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Le Manuel Permanent
du Droit des Affaires
tunisien
F E U I L L E S R A P I D E S D E D R O I T D E S A F F A I R E S
N° 195
SOMMAIRE
Novembre 2011
PREMIERE PARTIE
Cession de créances :
Nullité de la cession des droits litigieux :
Conditions
Sous quelles conditions peut-on annuler la
P. 3
cession d'un droit litigieux ?
Fiscalité de l’entreprise
Acte anormal de gestion :
Cession gratuite de droits préférentiels de
souscription aux associés pour les motiver
La cession gratuite d'un droit de souscription est
P. 3
elle un avantage occulte ?
Bons d'essence :
Le régime fiscal et social des bons d'essence
alloués au personnel de l'entreprise
Contrôles fiscaux :
Le droit d'information et de communication
Fiscalité des sociétés totalement
exportatrices :
Imposition des revenus et bénéfices
exceptionnels réalisés par les entreprises
totalement exportatrices
En règle générale, toutes les primes et aides
financières sont soumises à l'impôt et à
cotisations sociales. Qu'en est-il des bons
d'essence alloués par les entreprises à leur
P. 4
personnel ?
Dans le cadre de l'exercice de leurs pouvoirs, les
agents de l'administration disposent d'un droit de
communication non seulement auprès des
contribuables mais également auprès des tiers.
Ils peuvent dans le même cadre adresser aux
contribuables
de
renseignements, d'éclaircissements et de
P. 5
justifications.
demandes
des
Quel est le régime fiscal applicable en matière
d'imposition des revenus et bénéfices
exceptionnels réalisés par les entreprises
P. 11
totalement exportatrices
FEUILLES RAPIDES de Mise à jour du Manuel du Droit des Affaires réalisées par le Cabinet Salah AMAMOU
14, Avenue Salah Ben Youssef 1013 Menzah 9 Tunis, Tél. 71 872.738, 71 874.523, 71 871 602. Fax. 71 874.945.
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2
Feuilles Rapides de Mise à jour du Manuel Permanent du Droit des Affaires
Promotion immobilière :
Date de prise en compte des revenus et fait
générateur de la TVA pour la promotion
immobilière
Le régime de la constatation des revenus et de
la collecte de la TVA pour les sociétés de
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promotion immobilière.
TVA : champ d'application :
La cession de créances douteuses et la TVA
Fonds de commerce :
Les cessions de créances douteuses entrent-
elles dans le champ d'application de la TVA ?
P. 13
Vente du fonds de commerce : Promesse de
cession de fonds de commerce sous
conditions suspensives : Sous quelles
conditions peut-on l'annuler ?
Peut-on dénoncer le compromis de vente d'un
fonds de commerce au motif que la banque
refuse de couvrir le montant de prêt prévu dans
ce dernier ?
P. 13
Obligations sociales de l’entreprise
Assurances sociales :
Capital décès : A qui revient le capita-décès ?
Licenciement :
Motifs de licenciement : Insuffisance ou perte
de confiance
Salaires :
Indemnités journalières : Régime des per diems
DEUXIEME PARTIE
L'affectation des résultats dans la société
anonyme :
Le pouvoir de l'assemblée générale de
décider, en cours d'exercice, la distribution
d'un dividende sur les réserves disponibles.
SARL :
Le versement du capital décès est effectué en
priorité aux personnes qui étaient, au jour du
décès, à la charge effective totale et permanente
P. 14
de l'assuré.
La perte de confiance par l'employeur constitue-
t-elle une cause réelle et sérieuse de
P. 15
licenciement ?
Quel est le régime fiscal et social des per diems ?
P. 16
Les réserves disponibles d'une société peuvent-
P. 17
elles être distribuées à tout moment ?
Dissolution et liquidation de la société : A
propos du caractère irréversible de la
dissolution de la société
Les associés d'une SARL peuvent-ils revenir sur
leur décision de dissolution de la société ?
P. 17
Sociétés (Généralités) :
Les engagements pris au nom d'une société
en constitution
Quel est le sort des actes passés pour le compte
P. 18
de la société en formation ?
Sociétés d'investissement et organismes
de placement collectif :
Amendement de la loi relative aux SICAR et
aux fonds communs de placement à risque
Le nouveau rôle pour les SICAR et les fonds
communs de placement à risque dans le
P. 19
paysage fiscal en Tunisie.
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3
PREMIERE PARTIE
Cession de créances :
Nullité de la cession des droits litigieux : Conditions
La cession de créance est une convention où un
créancier (le cédant) cède à un tiers (le
cessionnaire) ses droits et actions contre son
débiteur (le débiteur cédé).
La créance est ici considérée comme un bien,
une marchandise, la cession de créance peut
donc être considérée comme une forme
particulière de vente.
La cession de créance est un moyen pour le
créancier de mobiliser sa créance et donc d'en
percevoir sa contre valeur par anticipation, il
peut la vendre, la donner, la léguer, échanger ou
encore en faire un apport en société. Elle peut
aussi avoir pour finalité l'extinction d'une dette et
constituer un moyen de paiement (cas particulier
de dation en paiement). Elle peut aussi être
constitutive d'une sûreté.
Toutes les créances sont en principe cessibles.
Or, il revient exclusivement au législateur de
déclarer telle ou telle créance incessible.
L'article 202 du code des obligations et des
contrats traite la cession des créances
litigieuses.
Selon l'article 202 du C.O.C, est nul le transfert
d'un droit litigieux, à moins qu'il n'ait lieu avec
l'assentiment du débiteur cédé. Le droit est
litigieux :
1) Lorsqu'il y a litige sur le fond même du droit
ou de la créance au moment de la vente ou
cession;
2) Ou bien lorsqu'il existe des circonstances de
nature à faire prévoir des contestations
judiciaires sérieuses sur le fond même du droit.
Ainsi, aux termes de cet article, un droit litigieux
exige la réunion de deux conditions, "un litige" et
"une contestation sur le fond du droit", pour que
la chose soit "censée" litigieuse.
Il est de jurisprudence constante qu'un droit ne
peut être considéré comme étant litigieux en
l'absence de tout litige. L'article 202 du code des
obligations et des contrats est d'interprétation
stricte.
En ce qui concerne la notion de " contestation
sur le fond ", il faut que le litige porte sur le fond
du droit, c'est à dire qu'il " remette en cause
l'existence même de son droit ou son étendue ".
L'article 202 sur le transfert d'un droit litigieux
édicte une nullité relative qui peut être couverte
par le débiteur cédé, mais dont le créancier
cédant ni le cessionnaire, ne peut se prévaloir.
Mais suffira-t-il que celui contre qui on aura cédé
un droit litigieux prétende qu'il était sujet à
contestation, pour que la cession soit annulée ?
Pour la jurisprudence française, la contestation
doit être antérieure à la cession (Cass. com. 15
janvier 2002. Bull. civ. IV, n° 10) et elle doit
porter sur un élément essentiel du droit et non
sur une modalité accessoire de ce droit (Cass.
com. 26 février 2002. Bull. civ. IV, n°41.).
Il en résulte qu'il n'y a pas cession de droits
litigieux lorsqu'il n'apparaît pas qu'il avait litige au
moment de la cession et qu'il n'y avait pas au
surplus contestation sérieuse.
Fiscalité de l’entreprise
Acte anormal de gestion :
Cession gratuite de droits préférentiels de souscription aux associés pour les motiver
Appelé aussi "droit de souscription à titre
irréductible", le droit préférentiel de souscription
fait partie des droits pécuniaires de l'actionnaire.
En cas d'augmentation du capital, ce droit
bénéficie aux actionnaires, mais également à
certains titulaires de valeurs mobilières donnant
(ou susceptible de donner) accès au capital. Le
droit préférentiel de souscription est un droit
individuel de l'actionnaire. Il a "une fonction
égalitaire". C'est la traduction légale du droit qui
appartient à l'actionnaire sur l'actif social ;
l'émission d'actions nouvelles viendrait à
diminuer la quotité de son droit. Comme la prime
d'émission, le droit préférentiel de souscription
est un moyen pour sauvegarder les droits des
anciens actionnaires de la société.
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Ce droit est proclamé par l'article 296 du code
des sociétés commerciales au profit de tous les
actionnaires de
la société anonyme.
Impératives, les dispositions de cet article
donnent aux actionnaires et proportionnellement
au montant de leurs actions, un droit de
préférence à la souscription des actions de
numéraire émises pour
réaliser une
augmentation du capital. Les statuts ne peuvent
pas déroger au droit préférentiel de souscription
car l'article 296 susvisé frappe toute clause
contraire de nullité.
Lors d'une augmentation de capital d'une
société, l'un des associés peut-il céder
gratuitement à ses propres associés et
dirigeants les droits préférentiels de souscription
dont il dispose ?
On peut estimer qu'il s'agit d'un acte anormal de
gestion. En effet, en cas de vente par une
société à un prix que les parties ont
délibérément minoré par rapport à la valeur
vénale de l'objet de la transaction, sans que cet
écart de prix comporte de contrepartie,
l'avantage ainsi octroyé doit être requalifié
comme une libéralité représentant un avantage
occulte constitutif d'une distribution de bénéfices
La preuve d'une telle distribution occulte doit être
regardée comme apportée par l'administration
lorsqu'elle établit l'existence, d'une part, d'un
écart significatif entre le prix convenu et la valeur
vénale du bien cédé, et, d'autre part, d'une
intention, pour la société, d'octroyer et, pour le
cocontractant, de recevoir une libéralité du fait
des conditions de cession.
La circonstance que l'octroi par une société mère
à un de ses propres dirigeants ou salariés de
tels droits pour l'achat de titres d'une filiale
constituerait un facteur de motivation et de
responsabilisation de ces derniers ne saurait à
elle seule caractériser la poursuite d'un intérêt
propre par l'entreprise qui consent cet avantage.
