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REPUBLIQUE TUNISIENNE
CODE FORESTIER
Et ses textes d'application
Publications de l’Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
2010























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Loi n° 88-20 du 13 avril 1988, portant refonte du code
forestier
(1).
(JORT n° 25 du 15 avril 1988 page 559)
Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le président de la République promulgue la loi dont la
teneur suit :
Article premier
Le code forestier promulgué par la loi n° 66-60 du 4
juillet 1966 est refondu conformément au code annexé à la
présente loi.
Article 2
Les dispositions du nouveau code entreront en vigueur à
compter de la promulgation de la présente loi.
Toutefois les affaires en cours resteront soumises à la
législation en vigueur à la date de la promulgation de la
présente loi jusqu'à leur règlement définitif.
__________
(1) Travaux préparatoires :
Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 5 avril 1988.
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Article 3
Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la
présente loi et notamment la loi n° 66-60 du 4 juillet 1966,
portant promulgation du code forestier.
Toutefois demeurent provisoirement en vigueur les décrets et
arrêtés pris en application de ladite loi, jusqu'à la publication
des décrets et arrêtés prévus par le présent code.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la
République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Tunis, le 13 avril 1988.
Zine El Abidine Ben Ali
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CODE FORESTIER (1)
TITRE I
DU REGIME FORESTIER
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Article premier
Le patrimoine forestier est une richesse nationale. Sa
protection et son développement constituent une exigence
fondamentale de la politique nationale de développement
économique et social.
Il est du devoir de tout citoyen de contribuer à son extension
et à sa sauvegarde.
Article 2
forêts, nappes alfatières,
Le régime forestier est l'ensemble des règles spéciales
terrains de
s'appliquant aux
parcours, terres à vocation forestière, parcs nationaux et
réserves naturelles, à la faune et à la flore sauvages, dans le
but d'en assurer la protection, la conservation et l'exploitation
rationnelle et aussi de garantir aux usagers l'exercice légal de
leurs droits.
__________
(1) Publié au JORT n° 30 du 3 mai 1988.
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Article 3
On entend par forêt, toute formation végétale d'origine
naturelle ou artificielle composée d'une ou plusieurs espèces
forestières d'arbre d'arbustes ou de broussailles à l'état pur ou en
mélange.
On entend par terre à vocation forestière, tout terrain qui
pour des raisons écologiques et économiques trouve sa
meilleure utilisation dans l'établissement d'une forêt.
On entend par nappe alfatière,
essentiellement d'une végétation alfatière.
tout
terrain couvert
On entend par terrains de parcours, les terrains non cultivés
couverts d'une végétation spontanée ou introduite, herbacée ou
ligneuse pour servir de nourriture pour le cheptel.
On entend par faune sauvage, toutes espèces animales non
domestiques, vertébrés ou invertébrés.
On entend par flore sauvage, toutes espèces végétales
naturelles se développant dans n'importe quel milieu.
CHAPITRE II
DE LA SOUMISSION AU REGIME FORESTIER
Article 4
Sont
et
conformément aux dispositions du présent code :
forestier
soumis
régime
au
administrés
1) Les forêts faisant partie du domaine de l'Etat, soit par
effet de la loi, soit par achat, ou par affectation, ou tout autre
mode d'acquisition.
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2) Les terrains à vocation forestière immatriculés au nom de
l'Etat sur réquisition "du ministère chargé des forêts" (1).
3) Les forêts appartenant aux collectivités, établissements et
groupements dotés de la personnalité civile.
4) Les forêts dans lesquelles l'Etat ou des personnes morales
auraient des droits de propriété indivis avec des personnes
physiques.
5) Les forêts faisant l'objet de litige, soit entre les différents
propriétaires ci-dessus désignés, soit entre l'un quelconque de
ces propriétaires et des personnes physiques.
6) Les
terrains ayant
l'objet d'une décision
d'immatriculation au profit des personnes physiques sous le
régime du décret du 2 mai 1935.
fait
7) Les terrains appartenant à des particuliers situés :
- soit dans les dunes que "le ministère chargé des forêts" (1)
est autorisée à occuper aux fins de les fixer ou les reboiser, ou
tout terrain ensablé risquant de nuire à la propriété d'autrui ou
portant atteinte à
l'environnement, conformément aux
dispositions du chapitre X, du titre I, du présent code.
- soit dans les périmètres où les travaux de reboisement ou
de protection et de restauration des sols auront été reconnus
d'utilité publique et après l'accomplissement des formalités
prévues par la législation en vigueur.
- soit dans les bandes boisées et dans les périmètres de
protection des zones de mise en valeur, des agglomérations, des
voies de communication et des ouvrages d'art.
- soit dans les zones couverts de forêts et de broussailles
quelle qu'en soit la superficie, lorsqu'elles sont comprises à
l'intérieur d'un ensemble boisé d'au moins 100 ha.
__________
(1) Le terme a été remplacé par l'article 6 de la loi n° 2005-13 du 26 janvier 2005.
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- soit dans les périmètres boisés, reboisés, ou à reboiser ainsi
que les terrains de parcours dont les propriétaires ont confié par
contrat "au ministère chargé des forêts"
(1), soit la surveillance
seule soit la surveillance et la gestion.
8) Les nappes alfatières quels qu'en soient le propriétaire
et la superficie telles que définies à l'article 3 du présent
code.
9) Les plantations d'alignement le long des routes et des
pistes quels que soient le propriétaire et le nombre qui les
constitue.
10) Les terrains de parcours domaniaux et collectifs
délimités par les commissions compétentes conformément à
l'article 59 du présent code.
11) Les parcs nationaux et les réserves naturelles créés
conformément aux réglementations en vigueur.
Article 5
La soumission au régime forestier ne porte pas atteinte au
droit de propriété. Toutefois, les droits de jouissance et d'usage
sont exercés par
les propriétaires conformément aux
dispositions du présent code.
Article 6
Les modalités de la soumission au régime forestier des
terrains mentionnés à l'article 4, paragraphe 7, alinéas 2 et 5
ci-dessus ainsi que les conditions de leur administration et de
leur surveillance sont fixées par arrêté du ministre de
l'agriculture.
Les contrats souscrits en application de
l'article 4,
paragraphe 7, alinéas 2 et 5 ci-dessus sont dispensés des droits
de timbre et d'enregistrement.
__________
(1) Le terme a été remplacé par l'article 6 de la loi n° 2005-13 du 26 janvier 2005.
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CHAPITRE III
DE L'ADMINISTRATION FORESTIERE
Article 7 (Modifié par la loi n° 2005-13 du 26 janvier 2005)
Les ingénieurs et techniciens des forêts sont chargés de
l'application des dispositions du présent code et de ses textes
d'application. Ils effectuent leurs attributions sur tout le
territoire national.
A cet effet, ils sont chargés du contrôle des travaux exécutés
sous leur responsabilité et des inspections périodiques, de jour
comme de nuit, dans les périmètres soumis à leur surveillance et
de dresser des procès-verbaux dûment datés et signés pour tous
les crimes commis dans ces périmètres.
Ces ingénieurs et techniciens sont habilités par arrêté du
ministre chargé des forêts.
Article 8
Préalablement à son commissionnement,
le personnel
susvisé "du ministère chargé des forêts"
(1) devra avoir prêté le
serment réglementaire devant le président du tribunal compétent
dès la fin de la période de stage réglementaire.
Mention de cette prestation de serment sera faite sur la
commission des intéressés.
Article 9
Le personnel commissionné "du ministère chargé des forêts" (1)
est doté en nature, d'uniformes dont le nombre, la composition,
les caractéristiques et les accessoires sont fixés par arrêté du
ministre de l'agriculture sur proposition "du ministre chargé des
forêts"
(1). Les frais inhérents à cette dotation sont pris en charge
par l'Etat.
__________
(1) Le terme a été remplacé par l'article 6 de la loi n° 2005-13 du 26 janvier 2005.
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Les agents composant ce personnel, sont dans l'exercice de
leur fonction, toujours revêtus de leur uniforme et des marques
distinctives de leur grade, sauf dérogation "du ministre chargé
des forêts"
(1).
Ils peuvent être autorisés à porter une arme dont la nature et
les modalités de détention sont établis par arrêté conjoint des
ministres de l'agriculture et de l'intérieur.
Article 10
Les agents cités à l'article 9 ci-dessus doivent être munis
d'une carte de service numérotée, portant leur photo en
uniforme et indiquant leur identité complète, leur qualité
d'officier de police judiciaire et qu'ils sont habilités à requérir la
force publique aux fins de recherche et constater les délits.
Article 11
L'arme, le commissionnement et la carte de service sont
automatiquement retirés à tout agent qui les détient, dès la
cessation de ses activités au sein "du ministère chargé des
forêts"
(1).
CHAPITRE IV
DU DOMAINE FORESTIER DE L'ETAT
Section première
De la consistance matérielle du domaine
forestier de l'Etat
Article 12
Le domaine forestier de l'Etat comprend :
- Les immeubles forestiers immatriculés en son nom,
__________
(1) Le terme a été remplacé par l'article 6 de la loi n° 2005-13 du 26 janvier 2005.
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- Les terrains forestiers, à vacation forestière, ou destinés
reboisés, acquis par cession amiable ou par
à être
expropriation,
- Les terrains non immatriculés tels que définis à l'article 3
(paragraphe 1 et 2) du présent code et présumés appartenir à
l'Etat.
Article 13
L'immatriculation des immeubles dépendant du domaine
forestier de l'Etat est effectuée conformément à la législation en
vigueur.
Article 14
Le domaine
inaliénable et
imprescriptible il n'est pas susceptible de déclassement sauf
dans les cas prévus par le présent code.
forestier de
l'Etat est
Article 15
Le déclassement indiqué à l'article 14 ci-dessus peut être
effectué au profit du domaine privé de l'Etat pour les seuls
besoins suivants :
- La construction des villages forestiers,
- L'extension des périmètres communaux conformément à
leur plan d'aménagement dûment approuvé,
- L'extension des groupements d'habitation dépendant des
plans
conformément
gouvernorats
aux
des
conseils
d'aménagement dûment approuvés,
- L'installation de projets de développement touristique, dans
l'assiette des
le déclassement ne
touchera que
ce cas
installations fixes.
Les déclassements visés aux alinéas précédents sont opérés
par décret sur avis du ministre de l'agriculture.
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Tout terrain déclassé ne peut être utilisé que dans le but pour
lequel il a été déclassé, faute de quoi, ce terrain sera dans les
mêmes formes incorporé de nouveau dans le domaine forestier
de l'Etat.
Section 2
De l'aménagement sylvo-pastoral
des massifs forestiers
Article 16
En vue d'assurer la pérennité, la reconstitution périodique et
la meilleure rentabilité des massifs forestiers domaniaux, tout
en tenant compte des intérêts légitimes des usagers, le ministère
chargé des forêts" (1) établira pour chaque massif forestier - à
l'exclusion des périmètres classés comme parcs nationaux,
réserves naturelles ou forêts récréatives – un plan technique dit
"plan d'aménagement".
Ces plans d'aménagement comporteront notamment :
a) Un règlement d'exploitation basé sur les possibilités en
bois et en produits divers de la forêt, indiquant le rythme des
exploitations et les quantités de produits à y prélever durant une
période déterminée.
b) La détermination des zones qui, en raison de l'exploitation
dont elles font l'objet, doivent être mises en défense pendant la
période nécessaire à leur reconstitution.
c) La détermination des zones qui peuvent être ouvertes au
parcours ainsi que le nombre maximum des animaux à y
admettre.
__________
(1) Le terme a été remplacé par l'article 6 de la loi n° 2005-13 du 26 janvier 2005.
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d) Les mesures à prendre pour restaurer ou améliorer les
peuplements et les pâturages forestiers.
e) La création de réserves de pâturage à utiliser en cas de
période calamiteuse.
Article 17
L'organisation parcellaire des aménagements pastoraux
prévue à l'article 16 (alinéa c) ci-dessus est soumise à l'examen
d'une commission administrative dans chaque gouvernorat.
La composition et le fonctionnement de la commission
indiquée au paragraphe ci-dessus du présent article sont
déterminés par décret.
Section 3
De l'aliénation des produits
Article 18
L'aliénation des produits quelle qu'en soit la nature et
provenant des forêts de l'Etat, ne pourra être effectuée que par
voie d'adjudication publique, annoncée au moins quinze jours à
l'avance par voie de presse. Des affiches
relatives à
l'adjudication seront également apposées dans les bureaux "du
ministère chargé des forêts"
(1) ainsi que dans les sièges du
gouvernorat et de la délégation où se trouvent ces produits.
Toutefois et pour des raisons dûment justifiées ou en cas
d’urgence ou d’impossibilité de procéder à la vente par adjudication
publique, des cessions de gré à gré peuvent être effectuées.
Les conditions des cessions de gré à gré et les seuils minimum de
compétence des autorités habilitées à vendre de gré à gré sont fixés
par décret sur proposition du ministre chargé de l’agriculture.
(Paragraphes 2 et 3 modifiés par la loi n° 2001-28 du 19 mars
2001)
__________
(1) Le terme a été remplacé par l'article 6 de la loi n° 2005-13 du 26 janvier 2005.
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Article 19
Les clauses et conditions générales et spéciales des cessions,
soit par adjudication publique, soit de gré à gré, font l'objet d'un
cahier des charges approuvé par le ministre de l'agriculture.
Article 20
Sera déclarée nulle, toute vente qui en dehors des cas
autorisés visés à l'article 18 du présent code n'aura pas été faite
par adjudication publique ou n'aura pas été précédée de
l'accomplissement des formalités prescrites par le même article
ou aura été effectuée dans d'autres lieux ou un autre jour que
ceux fixés par l'affiche.
Article 21
Ne pourront prendre parts aux ventes, ni par eux-mêmes, ni
par personnes interposées, directement ou indirectement soit
comme parties principales soit comme associés ou cautions :
1) Tous les agents ou fonctionnaires quelconques et ouvriers
"du ministère chargé des forêts" (1).
2) Les fonctionnaires chargés de présider les ventes ou d'y
concourir et les receveurs des produits forestiers dans toute
l'étendue du territoire où ils exercent leurs fonctions.
3) Les parents, conjoints et alliés en ligne directe, les frères et
beaux frères, oncles et neveux, des ingénieurs et agents forestiers
dans tout le gouvernorat où ils exercent leurs fonctions.
En cas d'inobservation de ces prescriptions, la nullité de la
vente sera prononcée par le tribunal, les contrevenants seront
punis d'une amende qui ne pourra être inférieure au dixième du
prix de vente, ni en excéder la moitié, sans préjudice de tous
dommages - intérêts. Ils seront en outre passibles des peines
d'emprisonnement prévues par l'article 97 du code pénal.
__________
(1) Le terme a été remplacé par l'article 6 de la loi n° 2005-13 du 26 janvier 2005.
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Article 22
Toute association ou manœuvre secrète entre exploitants et
commerçants de produits forestiers tendant à nuire aux enchères
ou à avilir les prix, donnera lieu à l'application des peines de
l'article 303 du code pénal,
tous
dommages-intérêts.
indépendamment de
Si l'adjudication a été faite au profit de l'association ou des
auteurs desdites manœuvres, elle sera nulle de plein droit. Sont
d'ordre public les nullités prévues par le présent article et les
articles 20 et 21 du présent code.
Article 23
Faute par l'adjudicataire ou le bénéficiaire d'un marché de
gré à gré de fournir le cautionnement ou la caution, ou de
payer le montant de son achat dans les conditions et délais
fixés par le cahier des charges, il sera déclaré déchu par
arrêté du ministre de
l'administration
procédera à une nouvelle adjudication dans les formes
prescrites par l'article 18 ci-dessus et à laquelle l'exploitant
déchu ne pourra participer.
l'agriculture et
L'acquéreur déchu sera tenu par toutes voies de droit de la
différence entre son prix d'adjudication et celui de la revente
sans réclamer l'excédent s'il en produit. Il sera en outre passible
de l'amende prévue à l'article 27 du présent code.
Article 24 (Modifié par la loi n°2001-28 du 19 mars 2001)
Les adjudicataires ou les bénéficiaires de marchés de gré à
gré ne peuvent commencer l’exploitation ou l’enlèvement des
produits vendus avant l’établissement d’un contrat de vente et le
payement de l’intégralité des prix sous peine d’être poursuivis
comme contrevenants.
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Article 25
Après l'adjudication ou la cession de gré à gré, aucun
changement ne pourra être apporté à l'assiette des coupes.
Aucun arbre, aucune portion de bois, aucun produit forestier ne
pourra être ajouté à ceux qui font l'objet du marché à peine
contre l'adjudicataire ou le bénéficiaire de la cession de gré à
gré, d'une amende égale au double de la valeur des produits non
compris dans le marché, sans préjudice de la restitution des
produits ou de leur valeur et de tous dommages-intérêts
éventuels et des poursuites pénales.
Les agents qui auront autorisé ou sciemment toléré les
additions aux marchés seront passible de la même amende sans
préjudice des poursuites en concussion qui pourront être
exercées à leur encontre.
Article 26
Les adjudicataires ou cessionnaires de gré à gré sont tenus
de respecter tous les arbres réservés dans leurs ventes, sous
peine d'une amende de 20 à 100 dinars par pied d'arbres et qui
ne pourra être inférieure à 5 fois la valeur de l'arbre calculée
d'après le prix de vente de la coupe, sans préjudice des
dommages-intérêts et de la restitution, soit en espèces, soit en
matière au choix de l'administration.
Les réserves abattues qui pourront être présentées seront
saisies.
Article 27
Les procès-verbaux d'adjudication, les cahiers des charges
générales et spéciales, les arrêtés de cession de gré à gré
fixeront toutes les clauses imposées aux adjudicataires et
cessionnaires pour le mode d'abattage des arbres, d'exploitation,
de vidange et de nettoiement, l'installation des chantiers, abris
dépôt et charbonnières et généralement toutes conditions
réglementant le travail dans les coupes.
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Toute infraction à ces clauses et conditions sera punie d'une
amende de 50 à 500 dinars, sans préjudice des dommages-
intérêts qui ne pourront descendre au dessous de l'amende
simple.
L'administration pourra effectuer sur les produits des coupes
sur pied ou déposés en forêts, les saisies conservatoires qu'elle
jugera nécessaires pour la garantie du paiement de l'amende et
des dommages-intérêts.
Article 28
Dans le cas d'inexécution de l'exploitation ou de la vidange
dans les délais fixés par le marché ou régulièrement prorogés,
les produits resteront la propriété de l'Etat.
Article 29
Si les adjudicataires ou cessionnaires de gré à gré refusent
ou négligent d'effectuer dans les conditions et les délais fixés
par les cahiers des charges, les travaux ou fournitures de bois
qui leur sont imposés, ces charges seront effectuées en régie à
leurs frais à la diligence "du ministère chargé des forêts"
(1), et
sur l'autorisation "du ministre chargé des forêts"
(1) qui arrêtera
le mémoire des frais engagés et le rendra exécutoire contre
l'adjudicataire pour le paiement.
Article 30
Les adjudicataires ou cessionnaires de gré à gré, sont
responsables des infractions prévues par le présent code,
commises dans les ventes ou dans un rayon de cent mètres
autour de ces ventes, et ce, à compter de la date de conclusion
du contrat de vente jusqu’à leur libération de toutes les
obligations.
(Paragraphe premier modifié par la loi n°2009-
59 du 20 juillet 2009)
__________
(1) Le terme a été remplacé par l'article 6 de la loi n° 2005-13 du 26 janvier 2005.
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(Paragraphe 2 abrogé par l'article 2 de la loi n°2009-59
du 20 juillet 2009)
Ils restent dans tous les cas civilement responsables des
réparations civiles et frais, si les délits ont été commis par leurs
bûcherons, ouvriers, voitures et généralement toutes personne à
leur service, employée à titre quelconque au travail des coupes.
Article 31
Il sera procédé au récolement de chaque vente dans les trois
mois qui suivront l'expiration des délais fixés pour l'exécution
des travaux de vidange et de nettoiement. Toutefois, si les
travaux sont terminés avant l'expiration des délais fixés, "le
ministère chargé des forêts"
(1) pourra être mise en demeure, par
lettre recommandée avec accusé de réception d'avoir à faire
procéder au récolement. L'adjudicataire ou le bénéficiaire du
marché de gré à gré libéré s'il n'a pas été procédé à cette
opération soit dans les trois mois, à dater de l'expiration des
délais, soit dans les six mois à partir de la réception de la lettre.
Article 32
L'adjudicataire ou le bénéficiaire du marché de gré à gré sera
prévenu du jour de l'opération par lettre recommandée avec
accusé de réception au moins 15 jours à l'avance.
Faute par lui d'y assister ou de s'y faire représenter, le
procès-verbal de récolement sera réputé contradictoire.
Article 33
En toute hypothèse, l'administration ou l'intéressé pourra
dans le mois qui suivra la clôture du procès-verbal de
récolement en requérir l'annulation pour défaut de forme ou
fausses énonciations devant le tribunal de première instance.
En cas d'annulation, l'administration pourra dans les 30 jours
qui suivront le jugement, faire suppléer au procès-verbal annulé
__________
(1) Le terme a été remplacé par l'article 6 de la loi n° 2005-13 du 26 janvier 2005.
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par un nouveau procès-verbal qui sera susceptible des mêmes
voies de recours dans le même délai.
Article 34
La libération définitive de l'intéressé sera acquise, soit par
l'expiration du délai d'un mois pendant lequel il était loisible à
lui-même ou à l'administration de requérir l'annulation du
procès-verbal définitif soit le jour où le jugement rejetant la
demande en annulation, est devenu définitif, soit à l'expiration
du délai de 30 jours pendant lequel il était possible à
l'administration de faire dresser un nouveau procès-verbal.
Section 4
Des droits et obligations des usagers
du domaine forestier
Article 35
Les droits d'usage forestiers consistent pour l'usager dans le
droit d'utiliser gratuitement pour ses besoins et à raison de son
domicile certains produits des forêts.
Article 36
Les droits d'usage forestiers sont les suivants :
1) ramassage du bois mort gisant sur le sol;
2) prélèvement de broussailles d'essences secondaires sans
déssouchement ;
3) droits d'usage au pâturage ayant pour l'objet la nourriture
des bestiaux appartenant au titulaire de ce droit à l'exception du
dromadaire ;
4) autres droits d'usage forestiers ayant pour
l'objet
l'utilisation de certains produits de la forêt, destinés aux usages
domestiques, à l'exclusion de la vente ;
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5) droits d'usage à la culture de certaines parcelles. Ces
droits d'usage seront réglementés par une arrêté du ministre de
l'agriculture.
Article 37
Les droits d'usage sont strictement limités aux besoins
personnels de l'usager et des membres de sa famille demeurant
avec lui, sans pouvoir jamais revêtir un caractère commercial ou
industriel et
la bonne
conservation de l'état forestier des lieux. La famille est
composée des personnes d'un seul ménage. Les droits d'usage
ne sont pas susceptibles de cession.
leur exercice est subordonné à
Article 38
Ne seront reconnus comme titulaires d'un droit d'usage dans
les forêts de l'Etat que les tunisiens domiciliés à l'intérieur de
ces forêts.
Quant aux citoyens domiciliés dans un rayon de 5km
desdites forêts et qui ont effectivement exercé le droit d'usage
précité conformément aux conditions indiquées dans l'ancien
code forestier, ils continueront à exercer ce droit d'usage d'une
façon transitoire pendant 5 ans à partir de la date de
promulgation de la présente loi tel que prévu à l'article 36 ci-
dessus à l'exception de l'exercice du droit de culture de certaines
parcelles à l'intérieur du domaine forestier de l'Etat.
L'exercice du droit d'usage est subordonné à une
autorisation préalable, délivrée par "le ministère chargé des
forêts
(1) pour une période de cinq années renouvelables, à la
demande de l'usager.
Cette autorisation est exigible dans un délai de deux ans à
partir de la promulgation du présent code.
__________
(1) Le terme a été remplacé par l'article 6 de la loi n° 2005-13 du 26 janvier 2005.
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Page 21
Les conditions de délivrance de ces autorisations sont fixées
par décret.
Article 39
Continueront à être maintenues, tant que les bois n'auront
pas à en souffrir et tant qu'elles ne revêtiront pas un caractère
commercial ou industriel, les tolérances habituelles au profit du
public telles que cueillettes de champignons, mousse, fleurs
sauvages, câpres, baies de myrte ect…..sauf décision contraire
du "ministre chargé des forêts"
(1).
Article 40
Les usagers seront civilement et solidairement responsables
des dommages causés à la forêt dans le périmètre où ils
exercent leurs droits.
Ils pourront toutefois s'exonérer de cette responsabilité à la
condition, soit de prouver de ne pas avoir profité directement ou
indirectement du délit, soit de l'avoir signalé aux autorités
compétentes avant sa constatation par les agents forestiers.
Article 41
Les usagers qui, domiciliés à proximité d'un foyer d'incendie
dans des conditions telles qu'ils ne pouvaient en ignorer
l'existence, et qui auront été convaincus de s'être abstenus sans
motif légitime de se transporter immédiatement sur les lieux
pour le circonscrire et participer à son extinction à titre gratuit,
seront punis d'une amende de 10 à 100 dinars et un
emprisonnement de huit jour à trois mois.
__________
(1) Le terme a été remplacé par l'article 6 de la loi n° 2005-13 du 26 janvier 2005.
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Page 22
Article 42
Les titulaires de droits d'usage régulièrement autorisés ayant
fait l'objet de trois condamnations passées en force de la chose
jugée pour infractions au présent code, seront déchus des droits
d'usage dont ils pouvaient être titulaires et il sera procédé à la
radiation de ceux-ci par les soins des autorités forestières
compétentes.
Section 5
Des associations forestières
Article 43
Les usagers peuvent se grouper en associations forestières
d'intérêt ayant pour l'objet l'intégration de la population
forestière en la faisant participer aux actions de protection et de
développement du domaine forestier et à l'exploitation des
ressources forestières.
Les modalités d'exécution des travaux ci-dessus indiqués
sont réglementées par décret.
Article 44
Les associations forestières d'intérêts collectif sont dotées de
la personnalité civile.
Les modes de
constitution, d'organisation
et de
fonctionnement de ces associations sont fixés par décret :
Les statuts des associations forestières d'intérêts collectif
doivent être conformes aux statuts types qui sont approuvés par
décret.
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Section 6
Extraction de matériaux dans les forêts de l'Etat
Article 45 (Modifié par la loi n°2001-28 du 19 mars 2001)
L’extraction de matériaux destinés à être utilisés à l’état
brut ou après transformation dans les secteurs de la
l’exploitation
construction et des
minière dans
l’Etat sont effectuées
conformément aux conditions prévues à l’article 18 du
présent code.
travaux publics et
forêts de
les
Article 46 (Modifié par la loi n° 2001-28 du 18 mars 2001)
Les contrats d’extraction ou d’exploitation minière indiqués
à l’article 45 du présent code fixent le volume de matériaux à
retirer, la durée des travaux prévus ainsi que l’obligation de
remettre en état le site.
Article 47
Tout infraction aux dispositions des articles 45 et 46 du
présent code entraînera l'arrêt du chantier d'extraction et la
saisie du matériel servant aux travaux de ce chantier, par "le
ministère chargé des forêts"
(1).
En outre, une amende de 2 à 100 dinars est infligée au
contrevenant et un emprisonnement de 6 jours à 3 mois peut
être prononcé, ainsi que la confiscation du matériel saisi, sans
préjudice des dommages-intérêts.
__________
(1) Le terme a été remplacé par l'article 6 de la loi n° 2005-13 du 26 janvier 2005.
23

Page 24
CHAPITRE V
DES FORETS APPARTENANT AUX PARTICULIERS
Section 1
Dispositions générales
Article 48
Les forêts appartenant à des particuliers sont divisées en
deux catégories :
1) Les forêts soumises au régime forestier conformément à
l'article 4 du présent code, et auxquelles sont applicables toutes
les dispositions de police et de conservation en vigueur dans les
leurs
forêts de
propriétaires conformément à l'article 5 du présent code est
soumise à une autorisation préalable "du ministère chargé des
forêts"
(1) qui précisera les conditions d'exploitation.
l'Etat. L'exploitation de ces forêts par
2) Les forêts non soumises au régime forestier sur lesquelles
les particuliers exercent tous les droits découlant de la propriété,
sauf les restrictions définies aux articles ci-après.
En outre, ces forêts sont soumises aux dispositions de police
résultant des articles 93 à 101 (protection, des forêts contre les
incendies).
Section 2
Des exploitations
Article 49
Toute exploitation de produits forestiers effectuée dans une
propriété privée non soumise au régime forestier devra être
__________
(1) Le terme a été remplacé par l'article 6 de la loi n° 2005-13 du 26 janvier 2005.
24




Page 25
notifiée 3 mois à l'avance "au ministère chargé des forêts" (1), si
la parcelle à exploiter est comprise dans un ensemble boisé de
plus de 4 hectares ou si les arbres d'essence forestière à couper
sont compris dans un brise-vent ou une plantation d'alignement
comportant au moins 100 pieds au total.
Au cours de la période de 3 mois précitée, "la ministère
chargé des forêts"
(1) doit faire connaître à l'intéressé les
conditions techniques de cette exploitation et la date à laquelle,
elle pourra avoir lieu.
L’opposition à l’exploitation projetée ne peut avoir lieu que
lorsque les conditions d’exploitabilité minimales établies par un
cahier des charges approuvés par arrêté du ministre de
l’agriculture ne sont pas réunies .
(Alinéa 3 modifié par la loi n°
2001-28 du 19 mars 2001)
(L’alinéa 4 a été abrogé par l’article 3 de la loi n°2001-28
du 19 mars 2001).
Article 50
Toute personne qui procédera ou fera procéder à une
exploitation d'un produit forestier quelle que soit sa nature, sans
de
notification
l'administration, comme il est à l'article 49 ci-dessus sera
passible d'une amende variant entre 10% et 100% de la valeur
des produits exploités.
l'opposition
nonobstant
préalable
ou
Article 51 (Modifié par la loi n°2001-28 du 19 mars 2001)
La fabrication du charbon du bois dans le domaine forestier
de l’Etat et dans les terres soumises au régime forestier est
soumise à des conditions fixées par arrêté du ministre de
l’agriculture, et ce, quelque soit l’essence du bois à carboniser.
__________
(1) Le terme a été remplacé par l'article 6 de la loi n° 2005-13 du 26 janvier 2005.
25
Page 26
En dehors de ces zones, la fabrication du charbon de bois est
effectuée conformément à un cahier des charges approuvé par
arrêté du ministre de l’agriculture à l’exception de la fabrication
du charbon du bois pour les besoins personnels.
Les quantités de charbon fabriquées contrairement aux
dispositions antérieures seront confisquées, en outre, une
amende de 10 à 100 dinars sera infligée au contrevenant.
Section 3
Des défrichements
Article 52
Tout particulier qui voudra défricher des forêts non soumises
au régime forestier lui appartenant, devra en faire une demande
écrite au siège de l'arrondissement forestier au moins 3 mois à
l'avance, pour l'obtention d'une autorisation préalable. Il lui sera
délivré récépissé de sa demande.
Article 53
L'autorisation est accordée, ou refusé par décision "du
ministre des forêts"
(1), notifiée à l'intéressé. Le défaut de
notification dans le délai de 3 mois à compter du dépôt de la
demande, vaut autorisation.
Article 54
L'opposition au défrichement ne peut être formulée que pour
les terrains dont la protection est reconnue nécessaire :
1) à la défense du sol contre l'érosion et la protection des
berges d'oueds en dehors des dispositions prévues à l'article 55
ci-après,
__________
(1) Le terme a été remplacé par l'article 6 de la loi n° 2005-13 du 26 janvier 2005.
26

