériel. D’autre part, la loi pose une alternative : l’invention doit pouvoir être 
fabriquée ou utilisée par l’industrie1. 
150.  Restent  donc  brevetables  les  inventions  imparfaites  qui  nécessitent  d’être 
complétées  par  d’autres  inventions  et  les  inventions  de  produits  intermédiaires 
qui n’ont pas nécessairement d’utilité en eux même mais qui sont employés dans 
des fabrications ultérieures2. 
151.  On  observe  qu’avant la  nouvelle  loi,  et  sous l’empire  du  décret  18883,  le 
critère  retenu  était  celui  du  caractère  industriel  assimilé  à  tort  au  caractère 
matériel :  l’invention  devait  être  industrielle  dans  son  application  mais 
également  dans  son  objet  et  dans  son  résultat4.    Cette  assimilation  entre 
l’industriel et le matériel  est excessive. Elle s’appuie sur le contexte historique 
de  l’émergence  du  droit  moderne  des  brevets :  la  révolution  industrielle  due  à 
l’essor  de  la  mécanique  et  de  l’automatisation  orientés  vers  la  production  de 
produits  matériels.  A  l’heure  de  la  société  de  l’information,  cette  assimilation 
conduit à une impasse artificielle ; elle pose, en apparence, une incompatibilité 
entre  l’innovation  immatérielle  d’un  côté  et  le  système  des  brevets  d’un  autre 
côté. Cette incompatibilité a progressivement été levée par la loi qui a élargi le 
champ de la brevetabilité pour l’ouvrir à de nouvelles créations. 
Paragraphe 2 : Glissement de nouvelles créations au niveau de la propriété 
industrielle en général : 
152.  La  recomposition  et  la  redéfinition  des  droits  existants  est  la  porte  
préludant à l’éclatement de nouvelles créations pour mettre la loi en cohérence 
1 Par exemple, un scalpel utilisé en chirurgie est brevetable car même s’il ne peut être utilisé par l’industrie, il 
peut être fabriqué par celle-ci. MOUSSERON. Op. cit. p 238. 
2  MATHELY.  P.  le  nouveau  droit  français  des  brevets  d’invention.  Librairie  du  journal  des  notaires  et  des 
avocats, 1991 P.120 
3 L’article 24 du décret 1888 qui frappait de nullité les brevets portant sur des principes, méthodes,  découvertes 
et conceptions théoriques et dont on n’a pas indiqué les applications industrielles. 
4Mr. LUCAS. A, la protection des créations industrielles abstraites, paris, LITEC, 1986. 
80 
avec  l’accord  sur  les  ADPIC.  Le  changement  essentiel  consiste  à  ouvrir  le 
domaine de la propriété industrielle à des objets qui ne l’étaient pas jusqu’alors 
et ce, soit en créant divers droits sui generis (qu’on verra à la 2ème section) soit 
en  permettant  la  modulation  des  règles  classiques;  Tel  est  le  cas  des  deux 
domaines  clés  que  sont  les  produits  pharmaceutiques  (  suite  à  l’extension  des 
droits sur les créations industrielles)d’une part (A),   et  les marques de service et 
marques  notoires  (suite  à  l’élargissement  des  droits  sur  les  signes  distinctifs1)  
d’autre  part (B) 
A-  L’insertion des produits pharmaceutiques dans le domaine des brevets : 
153.  L’accord  sur  les  ADPIC  dispose  dans  son  article  27  alinéa1er : « sous 
réserve des dispositions des paragraphes 2 et 3(exclusion de brevetabilité), un 
brevet2 pourra être obtenu pour toute invention, de produit ou de procédé dans 
tous  les  domaines  de  la  technique…3 ».  Il  s’agit  tout  d’abord  d’une  forme  de
pulvérisation4du  droit  qui  en  vient  à  affecter  à  chaque  objet  spécifique  un 
1  Les  droits  de  propriété  industrielle  sont  regroupés  en  deux  catégories,  selon  leur  objet :  1-les  droits  sur  les 
créations  industrielles :  ces  créations  sont  protégées  par  un  droit  exclusif  d’exploitation.  Le  droit  de  brevet 
couvre les créations utilitaires, le droit des dessins et  modèles couvre les créations ornementales. 2-  les droits 
sur  les  signes  distinctifs :  marques,  indications  de  provenance,  appellations  d’origine ;  sont  protégés  afin 
d’éviter la confusion dans l’esprit de la clientèle. Z. SCHMIDT-SZALLEWSKI, droit de la propriété industrielle 
4ème éd. DALLOZ 1999 p. 1 
2 Pour ce qui est du brevet, l’accord intègre les nouvelles technologies et renvoie largement aux droits nationaux 
comme pour ce qui est  des biotechnologies où il opère des exclusions de brevetabilité de certaines inventions 
considérées comme contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs, ou de l’impossibilité de déposer un brevet 
sur  des  méthodes  chirurgicales  ou  de  traitement.  Cependant    la  composition  de  ces  traitements  pourra  faire 
l’objet d’un brevet. L’accord prend en compte aussi le cas des régimes hybrides tels que les logiciels (protégés 
par le droit d’auteur) et les végétaux (la protection ne pouvant jouer sur ceux-ci directement puisque interdits de 
protection au nom de la non brevetabilité du vivant, elle joue sur les obtentions végétales qui sont protégées par 
brevet (voir section2) 
3 Selon de texte, quatre objets sont considérés apriori comme pouvant être couverts par un brevet d’invention : 
procédé, machine, produit ou composition de  matières. Certains auteurs ont interprété cette disposition dans le 
sens d’une obligation d’inclure les créations nouvelles dans le champ de la brevetabilité. V. CASSIERS n’est pas 
d’accord avec cette interprétation de l’ADPIC puisque ce dernier s’adresse aux membres : les Etats souverains. 
L’ADPIC confirme que seules les inventions qui satisfont aux conditions de brevetabilité sont brevetables. Op. 
cit. P.330 
4 Cette expression est reprise du jugement  du doyen J. CARBONNIER portant sur l’évolution du droit, droit et 
passion du droit sous la Vème république,  Flammarion, collection forum, 1996. 
81 
régime  spécifique1.  C’est  ainsi qu’on  peut  lire  sous  la plume  deMr.  M.  Vivant 
qu’avec  les  ADPIC,  on  assiste  à  un brevet  impérial,  triomphant,  qui  règne  en 
tous les lieux, s’applique à tous objets et s’immisce en tous domaines2. 
Dans ce contexte, pour bien mettre en valeur l’évolution de la loi tunisienne sur 
le brevet de médicaments(2), il convient tout d’abord de définir cette notion(1) 
1 -  Définition des produits pharmaceutiques : 
154. L’accord sur les ADPIC ainsi que la loi sur les brevets n’ont pas défini la 
notion  de  médicaments ;  plus  pire  encore  qu’ils  n’emploient  pas  cette  notion 
pour  évoquer  la  brevetabilité  des  produits  et  procédés  pharmaceutiques. 
D’ailleurs, l’intégration des médicaments dans le champ du brevet a été suite à 
un style de périphrase désignant  le médicament sans utiliser expressément cette 
notion  en  la  substituant  par  des  notions  voisines  telles  que :  préparations, 
compositions  ou  produits utilisés aux fins de l’application d’une des méthodes 
de traitement et de diagnostic.  
155. Ce non recours au terme médicament s’explique par le fait que cette notion 
recouvre des réalités juridiques qui diffèrent d’un pays à l’autre3 ; Mr. AZEMA 
J.  constate  à  cet  égard  que  l’absence  de  toute  référence  à  la  notion  de 
médicaments  est  expliquée  par  les  divergences  d’interprétation  de  cette  notion 
d’un régime à un autre et d’ailleurs davantage en ce qui concerne les pays non 
communautaires pour lesquels la directive 66-65 de 1965 est venue prévoir une 
définition  dont  les  différentes  législations  nationales  devraient  et  se  sont 
effectivement inspirées.4 Dans le souci d’assurer un niveau élevé de protection 
1Le droit qui se concrétise à l’excès perd sa nature même.  Ainsi, le doyen G. Vedel exprimait la crainte que le 
droit économique ne dégénère en droit de la chaussure c.à.d. un droit qui renonce à toute abstraction, à toute 
catégorisation, perdant alors sa nature. Le droit économique existe-t-il ? In mélanges offerts à  P. VIGREUX , 
T.2 Toulouse 1981 P.767
2 M. Vivant, le système des brevets en question, op. cit. P.19 
3 VIVANT M. activité inventive, JC2003, fasc. 4250, P.2 
4  J.  Azema,  l’objet  du  brevet  de  médicament  dans  l’industrie  pharmaceutique,  colloque :  protection  et 
exploitation de la recherche pharmaceutique, Lyon, librairies techniques, 1980 p19 
82 
de  la  santé  cette  directive  a  opté  pour  une  définition  large  du  médicament.  Le 
médicament serait d’une part toute substance ou composition présentée comme 
possédant  des  propriétés  curatives  ou  préventives  à  l’égard  des  maladies 
humaines, et d’autre part comme étant toute substance ou composition pouvant 
être  administrée  à  l’homme  en  vue  d’établir  un  diagnostic  médical  ou  de 
restaurer les fonctions organiques chez l’homme.1
156. Naguère simple, et comme l’a constaté A. Lucas cette notion n’a cessé de 
se compliquer du fait des progrès techniques, des pressions économiques et des 
impératifs politiques2. 
Rappelons, seulement, que les médicaments ne sont pas et ne devraient pas être 
considérés  comme  de  simples  marchandises  soumises  au  libre  choix  du 
consommateur ; dans ce contexte précis, ce dernier est un malade appliquant les 
prescriptions thérapeutiques de son médecin3, et c’est souvent un payeur partiel 
de médicament4.  
la  pharmacie  centrale  est 
1A.  Tijina,  la  libre  circulation  des  marchandises  et  la  protection  de  la  santé,  mémoire  Mastère  droit  FDSJPST 
2003-2004, p.111 
2 A. LUCAS, précis élémentaire du droit officinal pharmaceutique, Marseille, PU, 2002 p 95 
3 Le malade n’est pas habilité à décider de son traitement 
4 D’autres organismes payeurs, publics et privés, sont impliqués dans le paiement de l’acte de médication ; les 
critères  traditionnels  qui  règlent  le  marché  tels  que  l’offre  et  la  demande  ne  peuvent  être  appliqués  aux 
médicaments. En effet, l’intervention de l’Etat tunisien,  à travers  les monopsones d’importation,  assurée par la 
pharmacie  centrale  et  l’institut  Pasteur  de  Tunis,  permet  d’assurer  l’approvisionnement  du  marché  local  de 
manière  continue  et  à  des  prix  convenables ; 
investie  d’un  monopole 
d’approvisionnement  en  médicaments  et  produits  pharmaceutiques.  Le  démantèlement  de  l’exclusivité 
d’importation  assurée  par  la  pharmacie  centrale  constituerait  non  seulement  une  perte  socio-économique 
irréversible mais aussi une aliénation du système pharmaceutique tunisien de son atout d’organisation et de son 
outil  pratique  pour  combattre  les  inégalités  face  aux  soins  de  santé  et  favoriser  l’accès  aux  médicaments.
Jusqu’à  présent  le  système  d’approvisionnement  tunisien  remplit  3  objectifs :  le  niveau  de  service  souple  et 
adapté aux  besoins des malades notamment parles commandes fermes des produits, mais le niveau de service 
peut être quantifié par la rareté des pénuries et celle des ruptures de stocks et de marques commerciales, et  un 
approvisionnement continu en principe actif (DCI). L’absence de disposition légale claire concernant le droit de 
substitution fait apparaitre ces faux manquants comme de vrais manquants ; la substitution d’un princeps par un 
générique  est  soumise  à  l’accord  du  médecin  très  fidèle  souvent  à  certaines  marques  et certains  laboratoires. 
L’efficience  du  système  est  appelée  à  être  améliorée  par  suite  à  la  certification  ISO  en  cours,  les  manquants 
devront diminuer pour un niveau donné de service. La qualité des produits pharmaceutiques est garantie par les 
contrôles auxquels sont soumis ces produits et les conditions d’octroi des autorisations de mise sur le marché, 
de  l’importation  et  de  la  commercialisation.  La  PCT  en  tant  qu’acheteur  unique,  ne  présente  pas  de  risque 
inflationniste  par  rapport  à  une  situation  de  concurrence  parfaite.  Dans  le  secteur  pharmaceutique,  cette 
83 
157.  L’avantage  en  Tunisie  c’est  que  le  monopsone  assuré  par  la  pharmacie 
centrale  de  Tunisie  propose  des  prix  réduits  en  plus  de  l’homologation  et  le 
contrôle  de  ces  derniers  par  l’Etat.  Son  objectif  est  de  garantir  l’accessibilité 
financière  aux  médicaments1,  c’est  pourquoi 
l’industrie  pharmaceutique 
tunisienne s’est engagée dans la voie de la fabrication et commercialisation des 
médicaments  génériques ;  les  laboratoires  nationaux  utilisent  les  mêmes 
principes  actifs  que  ceux  des  médicaments  originaux  et  leur  attribuent  une 
dénomination  différente  et  emballage  différent,  ces  copies  visent 
les 
médicaments  consommés  à  large  échelle  comme  les  anti  –infectieux  ,  les 
médicaments  du  diabète,  du  cholestérol  et  de  l’ulcère  et  ce  pour  rendre  le 
médicament accessible à tous2. 
2 - L’évolution de la loi tunisienne sur les brevets de médicaments à la lumière 
de l’accord ADPIC : 
158.  Les  médicaments  et  les  produits  alimentaires  étaient  exclus  de  la 
brevetabilité sous l’ancienne loi sur les brevets, certes, l’article 3 du décret du 26 
décembre  1888  dispose  que : «…si  l’invention  se  rapporte  à  des  denrées 
alimentaires  ou  à  des  médicaments,  le  brevet  ne  pourra  être  délivré  pour  le 
produit  même,  mais  exclusivement  pour  les  procédés  spéciaux  relatifs  à  sa 
fabrication ». L’on peut dire donc que la protection des brevets dans le domaine 
dernière dépend plus de la qualité de produit, de l’innovation et de la notoriété des laboratoires que des prix de 
leurs produits. Communiqué de presse OMS/ WHA13 du 22 mai 1999 
1 79 % des médicaments vendus  en Tunisie ont un prix inférieur à 9dinars. Aujourd’hui, la Tunisie compte 27 
unités  couvrant  45%  en  valeur  et  55%  en  volume  de  la  consommation  locale.  Cf.L.  BENAHMED,  l’industrie 
pharmaceutique : un secteur en plein essor, La Presse11février2006 P14 
2  Ce  mécanisme  nous  épargne  de  très  longues  recherches,  aux  couts  hors  de  portée,  étant  donné  nos  moyens 
financiers limités. Actuellement la part des génériques dont le prix équivaut à seulement 20% environ de celui du 
médicament  de  référence,  représente  un  volume  atteignant  40%  du  marché  des  médicaments  répartis  entre  le 
secteur  hospitalier  et  le  secteur  officinal  privé,  Cf.  LAOURI  I.   Médicaments  génériques :  une  efficacité 
équivalente et un budget familial ménagé, la presse, 22janvier2006 
84 
de médicaments ne pourrait porter, sous l’ancien régime, que sur le procédé de 
fabrication1 du médicament et non sur le médicament en tant que tel2. 
159. Parce qu’avant l’adhésion à l’OMC, la législation tunisienne ne permettait 
pas  le  brevetage  de  médicaments  en  tant  que  tels  mais  uniquement  celui  des 
processus de fabrication, elle avait la possibilité de retarder l’application de ces 
règles dans le domaine pharmaceutique au 1er janvier 2005, moyennant la mise 
en place d’un système de boite aux lettres permettant de conserver les demandes 
de brevet soumises entre 1995 et 2005.  
160. Usant de ces dispositions, la Tunisie a revu sa législation sur les brevets par 
la loi du 24 aout 2000. Cependant, l’inclusion des médicaments dans le domaine 
de  la  brevetabilité  ne  pourra,  en  vertu  de  l’article  1033  de  la  loi2000,  être 
effective qu’au 1er janvier 2005, date à laquelle expire le délai de grâce fixé par 
l’article 66-1 de l’accord sur les ADPIC4. 
161.  Dans  le  souci  d’assurer  un  bon  niveau  de  la  santé  publique,  la  Tunisie  a 
opté pour l’exclusion de la brevetabilité des inventions dont la publication ou la 
mise  en  œuvre  seraient  contraires  à  la  santé  publique,  des  méthodes 
diagnostiques,  thérapeutiques  et  chirurgicales  pour  le  traitement  du  corps 
humain ou animal, et des végétaux et animaux autres que les micro-organismes 
1 Cette exclusion prévue par le décret1888 n’a pas empêché l’INNORPI de délivrer des brevets pour des produits 
pharmaceutiques .Exemple : brevet n°1487 du 3février1982 relatif au dérivé de la pyrrolidine, sa préparation et 
ses utilisations thérapeutiques pour le traitement de l’insuffisance cérébrale 
2Ce  qu’on  va  voir  en  2ème  partie  c’est  que  La  raison  de  cette  exclusion  consistait  dans  la  protection  des  vies 
humaines qui devrait passer avant celle des brevets étant entendu que la protection des médicaments par brevet 
en raison du  monopole accordé aux laboratoires  pharmaceutiques  sur les traitements engendre  l’augmentation 
du coût, ce qui est de nature à entraver l’accès aux traitements existants faute de pouvoir en payer le prix. 
3 L’article 103 de la  loi sur le brevet dispose : « la procédure de délivrance des brevets relatifs à des demandes 
portant  sur  des  produits  pharmaceutiques  ou  des  produits  chimiques  pour  l’agriculture  ne  sera  applicable 
qu’après l’expiration de la période de grâce fixée par la convention instituant l’OMC ratifiée par la république 
tunisienne » 
4 L’ADPIC permet à tout PED membre de différer l’application des dispositions de l’accord relatives aux brevets 
de  produits  (et  non  de  procédés)  si  l’objet  de  l’invention  relève  d’un  domaine  de  la  technique  qui  n’est  pas 
brevetable en vertu de la législation de ce  membre lorsque l’accord entre en vigueur à son égard. Ce domaine 
pourrait être celui de la pharmacie. La mise en application de l’accord peut ainsi être rapportée pour une durée de 
5  ans,  qui  s’ajoute  au  délai  de  4  ans  accordé  aux  PED  et  à  celui  d’un  an  accordé  à  tous  les  membres,  ce  qui 
représente une durée totale de 10ans. 
85 
et  les  procédés  essentiellement  biologiques  d’obtention  de  végétaux  et 
d’animaux  autres  que  les  procédés  non  biologiques  et  microbiologiques  ainsi 
que les inventions dont la publication ou la mise en œuvre serait contraire aux 
bonnes  mœurs  ,  à  l’ordre  public,  à  la  santé  publique  et  à  la  sauvegarde  de 
l’environnement. 
162. Il est à remarquer, au niveau du paragraphe 3 de l’article 3 de la loi 2000, 
que la mise en œuvre du brevet peut être limitée par une disposition légale ou 
réglementaire1. Cela pourrait signifier que si l’une des conditions auxquelles est 
soumise la protection par brevet n’est pas satisfaite, cette dernière est bloquée. 
D’autres  dispositions  conformes  à  l’ADPIC  seront  appliquées  pour  assurer  la 
disponibilité du médicament sur le marché tunisien qu’on verra plus tard. 
Dans le même ordre d’idée et répondant aux exigences de l’ADPIC, la nouvelle 
loi a glissé d’autres nouveaux domaines de protection suite à la redéfinition des 
droits sur les signes distinctifs. 
B-    L’élargissement des droits sur les signes distinctifs à de nouveaux objets :  
163.  Les  signes  distinctifs  d’une  activité  commerciale  couvrent  les  marques, 
indications de provenance et appellations d’origine2. Notre réflexion s’intéresse 
principalement  sur  le  droit  des  marques  qui  a  subi  les  grandes  refontes  et 
recompositions suite à l’adhésion de la Tunisie à l’accord sur les ADPIC. Elle a 
voulu  ainsi  remédier  aux  insuffisances  et  lacunes  de  l’ancien  décret  de  3  juin 
1 Au contraire, la législation marocaine a instauré un niveau de protection supérieur à celui requis par l’ADPIC ; 
si les brevets couvrent désormais les produits pharmaceutiques, ils protègent également les combinaisons ou les 
compositions  pharmaceutiques.  En  outre,  la  législation  marocaine  n’exclut  pas  la  possibilité  de  délivrer  des 
brevets pour les nouveaux usages d’un produit déjà breveté, ce qui peut entrainer la prolongation des durées de 
protection au-delà des 20 ans du brevet initial, et ce en conformité avec l’accord de libre-échange avec les EU. 
2 On pourrait y ajouter le nom commercial et l’enseigne, autres éléments possibles du fonds de commerce, mais 
qui ne sont  protégés que par le droit commun c.à.d. l’action en concurrence déloyale 
86 
18891  régissant  la  matière  pendant  plus  d’un  siècle ;  les  développements  qui 
suivent  vont  tenter  de  retracer  brièvement  l’évolution  du  droit  des  marques  en 
Tunisie  et  les  nouveautés  apportées  par  la  nouvelle  loi  n°2001-36  du  17  avril 
20012  à  la  lumière  de  l’accord  ADPIC(1)  et  particulièrement  les  marques 
notoires(2) 
1.  Les nouveautés apportées par la nouvelle loi sur les marques :  
164.Tout  en  abrogeant  le  décret  de  1889,  cette  nouvelle  législation  a  apporté, 
conformément  aux  prescriptions  de  l’article  16  de  l’accord  ADPIC,  une 
première nouveauté consistant à englober dans le nouveau régime de protection 
aussi bien les marques de fabrique et de commerce que les marques de services ; 
en effet, l’article 2 de la nouvelle loi dispose que : « la marque de fabrique, de 
commerce  ou  de  services  est  un  signe  visible  permettant  de  distinguer  les 
produits offerts à la vente ou les services rendus par une personne physique ou 
morale… ». Aux sens de cet article, La marque de fabrique, de commerce ou de 
services est donc un signe visible permettant de distinguer les produits offerts à 
la  vente  ou  les  services  rendus  par  une  personne  physique  ou  morale.  Ce  sont 
donc  des  signes  distinctifs  d’une  activité  commerciale  qui  sont  protégés  pour 
éviter la confusion dans l’esprit de la clientèle, et qui ne créent pas, comme le 
brevet,  un  monopole  d’exploitation  mais  plutôt  d’utilisation3.  La  nouvelle  loi 
reconnait,  comme  signes  valables,  les  formes  caractérisant  un  service4,
permettant la mise en œuvre de l’admissibilité des signes désignant les services 
1 Décret du 3juin1889 portant loi sur les marques de fabrique et de commerce, JOT 1889, p167 
2 Loi n°2001-36 du 17avril2001 relative à la protection des  marques de fabrique, de commerce et de services, 
JORT  17  avril  2001,  n°31,  p379  qui  a  été  aussi  modifiée  par  la  loi  n°2007-50  du23juillet2007  qui  traite  de 
l’acquisition des droits relatifs à la marque, aux droits conférés par l’enregistrement, de la transmission et de la 
perte  des  droits  sur  la  marque,  des  actions  en  contrefaçon  et  des  mesures  prises  aux  frontières  pour  assurer  la 
protection effective des marques  et des marques collectives. 
3  La  marque,  à  la  différence  du  brevet  qui  a  une  durée  limitée,  peut  avoir  une  durée  illimitée  si  le  titulaire 
procède à son renouvellement ; les marques donnent donc à leur titulaire un droit de propriété sur le bien objet de 
protection 
4  Le  décret1889  ne  prévoyait  pas  des  dispositions  spécifiques  à    ce  type  de  signes  mais  rien  n’empêchait  leur 
dépôt à titre de marque étant donné que la liste des signes admis était indicative 
87 
qui sont par nature immatériels et qui se heurtent souvent à une difficulté d’être 
identifiés par une marque faute d’objet matériel sur lequel l’apposer1. 
165. Les signes sonores ou auditifs2 peuvent être constitués, selon l’article 2, de 
sons  ou  de  phrases  musicales,  c’est  aussi  une  innovation  introduite3  par  la 
nouvelle loi. 
166.  L’institution  de  l’enregistrement  de  la  marque est  aussi  une  nouveauté 
introduite par l’article 21 de la nouvelle loi qui dispose que «  l’enregistrement 
de la marque confère à son titulaire  un droit de propriété sur cette marque pour 
les produits et services qu’il a désigné lors du dépôt ».  Aux termes des articles 
6  et  21  de  la  nouvelle    loi,  la  propriété  de  la  marque  s’acquiert  par 
l’enregistrement pour les produits et services que le déposant a désigné lors du 
dépôt.  Alors  que  sous  l’empire  du  décret  1889,  le  droit  à  la  marque  pouvait 
s’acquérir  soit  par  l’usage  soit  par  le  dépôt  qui  était  facultatif.  Conçu  comme 
déclaratif  et  non  attributif  de  propriété,  il  ne  servait  qu’à  informer  les  tiers  de 
l’existence  d’un  droit  acquis  par  l’usage.  Or,  la  loi  2001est  venue  établir  la 
formalité de dépôt comme l’unique moyen d’acquisition du droit sur la marque, 
et ce, pour éviter l’encombrement des marques  ou encore les marques barrières. 
Le dépôt, précédé d’une recherche d’antériorité, facilite aussi à chaque personne 
désirant  déposer  une  marque  de  connaitre  les  antériorités.  La  cour  d’appel  de 
Tunis  était  allée  dans  ce  sens  en  décidant  que  le  dépôt  ne  crée  qu’une 
présomption simple de propriété4. 
1Surrande, marque constituée par l’agencement d’un magasin, obs. sous cass.com. du11/1/2000 somm. Comm. 
P.468 et obs.J.Azema et J.C.Galloux, RTD com. Avril-juin 2000 p58 
2 Comme les signes dénominatifs, ils s’adressent à l’ouïe des consommateurs. 
3  Le  fait  que  certains  sons  ne  sont  pas  susceptibles  d’être  représentés  par  des  notes  à  l’exemple  du  bruit  de 
l’échappement  d’une  H.  Davidson  ou  le  rugissement  du  lion  de  la  METRO  GOLDWIN  MAYER  (marque 
sonore  enregistrée  en  France  le  4/11/1994)n’a  pas  empêché  leur  enregistrement  comme  marque  en  utilisant  le 
spectrogramme de son permettant leur représentation sous forme de courbe oscillante, la protection des marques 
de fabrique, de commerce et de services d’après la nouvelle loi du 17/4/2001, N. Karmeni, mémoire DEA Droit 
des affaires FDSEPS 2001/2002 
4 Arrêt de la cour d’appel de Tunis, affaire n°57185, Nokia /ELECTRO TOOL, 5 janvier 2000, in, la protection 
des marques notoires mémoire DESS, TUNIS2001 S. Ouartani 
88 
167. La consécration de la procédure d’opposition prévue par les articles 11et12 
constitue  l’innovation  la  plus  originale,  voire  révolutionnaire,  apportée  par  la 
nouvelle loi1. 
168.  L’obligation  d’usage  licite  de  la  marque  par  le  titulaire  n’avait  pas  été 
prévue  dans  le  décret  de  1889,  mais  introduite  par  la  loi2001  pour  limiter 
l’encombrent du registre national des marques par des marques non exploitées et 
éviter les marques de défense2. 
L’usage  licite  de  la  marque  d’autrui  par  les  tiers  est  aussi  une  nouveauté 
introduit  par  la loi  2001  pour  renforcer  la  sécurité  juridique  et  économique  du 
titulaire  de  la  marque  en  indiquant  le  mode  d’exploitation  suivi  par  les  tiers 
(dénomination sociale, nom patronymique, référence du produit) 
2.   Le cas particulier des marques notoires : 
169.  L’adaptation  du  droit  interne  aux  exigences  de  l’ADPIC  s’est  réalisée 
encore  par  une  autre  nouveauté  très  importante  relative  à  la  protection  des 
marques  notoires.  La  nouvelle  loi  a  d’abord  consacré  cette  notion  en  tant 
qu’exception au principe de territorialité du dépôt. En effet, l’article 5 de cette 
loi dispose que : « ne peut  être adopté comme marque, un signe portant atteinte 
à des droits antérieurs, et notamment à une marque enregistrée antérieure ou à 
une marque notoire… ». Cette disposition consacre un principe déjà adopté par 
l’article 6bis de la convention de Paris ; la protection de la marque notoire sans 
exiger  son  enregistrement  préalable.  Comme  conséquence  à  cette  protection, 
l’article  11  de  la  même  loi  autorise  le  propriétaire  d’une  marque  notoire 
antérieure à faire opposition à la demande d’enregistrement. 
1 Jean Foyer, le projet de réforme de la loi des marques, mélanges A. Chavanne LITEC 1990, p 233n°17. 
2 Ou marques de barrières : souvent le dépôt de ces marques empêchera certains concurrents de les utiliser. 
89 
170. L’article 24 alinéa1 a introduit un nouveau terme ; marque de renommée,
qui  l’associe  aux  marques  notoires1.  De  même,  l’article  33  fait  référence  à  la 
marque  notoire  pour  invoquer  la  prescription  de  l’action  en  nullité  ouverte  au 
propriétaire d’une marque notoirement connue2. 
171.  Le  problème  posé  est  l’appréciation  de  notoriété,  surtout  que  la  loi 
tunisienne ainsi que l’article 6 bis de la convention de Paris sont muets quant à 
la détermination des critères de notoriété de la marque. 
Etant  un  élément  de  fait,  l’appréciation  de  la  notoriété  a  été  dévolue  à  la 
jurisprudence ;  les  critères  retenus  par  la  jurisprudence  tunisienne  étaient  les 
suivants ; 
- L’ancienneté  du  dépôt :  à  cet  effet,  le  tribunal  civil  de  Tunis  admet  le 
critère  d’ancienneté  du  dépôt  effectué  dans  un  pays  pour  justifier  la 
notoriété  antérieure  de  la  marque  même  si  cette  ancienneté  est 
relativement courte3. 
1  La  doctrine  Française  (A.  BRAUM,  et  TROLLER  K.,  manuel  du  droit  suisse,  p123)  considère  cette  dualité 
comme  étant  une  hiérarchie  déjà  adoptée,  ainsi  que  des  législations  étrangères(Danemark,  Norvège,  Japon)  et 
l’art.6 bis de  la convention de Paris qui distinguent la  marque notoire, qui est une  marque connue d’une  large 
fraction  des  milieux  concernés  par  la  production  et  le  commerce,  de  la  marque  de  renommée  qui  serait  une 
marque mondialement connue. Cependant la majeure partie de la doctrine critique cette dualité des termes, car 
sur  le  plan  législatif,  aucune  distinction  n’est  établie  (A.  De  Chavanne  et  J.  Burst,  le  droit  de  propriété 
industrielle, Dalloz, 5ème éd. P 585 
2 Le délai est de 5ans à compter de la date d’enregistrement sauf mauvaise foi. 
3  Une  société  Tunisienne  a  déposé    le  29février1994  la  marque  DRYPERS  pour  désigner    les  produits  des 
couches de bébés. La société américaine DRYPERS CORPORATION propriétaire de cette marque dans divers 
pays  mais qui  n’a pas déposé sa  marque en Tunisie a intenté une action en radiation devant le tribunal de 1ère
instance de Tunis revendiquant la radiation de la marque de la partie adverse sur la base de la notoriété antérieure 
de sa marque en se référant à l’art.6bis de la convention de paris. La 3ème chambre civile a jugé que : « attendu 
qu’il appert des moyens de preuve présentés par la demanderesse et notamment des certificats d’enregistrement 
de  sa  marque  dans  les  divers  pays  et  son  exploitation  à  travers  sa  commercialisation  et  ses  efforts  financiers 
pour faire connaitre sa marque et sa publicité dans différents journaux qu’elle précède le défendeur dans l’usage 
de cette marque et notamment du fait de son enregistrement antérieur aux Emirats arabes unies en date du 21 
novembre1993 » Tribunal Civil de Tunis du 11 avril2000, affaire n°2703, inédite. 
Dans  une  affaire  similaire  opposant  la  société  américaine  BAUSCH  &LOMB  propriétaire  de  la  marque 
RAYBAN à la société tunisienne CONTEX, le tribunal a jugé quemême si la marque du demandeur et celle du 
défendeur ne concerne pas la même classe, il n’en demeure pas moins que l’ancienneté de l’enregistrement de la 
marque du demandeur en Tunisie est établie. Tribunal civil de Tunis du 15février2000, affaire n°2887, inédite. 
90 
- Les multitudes des dépôts dans divers pays : la jurisprudence tunisienne a 
maintes  fois  pris  en  considération  ce  critère  pour  apprécier  la  notoriété 
d’une marque en décidant que les efforts d’enregistrer et de protéger une 
marque dans divers pays peuvent servir d’indication à la notoriété d’une 
marque1
- Le degré de reconnaissance d’une marque par le public : la jurisprudence 
tunisienne  a retenu ce critère subjectif pour justifier la notoriété2.   
Cette jurisprudence a pris en considération le critère retenu par l’accord sur les 
ADPIC ; « le public restreint 3» qui, désormais n’a pas été repris par la nouvelle 
loi. 
172.  Il convient de souligner, ici, que la législation tunisienne, en s’adaptant à 
l’accord  sur  les  ADPIC,  s’est  contentée  de  pallier  quelques  lacunes  et 
incompatibilités des lois existantes en ajoutant des brevets pour les produits et 
une  protection  supplémentaire  aux  marques  connues  ,  mais  elle  est  allée  plus 
loin    en  introduisant  de  nouveaux  droits  sui  generis  qui  n’existaient  pas  avant 
l’adhésion à l’OMC .  
1 La cour d’appel de Tunis, dans l’affaire NOKIA a jugé que : « attendu que contrairement aux allégations de 
l’appelant, il ressort des pièces du dossier que la marque NOKIA exploitée par l’intimé et qui constitue en même 
temps  son  nom  commercial  a  acquis  sa  notoriété  à  travers  le  monde  comme  le  prouve  les  différents 
enregistrements dans divers pays ». Chambre civile, 5janvier2000, affaire n°57185, inédite. 
2 Le tribunal de 1ère instance de Benarous a jugé que : « attendu que la marque notoire bénéficie de la protection 
sans  besoin  d’enregistrement  ce  qui  rend  le  motif  concernant  la  priorité  d’enregistrement  invoqué  par  le 
défendeur  inutile »    affaire  société  américaine  UNITED  ARTISTCORPORATION  possédant  la  marque  PINK 
PANTHERE  qui 
le  défendeur  SOCIETE  D’ALIMENTATION 
INDUSTRIELLE  a  déposé    sa  marque  PANTERA  ROSA  à  une  date  précédant  celle  de  la  marque    de  la 
demanderesse  .cette  dernière  a  tenté  l’action  en  radiation  devant  le  tribunal  de  1ère  instance  Benarous    qui  l’ 
adonné gain de cause. 26 avril 2000, affaire n°8628, inédite. 
3  L’art.16  &2  de  l’ADPIC  dispose : « l’art.6  bis  de  la  convention  de  paris  s’appliquera  mutatis  mutandis  aux 
services pour déterminer si une marque...est notoirement connue, les membres tiendront compte de la notoriété... 
dans  la  partie  du  public  concerné,  y  compris  la  notoriété  dans  le  membre  concerné  obtenu  par  suite  de  la 
promotion de cette marque ». 
le  14  octobre1997,  or 
l’a  déposée 
91 
Section2: Les alternatives sui generis à de nouveaux domaines de 
protection :
173. Les systèmes sui generis se constituent par défaut en tant qu’alternative au 
brevet. La position sui generis de la Tunisie face aux nouvelles technologies du 
vivant et de l’informatique peut paraitre a priori originale. En effet, la nouvelle 
législation se démarque du modèle pur et dur ultralibéral fondé sur le brevet. 
174. La Tunisie semble avoir préféré les alternatives sui generis en s’intéressant 
à ces nouvelles technologies qui se caractérisent par leur difficulté d’adaptation 
aux règles classiques du droit de propriété industrielle.  
175. Certes, l’extension des brevets aux inventions biotechnologiques a ouvert la 
voie aux brevets sur le vivant et la création d’un droit sui generis portant sur les 
obtentions végétales (paragraphe1), Quant à l’évolution technologique, elle est à 
l’origine  du  besoin  de  protection  sui  generis  portant  sur  les  topographies  de 
produits semi-conducteurs (paragraphe 2). 
Paragraphe1 :  Un  droit  de  propriété  sui  generis  sur  les  obtentions 
végétales : 
176. Le patrimoine génétique végétal constitue le maillon essentiel de la chaine 
alimentaire  et  la  base  de  l’agriculture.  Depuis  des  siècles  le  libre  accès  aux 
ressources  phytogénétiques    a  permis  la  sélection  variétale  et  préservé  la 
diversité  génétique  agricole.  L’engagement  international  de  la  FAO  sur  les 
ressources phytogénétiques, signé  en 19831,  souligne  à  ce propos l’importance 
de la préservation et de l’utilisation durable des ressources génétiques agricoles. 
1  Transformé  depuis  2001  en  traité,  il  reconnait  le  statut  de  patrimoine  commun  de  l’humanité  pour  ces 
ressources    et  donc  le  libre  accès  et  le  droit  des  agriculteurs  et  la  contribution  ancestrale  des  communautés 
locales à la conservation et à l’utilisation durable des ressources phytogénétiques 
92 
Le libre accès signifie que ces ressources ne peuvent faire l’objet d’un monopole 
afin d’éviter l’érosion de la diversité génétique agricole.  
177.  Avec 
l’avènement  des  biotechnologies, 
les  ressources  génétiques 
deviennent  le  nouvel  « or  vert 1».  A  cet  effet  sera  étudié  l’essor  des  variétés 
végétales, les enjeux internationaux et le modèle sui generis comme instrument 
de  conciliation  (A)  afin  de  mettre  en  lumière  leur  impact  sur  la  position  sui 
generis du droit tunisien (B) 
A-  L’essor des variétés végétales ; enjeux internationaux et modèle sui generis 
comme instrument de conciliation : 
178.  Grâce  aux  progrès  réalisés  en  biologie  moléculaire,  le  monde  industriel 
prend conscience de la valeur des gènes, éléments de base de la biodiversité2.  
Etant  donné  que  ces  inventions  nécessitent  d’importants  moyens  financiers  en 
recherche et développement  3et procurent du progrès dans le domaine agricole, 
le recours au brevet, le plus complet et le plus efficace4 pour protéger la création 
variétale serait nécessiteux. Les EUA l’ont adopté comme moyen de protection 
1    La  biotechnologie,  qui  consiste  à  utiliser  les  ressources  du  vivant  (végétal,  animal,  humain),  fait  d’énormes 
progrès ; en effet, les nouvelles biotechnologies, celles qui sont basées sur la transgénèse, apparaissent à  la fin 
du XXème siècle. Elles révolutionnent l’industrie dans le domaine de la chimie (biotechnologies blanches), dans 
le domaine agricole (biotechnologies vertes) et dans le domaine de la santé (biotechnologies rouges), c’est dans 
ce contexte que fut adoptée la directive 98/44CE sur la protection des inventions biotechnologiques. 
2 Les gènes, véritable support d’informations génétiques représentent un capital vert appréciable pour l’industrie 
des  biotechnologies.  Dés  lors,  on  assiste  à  une  vague  importante  d’innovations  biotechnologiques  en  matière 
d’agriculture  et  de  santé.  Cf.  A.Chetaille,  DPI,  accès  aux  ressources  génétiques  et  protection  des  variétés 
végétales en Afrique centrale et occidentale. p17.  SOLAGRAL, les risques de l’appropriation du vivant, courrier 
de la planète, n°57,  2000 
3 L’investissement dans la recherche permet à l’inventeur un retour sur investissement et aussi la promotion du 
progrès technologique selon l’article7 de l’ADPIC. 
4 J.C. Galloux, droit de la propriété industrielle, paris, Dalloz, 2ème éd., collection cours 2003 pp7-8 n°8-12 
93 
des créations variétales1 (plant variety protection act PVPA) et se sont opposés à 
toute  exception  sur  la  brevetabilité  du  vivant.  Au  contraire,  certains  Etats, 
notamment Européens ont trouvé le droit de brevet inadapté du fait de sa rigidité 
et  ont  opté  pour  l’instauration  d’un  droit  spécifique ;  le  droit  d’obtention 
végétale(DOV)  qui  est  matérialisé par la délivrance d’un  certificat  d’obtention 
végétale(COV)2.  Quant  aux    PED,  et  en  l’absence  d’une  réglementation 
internationale,  ils  ne  se  sont  pas  prononcés  sur  la  protection  de  la  création 
variétale,  en  même  temps  qu’ils  cherchaient  à  accéder  gratuitement  aux 
innovations scientifiques dans le domaine agricole et autres. 
179. Cependant les innovations biotechnologiques restent l’apanage des pays à 
haute technologie3. Les PED revendiquent le contrôle de l’accès aux ressources 
génétiques et le partage équitable des avantages de l’exploitation des ressources 
génétiques, et c’est ainsi que se déroulent les négociations de la Convention sur 
la  Diversité  Biologique(CDB)  fin  des  années804.  Cette  convention  signée  en 
1992  lors  du  Sommet  de  la  Terre5  reconnait  les  savoirs  traditionnels  des 
communautés locales dans la conservation de la biodiversité et prévoit le partage 
des avantages tirés de l’exploitation des ressources génétiques.  
180. Mais les dispositions de cette convention se sont heurtées à la convention 
de  l’Union  Internationale  Pour  la  Protection  des  Obtentions  Végétales 
1  Les  EU  ont  adopté  dès1930  le  plant  patent  act  qui  permet  d’obtenir  des  brevets  sur  certaines  plantes 
reproduites par multiplication et en1970, le PVPA va généraliser l’octroi des brevets sur n’importe quelle plante 
alimentaire créée, améliorée ou découverte. 
2Dans le cadre de la révision de la Convention de l’Union de Paris, pour la protection de la propriété industrielle 
de 20mars 1883, les pays Européens tiendront en 1960, à paris, une Conférence Internationale Pour la Protection 
des Obtentions Végétales. Cette conférence débouchera sur l’adoption dans la même ville, le2 décembre 1961, 
d’une Convention Internationale Pour la Protection des Obtentions Végétales (Convention UPOV). 
3Les PED, principaux fournisseurs de ressources génétiques, dénoncent les pratiques de bio piraterie menées par 
les pays industrialisés : ceux-ci exploitent les ressources librement sans verser de contrepartie. 
4La Convention sur la Biodiversité signée en 1992 reconnait le droit souverain des Etats sur leurs ressources. 
5 Au brésil à Rio de Janeiro, organisé par le Programme des Nations-Unies pour l’Environnement. Cf. M.Prieur 
et  S.  Doumbe-Bille,  Recueil  Francophone  des  textes  internationaux  en  droit  de  l’environnement,  Bruxelles, 
Brulant, 1998. p140 
94 
(UPOV)1qui a  été initiée par des pays Européens qui souhaitaient , d’une part, 
harmoniser les régimes nationaux de protection des obtentions végétales existant 
dans  certains  pays  depuis  1920  et,  d’autre  part,  disposer  d’un  instrument  de 
protection différent de celui du brevet qui était autorisé depuis 1930 aux EU par 
le  « Plant  Patent  Act ».  Cette  convention  a  pour  but  de  protéger  la  variété 
végétale  tout  en  garantissant  l’accès  automatique  et  gratuit  aux  ressources 
génétiques2.  Elle  instaure  pour  la  protection  des  obtentions  végétales,  des 
certificats d’obtention végétale3(COV). 
181.  Le  foisonnement  des  outils  de  protection,  l’absence  d’une  réglementation 
internationale  et  le  développement  de  l’industrie  des  semences    posent  des 
problèmes de  commerce  international. Dans cette perspective, l’accord ADPIC 
apporte une réponse à la question de l’harmonisation des régimes de protection 
des  obtentions  végétales.  Son  article  27  alinéa  3  (b)  in  fine  dispose : « …les 
membres prévoiront la protection des variétés végétales par des brevets, par un 
système  sui  generis  efficace,  ou  par  une  combinaison  de  ces  deux  moyens ». 
Cette flexibilité témoigne de la reconnaissance par cet accord de la diversité des 
situations et donc d’une pluralité des solutions. Rappelons que le même article 
permet d’exclure les animaux et les végétaux du champ du brevet, mais impose 
la  brevetabilité  des  microorganismes  et  des  procédés  microbiologiques  et  non 
biologiques,  ce  qui  inclut  la  reconnaissance  de  la  brevetabilité  des  gènes 
1 Cette convention a été signée en 1961 et modifiée 2 fois en 1978 et 1991. Dans la version de 1978, le privilège 
de  l’agriculteur était obligatoire, dans  la version1991on peut citer 3  limitations à l’accès à l’invention  variété 
végétale :-le  privilège  des  fermiers  de  réensemencer  leurs  récoltes  devient  optionnel  et  peut  conduire  au 
paiement de compensation par les agriculteurs aux semenciers, -la réserve de l’obtenteur est limitée par la clause 
de  dépendance  pour  les  variétés  essentiellement  dérivées,  -la  levée  de  l’interdiction  d’une  double  protection 
(Brevet et COV)sur des genres végétaux. 
2L’accès aux ressources qui composent la variété végétale et à la nouvelle ressource génétique qu’elle constitue à 
des  fins  de  recherche  et  de  sélection  variétale ;  c’est  la  réserve  de  l’obtenteur.  L’objectif  est  de  créer  un  pool 
génétique commun auquel contribue chaque nouvel obtenteur. 
3 Pour les PED, cette convention n’est pas un système satisfaisant car elle ne reconnait que partiellement le rôle 
d’innovation des agriculteurs dans le domaine de la création variétale et ignore les savoirs traditionnels 
95 
assimilés à des composés chimiques   et met en place un système de protection 
des innovations végétales1. 
182.  Depuis  la  signature  de  l’accord  sur  les  ADPIC,  les  PED  ne  cessent  de 
souligner l’ambigüité de cet article2. Au plus qu’il remet en cause les principes 
de la convention sur la biodiversité concernant l’accès aux ressources génétiques 
et le partage des avantages, la généralisation des brevets sur les variétés aurait 
des impacts sur la sécurité alimentaire et l’agriculture.3
183.  Les  modèles  sui  generis  apparaissent  comme  un  nouvel  outil  permettant 
de concilier  la  protection  variétale  et  la  reconnaissance  des  droits  des 
communautés locales. La question de la définition d’un modèle sui generis est 
au cœur des préoccupations des PED notamment de la Tunisie. 
B-      Mise  en  place  d’un  système  sui  generis  de  protection  variétale  en  droit 
Tunisien : 
184.  Dans  son  effort  de  mise  en  conformité  de  la  loi  avec  les  exigences  de 
l’ADPIC,    la  Tunisie  était  donc  tenue  d’exécuter  l’exigence  internationale  de 
l’article 27 alinéa 3-b de l’accord ADPIC. Le législateur a dans ce sens adopté la 
loi n°99-42du10 mai 1999 relative aux semences, plants et obtentions végétales4. 
1  L’art.27  .3.b  répond  à  la  volonté  américaine  d’inscrire  la  reconnaissance  des  brevets  sur  les  plantes  et  les 
animaux dans les standards de l’OMC, et à la volonté Européenne de pouvoir exclure les variétés végétales du 
système des brevets pour ne les protéger que par les COV de l’UPOV. 
2  Les  PED  ont  d’abord  retenu  que  les  animaux  et  les  végétaux  pouvaient  être  exclus  de  la  brevetabilité  sans 
prêter  suffisamment  attention  au  fait  que  la  formulation  de  l’art.27-3.b  les  conduirait  plus  ou  moins 
immanquablement  à  reconnaitre,  d’une  part,  les  brevets  sur  les  gènes  et  les  procédés  moléculaires,  et  d’autre 
part, l’UPOV et/ou les brevets pour la protection des variétés végétales. F.Thomas, appropriation des innovations 
végétales et gouvernance des communs agricoles au Brésil et au Vietnam, Revue tiers monde, année 2016, p 223 
3  C’est  pourquoi  les  négociateurs  ont  inclu  la  nécessité  de  réexaminer  cet  article  4  ans  après  son  entrée  en 
vigueur  soit  en  1999,  afin  de  lever  certaines  ambigüités  notamment  concernant  la  protection  par  système  sui 
generis 
4 JORT14 mai 1999, n°39, p706 
96 
Cette loi est suivie des décrets du 18janvier20001, du 13juin 20002 et 7aout20013
et un arrêté du 24 juin 20004. 
185. Le législateur n’a malheureusement pas eu la possibilité d’opérer un choix 
parmi les moyens de protection proposés par l’article 27 alinéa 3-b de l’accord 
ADPIC  parce que la loi sur le brevet excluait déjà la brevetabilité des variétés 
végétales5.  Le  législateur  ne  pouvait donc pas  consacrer  une  protection  fondée 
sur  le  droit  de  brevet  ou  sur  toute  combinaison  intégrant  ce  droit.  L’unique 
moyen de protection qui s’offrait à lui pour combler ce vide juridique et arrimer 
les  Etats  membres  aux  nouvelles  exigences  du  commerce  international  était  le 
système sui generis6, calqué sur la convention UPOV mise en place par les pays 
Européens.  Cette  législation  met  l’accent  uniquement  sur  l’obtenteur  et  son 
monopole, les autres acteurs de la sélection végétale sont ignorés et ce en lisant 
la loi 1999 sur les obtentions végétales ; 
186. d’abord le législateur prévoit une protection large des variétés7 ; le droit de 
l’obtenteur  ne  couvre  pas  seulement  la  variété  nouvelle  protégée  mais  aussi 
toute  variété  qui  ne  diffère  pas  nettement  de  la  variété  protégée,  toute  variété 
dérivée essentiellement de la variété végétale et toute variété dont la production 
1 Décret n°102-2000 du 18 janvier2000 fixant la composition et le fonctionnement de la commission technique 
des semences et plants et obtentions végétales (JORT 1er février 2000, n°9 p.277) tel que modifié par le décret 
n°2322-2004 du 24 septembre 2004 
2Décret  n°2000-1282  du  13juin2000,  fixant  la  forme  du  catalogue  officiel,  les  procédures  d’inscription  des 
variétés végétales et les conditions d’inscription des semences et plants obtenus récemment sur la liste d’attente, 
JORT 23juin2000, n°50, p1497 
3  Décret  n°2001-1802  du  7aout2001  fixant  le  montant  et  les  modalités  de  perception  et  d’utilisation  des 
redevances  dues  à  l’inscription  des  variétés  des  semences  et  plants  et  l’homologation  de  leur  production  ou 
multiplication,  à  l’inscription  des  demandes  et  certificats  d’OV  au  catalogue  eu  afférant  et  de  la  redevance 
annuelle due sur les COV après leur inscription ; JORT14aout2001, n°65, p2177 
4 Arrêté du ministre de l’agriculture du24janvier2000, fixant la liste des plants susceptibles d’être protégées, des 
demandes et des COV, JORT 4juillet2000, n°53, p1565 
5 Voir l’article3 de la loi n°2000-84 du 24 aout 2000 précité : « le brevet ne peut être délivré pour les variétés 
végétales… » 
6 Sur ce point,  voir Isidore Léopol MIENDJIEM, libres propos sur la législation OAPI relative aux obtentions 
végétales, lexElectronica, vol.14 n°3 hiver2010 
7 L’art.2 &5 de la loi1999prévoit que : « …on entend par variété végétale le groupe végétal appartenant à une 
unité variétale végétale du plus bas degré connu » cette protection large de la variété vise à maintenir la capacité 
du système de protection des OV de promouvoir les activités d’amélioration des plantes. 
97 
nécessite l’utilisation répétée de la variété protégée , ensuite l’élargissement de 
la notion d’obtenteur en prévoyant qu’une découverte peut donner lieu à un droit 
d’obtenteur1  et  que  l’obtenteur  n’est  pas  seulement  une  personne  physique,  il 
peut être aussi une personne morale2. 
187. Cette mise en cohérence avec l’UPOV se manifeste aussi au niveau de la 
détermination des critères de protection des obtentions végétales , certes l’article 
9 de l’arrêté du ministre de l’agriculture du 24juin 2000 définit ces critères qui 
sont , d’abord, la nouveauté3,qui ne sera pas détruite selon l’article 23 de la loi 
1999, par les actes accomplis dans le cadre d’expérimentation4, ensuite le critère 
de distinction 5,puis celui de  l’homogénéité6  qui est essentiel pour permettre la 
distinction et assurer une bonne stabilité variétale. Enfin, le critère de stabilité7
dont l’objectif est de vérifier que la variété pourra  être reproduite à l’identique 
au cours de la vie de la variété et quel que soit le milieu dans lequel la variété 
sera  reproduite,  en  d’autres  termes,  il  faut  que  la  plante  reste  identique  à  elle-
1 L’art.2 &6 dispose que : « l’obtenteur est toute personne physique ou morale qui obtient, découvre ou crée une 
des variétés végétales ou son ayant droit »
2 Art.22 de la loi1999 : « la propriété de l’obtention végétale créée par l’agent public lors de l’exécution de ses 
fonctions appartient à l’Etat représenté par l’établissement public dont il dépend le nom de l’agent créateur et 
porté au certificat d’obtention » 
3 La nouveauté pour les OV est proche de celle admise pour les brevets PLAISANT R. les lois sur la protection 
des OV et leurs similitudes, Mel. Bastin, LITEC1974 T.2 
4 Ceci traduit le fait que chaque génération de produits d’un programme de sélection soit essentiellement fondée 
sur la génération précédente ; ce principe favorise l’amélioration des plantes. 
5Selon l’article 9-b de l’arrêté précité la variété est réputée distincte « si elle se distingue nettement de toute autre 
variété dont l’existence, à la date du dépôt de la demande’ est notoirement connue » ; la variété candidate à la 
protection  doit  être  différente  par  référence  aux  demandes  de  protections  déposées  au  service  de  semences  et 
plants  au  sein  du  ministère  de  l’agriculture.  On  constate  à  titre  d’exemple  que  la  variété  de  blé  tendre 
« haidra99 » obtenue par le docteur Mahmoud Dghaies à l’INRAT (centre de recherche en agronomie) possède 
un niveau de rendement élevé ; son rendement a dépassé celui des 3 variétés témoins (tanit, rirca et salammbo)
elle  a  donné  14.24  %  de  plus  que  salammbo  la  variété  de  blé  tendre  la  plus  cultivée ;  elle  possède  aussi  une 
bonne  adaptation  aussi  bien  aux  zones  favorables  qu’aux  zones  marginales  comme  celles  du  Kef.  En  outre  le 
mérite de cette variété réside surtout dans sa meilleure résistance à la septeriose par rapport aux autres variétés. 
6Selon l’art.9 de l’arrêté  précité : « la variété est réputée  homogène  si elle  est suffisamment uniforme  dans ses 
caractères pertinents sous réserve de la variation prévisible compte tenu des particularités de sa reproduction 
sexuée ou de sa multiplication végétale ».
7 L’art.9 de l’arrêté précité prévoit : « la variété est réputée stable si ses caractères pertinents restent inchangés 
à la suite de ses reproductions ou multiplications successives ou en cas de cycle particulier de reproductions ou 
de multiplications, à la fin de chaque cycle ».
98 
même de  génération en génération. Il convient de souligner que les critères de 
délivrance  des  COV  sur 
l’homogénéité  et  stabilité 
tendent  à  orienter 
l’amélioration  des  plantes  vers  l’agriculture  industrielle  répondant  ainsi  à  une 
vision  occidentale  ne  prenant  pas  en  compte  les  spécificités  des  agricultures 
paysannes1 . 
Paragraphe 2 :   L’alternative sui generis sur les topographies des produits 
semi-conducteurs : 
188. Ici encore, l’évolution technologique est à l’origine du besoin de protection. 
En s’alignant aux exigences de l’ADPIC, le législateur tunisien a pris en compte 
les spécificités de  ce  nouveau domaine de  protection  qui se  situe  à  mi-chemin 
entre  les  brevets  d’invention  et  le  droit  d’auteur,    la  notion  même  des 
topographies (A) et les conditions de protection (B) témoignent de la spécificité 
du système ; 
A-    Prise  en  compte  du  caractère  hybride  des  topographies  de  produits  semi-
conducteurs : 
189.  Les  produits  semi-conducteurs,  puces  électroniques  dans  le  langage 
commun ou « chips »en anglais, sont des circuits intégrés. Toutefois le droit des 
brevets  ne  représente  pas  l’instrument  adéquat  de  protection.  Le  législateur  a 
créé,  parallèlement  au  droit  commun  des  créations  industrielles  (droit  des 
brevets),  un  droit  nouveau  sur  les  topographies  des  semi-conducteurs  pour  les 
microprocesseurs, Un droit sui generis a été accordé par la nouvelle loi n° 2001-
1Selon I.  L. MIENDJIEM,  la biotechnologie agricole  moderne nécessite  la  mise en place d’une infrastructure 
qui n’est pas à la portée du pays. Les entreprises et les instituts de recherche dans ce pays n’ont pas les moyens 
d’entreprendre de telles recherches. Op.cit p17. 
99 
20  du  6  février  20011  portant  sur  leur  topographie,  c.à.d.  leur  cartographie  ou 
leur dessin. Le décret n° 1602 du 11 juillet 2001 a fixé les modalités de dépôt 
des  schémas  de  configuration  des  circuits  intégrés  (SCCI)  et  les  modalités 
d’inscription sur le  registre national des dits produits. Tandis que les montants 
de redevances afférents aux (SCCI) ont été fixés par le décret n°1984 du 27 aout 
2001.  
190. Cet aspect sui generis revient au fait de la spécificité de l’objet ; le produit 
semi-conducteur est un circuit intégré composé d’une sédimentation de couches 
de  matériaux  préalablement  traitées,  qui  suppose  l’élaboration  préalable  de 
masques  successifs  permettant  de  déterminer  la  forme  des  zones  semi-
conductrices.  La  topographie  d’un  produit  semi-conducteur  ou  schéma  de 
configuration de circuits intégrés, consiste en une série d’images liées ou codées 
représentant  la  configuration  tridimensionnelle  des  couches  qui  composent  un 
produit semi-conducteur, à n’importe quel stade de fabrication2. 
191.    Sur  le  plan  international,  un  traité  de  l’OMPI  fait  à  Washington3  sur  la 
propriété intellectuelle en matière de circuits intégrés a été ouvert à la signature 
le 26 mai 1989 auprès du gouvernement des EUA et au siège de l’OMPI a servis 
de  modèle.  En  effet,  l’accord  ADPIC  a  consacré  ses  articles  35  à  38  à  la 
matière ;  il  oblige  les  membres  de  L’OMC  à  respecter  ce  traité.  Au-delà  de  la 
1 Cf. commentaire, débats de la chambre des députés 16 janvier 2001 p. 1596 et suivants 
2Le 1er circuit intégré est crée en1958 aux EU ; aussitôt, ce composant électronique très ingénieux sera introduit 
dans  un  grand  nombre  d’appareils  et  sa  version  numérique  envahit  aujourd’hui  les  objets  technologiques  du 
quotidien  (TV,  téléphones,  ordinateurs,  électroménagers…)  pour  protéger  les  investissements  nécessaires  à  la 
conception des puces les américains semblent être les 1ers à  se doter d’une réglementation en la matière (semi 
conductor chip protection act du 8 novembre 1984). Le japon, second producteur mondial de semi-conducteurs 
et  principal  concurrent  des  EU  a  promulgué  un  texte  y  relatif  le  31  mai1986.  La  CE  a  mis  en  place, 
le16décembre1986,  une  directive  concernant  leur  protection.  En  France,  ces  topographies  sont  régies  par  les 
art.622-1 à622-8 du CPI, tels que modifiés par la loi du 18décembre 1996 afin de mettre la législation Française 
en conformité avec l’ADPIC. 
3  Selon  l’accord  de  Washington,  on  entend  par  topographie,  la  disposition  tridimensionnelle  préparée  pour  un 
circuit intégré destiné à être fabriqué 
100 
protection minimale qui résulte de l’incorporation du traité, l’ADPIC ajoute des 
compléments ou des précisions.1
192. La Tunisie a suivi les dispositions de l’accord en prévoyant une protection 
sui  generis ;  il  est  vrai  que  la  topographie  pouvait  difficilement  accéder  au 
brevet  (faute  de  nouveauté,  d’activité  inventive),  au  droit  d’auteur  (faute 
d’originalité)  et  au  droit  des  dessins  et  modèles  (forme  fonctionnelle  et  de 
surcroit non apparente). Pour autant, ce droit sui generis n’a pas eu de succès en 
Tunisie2 .  tout d’abord parce que les topographies, naguère, très faciles à copier 
par  « reverses  engineering »,  sont  devenues  pour  la  plupart  invisibles  et  donc 
fort  difficiles  à  copier.  Cette  protection  technique  se  suffit  désormais  à  elle-
même,  formant  une  barrière  technologique  contre  les  reproductions  non 
autorisées sans l’aide du droit. Ensuite parce que ce sont aujourd’hui les semi-
conducteurs eux-mêmes que l’on cherche à protéger plutôt que leur topographie 
et  que  le  brevet  est  plus  attractif  à  cette  fin.  Comme  il  n’est  pas  exclu  ici,  en 
l’absence  d’exclusion  de  brevetabilité,  les  titulaires  d’une  puce  choisiront  le 
brevet chaque fois que c’est possible.3
B-      Les conditions de protection des topographies des semi-conducteurs : 
193. Le législateur tunisien a estimé que c’est dans la topographie qu’il ya plus 
de créativité et d’innovation ; aux termes de l’article premier4 de la loi précitée 
c’est le schéma de configuration qui est objet de protection et non pas le circuit 
1  Par  ex.  Les  droits  s’étendent  aux  articles  incorporant  un  schéma  de  configuration  reproduit  de  façon  illicite 
(art.36) ; les contrevenants ayant agi de bonne foi sont autorisés à vendre les stocks s’ils versent une redevance. 
L’ADPIC a aussi ajouté la durée minimale de protection de 10ans 
2  Malgré  cette  protection  juridique,  l’enregistrement  des  topographies  se  trouve  boudé  et  le  dépôt  auprès  de 
l’INNORPI de ces produits est très rare. 
3T.Dreier, l’évolution de la protection des circuits intégrés semi-conducteurs, RIDA, oct. 1989, n°142, p.21 
Ch. Le Stanc, beaucoup de bruit pour rien ? Pro. Ind. 2003, repère5 
4Art.  1  de  la  loi  du  6  février2001  « on  entend  par  schémas  de  configuration  de  circuits  intégrés(SCCI)  ou 
topographies, la disposition tridimensionnelle des éléments  dont l’un au moins est un élément actif,  et tout ou 
partie des interconnections d’un circuit intégré ou une telle disposition tridimensionnelle qui est préparée pour 
un circuit intégré destiné à être fabriqué ». 
101 
intégré.  En  l’occurrence,  le  législateur  a  voulu  protéger  beaucoup  plus 
l’investissement  que  la  création.  Pour  être  protégeable,  la  topographie  d’un 
produit semi-conducteur (TPSC) doit en effet traduire un effort intellectuel et ne 
pas  être  courante1 ;  d’où  réside  sa  spécificité,  car  il  n’ya  pas  exigence  de 
nouveauté et d’activité inventive comme en droit des brevets. Ceci donne aussi à 
la  topographie  une  certaine  dimension  intellectuelle  distinguée  de  la  notion 
d’originalité  telle  qu’elle  a  été  forgée  en  droit  d’auteur.  Quoique  la  protection 
(TPSC)  à  mi-chemin  entre  matériel  (hardware)  et  logiciel  (software)  peut 
relever du droit d’auteur revisité qui régit les créations logicielles. En tout état 
de  cause,  l’effort  intellectuel  exigé  révèle  que  les  topographies  relèvent  de  la 
création  technique  et  que  leur  protection  est  subordonnée  à  une  condition 
subjective,  qu’en  conséquence,  il  faut  situer  en  deçà  de  la  condition  d’activité 
inventive en droit des brevets ou d’originalité en droit d’auteur. La condition de 
ne  pas  être  courant  mène  à  ne  pas  protéger  les  topographies  banales2. 
L’appréciation  du  caractère  non  courant  de  la  topographie  s’effectue  en 
comparaison  de  ce  qui  existe  déjà  en  matière  de  SC,  ce  qui  nous  rappelle  de 
l’état de la technique en droit des brevets3. 
194. La protection est aussi tributaire des formalités de dépôt qui doit être, aux 
termes  de  l’article  7  de  ladite  loi,  effectué  auprès  de  l’organisme  chargé  de  la 
1 L’art.3 de la même loi prévoit : « le SCCI peut être protégé…dans la mesure où il résulte de l’effort intellectuel 
de son créateur et n’est pas courant, au moment de sa création… ».
2  L’al.2  de  l’art.3  précise  que  lorsque  le  SC  est  constitué  d’éléments  courants  dans  le  secteur  des  circuits 
intégrés,  il  est  protégé  seulement  dans  la  mesure  où  la  combinaison  de  ces  éléments,  prise  comme  un  tout, 
répond aux conditions énoncées à l’al.1 du présent art. ». Ce sont les mêmes termes employés dans le traité de 
l’OMPI et la directive Européenne. Alors que la loi américaine exclue de son champ de protection tout moyen de  
masquage qui n’est pas original ou qui consiste en des modèles de base, courants ou connus dans l’industrie des 
SC ou en des variations de tels modèles dont la combinaison n’est pas originale. 
3  Mr.  Tessler  considère  qu’on  est  revenu  au  point  de  départ  c.à.d.  à  la  notion  classique  du  droit 
d’auteur(originalité) ou de la propriété industrielle(activité inventive) in la protection des TSC en Tunisie, publié 
par droit informatique général le 21 /01/2009droit &technologie 
102 
propriété  intellectuelle1.  Toute  TSC  régulièrement  déposée  est  inscrite  par 
l’INNORPI dans un registre appelé registre national des SCCI. 
Dans  le  même  processus  de  mise  en  conformité  de  la  loi  nationale  avec  les 
normes de l’ADPIC, l’élargissement du champ de la PI a été mis en œuvre aussi 
au niveau de la propriété littéraire et artistique. 
CHAPITRE  2 :  L’EXTENSION  DU  DOMAINE  DE  LA 
PROPRIETELITTERAIRE ET ARTISTIQUE2
195. L’alignement de la nouvelle loi n°2009-33 du 23 juin 2009 sur le modèle 
TRIPS illustre le passage du droit d’auteur tunisien de la conception subjective, 
héritée de la doctrine Française3, vers une conception objective,  empruntée du 
Copyright  Américain4,  asservissant  les  créateurs  artistes  à  l’investissement  les 
rendant de simples maillons dans la chaine de l’industrie culturelle. A vrai dire, 
nous assistons aujourd’hui à une transfiguration5 du droit d’auteur par la logique 
pragmatique du marché6 édifiée sur les ruines de l’approche romantique du droit 
d’auteur. Ce dernier a tendance à être de moins en moins un droit d’auteur et de 
1 Il s’agit de  l’INNORPI qui  vérifie lors de  chaque dépôt qu’il a été  effectué  selon  les  modalités  fixées par le 
décret n°1602 du 11juillet 2001 
2 C.à.d. à d’autres créations contraires aux usages, qui ne sont pas convenables ; dans notre contexte, ce sont des 
créations industrielles ou commerciales 
3 Le  DA Français est un droit de  l’auteur et non un droit de  copier exclusif .H. Desbois résume la conception 
romantique française du DA en ces mots : l’œuvre porte l’image de celui qui l’a crée, à la manière d’un miroir »
(in, le droit moral, RIDA avr.1958 p121) reconnaissant aux créateurs le droit de  rester maitre de leur création
selon l’expression de P. Y. Gautier (in, propriété littéraire et artistique, 7èmeéd.PUF, Paris2010 n°14 p25 
4 C’est la conception économique anglo-saxonne qui s’intéresse à protéger le droit de copie c.à.d. Le seul aspect 
patrimonial  de  l’œuvre,  donc  toute  question  ayant  trait  aux  intérêts  spirituels  des  auteurs  a  été  considérée 
résiduelle par les EU initiateurs des négociations, ce qui a abouti au rejet du doit moral.
5  Laurent  Phister,  mort  et  transfiguration  du  droit  d’auteur ?  Éclairages  historiques  sur  les  mutations  du  droit 
d’auteur à l’heure du numérique BBF Paris t.51 n°5,  2006 
6 Pour Mr. A. Finkelkraut, il semble se mettre en place une logique du marché, une logique du rendement dont 
l’auteur  muni  de  son  droit  moral  apparait  comme  une  sorte  d’entrave,  in  les  sujets  d’inquiétude  par  Frank 
Gotzen, in le droit d’auteur aujourd’hui, ouvrage collectif éd. CNRS 1991 P.89 
103 
plus en plus un droit d’entreprise1 ; M. Vivant se demande si l’on ne passe pas 
d’un  droit  d’auteur  à  un  droit  des  commerçants  de  l’œuvre2 ;  de  la  prise  en 
considération de la personne de l’auteur à celle de l’œuvre3. 
196.  Confrontée  à  l’appréhension  des  nouvelles  technologies et  aux  influences 
conceptuelles  de  l’ADPIC,  la  conception  personnaliste  de  l’ancienne  loi  a  été 
progressivement  désintégrée  par  l’approche  mercantile,  et  l’investissement 
financier du producteur a pris l’ascendant sur le créateur. 
197. Cette dérive économique du droit d’auteur que chaque réforme législative 
ne fait qu’accentuer pour le rapprocher du copyright a transfiguré la substance 
du  droit  d’auteur  en  mutilant  ses  critères qui  définissent  l’œuvre  protégée  
comme  une  création4,  originale5et  appartenant  au  domaine  littéraire  et 
artistique 6;  dès 
lors,  on  s’écarte  de  cette  conception  subjective  pour 
s’apparenter fortement aux conditions de brevet dans le domaine industriel.  
1PourMr.  A.  KEREVER    Il  n’est  pas  étonnant  que  l’inspiration  de  l’accord  tende  à  la  défense  d’un  droit 
d’auteur d’entreprise  in, droit d’auteur et mondialisation, RIDA 1997, p.8 
2 Pour M. Vivant On assiste à une objectivation de la démarche suivie en matière de droit d’auteur. In, le droit 
d’auteur aujourd’hui op.cit. p35, 
3  Selon  Ivan  Cherpillod  op.cit.  p34,  voir  aussi  les  contributions  de  P.  Gaudrat(marchandisation)  et  de  S.  Von 
Leninski(américanisation)  in,  propriété  intellectuelle  et  mondialisation.  La  PI  est  elle  une  marchandise ?  Sous 
direction de M. Vivant, éd. Paris 2004 
4 Ce critère n’est pas requis pour certaines œuvres ; les ordinateurs permettent aujourd’hui de réaliser des œuvres 
sans qu’il y ait création 
5 C’est la différence d’une œuvre par rapport à l’autre qui fait son originalité ; dés lors on s’écarte de cette notion 
subjective  évoquée  par  André  Françon  pour  s’apparenter  au  brevet,  Bernard  Edelman  considère  que  si 
l’originalité est un seuil de différence on ne peut plus la distinguer de la nouveauté pour les brevets, allant dans 
le même sens Philippe Gaudrat rappelle que l’originalité est incluse dans la notion même de création, si l’on sort 
de  cette  logique  on  se  dirige  vers  la  protection  des  investissements.  An  contraire,  pour  M.  Vivant  la  notion 
d’originalité  ne  s’oppose  pas  radicalement  à  celle  de  nouveauté.  A.  Lucas  souligne  aussi  que  cette  définition 
classique de l’originalité que nous continuons à défendre ne correspond plus à la vérité ; si on veut véritablement 
laisser  toutes  les  créations  graviter  dans  le  champ  du  DA,  il  faudra  bien  que  nous  remettions  sur  le  chantier 
notre  définition  de  l’originalité  comme  a  dû  en  faire  la  cour  de  cassation  dans  l’arrêt  PachotCass.  7/3/1986 
commentaire A. Lucas JCP1986, II, 20631 note-M Mousseron. 
6  La  dichotomie  idée-expression  n’a  pas  donné  lieu  à  de  grandes  discussions ;  L’art.9-2  des  ADPIC  définit 
l’étendue de protection des DA qui reste limitée à l’expression et non au contenu, cette disposition ne figure pas 
expressément  dans  la  convention  de  Berne  qui  établit  indirectement  que  même  l’art  appliqué  ne  devrait  pas 
nécessairement faire partie des œuvres protégées. Toutefois on favorise une extension de la protection du DA qui 
pourrait aller jusqu’à faire de ce droit la protection des créations immatérielles. 
104 
198. L’effet principal d’une telle appréciation se répercutera sur le rejet explicite 
du  droit  moral1  qui  semble  marquer  une  nette  avancée  du  copyright2  et  un 
affaiblissement  des  droits  d’auteur  au  profit  de  l’industrie  culturelle  favorisés 
par  l’approche  pragmatique  de  l’accord  ADPIC  qui  s’inscrit  dans  une  logique 
d’entreprise. 
199. En effet, l’ADPIC n’est pas une convention internationale de droit d’auteur, 
mais  une  fraction  d’un  accord  commercial  plus  vaste  qui  ne  prétend 
appréhender  que  les  seuls  aspects  des  droits  d’auteur  qui  touchent  au 
commerce3. 
200.  Dans  cette  perspective,  l’accord  ADPIC  aurait  dû  se  borner    à  se  référer  
aux  conventions  de  Berne  et  de  Rome  et  à  la  convention  universelle  du  droit 
d’auteur  en  faisant  obligation  aux  Etats  membres    d’y  adhérer.  C’est  ce 
qu’appelait A.Kereverl’approche référence4 à Berne et à Rome.  
201.A l’opposé, une autre conception aurait consisté à élaborer « une convention 
de Bern bis5 » en définissant des normes « commerciales » régies par l’ADPIC 
1 L’art.9-2 des ADPIC : « …les membres n’auront pas des droits ni d’obligations…en ce qui concerne les droit 
conférés par l’art.6bis de la dite convention.. .» voir à ce propos, M-C Piatti, la non inclusion de l’art.6bis de la 
convention de Berne ; une remise en cause du droit moral ? LPA, 11janv.1995 n°5 p33, également A. Dietz , les 
EU  et  le  droit  moral :  idiosyncrasie  ou  rapprochement,  RIDA  oct.1989  p223  également  J.  Dufay  et  X.  Pican, 
l’érosion du droit moral : comparaison France-EU, RIDA n°4 aout2004 p461. 
2  La  discussion  à  propos  du  droit  moral  fût  âpre  malgré  l’intervention  de  la  commission  européenne  (cf.  J-L 
Pereau,  les  relations  de  l’OMC  avec  l’UE  après  l’entrée  en  vigueur  de  la  convention  de  Marrakech,  LPA, 
11janv.1995n°5 p47 
3A.Kerever ajoute : « cet accord s’inscrit dans une logique d’entreprise en raison de son insertion dans un traité 
dont  l’objectif  est  d’aménager    le  commerce  international »  Il  conclut  aussi  que  « si  l’on  fait  masse  de 
l’exclusion  des  droits  moraux,  de  la  confusion  entre  DA  et  droits  voisins  que  trahit  le  droit  de  location  des 
phonogrammes  et  du  rapprochement  des  DA  réduits  à  leur  dimension  patrimoniale  ,  avec  la  propriété 
industrielle,  on  est  contraint  d’envisager  une  dérive  du  DA  vers  la  conception  d’un  DA  d’entreprise »  in,  le 
niveau de  protection des droits d’auteur et  voisins dans  l’accord ADPIC de Marrakech  BDA  vol XXVIII, n°4  
p13, 1994 
4 Cette référence intervient à deux niveaux. Tout d’abord l’art.2 précise que l’adhésion à l’ADPIC n’affecte pas 
les obligations réciproques nées de la convention pour les Etats qui sont parties aux deux instruments. Puis  au 
niveau  de  l’art.9  qui  intègre  dans  l’accord  les  art.1à21  de  la  convention  (il  s’agit  des  clauses  de  fond),  à 
l’exception de l’art. 6 bis sur le droit moral. 
5 Ou Bern plus ; Les dispositions ainsi visées se subdivisent en 2 catégories : certaines interprètent des articles de 
la convention non clairs, d’autres introduisent des normes nouvelles ; 
a) peuvent être regardés comme des interprétations de Berne : 
105 
qui  auraient  pu  s’éloigner  de  ces  conventions  et  s’en  affranchir  en  vue  de 
s’adapter à l’évolution technique. 
203. Cela nous amène à évoquer la nouvelle loi sur le droit d’auteur tunisien qui 
s’est alignée sur l’ADPIC.  
204. En effet, l’ancienne loi de 1994, refondée par la loi 2009, a subi le même 
sort qu’a subi la convention de Berne, bouleversée par l’ADPIC. 
205.  Il  ya  lieu de  noter,  tout d’abord, que  l’ancienne loi  de  1994  consacrait la 
conception  traditionnelle  du  droit  d’auteur,  elle  s’est  inspirée  des  conventions 
internationales en vigueur1, surtout que la Tunisie était membre fondateur de la 
convention  de  Berne2  et  que  les  PED  se  sont  inspirés  de  la  loi  type  de 
-l’art9-2 ADPIC précisant que la protection du DA ne concerne que l’expression formelle et ne s’étend pas aux 
idées 
-l’art.10-1ADPIC  énonçant  que  les  programmes  d’ordinateur  (logiciels)  sont  protégés  en  tant  qu’œuvres 
littéraires  concernant le code source ou le code objet 
-l’art.10-2ADPICprécisant que les compilations de données sont protégées comme telles, indépendamment des 
données 
-l’art.12ADPIC :  la  durée  de  protection  est  calculée  sur  la  base  de  la  publication  de  l’œuvre  autre  que  celle 
calculée sur la base de la vie de l’auteur 
-l’art.13ADPIC étend à tous les droits le champ des exceptions que le texte de Berne réservait au seul droit de 
reproduction. 
b) Des normes non prévues dans la convention de Berne : 
le  droit  de  location :  l’art.11ADPIC  institue  un  DA  d’autoriser  la  location  d’exemplaires  de  programmes 
d’ordinateurs et d’œuvres cinématographiques. Ce droit est étendu par l’art.14 de l’accord aux phonogrammes. 
Le  droit  de  location  n’est  pas  explicitement  prévu  par  la  convention  de  Berne.  Toutefois,  par  exception,  la 
convention  reconnait  un  droit  de  location  sur  les  œuvres  cinématographiques.  En  effet,  l’art.14  investit  les 
auteurs  du  droit  exclusif  d’autoriser  la  mise  en  circulation  des  œuvres  cinématographiques,  expression  qui 
englobe la location des vidéogrammes.
c- les autres dispositions ne pouvant être rangées ni dans la « référence à Berne » ni dans la «  Berne bis » : 
- l’épuisement des droits : art.6ADPIC 
- le traitement national et le traitement de la nation la plus favorisée : art.3 et 4 qu’on va  traiter plus tard 
1Les traités ratifiés par la Tunisie en matière de DA sont : 
-la convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques de 1886 ; la Tunisie ya adhéré le 5 
décembre 1887 
-la convention universelle sur le DA de 1952 ; la Tunisie ya adhéré le 3 mars 1969 
-la convention arabe de protection des DA ; la Tunisie y a adhéré le 17 mars 1983 
2 La convention de Berne est fondée sur la tradition latine personnaliste du DA, mais dans la mesure où certains 
pays s’accommodaient mal (droit moral ou un minimum de protection jugé excessif), selon H.Desbois : « l’union 
de Berne a porté, par paliers, à un haut degré, la protection des œuvres de l’esprit. Maints états l’estiment trop 
élevé...il était apparu opportun d’édifier une convention qui donnerait satisfaction aux auteurs sans pour autant 
imposer  des  sacrifices  inacceptables  aux  PED »,  ainsi  fut  adoptée  la  convention  universelle  sur  le  DA.  Cf. 
106 
Tuniscomme  modèle  de  droit  d’auteur1et 
tenait  compte  du  progrès 
technologique  en  protégeant  les  logiciels2  et  les  œuvres  audiovisuelles  et 
introduisant  les  modes  de  transmission  par  câble,  par  satellite  ou  par  d’autres 
moyens.  Du  livre  au  film,  à  la  radio  et  à  la  télévision,    à  l’enregistrement 
phonographique,  à  la  photocopie  et  à  l’ordinateur,3  l’article  1,  le  plus  long, 
donne  une  liste    très  étoffée  d’œuvres4.  Cette  liste  devrait  être  non  exhaustive 
afin  de  permettre  à  la  loi  de  s’adapter  aux    nouvelles  technologies,  laissant  la 
porte  ouverte  à  d’éventuelles  extensions.  C’est  surtout  après  la  signature  de 
l’accord  ADPIC que  les  droits  de  propriété  littéraire  et  artistiques  ont  pris  une 
nouvelle  dimension ;  les  engagements  de  la  Tunisie    ne  se  limitent  plus  aux 
œuvres  traditionnelles.  Désormais,  il  est  devenu  indispensable  d’étendre  la 
protection à de nouveaux domaines exigés par l’ADPIC et donc essentiellement 
liés aux nécessités du marché. 
206. Ce n’est pas surprenant de voir la nouvelle loi inclure dans la catégorie des 
œuvres protégeables par le  DA  des  créations  qui,  a  priori, n’en  relevaient  pas, 
des  créations  aux  contours  mal  définis  qui  ont  beaucoup  de  mal  à  trouver 
Colombet , grands principes du DA et des droits voisins, approche de droit comparé 2ème éd. LITEC /UNESCO 
1990, 1992 p. 157 et N. Mezghani, interaction de la convention de Berne et des PED dans l’évolution du DA, in 
le DA n°5 mai1986 p151. On rappelle que cette convention est une suite d’actes se succédant dans le temps dans 
le sens d’un renforcement des DA ; le plus récent et plus  protecteur est l’acte de  Paris  de  1971 faisant  suite à 
l’acte de Bruxelles et de Rome ;  A.Kerver, le GATT et le DA international, RTD com. 47(4) oct.déc.1994 p629 
1En 1976, le gouvernement Tunisien a adopté et ce, en collaboration avec l’OMPI et l’UNESCO, une loi type sur 
le DA à l’usage des PED. En fait, il s’agissait surtout d’aménager des conditions. avantageuses pour l’application 
des conventions internationales et ce, eu égard à la convention de Berne qui contient des dispositions permettant 
de s’écarter des minimas de protection prévus en matière de reproduction et de traduction. Cette loi permet aux 
Etats signataires de choisir pour chaque question entre l’approche anglo-saxonne et l’approche latine. De plus, 
elle  aménage  des  conditions  plus  avantageuses  pour  l’application  des  conventions  internationales  relatives  au 
DA tout en restant fidèle à leur esprit. 
2 La  convention de Berne ne  prévoit pas les logiciels  mais la loi 94 les a intégrés avant  même la  signature de 
l’ADPIC 
3 Son apparition a donné une nouvelle dimension en communication à l’information et à la science en offrant une 
capacité prodigieuse de stockage et de récupération de données. 
4 L’article 1 protège aussi bien des œuvres littéraires que des œuvres artistiques ou musicales. Cette liste n’est 
pas la seule à considérer ; elle est complétée par les indications que l’on trouve dans l’art.2 qui, lui, relève que 
l’on  va  protéger  par  le  DA  non  seulement  des  œuvres  originaires  mais  aussi  des  œuvres  dérivées  comme  les 
traductions, adaptations ou communication de l’œuvre au public. 
107 
exactement leur place, situés à mi-chemin entre l’art et l’industrie1 . Ce chantier 
de modification est de taille2 ; il va combler  les lacunes de l’ancienne loi pour 
introduire  les  droits  voisins  (section  1),  mais  aussi  améliorer  le  dispositif  de 
l’ancienne  loi  qui  n’était  pas  clair  en  l’interprétant  d’où  l’élargissement  de  la 
protection pour contourner d’autres œuvres (section 2) 
Section  1 :  Introduction  des  droits  voisins et  recentrage  de  la 
propriété autour de l’investisseur (industrie culturelle) : 
207.  Dans la loi ancienne, la distinction était faite entre les œuvres au sens du 
droit  d’auteur  et  les  autres  prestations  couvertes  par  un  droit  voisin.  Dans  la 
nouvelle loi, cette distinction disparait et différents types d’œuvres privilégiant 
l’investisseur  par  rapport  à  l’auteur  se  retrouvent  sur  le  même  pied ;  les 
phonogrammes,  films,  émissions  de  radio  et  de  télévision…  Face  à  ce 
foisonnement de « droits voisins ». Faut-il garder une unité au droit d’auteur ou 
faut-il plutôt se libérer des contraintes et élaborer le droit d’auteur à la carte 3?
Ne faut-il pas profiter de ces évolutions pour dépoussiérer le droit d’auteur ? 
Que  penser de cette  dérive  économique du droit  d’auteur concernant les droits 
voisins ? Gardent-t-ils  le bon voisinage avec les droits d’auteur ? (pargraphe2) 
Pour répondre à ces questions, il convient tout d’abord de se demanderen quoi 
consiste un droit voisin (paragraphe 1). 
1Expression empruntée de M. A Perot-Morel, la double protection des dessins et modèles, in le DA aujourd’hui, 
op. cit. p117 
2La  nouvelle  loi  2009  a  touché  la  forme  de  la  loi  puisqu’un  nouveau  chapitre  a  été  rajouté  (chapitre  VII 
reconnaissant les droits voisins), et que 6 articles ont été annulés, 23 amendés et 18 rajoutés. 
3  Ce  que  certains  ont  appelé  aussi  le  droit  d’auteur  sur  mesure,  donc    élaborer  des  statuts  différents  pour  des 
problèmes différents ; peut on parler d’un droit d’auteur ou des droits d’auteur ? Mme. Isabelle De Lamberterie, 
conclusion générale, le droit d’auteur aujourd’hui, op.cit. p147 
108 
Paragraphe 1 :   Notion des droits voisins : 
 Notre propos  est  de  réfléchir  sur  ce  que  sont  les droits voisins,  sur  le  sens de 
cette expression. Avant d’examiner le contenu des droits voisins(B), il ya lieu de 
s’attarder au préalable sur la genèse des droits voisins(A). 
A-   Genèse des droits voisins :  
208.  Ce  sont  les  nouvelles  technologies  qui  ont  contraint  la  législation  sur  le 
droit d’auteur à évoluer. La montée en puissance des industries culturelles et de 
loisirs  et  le  développement  des  technologies  numériques  ont  favorisé  la 
copyrightisation des droits d’auteur. Le droit d’auteur, selon A. Lucas, a évolué 
pour  coller  à  la  technique1.  Les  droits  connexes  résultent  donc  du  progrès 
technique.  
209. La  première initiative organisée en faveur de la protection de ces droits est 
venue  de  l’industrie  du  phonogramme  dans  les  pays  deCommon  Law  qui 
cherchaient à s’assurer  une  protection contre la reproduction non autorisée des 
phonogrammes2.  
210.  Au niveau international, la conférence diplomatique de Rome a adopté le 
texte  final  de  la  convention  internationale  sur  la  protection  des  artistes 
interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes 
de radiodiffusion, dite convention de Rome3. 
1 A. Lucas, le droit d’auteur face à l’évolution des techniques, AJT n°11, 1997 p13 
2  Au  Royaume-Uni  la  loi  de  1911  sur  le  droit  d’auteur  accordait  un  DA  (copyright)  aux  producteurs 
d’enregistrements  sonores,  démarche  qui  a  été  suivie  aux  EU  et  l’Australie.  Le  développement  de  l’industrie 
phonographique  a  également  conduit  aux  premières  manifestations  de  soutien  en  faveur  de  la  protection  des 
droits des artistes interprètes ou exécutants dont les exécutions étaient fixées sur phonogrammes. 
3  Les    premières  propositions  concernant  la  protection  des  producteurs  de  phonogrammes  et  des  artistes 
interprètes ou exécutants ont été formulées à la conférence diplomatique de Rome de 1928, qui avait pour objet 
la  révision  de  la  convention  de  Berne.  Vers  la  même  époque,  le  Bureau  International  de  Travail(BIT)  s’est 
intéressé à la situation des artistes interprètes ou exécutants en tant que salariés. De nouvelles discussions ont eu 
109 
211. Le rapport entre cette convention et celle de Berne s’illustrait dans la clause 
de sauvegarde qui prévoit que la protection prévue par la convention de Rome 
laisse intacte et n’affecte en aucune façon la protection du droit d’auteur sur les 
œuvres  littéraires  et  artistiques1.  Désormais,  la  convention  de  Rome  est « une 
convention d’avant-garde2 ». 
212. Deux autres conventions relatives aux droits connexes; la convention pour 
la  protection  des  producteurs  de  phonogrammes  contre  la  reproduction  non 
autorisée de leurs phonogrammes3 (Genève, 1971) et la convention concernant 
la  distribution  de 
signaux  porteurs  de  programmes 
transmis  par 
satellite4(Bruxelles, 1974) peuvent être considérées, au regard de la convention 
de Rome, comme des arrangements particuliers ou  conventions spéciales en ce 
qu’elles confèrent des droits plus étendus que ceux accordés par la convention 
de Rome. 
213.  Enfin  est  venu  l’accord  ADPIC,  qui  est  un  instrument  international 
contraignant  destiné  à  permettre  la  mise  en  œuvre  de  certains  DPI  impliqués 
dans le commerce international. La circonstance que les droits ADPIC sont plus 
lieu lors de la conférence de révision de Bruxelles en 1948, où il apparut que la protection des droits des artistes 
interprètes ou exécutants et des producteurs de  phono  ne  serait pas assurée par le DA.  Finalement en1960, un 
comité d’experts convoqué par les BIRPI (prédécesseur de l’OMPI), l’UNESCO et l’OIT s’est réuni à La Haye 
et  a  élaboré  le  projet  de  convention    qui  a  servi  de  base  aux  délibérations  de  la  conférence  diplomatique  de 
Rome. 
1 En conséquence, aucune disposition de la convention de Rome ne peut être interprétée comme portant atteinte à 
cette  protection.  Il  ressort  clairement  de  l’art.  1er  que  chaque  fois  que  l’autorisation  de  l’auteur  est  nécessaire 
pour l’utilisation de son œuvre, la nécessité de cette autorisation n’est pas affectée par la convention de Rome. 
2 Alors que les conventions sur le DA s’inspiraient des législations nationales, la convention de Rome a défini les 
normes de la protection des droits connexes à un moment ou’ très peu de pays disposaient des règles juridiques 
efficaces  pour  protéger  les  artistes  interprètes  ou  exécutants,  les  producteurs  de  phon.et  les  organismes  de 
radiodiffusion. 
3 Connue sous le nom de convention phonogrammes,  a été conclue pour lutter contre la piraterie des disques en 
raison  du  progrès  technique  fin  des  années  60(apparition  des  techniques  d’enregistrement  analogique  de  haute 
qualité  et  de  la  cassette  audio)qui  donnait  naissance  aux  firmes  pirates  multinationales  la  possibilité  d’inonder 
des  marchés  mondiaux  de  la  musique  enregistrée  de  copies  bon  marché  de  phonogrammes  protégés,  aisées  à 
dissimuler. 
4 Connue sous le nom de convention satellites, a été élaborée pour faire face à la prolifération, depuis1965, des 
satellites  dans  les  télécommunications  internationales  notamment  dans  la  radiodiffusion,  et  faire  obstacle  à  la 
distribution de signaux porteurs de programmes par tout distributeur auquel les signaux passant par le satellite ne 
sont pas destinés. 
110 
restreints que ceux garantis par la convention de Rome ne fait pas obstacle à son 
application1. 
214. En revanche, l’accord ne reprend pas, à l’égard de la convention de Rome 
le  dispositif  de  l’article  9  obligeant  les  Etats  membres  à  se  conformer  à  la 
convention de Berne (concernant les droits patrimoniaux). Ainsi donc, les Etats 
parties  à  l’accord  n’assument  pas  d’autres  obligations,  en  matière  de  droits 
voisins,  que  celles  figurant  dans  l’ADPIC.  Précisément,  cet  accord  définit  un 
certain nombre de droits voisins, sans aucune référence formelle à la convention 
de Rome. Il s’agit donc, d’après A. Kerever d’une «  convention de Rome bis » à 
l’état  pur2,  qui  parait  être  la  transposition  partielle  de  la  convention  de  Rome, 
mais  les  droits  évoqués  sont  protégés  par  l’ADPIC  indépendamment  de  toute 
adhésion à la convention de Rome3. Cette marginalisation de la convention de 
Rome est due au fait que l’accord ADPIC est lui-même une convention de droits 
voisins se suffisant à elle-même. Ceci n’est pas étrange pour l’ADPIC que ses 
rédacteurs  se  sont  inspirés,  sans  doute,  du  droit  interne  des  EU  qui  ne 
connaissent  pas  la  distinction  entre  droits  d’auteur  et  droits  voisins.  Ceci  nous 
mène à revenir sur le contenu des droits voisins. 
1    L’art.2&2  de  l’ADPIC  dispose  qu’il  n’est  en  rien  dérogé  aux  obligations  réciproques  des  Etats  parties  à  la 
convention de Rome. Les obligations nées de la convention ne sont pas affectées par l’accord. En revanche, les 
parties III (moyens de faire respecter les droits) et V (prévention et règlement des différends)ne s’appliqueront 
pas  aux  litiges  portant  sur  des  droits  exclus  soit  directement  de  l’accord(droits  moraux)  soit  indirectement  par 
application des art.11 et 13 de l’accord. 
2 A. Kerever, le GATT et le DA international l’accord sur les ADPIC,  RTD com. 47 (4) oct.1994 p636.
3 De même qu’il est spécifié à l’accord que la mise en œuvre des critères de rattachement territorial (art.1&3  in 
fine) est subordonnée à la notification adressée au conseil de l’ADPIC institué  par l’art.68. C’est donc dire que 
les notifications accomplies dans le cadre de la convention de Rome n’ont pas elles-mêmes aucune portée pour 
l’application de l’ADPIC. 
111 
B-    Le contenu des droits voisins : 
215. La nouvelle loi du 23 juin 2009 reconnait pour la première fois les droits 
voisins1 ; un nouveau chapitre (chapitre VII bis) a été rajouté à la loi de 1994.  
Reprenant les dispositions de l’accord ADPIC2 (article 14), cette loi définit les 
droits  voisins  dans  son  article  47  en  prévoyant  qu’ils  sont : «...Les  droits  dont 
jouissent  les  artistes  interprètes  ou  exécutants,  les  producteurs  de  supports 
audio ou audiovisuels et les organismes de radio et de télévision… ». 
216.  En  dépit  d’une  apparente  homogénéité,  il  faut  distinguer  à  l’intérieur  de 
cette catégorie deux sortes de droits voisins ; d’une part les droits des  artistes- 
interprètes,  fortement  apparentés  à  ceux  des  auteurs,  d’autre  part,  ceux  des 
producteurs  de  phonogrammes  et  de  vidéogramme  et  les  entreprises  de 
communication  audiovisuelle,  qu’H.  Desbois  appelle  auxiliaires  de  la  création 
artistique  et  musicale  excepté  les  artistes  interprètes  qui  n’ont  rien  de  simples 
auxiliaires3. 
217.  Les  droits  voisins  sont  donc  les  prérogatives  accordées  à  ceux  qui 
communiquent des œuvres au public sans être des auteurs4. 
1 Car la Tunisie n’a pas adhéré à la convention de Rome, donc l’insertion des droits voisins n’est intervenue que 
suit à son adhésion à l’OMC. 
2  Art.14  de  l’ADPIC : « protection  des  artistes  interprètes  ou  exécutants,  des  producteurs  de  phonogrammes 
(enregistrements sonores) et organismes de radiodiffusion. 
3Tout au contraire que l’on songe à l’interprète d’œuvres musicales. Que serait la musique sans son concours ? 
une simple partition inaccessible au grand public, une froide écriture sans vie, comme un livre qu’on ne lirait 
pas, un tableau qu’on laisserait à jamais dans l’obscurité d’un coffre-fort. P.Tafforeau, C.Monnerieop.cit p. 220 
4 Dans le domaine de la musique, il s’agit des musiciens et chanteurs, des producteurs de disques et cassettes et 
des chaines de radio et de télévision. Chacun de ces titulaires contribue à la communication au public des œuvres 
musicales :  les  premiers  en  les  interprétant,  les  seconds  en  mettant  les  enregistrements  d’interprétation  à  la 
disposition  du  public,  les  derniers,  en  diffusant  les  interprétations  souvent  déjà  fixées  sur  phonogramme  ou 
vidéogramme. Dans le domaine des spectacles, ce sont principalement les comédiens, les acteurs et les danseurs, 
d’une  part,  les  producteurs  de  phonogrammes  et  surtout  les  producteurs  de  supports  de  films  et  autres  œuvres 
audiovisuelles (vidéogrammes). 
112 
1.  Les artistes interprètes ou exécutants : 
218. L’objet du droit voisin de l’artiste interprète n’est pas défini par la nouvelle 
loi  qui  se  contente  dans  son  article  47-ter-  de  les  énumérer : « on  entend  par 
artistes  interprètes  ou  exécutants…les  acteurs,  les  chanteurs,  musiciens, 
danseurs  et  autres  personnes  qui  représentent,  chantent,  récitent,  déclament, 
jouent ou exécutent…des œuvres littéraires ou artistiques protégées, des œuvres 
du folklore …ou des œuvres qui sont tombées dans le domaine public ». 
219.  Le  droit  voisin  de  l’artiste  interprète  porte  donc  sur  ce  que  la  loi 
nomme « interprétation1 ».  Ceci  pose  le  problème    de  l’interprète  à  l’heure  de 
l’investissement  économique  où  il  sera  rendu  à  un  simple  prestataire.  Il  est 
certain que l’interprète est bien un créateur qui conçoit son interprétation avant 
de  la  communiquer  au  public2.  Son  art  ne  se  réduit  pas  à  l’exécution  d’un 
engagement contractuel3. 
220.  L’interprétation  sera  donc  définie  selon  Mr.  P.  Tafforeau  comme  étant, 
dans  un  premier  sens, 
la  restitution  d’une  œuvre  musicale, 
théâtrale, 
audiovisuelle ou chorégraphique, et dans un second sens, c’est la conception que 
l’interprète a élaboré de l’œuvre ainsi restituée. 
1 La  loi Française ajoute la  « prestation » (art.212  -3 du CPI), le code de travail français dans sa définition de 
l’artiste du spectacle nomme en particulier le metteur en scène mais seulement pour l’exécution matérielle de sa 
conception artistique. C’est dire que le metteur en scène conçoit puis fait exécuter sa mise en scène. V. Tafforeau 
P., définition juridique du metteur en scène, la lettre du musicien, nov. 1986 n°31 p.14, les artiste interprètes et 
les metteurs en scène appartiennent ainsi à la même catégorie des travailleurs intellectuels. 
2Avant  d’interpréter  une  œuvre  musicale,  théâtrale  ou  chorégraphique,  l’interprète  accomplit  un  travail  de 
préparation, non seulement technique mais aussi esthétique ; le chef d’orchestre, seul musicien qui ne joue pas 
d’un  instrument,  mais  qui  fait  exécuter  par  d’autres  sa  propre  interprétation ; « de  tous  les  musiciens,  le  chef 
d’orchestre  est  le  seul  qui  produise  un  son  sans  aucun  contact  physique »  Carlo  Maria,  nouvel  observateur, 
11sept.1972. L’activité du musicien ne se limite pas à la prestation matérielle qu’il fournit lors d’un concert 
3  Ici,  l’exécution  d’une  partition  devant  un  public  ou  le  micro  d’un  studio  d’enregistrement.  P.  tafforeau 
distingue    l’interprétation-conception,  qui  correspond  au  stade  de  l’élaboration  intellectuelle  de  celle-ci  ou  sa 
composition de l’interprétation-exécution, qui vise le stade de la communication c.à.d. de l’expression.
113 
Selon la liste quasi exhaustive de l’article 47-ter.précité, il apparait que seuls les 
artistes de complément1 et les mannequins2 sont exclus de la catégorie d’artiste 
interprète. 
2.  Les  producteurs  de  phonogrammes  et  vidéogrammes  et  les  entreprises  de 
communication audiovisuelle : 
221. Cet exemple  montre la logique  du marché qui est consacrée, tout d’abord 
pour  les  producteurs  de  phonogrammes  et  de  vidéogrammes,  par  l’article  47-
quinquies  prévoyant  que : « la  personne  physique  ou  morale  qui  prend 
l’initiative en son nom et sous sa responsabilité de la première fixation des sons 
ou  d’images  accompagnées  ou  non  de  sons  provenant  d’une  interprétation  ou 
exécution  ou  d’autres  sons  ou  des  sons  et  images  ou  de  fixation  des 
représentations des sons ou des sons et images… ».
222.  Un  phonogramme  est  donc  la  fixation  d’une  séquence  de  sons3.  Les 
phonogrammes peuvent comporter des sons qui ne constituent pas des œuvres4. 
La  législation  française  distingue  les  phonogrammes  publiés  à  des  fins  de 
commerce5 des autres enregistrements6. Par ailleurs, n’est pas un producteur de 
1  C’est  un  figurant  ou  un  acteur  dont  le  rôle  ne  dépasse  pas  13  lignes  de  texte,  selon  le  ministre  de  la  culture 
français des années 80 M. Jack Lang ; au cirque le terme assistant est préféré. La Cour d’Appel de Paris  a fixé 
un  triple  critère  de  distinction ;  l’artiste  de  complément  avait  un  rôle  complémentaire  et  accessoire,  sa 
personnalité  ne transparaissait pas dans sa prestation et il est interchangeable et non identifiable. CA Paris, 18 
fév.1993, Christian Ambruster/SA Téléma, RIDA oct.1993 n°158 p197 
2 Le mannequin se limite à une présentation alors que l’interprète joue un rôle. C’est la solution consacrée dans 
l’affaire de l’instituteur qui a été filmé par le producteur cinématographique du film être et avoir ; le fait de créer 
un  film  par  montage  de  séquences  prises  sur  le  vif  est  sans  doute  une  œuvre  audiovisuelle,  mais  l’instituteur, 
bien  qu’il  fût  l’objet  principal  du  tournage,  n’en  était  pas  un  interprète.  Car  il  ne  joue  pas  un  rôle.  Civ.1 er  13 
nov.2008 RLDI 2009/46 n°1501 
3  Peu  importe  le  type  de  support  et  le  procédé  de  fixation ;  sont  donc  des  phonogrammes  les  disques  ou  les 
compact disc(CD), les cassettes enregistrées et tous les supports numériques. Peu  importe la personne qui réalise 
la  fixation.  Peu  importe  également  que  les  sons  soient  fixés  pour  la  1ère  fois  ou  repiqués  à  partir  d’une  1ère
fixation : les reproductions sont aussi des phonogrammes. 
4 Comme le chant des oiseaux ; ils donnent prise à un droit voisin au profit de leur producteur. 
5 Sont les disques vendus par les disquaires ou les grandes surfaces, ils sont soumis à un régime particulier : la 
licence légale. 
6 Par ex. Les  fixations des disques (achetés dans  le commerce) faites par les radios en  vue de leurs émissions 
(pour éviter les manipulations multiples en cours d’émission) ; ce sont les enregistrements éphémères, Tournier 
114 
phonogramme ou de vidéogramme celui qui reproduit une fixation car la loi ne 
vise que la première fixation1. Toutefois, il faut nuancer cette exigence à propos 
des  vidéogrammes  qui  comportent  très  souvent  des  œuvres  préexistantes2. 
Sachant que Le vidéogramme est la fixation d’une séquence d’images et de sons 
ou d’images non sonorisées3.  
223. Les autres investisseurs à côté des créateurs sont les organismes de radio et 
de télévision définis par l’article 47-septies comme étant : « les organismes qui 
produisent ou  distribuent les  sons,  les images ou les  sons et images par  fil  ou 
sans fil ou par tout autre moyen, aux fins de communication au public ».
224.  Ce  sont  donc  celles  qui  exploitent  un  service  de  communication 
audiovisuelle.  C’est  à  dire,  d’abord,  les  entreprises  de  radio  et  de  télévision, 
quelle  que  soit  la  technique  utilisée ;  ondes  hertziennes  (TV.  numérique 
terrestre),  satellite,  câble,  réseau  électronique4.  Or,  sur  internet,  les  frontières 
entre  la  radio  et  la  télévision,  d’une  part,  et  la  simple  publication  en  ligne 
permettant 
le 
téléchargement  des  fichiers,  d’autre  part,  sont  devenues 
floues5.Cela  étant  dit,  les  émissions  diffusées  par  ces  entreprises  constituent 
A.  RIDA  janv.1954  n°  II,  p31,  et  les  bandes  d’accompagnement  spécialement  réalisées  pour  une  mission  de 
variétés…. 
1 Or, dans le vocabulaire des droits voisins, la fixation est bien distincte de la reproduction 
2 Par ex. les films et les vidéos musiques (clips) reprennent des musiques enregistrées. Ils n’en restent pas moins 
des vidéogrammes, même s’ils incorporent des phonogrammes préexistants. L’important est que l’ensemble de 
la  séquence  n’ait  pas  encore  été  fixé  en  l’état.  La  loi  n’exige  pas  la  répétition  d’actes  de  production ;  une 
personne peut être producteur occasionnel. 
3  Une  œuvre  audiovisuelle  constitue  toujours  un  vidéogramme  puisqu’elle  est  nécessairement  fixée  sur  un 
support quelconque. Mais tout vidéogramme ne comporte pas nécessairement une œuvre audiovisuelle puisqu’il 
existe des séquences d’images dépourvues d’originalité qui ne remplissent pas les conditions de la protection par 
le droit d’auteur. De plus, les vidéogrammes peuvent contenir des images fixes alors que l’œuvre audiovisuelle 
est constituée de séquences d’images animées. 
4 Les web-radios et les web-TV sur internet. 
5  C’est  pourquoi,  en  France,  la  communication  audiovisuelle  qui  englobe  les  services  de  médias  audiovisuels 
linéaires (radiodiffusion) est refaçonnée ; elle inclut désormais les services non linéaires (services à la demande). 
Des services de communication au public par voie électronique permettant le visionnage de programmes dont la 
sélection et l’organisation sont contrôlées par un éditeur de services 
115 
l’objet  de  leur  droit  voisin,  elles  sont  appelées programmes1.  Le  droit  voisin 
protège spécifiquement les programmes indépendamment des œuvres protégées 
qu’ils contiennent2.En effet, la loi n’exige pas que les émissions soient originales 
pour être protégées. 
Paragraphe 2 :   Nature juridique des droits voisins :  
225. Les droits voisins semblent en métamorphoses comme il n’en aura jamais 
été  le  cas  auparavant ;  il  ne  s’agit  pas  d’un  simple  ajustement  législatif  mais 
d’une mutation conceptuelle profonde puisque son effet principal  se répercutera 
sur la  relation  entre  droits voisins  et  droits d’auteur.  Le  qualificatif  « voisins »
attribué  aux  droits  voisins  est  évocateur  puisqu’il  signifie  que  ces  droits 
présentent des ressemblances avec le droit d’auteur mais une certaine singularité 
justifie  le  fait  qu’ils  ne  sont  pas  inclus  dans  le  droit  d’auteur.    Pour  tracer  la 
frontière entre les deux, il nous semble qu’il ya eu passage d’un bon voisinage, 
issu  de  la  conception  unitaire  du  droit  d’auteur(A)-  puisque  les  droits  voisins 
étaient conçus naitre du droit d’auteur -,à un trouble de voisinage(B) issu de la 
conception  dualiste  quand  les  droits  voisins  se  sont  émancipés,  prenant 
l’ascendant sur l’auteur. 
A-   Du bon voisinage des droits voisins avec le droit d’auteur… : 
Ya-t-il  un  principe  de  distribution  entre  un  droit  d’auteur  modifié,  un  droit 
voisin  du  droit  d’auteur  mais  distinct  de  lui  dans  ses  éléments  constitutifs ? 
S’agit-il d’un autre mode de protection ? 
226. Au début, les droits voisins étaient définis habituellement comme un droit 
des  « auxiliaires  de  la  création »  selon  l’expression  de  Desbois3.  Et  cette 
1 Le  programme est  une suite  ordonnée d’émissions comportant des images et des sons(TV) ou seulement des 
sons (radio). Il peut comporter des productions réalisées aussi bien par l’entreprise elle-même que par toute autre 
personne à qui elle aura acheté des droits de diffusion ou de rediffusion. 
2 Il semble donc que la radio privée qui diffuse des disques toute la journée soit titulaire d’un droit voisin sur ses 
programmes. 
3 H. Debois, les droits dits voisins de DA, in mélange Savatier, Dalloz1965 p.299 
116 
définition  est  intervenue  dans  le  cadre  d’une  controverse  doctrinale  sur  la 
qualification de ces droits ; certains les ont qualifiés de droits annexes ou droits 
dérivés  vu  qu’ils  se  rapportent  aux  œuvres  de  l’auteur,  ils  ne  peuvent  donc 
exister  sans  l’œuvre1.  D’autres  les  qualifient  de  droits  connexes2.  Toutes  ces 
qualifications  gravitent  autour  de  la  même  idée de  « droits  voisins  des  droits 
d’auteur »,  avec  l’idée  que  ces  droits  voisins  sont  des  prérogatives  qui 
ressemblent à celles de l’auteur mais pas identiques vu qu’il ya confusion entre 
le contenu d’un droit et l’objet auquel ce droit va s’appliquer3.D’autres sont allés 
plus  loin  en  parlant  d’un  lien  plus  étroit  entre  ces  droits  et  les  droits  d’auteur 
dans  la  même  famille  des  droits  intellectuels4 ;  J-M.  Bruguiére  qualifie  les 
propriétés intellectuelles en général d’un pluriel bien singulier5 en reprenant la 
même  idée  de  J.  Raynard6.  Un  parallèle  peut  aisément  être  fait  avec  la  loi 
anglaise de 1988 qui évoque les « neighboringrights ». 
227.  L’accord  ADPIC  visant  de  façon  inopportune  quant  à  lui  les « droits 
connexes".    M.  Vivant voit  que le droit  d’auteur  comporte lui-même  aussi  des 
droits  voisins7.  Dans  le  même  sens,  X.  Daverat  évoque  les  droits  voisins  des 
droits voisins8 ; le voisinage est aussi dans le droit d’auteur, voilà pourquoi nous 
préférons parler ici des  droits voisins de la propriété littéraire et artistique. F. 
Pollaud-Dulian  vise  quant  à  lui  des  « satellites  du  droit  d’auteur »9.  P. 
1 X. Daverat, propriété littéraire et artistique, droits voisins du droit d’auteur, JCC. 5, 1995, fasc.1410, n°80 
2 La législation du Brésil par ex. v. aussi X. Daverat, op.cit n°28 
3Selon  M.  Vivant,    il  s’agit  de  s’attacher  à  l’examen  des  prérogatives  qu’un  droit  offre  à  son  titulaire,  des 
prérogatives attachées au DA ; des prérogatives morales et patrimoniales. In,  contenu du droit d’auteur. Op.cit. 
p73. 
4 Tels P. Foulquier, cité par X.Daverat, op.cit. n°29 
5  Il  répond  à  la  question ;  pourquoi  avoir  adopté  en  effet  ce  pluriel  par  les  rédacteurs  de  la  revue  propriétés 
intellectuelles, parce que les créateurs de cette revue ne pensaient pas que l’unité était possible au sein de cette 
matière..Parce qu’ils souhaitent montrer que la liste des PI n’était pas close. 
6J.Raynard, propriétés incorporelles: un pluriel bien singulier, in mélanges Brust, LITEC 1997 p. 527 
7 Que l’on songe par ex.au droit de publication pour les œuvres posthumes protégées par l’art.123-4 du CPI (Fr.) 
un droit d’exploitation est attaché à la propriété d’un original non publié du vivant de l’auteur, M. Vivant et J-M. 
Bruguière, droit d’auteur, précis Dalloz 2009 n°935 
8« Nous verrons toutefois qu’il n’ya aucune raison de limiter nos voisins aux droits voisins du DA », X. Daverat, 
droits voisins du DA. Nature des droits voisins, J-CI. Prop. Litt.art. 2008, fasc. 1410 
9 F. Pollaud-Dulian, le droit d’auteur, Economica, 2005 p 911 
117 
Tafforeauet  C.  Monnerie  voient  aussi  que  les  droits  voisins  du  droit  d’auteur 
sont  les  prérogatives  accordées  aux  personnes  qui,  sans  être  des  auteurs, 
communiquent des œuvres au public1.  
228.  On  s’apercevra  ainsi  que  lorsqu’une  chaine  de  radio  ou  de  télévision 
diffuse  un  disque,  plusieurs  droits  se  trouvent  superposés  en  une  sorte  de 
pyramide  à  degrés.  A  la  base  se  trouve  le  droit  d’auteur  du  compositeur,  au-
dessus,  celui de l’interprète, puis celui  du  producteur  de phonogrammes  ou de 
vidéogrammes  qui  se  superpose  aux  deux  précédents,  enfin,  le  droit  de 
l’entreprise de communication audiovisuelle. 
229.  Tous  ces  droits  coexistent  mais  le  droit  d’auteur  jouit  d’une  prééminence 
posée  en  principe  par  l’article  47  bis  &  1er  dela  nouvelle  loi  tunisienne, 
s’inspirant de la convention de Rome, prévoyant que : « la protection des droits 
voisins  laisse  intacte  et  n’affecte  en  aucune  façon  la  protection  des  droits 
d’auteur.  En  conséquence,  aucune  disposition  relative  aux  droits  voisins  ne 
pourra  être  interprétée  de  manière  à  limiter  l’exercice  des  droits  d’auteur 2». 
Cet article pose une règle de conflit entre droit d’auteur et droits voisins dont le 
premier  l’emporte.  La  règle  vaut  même  lorsque  le  droit  moral  de  l’artiste 
interprète est menacé3. Donc le droit pécuniaire de l’auteur est supérieur à tous 
les  droits  voisins,  y  compris  au  droit  moral  de  l’artiste  interprète.  La 
jurisprudence française a eu l’occasion d’appliquer cet article, le résultat a été, 
tout en reconnaissant le droit moral de l’artiste  interprète, de le priver de toute 
sanction efficace, afin de ne pas entraver l’exploitation des droits d’auteur4. 
1 Les droits voisins consistent en un droit d’autoriser ou d’interdire l’utilisation d’une prestation fournie par leurs 
titulaires : interprétation, enregistrement/fixation ou programme audiovisuel. P. Tafforeau et C. Monnerie, op.cit. 
p221 
2Colombet C. prop.lit. et art. et droits voisins, Dalloz, 9ème éd. P309 et .Tafforeau P. rapports entre DA et droits 
voisins, JC pro. Lit.  art. fasc.1415, 2010 
3  Autrement  dit,  le  droit  moral  de  l’artiste  interprète  peut  être  sacrifié  au  profit  des  intérêts  pécuniaires  de 
l’auteur.  
4 . C’est ainsi que la cour de Paris, dans l’affaire « Huston »(Sté Turner entertainment Co c/Consorts Huston et 
note 
autres  D.1990 
KereverRev.crit.dip1989,  note  Gautier  JDI1989,  Edelman,  JCP1990  OBS.  Françon  4ème  ch.  B6jui.1989)  avait 
dénié l’atteinte au droit moral mais avait cependant ordonné que la chaine de télévision qui le diffuserait insérât 
note  Pollaud-Dulian  RIDA 
note  Colombet  CDA 
déc.1989, 
jan.1990, 
118 
230.  Cette  suprématie  du  droit  d’auteur  justifie  sa  singularité  par  rapport  aux 
droits  voisins  qui  doivent  voisiner,  si  possible  harmonieusement  selon 
l’expression de C. Colombet, à la différence de la conception d’identité de droits 
d’auteurs et droits voisins défendue par Daverat1. 
Mais ce bon voisinage justifié par la suprématie du droit d’auteur ne durerait pas 
longtemps ;  il  va  être  troublé  par  les  soubassements  tant  internationaux  que 
nationaux  menant  à  l’émancipation  des  droits  voisins  au  détriment  du 
déploiement chaotique du droit d’auteur. 
B-  ….aux troubles de voisinage entre droits voisins émancipés et droit d’auteur 
conservateur :   
231.  P. Leclerc  exprime son scepticisme sur la possibilité de tout régler par la 
notion de droits voisins dans la mesure où cette protection pose des problèmes 
de frontières. On a vu à l’heure actuelle se décloisonner  les droits spécifiques 
dits « voisins2 » en faveur de l’économie des industries culturelles. 
Faut-il  garder  une  unité  à  la  matière  en  conservant  la  suprématie  du  droit 
d’auteur  ou  subir  le  vent  de  réforme  et  laisser  voguer  la  galère  sur  les  droits 
voisins qui ont  trouvé une voie satisfaisante pour y parvenir ; celle du copyright 
américain ? 
232.  L’adhésion  de  presque  tous  les  pays  à  l’accord  ADPIC  a  mené  à  la 
transposition de ce nouveau concept. En Europe, l’attitude de la commission de 
dans  le  générique  du  film  colorisé  un  avertissement  du  même  type  que  dans  l’affaire (« Rostropovitch »/Sté 
Erato Disques, RIDA juil.1990 n145 p368),  informant de  la  désapprobation des héritiers de Huston. Dans  une 
affaire  « Adam  de  Villiers »  la  cour  de  Paris  n’hésite  pas  à  considérer  que  « la  modification  d’une  œuvre 
audiovisuelle  achevée,  si  elle  implique  l’accord  des  personnes  visées  à  l’art.-121-5  à  savoir  d’une  part  le 
réalisateur ou éventuellement les coauteurs et d’autre part le producteur, n’est pas subordonnée à l’autorisation 
de l’artiste interprète » 
1  Sous  prétexte  que  les  droits  voisins  octroient  les  mêmes  attributs  accordés  par  le  DA,  surtout  concernant  la 
relation  entre  l’artiste  interprète  et  l’auteur,  Daverat  disait  à  ce  propos  que « l’inégalité  entre  interprètes  et 
auteurs n’a aucun fondement rationnel » op.cit.n45 
2Daverat disait à ce propos : « …résistant à toute réduction à un concept clairement énoncé, la nature des droits 
voisins ne peut être cernée car ceux-ci constituent l’armature d’un système inachevé ». 