Le régime fiscal et social des bons d'essence alloués au personnel de l'entreprise
Bons d'essence :
L'attribution de bons d'essence par les
entreprises à leur personnel constitue un
avantage en nature soumis à la législation
sociale et fiscale. Ils sont considérés comme un
supplément de salaire ou de rémunération.
1. Traitement fiscal des bons d'essence :
a) A l'égard de la société : En règle générale,
les avantages en nature sont déduits des
bénéfices sociaux. Pour cela l'entreprise doit
inscrire en comptabilité la nature et la valeur des
avantages en nature accordés à son personnel.
En principe, les rémunérations ne sont admises
en déduction des résultats que dans la mesure
où elles correspondent à un travail effectif et ne
sont pas excessives eu égard à l'importance du
service rendu. Cette disposition s'applique à
toutes les rémunérations directes ou indirectes,
y compris les indemnités, allocations, avantages
en nature et remboursement de frais.
S'agissant de l'appréciation du caractère
excessif des bons d'essence alloués au
personnel de l'entreprise, il n'existe pas de règle
d'application générale pour apprécier le
caractère excessif ou non des bons d'essence
accordés.
A notre avis, pour que l'avantage en nature
accordé sous forme de bons d'essence soit
considéré comme un complément de salaire
déductible il convient que ce complément, ajouté
aux autres éléments de la rémunération, n'ait
pas pour effet de porter la rémunération globale
du personnel bénéficiaire à un niveau excessif
eu égard aux services rendus. Ce n'est donc pas
le critère normatif qui prime ici mais le niveau du
salaire alloué au cadre, pris dans son ensemble
(donc y compris les avantages en nature).
b) Traitement fiscal des bons d'essence à
l'égard du personnel bénéficiaire :
En règle
générale, les avantages en nature dont bénéficie
un salarié de la part de son employeur sont pris
en considération pour le calcul de la retenue à la
source pour leur valeur réelle.
Cette règle s'applique à tous les avantages qu'ils
portent sur un logement, un véhicule automobile
ou sur une consommation gratuite de biens ou
de services quelconques.
C'est ainsi que les bons d'essence constituent
un avantage en nature soumis à l'impôt sur le
revenu quel que soit son montant c'est à dire
même si une partie de cet avantage a été
réintégrée au résultat de la société en cas
d'excessivité (salaire total jugé excessif eu égard
aux services rendus).
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La valeur à prendre en considération est la
valeur réelle des bons servis d'une manière
définitive.
2. Traitement social des bons d'essence : En
application de l'article 42 de la loi n° 60-30 du 14
décembre 1960, relative à l'organisation des
régimes de sécurité sociale, les bons d'essence
alloués au personnel de l'entreprise doivent être
considérés comme avantage en nature soumis à
cotisation de la CNSS. Cet avantage est évalué
sur la base de la valeur des dépenses relatives
aux frais du carburant.
Contrôles fiscaux :
Le droit d'information et de communication
La loi fiscale accorde à l'administration fiscale
des pouvoirs d'investigation tels que les
demandes de renseignements, d'éclaircis-
sements ou de justifications et le droit de
communication.
I. Les demandes de renseignements,
éclaircissements ou justifications concernant
la situation fiscale du contribuable
En vertu des dispositions combinées des articles
5 et 6 du code des droits et procédures fiscaux,
l'administration fiscale peut dans le cadre du
contrôle ou de la vérification concernant les
déclarations, actes, écrits, mutations, factures et
documents utilisés ou justifiant l'établissement
des impôts et leur paiement ou présentés en vue
de bénéficier d'avantages ou de dégrèvements
fiscaux ou de la restitution des sommes perçues
en trop au titre de ces impôts ; demander tous
renseignements, éclaircissement ou justifications
concernant la situation fiscale du contribuables.
Elle peut établir l'impôt et rectifier les
déclarations sur la base de présomptions de
droit ou de présomptions de fait formées
notamment de comparaisons avec des données
relatives à des exploitations, des sources de
revenu ou des opérations similaires.
L'article 7 du code des droits et procédures
fiscaux considère que "L'administration fiscale
peut demander aux personnes physiques, dans
le cadre de la vérification de leur situation
fiscale, des états détaillés de leur patrimoine et
des éléments de leur train de vie visés aux
articles 42 et 43 du code de l'impôt sur le revenu
des personnes physiques et de l'impôt sur les
sociétés.
L'article 37 du code des droits et procédures
fiscaux dispose que l'administration fiscale doit,
dans le cadre des opérations de vérification
fiscale préliminaire, demander par écrit des
renseignements,
ou
justifications concernant
l'opération de
vérification. Le contribuable doit répondre par
éclaircissements
écrit à cette demande dans un délai de dix jours
à compter de la date de sa notification.
Ce droit est réaffirmé par l'article 41 du code des
droits et profiscaux qui stipule que
"l'administration fiscale peut demander des
éclaircissements ou justifications en rapport avec
la vérification... ".
Le code des droits et procédures fiscaux
consacre
le droit des demandes de
renseignements, d'éclaircissements ou de
justifications sans préciser l'objet et le domaine
de chaque demande.
En l'absence d'une définition législative, il
convient de préciser l'objet et le domaine de
chaque demande de
renseignements,
d'éclaircissements ou de justifications (C).
A : Demandes de renseignements
Les demandes de renseignements sont les
demandes qui permettent à l'administration
fiscale d'obtenir des informations auprès des
contribuables ou des tiers. Elles peuvent être
formulées d'une manière verbale ou écrite.
Le droit de renseignements peut porter sur tous
éléments relatifs à la situation fiscale du
contribuable. A titre d'exemple, l'administration
fiscale peut se renseigner sur la réalisation d'une
opération ou d'un marché non déclarés, sur le
patrimoine du contribuable ou sur les éléments
de son train de vie (V. JORT, Débats de la
chambre des députés, Session 1999-2000, n°
39, Page 1899).
En droit français, le droit de renseignements fait
partie de la procédure de " renseignements,
justifications et éclaircissement " objet de l'article
L.10 du LPF. Le contribuable est libre de ne pas
répondre et a la faculté de le faire selon le mode
qui lui convient. De plus, l'utilisation de cette
procédure est sans influence sur la régularité
des redressements notifiés (Cass. com., 7 avril
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1998. n°96-16.213, BOI 13 L-1-99). Toutefois,
l'envoi de plusieurs demandes peut être
considéré comme le début d'une vérification
irrégulière en raison du nombre, de la nature et
de l'étendue des renseignements demandés
(C.E. 11 juillet 1991 n°75561).
En droit tunisien, si les termes de l'article 6 du
code des droits et procédures fiscaux sont
énoncés d'une manière générale, le législateur a
prévu l'obligation de répondre dans deux cas :
Le premier cas, concerne toutes les demandes
de renseignements et les significations notifiées
par l'administration fiscale aux contribuables ou
aux tiers, ceux-ci sont tenus d'y répondre, par
écrit, et ce, dans un délai de trente jours à
compter de la notification de la demande ou de
la signification (article 11 du code de des droits
et procédures fiscaux). En cas de défaut de
réponse, le législateur tunisien, tout comme son
homologue français, n'a prévu ni l'application
d'une sanction ni des conséquences
procédurales. Selon une jurisprudence du
tribunal administratif antérieure au code des
droits et procédures fiscaux, le fait que la
demande émanant de l'administration n'ait pas
respecté le délai de 10 jours ne constitue pas un
vice substantiel susceptible d'entraîner la nullité
de la procédure de vérification fiscale (Tribunal
administratif, Affaire n° 33409 du 12 mai 2003).
Le second cas, concerne les demandes écrites
de renseignements qui sont en rapport avec la
vérification, le contribuable doit y répondre par
écrit, et ce dans délai de dix jours à compter de
la notification ou de la remise directe des
demandes de l'administration fiscale, ce délai est
reporté à quinze jours dans le cas où la
production des renseignements demandés
nécessite l'obtention d'informations auprès d'une
entreprise établie à l'étranger et ayant un lien
avec l'entreprise à qui la demande a été
adressée (article 41 du code des droits et
procédures fiscaux).
B : Demandes d'éclaircissements
Les demandes d'éclaircissements sont plus
précises que les demandes de renseignements.
L'administration fiscale demande au contribuable
de rendre plus claire une information qui est en
sa possession. C'est pourquoi ces demandes
sont étroitement liées aux déclarations.
Des éclaircissements peuvent être demandés
sur tous les points de la déclaration, chaque fois
que celle-ci paraît obscure, aussi bien quant à la
forme que quant au fond. L'administration exige
ainsi que le contribuable expose de façon plus
compréhensible tel ou tel fait sans avoir à
apporter de preuves.
Selon le Conseil d'État français, les demandes
d'éclaircissements ne peuvent légalement porter
que sur les mentions figurant dans la déclaration
de revenus souscrite par le contribuable (C.E, 8e
et 9e s-s., 16 mai 1997, req. 145097 et 145121).
Ainsi, les demandes d'éclaircissements doivent
indiquer explicitement les points sur lesquelles
elles portent et doivent permettre d'obtenir du
contribuable
renseignements
nécessaires à la compréhension de la
déclaration.
tous
les
Dans le cas où le contribuable ne répond pas
aux demandes d'éclaircissements, ou si ses
réponses se révèlent insuffisantes ou imprécises
de telle sorte qu'elles sont assimilables à un
défaut de réponse, l'administration fiscale est en
droit de procéder à une taxation d'office.
C : Demandes de justifications
A la différence de la demande d'éclaircisse-
ments, qui ne procure généralement que des
renseignements incertains pouvant seulement
servir à orienter les recherches, la demande de
justification appelle des renseignements précis
et directement utilisables.