Page 27
2) à l'existence des sources,
3) à la défense du territoire,
4) à la salubrité publique,
5) à la nécessité d'assurer le ravitaillement national en bois,
produits dérivés ou végétaux spéciaux,
6) à la conservation de la faune et de la flore en voie de
disparition.
Lorsque
l'opposition au défrichement sera maintenue
définitivement, le propriétaire du bois pourra prétendre à une
indemnité pour restriction de jouissance sauf dans la mesure où
l'opposition est faite dans l'intérêt de ce propriétaire.
Les indemnités seront arbitrées et réglées d'après les
dispositions de la législation en vigueur en matière d'occupation
temporaire.
Article 55
"Le ministère chargé des forêts" (1) peut subordonner sa non-
opposition au défrichement, soit à la conservation de réserves
boisées, soit à l'exécution de travaux de défense ou de
restauration des sols, soit à une utilisation déterminée du sol.
L'exécution de
travaux de restauration sera prescrite
obligatoirement lorsque les terrains seront situées à l'intérieur
d'un périmètre général de défense et de restauration et auront
une pente supérieure à 20%.
Celui qui ayant obtenu et utilisé une autorisation
conditionnelle de défrichement, n'aura pas satisfait aux
obligations à lui imposées dans un délai maximum de un an à
compter du jour de l'autorisation sera possible d'une amende de
20 à 100 dinars par hectare. L'amende pour les superficies
inférieures à un hectare ne pourra descendre au-dessous du
minimum.
__________
(1) Le terme a été remplacé par l'article 6 de la loi n° 2005-13 du 26 janvier 2005.
27
Page 28
Les travaux prévus pourront en outre, être exécutés à ses
frais à la diligence de la direction générale des forêts.
Article 56 (Paragraphe premier modifié par la loi
n° 2005-13 du 26 janvier 2005)
Celui qui a défriché ou fait défricher sans autorisation
préalable est puni d'une amende de 100 à 1000 dinars par
hectare de terre défrichée.
L'amende pour les superficies inférieures à un hectare ne
pourra descendre au-dessous du minimum.
En cas de récidive, le maximum de l'amende sera toujours
appliqué et en outre un emprisonnement de 8 jours pourra être
prononcé.
Article 57
Le tribunal peut, en outre, sur conclusions conformes de
l'administration, ordonner le rétablissement des lieux en nature
de bois dans un délai qui ne peut excéder 3 années à compter du
jugement. Dans ce cas, faute par le propriétaire d'avoir procédé
aux travaux à lui imposés, il y sera pourvu à ses frais par
l'administration.
CHAPITRE VI
DES TERRAINS DE PARCOURS
Section 1
De la soumission au régime forestier
des terrains de parcours
Article 58
Sont soumis au régime forestier les terrains de parcours
classés dans l'une des catégories ci-après :
28




Page 29
1ère catégorie : Les terrains de parcours faisant partie du
domaine forestier de l'Etat.
2ème catégorie : Les terrains de parcours faisant partie du
domaine agricole privé de l'Etat.
3ème catégorie : Les terrains de parcours collectifs ainsi que
ceux faisant partie des grands domaines soumis à l'enzel de gré
à gré et non attribués.
Article 59
Il est créé dans chaque gouvernorat une commission chargée
de délimiter l'assiette des terrains de parcours tels que définis
dans le 2ème et 3ème catégorie de l'article 58 ci-dessus en vue
de leur soumission au régime forestier.
Un décret fixera la composition, les attributions et le
fonctionnement de cette commission.
Article 60
Les modalités, la durée et les objectifs de la soumission au
régime forestier des terrains de parcours des 2ème et 3ème
catégories citées à l'article 58 ci-dessus sont fixés par décret.
Section 2
De l'exercice du pâturage
Article 61
L'exercice du pâturage dans les terrains de parcours soumis
au régime forestier est défini par les plans d'aménagement
pastoraux prévus à l'article 16 du présent code pour les terrains
de la 1ère catégorie citée à l'article 58 ci-dessus, cet exercice du
pâturage dans les terrains des 2ème et 3ème catégories citées à
29



Page 30
l'article 58 ci-dessus est réglementé par le décret prévu à
l'article 60 précédent. Cet exercice est effectué dans les limites
des dispositions prévues par les articles 62 à 65 du présent code.
Article 62
Le droit de pacage est accordé :
1) Aux usagers, dans le cas des terrains de parcours faisant
partie du domaine forestier de l'Etat.
2) Aux organismes concernés, gestionnaires des terrains de
parcours faisant partie du domaine privé de l'Etat.
3) Aux ayants droit ou attributaires dans le cas des terrains
de parcours collectifs ou ceux faisant parties des grands
domaines soumis à l'enzel de gré à gré et non attribués.
Article 63
Aucun pacage ne peut être autorisé :
1) Sur les terrains de parcours de la première catégorie
définie à l'article 58 du présent code :
- dans les forêts naturelles, artificielles ou issues d'incendie
dont les arbres d'essences forestières ont moins de 2 mètres de
hauteur,
- dans les parcelles améliorées, non encore défensables,
- dans les parcelles en régénération conformément au plan
d'aménagement sylvo-pastoral,
- dans les parcelles mises en défense, dans le cadre de la
reconstitution du tapis végétal,
- dans les périmètres de sauvegarde du cheptel en dehors des
périodes calamiteuses,
- dans les périmètres traités contre l'érosion hydrique
depuis moins de trois ans,
30
Page 31
- dans les parcs nationaux et réserves naturelles tel que
prévus à l'article 221 du présent code,
- dans les périmètres de fixation des dunes tel que prévus à
l'article 153 du présent code.
2) Sur les terrains de parcours des 2ème et 3ème
catégories définis à l'article 58 du présent code :
- dans les parcelles pastorales améliorées par plantation
d'arbustes fourragers non encore défensables,
- dans les parcelles mises en défense dans le cadre de la
reconstitution du tapis végétal.
Article 64
Il est créé dans chaque gouvernorat des périmètres pastoraux
de sauvegarde du cheptel en vue de leur utilisation en cas de
disette ou de période calamiteuse tel que prévu à l'article 16 du
présent code (6ème alinéa).
La liste de ces périmètres et leur importance seront fixées
par arrêté du ministre de l'agriculture. Elle peut être révisée en
cas de besoin.
Ces périmètres seront ouverts au pacage par arrêté du
ministre de l'agriculture.
Article 65 (Modifié par la loi n°2009-59 du 20 juillet
2009)
En cas d’évènements calamiteux, les terrains de parcours de
première catégorie, cités à l’article 63 du présent code, pourront
être ouverts par arrêté du ministre chargé des forêts, au pacage
des animaux en contrepartie d’une redevance fixée par décret.
Toutefois, ce pacage reste interdit dans les périmètres où les
arbres d’essences forestières plantés ou semés de main
d’homme ou dans les forêts issues d’incendies, si les arbres de
ces forêts sont d'une hauteur inférieure à un mètre.
31
Page 32
La liste des personnes pouvant bénéficier du pacage est
établie par une commission dont la composition et le mode de
fonctionnement, sont fixées par décret, sur proposition du
ministre chargé des forêts.
Section 3
De la police et de la conservation des parcours
Article 66
Les dispositions prévues aux articles 113 à 144 du présent
code sont applicables aux infractions commises dans les terrains
de parcours soumis au régime forestier.
Article 67 (Modifié par la loi n°2001-28 du 19 mars 2001)
Les infractions commises dans les terrains de parcours
soumis au régime forestier sont sanctionnées conformément aux
articles 73, 74 et des articles de 78 à 92 et des articles de 96 à
100 du présent code.
CHAPITRE VII
DE L'ENCOURAGEMENT DE L'ETAT
A LA PARTICIPATION POUR LA PROMOTION
DES ACTIONS SYLVO-PASTORALES
Article 68
La protection du territoire national contre la désertification
et le développement des ressources sylvo-pastorales constituent
des actions d'intérêt national.
32





Page 33
Ces actions bénéficient de l'encouragement de l'Etat sous
forme de subventions, de crédits, d'aides en nature ou toute
forme d'encouragement.
Article 69
Les mesures d'encouragement prises par l'Etat dans le cadre
de la présente loi, visent à susciter la participation des
particuliers, des collectivités ou de toute autre personne morale,
à la réalisation d'actions destinées à accroître la production
ligneuse et fourragère.
Ces mesures d'encouragement ont également pour objectif,
l'amélioration des conditions de vie économique et sociales des
populations forestières.
Article 70 (Abrogé par la loi n° 2005-13 du 26 janvier
2005)
Article 71 (Abrogé par la loi n° 2005-13 du 26 janvier
2005)
Article 72 (Abrogé par la loi n° 2005-13 du 26 janvier
2005)
CHAPITRE VIII
DE LA POLICE ET DE LA CONSERVATION DU
DOMAINE FORESTIER DE L’ETAT ET DES TERRAINS
SOUMIS AU REGIME FORESTIER

Section I
Des infractions à l'assiette foncière des forêts
Article 73
Quiconque aura brisé, dégradé, détruit, déplacé ou fait
disparaître les bornes, fossés, repères, murs, signes et clôtures
33

Page 34
quelconques, servant à limiter les forêts, les parcs nationaux, les
réserves naturelles et les parcours soumis au régime forestier,
sera puni d'une amende de 20 à 100 dinars et pourra l'être d'un
emprisonnement de 20 jours à 3 mois, sans préjudice des
dommages-intérêts, qui le pourront être inférieurs aux frais
nécessités par la remise des lieux en état.
Article 74
Sous réserve des dispositions de l’article 36 du présent code,
quiconque aura labouré ou cultivé des terrains soumis au régime
forestier sera condamné à une amende de 20 à 60 dinars par
hectare ou fraction d’hectare labouré ou cultivé.
(Paragraphe
premier modifié par la loi n° 2001-28 du 19 mars 2001)
.
Quiconque ayant défriché sans autorisation préalable une
terre soumise au régime forestier est puni d'une amende de 500
à 5000 dinars par hectare de terre défrichée.
(Paragraphe 2
modifié par la loi n° 2005-13 du 26 janvier 2005)
.
L'amende pour les superficies défrichées, labourées ou
cultivées, inférieures à un hectare ne pourra descendre au-
dessous du minimum.
Le terrain défriché illicitement sera reboisé par "le ministère
chargé des forêts" (1) aux frais du délinquant.
Si le labour a suivi immédiatement de défrichement,
l'amende pour défrichement sera seul appliquée.
Il pourra en outre être prononcé contre les contrevenants aux
dispositions du présent article une peine de prison de 16 jours à
2 mois. En cas de récidive, le maximum de l'amende et la peine
de prison seront toujours prononcés.
__________
(1) Le terme a été remplacé par l'article 6 de la loi n° 2005-13 du 26 janvier 2005.
34
Page 35
Les conditions de délivrance des autorisations prévues par le
présent article sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.
Section 2
Des occupations temporaires et des concessions du domaine
forestier de l'Etat
(1)
Article 75 (Modifié par la loi n° 2005-13 du 26 janvier
2005)
Sous réserve des dispositions relatives aux droits d'usage en
terrains forestiers, le ministre chargé des forêts peut accorder
des autorisations d'occupation temporaire et des concessions du
domaine forestier de l'Etat pour cause d'utilité publique, de
développement sylvo-pastoral, d'exercice d'activités ou de
réalisation de projets compatibles avec la forêt et sauvegardant
sa vocation initiale et sa durabilité.
La durée maximale de l'occupation temporaire est fixée à
cinq ans renouvelable par périodes d'un an.
Les occupations temporaires sont accordées par autorisation
du ministre chargé des forêts conformément à des conditions
fixées par arrêté pris par lui.
La durée maximale de la concession est fixée à trente ans
renouvelable par périodes de cinq ans.
Le contrat de concession est établi entre le bénéficiaire et le
ministre chargé des forêts. Les conditions et les règles
techniques d'exploitation sont fixées conformément à un cahier
des charges joint au contrat.
Le contrat de concession et le cahier des charges sont
approuvés par arrêté du ministre chargé des forêts.
__________
(1) L'intitulé du section a été modifié par l'article 5 de la loi n° 2005-13 du 26 janvier 2005.
35


Page 36
Les dispositions relatives à l'aliénation des produits des
forêts du domaine public forestier de l'Etat prévu par le présent
code ne s'appliquent pas aux produits objet d'une occupation
temporaire ou d'une concession.
Article 76 (Modifié par la loi n° 2005-13 du 26 janvier 2005)
Les redevances dues au titre des autorisations d'occupation
temporaire et des concessions, fixées conformément à la
législation en vigueur en matière de baux ruraux, sont versées
au trésor.
Les occupations temporaires déclarées d'utilité publique sont
dispensées du paiement desdites redevances.
La liste des occupations temporaires déclarées d'utilité
publique est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des
forêts et des finances.
Sont également dispensés du paiement de ces redevances, les
groupements de développement dans le secteur de l'agriculture
et de la pêche pour la réalisation des projets et des activités
prévus par l'article 75 du présent code.
Article 77
Toutes les autorisations d'occupation temporaire délivrées
avant la promulgation ou présent code, demeurant valables
jusqu'à leur date d'échéance.
Article 78
Quiconque aura occupé un terrain dans le domaine forestier
de l'Etat, en infraction aux articles 75 à 77 du présent code, ou
édifié sur de tels terrains une construction, abri ou clôture même
provisoire de quelque nature que ce soit, sans autorisation
préalable "du ministère chargé des forêts"
(1) sera condamné à
une amende de 20 à 100 dinars ainsi qu'à la démolition à ses
__________
(1) Le terme a été remplacé par l'article 6 de la loi n° 2005-13 du 26 janvier 2005.
36
Page 37
frais de la construction, l'abri ou la clôture dans un délai de 30
jours à dater du jugement définitif qui l'aura ordonné.
En cas de récidive, le maximum de l'amende est prononcé,
ainsi qu'un emprisonnement de 15 à 30 jours, ou à l'une des
deux peines seulement.
Article 79
Le dépôt et le déversement de produits divers de quelque
nature que ce soit dans les forêts et terrains soumis au régime
forestier sont interdits.
Le contrevenant sera puni d'une amende de 20 à 100 dinars,
sans préjudice des dommages-intérêts. En outre, il sera tenu de
procéder à l'enlèvement des produits déversés dans un délai de
7 jours francs à partir de la date d'une mise en demeure qui lui
sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.
En cas de non-exécution ou de récidive, le contrevenant sera
condamné au maximum de l'amende et un emprisonnement de 5
à 15 jours pourra être prononcé à son encontre, en outre les
produits déversés ou déposés sans autorisation seront enlevés
aux frais du contrevenant.
Section 3
Des infractions à la circulation en forêt et à l'enlèvement
illicite de produits du domaine forestier
Article 80
Seront punis d'une amende de 3 à 25 dinars ceux qui seront
trouvés dans les forêts en dehors des chemins publics et
porteurs d'instruments ou outils propres à couper le bois, à
exploiter le liège ou l'écorce à tan sans motif légitime.
37




Page 38
Il pourra en outre être prononcé contre les délinquants un
emprisonnement de 5 à 15 jours.
En cas de récidive, le maximum de l'amende et la peine de
prison seront toujours prononcés.
Article 81
Quiconque, dans les terrains soumis au régime forestier, aura
dégradé ou détruit volontairement ou par négligence une voie
d'accès (route, piste ou chemin de desserte), un ouvrage d'art, un
panneau de signalisation ou tout autre dispositif d'infrastructure
sera puni des peines prévues à l'article 73 du présent code.
Seront punis des mêmes peines indiquées ci-dessus les
personnes qui auront détérioré volontairement ou par
négligence dans les terrains soumis au régime forestier, des
ouvrages de lutte contre l'érosion, des travaux préparatoires au
reboisement tels que banquettes, gradins, trous destinés aux
plantations ou des travaux de fixation des sables.
Article 82
En dehors des cas prévus aux articles 36 et 39 du présent
code, toute extraction ou arrachage ou enlèvement d’une
manière illégale de produits forestiers quelconques, autre que le
bois vif, le liège et l’écorce à tan contrairement aux dispositions
de l’article 24 du présent code, sera puni d’une amende de 50
dinars par charge de véhicule automobile, de 7 dinars par charge
de bête attelée, de 5 dinars par charge de bête de somme et de 2
dinars par charge d’homme.
(Alinéa premier modifié par la loi
n° 2001-28 du 19 mars 2001)

Ces dispositions sont également applicables à l'enlèvement
du bois mort en dehors de l'exercice du droit d'usage.
38

Page 39
Article 83 (Modifié par la loi n° 2001-28 du 19 mars
2001)
L’extraction ou l’enlèvement illicite de produits prélevés
dans les carrières ou les gisements situés dans le domaine
forestier de l’Etat, contrairement aux dispositions des articles 45
et 46 du présent code, est sanctionné conformément aux
dispositions de l’article 47 du présent code.
Article 84
La coupe ou l'enlèvement d'arbres ayant à un mètre du sol,
plus de deux décimètres de tour sera puni d'une amende de 3
dinars au moins, qui ne pourra être inférieur au double de la
valeur de l'arbre et ce par arbre coupé ou enlevé.
Si les bois ont 2 décimètres de tour et au dessous, l'amende
sera de 100 dinars par charge de véhicule automobile, de 10
dinars par bête attelée, de 7 dinars par charge de bête de somme
et de 5 dinars par charge d'homme.
Les mutilations graves, l'écorçage, la coupe des branches
principales, l'enlèvement de chablis ou de bois de délits, seront
punis comme si les arbres avaient été abattus par le pied.
Article 85
La coupe, l'arrachage, l'enlèvement, la destruction d'arbres
plantés ou semés de main d'homme depuis moins de 10 ans,
seront punis d'une amende de 2 à 10 dinars par pied, quelle
qu'en soit la grosseur.
Article 86
Ceux qui, dans les forêts, auront extrait ou enlevé du liège de
reproduction ou de l'écorce à tan ou qui en seront trouvés
39
Page 40
détenteurs en fraude, seront punis d'une amende de 50 à 100
dinars par quintal.
L'amende, pour les quantités inférieures à un quintal ne
pourra descendre au-dessous du minimum.
Article 87
L'extraction de liège mâle sera punie d'une amende de 3
dinars par pied d'arbre écorcé. La peine pourra être portée à 10
dinars par pied si les arbres ont été blessés ou mutilés.
L'enlèvement du liège mâle gisant sera puni d'une amende
de 5 à 25 dinars par quintal, si les quantités enlevées sont
inférieures à un quintal, l'amende ne pourra descendre au-
dessous du minimum.
Article 88
Pourra en outre être prononcé un emprisonnement de 5 à 15
jours pour les infractions prévues par les articles 82 et 83 du
présent code et de 16 jours à 2 mois pour les délits prévus par
les articles 84 à 86 ci-dessus.
En cas de récidive, les amendes prévues par les articles 82 à
87 seront toujours fixées au maximum. La peine de prison telle
qu'elle est décomptée à l'alinéa précédent et à l'article 47 sera
obligatoirement prononcée.
Article 89
Les peines prévues par les articles 82 à 87 pourront être
portées au double lorsque le délit aura été commis la nuit, dans
un parc national ou réserve naturelle.
40
Page 41
Article 90 (Modifié par la loi n°2001-28 du 19 mars 2001)
Aucun troupeau ne peut être introduit dans les terrains de
parcours soumis au régime forestier, tels que définis à l’article
58 du présent code, s’il n’est effectivement gardé par un berger
âgé de 16 ans au moins, et ce, à peine d’une amende de 20 à
100 dinars contre le propriétaire du troupeau.
Article 91
Les propriétaires d'animaux trouvés de jour en délit dans les
terrains de parcours tels que définis à l'article 58 du présent
code, seront condamnés à une amende de 7 dinars par camélidé
ou caprin et 4 dinars par animal d'autre espèce. Il pourra en
outre être prononcé contre le berger, un emprisonnement de 2 à
15 jours.
En cas de récidive, ou si le délit a été commis la nuit, la
peine de prison sera obligatoirement prononcée et les animaux
pourront être confisqués.
Article 92
Les peines prévues à l'article 91 ci-dessus, seront doublées
lorsque la pacage en délit aura été effectué dans les zones
indiquées à l'article 63 et 65 du présent code.
En cas de récidive, les peines prévues par le présent article
seront doublées.
Section 4
De la protection des forêts contre les incendies
Article 93
Il est défendu de porter ou d'allumer du feu en dehors
des habitations et des bâtiments d'exploitation, à l'intérieur
et à la distance de 200 m de toutes forêts ou terrains
broussailleux.
41


Page 42
Toutefois cette
interdiction n'est pas applicable aux
propriétaires des forêts non soumises au régime forestier, à
l'exception de la période du 1er mai au 31 octobre.
Article 94
Du 1er mai au 31 octobre, les mises à feu et l'incinération
des chaumes, broussailles et végétaux quelconques sont
interdites à moins de 500 mètres de toutes forêts ou terrains
broussailleux.
Toutefois, pendant la même période, les conditions d'emploi
du feu dans les bâtiments d'exploitation, abris, chantiers,
fours à minerais, appareils portatifs clos de
ateliers,
carbonisation situés en forêt ou dans la zone de 200 mètres
définie à l'article 93 ci-dessus sont fixées par arrêté du ministre
de l'agriculture.
Article 95
Les compagnies, entrepreneurs et autres intéressés pour la
circulation sur les sections de voie et de routes se développant à
l'intérieur des forêts ou à moins de 200 mètres de leurs
périmètres, sont tenus de prendre toutes les précautions
nécessaires afin d'éviter toute déclaration d'incendie.
Article 96
L'auteur de toute infraction aux dispositions des articles 93 à
95 ou de l'arrêté pris en exécution de l'article 94 ci-dessus sera
puni d'une amende de 50 à 150 dinars et d'un emprisonnement
de 16 jours à 3 mois, ou de l'une de ces peines seulement. En
cas de récidive, la peine de prison sera obligatoirement
prononcée.
Si, par le fait de l'infraction, l'incendie s'est communiqué aux
forêts, son auteur sera puni d'un emprisonnement de 3 mois à
deux ans sans préjudice de tous dommages-intérêts.
42
Page 43
Article 97 (Modifié par la loi n°2001-28 du 19 mars 2001)
Si par le fait de mise à feu, l’incendie se communique aux
propriétés voisines et s’il n’y a pas eu négligence du promoteur
de la mise à feu, celui-ci restera responsable de tous dommages-
intérêts.
Article 98
Quiconque aura volontairement mis le feu ou tenté de
mettre le feu, directement ou par communication, aux forêts
terrains de parcours ou nappes alfatières soumises au régime
forestier sera passible des sanctions prévues à l'article 307 du
code pénal.
Article 99
Sans préjudice des sanctions prévues à l’article 78 du
présent code, pendant la période du 1
er mai au 31 octobre,
les installations illicites seront déplacées ou démolies dans
le délai de cinq
l’autorité
administrative locale et sur la demande, dûment motivée,
"du ministère chargé des forêts"
(1). Dans ce cas, les
dispositions de l’article 315, paragraphe 1 du code pénal
seront applicables.
jours, par ordre de
Article 100 (Modifié par la loi n°2001-28 du 19 mars
2001)
Aucun établissement industriel se servant du feu ou des
dépôts de matériaux combustibles ne peut être établi à
l’intérieur ou à moins de 500 mètres des forêts, et ce, sous peine
d’une amende de 100 à 600 dinars et de la démolition des
bâtiments aux frais du délinquant dans le délai de 3 mois à dater
du jugement qui l’aura ordonné.
__________
(1) Le terme a été remplacé par l'article 6 de la loi n° 2005-13 du 26 janvier 2005.
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Page 44
Article 101
Tout individu qui, valablement requis par l'un des agents
visés à l'article 129 du présent code pour combattre un incendie
en forêt et dans les terrains soumis au régime forestier, s'en
abstiendra sans motif légitime, sera puni des peines prévues à
l'article 41 du présent code.
Section 5
De la protection phytosanitaire des forêts
Articles 102 à 104 (Abrogés par l’article 3 de la loi
n°2001-28 du 19 mars 2001).
Section 6
Du colportage et de la commercialisation
des produits forestiers
Article 105
Quiconque transporte des produits forestiers bruts ou
transformés dont la nature et la quantité sont fixées par arrêté du
ministre de l'agriculture, doit être muni d'un permis de
colportage établi en son nom et indiquant son domicile, la
nature, le poids et la quantité des produits transportés, leur
origine et leur destination. Le permis de colportage doit
mentionner également les références concernant le moyen de
transport utilisé et l'itinéraire à suivre.
Article 106
Le permis de colportage indiqué à l'article précédent est
délivré par l'agent forestier et il est valable pour un seul
chargement, un jour et une durée déterminés.
44

Page 45
Si pour une raison de force majeure, le transport ne peut
être effectué dans les délais prévus, l'agent forestier, ou
l'agent de la garde nationale ou de la police le plus proche
doit porter sur le même permis de colportage, le délai
supplémentaire
cette
les
prolongation, ainsi que la signature et le cachet de l'autorité
ayant accordé cette prolongation de délai.
justifications
imparti,
de
Les produits transportés ne pourront être mis en vente
qu'accompagnés du permis de colportage ayant autorisé leur
transport.
Les exploitants et commerçants de produits forestiers
devront remettre aux tiers acquéreurs, un certificat d'origine
visé par l'agent forestier responsable des lieux de provenance de
ces produits.
Article 107
Les permis de colportage seront présentés à toute réquisition
tant des ingénieurs et techniciens des forêts, que de tout autre
officier de police judiciaire ou agent de la force publique,
lesquels apposeront leur visa sur le permis en indiquant la date,
le lieu, la quantité et la nature des produits dont ils constateront
le transport.
Article 108
Les produits forestiers, colportés ou mis en vente en
infraction aux dispositions des articles 105 et 106 ci-dessus
seront confisqués.
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Page 46
Les enveloppes qui les contiennent et s'il y a lieu, les
véhicules attelages, et bêtes de somme qui servent à les
transporter, seront saisis et placés sous séquestre.
La saisie indiquée au 2ème alinéa du présent article, et s'il y
a lieu, la vente des enveloppes, véhicules, attelages et bêtes de
somme, seront effectuées selon la procédure prévue par les
articles 124 à 129 du présent code.
Article 109
Le colportage des produits forestiers est interdit pendant la
nuit, à moins d'une autorisation spéciale, dûment justifiée, des
autorités qui ont délivré le permis.
Article 110
Toute personne faisant commerce de produits forestiers,
visés dans l'arrêté prévu à l'article 105 du présent code, ainsi
que les industriels effectuant la transformation de ces
produits, transportés dans les conditions définies à l'article
105 ci-dessus, sont tenus d'exiger de leur vendeur la remise
du permis de colportage ou du certificat prévu à l'article 106
du présent code.
Ils devront être constamment munis des pièces susvisées
établissant l'origine et la nature des produits dont ils font le
commerce ou la transformation et renfermés dans leurs
magasins ou lieux de dépôt.
Ils ne pourront se refuser à la vérification de leurs magasins
ou lieux de dépôt par les agents forestiers ou tout autre officier
de police judiciaire.
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Page 47
Article 111
L'achat des produits forestiers susvisés, dont l'origine n'est
pas justifiée est formellement interdite. Les produits ainsi
achetés, seront confisqués en quelque lieu qu'ils se trouvent
sans préjudice des autres peines encourues.
Article 112
Toute infraction aux dispositions de cette section sera punie
d'une amende de 3 à 250 dinars. Un emprisonnement de 6 jours
à 3 mois pourra, en outre, être prononcé.
En cas de récidive, l'amende sera toujours fixée au
maximum, les moyens ayant servi au délit confisqués, et la
peine de prison obligatoirement prononcée.
CHAPITRE IX
DE LA CONSTATATION
ET DE LA REPARATION DES DELITS
Section 1
De la constatation des délits
Article 113
La constatation et les enquêtes concernant les infractions aux
dispositions du présent code, commises tant au préjudice de
l'Etat que des propriétaires de terrains soumis au régime
forestier, incombe aux agents des forêts sous réserve des
dispositions de l'article 129 ci-dessus.
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Page 48
Article 114
Les infractions prévues par le présent code seront constatées
par procès-verbal, ou établies par témoins en l'absence de
procès-verbaux, ou en cas d'insuffisance de ces actes.
Article 115
Les agents forestiers rechercheront et constateront les
infractions sur toute l'étendue du territoire national pour lequel
ils sont commissionnés.
L'empreinte des marteaux de l'Etat sera déposée au greffe
des tribunaux de première instance dans le ressort desquels il
en fait usage. L'empreinte des marteaux des agents sera
déposée au greffe du tribunal de première instance de leur
résidence.
La contrefaçon des marteaux,
l'usage des marteaux
contrefaits, l'usage frauduleux de vrais marteaux, la destruction
volontaire de leurs empreintes seront punis, conformément aux
dispositions des articles 181, 182 et 183 du code pénal.
Article 116
Les agents signeront leurs procès-verbaux à peine de nullité.
La date de l'acte sera celle de la clôture.
Les procès-verbaux sont dispensés de l'affirmation.
Article 117
Les procès-verbaux signés par un agent feront foi, jusqu'à
preuve contraire des faits matériels qui y sont constatés, ceux
signés par deux agents ayant participé à la constatation feront
fois jusqu'à inscription en faux.
Article 118
Les actes de procédure faits, à la requête de la direction
générale des forêts ainsi que toutes les décisions relatives aux
48
Page 49
actions prévues au présent code sont enregistrés en débet. En
cas de condamnation, "le ministère chargé des forêts"
(1) est
dispensée de droits.
"Le ministère chargé des forêts" (1) est également dispensée
de toutes consignations et cautions.
Article 119
Les agents sont autorisés à saisir les bestiaux trouvés en
délit, les instruments, véhicules, attelages, bêtes de somme des
délinquants et les mettre sous séquestre.
Ils suivront les objets enlevés frauduleusement en forêt et
pourront procéder à des perquisitions en quelque lieu que ce
soit y compris
indications ou
témoignages sérieux leur permettront de présumer qu'il ont été
transportés ou mis en dépôt.
les véhicules
là ou
les
Ils ne pourront toutefois, s'introduire dans les maisons,
qu'assistés d'un autre officier de police judiciaire conformément
à l'article 10 du code de procédure pénale.
Ces agents ne pourront se refuser à prêter leur concours
quand ils en seront requis, et devront signer le procès-verbal des
opérations faites en leur présence.
Article 120
Les agents donneront dans
la
description et l'estimation des instruments dont les délinquants
seront trouvés porteurs. Si ces instruments ont été saisis
réellement, ils seront déposés au greffe du tribunal avec copie
du procès-verbal.
leurs procès-verbaux
Tout jugement de condamnation prononcera la confiscation
de ces instruments et, s'ils n'ont pas été saisis réellement, il
ordonnera qu'ils soient présentés, ou à défaut que la valeur en
soit payée par le délinquant.
__________
(1) Le terme a été remplacé par l'article 6 de la loi n° 2005-13 du 26 janvier 2005.
49
Page 50
Article 121
Si dans une instance en réparation d'une infraction prévue
par le présent code, le tribunal juge nécessaire la désignation
d'un expert, celui-ci sera choisi parmi les ingénieurs spécialisés
en matière forestière ou agricole, assermentés, portés chaque
année sur une liste établie par le ministre de la justice.
Article 122
Les ingénieurs et techniciens des forêts ont le droit de
requérir directement ou par écrit la force publique pour la
constatation et la recherche de toutes infractions prévues par le
présent code.
Ils pourront arrêter et conduire devant le tribunal ou l'un des
officiers de police judiciaire visés aux paragraphes 2, 3, 4, 5 et 6
de l'article 10 du code de procédure pénale tout individu surpris
en flagrant délit, quand l'infraction entraînera la peine de
l'emprisonnement ou une grave, ou encore quand l'auteur de
l'infraction ne pourra justifier de son identité ou d'un domicile
fixe.
Article 123
Tout individu qui se rend coupable de rébellion, d'outrage ou
de violence à l'égard d'un ingénieur, technicien des forêts, ou
tout autre agent habilité à veiller à l'application du présent code,
sera puni conformément aux dispositions des articles 116 à 130
du code pénal.
Article 124
En cas de saisi de bestiaux trouvés en délit, ou de produits
frauduleusement enlevés en forêts, ces bestiaux ou produits
seront mis sous séquestre chez une personne de bonne moralité
et solvable, domiciliée aussi presque possible du lieu du délit, à
la fourrière municipale où au poste forestier le plus proche.
50
Page 51
Si le propriétaire des objets saisis est connu, mais n'assiste pas à
la saisie, elle lui sera notifiée par écrit par l'auteur du procès-verbal
dans le délai franc de 3 jours à dater de celui de la saisie.
Article 125
Tout procès-verbal portant saisie sera rédigé séance tenante
et une copie en sera déposée dans le délai franc de 5 jours à
dater de celui de la saisie, au greffe de la justice cantonale du
lieu du délit.
Communication en sera donnée à ceux qui réclameront les
objets saisis.
Une copie sera délivrée au séquestre au moment même de sa
constitution et le séquestre signera cette copie et l'original. S'il
ne sait pas signer, la mention de cette circonstance sera faite au
procès-verbal.
Article 126
Le juge cantonal pourra, sur requête du propriétaire, donner
main-levée de la saisie sous sa responsabilité et moyennant un
cautionnement dont le montant est établi par le juge.
Si aucune réclamation des bestiaux ou objets saisis n'a pas
été formulée dans le délai franc de 10 jours à dater de la saisie
ou si dans le même délai le réclamant ne peut fournir de
caution, la direction générale des forêts présentera requête au
juge cantonal, qui prescrira par simple ordonnance, la vente aux
enchères et taxera les frais de séquestre.
Article 127
La vente aux enchères publiques s'effectuera sur le marché le
plus proche à la diligence du receveur compétent qui la fera
publier vingt quatre heures à l'avance.
51
Page 52
Le produit net de la vente des bestiaux ou objets saisis, à
l'exception de ceux saisis dans les terrains privés soumis au
régime forestier sera porté en recette sous la rubrique "produits
des forêts" après déduction des frais de séquestre et de la vente.
Si le produit de la vente excède le montant de l'amende et
des frais, la restitution, si elle est ordonnée, sera opérée par voie
d'ordonnancement budgétaire dans les conditions fixées par la
réglementation en vigueur.
Les mêmes règles seront suivies pour les objets et animaux
saisis dans les terrains soumis au régime forestier appartenant à
des particuliers, mais le produit de la vente, sous déduction des
frais de régie, sera versé à la caisse tunisienne des dépôts et
consignations.
Article 128
S'il s'agit de bestiaux, il ne sera mis en vente à moins que le
propriétaire ne reste inconnu, que le nombre d'animaux
nécessaires pour que
le paiement des
condamnations pécuniaires encourues, et dont le montant sera
fixé par "le ministère chargé des forêts"
(1).
le prix couvre
En cas d'acquittement, le propriétaire aura droit à la
restitution de l'intégralité du prix de vente. Les frais, taxes de
séquestre, de vente seront avancés par le receveur compétent et
régularisés par voie d'ordonnancement budgétaire.
Toutefois, si la réclamation n'est faite qu'après la vente des
bestiaux saisis, le propriétaire n'aura droit, s'il est acquitté qu'à
la restitution du produit net de la vente, déduction faite de tous
frais de séquestre, vente, régie ou autres.
Article 129 (Modifié par la loi n° 2005-13 du 26 janvier 2005)
Les crimes prévus par le présent code sont constatés et les
enquêtes y relatives sont effectuées par les agents de la police
__________
(1) Le terme a été remplacé par l'article 6 de la loi n° 2005-13 du 26 janvier 2005.
52
Page 53
judiciaire visés par les numéros 1,2,3,4 et 7 de l'article 10 du
code de procédure pénale et par les ingénieurs et techniciens
forestiers visés à l'article 7 du présent code.
Pour les crimes de chasse et outre les agents susvisés, la
constatation est effectuée par les agents du contrôle économique
et par les agents du ministère chargé des forêts habilités et
désignés à cet effet par arrêté du ministre chargé des forêts.
Article 130
Il sera alloué des primes aux agents verbalisateurs qui
auront constaté des infractions à la conservation du patrimoine
indiquées dans le présent code. Les
forestier national,
conditions d'octroi de ces primes seront déterminées par
décret.
Section 2
De la réparation des délits
Article 131
Quand il résultera des énonciations du procès-verbal qu'il y a
eu dommage causé, le montant des dommages-intérêts alloués
ne pourra être inférieur à l'amende prononcée par le jugement. Il
y aura lieu, dans tous les cas, de restituer les objets
frauduleusement enlevés en forêts ou leur valeur.
Article 132
Les pères, mères ou tuteurs seront civilement responsables
des dommages commis par les personnes à leur charge.
Les maîtres et commettants seront civilement responsables
des dommages commis par toutes personnes à leur service dans
les fonctions auxquelles ils les auront employés.
53