119 
la CEE a montré, dans les différents livres verts de 19881, de19952 ou de 20113, 
l’intérêt  qu’elle  portait  à  la  libre  circulation  des  objets  et  à  la  protection  des 
investissements,  négligeant  totalement  le  droit  moral4  et  la  question  de  la 
multiplication des copies privées. 
233. Aux EU, la ratification de la convention de Berne sans reconnaissance du 
droit  moral  est  en  train  de  creuser  le  fossé  entre  le  droit  d’auteur  et  les  droits 
voisins qui se rapprochent davantage des droits de propriété industrielle, visant 
surtout  les producteurs et les entreprises audiovisuelles.  
234. En effet, les titulaires de droits voisins, autres que les artistes interprètes5, 
sont  le  plus  souvent  des  commerçants  personnes  morales  agissant  dans  les 
industries  culturelles.  Leur  activité  s’apparente  à  celle  des  éditeurs  et  des 
entreprises  de  spectacle  c’est  pourquoi  ils  ne  bénéficient  que  d’un  droit 
patrimonial ; les droits sur les vidéogrammes, les programmes audiovisuels, tout 
comme  ceux  portant  sur  les  phonogrammes  sont  désormais  des  droits 
économiques  destinés  à  protéger  cette  nouvelle  forme  d’industrie  qu’est  la 
communication audiovisuelle6.  
235.  Allant  dans  ce  sens,  la  loi  2009  n’a  pas  parlé  de  droits  moraux  et 
patrimoniaux  dans  son  article  47-sexies 
  pour 
les  producteurs  des 
enregistrements  audio  ou  audiovisuels7  et  son  article  47-septies  et  nonies  pour 
1 Le livre vert sur le DA et le défi technologique. Muller commentait ce livre en disant : «  le centre du livre vert 
n’est  pas  l’auteur  mais  le  producteur.  L’œuvre  de  l’auteur  est  moins  une  création  intellectuelle  qu’une 
marchandise ».B.Edelman, op.cit. n120. 
2 Livre vert sur le DA et les droits voisins dans la société de l’information. 
3 Livre vert du 13 juil.2011 sur la distribution en ligne d’œuvres audiovisuelles dans l’UE 
4  Même  si  la  CJUE  a  énoncé  à  l’occasion  de  l’affaire  ayant  opposé  Phil  Collins  à  Imtrat  le  20oct.1993,  que 
l’ensemble  des  droits  conférés  à  un  artiste  interprète  (y  parmi  le  droit  moral)  était  susceptible  d’affecter  les 
échanges  de  BS  ainsi  que  les  rapports  de  concurrence  à  l’intérieur  de  la  CE.  Aussi  affaire  Patricia 
Cas/EmiElectrola.  In.la  contractualisation  du  droit  moral  de  l’auteur,  thèse  doc.  Droit  16déc.2014  H. 
RaizonUniv. Avignon et P.V 
5 Rappelons-le, les artistes interprètes ont en commun avec les auteurs d’être des artistes, des créateurs, et d’être 
des personnes physiques, en conséquence, titulaires d’un droit moral 
6B. Cousin et B. Delcros, le droit de la communication, éd. Du moniteur, t1, p276 
7 Art.47-sexies de la loi du 23juin2009 : les producteurs des enregistrements audio ou audiovisuels jouissent de 
certains droits : le droit de reproduction…de leurs enregistrements, le droit de distribution au public de leurs 
enregistrements par la vente ou tout autre transfert de propriété, le droit de location commerciale au public 
de leurs enregistrements et le droit de mettre à la disposition du public de leurs enregistrements… 
120 
les organismes de radio et télévision1 mais plutôt de droits purement matériels et 
à but lucratif et aussi des droits exclusifs limités dans le temps2. 
236.  Ceci  a  eu  des  répercussions  même  sur  l’apparition  de  nouveaux  critères 
spécifiques  aux  droits  voisins  et  étrangers  au  droit  d’auteur ;  en  effet,  la 
jurisprudence Française considère que le fait de participer au risque financier de 
la  production  du  phonogramme  fait  partie  des  critères  de  détermination  du 
producteur3. 
237.  La  nouvelle  loi  Tunisienne  a  ainsi  franchi  un  pas  dans  l’extension  de  la 
propriété littéraire et artistique. Au lieu de protéger seulement les créateurs, elle 
récompense  l’investissement,  en  accordant  des  droits  de  propriété  littéraires  et 
artistiques aux partenaires des créateurs ; «  elle nous introduit brutalement dans 
une ère culturelle où le créateur devient le rouage indispensable et néanmoins 
secondaire d’une entreprise -l’œuvre audiovisuelle-dont il n’est pas le maitre4 ». 
H. Debois a  exprimé les raisons de  ces inquiétudes en affirmant que les droits 
voisins  ne  s’installent  finalement  que  sur  les  dépouilles  du  droit  d’auteur5
marginalisé par la marchandisation de la culture et la volonté des droits voisins, 
1L’art.47-septies  définit  les  organismes  de  radio  TV.  Ceux  qui  produisent  ou  distribuent  les  sons  et 
images…aux  fins  de  communication  au  public.  Et  prévoit  dans  son  al.9  que  ces  organismes  ont  sur  leurs 
émissions : le droit de fixation, d’enregistrement sur support matériel de leurs émissions ou la reproduction
de ces enregistrements, le droit de réémission de leurs émissions, le droit de communication au public de leurs 
émissions télévisées…Moyennant payement d’un droit d’entrée. 
2 Les al.6 et9 de l’art.47 précité prévoient que ces droits constituent des droits exclusifs d’autoriser l’exploitation 
de leurs enregistrements ou émissions, cette protection dure 50ans à compter du 1er jour de l’année suivant celle 
de  l’enregistrement  a  été  publié,  la  fixation,  l’exécution  (pour  les  enregistrements  audiovisuels)  ou  l’émission 
(pour la radio TV). 
3 TGI Aix-en-Provence 13déc.1990 Gaz. Pal. 1993 1, somm. p 63 TGI Paris, 3ème ch. Obs. Sirinelli :« seule la 
société France2 est producteur de phonogramme d’habillage de la chaine de TV…qui avait assumé les risques 
financiers ». 
4 Commentaire de la loi du 3 juil.1985 par B. Edelman in, droits d’auteur et droits voisins, op. cit. 
5 Cité par Daverat, op. cit n45 
121 
en  tant  que  culture  de  masse1,  de  s’immiscer  ou  de  s’introduire  dans  le  droit 
d’auteur pour le changer ensuite tant sur son contenu que sur sa finalité2.  
Section  2 :  Le  déploiement  du  champ  du  droit  d’auteur  à  la 
logique d’entreprise :
238.  Le  vent  de  réforme  de  l’ADPIC  a  soufflé  très  fort  sur  le  droit  d’auteur 
tunisien,  il  n’est  pas  surprenant  de  voir    des  œuvres  non  prévues  par  la 
convention de Berne mais que l’ADPIC  a intégrées, ont été introduites par la loi 
de 2009 et qui sont étrangères aux critères traditionnels du droit d’auteur. 
Il convient apriori de rappeler que la nouvelle loi sur le droit d’auteur a eu du 
mal  à  définir  le  mot  original.  Mais,  comme  les  lois  étrangères  s’alignant  sur 
l’ADPIC,  elle  n’a  pas  pris  en  compte  que    la  forme  de  la  création  de  l’esprit, 
abstraction faite des idées3.  
239.  La  nouvelle  loi  ne  s’est  pas  contentée  de  donner  une  énumération 
exhaustive des genres dans la mesure où il est impossible d’énumérer toutes les 
connaissances. 
Elle  a  procédé  d’une  part,  à  la  modification    de  l’ancienne  loi  en  instituant 
expressément  d’autres  objets  protégés4  ne  répondant  pas  aux  critères 
traditionnels ; les bases de données et les œuvres numériques (paragraphe 1), et  
d’autre  part,  en  l’interprétant  largement  afin  de  combler  les  lacunes,  et  par  là 
faire glisser les œuvres orales et dérivées, et les créations de l’habillement, de la 
mode et de la parure (paragraphe 2). 
1  La  tentation  d’une  socialisation  du  DA  a  été  évoquée  par  Laurent  Pfister  en  la  qualifiant  de  réaction  à  cette 
dérive  du  DA  en un droit  de protection  économique…traduisant  la  montée  en  puissance  des  consommateurs ; 
elle  exprime  la  volonté  de  préserver  la  tradition  de  gratuité  et  de  liberté  d’internet  en  un  renouvellement  du 
pluralisme culturel… ». Mort et transfiguration du droit d’auteur op. cit. p12 
2Edelman  disait « les  perspectives  changent  de  tout  en  tout :  la  nature  sublime  du  DA.  est  largement 
écornée…cède la place aux droits des producteurs ». Op. cit. n131 
3 Selon la doctrine, pour qu’il y ait mise en forme, il faut que l’idée ait fait l’objet d’une composition que l’on 
appelle habituellement « l’expression », A. Berenboom, le nouveau droit d’auteur, 4ème éd. 2008, Larcier, p. 64 
4 Pour ne pas dire œuvres, et donc répondant aux  critères de création et d’originalité. 
122 
Ces  invariants    du droit  d’auteur permettent de  se  demander  si  l’on  est  encore 
dans l’institution ou si, par dérapage sinon par dérive, on est en train de mettre 
un pied à l’extérieur du droit d’auteur. 
Paragraphe  1 :  Modification  de  l’ancienne  loi  par  insertion  des  bases  de 
données et des œuvres numériques: 
240.  Le  développement  des 
technologies  de 
l’information  et  de 
la 
communication(TIC)1  a  accru  le  mode  de  circulation  et  de  partage  des 
informations.  La  prolifération  à  grande  échelle  des  données  et  leur  mise  en 
réseau invite désormais à une analyse des données constituant des déclinaisons 
du mouvement Anglo-Saxon2 bouleversant le droit d’auteur. 
Les  banques  de  données  et  les  œuvres  numériques,  derniers  venus  au  droit 
d’auteur,  voient  fleurir  le  règne  de  l’investisseur sur les dépouilles  de l’ancien 
critère d’originalité.  
Ceci se  manifeste  clairement  au  niveau  des  bases de  données d’un  côté  (A)  et 
des œuvres numériques de l’autre côté(B) 
A- Les bases de données ; dérive vers l’investisseur3 : 
241. La loi nouvelle  étend la protection aux auteurs de bases de données1 et ce 
en répondant au progrès technologique2 et aux exigences de l’accord ADPIC qui 
1 La révolution qu’ont engendrée les TIC peut être comparée à celle provoquée par l’imprimerie dans la mesure 
où,  comme  cette  dernière,  les  TIC  offrent  un  cadre  spatio-temporel  commun  aux  hommes  de  savoir.  Agnès 
Robin,  créations  immatérielles  et  technologies  numériques :  la  recherche  en  mode  open  science,  Rev.  PI, 
juil.2013 n48 p.260 
2L’open data ; données libres ou l’open science ; sciences ouvertes ou l’open resarch ou l’open access ; l’accès 
libre, ces mouvements touchent plus particulièrement au domaine du logiciel, sur l’ensemble de ce mouvement 
v. M. Clément-Fontaine, les œuvres libres, thèse, Montpellier, Larcier 2006. 
3I‘investisseur,  s’il  est  présent  implicitement  dans  la  nouvelle  loi  tunisienne  de  2009,  il  est  expressément 
mentionné dans l’art.341-1, al1 du CPI français définissant le titulaire du droit qui est le producteur de la base de 
donnée, comme « la personne qui prend l’initiative et le risque des investissements correspondants ». la notion 
d’investissement  doit  s’entendre  comme  désignant  les  moyens  consacrés  à  la  recherche,  à  la  sélection,  au 
rassemblement, au classement des données et à leur vérification. 
123 
énonce  un  standard  minimal  de  protection  pour  les  créations  de  bases  de 
données3, et en palliant certains points de carence de l’ancienne loi ainsi que de 
la  convention  de  Berne  qui  ne  couvrait  pas  les  collections  de  données  brutes 
mais uniquement les œuvres déjà protégées4. 
Il est à noter que la protection des bases de données ne couvre pas le contenu de 
ces données mais uniquement le moyen de leur choix ou leur disposition c.à.d. 
leur contenant. 
242. Le législateur, a ainsi créé, par ce moyen deux œuvres à protéger ; l’œuvre 
de sélection et l’œuvre d’organisation5. De même qu’il n’a pas défini les bases 
de données à la différence du législateur français6. 
C’est  pourquoi  la  loi  tunisienne  n’a  pas  prévu  une  protection  sui  generis  à  la 
base de donnée, lorsqu’elle est le résultat d’un investissement financier, matériel 
ou humain substantiel qui se manifeste dans la constitution, la vérification ou la 
présentation  du contenu de la base, selon la législation française qui a introduit 
une forme d’appropriation de l’information7.  
1 et ce , en abrogeant le paragraphe 2 de l’article 6 de l’ancienne loi de 1994 et le remplacer par le nouveau & 2 
qui  dispose : « …il  en  est  de  même  des  auteurs  de  recueils  d’œuvres  ,  tels  que  les  encyclopédies  ou  les 
anthologies, des recueils d’expression du folklore ou les bases de données comprenant de simples faits ou des 
données,  qui  par  le  choix,  ou  la  disposition    des  matières,  constituent  des  créations  intellectuelles,  sans 
préjudice des droits des œuvres originelles ». 
2 A l’heure de la collecte  et de l’exploitation systématique  des données au  moyen d’outils logiciels sans cesse 
plus performants (dataware house, datamining…) les informations et données représentent un enjeu majeur pour 
les entreprises. Face au coût de constitution sans cesse croissant des bases de données, il fallait qu’une protection  
leur soit accordée. 
3  Art.10  &2  de  l’ADPIC : « les  compilations  de  données  ou  d’autres  éléments,  qu’elles  soient  reproduites  sur 
support  exploitable  par  machine  ou  sous  toute  autre  forme,  qui,  par  le  choix  ou  la  disposition  des  matières, 
constituent des créations intellectuelles, seront protégées comme telles. Cette protection qui ne s’étend pas aux 
données  ou  éléments  eux-mêmes,  sera  sans  préjudice  de  tout  droit  d’auteur  subsistant  pour  les  données  ou 
éléments eux-mêmes » 
4  L’art.2-5  de  la  convention  de  Berne  ne  couvre  que « les  recueils  d’œuvres  littéraires  ou  artistiques…et  sont 
protégées sur chacune des œuvres qui font partie de ces recueils ». 
5 B. Edelman, op. cit. n° 104. 
6L’art.112-3, al.2 du CPI français définit les bases de données : « un recueil d’œuvres, de données  ou d’autres 
éléments indépendants disposés de manière systématique ou méthodique, et individuellement accessibles par des 
moyens électroniques ou par tout autre moyen ». 
7  L’objet  protégé  par  le  droit  sui  generis  est  comparable  aux  programmes  des  entreprise  de  communication 
audiovisuelle ; les deux sont constitués d’éléments extérieurs protégeables mais ne constituent pas une création 
et n’ont aucune autonomie. En effet si on retire le contenu, le programme ou la base de données disparait ; c’est 
là  que  naît  un  paradoxe :  le  CPI  accorde  une  protection  à  un  producteur  de  contenu  sur  le  contenu  lui-même, 
124 
243.  Il  faut  souligner  aussi  que  la  nouvelle  loi  est  muette  sur    la  question  de 
savoir si les bases de données sont des œuvres de l’esprit. A la différence de la 
loi française1 qui prévoit qu’elles sont protégeables par le droit d’auteur si elles 
constituent  des  œuvres  de  l’esprit2  (l’architecture  de  la  base ;  choix  ou 
disposition  des  matières) et  par  un  droit  sui  generis  si  elles  constituent  des 
données. 
244.  La  loi  de  2009  s’est  contentée  de  dire  qu’elles  constituent  des  créations 
intellectuelles,  il  n’est  pas  dit  que  ces  compilations  doivent  être  protégées 
« comme  telles »,  en  tant  qu’œuvres,  pour  être  un  copieur  fidèle    de  l’accord 
ADPIC3, reprenant certains termes de ce dernier, et omettant d’autres essentiels, 
ce qui est en quelque sorte une adaptation de l’article 10 de l’ADPIC, mais les 
mots  clés  -« qui,  par  le  choix  ou  la  disposition  des  matières,  constituent  des 
créations intellectuelles »- sont les mêmes .  
245. Ceci semble indiquer que la nouvelle loi va dans le même sens que l’accord 
ADPIC, à savoir que ces créations intellectuelles doivent être protégées en tant 
qu’œuvres.  Cependant,  les  matières  dont  le  choix  ou  la  disposition  peuvent 
constituer  des  créations  intellectuelles  sont  différentes :  dans  le  cas  de  la 
convention de Berne, il doit s’agir d’œuvres littéraires et artistiques tandis que 
dans  l’accord  ADPIC,  les  matières  sont  des  données  ou  autres  éléments4. 
S’agissant  des  compilations,  ce  n’est  pas  leur  contenu  qui  fait  l’objet  de 
alors  que  le  dit  contenu  est  dû  à  autrui,  c’est  la  logique  industrielle  qui  prime,  B.Eddelman,  droits  d’auteur  et 
marché, n° 1à44. 
1 La loi du 1er juil.1998, transposant la directive européenne du 11mars1996 a introduit dans le CPI un nouveau 
titre  ayant  pour  objet  de  protéger  spécialement  le  contenu  des  bases  de  données  qu’elles  soient  elles-mêmes 
originales  ou  non.  Dans  le  1er  cas,  il  ya  cumul  avec  le  droit  d’auteur,  dans  le  second,  le  droit  sui  generis 
s’applique de façon autonome (art.341 al.2). 
2Il  s’agit  alors  d’œuvres  d’information  selon  l’expression  employée  par  l’important  arrêt  Microforde1987.  
Ass.plé. 30oct.1987D1988. 21, concl. Cabannes, JCP1988 II, 20932, obs. Lucas et Vivant, RTD com.1988 p57 
3 Ainsi la nouvelle loi se situe à mi-chemin entre l’interprétation et la paraphrase de l’accord ADPIC. 
4 Il va de soi que les ADPIC n’empêchent pas les Etats membres de dépasser les niveaux de protection prévus, au 
contraire la directive 96/9/CE a considéré que le contenu de toute base de données non protégée par des DA est 
le produit d’un investissement substantiel contre l’extraction et la réutilisation d’une partie substantielle . Donc 
cette norme pourrait protéger les données  non couvertes par les DA… 
125 
protection mais la création intellectuelle tenant au choix ou à la disposition des 
matières. 
246. Cela étant, toute production consistant dans le choix de données qui ne sont 
pas protégées par le droit d’auteur sera protégée, en vertu de la nouvelle loi, en 
tant que création intellectuelle. Cet élargissement du champ de protection  ouvre 
la voie pour  introduire toutes les productions intellectuelles, non seulement les 
œuvres  littéraires  et  artistiques ;  il  aura  des  répercussions  sur  le  critère 
d’originalité  qui  était,  dans  la  pure  orthodoxie  de  droit  d’auteur1,  unifiant,  vu 
l’homogénéité des œuvres, et devenu complexe et à géométrie variable. 
C’est un pas de plus vers l’industrialisation de la propriété littéraire et artistique 
car  ce  qui  est  protégé,  c’est  le  travail  accompli  (récompensé  par  un  monopole 
d’exploitation sur son résultat), non une création. La situation en matière de base 
de données qui recouvre les supports multimédias2 est proche de celle en matière 
de logiciels et d’œuvres numériques. 
B-   Les œuvres numériques et l’alignement sur le modèle anglo-saxon : 
247. Les œuvres numériques sont une création purement tunisienne3 puisqu’elles 
ne sont  pas prévues par l’ADPIC  et  ne  se  font  pas une  place dans les  pays  de 
droit  civil,  dont  la    législation  française,  malgré  la  prolifération  d’une 
jurisprudence4  soutenue  par  la  doctrine5  dominante,  maintes  fois  réaffirmant 
1B. Edelman : « si l’originalité est ce qui permet de savoir si un travail intellectuel a été ou non créatif c.à.d. à 
travers lui son auteur a exprimé  sa personnalité,  en revanche dès lors qu’on applique ce concept à une autre 
chose qu’une œuvre littéraire et artistique, il change de contenu » op.cit n°64 
2  A  été  considéré  comme  une  base  de  données  l’annuaire  inversé  de  France  Télécom ;  205millions  de  francs 
ayant été dépensés pour sa constitution, autres ex. : un site internet (doublé d’un serveur minitel) sur lequel sont 
rassemblés et mis à jour continument des annonces d’emploi, en raison de l’importance de l’investissement, un 
catalogue édité à l’occasion d’expositions et salons, regroupant les informations relatives à chaque exposant 
3  L’art.  2  de  la  loi  du  23  juin  2009  prévoit : « il  est  ajouté  à  la  loi...du  24  février1994…un  dernier  tiret… les 
œuvres numériques ». 
4 V. Céline CASTES-RENARD droit de l’internet, éd. Montchrestien 2010. Des jugements se sont rendus dans 
le cas de la reproduction d’écrits littéraires, voir les affaires Brel et Sardou, l’affaire Queneau Paris ou l’affaire 
DNA pour les œuvres journalistiques, de logiciels (affaire ordinateur express) d’un CDROM (affaire edirom) ou 
encore d’un site internet (affaire cybon). 
5  Lionel  Thoumyre,  la  protection  des  œuvres  numériques  sur  internet,  Revue  du  droit  des  technologies  de 
l’information, février1999. v, aussi Bertin Laurent, droit d’auteur et numérique, Univ. Poitiers 2007 
126 
l’application  des  droits  d’auteur  sur  les  réseaux  numériques  menant  à  la 
promulgation de la loi DADVSI1.  
248.  Néanmoins,  il  faut  bien  reconnaitre  que  la  facilité  de  reproduction  des 
œuvres2 par les réseaux numériques pose véritablement le problème du clonage3
des  œuvres  et  de 
l’identification  des  contrefaçons ; 
l’instantanéité  des 
communications  et  la  complexité  des  réseaux  en  font  une  aire  difficile  à 
contrôler4.  
249. La question du numérique et du droit d’auteur a surtout été traitée par les 
médias dans le domaine de la musique et des téléchargements. 
Bien que ce soit un domaine qui évolue très vite, certains supports numériques 
n’appartiennent  pas  encore  à  une  catégorie  juridique  déterminée5  et  une 
ambigüité subsiste sur de nombreux thèmes6. 
Le numérique, considéré comme support de créations, peut être utilisé, tout à la 
fois, comme support à la réalisation ou à la production d’œuvres. 
L’œuvre numérique permet surtout de réunir des modes d’expression différents 
sur un même support, contribuant ainsi à la création d’œuvres multimédias. 
250. Le droit d’auteur s’applique largement à l’internet car il peut concerner les 
œuvres  esthétiques7  tout  comme  les  œuvres  informatiques  nécessaires  au  bon 
1  Promulguée  en  aout2006  et  reprenant  essentiellement  la  directive  européenne  2001/29/CE  du  22  mai  2001 ; 
elle n’est pas une fin en soit et ne met pas fin à toutes les polémiques au sujet du téléchargement en ligne, des 
échanges  de  fichiers  entre  particuliers  et  la  copie  privée  malgré  l’instauration  des  mesures  techniques  de 
protection et d’information(MTP) qui font l’objet du chap. IV 
2 En quelques clics de souris, une même image peut être reproduite en des centaines d’exemplaires sur autant de 
disques durs sans que l’on puisse distinguer l’original des copies. 
3 Expression de L.Thoumyre. Op. cit. p2 ; dans la cité des enfants perdus de Mark Caro et J-P Jeunet, une série 
de  clones  entrent  en  conflit  pour  savoir  qui  est  le  n°1 ;  l’œuvre  génétique  originale  qui  pourra  exercer  son 
commandement sur les autres. 
4 Face à la facilité de contrefaçon sur les réseaux numériques, la protection juridique parait insuffisante, on aura 
recours à des moyens techniques tel : le cryptolope : la signature électronique requise  avant le téléchargement 
permet  d’authentifier  et  d’identifier  l’usager,  le  marquage numérique  des  œuvres  ne  prévient  pas  apriori  les 
actes  de  contrefaçon  mais  de  prouver  la  violation  du  copyright ;  c’est  une  sorte  de  tatouage  numérique  sur 
l’œuvre. 
5 Ex. le site web qui serait assimilé ou non à une publication éditoriale 
6 Ex. la responsabilité du fournisseur de service. 
7 L’internet est un support médiatique qui permet de donner accès à un contenu visuel et sonore ; de nombreuses 
œuvres seront donc diffusées sur les sites. 
127 
fonctionnement du site internet qui a été considéré par la jurisprudence française 
comme une œuvre de l’esprit1.  
251.  Le  simple  fait  que  ces  œuvres  puissent  être  utiles,  remet  en  question  les 
principes  fondamentaux  du  droit  d’auteur.  On  comprend  intuitivement  que  ce 
type d’œuvres n’appartient pas au domaine des  beaux-arts et des belles lettres, 
mais au domaine de l’utilitaire etdutechnique2.
On est donc en présence d’un droit d’auteur adapté aux œuvres numériques ; le 
support numérique influe sur les conditions de la création, il ne peut tout à fait 
être traité de la même façon que les romans de Balzac.  
252. Les  spécificités de ces œuvres tiennent à la titularité des droits3, au droit 
moral,  qui  est  amplement  réduit  et  atténué4,  à  l’originalité5 ;  la  difficulté  pour 
l’œuvre  numérique  est  que  l’on  imagine  mal  comment  il  serait  possible 
d’exprimer  sa  personnalité  par  la  création  d’une  ligne  de  code,  ensuite  à  la 
représentation; dans la mesure où une œuvre en ligne n’est  consommée qu’à la 
demande des utilisateurs, peut-on parler de diffusion au sens classique du droit 
d’auteur ?  Ne  s’agit-il  pas  plutôt  d’une  copie  à  usage  privé ?  et  enfin,  de 
l’exception de copie privée6 ? 
1C’est donc une création de forme protégée par le droit d’auteur dès qu’elle est originale.TGI Paris, 14 avr.1999, 
le syndicat national des journalistes/la société de gestion du Figaro ; legalis. Net. Aussi, il a été jugé que même si 
des modifications sont indispensables pour parvenir à la réalisation d’un jeu sur CD-ROM , le droit au respect de 
l’œuvre interdit de remanier celle-ci sans l’accord du contributeur, CA Versailles 18nov.1999, C.Castets-Renard. 
Op.cit. p233. 
2  Il  s’agit  en  effet  des  logiciels  qui  sont  protégés  par  le  droit  d’auteur  depuis  la  loi  de  1994,  le  logiciel  est 
constitué  de  l’ensemble  des  programmes,  des  procédés  et  documentations  relatifs  au  fonctionnement  d’un 
ensemble de données. La protection porte sur l’architecture du logiciel, l’enchainement des instructions, le  code 
objet et le code source, les interfaces logiques. Les EU et le japon ont opté pour une protection par le droit des 
brevets. L’Europe conserve la protection par DA. Mais il est arrivé que l’OEB accepte de breveter un logiciel 
seul. 
3 La loi organise une dévolution automatique des droits patrimoniaux à l’employeur sur les logiciels crées par ses 
employés. Aussi s’agit-t-il d’œuvre monomédia ou multimédia 
4 L’auteur de  ces œuvres ne dispose pas du droit de retrait et de repentir, ni du droit de divulgation, le droit à 
l’intégrité de l’œuvre est amplement réduit par le fait que l’auteur ne puisse empêcher les modifications, v. art. 
121-7 du CPI fr. 
5La définition traditionnelle de l’originalité : c’est l’emprunte de la personnalité de l’auteur.il suffit que l’œuvre 
n’aurait  pas  été  obligatoirement  réalisée  de  la  même  façon  pour  que  l’on  considère  qu’il  ya  expression  de  la 
personnalité de l’auteur. 
6 Cette exception ne s’applique pas au logiciel. Seule une copie de sauvegarde peut être réalisée. 
128 
253. Toutes ces spécificités protectrices des logiciels ont amplement vocation à 
s’appliquer aux œuvres numériques car le fonctionnement d’un site par exemple 
ne peut se faire sans logiciel. 
254. Il parait donc que la notion d’œuvre numérique  prévue par la loi de 2009 
reflète  une  lecture  erronée  des  dispositions  du  traité  de  l’OMPI  sur  le  droit 
d’auteur  qui  a  parlé  du  climat  numérique  et  spécialement  du  chargement 
numérique  des  œuvres  et  l’a  considéré    comme  étant  reproduction  au  sens  de 
l’article  9  de  la  convention  de  Berne1,  les  réseaux  numériques  ne  sont  donc, 
selon les textes internationaux, que des moyens de fixation de l’œuvre mais ne 
sont pas des œuvres en elles -mêmes2 . 
Peut-on  considérer  que  la  numérisation  est  une  reproduction  de  l’œuvre?  En 
effet,  elle ne  fournit pas une  photographie  fidèle de  celle-ci, mais  implique  au 
contraire son retraitement, et permet tous les arrangements et manipulations, si 
bien que c’est l’intégrité de l’œuvre elle-même qui est mise en question. 
En attendant une réponse jurisprudentielle, d’autres remises en question du droit 
d’auteur sont causées par la nouvelle loi. 
Paragraphe  2 :      L’extension  du  champ  en  complétant  l’ancienne  loi  et  
palliant à ses insuffisances : 
255.  Les  droits  de  propriété  littéraire  et  artistique  ne  sont  plus  un  pluriel  bien 
singulier3, mais plutôt un singulier bien pluriel ; un droit d’auteur uni qui s’est 
fragmenté en des droits d’auteur. En adoptant une liste non exhaustive des objets 
protégés,  l’ancienne  loi  ne  pensait  pas  que  l’unité  était  possible  et  souhaite 
montrer  que  la  liste  des  droits  d’auteur  n’était  pas  close.  C’est  ainsi  que  la 
1 Le droit de reproduction…s’applique pleinement dans l’environnement numérique, en particulier à l’utilisation 
des œuvres sous forme numérique. Il est entendu que le stockage d’une œuvre protégée sous forme numérique, 
sur un support électronique constitue une reproduction.  V. aussi A. Kéréver, droit d’auteur et mondialisation op. 
cit. p12 
2Ph.Gilléron  se  demande  si  c’est  possible  de  considérer  les  sites  et  pages  web  des  œuvres  susceptibles  de 
protection. Et si c’est oui, sous quel titre peut-on octroyer cette protection, in propriété intellectuelle et internet, 
éd. CEDIDAC, Lausanne2003, n336. 
3 J-M Brugière et J. Raynard, op. cit. 
129 
nouvelle  loi se  distingue,  non  seulement  par  la  modification  de  l’ancienne  loi, 
mais aussi la complète en étendant l’interprétation  de certains concepts ambigus 
en  faisant  glisser  d’autres  œuvres  telles  que  les  œuvres  dérivées  et  les  œuvres 
orales(A)  et  en  palliant  aux  insuffisances  par  le  glissement  des  créations  de 
l’habillement , de la mode et de la parure(B) sous prétexte de l’unité de l’art 
A-  Une nouvelle dimension des œuvres : œuvres dérivées et œuvres orales : 
256.  La  nouvelle  loi  est  venue,  non  seulement  pour  modifier  l’ancienne  mais 
aussi  pour  la  compléter  en  vue  de  combler  les  lacunes.    En  interprétant  des 
notions ambigües, elle a donné une nouvelle dimension plus large aux œuvres de 
l’esprit  en prenant en compte les œuvres orales(1) et les œuvres dérivées (2) 
1- L’extension de la protection aux œuvres orales : 
257.  Dans  l’ancienne  loi,  seules  les  conférences  étaient  protégées.  Les  autres 
œuvres  orales  ont  été  omises.  La  nouvelle  loi  est  venue  remédier  à  cette 
omission  par  une  interprétation  large  des  œuvres  qui  ne  sont  plus  écrites  mais 
peuvent être orales.  
Il  ne  faut  pas  nier  que  l’ancienne  loi  ne  reconnaissait  nullement  les  œuvres 
orales ;  d’un  côté,  le  paragraphe  1er  de  l’article  1er  de  la  loi  de  1994 
protégeaittoute  œuvre  originale  littéraire  scientifique  ou  artistique  quelqu’en 
soit  la  valeur,  la  destination,  le  mode  ou  la  forme  d’expression.  Il  n’excluait 
donc pas  la  forme  orale  comme  forme  d’expression puisque  la  parole  exprime 
l’idée tout comme les lettres, les formes et les couleurs1.  
258.  D’un  autre  côté,  la  loi  de  1994  a  mentionné  les  conférences  dans  le 
paragraphe 2, 11ème tiret, et les a protégées en tant qu’œuvre d’esprit exprimé 
1  Pouillet  disait  à  ce  propos  que : « la  parole  est  un  moyen  d’exprimer  et  de  fixer  la  pensée  tout  comme 
l’écriture »  in,  traité  de  la  PLA  et  du  droit  de  représentation,  p54,  tant  de  proverbes  à  cet  égard ;  les  paroles 
s’envolent et les écrits restent. En droit pénal : la plume est serve, la parole est libre. Dictionnaire petit Robert : 
la parole expression verbale de la pensée, selon VALERY la littérature a pour substance et pour agent la parole 
130 
oralement et directement au public. Mais la loi de 2009 est venue accentuer et 
appuyer  cette  protection  pour  dissiper  l’ambigüité  du  cadre  des  œuvres  non 
écrites en supprimant le terme conférences pour le remplacer par : « les œuvres 
exprimées  oralement,  telles  que  les  conférences,  allocutions  et  autres  œuvres 
similaires ». La liste n’est pas donc exhaustive ouvrant la voie ainsi à d’autres 
œuvres de même nature, c’est ainsi que donnent prise au droit d’auteur français1
les  discours,  les  plaidoiries,  les  cours  des  professeurs2  mais  aussi  les 
improvisations théâtrales. 
259.  Il  faut  distinguer  entre  le  discours  en  lui-même,  qui  est  susceptible  de 
protection3  et ne pourra donc être repris sans l’autorisation de l’orateur, et des 
idées contenues dans le discours qui sont libres. 
 Le critère classique  de la forme de l’œuvre s’avère inadapté. Toutefois, le fait 
que  l’œuvre  doit  être  mise  en  forme  pour  être  protégée  ne  signifie  pas  que 
l’œuvre doit avoir un support matériel. La doctrine est unanime, pour qu’il y ait 
mise en forme, il faut que l’idée ait fait l’objet d’une composition qu’on appelle 
expression4. 
260.  De  ce  fait,  il  ya  mise  en  forme  suffisante  quand  un  orateur  prononce  un 
discours en public ou lorsqu’une chanson improvisée est interprétée en public. 
L’agencement des idées et le style de présentation émanent de la personnalité de 
l’orateur et peuvent ainsi être considérées œuvre originale. 
La nouvelle loi n’a pas mis des restrictions  à la protection des œuvres orales, 
laissant la question à l’appréciation des juges et ce, contrairement à la législation 
1 L’art.112-2, 2° CPI FR. 
2 Le professeur ne peut pas s’opposer aux étudiants de prendre des notes, d’ailleurs, s’il donne le cours oralement 
c’est  bien  qu’il  en  accepte  la  divulgation  et  la  représentation  auprès  de  son  auditeur.  Ce  qui  serait  interdit,  ce 
serait la reproduction du cours sans son consentement (par ex. sous la forme d’un polycopié), P. Tafforeau et C. 
Monnerie, op.cit p77 
3 Pourquoi protéger le discours ? Car c’est de l’oratoire, qui, selon le dictionnaire petit robert, vient du mot latin 
oratorius, qui convient à l’orateur, à l’art de parler en public ; qui a le caractère des ouvrages d’éloquence.  Art  
oratoire. 
4 A. Berenboom , le nouveau droit d’auteur, 4ème éd. 2008, Larcier P.63 
131 
française1 qui limite l’exercice du droit d’auteur sur certaines de ces œuvres en 
application  de  la  liberté  de  l’information ;  les  discours  officiels,  qu’ils  soient 
politiques  ou  judiciaires,  peuvent  être  communiqués  au  public  à  titre 
d’information  sans  autorisation  de  leurs  auteurs.  De  même,  les  plaidoiries
peuvent être librement relatées et même reproduites2 . 
2- L’extension du champ des œuvres dérivées : 
261.  L’article  1er  de  l’ancienne  loi  protège  aussi  bien  des  œuvres  littéraires 
qu’artistiques et scientifiques à condition d’être originales. La liste des œuvres 
concernées  n’était  pas  la  seule  à  considérer ;  elle  était  complétée  par  les 
indications que l’on trouve dans l’article 6  qui, lui, relève que l’on va protéger 
par le droit d’auteur non seulement des œuvres originaires mais aussi des œuvres 
dérivées  comme  les  traductions,  adaptations,  transformations  ou  arrangements, 
et  ajoute  dans  son  paragraphe  2  qu’ « …il  en  est  de  même  des  auteurs 
d’anthologies ou recueils d’œuvres diverses… ». 
La  nouvelle  loi  est  venue  élargir  le  domaine  des  œuvres  dérivées  à  d’autres 
telles que les encyclopédies, les recueils d’expression du folklore et les bases de 
données. 
262. Il ne faut pas perdre de vue que beaucoup d’œuvres doivent à des  œuvres 
antérieures ;  elles  sont  dites  dérivées,  et  leur  originalité  apparait  dans  la 
composition,  l’expression  étant  la  reprise  de  l’œuvre  première  (anthologie)  ou 
dans l’expression (traduction), mais l’originalité peut aussi s’y apercevoir dans 
les deux domaines (adaptations). 
1 L’art.122-5, 3°, CPI FR. 
2 La solution s’explique aussi par le principe de la publicité des débats judiciaires. Mais cela n’est autorisé qu’au 
titre de l’information d’actualité. Aussi, l’avocat recouvre-t-il son DA après un délai raisonnable, c.à.d. à partir 
du moment où la plaidoirie n’est plus considérée comme faisant partie de l’actualité. La question reste ouverte à 
la jurisprudence tant  que le texte est muet 
132 
Dans  le  domaine  littéraire,  les  œuvres  dérivées  peuvent  être  originales  par 
l’expression seulement, c’est le cas des traductions et des adaptations d’un genre 
littéraire à un autre. 
Elles  peuvent  aussi  l’être  par  la  composition,  c’est  le  cas  des  anthologies, 
recueils, compilations et bases de données. 
263.  Dans  le  domaine  musical1,  sont  des  œuvres  dérivées  ou  composites les 
arrangements,  c.à.d.  les  orchestrations,  les  réductions  et  les  transpositions,  les
variations sur une mélodie empruntée à une autre œuvre musicale, et les œuvres 
musicales qui incorporent une œuvre préexistante qui n’appartient pas au même 
genre2. 
264. La nouvelle loi a introduit la protection des anthologies et des recueils qui 
sont  originales  seulement  par  la  composition.  L’article  6  paragraphes  2  les 
protège  lorsque,  par  le  choix  ou  la  disposition,  des  matières  constituent  des 
créations intellectuelles.
265. Le problème  se pose pour les recueils d’expression du folklore.  
Certes,  l’œuvre  inspirée  du  folklore  est  une  œuvre  soumise  au  droit  d’auteur 
puisqu’en  vertu  de  la  loi  de  1966,  elle  est  composée  à  l’aide  d’éléments 
empruntés  au  patrimoine  culturel  sous  forme  de  traductions,  arrangements  et 
adaptations3.  L’œuvre  inspirée  du  folklore  est  donc  une  œuvre  dérivée  de 
1  Traditionnellement  l’originalité  de  la  musique  se  rencontre  dans  3  éléments :  la  mélodie,  l’harmonie  et  le 
rythme.  Mais  la  musique  se  caractérise  par  d’autres  paramètres  contemporains  que  sont  le  timbre,  l’intensité, 
l’attaque. Il existe des œuvres qui ne comportent pas de mélodie, sans parler de la musique concrète ou encore 
de  la  musique  électroacoustique  ou  électronique,  qui  tient  d’une  tout  autre  conception  de  l’art  musical.  Les 
monodies (mélodies sans accompagnement) sont aussi des œuvres musicales. 
2 Mélodies ou lieder sur un texte déjà écrit, opéra sur un livret préexistant ou sur le texte d’une pièce de théâtre, 
adaptation à l’opéra d’une pièce de théâtre cf. ex. adaptation de la dame aux camélias d’Alexandre Dumas. 
3, on peut aussi se référer à l’article 5 de la nouvelle loi en considérant l’œuvre inspirée du folklore  une œuvre 
Composite  c.à.d.  l’œuvre  nouvelle  à  laquelle  est  incorporée  une  œuvre  préexistante  sans  la  collaboration  de 
l’auteur  de  cette  dernière.  La  loi  type  de  Tunis  de  1976  considère  que  les  œuvres  inspirées  du  folklore  sont 
protégées comme les œuvres  originales à  condition qu’elles ne portent pas préjudice  aux œuvres préexistantes 
utilisées. 
133 
l’originale mais reste une œuvre ayant comme support une œuvre initiale qui est 
le folklore1. 
B-   Glissement vers les créations de l’habillement, de la mode et de la parure : 
266.  La  nouvelle  loi  a  introduit  un  tiret  à  l’article  1er  de  la  loi  de  1994.  
L’introduction  de  ces  œuvres  s’inscrit  dans  l’orientation  du  législateur  vers  la 
protection des œuvres d’art quelle que soit leur usage et ce en application de la 
théorie  de  l’unité  de  l’art  qui  veut  dire  qu’on  doit  apprécier  l’art    abstraction 
faite de son but. Il n’est pas donc exigé aux créations intellectuelles d’être des 
beaux-arts  pour  être  protégées  par  le  droit  d’auteur,  mais  aussi  pour  les  arts 
appliqués.  De  ce  fait,  la  protection  par  le  droit  d’auteur  s’applique  à  l’œuvre 
d’art  pur  ou  artistique  comme  elle  s’étend  à  l’œuvre  utile  ou  appliquée  à 
l’industrie.   
La loi de 2009 est venue donc appuyer cette idée consacrée déjà par la loi 1994 
qui  a  étendu  la  protection  aux  tapisseries  et  objets  crées  par  les  métiers 
artistiques et les arts appliqués, aussi bien les croquis ou modèles que l’œuvre 
elle-même. 
267. La nouvelle loi se distingue ainsi de la législation française qui considère 
les créations de l’habillement et de la parure comme  des  industries2  et protège 
1  Le  problème  est  que  le  folklore  ne  remplit  pas  la  condition  d’originalité ;  il  n’a  pas  d’auteur  connu  afin  de 
parler  d’individualité,  donc  d’originalité.  Aussi,  la  création  folklorique  est  caractérisée  par  une  originalité 
spécifique,  si  en  DA  la  création  identifie  la  personne  dans  la  nation,  le  folklore  identifie  la  communauté,  de 
même  le  folklore  se  transmet  directement  sans  support  écrit  puisqu’il  a  le  caractère  oral.  V.N.  Mezganni,  la 
protection du folklore, des créations populaires et du savoir traditionnel, in, intérêts culturels  et mondialisation, 
t1 éd. L’harmattan 2004 p 233 
2 Art.112-2 : « sont réputées  industries saisonnières de l’habillement et de la parure les industries qui, en raison 
de  l’exigence  de  la  mode,  renouvellent  fréquemment  la  forme  de  leurs  produits    et  notamment  la  couture,  la 
fourrure, la lingerie, la broderie, la mode, la chaussure, la ganterie, la maroquinerie, la fabrique de tissus de 
haute  nouveauté ou spéciaux à la haute couture, les productions des parures et des botteries et les fabriques de 
tissus d’ameublement ». 
134 
les dessins et modèles par le droit d’auteur1 et pourquoi pas les parfums2, mais 
elle  s’aligne  sur  le  copyright  américain voulant que  les  articles  utiles  (« useful 
articles »)  ne  peuvent  en  principe  être  protégés  par  le  droit  d’auteur3 ;  la 
jurisprudence  considère  que  la  fonction  utilitaire  des  habits  surdétermine  en 
général  leurs  formes,  au  point  de  primer  sur  leur  dimension  esthétique4.  C’est 
déjà le cas en France où la distinction entre les œuvres utilitaires et les œuvres 
artistiques est inconnue en vertu de la théorie de l’unité de l’art. 
La mode aux EU constitue un secteur hautement innovant, qui a trouvé d’autres 
moyens de se protéger que par le droit d’auteur. 
268.  En  résumé  et  à  l’issue  de  cette  étude,  le  survol  de  la  nouvelle  législation 
tunisienne sur le DPI démontre clairement qu’elle est hissée au standard ADPIC. 
La  nouvelle  loi  n’a  pas  bouleversé  fondamentalement  le  régime  de  la  PI  en 
Tunisie  mais  compte  néanmoins  quelques  modifications  substantielles  qui  ont 
porté sur les modes d’acquisition des droits et leur mise en œuvre.  
Ainsi,  la  révision  du  DPI  suite  à  l’adhésion  à  l’OMC  a  permis  d’étendre  le 
champ de la protection aux nouveaux domaines. 
Il apparait bon que cet essor de modification de l’objet du droit de la propriété 
intellectuelle  s’accompagne  d’un  important  renforcement  des  prérogatives  des 
détenteurs des DPI. 
1S’ils constituent des créations de forme originale Art. l. 122-2, 10°. La destination ne devant pas être prise en 
considération, il importe peu en effet que le dessin ou le modèle  soit utilisé dans l’industrie. Par ailleurs la loi 
permet le cumul du DA avec le droit de brevet 
2 Les parfums seront considérés comme des œuvres des arts appliqués dés lors que les dits parfums sont destinés 
à un usage pratique de la vie courante : celui de se parfumer 
3  Les  professionnels  de  la  haute  couture  exercent  cependant  une  action  de  lobbying  en  direction  du  sénat 
américain afin qu’il revienne sur cette distinction et incorpore la mode parmi les objets protégés, pourtant, la loi 
américaine prévoit d’autres moyens de protection comme le droit des marques. La mode est aussi un domaine où 
la  copie    a  fini  par  être  admise  comme  pratique  acceptable  par  les  créateurs  eux-mêmes.  Pour  pouvoir  se 
démarquer, chaque créateur est fortement incité à faire preuve d’originalité et à explorer de nouvelles voies, tout 
en pouvant puiser dans les créations antérieures afin de les améliorer. 
4 Le  modèle  qui a servi à fabriquer une  jupe ou un  manteau peut être copyrighté, car il possède une existence 
propre  par  rapport  à  la  fonction  utilitaire  du  vêtement.  Cependant,  on  ne  peut  revendiquer  un  copyright  sur  la 
coupe d’un habit, ou sur la forme elle-même d’une jupe ou d’un manteau, car ces articles sont utilitaires.
135 
Les  développements  qui  suivent  vont  tenter  de  retracer  ce  chantier  de 
consolidation  des  attributs  des  détenteurs  des  DPI  mené  par  la  nouvelle 
législation nationale. 
TITRE  II :  LA  CONSOLIDATION  DES  ATTRIBUTS 
DES  DETENTEURS  DES  DROITS  DE  PROPRIETE 
INTELLECTUELLE 
269.  La  technologie  moderne  a,  de  façon  brusque,  accru  considérablement  les 
occasions  de  parasitisme ;  elle  facilite  la  copie  de  produits    sophistiqués  et  de 
créations  microbiologiques  et  d’autres  produits  électroniques  à  des  coûts  sans 
commune mesure avec les frais initiaux de recherche ; elle permet la diffusion, 
la  multiplication  et  la  transformation  incessantes  des  informations.  Les 
investisseurs se bousculent déjà pour réclamer le bénéfice de nouveaux droits de 
propriété intellectuelle. L’élargissement du champ de la propriété intellectuelle 
qui  a  subi  les  évolutions  technologiques   a  pour  effet  l’exposition    à  plus  de 
catégories de création1 et d’invention et donc à plus de créateurs et d’inventeurs, 
ce  qui  a  eu  des  répercussions  profondes  sur  les  droits.  Indépendamment  des 
revendications pressantes des lobbies industriels de l’informatique2, apparaissent 
des  demandes  de  protection  pour  les  produits  résultant  des  manipulations 
génétiques jusqu’à exiger la brevetabilité du vivant que l’on songe à la fameuse 
souris  de  Harvard.  Aux  confins  des  industriels  des  loisirs,  de  nouveaux  droits 
sont  revendiqués  qui  dépassent  le  cadre  actuel  du  DPI  etqui  ont  nécessité 
d’établir des évolutions coordonnées internationalement.  
1Les exemples illustrant cette dérive sont : la Radio, TV, logiciels, bases de données, numérique, internet ... dans 
le  domaine  du  DA.    Et  le  génome  humain,  topographies  des  semi  conducteurs,  obtentions  végétales, 
médicaments, brevet du vivant ... dans le domaine de brevet. 
2  Ces  lobbies  surtout  américaines  qui  ont  été  les  promoteurs  même  de  l’ADPIC  ont  fait  pression  sur  ses 
rédacteurs afin de protéger les logiciels, les productions générées par ordinateur et les techniques d’intelligence 
artificielle par le droit d’auteur. 
136 
270.  L’ADPIC, second  grand instrument  mondial concernant les DPI après la 
CUP, est venu harmoniser et renforcer les DPI à travers le monde, en imposant 
aussi  l’adoption  par  les  Etats  membres  de  règles  minimales.  L’un  des  buts 
recherchés par les rédacteurs de l’ADPIC était d’établir un juste équilibre entre 
les détenteurs de DPI et les utilisateurs. Or, ce but ne sera jamais atteint dans la 
mesure  où  les  règles  minimales  imposées  semblent  opter  davantage  en  faveur 
des détenteurs des DPI que des utilisateurs de ces droits.  Désormais, on assiste à 
un droit « à double vitesse » : pour une part, il est forcé et appliqué avec rigueur 
dans  certains  domaines  où  cela  est  possible,  mais  il  est  de  fait  affaibli  dans 
d’autres.  C’est ce qu’on va constater  en abordant le nouveau édifice juridique 
tunisien  sur  les  attributs  des  détenteurs  des  DPI  qui,  en  pratiquant  le  « copié-
collé »  et  donc  s’alignant  toujours  sur  le  modèle  ADPIC,  a  renforcé  les 
prérogatives  des  titulaires  (chapitre1)  et  les  a  durement  défendues  par  un  haut 
niveau de protection (chapitre 2). Du reste, à regarder de plus près ces objectifs, 
on  s’aperçoit  que  le  législateur  introduit  une  sorte  de  balance  des  intérêts  en 
énonçant qu’ « il convient de maintenir un juste équilibre en matière de droits et 
d’intérêts  entre  les  différentes  catégories  de  titulaires  de  droits  ainsi  qu’entre 
celles-ci et les utilisateurs d’objets protégés »1. 
CHAPITRE  1 :  LE  RENFORCEMENT  DES  PREROGATIVES 
DES TITULAIRES : 
271.  L’importance  de  l’activité  créatrice  comme  facteur  de  progrès  et  de 
développement  est  depuis  longtemps  reconnue  par  le  législateur  tunisien.  Les 
régimes  de  propriété  intellectuelle  qui  octroient  au  créateur  ou  inventeur  une 
protection des droits sur celle-ci ont d’ailleurs pour objectifs d’inciter l’activité 
créatrice  et  d’encourager  la  révélation  de  ses  résultats  à  la  société.  Ces  droits 
1  Travaux  préparatoires  de  la  chambre  des  députés  n°41,  séance  du  1er  juil.2009    p2226,  traduit  de  l’arabe  au 
français par nous même. 
137 
sont  consacrés  au  niveau  international,  non  seulement  par  divers  traités  dont 
l’ADPIC, mais encore par la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme qui 
proclame que : « chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels 
découlant  de  toute  production  scientifique,  littéraire  ou  artistique  dont  il  est 
l’auteur ». 
272. L’on soulignera que le droit tunisien, toujours  en harmonie avec l’ADPIC, 
après  avoir  étendu  le  champ  des  DPI,  a  renforcé  les  prérogatives des  titulaires 
des  droits.  Les  modifications  ont  porté  beaucoup  plus  sur  les  modes 
d’acquisition  des  droits  que  sur  la  question  touchant  à  leur  mise  en  œuvre.  Il 
importe  de  souligner,  à  cet  égard,  qu’Il  est  difficile  de  trouver  une  ligne 
directrice  fiable  dans  la  succession  des  lois  tunisiennes  post  ADPIC,  mais  la 
tonalité  est,  en  fin  de  compte,  plus  favorable  au  réexamen  du  pouvoir 
monopolistique  des  détenteurs  des  DPI.  (Section  1)  en  même  temps  qu’une 
faveur constante aux investisseurs et  une hostilité latente à l’égard des limites et 
exceptions à ces pouvoirs monopolistiques (section 2) 
Section 1 : Réexamen des pouvoirs monopolistiques des détenteurs 
des DPI :  
273. Il ne faut pas perdre de vue que les droits de propriété intellectuelle traités 
dans l’ADPIC sont intégrés dans un accord plus général ayant pour finalité de 
faciliter  et  de  sécuriser    la  circulation  internationale  des  biens  et  services  y 
compris dans le domaine des DPI. Cette finalité a pour effet d’affecter les droits 
attribués  aux  détenteurs  de  ces  titres.  Un  survol  rapide  des  différentes 
innovations de l’accord ADPIC en la matière permet de retracer  une dérive vers 
la  marchandisation  de  la  propriété  intellectuelle  en  la  soumettant  aux  règles 
générales de non-discrimination1 et aux règles spécifiques de libre concurrence 
1 V.  art. 3, 4, 5 de l’ADPIC : Règle du traitement national et clause de la nation la plus favorisée 
138 
en rejetant l’épuisement des droits dans l’ordre international1 et en prévoyant des 
limitations contre l’usage abusif des DPI2. Et  si  au titre de la modification des 
prérogatives du titulaire des    droits  l’empreinte de l’ADPIC sur le droit interne 
est  visible,  le  plus  simple  est  de  regarder  l’énumération  des  différents  droits 
conférés  puis d’observer leurs  caractéristiques.  L’influence  de  l’ADPIC  ou,  en 
tout cas, sa simple transposition se déduit aisément  des modifications apportées 
aux  conditions  de 
titularisation  des  droits  de  propriété 
intellectuelles 
(paragraphe1)  ainsi  qu’aux  prérogatives  des 
titulaires  de  ces  droits  
(paragraphe2)  
Paragraphe 1 :   Redéfinition des conditions d’attribution des droits : 
274.  L’image  classique  de  l’inventeur  et  de  l’auteur  indépendants  exploitant 
eux-mêmes  le  fruit  de  leur  activité  créatrice,  sur  laquelle  s’est  fondé  le  DPI, 
parait  largement  dépassée.  En  effet,  l’évolution  technologique  a  profondément 
influencé la propriété intellectuelle en altérant cette image   afin qu’elle couvre 
les nouveaux  candidats à la protection qui frappent à la porte de la citadelle3
arguant que leurs investissements sont suffisamment conséquents pour que leur 
soit octroyée une protection juridique. 
275. La convention de Berne4 et la convention de Paris5traitent de la protection 
d’œuvres ou d’inventions sans régler le cas de celles qui sont produites par  un 
salarié6,  de  même  que  pour  l’accord  ADPIC.  Concernant  la  position  du  droit 
tunisien,  il  faut  souligner  tout  d’abord  que  le  droit  d’auteur  et  le  droit  de  la 
1 V.  art. 6 de l’ADPIC 
2 V. art. 8 et 40 de l’ADPIC 
3    William  R.  CORNISH.  Nouvelles  technologies  et  naissance  de  nouveaux  droits.  P6  in  l’avenir  de  la  PI. 
Colloque organisé par l’IRPI paris 26 oct. 1992 éd. LITEC1993 p6 
4 Pour la protection des œuvres littéraires et artistiques 
5 Pour la protection de la propriété industrielle 
6 La convention de Rome protège bien les artistes interprètes ou exécutants mais elle  ne règle pas les problèmes 
posés par l’existence d’une relation d’emploi 
139 
propriété industrielle divergent quant au mode d’attribution de la titularité1 ainsi 
qu’aux  effets.  A  cet  égard  nous  nous  concentrerons  d’abord  sur  la  position 
adoptée  et  les  notions  développées  par  la  nouvelle  loi  en  matière  de  droit 
d’auteur(A), ensuite celles adoptées en matière dedroit de propriété industrielle 
pour bien mettre en valeur l’évolution des textes après la signature de l’ADPIC  
A-     Les modifications de la titularité du droit d’auteur : 
276.  En investissant l’auteur de l’œuvre du bénéfice initial de la  protection du 
droit  d’auteur,    le  législateur  tunisien  adopte  le  principe  de  la  titularité  initiale 
qui signifie que seul l’auteur-créateur d’une œuvre de l’esprit originale peut être 
titulaire originaire ou initial des DA sur cette œuvre2.  
La  notion  d’auteur  est  assise  donc  sur  l’acte  de  création3.  La  qualité  d’auteur 
appartient  aux personnes qui sont intervenues dans le processus de création de 
manière  originale  dans  l’univers  des  formes.  En  sont  donc  exclus,  l’exécutant 
matériel, le façonnier ou le fournisseur d’idée4. 
277.  Encore  faut-il  que  l’acte  de  création  implique  une  certaine  liberté  de 
l’auteur ;  le  législateur  tunisien  qui  en  était  conscient  aménage  un  statut 
particulier  pour  certaines  catégories  d’œuvres  dont  l’élaboration  implique 
plusieurs  auteurs   en  prévoyant  le  régime  des  œuvres  plurales  telle  l’œuvre  de 
1  La  titularité  en  droit  d’auteur  découle  de  l’acte-même  de  création  sans  que  sa  reconnaissance  soit  tributaire 
d’une autorité administrative, l’art.18 de la loi 2009 prévoit que la protection est accordée à l’œuvre du seul fait 
de  sa  création…même  si  elle  n’est  pas  fixée  sur  un  support  matériel.  La  déclaration  ou  le  dépôt de  l’œuvre  à 
l’organisme chargé de la gestion collective des DA et droits voisins(DV), dont le seul objectif est de donner une 
date  certaine  à  l’œuvre,  demeure  par  conséquent  facultative.  Alors  qu’en  droit  de  prop.  Ind.  La  titularité  est 
tributaire  de  l’accomplissement  de  certaines  formalités  tels  que  le  dépôt  en  matière  de  dessins  et  modèles, 
l’enregistrement en matière des marques, ou l’obtention d’un titre, dit brevet, auprès de l’INNORPI, en matière 
de brevets d’invention. 
2 L’art.4al.1 de la loi de 1994 définit l’auteur comme étant celui sous le nom de qui l’œuvre est divulguée, sauf 
preuve contraire.  Toutefois, il s’agit d’une présomption simple qui peut être combattue par la preuve contraire. 
3M.  Vivant  disait  à  ce  propos que «   l’auteur  existe  parce  qu’il  crée  une  œuvre  et  l’œuvre  est  reconnue  parce 
qu’elle est de l’auteur » les notions d’œuvre, d’originalité et de DV du point de vue des traditions du droit civil, 
colloque de l’OMPI. Paris 1 juin1994 p74 
4 V. PH. Gaudrat : le DA ne peut apriori naitre de la simple mise en œuvre d’un savoir-faire .op. cit p47. Ou si la 
création est le fruit exclusif du hasard selon A. Lucas, traité de la pro. Lit.et art. 2ème éd. LITEC2001 p10, car le 
choix ne remplace pas la création dans l’attribution juridique ; Y. Cherpillod op.cit. p130 
140 
collaboration1  qui  est  la  propriété  commune  des  coauteurs  qui  doivent  exercer 
leurs  droits  d’un  commun  accord ;  chaque  auteur  partageant  les  droits  sur 
l’œuvre  finale.  Toutefois,  lorsque  la  contribution  des  auteurs  est  distinctement 
identifiable et relève de genres différents, chaque coauteur peut, sauf convention 
contraire,  exploiter  séparément  sa  propre  contribution  à  condition  de  ne  pas 
nuire à l’exploitation de l’œuvre commune. Il en est de même des auteurs agents 
d’une  personne  morale  publique  ou  privée  qui  ont  la  qualité  d’auteurs2.  En 
revanche la personne morale, selon une certaine doctrine, ne peut pas acquérir la 
qualité d’auteur car elle est inapte à créer3. 
278. Mais l’émergence de nouvelles œuvres a remis en question l’identification 
de l’auteur. 
La  modification  de  l’image  traditionnelle  de  l’auteur  solitaire  et  libre  marque 
ainsi  l’émancipation  du  personnalisme  hérité  de  la  doctrine  française  vers  le 
système  du  copyright  qui  se  perçoit  à  la  lecture  des  textes.  Il  n’est  donc    pas 
étonnant  que  le  droit  tunisien  soit  centré  sur  les  droits  des  investisseurs  qui 
opèrent sur le marché puisqu’il s’est inspiré de l’ADPIC. 
L’investisseur sera le titulaire initial du droit d’auteur. 
279. Ce glissement s’attache à la spécificité tant du mode de création de l’œuvre 
telle l’œuvre collective, que de son objet telles les œuvres cinématographiques et 
audio visuelles. 
Concernant  l’œuvre  collective,  elle  est« celle  crée  sur  l’initiative  d’une 
personne  physique  ou  morale  qui  la  divulgue  sous  sa  direction  et  son  nom,  et 
dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participants à son 
1 L’art. 5 de la loi 94 dispose : « est dite œuvre de collaboration l’œuvre à la création de laquelle ont concouru 
deux ou plusieurs personnes physiques dont les contributions sont inséparables les unes des autres ».
2 L’art.4dispose que : « lorsque l’œuvre est produite par des agents d’une personne morale publique ou privée 
dans le cadre de leurs fonctions, le DA revient aux dits agents ». Des limitations sont néanmoins apportées par le 
droit français à l’exercice des DA des agents publics afin de garantir l’exercice des missions de service public 
.les  art.131  et  suivants  du  CPI  prévoient  ainsi  la  cession  de  plein  droit  à  l’administration,  dans  la  mesure 
nécessaire  à  l’accomplissement  d’une  mission  de  service  public,  des  droits  patrimoniaux  afférents  aux  œuvres 
crées par ses agents dans l’exercice de leurs fonctions ou d’après les instructions reçues… 
3 A. Lucas, PLA, Dalloz1994, p25. 
141 
élaboration  se  fond  dans  l’ensemble  en  vue  duquel  elle  est  conçue,  sans  qu’il 
soit  possible  d’attribuer  à  chacun  d’eux  un  droit  distinct  sur  l’ensemble 
réalisé 1». L’œuvre est réputée collective dès lors qu’il ya coordination entre les 
divers  apporteurs,  ce  qui  la  distingue  de  l’œuvre  de  collaboration  qui  est  la 
propriété commune des coauteurs où il est impossible de démêler les apports des 
uns et des autres2.  
280.  En  dépit  de  leur  intégration3,  les  participants  aux  œuvres  collectives 
conservent  leur  identification  et  leur  entité  matérielle  contrairement  à  l’œuvre 
composite4. Mais les droits sur l’œuvre demeurent sur la tête de l’entrepreneur, 
les autres  vrais créateurs s’effacent et s’estompent à son bénéfice5. 
281.  Cette  aliénation6  des  créateurs  au  profit  de  l’investisseur  prend  sa  grande 
ampleur avec les œuvres cinématographiques et audiovisuelles7. La loi de 2009 
a joué un grand rôle dans la dissipation de l’ambigüité sur la détermination des 
collaborateurs  de  la  production  cinématographique  ou  audiovisuelle  qui  sont, 
aux  termes  de  l’article  39(nouveau)   « l’auteur  de  l’adaptation,  l’auteur  du 
scénario,  l’auteur  du  texte parlé,  l’auteur  des  compositions  musicales  avec  ou 
sans  paroles  spécialement  réalisées  pour  l’œuvre,  le  réalisateur ».  Ce 
paragraphe  ajouté  par  la  loi  de  2009  se  distingue  par  sa  flexibilité  car  la  liste 
1Art.5  al.5  de  la  loi  1994 ;  il  faut  d’abord  que  l’œuvre  soit  créé  sous  la  direction  d’un  entrepreneur.  Tels  les 
dictionnaires, encyclopédies..L’entrepreneur doit intervenir à la phase de conception et de réalisation de l’œuvre. 
Puis il la divulgue sous sa direction et en son nom  
2Et  donc  chaque  auteur  partage  les  droits  sur  l’œuvre  finale,  mais  lorsque  la  contribution  des  auteurs  est 
distinctement identifiable, chaque coauteur peut exploiter sa propre contribution séparément. 
3Le  texte  est  muet  quant  aux  droits  patrimoniaux  et  extrapatrimoniaux  des  participants  aux  œuvres  collectives 
mais  ils  peuvent  exploiter  séparément  leurs  propres  contributions  et  conservent  un  droit  moral  sur  ces 
contributions  
4  Art.5  al.3  de  la  loi  1994 :  l’œuvre  composite  est  l’œuvre  nouvelle  à  laquelle  est  incorporée  une  œuvre 
préexistante sans la collaboration de l’auteur de cette dernière 
5 C. Colombet, la portée des autorisations d’exploitation en matière de contrats de DA, in mélanges en l’honneur 
de  A. Françon éd. Dalloz 1995 
6 A. Strowel, droit d’auteur et copyright, divergences et convergences, étude de droit comparé, éd. LGDJ 1996 
p334 
7  En  dépit  de  leur  aspect  industriel,  elles  sont  protégées  par  le  DA.  V.  J-C  Galloux,  titulaires  du  DA  œuvres 
audio  visuelles  et  radiophoniques  Jur.  Civ.ann.1994,  fasc.1190,  p3.  La  loi  de  1994  ne  définit  pas  l’œuvre 
audiovisuelle contrairement à la loi française qui énonce dans son art.122-2CPI : les œuvres cinématographiques 
et  autres  œuvres  consistant  dans  les  séquences  animées  d’images  sonorisées  ou  non  dénommées  ensemble 
œuvres audiovisuelles sont considérées comme des œuvres de l’esprit 
142 
n’est  pas  exhaustive,  elle  peut  donc  accueillir  d’autres  créateurs  notamment 
l’artiste  interprète ;  ceci  ne  se  contredit-t-il  pas  avec  le  nouveau  droit  voisin 
prévu par la nouvelle loi de 2009 ? le privilège de droit voisin  ne le prive pas 
certes  d’avoir  la  qualité  de  collaborateur  dans  l’œuvre  cinématographique  ou 
audiovisuelle, de même les dispositions  des articles 39 et 40 de la loi de 1994 
prévoyant  la  conclusion  de  contrats  de  cession  au  profit  du  producteur  pour 
céder les apports des collaborateurs sont flexibles puisqu’elles ne privent pas les 
collaborateurs  de  leurs  droits  moraux    et  affirment  aussi  la  présomption  de 
cession1  des  droits  d’exploitation  au  profit  du  producteur.    La  question  se 
rapporte désormais à l’identification du titulaire du DA sur cette œuvre. L’article 
38 al.1er de la loi de 1994l’attribue expressément au producteur malgré qu’il ne 
soit  pas  créateur2  .  Cet  alignement  sur  le  système  de  copyright  constitue  une 
autre coupure du cordon ombilical liant l’auteur à son œuvre et une  trahison à la 
tradition romantique française3. 
282.  La  titularité  des  logiciels4  créés  dans  le  cadre  d’un  contrat  de  travail 
présente également une dérogation au principe de la titularité initiale de l’auteur 
créateur5. En accordant la titularité du DA à l’employeur, l’article 43  al.2 de la 
1  La  titularité  du  producteur  repose  sur  une  présomption  simple  de  cession,  laquelle  découle  des  différents 
contrats dont il est tenu de conclure avec tous les participants à la réalisation de l’œuvre. Ces contrats emportent 
cession, au profit du producteur, des droits exclusifs de l’exploitation de l’œuvre 
2 Producteur Personne phy. ou morale qui prend l’initiative de la production et la responsabilité de l’exploitation 
de l’œuvre 
3 L’art.113-7 CPI. Fr. reconnait les DA ab initio aux seuls collaborateurs créateurs de l’œuvre audiovisuelle, il 
dresse une liste non exhaustive où le producteur ne figure pas ; ce dernier ne peut acquérir la qualité d’auteur que 
s’il prouve  qu’il a accompli  un acte créatif.  La  règle est une conséquence évidente de la qualification de cette 
œuvre d’œuvre de collaboration ; la titularité du DA ne revient qu’aux différents collaborateurs  
4  Le  logiciel  est  une  œuvre  de  l’esprit  selon  l’art.1er  de  la  loi  1994.  La  Tunisie  est  un  pays  exportateur  de 
logiciels. En répondant aux exigences internationales et surtout au développement technologique, Plusieurs lois 
ont  été  promulguées,  d’abord  l’institution  de  la  commission  nationale  de  l’informatique(CNI)  par  le  décret  du 
15juil.1988  qui  a  crée  le  conseil  supérieur  de  l’informatique  et  des  télécommunications(CSIT)  ensuite  a  été 
instituée la direction générale de l’informatique par le décret d’aout 1994 
5 L’art.43 de la loi1994 dispose que : « sauf stipulation contraire, le logiciel crée par un ou plusieurs salariés 
d’un organisme dans l’exercice de leurs fonctions appartient à l’organisme  employeur auquel sont dévolus tous 
les droits reconnus aux auteurs » 
143 
loi  de  1994dispose  cependant  que  l’auteur  salarié  ou  fonctionnaire  demeure 
titulaire des droits sur les œuvres qu’il crée dans le cadre de ses fonctions1.  
B-   La nouvelle loi de brevet et l’établissement de l’équilibre entre inventeur et 
investisseur ; l’invention des salariés : 
283.  Les  nouvelles  règles  de  la  titularité  du  brevet  réservent  d’une  façon 
opportuniste  le  bénéfice  de  la  protection  des  brevets2,  en  ce  sens  que  la 
protection  des  brevets  ne  revient  pas  au  premier  et  véritable  inventeur  mais 
plutôt au premier déposant3 qui a divulgué la création, et que le droit au brevet 
appartient à l’inventeur ou à ses ayants droits4, qui sont en réalité les chercheurs 
salariés,  surtout  que  la  plupart  des  brevets  aujourd’hui  sont  demandés  par  des 
sociétés et non plus par des inventeurs solitaires et indépendants5.  
1 Le législateur veut en effet favoriser l’employeur qui a dépensé de lourdes sommes pour la création du logiciel. 
Par  ailleurs  le  législateur  cherche  à  éviter  les  contraintes  de  commercialisation  des  logiciels.  en  gardant  la 
titularité , l’employé pourrait opposer ses droits pour empêcher l’employeur d’exploiter sa création, mais si ce 
dernier  s’est  investi  du  DA  il  pourra  exploiter  le  logiciel  librement.  L’employeur  n’est  toutefois  investi  de  la 
titularité  que  sous  réserve  de  remplir  une  double  condition ;  le  logiciel  doit  être  créé  par  un  ou  plusieurs 
employés  d’une part et dans le cadre de leurs fonctions d’autre part. ceci peut renvoyer   à la création de logiciel 
par  un  salarié  en  exécution  d’un  contrat  de  travail  comportant  soit  une  mission  inventive  correspondant  à  ses 
fonctions  effectives  soit  en  mission  d’études  et  de  recherches  qui  lui  sont  confiées  explicitement.  La  question 
reste de savoir la titularité dont bénéficie l’entreprise employeur est-elle une titularité initiale ou acquise par voie 
de  succession ?  la  réponse  semble  la  1ère,  d’ailleurs  l’art.43  précise  que  tous  les  droits  sont  dévolus  à 
l’employeur ; c.à.d. aussi bien les droits patrimoniaux que moraux. 
2  Le  brevet  d’invention  est  présenté  comme  un  moyen  de  protection  des  inventions,  v.  Wargret  J.  M,  brevet 
d’invention et pro. Ind., col.  Que  sais-je, 1975 p65. Ce qui laisse penser, à 1ère  vue que c’est aussi  un titre de 
protection de l’inventeur. Or, la réalité en est toute autre. En effet, la qualité d’inventeur ne donne à son titulaire 
aucun droit exclusif. Bien au contraire, c’est de la qualité du breveté que découlent tous les droits attachés à un 
brevet 
3 Ce système est opposé au système anglosaxon selon lequel le brevet appartient au véritable et 1er inventeur ; the 
true  and  first  inventor.  Ce  système  présente  plusieurs  inconvénients ;  il  peut  engendrer  des  conflits  puisqu’il 
permet  au  1er  inventeur  de  revendiquer  le  droit  à  un  brevet  déjà  attribué  au  1er  déposant.  Il  faut  noter  que  le 
bénéficiaire  du  droit  de  priorité  peut  réclamer  le  droit  à  un  brevet  tunisien    même  s’il  n’est  pas  le  1er  à  avoir 
déposé en Tunisie une demande concernant l’invention. 
4  Cette  formule  de  l’art.7  de  la  loi2000cache  une  réalité.  En  effet,  l’ayant  droit  de  l’inventeur  qui  est  le  plus 
souvent son employeur, ayant fourni le soutien matériel  et ayant guidé les pas de l’inventeur, peut être tenu pour 
producteur de l’invention et donc celui qui sera gratifié 
5 C’est une réalité socio-économique ;à l’heure actuelle, la réalisation d’une véritable invention exige la mise en 
œuvre  d’une  panoplie  de  moyens  considérables  que  l’inventeur  solitaire  ne  peut  en  acquérir,  G.  Messadre 
disait : « Leeuwenhoek  inventa  sans  se  ruiner  le  microscope  optique,  mais  Knoll  et  Ruska  qui  inventèrent  le 
microscope électronique en 1932 n’y parvinrent qu’à l’aide d’un équipement de haut niveau qui ne pouvait être 
leur propriété » in, les grandes inventions du monde moderne, Bordas, 1989, p15  
144 
284.  A  la  recherche  d’un  équilibre  toujours  instable  entre  les  intérêts  de 
l’inventeur et ceux de l’investisseur, La nouvelle loi sur les brevets du 24 aout 
2000  a  introduit  une  nouveauté  consistant  à  organiser  le  statut  du  salarié 
inventeur.  Le  but  étant  de  stimuler  l’esprit  inventif,  encourager  l’activité 
inventive  et  établir  cet  équilibre  que  le  décret  de  1888  a  confié  au 
fonctionnement de la liberté contractuelle1.  
Le  régime  prévu  par  la  loi  2000  pour  les  inventions  des  salariés  (la  loi  lui  a 
consacré  toute  une  section2)    s’est  inspiré  largement  de  la  réglementation 
française lors de la réforme du 13 juillet 1978. Son champ d’application est large 
puisqu’il ne concerne pas seulement les agents du secteur public mais aussi ceux 
du secteur privé3. 
285. La première catégorie d’inventions des salariés concerne les inventions de 
mission4 définies par l’article 10 de la loi de 2000 comme étant celles réalisées 
par « un  employé  tenu,  de  par  ses  fonctions  effectives,  d’exercer  une  activité 
inventive, des études et des recherches qui lui sont expressément confiées ». La 
loi  de  2000  n’accorde  ici  aucun  droit  à  rétribution  particulière,  du  fait    que  la 
réalisation  de  l’invention  n’est  que  l’exécution  d’une  obligation  découlant  du 
contrat de travail, donc  rémunérée par le salaire, ce qui représente une entrave 
aux  mobilisations  et  à  l’incitation  de  l’employé  à  l’innovation.  Il  aurait  fallu 
donc  suivre  les  pas  du  législateur  français  qui  a  dû  intervenir  par  la  loi  du  26 
1N’ayant  pas  prévu  des  solutions  aux  problèmes  des  inventions  des  salariés,  le  décret  de  1888  laissait  toute 
latitude  aux  parties  contractantes.  Cet  équilibre  ne  peut  pas  être  confié  au  fonctionnement  de  la  liberté 
contractuelle  puisque  l’inégalité  économique  entre  les  parties  contractantes  est  telle  que  les  solutions 
contractuelles risqueraient d’être désavantageuses pour les inventeurs.  
2 Section 2 du chapitre II de la 2000 comprenant 10 articles gérant la matière 
3  V. décret  n°2001-2750  du  26nov.2001,  fixant  les  critères  et  modalités  de  partage  des produits  d’exploitation 
des  brevets  d’invention  ou  de  découverte  revenant  à  l’établissement  ou  à  l’entreprise  publics  et  à  l’agent 
chercheur auteur d’une invention ou d’une découverte. Recueil des textes relatifs à la PI. Oct.2003. D’ailleurs, 
l’application  du  régime  suppose  l’existence  d’un  contrat  de  travail ;  donc  n’est  pas  applicable  aux  dirigeants 
sociaux, V. arrêt de la c.cass.Fr.21juin1988 JCP éd. E, 1988, 1, 17735  
4  L’invention  de  mission  peut  résulter  d’une  mission  permanente  tel  est  le  cas  lorsqu’elle  est  réalisée  en 
exécution des obligations résultant de son statut. Elle peut aussi être réalisée lors d’une mission occasionnelle : 
hypothèse  où  elle  est  conçue  par  des  personnels  affectés  à  des  taches  d’administration,  de  production  ou  de 
commercialisation, mais auxquels des missions d’étude ou de recherche ont été expressément accordés par une 
note de service ou un PV de réunion. 
145 
novembre  1990  pour  exiger  la  rémunération  supplémentaire  au  titre  des 
inventions de mission. 
286. La deuxième catégorie concerne les inventions hors mission attribuable ; il 
s’agit  des  inventions  conçues  par  des  salariés  en  dehors  des  prestations  de 
service  imposées  pour  l’exécution  de  leurs  contrats  de  travail1,  ce  qui  suppose 
une assistance matérielle  de l’employeur, qui dispose donc d’un droit d’option 
en  vertu  duquel  il  peut  s’attribuer  la  propriété  de  ces  inventions.  Il  faut  donc 
réunir  deux  conditions  cumulatives2  pour  que  l’invention  soit  qualifiée 
d’invention  hors  mission  attribuable.  Il  faut  que  l’invention  soit  faite  dans  le 
domaine de l’activité de l’employeur, et qu’elle soit réalisée grâce à l’utilisation 
de données ou moyens qui sont accessibles au salarié du fait de son emploi. 
La  loi  exige  de  l’employeur  qu’il  exerce  son  droit  d’option  en  accordant  à 
l’inventeur salarié un juste prix en contrepartie de ses efforts inventifs. 
La  dernière  catégorie  incorpore  les  inventions  hors  mission  non  attribuables, 
ignorées  par  la  loi,  puisqu’elles  appartiennent  au  salarié  considéré  comme 
inventeur indépendant. 
Paragraphe 2 : Réaménagement des prérogatives des détenteurs des droits : 
287.  La  modification  de  l’image  tant  du  créateur  littéraire  et  artistique  que  de 
l’inventeur,  conséquence  des  nouvelles 
technologies  et  des  exigences 
internationales pose des problèmes aussi  de jouissance des droits. 
Ainsi, le législateur en redéfinissant les conditions de titularité, prélude la porte 
à  un  autre  chantier    de  mise  en  harmonie  de  la  loi,  celui  du  renforcement  des 
prérogatives  de  l’auteur  (A)  ou  de  celles  de  la  propriété  industrielle(B) 
cloisonnées aux impératifs du marché. 
1 V. arrêt de la cour de Paris rendu le 17 oct.1989 RTD com. 1999 p. 199 
2  A  la  différence  du  droit  FR.  (art.  L  .611-7 -2°  du  CPI)  qui  ne  faisant  jouer  ces  deux  conditions 
qu’alternativement, semble être beaucoup plus soucieux de préserver les intérêts des employeurs. 
146 
A-   La loi de 2009, simple ajustement ou basculement conceptuel des DA vers 
l’approche pragmatique : 
288.  A.Kerever,  en  commentant  l’impact  de  l’accord  ADPIC  sur  le  DA1, 
postulait que si l’on fait masse de l’exclusion des droits moraux , de la confusion 
entre  droits  d’auteur  et  droits  voisins  que  trahit  le  droit  de  location  des 
phonogrammes  et  du  rapprochement  des  droits  d’auteur,  réduits  à  leur 
dimension  patrimoniale,  avec  la  propriété  industrielle,  on  est  contraint 
d’envisager  une  dérive  du  DA  vers  la  conception  d’un  droit  d’auteur 
d’entreprise2  .  Ceci  se  manifeste  clairement  en  lisant  les  ajustements  apportés 
par la loi de 2009 sur les prérogatives de l’auteur. En effet, en matière de droit 
moral3, et selon la loi de 1994, le droit d’édition en vertu duquel seul l’auteur a 
le  droit  de  présenter  son  œuvre  au  public  par  tous  moyens  et  procédés,  a  été 
abrogé  par  la  loi  de2009  pour  lui  substituer  le  droit  de  communication  au 
1 La finalité de l’ADPIC qui est de faciliter et de sécuriser la circulation internationale des biens et services, y 
compris  dans  le  domaine  des  DPI,  se  manifeste  par  des  dispositions  affaiblissant  le  niveau  de  protection  des 
DAV (droits d’auteur et voisins) déterminés essentiellement par référence aux droits patrimoniaux définis par la 
convention de Berne et implicitement par la convention de Rome :(1)- Le préambule rappelle que si les droits en 
cause doivent être suffisants, il convient que les procédures visant à les faire respecter ne deviennent pas en soi 
des  obstacles  au  commerce  légitime.(2)-l’art.1&1  rappelle  le  droit  d’instituer  une  protection  plus  large  sous 
réserve  de  ne  pas  contrevenir  les  dispositions  de  l’ADPIC.  (3)-selon  l’art.7  de  l’ADPIC,  la  finalité  de  la 
protection est de contribuer au progrès technologique…et donc  ne semble pas concerner les DAV. (4)-il écarte 
toute protection des droits moraux. (5)-les droits patrimoniaux prévus par la convention de Berne sont transposés 
dans  l’accord.  Toutefois,  on  y  trouve  certaines  restrictions  par  rapport  au  texte  de  la  convention  sur  le  DA : 
négation  du  droit  de  location de  supports  d’œuvres  audiovisuelles ;  exceptions  permises  plus  larges  que  celles 
autorisées par la convention.  
2 A. Kerever, op. cit. p12 
3 D’abord, l’ancienne loi ne s’est pas prononcée sur les caractères du  droit moral. En revanche, La nouvelle loi 
énonce  explicitement  dans  son  art.8  nouveau  que : « les  droits  moraux  sont  imprescriptibles,  ne  peuvent  faire 
l’objet  de  renonciation  et  sont  inaliénables.  Ils  sont  toutefois  transmissibles  par  voie  de  succession  ou  par 
testament ». Le droit  moral présente les caractéristiques d’être  essentiel,  extrapatrimonial,  inhérent à  la qualité 
d’auteur, absolu et imprescriptible, V. H. Desbois, le DA en France, 3ème éd.1978, p22 
147 
public1. Sur la même voie, la loi de 2009 a donné au droit de respect de l’œuvre 
une nouvelle dimension et ce d’après la nouvelle expression détaillée prévue par 
l’article  9-b  (nouveau)  qui  dispose : « …de  s’opposer  à  toute  mutilation, 
déformation,  ajout  ou  autre  modification de  son  œuvre  sans  son  consentement 
écrit, ainsi qu’à toute autre atteinte à la même œuvre, préjudiciable à l’honneur 
de l’auteur ou à sa réputation ».  Cet article suscite deux remarques ; d’abord, il 
soumet  toute  exploitation  d’une  œuvre  protégée  par  le  DA  à  une  autorisation 
préalable de l’auteur tant que l’œuvre n’est pas tombée dans le domaine public. 
289. Ce propos trouve son écho dans la jurisprudence tunisienne2. Ensuite, une 
simple  comparaison  avec  l’ancienne  loi3  montre  bien  l’évolution  vers  la 
marginalisation et l’affaiblissement du droit moral de l’auteur. Il s’agit en réalité 
d’une  mutation  conceptuelle  déguisée  en  simple  ajustement  qui  se  manifeste  à 
deux niveaux ; d’une part, l’introduction d’une flexibilité au droit au respect de 
l’œuvre et ce en permettant sa violation après avoir eu le consentement écrit de 
son auteur4. Alors que la rigueur de l’article 9 ancien  interdit tous les accords 
ayant pour objet de renoncer à son droit à une autre personne. Cette flexibilité 
est  bel  et  bien  négative.  Elle  porte  des  menaces  à  la  sécurité  de  l’œuvre  et  un 
danger  de  sa  violation  par les producteurs  et  éditeurs  et  autres  qui  l’exploitent 
sous  quelque  forme  que  ce  soit.  Cette  flexibilité  met  les  autres  intervenants 
exploitant  l’œuvre  en  position  dominante    face  à  l’auteur  démuni  qui  renonce 
enfin  à  leurs  besoins.  D’autre  part,  cette  modification  est  une  transposition 
quelque peu reléguée  de l’article 6 de la convention de Berne, sous l’influence 
1 Le législateur a voulu dissiper l’ambigüité née de la confusion entre droit de diffusion au vrai sens du terme qui 
signifie la reproduction de l’œuvre en plusieurs copies par l’éditeur pour les mettre à la disposition du public et 
celui attaché à l’auteur qui signifie le droit  à l’auteur de l’œuvre de la mettre à la disposition du public. 
2 C. Appel Tunis, 24 oct1994 (Moncef Dhouib/Société de production Nehdi, affaire relative à la pièce théâtrale 
Elmakkiw Zakia, , la CA affirme que « en application des dispositions des art.3 de la loi1994 et 423 coc, il n’est 
pas possible de prouver l’autorisation émanant du propriétaire de l’œuvre théâtrale pour son exploitation que 
par  écrit,  soutenir  que  l’autorisation  pourrait  se  déduire  de  l’acceptation  de  plusieurs  chèques  remis  en 
contrepartie des revenus réalisés des exécutions publiques de l’œuvre est sans effet… »
3 L’art.9 de la loi 1994 dispose : « les droits moraux de l’auteur comprennent notamment…le droit de s’opposer 
à toute modification ou déformation ou mutilation de l’œuvre ». RJL mai1997 p66 
4  Ajoutons  à  cela  les  expressions  larges  utilisées  par  la  loi2009  qui  dispose : « …ou  autre  modification » ; 
accueillant de ce fait tous les actes illégaux quelle qu’en soit la nature. 
148 
de l’ADPIC qui considère le droit moral comme un aspect des DPI qui ne touche 
pas  au  commerce1.  Cette  formule,  telle  qu’a  été  critiquée  par  H.  Desbois 
comporte un critère objectif2. En effet, la nouvelle loi  s’est alignée, avec cette 
modification,  sur  l’accord  ADPIC  qui  affaiblit  le  droit  moral  inhérent  à  la 
tradition française3 en faveur du copyright américain qui s’intéresse à protéger le 
droit  de  copie,  c.à.d.  le  seul  aspect  patrimonial  de  l’œuvre.  Ce  qui  semble 
marquer une nette avancée du copyright au profit de l’industrie culturelle. 
290. Sur  le même chemin d’affaiblissement du droit de l’auteur, la nouvelle loi 
a aussi restreint le droit de retrait. Certes, l’ancien article 9 de la de 1994 cite le 
droit  de  repentir  ou  de  retrait  parmi  les  droits  moraux  de  l’auteur  qualifiés  de 
facultés positives4, ce droit étant absolu et permettant à son titulaire de l’utiliser 
quand il voulait. Ce qui a posé des problèmes en cas de conclusion antérieure de 
contrats d’exploitation de l’œuvre : le propriétaire de l’œuvre peut-il se prévaloir 
des  raisons  techniques  mettant  obstacle  à  l’exécution  du  contrat  d’autorisation 
d’exploitation de son œuvre par autrui ? 
291.  Cette  idée  a  été  rejetée  par  la  doctrine  pour  violation  des  obligations 
contractuelles  de  l’auteur  et  injustice  au  droit  du  cocontractant  d’exploiter  son 
1  L’art.9-1  de  l’ADPIC  prévoit  que : « les  membres  se  conformeront  aux  art.1  à21  de  la  convention  de 
Berne…toutefois, les membres n’auront pas des droits ni d’obligations en ce qui concerne les droits conférés par 
l’art.6bis  de  ladite  convention ».V.  M-C  Piatti ;  la  non  inclusion  de  l’art.6  bis de  la  convention  de  Berne,  une 
remise  en  cause  du  droit  moral ?  LPA,  11janv.1995  n°5  p33,  également  A.Dietz ;  les  EU  et  le  droit  moral : 
idiosyncrasie  ou  rapprochement,  RIDA  oct.1989  p223et  J.Dufay  et  X.Pican ;  l’érosion  du  droit  moral ; 
comparaison  France  EU,  RIDA  n°4  aout2004p461.  A.  Strowel  disait  que  l’art.  9  de  l’ADPIC  consacre  une 
conception  strictement  marchande  du  DA.  In,  DA  et  copyright,  divergences  et  convergences,  étude  de 
doitcomparé,  Bruxelles,  Bruylant,  1993).  Le  droit  moral  a  été  exclu  de  l’ADPIC  sous  prétexte  que  les  droits 
doivent pouvoir être exploités et circuler librement.  
2 H. Desbois, le droit d’auteur en France, Dalloz, 1978 n°397  
3 La conception romantique du DA reconnaissait aux créateurs  le droit de rester maitre de leur création (P. Y. 
Gautier, propriété littéraire et artistique, 7ème éd. PUF Paris2010 n°14 p25), H.Desbois résume cette conception 
en  disant que  l’œuvre  porte  l’image  de  celui  qui  l’a  crée,  à  la  manière  d’un  miroir.  (Le  droit  moral,  RIDA, 
Avr.1958 p121. 
4 Les facultés positives sont le droit de divulgation et le droit de repentir, ainsi qualifiées parce qu’elles exigent 
de  l’auteur  une  initiative ;  publier  l’œuvre  la  modifier,  la  retirer  de  la  circulation  ou  la  détruire.  Les  facultés 
négatives  ou  défensives    se  traduisent  par  un  droit  d’empêcher,  elles  permettent  de  protéger  l’intégrité  de  la 
création intellectuelle même après la mort de l’auteur et l’entrée de l’œuvre dans le domaine public ;ce sont le 
droit à la reconnaissance de la paternité et le droit à l’intégrité de l’œuvre, appelé droit au respect tant du nom de 
l’auteur que de son œuvre. V.  Durrande S. les héritiers du droit au respect, D.1989, chron. P189  
149 
œuvre dues aux dommages causés par la jouissance de l’auteur de son droit de 
repentir. En dépit du rétrécissement de ce droit dans le cas particulier des œuvres 
audiovisuelles 
lorsque 
l’article  41  de 
l’ancienne 
loi  avait  refusé  aux 
collaborateurs  de  l’œuvre  cinématographique  de  s’opposer  à  l’utilisation  de  la 
partie  de  leur  contribution,  cette  dérogation  n’a  pas  examiné  les  inconvénients 
du droit absolu de retrait ;  la nouvelle loi en a été consciente et l’a abandonné, 
sous  l’influence  de  son  corollaire  français1,  en  précisant  que  le  droit  de  retrait 
doit nécessairement être accompagné d’une juste indemnité2. Ceci montre bien 
que l’œuvre est traitée par la nouvelle loi comme une pure marchandise dès lors 
que l’auteur devient un acteur économique. Par ailleurs, et en dépit du caractère 
extrapatrimonial du droit moral, la jurisprudence tunisienne a indemnisé l’auteur 
pour atteinte à son droit moral3.  
292. Concernant les modifications apportées aux droits patrimoniaux4, la loi de 
2009  a  élargi  la  conception  du  droit  de  représentation  pour  tenir  compte  de  la 
1 Art. L121-4 du CPI Français. 
2 Art.9 nouveau de la loi de 2009 : «  les droits moraux de l’auteur comprennent le droit exclusif de… retirer son 
œuvre  de  la  circulation  auprès  du  public,  en  contrepartie  d’une  juste  indemnité,  au  profit  de  l’exploitant 
autorisé,  ayant  subi  un  préjudice » ;    En  donnant  un  nouvel  aspect  au  droit  de  retrait,  l’art.9  met  l’auteur  en 
mesure de revenir sur une décision qu’il regrette et par la même d’altérer le cours d’un contrat d’exploitation de 
son  œuvre  d’ores  et  déjà  conclu  V.  Lonsasco  A.,  le  droit  de  repentir  de  l’auteur,  RIDA1975  n  LXXXIII  p21. 
P.Recht n’inclut pas le droit de repentir dans le droit moral et n’y voit qu’une exception à la force obligatoire des 
contrats, in le DA, une nouvelle forme de propriété, &308, 1969 
3 TPI de Tunis  n°87069 du 20janv.1996, Abderrahmen Majid Rbii/la  maison d’édition  Abouwejden :« attendu 
que  le  demandeur  s’est  senti  insulté  par  la  préface  introduite  par  le  défendeur...de  nature  à  toucher  à  son 
intégrité,  à  dévaloriser  son  œuvre..il  convient  dès  lors  de  retenir  sa  demande  relative  à  la  réparation  du 
préjudice moral... » Inédit 
-TPI de Tunis n°92559 du 21 déc.1995 HédiGhabri/Sadokchraf.  Inédit 
-TPI de Tunis n°28094 du 10janv.1995 ZiedLasram/société de publication Alyssa ET Nicole Benyousef, inédit 
-TPI  de  Tunis  du  10janv.1996,  AbdlhamidSlama/les  journaux  Elanwar  et  alousboualmousawar,  confirmé  par 
l’arrêt de la CA de Tunis n°35471 du 12fév.1997. 
-TPI  de  Tunis  n°6754  du  19  mai2001 ;  groupement  des  services  informatiques  SPG/société  IDS,  Affaire 
MICROSOFT 
-TPI Tunis n°28772 du 29oct.1996, AnwerBraham/société Ciné téléfilm. Confirmé par l’arrêt de la CA de Tunis 
n°43190 du11fév.1998 
4 Dits encore pécuniaires ou droits d’exploitation ou monopole d’exploitation, les profits pécuniaires proviennent 
essentiellement  de  deux  formes  d’exploitation ;  1-la  reproduction  de  l’œuvre  c.à.d.  son  exploitation  sous  sa 
forme originale ou modifiée au moyen de sa fixation matérielle sur tout support et par tout procédé permettant de 
la communiquer et d’obtenir une ou plusieurs copies de l’œuvre V. Y. Gendreau, le critère de fixation en DA, 
RIDA,  janv.1994  p111.  L’objet  reproduit  peut  être  un  manuscrit  d’une  œuvre,  un  programme  d’ordinateur,  
l’interprétation  d’une  œuvre  enregistrement  phonographique  ou  magnétique,  œuvre  audiovisuelle.  Le  mode  de 
150 
communication  de  l’œuvre  au  public  « par  réseaux  informatiques  ou  par 
d’autres  moyens  similaires1 ».  Cette  flexibilité  de  la  nouvelle  loi  permettra  de 
s’adapter  à  toutes  nouvelles  formes  d’exploitation  de  l’œuvre  générées  par  le 
développement  technologique.  De    plus,  la  loi  de  2009  a  étendu  le  champ  des 
droits  patrimoniaux2  à  « toute  forme  d’exploitation  de  l’œuvre  en  général,  y 
compris la location commerciale de l’original et de ses exemplaires ». Le droit 
de location commerciale n’existait pas auparavant, le seul moyen de gestion de 
l’œuvre  était  sa  cession,    c.à.d.  céder  son  droit  de  propriété  sur  ses  droits  à 
autrui, mais l’auteur ne pouvait pas les louer, ce qui  l’a privé  d’une ressource 
matérielle importante de son œuvre. La loi de 2009 a pallié à cette insuffisance 
en  introduisant  ce  droit  suivant  ainsi  les  instructions  de  l’accord  ADPIC3qui 
l’accorde  seulement  aux  programmes  d’ordinateur  et  œuvres  audiovisuelles 
alors  que  la  loi  de  2009  prévoit  cette  prérogative  pour  toutes  les  œuvres4,  
reproduction peut être par impression, dessin, gravure, photographie, moulage, photocopie, tout procédé des arts 
plastiques et graphiques, enregistrement mécanique, cinématographique et magnétique ou tout moyen de copie 
matérialisant la reproduction, V. Koumantos G. les  nouveaux  moyens techniques de la  reproduction et le DA, 
RIDA oct.1984p23 
2-la  représentation  ou  l’exécution  publique  de  l’œuvre,  la  loi  adopte  une  conception  moderne  de  ce  droit ;  à 
l’origine, elle signifie la communication directe de l’œuvre par le moyen d’interprètes face au public, puis elle 
s’est étendue à la communication au public par le moyen de supports matériels (disques, films ou radio TV) et à 
la  diffusion  par  satellites,  câbles.    V.  a.  Dietz ;  problèmes  liés  à  l’expansion  du  câble  et  du  satellite,  in  les 
journées du DA, colloque Univ. Bruxelles 11et12 déc.1987 éd. Bruylant1989 p153, d’ailleurs l’ancienne loi de 
1966 dans son art.2 avait déjà admis que ces nouvelles formes de représentation d’une œuvre relèvent du droit 
exclusif de l’auteur et donnent lieu au versement d’une redevance, JORTn°8 du 15 févr. 1966 p 226 
1 Art.9 bis, fin alinéa b 
2 Il ne faut pas oublier le droit de suite prévu par l’art.25 de la loi94  qui consiste dans le droit des auteurs des 
manuscrits et des œuvres graphiques et plastiques de percevoir une part du prix des reventes de ces œuvres faites 
aux  enchères  publiques  ou  par  l’intermédiaire  d’un  commerçant  et  qui  a  suscité  des  controverses  doctrinales 
quant  à  sa  nature ;  V.  Lindon  R. ;  pauvre  droit de  suite,  JCP1976,  I,  2779  et  W.Duchemin ;  le  droit de  suite  , 
RIDA1974 n° LXXX p5 et R. Plaisant ; droit de suite J-CI pro. Lit. Art. fasc.323  
Ajoutons  aussi  le  renforcement  du  régime  d’exploitation  des  DA.  La  loi  a  posé  le  principe  selon  lequel  les 
contrats  auxquels  donnent  lieu  les  œuvres  futures  sont  nuls.  En  outre,  l’exercice  de  ce  droit  est  soumis  à  une 
autorisation préalable de l’auteur sous forme de contrat écrit.  
3 L’ADPIC constitue un élément novateur par rapport à la convention de Berne. Il s’agit du droit de location , 
droit  exclusif  de  l’auteur  des  œuvres  cinématographiques,  des  programmes  d’ordinateur  et  des  œuvres 
reproduites sur phonogrammes, prévu par l’art. 11 de l’accord. 
4  On  peut  même  dire  que  la  nouvelle  loi  va  plus  loin  que  les  traités  de  l’OMPI  de1996  soit  le  traité  sur  le 
DA(WCT) et le traité sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes(WPPT). Le droit de location est 
reconnu au  titre du droit de distribution, le  nouveau  texte  ne  se prononce pas sur l’épuisement de ce droit ; la 
mise  en  vente  d’un  CD  par  ex.  dans  un  Etat  X  Emporte-t-elle  épuisement  du  droit ?  Dans  l’affirmative 
l’épuisement international est- il admis ou bien est- il limité à l’espace national ? Si l’on raisonne en s’éclairant 
151 
renforçant    par-là    les  droits  patrimoniaux  en  contrepartie  de  l’affaiblissement 
des droits moraux.  
B-    Consolidation  des  prérogatives  des  détenteurs  des  droits  de  propriété 
industrielle : 
293.  Les  lois  post  ADPIC  sur  la  propriété  industrielle  n’ont  pas  bouleversé 
fondamentalement  les  régimes,  ces  modifications  ont  porté  beaucoup  plus  sur 
les  modes  d’acquisition  et  objets  de  droits  que  sur  la  question  touchant  à  leur 
mise en œuvre. Mais cela ne veut pas dire que le vent de l’ADPIC n’a pas sifflé 
sur  les  droits  conférés  à  l’inventeur.  En  effet,  ils  ont  été  modifiés  pour  être 
conformes aux exigences internationales1.  
294. S’agissant des brevets, la loi du 24 aout 2000, pour se mettre en conformité 
avec les dispositions de l’ADPIC2 a procédé à la révision du décret de 1888 en 
renforçant les prérogatives des titulaires du brevet. En effet, et aux termes de son 
article  46 : « le  brevet  confère  à  son  titulaire  ou  à  ses  ayants  droit  un  droit 
exclusif d’exploitation ». Ainsi, le breveté peut exploiter directement l’invention 
par  ses  propres  moyens  ou 
indirectement  par 
le  biais  d’une 
licence 
d’exploitation.  Il  convient  tout  d’abord  d’attirer  l’attention  sur  le  fait  que  tous 
les droits conférés par le brevet et procurant un monopole à son titulaire sont de 
stricte  interprétation  en  ce  qu’ils  contreviennent  au  principe  de  la  liberté  de 
commerce. Il ne faut pas aussi outrepasser les autres limites d’ordre temporel et 
spatial.  Ainsi  que  nous  l’indiquent  les  articles  36  de  la  loi  2000  et  33  des 
ADPIC : « la  durée  de  protection  du  brevet  d’invention  est  de  vingt  ans  à 
des règles de la propriété industrielle on en déduira que la Tunisie ne consacrerait que l’épuisement international 
du  droit  de  distribution.  En  effet,  la  loi  n’a  consacré  que  l’épuisement  international  en  matière  de  propriété 
industrielle. 
1 Il faudrait rappeler que la Tunisie est partie à la convention de paris de 1883 pour la protection de la propriété 
industrielle. Elle a, par ailleurs, adhéré au traité de coopération en matière de brevet(PCT)      
2L’art.  28  &1  de  l’ADPIC  énumère  les  droits  exclusifs  qu’un  brevet  confère  à  son  titulaire.  La  convention  de 
Paris ne contient pas de dispositions correspondantes, tandis que le &2parle du transfert de propriété, il prévoit 
que le titulaire du brevet a le droit de céder ou de transmettre par voie successorale le brevet et de conclure des 
contrats de licence.  
152 
compter de la date de dépôt de la demande ». Au terme de ces vingt années1, le 
brevet s’éteint, l’invention tombe dans le domaine public, c.à.d. que nul ne peut 
plus  revendiquer  un  quelconque  droit  exclusif  sur  cette  invention  et  tout  le 
monde  peut  en  disposer  librement.  La  deuxième  limite  découle  du  fait  qu’il 
n’existe pas de brevet  mondial2; Tout inventeur  est contraint de se  munir d’un 
titre national. 
295. S’agissant du droit moral de l’inventeur, il convient de souligner qu’il est 
très  limité  en  comparaison  avec  la  propriété  littéraire  et  artistique,  car  nous 
sommes  dans  une  logique  industrielle  et  non  pas  artistique3,  mais  cela 
n’empêche que l’inventeur bénéficie de deux prérogatives morales : un droit de 
divulgation4 et un droit à la paternité5. 
296. Le droit patrimonial découlant du brevet est le droit exclusif d’exploitation 
qui confère à son titulaire l’usus6, le fructus7 et l’abusus8. 
1La  prolongation  de  la  durée  de  protection  à  20ans,  l’annulation  de  la  condition  d’exploitation  locale,  la 
suppression  du  contrôle  des  contrats  de  licence,  les  limitations  aux  droits  conférés  par  le  brevet(rejet  de 
l’épuisement  international),les  conditions  positives  de  brevetabilité,  le  renversement  de  la  charge  de  la  preuve 
pour  les  brevets  de  procédés  et  l’aggravation  des  pénalités  sont  les  nouveautés  majeures  de  l’ADPIC  que  les 
Etats membres devraient mettre en œuvre . 
2 L’appellation « brevet Européen » n’est qu’un  mythe ; en  réalité,  il s’agit d’un  faisceau de brevets nationaux 
indépendants  remplissant  effectivement  la  condition  de  territorialité  énoncée.  Certes,  le  brevet  Européen  est 
l’ensemble  des  brevets  conclus  sur  la  base  de  la  convention  de  Munich  qui  institue  en  réalité  une  procédure 
unique  de  dépôt  et  de  délivrance  des  brevets  par  l’office  européen  des  brevets(OEB)dans  le  but  d’éviter  une 
multitude de demandes en les regroupant toues en unique demande faite à l’OEB au sein de laquelle on signale 
les  pays  où  on  veut  protéger  l’invention  V.  art.64  et  138  de  la  Convention  de  Munich  sur  la  délivrance  des 
brevets Européens 
3P.Tafforeau et C. Monnerie, op. cit. p366 
4 L’inventeur décide seul de rendre ou non son invention accessible au public. Lorsqu’il dépose son invention, il 
en accepte la divulgation qui en sera faite plus tard, par publication de sa demande de brevet. Mais il peut aussi 
choisir de la divulguer avant tout dépôt et de renoncer à la faire breveter. Cette invention n’est plus considérée 
comme nouvelle et ne sera donc brevetable. V. Art.32 et suivants de la loi2000 
5 Le nom et la qualité de l’inventeur doivent être mentionnés sur le titre de brevet V. art.33 de la loi2000, aussi 
les art.7 et 8 portants sur l’action en revendication 
6 Le titulaire du droit de brevet peut exploiter lui-même l’invention brevetée. 
7 Il peut octroyer des licences à des tiers ; aux termes de l’art.63 de la loi2000 : « le titulaire de la demande de 
brevet ou du brevet peut, par contrat, donner à toute personne…une licence d’exploitation de l’invention.. ». Il 
garde ainsi la titularité du brevet sinon il y aura cession du brevet quand il s’agit de transfert de titularité.  
8 Il peut céder son droit ou l’abandonner, V. art.54 : la renonciation au brevet 
153 
Limitée  aux  actes  positifs,  la  protection  serait  certainement  insuffisante.  C’est 
ainsi  que  la  nouvelle  loi1  est  intervenue  afin  d’interdire  « aux  tiers,  sans  le 
consentement du titulaire du brevet ou ses ayants droit : 
a-  la  fabrication,  l’offre,  la  mise  dans  le  commerce,  l’utilisation  ou  bien 
l’importation ou la détention aux fins précitées du produit objet du brevet ; 
b - l’utilisation du procédé de fabrication objet du brevet ; 
c- l’offre, la mise dans le commerce ou l’utilisation ou bien l’importation ou la 
détention aux fins précitées du produit obtenu directement par le procédé objet 
du brevet ». 
Ainsi,  un  brevet  de  produit  permet  d’interdire  l’utilisation  du  produit  tandis 
qu’un brevet de procédé empêche sa mise en œuvre.  
297.  Concernant  les  droits  sur les  marques,  l’ancien décret  de  1889  était  muet 
sur ce sujet, la nouvelle loi du 17 avril 2001, et conformément aux articles 15 et 
16  de  l’ADPIC,  est  venue  pallier    ce  vide  en  prévoyant  dans  son  article21 
que : « l’enregistrement  de  la  marque  confère  à  son  titulaire  un  droit  de 
propriété sur cette marque pour les produits et services qu’il a désignés lors du 
dépôt ».
Le  droit  de  marque  est  donc  spécial  puisqu’il  est  relatif  aux  éléments 
expressément  mentionnés  dans  l’enregistrement.  C’est  aussi  un  droit  de 
propriété  incorporelle.  Il  confère  à  son  titulaire  le  droit  exclusif  d’utiliser  sa 
marque  et  le  droit  d’interdire  certains  actes  tels  que  l’usage,  l’apposition  ou 
1 L’art.46 de la loi 2000  a repris fidèlement l’art.28 &1 de l’ADPIC qui dispose : « un brevet confèrera à son 
titulaire  les  droits  exclusifs  suivants :  -dans  le  cas  où  l’objet  du  brevet  est  un  produit,  empêcher  des  tiers 
agissant sans son consentement d’accomplir les actes ci-après : fabriquer, utiliser, offrir à la vente, vendre ou 
importer à ces fins ce produit ; -dans le cas où l’objet du brevet est un procédé, empêcher des tiers agissant sous 
son  consentement  d’accomplir  l’acte  consistant  à  utiliser  le  procédé  et  les  actes  ci-après :  utiliser,  offrir  à  la 
vente, vendre ou importer à ces fins, au moins le produit obtenu directement par  ce procédé ». 
154 
l’imitation d’une marque, ainsi que l’usage1 d’une marque reproduite, pour des 
produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement2. 
298.  Quant  aux  créateurs  des  dessins  et  modèles,  la  loi  du  6  février  2001  a 
modifié  le  décret  de  1911  pour  intégrer  les  dispositions  de  l’article  26.1  de 
l’ADPIC en accordant un « droit exclusif d’exploiter ou de vendre ce dessin ou 
modèle  industriel,  et  ce,  sans  préjudice  des  droits  qu’ils  tiendraient  d’autres 
dispositions…et  notamment  la  législation  relative  à  la  propriété  littéraire  et 
artistique ».  il  s’agit  tout  d’abord  d’un  droit  privatif  de  propriété  et  d’un  droit 
d’exploitation  en  interdisant  aux  tiers  de  fabriquer,  vendre  ou  importer  des 
marchandises  comportant  un  dessin  ou  modèle.  De  même,  il  y  a  une  double 
protection, par le droit d’auteur3. 
299. La loi du 10 mai 1999 relative aux semences, plants et obtentions végétales 
constitue  aussi  une  innovation ;  son  article  21dispose  que : « le  certificat 
d’obtention  végétale  confère  à  son  titulaire  le  droit  de  produire  la  variété 
obtenue  et  d’en  disposer ».  Les  termes  de  cet  article  sont  généraux  puisqu’ils 
englobent tous les actes d’exploitation, il faudra donc se référer à la convention 
internationale  pour  la  protection  des  obtentions  végétales  pour  préciser  ces 
droits4. 
300.  Il  faut  signaler  enfin  la  loi  du  6  février  2001  relative  à  la  protection  des 
schémas de configuration des circuits intégrés qui a repris les articles 35 à 38 de 
1  Pour  qu’un  tiers  puisse  utiliser  licitement  la  marque  d’autrui,  la  loi  exige  la  nécessité  d’obtenir  une 
autorisation ; cette autorisation constitue la forme légale d’utilisation licite par les tiers sous forme de contrat de 
franchise, de distribution ou de licence. La licence est la forme la plus répandue. 
2Le problème se pose pour les marques notoires puisqu’elles sont non enregistrées, acquises par le simple usage, 
elles sont protégées par une action civile en responsabilité. Concernant les appellations d’origine, le droit de les 
utiliser appartient collectivement aux producteurs locaux. Ce droit s’acquiert par l’usage qui doit être local, loyal 
et constant. La reconnaissance d’une AO est soit par décret soit par jugement. Le droit tunisien s’est conformé 
aux  obligations  énoncées  aux  art.22  et  23  de  l’ADPIC    en  instaurant  des  dispositions  de  nature  à  empêcher 
l’utilisation de tout moyen qui induit le public en erreur quant à l’origine géographique du produit   
3 En vertu du principe de l’unité de l’art, les dessins et modèles sont également des œuvres de l’esprit protégées 
par le DA. 
4 La Tunisie a adhéré à l’UPOV par la loi n°2002-83 du 14 oct.2002, cette convention détermine dans son art.14 
les actes qui doivent faire l’objet d’une autorisation de l’obtenteur qui sont : la production ou la reproduction, le 
conditionnement  aux  fins  de  la  reproduction  ou  de  la  multiplication,  l’offre  à  la  vente,  la  vente  ou  toute  autre 
forme de commercialisation, l’exploitation, l’importation ou la détention. 
155 
l’ADPIC en octroyant au titulaire un droit privatif de propriété ainsi qu’un droit 
exclusif  d’interdire  aux  tiers  de  reproduire  tout  ou  partie  du  schéma  de 
configuration ou d’exploiter commercialement sa reproduction ou d’importer à 
cette fin une telle reproduction ou tout produit l’incorporant1.  
Parallèlement  à  la  consolidation  des  droits  il  y  avait  renforcement  des  limites 
prévues à ces droits. 
Section 2 :  Réaménagement  des  exceptions  aux  droits  exclusifs  et 
équilibre des intérêts : 
301.  L’internationalisation  des  DPI  accomplie  par  l’ADPIC    a  pour  finalité 
d’établir un équilibre entre les intérêts en présence ; ceux des titulaires de droits, 
d’une  part,  et  ceux  des  « utilisateurs »  ou  « consommateurs »  des  biens 
intellectuels,  de  l’autre.  C’est  ainsi  que  l’ADPIC  prévoit  des  limitations  et 
exceptions  aux  droits  d’auteur  et  droits  voisins  2et  aux  droits  du  brevet  3à 
condition  que  celles-ci  ne  portent  pas  atteinte  de  manière  injustifiée  à 
l’exploitation normale du titre ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts 
légitimes du détenteur du droit.  
302.  L’application  de  ces  trois  critères  cumulatifs  aux  exceptions,  appelée 
« triple test » prend désormais toute sa mesure dans son impact économique sur 
l’exercice des droits4. 
1 V.art.17 de la loi2001 
2  V.  article  13  de  l’ADPIC.  La  convention  de  Berne  contient  une  disposition  comparable  concernant  le  droit 
exclusif de reproduction (art.9.2) et prévoit des exceptions à ce droit et à d’autres droits exclusifs, elle permet en 
outre  de  substituer  au  droit  exclusif  de  radiodiffusion  et  d’enregistrement  d’œuvres  musicales  un  régime  de 
licences non volontaires. 
3 V. article 30 de L’ADPIC. La convention de Paris ne comporte pas de disposition correspondante, et cela n’est 
pas nécessaire : ne traitant pas des droits exclusifs, elle n’a pas à prévoir des exceptions à ces droits. 
4  Doit  être  regardée  comme  autorisée  toute  limite  spécifique  aux  droits  qui  n’aurait  pas  de  conséquence 
économique négative pour le détenteur de droit. 
156 
303.  La  façon  dont  l’accord  ADPIC  traite  pour  légitimer  les  exceptions 
autorisées a façonné la législation tunisienne dans le réaménagement des limites 
spécifiques aux droits d’auteur (paragraphe 1), en focalisant leur impact sur ces 
droits et en mettant en exergue l’approche pragmatique qui a situé nettement le 
droit  de la propriété littéraire et artistique dans la tradition de la Common Law
britannique, d’une part, et au droit du brevet(paragraphe 2), d’autre part;  l’étude 
sera  également  axée  sur  la  nouvelle  loi  tout  en  essayant  de  tracer  la  courbe 
d’évolution par rapport à l’ancienne. 
Paragraphe1: Les limites spécifiques aux droits d’auteur et leur impact sur 
l’efficience de ces droits : 
304. La tendance concomitante des pays industrialisés à adopter une économie 
fondée  sur  les  connaissances  a  contribué  à  faire  prendre  davantage  conscience 
de la profonde conséquence économique du droit d’auteur.  
La  nouvelle  loi  sur  les  droits  d’auteur  en  affirmant  les  exigences  de  l’ADPIC 
selon lesquelles le régime du DA doit établir un équilibre entre les intérêts des 
titulaires  de  droits  et  ceux  des  utilisateurs  d’œuvres  protégées1.  En  faisant 
sienne, l’approche du  « DA comme équilibre », la nouvelle loi a situé nettement 
le régime du DA dans la tradition de la Common Law britannique2 dont est issu 
l’ADPIC.  Ceci  se  manifeste  au  niveau  de  l’élargissement  des  exceptions  au 
profit de l’utilisateur(A) ce qui représente une menace sérieuse à l’efficience du 
DA, d’un côté, et au niveau de l’introduction des licences non exclusives dans le 
domaine de la propriété littéraire et artistique(B) 
1  Il  faut  distinguer  cette  approche  du  modèle  européen  latin  qui  entend  définir  le  régime  du  DA  comme  un 
régime conçu avant tout pour les DA. cf. M.J. Tawfik, copyright as droit d’auteur, 2003 17 IPJ 59 
2 Par ex. Dans sa décision Théberge c. Galerie d’Art du petit Champlain(2002, SCR 336 &6), la cour suprême du 
Canada a affirmé que : « la loi sur le DA est généralement présentée comme établissant un équilibre entre, d’une 
part, la promotion, dans l’intérêt du public, de la création et de la diffusion des œuvres et, d’autre part, l’objectif 
d’une juste récompense pour le créateur…on atteint le juste équilibre entre les objectifs de politique générale, 
non seulement en reconnaissant les droits du créateur, mais aussi en accordant l’importance qu’il convient à la 
nature limitée de ces droits ».
157 
A-    L’élargissement  des  limites  au  profit  des  utilisateurs ;  dérive  à  la 
« copyrightisation » du DA :   
305.  A  côté  des  droits voisins,  la  nouvelle  loi  a  innové  aussi en  instituant une 
nouvelle catégorie de « collaborateurs » de l’œuvre qui sont « les utilisateurs ». 
Le  principe  selon  lequel  on  doit  demander  l’autorisation  de  l’auteur  pour 
exploiter son œuvre moyennant rémunération n’est pas absolu. Des exceptions à 
ce monopole sont prévues pour reproduire ou représenter l’œuvre protégée sans 
l’autorisation  de  l’auteur1.  Ces  exceptions  se  justifient  par  le  fait  que  le 
monopole  de  l’auteur  cède  devant  l’intérêt  général2,  ou  par  la  nécessité  de 
respecter  une  certaine  sphère  d’intimité  chez  les  utilisateurs.  Certes,  la 
reproduction de l’œuvre destinée à l’usage privé est permise à condition de ne 
pas causer un préjudice à l’auteur aux termes de l’article 10 nouveau de la loi de 
20093.  
Les exceptions sont donc fondées sur l’intérêt du public ou sur l’intérêt privé des 
usagers. 