Contrairement aux éclaircissements, les
justifications exigent du contribuable, non pas de
vagues explications, mais un commencement de
preuve. C'est pourquoi les simples explications
qui ne sont assorties d'aucun commencement de
justifications ou de précisions suffisantes
équivalent par leurs généralités et leur
imprécision à des refus de réponse.
En droit français, selon les disposition des
articles 16 et 16 A du livre des procédures
fiscales, les demandes de justifications sont
soumises à une condition préalable mise à la
charge de l'administration fiscale, celle-ci ne peut
exiger de justifications que si elle a elle-même
réuni des éléments permettant d'établir que
l'intéressé a pu avoir des revenus plus
importants que ceux qui ont fait l'objet de sa
déclaration.
En droit tunisien, même si le législateur est muet
sur cette question, et dans le souci d'une
protection du contribuable, il est nécessaire
d'exiger
fiscale,
préalablement à toute demande de justifications,
de réunir et de détenir les éléments permettant
l'administration
de
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d'établir notamment : Que les revenus et les
chiffres d'affaires réalisés par le contribuable
sont plus importants que ceux qui ont fait l'objet
de sa déclaration.
Au total, il est insuffisant de s'appuyer sur une
simple distinction de forme entre les demandes
de renseignements, d'éclaircissements et de
justifications. En réalité, l'importance est de
savoir, au-delà de l'appellation utilisée par
l'administration fiscale, si les demandes qu'elle
adresse doivent être assorties de garanties
spécifiques de contrôle et quelles seront les
conséquences d'un défaut de réponse à la
procédure mise en oeuvre ultérieurement par les
services fiscaux. Puisque, même si le défaut de
réponse à une telle demande administrative n'est
pas en lui-même sanctionné par la loi, il peut
déclarer la mise en oeuvre de techniques plus
contraignantes.
soit
Les distinctions citées sont utiles car elles
permettent de comprendre quelle est la frontière
entre les demandes qui exigent des garanties et
celles qui n'en exigent pas. Toute demande,
qu'elle
renseignements,
de
d'éclaircissements, ou de justifications, dont
l'ampleur et le contenu caractérisent un examen
contradictoire de la situation fiscale ou une
vérification de comptabilité, doit, sauf disposition
expresse prévue par le code des droits et
procédures fiscaux, être précédée de l'envoi d'un
avis de vérification permettant au contribuable de
se faire "assister par une personne de son choix
ou se faire représenter à cet effet, par un
mandataire conformément à la loi" (Voir alinéa 2
de l'article 42 du code des droits et procédures
fiscaux).
l'administration à obtenir
II. Le droit de communication : Est le droit qui
autorise
la
communication de tous les documents détenus
par le contribuable et les tiers afin de pouvoir
réunir les éléments nécessaires pour la
vérification du contribuable.
Dans notre système fiscal actuel, les impôts
modernes sont des impôts déclaratifs. Les
déclarations produites par les contribuables sont
supposées exactes, mais il est nécessaire de les
contrôler. Pour ce faire, l'administration fiscale
dispose du droit de communication qui constitue
le corollaire indispensable de la présomption de
sincérité des déclarations des contribuables et
seule garantie du respect du principe de l'égalité
devant l'impôt.
Contrairement au législateur français qui a
regroupé les dispositions régissant le droit de
communication dans un seul chapitre de LPF, il
s'agit du chapitre II du LPF intitulé "le droit de
communication" qui concerne aussi bien les
contribuables que les tiers, le législateur tunisien
a consacré, dans le code des droits et
procédures fiscaux, la section III de chapitre I du
titre I intitulée "contrôle fiscal" au droit de
communication régi par les articles 16, 17 et 18.
Mais il n'a pas réuni sous cette section les
diverses dispositions liées au droit de
communication. Le législateur prévoit ce même
droit auprès du contribuable dans les articles 7,
8 et 9 du code des droits et procédures fiscaux.
Ce choix de n'est pas regrouper les dispositions
régissant le droit de communication dans un seul
chapitre reste incompréhensible.
L'étude du droit de communication exige,
d'abord, l'étude de sa particularité puis de son
exercice.
A : Particularité du droit de communication
Le droit de communication figure en bonne place
dans l'arsenal des moyens dont dispose
l'administration fiscale pour exercer son contrôle
sur les contribuables en vue de l'établissement
de l'impôt. Mais, l'absence d'une définition de ce
droit par le législateur, risque d'aboutir à une
confusion entre ce droit et les autres moyens
d'investigation de contrôle, voire à un risque de
détournement de procédures, notamment
lorsque le droit de communication prélude une
vérification. D'où l'intérêt de la distinction entre le
droit de communication et les autres moyens
d'investigation et entre ce droit et le droit de
vérification.
1 : Droit de communication et autres moyens
d'investigation
Le droit de communication doit être distingué
d'un certain nombre de prérogatives voisines qui
ne comportent pas pour les contribuables les
mêmes contraintes et les mêmes garanties. Ces
prérogatives sont diverses, on peut citer par
exemple les demandes de renseignements,
d'éclaircissements ou de justifications.
1.1 : Droit de communication et demandes de
renseignements, d'éclaircissements ou de
justifications :
Divers critères permettent de distinguer le droit
de communication et les demandes de
renseignements, d'éclaircissements ou de
justifications :
En premier lieu, le droit de communication diffère
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demandes
des
renseignements,
de
d'éclaircissements ou de justifications au niveau
de la forme. En effet, le législateur exige, dans
certains cas que la demande de communication
prenne la forme écrite. Tandis que le code des
droits et procédures fiscaux n'apporte aucune
précision sur la forme des demandes de
renseignements, d'éclaircissements ou de
justifications.
En second lieu, le droit de communication a un
domaine d'application plus large que celui des
droits de renseignements, d'éclaircissements ou
de justifications. En effet, il permet à
l'administration d'obtenir des renseignements
mais aussi des copies de documents, alors que
le droit de renseignements ne lui permet
d'obtenir que des informations. De plus, le droit
de communication peut être exercé par
l'administration aussi bien auprès des
contribuables qu'auprès des tiers, alors que les
droits d'éclaircissements et des justifications ne
peuvent être exercés qu'auprès des
contribuables.
Enfin, la différence entre ces prérogatives se
manifeste aussi bien au niveau de leur contenu
qu'au niveau des sanctions. Concernant le
contenu, le droit de communication a un contenu
plus limité que celui des droits d'éclaircissements
et de justifications, les documents demandés lors
du droit de communication sont limitativement
fixés par les dispositions de la loi. La nature des
informations recherchées par l'envoi de
demandes de renseignements, d'éclaircis-
sements ou de justifications n'est limitée par
aucun texte.
Concernant les sanctions, et par application des
dispositions du code des droits et procédures
fiscaux, les réponses insuffisantes au droit de
communication sont sanctionnées, tandis
qu'aucune solution claire n'est prévue pour les
demandes de renseignements, d'éclaircisse-
ments ou de justifications.
1.2 : Droit de communication et droit de visite
La distinction entre le droit de communication et
le droit de visite se manifeste au niveau de
l'exercice de ces deux droits. En effet, si lors du
droit de communication les agents habilités se
limitent à un simple relevé passif des documents
comptables, à l'occasion du droit de visite,
l'administration dispose de pouvoirs plus
étendus. Elle peut procéder sur la base d'un
ordre de mission à des constatations matérielles.
En cas d'existence d'une activité soumise à
l'impôt et non déclarée ou de manoeuvres de
fraude fiscale, ces agents procèdent à des
visites et perquisitions. Ils peuvent aussi
exécuter une saisie de tous documents ou objets
prouvant l'exercice d'une activité soumise à
l'impôt et non déclarée ou présumant une
infraction fiscale.
2 : Droit de communication et droit de
vérification
Le code des droits et procédures fiscaux n'a pas
établi les limites entre le droit de communication
et le droit de vérification. Dans la pratique, le
droit de communication et le droit de vérification
sont deux techniques de contrôle qui se
différencient essentiellement dans leur but et
dans les modalités de leur exercice. Le droit de
communication diffère, à ce titre, du droit de
vérification qu'elle soit préliminaire ou
approfondie.
2.1 : Droit de communication et vérification
préliminaire
La législation fiscale tunisienne n'a pas tracée
les limites entre le droit de communication et la
vérification préliminaire qui porte sur les
déclarations, actes et écrits détenus par
l'administration fiscale et s'effectue sur la base
des éléments y figurant et de tous documents et
renseignements dont dispose l'administration.
L'absence de consécration des critères de
distinction entre le droit de communication et la
vérification préliminaire donne la possibilité à
l'administration fiscale de combiner les deux
moyens auprès du contribuable. Une telle
possibilité pourrait constituer un risque pour les
droits du contribuable dans la mesure où suite à
une vérification préliminaire la taxation d'office
peut être engagée (Voir l'article 47 du code des
droits et procédures fiscaux).
L'administration fiscale pourrait avoir taxé
d'office le contribuable, du fait de l'absence de
réponse à la demande de communication
adressée au cours d'une vérification préliminaire,
alors même que la sanction relative à cette
infraction est une sanction pénale fiscale et non
pas une taxation d'office. Rien ne l'empêche
puisqu'il s'agit dans les deux cas d'un contrôle
inopiné et qu'aucune disposition ne précise à
partir de quel moment s'arrête le droit de
communication et commence la vérification
préliminaire.
2.2 : Droit de communication et vérification
approfondie
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9
Dans la pratique, l'exercice du droit de
communication peut présenter des risques pour
les droits du contribuable : il peut être dévié de
son objectif. L'administration fiscale peut, sous
couvert de l'exercice du droit de communication,
outrepasser ce droit pour exercer le droit de
vérification. C'est pourquoi la distinction entre le
droit de communication et le droit de vérification
approfondie est d'un intérêt capital.