Page 54
Article 133
Ceux qui auront provoqué des délits par promesses,
menaces, instructions, ou qui en connaissance de cause, auront
fournis les moyens de les commettre, ou prêté aide et assistance
dans les faits qui les ont préparés, facilités ou consommés,
seront punis des mêmes peines que les auteurs principaux et
tenus solidairement des amendes réparations civiles et frais.
Article 134 (Modifié par la loi n° 2005-13 du 26 janvier
2005)
Le ministre chargé des forêts est autorisé à transiger, avant le
jugement définitif, au sujet des crimes prévues et réprimées par
le présent code.
La transaction après son exécution éteint l'action publique.
Toutefois, la transaction ne s'étend pas aux cas des récidives,
des crimes graves visés à l'article 134 (bis) du présent code. Elle
ne s'étend pas aussi en cas de bénéfice d'une transaction au
courant des deux années précédant le nouveau crime.
Sans préjudice des dispositions de la législation portant
organisation administrative du territoire de la République, le
ministre chargé des forêts peut, par arrêté et dans les limites qu'il
fixe, déléguer les attributions relative à la conclusion des
transactions au chargé de la direction des forêts et aux
commissaires régionaux au développement agricole.
Article 134 bis (Ajouté par la loi n° 2005-13 du 26 janvier
2005)
Les crimes suivants sont considérés graves et non
susceptibles de transaction :
1- les incendies résultant de l'inobservation, par leurs
auteurs, des dispositions de la section 4 du chapitre VIII du titre
I du présent code,
54
Page 55
2- les crimes de labour, de défrichement, de coupe des arbres
et de pâture commis dans les zones de fixation des dunes créées
par décret conformément à l'article 149 du présent code,
3- les crimes de défrichement des forêts et des nappes
alfatières,
4- les incendies, la chasse, l'exploitation agricole, industrielle
et commerciale, le parcours, l'extraction des matériaux, l'abandon
des animaux domestiques et les défrichements de la forêt commis
dans les parcs nationaux ou les réserves naturelles ou les forêts
récréatives ou les réserves de chasse,
5- la chasse, la destruction, la détention, la vente, le don et
l'achat des espèces de la faune et de la flore sauvages rares et en
voie de disparition,
6- la chasse en dehors de sa période d'ouverture légale,
7- la chasse pendant la nuit et la tombée de la neige,
8- l'usage des instruments et équipements visés à l'article
173 du présent code pour la chasse ou la poursuite,
9- le commerce du gibier sédentaire et de la faune sauvage et
en voie de disparition contrairement à la législation en vigueur.
Ne sont pas également susceptibles de transaction, les crimes
prévus par les articles 22, 41, 96, 115, 123 et 195 du présent
code.
Article 135
Si dans une instance en réparation d'une infraction prévue
par le présent code, le prévenu excipe d'un droit de propriété sur
l'immeuble où a été commis le délit, et que par ailleurs
l'existence de ce droit de propriété soit susceptible d'ôter au fait
incriminé tout caractère délictueux, le tribunal accordera au
55
Page 56
prévenu un délai de deux mois pour lui permettre de saisir la
juridiction compétente pour connaître de ce litige foncier au cas
ou l'immeuble litigieux ne serait pas immatriculé, ou dans le cas
contraire pour produire le titre foncier.
Cette exception préjudicielle ne sera admise que si elle est
corroborée par un titre ou par des éléments de fait suffisamment
importants et précis pour créer un doute quant à la propriété de
l'immeuble objet de l'infraction.
Article 136
Si le juge compétent pour statuer sur la question de propriété
a été régulièrement saisi dans le délai de deux mois il sera sursis
au jugement sur le procès-verbal jusqu'à solution du litige. Dans
le cas contraire il sera passé outre.
Le tribunal répressif devant lequel le prévenu invoquera
l'exception préjudicielle comme il est dit ci-dessus, devra, si des
exploitations de produits forestiers ont été pratiquées, ordonner
la consignation du montant de la valeur des produits à moins
que ceux-ci n'aient été saisis, auquel cas il serait fait application
des articles 127 et 128 du présent code. Faute de consignation
pendant le délai de deux mois prévu à l'alinéa premier du
présent article, l'exception préjudicielle ne pourra être retenue.
La somme consignée ou le prix intégral de la vente sera remis à
qui de droit dès que la question préjudicielle aura été tranchée.
Article 137
Si le prévenu a régulièrement saisi le juge pour statuer sur le
procès-verbal dressé à son encontre pour l'infraction commise
sur l'immeuble litigieux il sera sursis au jugement sur
l'infraction.
Le prévenu devra s'abstenir de tout acte quel qu'il soit sur les
terres litigieuses, sinon il sera statué sans renvoi sur les procès
verbaux dressés.
56
Page 57
Si la décision de renvoi à fins civiles est fondée pour tout ou
partie sur la possession personnelle au prévenu ou à ses auteurs,
la partie qui aura soulevé l'exception préjudicielle pourra être
maintenue dans cette possession par le jugement de renvoi,
jusqu'à ce qu'il en soit statué différemment par la juridiction
compétent.
Article 138
Le promoteur de l'occupation de terrains soumis au régime
forestier sera pénalement et civilement responsable de tous les
délits résultants de cette occupation. Toutefois, si après avoir été
mis en demeure de cesser leur travail par un représentant du
"ministère chargé des forêts"
(1) ou tout autre agent compétent
de l'autorité, les ouvriers employés à l'abattage des arbres, à la
cour des broussailles ou défrichement ou l'extraction de
matériaux, se refusaient à obtempérer à cette injonction, procès-
verbal sera dressé de leur refus et ils seront condamnés à un
emprisonnement de cinq à quinze jours.
Article 139
La contrainte par corps pour l'exécution des jugements en
matière forestière sera exercée conformément au code de
procédure pénale.
Article 140
Est considéré en état de récidive, au sens du présent code,
tout individu qui, dans les deux ans précédant le jour de la
nouvelle infraction, a fait l'objet d'une condamnation passée à
l'état de chose jugée, pour un délit prévu par le présent code.
__________
(1) Le terme a été remplacé par l'article 6 de la loi n° 2005-13 du 26 janvier 2005.
57
Page 58
Article 141
Les agents de l'administration spécialement désignés à cet
effet par le "le ministre chargé des forêts"
(1) représentent
l'administration devant les juridictions pénales pour la défense
de ses intérêts.
"Le ministère chargé des forêts"
formalités de constitution de partie civile.
(1) est dispensé des
Article 142
Les articles 53, 54 et 55 du code pénal ne sont pas
applicables aux peines prévues par les chapitres VIII et IX du
présent code en dehors des cas visés par l'article 96 du présent
code.
Ils restent applicables aux peines prévues par le code pénal,
auxquelles se réfère le présent code.
Toutefois, quand un fait délictueux ne constituera qu'un fait
préparatoire à un autre délit, la peine afférente à ce dernier sera
appliquée.
Article 143
L'action en réparation des délits et contraventions en
matière forestière se prescrit par un franc d'un an à dater de
la clôture du procès verbal de constatation et par le délai
franc de trois ans à dater du jour du délit si aucun procès-
verbal n'a été dressé.
Tout acte interruptif de la prescription fera courir un
nouveau délai de trois ans à compter de sa date.
Article 144
Le code pénal reste applicable aux matières non réglées par
le présent code.
__________
(1) Le terme a été remplacé par l'article 6 de la loi n° 2005-13 du 26 janvier 2005.
58
Page 59
CHAPITRE X
DES DUNES DE SABLE
Article 145
Dans toutes les régions où les propriétés particulières ou
collectives seront menacées d'envahissement par les sables et où
les
intérêts à sauvegarder seront reconnus d'importance
suffisante pour motiver l'intervention de l'administration, il sera
pris en mesures pour l'arrêt et la fixation de ces sables.
Article 146
Il sera dressé un plan des dunes dont il y aura lieu d'effectuer
ou de poursuivre la fixation. Sur ce plan, seront distinguées les
dunes qui appartiennent au domaine de l'Etat, celles qui
appartiennent aux collectivités et celles enfin qui sont la
propriété de particuliers avec indication des propriétaires
apparents ou présumés .
L'ouverture des opérations de levé des dunes à fixer dans
chaque région sera annoncée au moins trente jours à l'avance
par un arrêté du ministre de l'agriculture qui sera affiché aux
sièges du gouvernorat et de la délégation de la situation des
lieux.
Article 147
Dans les cas où, tout ou partie des dunes se trouvera être la
propriété de particuliers ou de collectivités, les plans seront
déposés et affichés au gouvernorat, au siège de la délégation et
au bureau du chef de secteur de la région considérée.
Article 148
Dans le mois suivant, tout propriétaire, ayant-droit ou y
prétendant, ou intéressé, sera tenu de se faire connaître au
gouverneur et de présenter ses observations.
59

Page 60
Article 149
A l'expiration de ce délai qui cour de la date de l'affichage, le
gouverneur enverra au ministre de l'agriculture un certificat
constatant le dépôt et l'affichage prévus à l'article 147 du
présent code en y joignant les déclarations reçues en vertu de
l'article 148 ci-dessus.
Un décret définira les limites des périmètres de fixation ainsi
constitués et indiquera les contenances approximatives des
immeubles englobés dans ces périmètres, ainsi que les noms des
propriétaires apparents ou présumés; il rappellera les effets
légaux de la constitution de ces périmètres.
Toutefois, compte tenu de la nature particulière des terrains
dunaires, les limites de ces périmètres de fixation peuvent être
modifiées par décret.
Article 150
Un arrêté du ministre de l'agriculture pourra ordonner
l'exécution aux frais de l'Etat, des travaux de fixation à
entreprendre sur les propriétés particulières ou collectives dont
les limites auront été déterminées par décret.
Dans chaque périmètre légalement constitué, "le ministère
chargé des forêts"
(1) conservera la jouissance des dunes et
recueillera le fruit des coupes qui pourront y être faites jusqu'à
l'entier recouvrement des dépenses engagées pour l'exécution
des travaux entrepris dans ledit périmètre.
Ce recouvrement effectué, lesdites dunes retourneront aux
propriétaires mais les forêts créées resteront soumises au régime
forestier.
__________
(1) Le terme a été remplacé par l'article 6 de la loi n° 2005-13 du 26 janvier 2005.
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Article 151
Les dépenses engagées pour l'exécution des travaux de
fixation et pour l'entretien des ouvrages ou des plantations, ainsi
que le produit des ventes des coupes de bois et végétaux divers
qui pourront y être faites feront l'objet d'un état annuel.
Des expéditions de cet état seront déposées au gouvernorat
et à la délégation de la situation des lieux où les intéressés
seront admis à en prendre connaissance.
Article 152
A dater de la promulgation du décret de constitution du périmètre
de fixation des dunes, aucune coupe, aucune extraction de quelque
nature que ce soit ne pourra donc y être faite sans une autorisation
spéciale "du ministère chargé des forêts"
(1).
Article 153
Le pâturage des animaux domestiques de toutes espèces sera
rigoureusement interdit dans les mêmes zones et à partir de la
date indiquée à l'article 152 jusqu'à ce que les peuplements qui
installer naturellement ou y être créés
pourront
artificiellement, soient reconnus défensables.
s'y
Il pourra continuer à être interdit si "le ministère chargé des forêts"
(1) estime le parcours inconciliable avec la consolidation du sol.
Article 154
Toutes les dispositions légales ou réglementaires en vigueur
ou à intervenir, relatives à la conservation et à la régie des forêts
de l'Etat, ainsi qu'a la constatation et à la répression des délits et
contraventions commises dans ces forêts, seront appliquées tant
dans les périmètres de fixation que dans les dunes reboisées
remises à leurs propriétaires conformément aux dispositions de
l'article 150 du présent code.
__________
(1) Le terme a été remplacé par l'article 6 de la loi n° 2005-13 du 26 janvier 2005.
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CHAPITRE XI
DES NAPPES ALFATIERES
Section 1
De la conservation et de la restauration
des nappes alfatières
Article 155
"Le ministère chargé des forêts" (1) est chargée de la
conservation, de la restauration et de la police des terrains
couverts de peuplements d'alfa.
Article 156
Il est créé une commission administrative, chargée de
délimiter l'assiette des nappes alfatières.
Les conditions de fonctionnement, ainsi que la composition
de cette commission sont déterminées par décret.
Article 157
En vue d'assurer la pérennité, la reconstitution périodique et
la meilleure rentabilité des nappes alfatières, tout en tenant
compte des intérêts légitimes des populations, "le ministère
chargé des forêts"
(1) établira des plans techniques, dits plan
d'aménagement, qui comportent notamment :
a) Un règlement d'exploitation basé sur l'état de chaque
nappe indiquant la rotation des opérations de cueillette et la
quantité des produits à y prélever par campagne.
b) La détermination des zones exploitées intensivement qui
doivent être mises au repos ou en défens pendant la période
nécessaire à leur reconstitution.
__________
(1) Le terme a été remplacé par l'article 6 de la loi n° 2005-13 du 26 janvier 2005.
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c) La détermination des zones qui peuvent êtres fermées au
parcours du bétail des usagers (nappes domaniales) ou des
membres de la collectivité (nappes collectives) ainsi que le
nombre maximum d'animaux à admettre dans les parcelles
ouvertes au parcours.
d) Les mesures à prendre pour restaurer ou améliorer les
peuplements d'alfa.
Article 158
Chacun de ces plans d'aménagement sera rendu exécutoire,
par un arrêté du ministre de l'agriculture après avis du
gouverneur de la région.
Article 159 (Modifié par la loi n°2009-59 du 20 juillet
2009)
Par dérogation aux dispositions des articles 36 (3eme alinéa)
et 65 du présent code, le pacage des dromadaires dans les
nappes alfatières est libre.
Section 2
De la gestion et de l'exploitation
des nappes alfatières
Article 160
La cueillette de l'alfa et les opérations relatives au transport
jusqu'au lieu d'agréage ou d'emballage, sont quels que soient les
propriétaires des terrains, interdits en dehors de la campagne de
cueillette, dont la période est fixée, chaque année par un arrêté
du ministre de l'agriculture, cet arrêté en outre fixera la quantité
d'alfa qui peut être récoltée.
63


Page 64
Article 161
La cueillette de l'alfa se pratique par voie de récolte des
feuilles à l'exclusion de tout procédé qui aurait pour résultat de
déraciner les touffes ou de compromettre les récoltes futures.
Article 162
Toute infraction aux articles 160 et 161 ci-dessus est punie
d'une amende de 15 dinars à 50 dinars. En cas de récidive, le
maximum de l'amende sera toujours prononcé.
Article 163
Le transport de l'alfa en dehors de la période légale de la
campagne de cueillette est interdit sauf autorisation préalable
conformément aux articles 105 à 111 du présent code, et ce,
sous peine des sanctions prévues à l'article 112 du présent code.
Article 164
Les dispositions des articles 113 à 144 du présent code sont
applicables aux infractions commises dans les nappes alfatières.
64
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TITRE II
DE LA CHASSE ET DE LA CONSERVATION
DU GIBIER
CHAPITRE I
DISPOSTIONS GENERALES
Article 165 (Modifié par la loi n° 2005-13 du 26 janvier 2005)
La chasse vise l'équilibre entre les animaux sauvages, le
couvert végétal et les activités humaines.
A cet effet, les chasseurs sont tenus d'exercer cette activité
avec rationalité et responsabilité et de conserver l'équilibre et la
durabilité des écosystèmes.
La chasse consiste en la recherche, la poursuite, le tir ou la
capture des animaux vivants à l'état sauvage et dénommés gibier.
Les instruments de chasse autorisés sont les fusils de chasse, les
oiseaux rapaces et les chiens dressés pour la capture du gibier.
Les territoires de chasse sont des terrains spécialement
aménagés pour l'exercice de la chasse conformément à un cahier
des charges notamment leur superficie, les espèces de gibier y
existant et les différents travaux d'aménagement à effectuer.
La prise de vue des animaux sauvages protégés dans leur
et
milieu naturel par des
cinématographiques est également considérée chasse.
appareils photographiques
Cette chasse est organisée par arrêté du ministre chargé des
forêts.
65




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Article 166
Nul ne peut chasser en dehors de la période légale d'ouverture
de la chasse sur tout le territoire de la République sauf en cas
lutte contre les prédateurs et les animaux nuisibles à l'agriculture
dans les conditions prévues au chapitre VI de ce titre.
Article 167 (Modifié par la loi n° 2005-13 du 26 janvier
2005)
Les conditions d'exercice de la chasse, les espèces de gibier, les
dates d'ouverture et de fermeture de la chasse et les réserves dans
lesquelles la chasse est interdite sont fixées par arrêté du ministre
chargé des forêts après avis de la commission consultative de la
chasse et de la conservation du gibier. Cet arrêté est publié
quinze jours au moins avant la date d'ouverture de la chasse.
La chasse, la capture, la détention, la commercialisation,
l'exportation et l'importation des animaux non visés par l'arrêté
en question sont interdites sauf autorisation exceptionnelle du
ministre chargé des forêts aux fins de la recherche scientifique,
de la santé animale, de la réalisation de parcs animaliers
publics, de centres d'élevage d'animaux sauvages conformément
à l'article 211 du présent code ou dans le cadre des échanges
avec les établissements y afférents.
Article 168
Nul ne peut chasser sur la propriété d'autrui si la défense lui
en a été faite verbalement ou par écrit, par le propriétaire ou ses
ayants-droit ou si cette défense se manifeste au public par des
avis apparents d'interdiction.
Le délit de chasse sur le terrain d'autrui sera poursuivi dans
les deux cas suivants :
- Sur la plainte du propriétaire ou ses ayants-droit.
- Dans le cas où le délinquant est surpris en infraction
aux dispositions et textes réglementaires relatifs à la chasse
66
Page 67
et à la conservation de la richesse faunique par les agents de
police judiciaire chargés de l'application des dispositions de
ce titre et qui sont habilités à constater les infractions à la
réglementation de la chasse sur tout le territoire de la
République.
Article 169
Le droit de chasse dans le domaine forestier de l'Etat et en
terrain soumis au régime forestier faisant l'objet de contrat de
reboisement ou de travaux de fixation de dunes pourra être
exercé soit, par licence individuelle, soit par adjudication dans
les formes ou sous les conditions qui seront fixées par arrêté du
ministre de l'agriculture.
Article 170 (Modifié par la loi n°2001-28 du 19 mars
2001)
La mise en vente, la vente, l’achat , le colportage, la
détention et l’exportation des diverses espèces de gibier sont
interdits pendant la période de fermeture qui concerne ces
espèces.
La mise en vente, la vente, l’achat, le colportage, la
détention et l’exportation des animaux de mêmes espèces que
les différents gibiers, nés et élevés en captivité seront effectués
conforment à un cahier des charges approuvé par arrêté du
ministre de l’agriculture.
La commercialisation et la mise à la consommation de
certaines espèces de gibier dans les restaurants et les hôtels sont
également interdites pendant leur période de chasse.
Ces espèces sont fixées par arrêté du ministre chargé des
forêts.
(Alinéas 3 et 4 ajoutés par la loi n° 2005-13 du 26
janvier 2005)
.
Article 171
Des visites de contrôle pourront être pratiquées par les
agents habilités à constater les délits de chasse pour la recherche
67
Page 68
du gibier dans les places, marchés, véhicules de transport
tous aubergistes,
publics ou privés, établissements de
restaurateurs, hôteliers, marchands de
et
généralement tout lieu où la faune peut être déposée pour être
livrée au commerce ou à la consommation.
comestibles
L'espèce de gibier détenue en délit sera saisie. Si elle est
vivante elle sera remise en liberté ou à un établissement
spécialisé qui la soigne jusqu'à ce qu'il sera possible de la
mettre en liberté. Si elle est morte, elle sera remise à un
laboratoire de recherche ou une institution scientifique; si cela
s'avère impossible elle sera détruite.
L'exécution de ces mesures est assurée par l'autorité
administrative locale, au vu du procès-verbal constatant la
saisie.
Pour les visites domiciliaires, les dispositions de l'article 119
(3ème alinéa) du présent code seront appliquées.
Article 172
La chasse de nuit et la chasse en temps de neige sont
interdites, sauf dispositions spéciales définies par l'arrêté annuel
d'ouverture et de fermeture de la chasse.
Article 173
Est prohibé pour la chasse, l'emploi de :
- les moyens de transport de toute nature utilisés pour
la poursuite ou la chasse.
(Premier tiret modifié par la loi
n° 2005-13 du 26 janvier 2005).
- des appeaux, appelants et chanterelles sauf pour les
exceptions qui pourraient être énoncées par l'arrêté annuel
portant ouverture et fermeture de la saison de chasse.
- des filets, lacets, collets, pièges, trappes, assommoirs,
frondes et généralement de tout appareil qui capture ou tue
directement le gibier.
68
Page 69
- de la glu et de toutes drogues susceptibles d'enivrer ou de
détruire le gibier.
- des lampes, des phares, des torches ou tout autre dispositif
émettant une lumière artificielle.
Article 174
Pour des raisons de recherche scientifique ou de lutte contre
la prorogation de certaines maladies animales dangereuses pour
l'homme ou pour les animaux domestiques, des autorisations
exceptionnelles de capture ou de chasse avec tout moyen, sauf
l'incendie, peuvent être accordées par le "ministre chargé des
forêts"
(1).
Article 175
Pour préserver les espèces de gibier, il est interdit de laisser
divaguer les chiens, notamment dans les forêts, les marais et sur
les bords des cours d'eaux, étangs et lacs. La législation en
vigueur relative aux chiens errants est applicable dans ce cas.
CHAPITRE II
DE L'EXERCICE DU DROIT DE CHASSE AU TIR
Article 176
Nul ne peut chasser au tir s'il n'est détenteur d'un permis de
chasse. Le permis de chasse sera délivré ou prorogé dans les
conditions prévues par la législation en vigueur sous réserve de
l'affiliation préalable à une association régionale de chausseurs.
Article 177
L'emploi des armes à feu pour la chasse au tir est seul
permis, à l'exception de certaines armes à feu dont les
caractéristiques sont définies par l'arrêté annuel.
__________
(1) Le terme a été remplacé par l'article 6 de la loi n° 2005-13 du 26 janvier 2005.
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Page 70
L'emploi du miroir est permis pour la chasse à tir des
alouettes.
Article 178
Une taxe d'abattage de certaines espèces de gibier pourra
être perçue dans les conditions fixées par l'arrêté annuel portant
ouverture et fermeture de la chasse pour chaque saison.
CHAPITRE III
DE L'EXERCICE DU DROIT DE CHASSE A L'AIDE DE
CHIENS DRESSES POUR LA CAPTURE DU GIBIER
Article 179
La chasse à l'aide de chiens dressés pour la capture du gibier
ne peut être pratiquée qu'après obtention d'une licence de chasse
spéciale, valable pour une année, et délivrée par "le ministre
chargé des forêts"
(1).
La délivrance de cette licence donne lieu à la perception par
le receveur des produits domaniaux d'une redevance dont le
montant est fixé par l'arrêté annuel portant ouverture et
fermeture de la saison de chasse sous réserve de l'affiliation
préalable de l'intéressé à une association régionale de chasseurs.
CHAPITRE IV
DE L'EXERCICE DU DROIT DE CHASSE
A L'AIDE D'OISEAUX DE VOL
Article 180
Le terme "oiseau de vol" désigne tout oiseau de proie
susceptible d'être dressé pour la chasse.
__________
(1) Le terme a été remplacé par l'article 6 de la loi n° 2005-13 du 26 janvier 2005.
70




Page 71
Article 181
La chasse à l'aide d'oiseau de vol ne peut être pratiquée
qu'après obtention d'une licence de chasse au vol valable pour
une année et délivrée par "le ministre chargé des forêts"
(1).
Nul ne peut obtenir une licence de chasse au vol ou sa
prorogation s'il n'est membre d'une association agréée à cet effet
conformément à l'article 202 du présent code.
La délivrance ou la prorogation d'une licence de chasse au
vol donne lieu à la perception par le receveur des produits
domaniaux d'une redevance dont le montant est fixé par l'arrêté
annuel portant ouverture et fermeture de la saison de chasse.
La licence de chasse au vol donne droit à son bénéficiaire de
capturer et de détenir un seul oiseau au vol.
Article 182
Les techniques de capture et les conditions de détention des
oiseaux de vol sont réglementées par arrêté du ministre de
l'agriculture.
Article 183 (Modifié par la loi n°2009-59 du 20 juillet
2009)
La capture, l’importation et le dressage de toutes espèces
d’oiseaux de vol autres que celles citées par l’arrêté prévu à
l’article 182 ci-dessus ainsi que leur emploi pour la chasse au
vol sont interdits.
Article 184 (Modifié par la loi n°2009-59 du 20 juillet
2009)
La mise en vente, la vente, l’achat, l’échange, l’importation
et l’exportation de tous les oiseaux de vol, en dehors des
dispositions prévues par l’article 167 et sous réserve des
dispositions de l’article 215 du présent code, sont interdits.
__________
(1) Le terme a été remplacé par l'article 6 de la loi n° 2005-13 du 26 janvier 2005.
71

Page 72
CHAPITRE V
DE LA CHASSE PHOTOGRAPHIQUE
ET CINEMATOGRAPHIQUE
Article 185 (Modifié par la loi n°2009-59 du 20 juillet
2009)
Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires en
la matière, la chasse photographique ou cinématographique
professionnelle et notamment la prise de vue ou de sons des
animaux de toutes espèces de la faune sauvage, est soumise à un
cahier des charges, approuvé par arrêté du ministre chargé des
forêts.
CHAPITRE VI
DE LA LUTTE LA CONTRE LES PREDATEURS
ET LES ANIMAUX NUISIBLES A L'AGRICULTURE
Article 186
En vue de préserver les cultures et les élevages et à condition
qu'il existe un danger réel ou des dégâts imminents, les
propriétaires ou leurs ayant droit peuvent détruire sur leur
propre fonds, en tout temps et par tous moyens, sauf l'incendie
et l'inoculation de maladies, les animaux qui seront classés
comme prédateurs ou nuisibles à l'agriculture par l'arrêté annuel
d'ouverture et de fermeture de la saison de chasse.
Article 187 (Modifié par la loi n°2001-28 du 19 mars
2001)
Des battures administratives aux prédateurs et animaux
nuisibles à l’agriculture peuvent être organisées sur la demande
de l’autorité administrative ou des agriculteurs concernés et
après constatation des dégâts occasionnés dans les terres
cultivées par les agents des forêts habilités à cet effet.
72



Page 73
Les campagnes de captures des étourneaux et moineaux dans
le domaine forestier de l’Etat sont soumises aux dispositions
d’un cahier des charges approuvé par arrêté du ministre de
l’agriculture.
CHAPITRE VII
DU TOURISME DE CHASSE
Article 188
Est considéré comme touriste chasseur, tout chasseur de
nationalité étrangère, non résident, devant séjourner en Tunisie
durant une période minimum de trois jours consécutifs.
Article 189 (Alinéa premier modifié par la loi n° 2001-28
du 19 mars 2001)
Les touristes chasseurs ne peuvent s’adonner à la chasse en
Tunisie que par le canal d’une agence tunisienne de voyage ou
d’un établissement hôtelier du pays et conformément aux
dispositions d’un cahier des charges approuvé par arrêté du
ministre de l’agriculture.
Les agences et établissements précités sont responsables
vis-à-vis de la législation de chasse en vigueur et sont tenus de
veiller au respect de ladite législation par leurs clients
étrangers.
Article 190 (Modifié par la loi n°2009-59 du 20 juillet
2009)
redevance au profit du
Le tourisme de chasse ne peut être exercé qu’en contrepartie
l’Etat, par
d’une
ordonnancement de paiement, dont le montant est fixé pour
chaque saison par l’arrêté annuel portant organisation de la
saison de chasse.
trésor de
73
Page 74
Les touristes chasseurs doivent présenter la quittance de
paiement à toute réquisition par les services de la police et des
douanes aux frontières, avant la délivrance de l’autorisation
provisoire d’introduction et de détention des armes de chasse.
Article 191
Outre les dispositions prévues par l'arrêté annuel portant
ouverture et fermeture de la saison de chasse, les conditions et
modalités spécifiques à l'exercice de la chasse touristique sont
fixées par un arrêté du ministre de l'agriculture.
CHAPITRE VIII
DE LA POLICE DE LA CHASSE ET LES PENALITES
Article 192 (Modifié par la loi n° 2005-13 du 26 janvier
2005)
Sont saisis :
- les moyens de transport de toute nature utilisés pour la
poursuite ou la chasse,
- les filets, les lacets, les collets, les pièges, les trappes, les
assommoirs, les frondes et tous les instruments utilisés par la
poursuite ou la chasse ou abandonnés après usage ou trouvés en
possession du contrevenant en dehors de son domicile.