306. L’usage libre et gratuit4 dans l’intérêt privé5 a été maintenu pour la copie 
privée.  En  faisant  échapper  l’usage  personnel  et  privé  au  droit  exclusif  de 
1 V. Wistrand H., les exceptions apportées aux droits de l’auteur sur son œuvre, éd. Montchrestien 1968 
2Lorsque l’on estime que tels droits pécuniaires entraveront à la création d’autres œuvres. Dans ce sens, l’art.11 
de la loi de1994 prévoit que  les travaux scientifiques se nourrissent par la citation d’œuvres précédentes sans 
autorisation de leurs auteurs ni contrepartie. 
3 Mais cette exception est chahutée par l’apparition d’autres moyens de reproduction sophistiqués (reprographie 
ou  gravure  et  téléchargement)  et  par  leur  difficile  conjugaison  avec  les  textes  tenant  à  ménager  l’économie 
numérique et le DA lesquels porteront réellement atteinte aux intérêts légitimes de l’auteur. 
4La gratuité est en effet la contrepartie de l’usage libre exempté de l’autorisation de l’auteur telle qu’exigée par 
l’art.9nouveau  
5 L’art.10nouveau cherche à restreindre l’usage privé de l’œuvre aux seules reproductions effectuées « dans un 
cercle de famille ». Dans les pays du copyright la notion d’usage loyal ou « faire use »sert à légitimer certaines 
reproductions.  Mais  afin  de  limiter  la  liberté  d’utilisation  de  la  copie  personnelle  avec  le  développement  des 
supports  d’enregistrement  sonores    audiovisuels  et  numériques,  a  été  introduit  en  droit  FR.  le  système  de 
rémunération pour la copie privée en1985 et régi actuellement par la loi DADVSI. 
158 
l’auteur,  le  législateur    a  voulu  éviter  le  risque  de transformer  le  monopole de 
l’auteur en un droit à rémunération1. 
307.  La  loi  de  2009  a  introduit  de  nouvelles  limitations  aux  DA.  En  effet,  et 
outre  les  possibilités  déjà  offertes  par  la  loi,  il  est  possible  de  reproduire  ou 
enregistrer un «exemplaire d’une œuvre protégée en vue de son utilisation dans 
une  procédure  judiciaire  ou  un  contentieux  administratif,  dans  les  limites 
exigées par ces procédures ou contentieux, tout en indiquant la source et le nom 
de l’auteur». 
308. La nouvelle loi élargit encore plus le champ des exceptions en donnant aux 
usagers  le  droit    de  « reproduction  ou  de  communication  d’une  œuvre 
d’architecture  ou  des  beaux-arts,  ou  d’une  œuvre  des  arts  appliqués  ou  d’une 
œuvre photographique, lorsqu’elle est située en permanence dans un lieu public, 
à l’exception des galeries d’art, musées ou tout patrimoine artistique légué par 
les  générations  antérieures ».  Cette  exception  est  bizarre  et  extravagante 
puisqu’elle prive le titulaire de  l’œuvre de ses droits  de par la simple situation 
dans un lieu public ! Le fait d’être dans un lieu public changera-t-il l’œuvre en 
un bien commun «RES communes» utilisé par tous ? 
309. Quant aux exceptions pour usage de l’œuvre dans l’intérêt public, l’article 
10 nouveau a élargi les formes d’utilisation en leur imposant de répondre soit à 
un  besoin  d’enseignement  scientifique,  éducatif  et  culturel,  soit  à  un  besoin 
d’information.  Il  permet  aussi  dans  l’alinéa  c « la  reproduction…des  articles 
isolés, licitement publiés dans un journal ou périodique, de courts extraits d’une 
œuvre, ou d’une courte œuvre, licitement publiés…pour l’enseignement ou pour 
les  examens  dans  les  établissements  d’enseignement,  dans  un  but  non 
commercial et non lucratif et dans la mesure justifiée par le but à atteindre… ». 
1  Le  législateur    a  tenu  compte  des  conséquences  néfastes  d’une  telle  utilisation  personnelle  et  privée  sur 
l’exploitation  économique  d’une  œuvre ;  il  a  institué  une  taxe  d’encouragement  à  la  création  qui  est  due  à 
l’importation et localement sur les supports audio et audiovisuels et les appareils d’enregistrement, fixée à 1%du 
chiffre d’affaires des fabricants de ces produits, art.37 nouveau de la loi2009 
La copie privée est un véritable clone facile à réaliser et à diffuser dans le monde entier V.  A. Lucas, les dits et 
les non-dits de la copie privée. Rev. Pro. Int. Avril2012 n°43 p232 
159 
310. La nouvelle loi permet aussi  aux « bibliothèques publiques, les centres et 
services  non  commerciaux  d’archives  et  les  bibliothèques  des  établissements 
d’éducation et de formation…sans l’autorisation de l’auteur ni contrepartie, de
reproduire  une  œuvre  en  un  ou  deux  exemplaires,  pour  la  préserver  ou  la 
remplacer au cas où elle serait détruite, perdue ou rendue inutilisable, pour les 
besoins  de  l’enseignement  et  sans  que  cela  n’ait  un  but  commercial  ou 
lucratif ». ils peuvent également  reproduire un court extrait d’un écrit…publié 
dans  une  collection  d’œuvres  ou  dans  un  numéro  d’un  journal  ou  d’un 
périodique  lorsque  le  but  de  la  reproduction  est  de  répondre  à  la  demande 
d’une personne physique et aux fins de recherche et d’enseignement ». Mais le 
législateur  exclut  de  cette  possibilité  les  programmes  d’ordinateur  qui  ne 
peuvent être reproduits sans l’autorisation de leur titulaire, et c’est une solution 
appuyant  celle  de  l’article  46  nouveau  qui  interdit «toute  utilisation  d’un 
programme  d’ordinateur  non  expressément  autorisée  par  écrit,  par  son 
auteur… »1. 
311.  Entrent  aussi  dans  la  liste  de  ces  exceptions  pour  intérêt  général  «la 
communication  ou  la  reproduction  des  articles  de  presse  parus  dans  des 
journaux  ou  périodiques  sur  des  sujets  d’actualité…ou  des  œuvres 
radiodiffusées  ayant  le  même  caractère,  par  voie  de  presse,  de  radio  ou  de 
télévision,  ou  communication  au  public… ».  Cette  exception  est  justifiée  pour 
deux  raison ;  la  première  est  que  les  articles  de  presse  se  rapportent  aux 
évènements  actuels.  En  effet,  l’auteur  ne  crée  pas  une  œuvre  mais  transmet 
simplement les évènements de l’heure. La deuxième se rapporte au fait qu’il n’y 
a pas de concurrence en la matière puisque les magazines de presse diffusent les 
mêmes évènements déjà reproduits par d’autres2 à condition, bien évidemment, 
d’indiquer clairement la source et le nom de l’auteur. 
1 Toutefois le législateur permet, sans autorisation de l’auteur, la réalisation d’une seule copie de sauvegarde du 
programme  d’ordinateur  par  le  propriétaire  de  l’exemplaire  licite  de  ce  programme  d’ordinateur.  Et  ce  pour 
éviter le risque de reproduction directe par internet 
2 A. Lucas les qualifie de consommateurs de biens culturels. 
160 
312.  De  même,  peuvent  être  reproduites  sans  autorisation «les  pastiches, 
parodies,  caricatures  d’une  œuvre  originale,  compte  tenu  des  lois  du  genre ». 
La  raison  c’est  que  l’usage  de  l’œuvre  ne  poursuit  pas  un  but  éducatif  ou 
personnel  mais  sa  raison  culturelle  est  de  faire  rire  le  public  par  les  emprunts 
tirés  de  l’œuvre.  Cette  nouvelle  limitation  est  le  prolongement  de  la  citation1
prévue par la loi de 1994. Par ailleurs, il faut mentionner la source et l’auteur de 
l’œuvre  citée2.  La  cour  d’appel  de  Tunis  confirme  ce  propos  en  énonçant 
que « l’emprunt ne doit concerner que certains passages de l’œuvre prenant la 
forme de référence dans le but de justifier ou d’étayer un point de vue 3».  
313. L’ensemble de ces nouvelles exceptions tend à établir un équilibre entre les 
intérêts  de  l’auteur  de  l’œuvre  et  ceux  de  l’utilisateur,  d’autres  nouveautés 
l’établissent autrement. 
B-    L’introduction des licences non exclusives : 
314. La nouvelle loi prévoit les licences non volontaires ou légales. L’esprit de 
ce  système  est  l’adaptation  à  l’évolution  du  mode  d’utilisation  des  œuvres  se 
caractérisant  par  « une  expropriation  partielle  de  l’auteur  pour  cause  d’utilité 
privée »4. 
Ces licences ont un caractère original puisqu’elles sont délivrées par le ministère 
chargé de la culture « sur demande accompagnée de documents justifiant que le 
demandeur de la licence n’a pas pu reconnaitre l’ayant droit ou que ceux-ci lui 
ont refusé leur autorisation malgré sa diligence »5. 
1 Par citation, on entend la présentation qui est faite d’un fragment relativement court d’une autre œuvre écrite, 
sonore ou audiovisuelle, pour démontrer ou rendre plus intelligibles les affirmations de l’auteur ou pour renvoyer 
au point de vue d’un autre auteur de façon authentique. Art.11 al. 2 de la loi 1994 
2 Le respect du droit moral est prévu par l’art.11 al.1 de la loi de 1994 
3 Arrêt  CA. Tunis n°35471 du 12 fév.1997 
4 TGI de Paris 30sept.1983 D.1984, IR 289, obs. Colombet 
5 Art.14 nouveau &1 de la loi de 2009 
161 
Les licences ne seraient délivrées que si l’œuvre était reproduite ou traduite aux 
fins  d’enseignement  et  de  recherche  et  si  l’œuvre  n’a  pas  été  précédemment 
publiée ou traduite en langue arabe en Tunisie. 
315.  Ces  licences  non  exclusives  ne  sont  octroyées  que  pour :  « …a)  la 
reproduction  d’une  œuvre  protégée  aux fins  de  publication, si  elle  n’a pas  été 
précédemment publiée en Tunisie à un prix équivalent à celui pratiqué par les 
maisons d’éditions nationales, trois ans après sa première publication s’il s’agit 
d’une  œuvre  scientifique,  sept  ans  après  sa  première  publication  s’il  s’agit 
d’une  œuvre  de  fiction,  et  cinq  ans  après  la  première  publication  pour  toute 
œuvre. 
b)la  traduction  d’une  œuvre  protégée  aux  fins  de  publication  en  Tunisie,  sous 
forme  d’édition  graphique  ou  par  radiodiffusion  sonore  ou  télévisuelle,  si  elle 
n’a pas  été  précédemment  traduite  en  langue arabe  ou  mise  en  circulation  ou 
communiquée au public en Tunisie, un an après sa première publication 1…»  
D’ailleurs,  ce  qui distingue  l’utilisation  libre de la licence non  volontaire c’est 
que  pour  cette  dernière,  l’utilisation  n’est  pas  libre.  En  effet, « l’auteur 
bénéficie, en contrepartie de la délivrance de ces  licences, d’une rémunération 
équitable payée par le bénéficiaire de la licence ; elle est fixée par l’organisme 
chargé  de  la  gestion  collective  des  droits  d’auteur  et  des  droits  voisins  qui 
procède dans ce cas à sa perception et à son payement aux titulaires des droits, 
à défaut d’un accord amiable entre les parties 2».                                       
316.  La  nouvelle  loi  a  repris  ainsi  les  exigences  de  l’ADPIC  qui  obligent  les 
Etats  membres  à  se  conformer  aux  dispositions  de  la  convention  de  Berne,  en 
l’occurrence  celles  relatives  aux  droits  patrimoniaux  de  l’auteur,  en  lui 
garantissant  une  rémunération  équitable,  et  celles  se  rapportant    à  ses  droits 
extrapatrimoniaux en exigeant que ces licences ne doivent en aucun cas léser les 
1 Art.13 nouveau de la loi2009 
2 Art.13 précité 
162 
droits  moraux  de  l’auteur.  En  outre,  ces  licences « ne  sont  d’aucune  manière 
cessibles aux tiers. Leur validité est limitée au territoire tunisien »1 . 
317. Il est à souligner que la procédure de licence non exclusive est en principe 
inhérente  au  domaine  de  la  propriété  industrielle  et  spécialement  au  droit  du 
brevet et est quasi similaire aux licences obligatoires octroyées par le ministre de 
l’industrie.  
318. Ce système présente à cet égard une limite importante aux droits d’auteur et 
surtout au droit moral de mettre son œuvre à la disposition du public2 qui est un 
droit ;  et  donc  l’auteur  est libre d’en  jouir  ou de s’en  abstenir.  Comment  alors 
expliquer  ce procédé  administratif introduit  par  la nouvelle  loi  qui  va  mener  à 
exiger de l’auteur de mettre son œuvre à la disposition du public ? 
S’agit-il de la même raison que celle voulue pour les licences obligatoires, qui 
est bel et bien le contrôle de l’inventeur négligent ?  
319. On ne peut pas accepter cette similitude car si les licences obligatoires sont 
prévues pour défaut d’exploitation de l’inventeur, et par là même pour assurer la 
réalisation de l’intérêt général qui est le progrès pour tous, les licences prévues 
dans  le  domaine  de  la  propriété  littéraire  et  artistique  n’ont  pas  pour  but  la 
réalisation  de  l’intérêt  général  mais  plutôt  la  protection  de  l’intérêt  privé  de 
l’auteur.  D’ailleurs,  on  ne  parle  d’intérêt  général  que  lorsque  l’œuvre  tombe 
dans le domaine public c.à.d. après l’extinction de la durée de protection prévue 
pour l’auteur, donc il n’y avait pas de raison de sanctionner l’auteur pour défaut 
« d’exploitation » de son œuvre puisqu’il n’ y aura pas atteinte à l’intérêt général 
méritant la sanction par licence non exclusive sur son œuvre. 
320. La seule raison d’introduction de ces licences non exclusives, bien qu’ayant 
été appliquées sous l’ancien régime  mais de façon rétrécie3, sera donc celle du 
1Toutefois,  il  est  permis  à  l’administration  publique  d’expédier  des  exemplaires  de  l’œuvre  reproduite  ou 
traduite sous licence prévue par cet article, aux tunisiens résidents à l’étranger à des fins d’enseignement, de 
recherche et sans but lucratif ; Art.13 précité 
2 Art.9 nouveau de la loi de 2009 
3 L’art.13 de la loi de 1994 prévoit que : « le ministère chargé de la culture peut autoriser en cas de besoin les 
bibliothèques  publiques,  les  centres  de  documentation…les  institutions  scientifiques  et  les  établissements 
163 
souci  du  législateur  de  suivre  les  instructions  du  législateur  international  qui a 
changé  de  vision  à l’égard  des droits d’auteur,  et qui  est orienté  au service  du 
commerce et  du progrès technologique et de l’impact du système du copyright 
américain.  
Le  même  cheminement  est  suivi  dans  le  domaine  du  droit  de  la  propriété 
industrielle. 
Paragraphe2 :  La  nouvelle  loi  sur  les  brevets  et  le  réaménagement  des 
exceptions aux droits des détenteurs : 
321.  Dans  la  philosophie  du  système  de  brevet,  l’octroi  de  tels  privilèges  se 
justifie  par  deux  motifs  d’intérêt  général :  d’une  part,  la  divulgation  de 
l’invention,  de  l’autre,  le  bénéfice  que  devait  tirer  l’industrie  nationale  de  son 
exploitation.  Mais  pour  réaliser  l’intérêt  général,  il  faut  satisfaire  les  intérêts 
privés des inventeurs car l’insuffisance de protection de leurs inventions conduit 
à leur désintéressement et donc à l’abaissement de la recherche scientifique et de 
la créativité et la stagnation de l’industrie. 
322. La nouvelle loi sur les brevets est soucieuse de cet équilibre. Son article 82 
sanctionnant la contrefaçon renvoie à l’article46 qui énonce les droits exclusifs 
d’exploitation.  Mais  la  rigueur  de  l’article  82  cache  le  souci  d’établir  cet 
équilibre entre la volonté de préserver les droits du breveté et celle de garantir à 
la  collectivité  une  certaine  marge  de  manœuvre  en  faisant  échapper  certains 
actes à l’emprise du monopole d’exploitation(A) et en sanctionnant l’obligation 
d’exploiter par les licences imposées(B). 
A-   Limitation des droits du brevet par les actes autorisés : 
323.  L’article  47  de  la  nouvelle  loi  distingue  les  actes  autorisés  de  par  leur 
nature de ceux intervenus après l’épuisement du droit. 
d’enseignement,  les  maisons  de  jeunes  et  les  maisons  de  culture,  à  reproduire  des  œuvres…en  nombre 
nécessaire et limité aux besoins de leurs activités et ce moyennant une rémunération… » 
164 
1/- Les actes exonérés de par leur nature : Ce sont ; 
a- Les actes accomplis dans un cadre privé et à des fins non commerciales. En 
effet,  ces  actes  domestiques  d’exploitation  ne  visent  pas  à  concurrencer  le 
breveté sur son monopole et n’ont pas un but commercial, c’est pourquoi ils ont 
été  laissés  libres.  La  jurisprudence  française  a  appliqué  sévèrement  cette 
exception en limitant son sujet au seul individu qui l’a accompli ou à sa famille 
et  son  objet  aux  seuls  actes  à  des  fins  non  commerciales  et  son  cadre  au  seul 
domicile privé1.  
b- Les actes accomplis à titre expérimental : 
324.  La  protection  des  brevets  ne  doit  pas  entraver  la  compréhension  de 
l’invention,  et  ce,  pour  permettre  aux  tiers ;  futurs  licenciés  ou  concurrents 
potentiels  de  vérifier  la  valeur  et  l’efficience  de  l’objet  inventé  et  scruter  sa 
solidité.  La  jurisprudence  française  a  interprété  restrictivement  cette  exception 
en excluant certains actes tels que l’offre ou la mise dans le commerce2.  
c- Les préparations officinales et la fabrication de génériques3 : 
325. La nouvelle loi a prévu deux exceptions au droit exclusif du breveté d’un 
médicament ; 
 Il s’agit d’abord des préparations officinales, magistrales ou extemporanées qui 
consistent  en  la  fabrication  de  médicaments  par  unités  dans  les  officines  de 
pharmacie.  Ces  prescriptions  individuelles  sont  autorisées  malgré  leur  finalité 
commerciale ;  sont  donc  prévues  trois  conditions  conjointes  pour  en  limiter 
1  Il  a  été  jugé  que  l’utilisation  d’un  dispositif  breveté  par  une  coopérative  agricole  n’a  pas  lieu  dans  un  cadre 
privé et qu’elle a nécessairement une finalité commerciale. Cas.fr. 15avr.1964, cité par Ch. Le Stang, brevet, acte 
de  contrefaçon JC Com. Fasc.390, 1986 p8. De même, l’Etat français a été  jugé coupable de  contrefaçon sans 
pouvoir  soutenir  qu’il  avait  agi  en  dehors  de  tout  esprit  de  lucre  dans  l’intérêt  seul  de  la  défense 
nationale ».C.A. Paris 17mai1923, Le Stang Ch. op. cit p 16 n81.
2 C. AP. Lyon, 5mars1992, cité par A. Chavanne et J.J. Brust, op.cit. p266 n°438 
3 L’accord ADPIC exige que soient brevetés les médicaments, ce qui touche au droit à la santé. Des dérogations 
ont été donc prévues suite à la conférence de Doha au profit des PED. 
165 
l’usage  à  savoir :  la  préparation  de  médicament  extemporanée  et  par  unité, 
l’ordonnance médicale et le technicien qui va la réaliser1.
326.  Concernant  les  médicaments  génériques,  ils  sont  l’exception  la  plus 
audacieuse2.  Toutefois,  L’utilisation  des  médicaments  tombés  dans  le  domaine 
public est limitée puisque l’exploitation des produits nés de ces activités à des 
fins  commerciales  ne  peut  être  réalisée  qu’après  expiration  de  la  période  de 
protection du brevet3.  
327.  Il  faut  la  distinguer  de  l’exception  BOLAR4  qui  autorise  les  fabricants  de 
médicaments  génériques  à  effectuer  les  tests  cliniques  pour  démontrer  la 
bioéquivalence  avec  le  médicament  original  avant  l’expiration du brevet de  ce 
dernier, en vue de permettre la production des génériques immédiatement après 
l’expiration du brevet. 
2/-Les actes intervenants après l’épuisement du droit 5: 
328. Ils sont prévus par l’article 6 de l’ADPIC. La loi de 2000 les a prévu aussi 
dans  son  article  47&d  disposant : « les  droits  conférés  par  le  brevet  ne 
1 Cf. la santé publique et les engagements internationaux de la Tunisie. Op. cit p29. L’intérêt de cette dérogation 
parait  minime  puisque  les  préparations  officinales  ne  sont  pas  capables  de  satisfaire  un  grand  nombre  de 
demandes  urgentes    du  fait  qu’elle  est  faite  par  unité.  Et  que  la  fabrication  des  médicaments  les  plus  avancés 
nécessite des techniques et des moyens énormes qui ne sont pas à la portée des pharmacies. 
2 V. 2ème partie de la thèse. 
3 Le recours à cette disposition est limité, aussi, à cause de la nature du tissu industriel pharmaceutique national 
dominé par les firmes multinationales qui l’orientent pour servir leur stratégie commerciale globale et de la sous-
capitalisation des industries locales du générique ainsi que d’autres causes qu’on ne va pas tarder de traiter en 
détails en 2ème partie 
4  Cette  exception  a  été  introduite  aux  EU  en1984  notamment  par  le « drugpricecompetition  and  patent  term 
restauration act1984. Au niveau de l’ADPIC, l’exception BOLARD signifiée par l’art.30semble être limitée par 
la  section  7  relative  à  la  protection  des  renseignements  divulgués  et  son  art.39.  Cette  loi  a  pour  objectif 
d’accroitre  la  production  de  médicaments  génériques  en  facilitant  leur  entrée  sur  le  marché,  tandis  que  les 
fabricants de nouveaux médicaments peuvent être autorisés à prolonger leur brevet dans certains cas au-delà de 
20ans. 
5  Historiquement, la théorie de l’épuisement du droit a été initialement construite en droit de propriété littéraire 
et artistique par la doctrine allemande guidée par KOHLER (depuis 1900). Elle a été ensuite appliquée dans les 
différentes  branches  de  la  propriété  intellectuelle.  En  France,  la  consécration  légale  de  la  technique  de 
l’épuisement du droit de breveté date de 1978. Avant cette date, la doctrine française avec l’habitude de poser la 
question  de  l’épuisement  du  point  de  vue  du  droit  de  la  concurrence ;  ce  qui  n’a  pas  manqué  de  susciter  des 
réticences  qui  subsistent  toujours.  En  effet,  certains  auteurs  estiment  que  la  règle  de  l’épuisement  peut 
s’expliquer, en droit allemand, « car le droit du breveté dans ce système juridique se définit comme un monopole 
de fabrication et de première mise en circulation du produit protégé. La structure du droit du breveté est (…) 
différente en droit français : le droit du breveté n’est pas le droit de faire, mais le droit d’interdire. 
166 
s’étendent pas…à l’offre, l’importation, la détention ou l’utilisation du produit 
breveté ou du produit obtenu par un procédé breveté, effectués sur le territoire 
tunisien, après que ce produit ait été mis de manière licite dans le commerce de 
n’importe  quel  pays,  par  le  propriétaire  du  brevet  ou  avec  son  consentement 
explicite. » 
329.  Après 
la  commercialisation  du  produit  breveté,  directement  ou 
indirectement par le titulaire du brevet, celui-ci ne dispose plus d’aucun droit de 
suite sur ledit produit. On dit que son droit est épuisé. « Il s’agit donc de donner 
une définition rigoureuse du contenu de l’exclusivité d’exploitation conférée par 
le  brevet.  Le  droit  du  brevet  se  limite  à  la  mise  sur  le  marché  de  l’objet 
breveté. » 
D’ailleurs, et même du point de vue de l’équité, le breveté peut bien tirer profit 
de cette première mise dans le commerce et le monopole devient dévastateur s’il 
s’étend au-delà de cette limite. 
L’épuisement du droit du breveté peut être interne1, régional2 ou international3. 
La Tunisie a opté pour le système de l’épuisement international en profitant des 
dispositions de l’article 6 de l’accord sur les A.D.P.I.C.4
1 L’épuisement interne consiste à restreindre le marché dans lequel la première commercialisation licite a eu lieu 
au  seul  territoire  du  brevet.  Ainsi,  dans  un  pays  X  qui  adopte  le  système  de  l’épuisement  interne,  l’offre,  la 
détention ou l’utilisation du produit breveté seront permises dès la première commercialisation de ce produit par 
le breveté ou avec son autorisation dans le dit pays X. 
2  Le  système  de  l’épuisement  régional  consiste  à  élargir  le  marché  dans  lequel  la  première  commercialisation 
licite  peut  avoir  lieu  pour  comprendre  l’ensemble  des  marchés  d’une  région  déterminée.  La  communauté 
européenne est, à cet égard, l’exemple typique. Le principe de l’épuisement communautaire a été élaboré par la 
jurisprudence  communautaire  pour  remédier  à  la  contradiction  entre  le  principe  de  la  libre  circulation  des 
marchandises et celui de la territorialité des brevets. 
3 L’épuisement international du droit du breveté est celui qui limite le plus le droit exclusif inhérent au brevet. 
Selon ce système, le breveté  ne peut pas s’opposer à la commercialisation et l’utilisation des produits brevetés 
dès le moment où il autorise ou réalise lui-même leur première mise en circulation dans n’importe quel pays du 
monde. 
4  Art.6  ADPIC :  « aux  fins  du  règlement  des  différends  dans  le  cadre  du  présent  accord,  sous  réserve  des 
dispositions des articles 3 et 4, aucune disposition du présent accord ne sera utilisée pour traiter la question de 
l’épuisement des droits de propriété intellectuelle. » 
167 
B-    Les restrictions inhérentes aux licences imposées : 
330.  Afin  de  servir  les  objectifs  auxquels  elle  est  assignée,  la  protection  des 
brevets  peut  être  soumise  à  diverses  restrictions.  Certaines  de  ces  restrictions 
sont  imposées  dans  l’intérêt  général,  notamment  dans  l’intérêt  de  la  santé 
publique  et  de  la  défense  nationale.  D’autres  restrictions  constituent  une 
sanction  de  l’abus  qui  peut  être  fait  par  le  breveté  de  son  droit  exclusif 
d’exploitation. 
331.  Dans  la  nouvelle  législation  en  matière  des  brevets,  ces  restrictions 
prennent  la  forme  d’un  régime  de  licences  imposées.  La  licence  imposée  est 
définie  comme  étant  «   une  licence  décidée  par  l’autorité  compétente,  sans 
recourir au consentement du propriétaire du brevet, qui investit un tiers, dans 
des  conditions  déterminées,  du  droit  d’exploiter  l’invention  brevetée ».  La 
licence imposée peut être analysée en deux opérations : « dépossession par voie 
d’autorité, attribution des droits évincés.1 » 
332.  La  loi  du  24  Août  2000  établit  cinq  sortes  de  licences  imposées  qui  ne 
peuvent être accordées que pour des causes précises et qui sont soumises à des 
procédures  distinctes.  Dès  lors,  cette  possibilité  de  restreindre  le  monopole  du 
breveté semble être rationnelle et modérée. 
1) L’obligation d’exploiter; fondement principal de l’exploitation imposée : 
333. Contrepartie du droit exclusif d’exploiter, l’obligation d’exploiter est aussi 
ancienne  que  l’institution  même  des  brevets.  Dans  le  décret  de  1888,  cette 
obligation n’était instaurée que d’une manière implicite. Elle résultait de l’article 
26  qui  disposait  que  « sera  déchu  de  tous  ses  droits :  (…)  2/  Le  breveté  qui 
n’aura pas mis en exploitation sa découverte ou invention dans la régence dans 
1  SAYN  (J.Y),  “Brevets  d’intervention,  licences  forcées,  licences  d’office,  licences  obligatoires :  nature 
juridique, régimes », J.P.C., Edition C. I., 10291,p458. 
168 
le délai de deux ans à dater du jour de la signature du brevet, ou qui aura cessé 
de l’exploiter pendant deux années consécutives… ». 
Dans la nouvelle  loi sur les  brevets  d’invention,  et parallèlement à  l’article  46 
qui  instaure  le droit exclusif,  l’article  51 dispose que  « le  titulaire du brevet  a 
l’obligation d’exploiter l’invention objet du brevet… ». 
334. La sanction de l’obligation d’exploiter a connu une grande évolution avec 
la loi du 24 Août 2000. En effet, au lieu d’être frappé par la déchéance, le brevet 
non exploité sera désormais soumis au régime des licences obligatoires. 
L’imposition de l’exploitation se justifie surtout au regard de l’intérêt général.1
Le  défaut  d’exploitation  fait  donc  du  brevet  « une  concession  stérile  pour 
l’industrie et une valeur perdue pour la société. »2
335. Par ailleurs, l’obligation d’exploiter présente des avantages importants pour 
le progrès technique puisqu’elle permet de mettre en évidence la valeur réelle de 
l’invention  et  constitue,  ainsi,  un  banc  d’essai  au  cours  duquel  la  création 
brevetée  pourra  être  améliorée  et  ne  stagnera  pas  au  stade  de  simple  curiosité 
technique. 
336. L’obligation d’exploiter paraît également nécessaire dans la mesure où elle 
permet  de  lutter  contre  les  pratiques  déloyales  telle  que  l’utilisation  du  brevet 
comme moyen d’intimidation à l’égard des concurrents, c’est-à-dire dans le seul 
but  de  barrer  la  voie  du  progrès  technique  aux  entreprises  concurrentes,  sans 
pour autant mettre en œuvre le brevet afin d’améliorer la qualité des produits. 
Si  l’obligation  d’exploiter  constitue  un  fondement  général  qui  permet,  dans 
toutes  les  situations,  de  contrôler  le  bon  usage  des  brevets,  d’autres 
considérations peuvent intervenir et rendre nécessaire la limitation du monopole 
du breveté afin de répondre à des intérêts plus urgents. 
1 Dans la philosophie de base du système des brevets, l’octroi de tels privilèges se justifiant, à l’origine, par deux 
motifs d’intérêt général : d’une part, la divulgation de l’invention et, d’autres part, le bénéfice que devait retirer 
l’industrie nationale de son exploitation. 
2DEVANT  (P.),  PLASSERAUD  (R.),  GUTHMANN  (R.),  JACQUELIN  (H.)  et  LEMOINE  (M.) ,  Les  brevets 
d’invention, Manuel Dalloz de droit usuel, Librairie Dalloz, 1971, p.181, n°178. 
169 
2) Exposé des licences imposées : 
337.  La  loi  du  24  Août  2000  aménage,  à  cet  effet,  quatre  sortes  de  licences 
imposées :  la  licence  de  perfectionnement,  la  licence  d’office  dans  l’intérêt  de 
l’économie ou de l’environnement, la licence d’office dans l’intérêt de la santé 
publique  et  la  licence  d’office  dans  l’intérêt  de  la  défense  et  de  la  sécurité 
nationale. 
338. La licence de perfectionnement, appelée aussi licence de dépendance, fait 
l’objet  des  articles  51  et  53  de  la  loi  du  24  Août  2000.  Elle  consiste  en  un 
mécanisme qui permet au titulaire d’un brevet portant sur un perfectionnement 
apporté  à  une  intervention  déjà  brevetée,  de  se  faire  autoriser,  par  le  tribunal 
compétent,  d’utiliser  le  brevet  antérieur  et  ce,  lorsque  l’exploitation  de  son 
brevet représente une importance pour la société. 
339.  En  effet,  le  titulaire  du  brevet  de  perfectionnement  se  trouve  dans  la 
situation de dépendance vis-à-vis du brevet principal. De ce fait, il ne peut pas 
exploiter  son  brevet,  sauf  après  l’autorisation  du  breveté  principal.  Or,  dans 
certaines situations, le premier breveté peut refuser tout accord avec le breveté 
dépendant.  Son  refus,  quoique 
légitime,  doit  être  écarté 
lorsque 
les 
préoccupations  de  progrès  technique  et  de  développement  économique  exigent 
la mise en exploitation du perfectionnement. 
Ainsi, la licence de perfectionnement ne prend pas en considération l’intérêt du 
breveté dépendant, mais celui de toute la collectivité. Si le perfectionnement n’a 
pas une véritable utilité, la licence de dépendance ne peut pas, aux termes de la 
loi, être accordée. 
340. De leur côté, les alinéas 1, 2 et 3 de l’article 78 de la loi du 24 Août 2000 
instaurant  une  autre  catégorie  de  licences  imposées.  Il  s’agit  de  la  licence 
d’office dans l’intérêt de l’économie nationale ou de l’environnement. 
En  outre,  l’intérêt  de  la  santé  publique  peut  aussi  servir  de  fondement  à  la 
restriction de la protection des brevets. 
170 
Enfin, l’intérêt de la défense ou de la sécurité nationale peut aussi commander la 
soumission  d’un  brevet  ou  d’une  demande  de  brevet  au  régime  des  licences 
d’office. 
341.  La  licence  imposée,  à  la  différence  de  la  déchéance,  préserve  à  la  fois  le 
droit du breveté et l’intérêt de la société : le breveté perd son droit exclusif mais 
tout en conservant son brevet : la société réunit les conditions d’une exploitation 
suffisante en utilisant les initiatives privées. 
342.  Qu’elle  soit  d’origine  judiciaire  ou  administrative,  la  licence  imposée  ne 
sacrifie  pas  tous  les  droits  du  breveté.  En  effet,  elle  ne  porte  atteinte  qu’à 
l’exclusivité  inhérente  au  brevet.  Ainsi,  une  licence  ne  peut  être  octroyée  sans 
rémunération au profit du breveté. 
Le  bénéficiaire  d’une  licence  imposée  se  présente  donc,  comme  un  simple 
licencié. De surcroît, les licences forcées ne sont jamais exclusives.Tels ont paru 
être  les  traits  essentiels  de  l’évolution  de  la  loi  tunisienne  sur  la  propriété 
intellectuelle  vers  le  renforcement  des  prérogatives.  Quoi  qu’il  en  soit,  le 
chantier ne s’arrête pas là, il s’est étendu aux mécanismes de défense des DPI.  
CHAPITRE  2 :  LE  DURCISSEMENT  DES  MECANISMES  DE 
DEFENSE 
DES 
DROITS 
DE 
PROPRIETE 
INTELLECTUELLE : 
343.  Deux  soucis  majeurs  ont  imposé  à  la  Tunisie  de  mettre  à  jour  sa  loi  et 
renforcer la protection des DPI. 
Le  premier  est  que  la  maitrise  du  savoir  et  de  la  technologie  est  devenue  un 
facteur  essentiel  du  développement  économique  à  l’heure  du  capitalisme 
cognitif.  La  propriété  intellectuelle  a  pris  une  grande  ampleur  jamais  connue 
auparavant. Il serait donc opportun que le droit s’efforce d’assurer la protection 
171 
des  titulaires  de  titres  relevant  de  la  propriété  intellectuelle ;  raison,  pour  la 
Tunisie,  de  se  lancer  dans  l’investissement  dans  le  savoir  à  travers  le 
durcissement de la protection de la propriété intellectuelle. 
344.  Le  second  est  lié  aux  engagements  internationaux  du  pays suite  à  son 
adhésion  à  l’OMC  et  les  lacunes  relevées  exigeant  le  renforcement  de  la 
protection face à la prolifération de la contrefaçon et des différentes atteintes au 
DPI.  Surtout  que  le  DPI  n’est  ni  un  coffre-fort  ni  un  garde  du  corps.  Il  ne 
protège  pas  la  création  en  tant  que  telle,  mais  protège  les  droits  reconnus  au 
titulaire du droit sur sa création. 
Ainsi, les nouvelles lois nationales post ADPIC, après avoir étendu le DPI vers 
de  nouveaux  champs,  ont  renforcé  les  prérogatives  et  harmonisé  la  durée  de 
protection en l’allongeant à 20 ans pour les brevets et à 50ans pour les œuvres, 
elles ont également procédé à perfectionner les mécanismes de protection de la 
propriété  intellectuelle,  d’une  part,    (section  1)  et  de  l’autre,  elles  ont  instauré 
des mesures de sanction plus sévères (section 2) 
Section 1 : Perfectionnement des mécanismes de protection : 
345.  Les  nouvelles  lois  sur  la  propriété  intellectuelle  sont  venues  combler  les 
vides juridiques hérités de l’ancien édifice juridique qui n’est plus adéquat aux 
exigences de l’ADPIC.
Parmi  les  lacunes  figurait  l’absence  d’un  véritable  soutien  aux  détenteurs  des 
droits démunis d’armes face aux atteintes graves à leurs droits. 
Sur le plan de la propriété littéraire et artistique, la nouvelle loi est venue affiner 
les  moyens  d’intervention  de  l’organisme  de  gestion  collective  des  droits 
d’auteur  et  droits  voisins  (pargraphe1).  Alors  qu’au  niveau  de  la  propriété 
industrielle,  il  s’agit  du  renforcement  du  contrôle  des  conditions  d’accès  à  la 
protection (paragraphe 2) 
172 
Paragraphe1 :  L’affinement  de  la  gestion  collective  des  droits  d’auteur  et 
droits voisins : 
346.  On  sait  que  la  gestion  collective  s’est  d’abord  imposée  comme  une 
nécessité  face  à  la  difficulté,  pour  l’auteur,  d’exercer  individuellement  un 
contrôle  sérieux  sur  l’utilisation  de  ses  œuvres,  notamment  dans  le  domaine 
musical. 
La  gestion  collective1  est  donc  un  système  d’administration  par  lequel  les 
titulaires  des  droits  délèguent  à  des  organisations  créées  à  cet  effet  la 
négociation  des  conditions  d’utilisation  de 
leurs  œuvres, 
l’octroi  des 
autorisations  correspondantes  et  la  perception  des  rémunérations  et  leur 
répartition entre les détenteurs de droits. 
347.  En  Tunisie,  au  début  du  protectorat  et  sous  le  règne  de  la  loi  du  15  juin 
1889 relative à la propriété littéraire et artistique2, le Bureau Africain des Droits 
d’Auteurs (BADA) représentait à l’époque les intérêts des auteurs en application 
du décret du 6janvier 1944. La loi du 14 février 1966 relative à la PLA3 a abrogé 
la loi du 15 juin 1889 ainsi que le décret du 6 janvier 1944. Elle a prévu, dans 
1 En France, cette notion est apparue depuis la fin du XVIIIe siècle, les auteurs se sont regroupés, d’abord pour 
réclamer le bénéfice de la PLA, puis pour exercer leurs droits. La 1ère association d’auteurs fut la SACD(1829) 
dont  l’ancêtre  avait  été  le  groupement  des  écrivains  de  théâtre,  créé  en  1777  à  l’initiative  de  Beaumarchais. 
Honoré de Balzac, Victor Hugo et Alexandre Dumas quant à eux, furent à l’origine de la Société des Gens de 
Lettres  ou  SGDL,  en  1883,  la  plus  connue  est  la  SACEM  (société  des  auteurs  compositeurs  et  éditeurs  de 
musique)  en  1851dans  les  arts  visuels,  il  s’agit  de  l’ADAGP  (société  des  auteurs  dans  les  arts  graphiques  et 
plastiques).  La  SACAM  (société  civile  des  auteurs  multimédias)  gère  les  droits  d’exploitation  des  œuvres 
reproduites sur support numérique et informatique. Depuis la création de la rémunération pour copie privée par 
la  loi  du  3  juillet  1985,  des  sociétés  communes  aux  auteurs,  artistes-interprètes  et  producteurs  ont  été 
constituées :  la  SORECOP  et  Copie  France.  D’autres  sociétés  sont  spécialisées  dans  la  gestion  du  droit  de 
reproduction par reprographie : le Centre Français d’exploitation du droit de copie – CFC (toutes œuvres sauf 
musicales) et la Société des éditeurs et auteurs de musique – SEAM (reprographie de partition musicales). 
Il existe aussi un organisme de droit public, le Centre National du Livre (ex-Caisse nationale des lettres créée en 
1946, puis Centre National des Lettres à partir de 1973) qui est un établissement public administratif mais dont 
l’objet n’est pas la perception ni la répartition des droits. Il est régi par des textes  spéciaux (loi du 11 octobre 
1946 telle que modifiée, notamment par le décret du 19 mars 1993). Il fournit des aides à la création littéraire et a 
capacité pour défendre le droit  moral des auteurs littéraires sans descendance, tombés dans le domaine public. 
Cf. A. Bertrand, la musique et le droit de Bach à internet, LITEC, 2002, n°255-257. 
2 JOT1889 p185. 
3 JORT15février1966 n°8 p226. 
173 
son article 31 la création d’un Organisme d’Auteurs et Compositeurs1. Un décret 
n°68-283  du  9  septembre  19682  réglementant  les  intérêts  moraux  et  matériels 
des  auteurs  et  compositeurs  de  Tunisie  a  institué  la  Société  des  Auteurs  et 
Compositeurs  de  Tunisie  (SODACT),  association  à  but  non  lucratif.  Il  lui  a 
attribué le monopole de la gestion des droits et de la défense des intérêts moraux 
et matériels des auteurs et compositeurs tunisiens. La loi du 24 février19663 l’a 
marginalisé. 
348. La loi du 24 février 1994 qui a abrogé celle du 24 février 1966 n’a pas non 
plus  comblé  la  lacune.  Elle  s’est  limitée  à  prévoir  dans  son  article  48 
l’instauration  d’un  nouvel  établissement  dénommé  « Organisme  Tunisien  de 
Protection des Droits d’Auteurs – OTPDA- » qui s’est substitué de plein droit à 
la SODACT. L’OTPDA a été également remplacé par « l’organisme chargé de 
la  gestion  collective  des  droits  d’auteurs  et  des  droits  voisins »  suite  à  la 
modification  apportée  par  la  loi  du  23  juin  20094.  Elle  en  a  fait,  en  outre,  un 
auteur obligatoire dans l’exploitation de l’œuvre dès l’instant où elle a consacré 
le régime des licences légales dites également non volontaires. 
La  nature  particulière  de  la  mission  dévolue  aux  sociétés  de  gestion  collective 
des droits d’auteur oblige à affiner l’analyse des relations avec les auteurs et les 
usagers,  qu’on  ne  peut  discerner  sans  invoquer  ses  fondements(A)  et  sa 
portée(B) 
A-     Les fondements de la gestion collective des droits d’auteur : 
349. La combinaison des dispositions de l’article 49 de la loi  de 2009 et celles 
du  décret  du  1er  juillet  20135  fait  ressortir  que  la  relation  entre  l’organisme  de 
1 Qui sera seul admis à fonctionner sur le territoire de la république Tunisienne à l’exclusion de toute personne 
physique ou morale. 
2 JORT n°37 de6sep.1968 p997. 
3 JORT n°8 du 15 février1966 p266. 
4. L’article 48 de la loi de 2009dispose à cet effet que :  « Les auteurs et les titulaires des droits voisins peuvent 
exercer  leurs  droits  à  titre  individuel  ou  par  voie  de  gestion  collective  confiée  à  un  organisme  chargé  de  la 
gestion collective des droits d’auteur et des droits voisins qui sera habilité à cet effet par décret ».  
5 Relatif à la création de l’organisme tunisien des droits d’auteur et des droits voisins et fixant son organisation 
administrative et financière et ses modalités de fonctionnement JORT n°57 du 16juil.2013 p2187. 
174 
gestion  collective(OGC)  et  les  titulaires  de  DA  s’apparente  à  un  contrat  de 
louage  de  services1.  En  effet,  l’OGC  s’engage,  moyennant  les  cotisations 
annuelles  payées  par  les  auteurs,  à  défendre  leurs  intérêts,  à  délivrer  les 
autorisations  d’exploitation  de  leurs  œuvres  et  percevoir  à  leur  profit  les 
redevances provenant de l’exercice de leurs droits. 
350.  Ce  fondement  parait  inadéquat.  Désormais,  les  droits  sont  perçus  pour  le 
compte du titulaire et en son nom ; il s’agit en réalité d’un mandat selon l’article 
1104  COC.  D’ailleurs,  l’article  3-2  du  décret  du  1er  juillet  2013  l’énonce 
expressément, reprenant ainsi les dispositions de l’article 49 de la loi de 20092, 
et c’est aussi la position de la jurisprudence tunisienne3. 
Toutefois,  le  caractère  personnel  du  mandat  ne  coïncide  pas  avec  le  caractère 
collectif  de  la  gestion.  De  même,  l’OGC  peut gérer  les  droits  d’un titulaire de 
droit  sans  que  celui-ci  ne  l’en  ait  préalablement  mandaté4.  D’ailleurs,  la  loi 
n’impose  pas  aux  titulaires  d’adhérer  à  l’OGC  ni  même  de  lui  confier  un 
mandat5.  
 Cependant,  le  mandat  confié  à  l’OGC  vise  prioritairement  les  utilisations  que 
les  titulaires  pourraient  difficilement  contrôler  sans  l’intervention  du  dit 
organisme telle que l’exécution publique d’œuvres musicales. Ainsi, l’OGC peut 
accorder, sans consultation préalable du titulaire, des autorisations d’utilisation à 
des  tiers,  selon  des  conditions  qu’il  fixe  lui-même,  agir  en  justice  contre  les 
atteintes aux droits dont la gestion lui est confiée , exercer également le droit de 
1 Tel que défini par l’art. 828 al. 1 du COC. 
2  Art.49  de  la  loi  de  2009 : « l’organisme  tunisien  des  DADV  a  notamment  pour  mission…de  représenter  ses 
membres et d’être le mandataire ou le représentant des  organismes étrangers pour la protection des DADV et 
les membres de ceux-ci, que ce soit en vertu d’un mandat ou d’un accord de représentation réciproque » 
3  TPI  Tunis  n°83873  du  16janvier1995,  inédit,  Aff.  La  SODACT  C/Le  croissant  rouge  tunisien,  TPI  Tunis 
n°67487 du7mars1991 inédit aff.la SODACT/la société sawtefrikia. 
4 Ex. Un auteur non adhérent laissant une succession vacante ou un auteur non adhérent mais bénéficiaire d’une 
rémunération dans le cadre de licence légale. 
5  En  outre,  une  gestion  collective  obligatoire  du  droit  exclusif  de  l’auteur  semble  contraire  à  l’art.  5.2  de  la 
convention de Berne qui prévoit que la jouissance et l’exercice des DA ne sont subordonnés à aucune formalité. 
175 
poursuite  au  nom  des  auteurs  et  percevoir  et  répartir  les  redevances  à  leurs 
profits1. 
351. Les nécessités de gestion collective nous conduisent, donc, à raisonner en 
termes de cession. Les dispositions de l’article 6.2 du décret de 2013 viennent à 
l’appui de ce propos en faisant perdre à l’auteur adhérent à l’OGC toute maitrise 
de  son  œuvre  au  sens  où  il  ne  pourrait  plus  céder  ses  droits  ni  interdire  ou 
autoriser lui-même l’exploitation de son œuvre.    
352.  La  cession  exclusive  fait  échapper  l’OGC  de  sa  véritable  mission  qui  ne 
vise  pas  à  exploiter  les  œuvres  mais  à  en  contrôler  l’utilisation.  Or,  la  cession 
affermit  la  position  de  l’OGC  en  lui  donnant  une  plus  grande  autonomie  de 
gestion. Toutefois, l’OGC n’est pas un cessionnaire ordinaire car il agit pour le 
compte des cédants, non pour son propre compte. C’est ainsi que la contrepartie 
n’est pas la rémunération classique forfaitaire ou proportionnelle due à l’auteur, 
plutôt l’obligation de percevoir et de répartir les sommes fruit de l’utilisation de 
l’œuvre dont les droits ont été cédés2. 
353. Ceci confirme l’idée que les cessions de droits consenties à l’OGC sont des 
cessions fiduciaires puisqu’elles n’entrainent pas transfert de titularité des droits 
sur  les  œuvres  que  l’auteur  a  cédé  ni  des  droits  sur  celles-ci  mais  seulement 
l’exercice de ces derniers3. Ce caractère fiduciaire de la cession justifie qu’elle 
puisse être formalisée par la simple adhésion à l’OGC ; la cession en faveur de 
cet organisme du simple fait de l’adhésion a pour objectif de consentir pour le 
compte  des  titulaires  à  certaines  utilisations  par  des  tiers  dont  le  contrôle 
échappe  aux  titulaires  si  l’organisme  intervient.  Et  c’est  en  ce  sens  que 
l’adhésion à l’OGC fait état de cession4, et ce n’est qu’en vertu de ce caractère 
1 Art.3.7 du décret du 1er juil.2013 
2 O. Carmet, Statut de la SASEM, RIDA 2/1989, p39. 
3F. De Visscher et B. Michaux, précis du droit d’auteur et des droits voisins, éd. BRUYLANT2000 P397. 
4 F. De Visscher et B. Michaux. Op.cit p405. 
176 
fiduciaire de la cession que l’OGC échappe à la prohibition de la cession globale 
des œuvres futures1. 
354. Concernant la forme de droit public choisie par la loi de 1994, il s’est avéré 
sa non adéquation avec la nature des DA qui sont surtout des droits privés. Le 
choix de la forme associative  sera plus pertinent avec la gestion collective des 
droits. C’est ce qu’a fait la nouvelle loi qui n’a pas déterminé la nature juridique 
de cet organisme en  se contentant de dire dans son article 48 nouveau que cet 
organisme  sera  habilité  à  cet  effet  par  décret  et  ajoutant  dans  l’article  49 
nouveau que le règlement intérieur…est approuvé par arrêté du ministre chargé 
de  la  culture.  Par  ailleurs,  l’échec  de  la  forme  privée  de  la  gestion  collective 
dans la loi de 1966 ainsi que la forme publique dans la loi de 1994 font penser 
que le législateur va s’éloigner de ces deux formes. Or, en vertu des dispositions 
du décret du 1er juillet 2013, il s’agit d’un établissement public à caractère non 
administratif, œuvrant sous tutelle du ministère de la culture.      
B-  Utilité de la gestion collective et son étendue : 
355. Le système est utile à l’auteur qui ne dispose pas de moyens efficaces pour 
gérer individuellement ses droits.  
Par ailleurs, certains voient dans la gestion collective un moyen d’échapper à la 
dépendance aux exploitants plus puissants2. 
La gestion collective est donc nécessaire à la protection des auteurs. Et la charte 
de  l’OMPI  a  d’ores  et  déjà  indiqué  que  la  gestion  individuelle  des  droits  est 
inefficace  surtout  après  l’évolution  technologique  qui  a  mené  à  la  facilité  de 
reproduction  des  œuvres  et  de  leur  diffusion  hors  les  frontières  de  l’Etat 
protecteur et donc de leur piratage. 
1  Art.24  de  la  loi  de  1994 : « la  cession  globale  des  œuvres  non  encore  réalisées  est  nulle  sauf  si  elle  est 
consentie  à  l’organisme  chargé  de  la  gestion  collective  des  droits  d’auteur  et  des  droits  voisins ».    A. 
Lucas disait à ce propos que cette interdiction vise à protéger l’auteur contre les appétits de l’exploitant et non 
pas contre une société d’auteur qui ne poursuit pas la recherche d’un intérêt personnel A. Lucas, ibid.  
2 TH. Desurmont, réflexions sur le devenir de la gestion collective des droits d’auteur ; Ombres et lumières, in 
mélanges en l’honneur d’A. Françon, ed. Dalloz p98. 
177 
356.  Le  système  de  gestion  collective  permet  également  à  l’utilisateur  de 
négocier  directement  d’une  manière  égalitaire  l’exploitation  de  l’œuvre. 
L’Organisme  Tunisien  des  Droits  d’Auteur  et  des  Droits  Voisins(OTDAV) 
s’inscrit dans ce cadre, il est chargé de la sauvegarde des droits d’auteurs et des 
titulaires  de  droits  voisins,  tunisiens  et  étrangers  et  de  la  défense  de  leurs 
intérêts. 
357.  En  revanche,  L’étendue  de  la  gestion  collective  est  critiquée  du  fait  des  
risques  d’abus.  Selon  Mr  X.  Daverat,  « le  caractère collectif  tend  à  réduire la 
substance  de  droit  en  obligeant  soit  à  en  limiter  la  portée  soit  à  l’organiser 
presque  obligatoirement  de  telle  sorte  que  l’individu  n’en  tire  plus  qu’un 
avantage limité1 ».
D’ailleurs, la nouvelle loi illustre cette dérive, en vouant, dans son article 49, à 
l’OGC le rôle de  recevoir les œuvres  à titre de déclaration ou de dépôt, et en 
prévoyant  aux  termes  de  son  article  4  que  « l’auteur  de  l’œuvre,  son 
représentant  ou  ses  ayants  droit  peuvent  déclarer  ou  déposer  leurs  œuvres 
auprès de l’organisme chargé de la gestion collective des droits d’auteur et des 
droits voisins » .  
358.  Il  en  résulte  que  la  nouvelle  loi  a  inclus  la  législation  sur  la  propriété 
littéraire  et  artistique  dans  le  cercle  des  formalités  spécifiques  à  la  propriété 
industrielle.  Mais  cette  formalité  reste  facultative  à  la  différence  avec  celle 
prévue  dans  le  domaine  de  la  propriété  industrielle.  Certes,  le  dépôt  ou  la 
déclaration  de  l’œuvre  auprès  de  l’OGC  ne  constitue  pas  un  droit  exclusif  de 
l’auteur mais une présomption de propriété de l’œuvre2.  
1 X. Daverat, propriété littéraire et artistique, droits voisins du DA, j. clas.civ. 5, 1995 fasc 1410 n°80. 
2 Une œuvre est protégée du seul fait de sa création. Néanmoins, l’auteur peut établir préventivement une preuve 
de  sa  qualité  de  créateur  d’œuvre  ayant  un  contenu  élaboré  à  une  date  déterminée  par  le  système  de  dépôt. 
L’OTDAV  met  à  la  disposition  des  créateurs  un  service  de  dépôt  des  œuvres.  Ce  dépôt  permet,  en  cas  de 
contestation,  de  soumettre  à  l’appréciation  des  juges  un  commencement  de  preuve  attestant  de  l’antériorité  de 
l’œuvre et de l’identité de son auteur. En cas de contestation, seuls les tribunaux peuvent décider de la paternité 
et de l’originalité de l’œuvre et l’OTDAV n’est que le dépositaire de l’œuvre. 
178 
Outre  cet  aspect,  la  fragilité  de  la  gestion  collective  est  accentuée  par  l’allure 
d’un  phénomène  de  consommation  de  masse  des  œuvres  surtout  musicales  et 
audiovisuelles. 
L’étendue de la GC est limitée aussi par le fait qu’elle retire à l’auteur une partie 
de son contrôle sur son œuvre. 
359.  De nouveaux défis sont, en outre, lancés à la gestion collective suite à la 
révolution  numérique  qui  nécessite  l’affinement  de  la  gestion  collective 
traditionnelle  pour  la  mettre  à  niveau  sinon  ce  sera  le  constat  de  son  décès 
malgré  la  vision  optimiste  de  certains  selon  laquelle  il  s’agit  d’un  constat 
prématuré1. 
Paragraphe  2:      Le  renforcement  du  contrôle  des  conditions  d’accès  à  la 
protection de la propriété industrielle : 
360.  À  des  conditions  sévères  doit  nécessairement  correspondre  un  contrôle 
renforcé.  Sinon,  quel  intérêt  pourraient  avoir  les  conditions  d’accès  à  la 
protection si elles ne sont pas convenablement appliquées et surtout contrôlées ? 
 La  loi  de  2000  a prévu  deux voies de  contrôle  des conditions  d’obtention des 
brevets. Le premier consiste en l’examen administratif des demandes de brevets 
qui est nécessaire (A) mais relatif (B). Le second, de nature judiciaire, s’exerce a 
postériori lors d’une éventuelle demande en annulation d’un brevet délivré. 
A- Nécessité du contrôle administratif des conditions d’accès à la protection : 
361.  La  doctrine  française  distingue  souvent  entre  le  système  de  la  libre 
délivrance  et  le  système  de  l’examen  préalable2.  Mais  le  législateur  tunisien  a 
1 A. Lucas, droit d’auteur et numérique, éd. Litec n617. 
2 Le premier système s’identifie à des formules d’enregistrement pur et simple des demandes, alors que le second 
se  caractérise  par  l’octroi  à  l’administration  de  l’autorité  d’examiner  et  d’apprécier  le  contenu  de  la  demande. 
Mais ni le décret de 1888, ni la loi de 2000 n’ont opté pour l’un de ces deux systèmes. En effet, si le premier 
système  paraît  incompatible  avec  les  intérêts  d’un  pays  comme  le  nôtre  dont  les  soucis  de  développement  le 
contraignent  d’exercer  un  minimum  de  maîtrise  sur  les  monopoles  économiques,  le  second  système  paraît 
179 
opté  pour  une  solution  intermédiaire  qui  consiste  à  charger  l’administration 
d’effectuer un contrôle partiel des demandes et à lui accorder la faculté de rejeter 
les demandes qui ne satisfont pas aux conditions contrôlées.  
Sous l’ancien régime, la délivrance du brevet suivait automatiquement le dépôt 
de  la  demande.  La  nouvelle  loi  a  élargis  les  pouvoirs  de  contrôle  de 
l’administration par rapport à son pouvoir limité au passé. 
362. Cependant, l’organisme chargé de la propriété industrielle n’effectue pas un 
véritable  examen  préalable  des  conditions  d’obtention  des  brevets,  mais 
seulement un contrôle partiel qui s’avère cependant indispensable. Il en ressort 
que le contrôle administratif reste toujours partiel même si son domaine a connu 
un  élargissement  considérable.  En  effet,  l’alinéa  premier  de  l’article  29  de  la 
nouvelle  loi  relative  aux  brevets  dispose  que  « l’organisme  chargé  de  la 
propreté industrielle examine si, quant à la forme, la demande est conforme aux 
dispositions  des  articles  20,  21et  22  de  la  présente  loi ».  Il  s’agit  donc  d’un 
contrôle de la recevabilité de la demande qui vient s’ajouter à celui effectué, en 
vertu de l’alinéa 2 de l’article 25, au moment du dépôt. 
363.  Le  contrôle  de  la  recevabilité  de  la  demande  est  donc  une  procédure 
préliminaire  à  deux  temps  qui  consiste  à  s’assurer  que  toutes  les  pièces  du 
dossier  ont  été  présentées  sans  examiner  la  conformité  de  leur  contenu  aux 
exigences légales. En effet, l’examen du contenu des pièces est régi par l’article 
30 de la loi de20001.
inconcevable vu le manque de moyens techniques et de personnels qualifiés pour exercer un contrôle intégral de 
la conformité des demandes aux exigences légales de brevetabilité. 
1  L’art.30 de la loi 2000dispose que « l’organisme chargé de la propreté industrielle vérifie si, quant au fond : 
Ce qui est revendiqué n’est pas manifestement exclu des inventions brevetables en vertu de l’alinéa 2 de l’article 
2 et l’article 3 de la présente loi. 
Ce qui est revendiqué correspond à la définition prévue à l’article 6 de la présente loi. 
La description satisfait aux exigences prévues à l’alinéa 3 de l’article 21 de la présente loi. 
Les revendications satisfont aux exigences prévues à l’alinéa 4 de l’article 21 de la présente loi. 
La demande divisionnaire ne s’étend pas au-delà de la divulgation faite dans la demande initiale. 
Tous les documents demandés en vertu de l’alinéa 3 de l’article 24 de la présente loi sont fournis (…) ». 
180 
364. Le domaine du contrôle administratif englobe donc toutes les conditions de 
forme  de  l’accès  à  la  protection,  ainsi  que  toutes  les  conditions  négatives  de 
brevetabilité.  Cependant,  il  ne  concerne  qu’une  partie  des  conditions  positives 
de brevetabilité, à savoir  les conditions d’invention et d’application industrielle. 
Restent  donc,  hors  du  champ  du  contrôle  administratif,  la  condition  de 
nouveauté et la condition d’activité inventive1. 
365. Le contrôle administratif n’est pas pour autant sans intérêt. En effet, il peut 
parfois  s’avérer  nécessaire  pour  sauvegarder  les  intérêts  du  déposant  ainsi  que 
ceux des tiers. 
Le  manque  de  vigueur  qui  caractérise  le  contrôle  administratif  des  conditions 
d’accès peut ébranler la solidité et la crédibilité des brevets tunisiens2.  
366. Toutefois, le contrôle administratif peut s’avérer particulièrement fructueux 
en  raison  de  la  logique  selon  laquelle  le  législateur  tunisien  a  voulu  qu’il  se 
déroule.  En  effet,  l’organisme  chargé  de  contrôle  de  la  demande  de  brevet  ne 
peut  rejeter  celle-ci,  lorsqu’il  y  constate  des  irrégularités  de  forme  et  de  fond, 
qu’après  avoir  invité  le  déposant  à  combler  les  insuffisances  dans  un  délai  de 
trois mois à compter de la notification qui lui est faite3.  
Ainsi,  le  contrôle  administratif  tend  donc  à  renforcer  les intérêts  puisqu’il 
constitue,  pour  les  demandeurs  de  brevets,  une  occasion  de  réviser  et  de 
conformer  leurs  demandes  aux  conditions  d’accès  à  la  protection  qui  sont 
1 Par contre le législateur français a opté pour un système original de recherche des antériorités qui n’a pas pour 
objectif  d’instaurer  un  véritable  examen  mais   d’attirer  l’attention  du  déposant  et  des  tiers  sur  l’exercice 
d’éventuelles antériorités de nature à effectuer la nouveauté et l’activité inventive de l’invention revendiquée . 
La procédure consiste à établir un document appelé « Rapport de recherche » dans lequel est consigné le résultat 
de la recherche des antériorités et qui est publié avec le brevet. L’administration ne refuse donc pas la délivrance 
du brevet même si le résultat de la recherche des antériorités a été positif. Toutefois, elle laisse aux tiers le soin 
d’apprécier la validité du brevet et leur fournit les moyens de le faire en citant les antériorités opposables. 
2  Mais,  ce  n’est  pas  pour  autant  un  défaut  aussi  grave  qu’il  en  a  l’air.  En  effet,  l’examen  effectué  par 
l’administration chargée de la propriété industrielle constitue, à notre avis, à la fois le maximum possible vu les 
moyens  techniques  et  humains  disponibles,  et  le  minimum  nécessaire  vu  la  politique  législative  qui  tend  à 
préserver l’économie du pays des monopoles immotivés. 
3 De surcroît, si le déposant modifie sa demande ou émet des observations à l’intention de l’INNORPI, celui-ci 
doit réexaminer la demande et réinviter le déposant à la régulariser s’il constate que les irrégularités y subsistent 
et ce, dans un deuxième délai de trois mois à partir de la réception de la deuxième notification par le déposant. 
181 
particulièrement  complexes  et  formelles  et  semble  beaucoup  plus  s’inspirer 
d’une logique d’assistance et de redressement que d’une logique d’élimination et 
d’expulsion. 
Par  ailleurs,  le  contrôle  administratif  est  aussi  nécessaire  pour  la  préservation 
des éventuels intérêts des tiers1. 
B-   Portée limitée du contrôle administratif : 
367. Le brevet est délivré au terme d’une procédure administrative comportant 
trois étapes ; l’examen de la demande, l’établissement du rapport de recherche et 
la publication de la demande. 
368.  Le  contrôle  administratif  est  de  portée  limitée.  En  effet,  les  décisions  du 
directeur  de  l’INNORPI  couronnant  ce  contrôle  ne  sont  pas  en dernier  ressort. 
De même, les brevets sont délivrés sans garantie de l’Etat. 
 Concernant les décisions de délivrance du brevet, il faut remarquer tout d’abord 
que l’Institut National de Normalisation et de Protection de la PI.(l’INNORPI), 
quand il voit que les conditions n’ont pas été respectées, rejette la demande de 
brevet. 
Cependant,  quand  il  trouve  que  la  demande  est  conforme  aux  prescriptions 
légales, il procède à la publication de la demande. La publication consiste dans 
la  mise  à  disposition  du  public  du  dossier  de  la  demande  de  brevet.  Elle 
intervient dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de dépôt. 
369.  Si, dans les deux mois à compter de la publication, aucune action n’a été 
introduite, le brevet sera délivré au nom du demandeur (art.33 de la loi2000).  
1En  effet,  l’article  31  de  la  loi  du  24  Août  2000  a  instauré  une  procédure  de  publication  des  « demandes 
maintenues » par l’administration dans le bulletin officiel de l’organisme chargé de la propriété industrielle et ce, 
dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de dépôt. Cette phase de publication de la demande permet 
aux tiers, soit de contester la brevetabilité de l’invention, soit de revendiquer la propriété de la demande et ce, 
devant les tribunaux compétents et dans un délai de deux mois à compter de la publication. 
182 
Depuis la loi de 2000, les décisions du représentant légal de l’INNORPI ne sont 
plus en dernier ressort, mais peuvent être frappées de recours dont la nature n’est 
pas clairement déterminée par la loi1 à la différence du législateur français qui a 
expressément  prévu  que  le  recours  est  intenté  devant  la  cour  d’appel 
territorialement  compétente2.  Mais  on  peut  affirmer  qu’il  est  de  nature 
administrative puisqu’il s’agit de contester un acte administratif qui a toutes les 
caractéristiques d’une décision exécutoire. 
370.  Le  recours  peut  être  exercé  par  toute  personne  à  qui  la  décision  porte 
préjudice,    généralement  le  titulaire  de  la  demande  rejetée.  Le  requérant  peut 
être aussi une autre personne ayant intérêt à ce que le brevet soit délivré tels que 
les licenciés de l’invention objet de la demande. Mais si le requérant est un tiers 
contestant la décision de délivrance du brevet, il doit établir le préjudice causé. 
Le  recours  est  intenté  dans  le  délai  d’un  mois  à  compter  de  la  date  de  la 
réception de la notification au demandeur de la décision contestée3.  
370.  En  droit  français,  le  succès  du  recours  en  restauration  a  pour  effet  la 
restauration  au demandeur  de  ses  droits  perdus  par  suite  de  l’inobservation  du 
délai, de même que pour le recours en poursuite de la procédure qui a pour effet 
de  reprendre  la  procédure  et  la  décision  de  rejet  sera  caduque.  Alors  qu’en 
Tunisie, la loi ne définit pas en détails les différents recours, elle est muette sur 
ce  point  mais  on  peut  se  référer  aux  principes  généraux  de  droit  commun  des 
procédures.  Ainsi,  quand  le  juge  administratif  donne  gain  de  cause  au 
1  L’art.39  de  la  loi  de  2000  se  contente  de  mentionner  que  « les  recours  contre  les  décisions  du  représentant 
légal de l’organisme chargé de la pro. Ind. En matière de délivrance ou de rejet des brevets sont portés devant 
le tribunal compétent ». 
2  Art.411-19  CPI.  L’arrêt  de  la  cour  d’appel  est  susceptible  de  pourvoi  en  cassation.  De  même,  le  législateur 
français  distingue  entre  le  recours  en  poursuite  de  la  procédure  (art.  R612-52)  du  recours  en  restauration  (art. 
L612-16) et du recours au fond (art. L411-4) v. J.S-SZALEWSKI, droit de la pro. Ind. 4ème éd. Dalloz p30. 
3 L’art.40 de la loi de 2000 copie de l’art. R411-20 CPI FR., A. Chavanne et J. Azema voient qu’il est opportun 
que le délai doive courir à partir de la publication de la décision au bulletin officiel de l’INNORPI 
183 
demandeur contre une décision de rejet1, la décision administrative sera caduque 
et de nul effet, et le brevet sera alors délivré, mais sans garantie de l’Etat. 
En effet, «  les brevets sont délivrés aux risques et périls des demandeurs et sans 
la  garantie  de  l’Etat  soit  quant  à  la  réalité,  à  la  nouveauté  et  au  mérite  de 
l’invention, soit quant à l’exactitude de la description2 ». 
371. Aux termes de cet article, le brevet parait une simple attestation de dépôt. 
D’ailleurs, la délivrance du brevet est une présomption de sa validité. Il ne s’agit 
que  d’une  présomption  simple,  le  droit  du  breveté  peut  cependant  être 
rétroactivement anéanti à l’issue d’une action en annulation. 
372.  La  nouvelle  loi,  en  introduisant  le  système  de  l’examen  préalable  des 
conditions de brevetabilité, n’a pas laissé cet examen exhaustif. Il ne garantit pas 
définitivement que l’invention ne soit pas antériorisée. Un tel système  manque 
certes de fiabilité mais il permet de ne pas retarder la date de délivrance du titre ;  
L’examen complet prendra encore plus de temps. Le système Tunisien vit donc 
sous un régime mixte. L’examen préalable effectué par l’INNORPI porte sur la 
constitution  du  dossier  et  certaines  conditions  de  fond  de  brevetabilité 
envisagées de façon sommaire. Mais cela ne veut pas dire sa renonciation à toute 
recherche  approfondie.  Simplement,  le  rapport  de  recherche  ne  produit  pas 
d’effet juridique. 
373.  Il  peut  paraitre  inconcevable  que  l’administration  refuse  de  garantir 
l’exactitude de la description alors qu’en vertu de l’al.3 de l’art.30, le contrôle 
administratif porte entre autres sur le caractère suffisamment clair et complet de 
la description3. 
1 Les décisions de rejet de la demande sont multiples : rejet sanctionnant un vice de forme, rejet sanctionnant le 
vice de complexité, rejet sanctionnant l’insuffisance de la description ou des revendications, rejet sanctionnant le 
défaut d’une condition de brevetabilité. Ibid. pp27 et s. 
2 Art.35 de la loi de 2000 
3  Lesdites  dispositions  semblent  de  plus  en  plus  paradoxales  lorsqu’on  sait  que  le  législateur  ne  fait  pas  de 
différence entre les brevets délivrés sans aucune contestation par des actions au sens de l’art.34  et les brevets 
184 
374.  L’important  est  que  l’INNORPI  n’examine  pas  à  fond  les  conditions  de 
brevetabilité  (à  l’exclusion  toutefois  de  l’activité  inventive  et    de  l’application 
industrielle). L’examen est sommaire ; le rejet de la demande ne peut se fonder 
que  sur  la  non  brevetabilité  manifeste.  Au  fonds,  c’est  un  filtrage  des 
demandes.1
Section 2 : Des mesures de sanction plus sévères: 
375. Il ne suffit pas d'avoir des lois sur la propriété intellectuelle, encore  faut-il 
les  faire  respecter.  Cette  question  est  abordée  dans  la  3ème  partie  de  l'Accord 
ADPIC.2
L'Accord  décrit  de  manière  détaillée  les    moyens  de  faire  respecter  les  droits, 
notamment les règles concernant l'obtention de preuves, les mesures provisoires, 
les  injonctions,  les  dommages-intérêts  et  autres  sanctions.  Il  prévoit  que  les 
tribunaux  doivent  être  habilités,  sous  certaines  conditions,  à  ordonner  que  des 
marchandises piratées ou  contrefaites  soient  écartées des  circuits commerciaux 
ou détruites. Les actes délibérés de contrefaçon doivent être considérés comme 
des  infractions  pénales.  Les  gouvernements  doivent  faire  en  sorte  que  les 
titulaires de DPI obtiennent l'assistance des autorités douanières pour empêcher 
l'importation de marchandises contrefaites ou  piratées. 
délivrés après une telle contestation, c.à.d. dont la délivrance a été édictée par une décision judiciaire ayant établi 
la brevetabilité de l’invention objet du brevet. Cependant, les dispositions de l’art.35 ne sont paradoxales qu’en 
apparence, le fait que les brevets soient délivrés sans garantie de l’Etat n’est que le reflet d’une vision voulant 
que la validité des brevets soit tranchée par le pouvoir judiciaire en exclusivité. 
1 P. Tafforeau et C. Monnerie, droit de la PI, op. cit.  p360 
2  Qui  dispose  que  les  gouvernements  doivent  faire  en  sorte  que  leur  législation  permette  de  faire  respecter  les 
DPI, et que les sanctions en cas d'infraction soient suffisantes pour être dissuasives. Les procédures appliquées 
doivent  être  loyales  et  équitables  et  ne  pas  être  inutilement  complexes  ou  coûteuses.  Elles  ne  doivent  pas 
comporter des délais déraisonnables ni entraîner des retards injustifiés. Les intéressés doivent pouvoir demander 
à  un  tribunal  de  réviser  une  décision  administrative  ou  faire  appel  d'une  décision  rendue  par  une  instance 
inférieure. 
185 
376.  Concernant  les  conditions  propres  à  la  poursuite  en  contrefaçon,  l'ancien 
dispositif de la PI ne s'est pas beaucoup intéressé à la question dans la mesure où 
il ne contenait que quelques dispositions relatives à la compétence et à la saisie 
contrefaçon  tout  en  laissant  les  conditions  de  l'engagement  de  l'action  en 
contrefaçon régies par les règles du droit commun contenues soit dans le code de 
procédure civile et commerciale soit dans le code de procédure pénale. 
377.  Les  nouvelles  lois  de  PI  se  sont  montrées,  à  ce  propos,  plus  précises.  En 
effet,  en  plus  de  la  consécration  de  la  retenue  en  douane,  et  de  l'introduction 
d'une nouvelle mesure conservatoire consistant dans l'interdiction provisoire, ces 
nouvelles lois ont  aménagé  les  conditions de la  recevabilité et de l'exercice de 
l'action en contrefaçon. 
378. Par ailleurs, étant donné que la contrefaçon peut être poursuivie devant le 
juge pénal ou civil, au choix du titulaire ayant subi l'atteinte à son droit; les juges 
décident, lorsqu’est établie l'existence des faits constitutifs de contrefaçon, soit 
des sanctions pénales en cas de poursuite pénale, soit des sanctions civiles en cas 
de poursuite civile1. 
Ainsi,  le  renforcement  des  droits  des  détenteurs  et  des  conditions  propres  à  la 
poursuite  en  contrefaçon  peut  être  constaté  au  niveau  de  l'engagement  de  la 
poursuite (paragraphe 1)  et au niveau de son aboutissement (paragraphe 2). 
Paragraphe  1:  Renforcement  de 
l'engagement  de 
la  poursuite  en 
contrefaçon: 
379.  Toute  atteinte  portée  aux  DPI  constitue  une  contrefaçon  engageant  la 
responsabilité civile et pénale de son auteur2. Pour faire cesser les atteintes à son 
1  Toutefois,  en  cas  où  la  victime  des  faits  de  contrefaçon  choisit  de  porter  l'affaire  devant  le  juge  pénal  en  se 
constituant partie civile, le juge pénal serait compétent pour prononcer des peines pénales et civiles. 
2 L'art.44 al.1 de la loi du 17/4/2001sur les marques 
186 
droit exclusif, le titulaire a le choix de porter son action devant le juge civil ou le 
juge pénal. 
Lorsque  la  voie  choisie  est  la  voie  répressive1,  le  juge  pénal  peut  connaître 
toutes les exceptions opposées par le défendeur. 
L'apport  de  la  nouvelle  loi  à  propos  de  l'exercice  de  l'action  en  contrefaçon 
consiste  dans  la  réglementation  des  mesures  provisoires  ou  probatoires 
antérieures  au  déclenchement  de  la  poursuite(A),  ainsi  que  l'introduction  de 
nouvelles  règles  relatives  aux  conditions  spécifiques  à  l'exercice  de  l'action  en 
contrefaçon(B). 
A-    L’introduction des mesures provisoires: 
380. Avant la réforme de la législation tunisienne sur la PI, toutes les mesures 
étaient  exclusivement  correctives.  Elles  sont  applicables  lorsque  l’atteinte  aux 
DPI est constatée. Des mesures préventives n’étaient pas prévues préalablement 
à  la  poursuite  ou  même  utilisables  alors même  que  l’atteinte aux  droits n’était 
pas encore enregistrée. Il était difficile d’interdire l’exploitation d’une œuvre ou 
d’un  produit  argué  de  contrefaçon  ou,  du  moins,  l’arrêter.  La  réforme  a  donc 
introduit  des  mesures  d’ordre  probatoire  et  des  mesures  d’urgence  afin  de 
permettre  aux  différents  intervenants  de  pouvoir  procéder  à  des  saisies  et  de 
prouver ainsi leurs droits.   
381. L’ultime recours pour préserver les intérêts du titulaire est donc d’instaurer 
des  mesures  provisoires1  susceptibles,  soit  d’arrêter  les  activités  arguées  de 
1 De prime abord, il faut distinguer entre deux hypothèses :-La première concerne le cas où il  s’agit d’une action 
pénale en contrefaçon. Dans ce cas la poursuite peut être engagée à l’initiale du ministère public, ceci vu que le 
délit de contrefaçon n’est pas un délit privé et la poursuite pénale n’exige pas une plainte de la victime (art. 2 
CPP).-La seconde hypothèse concerne le cas où il s’agit d’une action civile en contrefaçon ; le droit d’agir est ici 
limité aux personnes déterminées par la loi 
187 
contrefaçon, soit de garantir au titulaire les éventuels dommages et intérêts qu’il 
serait en droit de réclamer s’il triomphe de son adversaire.  
382.  Ces  mesures  provisoires  peuvent  être  classées  en  deux  catégories.                      
La  première  regroupe  deux  mesures  antérieures  à  l'engagement  de  l'action  au 
fond  de  sorte  qu'elles  sont  jugées  comme  des  moyens  de  preuve  de  la 
contrefaçon, il s'agit en fait de la saisie contrefaçon et de la retenue en douane. 
Ces deux mesures provisoires, vu le fait qu'elles ne constituent pas vraiment une 
création  de  la  nouvelle  législation,  ne  vont  retenir  notre  attention  qu'en  ce  qui 
concerne  les  innovations  qu'elles  ont  connues  du  fait  des  nouvelles  lois.                  
383. La deuxième catégorie concerne une mesure qui ne peut être pratiquée que 
postérieurement  à  l'engagement  de  l'action  au  fond  en  contrefaçon;  il  s'agit  de 
l'interdiction provisoire introduite par la nouvelle législation de la PI. 
384. La demande d'interdiction n'a pas pour objectif la constitution d'un moyen 
de preuve, mais elle vise l'interdiction provisoire de la poursuite des actes argués 
de contrefaçon en attendant qu'un jugement au fond soit rendu. 
a)  La saisie contrefaçon :
385.  La  saisie  contrefaçon  permet  au  titulaire  d'un  droit  exclusif    de  faire 
pratiquer  par  un  officier  public  des  investigations  comprenant,  en  général,  la 
description  de  la  contrefaçon  alléguée,  de  ses  circonstances  et  de  son  étendue 
ainsi  que  dans  certains  cas  la  saisie  d'échantillons  des  articles  argués  de 
contrefaçon. 
1 Les mesures conservatoires en DA par ex. sont prévues par l’art.54 de la loi de 2009 : « le titulaire de droit ou 
son représentant peut à titre conservatoire et en vertu d’une ordonnance sur requête rendue par le président du 
tribunal, faire procéder par voie d’huissier notaire assisté le cas échéant par un expert à la description détaillée 
avec ou sans saisie réelle des produits représentant une violation aux DADV ».L’art.55 prévoit aussi que «  les 
tribunaux  compétents  peuvent  statuer  en  référé  sur  les  mesures  conservatoires  adéquates  en  vue  d’empêcher, 
arrêter ou prouver les atteintes aux DADV ». 
188 
386. C’est donc une mesure probatoire spécifique aux divers domaines de la PI
qui permet au titulaire d’un droit qu’il estime contrefait, de faire pratiquer des 
investigations  sur  les  produits  argués  de  contrefaçon,  allant  de  la  simple 
description à la saisie réelle1. 
387.  La  saisie  contrefaçon  constitue  une  phase  préliminaire  ou  préparatoire  à 
l'action en contrefaçon. De ce fait, les conditions nécessaires à l'engagement de 
l'action en contrefaçon sont transposables à celles présidant l'autorisation de la 
saisie.   Elle est une procédure facultative dans la mesure où elle n'est nullement 
imposée  à  peine  de  nullité  de  la  poursuite  en  contrefaçon,  mais  lorsqu'elle  est 
pratiquée elle a l'avantage d'offrir une base de procès solide et sure. 
380.  Qu'il  s'agisse  d'une  saisie  réelle  ou  descriptive,  la  procédure  s'engage  par 
une  requête2  adressée  au  président  du  tribunal  de  première  instance  dans  le 
ressort  duquel  les  opérations  de  saisie  contrefaçon  doivent  être  effectuées.                  
Son  originalité  réside  dans  le  fait  que  l’huissier  peut  transcrire  intégralement, 
lors de la saisie, la description technique faite par le technicien qui l’assiste3. 
381. Dans le cas d'une saisie description, les produits restent aux mains du saisi 
qui  peut  librement  en  disposer.  Dans  le  cas  d'une  saisie  descriptive  avec 
prélèvement d'échantillons, les objets réputés contrefaits peuvent être mis sous 
main de justice ou être laissés entre les mains du saisi qui devient leur gardien, 
lui  interdit  d'en  disposer  sous  peine  de  commettre  le  délit  de  détournement 
d'objets saisis tel que prévu par l'art.278 du code pénal. 
1 M. H Fabiani, la saisie contrefaçon. Gaz. Pal. Recueil, nov. Déc.2006, pp 3842-3845 
2  La  requête  doit  comporter,  outre  le  titre  argué  de  contrefaçon,  la  mention  de  l’identité  du  requérant  et  la 
personne contre laquelle la dite saisie doit être opérée ainsi que toute indication relative à la nature de la saisie 
demandée, à son étendue et à ses modalités d’exécution. 
3 Cependant, dans la pratique les juges désignent un huissier notaire sans qu’il soit assisté par un expert sans que 
cela ait de répercussions sur la validité de la procédure de la saisie contrefaçon. C’est dans ce sens que la Cour 
d’appel de Sousse3 avait décidé que la constatation de la contrefaçon ne nécessite pas forcément la désignation 
d’un  expert  au  motif  que  les  marques  enregistrées  sont  reconnaissables  à  l’œil  nu.  AP.  Sousse  n°3141  du 
30/11/2001, affaire CHRISTIAN DIORE, inédit. 
189 
b)  La retenue en douane : 
382. L’accord sur les ADPIC prévoit dans sa partie III, et plus précisément dans 
la section 4 de celle-ci, des prescriptions spéciales concernant les mesures à la 
frontière. Ces mesures font l’objet des articles 51 à 601. 
Cette  procédure  est  d’une  efficacité  certaine  dans  la  mesure  où  elle  permet  de 
prévenir l’écoulement des produits de contrefaçon dans le marché, comme elle 
permet  d’assurer  aux  étrangers  une  protection  sur  le  territoire  tunisien.          
Pour  garantir  le  succès  de  cette  mesure,  le  législateur  a  adopté  une  procédure  
simple  pour  sa  mise  en  œuvre  basée  sur  la  demande  d’intervention  faite  à 
l’administration  des  douanes  pour  obtenir 
la  saisie  des  marchandises 
contrefaites. 
383.    En  effet,  le  propriétaire  d’un  brevet,  d’une  marque  ou    d’un  dessin  ou 
modèle,  le  créateur  d’un  schéma  de  configuration,  l’auteur  d’une  œuvre,  s’ils 
disposent  de  motifs  sérieux 
les 
incitant  à  soupçonner  une  opération 
d’importation  de  marchandises  contrefaisantes  leurs  droits,  peuvent  présenter 
aux  services  des  douanes2  une  demande  écrite  pour  réclamer  la  suspension  du 
dédouanement à l’importation de ces produits.  
385. La demande écrite constitue le préalable obligatoire pour la mise en œuvre 
de  la  procédure  de  retenue  par  la  douane.  Pour  être  valable,  elle  doit  être 
1Pour les marques, La transcription de ces dispositions dans le droit national a donné lieu au chapitre VII de la 
loi du 17/4/2001 contenant les articles 56 à 65, ceci contrairement à l’ancien décret du 1889 qui n’a consacré à la 
question que l’unique article 28. La retenue en douane est une mesure conservatoire qui « permet au propriétaire 
d’une marque de demander à l’administration des douanes de bloquer entre ses mains des marchandises portant 
une marque contrefaite, pour permettre au demandeur d’exercer ses recours ». 
2 L’article premier de l’arrêté du ministre des finances du 3/12/2001 indique que c’est la direction générale des 
douanes qui est qualifié pour recevoir et juger les demandes de retenue. 
190 
conforme  à  la  loi  sur  la  PI  ainsi  qu’à  l’arrêté  du  ministre  des  finances  du 
3/12/20011. 
Lorsque  l’administration  des  douanes  procède  à  la  retenue,  le  demandeur  à  la 
retenue  et  l’importateur  des  marchandises  sont  informés  sans  délai  de  ladite 
retenue2. 
386.  Dans  la  lutte  contre  la  contrefaçon,  les  douanes,  dans  le  cadre  de  leur 
contrôle  de  routine,  peuvent  à  leur  propre  initiative  retenir  les  marchandises 
présumées contrefaites3.  
Lorsque  les  douanes  décident  la  retenue,  celles-ci  n’ont  plus  l’obligation  de 
communiquer son procès-verbal au ministère public4. 
1  Selon  l’art.1  al.1  de  l’arrêté  précité,  la  demande  doit  être  formée  préalablement  à  l’introduction  de  la 
marchandise sur le territoire national. Toutefois, l’al. 2 de ce même art. apporte une exception en admettant la 
demande faite après l’arrivée des produits au bureau des douanes. Cette exception est soumise à la condition que 
le demandeur justifie que ces produits n’ont pas été encore enlevés du dit bureau. La demande peut être rejetée 
par l’administration des douanes chaque fois que l’intervention des services douaniers ne lui semble pas fondée. 
Il serait ainsi, par exemple, au cas où aucune justification d’un droit sur une marque enregistrée n’est apportée. 
2 La notification peut être faite par voie postale, par fax ou par tout autre moyen de télécommunication. Dans un 
délai de 10 jours ouvrables à  compter de la modification, le titulaire devra engager des poursuites, soit civiles, 
soit pénales ; il peut encore demander des mesures conservatoires au président du tribunal de première instance. 
A  défaut,  la  mesure  de  rétention  des  marchandises  sera  levée.  Par  ailleurs,  pour  garantir  les  droits  de 
l’importateur  ou  du  détenteur  des  marchandises  retenues,  le  demandeur  qui  est  pourvu  par  la  voie  civile  ou 
correctionnelle devra constituer des garanties pour couvrir sa responsabilité éventuelle au cas où la contrefaçon 
ne serait pas ultérieurement reconnue. Aussi, le propriétaire, l’importateur ou le destinataire de la marchandise 
peuvent demander la levée de la retenue et ce, à condition de consigner un cautionnement dont le montant sera 
fixé par le tribunal et qui sera suffisant pour protéger les intérêts du demandeur de la retenue. 
3 Dans ce cas, le titulaire est appelé à présenter une demande de suspension de dédouanement  dans un délai de 3 
jours  à  compter  de  la  notification  qui  lui  est  faite  par  les  services  des  douanes  Concernant  les  informations 
communiquées  au  demandeur,  la  nouvelle  loi  a  partiellement  relevé  les  douanes  de  leur  secret  professionnel. 
Elles peuvent donc communiquer aux demandeurs les noms et adresses de l’importateur, de l’exportateur et du 
destinataire des marchandises ainsi que la quantité des marchandises suspectes. Cependant, les douanes ne sont 
pas  autorisées  à  donner  au  demandeur  des  éléments  commerciaux  tels  que  des  copies  de  factures  ou  de 
déclarations en douane. 
4En droit des marques, comme le prévoyait l’art. 28 du décret 3/6/1889.Aussi, le délai de 2 mois au cours duquel 
l’action devait être intentée sous peine de nullité de la saisie (art. 28 du D.B. du 3/6/1889), est réduit, par l’art. 60 
de la nouvelle loi, à 10 jours. Ceci témoigne de la rapidité et de l’efficacité que la nouvelle loi veut introduire à 
la  poursuite  de  la  contrefaçon.  C’est  aussi  pour  le  même  objectif  que  ladite  loi  a  crée  la  procédure  de 
l’interdiction provisoire. 
191 
c) L’interdiction provisoire :
387. L’interdiction provisoire ou « le référé interdiction » a été instaurée par la 
nouvelle législation1. Cette procédure d’urgence propre à pallier la lourdeur des 
procédures  a  pour  objectif  d’éviter  l’aggravation  du  préjudice  subi  par  le 
titulaire. 
388.  L’intervention  du  juge  saisi  au  fond  de  l’action  en  contrefaçon  prend  la 
forme de référé. Elle peut viser l’interdiction à titre provisoire et sous astreinte, 
la poursuite  des  faits  argués de  contrefaçon  et  la  subordination de la poursuite 
des actes argués de contrefaçon à la constitution de garanties destinées à assurer 
l’indemnisation  du  propriétaire  de  la  marque  ou  le  bénéficiaire  d’un  droit 
exclusif d’exploitation. 
389. Les conditions de la recevabilité de l’action en interdiction provisoire nous 
conduit  à  se  demander  si le  législateur  a voulu spécifier  les  litiges  relatifs  aux 
DPI d’un régime particulier de référé qui diffère du régime de droit commun des 
référés tel que prévu les articles 201 à 212 CPCC. 
390.  Il  apparait  que  les  conditions  de  l’interdiction  provisoire  sont  un  peu 
spécifiques  et  dérogent  de  celle  de  droit  commun  au  moins  sur  les  points 
suivants : 
1 *En droit des marques : l’art. 49 de la nouvelle loi sur les marques dispose dans son second alinéa que : « La 
demande d’interdiction ou de constitution de garanties n’est admises que si l’action au fond apparaît sérieuse et 
a été engagée dans un délai d’un mois à compter du jour où le propriétaire de la marque ou le bénéficiaire d’un 
droit  exclusif  d’exploitation  a  eu  connaissance  des  faits  sur  lesquels  elle  est  fondée ».  *En  droit  des  brevets 
l’art.87 de la loi de 2000 dispose : « lorsque le tribunal est saisi d’une action en contrefaçon, son président, saisi 
et statuant en la forme des référés, peut interdire à titre provisoire et sous astreinte, la poursuite des actes de 
contrefaçon  présumés,  ou  subordonner  la  poursuite  de  ces  actes  à  la  constitution  de  garanties  destinées  à 
assurer  l’indemnisation  du  titulaire  de  brevet »*.en  DA  (art.54) :  peuvent  être  arrêtées  ou  interdites  les 
représentations  ou  exécutions  publiques    en  cours  ou  déjà  annoncées  ,  en  vertu  d’une  ordonnance  sur  requête 
obtenue du président du tribunal. 
192 
D’une  part,  par  le  fait  que  le  juge  saisi  d’une  interdiction  provisoire  doit 
s’assurer que l’action au fond est sérieuse, chose qui ne peut s’établir qu’après 
un examen de fond, au moins d’une manière superficielle. 
D’autre part, par le fait que le juge, contrairement aux règles de droit commun 
de référé, peut subordonner l’interdiction à la constitution par le demandeur des 
garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du préjudice subi par le 
défendeur si l’action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée. 
391.  Il  est  à  rappeler  que  les  mesures  provisoires  telles  que  revues  par  la 
nouvelle  loi   permettent  généralement  au  propriétaire  de  la  marque  de  se 
constituer un moyen de preuve qui servira ultérieurement à fonder une action en 
contrefaçon,  dont  les  conditions  d’exercice  ont  été  elles  aussi  revues  par  la 
nouvelle loi. 
B-    L’action en contrefaçon : 
392.  C’est  le  noyau  dur  de  la  protection  des  DPI.  En  effet,  c’est  à  travers  son 
exercice que se concrétise le droit exclusif. La contrefaçon est l’atteinte portée 
au monopole conféré par les différents droits privatifs. Elle est ainsi caractérisée 
indépendamment  de  toute  mauvaise  foi  ou  faute,  par  la  reproduction, 
représentation, ou exploitation d’une œuvre de l’esprit à l’échelle commerciale 
en violation des DPI. 
393. L’acception contrefaçon, en droit tunisien, figure clairement dans la loi sur 
la propriété industrielle, alors qu’en DA, elle n’est apparue que récemment1 suite 
à  la  modification  apportée  par  la  loi  de  2009.  A  vrai  dire,  la  contrefaçon  est 
l’appellation juridique du plagiat en DA2, sa version condamnable1.  
1  Le  terme  figure  timidement  à  l’art.52  de  la  loi  de  2009 qui  sanctionne  quiconque  se  soustrait  ou  tente  de  se 
soustraire aux opérations de contrôle destinés à vérifier les produits contrefaits ou suspectés de contrefaçon. De 
même qu’en art.54 
2 L’acception plagiat était également étrangère au droit tunisien. Aujourd’hui, le décret n°2008-2422 du 23 juin 
2008 régit le plagiat dans le domaine de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique (JORT n°52 du 
193 
394.  Le  législateur  tunisien  ,  toujours  dans  l’harmonisation  avec  l’ADPIC    a 
renforcé  la protection des détenteurs des DPI en leur accordant des flexibilités 
qui  se  manifestent  à  travers  l’élargissement  des  personnes  susceptibles  de 
poursuites ainsi que l’extension de l’exercice de l’action(1) et l’allègement de la 
charge de la preuve(2) 
1) L’élargissement des sujets de l’action en contrefaçon : 
395. L’action en contrefaçon est en principe exercée par le titulaire du DPI. Sous 
l’ancien régime, le licencié exclusif n’avait pas droit d’agir. D’ailleurs, le décret 
de 1888 attribue la qualité d’agir uniquement pour le breveté, mais la nouvelle 
loi accorde au profit du licencié le droit d’agir en contrefaçon de même que pour 
le copropriétaire.  
396. La loi nouvelle loi sur les marques a suivi le même chemin2, ainsi que la 
nouvelle  loi  relative  au  DA  qui  accorde  le  droit  d’agir  au  cessionnaire  en  cas 
d’atteinte aux DA qui lui sont cédés, et ce, contrairement au distributeur qui n’a 
droit qu’à l’action en concurrence déloyale ou en parasitisme3, mais l’article 18 
de la nouvelle loi prévoit que dans le cas exceptionnel de l’œuvre anonyme, le 
DA  sera  exercé  par  l’éditeur  ou  le  distributeur  de  l’œuvre.  De  même,  la 
27 juin 2008 p1956). Aux termes de son art.2 le plagiat consiste à ce que le chercheur …s’approprie les écrits 
des tiers ou leurs productions ou leurs innovations scientifiques 
1H. Maurel Indart : le plagiat, vol de mots, prend en droit le nom de contrefaçon, www.leplagiat.net. 
2Il s’agit en premier lieu du propriétaire de la marque enregistrée : 
*Le  titulaire  d’une  demande  d’enregistrement :  Cette  faculté  d’agir  en  contrefaçon  constitue  une  innovation 
apportée  par  la  nouvelle  loi  dans  le  cadre  du  renforcement  des  moyens  de  la  lutte  contre  le  fléau  de  la 
contrefaçon. En fait il peut s’agir d’une demande publiée, ou d’une demande non publiée, dans ce dernier cas, 
l’art. 45 subordonne la recevabilité de l’action de la notification du dépôt au prétendu contrefacteur 
*Le  cessionnaire :  en  cas  de  cession  de  la  marque,  le  cessionnaire  est  en  droit  d’agir  même  pour  les  actes  de 
contrefaçon antérieurs à la  cession. Toutefois, pour que l’action du cessionnaire puisse prospérer, il faut que ce 
dernier ait accompli les formalités de publicité prévues par l’art. 26 de la nouvelle loi. Par ailleurs, étant donné 
que la cession peut n’être que partielle, comme il est prévu par l’art. 27 de la nouvelle loi, le cessionnaire ne peut 
agir dans cette hypothèse que dans les limites du contrat de cession. 
*Les  copropriétaires :  l’art.  6  de  la  nouvelle  loi,  prévoit  que  la  propriété  de  la  marque  peut  être  acquise  en 
copropriété, les copropriétaires peuvent ester en justice pour faire cesser la contrefaçon de leur marque indivise. 
3V. l’affaire qui a opposé LUC BESSON à SFR à propos d’un emprunt non autorisé de la notoriété de son film 
dans une campagne publicitaire CA. Paris 8 sept. 2004, in fr.jurispedia.org  
194 
jurisprudence tunisienne déclare toujours recevable l’action des OTPDAV dont 
la finalité est la défense des intérêts des auteurs en cas d’atteinte à leurs droits 
mais encore faut-il que l’auteur dont le monopole a été violé figure au répertoire 
dudit organisme demandeur1. 
397.  Parallèlement  à  l’élargissement  de  la  liste  des  titulaires  de  l’action  en 
contrefaçon,  le  législateur  a  élargi  la  liste  des  personnes  susceptibles  de 
poursuites. En droit des brevets, c’est la personne ayant contrefait le brevet que 
ce soit par la fabrication, la commercialisation, l’utilisation ou l’importation. En 
cas de pluralité de contrefacteurs, le breveté peut agir, à son gré, contre eux tous 
ou  contre  l’un  d’eux.  De  même  que  pour  le  DA,  la  liste  longue  des 
contrefacteurs  établie  par  l’article  52  de  la  nouvelle  loi  témoigne  du  souci  du 
législateur de contourner la contrefaçon. 
398.  Concernant les marques, l’action en contrefaçon peut être intentée contre 
toute  personne  qui  se  livre  à  l’un  des  actes  interdits  tels  que  décrits  par  les 
articles 22 et 23 de la nouvelle loi. La poursuite en contrefaçon peut être dirigée 
contre n’importe quel maillon de la chaine des opérateurs économiques qui sont 
intervenus  pour  mettre  sur  le  marché  le  bien  contrefait :  le  fabricant,  le 
commanditaire, le grossiste, le distributeur ou l’importateur2.   
2) L’allègement de la charge de la preuve : 
399.  Le  demandeur  à  l’action  en  contrefaçon  doit  apporter  la  preuve  de 
l’existence  du  délit.  En  d’autres  termes,  il  doit  établir  la  matérialité  de  la 
contrefaçon et, le cas échéant, l’existence de l’élément intentionnel. Le principe 
1TPI   de  Tunis  n°34088  du  28  nov.  1994,  la  SODACT  c/  Groupe  Goubantini  d’exploitation  et  de  distribution 
cinématographique : « l’exploitation d’une œuvre enregistrée au répertoire de la SODACT exige l’obtention de 
son autorisation préalable et le versement des redevances dues »,  inédit  
2Par ailleurs, la loi a gardé le silence concernant la  qualification de ceux qui se livrent à la reproduction, pour le 
compte d’autrui, du signe constituant une marque enregistrée. Il s’agit à cet égard de savoir si les imprimeurs, 
lithographes, graveurs ou dessinateurs doivent être poursuivis comme étant des auteurs principaux du délit ou au 
contraire comme complices. La même question se pose aussi concernant celui qui reçoit une  commande pour la 
fabrication des produits contrefaits pour le compte du donneur d’ordre. 
195 
est  que  le  titulaire  d’un  titre  de  PI  a  la  possibilité  de  faire  la  preuve  de  la 
contrefaçon  par  tout  moyen1.  L’évaluation  de  ces  preuves  est  soumise  à 
l’appréciation  souveraine    des  juges  de  fond.  L’établissement  de  la  matérialité 
des actes allégués de contrefaçon reste néanmoins une tâche délicate puisque le 
titre protège souvent des procédés et des éléments non apparents. C’est pourquoi 
a  été  consacré  un  moyen  de  preuve  spécifique  qui  est  la  saisie-contrefaçon  et 
une  exception  consistant  en  une  présomption  de  contrefaçon  à  la  charge  du 
défendeur,  c.à.d.  un  renversement  de  la  charge  de  la  preuve  au  profit  du 
demandeur2. 
400. Ce renversement de la charge de la preuve est édicté en conformité avec les 
prescriptions  de  l’article  34  de  l’ADPIC.  En  effet,  la  solution  logique  et 
raisonnable est de renverser la charge de la preuve pour préserver les droits des 
brevetés tout en laissant au présumé contrefacteur la possibilité de se défendre. 
401.  L’autre  moyen  de  preuve  le  plus  spécifique  est  celui  de  la  saisie 
contrefaçon qui permet à l’auteur d’une œuvre de l’esprit, au titulaire d’un DP 
sur un brevet, dessin, modèle, marque ou sur un logiciel de conserver les traces 
d’une contrefaçon portant atteinte à son monopole d’exploitation ou constituant 
un acte de parasitisme. 
402.  Certes,  l’effet  principal  de  la  saisie  contrefaçon  est  de  mettre  entre  les 
mains  de  la  justice3  suffisamment  de  preuves  pour  les  actes  qui  ont  été 
1  Art.  85  de  la  loi  2000  sur  le  brevet.  Ainsi,  tous  les  moyens  de  preuve  possibles  peuvent  servir  la  cause  du 
demandeur  tel  les  aveux,  témoignages,  constats  d’achat  de  l’objet  incriminé  effectués  par  huissier,  factures, 
correspondances…  .  
2  Ex.  al.2  de  l’art.85  de  la  loi  2000 : « ...si  le  brevet  a  pour  objet  le  procédé  de  fabrication  d’un  produit,  le 
tribunal  sera  habilité  à  ordonner  au  défendeur  de  prouver  que  le  procédé  utilisé  pour  obtenir  un  produit 
identique  est  différent  du  procédé  breveté,  faute  pour  le  défendeur  d’apporter  cette  preuve,  tout  produit 
identique  fabriqué  sans  le  consentement  du  titulaire  du  brevet  sera  présumé  avoir  été  obtenu  par  le  procédé 
breveté au cas où ce produit est nouveau ».  
3La  compétence :  Exception  faite  de  l’innovation  consistant  dans  l’introduction  de  la  possibilité  de  recourir  à 
l’arbitrage pour la résolution des litiges civils nés de la contrefaçon ; la nouvelle loi a gardé le silence concernant 
la détermination de la juridiction compétente pour connaître les actions civiles en contrefaçon.
-La  compétence  matérielle :  étant  que  l’action  civile  en  contrefaçon  a  pour  objectif  essentiel  d’interdire  au 
contrefacteur la poursuite de ses actes nuisibles au titulaire, et étant que cette action en interdiction est par nature 
196 
accomplis en méconnaissance des droits des titulaires. L’aspect conservatoire de 
la saisie contrefaçon trouve tout son poids lorsque la saisie vise les instruments 
permettant de contrefaire.     
Paragraphe 2 :   Renforcement des droits au niveau de l’aboutissement de la 
poursuite en contrefaçon : 
403. Dans ce cadre, la législation nationale s’est mise en conformité avec l’article 
41 de l’ADPIC qui exige de ses membres que leurs législations comportent des 
procédures destinées à faire respecter les DPI de manière à permettre une action 
efficace  contre  tout  acte  portant  atteinte  à  ces  droits,  y  compris  des  mesures 
correctives. 
Le procès en contrefaçon aboutit au prononcé de sanctions de nature différentes.  
Ces  sanctions  peuvent  être,  ou  bien  celles  spécifiques  au  DPI,  comme  elles 
peuvent  être  celles  de  droit  commun,  prévues  par  le  C.O.C  en  matière  de 
responsabilité civile délictuelle. 
404. En fait, celui qui porte atteinte au droit du titulaire sous quelques formes que 
ce  soit,  engage  sa  responsabilité  aussi  bien  civile  que  pénale  et  encourt,  par 
conséquent, des sanctions soit pénales soit civiles, (sinon les deux  à la fois). Ceci 
de  valeur  indéterminable,  ceci  fait  que  la  juridiction  habilitée  à  statuer  sur  un  pareil  litige  ne  peut  être,  en 
application des dispositions de l’art. 22 CPCC, que le tribunal de 1ère instance. Toutefois, après la création par la 
loi n°95-43 du 2/2/1995 des chambres de commerce au sein du tribunal de 1ère instance, l’action en contrefaçon 
doit  être  portée  devant  cette  chambre  chaque  fois  que  les  parties  au  procès  ont  la  qualité  de  commerçant.  En 
revanche, vu que la création de ces chambres n’a pas touché tous les tribunaux de 1ère instance de la Tunisie, 
l’action  en  contrefaçon  doit  être  portée  devant  une  chambre  civile  (parfois  malgré  la  nature  commerciale  du 
litige), chaque fois que le tribunal compétent ne comprend pas une chambre commerciale. 
-La  compétence  territoriale :  pour  ce  qui  concerne  la  compétence    territoriale  il  ya  lieu  à  distinguer  entre  2 
cas :-En cas d’une poursuite pénale en contrefaçon, le tribunal compétent est celui du lieu de la commission des 
faits incriminés. En cas d’une poursuite civile, le tribunal compétent est celui du lieu du domicile réel ou élu du 
défendeur, (art. 30 CPCC)  
197 
sans oublier les sanctions accessoires qui peuvent lui être infligées : (L’affichage 
du jugement, la publication, la destruction ...)   
405. Cependant, les sanctions civiles sont constituées essentiellement par l’octroi 
des  dommages  et  intérêts  en  réparation  du  préjudice  matériel  ainsi  que  moral 
souffert  par  le  titulaire  du  fait  de  la  contrefaçon ;  ces  sanctions  ne  présentent 
aucune spécificité qui mérite d’être étudiée dans le cadre de cette section, ceci en 
raison  du  fait  qu’elles  obéissent  aux  règles  de  droit  commun  contenues  dans  le 
C.O.C. On ne va s’intéresser qu’aux seules sanctions  revues par la nouvelle loi, il 
s’agit  essentiellement  des  sanctions  pénales  (A)  et  autres  sanctions  de  nature 
différente (B) 
A-  Les sanctions pénales : 
406. Le développement constant du phénomène de la contrefaçon et ses conséquences 
néfastes sur l’économie1 ont conduit le législateur, sous l’impulsion des engagements 
internationaux  qu’il  a  pris,  à  adopter  une  nouvelle  politique  répressive  qui  diffère 
radicalement  de  celle  adoptée  par  l’ancienne  loi  et  qui  vient  en  conformité  avec 
l’article 61 de l’ADPIC qui prévoit que les sanctions incluront l’emprisonnement et/ou 
les amendes. Il suffit, ajoute l’article, qu’elles soient dissuasives et en rapport avec le 
niveau des peines appliquées pour les délits de gravité correspondantes. 
Cette  nouvelle  politique  se  caractérise  d’une  part,  par  l’abandon  de  la  gradation  des 
sanctions  pénales  pour  les  marques,  d’autre  part,  par  la  limitation  de  la  peine 
d’emprisonnement et enfin par l’aggravation de l’amende. 
a- L’abandon de la gradation des sanctions pénales pour les marques : 
1 Les services du ministère du commerce et de l’artisanat ont pu saisir 5000 articles contrefaits et relever 2000 
infractions,  comment arrêter la déferlante de la contrefaçon ?in, Africain Manager 11/10/2010 
198 
407.  L’ancien  décret  de  1889  prévoyait  des  sanctions  différentes  dont  la  gravité 
dépendait  de  celle  du  fait  incriminé1.  Toutefois,  l’unification,  par  la  nouvelle  loi,  de 
l’atteinte au droit sur la marque sous le terme « contrefaçon » avait pour conséquence 
naturelle  l’unification  de  la  peine  qui  exige  que  pour  des  mêmes  faits  incriminés 
doivent  être  encourues  des  sanctions  identiques.  Désormais,  la  peine  principale 
encourue pour toutes les atteintes au droit à la marque est une amende allant de 5000 à 
50.000 Dinars2. 
b- La peine d’emprisonnement : 
408.  Pour  les  DA,  et  avant  la  réforme  de  2009,  les  sanctions  pénales  ne 
s’appliquaient  qu’à  certaines  infractions  commises  sciemment.  L’article  52 
nouveau donne, par contre, à ces sanctions pénales un caractère plus rigoureux 
en  supprimant 
la  condition 
relative  à 
la  mauvaise 
foi3.  La  durée 
d’emprisonnement est variable. Elle est fixée entre un minimum d’un mois et un 
maximum  de  six  mois.  Il  faut  souligner  que  l’article  52  n’inflige  la  peine 
d’emprisonnement  qu’en  cas  de  récidive.  Bien  qu’il  fasse  toujours  passer  la 
peine d’emprisonnement au second plan, l’article 52 nouveau semble conforme 
1Il s’agissait essentiellement de quatre niveaux de sanctions :- Le premier niveau comporte un emprisonnement 
de trois mois à trois ans et une amende de 30 à 1800 francs. (Art. 15).-Le second  comporte un emprisonnement 
de trois mois à un an et une amende qui ne pouvait excéder le quart des restitutions et dommages intérêts ni être 
au dessous de 30 francs (art. 18).- Le troisième  comporte un emprisonnement d’un mois à un an et une amende 
de 30 à 600 francs.-Le quatrième niveau comporte un emprisonnement de 15 jours à six mois et une amende de 
30 à 600 francs. 
2Par  ailleurs,  cette  innovation  a  l’avantage  de  mettre  fin  à  la  confusion  par  le  décret  de  1889  entre  le  délit 
d’imitation frauduleuse dont la différence entre l’élément matériel et moral est difficile à établir surtout lorsqu’il 
s’agit  du  délit  de  reproduction  quasi  servile  qui  s’approche  beaucoup  du  délit  d’imitation  frauduleuse.  Ceci 
faisait  qu’à  l’occasion  d’un  procès  civil  en  contrefaçon,  les  juges  retenaient  indifféremment  la  contrefaçon  ou 
l’imitation  frauduleuse  étant  donné  que  l’action  civile  en  contrefaçon  n’exige  pas  la  preuve  de  la  bonne  ou 
mauvaise foi du contrefacteur. D’autre part, cette innovation ne laissera plus la question de cumul des peines se 
poser. Désormais, même dans le cas où le contrefacteur commet plusieurs infractions au droit sur la marque (le 
plus  souvent  il  s’agit  du  concours  du  délit  de  reproduction  ou  d’imitation  avec  le  délit  de  vente  de  produits 
revêtus d’une marque contrefaite) il encourt la peine d’amende prévue par l’art. 51 pour toutes les infractions au 
droit sur la marque.  
3Il  suffit  que  l’infraction  soit  constatée  pour  appliquer  l’art.52  sans  nécessité  de  rechercher  si  elle  a  été 
sciemment commise ou non. D’un autre côté, le champ d’application de l’art.52 est étendu à la violation d’autres 
articles.  
199 
aux  dispositions  de  l’article  61  de  l’ADPIC.  De  même  que  pour  le  droit  du 
brevet1. 
409.  Concernant  les  marques,  la  peine  d’emprisonnement  qui  était  prévue  par  
l’ancien décret de 1889 a été abandonnée par la nouvelle loi comme étant une 
sanction principale de la contrefaçon. Toutefois, la nouvelle loi maintient cette 
sanction à titre exceptionnel. En effet, en cas de récidive, un emprisonnement de 
un à six mois peut être prononcé. 
c- L’aggravation de l’amende : 
410. Concernant les DA, conformément à l’article 52 de la loi 2009, l’amende 
peut  aller  de  10000  à  50000d.  En  cas  de  récidive,  elle  sera  portée  au  double. 
Ainsi que pour les brevets. 
411. Pour les marques, l’article 51 de la nouvelle loi prévoit une peine d’amende 
allant de 5000 à 50000 dinars à l’encontre de celui qui porte atteinte aux DP de 
la  marque.  Ce  qui  retient  notre  attention  à  ce  propos  est  que  le  législateur  a, 
d’une part, abandonné la graduation du montant de l’amende et d’autre part il a 
augmenté sa valeur2. 
La détermination du montant de l’amende est laissée au pouvoir discrétionnaire 
du juge qui doit prendre en considération les circonstances propres à chaque cas 
d’espèce  .Dans  tous  les  cas  le  juge  ne  doit  pas  descendre  au  dessous  du 
minimum fixé. 
412.  A  ce  propos  nous  croyons  que  la  mise  en  œuvre  de  la  peine  d’amende, 
après l’élévation de son maxima à 50.000 peut se heurter à des obstacles tenant à 
1 Art.83 de la loi 2000 
2 Ainsi selon la nouvelle loi les différentes atteintes au droit sur la marque ont la même gravité et méritent par 
conséquent d’être sanctionnées d’une manière identique. 
200 
la  difficulté  de  son  recouvrement.  Mais  les  préoccupations  du  législateur  sont 
surtout l’effet dissuasif de la peine. 
B-   Les autres sanctions : 
413. Ces sanctions sont ou bien consacrées légalement pour la première fois par 
la nouvelle loi (l’interdiction) ou bien elles sont des sanctions déjà connues mais 
qui ont été revues par la dite loi (les sanctions mixtes). 
a- L’interdiction : 
414.  L’interdiction  est  une  sanction  civile  qui  consiste  à  interdire  au 
contrefacteur la poursuite, pour l’avenir, des faits de contrefaçon. 
Les  juges  tunisiens  procédaient  au  prononcé  de  cette  sanction  en  dépit  du  fait 
qu’elle  n’était  pas  prévue  par  l’ancienne  loi.  Désormais,  après  l’entrée    en 
vigueur de la nouvelle loi, cette sanction peut être infligée par le juge saisi d’une 
action civile en contrefaçon. 
415.  L’interdiction  est  assortie,  le  plus  souvent,  d’une  astreinte  qui  permet  de 
condamner le contrefacteur, pour le cas où il continue ses actes de contrefaçon, 
au paiement  d’une somme d’argent fixée par le juge, le tout sans préjudice des 
dommages intérêts s’il y a lieu.
Le  rôle  de  l’astreinte  est  de  conférer  une  efficacité  à  l’interdiction  car  une 
interdiction, qui ne serait pas sanctionnée, serait dépourvue d’effet.
La légalité de l’astreinte était contestée par la doctrine et parfois repoussée par la 
jurisprudence1. 
1 En effet, on s’est demandé sur « la possibilité de fixer à l’avance des dommages intérêts hypothétiques pour des 
contraventions ultérieurement relevées contre la même contrefaçon en disant qu’on ne peut prévoir exactement 
les circonstance dans lesquelles cette contrefaçon pourrait être commise. Le juge ne pouvant statuer que sur des 
faits  passés.  Il  en  résulterait  qu’une  condamnation  à  des  dommages  intérêt  pour  tous  les  faits  nouveaux  de 
contrefaçon qui se trouveraient prohibés par le jugement, devrait être tenue pour illégale.
201 
416. L’interdiction provisoire et la constitution de garanties destinées à assurer 
l’indemnisation  du  titulaire  ne  sont  accordées  qu’après  une  demande  appuyée 
par une action au fond sérieuse engagée dans un délai de trois ans à compter de 
la réalisation des faits qui en sont la cause. Le législateur n’a pas oublié le cas 
d’échec de l’action en contrefaçon, ce qui l’a amené à laisser au juge le choix de 
subordonner  l’interdiction  à  la  constitution  par  le  demandeur,  de  garanties 
destinées  à  assurer  l’indemnisation  éventuelle  du  préjudice  subi  par  le 
défendeur. 
b- Les sanctions mixtes : 
417. Les sanctions mixtes sont celles qui peuvent être prononcées à l’occasion 
d’un  procès  civil  ou  pénal  en  contrefaçon ;  ces  sanctions  qui  ont  un  caractère 
facultatif sont d’une grande variété. Ainsi d’après l’article 54 de la nouvelle loi 
sur les marques et l’article 55 de la loi de 2009 sur les DA ou en droit du brevet, 
il  peut  s’agir  de  la  peine  infamante  servant  à  la  publication  intégrale  ou  par 
extrait du jugement dans les journaux, et aussi de la possibilité accordée au juge 
d’ordonner l’affichage du jugement aux portes principales des usines ou ateliers 
du  condamné  et  à  la  devanture  de  ses  magasins1.  Et  la  fermeture  de 
l’établissement exploité par le contrefacteur2
418. Toutefois , vu que ces deux sanctions ne présentent aucune originalité , en 
raison du fait qu’elles  étaient prévues  par l’ancienne  loi, on va les passer sous 
silence pour ne voir que  les  sanctions  de confiscation  (1)  et de  destruction  (2) 
dont le régime a connu une refonte des disposition dans la nouvelle loi, suivant 
en cela les dispositions de l’article 61 de l’ADPIC qui prévoit que les sanctions 
Cependant    de  nos jours,  le problème  de la  légalité  de  l’astreinte  ne  se  pose  pas  en  raison  du  succès  qu’elle  a 
prouvé,  par  son  caractère  comminatoire,  dans  l’exigence  du  respect  de  l’interdiction  prononcée  par  le  jugeà 
l’encontre du contrefacteur. 
1 TPI de Tunis n°6754 du 19 mai 2001 Groupement des services informatiques C/Société IDS, affaire Microsoft, 
où le tribunal a prononcé, entre autre, la publication du jugement dans deux journaux.  
2  Elle  peut  être  ordonnée  d’office  par  le  juge  ou  à  la  requête  du  titulaire.  Elle  peut  être  ordonnée  à  titre 
temporaire ou définitivement en cas de récidive. 
202 
incluront  également  « la  confiscation  et  la  destruction  des  marchandises  en 
cause  et  de  tous  matériaux  et  instruments  ayant  principalement  servi  à 
commettre le délit ». 
1- La confiscation : 
419.  Comme en  matière  de droit d’auteur1, de  droit de brevet ou  de dessins et 
modèles industriels2, le juge de fond saisi d’une action en contrefaçon de marque 
peut  également    ordonner  la  confiscation  des  produits  contrefaisants  ainsi  que 
les matériels ayant servi à commettre le délit3 
420. La confiscation est une sanction qui permet, d’une part de faire disparaitre 
le corps du délit par le retrait des produits contrefaits, d’autre part, elle permet 
d’arrêter, pour l’avenir, la poursuite des faits délictueux au moyen du retrait des 
instruments et ustensiles ayant servi à commettre la contrefaçon. 
421. Ainsi lorsque la condamnation pénale pour faits de contrefaçon ne pouvait 
pas  être  établie  pour  défaut  de  mauvaise  foi,  le  juge  pouvait  légalement 
prononcer la confiscation chaque fois que la matérialité des faits de contrefaçon 
est  reconnue mais  que  la  bonne  foi  du  prévenu  l’a  fait  échapper  aux  peines 
correctionnelles4. 