Le droit de communication et le droit de
vérification sont deux techniques de contrôle qui
diffèrent dans leurs buts et dans leurs modalités
de leur exercice ; le droit de communication est
unilatéral, il se limite au relevé passif d'écritures
comptables ou à l'obligation de la copie de
documents ; le droit de vérification est
contradictoire, il implique un examen critique, et
par conséquent actif de la comptabilité ou des
documents.
Si le droit de communication n'est soumis à
aucune formalité, l'exercice du droit de
vérification approfondie est soumis à un certain
formalisme, et notamment, l'envoie d'un avis de
vérification,
l'information préalable du
contribuable sur la possibilité de recourir à
l'assistance d'une personne de son choix.
En droit français, et dans le but de protéger le
contribuable contre l'arbitraire de l'administration
fiscale, le Conseil d'État a dégagé les critères de
distinction entre ces deux droits (Voir C.E,
Requête, n°62328 du 13 mars 1967, Association
Football-club de Strasbourg, Rev, Sc. Fin. 1967,
p. 883, obs. Lalumière).
Selon le conseil d'État, le but de droit de
communication est d'obtenir des renseignements
utiles en vue de l'établissement de l'impôt. Le
but du droit de vérification est de contrôler les
déclarations en vue d'établir les impositions
indûment éludées.
B : Exercice du droit de communication
Selon les dispositions du code des droits et
procédures fiscaux, le droit de communication
peut être exercé par l'administration fiscale aussi
bien auprès du contribuable qu'auprès des tiers.
1 : L'exercice du droit de communication à
l'égard du contribuable
Concernant le droit de communication à l'égard
du contribuable, "il s'agit d'une prérogative en
vertu de laquelle le fisc exige du contribuable la
production de documents ou de pièces
permettant le contrôle de sa situation fiscale".
En droit fiscal tunisien, ce droit est prévu par les
articles 7, 8 et 9 du code des droits et
procédures fiscaux.
L'article 7 du code des droits et procédures
fiscaux dispose que "l'administration fiscale peut
demander aux personnes physiques, dans le
cadre de la vérification de leur situation fiscale,
des états détaillés de leur patrimoine et des
éléments de leur train de vie visés aux articles
42 et 43 du code de l'impôt sur le revenu des
personnes physiques et de l'impôt sur les
sociétés".
L'article 8 du code des droits et procédures
fiscaux ajoute que "le contribuable doit
communiquer, à toute réquisition des agents de
l'administration fiscale à ce habilités, ses
quittances, documents et factures relatifs au
paiement des impôts dont il est redevable ou
justifiant l'accomplissement de ses obligations
fiscales".
L'article 9 du code des droits et procédures
fiscaux précise que "les personnes soumises à
l'obligation de
tenir une comptabilité,
conformément aux dispositions de l' article 62 du
code de l'impôt sur le revenu des personnes
physiques et de l'impôt sur les sociétés, doivent
communiquer aux agents de l'administration
fiscale, tous registres, titres, documents,
programmes,
logiciels et applications
informatiques utilisés pour l'arrêté de leurs
comptes et pour l'établissement de leurs
déclarations fiscales ainsi que les informations et
données nécessaires à l'exploitation de ces
programmes,
logiciels et applications
enregistrées sur supports informatiques que ces
agents leur requièrent dans le cadre de
l'exercice de leurs fonctions".
Dans l'état actuel de la législation fiscale
tunisienne, l'exercice de droit de communication
peut être risqué pour les droits du contribuable.
En effet, la liste des documents communicables
ne semble pas être exhaustive. L'expression
"documents" figurant aussi bien dans les articles
8 que 9 du code des droits et procédures
fiscaux, permet à l'administration fiscale
d'étendre
documents
communicables. L'énumération large de ces
documents permet, en
l'absence de
jurisprudence restrictive à ce propos, à
l'administration fiscale, d'apprécier largement et
de demander communication de tous les
documents même ceux qui n'ont pas une nature
financière ou comptable en arguant du fait que
ces documents peuvent contenir des indications
sur des situations de dissimulation fiscale A titre
liste
des
la
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d'exemple il peut s'agir de documents annexes
comprenant les correspondances reçues et les
copies de lettres envoyées. La communication
peut s'étendre aussi aux brouillards, agendas,
livres de paie, livres d'ordre, comptabilité des
prix de revient, compte en banque registres de
transfert d'actions et d'obligations. Dans cette
hypothèse, il peut y avoir "abus du droit de
communication pour un document non
susceptible de communication (C.E., 26
novembre 1984, req. n°35104, in Lamy fiscal,
2001, Tome 2, n°6878, p. 1172).
En droit français, la jurisprudence du conseil
d'Etat a eu l'occasion de préciser et de limiter la
liste des documents soumis au droit de
communication. Ainsi, le Conseil d'Etat a-t-il jugé
que le droit de communication ne porte que sur
les documents professionnels et non sur les
documents privés. De même, le droit de
communication ne porte que sur les livres tenus
par le contribuable et non sur les livres tenus par
des tiers et qui se trouvent en sa possession
(C.E., 26 octobre 1942, req. n°66077, in "Droit
de communication ", J.-CI., précité, Fasc. 310,
n°21, p.7.
2 : L'exercice du droit de communication à
l'égard des tiers
Le code des droits et procédures fiscaux
détermine, dans ces articles 16 à 18, les tiers
soumis au droit de communication. Selon ces
articles, l'exercice du droit de communication à
l'égard du tiers s'étend d'une part, aux
personnes privées et d'autre part, aux personnes
publiques.
2.1 : Le droit de communication auprès des
personnes privées
Avant l'entrée en vigueur du code des droits et
procédures fiscaux, le droit de communication
auprès des tiers ne visait que les administrations
et les entreprises du secteur public. Le code des
droits et procédures fiscaux a étendu le champ
d'application du droit de communication. L'article
16 du code des droits et procédures fiscaux l'a
étendu aux personnes du secteur privé.
Désormais, selon l'article 16, le droit de
communication s'exerce auprès des "entreprises
et autres personnes morales du secteur privé et
les personnes physiques". Le code n'énumère
pas les personnes privées concernées. Aussi, la
note commune
relative au droit de
communication se limite à préciser de manière
générale, qu'il s'agit des entreprises et autres
personnes morales du secteur privé et des
personnes physiques exerçant une activité
industrielle, commerciale, artisanale, une
profession non commerciale ou une activité
agricole ou de pêche (La note commune
n°44/2002, texte n°DGI, 2002/66, relative au
droit de communication s'est limitée au
commentaire des articles 16, 17 et 18 du code
des droits et procédures fiscaux régissant le droit
de communication auprès des tiers).
En droit français, selon l'article L 85 du livre des
procédures fiscales, le droit de communication
concerne les professionnels ayant la qualité de
commerçants. Le LPF prévoit, en outre, un droit
de communication auprès de certaines
catégories
d'entreprises
particulières
commerciales. Il s'agit des fonds communs de
placement, des personnes effectuant des
opérations immobilières, des entreprises
d'assurances, des entreprises de transport et
des intermédiaires professionnelles des bourses
de valeurs.
Le législateur français, contrairement au
législateur tunisien, a aussi limité les professions
non commerciales auprès desquelles peut être
exercé ce droit à l'exclusion des autres
professions non commerciales.
2.2 : Le droit de communication auprès des
personnes publiques
Selon l'alinéa premier de l'article 16 du code des
droits et procédures fiscaux, les personnes
publiques auprès du quelles s'exerce le droit de
communication sont "les services de l'Etat et des
collectivités locales, les établissements et
entreprises publics, les sociétés et organismes
contrôlés par l'Etat ou par les collectivités
locales".
De surcroît, en vertu de l'alinéa 2 de l'article 16
susvisé "les services de l'Etat et des collectivités
locales, les établissements et entreprises publics
ainsi que les sociétés dans le capital desquelles
l'Etat détient directement ou indirectement une
participation, doivent faire parvenir aux services
compétents de l'administration fiscale, tous les
renseignements... ".
Par ailleurs, conformément à l'alinéa 3 de l'article
16 du code, "les officiers publics et les
dépositaires d'archives et de titres publics sont
tenus de communiquer pour consultation sur
place, aux agents de l'administration fiscale à ce
habilités, les actes, écrits, registres et pièces des
dossiers détenus ou conservés par eux dans le
cadre de leurs fonctions. Ils sont tenus
également de permettre à ces agents de
prendre, sans frais, les renseignements, extraits
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et copies nécessaires pour le contrôle des actes
et des déclarations".
Selon l'article 16 du code des droits et
procédures fiscaux, la liste des personnes
publiques tenues de collaborer à l'information de
l'administration fiscale est impressionnante.
Cette liste consolide davantage les prérogatives
de l'administration fiscale et constitue une sorte
de solidarité très favorable au pouvoir du fisc.
En outre, en cas de contrôle, l'article 17 du code
des droits et procédures fiscaux, ainsi modifié
par l'article premier de la loi n°2001-1 du 8
janvier 2002 portant assouplissement des
procédures fiscales, met à la charge des
établissements bancaires et postaux, l'obligation
de communiquer à l'administration fiscale des
listes comportant les numéros des comptes du
contribuable contrôlé. Cet article appelle deux
observations :
D'une part, l'article17 du code des droits et
procédures fiscaux institue un droit de
communication au profit de l'administration
fiscale dont l'objet consiste en la communication
des numéros de comptes bancaires et postaux
ouverts par les établissements bancaires ainsi
que l'identité de leurs titulaires. Toutefois, en
dehors des renseignements susvisés, le secret
bancaire n'est pas levé et les établissements en
question ne sont pas tenus de répondre à des
demandes de communication relatives aux
mouvements des comptes ouverts auprès d'eux.