- les armes abandonnées et celles dont le port est non
autorisé.
74


Page 75
Article 193 (Modifié par la loi n° 2005-13 du 26 janvier
2005)
Quiconque qui contrevient aux dispositions des articles 166,
168, 169, 170, 172, 173, 176, 177, 179, 181, 183, 184 et 192 du
présent code est puni d'un emprisonnement de 16 jours à 6 mois
et d'une amende allant de 500 à 5000 dinars.

Ces peines sont portées au double et l'autorisation de chasse
est retirée pour cinq ans dans le cas où les crimes graves visés à
l'article 134 (bis) du présent code sont commis.

La punition visée au paragraphe premier de cet article est
applicable à quiconque ayant prémédité la fuite après avoir été
appréhendé en train de commettre un crime de chasse.
Article 194 (Modifié par la loi n° 2005-13 du 26 janvier
2005)
En cas de récidive, le maximum de la peine de prison et de
l'amende et le retrait définitif de l'autorisation de chasse sont
toujours prononcés.
Article 195
Si les délinquants sont masqués ou pris un faux nom, ont usé de
violences envers les agents habilités à la constatation des délits de
chasse ou ont fait des menaces , leurs armes seront saisies et ceux
dont l'identité n'aura pas pu être établie seront arrêtés et conduits
devant l'autorité administrative ou judiciaire locale.
Le maximum de l'amende et de la peine d'emprisonnement
seront toujours prononcés à leur encontre et le permis de chasse
sera, en outre, retiré définitivement à ceux qui auront usé de
violence et ce sans préjudice des sanctions prévues par le code
pénal.
75
Page 76
Article 196 (Modifié par la loi n° 2005-13 du 26 janvier
2005)
Les auteurs des crimes visés aux articles 134 (bis), 193 et
195 du présent code sont privés de l'autorisation de port d'arme
pendant cinq ans.
Article 197 (Paragraphe premier modifié par la loi
n°2005-13 du 26 janvier 2005)
Dans le cas où un crime de chasse est commis en dehors de
la période de chasse prévue par l'article 167 du présent code, le
tribunal prononce la saisie des instruments de chasse dont
l'usage est prohibé y compris les moyens de transport et les
armes et leur liquidation au profit du trésor public ou leur
destruction s'ils sont hors d'usage.
En dehors des cas cités ci-dessus, le tribunal pourra
prononcer
la confiscation des armes en s'inspirant des
circonstances du délit, notamment quand il s'agira de chasse en
temps prohibé.
Si les objets dont la confiscation est prononcée n'ont pas été
saisis réellement, les délinquants seront condamnés à les
présenter ou à en payer la valeur suivant la fixation qui en sera
faite par le jugement, sans que celle-ci puisse descendre pour
les armes de chasse au-dessous de leur valeur réelle.
Article 198
Les articles 113, 114, 120, 129, à 134 et 139 à 141 du
présent code et l'article 53 du code pénal sont applicables aux
infractions à la police de la chasse.
Article 199
Les sociétés, les associations et groupements de chasseurs
pourront, obtenir du tribunal, la condamnation des délinquants à
des dommages-intérêts destinés à compenser le préjudice qui
leur est causé.
76
Page 77
Les propriétaires, les associations et les groupements de
chasseurs pourront entretenir à leurs frais des gardes-chasse
privés.
Ceux-ci devront obtenir l'agrément préalable "du ministère
chargé des forêts"
(1) et prêter devant le juge cantonal du lieu de
leur résidence, le serment prévu par la loi.
Ces gardes privés dont les attributions et les signes distinctifs
seront déterminés par arrêté du ministre de l'agriculture, devront
être porteurs d'une commission délivrée par "le ministère chargé
des forêts"
(1) sur requête de leur employeurs. Ils seront habilités à
dresser procès-verbal des infractions qu'ils pourraient être amenés
à constater. Ces procès-verbaux feront foi devant les tribunaux
jusqu'à preuve du contraire.
CHAPITRE IX
DES GROUPEMENTS DE CHASSEURS
Article 200
Nul ne peut obtenir la délivrance ou le renouvellement d'un
permis de chasse s'il n'est membre d'une association régionale
de chasseurs.
Article 201
Dans chaque gouvernorat une association régionale de
chasseurs doit être créée et organisée conformément à la
législation en vigueur relative aux associations.
__________
(1) Le terme a été remplacé par l'article 6 de la loi n° 2005-13 du 26 janvier 2005.
77


Page 78
Ces associations régionales de chasseurs ont pour but de
promouvoir la discipline cynégétique entre leurs membres et de
contribuer à la répression des délits de chasse. Elles sont en outre
chargées de la constitution et de l'aménagement de réserves de
chasse, la protection et la reproduction du gibier, ainsi que
l'amélioration de l'exercice de la chasse dans leurs régions.
Ces associations sont regroupées en fédération nationale des
associations de chasseurs ayant pour but :
1) La coordination des activités des associations de chasseurs,
et la participation à l'unification de la politique et des programmes
généraux relatifs à la chasse et à la conservation du gibier;
2) La
représentation des associations de chasseurs au
« commission consultative de la chasse et de la conservation du
gibier »
(1).
Article 202
Les chasseurs à l'aide d'oiseaux de vol doivent être groupés
en association spécialisées conformément à la législation en
vigueur relative aux associations.
Ces associations ont pour objectif de protéger les oiseaux de
proie, de participer à la lutte contre les délits de chasse, de
préserver et de promouvoir l'art de la fauconnerie en Tunisie.
Article 203
Il peut être créé toute association régionale ou nationale de
chasse qui regroupe les chasseurs s'adonnant à un mode de
chasse spécifique, conformément à la législation en vigueur
relative aux associations.
__________
(1) La dénomination a été remplacée par l’article 2 de la loi n° 2001-28 du 19 mars 2001.
78
Page 79
Article 204
Les statuts-types particuliers des associations de chasseurs
qu'elles soient nationales, régionales ou locales sont fixés par arrêté
du ministre de l'agriculture. Toutes les associations de chasseurs
doivent se conformer aux dits statuts-types particuliers.
Les associations des chasseurs ainsi que les associations de
la protection de la faune et la flore sauvage prévues à l'article
231 du présent code légalement constituées pourront bénéficier
de subventions du ministre de l'agriculture pour continuer à la
préservation des espèces protégées et à la lutte contre le
braconnage.
Les conditions d'attribution de ces subventions seront fixées
par décret.
CHAPITRE X
DE LA COMMISSION CONSULTATIVE DE LA CHASSE
ET DE LA CONSERVATION DU GIBIER
(1)
Article 205 (Modifié par la loi n°2001-28 du 19 mars
2001)
Il est institué auprès du ministre de l’agriculture une
commission consultative de la chasse et de la conservation du
gibier chargée notamment de donner son avis sur ce qui doit :
- les textes réglementaires relatifs à la chasse et à la
conservation du gibier,
- l’amélioration de la chasse et la conservation du gibier ,
__________
(1) La dénomination a été remplacée par l’article 2 de la loi n° 2001-28 du 19 mars 2001.
79

Page 80
- la coordination de l’activité des intervenants en matière
de chasse et de conservation du gibier.
Article 206 (Modifié par la loi n°2001-28 du 19 mars
2001)
La composition et le fonctionnement de la commission
consultative de la chasse et de la conservation du gibier sont
fixés par décret pris sur proposition du ministre de l’agriculture.
80
Page 81
TITRE III
DE LA PROTECTION DE LA NATURE,
DE LA FLORE ET DE LA FAUNE SAUVAGES
CHAPITRE I
DE LA PROTECTION DE LA NATURE
Article 207
Sont considérés d'intérêt général les actions tendant à la
protection des espaces naturels et des paysages, la préservation
de la faune et de la flore sauvages, du maintien des équilibres
biologiques, auxquels ils participent à la protection de la nature
contre toutes les causes de dégradation qui la menacent.
Article 208
Lorsque des travaux et des projets d'aménagement sont
envisagés, et que par l'importance de leurs dimensions ou leurs
incidences sur le milieu naturel, ils peuvent porter atteinte à ce
dernier, ces travaux et projets doivent comporter une étude
préalable d'impact, établie par les institutions spécialisées
permettant d'en apprécier les conséquences.
Les travaux et projets d’aménagement indiqués ci-dessus ne
peuvent être entrepris que conformément à l’avis préalable du
ministre chargé des forêts.
(Paragraphe 2 modifié par la loi
n°2009-59 du 20 juillet 2009)
Les modalités de mise en œuvre de la procédure relative à
l'étude d'impact sont fixées par décret.
81




Page 82
CHAPITRE II
DE LA PROTECTION DE LA FLORE ET DE LA FAUNE
SAUVAGE
Article 209 (Modifié par la loi n° 2005-13 du 26 janvier
2005)
Afin de préserver le patrimoine national biologique et
sauvegarder la faune et la flore sauvages protégées, il est
interdit de :
- chasser, détruire, capturer, enlever, transporter, embaumer,
donner, mettre en vente, vendre ou acheter les animaux
sauvages rares et en voie de disparition visés à l’article 210 du
présent code, ainsi que leurs œufs, nids, cuvées et petits en
dehors des dispositions prévues par l’article 167 et sous réserve
article 215 du présent code,
des dispositions de son
(Paragraphe 2 modifié par la loi n°2009-59 du 20 juillet
2009)
- détruire les sites permettant l'étude de l'histoire de la terre
et des êtres vivants,
- détruire les espèces végétales rares ou en voie de
disparition, couper, mutiler, arracher, cueillir, enlever, charger,
transporter, donner, mettre en vente ou acheter les espèces
végétales rares ou en voie de disparition ainsi que leurs fruits
entiers ou en morceaux.
Article 210 (Modifié par la loi n° 2005-13 du 26 janvier
2005)
La liste de la faune et de la flore sauvages rares et en voie de
disparition est fixée par arrêté du ministre chargé des forêts.
Article 211 (Modifié par la loi n°2001-28 du 19 mars
2001)
La création d’établissements d’élevage de la faune sauvage,
locale ou étrangère à l’exception de ceux destinés aux produits
82
Page 83
de la pêche ou d’établissements destinés à la présentation au
public des spécimens vivants de ces espèces est effectuée
conformément aux dispositions d’un cahier des charges
approuvé par arrêté du ministre de l’agriculture.
Article 212
Tout établissement détenant des animaux sauvages est
soumis à un contrôle sanitaire de l'autorité administrative
compétente en la matière.
Article 213
Il est interdit d'exercer de mauvais traitements envers les
animaux apprivoisés ou tenus en captivité.
Article 214 (Modifié par la loi n°2001-28 du 19 mars
2001)
La naturalisation des espèces de la faune sauvage est effectuée
conformément aux dispositions d’un cahier des charges approuvé
par arrêté du ministre de l’agriculture et fixant la spécialité et les
conditions d’exercice de la profession.
Article 215
Les espèces de la faune et de la flore sauvages et de leurs
produits, protégés par les conventions internationales, ratifiées
par la Tunisie ne peuvent être achetés, importés, mis en vente,
exportés ou détenus qu'en vertu des dispositions prévues par ces
conventions.
Article 216 (Modifié par la loi n° 2005-13 du 26 janvier
2005)
Toute personne détenant, transportant ou mettant en vente
des spécimens ou parties de spécimens de la faune et de la flore
sauvages rares et en voie de disparition, qu'ils soient cultivés ou
élevés dans ses jardins, pépinières ou enclos, doit prouver leur
origine à chaque demande.
83
Page 84
Article 217
Des poursuites pénales seront engagées à l'encontre des
contrevenants aux dispositions du présent chapitre ou de ses
textes d'application. Les espèces animales ou végétales détenues
illégalement peuvent être confisquées.
Dans
le cas d'une
infraction commise par
l'un des
établissements visés aux articles 211 et 212 ci-dessus,
indépendamment des poursuites indiquées à l'alinéa 1er du
présent article, la fermeture de celui-ci pourra être prononcée
par le jugement.
CHAPITRE III
DES PARCS NATIONAUX, DE RESERVES
NATURELLES
ET DES FORETS RECREATIVES
Article 218
On entend par parc national, un territoire relativement
étendu qui présente un ou plusieurs écosystèmes généralement
peu ou pas transformés par l'exploitation et l'occupation
humaine où les espèces végétales et animales, les sites
géomorphologiques et les habitats offrent un intérêt spécial du
point de vue scientifique, éducatif, et récréatif, ou dans lesquels
existent des paysages naturels de grande valeur esthétique.
On entend par réserve naturelle, un site peut étendu ayant
pour but le maintien de l'existence d'espèces individuelles ou de
groupes d'espèces naturelles, animales ou végétales, ainsi que
leur habitat et la conservation d'espèces de faune migratrice
d'importance nationale ou mondiale.
84


Page 85
On entend par forêt récréative une forêt ou section de forêt
présentant un intérêt touristique et récréatif.
Article 219 (Modifié par la loi n° 2005-13 du 26 janvier
2005)
Les régions ou sections de régions naturelles dont il importe
pour des raisons naturelles, environnementales, scientifiques,
culturelles, éducatives, récréatives ou esthétiques, de maintenir
dans leur état naturel, peuvent être érigées en parcs nationaux,
réserves naturelles ou forêts récréatives.
Ces parcs, réserves et forêts récréatives sont créés par décret
pris sur proposition du ministre chargé des forêts qui fixe leur
organisation et leurs modalités de gestion.
Une redevance d'entrée est due pour les parcs nationaux, les
réserves naturelles et les forêts récréatives dont le montant est
fixé par les textes relatifs à leur création.
Article 220
Lorsque le territoire classé en "parc national" conformément
à l'article 219 englobe des terrains privés ou terres collectives,
l'indemnisation des propriétaires sera réglée dans les conditions
analogues à celles adoptées en matière d'expropriation pour
cause d'utilité publique.
Article 221
Sont interdites ou font l'objet de restriction, toutes actions
susceptibles de nuire au développement naturel de la faune et de
la flore et notamment la chasse, la pêche, les activités agricoles,
forestières et pastorales, industrielles, minières, publicitaires et
commerciales, l'extraction de matériaux concessives ou non,
l'utilisation des eaux, la circulation du public, quelque soit le
moyen employé, la divagation des animaux domestiques à
l'intérieur d'un parc national ou d'une réserve naturelle, ainsi
que leur survol par aéronefs.
85

Page 86
Un arrêté du ministre de l'agriculture déterminera l'ensemble
des mesures propres à assurer la conservation dans son état
naturel de chaque parc national ou réserve naturelle.
Article 222 (Modifié par la loi n°2009-59 du 20 juillet
2009)
La
transport
lignes électriques et
construction d'équipements de
et de
communications et l’installation de conduites de liquides et de gaz,
et de
téléphoniques qui doivent
impérativement passer un parc national ou une réserve naturelle,
ne peuvent être exécuter qu’après conclusion d’un contrat de
concession à cet effet, conformément aux dispositions de l’article
75 du présent code.
Article 223
En aucun cas, nonobstant les dispositions de l'article 15 du
présent code, les parcs nationaux et les réserves naturelles ne
peuvent faire l'objet de déclassement hors du domaine forestier
de l'Etat.
CHAPITRE IV
DE LA PROTECTION DES ZONES HUMIDES
Article 224
Les zones humides sont des étendues de lacs, de sebkhas de
marais, de fagnes, de tourbières, ou d'eau naturelles ou
artificielles, permanentes, ou temporaires où l'eau est statique
ou courante, douce, saumâtre ou salée y compris les rivages
fréquentés par les oiseaux d'eau.
Article 225
La protection de la flore et de la faune sauvages des zones
humides à l'exception de la faune piscicole incombe au
"ministère chargé des forêts"
(1) dans le cadre du présent code.
__________
(1) Le terme a été remplacé par l'article 6 de la loi n° 2005-13 du 26 janvier 2005
86



Page 87
Article 226
Le déversement de produits toxiques et polluants, liquides,
solides ou gazeux dans les zones humides est interdit.
Le comblement ou l’assèchement d’une zone humide sont
interdits sauf pour des raisons impérieuses d’intérêt national et
après
forêts.
l’avis conforme du ministre chargé des
(Paragraphe 2 modifié par la loi n°2009-59 du 20 juillet
2009)
CHAPITRE V
DU CONSEIL NATIONAL DE LA PROTECTION
DE LA NATURE
Article 227
Il est institué auprès du ministre de l'agriculture un conseil
national de la protection de la nature à caractère consultatif
chargé :
- d'assister le ministre de l'agriculture dans l'élaboration de la
politique relative à la protection de la nature.
- de donner son avis sur les textes relatifs à la protection de
la nature, de la faune et de la flore sauvages et des parcs
nationaux et réserves naturelles.
La composition et le fonctionnement du conseil national de
la protection de la nature sont fixés par décret.
CHAPITRE VI
DE LA POLICE ET DES PENALITES
Article 228 (Modifié par la loi n° 2005-13 du 26 janvier
2005)
Quiconque qui contrevient aux dispositions des articles 209,
211, 212, 213, 214, 215 et 216 du présent code est puni d'un
emprisonnement de 16 jours à 6 mois et d'une amende allant de
1000 à 5 000 dinars.
87









Page 88
Article 229 (Modifié par la loi n° 2005-13 du 26 janvier
2005)
Quiconque qui contrevient aux dispositions des articles 208,
221 et 222 du présent code est puni d'un emprisonnement d'un
mois à une année et d'une amende allant de 2 000 à 10 000
dinars.
Article 230
Le maximum de l'amende et la peine d'emprisonnement sont
toujours prononcés contre le récidiviste ayant commis les
infractions sanctionnées par les articles 228 et 229 ci-dessus ou
par les textes d'application les concernant.
Toute personne qui effectue une opération pour laquelle une
autorisation préalable prévue par le présent titre lui ayant été
refusée ou qui n’est pas conforme à l’avis du ministre chargé
des forêts, est punie des mêmes peines que le récidiviste.
(Paragraphe 2 modifié par la loi n°2009-59 du 20 juillet
2009)
Article 231
Les associations de protection de la faune et de la flore
sauvages, de la nature dûment constituées conformément à
la législation en vigueur relative aux associations peuvent
exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui
concerne
infractions constatées, conformément au
présent titre.
les
Article 232
Les agents habilités à constater les infractions en matière de
délits forestiers et de pêche ont qualité pour constater les
infractions aux dispositions du présent titre et de ses textes
d'application.
88

Page 89
TEXTES D'APPLICATION
DU CODE FORESTIER
A - Soumission au régime forestier…………..……
B - Exploitation et usage des forêts…………..……
C - Régime de la chasse…………………………..
D - Protection des forêts…………………………..
E - Uniforme des ingénieurs et techniciens des
services des forêts………………………………...
91
105
121
163
177
89



Page 90
Page 91
SOUMISSION AU REGIME FORESTIER
Page 92
Page 93
LA SOUMISSION AU REGIME FORESTIER
DES TERRAINS
Décret n° 89-404 du 24 mars 1989, réglementant les
modalités, la durée et les objectifs de la soumission
au régime forestier des terrains de parcours des 2ème
et 3ème catégories ainsi que l'exercice du pâturage
sur ces terrains.
(JORT n° 25 du 11 avril 1989, page 693)
Le Président de la République.
Vu la loi n° 88-20 du 13 avril 1988 portant refonte du code
forestier et notamment les articles 60 et 61 dudit code;
Vu l'avis du ministre de l'agriculture;
Vu l'avis du tribunal administratif.
Article premier
La soumission au régime forestier des terrains de parcours
des 2ème et 3ème catégories cités à l'article 58 du code forestier
a pour objectif d'assurer la pérennité, la reconstitution et
l'amélioration de ces parcours, tout en tenant compte des
intérêts légitimes des utilisateurs légaux de ces terrains.
Article 2
La direction générale des forêts (*) établit pour ces parcours,
des plans techniques dits "plans d'aménagement pastoraux"
comportant notamment :
__________
(*) L'article 6 de la loi n° 2005-13 du 26 janvier 2005, portant modification du code
forestier a remplacé le terme "direction générale des forêts" par terme "ministère
chargé des forêts".
93





Page 94
- Un règlement d'exploitation basé sur l'état de la végétation
dans chaque terrain de parcours indiquant la rotation de
l'introduction du bétail ainsi que le nombre des animaux à y
admettre.
- Les différents travaux d'amélioration pastorale préconisés,
tels que façons culturales, plantations, semis et mise en défens.
- Les
travaux d'infrastructure nécessaires pour
la
conservation, l'amélioration et l'exploitation rationnelle, tels que
pistes, abris, points d'eau, abreuvoirs et implantation parcellaire.
Article 3
La mise en œuvre de chaque plan d'aménagement cité à
l'article précédent fera l'objet d'une convention entre le ministre
de l'agriculture, d'une part, et les représentants qualifiés de la
collectivité ou de l'organisme concerné, d'autre part
Article 4
La convention citée à
l'article 3 ci-dessus précisera
notamment :
1) l'importance et la situation du terrain concerné.
2) les objectifs de la soumission au régime forestier.
3) la réglementation découlant du plan d'aménagement
pastoral.
4) la durée de validité de la convention.
5) les responsabilités incombant à chacune des deux parties.
6) toutes autres conditions jugées utiles.
Article 5
En cas de non exécution des obligations mise à la charge de
la collectivité ou de l'organisme concerné, les dispositions
prévues à l'article 67 du code forestier seront appliquées.
94
Page 95
Article 6
L'exercice du pâturage dans les terrains de parcours de la
2ème et 3ème catégories indiqué à l'article premier ci-dessus est
effectué conformément aux dispositions prévues par les plans
d'aménagement pastoraux mentionnés à l'article 2 du présent
décret.
Article 7
Le ministre de l'agriculture est chargé de l'exécution du
présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la
République Tunisienne.
Tunis le 24 mars 1989.
Zine El Abidine Ben Ali
95
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Page 97
COMMISSION CHARGEE DE DELIMITER
L'ASSIETTE DES TERRAINS DE PARCOURS
A SOUMETTRE AU REGIME FORESTIER
Décret n° 90-1238 du 1er Août 1990, fixant
la
composition, les attributions et le fonctionnement de
la commission chargée de délimiter l'assiette des
terrains de parcours à soumettre au régime forestier.
(JORT n° 52 du 10 août 1990, page 1044)
Le Président de la République.
Vu la loi n° 88-20 du 13 avril 1988 portant refonte du code
forestier et notamment ses articles 58 et 59;
Vu l'avis des ministres de l'intérieur et de l'agriculture;
Vu l'avis du tribunal administratif.
Article premier
La commission prévue par l'article 59 du code forestier est
chargée d'examiner, pour chaque cas, le dossier relatif à la
délimitation de l'assiette des terrains de parcours à soumettre au
régime forestier.
Le dossier en question qui est établi par les services des
forêts comprend notamment :
1) Une carte des terrains de parcours de la zone en question
à soumettre au régime forestier précisant son importance et sa
situation administrative et foncière.
97



Page 98
2) Un état des ayants droit par collectivité et par conseil de
gestion et de l'importance de leur cheptel.
En outre, la commission sus-indiquée est chargée de
recueillir et d'inscrire les droits qui sont grevés sur les terrains
de parcours et d'identifier leur utilisateurs.
Article 2
Cette commission est présidée par
le gouverneur et
comprend :
- Le commissaire régional du développement agricole :
membre.
- Un représentant du conseil de gestion de la collectivité
intéressée ou celui de l'organisme chargé de la gestion des
terrains à soumettre au régime forestier : membre.
- Deux représentants des agriculteurs concernés proposés par
le bureau régional de l'union Tunisienne de l'agriculture et de la
pêche : membres.
Le président de la commission peut également faire appel à
toute personne dont l'avis peut être utile pour éclairer la
commission.
Le secrétariat de la commission est assuré par le chef
d'arrondissement des forêts concerné.
Article 3
La commission chargée de délimiter l'assiette des terrains de
parcours à soumettre au régime forestier se réunit sur
convention de son président chaque fois que le besoin s'en fait
sentir.
98

Page 99
Article 4
Les délibérations et décisions de cette commission font
l'objet d'un procès verbal, dressé séance tenante et signé par
tous les membres présents.
Le procès verbal est soumis au ministre de l'agriculture qui
le rendra exécutoire par arrêté.
Article 5
Les ministres de l'intérieur et de l'agriculture sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret
Journal Officiel de la République
qui sera publié au
Tunisienne.
Tunis le 1er août 1990.
Zine El Abidine Ben Ali
99
Page 100
Page 101
REGIME DES FORETS PRIVEES
Arrêté du ministre de l'agriculture du 24 mai 1988,
les modalités de soumission au régime
fixant
forestiers non
terrains
forestier de certains
domaniaux et les conditions de leur administration et
de leur surveillance.
(JORT n° 38 du 7 juin 1988, page 810)
Le ministre de l'agriculture.
Vu la loi n° 88-20 du 13 avril 1988 portant refonte du code
forestier et notamment l'article 6 dudit code;
Arrête :
Article premier
Le contrat par lequel le ministre de l'agriculture accepte de
se charger, en application de l'article 6 du code forestier, soit de
la surveillance seule, soit de la surveillance et de la gestion de
terrains boisés ou à reboiser non soumis jusque-là au régime
forestier, est passé entre le ministre de l'agriculture et le
propriétaire dans les conditions définies par le présent arrêté.
La même procédure indiquée au paragraphe ci-dessus est
applicable aux terrains de parcours naturels à mettre en valeur.
Article 2
La procédure indiquée à l'article 1er ci-dessus est applicable
aux terrains privés soumis au régime forestier visés à l'article 4,
paragraphe 7, 5ème alinéa du code forestier. Toutefois, la
soumission au régime forestier demeure après expiration du
contrat.
101







Page 102
Article 3
La demande est adressée par le propriétaire au ministre de
l'agriculture. Elle précise la situation des biens, la nature de
l'intervention dont l'administration aura la charge ainsi que la
durée pour laquelle le demandeur est disposé à s'engager dans le
contrat à intervenir. Cette durée ne peut être inférieure à 10 ans,
en ce qui concerne les terrains non soumis jusque là au régime
forestier.
Article 4
Chaque contrat définit :
- Les conditions d'administration et de surveillance des
terrains soumis au régime forestier et notamment les opérations
confiées à l'administration et acceptées par elle, ainsi que le
montant des redevances annuelles à payer à l'Etat pour
l'indemniser des frais de surveillance et de gestion.
- Les modalités de remboursement des dépenses entraînées
par l'exécution des travaux de premier établissement et des
travaux d'entretien confiés à l'administration.
- La durée du contrat et les formes de sa dénomination ou de
son renouvellement.
- Toutes autres conditions jugées utiles.
Il contient l'engagement par le propriétaire de se soumettre à
toutes ces conditions et d'accepter toutes les décisions de la
direction générale des forêts
(*) relatives aux opérations dont
l'administration a pris la charge.
Il peut comporter une clause de renouvellement par tacite
reconduction d'année en année à l'expiration du délai pour
lequel il est intervenu.
__________
(*) L'article 6 de la loi n° 2005-13 du 26 janvier 2005, portant modification du code
forestier a remplacé le terme "direction générale des forêts" par terme "ministère
chargé des forêts"
102


Page 103
Article 5
Si le contrat de reboisement ou de mise en valeur pastorale
porte sur une longue durée, et si l'immeuble sur lequel porte ce
contrat est immatriculé, il sera procédé à l'inscription de cet acte
sur le titre foncier dans les mêmes conditions qu'un bail de
longue durée, et aux frais du propriétaire, le droit proportionnel
étant calculé sur la valeur du terrain nu indiquée au contrat.
Article 6
En cas de non exécution, par le propriétaire des obligations
mises à sa charge, l'administration pourra résilier le contrat et
exiger de celui-ci le recouvrement de la totalité de frais engagés
sans préjudice de tous dommages-intérêts éventuels.
Article 7
Le montant des restitutions et des dommages-intérêts mis à
la charge des délinquants, soit par décision de justice ou en
vertu d'une transaction, est versé à la caisse du receveur des
services financiers du lieu de la situation du terrain et mis à la
disposition des propriétaires, sur état arrêté par l'administration.
Article 8
Est abrogé l'arrêté du 23 décembre 1966, fixant les modalités
de soumission au régime forestier de certains terrains non
domaniaux et les conditions de leur administration et de leur
surveillance.
Tunis, le 24 mai 1988.
Le ministre de l'agriculture
Lassaad Ben Osman
Vu
Le Premier ministre
Hédi Baccouche
103

Page 104
Page 105
EXPLOITATION ET USAGE DES FORETS
Page 106
Page 107
EXPLOITATION DES PRODUITS DU DOMAINE
FORESTIER DE L'ETAT
Décret n° 91-1656 du 6 novembre 1991, fixant les
modalités d'octroi des autorisations des cessions de
gré à gré des produits provenant du domaine forestier
de l'Etat et les seuils de compétence des autorités
habilitées à les autoriser.
(JORT n° 78 du 19 novembre 1991, page 1844)
Le Président de la République.
Sur proposition du ministre de l'agriculture;
Vu la loi n° 88-20 du 13 avril 1988 portant refonte du code
forestier et notamment l'article 18 dudit code;
Vu le décret n° 85-1249 du 7 octobre 1985, portant
régie
financière de
la
organisation administrative et
d'exploitation forestière.
Vu l'avis du ministre des domaines de l'Etat et des affaires
foncières;
Vu l'avis du tribunal administratif.
Décrète :
Article premier
Des cessions de gré à gré des produits quelle qu'en soit la
nature et provenant du domaine forestier de l'Etat pourront être
107