1 Art. 55 de la loi de 2009 
2 Art .26 de la loi du 6/2/2001 
3 Art .55 de la loi du 17/4/2001 
4 Sur ce point, l’art .55 de la nouvelle loi diffère radicalement de son antécédent l’art .23 du décret de1889. Ainsi 
la nouvelle loi prévoit que la confiscation ne peut être prononcée qu’ « en cas de condamnation pour infraction 
aux dispositions des articles 51, 52 et53... ». 
Cette  nouvelle  disposition  est  en  harmonie  avec  la  suppression,  par  la  nouvelle  loi,  de  l’intention  coupable 
comme étant une condition de la constitution du délit de contrefaçon. 
En effet, d’après cette loi, tous les délits de contrefaçon sont des délits matériels.  
En fait, en cas d’acquittement du prévenu poursuivi pour l’un des délits intentionnels prévus par l’art.52 le juge, 
malgré la reconnaissance de la matérialité des faits de contrefaçon ne peut pas prononcer la contrefaçon . 
A cet égard, nous croyons que le législateur aurait dû être plus clair sur cette question en prévoyant la possibilité 
du prononcé  de la confiscation en cas d’acquittement pour défaut de mauvaise foi pour la consommation de l’un 
des délits intentionnels de l’art.52 
203 
2- La destruction : 
422.  La  destruction  est  une  sanction  qui   tend  à  rendre  au  propriétaire  du  titre 
son droit en faisant disparaitre les traces de la contrefaçon. Cette mesure fait le 
plus souvent, suite à la confiscation1. 
423. Ce caractère facultatif de la destruction fait que le juge ne la prononce pas 
de plein droit mais, une fois  demandée, il ne peut pas la refuser. 
Les  tribunaux  font  rarement  recours  à cette  mesure  ceci  en  raison de  quelques 
difficultés qui peuvent faire obstacles à sa mise en œuvre. 
424.  Il  est  à  préciser  que  la  destruction  de  l’objet  contrefaisant  doit  être 
ordonnée non seulement sur les objets saisis dans le but de constater les délits 
mais sur tous ceux qui sont restés libres dans les mains du prévenu et portent la 
trace de la contrefaçon. 
En conclusion, les analyses de ce titre exposées ci-dessus montrent bien que la 
législation  tunisienne,  toujours  en  harmonie  avec  l’accord  ADPIC,  après  avoir 
étendu le champ de protection des DPI, a renforcé les prérogatives des titulaires 
des  DPI  et  les  a  durement  défendues  par  un  haut  niveau  de  protection  en 
consolidant les mécanismes de défense des droits et en prévoyant des mesures 
dissuasives plus sévères. 
1 Contrairement à l’art .23 du décret de 1889 qui disposait que le juge «  prescrit dans tous les cas la destruction 
des marques  reconnues contraires aux dispositions des articles15et 16, l’art .55 in fine de la nouvelle loi insiste 
sur  le  caractère  facultatif  de  cette  mesure.  Ainsi  cet  art.  dispose  que «   le  tribunal  peut  également  prescrire  la 
destruction de ces produits. » 
204 
Conclusion de la première partie 
Notre étude était d’identifier les changements que l’ADPIC apportait au système 
Tunisien  de  PI,  non  seulement    au  plan  législatif  mais  aussi  à  celui  des 
mécanismes de protection.  
La  méthode  consistait  donc  à  examiner  la  loi nationale  de  PI par  comparaison 
avec les dispositions de l’ADPIC. La question était de savoir si elle a respecté le 
standard minimum. 
La  réponse  était  positive  et  on  a  ainsi  révélé  l’infrastructure  législative  établie 
afin de sa mise en conformité aux exigences de l’ADPIC. 
Nous avons vu l’impact de l’accord ADPIC sur la législation nationale de la PI. 
En effet,  afin de ne pas se voir isolé du marché international et d’attirer l’IDE 
qui  ne  s’installe  que  si  l’environnement  socioéconomique  est  pertinent.  Peter 
Pickering, le directeur de Pioneer Southafrica, résume en ces termes les projets 
de  l’industrie  semencière  multinationale  en  Afrique : « nous  ne  travaillons  pas 
dans les pays qui n’ont pas de DPI »1. 
 Le  pays  doit  donc  harmoniser  sa  législation  en  fonction  de  l’accord  sur  les 
ADPIC en transplantant purement et simplement ses normes. 
Tout d’abord, les caractéristiques importantes de la récente évolution de la PI en 
Tunisie  sont  son  renforcement  continu  depuis  l’adhésion  du  pays  à  l’OMC.  
Cela  nous  a  permis  de  constater  une  amélioration  dans  la  protection  des  DPI 
concernant  les  droits  d’auteur,  la  marque,  le  brevet,  le  modèle  industriel  et  la 
topographie et ce en étendant leur champ d’application.  
Concernant les brevets, la loi nationale a introduit le même contenu  que celui de 
l’article 27 de l’ADPIC pour déterminer les inventions faisant l’objet d’un titre 
de  brevet  avec  une  nouvelle  approche  libérale  des  critères  de  brevetabilité,  la 
1 Les DPI dans l’agriculture en Afrique op cit p5 
205 
législation nationale  a  rendu le domaine de brevetabilité plus large en ajoutant 
les  brevets  pour  les  produits,  et  a  introduit  des  systèmes  sui  generis  à  de 
nouveaux domaines tels les obtentions végétales et les topographies de produits 
semi-conducteurs. 
Quant aux signes distinctifs, la nouvelle législation reconnait les types de signes 
admis  à  bénéficier  d’une  protection  mentionnés  dans  l’ADPIC,    la  création 
d’une  obligation  d’usage  de  la  marque  enregistré,  l’extension  de  la  protection 
aux marques de services et aux marques renommées ou notoires. 
Toujours  fidèle  à  l’ADPIC,  la  Tunisie  a  aussi  élargi  le  domaine  du  DA  en 
introduisant  les  droits  voisins.  Elle  s’est  alignée  sur  le  copyright  américain  en 
intégrant  dans  son  champ  d’autres  œuvres  étrangères  répondant  à  la  logique 
commerciale, telles les bases de données et les œuvres numériques, et en faisant 
glisser  d’autres  œuvres  à  l’occasion  de  l’interprétation  de  certains  concepts 
ambigus  dans  l’ancienne  loi,  telles  les  œuvres  orales  et  œuvres  dérivées  ainsi 
que les créations de l’habillement, de la mode et de la parure. 
Cette extension du domaine de la PI s’est accompagnée de la consolidation des 
droits  des  détenteurs,  en  élargissant  leurs  prérogatives  par  l’encadrement  des 
œuvres collectives,  en modifiant l’image traditionnelle de l’auteur indépendant 
et  en  réglementant  l’invention  des  salariés,  à  la  recherche  de  l’équilibre  entre 
investisseur et créateur.    
Dans le même chantier d’adaptation, La Tunisie a réaménagé les exceptions aux 
droits exclusifs. Elle  a utilisé les sauvegardes et flexibilités prévues par l’accord 
en  inscrivant  des  mécanismes  de  licence  obligatoire  dans  sa  législation  et 
introduisant l’obligation d’exploiter pour limiter le monopole du breveté afin de 
répondre  aux  intérêts  nationaux.  En  incorporant  l’épuisement  international  des 
DPI,  la loi nationale permettait d’offrir les moyens d’une  meilleure santé à la 
population en produisant des médicaments génériques accessibles.  
206 
Le chantier ne s’arrête pas là, il s’est étendu aux mécanismes de défense des DPI  
que ce soit au niveau structurel ou fonctionnel. 
Au  niveau  structurel,  on  a  constaté  un  affinement  de  la  gestion  collective  des 
DA  et  un  renforcement  des  prérogatives  de  l’INNORPI.  Quant  au  niveau 
fonctionnel,  la  nouvelle  législation  a  renforcé  les  conditions  d’accès  à  la 
protection de la PI. Elle a aussi prévu des mesures de sanction plus sévères. 
L’institution  d’un  procédé  d’interdiction  provisoire,  de  retenue  en  douane,  la 
détermination  des  conditions  de  l’engagement  de  l’action  en  contrefaçon  et 
l’aggravation  des  sanctions  pénales  prévues  pour  les  atteintes  aux  DPI 
constituent  les  grands  traits  du  nouveau  cadre  juridique  tunisien  des  DPI  qui 
parait répondre aux exigences de l’accord sur les ADPIC.  
Toutefois, la Tunisie se heurte à toute une série de difficultés qui ne permettent 
pas à son système d’être  efficace. A notre avis, il faudrait que le pays revoie son 
système  en  matière  de  contrats  de  licence  et  surtout  se  dote  d’une  base  de 
capacité technologique viable afin que l’utilisation des licences obligatoires pour 
la  fabrication  locale puisse  être  effective.  On  doit  souligner  que  cette situation 
s’aggravera  à  l’avenir  surtout  avec  les  accords  bilatéraux  de  libre-échange 
établissant des règles plus restrictives. 
La  mise  en  harmonie  de  la  loi  interne  avec  les  exigences  internationales  va 
susciter de nombreuses questions qui feront l’objet d’une attention particulière. 
Parmi toutes ces questions, nous allons nous focaliser sur celles qui touchent le 
cœur  des  préoccupations  du  pays  en  tant  que  PED.  Car  une  PI  bien 
perfectionnée  mais  mal  adaptée  aux  contraintes  économiques  et  sociales  aura 
des effets pervers sur le développement. 
A  cette  fin,  l’attention  sera  portée,  en  deuxième  partie,  sur  les  préoccupations 
extérieures au commerce et qui se rapportent aux contraintes du développement. 
207 
DEUXIEME PARTIE 
LES 
INCERTITUDES  PORTANT 
SUR 
L’UTILITE  D’ADAPTATION  DE  LA  LOI 
NATIONALE A L’ACCORD ADPIC  
208 
Introduction : 
425.  La  PI  est  une  matière  complexe.  Chaque  domaine  obéit  à  des 
considérations  spécifiques  mais  tous  possèdent  un  dénominateur  commun,  la 
recherche  constante d’un équilibre entre différents intérêts : celui des créateurs 
et innovateurs d’une part, et celui des concurrents (loyaux) d’autre part, auquel 
vient s’ajouter celui du consommateur ou public en général. L’accord ADPIC a 
tenu compte de ces intérêts à travers les articles 7 et 8. Toutefois, la recherche de 
l’équilibre  exige  une  certaine  clarté  et  rigueur.  Or,  un  traité  avec  un  champ 
d’application aussi vaste et conclu en peu de temps comporte des lacunes.
426.  Saisir  l’évolution  du  cadre  juridique  en  matière  de  protection  de  la 
propriété  intellectuelle(PI)  en  Tunisie  suite  à  la  signature  de  l’accord  ADPIC 
nous  permettra  d’en  appréhender 
les  conséquences  potentielles  sur 
le 
développement  et  sur  les  droits  fondamentaux    car  il  faut  considérer  l’ADPIC 
dans son contexte économique, politique et social et non comme un évènement 
isolé.  
427. La question primordiale est de savoir si la mise en application de l’accord 
ADPIC  dans  le  pays  concernant  les  DPI  favorise  l’accès  public  aux 
médicaments,  à  la  sécurité  alimentaire,    à  la  technologie    et  au  savoir,  ou  au 
contraire, 
le  renforcement  des  DPI  risque-t-il  d’affecter 
la  production 
alimentaire, les services de santé, voire le développement culturel ? 
428.  Il  n’est  pas  surprenant  dès  lors  que  l’accord  ADPIC  est  confronté  à  une 
véritable crise de légitimité. Après son entrée en vigueur, les problèmes sociaux, 
économiques  et  politiques  ne  cessent  de  s’accroitre.  Cependant,  les  avantages 
209 
liés au progrès économique, aux transferts de technologie, à l’innovation et aux 
investissements  promis par l’ADPIC1 n’ont pas vu le jour.   
429.  Ainsi  se  pose  une  question  de  fond :  le  processus  de  convergence  qui  se 
poursuit depuis plus que vingt ans a conduit à renforcer la protection de la PI, on 
peut  aujourd’hui  se  demander  si  cette  protection  n’est  pas  désormais  trop 
importante  d’autant  que  ce  renforcement  s’est  souvent  accompagné  d’un 
éloignement des objectifs fondamentaux de l’accord ADPIC. 
430.  Contrairement  aux  prétendus  principes  de  libre  échange,  l’ADPIC  sert 
comme  instrument  de  protectionnisme  favorisant  les  pouvoirs  monopolistiques 
sur  les  technologies,  les  semences,  les  gènes  et  les  médicaments.  Les  niveaux 
élevés  de  protection  ont  remis  en  cause  l’équilibre  entre  détenteurs  et 
utilisateurs,  en  faveur  des  premiers,  en  dépit  des  articles  7  et  8  de  l’ADPIC 
établissant l’équilibre des intérêts. 
431. Les domaines couverts par la PI ont littéralement explosé en l’espace grâce 
à  l’OMC.  Cette  expansion,  lourde  de  conséquences  pour  le  sud,  affecte  aussi 
l’équilibre  entre la nécessité de protéger la création intellectuelle et le droit du 
public à y avoir accès.  
432. En termes d’accès, ce qui vaut pour les connaissances s’applique à tous ces 
produits :  médicaments,  bases  de  données,  logiciels,  musiques,  livres,  et  films. 
L’accès  à  un  libre  flux  d’idées  ou  d’informations  est  nécessaire  pour  le 
développement du pays. Or, l’inégalité face à l’éducation, aux connaissances et 
aux  technologies  est  une  réalité  qui  s’exacerbe  avec  l’accroissement  des 
inégalités  sociales  dans  le  monde.  Elle  exclut  une  partie  de  la  population 
mondiale de la « société de l’information ».  
1 Art.62.2 : « les PD devront procurer à leurs entreprises et institutions des incitations en vue de promouvoir et 
d’encourager des transferts de techniques au profit des PMA, dans le but de leur permettre de créer une base 
technique saine et viable » 
210 
433. Dès le départ, les lignes de force étaient posées, l’idée que l’accord sur les 
ADPIC n’est digne d’intérêt que parce qu’il est un instrument d’harmonisation 
du  DPI s’est  avérée  illusoire.  En  effet,  l’accord  ADPIC  semble  désormais  être 
un droit chahuté par l’apparition d’autres forces économiques et par la difficile 
conjugaison  avec  d’autres  préoccupations  tentant  de  ménager  l’équilibre  des 
intérêts des détenteurs de DPI et de l’utilisation équitable en tant que droit des 
utilisateurs. Ainsi, La façon dont les biens intellectuels sont transformés en biens 
commerciaux  a  de  graves  répercussions  sur  les  droits  fondamentaux  et  sur  le 
développement,  mettant  en  cause  l’accord  ADPIC  dont  principalement  les 
principes  énoncés  aux  articles  7  et  8  et  son  article  66  invitent  les  PD  à 
encourager le transfert de technologie vers les pays du sud. 
L’articulation  entre  les  considérations  commerciales  de  l’accord  ADPIC  et  les 
préoccupations extérieures au commerce est une question très délicate. 
434.  Les  points  les  plus  sensibles  se  rapportent  à  la  confrontation  des  DPI, 
nouvellement  conçus,  aux  droits  fondamentaux :  droit  au  développement 
économique, à la santé, droit d’accès à l’information et à la culture et droit à la 
nourriture. 
435.  A  cet  égard,  l’article  25  de  la  Déclaration  Universelle  des  Droits  de 
l’Homme  (DUDH)  spécifie  que  « toute  personne  a  droit  à  un  niveau  de  vie 
suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment 
pour  l’alimentation,  l’habillement,  le  logement,  les  soins  médicaux  ainsi  que 
pour les services sociaux nécessaires ».  
436.  Or,  la  liberté de  circulation  de l’information,  essentielle  pour la  R&D,  se 
trouve  restreinte  et  des  ressources  appartenant  à  tous,  y  compris  le  patrimoine 
culturel et biologique commun, sont privatisées. De plus, il est probable que les 
modèles  stricts  de  protection  de  la  PI  qui  sont  adaptés  aux  pays  industrialisés 
produisant la technologie, désavantagent les PED qui n’ont pas grand intérêt à 
211 
mettre en œuvre des lois plus strictes sur les brevets. Cela étant, le renforcement 
des DPI, loin donc d’assurer le transfert de la technologie, aboutira au contraire 
au blocage de l’exploitation des ressources et de l’offre de produits utiles, ce qui 
constitue  une  menace  grave  pour  la  recherche  scientifique  et  par  là  le 
développement des pays du sud. 
437. Outre cet aspect, l’accord sur les ADPIC ne prête pas attention aux savoirs 
traditionnels et ne prend pas en considération la diversité culturelle au niveau du 
partage  des  innovations :  un  savoir  précieux  est  silencieusement  dérobé  aux  
populations autochtones des pays du sud.    
438.  En  dépit  des  répercussions  négatives  de  l’accord  ADPIC  sur  le 
développement  et  sur  les  droits  de  l’homme,  les  normes  en  matière  de  PI  ne 
cessent  de  se  renforcer,  de  dépasser  le  seuil  de  l’ADPIC  dans  le  monde  et  de 
restreindre encore plus l’accès des populations vulnérables aux aliments et aux 
médicaments  grâce  aux    clauses  « ADPIC  plus »  introduites  dans  les  accords 
bilatéraux de libre-échange qui restreignent la flexibilité de l’ADPIC. 
439.  L’extension  de  la  brevetabilité  sur  de  nouveaux  domaines  tels  que  le 
matériel génétique a d’abord remis en cause l’accord ADPIC en le confrontant à 
d’autres  droits  fondamentaux  (titre  2),  tels  les  droits  de  l’homme,  ainsi  qu’au 
développement  (titre  1)  qui  a,  à  son  tour,    généré  un  conflit  entre  les  pays 
développés  exportateurs  de  technologie  et  les  PED    consommateurs  de  cette 
technologie. 
 L’attention sera portée donc sur ces questions afin de dégager les signes de gain 
et de perte résultant de la mise en conformité de la loi nationale avec l’accord 
ADPIC  pour  ce  qui  est  des  besoins  du  développement  du  pays  ainsi  que  le 
respect des droits fondamentaux. 
212 
TITRE 1 : L’ACCORD SUR LES ADPIC ET L’UTOPIE 
DU  DEVELOPPEMENT  
Introduction : 
440. L’accord ADPIC favorise-t-il le progrès ? 
Les opinions divergent à ce sujet. Selon certaines thèses, l’accord ADPIC est le 
stimulant de l’innovation. Mais selon d’autres, c’est un obstacle. 
441. La première, défendue par les PD, conçoit la protection de la PI comme un 
instrument servant à favoriser le progrès, l’innovation, les inventions, le transfert 
de technologie et l’accès à la connaissance.  
442.  La  seconde  position,  défendue  par  les  PED  et  PMA,  met  l’accent  sur  les 
profondes  asymétries  de  l’axe  Nord-Sud  concernant  la  capacité  à  générer  du 
progrès.   
443.  Au-delà  de  sa  dimension  juridique,  la  question  de  la  PI  et  du  progrès  est 
éminemment  politique  et  a  des  incidences  considérables  sur  les  terrains 
économique  et  social.  L’ADPIC  est  donc  le  reflet  de  la  volonté  des  pouvoirs 
publics et privés ; il vient donc l’encadrer et non se substituer à lui. 
444. L’accord ADPIC a-t-ilcontribué  réellement et efficacement au progrès de 
la Tunisiesurtout qu’elle est un PED ? 
213 
445. Nous ne pouvons répondre à cette question sans évoquer le rôle imminent 
de  la  diffusion  du  savoir.  Or,  « ce  n’est  pas  l’innovation  en  tant  que  telle  qui 
participe  à  la  réalisation  de  l’intérêt  général  et  au  bien-être  de  la  collectivité 
mais sa diffusion vers le plus grand nombre1 ».
446.  Du  point  de  vue  commercial,  le  savoir  ajoute  de  la  valeur  au  produit. 
Contrairement  à  la  propriété  matérielle,  l’utilisation  du  savoir  par  d’autres  ne 
peut  être  exclue  une  fois  ce  dernier  révélé.  Un  problème  réel  se  pose  pour 
maitriser  le  savoir.  Néanmoins,  le  savoir  doit,  tôt  ou  tard,  être  partagé  pour 
pouvoir être utilisé. C’est là où intervient le système de la PI. Il donne le cadre 
juridique de conduite qui permet l’utilisation ou le partage du savoir. 
L’uniformité  des  normes  de  PI  déboucherait  sur  une  cristallisation  et 
maintiendrait une situation d’inégalité absolue dans la division de la richesse du 
savoir. 
447.  Ainsi,  l’équilibre  entre  protection  de  la  PI  et  aide  au  développement  sera 
déséquilibré et la Tunisie en tant que PED aura toujours  des difficultés d’accès 
aux technologies assurant son développement.  
448.  Si  l’ADPIC  prévoit,  par  exemple,  l’assistance  aux  PED  pour  créer  des 
structures de protection de la PI, il est assez ironique de constater que cette aide 
ne bénéficie au final qu’aux PD la fournissant, les PED n’ayant pas de brevets 
ou autres titres, en leur possession, à défendre.  
449.  L’accord  ADPIC  a-t-il  donc  verrouillé  les  moyens  d’acquisition  des 
technologies ?  En  effet,  la  Tunisie  se  doit  acquérir  les  technologies  pour 
progresser.  Or,  le  pays  ne  peut,  pour des  raisons  économiques  investir  dans  la 
R&D,  puisque 
la  plupart  des 
technologies,  qui  seront  vitales  pour 
1 B. Remiche et V. Cassiers, lutte anti-contrefaçon et transferts de technologies nord-sud ; un véritable enjeu, op. 
cit p323. 
214 
sondéveloppement,  sont  protégées.  Ce  qui  ouvre  la  voie  aux  moyens 
d’acquisition illégaux des technologies, telle la contrefaçon.  
450.  Le  monopole  de  la  connaissance  scientifique  (chapitre  2),  ajouté  à  la 
prédominance  des  pays  industrialisés  dans  le  domaine  technologique  rend  les 
promesses  de  l’accord  sur  les  ADPIC  à  la  diffusion  du  « know  how »  et  le 
transfert de technologie un simple mythe (chapitre 1)  
CHAPITRE 1 : L’ADPIC ET LE MYTHE DU TRANSFERT DE 
TECHNOLOGIE :  
Introduction : 
451. La Tunisie en tant que PED met l’accent sur les profondes asymétries entre 
le Nord générateur de la technologie et le Sud consommateur. 
452.  Les  PED,  sans  ignorer  l’importance  de  la  protection  de  la  propriété 
intellectuelle(PI), ont soutenu que le principal objectif des négociations devrait 
être  d’assurer  la  diffusion  de  la  technologie  par  des  mécanismes  de  transferts 
formels. Leur préoccupation est de savoir si la PI permet de garantir l’accès à la 
technologie. Le développement économique et social est aussi important que les 
détenteurs  de  la  PI.  Par  ailleurs,  certains  voient  dans  l’ADPIC  un  accord 
consacrant le paradigme absolutiste de la PI favorisant les droits des détenteurs 
malgré qu’il s’est fondé sur l’équilibre entre la promotion de l’innovation et la 
diffusion et le transfert de technologie. 
215 
453. L’innovation est à l’origine du décollage industriel de l’Occident. Elle est 
une  étape  importante  qui  se  situe  entre  le  progrès  technologique  et  le  progrès 
économique1. 
Cependant,  les  conditions  de  l’innovation  conçues  dans  les  PD  diffèrent  de 
celles de la Tunisie qui, étant un PED, a un niveau technologique très faible et 
parait incapable de s’acclimater à la technologie moderne2. 
454. Or, pour stimuler l’innovation ainsi que sa diffusion, il faut qu’il y ait un 
monopole permettant de rentabiliser l’innovation qui est le brevet. Cet outil est 
indispensable pour le développement  mais se pose la question de savoir s’il est 
à l’origine du développement ou en est-il seulement la conséquence3 ? 
De telles interrogations se heurtent rapidement à la complexité du sujet :  
Qu’est-ce qu’une technologie ? 
 Qu’est-ce qu’un transfert de technologie ? 
 Le brevet en est-il l’outil adéquat ? 
Avant d’étudier le brevet face au problème de développement (section 2), il faut 
tout  d’abord  envisager  la  logique  et  les  enjeux  de  l’ADPIC  en  matière  de 
transfert de technologie (section 1) 
1Schumpter  l’a  fort  bien  montré : « l’innovation  est  l’essence  même  du  développement,  théorie  de  l’évolution 
économique, cité par M. Hiance, brevets et sous-développement LCC1972 
2J.Freyssine avait remarqué, à cet égard, que : « le transfert d’une technologie de production dans une économie 
profondément différente nous parait relever de l’innovation », le concept de sous développement 1966 
3  L.  Legrand  pense  que  « c’est  l’industrie  qui  crée  l’invention  et  non  l’inverse ».  Etude  économique  de  la 
propriété  industrielle,  Recueil  Sirey1937  p59.  Mais  il  apparait  que  l’on  ne  peut  déterminer  lequel  des  deux 
éléments est premier, seulement que tous les deux vont ensembles. 
216 
Section1 :  Le  transfert  de  technologie  selon  la  logique  de 
l’ADPIC : 
455.  Au  sens  large,  le  transfert  de  technologie  est  la  transmission  des 
connaissances  technologiques  relatives  à  l’innovation  pour  la  production.  Le 
transfert  de  technologie  se  traduit  par  divers  mécanismes  informels  (tels  les 
formations de personnel, les livres ou via internet), et formels (tels les licences 
et  l’investissement  direct  étranger).  Il  semble  ainsi  important  d’envisager  les 
avancées  de  l’ADPIC  en  la  matière  (paragraphe  1)  avant  d’aborder  les  enjeux 
(paragraphe 2). 
Paragraphe1 :  Les  avancées  de  l’ADPIC  en  matière  de  transfert  de 
technologie : 
456.  Le  transfert  de  technologie  est  l’une  des  finalités  de  l’ADPIC.  Il  s’agit, 
outre le renforcement des droits, de l’expansion géographique de protection des 
technologies aux PED. Ce qui appelle donc à la question de  la signification du 
transfert  de  technologie  dans  l’ADPIC  (A)    et  l’importance  du  transfert  de 
technologie dans l’ADPIC (B) 
A-  Signification du transfert de technologie : 
457.  D’après l’analyse économique, la technologie peut être considérée comme 
une  forme  d’information  ou de connaissance.  Or, la spécificité  économique de 
l’information  est  qu’elle  est  non  rivale1  en  ce  sens  qu’elle  peut  être  réutilisée 
indéfiniment et sans coût. 
1  Les  biens  collectifs  se  caractérisent  par  une  non-rivalité  en  matière  de  consommation :  la  consommation  par 
une  personne  n’empêche  pas  sa  consommation  par  une  autre.  Un  produit  n’est  pas  rival  si  à  n’importe  quelle 
étape de la production, le coût marginal pour le fournir à un consommateur de plus est équivalent à zéro. 
217 
La  non-rivalité  de  la  technologie  implique  le  libre  accès,  ce  qui  décourage 
l’innovation puisqu’elle prive les inventeurs du fruit de leurs inventions. 
458.  La  non-rivalité  caractérise  bien  le  caractère  facilement  réplicable  de 
l’invention. Cependant, il ne s’agit là que des connaissances codifiées. De plus, 
elle ne peut être réutilisée que par transmission et  implique que l’utilisateur ait 
un bagage technique d’assimilation. La technologie non rivale correspond donc 
à  un  cas  limite  de  connaissance  codifiée  et  publiée.  Les  connaissances 
techniques  peuvent  donc  être  des  know  how  non  codifiés  détenus  par  des 
salariés. Elles peuvent aussi être maintenues secrètes par leurs détenteurs1. 
459. En réalité, il est souvent difficile d’accéder à la technologie sauf à un coût. 
L’espionnage  industriel,  le  reverse  engineering  de  produits  industriels,  le 
débauchage  de  salariés,  sont  autant  de  moyens  très  coûteux  de  répliquer  la 
technologie. 
460. Le degré de non rivalité affecte les conditions de transfert de technologie. 
Ainsi,  il  ya  des  technologies  pouvant  être  dupliquées  facilement  telles  que  la 
formule d’un médicament ou de produits chimiques, ou des modèles de circuits 
imprimés. Alors que d’autres sont plus complexes et  il est difficile d’en arracher 
les  clés  des  secrets  de  fabrication  à  partir  du  produit  final  tels  le  logiciel, 
l’industrie automobile ou avionique. 
461. Dans le cadre du commerce international, le transfert de technologie peut se 
comprendre à deux niveaux différents. 
 La  première  forme  consiste  à  permettre  au  pays  receveur  de  bénéficier  des 
avantages  de  la  technologie  sans  acquérir  la  connaissance  permettant  de 
répliquer  cette  technologie.  Le  bénéfice  du  transfert  est  alors  tangible  à  court 
terme  et  la  valeur  ajoutée  créée  par  le  transfert  étant  partagée  entre  le 
propriétaire de la technologie et son client.  
1 Ainsi la fameuse formule du Coca-Cola ou la technologie des pneus Michelin. 
218 
La  seconde  forme  concerne  la  connaissance  permettant  de  répliquer  la 
technologie.  Le  bénéfice  est  alors  à  long  terme ;  l’apprentissage  de  la 
technologie transférée renforce les capacités d’innovation du pays. 
462. Dans les deux cas, le transfert de technologie se heurte au problème de la 
non-rivalité.  Le  détenteur  de  technologie  qui  est  le  plus  souvent  une 
multinationale a intérêt à l’exploiter dans d’autres pays pour maximiser le profit. 
Mais il court le risque de duplication par des concurrents. Donc le transfert ne 
sera  réalisé  que  si  la  technologie  est  protégée.  Le  détenteur  de  la  technologie 
dispose de plusieurs stratégies d’implantation en fonction du degré de protection 
par le droit de propriété intellectuelle. 
463. La première consiste à ne transférer la technologie que via l’exportation de 
biens finis. Dans ce cas, les importateurs bénéficient des gains d’efficacité liés à 
la  technologie  sans  avoir  accès  à  la  connaissance  codifiée.  La  seule  forme  de 
copie est le reverse engineering des produits importés qui est la plus sûre pour 
éviter l’imitation mais elle est d’intérêt limité à cause des coûts de production et 
de  transport  élevés.  En  l’absence  de  protection  intellectuelle  efficace,  elle 
nécessite de plus, que l’ingénierie inverse des biens exportés soit impossible ou 
coûteuse,  ce  qui  exclut  certaines  technologies  et  se  limite  donc  aux  biens 
intermédiaires  technologiquement  avancés  comme  les  logiciels  ou  les  produits 
chimiques. 
464. La seconde, plus risquée, est d’exploiter la technologie directement dans le 
pays de destination en y créant une filiale. Cette stratégie d’investissement direct 
étranger  (IDE)  permet  de  faire  l’économie  des  coûts  de  transport  et  de 
bénéficier de coûts de production plus bas dans le pays d’accueil. Elle renforce 
donc 
le  bénéfice  statique  du 
transfert  de 
technologie.  Pour  cela, 
les 
connaissances  sont  transférées  mais  restent  dans  l’entreprise  détentrice  de  la 
technologie. Les entreprises locales n’ont pas accès à la connaissance codifiée. 
219 
Toutefois, la technologie peut échapper au droit exclusif de son propriétaire via 
la circulation des salariés si le DPI n’est pas suffisamment protecteur.   
465. La création d’une joint-venture avec une entreprise locale constitue un pas 
supplémentaire  dans  le  transfert  de  la  connaissance.  Le  propriétaire  de  la 
technologie  peut  ainsi  bénéficier  des  capacités  de  production  installées  de  son 
partenaire local, ou de son réseau de distribution. Pour ce faire, il doit cependant 
transférer  savoir-faire  et  connaissances  codifiées  à  son  partenaire.  Le  cadre 
juridique  offert  par  la  propriété  intellectuelle  est  alors  indispensable  pour 
conclure de tels contrats. En effet, il permet de révéler de l’information sur  sa 
technologie pendant et après la négociation du contrat sans craindre de  la faire 
voler. 
466.  Si la technologie  est bien protégée juridiquement, elle peut même donner 
lieu à la création d’un véritable marché de technologie, où seule la connaissance 
est  transférée.  C’est  le  cas  lorsque  le  transfert  de  technologie  prend  la  forme 
d’un contrat de licence avec une entreprise locale. 
467.  Contrairement  à  la  création  d’une  joint-venture,  le  contrat  de  licence  ne 
s’inscrit pas nécessairement dans le cadre plus large d’un partenariat stratégique 
de long terme. Il s’agit simplement d’une transaction ponctuelle sur un marché 
des  technologies  dont  le  fonctionnement  est  possible  grâce  au  droit  de  la 
propriété intellectuelle.  
468. Contrairement aux exportations de biens finis et aux investissements directs 
à  l’étranger,  la  création  de  joint-ventureset  les  contrats  de  licence  visent 
explicitement  à  transférer  les  connaissances  relatives  à  la  technologie  à  des 
entreprises locales. Ces stratégies ajoutent donc au gain statique du transfert de 
technologie le gain dynamique du transfert réel des connaissances. 
220 
B-  Logique de l’accord ADPIC en matière de transfert de technologie : 
469. Lorsque l’accord ADPIC fait référence au transfert de technologie (art.7, 8, 
9.1),  il  vise  la  possibilité  selon  laquelle  les  connaissances  technologiques 
peuvent être exploitées par des tiers si ces derniers obtiennent l’autorisation de 
jouir de la technologie. 
470. Il semble donc que l’accord identifie le transfert de technologie avec celui 
réalisé  à  l’aide  de  licences  de  DPI,  il  se  déduit  ainsi  du  contexte  global  de 
l’ADPIC  et  plus  particulièrement  de  ce  qui  est  signalé  à  l’article  41.  En  effet 
l’accord réglemente le transfert de technologie d’une manière  marginale. Il est 
évident  que  l’objectif  fondamental  de  l’accord  est  d’assurer  une  protection 
efficace  des  DPI,  la  notion  de  transfert  de  technologie  occupe  une  place 
secondaire, elle n’est considérée que dans deux articles : 7et 8, et l’article 40 qui 
concerne  la  question  des  pratiques  en  matière  de  contrats  de  licence  touchant 
aux DPI qui, en limitant la concurrence, peuvent avoir des effets préjudiciables 
sur les échanges et entraver les transferts de technologie. 
471. En analysant le texte de l’article 7, il apparait clairement que la protection 
des  DPI  repose  sur  l’idée  de  promouvoir  l’innovation  technologique  et  que 
l’existence de cette protection constitue l’élément fondamental pour permettre le 
transfert de technologie. 
Ainsi donc la prémisse fondamentale de l’ADPIC concernant le transfert repose 
sur le fait que le meilleur moyen de concrétiser ce transfert est de protéger les 
DPI. 
472. Selon l’article 7 « la protection et la promotion des DPI doit contribuer à 
la promotion de l’innovation technologique et à la diffusion de la technologie,  à 
l’avantage  mutuel  de  ceux  qui  génèrent  et  de  ceux  qui  utilisent  des 
connaissances  techniques  et  d’une  manière  propice  au  bien-être  social  et 
économique et à assurer un équilibre de droits et d’obligations ».c.à.d. que les 
221 
Etats  devront 
réglementer 
les  contrats  de 
transfert  de 
technologie, 
particulièrement  les  licences,  en  tenant  compte  de  l’équilibre  entre  les  intérêts 
des titulaires des DPI et des preneurs de licences. De même pour les paragraphes 
2  des  articles  8  et  40  concernant  les  pratiques  préjudiciables  au  transfert  de 
technologie.  
473.  L’accord  ADPIC  a  renforcé  le  droit  de  la  propriété  industrielle  dans  les 
pays du Sud susceptibles de recevoir des technologies développées dans les pays 
du  Nord.  Il  a  ainsi  renforcé  la  capacité  des  détenteurs  de  technologie  à 
neutraliser  la  non-rivalité  de  la  connaissance  en  faisant  valoir  leurs  droits 
exclusifs. 
474. Cependant, il existe une difficulté relative à l’utilisation du terme transfert 
de  technologie.  Dans  le  contexte  international,  il  est  utilisé  pour  désigner  les 
prétentions des PED qui demandent une cession de technologies, libre de coûts. 
Malgré  les  difficultés  conceptuelles,  ce  terme  continue  à  être  utilisé  dans  les 
délibérations  internationales  ayant  pour  objectif  d’identifier  les  mécanismes 
facilitant  le  transfert  de  technologie  dans  les  PED  et  d’analyser  les  relations 
entre le commerce international et le transfert de technologie. 
475.  Concernant les PMA, l’ADPIC  est un peu plus explicite lorsqu’il dispose 
aux termes de l’article 66.2 que « les PD offriront des incitations aux entreprises 
et institutions sur leur territoire afin de promouvoir et d’encourager le transfert 
de  technologie  vers  les  PMA  pour  leur  permettre  de  se  doter  d’une  base 
technologique solide et viable1 ».  
 Il est intéressant de vérifier si le profit des transferts renforce les incitations à 
développer des technologies adaptées aux besoins des pays de destination.  
1  La  preuve  que  ce  sujet  reste  en  suspens  dans  l’agenda  international  est  la  proposition  faite  à  l’OMPI  par  un 
groupe  de  PED  de  constituer  un  « agenda  pour  le  développement »  qui  consacre  un  important  chapitre  au 
transfert de technologie 
222 
Paragraphe  2 :      Les  enjeux  de  l’accord  ADPIC dans  le  transfert  de 
technologie: 
Un des objectifs avoués de l’accord ADPIC est la diffusion de l’innovation dans 
les PED et par là l’amélioration de leurs capacités R&D. c’est ainsi que seront 
étudiés  d’une  part  les  politiques  d’accompagnement  et  d’implémentation  de 
l’accord  ADPIC  (A)  et  les  effets  d’une  telle  politique  d’innovation  menée  par 
l’ADPIC (B). 
A-   Les politiques d’accompagnement et d’implémentation de l’ADPIC : 
476.  Outre  les  mécanismes  informels1  qui  ont  joué  un  rôle  important  dans  le 
transfert  de  technologie  ainsi  que  les  opérations  formelles2,  la  PI  joue  un  rôle 
important,  mais  non  distinctif.  En  principe,  le  renforcement  de  la  PI  devrait 
faciliter le transfert de technologie au moyen de ces mécanismes. 
477.  L’accord  ADPIC  ne  peut  pas  se  substituer  aux  politiques  nationales  de 
développement technologique. Il favorise les transferts de technologies vers les 
pays dotés de capacités d’imitation alors qu’il renforce le pouvoir de marché des 
propriétaires des technologies dans les pays ne disposant pas de telles capacités. 
L’acquisition des capacités d’imitation est donc un enjeu essentiel pour pouvoir 
tirer bénéfice de l’ADPIC. Elle passe par le développement du capital humain et 
des  capacités  d’innovation  à  travers  des  investissements  dans  l’éducation  et  la 
recherche. 
1  Parmi  ces  mécanismes  on  retrouve  l’information  technique  documentée  (ex.  celles  contenues  dans  les 
demandes de brevets, les catalogues sur les ventes de machines..),  le retour de ressortissants formés à l’étranger, 
les  visites  d’experts  et  ingénieurs  étrangers  et  les  processus  d’ingénierie  inverse  permettant  l’imitation  de 
procédés et de produits. Ce sont le Japon et la république de Corée qui ont recouru  à ces mécanismes dans leur 
développement industriel. 
2 Parmi les mécanismes formels, l’on trouve le commerce international, l’investissement étranger et les licences 
sur les DPI. 
223 
478.  Outre  le  fait  de  créer  une  menace  d’imitation  des  technologies  mal 
protégées, ces investissements facilitent la diffusion de la connaissance. Dans un 
environnement  concurrentiel, 
les 
investissements  dans  l’éducation  et 
la 
recherche favorisent de plus la véritable innovation, par opposition à la simple 
imitation de technologies existantes1.   
479.  Les  infrastructures  de  recherche  publique  complètent  l’accord  ADPIC 
d’une  autre  manière.  Elles  permettent  de  remédier  aux  défaillances  de 
l’investissement  privé  dans  les  cas  où  les  technologies  n’auraient  pas  de 
débouchés  profitables2.  Enfin,  les  investissements  en  R&D  consentis  par  les 
entreprises  locales  sont  également  un  complément  important  de  l’accord 
ADPIC.  Ainsi,  la  création  d’un  environnement  concurrentiel  d’une  part  et 
l’ouverture  au  commerce  international  d’autre  part    sont  des  politiques 
susceptibles  de  compléter  la  mise  en  place  de  l’accord  ADPIC  en  favorisant 
l’innovation. 
480.  Il  n’existe  pas  d’indices  qui  puissent  déterminer  l’impact  que  le 
renforcement de la PI aurait sur le transfert de technologie. Cela s’explique par 
le  fait  que  le  transfert  de  technologie  est  un  processus  complexe3.  Afin  que  le 
transfert de technologie soit efficace, il est nécessaire de disposer de politiques 
adéquates, des institutions appropriées et des personnes capables d’assimiler la 
connaissance acquise. 
481.  Quelle  que  soit  l’évaluation  des  effets  du  renforcement  de  la  PI  et  du 
transfert de technologie, il est admis que les réformes en matière de PI doivent 
faire  partie  d’une  stratégie  générale  afin  de  promouvoir  le  développement 
économique. 
1 Ex. les capacités d’apprentissage et d’adaptation technique, en particulier l’importance du capital humain, ont 
joué un rôle déterminant dans la transition technologique des pays d’Asie. 
2 C’est particulièrement vrai concernant les médicaments adaptés aux maladies spécifiques des PED. 
3  Les  transferts  de  technologie  recouvrent  entre  autres  la  transformation  ou  l’adaptation  de  connaissances 
codifiées, le know-how et les techniques de management.  
224 
482.  Le  renforcement  de  la  PI  n’aura  aucun  impact  sur  le  transfert  de  la 
technologie s’il n’est pas repris dans un ensemble de politiques qui intègrent la 
PI dans le système national d’innovation. Parmi les politiques contribuant à ce 
processus,  les  normes  sur  la  concurrence  auxquelles  l’ADPIC  renvoie. 
L’exploitation  des  DPI  peut  engendrer  des  pratiques  anticoncurrentielles.  Pour 
les empêcher, il faut des politiques anti-monopolistiques inspirées de l’ADPIC. 
B-  Les effets de la politique d’innovation menée par l’ADPIC : 
483.  Quel  impact  peut-on  attendre  de  cette  évolution  sur  les  transferts  de 
technologie en Tunisie ?  
Evaluer cet impact nécessite de distinguer entre les différentes forme  de gains 
induits  par  la    de  transfert  de  technologie,  mais  aussi  de  savoir  comment  ces 
gains sont répartis entre détenteurs et receveurs de technologie.  
484.  A  court  terme,  les  effets  de  l’Accord  ADPIC  doivent  d’abord  être 
recherchés  au  niveau  de  l’allocation  statique  des  ressources.  Ils  sont  a  priori 
ambigus  à  ce  niveau.  D’une  part,  le  renforcement  des  droits  de  propriété 
industrielle est susceptible d’augmenter le pouvoir de monopole des détenteurs 
de  technologie,  leur  donnant  la  possibilité  d’éliminer  des  concurrents  et 
d’améliorer ainsi le profit prélevé sur la demande. 
485.  Cet  effet  bénéficie  donc  uniquement  aux  détenteurs  de  technologie.  Il 
réduit  de  plus  l’efficacité  allocutive,  dans  la  mesure  où  les  prix  élevés  liés  à 
l’exercice  d’un  pouvoir  de  marché  ont  pour  effet  d’évincer  certains 
consommateurs. 
486.  Le  caractère  non  rival  de  la  technologie  étant  un  obstacle  au  transfert  de 
technologie,  on  peut  cependant  s’attendre  à  ce  que  le  renforcement  de  la 
propriété  intellectuelle  dans  un  pays  ait  également  pour  effet  d’augmenter  les 
225 
transferts  de 
technologie  vers  ce  pays.  Dans  ce  cas, 
les 
transferts 
supplémentaires  sont  créateurs  de  valeur  ajoutée  (gain  de  productivité,  de 
qualité,  nouveaux  produits).  Se  pose  alors  la  question  du  partage  de  ces  gains 
entre le pays d’origine et celui de destination. 
487.  A  plus  long  terme,  d’autres  effets  peuvent  être  attendus  de  l’Accord 
ADPIC.  Si  le  renforcement  de  la  protection  entraîne  une  augmentation  des 
transferts de technologie, le pays de destination peut en tirer profit à travers une 
amélioration  de  ses  capacités  d’innovation.  Cela  est  vrai  notamment  si  les 
transferts  prennent  la  forme  de  joint-venturesou  de  contrats  de  licence,  car  la 
connaissance  liée  à  la  technologie  est  acquise  par  des  acteurs  économiques 
locaux. 
 Il importe donc de connaitre l’impact du renforcement de la PI sur les formes de 
transfert de technologie. 
488.  Pour  les  pays  de  destination,  les  bénéfices  à  long  terme  des  transferts  de 
technologie dépendent des bénéfices de court terme. En effet, l’apprentissage et 
la  diffusion  de  connaissances  ne  peuvent  augmenter  que  si  les  transferts  de 
technologie augmentent. 
 La  question  des  bénéfices  de  long  terme  ne  concerne    donc  pas les  pays  sans 
capacité  d’imitation.  Le  niveau  des  transferts  de  connaissance  induits  par  les 
transferts de technologie dépend des formes de ces transferts. 
489.  L’exportation  de  biens  manufacturés  confine  les  connaissances  liées  à  la 
technologie.  Les  IDE  déplacent  les  connaissances  dans  le  pays  de  destination 
tout en les maintenant dans l’entreprise d’origine. Enfin, les  accords de licence 
ou les joint-ventures transfèrent les connaissances dans des entreprises du pays 
de destination.  
226 
490. Lorsque les conditions requises pour en tirer parti existent dans un PED, la 
façon  dont 
l’ADPIC  est  appliqué  constitue  un 
levier  de  politique 
supplémentaire. En effet, le renforcement de la PI a des effets multiples, à court 
et  long  termes,  qui  peuvent  être  réglés  finement.  Il  prive  à  court  terme  les 
imitateurs locaux de leurs rentes, au profit des détenteurs de technologies. 
 Il permet en revanche d’espérer à long terme l’arrivée de nouvelles innovations, 
ainsi que la diffusion des technologies susceptibles de favoriser l’innovation par 
les entreprises locales.  
491. La définition d’un droit national de la propriété industrielle dans le cadre de 
l’accord laisse une  marge de manœuvre significative qui doit être utilisée pour 
optimiser les bénéfices et minimiser les coûts liés à l’adoption de l’ADPIC1.  
Section 2 :   Le  brevet face au problème du  développement  de la 
Tunisie : 
492. Le brevet stimule l’activité inventive et assure la diffusion de l’information. 
Selon la vision des juristes, le brevet est un contrat social dont la société accorde 
des droits aux créateurs, en contrepartie ceux-ci innovent pour le bien de tous. 
Aux lunettes de l’économiste, sans innovation pas de croissance économique, et 
l’importance  du  brevet  provient  de  la  transmission  du  savoir-faire.  Nous  nous 
efforcerons de rechercher, dans un 1er paragraphe les avantages du brevet pour la 
Tunisie  en  tant  que    PED.  Puis  tenter  d’analyser,  dans  un  2ème  paragraphe,  les 
effets très nuancés du brevet sur le développement 
1 L’ex. Japonais du 20è siècle ou de la Corée ou Taiwan dans le dernier quart du 20è siècle, illustrent bien le fait 
que le système de PI doit être compris comme un élément d’une stratégie de rattrapage technologique. 
227 
Paragraphe 1 : Les avantages du brevet pour la Tunisie en tant que PED : 
Le  brevet  a  une  grande  influence  dans  l’instauration  d’un  climat  de  confiance 
propice à l’investissement (A). 
 En  effet, l’équilibre entre stimulation d’une inventivité nationale et transfert de 
technologie est nécessaire (B). 
 Le  développement  du  second  sans  accroissement  corrélatif  de  la  première  ne 
pourrait manquer d’avoir un effet trop aliénant sur le pays par rapport aux PD. 
A-   Le brevet est un stimulant de l’innovation : 
493. L’inventeur a un droit exclusif sur l’invention protégée. Il a aussi un droit à 
une récompense. 
Dans un système qui donne à l’inventeur la possibilité d’exploiter lui-même son 
brevet ou dans lequel les entreprises sont les principales titulaires de brevet, le 
droit exclusif d’exploitation et l’avantage qu’il procure dans la concurrence sont 
un stimulant important. Il s’exerce non plus sur l’inventeur mais sur l’entreprise. 
En effet, l’invention dépend moins de l’inventeur1 que de l’effort de recherche 
des  entreprises.  Le  brevet  est  donc  le  meilleur  support  de  l’exclusivité 
souhaitée2.  
494. En Tunisie, et dans les PED en général, de nombreux obstacles s’opposent 
à  l’éclosion  d’inventions  nationales(1)  et  de  ce  fait  une  loi  sur  les  brevets  ne 
résout pas tous les problèmes de protection des inventions(2). 
1  Autrefois  complément  du  droit  moral  de  l’inventeur.  L’aspect  matériel  du  droit  conféré  par  le  brevet  a 
aujourd’hui pratiquement évincé ce dernier du fait de l’évolution des conditions de réalisation et d’exploitation 
des  inventions.  Dans  le  droit  libéral  moderne,  l’inventeur  passe  de  plus  en  plus  au  second  plan  par  rapport  à 
l’entreprise. 
2C’est  ce  qu’exprime  la  formule  bien  connue  du  président  américain  A.  Lincoln : « le  système  des  brevets  a 
ajouté le combustible de l’intérêt à la flamme du génie ».in, Discoveries, inventions and improvments, lecture 
1859 ; completeworks of A. Lincoln, Tandy Themas, New York, 1905. 
228 
1- Les obstacles à la naissance d’inventions nationales :  
495.  Ce  sont  les  facteurs  économiques  du  sous-développement1telle  la 
dépendance technologique2. 
 L’absence de mentalité innovatrice  aboutit à ce résultat : au lieu de chercher à 
contourner  les  brevets  existants  dans  le  pays  ou  à  mettre  au  point  une 
technologie  adaptée  à  leurs  besoins,  les  industriels  du  pays  auront  tendance  à 
prendre licence de la technologie étrangère3. 
2- Spécificités de l’invention en Tunisie : 
496. La loi sur les brevets est inopérante pour stimuler l’activité inventive faute 
d’inventeurs. Par ailleurs, si une invention voit le jour, l’octroi d’un brevet n’est 
pas une fin en soi, il vise à valoriser l’invention. Ce qui pose le problème de  la 
valorisation des inventions. En effet en l’état, il ne s’agit que des inventions de 
faible  technicité  réalisées  par  des  ingénieurs « isolés »  et  ne  présentant  pas  un 
réel intérêt technique. 
 Ajoutons à cela la répugnance des scientifiques à garder une invention secrète, 
vu le défaut de stimulation et l’absence de fonds pour breveter l’invention. 
1 À savoir les données géographiques et historiques (colonisation), les facteurs socioculturels tels la religion ou 
le potentiel scientifique et technique : nombre de chercheurs limité, le système scolaire qui forme des littéraires 
que  des  scientifiques,  l’exode  des  cerveaux : « brain-drain ».    La  Tunisie  comme  Les  PED  sont  dans  une 
situation économique préindustrielle ; ils n’ont pas encore fait leur révolution industrielle. Et c’est une économie 
de subsistance. L’étroitesse de la demande ; inventeur et consommateur ne sont pas en communication ; ce sont 
les produits occidentaux qu’adoptent les populations locales, le marché est donc étroit et simple. 
2 Les centres industriels au lieu d’être des pôles de développement restent isolés par rapport à leur milieu, ils sont 
de simples prolongements de l’Occident incités à emprunter la technologie de ce dernier plutôt qu’à élaborer une 
qui leur sera propre. 
3 Mme Indira Ghandi disait à ce propos : « le fait d’avoir trop facilement recours à la coopération étrangère  a 
aussi freiné notre initiative en matière de R&D, cela engendre un sentiment de dépit et de frustration parmi nos 
savants et chercheurs ». Allemagne Int. Vol.10 n°4, juillet 1970p20. 
229 
497.  De  même,  la  nature    des  inventions  qui,  visant  souvent  à  résoudre  des 
problèmes  de 
laboratoire,  sont  parfois  brevetables  mais  n’intéressent 
pratiquement que le laboratoire où elles ont vu le jour.  
Une  fois  le  brevet  national  obtenu  et  à  défaut  d’exploitation  nationale  faute 
d’une  capacité  de  production  et  d’un  marché  suffisant,  on  tente  de  négocier 
l’invention auprès d’entreprises étrangères. 
498. Cependant, pour être commercialisable, l’invention doit non seulement être 
brevetée mais aussi avoir fait l’objet d’une sérieuse recherche d’antériorité et, si 
possible, de dépôt à l’étranger. Elle doit aussi franchir le seuil expérimental.  
499.  L’acheteur  d’un  brevet  papier  c.à.d.  sans  le  savoir  faire  (know  how) 
correspondant et sans références commerciales sera toujours réticent à payer un 
prix important.  
500. Ajoutons à cela le fait que les entreprises indigènes se heurtent souvent à 
un  refus  par  la  nature  étrangère  de  la  technologie  concernée.  En  effet,  il  faut 
tenir  compte  des  technologies  concurrentes  développées  souvent  avec  de  gros 
moyens dans les PD1.  
En  Tunisie,  le  fait  d’inventer  est  loin  de  résoudre  le  problème  de  l’innovation 
faute d’une capacité de production et d’un marché suffisant2. 
1 Ex. l’industrie du médicament qui se caractérise par des dépenses colossales en  R&D. il faut au moins dix ans 
et 800 millions d’€. pour développer une nouvelle molécule et que sur 1000 molécules découvertes, une de deux 
seulement deviendra un médicament. 
2L’ex. du YISSUM RESEARCH INSTITUTE Israelite ; d’abord la politique suivie était à déposer un brevet le plus 
vite possible et à faire ensuite effectuer les recherché d’antériorité et d’applicabilité et les tests. C’est pourquoi, 
enfin,  la  solution  est  de  retrouver  un  acquéreur  pour  la  technologie  avant  tout  dépôt  et  à  conclure  avec  lui  un 
accord secret (accord de joint-venture entre YISSUM et la Société  américaine Miles Laboratoires Inc. en vue de 
l’exploitation  d’une  spécialité  pharmaceutique :  le  tétralute)  prévoyant  que  l’entreprise  étrangère  dépose  à  ses 
frais  mais  au  nom  de  YISSUM  l’ensemble  des  brevets  jugés  utiles.  La  fabrication  en  Israël,  mais  c’est  la 
commercialisation par la société Américaine  qui fait bénéficier les israéliens de son expérience et de ses moyens 
matériels. 
230 
B-   Le brevet conçu comme un support du transfert de technologie : 
501.  Selon  la  doctrine  favorable  aux  brevets  pour  les  PED,  en  accordant  aux 
étrangers une protection de leur technologie c.à.d. en leur délivrant des brevets 
dans  les  mêmes  conditions  qu’aux  nationaux,  le  PED  bénéficiera  de  la  
possibilité d’acquérir la technologie. 
502.  Le  brevet  support  de  la  technologie  constitue  un  tremplin  à  la  fois  pour 
l’investissement  et  pour  l’introduction  du  progrès  technologique  dans  le  pays. 
Bien que le rôle du brevet dans le transfert de technologie soit reconnu, encore 
faut-il que cette technologie soit assimilable par l’industrie du pays qui la reçoit 
et  surtout  que,  par  son  intégration,  elle  soit  susceptible  de  déclencher  un 
phénomène  cumulatif.  Or,  seul  un  emprunt  massif  à  la  technologie  étrangère 
permet aux PED de rattraper leur retard. Les conditions d’efficacité du système 
actuel  des  brevets  en  tant  que  support  de  cet  emprunt  ne  nous  paraissent  pas 
réunies. 
503.  L’argument  à  l’appui  de  l’intégration  d’un  pays  au  système  international 
des  brevets  est  que  la  délivrance  de  brevet  permet  à  ce  pays  d’accéder  aux 
ressources technologiques des Etats membres ; en délivrant un brevet pour une 
invention étrangère, le pays intéressé, par la divulgation qui lui est faite de cette 
invention,  l’intègre  immédiatement  dans  le  patrimoine  de  connaissances 
technologiques disponible pour les chercheurs, cette divulgation leur permet de 
bruler l’étape vers la solution d’un nouveau problème. 
 Le  véhicule  de  cet  apport  de  connaissances  technologiques  est  le  fascicule  de 
brevet  qui  permet  à  tout  pays  de  se  constituer  une  documentation  quasi-
exhaustive sur les technologies brevetées.  
504. Il est certain que, dans un pays industrialisé, la connaissance des résultats 
obtenus  par  les  recherches  effectuées  à  l’étranger  représente  une  aide  pour  les 
scientifiques  nationaux.  L’échange  d’informations  favorisé  par  l’existence  du 
231 
brevet  a  permis  une  accélération  du  progrès  technologique  et  le  fonds  de 
documentation constitué par les fascicules de brevet est une précieuse somme de 
connaissances accessibles à tous. 
505. Toutefois, Il est douteux que les PED puissent à cet égard tirer les mêmes 
avantages  de  la  délivrance  des  brevets  pour  des  inventions  étrangères.  Leur 
recherche  appliquée  est  désormais  pauvre  faute  d’un  contexte  industriel 
suffisant. 
506. L’exploitation sur place n’est malheureusement pas plus favorable au pays 
que  l’importation  du  produit  breveté.  En  effet,  la  technologie  concernée  est 
tellement  sophistiquée  par  rapport  au  niveau  technologique  local  qu’aucune 
entreprise autochtone ne serait en mesure de la mettre en œuvre. 
507.  Comme  le  montre  l’histoire  tunisienne,  la  possibilité  d’imitation  par  les 
artisans  traditionnels  était  la  caractéristique  essentielle  de  la  technologie.  Ceci 
explique  que  la  plupart  des  machines  nécessaires  pour  la  mise  en  place  des 
usines étaient fabriquées sur place. Le très faible décalage entre les moyens de la 
technologie traditionnelle et ceux de la technologie moderne rendit possible des 
transferts de technologie rapides et peu onéreux.  
508. Ce n’est qu’avec le début de la révolution technologique que l’industrie fit 
de plus en plus appel à la science et à l’ingénierie dont la complexité croissante 
aboutira à une totale rupture entre la technologie moderne et le savoir-faire des 
artisans  traditionnels.  Les  sociétés  industrialisées  devenant  de  plus  en  plus 
techniciennes et les sociétés « traditionnelles » régressent, l’échange cesse sur le 
plan 
technologique.  L’information  et 
l’imitation  ne 
transfèrent  plus 
la 
technologie. 
509.  Dans  de  telles  conditions,  seule  une  usine  créée  sur  place  par  une  firme 
étrangère  pourra  mettre  en  œuvre  la  technologie  moderne  mais  elle  constitue 
alors  un  bloc  de  technologie  isolé  au  sein  d’un  environnement  différent.  Il  est 
232 
même  des  cas  où  l’apport  brutal  d’une  technologie  étrangère  pourra  avoir  des 
effets désastreux sur l’économie locale1. 
Paragraphe2 : Le brevet et ses effets très nuancés sur le développement de 
la Tunisie :  
Pour  aboutir  au  résultat  selon  lequel  les  avantages  du  brevet  sont  limités  en 
Tunisie en tant que PED, il faut d’abord examiner le brevet comme obstacle au 
développement  de  l’industrie  nationale  (A),  et  plus  concrètement,  la  place  du 
brevet  au  regard  des  problèmes 
technologiques  et  de 
la 
 dépendance 
économique(B) 
A-  Le brevet obstacle au développement de l’industrie indigène : 
510.  Diverses analyses accréditent une vision positive de l’imitation favorisant 
l’innovation.  Or,  vue  sous  cet  angle,  le  brevet  entraine  inévitablement  un 
blocage  puisqu’il  empêche  l’imitation.  L’expérience  chinoise  illustre  cette 
vision.  En  effet,  la  Chine,  en  suivant  les  leçons  de  Maoe  Tsé  Tong,  « doit 
compter  sur  ses  propres  forces 2»  en  recourant  à  ses  propres  capacités 
d’imitation et en refusant la coopération directe avec les techniciens  étrangers. 
Cet  énorme  effort  pour  se  passer  de  l’aide  étrangère  en  essayant  d’acquérir  la 
technologie étrangère sans contrepartie économique ou politique et lui donner le 
caractère le plus national possible en l’adaptant soi-même (« le show how »), est 
1 Ex. un PED doté de machine d’injection de plastic avec moules pour fabriquer des sandales. Cet achat couteux 
en devises permet de produire des  milliers de  paires de  sandales au prix unitaire  identique à celui d’une paire 
traditionnelle dont la fabrication artisanale était florissante. Très rapidement la nouvelle production accapara la 
totalité  de  la  demande,  des  milliers  d’artisans  cordonniers  perdirent  leur  emploi.  Machine  importée  en  devises 
alors que la production antérieure reposait sur les matériaux et l’industrie locale ; le seul résultat fût à la fois un 
net déclin de l’emploi et du revenu réel du pays. 
2  T.  Meray,  la  rupture  Moscou-Pékin  1966  p73,  il  ajoute  que  le « courage  d’oser »  est  l’une  des  causes  de  la 
rapidité de la croissance économique chinoise. La  voie maoïste choisie est de refuser la dépendance mais sans 
refuser l’apport technologique étranger. 
233 
l’une des caractéristiques les plus marquantes du développement technologique 
chinois quila mettrait sur le même plan que les PD1.  
511. Au contraire, de gros efforts sont déployés pour obtenir la documentation 
technologique  étrangère  y  compris  les  abrégés  descriptifs  de  brevet  publiés 
systématiquement  par  certaines  entreprises ;  la  copie  est  alors  la  règle  car 
l’enseignement que l’on en tire doit être combiné avec un effort de création, la 
copie devient réellement innovation2. 
512. Outre cet aspect, la recherche des PED se trouve bloquée indirectement, car 
privée de ses débouchés du fait des brevets étrangers.  
513.  De  même, la différence de degré et de  nature séparant la technologie des 
pays industrialisés (technologie de pointe) des technologies indigènes3 accentue 
le retard ; le développement technologique du pays doit donc partir de la base et 
gravir progressivement les degrés d’acheminement vers le niveau mondial. 
514. D’autres croient que les orientations prioritaires de la recherche scientifique 
devraient  être  définies  en  fonction  des 
tâches 
les  plus  urgentes  du 
développement  national  et  des  secteurs  dans  lesquels  la  Tunisie  pourrait  se 
donner à moindre frais matériel une position de pointe. Afin de ne pas répéter 
les  anciennes  étapes  des  pays  industrialisés,  la  Tunisie  en  tant  que  pays 
technologiquement  retardataire  doit  prévoir  son  entrée  dans  les  secteurs  de 
pointe. 
515.  Il  faut  aussi  souligner  que  la  délivrance  de  brevets  à  des  étrangers  prive 
l’industrie locale du droit d’exploiter librement ces inventions. L’obligation de 
1 C’est ainsi qu’elle refuse, en cas de vente d’usines clé en main, l’assistance habituelle des ingénieurs étrangers. 
2 Mais  le nouveau slogan que l’étranger sert le national semble indiquer que l’ouverture et l’échange est la clé 
de nouveaux progrès. La Chine, tout en comptant sur ses capacités créatrices nationales accepte une coopération 
avec des entreprises occidentales. 
3 Car l’invention nécessite le stimulant de la demande d’un marché exigeant et l’aiguillon de la concurrence  de 
la vie industrielle, ces conditions font défaut en Tunisie étant un PED.  
234 
payer  les  redevances  à  des  sociétés  étrangères  pour  utiliser  les  technologies 
modernes  grève  considérablement  le  budget  des  devises  du  pays,  aussi  les 
preneurs de licence seraient contraints de payer pour obtenir ce dont ils auraient 
pu  disposer  gratuitement  en  l’absence  de  brevet.  C’est  ainsi  que  le  brevet  est 
contradictoire avec la morale internationale de l’accord ADPIC qui prévoit que 
la technologie devrait être mise gratuitement à la disposition des PED. 
516.  Le  plus  grave  c’est  que  cette  technologie  n’est  même  pas  toujours 
disponible ; elle est simplement incorporée à un produit importé par le titulaire 
du brevet,  et dans ce cas il n’est pas question pour le breveté de concéder une 
licence. L’interdiction d’exploiter faite à l’industrie nationale apparait anormale 
d’autant que le coût du produit importé est parfois supérieur  à celui du produit 
fabriqué sur place. 
517.  Plus  grave  encore  lorsque  le  breveté  étranger  décide  de  geler  son  brevet, 
dans  le  sens  de  ne  pas  fabriquer  sur  place  et  de  ne  pas  non  plus  importer.  Le 
pays intéressé peut, du fait du brevet bloquant la concurrence, se trouver privé 
du  produit  sur  lequel  porte  le  brevet.  Ce  qui  aura  de  graves  répercussions  
surtout pour l’accès aux médicaments.
B-  La  place  du  brevet  au  regard  des  problèmes  technologiques  et  de  la 
 dépendance économique : 
518.  La  Tunisie  ne  doit  pas  attendre  de  miracles  d’une  protection,  même 
adaptée, des inventions. En effet, une faible part de la technologie emprunte le 
canal  des  brevets.  Nous  avons  déjà  distingué  entre  l’acquisition  d’une 
technologie  opérationnelle  et 
le 
simple  mécanisme 
formel 
(simples 
connaissances technologiques). 
235 
 Le support de la transmission d’un know how ne concerne qu’une faible partie 
des technologies dont l’acquisition est susceptible d’intéresser les PED. 
519. Il est évident aussi que la loi sur les brevets n’est que l’une des structures 
juridiques d’accueil de  la  technologie étrangère. Le système fiscal, douanier et 
juridique en occupe une place prépondérante. 
520.  Pour  ce  qui  est  de  la  documentation  brevet,  l’information  circule  mal,  de 
plus elle est loin d’être la seule source d’information. Les entreprises du pays se 
contentent  de  consulter  les  revues  technologiques  et  d’envoyer  des  ingénieurs 
aux séminaires. 
521. Le rôle des brevets est donc limité et ce d’autant plus que s’il est utile au 
pays de se tenir au courant des dernières conquêtes de la technologie, il lui est 
encore  plus  indispensable  de  s’informer  de  la  technologie  non  brevetée  (parce 
que, soit d’une inventivité insuffisante, soit non nouvelle) qui correspond mieux 
au niveau d’évolution de son économie. 
522. L’usage abusif fait des brevets par les firmes multinationales est aussi signe 
de  dépendance  plus  que  d’assistance  au  développement.  Il  se  révèle  par  la 
fixation d’un prix de vente excessif des produits brevetés1 . Ceci est aggravé par 
le  fait  que  les  produits  brevetés  ne  sont  pas  fabriqués  sur  place  mais  importés 
dans  le  pays.  En  effet,  les  entreprises  étrangères  préfèrent  fabriquer  dans  leur 
pays  d’origine  et  exporter  dans  les  PED  où  elles  bénéficient  d’une  position 
dominante  sur  le  marché  grâce  à  leurs  brevets.  Le  pays    est  doublement 
pendant ; il paye le produit à un prix élevé, et ses capacités productives restent 
inemployées. C’est un don gratuit des PED aux pays industrialisés.  
523.  Les brevets sont  donc  détournés de leur fonction réelle et utilisés comme 
moyen  pour  le  breveté  étranger,  en  situation  de  force,  de  se  procurer  des 
1 Ex. le surprix des médicaments, un médicament vendu plus cher par son fabricant  en Tunisie qu’en Occident 
où tels laboratoire revendant  dans le pays un produit  plusieurs fois son prix 
236 
avantages  plus  grands  que  ceux  auxquels 
il  a  droit.  Ces  pratiques 
anticoncurrentielles  tiennent  essentiellement  à  la  position  dominante  de  fait 
qu’occupent les détenteurs de technologies dont les PED ont un besoin urgent1. 
524. La solution ne réside donc pas dans la suppression des brevets qui ne fait 
pas  disparaitre  cette  position  dominante,  mais  plutôt  dans  l’adoption  d’une 
réglementation anti-trust. 
525.  En  l’absence  d’un  réel  intérêt  de  la  divulgation  de  l’invention  par  la 
publication du brevet et faute de jouer un rôle significatif dans les transferts de 
technologie, le brevet est réduit ,dans le pays , à ce qui , en principe, n’est que la 
contrepartie de la divulgation,  à savoir le monopole. 
526. L’accord ADPIC n’a pas pris conscience de ce décalage par l’exigence du 
respect  de  la  PI  et  par  une  aide  plus  que  confuse  et  imprécise,    il  est  souvent 
accusé de fonctionner au détriment des PED2 malgré la flexibilité destinée à ces 
derniers. 
527. Dans ces conditions, on ne peut que s’étonner que ces entreprises exploitent 
la  situation  à  leur  avantage  et  faussent  tout  ce  qui  est  en  leur  pouvoir  pour 
maintenir  cette  situation  de  dépendance  technologique,  ce  qui  rend  l’appel  au 
progrès mené par l’ADPIC une utopie. 
528.  Le  problème  consiste  donc  pour  la  Tunisie  à  acquérir  les  notions 
élémentaires de la culture technologique générale qui constituent le patrimoine 
commun  des  pays  industrialisés.  Ces  connaissances  de  base  s’acquièrent  dans 
les écoles si on ne veut pas mettre la charrue avant les bœufs. 
1  Elles  sont  associées  à  tous  les  contrats  de  transfert  de  technologie,  contrats  de  savoir  faire,  d’assistance 
technologique, etc.…  
2 Pourtant lors des discussions à Marrakech, des PED avaient fait entendre leur voix pour que l’OMC prenne en 
compte leur situation. « Les PED sont pris dans un cercle d’ouroboros ; ils se doivent de respecter les DPI des 
détenteurs de brevet mais ne peuvent obtenir réellement d’aide pour l’accès à la technologie, les détenteurs de 
brevet  justifient  leur  refus  de  transfert  de  technologie  au  nom  de  l’accord  ADPIC  même »  Laurent  Auffry, 
l’inadaptation du DPI aux PED,  mémoire présenté à l’Université EXPT France en juin 2009. 
237 
Ceci ouvre donc la voie au problème d’accès au savoir. Certes, le renforcement 
des DPI n’a-t-il pas limité l’accès au savoir ? 
C’est donc sur cette idée que nous essaierons de centrer les quelques réflexions 
de ce propos. 
CHAPITRE  2 :  L’ADPIC    ET  L’INEGALITE  D’ACCES  AUX 
SAVOIRS : 
529.  Dans  la  nouvelle  économie  mondiale  cognitive,  le  savoir  constitue  la 
ressource  la  plus  précieuse  des  entreprises  puisqu’il  est  le  substitut  par 
excellence  des  matières  premières.  La  propriété  des  œuvres  de  l’esprit  et  des 
connaissances  scientifiques,  ainsi  que  l’accès  à  ses  éléments  revêtent  une 
importance  économique  considérable  entrainant  une  guerre  des  savoirs 
nécessitant des instruments de protection qui sont les DPI. 
530.  Les  DPI,  sont  de  façon  simplifiée  des  droits  sur  les  créations.  Ces  droits 
privatifs permettent à ceux qui les détiennent d’interdire la reproduction de ces 
créations, en empêchant souvent l’accès au plus grand nombre. 
531.  On  comprend par  conséquent que  l’équilibre  entre le  droit  à   l’accès  à la 
connaissance  et  les  DPI  est  particulièrement  délicat.  L’OMPI  indique  à  ce 
propos qu’en conciliant les intérêts des innovateurs et ceux du grand public, le 
système de la PI vise à favoriser un environnement propice à l’épanouissement 
de la créativité et de l’innovation. 
238 
532. Il est intéressant de noter que l’article 27 de la Déclaration Universelle des 
Droits de l’Homme qui porte les DPI au statut de droits fondamentaux1, est aussi 
celui qui donne au droit à la science et au droit à la culture ce même statut de 
droits fondamentaux2
Certains éléments de PI peuvent s’avérer incompatibles avec le droit au savoir. 
D’autres éléments sont cependant nécessaires au bon maintien de la science et 
de la culture.  
533.  Des  experts  indiquent  notamment  que  le  meilleur  moyen  de    permettre 
l’accès  à  la  connaissance  serait  non  pas  un  renforcement  de  la  protection  des 
DPI  ou  une  politique  défensive,  mais  par  le  biais  des  exceptions  et  des 
limitations du DPI. 
Le  renforcement  de  la  protection  intellectuelle  en  faisant  limiter  l’accès  aux 
connaissances a-t-il favorisé la recherche et l’innovation en Tunisie ?  
N’induit-il pas des monopoles empêchant la diffusion du savoir ? 
534.  La  façon  dont  les  connaissances  sont  transformées  en  biens  appropriés  a 
des 
implications 
importantes 
en  matière  du  droit  d’accès 
à 
la 
connaissance(section1)  qui  atteint son  plus  haut degré  dans  les  cas  particuliers 
d’atteinte au principe de  l’utilisation équitable conçu par le droit d’auteur pour 
établir l’équilibre entre droit au savoir et droit à la PI (section 2). 
535. L’idée du partage du savoir reste ainsi illusion et le clivage Nord Sud peut 
même s’accentuer. 
1  Art.27  de  la  DUDH : « chacun  a  droit  à  la  protection  des  intérêts  moraux  et  matériels  découlant  de  toute 
production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l’auteur » 
2 Art 27 précité : « toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de 
jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent ». 
L’art.15 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels énonce les mêmes principes. 
239 
Section 1 :   L’ADPIC et l’appropriation privative du savoir : 
536.  La  diffusion  mondiale  des  connaissances  constitue  un  argument  avancé 
pour uniformiser les systèmes de PI.  
D’ailleurs,  un  des  objectifs  proclamés  de  l’accord  ADPIC  est  la  diffusion  du 
savoir vers les PED et l’amélioration des capacités de R&D qui résulte de cette 
diffusion.  
537.  A  cet  égard,  le  renforcement  des  DPI  et  leur  internationalisation  suite  à 
l’ADPIC  a  fait  changer  de  dimension  le  choix  entre  production  privée  des 
connaissances et usage collectif en verrouillant le savoir (paragraphe 1). 
 La PI mondialisée entrave donc la diffusion des connaissances ce qui a eu des 
implications sur le développement des pays du Sud dont la Tunisie, et a rendu 
l’idée de partage du savoir mythe de l’ADPIC (paragraphe 2) 
Paragraphe 1 : Mondialisation de la propriété intellectuelle et verrouillage 
du savoir : 
538.  La  conception  économique  de  la  PI  est  en  train  de  prendre  le  pas  sur  la 
conception classique. En effet, le capitalisme cognitif se caractérise ainsi par une 
remise en cause de la tendance à la polarisation des savoirs et par la polarisation 
d’une nouvelle prépondérance qualitative des connaissances. Ainsi la transition 
vers  la  mondialisation  exprime-t-elle  le  jeu  d’un  conflit  dialectique  complexe, 
restructuration  par  laquelle  l’ADPIC  tente  de  soumettre  à  sa  logique  les 
conditions  collectives  de  la  production  des  connaissances  en  considérant  la 
connaissance  comme  un  bien  public  mondial  (A).  Mais  le  problème  réside  en 
fait dans le dilemme renforcement des DPI et accès aux connaissances(B) 
240 
A-   L’usage collectif des connaissances conçues comme bien public mondial : 
539.  L’information  est  un  bien  économique,  et  étant  donné  qu’une  quantité 
d’informations est un bien public rival (la consommation de l’un n’empêche pas 
la consommation des autres), une allocation optimale demanderait que, une fois 
produite, l’information soit distribuée librement et gratuitement. 
540. Le problème se pose concernant le stimulant : le détenteur de l’information 
ne  disposerait  pas  de  stimulant  pour  la  vendre.  La  seule  manière  pour  que 
l’information soit un bien appropriable et qu’elle soit diffusée dans la société est 
la PI qui permet au détenteur de l’information d’avoir le monopole.  
541. Le choix entre la production privée et l’usage collectif des connaissances a 
changé  de  dimension  dans  le  contexte  de  mondialisation.  L’économie  de  la 
connaissance  est  désormais  au  cœur  même  de  la  concurrence  entre  les 
entreprises qui sont les sources d’innovations à partir de leur savoir-faire. 
542.  L’économie  cognitive  se  caractérise  par  l’accélération  du  rythme 
d’accumulation des connaissances et par le rôle sacré etinviolable du capital. De 
même, on assiste actuellement à une marchandisation croissante de la recherche 
et de l’éducation affectées à la production des savoirs. 
543.  La  connaissance  est  d’abord  conçue  comme  un  bien  économique ;  elle 
résulte  de  l’accumulation  d’apprentissages  et  sa  codification  assure  sa 
transmission.  Plus  elle  est  tacite  et  complexe,  plus  son  acquisition  nécessite 
l’apprentissage.  C’est  ce  qui  la  distingue  de  l’information  qui  ne  devient 
connaissance  que  si  celui  qui  la  détient  peut  la  comprendre,  la  combiner  avec 
d’autres savoirs et l’utiliser. 
544.  La  production  des  connaissances  se  fait  par  la  recherche  alors  que  sa 
transmission et son acquisition se font par l’éducation et la formation au sein des 
systèmes éducatifs et par l’apprentissage dans les entreprises. 
241 
545. La connaissance est en principe un bien libre donc sans valeur marchande 
pour  une  partie  du  savoir  universel1.  Elle  est  un  bien  économique  dès  lors 
qu’elle a un coût de production2. Mais il s’agit d’un bien particulier du fait de 
son caractère inépuisable, fluide et immatériel mais stockable et sans rivalité.  
L’importance  des  bénéfices  résultant  de  l’utilisation  du  savoir  est  fonction  de 
l’échelle  de  production  et  du  degré  d’appropriation  des  informations  par  les 
utilisateurs3.  
546.  Certaines  connaissances  sont  des  biens  collectifs  purs4  caractérisés  par  la 
non-rivalité5  et  la non-exclusivité6.  La  connaissance produite  par  une  personne 
profite à d’autres sans compensation monétaire de leur part. 
547.  Les  effets  externes  produits  par  une  activité  dont  la  collectivité  peut 
bénéficier  sans  contrepartie  concernent  surtout  l’enseignement  qui  crée  des 
externalités  positives  puisqu’il  constitue  un  processus  institutionnalisé  de 
formation et de transmission des connaissances qui développe des aptitudes, des 
habitudes et des attitudes7. 
548.  La  connaissance,  bien  collectif,  fait  l’objet  de  DP  et  peut  être  appropriée 
privativement.  La  production  des  connaissances  est  affectée  d’une  forte 
incertitude comme bien économique (source de profit pour l’entreprise) à usage 
partiellement exclusif. 
1 Par ex. les théorèmes. 
2 Ce coût est d’autant plus élevé que les connaissances sont complexes, qu’il y a forte incertitude dans le passage 
de la recherche à l’innovation, que le temps d’apprentissage est long.  
3 Appropriation par secret, par brevet ou par codes. 
4 Un bien collectif pur est un bien tel que l’extension de son bénéfice à une personne supplémentaire a un coût 
marginal nul et tel que l’exclusion d’une personne supplémentaire présente un coût marginal infini. Il s’agit de 
bien non rival au niveau de la consommation. Un agent peut recourir une infinité de fois à son utilisation et une 
infinité d’agents peut l’utiliser. Le coût marginal d’usage est nul. Il s’agit aussi de bien difficilement  excluable.
En  réalité,  la  plupart  des  connaissances  sont  des  biens  collectifs  impurs,  et,  ayant  une  seule  de  ces  deux 
caractères. 
5 Dans la consommation. 
6 Une fois produit, le bien est à la disposition de tous. 
7 P. Hugon, les écarts de connaissances scientifiques et techniques Nord/Sud au regard de la théorie des biens 
publics mondiaux.  Rev. Tiers-monde 2002, t43 n127 pp891-913. 
242 
549.  Les  critères  d’équité  et  d’efficience,  tels  que  l’existence  de  rendements 
croissants  et  de  monopoles,  justifient l’intervention de  l’Etat pour imposer des 
limites à l’usage abusif des DPI. 
550.  Si  le  brevet  présente  de  nombreux  avantages  en  termes  d’incitation  et  de 
diffusion  du  savoir,  il  conduit  selon  Polanyi  à  « diviser  un  courant  de  pensée 
créatrice en une série de droits 1».
551. Les brevets concernent principalement les firmes oligopolistiques2 qui sont 
dépositaires  de  know  how.  Elles  réalisent  des  investissements  dans  le  savoir 
sous  forme  de  R&D.  Elles  sont  soumises  à  la  concurrence  qui  conduit  à 
sélectionner les savoirs efficients en fonction de la demande solvable. 
552.  Aux  yeux  des  économistes,  La  connaissance  et  l’éducation  appartiennent 
aux  biens  premiers  dont  dérivent  les  autres  biens.  Elles  font  partie  du  pouvoir 
structurel et renvoient à l’espace public.3
B- Le dilemme renforcement des DPI et accès aux connaissances : 
553.  L’idée  d’un  équilibre  entre  la  protection  du  titulaire  et  celle  de  la 
collectivité  semble  pouvoir  être  retenue  comme  point  de  départ  dans  la 
construction du système du DPI4.  
1Cit. in P. Hugon, Op. cit. p896 
2Qui a trait à l'oligopole, marché caractérisé par un petit nombre de vendeurs face à un grand nombre 
d'acheteurs 
3SelonHabermas, cit. in. P. Hugon, ibid 
4 On explique ainsi souvent l’origine du droit des brevets sous forme d’un contrat entre l’inventeur et la société : 
celle-ci encourage l’innovation en reconnaissant à l’inventeur une exclusivité temporaire sur l’exploitation de sa 
création. En échange, l’inventeur décrit (et par là il divulgue le know how) et exploite celle-ci. L’inventeur tire 
un  premier  profit  du  fruit  de  son  effort.  L’invention  tombe  ensuite  dans  le  domaine  public  et  bénéficie 
pleinement à la collectivité. 
243 
554.  C’est  au  nom  de  cette  même  préoccupation  d’intérêt  général  que  les 
renforcements  successifs  des  droits  des  titulaires  ainsi  que  l’élargissement  du 
champ d’application du brevet et son internationalisation sont remis en cause. 
555. Le principal argument, permettant de critiquer le bien-fondé de la défense 
des  DPI  en  tant  que  mécanisme  stimulant  l’innovation  et  la  circulation  des 
savoirs, est la rupture de l’équilibre  entre les intérêts du titulaire et ceux de la 
collectivité1.  
556. Ainsi, le brevet est présenté par les uns comme indispensable à la recherche 
scientifique en tant qu’incitant au risque de l’investissement tandis que d’autres 
dénoncent  le  brevet  comme  obstacle  à  la  recherche  entant  que  frein  au 
perfectionnement des antécédents protégés ou comme mode d’appropriation du 
savoir, voire de contrôle de l’information.  
557.  Dans  le  même  ordre  d’idées,  Carlo  Vercellone  met  en  exergue  le  rôle 
idéologique des DPI qui vise à justifier l’appropriation par les grandes firmes du 
Nord  des  ressources  génétiques  et  des  savoirs 
traditionnels  du  Sud2.                  
Le renforcement du système de DPI ne repose sur aucune véritable justification 
objective économique, ni en tant que mécanisme de stimulation de la recherche, 
ni  comme  récompense  d’un  processus  effectif  de  production  de  connaissances 
conduit sur une base exclusivement privée.  
558.  La  thèse  selon  laquelle  la  recherche  du  profit  individuel  constituerait  le 
facteur principal d’incitation à la recherche et de l’innovation a pour origine une 
conception réductrice de la production du savoir lue comme un phénomène isolé 
et sans rapport avec le tissu social et les savoirs accumulés par la société tout au 
long  du  processus  épistémologique.  Elle  suppose  un  système  de  recherche  et 
1  Les  justifications  du  DPI,  bien  qu’appuyées  d’une  certaine  manière  sur  un  idéal  de  bien  commun,  semblent 
désormais devenir de plus en plus contradictoires. 
2 Carlo Varcellone, Division internationale  du travail,  PI et développement à l’heure du  capitalisme cognitive, 
http://www.cairn.info/revue-geographie-economie-societe-2004-4-page-359.htm 
244 
d’innovation  entièrement  privé  et  marchand  dans  lequel  le  savoir  ne  serait 
destiné  à  remplir  que  trois  fonctions  essentielles ;  celle  d’une  marchandise 
pouvant  être  vendue,  celle  d’un  capital  immatériel  livrant  un  avantage 
compétitif, et celle d’un instrument de contrôle et de verrouillage du marché. 
559. Cette vision occulte les conditions sociales de la R&D qui sont collectives 
et dépendent du système d’enseignement public1.  
560. L’appropriation privative du savoir peut devenir un mécanisme de freinage 
de  l’innovation  et  de  la  dimension  cumulative  liée  à  l’économie  de  la 
connaissance pour les raisons suivantes : dans la les sociétés traditionnelles ainsi 
que dans un système de savoirs ouverts, le chercheur, en l’absence d’une logique 
de privatisation du savoir, est plutôt motivé par un comportement de publication 
qui conduit au partage et à la diffusion des connaissances. 
561.  A  la  suite  des  changements  actuels  du  système  du  DPI,  les  centres  de 
recherche publics tendent à se transformer en machines à produire de la PI. La 
logique de publier à tout prix est remplacée par celle de breveter à tout prix2.
Les DPI introduisent une logique de cloisonnement et de concurrence privative 
au  détriment  d’une  logique  de  savoirs  ouverts.  Si  cette  tendance  est  en  partie 
atténuée  par  la  mise  en  œuvre  de  réseaux  privatifs  fermés  pour  cause  de 
concurrence,  elle  risque  néanmoins  d’entraver  la  dynamique  collective  de  la 
production de connaissances et d’absorber la créativité humaine en détruisant sa 
source première. 
562. La thèse selon laquelle le brevet permettrait la divulgation d’un savoir qui 
autrement  demeurerait  secret  est  en  grande  partie  infondée.  Elle  repose  en  fait 
sur  une  confusion  entre  information  qui  désigne  l’ensemble  de  données 
1  De  plus,  un  grand  nombre  de  brevets  détenus  par  les  firmes  multinationales  ne  sont  pas  le  produit  direct  de 
leurs efforts de R&D, ils ont été au préalable le produit de recherches développées par les institutions publiques 
ou encore comme dans le cas de la bio-piraterie, sont le résultat d’une prédation des savoirs des communautés 
autochtones. 
2 Carlo. Vercellone, ibid. p370 
245 
stockées,  inactives,  ne  pouvant  produire  par  elles-mêmes  de  nouvelles 
informations,    et  connaissance,  qui,  elle,  implique  un  processus  cognitif 
d’élaboration  et  d’apprentissage  permettant 
la  production  de  nouvelles 
connaissances au moyen de connaissances préexistantes. 
563. En ce sens, ce que les brevets livrent en réalité ce n’est pas le savoir, mais 
l’information, et dans la mesure où les brevets empêchent l’utilisation de cette 
information,  ils  entravent  l’essentiel  du  processus  cumulatif  des  connaissances 
qui résulte de son utilisation et d’une imitation créatrice. 
564. De plus, il n’existe pas de concordance prouvée entre l’existence des DPI et 
la  stimulation  de  l’innovation1,  les  inventions  brevetées  ne  résultant  pas  de  la 
seule protection des DPI.  Certes,  un  grand  nombre  d’entre  elles  ont  vu  le  jour 
sans brevets.  
565.  Des  brevets  n’ont,  au  contraire,  d’autre  but  que  celui  d’empêcher  des 
recherches  et  innovations  dans  certaines  activités.  Cette  stratégie  de  brevet  de 
saturation (saturation patenting) ou d’inondation (patent flooding), repose sur la 
multiplication  de  brevets  portant  parfois  sur  des  connaissances  de  base.  Elle 
aboutit à des situations d’excès de privatisation  dans la mesure où elle se traduit 
par  une  moindre  exploitation  des  connaissances,  par  un  ralentissement  du 
rythme  de  création  de  nouveaux  savoirs  et  par  la  formation  de  position 
dominante  ayant des effets anticoncurrentiels permettant de maintenir les prix 
élevés des biens alors que leurs coûts de reproduction sont quasiment nuls2  ou 
très faibles3.  
1Mieux  encore,  dans  l’industrie  de  médicaments,  la  raison  de  protection  accrue  serait  plutôt  la  nécessité  de 
préserver des rentes de  monopole et le souci des laboratoires de conserver le plus  longtemps le  monopole des 
anciennes  innovations  en  retardant  la  production  de  médicaments  génériques.  En  plus,  le  système  de  brevet 
risque de diriger la R&D exclusivement vers les productions les plus rentables où existe une demande solvable 
au  détriment  de  la  recherche  de  traitements  pour  les  maladies  orphelines  ou  pour  celles  qui  sévissent  dans  les 
PED comme le paludisme.  
2 Comme dans le secteur de NTIC (nouvelles technologies d’information et de communication) 
3 Comme dans l’industrie pharmaceutique. 
246 
Paragraphe  2 :  Mondialisation  des  DPI  et  mise  en  cause  de  l’accès  au 
savoir : 
566. A l’heure actuelle, on peut considérer que le savoir est source de pouvoir et 
que les appropriations du savoir sont des enjeux stratégiques.  
567.  Le  problème  du  bien  public  mondial  domine  la  scène  des  débats 
internationaux.  Certains  voient  dans  ce  concept  une  rhétorique  pour  légitimer 
l’OMC  et  une  stratégie  d’introduire  les  moyens  de  renforcement  des  DPI. 
D’autres  y  voient  un  moyen  d’intégrer  dans  les  agendas  internationaux  la 
privatisation des ressources communes. 
Avant  d’envisager  les  effets  pervers  de  la  refonte  du  système  de  DPI  et  de 
l’ADPIC  sur  l’accès  aux  connaissances(B)  il  faudra  d’abord  démontrer  les 
asymétries  Nord / Sud en matière d’accès à la connaissance(A) 
A- Les asymétries Nord/Sud en matière d’accès à la connaissance :  
568. Le caractère exclusif des DPI renvoie à la question de leur articulation avec 
le droit fondamental d’accès à la connaissance pour les PED lorsque ces droits 
exclusifs 
interdisent  ou 
rendent 
financièrement 
inabordable 
l’accès  à 
l’innovation nécessaire à la recherche scientifique et au développement. 
569.  Le débat qui fait rage1  sur le rôle  de l’accès au savoir et  sur  la recherche 
d’un  système  de  protection  de  la  PI  met  en  exergue  les  divergences  de 
perception entre PD et PED.  
1  Deux  visions  se  faisaient  face,  les  uns  disaient  que  les  brevets  étaient  un  mal  absolu  (patents  kill).  D’autres 
disaient que, sans brevet, de nouveaux médicaments ne verraient jamais le jour. La conclusion de l’ADPIC n’a 
pas mis fin à ces discussions, bien au contraire. 
247 
570.  En  effet,  la  mondialisation  des  marchés  contraste  avec  l’expansion  d’un 
DPI  initialement  destiné  au  marché  des  PD.  Le  DPI  se  présente  comme  un 
observatoire pertinent des contradictions du droit mondialisé1.  La nécessité de 
son actualisation n’a d’égal que des divergences quant aux voies pour y parvenir 
en raison des intérêts contradictoires en présence2. 
571.  Les  processus  liés  aux  externalités  du  savoir  se  traduisent  par  des 
asymétries internationales. La fracture cognitive conduit à une polarisation des 
connaissances  et  une  réduction  des  compétences  du  Sud3.  En  effet,  la 
compétitivité  et  les  enjeux  de  création  et  de  captation  des  savoirs  se  déroulent 
dans un espace mondial réservé aux Pays du Nord4.Le système mondial est ainsi 
divisé entre pays innovateurs  pays suiveurs, pays importateurs de technologies 
et pays exclus. 
572.  Il  existe  de  fortes  relations  entre  les  investissements  en  R&D  etla 
rentabilité.  Il  y  a,  a  priori,  accès  à  la  connaissance  codifiée,  à  internet  ou  à 
certaines  technologies  en  voie  d’universalisation.  Car  dans  un  monde  divisé, 
l’accès des pays pauvres à la technologie avancée semble impossible5. 
573.  Le  fossé  séparant  les  pays  du  Nord de  ceux  du  Sud  s’est  répandu  encore 
plus avec la décapitalisation et l’exode des cerveaux caractérisant les PED où les 
élites  scientifiques  seront  chassées  par  les  PD.  Dans  l’Afrique  du  nord 
anciennement colonisée, après leur indépendance les recherches  se sont lancées 
1 M. M. Salah, les contradictions d’un droit mondialisé, Paris, PUF 2002 
2B. Remiche, révolution technologique, mondialisation et droit des brevets, RIDE, n1, 2002, pp83-124 
3 Le taux de croissance annuel des investissements en R&D de l’éducation et des logiciels a été supérieur à 3% 
dans les pays de l’OCDE et a été le principal moteur de la croissance. Cf. le bilan de la littérature, in Basdevant, 
2002  P. Hugon, op. cit. p901 
4  Le  nombre  de  dépôts  de  brevets  à  l’OMPI  est  de  103947  en  2001  provenant  pour  l’essentiel  du  Nord.  Le 
clivage nord sud s’aggrave fortement en matière de R&D. En 1997, sur 84530 brevets déposés à l’OEB  82846 
provenaient des pays DE L’OCDE. 
5 La bibliométrie, mesure de l’activité scientifique ou technologique par le dénombrement des publications et des 
brevets,  montre  ainsi  que  les  EU  produisent  36%  de  la  production  scientifique,  l’UE  30%  et  le  Japon  8%. 
L’Afrique compte pour moins de 1%(0.5% pour la seule Afrique du sud). Les écarts de recherche scientifique 
sont supérieurs aux écarts en termes de revenu par tête. Les membres de l’UE consacrent 2% de leur PNB à la 
R&D contre moins de 0.5% pour les PED. 
248 
par l’Etat et assurées par des fonctionnaires en réponse à des objectifs nationaux. 
Ce système était soutenu par la coopération internationale. Il s’est transformé en 
un  libre  marché  du  travail  scientifique  répondant  aux  besoins  du  Nord  et 
s’appuyant  sur  une  privatisation  des  activités  de  chercheurs  individuellement 
insérés,  pour  les  meilleurs,  dans  des  réseaux  mondiaux  et  financés  par  des 
organisations internationales. Cette évolution conduit à des contre-tendances1.  
574. Parallèlement à ces inégalités d’accès, il est devenu de plus en plus évident 
que le bénéfice escompté du renforcement des DPI (constituer une incitation à la 
recherche),  était  de  moins  en  moins  garanti.    Dans  le  même  temps,  le 
cloisonnement de la connaissance  par l’instauration de monopoles et la culture 
du  secret,  la  restriction  de  ce  qui  appartient  au  domaine  public  ou  relève  d’un 
savoir commun, la limitation ou la disparition des exceptions qui permettent de 
faire  prévaloir  le  droit  des  individus  ou  l’intérêt  des  sociétés,  entravent  la 
recherche et l’innovation.  
575. La réduction des inégalités entre le Nord et le Sud est donc une condition 
essentielle de la diffusion du savoir et de l’essor d’une économie fondée sur la 
connaissance  et  par  conséquent  d’un  processus  de  convergence  entre    PD  et 
PED. 
B-  Les effets pervers de l’ADPIC et de la refonte du système de DPI sur l’accès 
aux connaissances : 
576. Le savoir est aujourd’hui mis au centre des stratégies de développement. La 
commercialisation  a  changé  la  PI  qui,  de  moyen  d’offrir  des  incitations  aux 
1 En Afrique du sud on constate le maintien d’un réseau efficient de recherche et de formation supérieure (30% 
de la production scientifique du continent avec 13500 chercheurs et 600000 étudiants). En Afrique du nord, le 
potentiel est relativement élevé (environ 6000 chercheurs  et 2200000 étudiants). Le  nombre  de  chercheurs par 
million d’habitants le plus élevé se trouve en Afrique du sud et en Tunisie avec 350 chercheurs pour 1 million 
d’habitants. 
249 
chercheurs et aux investisseurs, est devenue actuellement un mécanisme destiné 
à  encourager  l’investissement  et  à  protéger  les  sources  des  investisseurs. 
D’ailleurs, l’importance de l’investissement public consenti dans la R&D s’est 
illustrée avec l’adoption  aux EU de la loi Bayh-Dole1 à partir de 1980. 
577.  Mais  la  création  des  conditions  nécessaires  à  la  production  du  savoir 
nécessite sans doute de refuser l’enfermement qu’imposent les DPI. 
Certes, loin de stimuler la recherche et l’utilisation de certaines techniques, les 
DPI  peuvent  avoir  des  conséquences  négatives  à  l’accès  aux  connaissances  et 
augmenter  sensiblement  les  coûts  de  cet  accès,  ce  qui  constituera  une  menace 
grave pour la science en aval. 
Il ne fait donc aucun doute que l’utilisation du savoir comme une denrée qui se 
vend et s’achète est en contradiction avec la possibilité qu’offrent les nouveaux 
outils de communication pour accéder à tous les savoirs disponibles.  
578. A cet égard, le renforcement des DPI suite à l’accord ADPIC produit des 
effets  pervers.  D’une  part,  les  PD  y  trouvent  plus  d’incitations  à  exporter  leur 
technologie.  Mais  d’autre  part,  les  PED  sont  confrontés  à    davantage  de 
difficultés pour se doter d’une capacité d’absorption adéquate. 
579.  En  effet,  ces  capacités  font  défaut  et  ces  pays  ne  sont  pas  capables  de 
s’approprier les technologies étrangères de façon productive. Ce qui nous mène 
à affirmer qu’il ne suffit pas de diffuser les savoirs, encore faut-il s’assurer que 
ces savoirs puissent être adoptés et devenir des savoirs faire.  
580. Ne serait il pas donc illusoire de compter sur l’accord ADPIC pour accéder 
au savoir  et améliorer les capacités d’innovation sans penser à l’alphabétisation, 
aux carences de l’enseignement et de la recherche scientifique et à l’exode des 
cerveaux ?   
1  De  nombreux  gouvernements  des  pays  industrialisés  ont  en  effet  commencé  à  encourager  l’exploitation 
commerciale par le secteur privé des résultats des recherches financées par le secteur public. 
250 
581.  De  ce  fait,  les  PED  n’ont  aucune  raison  d’accepter  l’accord  ADPIC  dans 
son  état  actuel,  car  ils  risqueraient  d’en  supporter  certaines  conséquences 
négatives :  paiements  aux  PD  de  royalties  encore  plus  élevées,  entraves  dans 
leurs savoirs traditionnels, interdiction de fabrication de génériques… 
582.  En  effet,  les  PD  détiennent  97%  de  l’ensemble  des  brevets.  Plus  de  80% 
des brevets délivrés dans les PED sont détenus par des résidents de PD, souvent 
des firmes multinationales. Dès lors, 70% des paiements mondiaux de royalties 
et  de  redevances  ont  lieu  entre  des  sociétés  mères  (multinationales)  et  leurs 
filiales1.  Cela  signifie,  si  l’on  applique  strictement  les  dispositions  de  l’accord 
ADPIC, que les brevets délivrés et les paiements résultant de l’utilisation de ces 
techniques  bénéficieront  essentiellement  à  des  sociétés  multinationales 
étrangères  et  n’auront  pas  d’effets  positifs  sur  la  recherche  et  l’innovation 
locales. 
583.  Le  renforcement  de  la  protection  de  la  PI  a  entrainé  aussi  un  recul  des 
publications  scientifiques,  qui  ne  faisaient  traditionnellement  pas  l’objet  de 
limitations. Dans de nombreux domaines scientifiques, des chercheurs retardent 
les publications et s’abstiennent de divulguer des données afin de défendre leurs 
DPI.  Les  PED  craignent  de  plus  en  plus  que  la  privatisation,  associée  aux 
restrictions  prévues  par  l’ADPIC,  limite  l’accès  aux  données  nécessaires  aux 
recherches. 
584.  Certains  affirment  que  le  renforcement  des  DPI  par  l’ADPIC  est  le 
maintien  d’un  puissant  mécanisme  de  drainage  des  ressources  de  la  périphérie 
vers le centre2 par deux canaux.  
D’un  côté,  les  coûts  des  transferts  des  know  how  et  des  savoirs  vers  les  PED 
sont  considérablement  alourdis,  notamment  dans  le  domaine  du  médicament, 
1 CHAPMAN H. la PI en tant que droit de l’homme, op. cit. p28 
2 Expression empruntée de Samir Amin, le développement inégal entre l’autocentre et le périphérique 1973 
251 
des  biotechnologies  et  des  nouvelles  technologies  de  l’information  et  de  la 
communication (NTIC). Le fossé Nord Sud tend ainsi à se creuser  et cela avec 
des conséquences graves sur la situation sanitaire d’urgence. 
585.  D’un  autre  côté,  l’extension  du  brevet  au  domaine  du  vivant  repose 
largement sur la bio piraterie et l’appropriation gratuite, de la part des firmes du 
Nord,  des  ressources  génétiques  et  des  savoirs  traditionnels  des  populations 
autochtones. Cette véritable prédation de ressources est d’autant plus grave que 
la  conception  des  DPI,  régie  par  le  modèle  de  référence  de  la  science 
occidentale,  ne  prévoit  aucune  forme  de  reconnaissance  et  de  protection  des 
savoirs traditionnels1. 
586. Il convient donc de préciser que les PED devraient exiger un contrôle strict 
d’application  des  doits  exclusifs  des  détenteurs  de  titres  de  PI  et  la  mise  hors 
protection  par  le  DPI  des  échanges  entre  le  Nord  et  le  Sud  en  matière 
d’éducation et de recherche publique. 
Section  2 :  L’ « usage  loyal »  en  droit  d’auteur  et  la  limitation 
d’accès au savoir : 
587.  La  question  de  savoir  comment  structurer  les  conditions  d’accès  à  la 
connaissance est l’une des questions les plus épineuses du DPI en général mais 
qui touche de plus près et en particulier le droit d’auteur qui, loin d’être un droit 
égoïste, a été conçu comme un droit imprégné d’une importante fonction sociale 
qui justifie dans une large mesure sa raison d’être . 
1La situation est décrite comme suit dans le rapport mondial sur le développement humain1999 du PNUD : « les 
nouvelles lois sur les brevets prêtent peu attention aux connaissances des populations autochtones et indigènes, 
ce  qui  rend  celles-ci  vulnérables  aux  revendications  exprimées  par  autrui.  Ces  lois  ne  prennent  pas  en 
considération la diversité culturelle au niveau de la création et du partage des innovations, ni la diversité des 
opinions quant à ce qui peut et devrait être possédé, des variétés végétales à la vie humaine. Conséquence : un 
savoir multiséculaire est silencieusement dérobé aux PED »
252 
588. Certes, il réglemente la balance des intérêts en mettant sur pied un système 
d’échange :  la  reconnaissance  et  la  protection  du  créateur  et  la  récompense  de 
son  travail,  et  d’autre  part  assurer  la  diffusion  des  connaissances  afin  de  les 
stocker  dans  le  domaine  public  comme  richesses  intellectuelles  accessibles  à 
tous  (notamment  par  une  baisse  des  prix)    garantissant  le  développement  des 
sciences et des arts.  
589. Cependant, il s’est avéré que le droit d’auteur lui-même parait un obstacle à 
l’accès à la connaissance et que  l’idée du partage du savoir conçue par l’ADPIC 
reste illusoire (paragraphe 1). 
Dès lors, les équilibres trouvés par le DA ont été définitivement bouleversés par 
une autre évolution, le problème d’accès au savoir s’est aggravé encore plus à 
l’ère  du  numérique  avec  l’apparition  des  outils  de  verrouillage  d’accès   
(paragraphe 2). 
Paragraphe  1 :  L’échec  de  l’ «usage  loyal1»  et  les  illusions  des « Creative 
Commons2» :  
590.  Le  DA  n’est  pas  seulement  un  droit  d’interdire  mais  aussi  un  droit 
d’autoriser,  son  titulaire  peut  organiser  un  accès  large  et  gratuit  à  sa  création 
favorisant  certains  usages.  Les  licences  libres (« creativecommons »)  qui 
permettent aux auteurs de constituer un domaine public volontaire ne sont que 
des  illusions  devant  les pratiques  concurrentielles des  auteurs et des  diffuseurs 
du savoir qui ont pris la place des auteurs(A). 
1    L’exception  de  L’usage  loyal :  « Fair  use »,    Ou  l’utilisation  équitable : « fairdealing » ;    cette  formule  est 
connue  des  jurisprudences  issues  du  régime  du  DA  de  la  Common  Law  britannique.  Elle  a  pour  objet  de 
permettre un accès raisonnable aux œuvres. 
2 Ou biens communs de la créativité qui ne seront plus privatisés (« CCO » ou  des licences libres organisant un 
accès  large  et  gratuit  aux  informations  pour  pallier  les  incohérences  du  système  dans  lequel  les  contribuables 
financent les écrits scientifiques auxquels ils n’ont pas libre accès) ; Fondés sur l’idée que le savoir est un bien 
public mondial. 
253 
591.  Ici  donc,  ce  n’est  pas  le  DA  lui-même  qui  entrave  la  diffusion  des 
connaissances, c’est l’usage que l’on en fait qui limite la diffusion.  
592. Mais la mise en cause du DA lui-même comme obstacle à l’accès au savoir 
est convaincante si on envisage les exceptions au DA. La question de  savoir si 
une application restrictive de ces exceptions  favorise l’accès au savoir n’appelle 
pas une réponse claire (B). 
593. En effet, une application plus libérale du principe de l’utilisation équitable 
n’est-elle pas compatible avec l’ADPIC ?  
C’est ce qu’on va essayer d’éclaircir en analysant les conséquences potentielles 
de l’ADPIC sur l’accès au savoir sous cet angle qu’est le DA. 
A-   Les nouvelles pratiques contractuelles et la limitation de l’usage loyal : 
594.  La  législation  en  matière  de  DA  cherche  traditionnellement  à  établir  un 
équilibre entre la rémunération des créations et des investissements passés et la 
diffusion  future  des  produits  de  la  connaissance,  en  prévoyant  une  liste 
d’exceptions et de limitations pour certaines activités précises en rapport avec la 
recherche scientifique et les activités des bibliothèques.  
595.  Il  était  traditionnel  de  reconnaitre  des  limitations  de  façon  large,  en 
particulier ceux en rapport avec l’éducation et la recherche. Mais les nouvelles 
pratiques contractuelles sont intervenues pour entraver cette balance des intérêts 
entre le créateur et la société et surtout avec la marchandisation du savoir. 
596.  En  effet,  on  utilise  principalement  la  connaissance  comme  une  matière 
première,  un  facteur  de  production  dans  la  production  d’autres  connaissances. 
Cet usage se fait à travers des réseaux complexes qui impliquent les chercheurs, 
les  instituts  de  recherche  et  les  laboratoires  ainsi  que  leurs  espaces  de 
254 
communication tels que les revues scientifiques, les banques  de données où se 
stockent  les  informations  et  les  publications  scientifiques.  Cela  s’opère 
également  à  travers  les  usagers  de  ces  connaissances  qui  les  transforment  en 
produits à intérêt commercial.  
597. Les auteurs d’œuvres scientifiques sont collectivement les usagers mêmes 
de cette connaissance, mais la transmission ne se fait pas directement. Elle passe 
par  des  instituts  scientifiques,  des  universités  ou  des  entreprises  commerciales 
qui  agissent  en  tant  qu’éditrices  de  cette  production  et  la  redistribuent  à  la 
communauté scientifique. 
598. Que l’on soit sur le plan national ou international, il semble important de 
souligner  un  glissement  entre  les  droits  de  l’auteur  et  ceux  de  l’éditeur-
producteur  et le diffuseur  dans  une  logique d’appropriation,  l’auteur  s’effaçant 
derrière le propriétaire du copyright.  
599. D’ailleurs, on assiste à un affaiblissement du domaine public en allongeant 
les monopoles.  
Aux EU par ex., pour éviter que ne tombent dans le domaine public des œuvres 
rendues accessibles , la durée de protection a été allongée passant de 14 ans en 
1790  à  59  ans  en  1976  puis    95  ans  en  1998  avec  le  mickey  mouse  copyright 
Act1.
600.  C’est  pourquoi  les  modalités  de  diffusion  des  œuvres  organisent  un 
contrôle  de  l’accès  à  la  connaissance.  Ainsi,  le  contrat  liant  un  auteur  à  son 
éditeur réserve souvent l’exclusivité des droits cédés à ce dernier.  
1 En 1998, le congrès des EU a adopté une loi (Sonny Bono copyright Term Extension  Act) étendant les droits de 
reproduction de 50 à 70 ans après le décès des auteurs et de 75 à 95 ans pour les entreprises titulaires de droits. 
Cette législation a été introduite pour s’aligner sur la législation européenne sous la pression de groupes comme 
Walt  Disney,  qui  n’avait  aucune  envie  de  voir  tomber  Mickey  dans  le  domaine  public  en  2004.  Cette  loi  est 
passée comme une lettre à la poste et pourtant elle  retarde le moment où les œuvres tombent dans le domaine 
public 
255 
601.  Par  conséquent,  le  transfert  du  droit  de  l’auteur  par  abandon  total  de  ses 
droits  patrimoniaux  au  profit  des  maisons  d’édition  bloque  la  réutilisation 
automatique  de  ces  œuvres  sur  d’autres  supports.  Le  seul  mode  d’accès  à  la 
connaissance est alors contrôlé par l’éditeur. 
602. Cette situation est plus difficile à justifier lorsque l’œuvre est créée dans le 
cadre  d’établissements  publics  de  recherche ;  les  investissements  sont  publics, 
pris  en  charge  par  l’Etat  mais  les  bénéfices  sont  privés  au  profit  de  quelques 
maisons  d’édition.  Ainsi,  les  éditeurs  augmentent  les  tarifs  d’abonnement  et 
entravent par-là l’accès à la connaissance des PED. 
603.  Les  nouvelles  pratiques  contractuelles  des  universités  et  des  centres  de 
recherche aussi bien aux EU1 qu’en Europe, souvent issues de modifications de 
la  législation  sur  l’exploitation  des  résultats  de  la  recherche  financée  avec  des 
ressources  publiques,  donnent 
la  priorité  aux  utilisations  commerciales 
potentielles au détriment de la divulgation scientifique. 
604.  Ces  frontières  de  l’usage  loyal  ont  donné  lieu  à  des  politiques  très 
protectionnistes  au  sein  de  ces  institutions  qui  utilisent  la  connaissance.  C’est 
notamment  le  cas  des  universités  qui  ont  des  codes  ni  écrits  ni  négociés  de 
l’usage loyal destinés à éviter une quelconque confrontation. 
605. Par ailleurs, on remarque que la monopolisation progressive de l’industrie 
de  la  publication  scientifique  a  permis  une  augmentation  du  prix  de  la 
connaissance,  ce  qui  entrave  l’accès  des  chercheurs  et  des  scientifiques  des 
PED. 
606. En effet, le prix des revues scientifiques et des livres pour les bibliothèques 
universitaires s’est accru, ce qui a déclenché une série de modifications dans le 
1 Le  Bayh-Dole Act aux EU ; les institutions de recherche publique  tirent profit  d’une politique de dépôt des 
brevets. Mais la question qui se pose est du retour sur investissement. En effet, le prix du dépôt des brevets et de 
leur gestion est à peine inférieur au montant des royalties récoltées. Les équipes d’enseignement et de recherche 
publique, ont plus à gagner en échangeant librement les informations qu’en déposant des brevets.  
256 
système  global  de  l’information  scientifique ;  par  contre  les  budgets  des 
bibliothèques  dans  les  PED  sont  faibles  et  se  contentent  par  conséquent  de 
l’achat de quelques revues et seront privés de celles de plus grande renommée.  
607. Dans le même concept de marchandisation de la connaissance, la protection 
de la PI sur les banques de données s’est étendue non seulement aux originales 
mais aussi aux copies. Les auteurs cèdent normalement leurs droits d’édition à la 
revue, laquelle les cède à une banque de données, sans le consentement de tous 
les auteurs qui au préalable avaient cédé leurs droits à la revue.  
608.  De  ce  fait,  les  pratiques  d’exploitation  des  données  se  heurtent  à  des 
difficultés liées à l’absence d’interopérabilité des systèmes gérant ces données. 
Mais  surtout,  le  contrat  autorisant  l’accès  à  une  base  de  données  interdit  telle 
pratique  d’exploitation.  Ces  opérations  pourraient  alors  faire  l’objet  d’une 
exception au DA. 
609.  L’effet  direct  de  l’augmentation  des  coûts  de  l’accès  à  l’information 
signifie qu’il est nécessaire de prévoir une part plus grande pour cet accès dans 
le budget de la Tunisie en tant que PED.  
L’infrastructure de l’information est relativement plus faible dans ce pays ce qui 
a  pour  conséquence  des  limitations  encore  plus  de  l’accès  à  la  connaissance 
particulièrement des chercheurs de ce pays et de ceux des PED en général1.  
B-   L’économie de la connaissance et la restriction des exceptions au DA : 
610.  Le  rapport  mondial  de  l’UNESCO,  analysant  le  rôle  de  plus  en  plus 
important  joué  par  le  savoir  dans  la  croissance  économique,  suggère  que  le 
savoir peut servir de nouveau tremplin pour le développement dans les pays du 
1  Le  directoire  Gale  rapporte  que  94%  des  banques  de  données  sont  produites  en  Amérique  du  Nord  et  en 
Europe. Leur coût plus élevé a donc des conséquences sur le transfert d’informations entre ces pays et les PED. 
In, l’évolution récente du DA et de la science en Amérique Latine C. F. Pineda, op. cit. p484. 
257 
Sud et encourage les Etats membres à promouvoir un accès légal et universel au 
savoir pour le progrès de la science et la généralisation de l’éducation1.  
611. D’autres affirment que l’accès à l’information est un élément indispensable 
de la réussite d’une stratégie de développement. Le DA était alors conçu comme 
moyen  de  garantir  la  diffusion  des  idées  éclairées  au  sein  du  corps  social,  de 
permettre l’usage public de la raison au grand bénéfice de la société2.  
612.  Mais  la  réalité  est  loin  de  cela.  En  effet,  la  section  1  de  la  partie  II  de 
l’accord ADPIC relative au DA, plutôt que de rétablir l’équilibre entre le droit à 
l’information et le droit à la PI consacre de manière exclusive cette dernière et 
réduit le droit à la connaissance à la possibilité de quelques exceptions au DA. 
613.  Dans  ce  contexte,  le  DA  est  conçu  comme  un  barrage    à  la  libre 
transmission  de  la  connaissance3  au  détriment  des  pays  pauvres.  En  effet, 
l’équilibre  entre  les  différents  intérêts  au  sein  du  DA  a  été  récemment 
sérieusement  modifié,  en  raison  principalement  de  l’avènement  de  l’économie 
de la connaissance4. 
614.  Face  à  ces  inquiétudes,  le  sujet  des  utilisations  autorisées  revêt  une 
nouvelle  importance  et  la  question  des  limitations  et  exceptions  au  DA  trouve 
son  écho  en  particulier  dans  ses  rapports  avec  l’exception  de  l’utilisation 
équitable  qui  a  pour  objet  de  permettre  un  accès  raisonnable  aux  œuvres 
protégées  par  le  DA  à  des  fins  considérées  comme  utiles  à  l’intérêt  général, 
comme  la  recherche  ou  l’étude.  Elle  est  généralement  structurée  comme  une 
1 Rapport mondial de l’UNESCO, vers les sociétés du savoir, Editions de l’UNESCO, Paris 2005 
2Le  développement  d’œuvres  ne  profite  pas  aux  seuls  créateurs.  La  culture,  le  savoir  qu’elles  apportent 
bénéficient  à  tous.  P.  Sirinelli,  le  DA  un  facteur  clé  pour  le  développement  de  la  société  de  l’information,  les 
cahiers de PI mai2005, p362 
3  Cf. G. Geiger, DA et droit du public à l’information, approche de droit comparé, LITEC, Paris 2004 
4 . Selon M. Vivant : la matière première de cette économie est constituée par l’immatériel, la ressource en est 
l’information, et on assiste progressivement à un basculement du savoir vers l’avoir. M. Vivant L’immatériel, 
nouvelle frontière pour un nouveau millénaire, JCP, G2000, I, 191 
258 
exception  de  libre  utilisation,  à  savoir  une  utilisation  qui  ne  nécessite  ni 
d’autorisation préalable ni de versement d’une redevance d’utilisation1. 
615.  Il  faut  quand  même  distinguer  ce  qui  a  été  prévu  dans  les  textes  de  la 
pratique 
des 
différentes 
législations 
qui 
consacrent 
l’idée 
selon 
laquellel’utilisation équitable d’une œuvre ou de tout autre objet du DA aux fins 
d’étude privée ou de recherche ne constitue pas une violation du DA2. 
616.Certes,  la  nécessité  de  permettre  l’accès  aux  œuvres  scientifiques  ou 
pédagogiques  n’est  pas  absente  des  lois3,  la  convention  de  Berne  adoptée  par 
l’accord ADPIC n’ignore pas non plus ces considérations4, son annexe comporte 
aussi  des  dispositions  particulières  concernant  les  PED,  lesquelles  prévoient  la 
mise  en  place  d’un  régime  de  licences  non  exclusives  et  incessibles  pour 
permettre  la  traduction  d’œuvres  pour un  usage  scolaire, universitaire ou  de la 
recherche ou la reproduction.  
617. Mais ces dispositions restent théoriques puisque leur effet est limité et leurs 
conditions  de  mise  en  œuvre  sont  trop  complexes  pour  assurer  leur  succès. 