Légalement, ces organismes ne sont tenus de
communiquer que les numéros de compte et
l'identité de leurs titulaires. L'administration
fiscale ne peut en aucune manière exiger des
la règle de
institutions financières la communication des
mouvements de comptes.
D'autre part, selon l'article 17 du code des droits
et procédures
la
fiscaux,
communication automatique des relevés
bancaires a été supprimée. La nouvelle règle de
communication est désormais subordonnée à
une demande écrite de l'administration fiscale.
On passe donc d'une information à l'initiative
d'une tierce personne à une information à
l'initiative de l'administration. Par ailleurs, ce
droit de communication est désormais
conditionné par le fait que le contribuable doit
être dans une situation de vérification fiscale
approfondie. Il en résulte que l'administration
fiscale doit adresser à la banque une copie de
l'avis de vérification reçu par le contribuable
concerné.
Selon les dispositions de l'article 18 du code des
droits et procédures fiscaux, le droit de
communication s'exerce aussi auprès des
juridictions puisque "le ministère public
communique aux services de l'administration
fiscale, tous les renseignements et documents
présumant une fraude fiscale ou tout autre
agissement ayant pour but de frauder l'impôt ou
de compromettre son paiement".
Le droit de communication tel que consacré
actuellement par le code des droits et
procédures fiscaux, confère à l'administration
fiscale des pouvoirs exorbitants qui menacent la
sécurité du contribuable. A vrai dire, si ce dernier
trouve légitime que l'administration contrôle ses
déclarations, il n'accepte pas qu'elle procède à
une inquisition permanente et générale.
Fiscalité des sociétés totalement exportatrices :
Imposition des revenus et bénéfices exceptionnels réalisés par les entreprises totalement
exportatrice
Les sociétés totalement exportatrices bénéficient
de la déduction des revenus et bénéfices
provenant de l'exploitation pendant les dix
premières années d'activité. Cependant dans le
réalisent des bénéfices
cas où elles
exceptionnels, ils sont traités comme suit :
1. Subvention d'équilibre et d'exploitation :
Contrairement aux subventions d'investisse-
ment, dont le régime suit celui applicable aux
bénéfices d'exploitation voire la déduction totale
de ces bénéfices, les subventions d'équilibre
sont soumises à l'IS. Les subventions perçues
au titre de l'emploi des diplômés sont à leurs
tours imposables.
2. La location d'immeubles : Le revenu de
location d'un immeuble réalisé par une société
totalement exportatrice est soumis à l'IS.
3. Les revenus de capitaux mobiliers : Les
revenus de capitaux mobiliers réalisés par les
entreprises totalement exportatrices sont
passibles d'une retenue à la source au taux de
20% abstraction faite du résultat enregistré.
Toutefois, cette retenue peut, à défaut
d'imputation sur les acomptes provisionnels ou
sur l'IS dus, faire l'objet de restitution sur la base
d'une demande écrite.
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4. Abandon de créances : Le produit
exceptionnel réalisé par une entreprise
totalement exportatrice et résultant de l'abandon
de créances par les fournisseurs, comptes
courants associés, établissements financiers et
autres créanciers suit le même régime fiscal que
celui régissant le bénéfice d'exploitation.
(FOPRODEX) au profit des entreprises
totalement exportatrices en vue de la couverture
de certaine dépenses inhérentes à l'opération
d'exportation tels que les frais de transport des
produits, ainsi que les primes accordés par le
fons d'accès aux marchés d'exportation
(FAMEX).
5. Les primes : L'article 34 de la loi de finances
pour l'année 2008 a étendu les avantages
fiscaux accordés aux revenus et bénéfices
provenant d'exploitation aux revenus et
bénéfices exceptionnels. Il s'agit des :
- primes d'investissement accordées dans le
cadre de la législation relative à l'incitation à
l'investissement.
- primes de mise à niveau accordées dans le
cadre d'un programme de mise à niveau.
le cadre
- primes accordées dans
d'encouragement des opérations d'exportation
par le fonds de promotion des exportations
6. La plus value provenant de la cession des
éléments d'actif :
Elle bénéficie du régime en
faveur des sociétés totalement exportatrices
dans le cas où l'opération de cession des
éléments a lieu en dehors de la Tunisie ou au
profit des entreprises totalement exportatrices, à
l'exception des immeubles bâtis, des immeubles
non bâtis, et des fonds de commerce.
7. Les gains de change : Il s'agit des bénéfices
réalisés suite à la fluctuation des taux de change
dans le cadre des opérations des acquisitions
liées à l'activité et au chiffre d'affaires de
l'entreprise.
Date de prise en compte des revenus et fait générateur de la TVA pour la promotion immobilière
Promotion immobilière :
L'article 1er de la loi n° 90-17 du 26 février 1990
a défini le promoteur immobilier comme étant
toute personne physique ou morale qui, en vue
de la vente ou de la location, réalise à titre
habituel ou professionnel et conformément à la
réglementation en vigueur :
lotissement et
terrains destinés
- des opérations de
d'aménagement de
principalement à l'habitat;
- des opérations de construction ou de
rénovation d'immeubles individuels semi-
collectifs ou collectifs à usage d'habitation,
commercial, professionnel ou administratif.
Dans une prise de position (1654) du 10
décembre 2009, la doctrine administrative a
précisé le régime de la constatation des revenus
et de la collecte de la TVA pour les sociétés de
promotion immobilière.
1. En matière d'impôts directs :
a. Pour les ventes faisant l'objet de
promesses de ventes préalablement à la fin
des travaux :
- Au cas où les travaux de construction sont
réalisés selon les exigences du client : les
revenus sont enregistrés selon la méthode de
l'avancement (ce qui confond promotion
immobilière avec travaux immobiliers).
- Au cas où les travaux de construction ne sont
pas réalisés avec les exigences du client : les
revenus sont enregistrés lors de la délivrance de
l'immeuble.
b. Pour les ventes faites sur stocks (sans
promesse de vente préalable) :
les revenus
sont rattachés à l'exercice au cours du quel le
transfert de propriété a lieu.
2. En matière de TVA : Le BODI 2000/31 (note
commune n° 19/2000) précise que "le fait
générateur de la TVA relative à la vente par les
promoteurs immobiliers de terrains lotis ou
d'immeubles bâtis est constitué par l'acte qui
constate l'opération ou à défaut, par le transfert
de propriété et ce, conformément aux
dispositions de l'article 5 paragraphe 2 du code
de la TVA.
Il s'ensuit que la TVA est exigible à partir de la
date de l'acte de vente des terrains lotis ou des
immeubles bâtis ou de celle de la promesse de
vente lorsque cette promesse est assimilée à
une vente c'est à dire lorsqu'elle répond aux
conditions prévues par l'article 580 du code des
obligations et des contrats à savoir, le
consentement des contractants, l'un pour
vendre, l'autre pour acheter et l'accord sur la
chose, sur le prix et sur les autres clauses du
contrat ainsi que la livraison de l'immeuble.
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Dans tous les cas, la constatation du fait
générateur ne peut être postérieure à la date de
la conclusion du contrat de vente.
TVA : champ d'application :
La cession de créances douteuses et la TVA
En cas de vente (achat) de créances douteuses
entraînant la prise en charge du recouvrement et
du risque de défaillance par l'acheteur, ce
dernier doit-il être considéré comme effectuant
une prestation à titre onéreux et accomplissant
une affaire ?
Aux termes de l'article 1er du code de la TVA,
sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les
affaires faites en Tunisie qui, quels qu'en soient
les buts ou les résultats, revêtent le caractère
industriel, artisanal, libéral ainsi que les
opérations commerciales autres que les ventes.
Les opérations commerciales autres que les
ventes peuvent être définies comme des
prestations de services et de toutes autres
opérations commerciales par nature à
l'exception des activités de ventes en l'état.
Parmi les opérations commerciales autres que
les ventes, on peut énumérer :
- les prestations de services ;
- les opérations de locations (de biens meubles,
immeubles et fonds de commerce) y compris les
opérations de leasing ;
- les opérations de commissions, de courtages
et d'intermédiation ;
- les services et prestations de banque ;
- les travaux à façon ;
- le transport ;
- les travaux immobiliers, etc...
Or, la question qui se pose est celle de savoir si
le cessionnaire peut être considéré comme
fournissant une prestation de services au
cédant. Le code de la TVA ne nous est d'aucun
secours pour résoudre cette question.
Selon une première opinion, l'acheteur des
créances douteuses peut être traité comme
ayant fourni une prestation de services de
recouvrement de créances à titre onéreux
tombant dans le champ d'application de la TVA.
Selon une deuxième opinion, l'opération de
cession de créance, est une vente qui n'implique
aucune prestation de services imposable. Les
transferts de créances ne constituent pas des
services de recouvrement de créances fournis
par le cessionnaire au cédant.
En effet, on considère qu'un opérateur qui
achète, à son propre risque, des créances
douteuses à un prix inférieur à leur valeur
nominale n'effectue pas une prestation de
services à titre onéreux et n'accomplit pas, dans
ce cas, une affaire entrant dans le champ
d'application de la TVA lorsque la différence
entre la valeur nominale desdites créances et le
prix d'achat de celles-ci reflète la valeur
économique effective des créances en cause au
moment de leur cession.
La différence entre la valeur nominale des
créances cédées et le prix d'achat de ces
créances constitue non pas la contrepartie d'un
service fourni par l'acheteur des créances
cédées, mais le reflet de la valeur économique
effective desdites créances au moment de leur
cession, qui est tributaire du caractère douteux
de celles-ci et d'un risque accru de défaillance
des débiteurs.
Fonds de commerce :
Vente du fonds de commerce : Promesse de cession de fonds de commerce sous conditions
suspensives : sous quelles conditions peut-on l'annuler ?