Page 108
autorisées pour des raisons dûment justifiées, ou en cas
d'urgence ou d'impossibilité de procéder à la vente par
adjudication publique et notamment :
- En cas de vente des menus produits non susceptibles d'être
soumis à la publicité et ne figurant pas sur une liste établie par
décision du ministre de l'agriculture.
- En cas de vente à des personnes publiques ou privées
utilisant les produits des forêts pour leur propre usage sans
toutefois que cette utilisation
revête un caractère
commercial.
- Dans le cas de produits invendus après une adjudication
publique infructueuse.
Article 2
La cession de gré à gré des produits provenant du
domaine forestier de l'Etat est effectuée au profit des
personnes qui en font la demande et autorisées à acquérir
ces produits.
La demande des intéressés doit comporter la nature des
produits demandés, leur quantité, le lieu de leur prélèvement
ainsi que leur utilisation projetée.
Article 3
La cession de gré à gré des produits provenant du domaine
forestier de l'Etat se fait au comptant.
Toutefois, pour les personnes publiques le mode de paiement
est celui prévu par la législation et la réglementation en vigueur
qui les régit.
108

Page 109
Article 4
La cession de gré à gré est consentie conformément à un
tarif établi par arrêté conjoint des ministres de l'agriculture et
des domaines de l'Etat et des affaires foncières.
Le produit des cessions de gré à gré sera versé à la recette de
la régie d'exploitation forestière.
Article 5
La cession de gré à gré des produits forestiers provenant du
domaine forestier de l'Etat, est autorisée par :
- "Le ministre de l'agriculture" (*) pour les produits dont la
valeur est supérieure à 5 000 dinars.
- Le directeur général des forêts pour les produits dont la
valeur est supérieure à 1 000 dinars et inférieure à 5 000 dinars.
- Le chef d'arrondissement des forêts pour les produits dont
la valeur est inférieure à 1 000 dinars.
Article 6
Les ministres de l'agriculture et des domaines de l'Etat et
des affaires foncières sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au
Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis le 6 novembre 1991.
Zine El Abidine Ben Ali
__________
(*) L'article 6 de la loi n° 2005-13 du 26 janvier 2005, portant modification du code
forestier a remplacé le terme "direction générale des forêts" par terme "ministère
chargé des forêts"
109



Page 110
Page 111
Décret n° 96-2261 du 26 novembre 1996, fixant les
conditions de délivrance des autorisations d'exercice
du droit d’usage dans les forêts de l'Etat.
Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l'agriculture,
Vu la Loi n° 88-20 du 13 avril 1988, portant refonte du code
forestier et notamment l’article 38 dudit code,
Vu le décret n° 89-457 du 24 mars 1989, portant délégation
de certains pouvoirs des membres du gouvernement aux
gouverneurs.
Vu l’avis des ministres de l’intérieur, des domaines de l’Etat
l’environnement et de
et des affaires foncières et de
l’aménagement du territoire,
Vu l’avis du tribunal administratif.
Décrète :
Article premier
L’autorisation d’exercice du droit d’usage dans le domaine
forestier de l’Etat est délivrée par le gouverneur concerné à tout
usager chef de famille qui en fait la demande suite aux
propositions de la commission consultative indiqué à l’article 3
du présent décret conformément aux conditions définies ci-
après et suivant un modèle établi par l’administration.
111



Page 112
Article 2
La demande doit être accompagnée d’une attestation de
résidence établissant que l’intéressé habite bien avec sa famille
à l’intérieur du domaine forestier de l'Etat en précisant le lieu
d’habitation.
La demande doit comporter l’état civil du demandeur, le
nombre et lige des membres de sa famille en charge résidant
avec lui, et le nombre des espèces animales en sa possession
paturant souvent dans les forêts.
La demande précise également les lieux forestiers où
l’intéressé compte exercer le droit d’usage.
Article 3
La demande est déposée au siège du gouvernorat concerné
où le dossier sera étudié par une commission consultative
composée de :
- le commissaire régional au développement agricole :
président,
- un représentant du conseil régional du gouvernorat
concerné :
membre,
- le représentant régional du ministère des domaines de l'Etat
et des affaires foncières : membre.
- un représentant régional du ministère de l’environnement
et de l'aménagement du territoire : membre,
- un représentant r6gional de l'union tunisien de l’agriculture
et de la pêche : membre,
- le chef d'arrondissement des forets : membre.
112

Page 113
Les membres de la commission sont désignés par décision
du gouverneur concerne sur proposition des organismes
concernés.
Article 4
Le président de la commission peut également faire appel à
toute personne dont lavis peut aire utile pour éclairer la
commission.
Le secrétariat de la commission est assure par le chef de
l’arrondissement forestier.
Article 5
La commission se réunit sur convocation de son président
envoyée aux membres par voie administrative chaque fois que
le besoin s’en fait sentir.
Les propositions de la commission sont prises à la majorité
des voix des membres. En cas de partage celle du président est
prépondérante.
Ses délibérations ne sont valables qu’en présence des deux
tiers de ses membres au moins. Si le quorum n'est pas atteint
une convocation doit être adressée pour une 2ème réunion qui
se tiendra 15 jours après la 1ère réunion. Dans ce cas la
commission délibère valablement quel que soit le nombre des
membres présents.
Article 6
Les délibérations et décision de la commission font l'objet
d’un procès verbal dressé séance tenante et signé par tous les
membres présents.
Le procès verbal est soumis au gouverneur concerné qui le
rendra exécutoire par décision.
113

Page 114
Une copie du procès verbal est adressée dans les quinze
jours aux ministres de l’agriculture, des domaines de l’Etat et
des affaires
l’environnement et de
l’aménagement du territoire.
foncières et de
Article 7
L’administration doit répondre aux demandes d’exercice du
droit d’usage dans un délai maximum de quatre mois à compter
de la date de dépôt.
A l’expiration de ce délai, le silence de l’administration est
réputé être un refus tacite.
Article 8
La durée de validité de l’autorisation est fixée à 5 ans
renouvelable à la demande de l’usager
Article 9
L’autorisation de l’exercice du droit d’usage est retirée par le
gouverneur concerné conformément aux dispositions de
l’article 42 du code forestier, l’intéressé sera avisé par le
courrier administratif émanant de l’administration.
Article 10
Les ministres de l’intérieur, des domaines de l’Etat et des
affaires foncières, de l’agriculture et de l’environnement et de
l’aménagement du territoire sont chargés chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au
Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 25 novembre 1996.
Zine El Abidine Ben Ali
114


Page 115
EXERCICE DU DROIT D'USAGE
DANS LE DOMAINE FORESTIER DE L'ETAT
Arrêté du ministre de l'agriculture du 13 décembre
1988, réglementant l'exercice du droit d'usage dans le
domaine forestier de l'Etat.
(JORT n° 85 du 23 décembre 1988, page 1756)
Le ministre de l'agriculture;
Vu la loi n° 88-20 du 13 avril 1988, portant refonte du code
forestier et notamment l'article 36 dudit code;
Arrête :
Article premier
Les personnes titulaires d'une autorisation d'exercice du
droit d'usage dans les conditions prévues à l'article 38 du code
forestier peuvent exercer de droit dans les conditions ci-après :
Article 2
Le droit d'usage au bois indiqué à l'article 36 du code
forestier peut être exercé de la façon suivante :
- Le bois mort gisant sur le sol peut être ramassé sans
autorisation préalable.
- Les broussailles d'essence secondaire peuvent être
enlevées sans déssouchement après autorisation écrite délivrée
par l'agent forestier local précisant la quantité, le lieu et la durée
de l'exploitation.
115





Page 116
Article 3
Le droit d'usage au pâturage ayant pour objet la nourriture
des bestiaux appartenant au titulaire de ce droit à l'exception du
dromadaire, peut s'exercer dans les conditions suivantes :
Lorsque la forêt aura fait l'objet d'un plan d'aménagement le
droit d'usage au pâturage ne pourra s'exercer que conformément
à ce plan.
Chaque année avant le 1er décembre "la direction générale
des forêts"
(*) dressera pour chaque forêt l'état des cantons à
interdire au parcours, cet état sera notifié par les agents
forestiers locaux aux chefs de secteurs intéressés qui assureront
la publicité auprès des usagers intéressés.
Le nombre d'animaux par espèces à introduire en forêt est
établi chaque année par le chef d'arrondissement des forêts,
fourragères des parcelles
compte
considérées conformément aux plans d'aménagements, et porté
à la connaissance des usagers par tous les moyens avant le 1er
décembre de chaque année.
tenu des possibilités
Toutefois le droit d'usage au pâturage ne pourra être exercé
dans les zones citées à l'article 63 du code forestier.
L'usager peut également disposer de dix ruches au maximum.
Article 4
D'autres droits d'usage sont consentis aux usagers pour
l'utilisation de certains produits de la forêt destinés aux usagers
où à la sparterie domestiques à l'exclusion de la vente.
__________
(*) L'article 6 de la loi n° 2005-13 du 26 janvier 2005, portant modification du code
forestier a remplacé le terme "direction générale des forêts" par terme "ministère
chargé des forêts".
116

Page 117
Les principaux droits susvisés sont : la récolte de l'alfa, du
palmier-nain, la délivrance des canons de liège mâle pour les
ruches, le diss pour les toitures; la récolte des fruits de certains
arbres forestiers tels que les oléastres, les arbousiers, les
azéroliers, les câpriers, la cueillette de champignons et des
fleurs médicinales ou destinées à la confiserie et à la
parfumerie.
Article 5
L'usager non propriétaire de terre agricole peut bénéficier
du droit à la culture de certaines parcelles non couvertes de
forêts par autorisation délivrée par "la direction générale des
forêts"
(*).
La superficie faisant l'objet de l'autorisation citée au
paragraphe ci-dessus est déterminée en fonction de la superficie
disponible dans le domaine forestier de l'Etat dans le cadre des
plans d'aménagement et de mise en valeur des forêts.
Tunis, le 13 décembre 1988.
Le ministre de l'agriculture
Slaheddine Ben M'barek
Vu
Le Premier ministre
Hédi Baccouche
__________
(*) L'article 6 de la loi n° 2005-13 du 26 janvier 2005, portant modification du code
forestier a remplacé le terme "direction générale des forêts" par terme "ministère
chargé des forêts".
117



Page 118
Page 119
AUTORISATIONS D'EXTRACTION
DES MATERIAUX DANS LES FORETS
DE L'ETAT
Arrêté du ministre de l'agriculture du 31 janvier 1989,
réglementant
autorisations
la délivrance des
d'extraction de matériaux dans les forêts de l'Etat.
(JORT n° 9 du 7 février 1989, page 211)
Le ministre de l'agriculture;
Vu la loi n° 88-20 du 13 avril 1988, portant refonte du code
forestier et notamment les articles 45 et 46 dudit code.
Arrête :
Article premier
Les autorisations d'extraction de matériaux ou d'exploitation
minière dans le domaine forestier de l'Etat découlent d'une
adjudication publique ou d'un marché de gré à gré tels que
prévus à l'article 18 du code forestier.
Article 2
Les opérations d'extraction de matériaux ou d'exploitation
minière ne sont pas autorisées dans les périmètres de dunes.
Article 3
Ces opérations ne peuvent être effectuées que pour des
rentabilité économique
raisons d'intérêt général ou de
substantielle dans les terrains nus, non susceptibles d'une mise
119





Page 120
en valeur forestière ou pastorale et ne faisant pas l'objet
d'actions de protection.
Article 4
Les procès- verbaux d'adjudication ou de cession de gré à
gré délivrés selon un modèle établi par l'administration doivent
préciser le volume à extraire, la superficie objet des opérations
d'extraction de matériaux ainsi que la durée de ces opérations.
Ils définissent également les conditions de remise en état du
site de la carrière et toutes autres conditions jugées nécessaires
par l'administration.
Article 5
Les bénéficiaires d'autorisation d'extraction de matériaux ou
d'exploitation minière dans les forêts de l'Etat doivent se
conformer aux clauses prévues par le cahier des charges et à la
réglementation en vigueur relative à l'exploitation des carrières.
Tunis, le 31 janvier 1989.
Le ministre de l'agriculture
Slaheddine Ben M'barek
Vu
Le Premier ministre
Hédi Baccouche
120

Page 121
CONDITION D'EXPLOITATION
DES FORETS PRIVEES
Arrêté du ministre de l'agriculture du 24 mai 1988,
fixant les conditions d'exploitabilité imposées aux
propriétaires des forêts, non soumises au régime
forestier.
(JORT n° 38 du 7 juin 1988, page 810)
Le ministre de l'agriculture;
Vu la loi n° 88-20 du 13 avril 1988, portant refonte du code
forestier et notamment l'article 49 dudit code.
Arrête :
Article premier
Les propriétaires de suberaies privées, non soumises au
régime forestier, ne peuvent, procéder à une première
exploitation de liège, que si les arbres à exploiter ont une
circonférence sur écorce de 70 cm au minimum à 1m,30 du
sol.
La hauteur de ce premier démasclage ne pourra, en aucun
cas, excéder deux fois la circonférence de l'arbre.
Article 2
Aucune exploitation de liège de reproduction ne pourra être
effectuée si la précédente exploitation a eu lieu depuis moins de
douze ans. Dans ce cas, la hauteur du déliégeage ne pourra
dépasser deux fois et demi la circonférence de l'arbre.
121





Page 122
Article 3
L'exploitation de l'écorce à tan des arbres de toutes espèces,
ne pourra être effectuée que sur des sujets régulièrement
abattus.
Article 4
Est abrogé l'arrêté du 23 décembre 1966, fixant les
conditions d'exploitabilité imposées aux propriétaires des forêts
non soumises au régime forestier.
Tunis, le 31 janvier 1989.
Le ministre de l'agriculture
Lassaâd Ben Osman
Vu
Le Premier ministre
Hédi Baccouche
122

Page 123
Arrêté du ministre de l'agriculture du 28 mars 2001,
portant approbation du cahier des charges relatif à
l'exploitation des forêts privées non soumises au
régime forestier
(1).
Le ministre de l'agriculture,
Vu le code forestier refondu par la loi n° 88-20 du 13
avril 1988 et modifié et complété par la loi n° 2001-28 du
19 mars 2001 et notamment l'article 49 (nouveau) dudit
code,
Vu le décret n° 93-982 du 3 mai 1993, relatif à la relation
entre l'administration et ses usagers,
Vu
l'arrêté du 24 mai 1988, fixant
les conditions
imposées aux propriétaires des forêts non
d'exploitation
soumises au régime forestier.
Arrête :
Article premier
Le cahier des charges fixant les conditions d'exploitation des
forêts privées non soumises au régime forestier annexé au
présent arrêté est approuvé.
__________
(1) Le cahier des charges est publié en langue arabe.
123





Page 124
Article 2
L'arrêté du 24 mai 1988, fixant les conditions d'exploitabilité
imposées aux propriétaires des forêts non soumises au régime
forestier, est abrogé.
Tunis, le 28 mars 2001.
Vu
Le Premier Ministre
Mohamed Ghannouchi
Le Ministre de l'Agriculture
Sadok Rabeh
124




Page 125
TRANSPORT ET VENTE DES PRODUITS
FORESTIERS
Arrêté du ministre de l'agriculture du 24 mai 1988,
relatif au transport et à
la vente des produits
forestiers.
(JORT n° 38 du 7 juin 1988, page 811)
Le ministre de l'agriculture;
Vu la loi n° 88-20 du 13 avril 1988, portant refonte du code
forestier et notamment l'article 105 et 106 dudit code.
Arrête :
Article premier
Sont soumis aux dispositions des articles 105 et 106 du
code forestier à condition que les quantités transportées ou
vendues soient supérieures à 25 kgs :
1) Le transport et la vente du bois de chauffage, du bois,
d'industrie et du bois d'œuvre en grume, d'origine locale, à
l'exception des bois d'olivier, et d'arbres fruitiers.
2) Le transport et la vente du charbon de bois quelle que
soit son origine.
Article 2
Sont soumis aux dispositions des articles 105 à 112 du code
forestier, quelles que soient les quantités transportées ou
vendues :
1) Le transport et la vente des graines forestières.
2) Le transport et la vente de liège, même en débris ou
déchets; ainsi que les écorces à tan.
3) Le transport et la vente de goudron végétal, des huiles
essentielles provenant de plantes forestières telles que le
romarin, le myrte et autres plantes forestières aromatiques ainsi
125



Page 126
que les autres produits forestiers pouvant être transformés par
l'industrie ou l'artisanat.
Dans ce cas, s'il y a délit concernant les produits indiqués à
l'alinéa 3 ci-dessus, l'article 82 du code forestier doit être
appliqué et la détermination de la quantité objet du délit se fera
sur la base de la quantité de matière première ayant servi à la
fabrication de ces produits.
Article 3
Sur tout le territoire national, le transport et la vente des
broussailles, branchages et racines d'essences forestières, et
ceux provenant de thuya, genévrier, chêne kermès, lentisque,
romarin, myrte et
les quantités
transportées ou vendues excèdent 25 kgs, sont également
soumis aux dispositions des articles 105 à 112 du code forestier.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux produits issus
de la taille des oliviers, de la vigne, des arbres fruitiers et des
hâtes vives.
palmier nain,
lorsque
Article 4
Est abrogé l'arrêté du 23 décembre 1966, relatif au transport
et à la vente des produits forestiers.
Tunis, le 24 mai 1988.
Le ministre de l'agriculture
Lassaâd Ben Osman
Vu
Le Premier ministre
Hédi Baccouche
126

Page 127
REGIME DE LA CHASSE


Page 128
Page 129
SUBVENTIONS ACCORDEES
AUX ASSOCIATIONS DES CHASSEURS
ET DE LA PROTECTION DE LA FAUNE
ET LA FLORE SAUVAGES
Décret n°88-1272 du 1er
les
aux
conditions
associations des chasseurs et aux associations de la
protection de la faune et la flore sauvages.
juillet 1988, fixant
de
subventions
d’attribution
(JORT n° 47 du 8 juillet 1988 page 1030)
Le Président de la République ;
Vu la loi n° 88-20 du 13 avril 1988 portant refonte du code
forestier et notamment l’article 204 (3ème alinéa) dudit code ;
Vu l’avis des ministres du plan, des finances et de
l’agriculture ;
Vu l’avis du tribunal administratif ;
Décrète :
Article premier
Les associations des chasseurs et les associations de la
protection de la faune et de la flore sauvages légalement
constituées, pourront bénéficier, conformément à l’article 204
du code forestier, de subventions du ministère de l’agriculture
pour contribuer à la préservation des espèces protégées et à la
lutte contre le braconnage.
129





Page 130
Article 2
Chaque association désirant bénéficier de la subvention est
tenue de présenter avant le premier juillet de chaque année au
ministre de l’agriculture un programme détaillé d’emploi de la
subvention demandée.
Article 3
Les demandes de subventions des associations de chasseurs
sont transmises pour avis au "commission consultative" de la
chasse et de la conservation du gibier
(*) institué par l’article 205
du code forestier.
Les demandes de subventions des associations de protection
de la faune et de la flore sauvages sont transmises pour avis au
conseil national de la protection de la nature institué par l’article
227 du code forestier.
Article 4
Le montant définitif de chaque subvention à accorder est
fixé par le ministre de l’agriculture, après avis des conseils visés
à l’article 3 ci-dessus et sera inscrit au budget du ministère de
l’agriculture.
Article 5
Les ministres du plan, des finances et de l’agriculture sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
décret qui sera publié au Journal Officiel de la République
Tunisienne.
Fait à Tunis le 1er juillet 1988.
P. Le Président de la République
et par délégation
Le Premier ministre
Hédi Baccouche
__________
(*) La dénomination a été modifiée par l'article 2 de la loi n° 2001-28 du 19 mars 2001.
130

Page 131
Décret n° 2003-2669 du 29 décembre 2003, fixant la
composition et les modalités de fonctionnement de la
commission consultative de la chasse et de la
conservation du gibier.
Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de
l'environnement et des ressources hydrauliques,
l'agriculture, de
Vu le code forestier, refondu par la loi n° 88-20 du 13 avril
1988, tel que modifié et complété par la loi n°
2001-28 du 19 mars
2001 portant simplification des procédures administratives dans le
secteur de l'agriculture et de la pêche,
Vu le décret n° 88-1273 du 1er juillet 1988, portant
composition et fonctionnement du conseil supérieur de la
chasse et de la conservation du gibier,
Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les
attributions du ministère de l'agriculture,
Vu le décret n° 2001-420 du 13 février 2001, portant
organisation du ministère de l'agriculture,
Vu le décret n° 2002-2129 du 23 septembre 2002, portant
rattachement des structures relevant de l'ex-ministère de
l'environnement et de l'aménagement du territoire au ministère
de
ressources
hydrauliques,
l'environnement et des
l'agriculture, de
Vu l'avis des ministres de la défense nationale, de
l'intérieur et du développement local, du tourisme, du
commerce et de l'artisanat et de la justice et des droits de
l'Homme,
131



Page 132
Vu l'avis du tribunal administratif.
Décrète :
Article premier
La commission consultative de la chasse et de la conservation
du gibier, présidée par le directeur générale des forêts, comprend
les membres suivants :
- un représentant du ministère de la défense nationale,
- un représentant du ministère de
l'intérieur et du
développement local,
- un représentant du ministère du tourisme, du commerce et
de l'artisanat,
- un représentant du ministère de la justice et des droits de
l'Homme,
- deux représentants du ministère de l'agriculture, de
l'environnement et des ressources hydrauliques,
- un représentant de l'union nationale de l'agriculture et de la
pêche,
- un représentant de l'institut national des recherches
vétérinaires de Tunis,
- le président de la fédération nationale des associations de
chasseurs,
- 3 représentants régionaux de la fédération nationale des
associations de chasseurs,
- un représentant de la fédération nationale de l'hôtellerie,
- un représentant de la fédération tunisienne des agences de
voyages,
- un représentant de l'association tunisienne de la protection
de la nature et de l'environnement,
132

Page 133
- un représentant de l'association des amis des oiseaux.
Les membres de la commission sont désignés par décision
du ministre de
l'environnement et des
ressources hydrauliques sur proposition des ministères et des
organismes concernés.
l'agriculture, de
En outre, le président de la commission peut faire appel à
toute personne dont la contribution est jugée utile aux travaux
de la commission.
Article 2
La commission consultative de
la
conservation du gibier élit parmi ses membres un vice-
président.
la chasse et de
Le vice-président assure l'intérim du président en cas
d'empêchement.
La direction générale des forêts assure le secrétariat de la
commission.
Article 3
Les fonctions des membres de la commission consultative de
la chasse et de la conservation du gibier sont exercées à titre
bénévole.
Article 4
la chasse et de
La commission consultative de
la
conservation du gibier se réunit sur convocation de son
président ou de son vice-président en cas d'empêchement, au
moins une fois tous les trois mois et chaque fois qu'il est
nécessaire. Elle peut également se réunir à la demande écrite du
tiers de ses membres.
133


Page 134
Elle ne peut délibérer valablement qu'en présence au moins de
la moitié de ses membres. Si le quorum n'est pas atteint à la
première réunion, une deuxième convocation sera adressée dans un
délai ne dépassant pas une semaine à compter de la date de la
première réunion. Dans ce cas, ses délibérations sont valables quel
que soit le nombre des membres présents.
Article 5
Les décisions de la commission sont prises à la majorité des
membres présents et en cas de partage des voix, celle du
président est prépondérante.
Article 6
Les délibérations de la commission et ces décisions font
l'objet d'un procès-verbal dont une copie est adressée
immédiatement au ministre de l'agriculture, de l'environnement
et des ressources hydrauliques.
Le procès-verbal de réunion de la commission est signé par
le président ou le vice-président et une copie du procès-verbal
doit être communiquée aux ministères représentés à
la
commission sus-indiquée.
Article 7
Le décret n° 88-1273 du 1er juillet 1988, portant composition
et fonctionnement du conseil supérieur de la chasse et de la
conservation du gibier est abrogé.
Article 8
Le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des
ressources hydrauliques est chargé de l'exécution du présent
décret qui sera publié au Journal Officiel de la République
Tunisienne.
Tunis, le 29 décembre 2003.
Zine El Abidine Ben Ali
134

Page 135
REGIME DE CHASSE
DANS LES FORETS DE L’ETAT
Arrêté du ministre de l’agriculture du 18 juin 1988,
relatif au régime de la chasse dans le domaine
forestier de l’Etat et aux terrains soumis au régime
forestier faisant l’objet de contrats de reboisement ou
de travaux de fixation de dunes.
(JORT n° 46 du 5 juillet 1988, page 1006)
Le ministre de l’agriculture ;
Vu la loi n° 88-20 du 13 avril 1988 portant refonte du code
forestier et notamment les articles 169 dudit code ;
Vu le conseil supérieur de la chasse et de conservation du gibier (1);
Arrête
:
Article premier
Les licences individuelles de chasse en domaine forestier de
l’Etat et en terrains soumis au régime forestier faisant l’objet de
contrats de reboisement ou de travaux de fixation de dunes sont
délivrées par "la direction générale des forêts"
(2).
La délivrance de ces licences donne lieu à la perception
d’une redevance domaniale dont le montant est fixé pour
chaque saison de chasse par l’arrêté annuel relatif à l’ouverture
et à la fermeture de la chasse prévu par l’article 167 du code
forestier.
__________
(1) Lire commission consultative de la chasse et de la conservation du gibier suivant
l'article 2 de la loi n° 2001-28 du 19 mars 2001.
(2) Lire "le ministère chargé des forêts" suivant l'article 6 de la loi n° 2005-23 du 26
janvier 2005.
135








Page 136
Article 2
La licence individuelle de chasse n’est délivrée que sur
présentation par l’intéressé :
- de la carte d’adhésion à une association régionale des chasseurs ;
- du permis de chasse valide
;
- du timbre fiscal réglementaire
;
- du reçu de versement au receveur des produits domaniaux
de la redevance domaniale réglementaire.
Article 3
La mise en adjudication du droit de chasse en domaine forestier
de l’Etat et en terrains soumis au régime forestier faisant l’objet de
contrats de reboisement ou de travaux de fixation de dunes a lieu
au vu du cahier des charges visé à l’article 169 du code forestier et
en respectant les formes prévues aux articles 18 à 34 dudit code
trois mois avant la date d’ouverture de la chasse, par lots, pour une
durée de 3 ans, 6 ans ou 9 ans.
Article 4
L’adjudication du droit de chasse ne peut sous-louer que le
droit de chasse au sanglier. Cette sous-location doit être
effectuée après accord de la direction générale des forêts
(1).
Article 5
Est abrogé l’arrêté du 6 janvier 1979, relatif au régime de la chasse
dans les terrains domaniaux et les terrains soumis au régime forestier.
Tunis, le 18 juin 1988.
Le Ministre de l'Agriculture
Lassaâd Ben Osman
Vu
Le Premier Ministre
Hédi Baccouche
__________
(1) Lire "le ministère chargé des forêts" suivant l'article 6 de la loi n° 2005-23 du 26 janvier 2005
136

Page 137
ELEVAGE ET COMMERCE DU GIBIER
Arrêté du ministre de l’agriculture du 18 juin 1988,
relatif à l’élevage et au commerce des animaux de
mêmes espèces que les différents gibiers.
(JORT n° 46 du 5 juillet 1988, page 1007)
Le ministre de l’agriculture ;
Vu la loi n° 88-20 du 13 avril 1988 portant refonte du code
forestier et notamment l'article 170 dudit code ;
Vu l’avis du conseil supérieur de la chasse et de la
conservation du gibier (1);
Arrête :
Article premier
Tous les animaux de mêmes espèces que les différents
gibiers sont considérés comme animaux domestiques s’ils sont
nés et élevés en captivité.
Article 2
Les personnes physiques ou morales désirant se livrer à la
production des animaux visés à l’article premier adressent au
"directeur général des forêts"
(2) une demande, sur papier libre
indiquant
:
- nom, prénom et qualité du demandeur ;
- le lieu exact où sera situé l’élevage
;
- le but de l’élevage et l’espèce à élever
;
- la nature de l’installation.
__________
(1) Lire "commission consultative de la chasse et de la conservation du gibier" suivant
l'article 2 de la loi n° 2001-28 du 19 mars 2001
(2) Lire "le ministère chargé des forêts" suivant l'article 6 de la loi n° 2005-23 du 26
janvier 2005
137




Page 138
Au vu de cette demande, il pourra être attribué à l’éleveur
une autorisation d’élevage selon les normes requises avec un
numéro d’immatriculation. Cette immatriculation devra être
portée sur toutes les marques et tompons de l’éleveur.
Article 3
Tous les animaux visés à l’article premier ou leurs oeufs
provenant d’élevage autorisés et immatriculés devront être
marqués.
Ce marquage devra être effectué comme suit :
Oeufs
: Chaque oeufs devra être muni d’une marque de
couleur noire apposée au moyen d’un cachet en caoutchouc.
Cette marque sera composée d’un cercle de 15 millimètres de
diamètre portant en son milieu, le numéro d’immatriculation de
l’éleveur les chiffres auront 4 millimètres de hauteur.
Oiseaux : Chaque oiseau devra être muni d’une agrafe en
aluminium portant en estampe l’immatriculation de l’éleveur.
Cette agrafe devra être fixée à l’aile par rivetage définitif.
seuls les poussins et oiseaux non adultes pourront être
transportés en emballage plombé ou agrafé au matricule de
l’éleveur.
Mammifères : Tout petit mammifère portera une agrafe, du
modèle prévu pour les oiseaux, qui sera apposée à l’oreille par
rivetage définitif.
Tout grand mammifère adulte portera un bracelet en métal
blanc portant en estampe l’immatriculation de l’éleveur. Ce
bracelet sera fixé à l’une des pattes avant, par rivetage définitif.
Article 4
A tout moment l’élevage pourra être contrôlé par :
- les agents habilités à exercer la police de la chasse
;
- les agents des services vétérinaires
;
138

Page 139
Article 5
Sur justification de leur origine et sous réserve de la
réglementation en matière sanitaire et des dispositions des
articles ci-après, l’offre, l’étalage, la vente, l’achat, le
transport et le colportage desdits animaux sont libres en tout
temps.

Article 6
Le nombre, l’évolution et le mouvement des animaux visés à
l’article premier devront être consignés sur un registre
d’élevage que doit obligatoirement détenir l’éleveur.

Article 7
Tout marchand, hôtelier ou restaurateur désirant s’adonner
au commerce des animaux visés à l’article premier ci-dessus
doit obtenir au préalable une autorisation du directeur général
des forêts
(1). Il doit détenir un registre sur lequel il doit
consigner au jour le jour, tout achat ou vente d’animaux
d’élevage, avec pièces justificatives de la provenance desdits
animaux.

Article 8
Les autorisations d’élevage ou de commerce des animaux
visés à l’article 2 ci-dessus sont consentis à titre essentiellement
tout moment être retirées, si
révocable et pourront en
l’administration estime cette mesure opportune et motivée.