Aussi, 
toutes  ces 
limitations  et  exceptions  relèvent  essentiellement  de 
l’utilisation/accès,  c.à.d.  de  la  liberté  qu’ont  les  autres  d’utiliser  des  parties  de 
l’œuvre une fois qu’ils sont en possession d’une copie légitime de cette œuvre. 
618.  Toutefois,  pour  les  PED,  c’est  l’accès  à  des  copies  légitimes  qui  pose 
problème.  L’accès  en  vrac-(c.à.d.  l’accès  à  des  copies  multiples  d’une  œuvre 
protégée  par  le  DA,  à  des  prix  abordables)-  touche  directement  au  droit  d’un 
auteur de contrôler la reproduction de l’œuvre. 
1 De nombreux élèves des PED violent le droit des créateurs pour apprendre. La lutte contre ces pratiques, si elle 
est  fondée  en  droit,  fragilise  le  système  éducatif  des  PED.  Ce  sont  donc  les  fondements  même  du  DA  qui 
pourraient être remis en cause.  
2 Article 29 de la loi canadienne sur le DA.  R.S.C.1985 c. C -42 telle qu’amendée. In, la législation inter. Sur le 
DA et l’utilisation équitable comme droit des utilisateurs, M. Tawfik  BDA avr. juin2005 p4 
3 Ex. l’exception pédagogique créée en 2006 en droit français. 
4 Son art.10-2 dispose : « …la faculté d’utiliser…des œuvres…à titre d’illustration de l’enseignement ». 
259 
619.  Il  est  évident  que  la  Tunisie  ainsi  que  la  plupart  des  PED  disposent  de 
technologies de  copie  pour  reproduire les  œuvres  protégées  par  le  DA  et donc 
approvisionner le marché local en copies bon marché. 
620. En somme, force est de constater que le droit de reproduction est la réponse 
juridique au problème des biens publics associés aux DPI. 
621.  Le  second  volet  au  problème  d’accès  pour  les  PED  est  celui  de  la 
disponibilité de copies dans les langues locales. La convention de Berne accorde 
aux auteurs le droit exclusif de traduire leurs œuvres, ce qui veut dire que même 
si des copies bon marché sont disponibles pour l’achat au niveau local, l’accès 
serait néanmoins sans intérêt, à moins que ces copies n’aient été traduites. 
622. Les droits de reproduction et de traduction entravent donc l’accès dans les 
PED.  Le  but  de  l’annexe  de  Berne  était  de  rendre  les  œuvres  protégées  plus 
aisément accessibles et de les faire circuler dans les PED.  
623. Il convient de préciser que l’annexe de Berne a établi un régime complexe 
de  licences  obligatoires  qui  restreint  le  contrôle  des  auteurs  sur  les  droits  de 
reproduction et de traduction dans des circonstances limitées1. 
624.  En  dépit  de  son  échec  largement  reconnu  comme  moyen  de  prendre  en 
compte le problème de l’accès en vrac, l’annexe de Berne a été incorporée dans 
l’accord ADPIC et reste le seul mécanisme pour cet accès2. 
625.  Dans  le  même  ordre,  des  initiatives  ont  été  prévues  pour  réduire  les 
inégalités  d’accès  entre  PD  et  PED  tels  que  le  programme  ARDI  (accès  à  la 
1 Ces circonstances comprennent : 1)une période d’attente de 3ans à compter de la date de publication de l’œuvre 
avant  la  délivrance  d’une  licence  pour  la  traduction ;  une  période  d’attente  de5ans  pour  une  licence  de 
reproduction, mais pour des  œuvres poétiques,  musicales  et théâtrales  la période est  de 7ans, pour des œuvres 
scientifiques,  la période d’attente pour la  licence de reproduction est de3ans  2)le PED doit avoir en place  une 
autorité compétente pour la délivrance de telles licences 3)la licence de traduction ne peut être accordée qu’à des 
fins d’enseignement. De plus, l’annexe accorde une période de grâce aux détenteurs de DA qui est une seconde 
chance pour leur donner les opportunités d’approvisionner le marché local.  
2  Certains  chercheurs  laissent  entendre  que  les  dispositions  générales  de  l’art.40  de  l’ADPIC  peuvent  être 
invoquées pour traiter des pratiques qui faussent les marchés dans lesquelles le détenteur de DPI est engagé. 
260 
recherche  pour  le  développement  et  l’innovation)  mis  en  place  en  2009  par 
l’OMPI en collaboration avec des éditeurs. Il vise à fournir aux PMA un accès 
gratuit  aux  principaux  périodiques  en  ligne  et  aux  PED  un  accès  à  coût 
abordable. 
626. Certaines institutions de l’ONU ont développé des programmes dans le but 
de  favoriser  la  diffusion  des  connaissances.  Mais  il  est  nécessaire  d’aller  plus 
loin  en  envisageant  une  évolution  du  DA  lui-même1  au  lieu  d’attendre  une 
redéfinition  des  exceptions  qui  sont  imprévisibles.  Cela  n’implique  pas 
disparition de  l’édition scientifique mais oblige simplement à concilier intérêts 
privés  des  éditeurs  et  intérêt  public.  D’ailleurs,  il  serait  excessif  d’opposer 
radicalement édition privée et diffusion du savoir2. 
Paragraphe  2 :  L’avènement  du  numérique et  le  paradoxe  libre  accès  et  
verrouillage du savoir : 
627.  Le  développement  des  nouvelles  technologies  de  l’information  et  de  la 
communication  (TIC)  a  modifié  les  modes  de  circulation  et  de  partage  des 
connaissances et a définitivement bouleversé la balance des intérêts établie par 
le DA. 
1  Aux  EU,  l’ « omnibus  appropriation  act »  oblige  le  directeur  des  « nationales  institutes  of  health »  (NIH)  à 
s’assurer que les chercheurs dont les travaux sont financés par l’institut transmettent une version électronique de 
leurs articles à l’archive ouverte « pub Med center », ce qui permet de les rendre accessibles au public au plus 
tard 12 mois après leur publication. 
En  Allemagne,  depuis  1er  janv.2014,  il  existe  un  droit  d’exploitation  secondaire  qui  permet  à  l’auteur  d’une 
contribution scientifique financée pour moitié par des ressources publiques de la rendre publiquement accessible 
après 12 mois de sa publication. 
2 V. C. Bernault, accès à la connaissance et DA, mélanges en l’honneur du prof. A. Lucas, lexis nexis2014, p63 
261 
628.  De  même,  la  compétition  entre  Etats  dans  la  course  aux  connaissances 
nouvelles s’accélère créant un paradoxe entre le libre accès aux connaissances et 
le renforcement des outils de verrouillage du savoir. 
629.  L’économie  de 
la  connaissance  est  à 
la 
fois  collaborative  et 
concurrentielle1. Ce paradoxe est également observé par D. Wolton : « …l’accès 
libre se fait sur fond de concurrence effrénée, ou d’une guerre technologique et 
économique  extrêmement  dure.  Il  ya  donc  une  contradiction  entre  cette 
concurrence et l’accès libre à l’information 2 ». 
 En  effet,  l’ampleur  du  phénomène  open  Access  (A)  s’est  accompagnée  de 
l’évolution, en parallèle, des outils de verrouillage et des mesures techniques de 
protection(MTP) permettant de bloquer l’accès (B) 
A-   Le numérique et l’ampleur de la libre circulation des connaissances : 
630.  L’internet  ou  « réseaux  de  la  connaissance »  accroit  les  possibilités  de 
communiquer  les  informations  et  bouleverse  les  modalités  de  création  et  de 
production des résultats de la recherche.  
631. L’open model ou le modèle ouvert qui  est une pratique alternative née de 
l’idée  du  réservoir  collectif3  des  réseaux  de  la  connaissance  montre  bien 
comment l’internet transforme les modes de production du savoir scientifique.  
1 Rapport Lévy-Jouyet, Rapport Commission sur l’économie de l’immatériel, la croissance de demain, ministére 
de  l’économie  et  des  finances,  2007  p23,  cit.  in.  Agnès  Robin,  créations  immatérielles  et  technologies 
numériques : la recherche en mode open science, rev. PI, juil.2013 n48 p260. 
2 D. Wolton, abondance et gratuité : pourquoi faire et jusqu’où ? In Sciences.com.libre accès et science ouverte, 
Hermès, n57 p13-19 
3A  cet  égard,  le  terme  creativecommons  est  très  parlant ;  les  commons  faisaient  référence  à  un  patrimoine 
commun.  Le  domaine  public  est  l’indispensable  réservoir  collectif,  il  constitue  le  fonds  commun  utile  à  la 
création. Mais il n’est pas universel en raison de la territorialité des droits ; les œuvres d’André JIDE par ex. sont 
dans le domaine public du Canada où elles y sont tombées50ans après la mort de l’auteur en 2002, mais elles ne 
le sont pas en France et dans les autres Etats de l’UE où il faut attendre 20ans de plus.  
262 
632.  L’open  accessou  l’accès  ouvert  qui    est  encouragé  par  les  politiques  de 
recherche à travers les résultats bruts de l’activité scientifique permet d’illustrer 
ce propos qui a pour objet de rendre accessible au plus grand nombre, pendant 
une certaine durée, à titre gratuit ou à un coût d’accès raisonnable, des articles 
publiés dans des revues universitaires1.  
633. De même, les utilisateurs de logiciel libre « free software 2» peuvent, sans 
autorisation  préalable  et  sans  s’acquitter  d’aucune  taxe,  utiliser  le  programme 
pour n’importe quel usage. Ils ont aussi la possibilité d’accéder au code source3
qui  leur  permet  d’étudier  le  programme,  de  le  modifier  et  de  publier  les 
éventuelles améliorations qu’ils y auront apporté. Ils sont autorisés à redistribuer 
des copies du logiciel gratuitement ou contre rémunération, toute personne peut 
les commercialiser. 
634.  La  production  de  logiciels  en  mode  open  source4  permet  l’émergence  de 
communautés de développement dont les modes de fonctionnement reposent sur 
le partage des ressources. 
635. Constituant des déclinaisons du mouvement anglo-saxon de l’open source, 
l’open science(ou encore open research ; recherche libre) illustre cette tendance 
1Ch. Caron, droit d’auteur et droits voisins, LexisNexis, 3è éd., 2013 n°381 p352  
2  Depuis1985,  avec  la  création  de  la  FSF  (free  software  fundation)  par  Richard  Stallman,  s’est  développé  un 
mouvement créant les logiciels libres représentant une forme de renoncement au DA. La mission de la FSF est 
de préserver, protéger et promouvoir la liberté d’utiliser, d’étudier, copier, modifier et redistribuer des logiciels 
et de défendre les droits des utilisateurs de logiciels libres. Le développement des logiciels libres s’accélère en 
1991  lorsqu’un  étudiant  finlandais,  Linus  Torvalds,  lance  un  projet  dénommé  Linux,  auquel  il  convie  tous  les 
programmes volontaires à participer par l’intermédiaire d’internet.  
3 C’est Le code du programme tel qu’il a été écrit initialement par les programmeurs 
4 Bruce Perens et Eric S. Raymond créent la notion d’open source qui vise à accroitre la diffusion des logiciels 
de  ce  type.  Cette  notion  s’applique  aux  logiciels  dont  la  licence  est  conforme  aux  critères  par  l’open  source 
initiative. Le but est de s’assurer que le logiciel open source pourra être examiné par des pairs indépendants et 
suivre une évolution faite d’améliorations et de sélection continues pour atteindre des niveaux de fiabilité et de 
puissance dont aucun éditeur de produit propriétaire ne peut se targuer. 
263 
d’ouverture. D’ailleurs, ils sont souvent présentés comme moyens d’accroitre le 
progrès scientifique et principe de démocratie moderne1.  
La question qui se pose est de savoir si le terme « open » traduit par « libre » ou 
par  « ouvert »  renvoie  à  l’idée  de  gratuité,  de  liberté  ou  de  partage  et 
d’ouverture.  
636.  Le  fait  de  croire  que  l’accès  direct  à  la  science  serait  en  soi  un  progrès 
technique est insuffisant car « tout cela se fait sur fond de rapport de force qui 
n’a rien à voir avec l’idéal de partage et de gratuité qui prévaut dans l’idée de 
science ouverte. Il peut y avoir simultanément une science ouverte, accessible et 
des antagonismes économiques, politiques, ainsi que l’installation de nouveaux 
mécanismes  de  pouvoir.  La  société  de  la  connaissance  qui  se  dessine  n’est  ni 
irénique, ni dépourvue d’antagonismes et de conflits d’intérêts »2 . 
637. L’open science ou la création des connaissances en mode ouvert a été pris 
par les chercheurs dans le domaine de la génétique et du logiciel3. 
638.  En  effet,  la  production  en  open  source4  permet  une  diffusion  ouverte  des 
données  et  l’accès  immédiat  à  des  outils  logiciels  de  recherche  ainsi  que 
l’intégration  des  sources  fragmentées  d’informations  par  leur  traduction  en  un 
langage commun et des standards ouverts interopérables5.
1 Le libre accès améliore la qualité des données, réduit le besoin de duplication, accélère le progrès scientifique 
et contribue à la lutte contre la fraude scientifique. 
2D.Wolton. ibid. 
3 Ces initiatives reposent sur le principe de coproduction entre pairs : Peer-production c.à.d. de la coproduction à 
travers des plateformes adaptées, et de la diffusion globale de l’information en mobilisant la coopération dans un 
réseau  distribué  et  ouvert  de  communauté  de  connaissances.  L’open  source  permet  une  recherche  scientifique 
ouverte dès l’amont. Dans ce système, ce n’est plus seulement l’accès aux données qui importe mais l’évolution 
des formes de production et de communication scientifique.
4 Dont la philosophie a trouvé dans le domaine de la recherche scientifique, son expression à travers l’initiative 
science commons. 
5 Il s’agit également de mettre à disposition des outils de recherche, de calcul, de stimulation, l’objectif étant de 
construire  une  science  « replayable,  repeatable,  reproductible  and  reliable »,  sur  la  base  d’un  « peerreview » 
interactif et horizontal. E. Manon, J. Janik et G.Feltin, perspectives et opportunités pour de nouvelles pratiques 
de la recherche en informatique et mathématiques appliquées, i-Expo, Paris, 2011 
264 
639.  La  méthode  la  plus  sophistiquée  permettant  d’articuler  l’impératif  de 
valorisation avec celui de diffusion est l’internet. C’est officiellement à travers 
les  déclarations  des  « trois  B » 1  que  se  dessine  l’accès  libre  aux  ressources 
scientifiques. 
640.  Pour  prendre  en  compte  l’impact  des  TIC  et  de  la  numérisation  sur 
l’équilibre de pouvoir entre les détenteurs d’œuvres protégées et les utilisateurs, 
l’industrie du contenu avait orchestré la négociation du traité de l’OMPI sur le 
DA  et  du  traité  de  l’OMPI  sur  les  interprétations  et  exécutions  et  les 
phonogrammes(WPPT) qui, en  reconnaissant le test de trois étapes, permettent 
d’élaborer  de  nouvelles 
limitations  appropriées  pour 
l’environnement 
numérique. 
B-    Les mesures techniques de protection (MTP) et le verrouillage de l’accès 
au savoir : 
641. Faut-il estimer que les DPI doivent s’effacer ou se mettre en retrait pour ne 
pas contrarier le développement du mouvement du libre accès et du partage du 
savoir ? 
642. Le  développement des moyens de diffusion des connaissances et l’ampleur 
de  leur  partage  au  travers  des  réseaux  Peer  to  Peer  ont  rendu  l’utilisation  des 
œuvres  difficilement  contrôlable.  En  effet,  Internet  a  rendu  les  œuvres  plus 
fragiles aux copies ; les Américains disent qu’internet est un copieur mondial2. 
Musique,  films,  logiciels,  tout  circule,  se  partage  en  P2P,  se  visionne  en 
streaming,  au  mépris  du  DADV.  Dès  lors,  à  côté  de  la  contrefaçon  classique 
existe une contrefaçon numérique ; le piratage. 
1 Initiative de Budapest pour l’accès ouvert, 14 févr.2002. Déclaration de Bethesda pour l’édition en libre accès 
(recherche  biomédicale),  11  avr.  2003.  Déclaration  de  Berlin  sur  le  libre  accès  à  la  connaissance  en  sciences 
exactes, sciences de la vie, sciences humaines et sociales, 22 oct. 2003 
2« a global copying machine ». 
265 
643.  Face à ce piratage, les titulaires de droits ont été  menés à se  tourner vers 
d’autres modes de protection techniques tels que les dispositifs anti-copie et la 
cryptographie.  
644.  Ces  MTP  ont  été  renforcées  juridiquement.  En  effet,  la  directive 
Européenne  du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du DADV 
dans  la  société  de  l’information1  prévoit  une  protection  juridique  des  mesures 
techniques.  
645.  Aux EU, a été  instaurée également une protection similaire par le  Digital 
Millenium  Copyright  Act(DMCA)  du  28  octobre  1998  qui  empêche  l’accès  et 
donc toute possibilité de faire usage des exceptions et limitations du DA2.  
646. Ces deux instruments ont transposé les traités de l’OMPI de 1996, lesquels 
exigent  des  Etats  la  mise  en  place  d’une  protection  juridique  des  mesures 
techniques contre le contournement.  
647.  La  loi  française  DADVSI3,  correspondant  à  la  mise  en  conformité  de  la 
législation  française  avec  la  directive  européenne  EUCD,  complétée  par  la  loi 
création et internet(HADOPI4) a pour effet principal de restreindre fortement les 
droits des particuliers achetant des produits culturels. La loi DADVSI s’oppose 
1  JOCE    L  167  du  22  juin  2001  p  10,cette  directive(european  union  copyright  directive,  EUCD)  interdit  le 
contournement des MTP.  
2  Cette  législation  érige  en  infraction  punissable  le  contournement  non  autorisé  des  mesures  techniques  de 
protection. 
3  Répression  du  contournement  des  MTP  c.à.d.  les  systèmes  techniques  anti  copies  apposés  sur  des  supports 
physiques « copy control » ou des fichiers numériques « DRM ». Ces mesures de verrouillage sont légalisées par 
la  loi  DADVSI  de  2006  transposant  la  directive  société  de  l’information  et  des  sanctions  pénales  pour  leur 
contournement « crackage ». 
4 Créée en 2007 ;  vise à désinciter les téléchargements illicites, elle s’appuie sur l’obligation de surveillance de 
l’accès internet mise à charge de l’abonné.2 étapes : -l’étape préventive consiste en un message d’avertissement 
à l’abonné qui a téléchargé illicitement : recommandations au fournisseur d’accès de fournir les coordonnées de 
l’abonné qui se cache derrière l’adresse IP. En cas de récidive : - l’étape répressive ; infraction de négligence, 
amende et peine complémentaire de suspension d’accès 1 mois pour le fournisseur et 1 an pour l’abonné ; ce qui 
porte atteinte à un droit fondamental : liberté d’accès internet, ne peut donc être prononcée que par le juge. 
266 
ainsi directement à la possibilité de réaliser des copies privées en autorisant les 
producteurs de contenu à mettre en place des MTP les interdisant1. 
648.  Les  développements  proposés  par  les  entreprises  informatiques  pour 
contrôler  les  ordinateurs  des  consommateurs  afin  de  vérifier  le  paiement  des 
droits d’accès aux savoirs sont importants car ils restreignent la liberté d’accès. 
Les producteurs et distributeurs de cinéma et de musique poussent à l’adoption 
de mesures de contrôle de l’usage et de la copie des œuvres2.  
649. Cette approche est mise en œuvre avec l’informatique « de confiance » qui 
consiste  à  contrôler  les  usages  privés  de  l’ordinateur  par  logiciel  interposé3  et 
par des puces électroniques incluses dans l’équipement informatique4. 
650.De  cette  façon, les producteurs  s’assurent que  les utilisateurs  respectent la 
PI  et  paient    l’accès.  Même  si  un  utilisateur  a  acheté  une  œuvre,  ses  droits 
d’accès restent limités à cause des protections imposées par le régime de la PI 
qui posent problème quant à la liberté d’accès.   
651. Mais le problème est qu’on est en train de créer un droit distinct du DA, qui 
le dépasse et empêche l’usage loyal. Ce droit empêche non seulement la copie 
mais  aussi  l’accès.  Cela  signifie  qu’outre  protéger  des  œuvres,  les  MTP 
permettent  de  bloquer  l’accès  à  des  éléments  qui  ne  bénéficient  d’aucune 
protection  par  le  DA,  de  simples  informations  ou  des  œuvres  tombées  dans  le 
domaine public. 
652. Il faut ajouter le fait que la technique est aveugle1, elle ne peut reconnaitre 
si  l’utilisateur  se  limite  à  l’usage  loyal  ou  pas2  et  est  donc  susceptible 
1 Et surtout en sanctionnant les acquéreurs enclins à contourner ces mesures. Ne pas respecter une MTP, écrire 
ou diffuser un logiciel permettant de contourner cette protection ou faire connaitre un procédé servant le même 
but : tous ces actes sont assimilés à des délits de contrefaçon. 
2  Digital  rights  management.  Elles  permettent  d’interdire  de  citer  un  extrait  d’un  livre  en  version  électronique 
reprenant une œuvre pourtant du domaine public. Le  nombre  de consultations ou d’impressions possibles peut 
être limité, en bridant techniquement le droit à la copie privée par ex. 
3Next generation computing base of Microsoft. 
4Trustedcomputing group. 
267 
d’empêcher  le  bénéfice  de  limitations  légales3.  Dès  lors,  les  titulaires  de  droit 
pourront être tentés d’empêcher par la technique des utilisations consenties par 
la loi : il sera d’ores et déjà inutile de recourir à la loi si la technique impose ses 
propres règles.  
653. Mais ces MTP ne doivent pas empêcher l’interopérabilité4. Or, cette MTP 
n’existe aujourd’hui que pour les jeux vidéo, et son effet est relatif ; le piratage 
persiste ainsi que le téléchargement illégal. 
654. Il s’agit en fait d’un droit comparable à la protection du secret puisque les 
exceptions  de  l’usage  loyal  ne  s’appliquent  pas  et  que  la  balance  des  intérêts  
entre la stimulation à la création et le droit à l’information s’est bouleversée au 
profit  de  la  première  et  par  là  des  titulaires  de  droit,  et  au  détriment  de  la 
seconde. L’accès aux connaissances semble bel et bien menacé.  
La question se pose de manière d’autant plus urgente dans les PED qui n’ont pas 
les moyens d’assurer une véritable information de leurs citoyens5. 
655. L’idée d’une licence globale a été évoquée sans succès (Il s’agit d’accorder 
une  autorisation  globale  de  téléchargement6)  car  on  a  développé  l’offre  légale 
mise  à  disposition  des 
internautes  sans  préconiser  un  système  global 
contraignant.  
1 Les MTP ne peuvent pas à ce jour encore reconnaitre si l’utilisateur entend faire une copie à usage créatif ou 
non. Mais il est incertain que cela soit techniquement impossible et des efforts entrepris afin de développer des 
systèmes  de  gestion  numérique  des  droits  des  utilisateurs  par  opposition  aux  systèmes  de  gestion  des  droits 
d’auteurs. 
2  Afin  de  séparer  les  utilisations  permises  de  celles  interdites,  il  a  été  proposé  de  différencier  selon  que 
l’utilisation a un but lucratif ou simplement consomptif. Seule la 1ère utilisation resterait permise 
3 S. Dusollier, DA et protection des œuvres dans l’univers numérique, thèse, Larcier, 2005, p 152 et s. 
4  Qui  est  la  capacité  de  biens  ou  services  à  fonctionner  ensemble.  L’internationalisation  d’un  fichier  est  sa 
capacité d’être lu sur divers matériels quel que soit son format. 
5 Ni l’envie de leur accorder un droit à la connaissance en raison de l’absence de système démocratique, V. C. 
Geiger, op cit. p462 
6 Tous les fichiers en échange d’une rémunération payée pour tous les internautes. Cette redevance s’ajoute au 
prix de l’abonnement à internet. 
268 
656.  De  même,  il  faut  ouvrir  la  question  de  la  possibilité  d’adaptation  du  DA 
aux  impératifs  de  la  société  de  l’information.  Car  il  faut  s’attendre  à  la 
disparition  des  MTP  pour  céder  la  place  au  DA.  En  fait,  on  a  recouru  à  la 
technique  devant  l’inadaptation  du  DA    et  son  incapacité  de  présenter  une 
protection pertinente au monde numérique.  
657.  A  l’issue  de  cette  étude,  nous  pouvons  conclure  que  la  Tunisie  n’a  rien 
cueilli  des  promesses  qu’elle  souhaitait  obtenir  en  contrepartie  de  la  mise  en 
harmonie de sa législation interne avec les exigences de l’OMC dont notamment 
celles de l’ADPIC.  
658. Cela réside dans le fait que l’équilibre entre protection de la PI et aide au 
développement est  contesté et la  Tunisie a toujours des difficultés d’accès aux 
technologies  margés  la  mise  en  conformité  de  la  loi  nationale  sur  la  PI  aux 
standards  internationaux  qui  est  encore  remise  en  cause  quand  elle  sera 
confrontée aux droits fondamentaux. 
En  effet,  l’articulation  entre  les  considérations  commerciales,  en  la  matière,  et 
les préoccupations extérieures au commerce est une question sensible.  
Les  développements  qui  suivent  vont  tenter  de  retracer  les  points  les  plus 
délicats concernant le rapport avec la santé et l’alimentation. 
269 
TITRE  2 :  L’ACCORD  ADPIC  CONFRONTÉ  AUX 
DROITS FONDAMENTAUX 
Introduction : 
659. Aujourd’hui, la PI est toujours contestée. La tension est toujours présente 
pour  qu’elle  étende  son  champ  d’action  et  les  droits  de  l’homme  s’en 
préoccupent.  Et  l’on  observe  que  les  ADPIC  et  généralement  les    DPI  ont  
largement  basculé  vers  une  logique  d’enfermement  très  éloignée  de  la  vision 
naïve de la diffusion du génie1. 
660. L’approche axée sur les droits de l’homme tient  compte des liens entre la 
PI et les droits fondamentaux. D’ailleurs, les effets du renforcement des DPI en 
Tunisie demeurent controversés lorsqu’il s’agit de secteurs étroitement liés aux 
droits de l’homme tels que le secteur pharmaceutique et agroalimentaire.  
661.  Pour  le  secteur  pharmaceutique,  cela  suppose  l’accès  aux  soins  de  santé 
appropriés,  Comment  l’accord  ADPIC  limite-t-il  l’accès  de  la  Tunisie  aux 
médicaments ? 
662.  La  réponse  est    très  controversée,  mais  la  majorité  considère  que  la 
brevetabilité du produit par l’accord ADPIC est susceptible d’entraver la R&D 
dans  le  domaine  des  médicaments  adaptés  aux  besoins  du  pays.  Les 
médicaments  brevetés  sont  plus  chers  que  leurs  équivalents  génériques.  Les 
détenteurs des brevets ont toute liberté d’augmenter le prix des médicaments, ce 
qui entrave l’accès  du pays aux médicaments. 
1 M. Vivant, de la diffusion du génie à l’embastillage cognitif ou sur un usage nouveau de la PI, in les concepts 
émergents en droit des affaires(E. Le Dolley, dir.) Coll. droit et économie, Paris, LGDJ 2010 PP207, 218. 
270 
663. D’un autre côté, l’accord ADPIC menace aussi la sécurité alimentaire de la 
Tunisie  à travers  le brevetage  des produits  agricoles  et  des produits  chimiques 
pour l’agriculture. 
664.  Grace  aux  brevets,  les  multinationales  bénéficient  d’un  monopole  sur  la 
confection des intrants et des semences que les PED doivent acheter à des prix 
élevés  ce  qui  renforce  la  dépendance  des  agriculteurs  des  PED  aux  firmes 
agroalimentaires.    
665. Il s’agit alors d’analyser les répercussions de l’accord ADPIC sur le droit 
de la Tunisie à la santé d’une part (chapitre1) et sur son droit à l’alimentation, 
d’autre part (chapitre2) 
666.  L’objet  de  ce  propos  est  ainsi  de  confronter  l’accord  ADPIC  aux  droits 
fondamentaux. D’ailleurs, l’accord ADPIC supposé résultat d’un équilibre entre 
intérêt général de  la  société   et intérêt privé  des  inventeurs  et des  créateurs  ne 
tient  pas  compte  des  problèmes  fondamentaux  des  PED  dont  l’insécurité 
alimentaire et les épidémies.   
CHAPITRE  1 :  L’ALIGNEMENT  DE  LA  TUNISIE  SUR 
L’ADPIC ET SON DROIT A LA SANTE : 
667.  Le  médicament  est-il  devenu  un  bien  de  consommation  et  d’échange 
comme 
les  autres,  confortant 
l’hypothèse  de 
l’existence  d’un  marché 
international de la santé ? 
668. Le médicament ne saurait être considéré comme un objet de consommation 
ordinaire au regard de sa vertu thérapeutique qui en fait un produit distingué des 
marchandises en raison de ses implications sociales humanitaires notamment sa 
contribution à la réalisation des politiques de santé et à la promotion de la santé 
en  tant  que  droit  fondamental  de  l’homme.  Rappelons  ici  brièvement  que  la 
271 
DUDH de 1948 dispose dans son article 25 que « …toute personne a droit à un 
niveau  de  vie  suffisant  pour  assurer  sa  santé…notamment  pour  …les  soins 
médicaux ainsi que pour les services sociaux médicaux ». De la même manière, 
l’article12  du  pacte 
international  des  droits  économiques, 
sociaux, 
culturels(PIDESC)  de  1966  précise  que  le  droit  à  la  santé  implique  le  respect 
d’un  droit  d’accès  aux  installations,  biens  et  services  en  matière  de  santé, 
incluant  le  traitement  approprié  des  affections  courantes  au  niveau  de  la 
communauté et l’accès aux médicaments. 
669.  Une  seule  définition  associe  la santé  et  le  droit,  c’est  celle  retenue  par la 
conférence internationale de new York1 qui a créé l’organisation mondiale de la 
santé(OMS).  Après  avoir  décrit  la  santé  comme« un  état  de  complet  bien-être 
physique,  mental  et  social »,  le  préambule  affirme  que  « la  possession  du 
meilleur état de santé…constitue l’un des droits fondamentaux de l’être humain, 
quelles  que  soient  sa  race,  sa  religion,  ses  opinions  politiques,  sa  condition 
économique  et  sociale ».  Cependant,  bien  que  le  texte  de  l’OMS  fixe  le  but 
d’ « amener tous les peuples au niveau de santé le plus élevé possible2 », il ne 
consacre pas le droit à la santé et se contente d’évoquer le « droit aux soins 3 ».  
670.  Le  médicament,  conçu  comme  produit  de  la  santé,  vit,  à  l’instar  des 
relations  économiques  internationales,  au  rythme  de  la  mondialisation.  Aussi 
parle-t-on  d’une  économie  de  la  santé.  Il  s’agit  là  d’une  question  de  fracture 
sanitaire  entre  PED  et  PD.  Les  malades  des  premiers  ne  sont  pas  sur  un  pied 
d’égalité  avec  les  seconds  face  au  poids  de  la  maladie.  Cette  fracture  s’est 
accentuée avec la mondialisation de la protection des brevets par l’OMC et son 
1 Cette conférence s’est tenue le 22juil.1946 mais la constitution de l’OMS n’a été signée qu’en 1948. Ce texte 
déclare  que  la  santé  de  tous  les  peuples  est  une  condition  fondamentale  de  la  paix  dans  le  monde  et  de  la 
sécurité. Il reprend donc les idées déjà diffusées par la charte des NU  de 1945. Et la santé est ainsi envisagée 
comme un moyen de préserver la paix dans le monde. 
2 Art.1er de la constitution de l’OMS. 
3 V. Belanger M., origines et histoire du concept de santé en tant que droit de la personne, JIB, 1998, vol.9, n°3, 
p58. 
272 
extension  à  tous  les  domaines  même  à  celui  du  vivant  ainsi  que  la 
marchandisation. 
671. L’application des normes de la PI aux médicaments est très controversée. 
Certes,  les  produits  pharmaceutiques  ne  peuvent  être  considérés  comme  des 
biens ou des produits ordinaires, essentiellement parce que les médicaments sont 
en étroite relation avec les droits fondamentaux de l’homme : le droit à la vie1 et 
à la santé2.  
672.  Ce  qui  pose  la  question  de  la  confrontation  de  l’accord  ADPIC  aux 
exigences de la santé ;  a-t-il réussi à concilier   les différentes préoccupations ? 
Promouvoir l’investissement du médicament, d’un côté, et assurer l’accessibilité 
de tous aux médicaments, d’autre côté ? (section 1) 
Si oui ou du  moins à  un  certain  degré  quels  étaient les  mécanismes  révolus  et 
ont-ils été suffisants pour réconcilier brevet et santé à la lumière de l’objectif de 
développement ? (section 2) 
Section1:  L’ADPIC  et  la  difficile  conciliation  entre  protection  de 
la santé et promotion de l’investissement : 
673.  Aucun  point  de  l’ADPIC  n’annule  l’idée  que  les  brevets  impliquent  un 
équilibre des droits entre le titulaire du brevet et la société. L’ADPIC lui-même  
évoque la notion d’équilibre dans l’article7 : les DPI «devraient contribuer à la 
promotion  de  l’innovation…,  à  l’avantage  mutuel  de  ceux  qui  génèrent  et  de 
ceux  qui  utilisent  des  connaissances  technologiques  et…au  bien-être  social  et 
économique et à assurer l’équilibre de droits et d’obligations ». 
1 Le droit à la vie est consacré par l’art.3 de la DUDHde 1948et par l’art.25 du PIDESC,  
2 Le droit à la santé est reconnu par l’art.12 du PIDESC 
273 
674. Il est vrai que l’OMC n’a pas pour objet d’assurer la protection de la santé 
au niveau mondial. Elle l’envisage d’une façon plus restrictive sans pour autant 
l’ignorer.  L’articulation  entre 
les  considérations  commerciales  et 
les 
préoccupations  extérieures  au  commerce  est  d’ailleurs  devenue  une  question 
sensible dans son enceinte. 
675.  Pour  autant,  le  droit  émanant  de  l’OMC,  qu’est  l’accord  sur  les  ADPIC, 
n’est pas encore parvenu à concilier les différents intérêts en jeu sur le marché 
pharmaceutique  mondial  (paragraphe  2),  cela  est  dû  au  fait  qu’il  est  beaucoup 
plus  protecteur  des  investisseurs  pharmaceutiques  que  de  la  santé  et  inhérent 
aussi  à  la  double  nature  du  médicament :  un  « produit spécifique »  touchant  à 
« la santé » difficilement appréhendé par le brevet (paragraphe 1) 
Paragraphe  1:  Le  médicament,  « produit  de  santé »  difficilement 
appréhendé par le brevet : 
676. S’interroger sur  les moyens de concilier le droit des brevets et les enjeux 
de  santé  relève  en  premier  lieu  d’une  réflexion  sur  la  double  nature  du 
médicament    et son impact  sur le  régime  de  protection  du  médicament  qui  est 
par conséquent sous haute protection (A). 
Etant  un  produit  de  santé,  le  médicament  exige  un  régime  appréhendé    par  le 
brevet qui n’a été toutefois reconnu au niveau mondial que récemment (B)  
A-  Spécificité du médicament et l’impératif de haute protection : 
677.  Ici,  les  considérations  humanitaires  et  du  bien-être  social  sont  plus 
prégnantes ; le commerce de médicament n’est pas assimilable au commerce de 
marchandises vu sa liaison étroite à la santé. C’est ainsi que le médicament se 
distingue des autres biens car il est un produit spécifique touchant à la santé. 
274 
678. D’ailleurs, les législations font référence au médicament et à son accès en 
tant  que  droit  dérivé  du  droit  fondamental  à  la  santé.  Partant  de  cette  relation 
étroite unissant la santé au médicament, celui-ci devrait être considéré non pas 
comme  une  marchandise  mais  comme  un  véritable  bien  public  et  l’accès  au 
traitement comme une composante essentielle du droit fondamental à la santé. 
679.  La soumission du médicament, en l’occurrence de la santé, aux règles du 
brevet  relève  d’un  choix  culturel  de  l’économique1.  Celui-ci  établit  des  liens 
entre les aspects sanitaires et les aspects commerciaux du médicament. 
680. Cependant, pour bien comprendre  les enjeux de ce problème, il convient 
de  rappeler  que  le  médicament  a  fait  l’objet  de  différentes  approches  dont  la 
plupart le situait en dehors du marché. Le médicament est un concept qui inclut 
une  forte  dose  de  subjectivité  car  la  santé  est  un  bien  précieux,  indispensable. 
Elle est une valeur ressentie par tout être humain. Sa conservation peut avoir un 
coût mais elle n’a pas de prix car toute la vie humaine en dépend. Pour protéger 
cette valeur, le médicament joue bien évidemment le rôle principal. 
681.  Le  médicament  a  été  défini,  en  Tunisie,  par  la  loi  du  3  aout  1973 
comme « toute  substance  ou  composition  présentée  comme  possédant  des 
propriétés  curatives  ou  préventives  à  l’égard  des  maladies  humaines  ou 
animales  ainsi  que  tout  produit  pouvant  être  administré  à  l’homme  ou  à 
l’animal  en  vue  d’établir  un  diagnostic  médical  ou  de  restaurer,  corriger  ou 
modifier leurs fonctions organiques… 2». 
1  B.  Oppetit,  droit  et  modernité  coll.  Doctrine  juridique,  Paris  PUF1998,  le  droit  du  commerce  international 
s’assigne  pour  objectif  essentiel  la  satisfaction  des  seuls  intérêts  d’un  commerce  international  dont 
l’expansionnisme  ne  connait  a  priori  d’autres  limites  que  celles  de  sa  propre  dynamique  ou  de  ses  seuls 
besoins…Et    L.  Boy,  J-B  Racine  et  F  Siriliainen,  l’ordre  concurrentiel,  essai  de  définition  d’un  concept,  in 
l’ordre  concurrentiel,  mélanges  en  l’honneur  d’A.  Pirovano,  Paris,  Frison-Roche,  2003  p  33 :  « Comme  tout 
autre  produit  social,  le  marché  est  un  produit  culturel  résultant  de  choix  ou  de  contraintes  idéologiques  et 
exprimant des rapports de pouvoir ». 
2  Cette  définition  est  calquée  fidèlement  à  la  définition  prévue  par  l’art.  L511  du  code  de  la  santé  publique 
Français.  Cette  définition  inclut  aussi    bien  le  médicament  original  appelé  aussi  médicament  de  référence  ou 
275 
682.  Cependant,  la  loi  nationale  sur  le  brevet  n’emploie  pas  ce  terme  pour 
évoquer la  brevetabilité suivant  en  cela les  instructions de  l’ADPIC  qui utilise 
les  mots  préparations,  compositions  et  produits  utilisés  aux  fins  d’application 
des méthodes de traitement et de diagnostic.
683. Ce non recours au terme médicament s’explique par le fait que cette notion 
recouvre  des  réalités  juridiques  différentes  d’un  pays  à  l’autre.  D’ailleurs,  le 
code  communautaire  relatif  aux  médicaments  à  usage  humain  retient  une 
conception  extensive  du  médicament  issue  de  la  directive  2004/27/CE  du 
Parlement européen et du Conseil du 31 mars 20041.  
684. Vu la spécificité du médicament, il est un objet sous haute protection. En 
effet, en plus d’être protégé par le brevet, d’autres mécanismes de protection ont 
été  prévus  tels  que  l’allongement  de  la  durée  de  protection  des  princeps,  ou 
l’institution  des  mesures  de  contrôle  de  qualité (autorisations  de  mise  sur  le 
marché (AMM)  imposées pour des raisons de santé).   
685.  L’encadrement  de  l’entrée  des  génériques  sur  le  marché de  l’UE    a  été 
abordé  sous  l’angle  du  droit  de  la  concurrence  en  dénonçant  les  pratiques 
anticoncurrentielles des fabricants de princeps telles que les « patent trolls » ou 
brevets  de  blocage  ou  la  multiplication  des  dépôts  de    brevets  pour  un  seul 
médicament afin de retarder l’arrivée des génériques.  
686. L’accord ADPIC n’a pas saisi ces spécificités du médicament qui touchent 
à  un  droit  fondamental  qu’est  la  santé  car  il  ne  s’intéresse  qu’aux  aspects 
touchant  au  commerce,  donc  il  ne  traite  le  médicament  que  sous  cet  angle 
purement économique. 
princeps qui est la copie d’un médicament original, rendue possible par la chute du brevet initial dans le domaine 
public.   
1Modifiant  la  directive  2001/83/CE  (JOUE  nL136  du  30  avr.2004)  transposée  en  France  par  la  loi  du 
26févr.2007  (JORF  n49du27févr.2007  p3503)  En  plus  de  réviser  les  modalités  de  mise  sur  le  marché  et  les 
mesures  relatives  à  la  publicité  et  à  la  transparence,  ces  nouveaux  textes  ont  modifié  la  définition  du 
médicament.   
276 
687. Dés lors L’accord ADPIC ne prévoit pas d’exception spécifique en  matière 
de protection de la santé. Il n’évoque celle-ci que dans ses dispositions générales 
et  de  façon  indirecte  dans  sa  pratique  technique,  sous  l’angle  de  l’accès  aux 
médicaments. Toutefois, Il n’érige pas cet accès en obligation et ceci se révèle 
aux termes du premier alinéa de son article81. 
Le concept de droit des utilisateurs doit donc être clairement reconnu. 
688. Les brevets de santé ont trait à la vie humaine, les titulaires des brevets des 
soins de santé doivent avoir des droits mais ils doivent également être sujets à un 
devoir de soigner. 
B-  Une reconnaissance internationale retardée du brevet de médicament : 
689.  Reconnaitre  la  santé  comme  bien  public  mondial  fait  interdire  toute 
restriction à l’accès aux soins pour tous.  
690. Cette conception humanitaire du médicament explique que même dans les 
pays les plus développés, les brevets sur les molécules thérapeutiques ne seront 
pas  introduits  avant  les  années  60,  quelquefois  plus  tard  comme  le  cas  de  la 
Suisse où de tels brevets ne seront introduits qu’en 1977, ce qui permettra à ce 
pays d’édifier sur la base de la copie de molécules et du « reverse engineering » 
une très puissante industrie pharmaceutique. 
1  Qui  dispose  que :  « les  membres  pourront,  lorsqu’ils  élaboreront  ou  modifieront  leurs  lois…adopter  les 
mesures nécessaires pour protéger la santé publique… à condition que ces mesures soient compatibles avec les 
dispositions du présent accord » 
277 
691. Encore plus, la France avait interdit la brevetabilité du médicament sous la 
loi du 5juillet18441, et ce n’est qu’en 1944 qu’une loi a été adoptée autorisant la 
délivrance de brevets sur les procédés pharmaceutiques et non sur les produits.  
692.  Il  faut  s’assurer  aussi  que  les  médicaments  ne  soient  pas  mis  à  la 
disposition  du  public  en  quantité  insuffisante  ou  à  des  prix  onéreux2.  La 
brevetabilité de médicament n’y est intervenue définitivement que suite à la loi 
du 2 janvier 1968. 
693.  Jusqu’à  ces  dates,  les  protections  ne  concernent  que  les  procédés  de 
fabrication ;  en  effet,  une  méthode  de  fabrication  peut  être  brevetée  si  elle 
constitue une voie nouvelle3. L’existence de tels types de brevet n’a nullement 
créé d’obstacles à la diffusion de produits innovants. 
Cette période marque le début de « la révolution thérapeutique »4 qui caractérise 
le dynamisme de la recherche. 
694.  Profitant  des  progrès  de  la  science  biologique  et  chimique,  et  d’une 
réglementation  nationale  et  internationale  très  permissive  sur  la  question  de  la 
brevetabilité des médicaments, les industries pharmaceutiques occidentales vont 
réussir,  à  partir  de  1975,  à  imposer  une  cadence  élevée  d’innovations  qui  leur 
permettra non seulement de faire face à l’augmentation des coûts de la recherche 
et du développement, mais aussi d’atténuer l’impact des activités de contrefaçon 
et de copiage pouvant affecter leur secteur d’activité. 
1  L’art.3  de  cette  loi  dispose : « ne  sont  pas  susceptibles  d’être  brevetés  les  compositions  pharmaceutiques  ou 
remèdes de  toute espèce ». V.S. NGO  MBEM, l’intérêt général et la protection des médicaments par le brevet 
dans les PED, mémoire DESS. Pro. Ind. Univ. Robert Schuman, Strasbourg III 2002/2003 p14 
2 Loi du 27janvier 1944,  V. M. De Hass, brevet et médicament en droit français et en droit européen coll. du 
CEIPI, LITEC-droit 1981 p66  
3  Néanmoins, dans la mesure où en matière de synthèse de principes actifs, il existe en général plusieurs routes  
pour  parvenir  à  une  même  molécule  ou  à  une  molécule  thérapeutique  équivalent  V.  D.  Vaver  et  S.  Bashter, 
overdose de médicaments brevetés : l’Europe dans un TRIPS depuis 10ans. Col. L’accord ADPIC ,10 ans après. 
4Pignarre. Ph. le grand secret de l’industrie pharmaceutique. Paris, éd. la découverte 2003 p 40   
278 
695. A partir de 1975, l’industrie pharmaceutique occidentale doit faire face à un 
ralentissement du rythme économique en s’attachant davantage à garantir dans 
la  durée  une  protection  efficace  de  ses  inventions  vis-à-vis  de  la  concurrence 
partout où elles seront commercialisées1.  
L’industrie pharmaceutique marquera ainsi une dépendance de plus en plus forte 
à la protection de ces  médicaments innovants principalement par le recours au 
système des brevets.  
696.  Actuellement,  le  brevet  constitue  l’élément  fondamental  pour,  d’une  part 
assurer  une  couverture  des  risques  industriels  et  des  coûts  financiers  liés  aux 
activités de recherche développement d’un nouveau médicament, et d’autre part 
pour contrer l’émergence de la concurrence générique. 
 Le brevet s’impose ainsi à l’industrie pharmaceutique comme le gage approprié 
d’un  retour  sur  investissement,  mais  également  de  la  continuité  des  activités 
innovantes.  
697.  Dans  les  PED,  l’opposition  à  la  brevetabilité  du  médicament  a  été  plus 
forte. Avant la signature de l’ADPIC, plusieurs de ces pays n’admettent pas les 
brevets de médicament. Certains d’entre eux ne délivraient que des brevets sur 
les procédés tel était le cas de la Tunisie selon l’ancien décret de 1888. 
698. Ces pays étant généralement à faibles revenus, l’absence de protection des 
inventions  de  médicaments  leur  permettaient  de  copier  légalement  des 
médicaments brevetés dans d’autres pays afin de satisfaire les besoins de leurs 
populations à des prix relativement bas. 
699.  En  général,  dans  les  PED,  l’installation  de  système  de  brevet  sur  les 
médicaments  fut  imposée  par  l’ADPIC,  car  ces  pays  dont  les  entreprises  sont 
1 Cf.  F. M. Scherer, le système des brevets et l’innovation dans le domaine pharmaceutique, RIDE, n° spécial 
99, 2000, Brevets pharmaceutiques, innovation et santé publique. De Boeck University p 109 
279 
dépourvues  de  capacité  de  concevoir  des  molécules  nouvelles  n’ont  aucun 
intérêt de breveter les médicaments. 
700. D’ailleurs, afin de créer les conditions pour garantir un accès aux besoins 
essentiels de santé de leurs populations, l’intérêt de ces pays est de rendre légale 
la  copie  des  molécules  existantes  sous  forme  de  génériques.  Il  s’agit  là  d’un 
moyen privilégié pour garantir une offre locale de médicaments accessibles et à 
coûts baissés. 
Paragraphe  2 :  Internationalisation  du  brevet  de  médicament  et  rupture 
d’équilibre entre les intérêts : 
701.  Définir  le  médicament  comme  un  bien  public  breveté  et  s’attacher  à 
rappeler  que  l’accès  aux  traitements  fait  partie  intégrante  du  droit  à  la  santé  
rompt  l’équilibre  entre  détenteurs  et  utilisateurs  (A)  d’une  façon  générale,  et 
particulièrement  rend d’autant plus problématique le fossé existant entre PD et 
PED en marginalisant ces derniers du marché des médicaments (B) 
A-  Brevet de médicament et rupture d’équilibre entre intérêt général et intérêt 
particulier : 
702. La problématique de la confrontation entre les brevets pharmaceutiques et 
l’accès  aux  médicaments illustre  une nouvelle  fois   la  complexité des rapports 
entre l’intérêt général qui touche à un droit fondamental d’accès du malade aux 
médicaments  et  de  son  droit  à  la  santé,  d’une  part,  et  l’intérêt  privé  des 
industries  pharmaceutiques  afin  de  maximiser  le  profit  pour  retour  sur 
investissement en recherche médicales.  
703.  La  perception  du  brevet  et  de  son  rôle  dans  la  vie  économique  a 
profondément  changé.  Il  est  passé  d’un  schéma  traditionnel  fondé  sur 
l’innovation matérielle de l’ère industrielle à un schéma  plus moderne adapté à 
280 
une  économie  devenue  très  largement  immatérielle  en  raison  des  progrès 
technologiques réalisés. 
704.  La  mondialisation  des  échanges  a  généralisé  la  marchandisation1.  En 
effet,« tout devient marchandise, objet de commerce. La santé, le corps humain 
et ses composantes, l’art, l’amour2… ». 
La PI ravalée à un simple objet de commerce ; la mondialisation  l’a bouleversée  
en l’introduisant dans des négociations commerciales multilatérales. 
705. La délicatesse du sujet de conciliation entre intérêts émane de la spécificité 
de l’objet du brevet qui est le médicament  et de celle de l’utilisateur qui est le 
malade.  Ces  spécificités  se  rapportant  à  la  santé  exigent  l’appréhension  des 
considérations  humanitaires  au  détriment  des  intérêts  économiques  et  donc  de 
favoriser l’accessibilité  aux médicaments.  
706.  Les  médicaments  sont  donc  classés  dans  la  catégorie  des  biens  essentiels 
qui doivent être accessibles. L’accessibilité signifie disponibilité pour quiconque 
à une qualité et un prix abordables. Or, le brevet accordant un droit exclusif3 à 
l’inventeur sur son produit ne peut donc qu’affaiblir l’accessibilité financière des 
médicaments.  
707.  En  effet,  les  droits  exclusifs  conférés  par  le  brevet  étaient  considérés 
comme obstacles  à la concurrence et au libre-échange, puis avec l’économie du 
marché et le capitalisme cognitif, l’innovation est devenue la principale richesse 
des Etats. 
708.  Dans  cet  état,  le  brevet  doit  viser  l’intérêt  général  au  lieu  de  servir 
uniquement  d’arme  de  stratégie  économique  car  l’utiliser  pour  bloquer  la 
1 Sur ce thème V.  M. Vivant, PI et mondialisation, la PI est-elle une marchandise ? Dalloz, 2004 p185 
2 B. Remiche, l’accord ADPIC, 10 ans après : un accord de libre échange ou d’intégration forcée ? Op. cit p530 
3 Selon l’art.28 de l’ADPIC le brevet empêche que l’on fabrique, utilise, offre à la vente, vende ou importer, sans 
le consentement de l’inventeur, le produit breveté. 
281 
recherche des concurrents est totalement contraire au fondement même du droit 
des brevets qui est de favoriser l’innovation.  
709.  Or,  l’étendue  croissante  du  domaine  de  brevetabilité  soulève  des 
interrogations quant à  l’équilibre du compromis  que le brevet  est  censé  établir 
entre la reconnaissance des droits de l’inventeur et le respect de l’intérêt général. 
En effet,  le droit ne peut pas être construit en fonction d’un unique bénéficiaire. 
Il  tend  à  instaurer  une  conciliation  plus  qu’une  subordination  ou  une 
hiérarchisationentre  les  intérêts  du  commerce  international  et  les  intérêts  non 
économiques, entre les valeurs utilisatrices et les valeurs non patrimoniales1.  
710. Dans le même ordre, J-Mousseron affirme que lesystème de brevet consiste 
à  mettre  en  place  différentes  incitations  à  l’investissement  en  R&D  visant  à 
réserver  à  l’auteur  de  tels  investissements  le  produit  exclusif  de  ses 
engagements2…
711.  En  principe  ce  droit  exclusif  doit  définir  un  équilibre  entre  les  intérêts 
privés du breveté et l’intérêt général. Le brevet a donc pu être envisagé comme 
un contrat social entre le créateur et la société, les droits exclusifs de l’inventeur 
étant délivrés en contrepartie de la divulgation de l’invention, de manière  à  ce 
que l’innovation profite au plus grand nombre. 
712.  C’est  précisément  l’argument  des  partisans  du  brevet  et  en  particulier  du 
brevet pharmaceutique, qui invoquent la contribution majeure de cet instrument 
dans l’innovation biomédicale, dont il serait un  facteur de stimulation essentiel. 
1 B. Oppetit op. cit.  p216 
2  J-Mousseron,  traité  des  brevets,  Paris  Litec,  1948,  n°10 : « …si  la  dépense  de  R&D  est  souhaitable  pour  la 
collectivité, le premier concours de sa part sera, à l’évidence, de protéger l’investisseur contre la concurrence 
de ceux qui, n’ayant rien ni produit ni engagé, entendraient proposer sur le marché les mêmes produits à des 
conditions plus avantageuses que leurs concepteurs tenus à l’amortissement des frais de recherches.  
Le  doyen Roubier a aussi indiqué que   le droit de brevet confère à l’inventeur un droit exclusif d’exploitation 
temporaire de son invention. P. Roubier, le droit de la propriété industrielle, t, 1, Paris, Sirey, 1952 n°9 p86.  
282 
713.  En  accordant  une  exploitation  exclusive  temporaire  aux  inventeurs,  le 
brevet  leur  offrirait  une  garantie  minimale  de  retour  sur  investissements,  sans 
laquelle  ils  ne  prendraient  pas  le  risque  de  développer  une  invention  pouvant 
aisément être copiée. Sans brevet, il n’y aurait donc pas de progrès.  
714.  En définitive,  le  brevet n’est  pas une  fin  en soi,  c’est un moyen  d’établir 
l’équilibre. Lorsqu’il porte sur un médicament, il devrait tout à la fois protéger 
l’innovation pour encourager le progrès et sauvegarder la santé en aménageant 
des possibilités d’accès. 
715. Or, le jeu actuel du brevet prévu par l’ADPIC privilégie ostensiblement la 
protection de l’investissement réalisé par l’innovateur. Lorsqu’elle est couplée à 
l’insolvabilité  des  malades,  la  rétention  économique  de  l’invention  brevetée 
conduit  à  de  graves  problèmes  de  santé.  Les  excès  du  système  commercial 
exigent  une  régulation  de  la  circulation  des  médicaments  qui  passe  par  une 
révision du droit des brevets. 
716.  La  réforme  souhaitée  de  l’ADPIC  devrait  redéfinir  les  termes  du  contrat 
passé  entre  l’inventeur  et  la  société  selon  le  principe  d’un  accès  intellectuel 
ouvert à tous contre un accès économique réservé au breveté. Pour y parvenir, il 
faudrait réguler la propriété immatérielle pour aménager un accès. 
717. L’idée est de modifier le fondement du droit des brevets qui ne résiderait 
plus seulement dans la divulgation de l’invention, mais également dans l’accès 
des  tiers.  Le  droit  d’accès  des  tiers  légitimerait  alors  l’existence  du  droit 
d’exploitation  temporaire  du  breveté.  C’est  l’articulation  des  deux  droits 
subjectifs, celui du propriétaire dans la détention et celui du tiers dans l’accès, 
qui produit l’équilibre1.  
1  M-  A.  Frison-Roche,  le  droit  d’accès  à  l’information  ou  le  nouvel  équilibre  de  la  propriété,  in  le  droit  privé 
français à la fin du XXe siècle, études offertes à Pierre Catala, Paris, Litec, 2001 p 759. 
283 
B-  Brevet mondialisé du médicament et rupture d’équilibre entre le Nord et le 
Sud : 
718. Il faut noter sur ce point que les accords internationaux sur la PI, jusqu’à 
1994(date  de  signature  de  l’accord  ADPIC),  notamment  à  la  suite  de  la 
convention  de  Paris,  reconnaissaient  le  droit  des  PED  d’établir  en  matière  de 
propriété  intellectuelle  des  systèmes  de  protection  cohérents  à  leurs  besoins 
spécifiques  afin  de  leur  garantir  un  accès  aux  bienfaits  de  la  santé  par 
légalisation de la copie des princeps sous forme de génériques. 
719.  C’est  ainsi  par  exemple  que  le  Brésil  s’est  dispensé  de  tout  système  de 
protection  internationale  en  matière  de  médicaments  jusqu’à  1996.  Cette 
absence  de  protection  et  ce  droit  à  la  libre  copie  des  molécules  lui  ont  permis 
d’établir une industrie considérable de production de médicaments génériques à 
coûts très abaissés, seul moyen d’accès aux soins des populations pauvres. 
720.  De  même,  en  n’autorisant  pas  le  dépôt  de  brevet  de  médicaments  et  en 
exploitant son droit à la copie jusqu’en 2005, date limite imposée pour la mise 
en conformité aux ADPIC. L’Inde aussi a créé pour ses firmes pharmaceutiques 
un  système  non  obéré  par  les  contraintes  du  brevet  afin  de  rendre  les 
médicaments  disponibles  à  des  prix  abaissés  proches  des  coûts  de  production 
n’incluant donc pas les rentes prélevées dans les PD où prévalent les brevets sur 
les médicaments. 
721.  Pour  résumer,  l’industrie  pharmaceutique  était  marquée  par  l’existence 
d’un double marché ; un marché de produits brevetés correspondant aux pays du 
système  de  brevet  où  les  prix  de  médicaments  sont  élevés  pour  prélever  les 
rentes d’innovation permettant la recherche future. Et un marché organisé autour 
de médicaments basés sur la copie des médicaments sous brevet. Ce marché est 
celui des PED qui est constitué de médicaments à prix abordables. 
284 
722.  C’est  avec  cette  situation  que  va  rompre  l’accord  ADPIC.  En  effet, 
l’ADPIC  ayant  été  conçu  largement  dans  les  PD  et  soutenu  fortement  par  les 
firmes multinationales des PD,  reflète bel et bien les conceptions dominantes.  
723.  Cette  intégration  de  la  gestion  des  DPI  au  sein  de  l’OMC  est  de  portée 
considérable.  Elle  signifie  l’imposition  pour  l’ensemble  des  pays  membres  de 
l’OMC de standards de protection. 
724.  En  introduisant  des  standards  minimum  communs,  le  nouveau  traité  a 
conduit  à  une  harmonisation  vers  le « haut »  en  exigeant  la  brevetabilité  des 
médicaments, de nature à « créer une nouvelle forme de division internationale 
de  travail  à  l’heure  du  capitalisme  cognitif »  et  à  renforcer  la  dualisation  du 
monde :  d’une  part,  un  petit  lobby    d’entreprises  multinationales  de  PD 
dominant largement la PI internationalisée et donc contrôlant une grande partie 
de la production( où est intégré le savoir verrouillé) et de la commercialisation( 
notamment à travers les marques)  , d’autre part,  la masse des PED et PMA se 
limitant à être de simples utilisateurs dépendants ou des sous-traitants. 
725. Cet accord représente le stade ultime de consécration  de la protection des 
brevets  au  niveau  mondial,  même  si  le  titre  reste  national.  Le  principe  de 
l’engagement  unique  sous  le  signe  duquel  les  accords  de  l’OMC  ont  été 
négociés  a  rompu  avec  le  système  antérieur  de  négociations  « à  la  carte », 
auquel il avait été reproché de fragmenter le droit commercial international.  
726.  En  réalité,  la  conduite  des  négociations  en  matière  de  PI  s’est  faite  de 
manière  peu  démocratique.  Les  normes  élaborées  à  l’OMC  n’ont  pas  été 
dialoguées1  mais  ont  eu  lieu  dans  des  comités  restreints,  « green  rooms »,
reprenant  les  systèmes  en  vigueur  aux  EU,  en  Europe  et  au  Japon  sans  tenir 
compte de la diversité économique, sociale, politique ou culturelle existant entre 
1Sur la normativité dialoguée comme facteur de sécurité V. L. Boy, régulation et sécurité juridique, in  sécurité 
juridique et droit économique, Bruxelles, Larcier, 2008 p333 
285 
les  Etats  membres.  L’intérêt  général  semble  avoir  été  abandonné  au  profit  des 
intérêts économiques privés des titulaires de brevets toujours plus puissants. 
727.  Les  ADPIC  sont  donc le  reflet des  standards occidentaux1  traduisant une 
mondialisation monochrome de la protection des brevets. Elles tendent vers une 
extension  indéfinie  du  domaine  brevetable  et  un  renforcement  des  droits  des 
brevetés  qui  s’accompagne  d’un  allègement  de  leurs  obligations  et  un 
allongement de la durée de leur monopole grâce aux certificats complémentaires 
de protection et à la protection des renseignements non divulgués2
Section 2 : L’ADPIC et la remise en cause de l’accès universel aux 
médicaments comme composante du droit à la santé : 
728.  L’accord  ADPIC  oblige  les  PED  à  inclure  dans  leur  législation  des 
standards  minimum  de  protection  sur  les  médicaments.  Bien  que  ces  normes 
étaient présentées comme minimales, le niveau de protection du brevet n’est pas 
adapté à la situation économique des PED. 
 En  effet,    Il  est  clair  qu’appliquer  des  règles  juridiques  uniformes  à  des 
situations qui ne le sont pas engendre une inégalité de traitement inadaptée aux 
spécificités des PED (paragraphe 1) en plus d’une approche du droit de brevet 
contraire aux intérêts de santé des PED (paragraphe2). 
Paragraphe 1 :   L’ADPIC et l’inégalité de traitement des pays :  
729.  Les  PED  ont  toujours  revendiqué  que  l’inégalité  de  développement  soit 
reconnue  et  traduite  en  une  inégalité  de  traitement  par  l’ADPIC  destinée  à 
rétablir un semblant d’équilibre. Or, les inégalités dans l’accès aux médicaments 
doivent  être  interprétées  comme  le  résultat  d’une  mise  à  l’écart  des  PED  du 
1 J-M Siroen, in l’unilatéralisme des EU, annuaire français des relations internationales(AFRI), 2000, vol. 1 p570 
2 J-C Galloux, l’articulation des systèmes de brevets et de santé publique, RIDE2000/1 p147 
286 
marché  mondial  du  médicament  dont  l’ADPIC  lui  a  gardé  la  qualité  d’être  un 
marché réservé aux PD (A) aggravé par la pauvreté des malades des PED (B) , 
montrant dans un sens plus réaliste les déficiences de ces pays à tous les niveaux 
et leur situation de dépendance. 
A-  Un marché mondial de médicament réservé aux PD : 
730. L’ADPIC  veut rendre les soins de santé accessibles à tous, mais la vérité 
est  très  loin  de  ces  préoccupations  illusoires.  En  effet,  la  mondialisation  du 
brevet  de  médicament  oblige  l’Etat  qui  prend  en  charge  une  grande  partie  des 
coûts engendrés par la fourniture de médicaments et les soins de santé  à  avoir 
intérêt  à  maintenir  un  prix  plancher  pour  ces  médicaments,  ce  qui  entraîne  de 
graves incidences sanitaires et compromet toute velléité des populations à faible 
revenu d’atteindre bien-être et santé. 
731. Le rythme accéléré des progrès médicaux rendait le principe du monopole, 
et  donc  du  brevet,  indispensable.  Les  effets  négatifs  résultant  des  versions 
génériques  sur  le  marché  des  médicaments  sont  très  largement  atténués  par  la 
capacité  des  firmes  pharmaceutiques  à  remplacer  régulièrement  les  anciens 
produits par des produits successeurs innovants. 
732. Pour autant, dans le cas du VIH/sida, les patients développent souvent des 
résistances  aux  traitements  de  première  génération  qui  sont  les  plus  anciens  et 
les seuls à être tombés dans le domaine public. Ils doivent alors se tourner vers 
des  traitements  plus  récents  dont  les  versions  génériques  ne  sont  pas  encore 
disponibles.  L’Afrique  illustre  tristement  la  problématique  de  l’accès  aux 
antirétroviraux.  
733. Le brevet joue aussi le rôle de monopolisation au sein des pays de l’OCDE. 
Aussi  parle-t-on  aujourd’hui  du  « G-7  pharmaceutique »  pour  qualifier  les 
287 
firmes  originaires  des  7  pays  qui  se  partagent  le  marché  mondial  du 
médicament1.  
734. Le marché mondial du médicament se caractérise aussi par la disparité de 
ses  bénéfices  au  détriment  des  PED  et  PMA2.  Alors  que  80%de  la  population 
mondiale vit sur le sol des PED et PMA, ces derniers ne représentent que 10% 
des ventes mondiales de médicaments.  
Cette marginalisation des PED du marché mondial aggravait en plus la situation 
des PED et ce en augmentant le prix des médicaments. 
735.  En  effet,  le  marché  de  l’innovation  pharmaceutique  apparait  comme  un 
marché hors de portée des pauvres des PED, d’autant que dans la plupart de ces 
Etats les dépenses de santé sont à la charge des habitants et que leur accès aux 
médicaments 
reste 
tributaire  des  politiques  de  prix  des 
industries 
pharmaceutiques occidentales. 
 Il  arrive  même  que  le  prix  d’un  médicament  dépasse  le  revenu  annuel  d’un 
habitant d’un PED et même que les pays du Sud supportent des prix plus élevés 
que ceux pratiqués sur le marché des pays du Nord. 
736.  Les  multinationales  pharmaceutiques  veulent  maintenir  ces  rentes 
potentielles  sur  les  marchés  solvables  des  PD,  c’est  pourquoi  ils  ont  tenu  la 
plume  des  rédacteurs  des  accords  de  l’OMC  en  faisant  aligner  le  marché 
mondial  du  médicament  non  seulement  sur  les    besoins  mais  également  sur  le 
pouvoir d’achat des consommateurs des PD. 
1 Il s’agit des EU, Japon, Grande Bretagne, Suisse, Allemagne, France et Italie. 90% des nouveaux médicaments 
découverts dans le monde chaque année, l’ont été par l’une des multinationales pharmaceutiques appartenant à 
cette G-7 pharmaceutique. 
2  en  2006,  ce  marché  était  évalué  à643  milliards  de  $  US.  L’Amérique  du  Nord  représentait  à  elle  seule 
47,7%des  achats  de  médicaments  à  l’échelle  mondiale,  suivi  de  l’Europe  avec  29,9%.  En  termes  d’achat,  le 
poids  des  PED  et  PMA  parait  très  faible :  13%.  V.  T.  Breger,  économie  internationale  du  savoir  et 
pauvreté :,revista de direitosanitario, Sao Paulo v12 n1 p135 jui2011 
288 
737. En maintenant le brevet aux fins de son expansion mondiale,  il les protège 
de la concurrence générique et maintient le prix du nouveau médicament mis sur 
le  marché  à  un  niveau  artificiellement  élevé  jusqu’à  l’expiration  du  brevet  et 
donc prive les populations de l’accessibilité à ces produits. 
738.  Notons  aussi  qu’avec  les  contraintes  de  l’accord  ADPIC,  des  restrictions 
dans la variété  de  l’offre  des firmes vont causer  une  augmentation des prix de 
cession  des  nouvelles  générations  d’antirétroviraux  et  notamment  la  deuxième 
ligne. 
En  effet  les  firmes  princeps  qui  ont  l’exclusivité  ne  délivrent  les  nouvelles 
molécules qu’à des prix élevés. 
739. Outre l’inaccessibilité au médicament par manipulation du prix, le marché 
du médicament semble  inadapté aux besoins sanitaires des populations des PED 
posant  ainsi  le  problème  des  maladies  négligées1  exclues  des  programmes  de 
recherche  des  industries  pharmaceutiques  qui  concentrent  leurs  ressources 
financières et leurs dépenses en R&D  sur les maux qui touchent principalement 
les marchés solvables des PD garantissant un retour sur investissement. 
B-   Les obstacles structurels à l’accès au marché du médicament : 
740. À l’heure actuelle, la dialectique santé-pauvreté est bien établie; le niveau 
de  développement  de  la  Tunisie  affecte  directement  les  moyens  structurels 
nécessaires à la prise en charge des malades démunis et influe sur l’accessibilité 
des populations aux traitements thérapeutiques.  
1  Parmi  lesquelles  la  maladie  de  chagas,  la  dengue,  la  leshmaniose  ou  la  lèpre.  Dans  ce  contexte  quel  rôle  le 
brevet  pharmaceutique  joue-t-il  dans  cette  problématique  marché/maladies  négligées ?  La  réponse :  aucun, 
l’équation entre l’intérêt du brevet et l’existence d’un marché solvable explique l’inutilité des DPI lorsque ceux-
ci ont vocation à inciter le secteur privé de la recherche à mener des activités au profit des malades représentant 
des marchés restreints. V.  B. Thomas, l’accès des PED aux médicaments, enjeu d’une rénovation des politiques 
de développement, thèse, droit public, Univ. De Nantes 2010 p131 
289 
741.  Les  problèmes  rencontrés  par  la  Tunisie,  et  par    les  gouvernements  des 
PED en général, pour favoriser l’accès de leurs populations aux médicaments ne 
sont  pas  inhérents  uniquement  au droit  des  brevets.  En  effet,  un  large  éventail 
d’obstacles  en  entrave  l’accès.  Il  s’agit  du  financement,  des  prix,  de 
l’approvisionnement et de la distribution. 
742.  Les  ressources  publiques  sont    en  effet  insuffisantes  pour  couvrir  les 
besoins  de  santé  publique.  La  lutte  contre  les  maladies  telles  que  le  VIH/sida 
implique la concentration de moyens financiers, humains et matériels qui font le 
plus souvent défaut aux autorités de ces pays. 
743.  Ces  déficiences  matérielles  s’observent  au  niveau  des  mécanismes  de 
distribution  et  de  sécurisation  des  circuits  d’approvisionnement  des 
médicaments   
Le  problème  pour  les  PED  est  le  manque  de  moyens  pour  fabriquer  leurs 
propres médicaments. Même en cas d’urgence, ils doivent dès lors se reposer sur 
les importations.  
744.  Mais 
l’accord  ADPIC 
interdit  une  utilisation  obligatoire  ou 
gouvernementale qui ne soit pas destinée en premier lieu à l’approvisionnement 
du marché intérieur du membre qui a autorisé cette utilisation. 
745.  Toutes  ces  défaillances  favorisent  également  l’exposition  des  malades 
pauvres des PED à la contrefaçon des médicaments. 
746.  La  faiblesse  des  dépenses  publiques  dans  le  domaine  de  la  santé  et 
l’absence de mécanismes fiables de couverture sociale exposent  les ménages à 
supporter eux-mêmes la charge de leurs dépenses de santé. 
747. Les PED ne disposent guère d’un poids plus important du point de vue de 
la production de médicaments et se présentent comme des importateurs nets de 
ces  produits    et  ne  peuvent  plus  adapter  les  tarifs  au  pouvoir  d’achat  des 
290 
populations,  à  la  différence  de  quelques  PD  comme  la  France  qui  ont  mis  en 
place des mécanismes de régulation des prix des médicaments1. 
748.  Dans  le  cas  de  la  Tunisie,  le  cynisme  financier  de  certaines  firmes 
pharmaceutiques  multinationales  amoindrit  considérablement  l’optimisme  du 
pays quant à l’amélioration de l’accessibilité aux médicaments.  
749. Il ne faut pas isoler le pays de son contexte continental et régional où les 
défaillances d’approvisionnement et de distribution rendent encore plus difficile 
l’accessibilité aux médicaments. 
750.  Le  tissu  industriel  pharmaceutique  dans  le  pays  est  aussi  dominé  par  les 
firmes  multinationales  qui  l’orientent  pour  servir  leur  stratégie  commerciale 
globale, sans oublier la sous-capitalisation des industries locales du générique et 
leur faible revenu. 
751.  Ainsi, 
la  capacité 
industrielle  est  réduite  à  des  opérations  de 
conditionnement  primaire  et  secondaire  restant  ainsi  loin  de  l’approche  de  la 
formulation et de l’amélioration des formes galéniques, principalement pour les 
génériques. 
752. La valeur globale du marché tunisien du médicament était à peine de 0,08% 
par  rapport  au  marché  mondial.  Ses  parts  étaient  couvertes  à  43%  par  la 
fabrication locale maitrisée par les firmes multinationales, l’importation assure, 
quant à elle, les parts restantes, soit 57%2 . 
1 La règle dans bon nombre de pays à faible revenu fut pendant de longues années celle de la liberté des prix sur 
leur marché. A partir de la fin des années 1990, la stratégie des prix des laboratoires pharmaceutiques fut de plus 
en plus liée à l’existence d’une concurrence générique viable sur le marché national d’un pays. A défaut, en cas 
de  position  monopolistique  sur  le  marché  d’un  Etat,  la  compagnie  détentrice  d’un  brevet  pharmaceutique 
disposera  alors d’une plus  grande latitude pour fixer  un prix à la  hauteur des coûts et des risques qu’elle aura 
assumés pour la R&D de son médicament. 
2 Année 2000 sources : banque mondiale et estimations JAI. V. JA/l’intelligent n°2147 du 4 au 10 mars 2002 p 
23 
291 
753. L’autre élément aussi important c’est que le malade est souvent un payeur 
partiel  de  médicament.  D’autres  organismes  payeurs  sont  impliqués  dans  le 
paiement de l’acte de médication. Les critères traditionnels qui règlent l’offre, la 
demande  et  la  liberté  de  choix  ne  peuvent  pas  être  appliqués  dans  le  cadre  du 
médicament.  
754.  En  effet,  concernant  des  produits  aussi  sensibles  et  vitaux  que  les 
médicaments,  l’intervention  de  l’Etat  à  travers  les  monopsones  d’importation 
assurée  par  la  pharmacie  centrale  de  Tunisie(PCT)  et  à  l’institut  Pasteur  de 
Tunis,  permet  d’assurer  l’approvisionnement  du  marché  local  à  des  prix 
convenables.  Certes,  la  PCT  est  investie  juridiquement  d’assurer  un  monopole 
en matière d’approvisionnement en médicaments et produits pharmaceutiques.  
755.  Le  démantèlement  de  l’exclusivité  d’importation  assurée  par  la  PCT, 
constitue non seulement une perte socio-économique irréversible, mais aussi une 
aliénation  du  système  pharmaceutique  tunisien  à  son  outil  pratique  pour 
combattre  les  inégalités  face  aux  soins  de  santé  et  favoriser  l’accès  aux 
médicaments. 
Paragraphe 2 :    L’ADPIC, une approche du droit de brevet contraire aux 
intérêts de santé des PED :  
756.  L’esprit  de  l’ADPIC  est  d’assurer  un  équilibre  entre  les  droits  des 
détenteurs et des utilisateurs de DPI. Cet équilibre fragile témoignant d’une prise 
en compte des écarts de développement a justifié l’aménagement d’une forme de 
traitement  différencié  pour  les  PED  qui  s’est  traduit  par  les  différentes 
flexibilités prévues par l’ADPIC.  Mais des doutes avaient été émis concernant 
la nature et la portée de cette flexibilité(A). 
292 
757. Sur un aspect précis du problème, les membres de l’OMC ont dû constater 
que la flexibilité inhérente à l’ADPIC n’était pas suffisante. En effet, pour des 
pays  qui  ont  une  capacité  de  production  insuffisante  dans  le  secteur 
pharmaceutique,  le  droit  d’octroyer  une  licence  obligatoire  reste  un  droit 
théorique. Une uniformisation des règles de la PI à l’échelle mondiale ne tenant 
pas compte des écarts de développement ne peut conduire qu’à des conflits. Et 
de fait l’accord sur les ADPIC n’a cessé, depuis sa ratification, de faire l’objet 
de contestations tout particulièrement pour ce qui concerne ses impacts sur les 
questions d’accès aux soins (B). 
A-  Portée des  flexibilités prévues par l’ADPIC pour  un traitement spécial  aux 
PED : 
758.  Le 
renforcement  harmonisé  de 
la  protection  des 
innovations 
pharmaceutiques sans tenir compte des carences des pays pauvres a conforté les 
PED qui voyaient en l’ADPIC  un nouvel instrument de colonisation dissimulé 
derrière  une  apparente  flexibilité1.  Ce  qui  a  mené    les  rédacteurs  de  l’accord 
ADPIC à prendre des mesures d’exception aux DPI. 
759. Il s’agit principalement des articles 6, 30 et 31 de l’ADPIC qui offrent aux 
Etats membres la possibilité de faire valoir leurs problèmes et leurs besoins de 
santé publique dans l’élaboration de leur politique nationale de PI conformément 
aux prescriptions de l’accord multilatéral. 
 L’article  30  accorde  la  possibilité  aux  membres  de  prévoir  des  circonstances 
justifiant des exceptions aux droits exclusifs du titulaire du brevet. 
1  L’expression  fait  référence  à  la  marge  de  manœuvres  laissées  aux  gouvernements  au  sein  du  système 
international du droit des brevets pour pouvoir sauvegarder leurs intérêts nationaux. Elle renvoie à la souplesse 
de l’ADPIC sur les délais de transition, ainsi qu’une assistance technique 
293 
760. Ces exceptions directes correspondent à des situations dans lesquelles une 
personne  peut,  sans  en  demander  préalablement  l’autorisation  au  titulaire  du 
brevet  ou  à  une  autorité  administrative  ou  judiciaire,  utiliser  l’objet  de 
l’invention de la façon qui est prévue dans le cadre de l’exception. 
761. Parmi les mesures exceptionnelles présentant un intérêt spécifique  pour la 
santé  des  PED  citons 
l’exception  aux  fins  de 
la  recherche  et  de 
l’expérimentation  scientifique,  celle  relative  aux  exploitations  anticipées 
communément  appelées « exception  Bolar »  ou  encore 
la  pratique  des 
importations parallèles. 
762. La plus contestée de ces exceptions est celle de la licence obligatoire. Cet 
outil juridique permet aux Etats membres de concéder à un tiers tout ou partie 
des droits d’exploitation d’un produit breveté sans l’autorisation du titulaire du 
brevet. 
763. L’accord ADPIC ne définit pas les circonstances dans lesquelles le recours 
à  une  licence  obligatoire  peut  être  autorisé  mais  précise  qu’elle  pourra  être 
autorisée pour l’approvisionnement du marché national (art. 31-f ADPIC). 
764.  Cela  signifie  que  l’utilisation  d’une  licence  obligatoire  pour  l’exportation 
est fortement contrainte, limitant ainsi la portée du recours à ce moyen par les 
pays à faible capacité technologique.  
765.  Ces  pays,  dans  l’incapacité  de  produire  eux-mêmes  les  médicaments 
nécessaires, si l’on s’en tient à la lettre de l’ADPIC, ne peuvent plus recourir aux 
licences obligatoires.  
766.  En  restreignant  la  disponibilité  des  médicaments  exportés  sous  licences, 
l’article 31-f limite l’utilité de cette flexibilité pour les Etats qui ne disposent pas 
de  capacités  locales  de  production  qui  n’auront  donc  d’autre  choix  que  de 
recourir à cet outil afin d’importer les médicaments génériques. 
294 
767.  Or,  à  compter  de  2005,  les  PED  fournisseurs  de  génériques  ne  pourront 
plus produire de copies de médicaments brevetés. 
768. Ils pourront toujours faire usage des licences obligatoires pour répondre à 
des  problèmes  de  santé  publique,  mais  les  médicaments  produits  sous  licence 
devront principalement être destinés à leur marché intérieur1. 
769.  La  question  de  savoir  si  le  brevet  pharmaceutique  est  incompatible  avec 
l’accès aux médicaments s’est donc posée car, en se mondialisant, la santé s’est 
imposée comme un impératif que le commerce mondial ne pouvait ignorer. 
770. A ce sujet, l’opposition est forte entre, d’une part, la dimension politique du 
médicament, les Etats l’ayant établi en symbole de leurs politiques de brevet et 
de  santé  et,  d’autre  part,  sa  dimension  économique, 
les 
industries 
pharmaceutiques  continuant  à  défendre  une  neutralité  de  la  règle  de  droit  en 
fonction de la nature de son objet pour rendre durable l’approche commerciale. 
771.  D’  ailleurs,  ces  entreprises    entendent  jouir  des  avantages  du  monopole 
offert par le brevet aussi longtemps que possible. Elles tendent donc à retarder 
l’arrivée  des  médicaments  génériques  sur  le  marché  pour  éviter  qu’ils  ne 
viennent concurrencer leur princeps.  
772. L’usage des licences obligatoires va donc à l’encontre de leurs intérêts, ce 
qui explique leur pression sur les gouvernements pour dissuader à leur tour les 
pays de l’usage de ces flexibilités.  
773. Les flexibilités1 de l’accord ADPIC se trouvent neutralisées en réalité, soit 
du fait d’une incapacité technologique soit en raison des menaces politiques et 
économiques.  
1 La situation des pays ne disposant pas de capacités nationales de fabrication relève alors deux problèmes qui 
affectent l’accès aux médicaments peu chers : à court terme, l’épuisement des sources d’approvisionnement en 
médicaments à bas prix, conséquence de l’application dès2005 de l’ADPIC dans les pays  tels que l’INDE ; 
à moyen terme(2016), de quelle utilité sera l’instrument des licences obligatoires pour les PMA qui ne pourront 
pas produire localement des médicaments faute d’infrastructure technologique de base ? 
295 
774.  L’Afrique 
illustre 
tristement 
la  problématique  de 
l’accès  aux 
antirétroviraux. 
 La médiatisation retentissante du procès de Pretoria au cours duquel trente-neuf 
laboratoires  pharmaceutiques  ont  intenté  un  recours  contre  le  gouvernement 
Sud-Africain pour violation de ses obligations au titre de l’accord ADPIC, alors 
que celui-ci ne faisait que protéger la santé de ses citoyens2, a mis en lumière les 
enjeux de santé liés aux brevets pharmaceutiques. 
B-   Le débat ADPIC et santé publique porté sur le devant de la scène :  
775.  C’est  cette  impossibilité  de  fait,  pour  les  pays  dépourvus  de  capacité 
technologique3  à  utiliser  de  manière  effective  les  licences  obligatoires,  qui  va 
être à l’origine du débat au sein du conseil des ADPIC portant sur le lien entre 
ADPIC et accès aux médicaments initié au cours de l’année 2001 par le groupe 
Afrique  du  conseil  des  ADPIC.  Ce  débat  vise  à  clarifier  et  modifier  les  
exceptions prévues par l’accord ADPIC dans un souci de santé publique4
1 La pratique relève que ces flexibilités ne présentent d’intérêt que pour une poignée de PED pourvus de capacité 
de fabrication et d’un marché intérieur viable économiquement. Ajoutons les menaces de procès , de mesures de 
rétorsion  économique et commerciale et l’affrontement avec les firmes pharmaceutiques occidentales, ex. le cas 
de la Thaïlande qui, avant même la conclusion de l’ADPIC a dû céder aux pressions conjointes exercées par la 
multinationale pharmaceutique Bristol Myers Squibb et le gouvernement des EU et modifier ainsi dès 1992 sa 
législation  sur  les  brevets  ,  la  nouvelle  législation  prévoyait  ainsi  une  limitation  des  cas  de  délivrance  des 
licences  obligatoires    allant  au-delà  des  prescriptions  minimales  du  futur  ADPIC  .  V.  Céline  DERCHE,  les 
conséquences du renforcement de la PI dans le secteur pharmaceutique thaïlandais. Thèse pharmacie, Université 
René Descartes. Paris fac. Des SC. PH. et Bio. 2004 p37. 
2A.  Hamel,  l’accès  aux  soins  des  populations  les  plus  démunies ;  un  débat  enfin  ouvert,  Rev.  Inter.  Et 
stratégique, 2001/4 n44 p9 
3  D’autres  freins  économiques,  politiques  et  technologiques  affectent  l’usage  et  l’efficacité  potentielle  de  ces 
mesures  de  sauvegarde  pour  améliorer  l’accessibilité  des  médicaments  aux  populations  des  PED,  notamment 
dans les situations d’urgence sanitaire comme celles liées au VIH/sida ou à la tuberculose.    
4 La question imposée par les PED était : de quelle marge de manœuvre disposent-ils, en vertu de l’ADPIC, pour 
adopter des mesures leur permettant de protéger  la santé publique et d’assurer à leur population un plein accès 
aux médicaments à des prix non prohibitifs ? 
296 
776. En novembre 2001, les Etats membres se réunirent à Doha et ouvrirent le 
« programme de Doha pour le développement »traduisant une volonté politique 
de mieux tenir compte des problèmes rencontrés par les PED et PMA. 
777. Parce que l’accord sur les ADPIC force ces pays à introduire des règles de 
PI  (notamment  le  brevet  du  médicament)  identiques  à  celles  des  PD,  le  débat 
s’est cristallisé sur la question de l’accès aux médicaments génériques. 
778. C’est bien à cette question que la conférence ministérielle de Doha a tenté 
de répondre, et ce par l’adoption de « ladéclaration ministérielle sur l’ADPIC et 
la santé publique ».
779.  Cette  déclaration  ne  fait  pas  office  de    loi,  c’est  un  texte  de  compromis 
opposant  les  PD  proposant  des  mesures  d’exception,  mais  elle  est  de  grande 
importance  car  elle  semble  comme  un  acte  politique  catalyseur.  En  effet,  en 
réitérant  l’idée  que  les  DPI  incitent  au  développement  de  l’innovation  des 
médicaments,  cette  déclaration  insiste  sur  l’atteinte  à  la  santé  publique  que 
peuvent constituer les DPI compte tenu de leurs effets négatifs sur les prix des 
médicaments.  C’est  à  ce  titre  que  la  déclaration  affirme  le  droit  des  Etats  à 
interpréter l’ADPIC de manière la mieux à même de protéger la santé publique1. 
780.  L’apport  principal  de  la  déclaration  réside  dans  son  paragraphe  7  qui 
accorde  le  report  du  délai  de  mise  en  conformité  à  l’ADPIC  par  les  PMA  à 
20162  au  lieu  de  2011  ainsi  qu’il  réaffirme  la  possibilité  de  recours  aux 
exceptions contenues dans l’ADPIC3.  
1 Le paragraphe 4 de la déclaration dispose : « le dit accord devrait être interprété d’une manière qui appuie le 
droit des membres de l’OMC de protéger la santé publique et en particulier de promouvoir l’accès de tous aux 
médicaments ». 
2  Précisons  néanmoins  que  nombreux  sont  les  PMA  qui  n’ont  pas  attendu  le  terme  de  la  période  transitoire 
initialement  accordée  par  l’ADPIC  pour  intégrer  dans  leur  législation  le  système  des  brevets  applicable  aux 
médicaments. 
3  Ainsi  la  déclaration  spécifie  dans  son  art.5 : « chaque  membre  a  droit  de  déterminer  ce  qui  constitue  une 
situation d’urgence nationale…étant donné que les crises dans le domaine de la santé publique y compris celles 
297 
781. Mais de nombreuses préoccupations sont restées sans réponse. Ainsi, pour 
les pays dépourvus de capacité de fabrication et qui ne peuvent pas profiter de la 
flexibilité de l’article 31 de l’ADPIC, le paragraphe 6 se contente de reconnaitre 
l’existence du problème du recours aux licences obligatoires par les pays à faible 
capacité  technologique,  et  donne  alors  mandat  au  conseil  des  ADPIC  pour 
trouver une solution1. 
782. Malheureusement, la déclaration qui devait être incorporée dans le droit de 
l’OMC au plus tard en décembre 2002 ne le fut pas. Les EU finirent par opposer 
leur véto à la négociation.  
783. La mise en pratique de l’esprit de Doha a mis en exergue l’importance de 
cette  déclaration  qui  n’est  en  fait  que  l’expression  d’une  volonté  politique 
inachevée  et  contestée ;  c’est  un  moment  important  dans  la  recherche  d’un 
nouvel  équilibre  rompu  par  la  signature  de  l’ADPIC,  c’est  un  arbitrage  entre 
incitation à la recherche et accès aux soins.
784.  Ce  n’est qu’en aout 2003 qu’un texte  précisant les  conditions  de  mise  en 
œuvre du paragraphe  6  de  la déclaration  de  Doha    fut  approuvé  par  le  conseil 
des ADPIC. 
785.  La  décision  ministérielle  de  Cancun  du  30  aout  2003  a  introduit  un 
dispositif dérogatoire aux prescriptions de l’article 31 de l’ADPIC qui autorise 
les licences obligatoires destinées exclusivement à la production et l’exportation 
de  médicaments  vers  le  marché  des  PMA  et  PED  dépourvus  de  capacité  de 
liées aux épidémies peuvent représenter une situation d’urgence nationale ou d’autres circonstances d’extrême 
urgence ». 
1  Pour  ces  raisons,  il  ne  semble  donc  pas  que  le  maintien  d’une  offre  de  génériques  dans  les  pays  du  Sud 
compromette la conception des nouveaux médicaments. On pourrait ajouter que la pleine application de la PI sur 
les médicaments au Sud exposerait au risque de voir un transfert de ressources du Sud vers le Nord. 
298 
fabrication mais sous conditions très lourdes qui sont autant de contraintes et de 
limites à cette possibilité 1. 
786.  La  complexité  de  cette  décision  est  incompatible  avec  la  situation 
d’urgence en matière de santé publique. Dès lors, le bilan de son utilité semble 
maigre,  les  PD  (monopolisant  l’industrie  pharmaceutique)  étant  restés  sourds 
aux demandes des PED. 
787. Il y a aussi des médicaments qui ne peuvent être sous forme générique, ils 
ne sont offerts qu’à des prix élevés rendant impossible leur administration aux 
patients des pays pauvres. 
788. Ce processus montre bien que de lourdes menaces continuent de peser sur 
l’accès aux médicaments dans les PED. Après les conférences ministérielles qui 
n’ont pas abouti,  l’année 2005 a marqué un tournant  avec la fin de la période 
de  transition,  aux  PED  dont  la  Tunisie,  pour  la  mise  en  conformité  avec 
l’ADPIC ;  cette  année  signifie  des  difficultés  pour  accéder  aux  médicaments 
nouveaux    dits  de  deuxième  ligne  en  rendant  leur  disponibilité  sous  forme  de 
génériques hautement problématique. 
789. Ces décisions ne sont en fait que des droits mous« soft law 2» sans caractère 
contraignant et sans grand espoir, sauf que, pour la décision de Cancun de 2003, 
elle a fait l’objet d’une décision complémentaire du conseil général des ADPIC 
1 Les PED et PMA dépourvus de capacité technique peuvent importer des génériques mais sous les conditions 
suivantes :- le pays importateur doit être éligible c.à.d. être un PMA ou PED sous conditions précises 
-avant  de procéder à l’émission d’une licence obligatoire(LO), le pays importateur doit prouver qu’il ne dispose 
pas de capacité technique 
-la LO doit préciser le nom et la quantité des produits proposés importés 
- le pays exportateur doit lui aussi émettre une LO et préciser la durée de sa validité, la qualité et quantité des 
produits concernés et le pays de destination 
-ne peuvent être produites que les quantités précisées dans la LO et celles-ci doivent être entièrement exportées 
vers le pays de destination prévu 
-tous  les  produits  fabriqués  dans  ces  conditions  doivent  subir  un  marquage  permettant  de  les  identifier  des 
produits brevetés 
-toute l’information concernant la LO doit être rendue publique. 
2 M. Vivant, le système des brevets en question,  Op cit p48 
299 
en  2005,  décision  qui  a  prévu  de  pérenniser  la  négociation  en  l’intégrant  sous 
forme d’amendement à l’ADPIC dans un nouvel article 31bis.  
790. Cet amendement également appelé protocole relatif aux ADPIC revêt une 
grande  importance ;  il  s’agit  du  premier  cas  d’amendement  d’un  accord  de 
l’OMC, entré en vigueur le 23 janvier 2017 et un article 31 bis a été adopté et 
ajouté à l’accord.  
791. Toutefois, il faut noter que cette flexibilité de l’ADPIC a été neutralisée. En 
effet, et en dehors du forum de l’OMC la politique d’accès à la santé exprimée 
par les PED a été détournée par un bilatéralisme excessif dépassant les seuils de 
l’ADPIC.  Aussi  parle-t-on  de  clauses  ADPIC  plus.  Les  pays  de  l’OCDE  ont 
débordé  l’OMC  en  passant  des  accords  de  libre-échange.  Cette  tendance  se 
traduit par un renforcement des DPI et voire une négation des flexibilités1. 
792.  En  conclusion,  la  mise  en  conformité  de  la  loi  nationale  sur  la  PI  par 
rapport à l’accord ADPIC restreint l’accès du pays aux médicaments. En effet, le 
système du brevet pharmaceutique a conduit à une marchandisation de la santé 
publique.  La  santé  pour  tous  prévue  par  l’ADPIC  ne  serait  plus  garantie.  La 
situation  devenait  pire  avec  les  accords  régionaux  conclus  par  la  Tunisie 
l’obligeant à renoncer à la flexibilité de sa propre législation qui lui permet de 
produire ou d’importer des génériques pourtant brevetés. 
A regarder de plus près, le brevetage des produits pharmaceutiques n’est pas le 
seul  à  être  contesté  étant  une  menace  au  droit  à  la  santé,  de  même  pour  le 
brevetage des produits agricoles susceptible d’entraver la sécurité alimentaire. 
1  D’ailleurs  l’art.1.1  de  l’ADPIC  autorise  les  membres  de  l’OMC  à  mettre  en  œuvre  dans  leur  législation  une 
protection  plus  large  que  les  normes  minimales  imposées    à  condition  qu’elle  ne  contrevienne  pas  à  ses 
dispositions 
300 
CHAPITRE  2 :  L’ACCORD  ADPIC  ET  L’ILLUSION  DE  LA 
SECURITE ALIMENTAIRE :
793. « Celui qui gouverne le monde est celui qui pourra  donner à manger aux 
autres 1».  Ces  dits  soulignent  bien    l’intérêt  croissant  de  l’alimentation  qui  est 
devenue l’arme verte dans le monde. 
794. Pour la Tunisie, le secteur agricole est d’une extrême importance   en tant 
que  source  de  moyens  de  subsistance,  de 
revenus  et  d’emplois2. 
Traditionnellement, la plupart des semences dans le pays sont produites par les 
agriculteurs  selon  la  pratique  courante  de  conservation  de  semences  pour  leur 
propre usage  ou  pour  l’échange.  Dans l’agriculture tunisienne  (et  africaine3  en 
général),  et  jusqu’à  ce  que  le  colonisateur  s’imposa,  l’inventivité  des 
agriculteurs  a  permis  à  l’agriculture  de  rester  enracinée  dans  les  besoins  des 
populations et de leur environnement. 
795.  En Tunisie, le  préjudice  causé par le colonialisme dû  à la destruction des 
pratiques  agricoles  traditionnelles    ne  s’est  pas  encore  cicatrisé ;  peu  d’efforts 
ont  été  déployés  pour  reconstituer  son  agriculture  à  partir  des  innovations 
1Ouedraogoi AB. Secrétariat National de l’OCADES, Burkina-Faso, in sidwaya n°6187 du 3 juin2008 
2Les sols, les eaux et les ressources génétiques sont les fondements de l’agriculture et de la sécurité alimentaire 
mondiale C. Levèque, la biodiversité, coll.que sais-je, paris, PUF1997 p47 
3  En  Afrique  subsaharienne,  l’agriculture  a  commencé  en  Ethiopie  au  6ème  millénaire  av.  JC.  Les  populations 
pastorales  migrantes  ont  apporté  leurs  pratiques  agricoles  dans  les  terres  étendues  et  fertiles  de  Kenya.  En 
Afrique de l’ouest, la culture du mil a commencé en Mauritanie l’an mille avant JC, alors que la culture du riz a 
débuté dans le fleuve du Niger un siècle plus tard. Les communautés des forêts cultivaient l’igname et le palmier 
à  huile.  Les  femmes  de  Liberia  entretiennent  plus  de  100  variétés  de  riz.  Le  cours  de  l’histoire  agricole  de 
l’Afrique  a  été  brutalement  interrompu  par  le  colonisateur  en  commençant  par  la  traite  des  esclaves  et  le 
commerce de l’ivoire au XVIIIe siècle jusqu’à l’occupation et la réorganisation massive des sociétés qui a effacé 
la plus grande partie du considérable héritage agricole africain pour soutenir les colons blancs et marginaliser les 
agriculteurs  africains  par  ex.  le  monopole  sur  la  culture  des  variétés  de  café  Arabica…  cf.Ralph  Austen, 
AfricanEconomicHistory : Internaldevelopment and externaldependency. James Currey LTD London1987p140 
301 
locales  dont  son  passé  était  riche.  Même  la  « révolution  verte »  ne  s’est  pas 
concrétisée dans le pays surtout au début1.
796. Les agriculteurs ont abandonné leurs pratiques et leurs variétés de semence 
traditionnelles  et  adopté  l’introduction  des  pesticides  chimiques,  des  produits 
fertilisant,  et  des  semences  hybrides  offerts  par  les  agents  de  l’Etat.  En 
conséquence, 
ils  ont  perdu 
leurs  semences 
traditionnelles  et  devinrent 
dépendants des technologies extérieures. 
797. Ainsi, lors de l’adhésion à l’OMC, les décideurs politiques doivent prendre 
en compte les changements potentiels en découlant sur la sécurité alimentaire. 
798. Bien que l’ADPIC exige des PED la protection des obtentions végétales par 
des brevets ou  un système sui generis, le système de protection des obtentions 
végétales(OV)  en  Tunisie  a  été  établi  afin  d’appuyer  les  activités  d’obtention 
commerciales  en  conférant  aux  obtenteurs  des  droits  exclusifs  temporaires  sur 
les OV. Le pays a adopté un système sui generis (DOV) en adhérent à l’UPOV2. 
799. La question est de savoir si ce système de choix  a établi un juste équilibre 
entre  les  droits  des  obtenteurs  et  la  capacité  des  agriculteurs  à  conserver  et  à 
échanger des semences, ceci pose le problème de la dépendance des agriculteurs 
vis-à-vis des semenciers qui sont en fait les firmes multinationales du Nord.  
800.  Aussi  doit-on  évaluer  si  la  protection  des  brevets  doit  s’appliquer  aux 
cellules  et  aux  composants  infra-cellulaires,  y  compris les  gènes.  Le  brevetage 
1En  effet,  les  technologies  modernes  se  révélèrent  inappropriées  et  impopulaires  auprès  des  agriculteurs 
africains.  En  Afrique  de  l’Ouest,  une  étude  a  démontré  qu’ « après  quarante  années  de  recherche  sur  la 
sélection du sorgho et du millet dans des stations de recherche financées au niveau international, moins de 5% 
des  cultures  étaient  plantées  avec  ces  semences,  car  elles  ne  répondraient  pas  aux  besoins  de  la  plupart  des 
agriculteurs ».  Là où les agriculteurs ont adopté les intrants  modernes, c’était seulement grâce aux  généreuses 
subventions accordées par l’Etat. Mais ces subventions ont été brutalement supprimées à la fin des années 80 et 
au  début  des  années  90,  lorsque  la  Banque  mondiale  a  imposé  des  programmes  d’ajustement  structurel  à 
l’Afrique.  Les entreprises  semencières publiques ont été privatisées et les prix de semences ont alors plus que 
triplé,  laissant  les  petits  agriculteurs  démunis  car  ne  pouvant  utiliser  ni  les  semences  du  commerce  ni  leurs 
variétés traditionnelles. 
2 V. paragraphe1 section2, chap1 titre1 partie1 
302 
de gènes et de  cellules peut avoir de mauvaises implications surtout si le pays 
accepte les espèces végétales génétiquement modifiées.  
801. Certes, l’incorporation à une variété d’un ou plusieurs transgènes brevetés 
peut  empêcher  les  agriculteurs  de  conserver  des  semences  et  n’accorder 
également  aux  obtenteurs  qu’une  liberté  limitée  quant  à  la  poursuite  de 
recherches utilisant cette variété.  
802. Une telle protection favorise une approche  marchande de l’agriculture au 
mépris  des  populations  autochtones  et  pose  le  problème  de  l’appropriation 
exclusive  des  ressources  naturelles  (Section  1),  d’une  part,  et  celui  de 
l’appropriation  exclusive  des  connaissances 
traditionnelles  autochtones 
(Section2), de l’autre.  
Section 1 :   L’ADPIC et l’UPOV et l’appropriation exclusive des 
ressources naturelles :  
803.  Les  deux  grands  traités  internationaux  ratifiés  à  la  fin  du  XXe  siècle,  la 
convention internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV) et 
l’accord  ADPIC  ont  énormément  bouleversé 
le  cadre 
légal  régissant 
l’agriculture et le droit à l’alimentation.  
804.  Alors  que  l’accord  ADPIC  a  rendu  obligatoire  pour  tous  les  pays 
signataires  la  reconnaissance  des  brevets  concernant  la  découverte  de  micro-
organismes et de composants génétiques isolés au sein des plantes et animaux, 
l’UPOV devint une alternative aux brevets dans un souci de prendre en compte 
les spécificités de l’innovation végétale.  
805. Les deux instruments internationaux en dépit de leur divergence quant aux 
moyens  d’appropriation  végétale    convergent  en  réalité  vers  le  même  but 
(paragraphe  1)      qui  est  de  réduire  l’accès  des  agriculteurs  aux  ressources 
303 
agricoles,  y  compris  les  semences  essentielles  à  leur  sécurité  alimentaire  et  de 
menacer la biodiversité (paragraphe2) 
Paragraphe1 :  L’ADPIC  et  l’UPOV  et  leur  emprise  sur  les  ressources 
naturelles : 
806. La circulation des végétaux  s’est souvent effectuée par la colonisation et le 
pillage des ressources naturelles des nouveaux territoires conquis. 
807. Au XXIe siècle et à l’ère du capitalisme cognitif, ce pillage s’est maquillé 
par  les  instruments  internationaux  qui  ont  légitimé  ce  nouveau  transfert  des 
végétaux du Sud qui abrite la biodiversité, vers le Nord.  
Ce transfert des ressources végétales va de pair avec leur appropriation. Les DPI 
étendus constituent l’outil majeur de ce transfert. 
 Pour que les ressources naturelles soient considérées comme des inventions, il 
faut  créer  des  normes  juridiques  qui,  sous  le  sceau  des  Etats,  des  traités 
internationaux, vont s’imposer (A)   pour justifier cette spoliation déguisée (B) 
A-  L’extension internationale de l’appropriation des ressources végétales : 
808. Les DPI relatifs aux végétaux ne sont pas nouveaux. La loi sur les brevets 
relatifs aux végétaux « Plant PatentsAct » fut promulguée en 1930 aux EU afin 
de répondre aux demandes de l’industrie semencière naissante1. 
Ainsi pour une plante reproduite par multiplication, le titulaire du brevet a droit 
d’interdire d’obtenir, d’utiliser ou de vendre la plante ou des semences.  
1Cette  loi  prévoyait  la  protection  des  cultivars  de  reproduction  asexuée  (à  l’exception  des  tubercules)  dans  le 
cadre d’un système de brevets végétaux spéciaux.  
304 
809.  En  1942,  les  Pays-  Bas  furent  le  premier  pays  à  introduire  une  nouvelle 
forme sui generis de DPI pour les variétés végétales (appelée POV: protection 
des obtentions végétales), suivis de l’Allemagne en 1953.  
Après des débats, la POV évolua pour devenir une alternative aux brevets dans 
un souci de prise en compte des caractéristiques de l’innovation dans l’industrie 
de la sélection végétale. 
810. Le modèle de POV fut finalement consacré dans la convention de l’UPOV 
signée en 1961, puis révisée en 1978 et 1991, cette dernière révision autorise la 
double  protection  par  la  POV  et  des  brevets1.  C’est  non  seulement  le  cas  des 
brevets, qui portent directement sur les gènes, mais c’est aussi le cas de la POV 
avec la réduction de plus en plus forte du droit des agriculteurs à produire leurs 
semences. 
811.  Le  système  des  DOV  (droits  d’obtention  végétale)  a  été  mis  en  place 
comme une alternative au brevetage qui serait en harmonie avec les besoins de 
l’agriculture.  Il  garantit  aux  sélectionneurs  le  monopole  commercial  sur 
l’utilisation de leurs variétés tout en laissant des privilèges pour les agriculteurs.  
Toutefois, les droits des sélectionneurs se renforcent progressivement, alors que 
les privilèges laissés aux agriculteurs s’affaiblissent. 
812.  Il  ne  faut  pas  perdre  de  vue  que  la  réelle  stratégie  des  industries 
semencières est d’intégrer un droit mondial de  brevet sur les semences2. Mais il 
1  Actuellement, la POV et la protection par brevet couvrant l’ADN et les cellules des végétaux, et dans certains 
cas,  des  végétaux  et  variétés  végétales  complets,  coexistent  dans  la  plupart  des  pays.  V.  Carlos  M.  Correa, 
sécurité  alimentaire  et  flexibilités  relatives  aux  brevets  dans  le  cadre  de  l’accord  sur  les  ADPIC,  sept.2012 
QUNO, ICTSD p5     
2  Jusqu’à  présent,  seuls  quelques  pays  reconnaissent  les  brevets  sur  les  variétés  de  plantes,  mais  un  nombre 
croissant de pays accordent des brevets sur les gènes identifiés dans des plantes. Donc l’industrie des semences 
peut  breveter  les  plantes  qu’elle  a  génétiquement  modifiées.  MONSANTO  a  réussi  à  poursuivre  en  justice  un 
agriculteur au canada qui avait cultivé des plantes contenant un gène breveté par MONSANTO. Le juge a conclu 
que,  même si le gène avait fortuitement envahi les cultures de l’agriculteur par pollinisation croisée, la simple 
utilisation  des  semences  contenant  les  gènes  brevetés  par  MONSANTO  constituait  une  atteinte  à  son  brevet. 
305 
faut  commencer  avec  le  système  DOV  car  la  plupart  des  PED  et  PMA  ne 
disposent souvent pas de DPI variétales, puis les pousser graduellement vers le 
système  du  brevet1.  L’outil  international  adéquat  était  bel  et  bien  l’accord 
ADPIC. 
813.  L’accord  ADPIC  rencontre  le  champ  de  la  diversité  biologique  à  travers 
son  article  272.  Il  impose  la  brevetabilité  des  micro-organismes  et  rend 
optionnelle celle des plantes et des animaux. Tous les Etats doivent fournir des 
titres de PI sur les variétés végétales, soit par des brevets, soit par un système sui 
generis.  Bien  qu’il  ne  soit  mentionné  explicitement  par  l’accord  ADPIC,  le 
système UPOV était le système  visé.  
814.  Appliqué au vivant, le brevet pose deux problèmes. Le premier relève de 
considérations  éthiques ;  le  vivant  peut-il  faire  l’objet  d’un  monopole ?  Peut-il 
être privatisé c.à.d. non accessible à tous et profitable uniquement au détenteur 
du brevet ? 
815.  Le  second  problème  est  posé  par  la  capacité  intrinsèque  du  vivant  à  se 
multiplier.  Appliquer  le  brevet  au  vivant  est  donc  difficile,  puisque  par  son 
pouvoir  de  reproduction, 
le  matériel  vivant  breveté  s’autocopie,  donc 
s’autopirate.  D’autre  part,  limiter  la  multiplication  du  vivant  c’est  freiner  sa 
diffusion.  
Canadien  federal  court  decision,  Monsanto  canadaV.Shmeiser,  march  29.  2001:  http//decisions  fct.  Gc. 
Ca/fct2001/2001fct256.html 
1 Selon l’association mondiale des industries des semences(ASSINSEL) « pour le moment, les PED considèrent 
qu’il  serait  prématuré  de  développer  un  système  de  protection  des  variétés  de  plantes  par  des  brevets 
d’invention dans leur pays mais… l’objectif est le brevet ».Statment on the development of new plant varieties 
and protection of intellectualproperty, adopted in june1999 www.Amseed. Com/gvtstatmentdetail. Asp d-51. 
2  L’art.27  pose  les  critères  généraux  de  brevetabilité,  les  art.  27.2  et  27.3a  donnent  des  motifs  d’exclusion 
généraux  de  brevetabilité  et  l’art.  27.3b  prévoit  des  conditions  spéciales  aux  végétaux,  animaux  et  micro-
organismes.  
306 
B-    La  conservation  de  la  biodiversité ;  une  justification  à  l’appropriation  des 
ressources végétales : 
816.  Les  lobbies  des  industries  semencières  soutiennent  que  les  organismes 
génétiquement modifiés (OGM) permettront de nourrir la planète. Cet argument 
est soutenu implicitement par l’accord ADPIC qui conçoit le brevet comme  un 
moyen pour inciter la capacité à innover dans les PED. 
817. Ainsi, dans le domaine agricole, les innovations (découlant des incitations 
du  DPI)  contribueraient  à  résoudre  les  problèmes  de  faim  dans  le  monde,  en 
accroissant  et  en  adaptant  la  production  agricole  aux  conditions  climatiques  et 
naturelles. La production des semences résistantes à certaines maladies aurait un 
effet positif sur le rendement agricole1.  
818.  La  première  conférence  des  Nations  Unies  sur  l’environnement  est 
parvenue  à  la  conclusion  que  la  capacité  du  globe  à  produire  des  ressources 
renouvelables  est  essentielle  et  que  les  variétés  primitives  ont  une  valeur 
incalculable pour l’amélioration des espèces végétales. 
819.  Cette  prise  de  conscience  collective  résulte  du  constat  selon  lequel  les 
scientifiques attestaient de la diminution importante de la diversité biologique et 
du développement de la biologie moléculaire qui confère au vivant une nouvelle 
valeur économique plus que scientifique.   
820.  La  question  de  la  préservation  de  la  diversité  biologique  a  été  la 
légitimation de l’appropriation privative des firmes industrielles du vivant. Leur 
engouement  croissant  en  ressources  génétiques,    soutenu  par  l’accord  ADPIC 
qui a étendu la brevetabilité au vivant, a remis en question la biodiversité sur la 
1 Cet argument est contesté ; la faim est moins un problème de sous-production que de répartition découlant des 
rapports  de  forces  économiques.  Aussi,  le  coût  des  plantes  GM  protégées  par  des  brevets  est  tel  qu’elles  sont 
souvent inaccessibles aux PED. De plus, l’adaptation de ces technologies aux besoins des PED est contestée du 
fait  des  incertitudes  scientifiques  entourant  les  OGM.  Les  brevets  des  grands  semenciers  sur  des  séquences 
justifient le prix élevé et la difficulté d’accès des PED. 
307 
scène internationale et a fait naitre une conception plus libérale compatible avec 
l’émergence  du  capitalisme  cognitif  pour  la  conservation  et  la  valorisation  des 
ressources biologiques. 
821.  Cette  conception  marchande  de  la  préservation  de  la  biodiversité  via  sa 
valorisation s’appuie sur la théorie libérale des DPI qui préconise une meilleure 
définition  des  droits  pour  permettre  l’expansion  du  marché  des  ressources 
génétiques. 
822. Les modalités de l’accès et du partage des avantages ne seront plus basés 
sur des contrats bilatéraux, comme il était prévu à la convention sur la diversité 
biologique  (CDB)1,  mais  plutôt  sur  un  système  multilatéral  qui  concerne  les 
plantes gérées et contrôlées par les parties prenantes. 
823. Dans ces conditions, l’accord ADPIC entend traiter la biodiversité comme 
toute autre matière. En renonçant à faire des ressources génétiques un élément 
du  patrimoine  commun  de  l’humanité  (comme  l’avait  suggéré  la  FAO),  la 
diversité  biologique  s’ouvre  à 
la  brevetabilité,  donc 
indirectement  à 
l’appropriation. 
824. Les outils de PI que sont  les brevets ou les COV (certificats d’obtentions 
végétales)  n’ont,    pour  l’instant,    pas  conduit  à  la  dynamisation  du  secteur 
semencier local par des transferts de technologie ou des investissements directs 
étrangers.  Si  une  industrie  des  semences  existe  dans  le  pays,  elle  risque  de 
disparaitre à cause de la dépendance aux innovations du Nord. 
1  La  Convention  sur  la  diversité  biologique  (CDB)  Ouverte  à  la  signature  au  Sommet  de  la  Terre  de  Rio  de 
Janeiro en 1992 et entrée en vigueur en décembre 1993, la Convention sur la diversité biologique est un traité 
international pour la conservation de la biodiversité, l’utilisation durable des composantes de la biodiversité et le 
partage juste et équitable des avantages découlant de l’utilisation des ressources génétiques 
308 
Paragraphe  2 :  Les  brevets    et  les  DOV    et  leur  impact  sur  la  sécurité 
alimentaire en Tunisie : 
825.  Avec 
l’avènement  des  biotechnologies, 
les  ressources  génétiques 
deviennent  le  nouvel  or  vert1.  L’essor  des  biotechnologies  va  contribuer  à  la 
remise  en  cause  de  la  sécurité  alimentaire  et  ce,  en  menacent  le  privilège  des 
agriculteurs  (A)  sous  ses  différentes  formes  et  en  favorisant  des  tendances  qui 
menacent la biodiversité(B)
A-   Les menaces aux agriculteurs : 
826. Les semences2 constituent la base de notre système alimentaire. Depuis des 
siècles,  les  petits  agriculteurs  familiaux  sont  les  gardiens  des  semences.  Ils 
sélectionnent  les  semences  provenant  des  meilleurs  plants  pour  la  prochaine 
récolte,  font  de  l’hybridation  naturelle  afin  de  créer  de  nouvelles  variétés  et 
échangent  des  semences  avec  d’autres  agriculteurs  pour  une  plus  grande 
diversité. Ils ont développé un savoir-faire pour que les semences grandissent à 
leur  plein  potentiel  dans 
leur  environnement  naturel  et  résistent  aux 
changements climatiques et à d’autres fléaux. Les semences sont transmises de 
génération en génération et échangées entre paysans. 
827.  Toutefois,  le  pouvoir  monopolistique  exercé  par  les  entreprises  sur  les 
semences  entraine  une  perte  de  la  biodiversité  et  restreint  l’accès  des  petits 
agriculteurs familiaux aux semences. 
1  Le  « vivant »  est  aujourd’hui  un  secteur  économique  qui  pèse  des  milliards  de  dollars  ou,  comme  le  dit  J. 
Kroll : « pendant tout le XXe siècle, les bénéfices des grandes entreprises de la chimie provenaient de systèmes 
non-vivants.  Au  XXIe  siècle,  nous  réaliserons  une  bonne  part  de  nos  profits  grâce  aux  systèmes  vivants »  in, 
main basse sur le vivant Rev. Sources, n°117, nov. 1999 p 7 
2 Ce sont des organismes vivants qui, chaque année, renaissent et se multiplient pour nourrir l’humanité. 
309 
828.  Le  terme  DPI  était  inconnu  du  jargon  de  la  plupart  des  cultivateurs. 
Cependant, avec la signature de l’ADPIC, ce terme va s’insérer dans le domaine 
du  vivant.  Puisque  l’accord  ADPIC  n’intègre  pas  les  droits  des  agriculteurs-
pourtant  reconnus  par  le  traité  international  sur  les  ressources  phytogénétiques 
pour  l’alimentation  et  l’agriculture  (FAO),  il  sera  opportun  de  s’interroger  sur 
ses impacts aussi bien  sur la  biodiversité que sur les personnes qui tirent leurs 
principales ressources vivrières de la terre. 
829.  Le  brevetage  des  semences  rend  les  agriculteurs  dépendants  des 
semenciers.  Ils  ne  peuvent  ponctionner  sur  leur  récolte  les  semences  qu’ils 
replanteront  la  saison  suivante.  Les  semences  en  question  étant  protégées  par 
brevet, les agriculteurs ne peuvent les racheter vu leur prix élevé. 
830.  Les  entreprises  qui  vendent  des  semences  brevetées  produites  grâce  à  la 
technologie  de  pointe,  telles  que  MONSANTO,  exigent  des  agriculteurs  qu’ils 
renoncent  à  leurs  droits  et  qu’ils  n’utilisent  leurs  semences  qu’une  seule 
campagne.  En  vertu  du  contrat  de  licence,  l’agriculteur  devient  locataire  de 
matériel phytogénétique. C’est comme l’a décrit Mr A. Chapman « une nouvelle 
servitude  biologique  dans  le  cadre  de  laquelle  les  nouveaux  seigneurs 
féodaux(les  firmes  agrochimiques)  tirent  leur  pouvoir  de  l’information  qu’ils 
détiennent et qui est contenue dans les nouvelles variétés de semences issues de 
techniques de pointe plutôt que de la terre1 ». 
831. Le droit des agriculteurs de produire des semences est donc limité à leurs 
propres besoins ; ils n’ont plus le droit de produire, échanger et commercialiser 
leurs  semences  entre  eux.  Cette limitation  interdit une pratique  essentielle  à  la 
sécurité des systèmes agraires. 
1 A. R. Chapman, la PI en tant que droit de l’homme, rev. Doctrine. Association américaine pour le progrès et la 
science p 32 
310 
832. En effet, les semences paysannes jouent un rôle majeur dans la fourniture 
des marchés. Par ailleurs, le secteur marchand tunisien, en cours de construction, 
peine  à  se  mettre  en  route  précisément  parce  que  l’UPOV  1999  ouvre  si 
rapidement  le  marché  des  semences  à  la  concurrence  internationale  qu’il  ne 
laisse pas le temps aux obtenteurs indigènes de s’organiser1.  
833.  Dans  la  version  de  l’UPOV  de    1991,  on  peut  citer  trois  principales 
limitations  à  l’accès  à  l’invention  variété  végétale ;  d’abord,  « le  privilège  des 
fermiers »  de réensemencer leurs récoltes devient optionnel et peut conduire au 
paiement de compensation par les agriculteurs aux semenciers en cas de « tirage 
à  façon ».  Cette  clause  de  compensation  est  limitée  aux  grandes  exploitations 
dans la directive 98/44 de l’UE. Ensuite, la réserve de l’obtenteur est limitée par 
la clause de dépendance pour « les variétés essentiellement dérivées »2. 