En vertu de l'article 242 du code des obligations
et des contrats, les obligations contractuelles
valablement formées tiennent lieu de loi à ceux
qui les ont faites, et ne peuvent être révoquées
que de leur consentement mutuel ou dans les
cas prévus par la loi.
ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne
pas faire quelque chose. En outre, la signature
nécessaire à la perfection d'un acte juridique
identifie celui qui l'appose. Elle manifeste le
consentement des parties à l'obligation qui
découle de cet acte.
Le contrat est une convention par laquelle une
ou plusieurs personnes s'obligent, envers une
Par ailleurs, lorsque les parties mentionnent la
nécessité pour l'acheteur de recourir à un ou
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plusieurs prêts pour financer l'achat d'un fonds
de commerce, le contrat est alors conclu sous la
condition suspensive de l'obtention du ou des
prêts qui en assument le financement. Ainsi, si
l'existence d'un prêt est mentionnée dans l'acte
de vente, on présume que celui-ci est conclu
sous la condition suspensive de l'obtention du
crédit.
Si les termes de la condition suspensive sont
réalisés, alors la condition l'est également. En
effet, la réalisation de la condition suspensive
d'obtention de financement ne dépend pas de la
validité de l'offre de prêt mais des exigences
stipulées à la promesse. En fonction des termes
de la condition suspensive, celle-ci peut être
réputée accomplie par la simple production lettre
notifiant l'accord de la banque. Le refus de prêt
n'a donc d'incidence sur le contrat de vente du
fonds de commerce que lorsque ce dernier est
conclu sous la condition suspensive de
l'obtention du contrat de crédit.
Si le prêt nécessaire au financement de
l'acquisition du fonds de commerce n'est pas
obtenu dans le délai de réalisation de la
condition suspensive suite à un refus de prêt,
cette dernière n'est pas accomplie et l'acte de
vente devient caduc. Les parties doivent alors
être remises dans l'état dans lequel elles étaient
avant la signature du compromis de vente. Dès
lors que la condition suspensive d'obtention du
prêt n'est pas réalisée, toute somme versée
d'avance par l'acquéreur à l'autre partie ou pour
le compte de cette dernière est immédiatement
et intégralement remboursable sans retenue ni
indemnité à quelque titre que ce soit.
Toutefois, cette condition suspensive est réputée
accomplie lorsque l'acquéreur en a empêché la
réalisation. Dans cette hypothèse, la non-
conclusion du contrat de prêt n'empêche pas la
réitération par acte authentique de la vente. Un
des éléments prépondérants retenus pour savoir
si l'acquéreur a obtenu son financement semble
être le respect des critères de financement
mentionnés aux termes mêmes de la condition
suspensive d'obtention du prêt. Le refus de
l'organisme de financement d'accorder un crédit
ne peut être pris en compte que sur la base
d'une demande de prêt correspondant aux
caractéristiques du financement de l'opération
stipulée dans l'acte de vente.
A contrario, si la banque émet une offre
répondant aux critères de financement, le prêt
doit être considéré comme obtenu et la condition
suspensive liée à cette obtention accomplie.
C'est au promettant qu'il incombe de prouver
que le candidat à l'acquisition a empêché
l'accomplissement de la condition suspensive
d'obtention de prêt lorsque celui-ci démontre
avoir présenté une offre de prêt conforme aux
caractéristiques stipulées à la promesse.
Si le comportement de l'acquéreur est abusif
lorsqu'il a refusé d'accepter une offre conforme
aux caractéristiques stipulées à l'acte de vente,
la condition suspensive de l'obtention dudit prêt
est réputée accomplie en vertu de l'article 131
du code des obligations et des contrats. En effet,
aux termes de cet article, la condition est
réputée accomplie lorsque le débiteur, obligé
sous condition, en a sans droit empêché
l'événement ou est en demeure de l'accomplir.
Ainsi, l'acquéreur ne peut pas se prévaloir de la
non-réalisation de la condition suspensive
d'obtention du prêt lorsqu'il a sollicité un prêt qui
lui a été refusé, d'un montant supérieur à celui
indiqué dans la promesse de vente ou a déposé
à la hâte une demande de prêt vouée à l'échec
au motif qu'elle était inexacte, incomplète et
comportait des erreurs.
Obligations sociales de l’entreprise
Assurances sociales :
Capital décès : A qui revient le capita-décès ?
Le capital-décès est régi par les articles 85 à 87
quarter de la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960,
relative à l'organisation des régimes de sécurité
sociale.
Le régime du capital-décès garantit le paiement,
dès le décès de l'assuré social, d'un capital,
appelé "capital-décès", qui correspond à un
certain pourcentage de salaire de l'assuré social.
Le décès de l'assuré peut en effet priver sa
famille d'une grande partie de ses ressources.
Le versement du capital-décès est une
obligation à la charge de la caisse nationale de
sécurité sociale, que le décès soit le résultat d'un
accident ou autre (Cass. Pénal., arrêt n° 36482
du 21 avril 2003, R.J.L., décembre 2003, n° 10,
p. 157).
L'article 85 de la loi précitée stipule que le droit
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au capital-décès est accordé aux ayants droit
d'un assuré décédé.
entre eux par parts égales.
Néanmoins, le capital décès est une prestation
sociale destinée à aider la famille directe de
l'agent décédé : il n'est pas un héritage dévolu
selon les règles de succession. Ainsi, il est versé
aux ayants droit de l'agent décédé (et non à tous
ses héritiers) conformément au texte le
régissant.
En effet, selon l'article 87 ter de la loi précitée, le
montant du capital-décès est réparti :
- à raison d'un tiers au conjoint non divorcé du
de cujus;
- à raison de deux tiers aux enfants mineurs s'ils
sont à charge et non assurés et aux enfants
handicapés ou atteints d'une affection incurable
qui les rend incapables de se livrer à une activité
rémunérée.
En cas de pluralité de conjoints non divorcés, le
capital-décès ou la fraction du capital-décès,
dont ils sont attributaires est réparti entre eux par
parts égales.
En cas de contestation sur la validité du
mariage, la preuve incombe à l'ayant droit
survivant.
La quote-part revenant aux enfants est répartie
En cas d'absence d'enfants pouvant prétendre à
l'attribution du capital-décès, celui-ci est versé en
totalité au conjoint non divorcé du de cujus.
En cas d'absence de conjoint non divorcé du de
cujus, le capital-décès est attribué en totalité aux
enfants attributaires et réparti entre eux par parts
égales.
A défaut de conjoints et d'enfants pouvant
prétendre à l'attribution du capital-décès, ce
dernier est attribué par parts égales au père et
mère du de cujus, à la condition qu'au moment
du décès ils soient à la charge de celui-ci, qu'ils
aient au moins 60 ans et qu'ils ne soient pas
titulaires d'une pension de retraite.
Si l'un des ascendants ne remplit pas cette
double condition, le capital-décès est versé en
totalité à son conjoint, la limite d'âge de 60 ans
est toutefois ramenée à 55 ans pour la mère de
l'assuré si elle est veuve ou divorcée.
Cette limite d'âge n'existe pas pour les pères et
mères infirmes ou atteints d'une maladie grave,
les rendant incapables de subvenir à leurs
besoins.
Licenciement :
Motifs de licenciement : Insuffisance ou perte de confiance
La confiance est omniprésente dans la relation
de travail : préexistante à la conclusion du
contrat de travail, elle est indispensable à sa
bonne exécution. Sa disparition permet-elle la
rupture du contrat de travail ?
L'importance qu'accorde l'employeur à la
confiance est une donnée essentielle du rapport
de travail. On comprend donc aisément qu'un
employeur ayant perdu la confiance qu'il plaçait
dans un salarié souhaite mettre un terme à la
relation de travail. Reste à déterminer la
compatibilité d'une telle décision avec les règles
applicables en matière de licenciement.
La doctrine sociale a connu d'importantes
évolutions sur la question, témoignant de la
difficulté de définir la place à accorder à la
rupture de confiance.
Selon une première opinion, la perte de
confiance avancée par l'employeur suffit à
justifier la rupture du contrat de travail, quels que
soient les causes de cette rupture de confiance.
Les raisons en sont simples : la perte de
confiance est, très logiquement, un motif
apparemment
Il est
compréhensible qu'on soit alors peu enclins à
maintenir une relation où la confiance a disparu.
réel et sérieux.
Une telle solution n'est à vrai dire que la
conséquence logique du phénomène " purement
subjectif " qu'est la perte de confiance. Libre de
la placer comme il l'entend, et pour les raisons
qu'il choisit, l'employeur peut également la retirer
librement, ou plus involontairement, la perdre.
Ainsi, le simple désaccord constaté entre
l'employeur et l'un des salariés de l'entreprise
peut constituer une cause réelle et sérieuse de
licenciement, dès lors que n'existait plus entre
les deux parties de confiance mutuelle
réciproque, laquelle était nécessaire pour que
les relations de travail puissent être utilement
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maintenues.
vérifier le fondement de la perte de confiance.
En somme, ayant perdu la confiance qui l'unit à
son salarié, l'employeur ne peut être contraint de
poursuivre l'exécution du contrat.
Afin de limiter les excès de cette première
opinion, une deuxième opinion estime que la
perte de confiance alléguée par l'employeur ne
constitue pas en soi un motif de licenciement,
exigeant alors que le licenciement repose sur
des éléments objectifs. Cette opinion n'écarte
pas la possibilité d'un licenciement pour perte de
confiance, mais pose des exigences à son
admission : la perte de confiance peut être une
cause réelle et sérieuse de licenciement si les
événements qui en sont à l'origine sont établis,
imputables au salarié lui-même et de nature à
rendre impossible le maintien des relations de
travail. Cette opinion prétend instaurer un
contrôle des causes ayant conduit l'employeur à
retirer sa confiance, afin de se conformer à la loi.