__________
(1) Lire "le ministère chargé des forêts" suivant l'article 6 de la loi n° 2005-23 du 26 janvier 2005
139



Page 140
Article 9
Est abrogé l’arrêté du 27 juillet 1974 relatif à l’élevage et au
commerce des animaux de mêmes espèces que les différents
gibiers.
Tunis, le 18 juin 1988.
Vu
Le Premier Ministre
Hédi Baccouche
Le Ministre de l'Agriculture
Lassaâd Ben Osman
140





Page 141
STATUT TYPE DES ASSOCIATIONS
DE FAUCONNIERS
Arrêté du ministre de l’agriculture du 18 juin 1988,
fixant le statut type des associations de fauconniers.
(JORT n° 46 du 5 juillet 1988, page 1008)
Le ministre de l’agriculture ;
Vu la loi n° 88-20 du 13 avril 1988 portant refonte du code
forestier et notamment les articles 181, 202 et 204 dudit code ;
Vu l’avis du conseil supérieur de la chasse et de la
conservation du gibier (1) ;
Arrête :
CHAPITRE PREMIER
CONSTITUTION, BUT, SIEGE ET DUREE
Article premier
les
Tous
fauconniers domiciliés dans un même
gouvernement sont groupés dans une association dénommée
fauconniers
" portant
"Association des
le nom de ce
gouvernorat.
Article 2
L’association des fauconniers a pour but :
1) de promouvoir la protection et la survivance des rapaces
;
__________
(1) Lire "le ministère chargé des forêts" suivant l'article 6 de la loi n° 2005-23 du 26 janvier 2005
141










Page 142
2) de rénover et de conserver l’art de la volerie ;
3) de créer un lien de solidarité entre tous les pratiquants
;
4) de lutter contre tous les délits de chasse.
Article 3
Le siège de l’association est celui du gouvernorat.
Article 4
La durée de l’association est illimitée.
CHAPITRE 2
COMPOSITION, ADHESION ET RESSOURCES
Article 5
L’association des fauconniers se compose :
1) de tous les fauconniers du gouvernorat qui sont membres
titulaires ;
2) de membres honoraires ;
3) de membres bienfaiteurs
;
4) de membres correspondants.
Les membres honoraires sont nommés par le comité-
directeur parmi ceux qui veulent bien donner à l’association
l’appui de leur nom et leur patronnage.
Les membres bienfaiteurs sont agréés par le comité-directeur
parmi ceux qui par leur action ont contribué à l’essor et au bon
renom de l’association.
Les membres correspondants sont agréés par le comité
directeur parmi les étrangers pratiquants, sympathisants et
protecteurs de l’art de la volerie.
142




Page 143
Article 6
Tout membre titulaire est tenu de verser une cotisation
annuelle dont le montant est fixé par "le conseil supérieur de
la chasse et de la conservation du gibier
(1). La cotisation est
due à partir du 1er janvier quelle que soit la date de
l’admission.
Les membres honoraires bienfaiteurs et correspondants ne
sont pas astreints au paiement de la cotisation.
Article 7
Les ressources de l’association sont :
1) les cotisations de ses membres titulaires
;
2) les subventions et dons qui pourraient lui être accordées ;
3) les produits des recettes diverses et accidentelles se
rattachant à son activité ;
4) les revenus de ses biens et valeurs quelle que soit leur
nature.
Article 8
Le budget de l'association est établi par le comité directeur.
le
l'association sont ordonnancées par
Les dépenses de
président.
Les fonds sont placés en compte de dépôt dans une
banque ou en compte courant postal et ne peuvent être retirés
qu'au vue de la signature du président et du trésorier ou de
celle de deux membres du comité directeur agréés à cet effet
par le président.
__________
(1) Lire "commission consultative de la chasse et de la conservation du gibier" suivant l'article 2
de la loi n° 2001-28 du 19 mars 2001.
143


Page 144
CHAPITRE 3
ORGANISATION ADMINISTRATIVE
Article 9
L’association est administrée par
le comité directeur
composé de 10 membres sont :
- 1 président
- 1 vice-président
- 1 secrétaire général
- 1 secrétaire général adjoint
- 1 trésorier
- 1 trésorier adjoint
- 4 membres.
Article 10
Les membres du comité-directeur sont élus pour 3 ans par
l'assemblée générale.
Tout membre sortant du comité-directeur est rééligible par
l'assemblée générale.
Les fonctions exercées par les membres du comité-directeur
sont bénévoles.
Article 11
Le comité-directeur se réunit une fois au moins tous les 3
mois. En outre il peut être convoqué chaque fois que l'intérêt de
l'association l'exige soit d'office par le président soit, sur la
demande des deux tiers de ses membres.
Article 12
Le président est le représentant légal de l'association. Il signe
tous les actes et pièces au nom de l'association. Il peut déléguer
ses pouvoirs au vice-président.
144


Page 145
Le secrétaire général assure la correspondance et le service
administratif courant de l'association.
Le trésorier procède au recouvrement des recettes et au
paiement des dépenses, après visa du président. Il doit toujours
être en mesure de présenter ses comptes à toute demande du
président ou de la majorité du comité-directeur.
CHAPITRE 4
ASSEMBLEE GENERALE
Article 13
L'assemblée générale se compose de tous les adhérents de
l'association ayant réglé leurs cotisations.
Elle est présidée par le président du comité-directeur ou à
défaut par le vice-président. Elle se réunit sur convocation du
président au moins une fois par an. Les convocations sont faites
par voie d'annonce insérée dans les journaux au moins sept
jours avant la date de réunion de l'assemblée ou par voie postale
au moins dix jours à l'avance.
Elle entend les rapports moral et financier du comité-directeur
sur la gestion et sur tous autres sujets prévus à l'ordre du jour.
Elle procède à l'élection du comité-directeur tous les trois ans.
Elle autorise toute acquisition de meubles ou d'immeubles
nécessaires au fonctionnement de l'association.
Article14
Les décisions de l'assemblée sont prises à la majorité des
voix des membres présents.
145





Page 146
En cas de partage des voix celle du président est prépondérante.
Cependant l'assemblée ne peut valablement statuer que si la
moitié de ses membres est présente. A défaut, une deuxième
assemblée sera convoquée et ses décisions seront valables quel
que soit le nombre d'adhérents présents.
Article 15
En dehors de l'assemblée générale ordinaire annuelle, les
membres de l'association peuvent être convoqués en assemblée
générale extraordinaire par le président ou par le tiers (1/3) des
membres actifs.
Article 16
A la clôture de toute assemblée générale ordinaire ou
extraordinaire, le comité-directeur transmet dans les quinze
jours (15 jours) au "conseil supérieur de la chasse et de la
conservation du gibier"
(1) copie du procès-verbal ainsi que les
rapports moral et financier.
CHAPITRE 5
MODIFICATION DES STATUTS, DISSOLUTION
Article 17
Toute modification des statuts doit faire l'objet d'une
proposition émanant de l'assemblée générale et adressée au
ministère de l'intérieur et au ministère de l'agriculture.
__________
(1) Lire "commission consultative de la chasse et de la conservation du gibier" suivant l'article 2
de la loi n° 2001-28 du 19 mars 2001
146




Page 147
Article 18
La dissolution de l'association pourra être proposée par le
comité-directeur, après approbation de l'assemblée générale aux
ministères de l'agriculture et de l'intérieur.
Article 19
En cas de dissolution, tous les biens meubles et immeubles de
l'association seront affectés au ministère de l'agriculture.

Article 20
Est abrogé l'arrêté du 23 septembre 1975, fixant le statut de
l'association nationale des fauconniers tunisiens.
Tunis, le 18 juin 1988.
Le Ministre de l'Agriculture
Lassaâd Ben Osman
Vu
Le Premier Ministre
Hédi Baccouche
147





Page 148
Page 149
CONDITIONS
DE DETENTION DES OISEAUX DE VOL
Arrêté du ministre de l’agriculture du 18 juin 1988,
réglementant
les
conditions de détention des oiseaux de vol.
techniques de capture et
les
(JORT n° 46 du 5 juillet 1988, page 1007)
Le ministre de l’agriculture ;
Vu la loi n° 88-20 du 13 avril 1988 portant refonte du code
forestier et notamment l'article 182 dudit code,
Vu l’avis du "conseil supérieur de la chasse et de la
conservation du gibier" (1) ;
Arrête :
Article premier
La "capture" de l'épervier femelle pour la chasse au vol doit
être effectuée à l'aide de filets fixes (Ghzouls) ou de filets
mobiles (jayabas).
L'installation des filets fixes en forêts ne doit pas entraîner la
coupe d'arbres, ni d'arbustes, seule la taille des branches est permise.
__________
(1) Lire "commission consultative de la chasse et de la conservation du gibier" suivant
l'article 2 de la loi n° 2001-28 du 19 mars 2001.
149





Page 150
Les filets fixes doivent être posés à 50 centimètres au-dessus
du sol de façon à laisser circuler librement les autres espèces de
la faune.
La proie utilisée pour la capture de l'épervier femelle à l'aide
de filet mobile est le bruant. La proie doit être relâchée après la
capture de l'épervier.
Toute espèce de faune capturée par les filets fixes ou
femelle, doit être
l'exception de
l'épervier
mobiles, à
immédiatement libérée.
Article 2
La capture des jeunes faucons niais doit être effectuée par les
soins de l'association des fauconniers, en présence d'un
représentant "de la direction générale des forêts"
(1) à raison de
deux faucons au plus par aire. Au cas où l'aire ne renferme que
deux jeunes, il n'en sera prélevé qu'un seul, et s'il n'y a qu'un
seul jeune, il sera laissé sur place.
Les aires de capture seront fixées par la "direction générale
des forêts" (1).
Article 3
Les oiseaux de vol détenus
légalement doivent être
convenablement logés, soignés, nourris, équipés, dressés et
entraînés.
__________
(1) Lire "ministère chargé des forêts" suivant l'article 6 de la loi n° 2005-13 du 26
janvier 2005.
150



Page 151
La nourriture des oiseaux de vol en captivité doit provenir
uniquement d'animaux domestiques ou d'espèces classées
nuisibles à l'agriculture.
En période de fermeture de la chasse, le dressage des
oiseaux de vol ne peut être effectué qu'au moyen de leurre ou de
gibier d'élevage.
Article 4
A la fermeture de la chasse à l'aide de l'épervier, celui-ci doit
être présenté au siège de l'association des fauconniers par son
détenteur pour sa remise en liberté qui se fera en présence d'un
représentant de "la direction générale des forêts"
(1) sous réserve
que l'état de santé de l'oiseau soit jugé satisfaisant pour
reprendre sa liberté.
Au cas où le détenteur de l'épervier voudrait garder son
oiseau, il pourrait bénéficier d'une prorogation de détention
accordée par l'administration sous réserve de la présentation
d'un certificat de vaccination de l'oiseau contre la diphtérie et de
l'engagement du détenteur de lui assurer toutes les conditions
nécessaires et satisfaisantes à sa détention.
Article 5
Toute disparition d'oiseau de vol détenu légalement doit être
immédiatement signalée à "la direction générale des forêts"
(1).
En cas de mort de l'oiseau, le fauconnier doit présenter le
cadavre au service forestier concerné le plus tôt possible.
__________
(1) Lire "ministère chargé des forêts" suivant l'article 6 de la loi n° 2005-13 du 26
janvier 2005.
151


Page 152
Article 6
Toute infraction aux présentes dispositions entraîne la remise
en liberté de l'oiseau de vol détenu, le retrait de la licence de
chasse au vol pour la saison et la poursuite du délinquant pour
délit de chasse conformément au code forestier.
Tunis, le 18 juin 1988.
Vu
Le Premier Ministre
Hédi Baccouche
Le Ministre de l'Agriculture
Lassaâd Ben Osman
152


Page 153
CHASSE TOURISTIQUE
Arrêté du ministre de l’agriculture du 18 juin 1988,
les conditions et modalités spécifiques à
fixant
l'exercice de la chasse touristique.
(JORT n° 46 du 5 juillet 1988, page 1008)
Le ministre de l’agriculture ;
Vu la loi n° 88-20 du 13 avril 1988 portant refonte du code
forestier et notamment l'article 191 dudit code;
Vu l’avis du "conseil supérieur de la chasse et de la
conservation du gibier" (1) ;
Arrête :
Article premier
Les touristes chasseurs ne peuvent s'adonner à la chasse en
Tunisie que par le canal d'une agence tunisienne ou d'un
établissement hôtelier du pays, agréé à cet effet par l'office
national du tourisme tunisien et la "direction générale des
forêts"
(2).
L'entrée des touristes chasseurs en Tunisie n'est autorisée
que pendant la période d'ouverture de la chasse des espèces de
gibier dont le tir leur est permis.
Il est interdit aux touristes chasseurs d'amener avec eux des
chiens de chasse.
__________
(1) Lire "commission consultative de la chasse et de la conservation du gibier" suivant
l'article 2 de la loi n° 2001-28 du 19 mars 2001.
(2) Lire "ministère chargé des forêts" suivant l'article 6 de la loi n° 2005-13 du 26
janvier 2005.
153





Page 154
Article 2
Les agences et établissements agréés doivent disposer de
guides de chasse agréés par l'office national du tourisme
tunisien et "la direction générale des forêts"
(1). Ces guides
doivent obligatoirement accompagner les touristes chasseurs
lors de leurs sorties de chasse.
Le même guide de chasse ne peut être agréé que pour une
seule agence ou un seul établissement hôtelier.
Article 3
La délivrance de la licence de chasse touristique prévue à
l'article 190 du code forestier est subordonnée :
- à une demande écrite, formulée sur un imprimé spécial
dont le modèle est délivré par la direction générale des forêts.
Cette demande qui est établie par l'agence ou l'établissement
agréé pour le tourisme de chasse au profit de ses clients
étrangers doit parvenir à "la direction générale des forêts" (1), au
moins dix jours avant la date d'arrivée du touriste chasseur.
- à la présentation d'un récépissé attestant que l'agence ou
l'établissement agréé pour le tourisme de chasse a versé au
receveur des produits domaniaux, la redevance prévue pour la
délivrance de la licence de chasse touristique, par l'arrêté annuel
portant ouverture et fermeture de la chasse pour chaque saison.
Article 4
La licence de chasse touristique est valable pour un seul
séjour d'une durée maximum de 7 jours consécutifs.
Au-delà de 7 jours, la détention d'une nouvelle licence de
chasse touristique pour une nouvelle période, est obligatoire.
Article 5
L'agence de voyage ou l'établissement hôtelier organisateur de
la chasse touristique est tenu de contracter une police d'assurance
couvrant la responsabilité de ses clients, des rabatteurs et es
__________
(1) Lire "ministère chargé des forêts" suivant l'article 6 de la loi n° 2005-13 du 26
janvier 2005.
154



Page 155
ramasseurs pendant la durée de validité de leur licence de chasse
touristique pour une somme illimitée, en raison des accidents
corporels occasionnés par un acte de chasse.
Les rabatteurs des battues au sanglier ainsi que les
ramasseurs des grives et étourneaux doivent être adultes.
L'emploi des mineurs est interdit.
Article 6
Les agences et établissements hôteliers agréés sont
responsables vis-à-vis de la législation de chasse en vigueur et
sont tenus de veiller au respect de ladite législation par leurs
clients étrangers.
En cas de délit de chasse constaté, l'agrément délivré à
l'agence, à l'établissement hôtelier ou au guide de chasse peut
être retiré par la direction générale des forêts.
Article 7
Les
touristes chasseurs,
invités officiels peuvent être
dispensés au payement de la redevance relative à l'obtention de
la licence de chasse touristique et peuvent être autorisés à
chasser toutes les espèces de gibier dont la chasse est ouverte et
ce, sur la demande écrite adressée au ministre de l'agriculture
par le département qui émet l'invitation.
La police d'assurance prévue à l'article 5 ci-dessus doit être
contractée par le département dont émane l'invitation pour
l'organisation d'une chasse officielle par ses invités étrangers.
Article 8
Toute
infraction au présent arrêté sera constatée et
poursuivie conformément aux dispositions du code forestier.
Tunis, le 18 juin 1988.
Vu
Le Premier Ministre
Hédi Baccouche
Le Ministre de l'Agriculture
Lassaâd Ben Osman
155



Page 156

Page 157
STATUT DES GARDES CHASSE PRIVES
Arrêté du ministre de l’agriculture du 18 juin 1988,
fixant le statut des gardes chasse privés.
(JORT n° 46 du 5 juillet 1988, page 1011)
Le ministre de l’agriculture ;
Vu la loi n° 88-20 du 13 avril 1988 portant refonte du code
forestier et notamment l'article 199 dudit code;
Vu l’avis du "conseil supérieur de la chasse et de la
conservation du gibier" (1) ;
Arrête :
Article premier
les
associations de
Les propriétaires,
les
groupements de chasseurs ou les locataires du droit de chasse
désirant avoir des gardes chasse particuliers doivent adresser au
ministre de l'agriculture une demande accompagnée des pièces
suivantes :
chasse,
- un extrait de l'acte de naissance du candidat;
- un extrait du casier judiciaire;
- un certificat de bonne vie et moeurs;
- trois photographies.
__________
(1) Lire "commission consultative de la chasse et de la conservation du gibier" suivant
l'article 2 de la loi n° 2001-28 du 19 mars 2001.
157






Page 158
Le garde chasse doit être de nationalité tunisienne, avoir
accompli tout le cycle de l'enseignement primaire et être
reconnu physiquement apte à exercer ses fonctions par un
médecin de la santé publique. L'agrément du candidat
présenté est accordé ou refusé par décision du "directeur
général des forêts"
(1).
Article 2
Le garde-chasse est mandaté pour agir au nom de son
employeur. Son rôle consiste à rechercher et à constater les
délits de chasse et notamment ceux concernant le colportage
du gibier sur toute l'étendue du territoire confié à sa
surveillance par le propriétaire, l'association, le groupement
de chasseurs ou le locataire du droit de chasse qui
l'emploie.
Il relève l'identité de tout délinquant surpris en flagrant
délit.
En cas de refus du délinquant de décliner son identité ou
en cas de rebellion, il le conduit immédiatement devant
l'officier de police judiciaire le plus proche.
Il suit l'objet du délit dans le lieu où il aura transporté et
l'autorité
la disposition de
le met sous séquestre à
compétente.
Toutefois, il ne pourra s'introduire dans les maisons si ce
n'est en présence d'un officier de police judiciaire et dans la
limite des pouvoirs conférés à celui-ci en matière de
perquisition domiciliaire.
__________
(1) Lire "ministre chargé des forêts" suivant l'article 6 de la loi n° 2005-13 du 26 janvier
2005.
158

Page 159
Article 3
Le garde-chasse particulier ne peut verbaliser que s'il a
prêté serment auprès du juge compétent du lieu de sa
résidence et s'il est porteur de sa commission et des signes
distinctifs et apparents établissant sa qualité.
Article 4
Le procès-verbal de délit de chasse dressé par le garde
chasse particulier doit être transmit dans les dix jours à compter
de sa clôture au chef de la subdivision forestière sur le territoire
de laquelle le délit a été constaté, pour conclusion et suivi
conformément aux dispositions du code forestier.
Article 5
Le garde-chasse est doté d'un uniforme marron foncé en
hiver et marron clair en été sur lequel doit être porté
distinctement l'insigne du garde-chasse délivré par "la direction
générale des forêts"
(1). Cet insigne consiste en une étoile de
bronze, à cinq branches, de huit centimètres de diamètres, avec
une tête de gazelle stylisée, estampée au centre de l'inscription
en langue arabe "garde-chasse" suivie du numéro matricule de
la commission de l'intéressé.
Article 6
La rétribution du garde-chasse particulier et le paiement de
son uniforme et de ses insignes sont à la charge de l'employeur.
__________
(1) Lire "ministère chargé des forêts" suivant l'article 6 de la loi n° 2005-13 du 26
janvier 2005.
159



Page 160
Article 7
Est abrogé l'arrêté du 3 octobre 1966, fixant les statuts des
gardes-chasses.
Tunis, le 18 juin 1988.
Vu
Le Premier Ministre
Hédi Baccouche
Le Ministre de l'Agriculture
Lassaâd Ben Osman
160

Page 161
STATUTS TYPES DES ASSOCIATIONS
REGIONALES DE CHASSEURS
Arrêté du ministre de l’agriculture du 18 juin 1988,
fixant les statuts types des associations régionales
de chasseurs.
(JORT n° 46 du 5 juillet 1988, page 1010)
Le ministre de l'agriculture,
Vu la loi n° 88-20 du 13 avril 1988, portant refonte du code
forestier et notamment les articles 200, 201 et 204 (1er alinéa)
dudit code,
Vu l'avis du "conseil supérieur de la chasse et de la
conservation du gibier" (1),
Arrête :
CHAPITRE PREMIER
CONSTITUTION, BUT ET MODIFICATION
Article premier
Tous les chasseurs domiciliés dans le même gouvernorat
sont groupés dans une association régionale des chasseurs,
portant le nom de ce gouvernorat.
Article 2
L'association régionale de chasseurs a pour rôle :
1) de développer les ressources cynégétiques et d'améliorer
l'exercice de la chasse.
__________
(1) Lire "commission consultative de la chasse et de la conservation du gibier" suivant
l'article 2 de la loi n° 2001-28 du 19 mars 2001.
161







Page 162
2) de lutter contre tous les délits de chasse.
3) d'établir un lien de solidarité entre ceux qui ont droit de se
livrer à l'exercice de la chasse.
4) de favoriser le repeuplement des espèces locales par la
protection des oeufs, couvées, nichées et portées.
5) de contribuer à l'exercice de tourisme de chasse.
6) d'encourager la formation de groupes désireux de se livrer
à une activité spéciale de chasse.
En outre, elle doit contracter une police d'assurance couvrant
la responsabilité civile de ses membres pendant toute la durée
de validité de leurs permis de chasse, pour une somme illimitée,
raison des accidents corporels qui pourraient être
en
occasionnés par un acte de chasse.
Article 3
Le siège social de l'association est celui du gouvernorat.
Article 4
La durée de l'association est illimitée.
Article 5
Le comité-directeur visé à l'article 10 ci-après est tenu :
- d'informer le ministère de l'intérieur, le ministère de
l'agriculture et "le conseil supérieur de la chasse et de la
conservation du gibier"
(1) des changements qui pourraient
intervenir dans l'administration de l'association.
- de s'adjoindre le chef de l'arrondissement des forêts local à
titre de conseiller technique.
__________
(1) Lire "commission consultative de la chasse et de la conservation du gibier" suivant
l'article 2 de la loi n° 2001-28 du 19 mars 2001.
162


Page 163
CHAPITRE II
COMPOSITION, ADHESION ET RESSOURCES
Article 6
L'association se compose :
1) de tous les chasseurs du gouvernorat, membres actifs,
2) de membres honoraires,
3) de membres bienfaiteurs.
Les membres honoraires sont nommés par le comité-
directeur parmi ceux qui veulent bien donner à l'association
l'appui de leur nom et leur patronage.
Les membres bienfaiteurs sont agréés par le comité-directeur
parmi ceux qui par leur action ont contribué à l'essor et au bon
renom de l'association.
Article 7
Tout membre actif est tenu de verser une cotisation annuelle
dont le montant est fixé par "le conseil supérieur de la chasse et
de la conservation du gibier"
(1).
La cotisation est due à partir du 1er juillet quelle que soit la
date de l'admission.
Article 8
Les ressources de l'association sont :
1) les cotisations de ses membres,
2) les subventions et dons qui pourraient lui être accordés,
3) le produit de recette diverses et accidentelles se rattachant
à son activité,
4) les revenus des ses biens et valeurs quelle que soit leur
nature.
__________
(1) Lire "commission consultative de la chasse et de la conservation du gibier" suivant
l'article 2 de la loi n° 2001-28 du 19 mars 2001.
163

Page 164
Article 9
Le budget de l'association est établi par son comité-directeur.
Les dépenses de l'association sont ordonnancées par le
président de ce comité.
Les fonds sont placés en compte de dépôt dans une banque
ou dans un compte courant postal au nom de l'association, et ne
peuvent être retirés qu'au vu de la signature du président et du
trésorier de l'association.
En cas d'indisponibilité, le président peut être remplacé par
un vice-président et le trésorier par le trésorier adjoint.
CHAPITRE III
ORGANISATION ADMINISTRATIVE
Article 10
L'association est administrée par
le comité-directeur
composé de :
- 1 président,
- 2 vice-présidents,
- 1 secrétaire général,
- 1 secrétaire général adjoint,
- 1 trésorier
- 1 trésorier adjoint,
- 3 membres.
Article 11
Les membres du comité-directeur sont élus pour une durée
de 3 années par l'assemblée générale.
164




Page 165
Tout membre sortant du comité-directeur est rééligible par
l'assemblée générale.
Les fonctions des membres du commité-directeur sont
exercées à titre bénévole.
Article 12
Le comité-directeur se réunit une fois au moins tous les 3
mois. En outre, il peut être convoqué chaque fois que l'intérêt de
l'association l'exige, soit par le président, soit sur la demande
écrite des deux tiers de ses membres.
Article 13
Le président est le représentant légal de l'association. Il signe
tous les actes et pièces au nom de l'association. Il peut déléguer
ses pouvoirs au vice-président.
Le secrétaire général assure la correspondance et le service
administratif courant de l'association.
Le trésorier procède au recouvrement des recettes et au
payement des dépenses, après visa du président. Il doit toujours
être en mesure de présenter ses comptes à toute demande du
président ou de la majorité du comité-directeur.
CHAPITRE IV
ASSEMBLEE GENERALE
Article 14
L'assemblée générale se compose de tous les membres actifs
de l'association.
Elle est présidée par le président du comité-directeur ou à
défaut par le vice-président.
165







Page 166
Elle se réunit sur convocation du président de l'association
au moins une fois par an.
Les convocations sont faites par voie d'annonce insérée
dans les journaux au moins sept jours avant la date de réunion
de l'assemblée, ou par voie postale au moins 10 jours à l'avance.
Elle entend les rapports moral et financier du comité-
directeur sur la gestion et sur tout autre sujet prévu à l'ordre du
jour.
Elle procède à l'élection du comité-directeur.
Elle autorise toute acquisition de meubles ou d'immeubles
nécessaires au fonctionnement de l'association.
Article 15.
Les décisions de l'assemblée sont prises à la majorité des
voix des membres présents.
En cas de partage des voix, celle du président est
prépondérante.
Article 16
En dehors de l'assemblée générale ordinaire annuelle, les
membres de l'association peuvent être convoqués en assemblée
générale extraordinaire par le président, ou à la demande écrite
adressée au président par le tiers (1/3) des membres actifs.
Article 17
A la clôture de toute assemblée générale ordinaire ou
extraordinaire, le comité-directeur transmet dans les quinze
jours (15) au "conseil supérieur de la chasse et de la
conservation du gibier"
(1) copie du procès-verbal ainsi que les
rapports moral et financier.
__________
(1) Lire "commission consultative de la chasse et de la conservation du gibier" suivant
l'article 2 de la loi n° 2001-28 du 19 mars 2001.
166


Page 167
CHAPITRE V
MODIFICATION DES STATUTS, DISSOLUTION
Article 18
Toute modification des statuts doit faire l'objet d'une
proposition émanant de l'assemblée générale et adressée au
ministre de l'intérieur et au ministre de l'agriculture.
Article 19
La dissolution de l'association pourra être proposée par le
comité-directeur, après approbation de l'assemblée générale, au
ministre de l'intérieur et de l'agriculture.
Article 20
En cas de dissolution, tous les biens meubles est immeubles
de l'association seront affectées au ministère de l'agriculture.
Article 21
Est abrogé l'arrêté du 3 octobre 1966, fixant les statuts des
associations régionales des chasseurs, tel que modifié par
l'arrêté du 18 juin 1981.
Tunis, le 18 juin 1988.
Le Ministre de l'Agriculture
Lassaad Ben Osman
Vu
Le Premier Ministre
Hédi Baccouche
167


Page 168
Page 169
PROTECTION DES FORETS
Page 170
Page 171
PRECAUTIONS
CONTRE LES INCENDIES DES FORETS
Arrêté du ministre de l’agriculture du 13 décembre
1988, relatif aux précautions à prendre contre les
incendies des forêts.
(JORT n° 85 du 23 décembre 1988, page 1757)
Le ministre de l’agriculture,
Vu la loi n° 88-20 du 13 avril 1988, portant refonte du code
forestier et notamment l’article 94 dudit code,
Arrête :
Article premier
Du 1er mai au 31 octobre, l’emploi du feu ne sera permis
que pour la cuisson des aliments, dans les abris, chantiers,
tentes, camps, ateliers et toutes installations temporaires
quelconques, situés à l’intérieur des forêts ou dans la zone de
200m, de celles-ci définie à l’article 93 du code forestier.
Article 2
Pendant la même période et dans les mêmes zones, les
installations ci-dessus définies, ainsi que les habitations,
bâtiments d’exploitation, abris en maçonnerie, dans lesquels il
sera fait usage du feu, pour les besoins domestiques ou
industriels nécessaires au fonctionnement des installations,
devront être entourés d’une bande de 30 mètres de largeur, au
minimum, débarrassée de toutes végétation broussailleuse ou
herbacée. Les arbres de cette même bande seront également
171




Page 172
(1) le juge
enlevés si "la direction générale des forêts"
nécessaire. Cette bande sera constamment entretenue en parfait
état de netteté, et il n’y sera fait aucun dépôt de matières
combustibles.
Les foyers, à ciel ouvert, seront ceinturés à une distance
maximum de 2 m par un mur en pierres sèches de 1 mètre de
hauteur avec une seule ouverture de 0,8 m de large au
maximum ou par un fossé creusé dans le sol, à une profondeur
minimum de 0,50 m, avec emploi des déblais pour la formation
d’un remblai de 0,50 m de largeur de hauteur autour du fossé.
Ces foyers devront se trouver, obligatoirement, à l’intérieur du
périmètre circonscrit par la bande décrite au paragraphe ci-dessus.
Article 3
Dans la même zone, et pendant la même période, la
fabrication du charbon de bois n’est autorisé que dans des
appareils portatifs clos, après accord de "la direction générale
des forêts"
(1), sur la demande des intéressés, après examen
constatant que ces appareils ne comportent aucun risque lors de
leur utilisation.
L’emplacement de chaque appareil sera entouré :
1) d’un fossé circulaire de 2 mètres de largeur, mesure prise
à partir de la paroi extérieure de l’appareil et d’une profondeur
suffisante pour contenir la totalité du charbon produit par une
fournée.
2) d’une zone annulaire de 30 mètres de largeur, mesure
prise à partir du bord extérieur du fossé d’isolement bien
nettoyée et entretenue en parfait état de netteté, pendant toute la
période d’activité de l’appareil.
__________
(1) Lire "ministère chargé des forêts" suivant les dispositions de l'article 6 de la loi n°
2005-13 du 26 janvier 2005.
172


Page 173
En outre, un homme devra être constamment présent auprès
de chaque appareil, jusque et y compris la sortie et le
refroidissement du charbon. Cet homme pourra, toutefois,
surveiller deux appareils, si ceux-ci ne sont pas distants de plus
de 50 mètres l’un de l’autre.
Après chaque cuisson, le défournage ne pourra être effectué
qu’après extinction complète du charbon, celui-ci devra être
laissé dans le fossé d’enceinte jusqu’à complet refroidissement.
Article 4
Dans la même zone, et pendant la même période, le maintien
en activité des fours à minerai ou à distillation pourra être
autorisé par décision du "directeur général des forêts"
(1) qui
fixera les précautions à prendre dans chaque cas particulier.
Article 5
Toute infraction aux dispositions du présent arrêté est
sanctionnée par les peines prévues par l’article 96 du code
forestier.
Article 6
Est abrogé l’arrêté du 23 décembre 1966 relatif aux
précautions à prendre contre les incendies des forêts.
Tunis, le 13 décembre 1988.
Le Ministre de l’Agriculture
Slaheddine Ben M’barek
Vu
Le Premier Ministre
Hédi Baccouche
__________
(1) Lire "ministre chargé des forêts" suivant les dispositions de l'article 6 de la loi n°
2005-13 du 26 janvier 2005.
173




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Page 175
DELITS FORESTIERS GRAVES
Arrêté du ministre de l’agriculture du 29 novembre
1988 définissant les délits forestiers graves.
(JORT n° 82 des 2-6 décembre 1988, page 1689)
Le ministre de l’agriculture,
Vu la loi n° 88-20 du 13 avril 1988, portant refonte du code
forestier et notamment l’article 134 dudit code,
Arrête :
Article unique.
Sont considérés comme graves et ne pouvant pas donner lieu
à transaction les délits suivants :
- Les incendies causés par la négligence de leurs auteurs par
le non respect des dispositions de la section 4 du chapitre VIII
du code forestier et des textes d’application de ladite section.
- Les délits commis dans les périmètres de fixation des
dunes constitués par décret conformément à l’article 149 du
code forestier, ainsi que les délits commis dans les parcs
nationaux et/ou les réserves naturelles.
- Les délits concernant les espèces de la faune et de la flore
sauvages protégées indiquées sur la liste prévue par l’arrêté du
ministre de l’agriculture visé à l’article 210 du code forestier,
ainsi que les infractions aux dispositions des articles 208 et 226
du code forestier.
Tunis, le 29 novembre 1988.
Le Ministre de l’Agriculture
Slaheddine Ben M’barek
Vu
Le Premier Ministre
Hédi Baccouche
175






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Page 177
UNIFORME DES INGENIEURS
ET TECHNICIENS
DES SERVICES DES FORETS
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UNIFORME DES INGENIEURS ET
TECHNICIENS DES SERVICES DES FORETS

Arrête du ministre de l'agriculture du 2 décembre
1997, fixant l'uniforme des ingénieurs et techniciens
des services des forêts.