 Enfin la levée de l’interdiction d’une double protection (brevet et COV) sur les 
genres végétaux.  
834. En Tunisie et généralement dans tous les pays, Il semble que l’agriculteur 
est  en  voie  de  disparition3  pour  être  absorbé  par  l’entreprise  monopolisant  la 
technologie.  L’affaire  Schulin  illustre  ce  phénomène  de  dépendance  des 
agriculteurs européens4. 
1  Dans  le  même  sens  M.L  F.  Moussa,  les  DPI  et  la  sécurité  alimentaire,  mélanges  offerts  au  doyen  A.  Amor 
CPU2005 p857 et s. 
2  Cette  dépendance  est  basée  sur  la  mesure  de  distance  génétique  entre  variétés.  Cela  revient  à  étendre  la 
protection de l’innovation avec l’introduction de la notion de différenciation minimale des produits 
3 Il s’agit du « crépuscule de la civilisation rurale ou aube d’un nouveau monde »Kempf H. la guerre secrète des 
OGM. 2003 
4  Dans  cette  affaire,  le  litige  opposait  une  société  de  gestion  des droits des titulaires de titres de protection de 
variétés végétales à un agriculteur qui refusait de répondre à la question de savoir s’il a exercé le privilège de 
l’agriculteur. En effet, le règlement n2100/94 du27juil.1994 instituant  un régime de protection communautaire 
des variétés végétales prévoit une exception « le privilège de l’agriculteur ». Cette dérogation a été précisée par 
le règlement du 24juil.1995 prévoyant que les agriculteurs exerçant ce privilège doivent en informer le titulaire 
de la variété et lui verser une rémunération. La CJE a décidé le 10 av.2003 que si tous les agriculteurs ne peuvent 
être  tenus  de  fournir  toutes  les  informations  pertinentes  aux  titulaires  des  droits,  par  contre  ceux-ci  doivent 
pouvoir demander à un agriculteur s’il a exercé le privilège de l’agriculteur dès qu’ils disposent d’un indice. In 
Claeys, A 2002.  
311 
B- Les menaces à la biodiversité : 
835.  L’association  du  régime  des  DPI  à  celui  de  la  biodiversité  n’a  pas  été  à 
l’origine  un  objectif  en  lui-même,  pas  plus  que  le  résultat  d’une  stratégie 
coordonnée.  C’est  ainsi  que  les  firmes  de  biotechnologie,  qui  ont  soutenu 
activement l’accord ADPIC lors de sa négociation, se trouvent maintenant dans 
une position défensive face aux réclamations des PED dénonçant la brevetabilité 
du matériel génétique 
836. La technique « terminator1 » fait peser une nouvelle menace sur la sécurité 
alimentaire  et  en  particulier  sur  la  biodiversité.  Ce  processus  de  stérilisation 
génétique des semences a été qualifié de « bombe à neutrons de l’agriculture » 
parce que les semences « terminator » génétiquement modifiées ne germent pas 
si elles sont replantées. Il y a en outre un risque de pollinisation croisée entre les 
plantes  issues  de  semences  terminator  et  d’autres  végétaux.  Les  semenciers 
renforcent ainsi la protection des variétés issues de leurs efforts de recherche en 
interdisant  de  fait  toute  reproduction  et  toute  vente  par  les  agriculteurs  de 
semences dont ils auraient fait initialement l’acquisition. 
Par  ce  procédé,  non  seulement  l’agriculteur  sera  désormais  prisonnier2  des 
industries semencières mais aussi l’activité agricole se trouve automatiquement 
contrôlée par elles. 
1Terminator :  connue  sous  le  nom : « technologie  protection  system »  est  le  surnom  donné  aux  technologies 
utilisées  afin  d’empêcher  la  réutilisation  des  semences  la  saison  suivant  le  1er  semis :  dans  ces  variétés 
génétiquement modifiées(VGM), les graines de la seconde génération sont rendues stériles seules les graines de  
1ère  génération  peuvent  germer.  Pour  chaque  période  de  semis,  les  agriculteurs  doivent  donc  racheter  les 
semences. Le développement de ce gène a suscité d’importantes critiques. Son utilisation a donc été interdite une 
1ère  fois  en  1999,  réitérée  en  2003  après  une  nouvelle  tentative  de  la  firme  Monsanto  d’obtenir  l’autorisation 
d’utiliser le gène terminator pour ses semences non alimentaires (coton, tabac…) in, le monde selon Monsanto, 
http://www.arte.tv/lemondeseionmonsanto 
2  Il  s’agit  là  d’une  véritable  menace  pour  les  PED.  D’après  la  FAO,  prés  de  90%des  semences  des  cultures 
alimentaires de base utilisées dans ces pays sont des semences de ferme, c.à.d. des semences issues des récoltes 
précédentes. 
312 
837.  Outre  cet  aspect,  les  techniques  modernes  de  croissement  et  de  sélection 
des  variétés  ont  modifié  les  caractéristiques  génétiques  des  plantes  en  vue 
d’augmenter  la  productivité  agricole  et  de  la  varier  au  gré  des  caprices  des 
industriels. Les progrès réalisés dans le domaine des biotechnologies ont franchi 
les barrières entre les espèces en transférant les gènes d’une espèce à une autre. 
838.  L’industrie  florissante  des  OGM  est  d’autant  plus  encouragée  qu’elle 
constitue  une  méthode  efficace  d’amélioration  de  la  production  mais  elle 
présente des risques pour la santé et l’environnement1. 
839.  La  mise  sur  le  marché  des  OGM  n’a  pas  suscité  de  débats  aux  EU,  à  la 
différence  de  la  majorité  d’autres  pays.  Ces  risques  et  préoccupations  ont  été 
pris en compte par le protocole de biosécurité dit  de Carthagène2 adopté le 29 
janvier2000  comme  accord  subsidiaire  à  la  convention  sur  la  diversité 
biologique.  
840.  Le  changement  des  acteurs,  qui  a  fait  fusionner 
les 
industries 
pharmaceutiques  et  semencières  dans  le  groupe  de  la  science  de  la  vie,  s’est 
accompagné par le changement des instruments. En effet, le brevet se substituait 
au  COV  ou  du  moins  la  révision  de  l’UPOV  (union  professionnelle  des 
obtenteurs végétaux) en l’alignant sur le brevet3. 
1Aouij  A,  les  modèles  de  cadre  juridique  relatifs  aux  aliments  issus  des  biotechnologies,  séminaire  INNORPI, 
FAO sur la normalisation des aliments issus de la biotechnologie, 2004.  
2  Adopté  à  Montréal,  c’est  un  accord  sur  la  prévention  des  risques  biotechnologiques  qui  permet  aux 
gouvernements de manifester leur volonté d’accepter ou non les importations de produits agricoles contenant des 
OGM. Les OGM sont apparus au début des années 70 après des recombinaisons génétiques effectuées par des 
scientifiques. Dés 1975, la conférence d’Asilomar permettait l’adoption au plan mondial de normes techniques 
de  biosécurité  dérivées  de  celles  suivies  en  matière  de  maniement  de  micro-organismes  pathogènes.  La  même 
année, les autorités françaises créaient la commission nationale de classement des recombinaisons génétiques in 
vitro. Le 23 avril 1990, le CE adoptait deux textes majeurs, les directives n°90/219/CEE et n°90/220/CEE ; le 1er
réglementait  l’utilisation confiée  de micro-OGM et le  second la dissémination  volontaire d’OGM.les OGM  ne 
sont  pas  qu’agricoles,  ils  sont  utilisés  aussi  dans  divers  domaines ;  pharmacie,  thérapies  géniques(les  vaccins 
consistent  en  des  OGM)  dépollution  des  sols,  chimie  blanche.  Dans  l’agriculture,  7%des  terres  cultivables  en 
OGM en2006.  A. Ben Mohammed la réglementation des OGM. Info juridiques n°30 sept.2007 p19. 
3  A  cet  égard,  la  comparaison  du  brevet  avec  le  régime  UPOV,  spécifiquement  adapté  au  domaine  du  vivant 
révèle  l’incompatibilité  profonde  du  premier  avec  le  concept  de  développement  durable.  Réservé  aux  variétés 
313 
841.  Les  défenseurs  des  DPI  déclarent  souvent  que  ceux-ci  accroissent  la 
sécurité  alimentaire  en  stimulant  le  développement  de  variétés  améliorées.  Au 
contraire, la mise enplace des DOV dans les pays africains a apporté beaucoup 
plus  au  marché  européen  de  la  fleur  coupée  qu’à  la  sécurité  alimentaire  en 
Afrique1. 
842.  En  effet,  les  pays  d’Afrique,  dont  la  Tunisie,  sont  caractérisés  par  une 
grande  diversité  biologique,  mais  qui  connait  aujourd’hui  un  phénomène 
d’érosion.  
843. Or,  la biodiversité est ancrée dans le mode de vie des populations locales, 
les variétés cultivées sont rustiques et hétérogènes elles résultent d’un processus 
de  sélection  collectif  et  empirique2. Ce  qui  permet  la  conservation  de  la 
biodiversité  agricole.  Toutefois,  grâce  aux  progrès  réalisés  en  biologie,  on 
assiste à une vague d’innovations biotechnologiques.  
844. Le système des ADPIC a renforcé les mesures incitatives et de protection 
en faveur de cette industrie agricole. Il est à craindre que ce genre d’agriculture 
ne  se  répande  de  façon  exponentielle  par  la  politique  d’harmonisation  dans  le 
Sud, favorisant la pénétration de variétés de semences étrangères sur les marché 
et dans les champs du Sud, et supplantant les variétés traditionnelles. 
végétales,  le  régime  UPOV  repose  sur  un  monopole  restreint :  les  droits  de  l’obtenteur  se  limitent  au  seul 
matériel de reproduction de la variété protégée ; en tant qu’assemblage génétique, la variété reste totalement libre 
d’accès pour les sélectionneurs qui entendent l’inclure dans un programme d’obtention. Ainsi, contrairement à ce 
qui a été observé pour le brevet, le DOV ne confère aucune prérogative sur les ressources génétiques utilisées par 
l’obtenteur V. P. Métay, les régimes juridiques d’exploitation de la biodiversité à l’épreuve du développement 
durable p59, in les OGM, mesure de l’innovation et contrôle du risque, éd.PUR 2004. 
1 Les DPI dans l’agriculture en Afrique et leurs conséquences pour les petits agriculteurs. Ch. Domerc , Action 
internationale pour les ressources génétiques  GRAIN, juin2001. 
2 Les petits agriculteurs sont les innovateurs en silence les plus importants en Afrique, ce sont surtout les femmes 
qui conservent et sélectionnent les semences dans les collectivités rurales et c’est ainsi que les femmes pauvres 
sont souvent les gardiens des ressources agricoles et médicinales. G. Sreenivasan et J. Chrisie in, mondialisation 
du  commerce-mondialisation  de  la  pauvreté,  les  enjeux  pour  le  Canada :  perspectives  des  ONG.    CMCI  art.3 
mars2002 p2 
314 
845.  L’agriculture  de  haute  technologie  imposée  actuellement  s’est  concentrée 
sur  la  monoculture,  obligeant  les  agriculteurs  à  ne  dépendre  que  de  quelques 
variétés ce qui engendre à la fois une augmentation de la vulnérabilité à l’égard 
des ravageurs et une réduction et même une perte de la diversité génétique1. 
846.  Or,  il  arrive  souvent  que  les  plantes  de  haute  technologie  soient  mal 
adaptées  aux  divers  environnements  et  nécessitent  de  produits  agrochimiques 
comme les pesticides ou les engrais, ou qu’elles  exigent de  l’irrigation que les 
agriculteurs  ne  peuvent  offrir  en  quantité  suffisante.  En  plus  des  coûts 
écologiques,  il  arrive  souvent  que  ces  plantes  nouvelles  ne  donnent  qu’un 
rendement  inférieur  à  celui  des  plantes  indigènes.  Ce  qui  révèle  que  les 
investissements  dans  les  cultures  ont  privilégié  la  consolidation  des  industries 
des semences et par là leur rentabilité plutôt que l’élimination de la pauvreté et 
la faim. 
Section2 :  L’ADPIC  et 
l’appropriation  des  connaissances 
exclusives :  
847.  Dans  ce  contexte  nouveau,  la  fracture  s’est  approfondie  entre  les  Etats  
« ressources »,  c.à.d.  ceux  du  Sud  riche  en  biodiversité  qui  se  proposaient  le 
partage  des  droits  d’accès  aux  réserves  de  diversité  génétique,  et  les  Etats 
« recherche »,  détenteurs  des 
technologies  que 
leurs  entreprises  de 
biotechnologie2 entendent investir dans la biodiversité et en contrôler l’usage par 
les DPI. 
1  Dans  la  province  indienne,  l’avènement  de  la  révolution  verte  avait  entrainé  la  perte  de  95%des  variétés 
traditionnelles de riz que l’on n’avait pas auparavant collectionné ou documentées, IBID P6 
2  La  biotechnologie  est  l’ensemble  des  techniques  utilisant  ou  causant  des  changements  organiques  dans  une 
matière  biologique,  dans  des  micro-organismes,  des  végétaux  ou  des  animaux  ou  bien  provoquant  des 
modifications de matières inorganiques par des moyens biologiques. Définition retenue par l’UE 
315 
848. Le cas de la Tunisie, qui a adhéré à l’ADPIC en 1995, puis à l’acte de 1999 
de  l’UPOV,  malgré  qu’il  aitratifié  le  traité  international  de  la  FAO  pour  les 
ressources phytogénétiques pour l’agriculture et l’alimentation(TIRPAA)1, et la 
convention  sur  la  diversité  biologique  (CDB)2,  demeure  représentatif  de  la 
situation des pays adoptant des régimes de PI très favorables aux industriels. 
849.  Quoi  qu’il  en  soit,  il  n’y  aura  pas  d’utilisation  durable  des  ressources 
biologiques sans une prise en compte honnête des droits des populations locales 
passant par une révision des régimes de PI. 
850. Il ressort de ce qui précède que le régime de PI adopté par le pays produit 
des formes d’appropriation du vivant de plus en plus exclusives, comme dans les 
pays riches. En effet, les DOV et les brevets permettent le piratage des savoirs 
des populations autochtones (paragraphe 1) d’une part, et bouleverse l’équilibre 
des intérêts entre les détenteurs et utilisateurs des biens intellectuels en question 
(paragrahe2). 
Paragraphe1 : Les DPI et l’atteinte aux connaissances autochtones : 
1La Tunisie a signé le traité TIRPAA le 10 juin 2002 et l’a ratifié le 8 juin 2004.  V. Traité TIRPAA Site web de 
l’organisation des NU pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) 
2 La Tunisie a ratifié la CDB en mai 1993 Elle a multiplié les activités entrant dans le cadre de sa 
mise en œuvre. En 1998, elle a élaboré la Stratégie et le Plan d’Action National (1998) sur la diversité 
biologique. Afin de contribuer à la pleine réalisation des objectifs de la CDB, la Tunisie a actualisé 
son Plan d’Action National sur la diversité biologique en 2009. En 2014 un deuxième processus 
d’actualisation a été entamé pour s’aligner au plan stratégique de la CBD 2010–2020 qui a été adopté 
à Nagoya, Japon en 2010.
316 
851. Les agriculteurs qui étaient les gardiens de la diversité génétique, se voient 
privés de la possibilité de conserver les semences. Mieux encore se verront-ils 
interdire l’utilisation de certaines variétés locales sous prétexte qu’une entreprise 
de  biotechnologie  aura  déposé  un  brevet  sur  cette  séquence ?  Encore  plus,  se 
voient-ils privés de la contrepartie pour leur travail spontané.  
852.  L’ADPIC,  autant  qu’il  a  fortement  protégé  les  connaissances  du  Nord,  il 
s’est désintéressé des connaissances du Sud qui ont été parfois la base même des 
premières et qu’on spolie quotidiennement sans sanction. 
853.  Avant  1992,  les  connaissances  et  ressources  traditionnelles  étaient 
considérées comme patrimoine commun de toute l’humanité. Il n’existait pas de 
règlements  internationaux  ou  nationaux  permettant  de  réguler  l’accès  aux 
ressources génétiques. Ce qui a eu des répercussions sur l’hyper  utilisation des 
savoirs traditionnels  et  des  ressources  biologiques  des  populations  autochtones 
et leur dégradation.  
854. Le problème d’asseoir les droits des indigènes face à ceux des industries de 
l’outil génétique conduit à se poser la question d’une part de la reconnaissance 
des savoirs traditionnels et, en tant que biens intellectuels, à la difficulté de leur 
accommodation avec les DPI (A), d’autre part  de leur applicabilité aux DPI et 
des solutions internationales envisagées (B)  
A-    Difficultés  d’accommodation  des  DPI  avec  les  particularités  des  savoirs 
traditionnels : 
855. La reconnaissance de droits aux populations autochtones trouve sa source1
dans la déclaration de l’ONU sur les droits des peuples autochtones de 2007 qui 
établit  les  paramètres  minimaux  pour  le  respect  de  leurs  droits,  alors  que  la 
revendication  des  DPI  sur  les  savoirs  a  été  officiellement  exprimée  lors  de  la 
1La    convention  n°169  sur  les  peuples  indigènes  et  tribaux1989  adoptée  au  sein  de  l’OIT  fut  le  1er  instrument 
international reconnaissant les droits aux peuples autochtones. 
317 
première  conférence  internationale  sur  les  droits  de  PI  et  culturelle  des 
populations autochtones. 
856.  Quant à la diversité culturelle, elle  a été protégée par l’UNESCO dans la 
convention internationale sur la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de 
2003 et dans la convention sur la protection et la promotion de la diversité des 
expressions culturelles de 2005. La FAO a adopté un traité international sur les 
ressources 
phytogénétiques 
pour 
l’alimentation 
et 
l’agriculture 
de 
2001reconnaissant  ces  savoirs.  L’OMS  a  aussi  lancé  des  programmes  sur  la 
protection des savoirs dans la médecine traditionnelle dès 1970. S’ajoutent par 
ailleurs les textes internationaux sur la PI adoptés à l’OMPI1 et l’OMC, qui ne 
consacrent toutefois qu’une conception marchande des savoirs et ont montré leur 
échec à protéger ces savoirs2. 
857. Plusieurs propositions alternatives sont envisagées pour protéger les droits 
des populations autochtones. On peut adopter certains aménagements au régime 
du  brevet  pour  s’assurer  qu’il  révèle  bien  le  pays  d’origine  du  matériau 
biologique  et  les  savoirs  traditionnels  utilisés  pour  développer  l’invention  ou 
élargir le domaine des DPI pour y inclure la notion de droits communautaires. 
858.  D’autres  formes  de  protection  comprennent les indications  géographiques 
permettant  de  mettre  en  exergue  les  cultures  et  leur  contexte  local  et  pouvant 
survivre avec ces savoirs3, ou les droits d’auteur qui sont souvent utilisés pour 
protéger le folklore, ou enfin le secret commercial4.  
1  Un  comité  intergouvernemental  de  la  PI  relatif  aux  ressources  génétiques,  aux  savoirs  traditionnels  et  au 
folklore a été mis en place afin de faire des propositions de législation et de définition des savoirs traditionnels 
autochtones.  
2  Cf.  Sambuc  H.  P,  la  protection  internationale  des  savoirs  traditionnels :  la  nouvelle  frontière  de  la  PI, 
l’Harmattan, logiques juridiques, 2003. 
3  Les  communautés  locales  refusent  ce  genre  de  protection  en  arguant  que  leurs  savoirs  ne  devraient  pas  être 
librement circulés comme les marchandises. 
4  Les  populations  locales  peuvent  restreindre  l’accès  à  leurs  savoirs  grâce  à  des  accords  qui  assurent  la 
confidentialité et les bénéfices. 
318 
859.  En  effet,  la  détention  collective  des  savoirs  et  leur  aspect  traditionnel  ne 
s’accommodent pas avec les DPI détenus individuellement. 
Les difficultés d’accommodation se rapportent d’abord à l’objet de ces savoirs 
qui est difficile à contourner eu égard à la divergence des approches des peuples 
vis-à-vis de leurs savoirs ainsi qu’à l’appréciation de leur valeur1. 
860.  De  même,  les  conditions  de  fond  et  de  forme  classiques  de  la  PI  sont 
inadaptées. En effet, et s’agissant des conditions de fond, la nouveauté du droit 
de  brevet  ou  l’originalité  du  droit  d’auteur  ne  peuvent  s’appliquer  aux  savoirs 
traditionnels puisqu’ils tirent leur force de cette volonté collective de conserver 
et  transmettre  ces  savoirs  d’une  génération  à  une  autre  ce  qui  engendre  des 
difficultés  de  leur  description  et  de  distinction  entre  le  passé  qui  s’incarne  au 
présent  et le présent qui plonge ses racines si profondément dans le passé. 
Pour  les  conditions  de  forme,  il  parait  étrange  d’appliquer  les  formalités  de 
dépôt de brevet ou de déclaration, aux savoirs.  
861.  Enfin,  les  savoirs  traditionnels  sont  perpétuels  et  on  ne  peut  donc  leur 
appliquer  les  conditions  d’exclusivité  requises  pour  les  DPI  qui  n’ont  qu’une 
durée  limitée  de  protection  alors  que  la  protection  envisagée  aux  savoirs  ne 
pourra être qu’infinie. 
862.  Une  autre difficulté se rapporte à la titularité d’un éventuel droit  sur ces 
savoirs, est-ce le peuple, la tribu, ou l’individu ? 
Si on peut imaginer qu’on peut accorder des droits collectifs sur les savoirs, il 
sera difficile de déterminer le détenteur2, ce qui complique aussi la gestion des 
droits sur les savoirs afin d’accorder d’éventuelles autorisations d’exploitation. 
1  Suivant  une  analyse  économique,  l’appréciation  de  la  valeur  peut  se  faire  suivant  les  revenus  attendus  du 
nouveau produit au bout d’un délai donné. Mais qui va  les apprécier ? Sont-ils les détenteurs de ces savoirs ?  
2  1ère  difficulté :  les  savoirs  sont  souvent  attachés  à  des  lieux,  si  le  clan  se  déplace,  à  qui  attribuer  les  droits 
sachant que le lien entre les savoirs et le clan ont été coupés ? 
319 
Parait-il donc pertinent de construire un régime juridique sui generis aux savoirs 
traditionnels  qui  ne  cessent  d’être  spoliés  face  au  silence  des  instruments 
internationaux? 
B-   Prise en considération des savoirs traditionnels et applicabilité des DPI : 
863.Les critiques avancent qu’appliquer les DPI sur les savoirs traditionnels est 
une menace pour la biodiversité par la limitation qu’elles imposent à l’accès aux 
ressources  et  le  non  partage  des  bénéfices  avec  les  populations  autochtones. 
Alors que les partisans de l’ADPIC prétendent que ce dernier assure le partage 
équitable des bénéfices par le transfert de technologie à ces populations. 
864.  La  mise  en  cohérence  de  la  PI  et  culturelle  autochtone  avec  la  CDB 
(convention  sur  la  diversité  biologique)  concerne  exclusivement  les  savoirs 
associés  aux  ressources  génétiques.  Les  notions  de « droits  sur  les  ressources 
traditionnelles »,  « droits  de  protection 
intellectuelle  communautaires », 
constituent  autant  de  formes  juridiques  aptes  à  satisfaire  la  légitime  protection 
des connaissances traditionnelles.  
865.  La  CDB  reconnait  un  droit  souverain  des  Etats  sur  les  éléments  de  leur 
biodiversité. Les ressources génétiques étant auparavant considérées comme un 
élément du patrimoine commun de l’humanité, il en résultait la possibilité de les 
utiliser librement et gratuitement, voire de se faire accorder un DPI sur elles. 
866. La CDB définit désormais les ressources génétiques comme un patrimoine 
national  et  vise  trois  objectifs :  la  conservation  de  la  diversité  biologique, 
2/détention d’un  même savoir par plusieurs clans ; à qui attribuer la gestion des savoirs ? En droit tunisien,  la 
gestion  collective  des  expressions  du  folklore  est  attribuée  à  l’OTDAV.    Si  on    assimile  les  savoirs  à  cette 
catégorie d’œuvres de l’esprit, le problème sera résolu. 
3/la détention du savoir peut être par un individu et non toute la population tels les guérisseurs (pour des raisons 
religieuses, souvent on croit que le don de dieu leur a été transmis de leurs ascendants) par ex., mais l’individu 
n’est pas titulaire de droits à titre individuel mais dépositaire de savoirs transmis. Le caractère collectif demeure 
donc. 
320 
l’utilisation durable de ses éléments et le partage équitable des avantages (APA1) 
résultant de l’exploitation des ressources génétiques. 
867. Les Etats membres de la CDB ont lancé une négociation permanente au fil 
des  conférences  des  parties  (COP)  et  c’est  dans  ce  cadre  qu’a  été  adopté  en 
octobre2010  le  protocole  de  Nagoya  relatif  à  l’accès  aux  ressources  et  au 
partage  des  avantages.L’accès  aux  ressources  génétiques  et  le  partage  juste  et 
équitable  des  avantages  issus  de  leur  utilisation  (APA)  correspond  au  3ème 
objectif de la Convention sur la Diversité Biologique (CDB), et est matérialisé 
dans le Protocole de Nagoya depuis Octobre 2010. Ce Protocole  est un accord 
international  visant  à  partager  les  avantages  découlant  de  l'utilisation  des 
ressources  génétiques  d'une  manière  juste  et  équitable,  notamment  grâce  à  un 
accès  satisfaisant  aux  ressources  génétiques  et  à  un  transfert  approprié  des 
technologies  pertinentes,  compte  tenu  de  tous  les  droits  sur  ces  ressources  et 
technologies  et  grâce  à  un  financement  adéquat,  contribuant  ainsi  à  la 
conservation de la diversité biologique et à l’utilisation durable de ses éléments 
constitutifs2. 
1Le système APA (accès et partage des avantages) invite à partager les avantages découlant de l’utilisation des 
ressources  génétiques  d’une  manière  équitable,  notamment  grâce  à  un  accès  satisfaisant  aux  ressources 
génétiques  et  à  un  transfert  approprié  des  technologies,  contribuant  ainsi  à  la  conservation  de  la  diversité 
biologique et à l’utilisation durable de ses éléments. 
2Les États  présents au Sommet mondial sur le développement durable (Johannesburg, 2002) ont tout d’abord 
reconnu le besoin d’un régime international pour promouvoir et sauvegarder le partage juste et équitable des 
avantages et ont appelé aux négociations dans le cadre de la Convention sur la diversité biologique. La 
Conférence des Parties à la Convention a répondu à sa 7ème réunion, en 2004, en mandatant son Groupe de 
travail spécial à composition non limitée sur l’accès et le partage des avantages d’élaborer et de négocier un 
régime international sur l’accès aux ressources génétiques et le partage des avantages afin de mettre en œuvre 
efficacement les Articles 15 (Accès aux ressources génétiques) et 8(j) (Connaissances traditionnelles) de la 
Convention et ses trois objectifs. Le Protocole de Nagoya représente une avancée significative de l’objectif de la 
Convention sur le partage juste et équitable des avantages découlant de l’utilisation des ressources génétiques en 
fournissant une plus grande certitude juridique et transparence, tant pour les fournisseurs que pour les utilisateurs 
de ressources génétiques. Les obligations spécifiques destinées à appuyer le respect de la législation et des 
exigences réglementaires nationales de la Partie contractante fournissant des ressources génétiques, et des 
obligations contractuelles contenues dans les conditions convenues d’un commun accord, constituent une 
innovation importante du Protocole de Nagoya. Ces dispositions de respect des obligations ainsi que les 
dispositions créant des conditions plus prévisibles pour l’accès aux ressources génétiques contribueront à assurer 
un partage des avantages, lorsque des ressources génétiques quittent une Partie contractante fournissant des 
ressources génétiques. Également, les dispositions du Protocole sur l’accès aux connaissances traditionnelles 
détenues par les communautés autochtones et locales lorsqu’elles sont associées à des ressources génétiques 
renforceront la capacité des ces communautés à tirer parti de l’utilisation de leurs connaissances, innovations et 
pratiques. En faisant la promotion de l’utilisation des ressources génétiques et des connaissances traditionnelles 
associées, et en renforçant les opportunités de partage juste et équitable des avantages découlant de leur 
utilisation, le Protocole créera des mesures d’incitation pour conserver la biodiversité et l’utilisation durable des 
ses composantes, et pour augmenter davantage la contribution de la biodiversité au développement durable et au 
bien-être humain  
321 
868.  En  se  fondant  sur  le  mécanisme  APA,  la  CDB  invoquait  le  concept  de 
développement  durable.  Dans  ce  cadre,  la  bio-prospection  (définie  comme  la 
récolte et le criblage des ressources biogénétiques dans un but commercial) doit 
profiter autant aux populations indigènes des PED qui détiennent ces ressources 
qu’aux firmes industrielles des PD. 
869.  Ce principe  a  été  soutenu  par les  PED  en  contrepartie de  leur  adhésion  à 
l’OMC, c’est pourquoi l’accord ADPIC fait référence au transfert de technologie 
en évoquant les DPI. D’ailleurs, la conférence de Doha de 2001l’a bien rappelé ; 
en  effet,  les  PED  réclament  une  réforme  de  l’article  27.3.b  qui  rendait  la 
protection des brevets dépendante du respect des principes fondamentaux de la 
CDB1.  
870.  De  nombreux  programmes  de  bio-  prospection,  initiés  pour  limiter  le 
modèle de partage des bénéfices2,  démontrent clairement que le mécanisme de 
transfert des connaissances et de partage des avantages fondé exclusivement sur 
un  rapport  contractuel,  ne  peut  répondre  aux  revendications  des  PED3vu  la 
difficulté des Etats ressources de contrôler l’ensemble de leur biodiversité et les 
opérations de bio prospection. 
1 Le déposant d’une demande de brevet serait ainsi tenu de divulguer la source et le pays d’origine des ressources 
génétiques  ou  des  savoirs  traditionnels  utilisés  dans  l’invention  et  de  prouver  qu’il  respecte  les  règles  d’APA. 
Avant la conférence ministérielle de Hong Kong, les EU se sont opposés à une telle combinaison de la protection 
des ressources et savoirs traditionnels avec la loi du brevet qui était considérée étrangère et préjudiciable à son 
rôle  de  stimulant.  Cette  conférence  ne  s’est  pas  révélée  fructueuse  à  ce  sujet.  Les  membres  de  l’OMC  ont 
seulement confirmé que les négociations se poursuivent. Alors que les négociations relatives à la biotechnologie 
au conseil des ADPIC se sont poursuivies, les EU se sont mis à conclure des accords bilatéraux de libre échange 
obligeant les parties à adhérer aux principes de protection au-delà des ADPIC ; les ADPIC plus.  Ce qui explique 
encore  la  volonté  de  nombreux  Etats  industrialisés  de  cantonner  les  transferts  de  connaissances  dans  un  cadre 
contractuel.  
2En1992 a été lancé  le programme international cooperative bio-diversity groups, financé par les EU par ex. Le 
groupe Monsanto et l’université de Washington de S.L ont passé un accord avec le gouvernement péruvien en 
vue de la prospection et du criblage de plantes médicinales utilisées traditionnellement par les indiens. 
3 En 2001, les ethnies indiennes y parmi le Brésil, ont revendiqué un mécanisme de protection de leurs savoirs et 
une part des bénéfices tirés des brevets déposés sur la base de ces savoirs. 
322 
870.  Des  régimes  alternatifs  ont  été  suggérés  tels  l’obligation  de  divulguer 
l’origine  du  matériel  génétique  soutenue  dans  le  cadre  de  révision  de  l’article 
27.3.b  de  l’accord  ADPIC1,  ou  la  formation  de  « cartels  de  fournisseurs »  à 
l’image  de  ce  qu’a  initié  le  Pacte  Andin :  « un  OPEP  des  ressources 
génétiques ».  
Ces  propositions  ont  échoué  à  cause  des  revenus  faibles  à  attendre  de  la  bio 
prospection et des difficultés de contrôle des ressources génétiques. 
Paragraphe 2 : L’exclusivisme et la rupture de l’équilibre des intérêts : 
871.  La  difficulté  que  soulève  cet  exclusivisme  est  qu’il  fait  basculer 
entièrement les variétés protégées par brevet ou par COV(certificat d’obtention 
végétale)  du  côté  de  la  sphère  des  biens  privés,  alors  que  ces  variétés  sont  le 
produit de croisements de variétés anciennes sélectionnées par des communautés 
rurales2 et que les ressources génétiques qu’elles contiennent sont considérées le 
plus souvent comme relevant du domaine public. 
 Ceci  se  manifeste    au  niveau  de  la  formulation  des  régimes  de  PI  sur  les 
innovations  végétales  en    les  appréhendant  comme  titre  de  propriété  privée  et 
exclusive  (A). 
Mais  cette  perspective  économique  se  heurte  à  la  vocation  internationale    aux 
ressources  biologiques  comme  patrimoine  mondial  accessible  librement  et 
gratuitement (B)   
1  Ces  dispositions  se  heurtent  à  l’obstacle  que  les  espèces  cibles  de  la  bio-prospection  sont  fréquemment 
présentes sur plusieurs territoires nationaux, ce qui facilite leur contournement par les industriels en prospectant 
auprès d’Etats dépourvus de cadre juridique contraignant. 
2  L’obtenteur  ne  faisant  que  combiner  du  matériel  biologique  préexistant,  quel  que  soit  le  degré  de  la 
combinaison en question 
323 
A-    L’affectation  des  variétés  végétales comme  titre  de  propriété  privée  et 
exclusive : 
872.  Les  régimes  de  propriété  intellectuelle  sur  les  innovations  végétales 
devraient relever d’au moins trois affectations différentes des variétés végétales :  
*une affectation privée en tant qu’innovation variétale ; 
*une affectation au domaine public, les ressources génétiques contenues dans les 
variétés  devant  être  considérées  comme  des  choses  communes  « res 
communes » et par conséquent inaliénables ; 
*une  affectation  aux  droits  collectifs  des  communautés  rurales,  lesquelles 
devraient avoir des droits reconnus sur ces variétés, qui ne sont que la poursuite 
de la sélection paysanne, et notamment celui de les reproduire pour les adapter 
au plus près des conditions locales. 
873.  Le  dispositif  de  la  convention  UPOV  de  1961  proposait  aux  Etats  un 
équilibre  acceptable  entre  ces  trois  sphères  en  limitant  d’abord  le  droit  de 
l’obtenteur aux opérations de commercialisation de sa variété, en laissant ensuite 
aux agriculteurs le droit de produire leurs semences, et enfin, en faisant tomber 
les  ressources  génétiques  dans  le  domaine  public  (principe  d’exception  de 
recherche). 
 Cependant,  la  tendance  actuelle  à  l’exclusivisme  de  la  propriété  intellectuelle 
rompt cet équilibre.  
874. Par ailleurs, les droits des communautés rurales sur leurs variétés n’avaient 
pas  été  reconnus  avant  l’UPOV  puisque  les  variétés  végétales  avaient  été 
considérées comme des ressources génétiques relevant du domaine public et non 
comme des biens collectifs appartenant aux communautés rurales. 
324 
875. Le domaine public a donc joué ici un rôle important de dilution des droits 
collectifs des communautés locales  sur  leurs  ressources. Cet  effet était accepté 
dès lors que le développement de la propriété intellectuelle sur les innovations 
végétales reposait sur un compromis social ne remettant pas en cause les droits 
des agriculteurs à produire leurs semences. 
876. Avec  le brevet de  l’accord ADPIC et le COV de l’UPOV, cet équilibre est 
rompu ; les droits collectifs paysans sur leurs ressources communes sont niés par 
la notion de propriété exclusive des industries semencières qui ne cherchent qu’à 
maximiser leurs profits au détriment des agriculteurs.  
877. Une question se pose aux instruments internationaux qui ont fait jouer la PI 
pour  concilier  entre  intérêt  général  de  la  société  internationale  et  intérêt 
particulier  des  détenteurs  des  titres :  pourquoi  n’ont-ils  pas  pensé  à un partage 
juste  et  équitable  des  avantages  (APA)  des  fruits  de  la  technologie comme  ils 
l’ont pensé pour les savoirs traditionnels ? 
878.  La  réponse  résulte  à  notre  avis  du  fait  du  pouvoir  monopolistique  et 
exclusif prévu, dès le début de la construction de l’édifice PI internationale, en 
faveur des détenteurs de la technologie. Ils n’ont pas pris en compte les savoirs 
traditionnels et les ressources biologiques conçus dès le début comme étant à la 
disposition des détenteurs de la technologie.   
879. Au total, force est de constater que, historiquement, la négation des droits 
collectifs des agriculteurs sur les variétés qu’ils cultivent est plus due à la notion 
de domaine public en DPI qu’à l’extension de la privatisation du vivant. 
Une  telle  perspective  pour  repenser  l’économie  politique  de  la  propriété  des 
ressources naturelles comme titre exclusif de propriété se  heurte aux exigences 
des initiatives internationales. 
325 
B-  Les initiatives internationales et l’accès gratuit aux ressources génétiques : 
880.  Le traité  international  de  la  FAO  sur  les  ressources phytogénétiques pour 
l’agriculture  et  l’alimentation  (TIRPAA)  vise  à  faciliter  l’accès  aux  ressources 
génétiques1 agricoles. Il met en place pour cela le « système multilatéral d’accès 
facilité »,  conçu  pour  que  les  généticiens  sélectionneurs  aient  un  accès  gratuit 
aux  ressources  génétiques  que  les  Etats  membres  du  TIRPAA  versent  dans  le 
système  multilatéral.  Les  demandeurs  d’accès  s’engagent  en  retour  à  respecter 
un certain nombre de règles, parmi lesquelles celle de ne pas déposer de DPI qui 
limiteraient  l’accès  aux  ressources  génétiques  reçues  du  système  multilatéral. 
C’est une manière de maintenir la ressource génétique en accès libre. 
881. Toutefois, dans le cas contraire, l’article13.2 réclame le versement « d’une 
part équitable des avantages découlant de la commercialisation de ce produit » 
au  Fonds  de  partage  des  avantages  du  TIRPAA,  dévolu  aux  financements  de 
programmes de conservation in situ dans les PED. Il s’agit de compenser, en des 
termes  assez  vagues  et  peu  contraignants  en  matière  d’équité  et  de  partage  la 
limitation de l’accès à la ressource par le développement de la PI2. 
882. Il n’est donc pas aisé de qualifier ce que sont les ressources génétiques dans 
le  TIRPAA.  Ce  ne  sont  en  effet pas tout à  fait  des  res communes  puisqu’elles 
peuvent être appropriées sous la forme d’une innovation3. Cependant, force est 
1 Comme le principe d’exception de recherche du droit UPOV, mais il s’y diffère du fait qu’il 
est un instrument juridiquement contraignant adopté par la Conférence de la FAO en 2001, et il est entré en 
vigueur le 29 juin 2004. Le Traité international est décisif dans la lutte contre la famine et la pauvreté, il est de 
même indispensable pour la réalisation des objectifs 1 et 7 du millénaire pour le développement. 
2  Cela  signifie  bien  que  les  ressources  génétiques  du  système  multilatéral  de  la  FAO  ne  sont  pas  des  choses 
communes  non  appropriables.  La  conservation  et  l’utilisation  durable  des  ressources  phytogénétiques  pour 
l’alimentation et l’agriculture sont fondamentales pour garantir  au  monde de produire assez d’aliments afin de 
nourrir sa population croissante à l’avenir, et de le faire dans des conditions climatiques variables 
3 Le  TIRPAA en fait plutôt une sorte de  « commun scientifique » qui vise à instituer des règles de réciprocité 
d’usage  durable  de  la  ressource  entre  les  Etats  membres.  Aucun  pays  n’est  autosuffisant  en  ressources 
phytogénétiques, ils dépendent tous de la diversité génétique des cultures provenant d’autres pays et régions. La 
coopération internationale et l’échange facilité des ressources génétiques et des informations connexes est donc 
indispensable pour la sécurité alimentaire. Le partage équitable de ces ressources et des avantages découlant de 
326 
de constater que c’est un commun qui associe bien mal les agriculteurs, puisque 
les  variétés  provenant  des  communautés  rurales  restent  en  libre  accès  pour  les 
sélectionneurs,  ce  qui  est  une  manière  de  toujours  les  considérer  comme  « un 
bien public mondial » ou un « patrimoine commun de l’humanité ». 
883. Or ces deux notions n’ont aucune effectivité juridique. Par conséquent, les 
droits des communautés sur leurs variétés ne sont pas reconnus par le  TIRPAA 
et  les  variétés  paysannes  restent  de  ce  fait  des  choses  sans  maître  (resnullius), 
pour mieux donner aux obtenteurs des DPI sur les innovations végétales qui en 
descendent. 
884. Les notions de domaine public (aux échelles nationales) ou de patrimoine 
commun  de  l’humanité  ou  de  bien  public  mondial  (à  l’échelle  internationale) 
sont  donc  fragiles  parce  que  les  pouvoirs  publics  les  conçoivent  comme  la 
réserve de futures innovations appropriables, comme le domaine de la mise en 
valeur où l’entrepreneur doit avoir le maximum de liberté d’opérer, comme un 
espace libéral où la culture politique de l’entreprise l’emporte généralement sur 
celle des droits et des pratiques collectives. 
885. L’effacement des droits collectifs des paysanneries pauvres sur les plantes 
qu’elles  cultivent  n’est  cependant  pas  sans  questionner  la  FAO,  qui  est 
consciente qu’il faut redonner aux communautés rurales une place centrale dans 
la  gestion  de  la  biodiversité  agricole,  parce  qu’il  en  va  notamment  de  la 
durabilité  de  l’amélioration  des  plantes,  les  généticiens-  sélectionneurs  étant 
sans doute  beaucoup  plus dépendants  de maintien  de  la  diversité des  systèmes 
paysans de gestion des variétés et des semences qu’il ne le pensent. C’est tout 
l’enjeu qui est posé dans le TIRPAA par la question du « droit agriculteur »1. 
leur utilisation a été pratiquement mis en œuvre, pour la première fois, au niveau international grâce à l’Accord 
type de transfert de matériel du Traité et de son Fonds de partage des avantages 
1  Le  préambule  du  TIRPAA  affirme,  premièrement,  que  les  agriculteurs  ont  des  droits  sur  les  ressources 
génétiques agricoles au nom de leur contribution passée, présente et future à leur conservation et, deuxièmement, 
que  le  droit  de  conserver,  d’utiliser,  d’échanger  et  de  vendre  des  semences  de    ferme  constitue  un  élément 
327 
886.  D’autres  initiatives  internationales  se  sont  attachées  à  réduire  le  conflit 
d’intérêts.  L’Union  internationale  de  conservation  de  la  nature  (UICN)  a 
énoncé  en  1981  des  principes  équitables  censés  jeter  les  bases  d’une  future 
convention sur la biodiversité, en reconnaissant au vivant une valeur intrinsèque 
et  conférant  à  la  diversité  génétique  le  statut  de  patrimoine  commun  de 
l’humanité.  Elle  ménageait  ainsi  le  concept  du  libre  accès  à  la  variabilité 
génétique en contrepartie d’une juste rémunération pour les Etats « de source ». 
887.  A  partir de  1988,  le  programme  des  Nations  Unies  pour  l’environnement 
(PNUE) a engagé à son tour de repenser les savoirs autochtones, concrétisé en 
1992  par  l’adoption  de  la  CDB  dans  le  cadre  de  la  conférence  de  NU  sur 
l’environnement et le développement. 
888.  Au  lieu  de  penser  à  renforcer  la  maitrise  des  ressources  et  le  contrôle 
d’accès.  Il conviendrait, à la Tunisie ainsi qu’aux PED, de valoriser la recherche 
nationale  en  matière  génétique  et  biotechnologie  car  la  conservation  et 
l’utilisation  durable  de  la  biodiversité  passe  par  la  valorisation  de  la  ressource 
brute. 
889. Or, l’introduction des DPI limite l’accès aux connaissances entravant ainsi 
la  politique  de  valorisation  menée  par  le pays.  Le  verrouillage  de  la recherche 
par les firmes multinationales entrave  l’action des universités et ralentit la R&D 
à long terme.  
fondamental de la réalisation concrète des droits des agriculteurs. Dans cette apparente contradiction, le TIRPAA 
essaie en fait d’inciter les Etats à être attentifs à trouver le bon équilibre entre : 
- La constitution d’un commun scientifique mondial pour que les sélectionneurs du monde entier puissent 
y  puiser,  librement  (le  TIRPAA  organisant  un  système  multilatéral  d’accès  facilité  aux  ressources 
génétiques  agricoles  à  tous  les  Etats  membres)  et  mettre  au  point  des  innovations  variétales 
appropriables ; 
- Et le droit naturel des agriculteurs à produire des semences avec les variétés qu’ils cultivent au nom de 
leur contribution passée, présente et future à la conservation de la biodiversité cultivée. 
328 
Conclusion de la deuxième partie : 
890. Les PD perçoivent les DPI comme un échange équitable entre l’entreprise 
et  la  société1.  L’extension,  par  l’ADPIC,  de  la  PI  à  d’autres  domaines  stimule 
donc les investissements dans la R&D de ces domaines. 
Or, les PED sont accusés de contrefaire les inventions du Nord pour esquiver les 
coûts de recherche et accéder aux nouveaux produits technologiques sans frais, 
ce  qui  entraine  des  pertes  de  revenus  gigantesques  pour  les  entreprises 
innovatrices.  Ce  qui  a  nécessité  l’adoption  de  l’accord  ADPIC  lors  des 
négociations de l’Uruguay Round. 
891. Une certaine ambigüité des articles de l’ADPIC a facilité l’acceptation de 
compromis,  par  exemple  les  articles  6  (épuisement  des  droits),  7(objectifs), 
8(principes),  13  et  30(exceptions  limitées  aux  droits  exclusifs)  ou  31(licences 
obligatoires). Ces ambigüités ont toutefois conduit à des crises lorsqu’il s’agit de 
mettre  en  œuvre  les  dispositions.  Par  exemple,  l’interprétation  donnée  par 
certains à l’article 31 allait trop loin dans le sens des détenteurs de brevets tout 
comme  celle  donnée  par  d’autres  allait  dans  le  sens  opposé  et  décourageait 
l’innovation.  Les  questions  invoquées  ont  failli  provoquer  une  crise  pour  le 
système de PI et enlever la crédibilité des ADPIC. 
892.  L’impact  positif  de 
l’adoption  des  standards  de 
l’ADPIC  sur 
l’investissement  direct  étranger  et  le  transfert  de  technologie  est  mis  en  doute. 
D’une  part,  aucune  preuve  concluante ne soutient  qu’une protection  plus large 
serait à l’origine de flux d’IDE plus élevés. Dans le secteur de santé, la situation 
nationale montre le contraire. Il existe ainsi la preuve que la production locale de 
1  La  société  accepte  de  payer  des  prix  monopolistiques  pour  financer  les  investissements    en  R&D.  en 
contrepartie,  les  entreprises  divulguent  leurs  investissements  et  les  placent  dans  le  domaine  public  dans  une 
période déterminée. 
329 
médicaments soit de plus en plus remplacée par l’importation de produits finis, 
c.à.d.  que  le  commerce  de  médicaments  remplace  de  plus  en  plus  l’IDE  et 
l’octroi de licences aux entreprises locales. 
Le seul effet probable que peut avoir l’introduction des brevets de médicaments 
provenant  des  exigences  de  l’accord  ADPIC  sera  l’augmentation  des  prix  de 
médicaments ce qui entrave le droit à la santé. 
893. Les PED s’opposent à l’octroi de PI sur les inventions pharmaceutiques ou 
agricoles  produites  à  partir  du  matériel  génétique.  Ils  craignent  que  les 
inventions, une fois brevetées, soient vendues à des prix inaccessibles pour les 
pays  pauvres.  Dès  lors  ils  seraient  contraints  de  se  retrancher  sur  des 
technologies  désuètes.  Cependant,  une  faible  protection  des  DPI  permet 
d’outrepasser 
le  pouvoir  monopolistique  et  d’introduire 
les  nouvelles 
technologies.  
894. Aucun DPI sur les nouveaux domaines technologiques ne favorise donc le 
transfert de technologie. 
La  PI  a probablement  instauré  la  société de l’information  et non sa copie.  Les 
innombrables  moyens  légaux  pour  interdire  la  copie  ne  peuvent  être  comparés 
qu’à « la profusion de moyens techniques pour pallier l’insuffisance de moyens 
légaux et l’ingénuité des moyens légaux pour assurer que les moyens techniques 
fonctionnent  comme  prévu.  Les  DPI  sont  devenus  un  chien  sauvage  essayant 
d’attraper sa propre queue1 ». 
895.  L’accord  ADPIC  a  élargi  sensiblement  le  champ  de  brevetabilité  à  toute 
invention,  de  procédé  ou  de  produit,  et  dans  tous  les  domaines2  même  aux 
micro-organismes et aux variétés végétales3. 
1 D.B. Barbosa, ADPIC, DA et accès à l’information. op. cit. p445 
2 Art.27.1 ADPIC 
3 Art.27.3 ADPIC 
330 
Or, une telle dynamique conduit à un cadre très rigide qui est incompatible avec 
les droits fondamentaux de l’homme et la notion de bien commun1.  
896.  La  déclaration  de  Doha  a  été  le  signal  d’alerte  le  plus  fort  quant  aux 
conséquences  que 
l’adoption  universelle  de 
l’accord  ADPIC 
risquait 
d’enregistrer par rapport à la santé publique dans les PED. 
897. Désormais, les négociations internationales sur l’ADPIC et la PI ne peuvent 
plus  échapper  aux  questions  portant  sur  les  droits  fondamentaux ;  la  santé,  la 
sécurité  alimentaire,  la  diversité  biologique,  les  savoirs  traditionnels  et  le 
transfert  de  technologie.  Il  s’agit  d’un  succès  pour  les  PED  et  d’une  preuve 
qu’ils ne sont plus des acteurs passifs mais bien actifs.  
1  Où  était  la  notion  de  bien  commun  par  ex.  dans  la  technologie  que  Monsanto  a  développé  sur  la  semence 
stérile baptisée Terminator ? Les paysans des PED sèment les graines qu’ils mettent à côté chaque récolte. Avec 
Terminator, ils auraient dû, tous les ans en acheter de nouvelles. De même, alors que le sida est aujourd’hui la 
principale  cause  de  mortalité  en  Afrique,  où  était  la  conception  de  bien  commun  quand  des  sociétés 
pharmaceutiques,  pour  protéger  leurs  brevets,  ont  essayé  d’empêcher  l’Afrique  du  sud  de  produire  elle-même 
des médicaments génériques beaucoup moins chers ?
331 
Conclusion générale  
898. A l’heure où nous écrivons ces lignes, voici vingt-trois ans passés après le 
lancement de l’ADPIC en tant qu’instrument juridique. Le fait qu’il ait vraiment 
été  utilisé  pour  atteindre  l’équilibre  dans  certains  domaines,  particulièrement 
dans  le  secteur  de  la  santé  publique,  de  la  sécurité  alimentaire  et  du 
développement,  ne  change  en  rien  la  question  générale.  L’objectif  unilatéral
initial de l’ADPIC n’a fait qu’augmenter. L’approche de la carotte et du bâton a 
augmenté jusqu’à une mesure Rooseveltienne1. 
899. Un aspect très important de l’ère post-ADPIC est certainement le refus de 
la proposition multilatérale et l’incapacité des PED de résister à l’invasion post 
ADPIC,  comme  disait  D.B.  Barbosa «   nous  faisons  tous  partie  du  club  après 
avoir  payé  le  prix  fort  pour  y  entrer.  On  nous  a  assuré  que  l’unilatéralisme 
n’était plus. Ce n’est pas vrai. Membre ou pas, l’intimidation était toujours de 
mise et son usage augmentait ».
900. Ainsi, l’objectif de cette thèse est- il de contribuer à une réflexion pour que 
les règles sur la propriété intellectuelle soient mises en œuvre d’une manière qui 
appuie  le  droit  du  peuple  de  protéger  la  santé,  l’alimentation,  le  savoir  et,  en 
général, la vie. 
901.  On  se  répète,  mais  pour  mieux  enfoncer  le  clou,  le  système  actuel  de  PI 
touche  d’autant  plus  le  monde  en  créant  des  discriminations  fortes  entre  pays 
que le champ de la PI s’étend au vivant et aux savoirs. 
902. Le pragmatisme de l’accord ADPIC a ainsi rapproché la PI à la propriété 
physique,  ce  qui  a  conduit  les  législations  nationales  à  aborder  brevets,  droits 
d’auteur et marques comme s’il s’agissait de biens matériels. Réussir à imposer 
1 D. B. Barbosa. Op. cit.p444, il ajoutait que lorsque les ADPIC sont entrés en vigueur, il s’agissait  en fait d’un 
cadeau de noël prématuré.  
332 
l’appropriation  cognitive,  par  un  système  qui  se  montre  de  plus  en  plus 
englobant et rigide,  sera signe de succès de la stratégie défensive menée par les 
détenteurs  de  droits  qui  ne  sont  que  les  grandes  industries  pharmaceutiques, 
culturelles, agricoles et informatiques. 
903.  La  construction  même  du  terme « ADPIC »  est  en  soi  une  entreprise 
« idéologique »favorisant  la  consolidation  des  droits  et  l’élargissement  du 
champ  de  protection  en  rognant  de  plus  en  plus  sur  le  domaine  public.  Ce 
système concourt à limiter l’accès aux produits vitaux de santé ou d’agriculture, 
il  renforce  les  inégalités d’accès  aux  connaissances.  Par  les déséquilibres  qu’il 
établit entre droits des détenteurs  et droits des usagers, il favorise les pratiques 
anticoncurrentielles qui imposent des dépenses injustifiées aux pays nécessiteux, 
et il nuit au développement et à la diversité culturelle. 
904. Ces situations soulèvent des problèmes de dysfonctionnement du système, 
et  la  PI  de  l’accord  ADPIC  représente  souvent  un  véritable  obstacle  pour  les 
PED  et  PMA.  C’est  pourquoi,  dans  le  cadre  des  négociations  dans  différentes 
conférences  telles  pour  le  traité  de  Copenhague  ou    celles  de  Doha  ou  de 
Cancun, les PED revendiquent notamment l’application du droit à suspendre la 
PI  lorsque  cela  est  nécessaire.  Les  flexibilités  post  ADPIC  ne  sont  que 
révélateurs de son caractère obsolète et de ses tendances jusqu’au-boutistes  qui 
sont désormais neutralisées par le bilatéralisme excessif. 
905. Partant de ce constat, un des objectifs de ce modeste travail a été d’observer 
la manière dont la Tunisie a construit sa politique de PI. L’idée était de savoir si 
elle parvient à articuler ses intérêts économiques et environnementaux nationaux 
aux  exigences de ses  engagements internationaux  en  matière de  protection  des 
DPI.  La  première  difficulté  que  nous  avons  alors  identifiée  est  l’étroitesse  des 
marges de  manœuvres laissées par l’accord ADPIC. 
333 
906.  D’instrument  prisé  au  départ  principalement  par  les  PD,  l’accord  ADPIC 
est au fil des années de plus en plus perçu comme un rempart de protection pour 
le pays. 
D’ailleurs, en établissant le bilan des pertes et gains, le pays n’a pas beaucoup 
gagné de l’ADPIC jusqu’à ce temps1, au contraire l’effet du renforcement de la 
protection a un effet théoriquement ambigu sur le développement. 
907. Le standard minimal international plus élevé que les PD encouragent, met 
encore plus de pression sur les PED. L’élévation des standards post ADPIC fut 
un sujet complexe.  
Ce  phénomène  relativement  récent  est  observé  dans  le  cadre  des  accords 
bilatéraux que certains PED ont négocié avec les PD. Une économie mondiale à 
plusieurs  vitesses  n’est  certainement  pas  dans  l’intérêt  du  système  commercial 
multilatéral.   
908.  Depuis  la  conclusion  de  l’accord  ADPIC,  de  nombreux  accords 
commerciaux bilatéraux ont étendu davantage le champ de la brevetabilité pour 
pallier les flexibilités de l’accord ADPIC. Dans ce cas, le bilatéralisme excessif 
a pris l’essor face au multilatéralisme. 
Sont-ils les prémisses de l’extinction de l’ADPIC qui n’a trouvé de place, ni aux 
PED  ni  non  plus  aux  PD  qui  l’ont  promu ?  N’est-il  pas  temps  de  replacer 
l’accord  ADPIC  dans  son  contexte  global  pour garantir  la  promotion  réelle  de 
l’intérêt général ? 
909.  On  est  parti  de  l’idée  qu’il  fallait  respecter  les  standards  minimum  de 
l’ADPIC par les PED utilisateurs des biens intellectuels. La proposition pouvait 
à ce moment-là prendre la forme de standards minimum pour les PD détenteurs 
de DPI qui peuvent être résumés comme suit : 
1 Sauf bien sûr le cas de lutte contre la contrefaçon qui a immunisé le pays des conséquences nuisiblesà la 
santé publique de consommation des produits alimentaires et pharmaceutiques contrefaisants. 
334 
910. Il convient d’instaurer un accès équitable, pour tous les pays membres, aux 
utilités et facilités liées aux créations scientifiques, technologiques et culturelles 
protégées par les droits des ADPIC.  
Les  détenteurs  de  DPI  ne  peuvent  utiliser  leurs  droits  pour  restreindre  ou 
entraver le commerce international, 
Les  DPI  doivent  être  utilisés  de  façon  à  ce  qu’ils  puissent  contribuer  au 
développement économique et social du pays  afin de lui permettre de profiter 
pleinement des avantages tirés de la croissance du commerce des biens. 
911.  La  transposition  de  l’accord  ADPIC  dans  le  droit  tunisien  constitue  un 
important levier de politique économique. C’est donc au pays de tirer profit des 
flexibilités  de  l’ADPIC  pour  créer  un  système  de  PI  favorisant  la  diffusion du 
savoir  sans  pour  autant  accorder des  DPI trop  forts  aux  entreprises  étrangères. 
Cela suppose toutefois de pouvoir s’écarter des systèmes de PI très protecteurs 
des  pays  industrialisés,  généralement  invoqués  dans  les  négociations  post 
ADPIC.    
912.  Il  est  temps  à  notre  avis  d’affirmer  clairement  le  principe  d’accès  à  la 
connaissance,  propriété  indivise  de  l’humanité  toute  entière.  Pour  cela,  faut-il 
aussi  amender  l’accord  ADPIC  dans  tous  ses  aspects  préjudiciables  aux  PED, 
cela au moins dans tous les cas où la santé, l’éducation, ainsi que la biodiversité 
et l’environnement sont affectés.   
913.  Bien  entendu,  si  nous  laissons  être  breveté  le  savoir  et  le  vivant,  nous 
appauvrissons  notre  patrimoine  intellectuel  commun.  S’il  est  logique que  ceux 
qui  investissent  dans  un  produit  aient  droit  de  protéger  leur  investissement,  le 
pays  ne  doit  pas  devenir  l’otage  de  ce  droit.  Et  l’accord  ADPIC  doit  aussi 
protéger ceux dont les connaissances sont piratées. 
335 
L’ADPIC  est  appelé  aujourd’hui  plus  que  jamais,  à  changer  sinon  il  ne  sera 
qu’une parenthèse dans l’histoire. 
914. 
Face 
à 
ces 
inquiétudes, 
nous 
suggérons 
quelques 
propositionsd’amendement  de  l’ADPIC :  appliquer  de  manière  rigoureuse  les 
conditions  traditionnelles  pour  éviter  de  breveter  le  vivant,  étendre  les 
flexibilités de l’ADPIC et les concrétiser, réactiver les mécanismes d’octroi des 
licences  obligatoires  et  préciser    l’épuisement  des  DPI  et  le  droit  aux 
importations parallèles. 
Il  faudrait  donc  amender  l’ADPIC  sans  l’abandonner,  car  sa  dénonciation 
précède  le  bilatéralisme  excessif  et  on  finira  par  aboutir  à  une  situation    pire 
qu’avant et parcourir le risque de le voir substitué par des ADPIC plus. 
Ainsi, au lieu d’œuvrer à la suppression pure et simple de l’accord, il parait plus 
judicieux de compléter l’ADPIC et de l’interpréter avec flexibilité pour faciliter 
l’accès au savoir.  
336 
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YANAI S. : « La coopération régionale contre la piraterie en Asie », A.F.D.I., 
2007, p.391. 
IV/ Textes, rapports et documents officiels : 
A – Documents du Secrétariat de l’O.M.C. : 
O.M.C.,  Conseil  des  A.D.P.I.C,  « Notification  de  lois  et  réglementations  se 
rapportant  aux  articles  3,  4  et  5  de  l’Accord  sur  les  A.D.P.I.C. »,  Note  du 
Secrétariat, IP/C/W/48, 7 novembre 1996. 
O.M.C.,  Conseil  des  A.D.P.I.C,  « La  convention  sur  la  diversité  biologique  et 
l’Accord sur les A.D.P.I.C. », Note du Secrétariat, IP/C/W/216, 3 octobre 2000. 
O.M.C.,  Conseil  des  A.D.P.I.C,  « Propagation  de  la  période  de  transition 
prévue à l’article 66.1 de l’Accord sur les A.D.P.I.C. en faveur des pays moins 
avancés  Membres  pour  certaines  obligations  en  ce  qui  concerne  les  produits 
pharmaceutiques », Décision du 27 juin 2002, IP/C/25, 1er juillet 2002. 
O.M.C., Conseil des A.D.P.I.C, « Paragraphe 6 de la Déclaration du Doha sur 
les  A.D.P.I.C.  et 
la  santé  publique :  renseignements  concernant 
les 
dérogations », Note du Secrétariat, IP/C/W/387, 24 octobre 2002. 
O.M.C.,  Conseil  des  A.D.P.I.C,  « Décision  du  19  février  2003  sur  la  mise  en 
œuvre  de  l’article  66.2  de  l’Accord  sur  les  A.D.P.I.C. »,  Note  du  Secrétariat, 
IP/C/28, 20 février 2003. 
B – Rapports (Groupes spéciaux et Organe d’appel de l’O.M.C.) : 
« Inde – Protection conférée par un brevet pour les produits pharmaceutiques et 
les produits chimiques pour l’agriculture », WT/DS 50/R, 5 septembre 1997. 
364 
« Etats-Unis  Article  110  5  de  la  loi  sur  le  droit  d’auteur»,  WT/DS  162/R,  15 
juin 2000. 
«  Canada-  Durée  de  la  protection  conférée  par  un  brevet »,  WT/DS  170/R,  5 
mai 2000. 
« Canada – Durée de la protection conférée par un brevet », WT/DS 170/AB/R, 
18 septembre 2000. 
VI – Glossaires :  
BERNAULT  C. :  Dictionnairede  droit  de  la  propriété  intellectuelle,  Paris, 
Ellispses, Paris, 2008. 
CORNU M., DE LAMBERTERIE I., SIRINELLI P. :(Sous la direction de): 
Dictionnaire comparé du droit d’auteur et du copyright, Paris, C.N.R.S. 2003. 
SALMON  J. :  Dictionnaire  du  droit  international  public,  Bruxelles,  Bruyant 
2001. 
VII – Sites Internet :
www.eclac.cl. 
www.ictsd.org 
www.juriscom.net 
www.legalis.net 
www.ompi.org 
www.unctad.org 
www.wipo.int/clea/text-pdf 
365 
www.wto.org
          INDEX ALPHABETIQUE 
N.B : les chiffres reviennent aux paragraphes 
Accès  au  savoir ;  14,  441,  445,  446,  520,  529,  531,  532,  533,  534,  536,  537, 
540, 541, 542, 545, 546, 547, 548, 558, 560, 561, 562, 563, 566, 568, 572, 576, 
577, 588, 589, 596, 597, 600, 602, 606, 609, 610, 611, 625, 626, 628, 636, 654 
Accès à la connaissance ; 55, 910, 912  
Accès à l’information ; 85, 432, 434 
Accès à la santé ; 55, 59, 83,746, 749, 769, 792 
Accès aux ressources génétiques,Biologiques ;  182, 802, 820, 849, 863, 864, 
868, 870, 880, 882 
Accords bilatéraux, régionaux, commerciaux (bilatéralisme) ; 65, 66, 68, 70, 
91, 438, 908 
Accords de Libre Echange ; ALE ; 63, 80, 791 
ALECA ; 69   
Action en contrefaçon ; 376, 378, 379, 380, 381, 392, 395, 396, 398, 399, 403 
Activité inventive ; 143, 144 
Adaptation;93, 94, 95, 96, 97, 99, 105 
ADPIC ;21,22, 28, 30, 31, 38, 39, 41, 48, 49, 50, 51, 58, 86, 90, 106, 109, 110, 
181, 199, 213, 214, 232, 245, 270, 273, 293, 301, 375, 427, 428, 429, 430, 433, 
437, 443, 444, 448, 449, 450, 469, 470, 473, 477, 515, 526, 537, 580, 581, 584, 
589, 593, 612, 624, 666, 675, 682, 686, 687, 699, 715, 716, 722, 725, 727, 728, 
366 
729, 730, 744, 803, 804, 828, 852, 869, 891, 895, 898, 899, 902, 903, 905, 906, 
907, 914 
ADPIC PLUS;36, 40, 41, 63, 80, 90, 438, 791 
ADPIC EXTRA;64 
Agriculture ; 182, 663, 794, 795, 799, 801, 805, 826, 827, 830, 834 
Amendement (protocole relatif aux ADPIC) ; 61, 790 
Autorisation de mise sur le marché (AMM) ; 684 
Antériorité ; 140, 141 
Anthologies et recueils ; 264 
Antirétroviraux ; 774 
Appellations d’origine et indications de provenance ; 118, 119, 163, 858 
Application industrielle ; 147, 148, 149, 151 
Artistes interprètes ; 216, 218, 219, 220 
Asymétrie  Nord  Sud,  84,  442,  451,  513,  535,  557,  569,  571,  573,  575,  582, 
584, 670, 701, 721, 747, 847, 890 
Avantages comparatifs ; 80 
Base de données ; 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 607, 608 
Bien public (mondial, commun) ; 18, 538, 567, 620, 689, 701, 874, 875, 879, 
882, 884, 913 
Bien être social, Progrès ; 87, 442, 443, 444, 453, 502, 504, 527, 677 
Biodiversité ; 179, 813, 819, 820, 821, 823, 827, 828, 835, 836, 837, 842, 843, 
847, 886 
367 
Bio piraterie ; 585, 806, 807, 850 
Bio prospection ; 868, 870 
Biotechnologie ; 44, 126, 178, 825, 843, 844, 845, 846, 847, 851, 888 
Brevet ;  15, 115, 120, 122, 127, 135, 136, 153, 293, 294, 367, 370, 371, 397, 
425, 454, 492, 496, 497, 498, 501, 502, 503, 504, 505, 511, 515, 517, 518, 519, 
520, 521, 523, 525, 550, 551, 556, 562, 563, 565, 582, 679, 688, 690, 691, 695, 
696, 697, 699, 703, 706, 708, 710, 711, 713, 714, 717, 717, 724, 876, 913 
Brevetabilité ; 124, 135, 137 
Brevetabilité de procédé ; 153, 158,662 
Brevetabilité de produit ; 120, 153, 158, 662 
Brevetabilité du vivant ; 131, 181, 269, 585, 801, 813, 814, 815, 879, 893, 895, 
901, 913 
Capitalisme cognitif (Economie du savoir) ; 13, 538, 613, 623, 629 
Clause de sauvegarde ; 91 
Conception économique ; 7, 8, 196, 197 
Confiscation ; 418, 419, 420, 421 
Conseil général des ADPIC ; 61 
Constitutionnalisation des DPI ; 98 
Contrat de licence ; 42, 466, 467, 468, 470, 472, 487, 489, 495, 516 
Contrefaçon ; 48, 248, 269, 375, 376, 393, 449, 642, 694, 745 
Convention de Paris ; 20, 75, 115, 275, 718 
368 
Convention de Berne ;  75, 200, 201, 205, 211, 214, 233, 237, 245, 616, 621, 
622, 623, 624 
Création d’habillement, de la mode et de la parure ; 239, 266, 267
Création ornementale ; 132, 133 
Cryptographie (MTP) ; 643 
CDB (Convention sur la diversité biologique) ; 822, 848, 864, 865, 866, 867, 
868, 869, 887 
Contrôle  administratif  (examen  préalable) ;  361,  362,  363,  364,  365,  366, 
368 
Convention UPOV ; 180, 185, 187, 803, 804, 809, 810, 832, 833, 840, 873, 876 
Convention universelle du droit d’auteur ; 200
Convention de Rome ; 200, 210, 211, 214 
Convention de Genève ; 212 
Convention de Bruxelles ; 212 
Copie ; 511, 607, 617, 618, 619, 621,643, 698, 700, 718, 720, 721, 767 
Copie privée (usage privé) ; 306, 323 
Copyright ; 195, 197, 208, 231, 267, 278, 281, 289, 320, 598 
Décision ministérielle de Cancun ; 43, 60, 61, 785, 786, 789 
Déclaration de Doha ; 43, 59, 60, 776, 778,779, 782, 783, 784, 869,896 
Découverte ; 126, 127 
Dépôt ; 194, 361 
369 
Description ; 373 
Dessins et modèles ; 118, 119, 133, 267, 298 
Destruction ; 418, 422, 423 
Développement ; 89, 513, 426, 433, 438, 439, 452, 454, 481, 495, 611, 658 
Domaine public ; 294, 319, 574, 590, 599 
Droits  fondamentaux  (Droits  de  l’Homme) ;  426,  427,  433,  434,435,  438, 
439, 532, 659, 660, 666, 668, 897, 900 
Droit d’auteur (DA) ; 195, 197, 205, 214, 225, 227, 228, 229, 230, 233, 237, 
238, 250, 251, 255, 267, 276, 277, 288, 304, 397, 587, 588, 589, 590, 591, 594, 
598, 611, 613, 627 
Droit d’édition (maison d’édition) ; 288, 601, 602, 607 
Droit moral ; 198, 229, 231, 234, 235, 271, 288, 289, 290, 291, 295, 316, 318 
Droit de reproduction ; 308, 618, 619, 622, 623 
Droit de représentation ; 288 
Droit de repentir (de retrait) ; 290 
Droit de communication ; 308, 288 
Droit de suite ; 329, 618 
Droit de traduction ; 622, 623 
Droit pécuniaire (patrimonial) ; 229, 234, 235, 271, 292, 296, 316 
Droit à la vie culturelle (à la culture) ; 55, 83, 434, 532 
Droit à la santé ; 83, 434, 665, 668, 669, 672, 678, 689, 701, 702, 740, 741 
370 
Droit à l’alimentation ; 55, 83, 434, 665, 793, 805 
Droit à la connaissance ; 83, 432, 562 
Droit à l’information ; 130, 436, 465, 487, 508, 539, 540, 543, 562, 901  
Droits exclusifs ; 47, 234, 294, 296, 330, 493, 586, 600, 706, 707, 711, 878 
Droits de propriété intellectuelle (DPI) ; 6, 92, 274, 287, 344, 470, 471, 530, 
533, 549, 553, 555, 557, 561, 564, 570, 574, 577, 584, 641, 660, 860 
Droits sui generis ; 44, 172, 173, 174, 183, 185, 190 
Droits voisins ; 206, 207, 208, 214, 215, 217, 227, 228, 229, 230, 234, 236 
Education ; 542, 544, 547, 552, 559, 580, 595, 610 
Epuisement du droit ; 328, 329 
Equilibre d’intérêts ; 11, 12, 16, 17, 18, 19, 301, 304, 313, 321, 322, 425, 430, 
431, 433, 472, 553, 555, 588, 594, 612, 626, 627, 654, 658, 666, 673, 702, 705, 
709, 714, 717, 799, 877 
état de la technique ; 138, 142 
Expressions du folklore ; 261, 265, 858 
Exceptions ; 303, 305, 307, 309, 310, 311, 312,  324, 325, 533, 592, 595, 614, 
617, 626, 645, 687, 758, 759, 760, 761, 780 
Exception BOLAR ; 327, 761 
Exode des cerveaux ; 573, 580 
Firmes multinationales ; 28, 29, 509, 522, 527, 551, 557, 582, 664, 722, 731, 
733, 738, 748, 750, 799 
Flexibilité ; 30, 53, 62, 181, 438, 756, 757, 758, 773, 791 
371 
Folklore ; 858 
GATT ; 24, 70 
Gestion collective des DA ; 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 
355, 356, 357, 358 
Homme du métier ; 138, 140, 143, 144 
Harmonisation ; 45, 78, 81 
IDE ; 42, 464, 489, 892 
Imitation ; 507, 508, 510, 563 
Importations parallèles ; 91, 761 
Ingénierie inverse (reverse ingineering) ; 459, 463 
INNORPI ; 194, 362, 368, 369, 370, 371, 372, 374 
Innovation ; 428, 440, 441, 452, 454, 471, 510, 558, 560, 582, 708, 712 
Intégration normative ; 50, 72, 74, 76, 77, 88
Intérêt général ; 554 
Interdiction provisoire ; 377, 383, 384, 387, 388, 389, 390, 391, 414, 415, 416 
Internet ; 630, 639, 642 
Interopérabilité ; 608, 638, 653 
Invention ; 123, 124, 135, 136, 137, 496, 497, 498 
Invention des salariés ; 275, 283, 284, 285, 286 
Inventions imparfaites ; 150 
Invention de produits intermédiaires ; 150 
372 
Join ventures; 42, 465, 468, 487, 489 
Know how ;( savoir faire); 450, 451, 452, 455, 456, 457, 758, 460, 461, 462, 
466, 468, 469, 486, 488, 492, 502, 507, 515, 518, 525, 579, 584, 894 
Licence d’exploitation ; 294, 331 
Licence de perfectionnement ; 338, 339 
Licence d’office ; 340 
Licence globale ; 655 
Licence non exclusive ; 315, 316, 317, 318, 319, 320, 616 
Licence obligatoire ; 43, 91, 319, 334, 762, 763, 764, 765, 766, 768, 772, 775, 
781 
Licence imposée ; 331, 352, 341, 342 
Licences libres ( creative communs) ; 590, 614 
Logiciel ; 44, 134, 253, 282 
Logiciel libre (free software) ; 633 
Loi bayh-dole ; 576, 603 
Loi DADVSI ; 247, 647 
Loi HADOPI ; 647 
Loi type de Tunis ; 205 
Marques ; 118, 163, 164, 166, 167, 297, 398 
Marques collectives de certification ; 120 
Marques de services ; 113, 120, 152 
373 
Marques notoires ; 113, 120, 169, 170, 171 
Médicaments (produits  pharmaceutiques) ;48,  79,  152,  153,  154,  155,  156, 
157, 162, 661, 662, 667, 668, 670, 671, 676, 677, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 
692, 695, 698, 699, 705, 706, 724, 730, 733, 735, 739, 743, 752, 753, 754, 755, 
770, 892, 893 
Médicaments  génériques ;  157,  325,  326,  685,  696,  700,  718,  719,  737,  751, 
766, 767, 771, 777, 787 
Mesures techniques de protection (MTP) ; 641, 644, 645, 648, 649, 650, 651, 
652, 656 
Mesures provisoires ; 380, 381, 382 
Méthodes mathématiques ; 129 
Méthodes de traitement thérapeutiques ; 131, 161 
Microorganismes ; 895
Mise  en  conformité ;  108,  111,  114,  115,  116,  118,  121,  203,  204,  205,  244, 
272, 316, 344, 394, 657, 792, 911 
Mondialisation ; 538, 541, 570, 670, 704, 727 
Monopole ; 574, 599, 605 
Monsanto ; 830 
Non évidence ; 145, 146 
Nouveauté ; 138, 139, 140, 141 
Numérique ; 589 
Obligation d’exploiter ; 333, 335, 336 
374 
Obtentions végétales (OV) ; 113, 117, 175, 176, 178, 184, 186, 187, 299, 798, 
808, 811, 812, 824,841, 871, 883 
Œuvre cinématographique et audiovisuelle ; 281 
Œuvre collective ; 279, 280 
Œuvre composite ; 280 
Œuvre de collaboration ; 277 
Œuvres dérivées ; 239, 256, 261, 262 
Œuvres musicales ; 263 
Œuvres numériques ; 238, 240, 249, 250, 254 
Œuvres orales ; 239, 256, 257, 258, 259, 260 
OGM (organisme génétiquement modifié) ; 816, 817, 836, 838, 839 
OMC ; 21, 23, 70, 71, 73, 268, 670, 674, 723, 725, 726, 736 
Organismes de Radio et de  TV; 216, 223, 225, 226 
Open access(libre accès); 632, 641 
Open model;631 
Open source (partage des ressources) ; 634, 638 
Open science (recherche libre) ; 635, 637 
Partage des avantages ; 182, 822, 863, 866, 867, 870, 881, 886 
Peer to peer ; 643 
375 
PED (Pays en développement) ; 26, 27, 33, 35, 48, 49, 56, 442, 447, 448, 452, 
474, 490, 494, 501526, 578, 581, 582, 586, 602, 605, 697, 698, 699, 700, 721, 
728, 729, 734, 735, 739, 742, 743 
PD (Pays développés) ; 28, 33, 34, 48, 441, 448, 500, 505, 575, 578, 722, 736 
Piratage ; 642, 643, 653 
Plans, principes et méthodes ; 128 
PMA (Pays moins avancés) ; 43, 442, 475, 625, 734, 780 
Populations autochtones ; 585, 801, 849, 855, 857, 885 
Position dominante ; 522, 523, 524, 565 
Politique anti monopolistique ; 482, 524, 549
Pratiquesconcurrentielles ; 590 
Préparations officinales ; 325 
Preuve de contrefaçon ; 399, 400, 402 
Principe actif ; 157, 771 
Producteurs  de  phonogrammes  et  de  vidéogrammes ;  209,  212,  216,  221, 
222, 236 
Programme ARDI ; 625 
Programme d’ordinateur ; 134, 310 
Prorogation (Moratoire, période transitoire) ; 52, 54, 79, 160, 780, 788 
Propriétéintellectuelle (PI) ; 1, 3, 4, 9, 268, 273, 274, 343, 431, 452, 476, 538, 
540, 583, 780, 481, 490, 704 
376 
Propriété industrielle (P. Ind.) ; 102, 107, 112, 118, 232, 293, 366, 473, 484, 
491 
Propriété littéraire et artistique (PLA) ; 100, 101, 107, 205, 237, 255 
Recherche  développement  (R&D) ;  478,  479,  512,  514,  542,  544,  551,  556, 
558, 559, 568, 572, 576, 582, 583, 595, 625, 694, 696, 710, 739, 889 
Recours ; 370 
Renseignements non divulgués ; 113 
Retenue en douanes ; 377, 382, 383 
Saisie contrefaçon ; 376, 382, 385, 386, 387, 399, 401, 402 
Sanctions commerciales ; 25, 27, 67 
Sanctions mixtes ; 417 
Sanctions pénales ; 404, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412 
Savoirs  traditionnels ;  55,  437,  503,  504,  585,853,  854,  856,  858,  859,  860, 
861, 862, 863, 864, 878 
Section 301 ; 26 
Schémas  de  configuration  des  circuits  intégrés  (SCCI) ;  topographie  des 
produits semi conducteurs ; 104, 113, 117, 175, 177, 188, 189, 190, 191, 192, 
193, 300 
Shifting ; 57 
Secret ; 574, 654 
Sécurité alimentaire ; 182,663, 797 
Semences ; 794, 796, 812, 826, 827, 829, 830, 832 
377 
Signes sonores ; 165 
Système de règlement des différends ; 26 
Système de boite aux lettres ; 159 
Signes distinctifs ; 163 
Technologie ; 500, 506, 507, 508, 509, 513, 515, 516, 518, 521, 528 
Techniques de l’information et de la communication (TIC) ; 627 
Terminator (semences) ; 836 
Transfert de technologie ; 32, 37, 42, 82, 428, 436, 441, 447, 449, 450, 904 
Triple test ;302, 640 
TIRPAA ;848, 856, 880, 882, 883, 885 
Usage loyal ;604, 651, 652, 654 
Utilisation équitable ; 593, 614, 615 
Variétés végétales ; 44, 178, 181,184, 186, 872, 874, 895 
VIH / Sida ; 732. 
378 
RESUME :
 L’accord  ADPIC  a  été  accepté  par  la  Tunisie  comme  un  mal  nécessaire  afin  d’obtenir  des 
bénéfices commerciaux dans les secteurs de grand intérêt. Il était également considéré comme 
bien pensé car il accordait une période de transition aux PED afin qu’ils puissent adapter leurs 
systèmes à cet instrument exhaustif et établir un standard minimum qui pourrait s’appliquer à 
tous les pays et rattacher les DPI au commerce. 
 La Tunisie constitue un cas d’analyse intéressant et ce, surtout comparativement aux autres 
pays qui ont maintenu une attitude de rejet par rapport aux traités classiques de PI. Notre pays 
était membre aux conventions de Paris et de Berne depuis plus d’un siècle. Il était certes le 
bon  élève  qui  s’est  harmonisé  en  développant  une  nouvelle  culture  de  protection  à  la  PI 
conformément au nouveau système international.  
 La raison est que la PI est conçue afin d’être, dans la nouvelle économie cognitive, un outil 
important  dans  la  compétitivité  internationale.  Elle  constitue  également  un  instrument  pour 
attirer  les  IDE.  En  même  temps,  et  comme  le  stipule  l’ADPIC,  la  PI  serait  un  composant 
essentiel dans la promotion de l’innovation et la facilité du transfert de technologie. 
 Mais  ce  schéma  d’harmonisation  sur  la  base  de  prétendus  standards  minimums  n’a  pas 
satisfait l’engouement des pays industrialisés qui se sont lancés dans la conclusion d’accords 
commerciaux bilatéraux au-delà de l’ADPIC.  
 Notre objectif est donc d’analyser ces présupposés et d’essayer d’expliquer ce qui s’est passé 
depuis l’accord ADPIC. La question est de savoir si le pays, en procédant de cette manière, 
avait  réussi  à  établir  cette  articulation  entre  les  considérations  commerciales  qu’exige 
l’ADPIC  et  les  préoccupations  internes  se  rapportant  à  la  santé,  l’agriculture,  la  diversité 
culturelle et l’environnement. 
Vingt-trois ans après, le pays a-t-il tiré profit de l’alignement de son régime de PI sur l’accord 
ADPIC ?  L’un  des  objectifs  avoués  de  l’ADPIC  était  la  diffusion  du  savoir  et  par  là, 
l’amélioration  des  capacités  R  &  D.  Cependant,  très  peu  de  progrès  a  été  réalisé,  il  semble 
même que la situation ait empiré. 
Mots-clés:Propriété intellectuelle, ADPIC, OMC, brevets, santé, pays en développement, pays 
développés, droit d’auteur, savoir-faire, transfert de technologie, sécurité alimentaire, contrefaçon.
379 
SUMMARY:
The  TRIPS  agreement  has  been  accepted  by  Tunisia  as  a  necessary  evil  in  order  to  obtain 
commercial  benefits  in  sectors  of  great  interest.  It  was  also  considered  well  thought  out 
because it provided a transition period for developing countries to adapt their systems to this 
comprehensive instrument and establish a minimum standard that could apply to all countries 
and link IPR to trade. 
Tunisia  is  an  interesting  case  of  analysis,  especially  in  comparison  with  other  countries 
maintaining an attitude of rejection towards the traditional treaties of IP. Our country has been 
a member of the Paris and Berne Conventions for more than a century. It was, of course, the 
right  student  who  harmonized  by  developing  a  new  culture  of  IP  protection  in  accordance 
with the new international system. 
The reason is  that  IP is  designed to  be, in  the new cognitive economy, an important  tool in 
international  competitiveness.  It  is  also  an  instrument  for  attracting  FDI.  At  the  same  time, 
and as stipulated in TRIPS, IP would be an essential component in promoting innovation and 
ease of technology transfer. 
But  this  pattern  of  harmonization  on  the  basis  of  so-called  minimum  standards  has  not 
satisfied the enthusiasm of the industrialized countries that have embarked on the conclusion 
of bilateral trade agreements beyond TRIPS. 
Our objective is therefore to analyze these assumptions and try to explain what has happened 
since the TRIPS agreement. The question is whether, in doing so, the country has succeeded 
in establishing this link between the trade considerations required by TRIPS and the internal 
concerns related to health, agriculture, cultural diversity and environment. 
Twenty-three years later, has the country benefited from the alignment of its IP regime with 
the TRIPS Agreement? One of the stated objectives of TRIPS was the spread of knowledge 
and thereby the improvement of R & D capabilities. However, very little progress  has been 
made, and it seems that the situation has worsened. 
Keywords: 
TRIPS, WTO, intellectual property, patents, health, developing countries, 
Developed countries, copyright, know how, technology transfer, food safety, forgery. 
380 
ANNEXES 
Annexe n°1  
Accord du Cycle d'Uruguay : ADPIC
Aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce 
L'Accord sur les ADPIC est reproduit à l'Annexe 1C de l'Accord de 
Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce, signé à 
Marrakech, au Maroc, le 15 avril 1994. 
TABLE DES MATIÈRES 
Préambule de l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce 
Partie I:  Dispositions générales et principes fondamentaux 
Partie II:  Normes concernant l'existence, la portée et l'exercice des droits de propriété intellectuelle 
  1. Droit d'auteur et droits connexes 
  2. Marques de fabrique ou de commerce 
  3. Indications géographiques 
  4. Dessins et modèles industriels 
  5. Brevets 
  6. Schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés 
  7. Protection des renseignements non divulgués 
  8. Contrôle des pratiques anticoncurrentielles dans les licences contractuelles 
Partie III:  Moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle 
  1. Obligations générales 
  2. Procédures et mesures correctives civiles et administratives 
  3. Mesures provisoires 
  4. Prescriptions spéciales concernant les mesures à la frontière 
  5. Procédures pénales 
Partie IV: Acquisition et maintien des droits de propriété intellectuelle et procédures inter partes y 
relatives 
Partie V:  Prévention et règlement des différends 
Partie VI: Dispositions transitoires 
Partie VII: Dispositions institutionnelles; dispositions finales 
Les Membres, 
Désireux de réduire les distorsions et les entraves en ce qui concerne le 
commerce international, et tenant compte de la nécessité de promouvoir une 
protection efficace et suffisante des droits de propriété intellectuelle et de faire 
en sorte que les mesures et les procédures visant à faire respecter les droits de 
propriété intellectuelle ne deviennent pas elles-mêmes des obstacles au 
commerce légitime, 
Reconnaissant, à cette fin, la nécessité d'élaborer de nouvelles règles et 
disciplines concernant: 
a) l'applicabilité des principes fondamentaux du GATT de 1994 et des accords 
ou conventions internationaux pertinents en matière de propriété intellectuelle, 
381 
 
b) l'élaboration de normes et principes adéquats concernant l'existence, la 
portée et l'exercice des droits de propriété intellectuelle qui touchent au 
commerce, 
c) l'élaboration de moyens efficaces et appropriés pour faire respecter les droits 
de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, compte tenu des 
différences entre les systèmes juridiques nationaux, 
d) l'élaboration de procédures efficaces et rapides pour la prévention et le 
règlement, au plan multilatéral, des différends entre gouvernements, et 
e) des dispositions transitoires visant à ce que la participation aux résultats des 
négociations soit la plus complète, 
Reconnaissant la nécessité d'établir un cadre multilatéral de principes, règles et 
disciplines relatifs au commerce international des marchandises de contrefaçon, 
Reconnaissant que les droits de propriété intellectuelle sont des droits privés, 
Reconnaissant les objectifs fondamentaux de politique générale publique des 
systèmes nationaux de protection de la propriété intellectuelle, y compris les 
objectifs en matière de développement et de technologie, 
Reconnaissant aussi les besoins spéciaux des pays les moins avancés Membres 
en ce qui concerne la mise en oeuvre des lois et réglementations au plan 
intérieur avec un maximum de flexibilité pour que ces pays puissent se doter 
d'une base technologique solide et viable, 
Soulignant qu'il importe de réduire les tensions en contractant des engagements 
renforcés de résoudre par des procédures multilatérales les différends sur des 
questions de propriété intellectuelle touchant au commerce, 
Désireux d'instaurer un soutien mutuel entre l'OMC et l'Organisation Mondiale 
de la Propriété Intellectuelle (ci-après dénommée l'“OMPI”) et d'autres 
organisations internationales compétentes, 
Conviennent de ce qui suit: 
Partie I 
Dispositions générales et principes fondamentaux
Article premier 
Nature et portée des obligations
1. Les Membres donneront effet aux dispositions du présent accord. Les 
Membres pourront, sans que cela soit une obligation, mettre en oeuvre dans leur 
législation une protection plus large que ne le prescrit le présent accord, à 
condition que cette protection ne contrevienne pas aux dispositions dudit accord. 
Les Membres seront libres de déterminer la méthode appropriée pour mettre en 
oeuvre les dispositions du présent accord dans le cadre de leurs propres systèmes 
et pratiques juridiques. 
382 
2. Aux fins du présent accord, l'expression “propriété intellectuelle” désigne tous 
les secteurs de la propriété intellectuelle qui font l'objet des sections 1 à 7 de la 
Partie II. 
3. Les Membres accorderont le traitement prévu dans le présent accord aux 
ressortissants des autres Membres.[1]  Pour ce qui est du droit de propriété 
intellectuelle pertinent, les ressortissants des autres Membres s'entendront des 
personnes physiques ou morales qui rempliraient les critères requis pour 
bénéficier d'une protection prévus dans la Convention de Paris (1967), la 
Convention de Berne (1971), la Convention de Rome et le Traité sur la propriété 
intellectuelle en matière de circuits intégrés, si tous les Membres de l'OMC 
étaient membres de ces conventions.[2] Tout Membre qui se prévaudra des 
possibilités offertes par le paragraphe 3 de l'article 5 ou le paragraphe 2 de 
l'article 6 de la Convention de Rome présentera une notification, comme il est 
prévu dans ces dispositions, au Conseil des aspects des droits de propriété 
intellectuelle qui touchent au commerce (ci-après dénommé le “Conseil des 
ADPIC”). 
Article 2 
Conventions relatives à la propriété intellectuelle
1. Pour ce qui est des Parties II, III et IV du présent accord, les Membres se 
conformeront aux articles premier à 12 et à l'article 19 de la Convention de Paris 
(1967). 
2. Aucune disposition des Parties I à IV du présent accord ne dérogera aux 
obligations que les Membres peuvent avoir les uns à l'égard des autres en vertu 
de la Convention de Paris, de la Convention de Berne, de la Convention de 
Rome ou du Traité sur la propriété intellectuelle en matière de circuits intégrés. 
Article 3
Traitement national
1. Chaque Membre accordera aux ressortissants des autres Membres un 
traitement non moins favorable que celui qu'il accorde à ses propres 
ressortissants en ce qui concerne la protection[3] de la propriété intellectuelle, 
sous réserve des exceptions déjà prévues dans, respectivement, la Convention de 
Paris (1967), la Convention de Berne (1971), la Convention de Rome ou le 
Traité sur la propriété intellectuelle en matière de circuits intégrés. En ce qui 
concerne les artistes interprètes ou exécutants, les producteurs de 
phonogrammes et les organismes de radiodiffusion, cette obligation ne 
s'applique que pour ce qui est des droits visés par le présent accord. Tout 
Membre qui se prévaudra des possibilités offertes par l'article 6 de la 
Convention de Berne (1971) ou par le paragraphe 1 b) de l'article 16 de la 
383 
Convention de Rome présentera une notification au Conseil des ADPIC, comme 
il est prévu dans ces dispositions. 
2. Les Membres pourront se prévaloir des exceptions autorisées en vertu du 
paragraphe 1 en ce qui concerne les procédures judiciaires et administratives, y 
compris l'élection de domicile ou la constitution d'un mandataire dans le ressort 
d'un Membre, uniquement dans les cas où ces exceptions seront nécessaires pour 
assurer le respect des lois et réglementations qui ne sont pas incompatibles avec 
les dispositions du présent accord et où de telles pratiques ne seront pas 
appliquées de façon à constituer une restriction déguisée au commerce. 
Article 4 
Traitement de la nation la plus favorisée
En ce qui concerne la protection de la propriété intellectuelle, tous avantages, 
faveurs, privilèges ou immunités accordés par un Membre aux ressortissants de 
tout autre pays seront, immédiatement et sans condition, étendus aux 
ressortissants de tous les autres Membres. Sont exemptés de cette obligation tous 
les avantages, faveurs, privilèges ou immunités accordés par un Membre: 
a) qui découlent d'accords internationaux concernant l'entraide judiciaire ou 
l'exécution des lois en général et ne se limitent pas en particulier à la protection 
de la propriété intellectuelle; 
b) qui sont accordés conformément aux dispositions de la Convention de 
Berne (1971) ou de la Convention de Rome qui autorisent que le traitement 
accordé soit fonction non pas du traitement national mais du traitement 
accordé dans un autre pays; 
c) pour ce qui est des droits des artistes interprètes ou exécutants, des 
producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion qui ne sont 
pas visés par le présent accord; 
d) qui découlent d'accords internationaux se rapportant à la protection de la 
propriété intellectuelle dont l'entrée en vigueur précède celle de l'Accord sur 
l'OMC, à condition que ces accords soient notifiés au Conseil des ADPIC et ne 
constituent pas une discrimination arbitraire ou injustifiable à l'égard des 
ressortissants d'autres Membres. 
Article 5 
Accords multilatéraux sur l'acquisition ou le maintien de la protection
Les obligations découlant des articles 3 et 4 ne s'appliquent pas aux procédures 
prévues par les accords multilatéraux conclus sous les auspices de l'OMPI pour 
l'acquisition ou le maintien de droits de propriété intellectuelle. 
384 
Article 6 
Epuisement
Aux fins du règlement des différends dans le cadre du présent accord, sous 
réserve des dispositions des articles 3 et 4, aucune disposition du présent accord 
ne sera utilisée pour traiter la question de l'épuisement des droits de propriété 
intellectuelle. 
Article 7 
Objectifs
La protection et le respect des droits de propriété intellectuelle devraient 
contribuer à la promotion de l'innovation technologique et au transfert et à la 
diffusion de la technologie, à l'avantage mutuel de ceux qui génèrent et de ceux 
qui utilisent des connaissances techniques et d'une manière propice au bien-être 
social et économique, et à assurer un équilibre de droits et d'obligations. 
Article 8 
Principes
1. Les Membres pourront, lorsqu'ils élaboreront ou modifieront leurs lois et 
réglementations, adopter les mesures nécessaires pour protéger la santé publique 
et la nutrition et pour promouvoir l'intérêt public dans des secteurs d'une 
importance vitale pour leur développement socio-économique et technologique, 
à condition que ces mesures soient compatibles avec les dispositions du présent 
accord. 
2. Des mesures appropriées, à condition qu'elles soient compatibles avec les 
dispositions du présent accord, pourront être nécessaires afin d'éviter l'usage 
abusif des droits de propriété intellectuelle par les détenteurs de droits ou le 
recours à des pratiques qui restreignent de manière déraisonnable le commerce 
ou sont préjudiciables au transfert international de technologie. 
Partie II  
Normes concernant l'existence, la portée et l'exercise des droits de propriete 
intellectuelle
Section 1: Droit d'auteur et droits connexes
Article 9
Rapports avec la Convention de Berne
1. Les Membres se conformeront aux articles premier à 21 de la Convention de 
Berne (1971) et à l'Annexe de ladite Convention. Toutefois, les Membres 
n'auront pas de droits ni d'obligations au titre du présent accord en ce qui 
385 
concerne les droits conférés par l'article 6bis de ladite Convention ou les droits 
qui en sont dérivés. 
2. La protection du droit d'auteur s'étendra aux expressions et non aux idées, 
procédures, méthodes de fonctionnement ou concepts mathématiques en tant que 
tels. 
Article 10
Programmes d'ordinateur et compilations de données
1. Les programmes d'ordinateur, qu'ils soient exprimés en code source ou en 
code objet, seront protégés en tant qu'oeuvres littéraires en vertu de la 
Convention de Berne (1971). 
2. Les compilations de données ou d'autres éléments, qu'elles soient reproduites 
sur support exploitable par machine ou sous toute autre forme, qui, par le choix 
ou la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles seront 
protégées comme telles. Cette protection, qui ne s'étendra pas aux données ou 
éléments eux-mêmes, sera sans préjudice de tout droit d'auteur subsistant pour 
les données ou éléments eux-mêmes. 
Article 11 
Droits de location
En ce qui concerne au moins les programmes d'ordinateur et les oeuvres 
cinématographiques, un Membre accordera aux auteurs et à leurs ayants droit le 
droit d'autoriser ou d'interdire la location commerciale au public d'originaux ou 
de copies de leurs oeuvres protégées par le droit d'auteur. Un Membre sera 
exempté de cette obligation pour ce qui est des oeuvres cinématographiques à 
moins que cette location n'ait conduit à la réalisation largement répandue de 
copies de ces oeuvres qui compromet de façon importante le droit exclusif de 
reproduction conféré dans ce Membre aux auteurs et à leurs ayants droit. Pour ce 
qui est des programmes d'ordinateur, cette obligation ne s'applique pas aux 
locations dans les cas où le programme lui-même n'est pas l'objet essentiel de la 
location. 
Article 12 
Durée de la protection
Chaque fois que la durée de la protection d'une oeuvre, autre qu'une oeuvre 
photographique ou une oeuvre des arts appliqués, est calculée sur une base autre 
que la vie d'une personne physique, cette durée sera d'au moins 50 ans à compter 
de la fin de l'année civile de la publication autorisée, ou, si une telle publication 
386 
autorisée n'a pas lieu dans les 50 ans à compter de la réalisation de l'oeuvre, d'au 
moins 50 ans à compter de la fin de l'année civile de la réalisation. 
Article 13 
Limitations et exceptions
Les Membres restreindront les limitations des droits exclusifs ou exceptions à 
ces droits à certains cas spéciaux qui ne portent pas atteinte à l'exploitation 
normale de l'oeuvre ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes 
du détenteur du droit. 
Article 14 
Protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de 
phonogrammes (enregistrements sonores) et des organismes de radiodiffusion
1. Pour ce qui est d'une fixation de leur exécution sur un phonogramme, les 
artistes interprètes ou exécutants auront la possibilité d'empêcher les actes ci-
après lorsqu'ils seront entrepris sans leur autorisation: la fixation de leur 
exécution non fixée et la reproduction de cette fixation. Les artistes interprètes 
ou exécutants auront aussi la possibilité d'empêcher les actes ci-après lorsqu'ils 
seront entrepris sans leur autorisation: la radiodiffusion par le moyen des ondes 
radioélectriques et la communication au public de leur exécution directe. 
2. Les producteurs de phonogrammes jouiront du droit d'autoriser ou d'interdire 
la reproduction directe ou indirecte de leurs phonogrammes. 
3. Les organismes de radiodiffusion auront le droit d'interdire les actes ci-après 
lorsqu'ils seront entrepris sans leur autorisation: la fixation, la reproduction de 
fixations et la réémission par le moyen des ondes radioélectriques d'émissions 
ainsi que la communication au public de leurs émissions de télévision. Dans les 
cas où les Membres n'accorderont pas de tels droits à des organismes de 
radiodiffusion, ils donneront aux titulaires du droit d'auteur sur le contenu 
d'émissions la possibilité d'empêcher les actes susmentionnés, sous réserve des 
dispositions de la Convention de Berne (1971). 
4. Les dispositions de l'article 11 pour ce qui est des programmes d'ordinateur 
s'appliqueront, mutatis mutandis, aux producteurs de phonogrammes et à tous 
autres détenteurs de droits sur les phonogrammes tels qu'ils sont déterminés dans 
la législation d'un Membre. Si, au 15 avril 1994, un Membre applique un 
système de rémunération équitable des détenteurs de droits pour ce qui est de la 
location des phonogrammes, il pourra maintenir ce système, à condition que la 
location commerciale des phonogrammes n'ait pas pour effet de compromettre 
de façon importante les droits exclusifs de reproduction des détenteurs de droits. 
387 
5. La durée de la protection offerte en vertu du présent accord aux artistes 
interprètes ou exécutants et aux producteurs de phonogrammes ne sera pas 
inférieure à une période de 50 ans calculée à compter de la fin de l'année civile 
de fixation ou d'exécution. La durée de la protection accordée en application du 
paragraphe 3 ne sera pas inférieure à une période de 20 ans à compter de la fin 
de l'année civile de radiodiffusion. 
6. Tout Membre pourra, en rapport avec les droits conférés en vertu des 
paragraphes 1, 2 et 3, prévoir des conditions, limitations, exceptions et réserves 
dans la mesure autorisée par la Convention de Rome. Toutefois, les dispositions 
de l'article 18 de la Convention de Berne (1971) s'appliqueront aussi, mutatis 
mutandis, aux droits des artistes interprètes ou exécutants et des producteurs de 
phonogrammes sur les phonogrammes. 
Section 2: Marques de fabrique ou de commerce
Article 15 
Objet de la protection
1. Tout signe, ou toute combinaison de signes, propre à distinguer les produits 
ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises sera propre à 
constituer une marque de fabrique ou de commerce. De tels signes, en particulier 
les mots, y compris les noms de personne, les lettres, les chiffres, les éléments 
figuratifs et les combinaisons de couleurs, ainsi que toute combinaison de ces 
signes, seront susceptibles d'être enregistrés comme marques de fabrique ou de 
commerce. Dans les cas où des signes ne sont pas en soi propres à distinguer les 
produits ou services pertinents, les Membres pourront subordonner 
l'enregistrabilité au caractère distinctif acquis par l'usage. Les Membres pourront 
exiger, comme condition de l'enregistrement, que les signes soient perceptibles 
visuellement. 
2. Le paragraphe 1 ne sera pas considéré comme empêchant un Membre de 
refuser l'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce pour d'autres 
motifs, à condition que ceux-ci ne dérogent pas aux dispositions de la 
Convention de Paris (1967). 
3. Les Membres pourront subordonner l'enregistrabilité à l'usage. Toutefois, 
l'usage effectif d'une marque de fabrique ou de commerce ne sera pas une 
condition pour le dépôt d'une demande d'enregistrement. Une demande ne sera 
pas rejetée au seul motif que l'usage projeté de la marque de fabrique ou de 
commerce n'a pas eu lieu avant l'expiration d'une période de trois ans à compter 
de la date de son dépôt. 
4. La nature des produits ou services auxquels une marque de fabrique ou de 
commerce s'appliquera ne constituera en aucun cas un obstacle à 
l'enregistrement de la marque. 
388 
5. Les Membres publieront chaque marque de fabrique ou de commerce soit 
avant qu'elle ne soit enregistrée, soit dans les moindres délais après son 
enregistrement, et ménageront une possibilité raisonnable de demander la 
radiation de l'enregistrement. En outre, les Membres pourront ménager la 
possibilité de s'opposer à l'enregistrement d'une marque de fabrique ou de 
commerce. 
Article 16 
Droits conférés
1. Le titulaire d'une marque de fabrique ou de commerce enregistrée aura le droit 
exclusif d'empêcher tous les tiers agissant sans son consentement de faire usage 
au cours d'opérations commerciales de signes identiques ou similaires pour des 
produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque 
de fabrique ou de commerce est enregistrée dans les cas où un tel usage 
entraînerait un risque de confusion. En cas d'usage d'un signe identique pour des 
produits ou services identiques, un risque de confusion sera présumé exister. Les 
droits décrits ci-dessus ne porteront préjudice à aucun droit antérieur existant et 
n'affecteront pas la possibilité qu'ont les Membres de subordonner l'existence 
des droits à l'usage. 
2. L'article 6bis de la Convention de Paris (1967) s'appliquera, mutatis mutandis, 
aux services. Pour déterminer si une marque de fabrique ou de commerce est 
notoirement connue, les Membres tiendront compte de la notoriété de cette 
marque dans la partie du public concernée, y compris la notoriété dans le 
Membre concerné obtenue par suite de la promotion de cette marque. 
3. L'article 6bis de la Convention de Paris (1967) s'appliquera, mutatis mutandis, 
aux produits ou services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels une 
marque de fabrique ou de commerce est enregistrée, à condition que l'usage de 
cette marque pour ces produits ou services indique un lien entre ces produits ou 
services et le titulaire de la marque enregistrée et à condition que cet usage 
risque de nuire aux intérêts du titulaire de la marque enregistrée. 
Article 17 
Exceptions
Les Membres pourront prévoir des exceptions limitées aux droits conférés par 
une marque de fabrique ou de commerce, par exemple en ce qui concerne 
l'usage loyal de termes descriptifs, à condition que ces exceptions tiennent 
compte des intérêts légitimes du titulaire de la marque et des tiers. 
Article 18 
Durée de la protection
389 
L'enregistrement initial et chaque renouvellement de l'enregistrement d'une 
marque de fabrique ou de commerce seront d'une durée d'au moins sept ans. 
L'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce sera renouvelable 
indéfiniment. 
Article 19 
Obligation d'usage
1. S'il est obligatoire de faire usage d'une marque de fabrique ou de commerce 
pour maintenir un enregistrement, l'enregistrement ne pourra être radié qu'après 
une période ininterrompue de non-usage d'au moins trois ans, à moins que le 
titulaire de la marque ne donne des raisons valables reposant sur l'existence 
d'obstacles à un tel usage. Les circonstances indépendantes de la volonté du 
titulaire de la marque qui constituent un obstacle à l'usage de la marque, par 
exemple des restrictions à l'importation ou autres prescriptions des pouvoirs 
publics visant les produits ou les services protégés par la marque, seront 
considérées comme des raisons valables justifiant le non-usage. 
2. Lorsqu'il se fera sous le contrôle du titulaire, l'usage d'une marque de fabrique 
ou de commerce par une autre personne sera considéré comme un usage de la 
marque aux fins du maintien de l'enregistrement. 
Article 20 
Autres prescriptions
L'usage d'une marque de fabrique ou de commerce au cours d'opérations 
commerciales ne sera pas entravé de manière injustifiable par des prescriptions 
spéciales, telles que l'usage simultané d'une autre marque, l'usage sous une 
forme spéciale, ou l'usage d'une manière qui nuise à sa capacité de distinguer les 
produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises. Cela 
n'exclura pas une prescription exigeant l'usage de la marque identifiant 
l'entreprise qui produit les produits ou les services conjointement, mais sans 
établir de lien entre les deux, avec la marque distinguant les produits ou les 
services spécifiques en question de cette entreprise. 
Article 21 
Licences et cession
Les Membres pourront fixer les conditions de la concession de licences et de la 
cession de marques de fabrique ou de commerce, étant entendu que la 
concession de licences obligatoires pour les marques ne sera pas autorisée et que 
le titulaire d'une marque de fabrique ou de commerce enregistrée aura le droit de 
390 
la céder sans qu'il y ait nécessairement transfert de l'entreprise à laquelle la 
marque appartient. 
Section 3: Indications géographiques
Article 22 
Protection des indications géographiques
1. Aux fins du présent accord, on entend par indications géographiques des 
indications qui servent à identifier un produit comme étant originaire du 
territoire d'un Membre, ou d'une région ou localité de ce territoire, dans les cas 
où une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée du produit peut 
être attribuée essentiellement à cette origine géographique. 
2. Pour ce qui est des indications géographiques, les Membres prévoiront les 
moyens juridiques qui permettent aux parties intéressées d'empêcher: 
a) l'utilisation, dans la désignation ou la présentation d'un produit, de tout 
moyen qui indique ou suggère que le produit en question est originaire d'une 
région géographique autre que le véritable lieu d'origine d'une manière qui 
induit le public en erreur quant à l'origine géographique du produit; 
b) toute utilisation qui constitue un acte de concurrence déloyale au sens de 
l'article 10bis de la Convention de Paris (1967). 
3. Un Membre refusera ou invalidera, soit d'office si sa législation le permet, soit 
à la requête d'une partie intéressée, l'enregistrement d'une marque de fabrique ou 
de commerce qui contient une indication géographique ou est constituée par une 
telle indication, pour des produits qui ne sont pas originaires du territoire 
indiqué, si l'utilisation de cette indication dans la marque de fabrique ou de 
commerce pour de tels produits dans ce Membre est de nature à induire le public 
en erreur quant au véritable lieu d'origine. 
4. La protection visée aux paragraphes 1, 2 et 3 sera applicable contre une 
indication géographique qui, bien qu'elle soit littéralement exacte pour ce qui est 
du territoire, de la région ou de la localité dont les produits sont originaires, 
donne à penser à tort au public que les produits sont originaires d'un autre 
territoire. 
Article 23 
Protection additionnelle des indications géographiques pour les vins et les 
spiritueux
1. Chaque Membre prévoira les moyens juridiques qui permettent aux parties 
intéressées d'empêcher l'utilisation d'une indication géographique identifiant des 
vins pour des vins qui ne sont pas originaires du lieu indiqué par l'indication 
géographique en question, ou identifiant des spiritueux pour des spiritueux qui 
391 
ne sont pas originaires du lieu indiqué par l'indication géographique en question, 
même dans les cas où la véritable origine du produit est indiquée ou dans ceux 
où l'indication géographique est employée en traduction ou accompagnée 
d'expressions telles que “genre”, “type”, “style”, “imitation” ou autres.[4] 
2. L'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce pour des vins qui 
contient une indication géographique identifiant des vins ou qui est constituée 
par une telle indication, ou l'enregistrement d'une marque de fabrique ou de 
commerce pour des spiritueux qui contient une indication géographique 
identifiant des spiritueux ou qui est constituée par une telle indication, sera 
refusé ou invalidé, soit d'office si la législation d'un Membre le permet, soit à la 
requête d'une partie intéressée, en ce qui concerne les vins ou les spiritueux qui 
n'ont pas cette origine. 
3. En cas d'homonymie d'indications géographiques pour les vins, la protection 
sera accordée à chaque indication, sous réserve des dispositions du paragraphe 4 
de l'article 22. Chaque Membre fixera les conditions pratiques dans lesquelles 
les indications homonymes en question seront différenciées les unes des autres, 
compte tenu de la nécessité d'assurer un traitement équitable des producteurs 
concernés et de faire en sorte que les consommateurs ne soient pas induits en 
erreur. 
4. Afin de faciliter la protection des indications géographiques pour les vins, des 
négociations seront menées au Conseil des ADPIC concernant l'établissement 
d'un système multilatéral de notification et d'enregistrement des indications 
géographiques pour les vins susceptibles de bénéficier d'une protection dans les 
Membres participant au système. 
Article 24 
Négociations internationales; exceptions
1. Les Membres conviennent d'engager des négociations en vue d'accroître la 
protection d'indications géographiques particulières au titre de l'article 23. Les 
dispositions des paragraphes 4 à 8 ne seront pas invoquées par un Membre pour 
refuser de mener des négociations ou de conclure des accords bilatéraux ou 
multilatéraux. Dans le cadre de ces négociations, les Membres seront prêts à 
examiner l'applicabilité continue de ces dispositions aux indications 
géographiques particulières dont l'utilisation aura fait l'objet de ces négociations. 
2. Le Conseil des ADPIC examinera de façon suivie l'application des 
dispositions de la présente section; il procédera au premier examen dans un délai 
de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC. Toute 
question concernant le respect des obligations découlant de ces dispositions 
pourra être portée à l'attention du Conseil, qui, à la demande d'un Membre, 
tiendra des consultations avec tout (tous) Membre(s) au sujet de la question pour 
392 
laquelle il n'aura pas été possible de trouver une solution satisfaisante par voie 
de consultations bilatérales ou plurilatérales entre les Membres concernés. Le 
Conseil prendra les mesures qui pourront être convenues pour faciliter le 
fonctionnement de la présente section et favoriser la réalisation de ses objectifs. 
3. Lorsqu'il mettra en oeuvre la présente section, un Membre ne diminuera pas la 
protection des indications géographiques qui existait dans ce Membre 
immédiatement avant la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC. 
4. Aucune disposition de la présente section n'exigera d'un Membre qu'il 
empêche un usage continu et similaire d'une indication géographique 
particulière d'un autre Membre identifiant des vins ou des spiritueux, en ce qui 
concerne des produits ou des services, par un de ses ressortissants ou une des 
personnes domiciliées sur son territoire qui a utilisé cette indication 
géographique de manière continue pour des produits ou services identiques ou 
apparentés sur le territoire de ce Membre soit a) pendant au moins 10 ans avant 
le 15 avril 1994, soit b) de bonne foi avant cette date. 
5. Dans les cas où une marque de fabrique ou de commerce a été déposée ou 
enregistrée de bonne foi, ou dans les cas où les droits à une marque de fabrique 
ou de commerce ont été acquis par un usage de bonne foi: 
a) avant la date d'application des présentes dispositions dans ce Membre telle 
qu'elle est définie dans la Partie VI, ou 
b) avant que l'indication géographique ne soit protégée dans son pays d'origine, 
les mesures adoptées pour mettre en oeuvre la présente section ne préjugeront 
pas la recevabilité ou la validité de l'enregistrement d'une marque de fabrique ou 
de commerce, ou le droit de faire usage d'une marque de fabrique ou de 
commerce, au motif que cette marque est identique ou similaire à une indication 
géographique. 
6. Aucune disposition de la présente section n'exigera d'un Membre qu'il 
applique les dispositions de la présente section en ce qui concerne une indication 
géographique de tout autre Membre pour les produits ou services dont 
l'indication pertinente est identique au terme usuel employé dans le langage 
courant comme nom commun de ces produits ou services sur le territoire de ce 
Membre. Aucune disposition de la présente section n'exigera d'un Membre qu'il 
applique les dispositions de la présente section en ce qui concerne une indication 
géographique de tout autre Membre pour les produits de la vigne dont 
l'indication pertinente est identique au nom usuel d'une variété de raisin existant 
sur le territoire de ce Membre à la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur 
l'OMC. 
7. Un Membre pourra disposer que toute demande formulée au titre de la 
présente section au sujet de l'usage ou de l'enregistrement d'une marque de 
393 
fabrique ou de commerce devra être présentée dans un délai de cinq ans après 
que l'usage préjudiciable de l'indication protégée sera devenu généralement 
connu dans ce Membre ou après la date d'enregistrement de la marque de 
fabrique ou de commerce dans ce Membre, à condition que la marque ait été 
publiée à cette date, si celle-ci est antérieure à la date à laquelle l'usage 
préjudiciable sera devenu généralement connu dans ce Membre, à condition que 
l'indication géographique ne soit pas utilisée ou enregistrée de mauvaise foi. 
8. Les dispositions de la présente section ne préjugeront en rien le droit de toute 
personne d'utiliser, au cours d'opérations commerciales, son nom ou celui de son 
prédécesseur en affaires, sauf si ce nom est utilisé de manière à induire le public 
en erreur. 
9. Il n'y aura pas obligation en vertu du présent accord de protéger des 
indications géographiques qui ne sont pas protégées dans leur pays d'origine ou 
qui cessent de l'être, ou qui sont tombées en désuétude dans ce pays. 
Section 4: Dessins et modèles industriels
Article 25 
Conditions requises pour bénéficier de la protection
1. Les Membres prévoiront la protection des dessins et modèles industriels créés 
de manière indépendante qui sont nouveaux ou originaux. Les Membres 
pourront disposer que des dessins et modèles ne sont pas nouveaux ou originaux 
s'ils ne diffèrent pas notablement de dessins ou modèles connus ou de 
combinaisons d'éléments de dessins ou modèles connus. Les Membres pourront 
disposer qu'une telle protection ne s'étendra pas aux dessins et modèles dictés 
essentiellement par des considérations techniques ou fonctionnelles. 
2. Chaque Membre fera en sorte que les prescriptions visant à garantir la 
protection des dessins et modèles de textiles, en particulier pour ce qui concerne 
tout coût, examen ou publication, ne compromettent pas indûment la possibilité 
de demander et d'obtenir cette protection. Les Membres seront libres de remplir 
cette obligation au moyen de la législation en matière de dessins et modèles 
industriels ou au moyen de la législation en matière de droit d'auteur. 
Article 26 
Protection
1. Le titulaire d'un dessin ou modèle industriel protégé aura le droit d'empêcher 
des tiers agissant sans son consentement de fabriquer, de vendre ou d'importer 
des articles portant ou comportant un dessin ou modèle qui est, en totalité ou 
pour une part substantielle, une copie de ce dessin ou modèle protégé, lorsque 
ces actes seront entrepris à des fins de commerce. 
394 
2. Les Membres pourront prévoir des exceptions limitées à la protection des 
dessins et modèles industriels, à condition que celles-ci ne portent pas atteinte de 
manière injustifiée à l'exploitation normale de dessins ou modèles industriels 
protégés ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire 
du dessin ou modèle protégé, compte tenu des intérêts légitimes des tiers. 
3. La durée de la protection offerte atteindra au moins 10 ans. 
Section 5: Brevets
Article 27 
Objet brevetable
1. Sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et 3, un brevet pourra être 
obtenu pour toute invention, de produit ou de procédé, dans tous les domaines 
technologiques, à condition qu'elle soit nouvelle, qu'elle implique une activité 
inventive et qu'elle soit susceptible d'application industrielle.[5] Sous réserve 
des dispositions du paragraphe 4 de l'article 65, du paragraphe 8 de l'article 70 et 
du paragraphe 3 du présent article, des brevets pourront être obtenus et il sera 
possible de jouir de droits de brevet sans discrimination quant au lieu d'origine 
de l'invention, au domaine technologique et au fait que les produits sont 
importés ou sont d'origine nationale. 
2. Les Membres pourront exclure de la brevetabilité les inventions dont il est 
nécessaire d'empêcher l'exploitation commerciale sur leur territoire pour 
protéger l'ordre public ou la moralité, y compris pour protéger la santé et la vie 
des personnes et des animaux ou préserver les végétaux, ou pour éviter de 
graves atteintes à l'environnement, à condition que cette exclusion ne tienne pas 
uniquement au fait que l'exploitation est interdite par leur législation. 