Pour que le licenciement soit valable, la cause
doit en être réelle et sérieuse, et non fantaisiste
ou fallacieuse. Le juge doit chercher donc à
En somme, selon cette opinion, si la perte de
confiance n'est pas en soi un motif de
licenciement, elle peut être un motif légitime de
rompre le contrat de travail dès lors que
l'employeur démontre à l'encontre du salarié,
auquel il a retiré sa confiance, des faits
personnels, objectifs et vérifiables.
Une troisième opinion va plus loin dans le rejet
du licenciement pour perte de confiance, déniant
toute reconnaissance juridique à la confiance au
stade de la rupture du contrat.
Selon cette opinion, la perte de confiance de
l'employeur ne peut jamais constituer en tant que
telle une cause de licenciement même quand
elle repose sur des éléments objectifs.
Cette troisième opinion n'accorde aucune
importance à la confiance dans la poursuite de la
relation de travail, l'absence de la première ne
paraissant plus faire obstacle à la poursuite de la
seconde.
Salaires :
Indemnités journalières : Régime des per diems
Per diem (du latin qui signifie "par jour"), parfois
per dieme en un mot, est une indemnité perçue
par l'expatrié pour lui permettre de vivre dans un
pays étranger au sien. Même si "per diem" veut
dire "par jour", elle peut aussi bien être calculée
par semaine ou par mois.
Conformément à la législation fiscale et sociale
en vigueur, le régime social et fiscal des per
diems peut être défini comme suit :
Sur le plan social, le décret n° 2003-1098 du 19
mai 2003 tel que modifié par le décret n° 2008-
173 du 22 janvier 2008 a fixé une liste des
avantages exclus de l'assiette de cotisations au
titre des régimes de sécurité sociale dont les
indemnités spécifiques accordées aux agents de
l'entreprise commis à l'étranger dans le cadre de
formation, de recyclage, de réalisation de
marchés ou d'exportation de services, tels que
l'informatique, les études et les échanges
d'expertises, et ce, pour ce qui excède leurs
salaires habituels accordés à leurs homologues
en Tunisie.
Ainsi, à titre d'exemple, si un salarié est
rémunéré à 1000 dinars par mois et perçoit 300
dinars d'indemnité journalière de 300 dinars et
que son homologue perçoit 1200 dinars seulet la
partie dépassant le salaire de son homologue
soit : 1000 + 300 - 1200 = 100 dinars sera
exonéré des cotisations sociales.
Sur le plan fiscal, le numéro 11 de l'article 38 du
code de l'IRPP et de l'IS exonère l'indemnité
d'expatriation servie aux salariés qui exercent
leur activité à l'étranger à condition que
l'employeur soit domicilié ou établi en Tunisie et
que l'activité se rapporte aux :
- études techniques ou économiques ou sociales
ou environnementales ou à l'assistance
technique,
- travaux de construction, de montage,
opérations de maintenance ou activités de
surveillance s'y rattachant.
Ainsi, pour être exonéré le per diem doit réunir
les conditions susvisées, c'est-à-dire que :
- Plus de références et documents sur Legaly Docs
- il doit être payé à l'occasion d'un travail
effectivement réalisé à l'étranger.
- l'employeur doit être établi ou domicilié en
Tunisie,
- il doit être versée à l'occasion de l'exercice à
l'étranger de l'une des activités limitativement
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énumérées par la loi : études techniques,
économiques, sociales ou environnementales,
travaux de
technique, ou
assistance
construction, de montage, de surveillance ou de
maintenance s'y rattachant.
DEUXIEME PARTIE
L'affectation des résultats dans la société anonyme :
Le pouvoir de l'assemblée générale de décider, en cours d'exercice, la distribution d'un
dividende sur les réserves disponibles
Selon l'article 275 du code des sociétés
commerciales, l'assemblée générale ordinaire,
doit se réunir au moins une fois par année et
dans les six mois qui suivent la clôture de
l'exercice comptable, et ce pour :
- Contrôler les actes de gestion de la société.
- Approuver selon le cas, les comptes de
l'exercice écoulé.
- Prendre les décisions relatives aux résultats
après avoir pris connaissance du rapport du
conseil d'administration ou de celui du directoire
et de celui du commissaire aux comptes.
Après avoir approuvé les comptes annuels du
dernier exercice, l'assemblée générale d'une
société anonyme peut elle décider le paiement
d'un dividende par un prélèvement sur les
réserves disponibles ?
Certains auteurs affirment néanmoins qu'aucune
distribution par l'assemblée générale ne serait
possible en dehors du cas limitativement prévu ;
à savoir : la distribution décrétée par l'assemblée
générale ordinaire annuelle conformément à
l'article 275 du code des sociétés commerciales.
Certains estiment que toute distribution de
dividende en dehors de l'article 275 du code des
sociétés commerciales est illégale dans la
mesure où après avoir approuvé les comptes
annuels, l'assemblée générale n'a pas le pouvoir
de procéder à l'affectation d'une partie des
réserves disponibles qui, par ailleurs,
demeurerait occulte jusqu'à la publication des
comptes annuels suivants.
D'autres estiment qu'il existe, en ce qui concerne
les sociétés anonymes, un principe de l'annualité
de l'affectation des résultats, qu'il s'agisse de la
distribution, au titre de dividendes, du bénéfice
de l'exercice, du bénéfice reporté ou des
réserves disponibles ; il en résulte que, lorsque
l'assemblée générale a approuvé un compte de
résultat ne mentionnant aucun prélèvement sur
les réserves disponibles, elle a épuisé sa
compétence relative à l'affectation des réserves
disponibles jusqu'à la réunion de l'assemblée
générale ordinaire relative à l'exercice suivant.
En réalité, la distribution du dividende ne peut
s'analyser en une modification des comptes
annuels dans la mesure où elle était intervenue
après l'approbation de ceux-ci et ne consiste pas
en un prélèvement sur le résultat de l'exercice
auquel se rapportaient ces comptes.
Par ailleurs, aucune disposition légale n'interdit à
l'assemblée générale de disposer, en cours
d'exercice, des réserves disponibles, observant
à cet égard que l'indication, dans les comptes
annuels du dernier exercice, de réserves
disponibles signifiait que celles-ci pouvaient être
distribuées à tout moment par l'assemblée
générale.
Enfin, l'assemblée générale peut, à tout moment
au cours de l'exercice, décider de distribuer aux
actionnaires un dividende prélevé sur les
réserves disponibles. En effet, ni les dispositions
en vertu desquelles l'assemblée générale
ordinaire approuve les comptes établis chaque
année par le conseil d'administration ni les
dispositions légales ou réglementaires relatives
aux comptes annuels des entreprises ne
restreignent ce pouvoir.
SARL :
Dissolution et liquidation de la société : A propos du caractère irréversible de la dissolution de la
société
La dissolution d'une société au cours de la vie
sociale va entraîner deux séries de
conséquences : les unes ont une incidence sur
les associés envisagés individuellement, les
autres sur la société elle-même.
S'agissant de la société, la dissolution ruine le
projet des associés et aboutit à la disparition
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d'une entité économique et des emplois qui y
sont attachés.
Dans ces conditions, les associés peuvent ils
revenir sur la décision de dissolution afin d'éviter
la disparition de la société ?
La dissolution marque la fin légale de la société.
L'article 1318 du code des obligations et des
contrats introduit l'énumération des causes de
dissolution par la formule "La société finit… ").
La dissolution présente un caractère irréversible
: une fois dissoute, même si la dissolution n'a
pas été publiée, la société ne peut plus renaître
par une décision des associés (Cass. com., 10
mai 1954 ; CA Paris, 5 juillet 2002).
Autrement dit, la société ne peut plus renaître
par la seule décision des associés.
Si les associés voulaient continuer leur activité,
ils doivent recommencer tous le processus de
création d'une société, et ce, même si la
dissolution n'a pas été publiée.
A défaut, si les associés poursuivent l'activité
sociale au sein de la société dissoute, ils doivent
être considérés, pour les opérations qui ne
concernent pas la liquidation de la société,
comme des associés d'une société devenue de
fait (Cass. 1re civ., 13 décembre 2005, Bouis).
Il ne saurait donc y avoir ni résurrection ni
transformation de la société dissoute (Cass.
com., 12 novembre 1992, Dormeuil, Document
3).
Souvent, ce caractère irrémédiable de la
dissolution est mal perçu par les associés.
Surtout parce que l'on est dans l'hypothèse où la
liquidation n'a pas encore eu lieu.
Pourtant, quoi qu'il en soit, une fois que la
dissolution a eu lieu, le contrat juridique créé par
la société est anéanti. Autrement dit, la personne
juridique disparaît. Autrement dit encore, l'acte
de dissolution est un retour à l'état indépendant
des éléments qui étaient liés par le contrat de
société.
Donc, la dissolution est sur ce point, l'antithèse
de la création de la société.
Sociétés (Généralités) :
Les engagements pris au nom d'une société en constitution
Les fondateurs d'une société sont parfois
amenés, préalablement à la constitution formelle
de celle-ci, à devoir conclure certains actes
juridiques, tels que ouvrir le compte en banque
de la société, demander des conseils juridiques
ou autres, conclure certains contrats de travail
avec les futurs membres du personnel, conclure
les contrats d'assurance, louer des services pour
l'étude de faisabilité du projet ou pour la
préparation du plan financier, acheter de la
marchandise et du matériel de bureau pour
pouvoir commencer l'activité, éventuellement
commencer l'activité elle-même, etc.
Afin de protéger les tiers qui contractent avec
une personne morale qui n'existe pas encore, le
code des sociétés commerciales a organisé une
institution spécifique au droit des sociétés : La
reprise des engagements.