(JORT n° 99 du 12 décembre 1997 page 2314)
Le ministre de l'agriculture,
Vu la loi n° 88-20 du 13 avril 1988, portant refonte du code
forestier et notamment son article 9,
Vu le décret n° 58-194 du 11 août 1985, relatif aux
indemnités représentatives de frais et notamment son article 21,
Vu le décret n° 85-1087 du 7 septembre 1985, portant statut
particulier du corps des ingénieurs et des techniciens de
l'administration,
Vu l'arrêté du 15 janvier 1991, fixant l'uniforme des
ingénieurs et techniciens des services des forêts.
Arrête :
Article premier
L'uniforme des ingénieurs et techniciens des services des
forêts comporte :
a) une tenue n° 1 dite tenue d'hiver,
b) une tenue n° 2 dite tenue d'été,
c) une tenue n° 3 dite tenue de terrain.
179






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Article 2
Les caractéristiques spécifiques de ces tenues sont définies
comme suit :
a) La tenue n° 1 tenue d'hivers
- vareuse en drap sergé vert forestier avec écussons de col en
métal émaillé blanc, portant en son milieu un arbre stylisé vert
et à sa partie supérieure le drapeau tunisien et boutons en métal
de forme demi sphérique portant l'insigne de la République,
- pantalon : en drap sergé vert forestier avec deux bandes
vertes pour les ingénieurs,
- chemise : en toile vert ardoise
- débardeur : en laine vert
- cravate : noire
- chaussures : noires en cuir naturel
- coiffure : casquette en drap sergé vert forestier avec visière
noire, une bande en velours vert, et double cordelières
torsadées, métallisées avec insigne de la république,
- écusson de poitrine : de forme ovale, en métal émaillé
blanc, avec deux palmes dorées, portant au milieu la carte de la
République Tunisienne colorée en vert, à la base une pancarte
portant la mention "forêts tunisiennes " en vert, le tout surmonté
du drapeau tunisien..
Cet écusson est fixé sur un support en cuir noir permettant sa
fixation sur la poche gauche de la poitrine.
- chaussette : verte
- ceinture en cuir naturel
Avec la tenue n° 1, il pourra être porté un imperméable vert.
180

Page 181
B) La tenue n° 2 : tenue d'été
- pantalon : en toile vert forestier,
- chemise - veste demi manche : en toile vert forestier avec
poches apparentes et pattes d'épaules,
- coiffure : casquette en toile vert forestier avec bande en
velour vert, une visière noire et double cordelières torsadées
métallisées avec insigne de la république,
- ceinture,
- chaussette : d'été verte,
- chaussures : d'été noires en cuir naturel.
Avec cette tenue se porte l'écusson de poitrine cité à la tenue
n° 1.
C) La tenue n° 3 : tenue de terrain
- une tenue de terrain de couleur vert militaire comprenant :
* un couvre chef,
* une veste avec poches apparentes et pattes d'épaules,
* un pantalon avec poches soufflets.
- chemise en toile vert ardoise,
- tricot de corps demi-manche en coton blanc,
- brodequins : noirs en cuir naturel,
- bottes : en caoutchouc,
- un parka : en toile imperméabilisée de couleur vert
militaire avec doublure amovible,
- ceinturon,
- longue chaussettes verte
181

Page 182
Avec cette tenue se porte l'écusson de poitrine cité à la tenue
n° 1.
Article 3
Comme
accessoires de
ceintures
phosphorescentes ainsi qu'une lampe torche sont portées
pendant les services de nuit.
tenues, des
ces
Article 4
Les ingénieurs et techniciens des services des forêts sont,
dotés en nature :
1) chaque année :
de trois chemises d'hivers,
de deux chemises-vestes,
de deux pantalons d'été,
d'une cravate,
une paire de chaussure d'hiver,
une paire de chaussure d'été,
de deux tenues de terrain comprenant l'une un couvre chef,
une veste et un pantalon,
trois tricots de corps,
quatre chaussettes d'hiver,
quatre chaussettes d'été,
deux longues chaussettes vertes.
2) tous les deux ans :
d'une vareuse d'hiver,
de deux pantalons d'hiver,
d'une casquette d'hiver,
182

Page 183
d'une casquette d'été,
d'un brodequin,
de deux débardeurs.
3) tous les trois ans :
d'un imperméable,
d'un parka,
d'une paire de bottes.
Article 5
Les insignes de grade des ingénieurs et techniciens des
services des forêts sont fixés sur des épaulettes longues et demi
épaulettes vertes encadrés d'une cordelière métallisée, portant
l'insigne d'officier de police judiciaire et sont portés sur les
pattes d'épaules.
Les épaulettes longues sont portées avec la tenue n° 1, les
demi épaulettes sont portées avec la tenue n° 2 et 3 et le parka.
Ces insignes de grade sont fixées comme suit :
1) Le corps des ingénieurs :
Ingénieur général : une étoile à 5 branches et 5 galons plats,
dorés.
Ingénieur en chef : cinq galons plats, dorés.
Ingénieur principal : titulaire : quatre galons plats, dorés.
Stagiaire : trois galons plats, dorés.
2) Le corps des techniciens :
Ingénieur adjoint : titulaire : deux galons plats, argentés
stagiaire : un galon plat, argenté.
Adjoint technique : titulaire : trois chevrons dorés.
stagiaire : deux chevrons dorés.
183

Page 184
Agent technique : titulaire : trois chevrons argentés.
stagiaire : deux chevrons argentés.
Les
les
éventuellement remplacés
insignes et
insignes de grade peuvent être,
Article 6
Les boutons, les cordelières et les insignes sont dorés pour
les ingénieurs et argentés pour les techniciens.
La cordelière de la casquette de l'ingénieur en chef et
l'ingénieur général est tressée, sa visière porte deux palmes
dorées.
La bande de la casquette de l'ingénieur général est décorée
par un rameau doré.
Article 7
Le modèle des différents tenues est déposé au siège du
ministère de l'agriculture "direction générale des forêts"
(1) à
Tunis.
Article 8
L'arrêté du 15 janvier 1991, fixant l'uniforme des ingénieurs
et techniciens des services des forêts est abrogé.
Tunis, le 2 décembre 1997.
Le Ministre de l'Agriculture
Sadok Rabeh
Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui
__________
(1) Lire : "ministère chargé des forêts" suivant les dispositions de l'article 6 de la loi
n° 2005-13 du 26 janvier 2005.
184

Page 185
Décret n° 96-2372 du 9 décembre 1996, portant
approbation du
associations
forestières d'intérêt collectif.
statut-type des
Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l'agriculture,
Vu la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989, relative aux
conseils régionaux,
Vu la loi n° 88-20 du 13 avril 1988, portant refonte du ode
forestier et notamment l'article 44 dudit code,
Vu le décret n° 96-2261 du 25 novembre 1996, fixant les
conditions de délivrance des autorisations d'exercice du droit
d'usage dans les forêts de l'Etat,
Vu le décret n° 96-2373 du 9 décembre 1996, relatif au
mode de constitution d'organisation et de fonctionnement des
associations forestières d'intérêt collectif et réglementant les
modalités d'exécution des travaux par ces associations,
Vu l'avis des ministres de l'intérieur, des finances et de
l'environnement et de l'aménagement du territoire,
Vu l'avis du tribunal administratif.
Décrète :
Article premier
Le statut-type des associations forestières d'intérêt collectif
annexé au présent décret est approuvé.
185



Page 186
Article 2
Les statuts des associations forestières d'intérêts collectif
doivent être conformes au statut-type visé à l'article premier du
présent décret.
Article 3
Les ministres de l'intérieur, des finances, de l'agriculture et
de l'environnement et de l'aménagement du territoire sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
décret qui sera publié au Journal Officiel de la République
Tunisienne.
Zine El Abidine Ben Ali
186


Page 187
STATUT-TYPE
Des associations forestières d'intérêt collectif
Chapitre premier
Dispositions générales
Article premier - Constitution
1) Il est constitué entre les soussignés ayant adhérés au
présent statut et ceux qui adhéreront ultérieurement, une
association forestière d'intérêt collectif.
2) L'association est régie par la législation en vigueur en
matière d'associations forestières d'intérêt collectif ainsi que par
les dispositions qui suivent.
3) Le terme "association" utilisé dans le présent statut-type
désigné l'association forestière d'intérêt collectif.
Article 2 - Dénomination-délimitation territoriale
1) L'association prend la dénomination de.............................
2) Le champ d'intervention de l'association comprend : .......
...............................................................................................
Article 3 - Durée
La durée de l'association est de 99 ans.
Article 4 - Siège social
Le siège social est établi à : ...................................................
................................................................................................
Il peut être transféré en tout autre lieu, à l'intérieur de son
simple décision du conseil
champ d'intervention par
d'administration après information de l'autorité de tutelle.
187


Page 188
Article 5 - Objet
L'association a pour but la réalisation de l'une ou de
l'ensemble des activités ci-après :
1)
l'intégration de
la population forestière dans
les
programmes de développement durable du secteur forestier en
faisant participer aux actions de protection et de
la
développement du patrimoine forestier et pastoral et à
l'exploitation de ses ressources.
2) l'amélioration des conditions de vie économique et sociale
des populations forestières,
3) la participation aux réalisations d'actions et des services
destinées à accroître la production ligneuse et fourragère,
4) permettre aux populations forestières de participer à
l'effort national de mise en valeur forestière et pastorale et à la
la faune sauvage et son
protection de
développement,
la flore et de
5) établir des conventions conformément à la réglementation
en vigueur avec l’administration pour l’exécution des travaux
ci-après dans le domaine forestier de l'Etat :
- l’exécution des programmes de reboisement forestier et
pastoral,
- la production des plants forestiers,
- l’entretien et le développement des nappes alfatières,
- l’entretien et l’exploitation des parcours améliorés et
l’amélioration des modes de pacage,
- la protection des forêts contre les incendies et maladies,
- exécution des programmes d’aménagement des forêts,
- la création et l’entretien de l’infrastructure et des
installations forestières,
188

Page 189
- la fixation des dunes littorales et continentales et la lutte
contre l’érosion et la désertification,
6) l’exploitation et l’écoulement des produits provenant du
domaine forestier de l'Etat, conformément à la réglementation
en vigueur,
7)
la création d’ateliers et d’entreprises pour
le
développement de l’artisanat et la transformation, l’industrie, le
stockage, la valorisation et la commercialisation des différents
produits agricoles forestiers, pastoraux et alfatiers,
8) l’exploitation à des fins agricoles avec l’intégration de
l’élevage des clairières forestières et des terrains à vocation
forestières relevant du domaine forestier de l'Etat suite à
l’autorisation préalable de l’administration, conformément à la
réglementation en vigueur,
9) création de sources de substitution d’énergie.
forestière à
Et d’une manière générale, la réalisation de l’exercice du
droit d’usage dans le domaine forestier, la sensibilisation de la
population
les procès verbaux
d’aménagement des forêts et garantir la réussite des projets
forestiers et pastoraux et la régénération du couvert végétal
naturel et la sensibilisation de la population forestière à
respecter les dispositions du code forestier et la protection des
ressources naturelles.
respecter
CHAPITRE Il
Les adhérents
Article 6 - Admission :
a) peut adhérer à l’association toute personne qui habite dans
la forêt et autorisée à exercer le droit d’usage des forêts
conformément à la réglementation en vigueur,
189

Page 190
b) pour devenir membre de l’association, le candidat doit au
préalable prendre connaissance du statut puis envoyer ensuite
une demande écrite d’adhésion par lettre recommandée qui est
examinée par le conseil d’administration,
c) l’admission des associés a lieu sur décision du conseil
d’administration.
La décision d’admission doit être soumise à la ratification de
la plus proche assemblée générale, auquel cas, l’appartenance à
l’association est effective à compter de la date de la ratification
de l’assemblée générale sur la demande.
d) il est tenu au siège de l’association un registre des
adhésions sur lequel les adhérents sont inscrits par ordre
chronologique d’adhésion et numéro d’inscription.
Article - Obligations des membres :
1) l’adhésion à l’association entraîne pour l’adhérent les
obligations suivantes :
a) respecter les décisions prises par l’assemblée générale et
le conseil d’administration de l’association,
b) verser
d’administration,
les cotisations arrêtées par
le conseil
c) sauvegarder les intérêts et les biens de l’association,
d) prendre une part active à la solution de tous les problèmes
traités devant l’assemblée générale et faire toutes suggestions
ou remarques relatives à la gestion,
2) sauf cas de force majeure dûment établie, en cas
d’inexécution
totale ou partielle par un adhérent des
engagements résultant du paragraphe (1) du présent article, le
conseil d’administration peut lui appliquer des sanctions dans
les conditions prévues par le présent statut.
190

Page 191
Article 8 - Droit des membres : tout adhérent a le droit
de :
- être élu au conseil d’administration,
- user des moyens et services de l’association dans les
conditions prévues à l’aride 5 des présents statuts et bénéficier
de tous les avantages que peut procurer l’association à ses
membres,
- soumettre toutes propositions ou suggestions relatives à
l’activité de l’association et vérifier les suites qui leur auraient
été données,
- participer aux assemblées générales et exercer son droit de
vote à l'assemblée.
Article 9 - Retrait :
1) tout adhérent a le droit de se retirer de l’association mais
seulement avec préavis de trois mois et libération totale des
emprunts qu’il aurait éventuellement contractés et
le
remboursement de toutes sommes dues à l’association au titre
des services rendus antérieurement à sa décision de retrait et
restant impayées à cette date.
Le retrait fait prendre à l’adhérent tous les droits prévus à
l’article 8 du présent statut.
La demande de retrait doit être notifiée au président du
conseil
lettre
de
recommandée d’une part et mentionner notamment les raisons
invoquées d’autres part.
d’administration
l’association
par
2) a) le conseil d’administration peut à titre exceptionnel,
accepter la démission d’un adhérent en cours d’exercice et en
l’absence de préavis. Toutefois cette décision d’acceptation du
conseil d’administration ne peut intervenir que si le départ de
l’adhérent ne doit porter aucun préjudice au bon fonctionnement
de l’association,
191

Page 192
b) la demande de démission doit être notifiée dans les
formes prescrites à l’alinéa 3 du premier paragraphe du présent
article,
c) le conseil d’administration apprécie les raisons invoquées
et fait connaître à l’intéressé sa décision dans un délai de deux
mois et l’absence de réponse équivaut à une acceptation,
d) la décision du comité peut faire l’objet d’un recours
devant la plus proche assemblée générale. Pour l’exercice de ce
recours, l’adhérent devra le notifier par lettre recommandée
avec avis de réception au président du conseil d’administration
au plus tard le mois suivant la décision dudit conseil. Le conseil
d’administration devra dans ce cas, porter le recours à l’ordre
du jour de la plus proche assemblée générale postérieurement à
la réception de la notification de recours.
Article 10 - Exclusion :
1) l’exclusion d’un adhérent est prononcée par l’assemblée
générale sur proposition du conseil d’administration.
Un adhérent peut, après avoir été rendu attentif à ses
obligations par avertissement du conseil d’administration, être
exclu pour des raisons graves notamment s’il viole le statut ou
porte atteinte aux intérêts moraux et matériels de l’association
soit qu’il ait nul ou tenté de nuire sérieusement à l’association
par des actes injustifiés, soit qu’il ait contrevenu sans l’excuse
justifiée de la force majeure aux engagements contractés aux
termes de l’article 7 du présent statut.
2) l’adhérent peut être suspendu provisoirement par décision
du conseil d’administration prise à la majorité des deux tiers au
moins de ses membres. La décision du conseil est
immédiatement exécutoire.
192

Page 193
Le conseil doit proposer l’exclusion de l’adhérent devant la
plus proche assemblée générale. L’intéressé a le droit de
présenter sa défense devant cette assemblée soit verbalement
soit par écrit par lui-même ou en se faisant représenter.
Article 11 - Conséquences de la sortie et de l’exclusion :
1) tout membre qui cesse de faire partie de l’association perd
ses droits prévus à l’article 8 du présent statut,
2) tout membre qui cesse de faire partie de l’association
reste tenu dans les limites de sa quote-part et pendant cinq ans
envers les autres membres et envers les tiers du paiement de
toutes les dettes sociales existantes au moment de sa sortie ou
de son exclusion et ce sans préjudice des engagements qu’il a
le cadre des activités de
contracté solidairement dans
l’association,
3) l’association n’est pas dissoute lorsqu’un adhérent est
décédé, exclu, interdit, mis en état de faillite ou se retire. Elle
les autres membres de
continue de plein droit entre
l’association,
4) en aucun cas, un ancien adhérent ni son héritier ou ayant-
droit ne peut provoquer l’apposition des scellés sur les biens ou
valeurs de l’association ni en demander le partage ou la
licitation ni s’immiscer en aucune façon dans les affaires
sociales ou actes de direction de l’association. Il doit se
conformer aux décisions de l’assemblée générale.
CHAPITRE III
Assemblée générale
Article 12 - Composition et rôle de l’assemblée générale :
L’assemblée générale, organe suprême de l’association est
composée de l’ensemble des adhérents régulièrement inscrits
193

Page 194
sur le registre des adhésions à la date de la convention de
l’assemblée générale.
L’assemblée générale régulièrement constituée représente
l’universalité des membres de l’association.
Ses décisions sont obligatoires pour tous, même pour les
absents, opposants ou incapables.
Article 13 - Convocation :
1) les adhérents sont réunis en assemblée générale soit à
l’initiative du conseil d’administration, soit à la demande du
quart au moins des adhérents régulièrement inscrits au plus tard
dans les deux mois qui suivent cette demande,
2) pour les assemblées générales réunies sur première
convocation, les convocations sont adressées par le conseil
d’administration quinze jours au moins avant la réunion à
chaque adhérent par lettre recommandée et par apposition d’une
affiche dans les locaux du siège social de l’association et de ses
annexes,
3) pour les assemblées générales ordinaires réunies sur
seconde convocation, la convocation à l’assemblée générale
doit être faite dix jours au moins et 30 jours au plus avant la
date de l’assemblée par lettre recommandée adressée à chacun
des adhérents,
4) pour les assemblées générales extraordinaires réunies sur
deuxième convocation, la convocation doit être faite dans un
délai de quinze jours, par lettre recommandée et par apposition
d’une affiche dans les locaux du siège social de l’association et
de ses annexes,
5) pour les assemblées générales extraordinaires réunies sur
troisième convocation, la convocation doit être faite dix jours
194

Page 195
au moins et 30 jours au plus avant la date de l’assemblée par
apposition d’une affiche dans les locaux du siège social de
l’association et de ses annexes.
Il est en outre adressé à chaque adhérent dix jours au moins
avant la date de la réunion une convocation individuelle par
lettre simple l’invitant à assister à l’assemblée générale
extraordinaire.
6) l’affiche, l’insertion et la convocation individuelle doivent
contenir la date, l’heure et le lieu de la réunion ainsi que l’ordre
du jour.
Lorsque le but d’une convocation de l’assemblée générale
est à statuer sur les comptes d’une gestion, l’affiche et la
convocation individuelle devront mentionner que les adhérents
ont la faculté, à partir du huitième jour précédant cette
assemblée, de prendre connaissance au siège de l’association
des rapports du conseil d’administration ainsi que des comptes
de l’année financière en question.
7) la convocation individuelle est adressée valablement au
dernier domicile que les adhérents auront fait connaître à
l’association.
Article 14 - Ordre du jour :
1) l’ordre du jour de l'assemblée générale est arrêté par le
conseil d’administration.
les
propositions émanant du conseil, toute question présentée au
conseil 30 jours au moins avant la date de réunion de
l’assemblée générale sur proposition écrite revêtue de la
signature du quart au moins des adhérents,
Il doit comporter, outre
2) il ne peut être mis en délibération dans toute assemblée
générale que les questions portées à l’ordre du jour. Toutefois,
l’assemblée générale, peut, en cas de faute grave, prononcer la
195

Page 196
révocation d’un ou plusieurs administrateurs même si cette
question n’est pas portée à l’ordre du jour de l’assemblée.
Article 15 - Admission, droit de vote et représentation :
1) tout adhérent a le droit d’assister ou de se faire représenter
à l’assemblée générale.
Le conseil d’administration peut inviter à assister à titre
d’observateur à l’assemblée générale un ou plusieurs tiers en
raison de leur qualité ou de leurs compétences,
2) seuls ont droit au vote, les adhérents qui sont à jour des
versements de leurs cotisations,
3) chaque adhérent présent ou représenté ne dispose que
d’une voix,
4) l’adhérent empêché peut donner mandat de le représenter
à l’assemblée générale. Le mandataire doit être un autre
membre de l’association, le conjoint du mandaté, un de ses
descendants majeurs ou un allié,
5) l’adhérent mandaté par d’autres ne peut disposer que de
cinq voix la sienne comprise. Les mandats sont annexés au
procès-verbal de l’assemblée générale.
Article 16 - Constatation des délibérations de l’assemblée
générale :
1) il est tenue une feuille de présence indiquant les noms des
adhérents ainsi que leur domicile,
2) cette feuille de présence, émargée par les adhérents où en
leur nom par les représentants, est certifiée exacte par les
membres du bureau de l’assemblée. Elle est déposée au siège
social pour être jointe au rapport du conseil d’administration
ainsi qu’au procès-verbaux des délibérations de l’assemblée
générale. Ces procès-verbaux sont inscrits sur un registre
196

Page 197
spécial signé par les membres du bureau de l’assemblée
générale,
3) les copies ou extraits des délibérations à produire en
justice sont signés par le président du conseil d’administration
ou par deux administrateurs.
Article 17 - Réunions et objet de l’assemblée générale
ordinaire :
l’assemblée générale ordinaire doit être convoquée au moins
une fois par an. Elle décide de toutes questions intéressant
l’association à l’exception de celles réservées expressément à
l’assemblée générale extraordinaire.
L’assemblée générale ordinaire se réunit pour délibérer sur
toute question figurant à l’ordre du jour et notamment pour :
- approuver ou modifier le règlement intérieur,
- statuer sur la gestion du conseil d’administration, sur les
perspectives d’activité et en général sur toute question que
celui-ci lui soumet,
- statuer sur l’exclusion de tout adhérent,
- statuer sur les demandes de complément de pouvoirs qui
lui seraient présentées par le conseil d’administration,
- ratifier l’admission de nouveaux adhérents,
- prendre connaissance du rapport moral et financier de
l’association et l’approuver après discussion,
- examiner, approuver ou certifier les comptes,
- procéder à l’élection des administrateurs,
- délibérer sur toutes autres questions figurant à l’ordre du
jour.
197

Page 198
Article 18 - Quorum et majorité en assemblée générale
ordinaire :
1)
l’assemblée générale ordinaire est
régulièrement
constituée et délibère valablement si elle est composée d’un
nombre d’adhérents présents ou représentés au moins égal à la
moitié de celui des adhérents inscrits à l’association à la date de
la convocation,
2) si cette condition n’est pas remplie, une seconde
convocation est faite avec le même ordre du jour suivant les
règles prescrites au paragraphe 3 de l’article 13 du présent
statut, et en y indiquant la convocation, la date et le résultat de
la précédente assemblée.
La deuxième assemblée générale ordinaire délibère
valablement quel que soit le nombre des membres présents ou
représentés, mais seulement sur les questions inscrites à l’ordre
du jour de la première assemblée,
3) les décisions sont prises à la majorité des voix des
membres présents ou représentés,
4) le délai entre les réunions de deux assemblées générales
ordinaires consécutives ne peut être inférieur à un mois.
Article 19 - Objet de l’assemblée générale extraordinaire :
1) l’assemblée générale extraordinaire a seule pouvoir pour
délibérer sur la dissolution de l’association,
2) le texte des résolutions proposées doit être tenu à la
disposition des adhérents au siège de l’association dix jours au
moins avant la date de la réunion de la première assemblée.
Article 20 - Quorum et majorité en assemblée générale
extraordinaire :
1) l’assemblée générale extraordinaire est régulièrement
constituée et délibère valablement si elle est composée d’un
198

Page 199
nombre de membres présents ou représentés au moins égal aux
deux tiers de celui des adhérents inscrits à l’association à la date
de la convocation,
2) si cette condition n’est pas remplie, une seconde
convocation est faite avec le même ordre du jour suivant les
règles prescrites au paragraphe 4 de l’article 13 du présent statut
et en y indiquant la convocation, la date et le résultat de la
précédente assemblée extraordinaire.
La deuxième assemblée générale extraordinaire délibère
valablement si elle est composée d’un nombre d’adhérents
présents ou représentés au moins égal à la moitié de celui des
membres inscrits à l’association à la date de la convocation
mais seulement sur les sujets portés à l’ordre du jour de la
première assemblée.
Le délai de réunion entre les deux dernières assemblées
générales extraordinaires ne peut excéder 15 jours,
3) si la deuxième assemblée générale extraordinaire ne
réunit pas le quorum requis, une 3ème convocation est faite
avec le même ordre du jour suivant les règles prescrites au
paragraphe 5 de l’article 13 du présent statut et en indiquant
dans la convocation, la date et le résultat de la précédente
assemblée générale extraordinaire.
La troisième assemblée générale extraordinaire délibère
valablement quelque soit le nombre des membres présents ou
représentés mais seulement sur les sujets inscrits à l’ordre du
jour de la première assemblée.
Le délai de réunion entre les 2 dernières assemblées
générales extraordinaires ne peut excéder un mois.
4) les décisions sont prises à la majorité des deux tiers de
voix des membres présents ou représentés.
199

Page 200
CHAPITRE IV
Conseil d’administration
Article 21 - Composition du conseil d’administration :
1)
l’association
conseil
d’administration composé de 3 à 9 membres élus par
l’assemblée générale parmi les adhérents,
administrée
par
est
un
2) tout administrateur doit :
a) être de nationalité tunisienne,
b) n’avoir subi aucune condamnation pour crime ou délit
intentionnel,
3) l’élection des membres du conseil d’administration doit
avoir lieu au scrutin secret.
Article 22 - Durée et renouvellement du mandat des
administrateurs :
1) les administrateurs sont élus pour trois ans renouvelables
par tiers chaque année. Toutefois, le mandat des membres du
premier conseil d’administration est renouvelable par tiers tous
les ans,
2) les administrateurs sortant sont désignés au sort les deux
premières années et à l’ancienneté les années suivantes,
3) les administrateurs sortant peuvent être rééligibles,
4)
le conseil d’administration est
tenu de donner
connaissance à l’assemblée générale des candidatures du
mandat d’administrateur qui lui auraient été notifiées par les
intéressés dix jours au moins à l’avance par lettre recommandée
avec avis de réception.
200

Page 201
Article 23 - Désignation provisoire d’administrateurs :
1) en cas de vacance par décès ou démission d’un ou
plusieurs administrateurs, le conseil d’administration peut
procéder provisoirement à leur remplacement,
2) la désignation des remplaçants doit être soumise à la
ratification de la plus proche assemblée générale ordinaire.
Si les désignations faites par le comité de direction n’étaient
pas ratifiées par cette assemblée, les délibérations prises et les
actes accomplis par lui n’en seraient pas moins valables.
Cette assemblée doit pourvoir au remplacement définitif du
ou des administrateurs manquants,
3) si un administrateur s’absente durant trois réunions
consécutives, il doit faire connaître au conseil les motifs de ses
absences. Le conseil peut proposer son remplacement à la plus
proche assemblée générale ordinaire si les motifs indiqués ne
sont pas considérés valables,
4)
nommé
l’adhérent
d’un
administrateur dont le mandat n’est pas expiré ne demeure en
fonction que pendant le temps restant à courir de la durée de
son mandat,
remplacement
en
5) la faculté laissé au conseil d’administration de pourvoir
aux vacances d’administrateurs cesse d’exister si au cours d’un
exercice, le nombre de vacances vient à atteindre la moitié au
moins du nombre d’administrateurs. Dans ce cas, le président
ou, en son absence l’un des administrateurs en fonction devra
convoquer immédiatement une assemblée générale à l’effet de
procéder aux nominations nécessaires d’administrateurs.
Article 24 - Responsabilités des administrateurs :
1)
conformément aux règles de droit commun,
individuellement
responsables
sont
administrateurs
les
ou
201

Page 202
solidairement suivant les cas, envers l’association ou envers les
tiers des fautes qu’ils auraient commises dans leur gestion,
2) toute convention entre l’association et l’un de ses
administrateurs soit directement soit indirectement soit par
personne interposée doit être soumise à l’autorisation préalable
du conseil d’administration.
Les dispositions du présent paragraphe ne sont applicables ni
aux opérations
résultant normalement des engagements
régulièrement contractés en application de l’article 7 du présent
statut, ni aux opérations normalement effectuées par
l’association en dehors de toute convention particulière.
3)
les dispositions du paragraphe 2 ci-dessus sont
applicables en cas de convention entre l’association et une autre
entreprise dont l’un des administrateurs est propriétaire ou dans
laquelle, il est associé en nom gérant, administrateur ou
directeur. L’administrateur qui se trouve dans l’un de ces cas
doit en faire la déclaration au conseil,
4)
les conventions approuvées par l’assemblée générale ne
peuvent être attaquées qu’en cas de fraude. Celles qu’elle
désapprouve n’en produisent pas moins leurs effets, mais les
conséquences dommageables pouvant en résulter restent en cas
de fraude à
intéressé et
éventuellement du conseil d'administration,
l’administrateur
la charge de
5) il est interdit aux administrateurs de contracter des
emprunts auprès de l’association sous quelques formes que ce
leurs
soit, de se faire cautionner ou avaliser par elle
engagements envers les tiers. Toutefois, cette interdiction ne
s’étend pas aux emprunts, découverts, cautions ou avals
susceptibles d’être consentis à l’occasion des opérations
résultant normalement des
régulièrement
contractées par les intéressés en application de l’article 7 du
présent statut.
engagements
202

Page 203
Article 25 - Réunions du conseil :
1) le conseil d’administration se réunit au siège social de
l’association ou dans tout autre lieu aussi souvent que l’intérêt
de l’association l’exige et au moins une fois tous les trois mois,
sur la convocation du président ou en cas d’empêchement sur
celle de son remplaçant. Il doit être convoqué toutes les fois que
le tiers de ses membres en fait la demande,
2)
le conseil d’administration doit, pour délibérer
valablement, réunir au moins la moitié de ses membres en
exercice. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des
membres présents. En cas de partage, la voix du président est
prépondérante. Nul ne peut voter par procuration au sein du
conseil.
Article 26 - Constatation des délibérations du conseil :
1) les délibérations du conseil sont constatées par des
procès-verbaux portés sur un registre spécial côté et paraphé par
le président. Les procès verbaux sont signés par le président et
le secrétaire de la séance ou à défaut par deux administrateurs
qui y ont pris part,
2) les copies ou extraits de délibérations à produire en justice
ou ailleurs sont certifiés par
le président du conseil
d’administration ou son remplaçant ou par deux administrateurs
en fonction,
3) ainsi certifiés, les copies et les extraits sont valables pour
les tiers. La justification du nombre et de la qualité des
administrateurs en exercice résulte valablement vis-à-vis des
tiers, de la simple énonciation dans le procès verbal de chaque
délibération et dans les copies ou extraits qui en sont délivrés,
des noms tant les administrateurs présents que de ceux des
administrateurs absents.
203