3. Les Membres pourront aussi exclure de la brevetabilité: 
a) les méthodes diagnostiques, thérapeutiques et chirurgicales pour le 
traitement des personnes ou des animaux; 
b) les végétaux et les animaux autres que les micro-organismes, et les procédés 
essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux, autres que 
les procédés non biologiques et micro biologiques. Toutefois, les Membres 
prévoiront la protection des variétés végétales par des brevets, par un 
système sui generis efficace, ou par une combinaison de ces deux moyens. Les 
dispositions du présent alinéa seront réexaminées quatre ans après la date 
d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC. 
1. Un brevet conférera à son titulaire les droits exclusifs suivants: 
Article 28 
Droits conférés
395 
a) dans les cas où l'objet du brevet est un produit, empêcher des tiers agissant 
sans son consentement d'accomplir les actes ci-après: fabriquer, utiliser, offrir 
à la vente, vendre ou importer [6]à ces fins ce produit; 
b) dans les cas où l'objet du brevet est un procédé, empêcher des tiers agissant 
sans son consentement d'accomplir l'acte consistant à utiliser le procédé et les 
actes ci-après: utiliser, offrir à la vente, vendre ou importer à ces fins, au moins 
le produit obtenu directement par ce procédé. 
2. Le titulaire d'un brevet aura aussi le droit de céder, ou de transmettre par voie 
successorale, le brevet et de conclure des contrats de licence. 
Article  29 
Conditions imposées aux déposants de demandes de brevets
1. Les Membres exigeront du déposant d'une demande de brevet qu'il divulgue 
l'invention d'une manière suffisamment claire et complète pour qu'une personne 
du métier puisse l'exécuter, et pourront exiger de lui qu'il indique la meilleure 
manière d'exécuter l'invention connue de l'inventeur à la date du dépôt ou, dans 
les cas où la priorité est revendiquée, à la date de priorité de la demande. 
2. Les Membres pourront exiger du déposant d'une demande de brevet qu'il 
fournisse des renseignements sur les demandes correspondantes qu'il aura 
déposées et les brevets correspondants qui lui auront été délivrés à l'étranger. 
Article 30 
Exceptions aux droits conférés
Les Membres pourront prévoir des exceptions limitées aux droits exclusifs 
conférés par un brevet, à condition que celles-ci ne portent pas atteinte de 
manière injustifiée à l'exploitation normale du brevet ni ne causent un préjudice 
injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du brevet, compte tenu des intérêts 
légitimes des tiers. 
Article 31 
Autres utilisations sans autorisation du détenteur du droit
Dans les cas où la législation d'un Membre permet d'autres utilisations[7] de 
l'objet d'un brevet sans l'autorisation du détenteur du droit, y compris l'utilisation 
par les pouvoirs publics ou des tiers autorisés par ceux-ci, les dispositions 
suivantes seront respectées: 
a) l'autorisation de cette utilisation sera examinée sur la base des circonstances 
qui lui sont propres; 
396 
b) une telle utilisation pourra n'être permise que si, avant cette utilisation, le 
candidat utilisateur s'est efforcé d'obtenir l'autorisation du détenteur du droit, 
suivant des conditions et modalités commerciales raisonnables, et que si ses 
efforts n'ont pas abouti dans un délai raisonnable. Un Membre pourra déroger à 
cette prescription dans des situations d'urgence nationale ou d'autres 
circonstances d'extrême urgence ou en cas d'utilisation publique à des fins non 
commerciales. Dans des situations d'urgence nationale ou d'autres 
circonstances d'extrême urgence, le détenteur du droit en sera néanmoins avisé 
aussitôt qu'il sera raisonnablement possible. En cas d'utilisation publique à des 
fins non commerciales, lorsque les pouvoirs publics ou l'entreprise 
contractante, sans faire de recherche de brevet, savent ou ont des raisons 
démontrables de savoir qu'un brevet valide est ou sera utilisé par les pouvoirs 
publics ou pour leur compte, le détenteur du droit en sera avisé dans les 
moindres délais; 
c) la portée et la durée d'une telle utilisation seront limitées aux fins auxquelles 
celle-ci a été autorisée, et dans le cas de la technologie des semi-conducteurs 
ladite utilisation sera uniquement destinée à des fins publiques non 
commerciales ou à remédier à une pratique dont il a été déterminé, à l'issue 
d'une procédure judiciaire ou administrative, qu'elle est anticoncurrentielle; 
d) une telle utilisation sera non exclusive; 
e) une telle utilisation sera incessible, sauf avec la partie de l'entreprise ou du 
fonds de commerce qui en a la jouissance; 
f) toute utilisation de ce genre sera autorisée principalement pour 
l'approvisionnement du marché intérieur du Membre qui a autorisé cette 
utilisation; 
g) l'autorisation d'une telle utilisation sera susceptible d'être rapportée, sous 
réserve que les intérêts légitimes des personnes ainsi autorisées soient protégés 
de façon adéquate, si et lorsque les circonstances y ayant conduit cessent 
d'exister et ne se reproduiront vraisemblablement pas. L'autorité compétente 
sera habilitée à réexaminer, sur demande motivée, si ces circonstances 
continuent d'exister; 
h) le détenteur du droit recevra une rémunération adéquate selon le cas 
d'espèce, compte tenu de la valeur économique de l'autorisation; 
i) la validité juridique de toute décision concernant l'autorisation d'une telle 
utilisation pourra faire l'objet d'une révision judiciaire ou autre révision 
indépendante par une autorité supérieure distincte de ce Membre; 
j) toute décision concernant la rémunération prévue en rapport avec une telle 
utilisation pourra faire l'objet d'une révision judiciaire ou autre révision 
indépendante par une autorité supérieure distincte de ce Membre; 
397 
k) les Membres ne sont pas tenus d'appliquer les conditions énoncées aux 
alinéas b) et f) dans les cas où une telle utilisation est permise pour remédier à 
une pratique jugée anticoncurrentielle à l'issue d'une procédure judiciaire ou 
administrative. La nécessité de corriger les pratiques anticoncurrentielles peut 
être prise en compte dans la détermination de la rémunération dans de tels cas. 
Les autorités compétentes seront habilitées à refuser de rapporter l'autorisation 
si et lorsque les circonstances ayant conduit à cette autorisation risquent de se 
reproduire; 
l) dans les cas où une telle utilisation est autorisée pour permettre l'exploitation 
d'un brevet (le “second brevet”) qui ne peut pas être exploité sans porter 
atteinte à un autre brevet (le “premier brevet”), les conditions additionnelles 
suivantes seront d'application: 
i) l'invention revendiquée dans le second brevet supposera un progrès 
technique important, d'un intérêt économique considérable, par rapport à 
l'invention revendiquée dans le premier brevet; 
ii) le titulaire du premier brevet aura droit à une licence réciproque à des 
conditions raisonnables pour utiliser l'invention revendiquée dans le second 
brevet; et 
iii) l'utilisation autorisée en rapport avec le premier brevet sera incessible 
sauf si le second brevet est également cédé. 
Article 32 
Révocation/Déchéance
Pour toute décision concernant la révocation ou la déchéance d'un brevet, une 
possibilité de révision judiciaire sera offerte. 
Article 33 
Durée de la protection
La durée de la protection offerte ne prendra pas fin avant l'expiration d'une 
période de 20 ans à compter de la date du dépôt.[8] 
Article 34 
Brevets de procédé: charge de la preuve
1. Aux fins de la procédure civile concernant l'atteinte aux droits du titulaire 
visés au paragraphe 1 b) de l'article 28, si l'objet du brevet est un procédé 
d'obtention d'un produit, les autorités judiciaires seront habilitées à ordonner au 
défendeur de prouver que le procédé utilisé pour obtenir un produit identique est 
différent du procédé breveté. En conséquence, les Membres disposeront, dans au 
398 
moins une des situations ci-après, que tout produit identique fabriqué sans le 
consentement du titulaire du brevet sera, jusqu'à preuve du contraire, considéré 
comme ayant été obtenu par le procédé breveté: 
a) le produit obtenu par le procédé breveté est nouveau; 
b) la probabilité est grande que le produit identique a été obtenu par le procédé 
et le titulaire du brevet n'a pas pu, en dépit d'efforts raisonnables, déterminer 
quel procédé a été en fait utilisé. 
2. Tout Membre sera libre de disposer que la charge de la preuve indiquée au 
paragraphe 1 incombera au prétendu contrevenant uniquement si la condition 
visée à l'alinéa a) est remplie ou uniquement si la condition visée à l'alinéa b) est 
remplie. 
3. Lors de la présentation de la preuve du contraire, les intérêts légitimes des 
défendeurs pour la protection de leurs secrets de fabrication et de commerce 
seront pris en compte. 
Section 6: Schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés
Article 35 
Rapports avec le Traité IPIC
Les Membres conviennent d'accorder la protection des schémas de configuration 
(topographies) de circuits intégrés (dénommés dans le présent accord les 
“schémas de configuration”) conformément aux articles 2 à 7 (sauf le 
paragraphe 3 de l'article 6), à l'article 12 et au paragraphe 3 de l'article 16 du 
Traité sur la propriété intellectuelle en matière de circuits intégrés et, en outre, 
de respecter les dispositions ci-après. 
Article 36 
Portée de la protection
Sous réserve des dispositions du paragraphe 1 de l'article 37, les Membres 
considéreront comme illégaux les actes ci-après s'ils sont accomplis sans 
l'autorisation du détenteur du droit [9] importer, vendre ou distribuer de toute 
autre manière, à des fins commerciales, un schéma de configuration protégé, un 
circuit intégré dans lequel un schéma de configuration protégé est incorporé, ou 
un article incorporant un tel circuit intégré, uniquement dans la mesure où cet 
article continue de contenir un schéma de configuration reproduit de façon 
illicite. 
Article 37 
Actes ne nécessitant pas l'autorisation du détenteur du droit
399 
1. Nonobstant les dispositions de l'article 36, aucun Membre ne considérera 
comme illégal l'accomplissement de l'un quelconque des actes visés audit article 
à l'égard d'un circuit intégré incorporant un schéma de configuration reproduit 
de façon illicite, ou tout article incorporant un tel circuit intégré, lorsque la 
personne qui accomplit ou fait accomplir ces actes ne savait pas et n'avait pas de 
raison valable de savoir, lorsqu'elle a acquis ledit circuit intégré ou l'article 
l'incorporant, qu'il incorporait un schéma de configuration reproduit de façon 
illicite. Les Membres disposeront que, après le moment où cette personne aura 
reçu un avis l'informant de manière suffisante que le schéma de configuration est 
reproduit de façon illicite, elle pourra accomplir l'un quelconque des actes visés 
à l'égard des stocks dont elle dispose ou qu'elle a commandés avant ce moment, 
mais pourra être astreinte à verser au détenteur du droit une somme équivalant à 
une redevance raisonnable telle que celle qui serait exigible dans le cadre d'une 
licence librement négociée pour un tel schéma de configuration. 
2. Les conditions énoncées aux alinéas a) à k) de l'article 31 
s'appliqueront, mutatis mutandis, en cas de concession d'une licence non 
volontaire pour un schéma de configuration ou pour son utilisation par les 
pouvoirs publics ou pour leur compte sans l'autorisation du détenteur du droit. 
Article 38 
Durée de la protection
1. Dans les Membres où l'enregistrement est une condition de la protection, la 
durée de la protection des schémas de configuration ne prendra pas fin avant 
l'expiration d'une période de 10 ans à compter de la date du dépôt de la demande 
d'enregistrement ou à compter de la première exploitation commerciale où que 
ce soit dans le monde. 
2. Dans les Membres où l'enregistrement n'est pas une condition de la 
protection, les schémas de configuration seront protégés pendant une période 
d'au moins 10 ans à compter de la date de la première exploitation commerciale 
où que ce soit dans le monde. 
3. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, un Membre pourra 
disposer que la protection prendra fin 15 ans après la création du schéma de 
configuration. 
Section 7: Protection des renseignements non divulgués
Article 39
1. En assurant une protection effective contre la concurrence déloyale 
conformément à l'article 10bisde la Convention de Paris (1967), les Membres 
protégeront les renseignements non divulgués conformément au paragraphe 2 et 
400 
les données communiquées aux pouvoirs publics ou à leurs organismes 
conformément au paragraphe 3. 
2. Les personnes physiques et morales auront la possibilité d'empêcher que des 
renseignements licitement sous leur contrôle ne soient divulgués à des tiers ou 
acquis ou utilisés par eux sans leur consentement et d'une manière contraire aux 
usages commerciaux honnêtes[10], sous réserve que ces renseignements: 
a) soient secrets en ce sens que, dans leur globalité ou dans la configuration et 
l'assemblage exacts de leurs éléments, ils ne sont pas généralement connus de 
personnes appartenant aux milieux qui s'occupent normalement du genre de 
renseignements en question ou ne leur sont pas aisément accessibles; 
b) aient une valeur commerciale parce qu'ils sont secrets; et 
c) aient fait l'objet, de la part de la personne qui en a licitement le contrôle, de 
dispositions raisonnables, compte tenu des circonstances, destinées à les garder 
secrets. 
3. Lorsqu'ils subordonnent l'approbation de la commercialisation de produits 
pharmaceutiques ou de produits chimiques pour l'agriculture qui comportent des 
entités chimiques nouvelles à la communication de données non divulguées 
résultant d'essais ou d'autres données non divulguées, dont l'établissement 
demande un effort considérable, les Membres protégeront ces données contre 
l'exploitation déloyale dans le commerce. En outre, les Membres protégeront ces 
données contre la divulgation, sauf si cela est nécessaire pour protéger le public, 
ou à moins que des mesures ne soient prises pour s'assurer que les données sont 
protégées contre l'exploitation déloyale dans le commerce. 
Section 8: Contrôle des pratiques anticoncurrentielles dans les licences 
contractuelles
Article 40
1. Les Membres conviennent que certaines pratiques ou conditions en matière de 
concession de licences touchant aux droits de propriété intellectuelle qui limitent 
la concurrence peuvent avoir des effets préjudiciables sur les échanges et 
entraver le transfert et la diffusion de technologie. 
2. Aucune disposition du présent accord n'empêchera les Membres de spécifier 
dans leur législation les pratiques ou conditions en matière de concession de 
licences qui pourront, dans des cas particuliers, constituer un usage abusif de 
droits de propriété intellectuelle ayant un effet préjudiciable sur la concurrence 
sur le marché considéré. Comme il est prévu ci-dessus, un Membre pourra 
adopter, en conformité avec les autres dispositions du présent accord, des 
mesures appropriées pour prévenir ou contrôler ces pratiques, qui peuvent 
comprendre, par exemple, des clauses de rétrocession exclusives, des conditions 
401 
empêchant la contestation de la validité et un régime coercitif de licences 
groupées, à la lumière des lois et réglementations pertinentes dudit Membre. 
3. Si demande lui en est faite, chaque Membre se prêtera à des consultations 
avec tout autre Membre qui a des raisons de croire qu'un titulaire de droit de 
propriété intellectuelle ressortissant du Membre auquel la demande de 
consultations a été adressée, ou domicilié dans ce Membre, se livre à des 
pratiques en violation des lois et réglementations du Membre qui a présenté la 
demande relatives à l'objet de la présente section, et qui désire assurer le respect 
de cette législation, sans préjudice de toute action que l'un ou l'autre Membre 
pourrait engager conformément à la loi et de son entière liberté de prendre une 
décision définitive. Le Membre à qui la demande a été adressée l'examinera de 
manière approfondie et avec compréhension et ménagera des possibilités 
adéquates de consultation au Membre qui l'a présentée; il coopérera en 
fournissant les renseignements non confidentiels à la disposition du public qui 
présentent un intérêt en l'espèce et les autres renseignements dont il dispose, 
sous réserve de la législation intérieure et de la conclusion d'accords 
mutuellement satisfaisants concernant le respect du caractère confidentiel de ces 
renseignements par le Membre qui a présenté la demande. 
4. Si des ressortissants d'un Membre ou des personnes domiciliées dans ce 
Membre font l'objet dans un autre Membre de procédures concernant une 
violation alléguée des lois et réglementations de cet autre Membre relatives à 
l'objet de la présente section, le Membre en question se verra accorder par l'autre 
Membre, s'il en fait la demande, la possibilité d'engager des consultations dans 
les mêmes conditions que celles qui sont prévues au paragraphe 3. 
Partie III 
Moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle
Section 1: Obligations générales
Article 41
1. Les Membres feront en sorte que leur législation comporte des procédures 
destinées à faire respecter les droits de propriété intellectuelle telles que celles 
qui sont énoncées dans la présente partie, de manière à permettre une action 
efficace contre tout acte qui porterait atteinte aux droits de propriété 
intellectuelle couverts par le présent accord, y compris des mesures correctives 
rapides destinées à prévenir toute atteinte et des mesures correctives qui 
constituent un moyen de dissuasion contre toute atteinte ultérieure. Ces 
procédures seront appliquées de manière à éviter la création d'obstacles au 
commerce légitime et à offrir des sauvegardes contre leur usage abusif. 
2. Les procédures destinées à faire respecter les droits de propriété intellectuelle 
seront loyales et équitables. Elles ne seront pas inutilement complexes ou 
402 
coûteuses; elles ne comporteront pas de délais déraisonnables ni n'entraîneront 
de retards injustifiés. 
3. Les décisions au fond seront, de préférence, écrites et motivées. Elles seront 
mises à la disposition au moins des parties à la procédure sans retard indu. Les 
décisions au fond s'appuieront exclusivement sur des éléments de preuve sur 
lesquels les parties ont eu la possibilité de se faire entendre. 
4. Les parties à une procédure auront la possibilité de demander la révision par 
une autorité judiciaire des décisions administratives finales et, sous réserve des 
dispositions attributives de compétence prévues par la législation d'un Membre 
concernant l'importance d'une affaire, au moins des aspects juridiques des 
décisions judiciaires initiales sur le fond. Toutefois, il n'y aura pas obligation de 
prévoir la possibilité de demander la révision d'acquittements dans des affaires 
pénales. 
5. Il est entendu que la présente partie ne crée aucune obligation de mettre en 
place, pour faire respecter les droits de propriété intellectuelle, un système 
judiciaire distinct de celui qui vise à faire respecter la loi en général, ni n'affecte 
la capacité des Membres de faire respecter leur législation en général. Aucune 
disposition de la présente partie ne crée d'obligation en ce qui concerne la 
répartition des ressources entre les moyens de faire respecter les droits de 
propriété intellectuelle et les moyens de faire respecter la loi en général. 
Section 2: Procédures et mesures correctives civiles et administratives
Article 42 
Procédures loyales et équitables
Les Membres donneront aux détenteurs de droits[11] accès aux procédures 
judiciaires civiles destinées à faire respecter les droits de propriété intellectuelle 
couverts par le présent accord. Les défendeurs devront être informés en temps 
opportun par un avis écrit suffisamment précis indiquant, entre autres choses, les 
fondements des allégations. Les parties seront autorisées à se faire représenter 
par un conseil juridique indépendant et les procédures n'imposeront pas de 
prescriptions excessives en matière de comparution personnelle obligatoire. 
Toutes les parties à de telles procédures seront dûment habilitées à justifier leurs 
allégations et à présenter tous les éléments de preuve pertinents. La procédure 
comportera un moyen d'identifier et de protéger les renseignements 
confidentiels, à moins que cela ne soit contraire aux prescriptions 
constitutionnelles existantes. 
Article 43 
Eléments de preuve
403 
1. Les autorités judiciaires seront habilitées, dans les cas où une partie aura 
présenté des éléments de preuve raisonnablement accessibles suffisants pour 
étayer ses allégations et précisé les éléments de preuve à l'appui de ses 
allégations qui se trouvent sous le contrôle de la partie adverse, à ordonner que 
ces éléments de preuve soient produits par la partie adverse, sous réserve, dans 
les cas appropriés, qu'il existe des conditions qui garantissent la protection des 
renseignements confidentiels. 
2. Dans les cas où une partie à une procédure refusera volontairement et sans 
raison valable l'accès à des renseignements nécessaires ou ne fournira pas de tels 
renseignements dans un délai raisonnable, ou encore entravera notablement une 
procédure concernant une action engagée pour assurer le respect d'un droit, un 
Membre pourra habiliter les autorités judiciaires à établir des déterminations 
préliminaires et finales, positives ou négatives, sur la base des renseignements 
qui leur auront été présentés, y compris la plainte ou l'allégation présentée par la 
partie lésée par le déni d'accès aux renseignements, à condition de ménager aux 
parties la possibilité de se faire entendre au sujet des allégations ou des éléments 
de preuve. 
Article 44 
Injonctions
1. Les autorités judiciaires seront habilitées à ordonner à une partie de cesser de 
porter atteinte à un droit, entre autres choses afin d'empêcher l'introduction dans 
les circuits commerciaux relevant de leur compétence de marchandises 
importées qui impliquent une atteinte au droit de propriété intellectuelle, 
immédiatement après le dédouanement de ces marchandises. Les Membres n'ont 
pas l'obligation de les habiliter à agir ainsi en ce qui concerne un objet protégé 
acquis ou commandé par une personne avant de savoir ou d'avoir des motifs 
raisonnables de savoir que le négoce dudit objet entraînerait une atteinte à un 
droit de propriété intellectuelle. 
2. Nonobstant les autres dispositions de la présente partie et à condition que 
soient respectées les dispositions de la Partie II visant expressément l'utilisation 
d'un droit par les pouvoirs publics, ou par des tiers autorisés par des pouvoirs 
publics, sans l'autorisation du détenteur de ce droit, les Membres pourront 
limiter au versement d'une rémunération conformément à l'alinéa h) de 
l'article 31 les mesures correctives possibles contre une telle utilisation. Dans les 
autres cas, les mesures correctives prévues par la présente partie seront 
d'application ou, dans les cas où ces mesures correctives seront incompatibles 
avec la législation d'un Membre, des jugements déclaratifs et une compensation 
adéquate pourront être obtenus. 
404 
Article 45 
Dommages-intérêts
1. Les autorités judiciaires seront habilitées à ordonner au contrevenant de verser 
au détenteur du droit des dommages-intérêts adéquats en réparation du 
dommage que celui-ci a subi du fait de l'atteinte portée à son droit de propriété 
intellectuelle par le contrevenant, qui s'est livré à une activité portant une telle 
atteinte en le sachant ou en ayant des motifs raisonnables de le savoir. 
2. Les autorités judiciaires seront également habilitées à ordonner au 
contrevenant de payer au détenteur du droit les frais, qui pourront comprendre 
les honoraires d'avocat appropriés. Dans les cas appropriés, les Membres 
pourront autoriser les autorités judiciaires à ordonner le recouvrement des 
bénéfices et/ou le paiement des dommages-intérêts préétablis même si le 
contrevenant s'est livré à une activité portant atteinte à un droit de propriété 
intellectuelle sans le savoir ou sans avoir de motifs raisonnables de le savoir. 
Article 46 
Autres mesures correctives
Afin de créer un moyen de dissuasion efficace contre les atteintes aux droits, les 
autorités judiciaires seront habilitées à ordonner que les marchandises dont elles 
auront constaté qu'elles portent atteinte à un droit soient, sans dédommagement 
d'aucune sorte, écartées des circuits commerciaux de manière à éviter de causer 
un préjudice au détenteur du droit ou, à moins que cela ne soit contraire aux 
prescriptions constitutionnelles existantes, détruites. Elles seront aussi habilitées 
à ordonner que des matériaux et instruments ayant principalement servi à la 
création ou à la fabrication des marchandises en cause soient, sans 
dédommagement d'aucune sorte, écartés des circuits commerciaux de manière à 
réduire au minimum les risques de nouvelles atteintes. Lors de l'examen de telles 
demandes, il sera tenu compte du fait qu'il doit y avoir proportionnalité de la 
gravité de l'atteinte et des mesures correctives ordonnées, ainsi que des intérêts 
des tiers. Pour ce qui concerne les marchandises de marque contrefaites, le 
simple fait de retirer la marque de fabrique ou de commerce apposée de manière 
illicite ne sera pas suffisant, si ce n'est dans des circonstances exceptionnelles, 
pour permettre l'introduction des marchandises dans les circuits commerciaux. 
Article 47 
Droit d'information
Les Membres pourront disposer que les autorités judiciaires seront habilitées à 
ordonner au contrevenant, à moins qu'une telle mesure ne soit disproportionnée 
à la gravité de l'atteinte, d'informer le détenteur du droit de l'identité des tiers 
405 
participant à la production et à la distribution des marchandises ou services en 
cause, ainsi que de leurs circuits de distribution. 
Article 48 
Indemnisation du défendeur
1. Les autorités judiciaires seront habilitées à ordonner à une partie à la demande 
de laquelle des mesures ont été prises et qui a utilisé abusivement des 
procédures destinées à faire respecter les droits de propriété intellectuelle 
d'accorder, à une partie injustement requise de faire ou de ne pas faire, un 
dédommagement adéquat en réparation du dommage subi du fait d'un tel usage 
abusif. Les autorités judiciaires seront aussi habilitées à ordonner au requérant 
de payer les frais du défendeur, qui pourront comprendre les honoraires d'avocat 
appropriés. 
2. Pour ce qui est de l'administration de toute loi touchant à la protection ou au 
respect des droits de propriété intellectuelle, les Membres ne dégageront aussi 
bien les autorités que les agents publics de leur responsabilité qui les expose à 
des mesures correctives appropriées que dans les cas où ils auront agi ou eu 
l'intention d'agir de bonne foi dans le cadre de l'administration de ladite loi. 
Article 49 
Procédures administratives
Dans la mesure où une mesure corrective civile peut être ordonnée à la suite de 
procédures administratives concernant le fond de l'affaire, ces procédures seront 
conformes à des principes équivalant en substance à ceux qui sont énoncés dans 
la présente section. 
Section 3: Mesures provisoires
Article 50
1. Les autorités judiciaires seront habilitées à ordonner l'adoption de mesures 
provisoires rapides et efficaces: 
a) pour empêcher qu'un acte portant atteinte à un droit de propriété 
intellectuelle ne soit commis et, en particulier, pour empêcher l'introduction, 
dans les circuits commerciaux relevant de leur compétence, de marchandises, y 
compris des marchandises importées immédiatement après leur dédouanement; 
b) pour sauvegarder les éléments de preuve pertinents relatifs à cette atteinte 
alléguée. 
406 
2. Les autorités judiciaires seront habilitées à adopter des mesures provisoires 
sans que l'autre partie soit entendue dans les cas où cela sera approprié, en 
particulier lorsque tout retard est de nature à causer un préjudice irréparable au 
détenteur du droit ou lorsqu'il existe un risque démontrable de destruction des 
éléments de preuve. 
3. Les autorités judiciaires seront habilitées à exiger du requérant qu'il fournisse 
tout élément de preuve raisonnablement accessible afin d'acquérir avec une 
certitude suffisante la conviction qu'il est le détenteur du droit et qu'il est porté 
atteinte à son droit ou que cette atteinte est imminente et à lui ordonner de 
constituer une caution ou une garantie équivalente suffisante pour protéger le 
défendeur et prévenir les abus. 
4. Dans les cas où des mesures provisoires auront été adoptées sans que l'autre 
partie soit entendue, les parties affectées en seront avisées, sans délai après 
l'exécution des mesures au plus tard. Une révision, y compris le droit d'être 
entendu, aura lieu à la demande du défendeur afin qu'il soit décidé, dans un délai 
raisonnable après la notification des mesures, si celles-ci seront modifiées, 
abrogées ou confirmées. 
5. Le requérant pourra être tenu de fournir d'autres renseignements nécessaires à 
l'identification des marchandises considérées par l'autorité qui exécutera les 
mesures provisoires. 
6. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 4, les mesures provisoires 
prises sur la base des paragraphes 1 et 2 seront abrogées ou cesseront de 
produire leurs effets d'une autre manière, à la demande du défendeur, si une 
procédure conduisant à une décision au fond n'est pas engagée dans un délai 
raisonnable qui sera déterminé par l'autorité judiciaire ordonnant les mesures 
lorsque la législation d'un Membre le permet ou, en l'absence d'une telle 
détermination, dans un délai ne devant pas dépasser 20 jours ouvrables ou 
31 jours civils si ce délai est plus long. 
7. Dans les cas où les mesures provisoires seront abrogées ou cesseront d'être 
applicables en raison de toute action ou omission du requérant, ou dans les cas 
où il sera constaté ultérieurement qu'il n'y a pas eu atteinte ou menace d'atteinte 
à un droit de propriété intellectuelle, les autorités judiciaires seront habilitées à 
ordonner au requérant, à la demande du défendeur, d'accorder à ce dernier un 
dédommagement approprié en réparation de tout dommage causé par ces 
mesures. 
8. Dans la mesure où une mesure provisoire peut être ordonnée à la suite de 
procédures administratives, ces procédures seront conformes à des principes 
équivalant en substance à ceux qui sont énoncés dans la présente section. 
407 
Section 4: Prescriptions spéciales concernant les mesures a la frontière[12] 
Article 51 
Suspension de la mise en circulation par les autorités douanières
Les Membres adopteront, conformément aux dispositions énoncées ci-après, des 
procédures[13]permettant au détenteur d'un droit qui a des motifs valables de 
soupçonner que l'importation de marchandises de marque contrefaites ou de 
marchandises pirates portant atteinte au droit d'auteur[14] est envisagée, de 
présenter aux autorités administratives ou judiciaires compétentes une demande 
écrite visant à faire suspendre la mise en libre circulation de ces marchandises 
par les autorités douanières. Les Membres pourront permettre qu'une telle 
demande soit faite en ce qui concerne des marchandises qui impliquent d'autres 
atteintes à des droits de propriété intellectuelle, à condition que les prescriptions 
énoncées dans la présente section soient observées. Les Membres pourront aussi 
prévoir des procédures correspondantes pour la suspension par les autorités 
douanières de la mise en circulation de marchandises portant atteinte à des droits 
de propriété intellectuelle destinées à être exportées de leur territoire. 
Article 52 
Demande
Tout détenteur de droit engageant les procédures visées à l'article 51 sera tenu de 
fournir des éléments de preuve adéquats pour convaincre les autorités 
compétentes qu'en vertu des lois du pays d'importation il est présumé y avoir 
atteinte à son droit de propriété intellectuelle, ainsi qu'une description 
suffisamment détaillée des marchandises pour que les autorités douanières 
puissent les reconnaître facilement. Les autorités compétentes feront savoir au 
requérant, dans un délai raisonnable, si elles ont ou non fait droit à sa demande 
et l'informeront, dans les cas où ce sont elles qui la déterminent, de la durée de la 
période pour laquelle les autorités douanières prendront des mesures. 
Article 53 
Caution ou garantie équivalente
1. Les autorités compétentes seront habilitées à exiger du requérant qu'il 
constitue une caution ou une garantie équivalente suffisante pour protéger le 
défendeur et les autorités compétentes et prévenir les abus. Cette caution ou 
garantie équivalente ne découragera pas indûment le recours à ces procédures. 
2. Dans les cas où, à la suite d'une demande présentée au titre de la présente 
section, les autorités douanières ont suspendu la mise en libre circulation de 
marchandises comportant des dessins ou modèles industriels, des brevets, des 
schémas de configuration ou des renseignements non divulgués, sur la base 
d'une décision n'émanant pas d'une autorité judiciaire ou d'une autre autorité 
indépendante, et où le délai prévu à l'article 55 est arrivé à expiration sans que 
408 
l'autorité dûment habilitée à cet effet ait accordé de mesure provisoire, et sous 
réserve que toutes les autres conditions fixées pour l'importation aient été 
remplies, le propriétaire, l'importateur ou le destinataire de ces marchandises 
aura la faculté de les faire mettre en libre circulation moyennant le dépôt d'une 
caution dont le montant sera suffisant pour protéger le détenteur du droit de 
toute atteinte à son droit. Le versement de cette caution ne préjudiciera à aucune 
des autres mesures correctives que peut obtenir le détenteur du droit, étant 
entendu que la caution sera libérée si celui-ci ne fait pas valoir le droit d'ester en 
justice dans un délai raisonnable. 
Article 54 
Avis de suspension
L'importateur et le requérant seront avisés dans les moindres délais de la 
suspension de la mise en libre circulation des marchandises décidée 
conformément à l'article 51. 
Article 55 
Durée de la suspension
Si, dans un délai ne dépassant pas 10 jours ouvrables après que le requérant aura 
été avisé de la suspension, les autorités douanières n'ont pas été informées 
qu'une procédure conduisant à une décision au fond a été engagée par une partie 
autre que le défendeur ou que l'autorité dûment habilitée à cet effet a pris des 
mesures provisoires prolongeant la suspension de la mise en libre circulation des 
marchandises, celles-ci seront mises en libre circulation, sous réserve que toutes 
les autres conditions fixées pour l'importation ou l'exportation aient été remplies; 
dans les cas appropriés, ce délai pourra être prorogé de 10 jours ouvrables. Si 
une procédure conduisant à une décision au fond a été engagée, une révision, y 
compris le droit d'être entendu, aura lieu à la demande du défendeur afin qu'il 
soit décidé dans un délai raisonnable si ces mesures seront modifiées, abrogées 
ou confirmées. Nonobstant ce qui précède, dans les cas où la suspension de la 
mise en libre circulation des marchandises est exécutée ou maintenue 
conformément à une mesure judiciaire provisoire, les dispositions du 
paragraphe 6 de l'article 50 seront d'application. 
Article 56 
Indemnisation de l'importateur et du propriétaire des marchandises
Les autorités pertinentes seront habilitées à ordonner au requérant de verser à 
l'importateur, au destinataire et au propriétaire des marchandises un 
dédommagement approprié en réparation de tout dommage qui leur aura été 
409 
causé du fait de la rétention injustifiée de marchandises ou de la rétention de 
marchandises mises en libre circulation conformément à l'article 55. 
Article 57 
Droit d'inspection et d'information
Sans préjudice de la protection des renseignements confidentiels, les Membres 
habiliteront les autorités compétentes à ménager au détenteur du droit une 
possibilité suffisante de faire inspecter toutes marchandises retenues par les 
autorités douanières afin d'établir le bien-fondé de ses allégations. Les autorités 
compétentes seront aussi habilitées à ménager à l'importateur une possibilité 
équivalente de faire inspecter de telles marchandises. Dans les cas où une 
détermination positive aura été établie quant au fond, les Membres pourront 
habiliter les autorités compétentes à informer le détenteur du droit des noms et 
adresses de l'expéditeur, de l'importateur et du destinataire, ainsi que de la 
quantité des marchandises en question. 
Article 58 
Action menée d'office
Dans les cas où les Membres exigeront des autorités compétentes qu'elles 
agissent de leur propre initiative et suspendent la mise en libre circulation des 
marchandises pour lesquelles elles ont des présomptions de preuve qu'elles 
portent atteinte à un droit de propriété intellectuelle: 
a) les autorités compétentes pourront à tout moment demander au détenteur du 
droit tout renseignement qui pourrait les aider dans l'exercice de ces pouvoirs; 
b) l'importateur et le détenteur du droit seront avisés de la suspension dans les 
moindres délais. Dans les cas où l'importateur aura fait appel de la suspension 
auprès des autorités compétentes, celle-ci sera soumise, mutatis mutandis, aux 
conditions énoncées à l'article 55; 
c) les Membres ne dégageront aussi bien les autorités que les agents publics de 
leur responsabilité qui les expose à des mesures correctives appropriées que 
dans les cas où ils auront agi ou eu l'intention d'agir de bonne foi. 
Article 59 
Mesures correctives
Sans préjudice des autres droits d'engager une action qu'a le détenteur du droit et 
sous réserve du droit du défendeur de demander une révision par une autorité 
judiciaire, les autorités compétentes seront habilitées à ordonner la destruction 
ou la mise hors circuit de marchandises portant atteinte à un droit, 
conformément aux principes énoncés à l'article 46. Pour ce qui est des 
410 
marchandises de marque contrefaites, les autorités ne permettront pas la 
réexportation en l'état des marchandises en cause, ni ne les assujettiront à un 
autre régime douanier, sauf dans des circonstances exceptionnelles. 
Article 60 
Importations de minimis
Les Membres pourront exempter de l'application des dispositions qui précèdent 
les marchandises sans caractère commercial contenues en petites quantités dans 
les bagages personnels des voyageurs ou expédiées en petits envois. 
Section 5: Procédures pénales
Article 61
Les Membres prévoiront des procédures pénales et des peines applicables au 
moins pour les actes délibérés de contrefaçon de marque de fabrique ou de 
commerce ou de piratage portant atteinte à un droit d'auteur, commis à une 
échelle commerciale. Les sanctions incluront l'emprisonnement et/ou des 
amendes suffisantes pour être dissuasives, et seront en rapport avec le niveau 
des peines appliquées pour des délits de gravité correspondante. Dans les cas 
appropriés, les sanctions possibles incluront également la saisie, la confiscation 
et la destruction des marchandises en cause et de tous matériaux et instruments 
ayant principalement servi à commettre le délit. Les Membres pourront prévoir 
des procédures pénales et des peines applicables aux autres actes portant atteinte 
à des droits de propriété intellectuelle, en particulier lorsqu'ils sont commis 
délibérément et à une échelle commerciale. 
Partie IV 
Acquisition et maintien des droits de propriété intellectuelle et procédures 
inter parts y relatives
Article 62
1. Les Membres pourront exiger, comme condition de l'acquisition ou du 
maintien des droits de propriété intellectuelle prévus aux sections 2 à 6 de la 
Partie II, que soient respectées des procédures et formalités raisonnables. Ces 
procédures et formalités seront compatibles avec les dispositions du présent 
accord. 
2. Dans les cas où l'acquisition d'un droit de propriété intellectuelle est 
subordonnée à la condition que ce droit soit octroyé ou enregistré, les Membres 
feront en sorte que les procédures d'octroi ou d'enregistrement, sous réserve que 
les conditions fondamentales pour l'acquisition du droit soient respectées, 
411 
permettent l'octroi ou l'enregistrement du droit dans un délai raisonnable de 
manière à éviter un raccourcissement injustifié de la période de protection. 
3. L'article 4 de la Convention de Paris (1967) s'appliquera, mutatis mutandis, 
aux marques de service. 
4. Les procédures relatives à l'acquisition ou au maintien de droits de propriété 
intellectuelle et, dans les cas où la législation d'un Membre prévoit de telles 
procédures, les procédures de révocation administrative et les procédures inter 
partes telles que l'opposition, la révocation et l'annulation, seront régies par les 
principes généraux énoncés aux paragraphes 2 et 3 de l'article 41. 
5. Les décisions administratives finales dans l'une quelconque des procédures 
mentionnées au paragraphe 4 pourront faire l'objet d'une révision par une 
autorité judiciaire ou quasi judiciaire. Toutefois, il n'y aura aucune obligation de 
prévoir une possibilité de révision des décisions en cas d'opposition formée en 
vain ou de révocation administrative, à condition que les motifs de ces 
procédures puissent faire l'objet de procédures d'invalidation. 
Partie V 
Prévention et règlement des différends
Article 63 
Transparence
1. Les lois et réglementations et les décisions judiciaires et administratives 
finales d'application générale, rendues exécutoires par un Membre, qui visent les 
questions faisant l'objet du présent accord (existence, portée, acquisition des 
droits de propriété intellectuelle et moyens de les faire respecter et prévention 
d'un usage abusif de ces droits) seront publiées ou, dans les cas où leur 
publication ne serait pas réalisable, mises à la disposition du public, dans une 
langue nationale de façon à permettre aux gouvernements et aux détenteurs de 
droits d'en prendre connaissance. Les accords concernant les questions faisant 
l'objet du présent accord qui sont en vigueur entre le gouvernement ou un 
organisme gouvernemental d'un Membre et le gouvernement ou un organisme 
gouvernemental d'un autre Membre seront également publiés. 
2. Les Membres notifieront les lois et réglementations mentionnées au 
paragraphe 1 au Conseil des ADPIC pour l'aider dans son examen du 
fonctionnement du présent accord. Le Conseil tentera de réduire au minimum la 
charge que l'exécution de cette obligation représentera pour les Membres et 
pourra décider de supprimer l'obligation de lui notifier directement ces lois et 
réglementations si des consultations avec l'OMPI au sujet de l'établissement d'un 
registre commun des lois et réglementations aboutissent. Par ailleurs, le Conseil 
étudiera à cet égard toute mesure qui pourrait être requise en ce qui concerne les 
notifications à présenter conformément aux obligations imposées par le présent 
412 
accord qui découlent des dispositions de l'article 6ter de la Convention de Paris 
(1967). 
3. Chaque Membre devra être prêt à fournir à un autre Membre qui lui en fait la 
demande par écrit des renseignements du genre de ceux qui sont mentionnés au 
paragraphe 1. Un Membre qui a des raisons de croire qu'une décision judiciaire 
ou administrative ou un accord bilatéral spécifique dans le domaine des droits de 
propriété intellectuelle affecte les droits qu'il tient du présent accord pourra 
demander par écrit à avoir accès à cette décision judiciaire ou administrative ou 
à cet accord bilatéral spécifique ou à en être informé d'une manière 
suffisamment détaillée. 
4. Aucune disposition des paragraphes 1, 2 et 3 n'obligera les Membres à révéler 
des renseignements confidentiels dont la divulgation ferait obstacle à 
l'application des lois ou serait d'une autre manière contraire à l'intérêt public, ou 
porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'entreprises publiques 
ou privées. 
Article 64 
Règlement des différends
1. Les dispositions des articles XXII et XXIII du GATT de 1994, telles qu'elles 
sont précisées et mises en application par le Mémorandum d'accord sur le 
règlement des différends, s'appliqueront aux consultations et au règlement des 
différends dans le cadre du présent accord, sauf disposition contraire expresse de 
ce dernier. 
2. Les alinéas 1 b) et 1 c) de l'article XXIII du GATT de 1994 ne s'appliqueront 
pas au règlement des différends dans le cadre du présent accord pendant une 
période de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur 
l'OMC. 
3. Pendant la période visée au paragraphe 2, le Conseil des ADPIC examinera la 
portée et les modalités pour les plaintes du type de celles qui sont prévues aux 
alinéas 1 b) et 1 c) de l'article XXIII du GATT de 1994 formulées au titre du 
présent accord et présentera ses recommandations à la Conférence ministérielle 
pour adoption. Toute décision de la Conférence ministérielle d'approuver 
lesdites recommandations ou de prolonger la période visée au paragraphe 2 ne 
sera prise que par consensus, et les recommandations approuvées prendront effet 
pour tous les Membres sans autre processus d'acceptation formel. 
Partie VI 
Dispositions transitoires
413 
Article 65 
Dispositions transitoires
1. Sous réserve des dispositions des paragraphes 2, 3 et 4, aucun Membre n'aura 
l'obligation d'appliquer les dispositions du présent accord avant l'expiration 
d'une période générale d'un an après la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur 
l'OMC. 
2. Un pays en développement Membre a le droit de différer pendant une 
nouvelle période de quatre ans la date d'application, telle qu'elle est définie au 
paragraphe 1, des dispositions du présent accord, à l'exclusion de celles des 
articles 3, 4 et 5. 
3. Tout autre Membre dont le régime d'économie planifiée est en voie de 
transformation en une économie de marché axée sur la libre entreprise, et qui 
entreprend une réforme structurelle de son système de propriété intellectuelle et 
se heurte à des problèmes spéciaux dans l'élaboration et la mise en oeuvre de 
lois et réglementations en matière de propriété intellectuelle, pourra aussi 
bénéficier d'un délai comme il est prévu au paragraphe 2. 
4. Dans la mesure où un pays en développement Membre a l'obligation, en vertu 
du présent accord, d'étendre la protection par des brevets de produits à des 
domaines de la technologie qui ne peuvent faire l'objet d'une telle protection sur 
son territoire à la date d'application générale du présent accord pour ce Membre, 
telle qu'elle est définie au paragraphe 2, ledit Membre pourra différer 
l'application des dispositions en matière de brevets de produits de la section 5 de 
la Partie II à ces domaines de la technologie pendant une période additionnelle 
de cinq ans. 
5. Un Membre qui se prévaut des dispositions des paragraphes 1, 2, 3 ou 4 pour 
bénéficier d'une période de transition fera en sorte que les modifications 
apportées à ses lois, réglementations et pratiques pendant cette période n'aient 
pas pour effet de rendre celles-ci moins compatibles avec les dispositions du 
présent accord. 
Article 66 
Pays les moins avancés Membres
1. Etant donné les besoins et impératifs spéciaux des pays les moins avancés 
Membres, leurs contraintes économiques, financières et administratives et le fait 
qu'ils ont besoin de flexibilité pour se doter d'une base technologique viable, ces 
Membres ne seront pas tenus d'appliquer les dispositions du présent accord, à 
l'exclusion de celles des articles 3, 4 et 5, pendant une période de 10 ans à 
compter de la date d'application telle qu'elle est définie au paragraphe 1 de 
l'article 65. Sur demande dûment motivée d'un pays moins avancé Membre, le 
Conseil des ADPIC accordera des prorogations de ce délai. 
414 
2. Les pays développés Membres offriront des incitations aux entreprises et 
institutions sur leur territoire afin de promouvoir et d'encourager le transfert de 
technologie vers les pays les moins avancés Membres pour leur permettre de se 
doter d'une base technologique solide et viable. 
Article 67 
Coopération technique
Afin de faciliter la mise en oeuvre du présent accord, les pays développés 
Membres offriront, sur demande et selon des modalités et à des conditions 
mutuellement convenues, une coopération technique et financière aux pays en 
développement Membres et aux pays les moins avancés Membres. Cette 
coopération comprendra une assistance en matière d'élaboration des lois et 
réglementations relatives à la protection et au respect des droits de propriété 
intellectuelle ainsi qu'à la prévention des abus, et un soutien en ce qui concerne 
l'établissement ou le renforcement de bureaux et d'agences nationaux chargés de 
ces questions, y compris la formation de personnel.  
Partie VII 
Dispositions institutionnelles; dispositions finales
Article 68 
Conseil des aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au 
commerce
Le Conseil des ADPIC suivra le fonctionnement du présent accord et, en 
particulier, contrôlera si les Membres s'acquittent des obligations qui en 
résultent, et il ménagera aux Membres la possibilité de procéder à des 
consultations sur les questions concernant les aspects des droits de propriété 
intellectuelle qui touchent au commerce. Il exercera toute autre attribution que 
les Membres lui auront confiée et, en particulier, fournira toute aide sollicitée 
par ces derniers dans le contexte des procédures de règlement des différends. 
Dans l'exercice de ses fonctions, le Conseil des ADPIC pourra consulter toute 
source qu'il jugera appropriée et lui demander des renseignements. En 
consultation avec l'OMPI, le Conseil cherchera à établir, dans l'année qui suivra 
sa première réunion, des dispositions appropriées en vue d'une coopération avec 
les organes de cette organisation. 
Article 69 
Coopération internationale
Les Membres conviennent de coopérer en vue d'éliminer le commerce 
international des marchandises portant atteinte à des droits de propriété 
intellectuelle. A cette fin, ils établiront des points de contact au sein de leur 
415 
administration et en donneront notification et ils se montreront prêts à échanger 
des renseignements sur le commerce de ces marchandises. En particulier, ils 
encourageront l'échange de renseignements et la coopération entre les autorités 
douanières en matière de commerce de marchandises de marque contrefaites et 
de marchandises pirates portant atteinte au droit d'auteur. 
Article 70 
Protection des objets existants
1. Le présent accord ne crée pas d'obligations pour ce qui est des actes qui ont 
été accomplis avant sa date d'application pour le Membre en question. 
2. Sauf disposition contraire du présent accord, celui-ci crée des obligations pour 
ce qui est de tous les objets existant à sa date d'application pour le Membre en 
question, et qui sont protégés dans ce Membre à cette date, ou qui satisfont ou 
viennent ultérieurement à satisfaire aux critères de protection définis dans le 
présent accord. En ce qui concerne le présent paragraphe et les paragraphes 3 et 
4, les obligations en matière de droit d'auteur pour ce qui est des oeuvres 
existantes seront déterminées uniquement au regard de l'article 18 de la 
Convention de Berne (1971) et les obligations pour ce qui est des droits des 
producteurs de phonogrammes et des artistes interprètes ou exécutants sur les 
phonogrammes existants seront déterminées uniquement au regard de l'article 18 
de la Convention de Berne (1971) tels qu'ils sont applicables au titre du 
paragraphe 6 de l'article 14 du présent accord. 
3. Il ne sera pas obligatoire de rétablir la protection pour des objets qui, à la date 
d'application du présent accord pour le Membre en question, sont tombés dans le 
domaine public. 
4. Pour ce qui est de tous actes relatifs à des objets spécifiques incorporant des 
objets protégés qui viennent à porter atteinte à un droit au regard de la 
législation en conformité avec le présent accord, et qui ont été commencés, ou 
pour lesquels un investissement important a été effectué, avant la date 
d'acceptation de l'Accord sur l'OMC par ce Membre, tout Membre pourra 
prévoir de limiter les mesures correctives que peut obtenir le détenteur du droit 
en ce qui concerne la continuation de ces actes après la date d'application du 
présent accord pour ce Membre. Dans de tels cas, le Membre devra toutefois 
prévoir au moins le paiement d'une rémunération équitable. 
5. Un Membre n'aura pas l'obligation d'appliquer les dispositions de l'article 11 
et du paragraphe 4 de l'article 14 aux originaux ou aux copies achetés avant la 
date d'application du présent accord pour ce Membre. 
6. Les Membres ne seront pas tenus d'appliquer l'article 31, ni la prescription 
énoncée au paragraphe 1 de l'article 27 selon laquelle des droits de brevet seront 
416 
conférés sans discrimination quant au domaine technologique, à l'utilisation sans 
l'autorisation du détenteur du droit, dans les cas où l'autorisation pour cette 
utilisation a été accordée par les pouvoirs publics avant la date à laquelle le 
présent accord a été connu. 
7. Dans le cas des droits de propriété intellectuelle pour lesquels l'enregistrement 
est une condition de la protection, il sera permis de modifier les demandes de 
protection en suspens à la date d'application du présent accord pour le Membre 
en question en vue de demander une protection accrue au titre des dispositions 
du présent accord. Ces modifications n'introduiront pas d'éléments nouveaux. 
8. Dans les cas où un Membre n'accorde pas, à la date d'entrée en vigueur de 
l'Accord sur l'OMC, pour les produits pharmaceutiques et les produits chimiques 
pour l'agriculture, la possibilité de bénéficier de la protection conférée par un 
brevet correspondant à ses obligations au titre de l'article 27, ce Membre: 
a) nonobstant les dispositions de la Partie VI, offrira, à compter de la date 
d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC, un moyen de déposer des demandes 
de brevet pour de telles inventions; 
b) appliquera à ces demandes, à compter de la date d'application du présent 
accord, les critères de brevetabilité énoncés dans le présent accord comme s'ils 
étaient appliqués à la date de dépôt de la demande dans ce Membre ou, dans 
les cas où une priorité peut être obtenue et est revendiquée, à la date de priorité 
de la demande; et 
c) accordera la protection conférée par un brevet conformément aux 
dispositions du présent accord à compter de la délivrance du brevet et pour le 
reste de la durée de validité du brevet fixée à partir de la date de dépôt de la 
demande conformément à l'article 33 du présent accord, pour celles de ces 
demandes qui satisfont aux critères de protection visés à l'alinéa b). 
9. Dans les cas où un produit fait l'objet d'une demande de brevet dans un 
Membre conformément au paragraphe 8 a), des droits exclusifs de 
commercialisation seront accordés, nonobstant les dispositions de la Partie VI, 
pour une période de cinq ans après l'obtention de l'approbation de la 
commercialisation dans ce Membre ou jusqu'à ce qu'un brevet de produit soit 
accordé ou refusé dans ce Membre, la période la plus courte étant retenue, à 
condition que, à la suite de l'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC, une 
demande de brevet ait été déposée et un brevet ait été délivré pour ce produit 
dans un autre Membre et qu'une approbation de commercialisation ait été 
obtenue dans cet autre Membre. 
Article 71 
Examen et amendements
417 
1. A l'expiration de la période de transition visée au paragraphe 2 de l'article 65, 
le Conseil des ADPIC examinera la mise en oeuvre du présent accord. Il 
procédera à un nouvel examen, eu égard à l'expérience acquise au cours de la 
mise en oeuvre de l'accord, deux ans après cette date et par la suite à intervalles 
identiques. Le Conseil pourra aussi procéder à des examens en fonction de tout 
fait nouveau pertinent qui pourrait justifier une modification du présent accord 
ou un amendement à celui-ci. 
2. Les amendements qui auront uniquement pour objet l'adaptation à des niveaux 
plus élevés de protection des droits de propriété intellectuelle établis et 
applicables conformément à d'autres accords multilatéraux et qui auront été 
acceptés dans le cadre de ces accords par tous les Membres de l'OMC pourront 
être soumis à la Conférence ministérielle pour qu'elle prenne les mesures 
prévues au paragraphe 6 de l'article X de l'Accord sur l'OMC sur la base d'une 
proposition du Conseil des ADPIC élaborée par consensus. 
Il ne pourra être formulé de réserves en ce qui concerne des dispositions du 
présent accord sans le consentement des autres Membres. 
Article 72 
Réserves
Article 73 
Exceptions concernant la sécurité
Aucune disposition du présent accord ne sera interprétée: 
a) comme imposant à un Membre l'obligation de fournir des renseignements 
dont la divulgation serait, à son avis, contraire aux intérêts essentiels de sa 
sécurité; 
b) ou comme empêchant un Membre de prendre toutes mesures qu'il estimera 
nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité: 
i) se rapportant aux matières fissiles ou aux matières qui servent à leur 
fabrication; 
ii) se rapportant au trafic d'armes, de munitions et de matériel de guerre et à 
tout commerce d'autres articles et matériel destinés directement ou 
indirectement à assurer l'approvisionnement des forces armées; 
iii) appliquées en temps de guerre ou en cas de grave tension internationale; 
c) ou comme empêchant un Membre de prendre des mesures en application de 
ses engagements au titre de la Charte des Nations Unies, en vue du maintien de 
la paix et de la sécurité internationales. 
418 
[1] Lorsqu'il est question de “ressortissants” dans le présent accord, ce terme 
sera réputé couvrir, pour ce qui est d'un territoire douanier distinct Membre de 
l'OMC, les personnes, physiques ou morales, qui sont domiciliées ou ont un 
établissement industriel ou commercial réel et effectif sur ce territoire douanier.  
[2] Dans le présent accord, la “Convention de Paris” désigne la Convention de 
Paris pour la protection de la propriété industrielle; la “Convention de Paris 
(1967)” désigne l'Acte de Stockholm de ladite Convention, en date du 
14 juillet 1967. La “Convention de Berne” désigne la Convention de Berne pour 
la protection des oeuvres littéraires et artistiques; la “Convention de Berne 
(1971)” désigne l'Acte de Paris de ladite Convention, en date du 24 juillet 1971. 
La “Convention de Rome” désigne la Convention internationale sur la protection 
des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des 
organismes de radiodiffusion, adoptée à Rome le 26 octobre 1961. Le “Traité 
sur la propriété intellectuelle en matière de circuits intégrés” (Traité IPIC) 
désigne le Traité sur la propriété intellectuelle en matière de circuits intégrés, 
adopté à Washington le 26 mai 1989. L'“Accord sur l'OMC” désigne l'Accord 
instituant l'OMC. 
[3] Aux fins des articles 3 et 4, la “protection” englobera les questions 
concernant l'existence, l'acquisition, la portée, le maintien des droits de propriété 
intellectuelle et les moyens de les faire respecter ainsi que les questions 
concernant l'exercice des droits de propriété intellectuelle dont le présent accord 
traite expressément. 
[4] Nonobstant la première phrase de l'article 42, les Membres pourront, pour ce 
qui est de ces obligations, prévoir des mesures administratives pour les faire 
respecter. 
[5] Aux fins de cet article, les expressions “activité inventive” et “susceptible 
d'application industrielle” pourront être considérées par un Membre comme 
synonymes, respectivement, des termes “non évidente” et “utile”. 
[6] Ce droit, comme tous les autres droits conférés en vertu du présent accord en 
ce qui concerne l'utilisation, la vente, l'importation ou d'autres formes de 
distribution de marchandises, est subordonné aux dispositions de l'article 6. 
[7] On entend par “autres utilisations” les utilisations autres que celles qui sont 
autorisées en vertu de l'article 30. 
[8] Il est entendu que les Membres qui n'ont pas un système de délivrance 
initiale pourront disposer que la durée de protection sera calculée à compter de 
la date du dépôt dans le système de délivrance initiale. 
[9] L'expression “détenteur du droit” employée dans cette section sera 
interprétée comme ayant le même sens que le terme “titulaire” employé dans le 
Traité IPIC. 
419 
[10] Aux fins de cette disposition, l'expression “d'une manière contraire aux 
usages commerciaux honnêtes” s'entendra au moins des pratiques telles que la 
rupture de contrat, l'abus de confiance et l'incitation au délit, et comprend 
l'acquisition de renseignements non divulgués par des tiers qui savaient que 
ladite acquisition impliquait de telles pratiques ou qui ont fait preuve d'une grave 
négligence en l'ignorant. 
[11] Aux fins de la présente partie, l'expression “détenteur du droit” comprend 
les fédérations et associations habilitées à revendiquer un tel droit. 
[12] Dans les cas où un Membre aura démantelé l'essentiel de ses mesures de 
contrôle touchant le mouvement de marchandises par-delà sa frontière avec un 
autre Membre membre de la même union douanière que lui, il ne sera pas tenu 
d'appliquer les dispositions de la présente section à cette frontière. 
[13] Il est entendu qu'il ne sera pas obligatoire d'appliquer ces procédures aux 
importations de marchandises mises sur le marché d'un autre pays par le 
détenteur du droit ou avec son consentement, ni aux marchandises en transit. 
[14] Aux fins du présent accord: 
a) l'expression “marchandises de marque contrefaites” s'entend de toutes les 
marchandises, y compris leur emballage, portant sans autorisation une marque 
de fabrique ou de commerce qui est identique à la marque de fabrique ou de 
commerce valablement enregistrée pour lesdites marchandises, ou qui ne peut 
être distinguée dans ses aspects essentiels de cette marque de fabrique ou de 
commerce, et qui de ce fait porte atteinte aux droits du titulaire de la marque en 
question en vertu de la législation du pays d'importation; 
b) l'expression “marchandises pirates portant atteinte au droit d'auteur” 
s'entend de toutes les copies faites sans le consentement du détenteur du droit 
ou d'une personne dûment autorisée par lui dans le pays de production et qui 
sont faites directement ou indirectement à partir d'un article dans les cas où la 
réalisation de ces copies aurait constitué une atteinte au droit d'auteur ou à un 
droit connexe en vertu de la législation du pays d'importation. 
420 
ANNEXE 2 
 LEGISLATION TUNISIENNE en DPI 
Constitution / Loi générale 
 Constitution de la République Tunisienne, 2014 (2014) 
Lois principales de PI: adoptées par le pouvoir législatif 
 Loi n° 2009-33 du 23 juin 2009, modifiant et complétant la Loi n° 94-36 du 24 
février 1994, relative à la propriété littéraire et artistique (2009) 
 Loi  n°  2007-68  du  27  décembre  2007  relative  aux  appellations  d'origine,  aux 
indications  géographiques  et  aux  indications  de  provenance  des  produits 
artisanaux(2007) 
- Plus de références et documents sur Legaly Docs Loi n° 2007-50 du 23 juillet 2007 modifiant et complétnant la Loi n° 2001-36 du 
 17 avril 2001 relative à la protection des marques de fabrique, de commerce et 
de services (2007) 
 Loi  n°  2001-36  du  17  avril  2001,  relative  à  la  protection  des  marques  de 
fabrique, de commerce et de services (2001) 
 Loi  n°  2001-20  du  6  février  2001,  relative  à  la  protection  des  schémas  de 
configuration des circuits intégrés (2001) 
 Loi n° 2001-21 du 6 février 2001, relative à la protection des dessins et modèles 
industriels (2001) 
 Loi n° 2000-84 du 24 août 2000, relative aux brevets d'invention (2000) 
 Loi n° 99-57 du 28 juin 1999, relative aux appellations d'origine contrôlée et aux 
indications de provenance des produits agricoles (1999) 
 Loi  n°  99-42  du  10  mai  1999,  relative  aux  semences,  plantes  et  obtentions 
végétales (1999) 
421 
 Loi  n°  94-36  du  24  février  1994,  relative  à  la  propriété  littéraire  et 
artistique (1994) 
Lois relatives à la PI: adoptées par le pouvoir législatif 
 Loi n° 2010-15 du 14 avril 2010, modifiant et complétant certaines dispositions 
de la loi n° 95-44 du 2 mai 1995 relative au registre du commerce (2010) 
 Loi  n°  2009-38  du  30 
juin  2009,  relative  au  système  national  de 
normalisation (2009) 
 Loi  n°  2008-1  du  8  janvier  2008,  modifiant  et  complétant  le  code  des 
télécommunications promulgué par la loi n° 2001-1 du 15 janvier 2001 (2008) 
 Loi  n°  2005-87  du  15  août  2005,  portant  approbation  de  la  réorganisation  de 
certaines dispositions du « code des obligations et des contrats tunisien » (2005) 
 Loi  n°  2005-46  du  6  juin  2005,  portant  approbation  de  la  réorganisation  de 
quelques dispositions du code pénal et leur rédaction (2005) 
 Loi  n°  1-2001  du  15  janvier  2001  portant  promulgation  du  code  des 
télécommunications (2001) 
 Loi  n°  93  en  date  du  3  novembre  2000  relative  au  Code  des  sociétés 
commerciales (2000) 
 Loi  n°  2000-68  du  17  Juillet  2000,  modifiant  certaines  dispositions  de  la  loi 
d'orientation n° 96-6 du 31 Janvier 1996, relative à la recherche scientifique et 
au développement technologique (2000) 
 Loi No. 95-44 du 2 Mai 1995, relative au registre du commerce. (1995) 
 Loi n° 35 en date du 24 Février 1994, relative au Code de la protection des sites 
archéologiques et historiques du patrimoine et des arts traditionnels (1994) 
 Loi  n  °  42  de  1993  en  date  du  26  avril  1993  relatif  à  l'émission  du  code 
d'arbitrage (1993) 
 Loi n° 82-66 du 6 août 1982 relative à la normalisation et à la qualité (1982) 
 Loi N° 76-18 du 21 janvier 1976, portant refonte et codification de la législation 
des changes et du commerce extérieur régissant les relations entre la Tunisie et 
les pays étrangers (1976) 
422 
 Loi  n°  68-23  du  24  juillet  1968  portant  refonte  du  code  de  procédure 
pénale (1968) 
 Loi  N°60-19  du  27  juillet  1960(2  safar  1380),portant  réglementation  de 
l’Industrie Cinématographique (1960) 
 Loi  n°  129  de  1959  en  date  du  5  Octobre  1959  concernant  le  Code  de 
commerce (1959) 
Loi  n°  130  de  1959  concernant 
commerciale (1959) 
le  Code  de  procédure  civile  et 
Textes règlementaires 
Propriété intellectuelle 
 Décret  gouvernemental  n°  2015-303  du  1er  juin  2015,  fixant  les  procédures 
d'enregistrement et d'opposition à l'enregistrement des marques de fabrique, de 
commerce et de services et les modalités d'inscription sur le registre national des 
marques (2015) 
 Décret n° 115 du 2 novembre 2011 sur la liberté de la presse, de l'imprimerie et 
de l'édition (2011) 
 Décret-loi  n°  2011-116  du  2  novembre  2011,  relatif  à  la  liberté  de  la 
communication  audiovisuelle  et  portant  création  d’une  Haute  Autorité 
Indépendante de la Communication Audiovisuelle (HAICA) (2011) 
 Décret n° 2009-418 du 16 février 2009, portant création du conseil national de 
lutte  contre  la  contrefaçon  et  fixant  ses  attributions,  sa  composition  et  les 
modalités de fonctionnement (2011) 
 Décret  n°  2010-1087  du  17  mai  2010  portant  organisation  administrative  et 
financière de l'institut national de la normalisation et de la propriété industrielle 
et fixant les modalités de son fonctionnement (2010) 
 Décret n° 2003-2420 du 24 novembre 2003 portant ratification de l'adhésion de 
la  Tunisie  au  Traité  de  Budapest  sur  la  reconnaissance  internationale  du dépôt 
423 
des  micro-organismes  aux  fins  de  la  procédure  en  matière  de  brevets  et  à  son 
règlement d'exécution (2003) 
 Décret n° 2002-3019 du 19 novembre 2002, portant ratification de l'adhésion de 
la  République  Tunisienne  à  la  Convention  internationale  sur  la  protection  des 
obtentions végétales (2002) 
 Arrêté  du  Ministre  des  finances  du  3  décembre  2001,  fixant  la  forme  de  la 
demande  écrite  de  suspension  du  dédouanement  à  l'importation  des  produits 
comportant un dessin  ou  un  modèle industriel contrefait  et  les modalités  de  sa 
présentation aux services des douanes (2001) 
 Arrêté  du  Ministre  des  finances  du  3  décembre  2001,  fixant  la  forme  de  la 
demande  écrite  de  suspension  du  dédouanement  à  l'importation  des  produits 
comportant  un  schéma  de  configuration  de  circuits  intégrés  copié  et  les 
modalités de sa présentation aux services des douanes (2001) 
 Arrêté  du  Ministre  des  finances  du  3  décembre  2001,  fixant  la  forme  de  la 
demande  écrite  de  suspension  du  dédouanement  à  l'importation  des  produits 
comportant une marque de fabrique, de commerce  et de services contrefaite et 
les modalités de sa présentation aux services des douanes (2001) 
 Décret n°  2001-2750  du 26  novembre  2001,  fixant les  critères  et  modalités de 
partage  des  produits  d'exploitation  des  brevets  d'invention  ou  de  découverte 
revenant à l'établissement ou à l'entreprise publics et à l'agent public chercheur, 
auteur d'une invention ou d'une découverte (2001) 
 Décret  n°  2001-1984  du  27  août  2001,  relatif  aux  montants  des  redevances 
afférentes aux schémas de configuration des circuits intégrés (2001) 
 Décret  n°  2001-1985  du  27  août  2001,  fixant  les  montants  des  redevances 
afférentes aux dessins et modèles industriels (2001) 
 Décret  n°  2001-1934  du  14  août  2001,  fixant  le  montant  des  redevances 
afférentes aux marques de fabrique, de commerce et de services (2001) 
424 
 Décret  n°  2001-1602  du  11  juillet  2001,  fixant  les  modalités  de  dépôt  des 
schémas de configuration des circuits intégrés et les modalités d'inscription sur 
le registre national des schémas de configuration des circuits intégrés (2001) 
 Décret  n°  2001-1604  du  11  juillet  2001,  fixant  les  modalités  de  dépôt  des 
dessins  et  modèles  industriels  et  les  modalités  d'inscription  sur  le  registre 
national des dessins et modèles industriels (2001) 
 Décret  n°  2001-836  du  10  avril  2001,  fixant  le  montant  des  redevances 
afférentes aux brevets d'invention (2001) 
 Décret  n°  2001-328  du  23  janvier  2001,  fixant  les  modalités  de  la  tenue  du 
registre national des brevets et les modalités d'inscription sur ce registre (2001) 
 Arrêté  du  Ministre  de  l'agriculture  du  24  juin  2000,  fixant  la  liste  des  plantes 
susceptibles  d'être  protégées,  les  données  et  la  méthode  d'inscription  des 
demandes et des certificats d'obtentions végétales sur le catalogue national des 
obtentions végétales (2000) 
 Décret n° 2000-102 du 18 janvier 2000 établissant la qualité de membre et les 
méthodes de travail de la Commission Technique pour les Semences, Plants et 
Variétés de plantes (2000) 
 Arrêté  du  ministre  du  commerce  du  10  juin  1999,  fixant  les  modalités 
d'emballage, de standardisation et de présentation des produits agricoles et de la 
pêche (1999) 
 Decret  n°  98-2133  du  2  novembre  1998,  relatif  aux  montants  des  redevances 
afferentes à la propriete industrielle (1998) 
 Décret n° 96-2230 du 11 novembre 1996 fixant l'organisation administrative et 
financière  de  l'Organisme  Tunisien  de  Protection  des  Droits  d'Auteurs  et  ses 
modalités de fonctionnement (1996) 
 Décret  n°  82-1314  du  24  septembre  1982,  portant  organisation  et 
fonctionnement  de  l'Institut  National  de  la  Normalisation  de  la  Propriété 
Industrielle (1982) 
425 
Approbation du traité 
Lois / Décrets 
 Décret-loi  n°  2011-78  du  11  août  2011  portant  autorisation  de  ratification  de 
l’adhésion de la République Tunisienne au protocole relatif à l’arrangement de 
Madrid  concernant  l’enregistrement  international  des  marques  et  à  son 
règlement d’exécution (2011) 
 Loi  n°  2003-59  du  4  aout  2003,  portant  approbation  de  l'adhésion  de  la 
République  Tunisienne  au 
traité  de  Budapest  sur 
la 
reconnaissance 
internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de procédure en matière 
de brevets et à son règlement d'exécution (2003) 
Loi  n°  2002-83  du  14  octobre  2002,  portant  approbation  de  l'adhésion  de  la 
République  tunisienne  à  la  Convention  internationale  sur  la  protection  des 
obtentions végétales 
 Arrangement de Madrid concernant la répression des indications de provenance 
fausses ou fallacieuses sur les produits (15 juillet 1892) 
 Convention  de  Berne  pour  la  protection  des  œuvres  littéraires  et  artistiques (5 
décembre 1887) 
 Convention  de  Paris  pour  la  protection  de  la  propriété  industrielle (7  juillet 
1884) 
Traités multilatéraux concernant la PI (Entrée en vigueur du traité pour la 
Partie contractante) 
 Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac (5 septembre 2010) 
 Convention  internationale  sur  l'harmonisation  des  contrôles  des  marchandises 
aux frontières (11 juin 2009) 
 Convention sur la protection du patrimoine culturel subaquatique (15 avril 2009) 
 Convention relative aux droits des personnes handicapées (3 mai 2008) 
 Protocole  facultatif  se  rapportant  à  la  Convention  relative  aux  droits  des 
personnes handicapées (3 mai 2008) 
426 
 Accord  international  de  2005  sur  l'huile  d'olive  et  les  olives  de  table (25  mai 
2007) 
 Convention  sur  la  protection  et  la  promotion  de  la  diversité  des  expressions 
culturelles 2005 (15 mai 2007) 
 Convention  pour  la  sauvegarde  du  patrimoine  culturel  immatériel (24  octobre 
2006) 
 Convention internationale pour la protection des végétaux (2 octobre 2005) 
 Protocole  de  Kyoto  à  la  Convention-cadre  des  Nations  Unies  sur  les 
changements climatiques (16 février 2005) 
 Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (15 septembre 
2004) 
 Traité  international  sur  les  ressources  phytogénétiques  pour  l'alimentation  et 
l'agriculture (6 septembre 2004) 
 Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à 
la Convention sur la diversité biologique (11 septembre 2003) 
 Convention 
internationale  pour 
la  protection  des  obtentions  végétales 
(UPOV) (31 août 2003) 
 Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays 
gravement  touchés  par  la  sécheresse  et/ou  la  désertification,  en  particulier  en 
Afrique (26 décembre 1996) 
 Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce (OMC) (29 mars 1995) 
 Organisation mondiale du commerce (OMC) - Accord sur les aspects des droits 
de  propriété  intellectuelle  qui  touchent  au  commerce  (Accord  sur  les  ADPIC) 
[1994](29 mars 1995) 
 Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (16 novembre 1994) 
 Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (21 mars 
1994) 
 Convention sur la diversité biologique (29 décembre 1993) 
427 
 Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé (28 avril 
1981) 
 Protocole à la Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit 
armé (28 avril 1981) 
 Protocole (I) additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la 
protection des victimes des conflits armés internationaux (9 février 1980) 
 Protocole (II) additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à 
la protection des victimes des conflits armés non internationaux (9 février 1980) 
 Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (3 janvier 
1976) 
 Convention  concernant  la  protection  du  patrimoine  mondial,  culturel  et 
naturel (17 décembre 1975) 
 Convention  concernant  les  mesures  à  prendre  pour  interdire  et  empêcher 
l'importation,  l'exportation  et  le  transfert  de  propriété  illicites  des  biens 
culturels (10 juin 1975) 
 Convention  universelle  sur  le  droit  d'auteur  révisée  à  Paris  le  24  juillet  1971, 
avec  Déclaration  annexe  relative  à  l'article  XVII  et  Résolution  concernant 
l'article XI (10 juin 1975) 
 Protocole  annexe  1  à  la  Convention  universelle  sur  le  droit  d'auteur  révisée  à 
Paris  le  24  juillet  1971  concernant  la  protection  des  oeuvres  des  personnes 
apatrides et des réfugiés (10 mars 1975) 
 Protocole  annexe  2  à  la  Convention  universelle  sur  le  droit  d'auteur  révisée  à 
Paris le 24 juillet 1971 concernant l'application de la Convention aux oeuvres de 
certaines organisations internationales (10 mars 1975) 
 Accord  pour  l'importation  d'objets  de  caractère  éducatif,  scientifique  ou 
culturel (14 août 1971) 
 Convention relative au statut des apatrides (27 octobre 1969) 
428 
 Convention  universelle  sur  le  droit  d'auteur  du  6  septembre  1952,  avec 
Déclaration  annexe  relative  à  l'article  XVII  et  Résolution  concernant  l'article 
XI (19 juin 1969) 
 Protocole  1  annexé  à  la  Convention  universelle  sur  le  droit  d'auteur  signé  à 
Genève le 6 septembre 1952 concernant la protection des oeuvres des personnes 
apatrides et des réfugiés (19 mars 1969) 
 Protocole  2  annexé  à  la  Convention  universelle  sur  le  droit  d'auteur  signé  à 
Genève  le  6  septembre  1952  concernant  l'application  de  la  Convention  aux 
oeuvres de certaines organisations internationales (19 mars 1969) 
 Protocole  3  annexé  à  la  Convention  universelle  sur  le  droit  d'auteur  signé  à 
Genève  le  6  septembre  1952  relatif  à  la  ratification,  acceptation  ou  adhésion 
conditionnelle (19 mars 1969) 
 Arrangement  européen  sur  l'échange  des  programmes  au  moyen  de  films  de 
télévision (22 février 1969) 
 Convention relative a l'aviation civile internationale (18 décembre 1957) 
 Convention (I) de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des malades 
dans les forces armées en campagne (4 novembre 1957) 
 Convention (II) de Genève pour l'amélioration du sort des blessés, des malades 
et des naufragés des forces armées sur mer (4 novembre 1957) 
 Convention  (III)  de  Genève  relative  au  traitement  des  prisonniers  de  guerre (4 
novembre 1957) 
 Convention  (IV)  de  Genève  relative  à  la  protection  des  personnes  civiles  en 
temps de guerre (4 novembre 1957) 
Traités  régionaux  liés  à  la  PI  (Entrée  en  vigueur  du  traité  pour  la  Partie 
contractante) 
 Charte culturelle de l'Afrique (19 septembre 1990) 
Traités  régionaux  d’intégration  économique  (Entrée  en  vigueur  du  traité 
pour la Partie contractante) 
429 
 Acte constitutif de l’Union Africaine (26 mai 2001) 
 Traité  d'Abuja  instituant  la  Communauté  économique  africaine  (CEA) (2  juin 
1994) 
 Système  global  de  préférences  commerciales  entre  pays  en  développement (25 
août 1989) 
 Traité instituant l'Union du Maghreb Arabe (UMA) (1 juillet 1989) 
 Protocole  concernant  les  négociations  commerciales  entre  pays  en  voie  de 
développement (7 mars 1973) 
Traités  bilatéraux  liés  à  la  PI  (Entrée  en  vigueur  du  traité  pour  la  Partie 
contractante) 
 Accord de libre-échange entre la Turquie et la Tunisie (1 juin 2005) 
 Accord de libre-échange entre les États de l'AELE et la Tunisie (1 juin 2005) 
 Accord euro-méditerranéen entre les Communautés européennes et la Tunisie (1 
mars 1998) 
 Accord  entre  le  Gouvernement  d'Argentine  et  le  Gouvernement  de  la 
République  de  Tunisie  pour  la  promotion  et  la  protection  réciproque  des 
investissements (23 janvier 1995) 
 Traité  entre  les  États-Unis  d'Amérique  et  la  République  tunisienne  concernant 
l'encouragement  et  la  protection  réciproques  des  investissements (7  février 
1993) 
430 
ANNEXE 3  
Loi n° 2009-33 du 23 juin 2009, modifiant et complétant la Loi n° 
94-36 du 24 février 1994, relative à la propriété littéraire et 
artistique 
(JORT n°52 du 30 juin 2009 p1724) 
Au nom du peuple, 
La chambre des députés et la chambre des conseillers ayant adopté, 
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : 
Article premier - Sont abrogées, les dispositions des tirets onze et quatorze de 
l’article premier , du paragraphe deux de l’article 6, et des articles 8, 9, 10, 12, 
13, 14, 18, 19, 36, 37, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56 et 57 de la loi n° 94-
36 du 24 février 1994, relative à la propriété littéraire et artistique. Elles sont 
remplacées par les dispositions suivantes : 
Article premier – paragraphe deux : 
Tiret onze (nouveau) : Les œuvres exprimées oralement, telles que les 
conférences, allocutions et autres œuvres similaires. 
Tiret quatorze (nouveau) : Les créations de l’habillement, de la mode et de la 
parure. 
Article 6 - paragraphe 2 (nouveau) : 
Il en est de même des auteurs de recueils d’œuvres, tels que les encyclopédies 
ou les anthologies, des recueils d’expression du folklore ou les bases de données 
comprenant de simples faits ou des données, qui par le choix, ou la disposition 
des matières, constituent des créations intellectuelles, sans préjudice des droits 
des auteurs des œuvres originelles. 
Article 8 (nouveau) : 
L’auteur jouit de droits moraux et patrimoniaux sur son œuvre. 
Les droits moraux sont imprescriptibles, ne peuvent faire l’objet de renonciation 
et sont inaliénables. Ils sont toutefois transmissibles par voie de succession ou 
par testament. 
Les droits patrimoniaux peuvent être transmis partiellement ou totalement par 
voie de succession ou par cession. Ils sont exercés par l’auteur lui même, son 
représentant ou tout autre titulaire de ces droits au sens de la présente loi. 
En cas de litige dans l’exercice de leurs droits entre les héritiers, les 
bénéficiaires d’un testament, ou autres titulaires de droit d’auteur, les tribunaux 
compétents sont saisis par la partie concernée pour statuer sur ce litige. 
431 
Sauf exceptions légales, nul n’a le droit de communiquer au public ou 
reproduire une œuvre appartenant à un tiers sous une forme ou dans des 
circonstances qui ne tiennent pas compte des droits moraux et patrimoniaux de 
l’auteur. 
1 Travaux préparatoires : 
Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 26 mai 
2009. 
Discussion et adoption par la chambre des conseillers dans sa séance du 6 juin 
2009. 
2 Travaux préparatoires. 
Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 15 
février 1994. 
Article 9 (nouveau) : 
Les droits moraux de l’auteur comprennent le droit exclusif d’accomplir les 
actes suivants : 
a) de mettre son œuvre à la disposition du public et revendiquer sa paternité en 
utilisant son nom ou un pseudonyme, ou de conserver l’anonymat. 
Le nom de l’auteur doit être indiqué, de manière conforme aux bons usages, 
chaque fois que l’œuvre est communiquée au public et sur tout exemplaire 
reproduisant le contenu de l’œuvre, chaque fois qu’elle est présentée au public, 
sous un mode ou une forme d’expression quelconque. 
b) de s’opposer à toute mutilation, déformation, ajout ou autre modification de 
son œuvre sans son consentement écrit, ainsi qu’à toute autre atteinte à la même 
œuvre, préjudiciable à l’honneur de l’auteur ou à sa réputation. 
c) de retirer son œuvre de la circulation auprès du public, en contre partie d’une 
juste indemnité, au profit de l’exploitant autorisé, ayant subi un préjudice. 
Article 10 (nouveau) : 
Sont licites, sans autorisation de l’auteur, ni contre partie, les utilisations 
indiquées ci-après des œuvres protégées qui ont été rendues accessibles au 
public, sous réserve des dispositions de l’article 37 de la présente loi : 
a) la reproduction de l’œuvre destinée à l’usage privé, à condition que cette 
reproduction ne porte pas atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre, ni cause 
un préjudice injustifié aux intérêts matériels légitimes de l’auteur. 
b) l’utilisation de l’œuvre à titre d’illustration à des fins d’enseignement, dans 
des imprimés, exécutions, représentations dramatiques ou enregistrements 
audios ou audio-visuels. 
c) la reproduction, pour l’enseignement ou pour les examens dans les 
établissements d’enseignement, dans un but non commercial, et non lucratif et 
dans la mesure justifiée par le but à atteindre, des articles isolés licitement 
publiés dans un journal ou périodique, de courts extraits d’une œuvre ou d’une 
courte œuvre licitement publiés, aux conditions suivantes : 
1 - indication de la source de manière complète et du nom de l’auteur, chaque 
fois où l’œuvre est utilisée. 
432 
2 - l’utilisation de l’œuvre à des fins non commerciales ou lucratives. 
d) la communication ou la reproduction des articles de presse parus dans des 
journaux ou périodiques sur des sujets d’actualité économique, politique ou 
sociale ; ou des œuvres radiodiffusées ayant le même caractère, par voie de 
presse, de radio ou télévision, ou communication au public, dans le cas où les 
droits de communication au public, de reproduction, ou de radiodiffusion et 
télédiffusion ne sont pas expressément réservés, avec l’obligation d’indiquer 
clairement la source et le nom de l’auteur, si ce nom figure dans la source. 
e) la reproduction ou l’enregistrement d’un exemplaire d’une œuvre protégée en 
vue de son utilisation dans une procédure judiciaire ou un contentieux 
administratif, dans les limites exigées par ces procédures ou contentieux, tout en 
indiquant de la source et le nom de l’auteur. 
f) les pastiches, parodies, caricatures d’une œuvre originale, compte tenu des 
lois du genre. 
g) la reproduction ou la communication d’une œuvre d’architecture ou des 
beaux arts, ou d’une œuvre des arts appliqués ou d’une œuvre photographique, 
lorsqu’elle est située en permanence dans un lieu public, à l’exception des 
galeries d’art, musées ou tout patrimoine artistique légué par les générations 
antérieures. 
Article 12 (nouveau) : 
Les bibliothèques publiques, les centres et services non commerciaux d’archives 
et les bibliothèques des établissements d’éducation et de formation peuvent, sans 
l’autorisation de l’auteur, ni contre partie, reproduire une œuvre en un ou deux 
exemplaires, pour la préserver ou la remplacer au cas où elle serait détruite, 
perdue ou rendue inutilisable, pour les besoins de l’enseignement et sans que 
cela n’ait un but commercial ou lucratif. 
Ils peuvent également sans autorisation de l’auteur, ni contre partie, reproduire 
un article ou un court extrait d’un écrit, autre qu’un programme d’ordinateur, 
publié dans une collection d’œuvres ou dans un numéro d’un journal ou d’un 
périodique et lorsque le but de la reproduction est de répondre à la demande 
d’une personne physique et aux fins de recherche et d’enseignement. 
Article 13 (nouveau) : 
Le ministère chargé de la culture peut délivrer des licences non exclusives pour : 
a) la reproduction d’une œuvre protégée aux fins de publication, si elle n’a pas 
été précédemment publiée en Tunisie, à un prix équivalent à celui pratiqué par 
les maisons d’éditions nationales, trois ans après sa première publication s’il 
s’agit d’une œuvre scientifique, sept ans après sa première publication s’il s’agit 
d’une œuvre de fiction, et cinq ans après la première publication pour toute autre 
œuvre. 
b) La traduction d’une œuvre protégée aux fins de publication en Tunisie, sous 
forme d’édition graphique ou par radiodiffusion sonore ou télévisuelle, si elle 
n’a pas été précédemment traduite en langue arabe ou mise en circulation ou 
communiquée au public en Tunisie, un an après sa première publication. 
433 
Les licences délivrées en vertu des dispositions du présent article ne sont 
d’aucune manière cessibles aux tiers, leur validité est limitée au territoire 
Tunisien. 
Il est obligatoirement fait mention sur tout exemplaire d’œuvre reproduite et/ou 
traduite sous licence du ministère chargé de la culture que sa mise en circulation 
est limitée uniquement au territoire Tunisien. 
Toutefois, il est permis à l’administration publique d’expédier des exemplaires 
de l’œuvre reproduite et/ou traduite sous la licence prévue par cet article, aux 
Tunisiens résidents à l’étranger à des fins d’enseignement, de recherche et sans 
but lucratif. 
Le nom de l’auteur et le titre original de l’œuvre doivent être indiqués sur tous 
les exemplaires de la reproduction ou de la traduction publiée en vertu des 
licences délivrées en application des dispositions des paragraphes « a » et « b » 
du présent article. 
L’auteur bénéficie en contre-partie de la délivrance de ces licences, d’une 
rémunération équitable payée par le bénéficiaire de la licence, elle est fixée par 
l’organisme chargé de la gestion collective des droits d’auteur et des droits 
voisins qui procède dans ce cas à sa perception et à son paiement aux titulaires 
des droits, à défaut d’un accord amiable entre les parties. 
Article 14 (nouveau) : 
Les licences prévues à l’article 13 de la présente loi sont délivrées aux fins 
d’enseignement et de recherche, et sur demande présentée au ministère chargé 
de la culture accompagnée des documents justifiant que le demandeur de la 
licence n’a pu reconnaître l’ayant droit ou son représentant ou que ceux-ci lui 
ont refusé leur autorisation de reproduction ou de traduction aux fins de 
publication, malgré toute sa diligence. 
Le demandeur de la licence est tenu d’adresser sous pli recommandé, une copie 
de sa demande mentionnée au premier paragraphe du présent article à tout centre 
international concerné par l’administration des traités internationaux relatifs aux 
droits d’auteur et aux droits voisins et dont la Tunisie est membre, et à l’éditeur 
dont le nom figure sur l’œuvre. 
Les licences prévues par cet article concernant la reproduction d’une œuvre 
protégée, ne sont délivrées que six mois après la date de présentation de la 
demande s’il s’agit d’une œuvre scientifique, et trois mois pour les autres 
œuvres. 
Quant aux licences de traduction, cette durée est de neuf mois après la 
présentation de la demande. 
Les licences octroyées sont retirées, lorsque le titulaire du droit ou son 
représentant procède, selon les mêmes conditions et prix, à la reproduction ou à 
la traduction de l’œuvre concernée, dans la même langue et son contenu 
essentiellement le même que celle et celui de la traduction autorisée et à sa mise 
à la disposition de public à un prix équivalent à celui qui est en usage en 
Tunisie. 
434 
La mise en circulation des exemplaires d’œuvres déjà reproduites et/ou traduites 
avant le retrait de la licence, pourra se poursuivre jusqu’à leur épuisement. 
Les licences ne peuvent être délivrées pour les œuvres retirées de la circulation 
par l’ayant droit ou son représentant. 
Article 18 (nouveau) : 
La protection est accordée à l’œuvre du seul fait de sa création quel que soit la 
forme et le mode d’expression et même si elle n’est pas fixée sur un support 
matériel. 
La protection des droits patrimoniaux de l’auteur dure pendant toute sa vie, le 
restant de l’année de son décès et les cinquante années, à compter du premier 
janvier de l’année suivant celle de son décès ou de la date retenue par le 
jugement déclaratif de son décès, en cas d’absence ou de disparition. 
Pour les œuvres de collaboration, la protection dure pendant les cinquante 
années à compter du premier janvier de l’année suivant celle du décès du dernier 
auteur collaborateur ou de la date retenue par le jugement déclaratif de décès, en 
cas d’absence ou de disparition. 
Quant aux œuvres anonymes ou portant un pseudonyme, la protection dure 
cinquante années à compter du premier janvier de l’année suivant celle de la 
première publication de l’œuvre, le droit d’auteur est exercé dans ce cas par 
l’éditeur ou le distributeur de l’œuvre. 
Si le pseudonyme ne cache pas l’identité de l’auteur au public ou lorsque 
l’auteur d’une œuvre anonyme ou portant un pseudonyme révèle sa vraie 
identité, la durée de protection est celle prévue à l’alinéa deux du présent article. 
Quant aux œuvres publiées après la mort de leur auteur, la protection dure 
cinquante années à compter du premier janvier de l’année suivant celle de la 
première publication de l’œuvre, le droit d'auteur est exercé dans ce cas par les 
héritiers et les légataires, dans les limites indiquées dans la loi en vigueur. 
Article 19 (nouveau) : 
La protection des droits patrimoniaux de l’auteur pour les œuvres 
photographiques dure cinquante années à compter de la date de réalisation de 
l’œuvre. 
Article 36 (nouveau) : 
Chaque exemplaire enregistré des supports d’enregistrement ou autres 
exemplaires enregistrés doivent obligatoirement porter : 
a- le nom du producteur responsable juridiquement, ainsi que son sigle et son 
adresse complète, 
b- le sigle de l’organisme chargé de la gestion collective des droits d’auteur et 
des droits voisins, et le numéro de l’autorisation, 
c- le titre de l’œuvre et le numéro d’ordre qui lui est attribué, 
d- les noms des auteurs et des artistes interprètes. 
Article 37 (nouveau) : 
435 
Est instituée une taxe d’encouragement à la création, qui est due à l’importation 
et localement, sur les supports audios et audiovisuels non enregistrés, ainsi que 
sur les appareils et équipements d’enregistrement et de reproduction. 
La liste des produits soumis à cette taxe est fixée par décret. 
La taxe est fixée localement à 1% du chiffre d’affaire des fabricants de produits 
soumis à cette taxe, compte non tenu de la taxe sur la valeur ajoutée ou de la 
valeur en douane à l’importation. 
Cette taxe est perçue localement sur la base d’une déclaration mensuelle, selon 
un modèle établi par l’administration et déposé auprès de la recette des finances 
compétente, dans les délais imparties en matière de taxe sur la valeur ajoutée et 
des taxes douanières à l’importation. 
Sont appliqués à cette taxe, pour la perception, le contrôle, le constat des 
infractions, les sanctions, les litiges, la prescription et le remboursement, les 
mêmes règles prévues en matière de taxes douanières à l’importation ou celles 
prévues dans le code des droits et procédures fiscaux dans le régime interne. 
Article 46 (nouveau) : 
Est interdite, toute utilisation d’un programme d’ordinateur non expressément 
autorisée par écrit, par son auteur ou son représentant, sauf stipulation 
contractuelle contraire. 
Toutefois, est permise sans autorisation de l’auteur ou son représentant, la 
réalisation d’une seule copie de sauvegarde du programme d’ordinateur par le 
propriétaire de l’exemplaire licite de ce programme d’ordinateur. 
Article 47 (nouveau) : 
Sont applicables aux programmes d’ordinateur, les dispositions de l’article 18 de 
la présente loi. 
Article 48 (nouveau) : 
Les auteurs et les titulaires des droits voisins peuvent exercer leurs droits à titre 
individuel ou par voie de gestion collective, confiée à un organisme chargé de la 
gestion collective des droits d’auteur et des droits voisins, qui sera habilité à cet 
effet par décret. 
Article 49 (nouveau) : 
L’organisme chargé de la gestion collective des droits d’auteur et des droits 
voisins a notamment pour mission : 
- de sauvegarder les droits d’auteur et les droits voisins, et de défendre les 
intérêts matériels et moraux des titulaires de ces droits. 
- de représenter ses membres et d’être le mandataire ou le représentant des 
organismes étrangers pour la protection des droits d’auteur et des droits voisins 
et les membres de ceux–ci, que ce soit en vertu d’un mandat ou d’un accord de 
représentation réciproque. 
- de recevoir les œuvres à titre de déclaration ou de dépôt. 
- de fixer les taux et les montants des redevances dues aux auteurs et aux 
titulaires des droits voisins. 
436 
L’organisme chargé de la gestion collective des droits d’auteur et des droits 
voisins est chargé d’établir des liens avec les organismes étrangers chargés des 
droits d’auteur et des droits voisins, notamment dans le but : 
- de sauvegarder en faveur des auteurs et des titulaires de droits voisins, les 
droits et avantages acquis auprès desdits organismes. 
- de signer des conventions de représentation réciproque avec lesdits organismes 
étrangers. 
Le règlement intérieur de l’organisme chargé de la gestion collective des droits 
d’auteur et des droits voisins fixe notamment : 
- les conditions d’adhésion à cet organisme, ainsi que les obligations et les droits 
des adhérents, 
- les modalités et les procédures de déclaration ou de dépôt des œuvres, 
- les règles de perception des droits et de leur répartition, 
- les conditions et les modalités de délivrance des autorisations d’exploitation 
des œuvres. 
Le règlement intérieur visé au paragraphe précédent du présent article est 
approuvé par arrêté du ministre chargé de la culture. 
Article 50 (nouveau) : 
Sont interdites, l’importation sur le territoire Tunisien des exemplaires d’une 
œuvre par tout moyen que ce soit, ainsi que la production ou la reproduction ou 
la distribution ou l’exportation, ou la commercialisation de ceux-ci, contraire à 
l'ordre public, aux bonnes mœurs et à la législation en vigueur, et qui constituent 
une violation des droits d’auteur ou des droits voisins au sens de la présente loi, 
et des conventions internationales conclues par la Tunisie dans le domaine des 
droits d’auteur et des droits voisins. 
Article 51 (nouveau) : 
Quiconque aura porté atteinte aux droits d’auteur et aux droits voisins prévus par 
la présente loi, sera tenu de verser au titulaire de ce droit des dommages – 
intérêts matériels et moraux dont le montant sera déterminé par la juridiction 
compétente. 
Article 52 (nouveau) : 
Nonobstant les sanctions prévues par des textes spéciaux, sera passible d’une 
amende de mille à cinquante mille dinars tout exploitant d’une œuvre protégée 
qui n’a pas obtenu une autorisation, conformément aux dispositions des articles 
7, 9-ter-, 13, 47-quater-, 47-sexies-, et 47-nonies- de la présente loi et compte 
tenu des exceptions et des limites prévues dans les articles 10, 11, 12, 15, 16, 17 
et 47-decies-. 
En cas de récidive, l’amende est portée au double, à laquelle on peut adjoindre 
une peine d’emprisonnement allant de un à douze mois ou de l’une des deux 
peines seulement. 
Est passible des mêmes sanctions prévues aux deux paragraphes précédents du 
présent article : 
437 
- quiconque procède à la vente de manuscrits et œuvres plastiques sans régler les 
droits des titulaires des manuscrits et œuvres plastiques, leurs héritiers ou leurs 
représentants, tels que prévus à l’article 25 de la présente loi, 
- l’éditeur qui refuse de répondre à la requête de l’auteur ou son représentant, de 
lui fournir les justificatifs propres à établir l’exactitude de ses comptes, 
contrairement à ce qui est prévu à l’article 29 de la présent loi, 
- le fabriquant d’exemplaires enregistrés sous forme de support audio ou 
audiovisuel qui refuse de fournir à l’auteur, à ses héritiers ou son représentant, 
les justificatifs propres à établir l’exactitude de ses comptes, contrairement à ce 
qui est prévu à l’article 34 de la présente loi, 
- quiconque fabrique des exemplaires enregistrés sous forme de phonogrammes 
et vidéogrammes ou sous toute autre forme, des œuvres protégées, s’il n’est 
justifié d’un contrat conclu avec l’auteur ou l’organisme chargé de la gestion 
collective des droits d’auteur et des droits voisins, ou procède à des manœuvres 
dolosives dans la comptabilité relative aux recettes d’exploitation des 
enregistrements, contrairement aux dispositions de l’article 35 de la présente loi, 
- quiconque fabrique des exemplaires enregistrés sans mettre les mentions 
obligatoires prévues par les dispositions de l’article 36 de la présente loi, sur les 
supports d’enregistrement et les exemplaires enregistrés, 
- tout producteur d’une œuvre cinématographique ou audiovisuelle qui n’a pas 
procédé à la conclusion de contrats avec tous ceux dont les œuvres sont conçues 
pour la réalisation de l’œuvre cinématographique ou audiovisuelle, 
contrairement aux dispositions de l’article 39 de la présente loi, 
- tous les exploitants des œuvres cinématographiques et audiovisuelles, ainsi que 
les propriétaires des salles de cinéma et de projection audiovisuelle, cités à 
l’article 42 de la présente loi, qui n’ont pas établi de contrats avec les titulaires 
des droits eux mêmes ou leurs représentants en vue du paiement des redevances 
relatives aux droits d’auteurs, 
- quiconque utilise des programmes d’ordinateurs protégés sans autorisation de 
l’auteur ou son représentant, contrairement aux dispositions de l’article 46 de la 
présente loi, 
- quiconque procède à l’importation, la reproduction, la vente, l’exportation, la 
commercialisation, la publicité, des exemplaires d’œuvres protégées, 
contrairement aux dispositions de l’article 50 de la présente loi, 
- quiconque se soustrait ou tente de soustraire aux opérations de contrôle 
destinées à vérifier les produits contrefaits ou suspectés de contrefaçon, 
- quiconque empêche, de quelque manière que ce soit, les agents habilités par la 
présente loi d’accéder aux locaux de production, de fabrication, de dépôt, de 
vente, de distribution ou aux moyens de transport, 
- quiconque refuse de présenter des documents comptables, ou des pièces 
justificatives administratives, techniques ou commerciales nécessaires au 
contrôle, 
438 
- quiconque fournit de faux renseignements ou des documents falsifiés en ce qui 
concerne le produit. 
Article 54 (nouveau) : 
Le constat des infractions à la présente loi, ainsi que la rédaction des procès-
verbaux y afférents sont assurés par : 
1- les officiers de police judiciaire, indiqués aux points 3 et 4 de l’article 10 du 
code de procédures pénales. 
2- les agents des douanes. 
3- les agents du contrôle économique, désignés conformément au statut 
particulier du corps des agents du contrôle économique. 
4- les agents habilités par le ministre chargé de la culture, parmi les agents du 
ministère chargé de la culture et des établissements placés sous sa tutelle, de la 
catégorie « A » et qui sont assermentés à cet effet. 
Les agents sus-désignés peuvent, après avoir décliné leur qualité, saisir les 
documents nécessaires et prendre des échantillons des produits objet de l’atteinte 
aux droits d’auteur et droits voisins, pour les besoins de l’enquête et pour établir 
la preuve de l’infraction, contre récépissé. 
Ils peuvent également à titre préventif saisir les produits suspectés de 
contrefaçon et non conformes aux règles en vigueur, dans le domaine des droits 
d’auteur et des droits voisins. 
Les produits saisis restent sous la garde de leurs propriétaires ou dans un lieu 
désigné par les agents indiqués au premier paragraphe du présent article. 
Les agents de la force publique sont tenus, en cas de nécessité, de prêter main 
forte aux agents habilités afin de garantir le bon accomplissement de leurs 
missions. 
Les transporteurs sont tenus de ne pas faire obstacle à la demande des agents 
visés au paragraphe premier du présent article en vue de procéder au 
prélèvement d’échantillons ou à la saisie, et de présenter les titres de transport 
ou d’embarquement, les récépissés, les billets et les déclarations dont ils sont 
détenteurs. 
Les procès-verbaux de constat et de saisie sont rédigés par l’un des officiers de 
police judiciaire désignés au point 1 du paragraphe premier du présent article ou 
deux agents parmi ceux désignés aux points 2, 3 ou 4 du paragraphe premier du 
présent article, ayant procédé personnellement et directement à la constatation 
de l’infraction ou à la saisie. 
Le procès-verbal doit comporter le prénom de l’officier de police judiciaire ou 
de chacun des deux agents qui l’ont rédigé ainsi que son nom, sa qualité, son 
grade, sa signature et doit être revêtu du cachet de l’administration dont il 
relève. 
Il doit également comporter les déclarations du contrevenant ou son 
représentant, ainsi que sa signature. 
Il y est fait mention de l’absence du contrevenant ou son représentant au cas où 
il ne se manifeste pas, ou du refus de signature alors qu’il est présent. 
439 
Le procès-verbal doit également mentionner la date et le lieu du constat ou de la 
saisie et de l’information du contrevenant ou son représentant de l’objet de 
l’infraction constatée ou de la saisie, s’il est présent, ou lui adresser copie du 
procès-verbal sous pli recommandé, en cas d’absence, et prouvant la 
transmission de ladite copie à l’intéressé. 
Les procès-verbaux du constat et de saisie sont adressés dans un délai de sept 
jours au procureur de la République compétent, qui les transmet au tribunal 
compétent pour statuer sur la confirmation ou la levée de la saisie dans un délai 
qui ne doit pas dépasser un mois à compter de la date de la réalisation de la 
saisie. Au cas où le tribunal ne statue pas sur la saisie dans les délais prescrits, la 
saisie est levée de plein droit. 
La responsabilité des services, dont relèvent les agents visés au paragraphe 
premier du présent article ne peut être engagée en aucun cas s’ils ne parviennent 
pas à reconnaître les produits suspectés portant atteinte aux droits d’auteur et 
droits voisins. 
Article 55 (nouveau) : 
Les tribunaux compétents peuvent, en statuant sur le fond, ordonner d’office ou 
à la requête du titulaire du droit lésé ou son représentant, la confiscation ou la 
destruction des copies, du matériel ou des moyens ayant principalement servi à 
l’accomplissement de l’infraction. 
Ils peuvent également ordonner la cessation de l’activité objet de l’infraction 
dans le local où elle a été enregistrée, à titre temporaire pour une période ne 
dépassant pas les six mois ou à titre définitif en cas de récidive. 
Ils peuvent ordonner la publication du jugement dans son intégralité ou 
partiellement dans les journaux qu’ils désignent en fixant la durée de 
publication, et l’affichage d’une copie de ce jugement dans les lieux qu’ils 
désignent aux frais du condamné. 
Article 56 (nouveau) : 
Les dispositions de la présente loi relatives aux droits d’auteur s’appliquent : 
a- aux œuvres dont l’auteur ou tout autre titulaire originaire du droit d’auteur est 
Tunisien, ou a sa résidence habituelle ou son siège social en Tunisie, 
b- aux œuvres audiovisuelles dont le producteur est Tunisien, ou a sa résidence 
habituelle ou son siège social en Tunisie, 
c- aux œuvres publiées pour la première fois en Tunisie ou celles publiées en 
Tunisie dans les trente jours suivants leur première publication dans un autre 
pays, 
d- aux œuvres d’architecture érigées en Tunisie ou aux œuvres des beaux-arts 
faisant corps avec un immeuble situé en Tunisie. 
Les dispositions de la présente loi relatives aux droits d’auteur s’appliquent aux 
œuvres qui ont droit à la protection en vertu d’une convention internationale 
ratifiée par l'Etat Tunisien. 
Article 57 (nouveau) : 
Les dispositions de la présente loi relatives aux droits voisins s’appliquent : 
440 
a) aux interprétations et exécutions lorsque : 
- l’artiste interprète ou exécutant est Tunisien, 
- l’interprétation ou l’exécution a lieu sur le territoire Tunisien, 
- l’interprétation ou l’exécution est fixée sur un enregistrement audio ou 
audiovisuel protégé aux termes de la présente loi ou lorsqu’elle n’a pas été fixée, 
elle a été incorporée dans une émission de radio ou télévision protégée aux 
termes de la présente loi. 
b) aux enregistrements audios ou audiovisuels lorsque : 
- le producteur est Tunisien, 
- la première fixation du son ou de l’image et du son, a été réalisée en Tunisie, 
- l’enregistrement audio ou audiovisuel a été publié pour la première fois en 
Tunisie. 
c) aux émissions de radio ou télévision lorsque : 
- le siège social de l’organisme de radio et télévision est situé en Tunisie ; 
- l’émission de radio ou télévision est diffusée à partir d’une station située en 
Tunisie. 
Les dispositions de la présente loi s’appliquent également aux interprétations ou 
exécutions, aux enregistrements audios ou audiovisuels et aux émissions de 
radio ou télévision, protégés en vertu d’une convention internationale ratifiée 
par l'Etat Tunisien. 
Article 2 : 
Il est ajouté à la loi n° 94-36 du 24 février 1994, relative à la propriété littéraire 
et artistique, un dernier tiret et un dernier paragraphe à l’article premier, un 
dernier paragraphe à l’article 4, les articles 9-bis-, 9-ter-, un dernier paragraphe à 
l’article 39, l’article 42–bis-, les articles de 50-bis- à 50-sexies- et l'article 54-
bis- : 
Article premier : 
dernier tiret : 
- les œuvres numériques. 
dernier paragraphe : 
La protection au titre du droit d’auteur s’étend aux expressions et ne couvre pas : 
- les idées, procédures, méthodes de fonctionnement ou concepts 
mathématiques, en tant que tels. 
- les textes officiels d’ordre législatif, administratif ou judiciaire et leurs 
traductions officielles. 
- les nouvelles du jour ou les faits divers qui ont le caractère de simples 
informations de presse. 
Article 4 (dernier paragraphe) : 
L’auteur de l’œuvre, son représentant ou ses ayants droit peuvent déclarer ou 
déposer leurs œuvres auprès de l’organisme chargé de la gestion collective des 
droits d’auteur et des droits voisins. 
La déclaration ou le dépôt fait foi à l’égard des tiers jusqu’à preuve du contraire. 
Article 9-bis- : 
441 
Les droits patrimoniaux de l’auteur représentant des droits exclusifs dont jouit 
l’auteur de l’œuvre, d’exploiter son œuvre ou d’autoriser son exploitation par 
autrui, en accomplissant l’un quelconque des actes suivants : 
a) reproduire l’œuvre par tous procédés et notamment par imprimerie, dessin, 
enregistrement audio ou audiovisuel sur bandes magnétiques, disques, disques 
compacts ou par tout système informatique et autres moyens. 
b) communiquer l’œuvre au public par tous procédés et notamment par : 
- la représentation dans les lieux publics tels que les hôtels, les restaurants, les 
moyens de transport terrestre, maritime et aérien, ainsi que les festivals et les 
salles de spectacles, 
- la représentation dramatique ou exécution publique, 
- diffusion avec ou sans fil des œuvres en utilisant : 
● les moyens de transmission et réception de radio et télévision et électronique 
et autres, 
● hauts parleurs ou tout autre instrument transmetteur de signes, de sons ou 
d’images, 
● satellites, câbles, réseaux informatiques ou par d’autres moyens similaires. 
c) toute forme d’exploitation de l’œuvre en général, y compris la location 
commerciale de l’original et de ses exemplaires. 
d) la traduction, l’adaptation, l’arrangement et autres transformations de l’œuvre 
considérées en vertu de la présente loi comme des œuvres dérivées. 
Article 9-ter- : 
Aucun exploitant autre que le propriétaire de l’œuvre ou son représentant ne 
peut procéder à l’exécution des actes cités à l’article 9-bis- susvisé s’il ne justifie 
d’une autorisation préalable de l’ayant droit ou de son représentant sous forme 
de contrat écrit indiquant notamment : 
a) le responsable de l’exploitation. 
b) le mode d’exploitation (la forme, la langue, le lieu). 
c) la durée d’exploitation. 
d) le montant de la contre partie revenant au titulaire du droit. 
Article 39 (paragraphe dernier) : 
Est notamment considéré collaborateur de la production de l’œuvre 
cinématographique ou audiovisuelle : 
- l’auteur de l’adaptation. 
- l’auteur du scénario. 
- l’auteur du texte parlé. 
- l’auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement 
réalisées pour l’œuvre. 
- 
le réalisateur. 
Article 42-bis- : 
442 
La durée de protection des droits patrimoniaux des œuvres cinématographiques 
ou audiovisuelles est de cinquante années à compter de la première 
représentation publique licite de l’œuvre. 
A défaut de représentation, la durée de cette protection est de cinquante années à 
compter de la date de réalisation de la première copie de référence. 
Article 50-bis- : 
Les services des douanes peuvent suspendre les procédures de dédouanement 
concernant les produits pour lesquels il y a des preuves apparentes d’atteinte aux 
droits d’auteur ou droits voisins. Ils peuvent demander de l’auteur ou des 
titulaires des droits voisins ou leur représentant tout renseignement qui pourrait 
les aider à exercer leurs prérogatives. 
Les services des douanes informent dans un bref délai l'auteur ou les titulaires 
des droits voisins ou leur représentant de cette suspension, ces derniers doivent 
dans un délai de sept jours de la date de la notification déposer la demande 
prévue a l'article 50-ter- de la présente loi. 
Article 50-ter- : 
L’auteur, les titulaires de droits voisins ou leur représentant peuvent présenter 
aux services des douanes une demande écrite de suspension des procédures de 
dédouanement à l’importation ou à l’exportation des produits pour lesquels ils 
ont des motifs légitimes de soupçonner qu’ils portent atteinte aux droits d’auteur 
ou aux droits voisins. 
La formule de la demande citée au paragraphe premier du présent article ainsi 
que les données qui devront être présentées sont fixées par arrêté conjoint des 
ministres chargés des finances et de la culture. 
Article 50-quater- : 
Les services des douanes procèdent dans les deux cas prévus aux articles 50-bis- 
et 50-ter- de la présente loi à la rétention des produits lorsqu’ils constatent 
l’existence d’une atteinte aux droits d’auteur ou droits voisins. 
Les services des douanes informent immédiatement l’auteur ou les titulaires des 
droits voisins ou leur représentant ainsi que le propriétaire, l’importateur, 
l’exportateur ou le destinataire, de la rétention en leur accordant la possibilité 
d’examiner les produits retenus conformément aux dispositions du code des 
douanes, et sans atteinte au principe du secret des affaires. 
Afin de permettre à l’auteur ou aux titulaires des droits voisins ou à leur 
représentant d’engager des actions en justice, les services des douanes sont tenus 
de les informer du nom et de l’adresse du propriétaire, importateur, exportateur, 
ou destinataire s’il est connu, en vertu d’une ordonnance sur requête. 
Article 50-quinquies- : 
La mesure de rétention des produits est levée de plein droit, à défaut pour 
l’auteur, les titulaires des droits voisins ou leur représentant de justifier, dans le 
délai de dix jours, à compter de la notification de la rétention, auprès des 
services des douanes avoir : 
- obtenu des mesures conservatoires adéquates du tribunal compétent, 
443 
- engagé une action civile ou pénale, 
- présenté un cautionnement suffisant pour couvrir la responsabilité envers les 
personnes concernées, dans le cas où il serait établi par la suite, que les produits 
en cause ne portent pas atteinte aux droits d’auteur ou droits voisins. 
Le montant de ce cautionnement est fixé par le tribunal compétent. 
Le délai mentionné au paragraphe premier du présent article peut être prorogé de 
dix jours au maximum par les services des douanes, dans des cas appropriés. 
La mesure de rétention des produits prise en vertu de l'article 50-bis- est aussi 
levée de plein droit à défaut par l'auteur, les titulaires des droits voisins ou leur 
représentant d'avoir déposé la demande indiquée dans le même article dans un 
délai de sept jours de la date de la notification par les services des douanes. 
Article 50-sexies- : 
Le propriétaire, l’importateur, l’exportateur ou le destinataire ont la faculté 
d’obtenir auprès du tribunal compétent, la levée de la rétention des produits 
objet du litige moyennant la consignation d’un cautionnement suffisant pour 
protéger les intérêts de l’auteur ou des titulaires des droits voisins, à condition 
que : 
- les services des douanes aient été informés dans le délai visé à l’article 50-
quinquies- de la présente loi de la saisine du tribunal compétent pour statuer au 
fond ; 
- le tribunal compétent n’ait pas ordonné des mesures conservatoires à 
l’échéance de ce délai; 
- toutes les formalités douanières aient été accomplies. 
Article 54-bis- : 
Le titulaire du droit ou son représentant peut à titre conservatoire et en vertu 
d'une ordonnance sur requête du président du tribunal compétent, faire procéder 
par huissier notaire assisté d'un expert désigné, le cas échéant, par le président 
du tribunal compétent, à la description détaillée, avec ou sans saisie réelle des 
produits qui présentent une violation aux droits d'auteur ou droits voisins. 
La saisie réelle se limite, le cas échéant, à mettre entre les mains de la justice les 
échantillons nécessaires pour prouver la violation. 
Peuvent être arrêtées ou interdites les représentations ou exécutions publiques en 
cours ou déjà annoncées, en vertu d’une ordonnance sur requête obtenue du 
président du tribunal compétent. 
Le président du tribunal compétent peut également dans la même forme 
ordonner : 
1- la suspension de toute opération de fabrication en cours tendant à la 
reproduction illicite d'une œuvre. 
2- la saisie des exemplaires déjà fabriqués ou en cours de fabrication constituant 
une reproduction illicite de l'œuvre, des recettes réalisées, ainsi que des 
exemplaires illicitement utilisés, conformément aux dispositions du code de 
procédures pénales. 
444 
3- la saisie des recettes provenant de toute reproduction ou représentation ou 
interprétation ou diffusion de l’œuvre, par quelque moyen que ce soit, effectuées 
en violation des droits d'auteur ou des droits voisins. 
Le président du tribunal compétent peut en vertu d'une ordonnance sur requête, 
dans les cas prévus aux paragraphes un, deux, et quatre du présent article, 
ordonner la constitution préalable par le demandeur, d'un cautionnement avant 
de procéder à la saisie. 
La description, la saisie, l’arrêt ou l’interdiction de la représentation ou 
l’exécution est levée de plein droit à défaut par le demandeur d'avoir dans un 
délai de quinze jours engagé une action en justice et ce, indépendamment des 
dommages - intérêts. 
Le délai de quinze jours court à partir du jour de la description, la saisie, l’arrêt 
ou l’interdiction. 
Article 3 : 
Est ajouté à la loi n° 94-36 du 24 février 1994, relative à la propriété littéraire et 
artistique le chapitre VII-bis- intitulé « les droits voisins ». Ce chapitre 
comprend les articles de 47-bis- à 47-decies- : 
Chapitre VII bis 
Les droits voisins 
Article 47-bis- : 
On entend par droits voisins au sens de la présente loi, les droits dont jouissent 
les artistes interprètes ou exécutants, les producteurs de supports audios ou 
audiovisuels et les organismes de radio et de télévision. 
La protection des droits voisins prévue par la présente loi laisse intacte et 
n’affecte en aucune façon la protection des droits d’auteur. En conséquence, 
aucune disposition relative aux droits voisins ne pourra être interprétée de 
manière à limiter l’exercice des droits d’auteur. 
Article 47-ter- : 
On entend par artistes interprètes ou exécutants, au sens de la présente loi : les 
acteurs, chanteurs, musiciens, danseurs et autres personnes qui représentent, 
chantent, récitent, déclament, jouent ou exécutent de toute autre manière des 
œuvres littéraires ou artistiques protégées, des œuvres du folklore au sens de 
l’article 7 de la présente loi ou des œuvres qui sont tombées dans le domaine 
public. 
Article 47-quater- : 
Les artistes interprètes ou exécutants jouissent des droits moraux et 
patrimoniaux suivants : 
1- Les droits moraux qui sont : 
- le droit, en ce qui concerne leurs interprétations ou exécutions audios ou 
audiovisuelles vivantes ou fixées sur un enregistrement audio ou audiovisuel, 
d’être mentionnés comme artistes interprètes ou exécutants, sauf lorsque le 
mode d’utilisation de l’interprétation ou de l’exécution impose l’absence de 
cette mention. 
445 
- le droit de s’opposer à toute déformation, mutilation, autre modification ou 
atteinte à leurs interprétations ou exécutions, préjudiciables à leurs réputations. 
Les droits moraux sont imprescriptibles, ne peuvent faire l’objet de renonciation, 
et sont inaliénables. Toutefois, ils peuvent être transférés par voie de succession 
ou testament. 
2- Les droits patrimoniaux qui sont : 
- le droit de radiodiffusion et de communication au public de leurs 
interprétations ou exécutions non fixées, sauf lorsque l’interprétation ou 
exécution est déjà une interprétation ou exécution radiodiffusée. 
- le droit de fixation de leur interprétation ou exécution non fixées. 
- le droit de reproduction directe ou indirecte de leurs interprétations ou 
exécutions fixées sur des enregistrements audios ou audiovisuels, de quelque 
manière et sous quelque forme que ce soit. 
- le droit de distribution au public de l’original et d’exemplaires de leurs 
interprétations ou exécutions fixées sur des enregistrements audios ou 
audiovisuels, par la vente ou tout autre transfert de propriété. 
- le droit de location commerciale au public de l’original et d’exemplaires de 
leurs interprétations ou exécutions fixées sur des enregistrements audios ou 
audiovisuels, même après la distribution de ceux-ci par les artistes interprètes 
eux mêmes ou avec leur autorisation. 
- le droit de mettre à la disposition du public par ou sans fil, de leurs 
interprétations ou exécutions fixées sur des enregistrements audios ou 
audiovisuels de manière à ce que des individus puissent y avoir accès de 
l’endroit et au moment qu’ils choisissent. 
Ces droits patrimoniaux constituent des droits exclusifs reconnus aux artistes 
interprètes ou exécutants d’autoriser l’exploitation intégrale ou partielle de leurs 
interprétations ou exécutions. 
La durée de la protection des droits patrimoniaux des artistes interprètes ou 
exécutants est de cinquante ans à compter du premier janvier de l’année suivant 
celle où l’interprétation ou l’exécution a été fixée sur enregistrement audio ou 
audiovisuel. 
Au cas où l’interprétation ou l’exécution ne sont pas fixées sur phonogramme ou 
vidéogramme la durée de la protection est de cinquante ans à compter du 
premier janvier de l’année suivant celle où l’interprétation ou l’exécution sont 
communiquées au public pour la première fois. 
Les droits patrimoniaux peuvent être transférés par voie de succession ou par 
cession, intégralement ou partiellement. 