Une fois régulièrement constituée, la société
peut "reprendre" à son compte les engagements
souscrits par les fondateurs. Ces engagements
seront alors réputés avoir été conclus des
l'origine par celle-ci.
Le législateur a prévu l'application de la
technique de reprise pour les sociétés par
actions sans pour autant la définir et prévoir ses
modalités d'application.
D'après les termes de l'article 171 du code des
sociétés commerciales, "Dans le délai de quinze
jours à partir de la clôture de la souscription, les
fondateurs convoquent les souscripteurs en
assemblée générale constitutive dans les formes
et délais mentionnes dans la notice.
Un état des actes accomplis par le ou les
fondateurs pour le compte de la société est mis
à la disposition des actionnaires au siège social
quinze jours au moins avant la tenue de
l'assemblée générale constitutive. Celle-ci se
prononce sur la reprise par la société des
engagements antérieurement pris par les
fondateurs ".
Il s’ensuit que le législateur admet la possibilité
de reprise des actes par la société. II a précisé
l'organe compétent à décider de la reprise mais
sans préciser la procédure de reprise elle-même
ou sa date de prise d'effet.
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Le législateur conditionne la reprise des actes
accomplis à la présentation aux actionnaires, au
moins quinze jours avant la tenue de
l'assemblée générale constitutive, d'un état des
actes réalisés pour le compte de la société. La
décision de reprise sera donc la conséquence de
la ratification de cet état d'actes. Des lors, les
actes seront réputés avoir été souscrits des
l'origine par la société.
La société immatriculée remplace celui qui avait
agi pour son compte; elle est considérée
existante à la date de la naissance de
l'obligation. II s'agit donc, d'un effet rétroactif.
La reprise des actes par la société n'a pas été
consacrée d'une manière absolue et
automatique, chaque fois qu'il y ait acte passe
par les fondateurs. Elle n'est admise que pour
certains types de sociétés et certaines conditions
que les actes devront respecter.
1. Quelles sont les sociétés concernées par
la reprise ?
Le législateur a adopté la reprise
faisant
les sociétés anonymes
pour
publiquement appel à l'épargne dans l'article 171
du code des sociétés commerciales, et il lui a fait
une simple allusion dans l'article 181 du même
code, concernant les sociétés anonymes ne
faisant pas appel public à l'épargne. II faut aussi
remarquer que la reprise est aussi valable pour
les sociétés en commandite par actions et ce en
vertu de l'article 391 du code des sociétés
commerciales qui
les
dispositions de l'article 171 du code des sociétés
commerciales pour ce type de sociétés.
rend applicable
II appartiendra donc à l'assemblée générale
constitutive, de se prononcer sur la reprise pour
les sociétés anonymes faisant appel public à
l'épargne. A défaut d'assemblée constitutive, les
actionnaires se prononceront nécessairement
sur le sort des actes conclus pendant la période
constitutive. Dans ce cas, la signature des
statuts par les actionnaires peut comporter la
reprise automatique des actes passés si l'état
des actes a été annexé aux statuts. A ce
moment, la signature des statuts comportera
homologation des actes présentés.
2. Quels sont les actes objets de la reprise ?
Le législateur n'a pas spécifié une catégorie
déterminée d'actes qui peuvent être repris par la
société.
Le terme "engagements" s'entend largement,
sans distinguer selon la nature contractuelle ou
délictuelle. Mais, l'utilisation par le législateur,
dans le même article, des termes "les actes
accomplis" indique qu'il s'agit bien des
engagements exclusivement contractuels.
De plus, ces actes doivent être passés pour le
compte de la société. Ainsi, les actes conclus au
nom personnel de leurs souscripteurs ne
sauraient être repris au sens de l'article 171 du
code des sociétés commerciales. Les
souscripteurs de l'acte doivent mentionner qu'ils
opèrent pour le compte de la société et non en
leur nom personnel, pour qu'ils puissent se
prévaloir de la reprise de l'article 171 du code
des sociétés commerciales.
L'article 171 du code des sociétés commerciales
n'a visé que les actes accomplis avant la tenue
de l'assemblée générale constitutive. Mais, il ne
donne aucune indication pour les actes passés
au cours de la période entre cette date et
l'immatriculation au registre de commerce de la
société.
Cela peut être expliqué par le court délai pour
l'immatriculation de la société, qui est d'un mois
à compter de la date de constitution de la
société. Durant ce court délai, les parties devront
s'abstenir de conclure des actes.
Cependant, il est difficile d'éviter la conclusion de
certains actes, l'immatriculation nécessitant au
moins la conclusion d'un contrat de bail ou la
conclusion de contrat d'achat de fournitures etc..
Même en l'absence d'un texte qui autorise la
reprise des actes passés après la signature des
statuts mais avant l'immatriculation, il serait
logique de conclure que ces actes sont valables.
En effet, le législateur a prévu ce mécanisme
pour protéger les droits des tiers, attachés aux
actes passes avant la tenue de l'assemblée
constitutive. Logiquement, la même solution
devrait être retenue pour les actes passés après
cette date.
Sociétés d'investissement et organismes de placement collectif :
Amendement de la loi relative aux SICAR et aux fonds communs de placement à risque
Les deux décrets-lois n° 99 et 100, publiés au
Journal Officiel de la République Tunisienne
(JORT), le 21 octobre 2011, comprennent de
nouvelles dispositions règlementaires et fiscales
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relations financières. L'objectif est de créer un
cadre pour le Fonds des Fonds ce qui voudrait
en d'autres termes dire que les fonds communs
de placement à risque peuvent être constitués
sous la forme de fonds qui emploient leurs actifs
dans la souscription aux parts de fonds
communs de placement à risque (comme prévu
par le Code des OPC ou aux parts de fonds
d'amorçage prévus par la loi n°2005-58 du 18
juillet 2005).
2. Avantages discaux : Pour ce qui est de
l'adaptation des avantages fiscaux relatifs au
réinvestissement dans le capital à risque avec le
champ d'intervention des Sicar et des FCPR, la
nouvelle législation précise que le régime actuel
procure certains avantages aux investisseurs.
Des avantages à l'entrée, soit une déduction des
revenus et des bénéfices réinvestis dans la limite
de 35% avec un minimum d'impôt et 100% sans
minimum d'impôt si d'utilisation de 75% au moins
dans les zones de développement, alors qu'à la
sortie, il s'agit de la plus value non imposable
pour les fonds gérés et les parts des fonds. Ce
que le ministère propose, comme avantages aux
investisseurs (uniquement dans le cas d'un
emploi conforme à la réglementation), une
déduction des montants effectivement employés
dans des entreprises éligibles aux avantages
fiscaux dans la limite de 35% du revenu
imposable avec minimum d'impôt et 100% sans
minimum d'impôt s'il s'agit d'un emploi dans l'une
des zones de développement. Ceci à l'entrée,
alors qu'à la sortie, le ministère propose une
exonération de 50% des plus values des
participations si la cession ou la rétrocession a
lieu après 5 ans. D'autres avantages aux
investisseurs sont aussi proposés
(si
évidemment ils sont employés selon le catalogue
fixé par la législation fiscale). Il s'agit, à l'entrée,
d'une déduction accordée sur engagement
d'emploi : 35% avec minimum d'impôt si 65%
seulement sont employés, et de 100% minimum
d'impôt dans le cas d'emploi de 75% dans les
zones de développement. A la sortie, on propose
une exonération totale de la plus value.
des Sociétés d'Investissement à Capital Risque
(Sicar) et des FCPR entourant le capital
investissement en Tunisie.
Le secteur du capital risque se limitait
essentiellement aux entreprises créées dans les
zones de développement régional,
les
entreprises et les startups spécialisées dans les
nouvelles technologies, les PME, les entreprises
concernées par le programme de mise à niveau
ainsi qu'aux entreprises en difficulté.
1. Elargissement du champ d'application :
Désormais, la nouvelle loi va permettre à
l'ensemble des entreprises établies en Tunisie,
ainsi qu'aux entreprises non cotées à la Bourse
de Tunis de bénéficier des dispositions de cette
nouvelle loi, mais à l'exception de celles qui
exercent dans le secteur immobilier relatif à
l'habitat.
Dans l'ancien régime, et pour les Sicar, 65% du
capital, au moins, devraient être libérés ainsi que
65% au moins de chaque montant mis à leur
disposition sous forme de fonds à capital risque.
Selon le nouveau décret-loi, 80% au moins de
leur capital qui seront libérés et 80% au moins
de chaque montant mis à leur disposition (sous
forme de fonds à capital risque).
les SICAR, essentiellement,
Pour
les
investisseurs avertis, et dans le cas ou des
ressources spéciales, mises à leur disposition et
à gérer pour le compte de tiers, devront déclarer
au CMF (Conseil du Marché Financier) leurs
règles de gestion.
Alors que pour les investisseurs non avertis, un
agrément du conseil du marché financier est
indispensable. Le conseil du marché financier
fixera par règlement les règles à respecter pour
la sauvegarde des fonds des investisseurs et le
bon déroulement des opérations. Alors que pour
les Sicar, qui gèrent pour le compte de tiers
avertis ou non avertis, des ressources spéciales
mises à leur disposition, devront être soumises
au contrôle du CMF ", soulignent les
représentants du ministère des Finances.
Dans le cas des FCPR (Fonds Communs de
Placement à Risques), l'ancienne loi concernait
seulement les sociétés de Gestion, les
établissements de crédit et les intermédiaires en
Bourse. Désormais, elle concernera toute sorte
de société de gestion prévue par l'article 31 du
code des organismes de placement collectif, ou
par l'article 20 de la loi n° 2005-96 du 18 octobre
relative au renforcement de la sécurité des
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