Page 204
Article 27 - Pouvoir du conseil :
1)
le conseil d’administration agit comme mandataire de
l’assemblée générale. Il est chargé de la gestion de l’association
dont il doit assurer le bon fonctionnement,
2) il dispose des pouvoirs les plus étendus pour gérer toutes
les affaires de l’association et pourvoir à tous ses intérêts sans
aucune limitation autre que celle des pouvoirs et attributions
expressément réservés à l’assemblée générale par les textes
législatifs et réglementaires ou par le présent statut,
3) il établit à la clôture de chaque exercice les états de
situation qui doivent être soumis à l’assemblée générale
conformément aux textes en vigueur. Il soumet à l’assemblée
un rapport sur la marche de l’association pendant l’exercice
écoulé il statue sur toutes propositions lui faites et arrête l’ordre
du jour des réunions de cette assemblée,
4) en plus des attributions expressément énoncées aux
présents statuts, il dispose notamment des pouvoirs suivants :
il
a)
l'Etat,
établissements publics ou privés et auprès de tous les tiers,
l’association auprès de
représente
les
b) il élabore le plan d’activité et de développement de
l’association et fixe ses prévisions budgétaires,
c) il statue sur tout marché ou convention,
d) il fait percevoir les sommes dues à l’association et régler
celles qu’elle doit,
e) il fait retirer de tous bureaux de l’administration des
postes et de toute entreprise toutes lettres, dépêches, plis, colis
et mandats destinés à l’association et il en fait donner décharge,
f) il fixe l’emploi des disponibilités,
204

Page 205
g) il consent tout crédit ou avance sous quelque forme que ce
soit avec ou sans garantie,
h) il contracte tout emprunt avec ou sans garanties,
i) il acquiert et échange tout immeuble, il peut aliéner les
immeubles qui ne sont pas indispensables au fonctionnement de
l’association,
j) il consent et accepte tous baux et toutes promesses de
vente et ce moyennant les prix sous les charges et conditions
qu’il avise même pour une durée excédent neuf années,
k) il accepte tous legs et dons,
1) il assure la conservation des archives et les titres de
propriété de l’association,
m) il autorise le président à exercer toute action judiciaire en
tant que demandeur qu’en tant que défendeur,
n) il provoque toute résiliation de contrats, traite, compose,
compromet et transige en tout état de cause,
o) il fixe les modes de libération de débiteurs, il consent
toute prolongation de délai,
p) il donne tous acquiescements et désistements ainsi que
toutes mains levées de saisies, oppositions et autres droits avec
ou sans paiement,
q) il nomme et révoque tous agents, ouvriers et employés de
remises,
traitements,
salaires,
fixe
leurs
l’association,
gratifications et avantages,
r) il suit et contrôle les activités de l’association,
s) il arrête les rôles de cotisation,
t) il élit domicile,
u) il établit tous règlements intérieurs.
205

Page 206
Article 28 - Présidence du conseil d’administration :
1) le conseil élit parmi ses membres et au scrutin secret un
président. Cette élection doit être faite au cours de la première
séance du conseil d’administration suivant l’assemblée générale
ordinaire qui a été chargée de l’examen annuel des comptes ou
conseil
a procédé
qui
d’administration.
renouvellement
total du
au
Le conseil peut à tout moment et sur décision motivée prise
à la majorité des voix des membres présents retirer au président
les fonctions qu’il lui a confiées.
Dans ce cas le conseil ne peut valablement délibérer qu’en
présence des deux tiers au moins de ses membres.
2) le président est chargé de veiller à la bonne marche de
l’association et de défendre ses intérêts moraux et matériels. Le
conseil doit déléguer au président tous les pouvoirs nécessaires
à la gestion de l’association et à l’exécution des décisions du
conseil. Le président peut déléguer partie de ses pouvoirs à l’un
des membres dudit conseil après autorisation spéciale du
conseil d’administration,
3) le président du conseil d’administration, après délégation
de celui-ci représente l’association en justice tant en demandeur
qu’en défendeur. C’est à sa requête ou contre lui que doivent
être intentées toutes les actions judiciaires,
4) en cas d’empêchement du président ou son délégué, le
conseil nomme pour chaque séance l’un de ses membres pour
présider la réunion,
5) le président peut désigner parmi les adhérents une
commission chargée d’étudier les questions qu’il soumet à son
examen.
206

Page 207
Article 29 - Gratuité des fonctions d’administrateur :
1) les fonctions des membres du conseil d’administration
sont exercées gratuitement sous réserve du remboursement
auxdits membres, le cas échéant, et sur leur demande, des frais
spéciaux nécessaires par l’exercice de leurs fonctions,
2) le conseil peut attribuer une indemnité aux seuls
administrateurs qui sont chargés d’une mission spéciale pendant
une période déterminée.
Article 30 - Délégation des pouvoirs du conseil :
1) le conseil d’administration peut conférer des délégations
de pouvoir à un ou plusieurs de ses membres,
2) le conseil d’administration peut, en outre pour une ou
plusieurs questions déterminées, conférer des mandats spéciaux
à des membres non administrateurs ou à des tiers.
Article 31 - Directeur :
1) le conseil d’administration nomme un directeur sur
proposition du gouverneur. En aucun cas un membre du conseil
d’administration ne peut être directeur. L’engagement du
directeur doit donner lieu à l’établissement d’un contrat écrit
approuvé par le conseil d’administration,
2) le directeur assure la gestion courante de l’association, il
exerce ses fonctions dans les limites des pouvoirs qui lui sont
confiés par le conseil,
3) la rémunération du directeur est déterminée par le conseil
d’administration et payée sur le budget de l’association,
4) le directeur doit,
a) être de nationalité tunisienne,
207

Page 208
b) ne pas participer directement ou indirectement d’une
façon habituelle ou exceptionnelle à une activité concurrente de
celle de l’association,
c) ne pas faire l’objet d’une interdiction ni être déchu du
droit de gérer ou d’administrer une société,
5) le directeur ne doit pas exercer une activité incompatible
avec ses fonctions.
CHAPITRE V
Dispositions financières
Article 32 - Budget, approbation :
l’association dispose d’un budget propre qu’elle arrête
annuellement.
Le budget de l’association est approuvé par le gouverneur.
Article 33 - Gestion comptable :
La gestion comptable de l’association d’intérêt collectif est
assurée par un trésorier désigné parmi les membres de
l’association sur proposition du conseil d’administration et
après approbation du gouverneur concerné.
Le trésorier exerce ses fonctions sous l’autorité du président
du conseil d’administration. En cette qualité, il est chargé du
recouvrement des recettes, du paiement des dépenses autorisées
par le conseil d’administration et de la perception régulière des
cotisations. Il est tenu d’enregistrer les opérations comptables
sur un livre coté et paraphé et de conserver toutes les
justifications des recettes et des dépenses en vue de la présenter
aux services de contrôle.
La perception des recettes s’effectue en contre partie de la
le président du conseil
délivrance d’un bon signé par
d’administration et le trésorier de l’association.
208

Page 209
Article 34 - Structure du budget :
Le budget de
l’association comprend deux parties
correspondants respectivement :
1 - Titre I :
a) recettes :
- les cotisations versées par les adhérents,
- les revenus du domaine éventuel de l’association,
- les produits des prêts éventuels contractés par l’association,
- les subventions éventuelles accordées par l'Etat, les
communes et les conseils régionaux,
- les recettes diverses.
b) dépenses :
- les dépenses d’entretien et de fonctionnement,
- les dépenses de gestion de l’association proprement dite,
- le remboursement des annuités des prêts éventuels,
- les dépenses imprévues,
2 - Titre II :
a) recettes :
- les subventions de l'Etat, des communes et des conseils
régionaux,
- les dons et legs,
- les emprunts,
- les recettes diverses,
b) dépenses d’études et de travaux neufs complémentaires,
- le remboursement des annuités des emprunts,
- les dépenses imprévues.
209

Page 210
Article 35
Les associations forestières d’intérêt collectif sont tenues
d’agir dans les limites des ressources financières qui leur sont
disponibles.
Les excédents des recettes par rapport aux dépenses du titre I
réalisés à la fin de chaque gestion doivent être transférés au
même titre de la gestion qui suit. Les disponibilités de fonds de
gestion de l’association sont logées dans un compte courant
postal ou bancaire ouvert après avis du gouverneur concerné.
Article 36 - Rôle des cotisations :
Les
rôles des
conseil
d’administration et approuvés par le gouverneur deviennent
exigibles.
arrêtés par
cotisations
le
CHAPITRE VI
Contrôle et contestations
Article 37 - Contrôle de l’administration :
1) l’association est soumise à la tutelle du gouverneur qui
communique ses recommandations et observations éventuelles
au président de l’association.
Ces recommandations et observations doivent être portées à
la connaissance de la plus proche assemblée générale.
Les comptes de l’association sont soumis au contrôle du
receveur des finances compétent qu’il effectue sur place et à
travers l’état détaillé de la situation financière de l’association
ainsi qu’à tout autre contrôle de la part des services compétents
relevant du ministère des finances,
2) l’association est tenue d’inviter, à titre d’observateur, le
gouverneur ou son représentant. Elle est tenue d’adresser
210

Page 211
obligatoirement au gouverneur dans un délai ne dépassant pas
15 jours copies des procès-verbaux de ces réunions,
3) le trésorier est tenu de produire, à toute demande du
le biais du président du conseil
gouverneur et par
d’administration de
comptabilité de
l’association,
l’association et toutes les justifications nécessaires prouvant que
l’association fonctionne conformément au présent statut-type,
la
4) le trésorier est tenu de communiquer à la fin de chaque
gestion, au gouverneur et au receveur des finances chargés du
contrôle, un état de la situation financière de l’association.
Article 38 - Conséquence du contrôle :
Si le contrôle institué à l’article précédent fait apparaître soit
la violation des dispositions législatives, réglementaires ou
statutaires soit la méconnaissance des intérêts de l’association,
soit la mauvaise gestion par le conseil d’administration de
l’association, le gouverneur peut convoquer une assemblée
générale extraordinaire qui arrête les mesures nécessaires en
vue de rétablir une meilleure gestion de ce conseil.
Dans le cas où les mesures décidées par l’assemblée susvisée
apparaissent inopérantes, le gouverneur peut après avis du
conseil régional prononcer la suspension du conseil de direction
et nommer un comité de gestion qui assure pour une période
limitée la marche de l’association en attendant la convocation,
dans un délai qui ne doit pas excéder 6 mois, d’une assemblée
générale ordinaire qui prendra les mesures nécessaires pour le
renouvellement dudit conseil d’administration.
Si ces mesures s’avèrent inefficaces, le gouverneur peut
décider, après avis du conseil régional, la dissolution de
l’association.
211

Page 212
Article 39. - Règlement des contestations :
1) toutes contestations qui pourraient s’élever à raison des
affaires de l’association sont, préalablement à toute action
judiciaire, soumises à l’examen du conseil d’administration qui
s’efforce de les régler à l’amiable,
2) en cas d’instance, le différend est jugé par les tribunaux
compétents du lieu du siège social de l’association,
3) en cas de contestation, tout adhérent doit faire élection de
domicile dans la délégation où se trouve le siège social de
l’association.
Article 40 - Etablissement des règlements intérieurs :
1) pour tout ce qui n’est pas prévu aux présents statuts, il est
établi un ou plusieurs règlements intérieurs par les soins du
conseil d’administration,
2) les clauses essentielles ou les modifications importantes
des règlements intérieurs seront soumises à l’approbation de
l’assemblée générale.
212

Page 213
Décret n° 96-2373 du 9 décembre 1996, relatif au mode
de constitution, d’organisation et de fonctionnement
des associations forestières d’intérêt collectif et
réglementant les modalités d’exécution des travaux
par ces associations.
Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l’agriculture,
Vu la loi organique n°
89-11 du 4 février 1989, relative aux
conseils régionaux,
Vu la loi n° 88-20 du 13 avril 1988, portant refonte du code
forestier et notamment des articles 43 et 44 du dit code,
Vu le décret n° 96-2261 du 25 novembre 1996, fixant les
conditions de délivrance des autorisations d’exercice du droit
d’usage dans les forêts de l'Etat,
Vu l’avis des ministres de l’intérieur, des finances et de
l’environnement et de l’aménagement du territoire,
Vu l’avis du tribunal administratif.
Décrète :
CHAPITRE PREMIER
Constitutions des associations forestières d’intérêt collectif
Article premier
Les associations forestières d’intérêt collectif sont créées par
arrêté du gouverneur territorialement compétant après avis du
conseil régional. Cet avis est consultatif.
213




Page 214
Ces associations sont placées sous la tutelle du gouverneur
territorialement compétent.
Article 2
Lorsque la demande de constitution d’une association
forestière d’intérêt collectif émane des usagers des forêts, les
intéressés doivent présenter au gouverneur concerné les pièces
suivantes :
- Une demande de constitution d’une association forestière
d’intérêt collectif, contenant une description des travaux
projetés.
- Les noms, prénoms et adresse des demandeurs.
- Un état nominatif des usagers des forêts concernés.
Article 3
Dès réception de la demande visée à l’article 2 du présent
décret, le gouverneur procède à l’affichage de cette demande
durant 20 jours, aux sièges du gouvernorat, de la délégation et
du bureau du chef de secteur concernés.
Durant la période de l’affichage, les usagers des forêts
concernés peuvent formuler leurs observations ou oppositions
sur un registre approprié ouvert au siège du gouvernorat.
Article 4
Si la majorité relative des intéressés n’a pas formulé
d’opposition à la création de l’association forestière d’intérêt
collectif, le gouverneur donne son accord de principe aux fins
d’établir une étude technico-économique fixant les conditions
de conservation de
toute
l’environnement
dégradation et justifiant la viabilité de l’association forestière
d’intérêt collectif.
forestier de
214

Page 215
Les services
forestiers du commissariat
agricole
régional au
en
développement
collaboration avec les services régionaux du ministère de
l’environnement et de l’aménagement du territoire établissent
l’étude précitée.
territorialement
compétent
Article 5
Dans le cas où l’initiative de la constitution de l’association
forestière d’intérêt collectif émane de l’administration, le
gouverneur procède d’office à un affichage aux sièges du
gouvernorat, de la délégation et du bureau du chef de secteur
concernés pendant 20 jours aux fins d’informer les usagers des
forêts concernés et recueillir leurs observations éventuelles.
Article 6
Dans les deux cas prévus par les articles 2 et 5 du présent
décret, le gouverneur soumet les observations éventuelles des
technico-économique de
l’étude
usagers des
l’association forestière d’intérêt collectif au conseil régional qui
doit émettre son avis sur l’opportunité de la création de
l’association considérée. Cet avis est consultatif.
forêts et
Au vu de cet avis, le gouverneur pourra décider la création
de l’association forestière d’intérêt collectif.
CHAPITRE II
Mode de fonctionnement des associations forestières
d’intérêt collectif
Article 7
Les associés se réunissent en une première assemblée
générale dans un délai d’un mois à compter de l’affichage de
l’arrêté de création de l’association aux sièges du gouvernorat
de la délégation et du bureau du chef de secteur concernés pour
215

Page 216
désigner le conseil d’administration de l’association forestière
d’intérêt collectif.
Article 8
Les
associations
forestières d'intérêt
sont
administrées par un conseil d'administration composé de 3 à 9
membres élus au scrutin secret par l’assemblée générale visée à
l’article 7 ci dessus pour une durée de 3 ans parmi les usagers
des forêts.
collectif
Le conseil d’administration se réunit au moins une fois tous
les trois mois sur convocation de son président ou du
gouverneur ou à la demande de la moitié de ses membres au
moins pour débattre des questions entrant dans le cadre des
attributions de l’association.
Il ne peut délibérer valablement qu’en présence de la moitié
de ses membres au moins.
Il ne peut aussi prendre ses décisions qu’avec la majorité des
voix des membres présents, en cas de partage, celle du président
est prépondérante.
Le conseil d’administration peut être assisté d’un directeur et
d’un comptable désignés par le gouverneur territorialement
compétant et participent aux travaux du conseil d’une manière
consultative.
CHAPITRE III
Dispositions financières
Article 9
Chaque association forestière d’intérêt collectif dispose d’un
budget propre qu’elle arrête annuellement et soumet à
l’approbation du gouverneur.
216

Page 217
La gestion comptable de l’association forestière d’intérêt
collectif est assurée par un trésorier désigné parmi les membres
de l’association, sur proposition du conseil d’administration et
après approbation du gouverneur.
Le trésorier exerce ses fonctions sous l’autorité du président
du conseil d’administration. En cette qualité, il est chargé du
recouvrement des recettes, du paiement des dépenses autorisées
par le conseil d’administration et de la perception régulière des
cotisations. Il est tenu d’enregistrer les opérations comptables
sur un livre côté et paraphé et de conserver toutes les
justifications des recettes et des dépenses en vue de les
présenter aux services de contrôle.
La perception des recettes s’effectue en contre partie de la
le président du conseil
délivrance d’un bon signé par
d’administration et le trésorier de l’association.
Le trésorier est tenu de produire, à toute demande du
gouverneur et par
le biais du président du conseil
comptabilité de
l’association,
d’administration de
l’association et toutes les justifications nécessaires prouvant que
l’association fonctionne conformément aux dispositions des
statuts type prévue à l’article 4.4 du code forestier.
la
Il est tenu en outre, de communiquer à la fin de chaque
gestion, au gouverneur et au receveur des finances chargé du
la situation financière de
contrôle, un état détaillé de
l’association.
Les comptes de l’association sont également soumis au
contrôle du receveur des finances compétent qu’il effectue sur
place et à travers l’état détaillé de la situation financière de
l’association, ainsi qu’à toute autre contrôle de la part des
services compétents relevant du ministère des finances.
217

Page 218
Article 10
Le budget de l’association forestière d’intérêt collectif
comprend deux parties correspondant respectivement :
1) - Titre I :
a) En recettes :
- les cotisations versées par les adhérents,
- les revenus du domaine éventuel de l’association,
- le produit des prêts éventuels contractés par l’association
forestière d’intérêt collectif,
- les subventions éventuelles accordées par l'Etat, les
communes et les conseils régionaux,
- les recettes diverses,
b) En dépenses :
- les dépenses de gestion de l’association proprement dite,
- le remboursement des annuités des prêts éventuels,
- les dépenses imprévues,
2) - Titre II :
a) En recettes :
- les subventions de l'Etat, des communes et des conseils
régionaux,
- les dons et legs,
- les emprunts,
- les recettes diverses,
b) En dépenses :
- les dépenses d’études et de travaux neufs complémentaires,
218

Page 219
- le remboursement des annuités des emprunts,
- les dépenses imprévues.
Article 11
Les associations forestières d’intérêt collectif sont tenus
d’agir dans les limites des ressources financières qui leur sont
disponibles.
Les excédents des recettes par rapport aux dépenses du titre I
réalisés à la fin de chaque gestion doivent être transférés au
même titre de la gestion qui suit.
Les disponibilités de fonds de gestion de l’association sont
logés dans un compte courant postal ou bancaire ouvert après
avis du gouverneur concerne.
Article 12
Les rôles de cotisation arrêtés par le conseil d’administration
de l’association et approuvés par le gouverneur deviennent
exigibles.
CHAPITRE IV
Modalités d’exécution des travaux par les associations
forestières d’intérêt collectif
Article 13
Les associations forestières d’intérêt collectif peuvent être
chargées de l’exécution de certains travaux dans le domaine
forestier de l'Etat, dans le cadre d’un programme annuel des
travaux prévus dans chaque arrondissement forestier.
Article 14
Les
travaux confiés par
les services forestiers aux
associations forestières d’intérêt collectif font l’objet d’une
219

Page 220
convention conclue entre les deux parties dans laquelle doivent
être mentionnés notamment les lieux d’implantation de ces
travaux, leur nature, leur volume, leur montant, les délais de
leur exécution, le mode de paiement ainsi que toutes conditions
techniques ou autres entrant dans le cadre de l’exécution desdits
travaux et ce conformément à la réglementation en vigueur en
matière d’établissement et d’exécution des marchés publics.
Article 15
Ces travaux sont exécutés conformément au cahier des
charges, et effectués sous le contrôle permanent des services
locaux et régionaux relevant de la direction générale des forêts
et du ministère de l’environnement et de l’aménagement du
territoire.
Article 16
La convention et le cahier des charges prévus par les articles
14 et 15 du présent décret sont soumis à l’approbation du
gouverneur concerné après avis des services régionaux du
ministère de l’environnement et de l’aménagement du territoire.
CHAPITRE V
Dispositions diverses
Article 17
En cas de mauvaise gestion du conseil d’administration
dûment constatée par le gouverneur au vu de rapports établis à
cet effet par les services régionaux relevant des ministères des
l’environnement et de
finances de
l’aménagement du territoire, celui-ci peut convoquer une
assemblée générale extraordinaire qui arrête les mesures
nécessaires en vue de rétablir une meilleure gestion de ce
conseil.
l’agriculture et de
220

Page 221
Dans le cas où les mesures décidées par l’assemblée
apparaîtraient comme inopérantes, le gouverneur peut après avis
du conseil régional, prononcer la suspension du conseil
d’administration et nommer un comité de gestion qui assure,
pour une période limitée, la marche de l’association en
attendant la convocation, dans un délais qui ne doit pas excéder
6 mois, d’une assemblée générale ordinaire qui prendra les
mesures nécessaires pour le renouvellement du dit conseil
d’administration.
Si ces mesures s’avèrent au gouverneur suite à des rapports
établis par les mêmes services précités inefficaces, celui-ci peut
décider, après avis du conseil régional, la dissolution de
l’association.
Article 18
Une association forestière d’intérêt collectif est dissoute
d’office dans le cas où son objet a disparu.
Article 19
En cas de dissolution de l’association forestière d’intérêt
collectif, tous les biens meubles et immeubles de l’association
seront affectés au conseil régional territorialement compétent.
Article 20
Les ministres de l’intérieur, des finances, de l’agriculture et
de l’environnement et de l’aménagement du territoire sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
décret qui sera publié au Journal Officiel de la République
Tunisienne.
Tunis, le 9 décembre 1996.
Zine El Abidine Ben Ali
221

Page 222
Page 223
TABLE DES MATIERES
Matière
Articles
Pages
Loi n° 88-20 du 13 avril 1988, portant refonte du
code forestier
……………………………………….
1 à 3
3
CODE FORESTIER
TITRE PREMIER : Du régime forestier…….……
Chapitre I : Dispositions générales………………...
Chapitre II : De la soumission au régime forestier...
Chapitre III : De l’administration forestière……….
Chapitre IV : Du domaine forestier de l’état………
Section première : de la consistance matérielle du
domaine forestier……………………….…
Section 2 : De l’aménagement sylvo-pastoral des
massifs forestiers de l’Etat……………….
Section 3 : De l’aliénation des produits…………..
Section 4 : Des droits et obligations des usagers
du domaine forestier………………….….
Section 5 : Des associations forestières…………..
Section 6 : Extractions de matériaux dans les
forêts de l’Etat…………………………..
Chapitre V : Des forêts appartenant aux particuliers
Section première : Dispositions générales……….
Section 2 : Des exploitations……………………..
Section 3 : Des défrichements…………………….
Chapitre VI : Des terrains de parcours…………….
Section première : De la soumission au régime
forestier des terrains de parcours…………
Section 2 : De l’exercice du pâturage…………….
Section 3 : De la police et de la conservation des
parcours…………………………………..
1 à 164
1 à 3
4 à 6
7 à 11
12 à 47
12 à 15
16 et 17
18 à 34
35 à 42
43 et 44
45 à 47
48 à 57
48
49 à 51
52 à 57
58 à 67
58 à 60
61 à 65
66 et 67
5
5
6
9
10
10
12
13
19
22
23
24
24
24
26
28
28
29
32
223



















Page 224
Matière
Articles
Pages
Chapitre VII : De l’encouragement de l’Etat à la
participation pour la promotion des actions sylvo-
pastorales……………………………………………
Chapitre VIII : De la police et de la conservation
du domaine forestier de l’Etat et des terrains soumis
au régime forestier…………………………………..
Section première : Des infractions à l’assiette
foncière des forêts………………………..
Section 2 : Des occupations temporaires et des
concessions du domaine forestier de l’etat
Section 3 : Des infractions à la circulation en forêt
et à l’enlèvement illicite de produits du
domaine forestier…………………………
Section 4 : De la protection des forêts contre les
incendies………………………………….
Section 5 : De la protection phytosanitaire des
forêts……………………………………...
Section
la
colportage
commercialisation des produits forestiers…………..
Chapitre IX : De la constatation et de la réparation
des délits…………………………………………….
Section première : De la constatation des délits…
Section 2 : De la répartition des délits……………
Chapitre X : Des dunes de sable…………..……….
Chapitre XI : Des nappes alfatières…………….….
Section première : De la conservation et de la
restauration des nappes alfatières………...
Section 2 : De la gestion et de l’exploitation des
nappes alfatières………………………….
TITRE II : De la chasse et de la conservation du
gibier………………………………………………..
6 : Du
de
et
68 à 72
32
73 à 112
73 et 74
75 à 79
80 à 92
93 à 101
102 à 104
105 à 112
113 à 144
113 à 130
131 à 144
145 à 154
155 à 164
33
33
35
37
41
44
44
47
47
53
59
62
155 à 159
62
160 à 164
63
165 à 206
65
65
69
Chapitre I : Dispositions générales………………
165 à 175
Chapitre II : De l’exercice du droit de chasse au tir
176 à 178
224































Page 225
Matière
Articles
Pages
Chapitre III : De l’exercice du droit de chasse à
l’aide de chiens dressés pour la capture du gibier…..
179
70
Chapitre IV : De l’exercice du droit de chasse à
l’aide d’oiseau de vol………………………………..
180 à 184
70
Chapitre V : De la chasse photographique et
cinématographique………………………………….
185
Chapitre VI : De la lutte contre les prédateurs et les
animaux nuisibles à l’agriculture……………………
186 et 187
Chapitre VII : Du tourisme de chasse……………..
188 à 191
Chapitre VIII : De la police de la chasse et les
pénalités…………………………………………….
Chapitre IX : Des groupements de chasseurs……...
192 à 199
200 à 204
72
72
73
74
77
Chapitre X : De la commission consultative de la
chasse et de la conservation du gibier………………
205 à 206
79
TITRE III : De la protection de la nature, de la
flore, et de la faune sauvages..………………………
207 à 232
Chapitre I : De la protection de la nature…………..
207 et 208
81
81
Chapitre II : De la protection de la flore et de la
faune sauvages..…………………………………….
209 à 217
82
Chapitre III : Des parcs nationaux, des réserves
naturelles et des forêts récréatives….……………….
Chapitre IV : De la protection des zones humides
Chapitre V : Du conseil national de la protection de
la nature……………………………………………..
Chapitre VI : De la police et des pénalités………...
TEXTES D'APPLICATION DU CODE
FORESTIER
A- Soumission au régime forestier
218 à 223
224 à 226
227
228 à 232
84
86
87
87
91
225

























Page 226
Matière
Articles
Pages
- Décret n° 89-404 du 24 mars 1989, réglementant les
modalités, la durée et les objectifs de la soumission
au régime forestier des terrains de parcours des 2ème
et 3ème catégories ainsi que l'exercice du pâturage
sur ces terrains……………………………………...
1 à 7
93
- Décret n° 90-1238 du 1er août 1990, fixant la
composition, les attributions et le fonctionnement de
la commission chargée de délimiter l'assiette des
terrains de parcours à soumettre au régime forestier..
- Arrêté du ministre de l'agriculture du 24 mai
1988, fixant les modalités de soumission au
régime forestier de certains terrains forestiers non
leur
domaniaux
administration et de leur surveillance.…………...
conditions
les
de
et
B- Exploitation et usage des forêts………..…….
- Décret n° 91-1656 du 6 novembre 1991, fixant les
modalités d'octroi des autorisations des cessions de
gré à gré des produits provenant du domaine
forestier de l'Etat et les seuils de compétence des
autorités habilitées à les autoriser…………………..
- Décret n°
96-2261 du 26 novembre 1996, fixant les
autorisations
conditions de délivrance des
1 à 5
97
1 à 8
101
105
1 à 6
107
d'exercice du droit d’usage dans les forêts de l'Etat
1 à 10
111
- Arrêté du ministre de l'agriculture du 13 décembre
1988, réglementant l'exercice du droit d'usage
dans le domaine forestier de l'Etat……………….
1 à 5
115
- Arrêté du ministre de l'agriculture du 31 janvier
1989,
réglementant
la
délivrance
des
autorisations d'extraction de matériaux dans les
forêts de l'Etat...................................................
1 à 5
119
226














































Page 227
Matière
Articles
Pages
- Arrêté du ministre de l'agriculture du 24 mai 1988,
fixant les conditions d'exploitabilité imposées aux
propriétaires des forêts, non soumises au régime
forestier…………………………………………..
- Arrêté du ministre de l'agriculture du 28 mars
2001, portant approbation du cahier des charges
relatif à l'exploitation des forêts privées non
soumises au régime forestier..................................
- Arrêté du ministre de l'agriculture du 24 mai 1988,
relatif au transport et à la vente des produits forestiers
C- Régime de la chasse…………………...….……
- Décret n° 88-1272 du 1er juillet 1988, fixant les
conditions d'attribution de subventions aux
associations des chasseurs et aux associations
de la protection de la faune et la flore sauvages
- Décret n° 2003-2669 du 29 décembre 2003, fixant
la composition et les modalités de fonctionnement
de la commission consultative de la chasse et de
la conservation du gibier…………………………
- Arrêté du ministre de l'agriculture du 18 juin 1988,
relatif au régime de la chasse dans le domaine
forestier de l'Etat et aux terrains soumis au régime
forestier faisant l'objet de contrats de reboisement ou
de travaux de fixation de dunes………...…………...
- Arrêté du ministre de l'agriculture du 18 juin 1988,
relatif à l'élevage et au commerce des animaux de
mêmes espèces que les différents gibiers………..
- Arrêté du ministre de l'agriculture du 18 juin
1988, fixant le statut type des associations de
fauconniers…………… …………………………
- Arrêté du ministre de l'agriculture du 18 juin 1988,
réglementant les techniques de capture et les
conditions de détention des oiseaux de vol………
1 à 4
121
1 et 2
123
1 à 4
125
127
1 à 5
129
1 à 8
131
1 à 5
135
1 à 9
137
1 à 20
141
1 à 6
149
227
















































Page 228
Matière
Articles
Pages
- Arrêté du ministre de l'agriculture du 18 juin 1988,
fixant les conditions et modalités spécifiques à
l'exercice de la chasse touristique………………...
- Arrêté du ministre de l'agriculture du 18 juin 1988,
fixant le statut des gardes chasse privés…...…….
- Arrêté du ministre de l'agriculture du 18 juin 1988,
fixant les statuts types des associations régionales
de chasseurs…………………………...…….....…
D- Protection des forêts……………….…….......
fixant
- Arrêté du ministre de l'agriculture du 13 décembre
1988, relatif aux précautions à prendre contre les
incendies des forêts………………………..……….
- Arrêté du ministre de l'agriculture du 29 novembre
1988, définissant les délits forestiers graves…….
E- Uniforme des ingénieurs et techniciens des
services des forêts
……………………………….
- Arrêté du ministre de l'agriculture du 2 décembre
ingénieurs et
l'uniforme des
1997,
techniciens des services des forêts……………….
- Décret n° 96-2372 du 9 décembre 1996, portant
approbation du statut-type des associations
forestières d'intérêt collectif....................................
- Décret n°
96-2373 du 9 décembre 1996, relatif au
mode de constitution, d’organisation et de
fonctionnement des
forestières
d’intérêt collectif et réglementant les modalités
d’exécution des travaux par ces associations..........
associations
Table des matières ............................................…..
228
1 à 8
153
1 à 7
157
1 à 21
161
169
1 à 6
171
1
175
179
1 à 8
179
1 à 3
185
1 à 20
213
223







































Page: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228