Article 47-quinquies- : 
On entend par producteur d’enregistrement audio ou audiovisuel, au sens de la 
présente loi : la personne physique ou morale qui prend l’initiative en son nom 
et sous sa responsabilité de la première fixation des sons ou d’images 
accompagnées ou non de sons provenant d’une interprétation ou exécution ou 
446 
d’autres sons ou des sons et images, ou de fixation des représentations des sons 
ou des sons et images. 
On entend par fixation, au sens de la présente loi, l’incorporation des sons ou 
des sons et images, ou des représentations de ceux-ci dans un support matériel 
qui permette de les percevoir, de les reproduire ou de les communiquer à l’aide 
d’un dispositif adéquat. 
Article 47-sexies- : 
Les producteurs des enregistrements audios ou audiovisuels jouissent des droits 
suivants : 
- le droit de reproduction directe ou indirecte de leurs enregistrements audios ou 
audiovisuels de quelque manière et sous quelque forme que ce soit. 
- le droit de distribution au public des originaux ou d’autres exemplaires de leurs 
enregistrements audios ou audiovisuels par la vente ou tout autre transfert de 
propriété. 
- le droit de location commerciale au public des originaux ou d’autres 
exemplaires de leurs enregistrements audios ou audiovisuels, même après la 
distribution de ceux-ci par le producteur lui même ou avec son autorisation. 
- le droit de mettre à la disposition du public, par fil ou sans fil, leurs 
enregistrements audios ou audiovisuels de manière que des individus puissent y 
avoir accès dans l’endroit et au moment qu’ils choisissent. 
Ces droits reconnus aux producteurs des enregistrements audios ou audiovisuels 
constituent des droits exclusifs d’autoriser l’exploitation intégrale ou partielle de 
leurs enregistrements audios ou audiovisuels. 
La durée de la protection des droits des producteurs des enregistrements audios 
ou audiovisuels est de cinquante ans à compter du premier janvier de l’année 
suivant celle où l’enregistrement audio ou audiovisuel a été publié ou, à défaut 
d’une telle publication dans un délai de cinquante ans à compter du premier 
janvier de l’année suivant celle de la fixation des enregistrements audios ou 
audiovisuels. 
Article 47-septies- : 
On entend par organismes de radio et télévision, au sens de la présente loi : les 
organismes qui produisent ou distribuent les sons, les images ou les sons et 
images par fil ou sans fil ou par tout autre moyen, aux fins de communication au 
public. 
Article 47-octies- : 
Les Organismes de radio et télévision ont sur leurs émissions les droits suivants 
: 
- Le droit de fixation, d’enregistrement sur support matériel de leurs émissions 
ou la reproduction de ces enregistrements. 
- Le droit de réémission de leurs émissions. 
- Le droit de communication au public de leurs émissions télévisées lorsqu’elle 
est faite dans des lieux accessibles au public moyennant paiement d’un droit 
d’entrée. 
447 
Ces droits constituent des droits exclusifs reconnus aux organismes de radio et 
télévision d’autoriser l’exploitation intégrale ou partielle de leurs émissions. 
Article 47-nonies- : 
La protection des droits des organismes de radio et télévision dure cinquante ans 
à compter du premier janvier de l’année qui suit celle de : 
- La fixation, pour les enregistrements audios ou audiovisuels et les exécutions 
fixées sur ceux-ci. 
- L’exécution, pour les exécutions non fixées sur les enregistrements audios ou 
audiovisuels. 
- L’émission, pour les émissions de radio et télévision. 
Ne peuvent être exploités les enregistrements et les programmes cités au 
paragraphe précédent, sans l’autorisation de l’organisme de radio et télévision 
protégé. 
Article 47-decies- : 
Les limites et les exceptions prévues aux articles de 10 à 17 de la présente loi 
sont applicables aux artistes interprètes, aux producteurs des enregistrements 
audios ou audiovisuels et aux organismes de radio et télévision. 
Article 4 : 
L’expression "ا ", dans le texte arabe des articles premier, 4, 5, 23, 24 et 38, et 
dans l’intitulé du chapitre III de la loi n°94-36 du 24 février 1994, relative à la 
propriété littéraire et artistique, est remplacée par l’expression "ا ". 
L’expression "ا ق" dans le texte arabe des articles 7 et 42 de la loi n°94-36 du 24 
février 1994, relative à la propriété littéraire et artistique est remplacée par 
l’expression 
"ا 
                                          ق
". 
Article 5 : 
L’expression "", dans le texte arabe des articles 15 et 16 de la loi n° 94-36 du 24 
février 1994, relative à la propriété littéraire et artistique, est remplacée par 
l’expression "إخ". 
L’expression "" dans le texte arabe de l’article 23, de la loi n° 94-36 du 24 
février 1994, relative à la propriété littéraire et artistique, est remplacée par 
l’expression 
"                                          
إ". 
L’expression " " dans le texte arabe de l’article 35 de la loi n° 94-36 du 24 
février 1994, relative à la propriété littéraire et artistique, est remplacée par 
l’expression 
"ـ                                           
448 
إ". 
Article 6 : 
L’expression "ات  17 l’article de arabe texte le dans "                                          ض
de la loi n° 94-36 du 24 février 1994, relative à la propriété littéraire et 
artistique, est remplacée par l’expression "ات ". 
L’expression "de présenter les œuvres" dans le texte français de l’article 17, de 
la loi n°94-36 du 24 février 1994, relative à la propriété littéraire et artistique, est 
remplacée par l’expression "de communiquer les œuvres". 
L’expression "ام  23 l’article de arabe texte le dans "                                          ض
de la loi n° 94-36 du 24 février 1994, relative à la propriété littéraire et 
artistique, est remplacée par l’expression "ام إ ا ". 
L’expression 
"ام                                           
" dans le texte arabe de l’article 23 de la loi n° 94-36 du 24 février 1994, relative 
à la propriété littéraire et artistique, est remplacée par l’expression "إام". 
L’expression 
"ام ا ات 
ض
" dans le texte arabe de l’article 53 de la loi n 94-36 du 24 février 1994, relative 
à la propriété littéraire et artistique, est remplacée par l’expression "ام إ ا ات ". 
L’expression "par l’exposition au public" dans le texte français de l’article 53 de 
la loi n° 94-36 du 24 février 1994, relative à la propriété littéraire et artistique, 
est remplacée par l’expression "par communication au public". 
Article 7 : 
L’expression « l’organisme chargé des droits d’auteurs » mentionnée aux 
articles 7, 24 (alinéa 2) et 35 de la loi n° 94-36 du 24 février 1994, relative à la 
propriété littéraire et artistique, est remplacée par l’expression « l’organisme 
chargé de la gestion collective des droits d’auteur et des droits voisins ». 
L’expression « l’organisme chargé de la protection des droits d’auteur » 
mentionnée aux articles 7 et 35 de la loi susvisée n° 94-36 du 24 février 1994, 
relative à la propriété littéraire et artistique est remplacée par l’expression « 
l’organisme chargé de la gestion collective des droits d’auteurs et des droits 
voisins ». 
L’expression « l’organisme tunisien chargé des droits d’auteurs », mentionnée à 
l’article 17 de la loi n° 94-36 du 24 février 1994, relative à la propriété littéraire 
et artistique, est remplacée par l’expression « l’organisme chargé de la gestion 
collective des droits d’auteurs et des droits voisins ». 
L’expression « exercice du droit d’auteur » mentionnée dans l’intitulé du 
chapitre VIII de la loi n°94-36 du 24 février 1994, relative à la propriété 
449 
littéraire et artistique est remplacée par l’expression « de la gestion collective 
des droits ». 
Article 8 : 
L'expression « l'article 2 » mentionnée au paragraphe (a) de l'article 33 de la loi 
n° 94-36 du 24 février 1994 relative à la propriété littéraire et artistique est 
remplacée par l'expression « l'article 9-ter- ». 
Article 9 : 
L’intitulé du chapitre IX « Procédures et sanctions » de la loi n°94-36 du 24 
février 1994, relative à la propriété littéraire et artistique est remplacé par « les 
mesures aux frontières, procédures et sanctions ». 
Ce chapitre est subdivisé en deux sections : 
- Section première, intitulée « les mesures aux frontières » ; elle comprend les 
articles de 50 (nouveau) à 50-sexies-. 
- Section deuxième, intitulée « procédures et sanctions » ; elle comprend les 
articles de 51 (nouveau) à 55 (nouveau). 
Article 10 : 
Les dispositions des articles 2, 3, 20, 21, 22 et 58 de la loi n° 94-36 du 24 février 
1994, relative à la propriété littéraire et artistique sont abrogées. 
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et 
exécutée comme loi de l'Etat. 
Tunis, le 23 juin 2009. 
Zine El Abidine Ben Ali 
Rectificatif à la loi n° 2009-33 du 23 juin 2009, modifiant et complétant la loi n° 
94-36 du 24 février 1994, relative à la propriété littéraire et artistique, 
parue au Journal Officiel de la République Tunisienne n° 52 du 30 juin 2009. 
Article 54 bis - paragraphe premier, alinéa 3 ; 
Lire : « assisté, le cas échant, d’un expert désigné par le président du tribunal 
compétent ». 
Au lieu de : « assisté d’un expert désigné, le cas échant, par le président du 
tribunal compétent ». 
450 
ANNEXE 4 
Loi n° 94-36 du 24 février 1994 
relative à la propriété littéraire et artistique
(JORT n°17 du 1er mai 1994 P347) 
TABLE DES MATIÈRES
Articles
Chapitre Ier : Dispositions générales 1 - 8
Chapitre II : Des droits de l'auteur 9 - 21
Chapitre III : Les cessions du droit d'auteur 22 - 26
Chapitre IV : L'édition des _uvres graphiques 27 - 31
Chapitre V : De la fabrication d'exemplaires enregistrés 32 - 37
Chapitre VI : Des œuvres cinématographiques et audiovisuelles 38 - 42
Chapitre VII : Des logiciels 43 - 47
Chapitre VIII : Exercice du droit d'auteur 48 - 49
Chapitre IX : Procédures et sanctions 50 - 55
Chapitre X : Dispositions diverses 56 - 59
Chapitre premier 
Dispositions générales
1er. Le droit d'auteur couvre toute œuvre originale littéraire, scientifique ou artistique 
quels qu'en soient la valeur, la destination, le mode ou la forme d'expression, ainsi que sur le 
titre de l'œuvre. Il s'exerce aussi bien sur l'œuvre dans sa forme originale que sur la forme 
dérivée de l'original.
Parmi les œuvres concernées par le droit d'auteur :
- les œuvres écrites ou imprimées telles que les livres, brochures et autres œuvres écrites 
ou imprimées;
- les œuvres créées pour la scène ou pour la radiodiffusion (sonore ou visuelle), aussi 
bien dramatiques et dramatico-musicales, les chorégraphies et les pantomimes;
- les compositions musicales avec ou sans paroles;
- les œuvres photographiques auxquelles sont assimilées, aux fins de la présente loi, les 
œuvres exprimées par un procédé analogue à la photographie;
- les œuvres cinématographiques, auxquelles sont assimilées, aux fins de la présente loi, 
les œuvres exprimées par un procédé produisant des effets visuels analogues à ceux de la 
cinématographie;
- les œuvres exécutées en peinture, dessin, lithographie, gravure à l'acide nitrique ou sur 
bois, et autres œuvres du même genre;
- les sculptures de toutes sortes;
- les œuvres d'architecture, qui comportent aussi bien les dessins, les modèles et les 
maquettes que le mode de construction;
451 
- les tapisseries et les objets créés par les métiers artistiques et les arts appliqués, aussi 
bien les croquis ou modèles que l'œuvre elle-même;
- les cartes, ainsi que les dessins et les reproductions graphiques et plastiques de nature 
scientifique ou artistique;
- les conférences;
- les œuvres inspirées du folklore;
- les logiciels;
- les traductions et arrangements ou adaptations des _uvres susmentionnées.
2. Le droit d'auteur comprend le droit exclusif d'accomplir ou d'autoriser que soit 
accompli l'un quelconque des actes suivants :
a) reproduire l'œuvre sous une forme matérielle quelconque, y compris le 
phonogramme, l'audiovisuel et autres;
b) communiquer l'œuvre au public par tout moyen et notamment par représentation 
publique telle que les représentations dans les hôtels, les restaurants, les moyens de transport 
terrestre, maritime, aérien ainsi que les festivals et les salles de spectacles, et cela par le biais 
de :
- supports de diffusion d'œuvres enregistrées,
- moyens de radiodiffusion,
- modes de transmission par câble ou par satellite de télécommunication ou par d'autres 
moyens similaires;
c) communiquer l'œuvre radiodiffusée au public par fil, par haut-parleur ou par tout 
autre instrument transmetteur de signes, de sons ou d'images;
d) faire une traduction ou une adaptation quelconque de l'œuvre.
3. Aucun exploitant autre que le propriétaire de l'œuvre ou son représentant ne peut 
procéder à l'exécution des travaux cités par l'article 2 susvisé s'il ne justifie d'une autorisation 
préalable du propriétaire de l'œuvre ou de son représentant sous forme de contrat écrit 
comportant nécessairement les éléments suivants :
a) le responsable de l'exploitation;
b) le mode d'exploitation (la forme, la langue, le lieu);
c) la durée de l'exploitation;
d) le montant de la rémunération revenant au propriétaire de l'œuvre.
4. L'auteur d'une œuvre est sauf preuve contraire, celui sous le nom de qui l'œuvre est 
divulguée.
Toutefois, lorsque l'œuvre est produite par des agents d'une personne morale publique 
ou privée dans le cadre de leurs fonctions, le droit d'auteur revient auxdits agents, sauf 
stipulation contraire découlant d'un contrat existant entre les deux parties, et exception faite 
du producteur d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles, qui demeure le propriétaire du 
droit d'auteur.
5. Est dite œuvre de collaboration, l'œuvre à la création de laquelle ont concouru deux 
ou plusieurs personnes physiques dont les contributions sont inséparables les unes des autres.
Le droit d'auteur dans ce cas est la propriété collective de toutes les personnes qui ont 
concouru à sa réalisation.
Est dite composite, l'œuvre nouvelle à laquelle est incorporée une œuvre préexistante 
sans la collaboration de l'auteur de cette dernière.
Le droit d'auteur dans ce cas revient à la personne qui a réalisé l'œuvre composite en 
tenant compte des droits du propriétaire de l'œuvre originale qui a été incorporée dans l'œuvre 
composite.
Est dite collective l'œuvre créée sur l'initiative d'une personne physique ou morale qui la 
divulgue sous sa direction et son nom, et dans laquelle la contribution personnelle des divers 
452 
auteurs participant à son élaboration se fond dans l'ensemble en vue duquel elle est conçue, 
sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun d'eux un droit distinct sur l'ensemble réalisé.
Le droit d'auteur revient à la personne physique ou morale qui a ordonné la réalisation et 
l'édition de l'œuvre à moins qu'il ne soit prévu le contraire dans un contrat écrit.
6. Les auteurs de traductions, d'adaptations, transformations ou arrangements des 
œuvres littéraires, scientifiques ou artistiques jouissent de la protection instituée par la 
présente loi, sans préjudice des droits de l'auteur de l'œuvre originale.
Il en est de même des auteurs d'anthologies ou recueils d'œuvres diverses en tenant 
compte des droits du propriétaire de l'œuvre originale.
7. Le folklore fait partie du patrimoine national, et chaque transcription du folklore en 
vue de son exploitation lucrative nécessite une autorisation du ministère chargé de la culture 
moyennant le paiement d'une redevance au profit de la caisse sociale de l'organisme chargé de 
la protection des droits d'auteur créé en vertu de cette loi.
Une autorisation du ministère chargé de la culture est également exigée pour la 
production d'œuvres inspirées du folklore ainsi que dans le cas d'une cession totale ou 
partielle du droit d'auteur sur une œuvre inspirée du folklore ou d'une licence exclusive 
portant sur une telle œuvre.
Est considéré folklore au sens de cette loi tout patrimoine artistique légué par les 
générations antérieures et qui est lié aux coutumes et aux traditions et à tout aspect de création 
populaire tel que les histoires populaires, les lettres, la musique et la danse.
8. Le nom de l'auteur doit être indiqué dans la mesure et de la manière conforme aux 
bons usages sur tout exemplaire reproduisant l'œuvre et chaque fois que l'œuvre est rendue 
accessible au public.
L'œuvre ne doit subir aucune modification sans le consentement donné par écrit de son 
auteur.
Nul n'a le droit de rendre accessible au public une œuvre reproduite, sous une forme ou 
dans des circonstances qui lèsent matériellement et moralement l'auteur.
Chapitre II 
Des droits de l'auteur
9. Les droits moraux de l'auteur comprennent notamment :
a) le droit patrimonial ou droit de paternité : ce droit implique que l'auteur conserve le 
droit de revendiquer la paternité de l'œuvre et de mentionner son nom sur chaque exemplaire;
b) le droit de non-paternité : c'est le droit pour l'auteur de conserver l'anonymat au 
moment où l'œuvre est rendue accessible au public;
c) le droit d'adopter un pseudonyme : l'auteur jouit du droit d'adopter un pseudonyme au 
lieu de son nom propre;
d) le droit de s'opposer à toute modification ou déformation ou mutilation de l'œuvre;
e) le droit d'édition : en vertu de ce droit seul l'auteur a le droit de présenter son œuvre 
au public par tous moyens et procédés;
f) le droit de repentir : l'auteur jouit du droit de retirer ou saisir son œuvre de la 
circulation.
10. L'auteur d'une œuvre licitement rendue accessible au public ne peut en empêcher :
a) la mise à la disposition au public lorsqu'elle est faite dans un but privé et à titre 
gratuit ou si elle est effectuée à des fins éducatives, scolaires ou culturelles;
b) les reproductions, traductions et adaptations, destinées à un usage strictement 
personnel et privé, toutefois, en ce qui concerne les organisateurs des représentations 
théâtrales, qu'elles soient gratuites ou payantes, sont tenus d'en informer à l'avance soit 
l'auteur, soit ses ayants droit, soit l'organisme chargé de la protection du droit d'auteur.
11. Sont autorisés les citations et emprunts tirés d'une œuvre déjà licitement rendue 
accessible au public, à condition qu'ils soient conformes aux bons usages et dans la mesure où 
453 
ils sont justifiés par un but scientifique, éducatif ou d'information, y compris les citations et 
emprunts d'articles sous forme de revues de presse.
Ces citations et emprunts peuvent être utilisés en version originale ou en traduction et 
doivent être accompagnés de la mention de la source et du nom de l'auteur, si ce nom figure 
dans la source.
12. Sont licites les enregistrements et reproductions sonores, ou audiovisuels d'œuvres 
littéraires, scientifiques ou artistiques radiodiffusées si ces enregistrements ou reproductions 
sont organisés à des fins scolaires ou culturelles.
13. Le ministère chargé de la culture peut autoriser en cas de besoin les bibliothèques 
publiques, les centres de documentation non commerciaux, les institutions scientifiques et les 
établissements d'enseignement, les maisons de jeunes et les maisons de culture, à reproduire 
des œuvres littéraires, scientifiques ou artistiques en nombre nécessaire et limité aux besoins 
de leurs activités et ce moyennant une rémunération fixée à défaut d'accord amiable entre les 
deux parties, par l'Organisme tunisien de protection des droits d'auteur.
14. S'il n'est pas expressément indiqué dans la source que le droit de reproduction est 
réservé, les articles d'actualité politique, sociale ou économique peuvent être reproduits dans 
la presse ou radiodiffusés.
Toutefois, la source doit être toujours mentionnée.
15. Est rendu licite l'enregistrement, la reproduction et la radiodiffusion des œuvres 
littéraires, scientifiques ou artistiques mentionnées à l'occasion de l'information relative à un 
événement d'actualité, et ce quels que soient les moyens utilisés, et dans la limite de ce que le 
but visé par l'information justifie.
16. Il est permis de reproduire les œuvres d'art figuratif ou architectural exposées d'une 
manière permanente dans un lieu public, et ce pour les besoins de la cinématographie ou de la 
télévision à condition que leur insertion dans le film cinématographique ou de l'émission 
télévisée revête un caractère accidentel ou secondaire par rapport au sujet principal du film ou 
de l'émission.
17. Il est permis de présenter les œuvres créées par les établissements de production 
radiophonique ou télévisuelle exerçant dans la République tunisienne, par leurs propres 
moyens et pour leurs émissions, conformément à une autorisation des auteurs eux-mêmes. 
Toutefois et au-delà d'une année, ces établissements ne peuvent plus exploiter les œuvres en 
question que s'ils obtiennent une nouvelle autorisation des auteurs ou de l'organisme chargé 
des droits d'auteurs et ce en cas d'absence de contrat au profit d'un établissement de 
radiodiffusion et de télévision, du droit d'exploiter leur œuvre. Une copie des enregistrements 
à caractère culturel, effectués par la radio ou la télévision doit être conservée dans les archives 
officielles désignées à cet effet par le ministre chargé de la culture.
La liste des genres d'enregistrements devant être conservés, sera établie par arrêté du 
ministère chargé de la culture.
18. Le droit d'auteur dure pendant toute la vie de l'auteur et pendant les 50 années 
grégoriennes à compter du 1er janvier de l'année après son décès ou de la date retenue par le 
jugement déclaratif de décès en cas d'absence ou de disparition.
Dans le cas d'œuvres de collaboration, est seule prise en considération pour le calcul de 
cette durée, la date du décès du dernier auteur survivant ou de la date retenue par le jugement 
déclaratif de décès en cas d'absence ou de disparition.
Quant aux œuvres anonymes ou portant un pseudonyme, le droit d'auteur dure 50 
années à compter de la date à laquelle l'œuvre a été licitement rendue accessible au public.
Au cas où le pseudonyme ne cache pas l'identité de l'auteur, la durée de protection 
demeure celle indiquée dans le premier alinéa du présent article.
454 
Lorsque l'auteur d'une œuvre anonyme ou portant un pseudonyme révèle sa vraie 
identité pendant la période sus-indiquée, la durée de protection est celle prévue dans le 
premier alinéa du présent article.
19. Pour les œuvres photographiques, le droit d'auteur ne dure que vingt-cinq années 
(25) grégoriennes à compter de l'année au cours de laquelle l'œuvre a été exécutée.
20. Les auteurs d'œuvres dramatiques, dramatico-musicales et musicales jouissent du 
droit exclusif d'autoriser :
1) la représentation et l'exécution publiques de leurs œuvres, y compris la représentation 
et l'exécution publiques par tous moyens et procédés;
2) la transmission publique par tous moyens de la représentation et de l'exécution de 
leurs œuvres.
Les auteurs d'œuvres dramatiques et dramatico-musicales jouissent des mêmes droits 
concernant la traduction de leurs œuvres, et ce pendant toute la durée de leurs droits sur 
l'œuvre originale.
21. Les auteurs d'œuvres littéraires jouissent du droit exclusif d'autoriser la récitation 
publique de leurs œuvres, y compris la récitation publique par tous moyens ou procédés; la 
transmission publique par tous moyens de la récitation de leurs œuvres. Il en est de même 
pour la traduction de leurs œuvres.
Chapitre III 
Les cessions du droit d'auteur
22. Est licite, la cession partielle ou totale du droit d'auteur tel qu'il est prévu par la 
présente loi.
23. La cession du droit de communiquer l'œuvre au public n'implique le droit de la 
reproduire sur un support matériel tel que l'enregistrement sur bande à titre d'exemple; de 
même l'œuvre qui est enregistrée sur un support matériel ne peut être communiquée au public 
sans l'autorisation de l'auteur.
24. La cession globale des œuvres non encore réalisées est nulle, sauf si elle est 
consentie à l'Organisme tunisien chargé de la protection des droits d'auteurs.
Au cas où le droit d'auteur est cédé au profit de l'État, par voie de succession, le droit 
d'auteur est réputé cédé à l'organisme chargé de la protection des droits d'auteurs, et le produit 
de la vente découlant de ce droit est affecté à la caisse sociale dudit organisme.
25. Les auteurs de manuscrits et d'œuvres plastiques ont, nonobstant toute cession de 
l'_uvre originale, un droit inaliénable de participation au produit de toute vente de cette œuvre 
faite aux enchères publiques ou par l'intermédiaire d'un commerçant. Après le décès de 
l'auteur, ce droit de suite persiste pendant l'année grégorienne en cours et les 50 années 
suivantes. Il est prélevé au bénéfice de l'auteur ou de ses héritiers 5% sur le produit de la 
vente.
26. L'autorisation de diffuser l'œuvre par l'intermédiaire de la radio ou de la télévision 
couvre l'ensemble des émissions réalisées par les établissements de radio et de télévision 
exerçant en Tunisie par leurs propres moyens et sous leurs propres responsabilités, sauf 
stipulation contraire clairement énoncée dans un contrat conclu entre eux et l'auteur, quant 
aux _uvres de publicité exploitées par un établissement de radio ou de télévision, elles doivent 
faire l'objet d'un contrat spécifique mentionnant les conditions d'exploitation et le pourcentage 
des droits revenant aux auteurs.
Chapitre IV 
L'édition des œuvres graphiques
27. Le contrat d'édition graphique est le contrat par lequel l'auteur de l'œuvre ou ses 
ayants droit cèdent à l'éditeur et selon des conditions déterminées le droit de fabriquer ou de 
faire fabriquer en nombre défini des exemplaires de l'œuvre, à charge pour lui d'en assurer la 
publication et la diffusion.
455 
Le contrat doit être rédigé par écrit.
28. Le contrat doit, sauf stipulation contraire, prévoir une rémunération proportionnelle 
aux produits d'exploitation au profit de l'auteur ou de ses ayants droit; cette rémunération est 
payable à la signature du contrat.
29. L'éditeur est tenu de fournir à l'auteur toutes justifications propres à établir 
l'exactitude de ses comptes.
L'auteur pourra exiger au moins une fois l'an la production par l'éditeur d'un état 
comportant :
a) le nombre d'exemplaires fabriqués en cours d'exercice, avec précision de la date et de 
l'importance des tirages. Le tirage d'exemplaires supérieur à celui visé au contrat est réputé 
illégal. L'auteur pourra revendiquer les droits relatifs à ces droits. Il pourra en outre demander 
réparation;
b) le nombre des exemplaires en stock;
c) le nombre des exemplaires vendus par l'éditeur, celui des exemplaires inutilisés ou 
détruits par cas fortuit ou force majeure;
d) le montant des redevances dues et éventuellement celui des redevances versées à 
l'auteur. Toute clause contraire est réputée non écrite.
30. Le contrat d'édition peut être résilié par l'auteur ou ses ayants droit lorsque l'éditeur 
n'a pas procédé à la publication de l'œuvre.
L'auteur peut également résilier le contrat d'édition dans le cas de non réédition de 
l'œuvre dont le tirage est épuisé.
L'édition est considérée comme épuisée si une demande de livraison d'exemplaires 
adressée à l'éditeur n'est pas satisfaite dans les trois mois.
31. L'éditeur ne peut éditer une œuvre qui n'appartient pas au domaine public sans 
établir un contrat avec l'auteur.
En cas d'infraction, l'éditeur doit payer au profit de l'auteur, des dommages et intérêts, 
outre les droits d'exploitation de l'œuvre, conformément aux usages.
Dans le cas où l'auteur est lié à un éditeur par un contrat dûment établi pour une œuvre 
déterminée et une date limitée, il ne peut établir un second contrat avec un autre éditeur pour 
une même œuvre sauf autorisation du premier éditeur suivant un contrat entre les deux parties.
En cas d'infraction l'auteur est tenu de verser des dommages et intérêts.
Chapitre V 
De la fabrication d'exemplaires enregistrés
32. Aucun exploitant ne peut fabriquer ou faire fabriquer, dans un but commercial, un 
certain nombre d'exemplaires d'une œuvre protégée, par le biais de l'enregistrement 
mécanique sur disques ou sur bandes magnétiques (phonogramme) ou audiovisuelles 
(vidéogramme) ou par n'importe quel autre procédé d'enregistrement sauf par contrat écrit, 
établi avec l'auteur de l'œuvre ou son représentant.
33. Le contrat établi avec l'Organisme tunisien chargé de la protection des droits 
d'auteur doit nécessairement comprendre :
a) autorisation préalable visée à l'article 2 de la présente loi ainsi que le délai de sa 
validité;
b) les conditions d'exploitation d'après les normes établies par accord entre les parties;
c) le pourcentage revenant aux bénéficiaires et provenant des recettes d'exploitation, 
avec la précision des redevances minimales pour chaque œuvre;
d) les délais et les formes de paiement;
e) les moyens de contrôle susceptibles de permettre aux auteurs et compositeurs de 
recouvrir leurs droits.
Le contrat contraire aux dispositions de cet article est considéré nul.
456 
34. Le fabriquant d'exemplaires enregistrés sur phonogramme ou vidéogramme ou sur 
n'importe quel autre moyen d'enregistrement, est tenu de présenter à l'organisme chargé des 
droits d'auteurs toutes les justifications de ses comptes et il est en outre tenu de présenter, aux 
agents sous-visés dans l'article 54 de la présente loi, toutes les pièces relatives à l'exploitation 
chaque fois qu'une requête lui est adressée.
35. Il est interdit de procéder à la fabrication d'exemplaires enregistrés sous forme de 
phonogramme ou de vidéogramme ou sous toute autre forme, d'une œuvre protégée dans un 
but commercial s'il n'est justifié d'un contrat conclu avec l'auteur ou avec l'organisme chargé 
de la protection des droits d'auteurs.
Il est également interdit de procéder à des manœuvres dolosives dans la comptabilité 
relative aux revenus des ventes d'enregistrements présentés par les fabricants justifiant d'une 
autorisation d'enregistrement.
36. Chaque exemplaire enregistré doit obligatoirement porter :
A. - le sigle du fabriquant responsable juridiquement ainsi que son adresse complète;
B. - le sigle de l'autorisation de l'organisme chargé de la protection des droits d'auteurs;
C. - le titre de l'œuvre et le numéro d'ordre qui lui est attribué;
D. - les noms des auteurs.
37. Les fabriquants et les importateurs de bandes magnétiques ou cassettes vierges 
destinées à l'enregistrement, sont tenus de verser à l'Organisme tunisien chargé de la 
protection des droits d'auteurs 2% du prix de vente de détail de toutes les cassettes, qu'elles 
soient fabriquées ou importées.
Les redevances sont affectées équitablement au profit de la caisse sociale dudit 
organisme ainsi qu'au profit de ses adhérents parmi les auteurs.
Les redevances ci-dessus visées sont reversées à l'expéditeur si celui-ci a déjà payé les 
redevances dues au titre des cassettes enregistrées.
Chapitre VI 
Des œuvres cinématographiques et audiovisuelles
38. En ce qui concerne les œuvres cinématographiques et audiovisuelles, le droit 
d'auteur appartient au producteur.
Le producteur d'une œuvre cinématographique ou audiovisuelle est la personne 
physique ou morale qui prend l'initiative de la production et la responsabilité de l'exploitation 
de l'œuvre.
39. Le producteur est tenu, avant d'entreprendre la production de l'œuvre 
cinématographique et audiovisuelle, de conclure des contrats avec tous ceux dont les œuvres 
sont conçues pour la réalisation.
Les contrats, exception faite de ceux conclus avec les auteurs de compositions musicales 
avec ou sans paroles, comportent, sauf clause contraire, cession à son profit du droit exclusif 
d'exploitation.
Les collaborateurs de l'œuvre conservent dans tous les cas leurs droits moraux.
40. L'œuvre cinématographique et audiovisuelle est réputée achevée lorsque la première 
copie dite de référence a été établie d'un commun accord entre le réalisateur et le producteur.
Le réalisateur d'une œuvre cinématographique est la personne physique qui assure la 
direction et la responsabilité artistique de la transformation en image et son du découpage de 
l'œuvre ainsi que de son montage final.
41. Si l'un des collaborateurs de l'œuvre cinématographique refuse d'achever sa 
contribution à cette œuvre ou se trouve dans l'impossibilité de l'achever par suite de force 
majeure, il ne pourra s'opposer à l'utilisation, en vue de l'achèvement de l'_uvre, de la partie 
de cette contribution déjà réalisée.
Si le producteur d'une œuvre cinématographique et audiovisuelle refuse de réaliser 
l'œuvre ou se trouve dans l'impossibilité de la réaliser ou de l'achever par suite de force 
457 
majeure, les collaborateurs de cette œuvre peuvent demander auprès de la juridiction 
compétente l'annulation des contrats qui les lient au producteur tout en gardant les droits 
pécuniaires découlant de ces contrats.
Sauf stipulation contraire, les collaborateurs d'une œuvre cinématographique ou 
audiovisuelle peuvent disposer librement de leur contribution personnelle en vue de son 
exploitation dans un genre différent, à condition de ne pas porter préjudice à l'exploitation de 
l'œuvre à laquelle ils ont collaborée.
42. Les exploitants des œuvres cinématographiques et audiovisuelles, les distributeurs 
des films cinématographiques ou vidéo par le biais de la vente, le prêt ou la location, ainsi que 
les propriétaires des salles de cinéma ou de projection audiovisuelle, doivent établir des 
contrats avec les auteurs ou avec leurs ayants droit en vue du paiement des redevances 
relatives aux droits d'auteurs.
Chapitre VII 
Des logiciels
43. Sauf stipulation contraire, le logiciel créé par un ou plusieurs salariés d'un 
organisme dans l'exercice de leurs fonctions appartient à l'organisme employeur, auquel sont 
dévolus tous les droits reconnus aux auteurs.
Les dispositions du premier alinéa du présent article sont également applicables aux 
agents de l'État, des collectivités publiques locales et des établissements publics.
Toute contestation sur l'application du présent article est soumise à la juridiction 
compétente du siège social de l'organisme employeur.
44. Sauf stipulation contractuelle contraire, le logiciel réalisé sur commande et la 
documentation ayant servi à sa réalisation demeurent la propriété du producteur.
45. Sauf stipulation contraire, l'auteur ne peut s'opposer à l'adaptation du logiciel par des 
tiers dans la limite des droits qu'il leur a cédés.
46. Sauf stipulation contraire, toute production autre que l'établissement d'une copie de 
sauvegarde par l'utilisateur ainsi que toute utilisation d'un logiciel non expressément autorisée 
par l'auteur ou ses ayants droit, est interdite.
Toutefois, l'auteur d'un logiciel ne peut s'opposer à toute reproduction à partir d'un 
original acquis de son œuvre effectuée par les institutions scientifiques et culturelles ainsi que 
les établissements d'enseignement et de recherche et les centres de documentation non 
commerciaux dans la limite des besoins de leurs activités en conformité avec les dispositions 
de l'article 13 de la présente loi.
47. Les droits prévus au présent chapitre s'éteignent à l'expiration d'une période de 25 
ans à compter de la date de la création du logiciel.
Chapitre VIII 
Exercice du droit d'auteur
48. Il est créé aux termes de la présente loi un établissement public à caractère industriel 
et commercial bénéficiant d'une personnalité civile et d'une autonomie financière dénommé 
"Organisme tunisien de protection des droits d'auteur".
Ledit organisme est placé sous tutelle du ministère chargé de la culture.
Ledit organisme est soumis aux règles de la comptabilité commerciale dans la mesure 
où il n'y est pas dérogé par la présente loi.
Il a son siège à Tunis et banlieue.
49. L'Organisme tunisien de protection des droits d'auteur a pour missions :
a) de sauvegarder les droits d'auteurs et de défendre leurs intérêts matériels et moraux;
b) de représenter, à l'égard des usagers des œuvres, ses membres ou les associations 
d'auteurs étrangères ou les membres de celles-ci que ce soit en vertu d'un mandat ou d'un 
accord de réciprocité;
c) de fixer les redevances afférentes à toute œuvre.
458 
Les attributions et l'organisation de cet organisme seront fixées par décret.
Chapitre IX 
Procédures et sanctions
50. Est interdite l'importation sur le territoire de la République tunisienne des 
exemplaires d'une œuvre, qui constituent une violation du droit d'auteur au sens de la présente 
loi et des traités internationaux sur le droit d'auteur.
51. Quiconque aura porté atteinte au droit d'auteur reconnu sur toute œuvre protégée tel 
qu'il a été précisé à l'article 2 de la présente loi sera tenu de verser au titulaire de ce droit, des 
dommages-intérêts dont le montant sera déterminé par la juridiction compétente.
La preuve de l'atteinte portée au droit d'auteur existe lorsque l'utilisateur de l'œuvre ne 
justifie pas de l'autorisation visée à l'article 2 de la présente loi.
52. Quiconque aura sciemment accompli ou fait accomplir un acte quelconque en 
infraction aux dispositions des articles 29, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 44, 46 et 50 de la 
présente loi sera passible d'une amende de 500 à 5000 dinars.
En cas de récidive, l'amende peut être élevée à 10 000 dinars à laquelle on peut 
adjoindre une peine d'emprisonnement allant de un à six mois ou de l'une des deux peines 
seulement.
53. Le propriétaire de l'établissement ouvert au public dans lequel une infraction aux 
dispositions de la présente loi est commise, soit par l'exposition au public d'œuvres protégées 
soit par la vente ou la location d'exemplaires, est considéré responsable solidaire pour la 
réparation du préjudice matériel et moral découlant de l'exploitation desdites œuvres, dans le 
cas où il est prouvé que le propriétaire de l'établissement concerné agissait en connaissance de 
cause.
54. Le constat des infractions à la présente loi ainsi que la rédaction des procès-verbaux 
sont confiés aux autorités de la police judiciaire et aux agents habilités par le ministre chargé 
de la culture parmi les agents du ministère de la culture de la catégorie A et qui sont 
assermentés pour la cause.
55. La juridiction compétente pourra ordonner d'office ou à la requête de l'auteur ou de 
l'organisme tunisien des droits d'auteurs, la confiscation ou la destruction des copies ou la 
fermeture temporaire ou définitive de l'établissement où l'infraction a été enregistrée.
Chapitre X 
Dispositions diverses
56. Cette loi s'applique notamment :
A. - à toutes les œuvres dont le titulaire originaire est de nationalité tunisienne ou 
domicilié sur le territoire de la République tunisienne ou apatride ou réfugié y ayant sa 
résidence habituelle, s'il s'agit d'une personne physique, ou relevant du droit tunisien s'il s'agit 
d'une personne morale;
B. - aux œuvres publiées pour la première fois sur le territoire de la République 
tunisienne ou publiées sur ce territoire dans les 30 jours à compter de la première publication 
dans un pays étranger;
C. - aux œuvres d'architecture érigées sur le territoire de la République tunisienne et à 
toute œuvre d'art faisant corps avec un bâtiment situé sur le territoire de la République 
tunisienne;
D. - à toutes les œuvres qui au moment de l'entrée en vigueur de cette loi ne sont pas 
devenues accessibles au public.
S'il s'agit d'une œuvre de collaboration, il suffit pour que la présente loi s'applique, qu'un 
seul des collaborateurs réponde à la condition prévue au premier paragraphe de cet article.
57. Les œuvres citées à l'article 56 de la présente loi peuvent bénéficier de la protection, 
à la condition que le pays concerné accorde une protection équivalente aux _uvres de 
ressortissants tunisiens.
459 
Le ministère chargé de la culture déterminera les pays pour lesquels cette condition est 
considérée comme remplie.
58. L'Organisme tunisien de la protection des droits d'auteurs sera chargé d'entamer 
avec les sociétés d'auteurs étrangères intéressées des négociations dans le but :
a) de sauvegarder en faveur des auteurs les avantages sociaux acquis par eux auprès 
desdites sociétés;
b) de signer les conventions de réciprocité avec lesdites sociétés étrangères.
59. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à celles de la présente loi 
et notamment :
- la loi n° 66-12 du 14 février 1966 relative à la propriété littéraire et artistique.
* Titre officiel français. 
Entrée en vigueur : 1er mars 1994.
Source : Journal Officiel de la République Tunisienne n° 17, du 1er mars 1994, p. 361 et suiv.
** Ajoutée par le Bureau international de l'OMPI.
ANNEXE 5 
Loi n° 2000-84 du 24 août 2000, relative aux brevets d'invention 
(JORT n°68 du 25 aout 2000)
Au nom du peuple, 
La chambre des députés ayant adopté, 
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit: 
Chapitre premier 
Des inventions brevetables
1er. Toute invention d’un produit ou d’un procédé de fabrication peut être 
protégée par un titre, dénommé brevet d’invention qui est délivré par 
l’Organisme chargé de la propriété Industrielle et ce, dans les conditions 
déterminées par la présente loi. 
2. Le brevet est délivré pour les inventions nouvelles impliquant une activité 
inventive et susceptibles d’application industrielle. 
Ne sont pas considérées comme inventions au sens de l’alinéa premier du 
présent article, notamment�: 
a) les créations purement ornementales; 
b) les découvertes et les théories scientifiques ainsi que les méthodes 
mathématiques; 
c) les plans, principes et méthodes destinés à être utilisés�: 
– dans l’exercice d’activités purement intellectuelles, 
– en matière de jeu, 
– dans le domaine des activités économiques, 
– en matière de logiciels. 
460 
d) les méthodes de traitement thérapeutique et chirurgical du corps humain ou de 
l’animal et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou à 
l’animal. 
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux préparations et notamment aux produits 
et compositions utilisés aux fins de l’application de l’une de ces méthodes. 
e) les présentations d’informations; 
f) toutes sortes de substances vivantes existant dans la nature. 
Les exceptions des dispositions de l’alinéa 2 du présent article concernant la 
brevetabilité des éléments énumérés ne s’appliquent qu’aux dits éléments 
considérés en tant que tels. 
3. Le brevet ne peut être délivré pour�: 
– Les variétés végétales, les races animales ou les procédés essentiellement 
biologiques d’obtention de végétaux ou d’animaux. Toutefois, cette disposition 
ne s’applique pas aux procédés biologiques médicaux et aux produits obtenus 
par ces procédés; 
– Les inventions dont la publication ou la mise en œuvre seraient contraires aux 
bonnes mœurs, à l’ordre public, à la santé publique ou à la sauvegarde de 
l’environnement. 
La mise en œuvre du brevet ne pouvant être considérée comme telle du seul fait 
qu’elle est limitée par une disposition légale ou réglementaire. 
4. Est nouvelle l’invention qui n’est pas comprise dans l’état de la technique. 
L’état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au 
public, avant la date de dépôt de la demande de brevet ou de la date de priorité 
valablement revendiquée pour cette demande, et ce, par une description écrite ou 
orale, un usage ou tout autre moyen. 
L’état de la technique comprend également le contenu de toute demande de 
brevet tunisien dont la date de dépôt ou, le cas échéant, de priorité est antérieure 
à la date de la demande de brevet visée à l’alinéa 2 du présent article, et qui n’a 
été publiée qu’à cette date ou à une date postérieure. 
Pour l’application des alinéas 1, 2 et 3 du présent article, une divulgation de 
l’invention n’est pas prise en considération si elle est intervenue dans les douze 
mois qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la 
demande de brevet et si elle a résulté directement ou indirectement d’un abus 
évident à l’égard du déposant ou de son prédécesseur en droit. 
5. Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, 
pour un homme du métier elle n’est pas évidente, et ce, en comparaison avec 
l’état de la technique à la date du dépôt de la demande de brevet ou, le cas 
échéant, à la date de la priorité valablement revendiquée pour elle. 
461 
L’état de la technique est considéré dans son ensemble, y compris non 
seulement les éléments distincts de l’état de la technique ou les parties de ces 
éléments considérés séparément, mais également les combinaisons de tels 
éléments ou parties d’éléments lorsque de telles combinaisons sont évidentes 
pour un homme du métier. 
6. Une invention est considérée comme susceptible d’application industrielle si 
son objet peut être fabriqué ou utilisé dans tout genre d’industrie, ou dans 
l’agriculture. 
Chapitre II 
Du droit au brevet
Section 1 
Dispositions générales
7. Le droit à un brevet d’invention au sens de l’article premier de la présente loi 
appartient à l’inventeur ou à ses ayants droit. Dans la procédure à suivre auprès 
de l’Organisme chargé de la propriété industrielle, le déposant de la demande de 
brevet est réputé avoir droit au brevet. 
Lorsque plusieurs personnes ont, indépendamment les unes des autres, fait la 
même invention, le droit au brevet appartient à celle qui a procédé au dépôt en 
premier. 
Lorsque plusieurs personnes ont fait collectivement une invention, le droit au 
brevet appartient en commun à ces personnes. 
8. Si un brevet a été demandé, soit pour une invention soustraite à l’inventeur ou 
à ses ayants droit, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la 
personne lésée peut revendiquer la propriété de la demande de brevet ou du 
brevet délivré, devant le tribunal compétent. 
L’action en revendication prévue à l’alinéa premier, se prescrit dans un délai de 
trois ans à compter de la publication de l’avis de délivrance du brevet. Toutefois, 
si la mauvaise foi du titulaire du brevet au moment de la délivrance ou de 
l’acquisition du brevet est prouvée, le délai de prescription est de trois ans à 
compter de l’expiration du brevet prévue aux articles�36 et 60 de la présente 
loi. 
Section 2 
Les inventions des salariés
9. Au sens, de la présente loi, on entend par: 
– employé : l’agent du secteur privé et l’agent du secteur public; 
– employeur : l’Etat, les collectivités locales, les établissements et les entreprises 
publics et tout établissement de droit privé. 
10. L’invention faite dans le cadre d’une relation de travail, par un employé tenu 
de par ses fonctions effectives d’exercer une activité inventive, des études et des 
recherches qui lui sont expressément confiées, appartient à l’employeur. 
462 
L’invention faite dans le domaine d’activité de l’employeur, par un employé non 
tenu par son travail d’exercer une activité inventive, et grâce à l’utilisation de 
données ou de moyens qui lui sont accessibles du fait de son emploi, appartient 
à l’employé, sauf si l’employeur lui notifie son intérêt à l’égard de l’invention 
conformément aux dispositions de l’article�16 de la présente loi. 
11. L’employé auteur d’une invention au sens de l’article�10 de la présente loi 
en fait immédiatement la déclaration à l’employeur conformément aux 
dispositions des articles�12 et 16 de la présente loi. 
En cas de pluralité d’inventeurs, une déclaration conjointe peut être faite par 
tous les inventeurs ou par certains d’entre eux seulement. 
12. Cette déclaration contient notamment les informations concernant�: 
– L’objet de l’invention ainsi que les applications envisagées, 
– Les circonstances de réalisation de l’invention. 
La déclaration est accompagnée d’une description de l’invention. Cette 
description expose : 
– Le problème que s’est posé l’employé compte tenu le cas échéant de l’état de 
la technique antérieure; 
– La solution à laquelle il est parvenu; 
– Le mode de réalisation de l’invention, accompagné le cas échéant des dessins. 
13. Si l’employeur fait la déclaration d’intérêt conformément aux dispositions de 
l’article�10 de la présente loi, le droit au brevet est considéré comme lui ayant 
appartenu dès l’origine. L’employé inventeur a droit à une compensation 
équitable, tenant compte, de la valeur économique de l’invention et de tout 
bénéfice découlant de l’exploitation de l’invention au profit de l’employeur. 
�défaut d’accord entre les parties sur le montant, cette compensation est fixée 
par le tribunal compétent. 
Toute disposition contractuelle moins favorable à l’employé inventeur que les 
dispositions du présent article est nulle et non avenue. 
Le délai ouvert à l’employeur pour revendiquer le droit d’attribution de 
l’invention est de quatre mois, sauf accord contraire entre les parties. Tout 
accord ne peut être que par écrit et postérieur à la déclaration. 
14. Si la déclaration de l’employé n’est pas conforme aux dispositions de 
l’article�12 de la présente loi, l’employeur notifie à l’intéressé les indications 
qui doivent être complétées. 
Cette notification est faite dans un délai de deux mois à compter de la date de 
réception de la déclaration de l’employé. �défaut, la déclaration est réputée 
acceptée. 
463 
15. Le délai de déclaration de l’employeur pour revendiquer le droit 
d’attribution de l’invention prévu à l’article�13 de la présente loi court à 
compter de la date de réception par l’employeur de la déclaration de l’invention 
contenant les indications prévues à l’article�12 de la présente loi ou, en cas de 
demande de renseignements complémentaires justifiée, de la date à laquelle la 
déclaration a été complétée. 
La revendication du droit d’attribution de l’invention s’effectue par l’envoi à 
l’employé d’une notification précisant la nature et l’étendue des droits que 
l’employeur entend se réserver. 
16. Toute déclaration ou notification émanant de l’employé ou de l’employeur 
est faite par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre 
moyen permettant d’apporter la preuve qu’elle a été reçue par l’autre partie. 
Les délais relatifs à toute déclaration ou notification émanant de l’employeur ou 
de l’employé sont suspendus par l’engagement d’une action portant sur la 
régularité de la déclaration. 
Les délais recommencent à courir à compter de la date de notification d’un 
jugement ayant acquis l’autorité de la chose jugée. 
17. L’employé et l’employeur doivent se communiquer tout renseignement utile 
sur l’invention en question. Ils doivent s’abstenir de toute divulgation de nature 
à compromettre en tout ou en partie l’exercice des droits conférés par la présente 
loi. 
18. En cas de litige, l’employé et l’employeur s’abstiennent de toute divulgation 
de l’invention tant qu’il n’a pas été statué sur ce contentieux. 
Si l’une des parties, pour la conservation de ses droits, dépose une demande de 
brevet d’invention, elle notifie sans délai une copie des pièces du dépôt à l’autre 
partie. 
Chapitre III 
De la demande de brevet
19. La demande de brevet est présentée dans les formes et conditions prévues 
par le présent chapitre. 
Section 1 
Le dépôt de la demande
20. Toute demande tendant à l’obtention d’un brevet d’invention doit être 
déposée auprès de l’Organisme chargé de la propriété industrielle. 
Si le déposant est représenté par un mandataire, un pouvoir établi par un acte 
sous seing privé doit être joint à la demande. 
Le déposant domicilié à l’étranger doit constituer un mandataire établi en 
Tunisie. 
464 
Le pouvoir du mandataire doit spécifier l’étendue du mandat. Sauf stipulations 
contraires, ce pouvoir s’étend à tous les actes affectant le brevet, y compris les 
notifications prévues par la présente loi et excepté les cas de retrait ou de 
renonciation qui nécessitent un pouvoir spécial. 
En cas de pluralité de déposants d’une même demande, un mandataire commun 
doit être constitué. 
21. La demande doit comporter�: 
– Une requête, 
– Une description de l’invention en double exemplaire, 
– Une ou plusieurs revendications en double exemplaire précisant le ou les 
éléments de nouveauté dans ladite invention, 
– Un ou plusieurs dessins s’ils sont nécessaires à l’intelligence de la description, 
– Un abrégé descriptif de l’invention. 
La requête doit énoncer le titre de l’invention, les nom et prénom du déposant et 
son adresse et les nom et prénom de l’inventeur, et le cas échéant, les nom, 
prénom et adresse du mandataire. 
La description de l’invention doit être suffisamment claire et complète de sorte 
qu’une personne du métier dans le domaine correspondant de la technologie 
puisse l’exécuter. 
Les revendications doivent se fonder sur la description et indiquer l’étendue de 
la protection qui est demandée par le brevet. 
L’abrégé descriptif doit énoncer brièvement les principaux éléments techniques 
de l’invention. Il sert exclusivement à des fins d’information technique. 
22. La demande doit être présentée par écrit et dans l’une des trois langues 
suivantes : 
l’arabe, le français ou l’anglais. 
La demande est soumise au paiement de redevances dont les montants seront 
fixés par décret. 
23. Une demande de brevet ne peut porter que sur une seule invention ou une 
pluralité d’inventions liées entre elles de sorte qu’elles ne forment qu’un seul 
concept inventif général. 
24. Le déposant qui désire se prévaloir de la priorité d’une demande antérieure 
déposée dans un pays étranger membre de l’union de Paris ou membre de 
l’Organisation Mondiale du Commerce est tenu de joindre à sa demande une 
déclaration écrite indiquant la date de dépôt, le pays dans lequel ce dépôt a été 
465 
effectué et les nom et prénom du déposant, et acquitter la redevance de priorité 
dont le montant sera fixé par décret. 
Le déposant est également tenu, sous peine de déchéance du droit de priorité, de 
produire, dans un délai de trois mois à compter de la date du dépôt, une copie de 
la demande antérieure certifiée conforme à l’original par l’organisme chargé de 
la propriété industrielle du pays o� cette demande a été déposée, accompagnée 
de sa traduction dans la langue dans laquelle la demande visée à l’article�22 de 
la présente loi a été déposée. 
Le déposant est tenu, à la demande de l’Organisme chargé de la propriété 
industrielle, de lui fournir tout autre document au sujet de la demande antérieure 
et, le cas échéant, de toute autre demande déposée dans un autre pays. Il s’agit 
notamment des documents suivants�: 
– une copie de toute pièce reçue par le déposant au sujet des résultats de toute 
recherche ou de tout examen effectués à l’égard de la demande et dans laquelle 
des publications ou autres documents établissant l’état de la technique sont 
mentionnés; 
– une copie de toute autre demande que la demande antérieure portant sur la 
même invention ou essentiellement sur la même invention pour laquelle la 
priorité est revendiquée; 
– une copie de toute décision définitive rejetant la demande. 
Des priorités multiples peuvent être revendiquées pour une demande de brevet, 
même si elles proviennent de pays différents. Le cas échéant, des priorités 
multiples peuvent être revendiquées pour une même revendication. Dans les 
deux cas, les délais qui ont pour point de départ la date de priorité sont calculés 
à compter de la date de la priorité la plus ancienne. 
Lorsqu’une ou plusieurs priorités sont revendiquées pour la demande de brevet, 
le droit de brevet ne couvre que les éléments de la demande dont la priorité est 
revendiquée. 
Si certains éléments de l’invention pour lesquels la priorité est revendiquée ne 
figurent pas parmi les revendications formulées dans la demande antérieure, il 
suffit, pour que la priorité puisse être accordée, que l’ensemble des pièces de la 
demande antérieure révèlent lesdits éléments d’une façon précise. 
25. La date de dépôt de la demande de brevet est celle à laquelle le demandeur a 
présenté la demande conformément aux dispositions des articles�20, 21 et 22 
de la présente loi. 
L’Organisme chargé de la propriété industrielle refuse le dép�t s’il constate 
qu’au moment du dépôt de la demande, il n’était pas satisfait aux exigences des 
articles�20, 21 et 22 de la présente loi. 
466 
26. Jusqu’à sa publication, le déposant peut modifier sa demande, y compris la 
formulation de nouvelles revendications, à condition de ne pas aller au-delà de 
la divulgation faite dans la demande initiale. 
Toute modification d’une revendication est soumise au paiement d’une 
redevance dont le montant sera fixé par décret. 
27. Jusqu’à sa publication, le déposant peut effectuer la division de sa demande, 
à condition de ne pas aller au-delà de la divulgation faite dans la demande 
initiale. 
Chaque demande divisionnaire est considérée comme séparée mais conserve le 
bénéfice de la date de dépôt de la demande initiale et, le cas échéant, de la date 
de priorité revendiquée pour celle-ci. 
La demande divisionnaire doit être déposée dans les formes et conditions visées 
aux articles�20 et 21 de la présente loi. Elle donne lieu au paiement des 
redevances visées à l’alinéa 2 de l’article�22 de la présente loi. 
28. Jusqu’à la date de délivrance du brevet, le déposant peut, sur requête 
justifiée, demander la rectification des fautes d’expression ou de transcription 
ainsi que des erreurs relevées dans les pièces déposées. 
Si la requête porte sur la description, les revendications ou les dessins, la 
rectification n’est acceptée que si elle s’impose à l’évidence de telle sorte 
qu’aucun autre texte ou tracé n’a pu être envisagé par le déposant. 
La requête doit être présentée par écrit et comporter le texte des modifications 
proposées. Elle n’est recevable que si elle est accompagnée de la justification du 
paiement d’une redevance dont le montant sera fixé par décret. 
Section 2 
L’examen de la demande
29. L’Organisme chargé de la propriété industrielle examine si, quant à la forme, 
la demande est conforme aux dispositions des articles�20, 21 et 22 de la 
présente loi. 
L’Organisme chargé de la propriété industrielle rejette la demande de brevet s’il 
constate que les dispositions visées à l’alinéa premier du présent article ne sont 
pas respectées, et après avoir invité le déposant à combler les insuffisances dans 
un délai de 3 mois à compter de la date de notification qui lui en est faite. 
La décision de rejet doit être motivée; elle est notifiée au déposant ou à son 
mandataire par envoi recommandé avec accusé de réception. 
30. L’Organisme chargé de la propriété industrielle vérifie si, quant au fond�: 
– Ce qui est revendiqué n’est pas manifestement exclu des inventions 
brevetables en vertu de l’alinéa 2 de l’article�2 et de l’article�3 de la présente 
loi; 
467 
– Ce qui est revendiqué correspond à la définition prévue à l’article�6 de la 
présente loi; 
– La description satisfait aux exigences prévues à l’alinéa 3 de l’article�21 de 
la présente loi; 
– Les revendications satisfont aux exigences prévues à l’alinéa 4 de l’article�21 
de la présente loi; 
– La demande satisfait aux exigences prévues à l’article�23 de la présente loi; 
– La demande divisionnaire ne s’étend pas au-delà de la divulgation faite dans la 
demande initiale; 
– Tous les documents demandés en vertu de l’alinéa 3 de l’article�24 de la 
présente loi ont été fournis. 
Si l’Organisme chargé de la propriété industrielle estime que les conditions 
visées à l’alinéa premier du présent article ne sont pas remplies, il le notifie au 
déposant ou à son mandataire et l’invite à modifier sa demande ou à formuler 
des observations dans un délai de trois mois à compter de la notification qui lui 
en est faite. 
Si au cours de ce délai, le déposant régularise sa demande conformément à la 
notification de l’Organisme chargé de la propriété industrielle, l’examen de la 
demande est repris moyennant le paiement d’une redevance dont le montant sera 
fixé par décret. �défaut, l’Organisme chargé de la propriété industrielle rejette 
la demande. 
Si, à la suite des observations formulées ou des modifications introduites par le 
déposant en vertu de l’alinéa 2 du présent article, l’Organisme chargé de la 
propriété. industrielle estime que les conditions visées à l’alinéa premier sont 
satisfaites, la demande est maintenue. �défaut, l’Organisme chargé de la 
propriété industrielle le notifie au déposant et l’invite à satisfaire auxdites 
conditions dans le délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est 
faite. 
Si, à l’issue du délai fixé, l’Organisme chargé de la propriété industrielle estime 
que lesdites conditions ne sont pas satisfaites, il rejette la demande. 
Toute décision de rejet doit être motivée et notifiée par écrit au déposant ou à 
son mandataire par envoi recommandé avec accusé de réception. 
31. Si la demande est conforme aux dispositions de la présente section, mention 
de son dépôt est publiée au bulletin officiel de l’Organisme chargé de la 
propriété industrielle dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de 
dépôt. 
468 
Section 3 
Le retrait de la demande
32. La demande de brevet peut être retirée à tout moment, avant la délivrance du 
brevet, par une déclaration écrite. Le retrait est soumis au paiement d’une 
redevance dont le montant sera fixé par décret. 
La déclaration de retrait ne peut viser qu’une seule demande. Elle est formulée 
par le demandeur ou par son mandataire. Un pouvoir spécial de retrait doit être 
joint à la déclaration du mandataire. 
Si la demande de brevet a été déposée aux noms de plusieurs personnes, son 
retrait ne peut être effectué que s’il est requis par l’ensemble de celles-ci ou par 
un mandataire commun. 
Si des droits de gage ou de licence ont été inscrits au registre national des 
brevets prévu à l’article�37 de la présente loi, la déclaration de retrait n’est 
recevable que si elle est accompagnée du consentement écrit des titulaires de ces 
droits. 
Si la demande est retirée après sa publication au bulletin officiel de l’Organisme 
chargé de la propriété industrielle, le retrait est inscrit d’office au registre 
national des brevets. 
Dans tous les cas de retrait de la demande, un exemplaire de celle-ci est 
conservé par l’Organisme chargé de la propriété industrielle. 
Chapitre IV 
De la délivrance du brevet
33. Le brevet est délivré au nom du ou des demandeurs par décision du 
représentant légal de l’Organisme chargé de la propriété industrielle si, dans les 
deux mois à compter de la publication visée à l’article�31 de la présente loi, 
aucune action au sens de l’article�34 de la présente loi n’a été introduite. 
La délivrance du brevet est notifiée au titulaire ou à son mandataire. Elle est 
inscrite au registre national des brevets et publiée au bulletin officiel de 
l’Organisme chargé de la propriété industrielle. 
La date de la délivrance du brevet est celle de sa signature. Le brevet délivré 
prend effet à la date du dépôt de la demande. 
34. La procédure de délivrance du brevet est suspendue dans le cas o� une 
personne justifie auprès de l’Organisme chargé de la propriété industrielle, dans 
les deux mois à compter de la publication visée à l’article�31 de la présente loi, 
qu’elle a intenté une action en justice auprès du tribunal compétent contestant la 
brevetabilité de la demande au sens des articles�2, 3, 4, 5 et 6 de la présente loi 
ou revendiquant la propriété de ladite demande. 
La procédure de délivrance du brevet est reprise dès que la décision de la 
juridiction compétente a acquis la force de la chose jugée. 
469 
Toutefois, dans le cas d’une action en revendication de propriété de la demande, 
la procédure de délivrance du brevet peut être reprise à tout moment avec le 
consentement écrit de la personne ayant intenté ladite action. Ce consentement 
est irrévocable. 
À compter du jour où une personne a justifié qu’elle a intenté une action en 
justice, le déposant ne peut retirer la demande de brevet, qu’en cas d’accord des 
deux parties. 
La suspension et la reprise de la procédure de délivrance du brevet sont inscrites 
au registre national des brevets. 
� l’issue d’une action en revendication de propriété de la demande objet de 
l’invention, le propriétaire de la demande est la personne désignée par le 
tribunal. 
35. Les brevets sont délivrés aux risques et périls des demandeurs et sans la 
garantie de l’Etat soit quant à la réalité, à la nouveauté et au mérite de 
l’invention, soit quant à l’exactitude de la description. 
36. La durée de protection du brevet d’invention est de vingt ans à compter de la 
date de dépôt de la demande. 
37. L’Organisme chargé de la propriété industrielle tient un registre dénommé 
“le registre national des brevets”. Les modalités de la tenue du registre ainsi que 
les modalités d’inscription sur ce registre seront fixées par décret. 
Il est inscrit dans ce registre toutes les demandes de brevets, les brevets ainsi que 
tous les actes qui les affectent. Aucune inscription ne peut être portée au registre 
national des brevets avant la publication du dépôt de la demande de brevet. 
En cas de non-conformité d’une demande de brevet aux conditions d’inscription, 
l’Organisme chargé de la propriété industrielle adresse au demandeur ou à son 
mandataire une notification motivée par lettre recommandée avec accusé de 
réception ou par tout autre moyen permettant d’apporter la preuve écrite qu’elle 
a été envoyée par l’expéditeur. 
L’Organisme chargé de la propriété industrielle fixe au demandeur un délai d’un 
mois pour régulariser sa demande ou présenter ses observations. Ce délai court à 
compter de la date de notification. 
�défaut de régularisation ou d’observations, la demande est rejetée par décision 
du Représentant légal de l’Organisme chargé de la propriété industrielle. 
Les demandes d’inscription au registre sont soumises au paiement d’une 
redevance dont le montant sera fixé par décret. 
Toute personne peut consulter le registre national des brevets. Elle peut, de 
même, obtenir des extraits de ce registre moyennant le paiement d’une 
redevance dont le montant sera fixé par décret. 
470 
38. Toute personne a le droit d’accéder à un dossier relatif à un brevet ou à un 
dossier relatif à une demande de brevet et peut en obtenir copie moyennant le 
paiement d’une redevance dont le montant sera fixé par décret. 
Toutefois, la consultation ou l’obtention d’une copie d’une demande de brevet 
non publiée ne peut être faite qu’avec l’autorisation écrite et dament signée du 
demandeur du brevet ou de son mandataire. 
Chapitre V 
Des recours
39. Les recours formés contre les décisions du Représentant légal de 
l’Organisme chargé de la propriété industrielle en matière de délivrance ou de 
rejet des brevets d’invention sont portés devant les tribunaux compétents. 
40. Le délai du recours formé devant le tribunal contre les décisions prévues à 
l’article39 de la présente loi est d’un mois à partir de la date de la notification de 
la décision contestée. 
41. Le recours est formé par une requête écrite adressée ou remise au greffe du 
tribunal compétent. 
Sous peine d’irrecevabilité, la requête comporte les mentions suivantes: 
– Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénom, profession, 
domicile, nationalité, date et lieu de naissance; 
– Si le requérant est une personne morale : sa forme juridique, sa dénomination, 
son siège social et l’identité de son représentant légal. 
– La date et l’objet de la décision attaquée. 
– Les nom, prénom et adresse du propriétaire du brevet ou du titulaire de la 
demande, si le requérant n’a pas l’une de ces qualités. 
Une copie de la décision attaquée est jointe à la requête. 
Si la requête ne contient pas l’exposé des moyens invoqués, le requérant doit, 
sous peine d’irrecevabilité, déposer cet exposé au greffe du tribunal sept jours au 
moins avant la tenue de la première audience. 
42. Une copie de la requête, ainsi que, le cas échéant, une copie de l’exposé 
ultérieur des moyens, sont notifiées par le requérant à l’Organisme chargé de la 
propriété industrielle par voie d’huissier notaire. 
L’Organisme chargé de la propriété industrielle transmet au greffe le dossier de 
la décision attaquée, dans un délai d’un mois à compter de la date de notification 
de la copie de la requête. 
43. Lorsque le recours est formé par une personne autre que le propriétaire du 
brevet, ou le titulaire de la demande, celui-ci est appelé en cause par le requérant 
par voie d’huissier notaire. 
44. Le requérant peut se faire représenter, devant le tribunal, par un mandataire. 
471 
45. Le jugement du tribunal est notifié aux autres parties au procès par la partie 
la plus diligente. 
Chapitre VI 
Des droits et obligations découlant du brevet
Section 1 
Les droits découlant du brevet
46. Le brevet confère à son titulaire ou à ses ayants droit un droit exclusif 
d’exploitation. 
Sont interdits aux tiers, sans le consentement du titulaire du brevet ou de ses 
ayants droit : 
a) la fabrication, l’offre, la mise dans le commerce, l’utilisation ou bien 
l’importation ou la détention aux fins précitées du produit objet du brevet; 
b) l’utilisation du procédé de fabrication objet du brevet; 
c) l’offre, la mise dans le commerce ou l’utilisation ou bien l’importation ou la 
détention aux fins précitées du produit obtenu directement par le procédé objet 
du brevet. 
47. Les droits conférés par le brevet ne s’étendent pas: 
a) aux actes accomplis dans un cadre privé et à des fins non commerciales; 
b) aux actes accomplis à titre expérimental qui portent sur l’objet de l’invention 
brevetée; 
c) à la préparation de médicaments faite extemporanément et par unités dans les 
officines de pharmacie sur ordonnance médicale, ni aux actes concernant les 
médicaments ainsi préparés; 
d) à l’offre, l’importation, la détention ou l’utilisation du produit breveté ou du 
produit obtenu par un procédé breveté, effectués sur le territoire tunisien, après 
que ce produit ait été mis de manière licite dans le commerce de n’importe quel 
pays, par le propriétaire du brevet ou avec son consentement explicite. 
e) aux actes nécessaires à la fabrication des médicaments génériques. Toutefois, 
l’exploitation des produits nés de ces activités à des fins commerciales ne peut 
être réalisée qu’après expiration de la période de protection du brevet. 
f) à l’utilisation d’objets à bord d’aéronefs, de véhicules terrestres ou de navires 
étrangers qui pénètrent temporairement ou accidentellement dans l’espace 
aérien, sur le territoire ou dans les eaux territoriales de la République 
Tunisienne. 
48. Toute personne qui, de bonne foi, à la date de dépôt de la demande d’un 
brevet ou à la date de la priorité revendiquée pour elle, exploitait l’invention en 
Tunisie, a le droit, à titre personnel, d’exploiter l’invention malgré l’existence du 
brevet. Ce droit d’exploitation appartient aussi, dans les mêmes conditions, à 
celui qui avait fait des préparatifs sérieux en vue d’exploiter l’invention en 
Tunisie. Ce droit ne peut être transmis aux tiers qu’avec le fonds de commerce, 
l’entreprise ou la partie de l’entreprise auquel il est attaché. 
472 
49. Le Ministre chargé de l’Industrie, peut sur proposition des autorités 
concernées, décider que, nonobstant la délivrance d’un brevet, des biens 
d’équipement, accessoires et pièces détachées, se rapportant audit brevet, 
peuvent être importés et ce, pour la sauvegarde de l’intérêt public et à des fins 
non commerciales. 
50. Sous réserve des dispositions de l’article�67 de la présente loi, le titulaire 
d’un brevet portant sur un perfectionnement apporté à une invention déjà 
brevetée ne peut exploiter son invention sans l’autorisation du titulaire du 
brevet; celui-ci ne peut exploiter le perfectionnement breveté sans l’autorisation 
du titulaire du brevet de perfectionnement. 
Section 2 
Les obligations découlant du brevet
51. Le titulaire du brevet a l’obligation d’exploiter l’invention objet du brevet, 
dans un délai de quatre ans à compter du dépôt de la demande ou de trois ans à 
compter de la délivrance du brevet en tenant compte du délai le plus long dans 
tous les cas, à moins que le produit objet de l’invention ne soit soumis à une 
autorisation administrative préalable de mise sur le marché, auquel cas le délai 
est augmenté de deux ans après expiration des périodes ci-dessus mentionnées. 
52. Tout dépôt d’une demande de brevet donne lieu au paiement d’une 
redevance qui couvre le dépôt et la première annuité. 
La redevance de dépôt et de première annuité est réputée acquise au moment du 
dépôt de la demande alors même que celle-ci serait rejetée. 
Lorsque la demande de brevet comporte plus que dix revendications, une 
redevance supplémentaire est due pour chaque revendication à partir de la 
onzième. 
La redevance annuelle pour le maintien en vigueur de la demande de brevet et 
du brevet est due pour chaque année de la durée du brevet. Son paiement se fait 
annuellement et vient à échéance le dernier jour du mois de la date anniversaire 
du dépôt de la demande de brevet. 
Lorsque le paiement d’une redevance annuelle n’a pas été effectué à la date 
prévue à l’alinéa 4 du présent article, l’intéressé dispose d’un délai de six mois 
pour effectuer le paiement de cette redevance, moyennant le versement d’une 
redevance de retard. 
Les montants de la redevance du dépôt et de première annuité, des redevances 
annuelles, de la redevance de retard, ainsi que de la redevance de revendication à 
partir de la onzième seront fixés par décret. 
53. Le tribunal peut accorder, à la demande du titulaire du brevet de 
perfectionnement, une licence d’exploitation du brevet principal et ce, dans le 
cas où l’intérêt public l’exige et après l’expiration du délai prévu à l’article�69 
de la présente loi. 
473 
Cette licence n’est accordée que dans la mesure nécessaire à l’exploitation du 
brevet de perfectionnement et si l’objet de ce brevet présente à l’égard du brevet 
principal un progrès technique et un intérêt économique important. 
La licence accordée au titulaire du brevet de perfectionnement ne peut être 
transmise qu’avec ledit brevet. 
Le titulaire du premier brevet peut obtenir, sur requête présentée au tribunal, la 
concession d’une licence sur le brevet de perfectionnement. 
Les dispositions des articles�70, 75 et 76 de la présente loi sont applicables aux 
cas prévus au présent article. 
Chapitre VII 
De la renonciation, des nullités et de la déchéance
Section 1 
La renonciation
54. Le titulaire du brevet peut renoncer en tout ou en partie à son brevet par une 
requête signée adressée à l’Organisme chargé de la propriété industrielle. 
Au cas où la renonciation est effectuée par un mandataire, un pouvoir spécial de 
renonciation dument signé par le titulaire du brevet doit être joint à la requête. 
Si le brevet appartient à plusieurs personnes, la requête de renonciation doit, 
sous peine d’irrecevabilité, être accompagnée du consentement écrit de 
l’ensemble des propriétaires du brevet. 
Si des droits de gage ou de licence ont été inscrits au registre national des 
brevets, la requête doit, sous peine d’irrecevabilité, être accompagnée du 
consentement écrit des titulaires de ces droits. 
Après son acceptation par l’Organisme chargé de la propriété industrielle, la 
renonciation est inscrite au registre national des brevets et prend effet à la date 
de cette inscription. Elle est de même publiée au bulletin officiel de l’Organisme 
chargé de la propriété industrielle. 
La renonciation est soumise au paiement d’une redevance dont le montant sera 
fixé par décret. 
Section 2 
Les nullités
55. Le brevet est déclaré nul par décision de justice�: 
– Si son objet n’est pas brevetable aux termes des articles�2, 3, 4, 5 et 6 de la 
présente loi; 
– Si l’invention n’est pas décrite de façon claire et complète pour qu’un homme 
du métier puisse l’exécuter; 
474 
– Si son objet s’étend au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été 
déposée ou, lorsque le brevet a été délivré sur la base d’une demande 
divisionnaire, si son objet s’étend au-delà du contenu de la demande initiale telle 
qu’elle a été déposée. 
56. Si les motifs de nullité n’affectent le brevet qu’en partie, la nullité prononcée 
ne concerne que les revendications objet de la nullité. 
57. L’action en nullité est exercée devant le tribunal par toute personne 
intéressée. 
Le ministère public peut intervenir dans tout procès ayant pour objet 
l’annulation d’un brevet. Il peut également agir d’office en nullité d’un brevet. 
58. La décision d’annulation d’un brevet a un effet absolu. Les effets du brevet 
ou de la partie de brevet annulée sont considérés comme n’ayant jamais existé. 
59. Les décisions d’annulation ayant acquis la force de la chose jugée sont 
notifiées à l’Organisme chargé de la propriété industrielle par l’une des parties 
intéressées. Elles sont inscrites au registre national des brevets. 
Section 3 
La déchéance
60. Est déchu de tous ses droits le titulaire d’un brevet ou d’une demande de 
brevet qui n’a pas acquitté une annuité venue à échéance conformément aux 
dispositions de l’article�52 de la présente loi. 
La déchéance est constatée par décision du Représentant légal de l’Organisme 
chargé de la propriété industrielle à la requête du breveté ou d’un tiers. La 
requête est présentée par écrit. Il y est statué par décision motivée. La décision 
est notifiée au requérant dans un délai de trois mois à compter de la date de 
déchéance du brevet. 
La décision de déchéance est notifiée au titulaire du brevet ou à son mandataire. 
Elle est inscrite au registre national des brevets et publiée au bulletin officiel de 
l’Organisme chargé de la propriété industrielle. 
La déchéance prend effet à la date de l’échéance de l’annuité non acquittée. 
61. Le titulaire du brevet peut, dans les trois mois suivant la notification de la 
décision de déchéance, présenter un recours en vue d’être restauré dans ses 
droits s’il justifie d’une excuse légitime de non-paiement de l’annuité. 
Le recours en restauration est adressé par écrit à l’Organisme chargé de la 
propriété industrielle accompagné de la justification du paiement de la 
redevance de restauration dont le montant sera fixé par décret. 
La restauration est accordée par décision motivée du Représentant légal de 
l’Organisme chargé de la propriété industrielle. Elle est notifiée au titulaire du 
brevet, inscrite au registre national des brevets et publiée au bulletin officiel de 
l’Organisme chargé de la propriété industrielle. 
475 
La décision qui restaure le titulaire du brevet dans ses droits est sans effet si les 
redevances échues ne sont pas acquittées dans un délai de trois mois à compter 
de la notification de la décision au titulaire du brevet. Mention de la date de 
paiement est portée au registre national des brevets. 
Les recours formés contre les décisions du Représentant légal de l’Organisme 
chargé de la propriété industrielle en matière de déchéance ou de restauration 
sont portés devant les tribunaux compétents. 
Ces recours sont soumis aux formes et procédures prévues au chapitre V de la 
présente loi. 
Il est fait mention au registre national des brevets des recours, actions en 
restauration ainsi que des décisions prises en la matière. 
Chapitre VIII 
De la transmission, de la cession et de la saisie des droits
62. Les droits découlant d’un brevet ou d’une demande de brevet peuvent être 
cédés ou transmis en tout ou en partie. 
Lorsque plusieurs personnes sont déposantes de la même demande de brevet ou 
cotitulaires du brevet, chacune d’elles peut séparément céder ou transmettre sa 
quote-part de la demande de brevet ou du brevet. 
La cession ou la transmission sont constatées par écrit, sous peine de nullité. 
La saisie d’un brevet est effectuée selon les dispositions du code de procédure 
civile et commerciale. Toutefois, le requérant doit sous peine de nullité de la 
saisie, signifier l’acte de saisie au titulaire du brevet, à l’Organisme chargé de la 
propriété industrielle ainsi qu’aux personnes possédant des droits sur le brevet. 
Toute cession ou transmission d’une saisie et toute inscription d’une saisie, ou 
d’une validation ou d’une mainlevée d’une saisie doivent, sous peine de non-
opposabilité aux tiers, être inscrites au registre national des brevets, après 
paiement d’une redevance dont le montant sera fixé par décret. 
Chapitre IX 
Des licences contractuelles
63. Le titulaire de la demande de brevet ou du brevet peut, par contrat, donner à 
toute personne physique ou morale une licence d’exploitation de l’invention 
objet de ladite demande de brevet ou dudit brevet. 
Chacun des cotitulaires d’une demande de brevet ou d’un brevet a le droit de 
donner une licence d’exploitation en commun accord avec tous les autres 
cotitulaires. 
Le contrat de licence doit, sous peine de nullité, être établi par écrit et signé par 
les cotitulaires. 
476 
Tout contrat de licence ainsi que toute modification ou renouvellement de ce 
contrat doivent, sous peine de non-opposabilité aux tiers, être inscrits au registre 
national des brevets après paiement d’une redevance dont le montant sera fixé 
par décret. 
64. Sauf stipulations contraires dans le contrat de licence, l’octroi d’une licence 
n’exclut ni que le donneur de licence consente d’autres licences à d’autres 
personnes pour l’exploitation de la même invention, ni qu’il exploite lui-même 
ladite invention. 
Si le contrat de licence prévoit que la licence est exclusive, le donneur de licence 
ne peut ni donner son accord à un tiers pour l’accomplissement en Tunisie des 
actes visés à l’article�46 de la présente loi qui sont couverts par ledit contrat ni 
les accomplir lui-même en Tunisie. 
65. Sauf stipulations contraires dans le contrat de licence, l’accord donné par le 
donneur de licence au preneur de licence s’étend pour l’accomplissement de 
tous les actes visés à l’article�46 de la présente loi sur tout le territoire tunisien 
et au moyen de n’importe quelle application de l’invention. 
66. Sauf stipulations contraires dans le contrat de licence, le preneur de licence 
ne peut pas donner à un tiers son accord pour l’accomplissement en Tunisie des 
actes objet de sa licence et visés à l’article�46 de la présente loi. 
67. Si, avant l’expiration du contrat de licence, l’un des événements suivants se 
produit�: 
– le retrait de la demande de brevet; 
– le rejet définitif de la demande de brevet; 
– l’annulation définitive du brevet; 
– la déchéance du titulaire du brevet; 
– l’expiration de la période de protection du brevet. 
Le preneur de licence n’est plus tenu, à compter de la date de l’événement, de 
procéder aux paiements prévus au contrat de licence pour l’utilisation du brevet. 
68. Dans tous les cas visés à l’article�67 de la présente loi, le preneur de 
licence a droit, et dans la mesure où il n’a pas ou pratiquement pas profité de la 
licence, à la restitution des paiements déjà effectués au profit du donneur de 
licence, sauf stipulations contraires prévues au contrat de licence. 
Chapitre X 
Des licences obligatoires
69. Toute personne intéressée peut, après l’expiration du délai prévu à 
l’article�51 de la présente loi, obtenir, à tout moment, une licence obligatoire, 
dans l’un des cas suivants�: 
477 
– Lorsque l’invention objet du brevet n’a pas commencé à être exploitée 
industriellement ou n’a pas fait l’objet de préparatifs effectifs et sérieux en vue 
de cette exploitation en Tunisie dans le délai prévu à l’article�51 de la présente 
loi; 
– Lorsque le produit objet de l’invention n’a pas été commercialisé en quantité 
suffisante pour satisfaire aux besoins du marché tunisien; 
– Lorsque l’exploitation industrielle ou commerciale de l’invention objet du 
brevet a été abandonnée depuis plus de trois ans en Tunisie. 
70. Toute demande tendant à obtenir une licence obligatoire doit être adressée 
au tribunal compétent. 
Le demandeur d’une licence obligatoire doit fournir la preuve qu’il s’est 
préalablement adressé par lettre recommandée avec accusé de réception au 
titulaire du brevet lui demandant une licence contractuelle, mais n’a pu obtenir 
cette licence à des conditions et modalités commerciales raisonnables et dans un 
délai raisonnable. Il doit également fournir la preuve qu’il est en mesure 
d’exploiter l’invention d’une manière effective et sérieuse. 
Une licence obligatoire pour défaut ou insuffisance d’exploitation ne peut en 
aucun cas être accordée si le titulaire du brevet justifie de l’existence d’une 
excuse légitime. 
La licence obligatoire est non exclusive. Les droits attachés à cette licence ne 
peuvent être transmis qu’avec le fonds de commerce, l’entreprise ou la partie de 
l’entreprise auxquels ils sont attachés. 
71. Le demandeur d’une licence obligatoire doit, sous peine d’irrecevabilité, 
communiquer une copie de l’assignation en justice par lettre recommandée avec 
accusé de réception à l’Organisme chargé de la propriété industrielle et ce, dans 
un délai de quinze jours à partir de la date de l’assignation auprès du tribunal 
compétent. 
72. Le Représentant légal de l’Organisme chargé de la propriété industrielle peut 
présenter au tribunal un mémoire contenant ses observations sur la demande de 
licence obligatoire. 
73. Les dispositions des articles�71 et 72 de la présente loi s’appliquent en cas 
de recours en appel. 
74. Le tribunal statue sur la demande de licence obligatoire après avoir entendu 
les parties ou leurs représentants. 
Le tribunal fixe les conditions de la licence obligatoire et notamment sa durée, 
son champ d’application et le montant à verser au titulaire du brevet qui doit être 
en rapport avec l’importance de l’exploitation de l’invention. 
478 
Ces conditions peuvent être modifiées par décision du tribunal à la requête du 
titulaire du brevet ou du bénéficiaire de la licence obligatoire lorsque des faits 
nouveaux le justifient. 
75. Toute cession d’une licence obligatoire est, sous peine de nullité, soumise à 
l’autorisation du tribunal. 
76. Si le bénéficiaire d’une licence obligatoire ne satisfait pas aux conditions 
auxquelles cette licence a été accordée, le titulaire du brevet et, le cas échéant, 
les autres licenciés peuvent obtenir, sur demande auprès du tribunal, le retrait de 
cette licence. 
77. Toute décision judiciaire prise en matière de licences obligatoires est 
immédiatement notifiée à l’Organisme chargé de la propriété industrielle par le 
bénéficiaire de la licence. Les décisions définitives sont directement inscrites au 
registre national des brevets. 
Chapitre XI 
Des licences d’office
78. Le ministre chargé de l’industrie peut mettre les propriétaires de brevets 
d’invention en demeure d’en entreprendre l’exploitation de manière à satisfaire 
aux besoins de l’économie nationale ou aux besoins de sauvegarde de 
l’environnement. 
Si la mise en demeure n’a pas été suivie d’effet dans le délai d’un an, et si 
l’absence d’exploitation ou l’insuffisance, en qualité ou en quantité, de 
l’exploitation entreprise porte gravement préjudice au développement 
économique et à l’intérêt public, les brevets objet de la mise en demeure peuvent 
être soumis, par arrêté du ministre chargé de l’industrie, au régime de la licence 
d’office. 
Le ministre chargé de l’industrie peut prolonger le délai prévu à l’alinéa 2 du 
présent article lorsque le titulaire du brevet justifie d’excuses légitimes dues aux 
exigences de l’économie nationale. 
Si l’intérêt de la santé publique l’exige, les brevets délivrés pour des 
médicaments, pour des produits nécessaires à l’obtention de ces médicaments ou 
pour des procédés de fabrication de tels produits peuvent, au cas où ces 
médicaments ne sont mis à la disposition du public qu’en qualité ou en quantités 
insuffisantes ou à des prix anormalement élevés, être soumis, à la demande du 
ministre chargé de la santé publique, au régime de la licence d’office par arrêté 
du ministre chargé de l’industrie. 
L’Etat peut, à tout moment, pour les besoins de la défense ou de la sécurité 
nationale, obtenir d’office une licence pour l’exploitation d’une invention objet 
d’une demande de brevet ou d’un brevet, que cette exploitation soit faite par lui-
même ou par le biais, d’un tiers. 
479 
La licence d’office est accordée, à la demande du ministre concerné, par arrêté 
du ministre chargé de l’industrie. 
79. Du jour de la publication de l’arrêté qui soumet le brevet au régime de la 
licence d’office, toute personne peut demander au ministre chargé de l’industrie 
l’octroi d’une licence d’exploitation du brevet. 
Cette licence est accordée par arrêté dudit ministre à des conditions déterminées, 
notamment quant à sa durée et son champ d’application, mais à l’exclusion de la 
contrepartie financière à verser au titulaire de l’invention. �défaut d’accord 
amiable, cette contrepartie est fixée par le tribunal. 
L’arrêté visé à l’alinéa premier du présent article�est publié au Journal Officiel 
de la République Tunisienne. La licence d’office prend effet à compter de la 
date de cette publication. 
80. La licence d’office est non exclusive. Les droits attachés à cette licence ne 
peuvent être transmis qu’avec le fonds de commerce, l’entreprise ou la partie de 
l’entreprise auxquels ils sont attachés. 
81. Les modifications des conditions de la licence, demandées soit par le 
titulaire du brevet, soit par le titulaire de cette licence, sont décidées et publiées 
selon la procédure prescrite pour l’octroi de ladite licence. Si elles portent sur la 
contrepartie financière à verser au titulaire du brevet, elles sont décidées selon la 
procédure prescrite pour la fixation initiale de cette contrepartie. 
Le titulaire du brevet peut demander le retrait de la licence d’office pour 
inexécution des obligations imposées au bénéficiaire de la licence. 
La procédure applicable au retrait de la licence d’office est celle relative à sa 
délivrance. 
Chapitre XII 
De la contrefaçon et des sanctions
82. Toute atteinte portée aux droits du titulaire du brevet, tels que définis à 
l’article�46 de la présente loi, constitue un délit de contrefaçon. 
La contrefaçon engage la responsabilité civile et pénale de son auteur. 
Toutefois, l’offre, la mise dans le commerce, l’utilisation, la détention en vue de 
l’utilisation ou la mise dans le commerce d’un produit contrefait, lorsque ces 
faits sont commis par une autre personne que le fabricant du produit contrefait, 
n’engagent la responsabilité de leur auteur que si ces faits ont été commis en 
connaissance de cause. 
Les faits antérieurs à la publication de la demande de brevet ne constituent pas 
un délit de contrefaçon et ne peuvent motiver une condamnation même au civil, 
sauf si lesdits faits sont postérieurs à une notification qui aura été faite au 
présumé contrefacteur, d’une copie officielle de la demande de brevet. 
480 
83. Sous réserve des peines prévues par des textes spéciaux, le délit de 
contrefaçon est puni d’une amende de 5000 à 50 000 dinars. 
En cas de récidive, un emprisonnement de un à six mois peut être prononcé 
outre l’amende qui est portée au double. 
Le ministère public ne peut déclencher les poursuites que sur la base d’une 
plainte de la partie lésée. 
84. L’action civile en contrefaçon est exercée par le titulaire du brevet ou de la 
demande de brevet. 
Le cotitulaire d’une demande de brevet ou d’un brevet a le droit d’exercer une 
action en contrefaçon à son seul profit. Il doit notifier une copie de l’assignation 
aux autres cotitulaires. 
Le titulaire d’une licence contractuelle exclusive peut, sauf stipulations 
contraires dans le contrat, exercer l’action en contrefaçon si, après mise en 
demeure, le titulaire du brevet n’exerce pas cette action. 
Le titulaire d’une licence obligatoire ou d’une licence d’office peut exercer 
l’action en contrefaçon, si après mise en demeure, le titulaire du brevet n’exerce 
pas cette action. 
Le titulaire du brevet est recevable à intervenir dans l’instance en contrefaçon 
engagée par un licencié conformément aux alinéas 3 et 4 du présent article. 
Tout licencié est recevable à intervenir dans l’instance en contrefaçon engagée 
par le titulaire du brevet, afin d’obtenir la réparation du préjudice qui lui est 
propre. 
85. Le titulaire d’une demande de brevet ou d’un brevet a la possibilité de faire 
la preuve de la contrefaçon objet de l’action en justice par tout moyen. 
Toutefois, si le brevet a pour objet le procédé de fabrication d’un produit, le 
tribunal sera habilité à ordonner au défendeur de prouver que le procédé utilisé 
pour obtenir un produit identique est différent du procédé breveté. Faute pour le 
défendeur d’apporter cette preuve, tout produit identique fabriqué sans le 
consentement du titulaire du brevet sera présumé avoir été obtenu par le procédé 
breveté au cas où ce produit est nouveau. 
Dans le cas où la preuve contraire est apportée, les intérêts légitimes du 
défendeur sont pris en considération en vue de la protection de ses secrets de 
fabrication et de commerce. 
86. Les personnes pouvant agir en contrefaçon conformément à l’article�84 de 
la présente loi peuvent, en vertu d’une ordonnance sur requête du président du 
tribunal, faire procéder par huissier notaire assisté d’un expert à la description 
détaillée, avec ou sans saisie réelle, des produits ou procédés prétendus 
contrefaits. 
481 
Lorsque la saisie réelle est autorisée, elle doit se limiter à la mise sous main de 
justice des seuls échantillons nécessaires pour prouver la contrefaçon. 
Lorsqu’il y a lieu à saisie réelle, l’ordonnance peut imposer au requérant un 
cautionnement qu’il sera tenu de consigner avant de procéder à ladite saisie. 
� peine de nullité de la saisie et de dommages-intérêts contre l’huissier, celui-ci 
doit, avant de procéder à la saisie, donner copie de l’ordonnance aux détenteurs 
des objets saisis ou décrits et, le cas échéant, de l’acte constatant le dépôt de 
cautionnement. Une copie du procès-verbal de saisie doit de même leur être 
remise. 
�défaut par le requérant d’intenter une action en justice dans un délai de quinze 
jours, la saisie ou la description est considérée comme nulle de plein droit et ce, 
sans préjudice des dommages-intérêts. 
Le délai de quinze jours court à partir du jour où la saisie ou la description est 
intervenue. 
87. Lorsque le tribunal est saisi d’une action en contrefaçon d’une invention 
objet d’un brevet, son président, saisi et statuant en la forme des référés, peut 
interdire, à titre provisoire et sous astreinte, la poursuite des actes de contrefaçon 
présumés, ou subordonner la poursuite de ces actes à la constitution de garanties 
destinées à assurer l’indemnisation du titulaire de brevet. 
La demande d’interdiction ou de constitution de garanties citée à l’alinéa 
premier du présent article n’est admise que si l’action apparait sérieuse quant au 
fond et qu’elle a été engagée dans un délai de un mois à compter du jour où le 
titulaire de brevet a eu connaissance des faits sur lesquels elle est fondée. 
Le juge peut subordonner l’interdiction à la constitution par le demandeur de 
garanties destinées à assurer l’indemnisation du préjudice éventuellement subi 
par le défendeur si l’action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée. 
88. Les actions en contrefaçon prévues par la présente loi sont prescrites dans un 
délai de trois ans à compter de la réalisation des faits qui en sont la cause. 
89. Les dispositions prévues au chapitre XII de la présente loi ne font pas 
obstacle au recours à l’arbitrage dans les conditions prévues au code de 
l’arbitrage. 
90. Est puni d’une amende de 1000 à 5000 dinars quiconque se prévaut 
indûment de la qualité de titulaire d’une demande de brevet ou d’un brevet. 
En cas de récidive, l’amende est portée au double. 
Chapitre XIII 
Des mesures à la frontière
91. Le propriétaire d’un brevet ou ses ayants droit peut, s’il dispose de motifs 
sérieux l’incitant à soupçonner une opération d’importation de produits 
482 
contrefaits, présenter aux services des douanes une demande écrite pour 
réclamer la suspension du dédouanement à l’importation de ces produits. 
Le demandeur est tenu d’informer les services des douanes dans le cas où son 
droit ne serait plus valablement enregistré ou serait arrivé à expiration. 
92. La demande prévue à l’article�91 de la présente loi doit contenir : 
– Les nom et prénom ou la dénomination sociale du demandeur, son domicile ou 
son siège; 
– Une justification établissant que le demandeur est titulaire d’un droit sur les 
produits objets du litige; 
– Une description des produits suffisamment précise pour permettre aux services 
des douanes de les reconnaitre. 
En outre, le demandeur doit fournir toutes les autres informations utiles dont il 
dispose pour permettre aux services des douanes de prendre une décision en 
connaissance de cause, sans toutefois que la présentation de ces informations 
constitue une condition à la recevabilité de la demande. 
Ces informations portent notamment sur: 
– l’endroit où les produits sont situés ou le lieu de destination prévu, 
– l’identification de l’envoi ou des colis, 
– la date d’arrivée ou de dépôt prévu des produits, 
– le moyen de transport utilisé, 
– l’identification de l’importateur, de l’exportateur ou du détenteur des produits. 
93. Les services des douanes saisis d’une demande établie conformément aux 
dispositions de l’article92 de la présente loi, examinent cette demande et 
informent sans délai le demandeur par écrit de la décision prise. Cette décision 
doit être  motivée. 
Les services des douanes peuvent exiger du demandeur, lorsque sa demande a 
été acceptée ou lorsque des mesures d’intervention ont été prises en application 
des dispositions de l’article�94 de la présente loi, la consignation d’un 
cautionnement destiné à assurer le paiement du montant des frais engagés du fait 
du maintien des produits sous contrôle douanier. 
94. Lorsque les services des douanes constatent, le cas échéant après 
consultation du demandeur, que des produits correspondent à ceux indiqués dans 
sa demande, ils procèdent à la retenue de ces produits. 
Les services des douanes informent immédiatement le demandeur et 
l’importateur de la retenue et leur accordent la possibilité d’examiner les 
produits qui ont été retenus et d’en prélever les échantillons nécessaires aux 
483 
analyses et essais permettant de se prononcer sur la réalité de la contrefaçon et 
ce, conformément aux dispositions du code des douanes et sans atteinte au 
principe de la confidentialité de l’information. 
Au vu d’une ordonnance sur requête et aux fins de l’engagement d’actions en 
justice, les services des douanes informent le demandeur, des noms et adresses 
de l’exportateur, de l’importateur et du destinataire des produits s’ils leur sont 
connus ainsi que de la quantité des produits objets de la demande. 
95. Sous réserve que toutes les formalités douanières aient été accomplies, la 
mesure de retenue des produits est levée de plein droit, à défaut pour le 
demandeur, dans le délai de dix jours ouvrables à compter de la notification de 
la retenue des produits de justifier auprès des services des douanes qu’il s’est 
pourvu par la voie civile ou correctionnelle, que des mesures conservatoires ont 
été décidées par le président du tribunal compétent et d’avoir consigné un 
cautionnement suffisant pour couvrir sa responsabilité envers les personnes 
concernées. 
Le montant de ce cautionnement est fixé par le tribunal. 
Dans des cas appropriés, le délai mentionné à l’alinéa premier du présent article 
peut être prorogé de dix jours ouvrables au maximum. 
Le propriétaire, l’importateur ou le destinataire des produits ont la faculté 
d’obtenir la levée de la retenue des produits en question moyennant la 
consignation d’un cautionnement dont le montant est fixé par le tribunal et qui 
sera suffisant pour protéger les intérêts du demandeur et ce, à condition que 
toutes les formalités douanières aient été accomplies. 
Le propriétaire, l’importateur, le destinataire ainsi que le demandeur doivent être 
informés, sans délai, par les services des douanes de la levée de la retenue des 
produits. 
96. S’il s’avère en vertu d’un jugement ayant acquis l’autorité de la chose jugée 
que les produits sont contrefaits, le tribunal décide de la suite à réserver à ces 
produits: 
– Soit leur destruction sous contrôle des services des douanes; 
– Soit leur exclusion du circuit commercial à condition de ne pas porter atteinte 
aux droits du titulaire du brevet. 
97. Les services des douanes peuvent de leur propre initiative suspendre le 
dédouanement des produits présumés contrefaits. 
Dans ce cas: 
– Les services des douanes informent immédiatement le titulaire du brevet ou 
ses ayants droits. 
484 
– Les dispositions des articles du présent chapitre s’appliquent de plein droit. 
98. La responsabilité des services des douanes ne peut être engagée s’ils ne 
parviennent pas à reconnaitre les produits présumés contrefaits. 
99. Les dispositions des articles du présent chapitre ne s’appliquent pas aux 
produits sans caractère commercial contenus dans les bagages personnels des 
voyageurs, et ce, dans la limite des quantités fixées par les lois et règlements en 
vigueur. 
Chapitre XIV 
Dispositions diverses
100. Les demandes de brevets déposées avant l’entrée en vigueur de la présente 
loi restent soumises aux règles applicables à la date du dépôt des demandes, sauf 
en ce qui concerne l’exercice des droits et sous réserve des droits qui ont pu être 
acquis avant l’entrée en vigueur de la présente loi. 
Nonobstant l’abrogation du décret du 26 décembre 1888 sur les brevets 
d’invention et les textes qui l’ont complété ou modifié, les brevets délivrés en 
vertu de ces textes demeurent valables et sont considérés comme ayant été 
délivrés ou enregistrés en vertu des dispositions de la présente loi. 
Les brevets cités au paragraphe 2 du présent article demeurent valables pendant 
toute la durée de protection qui lui reste à courir en vertu des dispositions de la 
présente loi sous réserve, du paiement des redevances annuelles de maintien en 
vigueur. 
Le délai à l’expiration duquel des licences obligatoires peuvent être demandées 
pour l’exploitation des demandes de brevets ou de brevets délivrés avant l’entrée 
en vigueur de la présente loi est de trois ans à compter de la date de sa 
promulgation. 
101. Les étrangers dont le domicile ou l’établissement est situé hors de Tunisie 
jouissent du bénéfice de la présente loi, à condition que les tunisiens bénéficient 
de la même protection dans les pays dont lesdits étrangers sont ressortissants. 
102. Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi et notamment 
le décret du 26 décembre 1888 sur les brevets d’invention. 
103. La procédure de délivrance des brevets relatifs à des demandes portant sur 
des produits pharmaceutiques ou des produits chimiques pour l’agriculture ne 
sera applicable qu’après l’expiration de la période de grâce fixée par la 
Convention instituant l’Organisation Mondiale du Commerce ratifiée par la 
République Tunisienne. 
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et 
exécutée comme loi de l’Etat. 
Tunis, le 24 aout 2000.
Zine El Abidine Ben Ali
1 (1) Travaux préparatoires : 
485 
Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 31 juillet 
2000. 
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TABLE DES MATIERES 
486 
INTRODUCTION GENERALE……………...……………………………………..p16 
I-  Protection  de 
la  propriété 
intellectuelle ;  quelques  pistes  de 
réflexion………………………………………………………………………...p16 
A-  Rappel de  la logique  de la PI : compromis intérêt privé intérêt 
général…………………………………………………………………..p16 
B-Controverses 
doctrinales, 
soubassements 
historiques 
et 
évolutions……………………………………………………………….p18 
II-L’internationalisation
des 
DPI :…………………………….…….……..p26 
A-  Genèse  de  l’accord  ADPIC ;  une  nouvelle  perception  de  la 
PI...................................................................................................p26 
B- L’ADPIC et les enjeux internationaux : problème d’inadaptation 
à la situation des PED...................................................................p29 
C-Les prémisses d’un drame : les ADPIC plus……………....……p45 
III-L’approche des ADPIC et post-ADPIC : cas de la Tunisie……........p48 
IV-La problématique de base………………………...……………………...p52 
V- Plan et méthode de recherche……......……………………………….....p54 
PREMIERE  PARTIE :  L’ALIGNEMENT  DE  LA  LOI  NATIONALE  SUR  LE 
MODELE ADPIC : TENDANCE A SON RENFORCEMENT …………….p56 
INTRODUCTION……………………………………………………………...….….p57 
TITRE 
1 : 
L’EXTENSION  DU  CHAMP  DE 
LA  PROPRIETE 
INTELLECTUELLE A DE NOUVEAUX DOMAINES…………………………..p63 
487 
CHAPITRE  I :  L’ELARGISSEMENT  DU  CHAMP  DE  LA  PROPRIETE 
INDUSTRIELLE……………………………………………………………………....p65 
Section  1 :  Le  nouveau  régime  de  la  propriété  industrielle  largement 
refondé………………………………………………………………………………….p67 
Paragraphe  1 :  La  nouvelle  loi ;  une  refonte  à  l’ancien  droit  de 
brevet en particulier………..…………………………………………p68 
A-Une interprétation libérale de la notion d’invention......p69 
1-Les découvertes…………………………….…..…….p71 
2-Les  plans,  principes  et  méthodes  dans  l’exercice 
d’activités intellectuelles en matière de jeu ou dans le 
domaine des activités économiques………………… p72 
3-Les  méthodes  mathématiques  et 
les 
théories 
scientifiques……………………………………………..p72 
4-Les présentations d’informations……………...…..p72 
5-Les méthodes de traitements thérapeutiques et 
chirurgicales  du  corps  humain  ou  de  l’animal  et  les 
méthodes de diagnostic…..........................................p73 
B-Une nouvelle approche des critères de brevetabilité…...p75 
1-Le critère de nouveauté…………………...…….…..p76 
2-L’activité inventive……………………...……….…..p78 
3-L’application industrielle……………...…..……….p80 
Paragraphe  2 :Glissement  de  nouvelles  créations  au  niveau  de  la 
propriété industrielle en général …………………………………………………..p81 
488 
A-L’insertion des produits pharmaceutiques dans le domaine 
des brevets……………………………………………………....p82 
1-Définition des produits pharmaceutiques……..….p83 
2-L’évolution de la loi tunisienne sur les brevets de 
médicaments à la Lumière de l’accord ADPIC….…p85 
B-L’élargissement  des  droits  sur  les  signes  distinctifs  à  de 
nouveaux objets………………………………………………..P87 
1-Les nouveautés apportées par la nouvelle loi sur les 
marques……………………………………………….....p88 
2-Le cas particulier des marques notoires……….…p90 
Section 2 : Les alternatives sui generis à de nouveaux domaines de  
protection……………………………………………………………………….p93 
Paragraphe1 : Un droit de propriété sui generis sur les obtentions 
végétales………………………………………………………………...p93 
A-L’essor  des  variétés  végétales ;  enjeux  internationaux  et 
modèle sui generis comme instrument de conciliation……p94 
B-Mise  en  place  d’un  système  sui  generis  de  protection 
variétale en droit tunisien……………………………….…….p97 
Paragraphe2 :  L’alternative  sui  generis  sur  les  topographies  des 
produits semi-conducteurs……………….………………………..P100 
A-Prise en compte du caractère hybride des topographies de 
produits semi-conducteurs….……………………………...p100 
489 
B-  Les  conditions  de  protection  des  topographies  des  semi-
conducteurs………………………………………………...….p102 
CHAPITRE 
II :  L’EXTENSION  DU  DOMAINE  DE  LA  PROPRIETE 
LITTERAIRE ET ARTISTIQUE………………………………………...…….…..p104 
Section1 :  Introduction  des  droits  voisins  et  recentrage  de  la  propriété 
autour de l’investisseur……...……………………………………….……..p109 
Paragraphe1 :Notion des droits voisins……………………..……p110 
A-Genèse des droits voisins………………..……...….….…p110 
B-Le contenu des droits voisins………………....……...…..p113 
1- Les artistes interprètes ou exécutants……….….….p114 
2- Les producteurs de phonogrammes et vidéogramme et 
les entreprises de communication audiovisuelle….p115 
Paragraphe2 : Nature juridique des droits voisins……….…….p117 
A-Du  bon  voisinage  des  droits  voisins  avec  le  droit 
d’auteur……………………………………………………….p117 
B-…aux troubles de voisinage entre droits voisins émancipés 
et droit d’auteur Conservateur……………………………..p120 
Section2 :  Le  déploiement  du  champ  du  droit  d’auteur  à  la  logique 
d’entreprise……….…………………………………………………………..p123 
Paragraphe1 :  Modification  de  l’ancienne  loi  par  insertion  des 
bases de données et des œuvres numériques………..……………p124 
A- Les bases de données ; dérive vers l’investisseur….…p124 
B- Les  œuvres  numériques  et  l’alignement  sur  le  modèle 
anglo-saxon.……………………………………………....p127 
490 
Paragraphe2 : L’extension du champ en complétant l’ancienne loi 
et palliant à ses insuffisances……..……………………………..…p130 
A-  Une  nouvelle  dimension  aux  œuvres ;  œuvres  dérivées  et 
œuvres  orales…………..……..…………………………….. p131 
1-L’extension de la protection aux œuvres orales..p131 
2-L’extension du champ des œuvres dérivées…..…p133 
B-Glissement des créations de l’habillement, de la mode et de 
la parure............................................................................p135 
TITRE II :  LA CONSOLIDATION DES ATTRIBUTS DES DETENTEURS DES 
DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE…..……………………………P137 
CHAPITRE 
I :  LE  RENFORCEMENT  DES  PREROGATIVES  DES 
TITULAIRES…………………………………………………………………………p138 
Section1 :  Réexamen  des  pouvoirs  monopolistiques  des  détenteurs  des 
DPI…………………………………………………………………………….p139 
Paragraphe1 :  Redéfinition  des  conditions  d’attribution  des 
droits…………………………………………………………………...p140 
A-Les modifications de la titularité en droit d’auteur…...p141 
B-La nouvelle loi de brevet et l’établissement de l’équilibre  
entre inventeur et Investisseur ; l’invention des salariés..p145 
Paragraphe2 : Réaménagement des prérogatives des détenteurs des 
droits………………………………………….…………………….….p147 
A- La loi 2009, simple ajustement ou basculement conceptuel 
des DA vers l’approche pragmatique………..………….…p148 
491 
B-consolidation des prérogatives des détenteurs des droits de 
propriété industrielle…………………………………………p153 
Section2 :  Réaménagement  des  exceptions  aux  droits  exclusifs,  et 
équilibre des intérêts………………………………………………….……..p157 
Paragraphe1 :  Les  limites  spécifiques  aux  droits  d’auteur  et  leur 
impact sur l’efficience de ces droits………………..…….………..p158 
A-L’élargissement  des  limites  au  profit  des  utilisateurs ; 
dérive à la copyrightisation du DA…………...……………P158 
B-L’introduction des licences non exclusives…..…….…..p162 
Paragraphe2 : La nouvelle loi sur les brevets et le réaménagement 
des exceptions aux droits des détenteurs……………………….....p164 
A-Limitation  des  droits  du  brevet  par 
les  actes 
autorisés……………………………………………………….p165 
1/- Les actes exonérés de par leur nature….……..p165  
2/-Les  actes 
intervenants  après 
l’épuisement  du 
droit.........................................................................p167 
B-Les restrictions inhérentes aux licences imposées….....p168 
1-L’obligation d’exploiter……..……………….……p169 
2-Exposé des licences imposées………………….…p170 
CHAPITRE II : LE DURCISSEMENT DES MECANISMES DE DEFENSE DES 
DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE……………………….………..p172 
Section1 : Perfectionnement des mécanismes de protection………......p173 
492 
Paragraphe1 :  L’affinement  de  la  gestion  collective  des  droits 
d’auteur et droits voisins………………………………………..…..p173 
A-Les 
fondements  de 
la  gestion  collective  des  droits 
d’auteur.………………………………………………………p175 
B-Utilité de la gestion collective et son étendue….…..….p178 
Paragraphe2 : Le renforcement du contrôle des conditions d’accès 
à la protection de la propriété industrielle…………………....….p179 
A- Nécessité du contrôle administratif des conditions d’accès 
à la protection………………….……………………..………p180 
B-Portée limitée du contrôle administratif…………..……p182 
Section2 : Des mesures de sanction plus sévères……………………..…p185 
Paragraphe1 :  Renforcement  de  l’engagement  de  la  poursuite  en 
contrefaçon……………………………………………………………p187 
A-L’introduction des mesures provisoires…………...……p188 
a-La saisie contrefaçon…………………..……….….p189 
b-La retenue en douane………………………..….…p190 
c-L’interdiction provisoire…………...……………...p192 
B-L’action en contrefaçon………………………..….……..p193 
1-L’élargissement 
des 
sujets 
de 
l’action 
en 
contrefaçon…………………………………………….p194 
2-L’allègement de la charge de la preuve…………p196 
493 
Paragraphe2 :  Renforcement 
des 
droits 
au 
niveau 
de 
l’aboutissement de la poursuite en contrefaçon………………….p197 
A-Les sanctions pénales………………..……………………p198 
a-L’abandon  de  la  graduation  des  sanctions  pénales 
pour les marques………………………………………p199 
b-La peine d’emprisonnement………………….…..p200 
c-L’aggravationde l’amende………………..………p200 
B-Les autres sanctions……………………………...………..p201 
a-L’interdiction…………………………….………….p201 
b-Les sanctions mixtes……………..…………………p202 
1-La confiscation………………………..…….p203 
2-La destruction………….……………………p204 
CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE……………………………….…..p206 
DEUXIEME PARTIE : LES INCERTITUDES PORTANT SUR L’UTILITE 
D’ADAPTATION DE LA LOI A L’ACCORD ADPIC……………..…….….p209 
INTRODUCTION…………………………………………………………..……….p210 
TITRE 
I :  L’ACCORD 
SUR  LES  ADPIC  ET  L’UTOPIE  DU 
DEVELOPPEMENT………………………………………………………………..p214 
CHAPITRE 
I :  L’ADPIC  ET  LE  MYTHE  DE  TRANSFERT  DE 
TECHNOLOGIE…………………………………………………………………….p216 
494 
Section1 : Le transfert de technologie selon la logique de l’ADPIC….p217 
Paragraphe1 : Les avancées de l’ADPIC en matière de transfert de 
technologie…………………………………………………………....p218 
A-Signification du transfert de technologie…………….…p218 
B-Logique de l’accord ADPIC en matière de transfert de  
technologie….....................................................................p221 
Paragraphe2 : Les enjeux de l’accord ADPIC dans le transfert de 
technologie.…………………………………………………………...p223 
A- Les politiques d’accompagnement et d’implémentation de 
l’ADPIC………………………………………………………..p224 
B-  Les  effets  de  la  politique  d’innovation  menée  par 
l’ADPIC………………………………………………………..p226 
Section2 : Le brevet face au problème du développement en Tunisie...p228 
Paragraphe1 : Les avantages du brevet pour la Tunisie en tant que                          
PED……………………………………………………………………p228 
A-Le brevet est un stimulant de l’innovation………..…….p229 
1- Les 
obstacles 
à 
l’éclosion 
d’inventions 
nationales…………………………………………..p229 
2-Spécificités de l’invention en Tunisie………….…p230 
B-Le  brevet  conçu  comme  un  support  du  transfert  de 
technologie…………………………………………………….p231 
Paragraphe  2 :  Le  brevet  et  ses  effets  très  nuancés  sur  le 
développement de la Tunisie …………………………………….…p234 
495 
A-Le  brevet  obstacle  au  développement  de 
l’industrie 
indigène………………………………………………………..p234 
B-La  place  du  brevet  au 
regard  des  problèmes 
technologiques et de la dépendance économique………...p236 
CHAPITRE II : L’ADPIC ET L’INEGALITE D’ACCES AUX SAVOIRS……p239 
Section1 : L’ADPIC et l’appropriation privative du savoir…….….….p240 
Paragraphe1 :  Mondialisation  de  la  propriété  intellectuelle  et 
verrouillage du savoir……………………….………………………p241 
A-L’usage  collectif  des  connaissances  conçues  comme  bien 
public mondial…………………………….………………..…p241 
B-Le  dilemme  renforcement  des  DPI  et  accès  aux 
connaissances………..………………………………………..p244 
Paragraphe2 : Mondialisation des DPI et mise en cause de l’accès 
au savoir ……………………………………………….....................p247 
A-Les  asymétries  Nord/Sud  en  matière  d’accès  à 
la 
connaissance…………………………………………………..p248 
B-Les  effets pervers de l’ADPIC et de la refonte du système 
de DPIsur l’accès aux connaissances……………………..p250 
Section2 : L’ « usage loyal » en droit d’auteur et la limitation d’accès au 
savoir………………………………………………………………………….p253 
Paragraphe1 :  L’échec  de  l’ « usage  loyal »  et  les  illusions  des 
« creativecommons »………………………………………………..p254 
A-Les  nouvelles  pratiques  contractuelles  et  la  limitation  de 
l’usage loyal……………………………………………….….p255 
496 
B-L’économie  de  la  connaissance  et  la  restriction  des 
exceptions au DA………………………………...……….…..p258 
Paragraphe2 :  L’avènement  du  numérique  et  le  paradoxe  libre 
accès et verrouillage du savoir………………………………..……p262 
A-Le  numérique  et  l’ampleur  de  la  libre  circulation  des 
connaissances…………………………………………………p263 
B-Lesmesures 
techniques  de  protection 
(MTP)  et 
le 
verrouillage de l’accès au savoir…….............................p266 
TITRE 
II : 
L’ACCORD 
ADPIC  CONFRONTE 
AUX  DROITS 
FONDAMENTAUX…………………………….…………………………………...p271 
CHAPITRE  I :  L’ALIGNEMENT  DE  LA  TUNISIE  SUR  L’ADPIC  ET  SON 
DROIT A LA SANTE………………………………………………………………..p272 
Section1 : L’ADPIC et la difficile conciliation entre protection de la santé 
et promotion de l’investissement…………………………………..……....p274 
Paragraphe1 :  Le  médicament,  « produit  de  santé »difficilement 
appréhendé par le brevet……………………………………..……..p275 
A-Spécificité  du  médicament  et 
l’impératif  de  haute 
protection……..……………………………………………….p275 
B-Une  reconnaissance  internationale  retardée  du  brevet  de 
médicament……………………………………………………p278 
Paragraphe2 :  Internationalisation  du  brevet  de  médicament  et 
rupture d’équilibre entre les intérêts………….…………….........p281 
A-Brevet  de  médicament  et  rupture  d’équilibre  entre  intérêt 
général et intérêt particulier……………………..…………p281 
497 
B-Brevet  mondialisé 
du  médicament 
et 
rupture 
d’équilibreentre 
le 
Nord 
et 
leSud……………………………………….p285 
Section2 :  L’ADPIC  et  la  remise  en  cause  de  l’accès  universel  aux 
médicaments comme composante du droit à la santé…………………..p287 
Paragraphe1 :  L’ADPIC  et 
l’inégalité  de 
traitement  des 
pays…………………………………………………………………….p288 
A-Un  marché  mondial  de  médicament 
réservé  aux 
PD……………………….……………………………………...p288 
B-Les  obstacles  structurels  à 
l’accès  au  marché  du 
médicament……………………………………………………p291 
Paragraphe2 :L’ADPIC, une approche du droit de brevet contraire 
aux intérêts desanté des PED………………………………….......p294 
A-Portée  des  flexibilités  prévues  par  l’ADPIC  pour  un 
traitement spécial aux  PED………………………………...p294 
B-Le débat ADPIC et santé publique porté sur le devant de la 
scène…….......................................................................…p298 
CHAPITRE  II :  L’ACCORD  ADPIC  ET  L’ILLUSION  DE  LA  SECURITE 
ALIMENTAIRE………………………………………………………………..…….p302 
Section1 :  L’ADPIC  et 
l’UPOV  et 
l’appropriation  exclusive  des 
ressources naturelles……………………………………………................p304 
Paragraphe1 :  L’ADPIC  et  l’UPOV  et  leur  emprise  sur  les 
ressources naturelles……………………………………………...…p305 
498 
A-L’extension 
internationale 
de 
l’appropriation 
de 
ressourcesvégétales…………………..……………………………………
...…...p306 
B-La  conservation  de  la  biodiversité ;  une  justification  à 
l’appropriation des ressources végétales………………….p308 
Paragraphe2 : Les brevets et les DOV et leur impact sur la sécurité 
alimentaire en Tunisie.………………………………………………p310 
A-Les menaces aux agriculteurs…………………………....p310 
B-Les menaces à la biodiversité…………………………….p313 
Section2 : 
L’ADPIC 
et 
l’appropriation 
des 
connaissances 
exclusives.…………………………………………………………………….p316 
Paragraphe1 :  Les  DPI  et 
l’atteinte  aux  connaissances 
autochtones……………………………………………………………p317 
A-Difficultés 
d’accommodation 
des  DPI 
avec 
les 
particularités des savoirs traditionnels…………………....p318 
B-Prise  en  considération  des  savoirs 
traditionnels  et 
applicabilitédes DPI………………………………………...p321 
Paragraphe2 :  L’exclusivisme  et  la  rupture  de  l’équilibre  des 
intérêts……………..…………………………………………………..p323 
A-L’affectation  des  variétés  végétales  comme 
titre  de 
propriété privéeet exclusive………………………………...p324 
B-Les  initiatives  internationales  et  l’accès  gratuit  aux 
ressources génétiques………………………………………..p326 
CONCLUSION DE LA DEUXIEME PARTIE…………………………………..p329 
499 
CONCLUSION GENERALE………………………………………………………p332 
BIBLIOGRAPHIE…………………………………………………………………...p337 
INDEX ALPHABETIQUE…………………………………………………………p365 
RESUME…………………………………………………………………………….p379 
ANNEXES……………………………………………………………………………P380
TABLE DES MATIERES…………………………………………………………..p487 
500 
Page: 
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